LE DROIT DE LA CONCURRENCE TUNISIEN:
DOIT-IL ETRE REFORMÉ?
MOUNIR BAATOUR
L’accord d’association tuniso - européenne comporte l’instauration
d’une zone de libre échange industriel. Mais l’une des spécificités
de cet accord international est qu’il tend aussi à promouvoir,
parallèlement au libre échange, une zone de commerce dans
laquelle la concurrence est encadrée et réglementée.
Les règles de cette « zone de concurrence » sont définies dans des
termes très généraux et abstraits par le traité en ces articles 36, 37
et 38. Elles sont une transposition au niveau des échanges tuniso-
européens des règles du droit de la concurrence dans l’Union
européenne qu’il s’agisse des interdictions de comportements anti-
concurrentiels des agents économiques objet directs de cet
l’abus de position dominante) ou de
article(Ententes et
l’interdiction des aides et des subventions menaçant les conditions
d’une concurrence équitable. Les dispositions concernant ces
dernières ne font pas l’objet de la présente communication.
Cela étant, dans leur cadre actuel, ces dispositions sont trop
générales pour recevoir une application concrète: elles sont sans
sanction pour les opérateurs économiques. Ce sera au conseil
d’association d’établir, probablement par le biais d’une décision (si
l’on se réfère au cas de la Turquie), les modalités de mise en œuvre
de ces règles lorsque, et si la nécessité s’en faisait sentir.
réunir notamment pour examiner si
Fin septembre 2003, le conseil d’association tuniso - européen doit
se
l’adoption d’une
réglementation relative à la mise en vigueur de ces règles de lutte
contre les atteintes à la concurrence générées par les entreprises est
« nécessaire », conformément à
traité
d’association.
l’article 36, 3° du
L’accord prévoit en effet que dans une période de cinq ans à
compter de l’entrée en vigueur du traité, les mesures pertinentes
doivent être adoptées par le conseil de l’association. Or, le traité est
355
entré dans sa quatrième année d’application et on peut s’interroger
sur la nécessité, pour assurer une bonne gestion de l’association, de
compléter les règles du traité par une décision du conseil
d’association qui instituerait une autorité en charge de la gestion de
la concurrence au niveau des échanges euro méditerranéens, un peu
à l’image de la décision 99/1 du conseil d’association entre la
Turquie et la Communauté européenne.
Cette décision du conseil d’association Turquie - Communauté
européenne est la première décision d’un conseil d’association à
l’union européenne sur ce thème en Méditerranée1. Elle préfigure
le rôle des conseils d’association dans l’ensemble des associations
en Méditerranée en matière de concurrence.
Les enseignements que l’on peut en tirer sont les suivants : les
responsabilités dédiées au conseil d’association avec la Turquie
apparaissent comme éminemment importantes en ce qui concerne
le contrôle des aides publiques et des subventions mais, le rôle de
ce conseil d’association reste en retrait en ce qui concerne
l’application des règles de la concurrence aux entreprises Turques.
En effet, en matière de règles de la concurrence applicables aux
entreprises privées ou publiques, il n’est guère envisageable de
doter l’association d’une structure qui se chargerait de contrôler
l’application de ces règles et qui sanctionnerait les abus. De tels
juridictionnels souverains. Or
pouvoirs relèvent de pouvoir
l’association à l’union européenne est une structure internationale
fondée sur la coopération entre des partenaires souverains et non
pas un processus d’intégration.
Dans ce contexte, c’est la Tunisie qui devra à terme se doter d’une
législation interne, et d’une autorité pour les mettre en œuvre, qui
garantisse que les entreprises opérants en Tunisie, respectent les
1 Décision du conseil d’association Turquie - C.E. n°1/95 du 22 décembre 1995,
J.O.C.E. n°L 35/15. Une décision assez comparable en matière de concurrence a
été prise par la conseil d’association entre les C.E. et la Pologne le 16 juillet
1996, décision n°1/96 du 16 juillet 1996, J.O.C.E. n° L 208/24.
356
règles de la concurrence dans les rapports commerciaux avec
l’union européenne.
L’objet de cet article est de faire le point sur l’évolution de la
législation tunisienne de la concurrence et son état actuel pour
évaluer la « nécessité » ou pas d’introduire des modifications
l’application des principes de
supplémentaires pour assurer
concurrence définis par l’accord d’association.
Comme cela a déjà été indiqué précédemment nous avons limité
notre étude à l’examen des règles de la concurrence qui encadre
l’activité des opérateurs économiques en tant que telle. Nous ne
traiterons pas ni des problématiques liées à l’interdiction de
certaines formes d’aides publiques au-delà d’un délai de cinq ans
d’entrée en vigueur de l’accord, ni des règles d’ajustement des
monopoles commerciaux, ni de droits spéciaux ou exclusifs
octroyés par l’Etat à certaines entreprises.
La précision s’impose car il s’agit d’autres domaines que le conseil
d’association doit évaluer avant la cinquième année suivant l’entrée
en vigueur de l’accord d’association tuniso - européen.
Notre étude se propose de dresser un état des lieux de la législation
tunisienne, avant d’envisager la nécessité ou non de faire évoluer
cette législation pour plus de concordance avec la législation en
vigueur dans l’union européenne.
I. ETAT DES LIEUX DU DROIT DE LA CONCURRENCE
TUNISIEN:
La politique tunisienne de contrôle des pratiques concurrentielles
est récente, puisqu’elle a été introduite par la loi n° 91-64 du 29
juillet 19912. Elle s’est perfectionnée au travers de deux réformes
dont les dispositions principales seront rappelées.
2 loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, J.O.R.T. n° 55
357
Les objectifs de cette politique sont bien connus. Il s’agissait au
départ essentiellement de lutter contre le risque d’une inflation
monétaire, toujours possible lors d’une libéralisation des prix.
Aujourd’hui, au-delà de cet objectif qui demeure prioritaire, cette
politique s’intègre également dans une politique plus large de
protection des consommateurs. Car la liberté du commerce et de
l’industrie, et la concurrence instituées en 1991 ont induit de
nouvelles méthodes de commercialisations, un recours accéléré à
l’endettement de consommation, dont le législateur à du se saisir
pour en limiter les abus les plus criants.
L’instauration d’une liberté du commerce et de l’industrie:
Cette loi est fondatrice d’une nouvelle régulation de l’économie
tunisienne: elle introduit une liberté d’entreprendre et du commerce
(1), contrebalancée par l’interdiction de certaines pratiques anti-
concurrentielles (2) et la création d’une commission de la
concurrence qui est chargée de l’application de ces règles (3).
1. La loi du 29 juillet 1991 instaure une liberté des prix générale de
tous les biens et services, prix déterminés par le libre jeu de la
concurrence.
En étaient exclus quelques listes de produits limitatives. Ces listes
de produits dont le prix restait réglementé ont été réduites
progressivement et on peut affirmer sans réserve qu’une liberté
effective et générale des prix existe en Tunisie depuis 1993 au
moins3.
3 Le commerce de distribution est réglementé par la loi n° 44 -91 du 01 juillet
1991. Y échappe la distribution des produits pétroliers réglementée par la loi 44-
93.
BEN AISSA M. “Le régime des prix et de la concurrence et des prix en
Tunisie » R.I.D.E. n°3,1992, p 335.
CHIKHAOUI L « La liberté du commerce et de l’industrie à travers la nouvelle
réglementation de la concurrence et des prix », A.J.T. 1993, n°7.
KRIBES ARBIAI JERBI Rym - « le régime juridique des réseaux de
distribution » I.S.G. Tunis III, mémoire maîtrise 96-97.
358
2. Cette nouvelle liberté est réglementée sous deux aspects
différents:
D’une part, la loi interdit des pratiques « restrictives à la
transparence des prix » dont la constatation est confiée au agent
du ministère du commerce, et la sanction prononcée par les
juridictions pénales. En font partie le refus de vente, l’absence de
publicité des prix, la vente à perte, les ventes liées….
Cette catégorie d’infraction n’est pas pris en compte par le droit
communautaire de la concurrence. Elle est cependant profondément
ancrée dans le droit français de la concurrence.
D’autre part, la loi prohibe deux catégories de pratiques « anti-
concurrentielles » qui sont :
Les actions concertées et les ententes : les ententes ainsi interdites
sont très largement définies et concernent aussi bien des accords
commerciaux de distributions verticaux qu’horizontaux
, les
contrats de commercialisation et d’approvisionnement sous toutes
leurs formes.
Fort opportunément, les ententes peuvent être justifiées lorsqu’elles
ont pour effet d’assurer un progrès économique ou qu’elles
procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte.
L’exploitation abusive d’une position dominante : cette dernière
suppose non seulement une position dominante mais des faits
objectifs et volontaires d’en user. Elle peut se caractériser
notamment au travers d’accords de distribution aux conditions
anormales.
Elles peuvent, comme les ententes être justifiées lorsqu’elles ont
pour effet d’assurer un progrès économique ou qu’elles procurent
aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Ce
n’est pas le cas en droit communautaire et français.
359
Ces dispositions s’inspirent très largement du droit français de la
concurrence, fondé sur l’ordonnance du 29 octobre 1986, elle-
même inspirée des concepts du droit communautaire de la
concurrence.
3. Afin d’appliquer ces règles, la loi a institué une commission de
la concurrence dont les modalités de composition et les pouvoirs
sont exposés ci-après.
La commission était composée de cinq magistrats, 4 personnalités
du monde économique, et deux personnalités exceptionnelles
nommées par décret respectivement pour 5,4 et 6 ans4.
Les sanctions qu’elle peut prononcer sont importantes : une
amende limitée à 5 % du chiffre d’affaire annuel écoulé de
l’entreprise en cause, une fermeture provisoire d’établissement
limitée à 3 mois. Elle a également un pouvoir d’injonction aux
entreprises pour mettre fin aux pratiques anti-concurrentielles.
La commission est saisie, soit à la demande du Ministre chargé du
commerce, soit des entreprises, des organisations professionnelles
ou syndicales, les organismes ou groupement de consommateurs
agréés ou par les chambres d’agriculture, ou de commerce et
d’industrie ainsi que de toute entreprise économique.
La commission dispose également, en dehors de son pouvoir de
contrôle, d’un rôle consultatif sur tout projet réglementaire que veut
bien lui soumettre le Ministre de tutelle (Ministre chargé du
commerce).
A ce stade, la commission de la concurrence apparaissait comme
une émanation du Ministère du commerce. En effet :
Seul le secrétaire de la commission avait un poste permanent. La
commission ne disposait pas d’un budget autonome.
4 BEN FRADJ «La commission de la concurrence», A.J.T. n°7 1993, acte du
colloque du 13 janvier 1993, p 35
360
Son caractère juridictionnel était discuté : ses « décisions » étaient
contestables par un pourvoi en cassation devant le tribunal
administratif de Tunis, ce qui semblait refléter son caractère
d’autorité administrative5.
L’ensemble de
rapporteurs, fonctionnaires du Ministère du commerce.
l’instruction des affaires est confié à des
C’est
l’une des critiques principales qui a conduit à des
aménagements en 1995 pour affirmer un peu plus le caractère
juridictionnel de la commission de la concurrence rebaptisée
« conseil « de la concurrence.
La loi du 24 avril 1995 : La réforme préparant à l’ouverture
internationale:
La loi du 24 avril 19956 traduit la préparation de la Tunisie à
l’ouverture de son économie interne à la concurrence internationale
et notamment aux produits européens.
C’est en préparation de ces nouvelles contraintes que la Tunisie a
adapté ses institutions. Mais, plusieurs amendements au projet de
loi ont réduit « la lisibilité » de la réforme. Sur le projet initial du
gouvernement
sont greffés des problématiques des
professionnels qui ont aboutis à l’interdiction des accords de
représentation commerciale et de concession exclusifs, interdiction
encore contestée aujourd’hui, comme cela sera précisé.
se
1. Tout d’abord, la commission de la concurrence a fait place au
Conseil de la concurrence.
5 AOUIJ Mrad « Les problèmes de procédures spécifiques du droit de la
concurrence » acte du colloque des 16 et 17 novembre 1995 du C.E.J.J. Tunis
BEN FRADJ « La commission de la concurrence », A.J.T. n°7 1993, acte du
colloque du 13 janvier 1993, p 35
6 Loi n° 95-42 du 24 avril 1995, J.O.R.T. N° 35
361
La loi s’est limitée à qualifier le conseil de la concurrence de
« commission » au moment même ou elle changeait son
appellation.
La doctrine7 s’accorde à qualifier cet organe de « juridictionnel »
notamment par l’adoption d’une procédure de récusation de tout
membre du conseil. La procédure fait une place relativement
limitée aux droits de la défense : les séances du conseil ne sont pas
publiques mais la partie en cause dispose d’un droit d’accès au
dossier. On aperçoit également dans les quelques règles de
procédure les prémices d’une procédure juridictionnelle.
Le conseil comporte désormais treize membres dont 7 magistrats.
Le Président et deux vices Présidents sont nommés à temps
complet à ces postes. Le Conseil dispose également d’un budget
propre ce qui garanti la continuité de ses travaux.
Comme précédemment, l’instruction des affaires est confiée à des
rapporteurs, la nouveauté résultant du fait qu’il peut s’agir de
contractuels qui ne sont pas fonctionnaires du corps A, et qui
disposent
approche
professionnelle.
compétence
d’une
d’une
donc
et
Le Conseil travaillait en sections de quatre membres, dont la
composition était arrêtée par le Président du conseil.
Toutefois, comme cela va être précisé ultérieurement, la doctrine a
relevé des lacunes dans l’organisation du conseil de la concurrence
que la loi du 10 mai 1999 a tentée de combler. On doit noter dés à
présent que la doctrine est assez divisée sur la vision de ce que doit
être le Conseil de la concurrence « idéal ».
7AOUIJ Mrad « Les problèmes de procédures spécifiques du droit de la
concurrence » acte du colloque des 16 et 17 novembre 1995 du C.E.J.J. Tunis.
BOUZRARA E. « De la commission au conseil de la concurrence », acte du
colloque des 16 et 17 novembre 1995.
DALDOUL Sihem, « La clause d’exclusivité dans les contrats au regard du droit
de la concurrence », mémoire D.E.A. Tunis II, droit des affaires, 1998.
362
Une partie de la doctrine8, ou même d’anciens membres du corps
des magistrats, considère que le conseil de la concurrence doit à
terme se présenter comme une juridiction indépendante avec toutes
les garanties que cela comporte, et notamment de lisibilité et de
prévisibilité de l’interprétation du droit de la concurrence.
Une autre partie de la doctrine9 considère que le conseil de la
concurrence doit traduire une conception du « monde professionnel
et des affaires », conception qui suppose évidemment de confier
aux acteurs du monde professionnels une part déterminante dans la
composition et le fonctionnement du conseil de la concurrence.
Elle considère dés lors que les modalités du choix des membres du
conseil de la concurrence donne encore un rôle excessivement
important à l’administration. La participation de personnalités du
monde économique au conseil demeure à cet égard réduite.
2. Cette loi a institué également un mécanisme de contrôle
préalable des concentrations qui s’explique également dans le
contexte d’une ouverture internationale:
Les opérations de concentrations sont soumises à une notification
préalable du projet de concentration au Ministre chargé du
commerce. Le silence gardé pendant trois mois vaut acceptation
tacite de l’opération.
Les opérations de concentrations sont assez largement définies par
le texte, mais le contrôle ne porte que sur des entreprises
représentant plus de 30 % du marché sur lequel elles opèrent. Ce
8 AOUIJ Mrad « Les problèmes de procédures spécifiques du droit de la
concurrence » acte du colloque des 16 et 17 novembre 1995 du C.E.J.J. Tunis.
BOUZRARA E. « De la commission au conseil de la concurrence », acte du
colloque des 16 et 17 novembre 1995.
GUIGA J. « Evolution du droit de la concurrence en droit tunisien, acte du
colloque des 16 et 17 novembre 1995.
9 DALDOUL Sihem, « La clause d’exclusivité dans les contrats au regard du
droit de la concurrence », mémoire D.E.A. Tunis II, droit des affaires, 1998.
363
seuil peut paraître élevé. Il est en fait assez faible si l’on prend en
compte l’exiguité du marché tunisien.
Les critères de ce contrôle demeurent largement politiques et ne
sont pas définis par la loi. Le conseil de la concurrence n’est
consulté dans ce cas que sur la demande du Ministre du commerce.
La doctrine10 s’est interrogée sur le point de savoir si un contrôle
des concentrations était opportun à ce stade de développement du
capitalisme tunisien et du droit de la concurrence national, encore
très récent. Il est en effet indubitable qu’un contrôle des
concentrations mal géré peut nuire au développement des
entreprises tunisiennes et à leur compétitivité.
En fait, l’une des raisons majeures de ce contrôle résulte
probablement d’une crainte de l’Etat tunisien de prise de positions
dominantes par de grands groupes internationaux, du fait de la
libéralisation des échanges internationaux de biens et de capitaux.
C’est dans ce contexte que
les bases d’un contrôle des
concentrations pouvait paraître opportun dans le cadre et en contre
partie d’une plus grande ouverture internationale.
3. En troisième lieu, la loi a tenté de prendre en considération des
préoccupations et les craintes du monde professionnel, au travers
deux nouvelles interdictions :
Tout d’abord, la vente d’objets d’origine inconnue a été incriminée
pour faire face à la multiplication des réseaux d’écoulement de
produits de l’économie informelle. Il s’agissait d’éviter une
concurrence déloyale du secteur
informel aux produits de
l’économie légale, destructrice d’entreprises et d’emplois.
En second lieu, les accords de concessions et de représentation
commerciale exclusifs ont été prohibés et ceci « dans tous les
cas ».
10 SIALA K. « Le contrôle des concentrations en Tunisie et dans l’union
européenne », mémoire de D.E.A., 1997
364
Cet apport au projet initial du gouvernement a été justifié11 par la
crainte que la libéralisation du commerce extérieur de la Tunisie
permette à des opérateurs étrangers et à leurs partenaires tunisiens
de profiter de situation « de rente », en bénéficiant manière
exclusive de cette libéralisation extérieure, et qui refuseraient aux
autres opérateurs de distribuer leurs produits en se fondant sur ces
accords.
On a aussi avancé12 que de tels accords pourraient nuire à des
entreprises tunisiennes disposant de licences de fabrication, sans
que le lien entre ces deux choses n’ait été clairement démontré.
Quoi qu’il en soit, une interdiction aussi générale et catégorique a
été critiquée par la doctrine13 qui y a vu le retour d’une
réglementation peu libérale.
Plus encore, la doctrine s’est interrogée de manière unanime sur
l’efficacité réduite de cette interdiction. Ces contrats peuvent en
effet être rédigés dans des pays tiers et les parties peuvent
soumettre
leur choix,
leurs relations au droit étranger de
contournant ainsi l’interdiction tunisienne.
De même l’interdiction des refus de vente généré par de tels
accords dans des pays étrangers est parfaitement hypothétique. Or,
très souvent, c’est à l’étranger que les produits seront refusés à la
vente à un distributeur potentiel, et l’interdiction tunisienne ne lui
est alors d’aucun secours si le droit national du pays ou le refus de
vente s’est réalisé admet de tels accords exclusifs et leur reconnaît
le caractère de fait justificatif en cas de refus de vente.
Compte tenu de ces critiques, la loi du 10 mai 1999 parachève cette
évolution, sans pour autant lever l’ensemble des ambiguités sur
11Travaux préparatoires de la loi n° 35 du 18 avril 1995, J.O.R.T. p 38 et
suivants.
12 BEN SALAH H. “ Les pratiques contractuelles en droit de la concurrence
tunisien », acte du colloque des 16 et 17 novembre 1995.
13 DALDOUL Sihem, « La clause d’exclusivité dans les contrats au regard du
droit de la concurrence », mémoire D.E.A. Tunis II, droit des affaires, 1998.
365
l’organisation des autorités en charge de la surveillance de la
concurrence en Tunisie.
Une retouche du dispositif : la loi du 10 mai 1999.
La loi du 10 mai 199914 s’est attaché à améliorer l’efficacité des
travaux du conseil de la concurrence, notamment du fait de
certaines lacunes du texte précédent. Elle a également complété la
définition des pratiques anti-concurrentielles interdites par la loi, à
l’image du droit français de la concurrence en élargissant
notamment l’exploitation abusive d’une position dominante sur le
marché.
1. La structure du conseil est améliorée :
La réforme a cherché à donner au conseil les moyens d’un travail
efficace notamment au travers des évolutions suivantes 15:
la nomination d’un rapporteur général qui assure le suivi, la
coordination et la supervision des travaux des rapporteurs, et qui de
ce fait décharge le Président du conseil du travail de l’instruction
des affaires. Cela étant, les actes d’instruction se font toujours sous
le sceau du Président.
La nomination d’un commissaire du gouvernement : cette
modification est particulièrement révélatrice d’une transformation
du conseil en organe juridictionnel. Elle implique qu’en matière de
droit de la concurrence, ce ne sont pas seulement les intérêts des
parties qui sont en jeux mais également l’ordre public. Cet ordre
public est défini par le Ministère du commerce et notamment la
direction générale de la concurrence et des prix.
La nomination d’un secrétaire permanent qui est chargé de la
réception des requêtes, et de la tenue des dossiers.
14 Loi 99-41 du 10 mai 1999 n° 99-41, J.O.R.T. n°40
15 JAIDANE R « L’évolution du droit tunisien de la concurrence à la lumière de
la réforme du 10 mai 1999 », R.T.D. 2000, p 235-253.
366
Le fonctionnement du conseil a été également réformé dans les
sens suivants:
Les règles de compétences, de quorum et de session du conseil en
assemblée plénière sont précisées. Relèvent de sa compétence
notamment les décisions sur renvoi après cassation du tribunal
administratif. Ne peuvent alors participer à la formation de
jugement les membres qui ont connu de l’affaire et rendu l’arrêt
cassé.
Les sections du conseil sont composées de 5 membres et non plus 4
membres. Cela permettra d’éviter à l’avenir le partage des voix
entre des membres disposent tous d’une voix.
Les droits de la défense sont renforcés (droit d’accès au dossier,
droit de représentation à l’audience par un avocat ou un
« conseiller ») mais les parties ont un délai de un mois pour faire
valoir leurs observations sur le rapport du rapporteur de l’affaire, ce
qui est un facteur de célérité.
Des causes d’irrecevabilité de la requête initiale sont énumérées.
On y trouve l’incompétence du conseil pour les faits saisis, et le
manque d’élément de preuve annexée à la requête initiale.
Egalement sont à noter:
- l’institution d’un rapport annuel d’activité du conseil de la
concurrence qui comporte en annexe les décisions rendues et qui
est publié
- l’extension des pouvoirs consultatif du conseil de la concurrence
qui peut être saisi non seulement par le Ministère du commerce
mais également par
les organisations
professionnelles ou syndicales, les organismes ou groupement de
consommateurs agréés, les chambres d’agriculture ou de commerce
et d’industrie
le gouvernement,
367
2. La définition des pratiques anti-concurrentielles a été modifiée :
Tout d’abord,
l’interdiction si contestée des accords de
représentation commerciales et de concession exclusifs, a été
atténuée.
Désormais, « dans des cas exceptionnels » de tels accords peuvent
être autorisés par le Ministre du commerce. Ils demeurent en
principe totalement interdits.
Cette nouvelle disposition n’est pas sans soulever des difficultés
sur la date à laquelle le Ministre doit en être saisi, et sur les critères
particulièrement flous dans lesquelles certains contrats seront
autorisés ou pas par le Ministre chargé du commerce.
Certes, le conseil de la concurrence doit être consulté par le
Ministre du commerce, mais il s’agit d’un avis consultatif, qui n’a
donc pas à être pris en compte par le Ministre.
En second lieu, cette réforme introduit dans le droit positif tunisien
la notion d « ’abus de dépendance économique » , en parallèle à
« l’abus de position dominante » déjà incriminé comme pratique
anti concurrentielle.
ainsi
visés
comme
expressément
Sont
anti
concurrentielles :« l’exploitation … d’un état de dépendance
économique dans le quel se trouve une entreprise cliente ou
fournisseur qui ne dispose pas de solution alternatives pour la
la prestation de
l’approvisionnement ou
commercialisation,
service. »
pratiques
Cette nouvelle disposition traduit évidemment la création de
très
réseaux de grande distribution disposant de pouvoirs
importants par rapport aux autres opérateurs économiques, ce qui
est un fait relativement récent en Tunisie.
Toutefois, cette évolution des réseaux de distribution et des
rapports de production s’accompagne également d’une profonde
368
évolution des rapports de consommation, dont témoignent les
réformes du droit de la consommation.
La génèse d’un droit de la consommation :
Certaines pratiques restrictives, telles le refus de vente, l’absence
d’étiquetage des produits ont une incidence sur les rapports de
consommation, et sur les droits de consommateurs mais, il a fallu
attendre la loi du 7 décembre 199216 pour qu’une obligation
générale de sécurité des produits sur le marché soit établi par un
texte.
Cette réforme a également conduit à la création d’un conseil
national de protection des consommateurs et crée un agrément
spécifique des associations de consommateurs auxquelles la loi
réserve certaines prérogatives.
Ce texte est cependant devenu tout à fait insuffisant pour lutter
contre de nouvelles pratiques de vente, plus élaborées et
notamment par les mécanismes de ventes à crédit et de vente par
correspondance ou démarchage.
La loi du 2 juin 1998 n° 98-40 a introduit en ce sens des
dispositions protectrices suivantes qui encadrent les techniques de
ventes autorisées :
-
-
-
-
la réglementation des soldes, liquidations, promotions
l’interdiction de la vente hors locaux commerciaux
la réglementation de la vente à distance: le contrat n’est
alors conclu que dix jours ouvrable après l’établissement du
bon de commande. Le consommateur peut renoncer dans ce
délai à la commande par envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception. Le consommateur dispose d’un
délai de dix jours à compter de la livraison pour renvoyer le
produit.
La réglementation de la publicité
16 Loi n° 92-117 du 07 décembre 1992, J.O.R.T. n° 83
369
Ces interdictions sont sanctionnées par des infractions pénales dont
la poursuite est confiée aux agents du contrôle économique, les
officiers de police judiciaire et les agents de la réglementation
municipale.
On peut cependant penser qu’au-delà de l’évolution du droit de la
concurrence sous sa forme la plus classique, c’est le droit relatif à
la protection du consommateur qui constitue désormais l’un des
axes prioritaire de l’évolution législative du droit tunisien.
En témoigne la loi sur la vente à tempérament qui interdit les taux
d’intérêts excessifs, c'est-à-dire supérieur de plus du tiers au taux
interbancaire garanti.17
Dans ce contexte, notre étude tente de présenter notre position sur
les adaptations qui peuvent se révéler nécessaires du droit de la
concurrence tunisien.
II. ADAPTATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE
DANS LE CADRE DE L’ASSOCIATION AVEC L’UNION
EUROPEENNE:
La nécessité d’adaptation du droit tunisien peut être posée comme
une question purement technique d’amélioration de l’efficacité
actuelle du droit tunisien de la concurrence, ce qui nous amène à
présenter des limites actuelles d’un droit qui est, certes, toujours
perfectible. Mais cette approche purement technique nous semble
assez simpliste au regard du contexte actuel tunisien, qui explique
d’ailleurs, qu’après une phase d’approfondissement du droit de la
concurrence tunisien il existe une certaine réserve des pouvoirs
publics sur une plus grande autonomie du conseil de la concurrence
par rapport au ministère du commerce.
17 Loi n° 99-64 du 11 juillet 1999
370
A. Des propositions d’amélioration technique du droit de la
concurrence:
On peut distinguer en la matière les règles de fonctionnement du
conseil de la concurrence, et les règles de fond.
1. Amélioration des règles de fonctionnement du conseil de la
concurrence :
Les
textes n’ont cessé d’améliorer certains aspects du
fonctionnement du conseil de la concurrence. Toutefois, la doctrine
n’a pas été entendue pour l’ensemble de ses propositions. Nous en
relèverons les principales.
Premièrement, pour une partie de la doctrine, la saisine d’office du
conseil de la concurrence reste trop limitée.
En effet, le conseil de la concurrence peut se saisir depuis 1999, en
cas de retrait de la requête par les parties et au cas ou les
investigations dans une affaire pendante devant le conseil font
apparaître d’autres pratiques suspectes sur un marché en relation
directe avec l’objet de l’enquête.
Ces deux hypothèses de saisine d’office visent à éviter des
arrangements entre parties, et la limitation par les parties des
les pratiques anti-
investigations du conseil alors que
concurrentielles concernent l’ordre public.
En tant que tel, le pouvoir de saisine d’office du conseil demeure
extrêmement limité.
Faut-il pour autant l’accroître au delà comme le suggère une partie
de la doctrine, qui considère que cela donnerait plus d’autonomie
au conseil de la concurrence?
Notre réponse est partagée dans la mesure ou la saisine du conseil
est relativement large, toute entreprise pouvant le saisir d’une
requête.
371
Une ouverture trop large de la saisine d’office du conseil risque de
conduire à des atteintes aux libertés individuelles dans la mesure ou
le conseil dispose d’importants pouvoirs d’investigation, de visites
tous
des entreprises, de demande de communication de
documents…. Ces pouvoirs nous semblent très intrusifs si les
recherches des rapporteurs ne reposent pas sur des éléments
concrets et si la saisine du conseil n’est plus gouvernée par un
élément déclencheur telle l’initiative d’une partie victime ou du
Ministre du Commerce.
On peut de plus douter de l’efficacité d’un tel système car le
conseil de la concurrence n’a aucun moyen en relation avec la
recherche des infractions. Il demeure en cela tributaire du ministère
du commerce.
En conséquence, l’ouverture large des parties pouvant saisir le
conseil nous incite à penser que l’ouverture plus large de la saisine
d’office par le conseil de la concurrence n’a pas l’intérêt que lui
porte une partie de la doctrine.
En second lieu, la doctrine considère également que le recours en
cassation devant le tribunal administratif de Tunis n’est pas
adéquat, et ne constitue pas une garantie suffisante des droits des
parties.
Il est exact que la compétence du tribunal administratif est en
principe limitée à l’examen des litiges opposant une administration
publique à une personne privée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
On peut également s’interroger sur la formation des magistrats à la
spécificité de cette matière, et sur la difficulté qui pourra en résulter
dans l’interprétation de leur décisions. Cette remarque doit être
tempérée car la composition du conseil de la concurrence fait déjà
une place importante aux magistrats de l’ordre administratif
(magistrats de la cours de comptes et du tribunal administratif)
De même il s’agit d’une procédure de cassation, qui implique que
l’affaire est rejugée en session plénière par le conseil de la
concurrence. Ce recours est donc composé d’un seul degré de
372
juridiction, et ce malgré les sanctions très importantes qui peuvent
résulter de ces décisions.
Si l’activité du conseil de la concurrence s’accroît, il nous semble
que l’introduction d’un second degré de juridiction, confiée à une
juridiction de
Il serait
envisageable dans ce cas que la section commerciale du tribunal de
première instance de Tunis soit compétente en appel des arrêts du
conseil de la concurrence.
judiciaire est souhaitable.
l’ordre
En troisième lieu, dans son rapport de 1999, le conseil de la
concurrence proposait à terme l’introduction d’une procédure de
« filtrage « des requêtes.
Sans contester l’intérêt pratique qui peut résulter d’un rejet rapide
des demandes abusives pour permettre au conseil un examen
approfondi des situations qui le méritent, une telle procédure risque
de conduire à la possibilité de déni de justice, et à un rejet quasi
systématique des requêtes des entreprises privées.
Déjà le texte de 1999 introduit comme cause d’irrecevabilité « les
requêtes qui ne sont pas appuyées par des éléments de preuve ».
Or, une telle expression est sujette à deux interprétations.
Dans un premier sens, la requête est irrecevable lorsque elle ne
comporte pas « des éléments préliminaires de preuve » au regard
de l’article 11 de la loi de 1991. L’irrecevabilité est dans ce cas liée
à l’absence de documents matériels. C’est en ce sens que le texte
devrait être interprété en conjonction avec l’article 11 de la loi du
29 juillet 1991, car la réforme de 1999 ne modifie pas les
conditions dans lesquelles les entreprises privées peuvent saisir le
conseil de la concurrence.
Dans un second sens, l’appui sur des éléments de preuve (non
préliminaires) suppose un examen au fond des éléments présentés
par les parties. Dans ce dernier cas, le conseil de la concurrence
peut rejeter sans réel examen et sans désignation d’un rapporteur
les requêtes fondées sur des éléments jugés insuffisants.
373
Une telle évolution, si elle se confirmait, conduirait en réalité à
rendre très difficile toute saisine du conseil de la concurrence par
une entreprise privée. En effet, il convient de rappeler que les
parties privées n’ont pas les moyens d’investigations du Ministère
du commerce et du conseil de la concurrence et qu’elles sont
souvent incapables de présenter des preuves des agissements en
cause.
En quatrième lieu, la doctrine considère également que si il est
logique d’introduire des causes d’irrecevabilité des demandes, la
liste de celle ci est incomplète.
On relévera a cet égard, qu’effectivement, ont été omises:
d’une part la prescription, alors que la loi prévoit que toutes
pratiques antérieures de plus de trois ans aux poursuites ne peut
entrer dans les préventions
d’autre part, le défaut de qualité à agir du requérant : car si la
saisine du conseil de la concurrence est largement ouverte, elle
demeure limitée aux opérateurs économiques
Si donc une réforme devait intervenir il conviendrait d’enrichir la
liste des causes d’irrecevabilité des requêtes pour la prescription et
le défaut de qualité à agir.
Les modifications des textes de fond:
Pour l’essentiel, la doctrine vise à préciser les pratiques anti-
concurrentielles dont le contenu apparaît flou. On devra ajouter un
mot sur
l’interdiction des accords de
représentation commerciale et de concessions exclusifs.
la modification de
Un grand nombre des recherches universitaires menées sur le droit
de la concurrence tunisien concluent18 que le droit tunisien est
18 DRIDI H « L’abus de position dominante en droit tunisien de la
concurrence », mémoire D.E.A. Sfax, 1999. JAIDANE R « L’évolution du droit
374
encore en cours d’élaboration, que ses solutions sont peu stables,
par manque de jurisprudence. Une partie des auteurs en tire la
conclusion que le législateur devrait encore préciser le contenu des
ententes interdites et les hypothèses d’abus de position dominante.
Cela ne nous semble pas justifié, car c’est justement à travers la
pratique que les concepts législatifs doivent être précisés et non par
des énumérations plus nombreuses, plus complexes … alors que
l’application des textes est encore assez peu fréquente.
tunisienne établit des concepts
Nous pensons que
suffisamment clairs, et suffisamment connus d’autre droits
européens pour pouvoir être appliqués comme tels.
loi
la
S’agissant de l’interdiction des accords de concession et de
représentation commerciale exclusive, une évolution législative
nous semble en revanche souhaitable.
En effet, après avoir interdit totalement ces accords en 1995, le
législateur a ouvert la faculté au Ministre du commerce de valider
certains accords sur des critères non définis. La loi ainsi créé une
disparité entre concurrents sans critère objectif, ce qui n’est pas
compatible avec son esprit.
Certes, en droit européen de la concurrence, un système assez
comparable existe puisque certaines catégories d’accord inter
entreprises sont interdits sauf si ils bénéficient d’une exemption par
catégorie ou d’une exemption
la
commission européenne.
individuelle octroyée par
Cependant, ce système n’a pas les mêmes inconvénients car, les
exemptions par catégories sont strictement définies et reposent sur
des critères abstraits parfaitement connus, -ce qui n’est pas le cas
tunisien de la concurrence à la lumière de la réforme du 10 mai 1999 », R.T.D.
2000, p 235-253.
JOUIN K., « Le droit de la concurrence et la répression des abus de liberté »,
Mémoire D.E.A. Tunis II, 1996
375
des « exceptions » en droit
les exemptions
individuelles, en dehors du fait qu’elles se réfèrent à une pratique
homogène de la commission européenne, résultent de la décision
d’une institution indépendante.
tunisien-, et
Pour ces raisons on pourrait imaginer l’évolution suivante de la
législation tunisienne:
Une notification préalable au Ministre du commerce de tout accord
de représentation commerciale exclusive ou de concession
exclusive serait obligatoire sous peine de nullité. Le Ministre du
commerce disposerait alors d’un délai de trois mois pour soulever
l’irrégularité de l’accord en question s’il l’estimait nécessaire. Au-
delà de ce délai, la loi présumerait de l’acceptation tacite du
Ministre et la validité de l’accord. L’accord pourrait toujours faire
l’objet de poursuites devant le conseil de la concurrence au titre des
ententes illicites et s’il en réunissait les conditions ; mais il serait
valide sauf opposition expresse du ministre exprimée dans le délai
de trois mois.
Mais au-delà de ses amélioration techniques, la question de
l’importance du développement d’une politique de la concurrence
dés les prémisses d’une zone de libre échange doit être formulée.
En effet, l’adoption d’un droit de la concurrence très développé se
pose t’il comme un élément indispensable du libre échange entre
l’Europe et la Tunisie à ce stade de leurs relations ?.
B. De la « nécessité » et du caractère prioritaire d’aller au-delà
des réformes actuelles:
Comme nous l’avons relevé, le traité d’association ne fixe aucune
obligation claire en la matière pour le droit tunisien, sauf si des
distorsions de concurrence notoires apparaissaient dans
les
échanges entre l’Union européenne et la Tunisie.
Ce n’est pas le cas à l’heure actuelle, et il ne semble pas que la
question de la mise en place de dispositions de fond spécifiques
pour l’association avec la Tunisie soit envisagées.
376
Il est probable qu’à terme un dispositif comparable à celui organisé
par le conseil d’association entre la Polgne et les C.E. soit mis en
place. Il comporterait:
une information mutuelle du conseil de la concurrence tunisien et
de la commission européenne sur toute enquête ou pratique
susceptible de concerner l’autre partie
un droit d’expression d’avis des deux parties dans les procédures de
contrôle de concentration engagée par l’autre partie et affectant
particulièrement son économie
un règlement établissant les critères de compétence entre les deux
autorités et leur collaboration dans les enquêtes
La question qui se pose est donc essentiellement celle de savoir si,
avec son dispositif législatif actuel, l’économie tunisienne assure
une répartition adéquate des ressources tirées de la libéralisation
des échanges qui lui permette de poursuivre ses réformes.
Il est incontestable que la libéralisation des prix est intervenue en
Tunisie dans un contexte de faible inflation, inflation qui est
aujourd’hui largement maîtrisée malgré des taux de croissance
économique forts.
Il s’agit là d’une premier indice , qui démontre qu’un contexte de
concurrence existe bien en Tunisie19, et que les textes actuels ainsi
que le contrôle du Ministre du commerce sur les pratiques
commerciales demeure particulièrement attentif ;( et ce même si le
calcul du taux d’inflation est tributaire de la consommation
moyenne du ménage tunisien rural et citadin, ce qui ne tient pas
nécessairement compte d’une part des nouveaux services et des
nouvelles consommations, et d’autre part d’une disparité plus
grande de la consommation entre les ménages de la classe moyenne
et ceux de la classe supérieure).
Mais cette apparente réussite cache un paradoxe.
19 BEN FRADJ « Politique de concurrence : objectifs et contraintes »,
Conjoncture n°205, oct/sept 1997, p 16-26
377
Car, les statistiques des infractions en matière de contrôle des prix
opérés par le Ministère du commerce traduisent une situation
déséquilibrée. En fait, plus de 90 % des infractions constatées sont
des infractions relatives aux prix ou aux pratiques restrictives de
vente. Les pratiques anti-concurrentielles poursuivies
(ou
découvertes) sont rares.
Les saisines du conseil de la concurrence sont encore plus rares.
Les chiffres sont ainsi les suivants : le conseil de la concurrence n’a
été saisi depuis sa création en 1995 que d’une quarantaine de
requête alors que les infractions économiques constatées dépassent
chaque année le nombre de 300020.
Cette analyse statistique permet donc de s’apercevoir, que le droit
des pratiques anti concurrentielles n’occupe en Tunisie encore
qu’une place réduite et que sa mise en œuvre est rare (même si les
litiges sont alors très importants), et cela à cause des techniques de
distributions qui demeurent encore assez archaiques.
Car si le groupe Carrefour s’est installé en 2002 à Tunis, et si les
dernières années ont vu l’apparition de quelques chaînes de
distribution, leur développement est récent et centré sur quelques
centres urbains21.
Compte tenu de l’état de développement des réseaux de distribution
en droit tunisien, le droit tunisien de la concurrence nous semble
correspondre aux besoins de l’économie et à la situation réelle du
pays.
Ainsi, une réforme supplémentaire du droit de la concurrence en
Tunisie n’aurait probablement pas d’effet économique important
sur une meilleure organisation économique.
20 A titre de repère il y a en Tunisie 200000 points de vente, dont 10 % de gros,
et 50 % sont alimentaires.
21 Collectif - « la maîtrise des prix et la préservation du pouvoir d’achat des
consommateurs au centre des préoccupations des pouvoirs publics »,
Conjoncture n° 201-1996, p 18-21. Collectif - « consommation : un modèle en
mutation », Conjoncture n° 225-2003, p 8-10. Collectif - « commerce de
distribution » , Conjoncture n° 218-2001.
378
En revanche, les besoins d’évolution de la législation se font sentir
dans deux autres domaines.
D’une part en matière de protection des consommateurs, une
vigilance accentuée devrait porter dans les adaptations des
législations des pays associés aux moyens de limiter le phénomène
d’endettement massif des ménages. En Tunisie, une récente loi
tente d’endiguer le phénomène en interdisant notamment les
intérêts excessifs. La réflexion doit également porter sur d’autres
mécanismes qui sanctionneraient économiquement le vendeur-
prêteur dans les cas de prêt à des ménages déjà surendettés.
D’autre part, les difficultés financières du groupe BATAM ont
clairement manifesté les excès d’un recours au crédit fournisseurs
par certains groupes d’entreprises. C’est un second domaine dans
lequel des solutions prudentielles doivent être avancées car, si le
groupe BATAM est à l’heure ou nous écrivons ses lignes « sauvé
« aux termes d’une procédure de conciliation avec ses créanciers,
cette affaire a permis de mettre en exergue les dangers que de tels
excès peuvent faire courir à des secteurs entiers de l’économie22.
On n’ ose à peine imaginer ce qui se serait produit si la Tunisie
n’avait pas adopté, il y a sept an déjà une loi sur le redressement
des entreprises en difficulté économique.
CONCLUSION
Dans le cadre des accords d’association en Méditerranée, l’union
européenne a tendance à favoriser l’apparition d’une législation
réglementant la concurrence et sanctionnant les pratiques anti
concurrentielles.
En Tunisie, cette législation s’est développée, avant même la
conclusion de l’accord de libre échange avec les Communautés
européennes, dans le cadre de l’institution d’une liberté générale
des prix.
22 La Presse de Tunisie, page économie du 3 septembre 2003, « Le sauvetage de
BATAM un cas d’école » VII
379
Elle est aujourd’hui suffisante pour répondre aux besoins des
relations économiques avec l’Europe. En effet, le droit des
pratiques anti concurrentielle reste un droit « d’exception » par
rapport aux principaux problèmes des réseaux de distribution en
Tunisie.
En revanche le développement des nouvelles méthodes de vente,
l’endettement des ménages appellent une meilleur équilibre des
relations entre professionnels et consommateurs. De plus, le crédit
inter entreprise pose de nouveaux défis dans un contexte ou les
entreprises sont tributaires de leurs clients, et dans un système
économique et traditionnel qui a longtemps été habitué à reposer
sur « des crédits informels ».
A cet égard, il n’est pas sur que la politique de la communauté qui
insiste d’avantage sur la mise en place dans les Etats associés d’un
droit de la concurrence que d’un droit de la consommation et du
crédit interentreprises ne conduise, dans certains cas à des
dérapages dangereux y compris pour le processus d’association.
Car une grande concurrence dans un contexte libéral absolu peut
engendrer
opérateurs
des
la nécessité de survie, et pas
économiques guidés par
exclusivement au seul détriment de leurs concurrents.
comportements
excessifs
des
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