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ELECTION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DES ELECTIONS
EQUIPE DASSISTANCE ELECTORALE
DE L’UNION EUROPEENNE EN TUNISIE
MAI 2012



























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AVANT-PROPOS
Le 23 octobre 2011 la Tunisie a vécu un moment historique en organisant ses premières élections
démocratiques depuis la Révolution du 14 janvier 2011. Ce scrutin était d’une importance capitale dans la
mesure où non seulement il devait permettre l’élection d’une Assemblée nationale constituante chargée de la
rédaction d’une nouvelle Constitution mais servait aussi de fondement au nouvel ordre institutionnel du pays
issu de la Révolution.
Les élections du 23 octobre 2011 ont été organisées sur la base de deux textes juridiques spécialement
conçus pour garantir un scrutin universel, libre, transparent et intègre, devant rompre avec la législation et la
pratique électorales frauduleuses de l’ancien régime. Les textes en question sont le décret-loi n° 2011-27 du 18
avril 2011, portant création d’une Instance supérieure indépendante pour les élections et le décret-loi n° 2011-
35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection d’une Assemblée nationale constituante.
Conscients de l’importance du respect des principes directeurs d’une élection démocratique, libre et
transparente, les auteurs du décret-loi n° 2011-35 ont décidé de soumettre la conduite des opérations
électorales à un contrôle juridictionnel confié aux institutions juridictionnelles existantes. En effet, le
contentieux électoral a été réparti entre les juridictions judiciaires et la juridiction administrative comme suit :
- Le contentieux de l’inscription des électeurs a été attribué aux Tribunaux judiciaires de première
instance.
- Le contentieux de l’enregistrement des candidatures a été confié aux Tribunaux judiciaires en
première instance et au Tribunal administratif en appel.
- Le contentieux de la campagne électorale a été attribué à l’Instance supérieure indépendante
pour les élections en premier ressort et au Tribunal administratif en appel.
- Le contentieux des résultats des élections a été confié au Tribunal administratif en premier et
dernier ressort.
Le décret-loi n° 2011-35 a ainsi donné un rôle considérable à la fois aux juridictions judiciaires et à la
juridiction administrative qui, pour la première fois, ont été appelées à contrôler la régularité des élections.
En conséquence, les juges judiciaires et administratifs ont non seulement imposé aux différentes parties
le respect de la légalité, mais aussi et surtout identifié les principales lacunes et imperfections caractérisant le
cadre juridique mis en place pour ce scrutin et posé les premiers jalons d’une nouvelle jurisprudence en
matière électorale.
Pour toutes ces raisons, nous avons jugé utile d’approcher l’œuvre des juridictions tunisiennes relative
aux différents contentieux liés aux élections du 23 octobre 2011 et d’en analyser le contenu.
Sans prétendre être exhaustive, notre entreprise nous a permis de collecter un nombre considérable de
jugements et de décisions qui ont servi de base à nos analyses. Notre objectif était non seulement de saisir la
démarche du juge et les solutions qu’il a pu apporter aux problèmes juridiques invoqués par les parties aux
litiges mais aussi de déceler, à la lumière de ce contentieux, les éventuelles imperfections inhérentes au
dispositif juridique régissant les élections à l’Assemblée nationale constituante, et de formuler un certain
nombre de recommandations en vue d’aider les autorités tunisiennes à pallier aux insuffisances constatées lors
de cette première expérience électorale démocratique.
Cet ouvrage comporte trois études distinctes présentées suivant leur ordre d’importance. Les deux
premières sont des études analytiques portant respectivement sur le contentieux des résultats et le
contentieux des candidatures, accompagnées chacune d’un tableau faisant état de l’ensemble des jugements
et des décisions de référence et d’un récapitulatif des principales questions juridiques évoquées devant le juge.
La troisième analyse porte sur le contentieux de l’inscription des électeurs qui, faute de données suffisantes et
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contrairement aux deux analyses précédentes, se cantonne à l’étude d’un cas spécifique d’où sa portée plus
limitée. En ce qui concerne le contentieux de la campagne électorale, nous ne l’avons pas inclus dans notre
champ d’étude en raison de l’absence de jugements en la matière.
En espérant que cet ouvrage contribuera activement à l’enrichissement des discussions et des
recherches entreprises à propos du contentieux électoral en Tunisie.
L’équipe d’assistance électorale de l’Union européenne en Tunisie
Mai 2012
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REMERCIEMENTS
L’équipe d’assistance électorale de l’Union européenne en Tunisie exprime sa gratitude à l’ensemble
de ceux et celles qui l’ont aidée dans la collecte des jugements relatifs au contentieux électoral, et
spécialement :
Les magistrats et le personnel du greffe du Tribunal administratif ;
M. Touhami Elhafi, Président du Tribunal de première instance de Ben Arous ;
Mme. Lamia Zarghouni, juge auprès du Tribunal de première instance de Tunis ;
M. Abdejawed Harrazi, ancien président de l’IRIE de Tunis 1 ;
Les membres de la mission d’observation électorale de l’Union européenne pour les élections du
23 octobre 2011.
Elle souhaite par ailleurs exprimer ses plus vifs remerciements pour leurs contributions à
Mme. Nouha Chaouachi, Enseignante en droit public à la Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de Tunis ;
M. Khaled Mejri, Enseignant en droit public à la Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales de Tunis ;
M. Mehdi Foudhaili, Avocat ;
M. Mohamed Salah Ben Aissa, Professeur de droit public et ancien doyen de la Faculté des
sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis ;
M. Gilles Safy, Consultant.
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LISTE DES ABREVIATIONS
Aff. : Affaire
ANC : Assemblée nationale constituante
HIPORRPTD : Haute instance pour la protection des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la
transition démocratique

ISIE : Instance supérieure indépendante pour les élections
RCD : Rassemblement constitutionnel démocratique
SCIE : Sous-commission indépendante pour les élections
TPI : Tribunal de première instance
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TABLE DES MATIERES
AVANT- PROPOS
REMERCIEMENTS
LISTE DES ABREVIATIONS
I. ANALYSE DU CONTENTIEUX DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES ÉLECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23
OCTOBRE 2011............................................................................................................................................................................... 8
1.
APERÇU SUR LE CADRE JURIDIQUE DU CONTENTIEUX DES RESULTATS PRELIMINAIRES ....................................................................... 10
1.1
L’instance juridictionnelle compétente ................................................................................................................ 11
1.2 La procédure contentieuse requise ....................................................................................................................... 12
1.3 Quelques données chiffrées sur l’issue des recours contre les résultats des élections à l’ANC ............................. 12
2.
LES IRRECEVABILITES LIEES AUX FORMALITES CONTENTIEUSES .................................................................................................... 13
2.1
Les irrecevabilités liées au requérant .................................................................................................................. 14
2.1.1
2.1.2
La qualité pour agir ....................................................................................................................................................... 14
La représentation du requérant ................................................................................................................................... 16
2.2
Les irrecevabilités liées au recours ...................................................................................................................... 18
2.2.1
a)
b)
2.2.2
a)
b)
2.2.3
a)
b)
Les délais de recours .................................................................................................................................................... 18
Le point de départ du délai et la question des recours prématurés ............................................................................ 19
La durée du délai et la question de la régularisation procédurale ................................................................................ 19
La notification de l’avis de recours ............................................................................................................................... 20
Le moment de la notification........................................................................................................................................ 20
Le contenu de la notification ........................................................................................................................................ 21
La requête, sa formulation et ses documents annexes ................................................................................................ 21
La formulation de la requête ........................................................................................................................................ 21
La présentation des documents qui doivent être joints à la requête ........................................................................... 22
2.3
Les obstacles relevés ........................................................................................................................................... 23
3.
LES AFFAIRES JUGEES AU FOND .......................................................................................................................................... 24
3.1
3.2
L’étendue des pouvoirs du juge des résultats ...................................................................................................... 24
La preuve dans le contentieux des résultats ........................................................................................................ 25
3.2.1
3.2.2
Le rôle des parties dans l’établissement de la preuve .................................................................................................. 25
Le rôle du juge des résultats dans l’établissement de la preuve ................................................................................... 25
3.3
3.4
Le critère de l’impact des infractions sur les résultats ......................................................................................... 28
La participation du juge à l’éclaircissement de certaines notions de droit électoral ........................................... 30
3.4.1
3.4.2
La notion de suffrages exprimés ................................................................................................................................... 30
La notion de financement privé .................................................................................................................................... 31
4
RECOMMANDATIONS ...................................................................................................................................................... 32
II. ANALYSE DU CONTENTIEUX DE L’ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES AUX ÉLECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011 ........................................................................................................................................... 34
1.
LES PROCEDURES CONTENTIEUSES ...................................................................................................................................... 38
1.1
Les formalités contentieuses liées au requérant ................................................................................................. 40
1.1.1
1.1.2
La qualité pour agir ....................................................................................................................................................... 40
La qualité de l’avocat représentant la SCIE ................................................................................................................... 41
1.2
Les conditions liées aux recours........................................................................................................................... 42
1.2.1
1.2.2
La décision susceptible de recours ............................................................................................................................... 42
L’absence de motivation de la requête ........................................................................................................................ 43
6

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1.2.3
1.2.4
a)
b)
c)
Les délais de recours .................................................................................................................................................... 43
La notification de l’avis de recours ............................................................................................................................... 44
L’absence de notification .............................................................................................................................................. 44
La notification par lettre recommandée avec accusé de réception .............................................................................. 44
la convocation à l’audience .......................................................................................................................................... 45
2.
LES QUESTIONS DE FOND : LE REGIME DE LA CANDIDATURE AUX ELECTIONS .................................................................................. 45
2.1
Les conditions d’éligibilité liées au candidat ........................................................................................................ 45
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
a)
b)
L’âge ............................................................................................................................................................................. 46
La qualité d’électeur ..................................................................................................................................................... 47
La résidence .................................................................................................................................................................. 47
Les interdictions spécifiques ......................................................................................................................................... 47
L’occupation de responsabilités au sein des structures du RCD ................................................................................... 48
Al-Munashidun ............................................................................................................................................................. 49
2.2
Les conditions relatives à la composition de la liste candidate ........................................................................... 50
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Le nombre de candidats ............................................................................................................................................... 51
La parité et l’alternance ................................................................................................................................................ 51
L’interdiction des candidatures multiples ..................................................................................................................... 51
2.3
Le régime de dépôt de candidature ..................................................................................................................... 53
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Le dépôt........................................................................................................................................................................ 53
La régularisation de la procédure de dépôt ou de la candidature ................................................................................ 54
Le retrait de candidature .............................................................................................................................................. 55
3.
RECOMMANDATIONS ...................................................................................................................................................... 55
III. NOTE SUR LE CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION DES ELECTEURS DANS LE CADRE DES ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011 (LE CAS DE LA CIRCONSCRIPTION DE TUNIS 1) ......................................................................... 58
1.
LE CADRE JURIDIQUE RELATIF A LINSCRIPTION DES ELECTEURS .................................................................................................. 60
1.1 Les conditions d’acquisition de la qualité d’électeur ........................................................................................... 60
1.2
1.3
La procédure d’inscription sur les listes électorales ............................................................................................. 61
Les voies de contestation de l’inscription sur les listes électorales ...................................................................... 62
2.
LE CONTENTIEUX DE LINSCRIPTION DES ELECTEURS DANS LA CIRCONSCRIPTION DE TUNIS 1............................................................ 64
2.1 Difficultés inhérentes à la procédure d’inscription et d’établissement des listes électorales .............................. 65
2.1.1 Le défaut de croisement des fichiers tenus par les différentes administrations : le cas des bénéficiaires de l’amnistie
générale…………………………………………………………………………………………………………………………….
65
Le recours au procédé de l’inscription manuelle........................................................................................................... 66
2.1.2
La gestion du choix du bureau de vote ......................................................................................................................... 66
2.1.3
2.2 Difficultés inhérentes à la procédure de contestation des listes électorales ....................................................... 67
3.
RECOMMANDATIONS ...................................................................................................................................................... 68
IV. ANNEXES
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I
ANALYSE DU CONTENTIEUX DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
DES ÉLECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
DU 23 OCTOBRE 2011
Analyse et commentaires
Narjess Tahar & Mehdi Foudhaili
Coordination
Jérôme Leyraud
8









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9

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les
sur
Les élections à
l’Assemblée nationale
constituante (ANC), qui se sont tenues
le 23
octobre 2011, ont été à l’origine d’un contentieux
électoral attribué à différentes juridictions. Le
contentieux de
listes
l’inscription
d’électeurs a été attribué aux tribunaux de
première instance en tant que juridiction d’appel
des décisions des sous-commissions régionales de
l’Instance supérieure
les
élections (ISIE). Le contentieux des candidatures a
été attribué aux tribunaux de première instance,
en premier ressort, et aux chambres d’appel du
juridiction
Tribunal administratif en tant que
d’appel. Enfin
résultats
le contentieux des
préliminaires des élections a été attribué à
l’Assemblée plénière du Tribunal administratif
1.
indépendante pour
Il convient de signaler que ce type de
contentieux constitue une nouveauté en Tunisie.
En dépit du fait que différents textes législatifs
prévoyaient des recours juridictionnels liés aux
élections
et
municipales, compte tenu du contexte politique du
pays avant le 14 janvier 2011, ces recours étaient
quasiment inopérants
2.
présidentielles,
législatives
La présente analyse se limitera à étudier les
décisions du Tribunal administratif relatives aux
recours contre
les résultats préliminaires des
élections à l’ANC.
Au regard du nombre des listes candidates
(1 662 listes réparties dans 33 circonscriptions) et
des
l’organisation
inhérentes
d’élections dans des délais très brefs, on pouvait
recours
s’attendre
difficultés
nombre
un
de
à
à
1 Il est à noter que le contentieux des infractions aux règles de la
campagne électorale a été attribué aux chambres d’appel du
Tribunal administratif. Cependant, aucune affaire n’a été portée
devant le Tribunal administratif à ce sujet.
2 Depuis sa création, c’est la première fois que le Tribunal
administratif tunisien est appelé à statuer sur un contentieux
électoral relatif à des élections politiques. Néanmoins, il importe
de signaler que cette juridiction administrative a déjà eu à statuer
sur des recours se rapportant à d’autres types d’élections, telles
que les élections des ordres professionnels (
Cf. TA., cass. n°
37126, 31 décembre 2008, Louheibi c./ Ellouz,
Rec. p. 632) ou
les élections de certains organes administratifs et des
commissions administratives paritaires (
Cf. TA., appel, n°
14226, 4 juillet 1997, Salah Horcheni et autres c./ Ministre de
l’enseignement supérieur,
inédit ; TA., 1ère instance, n° 14490,
10 mai 2000, Jazia c./ Ministre de l’éducation,
Rec. p. 146).
10
particulièrement
important, ce qui aurait pu
compliquer sérieusement la tâche du Tribunal
administratif et enliser le processus électoral.
Or,
le nombre des recours contre
les
résultats préliminaires des élections n’a pas été
très élevé. En effet, il y a eu seulement 104
recours. Ce nombre
limité de recours peut
s’expliquer, en partie, par une acceptation par les
résultats
acteurs politiques des
différents
préliminaires des élections en dépit des griefs qui
ont pu être soulevés.
1. APERÇU SUR LE CADRE JURIDIQUE DU
CONTENTIEUX DES RESULTATS PRELIMINAIRES

Dans son article 72 (nouveau), le décret-loi
n° 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à l’élection d’une
Assemblée nationale constituante, a prévu un
formalités et de procédures
ensemble de
contentieuses spécifiques aux recours contre les
résultats préliminaires.
les délais
Il faut rappeler que cet article a fait l’objet
d’une modification en date du 03 août 2011, qui a
permis de prolonger
la
juridiction compétente pour trancher le litige et
surtout de préciser et détailler la procédure à
suivre pour ce recours spécial qui, sur plusieurs
points, se démarque de la procédure contentieuse
administrative ordinaire.
impartis à
Article 72 (ancien) Les résultats préliminaires
des élections peuvent faire l’objet d’un recours devant
l’assemblée plénière du tribunal administratif dans un
délai de 48 heures de leur proclamation. Le tribunal
statue dans un délai de cinq jours à compter du jour où il
a été saisi. Sa décision est définitive et ne peut faire
l’objet d’aucun recours.
Article 72 (nouveau) Les résultats préliminaires
des élections peuvent faire l’objet d’un recours devant
l’assemblée plénière du Tribunal administratif, et ce dans
un délai de deux jours de l’annonce desdits résultats.
La partie désirant exercer un recours contre les
résultats préliminaires des élections doit notifier par
huissier de justice à l’Instance supérieure indépendante
pour les élections un avis de recours. L’avis de recours




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doit être accompagné d’un exemplaire de la requête et
de copies des moyens de preuve.
Le recours est obligatoirement introduit par la
tête de liste ou son représentant contre les résultats
préliminaires relatifs à la circonscription électorale dans
laquelle il est inscrit, et ce à l’aide d’un avocat auprès de
la Cour de cassation. La requête doit être motivée et
accompagnée des moyens de preuve et du procès-verbal
de notification du recours.
Le greffe du Tribunal administratif doit inscrire la
requête et la transmettre immédiatement au Premier
Président qui la confie dans l’immédiat à l’assemblée
plénière.
Le premier président fixe une audience de
plaidoirie dans un délai ne dépassant pas sept jours à
compter de la date de présentation du recours et
convoque, par tout moyen laissant une trace écrite, les
parties afin qu’elles présentent leurs conclusions.
L’assemblée plénière met l’affaire en délibéré
pour
jugement dans un délai ne
le prononcé du
dépassant pas trois jours à compter de la date de
l’audience de plaidoirie. L’assemblée plénière peut
ordonner l’exécution sur minute.
Le Tribunal notifie sa décision aux parties par
n’importe quel moyen qui laisserait une trace écrite et ce
dans un délai ne dépassant pas les deux jours à compter
de la date du prononcé.
La décision de l’assemblée plénière du Tribunal
administratif est irrévocable et n’est susceptible d’aucun
type de recours.
1.1 L’instance juridictionnelle
compétente
les
Dès
le départ,
l’ANC a été
l’autorité désignée pour
litiges relatifs aux résultats des
trancher
élections à
l’Assemblée plénière
juridictionnelle du Tribunal administratif. Le choix
du législateur s’est orienté vers l’établissement
d’un contrôle juridictionnel et non pas un contrôle
d’assemblée (ce dernier permettant à l’assemblée
issue des élections de procéder au contrôle de la
régularité des dites élections).
Le choix du Tribunal administratif comme
institution
le
juridictionnelle compétente dans
traitement des recours formés contre les résultats
électoraux n’a pas été un choix fortuit. En effet,
avant la suspension de la constitution tunisienne
du 1
er
Conseil
juin 19593,
c’était au
3 La constitution de 1959 a été d’abord partiellement et
11
constitutionnel, une institution constitutionnelle
consultative chargée essentiellement du contrôle
de la constitutionnalité des projets de lois, que
revenait la compétence en matière de contrôle de
législatives et
la
présidentielles
4.
régularité des élections
Le Conseil constitutionnel ayant été dissous
par l’article 2 du décret-loi n° 2011-14, les seules
hautes instances juridictionnelles existantes qui
pouvaient se voir attribuer une telle compétence
étaient alors la Cour de cassation judiciaire ou le
Tribunal administratif.
au
Tribunal
administratif
Le fait d’avoir attribué ce contentieux
délicat
tient
essentiellement à la crédibilité dont il jouit, mais
aussi aux similitudes qui peuvent exister entre le
contentieux
contentieux
administratif « ordinaire », et qui font que le juge
administratif soit considéré comme le plus apte à
contrôler la régularité des résultats des élections.
électoral
et
le
L’Assemblée plénière juridictionnelle est la
plus haute et
la plus prestigieuse formation
juridictionnelle au sein du Tribunal administratif.
Elle est comparable aux chambres réunies au sein
de la Cour de cassation de l’ordre judiciaire. Outre
le premier président du Tribunal administratif qui
l’Assemblée plénière
la présidence,
en assure
les présidents des
juridictionnelle comprend :
chambres
chambres
cassation,
de
consultatives et des chambres d’appels, ainsi qu’un
conseiller de chaque chambre de cassation
5.
des
provisoirement suspendue par le décret-loi n° 2011-14 du 23
mars 2011 relatif à l’organisation provisoire des pouvoirs
publics, dont le préambule disposait expressément que « la
pleine application de la constitution de 1959 était devenue
impossible ». Cette suspension partielle a été ensuite confirmée
par la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 relative à
l’organisation provisoire des pouvoirs publics, laquelle a aussi
mis fin à l’application de la constitution de 1959. En effet,
l’article 27 de cette loi constituante dispose: « L’Assemblée
Nationale Constituante, approuve la suspension antérieure de la
Constitution du 1
er juin 1959 et décide de mettre fin à son
application à partir de la promulgation de la présente loi
constituante ».
4 Selon l’article 72 de la Constitution de 1959 « le Conseil
constitutionnel statue sur les recours concernant l’élection des
membres de la Chambre des députés et de la Chambre des
conseillers. Il contrôle la régularité des opérations de référendum
et en proclame les résultats. La loi électorale fixe les procédures
prévues en la matière ».
5 Article 20 (nouveau) de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative
au Tribunal administratif, tel que modifié par la loi organique n°
2001-79 du 24 juillet 2001.




Page 13
Lorsqu’elle a siégé pour statuer sur les recours
relatifs aux résultats des élections de l’ANC, elle
comprenait 14 membres, président inclus
6.
juin 1972
L’Assemblée plénière juridictionnelle a une
compétence d’exception. Elle statue en cassation
sur
les pourvois formés contre les jugements
rendus en dernier ressort, prévus par la loi n° 72-
40 du 1
er
relative au Tribunal
administratif et qui nécessitent une harmonisation
de la jurisprudence des chambres de cassation ou
qui posent des questions juridiques de principe
7 .Sa
saisine est sujette à une procédure un peu plus
les autres
solennelle que celle suivie devant
Tribunal
du
formations
administratif.
juridictionnelles
1.2 La procédure contentieuse requise
D’une manière générale, la singularité de la
procédure contentieuse électorale est tributaire
non seulement des particularités propres à la
matière électorale et aux enjeux politiques qui s’y
attachent, mais aussi du choix de l’institution en
charge de ce contentieux.
à
l’Assemblée
L’attribution du contentieux des résultats
des
plénière
élections
juridictionnelle du Tribunal administratif a été
certainement un élément déterminant dans le
choix des formalités procédurales retenues. Tel
que nous le verrons plus loin, certaines de ces
formalités ont été tout simplement reproduites de
la procédure contentieuse ordinairement suivie
lors de la saisine de l’Assemblée plénière.
Dans sa version
l’article 72 du
décret-loi n° 2011-35
était très succinct quant à la
initiale,
6 En 2011, le nombre des chambres au Tribunal administratif a
été révisé à la hausse à deux reprises : d’abord, par le décret n°
2011-484 du 07 mai 2011, ensuite, par le décret n° 2011-2280 du
23 septembre 2011. Selon ce dernier décret, la composition de
l’Assemblée plénière juridictionnelle sera portée à dix-sept (17)
membres, avec les quatre (4) chambres de cassation, les deux (2)
chambres consultatives, et les six (6) chambres d’appel prévues
par ce texte.
Toutefois, au moment où elle a statué sur les recours contres les
résultats des élections, l’Assemblée plénière ne comprenait que
14 membres, car en fait il n’y avait que trois (3) chambres de
cassation, deux (2) chambres consultatives et cinq (5) chambres
d’appel.

7 Article 21 (nouveau) de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative
au Tribunal administratif, tel que modifié par la loi organique n°
2011-2 du 3 janvier 2011.
12
détermination de la procédure contentieuse à
l’Assemblée plénière
suivre devant et par
juridictionnelle. Au-delà de
la désignation de
l’instance juridictionnelle compétente, ce texte
s’était limité à fixer les délais de recours (48h à
partir de la proclamation des résultats) et les délais
de jugement (5 jours à compter de la date de sa
saisine), sans aucune autre précision au sujet des
conditions formelles de recevabilité.
Dans sa version révisée, l’article 72, prévoit
un ensemble de règles de procédures qui doivent
être observées par les parties lors de l’introduction
des recours et par le tribunal lors du traitement
des requêtes.
Telles que définies dans cet article, les
formalités
pour
procédures
l’introduction du recours se présentent comme
suit :
exigées
et
relatifs à
résultats préliminaires
Le recours est obligatoirement introduit
par la tête de liste ou son représentant contre
les
la
circonscription électorale dans laquelle la liste
s’est présentée.
Le recours est obligatoirement
introduit
avec l’aide d’un avocat auprès de la Cour de
cassation.
Le recours doit être introduit dans un délai
de deux jours de l’annonce des résultats
préliminaires.
Le requérant doit notifier un avis de recours
à l’ISIE par huissier de justice. Cet avis de
recours
d’un
exemplaire de la requête et de copies des
moyens de preuve.
La
et
accompagnée des moyens de preuve et du
procès-verbal de notification du recours.
être motivée
accompagné
requête
être
doit
doit
1.3 Quelques données chiffrées sur
l’issue des recours contre les résultats
des élections à l’ANC
Sur les 104 recours, il y a eu :


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(dont 01 pour
52 cas d’irrecevabilité
incompétence et
51 pour inobservation des
formalités contentieuses).
14 cas de désistement
01 cas de radiation
31 cas de rejet au fond
06 cas d’acceptation sur le fond.
Le nombre des affaires portées devant le
juge qui n’ont pas été traitées au fond s’élève à
67
affaires.
Le nombre des recours qui ont donné lieu à
un jugement au fond se limite à 37 recours.
Parmi les 37 affaires jugées au fond, seules
la réformation des
06 affaires ont abouti à
résultats de la circonscription en cause.
les
Il appert des chiffres mentionnés ci-dessus
que le contentieux des résultats des élections à
l’ANC est marqué par un nombre considérable de
cas
rejet. En effet, en additionnant
d’irrecevabilité (52) et les cas de rejets au fond
(31), nous obtenons un total de
83 recours rejetés
sur les 104 affaires portées devant le juge. C’est la
raison pour laquelle nous avons choisi d’axer notre
étude essentiellement sur les causes de rejet. Qu’il
s’agisse des rejets liés aux formalités contentieuses
(2) ou ceux liés au fond (3), notre but étant
d’identifier dans le cadre juridique et institutionnel
mis en place
imperfections qui auraient
participé à la multiplication des cas de rejet et de
qui
formuler
permettraient de dépasser
ces différentes
imperfections lors de l’élaboration du prochain
texte électoral
(4)
recommandations
quelques
les
d’apporter quelques précisions chiffrées quant à la
répartition des cas d’irrecevabilité.
Dans les 52 cas de fin de non-recevoir,
l’Assemblée plénière a eu à se prononcer sur
allant
différents
de
types
l’incompétence à
formalités
contentieuses.
d’irrecevabilité,
la violation des
Les cas d’irrecevabilité observés couvrent
types d’irrégularités. Ainsi, nous
plusieurs
comptons :






cas
pour
d’irrecevabilité
01
incompétence ;
08 cas d’irrecevabilité pour non respect de
la date d’ouverture des délais du recours
(recours prématurés) ;
13 cas d’irrecevabilité pour absence de
qualité pour agir ;
04
non-
conformité de l’objet de la requête à celui
défini par la loi ;
41 cas d’irrecevabilité pour inobservation
de la procédure de notification à l’ISIE ;
31 cas d’irrecevabilité pour inobservation
de la formalité du ministère d’avocat.
d’irrecevabilité
pour
cas
Avant d’entamer l’analyse des différents cas
d’irrecevabilités, il est à signaler que dans l’article
72 (nouveau) du décret-loi n° 2011-35 et par
comparaison avec d’autres textes de procédures
contentieuses, le législateur est resté silencieux
quant
cas
d’inobservation des procédures requises
8. La peine
de déchéance ou de nullité n’y est pas prévue de
manière expresse.
encourue
sanction
en
la
à
2. LES IRRECEVABILITES LIEES AUX FORMALITES
CONTENTIEUSES

Au vu de ces chiffres, l’importance des cas
d’irrecevabilité
l’existence d’un
témoigne de
certain nombre de problèmes liés à la procédure
mise en place pour le contentieux des résultats des
élections.
Il est donc intéressant de rechercher les
principales causes des cas de fin de non-recevoir
importe
enregistrés. Mais
tout d’abord,
il
A cet égard, il nous parait être utile de
rappeler les termes de l’article 14 du Code de
procédure civile et commerciale suivant lesquels :
« Les actes de procédures sont nuls :
- quand la loi prescrit la nullité ;
8 A titre d’exemple, dans l’article 68 (nouveau) de la loi du 1er
juin 1972 relative au Tribunal administratif nous pouvons lire :
« l’auteur du pourvoi en cassation doit, à peine de déchéance,
déposer au greffe du Tribunal, dans un délai ne dépassant pas
soixante jours à partir de la date du dépôt de sa demande, ce qui
suit : … » (C’est nous qui soulignons).
13


Page 15
- quand
ils portent atteinte à des
dispositions d’ordre public ou aux
règles
fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit
soulever d’office ces nullités ».
Par son silence quant à la prescription de la
nullité, l’article 72 (nouveau) du décret-loi n° 2011-
35 nous place dans la seconde hypothèse : celle où
c’est au juge de se prononcer sur le caractère
fondamental ou d’ordre public de la procédure
contentieuse afin d’en tirer les conséquences sur la
régularité du recours.
laisse ainsi
Le silence quant à la sanction à laquelle
la
le requérant non respectueux de
s’expose
procédure,
la porte ouverte à
l’interprétation. Il donne au juge une certaine
latitude quant à la qualification à donner aux
différentes formalités et procédures prévues par la
loi. Il l’autorise à apprécier le degré d’impérativité
de chacune d’entre elles et ce, suivant une
la
distinction déjà établie dans
jurisprudence
dites
« substantielles » ou « fondamentales » et celles
qui ne le sont pas.
la
procédures
loi et
entre
les
comme
substantielle,
Lorsqu’une procédure contentieuse est
considérée
son
inobservation, qui peut être soulevée d’office par
le juge, entraine automatiquement la nullité des
actes de procédures et, par conséquent, le rejet de
la requête sur le plan de la forme, parfois même,
sans qu’il soit possible à la partie concernée d’en
la
demander
question
procédure
jugée
substantielle, son
inobservation n’entraine pas
systématiquement l’irrecevabilité du recours et le
juge peut décider que son inobservation reste sans
incidence sur la régularité des actes de procédure.
la régularisation. Par contre, si
n’est
pas
en
Cependant, dans son
interprétation des
règles de procédures contentieuses, le juge est
contraint de tenir compte du principe fondamental
selon lequel les règles de procédures, tout comme
les règles de compétence, sont d’interprétation
stricte. En effet, sa marge d’interprétation en la
matière reste tout de même réduite et ne lui
permet pas d’avoir une lecture trop libérale de la
loi, surtout si les termes de cette dernière sont
14
clairs et même si le législateur n’a pas prévu de
sanction pour
les cas d’inobservation de ces
procédures.
Ces remarques préliminaires étant faites,
les différents cas
nous tenterons d’examiner
d’irrecevabilité dans
les décisions du Tribunal
administratif relatives au contentieux des résultats
des élections.
2.1 Les
requérant
irrecevabilités
liées
au
Deux sortes d’irrecevabilité liées à la partie
requérante ont été observées dans les décisions du
Tribunal administratif :
la première concerne
certains requérants qui étaient dépourvus de la
qualité pour agir telle que définie par le décret-loi
n° 2011-35. La seconde touche aux requérants qui
ne se sont pas fait représenter par un avocat à la
Cour de cassation.
2.1.1 La qualité pour agir
s’agissait
La qualité pour agir est une des principales
conditions de recevabilité pour toute sorte de
le Tribunal
recours
contentieux. D’ailleurs,
administratif n’a pas manqué
l’occasion de
rappeler qu’il
là d’une condition
fondamentale de recevabilité du recours, dont le
non respect entache la validité des actes de
procédure (
Cf. Aff. n° 17 jugée le 03 novembre
les critères exigés pour
2011). Seulement,
l’acquisition de la qualité pour agir varient d’un
type de recours à un autre.
Pour
le contentieux des résultats des
élections, le droit de recours a été exclusivement
réservé aux têtes de listes candidates ou à leurs
l’article 72 (nouveau)
représentants. D’ailleurs
était très clair sur ce point. Ce n’était pas le cas
dans la version initiale de cet article qui ne portait
aucune précision quant à la qualité de la personne
ayant le droit d’agir.
Le législateur a donc complètement dissocié
l’intérêt pour agir,
la qualité pour agir de
aboutissant ainsi à la privation de plusieurs parties
du droit d’agir devant le juge des résultats des

Page 16
élections, même si elles avaient un réel intérêt
pour agir. En effet, hormis les têtes des listes
candidates, d’autres personnes physiques ou
morales peuvent être
comme
les résultats des
directement concernées par
élections, à commencer par les électeurs de la
circonscription, les associations de la société civile,
voire les partis politiques
9.
considérées

décret-loi
Ce qui ressort des décisions rendues par le
Tribunal administratif, c’est que le juge a été
intransigeant sur la condition de la qualité pour
agir. Se tenant à la lettre de l’article 72 (nouveau)
du
a
systématiquement rejeté les recours présentés par
des personnes autres que les têtes de listes ou
leurs représentants. Ainsi, sur les cinquante deux
(52) recours jugés irrecevables, treize (13) ont été
introduits par des personnes autres que des têtes
de listes et rejetés sur cette base.
2011-35,
juge
le
Sur les treize (13) recours, cinq (5) ont été
introduits par des citoyens/électeurs, soit en
groupe soit individuellement (
Cf. Aff. n° 01 ; 04 ;
06 ; 16 et 26) et cinq (5) autres par des partis
politiques (
Cf. Aff. n° 10 ; 17 ; 25 ; 93 et 94). Quant
aux trois (3) recours restants, un (1) a été présenté
par une association
10 (Cf. Aff. n° 58), un (1) autre
par un membre d’une liste candidate qui n’était
pas à la tête de la liste (
Cf. Aff. n° 09) et un (1)
dernier par la tête d’une liste non validée, c’est-à-
dire une liste qui n’a pas obtenu le récépissé
la qualité
définitif
d’une liste candidate (
Cf. Aff. n° 13).
lui conférant officiellement
La question qui se pose ici est celle de savoir
les
quelles sont
requérants de ces treize (13) recours ignoraient
qu’ils n’avaient pas qualité pour agir ?
les raisons qui ont fait que
l’unique
Vu la clarté de l’article 72 (nouveau) sur ce
point,
réponse qui nous parait
satisfaisante est que, lors de l’introduction de leur
requérants n’avaient pas pris
recours,
connaissance de l’amendement de l’article 72 du
décret-loi n° 2011-35, introduit le 03 août 2011, et
les
9 Dans d’autres systèmes juridiques, les électeurs sont admis à
saisir le juge des résultats électoraux. C’est notamment le cas de
la France et de la Suisse.
10 L’Association tunisienne des chômeurs.
15
tout
s’étaient
référés à
qu’ils
l’ancienne version de cet article qui ne comportait
aucune spécification quant à la qualité pour agir.
simplement
jugés
Il est à noter que sur les treize (13) recours
faits par des personnes n’ayant pas qualité pour
agir, neuf (9) ont été
irrecevables pas
uniquement ou directement en raison de l’absence
de la qualité pour agir, mais sur la base de
l’inobservation d’une ou de plusieurs autres
formalités apportées par l’amendement, telle la
formalité de notification du recours à l’ISIE et/ou
celle du ministère d’avocat à la Cour de cassation
11,
confortant ainsi
les
requérants concernés n’étaient pas au courant des
modifications apportées à l’article 72 du décret-loi
n° 2011-35.
la thèse selon
laquelle
Il est tout aussi surprenant que dans des
affaires où la régularisation paraissait être possible,
le juge n’a pas invité le requérant à régulariser sa
requête. C’est le cas de l’affaire n° 25 jugée le 03
novembre 2011, dans laquelle le requérant avait
présenté sa requête en sa qualité de président
d’un parti politique, alors qu’il était aussi tête de
liste candidate à la circonscription de Tunis 1
12.
Dans une autre affaire, l’avocate qui avait introduit
une requête au nom du représentant légal d’un
parti politique, a présenté au tribunal une
demande de remplacement du représentant du
parti politique par la tête de la liste dans la
circonscription de Kairouan. Toutefois cette
demande de régularisation a été rejetée par le juge
l’irrecevabilité et sans
11 Dans les affaires n° 01 ; 04 ; 06 ; 09 ; 25 ; 26 et 58, il y a eu à
la fois non respect de la condition de la qualité pour agir, de la
notification du recours à l’ISIE et du ministère d’avocat auprès
de la Cour de cassation. Avec cette précision que dans les
affaires n° 01 et n° 26, le rejet a été fondé sur des vices de
procédure autres que l’absence de la qualité pour agir. De même,
dans l’affaire n° 04, le juge a rejeté le recours pour non respect
de l’ensemble des formalités requises, sans détailler les motifs
exacts de
invoquer expressément
l’absence de qualité pour agir du requérant.
Dans les affaires n° 16 et 17, le rejet a été fondé sur l’absence de
la qualité pour agir et la non présentation du procès verbal de
notification à l’ISIE ainsi que des moyens de preuve.
Enfin de compte, seules les affaires n° 10 ; 13 ; 93 et 94 ont
abouti à une fin de non-recevoir fondée uniquement sur
l’absence de la qualité pour agir.
12 Il est possible que dans cette affaire, le tribunal n’ait pas jugé
opportun de demander au requérant de reformuler sa requête en
se présentant comme tête de liste, dans la mesure où sa requête
allait de toute manière être rejetée en raison de l’inobservation
d’autres procédures contentieuses à savoir, le ministère d’avocat
et la notification du recours à l’ISIE.



Page 17
dans la mesure où elle était présentée après
l’expiration des délais du recours (
Cf. Aff. n° 93
jugée le 07 novembre 2011). Par conséquent, si la
demande de régularisation avait été présentée
dans les deux jours fixés pour l’introduction des
recours, elle aurait
vraisemblablement été
acceptée par le juge. En définitive, le juge ne
semble pas totalement exclure la possibilité de
régularisation pour cette
formalité, pourtant
considérée comme substantielle, mais il entend
seulement la limiter dans le temps.
2.1.2 La représentation du requérant
D’après l’article 72 (nouveau) du décret-loi
n° 2011-35, le recours contre les résultats des
élections doit être « obligatoirement introduit avec
l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation ».
Le ministère d’avocat inscrit auprès de la
Cour de cassation est donc obligatoire et
le
requérant ne peut présenter sa requête par lui-
même.
A priori, cette
formalité exigée pour
l’introduction du recours peut se justifier :

la
par
nature
D’abord,
du
contentieux des résultats électoraux : la technicité
de la matière électorale nécessite la formulation
de la requête par une personne expérimentée dans
le domaine juridique en général et dans le domaine
du contentieux électoral en particulier. Aussi la
nécessité du recourir aux services d’un avocat
auprès de la Cour de cassation peut-elle se justifier
afin de garantir la formulation d’une requête
sérieuse avec des griefs suffisamment défendables
et accroître par-là les chances de sa recevabilité.

Ensuite, par la particularité des délais
de recours fixés pour le contentieux des résultats :
ces délais étant très courts, ils nécessitent une
certaine rapidité dans la constitution du dossier de
l’affaire (collecte des preuves, rédaction de la
requête, notification à l’ISIE…etc.) pour pouvoir
introduire la requête à temps. Ces contraintes
exigent donc l’aide d’un avocat expérimenté en
procédures contentieuses.

Enfin, par
l’instance
juridictionnelle
contentieux au sein de
administratif.
le
chargée
rang qu’occupe
de
ce
juridictionnel
l’ordre
En fait, pour des motifs liées à la bonne
administration de la justice, les formalités requises
pour l’introduction d’une requête auprès de ce
type d’instances suprême sont plus rigoureuses et
donc, naturellement, plus sélectives. Le ministère
d’avocat auprès de
la Cour de cassation est
les
d’ailleurs, en temps normal, exigé dans
pourvois en cassation portés devant l’Assemblée
plénière juridictionnelle du Tribunal administratif
en matière de contentieux administratif.
Par
comparaison
procédures
contentieuses
Tribunal
administratif, la formalité du ministère d’avocat ne
parait pas si insolite :
« ordinaires »
devant
avec
les
le
-
les
Devant
chambres de première
instance, l’article 35 (nouveau) de la loi n° 1972-40
relative au Tribunal administratif, prévoit que la requête
introductive et les mémoires en défenses doivent être
signés par un avocat à la Cour de cassation ou à la Cour
d’appel (à l’exception du recours en excès de pouvoir qui
est dispensé du ministère d’avocat)
-
Devant les chambres d’appel, l’article 59
(nouveau) de la même loi prévoit que la demande
d’appel doit être déposée par l’intermédiaire d’un avocat
à la Cour de cassation ou à la Cour d’appel (à l’exception
de certains recours en excès de pouvoir qui sont
dispensés du ministère d’avocat. V. §.2 et 3 de l’article
59).
Devant les chambres de cassation et l’assemblée
plénière juridictionnelle, l’article 67 (nouveau) de la loi n°
1972-40, exige la rédaction de la requête du pourvoir en
cassation par un avocat à la Cour de cassation (à
l’exception des administrations publiques, qui sont
dispensées du ministère d’avocat, pour les recours en
cassation, en matière d’excès de pouvoir. V § 3 de
l’article 67 ajouté par la loi organique n° 2011-2).
les
Cependant, par comparaison avec
procédures contentieuses établies pour les autres
types de recours en matière électorale, nous
constatons que seul le recours contre les résultats
préliminaires nécessite le ministère d’un avocat. En
effet, la représentation du requérant par un avocat
n’est visiblement nécessaire ni dans le contentieux
16

Page 18
l’inscription des électeurs sur
dans
de
électorales,
l’enregistrement des candidatures, ni dans
contentieux relatif à la campagne électorale.
contentieux
les
listes
de
le
ni
le
Concernant l’inscription des électeurs, les articles
13 et 14 du décret-loi n° 2011-35 ne prévoient pas le
ministère d’avocat dans la procédure des réclamations
relatives à l’établissements des listes d’électeurs devant
les Sous-commissions électorales (SCIE), ni dans
la
procédure d’appel des décisions des SCIE devant les
tribunaux de première instance de l’ordre judiciaire. En
effet, d’après l’article 14 du décret-loi n° 2011-35, les
tribunaux de première
instance statuent en appel
conformément aux procédures prévues par les articles
43, 46, 47, 48 in fine, 49 et 50 du Code de procédure
civile et commerciale. Or, l’article 49 de ce code dispose
expressément que « les parties comparaissent en
personne ou chargent un avocat de les représenter ».
Pour le contentieux de validation des listes,
l’article 29 (nouveau) du décret-loi n° 2011-35 prévoit
que l’appel des jugements de première instance qui se
chambres d’appel du Tribunal
fait devant
administratif est interjeté au moyen d’une requête écrite
déposée par la tête de liste, son représentant ou par le
président de la SCIE, ou son représentant, au greffe du
tribunal sans obligation du ministère d’avocat.
les
De même, d’après l’article 47 (nouveau) du
décret-loi n° 2011-35, l’appel des décisions prises par
l’ISIE en cas de violation des règles de la campagne
électorale, qui se fait devant les chambres d’appel du
Tribunal administratif, est interjeté au moyen d’une
requête écrite déposée par
le
l’établissement médiatique
représentant
concerné ou leurs représentants, au greffe du tribunal
sans obligation du ministère d’avocat.

la tête de
légal de
liste,
Si le législateur n’a pas jugé nécessaire
d’imposer le ministère d’avocat pour les autres
types de recours en matière électorale, alors
pourquoi l’avoir imposé au recours contre les
résultats ?
nécessaire de
soumettre la recevabilité du recours à une telle
formalité ?
vraiment
Etait-il
fait,
Au vu de certaines données chiffrées, cette
interrogation nous parait être tout à fait légitime.
En
cas
d’irrecevabilité, nous avons enregistré trente et un
fondés notamment, et parfois
(31)
rejets
la
exclusivement, sur
la non présentation de
cinquante-deux
(52)
sur
les
requête par un avocat à la Cour de cassation (Cf.
Aff. n° 01 ; 02 ; 04 ; 05 ; 06 ; 08 ; 09 ; 15 ; 18 ; 21 ;
22 ; 25 ; 26 ; 29 ; 49 ; 50 ; 51 ; 53 ; 56 ; 57 ; 58 ; 60 ;
63 ; 82 ; 84 ; 91 ; 92 ; 99 ; 100 ; 101 et 103). Il
importantes
s’agissait donc de
causes de rejet.
l’une des plus
De plus, sur les cinquante-deux (52) cas
d’irrecevabilité, vingt
(20) affaires étaient plaidées
par des avocats. Aussi pouvons-nous nous
interroger sur la réelle efficacité du ministère
d’avocat.
Par ailleurs, se tenant au texte du décret-loi
n° 2011-35, le Tribunal administratif n’a pas
manqué de rappeler que le ministère d’avocat à la
Cour de cassation, lorsqu’il est exigé par la loi,
constitue une formalité procédurale fondamentale
d’ordre public qui peut être soulevée d’office par le
juge
entraine
l’irrecevabilité de la requête (
Cf. Aff. n° 63 jugée le
04 novembre 2011).
l’inobservation
dont
et
introduit sa
La question est de savoir si le requérant qui
a
lui-même peut
requête par
demander de régulariser son recours
a posteriori
et, si le principe de la régularisation est admis, à
quel moment cette dernière doit-elle intervenir ?
Dans sa jurisprudence administrative générale, le
Tribunal administratif accepte la régularisation de la
formalité du ministère d’avocat. Toutefois, sa position
n’est pas uniforme en ce qui concerne
les délais
d’acceptation des demandes de régularisation. En fait, la
solution consacrée par le juge à ce sujet diffère d’un
degré de juridiction à un autre :
-
instance,
En première
le Tribunal
administratif accepte la régularisation de cette formalité
en matière de contentieux de la responsabilité où le
ministère d’avocat est obligatoire. La régularisation se
fait soit à la demande du juge (le juge invite le requérant,
par écrit, à se faire représenter par un avocat tel que
l’exige l’article 35 (nouveau) de la loi n° 72-40), soit à la
demande de la partie concernée si elle parvient à s’en
rendre compte par elle-même et ce, tant que l’affaire est
encore en cours d’instruction (Cf. notamment, TA.., 1
ère
instance,, n° 17598, 11 avril 2000, Mahmoud Kahri c/ Le
ministre de l’agriculture ; TA.., 1ère instance, n° 18433, 18
novembre 2000, Ferjani Remili c/ Le ministre de
l’agriculture).
17

Page 19
-
En appel et en cassation, l’acceptation de
la régularisation est tributaire du moment où
la
demande est formulée. Si elle est faite dans les délais du
recours, elle est jugée recevable. Sinon, une fois les délais
écoulés, les parties ne peuvent plus se prévaloir du droit
à la régularisation. Une solution souvent justifiée par le
fait que les recours en appel et en cassation soient des
recours limités par des délais impératifs, considérés
juge n’accepte aucune
le
d’ordre public, auxquels
dérogation (Cf. notamment, TA., Appel, n° 22997, 29
mars 2000, Mouldi Khelifi c/ Le gouverneur de Sidi Bouzid
et le ministre de l’éducation)
13.
En passant en revue les décisions dans
lesquelles la question de la représentation du
requérant a été soulevée, nous constatons que
dans certaines d’entre elles, le requérant a bien
formulé une demande de régularisation à ce sujet.
Toutefois, la réponse du juge à cette demande n’a
pas été identique dans toutes les décisions.
Alors que dans l’affaire n° 12, jugée le 02
novembre 2011, le tribunal a décidé d’accepter la
demande de régularisation faite par le requérant
au-delà des délais du recours (le requérant ne s’est
fait représenter par un avocat que le 1
er novembre
2011, alors que le délai de recours expirait le 29
octobre 2011), dans trois autres affaires, il a décidé
de ne pas donner suite à
la demande de
régularisation formulée le 31 octobre 2011 car
présentée en dehors des délais du recours (
Cf. Aff.
n° 51 ; n° 56 et n° 57 jugées le 03 novembre 2011).
Une telle divergence dans le traitement de cette
la
question procédurale est regrettable dans
mesure où elle aboutit à une rupture d’égalité
entre justiciables.
De manière générale, et à l’exception du cas
de l’affaire n° 12, le juge électoral a été inflexible
sur la condition de la représentation du requérant.
Il s’est attaché au texte au point de refuser qu’un
requérant rédige et présente sa requête par lui-
même, alors qu’il avait la qualité d’un avocat
auprès de la Cour de cassation (
Cf. Aff. n° 101).
Même dans ce cas, le juge a exigé la représentation
du requérant par un de ses confrères inscrits
auprès de la Cour de cassation et n’a pris aucune
initiative afin de lui permettre de régulariser son
recours
14.
2.2 Les irrecevabilités liées au recours
au
Les
liées
irrégularités
recours,
considérées indépendamment de son auteur, et
observées dans de nombreuses affaires portées
devant le Tribunal administratif dans le cadre du
contentieux des résultats, peuvent être classées en
trois catégories : d’abord, les irrégularités liées aux
délais du recours, ensuite, celles relatives à la
procédure de notification du recours et enfin,
celles qui touchent à la formulation de la requête
et aux pièces qui doivent y être jointes.
2.2.1 Les délais de recours
Il
Dans l’article 72 (nouveau) du décret-loi n°
2011-35, le législateur a choisi de fixer les délais de
recours à deux jours à partir de l’annonce des
résultats préliminaires.
s’agit d’un délai
relativement court en comparaison des délais de
recours en matière de contentieux administratif
ordinaire qui vont, selon les cas, de trente à
soixante jours. Mais, le fait que le législateur ait
opté ici pour des délais courts est en soi un choix
louable au regard des spécificités propres au
contentieux électoral et plus particulièrement au
contentieux des résultats des élections. Avoir des
délais courts pour ce type de contentieux est un
élément fortement recommandé pour une justice
électorale qui se veut conforme aux standards
internationaux garantissant des élections libres,
démocratiques et transparentes. Par ailleurs, le
contexte tunisien marqué depuis le 14 janvier 2011
par une instabilité politique, sociale et économique
ne permettait pas le prolongement de l’incertitude
quant aux
résultats définitifs des élections.
Prolonger les délais de recours contre les résultats
13 Pour de plus amples développements sur la régularisation dans
la jurisprudence administrative tunisienne, V. BEN KHELIFA
(A.), « La régularisation des procédures contentieuses devant le
Tribunal administratif »,
in. La justice administrative après les
réformes du 3 juin 1996,
Actes du colloque organisé par l’ATSA
à la Facultés des sciences juridiques, politiques et sociales de
Tunis les 12 et 13 avril 2001, Tunis, CREA, 2002, pp. 131-170
(en arabe).
14 Dans sa jurisprudence administrative, le Tribunal administratif
s’est déjà prononcé sur cette question en considérant que si le
législateur exige que le recours soit fait par un avocat, le
requérant ne peut le faire personnellement, même s’il exerce la
profession d’avocat,
Cf. TA. , 1ère instance, n° 19229, 26
décembre 2001, Marzouk c/ délégation régionale de promotion
agricole à l’Ariana.

18



Page 20
des élections aurait probablement été perçu en soi
comme un facteur d’instabilité.
De prime abord, il est à noter que malgré la
brièveté du délai, aucun cas de recours tardif n’a
été enregistré devant le juge des résultats.
Néanmoins, ce délai a posé un double
problème : celui de la détermination du moment à
partir duquel débute le décompte des deux jours,
manifesté notamment à travers la présence d’un
certain nombre de recours prématurés, et celui de
la durée du délai tel que souligné à travers les
multiples cas de demandes de régularisation
procédurale qui, pour la plupart, ont été rejetées
en raison de l’expiration des délais de recours.

a) Le point de départ du délai et la question des
recours prématurés

la présentation prématurée de
Sur les cinquante-deux (52) affaires jugées
irrecevables, huit (8) recours ont été rejetés en
la
raison de
requête. Ces cas témoignent d’une certaine
incompréhension du texte quant au moment de
déclanchement des délais de recours contre les
résultats préliminaires.
formule employée dans
En effet, en y regardant de près, il apparaît
l’article 72
que
la
(nouveau) a manqué de précision. D’après le texte,
le moment à partir duquel ce délai commence à
courir est celui de « l’annonce des résultats
préliminaires ». Mais que faut-il entendre par
annonce des résultats préliminaires ? L’annonce
partielle ou totale, faite par l’ISIE ou par ses sous-
commissions régionales, annoncés dans les médias
ou publiée dans le journal officiel de la République
tunisienne ou sur le site de l’ISIE ? De quels
résultats s’agit-il ? Résultats globaux ou détaillés ?
Par circonscription ou par bureau de vote ?
Confronté à
l’ambiguïté de
résultats préliminaire »,
l’article 72
(nouveau), le juge a considéré que par « l’annonce
des
législateur
entendait l’annonce officielle faite par l’ISIE des
résultats de l’ensemble des circonscriptions. Celle-
ci s’étant faite le 27 octobre 2011 en fin d’après-
midi, toutes les requêtes déposées au greffe du
tribunal avant ou pendant la journée du 27 octobre
le
ont été jugées irrecevables pour non respect des
délais de recours. D’après le juge, ce sont les
journées du 28 et 29 octobre 2011 qui ont
correspondu aux deux jours
le
décret-loi n° 2011-35.
indiqués dans
les
(8)
Sur
huit
recours
formés
prématurément, quatre (4) étaient antérieurs au
27 octobre (
Cf. Aff. n° 01 ; n° 02 ; n° 03 et n° 04),
tandis que les quatre (4) autres ont été présentés
le 27 octobre, c’est-à-dire, le jour même de la
proclamation des résultats (
Cf. Aff. n° 05 ; n° 07 ; n°
08 ; n° 09). Parmi ces huit (8) recours prématurés,
une seule requête a fait l’objet d’une demande de
radiation conformément à l’article 32 (nouveau) de
la
juin 1972 relative au Tribunal
administratif. Une demande qui a été acceptée par
le juge par une décision du 02 novembre 2011 (
Cf.
Aff. n° 07). Cette demande de radiation a ouvert à
son auteur la possibilité d’introduire un deuxième
recours
le 29 octobre 2011. Néanmoins, sa
seconde requête a été rejetée sur le plan de la
forme en raison d’autres irrégularités procédurales
(
Cf. Aff. n° 57)15.
loi du 1er
b) La durée du délai et
régularisation procédurale
la question de
la
Le fait de limiter dans le temps les délais
impartis aux éventuels requérants pour se pourvoir
est en soi un élément positif. Cependant, et bien
qu’aucun recours n’ait été rejeté pour présentation
de la requête au-delà des délais, dans un nombre
régularisation
d’affaires, des demandes de
cause
procédurales ont été
d’expiration
ainsi
délais,
l’irrecevabilité des recours. C’est ce qui a été
observé dans les affaires n° 51 ; n° 52 ; n° 56 ; n° 57
et n° 72.
rejetées pour
entrainant
des
En règle générale, la régularisation est un
procédé qui permet d’atténuer
la rigueur du
caractère d’ordre public des règles de recevabilité
des recours. Ce procédé est d’ailleurs d’usage dans
la jurisprudence administrative, que ce soit en
15 Les irrégularités constatées dans cette affaire s’attachent à la
représentation par un avocat à la Cour de cassation et à la
notification du recours à l’ISIE. Le requérant a tenté de remédier
à ces deux irrégularités formelles en présentant une demande de
régularisation le lundi 31 octobre, laquelle a été rejetée par le
juge pour motif de dépassement des délais.
19


Page 21
matière d’excès de pouvoir ou en plein
contentieux
16. Mais en matière de contentieux
électoral la question est de savoir si le Tribunal
administratif, allait autoriser ou non le recours à la
régularisation afin d’atténuer les exigences du
formalisme procédural et permettre par
le
traitement au fond du plus grand nombre de
requêtes ?

que le législateur tunisien a mis à la charge de la
partie désirant exercer un recours contre
les
résultats préliminaires des élections, l’obligation de
notifier par huissier de justice un avis de recours à
l’ISIE. Un avis qui, selon les termes de l’article 72
(nouveau) du décret-loi n° 2011-35, doit être
accompagné d’un exemplaire de la requête et de
copies des moyens de preuve.
il a
subordonné
Dans les affaires où les requérants ont
formulé des demandes de régularisation, le juge
le principe du rattrapage de
n’a pas rejeté
l’irrégularité. Toutefois,
la
recevabilité de la régularisation au respect des
délais de recours. Le requérant qui, par ignorance
ou par omission, a failli à l’une des procédures
requises lors de l’introduction de son recours, a
donc eu au moins quelques heures, au mieux une
journée pour corriger l’irrégularité commise. Dans
les faits, ces délais étaient trop courts pour que le
requérant puisse se rendre compte lui-même de
l’irrégularité et faire le nécessaire pour la corriger ;
d’autant plus que le juge électoral s’est abstenu de
toute intervention tendant à attirer l’attention du
requérant
l’inviter à
régulariser son recours.
la défaillance et à
sur
Le fait que le juge applique ici la solution qui
consiste à ne répondre qu’aux demandes de
régularisations faites avant l’expiration des délais
de recours n’est pas contestable en soi. Cette
solution est même d’application courante dans la
administratif
17.
jurisprudence
Seulement, dans le cas particulier du contentieux
des résultats des élections, nous nous demandons
si le délai de deux jours peut être regardé comme
un délai raisonnable permettant la mise en œuvre
effective du procédé de la régularisation ou non ?
Tribunal
du
2.2.2 La notification de l’avis de recours
La notification d’un avis de recours par
huissier de justice à la partie adverse est une
procédure commune en contentieux ordinaire. Elle
permet à la partie adverse d’avoir connaissance du
recours et de préparer ses moyens de défense, lui
garantissant ainsi ses droits. C’est dans cet esprit
16 Cf. supra, paragraphe 2.1.2.
17 Surtout dans les recours en appel en plein contentieux.
20
les cinquante-deux
Cette procédure contentieuse a constitué
une des principales causes d’irrecevabilité devant
le juge des résultats. A cet égard, les chiffres sont
éloquents : sur
(52) cas
d’irrecevabilité, nous avons compté pas moins de
quarante et un (41) cas où l’irrecevabilité était
fondée, soit exclusivement soit partiellement, sur
l’inobservation de la formalité de notification de
l’avis de recours à l’ISIE (
Cf., Aff. n° 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ;
6 ; 8 ; 9 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 22 ; 25 ; 26 ; 29 ; 49 ; 50 ;
51 ; 52 ; 53 ; 56 ; 57 ; 58 ; 60 ; 63 ; 67 ; 68 ; 72 ; 73 ;
74 ; 75 ; 76 ; 82 ; 84 ; 86 ; 91 ; 92 ; 99 ; 100 et 103).
Dans ces quarante et une (41) affaires, le
manquement à l’obligation de signification de l’avis
de recours couvrait de multiples cas de figure.
Dans la majorité des cas, il était question de
l’absence pure et simple de notification, constatée
par le juge à travers le défaut de présentation du
procès verbal de notification. Dans d’autres cas, le
l’ISIE.
requérant avait signifié
Toutefois, sa notification a été jugée inopérante
soit en raison de la présentation tardive du procès
verbal (
Cf. Aff. n° 72), soit parce que la notification
a été faite de manière incomplète (
Cf. Aff. n° 64).
recours à
le
Le juge a été appelé à répondre à deux
principales difficultés juridiques qui se sont posées
au sujet de
la procédure de notification. La
première porte sur le moment de la notification. La
seconde concerne le contenu de la notification.
a) Le moment de la notification
L’article 72 (nouveau) du décret-loi n° 2011-
35 ne précise pas, de façon explicite, à quel
moment la notification doit être faite. L’avis de
recours doit-il être signifié avant ou après le dépôt
de la requête au greffe du Tribunal ? Logiquement,
la notification doit se faire avant le dépôt de la
requête, puisque l’article prévoit que la requête


Page 22
déposée au greffe doit être accompagnée du
procès verbal de notification du recours.
Cette question qui, de prime abord, parait
sans grand intérêt, peut pourtant poser problème
dans la pratique. Sachant que le requérant n’a que
deux jours pour accomplir toutes les formalités
procédurales du recours, s’il dépose sa requête
auprès du greffe sans l’accompagner du procès
verbal de notification et qu’il procède par la suite à
la signification du recours à l’ISIE, sera-t-il ou non
admis à joindre
a posteriori le procès verbal à sa
requête ?
Le problème s’est posé devant le Tribunal
administratif à deux reprises et dans des termes
identiques. En effet, dans les affaires n° 23 et n°
24, jugées le 02 novembre 2011, le requérant a
déposé sa requête le 28 octobre 2011 et c’est
seulement le lendemain du dépôt (le 29 octobre)
qu’il a signifié l’avis de recours à l’ISIE. Un des
moyens évoqués par la défenderesse était fondé
sur le non respect des procédures de recours au
motif que la signification s’était faite après le dépôt
de la requête alors qu’elle devait se faire avant
l’introduction du recours. Dans les deux affaires la
réponse du juge a été la même. Après un rappel
des termes de l’alinéa 2 de l’article 72 (nouveau),
qui n’était pas explicite sur cette question, le juge
en a tiré la conclusion suivante : la loi n’oblige pas
la partie requérante à signifier l’avis de recours
avant la saisine du tribunal. Le requérant n’est
donc pas tenu de notifier le recours à l’ISIE avant le
dépôt de sa requête.
la
demande
Par ailleurs, sachant que dans d’autres
jugé
le Tribunal administratif a
décisions
irrecevable
régularisation
procédurale faite au-delà des délais de recours, sa
position dans ces deux affaires aurait certainement
été différente si le requérant avait signifié l’avis de
recours après l’expiration du délai de deux jours ou
s’il l’avait présenté au juge en dehors de ces délais.
de
le
Pour
juge,
importe peu que
la
il
notification soit faite avant ou après le dépôt de la
requête. L’essentiel est qu’elle soit faite dans les
deux jours qui forment les délais du recours.
b) Le contenu de la notification
Selon l’article 72 (nouveau) du décret-loi n°
2011-35, l’avis de recours doit être accompagné
d’un exemplaire de la requête et de copies des
moyens de preuve.
La question qui s’est posée devant le juge
est celle de savoir si la signification faite sans
présentation d’une copie de la requête et/ou de
l’ensemble des moyens de preuve était considérée
comme irrégulière ?
A cette question, la réponse du juge a été
sans équivoque. La signification de l’avis de recours
non accompagné d’une copie de la requête et/ou
de l’ensemble des moyens de preuve entraine
l’irrégularité de la procédure et en conséquence
l’irrecevabilité du recours car, elle revient à priver
la partie adverse de l’exercice de ses droits de
défense (
Cf., Aff. n° 64).
Toutefois, le juge a considéré que l’absence,
dans l’avis de notification, de la mention des
demandes du requérant, était sans incidence sur la
régularité de la notification, du moment que le
requérant a notifié à la défenderesse une copie de
la requête dans laquelle il a formulé sa demande
(
Cf., Aff. n° 77 ; n° 78 ; n° 79 ; n° 80 et n° 81)18.
jugé recevable
Le tribunal a aussi
la
demande de régularisation du procès verbal de
notification du recours faite le jour même de la
notification et portant sur une erreur matérielle
(
Cf. Aff. n° 98).
2.2.3 La
requête,
documents annexes
sa
formulation et
ses
a)
La formulation de la requête
Concernant la formulation de la requête,
deux éléments ont fait débat devant le juge des
résultats. Il s’agit de la formulation de l’objet du
recours et de l’identification de la partie adverse.
18 Dans ces affaires c’est l’avocat de l’ISIE qui avait soulevé la
question de l’irrégularité de la notification fondée sur l’absence
de mention des demandes dans l’avis de recours et ce, afin de
prouver que les parties requérantes (toutes des listes de la
« Pétition populaire ») n’avaient pas intérêt pour agir.
21


Page 23
La formulation de l’objet du recours dans la

requête
interdit au requérant
Dans l’article 72 (nouveau) du décret-loi n°
2011-35, il est précisé que le recours contre les
résultats doit être « obligatoirement introduit par
la tête de liste ou son représentant contre les
résultats préliminaires relatifs à la circonscription
électorale dans laquelle il est inscrit ». Ce qui
a
priori

l’introduction de
recours contre les résultats d’une ou de plusieurs
circonscriptions autres que celle dans laquelle sa
Le requérant a donc
liste était candidate.
l’obligation de préciser dans sa requête
la
circonscription concernée par sa demande et de se
limiter à demander l’annulation des résultats de
cette circonscription.
C’est sur cette base que le juge des résultats
a décidé dans l’affaire n° 57 de rejeter la demande
collective présentée par une dizaine de têtes de
les résultats de 27
liste, en vue d’annuler
circonscriptions. En
la demande des
fait,
requérants dans cette affaire, telle que formulée
leur requête, débordait du cadre des
dans
rattachement de chacun
circonscriptions de
d’entre eux. De même, dans la décision n° 92, le
juge a rejeté le recours sur le plan de la forme au
motif que le requérant a demandé l’annulation des
résultats obtenus par les listes de la « Pétition
populaire » dans plusieurs circonscriptions.
De manière similaire, le tribunal a rejeté les
requêtes formulant une demande autre que celle
de l’annulation ou la réformation des résultats des
élections. C’est le cas des affaires n° 55 et n° 90
dans lesquelles les requérants ont demandé au
juge d’ordonner à l’ISIE de procéder à un nouveau
dépouillement, et de l’affaire n° 71 dans laquelle le
requérant a demandé à être indemnisé à la suite
du préjudice matériel et moral causé par
le
remplacement du nom de son parti par un autre
sur les bulletins de vote. Toutefois, dans cette
dernière affaire, et contrairement aux deux autres,
l’irrecevabilité du recours n’a pas été fondée sur
une
sur
juge des
l’incompétence
résultats à traiter une demande d’indemnisation.
procédurale mais
juridictionnelle du
irrégularité
L’identification de la partie adverse dans la

requête
Une des données censées apparaître dans le
texte de la requête est celle de l’identité de la
partie adverse. A ce sujet, le juge a évité de tomber
dans l’excès de formalisme en considérant que le
recours adressé contre la Commission centrale de
l’ISIE, au lieu d’être adressé contre l’ISIE en tant
que telle, n’était pas entaché de nullité (
Cf. Aff. n°
19).
Pareillement, le fait que le requérant ait
formulé sa requête contre une liste au lieu de la
formuler contre l’ISIE n’entraine pas, selon le juge,
la nullité de l’action, du moment que le requérant
a bien notifié l’avis de recours à l’ISIE (
Cf. Aff. n°
32 ; n° 36 ; n° 66 ; n° 102).
De même, l’omission de la mention du
défendeur et de son domicile dans la requête (
Cf.
Aff. n° 88 et n° 89) ou
l’erreur dans son
identification (
Cf. Aff. n° 87 et n° 93) n’ont pas été
considérées comme un manquement à une
formalité contentieuse substantielle impliquant la
nullité des procédures du recours, dans la mesure
où la notification du recours avait été faite à la
partie concernée conformément à la loi. Pour le
juge, il s’agit là de simples cas d’omissions ou
d’erreurs matérielles sans conséquence sur
la
validité du recours.
b) La présentation des documents qui doivent
être joints à la requête
Lors du dépôt de la requête au greffe du
l’article 72
tribunal, celle-ci doit être, selon
2011-35,

décret-loi
(nouveau)
« accompagnée des moyens de preuve et du
procès-verbal de notification du recours ».
du
Le défaut de présentation de ces deux
documents a été sanctionné par le juge. C’est ce
qui ressort des décisions du Tribunal administratif
dans lesquelles l’irrecevabilité de la requête tenait
à la non présentation des moyens de preuve (
Cf.
01 ; 04 ; 15 ; 16 ; 25 ; 52) ou/et du procès verbal de
22



Page 24
notification (Cf. Aff. n° 01 ; 02 ; 03 ; 05 ; 06 ; 08 ;
09 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 22 ; 25 ; 26 ; 29 ; 49 ; 50 ; 51 ;
52 ; 53 ; 56 ; 57 ; 58 ; 60 ; 63 ; 67 ; 68 ; 73 ; 74 ; 75 ;
76 ; 82 ; 84 ; 86 ; 91 ; 92 ; 99 ; 100 et 103).
Le retard dans la production des documents
annexes n’a pas davantage été toléré, puisque le
la demande de
refusé
juge a clairement
régularisation de la formalité d’accompagnement
de la requête des moyens de preuve et du procès
verbal de notification formulée après les délais de
recours (
Cf. Aff. n° 52).
2.3 Les obstacles relevés
de
Devant
un
les
nombre
tel
cas
d’irrecevabilité,
reproches s’adressent en
premier lieu aux requérants et à leurs avocats. Les
les
requérants auraient dû se renseigner sur
procédures à suivre avant d’engager les recours.
Quant à leurs avocats, plusieurs d’entre eux ont
certainement manqué de professionnalisme.
Des reproches peuvent aussi être adressés à
l’ISIE dont la communication sur ce sujet a été
défaillante, puisqu’elle s’est limitée à rappeler les
délais de recours et à insister sur la procédure de
notification sans souligner les autres formalités
contentieuses.
trouver sa source dans
Mais en réalité, et même si chacun doit
assumer sa part de responsabilité, le problème
dépasse le simple justiciable et son représentant,
pour
législation
formalités procédurales. Cette
établissant
législation, par son
instabilité, ses excès de
formalisme et ses ambiguïtés, a directement
participé à la multiplication des cas de fin de non-
recevoir devant la juridiction administrative.
les
la
A cet égard, le cas de l’article 72 du décret-
loi n° 2011-35 est significatif. En effet,
la
modification apportée à cet article le 03 août 2011
a été à l’origine d’un nombre important de cas
d’irrecevabilités.
parties
requérantes n’étaient pas toutes informées de
cette modification et ont intenté leurs recours en
l’article,
se référant à
l’ancienne version de
Visiblement,
les
laquelle ne comportait presque pas de précisions
sur les procédures contentieuses.
Par ailleurs, la procédure de recevabilité des
les résultats préliminaires des
recours contre
élections à l’ANC, telle que consacrée dans l’article
72 (nouveau) du décret-loi n° 2011-35, est semée
d’obstacles.
Le plus remarquable de ces obstacles est le
délai de recours jugé excessivement court. Les
deux jours ouverts aux éventuels requérants pour
intenter leurs recours ne correspondent pas à un
délai raisonnable. Ils n’ont pas permis à un grand
nombre de requérants de présenter correctement
leurs recours. Ceux qui ont pourtant réussi à
introduire leurs recours étaient quasiment dans
l’impossibilité de constituer convenablement leurs
dossiers et surtout de rassembler le minimum de
preuves nécessaire pour asseoir leurs griefs. En
définitive, la limitation du délai de recours à deux
jours a été un élément d’obstruction à l’exercice
effectif du droit de recours et par conséquent, un
moyen de limitation du contrôle juridictionnel sur
la transparence, l’honnêteté et la sincérité des
élections
19.
Au delà du facteur temps, l’autre élément
qui a joué en défaveur des requérants est celui des
formalités procédurales. A cet égard, la notification
du recours à l’ISIE par voie d’huissier de justice
ainsi que le ministère d’avocat auprès de la Cour
de cassation nous paraissent être des formalités
qui alourdissent inutilement la procédure.
La
de
condition
d’être « tête
liste
candidate » pour avoir la qualité pour agir a aussi
constitué un obstacle inutile. Cette condition a
privé les électeurs de leur droit d’action alors qu’ils
sont, au même titre que les candidats, directement
concernés par les résultats des élections.
19 Dans l’affaire n° 27, le juge a considéré comme irrecevables
les moyens de preuve avancés par le requérant le 31 octobre
2011 et le 04 novembre 2011. Cet exemple nous montre bien
l’effet de la contrainte de temps qui a pesé aussi bien sur le
requérant que sur le juge. Il témoigne aussi des possibilités qui
auraient été ouvertes aux requérants d’apporter plus de preuves
sérieuses s’ils avaient eu le temps nécessaire pour le faire.
Sur l’incidence des délais sur l’apport de la preuve des violations
commises lors du processus électoral, voir
infra la partie relative
à l’analyse des affaires jugées au fond.
23



Page 25
Les conséquences de ces irrecevabilités sont
aussi regrettables pour le justiciable que pour le
juge. Le justiciable qui, pour des questions de
procédure, s’est trouvé privé de l’examen du
bienfondé de sa requête, ne peut avoir à cet égard
qu’un sentiment d’iniquité, voire même de déni de
justice. Quant au juge, le sentiment qu’il peut
éprouver est celui du travail inachevé, même s’il
peut ressentir un soulagement en raison du
cas
désencombrement
réalisé
d’irrecevabilité. En effet, nombreux sont
les
problèmes juridiques rattachés à la régularité de
l’opération électorale qui auraient pu être éclaircis
par le juge, s’il avait eu l’occasion de traiter
fond.
l’ensemble
Malheureusement, ces questions juridiques sont
restées en suspens en raison de ces défaillances
procédurales. Par ailleurs, qui sait si les requêtes
rejetées auraient eu un effet sur les résultats des
élections, si elles avaient pu être examinées sur le
fond ?
requêtes
grâce
aux
des
au
3. LES AFFAIRES JUGEES AU FOND
Les affaires jugées au fond par l’Assemblée
plénière sont au nombre de trente sept
(37) (Cf.
Aff. n° 11 ; 12 ; 14 ; 19 ; 20 ; 23 ; 24 ; 27 ; 28 ; 32 ;
36 ; 46 ; 47 ; 48 ; 59 ; 61 ; 62 ; 65 ; 66 ; 69 ; 70 ; 77 ;
78 ; 79 ; 80 ; 81 ; 83 ; 85 ; 87 ; 88 ; 89 ; 95 ; 96 ; 97 ;
98 ; 102 et 104).
Dans ces affaires, l’Assemblée plénière a
précisé l’étendue de ses pouvoirs en matière de
contentieux des résultats, a traité la question de
l’établissement de la preuve, a identifié le critère
de l’annulation des résultats et a défini certaines
notions dont l’imprécision avait provoqué un débat
entre les parties aux litiges.
3.1 L’étendue des pouvoirs du juge des
résultats
Le Tribunal administratif a défini dans
certaines affaires l’étendue de ses prérogatives en
matière de contentieux électoral. Il a précisé que le
contentieux des résultats électoraux faisait partie
du plein contentieux et que le juge qui en était
chargé, disposait de pouvoirs larges lui permettant
d’étendre son contrôle à toutes les étapes du
24
processus électoral et de sanctionner toutes les
violations de nature à porter atteinte à la sincérité
et à la transparence des élections (
Cf. Aff. n° 48 et
83).
Le juge des résultats a aussi affirmé que son
contrôle ne pouvait être écarté au seul motif que
des recours spécifiques avaient été prévus par le
décret-loi n° 2011-35, pour chaque étape du
processus électoral
20 et ce, tant qu’il n’y avait pas
eu de
les
juridictions compétentes suite à des recours
antérieurs, ni de déclenchement d’action publique.
jugements définitifs prononcés par
Dans l’affaire n° 83, le juge a même précisé
que son contrôle sur le respect des règles de la
campagne électorale ne pouvait être écarté, tant
que les décisions prises par l’ISIE en application de
l’article 47 du décret-loi 2011-35 n’ont pas été
« immunisées », soit parce qu’elles n’ont pas fait
l’objet de recours devant les chambres d’appel du
Tribunal administratif, soit parce qu’il n’y a pas eu
des jugements à leur sujet, et tant qu’aucune
action publique n’a été déclenchée à cet effet.
Nous pensons que les décisions prises par l’ISIE en
application de l’article 47 du décret-loi n° 2011-35,
et qui n’ont pas fait l’objet de recours spécifiques
devant
chambres d’appel du Tribunal
administratif, ne peuvent lier le juge des résultats.
juridictionnelle, ces
N’étant pas de nature
décisions n’ont pas l’autorité de la chose jugée. Par
conséquent, elles ne peuvent lier le juge des
résultats qui, à notre avis, demeure libre et
souverain dans la constatation et l’appréciation
des infractions invoquées devant lui, même si ces
infractions ont déjà fait l’objet d’une décision prise
par l’ISIE sur la base de l’article 47.
les
La question qui se pose ici est celle de savoir
quelle aurait été la position du juge des résultats si
les infractions invoquées devant lui avaient fait
20 L’article 47 (nouveau) du décret-loi n° 2011-35 a prévu un
recours devant les chambres d’appel du Tribunal administratif
contre les décisions de l’ISIE sanctionnant les manquements aux
règles de la campagne électorale.
L’article 79 du décret-loi n° 2011-35 dispose qu’en cas de
violation des dispositions des articles 44, 45 et 46 (
règles de la
campagne électorale et accès aux médias
), l’ISIE transmet le
dossier au ministère public afin de sommer le contrevenant de
cesser immédiatement les violations. A défaut, le contrevenant
est déféré en comparution immédiate devant la chambre
correctionnelle.


Page 26
l’objet de poursuites pénales en cours ? Aurait-il
été amené à surseoir à statuer et attendre l’issue
de l’action publique, alors même qu’il ne disposait
que de dix jours pour se prononcer sur le recours ?
le moyen fondé sur ces
Ou devrait-il rejeter
infractions au motif que celles-ci faisaient l’objet
de poursuites pénales ?
Selon une certaine doctrine,
l’action
administrative est autonome. Le juge administratif
libre de procéder à sa propre
serait donc
alléguée,
l’infraction
à
investigation quant
indépendamment du fait que la même infraction
soit
l’objet d’une poursuite pénale en cours.
D’autres auteurs pensent que le juge pénal a la
primauté et que le juge administratif devrait dans
un tel cas surseoir à statuer. Il nous semble que,
dans le cadre du contentieux des résultats, le
la
Tribunal administratif a plutôt opté pour
deuxième
lorsqu’il a affirmé,
a
contrario
, que son contrôle pouvait être écarté en
cas de déclenchement d’une action publique (
Cf.
Aff. n° 83).
interprétation
Cette question aurait pu se poser au juge,
notamment en ce qui concerne le financement de
source étrangère de la campagne électorale. Ce
type de financement est interdit. Il est même
pénalement sanctionné
21. Le juge des résultats
aurait-il pu statuer sur un grief relatif à un
financement de source étrangère d’une liste élue,
alors que la question faisait l’objet de poursuites
pénales en cours ?
3.2 La preuve dans le contentieux des
résultats
Un des problèmes auxquels
le Tribunal
l’occasion du
administratif a été confronté à
résultats préliminaires des
contentieux des
élections à
l’ANC est celui de la preuve des
infractions et des irrégularités invoquées par les
parties aux litiges. Le juge a dû clarifier certaines
règles régissant l’établissement de la preuve qui a
constitué une des principales causes de rejet des
recours jugés au fond.
21 Selon l’article 77 du décret-loi n° 2011-35, toute personne
ayant reçu d’une partie étrangère des aides matérielles directes
ou indirectes, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an
et d’une amende de 2000 dinars (…).
3.2.1 Le rôle des parties dans l’établissement de
la preuve
les
Dans
listes
affaires,
plusieurs
l’Assemblée
plénière a rappelé la règle procédurale générale
selon laquelle la preuve d’une infraction incombe à
celui qui s’en prévaut (
Cf. Aff. n° 77 ; 78 ; 79 ; 80 et
81). Ces affaires, concernent les recours intentés
par
la « Pétition
indépendantes de
populaire » contre les décisions de l’ISIE relatives
aux résultats préliminaires des élections dans les
circonscriptions de Sfax 1, Kasserine, Jendouba,
Sidi Bouzid et Tataouine. L’ISIE avait annulé les
résultats des listes de la « Pétition populaire » dans
ces circonscriptions sur la base de l’article 70 du
décret-loi n° 2011-35, pour non respect des règles
de financement de la campagne électorale.
Dans toutes ces affaires, le juge a considéré
que la charge de la preuve de l’infraction alléguée
incombait à l’ISIE, qui devait présenter au tribunal
tous les rapports et toutes les enquêtes afin qu’il
puisse contrôler l’exactitude de ses conclusions. Il a
estimé que l’ISIE n’a pas apporté de preuves
suffisantes des
règles de
financement de la campagne électorale, imputées
aux listes de la « Pétition populaire », et a donc
décidé d’annuler et de réformer les résultats
préliminaires dans les circonscriptions en cause.
infractions aux
Toutefois, dans plusieurs de ses décisions, le
Tribunal administratif a nuancé sa position quant à
la dynamique de l’établissement de la preuve.
3.2.2 Le
l’établissement de la preuve
rôle du
juge des
résultats dans
Selon le juge, le requérant doit présenter au
tribunal « un minimum de données préliminaires
pouvant présumer,
a priori, le sérieux de ses griefs
relatifs aux violations ». Le requérant n’est donc
pas obligé de prouver de façon indiscutable ses
griefs. Il peut se limiter à présenter au juge des
résultats un début de preuve. Dans ce cas, il
appartient au
juge de mettre en œuvre ses
prérogatives inquisitoires et d’instruire l’affaire.
En effet, si nous considérons que
le
contentieux
contentieux
électoral
est
un
25


Page 27
administratif22 et tout en sachant que le juge
administratif se reconnaît investi de prérogatives
inquisitoires, le juge électoral devrait instruire le
dossier et enquêter sur l’existence matérielle des
faits allégués. Dans ces conditions, le rôle du juge
électoral ne devrait pas se limiter à arbitrer de
façon passive les moyens des parties en litige.
Cependant, pour instruire, encore faut-il que les
parties présentent un début de preuve de leurs
allégations.
Malgré la souplesse de la position du juge
en matière d’établissement de la preuve, nous
constatons que sur les trente-sept (37) recours
examinés au fond, vingt-deux (22) recours ont été
rejetés pour absence d’un minimum de données
préliminaires dans le dossier.
formulés par
Dans la plupart des décisions, il appert des
considérants
les
requérants n’ont effectivement présenté aucun
élément de preuve de leurs prétentions
23. Cette
défaillance dans la présentation des éléments de
preuve est due à plusieurs facteurs :
juge que
le
a- Le délai de recours très court :. Délimité à
deux jours
24, le délai de recours contre les résultats
22 L’article 1er de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, dispose que
« le tribunal administratif statue avec ses différents organes
juridictionnels sur tous les litiges à caractère administratif à
l’exception de ceux qui sont attribués à d’autres juridictions par
une loi spéciale ». Le recours contre les résultats des élections
est un recours contestant la légalité d’une décision prise par une
instance publique (voir art. 1
er du décret-loi n° 2011-27 portant
création de l’ISIE). Il s’agit donc à notre sens d’un litige à
caractère administratif. Toutefois, le contentieux électoral est un
contentieux administratif spécial, dans lequel s’entremêlent des
éléments de légalité et des éléments d’opportunité.
23 Certains requérants ont allégué que le versement des aides
publiques au financement de la campagne électorale était tardif
ou qu’ils n’ont reçu qu’une seule tranche, sans toutefois apporter
au Tribunal administratif
la preuve qu’ils ont réclamé,
conformément aux procédures requises, les deux tranches de
l’aide publique (
Cf. Aff. n° 12 ; 14 ; 48 ; 87 et 88). D’autres
listes requérantes ont prétendu que l’ISIE leur a attribué dans le
bulletin de vote, un symbole différent de celui qui leur été
octroyé dans le récépissé du dépôt de candidature, sans présenter
au tribunal ledit récépissé pour prouver leurs dires (
Cf. Aff. n°
19 ; 20 ; 23 et 85). Enfin, certaines listes requérantes ont
prétendu que leurs représentants ont été empêchés d’assister au
dépouillement des bulletins de vote mais sans apporter au
tribunal la moindre preuve de leurs allégations (
Cf. Aff. n° 12 ;
96 et 104).
24 En vertu de l’article 106 § 3 du Code électoral tunisien,
promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, les résultats des
élections législatives peuvent être contestés dans les 3 jours
ouvrables suivant la proclamation des résultats par le ministre de
l’intérieur. En droit français, l’article 33 de l’ordonnance n° 58-
1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel dispose que : « l'élection d'un député ou d'un
la
préliminaires a particulièrement compliqué
tâche des requérants. Formuler une requête,
rassembler des preuves, notifier la requête et les
preuves à l’ISIE par voie d’huissier de justice et
déposer un recours en deux jours maximum est un
exercice très contraignant, en particulier pour des
requérants ne se trouvant pas à Tunis
25.
En se basant sur une lecture stricte du
deuxième paragraphe de l’article 72 (nouveau) du
décret-loi n° 2011-35, imposant au requérant la
notification à la partie adverse des moyens de
preuve dans les délais de recours, le Tribunal
administratif a rejeté tout nouveau moyen de
preuve présenté hors délais. Théoriquement, il est
possible d’interpréter les dispositions de l’article
72 (nouveau) avec plus de souplesse
26. Mais vu les
délais de jugement qui lui sont impartis, le juge a
été dans l’impossibilité d’admettre de nouvelles
preuves en cours d’instance et de garantir en
même
débats
temps
contradictoires.
parties
aux
des
l’ISIE :
b- L’imprécision dans la proclamation des
résultats par
les résultats préliminaires
officiels, proclamés par l’ISIE lors d’une conférence
le 27 octobre 2011
27, ne
de presse tenue
mentionnaient ni
résultats détaillés des
les
bureaux de vote ni les résultats de toutes les listes
candidates dans chaque circonscription électorale.
D’ailleurs, il a fallu attendre quelques heures après
la
résultats
préliminaires pour obtenir les documents relatifs à
ces résultats. Ces lacunes n’ont pas permis à notre
avis aux requérants de soulever et d’étayer leurs
griefs par des éléments pertinents.
proclamation
officielle
des
c-
consignation des
irrégularités dans les procès verbaux des bureaux
Le défaut de
sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel
jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de
l'élection, au plus tard à dix-huit heures ».
25 Cette affirmation peut être nuancée par le fait que certaines
sous-commissions régionales de l’ISIE avaient annoncé les
résultats de leurs circonscriptions avant la proclamation officielle
des résultats préliminaires le 27 octobre 2011. On peut donc
estimer que certaines listes requérantes avaient un peu plus que
deux jours pour se préparer à un éventuel recours.
26 D’ailleurs, les tribunaux judiciaires ont une pratique souple et
admettent que le demandeur présente lors des audiences
préparatoires de nouvelles preuves.
27 Il est à rappeler que le délai de recours a commencé à courir à
partir de cette date.
26



Page 28
recours. A
de vote : les candidats n’avaient pas l’expérience
nécessaire pour agir vite, anticiper et bien préparer
d’éventuels
titre d’exemple, de
nombreux requérants ont invoqué des irrégularités
lors du dépouillement des bulletins dans certains
bureaux de vote, d’autres ont contesté l’annulation
de certains bulletins de vote ou ont soulevé des
irrégularités lors de la compilation des résultats,
sans apporter de preuve (
Cf. Aff. n° 24 ; 46 ; 89 ; 90
et 96). Or, l’article 68 du décret-loi n° 2011-35,
autorise les représentants des listes à consigner
leurs observations ou leurs oppositions dans des
mémoires qui sont joints aux procès-verbaux des
opérations de vote et aux procès-verbaux de
compilation. Dans aucune des affaires dans
lesquelles ce type de griefs a été soulevé, les
requérants n’avaient à l’appui de leurs moyens,
des oppositions écrites de leurs représentants
jointes aux procès-verbaux des bureaux de vote. Si
tel avait été le cas, le juge des résultats aurait peut
être pris la peine de vérifier les points litigieux.
Mais en l’absence de telles oppositions, le Tribunal
administratif s’est contenté de constater que les
procès-verbaux étaient conformes à la loi.
Enfin, bien que dans la plupart des affaires
les requérants n’ont apporté aucun début de
preuve de leurs allégations, il nous semble que le
Tribunal administratif a eu tendance à limiter ses
inquisitoires. Cette remarque se
prérogatives
vérifie à notre sens dans les affaires n° 62 ; 77 ; 78 ;
79 ; 80 et 81.
Dans l’affaire n° 62, le requérant a déposé
un recours contestant les résultats préliminaires de
la circonscription de Monastir, en prétendant que
la tête de la liste de la « Pétition populaire », ayant
obtenu un siège, a reçu sur son compte personnel,
pendant
la campagne électorale, des sommes
d’argent provenant de l’étranger
28, ce qui aurait pu
présumer l’existence d’un financement étranger,
lequel était expressément interdit par l’article 52
du décret-loi n°2011-35. Le requérant a présenté
au tribunal le numéro du compte bancaire et a
demandé qu’une expertise soit ordonnée afin de
vérifier
source
les éventuels virements de
étrangère et leur utilisation. Le tribunal a rejeté la
28 La tête de liste aurait reçu une somme égale à 135.000,000
dinars en septembre 2011 et une somme égale à 67.000,000
dinars en octobre 2011.
27
demande du requérant au motif que les présumés
virements concernaient un compte personnel et
non pas le compte de campagne de la liste mise en
cause, ce qui ne constituait pas selon le juge des
résultats une preuve d’un financement de source
étrangère.
S’il est vrai que des virements effectués sur
le compte personnel d’une tête de
liste ne
prouvent pas en soi l’existence d’un financement
de source étrangère, nous pouvons estimer que le
requérant a néanmoins présenté au tribunal des
données préliminaires pouvant présumer le sérieux
de son allégation et pouvant justifier de procéder à
une enquête, sachant que le caractère sérieux
d’une prétention s’apprécie aussi en fonction du
contexte. En l’occurrence les listes de la « Pétition
populaire » soutenues par un homme d’affaires
tunisien résidant en Grande Bretagne ont été
soupçonnées à plusieurs reprises d’avoir reçu des
fonds étrangers.
Dans les affaires n° 77, 78, 79, 80 et 81, les
requérants contestaient l’annulation par l’ISIE des
résultats des listes de la « Pétition populaire » dans
les cinq circonscriptions en cause. L’ISIE a prétendu
que ces listes avaient reçu des dépliants électoraux
financés par des personnes privées. A l’appui de
ses allégations,
l’ISIE a présenté des procès-
verbaux d’audition des têtes des listes concernées
qui reconnaissaient le financement des dépliants
par des personnes privées non-candidates. Le
tribunal a estimé dans les affaires mentionnées
que les éléments présentés par l’ISIE n’apportaient
pas la preuve que les listes, dont les résultats
avaient été annulés, avaient enfreint les règles
campagne
financement de
relatives au
électorale, au motif que rien ne prouvait que les
dépliants en question avaient été utilisés durant la
campagne électorale.
la
Nous pensons que les éléments apportés
par
l’ISIE constituaient un début de preuve,
pouvant amener le juge à instruire les affaires.
L’Assemblée plénière n’a pourtant pas
jugé
opportun d’aller plus loin dans ces affaires et s’est
limitée à constater que les preuves invoquées par
l’ISIE, n’étaient pas suffisantes. Il faut cependant


Page 29
reconnaître que le délai de jugement, très court29,
ne permettait aucune instruction sérieuse.
Il est évident que le juge, vu les délais
excessivement courts auxquels il était astreint pour
statuer sur les recours contre les résultats des
élections, ne pouvait exercer normalement ses
prérogatives inquisitoires et n’avait d’autre choix
que de jouer un rôle passif en ce qui concerne
l’administration de la preuve.
3.3 Le critère de l’impact des infractions
sur les résultats
la
tenu de
spécificité du
Compte
contentieux électoral,
l’Assemblée plénière a
estimé qu’elle ne devait répondre positivement à
la demande d’annulation ou de rectification des
résultats des élections que si et seulement si les
violations des dispositions du décret-loi n° 2011-35
étaient de nature à altérer de manière décisive les
résultats des élections.
le
Bien que
le contentieux des résultats
électoraux soit un contentieux d’annulation, il
diffère du contentieux de l’excès de pouvoir dans
la mesure où
juge chargé du contentieux
électoral ne sanctionne pas les infractions au seul
motif qu’elles soient avérées. Ainsi, pour annuler
ou rectifier les résultats des élections, il ne suffit
pas que l’infraction soit prouvée, encore faut-il
qu’elle ait eu un impact décisif sur les résultats. Le
critère de l’annulation ou de la rectification adopté
par le juge des élections est donc celui de l’impact
déterminant de l’infraction sur les résultats.
sur
Dans onze (11) affaires examinées au fond,
le Tribunal administratif a jugé que même si
l’infraction était avérée, elle n’avait pas eu un
justifiant
les
impact décisif
l’annulation (
Cf. Aff. n° 28 ; 32 ; 36 ; 46 ; 47 ; 87 ;
88 ; 89 ; 95 ; 98 et 104). En d’autres termes, pour le
juge, même si l’infraction n’avait pas été commise,
contestés n’auraient pas été
les
sensiblement différents.
résultats
résultats
29 Selon l’article 72 (nouveau) du décret-loi n° 2011-35,
l’Assemblée plénière avait en totalité 10 jours pour statuer sur un
recours. Il est à noter que le texte initial de l’article 72, avant son
amendement le 3 août 2011, prévoyait un délai plus court, à
savoir 5 jours.
La mise en œuvre de ce critère a permis à
l’Assemblée plénière de rejeter au fond plusieurs
recours pour absence d’impact décisif sur les
résultats.
Les infractions et les irrégularités soulevées
par les requérants étaient les suivantes :
listes
rupture de
l’égalité entre candidats en
raison du retard dans le versement des aides
publiques au financement de la campagne
électorale
30,
attribution de symboles dans les bulletins
de vote différents de ceux qui ont été
lors du dépôt de
attribués aux
candidature
31,
propagande électorale à travers un média
étranger durant la campagne électorale, en
violation de l’article 44 du décret-loi n° 2011-
35 (Cf. Aff. n° 32 ; 36 ; 48 ; 95 et 98),
financement de source étrangère de
la
campagne électorale, en violation de l’article
52 du décret-loi n° 2011-35 (
Cf. Aff. n° 32 ; 36 ;
62 ; 95 ; 98 et 102).
Parmi ces quatre types d’infractions, les
deux dernières étaient
les plus fréquentes et
mettaient en cause dans la plupart des cas les listes
de la « Pétition populaire ».
En réalité, l’adoption du critère de l’impact
décisif sur les résultats pose problème. En effet,
comment peut-on quantifier de façon rationnelle
un tel impact ? Comment peut-on conclure par
exemple que
l’utilisation d’un média étranger
durant la campagne électorale n’a pas eu un effet
déterminant sur les résultats du scrutin ?
Dans plusieurs décisions,
le Tribunal
administratif a invoqué les écarts du nombre des
voix obtenues entre les listes requérantes et les
listes mises en cause et/ou entre
listes
requérantes et les listes ayant obtenu le dernier
siège au niveau de la circonscription dont les
résultats étaient contestés et ce, pour conclure à
l’absence d’impact (Cf. Aff. n° 32 ; 36 ; 46 ; 70 ; 95
et 98).
les
30 Cf. note de bas de page n° 23.
31 Ibid.
28



Page 30
Or il nous semble que l’argumentation se
basant sur le nombre des voix obtenues et les
différents écarts, telle qu’elle a été formulée par le
juge électoral, n’est pas toujours évidente.
Dans l’affaire n° 32, le requérant a contesté
les résultats de la circonscription de Gafsa en
invoquant un financement de source étrangère de
la liste de la «Pétition populaire » et le recours à la
propagande dans un média étranger. Le Tribunal
administratif a confirmé les infractions alléguées,
mais a estimé qu’elles n’avaient pas eu un impact
décisif sur
le
nombre des voix obtenues par
la « Pétition
populaire » (6 545 voix obtenues), sur l’écart des
voix entre cette liste et la liste ayant obtenu le
dernier siège (3 375 voix d’écart) et sur l’écart des
voix entre la liste de la « Pétition populaire » et la
liste requérante (3 683 voix d’écart).
les résultats en s’appuyant sur
Dans le cas d’espèce, la liste requérante
était classée 6
ème dans la circonscription de Gafsa
avec 2 862 voix. La liste qui a obtenu le dernier
siège est celle qui la précède directement dans le
classement avec 3 170 voix, soit 308 voix de
différence. La liste mise en cause a, quant à elle, 6
545 voix. Comment, dans une telle hypothèse,
peut-on affirmer avec certitude que les infractions
commises par cette liste n’ont pas eu un impact
décisif ?
les résultats de
Le Tribunal administratif a repris la même
argumentation dans l’affaire n° 95 relative à un
la même
recours contestant
circonscription de Gafsa et
invoquant des
infractions commises par la liste de « la Pétition
populaire ». La liste requérante dans cette affaire,
avait obtenu 2 753 voix. Le Tribunal administratif
pouvait-il
les deux affaires et statuer
autrement, sachant que les deux recours ont été
déposés le même jour
32, à savoir le 29 octobre
2011 ?
joindre
32 Cette précision est importante, car on a justifié le fait de ne pas
joindre les recours concernant une même circonscription, par les
délais contraignants imposés à l’Assemblée plénière pour statuer
dans les litiges. En d’autres termes, deux recours concernant une
même circonscription, déposés dans des dates différentes, ne
pouvaient pas être joints en raison de l’obligation de statuer dans
chaque recours au plus tard 10 jours de sa présentation.
29
les
contesté
Par ailleurs, dans
l’affaire n° 46,
résultats de
le
requérant a
la
circonscription de France 2, en invoquant que la
liste de la «Pétition populaire » n’avait pas le droit
de se présenter aux élections car la tête de liste
était inéligible en vertu de l’article 15 du décret-loi
n° 2011-35
33. L’Assemblée plénière a rejeté le
recours, au motif que la non participation de cette
liste n’aurait eu aucune incidence sur les écarts de
voix entre les autres listes candidates, ni aucun
effet sur l’attribution des sièges dans le cadre de la
circonscription en question.
Toutefois,
curieusement,
cette
décision, l’Assemblée plénière n’a pas mentionné
le nombre de voix recueillies par les différentes
listes et les écarts qui justifieraient son jugement.
dans
D’après
le procès-verbal du bureau
centralisateur de la circonscription de France 2, mis
en
le tableau
suivant :
l’ISIE, nous dressons
ligne par
Classement
Liste
1
2
3
4
5
6
7
8
Ennahdha
Pétition populaire
CPR
Ettakatol
PDP
PDM
Voix des tunisiens à l’étranger
(le
requérant dans l’affaire n° 46
)
Afek
Nombre de
voix
17 103
5 627
34
5 006
4 148
4 022
3 276
3 154
1 627
Il ressort des données figurant dans ce
liste requérante était classée
la
tableau que
33 Selon le requérant la tête de liste de « la pétition populaire »
était secrétaire général de la fédération du Rassemblement
constitutionnel démocratique (RCD) à Grenoble. Nous rappelons
que l’ISIE a annulé, pour les mêmes raisons invoquées par le
requérant, les résultats de la liste de « la pétition populaire » dans
la 2ème circonscription en France et n’a pas pris en compte leurs
voix. Cette dernière n’a pas fait un recours contre la décision de
l’ISIE.
34 Ce chiffre n’est pas mentionné dans le procès verbal du bureau
centralisateur. Il est cité dans les considérants de la décision n°
46 du Tribunal administratif. Par ailleurs, ce chiffre peut être
calculé à partir des données du procès verbal comme suit :
Nombre des votants (V) = 57573
Voix valides (VV) = 49797 (ne prennent pas en compte celles de
la « Pétition populaire »
Bulletins nuls (BN) = 1649
Bulletins blancs (BB) = 500
Nombre des voix de la « Pétition populaire » =
V – (VV + BN + BB) = 57573 – (49797 + 1649 + 500) = 5627






Page 31
septième avec 3 154 voix. La liste qui a obtenu le
dernier siège était classée cinquième avec 4 022
voix, soit 868 voix de différence. La liste mise en
cause, et dont toutes les voix ont été annulées,
avait quant à elle 5 627 voix. Cinq (5) sièges étaient
en jeu dans la circonscription de France 2. La liste
du parti « Ennahdha » a obtenu le premier siège
sur la base du quotient électoral. Les quatre autres
sièges ont été répartis entre les listes en tenant
compte des plus forts restes. Le tableau montre
que les écarts entre les voix obtenues par les sept
listes qui suivent la liste d’Ennahdha dans le
classement sont assez réduits.
La question qui s’est posée au juge des
résultats était la suivante : si la liste de la « Pétition
populaire » n’avait pas participé aux élections dans
la 2
ème circonscription en France, quel aurait été le
sort des 5 627 voix qu’elle a obtenu ? Il est
impossible de répondre à cette question avec
certitude, mais vu les écarts très réduits entre les
listes concurrentes, nous pouvons estimer que la
a
participation de
probablement faussé les résultats et la répartition
des sièges. Mais l’Assemblée plénière aurait-elle pu
dans un tel cas annuler les résultats préliminaires
et ordonner de nouvelles
la
circonscription de France 2 ?
élections à
inéligible,
cette
liste,
ne saurait être un contrôle de la légalité mais
plutôt un contrôle de l’opportunité.
Par ailleurs, il n’est pas interdit de penser
que le juge électoral, tout en retenant le critère de
l’impact décisif de l’irrégularité sur les résultats,
affirme dans le futur d’autres critères d’annulation,
à l’instar du juge suisse qui peut annuler des
élections au seul motif que l’irrégularité commise
était grave et ce, quel que soit son impact sur les
résultats des élections
35.
participation
3.4 La
à
l’éclaircissement de certaines notions de
droit électoral
juge
du
A l’occasion du contentieux des résultats, le
Tribunal administratif a été amené à apporter des
précisions sur certaines notions consacrées dans le
décret-loi n° 35-2011 et qui avaient posé un
problème quant au sens qu’il fallait leur donner.
des
L’étude
rendues
décisions
par
l’Assemblée plénière au fond, révèle que cette
dernière s’est prononcée essentiellement sur deux
notions : la notion de suffrages exprimés et celle
de financement privé.
Ces exemples montrent la difficulté de la
mise en œuvre du critère de l’impact décisif sur les
résultats des élections. La mesure de cet impact
est difficilement quantifiable. Elle comporte une
part de subjectivité, même si le juge des résultats
forge sa conviction à partir de certaines données
objectives comme le nombre des voix et les écarts.
Le choix d’un mode de scrutin proportionnel au
plus forts restes complique la tâche du juge des
résultats, surtout dans des hypothèses où les listes
qui se disputent les sièges ont des scores très
proches.
Toutefois, malgré la subjectivité du critère
de l’impact décisif des infractions sur les résultats,
ce critère reste légitime pour apprécier la validité
d’un scrutin, dans la mesure où il paraît difficile de
concevoir des élections sans irrégularités. Annuler
des élections au seul motif qu’une infraction ait été
commise conduirait à une situation périlleuse. Le
contrôle juridictionnel sur les résultats d’un scrutin
30
3.4.1 La notion de suffrages exprimés
interpellée est
Une des questions de fond sur lesquelles
l’Assemblée plénière a été
la
question relative à l’interprétation de la notion de
suffrages exprimés tel qu’elle ressort du décret-loi
n° 35-2011 (
Cf. Aff. n° 69 ; 77 ; 78 ; 79 ; 80 et 81).
La question posée au juge était la suivante : Peut-
les votes blancs comme des
on considérer
suffrages exprimés ?
L’enjeu est de taille. En effet, la manière de
calculer les suffrages exprimés a une incidence
35 Selon Christian Geiser, juge cantonal de Neuchâtel et juge
fédéral suppléant suisse « Dans certains cas, les tribunaux
suisses estiment que la gravité de l'irrégularité constatée est telle
qu'elle doit conduire à l'annulation de l'élection, même si l'écart
de voix, entre autres circonstances, ne permet pas de rendre
vraisemblable un résultat différent. C'est ce qu'on appelle dans la
doctrine l'annulation punitive »,
Extraits de son intervention lors
de la table ronde sur le contentieux des résultats préliminaires
des élections à l’Assemblée nationale constituante,
organisée à
Tunis par le Tribunal administratif tunisien le 17 et 18 janvier
2012.


Page 32
directe sur la détermination du quotient électoral
et donc sur la répartition des sièges.
Cette question s’est principalement posée
dans l’affaire n° 69. Dans cette affaire, le requérant
a contesté la méthode de calcul adoptée par la
sous-commission électorale de la circonscription
de Médenine, laquelle a intégré les votes blancs
dans les suffrages exprimés.
Dans sa décision, le juge a commencé par
rappeler :
- l’article 63 du décret-loi n° 2011-35 qui
dispose que les bulletins blancs sont comptabilisés
à part.
- et l’article 67 du même texte qui prévoit
que le procès-verbal du scrutin doit mentionner le
nombre des bulletins blanc et ceux annulés qui ne
sont pas pris en compte dans les résultats du
dépouillement et qui doivent être annexés au
procès-verbal avec les autres pièces contenant les
suffrages exprimés.
Dans sa lecture de l’article 67 du décret-loi
n° 35-2011, le juge constate que le législateur a
bien établi une distinction entre bulletins blancs,
bulletins nuls et suffrages exprimés, et il finit par
en conclure que les bulletins blancs ne doivent pas
être pris en compte dans le calcul des suffrages
exprimés.
Certains commentateurs ont exprimé leur
désaccord avec la position de l’Assemblée plénière.
Ils ont estimé que l’article 67 n’était pas explicite et
pouvait donc être interprété d’une autre manière.
Toutefois, il nous semble que la position adoptée
par l’Assemblée plénière est conforme à l’esprit du
décret-loi n° 2011-35, dans la mesure où le sort
réservé aux bulletins blancs est un choix législatif.
Si certains pays considèrent les bulletins blancs
comme l’expression d’une opinion politique et les
les suffrages exprimés, c’est
intègrent dans
généralement sur
la base d’une disposition
législative expresse. Par ailleurs, si l’ISIE avait eu
dès le départ l’intention d’interpréter l’article 67
dans un sens qui lui permettait d’intégrer les votes
blancs dans le calcul des suffrages exprimés, elle
aurait dû, d’une part, l’indiquer clairement dans un
règlement36 et d’autre part, réserver peut-être une
case au vote blanc sur le bulletin de vote unique
afin de permettre à l’électeur d’exprimer son choix
de manière visible et sans équivoque.
3.4.2 La notion de financement privé
L’Assemblée plénière a eu à se prononcer
sur la question du financement privé de source
locale ou étrangère. Tout d’abord, elle a considéré
que la propagande électorale en faveur d’une liste
candidate faite par un média étranger est une
forme de
indirect et
financement étranger
constitue donc une violation de l’article 52 du
décret-loi n° 2011-35 (
Cf. Aff. n° 32 et 36). Cette
interprétation extensive de
la notion de
financement étranger trouve son fondement dans
les dispositions de l’article 52 du décret-loi n°
la
2011-35 qui
campagne
ressources
étrangères, quelle que soit leur nature, mais aussi
dans l’article 77 du même décret-loi qui interdit à
tout candidat de recevoir d’une partie étrangère
des aides matérielles directes ou indirectes.
le financement de
par
interdisent
électorale
des
A
tout
contrario,
électorale.
financement privé durant
Par ailleurs, la notion de financement privé
de
la campagne électorale a été davantage
précisée dans les décisions n° 77, 78, 79, 80 et 81,
à travers lesquelles le juge des résultats a jugé
la
irrégulier
campagne
tout
financement privé effectué en dehors de la période
de la campagne électorale ne constitue pas, selon
le juge, une infraction au sens de l’article 52 du
décret-loi n° 2011-35. A notre avis cette
affirmation gagnerait à être précisée car, en
réalité, ce qui compte ce n’est pas la date à
laquelle ce financement a eu lieu. Le financement
privé peut être effectué bien avant le début de la
campagne électorale pour n’être utilisé de manière
effective que pendant la campagne. Nous pensons
36 En tant qu’autorité publique indépendante, l’ISIE est habilitée
par le décret-loi n° 35-2011 à exercer un pouvoir réglementaire
spécial dans le cadre de l’exécution de la loi. C’est ce le Tribunal
administratif tunisien a confirmé de manière explicite dans une
décision en matière de sursis à exécution en date du 05 octobre
2011, dans l’affaire n° 413885 portant sur l’interdiction de la
publicité politique en période pré-électorale. Le pouvoir
réglementaire reconnu à l’ISIE l’autorise à interpréter et à
compléter les dispositions législatives lacunaires ou ambigües à
travers l’adoption d’actes réglementaires qui, toutefois, ne
doivent en aucun cas être en contradiction avec la loi.
31


Page 33
que le critère qui devrait être retenu est celui de la
date ou du moment de l’utilisation des fonds
privés. Si ces fonds privés sont utilisés pendant la
campagne électorale, cela constitue une infraction
aux dispositions de l’article 52 du décret-loi n°
2011-35 et ce, quelle que soit la date de la collecte
de ces fonds.
4. RECOMMANDATIONS
Etant donnée
l’expérience désormais
acquise par le juge administratif dans le domaine
du contentieux des résultats, ce contentieux
gagnerait à être maintenu dans le champ de
compétence de la juridiction administrative. En
dépit de toutes
juridiques et
logistiques auxquelles il a été confronté, le Tribunal
administratif a su faire preuve d’une bonne gestion
des recours. Il a pu préserver son indépendance et
sa crédibilité malgré les pressions liées d’une part à
la contrainte de temps et d’autre part à
la
médiatisation de ce contentieux.
les contraintes
Toutefois, de nombreux éléments du cadre
juridique mis en place pour les élections du 23
octobre 2011 devraient être revus, afin d’éviter
que les difficultés rencontrées lors de la gestion du
contentieux des résultats préliminaires ne se
reproduisent
lors des prochaines échéances
électorales.
Pour pallier aux difficultés inhérentes à la
procédure contentieuse, il est recommandé, que la
future loi électorale, établisse des conditions de
recevabilité moins
une
procédure contentieuse plus simplifiée et ce,
notamment, à travers :
contraignantes
et

L’ouverture du droit d’action
aux
électeurs de la circonscription tout en
posant des garde-fous qui permettent à la
fois de limiter le nombre des recours et
d’éviter dans la mesure du possible les
recours abusifs qui pourraient encombrer
la juridiction compétente (par exemple,
prévoir la condamnation à une amende
pour les auteurs des recours abusifs ou la
consignation préalable d’une
somme
d’argent, dont le montant serait restitué
32



au requérant au cas où son recours est
accepté au fond).

L’adoption d’un délai de recours court
mais aussi raisonnable (un délai d’une
semaine ou de dix jours par exemple) afin
de permettre aux requérants de mieux
préparer leurs requêtes et de réunir leurs
preuves ; avec davantage de précision
quant à la détermination du moment ou
du fait déclencheur du délai.
La suppression ou la simplification des
superflues,
procédurales
formalités
notamment
le
la notification par
requérant d’un avis de recours à la partie
adverse.
La
l’obligation du
ministère d’avocat pour le contentieux
des résultats en vue de faciliter l’accès du
citoyen à la justice électorale, pour autant
que les procédures de recours soient
simplifiées.
suppression de
En plus des principaux verrous procéduraux
qui gagneraient à être
revus, des actions
d’information et de sensibilisation devraient être
menées, dès la période pré-électorale, auprès des
parties
candidats,
avocats…etc.), en vue de
les familiariser aux
conditions de recours contentieux en matière
électorale.
concernées
(électeurs,
D’un autre côté, pour que
le contrôle
juridictionnel sur les résultats soit de bonne qualité
et efficace, il est indispensable d’offrir au juge un
cadre légal plus adapté pour la réalisation de sa
mission, notamment à travers :
effective
de manière
Un délai de jugement raisonnable qui
juge administratif de
permettrait au
à
procéder
l’instruction des affaires et aux parties
d’échanger leurs arguments de manière
contradictoire.
une définition plus précise et complète
des
qui
infractions
permettrait de couvrir
les différentes
hypothèses d’atteintes aux principes
d’une
libre,
élection démocratique,
honnête et transparente.
électorales,


Page 34

Des procédures relatives aux opérations
de vote, de dépouillement et de
consolidation des résultats plus précises.
Le renforcement du système de contrôle
du déroulement et du financement de la
campagne électorale afin de prévenir les
infractions et
temps
opportun.
les punir en
Des recours efficaces à chaque étape du
processus électoral pouvant être tranchés
de manière définitive avant le début des
délais de recours liés aux résultats des
élections.
Il est
Toutefois, un cadre
juridique cohérent
réglementant
les recours électoraux n’est pas
suffisant pour garantir une justice électorale de
qualité.
l’administration
important que
électorale soit efficace dans sa mission de
prévention et de sanction des
irrégularités
commises lors de la campagne électorale. Ceci
le
permettrait d’apurer certains
scrutin et d’éviter que le juge des résultats ne soit
submergé par des recours invoquant des griefs
relatifs à des violations antérieures au scrutin.
litiges avant
***
33

Page 35
II
ANALYSE DU CONTENTIEUX DE L’ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES
AUX ÉLECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
DU 23 OCTOBRE 2011
Analyse et commentaires
Nouha Chaouachi & Khaled Mejri
Coordination
Narjess Tahar & Jérôme Leyraud
34








Page 36
35

Page 37
Le contentieux électoral est l’ensemble des
litiges auxquels donnent lieu les élections. Il a pour
objet le contrôle juridictionnel de la régularité et de
la sincérité
37 de l’ensemble de cette opération
complexe qu’est l’élection.

Les contestations relatives aux élections
peuvent concerner toutes les phases du processus
électoral. Ainsi, on parle du contentieux de
l’inscription sur les listes des électeurs, de celui de
l’enregistrement des candidats ou des
listes
candidates, du contentieux relatif à la campagne et
à son financement et enfin du contentieux des
résultats.
Le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011
relatif à
l’élection d’une assemblée nationale
constituante (ANC) réglemente plusieurs catégories
de contentieux dans le domaine électoral dont la
compétence juridictionnelle a été répartie entre les
deux ordres
juridictionnels existants à savoir,
administratif et judiciaire. En effet, le contentieux
de l’inscription sur les listes d’électeurs a été
attribué au juge judiciaire en tant que juridiction
sous-commissions
d’appel des décisions des
(SCIE). Le
indépendantes pour
contentieux de l’enregistrement des candidatures a
été attribué aux juridictions judiciaires en premier
ressort et à la juridiction administrative en appel.
résultats
Enfin,
préliminaires des élections a été attribué en
exclusivité à
l’Assemblée plénière du Tribunal
administratif en premier et dernier ressort.
les élections
relatif aux
contentieux
le
La présente étude fait suite à une analyse du
contentieux des résultats rendue publique en
février 2012
38. Elle porte sur
l’analyse des
jugements et des décisions rendus par les différents
tribunaux de première
les
chambres d’appel du Tribunal administratif à
l’occasion des recours intentés contre les décisions
de refus d’enregistrement des listes candidates
prises par les SCIE.
(TPI) et
instance
37 Il est à noter que le contrôle de la sincérité du scrutin est un
contrôle spécifique des résultats des élections.
38 Cf. Tahar (N.) et Foudhaili (M.), « Analyse du contentieux des
résultats préliminaires des élections à l’ANC du 23 octobre
2011 ».
L’intérêt d’une telle analyse est triple :
juge
part,
D’une
(judiciaire ou
le
administratif) sera vraisemblablement amené à
statuer sur les prochaines élections. Dans cette
hypothèse, il convient de s’arrêter sur les solutions
et
les différentes
juridictions compétentes en matière de contentieux
d’enregistrement des listes candidates.
les tendances dégagées par
les TPI et
D’autre part, cette étude vise à analyser
le Tribunal
dans quelle mesure
le respect des
administratif ont pu concilier
procédures contentieuses ordinaires
rôle
(le
inquisitoire du juge, le respect de la procédure de
l’instruction, le respect du contradictoire…etc) et le
respect des délais très brefs spécifiques au
contentieux électoral.
Enfin, à l’occasion de ce contentieux sont
apparues des lacunes et des insuffisances dans le
texte réglementant
listes
la gestion du
candidates, ainsi que dans
contentieux s’y rapportant ; il convient de
les
analyser.
l’enregistrement des
la compétence
L’article 29 (nouveau) du décret-loi n°2011-
35 attribue
juridictionnelle de
statuer en premier ressort sur les décisions de refus
d’enregistrement des listes candidates aux TPI. Ce
choix s’explique par leur proximité des citoyens-
candidats aux élections à l’ANC. Ceci est d’autant
plus justifié qu’à chaque circonscription électorale
correspond un TPI.
Les Tribunaux de première
instance se
composent d’un président et de deux assesseurs et
connaissent en premier ressort de toutes
les
actions
contraires
expresses de la loi
39.
sauf dispositions
civiles,
Le recours en appel a été attribué aux
chambres d’appel du Tribunal administratif. Ceci
le
s’explique en particulier par
contentieux électoral n’est pas complètement
étranger au Tribunal administratif. En effet, cette
juridiction est compétente dans le traitement des
élections
recours
fait que
formés
contre
les
le
39 Article 40 du code des procédures civiles et commerciales.
36




Page 38
les
présidentielles,
listes électorales pour
administratives40. Elle était aussi compétente pour
statuer par voie de cassation sur le contentieux de
les
l’inscription sur
élections
et
municipales
41. Par ailleurs, la crédibilité dont jouit
la juridiction administrative depuis sa création a
également été un
facteur déterminant dans
l’attribution de ce contentieux sensible au Tribunal
administratif.
législatives
Durant
la période de
traitement du
listes
l’enregistrement des
contentieux de
candidates,
les chambres d’appel du Tribunal
administratif étaient au nombre de cinq
42. Chaque
chambre se compose d’un président et de deux
membres choisis parmi les conseillers ou, en cas de
besoin, parmi les conseillers adjoints
43.
Le nombre de recours contre les décisions
de refus d’enregistrement des listes candidates
était relativement réduit au regard du nombre de
listes candidates agréées (1662 listes réparties dans
33 circonscriptions)
44. En effet, il y aurait eu environ
140 recours devant les 27 tribunaux de première
instance
45 dont 89 ont fait l’objet d’appel devant le
Tribunal administratif
46. Au vu de ces chiffres le
40 TA, REP, Affaire n°14226 du 4 juillet 1997 Salah Horchani c/
Le Ministre de l’enseignement supérieur et TA, première
instance, affaire n° 14490 du 10 mai 2000, Jazia c/ Le Ministre de
l’éducation, recueil 2000, p. 146 et s. Voir aussi dans le domaine
du contentieux électoral des ordres professionnels, TA, cassation,
affaire n° 37126 du 31 décembre 2008, Louhaibi c/ Ellouze,
recueil 2008, p.632 et s.
41 L’article 12 de la loi n°72-40 du 1er juin 1972 dispose que : «
Le Tribunal administratif statue par voie de cassation sur les
recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux
judiciaires statuant en matière d’inscription sur les listes
électorales pour les élections présidentielles, législatives et
municipales ».
42 Le nombre des chambres d’appel du Tribunal administratif a
fait l’objet d’une modification par le décret n° 2011-2280 du 23
septembre 2011. Ce dernier prévoit la création d’une sixième
chambre d’appel.
43 Article 18 de la loi n°1972-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal Administratif tel qu’il a été modifié par la loi n°1996-39
du 3 juin 1996.
44 Source : le rapport de l’ISIE sur le déroulement des élections à
l’ANC, Février 2012, pp. 118-119.
45 Le nombre des recours ici indiqués correspond au nombre
déclaré par le porte parole du ministère de la Justice lors d’une
conférence de presse tenue au sujet de ce contentieux. La liste
des jugements des tribunaux de première instance qui a servi de
base à notre analyse n’est pas exhaustive. Elle comprend 137
jugements sur les 140 annoncés. Le contenu de certains de ces
jugements a été déduit des décisions rendues en appel par le
Tribunal administratif.
46 Ce nombre correspond à la totalité des décisions en appel
rendues par le Tribunal administratif dans le cadre de ce
contentieux. Toutefois, quatre (4) autres décisions ont été rendues
par le Tribunal administratif en rapport avec le contentieux de
37
nombre des recours était donc raisonnable et sans
incidence néfaste sur la bonne gestion du processus
électoral.
réforme politique et de
Plusieurs de ces recours portaient sur deux
questions politiques. La première est liée à la
circonstance postrévolutionnaire. Elle concerne la
contestation de la liste établie par la Haute instance
pour la protection des objectifs de la révolution, de
la
la
transition
démocratique (HIPORRPTD) fixant
le nom des
personnes qui ont appelé l’ancien président de la
République à se présenter pour un nouveau
mandat en 2014, ainsi que le nom des personnes
qui ont occupé des responsabilités au sein du
Rassemblement
démocratique
constitutionnel
(RCD). Conformément à l’article 15 du décret-loi n°
2011-35, ces personnes ne pouvaient se présenter
aux élections à l’ANC (
42 recours en première
instance sur les 137 affaires consultées).
La seconde question concerne la scission du
Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS). Ce
conflit interne a donné lieu à la présentation de
deux listes candidates rivales sous le nom de ce
la plupart des circonscriptions (
24
parti dans
recours en première instance sur les 137 affaires
consultées).
Les 137 affaires en première instance que
nous avons pu consulter se répartissent comme
suit :
Les recours devant les TPI
Nombre des recours
devant les TPI
Affaires non jugées au
fond
Affaires jugées au fond
137
7 = 5 + 2 affaires rayées
130
66 acceptées
= 66 listes
validées
64 rejetées
= 64 listes
non validées
Sur les 89 recours en appel, 23 demandes
ont été acceptées alors que 66 ont été rejetées.
l’enregistrement des candidatures à la suite de deux demandes en
révision de décisions d’appel (n° 62175 et n° 62176), un recours
en tierce opposition (n° 52303) et une demande en sursis à
exécution (n° 413927). Ce qui nous donne un total de 93 recours
formés (en appel et autres) devant la juridiction administrative.



Page 39
Les recours en appel devant le Tribunal
administratif
élections, il convient de considérer les réponses
apportées à ces différentes questions (2).
Nombre des
recours en appel
Recours rejetés
sur la forme
Recours examinés
au fond
89
16
73
23 décisions
d’infirmation du
jugement TPI
50 décisions de
confirmation du
jugement TPI
Les décisions rendues par
administratif ayant abouti à
candidatures sont au nombre de
43, dont :
le Tribunal
la validation de
36 validations à la suite de décisions

rendues au fond,

7 validations à la suite de décision de
rejet sur le plan de la forme.
Par ailleurs, 32 listes ont été validées par des
jugements de première instance qui n’ont pas fait
objet d’appel.
Au total, 75
listes candidates ont été
validées par décision juridictionnelle.
Nous constatons que les cas de rejet sont
plus importants que les recours qui ont été jugés
recevables, que se soit en première instance ou en
appel.
Les irrecevabilités pour inobservation des
formalités contentieuses devant les différents TPI
ne dépassent pas sept (7) cas. Ce nombre limité
l’absence de problèmes et
semble
la procédure contentieuse
d’ambiguïtés
requise devant les TPI. Ceci étant, aucune tendance
jurisprudentielle utile pour l’avenir ne s’en dégage.
indiquer
liés à
A l’issue de notre analyse, nous tenterons de
formuler quelques recommandations afin de pallier
aux
la phase
d’enregistrement des candidatures aux élections à
l’ANC (3).
insuffisances constatées
lors de
1. LES PROCEDURES CONTENTIEUSES
Le décret-loi n° 2011-35 a prévu un
ensemble de
formalités et de procédures
contentieuses spécifiques en matière de recours
contre les décisions de refus d’enregistrement des
listes candidates.
Ces formalités ont été précisées par l’article
29 dans sa nouvelle version. En effet, cet article a
fait l’objet d’une modification en date du 3 août
2011 précisant la procédure qui, sur plusieurs
points, se démarque des procédures contentieuses
ordinaires.
Article 29
(ancien) : La décision de
refus
d’inscription d’une liste peut faire l’objet d’un recours
devant le tribunal de première instance territorialement
compétent dans un délai ne dépassant pas quatre jours à
partir de la date du refus. Le tribunal statue sur le litige
dans un délai de cinq jours à compter de la date de sa
saisine conformément aux procédures mentionnées à
l’article 14 du présent décret-loi. Les décisions du tribunal
peuvent faire l’objet d’un recours en appel dans un délai
de quarante-huit heures devant les chambres d’appel du
tribunal administratif qui statuent dans un délai de
quatre jours à compter de la date du dépôt du recours
conformément à des procédures simplifiées. Les décisions
du tribunal sont définitives.

rendues par
En revanche, les 16 décisions de rejet sur la
forme
le Tribunal administratif
révèlent l’existence de certains problèmes liés à la
procédure devant les chambres d’appel, dont il
convient d’analyser les raisons (1).
Par ailleurs, étant donné que le juge a eu
l’occasion de statuer sur plusieurs questions de
fond portant sur le régime de la candidature aux
Article 29 (nouveau) : Le recours contre une
décision de refus d’inscription d’une liste est introduit par
le biais d’une requête écrite que la tête de liste, ou l’un de
ses représentants, soumet au greffe du tribunal de
première instance territorialement compétent, et ce dans
un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de la
date du refus. Le tribunal se prononce sur le recours dans
un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de la date
de sa saisine, conformément aux procédures mentionnées
dans l’article 14 du présent décret-loi.
38


Page 40
Le Tribunal de première instance de Tunis est
compétent pour trancher les recours contre les décisions
de refus d’inscription d’une liste qui émanent des sous-
commissions pour les élections rattachées à la mission
diplomatique ou consulaire.
L’appel contre les décisions des tribunaux de
première instance doit être fait devant les chambres
d’appel du Tribunal administratif et ce dans un délai ne
dépassant deux jours à compter de la date de notification
desdites décisions.
La personne désirant interjeter appel doit notifier
par huissier de justice à la partie adverse un avis de
recours. L’avis de recours doit être accompagné d’un
exemplaire de la requête d’appel et de copies des moyens
de preuve.
L’appel est interjeté au moyen d’une requête
écrite déposée par la tête de liste, son représentant ou
par le président de la Sous-commission pour les élections,
ou son représentant, au greffe du tribunal sans obligation
du ministère d’avocat. La requête d’appel doit être
motivée et accompagnée des moyens de preuves et du
procès-verbal de notification du recours
Le greffe du Tribunal administratif doit inscrire la
requête et la transmettre immédiatement au premier
président qui la confie dans l’immédiat à l’une des
chambres d’appel.
Le président de la chambre chargée de l’affaire
fixe une audience de plaidoirie dans un délai ne
la date
dépassant pas trois
d’inscription de la requête et convoque les parties, par
tout moyen
laissant une trace écrite, afin qu’elles
présentent leurs conclusions.
jours à compter de
La chambre saisie de l’affaire met l’affaire en
délibéré pour le prononcé du jugement dans un délai ne
dépassant pas un jour à compter de la date d’audience de
plaidoirie. La chambre d’appel peut ordonner l’exécution
sur minute.
Le tribunal notifie sa décision aux parties par
n’importe quel moyen qui laisserait une trace écrite et ce
dans un délai ne dépassant pas les deux jours à compter
de la date du prononcé,
La décision de la chambre d’appel du Tribunal
administratif est irrévocable et insusceptible de recours y
compris le pourvoi en cassation.
Si l’affaire n’est pas tranchée par la chambre
d’appel du Tribunal administratif dans les délais impartis,
en vertu du présent article, la liste électorale, dont la
demande d’enregistrement a été refusée, est réputée
enregistrée d’office.

La condition liée aux délais de recours et de
du
jugement
contentieux de
listes. La
brièveté de ces délais a d’ailleurs justifié l’absence
une
l’enregistrement des
particularité
constitue
de toute invitation par le juge à régulariser les
irrégularités ayant entaché certains recours.
initiale,
Dans sa version
l’article 29 du
décret-loi n° 2011-35 était lacunaire quant à la
détermination de
la procédure contentieuse
exigée. Il s’était limité à fixer les délais de recours
et ceux de jugement. Pour le recours en première
instance, il devait être formé 4 jours à partir de la
décision de refus d’enregistrer la liste candidate.
Quant à l’appel, il devait être interjeté dans un
délai de 48 heures sans aucune précision sur la
notification administrative. Enfin, les délais impartis
aux juges pour se prononcer étaient de 5 jours pour
le juge de première instance et 4 jours pour le juge
de l’appel.
Dans sa nouvelle version
l’article 29 a
précisé les conditions de forme qui devaient être
observées par les parties lors de l’introduction du
recours et par les juridictions lorsqu’elles statuent
sur ce contentieux.
Concernant les procédures de recours en première
instance
:
La nouvelle version de l’article 29 a permis :
La détermination de la qualité pour agir ;
La précision des formalités contentieuses
liées à l’introduction du recours (requête écrite,
délais de recours, le caractère facultatif du ministère
d’avocat, la notification…) ;
La détermination du TPI compétent pour
statuer sur les décisions de refus d’enregistrement
listes candidates qui émanent des sous-
des
commissions pour
la
mission diplomatique ou consulaire.
les élections rattachées à
Concernant les procédures de recours en appel :
L’article 29 (nouveau) a ajouté les précisions
suivantes :
Des délais d’appel ne dépassant pas deux
jours à compter de la date de notification des
jugements
avec précision du moment du
déclenchement de ce délai ;
L’obligation de notification du recours par
huissier de justice, la détermination des délais de
39

Page 41
l’audience de plaidoirie ainsi que ceux du délibéré et
du jugement prononcé ;
L’interdiction de toute forme de recours
dans l’article 29 (nouveau) du décret-loi n° 2011-35.
La seconde a trait à
l’avocat
représentant de la SCIE partie au litige.
la qualité de
contre la décision d’appel.
Il appert de l’ensemble des jugements étudiés
que la mise en œuvre des formalités procédurales
prévues par l’article 29 (nouveau) du décret-loi n°
2011-35 n’a pas posé de problème particulier devant
les juridictions de première
instance, alors que
quelques difficultés ont été soulevées à ce sujet
Tribunal
devant
administratif.
chambres d’appel du
les
Le recensement des cas de fin de non-
recevoir nous a permis d’apporter des précisions
chiffrées sur la répartition des motifs d’irrecevabilité
formelle.
En effet, parmi les 16 décisions de rejet
formel rendues par la juridiction administrative, nous
comptons :
1 cas d’irrecevabilité pour incompétence ;
3 cas d’irrecevabilité pour absence de la
qualité à agir ;
2 cas d’irrecevabilité pour non-respect du
délai de recours ;
10 cas d’irrecevabilité pour inobservation de
la procédure de notification de l’avis de recours à
l’intimé ;
Cette précision étant faite, nous essaierons
dans ce qui suit d’analyser la position du juge d’appel
concernant les formalités contentieuses liées au
requérant et celles relatives au recours.
1.1 Les formalités contentieuses liées
au requérant
Au sens propre du terme, le requérant est la
personne pour le compte de laquelle le recours est
formé, soit par elle-même, soit par une autre
personne (avocat, mandataire ou représentant
légal…).
S’agissant des conditions de recevabilité
relatives au requérant, il y a lieu de s’arrêter sur
deux conditions exigées par le juge : la première
concerne la qualité pour agir telle que précisée
40
1.1.1 La qualité pour agir
La qualité pour agir est le pouvoir juridique
en vertu duquel le requérant est habilité à exercer
une action en justice
47. Il s’agit d’une condition
fondamentale de recevabilité pour tout recours
juridictionnel. Le Tribunal administratif a d’ailleurs
rappelé dans sa jurisprudence que la qualité pour
agir est une formalité substantielle d’ordre public
dont l’inobservation entache la régularité de la
procédure contentieuse, et doit par conséquent
être soulevée d’office par le juge
48.
L’étude des recours rejetés par le juge pour
inobservation de la qualité pour agir montre que ce
dernier a adopté une position stricte quant au
manquement à cette condition
49.
Il a ainsi
considéré que le recours contre la décision de refus
d’enregistrement de la liste candidate ne peut être
formé que par la tête de liste ou son représentant
tel que l’exige l’article 29 (nouveau).
la tête de
Dans une affaire, le défendeur a prétendu
que l’appel devait être interjeté par le chef du parti
politique et non par
liste et ce,
l’article 19 du code des
conformément à
procédures civiles et commerciales selon lequel le
président du parti est le représentant légal de celui-
ci devant la justice (
Cf. TA., n° 28998 du 30
septembre 2011). Le Tribunal administratif a rejeté
cette prétention en précisant que le contentieux
électoral est un contentieux spécifique régi par des
dispositions particulières, en l’occurrence l’article
29 (nouveau) du décret-loi n° 2011-35, et que
l’article 19 du code des procédures civiles et
commerciales lui serait donc inapplicable.
Mais avoir la qualité pour agir en appel
signifie aussi que cette voie de recours n’est
ouverte qu’aux seules personnes mises en cause ou
47 Cette condition formelle est exigée devant les deux ordres de
juridiction. Elle est liée à l’obligation pour le juge de s’assurer de
la qualité du signataire de l’acte de procédure lors de son
l’introduction.
48 Cf, à titre d’exemple, TA, affaire n° 41195 du 25 décembre
1997, Slah KRIRI c/ les Ministres de l’agriculture et des finances
49 Cf, TPI de Monastir, Aff. n° 2 du 19 septembre 2011.


Page 42
représentées dans
jugement entrepris
50.
l’instance qui a abouti au
Par conséquent, est dépourvue de la qualité
à agir pour contester le jugement de validation de
la liste électorale rendu par le TPI, l’appelant qui n’a
pas été partie au litige devant le TPI (
Cf., aff. n°
28998 du 30 sept 2011). Cette position a été
confirmée par
le Tribunal administratif dans
l’affaire n° 62175 du 19 octobre 2011 portant
demande en révision d’une décision émanant d’une
de l’une de ses chambres d’appel. En effet, étant
donné que le requérant n’était pas partie au litige
devant la chambre d’appel qui a rendu la décision
contestée (décision n° 28971), il ne pouvait de ce
fait en demander la révision.
La
solution adoptée par
le Tribunal
administratif, conforme au décret-loi n° 2011-35, se
jurisprudence administrative,
démarque de
la
caractérisée par une conception
large, voire
libérale, de la condition de la qualité pour agir. En
effet, la jurisprudence administrative considère que
la condition de qualité pour agir recouvre l’intérêt
pour agir ainsi que tout titre légal ou conventionnel
établissant la qualité pour agir
51. En revanche, en
matière électorale le décret-loi n° 2011-35 ainsi que
la jurisprudence qui s’en est suivie ont établi une
distinction entre la qualité pour agir et l’intérêt
ainsi plusieurs parties,
pour
notamment les associations à caractère politique et
les électeurs, du droit à agir en justice même
lorsqu’elles ont un intérêt direct à agir.
agir, privant
Le Tribunal administratif a appliqué l’article
29 (nouveau) à la lettre. Hormis les têtes de listes
dont la candidature a été refusée, aucune autre
personne physique ou morale ne peut être
considérée comme directement concernée par
l’enregistrement des candidatures.
Dés lors, nous nous étonnons que la 2ème
chambre d’appel ait jugé recevable l’appel interjeté
50 Il s’agit d’une condition prévue par l’article 63 (nouveau) de
la loi du 1
er juin 1972 relative au Tribunal administratif qui
dispose que « l’appel ne peut être interjeté que par les personnes
mises en cause dans le jugement attaqué ou leurs ayant cause. De
même, il ne peut être interjeté contre les personnes non parties
dans le jugement attaqué ». Ces dispositions rappellent celles de
l’article 152 du code des procédures civiles et commerciales.
51Cf. TA, aff. n° 17832 du 13 juillet 2004 et TA, aff. n° 19745 du
8 novembre 2005.
l’Association des droits de
l’homme de
par
Tataouine contre la décision d’inscription d’une
liste candidate (Aff. n°28918 du 21 septembre
2011). La recevabilité de ce recours est d’autant
le TPI s’était déclaré
plus surprenante que
incompétent du fait que le recours présenté par
cette association avait pour objet de contester la
décision de la SCIE d’inscrire une liste candidate, et
ceci bien que l’article 29 (nouveau) n’autorise que
les
refus
recours contre
d’inscription des SCIE.
les décisions de
Cette décision demeure un cas isolé, et n’a
pas été suivie par d’autres chambres d’appel. Il est
à noter que dans le cadre du contentieux contre les
résultats préliminaires, l’Assemblée plénière du TA
a rejeté les recours intentés par des associations,
ainsi que ceux formés par des partis politiques ou
par toute personne autre que les têtes de listes ou
leurs représentants
52.
Il importe cependant de signaler que dans
toutes les affaires où la question de la qualité pour
agir était soulevée,
le
requérant à régulariser sa requête, alors qu’une
telle régularisation était théoriquement possible.
Cette position semble se justifier par la contrainte
liée aux délais de jugement.
juge n’a pas
invité
le
1.1.2 La qualité de l’avocat représentant la SCIE
D’après l’article 29 (nouveau) du décret-loi
n° 2011-35 le recours contre les décisions de refus
d’inscription est formé au moyen d’une requête
écrite déposée par la tête de liste, son représentant
ou par le président de la SCIE, ou son représentant,
au greffe du tribunal sans obligation du ministère
d’avocat. Le ministère d’avocat n’est donc pas
obligatoire ni devant le juge de première instance,
les chambres d’appel du Tribunal
ni devant
administratif
. Le requérant peut ainsi présenter sa
requête par lui-même.
de
cette
L’absence
pour
l’introduction du recours témoigne de la volonté du
législateur de simplifier au maximum la procédure
contentieuse devant les deux juridictions. Dans le
formalité
52 Cf. Tahar (N.) et Foudhaili (M.), « Analyse du contentieux des
résultats préliminaires des élections à l’ANC du 23 octobre
2011 ».
41



Page 43
cadre du contentieux électoral, il est à noter que
seul
le
le contentieux des résultats nécessite
ministère d’avocat auprès de la Cour de cassation
53.
Aux conditions de recevabilité intéressant le
requérant s’ajoutent celles qui concernent l’acte
procédural lui-même.
Rappelons en effet que
l’article 29
(nouveau) du décret-loi n° 2011-35 prévoit un
ensemble de procédures contentieuses d’une
souplesse et d’un pragmatisme remarquables
54. Le
caractère facultatif du ministère d’avocat s’insère,
donc, dans cette même logique.

l’enregistrement des
La souplesse des procédures devant le juge
du contentieux de
listes
candidates est particulièrement marquée au regard
des formalités contentieuses «ordinaires» devant
les chambres d’appel du Tribunal administratif.
D’après l’article 59 (nouveau) de la loi du 1
er juin
1972 relative au Tribunal administratif, la demande
d’appel doit être déposée par l’intermédiaire d’un
avocat à la Cour de cassation ou à la Cour d’appel
55.
Par ailleurs, il convient de s’arrêter sur une
affaire dans laquelle le requérant a prétendu que
l’avocat de la partie adverse, la SCIE de Sousse,
n’avait pas la qualité pour la représenter, du fait
qu’au moment de l’introduction du recours il était
membre de la HIPORRPTD. Selon le requérant,
cette irrégularité constituait un manquement à
l’article 24 de décret-loi n°2011-79 relatif à
l’organisation de la profession d’avocat interdisant
à tout avocat membre d’une assemblée législative
de représenter l’Etat, les collectivités locales, les
conseils régionaux et les entreprises publiques.
Le Tribunal administratif a rejeté ce grief en
estimant que la HIPORRPTD ne pouvait en aucun
cas être considérée comme une assemblée
législative étant donné sa nature consultative56, et
a conclu à la légalité de la représentation de la SCIE
de Sousse par un avocat membre de l’HIPORRPTD.
53 Ibid.
54 On cite, ici, l’exemple de la notification pour la comparution à
l’audience de plaidoirie qui se fait par tout moyen laissant une
trace écrite, afin que les parties présentent leurs conclusions
55 A l’exception de certains recours en excès de pouvoir qui sont
dispensés du ministère d’avocat. V. §2 et 3 de l’article 59.
56 En fait, selon l’article 2 du décret-loi n°2011-6 portant création
de cette instance, cette dernière veille à l’étude des textes
juridiques relatifs à l’organisation politique du pays et propose
toutes les réformes nécessaires pour réaliser les objectifs de la
révolution dans le domaine de la transition démocratique.
42
1.2 Les conditions liées au recours
Les irrecevabilités liées au recours dans le
domaine du contentieux de l’enregistrement des
candidatures peuvent être classées en
trois
catégories : l’irrecevabilité relative à
l’objet du
recours, celle qui tient aux délais de recours et celle
causée par le défaut de notification du recours.
1.2.1
La décision susceptible de recours
D’après l’article 29 (nouveau) du décret-loi
n° 2011-35, le recours doit être formé contre une
décision de refus d’inscription d’une liste candidate
interprétation
a
l’ANC. Une
aux élections à
contrario permet d’affirmer que
les recours
intentés contre une décision d’inscription d’une
liste candidate ne sont pas recevables.
C’est la solution adoptée sans équivoque par
le juge administratif ; une position fondée sur la
théorie de l’acte détachable. En effet, le Tribunal
administratif a estimé que l’opération électorale est
un processus complexe qui entraîne l’adoption de
plusieurs décisions dont certaines sont considérées
comme détachables de l’opération électorale et
donc attaquables en tant que telles devant le juge.
C’est le cas des décisions de refus d’enregistrement
revanche, d’autres
des
décisions, non détachables telles que les décisions
d’enregistrement des
leur
retrait ne sont susceptibles de recours que devant
la juridiction compétente pour le contentieux des
résultats (Aff. n°28980 du 27 septembre 2011).
listes candidates. En
listes candidates ou
la
forme
le recours
Seule exception, la décision précitée de la
deuxième chambre d’appel qui a jugé recevable sur
le plan de
formé par
l’Association des droits de l’homme de Tataouine
contre deux décisions d’inscription de deux listes
candidates rendues par la SCIE (Aff. n°28918 du
2011). Cette décision
21septembre
venait
juge de
le
jugement rendu par
le
contredire
première instance qui s’était déclaré incompétent
pour statuer sur une telle question (TPI de


Page 44
Tataouine, Aff. n°2 du 15 septembre 2011). Dans la
motivation de son jugement, le TPI a estimé que sa
compétence en matière électorale était une
compétence attribuée par un texte spécial et
qu’elle n’avait point un caractère général
57. Cette
position prise par la juge de première instance est à
notre sens louable, car conforme au principe selon
lequel la compétence juridictionnelle ne se déduit
pas, elle doit être attribuée par un texte.
1.2.2 L’absence de motivation de la requête
Toute
requête doit être motivée ;
le
requérant doit faire connaître au juge les raisons de
fait ou de droit qu’il invoque pour justifier ses
conclusions
58.
Dans le contentieux ordinaire, l’exigence de
la motivation relève d’un régime des plus libéraux.
La motivation peut être dans un premier temps
réduite à un exposé résumé des faits et moyens, et
complétée dans un second temps, par un mémoire
les
complémentaire comportant
développements propres à permettre au
juge
d’être pleinement en mesure de statuer
59. Mais en
aucun cas le juge n’accepte les requêtes non
le cadre du contentieux de
motivées. Dans
l’enregistrement des
juge
administratif a affirmé dans une affaire que la
requête n’ayant contenu aucune motivation est
irrecevable (Aff. n° 28986 du 28 septembre 2011).
candidatures,
tous
le
Il faut noter que dans cette affaire, le
recours était entaché de plusieurs autres vices de
forme puisque la présidente de la SCIE de l’Ariana
(l’appelante) avait présenté une requête d’appel
non motivée mais aussi non accompagnée du
procès-verbal de signification du recours à la partie
adverse.
1.2.3 Les délais de recours
Selon l’article 29 (nouveau) du décret-loi n°
2011-35, le recours devant le TPI doit être formé
dans un délai ne dépassant pas quatre jours à
compter de la date du refus d’enregistrement de la
liste candidate. Quant à l’appel des jugements de
première instance, il doit être interjeté dans un
délai de deux jours à compter de la date de la
notification desdits jugements.
Le processus électoral étant une opération
complexe composée de plusieurs phases, à chacune
correspond un contentieux qui doit être traité dans
un délai limité afin d’éviter le chevauchement des
étapes qui sont censées se succéder conformément
à un calendrier prédéfini.
Malgré la brièveté des délais de recours,
seuls deux recours ont été formés au-delà des
délais en première instance et au niveau de l’appel.
Cela atteste du caractère raisonnable des délais
fixés par le législateur.
Par ailleurs, le juge administratif n’a pas
manqué de rappeler le caractère fondamental et
d’ordre public de la condition du délai de recours
(Aff. n°28990 du 28 septembre 2011).
Conscient de
l’ambiguïté concernant
le
moment du déclenchement des délais en cas de
refus implicite de la SCIE d’enregistrer la liste
candidate, la juridiction administrative a dissipé
l’équivoque en considérant que le délai de recours
devant le TPI débute à la fin de l’écoulement des
quatre jours qui suivent le dépôt de la déclaration
de candidature, et non pas à partir de la date de la
notification de la décision de refus explicite. Cette
dernière décision ne peut en aucun cas proroger les
la
délais de
confirmation de la première décision.
recours. Celle-ci n’étant que
57 Aussi, le TPI de Tunis a jugé que sa compétence ne peut être
élargie pour connaître de la demande de changer le nom d’une
autre liste.
Cf., TPI de Tunis, Aff. n° 12 du 20 septembre 2011.
58 On souligne qu’il n’y a pas d’obligation d’exposer de façon
distincte les « faits » du litige et leur « discussion », c’est-à-dire
les moyens invoqués.
59 L’exigence d’un simple exposé sommaire laisse ouverte la
l’argumentation. Cette
possibilité d’un développement de
solution est
jurisprudence du Tribunal
la
administratif qui considère que le défaut de moyens est
régularisable en cours d’instance, et ce par la production d’un
mémoire exposant la cause et les moyens.
retenue dans
Cette position est d’autant plus justifiée que
le décret-loi n° 2011-35 ne prévoit aucun délai
spécifique pour les recours qui concernent les
candidatures déposées dans les circonscriptions à
l’étranger. L’éloignement géographique reste selon
le juge sans incidence sur les délais de recours (Aff.
n°28970 du 26 septembre 2011).
43



Page 45
Il a aussi saisi l’occasion pour clarifier que le
délai de recours commence à courir à partir de la
date de la notification du jugement de première
instance et non pas à partir de son prononcé (Aff.
n°28899 du 18 septembre 2011).
Enfin, le juge a estimé que la régularisation
des formalités de dépôt de candidature ne proroge
pas les délais de recours. Dans une affaire, le
demandeur n’a pas présenté la déclaration de
candidature de la liste qu’il préside pour que le TPI
puisse l’examiner et déterminer le point de départ
de décompte du délai de recours. Le juge de
première instance s’est donc basé sur la date du
dépôt de la requête et sur celle du récépissé
provisoire. Il a conclu que le requérant aurait dû
former son recours au plus tard le 14 septembre,
alors que celui-ci a été présenté le 15 septembre.
Une position confirmée par la suite par le juge
d’appel qui a estimé que le retard enregistré dans
la régularisation du dépôt de candidature était à
l’origine
juridiction
administrative a pu ainsi dégager un principe selon
lequel la régularisation de la procédure de dépôt de
candidature doit intervenir avant l’expiration des
délais de recours fixés à quatre jours à partir de la
décision de refus d’enregistrement (Aff. n° 28932
du 21 septembre 2011).
forclusion.
de
La
la
1.2.4 La notification de l’avis de recours
Qu’il s’agisse de recours administratifs ou de
recours juridictionnels, la notification des recours
est une obligation. Elle consiste en la connaissance
acquise du recours par le défendeur en personne
ou à sa résidence réelle ou élue
60, la finalité de
la
étant
cette
communication des moyens de faits et de droits
afin que le défendeur puisse formuler sa défense.
procédure
permettre
de
contre
L’article 29 (nouveau) du décret-loi n° 2011-
35 a mis à la charge de la partie désirant exercer un
recours
refus
d’enregistrement de la liste candidate ou désirant
interjeter appel contre le jugement de première
instance, l’obligation de notifier par huissier de
justice un avis de recours accompagné d’un
décision
de
la
exemplaire de la requête et de copies des moyens
de preuve.
En appel, le nombre des cas d’irrecevabilité
pour manquement à la condition de notification est
significatif : sur les 16 cas de rejet sur la forme, 10
étaient
l’inobservation de cette
condition.
fondés
sur
juge s’est prononcé sur
En examinant ces 10 décisions, il appert que
le
trois questions
concernant la notification. La première question
était celle de
l’absence pure et simple de la
notification du recours (a). La seconde portait sur la
notification du recours par lettre recommandée
avec accusé de
(b). La dernière
réception
concernait la convocation à l’audience (c).
a)
L’absence de notification
Dans
le cadre de son contrôle sur
la
régularité des procédures, le Tribunal administratif
a rappelé que la notification du recours est une
formalité substantielle dont la violation entraîne
l’irrecevabilité du recours, et que cette procédure
étant d’ordre public, elle devait être soulevée
d’office par
(Aff. n° 28964 du 25
le
septembre2011).
juge
Le juge a répondu sans ambigüité à la
question de l’obligation de notification. L’absence
de la signification de l’avis de recours ou de la
la requête non
notification d’une copie de
accompagnée du procès-verbal de signification du
recours à la partie adverse et de l’ensemble des
moyens de preuve, entraîne l’irrégularité et donc la
nullité de l’acte de procédure (Aff. 28964 du 25
septembre 2011, Aff. 28986 du 28 septembre 2011,
Aff. 28987 du 28 septembre 2011, Aff. 28910 du 20
septembre 2011, Aff. 28963 du 25 septembre 2011,
Aff. 28981du 26 septembre 2011, Aff. 28943 du 23
octobre 2011, Aff. 28982 du 27 septembre 2011,
Aff. 28989 du 28 septembre 2011, Aff. 28971 du 26
septembre 2011).
La notification par lettre recommandée
b)
avec accusé de réception
60 Cf., notamment TA, appel, affaire n° 103 du 12 juillet 1979, Le
chef du contentieux de l’Etat c/ Ali Ben Zied Trabelsi, recueil
1979.
En jugeant que la notification de l’avis de
recours par lettre recommandée avec accusé de
44


Page 46
la
n’entraîne
et
recours,
contentieuse
du
réception n’a pas d’incidence sur la régularité de la
procédure
pas
l’irrecevabilité
juridiction
administrative a fait preuve de pragmatisme. Cette
position était fondée sur fait que l’objectif de la
procédure de notification a été atteint. En effet, le
juge a estimé que la finalité de l’exigence de la
notification de l’avis de recours par un huissier de
justice est de s’assurer que
le défendeur a
réellement pris connaissance des moyens de fait et
de droit avancés par l’appelant et qu’il a pu y
répondre
61, l’objectif étant de lui garantir son droit
de défense (Aff. n° 28925 du 21 septembre 2011)
62.
Cette position est louable car elle permet
d’atténuer
la rigueur de certaines procédures
contentieuses, d’autant plus que les délais impartis
au juge et aux parties rendaient la régularisation
des procédures quasiment impossible.
c) la convocation à l’audience
L’assouplissement de certaines procédures
contentieuses a conduit le Tribunal administratif à
juger que la comparution de la partie adverse
devant la chambre d’appel pendant l’audience de
plaidoirie régularise le défaut de convocation à
l’inobservation de
l’audience. De même que
l’insertion de
la
convocation à l’audience n’affecte pas la régularité
du recours tant que le défendeur était présent le
jour de l’audience (Aff. n°28929 du 21 septembre
2011). Il reste que le juge administratif n’aurait pas
toléré le manquement à ces formalités si la partie
adverse n’avait pas pu se défendre.
certaines mentions dans
le
Cette solution pragmatique rejoint celle
apportée par
législateur qui autorise dans
l’article 29 (nouveau) du décret-loi n° 2011-35 la
convocation des parties par tout moyen laissant
une trace écrite.
61 Cette solution est consacrée par le juge administratif dans le
cadre du contentieux ordinaire,
Cf. TA, cassation, affaire n°
37895 du 11 juin 2007, recueil 2007, p.343.
62 A partir des conclusions présentées par la partie adverse en
réponse à la requête d’appel, le juge administratif a pu déduire
qu’elle avait pris connaissance du recours ainsi que des moyens
et griefs qui lui ont été signifiés.
45
Le juge électoral a par ailleurs eu l’occasion
de statuer sur plusieurs questions de fond portant
sur le régime de la candidature aux élections. Il
convient donc de voir les réponses apportées par
lui à ces différentes questions.
2. LES QUESTIONS DE FOND : LE REGIME DE
LA CANDIDATURE AUX ELECTIONS

L’analyse de la jurisprudence montre que le
juge électoral s’est prononcé sur deux séries de
conditions de validité des listes candidates, qu’il
considère cumulatives (
Cf. TA, n° 28903, 19
septembre 2011). L’une concerne les candidats pris
individuellement et l’autre la composition de la liste
candidate.
Par ailleurs, à travers leurs requêtes, les
parties ont offert au juge l’opportunité de traiter
des questions telles que le dépôt, le retrait, ou la
régularisation de la candidature, ce qui lui a permis
jalons du régime du dépôt de
les
jeter
de
candidature.
2.1 Les conditions d’éligibilité liées au
candidat
L’article 15 du décret-loi n° 2011-35 précise
les conditions que doit remplir une personne pour
pouvoir se porter candidate à l’ANC. Deux types de
conditions y figurent.
Tout d’abord,
les conditions positives
relatives à l’âge et à la qualité d’électeur. Une
prétendue
la
résidence du candidat a été soulevée devant le juge
électoral. Sa jurisprudence l’a clairement écarté.
troisième condition
relative à
les
Ensuite,
conditions négatives
(les
interdictions) foncièrement liées à la situation de la
révolution tunisienne et aux circonstances qui ont
entouré l’élection de l’ANC. Ainsi, l’article 15 du
décret-loi n° 2011-35 stipule : «
Ne peut être
candidat : - Toute personne ayant assumé une
responsabilité au sein du gouvernement à l’ère du
Président déchu excepté les membres qui n’ont pas
appartenu au Rassemblement Constitutionnel
Démocratique et toute personne ayant assumé une
du
responsabilité
structures
sein
des
au




Page 47
Rassemblement Constitutionnel Démocratique à
l’ère du Président déchu. Les responsabilités
concernées seront fixées par décret sur proposition
de l’Instance Supérieure de Réalisation des Objectifs
de la Révolution… - Toute personne ayant appelé
le Président déchu à être candidat pour un nouveau
mandat en 2014. Une liste sera établie à cet effet
l’Instance Supérieure de Réalisation des
par
Objectifs de la Révolution…
».
la personne qui a déposé
Le juge électoral a rigoureusement appliqué
les dispositions de l’article 15. Il s’est farouchement
opposé à une tendance d’élargissement de son
champ d’application au-delà des candidats de la
liste. Il a ainsi affirmé que les conditions contenues
dans l’article 15 ne concernent que les candidats de
la liste et ne s’appliquent pas, pour reprendre des
cas d’espèce, à
la
demande de candidature de la liste sans y être
candidate, et qui, en l’espèce était sur la liste des
personnes qui ont appelé le Président déchu à être
candidat pour un nouveau mandat en 2014 (
Cf. TPI
Gabes, n° 11385, 16 septembre 2011 et en appel
TA, n° 28972, 26 septembre 2011), ni au chef du
parti politique représenté par la liste pour la même
raison
(Cf. TPI Gabes, n° 11384, 16 septembre 2011
et en appel TA, n° 28973, 26 septembre 2011).
2.1.1 L’âge
La première condition que doit remplir un
candidat à l’ANC est celle de l’âge. En effet, celui-ci
doit être «
âgé au moins de 23 ans révolus le jour
de dépôt de sa candidature
». Ces dispositions,
pourtant claires, de
l’article 15 ont dû être
précisées davantage par le Tribunal administratif
qui a affirmé que « le candidat doit être âgé de 23
ans le jour du dépôt de sa candidature devant la
SCIE » (TA, n° 28903, 19 septembre 2011). Cette
condition a été considérée par le juge électoral
comme une condition fondamentale
(TA, n°
28924, 21 septembre 2011) à propos de laquelle la
SCIE doit attirer l’attention de la tête de liste sur la
nécessité de sa régularisation dans un délai de 4
jours à partir de la date du dépôt de la candidature.
l’expiration des délais de dépôt de
Ainsi,
la
candidature empêche
situation par le remplacement du candidat qui ne
remplit pas cette condition par un autre (TPI
la régularisation de
يرهوج
"طرش
"
Sousse, n° 8, 13 septembre 2011 et en appel TA,
n°28906, 20 septembre 2011).
Sur cette base ont été jugées non valides les
listes qui ont procédé au-delà des délais au
remplacement du candidat qui n’a pas atteint l’âge
minimum pour se présenter aux élections de l’ANC
( TA, n° 28945, 24 septembre 2011 ; TPI Kasserine,
n°5, 16 septembre 2011 et en appel TA, n° 28935,
21 septembre 2011 ; TPI Sousse, n°8, 13 septembre
2011 et en appel TA, n° 28906, 20 septembre
2011 ; TA, n° 28994, 28 septembre 2011 ; TPI
Kasserine, n°6, 16 septembre 2011 et en appel TA,
n° 28923, 21 septembre 2011).
Lorsque la régularisation de cette défaillance
se fait dans les délais à l’initiative du candidat par le
retrait de sa candidature, le juge valide la liste (TA,
n°28941, 23 septembre 2011). Le non-respect de
cette condition d’âge minimum par un candidat
entraîne la non validation de toute la liste (Aff. TPI
Ben Arous, n°4, 15 septembre 2011 et en appel TA,
n° 28924, 21 septembre 2011 ; TPI Bizerte, n°7-11,
17 septembre 2011 et en appel TA, n° 28945, 24
septembre 2011 ; TPI Kairouan, n° 10, 19
septembre 2011 et en appel TA, n° 28957, 25
septembre 2011 ; TPI Sfax, n° 50804, 12 septembre
2011 et en appel TA, n°28903, 19 septembre 2011 ;
TPI Sousse, n°5, 13 septembre 2011 ; TPI Sousse, n°
17, 17 septembre 2011 ; TPI Tunis, n° 5, 16
septembre 2011 ; TPI Tunis, n° 9, 19 septembre
2011).
Par ailleurs, il est à signaler qu’une des listes
candidates dans la circonscription de Sousse a pu
voir sa candidature validée malgré le fait que l’un
de ses membres ne remplissait pas la condition
d’âge. Il s’agissait en l’espèce d’une liste dont la
candidature avait été dans un premier temps
refusée par la SCIE de Sousse. Un refus confirmé
par le TPI et par le Tribunal administratif en appel
(
Cf.TPI Sousse, n° 8, 13 septembre 2011 ; TA, n°
28906, 20 septembre 2011). Cependant, lorsqu’elle
a jugé l’affaire, la chambre d’appel du TA n’a pas
respecté les délais de jugement et de notification
indiqués dans l’article 29 (nouveau), ouvrant ainsi à
l’enregistrement
la
automatique. Ce droit lui ayant été refusé par la
SCIE, la tête de liste à présenter devant le Tribunal
administratif une demande en sursis à exécution de
liste requérante
le droit à
46


Page 48
la deuxième décision de refus émanant de la SCIE.
Cette demande a abouti, permettant ainsi
l’enregistrement automatique de la liste en dépit
de l’irrégularité entachant sa composition (
Cf. TA,
Sursis à exécution, n° 413927, du 17 octobre 2011).
2.1.2 La qualité d’électeur
La qualité d’électeur est une condition
fondamentale d’éligibilité dont l’absence entraîne
la non-validation de la liste (
Cf. Aff. TPI Sousse, n° 9,
17 septembre 2011 où le candidat était en train
d’effectuer son service militaire et
a contrario TPI
Sousse, n° 23, 15 septembre 2011).
Ont la qualité d’électeur selon l’article 2 du
décret-loi n° 2011-35 : « …
tous les tunisiens et
tunisiennes âgés de 18 ans accomplis
le jour
précédant les élections, jouissant de leurs droits
civils et politiques et n’étant dans aucun cas
d’incapacité prévus dans le présent décret-loi
». Les
cas d’incapacité ont été prévus pour certaines
fonctions à travers l’article 4 du décret-loi qui
dispose : «
Les militaires, les civils pendant la durée
du service passé sous les drapeaux, les personnels
des forces de sécurité intérieures tels que définis
dans l’article 4 de la loi n° 82- 70 du 6 aout 1982,
relative au statut général des forces de sécurité
intérieure, n’ont pas le droit de voter
». Sont, de
surcroît, interdits de voter, aux termes de l’article 5
du décret-loi : «
-les personnes condamnées pour
crime ou pour délit infamant puni par une peine
d’emprisonnement ferme de plus de 6 mois et qui
n’ont pas été réhabilités, - les personnes pourvues
d’un conseil judiciaire, - les personnes dont les biens
ont été confisqués après le 14 janvier 2011
».
La question s’est posée de savoir si la qualité
d’électeur était remplie par un candidat qui n’a pas
procédé à l’inscription volontaire sur la liste des
électeurs. Le TPI de Zaghouan a considéré
l’inscription volontaire comme une condition
d’acquisition de la qualité d’électeur et a refusé sur
liste concernée. Ce
cette base de valider
jugement a été infirmé par le Tribunal administratif
en appel. Le juge a ainsi annoncé le principe selon
lequel la liste des électeurs n’est pas limitée à ceux
qui ont procédé à l’inscription volontaire dans les
délais prescrits. Cependant, est électeur toute
personne qui remplit les conditions légales et dont
la
le nom figure dans la base de données préparée à
cet effet qui inclut les inscrits d’office et les inscrits
volontaires (TPI Zaghouan, n° 2, 12 septembre 2011
et en appel TA, n°28909, 20 septembre 2011).
2.1.3 La résidence
Le
juge a affirmé
l’inexistence d’une
condition qui obligerait le candidat à résider dans la
circonscription où il se porte candidat (TPI Sousse,
n° 3, 13 septembre 2011 et en appel TA, n°28927,
21 septembre 2011). Certes, le paragraphe 4 de
l’article 33 du décret-loi n° 2011-35 dispose que
liste veille à ce que ses candidats
chaque
la
proviennent de différentes délégations de
circonscription électorale dans
laquelle elle se
présente. Sur ce point, le Tribunal administratif a
rappelé le principe général de droit selon lequel la
limitation ou
liberté étant
interdiction doit reposer sur une disposition légale
expresse. Il conclut que la disposition de cet article
est une simple incitation et pas une obligation (TA,
n° 28927 du 21 septembre 2011).
règle,
toute
la
Les conditions d’éligibilité liées au candidat
reposent donc aux yeux du juge sur des critères
objectifs et ne peuvent s’opposer au droit de
chaque citoyen à être candidat aux élections.
L’interprétation qu’en fait le juge n’est jamais
contraire au principe de la liberté de participation à
la vie politique.
2.1.4 Les interdictions spécifiques
Attachées aux circonstances de la révolution
tunisienne, ces interdictions spécifiques concernent
les personnes ayant occupé un poste de
responsabilité dans les structures de l’ancien parti
au pouvoir (le RCD), ou au sein du gouvernement
du président déchu (excepté ceux qui n’ont pas
appartenu au parti) d’une part, et celles qui ont
appelé le président déchu à être candidat pour un
nouveau mandat
sous
2014,
l’appellation de
« Munashidun ».
connus
en
Considérant les interdictions contenues dans
l’article 15 au regard du Pacte international sur les
droits civiques et politiques de 1966, le Tribunal
administratif a estimé que :
47

Page 49
le
« Garantissant le droit de chaque citoyen de
participer à la gestion des affaires publiques, à élire
et à être élu dans
cadre d’élections
démocratiques, l’article 25 du Pacte international
sur les droits civiques et politiques a, tout de
même, permis à l’Etat qui le ratifie de limiter ce
limitations soient
droit à condition que ces
certaines
raisonnables. Ne
personnes et s’expliquant par la volonté de rupture
avec l’ancien régime basé sur l’arbitraire et le
mépris de la volonté du peuple par l’accaparation
du pouvoir et la falsification des élections selon le
Préambule du décret-loi n° 2011-35, les limitations
contenues dans l’article 15 dudit décret-loi sont
donc légales » (TA, n° 28946, 22 septembre 2011).
concernant que
Admettre la légalité de telles interdictions
ne signifie pas s’abstenir de contrôler les mesures
qui peuvent être prises sur leur base. L’équation à
laquelle le juge s’est trouvé confronté comportait
donc les termes suivants : le principe de la liberté
de la participation à la vie politique d’un côté et
l’admission des restrictions raisonnables d’un autre
côté. Il a résolu l’équation en recourant à la
technique
sur
l’interprétation restrictive des dispositions de
l’article 15.
contrôle
fondé
serré
du
L’occupation de responsabilités au sein des
a)
structures du RCD
Les responsabilités au sein des organes du
RCD comprennent selon l’article 2 du décret n°
2011-1089 du 3 août 2011 : «
- la présidence ou
membre du bureau politique, - membre du comité
central, - les responsabilités politiques au sein de
l’ordre suivant :
l’administration centrale selon
secrétaires permanents,
secrétaires adjoints,
directeur de cabinet, secrétaire général de l’Union
tunisienne des organisations des jeunes, directeur
du Centre des études et de formation, Présidents de
districts, - affiliation au bureau national des
constitutionnel
rassemblement
étudiants
du
comités de
- membre des
démocratique,
coordination, - membre dans des fédérations
territoriales et professionnelles, - présidence des
comités territoriaux et professionnels
»63.
Sur la base de cette liste, le juge électoral a
refusé de valider certaines listes candidates dont un
ou plusieurs membres étaient concernés par
l’interdiction (TPI Ben Arous, n° 6, 16 septembre
2011 ; TPI Sousse, n° 7, 17 septembre 2011 et en
appel TA, n° 28947, 24 septembre 2011 ; TPI
Sousse, n° 24, 20 septembre 2011 ; TPI Sousse, n°
27, 22 septembre 2011). Il a surtout consacré le
caractère limitatif de cette liste en validant des
candidatures refusées par certaines SCIE sur la base
d’une interprétation extensive des dispositions de
l’article 2 du décret n° 2011-1089 (
Cf. TA, n° 28911,
20 septembre 2011 et TA, n° 28991, 28 septembre
2011). Ainsi, les candidats qui ont occupé des
responsabilités au sein du RCD autres que celles
citées dans le décret ne sont pas concernées par
l’interdiction.
N’ont pas été considérés comme atteints par
cette interdiction :

le secrétaire général d’une cellule du
Parti (TPI Grombalia, n° 4, 19 septembre 2011
et en appel TA, n° 28960, 25 septembre 2011
64),
le formateur politique (TPI Kairouan,
n° 4, 13 septembre 2011 et en appel TA, n°
28911, 20 septembre 2011),


le membre du forum régional des
(TPI Sousse, n° 26, 20
avocats du parti
septembre 2011),

le cadre actif au sein du parti (TPI
Kairouan, n°5, 19 septembre 2011).
la
le
par
candidat
L’occupation
d’une
responsabilité au sein du RCD doit par ailleurs être
prouvée par
SCIE. C’est en effet à
l’administration électorale qu’incombe la charge de
la preuve quand il s’agit d’une restriction à la
liberté de participation à la vie politique. Dans les
cas où la SCIE n’est pas parvenue à apporter la
preuve que le candidat a occupé une responsabilité
63 Décret n° 2011-1089, du 3 aout 2011, relatif à la détermination
des responsabilités au sein des structures du rassemblement
constitutionnel démocratique, conformément à l’article 15 du
décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à l’élection d’une
Assemblée nationale constituante.
64 Dans cette affaire, la liste non validée par le TPI l’a été par le
Tribunal administratif.
48


Page 50
l’identité de
au sein du RCD (TPI Sousse, n° 13, 17 septembre
2011 ; TPI Sousse, n° 15, 15 septembre 2011 ; TPI
Tunis, n° 7, 19 septembre 2011), ou dans ceux où
l’insuffisance de preuve laissait persister un doute
la personne concernée (TPI
sur
Tataouine, n° 4, 19 septembre 2011 ; TPI Tunis, n°
2894, 13 septembre 2011 et en appel TA, n° 28907,
20 septembre 2011), ou encore dans les cas où la
SCIE a apporté une preuve douteuse (TPI Ariana, n°
1, 16 septembre 2011), le juge a toujours fait
prévaloir la présomption favorable au citoyen et a
procédé à la validation de la candidature.
b)
Al-Munashidun
Le souci de la garantie de la liberté de
participation à la vie politique apparaît encore plus
clairement dans les décisions relatives au problème
des « appelants » ou «
Munashidun ». Le caractère
exceptionnel de cette mesure (
Cf. TA, n° 28920, 21
septembre 2011) a incité le juge à délimiter au
maximum son application
65 et à s’opposer à toute
tendance à l’extension de son champ opératoire.
Pour faire face à cette tendance, le juge a,
d’une part, limité le champ d’application de la
notion de
Munashid66 en précisant que cette
qualité ne concerne que ceux qui ont appelé le
président déchu à se présenter aux élections de
2014 et ne s’étend pas à ceux qui l’ont fait pour les
élections de 2009 (
Cf. TPI Sousse, n° 21, 17
septembre 2011 et en appel TA, n° 28991, 28
septembre 2011 ; TPI Sousse, n° 26, 20 septembre
2011). Il a d’autre part insisté sur le fait que
l’interdiction ne s’applique qu’aux membres de la
liste candidate. Cette
interdiction ne peut
concerner, selon le juge, ni celui qui a déposé la
liste (Cf. TPI Gabes, n° 11385, 16 septembre 2011 et
en appel TA, n° 28972, 26 septembre 2011) ni le
chef du parti que la liste représente (
Cf. TPI Gabes,
n° 11384, 16 septembre 2011 et en appel TA, n°
28973, 26 septembre 2011) du moment où leurs
noms ne figurent pas sur la liste en tant que
candidats.
65 Sur les nombreuses affaires relatives à cette interdiction, le
juge n’a refusé de valider des listes que dans 3 cas : TPI Sousse,
n° 11, 17 septembre 2011 et en appel TA, n° 28946, 22
septembre 2011 ; TPI Tunis, n° 8, 19 septembre 2011 et en appel
TA, n° 28954, 25 septembre 2011 ; et 27 TA, n° 28995, 26
septembre 2011.
66 Singulier de munashidun.
L’application de cette interdiction a répondu
à deux principes posés par le juge lui-même.
Partant du fait que la liste établie par la HIPORRPTD
est un instrument officiel émanant d’une autorité
publique (
Cf. TA, n° 28946, 22 septembre 2011 ; TA,
n° 28954, 25 septembre 2011), le juge affirme la
nécessité d’exercer son contrôle sur cette liste
conformément au principe de la légalité (
Cf. TA, n°
28946, 22 septembre 2011). Le contrôle du juge
électoral de la liste des « appelants » constitue le
premier principe de sa jurisprudence en la matière.
Le second principe consiste en la nécessité
de permettre aux individus d’exercer leur droit de
défense en opposant leurs preuves (
Cf. TA, n°
28946, 22 septembre 2011). Selon le juge, « rien
n’interdit la contestation de la liste que ce soit
devant l’Instance qui l’a élaborée ou à l’occasion
d’un procès et ce, même si la liste n’a pas été
publiée » (
Cf. TA, n°28954, 25 septembre 2011).
Lors de son contrôle sur l’exactitude des
faits, le juge a suivi une démarche à deux temps.
liste
Dans un premier temps,
la
il a examiné
des
c’est-à-dire
l’
instrumentum,
« appelants » préparée par la HIPORRPTD. Le juge
part du constat que les données contenues dans la
liste de la HIPORRPTD sont insuffisantes. Qualifiée
par le juge d’« imprécise », la liste ne contenait que
le nom, prénom et métier de chacun de ses
membres ; d’où le risque d’erreur sur l’identité de
la personne interdite d’être candidate. C’est à
l’administration qu’incombait donc la charge de
prouver que le candidat était bel et bien celui dont
le nom figurait sur la liste des interdits.
Maintes sont les affaires où les SCIE ont été
incapables d’apporter cette preuve et où le juge a
déclaré la liste valide pour absence de preuve sur
l’identité de la personne soupçonnée
67.
Le deuxième temps de la démarche du juge
est celui qui se déclenche une fois confirmée
l’identité de la personne. Dans ce cas, le juge vérifie
67 TPI Jendouba, n° 1, 15 septembre 2011 et en appel TA, n°
28940, 22 septembre 2011 ; TPI Sfax, n° 50821, 13 septembre
2011 ; TPI Sfax, n° 50823, 13 septembre 2011 ; TPI Sfax, n°
50895, 15 septembre 2011 ; TPI Sfax, n° 50836, 15 septembre
2011 ; TPI Sousse, n° 19, 17 septembre 2011.
49



Page 51
de
preuve
incombe
si la personne concernée est bien un munashid. La
charge
à
l’administration. L’absence (
Cf. TPI Grombalia, n° 6
du 19 septembre 2011)
68 ou
l’insuffisance de
preuves
69 conduisent toujours le juge à valider la
liste électorale.
toujours
Tableau récapitulatif
Cas où la SCIE admet qu’elle a commis
une faute matérielle et revient sur sa
position en cours d’instruction
TPI Kairouan, n°3 – TPI Mannouba, n° 4508 – TPI Mahdia, n° 4 et TPI Sousse
n° 10
Cas où la SCIE adopte une interprétation
large de l’interdiction contrecarrée par le
juge
TPI Gabes, n°11385 et en appel TA, n°28972- TPI Gabes, n° 11384 et en
appel TA, n° 28973
=> appelants ne sont pas des candidats
TPI Sousse, n°21et en appel TA, n° 28991- 119 TPI Sousse, n° 26
=> appelants
de 2009
Cas de non validation pour Munashada
TPI Sousse n° 11 et en appel TA n° 28946 – TPI Tunis n° 8 et en appel TA n°
28954 – TA n° 28995 (contrairement au TPI, le TA a vu que le dossier
contient
suffisamment de preuves qu’il s’agit d’un Munashid)
Cas de manque de preuve sur l’identité de
la personne
TPI Jendouba n° 1 et en appel TA n° 28940- TPI Sfax n° 50821 – TPI Sfax n°
50823 –TPI Sfax n° 50836 – TPI Sfax n° 50895 – TPI Sousse n° 19
Cas de manque de preuve qu’il s’agit d’un
Munashid
TPI Ariana n°2 - TPI Ben Arous n° 5 et en appel TA n° 28929- TPI Bizerte n°
5-1 et en appel TA n° 28920 - TPI Jendouba n°2 et en appel TA n° 28925 -
TPI Kairouan n°2 et en appel TA 28983 - TPI Kairouan n° 7- TPI Kairouan n°
8 –TPI Kairouan n° 9 (dans les deux cas, la SCIE n’a pas présenté la liste
originale établie par la
HIRORRPTD) – TPI Kébili n°1 et en appel TA n°28921
– TPI Mannouba n° 4518 - TPI Mannouba n° 4525 - TPI Mannouba n° 4528
-125
TPI Tataouine n° 5 (preuve non officielle) – TPI Grombalia n° 6
(absence de preuve)

2.2
Les conditions relatives à
la
composition de la liste candidate
68 Dans cette affaire le TA a considéré en appel que le dossier
contenait suffisamment de preuve et qu’il s’agit bien d’un
munashid.
69 TPI Ariana, n° 2, 17 septembre 2011 ; TPI Ben Arous, n° 5, 15
septembre 2011 et en appel TA, n°28929, 21 septembre 2011 ;
TPI Bizerte, n° 5-11, 16 septembre 2011 et en appel TA, n°
28920, 21 septembre 2011 ; TPI Jendouba, n° 2, 15 septembre
2011 et en appel TA, n° 28925, 21 septembre 2011 ; TPI
Kairouan, n° 2, 16 septembre 2011 et en appel TA, 28983, 27
septembre 2011 ; TPI Kairouan, n° 7, sans date ; TPI Kairouan,
n° 8, 19 septembre 2011 ; TPI Kairouan, n° 9, 19 septembre
2011 ; TPI Kébili, n° 1, 16 septembre 2011 et en appel TA, n°
28921, 21 septembre 2011 ; TPI Mannouba, n° 4518, 20
septembre 2011 ; TPI Mannouba, n° 4525, 20 septembre 2011 ;
TPI Mannouba, n° 4528, 16 septembre 2011 ; 125 TPI Tataouine,
n° 5, 19 septembre 2011.
Estimant que
symbole71 de
la
la dénomination70 et
le
liste ne font pas partie des
70 Il a été jugé que le refus de validation de la liste candidate ne
peut être fondé sur le fait que la dénomination de la liste incite au
régionalisme. Le juge estime que cette condition concerne la
campagne électorale et le scrutin plutôt que l’éligibilité (TPI
Grombalia, n° 7, 19 septembre 2011).
71 Dans une affaire portée devant lui, le TPI de Sousse s’est
contenté pour valider la liste de déclarer que la ressemblance qu’a
relevée la SCIE entre le sigle de la liste et le drapeau de la
République Tunisienne est infondée, ce qui laisse croire qu’il
s’agit d’une condition de validation de la liste (TPI Sousse n° 16,
17 septembre 2011). Or, le juge administratif, juge de l’appel, a
50








Page 52
conditions relatives à la composition de la liste
candidate, le juge électoral a limité ces conditions
au nombre des candidats par liste, à la parité et
l’alternance
des
qu’à
candidatures multiples.
l’interdiction
ainsi
2.2.1 Le nombre de candidats
Le paragraphe 2 de l’article 26 du décret-loi
n° 2011- 35 pose cette condition en ces termes :
«
Le nombre des candidats dans chaque liste doit
être égal au nombre des sièges attribués à la
circonscription concernée
».
Appliquant scrupuleusement les dispositions
de cet article, le TPI de Gabès a refusé de valider
une liste qui contenait six candidats alors que les
sièges dévolus à la circonscription de Gabes pour
les élections à l’ANC étaient au nombre de sept (Cf.
TPI Gabes, n° 11391du 16 septembre 2011).
2.2.2 La parité72 et l’alternance
Cette condition avant-gardiste apportée par
le décret-loi n° 2011-35 est contenu dans son
article 16 qui dispose : «
Les candidatures sont
présentées sur la base du principe de la parité entre
femmes et hommes en classant les candidats dans
la liste de façon alternée entre femmes et hommes.
La liste qui ne respecte pas ce principe est rejetée,
sauf dans le cas d’un nombre impair de sièges
réservés à certaines circonscriptions
».
Le juge électoral a rigoureusement appliqué
cette condition et a refusé de valider certaines
listes candidates qui ont omis de classer
les
candidats par alternance
73. Il a considéré cette
condition comme une formalité substantielle non
dans une autre affaire posé le principe selon lequel le symbole de
la liste ne fait pas partie des conditions d’inscription de la liste
(TA, n° 28975, 26 septembre 2011). Cette affirmation est à même
de clôturer le débat.
72 Le juge électoral ne s’est prononcé sur la condition de parité
que dans une seule affaire. Rejetée par le TPI pour violation du
principe de la parité, la liste a été validée par le Tribunal
administratif pour absence de violation de l’article 16 sur cette
même base (TPI Sidi Bouzid, n° 7187, 19 septembre 2011 et en
appel TA, n° 28961, 25 septembre 2011).
73 Aff. TA, n° 28944, 23 septembre 2011 ; TPI Bizerte, n° 6-11,
17 septembre 2011 et en appel TA, n° 28931, 23 septembre
2011 ; TPI Sidi Bouzid, n° 7186, 19 septembre 2011 (le TA a
constaté que la liste a régularisé la situation le jour même du
dépôt de candidature ce qui lui a permis de la valider : TA, n°
28978, 27 septembre 2011).
51
susceptible de régularisation74. Il a de surcroît
insisté sur le fait que « le nombre impair des sièges
réservés à la circonscription ne peut en aucun cas
s’opposer à l’application du principe de l’alternance
entre femmes et hommes » (
Cf. TA, n° 28931, 23
septembre 2011).
2.2.3 L’interdiction des candidatures multiples
Les cas de réalisation de ce que nous
appelons « candidatures multiples » sont étayés
par les articles 26 §1 et 27 du décret-loi n° 2011-
35. Il s’agit de l’appartenance de plusieurs listes à
un même parti dans une même circonscription
d’une même
l’attribution
électorale,
dénomination à plus d’une liste, et à la présence
d’un même candidat sur plus d’une liste et dans
plus d’une circonscription électorale. Ces cas
peuvent se superposer75.
de
Les affaires dans lesquelles cette interdiction
a été débattue sont multiples
76. Elles peuvent être
74 TA, n° 28944, 23 septembre 2011 où le juge administratif a
infirmé la décision du TPI qui a cru voir dans l’omission de la
condition de l’alternance une simple erreur matérielle dont la
régularisation permet de valider la liste.
75 Par exemple, la présentation dans une même circonscription de
deux listes portant la même dénomination et appartenant au
même parti politique : aff. TPI Grombalia, n° 2, 12 septembre
2011 ; 58 TPI Kasserine, n° 4, 13 septembre 2011 ; TPI Kef,
n°1, 13 septembre 2011 ; TPI Mednine, n° 2, 16 septembre 2011
et en appel TA, n° 28937, 22 septembre 2011.
76 Nous recensons 26 affaires : aff. TPI Gafsa, n°2, 17 septembre
2011 et en appel TA, n° 28949, 24 septembre 2011 ; TPI Ben
Arous, n° 2, sans date et en appel TA, n° 28928, 21 septembre
2011 ; TPI Ben Arous, n° 3, 15 septembre 2011 et en appel TA,
n° 28917, 21 septembre 2011 ; TPI Béja, n° 11837, 15 septembre
2011 et en appel TA, n° 28913, 20 septembre 2011 ; TPI Gabès,
n° 11393, 17 septembre 2011 et en appel TA, n° 28948, 24
septembre 2011 ; TPI Mahdia, n° 1, 13 septembre 2011 et en
appel TA, n° 28904, 20 septembre 2011 ; TPI Sfax, n° 50803, 13
septembre 2011 et en appel TA, n° 28952, 25 septembre 2011 ;
TPI Tataouine, n° 5, 19 septembre 2011 ; TPI Tunis, n° 2, 13
septembre 2011 et en appel TA, n° 28908, 20 septembre 2011 ;
TPI Gafsa, n° 6, 17 septembre 2011 et en appel TA, n° 28938, 22
septembre 2011 ; TPI Sousse, n° 4, 13 septembre 2011 et en
appel TA, n° 28905, 20 septembre 2011 ; TPI Tataouine, n° 2, 15
septembre 2011 et en appel TA, n° 28918, 21 septembre 2011 ;
TPI Grombalia, n° 2, 12 septembre 2011 ; TPI Kasserine, n° 4,
1 3 septembre 2011 ; TPI Kef, n° 1, 13 septembre 2011 et en
appel TA n° 28901, 18 septembre 2011 ; TPI Mednine, n° 2, 16
septembre 2011 et en appel TA, n° 28937, 22 septembre 2011 ;
TPI Grombalia, n° 3, 12 septembre 2011 et en appel TA, n°
28967, 26 septembre 2011 ; TPI Monastir, n° 1, 19 septembre
2011 et en appel TA, n° 28969, 26 septembre 2011 ; TPI Tunis,
n° 3, 13 septembre 2011 ; TPI Zaghouan, n° 1, 10 septembre
2011 ; TPI Kairouan, n° 1, 12 septembre 2011 et en appel TA, n°
28894, 17 septembre 2011 ; TPI Kasserine, n° 3, 10 septembre
2011 et en appel TA, n° 28895, 17 septembre 2011 ; TPI Kef, n°
1, 13 septembre 2011 et en appel TA, n° 28901, 18 septembre
2011 ; TPI Ben Arous, n° 9, 20 octobre 2011 ; TPI Grombalia, n°
9, 19 septembre 2011 et en appel TA, n° 28963, 25 septembre



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réparties en deux ensembles distincts : les affaires
où un même parti a présenté deux listes portant ou
non, selon les cas, la même dénomination et celles
où l’infraction a été l’œuvre d’un candidat qui se
présente sur plus d’une liste candidate sous plus
d’une identité.
La plupart des affaires relatives au premier
cas de figure a concerné certaines listes présentées
par
le Mouvement des Démocrates Socialistes
(MDS). Certaines SCIE ont pu recevoir deux listes
provenant de ce même parti : l’une présentée par
M. Ahmed Khaskhoussi, Secrétaire Général du parti
depuis le forum du 27 février 2012, l’autre par
Taïeb Mohsni qui se considère encore comme le
Secrétaire Général légitime du parti. Cette situation
a conduit plusieurs SCIE à refuser d’accepter le
dépôt des deux listes présentées sous le nom de ce
parti, ce qui a été tantôt admis tantôt rejeté par les
différents TPI.
En tant que juridiction d’appel, le Tribunal
administratif a consacré à ce propos un principe
général
la
représentation des partis politiques n’est pas du
ressort des SCIE
77.
le contentieux de
lequel
selon
Dans les affaires où l’existence de deux listes
appartenant à un même parti dans une même
circonscription était avérée
78, le juge administratif a
considéré comme
la
première à déposer la déclaration de candidature
79.
liste qui a été
légale
la
2011 ; TPI Mahdia, n° 3, 16 septembre 2011 et en appel TA, n°
28936, 22 septembre 2011.
77 Voir MEDINI (S.) et TRIKI (H.), « Lecture dans la
jurisprudence du Tribunal administratif relative au contentieux
des listes candidates à l’élection de l’Assemblée nationale
constituante » (en arabe) présenté lors de la table ronde portant
sur « L’évaluation du processus électoral et les perspective de son
développement à la lumière des élections de l’ANC »
, organisée
par UMA-ATIDE le 14 décembre 2011 Tunis.
78 Dans certaines affaires, le juge a considéré que dans le cas de
l’espèce l’hypothèse de présentation de deux listes par un même
parti ne s’est pas réalisée :
Cf. aff. TPI Gafsa, n°2, 17 septembre
2011 et en appel TA, n° 28949, 24 septembre 2011 ; TPI Ben
Arous, n° 2, 15 septembre 2011 et en appel TA, n° 28928, 21
septembre 2011 ; TPI Ben Arous, n° 3, 15 septembre 2011 et en
appel TA, n° 28917, 21 septembre 2011 ; TPI Béja, n° 11837, 15
septembre 2011 et en appel TA, n° 28913, 20 septembre 2011 ;
TPI Gabès, n° 11393, 17 septembre 2011 et en appel TA, n°
28948, 24 septembre 2011 ; TPI Mahdia, n° 1, 13 septembre
2011 et en appel TA, n° 28904, 20 septembre 2011 ; TPI Sfax, n°
50803, 13 septembre 2011 et en appel TA, n° 28952, 25
septembre 2011 ; TPI Tunis, n° 2, 13 septembre 2011 et en appel
TA, n° 28908, 20 septembre 2011.
79 Aff. TPI Bizerte, n° 1-11, 9 septembre et en appel TA, n°
28899, 18 septembre 2011 ; TPI Gafsa, n° 6, 17 septembre 2011
52
Le choix de ce critère a été justifié par son
caractère objectif. De plus, le juge d’appel a estimé
que les dispositions de l’article 25 du décret-loi n°
2011- 35 selon lesquelles l’opération de dépôt doit
être consignée dans un registre spécial paraphé et
numéroté sur lequel est inscrit non seulement la
dénomination de la liste mais surtout la date et
indice
l’heure de
supplémentaire en faveur de cette solution (
Cf. TA,
n° 28901, 18 septembre 2011).
son dépôt, étaient un
En
revanche, ne constituent pas une
candidature multiple aux yeux du juge, le cas où la
première
le parti
liste renonce à représenter
concerné et dépose sa candidature en tant que liste
indépendante (
Cf. aff. TPI Ben Arous, n° 2, 15
septembre 2011et en appel TA, n° 28928, 21
septembre 2011 ; TPI Sfax, n° 50803, 13 septembre
2011 et en appel TA, n° 28952, 25 septembre 2011 ;
TPI Mahdia, n° 1, 13 septembre 2011 et en appel
TA, n° 28904, 20 septembre 2011 ; TPI Tunis, n° 2,
13 septembre 2011 et en appel TA, n° 28908, 20
septembre 2011).
La candidature multiple peut aussi résulter
du comportement illégal de certains candidats qui
se présentent sur plus d’une liste électorale sous
plus d’une identité (
Cf. aff. TPI Ben Arous, n° 9, 20
octobre 2011 ; TPI Grombalia, n° 9, 19 septembre
2011 et en appel TA, n° 28963, 25 septembre
2011). Sanctionné au niveau électoral par le refus
de validation de la liste, ce comportement l’a été
aussi au niveau pénal.
En effet, dans une affaire survenue à Ben
Arous (
Cf. Aff. n° 9 du 20 octobre 2011) le refus de
validation des deux listes, sur lesquelles figurait un
même candidat, confirmé par le TPI de Ben Arous
sur la base de l’article 27 du décret-loi n° 2011- 35 a
été suivi d’une poursuite pénale du candidat accusé
d’avoir présenté une double candidature sous deux
identités différentes. En application des articles 25
et en appel TA, n° 28938, 22 septembre ; TPI Kairouan, n° 1, 12
septembre 2011 et en appel TA, n° 28894, 17 septembre 2011 ;
TPI Kef, n° 1, 13 septembre 2011 et en appel TA, n° 28901, 18
septembre 2011 ; TPI Mednine, n° 2, 16 septembre 2011 et en
appel TA, n°28937, 22 septembre 2011 ; TPI Mahdia, n° 1, 13
septembre 2011 et en appel TA, n° 28904, 20 septembre 2011 ;
TPI Kasserine, n° 3, 10 septembre 2011 et en appel 28895, 17
septembre 2011 ; TPI Monastir, n° 1, 15 septembre 2011 et en
appel TA, n° 28969, 26 septembre 2011 ; TPI Tataouine, n°2, 15
septembre 2011 et en appel TA, n° 28918, 21 septembre 2011.



Page 54
et 78 du décret-loi n° 2011- 35 et des articles 5 et
53 du code pénal, l’accusé a été condamné par le
Tribunal cantonal de Ben Arous à un mois de
prison, une amende de 1 000 DT et l’interdiction
d’exercice de ses droits politiques pendant deux
ans (
Cf. Tribunal cantonal de Ben Arous, n° 2011 /
5162, 21 novembre 2011).
2.3 Le régime de dépôt de candidature
Le régime de dépôt de candidature concerne
le dépôt, le retrait de la candidature, ainsi que la
régularisation de la procédure de dépôt ou de la
candidature dans le cas d’éventuelles imperfections
formelles.
2.3.1 Le dépôt
L’article 25 du décret-loi n° 2011-35 fixe les
formalités de dépôt en ces termes : «
Les listes des
candidats sont déposées à la sous-commission pour
les élections territorialement compétent, rédigées
en deux exemplaires sur papier ordinaire, et ce, 45
jours avant le jour du scrutin. Cette opération est
consignée dans un registre spécial paraphé et
numéroté sur lequel est inscrit la dénomination de
la liste, ainsi que la date et l’heure de son dépôt. Un
exemplaire est conservé par la sous-commission
pour les élections contre la remise obligatoire d’un
récépissé provisoire au déclarant. Le récépissé
définitif est délivré dans les 4 jours suivants le dépôt
de la déclaration si la liste présentée est conforme
au présent décret-loi. La non remise d’un récépissé
définitif dans les délais susmentionnés, est présumé
être un refus implicite de l’inscription de la liste
».
Le dépôt de candidature obéit donc, d’une
part, à des conditions de délais et d’autre part, à
des formalités de présentation de la liste.
a
Le
juge
électoral
appliqué
scrupuleusement les conditions de délais prévus
par les textes. Devant être fait 45 jours avant le jour
du scrutin, le dépôt de candidature hors délais
entraine automatiquement le refus de validation de
la liste candidate (Cf. TPI Kairouan, n° 13, 19
septembre 2011 ; TPI Tunis, n° 2938, 16 septembre
2011 et en appel TA, n° 28922, 21 septembre
2011).
Le juge a eu l’occasion d’affirmer, pour
consolider ce principe, qu’une prétendue force
majeure ne peut justifier la présentation de la
candidature au-delà des délais. En effet, dans une
affaire le TPI de Kairouan a réfuté la prétention du
requérant selon laquelle la maladie l’a empêché de
présenter sa candidature dans les délais, et a
estimé que la maladie ne constitue pas un cas de
force majeure. Cette position est d’autant plus
justifiée que la force majeure ne figure pas dans le
décret-loi n° 2011-35 en tant que cause justifiant la
présentation tardive de la candidature (
Cf. TPI
Kairouan, n° 13, 19 septembre 2011).
Concernant
territorialement
les formalités de dépôt de
candidature, le juge s’est montré plus souple.
Précisant les dispositions du premier paragraphe de
l’article 25 du décret-loi n° 2011-35 relatives à la
nécessité de déposer la liste candidate auprès de la
en deux
SCIE
compétente
exemplaires sur papier ordinaire,
le Tribunal
administratif a affirmé que ces exemplaires doivent
être identiques comportant chacune les signatures
originales de tous les membres de la liste (
Cf. TA, n°
28916, 21 septembre 2011). Ainsi, a été jugée non
valide la liste déposée en deux exemplaires dont le
deuxième est une copie photographiée du premier
(
Cf. TPI Sfax, n°5848, 15 septembre 2011 et en
appel TA, n° 28916, 21 septembre 2011)
80.
Néanmoins, le juge d’appel a estimé que le
fait que ces exemplaires contiennent certaines
erreurs matérielles n’a pas nécessairement une
incidence sur la validité de la candidature. Par
les
exemple,
informations
des
exemplaires n’entraîne pas automatiquement
l’invalidation de la liste tant que la reconnaissance
de l’identité du candidat demeure possible (
Cf. TA,
n° 28892, 16 septembre 2011).
non
contenues
entre
chacun
concordance
dans
la
La souplesse avec laquelle le juge électoral a
envisagé les formalités de dépôt se manifeste par
ailleurs à travers la consécration de la règle selon
laquelle l’absence de l’un des candidats de la liste
lors du dépôt n’entraîne pas son refus (Cf. TA, n°
28978, 27 septembre 2011). En effet, selon le
80 Cf. contra TPI Siliana, n° 2, 10 septembre 2011 où le TPI a
considéré l’exigence d’un deuxième exemplaire comme une
formalité simple qui n’entraîne pas le refus de candidature.
53


Page 55
la SCIE territorialement
Tribunal administratif,
compétente est tenue d’accepter
la signature
simple du membre présent. Pour le candidat absent
lors du dépôt de candidature, la SCIE est en droit
d’exiger sa signature légalisée (
Cf. TA, n° 28961, 25
septembre 2011).
La liste candidate doit enfin être visée par le
chef du parti ou par le responsable régional du parti
mandaté par son chef. L’omission de cette
formalité entraîne le refus de validation de la liste
(
Cf. TPI Gafsa, n° 3, 17 septembre 2011 et en appel
TA, n° 28959, 25 septembre 2011) ; mais faut-il
préciser à cet égard que le juge considère le non-
respect de cette condition comme une irrégularité
formelle dont la régularisation doit être demandée
aux intéressés par la SCIE dépositaire (
Cf. TPI Gafsa,
n° 9, 20 septembre 2011 et en appel TA, n° 28992,
28 septembre 2011).
2.3.2 La régularisation de la procédure de dépôt
ou de la candidature
la
des
régularisation
Le juge électoral a réaffirmé le principe
prévu par l’article 28 du décret-loi n° 2011-35 selon
éventuelles
lequel
imperfections formelles qui peuvent toucher la liste
candidate reste possible (
Cf. TA, n° 28919, 21
septembre 2011 ; TA, n° 28934, 22 septembre
2011). Néanmoins, le juge a précisé qu’une telle
régularisation devait dans tous les cas parvenir
dans les quatre jours qui suivent le jour du dépôt
de la candidature (
Cf. TA, n° 28965, 26 septembre
2011,) et ce, afin de garantir l’égalité des chances
entre tous les candidats (
Cf. TA, n° 28919, 21
septembre 2011).
Ainsi ont été jugées invalides les listes qui
avaient procédé hors délais à la régularisation des
imperfections qui les caractérisaient (
Cf. TPI Ben
Arous, n° 8, 17 septembre 2011 ; TPI Bizerte, n° 7-
11, 17 septembre 2011 et en appel TA, n° 28945, 24
septembre 2011 ; TPI Grombalia, n° 11, 19
septembre 2011 et en appel TA, n° 28965, 26
septembre 2011 ; TPI Bizerte, n° 2-11, 16
septembre 2011 ; TPI Kairouan, n° 12, 19
septembre 2011 et en appel TA, n° 28953, 25
TPI Kasserine, n° 5, 16
septembre 2011 ;
septembre 2011 et en appel TA, n° 28935, 21
septembre 2011 ; TPI Sousse, n° 24, 20 septembre
2011 ; TA, n° 28994, 28 septembre 2011 ; TPI
Mednine, n° 1, 16 septembre 2011 et en appel TA,
n° 28981, 26 septembre 2011).
Selon le juge, toutes les irrégularités ne sont
pas susceptibles de régularisation. Celle-ci ne peut
en effet être acceptée que pour
les erreurs
matérielles qui entacheraient la liste candidate.
Parmi les cas de régularisation qui ont été acceptés,
nous citons :

La
pièce
présentation
manquante telle que la délégation du chef du parti
(
Cf. TA, n° 28992, 28 septembre 2011) ;
d’une

Le changement de la tête de la liste
et de l’ordre de ses membres (
Cf. TA, n° 28975, 26
septembre 2011) ;

Le remplacement d’un candidat par
un autre (
Cf. TPI Ariana, n° 3, 10 septembre 2011 ;
TPI Mahdia, n° 4, 16 septembre 2011 ; TPI Siliana,
n° 1, 17 septembre 2011) ;

Le retrait d’un candidat (Cf. TPI
Bizerte, n° 4-11, 16 septembre 2011 et en appel TA,
n° 28919, 21 septembre 2011 ; TPI Mahdia, n° 3, 16
septembre 2011 ; TA, n° 28941, 23 septembre
2011).
En revanche, la condition de l’alternance a
été
jugée comme une formalité substantielle
insusceptible de régularisation (
Cf. TA, n° 28944, 23
septembre 2011
81). De même pour la condition de
la correspondance du nombre des candidats par
la
liste au nombre des sièges
circonscription électorale (
Cf. TA, n° 28974, 26
septembre 2011.
réservés à
Le
la SCIE
juge a aussi considéré que
dépositaire avait l’obligation de demander à toute
liste concernée de régulariser
les éventuelles
imperfections formelles qui l’entacheraient (
Cf. TPI
Gafsa, n° 9, 20 septembre 2011 et en appel TA,
28992, 28 septembre 2011 ; TPI Sousse, n° 1, 10
septembre 2011 et en appel TA, 28892, 16
septembre 2011).
81 Contrairement au jugement du TPI dans la même affaire.
54




Page 56
2.3.3 Le retrait de candidature
Le retrait de candidature est réglementé par
l’article 28 (nouveau) du décret-loi n° 2011-35 qui
stipule : «
Les candidatures peuvent être retirées
dans un délai ne dépassant pas les quarante-huit
heures précédant le démarrage de la campagne
électorale. La notification de retrait est enregistrée
conformément aux mêmes procédures relatives aux
déclarations de candidature. La tête de liste ou, en
cas de besoin,
l’un de ses membres, est
immédiatement informée de tout retrait de la liste.
Toute personne s’étant retirée de la liste peut être
remplacée par une autre dans un délai ne
dépassant pas les vingt-quatre heures à compter de
la notification du retrait.
En cas de décès d’un candidat après
l’expiration du délai de retrait des candidatures, il
peut être remplacé par quelqu’un d’autre. La sous-
commission pour les élections doit être informée de
l’identité du candidat dans un délai ne dépassant
pas dix jours avant le jour du scrutin.
Dans tous les cas de figure, les dispositions
de l’article 16 du présent décret-loi relatif à la parité
et à
l’alternance doivent être prises en
considération
».
Les dispositions de cet article ont été
rigoureusement appliquées par le juge électoral qui
a eu à préciser que la demande de retrait de
candidature formulée par la tête d’une liste devant
le juge de première instance reste sans effet
juridique. Une telle demande ne peut être
considérée comme une demande de retrait de
candidature au sens de la loi électorale, du moment
où elle n’a pas été présentée devant la SCIE
territorialement compétente et selon les mêmes
modalités de dépôt de candidature (TA, n° 28960
du 25 septembre 2011).
En revanche, le juge électoral a insisté sur le
fait que les dispositions de l’article 28 relatives aux
délais de retrait s’appliquent aux candidatures qui
ont été définitivement acceptées par la SCIE
82. En
82 Cf. TA, n° 28965, 26 septembre 2011 et TA, 28966, 26
septembre 2011 où le Tribunal administratif a infirmé les
décisions des TPI basées selon lui sur une mauvaise application
de l’article 28.
certains
retrait de
l’article 28,
candidats et
le juge électoral a
application de
accepté, après vérification de la condition du délai,
le
leur
remplacement par d’autres (TPI Ariana, n° 3, 17
septembre 2011 ; TPI Bizerte, n° 4-11, 16
septembre 2011 et en appel TA, n° 28919, 21
septembre 2011 ; TPI Mednine, n° 1, 16 septembre
2011 ; TPI Mahdia, n° 3, 16 septembre 2011 ; TPI
Mahdia, n° 4, 16 septembre 2011 ; TPI Siliana, n° 1,
17 septembre 2011 ; TA, n° 28941, 23 septembre
2011).
Par contre, le non respect de la condition du
délai a entraîné le refus de validation de certaines
listes (TPI Bizerte, n°7-11, 17 septembre 2011 et en
appel TA, n° 28945, 24 septembre 2011 ; TPI
Kasserine, n° 5, 16 septembre 2011 et en appel TA,
n° 28935, 21 septembre 2011 ; et TA, n° 28994, 28
septembre 2011).
A l’issue de cette analyse, il nous est permis
de formuler quelques recommandations.
3. RECOMMANDATIONS
a- Les
procédures contentieuses
juridictions compétentes et
les
1- Il convient d’abord de constater que la
proximité des tribunaux de première instance des
citoyens-candidats s’est avéré un élément positif
dans la gestion du contentieux de premier ressort.
Par ailleurs, dans le cadre du contentieux d’appel le
Tribunal administratif a commencé à dégager des
principes, s’agissant aussi bien de la procédure
contentieuse que des questions de fond. Malgré
certaines contraintes juridiques auxquelles ils ont
été confrontés, telle que la brièveté des délais de
jugement, le juge judiciaire et le juge administratif
le contentieux. Leurs
ont efficacement géré
positions ont souvent convergé et ont pu ainsi
dégager des solutions utiles pour l’avenir.

La proximité des Tribunaux de première
instance des citoyens-candidats et l’amorce du
développement d’une jurisprudence spécifique
par le Tribunal administratif plaident pour
le
maintien de l’attribution du contentieux des
candidatures à ces deux ordres de juridiction.

55


Page 57
2-
La
gestion du
contentieux des
candidatures a également bénéficié de la clarté
relative des dispositions de l’article 29 (nouveau)
du décret-loi n° 2011-35, qui ont prévu des
procédures contentieuses simplifiées, telles que le
caractère non obligatoire du ministère d’avocat, ou
encore la possibilité de procéder à la notification
des recours par tout moyen laissant une trace
écrite. Aussi, bien que les délais de recours aient
été très courts, le nombre limité des rejets pour
inobservation des délais de recours montre que les
requérants ont réussi à surmonter cette contrainte.
De même, la brièveté des délais de jugement n’a
pas particulièrement affecté
la gestion de ce
contentieux.

L’adoption de délais
(de recours et de
jugement) similaires
dans la législation future
semble raisonnable ; cependant la définition
de ces délais devra tenir compte de
la
complexité des formalités contentieuses à
observer.
A l’instar de ce qui a été décidé pour la
notification des décisions en appel (fixation des
délais de notification de la décision en appel à
deux jours à compter de la date de son
prononcé), la future législation devrait
fixer un
délai de notification des
jugements de
première instance
pour éviter le prolongement
la période d’introduction des requêtes
de
d’appel et permettre ainsi au juge d’appel de
mieux gérer les recours intentés devant lui.
3- Certains éléments du cadre juridique mis
en place pour les élections du 23 octobre devraient
être revus pour pallier aux difficultés inhérentes à
la procédure contentieuse.


Il est ainsi recommandé que la future loi
électorale
étende la qualité pour agir à des
personnes autres que les têtes de listes ou
leurs représentants et qui auraient un intérêt
réel à agir, telles que
les
associations et les partis politiques. Dans ce
cas, une procédure contentieuse permettant
de contourner, voire de verrouiller, les recours
abusifs devra être établie.
Enfin, le décret-loi n° 2011-35 ne prévoyait pas
les décisions
de voies de recours contre
les électeurs,
56
d’acceptation.
d’acceptation des listes candidates ainsi que
celles de retrait par la SCIE compétente d’une
décision
de
s’interroger sur la possibilité
d’élargir le droit
de recours à toutes ces décisions dans la
législation future, et ce de façon claire et
détaillée.

convient
Il
b- Les conditions de candidature aux élections
1- Certaines de ces conditions sont liées tout
d’abord au contexte postrévolutionnaire. C’est en
particulier le cas des interdictions relatives aux
aux
anciens
seront
«
munashidun ».
vraisemblablement appelées à disparaître lors des
prochaines élections. La lecture restrictive qu’en a
fait le juge est révélatrice de sa volonté de les
cantonner dans leur cadre exceptionnel.
responsables
Ces
du
interdictions
RCD
et
Dans le cadre de l’adoption par la Tunisie d’une
législation électorale démocratique pérenne,
ces exclusions liées au contexte historique ne
sauraient être transformées en principe.

2- D’autres questions ont été soulevées du
fait du silence ou de certaines ambigüités du
décret-loi n° 2011-35. En effet, le contentieux
électoral a permis de constater la tendance de
certaines SCIE à élargir les conditions de validité
des candidatures et ce, par
l’extension des
exclusions relatives aux candidats au-delà des
membres de la liste, ainsi que par l’imposition
d’une condition de résidence non explicite dans le
décret-loi. Certes, le juge s’est catégoriquement
opposé à ce type de conditions mais, il paraîtrait
plus judicieux de prévenir ces tendances en amont,
dans le texte législatif lui-même. En particulier :


la
La législation devra mentionner expressément
que les conditions relatives aux candidats ne
s’appliquent qu’aux membres de
liste
candidate.
Par ailleurs, si le législateur décide de ne pas
imposer de
condition de résidence dans la
circonscription, les dispositions de la loi sur ce
toute
point devraient être dénuées de
ambigüité.

Page 58
57






Page 59
III
NOTE SUR LE CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION DES ELECTEURS DANS LE
CADRE DES ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
DU 23 OCTOBRE 2011
LE CAS DE LA CIRCONSCRIPTION DE TUNIS 1
Analyse et commentaires
Narjess Tahar
Coordination
Jérôme Leyraud
AVERTISSEMENT
La présente étude ne concerne qu’un nombre limité de décisions et jugements rapporté à la connaissance de
l’équipe d’assistance électorale de l’Union européenne en Tunisie par l’Instance régionale des élections de Tunis
1 et le Tribunal de première instance de Tunis. Elle ne prétend aucunement à l’exhaustivité et les conclusions qui
pourraient en être tirées ne sauraient avoir qu’une valeur relative. En l’état actuel des travaux de recherche, elle
représente toutefois une contribution majeure à la compréhension du contentieux de l’inscription des électeurs.

58












Page 60
59




Page 61
les
sur
listes
L’inscription des électeurs
électorales est une des étapes fondamentales
dans un processus
électoral. Son succès
participe directement à la garantie du principe
du suffrage universel qui est à la base de toute
élection démocratique. Il est le gage de la
crédibilité et de la légitimité du scrutin.

à
les
Pour
l’Assemblée
élections
nationale constituante (ANC) du 23 octobre
2011, la charge de la réglementation, du suivi et
du contrôle des opérations d’inscription a été
confiée à l’Instance supérieure indépendante
pour
instance a
également été tenue d’informer les citoyens sur
les procédures et le calendrier d’inscription. Elle
était aussi tenue d’assurer, avec l’aide de ses
démembrements, la mise à jour, puis la publicité
des listes électorales
84.
les élections (ISIE)83. Cette
les sous-commissions
Le législateur a aussi ouvert la possibilité
de contestation des listes électorales provisoires
indépendantes
devant
pour les élections (SCIE) dont les décisions
étaient
les
(TPI). Ce
tribunaux de première
système de contrôle juridictionnel a permis aux
susceptibles d’appel devant
instance

du
décret-loi
le contrôle de
83D’après l’article 6 du décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011
relatif à l’élection d’une Assemblée nationale constituante,
« les listes d’électeurs sont établies dans chaque commune et
dans chaque délégation pour les zones non érigées en
commune, sous
l’instance supérieure
indépendante pour les élections (…) et conformément aux
procédures fixées par l’instance supérieure indépendante pour
les élections ».
L’article 3 (nouveau) du même décret-loi prévoit que
« l’Instance supérieure indépendante pour les élections fixe
les procédures d’inscription pour l’exercice du droit de vote
et les mettent à la connaissance du public ».
84L’article 7 (nouveau)
2011-35
dispose : « Les listes d’électeurs sont déposées aux sièges des
sous-commissions pour les élections, et aux sièges des
communes ou des délégations, des secteurs et aux sièges des
tunisiennes à
missions diplomatiques ou consulaires
l’étranger.

Les listes d’électeurs sont publiées sur le site web de
l’instance supérieure indépendante pour les élections ».
Dans le même sens, l’article 8 du décret-loi dispose : « Le
chef de la sous-commission pour les élections et le président
de la commune ou le délégué, les chefs de secteurs et le chef
de
tunisienne
procèdent à l’affichage des listes d’électeurs. Les listes
d’électeurs mises à jour comprennent les électeurs qui ont été
inscrits ou ceux qui dont les noms ont été rayés.
les élections
L’instance supérieure
annonce et porte à la connaissance du public dans la presse
écrite et les médias audiovisuels, l’échéance et l’expiration
des délais d’affichage et des recours conformément aux
dispositions prévues par le présent décret-loi ».
la mission diplomatique ou consulaire
indépendante pour
compétentes
(administrative
et
autorités
judiciaire) de traiter des cas de contestation que
nous tenterons d’analyser afin de déceler les
éventuelles difficultés
les
différentes parties prenantes lors de l’opération
d’inscription des électeurs.
rencontrées par
Le nombre total des recours portant sur
l’inscription des électeurs pour les élections du
23 octobre 2011 nous est inconnu
85. Nous nous
limiterons donc à
l’analyse du contentieux
survenu dans la circonscription de Tunis 1
(2).
Mais auparavant, il nous parait utile de rappeler
les principaux éléments du cadre
juridique
relatif à l’inscription des électeurs
(1).
LE CADRE
1.
LINSCRIPTION DES ELECTEURS
JURIDIQUE RELATIF A
Le cadre juridique relatif à l’inscription
sur les listes électorales a été essentiellement
défini dans le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai
2011 relatif à
l’élection d’une Assemblée
nationale constituante tel que modifié et
complété par le décret-loi n° 2011-72 du 03 août
2011. Ce texte prévoit des règles fixant les
conditions d’acquisition de la qualité d’électeur
(1.1), les procédures d’établissement des listes
électorales et d’inscription des électeurs
(1.2),
ainsi que les procédures de contestation des
listes électorales
(1.3).
1.1 Les conditions d’acquisition de la
qualité d’électeur
Pour être électeur,
l’individu doit
répondre à certaines conditions cumulatives
définies par l’article 2 du décret-loi n° 2011-35, à
savoir :
Avoir la nationalité tunisienne ;
Etre âgé de 18 ans accomplis
précédant les élections ;
le jour
85 Dans la partie de son rapport relative au contentieux des
inscriptions, l’ISIE n’apporte aucune précision quant au
nombre de réclamations enregistrées et traitées par les SCIE,
ni au nombre de recours en appel portées devant les TPI.
Toutefois, elle affirme que ses démembrements ont bien reçu
des réclamations à ce sujet
Rapport de l’ISIE, février 2011(en
arabe), p. 110.
60



Page 62
Jouir de l’ensemble de ses droits civils et
politiques ;
Ne pas être dans un des cas d’incapacité
prévus par le décret-loi.
D’après les articles 4 et 5 du décret-loi n°
2011-35, les cas d’incapacité et d’interdiction
visés à l’article 3 concernent :
-
-
-
-
-
les militaires et les civils pendant la durée
du service passé sous les drapeaux ;
les personnels des
forces de sécurité
intérieure tels que définis par l’article 4 de
la loi n° 82-70 du 6 août 1982, relative au
statut général des
forces de sécurité
intérieure ;
les personnes condamnées pour crime ou
pour délit infamant puni par une peine
d’emprisonnement ferme de plus de 6 mois
et qui n’ont pas été réhabilitées ;
les personnes pourvues d’un conseil
judiciaire ;
les personnes dont
confisquées après le 14 janvier 2011.
les biens ont été
1.2 La procédure d’inscription sur
les listes électorales
L’acquisition de la qualité d’électeur ne
permet pas à elle seule l’exercice du droit de
vote. Pour pouvoir voter le jour du scrutin,
l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale.
et
automatique
Pour les élections à l’ANC, le choix du
législateur s’était orienté vers l’adoption d’un
réunissait
régime d’inscription mixte qui
l’inscription
l’inscription
volontaire. L’inscription automatique, dite aussi
inscription d’office, se faisait directement au
moyen de
la base de données des cartes
d’identité nationale
86. L’inscription volontaire,
permettait à l’électeur de s’assurer lui-même de
son inscription sur une liste électorale et de
choisir le bureau de vote dans lequel il désirait
voter
87. Il est à noter que l’utilisation simultanée
86 Cette base de données est tenue par le Centre national
d’informatique, établissement public à caractère non
administratif soumis à
tutelle du ministère des
Technologies de l’information et de la Communication.
87 Ce régime mixte ressort clairement des termes de l’article 6
listes
du décret-loi n° 2011-35, selon
lesquels, « les
la
volontaire)
de ces deux modes d’inscription (automatique
et
difficile
l’établissement des listes électorales et leur
mise à jour
88.
rendu
plus
a
Par ailleurs, l’exercice du droit de vote
était conditionné par la présentation d’une carte
d’identité nationale, ou d’un passeport tunisien
pour les tunisiens résidents à l’étranger
89. La
pièce d’identité était d’ailleurs nécessaire lors
de la procédure d’inscription volontaire telle
l’ISIE, conformément aux
que
dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 du
décret-loi n° 2011-35.
fixée par
sa
demande
tardivement,
Dans une affaire soumise au TPI de Manouba, le
juge a annulé la décision par laquelle la SCIE de
Manouba a refusé d’inscrire le requérant sur la liste
électorale au motif qu’il avait présenté sa demande
d’inscription de manière tardive. Or, à l’étude des
pièces du dossier, il s’est avéré que si le requérant a
présenté
s
’était
principalement parce qu’il avait procédé au
renouvellement de sa carte d’identité nationale et qu’il
n’avait pu obtenir sa nouvelle carte qu’après
l’expiration des délais d’inscription. Au vu de ces faits,
le Tribunal a jugé le refus d’inscription d
écidé par la
SCIE comme abusif, en considérant que les causes
du retard dans l’obtention de la nouvelle carte
d’identité étaient purement administratives, et que
l’ajout du nom du requérant sur la liste électorale déjà
arrêtée et imprimées par la SCIE ne comportait
aucun danger ni aucun préjudice comparable à celui
qui serait subi par le requérant s’il se trouvait privé de
son droit de vote. Le juge a ainsi ordonné l’inscription
de
la
l’électeur concerné en estimant que
présentation tardive de la demande d’
inscription en
raison du retard dans l’obtention de la carte d’identité
nationale ne devait pas faire obstacle à l’exercice
effectif du droit de vote.
Cf. TPI de Manouba, Aff., n° 4500 du 06 septembre
2011, Mohsen Ben Amor Ben H’med c/ la SCIE de
Manouba
d’électeurs sont établies (…), moyennant la base de données
nationale des cartes d’identité nationale. Les électeurs sont
répartis sur les listes électorales sur la base de leur adresse de
résidence déclarée dans leur demande d’inscription volontaire
et conformément aux procédures fixées par l’instance
supérieure indépendante pour les élections (…) ».
88 Rappelons que les opérations d’inscription des électeurs
étaient rendues plus difficiles en raison du manque de
fiabilité de la base de donnée des cartes d’identité nationale

89 L’alinéa premier de l’article 3 (nouveau) du décret-loi n°
2011-35 tel que modifié le 03 aout 2011, prévoit à cet effet
que « L’électeur exerce le droit de vote moyennant la carte
d’identité nationale. A titre exceptionnel, les électeurs
résidant à l’étranger sont autorisés à voter sur présentation de
leur passeport », alors que dans sa version initiale, cet article
ne prévoyait pas de dispositions spécifiques aux électeurs
résidant à l’étranger.
L’obligation de vote sur présentation de la carte d’identité
nationale ou du passeport pour les tunisiens à l’étranger a
aussi été prévue par l’article 60 (nouveau) de décret-loi n°
2011-35 et rappelée dans le manuel des procédures de vote et
de dépouillement adopté par l’ISIE le 15 octobre 2011.
61







Page 63
ce
En
les
qui
concerne
l’ISIE fixant
délais
d’inscription, ils ont été déterminés par une
décision de
le calendrier des
élections prise le 25 juin 2011 et modifiée le 05
août 2011. D’après cette décision, le calendrier
des
inscriptions des électeurs se présentait
comme suit :


le 11 juillet 2011 : début des inscriptions ;
le 02 août 2011 : fin des inscriptions, avec
toutefois la possibilité pour l’ISIE de décider
le prolongement de la période d’inscription.
listes
le 20 août 2011 : affichage des
actualisées des électeurs contenant le nom
des inscrits et celui des personnes radiés.

Néanmoins, l’ISIE a dû prendre plusieurs
mesures de réajustement par rapport au
calendrier initial afin de permettre à un plus
s’inscrire
grand nombre de citoyens de
volontairement et de choisir leurs bureaux de
vote :
a)
légèrement affecté
D’abord, elle a décidé de reporter
la date de clôture des inscriptions volontaires du
02 au 14 août 2011. Ce prolongement a
l’affichage des
d’ailleurs
listes qui s’est fait entre le 20 et le 26 août
2011
90.
b)

Ensuite, et après la clôture des
opérations d’inscription volontaire et l’affichage
des listes électorales provisoires, l’ISIE a décidé
d’offrir aux électeurs qui n’avaient pas procédé
à l’inscription volontaire la possibilité de choisir
un bureau de vote, à condition qu’il soit situé
dans la circonscription électorale qui correspond
à
la carte d’identité
nationale de l’électeur. Dans un premier temps,
la période qui a été fixée pour procéder au choix
du bureau de vote allait du 04 au 20 septembre
la suite, cette échéance a été
2011. Par
repoussée à deux reprises : une première fois
jusqu’au 30 septembre et une seconde fois
jusqu’au 10 octobre
91.
indiquée sur
l’adresse
c)
les
électeurs à l’étranger, il n’y a pas eu, à notre
Enfin, en ce qui concerne
90 Quant à la publication des listes sur le site web de l’ISE,
elle s’est faite un peu plus tard (Source :
Rapport de l’ISIE,
février 2011 (en arabe), p. 110).
91 Cf. Communiqué de l’ISIE du 1er octobre 2011 publié sur
son site web.
62
connaissance, de date d’affichage précise. Leurs
listes ont même été publiées sur le site web de
l’ISIE bien après le 26 août étant donné que
plusieurs d’entre elles étaient manuscrites. Par
ailleurs, et bien après la clôture officielle des
opérations
des mesures
spécifiques ont été prises par l’ISIE qui a décidé
le 16 octobre 2011 de mettre en place dans tous
les
registres
complémentaires pour permettre aux électeurs
non inscrits sur les listes électorales de voter le
jour du scrutin
92.
d’inscription,
bureaux
vote
des
de
Quant aux inscriptions exceptionnelles
prévues par l’article 9 (nouveau) du décret-loi n°
2011-35 pour certaines catégories d’électeurs
93
et qui pouvaient intervenir, selon les termes de
cet article, après la convocation aux élections
94,
elles se sont déroulées du 15 août au 12 octobre
2011
95.
1.3 Les voies de contestation de
l’inscription sur les listes électorales
Pour garantir au mieux le respect du
principe du scrutin universel, le législateur a pris
soin de soumettre l’opération d’inscription des
électeurs à
un contrôle à deux niveaux. D’une
92 La question de la légalité de la mesure prise par l’ISIE
permettant aux électeurs dans certaines circonscriptions à
l’étranger d’exercer leur droit de vote sans être préalablement
inscrits sur la liste électorale et sur simple présentation de la
CIN ou du passeport tunisien ou même de la carte consulaire,
a été soulevée devant le Tribunal administratif dans le cadre
du contentieux des résultats. Cependant, le juge a considéré
que l’ISIE était en droit de prendre une telle mesure
exceptionnelle à partir du moment où elle lui permettait de
résoudre la difficulté rencontrée dans la collecte des données
et l’établissement des listes relatives aux électeurs tunisiens à
l’étranger.
Cf. TA., n° 46/contentieux électoral, du 07
novembre 2011,
Riadh Jaidane, tête de la liste « Voix des
tunisiens à l’étranger » de la circonscription France 2
c./
l’ISIE
.
93 Les inscriptions exceptionnelles concernaient :
-
les militaires et les personnels des forces de sécurité
intérieure
lorsqu’ils perdent cette qualité hors délais
d’inscription,
-
les personnes remplissant la condition d’âge exigée pour
être électeur hors délais d’inscription,
-
les personnes dont l’interdiction a été levée hors délais
d’inscription,
-
les personnes en faveur desquelles a été rendue une
décision devenue définitive ordonnant leur inscription sur les
listes d’électeurs,
-
les tunisiens résidant à l’étranger se trouvant sur le
territoire national pendant la période des élections.
94 La convocation des électeurs pour élire les membres de
l’ANC s’est faite par le décret n° 2011-1086 du 03 août 2011.
95 Source : Rapport de l’ISIE, février 2011(en arabe), p. 110.



Page 64
pour
part, il a ouvert la voie de la contestation des
la sous-commission
listes électorales devant
indépendante
(SCIE)
l’élection
territorialement compétente. D’autre part, il a
offert la possibilité de faire appel de la décision
le tribunal de première
de
instance
compétent.
L’ensemble des règles de compétence et de
procédure relatives à
la contestation des
inscriptions ont été fixées par les articles 12, 13
et 14 du décret-loi n° 2011-35.
la SCIE devant
(TPI)
territorialement
A la lecture de ces articles, il appert que
le choix du législateur s’est orienté vers la
consécration d’une procédure contentieuse
simplifiée permettant d’assurer une certaine
rapidité dans le traitement des réclamations
portant sur
listes électorales, tout en
garantissant le respect des droits de l’électeur.
Ces articles présentent
toutefois certaines
lacunes qui gagneraient à être comblées dans la
prochaine loi électorale.
les
En ce qui concerne l’objet du recours,
selon l’article 13 du décret-loi n° 2011-35, la
réclamation pouvait porter sur une demande
d’inscription ou de radiation d’un nom. Bien que
la demande de correction d’un nom n’ait pas été
expressément prévue par le décret-loi, l’ISIE a
considéré que la réclamation pouvait avoir pour
objet la demande de correction d’un nom si
celui-ci avait été incorrectement transcrit sur la
liste
96.
Pour ce qui est de la qualité pour agir, le
décret-loi n° 2011-35 n’était pas assez explicite
sur ce point. L’article 13 qui prévoit que
« l’établissement des listes d’électeurs peut faire
l’objet d’une réclamation », n’a apporté aucune
la
précision quant à
réclamation. L’article 14 qui traite du recours en
appel contre les décisions des SCIE parlait de
« parties
aucune
spécification.
la partie auteur de
concernées »
sans
96 A cet égard, parmi les formulaires imprimés préparés par
l’ISIE en guise de demandes d’opposition, le formulaire n° 1
se rapporte aux demandes d’inscription sur une
liste
électorale et aux demandes de correction d’un nom. Quant au
formulaire n° 2, il se rapporte aux demandes de radiation
d’un nom d’une liste électorale.
63
la
par
concernée
A partir du moment où le texte n’a pas
limité le droit de réclamation à la personne
directement
décision
contestée, cela a ouvert la possibilité pour toute
les
personne de contester non seulement
décisions qui la concernaient, mais aussi celles
qui concernaient d’autres électeurs et ce, à
partir du moment où elle pouvait se prévaloir
d’un intérêt à agir.
de
D’après les articles 12, 13 et 14 du
décret-loi n° 2011-35,
les délais de recours et de
jugement
étaient fixés comme suit :
la
présentation
La
demande
d’opposition devant la SCIE devait se faire au
plus tard sept (7) jours à partir de la date de
l’affichage des listes électorale.
La SCIE était appelée à statuer sur le litige
dans un délai maximum de huit (8) jours à
compter de la date de la présentation de la
réclamation.
L’appel devait être interjeté dans un délai
de cinq (5) jours à compter de la date de la
notification de la décision de la SCIE aux
intéressés.
Enfin, le TPI devait statuer dans un délai ne
dépassant pas les cinq (5) jours à compter de
la date de sa saisine et sa décision était
définitive.
Théoriquement, le règlement définitif du
litige ne devait pas aller au-delà de vingt-cinq
(25) jours à partir de la date d’affichage des
listes électorales. Néanmoins, il est à signaler
que le décret-loi n° 2011-35 n’a pas fixé de délai
pour la notification de la décision de la SCIE à la
partie concernée. Sachant que le délai de l’appel
commençait à courir à partir de la date de la
notification de la décision de la SCIE, cette
dernière pouvait reculer à sa guise l’échéance de
l’appel en retardant
la notification de sa
décision.
S’agissant de la procédure de dépôt de la
requête et de son traitement,
elle était
relativement simplifiée et ce, aussi bien au
niveau de la première instance qu’au niveau de
l’appel.




Page 65
instance,
faite par
En première
l’article 13 du
la
décret-loi n° 2011-35 précisait que
réclamation devait être
lettre
recommandée avec accusé de réception
97.
Cependant, aucune mention n’a été faite dans le
texte au sujet de la procédure à suivre par la
SCIE lorsqu’elle était saisie d’une réclamation.
Ce silence a laissé à la SCIE une large latitude
quant à la manière suivant laquelle elle a été
appelée à gérer ce contentieux. Une telle liberté
d’action est
susceptible d’entrainer des
divergences entre les SCIE dans la détermination
des procédures à suivre et d’engendrer une
rupture d’égalité dans
traitement des
réclamations
98.
le
le TPI selon
En appel, le recours devait être interjeté
devant
la procédure de droit
commun fixée par les articles 43, 46, 47, 48 in
fine, 49 et 50 du code des procédures civiles et
commerciales
les
juridictions cantonales. Le TPI devait statuer sur
l’affaire en collège de trois juges. Il avait la
possibilité
plaidoiries
instantanées sans exiger d’autres procédures.
d’ordonner
applicable
devant
des
et
l’Instance
commission spéciale émanant de
centrale et composée d’un président et de deux
membres désignés par le président de l’ISIE.
Cette commission spéciale était appelée à
statuer sur le recours en appel porté devant elle
dans un délai maximum de cinq (5) jours à
compter de la date de sa saisine. Sa décision
devait être motivée et notifiée aux parties
concernées par tout moyen laissant une trace
écrite.
A cet égard, nous pensons qu’il aurait été
plus judicieux de soumettre les décisions des
SCIE de l’étranger à un contrôle juridictionnel au
les décisions des SCIE se
même titre que
trouvant sur le territoire national. Le législateur
aurait pu prévoir par exemple la possibilité de
faire appel des décisions des SCIE de l’étranger
devant le TPI de Tunis, tel que cela avait été fait
pour
refus
d’enregistrement des candidatures
100 ; le but
étant d’une part, d’unifier et de clarifier au
maximum la procédure contentieuse et d’autre
juridictionnel
part, d’étendre
contrôle
(exercée par une véritable
juridiction) à
l’ensemble des opérations d’inscription.
décisions
l’appel
des
de
le
Par
une
ailleurs,
réglementation
spécifique a été prévue pour les recours en
appel contre les décisions des SCIE rattachées
aux postes diplomatiques.
En effet, ces recours
ont été soumis à un régime procédural spécial
fixé par un arrêté de l’ISIE en date du 25 juin
2011
99. D’après cet arrêté, le recours en appel
devait se faire devant l’Instance centrale de
l’ISIE et non pas devant un TPI à l’instar des
recours relatifs à l’inscription des électeurs sur
le territoire tunisien, et ce, dans un délai de cinq
(5) jours à partir de la notification de la décision
jugé par une
attaquée. Le recours était
97 La date de dépôt de la lettre recommandée vaut date de
présentation de la réclamation.
98 Par exemple, le texte ne précise pas si la SCIE doit statuer
sur
les réclamations avec une formation élargie qui
comprendrait tous les membres (entre 12 et 14) ou avec une
formation plus restreinte. De même, le texte n’impose
formalité spécifique garantissant à l’auteur de la réclamation
ses droits de défense, telle que l’obligation de motivation de
la décision de la SCIE.
99Arrêté du 25 juin 2011 fixant les procédures de recours
contre les décisions des démembrements de l’Instance
supérieure indépendante pour les élections rattachés aux
postes diplomatiques devant l’Instance centrale de l’Instance
supérieure indépendante pour les élections.
64
2.
LE CONTENTIEUX DE LINSCRIPTION
DES ELECTEURS DANS LA CIRCONSCRIPTION
DE
TUNIS 1
Le nombre des réclamations soumises à
la SCIE de Tunis 1 est quasiment insignifiant au
regard du nombre d’électeurs inscrits dans cette
circonscription
101.
Sur les douze (12) décisions disponibles
rendues par la SCIE102, seules trois (3) décisions
ont fait l’objet d’appel devant le TPI de Tunis
(SCIE Tunis 1, Aff. n° 08 ; n° 10 et n° 13).
100 Cf. Paragraphe 2 de l’article 29 (nouveau) du décret-loi n°
2011-35.
101 D’après l’ISIE, le nombre des électeurs potentiels dans la
circonscription de Tunis 1 est de 488 773 et le nombre des
électeurs qui s’y sont inscrits volontairement est de 201 660,
in. Rapport de l’ISIE, février 2012 (en arabe), p. 107.
102 Les décisions qui nous ont été communiquées par la SCIE
de Tunis 1 sont les suivantes : la décision n° 03/2011 ; la
décision n° 04/2011 ; la décision n° 05/2011 ; la décision n°
05 (bis)/2011 ; la décision n° 06/2011 ; la décision n° 06
(bis)/2011 ; la décision n° 07/2011 ; la décision n° 08/2011 ;
la décision n° 09/2011 ; la décision n° 10/2011 ; la décision
n° 10 (bis)/2011 et la décision n° 13/2011.



Page 66
Ces trois recours en appel ont abouti à la
confirmation de la décision de la SCIE dans deux
cas (SCIE Tunis 1, Aff. n° 10 et n° 13). Dans le
troisième cas, l’appel a été classé sans suite,
pour non-lieu à statuer, après s’être assuré que
le requérant était bien inscrit sur la liste et que
l’opposition n’avait donc pas lieu d’être.
L’analyse des décisions rendues par la
SCIE de Tunis 1 en réponse aux réclamations qui
lui ont été soumises, et des jugements d’appel,
l’existence de plusieurs difficultés
révèle
pratiques rencontrées lors de l’inscription des
électeurs. Certaines de ces difficultés sont
inhérentes à la procédure d’inscription
(2.1),
tandis que d’autres sont en rapport avec la
procédure de contestation des listes électorale
provisoires
(2.2).
2.1 Difficultés
procédure
d’établissement des listes électorales

inhérentes
d’inscription
à
la
et
Les réclamations soumises à la SCIE de
Tunis 1 montrent que la méthode déployée par
l’ISIE pour l’inscription des électeurs présentait
certaines défaillances qui étaient davantage
d’ordre technique que d’ordre juridique.
A
cartes
travers
nationale
d’identité
réclamations
trois
ces
défaillances principales ont été mises en
évidence. La première concerne le défaut de
fichiers du
croisement des données des
ministère de la justice avec la base des données
des
dans
l’élaboration des listes électorales
(2.1.1). La
seconde est une défaillance opérationnelle dans
la gestion informatique du fichier d’inscription
ayant obligé les agents des bureaux d’inscription
à recourir dans certains cas à une inscription
manuelle
troisième défaillance
concerne la gestion de la procédure du choix du
bureau de vote
(2.1.3).
(2.1.2). La
2.1.1 Le défaut de croisement des fichiers
tenus par les différentes administrations : le
cas des bénéficiaires de l’amnistie générale
(6)
les
Sur
(12)
douze
réclamations
présentées à la SCIE de Tunis 1 et que nous
réclamations
avons pu consulter, six
amnistiées en
émanaient de personnes
application du décret-loi n° 2011-1 du 19 février
2011 portant amnistie (
Cf. SCIE Tunis 1, Aff. n°
03 ; n° 04 ; n° 05 ; n° 07 ; n° 09 ; n° 10 bis). Ces
personnes qui avaient retrouvé leur qualité
d’électeurs à la suite de l’amnistie demandaient
à la SCIE de les inscrire sur les listes électorales
après avoir pris connaissance de l’absence de
leur nom sur les listes provisoires bien qu’elles
aient procédé à l’inscription volontaire.
Dans ces affaires, la SCIE de Tunis 1 a
donné suite à toutes les demandes d’inscription
régulièrement formulées par
les personnes
amnistiées
103. Elle a accepté leur demande après
vérification, pour chaque cas, de la conformité
la qualité
aux conditions d’acquisition de
d’électeur, et ce, sur présentation par
le
requérant d’un certificat délivré par le ministère
la Justice attestant du fait qu’il avait
de
légalement bénéficié de
l’amnistie et qu’il
n’était donc plus interdit de vote
104.
Bien que les personnes amnistiées aient
dans la plupart des cas obtenu gain de cause, les
réclamations qui les concernent ont permis de
mettre en évidence un double problème au
niveau de l’établissement des listes électorales :

D’une part celui de l’absence de
croisement des informations figurant sur la base
des données de la carte d’identité nationale
avec les fichiers du ministère de la Justice (le
registre judiciaire), en conséquence de quoi le
103 Excepté les demandes présentées de manière tardive et
rejetées de ce fait sur le plan de la forme (
Cf. SCIE de Tunis
1, Aff. n° 07 et n°
09).
104
D’après l’alinéa premier de l’article 5 du décret-loi n°
2011-35, « Sont interdites de voter :
- Les personnes condamnées pour crime ou délit
infamant puni par une peine d’emprisonnement ferme de plus
de 6 mois et qui n’ont pas été réhabilités ».
65






Page 67
nom des personnes amnistiées n’a pas pu être
inscrit d’office sur la liste électorale
105.

D’autre part celui de la défaillance
du système d’insertion automatique sur
les
listes électorales des noms des électeurs ayant
procédé à l’inscription volontaire, puisque dans
tous les cas cités, les auteurs des réclamations
ont présenté à la SCIE le récépissé délivré par le
bureau d’inscription attestant de leur inscription
volontaire. En effet, le fait d’avoir procédé à
l’inscription volontaire n’a pas suffi à garantir
l’insertion automatique du nom de l’électeur sur
la
ce qui atteste de
l’imperfection des programmes et applications
informatiques utilisés à cette fin.
liste électorale,
2.1.2 Le recours au procédé de l’inscription
manuelle
l’électeur sur
Pour des raisons techniques, les agents
des bureaux d’inscription se sont parfois trouvés
dans l’impossibilité de procéder à l’inscription
la base des
automatique de
données informatisée créée à cet effet. Ils ont
alors recouru à l’inscription manuelle et à la
remise d’un récépissé rempli manuellement
attestant de l’inscription volontaire de l’électeur
en question.
En pratique, ce procédé d’inscription
manuelle a
rendu encore plus difficile
l’établissement des listes électorales provisoires
dans la mesure où certains des électeurs inscrits
manuellement n’ont pu retrouver leur nom sur
les listes affichées ; l’administration électorale
n’ayant pas pu entrer de manière systématique
inscrits
relatives aux
les données
toutes
manuellement dans
la base de données
électronique des électeurs.
Ainsi, dans une affaire, la requérante,
l’inscription volontaire avait été faite
dont
l’ANC, propose
le développement d’un
105 Dans les recommandations formulées dans son rapport
d’activité, l’ISIE, consciente des défaillances techniques
survenues lors de l’inscription des électeurs pour les élections
logiciel
à
d’application spécifique pour
listes
électorales et le développement de mécanismes permettant
de croiser le fichier des électeurs avec d’autres applications
nationales telles que l’application relative à l’état civil ou
celle relative au casier judiciaire,
Cf. Rapport de l’ISIE,
février 2012 (en arabe), p. 181 et p. 208.
l’établissement des
la
sur
liste
manuellement, après s’être rendue compte que
son nom ne figurait pas sur la liste électorale
affichée le 20 août 2011, a porté réclamation
auprès de la SCIE de Tunis 1 lui demandant de
électeurs.
des
l’inscrire
Malheureusement,
la réclamation ayant été
présentée tardivement, la SCIE n’a pas pu se
prononcer sur le cas d’espèce et répondre à la
demande de la requérante
106. Le rejet sur le plan
de la forme décidé par la SCIE a été aussi
confirmé par
la
requérante en appel (
Cf. SCIE Tunis 1, Aff. n° 10
du 1
er septembre 2011 et TPI de Tunis, n° 04 du
16 septembre 2011).
le TPI de Tunis saisi par
Néanmoins, ce cas d’espèce atteste du
disfonctionnement survenue lors de l’insertion
des données relatives aux électeurs
inscrits
la base de données
manuellement dans
informatisée des électeurs. Or, un
tel
disfonctionnement peut avoir des conséquences
fâcheuses, dans la mesure où il peut aboutir à
priver l’électeur de son droit de vote, comme
cela a été le cas pour la requérante dans l’affaire
précitée.
2.1.3 La gestion du choix du bureau de vote
l’ANC,
Tel que mis en œuvre dans le cadre des
le système d’inscription
élections à
volontaire a permis à l’électeur de choisir le
bureau de vote auquel il souhaitait être affecté
sans obligation de
le
correspondance entre son lieu de résidence et le
bureau de vote.
jour du
scrutin,
Néanmoins, à travers les recours formés
devant la SCIE de Tunis 1, il apparaît que l’option
du choix du bureau de vote a été à l’origine d’un
certain nombre de demandes de radiation de
nom ou de changement de liste.
Il s’agissait dans la plupart des cas de
demandes formulées par des électeurs ayant été
affectés automatiquement à des bureaux de
vote correspondant à l’adresse indiquée sur leur
carte d’identité nationale, sans prendre en
106 La requérante a présenté sa réclamation le 28 août 2011,
alors que le délai des contestations expirait le 27 août 2011.
66



Page 68
considération ni leur lieu de leur résidence
actuelle, ni le bureau de vote où ils souhaitaient
voter. Dans de tels cas,
l’électeur pouvait
demander à ce que son nom soit rayé de la liste
inscrit pour
électorale sur
pouvoir se réinscrire sur la liste de son choix (
Cf.
SCIE Tunis 1, Aff. n° 06 bis).
laquelle
il était
Dans un cas particulier,
le bureau
d’inscription a refusé à une électrice son
inscription volontaire en raison de
la non
concordance entre le nom figurant sur sa carte
d’identité et celui figurant sur
la base de
données de l’état civil.
La requérante s’est alors présentée à la
SCIE de Tunis 1 où, sur présentation de pièces
justificatives, elle a obtenu son
inscription
l’inscription volontaire
manuelle. Cependant,
manuelle ne permettant pas de choisir son
bureau
été
automatiquement et à son insu affectée au
bureau de vote correspondant à l’adresse qui
figurait sur sa CIN, situé dans la circonscription
de Tunis 2.
vote,
donc
elle
de
a
la
Lors de
la consultation de
liste
électorale affichée par la SCIE de Tunis 1, la
requérante n’ayant pas trouvé son nom, elle a
présenté une requête demandant à la SCIE de
Tunis 1 de l’inscrire sur la circonscription de
Tunis 1 Cependant
la
demande sans objet dans la mesure où la
requérante était déjà inscrite sur la liste des
électeurs de la circonscription de Tunis 2.
la SCIE a considéré
En définitive, sans être privée de son
droit de vote, l’électrice en question n’a pas pu
obtenir son inscription dans le bureau de vote
de son choix.
La plupart des réclamations présentées
devant
la SCIE de Tunis 1 provenaient
d’électeurs qui avaient procédé à l’inscription
volontaire pensant que leur inscription sur la
liste électorale était ainsi garantie. Quelle n’a
pas été leur surprise de ne pas retrouver leur
nom sur la liste affichée par l’administration
électorale.
liés
L’ensemble des problèmes
à
l’opération d’inscription des électeurs évoqués
témoigne de
rencontrée par
la difficulté
l’administration électorale dans la gestion du
processus d’inscription et notamment en
matière de gestion informatique des données
relatives aux électeurs. Ces problèmes ont eu
listes
la
une
électorales arrêtées par les SCIE.
incidence sur
fiabilité des
2.2 Difficultés
la
procédure de contestation des listes
électorales
inhérentes
à
De manière générale,
le dispositif
procédural relatif à la contestation des listes
électorales qui a été mis en place pour les
élections à l’ANC était relativement simplifié et
ne présentait pas de grandes contraintes
formelles pour
les éventuels contestataires.
Toutefois, ce dispositif présentait quelques
imperfections
107 dont certaines ont directement
affecté le droit de vote de certains électeurs.
concerne
la réclamation à
La principale difficulté liée à la procédure
le délai de
réclamation
de
présentation de
la SCIE.

D’après l’article 13 du décret-loi n° 2011-35, la
réclamation doit être présentée devant la SCIE
dans un délai de sept jours à compter de la date
de l’affichage des listes électorales.
Etant donné que la SCIE de Tunis 1 a
procédé à l’affichage des listes électorales le 20
août 2011, c’est la journée du 26 août qui a
correspondu à la date d’expiration du délai de
contestation. Cependant,
il apparaît qu’un
nombre non négligeable des réclamations (cinq
au total) a été présenté entre le 27 et le 28 août
jours après
2011, c’est-à-dire un ou deux
l’expiration du délai légal (
Cf. Aff. SCIE Tunis 1 n°
07 ; n° 8 ; n° 9 ; n° 10 ; n° 13).
Devant cette irrégularité, la SCIE a été
contrainte de rejeter les recours sur le plan de la
forme, sans avoir à juger au fond les demandes
d’inscription formulées par les requérants dans
107 Cf. supra paragraphe 1.3.
67




Page 69
la quasi-totalité des cas108. Or, un tel rejet a pu
avoir pour conséquences la privation du droit de
vote de
alors qu’ils
remplissaient toutes les conditions d’acquisition
de la qualité d’électeur.
citoyens
certains
Ces recours tardifs sont certainement la
conséquence du manque d’information des
électeurs au sujet de la période d’affichage des
listes et des délais de recours
109. Ils sont aussi la
conséquence de la brièveté du délai de sept
jours au regard des difficultés de l’accès aux
listes électorales.
les
accessible,
En effet, tous les moyens n’ont pas été
mis en œuvre pour faciliter la consultation des
listes électorales. D’abord puisque
lieux
d’affichage étaient des
locaux de services
administratifs
110, ils n’étaient ouverts au public
que pendant les horaires du travail administratif
qui, selon l’horaire d’été, s’étalaient, de 8h30 à
14h30, ne laissant pas assez de temps aux
citoyens pour consulter les listes. Ensuite, au
lieu d’être affichées sur une surface visible et
facilement
étaient
présentées au public sous forme de registres, ce
qui n’était pas de nature à faciliter
leur
consultation. Enfin, la publication des listes des
électeurs sur le site web de l’ISIE est intervenue
avec retard par rapport à l’affichage officiel dans
les lieux indiqués dans le décret-loi n° 2011-35.
Le moteur de recherche qui a été mis en place
l’ISIE pour permettre aux électeurs de
par
vérifier leur inscription sur la liste électorale n’a
commencé à être opérationnel que le 25 août, à
la veille de la clôture des délais de contestation
pour les listes affichées depuis le 20 août.
listes
les
La difficulté d’accès aux listes électorales,
ajoutée à la brièveté des délais de contestation
des
la
listes, a certainement participé à
limitation du nombre des réclamations. Elle était
aussi vraisemblablement à l’origine des recours
tardifs observés auprès de la SCIE de Tunis 1.
Une autre imperfection dans le dispositif
législatif relatif aux procédures de contestation
concerne la procédure de notification de la
décision de la SCIE au contestataire. Sur ce
point, l’absence de délai de notification permet
à la SCIE de prolonger les délais de jugement
définitif de la réclamation. En effet, étant donné
que les délais fixés pour interjeter appel contre
la décision de la SCIE ne commencent à courir
qu’à partir de la date de la notification de la
décision en question au requérant, tout retard
dans la notification entraine systématiquement
le report du recours en appel et par la même du
prononcé du jugement d’appel. Ce cas de figure
s’est présenté dans une affaire traitée par la
SCIE de Tunis 1 dans laquelle la décision rendue
le 1
er septembre 2011 n’a été notifiée à la
requérante que le 12 septembre 2011 (
Cf. SCIE
de Tunis 1, Aff. n° 10 et en appel TPI de Tunis,

04 du 16 septembre 2011, Chadlia Khazri c/ SCIE
de Tunis), alors que la plupart des décisions
rendues le même jour avaient été notifiées le 7
septembre 2011 (
Cf. SCIE Tunis 1, Aff. n° 03 ; 04 ;
05 ; 06 ; 06 bis ; 07 ; 09 ; 10 bis).
si
Même
l’absence de délai de
notification n’a de conséquence directe ni sur le
droit de recours, ni sur le droit de vote, elle
risque de porter préjudice à la bonne gestion du
contentieux relatif à l’inscription des électeurs
et d’entrainer un retard déraisonnable dans
l’élaboration des listes électorales définitives.
108 Parmi les requêtes tardives, il y en avait une qui n’a pas
fait l’objet de rejet sur le plan de la forme. Elle a été plutôt
clôturée pour non lieu à statuer, lorsqu’il s’est avéré que
l’auteur de la demande d’inscription était déjà inscrit sur la
liste électorale dans la circonscription de Tunis 2 (
Cf. SCIE
de Tunis 1, Aff. n° 13 du 01 septembre 2011).

109 Rappelons que l’alinéa 2 de l’article 8 du décret-loi n°
2011-35 met à la charge de l’ISIE le devoir d’informer le
public sur les dates d’ouverture et de clôture des délais
d’affichage des listes électorales et des délais de recours
contre les listes.
110 L’article 7 (nouveau) du décret-loi n° 2011-35 prévoit que
« les listes d’électeurs sont déposées aux sièges des sous-
commissions pour les élections, aux sièges des communes ou
des délégations et des secteurs, et aux sièges des missions
diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger ».
68
3. RECOMMANDATIONS
La
reconnaissance d’un droit de
contestation des listes électorales est louable en
soi. Il permet à l’administration électorale de
rattraper les omissions et les erreurs commises
listes, et aux
lors de
électeurs de faire prévaloir leur droit de vote
devant une juridiction. Un droit de recours
l’établissement des


Page 70
contentieux effectif et efficace est en lui-même
garant de la fiabilité des listes électorales ainsi
que de l’effectivité du droit de vote.
Le dispositif juridique mis en place pour
l’encadrement de l’opération d’inscription des
électeurs pour les élections du 23 octobre 2011
n’a pas été satisfaisant. S’agissant des règles
relatives au
l’inscription,
contentieux de
certaines d’entre elles peuvent être maintenues
et consolidées, tandis que d’autres doivent être
entièrement reconsidérées.

auprès
administratif
En ce qui concerne les autorités
désignées pour connaître des contestations
relatives à
l’inscription des électeurs :
Le
système du contrôle à double niveau alliant le
recours
des
démembrements de l’instance électorale et le
recours
juridictionnel en appel devant une
juridiction judiciaire, peut être maintenu. Mais
juridictionnel
encore faut-il que
couvre l’ensemble les décisions rendues par
tous
l’instance
électorale qu’ils soient établis sur le territoire
tunisien ou institués à l’étranger.
les démembrements de
le contrôle
ses
soit
deux
De même,
dans

la procédure de
contestation
phases,
administrative et juridictionnelle,
gagnerait à
être uniformisée pour tous les recours quel
l’origine. Qu’ils émanent des
qu’en
électeurs sur
le territoire tunisien ou des
électeurs à l’étranger, les recours doivent être
traités suivant une procédure simple, unique et
égalitaire. En effet, il serait inutile d’instaurer
une procédure fondamentalement dérogatoire
pour les recours provenant des circonscriptions
situées à l’étranger.

la prochaine
recours de premier degré,
Si le recours gracieux auprès de
l’administration électorale est maintenu en tant
il serait
que
souhaitable que
loi électorale
précise la procédure de dépôt et de règlement
des réclamations auprès des démembrements
de l’instance électorale, en vue d’éviter les
divergences et les inégalités dans le traitement
des requêtes.

Concernant l’objet de la requête,
il faudrait penser, dans la prochaine législation
électorale, à ajouter aux demandes d’inscription
et de radiation, la possibilité pour le requérant
de formuler une demande de correction des
données personnelles.

comme
est maintenue
Dans l’hypothèse où le recours
administratif gracieux est reconduit, et si la
notification de la décision de l’administration
électorale
fait
déclencheur du délai de recours en appel, il
faudrait
fixer un délai pour la notification de la
l’administration électorale au
décision de
demandeur,
afin de s’assurer que tous
les
recours en appel soient définitivement jugés
raisonnables permettant
dans des délais
l’établissement de
liste définitive des
la
électeurs dans le respect du calendrier électoral
préalablement établi.
***
69



Page 71
IV
ANNEXES
ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif des principales questions juridiques traitées par le juge
électoral : Contentieux des résultats.
ANNEXE 2 : Tableau récapitulatif des principales questions juridiques traitées par le juge
électoral : Contentieux des Candidatures.
ANNEXE 3 : Matrice du contentieux des résultats préliminaires des élections à
l’Assemblée nationale constituante : Résumé de l’ensemble des décisions du Tribunal
administratif.
ANNEXE 4 : Matrice du contentieux des candidatures aux élections à l’Assemblée
nationale constituante : Résumé des jugements et décisions.
ANNEXE 5 : Tableau des décisions et jugements relatifs au contentieux de l’inscription
des électeurs dans la circonscription de Tunis 1.
70



Page 72
71




Page 73
ANNEXE 1
TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES QUESTIONS JURIDIQUES
TRAITEES PAR LE JUGE ELECTORAL
LE CONTENTIEUX DES RESULTATS












Page 74

Page 75
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULTATS
La question juridique
Textes de référence
La position du juge
LES QUESTIONS RELATIVES A LA PROCEDURE CONTENTIEUSE
Quel doit être l’objet du recours ?
Article 72 (nouveau) du décret-
loi n° 2011-35
Le recours doit être formé pour demander l’annulation de la partie des résultats des élections relative à la circonscription
dans laquelle la liste requérante s’était
portée candidate :
-
-
Le recours ne peut avoir un objet autre que l’annulation des résultats des élections (Aff. n° 55; 71 & 90).
Le recours ne peut pas porter sur les résultats des circonscriptions autres que celle dans laquelle la liste
requérante était candidate (Aff. n° 57 et n° 92).
A quel moment débute le délai de
recours
? Qu’est-il entendu par l’
« annonce des résultats
préliminaires » prévue par le décret-loi n°
2011-35 ?
Article 72 (nouveau) du décret-
loi n° 2011-35
Le délai de recours est de deux jours à compter de la date de l’annonce officielle faite par l’ISIE des résultats de
l’ensemble des circonscriptions
.
Irrecevabilité des recours prématurés faits avant ou le jour même de l’annonce des résultats (Aff. n° 01 ; 02 ; 03 ; 04 ; 05 ;
07 ; 08 & 09).
Qui a la qualité pour agir ?
Article 72 (nouveau) du décret-
loi n° 2011-35
Seule la tête de liste candidate ou son représentant ont la qualité pour agir.
Sont irrecevables les recours introduits par des électeurs, des membres de listes candidates autres que la tête de la liste,
des représentants de partis politiques, des associations…
La qualité pour agir est-elle une formalité
régularisable ?
Article 72 (nouveau) du décret-
loi n° 2011-35
La demande de régularisation de cette formalité n’est recevable que si elle est présentée dans les délais du recours (2
jours à partir de la proclamation des résultats).
Rejets des demandes de régularisations faites hors délai (Aff. n° 93).
Le ministère d’avocat auprès de la Cour
de cassation est-il une formalité
substantielle non régularisable ?
Article 72 (nouveau) du décret-
loi n° 2011-35
Position dominante : La régularisation de la formalité du ministère d’avocat est une formalité substantielle non
régularisable au-delà des délais du recours (Aff. n° 51; 56 & 57).
Position divergente : Acceptation de la régularisation de la formalité du ministère d’avocat au-delà des délais du recours
(Aff. n° 12).
La notification du recours à la partie
adverse doit-elle nécessairement
intervenir avant le dépôt de la requête ?
Article 72 (nouveau) du décret-
loi n° 2011-35
La notification de l’avis de recours peut se faire avant ou après de le dépôt de la requête, l’essentiel est de ne pas dépasser
les délais de recours (Aff. n° 23 & 24).










Page 76
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULTATS
LES QUESTIONS RELATIVES A L’ETENDUE DES POUVOIRS DU JUGE DES RESULTATS
La question juridique
Textes de référence
La position du juge
Quelle est la nature du contentieux des
résultats ?
Quels sont les pouvoirs du juge des
résultats ?
Le contrôle du juge des résultats sur le
respect des règles de la campagne
électorale doit-il être écarté en présence
de recours spécifiques ?
Quelles sont les limites du pouvoir
d’instruction du juge des résultats ?
Le juge est-il censé annuler ou rectifier
les résultats une fois les infractions
avérées ?
Comment se mesure l’impact décisif de
l’infraction commise sur les résultats du
scrutin ?
-
-
Le contentieux électoral fait partie du plein contentieux.
Le juge a des pouvoirs larges qui lui permette de contrôler toutes les étapes du processus électoral et de sanctionner
toutes les violations qui portent atteinte à la sincérité et à la transparence des élections (Aff. n° 48 & 83).
Articles 47 et 79 du décret-loi n°
2011-35
Le contrôle du juge des résultats ne peut pas être écarté au seul motif que des recours spécifiques devant d’autres
juridictions avaient été prévus pour chaque étape du processus électoral. Sauf si un jugement définitif a déjà été prononcé
par la juridiction compétente suite à un recours antérieur, ou s’il y a eu déclenchement d’une action publique (Aff. n° 48 &
83).
-
-
-
Le juge des résultats est en charge d’instruire l’affaire mais à condition que les parties présentent un minimum de
données préliminaires pouvant présumer le sérieux de leurs griefs relatifs aux infractions.

Les résultats ne doivent être annulés ou réformés que s’il est prouvé que l’infraction déjà avérée a eu un impact
décisif sur les résultats
(Aff. n° 28 ; 32 ; 36 ; 46 ; 47 ; 87 ; 88 ; 89 ; 95 ; 98…).
Deux éléments permettent de mesurer l’impact des infractions sur la sincérité du scrutin :
-
-
L’écart du nombre des voix obtenues entre la liste requérante et la liste mise en cause.
L’écart du nombre des voix obtenus entre la liste requérante et la liste ayant obtenu le dernier siège dans la
circonscription concernée.
Ces deux critères sont utilisés par le juge soit séparément soit conjointement (Aff. n° 32 ; 36 ; 46 ; 70 ; 95 & 98).
La question juridique
Textes de référence
La position du juge
LES QUESTIONS RELATIVES AU SENS A DONNER A CERTAINES NOTIONS DE LA LOI ELECTORALE
Les bulletins blancs font-ils partie des
suffrages exprimés ?
Articles 63 et 67 du décret-loi n°
2011-35
Au sens des articles 63 et 67 du décret-loi n° 2011-35, les bulletins blancs ne font pas partie des suffrages exprimés (Aff.
n° 69).
Qu’est-il entendu par les financements
privé et étrangers interdits pendant la
campagne électorale?
Articles 52 et 77 du décret-loi n°
2011-35
- Le financement privé interdit par la loi ne concerne que le financement privé effectué lors de la campagne électorale.
Le financement privé effectué en dehors de la période de la campagne n’en fait donc pas partie (Aff. n° 77 ; 78 ; 79 ; 80 &
81).

- La propagande électorale faite par un média étranger en faveur d’une liste candidate lors de la campagne électorale
est une forme de financement étranger indirect au sens du décret-loi n° 2011-35 (Aff. n° 32 & 36).





Page 77
ANNEXE 2
TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES QUESTIONS JURIDIQUES TRAITEES
PAR LE JUGE ELECTORAL
LE CONTENTIEUX DES CANDIDATURES












Page 78


Page 79
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES CANDIDATURES
LES QUESTIONS RELATIVES A LA PROCEDURE CONTENTIEUSE
La question juridique
Textes de référence
Interprétation du juge
La position du juge de la première instance
(TPI)
La position du juge de l’appel (TA)
Quelles sont les décisions susceptibles de
recours ?
Article 29 (nouveau)
du décret-loi n° 2011-
35
Divergence d’interprétation
entre les chambres d’appel
du TA
Le recours ne peut être formé que contre les
décisions de
la
candidature de la liste.
refus d’enregistrement de
Qui a la qualité pour agir ?
Article 29 (nouveau)
du décret-loi n° 2011-
35
Divergence d’interprétation
entre les chambres d’appel
du TA
Seule la tête de la liste dont la candidature a été
rejetée a la qualité pour agir.
- Position dominante : Le recours ne peut être formé
que contre les décisions de refus d’enregistrement de
la candidature de la liste.
-
Position divergente de la 2ème chambre d’appel :
Recevabilité du recours intenté contre une décision
d’enregistrement.
- Position dominante : Seule la tête de la liste dont la
candidature a été rejetée a la qualité pour agir.
-
Position divergente de la 2ème chambre d’appel :
Recevabilité du recours intenté par une association.
Absence
de
d’interprétation
divergence
Le délai de recours devant le TPI débute à la fin de l’écoulement des 4 jours suivant le dépôt de la
déclaration de candidature et non pas à partir de la date de notification de la décision de refus.
A quel moment débute le délai de 4 jours fixé
pour le recours en première instance ?
A quel moment exactement débute le délai
du recours en appel ?
Par quel moyen doit se faire la notification
de l’avis de recours à la partie adverse ?
Article 29 (nouveau)
du décret-loi n° 2011-
35
Article 29 (nouveau)
du décret-loi n° 2011-
35
Article 29 (nouveau)
du décret-loi n° 2011-
35
Absence
de
d’interprétation
divergence
Absence
de
d’interprétation
divergence
Quel sont les conséquences du non respect
des délais du prononcé et de la notification
du jugement d’appel ?
Article 29 (nouveau)
du décret-loi n° 2011-
35
Absence
de
d’interprétation
divergence
Affaire unique
Le délai du recours en appel débute à la date de la
notification du jugement de première instance et non
pas à la date de son prononcé.
La notification peut se faire aussi bien par huissier de
justice que par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Position du TA en tant que juge du sursis à
exécution :
Le non respect des délais de jugement et
de notification par le TA entraine l’enregistrement
automatique de la candidature de la liste concernée,
même si elle n’obéit pas aux conditions de
candidature.








Page 80
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES CANDIDATURES
LES QUESTIONS RELATIVES AU REGIME DE LA CANDIDATURE
La question juridique
Textes de référence
Interprétation du juge
La position du juge de la première instance
(TPI)
La position du juge de l’appel (TA)
Les listes sont-elles admises à régulariser la
ses
condition de
candidats?
l’âge minimum de
L’inobservation de la condition de l’âge
minimum entraine-elle l’invalidation de la
liste?
Article 15 du décret-
loi n° 2011-35
de
Absence
d’interprétation
divergence
Le candidat ne remplissant pas la condition d’âge peut être remplacé par un autre dans la mesure où ce
changement intervient dans les délais de 4 jours à partir de la date du dépôt de la candidature.
Article 15 du décret-
loi n° 2011-35
Absence
de
d’interprétation
divergence
S’il s’avère qu’un seul membre de la liste n’a pas atteint l’âge légal le jour du dépôt de la candidature, toute
la liste doit être invalidée.
La condition de la qualité d’électeur est-elle
remplie par le candidat qui n’a pas procédé à
l’inscription volontaire
?
Articles 2 - 4 et 15 du
décret-loi n° 2011-35
Divergence d’interprétation
entre le TPI de Zaghouan et
le TA en appel.
Le TPI de Zaghouan a considéré l’inscription
volontaire comme une condition d’acquisition de la
qualité d’électeur

Est-il obligatoire pour un candidat de résider
dans la circonscription où il présente sa
candidature
§ 4 de l’article 33 du
décret-loi n° 2011-35
Absence
de
d’interprétation
divergence
Le candidat n’est pas obligé d’être résidant de la
circonscription dans laquelle il se porte candidat.
remplissant
toute personne
La liste des électeurs inclut les inscrits d’office et les
inscrits volontaires.
Est électeur,
les
conditions légales et dont le nom est inscrit sur la liste
des électeurs.
-
Le candidat n’est pas obligé d’être résidant de la
circonscription dans laquelle il se porte candidat.
- La règle de la résidence prévue à
l’article 33 § 4 du
décret-loi 2011-35 est une règle supplétive, incitative
et non obligatoire.
Est-ce que toute personne ayant occupé un
poste de responsabilité au sein du RCD est
automatiquement interdite de candidature ?
Article 15 du décret-
loi n° 2011-35 et le
décret n° 2011-1089
Absence
de
d’interprétation
divergence
Seules les personnes ayant occupé les postes explicitement listés dans le décret n° 2011-1089 sont
concernées par l’interdiction.
La
liste candidate est-elle autorisée à
régulariser
a postériori le non respect de
l’alternance dans
le classement de ses
membres ?
Article 16 du décret-
loi n° 2011-35
Divergence d’interprétation
entre le TPI de Ben Arous et
le TA en appel
listes présentent
Lorsque deux
leur
candidature sous le nom d’un même parti
politique et dans une même circonscription,
laquelle doit-on retenir ?
Article 26 du décret-
loi n° 2011-35
Divergence d’interprétation
entre les TPI
Unification de la solution par
le TA
Le régime de retrait des candidatures prévu
par l’article 28 (nouveau) du décret-loi n°
2011-35 est-il applicable à tous les cas de
retrait de candidature ?
Article 28 (nouveau)
du décret-loi n° 2011-
35
Divergence entre certains
TPI et le TA en appel
Selon le TPI de Ben Arous, le non respect de la
règle de l’alternance entre hommes et femmes lors
de l’établissement de la liste candidate relève d’une
erreur matérielle qui, une fois régularisée, n’affecte
pas la validité de la liste candidate.
- Pour certains TPI la liste retenue est celle qui
arrive à prouver sa représentativité effective au
sein du parti politique en question, le juge électoral
étant en droit de vérifier la légitimité représentative
de la liste concernée (ex. TPI de Tunis, TPI de
Zaghouan
).
-
Pour d’autres, la liste à retenir est celle qui a été
la première à demander l’enregistrement
, et le juge
électoral n’a pas à s’immiscer dans les questions
de représentativité au sein des partis politiques (ex.
TPI de Kairouan
, de Kasserine…)
Certains TPI ont admis l’application de l’article 28
(nouveau)
à des listes qui n’ont pas reçu le
récépissé définitif attestant de la validation de leur
candidature (ex. TPI de Grombalia).
La règle de l’alternance dans le classement des
candidats de la liste est une règle fondamentale dont
l’inobservation ne peut en aucun cas faire l’objet d’une
régularisation.
liste qui a été
La
candidature est celle qui doit être retenue.
la première à déposer sa
Ce régime n’est applicable qu’aux demandes de
retrait des candidatures des listes ayant déjà été
définitivement validées.







Page 81
ANNEXE 3
MATRICE DU CONTENTIEUX DES RESULTATS PRELIMINAIRES DES ELECTIONS
A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
RESUME DE L’ENSEMBLE DES DECISIONS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF










Page 82



Page 83
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
1
Mohamed Ben Sas
si (citoyen) c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- N’étant ni tête de liste ni représentant d’une tête de liste candidate, le requérant n’avait pas la qualité
pour agir.
- La requête a été déposée avant la proclamation officielle des résultats préliminaires des élections.
-
La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
-
La requête n’était pas accompagnée du PV de notification à l’ISIE d’un exemplaire de la requête et des
moyens de preuves.
N° d’enrôlement
Circonscription
Base juridique
01
Ariana

Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
Date
02/11/2011
.تامئاقلا ىدحإ سيئرل اينوناق لاثمم لاو
ةمئاقل اسيئ
ر
سيل هنأ كلذ مايقلا ةفص هيف رفوتت لا
ي
عدملا
-
.تاباختنلال ةيلولأا جئاتنلا نع نلاعلإل اقباس ناك مايقلا
-
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم ةطساوب مدقت مل ىوعدلا ةضيرع
-
.تاديؤمو ةضيرعلا نم ريظنب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئي
هلا ملاعإ رضحمب ةعوفشم نكت مل ىوعدلا ةضيرع
-

Parties
Dispositif
2
Hamed Abdelmoula tête de la liste « liberté et justice »
c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
N° d’enrôlement
Circonscription
Base juridique
02
Zaghouan

Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
Date
02/11/2011
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence du procès-verbal
de notification du recours à l’ISIE.
- La requête a été déposée avant la proclamation officielle des résultats préliminaires des élections.
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم ةبانإ نود ةرشابم نعطلا ميدقت
-
.نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا
ملاعإ رضحمب ةعوفشم نكت مل ةضيرعلا
-
.ءاسم
7122
ربوتكأ
72
سيمخلا موي مت يذلا ،ةيمسر ةفصبو رئاودلا لكل تاباختنلال ةيلولأا جئاتنلا نلاعلإ ةقباس ةفصب مت نعطلا
-

Parties
Dispositif
3
Mohamed Nejib Hadded, tête de liste indépendante « Dignité, justice et paix
sociale »
"ةيعامتجلاا ملسلا و ةلادعلا و ةماركلا" à la circonscription de Monastir c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
N° d’enrôlement
03
Date
02/11/2011
Circonscription
Monastir
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
- La requête a été déposée avant la proclamation officielle des résultats préliminaires des élections.
.ةيمسر ةفصب تاباختنلال ةيلولأا جئاتنلا نلاعلإ ةقب
اس ةفصب
7122
ربوتكأ
72
موي نعطلا ميدقت
-

Parties
Dispositif
4
Younès Labiadh et autres c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- Non-respect de l’ensemble des formalités et procédures imposées par l’article 72 du DL. n° 2011-35.
N° d’enrôlement
Circonscription
Base juridique
04
Non précisée

Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
27
.نعطلا ةضيرع يف اهرفوت
Date
02/11/2011
لصفلا بجوأ يتلا ةينوناقلاو ةيلكشلا تاموقملا عيمج نم ايلاخ ءاج بلطملا
-





















Page 84
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
5
Jamel Ben Jemiaâ, tête de la liste « Avec le mouvement
démocratique et l’égalité » )ةاواسملا و ةيطارقميدلا ةكرحلا عم(à la
circonscription de France 1
c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête déposée le jour même de la proclamation des résultats préliminaires, est
considérée comme présentée de manière prématurée, du moment que la proclamation
officielle des résultats s’est faite après la fin de l’horaire administratif.
-
La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
-
les requérants n’ont pas déposé une copie du procès-verbal de notification du recours à
l’ISIE.

Parties
Dispositif
6
Ahmed Chahla )ةلهشلا دمحأ((citoyen) c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme

Motif(s)
- N’étant ni tête de liste ni représentant d’une tête de liste candidate, le requérant n’avait pas
la qualité pour agir.
-
La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence du procès-
verbal de notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
05
Date
02/11/2011
Circonscription
France 1
Base juridique
Art. 71 et 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
تيقوتلا ءاهتنا دعب لصح يذلا تاباختنلال ةيلولأا جئاتنلا نع نلاعلإا لبق يأ
7122
ربوتكأ
-
.تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا لبق نم يرادلإا
خيراتب ىوعدلا تمدق
72
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم ةبانإ نود ةرشابم ىوعدلا ميدقت
-
.نعطلا ةضيرعب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهل
ا ملاعإ رضحم نم ةخسنب ءلادلإا مدع
-
N° d’enrôlement
Circonscription
Base juridique
06
Non précisée
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Date
Extraits de décision
02/11/2011
.تامئاقلا ىدحإ سيئرل اينوناق لاثمم لاو ةمئاقل اسيئر سيل هنأ كلذ مايقلا ةفص يعدملا يف رفوتت لا
-
.بيقعتلا ىدل ماحم ةبانإ نود ةرشابم ةضيرعلا ميدقت
-
.نعطلاب اهيلع ىعدملا ملاعإ رضحمب ءلادلإا مدع
-

Parties
Dispositif
7
Mohamed Ghammadh, tête de liste du « Parti de la Dignité et de la
Démocratie »
)ةيطارقميدلاو ةماركلا بزح( à la circonscription de Sousse
c/ l’ISIE
Acceptation de la demande de rayer l’affaire
Motif(s)
Le requérant a le droit de demander à ce que l’affaire soit rayée. Dans ce cas, il est habilité à
introduire un nouveau recours, sous réserve de respecter les conditions requises. (Voir la
suite de l’affaire au n° 57)
N° d’enrôlement
07
Date
02/11/2011
Circonscription
Sousse
Base juridique
Alinéa 2 de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

.مايقلا طورش ةاعارم عم ديدج نم هاوعد عفر هنكمي ةلاحلا هذه يفو ةيضقلا حرط بلط يعدملل زوجي
-
Extraits de décision


















Page 85
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
8
Belgassem Zémni, tête de la liste indépendante « La Balance »
)نازيملا(à la circonscription de Sousse c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête déposée le jour même de la proclamation des résultats préliminaires, est
considérée comme présentée de manière prématurée, du moment que la proclamation
officielle des résultats s’est faite après la fin de l’horaire administratif.
-
La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence de preuve sur la notificat
ion du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
08
Date
02/11/2011
Circonscription
Sousse
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
.يرادلإا تيقوتلا ءاهتنا دعب لصح يذلا ةيلولأا جئاتنلا نع نلاعلإا لبق ءاج ىوعدلا ميدقت
-
.
اهتاديؤمو ةضيرعلا نم ةخسن اهغيلبتو نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا
ملاعإ ديفي امب ءلادلإا مدع
-
.ماحم ةبانإ نود ةرشابم ىوعدلا ميدقت
-

Parties
Dispositif
9
Mohamed Salah Amara, membre de la liste indépendante
« Fidèles »
)ءايفوأ(à la circonscription de Sousse c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête déposée le jour même de la proclamation des résultats préliminaires, est
considérée comme présentée de manière prématurée, du moment que la proclamation
officielle des résultats s’est faite après la fin de l’horaire administratif.
- Le requérant en tant que simple membre de la liste et non pas tête de liste ni son
représentant, n’avait pas la qualité pour agir.
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
-
Absence de preuve sur la notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
09
Date
02/11/2011
Circonscription
Base juridique
Art. 71 et 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
ايلعلا ةئيهل
ل ةيزكرملا ةئيهلا نأ لاحلاو
7122
ربوتكأ
72
خيراتب ةسوس ةرئادب ةيئزجلا جئاتنلا يف جئاتنلا يف نعطلا مت
-
.ةيلولأا جئاتنلا نع ةيمسر ةفصبو دعب نلعت مل تاباختنلال ةلقتسملا
.ماحم ةبانإ نود ةرشابم ىوعدلا ةضيرع مي
- دقت
.مايقلا ةفص هل تسيل يلاتلابو ةمئاقلا سيئر سيلو ةمئاقلا ءاضعأ دحأ وه يعدملا
-
.اهتاديؤمو ةضيرعلا نم ةخسن اهغلابإو نعطلاب اهيلع ىعدملا ملاعإ ديفي امب ءلادلإا عقي مل
-

Parties
Dispositif
10
Le Parti Néo-destour )ديدجلا يروتسدلا بزحلا(c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme

Motif(s)
- Le recours concerne les listes au niveau des circonscriptions et doit être exercé
exclusivement par la tête de liste ou son représentant.
- le représentant légal du parti Néo-
destour n’étant pas tête de la liste candidate à Kairouan,
ni son représentant, n’avait pas la qualité pour agir.
N° d’enrôlement
Circonscription
Base juridique
10
Kairouan
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Date
Extraits de décision
03/11/2011
وأ ةمئاقلا سيئر قيرط نع سراميو ةيباختنلاا ةرئادلاب ةمسرملا تامئاقلا يف روصحم تاباختنلال ةيلولأا جئاتن
-
.اهب مسرملا ةيباختنلاا ةرئادلاب اهب حرصملا جئاتنلا صوصخب هلثمي نم
لا يف نعطلا
.مايقلل هل ةفص لا نأ لاحلاو بزحلل ينوناقلا لثمملا نم تمّدق ىوعدلا
-




















Page 86
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
11
Sifi Hamdeni, tête de liste « La gauche moderne » )ثيدحلا راسيلا(
circonscription de Kasserine c/ l’ISIE

Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
à la
Motif(s)
- Rejet pour inexactitude des faits du moyen tiré de la privation de la liste requérante des voix
qui auraient dû lui revenir et ce, suite à une erreur dans son positionnement sur le bulletin de
vote.
-
Le requérant n’a pas présenté au Tribunal un minimum de données préliminaires pouvant
prouver, a priori, le sérieux de ses prétentions relatives aux violations imputées à la liste
« Pétition populaire » à Kasserine.

N° d’enrôlement
11
Date
02/11/2011
Circonscription
Kasserine
Base juridique
Art. 50 du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
ةهجو ليوحت جاتنتسا هعم نكمي لا امم نيرصقلاب ةضهنلا ةكرح ةمئاقو يعدملا ةمئاق نيب طلخلا تايضرف لك مادعنا
-
.ىرخلأا ةمئاقلا ىلإ يعدملل ةصصخم تاوصأ
ةضيرعلا ةمئاق فرط نم اهباكترا موعزملا تافلاخملل ةمزلالا تاتابثلإاو ةيلولأا تايطعملا نم ةلمجل نعاطلا ميدقت مدع
-
.ايدج اعباط هئاعدا ءاستكا ىلع ةيلوأ ةفصب ولو ليلدلا ةماقلإ تايطعملا نم ىندأ دحك ،نيرصقلا ةرئادب ةيبعشلا

Parties
12
Faiçal Zemni, tête de liste « La gauche moderne » )ثيدحلا راسيلا(
circonscription de l’Ariana c/ l’ISIE

à la
N° d’enrôlement
12
Date
02/11/2011
Circonscription
Ariana
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
- Art. 55 du DL. n° 2011-35.
- Art. 15 du DL. n° 2011-35.

Extraits de décision
.نعاطلا ةمئاقلا سيئر قح يف
7122
12/22/
:لكشلا ةيحان نم
-
خيراتب ةباين ملاعإ ميدقت يماحملا ىلوت نأ دعب للخلا حيحصت مت
.ينوناقلا لجلأا دعب نعاطلا فرط نم تاباختن
لاا ةعباتمل دامتعا بلطم ميدقت
:لصلأا ةيحان نم
-
تايطعملا نم ىندأ ردقك ،اهباكترا موعزملا تافلاخملل ةمزلالا تاتا
ةمئاقو ةيبعشلا ةضيرعلا ةمئاق نم ّلاك نإف كلذ ىلع لاضف
-
و .ايدج اعباط هئاعدا ءاستكا ىلع ةيلوأ ةفصب ولو ليلدلا ةماقلإ
.ةنايرأ ةرئادل ةصصخملا دعاقملا نم دعقم ىلع لاصحتت مل ديدجلا يروتسدلا بزحلا
بثلإاو ةيلولأا تايطعملا نم ةلمجل نعاطلا ميدقت مدع
Motif(s)
Sur la forme :
Le recours est recevable en la forme car le requérant a régularisé le vice de forme en se
faisant représenter le 01/11/2011 par un avocat.
Sur le fond :
- Rejet pour inexactitude des faits du moyen tiré de la privation de la liste requérante de son
droit à l’accréditation d’un représentant afin de suivre les opérations de vote et de
dépouillement. En effet, la demande d’accréditation a été déposée après l’expiration du délai
légal.
- Rejet pour inexactitude des faits du moyen tiré de la privation de la liste requérante du
financement public.
-
Rejet pour défaut de présentation d’un minimum de données préliminaires pouvant prouver,
a priori, le sérieux du moyen tiré de l’inertie de l’ISIE face aux violations des règles relatives à
la campagne électorale et à son financement, qui auraient été commises par la liste de la
« Pétition populaire » à Kasserine, ainsi que du moyen tiré de la non-conformité d’une des
liste du parti «Néo-Destour » aux conditions d’éligibilités fixées par la loi.
Ces moyens sont en tout état de cause inopérants, du moment que les listes de la « Pétition
populaire » et du parti « Néo-Destour
» n’ont pas obtenu de sièges dans la circonscription de
l’Ariana dans laquelle la liste requérante était candidate



















Page 87
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
13
Khemaies Akremi, tête de liste « La gauche moderne » "ثيدحلا راسيلا"
à la circonscription de Nabeul 2 c/ l’ISIE

Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
Le requérant n’a pas la qualité pour agir du moment que sa liste n’a pas obtenu le récépissé
définitif lui conférant la qualité de liste candidate.
N° d’enrôlement
13
Date
02/11/2011
Circonscription
Nabeul 2
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
.حشرتملا ةفص بستكت ىتح يئاهنلا لصولا ىلع
لصحتت مل هتمئاق نأ مكحب مايقلا ةفص هل نكت مل نعاطلا
-

Parties
Dispositif
14
Mohamed Néjib Zemni, tête de liste « La gauche moderne » راسيلا(
)ثيدحلا
à la circonscription de Nabeul 1 c/ l’ISIE
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Motif(s)
- Rejet pour inexactitude des faits du moyen tiré de la privation de la liste requérante du
financement public.
- Rejet pour inexactitude des faits du moyen tiré de la privation de la liste requérante de la
participation aux tirages au sort organisés pour la répartition des émissions radiophoniques
et télévisées réservées à la campagne électorale et pour l’attribution des numéros d’ordre
des affiches électorales.
-
Rejet du moyen tiré de l’absence de publication par L’ISIE des noms des présidents des
bureaux ainsi que des noms des listes candidates ayant obtenu le récépissé définitif, en
raison de l’absence de textes légaux obligeant l’ISIE à procéder à de telles publications.
-
Rejet pour défaut de présentation d’un minimum de données préliminaires pouvant prouver,
a priori, le sérieux du moyen tiré de l’inertie de l’ISIE face aux violations des règles relatives à
la campagne électorale et à son financement, qui auraient été commises par la liste de la
« Pétition populaire ».

N° d’enrôlement
14
Date
02/11/2011
Circonscription
Nabeul 1
Base juridique
DL. n° 2011-35
دوجو لا يلاتبو خيراتلا سفن يفو مئاوقلا نم ةعومجم عم ةحنملا كلتب عفتناو يمومعلا ليومتلا نم لاعف نعاطلا نيكمت مت
-
.ةاواسملا أدبمل للاخإ يلأ
Extraits de décision
بيترتلاب ةصاخلا ةعرقلا يف هتمئاق كيرشت مت امك ةعاذلإاو ةزفلتلاب ةياعدلا يف هقح
نم هركذي امل افلاخ نعاطلا نيكمت مت
-
.تامئاقلل يئاهنلا
مئاوقلا راهشإ وأ عارتقلاا بتاكم ءاسؤر ءامسأ قيلعت تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ىلع ضرفي ينوناق صن بايغ
-
.يئاهنلا لصولا ىلع ةلصحتملا
تايطعملا نم ىندأ ردقك ،اهباكترا موعزملا تافلاخملل ةمزلالا تاتابثلإاو ةيلولأا تايطعملا نم ةلمجل
-
ةمئاقو ةيبعشلا ةضيرعلا ةمئاق نم لاك نإف كلذ ىلع لاضفو .ايدج اعباط هئاعدا ءاستكا ىلع ةيلوأ ةفصب ولو ليلدلا ةماقلإ
قملا نم دعقم ىلع لاصحتت مل ديدجلا يروتسدلا بزحلا
لبان ةرئادل ةصصخملا دعا
نعاطلا ميدقت مدع
2.












Page 88
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
15
Salha Ghorbali, tête de la liste « La Tunisie pour tous les tunisiens »
)نييسنوتلا ّلكل سنوت(du Parti de la Justice et du Développement à la
circonscription de Seliana
c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence de preuve
sur la notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
15
Date
02/11/2011
Circonscription
Seliana
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم نود ةرشابم ىوعدلا ميدقت
-
.نعطلاب ملاعلإا رضحم نم ةخسنب و تاديؤملاب ةعوفشم نكت مل ىوعدلا
-

Parties
Dispositif
16
Abdelhamid Abouda (citoyen) c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme

Motif(s)
- N’étant ni tête de liste ni représentant d’une tête de liste candidate, le requérant n’avait pas
la qualité pour agir.
- Absence de preuve sur la notificati
on du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
Circonscription
Base juridique
16
Seliana
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Date
Extraits de décision
02/11/2011
.هلثمي نم نع وأ ةمئاق سيئر نع ةرداص نكت مل ىوعدلا
-
.نعطلاب ملاعلإا رضحم نم ةخسنبو تاديؤملاب ةعوفشم نكت مل ىوعدلا
-

Parties
Dispositif
17
Le Parti Néo-Destour )ديدجلا روتسدلا بزح(c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme

Motif(s)
- N’étant ni tête de liste ni représentant d’une tête de liste candidate, le requérant n’avait pas
la qualité pour agir.
- Non-respect de la pro
cédure de notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
Circonscription
Base juridique
17
Mehdia
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Date
Extraits de décision
03/11/2011
.مايقلل هل ةفص لا نعاطلا نإف يلاتلابو هبئان نع وأ ةمئاقلا سيئر نع ةرداص نكت مل ىوعدلا
-
.ذفنم لدع ةطساوب نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإب يناثلا نعاطلا مقي مل
-














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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
18
Kamel Ezzine, tête de la liste indépendante «Honnêteté et Justice »
)ةلادعلا و ةناملأا(à la circonscription de Manouba c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation et la
demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant le 29 octobre 2011 a été rejetée
par le bureau d’aide juridictionnelle auprès du Tribunal administratif.

- Abse
nce de preuve sur la notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
18
Date
02/11/2011
Circonscription
Manouba
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
هب مّدقت يذلا ةيئاضقلا ةناعلإا ىلع لوصحلا بلطم ّنأ ىلإ ةفاضإ ،بيقعتلا ىدل مسرم ماحمب ةناعتسلاا نود نعطلا ميدقت مت
.ةيرادلإا ةمكحملاب ةيئاضقلا ةناعلإا بتكم ةقفاومب ظحي مل
7122
ربوتكأ
72
-
خيراتب
.ذفنم لدع ةطساو
ب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحمب ءلادلإا مدع
-

Parties
19
Beya Ghalleb, tête de la liste de l’Union Nationale )ةينطولا ةدحولا ةمئاق(à
la circonscription du Kef c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
Circonscription
19
Kef
Date
02/11/2011
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
Motif(s)
Sur la forme :
Contrairement aux allégations de la défenderesse, le recours fait contre la commission
centrale de l’ISIE et non pas contre l’ISIE en tant que telle, n’est pas de nature à rendre la
requête irrecevable.
Sur le fond :
Rejet du moyen tiré du remplacement sur le bulletin de vote du symbole choisi par la liste
requérante par un autre et ce, fau
te de présentation du récépissé visé à l’article 58 du DL. n°
2011-35. Ce récépissé, étant une pièce essentielle, qui aurait dû être présentée à l’appui des
allégations de la requérante.

Parties
Dispositif
20
Abdelbasset Laâbidi M’barki, tête de la liste de l’Union Nationale
)ةينطولا ةدحولا ةمئاق(
à la circonscription de Tozeur c/ l’ISIE

Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Motif(s)
- Rejet du moyen tiré du remplacement sur le bulletin de vote du symbole choisi par la liste
requérante par un autre symbole, faute de présentati
on du récépissé visé à l’article 58 du DL.
n° 2011-35. Ce récépissé étant une pièce essentielle qui aurait dû être présentée à l’appui
des allégations de la requérante.
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
-
Avant dernier alinéa de l’art. 58 du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
هتاه نأ رابتعاب مايقلا ةحص نم لاني نأ هنأش نم سيل تاباختنلال ةلقت
:لكشلا ةيحان نم
-
ل ةيزكرملا ةئيهلا دض نعطلا هيجوت
.ةروكذملا ةئيهلل ةنوكملا تائيهلا دحأ يه ةيزكرملا ةئيهلا
سملا ايلعلا ةئيهل
.ادرجم يقب يذلا اهئاعدا تابثلإ
7122
ةنسل
58
ددع موسرملا نم
85
:لصلأا ةيحان نم
لصفلاب هيلع صوصنملا لصولاب ةنعاطلا ءلادإ مدع
N° d’enrôlement
20
Date
02/11/2011
Circonscription
Tozeur
Base juridique
- Avant dernier alinéa de l’art. 58 du DL. n° 2011-35
.ادرجم يقب يذلا هئاعدا تابثلإ
7122
ةنسل
58
Extraits de décision
ددع موسرملا نم
85
لصفلاب هيلع صوصنملا لصولاب نعاطلا ءلادإ مدع
-

















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
21
Ridha Tlili au nom de Rafik Tlili, tête de la liste «Jeunesse de la
liberté »
)ةيرحلا بابش(à la circonscription de Manouba c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
N° d’enrôlement
21
Date
02/11/2011
Circonscription
Manouba
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
.بيقعتلا ىدل ماحم ةبانإ نود ةرشابم نعطلا عفر
-

Parties
Dispositif
22
Jawhar El Ahmadi, tête de la liste Parti Libéral Maghrébin بزحلا(
)يبراغملا يلاربللا
à la circonscription de Sfax 2 c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence de preuve sur la notification du recours à l
’ISIE.
N° d’enrôlement
22
Date
02/11/2011
Circonscription
Sfax 2
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحمب ةناعتسلإا نود نعطلا ميدقت مت
-
.اهتاديؤمو نعطلا ةضيرع نم ريظن عم ذفنم لدع ةطساوب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ ديفي امب ءلادلإا مدع
-

Parties
23
Houssein Mejri, tête de la liste « La Feuille verte » )ءارضخلا ةقرولا(à la
circonscription du Kef c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
Circonscription
23
Kef
Date
02/11/2011
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
Motif(s)
Sur la forme :
Contrairement aux allégations de la défenderesse, la partie requérante n’est pas obligée de
notifier l’avis de recours à l’ISIE avant le dépôt de sa requête auprès du Tribunal
administratif.
Sur le fond :
Rejet du moyen tiré du remplacement sur le bulletin de vote du symbole choisi par la liste
requérante par un autre et ce, faute de présentation du récépissé visé à l’article 58 du DL. n°
2011-35. Ce récépissé étant une pièce essentielle qui aurait dû être présentée à l’appui des
allégations de la requérante.
- Alinéa 2 de l’art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
- Avant dernier alinéa de l’art. 58 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.ةمكحملا ىلإ ءوجللا لبق هنعطب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا
:لكشلا ةيحان نم
-
ملاعإ ىلع انوناق اربجم سيل نعاطلا
تابثلإ ،ةيساسأ ةقيثو وهو ،
7122
ةنسل
58
ددع موسرملا نم
لص85
:لصلأا ةيحان نم
فلاب هيلع صوصنملا لصولاب نعاطلا ءلادإ مدع
.ادرجم يقب يذلا هئاعدا















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
24
Moncef Zoghlemi, tête de la liste indépendante « L’étoile verte »
)ءارضخلا ةمجنلا(à la circonscription de Nabeul 2 c/ l’ISIE
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Motif(s)
Sur la forme :
Contrairement aux allégations de la dé
fenderesse, la partie requérante n’est pas obligée de
notifier l’avis de recours à l’ISIE avant le dépôt de sa requête auprès du Tribunal
administratif.
Sur le fond :
Rejet pour défaut de preuves du moyen tiré du fait qu’après la fin du dépouillement, la SCIE
aurait annoncé que la liste requérante a obtenu un siège et aurait par la suite renoncé à lui
attribuer ledit siège en procédant à un nouveau décompte, tout en écartant sciemment les
observateurs et les contrôleurs.


Parties
Dispositif
25
Mohamed Bousairi Bouabdelli, président du Parti Libéral Maghrébin
)يبراغملا يلاربللا بزحلا(c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- Présentant sa requête en sa qualité de président d’un parti politique et non en sa qualité de
tête de liste candidate dans la circonscription de Tunis 1, le requérant n’avait pas la qualité
pour agir.
- La
requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Non-
respect de la procédure de notification du recours à l’ISIE.

Parties
Dispositif
26
Mustapha R’jeibi (citoyen) c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Non-
respect de la procédure de notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
24
Date
02/11/2011
Circonscription
Nabeul 2
Base juridique
- Alinéa 2 de l’art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.ةمكحملا ىلإ ءوجللا لبق هنعطب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا
ملاعإ ىلع انون
:لكشلا ةيحان نم
-
اق اربجم سيل نعاطلا
:لصلأا ةيحان نم
ةداعإ هدمعتو نعاطلا ةمئاقل دعقم دانسإ نع ةيعرفلا ةئيهلا سيئر عجارت يف ةلثمتملا تاءاعدلاا تابثلإ ججحلا ميدقت مدع
.نيبقارملاو نيظحلاملا داعبإو تاوصلأا باستحا
N° d’enrôlement
25
Date
03/11/2011
Circonscription
Non précisée
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
2.
سنوت ةرئادب ةحشرتملا ةمئاقلل اسيئر هتفصب لاو يسايس بزحل اسيئر هتفصب ىوعدلاب ماق نعاطلا
-
.نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم نم ةخسنبو تاديؤملاب ىوعدلا ةضيرع قافرإ مدع
-
.بيقعتلا ىدل ماحم ةبانإ نود ىوعدلاب مايقلا
-
N° d’enrôlement
Circonscription
Base juridique
26
Jendouba
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35

Date
Extraits de décision
03/11/2011
.بيقعتلا ىدل ماحم ةبانإ نود ةرشابم ىوعدلاب مايقلا
-
.نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحمب ىوعدلا ةضيرع قافرإ مدع
-

















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
27
Touhemi Abdouli, tête de la liste « Ettakattol » و لمعلا لجأ نم لّتكتلا(
)تايرحلاà la circonscription d’Italie c/ l’ISIE

N° d’enrôlement
Circonscription
27
Italie
Date
07/11/2011
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
Motif(s)
Rejet pour défaut de présentation d’un minimum de données préliminaires pouvant prouver,
a priori, le sérieux du moyen tiré des violations commises par la liste de la « Pétition
populaire
» dans la circonscription de l’Italie.
Les preuves
à l’appui de ce moyen sont rejetées au motif qu’elles ont été présentées en
dehors des délais fixés dans le premier alinéa de l’article 72 du DL. n° 2011
-35.
-
Rejet du moyen tiré de l’absence de concordance entre les résultats préliminaires et les
résultats définitifs proclamés par l’ISIE, au motif que seuls les résultats préliminaires
proclamés par la commission centrale de l’ISIE sont pris en compte.

- Alinéa 1er de l’art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
- Art. 73 du DL. n° 2011-35.

Extraits de décision
ىلولأا ةرقفلاب هيلع صوصنملا لجلأا جراخ ةمدقم اهرابتعاو
.اهتيدج ىلع ةللادلاو ةيلوأ ةفصب ولو هتاءاعدا ميعدتل تاديؤملا نم ىندأ دحل نعاطلا ميدقت مدع
-
لوبق مدع
-
لصفلا نم
خيراتب ةمدقملا نعاطلا تاديؤم
27
ددع موسرملا نم
ربوتكأ
7122
58.
52
نع تردص يتلا جئاتنلاب سيلو تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةيزكرملا ةئيهلا نع ةرداصلا ةيلولأا جئاتنلاب يه ةربعلا
-
أ رداصم
.ىرخ









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LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
28
Faouzi El Mili, tête de la liste indépendante « Mon pays bienaimé »
)بيبحلا يدلب(
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
à la circonscription de Monastir c/ l’ISIE
Motif(s)
- Définition de l’étendue du contrôle du juge : le juge du contentieux électoral procède
d’abord à la vérification matérielle des violations, puis à leur qualification, ensuite, il apprécie
l’étendue de leur effet sur la sincérité du scrutin avant de mesurer leur impact sur les
résultats.
-
Le changement par l’ISIE du symbole déjà attribué à la liste candidate et utilisé par elle lors
de l’enregistrement de l’émi
ssion télévisée diffusée pendant la campagne électorale, sans
motif légal, constitue une violation. Il revient au juge du contentieux électoral de mesurer
l’effet d’une telle violation sur les résultats du vote.
- Rejet du moyen tiré du remplacement du symbole de la liste par un autre, car sans
conséquence sur la situation juridique de la liste requérante et ce, dans la mesure où elle n’a
pas obtenu de siège.
Ce moyen est jugé inopérant car :
- le symbole n’est pas le seul élément distinctif de la liste candidate.
- Ayant été informée du changement avant le démarrage de la campagne, la liste
requérante avait la possibilité de faire connaître aux électeurs son nouveau symbole
durant toute la période de la campagne.
Le changement du symbole n’a eu qu’un effet limité sur le résultat obtenu par la liste au
niveau de la circonscription, du moment où ladite liste était classée 43
ème avec un total de
607 voix obtenues, alors que la 6
ème liste à qui est revenu le dernier siège avait obtenu 5219
voix.

N° d’enrôlement
28
Date
03/11/2011
Circonscription
Monastir
Base juridique
Art. 58 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
ةهازن نم اهلين ىدم ريدقت مث اهفييكت ىلوتي مث اهدوجو ةحصو تلالاخلاا ةيدام نم تبثتلا ةيباختنلاا تاعازنلا يضاق ىلوتي
-
.جئاتنلا ىلع اهريثأت ىدم ردقي نأ لبق تاباختنلاا
ةيزفلتلا تلايجستلا للاخ هتل
معتسا نأ دعب ةيعدملا ةمئاقلا زمرل ينوناق بجوم نود تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا رييغت
-
.لالاخإ دعي ،ةيئاعدلا تاقلعملاو
.ديدجلا اهزمرب فيرعتلا نم اهنكمي امم ةيباختنلاا ةلمحلا قلاطنا لبق زمرلا رييغتب ةيعدملا
: ةيعدملا ةمئاقلا ةجيتن ىلع رثؤم ريغو هراثآ يف ادودحم ناك نعاطلا فرط نم هنم ىكتشملا للاخلإا نكل
2-
7-
5-
8722
،ةمئاقلا ىلع فرعتلا نم نكمي يذلا ديحولا رصنعلا سيل زمرلا نأ ةرورض
ةمئاقلا ملاعإ مت هنأ ةرورض
ىلع لاإ لصحتت مل ةيعدملا ةمئاقلا نأ ةرورض
.اتوص
212
ىلع تلصحت ةمئاق ىلإ ةرئادلاب ريخلأا دعقملا لآ نيح يف اتوص

Parties
Dispositif
29
Leila Hamed au nom de Mokhtar Menari, tête de la liste « La volonté
et la liberté »
)ةيرحلا و ةدارلإا(à la circonscription de Gafsa c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Non-respect de la procédure de notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
29
Date
04/11/2011
Circonscription
Gafsa
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل ماحم ةبانإ نود ىوعدلا ميدقت
-
ةضيرعلا نم ريظن عم ذفنم لدع ةطساوب نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا
ملاعإ ديفي ام ميدقت مدع
-
.اهتاديؤمو

















Page 94
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
30
Mohamed Anouar Saâdeni, tête de liste du parti Union Patriotique
Libre
)رحلا ينطولا داحتلاا بزح(
à la circonscription de Nabeul 2
c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
30
Date
07/11/2011
Circonscription
Nabeul 2
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
- -
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-

Parties
31
Hassene Jabbari, tête de liste du parti Union Patriotique Libre بزح(

à la circonscription de Bizerte c/ l’ISIE
حلا ينطولا داحتلاا
N° d’enrôlement
31
Date
07/11/2011
Circonscription
Bizerte
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
-
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-










Page 95
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
32
Adel Amor, tête de liste du parti Union Patriotique Libre داحتلاا بزح(
)رحلا ينطولا
à la circonscription de Gafsa c/ l’ISIE
d’enrôlement
32
Date
07/11/2011
Circonscription
Gafsa
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
- Art. 37 et 44 du DL. n° 2011-35.
-
Art. 7 de l’arrêté de l’ISIE du 25 juin 2011 relatif au calendrier des
élections.
-
Art. 8 de l’arrêté de l’ISIE du 03 septembre 2011 fixant les règles et
les procédures de la campagne électorale.
- Art. 52 du DL. n° 2011-35.
-
Art. 3 et 6 de l’arrêté de l’ISIE du 03 septembre 2011 fixant les règles
auxquelles les médias audiovisuels doivent se conformer pendant la
campagne électorale.
Extraits de décision
Motif(s)
Sur la forme :
Rejet de l’allégation de la défenderesse fondée sur la formulation de la requête contre la liste de la
« Pétition populaire » et non contre l’ISIE.
Selon le TA, du moment que le requérant a notifié le recours à l’ISIE par voie d’huissier de justice, son
action est jugée conforme à l’article 72.
Sur le fond :
- Rappel du principe suivant lequel, le juge électoral ne répond à la demande d’annulation ou de
réformation des résultats des élections que lorsque les violations des règles de procédure électorale sont
avérées et seulement si elles sont de nature à altérer les résultats des élections de manière
déterminante, claire et directe.
- Rejet du moyen tiré du recours de la liste de la « Pétition populaire » à la propagande politique à
traver
s un média étranger avant et pendant la période du silence électoral, en raison de l’effet incertain,
indirect et limité d’une telle violation sur les résultats au niveau de la circonscription de Gafsa et ce, vu
l’importance de l’écart entre le nombre de v
oix obtenu par la liste de la Pétition populaire et celui obtenu
par la liste requérante.
- Rejet du moyen tiré du recours de la liste de la Pétition populaire au financement étranger à travers la
publicité dans un média étranger, en dépit du fait qu’une telle publicité constitue effectivement une forme
indirecte de financement étranger, et ce en raison de l’effet non substantiel et non déterminent d’une
telle violation sur les résultats.
:لكشلا ةيحان نم
ملاعإ ىلوت نعاطلا نأ رابتعاب ىوعدلا ةحص ىلع ريثأت هل سيل ىوعدلا ةضيرع يف "ةيبعشلا ةضيرعلا" ةمئاق ىلإ ةراشلإا
لصفلا ماكحأ عم قفاوتي ام وهو ذفنم لدع ةطساوب نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا
ددع موسرملا نم
58.
27
رشابمو حضاو لكشبو ةمساح ةفصب ريثأتلا هنأش نم للاخإ توبث ةروص يف لاإ جئاتنلا لدعي وأ يغلي لا يباختنلاا يضاق
:لصلأا ةيحان نم
- لا
.تاباختنلاا جئاتن ىلع
هل للاخلإا اذه نأ رابتعاب ةيبعشلا ةضيرعلا مئاوق ةدئافل ةياعدب ةيبنجأ ةانق مايقب قلعتملا نعطلا ضفر مت ساسلأا اذه ىلع
يتلا تاوصلأا ددع نيبو هنيب قرافلاو ةصفقب ةضيرعلا ةمئاق لبق نم اهيلع لصحتملا تاوصلأا ددع ىلإ رظنلاب
دودحم ريثأت
وهو دعقمب تزاف ةمئاق رخآ اهيلع تلصحت
ةمئاق اهيلع تلصحت يتلا تاوصلأا ددع نيبو هنيب قرافلا ىلإ ةفاضإ
اهددعو يعدملا
.ةيباختنلاا ةياعدلا لئاسو نم ةديحو ةل
يسو نع اجتان نوكي نأ نكمي لا يذلا
7527
5528
اقرخو رشابملا ريغ يبنجلأا ليومتلا لاكشأ نم لاكش ربتعي ةضيرعلا مئاوق ةدئافل ةياعدلاب ةيبنجأ ةانق يهو ةلقتسملا ةانق مايق
ىلع ةمس
احو ةيرهوج ةفصب رثؤم ريغو ادج دودحم ةصفق ةرئاد يف تاوصلأا قراف ىلإ رظنلاب هريثأت نأ لاإ
87
-
لصفلل
.ةروكذملا ةرئادلا يف تاباختنلاا جئاتن














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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
33
Mohsen Hassen, tête de liste du parti Union Patriotique Libre بزح(
)رحلا ينطولا داحتلاا
à la circonscription de Mehdia c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
33
Date
07/11/2011
Circonscription
Mehdia
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
-
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-

Parties
34
Meher Ben Dhia, tête de liste du parti Union Patriotique Libre بزح(
)رحلا ينطولا داحتلاا
à la circonscription de Monastir c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
34
Date
07/11/2011
Circonscription
Monastir
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
-
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-

Parties
35
Adel Atiatallah, tête de liste du parti Union Patriotique Libre بزح(
)
à la circonscription de Sfax 2 c/ l’ISIE
رحلا ينطولا داحتلاا
N° d’enrôlement
35
Date
07/11/2011
Circonscription
Sfax 2
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

- Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
-
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-















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LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
36
Mounir Atia, tête de liste du parti Union Patriotique Libre داحتلاا بزح(
)رحلا ينطولا
à la circonscription de Gabès c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
36
Date
07/11/2011
Circonscription
Gabès
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
Motif(s)
Sur la forme :
Rejet de l’allégation de la défenderesse fondée sur la formulation de la requête contre la liste
de la « Pétition populaire » et non contre l’ISIE. Selon le TA, du moment que le requérant a
notifié le recours à l’ISIE par voie d’huissier de justice, son action est jugée conforme à
l’article 72.

Sur le fond :
- Rappel du principe suivant lequel, le juge électoral ne répond à la demande d’annulation ou
de réformation des résultats des élections que lorsque les violations des règles de procédure
électorale sont avérées et seulement si elles sont de nature à altérer les résultats des
élections de manière déterminante, claire et directe.
- Rejet du moyen tiré du recours de la liste de la « Pétition populaire » à la propagande
politique à travers un média étranger avant et pendant la période du silence électoral, en
raison de l’effet incertain, indirect et limité d’une telle violation sur les résultats au niveau de
la circonscription de Gabès et ce, vu l’importance de l’écart entre le nombre de voix obtenu
par la liste de la « Pétition populaire » et celui obtenu par la liste requérante.
- Rejet du moyen tiré du recours de la liste de la Pétition populaire au financement étranger
à travers la propagande dans un média étranger. En effet, selon le TA bien qu’une telle
propagande constitue effectivement une forme de financement étranger indirect et donc une
violati
on des textes en vigueur, l’effet d’une telle violation sur les résultats est très limité au
vu de l’écart des voix obtenues.

- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
- Art. 37 et 44 du DL. n° 2011-35.
-
Art. 26 de l’arrêté de l’ISIE du 03 septembre 2011 fixant les règles et
les procédures de la campagne électorale.
-
Art. 7 de l’arrêté de l’ISIE du 25 juin 2011 relatif au calendrier des
élections.
- Art. 52 et 77 du DL. n° 2011-35.
-
Art. 3 et 6 de l’arrêté de l’ISIE du 03 septembre 2011 fixant les règles
auxquelles les médias audiovisuels doivent se conformer pendant la
campagne électorale.
Extraits de décision
:لكشلا ةيحان نم
-
ملاعإ ىلوت نعاطلا نأ رابتعاب ىوعدلا ةحص ىلع ريثأت هل سيل ىوعدلا ةضيرع يف "ةيبعشلا ةضيرعلا" ةمئاق ىلإ ةراشلإا
لصفلا ماكحأ عم قفاوتي ام وهو ذفنم لدع ةطساوب نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيه
لا
ددع موسرملا نم
58.
27
رشابمو حضاو لكشبو ةمساح ةفصب ريثأتلا هنأش نم للاخإ توبث ةروص يف لاإ جئاتنلا لدعي وأ يغلي لا يباختنلاا يضاقلا
:لصلأا ةيحان نم
-
تاباختنلاا جئاتن ىلع
هل للاخلإا اذه نأ رابتعاب ةيبعشلا ةضيرعلا مئاوق ةدئافل ةياعدب ةيبنجأ ةانق مايقب قلعتملا نعطلا ضفر مت ساسلأا اذه ىلع
ددع نيبو هنيب قرافلاو
اهددعو سباقب ةضيرعلا ةمئاق لبق نم اهيلع لصحتملا تاوصلأا ددع ىلإ رظنلاب دودحم ريثأت
ئاق اهيلع تلصحت يتلا تاوصلأا
ةياعدلا لئاسو نم ةديحو ةليسو نع اجتان نوكي نأ نكمي لا يذلا
.ةيباختنلاا
اهددعو يعدملا ةم
2582
5822
.
اقرخو رشابملا ريغ يبنجلأا ليومتلا لاكشأ نم لاكش ربتعي ةضيرعلا مئاوق ةدئافل ةياعدلاب ةيبنجأ ةانق يهو ةلقتسملا ةانق مايق
ىلع ةمساحو ةيرهوج ةفصب رثؤم ريغو ادج دودحم سباق ةرئاد يف تاوص
لأا قراف ىلإ رظنلاب هريثأت نأ لاإ
-
لصفلل
.ةروكذملا ةرئادلا يف تاباختنلاا جئاتن
87













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LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
37
Mahmoud Ben Temassek, tête de liste du parti Union Patriotique
Libre
)رحلا ينطولا داحتلاا بزح( à la circonscription de Zaghouan c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
37
Date
07/11/2011
Circonscription
Zaghouan
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
-
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-

Parties
38
Noureddine M’rabti, tête de liste du parti Union Patriotique Libre بزح(
)رحل
à la circonscription de Seliana c/ l’ISIE
ا ينطولا داحتلاا
N° d’enrôlement
38
Date
07/11/2011
Circonscription
Seliana
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
-
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-

Parties
39
Naceur Manaâi, tête de liste du parti Union Patriotique Libre بزح(
)رحلا ينطولا داحتلاا
à la circonscription de Kairouan c/ l’ISIE
d’enrôlement
39
Date
07/11/2011
Circonscription
Kairouan
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
-
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
40
Magdoline Cherni, tête de liste du parti Union Patriotique Libre بزح(
à la circonscription du Kef c/ l’ISIE

حلا ينطولا داحتلاا
N° d’enrôlement
Circonscription
40
Kef
Date
07/11/2011
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
-
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-

Parties
41
Abdelmajid Ben Salem, tête de liste du parti Union Patriotique
Libre
)رحلا ينطولا داحتلاا بزح( à la circonscription de Kébili c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
41
Date
07/11/2011
Circonscription
Kébili
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعد
ملل نكمي
-

Parties
42
Noureddine Ben Achour, tête de liste du parti Union Patriotique
Libre à la circonscription de Béja
c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
Circonscription
42
Béja
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-
Date
07/11/2011
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
-
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
43
Khaled Abed, tête de liste du parti Union Patriotique Libre داحتلاا بزح(
)
à la circonscription de Sousse c/ l’ISIE
رحلا ينطولا
N° d’enrôlement
43
Date
07/11/2011
Circonscription
Sousse
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
-
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-

Parties
44
Elyès Ayari, tête de liste du parti Union Patriotique Libre داحتلاا بزح(
)رحلا ينطولا
à la circonscription de Manouba c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
44
Date
07/11/2011
Circonscription
Manouba
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
-
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-

Parties
45
Khaled Alaoui, tête de liste du parti Union Patriotique Libre بزح(
)رحلا ينطولا داحتلاا
à la circonscription de Tataouine c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
45
Date
07/11/2011
Circonscription
Tataouine
Dispositif
Acceptation de la demande de désistement du requérant.
Base juridique
Motif(s)
Le requérant a présenté une demande explicite de désistement conformément à la législation
en vigueur.

Alinéa 1er de l’art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au
Tribunal administratif

Extraits de décision
.هتابلط نع هلودع دعب كلذو هاوعد نع ايئزج وأ ايلك ىلختي نأ يعدملل نكمي
-
.هاوعد يف عوجرلا يف احيرص ابلط يعدملا مدق
-















Page 101
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
46
Riadh Jâidane, tête de la liste « Voix des tunisiens à l’étranger »
)جراخلا
à la circonscription de France 2 c/ l’ISIE
ب نييسنوتلا توص(
N° d’enrôlement
46
Date
07/11/2011
Circonscription
France 2
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
- Art. 15 / Art. 54 ; 55 ; 64 et 67 / Art. 3 du DL. 2011-35.
- Art. 9 du DL. n° 2011-91 du 29 septembre 2011 relatif aux procédures
et aux modalités d’exercice du contrôle de la Cour des comptes du
financement de la campagne électorale des élections de l’ANC.

Extraits de décision
ةفصب ارثؤم للاخلإا كلذ ناكو اهئارجإ دعاوقب للاخلإا هيدل تبث ىتم لاإ جئاتنلا ءاغلإ بلطل بيجتسي لا يباختنلاا يضاقلا
.جئاتنلا هيلإ تضف
-
أ
ام ىلع ةمساح
ام هنأ
لاإ اهزوف مدع ىلإ ،ةيلولأا جئاتنلا هب تحرص ام وحن ىلع يدؤيس ناك ،
-
.اهب حرصملا تاوصلأا بسحب دعاقملا عيزوت ىلع يلاتلاب رثؤي نأو تامئاقلا ةيقب نيب قراوفلا نم لانيل ناك
اسنرف ةرئادب ةضيرعلا ةمئاق ةكراشم مدع
7
.ادرجم هؤاعدا ىحضأف يعرش بجوم نود باختنلاا تاقاطب ديدع ءاغلإ ةلأسمل يعدملا تابثإ مدع
- -
8
تلالاخإ يهو رضاحم
-
يف ةمساح ةفصب ةرثؤم تناك اذإ لاإ تاباختنلاا ةهازن ةبقارمب فلكملا يضاقلا هفصوب يباختنلاا يضاقلا اهدمتعي لا ةيلكش
.ةيضقلا قئاثو نم زربي مل ام وهو اهجئاتن
م يف ةبيجتسم ةئيهلا نم اهب ىلدملا ةيمسرلا عارتقلاا رضاحم
ءانثتساب تايلكشلا ةفاكل اهمظع
ةيلمعلا هتارربم هل ناك ،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب وأ رفس زاوج تنا
-
نود فوقولا ساسلأاب نمضي يباختنلاا ربحلا لامعتسا نإو جراخلاب نييسنوتلا تايطعمو تانايب عيمجت ةبوعصب ةطبترملا
.تاباختنلاا ةهازن نم لينلا نود لوحيو ددعتملا باختنلاا
ك ءاوس ةيوهلا ةقيثوب ءلادلإا درجمب عارتقلاا لوبق نإ
ىلع ريثأت هل سيل هتحص ضرف ىلع مئاوقلا ةلمجبو تاقفنلاو ليخادملاب ءلادلإا تامئاقلا
ءاسؤر ةئيهلا ةبلاطم مدعب نعطلا
-
ىودجلا ميدعو تاباختنلاا ةهازن
Motif(s)
- Rappel du principe suivant lequel, le juge électoral ne répond à la demande d’annulation ou
de réformation des résultats des élections que lorsque les violations des règles de procédure
électorale sont avérées et seulement si elles sont de nature à altérer les résultats des
élections de manière déterminante, claire et directe.
-
Rejet du moyen tiré de l’irrégularité de la candidature de la liste de la Pétition populaire à
France 2, étant donné que la non-participation de ladite liste n’aurait eu aucune incidence sur
les écarts de voix entre les autres listes candidates, ni aucun effet sur l’attribution des sièges
dans le cadre de la circonscription en question.
- Rejet du moyen tiré des dépassements observés dans les bureaux de vote et de
dépouillement : Étant donné que
les procès-verbaux des bureaux de vote et de
dépouillement sont les documents écrits attestant de la sincérité de l’opération électorale
dans ses différentes étapes, ils sont soumis à un ensemble de formes et procédures définies
par le décret-loi électoral et les autres textes réglementaires, mais aussi par les normes et
procédures pratiques ainsi que les modèles établis par l’instance en charge de l’organisation
des élections.
Les vices de forme et de procédure entachant l’opération électorale dans certains bureaux
de vote de la circonscription, même avérés, n’entrainent pas l’annulation des résultats du
moment qu’ils n’ont pas d’incidence déterminante sur elles.

- -
Rejet du moyen tiré de la modification des règles d’organisation de l’opération électorale
durant les jours de vote : l’admission du vote sur présentation d’une pièce d’identité qu’elle
soit un passeport ou une carte d’identité nationale, s’explique par des exigences pratiques
liées aux difficultés rencontrées lors du recensement des données relatives aux tunisiens à
l’étranger ; et que de toute façon, l’usage de l’encre électorale permet d’éviter les cas de vote
multiples et garantit ainsi la sincérité des élections.
- Rejet du moyen tiré du non-respect des dispositions du DL. n° 2011-91 obligeant les listes à
transmettre à la Cour des comptes certains documents comptables. Ce moyen a été jugé
inopérant car, sans incidence sur la sincérité du scrutin.

















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
47
Mohamed Hédi Benzarti, tête de la liste « Justice et Réconciliation »
)
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
à la circonscription de Monastir c/ l’ISIE
ةحلاصملا و ةلادعلا(
Motif(s)
Rejet du moyen tiré du remplacement du symbole de la liste requérante par un autre, car :
- L’identification d’une liste se fait grâce à trois éléments : son nom, son numéro sur le
bulletin de vote et son symbole.
- le symbole n’est qu’un des éléments permettant d’identifier une liste et il est destiné aux
électeurs analphabètes, dont une importante proportion est capable d’identifier les
chiffres.
Vu le nombre de voix obtenues par la liste requérante et le nombre de voix obtenues par la
dernière liste à laquelle un siège a été attribué, le changement d
u symbole n’a pas eu un
effet déterminant sur les résultats, surtout que le premier symbole qui lui a été retiré n’a pas
été attribué à une autre liste concurrente.
N° d’enrôlement
47
Date
07/11/2011
Circonscription
Monastir
Base juridique
Art. 58 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
اهعيمج نكمت رصانع يهو اهزمرو تيوصتلا ةقروب يبترلا اهددعو ةمئاقلا مسإ :يهو رصانع
-
.اهتدئافل تيوصتلا ديري يتلا ةمئاقلا ىلع فرعتلا نم بخانلا اهضعب وأ
نم ددحتت ةمئاق لك ةيوه
5
.نييملأا نيبخانلا ةئف ىلإ صوصخلاب هجومو رصانعلا دحأ وه زمرلا
-
تاوصلأا ددع نيب قرافلا نأ لاإ ةمئاقلا ىلع نيبخانلا نم ةئف فّرعت نود لوحي نأ هنأش نم ةيعدملا ةمئا
8722
غلابلاو ريتسنملا ةرئادب دعقمب ةزئاف ةمئاق رخلآ عجارلا تاوصلأا ددع نيبو
-
وهو ةنعاطلا اهيلع تلصحت يتلا
ع مساح ريثأت هل نكي مل روكذملا للاخلإا نأ ىلع لدي
قلا زمر رييغت نإ
2112
.ىرخأ ةمئاق ىلإ دنسي مل لولأا زمرلا نأو اميس لا جئاتنلا ىل











Page 103
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
48
Rachid Mabrouk, tête de la liste indépendante« Le peuple veut la vie »
)ةايحلا دارأ بعشلا(à la circonscription de Kasserine c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
48
Date
07/11/2011
Circonscription
Kasserine
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
Motif(s)
- Rejet pour insuffisance de preuves du moyen tiré de l’atteinte à l’égalité entre les candidats du
fait du non versement au profit de la liste requérante de la première tranche de l’aide publique au
financement de la campagne électorale car le demandeur n’a pas été diligent.

- Rejet du moyen de défense opposé par la défenderesse et selon lequel, la question du
financement étranger et indirect de la liste de la Pétition populaire est une question préjudicielle
de nature pénale qui n’est pas de la compétence du Tribunal administratif : Le contentieux des
résultats électoraux fait partie du plein contentieux et le juge qui en est chargé a des pouvoirs
larges lui permettant d’étendre son contrôle à toutes les étapes du processus électoral et de
contrôler toutes les violations de nature à porter atteinte à la sincérité et à la transparence des
élections ; le contrôle du juge ne peut être
évincé au motif de l’existence d’autres formes de
recours spécifiques auxdites étapes, tant qu’il n’y a pas eu de jugement définitif prononcé par la
juridiction compétente, ni de déclenchement de l’action publique.

- Rejet du moyen tiré de la violation des règles et principes fondamentaux de la campagne
électorale par la liste de la « Pétition populaire » : les séquences télévisées enregistrées et
présentées par le requérant pour prouver ses allégations, ont toutes été transmises sur la chaine
« Al Mustakella » avant le démarrage de la campagne électorale. Par conséquent, elles
échappent à la réglementation relative à la campagne électorale
.
-Art. 2 et 5 du décret n° 2011-1087 du 03 août 2011 relatif à la fixation
du plafond des dépenses électorales et à la manière de débourser
l’indemnité d’aide au financement de la campagne électorale, tel que
complété par le décret n° 2011-2472 du 29 septembre 2011.
-Art. 47 et 77 du DL. n° 2011-35.
-Art. 51 du DL. n° 2011-35.
-Art. 3 du décret n° 2011-1086 du 03 août 2011 portant convocation des
électeurs
pour élire les membres de l’Assemblée nationale constituante.
- Art. 37 à 53 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
سعاقت وهو انوناق ةينعملا تاهجلل هلاسرإو ديحولا يكنبلا باسحلاب فيرعتلل يدجلا هيعس ديفي امل نعاطلا ميدقت مدع
.هنم ةدافتسلاا نعاط
-
لل سيل
،لماكلا ءاضقلا تاعازن راطإ يف جردنت يتلا ،تاباختنلاا جئاتنب ةقلعتملا تاعازنلا يف رظنلاب دهعتملا يضاقلا عتمتي
-
نم يتلا تلالاخلإا لك ةبقارمو ةيباختنلاا ةيلمعلل ةنوكملا لحارملا عيمج ىلع هتباقر طسب نم هنكمت ةعساو تايحلاصب
ةقلعتملا ىواعدلا يف هرظن ةبسانمب لاجملا اذه يف هتباقر داعبتسا نكمي لاو تاباختنلاا ةيفافشو ةهازن ى
لع ريثأتلا اهنأش
كيرحت وأ ةصتخملا ةمكحملا نع يئاهن مكح رودص تبثي مل ام لحارملا كلتب ةصاخ نعط قرط دوجو ىوعدب جئاتنلاب
.ةنهارلا ةيضقلا يف تباث ريغ رمأ وهو ةيمومعلا ىوعدلا
ةيباختنلاا ةلمحلا قلاطنلا ددحملا دعوملل ةقباس تناك ةموعزملا تلالاخلاا تابثلإ يعدملا نم اهيلإ دنتسملا تاضم
- ولا
.اهيلع قبطنت لا ةيباختنلاا ةلمحلاب ةقلعتملا دعاوق نإف يلاتلابو









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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
49
Belgassem Zemni, tête de la liste indépendante « La balance )نازيملا(
à la circonscription de Sousse c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Non-
respect de la procédure de notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
49
Date
03/11/2011
Circonscription
Sousse
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل ماحم ةبانإ نود ةرشابم مت مايقلا
-

Parties
Dispositif
50
Khaled Chabbah
peuple »
)بعشلل ةدايسلا(à la circonscription de Sousse c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
)حّبش دلاخ( , tête de la liste « La souveraineté au
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Non-
respect de la procédure de notification du recours à l’ISIE.

Parties
Dispositif
51
Habib Dimassi, tête de la liste « Al Fatah » du Mouvement de la
démocratie et du développement »
)ةيمنتلا و ةيطارقميدلا ةكرحل حتفلا(à la
circonscription de Sousse
c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Non-
respect de la procédure de notification du recours à l’ISIE.
-
Est irrecevable, la régularisation procédurale survenue après l’expiration du délai des deux
jours à compter de la date de la proclamation des résultats préliminaires.

.اهتاديؤمو ةضيرعلا نم ةخسن اهغيل
بتو نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم نم ةخسن ميدقت نود مت مايقلا
-
N° d’enrôlement
50
Date
03/11/2011
Circonscription
Sousse
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل ماحم ةبانإ نود ةرشابم مت مايقلا
-
.اهتاديؤمو ةضيرعلا نم ةخسن اهغيلبتو نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم نم ةخسن ميدقت نود مت مايقلا
-
N° d’enrôlement
51
Date
03/11/2011
Circonscription
Sousse
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل ماحم ةبانإ نود ةرشابم مت مايقلا
-
.اهتاديؤمو ةضيرعلا نم ةخسن اهغيلبتو نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم نم ةخسن ميدقت نود مت مايقلا
-

يلولأا جئاتنلا نع نلاعلإا خيراتل نيقحلالا نيمويلا لجأ جراخ مت يلكشلا للخلل يعدملا يفلات
-

















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
52
Ahmed Bazazi, tête de la liste indépendante « Pour l’emploi » لجأ نم(
)ليغشتلا
et Hichem Joudi, tête de liste de la « Congrès pour la
République » à la circonscription de Seliana
c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
L’introduction du recours a été faite dans les délais, mais la présentation des moyens de
preuve et du procès-verbal de la notification du recours à l’ISIE n’a été faite que le 31 octobre
2011, c'est-à-dire en dehors des délais indiqués dans l’article 72 (nouveau).
N° d’enrôlement
52
Date
03/11/2011
Circonscription
Seliana
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
ايلعلا ةئيهلا ىلإ هّجوملا نعطلاب ملاعلإا رضحمب
لصفلا بلص هيلع صوصنملا نيمويلا لجأ جراخ يأ
اهقفري مل هّنأ ريغ ينوناقلا اهداعيم يف ةنهارلا ىوعدلا مّدق نييعّدملا بئان
-
خيراتب ّلاإ نعطلا تادنتسمب و تاباختنلال ةلقتسملا
27
.)ديدج(
ربوتكأ
7122
52

Parties
Dispositif
53
Ahmed Sghaier Bouâazzi, tête de la liste du Parti Démocrate
Progressiste
)يمّدقتلا يطارقميدلا بزحلا(à la circonscription de Manouba
c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Non-
respect de la procédure de notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
53
Date
03/11/2011
Circonscription
Manouba
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل
ماحم ةبانإ نود ةرشابم مت مايقلا
-
.نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم نم ةخسن ميدقت نود مت مايقلا
-

Parties
Dispositif
54
Jaouhar Ben M’barek, tête de la liste « Doustourouna » )انروتسد(à la
circonscription de Tunis 2 et autres
c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
N° d’enrôlement
Circonscription
Base juridique
54
Les 27 circonscriptions dans lesquelles les listes de la Pétition
populaire ont obtenu des sièges

Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
04/11/2011
Date
Motif(s)
Est irrecevable la requête collective présentée par 10 têtes de listes candidates dans 10
résultats des élections dans 27
différentes circonscriptions, en contestation des
circonscriptions.

اهب نيمسرملا رئاودلا زواجتتو ةدحاو ةعفد ةرئاد
72
تاباختنا جئاتن دض ةيعامج ةفصب مئاوق ءاسؤر
21
نم ىوعدلاب مايقلا
-
.ضفرلا نيعتمو نوناقلل فلاخم
Extraits de décision

















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LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
55
Mustapha Ben Jaâfar, tête de la liste « Ettakattol »
)تايرحلاà la circonscription de Tunis 1 c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
و لمعلا لجأ نم ل
Motif(s)
Irrecevabilité de l’objet de la requête : L’objet de la demande formulée dans la requête n’est
pas d’annuler les résultats de la circonscription de Tunis 1, tel que l’exige le décret
-loi
électoral, mais d’ordonner à l’ISIE de refaire le décompte et le dépouillement des bulletins de
vote dans ladite circonscription.

Parties
Dispositif
)صاّمح يلذاشلا( , tête de la liste indépendante « La
56
Chedhli Hammas
jeunesse des jasmins »
)نيمسايلا بابش(à la circonscription de Ben
Arous
c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Non-
respect de la procédure de notification du recours à l’ISIE.
- Est irrecevable, la régu
larisation procédurale survenue après l’expiration du délai des deux
jours à compter de la date de la proclamation des résultats préliminaires.
N° d’enrôlement
55
Date
08/11/2011
ّتكتلا(
Circonscription
Tunis 1
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
كلت ءاغلإ بلط ىلإ ىواعدلا فدهت نأ يضتقت يسيسأتلا سلجملا تاباختنا جئاتن يف نعطلاب قلعتملا يباختنلاا عازنلا ةعيبط
-
.يعدملا اهب مسرملا ةرئادلا دودح يف جئاتنلا
.لوبقلا مدع هلآم يباختنلاا لصاحلاب ءلادلإاو اهزرفو تاوصلأا باستحا ةداعإ بلط
-
N° d’enrôlement
56
Date
03/11/2011
Circonscription
Ben Arous
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل ماحم ةبانإ نود ةرشابم مت مايقلا
-
.نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم نم ةخسن ميدقت نود مت مايقلا
-
.ةيلولأا جئاتنلا نع نلاعلإا خيراتل نيقحلالا نيمويلا لجأ جراخ مت يلكشلا للخلل يعدملا يفلات
-













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LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
57
Mohamed Ghammadh, tête de la liste du parti « Parti de la Dignité
et de la Démocratie »
)ةيطارقميدلاو ةماركلا بزح(
à la circonscription de Sousse
c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
57
Date
03/11/2011
Circonscription
Sousse
Dispositif
Rejet sur le plan de la forme
Base juridique
- Art. 32 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal
administratif.
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.

Motif(s)
- Contrairement aux allégations de la défenderesse, le requérant est en droit de présenter
une deuxième requête avec le même objet, du moment que sa première requête a été
dûment rayée, à sa demande, par la décision du Tribunal administratif n° 07 du 02 novembre
2011.
-
Est irrecevable, la régularisation procédurale survenue après l’expiration du délai des deux
jours à compter de la date de la proclamation des résultats préliminaires.


Parties
58
Mourad Salhi en tant que président de l’Association Tunisienne des
Chômeurs )لمعلا نع نيلطعملل ةيسنوتلا ةيعمجلا( c/ l’ISIE
Dispositif
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- N’étant ni tête de liste ni représentant d’une tête de liste candidate, le requérant n’avait pas
la qualité pour agir.
- La r
equête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence du procès-verbal
de notification du recours à l’ISIE.
Extraits de décision
ةينوناقلا طورشلا مارتحا عم نكل ديدج نم مايقلا هل لوخي ،هلوبق مت خيراتلا يف ةقباس ةيضقل حرط بلطمل يعدملا ميدقت
-
.ةيلولأا جئاتنلا نع نلاعلإا خيرا
تل نيقحلالا نيمويلا لجأ جراخ مت يلكشلا للخلل يعدملا يفلات
-
N° d’enrôlement
Circonscription
Base juridique
Date
58
- Manouba
- Ben Arous
- et autres.

Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
03/11/2011
.هلثمي نم لاو ةمئاق سيئر سيل هرابتعاب مايقلا ةفص يعدملا يف رفوتت لا
-
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم ةطساوب مدقت مل ىوعدلا ةضيرع
-
.ةضيرعلا نم ريظنب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم ميدقت عقي مل













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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
59
Yosra Baâzaoui, tête de la liste « Parce que le progrès n’attend
pas » )رظتني لا مّدقتلا ّنلأ(
à la circonscription de Ben Arous c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
59
Date
04/11/2011
Circonscription
Ben Arous
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
- Art. 61 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
- Art. 57 du DL. n° 2011-35
- Art. 50 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Motif(s)
- Rejet du moyen tiré de l’interdiction faite aux électeurs analphabètes de se faire assister par
d’autres électeurs lors de l’accomplissement de l’opération de vote.
cette interdiction est
conforme à l’article 61 du DL. n° 2011-35.
-
Rejet du moyen tiré de l’interdiction faite au représentant d’une liste d’assister aux
opérations de vote, étant donné que cette interdiction a été décidée par le président du
bureau de vote suite aux dépassements commis par ledit représentant.
-
Rejet du moyen tiré de l’interdiction faite au président d’un parti politique d’assister aux
opérations de dépouillement, étant donné que ce dernier n’a pas
été régulièrement accrédité
par l’ISIE à cet effet.
-
Rejet du moyen tiré de la défaillance de l’ISIE dans l’accomplissement de sa mission de
contrôle des élections, car dépourvu de tout fondement.
- Rejet du moyen tiré du dépassement du plafond de financement de la campagne électorale
par les listes autres que celle de la « Pétition populaire », car dépourvu de tout fondement.


Parties
Dispositif
60
Kamel Dinari, tête de la liste « La réunion pour la modernité »
)ةثادحلا لجأ نم عامتجلاا(
Rejet sur le plan de la forme
à la circonscription de Gafsa c/ l’ISIE
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence du procès-
verbal de notification du recours à l’ISIE
58.
ددع موسرملا نم
لصفلل اقباطم دعي ةولخلا ىلإ قفارم باحطصاب نييملأل حامسلا مدع
-
Extraits de décision
22
يداعلا ريسلا ىلع ةظفاحملل لصح عنم وهو اهب ماق يتلا تازواجتلل اعبت ءا
ج عارتقلاا بتكم لوخد نم ةمئاقلا لثمم عنم
.يباختنلاا موسرملا نم
82
-
لصفلل قباطمو تاباختنلال
.دمتعملا ظحلاملا طورش هيف رفوتت لا هنوكل ارظن هقيرط يف زرفلا ةيلمع روضح نم بزحلا سيئر عنم
-
بتاكم ءاسؤر نأو ةضهنلا ةكرح بزح نع نيلثمم ىوس اهب رضحي مل
ةيفيرلا بتاكملا نأب ءاعدلاا توبث مدعو درجت
-
.روكذملا بزحلا سفن ىلإ نومتني عارتقلاا
.هب حومسملا ليومتلا فقس تزواجت تامئاق ةدع نأب ءاعدلإا درجت
-
N° d’enrôlement
60
Date
04/11/2011
Circonscription
Gafsa
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم ةطساوب مدقت مل ىوعدلا ةضيرع
-
نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم ميدقت عقي مل



















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
61
Chokri Kastli, tête de la liste du Parti Démocrate Progressiste بزحلا(
)يمّدقتلا يطارقميدلا
à la circonscription de Béja c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
Circonscription
61
Béja
Date
07/11/2011
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
- Art. 52 du DL. n° 2011-35.
- Art. 38 du DL. n° 2011-35.
Motif(s)
Rejet pour défaut de présentation d’un minimum de données préliminaires pouvant prouver,
a priori, le sérieux du moyen tiré de la violation par la liste de la « Pétition Populaire » de
l’article 52 du DL. n° 2011-35 et de la violation par la liste du « Mouvement Ennahdha » de
l’article 38 du même DL.
Extraits de décision
ءاستكا ىلع ،ةيلّوأ ةفصب ول و ،ليلدلا ةماقلإ تايطعملا نم ىندلأا ردقلا ةمكحملل يلدي نأ ىوعدلاب مئاقلا ىلع ضورفملا نم
-
.اّيّدج اعباط هئاعّدا

Parties
Dispositif
62
Miriam Bourguiba, tête de liste du parti « Afek» )سنوت قافآ(
circonscription de Monastir c/ l’ISIE
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
à la
Motif(s)
Le moyen tiré de la violation par la liste de la « Pétition populaire » des règles de
financement de la campagne est infondé, du moment que le compte courant bancaire crédité
à partir de l’étranger et cité par la requérante à l’appui de ses allégations, est un compte
personnel non réservé à la campagne électorale.

Parties
Dispositif
63
Bechir Abidi, tête de la liste indépendante « Le martyr » )ديهشلا(
circonscription de Gafsa c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
à la
Motif(s)
- L’obligation du ministère d’un avocat auprès de la Cour de cassation est une règle
fondamentale de la procédure contentieuse et concerne l’ordre public. Le non
-respect d’une
telle formalité doit être soulevé d’office par le tribunal.

L’avocat du requérant est un stagiaire, donc non inscrit auprès de la Cour de Cassation.
- Absence du procès-verbal de notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
62
Date
07/11/2011
Circonscription
Monastir
Base juridique
- Art. 52 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
باسحلا سيل و يصخش باسح وه هيلع جراخلا نم تلايومت دوروب ةيعّدملا تكّسمت يذلا يكنبلا باسحلا ّنأ املاط ثيح و
-
لصفلل ةفلاخم نم ةيعّدملا هب تكّسمت ام ّنإف ةمئاقلل ةيباختنلاا ةلمحلاب ّصاخلا يراجلا
7122
.ميلسلا يعقاولا ساسلأل ادقاف ودغي ،بسحف ىط
عملا اذه ىلإ دانتسلااب
ددع موسرملا نم
ةنسل
58
87
N° d’enrôlement
63
Date
04/11/2011
Circonscription
Gafsa
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
تاقّلعتم نم و يضاقتلا يف ةيساسلأا تاءارجلإا نم يه بيقعتلا ىدل مّسرم ماحم ةطساوب نعطلا ميدقت ةيبوجو ّنأ ثيح و
يعّدملا بئان
اختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحمب ةعوفشم نكت مل ىوعدلا ةضيرع
-
.اهسفن ءاقلت نم ةمكحملا اهريثت و ماعلا ماظنلا
.ن ّرمتم ماحم
-
-
.نعطلاب تاب
















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LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
64
Mohamed Morghad Guesmi, tête de la liste indépendante « Notre
droit et dans notre pays »
)اندلاب يف انّقح(
Bouzid c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
à la circonscription de Sidi
Motif(s)
L’avis de recours adressé à l’ISIE n’était pas accompagné d’un exemplaire de la requête et
de copies des moyens de preuve, ce qui est de nature à empêcher cette dernière d’exercer
son droit de défense.
N° d’enrôlement
64
Date
08/11/2011
Circonscription
Sidi Bouzid
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
هذه نّكمتت ىتح اهتاديؤم نم و ...ةضيرعلا نم ةخسنب اهغلابإ نود نعطلاب اهيلع ىعّدملا ةئيهلا ملاعإب ىفتكا يعّدملا
-
.عافدلا يف اهّقح ةسرامم نم ةريخلأا

Parties
65
Sahbi Ben Fraj, tête de la liste indépendante « Alliance
républicaine»
)يروهمجلا فلآتلا(
à la circonscription de Tunis 1 c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
65
Date
08/11/2011
Circonscription
Tunis 1
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
Non précisés- évoqués implicitement par les parties, notamment les
articles :
- Art. 43 du DL. n° 2011-35.
- Art. 47 du DL. n° 2011-35.
- Art. 50 du DL. n° 2011-35.
- Art. 55 du DL. n° 2011-35.
Motif(s)
Rejet pour défaut de présentation d’un minimum de données préliminaires pouvant prouver,
a priori, le sérieux du moyen tiré de la violation par un nombre de listes candidates et
spécialement par celle du « Mouvement Ennahdha » : Le requérant est censé présenter un
minimum d’éléments de preuves à l’appui de ses allégations pour qu’elles soient regardées
comme sérieuses.
Extraits de décision
ءاستكا ىلع ،ةيلّوأ ةفصب ول و ،ليلدلا ةماقلإ تايطعملا نم ىندلأا ردقلا ةمكحملل يلدي نأ ىوعدلاب مئاقلا ىلع ضورفملا نم
-
.اّيّدج اعباط هئاعّدا









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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
66
Ridha Dalaâi )يعلاد(, tête de liste du parti « Mouvement du Peuple
Unioniste Progressiste
)ةيمّدقتلا ةيودحولا بعشلا ةكرح(
à la circonscription
de Béja
c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
66
Date
07/11/2011
Circonscription
Béja
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
- Art. 70 du DL. n° 2011-35.
- Art. 15 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
Motif(s)
Sur la forme :
Le recours est considéré recevable sur le plan de la forme tant qu’il a été fait contre l’ISIE et
que la requête a été dûment notifiée à cette dernière, et ce même s’il a été aussi formulé
contre la tête d’une liste concurrente (la Pétition populaire).

Sur le fond :
- Rejet du moyen tiré de la violation par la liste de « la Pétition Populaire » des règles de
financement de la campagne, pour non présentation de début de preuves.
-
Rejet du moyen tiré de l’achat de voix par la liste de « la Pétition Populaire » car, à
supposer que cela soit le cas, cette infraction est sans effet sur les résultats des élections.
- Rejet pour absence de début de preuves du moyen
relatif aux conditions d’éligibilité, qui ne
seraient pas remplies par la tête de liste de « la Pétition Populaire ».
:لكشلا ةيحان نم
-
اههيجوت ّنإف نعطلاب ةهجلا كلت ملاعإ ءارجإ تفوتسا و تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ّدض تهّجو ةلثاملا ىوعدلا ّنأ املاط
ةمئاق سيئر ّدض اضيأ
.لاكش اهبيعي لا " ةيبعشلا ةضيرعلا
"
:لصلأا ةيحان نم
لاجم لا هّنإ و ادّرجم ءاج "ةيبعشلا ةضيرعلا" ةمئاق فرط نم ةيباخت
-
للاخلإا ىلع ةّجح ةيادب ّلك بايغ يف يبساحملا ريرقتلاب و ةروكذملا ةمئاقلاب ة ّصاخلا فرصلا تاريدقت لودجب ةئيهلا ةبلاطمل
.روكذملا
نلاا ةلمحلا ليومت دعاوق قرخ نم ذوخأملا نعطملا
نم مهناسل ىلع ءاج امع لاضف طقف صاخشأ ةسمخب هب
-
.ةيباختنلاا جئاتنلا ىلع اهب ّجتحملا ةفلاخملل رثأ ّلك بايغ ىلع لايلد موقي ةيلاملا غلابملا مّلست ضفر
كّسمتملا للاخلإا قّلعت ّنإف اهب ىلدملا ةنيبلا ةيجح نع رظنلا عطقب
وأ ةّجح ّلك نم ّفلملا لاخ و ادّرجم ءاج "ةيبعشلا ةضيرعلا " ةمئاق سيئر يف حّشرتلا طورش بايغ نم ذوخأملا نعطملا
-
.هبلص ءاج امل ة ّجح ةيادب

Parties
Dispositif
67
Riadh Ben M’rabet, tête de liste du « Parti Démocrate
Progressiste »
)يمّدقتلا يطارقميدلا بزحلا(
c/ l’ISIE

Rejet sur le plan de la forme
à la circonscription de Mehdia
Motif(s)
N° d’enrôlement
67
Date
04/11/2011
Circonscription
Mehdia
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
Absence de notification du recours à l’ISIE.
ةبحص نع
طلاب ذيفنت لدع رضحم بجومب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ نود لثاملا نعطلا ميدقت ىلوت نعاطلا
.يباختنلاا موسرملا نم
27
-
لصفلا ماكحأ هيضتقت يذلا وحنلا ىلع هعم تاديؤم


















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
68
Ridha Bousoffara, tête de liste du parti « Ettakattol » يطارقميدلا لتكتلا(
)تايرحلا و لمعلا لجأ نم
Rejet sur le plan de la forme
à la circonscription de Mehdia c/ l’ISIE
Absence du procès-verbal de notification du recours à l’ISIE.
Motif(s)
N° d’enrôlement
68
Date
04/11/2011
Circonscription
Mehdia
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم نم ةخسنب
ةبوحصم نكت مل ىوعدلا ةضيرع
-

Parties
Dispositif
à la circonscription de Mednine c/ l’ISIE
69
Abdelmajid Najjar, tête de liste du « Mouvement Ennahdha » ةكرح(
)ةضهنلا
Acceptation sur le plan de la forme et au fond avec réformation des
résultats dans la circonscription de Mednine

Motif(s)
- Acceptation du moyen tiré de la violation des articles 36 et 67 du DL. n° 2011-35 :
Contrairement à ce qui a été soutenu par l’ISIE, les suffrages exprimés qui sont pris en
compte dans le calcul du quotient électoral ne comprennent ni les bulletins blanc, ni les
bulletins nuls :
- L’article 67 établit une distinction entre les bulletins blancs, les bulletins nuls et les autres
bulletins.
-
Sur le plan juridique, le fait de compter séparément les bulletins blancs tel qu’indiqué à
l’article 63, implique directement la non prise en compte desdits bul
letins dans le calcul
des suffrages exprimés.
- Par conséquent, le nombre des suffrages exprimés est égal au nombre de votants moins
les bulletins nuls et les bulletins blancs.
- Réformation des résultats, calcul des suffrages exprimés, du quotient électoral et redistribution des
sièges de la circonscription de Mednine.
N° d’enrôlement
69
Date
04/11/2011
Circonscription
Mednine
Base juridique
- Art. 36, 63, 64 et 67 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
22
26
ةنّمضتملا ىرخلأا قارولأا و ةاغلملا قارولأا و ءاضيبلا قارولأا نيب زّيم هّنأ هيلإ ةراشلإا ةفلاسلا
لصفلا يف ءاج امك ةاغلملا ةقرولا فيرعت ّنأ امك .اهب حّرصملا تاوصلأا دادع يف اهرابتعا مدع وه روكذملا
لصفلاب هيلع صوصنملا وحنلا ىلع ةدح ىلع ءاضيبلا قارولأا ددع باستحا
نم
ديكأتلا ةداعإ ىلإ ةجاح نود كلذ و ا
لصفلا نم نّيبتي ثيح
-
.اهب حّرصملا تاوصلأل
ىلع بترتملا رشابملا ينوناقلا رثلأا ّنأ ثيح و
25
هب حّرصملا تاوصلأا دادع نم ةاغلملا قارولأا داعبتسلا هتاذب يفكي هيلإ راشملا موسرملا
لصفلا هب ّصخ يذلا رابتعلاا نيعب اهذخأ مدع ىلع
نيزئافلا ديدحت و يباختنلاا لصاحلا باستحا يف دمتعملا اهب حّرصملا تاوصلأا ددع ّنأ ماكحلأا هذه ةلمج
نم
صلخي ثيح و
و فشكلا جئاتن يف رابتعلاا نيعب ذخأت لا يتلا و ةاغلملا قارولأل ةبسنلاب نأشلا وه املثم امامت ءاضيبلا ق
ارولأا ددع لمشي لا
ديدحت يف ةدمتعملا و اهب حّرصملا تاوصلأل ةنّمضتملا قارولأا عم عارتقلاا تايلمع رضحمب اهقاحلإب ءافتكلاا ّمتي امّنإ
يباختنا ةرئاد ّلكل ةبسنلاب يباختنلاا لصاحلا
تاقاطبلا ددع باستحا نود نيت ّوصملا ددعل ايواسم نوكي اهب حّرصملا تاوصلأا ددع ّنإف ،هنايب قبس ام ىلع اسيسأت ثيح و
.ءاضيبلا تاقاطبلا و ةاغلملا
.ءاضيبلا قارولأا هلاعأ روكذملا موسرملا نم
22














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LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
70
Faouzi Elâariane )نايرعلا(, tête de liste du parti « Mouvement
Réformateur Tunisien »
)ةيسنوتلا ةيحلاصلإا ةكرحلا(
Tunis 2 c/ l’ISIE
à la circonscription de
N° d’enrôlement
70
Date
08/11/2011
Circonscription
Tunis 2
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Base juridique
Motif(s)
- Rejet du moyen tiré de l’imprécision des résultats préliminaires proclamées par l’ISIE et du
manque de transparence dans les opérations de vote et de dépouillement, ce qui a empêché
le requérant de préparer et de formuler sa requête et ses griefs :
- Contrairement à ce qui a été avancé par le requérant, la proclamation des résultats
préliminaires n’a pas été partielle, puisqu’elle comporte le nombre de voix et la répartition des
sièges par circonscription entre les listes vainqueurs telle qu’elle résulte des opérations de
dépouillement.
- Les procès-verbaux des opérations de vote affichés aux bureaux de vote, avec toutes les
informations qui y sont reportées, suffisent à permettre au requérant de formuler sa requêtes
et ses griefs.
-
Aucun texte juridique n’oblige les sous-commissions pour les élections à afficher les
résultats détaillés à leurs sièges, ni l’administration des affaires juridiques de l’ISIE à informer
les candidats desdits résultats directement ou par voie d’affichage ou de publication.

-
La non publication par l’ISIE des résultats détaillés ne porte atteinte ni à la transparence de
l’opération électorale, ni
à la validité des résultats.
-
L’écart important entre le nombre de voix obtenu par la requérante et celui obtenu par la
dernière des listes gagnantes dans la circonscription, rend ce recours inutile.
- Art. 1 et 2 du DL. n° 2011-27.
- Alinéas 4, 5 e
t 6 de l’art. 55 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
-
Alinéas 1 et 2 et 3 de l’article 67 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
88
72
7122
ربوتكأ
لصفلا نم ةسداسلا ةرقفلا يف د
.زرفلا ةيلمع هتجتنأ يذلا وحنلا ىلع ةزئافلا تامئاقلل ةبسنلاب ةيباختنا ةرئاد
لصفلا نم ىلولأا ةرقفلا ماكحأ اهتبجوأ تاصيصنت نم هنّمضت امب عارتقلاا بتكم يف عارتقلاا تايلمع رضاحم قيلعت
يسيسأتلا ينطولا سلجملا تاباختنلا ةيلّولأا جئاتنلا نع اهيلع ىعّدملا ةهجلا نلاعإ ّنإف ،يعّدملا ةبئان هب تكّسمت امل افلاخ
ددعل ديدحت نم هاوتحا ام رابتعاب نعطلا لاجآ باستحلا اقلطنم و صوقنم ريغ و اّمات انلاعإ ّدعي
-
موي
ّلكب دعاقملل عيزوت و تاوصلأا
22
-
)ديدج(
راولا وحنلا ىلع تامئاقلا يلثمم تاظوحلم ىلإ ةراشإ نم و هلاعأ هيلإ راشملا
نعط ميدقت و هذخآم ديدحت نم نكمتي ىتح رضحملا كلذ ىوتحم ىلع فوقولا نم هلثمي نم وأ يعّدملا نّكمي نأ ركذلا قباس
.ضرغلا يف
ةرادإ مزلي وأ اهّرقمب ةيليصفتلا جئاتنلا قيلعتب تاباختنلال ةيعرفلا ةئيهلا مزلي ينوناق ّصنل دوجو لا
-
.تاعوبطم وأ تاقّلعم ةطساوب وأ ةرشابم جئاتنلا هذهب مهريغ وأ نيحشرتملا ملاعإب اهيلع ىعّدملا ةئيهلل
-
لا قباس موسرملا
-
سنوت ةرئادب يسيسأتلا ينطولا سلجملاب
دعقم ىلع ةل ّصحتم ةمئاق رخآ اهيلع تلّصحت يتلا تاوصلأا و ةيعّدملا اهيلع تل ّصحت يتلا تاوصلأا نيب ريبك قراف دوجو
.ىودج تاذ ريغ ةلثاملا ىوعدلا
22
.اهتملاس و اهب حّرصملا جئاتنلا ةّحص نم ساسملا وأ ةيباختنلاا ةيلمعلا ةيفافش يف ريثأتلا هنأش نم سيل ركذ
لصفلا نم ةثلاثلا ةرقفلا ماكحأ هتبجوأ يذلا وحنلا ىلع ةيليصفتلا جئاتنلا رشنب تاباختنلال ايلعلا ةئيهلا مايق مدع
ةعباتلا ةينوناقلا نوؤشلا
لعجي
نم
7











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LE CONTENTIEUX DES RESULATS

71
N° d’enrôlement
Parties
Abdelhedi Alouini, Secrétaire général adjoint du parti « Mouvement
Citoyenneté »
)ةنطاوملا ةكرح بزح(
c/ l’ISIE
Circonscription
04/11/2011
Date
71
Tunis 1
Tunis 2
Manouba
Ariana
Kef
Nabeul 2
Kairouan
Sfax 1
Tozeur
Medenine

Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Dispositif
Rejet pour incompétence
Motif(s)
La demande d’indemnisation, formulée par le requérant, suite au préjudice matériel et moral
causé par le remplacement du nom de son parti politique par un autre nom sur un nombre de
bulletins de vote, ne fait pas partie du contentieux électoral relevant de la compétence de
l’Assemblée plénière du TA telle que définie dans l’article 72 du DL. n° 2011-35.

Parties
Dispositif
72
Riadh Ziadi, tête de la liste « Tous pour la Tunisie » "سنوت لجأ نم انّلك"
à la circonscription de Nabeul 1 c/ l’ISIE

Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
Présentation du procès-verbal de notification du recours à l’ISIE en dehors du délai légal des
deux jours.
Base juridique
Extraits de décision
يف لّثمتم تاباختنلال ةّلقتسملا ايلعلا ةئيهلا لبق نم بكترم أطخ ساسأ ىلع ةيلام تاضيوعت ىلع لوصحلا بلط ّنأ ثيح و
-
ةسلجلا هيف رظنلاب ّصتخت يذلا يباختنلاا عازنلا نمض جردني لا عارتقلاا ةقرو ىلع يعّدملا بزحلا مسا يف أطخ بّرست
دض ةهّجوملا نوعطلا يف رظنلا يف اهصاصتخا رصحي يذلا و ركذلا فلاس
لصفلا ىنعم ىلع ةيرادلإا ةمكحملل ةماعلا
بازحلأاب قحلت نأ نكمي يتلا رارضلأا نع ةّقحتسملا ةيلاملا تاضيوعتلا ةلأسم يف رظنلل ّدتمي لا و تاباختنلال ةيلّولأا جئاتنلا
اختنلال ةّلقتسملا ايلعلا ةئيهلا فرط نم ةبكترملا ةيداملا ءاطخلأا ءاّرج
27
تاب
N° d’enrôlement
72
Date
04/11/2011
Circonscription
Nabeul 1
Base juridique
Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
تاباختنلال ةيل ّولأا جئاتنلا نع نلاعلإا خيرا
ينوناقلا لجلأا جراخ يأ ربوتكأ
52
ت نم نيمويب دّدحملا و ينوناقلا اهلجأ يف ةنهارلا ىوعدلا مّدق نئل و يعّدملا بئان
-
خيراتب ناك نهارلا نعطلاب اهيلع ىعّدملا ةئيهلا ملاعإ رضحم نم ةخسنل هميدقت ّنإف
هلاعأ روكذملا و كلذل نّيعملا
.











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LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
73
Salma Hamza, tête de la liste du Pôle Démocratique Moderniste
)يثادحلا يطارقميدلا بطقلا(
Ben Brahim, tête de liste du « Mouvement Ennahdha » à la
circonscription de Mehdia

à la circonscription de Mehdia c/ l’ISIE et Hédi
N° d’enrôlement
73
Date
04/11/2011
Circonscription
Mehdia
Dispositif
Rejet sur le plan de la forme
Base juridique
Motif(s)
- Le recours contre les résultats préliminaires nécessite la présentation d’une requête
accompagnée des moyens de preuves et d’une copie du procès
-verbal de notification du
recours.
- Absence du procès-
verbal de notification du recours à l’ISIE.
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
- Recours fondé sur la violation par la liste du « Mouvement
Ennahdha
» de l’article 35 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.نعطلاب ملاعلإا رضحم نم ةخسنب و تاديؤملاب ةعوفش
م ةضيرع ميدقت بجوتسي تاباختنلال ةيل ّولأا جئاتنلا يف نعطلا
لصفلا كلذ ىضتقا املثم نعطلاب ملاعلإا رضحم نم ةخسنب لدي مل ةيعّدملا بئان
ةنسل
58
ددع موسرملا نم )ديدج(
27
-
-
7122
.

Parties
74
Salma Hamza, tête de la liste du Pôle Démocratique Moderniste
)يثادحلا يطارقميدلا بطقلا
à la circonscription de Mehdia c/ l’ISIE
(
N° d’enrôlement
74
Date
04/11/2011
Circonscription
Mehdia
Dispositif
Rejet sur le plan de la forme
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
- Recours fondé sur la violation par la liste du « Parti Initiative » de
l’article 15 du DL. n° 2011-35.
Absence du procès-verbal de notification du recours à l’ISIE.
Motif(s)

Parties
75
Salma Hamza, tête de la liste du Pôle Démocratique Moderniste
)يثادحلا يطارقميدلا بطقلا
à la circonscription de Mehdia c/ l’ISIE
(
Extraits de décision
يذلا وحنلا ىلع نعطلا اذهب ةّلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم نم ةخسنب هاوعد ةضيرع قفري مل ةيعّدملا بئان
هاضتقا
N° d’enrôlement
75
Date
04/11/2011
Circonscription
Mehdia
.)ديدج(
27
-
لصفلا
Dispositif
Rejet sur le plan de la forme
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
- Recours fondé sur la violation par la liste du « Pétition Populaire » de
l’article 15 du DL. n° 2011-35.
Absence du procès-verbal de notification du recours à l’ISIE.
Motif(s)
Extraits de décision
هاضتقا يذلا وحنلا ىلع نعطلا اذهب ةّلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم نم ةخسنب هاوعد ةضيرع قفري مل ةيعّدملا بئان
-
لصفلا
.)ديدج(
27












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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
76
Salma Hamza, tête de la liste du Pôle Démocratique Moderniste
)يثادحلا يطارقميدلا بطقلا(
à la circonscription de Mehdia c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
76
Date
04/11/2011
Circonscription
Mehdia
Dispositif
Rejet sur le plan de la forme
Base juridique
Absence du procès-verbal de notification du recours à l’ISIE.
Motif(s)
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35
- Recours fondé sur la violation par le parti « Union Patriotique Libre »
de l’article 52 du DL. n° 2011-35
Extraits de décision
.نعطلاب تاباختنلال ةّلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم نم ةخسنب ةبوحصم نكت مل ىوعدلا ةضيرع
-

Parties
Dispositif
77
Hanène Sassi, tête de la liste de la « Pétition Populaire » ةضيرعلا(
)ةيمنتلا و ةلادعلا و ةيرحلل ةيبعشلا
à la circonscription de Sfax 1 c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
77
Date
08/11/2011
Circonscription
Sfax 1
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond et réformation des
résultats des élections de l’ANC dans la circonscription de Sfax 1
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL n° 2011-35.
- Art. 51 et 52 du DL n° 2011-35.
- Art. 3 du décret n° 2011-1086 du 03 août 2011.
- Art. 70 du DL n° 2011-35.
- Art. 36 et 67 du DL n° 2011-35.

Extraits de décision
Motif(s)
Sur la forme :
L’ISIE n’est pas fondée à opposer l’absence de l’intérêt pour agir chez la requérante au motif que celle-ci
n’a pas précisé ses demandes dans la notification.
Sur le fond :
- ِAcceptation du moyen tiré de l’absence de violation de l’article 52 du DL. n° 2011-35 :
-
la charge de la preuve de l’infraction, dans tous ses aspects, incombe à l’ISIE ; le requérant ne peut
que réfuter les éventuelles preuves.
- Est considéré financem
ent privé au sens de l’article 52, le financement fait par des privés durant la
campagne électorale.
-
L’ISIE doit présenter tous les rapports, enquêtes et constats pour que le Tribunal puisse les contrôler et
vérifier l’exactitude des conclusions de l’ISI
E.
-
Le pouvoir discrétionnaire dévolu à l’ISIE par l’article 70 doit être exercé sous le contrôle du juge des
résultats.
-
L’ISIE n’a pas apporté des preuves et des présomptions objectives suffisantes prouvant que les
violations imputées au requérant ont bien été commises pendant la période légale réservée à la
campagne électorale.
- Réformation des résultats, calcul des suffrages exprimés, du quotient électoral et redistribution des
sièges de la circonscription :
Le nombre des suffrages exprimés est, selon les articles 36 et 67 du DL. n° 2011-35, égal au nombre
des votants, duquel sont déduits : les bulletins blancs et les bulletins nuls.
ةضيرعب ءا
:
...)ديدج(
ج ام ىلإ عوجرلاب نوكت كلذ يف ةربعلا ّنأ ةرورض تابلطلل اديدحت نّمضتي نأ طرتشي مل
.اهضحد لاإ ةيعدملا ىلع امو ةئيهلا ىلع لمحي اهناكرأ ةفاكب ةفلاخملا تابثإ ءبع
.ةيباختنلاا ةلمحلا ةدم للاخ صاوخلا لبق نم متي يذلا كلذ لاإ ...اصاخ لايومت دعي لا
ختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا اهسرامت يتلا ةباقرلا ّنأ ثيح
لكشلا ةيحان نم
-
لصفلا
27
.ىوعدلا
:لصلأا ةيحان نم
-
-
عيمجب ءلادلاا اهنم يعدتست ... ةيباختنلاا ةلمحلا ليومت ىلع تابا
-
ةحص نم تبثتلاو اهيلع اهتباقر طسب نم ةمكحملا نكمتت ىتح نأشلا اذه يف اهب مايقلا يتلا تانياعملاو ثاحبلأاو ريراقتلا
.ةمئاق طاقسإ صوصخب ةروكذملا ةئيهلا اهيلإ تصلخ يتلا ةجيتنلا
اهل امب ،ليومتلاب ةقّلعتملا ماكحلأل ةزئافلا ةمئاقلا ةفلاخم اهل تتبث ىتم ،تاباختنلال ةّلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةي
-
هذهل ةذخاؤملا ةمئاقلا نايتإ نم ققحتلا دعب كلذ و اهجئاتن ءاغلإ ىلوتت نأ ،جئاتنلا يضاق ةباقر تحت اهسرامت ةيريدقت ةطلس نم
اهيرتعي لا ةروصب ةفلاخملا
-
.ةلمحلا ءانثأ اّصاخ لايومت اهتربتعا يتلا تايوطملا عيزوت و لامعتسا
-
نم ةيعّدملل بسن ام ةّحص تابثإب ةليفكلا ةيفاكلا ةيعوضوملا نئارقلا و نيهاربلا و ججحلاب اهيلع ىعّدملا ةئيهلا ءلادإ مدع
.ةاغلملا قارولأا ددعو ءاضيبلا قارولأا ددع هنم حرطي نيعرتقملا ددعل ايواس
م نوكي اهب حرصملا تاوصلأا ددع باستحا
.ةيباختنلإا ةلمحلا ةرتف ءانثأ ّكش
زكرملا ةئيهلل لّوخي















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LE CONTENTIEUX DES RESULATS
78
Rabiâa Najlaoui, tête de la liste de la « Pétition Populaire » ةضيرعلا(
à la circonscription de Kasserine c/ l’ISIE
)ةيمنتلا و ةلادعلا و ةيرحلل ةيبعشلا
N° d’enrôlement
78
Date
08/11/2011
Circonscription
Kasserine
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond et réformation des
résultats des élections de l’ANC dans la circonscription de
Kasserine
Base juridique

Parties
Dispositif
Motif(s)
Sur la forme :
L’ISIE n’est pas fondée à opposer l’absence de l’intérêt pour agir chez la requérante au motif que celle-ci
n’a pas précisé ses demandes dans la notification.
Sur le fond :
-
ِAcceptation du moyen tiré de l’absence de violation de l’article 52 du DL. n° 2011-35 :
-
la charge de la preuve de l’infraction, dans tous ses aspects, incombe à l’ISIE ; le requérant ne peut
que réfuter les éventuelles preuves.
-
Est considéré financement privé au sens de l’article 52, le financement fait par des privés durant la
campagne électorale.
-
L’ISIE doit présenter tous les rapports, enquêtes et constats pour que le Tribunal puisse les contrôler et
vérifier l’exactitude des conclusions de l’ISIE.
-
Le pouvoir discrétionnaire dévolu à l’ISIE par l’article 70 doit être exercé sous le contrôle du juge des
résultats.
- L’ISIE n’a pas apporté des preuves et des présomptions objectives suffisantes prouvant que les
violations imputées au requérant ont bien été commises pendant la période légale réservée à la
campagne électorale.
- Réformation des résultats, calcul des suffrages exprimés, du quotient électoral et redistribution des
sièges de la circonscription :
Le nombre des suffrages exprimés est, selon les articles 36 et 67 du DL. n° 2011-35, égal au nombre
des votants, duquel sont déduits : les bulletins blancs et les bulletins nuls.
- Art. 72 (nouveau) du DL n° 2011-35.
- Art. 51 et 52 du DL n° 2011-35.
- Art. 3 du décret n°2011-1086 du 03 août 2011.
- Art. 70 du DL n° 2011-35.
- Art. 36 et 67 du DL n° 2011-35.

Extraits de décision
ةضيرعب ءاج ام ىلإ عوجرلاب نوكت كلذ يف ةربعلا ّنأ ةرورض تابلطلل اديدحت نّمضتي نأ طرتشي مل
:
...)ديدج(
لكشلا ةيح
27
ان نم
-
لصفلا
.ىوعدلا
.اهضحد لاإ ةيعدملا ىلع امو ةئيهلا ىلع لمحي اهناكرأ ةفاكب ةفلاخملا تابثإ ءبع
.ةيباختنلاا ةلمحلا ةدم للاخ صاوخلا لبق نم متي يذلا كلذ
لاإ ...اصاخ لايومت دعي لا ثيح و
عيمجب ءلادلاا اهنم يعدتست ... ةيباختنلاا ةلمحلا ليومت ىلع تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا اهسرامت يتلا ةباقرلا ّنأ ثيح
ةحص نم تبثتلاو اهيلع اهتباقر طسب نم
لصلأا ةيحان نم
-
-
-
ةمكحملا نكمتت ىتح نأشلا اذه يف اهب مايقلا يتلا تانياعملاو ثاحبلأاو ريراقتلا
.ةمئاق طاقسإ صوصخب ةروكذملا ةئيهلا اهيلإ تصلخ يتلا ةجيتنلا
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-
تحت اهسرامت ةيريدقت ةطلس نم
.ةيباختنلإا ةلمحلا ةرتف ءانثأ ّكش اهيرتعي لا ةروصب ةفلاخملا
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-
.ةلمحلا ءانثأ ... اّصاخ لايومت اهتربتعا يتلا تايوطملا عيزوت و لامعتسا
.ةاغلملا قارولأا ددعو ءاضيبلا قارولأا ددع هنم حرطي نيعرتقملا ددعل ايواسم نوكي اهب حرصملا تاوصلأا ددع باستحا
-

















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS
79
Anouar Marzouki, tête de la liste de la « Pétition Populaire » ةضيرعلا(
à la circonscription de Jendouba c/ l’ISIE
)ةيمنتلا و ةلادعلا و ةيرحلل ةيبعشلا
N° d’enrôlement
79
Date
08/11/2011
Circonscription
Jendouba
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond et réformation des
sultats des élections de l’ANC dans la circonscription de
Jendouba
Base juridique

Parties
Dispositif
Motif(s)
Sur la forme :
L’ISIE n’est pas fondée à opposer l’absence de l’intérêt pour agir chez la requérante au motif que celle-ci
n’a pas précisé ses demandes dans la notification.
Sur le fond :
-
ِAcceptation du moyen tiré de l’absence de violation de l’article 52 du DL. n° 2011-35 :
-
la charge de la preuve de l’infraction, dans tous ses aspects, incombe à l’ISIE ; le requérant ne peut
que réfuter les éventuelles preuves.
- Est considéré financement privé au sens de
l’article 52, le financement fait par des privés durant la
campagne électorale.
-
L’ISIE doit présenter tous les rapports, enquêtes et constats pour que le Tribunal puisse les contrôler et
vérifier l’exactitude des conclusions de l’ISIE.

- Le pouvoir dis
crétionnaire dévolu à l’ISIE par l’article 70 doit être exercé sous le contrôle du juge des
résultats.
- L’ISIE n’a pas apporté des preuves et des présomptions objectives suffisantes prouvant que les
violations imputées au requérant ont bien été commises pendant la période légale réservée à la
campagne électorale.
- Réformation des résultats, calcul des suffrages exprimés, du quotient électoral et redistribution des
sièges de la circonscription :
Le nombre des suffrages exprimés est, selon les articles 36 et 67 du DL. n° 2011-35, égal au nombre
des votants, duquel sont déduits : les bulletins blancs et les bulletins nuls.
- Art. 72 (nouveau) du DL n° 2011-35.
- Art. 51 et 52 du DL. n° 2011-35.
- Art. 3 du décret n° 2011-1086 du 03 août 2011.
- Art. 70 du DL. n° 2011-35.
- Art. 36 et 67 du DL. n° 2011-35.

Extraits de décision
ةضيرعب ءاج ام ىلإ عوجرلاب نوكت كلذ يف ةربعلا ّنأ ةرورض تابلطلل اديدحت نّمضتي نأ طرتشي مل
:لكشلا ةيحان نم
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.اهضحد لاإ ةيعدملا ىلع امو ةئيهلا ىلع لمحي اهناكرأ ةفاكب ةفلاخملا تابثإ ءبع
-
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-
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عيمجب ءلادلاا اهنم يعدتست ... ةيباختنلاا ةلمحلا ل
-
ةحص نم تبثتلاو اهيلع اهتباقر طسب نم ةمكحملا نكمتت ىتح نأشلا اذه يف اهب مايقلا يتلا تانياعملاو ثاحبلأاو ريراقتلا
.ةمئاق طاقسإ صوصخب ةروكذملا ةئيهلا اهيلإ تصلخ يتلا ةجيتنلا
اهل امب ،ليومتلاب ةقّلعتملا ماكحلأل ةزئافلا ةمئاقلا ةفلاخم اهل تتبث ىتم ،تاباختنلال ةّلقتسملا ايل
-
هذهل ةذخاؤملا ةمئاقلا نايتإ نم ققحتلا دعب كلذ و اهجئاتن ءاغلإ ىلوتت نأ ،جئاتنلا يضاق ةباقر تحت اهسرامت ةيريدقت ةطلس نم
رتف ءانثأ ّكش اهيرتعي لا ةروصب ةفلاخملا
علا ةئيهلل ةيزكرملا ةئيهلل لّوخي
.ةيباختنلاا ةلمحلا ة
نم ةيعّدملل بسن ام ةّحص تابثإب ةليفكلا ةيفاكلا ةيعوضوملا نئارقلا و نيهاربلا و ججحلاب اهيلع ىعّدملا ةئيهلا ءلادإ مدع
-
.ةلمحلا ءانثأ ... اّصاخ لايومت اهتربتعا يتلا تايوطملا عيزوت و لامعتسا
.ةاغلملا قارولأا ددعو ءاضيبلا قارولأا ددع هنم حرطي نيعرتقملا ددع
ل ايواسم نوكي اهب حرصملا تاوصلأا ددع باستحا
-


















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS
80
Mohamed Hamdi, tête de la liste de la « Pétition Populaire » ةضيرعلا(
à la circonscription de Sidi Bouzid c/ l’ISIE
)ةيمنتلا و ةلادعلا و ةيرحلل ةيبعشلا
N° d’enrôlement
80
Date
08/11/2011
Circonscription
Sidi Bouzid
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond et réformation des
résultats des élections de l’ANC dans la circonscription de Sidi
Bouzid
Base juridique

Parties
Dispositif
Motif(s)
Sur la forme :
L’ISIE n’est pas fondée à opposer l’absence de l’intérêt pour agir chez la requérante au motif que celle-ci
n’a pas précisé ses demandes dans la notification.
Sur le fond :
-
ِAcceptation du moyen tiré de l’absence de violation de l’article 52 du DL. n° 2011-35 :
-
la charge de la preuve de l’infraction, dans tous ses aspects, incombe à l’ISIE ; le requérant ne peut
que réfuter les éventuelles preuves.
-
Est considéré financement privé au sens de l’article 52, le financement fait par des privés durant la
campagne électorale.
-
L’ISIE doit présenter tous les rapports, enquêtes et constats pour que le Tribunal puisse les contrôler et
vérifier l’exactitude des conclusions de l’ISIE.
-
Le pouvoir discrétionnaire dévolu à l’ISIE par l’article 70 doit être exercé sous le contrôle du juge des
résultats.
- L’ISIE n’a pas apporté des preuves et des présomptions objectives suffisantes prouvant que les
violations imputées au requérant ont bien été commises pendant la période légale réservée à la
campagne électorale.
- Réformation des résultats, calcul des suffrages exprimés, du quotient électoral et redistribution des
sièges de la circonscription :
Le nombre des suffrages exprimés est, selon les articles 36 et 67 du DL. n° 2011-35, égal au nombre
des votants, duquel sont déduits : les bulletins blancs et les bulletins nuls.
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
- Art. 51 et 52 du DL. n° 2011-35.
- Art. 3 du décret n° 2011-1086 du 03 août 2011.
- Art. 70 du DL. n° 2011-35.
- Art. 36 et 67 du DL. n° 2011-35.

Extraits de décision
ةضيرعب ءاج ام ىلإ عوجرلاب نوكت كلذ يف ةربعلا ّنأ ةرورض تابلطلل اديدحت نّمضتي نأ طرتشي مل
:لكشلا ةيحان نم
-
)ديدج(
27
لصفلا
.ىوعدلا
.ةيباختنلاا ةلمحلا ةدم للاخ صاوخلا لبق نم متي يذلا كلذ
.اهضحد لاإ ةيعدملا ىلع امو ةئيهلا ىلع لمحي اهناكرأ ةفاكب ةفلاخملا تابثإ ءبع
لاإ اصاخ لايومت دعي لا ثيح و
عيمجب ءلادلاا اهنم يعدتست ةيباختنلاا ةلمحلا ليومت ىلع تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا اهسرامت يتلا ةباقرلا ّنأ ثيح
ةحص نم تبثتلاو اهيلع اهتباقر ط
:لصلأا ةيحان نم
-
-
-
سب نم ةمكحملا نكمتت ىتح نأشلا اذه يف اهب مايقلا يتلا تانياعملاو ثاحبلأاو ريراقتلا
.ةمئاق طاقسإ صوصخب ةروكذملا ةئيهلا اهيلإ تصلخ يتلا ةجيتنلا
امب ،ليومتلاب ةقّلعتملا ماكحلأل ةزئافلا ةمئاقلا ةفلاخم اهل تتبث ىتم ،تاباختنلال ةّلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةيزكرملا ةئيهلل لّوخي
-
ةباقر تحت اهسرامت ةيريدقت ةطلس نم
.ةيباختنلاا ةلمحلا ةرتف ءانثأ ّكش اهيرتعي لا ةروصب ةفلاخملا
اهل
هذهل ةذخاؤملا ةمئاقلا نايتإ نم ققحتلا دعب كلذ و اهجئاتن ءاغلإ ىلوتت نأ ،جئاتنلا يضاق
نم ةيع
ّدملل بسن ام ةّحص تابثإب ةليفكلا ةيفاكلا ةيعوضوملا نئارقلا و نيهاربلا و ججحلاب اهيلع ىعّدملا ةئيهلا ءلادإ مدع
-
.ةلمحلا ءانثأ اّصاخ لايومت اهتربتعا يتلا تايوطملا عيزوت و لامعتسا
.ةاغلملا قارولأا ددعو ءاضيبلا قارولأا ددع هنم حرطي نيعرتقملا ددعل ايواسم نوكي اهب حرصملا تاوصلأا ددع باستحا
-





















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS
81
Saïd Bouïche, tête de liste de la liste « Pétition populaire » ةضيرعلا(
à la circonscription de Tataouine c/ l’ISIE
)ةيمنتلا و ةلادعلا و ةيرحلل ةيبعشلا
N° d’enrôlement
81
Date
08/11/2011
Circonscription
Tataouine
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond et réformation des
résultats
des élections de l’ANC dans la circonscription de
Tataouine (…)

Base juridique

Parties
Dispositif
Motif(s)
Sur la forme :
L’ISIE n’est pas fondée à opposer l’absence de l’intérêt pour agir chez la requérante au motif que celle-ci
n’a pas précisé ses demandes dans la notification.
Sur le fond :
-
ِAcceptation du moyen tiré de l’absence de violation de l’article 52 du DL. n° 2011-35 :
-
la charge de la preuve de l’infraction, dans tous ses aspects, incombe à l’ISIE ; le requérant ne peut
que réfuter les éventuelles preuves.
-
Est considéré financement privé au sens de l’article 52, le financement fait par des privés durant la
campagne électorale.
-
L’ISIE doit présenter tous les rapports, enquêtes et constats pour que le Tribunal puisse les contrôler et
vérifier l’exactitude des conclusions de l’ISIE.

- Le pouvoir discré
tionnaire dévolu à l’ISIE par l’article 70 doit être exercé sous le contrôle du juge des
résultats.
- L’ISIE n’a pas apporté des preuves et des présomptions objectives suffisantes prouvant que les
violations imputées au requérant ont bien été commises pendant la période légale réservée à la
campagne électorale.
- Réformation des résultats, calcul des suffrages exprimés, du quotient électoral et redistribution des
sièges de la circonscription :
Le nombre des suffrages exprimés est, selon les articles 36 et 67 du DL. n° 2011-35, égal au nombre
des votants, duquel sont déduits : les bulletins blancs et les bulletins nuls.
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
- Art. 51 et 52 du DL. n° 2011-35.
- Art. 3 du décret n° 2011-1086 du 03 août 2011.
- Art. 70 du DL n° 2011-35.
- Art. 36 et 67 du DL. n° 2011-35.

Extraits de décision
ةربعلا نأ ةرورض تابلطلل اديدحت تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل هجوملا نعطلاب ملاعلإا نمضتي نأ بجوي لا
:لكشلا ةيحان نم
-
27
لصفلا
.ىوعدلا ةضيرعب ءاج ام ىلإ عوجر
لاب نوكت
.اهضحد لاإ يعدملا ىلع امو تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ىلع لمحي اهناكرأ ةفاكب ةفلاخملا تابثإ ءبع
:لصلأا ةيحان نم
-
.ةيباختنلاا ةلمحلا ةدم للاخ صاوخلا لبق نم مت يذلا كلذ لاإ اصاخ لايومت دعي لا
-
اهيلع اهتباقر طسب نم ةمكحملا نكمتت ىتح اهب مايقلا يتلا تانياعملاو ثاحبلأاو ريراقتلا عيمجب ايلعل
-
.ةروكذملا ةئيهلا اهيلإ تصلخ يتلا ةجيتنلا ةحص نم تبثتلاو
اهل امب ،ليومتلاب ةقّلعتملا
ماكحلأل ةزئافلا ةمئاقلا ةفلاخم اهل تتبث ىتم ،تاباختنلال ةّلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةيزكرملا ةئيهلل لّوخي
-
هذهل ةذخاؤملا ةمئاقلا نايتإ نم ققحتلا دعب كلذ و اهجئاتن ءاغلإ ىلوتت نأ ،جئاتنلا يضاق ةباقر تحت اهسرامت ةيريدقت ةطلس نم
.ةيباختنلاا ةلمحلا ةرتف ءانثأ ّكش اهيرتعي لا ةروصب ةفلاخملا
ا ةئيهلا يلدت نأ بجي
ةبوسنملا تافلاخملا ةحص تابثإب ةليفكلا ةيعوضوملا نئارقلاو نيهاربلاو ج
جحلاب لدت مل تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا
-
.يعدملل
.ةاغلملا قارولأا ددعو ءاضيبلا قارولأا ددع هنم حرطي نيعرتقملا ددع يواسي اهب حرصملا تاوصلأا ددع
-



















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
82
Naceur El Ayech, tête de liste « mouvement des jeunes libres »
)رارحلأا بابشلا ةكرح(
Rejet sur le plan de la forme.
à la circonscription de Nabeul 2 c/ l’ISIE
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence du procès-
verbal de notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
82
Date
04/11/2011
Circonscription
Nabeul 2
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم ةطساوب مدقت مل ىوعدلا ةضيرع
-
.نعطلاب تاب
اختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم ميدقت عقي مل







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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
83
Jinene Limam, tête de liste du Pôle Démocratique Moderniste بطقلا(
)يثادحلا يطارقميدلاà la circonscription de Nabeul 1 c/ l’ISIE

N° d’enrôlement
83
Date
07/11/2011
Circonscription
Nabeul 1
Dispositif
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond
Motif(s)
- Le moyen qui ne concerne pas l’ordre public, soulevé après l’expiration du délai de recours, est
irrecevable
-
Rejet du moyen tiré de l’octroi par l’ISIE d’un symbole unique aux listes de la pétition alors que ces
dernières n’appartiennent pas à un parti politique.
- Le juge statuant dans les litiges relatifs aux résultats des élections, a de larges pouvoirs lui permettant
d’étendre son contrôle à toutes les étapes du processus électoral et de contrôler toutes les infractions
susceptibles d’influencer la sincérité et la transparence des élections. Le contrôle du juge ne peut être
écarté en ce domaine au motif de l’existence de recours spécifiques à chaque étape,
et ce à condition
qu’il n’y ait pas de jugement définitif du tribunal compétent.
Le contrôle du juge des résultats quant au respect des règles de la campagne électorale ne peut être
écarté que si les décisions de l’ISIE sont devenues définitives, soit parce qu’elles n’ont pas fait l’objet de
recours, soit parce qu’elles ont fait l’objet de jugements définitifs, ou suite au déclenchement de l’action
publique.
-
Rejet du moyen tiré du fait que la liste de la pétition aurait bénéficié d’une propagande diffusée sur une
chaine étrangère, au motif que la diffusion alléguée était antérieure à la période légale de la campagne
électorale.
Base juridique
- Art. 58 du DL. n° 2011-35.
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
- Art. 47 du DL. n° 2011-35.
- Art. 77 du DL. n° 2011-35.
- Art. 51 du DL. n° 2011-35.
-Art. 3 du décret n° 2011-1086 du 03 août 2011, portant convocation
des électeurs.
- Art. 37 et 53 du DL. n° 2011-35.

Extraits de décision
.اهضفر هجتي يتلا ةديدجلا تاعوفدلا ليبق نم ربتعي نعطلا لاجآ ءاضقنا دعب ماعلا ماظنلا تاقلعتم نم سيل نعطم ةراثإ
-
هذه نأ نيح يف ةيبعشلا ةضيرعلا تامئاقل اديحو ازمر تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا دانسإب قل
عتملا نعطملا ضفر
-
.ايسايس ابزح تسيل ةريخلأا
لماكلا ءاضقلا تاعازن راطإ يف جردنت يتلا تاباختنلاا جئاتنب ةقلعتملا تاعازنلا يف رظنلاب دهعتملا يضاقلا عتمتي
-
اهنأش نم يتلا تلالاخلاا لك ةبقارمو ةيباختنلاا ةيلمعلل ةنوكملا لحارملا عيمج ىلع هتباقر
طسب نم هنكمت ةعساو تايحلاصب
ةمكحملا نع يئاهن مكح رودص تبثي مل ام ،لاجملا اذه يف هتباقر داعبتسا نكمي لاو تاباختنلاا ةيفافشو ةهازن ىلع ريثأتلا
صوصخب جئاتنلا يضاق ةباقر داعبتسا نكمي لا ةيباختنلاا
ةلمحلل ةمظنملا دعاوقلا مارتحا ىدم ةبقارم صوصخبو .ةصتخملا
رودصل وأ اهيف نعطلا مدعل كلذو اهنأشب تاباختنلال ايلعلا ةئيهلا اهتذختا يتلا تارارقلا تنصحت اذإ لاإ ةراثملا تلالاخلاا
.ةيمومعلا ىوعدلا كيرحت مت اذإ وأ اهيف نعطلل اعبت ماكحأ
مت هتحص ضرف ىلع ثبلا نأ ىوعدب ةيبنجأ ةانق ىلع اهثب مت جماربب ةيبعشلا ةضيرعلا ةمئ
-
.ةيباختنلاا ةلمحلل انوناق ددحملا دعوملا قلاطنا لبق
اق عافتناب قلعتملا نعطملا ضفر












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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
84
Kamel Dinari, tête de liste « L’unanimité pour la modernité »
)ةثادحلا لجأ نم
عامجلإا(
Rejet sur le plan de la forme
à la circonscription de Gafsa c/ l’ISIE.
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence du procès-
verbal de notification du recours à l’ISIE par voie d’huissier de justice.
N° d’enrôlement
84
Date
04/11/2011
Circonscription
Gafsa
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم ةطساوب مدقت مل ىوعدلا ةضيرع
-
.نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم ميدقت عقي مل
-

44
ةهبج(
Parties
Dispositif
85
Abdelmajid Marouani, tête de liste du « Front du 24 décembre »
)ربمسيد
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond
Motif(s)
Rejet du moyen tiré de l’attribution à la liste requérante, dans le bulletin de vote, d’un
symbole différent de celui qu’elle aurait choisi et qui figurerait dans le récépissé, au mot
if que
le requérant n’a pas présenté au tribunal ledit récépissé pour qu’il puisse vérifier cette
prétention.
à la circonscription de Kasserine c/ ISIE
N° d’enrôlement
85
Date
04/11/2011
Circonscription
Kasserine
Base juridique
- Art. 58 du DL n° 2011-35.
Extraits de décision
هتراتخا يذلا زمرلل رياغم تيوصتلا ةقرو ىلع ةمئاقلل ازمر تاباختنلال ةيعرفلا ةئيهلا دانسإب قلعتملا نعطملا ضفر
-
قت مدعل ارظن كلذو هيف ليصوت ىلع تلصحو
.ةلأسملا كلت نم تبثتلا ةمكحملل ىنستي ىتح روكذملا لصولل يعدملا ميد

Parties
Dispositif
86
Salma Ben Hamza, tête de liste du Pôle Démocratique Moderniste
)يثادحلا يطارقميدلا بطقلا(
Rejet sur le plan de la forme
à la circonscription de Mehdia c/ l’ISIE
Motif(s)
L’avocat de la requérante n’a pas présenté le procès-verbal de notification du recours à
l’ISIE.
N° d’enrôlement
86
Date
04/11/2011
Circonscription
Mehdia
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم نم ةخسنب هاوعد ةضيرع قفري مل
ةيعدملا بئان
-











Page 124
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
87
Najet Yaâcoubi, tête de la liste « Le peuple veut la vie »
)ةايحلا دارأ بعشلا(à la circonscription de la Manouba
c/ l
’ISIE
N° d’enrôlement
87
Date
04/11/2011
Circonscription
Manouba
Dispositif
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond
Base juridique
Motif(s)
Sur la forme :
La non précision du défendeur ou l’erreur dans son identification dans la requête, ne
constituent pas une violation d’une formalité substentielle impliquant la nullité des pro
cédures
du recours.
Sur le fond :
- Rejet du moyen tiré du versement de l’indemnité publique d’aide au financement de la
campagne électorale après l’expiration de cette dernière, au motif que le requérant n’a pas
prouvé qu’il en a fait la demande par écri
t. Le versement de ladite indemnité incombe au
ministère des finances et non à l’ISIE. Par ailleurs, le retard du versement ne pouvait être un
élément déterminant et sérieux pouvant influencer les résultats des élections, vu le nombre
de voix obtenues par le requérant et son classement.
- Rejet du moyen tiré des prétendues violations des règles de la campagne électorales par la
liste de la « Pétition populaire
», au motif que le requérant n’a pas apporté la preuve de ses
allégations.
Principe : Le requérant est supposé présenter au tribunal un minimum de données pouvant,
a priori, présumer du sérieux de sa demande.

- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
- Art. 2 et 3 du décret n° 2011-1087 du 03 août 2011, portant
convocation des électeurs.
- Art. 37 du DL. n° 2011-35.
- Art. 53 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
:لكشلا ةيحان نم
-
اهنع رجني يتلا ةيرهوجلا تلالاخلإا نم دعي لا اهديدحت يف أطخلا وأ ىوعدلا ةضيرع بلص اهيلع ىعدملا ةهجلا ديدحت مدع
لا تاءارجإ نلاطب
.مايق
:لصلأا ةيحان نم
.كلذ يف يباتك بلطب تمدقت ةيعدملا نأ تبثي ءيش لا نلأ ارظن ةيمومعلا ةحنملا فرص يف ريخأتلاب قلعتملا نعطملا ضفر
-
ىلإ ةفاضلإاب .تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا تلاومشم نم سيلو ةيلاملا ةرازو حلاصم تلاومشم نم ةحنملا هذه فرصو
تاوصلأا ددع ىلإ رظنلاب ةصاخ تاباختنلاا جئاتن ديدحت يف ارثؤمو ايدجو امساح لاماع نكي مل ةحنملا فرص ي
ف ريخأتلا نأ
.ةيعدملا ةمئاقلا هيلع تلصحت يذلا
تاديؤملا مدقت مل ةيعدملا نلأ ارظن ةيباختنلاا ةلمحلل ةيساسلأا ئدابملل ةيبعشلا ةضيرعلا ةفلاخمب قلعتملا نعطملا ضفر
ىندلأا ردقلا ةمكحملل يلدي نأ نعطلاب مئاقلا ىلع ضورفملا نم هنأ ةرورض ةموعزملا تافلاخملا لوصح تبثت يتل
-
ا ةلدلأاو
.ايدج اعباط هئاعدا ءاستكا ىلع ةيلوأ ةفصب ولو ليلدلا ةماقلإ تايطعملا نم










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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
88
Seifeddine Ferchichi, tête de la liste « Le peuple veut la vie »
)ةايحلا دارأ بعشلا(à la circonscription de la Tunis 1 c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
88
Date
04/11/2011
Circonscription
Tunis 1
Dispositif
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond
Base juridique
Motif(s)
Sur la forme :
Rejet du moyen tiré du non-respect du requérant des dispositions de l’article 72.
Sur le fond :
- Rejet du moyen tiré de l’inexactitude du montant de l’aide publique au motif que cela n’a eu
aucun impact décisif, clair et direct sur les résultats des élections.
- Rejet du moyen tiré du versement tardif de la 2
ème tranche de l’aide publique, au motif que
ledit versement s’est effectué dans les délais légaux.

- Rejet du moyen tiré de la non-conformité des suffrages exprimés au nombre des votants et
de
l’existence de 3 urnes ouvertes, au motif que les prétendues violations ne sont pas
prouvées.
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
- Art. 53 du DL. n° 2011-35.
- Art. 1
er et 2 du décret n° 2011-1087 du 03 août 2011 relatif à l’aide
publique au financement de la campagne électorale.
- Art. 3 du décret n° 2011-1086 du 03 août 2011, portant convocation
des électeurs.

Extraits de décision
:لكشلا ةيحان نم
-
لصفلا ماكحأ قرخب قلعتملا نعطملا ضفر
27.
حضاو لكشبو ةمساح ةفص
ب ريثأتلا هنأش نم سيل كلذ نلأ ارظن ةيمومعلا ةحنملا غلبم يف أطخلاب قلعتملا نعطملا ضفر
:لصلأا ةيحان نم
-
.تاباختنلاا جئاتن ىلع رشابمو
.ةينوناقلا لاجلآا يف مت كلذ نأ رابتعاب ةيمومعلا ةنملا نم يناثلا طسقلا فرص يف ريخأتلاب قلعتملا نعطملا ضفر
-
ةحوتفم
عارتقا قيدانص
5
دوجوو نيبختنملا ددعو اهب حرصملا تاوصلأا ددع نيب قباطتلا مدعب قلعتملا نعطملا ضفر
-
.ءاعدلاا اذه ةحص تبثي امب ءلادلإا مدع رابتعاب













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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
89
Ayoub Ghedamsi, tête de liste « le peuple veut la vie »
)ةايحلا دارأ بعشلا(à la circonscription de la Tunis 2 c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
89
Date
08/11/2011
Circonscription
Tunis 2
Dispositif
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
- Art. 53 du DL. n° 2011-35.
- Art. 1
er et 2 du décret n° 2011-1087 du 03 août 2011 relatif à l’aide
publique au financement de la campagne électorale.
- Art. 5 du DL. n° 2011-91 du 29 septembre 2011 relatif au contrôle de
la Cour des comptes du financement de la campagne électorale.
Motif(s)
Extraits de décision
Sur la forme :
- L’omission de préciser le défendeur et son domicile dans la requête, ne constitue pas une
violation d’une formalité substentielle impliquant la nullité des procédures du recours, du
moment que la notification du recours lui a été faite conformément à la loi.
-
Rejet du motif tiré de l’omission de préciser le défendeur dans la requête.
Sur le fond :
- Rejet du moyen tiré du versement tardif des deux tranches de l’aide publique, au motif que
le requérant n’a pas présenté les pièces prouvant qu’il a demandé le versement de ladite
aide publique selon la procédure requise par la loi.
- Rejet du moyen tiré de l’inexactitude du montant de l’aide publique au motif qu’il n’appert
pas du dossier que cela ait eu un impact décisif et sérieux sur les résultats des élections, et
ce au vu du nombre des voix obtenues par la liste requérante par rapport à celui de la liste
ayant obtenu le dernier siège.
- Rejet du moyen tiré de la non transparence du dépouillement au niveau d’un bureau de vote, au motif
que le requérant n’apporte pas la preuve de ses allégations
; quant aux deux témoignages dont il se
prévaut, ils sont considérés comme une constitution de preuves à soi-même.
:لكشلا ةيحان نم
-
نلاطب اهنع بترتي يتلا ةيرهوجلا تلالاخلإا نم دعي لا ،ىوعدلا ةضيرعب اهرقمو اهيلع ىعدملا ةهجلا ديدحت نع وهسلا
نعطلاب ملاعلإا نأ تبث املاط مايقلا تاءارجإ
اهيلع ىعدملا ىلإ ةينوناقلا تابجوملا قبط مت
تاءارجلإل همارتحا ديفي امب يعدملا ءلادإ مدع رابتعاب ةيمومعلا ةحنملا يطسق فرص يف ريخأاتلاب قلعتملا نعطملا ضفر
:لصلأا ةيحان نم
-
.ةروكذملا ةحنملا فرصب ةبلاطملاب ةصاخلا ةينوناقلا
ىلع ةمساح ةفصب ريثأتلا هنأش نم سيل كلذ نلأ ارظن ةيمومعلا ةحنملا غلبم لماكب
-
ةمئاقلا هيلع تلصحت يذلا تاوصلأا ددع عم هتنراقمو ةيعدملا ةمئاقلا اهيلع تلصحت يتلا تاوصلأا ددعل ارابتعا كلذو جئاتنلا
.دعقم رخآ اهيلإ دنسملا
عافتنلاا مدعب قلعتملا نعطملا ضفر
امب لدي مل يعدملا نأ رابتعاب ،عارتقا بتكم ىوتسم يف زرفلا ةيلمع ةهاز
-
.هسفنل اججح يعدملا نيوكت ليبق نم نيتمدقملا نيتداهشلا نأو هءاعدإ تبثي
نو ةيفافشلا أدبم قرخب قلعتملا نعطملا ضفر
















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
90
Mourad Ben Aissa, tête de la liste « Pétition populaire » à la
circonscription de l’Ariana c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- Le recours contre les résultats des élections a pour but l’annulation desdits résultats ou leur
réformation.
- Le recours visant à procéder à un nouveau dépouillement des bulletins nuls est irrecevable.

N° d’enrôlement
90
Date
04/11/2011
Circonscription
Ariana
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
كلت ءاغلإ بلط ىلإ هراطإ يف ةمدقملا ىواعدلا فدهت نأ يضتقي تاباختنلاا جئاتن يف نعطلاب قلعتملا يباختنلاا عازنلا
.ةلوبقم ريغ ةاغلملا قارولأا زرف ةداعإ بلطب ةقلعتملا ىوعدلا
.اهليدعت وأ ج
-
ئاتنلا
-

Parties
Dispositif
91
Badreddine Abdelli, tête de la liste « La réforme et le progrès »
)مدقتلاو حلاصلإا(à la circonscription de Béja c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme

Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence du procès-
verbal de notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
91
Date
07/11/2011
Circonscription
Non précisée
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم ةطساوب مدقت مل ىوعدلا ةضيرع
.نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم ميدقت عقي مل
-
-

Parties
Dispositif
92
Noureddine Rebh, tête de la liste indépendante « Ma chère patrie »
)يبيبح ينطو(à la circonscription de Gafsa c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme

Motif(s)
- Le recours n’a pas été intenté exclusivement contre les résultats de la circonscription du
requérant.
-
La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence du procès-
verbal de notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
92
Date
04/11/2011
Circonscription
Non précisée
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.يعدملا اهب مسرملا ةرئادلا يف اهب حرصملا يسيسأتلا ينطولا سلجملا تاباختنا جئاتن دض
اهجوم نكي مل نعطلا
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم ةطساوب مدقت مل ىوعدلا ةضيرع
.نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم ميدقت عقي مل
-
-
-















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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
93
Parti Néo-Destour c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La non précision du défendeur ou l’erreur dans son identification dans la requête, ne
constituent pas une violation d’une formalité substentielle impliquant la nullité des procédures
du recours.
- Le recours concerne les listes au niveau des circonscriptions et doit être introduit
exclusivement par la tête de liste ou son représentant.
- Le représentant légal du parti Néo-
Destour n’étant pas tête de la liste candidate à Kairouan,
ni son représentant, n’avait pas la qualité pour agir.

-
La demande de régularisation des procédures du recours formulée par l’avocat du
requérant est irrecevable, car elle a été présentée hors délai légal.
N° d’enrôlement
Circonscription
Base juridique
93
Kairouan
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Date
Extraits de décision
07/11/2011
رجني يتلا ةيرهوجلا تلالاخلإا نم دعي لا اهديدحت يف أطخلا وأ ىوعدلا ةضيرع بلص اهيلع ىعدملا ةهجلا ديدحت مدع
-
.مايقلا تاءارجإ نلاطب اهنع
وأ ةمئاقلا سيئر قيرط نع سراميو ةيباختنلاا ةرئادلاب ةم
سرملا تامئاقلا يف روصحم تاباختنلال ةيلولأا جئاتنلا يف نعطلا
-
.اهب مسرملا ةيباختنلاا ةرئادلاب اهب حرصملا جئاتنلا صوصخب هلثمي نم
.مايقلل هل ةفص لا نأ لاحلاو بزحلل ينوناقلا لثمملا نم تمّدق ىوعدلا
-
58.
ددع موسرمل
اب هيلع صوصنملا لجلأا جراخ مدق ىوعدلاب مايقلا تاءارجإ حيحصت بلطم
-

Parties
Dispositif
94
Parti « des forces du 14 janvier »
Rejet sur le plan de la forme

)يفناج
44
ىوق بزح(
c/ l’ISIE
Motif(s)
- Le recours concerne les listes au niveau des circonscriptions et doit être exercé
exclusivement par la tête de liste ou son représentant.
-
N’étant ni tête de liste candidate ni son représentant, le requérant n’avait pas la qualité pour
agir.

N° d’enrôlement
Circonscription
Base juridique
94
Non précisée
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Date
Extraits de décision
08/11/2011
وأ ةمئاقلا سيئر قيرط نع سراميو ةيباختنلاا ةرئادلاب ةمسرملا تامئاقلا يف روصحم تاباختنلال ةيلولأا جئاتنلا يف نعطلا
-
.اهب مسرملا ةيباختنلاا ةرئادلاب اهب حرصملا جئاتنلا صوصخب هلثمي نم
.مايقلل هل ةف
-
ص لا نأ لاحلاو بزحلل ينوناقلا لثمملا نم تمّدق ىوعدلا













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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
95
Ammar Amroussia, tête de la liste « La voie révolutionnaire »
)يروثلا جهنلا(à la circonscription de Gafsa c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
95
Date
07/11/2011
Circonscription
Gafsa
Dispositif
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond
Base juridique
- Art.44 du DL. n° 2011-35.
-
Art. 8 et 26 de l’arrêté de l’ISIE du 03 septembre 2011 fixant les règles
et les procédures de la campagne électorale.
-
Art. 7 de l’arrêté de l’ISIE du 25 juin 2011 fixant le calendrier des
élections.
- Art. 52 et 77 du DL. n° 2011-35.
-
Art. 3 et 6 de l’arrêté de l’ISIE du 03 septembre 2011 fixant les règles
auxquelles les médias audiovisuels doivent se tenir pendant la
campagne électorale.
Extraits de décision
Motif(s)
- Le juge électoral n’accepte la demande d’annulation ou de réformation que s’il estime que
les violations commises avaient un impact décisif sur les résultats.
-
La campagne électorale s’effectue par divers moyens comme les annonces électorales, les
réunions publiques, le travail de terrain, etc.
- La propagande de la chaine « Al Mustakilla » en faveur des listes de la « pétition
populaire » constitue une violation des textes légaux. Toutefois, ladite violation a eu un
impact limité au vu du nombre des voix obtenues par la liste « Pétition populaire » à Gafsa
(6546 voix), vu la différence entre le nombre de voix de la « pétition populaire » et celui de la
liste ayant obtenu le dernier siège (= 3375) et vu le nombre de voix obtenues par la liste du
requérant (2753). Lesdits écarts de voi
x ne peuvent résulter de la seule propagande d’un
média unique.
- La propagande de la chaine « Al Mustakilla » en faveur des listes de la « Pétition
populaire » constitue un financement indirect de source étrangère. Toutefois, ladite violation
a eu un impact limité sur les résultats.
-
Rejet du moyen tiré de l’achat de voix par la liste du parti « Union patriotique libre », au
motif que cette dernière n’a pas obtenu de siège dans la circonscription.
كلذ ناكو اهئارجإ دعاوقب للاخلإا هيدل تبث ىتم لاإ تاباختن
لاا جئاتن ليدعت وأ ءاغلإ بلطل بيجتسي لا يباختنلاا يضاقلا
-
.هيلإ تضفأ ام ىلع ةمساح ةفصب ارثؤم للاخلإا
لمعلاو ةيمومعلا تاعامتجلااو ةيباختنلاا تانلاعلإا اهنم ةددعتم لئاسو ىلإ ةيباختنلاا ةلمحلا صوصخب ءوجللا نكمي
-
.يناديملا
ادودحم ناك قرخلا كلذ ريثأت نأ لاإ ،ةينوناقلا صوصنلل قرخ هيف ةيبعشلا ةضيرعلا مئاوق ةدئ
يتلا تاوصلأا ددع نيبو هنيب قرافلا ىلإو )
2868
يعدملا ةمئاق اهيلع تلصحت يتلا تاوصلأا ددع ني
-
( "ةضيرعلا" ةمئاق لبق نم اهيلع لصحتملا تاوصلأا ددع ىلإ رظنلاب
( دعقمب تزاف ةمئاق رخآ اهيلع تلصحت
بو هنيب قرافلا ىلإ ةفاضإ )
7285
(
.ةيباختنلاا ةياعدلا لئاسو نم ةديحو ةليسو نع اجتان نوكي مأ نكمي لا يذلا )
افل ةياعدلاب "ةلقتسملا" ةانق مايق
5221
اذه نأ لاإ رشابملا ريغ يبنجلأا ليومتلا لاكشأ نم لاكش ربتعي ةيبعشلا ةضيرعلا مئاوق ةدئافل ةياعدلاب ةيبنجأ ةانق مايق
.ةرئادلاب جئاتنلا ىلع ةمساحو ةيرهوج ةفصب رثؤم ريغو ادودحم هر
-
يثأت ناك للاخلإا
.دعقم ىلع هلوصح مدعل "رحلا ينطولا بزحلا" ةمئاق فرط نم تاوصأ ءارشب قلعتملا نعطملا ضفر
-












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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
96
Mohamed Habib Belhaj, tête de la liste « alternative
révolutionnaire »
)يروثلا ليدبلا(à la circonscription de l’Ariana c/ l’ISIE
N° d’enrôlement
96
Date
08/11/2011
Circonscription
Ariana
Dispositif
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond
Base juridique
Motif(s)
- Rejet du moyen tiré du non-respect des règles d’ouverture des urnes, de dépouillement, de
décompte des voix et de compilation, au motif que le requérant ne démontre pas en quoi
consistent les violations prétendues.
- Rejet du moyen
tiré de l’interdiction au requérant de vérifier par lui-même le dépouillement
et la compilation, au motif qu’il n’apporte pas un minimum d’éléments pouvant, a priori,
présumer du sérieux de ses prétentions.

Parties
Dispositif
97
Lazhar Gharbi, tête de la liste « alternative révolutionnaire » à la
circonscription de Sidi Bouzid c/ L’ISIE
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond
Motif(s)
Rejet du moyen tiré de l’erreur commise par l’ISIE dans le calcul du nouveau quotient
électoral suite à l’annulation des résultats de la liste «
Pétition populaire » à Sidi Bouzid, au
motif que le TA, dans sa décision n° 80, a déjà réformé lesdits résultats de Sidi Bouzid
proclamés par l’ISIE.
- Art. 62 à 66 du DL. n° 2011-35.
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.

Extraits de décision
ارظن جئاتنلا عيمجتو تاوصلأا باستحاو زرفو عارتقلااو عارتقلا
ا قيدانص حتف دعاوق ةفلاخم نم قلعتملا نعطملا ضفر
-
.نوناقلل اهقرخ هجوأو تافلاخملا هذه نم لك ةيعونو ةعيبط نايبت مدعل
نم ىندلأا ردقلاب ةمكحملل هئلادإ مدعل ارظن ،عيمجتلاو زرفلا تايلمع نم تبثتلا نم يعدملا عنمب قلعتملا نعطملا ضفر
-
لدلا ةماقلإ تايطعملا
.هتاءاعدا ةيدج ىلع ،ةيلوأ ةفصب ولو ،لي
N° d’enrôlement
97
Date
08/11/2011
Circonscription
Sidi Bouzid
Base juridique
- Art. 36 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
ةضيرعلا" ةمئاق طاقسإ رثإ يباختنلاا لصاحلا باستحا يف تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا أطخب قلعتملا نعطملا ضفر
-
ددع ةيضقلا يف عوضوملا يف تتب ةمكحملا نوكل ارظن ،"ةيبعشلا
.ىودج تاذ ريغ ىوعدلا تحبصأف
51








Page 131
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
98
Mustapha Belhaj Youssef, tête de la liste « Alternative
révolutionnaire »
l’ISIE
)يروثلا ليدبلا( à la circonscription de Zaghouan c/
N° d’enrôlement
98
Date
07/11/2011
Circonscription
Zaghouan
Dispositif
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL n° 2011-35.
- Art. 44 du DL n° 2011-35.
-
Art. 8 et 26 de l’arrêté de l’ISIE du 03 septembre 2011 fixant les règles
et les procédures de la campagne électorale.
-
Art. 7 de l’arrêté de l’ISIE du 25 juin 2011 fixant le calendrier des
élections.
- Art. 52 et 77 du DL. n° 2011-35.
-
Art. 3 et 6 de l’arrêté de l’ISIE du 03 septembre 2011 fixant les règles
auxquelles les médias audiovisuels doivent se tenir pendant la
campagne électorale.
Extraits de décision
Motif(s)
Sur la forme :
Est recevable la régularisation du procès-verbal de notification du recours à l’ISIE, effectuée
le jour même.
Sur le fond :
- Le juge électoral n’accepte la demande d’annulation ou de réformation que s’il estime que
les violations commises avaient un impact décisif sur les résultats.
-
La campagne électorale s’effectue par divers moyens comme les annonces électorales, les
réunions publiques, le travail de terrain, etc.
- La propagande de la chaine « Al Mustakilla » en faveur des listes de la « pétition
populaire » constitue une violation des textes légaux. Toutefois, ladite violation a eu un
impact limité au vu du nombre des voix obtenues par la liste « pétition populaire » à
Zaghouan (5561 voix), vu la différence entre le nombre de voix de la « pétition populaire » et
celui de la liste ayant obtenu le dernier siège (= 3099) et vu le nombre de voix obtenues par
la liste du requérant (2415). Lesdits écarts de voix ne peuvent résulter de la seule
propagande d’un média unique.
- La propagande de la chaine « Al Mustakilla » en faveur des listes de la « pétition
populaire » constitue un financement indirect de source étrangère. Toutefois, ladite violation
a eu un impact limité sur les résultats.

:لكشلا ةيحان نم
-
نعطلاب اهملاعإ هيف مت يذلا مويلا سفن يف اهيلع ىعدملل ديؤم غلابإو يدام وهس كرادت رضحم بجومب ذفنملا لدعلا كرادت
.لاكش ةلوبقم ىوعدلا لعجي
:لصلأا ةيحان نم
-
.هيلإ تضفأ ام ىلع ةمساح ةفصب ارثؤم للاخلإا
كلذ ناكو اهئارجإ دعاوقب للاخلإا هيدل تبث ىتم لاإ تاباختنلاا جئاتن ليدعت وأ ء
اغلإ بلطل بيجتسي لا يباختنلاا يضاقلا
لمعلاو ةيمومعلا تاعامتجلااو ةيباختنلاا تانلاعلإا اهنم ةددعتم لئاسو ىلإ ةيباختنلاا ةلمحلا صوصخب ءوجللا نكمي
ادودحم ناك قرخلا كلذ ريثأت نأ لاإ ،ةينوناقلا صوصنلل قرخ هيف ةيبعشلا ةضيرعلا مئاوق ةدئافل ةياعدلاب "ةلقتس
يتلا تاوصلأا ددع نيبو هنيب قرافلا ىلإو )
يعدملا ةمئاق اهيلع تلصحت يتلا تاوصلأا ددع نيبو هنيب قرافلا ىلإ
ةفاضإ )
8822
-
.يناديملا
-
( "ةضيرعلا" ةمئاق لبق نم اهيلع لصحتملا تاوصلأا ددع ىلإ رظنلاب
( دعقمب تزاف ةمئاق رخآ اهيلع تلصحت
7628
(
ملا" ةانق مايق
5122
.ةيباختنلاا ةياعدلا لئاسو نم ةديحو ةليسو نع اجتان نوكي نأ نكمي لا يذلا )
اذ
ه نأ لاإ رشابملا ريغ يبنجلأا ليومتلا لاكشأ نم لاكش ربتعي ةيبعشلا ةضيرعلا مئاوق ةدئافل ةياعدلاب ةيبنجأ ةانق مايق
-
.ةرئادلاب جئاتنلا ىلع ةمساحو ةيرهوج ةفصب رثؤم ريغو ادودحم هريثأت ناك للاخلإا
















Page 132
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
Dispositif
99
Mohamed Chakib Atia, tête de la liste de la « Pétition populaire »
)ةيبعشلا ةضيرعلا(à la circonscription de Tunis 2 c/ l’ISIE
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence du procès-
verbal de notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
99
Date
04/11/2011
Circonscription
Tunis 2
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم ةطساوب مدقت مل ىوعدلا ةضيرع
-
.نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم ميدقت عقي مل

Parties
Dispositif
100
Moncef Rebhi, tête de la liste de la « Pétition populaire » ةضيرعلا(
)ةيبعشلاà la circonscription de Ben Arous c/ l’ISIE

Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence du procès-
verbal de notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
100
Date
04/11/2011
Circonscription
Ben Arous
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم ةطساوب مدقت مل ىوعدلا ةضيرع
-

عطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم ميدقت عقي مل

Parties
Dispositif
101
Ahmed Seddik, tête de la liste « Coalition de la dignité »
)ةماركلا فلاتئإ(
Rejet sur le plan de la forme
à la circonscription de Tunis 2 c/ l’ISIE
Motif(s)
- Le requérant, même s’il exerce la profession d’avocat près de la cour de cassation, ne peut
formuler directement et personnellement le recours sans se faire représenter.
- Le cumul d
e la qualité de requérant et de la qualité d’avocat représentant de la partie
requérante n’est pas possible.

N° d’enrôlement
101
Date
08/11/2011
Circonscription
Tunis 2
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
صخش فلاتخا يضتقت ةباينلا نأ كلذ ايماحم ناك ولو ةرشابم هنعطل نعاطلا عفر زوجي لا هنأ رابتعا ىلع ءاضق رقتسا
-
.هبئان صخش نع نعاطلا
.ىوعدلا عفر دنع ةينوناقلا ةباينلاو يعدملا ةفص ني
ب عمجلا زاوج مدع
-















Page 133
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
102
Noômen Kraâ, tête de la liste «L’alliance nationale pour la paix et le
à la circonscription de
développement »
Sousse
c/ l’ISIE
)ءامنلاو ملسلل ينطولا فلاحتلا(
N° d’enrôlement
102
Date
07/11/2011
Circonscription
Sousse
Dispositif
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
- Art. 52 du DL. n° 2011-35.
- Art. 70 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
Motif(s)
Sur la forme :
La mention dans la requête de la liste de la « pétition populaire » n’a aucune incidence, du
moment que la notification du recours a été faite à l’ISIE.

Sur le fond :
Les pièces présentées par le requérant ne suffisent pas à prouver que la liste « Pétition
populaire
» a bénéficié d’un financement de source étrangère.
:لكشلا ةيحان نم
-
ىلإ نعطلاب ملاعلإا هيجوت مت املاط اهتحص ىلع ريثأت اهل سيل ىوعدلا ةضيرع يف "ةيبعشلا ةضيرعلا" ةمئاق ىلإ ةراشلإا
.تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا
.ةسوس ةرئادب ةيبعشلا ةضيرعلا ةمئاقل يبنجأ ليومت دوجو تابثلإ يفكي
:لصلأا ةيحان نم
لا يعدملا هب ىلدأ ام

Parties
Dispositif
103
Mokhtar Mansri, tête de la liste « Le destin des libres »
à la circonscription de Sidi Bouzid c/ l’ISIE
)رارحلأا ريصم(
Rejet sur le plan de la forme
Motif(s)
- La requête a été présentée sans l’aide d’un avocat auprès de la Cour de cassation.
- Absence du procès-verbal de
notification du recours à l’ISIE.
N° d’enrôlement
103
Date
04/11/2011
Circonscription
Sidi Bouzid
Base juridique
- Art. 72 (nouveau) du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.بيقعتلا ىدل مسرم ماحم ةطساوب مدقت مل ىوعدلا ةضيرع
-
.نعطلاب تاباختنلال ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا ملاعإ رضحم ميدقت عقي مل
-
















Page 134
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
LE CONTENTIEUX DES RESULATS

Parties
104
Mohamed Ktata, tête de liste du Parti Libre Destourien Tunisien
Démocratique
)يطارقميدلا يسنوتلا يروتسدلا رحلا بزحلا( à la circonscription de Sfax 2 c/
l’ISIE
N° d’enrôlement
104
Date
08/11/2011
Circonscription
Sfax 2
Dispositif
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond
Base juridique
Motif(s)
- Ne pas autoriser les électeurs analphabètes à se faire accompagner dans l’isoloir est
conforme au décret-loi électoral.
-
Il n’est pas interdit aux membres des bureaux de vote d’appartenir à des partis politiques,
du moment qu’ils ne sont pas candidats et qu’ils ne portent pas des signes indiquant leur
affiliation politique.
-
Le requérant n’apporte pas la preuve que la suppression d’un bureau de vote a eu un
impact sur les résultats de la circonscription, sachant que le nouveau bureau n’est pas très
loin de celui qui a été supprimé.
-
La charge de la preuve des violations incombe à celui qui s’en prévaut. Le requérant
n’apporte pas la preuve de l’interdiction aux membres de sa liste d’assister au dépouillement.

-
L’allégation de falsification des opérations de dépouillement n’est prouvée par aucun
moyen.
- L’allégation d’achat de voix et d’intimidation par certains partis n’est fondée sur aucune
preuve.
Liste des abréviations :
- Art. 61 du DL. n° 2011-35.
- Art. 54 et 55 du DL. n° 2011-35.
- Art. 68 du DL. n° 2011-35.
Extraits de décision
.يباختنلاا موسرملل اقباطم دعي ةولخلا ىلإ قفارم باحصتساب
نييملأل حامسلا مدع
- -
اولمحي لا نأو نيحشرتملا نم اونوكي لا نأ ةطيرش نوناقلل افلاخم سيل يسايس بزح ىلإ عارتقلاا بتكم ءاضعأ ءامتنا
-
.يسايسلا مهئامتنا ىلع لدت تاراش
.ىغلملا بتكملا نع دعبي لا ديدجلا بتكملا نأو اميس لا ةرئادلا
جئاتن ىلع رثأ عارتقا بتكم ءاغلإ نأ ديفي امب ءلادلإا مدع
-
.زرفلا تايلمع روضح نم هتمئاق ءاضعأ عنم ديفي امب يعدملا لدي ملو .اهيعدي نم ىلع لومحم تلالاخلإا تابثإ ءبع
-
.تابثإ لك نم درجم زرفلا تايلمع ريوزتب ءاعدلإا
-
.ليلدلاو ةجحلل رقتفم رمأ ةيسايس بازحأ ف
رط نم ديدهتلاو تاوصلأا ءارشب ءاعدلاا
-
ANC = Assemblée nationale constituante
Art. = article
DL = décret-loi
ISIE = Instance supérieure indépendante pour les élections
N° = numéro de référence de la décision, assigné dans le répertoire des décisions juridictionnelles en matière de contentieux électoral
SCIE = Sous-commission indépendante pour les élections
TA = Tribunal administratif



















Page 135
ANNEXE 4
MATRICE DU CONTENTIEUX DES CANDIDATURES AUX ELECTIONS
A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
RESUME DES JUGEMENTS ET DECISIONS









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Page 137
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
1
TPI :
Ariana
N° d'enrôlement : 1
Date :
16/9/2011
Parties :
Abdennour El Maddahi tête de liste indépendante c/ SCIE de l'Ariana.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuves sur le fait que l'un des candidats de la liste avait assumé des
responsabilités au sein des structures du RCD.

Extraits :
ىلع
لا ىنبت
ضفر
ةهاجو
اهنايك
و
تاباختنلا
نيح أهن نم
لاحلا
و
لص
دنتسم
أن
ىلع ام ناك
نم
ةيدجلا
ايئادتبا
روظنملا
سسؤت
يعادتلا
ةمكحملا
يف
يف
دامتعلااب
لأا
و يف
أن
نعطلل
يف
ةلقتسملا
ةلاحلا
لاحلا
ةعومجملا
ىحض و
ىوعد
ةمئاق
قئاقحلا
هلعجي
بلطملا
و
ام ركذ
ةديؤم
.و ثيح أ
ابجوم
لامتحلاا
لاثام
رابتعلا
ميسرت
ماكحلاا
مدعب
يداملا
ةح
ايرح
لاكش
نم
ام
عضاوتملا
هقرطتي
شرتملا
اهعقاو
ءاضق
لوبقب
هيلع
لوبقب
ةئيهلا
اهقف
هبذا
امن
و إ
عوضوم
تضق
.

نابتسي
لامتحلاا
ةمئاقلا
و اذل
تلاأ
و ثيح
درجم
ميسرت
ينوناقلا
سلجملا
يسيس
1ère instance
2
TPI :
Ariana
N° d'enrôlement : 2
Date :
17/9/2011
Parties :
Akram Khabtheni tête de liste du parti "Néo-destour" c/ SCIE de l'Ariana.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuves sur le fait que l'un des candidats de la liste avait appelé l'ancien
président de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.

Extraits :
ىعدملا
ةئيهلا
و اذل تضق
تاباختنلا
ضوهن
دامتعلااب
و
لصلاا
عوضوم
اهعقاو
يروتسدلا
ىلع
ينوناقلا
ةحشرتملا
لومحملا
اهنايك
ةناير
ةجح
ابجوم
لوبقب
ةمئاقلا
يف
رحلا
رابتعلا
ميسرت
ايرح
و يف
و يف
بأ
ىوعدلا
يعادتلا
بزحلا
ضفر
ءلادلاا
يداملا
ةهاجو
نعطلل
ةيدجلا
ديدجلا
ميسرت
لاكش
ةلاحلا
هلعجي
ةديؤم
ةمئاق
نم
مدعب
ام ركذ
ام
بلطملا
.

ىحض و
اهب
ايئادتبا
ينطولا
و ثيح أ
اهيلع
ةمكحملا
سلجملا
لوبقب
تلاأ
يسيس
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28964
Date :
25/9/2011
Appelant :
Présidente de la SCIE de l'Ariana
Dispositif :
Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Violation de l'article 29 (nouveau) du DL n° 2011-35 / Absence de notification par huissier de
justice à la partie adverse d'un avis de recours accompagné d'un exemplaire de la requête d'appel et de
copies des moyens de preuve.

Extraits :
ديدج
92
هدض ىلع
مل غلبي
فلملا
هاضتقا
لصفلا
يذلا
وحنلا
تسملا
أفن
تسملا
لاكش.

هنعط ىلا
لثاملا
فانئتسلاا
أفن
فربض
أن
حيرصتلا
تافورظم
لاحلاو
ىلع
هجتي
علاطلااب
هلاع و ثيح
أ
و ثيح تبث
روكذملا
ام ركذ
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 4
N° d’enrôlement :
28986
Date :
28/9/2011
Appelant :
Présidente de la SCIE de l'Ariana
Dispositif :
Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Violation de l'article 29(nouveau) du DL n°2011-35. La requête de l'appel est entachée de vices
relatifs à certaines formalités substantielles.

Extraits :
قوفرم
يرهوج
ءاج
ةناير
بأ
هلاع و
أ
روكذملا
مدقملا
نم
و وه ام
ةيعرفلا
تايضتقمل
ةلقتسملا
لصفلا
و ريغ
يئارج
تاباختنلال
92 جديد
لثاملا
نعطلاب
لكل
ابوشم
ةسيئر
هلعجي
ةئيهلا
افلاخم
ليلعت
إ
ارقتفم
للخب
هدض
فانئتسلاا
أفن
تسملا
لاكش.

و ثيح أن بلطم
امب
ديفي
امم رربي
هضفر
ملاعا




































































































Page 138
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
3
TPI :
Ariana
N° d'enrôlement : 3
Date :
17/9/2011
Parties :
Fayçal Zemni tête de liste du parti de la gauche moderne c/SCIE de l'Ariana.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 28 du DL n° 2011-35 autorisant le retrait et le remplacement des
candidatures aux listes.

Extraits :
زواجتي
ألج لا
تامازتلغلا ةّلجم
ةجح
ضوهن
مدعب
و
ةناير
دق تلوخ
روكذملا
مكحلا
اذه
أذخ
كلدل
اهقلاطا
ىلع
ترج
ام
ايرح
هلعجي
بلطملا
ضيوعت
بحسنملا
هقلاط
ىلع إ
"، و ثيح أ
و
دامتعلااب
لص
لأا
و يف
نم
لامع
ىحض و
ابجوم
لوبقب
حشرتمب
لصفلا
ام ركذ
ىوعدلا
ةمئاق
ةمئاقلا
ماكحاب
ةلاحلا
رابتعلا
ميسرت
تايضتقم
ةعاس
أهن
" :
ميسرت
باحسنلااب
نوناقلا
يعادتلا
نعطلل
ةديؤم
راسيلا
و بجو
ةقلطم
نم
...
أن
نيرشع
ةلئاقلا
نم
اذا
ةمئاقلا
ةرابع
عوضوم
آرخ يف
نم
لصفلا
ملاعلاا
يف
ثيدحلا
يداملا
أ
ةيدجلا
لوبقب
92 من
موسرملا
تءاج
ضفر
تضق
اهعقاو
355
و اذل
ةرئادب
لاكش
ايئادتبا
.

يسيس
ةمكحملا
تلاأ
ينطولا
ينوناقلا
تاباختنلال
سلجملا
و ثيح
و
ةعبرا
دوقعلا و
ةهاجو
اهنايك
يف
ةحشرتملا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28987
Date :
28/9/2011
Appelant :
Présidente de la SCIE de l'Ariana
Dispositif :
Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Violation de l'article 29 (nouveau) du DL n°2011-35. Absence de notification par huissier de
justice à la partie adverse d'un avis de recours.

Extraits :
رضحمب
هفدري
أفن
إلا أهن مل
هضفرب
9122
حيرصتلا
ربمتبس
إلا
92
ةمكحملا
خيراتب
هذه
فانئتس
لا عسي
لاا
بلطمب
لأارم يذلا
مدقت
اهنايب
تسملا
أن
ماكح فلاسلا
فلملا
لأا
تافورظم
افلاخم
ىلع
نعطلاب
علاطلااب
هدض
أفن
و ثيح تبث
تسملا
ملاع
إ
كلذب
لاكش.
4
1ère instance
Appel
TPI : Ben Arous
N° d'enrôlement : 3
Date :
15/9/2011
Parties :
Mohamed Dam tête de la liste indépendante "la feuille verte" c/ SCIE de Ben Arous.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 27 du DL n° 2011-35 suite à la présentation de deux listes ayant la même
composition (une MDS et une indépendante).

Extraits :
نييكارتشلاا
هجت
و إ
مئاوقلا
و وه ام دعي
نعاطلا
ماكح
لأ
سفن
دع د
53-
مساب
خرؤملا
لأا
9122
بزح
يف
ىلع
ةلقتسم
أن
افلاخم
دق
لصفلا
21 يام
92 نم
موسرملا
نيتمئاقب
نلامحت
ةمدقملا
فارط
9122
ةكرح
و لأا
مدقت
علاطلااب
ىرخ
ضارتعلاا
و ثيح
تبث
نييطارقميدلا
كلذل
اعبت
ضفر
ألاص.
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28917
Date :
21/9/2012
Appelant :
Mohamed Dam
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Validation de la liste requérante.

Motifs :
Absence de violation de l'article 27 du DL n°2011-35. La SCIE aurait dû statuer sur la demande
de validation de la première liste (MDS) présentée le 1
er septembre au lieu de statuer sur les deux le 7
septembre, date du dépôt de la seconde liste.

Extraits :
اهرارق
فإن
قنضه و
ةرئادلاب
ةمئاقلا
ةئيهلا
ةينعملا
يف
ىهتنا
امل
هيف
ديمحلا
مد
دبع
و ألاص و ضقن
عدوملا
هديي
ةحشرتملا
مكحلا
خيراتب
2
و
اعقاو
سلجملا
ءاضقلا
و
رظن
نوعطملا
دمحم
نب
لاكش
ىلولاا
نوكي
و
ءارضخلا
لوبقب
اهيدل
ميلس
تاباختنلا
يئادتبلاا
لبق
مكحلا
ةسائرب
فانئتسلاا
ةمئاقلا
باوصلل
ةقرولا
ةمكحملا
بايغ
فرلابض
ديدج
حشرت
ابناجم
ةمئاق
تضق
و نيعت
تلاأ
ديدج
لوبق
نوكي
ميسرتب
كلذل
يسيس
مبسرتب
بلطلا
تأ
ىلا
ينطولا
نم
ربمتبس
9122
ريغ
انوناق
ايئاهن
نم
يف
و ثيح
لاضينم
ءاضقلا
ةيباختنلاا
ةلقتسملا
سورع
لاخ
نبب
ةقرولا
ءارض.







































































































Page 139
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
5
1ère instance
Appel
TPI : Ben Arous
N° d'enrôlement : 4
Date :
15/9/2011
Parties :
Achraf Ben Aicha Bousna tête de la liste indépendante "le soleil de la liberté" c/ SCIE de Ben
Arous.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 15 du DL n° 2011-35 pour non-respect de la condition d'âge minimum du
candidat.

Extraits :
ةمكحملا
يفيض إىل
نيحشرتملا
اهضفر
تضق
ةفلاخم
ةمئاقلا
طرش
لماكب
نسلا
بابس
للاخ
ىدل
هتاهل
أو
و
اذل
لإا
لأا
و
مهضعب
ألاص.

أدح
ارتعلااض لاكش
هضفرو
بلطم
لوبقب
إن
ايئادتب
إ
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28924
Date :
21/9/2012
Appelant :
Achraf Ben Aicha Bousna
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Violation de l'article 15 du DL n°2011-35 pour non-respect de la condition d'âge minimum du
candidat.

Extraits :
أدح
اهرفوت
بناج
يف
قئاثولل
اهصحفت
إناب
ىلع
...و تهتنا
ةئيهلا
امل
لاكش و
فانئتسلاا
بترتي
يتلا
نبب
تاباختنلال
يف
ةثلاث
هيلا
ءوض ام فلس
. تضق
هتهاجو
نسلا
ةينوناقلا
و ثيح
اهب
نملاصوص
، و ثيح
و ضفر
مدع
نع
سورع
نيحشرتم
يف
هنايب
ةمكحملا
أن طرش
جردا
طرش
يئاهنلا
هجتا
و
طورشلا
ةئيهلل
لصفلاب
مكح
وه نم
تبث
هيلع
ودغي
نعطلا
فشتسي
ضفر
حيرصتلل
راشملا
يف
مدعل
ءانب
أ ّيد رارق
نم لأا
ميسرت
حشرتلل
هرارقا
23
ةيادبلا
هقيرط
لوبقب
همسا
نسلا
ةيرهوجلا
ةيعرفلا
ةمئاقلا
ماكح
لثاملا
نيكمت
حشرتلاب
ةمئاقلا
تاباختنلال
مكحلا
نم
نبب
لاا
ضفر
ةلقتسملا
ألاص و إرارق
و ثيح
نيحشرتملا
ةبحاصملا
كلذ
ىلا
ةيعرفلا
هضفر
ةروكذملا
يتلا
مدع رفوت
لصولا
سورع
.

يئادتب
6
1ère instance
Appel
TPI : Ben Arous
N° d'enrôlement : 2
Date :
15/9/2011
Parties :
Mohamed Moncef Jallouli tête de liste du parti du MDS c/ SCIE de Ben Arous.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de violation de l'article 26 du DL n°2011-35. Le tribunal a apporté la preuve que le
candidat,
Mohamed DAM s'est présentée comme tête d'une liste indépendante "la feuille verte" .
Extraits :
سورع
نب
نييطارقميدلا
نييكارتشلاا
ةمكحملا
ميسرت
ةرئادب
ةكرح
لص
لوبقب
ةمئاق
لأا
و يف
.

لاكش
تلاأ
بلطملا
ينطولا
يسيس
لوبقب
سلجملا
إ
ايئادتب
تاباختنلال
تضق
ةحشرتملا
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28928
Date :
21/9/2012
Appelant :
Présidente de la SCIE de Ben Arous
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Absence de violation de l'article 26 du DL n°2011-35. Le TA a apporté la preuve que le candidat
Mohamed DAM s'est présentée comme tête d'une liste indépendante "la feuille verte".
Extraits :
ةيناثلا
ةمئاقلا
تامئاقلا
ددعت
ةمئاق
ةمكحملل
هميسرت
و ناك ىلع
ذوخ نم
مدقت
بزحلا
ديدج ىلع رأس
92
لصفلاب
ددع 53
ةمئاقلا
روكذملا
ةنسل
ةلقتسملا
نوكت
بلطمب
صوصنملا
أن سيئر
ةروص
املاط تبث
و مت
ءارضخلا
ةيضق
مد ناك
سفن
ةقرولا
يف
ناف
ةئيهلا
: و ثيح
92 نم
موسرملا
ةيعرفلا
دنتسملا
9122
لصفلا
ةفلاخم
حشرت
ةيفتنم
لوبق
لاحلا
اهيلع
أ
ملا
امك

مهتابلطو
اغاستسم
موصخلا
لايلعت
لالعم
عوفدل
اصيخلت
نمضت
هعم
مكحلا
أفن
تسملا
هيف
هنا
نوكي
يئادتبلاا
مكحلا
نوعطملا
، لأارم يذلا
مكحلا
ىلا
اهءاضق
ألاص و إرارق
عوجرلاب
اهيلع
هضفر
أتسس
لاكش و
:و ثيح
ةينوناقلا
يتلا
فانئتسلاا
ليلعتلا
ةيع و
لوبقب
مادعناب
قاولا
ةمكحملا
حضتي
ديناسلاا
تضق
قلعتملا
دنتسملا
ةمكحملا
بابس
يئادتبلاا
.

دمحم
مساب
هدض.
نع
وعدملا
ةيباختنلاا
فناتسملا
نع
تنيب
هذهل
لأا
























































































































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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
7
1ère instance
Appel
TPI : Ben Arous
N° d'enrôlement : 5
Date :
15/9/2012
Parties :
Fethi Aidoudi tête de la liste indépendante "L'étoile" c/ SCIE de Ben Arous.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuves sur le fait que l'un des candidats de la liste avait appelé le président de
la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.

Extraits :
ددع
موسرملا
ايئادتبا
23 نم
تضق
نوعطملا
ميسرتب
ةمكحملا
يف
ءافيتسا
نذلاا
ةيعرفلا
مدع
كلذل
ةئيهلل
أن
اعبت
نذلااب
ىلع ام ركذ
هجتا
و
لصلا
لاحلا
كش ريبك
ا
يف
ىحض و
عوضو
م
ضارتعلاا
و ثيح أ
53-
9122
لوبقب
لاكش و
ةدراولا
هتاهل
و
ةامسملا
طورشلل
اذل
لاحلا
ةيباختنلاا
يرجاملا
ةيضق
ةمئاقلا
دمحم
عوضوم
ميسرتب
هيف
ةمئاقلا
تاباختنلال
لصفلا
بابسلاا
.ةمجنلا
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28929
Date :
21/9/2011
Appelant :
Président de la SCIE de Ben Arous
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Absence de violation de l'article 15 du DL n°2011-35. Insuffisance de preuves sur le fait que
l'un des candidats de la liste avait appelé le président de la République à se présenter pour un nouveau
mandat en 2014.

Extraits :
قيقحتل
ايلعلا
أدح
هفصوب
نوكي
لاكش و
نيب
يطارقميدلا
حشرتلا
نم
دنسلا
ةحصب
نم
ةقلعتملا
يسيس
بابسلاا
نم
أفن
23 من
لوبقب
جرختسملا
و كلت
ي تلاأ
صخشب
لامع
تضق
صلختسي
و
ةروثلا
ةمئاقب
تسملا
لصفلاب
ةمكحملا
مدع
يسايسلا
و
نيبلا
لاقتنلاا
هنامرح
طبضل
تاباختنلا
موسرملا
ىوعدلا
سلجملا
دقتنملا
نطولا
و
امم قبس
نيدشانملا
نملاظةمو
لصولاب
تانايبلا
يعقاولا
ةدراولا
رارقلل
ةدعملا
هدض
ةئيهلا
ةمئاق
هذهل
حلاصلاا
ةيباخ
تنا
يسرت
ةيدام
مكحلا
رارقا
و ثيح
أفاده
نيحشرتملا
دقاف
الكل
هضفر
ةجح
ألاص و
قباطتلا
و
هيلع ناف
ةعانق
يئادتبلاا
ةمكحملا
.

8
1ère instance
Appel
TPI : Ben Arous
N° d'enrôlement : 6
Date :
9/16/2012
Parties :
Feriel Laâlaâi tête de liste du parti "Mouatana" c/SCIE de Ben Arous.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 15 du DL n° 2011-35. La candidate avait des responsabilités au sein du
RCD.

Extraits :
اعبت
ىحض
بابسلاا
امم قبس
ةئيهلل
بيجتست
سورع
موسرملا
يف
فلاسلا
هقيرط
23 نم
عوضوم
ةدراولا
ميسرتب
لصفلا
ماكحاب
ةمئاقلا
نعطلا
هركذ
، اذل
أن
و أ
هذهل
و
لا
نبب
لاكش
ةنعاطلا
ختابا
تنلال
ضارتعلاا
هنايب
ةيعرفلا
بقبلو بلطم
و ثيح صلختسي
ضفرلا
رارق
كلذل
تضق
ةمكحملا
ايئادتبا
طورشلل
اميف
قلعتي
ألاص.

هضفرو
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28933
Date :
9/22/2011
Appelant :
Feriel Lâalâai
Dispositif :
Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Violation de l'article 29 nouveau du DL n°2011-35. L'appelant n'a pas présenté la peuve de la
notification par huissier de justice à la partie adverse d'un avis de recours.

Extraits :
،
9122
ىلع فلاخ
ةيباتك
. و ثيح
يئادتبلاا
فانئتسلاا
ةضيرعب
ذفنم
22
هميدقتل
مكحلا
ضفر
نعطلا
اعبت
يف
كلذل
خيراتب
لثاملا
دصق
هجتي
تمدقت
أقارو
ربمتبس
تسملا
أةفن
ةطساوب
ركذلا
أن
نعطلاب
ديدج) فلاس
فلملا
تسمأفن
92 (
إىل
عوجرلاب
إ
رضحمب
ملاع لا
لصفلاب
ةدراولا
و ثيح نيبتي
نود
أن يلدت
غيصلا
ةينوناقلا
لدع
.



















































































































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ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
9
1ère instance
Appel
TPI : Ben Arous
N° d'enrôlement : 7
Date :
15/9/2012
Parties :
Melek Bousif tête de liste du parti Mouvement de la jeunesse libre de la Tunisie.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La liste ne doit pas être invalidée pour une simple erreur matérielle et une fois ladite erreur
régularisée (omission de la classification des candidats par alternance).

Extraits :
لاخطأ
عوضوم
وه نم ليبق
ةمئاقلا
دنع
لاجرلا
تاباختنلال
ةمئاقلا
سورع
بوانتلاب
نذلاا
نيتمئاقلا
، و
و
ةيعرفلا
إ
امن
ميسرتب
نيب
ةئيهلل
ميدقت
نبب
بإىدح
ءاسنلا
كلذل
هحيحصت
دراولا
بأدح
أن طخلا
أ
دراولا
ةحص
ةمئاقلا
أ
طخلا
يف
كرادت
دعب
يداملا
و ثيح لا فلاخ
رثؤيلا
و
يداملا
حلالا دعب
ةيضق
قلعتي
اعبت
.

اميف
هجتا
نيتمئاقلا
TA/Chambre : Ch. n° 1
N° d’enrôlement :
28944
Date :
23/9/2011
Appelant :
SCIE de Ben Arous
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Violation de l'article 16 du DL n°2011-35 ayant exigé la classification des candidats par
alternance. Il s'agit d'une formalité substantielle non susceptible de régularisation.

Extraits :
تضق
امل
2 نم
لصفلا
لإا
دادع
ةمهم
طخلا
أ يذلا
ديدج ضفرب
، و
يسيس
تلاأ
ماكح
أ
تدنسا
ةريخ
هذه لأا
إلى
حيحصت
إىل
ةمئاقلا
نم
ءاضقلا
و
أفن
دنع
تلالاخلاا
يف
ةيلمعلا
لوبقب
للاخلاا
، دعي
ةيادبلا
ةنسل
92
فارشلاا
لأا
ينطولا
نئل
تاباختنلال
سيئر
تسملا
بوانتلا
نم ليبق
9122
اهيلع
تضق
ةحشرتملا
اهن
أ
مكحب
بإثادح
ىلع
أ
ءامس
ريغلا
22 أليرف
تابا
ةيرهوج
ةلقتسم
ختنلا
ةدعاق
ةئيه
اهلهاك
ايلع
بجاو
مكحلا
ةيباختنلاا
فانئتسلاا
لاكش و ألاص و ضقن
خرؤملا
و رماةبق
أ
ءاضع
ةلباق
قلعتملا
اهن
ةوعد
يئادتبلاا
9122
، فإ
. و ثيح
حيحصتلل
سلجملا
مل قلعت
ةمكحملا
ةمئاقلا
ةدعاقب
عيزوت
بابس
افلاخ
أن
ةمكحم
ثيحو
هب
ددع
موسرملا
و
تاباختنلال
. و
اهارتعا
هذهل
ألاص.

ىوعدلا
10
1ère instance
TPI : Ben Arous
N° d'enrôlement : 8
Date :
17/9/2011
Parties :
Ridha Arfaoui c/ SCIE de Ben Arous.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond . Non validation de la liste
requérante.
Motifs : Le remplacement d'un candidat s'est fait hors délai.
Extraits :
ألاص.
هضفرو
لاكش
ضارتعلاا
بلطم
لوبقب
ايئادتبا
ةمكحملا
تضق
Sans appel
Appel






























































Page 142
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
11
1ère instance
TPI : Ben Arous
N° d'enrôlement : 9
Date :
20/10/2011
Parties :
Ali Balti, tête de liste du parti "l'Union Patriotique Libre" )UPL( c/ SCIE de Ben Arous.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 27 du DL n°2011-35 : un des candidats s'est présenté dans deux listes
électorales différentes ( UPL et parti de la dignité et de l'égalité) sous deux identités différentes (
Voir
suite de l'affaire au pénal : Tribunal cantonal de Ben Arous, n°5162 du 21/11/2011).
Extraits :
بحس
، ناف
نابيجتست
لا
هيلع فإن رارق
رحلا
ينطولا
ماكح
عم أ
نيتمئاقلل
نييئاهنلا
اقن
ارربم
انو
تاباختنلا
مظنملا
بحسب
ديناس
حشرتملا
نيتروكذملا
. و
بزحلا
و
رظنلا
نم فرط
اهيلع
تاباختنلال
فورظلا
ةئيهلا
لصفلاب
ددع
29-
يتلا
ةيعرفلا
92 نم
سلجملا
لصولا
ةينوناق
يسيساتلا
ةمئاقل
ةميلس
نيلصولا
ينوك
9122
ينطولا
يئاهنلا
ةيعقاوو
نيتنمضتملا
أن
مسا
نيتمئاقلا
9122
ةيضق
صوصنملا
ضرتعملا
املاط تبث
اهدض يف
امجسنم
ىلع أ
هقيرط
نع
سفن
ميلست
ةيلمع
ىعدملا
ددع
53
22
يف
ارارق
ناك
حيرصتلا
اهيف
تمت
تاباختنلال
موسرملا
لا
الاحل
هعم
خرؤم
هجتا
اهيلع
ةنسل
ربوتكا
يف
ضفرب
نيلصولا
و ثيح فرصب
نيذه
طورشلل
ةئيهلا
ةرئادب
لصفلا
ةيعرفلا
نب سورع
92 نم
يضاقلا
اينبم
.

9122
و
بلطملا
و وه ام
روكذملا
موسرملا
1ère instance
19
TPI :
Béja
N° d'enrôlement : 11836
Date :
14/9/2012
Parties :
Mohamed Rami Hamedi tête de liste du parti "Mouvement Démocratie et Développement" c/
SCIE de Béja.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 15 du DL n°2011-35.
Sans appel
Appel
Jugement pénal
Tribunal cantonal: Ben Arous
N° d'enrôlement : 2011/5162
Date :
21/11/2011
Parties :
L'accusé Aymen Ben Moncef Ben Ammar Elhadj, candidat de la liste du parti ULP dans la
circonscription de Ben Arous.
Dispositif : Condamnation à un (2) mois d’emprisonnement, à une amende de mille dinars (2111dt) et à
la privation de ses droits politiques pour une durée de deux (2) ans.
Motifs : Pour violation des articles 25 et 78 du DL n°2011-35 et en application des articles 5 et 53 du
code pénal.

Extraits :

و
يئازجلا
ةلاحلاا
201110111
3 و 35 نم
رابتعاب
( رانيد فلأ
ماكح
)...(
بأ
و
221
295
أ
ىلع ىنعم
93 و 22 نم
( جإ م
33 نم
هنامرح
و
و لامع
لوصفلا
لصفلا
نيتدراوتم
هيلع ةينوناقلا فيراصملا لمح و )
د
ددع 53
موسرملا
ةيئازجلا تاءارجلإا ةّلجم
نوناقلا
نم
9122
ةمكحملا
دحاو
( نينثا
و
ايئادتبا
(
12) و
19).
ةدم رهش
نيماع
ةدم
مهتملا
ةيسايسلا
و 222
ماكح
ايروضح
هتئطخت
و
هقوقح
يف خرؤملا
)، تضق
21/13/
نيلصفلا
نيلصفلا
يتميرج
يئازجلا
ةسرامم
نوناقلا
من
نجس
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28910
Date :
20/9/2011
Appelant :
Mohamed Rami Hamedi
Dispositif :
Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Violation de l'article 29 (nouveau) du DL n°2011-35. Absence de notification, par huissier de
justice à la partie adverse, d'un avis de recours.

Extraits :
روكذملا
ديدج)
هدض ىلع
هنعط إىل
مل غلبي
هاضتقا
لصفلا
يذلا
وحنلا
تسملا
92 (
أفن
كشلا.

لثاملا
فانئتسلاا
أفن
ضفرب
تسملا
أن
حيرصتلا
فلملا
ام ركذ
تافورظم
لاحلاو
نم
هجتي
و ثيح نيبتي
هلاع. و ثيح
أ




















































































Page 143
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
15
TPI :
Béja
N° d'enrôlement : 11837
Date :
15/9/2012
Parties :
Abdelkarim Khaloui tête de la liste "La feuille verte"c/ SCIE de Béja.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non Validation de la liste
requérante.
Motifs : Violation de l'article 27 du DL n° 2011-35 suite à la présentation de deux listes ayant la même
composition (une MDS et une indépendante).

1ère instance
12
TPI :
Bizerte
N° d'enrôlement : 1
Date :
19/9/2012
Parties :
Mohamed Sadok Mechirgui tête de liste du parti MDS c/ SCIE de Bizerte.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 26 du DL n°2011-35. Le requérant a présenté une deuxième liste
appartenant à un même parti dans une même circonscription électorale.

1ère instance
13
TPI :
Bizerte
N° d'enrôlement : 19
Date :
16/9/2012
Parties :
Mokhtar Hammemi tête de liste "Les indépendants libres" c/ SCIE de Bizerte.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Non respect des délais d'enregistrement des déclarations de candidature prévus par l'article 4
de la décision de l'ISIE du 25 juin 2011 relative au calendrier des élections.

Extraits :
ماكح
أ
اقفو لأ
ةئيهلا
نم لبق
ةئيهلا
نع
تبث
23 و 92 نم
تاباختنلال
طخلا
اقبسم
رداصلا
أن سيئر
، إلا أن
موسرملا
يف
بلطب
جراخ
مدقت
ءاج
ةيعضولا
عوجرلاب
ينوناقلا
ضفر
فلملا
كرادت
ىلا
حيحصت
لأا
لج
فإن رارق
هطسب
كلذل
اعبت
ةمئاقلا
ناك
اذه بلطلا
ءانب
ةينوناق
ىلع ام قبس
و نيعت
ةميلس
تافورظم
موي
2
ةمانزرلا
اسسؤم
ربمتبس
9122
اهتدع
أ
يتلا
ديناس
ىلع أ
و ثيح و نئل
نيلصفلا
ايلعلا
ةيعرفلا
ةلقتسملا
و
طوبضملا
ميسرتلا
.

هرارقاب
نوكي
ترزنبب
تاباختنلال
و ثيح
و
ةيعقاو
حيرصتلا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28913
Date :
20/9/2011
Appelant :
Abdelkarim Khaloui
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du
TPI.. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de violation de l'article 27 du DL n°2011-35. La SCIE de Béja a refusé implicitement et
à tort d'inscrire la liste du requérant au motif que celle-ci avait déjà fait l'objet d'un premier dépôt sous
un autre nom, sachant que la première liste n'a pas reçu de récepissé définitif.

Extraits :

فإن
اهرارق
اذه لأاساس
و
يئادتبلاا
لأا
ىلو
و تناك
... و
حشرت
يف
ديدج
ةمئاقلا
هلحم
ىوعدلا
ةئيهلا
دق تداح
9122
ىلع
مكحلا
بلطلا
باوصلا
ريغ
حلاصل
رظن
ةيادبلا
عدوملا
امل
لوبق
نوكي
يف
نع
ةينعملا
قبلوب
فانئتسلاا
ةلقتسملا
ةمئاقلا
ةمكحملا
مبسرتب
تضق
و لإانذ
بابسلاا
ةجابب
ةيعرفلا
ةئيهلا
رارق
2
هديي
ربمتبس
خيراتب
اهيدل
و نيعت
تأ
ىلا
تهتنا
لاكش و ألاص و ضقن
ةقرولا
ءارض.
لاخ
يف
بايغ
فرلابض
ءاضقلا
ديدج
و ثيح
لاضينم
و
هضقن
نم
ءاضقلا
نم
ءاغلاب
ايئاهن
لبق
ةمكحم
هذهل
تاباختنلال
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28899
Date :
18/9/2011
Appelant :
Mohamed Sadok Mechirgui
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Violation de l'article 26 du DL n°2011-35. Le requérant a présenté une deuxième liste
appartenant à un même parti dans une même circonscription électorale.

Extraits :
فإن رارق
هقيرط
فناتسملا
بلطم
ىلع قرخ
ةيح
انلا
يف
اينمز
فناتسملا
اميلس
هديي
تاباختنلال
ةنسل
و
هتمئاق
ىدل
92 نم
كلذل
ةيعرفلا
ددع
53
نعطلا
ينلايجلا
ضفر
ةيادبلا
لال
ةنج
موسرملا
ضفر
عاديا
ءانب
نم
لأا
ةمئاق
تبأ
ناك يف
مكحلا
ليجست
لصفلا
9122
رارقا
ىلا
مكح
رامع
ميسرت
ةينوناقلا
ترزنبب
و نيعت
وعدملا
ىضق
لثاملا
يذلا
قبس
املاط ناك
ىذلا
ودغي
لمعلا
و ثيح
هذه
ةريخلاا
لأارم يذلا
ءارج
و إ
ىهتنا
هعم
هب.

Sans appel
Appel

















































































Page 144
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
12
TPI :
Bizerte
N° d'enrôlement : 12
Date :
16/9/2012
Parties :
Adel Fellah tête dela liste "fidélité et résistance" c/ SCIE de Bizerte.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de violation de l'article 28 du DL n°2011-35. Le retrait de l'un des candidats de la liste
s'est fait dans les délais fixés par ledit article.

Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28919
Date :
21/9/2011
Appelant :
Président de la SCIE de Ben Arous
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement
du TPI.

Motifs :
L'article 28 ne s'applique pas dans ce cas de figure. Le candidat peut procéder à la
régularisation des irrégularités relatives au retrait des candidatures dans les délais impartis /
Application du principe d’égalité des chances.

Extraits :

حيحصتلل
.
هيف
كلذ
دنتسملا
يفلات
تلالاخلاا
حيرصتلا
أو
و أن
هعم ضفر
ألج لأا
ليجسلا
لأا
ةلباق
فلاخب
عرفلا
تلالاخا
لوقلا
اذه
صاخلا
مامتب
و
أماي
كرادت
قبسلال
نم صقاون
ةصاخ
للاخ
ألج
ءاطعا
ام باتني
يف
لجسلاب
حيرصتب
اهتامئاق
ريغ
هقيرط
ةيلضف
نم
يذلا
رملاا
نم
ةعبر
هجتي
يف
ةمسرملا
مدقت
نم
و
ةاواسملا
ىلع
تامئاقلل
نامرح
إ
دبمل
يئادتبلاا
و ثيح نكمي
امم
هعم
نوكب
قرخ
و
حضاو
مكحلا
رارقا
صرفلا
ؤفاكت
اذه لأاساس.

1ère instance
17
TPI :
Bizerte
N° d'enrôlement : 05
Date :
16/9/2011
Parties :
Ali Belakhoua tête de liste "Al Ghad" c/ SCIE de Bizerte
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuves sur le fait que l'une des candidates de la liste avait appelé l'ancien
président de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.

Extraits :
يف
نوعطملا
ةئيهلا
رارق
ددع 35 يتلا
ايئادتبا
أ
اهس
ضارتعلاا
أتسس
لأا
و يف
ةمئاقلا
ةمكحملا
يذلا
لاكش
رتي
لوبقب
ةئيهلا
لاطباب
هيلع
لص
يف
، و
نعاطلا
ريغ
ةفص
ددع 2 نم
تضق
ةمئاق
ةحشرتملا
لأا
هتاهل
بابس
ميسرتب
و لإانذ
ةدشانملا
ةتباث
ترزنبب
كلذب
اهميسرت
لال
نوكت
ضفر
ةلقتسملا
و ثيح
اهرارق
ةيعرفلا
تاباختن
ددع 35.
دغلا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28920
Date :
21/9/2011
Appelant :
Président de la SCIE de Ben Arous
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement
du TPI

Motifs :
Insuffisance de preuves sur le fait que l'une des candidates de la liste avait appelé l'ancien
président de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.

Extraits :
يف
ةدراولا
و كلت
ةوعدملا
ديفت
أن
ةمكحملا
تضق
ةدوجوملا
هعم
وعدي
ةديدج
قباطتلا
نم
تناك
كلت
لا
ةيسائر
اهفيرعت
أةي
. و
يف
لااجم
ةنس
تابثا
بابسلاا
تلاي صخت
ةحشرتملا
مدقي
ريخ مل
ةمكحملل
حشرتل
ل
قبا
سلا
نوعطملا
يئادتبلاا
اذه لأا
سيئرلل
مكحلا
تانايبلا
يف
أفن
فإن
نيدشانملا
رارقا
ماتلا
تسملا
نم
ألاص و
و ثيح فضلا نع
ةقيثولا
ةينورتكللاا
ةينم
لوبقب
يريخسلا
فانئتسلاا
مدع
ةمدقملا
كلت
هضفرو
نيب
امب
ةدمل
.

هيق
اهتفصب
لاكش
كشلل
9122
ةليسو
هذهل
ةينطولا
ةقاطب














































































Page 145
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
12
TPI :
Bizerte
N° d'enrôlement : 12
Date :
17/9/2012
Parties :
Souheil Bouzid tête de liste du parti "L'initiative" c/ SCIE de Bizerte.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond.
Motifs : Violation de l'article 16 du DL n°2011-35. Omission de la classification des candidats par
alternance.

1ère instance
22
TPI :
Bizerte
N° d'enrôlement : 07
Date :
17/9/2011
Parties :
Mohamed Riadh Medeni tête de liste du parti "El Majd" c/ SCIE de Bizerte.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Le remplacement de la candidate qui n'a pas atteint l'âge minimum pour se présenter aux
élections de l'ANC par une autre s'est fait hors délais.

Appel
TA/Chambre : Ch. n° 1
N° d’enrôlement :
28931
Date :
23/9/2011
Appelant :
Souheil Bouzid
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement
du TPI.

Motifs :
Violation de l'article 16 du DL n°2011-35. Omission de la classification des candidats par
alternance.

Extraits :
أن
لاوحلاا
بابس
لاا
هذهل
باي لاح نم
. و
لوبقلا
لا نكمي
اهل
مآ
و يذلا
نوكي
يدرفلا
ءاسنلا
امل
قيبطت
هب
دبمأ
صوصخب
عرذت
مدع
ترزنب
ةحشرتملا
.

هيق
ةرئادل
ةمئاقلا
نوعطملا
ةصصخملا
و إلا فإن
يئادتبلاا
دعاقملل
لاجرلا
مكحلا
و
رارقا
ددعلا
نم
ألاص و
أفن
نيب
لاكش
تسملا
بوانتلا
فانئتسلاا
و ثيح لا
نود
لوحي
ةمكحملا
تضق
نيحشرتملا
هضفرو
لوبقب
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28945
Date :
24/9/2011
Appelant :
Mohamed Riadh Medeni
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Le remplacement de la candidate qui n'a pas atteint l'âge minimum pour se présenter aux
élections de l'ANC par une autre s'est fait hors délais.

Extraits :

ا
هيف
رفوت
تاباختنلال
فإهن
هقيرط
حشرتلا
امل
افلاخ
و ثيح
و
ةثلاث
هب بئان
املاط ناك
بأىرخ
ةيعرفلا
يف
نيرشع
ةئيهلا
مكح
مل غلبت
للاخ
نس
عفد
ةحشرتملا
ضيوعت
ةيادبلا
يتلا
تسملا
لج
أفن
فإن يلوت
ينوناقلا
لأا
جراخ
ةفاك
نيب
ةاواسملا
فانئتسلاا
مدقت
ءاج
ادبمل
مدقت
رفض
امع
ينوناقلا
امارتحا
ءوض ام
و ثيح لاضف
نسلا
طرش
ترزنبب
و
يف
ينيعت
لك إ
يأما نم موب
يئادتبلاا
به ليدافت
ةعبر
مكحلا
حومسملا
نيحشرتملا
بأ
رارقا
ميدقت
ردقملا
حيرصتلا
.

موي
و
هميدقت
أفن
ألاص و
تسملا















































Page 146
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
20
TPI :
Bizerte
N° d'enrôlement : 09
Date :
30/9/2011
Parties :
Souheil Bouzid tête de liste du parti "L'initiative" c/ SCIE de Bizerte.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Le premier jugement n° 6 rendu par le TPI de Bizerte est devenu définitif. La décision ne peut
pas faire l'objet d'un deuxième recours devant le TPI, et ce conformément aux dispositions de l'article
481 du Code des obligations et des contrats.

21
1ère instance
TPI : Grombalia
N° d'enrôlement : 1
Date :
9/12/2011
Parties :
Mohamed Nizar Bettaieb tête de liste du parti MDS c/ SCIE de Nabeul 1.
Dispositif : L'affaire est rayée.
Motifs : En raison de la non comparution du requérant ni de son avocat.
Extraits :
.
ةيضقلا
هعم حرط
ةطساوب
بلاطلا
رضحي
ةلزانلا
حرطت
هسفنب
نيعتب
فإن
ماحم
امم
أو
"
22 نم م م م ت "إاذ مل
لصفلا
ىضتقا
و ثيح
29
1ère instance
TPI : Grombalia
N° d'enrôlement : 2
Date :
9/12/2012
Parties :
Mohamed Gharbi tête de liste du parti MDS c/SCIE de Nabeul 2.
Dispositif :
Rejet sur le fond. Non validation de la lise requérente.
Motifs : La présentation dans une même circonscription de deux listes portant le même nom et
appartenant au même parti politique constitue une violation des article 26 et 27 du DL n°2011-35.

Extraits :
تاباختنلال
امم
سفن
ةيعرفلا
نييطارقميدلا
بزحل
ةئيهلا
ةريش حةكر
حشرت
ةيمستلا
و تأ
عنم لوبق
نييكارتشلاا
يف
نيتيباختنلاا
سفن
نيتمئاقلا
إىل
نايمتني
نيتمدقملا
ةولاع
لبان
افللاخم
نييكارتشلاا
ةدع تامئاق
ةلقتسملا
دحاو
أهن
إىل
نيطارقميدلا
سفن
و يذلا
.

نلامحي
9122
بلطملا
ةكرح
امهن
ةنسل
ضفرب
نم
ىلع أ
دع د
53
ايئادتبا
بزحلا
موسرملا
ةمكحملا
ىلا
عوجرلاب
امهن
9 نيبتي
أ
نيلصفلا
لأ
ماكح
هذهل
ةيباختنلاا
اذل و
و ثيح
ةرئادب
دعي
ةرئادلا
92 و92 نم
تضق
بابس
لأا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 1
N° d’enrôlement :
29017
Date :
7/10/2011
Appelant :
Souheil Bouzid
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Le premier jugement n° 6 rendu par le TPI de Bizerte est devenu définitif. La décision ne peut
pas faire l'objet d'un deuxième recours devant le TPI, et ce conformément aux dispositions de l'article
481 du Code des obligations et des contrats.

Extraits :
ةيناكم
ىلع إ
ىلع
قبطنت
وه
املثم
ةدحو
و
ةفصلا
عازنلا
ماكح
أ
قيبطت
لبق
ةعاس
تلاأ
ينطولا
لظ رفوت
بءان
صن
ماكح
اهميسرت
ةردابملا
نيعب
مكحلا
صوصخب
هجو
تاحشرتلا
يتلا
سنلاب
بة
ذوخ نم قرخ
أ
ملا
يف
بلاطلا
و
و ثيح لا
بحس
تامئاقلا
لاحلا
ببسلا
ةقباسلا
نهارلا
ةنسل
ةرورض
يتلا
تامئاقلا
أ
قلعتملا
اساس ضفرب
موصخلا
سفن
ىلع اساس
يئادتب
لاا
أفن
ةينامث
تاب
. و ثيح و
ةدحو
و
عيمج
لوبقب
هيلع يف
لأا
طورشلا
فانئتسلاا
هب
ألج أ
اهحشرت
عوضوم
صوصخب
و أ
نيعبر
سلجملا
امل
يف
مت لوبق
ةمئاقلل
دبمأ
بولطملا
تضق
لمشت
عوضوملا
ىوعدلا
ىلع
حيرصتلل
هضفرو
بوانتلا
نوكت
ةمكحملا
ايذل
هذه لأا
ضفر
رداصلا
لاصتا
تسملا
لصفلا
قلاطنا
يسيس
نيب
بلطملا
رارقا
9122
أن
ررقت
ضفرب
ألاص و
موسرملا
ةلمحلا
92 نم
دعوم
مهنيب
ءاضقلا
.

و
بابسلاا
اختنلا
عازنلا
ةرفوتم
لاكش
تسملا
هاصق
ةدحو
مايق
ددع 53
ةيباختنلاا
فارط
و لا
يلاتلاب
عرذت
ميسرت
مكحلا
ةمئاق
أفن
هذهل
Sans appel
Sans appel
Appel
Appel





























































































Page 147
25
1ère instance
Appel
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
TPI : Grombalia
N° d'enrôlement : 3
Date :
12/9/2012
Parties :
Jomâa Hajri tête de liste du parti MDS c/SCIE de Nabeul 2.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La liste requérante est la liste représentative du MDS conformément à la note du 5-9-2011
adressée par l'ISIE aux SCIE les invitant à considérer les listes présentées par
Ahmed Khaskhoussi
comme les seules représentatives du MDS.

Extraits :
يف
2-2-
ةكرح
نع
تاباختنلال
موسرملا
يصوخصخلا
لص بإ
تايضتقمل
دمح
لأا
خرؤملا
اهيف
ةيعرفلا
ةيعرفلا
ةلقتسملا
تضق
نييعت
لاكش و يف
مهل
هبجومب
نعطلا
دع د92
اوضع
تاباختنلال
ةمكحملا
و يذلا
ايئادتبا
لثمم
ةئيهلا
هذهل
امل
نييعتب
ةئيهلا
ايلعلا
فإن كلت
ةلسارملا
قلعتملا
ادانتسا
ةئيهلا
افلاخ
مازل
أ
إهيل
بهذ
ءاضع
أ
. اذل
نييكا
و
نعاطلا
ةمئاق
رتشلاا
ميسرتب
و ثيح أهن
9122
نييطارقميدلا
9
لبان
ةرئاد
ةمزلم
مت
لوبقب
9.
بابس
يرجحلا
لأا
ةعمج
لبان
ةيباختنلاا
ةرئادلاب
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28967
Date :
9/26/2011
Appelant :
Président de la SCIE de Nabeul 2
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
La liste requérante est la liste représentative du MDS conformément à la note du 5-9-2011
adressée par l'ISIE aux SCIE les invitant à considérer les listes présentées par
Ahmed Khaskhoussi
comme les seules représentatives du MDS.

Extraits :
، لأارم
لاحلا
يئاهنلا
لصولا
تامئاقلا
ةئيهلا
ةيضق
هدض
ةيفتنم
تسملا
يف
أفن
صوصنملا
بإمس سفن
ةيباختنلاا
لصفلاب
ةيعرفلا
بزحلا
اهيلع
نع
مكح
9 دق تداح
يلاتلاب
نوكي
لبانب
و
اهب
تاباختنلال
مدقت
يتلا
ةلقتسملا
ةمئاقلل
ةيزاوم
أخىر
نوكت
ميلست
.

آ
افن
تضفر
رارقلااب
روكذملا
امل
ايرح
92
باوصلا
ةيادبلا
ددعت
هعم
تامئاق
ةروص
نوكت
دوجو
ة
ّنإ
يذلا
ّجحب
22
1ère instance
Appel
TPI : Grombalia
N° d'enrôlement : 4
Date :
19/9/2012
Parties :
Najoua Rekik tête de liste du parti "L'initialive" c/ SCIE de Nabeul 1.
Dispositif :
Rejet sur le fond. Non validation de la lise requérente.
Motifs : Manquement à l'article 15 du DLn°2011-35. Un des candidats avait des responsabilités au sein
de l'RCD.

Extraits :
فإن
قباسلا
و
و
دهع سيئرلا
اعقاو
اسسؤم
نيحشرتملا
ةمدقملا
و
يف
تاباختنلال
املاط تبث
ميسرت
يطارقميدلا
ددع
32
عمجتلا
2 و
لكايه
لبانب
ي
تحت
يف
نوكي
ةيلوؤسمل
ةنمضملا
روتسدلا
ةيعرفلا
ةمئاقلا
ةئيهلل
انوناق
نم
أدح
ةردابملا
ألاص.

دلقت
ةمئاق
نعطلا
و ثيح و
ضفر
رارق
كلذل
نيعت
ضفر
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28960
Date :
25/9/2011
Appelant :
Najoua Rekik
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Le jugement du TPI est infirmé; validation
de la liste requérante.

Motifs :
La responsabilité qu'avait la candidate au sein du RCD ne figure pas parmi les cas prévus par le
décret n°2011-1089.

Extraits :
دري
أن
نود
اهن
نم شأ
أن
ءاضق
هعم
تايلوؤسملا
نم
سيل
لزنمب
ميمت
نوكي
لأارم يذلا
تايلوؤسملا
ريخ
ةمهمل
نمض
داعبتسا
بتاك
تايلوؤسملا
لاارم
اهلغشي
حشرت
ةددحم
ةيبارت
حشرتلل
ةعومجم
ةبعش
ماع
9122
رم فإن
ةسرامم
مدع
ةطخلا
أدح
اذه لأا
اهلزنت
قلعتملا
ةعناملا
2122
ديدحتب
مكحب
ةنسل
ددع
حشرتملا
ىلع ىنعم
و
اعقاو
هقيرط
ىضتقا
ناك
لا
ريغ
املاط
يتلا
عناوم
يف
ةيادبلا
و ثيح
اهب
لكشت
ةمكحم
لأاب
روكذملا
.

ينعملا
لأارم
انوناق
23
1ère instance
Appel
TPI : Grombalia
N° d'enrôlement : 5
Date :
19/9/2012
)
Parties : Tarek Sghaier tête de liste du "Parti du Travail Tunisien"
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond . Validation de la liste requérante.
Motifs : La SCIE a mal interprété l'article 28 du DL n°2011-35 concernant les délais des retraits des
candidatures (interprétation restrictive de l'article 28).
Extraits :

يف
25
دق مدق
لبانب
أن
رودص رارق
ايئادتبا
يف
حيحصت
لأارم يذلا
لأا
ةمئاقلاب
أن بلطم
لال
ةيعرفلا
ةحشرتملا
بحسلا
تاباختن
مدقت
ضفرلا
لوبقب
c/ SCIE de Nabeul 2.
للاخ
هعم
مازل
دراولا
رابتعا
ةئيهلا
ةيعرفلا
و أ
هذهل
لإا
هجتي
لص بإ
تاباختنلال
نم
درو
9122
لاكش و يف
ىسنوتلا
ةلقتسملا
نعاطلا
(بزح
لمعلا
ةئيهلا
لاج
ريرقتب
يأ
ةينوناقلا
ةمئاق
دعب
و اذل
نعاطلا
ةينامث
و
قراط
و ثيح
ربمتبس
لأا
يف
ميسرت
9 ب
ةمكحملا
لإمس بزح
ةعاس
تضق
ةلماحلا
نيعبر
لأا
ريغصلا
بابس
و
بلطمب
ينمضلا
نعطلا
.

يسنوتلا
لمعلا
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28966
Date :
26/9/2011
Appelant :
SCIE de Nabeul 2
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs : Mauvaise application de l'article 28 du DL n°2011-35.
Extraits :
عازنلا
مكح
ةنسل
ددع
53
9122
و يه ريغ وضةيع
اهجو
لأارم يذلا
موسرملا
تاباختنلال
92 نم
ةيعرفلا
لا
دجت
لاحلا
لصفلا
ةنجللا
اهقابطنلا
كينو
ةيادبلا
فإن أ
هعم
يف
ماكح
نم لبق
.

روكذملا
ايئاهن
92
ةمكحم
مت
ماكح
إهيل
يتلا
أ
اهلوبق
لصفلا
تصلخ
امل
تاحشرتلاب
قيبطت
ءوسب
افلاخ
اهقلعتل
ابوشم
و ثيح
لثاملا
ةيادبلا





































































































































































Page 148
22
1ère instance
Appel
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
TPI : Grombalia
N° d'enrôlement : 6
Date :
19/9/2012
Parties :
Faouzia Guiras tête de liste du parti "l'Union Patriotique Libre" c/ SCIE de Nabeul 1.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuves sur le fait que l'un des candidats de la liste avait appelé l'ancien
président de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.

Extraits :
أن أدح
يلاتلاب
تاديؤملاب
نكمتتل
اهتدمتعا
نم
يتلا
ةمكحملا
لثمم
سيئرلل
ةنعاطلا
اهيلع
ضفرل
و
ميسرت
طيلست
ةتبثملا
اهضفر
ةمئاق
اهتباقر
و
فإن
علاطلاا
ةيعرفلا
ةئيهلا
ةئيهلا
اهيلع
تاباختنلال
9122
.
ةنسل
ايرح ضقنلاب
عولخملا
و
ادرجم
حبصي
املاط مل يلدي
نيدشانملا
نم
ةنعاطل
ا
ةمئاق
و ثيح
اهئاضع
أ
ميسرتل
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28995
Date :
28/9/2011
Appelant :
Président de la SCIE de Nabeul1
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
L'existence de preuves suffisantes sur le fait que l'un des candidat avait appelé l'ancien
président de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.

Extraits :
أفن
تسملا
اهس
ةنسل
53
ددع
هب
نيعونمملا
ةمئاقلل
23 نم
يتلا
أ
رتي
موسرملا
امل
نيدشانملا
عدد 9
لصفلا
نئارقلا
ينطولا
فإن فلملا
حشرتملا
رابتعلا
نمضتي
حشرتلا
تضق
ةمكحم
يسيس
ةيادبلا
افلاخ
نم
ىلع ىنعم
.

ىوعدلا
ام يفكي
تلاأ
ديدج ضفرب
نم
سلجملا
ءاضقلا
نم
تاباختنلا
و
هيف
نوعطملا
مكحلا
هعم ضقن
هجتي
الأرم يذلا
و ثيح
اهدض نم
9122
22
1ère instance
TPI : Grombalia
N° d'enrôlement : 7
Date :
19/9/2011
Parties :
Dheker H'mmemia tête de la liste "l'Union de Nabeul" c/ SCIE de Nabeul 1.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond . Validation de la liste requérante.
Motifs : Le refus de validation de la liste candidate ne peut être fondé sur le fait que le nom de la liste
incite au régionalisme.

Extraits :
هجتي
امم
هعم
23 نم
لصفلا
ةيباختنلاا
مدع
و
نم سفن
اهيلع
بابلاب
ةيرهوجلا
موسرملا
ايرصح
يتلا
هساسم
يناثلا
يتلا
طورشلاب
عرشملا
طورشب
حشرتلا
اهددح
صن
اذه
تامئاقلا
و
21 يام
لوبقل
ةيباختنلاا
يف
عارتقلاا
.

9122
ةياعدلا
خرؤملا
طورشب
9122
لا قلعتي
هقلعتل
ةنسل
طرشلا
عفدلا
اذه
ددع
53
إن
زواجت
موسرملا
22
1ère instance
TPI : Grombalia
N° d'enrôlement : 8
Date :
20/9/2012
Parties :
Khmaies Akremi tête de liste du parti de "La Gauche Moderne" c/ SCIE de Nabeul 2.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : La compétence du TPI est une compétence attribuée pour statuer sur les recours contre les
décisions de refus définitif d'inscription des listes.

Sans appel
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 4
N° d’enrôlement :
29039
Date :
12/10/2011
Appelant :
khmaies Akermi
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Mauvaise application de l'article 29 du DL n°2011-35 par le TPI.
Extraits :
ضفر
اببس يف
بتكملا
نوكي
أن
و لا نكمي
.

حشرتملا
ميسرتلا
ىلع
ضفرب
لا
لمحي
يضاقلا
روكذملا
رارقلا
بلص
نم
هميظنت
ءاضقلا
ءوس
و
أو
ةيادبلا
لمعلا
مكح
ريس
ضقن
لطعت
كلذل
أ نم
هجتي
و
إن ام دق رطي
ةمئاقلا
عاديا
ءاغلاب
ديدج











































































Page 149
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
92
1ère instance
Appel
TPI : Grombalia
N° d'enrôlement : 9
Date :
19/9/2012
Parties :
Abdellatif Naouara tête de liste du parti "Tunisie dignité"
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation des articles 24 et 25 du DL n°2011-35. Le requérant s'est présenté sous plusieurs
identités.

Extraits :
فوفص
اسابتلا
يف
ينطولا
سلجملا
ةيوه
نم
قلعتمل
ا
9122
c/ SCIE Nabeul 1.
مدع
عم أ
و ثدحي
موسرملا
حشرتملل
باختناب
تانايبلا
ةماركلا
(سنوت
لعجي
أرثك
)
ةروكذملا
92 و 93 نم
لوبقب
ايئادتبا
ةفاك
نيلصفلا
ةمكحملا
قباطت
ماكح
تضق
أن
ةمكحملا
ىرت
و وه ام ضراعتي
، و اذل و
و ثيح
نيبخانلا
يسيس
تلاأ
هذهل
لأا
بابس
تاباختنلال
ةنسل
ألاص.

ددع 53
هضفر
لاكش و
نعطلا
TA/Chambre : Ch. n° 1
N° d’enrôlement :
28963
Date :
25/9/2011
Appelant :
Abdelatif Naouara
Dispositif :
Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Violation de l'article 29 (nouveau) du DL n°2011-35. Absence de notification, par huissier de
justice à la partie adverse, d'un avis de recours.

Extraits :
هفدرت
مل
اهن
إلا أ
هضفرب
حيرصتلا
تمدقت
ماكح فلاسلا
فانئتسلاا
لأارم يذلا
خيراتب
لا عسي
فناتسملا
لأا
ىلع
أفن
تسملا
علاطلااب
ةئيهلا
أن
ةبئان
ةفلاخم
ربمتبس
هذه
بلطمب
اهنايب
تا
اهدض
فلملا
نعطلاب
9122
إلا
ةمكحملا
فورظم
92
كلذب
و ثيح نيبت
ملاع
إ
بلطمب
لاكش.

51
1ère instance
TPI : Grombalia
N° d'enrôlement : 10
Date :
19/9/2011
Parties :
Zied Ben Mohamed Missaoui tête de la liste "Les jeunes libres" c/ SCIE Nabeul 2.
Dispositif :
L'affaire est rayée.
Motifs : En raison de la non comparution du requérant le jour de l'audience.
Extraits :

.
تاباختنلال
، و ثيح
ىلع كلذ
و كسمت
ةيعرفلا
نعاطلا
ءاضقلا
ةيضقلا
رضحي
حرطب
و مل
ةئيهلا
ءانب
هجتا
لثمم
Sans appel
Appel
رضح
و ثيح












































Page 150
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
31
1ère instance
Appel
TPI : Grombalia
N° d'enrôlement : 11
Date :
19/9/2011
Parties :
Ahmed Ben Mohamed Ettabib tête de la liste "Liberté" c/ SCIE Nabeul 2.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Le requérant a présenté son recours devant le TPI dans les délais.
Extraits :
و
، و اذل
نعاطلا
صوصنملا
ةيعرفلا
اهيلع
تاباختنلال
هنعط موي
ةمكحملا
ةينوناقلا
ةئيهلا
92 فنا
ميسرت
9 ب
لصفلاب
لبانب
و ناك
لاكش
ربمتبس
لوبقب
لآا
لص بإ
كلذب
و يف
9122
نعطلا
22
ايئادتبا
ركذلا
ةمئاق
يف
لأا
لاج
مازل
نعاطلا
تضق
.

و ثيح مدق
لأا
هذهل
بابس
بيبطلا
دمح
أ
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28965
Date :
26/9/2011
Appelant :
SCIE de Nabeul 2
Dispositif :
Acceptation sur la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
1-Le requérant a présenté son recours devant le TPI dans les délais. 2- Le remplacement de la
candidate par une autre s'est fait hors délais.

Extraits :
هدض
ةمئاقلا
هاضتقا
ربمتبس
لصفلا
تسملا
ترت
و
29
ودغي
نم م ا ع .و ثيح
موسرملا
2
فإن ألج
22
يف
ةنسل
9122
الأرم يذلا
نوكي
يف
92 نم
خيراتب
أةفن
ابي ىلع كلذ
ةيادبلا
مكح
ذوخ نم قرخ
ىدل
هتمئاق
9122
دق
هعم
ىصق
لج لأا
ىضق
امل
فناتسملا
ميسرت
امل
22
فلملا
أن
ينمض ضفرب
نم
دلوت
ميدقتل
هنعط و كلذ
نعطلا
نوكي
لأا
هقيرط
ددع 53
9122
تافورظم
رارق
أ
ملا
حشرتب
ءوض ام فلس
: و ثيح تبث
ادانتسا
يف
ربمتبس
ربمتبس
ربمتبس
مدقملا
لوبقب
هنايب
ةمكحم
ةيادبلا
تاباختنلال
إهيل
ةيعرفلا
تصلخ
ةنج
لال
موسرملا
ب
امل
نعطلا
95 نم
لصفلاب
اوصلل
لوبقب
ابناجم
ديدج
ام ركذ
نم
ءاضقلا
ةنسل
امل
افلاخ
نم لبق

هيلع
: و ثيح
ايئاهن
اهلوبق
9122
مت
92
وكذملا
لصفلا
صوصنملا
طرشلل
و
مكح
ةيادبلا
هيف
نوعطملا
ددع 53
تاحشرتلاب
قيبطت
لا
. و ثيح
و ضقن
يتلا
ماكحا
بيجتست
ودغي
مكحلا
لاحلا
و
ةيادبلا
ديدج نم ا
لثاملا
موسرمل
اهقلعتل
ابوشم
ب
ةحشرتملا
لاج
دنتسملا
قيبطت
92
يف
هعم
هتردابم
لاصاح
لصفلا
اهقابطنلا
نوكي
أن
نوكي
هدض و نيعت
عازنلا
مكح
ضيوعتب
لآا
جراخ
لوبق
كلذل
ةينوناقلا
لثاملا
ءوس
يتلا
ءوس
دجت
اهجو
لأارم يذلا
فلملا
ذوخ نم
أ
ملا
92 لا
لصفلا
لاحلا
ةيعضو
تافورظم
نم
9122
ربمتبس
22
فناتسملا
ةمئاق
ألاص.

دنتسملا
- نع
احيرصت
أعدو
يف
ةروكذملا
221
لصفلا
.

9122
دنتسملا
- نع
فإن أ
ماكح
و يه ريغ
- و ثيح تبث
روكذملا
ىضق
لاكش و
يف
ميسرتب
هصفر
1ère instance
39
TPI :
Gabès
N° d'enrôlement : 11385
Date :
16/9/2012
Parties :
Firas Lassoued tête de liste du "Parti constitutionnel libre tunisien"
c/ SCIE de Gabès.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Les interdictions prévues par l'article 15 du DL n°2011-35 concernent uniquement les candidats
de la liste et ne s'appliquent pas à la personne qui a déposé la demande de cadidature de la liste sans y
être candidate.

Extraits :

ءاضع
أ
دوس و فرصب
يروتسدلا
سيئرلا
يسنوتلا
يدشانم
بزحلا
رحلا
(
)
نم
سباقب
هنوك
نع
تاباختنلال
رظنلا
ةيعرفلا
ةنجللا
ىدل
لأا
ةمئاقلا
سارف
كلت
دمحم
ميدقتب
وعدملا
طقف
و ثيح و صوصخب
ةروكذملا
ةمئاقلا
و ىفتكا
نم نيب

أو لا فإهن سيل
هئاضع
أ
عيمج
قباسلا
ةقفر
اهميسرت
لألج
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 4
N° d’enrôlement :
28972
Date :
26/9/2011
Appelant :
SCIE de Gabès
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
- Les interdictions prévues par l'article 15 du DL n°2011-35 concernent uniquement les
candidats de la liste et ne s'appliquent pas à la personne qui a déposé la demande de cadidature de la
liste sans y être candidate. - Absence de violation de l'article 24 du DL n° 2011-35 (la comparution des
candidats devant la SCIE de Gabès épargne le TA d’apporter la peuve sur l’authenticité des signatures
déposées par les candidats lors de la déclaration de candidature.

Extraits :

لأاب
ءاضع
. و ثيح
ةيعرفلا
نع
اذه
9122
كلذب
حيرصتلا
أ
عيمج
ءاضع
اهنع
رداصلا
سلجملا
لأارم ذلاي
دنع
ميدقت
ربمتبس
طقف
لثاملا
ةئيهلا
ةمكحملا
ضفر
تلاأ
ينطولا
ضفر
هعم
حشرتلاب
قلعتي
دنتسملا
رقم
ينغي
ددع
ىلوت
روضح
يتقولا
موسرملا
نمم
لظ
نيعتي
حيرصتلا
ىدل
روضحلا
خيراتب
و إناب
حشرتلا
ةمئاقلا
تاباختناب
فإن كلذ
حيرصتلا
حشرتلاب
ريجحتلا
حشرتلا
ةمئاقب
كسمت
هب
تاباختنلال
ةحص لإا
لأا
هذهل
و ثيح أن
نيجردملا
افلاخ
امل
ةلقتسملا
تبثتلا
دنتسملا
نم
. و
23 نم
لصفلاب
إىل
دتمي
أةفن
تسملا
هنمضت
املثم
اهقباطت
و
ةمكحملا
يماحم
سباقب
تاءاضم
تضق
لصولا
دنع عاديا
لوبقب
2
ليجستلا
رارقا
لأارم يذلا
نوعطملا
نيبخانلا
يئادتبلاا
هضفر
لاكش و
ةمئاقب
مكحلا
فانئتسلاا
ألاص و
قلعتملا
9122
و يف
مهاوس
نيعتي
.

و لا
يسيس
دراولا
بابس
-53
هعم
هيق




































































































































































Page 151
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
33
TPI :
Gabès
N° d'enrôlement : 11391
Date :
16/9/2011
Parties :
Mohamed Khoudi tête de liste du parti "Ouverture et fidélité" c/ SCIE de Gabès.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 26 du DL n°2011-35. Le nombre des candidats de la liste est inférieur au
nombre des sièges alloués à la circonscription.

Extraits :

دعاقملا
ايواسم
ددعل
نيح أن
وه
2 يف
ميلس. و ثيح
لكب
ةيباختنلاا
ىلع أساس
عوجرللاب
وه
2 .و ثيح ناك
موسرملا
. و ثيح تيضح
طرتشي
أن
ةيعرفلا
نوكي
ددع
ةصصخملا
أهن
ةيضقلا
ةئيهلا
نيحشرتملا
ةرئادلل
لأقارو
كلذب
ةمئاق
سباقب
أن
دعاقملا
تاباختنلال
ددع 53
92 نم
سباقب
ةينعملا
9122
ينوناق
ةنسل
اينبم
صن
لصفلا
ةر
ةمئاقب
ىلع ام قبس
ئادلل
نيحشرتملا
ءانب
و ثيح
ةصصخملا
ددع
هجتي
نعاطلا
هطسب
ضارتعلاا
بلطم
ضفر
رارق
ألاص.

1ère instance
32
TPI :
Gabès
N° d'enrôlement : 11393
Date :
17/9/2012
Parties :
Houssem Katty tête de la liste "La feuille verte"c/ SCIE de Gabès.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 27 du DL n° 2011-35 suite à la présentation de deux listes ayant la même
composition (une MDS et une indépendante).

Extraits :
كلذب
رارق
ةئيهلا
ألاص.

دبع
يجيرخ
ميلس. و ثيح
يف
يروزيملا
ىلع ام قبس
.و ثيح ناك
ضارتعلاا
و ثيح تبث
ةيعرفلا
نيحشرتملا
ىلع أساس
حشرت
تاباختنلال
راتسلا
هجتي
نيتمئاق
هطسب
يساس
ينوناق
و
اينبم
نيتفلتخم
نعاطلا
بلطم
ضفر
سباقب
ءانب
و
1ère instance
35
TPI :
Gabès
N° d'enrôlement : 11384
Date :
16/9/2011
Parties :
Abdelkarim Aloui tête de liste du parti "L'initiative" c/SCIE de Gabès.
Dispositif :
Acceptation sur la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Les interdictions prévues par l'article 15 du DL n°2011-35 concernent uniquement les candidats
de la liste et ne s'appliquent pas au chef du parti politique représenté par ladite liste.

Extraits :
فرتعم
و
سباقب
سيئر
لأارم يذلا
بزحل
تاباختنلال
احشرتم
ةئيهلا
نع
ر
دصي
ضفرلا
هفصوب
رداصلا
امن
ةيعرفلا
خشرتلا
ضقن
ميدقتل
هعم
مل
رارق
سيئرك
بزحلا
ةمئاقلا
هنع
هجتي
و إ
ةدئافل
ةينوناقلا
.

نع سيئر
ىلع صيخارتلا
ةمئاقلا
رداصلا
لصحتم
ديدج
ميسرتب
إن ضيوفتلا
و
انوناق
هب
نم
ءاضقلا
ةضوفرملا
Sans appel
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 4
N° d’enrôlement :
28948
Date :
24/9/2011
Appelant :
Houssem Katty
Dispositif : Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Absence de violation de l'article 27 du DL n°2011-35. Le requérant n'a pas présenté deux listes
ayant la même composition.

Extraits :
ىلا
يقتري
لا
نيعتم
ةيادبلا
نمض أرثك نم
ركذلا
مل عنمي
ىلع ىنعم
أرثك نم
لإا
ةيباختنا
ةصتخملا
ةمئاق
إلا ىتم
، و أن
نوكي
و
حشرتلا
مكح
ةيباختنا
هلوبق
ىوس
كلذ
و يف
نم
روكذملا
فلاسلا
حشرتلا
لصفلا
لصفلا
ةهجلا
ةيراد
ذئنيح
ةرئاد
ميدقت
مت
إن
ةبترم
ضقنلا
حشرتلا
.

Appel
TA/Chambre : Ch.n° 4
N° d’enrôlement :
28973
Date :
26/9/2011
Appelant :
SCIE de Gabès
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement
du TPI.

Motifs :
Les interdictions prévues par l'article 15 du DL n°2011-35 concernent uniquement les candidats
de la liste et ne s'appliquent pas au chef du parti politique représenté par ladite liste.

Extraits :
سيئر
حشرت
ةئيهلاب
9122
يف
ةمك
أ
رتي
روكذملا
، لأارم يذلا
فورظملا
هنع ضيوفت
لاولص
هدض مل
خيراتب
2
ام تضق
تسمل
أفن
ةعدوملا
لعجي
فلملاب
تسملل
يتقولا
ةردابملا
ةمئاق
يف
نمضتت
ربمتبس
هب حم
يتلا
بزحلا
نابلاا
حيرصتلا
ناجرم
ةمئاق
هدض
ةيادبلا
اهس ا
اعبت
حشرتلاب
رداصلا
تانايبل
يلاتلاب
نم
و ثيح نيبتي
وعدملا
بزحلا
لامك
تاباختنلال
ةيعرفلا
انوناق
و
اعقاو
هقيرط
سباقب
و
نيعتي
بزح
ميدقتب
نيحشرتملل
.

لثاملا
أن
أفن
ملسملا
دنتسملا
و ضفر
هرارقا









































































































Page 152
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
32
TPI :
Gafsa
N° d'enrôlement : 1
Date :
17/9/2011
Parties :
Faouzi Amara tête de liste du Parti Réformiste Destourien c/ SCIE de Gafsa.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Le contentieux éléctoral n'est pas régi par le code des procédures civiles et commerciales, mais
par le DL n°2011-35 qui dispose dans son article 29 (nouveau) que le recours contre une décision de
refus d'inscription d'une liste est introduit par la tête de la liste ou l’un de ses représentants0

1ère instance
37
TPI :
Gafsa
N° d'enrôlement : 2
Date :
17/9/2012
Parties :
klai Ben Mesbah tête de la liste "la feuille verte" c/ SCIE de Gafsa.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 27 du DL n° 2011-35 suite à la présentation de deux listes ayant la même
composition (une MDS et une indépendante).

Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28976
Date :
26/9/2011
Appelant :
SCIE DE Gafsa
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement
du TPI.

Motifs :
Le contentieux éléctoral n'est pas régi par le code des procédures civiles et commerciales, mais
par le DL n°2011-35 qui dispose dans son article 29(nouveau) que le recours contre une décision de
refus d'inscription d'une liste est introduit par la tête de la liste ou l’un de ses représentants0

Extraits :
هدعاوق
تارارقب
صوصخب
ةمئاقلا
افلاخ
امل
ددع
53
تسملا
صخ
وه عازن
يباختنا
يماحم
ماكح
يذلا
ددح
أفن
عازنلا
صوصخب
ةيادبلا
مكح
22 نم م م م ت فإن
هلثمي
مايقلا
ينوناقلا
ةفصلاب
ميلسلا
لصفلا
أو نم
دنسلا
يف
و
رارقا
قيبطت
أ
ةيباختنلاا
هنادقفل
هب
9122
لأارم يذلا
كسمت
ةنسل
تامئاقلا
ةقلعتملا
.

إهيل
نوعطلا
ىهتنا
و ثيح
موسرملا
ضفر
سيئر
هعم در
دنتسملا
اذه
ميسرت
دنتسي
ميف
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 4
N° d’enrôlement :
28949
Date :
24/9/2011
Appelant :
Klai Ben Mesbah
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Absence de violation de l'article 27 du DL n°2011-35. La SCIE de Gafsa a refusé implicitement
et à tort d'inscrire la liste du requérant au motif que celle-ci avait déjà fait l'objet d'un premier dépôt
sous un autre nom, sachant que la première liste n'a pas reçu de récépissé définitif.

Extraits :
إفن
9122
املاط مل قبسي
ربمتبس
حشرت
2
.

خيراتب
ضقنلا
ةئيهلاب
نيعتم
عدوملا
ةيادبلا
بلطلا
نوكي
يف
و
رظنلا
هقيرط
لبق
ريغ
أفن
يف
تسملا
نوكي
نم
92
ةمدقملا
لصفلا
ةمئاقلا
ماكح
مكح
لوبق
سسؤملا
و ثيح
رارقلا
فرلابض
ينمضلا
ىلع أ










































Page 153
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
38
TPI :
Gafsa
N° d'enrôlement : 3
Date :
17/9/2012
Parties :
Mohamed Karmedi tête de liste du part "L'initiative" c/ SCIE de Gafsa.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de délégation du chef du parti "L'initiative" à la tête de liste.
1ère instance
52
TPI :
Gafsa
N° d'enrôlement : 6
Date :
17/9/2012
Parties :
Badreddine Jomni tête de liste du parti MDS c/ SCIE de Gafsa
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 26 du DL n°2011-35. Le requérant a présenté une deuxième liste
appartenant à un même parti dans une même circonscription électorale.

Appel
TA/Chambre : Ch. n° 1
N° d’enrôlement :
28959
Date :
25/9/2011
Appelant :
Mohamed Karmedi
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement
du TPI.

Motifs :
Absence de délégation du chef du parti "L'initiative" à la tête de liste conformément à l'article
4 du DL n°2011-27 du 18 avril 2011 portant création d'une Instance supérieure indépendante des
élections.

Extraits :
نم
اهريش
امم
لعجي
ام عرذت
ءارجلاا
نع بزح
رظن
خيرات
ادنتسم
امل
ةيعرش
ىلع
ةحشرتملا
يف
طهقير و
تأريث
نود
ةصفق
يف
فلم
و
انوناق
ةيناكم
إ
ةرئادب
ةينعملا
و
اعقاو
مدعل
حيرصتلا
هل ضيوفت
ةفصلا
ةردابملا
ةئيهلا
هسسؤي
ةمئاقلاب
يف
نوكي
أهن دق مت تأ
حشرنتلا
تافورظم
فيرشلا
ىلع
فصنملا
ودغي
حيحصت
يلاتلاب
اذه
فلملا
نود
ضفرب
ةمكحم
رارقلا
أمام
أفن
ضرغلا
يف
ةيادبلا
.

ةمئاقلا
ميسرت
ةصاخ
نوكي
مادعنلا
ضيوفتلا
رارق
و
أن
يئاهنلا
اذهب
يف
ضفر
علاطلااب
دمحم
يضاقلا
تسملا
ةروصب
و ثيح
لبق
ديسلا
اهرلرق
هب بئان
لتخملا
لصولا
ءلادلاا
نعطلا
ميلست
صوصخب
ةبسانمب
ةقحلا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28938
Date :
22/9/2011
Appelant :
Badreddine Jomni
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement
du TPI.

Motifs :
Violation de l'article 26 du DL n°2011-35. Le requérant a présenté une deuxième liste
appartenant à un même parti dans une même circonscription électorale.

Extraits :
ةرئادلاب
يسيس
تاباختنلا
سلجملا
ينطولا
وحنلا
تسملا
تلاأ
لأا
ميدقت
يئادتبلاا
قبس يف
مكحلا
أفن
مل نكي
ألاص و إرارق
نيبملا
هلاع أن
أ
ضفر
فانئتسلاا
كلذل
ىلع
و نيعت
املاط تبث
ةصفقب
ثيح
ةيباختنلاا
هتمئاق
.

أفن
حشرت
تسملا





























































Page 154
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
41
TPI :
Gafsa
N° d'enrôlement : 9
Date :
20/9/2011
Parties :
Zied Laâleimi tête de liste du part "Dignité et Démocratie" c/ SCIE de Gafsa.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La SCIE n'a pas demandé régularisation des irrégularités formelles ayant entaché la demande
d'inscription de ladite liste (Absence de la délégation du chef du parti).

42
1ère instance
TPI : Jendouba
N° d'enrôlement : 1
Date :
15/9/2011
Parties :
Hatem Ayedi, tête de liste du parti " Union Patriotique Libre" c/ SCIE de Jendouba.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien
président de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014. Imprécision des données
figurant sur la liste des appelants de l'ancien président présentée par la SCIE.

Extraits
(disponibles en français):
Attendu que la liste des appelants du président déchu à être candidat pour un nouveau mandat
présentée par la SCIE n'est pas claire et précise, le tribunal ne pourra pas la prendre en considération et
il s'avère logique de casser la décision de la SCIE.
49
1ère instance
TPI : Jendouba
N° d'enrôlement : 2
Date :
15/9/2011
Parties :
Jihed Barouni, tête de liste du mouvement "Dignité et Développement " c/ SCIE de Jendouba.
Dispositif :
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : La tête de la liste avait appelé l’ancien président de la République à se présenter pour un
nouveau mandat en 2014/ Acceptation de la liste des appelants présentée par la SCIE sur CD-ROM
comme preuve à l’appui de sa décision0

Extraits
(disponibles en français):
Attendu que la demanderesse n'a rien présenté pour consolider sa position et considérant que cette liste
déposée par l'HIROR est bien précise et transparente.
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28992
Date :
28/9/2011
Appelant :
SCIE de Gafsa
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement
du TPI.

Motifs :
La SCIE n'a pas demandé la régularisation des irrégularités formelles ayant entaché la demande
d'inscription de ladite liste: (Absence de la délégation du chef du parti).
Sa décision est susceptible
d'annulation.

Extraits :

قئاثولا
يف
حشرتلا
تاءارج
و
تاباختنلال
للاخ
لأا
أو
ىلع قرخ
فلملا
دنع عاديا
فإن
كرادتب
هيلع ليلد
اهرارق
صقنلا
إ
ضفرب
نم أقارو
ءاوس
أماي
تاءارجلال
صوقنملا
ينطول
ا
صن
امم بيعي
ةئيهلا
حيرصتلا
ةيعرفلا
حشرتلاب
ةصفقب
ةعبر
أفن
املثم
ةئيهلارارق
مل تبثي
ةيلاوملا
ميسرتلا
ّلوتي
ةيلكشلا
ايوطنم
ةبلاطم
يسيس
هدض
تسملا
نوكي
املاط
ضيوفتلاب
سلجملا
اذه لأاساس
و ثيح
لال
ءلاد
تاباختنلا
ىلع
هجتا
تلاأ
.

هؤاغلا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28940
Date :
22/9/2011
Appelant :
SCIE de Jendouba
Dispositif :
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Insuffisance de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien
président de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014. Imprécision des données
figurant sur la liste des appelants de l'ancien président présentée par la SCIE.

Extraits :
ناك نم
كلت
متاح نب
رهاطلا
هدض
هتفصب
يدايع
تابثا
ةليسو
دمحم
تسملا
أةي
أفن
ديفت
أن
.

9122
ةنس
ةديدج
كشلل
ةيسائر
لااجم
ةدمل
هعم
حشرتلل
لا عدي
امب
قباسلا
مل
مدقت
سيئرلل
إن
ةئيهلا
نيدشانملا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28925
Date :
21/9/2011
Appelant :
Jihed Barouni, tête de liste du mouvement "Dignité et Développement"
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Absence de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien président
de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014. Imprécision des données figurant
sur la liste des appelants de l'ancien président présentée par la SCIE.

Extraits :
ةفصب
قباسلا
اميس و أن
لا
ينورابلا
داهج
ىلع
اهت
طلسل
نيدشانملا
ينوناقلا
وعدملا
ةمكحملا
رللسيئ
بولطملا
تزجع
امب
نوكل
ءارج
ةرادلاا
هعم
نم
هجولا
تاديؤملاب
لااجم
ءلاد
ةسسؤملا
إ
نود
ريخ.

لوحي
اذه لأا
فإن كلذ
تاءاعدا
نع لإا
كشلل
ةحص
ةهج
لا عدي
لكشي
و ثيح
املاط
و
ةحضاو
اذه فقوملا
ةعطاق
يبلسلا
ىلع
ةنيرق






























































Page 155
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
43
1ère instance
TPI : Jendouba
N° d'enrôlement : 3
Date :
15/9/2011
Parties :
Abedessattar Mechergui, tête de liste du Parti Démocratique pour la Liberté et le Progrès c/
SCIE de Jendouba.

Dispositif :
Rejet pour vice de forme.
Motifs : Dépassement par le demandeur des délais de recours tels que prévus par l'article 25 du DL
n°2011-35.

Extraits
(disponibles en français):
Attendu que le demandeur n'a pas pu présenter au tribunal la déclaration de la liste éléctorale qu'il
préside pour qu'il puisse l'examiner et se prononcer sur la questions des délais légaux de recours le
tribunal s'est basé sur la date de la requête 15-9- 2011et le récépissé provisoire pour statuer que le
demandeur aurait du faire son recours attaquant la décision du refus implicite de la SCIE de Jendouba
dans un délai ne dépassant pas le 14 septembre 2011. Le recours est rejeté pour vice de forme.
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 4
N° d’enrôlement :
28932
Date :
21/9/2011
Appelant :
Mohamed Sadok Mechirgui
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Dépassement par le demandeur des délais de recours tels que prévus par l'article 25 du DL
n°2011-35.

Extraits :
خيراتب
هيلا
فلم
تباش
نم آلاج
يطارقميدلا
لأا
ءاخرلا
و
تايضتقمل
هناش بأي لاح أن
بزحلا
مكاحم
ةسائرب
لصفل
ا
فناتسملا
92
حشرت
نعطلا
ةلادعلل
اقيبطت
ةمئاق
ىدل
يتلا
ددمي
تلالاخلاا
ةمكحملا
حيحصت
ربمتبس
ةجردلا
راشملا
9122
ىرت
سيل
ىلو
نم
أن
ثيحو
2
هلاع.

أ
1ère instance
42
TPI :
Kairouan
N° d'enrôlement : 1
Date :
12/9/2011
Parties :
Salem Chehibi, tête de liste du MDS c/ SCIE de Kairouan.
Dispositif :
Rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : L'invalidation de la liste MDS présentée par Ahmed Khaskhoussi trouve son bien fondé dans
l’article 92 du DL0 9122-35 interdisant la présentation de deux listes par un même parti politique dans
une même circonscription.
Extraits :
ةرئادلا
ريغ
ريجحت
نم
أن أ
نود
نع سفن
ةيعرشلاب
أىرخ
تءاج
أرثك
عتمتت
عفدلا
ركذلا
ةمئاق
سمأةل
92 لافلاس
ةيعرش
يف
إتابث
تبلا
لصفلا
طرتشي
نع نوك
ماكح
أن
لاضف
نود
ةيليثمتلا
و ثيح
ةيباختنلاا
هجتم
انوناق
حشرتم
هتمئاق
.

بزح
نوكب
ةمكحملا
ةمئاق
لكل
ضرتعملا
هذه
نم
نم لبق
نع أ
راظن
ميدقت
راثملا
هتعيبطب
يف
لعجي
ةكرحلل
ةحيرص
امم
ة
يعرشلا
جرخي
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28894
Date :
17/9/2011
Appelant :
Salem Chehibi
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI..
Motifs :

Absence de violation de l'article 26 du DL n°2011-35: Entre deux listes d'un même parti, la première à
demander l’inscription est celle qui doit être retenue0
Extraits :
ربمتبس
نم
نع
نع سفن
بلطم
ىلع
2
ةمدقملا
تسملا
ةيعرش
خيراتب
مة
ةيعرفلا
بزحلا
ينعملا
ةئيهلل
أفن
ئاقلا
ميلسلا
رظنلا
دنع
ريغ يذ
حشرتلا
جهنلا
لاحبز
لك ببس آضفرلرخ
ودغي
نأ تداح
ةقباس
و يف
ناوريقلاب
ةمئاق
ميدقت
ةبجوتسملا
تاباختنلال
فإن
طورشلا
بايغ
املاط مل قبسي
ةمئاق
لوبق
تتبث
ىتم
و ثيح
9122
تسملا
أفن
بإمس
اهتباجتسا
يف
أرث
.

عيمجل



























































Page 156
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
45
TPI :
Kairouan
N° d'enrôlement : 2
Date :
16/9/2011
Parties :
Adel Barrak, tête de liste indépendante « Changement et réforme »
Kairouan.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et du fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien
président de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014. Imprécision des données
figurant sur la liste des appelants présentée par la SCIE.
Extraits :
ةئيهلا
هذهل
23 من
لصفلاب
و ريغ سسؤم
فإن رارق
نذلااب
اددجم
ددع 53 يف
هعم
نيعتي
ضرتعملا
ءاضقلا
موسرملا
انوناق
مايق
ضفرب
صخش
هضقن
اهيلع
هقيرط
c/ SCIE de
ىدحا
ميسرت
حلاصلإا
رييغتلا
ريغ
امم
و
و
)
(
صوصنملا
ةمئاقلا
يف
.

نوناقلا
عناوملا
كلت
قبط
املاط مل تبثي
تاباختنلال
ميسرتب
ةمئاق
و ثيح
ةيعرفلا
ةريخ
لاا
تعملاضر
1ère instance
ييكارتشلاا
نييطارقميدلل
42
TPI :
Kairouan
N° d'enrôlement : 3
Date :
19/9/2011
Parties :
Ali Ben Said, tête de liste indépendante "L’indépendante des démocrates socialistes »
ن)
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et du fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien
président de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014 (La SCIE est revenue sur sa
position au cours de l’instruction de l’affaire)0

Extraits :
ةئيهلا
هذهل
23 نم
لصفلاب
و ريغ سسؤم
فإن رارق
نذلااب
اددجم
c/ SCIE de Kairouan.
ددع 53 يف
هعم
نيعتي
ضرتعملا
ءاضقلا
موسرملا
انوناق
مايق
ضفرب
صخش
هضقن
إىدح
ميسرت
اهيلع
هقيرط
ةّلقتسملا
ريغ
امم
و
(
صوصنملا
ةمئاقلا
يف
.

نوناقلا
عناوملا
كلت
قبط
املاط مل تبثي
تاباختنلال
ميسرتب
ةمئاق
و ثيح
ةيعرفلا
ةريخلاا
تعملاضر
Appel
TA/Chambre : Ch n°3
N° d’enrôlement :
28983
Date :
27/9/2011
Appelant :
SCIE de Kairouan
Dispositif :
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Insuffisance de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien
président de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.

Extraits :
نم
هدض ناك
يضاقتلا
ةمكحملا
ججحب
نئارق
غىل
تسملا
أن
دم
أفن
ديفت
و
روط
.

للاخ
ءاغللاا
أةفن
ةلاحم
تسملا
لا
ةئيهلا
اهرارق
مل عست
ريصم
نع كلذ
نوكي
و ثيح لاضف
امم
يدشانملا
ن
هعم
Sans appel
Appel
























































Page 157
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
42
TPI :
Kairouan
N° d'enrôlement : 4
Date :
13/9/2011
Parties :
Foudhaili Zaghoubi, tête de liste du parti Néo-Destour c/ SCIE de Kairouan
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La fonction qu'avait occupé le candidat au sein du RCD ne figure pas parmi les responsabilités
fixées dans le décret n° 2011-1089. L’interdiction de l’article 23 du DL0 n°9122-35 doit être interprétée
d'une manière restrictive.

Extraits :
تألايو
لكشي
تايلوؤسم
هرابتعاب
ةمئاقلل
ةنسل
زوجي
انوناق
لا
2122
9122
ددعرم
لأاب
ةحيرص لإةدار
ةدراولا
ةفلاخم
ةيرصحلا
و
هتايضتقمل
أىرخ
و
ركذلا
ةفاض
أهن إ
ماكح لأارم فلاسلا
و ثيح
لأ
اعسوم
اقرخ
.عرشملا
1ère instance
و
48
TPI :
Kairouan
N° d'enrôlement : 5
Date :
19/9/2011
Parties :
Sahbi Samara, tête de liste indépendante « Le droit au travail, au développement et à la
)
ةماركلا
dignité »
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et du fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La fonction qu'avait occupé le candidat au sein du RCD ne figure pas parmi les responsabilités
fixées dans le décret n° 2011-1089. L’interdiction de l’article 23 du DL0 n°9122-35 doit être interprétée
d'une manière restrictive.

Extraits :
و لظ
ركذلا
يف
c/ SCIE de Kairouan.
هل إىدح
لحنملا
اهطبض
لعجي
امم
فلاسلا
عنملا
2122
طرش
لأاب
اهكسمت
ددع
رفوتب
ارصح
نم
عقاولا
هل
فلاسلا
ةيمنتلا
(قحلا
لغشلا
ركذلا
رم
يف
و
دق أتدنس
بلص
و
بزحلا
انوناق
تعملاضر
ةطشانلا
هقيرط
اعقاو
أن
ةئيهلا
تاراطلاا
ريغ
يف
و ثيح مل تبثت
هنوكب
اهئاعدا
نم
ضرتعملا
صخش
تايلوؤسملا
ادرجم
افتللااف
لا تبثم
هنع.

و نيعت
1ère instance
22
TPI :
Kairouan
N° d'enrôlement : 7
Date :
19/9/2011
Parties :
Najeh Maâmar tête de liste du "Mouvement réformiste" c/ SCIE de Kairouan.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien président
de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.

Extraits :
ةئيهلا
رارق
هذهل
نذلااب
23نم
لصفلاب
و ريغ سسؤم
ددع 53 يف
هعم
نيعتي
صوصنملا
ريغ
ضرتعملا
ءاضقلا
مايق
ضفرب
موسرملا
انوناق
صخش
هضقن
ىدحا
ميسرت
اهيلع
هقيرط
ناف
اددجم
عناوملا
امم
و
ةمئاقلا
يف
.

نوناقلا
كلت
قبط
ضرتعملا
املاط مل تبثي
تاباختنلال
ميسرتب
ةمئاق
و ثيح
ةيعرفلا
ةريخلاا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28911
Date :
20/9/2011
Appelant :
SCIE de Kairouan
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
La fonction qu'avait occupé le candidat au sein du RCD ne figure pas parmi les responsabilités
fixées dans le décret n° 2011-1089. L’interdiction de l’article 23 du DL0 n°9122-35 doit être interprétée
d'une manière restrictive.

Extraits :
هلاع
أ
نيمختلا
لألساس
ددع
رم
لأاب
هدض و نا ام
رارق
بذكل
نوكي
راشملا
وه نم باب
ارقتفم
ةمئاقلا
يطارقميدلا
اهلغش
تلااليو
9122
ةئيهلا
ميسرت
2122
تكسمت
ضفر
بلص
دري
هعباط
تايلوؤسملا
ود
ةدراولا
أفن
و
يروتسدلا
يسايس
عمجتلا
نوكم
أ نن
لمتحي
تسملا
قيضلا
لكايه
اهب
ةنسل
هب
ةمئاق
إهيل
و ثيح أن
تدرو
و
ليمحت
يعقاولا
ةروصب
صنلا
امم
هجتي
ةيرصح
أرثك
هعم
امم
رارقا
يتلا
يضتقي
.

و يذلا
صوصخلا
ةطخ
يرصحلا
هذا
يف
ةيادبلا
مكح
Sans appel
Appel
Sans appel
Appel














































































Page 158
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
51
TPI :
Kairouan
N° d'enrôlement : 8
Date :
19/9/2011
Parties :
Mokhtar Elâinouss, tête de liste du parti « Tunisie Dignité »
Kairouan.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et du fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien président
de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 9122 (la SCIE n’a pas présenté la liste
originale des appelants telle qu’établie par la HIROR).

Extraits :
ةئيهلا
هذهل
23 نم
لصفلاب
و ريغ سسؤم
فإن رارق
نذلااب
اددجم
ددع 53 يف
هعم
نيعتي
ضرتعملا
ءاضقلا
موسرملا
انوناق
مايق
ضفرب
صخش
هضقن
إىدح
ميسرت
اهيلع
هقيرط
c/ SCIE de
ةماركلا
(بزح
سنوت
ريغ
امم
و
)
صوصنملا
ةمئاقلا
يف
.

نوناقلا
عناوملا
كلت
قبط
املاط مل تبثي
تاباختنلال
ميسرتب
ةمئاق
و ثيح
ةيعرفلا
ةريخلاا
تعملاضر
1ère instance
52
TPI :
Kairouan
N° d'enrôlement : 9
Date :
19/9/2011
Parties :
Filali M’layah, tête de liste du parti Tunisie Verte c/ SCIE de Kairouan.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et du fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien président
de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 9122 (la SCIE n’a pas présenté la liste
originale des appelant telle qu’établie par la HIROR)0

Extraits :
ةئيهلا
رارق
هذهل
لإاب
23 من
لصفلاب
و ريغ سسؤم
ددع 53 يف
هعم
نيعتي
ضرتعملا
ءاضقلا
صخش
و
هضقن
مايق
ضفرب
موسرملا
انوناق
إىدح
ميسرت
اهيلع
هقيرط
ناف
اددجم
امم
نذ
صوصنملا
ةمئاقلا
ريغ
يف
.

نوناقلا
عناوملا
كلت
قبط
املاط مل تبثي
تاباختنلال
ميسرتب
ةمئاق
و ثيح
ةيعرفلا
ةريخلاا
تعملاضر
1ère instance
53
TPI :
Kairouan
N° d'enrôlement : 10
Date :
19/9/2011
Parties :
Noura Zairi, Secrétaire général adjoint du Parti Démocratique pour la Justice et le Confort c/
SCIE de Kairouan.

Dispositif :
Rejet au fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : La demande de la requérante portant sur le remplacement d’une des candidates de la liste, car
âgée de moins de 23 ans, ne relève pas de la compétence du tribunal.
Extraits :
ءاضع
ةينوناقلا
و
نلا
طورشلا
يذلا
هيف
بزحلا
رفوتت
أو
نم
ةمئاقلا
رايتخا
ىلع سيئر
ةيباختنلاا
ةلومحم
تامئاقلا
ةمهملا
ةبيكرت
لب إن كلت
رظ يف
مهريغب
ةمكحملا
ةينوناقلا
هذه
طورشلا
نم صاصتخا
رفوتت
مل
هيف
سيل
نيذلا
لأا
هريغ.

و ضيوعت
نود
هحشرت
مدق
Sans appel
Appel
Sans appel
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28957
Date :
25/9/2011
Appelant :
Noura Zaieri
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Absence de régularisation de l'irrégularité relative au fait que la candidate est agée de moins
de 23 ans.
Extraits :
لأاىند
نسلا
ةحشرتم
بأىرخ
.

أفن
و ثيح مل تبثي
حشرتلل
ادانتسا
و ضيوعت
ةمكحم
فانئتسلاا
أن
فلملا
تاباختنلال
نمض
نم أقارو
ةيعرفلا
لخدي
لا
حيحصت
إفن
مدقت
هعم ضفر
بلطب
ءوض ام
نيعتي
ةسيئر
. و ثيح و يف
مل
تضفر
مكحلا
يتلا
امل
رارقا
ةحشرتملا
أتباص
اهيف
ضيوعت
ةئيهلا
أن كلذ
أمام
ىلا
لأارم يذلا
اهتايحلاص
الاص و
يئادتبلاا
تمدقت
ةمئاقلا
طرش
ةيادبلا
رفوتي
تسملا













































































Page 159
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
54
TPI :
Kairouan
N° d'enrôlement : 11
Date :
19/9/2011
Parties :
Hammadi Louheibi, tête la Liste Populaire Indépendante c/ SCIE de Kairouan.
Dispositif :
Acceptation sur la forme et Rejet au fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Un des candidats de la liste est âgé de moins de 23 ans.
La SCIE n’est pas juridiquement tenu d’en aviser la liste candidate0
Le manuel de procédure n’a pas de valeur juridique et ne peut être opposé à la SCIE à cet effet.

Extraits :
مازتللاا
مزلملا
نيحشرتملا
امك أن ام
مازتللاا
تاءارجلاا
نم ليبق
نوناقلا
يقلاخ
لأا
لا ىقري
كسمت
نعرجني
نم ليبق
ليلد
و سيل
ىلا
داشرلا
اههاجت
امن
إ
هنمضت
امل
أن
ةبترم
ةئيهلا
ةيلوؤسم
ديقتلاب
فإن يعس
هب ضرتعملا
يأ
مايق
مدع ال
كلذب
اهمازلا
و
هتايضتقمب
هب.
ةبولطملا
افلاخ
و لا نكمي
ةضراعم
و يحث أهن
ينوناقلا
و لا مينك
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28953
Date :
25/9/2011
Appelant :
Hammadi Louheibi
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Le requérant a régularisé l'irrégularité relative à l'âge minimun de l'un des candidats dans les
délais.

Extraits :
لج
يف
لأا
نم
ءاضقلا
باش
ألاص و ضقن
نيحشرتملا
مكحلا
عوجرلاب
هل
و كلذ
و
أفن
اهب
تسملا
حرصملا
يئادتبلاا
فلملا
للاخا
تسملا
ةمئاق
أن
أفن
...لأارم يذلا
سلجملا
تاباختنلا
أقارو
لك
ةيبعشلا
إىل
يدافتب
ةمئاقلا
و ثيح نيبتي
ينوناقلا
ديدج
نذلااب
حومسملا
ميسرتب
للخلا
يذلا
فانئتسلاا
.

حيحصتب
لوبق
هعم
يسيس
تلاأ
ماق
نيعتي
ينطولا
1ère instance
55
TPI :
Kairouan
N° d'enrôlement : 12
Date :
19/9/2011
Parties :
Mohamed Laânizi, tête de liste « Al Majd » c/ SCIE de Kairouan.
Dispositif :
Rejet au fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : La régularisation d’une erreur matérielle touchant la liste candidate s'est faite hors délais.
Extraits :
موي
دعب
يأ
صوصنملا
نيحشرم
ةينوناقلا
كرادتل
ةفاض
جراخ
نيرخ
للخلا
انوناق
اهيلع
لاج
لآا
بإ
آ
ركذلا
.

ةفلاس
هب
ةمئاقلا
دتعي
لا
و ثيح أن سيع
2
9122
ربمتبس
انوناق
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28974
Date :
26/9/2011
Appelant :
Riadh Baâzaoui
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
La régularisation d’une erreur matérielle touchant la liste candidate s'est faite hors délais.
Extraits :
و تهتنا
ةعستلا
ألاص و إرارق
تاباختنلال
نيكمت
نود
فانئتسلاا
يحشرم
ةمكحملا
حيرصتلا
. و
فلم
حشرتلل
إناب
لصولا
ددع
تضق
ةسارد
يئاهنلا
ةمئاق
لوبقب
بابسلاا
حشرتلاب
دجملا
أن
هذهل
ناوريقلاب
نم
هب.

ةمئ
اقلا
لمعلا
ةيعرفلا
ضفر
أفن
ةئيهلل
إىل
تسملا
و ثيح تبث
ءانب
مكحلا
ىلع كلذ
يئادتب
لإا
ءارج
و إ
1ère instance
56
TPI :
Kairouan
N° d'enrôlement : 13
Date :
19/9/2011
Parties
: Riadh Baâzaoui, tête de liste indépendante « Les Indépendants Libres» c/ SCIE de Kairouan.
Dispositif :
Rejet au fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : La force majeure ne peut justifier la présentation de la candidature hors délais.
La maladie de l'un des candidats ne constitue pas un cas de force majeure.
Extraits :
ميدقتب
أو
تلاأ
تامئاق
و
حشرتلا
ةنسل
ببسك
ةصاخ
جراخ
كلت
لآا
ةينوناقلا
ةقلعتملا
يسيس
لاج
ينطولا
ميدقت
.

سلجملاب
زيجت
انوناق
يتلا
هقيرط
قلعتملا
بابس
ريغ
9122
نم لأا
يف
ددع 53
ةرهاقلا
عفدلا
أ
إىل
موسرما
ا
ماكح
مل ضرعتي
عرشملا
امم
نم بويع
عوجرلاب
أن
اهب
أهن
تبث
لصحي
لعجي
و ثيح
تاحشرتلا
ام
كرادت
ةوقلل
اذه
ركذلا
فلاس
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
29010
Date :
4/10/2011
Appelant :
Riadh Baâzaoui
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
La signature de la déclaration de candidature par l'un des candidats s'est faite hors délais.
Extraits :
ألج
زواجتي
فإن ام
...
نعطلا
ضفر
تاباختنلال
ةيعرفلا
ربمتب
مويل
2 س
تاباختنلال
ةلقتسملا
لا نكمي
يئاهنلا
هجتا
و
إناب
و تهتنا
ناوريقلاب
فلم
ىلع كلذ
ةمكحم
حيرصتلا
إىل
ةيادبلا
نل
حشرتلل
كلذل
أن إ
نيكمت
يف
ةمئاق
نم
اعقاو
ةسارد
ءانب
و أ
ناوريقلاب
9122
لصولا
انوناق
و
ضفر
نوكي
ءاضم
ةمئاقلا
حشرتلاب
حشرتلا
هقيرط
ةئيهلل
هتدي
و ثيح تبث
متخ
تهتنا
لثاملا
تاحشرتلا
ةئيهلا
إهيل
هتهاجو
مدعل
قفاوملا
ةيعرفلا
.




























































































































Page 160
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28895
Date :
17/9/2011
Appelant :
Président de la SCIE de Kasserine
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement
du TPI.

Motifs :
Mauvaise application de l'article 26 du DL n°2011-35. Entre deux listes d’un même parti, la
première à demander l’inscription est celle qui doit être retenue0

Extraits :
صوصنملا
ريغ يذ أرث ىلع
ةمسرملا
صاخلا
لجسلاب
بزحلا
ألاو
ميدقت
ودغي
تتبث
سفن
ةنسل
مساب
ةقحلا
ددع
53
ةروصب
موسرملا
أىرخ
93 نم
ةمئاق
لصفلاب
إن
هيلع
ىتم
9122
ةمئاقلا
.

ةيعرش
طورشلا
1ère instance
57
TPI :
Kasserine
N° d'enrôlement : 3
Date :
10/9/2011
Parties :
Kamel Ben Elborni Saâdaoui tête de liste du parti MDS c/ SCIE de Kasserine.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Mauvaise application de l'article 26 du DL n°2011-35. Entre deux listes d’un même parti, la
première à demander l’inscription est celle qui doit être retenue0

Extraits :

يئانثتسا
ريجحتلا
ىلع
إىل
دنع
لاجملا
حشرتلا
يف
هتعيبط
مئاوقلا
92 نم
يحطس
اهنم
نم قح
نوناقلا
دصاقملاب
لا بجي
ةيهانلا
موسرملا
فقي
روكذملا
دودح
دوصقم
دحتل
هلوانت
و
اهتقيقح
يخيرات
فرظ
و
عنملا
ةرابع
لياحتلا
يمرت
إىل
نيرصقلاب
ىهتنا
امل
92.
ءاج يف
، و
ظافللاا
و يتلا
تاباختنلال
لصفلا
نع أفاده
ةربعلا
لأن
ةيزاوملا
رداصلا
دق بناج
لزعم
ةرم
لآا
لاا
ةيباختن
نوعطملا
افن
آ
هيف
نوكي
يباختنلاا
لا
ةسفانملا
ريغ
نع
ةئيهلا
باوصلا
رهاظب
يف
ةيعرفلا
و أءاس
ةءارق
قطنمل
هعيوطت
هب إ
لا
امن
يباختنلاا
ةمئاق
إن
أو
ةدراولا
نوناقلا
إطاقس
أمام
و ثيح نا
ججحلاب
رارقلا
ةروكذملا
اهليجست
فربض
يعدملا
لصفلا
روهظ
قيبطت
لالعتم
يذلا
دس
1ère instance
58
TPI :
Kasserine
N° d'enrôlement : 4
Date :
13/9/2011
Parties :
Zaki Chaâbani, tête liste du parti MDS c/ SCIE de Kasserine.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 26 du DL n°2011-35. Le requérant a présenté une deuxième liste
appartenant à un même parti dans une même circonscription électorale.

Extraits :
لأارم
نيرصقلاب
ةيباختنلاا
اهميسرتب
يسايسلا
ةرئادلاب
ءاضقلا
ةدئافل
ةمئاق
هبزح

سفنل
وكذملا
ةيمتنم
موسرملا
أىرخ
92 نم
لصفلل
ةيحانلا
قبس
نم
كلذ
دقف
افلاخم
ةفاض إىل
اضي
هبلط أ
و ثيح لإاب
لعجي
يذلا
هتاه
1ère instance
59
TPI :
Kasserine
N° d'enrôlement : 5
Date :
16/9/2011
Parties :
Omri Zouaoui tête de la liste "Démocratie et justice sociale" c/ SCIE de Kasserine.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Le remplacement de l'un des candidats, âgé de moins de 23 ans s'est fait hors délais.
Extraits :
أو
طخلا
ةطورشملا
ةحشرتملا
موسرملاب
يباختنلاا
يمهارلا
ةينوناقلا
امك أن
مل غلبت
كرادت
نسلا
ا
ةامسملا
ملاح
.

ةينوناقلا
بيترتلا
لاج
لآا
يف
جراخ
ةسداسلا
ناك
بأىرخ
إن
اهضيوعت
Sans appel
ةيقبل
اهتباجتسا
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28935
Date :
21/9/2011
Appelant :
La liste indépendante "Démocratie et Justice"
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Le remplacement de l'un des candidats, âgé de moins de 23 ans s'est fait hors délais.
Extraits :
يأ
9122
يمهاربلا
اهضيوعت
ةوعدملاب
ربمنبس
يقلاع
خيراتب
ملاح
ةاجن
مت
2
و
أ
ةوعدملا
.

حشرت
حشرتلا
نع بلط
ميدقتل
لودعلا
ةبورضملا
أن
ةينوناقلا
املاط تبث
لاج
و ثيح
لآا
جراخ

























































































Page 161
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
60
TPI :
Kasserine
N° d'enrôlement : 6
Date :
16/9/2011
Parties
: El Borni Benjelab tête de liste du parti "L'initiative" c/ SCIE de Kasserine.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Un des candidats est âgé de moins de 23 ans.
Extraits :
أ و
طخلا
ةطورشملا
ةحشرتملا
موسرملاب
يباختنلاا
امك أن
ةينوناقلا
مل غلبت
يرمع
كرادت
نسلا
إنامي
.
ةامسملا
ةينوناقلا
بيترتلا
لآا
يف
جراخ
ةنماثل
ناك
ا
بأىرخ
ّنإ
اهضيوعت
لاج
1ère instance
61
TPI :
Kasserine
N° d'enrôlement : 7
Date :
20/9/2011
Parties :
Abderazzek Elmhammedi, tête de la liste indépendante "L'Union Nationale" c/SCIE de
Kasserine.

Dispositif :
Acceptation sue le plan de la forme et rejet sur le fond.
Motifs : Violation des articles 25 et 26 du DL n°2011-35. Le remplacement de deux candidats s'est fait
hors délais.

Extraits :
و وه أرم فلاخم
93 و 92 نم
9122
لأارم يذلا
نم ثيح
ةحشرتملا
متخ لوبق
لأ
اقيبطت
خيراتب
2
موسرملا
ينوناقلا
مئاوقلا
ربمتبس
لاا
لج
لأا
ةلمج
هلعجي
هيلع
جراخ
طاقسا
لأارم يذلا
نيلصفلا
بترتي
حشرتلا
يباختن
لصفلا
ماكح
ح
يرصتلا
93 نم
.

يباختنلاا
و ثيح ناك
ماكح
لأ
موسرملا
1ère instance
62
TPI :
Kébili
N° d'enrôlement : 1
Date :
16/9/2011
Parties :
Mohamed Elmontassar, tête de la liste indépendante "Réforme et conciliation " (
ةحلاصملا c/ SCIE de Kébili.
Dispositif :
Acceptation sue le plan de la forme et rejet sur le fond.
Motifs : Un des candidats avait appelé l'ancien président de la République pour se présenter à un
nouveau mandat en 2014.

حلاصلا
و
ا(
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28923
Date :
21/9/2011
Appelant :
Elborni Benjallab
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Un des candidats est âgé de moins de 23 ans.
Extraits :
ةئيهلل
حشرتلا
ايفوتسم
خيرات
ميدقت
يف
نسلا
ينوناقلا
طرشل
فانئتسلاا
.
مل نكي
هجتا
ةردابملا
و
ةمئاقلا
بزحل
ميسرت
ةيباختنلاا
ضفر
يف
ةمئاقلا
ةقحم
ءاضع
نوكت
أن أدح أ
نيرصقلاب
املاط تبث
تاباختنلال
و ثيح
ةيعرفلا
ضفر
كلذل
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
92111
Date :
2/10/2011
Appelant :
Abderazzek Elmhammedi
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Les candidats dont les noms figurent sur la liste ne sont pas tenus d'approuver la candidature
de la nouvelle tête de liste, tant que lesdits candidats ont signé leur première déclaration .

Extraits :
ىلع سيئرلا
لاكش و ألاص
نيذلا
ةمكحملا
مل
لوبقب
تاباختنلال
تعرذت
مهلمشي
ءاضع
هجو
ةيعرفلا
مت
و
ةئيهلا
نيذلا
هيف
هب
نيوضعلا
نوعطملا
امهضيوعت
نم
ءاضقلا
امل
أو ىلع
يئادت
بلاا
و ثيح لا
ديدجلا
و ضقن
ةمئاقلل
مكحلا
ةيقب
بابس
ةئيهلا
ةقداصم
بجاو
لأا
و
هذهل
نع
رداصلا
صوصخب
امل
ءاغلاب
هسسؤي
رارقلا
هراقتفلا
ديدج
ليدعتلا
فانئتسلاا
.

لأا
تضق
ةيعرفلا
تاباختنلال
نيرصقلاب
Appel
TA/Chambre : Ch.n° 3
N° d’enrôlement :
28921
Date :
21/9/2011
Appelant :
Mohamed Elmontassar
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Absence de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien président
de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.

Extraits :
نيدشانملا
ناك
نم
نوعطملا
يئادتبلاا
نئارق
ديفت
لاكش و لاصا
ّدم
إىل
ةمكحملا
أن
و ضقن
ةمكحملا
لوبقب
أفن
مكحلا
ةيدج
تسملا
أفن
يضاقتلا
تضق
ةيعرفلا
روط
بابسلاا
ةئيهلا
نع
للاخ
اهدض
. و
هذهل
رداصلا
ءاغللاا
رارقلا
تسملا
اهرارق
ءاغلاب
ةئيهلا
ريصم
نم دجدي
و ثيح مل عست
هعم
نوكي
امم
ءاضقلا
و
هيف
ججحب
و
فانئتسلاا
.

يلبقب
تاباختنلال


























































































Page 162
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
63
TPI :
Kef
N° d'enrôlement : 1
Date :
13/9/2011
Parties :
Riadh Somaâli tête de liste du parti MDS c/ SCIE du Kef.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 26 du DL n°2011-35. Le requérant a présenté une deuxième liste
appartenant à un même parti dans une même circonscription électorale.

Extraits :
فاكلاب
ربمتبس
فاكلاب
ضابر
يلعمسلا
مدقت
نيدلا
جات
اضي
أ
مدقت
حبص ضفرلا
أ
مدقت
لأاروق فلملا
9122
ةكرح
تاباختنلال
2
خيراتب
تاباختنلال
ةيعرفلا
ةيناث
ةيعرفلا
إمس
لمحت
نييطارقميدلا
ةمئاق
نييطارقميدلا
اهب
نب
ينمضلا
أىلو
نييكارتشلاا
ىدل
روصنم
ةيباختنا
ةكرح
ةمئاقب
دوجو
ةئيهلا
ةئيهلل
نيبت
و ثيح ءانب
ةينوناقلا
و
نييكارتشلاا
نيتيحانلا
ةيعقاولا
هيلع نم
لا بيرثت
عوجرلاب
ربمتبس
مسا
نعطلا
و ثيح
5
خيراتب
أ
اضي
لمحت
عوضوم
اذه
ةسائرب
امك
ىلع ام
.

64
1ère instance
TPI : Mannouba
N° d'enrôlement : 4508
Date :
16/9/2011
Parties :
Fadhel Klaâi tête de liste du "Parti de l'Indépendance" c/ SCIE de Mannouba.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien président
de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014. La décision de refus de la SCIE est le
résultat d'une erreure matérielle.

Extraits :
فلاصل 23 نم
حلاصل
ءاضقلا
يليلتلا
ةديشر
تأسس ىلع طخأ يدام
ىوعدلا
و أن ضفر
ةحشرتملا
ةئيهلا
تادشانملا
عسي
و لا
ةمكحملا
ريجحت
إلا
اقداصت
ةنسل
املاط
ددع
53
افرط
9122
قبطني
و
ىلع أن
ام ركذ
مل نكت
ميسرت
ةلاحلا
اهيلع
نم
، لاف
و ثيح
موسرملا
ىوعدلا
.
65
1ère instance
TPI : Mannouba
N° d'enrôlement : 4518
Date :
20/9/2011
Parties :
Nejib Ayari tête de liste "El Waâd Essadek" c/SCIE de Mannouba.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien président
de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.

Extraits :
ميسرتب
ةبونمب
تاباختنلال
ةدشانملا
ةيعرفلا
توبث
ةفص
ةلاحلا
مازلاب
ةئيهلا
هجتي
مكحلا
.

افلاس
يسيساتلا
روكذملا
ينطولا
وضعلا
سلجملا
يف
تاباختنا
ىلع
ةسفانتملا
و
مدعل
تامئاقلا
كلت
نمض
و
قداصلا
و ثيح
ةمئاق
دعولا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28901
Date :
18/9/2011
Appelant :
Riadh Somaâli
Dispositif :
Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Entre deux listes d’un même parti, la première à demander l’inscription est celle qui doit être
retenue.

Extraits :
ةيباختنا
ةرئاد
هرقا
و وه ام
قيبطتل
ايعوضوم
رصق
يف
اميف
لأا
لك بزح
بلص
ةيعرفلا
رايعملا
صخي
ىلع
ةدحاو
ةنجللا
قبس
ةمئاق
ركذلا
ةمئاقلا
صيصنتلا
92 فلاس
ميسرت
ةرورض
لصفل
ا
ارصتقم
هتراشاب
تايضتقم
و
ددع
53
ىلع
ىلا
دمتعملا
ةرورضلاب
93 نم
إن
نوكي
لصفلا
موسرملا
ىدل
.

حشرتلا
تامئاقلا
بلطم
ميدقت
اينمز
ىلع راتخي و
ةكراشم
عاديا
ةعاس
Sans appel
Sans appel
Appel
Appel




















































































Page 163
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
66
1ère instance
TPI : Mannouba
N° d'enrôlement : 4525
Date :
20/9/2011
Parties :
Abderazzek Khlouli tête de liste du parti "Néo Destour" c/ SCIE de Mannouba.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien président
de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.

Extraits :
ميسرتب
ةبونمب
تاباختنلال
ةيعرفلا
توبث
ةفص
ةئيهلا
كلت
مازلاب
.
يسيس
مكحلا
لاأت
افلاس
ينطولا
روكذملا
سلجملا
وضعلا
يف
تاباختنلا
ةدشانملا
ةسفانتملا
مدعل
نمض
و
ديدجلا
ةلاحلا
و
يروتسدلا
هجتي
بزحلا
و ثيح
ةمئاق
تامئاقلا
67
1ère instance
Sans appel
Appel
Appel
TPI : Mannouba
N° d'enrôlement : 4526
Date :
19/9/2011
Parties :
Hatem Yahiaoui et autres tête de la liste indépendante "La Tunisie pours tous les tunisiens" c/
SCIE de Mannouba.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Un des candidats s'est présenté sous deux identités différentes.
Extraits :
للاخ
ام
نم
نيح تصن
ةئيهلا
نع
ءلاد
لإا
ةيلكشلا
طورشلا
أنيم
دمحم
ىحض ضفرلا
نع
مجانلا
يفوتست
امهادح
يف
إ
. و ثيح أ
حشرتلا
يلكشلا
طرشلا
ىلع
ءاضم
إ
بسح
ينوناق
دنس
نييسنوتلا
ةيوه
دحاو
ازكترم
ةلومشملا
عباسلا
ألفس بلطم
حشرتملا
امهنم
ىلع توبث
ام فلس
امهب
ىلدملا
ي نب
لذاشلا
لكل
ىوتسم
لك
و
هنايب
نم
راعرع
نعطلاب
مل
إذ ىعدي
فإن
فلاتخا
يف
رداصلا
اهتفلاخم
للاخلاا
بجاول
يلاتخلا
حشرتلل
سنوت
ادنتسم
ىلع
ةمئاق
و ثيح ىلع فلاخ
نم
نيتقيثولا
باش
هنوط
ىلع
ةيناثلا
تاباختنلال
ةيعرفلا
نم بلطم
نيريظنب
ةبونمب
شرتلا

68
1ère instance
TPI : Mannouba
N° d'enrôlement : 4528
Date :
16/9/2011
Parties :
Haykel Ferjani tête de liste du parti "Al Massar Ettounsi", c/ SCIE de Mannouba.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien président
de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014.

Extraits :
ادقتفم
ةيباختنلاا
ميسرتلل
ةيلكشلا
مئاوقلاب
ةعناملا
هيف
دقف
و
مازلا
ةينوناقلا
و
هضقنب
عناوملا
ءاضقلا
ةلمج
نيعتملا
املاط تفتنا
ىحض نم
و ثيح أهن
دنس و أ
لكل
نوعطملا

ةئيهلا
سنوتلا
ىحض رارق
أ
راسملا
ةمئاقلا
ميسرتب
ةبونمب
تاباختنلال
ةيعرفلا
ةئيهلا
TA/Chambre : Ch. n° 4
N° d’enrôlement :
28962
Date :
25/9/2011
Appelant :
Hatem Yahiaoui
Dispositif : Acceptation sur la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Violation du §1 de l'article 25 du DL n°2011-35. Le requérant n'a pas présenté deux
exemplaires identiques de la déclaration de candidature.

Extraits :
نيريظن
يف
، و
اعضءا
نيحشرتملا
ةفاكل
صوصخب
و
طارتشا
لإام
ريرحت
اضء لأا
تامئاق
يلص
لصفلا
نوكت
93 نم
نيتقيثولا
نلامحت
ةمئاقلا
ةحضاو
تاصيصنتلا
.

نوناقلل
ددع 53 تءاج
يف
نيتقباطتم
افلاخم
هب
مدقت
موسرملا
نيتيلص
أ
يذلا
حشرتلا
اتلك
بلط
لعجي
ىلو نم
أن
مما
لأا
ىنعمب
أفن
تسملا
ةرقفلا
يداع
هرفوي
و ثيح أن
ىلع قرو
ام مل
وه
Sans appel
Appel





















































































Page 164
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
69
1ère instance
TPI : Mannouba
N° d'enrôlement : 4529
Date :
20/9/2011
Parties :
"L'Union nationale pour la paix et developpement" c/ SCIE de Mannouba.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait appelé l’ancien président
de la République à se présenter pour un nouveau mandat en 2014. La décision de refus de la SCIE est le
résultat d'une erreure matérielle.

Extraits :
نسحم
ءاضقلا
ىلع أن
عم صخش
ميسرت
مدع
آرخ نم
ةمئاقلا
نيدشانملا
افرط
ا
همس يف
إمس
ام ركذ
يف
ةمكحملا
وعدملا
إلا
عازنلا
ةمئاقلا
قداصت
إ
درجم
لإا
يف
ةلاحلا
طخأ يدام
هباشت
و
لا عسي
مس فإهن
املاط
ببسب
لمحي
لثمت
سفن
ناك
و ثيح
يسلبارطلا
حلاصل
وعدلا
دوجوملا

1ère instance
70
TPI :
Mednine
N° d'enrôlement : 1
Date :
16/9/2011
Parties :
Mustapha Eljarii tête de la liste indépendante "l'Union Nationale" c/ SCIE de Mednine.
Dispositif :
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Le remplacement d'un candidat s'est fait hors délai.
1ère instance
21
TPI :
Mednine
N° d'enrôlement : 2
Date :
16/9/2011
Parties :
Ali Takki tête de liste du parti MDS c/ SCIE de Mednine.
Dispositif :
Acceptation sur la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 26 du DL n°2011-35. Le requérant a présenté une deuxième liste
appartenant à un même parti dans une même circonscription électorale.

Sans appel
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28981
Date :
26/9/2011
Appelant :
Mustapha Eljarii
Dispositif :
Rejet de l'appel sur la forme.
Motifs :
Violation de l'article 29 (nouveau) du DL n°2011-35. Absence de notification, par huissier de
justice à la partie adverse, d'un avis de recours.

Extraits :
ام ركذ
ةلاحلا
ةمكحملا
اهريثت
هلاع. و ثيح
أ
ةيبوجولا
تاءارجلاا
تايضتقمب
لإا
اذهب
ديدج)
نم ليبق
اهيلع
للاخلاا
و
هجتي
سمأةل
لصفلا
ءارج
92 (
دعي
لاكش
افلاخم
نيبملا
يذلا
أن
صوصنملا
ةرورض
.ماعلا
تاءارجلاا
لثاملا
اهقلعتل
كلذب
فانئتسلاا
اهسفن
ءاقلت
نوكي
بضفر
نم
اهب
و ثيح
حيرصتلا
كسمتت
و
ماظنلاب
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28937
Date :
22/9/2011
Appelant :
Ali Takki
Dispositif :
Rejet de l'appel sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Violation de l'article 26 du DL n°2011-35. Entre deux listes d’un même parti, la première à
demander l’inscription est celle qui doit être retenue0
Extraits :
ةيبا
تاباختنلا
سلجملا
قبس يف
ةرئادلاب
يسيس
ختنلاا
هتمئاق
تلاأ
حشرت
.

ميدقت
تسملا
أفن
لأا
يئادتبلاا
مل نكي
مكحلا
تسملا
أفن
ألاص و إرارق
أ
هلاع أن
فانئتس
نيبملا
لإا
وحنلا
ضفر
ىلع
كلذل
و ثيح تبث
نيندمب
و نيعت


















































Page 165
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
72
TPI :
Mahdia
N° d'enrôlement : 1
Date :
13/9/2011
Parties :
Radhouane Ben Mohamed Touaijia tête de la liste du parti MDS c/ SCIE Mahdia.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Présentation de deux listes d’un même parti politique0 Violation de l'art 26 du DL n° 2011-35.
Extraits :
ةرئادلا
سفن
.
ةيناثلاو
92.
ملا
قارولأا
نم
ىلولأا
ةيدهملاب
،
نب
ليبن
نييكارتشلاا
بزحلا
ينسحملا
نيتمئاقب
يصوخصخلا
لصفلا
ثيح تبث
ةيباختنلاا
ةسائرب
نييطارقميدلا
نع
اضةف نمو
ةسائرب
وعدملا
اّمم فلاخي
ّنأ
)نم لبق
ا
ةاقلتمل
ناوضر
يف
ةيجياوتلا
تمّدقت
دمحأ
(
نم لبق
نع لابزح
يدومصملا
تاعفارملا
لوؤسملا
لوؤسملا
نعاطلا
بيطلا
ةيضقلا
وعدملا
وعدملا
يداهلا
ةكرح
ماكحأ
يف
1ère instance
73
TPI :
Mahdia
N° d'enrôlement : 2
Date :
16/9/2011
Parties :
Nabil Ben Hédi Ben Mohamed Masmoudi tête de la liste "La feuille verte" c/ SCIE Mahdia.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'art 27 du DL n° 2011-35. Des candidats d'une liste ont formé une autre liste.
Extraits :
تاوف
يش دعب
ءارضخلا
"
اهسأرتي
ايعلا
نسح
"
مسا
ةقرولا
ةيناثلا
ةمئاقلا
ةديمص
مهح
ّشرتب
ينطولا
تنب
نمض
يسيسأتلا
ةليضف
دّدحملا
تاباختنلا
تنب
ةعبرأب
سلجملا
حامسو
ةلقتسم
يف
ملاس
ةمئاق
ةيفتنم
ةمئاقلا
حّشرتلا
يلع
ماّيأ
تنب
تحت
بناج
يدومصملا
لوبقل
كلت
طورش
.

يداهلا
ينمضلا
ريص ىدحإ
92
روكذملا
نب
ليبن
ضفرلا
امم
لصفلا
مّدقت
ضراعلا
رارق
نعطلا
يف
12/12/
9122
ماكحأ
ةفلاخمل
...
لجأ
خيراتب
نعاط
لا
لكو
يتلا
ةنبلو
نم
ّمث
1ère instance
74
TPI :
Mahdia
N° d'enrôlement : 3
Date :
16/9/2011
Parties :
Adel Oumimine tête de liste du parti "Union Populaire" c/ SCIE Mahdia.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Le remplacement des candidats s'est fait dans les délais et conformément aux conditions de
l'art 28 du DL n° 2011-35.

Extraits :
يباختنلاا
اهّدض يف
ماهر
نع
موسرملا
نوعطملل
اصوع
اقباطتم
رارقلا
ةحّشرتملا
ماكحأو
نوعطملا
ايسآ
نّيبت
لاجلآا
اهلّثمم
92 نم
نذلإاو
ماهر
ةيئادتبلاا
ةمكحملا
حّشرت
لاصأو
عم
ضقنو
را
بتعا
ةمئاقلاب
نعطلا
تو
لاكش
لصفلا
هيف
مامغلا
لوبقب
ةيباختنلاا
اهضيوع
نعاطلا
ةامسملا
اهسأري
بلط
اهريغب
ةمئاقلا
نيملأا
نيسح
ءاج
يتلا
تنب
ّنأ بحس
ذئنيح
ةدّدحملا
تضق
.
ينوناقلا
لوبقب
.

مامغلا
دمحم
ثيحو
يفو
صخش
تنب
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28904
Date :
20/9/2011
Appelant :
Radhouane ben Mohamed Touaijia
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Validation de la liste requérante.
Motifs :
Le cas de l'espèce n'est pas celui de la présentation de deux listes d’un même parti, étant
donné que la liste en question s’est présentée comme une liste indépendante et non au nom du parti
MDS.
Extraits :
نييطارقميدلا
هعم
يفتني
اهسأرتي
حّشرتلاب
يف
،ةلقتسم
لودع
ةديحولا
ميسرتلا
راشملا
يف
بزحلا
نع "
،هيلإ
لظ
ةمئاقلا
،فنأتسملا
ىلع كلذ
ةحشرتملا
قبسلأا
قحلا
ةمئاقلا
ةمئاقلا
ةمئاقك
ةكرح
يذلا
رملأا
نع
اينمز
يتلا
حيرصتب
.

اهميدقتو
رت
اهميس
ءانب
"
ضفرل
يحوث
ودغت
نييكارتشلاا
بجوملا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 1
N° d’enrôlement :
28936
Date :
22/9/2011
Appelant :
Nabil Ben Hédi Ben Mohamed Masmoudi
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
La validation de la liste peut entrainer l'existence de deux listes pour un même parti.
Extraits :
ربمتبس
نم
نم لبق
ّنإف
نييكارتش
لوحي
ءيش
ضفرب
نعطلا
اهضفر
خيراتب
كلت
نعطلا
2
ةمئاقلا
يضاقلا
هقح يف
ةيعرش
ام ضراعتي
لولأا
ةسرامم
ىدم
وهو
رارقلا
يف
نع
هلودع
ةيناكمإ
ةراثإ
صاخشلأا
نعطلا
مدع
لا
ديفي
نود
نم سفن
،فنأتسملا
هب
لاا
نييطارقميدلا
هّنأ
لا
ةرورض
نيتمئاق
دوجو
ىلإ
امل
ةكرح
ةينوناقلا
يباختنلاا
افلاخ
ثيحو
مسا
ب
9122
ةموظنملا
يضاقلا
بلط
لوؤي
ام
ةفسلفو
مادعنا
دوجو
ةروص لوبق
روكذملا
92
لاو
وهو
عم حور
امتح ىلإ
يف
لصفلا
نيتمّدقم
يدؤيس
ةمدقملا
كّسمت
ةمئاقلا
حشرت
.
Sans appel
Appel
























































































































































Page 166
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
75
TPI :
Mahdia
N° d'enrôlement : 4
Date :
16/9/2011
Parties :
Mohamed Faouzi Rouihim tête de liste du parti "Al Majd" c/ SCIE Mahdia.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Le remplacement de la candidate s'est fait dans les délais et conformément aux conditions de
l'art 28 du DL n° 2011-35.

Extraits :
ماكحأو
هيف
تنب
رمع ءاج
رارقلا
ضقنو
ةحّشرتملا
رابتعا
اهضيوعتو
لوبقب
يتلا
ةامسملاب
نعطلا
اهسأري
بلط بحس
موسرملا
ناميإ
ةمكحملا
ةمئاقلا
تنب
لاصأو
عم
ةحشرتملا
يفو
ةيئادتبلاا
ةيباختنلاا
نوعطملا
سنوت
ةمئاقلاب
ةدّدحملا
لاكش
نعاطلا
راعبا
لاجلآا
ينوناقلا
بّيطلا
اقباطتم
سنوت
وبقبل
نسح بيطلا
اهلّثمم
ناميإ
تنب
يباختنلاا
صخش
نع
اهّدض يف
مساقلب
اضوع
نّيبت
ّنأ
92 نم
نوعطملل
دمحم
ثيحو
لصفلا
نذلإاو
رمع تنب
ةامسملاو
.تضق
حّشرت
.

1ère instance
76
TPI :
Monastir
N° d'enrôlement : 1
Date :
15/9/2011
Parties :
Hafedh Ben Abdessalem Ben Mohamed Naouali tête de liste du parti MDS c/ SCIE Monastir.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La liste requérante est la liste représentative du MDS conformément à la note du 5-9-2011
adressée par l'ISIE aux SCIE les invitant à considérer les listes présentées par
Ahmed Khaskhoussi
comme les seules représentatives du MDS.

Extraits :
نيمأ
ءاول
يوضنت
لصفلا
ىلع
92 فلاس
تحت
ةيضق
لااجم
لاحلا
بطقي
ركذلا
يتلاو
.

نعاطلا
ريتسنملا
ةمئاق
ةرئاد
ّنأ
يف
رابتعا
تاباختنلاا
يف
ةيعرشلا
تلل
ةلثمملاو
دجي
ةديحولا
لا
ةمئاقلا
يف
ةكرحلل
ّنأ
دمحأ
ثيحو
ةكرحلا
يه
يصوخصخلا
1ère instance
77
TPI :
Monastir
N° d'enrôlement : 2
Date :
19/9/2011
Parties :
Mounir Chedli c/ SCIE Monastir.
Dispositif :
Refus sur le plan de la forme. Validation de la liste requérante.
Motifs : Le requérant n'a pas la qualité d'agir. Violation de l'art 15 du DL n° 2011-35.
Extraits :
هاجت
ةبولطملا
ددع
موسرملا
ىلع ام ّمت
سلجملا
نم
يسيسأتلا
نعّطلا
ةريخلأا
عّرشملا
ةرقفلا
يتلا
بجتسي
هذختت
23 نم
ّيأ
لصفلا
اهل
ماكحلأ
يف
نم
ينطولا
ل ّوخ
هطسب
رارق
سيل
ةّينعملا
مل
نعطلا
فارطلأا
.
ةمكحملا
نعاطلا
ضفرب
لاكش.
.تضق
9122
21 يام
ّنأ
ءانب
باختناب
يف
ىقبي
قّلعتت
خّرؤملا
نعاطلا
ةيباختنا
9122
ثيحو
ةمئاق
ةّيأ
ةنسل
53
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 1
N° d’enrôlement :
28998
Date :
30/9/2011
Appelant :
Khélifa Jarbouii, tête de la liste indépendante « Perspective »
Dispositif : Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Violation de l'article 29 (nouveau) du DL n° 2011-35: l'appelant n'a pas la qualité pour agir.
Extraits :
عوفرملا
نم
لثاملا
اذه لأاساس.

c/ SCIE de Mahdia
ىوعدلا
لاا
بيجتسم
فانئتسلاا
هضفر
املاط أن
امدقم
نوعطملا
و نيعت
عوضوم
لصفلا
مل نكي
هل
ةيئادتب
طورشل
هيف
يلاتلاب
أفن
تسيل
تسملا
نمم
افرط يف
يئادتبلاا
و ريغ
روكذملا
)
علطتلا
ةفصلا
ىلع
مكحلا
92
فإن
هلاعا
ودغي
(
و ثيح
هفرط
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28969
Date :
26/9/2011
Appelant :
Président de la SCIE de Monastir
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
La liste requérante est la liste représentative du MDS conformément à la note du 5-9-2011
adressée par l'ISIE aux SCIE les invitant à considérer les listes présentées par
Ahmed Khaskhoussi
comme les seules représentatives du MDS.

Extraits :
نع
ميسرتلا
اهميسرت
هدض يف
نع
ينمزا يف
يفتني
يف
بجوملا
قبسلاا
رملاا
لودع
راشملا
لظ
بزحلا
نعطلا
هعم
ةمئاقلا
هيلا
ةحشرتملا
فناتسملا
ضفرل
ضفر
يذلا
يتلا
أ
رتي
اهس
ةديحولا
ةمئاقلا
.

راشملا
إهيل
هعم
ةمئاقلا
نييكارتشلاا
92
لصفلا
نوكت
نييطارقميدلا
ماكح
أ
ىلا
...لأارم يذلا
ةكرح
دانتسلااب
Sans appel
Appel














































































































Page 167
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
78
TPI :
Siliana
N° d'enrôlement : 1
Date :
17/9/2011
Parties :
Mohamed Lasâad Ben Azhar Chayeb tête de la liste "Liberté et Développement" c/ SCIE Siliana.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Remplacement d'une candidate dans les délais prévus par l'art 28 du DL n° 2011-35.
Extraits :
9122
ّنإف
و
ةحّشرتملا
12/12/
نمو
يرجاملا
خيراتب
اهحّشرتل
21/12/
موي
9122
21/12/
ضيوعتب
ةطساوب
بحسب
سيئر
9122
خيراتب
ةاّمس
ةّمث
ةروكذملا
ةفصب
ةبحسنملا
ةئيهلا
يعدملا
ةحشرتملا
دقو تّلوت
دقو رداب
ضيوعت
ةمئاقلا
ىرخأب
ةينم
يواركزلا
.

ملا
ةحلاصلا
روكذملا
هملاعإ
ةحّشرتملاب
92
لصفلاب
ةيقرب
ةبحسنملا
دراولا
ينوناقلا
لجلأا
ناك يف
1ère instance
79
TPI :
Siliana
N° d'enrôlement : 2
Date :
17/9/2011
Parties :
Tête de liste du parti "Ouverture et Progrès" c/ SCIE Siliana.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La liste des candidats n'a pas été présentée en deux exemplaires. Ceci n'est pas contraire à l'art
25 du DL n° 2011-35 qui, ne prévoyant pas de sanction à la présentation d'un seul exemplaire,
considère cette condition comme une formalité simple qui ne touche pas le fond du droit.

Extraits :
حّشرتلا
ةمئاق
ةهج
قحلا
.
ةيلكشلا
ةيحانلا
نمو
لصأ
طورشلا
اميلس
ىلع
ّلاإ
لا ريثأت
ّنسلا
نوعطملا
مارتحا
حيرصلا
اهب
لا
نلاطبلا
يهو
يباختنلاا
رارق
ناك
نيريرظن
ّنإف
ّنأ
مل بّتري
ّنأ
طقف
للاخلال
بوانتلاو
هيف
.
ثيحو
.
كلذ
ةلأسمل
طورشل
نم لك كلذ
ميدقت
ثيحو
.
ىلع
ريظن
93
ميدقت
حيرصت
ةراشإ
مدع
ّصنلاب
ثيحو
ةيميظنت
ميسرتلا
ءازجل
لا
ةلأسم
نوناقلا
ّنأ
يف
لصفلا
يف
ةمئاقلا
رثأ
نوكي
ضفرلا
مل نكي
عّرشملا
نيريظن
طرشك
نم
يأ
نم
نم يأ
حّشرتلا
نوكت
.
53
دحاو
اروتبم
ةمئاق
93 وه نأ
ةلأسمك
موسرملا
لاحلا
ددع
ثيحو
هجتاو
هميسرت
ّصن
دق بجوأ
لصفلاب
ميسرتلل
حورو
دق مّدق
ءاجو
عرشملا
دوصقملا
ةمئاق
ايفاجتم
ا
يعدمل
يف
ىرخأ
ثيحو
ةقلعتمل
ا
ةينوناقلا
ةمرتحم
صحصحتي
هلاطبا
.
ميدقتب
ناكو
1ère instance
80
TPI :
Siliana
N° d'enrôlement : 3
Date :
17/9/2011
Parties :
Najet Bilal tête de liste du "Parti de l'Avenir pour le Développement et la Démocratie" c/ SCIE
Siliana.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La procuration est légale.
Extraits :
ةيمنتلا
رداص نع
هب نم لبق
نم لجأ
لبقتسملا
ةنعاطلا
بزحل
ىلدملا
نيملأا
ماعلا
هّنأ
املاط نّيبت
.

روكذملا
انوناق
بزحلا
اضيوفت
مساب
ربتعي
ةمئاق
نيوكت
ةيعدملا
ضيوفت
نّمضتمو
ثيح ّنأ ضيوفتلا
ةيطارقميدلاو
Sans appel
Sans appel
Appel
Appel
Sans appel
Appel









































































































Page 168
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
81
TPI :
Sfax
N° d'enrôlement : 50803
Date :
13/9/2011
Parties :
Mohamed Ben Mohamed Abid tête de liste du parti MDS c/ SCIE Sfax 2.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Inexistence de deux listes d'un même parti.
Extraits :
يعابرلا
ايفتنم
ةمئاقلا
لاكش
لصولا
لصلأا
هلوبق
ىلع
يفو
ميدقت
ّنإ
ميسرتلل
ةّلقتسم
ةمكحملا
ءاضعأ
لعجي
دبع
ةمئاق
هطورش
ةيعرفلا
ةيلكشلا
نعطلا
ةئيهلا
عيمج
زيزعلا
ضراعلا
ميسرتب
.

9
كلذ
اهسأرتي
ميسرت
سقافصب
يف
ايئاهن
يتلا
ضفر
تاباختنلال
لاصو
هبوني
ةمئاقلا
نم ببس
ةلقتسملا
وأ نم
هجتاو
اهلوصحو
لاكش
ةرئادلاب
ةرياغم
نعطلا
لوبقب
"
نييكارتشلاا
ثيحو
يئاهنلا
مازلاب
سقافص
9
ةيمستبو
ايئادتبا
نييطارقميدلا
ةيباختنلاا
اهسيئر
ميلستو
.
ىفوتسا
ثيح
اهحّشرتل
.
لائازو
ةيباختنلاا
ةمئاقك
تضق
"
ةكرحل
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 1
N° d’enrôlement :
28952
Date :
25/9/2011
Appelant :
Président de la SCIE de Sfax 2
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Inexistence de deux listes d'un même parti.
Extraits :
.
ةيحانلا
هذه
ي
نسحملا
ةئيهلا
لوبقب
ايفوتسم
نييكارتشلاا
نييكارتشلاا
ضفر
ىلإ
ةحلصملاو
نييطارقميدلا
نييطارقميدلل
تهتنا
نّمم
هل
ةمّدقملا
نع
"
مسا
نع
فانئتسلاا
تبث
ّنأ
مهحشرت
ةيلكشلا
ماع
لصولا
فنأتسملا
ةفصلا
ةكرح
ةلقتسملا
باوصلا
هتام ّوقم
نم نيمأ
مهميلست
ةمئاق
هلوبق
وعدملا
.
تضق
عيمج
ريشأتب
متو
"
حشرت
يف
ءاضعأ
نمض
نوكت
ةمكحملا
نّيعتو
بزحلا
نم
بيطلا
يئاهنلا
هّدض .
ينوناقلا
ىلولأا
ثيحو
ناكو
تحت
امل
هداعيم
ةمئاقلا
ةمئاق
سقافصب
لاصأ
ةلقتسم
9 دق تداح
.

تاباختنلال
لاكش
هضفرو
ثيح مّدق
ثيحو
اومّدق
ةيعرفلا
فانئتسلاا
1ère instance
82
TPI :
Sfax
N° d'enrôlement : 50804
Date :
12/9/2011
Parties :
Youssef Ben Mohamed El-Beni tête de liste du parti MDS c/ SCIE Sfax 1.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Un des candidats ne remplissait pas la condition de l'âge.
Extraits :
طرش
اهتّحص
نعطم
ثيحو
لاكش
.
ةيفوتسم
ريغ
ارّربم
ميسرتلل
املاط ناك
طورشل
انوناق
ناكو
نم
نعاطلا
يلاتلاب
نعاطلا
لصولا
لاوبقم
تحضأ
يئاهنلا
ةمكحملا
بناج
ينوناقلا
ةمّدقملا
نعطلا
لاتخم
مايقلا
ميهاربا
مامأ
يف
لاو
ةفص
نب
تاباختنلال
ن لاكش
نّممو
هل
ةكوربم
ةلقتسملا
لوبقب
عطلا
اّيبارت
ةسداسلا
ةيعرفلا
ايئادتبا
ةصتخملا
ةحّشرتملا
ةنجللا
ةمكحملا
لجلأا
ةمئاقلا
2
لاصأ
يفو
ّنإف
سقافصب
هضفرو
.ثيح ناك ضفر
تضق
بابسلأا
مّدق
ّنسلا
ةينوناقلا
.
هيف
ميلست
.

هذهلو
1ère instance
83
TPI :
Sfax
N° d'enrôlement : 50821
Date :
13/9/2011
Parties :
Anouar Lajmi tête de la liste "L'amour de la patrie est croyance"
Sfax 1.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuves sur la personne du candidat qui a été refusé pour avoir été sur la liste
des personnes qui ont appelé l'ancien président de la République à se présenter aux élections de 2014.
Extraits :
دمحم
هسفن
عنملا
ّنأ
نم
ةيوضعل
نعاطلا
هنامرح
نطولا
حّشرتلا
ةعطاق
نمض
"بح
نم
نطولا ّبح
وه
كلذ
c/ SCIE
(
حّشرتملا
ناميلإا
نمض
وعدملا
لإا نم
)نامي
ةمئاق
يلاتلاب
نأ ينبني
لاو نكمي
لا نكمي
ّنأ
نيدشانملا
ةحابلإا
ةمزاجو
ةمئاق
لصلأل
يأ
ةفصب
همسا
ءانثتسلاا
ثيح مل تبثي
دراولا
سيردإ
وهو
نامرحلاو
سيردإ
يسي
سأتلا
ائيش.

دمحم
ينطولا
نم قحلا
"
سلجملا
لا ينعي
نظلاف
نيمختلاو
ّكشلا
دّرجم
ىلع
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28903
Date :
19/9/2011
Appelant :
Youssef Ben Mohamed El-Beni
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Un des candidats ne remplissait pas la condition de l'âge.
Extraits :
ءاضعأ
عيمج
نوعطملا
يئادتبلاا
ةحّشرتملا
موي
يف
لالاخإ
فانئتسلاا
افلس دق
ةمكحملا
ةلثمتملاو
رارقإو
وحنلا
بلطملا
نّيبملا
.تضق
دحأب
لاكش
نوكي
نس
95
نّمضت
لوبقب
ةمئاقلا
ةلماك
يف
مكحلا
حّشرتلا
هضفرو
ألاص
طورش
ىلع
غولب
ةنس
ميدقت
ميدقت
ثيحو
ةمئاقلا
.

هيف
Sans appel
Appel
















































































































































































Page 169
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
84
TPI :
Sfax
N° d'enrôlement : 50823
Date :
13/2/2011
Parties :
Ahmed Ben Mohamed Rebaâi tête de la liste "Jeunesse 50" c/ SCIE Sfax 1.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuves sur la personne du candidat qui a été refusé pour avoir été sur la liste
des personnes qui ont appelé l'ancien président de la République à se présenter aux élections de 2014.

Extraits :
دلايم
ليبن
نامرحلاو
ةمئاق
حّشرتلا
دلايم
كلذ
هسفن
عنملا
وه
ّنأ
حّشرتملا
سماخلا
ةمزاجو
"بابش
نعاطلا
31 "
يلاتلاب
ّنأ
ن لاو نكمي
لا نكمي
ةعطاق
ةمئاق
يأ
ةفصب
نمض
لصلأل
ثيح مل تبثي
همسا
دراولا
ءانثتسلاا
وهو
يدشانملا
ةحابلإا
ليبنم
يسيسأتلا
ائيش.

وعدملا
ينطولا
نم قحلا
نمض
نم
ّكشلا
هنامرح
دّرجم
سلجملا
لا ينعي
ةيوضعل
نظلاف
ىلع
نأ ينبني
نيمختلاو
1ère instance
85
TPI :
Sfax
N° d'enrôlement : 50836
Date :
15/9/2011
Parties :
Mohamed Ben Saleh Lassoued tête de liste du "Mouvement Baath" c/ SCIE Sfax 1.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuves sur la personne des candidats qui ont été refusés pour avoir occupé
des responsabilités au RCD ou pour avoir appelé l'ancien président de la République à se présenter aux
élections de 2014.

Extraits :
دمحم
"
بصنم
امهسفن
"يف
نم
تنّمضت
"
لولهبلا
افلس
نيروكذملا
"
ةمئاق
ةكرح
ن نود
يدشانملا
اهّنأ
حّشرتملا
"يفطل
تملا
ّنأ
تاباختنلال
ةدمتعملا
حّشرتملا
لغشي
امه
ثعبلا
ققحتلا
ينطولا
مسا
ةمزاجو
ةيعرفلا
ةيملاعلاا
نيعونمملا
ةنجللاو
.
رارقلا
علاطلااب
"
ةبعش
ضفرب
فشكل
ّلكو
يسايسلا
مسا
هفصوب
ىلع فشك
يسيسأتلا
نيحّشر
مل تبثي
حّشرتلا
هفصوب
يوضعل
عمجتلل
نيدشانملا
ناويدلا
يروتسدلا
نم
دامتعلااب
لعجي
حشرتلا
ىلع
نم رارق
ءاضعأ
عمجتلا
نيعونمملا
ىفتكا
ةّقد
امب
نم
بلص
ةمئاقب
امدنع
ّلكب
ة سلجملا
تنّمضت
امك
ةعطاق
ةفصب
ةئيهلا
نع
ةموظنملاب
هّدر.

نّيبت
دوسلأا
سيئر
نيروكذملا
هقيرط
ريغ
ثحبلاو
كلذ
نم
ةيزكرملا
ثيحو
ينمضلا
ةبضتقملا
هيجو
يطارقميدلا
ّنإف
تايطعملا
اهضفر
رداصلا
ةنمضملا
كلذل
هجتيو
ريغ
1ère instance
86
TPI :
Sfax
N° d'enrôlement : 50848
Date :
15/9/2011
Parties :
Mounir Ennoômane tête de liste du "Parti Libre Destourien Démocrate" c/ SCIE Sfax 1.
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : La présentation du deuxième exemplaire de la demande de candidature en forme différente
du premier (une photocopie) est contraire à l'art 25 du DL n° 2011-35.

Extraits :
ىلع قرو
نوكي
ّنأ
نيتهباشتم
بلطم
نوكي
ريظنب
نيريظن
ةّيئوض .
نعاطلا
حشرتلا
لصفلا
ريرحت
ريظنلا
ةخسنب
ثيحو
نكمي
هقفرأ
نأ
ّمث
رّرحي
نأ
فلاختيو
دحاو
يأ
هقيرط
ىلدأ
ةيبزحلا
مّدقي
نأ
يف
ةّيئوض يف
ةمئاقلا
طرتشا
ةخسن
ريغ
لّثمم
يداع
دّرجم
طرتشا
امدنع
ّلعتول
.
.
عّرشملا
93
نيتيواستمو
ةياغو
نيتقباطتم
لصفلا
نيتقرو
تايضتقم
يف
عم
دارم
93 عمو
Sans appel
Sans appel
Appel
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28916
Date :
21/9/2011
Appelant :
Mounir Ennoômane
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs : La présentation du deuxième exemplaire de la demande de candidature en forme différente
du premier (une photocopie) est contraire à l'art 25 du DL n° 2011-35.

Extraits :
يف
ةمئاقلا
.
هجتا
ّمث
ةحضاو
تاصيصنتلا
بزحلا
تامئاق
ةفاكل
يطارقميدلا
نيحشرتملا
ءاضعأ
نمو
امل
قرولا
ةلقتسملا
صوصخب
نلامحتو
طارتشا
ءاضملإا
ريرحت
يلصلأا
تءاج
يف
يروتسدلا
يسنوتلا
تارابع
تكسمت
يداعلا
رحلا
هب
اتلك
ّنإف
نيتقيثولا
ة
ّقحم
يف
فانئتسلاا
،فنأتسملا
ةيماحم
نوكت
ىنعمب
نأ
سقافص
2
تاباختنلال
لوبقب
ةمكحملا
افلاخ
ىلع
ةيعرفلا
مكحلا
ثيحو
نيريظن
ةئيهلا
رارقإ
صنلا
نيتقباطتم
ميسرت
هضفرو
ضفر
لاكش
ةمئاق
لاصأ
يئادتبلاا
.تضق
.


























































































































































Page 170
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
87
TPI :
Sfax
N° d'enrôlement : 50895
Date :
15/9/2011
Parties
: Moncef Jarou tête de la liste "Al-fadhila" c/ SCIE Sfax 1.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de preuve sur la personne du candidat qui a été refusé pour avoir eu des
responsabilités au RCD ou pour avoir appelé l'ancien président de la République à se présenter aux
élections de 2014.

Extraits :
نيدشانملا
ّنأ
.
لا
ةقلعتملا
يسايس
لا
"
نعاطلا
ةيوضعل
تامئاقب
ةنجللاو
"
سلجملا
وعدملا
ثيحو
.
يشاوشلا
نامرحلاو
مسا
يطارقميدلا
دمحم
عنملا
اهّنأ
يروتسدلا
وه
كلذ
ةقيثولا
ناويدلاب
ةمئاق
نم
نيعونمملا
ةيزكرملا
وعدملا
ةمزاجو
نيدشانملا
ةحابلإا
مل تبثي
دراولا
وهو
وضعك
نمض
هنامرح
ةعطاق
ةمئاق
يأ
همسا
ءانثتسلاا
نمض
لصلأل
هسفن
ّنأ
يشاوشلا
تنّمضت
ةليضفلا
حشرتلا
حشرتلا
نمض
عمجتلل
ىلع
ةفصب
دمحم
ةمئاق
نم
علاطلااب
هطاشن
سماخلا
يلاتلاب
نأ ينبني
ثيح نّيبت
عم نايب
حّشرتملا
نكميلاو
نكمي
ىلع
يشاوشلا
يسيسأتلا
ائيش.

دمحم
ينطولا
نم قحلا
لا ينعي
نظلاف
نيمختلاو
ّكشلا
دّرجم
88
1ère instance
TPI : Sidi Bouzid
N° d'enrôlement : 7188
Date :
19/9/2011
Parties :
Samir N'ciri tête de liste du Parti démocrate pour la justice et la prospérité c/ SCIE de Sidi
Bouzid.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste candidate.
Motifs : Absence de régularisation de la procédure de remplacement d'un candidat par un autre dans
les délais impartis.

Sans appel
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28958
Date :
25/9/2011
Appelant :
Samir N'ciri
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Absence de régularisation de la procédure de remplacement d'un candidat par un autre dans
les délais impartis.

Extraits :
يديسب
نم أقارو
تاباختنلال
ةيعرفلا
فلملا
أمام
امع
مدقت
يف
ةئيهلا
حشرتلل
.
لاحلا
ةينوناقلا
ةيضق
طورشلا
ةمئاقلا
مل
أن سيئر
يذلا
حشرتملا
هيف
رفوتت
وضيوعت
حيحصت
فإهن مل تبثي
بلطب
مدقت
ةينوناقلا
و ثيح و لاضف
لآا
و يف
ديزو
ب
لاج
89
1ère instance
Appel
TPI : Sidi Bouzid
N° d'enrôlement : 7187
Date :
19/9/2011
Parties :
Ali Sghaie Khachnaoui tête de lise "L'union de la Nation "
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond . Non validation de la liste
requérante.
Motifs : Violation de l'article 16 du DL n°2011-35: Non respect du principe de l'alternance.
c/ SCIE de Sidi Bouzid.
ئافلات
ةملاا
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28961
Date :
25/9/2011
Appelant :
Ali Sghaie Khachnaoui
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Absence de violation de l'article 16 du DL n°2011-35.
Extraits :
ددع 53 ناف
22 نم
نع أن
موسرملا
تمرتحا
لصفلل
عازنلا
و اقف
.هل
فصانتلا
لا أساس
ادبم
نيرخ
آ
نيحشرتمب
عوضوم
و
مهضيوعت
ةمئاقلا
نيحشرتملا
أهن لاضف
يف
ضعب
فلملا
نم
نم أقارو
ةئيهلا
اهل
نيبت
هتبسن
دقف
ام
رييغت















































































Page 171
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
90
1ère instance
TPI : Sidi Bouzid
N° d'enrôlement : 7186
Date :
19/9/2011
Parties :
Ali Saidi tête de liste du Parti libéral maghrébin c/ SCIE de Sidi Bouzid.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond . Non validation de la liste
requérante.
Motifs : Violation de l'article 16 du DL n°2011-35. Non respect du principe de l'alternance.
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28978
Date :
27/9/2011
Appelant :
Ali Saidi
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Absence de violations des articles 16 et 24 du DL n°2011-35.
Extraits :
باش
ةحشرتملا
لصولا
يديسب
ةمئاقلا
كرادت
تلوت
ديزوب
للخلا
يذلا
حنم
،
تاباختنلال
ةيعرفلا
ةئيهلا
أ
لاحلا
اهن
.

هقيرط
هتدمتعا
و يذلا
نوكي
و
ريغ
أفن
.

يئاهنلا
يف
تسملا
هيقباسك
همدق
لوبقلاب
فلملا
يذلا
نم أقارو
يليدعتلا
اريدج
دنتسملا
تباثلا
حشرتلا
اذه
ىلع
أن
وحنلا
حيرصت
هعم
نوكي
تاباختنلال
ميدقت
موي
ىلع أقارو
حشرتلا
فلملا
هيلع. لأارم يذلا
ةيعرفلا
يف
سفن
علاطلااب
أ
ةئيهلا
ةحشرتملا
- إن ضفر
ةمئاقلا
- و ثيح نيبتي
أن
نيحشرتملا
اوضم
ةفاك
1ère instance
91
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 1
Date :
10/9/2011
Parties :
Samir Ben Mohamed Saâdana tête de liste du parti "Les Verts" c/ SCIE Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste
requérante.
Motifs : Différence entre la personne du candidat telle qu’inscrite sur l'original de la demande de
candidature et telle qu’inscritr sur la copie.

Extraits :
ةمكحملا
حّشرتملا
حّشرتلا
بابسلأا
ريظنلاو
بلطمل
تضق
لصلأا
نمض
حضاو
هذهلو
اذل
.
تاذ
.

ةّيوه
لاصأ
نيب
هضفرو
و
لاكش
نّيب
نعطلا
فلاتخلاا
بلطم
تاب
لوبقب
ثيحو
ايئادتبا
1ère instance
92
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 2
Date :
13/9/2011
Parties :
Abdelaziz Weslati tête de liste du Parti Union Populaire c/ SCIE Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste
requérante.
Motifs : La signature est une formalité substantielle. La présence de la signature d'une candidate qui a
été remplacée sur la demande entraine la non validation de la liste.
Extraits :
اهضيوعت
بيعي
طاقسإب
ةحّشرتملا
ّدعي
لالخ
ةنجللا
ةدحولا
بلطملا
نع
مقر 2 ّمت
ايلكش
اّيرهوج
ةّلقتسملا
ةرئادلاب
اهضيوعت
علاطلااب
خسافلاب
انمضم
ينوناقلا
نم بزح
ّنأ
اّمم
حّشرتلا
بلص
ةحّشر
مّدقملا
رارق
ىلع بلطم
كلذ
عمو
يقب
ءاضملإا
املاط ّنأ
ارّربم
نوكي
اهميسرت
ثيح نّيبتي
خسفو
ةمئاقلا
ةمئاقلا
اهمسا
تملا
ضفرو
ةسوسب
ىرخأ
ّنإف
لاكش
ةيباختنلاا
ةحّشرتمب
حّشرتلا
نعطلا
ةيبعشلا
دعب
حّشرتلا
ايئادتبا
اهءاضمإ
هجولا
وه
اعقاو
وأ بحس
بلطم
لوبقب
ريبعتلل
ةمكحملا
.تضق
انوناقو
لاصأ
هضفرو
ةيعرفلا
.
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
92229
Date :
16/9/2011
Appelant :
Samir Ben Mohamed Saâdana
Dispositif : Acceptation de l'appel sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Insuffisance de preuves sur le fait que l’un des candidats de la liste avait occupé des
responsabilités au sein du RCD.

L’erreur matérielle relevée n'a aucun effet sur la validité de la candidature.
La SCIE n'a pas demandé la régularisation de l’erreur matérielle relevée0

Extraits :
ىلع
ةسلجلا
تأريث
اهل
عمجتلا
إيل
.و ثيح أن طخلا
اقباس ىلع وحن
ءاطخ
نم الأ
دعي
نيحشرتملا
لكش صيصنت
يطارقمدلا
امن
إ
يروتسدلا
يداملا
أ
رضحمب
يتلا
ةمئاقلاب
درجم
هركذ
ةيلكشلا
درو
ةيداملا
روكذملا
بزح
أدح
سيل
ام
ءامتنا
ءاج يف

شرتلا
و ثيح أن
هتوبث
ضرف
ةحص
ىلع
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28934
Date :
22/9/2011
Appelant :
Abdelaziz Weslati
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
La signature est une formalité substantielle. La présence de la signature d'une candidate qui a
été remplacée sur la demande entraine la non validation de la liste.
Extraits :
ةتجن
ةوعدملا
ةيعرفلا
ةئيهلا
تضق
.
ريغلا
اهضيوعتو
يف
اذه
حيرصتلا
يتلاسولا
ةحيمس
املاط مل ضمت
ام ّمت
اذإ
ةحّشرتملاب
مامأ
نم لبق
ةحّشرتملا
نع
سكعي
ة ّوعدملا
حّشرتلا
ينوناقلا
مقر 2
يف
اهمازتلا
مسا
ةريخلأا
فّرعم
هّنأ
تبثي
نئل
حاصفإ
تافورظم
حيرصتلا
حّشرتلا
ةمئاقلاب
اهتبغر
فلملا
نم
ءيشلا
ّرقت
وأ
فانئتسلاا
حضّتي
ّنإف
اّيبارت
لوبقب
ثيحو
يتلاسولا
ةّصتخملا
ةمكحملا
حيرصتلاب
اهتّين
يف
لاكش
ّمت خسف
هذه
ءاضمإب
.

لاصأ
هضفرو











































































































































Page 172
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
93
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 3
Date :
13/9/2011
Parties :
Mourad Ben Hassan Brahim tête de liste du Parti Patriotique pour la Liberté et le Progrès c/
SCIE Sousse.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Il n'ya pas de condition qui oblige le candidat à résider à la même circonscription dans laquelle
il se porte candidat.

1ère instance
94
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 4
Date :
13/9/2011
Parties :
Fouazi Ben Wanas Ben Amer tête de liste du parti MDS c/ SCIE Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non Validation de la liste
requérante.
Motifs : Présentation de deux listes représentant un même parti politique en violation de l'art 26 du
DL n° 2011-35.

Extraits :
92
لصفلا
رارق
دييأتو
ةسوسب
لاكش يفو
نيتّيباختنا
ايئادتبل
ةيباختنلاا
نعطلا
ّدعي
لصلأا
ةرئادلا
بلطم
ماكحلأ
هضفرب
ميدقت
ابجومو
ىدل
لوبقب
ةكرح
لوبق
نييكارتشلاا
ضراعلا
ةمكحملا
.تضق
نيتمئاقل
اقرخ
ّنأ
نييطارقميدلا
ميسرت
ةمئاق

سوسب
بزح
ضفرل
تاباختنلال
ثيحو
روكذملا
ةئيهلا
ةيعرفلا
1ère instance
95
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 5
Date :
13/9/2011
Parties :
Souayah Ben Ahmed Ben Souayah Rhim tête de la liste "Le battement de la Révolution et de la
Dignité"
c/ SCIE Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non Validation de la liste
requérante.
Motifs : Manquement à la condition de l'âge contenue dans l'art 15 du DL n° 2011-35.
Extraits :
ةددحملا
ةينو
املاط ّنأ
ةدولوملا
يلاتلابو
مل غلبت
ةمئاقلا
ميحر
ناقلا
2221
9122
52/13/
ةنسل
يف
ددع
53
ءايمل
23 نم
ىعدت
لصفلا
ةحشرتم
ماكحلأ
تنّمضت
فلاخملا
موسرملا
يف
خرؤملا
ّنسلا
.

9122
اهّنإف
21 يام
رملأا
ةنس
نيرشعو
ثيحو
ةثلاثب
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28927
Date :
21/9/2011
Appelant :
La SCIE Sousse
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Il n'y a pas de condition qui oblige le candidat résider à la même circonscription dans laquelle il
se porte candidat.

Extraits :
لوبقب
ةمكحملا
نومدقتيس
ةيباختنلاا
.تضق
شطر
ةلقتسم
ةرئادلا
ةيبزح
ةمئاقب
يتلا
وأ
اهيف
سفنب
يئادتبلاا
ةماقلإاب
مكحلا
نيحشرتملا
رارقإو
لاصأ
مزلي
هضفرو
ّيأ
لاكش
مدع
دوجو
فانئتسلاا
هب.
لمعلاو
فنأتسملا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28905
Date :
20/9/2011
Appelant :
Fouazi Ben Wanas Ben Amer
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Présentation de deux listes représentant un même parti politique en violation de l'art 26 du
DL n° 2011-35.

Extraits :
ةكرحل
.
ةرئادلا
يسونسلا
ربمتبس
ةيباختنا
سفنبو
ةمئاقب
بزحلا
9122
سفنل
3
ةمئاق
وعدملا
ّفلمب
نم
قداصلا
2
يئادتبلاا
خيراتب
مكحلا
ّنأ
فنأتسملا
رارقإو
ةّيضقلا
ّمث ىلوت
هضفرو
ةنّمضملا
ةرئادب
فانئتسلاا
قارولأا
نييكارتشلاا
لوبقب
ثيحو
تبث
نييطارقميدلا
تضق
ةمكحملا
ةسوس
لاكش
مّدقت
9122
فنأتسملا
خيراتب
ميدقت
ءارجإو
بمتبس
ر
ةيباختنا
هب.

لاصأ
لمعلا
Sans appel
Appel




































































































Page 173
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
96
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 6
Date :
13/9/2011
Parties :
Khaled Chbah tête de la liste "La souveraineté au Peuple" c/ SCIE Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Mauvaise interprétation par la SCIE de l'art 24 du DL n° 2011-35 sur la condition de la signature
qui ne doit être déposée que sur l'original de la demande de candidature.

Extraits :
ةئيهلا
نوكت
اهميلستو
تاباختنلال
موسرملا
يف
ضقن
كلذل
اعبت
لاكش يفو
نعطلا
ءاضمإ
اهل
رارق
لصلأا
ءاجو
.تضق
ةنعاطلا
ةلقتسملا
92 نم
هجّتاو
ةمئاقلا
ةيعرفلا
لصفلاب
انوناق
اهرارق
لصلأا
ميسرتب
ةئيهلا
نيح لا
يلاتلابو
بلطم
ضقنب
نذلإاو
ريظنلا
ريغ
ايئادتبا
طرشل
دوجو
لوبقب
هيلع
رّربم
صوصنم
اهضفر
ةمكحملا
.

ةضراعلا
ةمئاقلا
ءاضمإ
نوناقلا
ضرغلا
ميسرتب
طرش
قيبطت
ايئاهن
يف
نذلإاو
ثيحو
يقب
دق تفلاخ
لاصو
ةسوسب
1ère instance
97
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 7
Date :
17/9/2011
Parties :
Mohamed Taher Elwed tête de la liste "Hadhramawt" c/ SCIE Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : violation de la condition de l'art 15 DL n° 2011-35. L'un des candidats avait une responsabilité
au RCD.

Extraits :
ةّطخ
ددع
حّشرتملا
صوصنملا
دق لغش
موسرملا
ددع 5
اهيلع
قئاثولا
بوبعز
حضّتي
نم
لّمأتلاب
ةبعش
ّنأ
عناوملا
ناك
23 نم
ىلإ
دمحم
لصفلاب
يكرتلا
نسح
نم
ةسوسب
ربتعتو
.

لاصأ
ةئيهلا
تاباختنلال
2122
هضفرو
ةيعرفلا
ةّطخ ءاج لأارم دع د
لاكش
نعطلا
لوبقب
اهب
يهو
ايئادتبا
ىلدملا
ةسوس
ةمكحملا
ثيحو
سيئر
53
.تضق
9122
ةنسل
Sans appel
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28947
Date :
24/9/2011
Appelant :
Mohamed Taher Elwed
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Violation de la condition de l'art 15 DL n° 2011-35. L'un des candidats avait une responsabilité
au RCD.

Extraits :
ّنأ
)
ةسوسب
دّنفي
مل
يطارقميدلا
هفيرعت
(
ةينطولا
نم
يكرتلا
فنأتسملا
بوبعز
تمّدقت
اهّدض
قيسنتلا
ةنجل
فنأتسملا
ةبعش "
اهعم
دمحم
لااجم
اهب
ةسائر
وعدت
يتلا
ةّيلوؤسم
ةروصب
ةقيثولا
دّلقت
"
ةروكذملا
املاط تبث
ثيحو
وعدملا
نسح
"
ام ءاج يف
ةقيثولا
يروتسدلا
ةقاطب
ددعو
فانثتسلاا
عّمجتلا
همسا
لوبقب
متخ
ركذب
ةمكحملا
ةنّمضتملاو
"
كلذو
.تضق
لاصأ
هضفرو
لاكش
ّكشلل
ّنأو
.

لا


































































































Page 174
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
98
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 8
Date :
13/9/2011
Parties :
Taïeb Ben Mohamed Ben Amara El-âabdi tête de la liste "Al-Batriq" c/ SCIE de Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : L'un des candidat qui ne remplissait pas la condition de l'âge n'a pas été remplacé dans les
délais.

Extraits :
ةينوناقلا
ّنسلا
تضق
.
ةينوناقلا
ةحّشرتملا
ىلإ
قيرطبلا
"
ةلقتسملا
ضيوعت
"
مئاقلا
ةمئاقلا
حّشرتملا
ةيفوتسم
طورشلل
ينوناقلا
لمتكملا
ةيوستلل
ميدقتو
جراخ
لجلأا
لجلأا
أطخلا
ريغ
نوكت
ملو
ريغلا
ردابت
تاحّشرتلا
ىلع كلذ
لاصأ
.
ءانبو
هضفرو
ينوناقلا
لاكش
نعطلا
بلطم
لوبقب
ىضقنا
اذه
ايئادتبا
ثيحو
كرادتل
ةمكحملا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28906
Date :
20/9/2011
Appelant :
Taïeb Ben Mohamed Ben Amara El-âabdi
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
L'un des candidat qui ne remplissait pas la condition de l'âge n'a pas été remplacé dans les
délais.

Extraits :
فانئتسلاا
قيرطبلا
ةمكحملا
ةلقتسملا
ةينوناقلا
.تضق
ءاضعأ
ءافيتسا
فلملا
ةمئاقلا
طرشل
لوبقب
نم
ّنسلا
مدع
دحأ
"
"
قاروأ
.
لاصأ
تبث
هضفرو
ثيحو
لاكش
Sursis à exécution
TA/Premier président
N° d’enrôlement :
413927
Date :
23/10/2011
Demandeur :
Taïeb Ben Mohamed Ben Amara El-âabdi (liste Al-Batriq)
Dispositif : Acceptation de la demande de sursis à exécution de la décision de refus de la SCIE de Sousse. Validation de la candidature de la liste « Al-Batriq ».
Motifs :
La chambre d’appel du TA n’a pas respécté le délai imparti à la juridiction pour la plaidoierie conformément à l’article 92 (nouveau) de DL n° 2011-35.
Extraits :
ّمت هلاعأ اهيلإ راشملا ةيضقلا يف تبلا لعجي يذلا رملأا
مويل ةعفارملا ةسلج نييعت ةمكحملا تّلوت و ،
خيراتب مكحلاب حيرصتلا تّلوت ّمث ،
ربمتبس
ربمتبس
خيراتب
9122
9122
9122
23 س
ربمتب
22
91
،
9122
ربوتكأ
95
مويل ةرّرقملا يسيسأتلا ينطولا سلجملا تاباختنا يف ةكراشملا نم هنامرح للاخ نم اهكرادت ب
عصي جئاتن يف بلاطلل بّبستي نأ هنأش نم روكذملا رارقلا ذيفنت ّنأ نع لاضف ،ةّيدج بلاطلا ةبئان اهيلإ تدنتسا يتلا بابسلأا ّنأ مّدق
92212
ددع ةيضقلا ميسرت ّمت هّنأ
92
.هلاعأ هيلإ راشملا ديدج
قاروأ
فلملا
ىلإ عوجرلاب حضتي
ثيحو
لصفلا يف اهيلع صوصنملا لاجلآا جراخ
ت ام ءوض يف نّيبتي ثيح و
ملا لوبق هعم هجّتي يذلا رملاا
.لثاملا بلط
1ère instance
99
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 9
Date :
17/9/2011
Parties :
Badreddine Ben Hassen Hammadi tête de la liste « Mouvement des jeunes tunisiens pour les
libertés et la démocratie »
c/ SCIE de Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Un des candidats est en train d'effectuer son service militaire. Violation de l'article 15 du DL
n°2011-35.

Appel
TA/Chambre : Ch. n° 4
N° d’enrôlement :
28943
Date :
23/10/2011
Appelant :
Badreddine Ben Hassen Hammadi
Dispositif : Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Violation de l'article 29 (nouveau) du DL n°2011-35. L'appelant n'a pas présenté la peuve de la
notification par huissier de justice à la partie adverse d'un avis de recours et des pièces justificatives.

Ladite notification est une formalité d’ordre public0
Extraits :
نود
9122
اهيلع
صوصنملا
اذهب
للاخلاا
أن
تاديؤمب
كلذب
مدقت
اهنم
ةعوفشم
أقارو
ربمتبس
خيراتب
افلاخم
ةلاحلا
ةهجلا
تسملا
إىل
فانئتسلااب
ةينوناقلا
ضفرب
و ول
هنعط
ةقيرطلا
حيرصتلا
اهب
كسمتت
ةضيرعب
قفو
ام ركذ
و
ةمكحملا
أفن
ريظنب
و
اهريثت
أن
تسملا
اهدض
هجتي
سمأةل
فلملا
افن
. و ثيح
ةيبوجولا
عوجرلاب
ملاع
إ
ديفي
ديدج)
نم ا
دعي
و ثيح نيبتي
امب
أن يلدي
92 (
لصفلاب
يذلا
ءارجلاا
91
تاءارجلاا
ةرورض
.

ةررقملا
فانئتسلاا
اهقلعتل
ايئاقلت
لاكش
ماعلا
لثاملا
ماظنلاب
هلاعا
نيبملا
تاءارجلا




















































































Page 175
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
100
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 10
Date :
13/9/2011
Parties :
Kamel Ben Abderrahmen Ben Mohamed Amine tête de la liste "Les Libérés de la Tunisie
Verdoyante"
c/ SCIE de Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La SCIE s'est trompée sur un candidat qu'elle croyait sur la liste des personnes qui ont appelé
l'ancien président de la République à se présenter aux élections de 2014.

Extraits :
ضراعلا
ةئيهلا
تاباختنلال
ّنإو
و ّنإ
اهتبقارم
حّشرتملا
ءاضقلا
يف
دنع
ةيعرفلا
رارق
سبل
ةمئاق
ةعونمملا
ميسرتب
ةمئاقلا
ةئيهلا
ةدشانملاب
نذلإاو
لثمم
لاعف
ةسوسب
رارقإب
نّيبت
وه
دوصقملا
تاباختنلال
ثيحو
مل نكي
ةيعرفلا
عوقولا
طلخ
ةمكحملا
هّنأ
ّمت
قوتع يف
.تضق
ةسوسب
ةئيهلا
ةضراعلا
ةدمح
ينانكلا
هجّتي
اّمم
هعم
نعطلا
وعدملا
.
ةمئاقلل
بلطم
لصلأا
لاكش يفو
لوبقب
ايئادتبل
يف
ضقنب
.
1ère instance
101
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 11
Date :
17/9/2011
Parties :
Najoua Mestiri Cherif tête de la liste "Union Nationale" c/ SCIE de Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Le candidat était parmi les gens qui ont appelé l'ancien président de la République à se
présenter aux élections de 2014.

Extraits :
تاباختنلال
ايئادتبا
نم
تاباختنلال
وعدملا
نيدشانملا
تاءارجإ
همسا
ليبن
سيئّرلل
حّشرت
ةمئاق
بحس
نمض
مّدقملا
ـل
ةئيهلا
.
ةحّشرتملا
نم
9122
دقو تبث
ةمكحملا
روكذملا
ةرّرقملا
ةيعرفلا
قباسلا
ةمئاقلا
ةناشح
تضق
دّيؤملا
دق رود
.
لاصأ
هضفرو
مرتحت
حّشرتملا
لاكش
مل
ّنأ
نعطلا
ثيحو
ةسوسب
لوبقب
1ère instance
102
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 12
Date :
16/9/2011
Parties :
Hamdi Ben Saleh tête de la liste "Mouvement des Jeunes Tunisiens" c/ SCIE de Sousse
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La décision implicite de non validation de la liste par la SCIE n'était pas justifiée.
Extraits :
هجتاو
انوناق
يفو
لاكش
ينمض ضفرب
ايئادتبا
ريغ لّلعم
نعطلا
تاباختنلال
ةمئاقلا
ام رّربي
"
ميسرتلا
لوبقب
لا
ةمكحملا
اهرارق
تضق
تابو
."
ءاضقلاو
يسنوتلا
ةلقتسملا
ةيعرفلا
ميسرتلا
اهضفر
بلطم
بابشلا
ةسوسب
ميسرتب
ةكرح
ةئيهلا
مّدقت
هضقن
مل
كلذل
.

ثيحو
اعبت
لصلأا
Sans appel
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28946
Date :
22/9/2011
Appelant :
Najoua Mestiri Cherif
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Le candidat était parmi les gens qui ont appelé l'ancien président de la République à se
présenter aux élections de 2014. Tirée d'un acte de l'ISIE la preuve donnée par la SCIE est une preuve
légale.

Extraits :
يه
يتلا
لوبقب
ايلعلا
يئاضقلاو
تعفد
ةيمومع
يه
ةدمتعمو
ةئيهلا
ةيرادلإا
ةمّلسم
تائيهلا
ةلقتسملا
ة .
ةقيثولا
اهنع
ةيمسر
عيمج
ةقيثو
مامأ
تاباختنلال
ةمكحملا
ةدشانملل
ةينوناق
قئاثو
ةتبثملا
تضق
نم
ّنأب
اهدض
ةرداصلا
.
فنأتسملا
قئاثولا
لاصأ
ةهجلا
ّدعتو
هضفرو
لاكش
ثيحو
ةطلس
فانئتسلاا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28982
Date :
27/9/2011
Appelant :
La SCIEde Sousse
Dispositif : Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Violation de l'article 29 (nouveau) du DL n°2011-35. Absence de notification , par huissier de
justice à la partie adverse, d'un avis de recours.

Extraits :
لصفلا
تايضتقمل
ةفنأتسملا
ةمكحملا
مخةفلا
ةروصب
تّلوت
نعطلا
عفر
لثاملا
هذه
مامأ
ّنأ
لاكش.

فلملا
نعطلا
فورظم
تا
ةضيرع
ىلإ
ضفرب
عوجّرلاب
ةمكحملا
ثيحو
نّيبتي
92 .تضق



















































































































Page 176
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
103
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 13
Date :
9/17/2011
Parties :
Mohamed Ridha Andoulsi tête de la liste "Charisme du Peuple" c/ SCIE de Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La candidate n'a pas eu de responsabilité au RCD.
Extraits :
يروتسدلا
دق لاخ
ةّيلوؤسم
ةّيضقلا
كيس
بزح
ةّيبزح
عّمجتا
لخاد
ةيلأ
دمحأ
نب
.

ىولس
لصلأا
ةحّشرتملا
لاكش يفو
حتلّم
نعطلا
اّمم تبثي
لوبقب
ةمكحملا
.تضق
لحنملا
ّفلم
ّنأ
ثيح
يطارقميدلا
1ère instance
104
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 14
Date :
9/17/2011
Parties :
Mohamed Karim Krifa tête de liste du Parti "L'initiative" c/ SCIE de Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Aucun texte légal n'interdit au candidat d’être inscrit en tant qu’électeur dans une
circonscription électorale et de se présenter dans une autre.

Extraits :
55 ءاج يف
امّسرم
لصفلا
دوجو
عنمي
ّنأ
اهنمض كلذ
.

لصلأا
حّشرتي
لاكش يفو
ريغ يتلا
نعطلا
ةيباختنا
بلطم
ةرئادب
لوبقب
ايئادتبا
نوكي
ةمكحملا
نم نأ
.تضق
حّشرتملا
بوجولاو
ينوناق
ضرفلا
ّصن
ةفصب
يلأ
دري
ملو
لا
ةيصوت
ثيحو
بلاق
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28989
Date :
9/28/2011
Appelant :
La SCIE de Sousse
Dispositif : rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Violation de l'article 29 (nouveau) du DL n° 2011-35. Absence de notification, par huissier de
justice à la partie adverse, d'un avis de recours.

Extraits :
لصفلا
تايضتقمل
ةفنأتسملا
ةمكحملا
ةروصب
تّلوت
ةفلاحم
نعطلا
عفر
لثاملا
هذه
مامأ
ّنأ
لاكش.

فلملا
نعطلا
تافورظم
ةضيرع
ىلإ
ضفرب
عوجّرلاب
ةمكحملا
ثيحو
نّيبتي
92 .تضق
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28988
Date :
9/28/2011
Appelant :
La SCIEde Sousse
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Aucun texte légal n'interdit au candidat d’être inscrit en tant qu’électeur dans une
circonscription électorale et de se présenter dans une autre. Ceci n’est imposé ni par l'art. 24 ni par l'art
33 du DL n° 2011-35.

Extraits :
،اهب
مّسرملا
فانئتسلاا
92 نم
مل
موسرملا
بجوتسي
ددع 53
كلذ
ةمئاق
ةمكحملا
طرتشي
تكّسمت
ةمئاقب
نّيعتم
9122
كلذب
ىوس
ّدرلا
.
ةنسل
نوكيو
ىلع
هب
نايب
تضق
مل
ام
ةفنأتسملا
حشرتملا
موسرملا
نيبخانلا
لصفلا
لاضف
لوبقب
نع ّنأ
55 نم تاذ
لاصأ
.
لصفلا
هضفرو
ثيحو
ّنإف
لاكش
1ère instance
105
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 15
Date :
15/9/2011
Parties :
Rachid Ben Saleh Ben Jilani Chakrouni tête de la liste "La Qualité et le Bien-être" c/ la SCIE de
Sousse.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste .
Motifs : Les signatures de certains candidats ont été déposées hors délais.
Extraits :
.
لاصأ
هضفرو
شكلا
نعطلا
لوبقب
ايئادتبا
ةمكحملا
.تضق
ةينوناقلا
لاجآا
جراخ
تءاج
ءاضعلأا
ةّيقب
تاءاضمإ
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
29011
Date :
4/10/2011
Appelant :
Rachid Ben Saleh Ben Jilani Chakrouni
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Les signatures de certains candidats ont été déposées hors délais.
Extraits :
متخ
دعب
يأ
22
يف
مكحلا
ءاضم
رارقا
لإاب
لاصأ
فيرعتلا
هضفرو
عم
لاكش
ةعبر
ءاضع
أ
فانئتسلاا
لأا
لوبقب
نم فرط
ةمكحملا
يعامج
. تضق
ضيوفتل
ةيعضولا
تسملا
أفن
حيحصتل
ميدقت
ودغي
ريغ فاك
و ثيح
تاحشرتلا
9122
.
ربمتبس
يئادتبلاا


















































































Page 177
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
106
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 16
Date :
17/9/2011
Parties :
Khaled Nabli tête de la liste "La Paix" c/ SCIE Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La ressemblance qu'a relevé la SCIE entre le sigle de la liste et le drapeau de la République est
infondée.

Extraits :
ةيسنوتلا
لّثمتي
يف
.

راعشو
نيح ّنأ
نعطلا
ةيروهمجلا
ةمئاقلا
لصلأا
هّنأ
ةيروهمجلا
ءارمح
لا
ءاضيب
ةيسنرفلاو
نيب
ةمجنو
ةمكحملا
راعش
لاكش يفو
زمر
اهنول
ايئادتبا
تاباختنلال
هطّسوتت
للاه
اهب
.تضق
ليطتسم
لمحت
امل
ةيسنوتلا
ةمئاقلا
ضيبأ
هيلإ
لّثمتي
يف
ءارمح
هّنإف
ةرئاد
اهطّسوتت
ةيبرعلاب
ةيعرفلا
تبهذ
حوثي
ملعف
ةرئاد
ةمئاقلا
دوجو
لوبقب
ةئيهلا
افلاخ
هباشت
رمحأ
ةمجن
ّيلأ
ملعو
يف
مسإ
1ère instance
107
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 17
Date :
17/9/2011
Parties :
Ali Bouraoui tête de la liste du parti "Afek Tounes" c/ SCIE de Sousse
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Manquement à l'article 15 du DLn°2011-35. Un des candidats n'avait pas atteint l'âge requis au
jour de la présentation de sa candidature.

Extraits :
يلاتلابو
ةنس
نوكت
امب
مقر 2
لصفلا
نيريس
23 نم
ةمئاقلا
حّشرتلا
موسرملا
حّشرتلا
يسوسلا
حضّتي
ماكحأ
حتف
ةحشرتملا
نمض
ةينوناقلا
ّنأ
اهيلع
طورشلل
ىلولأا
صوصنملا
ةيفوتسم
ريغ
يف
طورش
ةحّشرتملا
لّمأتلاب
دحأ
ةمئاقلا
ثيحو
نوكت
هعم
ّنس 95
يف
هضفرب
اهبناج
.

ةرّفوتم
لصلأا
ميدقت
دنع
ريغ
9122
لاكش يفو
الله مل غلبت
ةنسل
ددع
53
نعطلا
بلطم
لوبقب
ايئادتبا
ةمكحملا
.تضق
1ère instance
108
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 18
Date :
17/9/2011
Parties :
Naceur Ben Achour tête de liste du Parti de la Justice et du Développement c/ SCIE de Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La liste n’a manqué à aucune des conditions de l'art 15 du DL n° 2011-35.
Extraits :
لدعلا
بزح
موسرملا
عناوملا
ضفر
ىدحإ
بايغ
رّفوت
ميسرت
ةمئاق
23 نم
9122
يف
ّنإف
ةنسل
.

53
لصلأا
لاكش يفو
نعطلا
لصفلاب
بلط
اهيلع
لوبقب
صوصنملا
ايئادتبا
ةمكحملا
.تضق
رّربم
ريغ
نوكي
ثيحو
ةيمنتلاو
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28997
Date :
29/9/2011
Appelant :
SCIE Sousse
Dispositif :
Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Le recours en appel s'est fait hors délais.
Extraits :
لاكش.
فانئتسلاا
ضفر
كلذل
اعبت
هجتا
.
بجوتسملا
ينوناقلا
لجلأا
جراخ
دق ّمت
فانئتسلاا
بلطم
ميدقت
Appel
TA/Chambre : Ch n°2
N° d’enrôlement :
28941
Date :
23/9/2011
Appelant :
Ali Bouraoui
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
La candidate qui ne remplissait pas la condition de l'âge a retiré sa candidature.
Extraits :
يسوسلا
ح ىلع فرشلا
ة ّوعدملا
يرصتب
نيريس
نم
ةمئاقلا
.

سيئر
لاصأو
هتفصب
لاكش
ةمكحم
لل
فانئتسلاا
ىلدأ
لوبقب
فنأتسملا
ةمكحملا
ةيادبلا
ّنأ
.تضق
مكح
اهحّشرت
ىلإ
بحس
عوجرلاب
نمضت
تبث
الله
دقف
حتف
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 1
N° d’enrôlement :
28990
Date :
28/9/2011
Appelant :
SCIE de Sousse
Dispositif : Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Le recours en appel s'est fait hors délais.
Extraits :
دّدحملا
لجلأا
ةزواجتم
ربمتبس
خيراتب
كلذب
ّلاإ
9122
92
فانئتسلااب
مكحلا
يف
نعطلا
ّلوتت
لاكش.

تاباختنلال
مل
فانئتسلاا
ةيعرفلا
ةئيهلا
ةمكحملا
نيح ّنأ
.تضق
يف
انوناق
ضفرب


























































































































Page 178
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
109
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 19
Date :
17/9/2011
Parties :
Mohamed Ghammadh tête de liste du parti Mouvement de la Dignité et la Démocratie c/ SCIE
de Sousse.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Manque de preuves sur le fait que le candidat avait appelé l'ancien président à se présenter
aux élections de 2014, et possibilité de confusion avec une autre personne.

Extraits :
ّلظ
يفو
.
هج
صاخشلأل
ريغ
يف
نملابظةمو
رداصلا
نيدشانملا
تاو
هقيرط
حّشرتملا
نيفلتخم
ةدّدحملا
ةئيهلا
دراولا
ضفّرلا
ىلع
نوكي
مسلاا
رارق
قابطناب
هضقن
اعطاق
لايلد
ةئيهلا
نع
ةدلاو
بقللاو
مسلاا
لاكش يفو
مّدقت
سفن
نعطلا
مل
نلامحي
لوبقب
ايئادتبا
املاط ّنأ
يمسر
ةمكحملا
ثيحو
دوجو
تضق
مسا
نيصخشل
.

لصلأا
1ère instance
110
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 20
Date :
16/9/2011
Parties :
Abdelwaheb El-Hani tête de liste du parti "Al Majd" c/ SCIE Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Erreur de la SCIE sur la personne du candidat.
Extraits :
يف
ةئيهلا
حّشرتلاب
بلطو
ليجست
ينعملا
عوجر
سبل
ةيوه
.
يف
لصلأا
عوقوب
لاكش يفو
ةسوسب
نعطلا
تاباختنلال
لوبقب
ايئادتبا
ةلقتسملا
ةمكحملا
ةيعرفلا
.تضق
ةئيهلا
ميسرتلا
لّثمم
ىلع
ثيحو
ّرقأ
اهضارتعا
1ère instance
111
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 21
Date :
17/9/2011
Parties :
Kamel Ghannouchi tête de la liste de la "Concorde Républicaine" c/ SCIE de Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Les personnes qui ont appelé l’ancien président à présenter sa candidature et partant
interdites d'être candidats selon l'art 15 du DL n° 2011-35 sont celles qui l'ont fait pour les élections de
2014 et non pas les élections de 2009.

Extraits :
نيماحملا
ةنسل
نيدشانملا
ءاضعأ
تاباختنلال
ةيناكمإ
يتلا
مهحّشرم
املاط هّنأ
اهرّرح
دحولأا
عنم نم
نيماحم
قباسلا
ةنسل
ةدشانملا
ةسوسب
ريغ
بلص
هنوريو
9122
9112
قبط
موي
ةينعم
تازاجنا
ةرداصلا
حّشرتلا
ةيسائرلا
ةبحص
ىدتنم
ةيقربلا
نم
53
ةّدع
سيئّرلا
ددع
.

موسرملا
9112
يدودغزلا
ءافو
اهيف
نون
مثي
23 نم
لصفلا
ةنسل
سيلو
9122
ةحّشرتملا
يتلاو
ماكحأ
ةيسائرلا
ثيحو
ّنأ
نيّيعّمجتلا
9112
سيئرلا
نوكت
قباسلا
22/29/
عنملاب
تاباختنلال
حّشرتلل
Sans appel
Sans appel
Appel
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28991
Date :
28/9/2011
Appelant :
SCIE de Sousse
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Les personnes qui ont appelé l’ancien président à présenter sa candidature et partant
interdites d'être candidats selon l'art 15 du DL n° 2011-35 sont celles qui l'ont fait pour les élections de
2014 et non pas les élections de 2009.

Extraits :
ةيسائرلا
حّشرتلل
تاباختنلااب
قباسلا
9112
نيدشانملاب
نيما
موسرملا
ةسوسب
ةنسل
تقّلعت
سيئرلل
ربمسيد
قلعتملا
ةيقربب
ّفلملا
حملا
22
9112
ىدتنم
23 نم
لوبقب
ءاضعأ
لصفلاب
ةمكحملا
ةدراولا
عنملاب
9122
ةدشانملا
ةينعم
ةنسل
ّنأ
ريغ
ةيسائرلا
دراولا
.تضق
نم
تبث
ةنسل
تاباختنلال
نيّيعمجتلا
53
ددع
هضفرو
لاكش
موي
9122
.
فانئتسلاا
لاصأ











































































































Page 179
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28975
Date :
26/9/2011
Appelant :
SCIE de Sousse
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
L'interprétation faite par la SCIE de la condition de la signature est contraire à la loi (art. 24 DL
n° 2011-35) qui parle de signature et non de signature légalisée.

Extraits :
.
مهلبق
نم
نيحّشرتملا
ءاضملإاب
بجوتسي
فيرعتلا
ةاضمم
طرتشا
نم
ةح
ةفاك
مل
شرتملا
.

ةمئاقلا
لاصأ
نوكت
هضفرو
نأ
لاكش
92 نئلو
لوبقب
لصفلا
ةمكحملا
ثيح ّنأ
تضق
فانئتسلاا
Sans appel
Sans appel
Appel
Appel
1ère instance
112
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 22
Date :
17/9/2011
Parties :
Taher Ben Abdelatif karoui tête de la liste "Le droit à une vie confortable" c/ SCIE de Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : L'interprétation faite par la SCIE de la condition de la signature est contraire à la loi qui parle de
signature et non de signature légalisée.

Extraits :
ّنإف
ةئيهلا
ةفاك
نم
ايئادتبا
نيحّشرتملا
نيحّشرتملا
مد
عل
تاباختنلال
نوكي
نأ
ينوناقلا
نم بوجو
حيرصتلا
لمتحي
ا
ىضمم
نّيعتو
تاءاضملإا
فيرعتلا
ةيعرفلا
طارتشا
ّصنلا
ءاضمإب
ةّفاك
عفدلا
نم فرط
ءاضملإاب
وأ يّقلت
ملو
طرتشي
هتفلخمو
نم
اذه
ةمكحملا
ةهاجولا
.تضق
فيرعتل
تكّسمت
نوناقلل
ام لا
ّدر
ةئيهلا
ىلع
ليمحت
.

هب
افلاخ
امل
رصتقا
تاباختنلاا
ذإ هّنأ
لا نكمي
لاكش يفو
ثيحو
موسرم
نيحّشرتملا
نعطلا
لوبقب
لصلأا
1ère instance
113
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 23
Date :
15/9/2011
Parties :
Khaled Landoulsi tête de la liste "23 octobre 2011" c/ SCIE de Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Le remplissement par le candidat de la qualité d'électeur.
Extraits :
يعّدملا
.
يناوهزلا
ض ّوفو
ةمكحملل
رباص
لّثمم
ميسرت
رظنلا
ةئيهلا
ةمئاق
يف
وعدملا
.

بناج
لصلأا
ةرّفوتم
يف
لاكش يفو
بخانلا
نعطلا
ةفص
بلطم
ّنأب
لوبقب
ظحلا
ةمكحملا
ثيحو
تضق
ايئادتبا
1ère instance
114
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 24
Date :
20/9/2011
Parties
: Mohamed Ben Ahmed Ben Saleh Hamdi tête de la liste "La Nation Culturelle Unifiée" c/ SCIE de
Sousse.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Violation de l'article 15 du DL n° 2011-35. Le candidat avait une responsabilité au RCD. La
demande de son remplacement s’est faite hors délais.

Extraits :
لحنملا
لغش
يف
ةضيرع
.

لاصأ
حّشرتملا
طاشن
يأ
ةنيسحوب
ةسوس
و
ىلع
يروتسدلا
ّنأ
ةسوسب
ةنسل
2122
يعدملا
هب
ّرقأ
لاكش
نعطلا
ىلع فرشلا
مّدقملا
دّيؤملا
عنملاب
لومشم
ا
خّرؤمل
9122
دعب
رخآب
عمجتلا
تاباختنلال
ددع
رملأا
ام
لوبقب
مل يمتني
ةئيهلا
بلص
21 يام
يبيرعلا
لاحلاو
لحنملا
موسرملا
هّنأ
حضّتي
ملو سرامي
ةعماج
دق مّدق
هّنأ
يلاتلابو
ددع
53
ثيحو
ايئاضق
وضع
5 توأ
ىوعدلا
يطارقميدلا
اذه
9122
هّنأ
نم
دراولا
يف
وهف
ةنسل
روكذملا
سايلإ
هلخاد
بزحلل
ىلإ
ةيعرفلا
ماكحأ
احيرصت
نم
بلص
هضفرو
9122
بلطو
وهو
ايئادتبا
اذه ساسلأا
23 نم
حّشرتملا
ضيوعت
حشرتملا
ةمكحملا
دق تبث
.تضق
خّرؤملا
لصفلا
9122
بزح
لاجلآا
ّنأ









































































































Page 180
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
Sans appel
Sans appel
Appel
Appel
1ère instance
115
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 25
Date :
20/9/2011
Parties :
Saleh Ben Mohamed Hechem tête de la liste "Fidèles" c/ SCIE de Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur la plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de violation de l'article 15 du DL n° 2011-35. Le candidat n'a pas occupé des
responsabilités au sein du RCD.

Extraits :
نوناقلل
لاكش يفو
وحّشرتملا
ةمئاقلا
ةقيق
ةنجلب
اهميلستو
ىحضأو
ةم
كحملا
ةلأسم
ءاضقلاو
ّفلمب
ضرغلا
ىوعدلا
. تضق
رجاه
ةنعاطلا
قيسنتلا
لاصو
رارق
لوبقب
اعبت
ايئادتبا
ريغ
ايئاهن
ةتباث
يف
فلاخم
ةّيوضع
بحسلا
بلطم
ميسرتب
نعطلا
كلذل
تتاب
هضقن
.

ثيحو
هجتاو
لصلأا
1ère instance
116
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 26
Date :
20/9/2011
Parties :
Nader Daouas tête de la liste de la Concorde Démocratique Indépendante "Tariq Essalama" c/
SCIE Sousse.

Dispositif :
Acceptation sur la plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La SCIE a refusé la candidature du requérant en se basant sur le fait qu'il occupait une
responsabilité au RCD, or son poste de membre au forum régional du RCD ne présente pas une
responsabilité au sens de l'art 15 du DL n° 2011-35 et du décret n° 2011-1089. De même le requérant
était parmi ceux qui ont appelé l'ancien président de la République à se présenter aux éléctions 2009 et
non celles de 2014.
Extraits :
حّشرتلل
مل
ىدتنملاب
حّشرتلل
قباسلا
يطارقميدلا
وضع
هتدشانم
سيئرلا
يروتسدلا
ةّمهم
تنّمضت
ةسوسب
لكايه
اهباحصأ
ثيحو
عّمجتلا
ثيحو
ةنسل
ةيسائرلا
تاّيلوؤسملا
نيماحملل
تاّيلوؤسملا
نيّيعّمجتلا
بلص
يوهجلا
ديدحتب
هّنأو
عمجتلا
ىدتنملاب
سيئرلا
ساودلا
سيئرل
قلعتملا
حشرتلا
نمض
يتلاو
ةمئاقلا
وضع
نم
ردان
دشان
2122
يطارقميدلا
ّنإف
ايئادتبا
ةهج ىرخأ
ةمكحملا
ةّمهم
هلّمحت
ّنأ
رملأا
يروتسدلا
نم
.تضق
هّنأ
9122
ةعونمملاو
ىلإ
لاكش يفو
ايئاضق
ةهّجوملا
نعطلا
لحنملا
ةيقربلا
لوبقب
دقو بسن
تاباختنلال
ّدحي
د
يوهجلا
تاباختنلا
نيّيعّمجتلا
نلا
سيلو
نيماحملل
9112
9122
لخاد
.
تاباخت
قباسلا
.

لصلأا
















































































Page 181
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
117
TPI :
Sousse
N° d'enrôlement : 27
Date :
22/9/2012
Parties :
Youssef Ben Ali Bou Ali tête de liste du parti Union Démocratique Unioniste c/ SCIE de Sousse.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Manquement à l'art 15 du DL n° 2011-35. Le candidat avait une responsabilité au RCD.
Extraits :
بزحل
ةعباتلا
حّشرتملا
وعدملا
قباسلا
ديمحلا
فيلخة
ةّمهم
دبع
ةسوس
يديس
.

لاصأ
ةعماجل
هضفرو
دعاسم
لاكش
ماع
نعطلا
بتاك
لوبقب
يف
ةمكحملا
لّمحت
.تضق
يريزدلا
اّيئاضق
ايئادتبا
نّيبتي
ّنأ
يروتسدلا
ثيحو
عمجتلا
لحنملا
يطارقميدلا
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 1
N° d’enrôlement :
28980
Date :
27/9/2011
Appelant :
Youssef Ben Ali Bou Ali
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme, et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI et Rejet
du recours pour incompétence.

Motifs :
Le juge de première instance a dépassé les limites de sa compétence.
Extraits :
نهارلا
عازنلا
يف
لصلأا
لاكش يفو
92 فلاسلا
ةمكحملا
ترظن
امل
فانئتسلاا
ركذلا
لوبقب
تزواجت
لصفلا
دق
هعم
اّمم نّيعت
ديدج ضفرب
ةيادبلا
ةيحانلا
نم
ةمكحم
هذه
ءاضقلاو
نم
فن
ّنأ
هقيرط
أتسملا
هذه
ةمكحملا
ريغ
يف
يئادتبلاا
ىرت
ثيحو
اهمك
ح
ناكو
مكحلا
ضقنب
ماكحأ
اذه ساسلأا
صاصتخلاا
بلص
ىلع
مدعل
دّدحملا
هضقن
ىوعدلا
.تضق
.

TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
62176
Date :
11/10/2011
Parties :
Abdelaziz Weslati, tête de la liste du parti Union populaire c/ la SCIE de Sousse
Dispositif : Rejet de la demande en révision.
Motifs :
La demande en révision ne remplit pas les conditions de l’art0 22 de la loi du 2er juin 1972 relative au Tribunal administratif.
Extraits :
Recours en révision de la décision d’appel
.تاحشرتملا ىدحا لبق نم اهئاضمإ مدعك اهرفوت
بجاولا ةينوناقلا طورشلا ةيقبل كلذك بيجتست لا ةحشرتملا ةمئاقلا ّنأ نع لاضف ،رظنلا ةداعإ تلااح نم ةلاح ّيأ تحت يوضني لا هيلإ را
شملا موسرملا نم
92
لصفلل همارتحا صوصخب بلاطلا هب كّسمت ام ّنأ
ثيحو
118
1ère instance
TPI : Tataouine
N° d'enrôlement : 2
Date :
15/9/2011
Parties :
L'Association de la défense des droits de l'Homme de Tataouine c./ la SCIE de Tataouine.
Dispositif :
Rejet pour incompétence de statuer.
Motifs : La requête introductive porte sur une question qui sort de la compétence du TPI.
Appel
TA/Chambre : Ch.n° 2
N° d’enrôlement : 28918
Date :
21/9/2011
Appelant :
L'Association de la défense des droits de l'Homme de Tataouine.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Violation de l'article 26 du DL n°2011-35. La SCIE a enregistré deux listes candidates
représentant un même parti politique dans une même circonscription électorale. Validation de la liste
qui a été la première à déposer sa demande candidature.

ةيباختنلاا
Extraits :
نييكارتشلاا
ةمئاق
ر
وكذملا
يف
بزحلا
نيتمئاق
ميسرتب
نع سفن
نيعتي
هلاع لاارم يذلا
أ
إهيل
اهرابتعاب
.
ةيعرفلا
تب
ددع
53
ودغي
رارق
92 نم
سفن
ءاضقلا
لأا
ةئيهلا
موسرملا
ميسرتب
قبس
نيواط
راشملا
و ثيح
لصفلا
و يف
هعم
ميسرتلا
بزحلا
ةرئادلا
ةمئاقلا
اينمز
ابوشم
ةكرح
بلط
Recours en tierce opposition contre la décision d’appel
قرخب
ماكح
أ
نييطارقميدلا
نع
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
52303
Date :
21/10/2011
Parties :
Mohamed Ali Daghari, tête de la liste du parti MDS non validée c/ Le président de l'Association de la défense des droits de l'Homme de Tataouine et le président de la SCIE de Tataouine
Dispositif : Rejet du recours en tierce opposition.
Motifs :
Le recours s’est fait trop tard0
Extraits :
.لثاملا بلطملا ضفرب حيرصتلا كلذل اعبت نّيهتي و ،ىودج نود ةيباختنلاا تامئاقلاب هتمئاق ميسرت ةدا
جئاتنلا نع نلاعلاا ةلحرمل دهمت ةلحرم يه و هارتقلاا لبق ام ةريخلأا اهتلحرم ةيباختنلاا ةيلمعلا هيف تغلب خيرات
عإ يف لثاملا هبلط هعم ودغي يذلا رملاا ،هلاعأ هيلإ راشملا
نيواطتب تاباختنلال ةيعرفلا ةئيهلا ّنأ ىلإ ةفاضإ ،
ددع يفانئتسلاا مكحلل لاثتملاا تّلوت
92222
يف هضارتعا عفر ىلوت دق ةلثاملا ةيضقلا يف بلاطلا ّنأ فلملا قاروأ ىلإ عوجرلاب حضتي
ثيحو











































































Page 182
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
119
1ère instance
TPI : Tataouine
N° d'enrôlement : 4
Date :
19/9/2011
Parties :
Khaled Ben Abdelatif Ben Mohamed Aloui tête de liste du parti Union Populaire Libre c/ SCIE de
Tataouine.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de violation de l'article 15 du DL n° 2011-35. Le candidat n'a pas occupé des
responsabilités au RCD.

Extraits :
لّمحت
دق
23 نم
صوصخب
.
ةينطولا
ءاضعأ
ماكحأ
ّيأ
ةقاطبب
ةرصاق
ةقيثو
بقللاو
نب
فادهلأا
لمحت
سابتلا
فيرعتلا
حّشرتلا
دق
ّنأ
هيلع نم
ةيعرفلا
نم
اهلمكأب
يعدملا
ةمئاق
لحنملا
عمجتلا
بلص بزح
ددع
53
ثيحو
.
ةنسل
9122
لاح ام تناك
تاّيوهلا
ةئيهلا
مازلاب
دحأ
وهو
ىلع ىنعم
ةهج لاو
عفرت
اهيلع
.

يبابدلا
ةدوجوملا
ةّيأ
صوصنملا
ينطولا
ّنأ
ىلع تاّيلآ
روكذملا
مسلااب
تاباختنلال
ىوعدب
دمتعا
بوتكملا
راصتخا
ةلقتسملا
نامرح
ةيلوؤسم
موسرملا
هباشتلا
تضق
ةيمسر
ةّيقب
ميسرتب
لاو
رصانع
ةمئاق
ريغ
نود
نيواطتب
يف
ةمكحملا
ةمئاقلا
لصفلا
ةّيوهلا
داحتلاا
رامع
قيقحت
نب
نع
لخدتملا
ةريشأت
ايئادتبا
دمحم
دمحم
ّرحلا
120
1ère instance
TPI : Tataouine
N° d'enrôlement : 5
Date :
19/9/2011
Parties :
Dhaou Ben Mansour Maâiz tête de la liste "Concorde de la Nation" c/ SCIE de Tataouine.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuve (preuve non officielle) sur le fait que le candidat est parmi les gens qui
ont appelé l'ancien président de la République à se présenter aux élections de 2014.

Extraits :
قباسلا
نع
بلص
ةلقتسملا
ّلك نم
بوتكم
دشان
ناونعب
ةموكحلا
سيئرلا
"أثحب
لصفلا
ثيحو
ةسائر
ّصن
ةيلوؤسم
ةيعرفلا
ةقيثو
لّمحت
ةئيهلا
روكذملا
ّلك نم
تلدأ
بوتكملا
حّشرتي
.
ّنأ
نأ
لا نكمي
ةنسل
9122
ثيحو
.
زيعم
23 هّنأ
ةديدج
إمس وض
قباسلا
ةيئوض نم
ةهج.

ةّيأ
دهع سيئرلا
ةروصب
ةريشأت
يف
تاباختنلال
لمحت
لاو
ثيح
حّشرتلا
صخش
ةّدمل
نمضت
"
ةيمسر
ريغ
1ère instance
121
TPI :
Tunis
N° d'enrôlement : 2
Date :
13/9/2011
Parties :
Ridha Ben Abdessalem Ben Hsine tête de liste du parti MDS c/ SCIE de Tunis 1.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La liste requérente est la liste représentative du MDS.
Extraits :
سنوت
2
نييطارقميدلا
تاباختنلال
ةكرح
يعّدملا
ةيعرفلا
اضر
يتلا
ةئيهلا
يه
ضارتعلاا
ةعدوملاو
ىدل
يصوخصخلا
لوبقب
نيسح
دمحأ
ايئادتبا
نب
ماعلا
ةمكحملا
اهسأرتي
نم فرط
اهميسرتب
يتلا
اهيلع
نذلإا
ّنأ
ةمئا
قلا
رّشؤملاو
كلذل
اعبت
رابتعاب
9122
هجتاو
2
مكحلا
ربمتبس
سنوت
هجتي
ثيحو
خيراتب
2
نييكارتشلاا
اهنيمأ
.ضقت
ةلقتسملا
لّثمت
.

لصلأا
ةمئاقلا
لاكش يفو
Sans appel
Appel
Sans appel
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28908
Date :
20/9/2011
Appelant :
SCIE de Tunis 1
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
L'hypothèse de l'existence de deux listes d'un même parti n’est pas présente dans le cas de
l'espèce.

Extraits :
ةقرولا
"
افنآ
روكذملا
مناغ ناك
ةيباختنلاا
ديشر
تامئاقلا
ةمئاق
لصفلاب
ديدج ىلع سأر
صوصنملا
بلطمب
بزحلا
يئاهنلا
حّشرت
ةلقتسم
ةمئاقلا
اهيلع
99
ّنأ
سيئر
ةروص
لوبقب
قيقحتلا
ّنإف
ةمكحملا
تاءارجإ
ولا
لص
لاحلا
نم
هميلست
ةيضق
تبث
ّمتو
يف
املاط
"
ةيفتنم
ثيحو
ءارضخلا
نوكت
مّدقت
مساب
لاصأ
سفن
.

دّدعت
فانئتسلاا
هضفرو
لاكش
.تضق








































































































































Page 183
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28914
Date :
20/9/2011
Appelant :
SCIE de Tunis 2
Dispositif :
Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Le recours en appel s'est fait contre une personne qui n'était partie au litige en première
instance.
Extraits :
ةرئادلاب
و
ةكرح
دض نم مل نكي
ديسلا
للاج
يصوخصخلا
نييطارقميدلا
افرط يف
لأا
نوكي
ةيئادتبلاا
نييكارت
رداصلا
ةيضقلا
سيئر
يلاتلاب
رضخ
امدقم
شلاا
ةمئاق
وه
9 و أن
نوعطملا
هيف
دمح
أ
ديسلا
دض
ه لاكش.

ضفر
مكحلا
هتدئافل
فانئتسلاا
كلذل
هجتا
و ثيح أن فرطلا
ةيباختنلاا
يلاتلاب
سنوت
دض نم لا
ميدقت
ةفص هل و
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28971
Date :
26/9/2011
Appelant :
Abdelhamid Ben Ahmed Ghorbel
Dispositif : Rejet de l'appel sur le plan de la forme.
Motifs :
Violation de l'art 29 (nouveau) du DL n° 2011-530 L’appelant n'a pas présenté la peuve de la
notification par huissier de justice à la partie adverse d'un avis de recours et des pièces justificatives.

Extraits :
رضحمب
هفدري
خيراتب
ىلع
هّنأ
مل
9122
فانئتسلاا
.تضق
بلطمب
اهنايب
مّدقت
فلاسلا
فنأتسملا
ماكحلأا
ّنأ
كلذب
فلملا
افلاخم
تافورظم
نعطلاب
اهدض
علاطلااب
فنأتسملا
ثيح تبث
ملاعإ
ةئيهلا
ربمتبس
فانئتسلاا
91
ضفرب
ّلاإ
لاكش.
ةمكحملا
Sans appel
Appel
1ère instance
122
TPI :
Tunis
N° d'enrôlement : 3
Date :
13/9/2011
Parties :
Jalel Ben Mohamed Lakhdher tête de liste du parti MDS c/ SCIE de Tunis 2.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La liste requérante est la liste représentative du MDS conformément à la note du 5-9-2011
adressée par l'ISIE aux SCIE les invitant à considérer les listes présentées par
Ahmed Khaskhoussi
comme les seules représentatives du MDS.

Extraits :
ربمتبس
رابتعاب
خيراتب
ةيعرف
مكحلا
يتلا
2
لا
ةئيهلا
نييطارقميدلا
ىدل
ةكرح
ةعدوملاو
لثمت
رضخلأا
ةمئاقلا
يتلا
للاج
يه
اهسأرتي
يصوخصخلا
ةمئاقلا
دمحأ
ّنأ
نم فرط
9
9.
سنوت
سنوت
تاباختنلال
نييكارتشلاا
هجتي
رشؤملاو
ثيحو
9122
اهيلع
1ère instance
123
TPI :
Tunis
N° d'enrôlement : 5
Date :
16/9/2011
Parties :
Abdelhamid Ben Ahmed Ghorbel tête de liste du parti "Les Forces du 14 janvier" c/ SCIE Tunis
2.

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Manquement par l'un des candidats à la condition de l'âge fixée par l'art 15 du DL n° 2011-35.
Extraits :
.
نب رمع مل نكت
ةحّشرتملا
اهحّشرت
قفاوملا
ربمتبس
9122
ثيحو
ـل 2
رمعلا
ىهم
95
ةلماك
نّيبت
نم
ةغلاب
ميدقت
ةنس
ّنأ
موي
1ère instance
124
TPI :
Tunis
N° d'enrôlement : 6/20
Date :
17/9/2011
Parties :
Mohamed Ali Bouaziz tête de la liste "La feuille verte" c/ SCIE de Tunis 2.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Les candidats dont la liste a été refusée peuvent déposer une nouvelle liste sans attendre
l'écoulement du délai de recours contre la décision de refus de leur première liste.

Extraits :
دق
ءارضخلا
خيرات
يف
ميدقت
ةمئاقلا
خيراتل
رودص رارق
ددحملا
ةئيهلا
ّنأ
ّنأ
خيراتب
ضرتعملا
اهدض
سيئر
ةيبزح
ءاضعأ
يف
مويلا
ثيحو
.
رارق
يف
قيقحتو
ثحب
نمض رثكأ
ةيبزح
.
تاباختنلاا
وهو
92 هنم
نييكارتشلاا
كلت
ةلقتسم
نع
يقابو
كلذو
ةلقتسملا
نعطلا
ّلحم
ةمدقملا
ضرتعملا
ءارضخلا
ةمئاقلا
مسا
اضيأ
اهءاضعأو
تسملا
تحت
تضفر
ةمئاقلا
حشرتملل
ضرتعملا
ضفر
2/2/
ّنأ
ضفرلا
نم لبق
ةقرولا
دق تعفر
كلت
ةيباختنا
نييطارقميدلا
ارقر ضفرب
ةرئادلا
2/2/
ةيبزح
نمض
نم
نع
دقو
حشرتلا
يف
ةمئاقلا
رابتعاب
رابتعابو
ةمئاق
حشرتلاب
ةامسملا
بزحلا
ةمئاقلا
ميسرت
ةلقتسملا
لق يهف
لصفلاب
يلاوملا
ءاضعأ
سفنو
9122
2/2/
ةمئاقلا
ةمئاقلا
ىلوتو
ميسرت
ميسرت
ةمئاقب
ءاهتنإ
ةمئاق
عنمي
احشرت
ميدقت
مهحشرت
ضفرلا
ضفرب
ةعبرأب
لمحيف
سفنل
روكذملا
ميسرت
مايأ
حشرتملا
نكل
ةيعرفلا
بجوتسي
دوجو
هنم
ةئيهلا
لا
9122
اّمأ
ةلقتسم
ىدم
.
ام مل قبسي
لقتسم
ةمئاق
ةكرح
ردص
نع سفن
9122
يف
ةمئاق
ىلع هّنأ
ةمئاقلا
اهسأرتي
عملاضرت
رظتني
نأ
تاطابترا
حشرتلا
ةيبزح
ةمئاق
نمض
حشرتلا
لوبقو
لجأ
تسيل
.
لقتسملا


















































































































































Page 184
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
125
TPI :
Tunis
N° d'enrôlement : 7
Date :
19/9/2011
Parties :
Abdella Laâbidi tête de liste du Parti Réformiste Destourien c/ SCIE de Tunis 2.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Insuffisance de preuve sur le fait que le candidat avait une responsabilité au RCD.
Extraits :
لصفلل ضراعلا اهسأري يتلا يروتسدلا يحلاصلإا بزحلا ةمئاق ةفلاخم نم دمتسملا
اهنع تّرقتسا يتلا تايطعملا ّنأ نم ةئيهلا ريربت ّنأ ةرورض درلا نّيعتم و دنتسملا فيعض
ناك
تاباختنلال
اولخ نم
ا
ريربت
...
اهتّدعأ يتلا ةينورتكللاا ةموظنملا لامعتسا رب
لا
يروتسدلا
ايلعلا
يطارقميدلا
حّشرتملا
ءاجف
ةلقتسملا
ناك
ّنأ
ادّرجمو
فيرشلا
عمجتلا
9122
ريشبلا
تنّيب
لاحلا
فلم
امهبم
ةئيه
9
ةنسل
سنوت تاباختنلال ةيعرفلا ةئيهلا عفد ّلظ ثيح و
53
23
ع يرحتلا ةيلمع
ناجل
ءاضعأ
نم
قئاثولا
قيسنتلا
بتعتر
ددع موسرملا نم
بزحل
.

اقباس
عطاقلا
ةعباتلا
ليلدلا
ججحلاو
يتلا
1ère instance
126
TPI :
Tunis
N° d'enrôlement : 8
Date :
19/9/2011
Parties :
Karim Missaoui tête de liste du Parti de l'Alliance pour la Tunisie c/ SCIE de Tunis 2.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Le candidat était parmi les personnes qui ont appelé l'ancien président de la République à se
présenter aux élections de 2014.

Extraits :
رارق
تادنس
نعاطلا
قباسلا
دورول
هّنإف
زجع
سيئرلل
ضارتعلاا
نيدشانملا
لوبقب
ةمئاق
ةمكحملا
همس بلص
.تضق
ا
نيدشانملا
هتضراعم
بلص
ام تبثي
همسا
دورو
ةمئاق
مّدقي
و هّنإ
املاط مل
ةّصاخ
ثيحو
ةئيهلا
مل فني
نع ضحد
.

لاصأ
هضفو
لاكش
1ère instance
127
TPI :
Tunis
N° d'enrôlement : 9
Date :
19/9/2011
Parties :
Lotfi Ben Abderrahmane Chebli tête de liste du Parti de la Gauche Nouvelle c/ SCIE de Tunis 2.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Manquement par l'un des candidats à la condition de l'âge prévue dans l'art 15 du DL n° 2011-
35.

Extraits :
ةيضق
خيرات
ةنس
"
ثيدحلا
خيراتب
يف
ةدولوملا
خرؤملا
يتلاو
نود
يأ
بجوي
يذلا
ضراعلا
ةلماك
ةنس
حشرتملا
تمّدقت
ةحشرتملا
موسرملا
"
راسيلا
يزوحلا
ةنسل
هب
ةماق
ىرسي
ددع 53
يف
يف
95
ربمتبس
21 يام
2222
9122
اهسأرت
95
25
يف
ربمتبس
9122
9122
حّشرتلاب
ةينامثلا
23 نم
.

حيرصتلا
نيحّشرتملا
لصفلا
هحّشرت
ّنأ
نيب
ام فلاخي
ميدقت
موي
لا
لادج
تنّمضت
وهو
لقلأا
ثيحو
لاحلا
اهحّشرت
ةلماك
غولب
يذلا
لع
9
Sans appel
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 5
N° d’enrôlement :
28954
Date :
25/9/2011
Appelant
: Karim Missaoui
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Le candidat était parmi les personnes qui ont appelé l'ancien président de la République à se
présenter aux élections de 2014.

Extraits :
فانثتسلاا
نيدشانملا
فحّصلاب
ةروشنملا
ةمكحملا
.تضق
يبرغلا
وعدملا
نمض
يفطل
لوبقب
درو
همسا
ةمئاق
دق
ّنأ
.

يف
لاصأ
وثيح لا فلاخ
لاكش
هضفرو
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28994
Date :
28/9/2011
Appelant :
Lotfi Ben Abderrahmane Chebli
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Le remplacement de la candidate qui ne remplissait pas la condition de l'âge s'est fait hors
délais.

Extraits :
لجلأا
جراخ
ينوناقلا
مل غلبت
طرش
ءاج
ّنسلا
95
اهيف
.

رّفوت
لاصأ
ىرخأب
هضفرو
ةنس
لاكش
حّشرتلا
فانئتسلاا
ميدقت
لوبقب
موي
ةمكحملا
يتلا
.تضق
ةحّشرتم
لا
للاخإ
ّلك
ضيوعت
يدافتب
هل
فنأتسملا
حومسملا
يّلوت
ّنإ
ينوناقلا





















































































Page 185
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
1ère instance
128
TPI :
Tunis
N° d'enrôlement : 12
Date :
20/9/2011
Parties :
Mokhtar Zaghdoud de la liste "Fidélité pour les Martyres" c/ la liste "Les Martyres de la
Révolution"
.
Dispositif :
Rejet de la demande.
Motifs : La compétence du TPI en matière électorale est une compétence exceptionnelle attribuée par
l'art. 29 du DL 35. Elle ne peut donc être élargie pour englober la demande formulée par une liste
candidate en vue de changer le nom d'une autre liste concurrente.

Extraits :
.
بلطملا
ضفرب
ايئاد
تبا
ةمكحملا
.تضق
ةيمكحلا
ةمكحملا
هذه
ةيلاو
ىلع
جرخي
ىرخأ
ةمئاق
ةيمست
يف
بلاطلا
ةعزانم
Sans appel
Appel
Appel
1ère instance
129
TPI :
Tunis
N° d'enrôlement : 2938
Date :
16/9/2011
Parties :
Mohamed Zoubeir Ben Mahmoud Lasram de la liste du Parti "L'initiative" c/ SCIE de Tunis 1.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Les candidats se sont présentés à la SCIE de Tunis 1 hors délais.
Extraits :
يف
خّرؤملا
ةياغلا
لوخدب
ذيفنتلا
لدع
ةيعرفلا
ماكحأ
ةيادب
ضرتعملا
بزحلا
ةحارص ىلع ّنأ
ةسداسلا
ةعاسلا
ىلع ام
باب
ءاسم
حتفي
ىلدأ
سيئر
9122
ءاعبرلأا
ىنبنا
9122
لصفلا
نم موي
رملأا
ربمتبس
يتماصلا
ةطساوب
هتنّمضت
ةيعدملا
بلطم
ضفر
ةعاسلا
يتلاو
ةنماثلا
رضح
رارق
ددع
9122
2122
ىلإ
ةنسل
موي
ىرجملا
نيحشرتملا
هضفرو
ددع
9122
23222
ةيقب
ةيعمب
لاكش
ضارتعلاا
نم
2
ةنياعملا
دق
لوبقب
يناثلا
سيمخلا
رضحمب
ضرتعملا
ايئادتبا
حّشرتلا
ثيحو
.
ّنأ
نّمضت
ةدحاو
ةقيقدو
ّصنت
احابص ىلإ
2
خي
سنوت
ثيحو
15/12/
نم
يماس
ةلقتسملا
راتب
تاباختنلال
يذلاو
ةسداسلا
ةمكحملا
.تضق
ةرئادلا
.

لاصأ
ربمتبس
2 ذنم
ةعاسلا
1ère instance
130
TPI :
Tunis
N° d'enrôlement : 2894
Date :
13/9/2011
Parties :
Adnane Ben Mohamed Ben Hachena tête de la liste "Les grands projets" c/ SCIE de Tunis 2.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : Absence de preuve sur le fait que le candidat avait occupé des responsabilités au sein du RCD.
Extraits :
عمجتلا
تانايبلا
ةينعملا
ام
ةروكذملا
رارقلا
.
ذإ ّنأ
بصانم
نود
اساسم
رارق
ميسرت
.
لحنم
اهفيرعت
يف
دامتعا
نم
ةنجللا
ىدحإ
هيف
ءانبنا
يئانثلا
لإا
عنملا
بزح
نم
ةيرح
اهءاضعأ
ىلع
ىنبنا
ضفرلا
ةمئاقلا
ثيحو
ّنأ
ةينطولا
مس
وه
دق تدلقت
يسيسأتلا
ة ّوعدملا
ينلاعلا
ةلاحلاو
روملأا
ةلماكلا
ىلع
ةمطاف
ىنبنا
درجم
مسلاا
ضفر
لا
ةقاطب
سلجملا
لصفلل
رارق
يطراقميدلا
مقرو
تاباختنلا
ةفلاخم
ثيحو
يروتسدلا
اهتيوهك
يف
ركذ
حشرتلا
اينبم
ىلع
ينلاعلا
لّكشي
ىحضأ
.

ةمطاف
ةحشرتملل
.
ثيحو
ميسرتب
ةحشرتملل
يئانثلا
ءانثتسلاا
نذلإا
ةمئاقلا
ىلع ّنأ
نوعطملا
ّنأ
يف
درجم
ثيحو
لصلأا
ىلع
ّنأو
ءامسلأا
زاوجلا
يف
هباشت
هجتاو
ىنبناو
روكذملا
23
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28922
Date :
21/9/2011
Appelant :
La liste du parti "L’initiative"
Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Les candidats se sont présentés à la SCIE de Tunis 1 hors délais.
Extraits :
ناف
انوناق
ةرئادلاب
بزح
ةمئاق
ةددحملا
.

ةسداسلا
يئادتبلاا
ةعاسلا
مكحلا
دعب
رارقا
ةروكذملا
هجتا
و نم مث
ةلقتسملا
هذه
ةئيهلل
ءاضعا
اومدقت
ضفر
2
يف
سنوتب
ةقحم
ةردابملا
2
نوكت
ةمئاقلا
ءاضعا
تاباختنلال
تبث
نا
ةيعرفلا
طاملا
ةئيهلا
سنوت
ةرئادب
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 2
N° d’enrôlement :
28907
Date :
20/9/2011
Appelant :
SCIE de Tunis 2
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur la forme. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Absence de preuve sur le fait que le candidat avait occupé des responsabilités au sein du RCD.
Extraits :
ريجحتلاب
ىدل
بئان
إىل
ددع
53 يه
تلنايبلا
مزجلل
هتاذ
لظ ولخ
و كلذك
ريغ فاك
اهدض
ةينعملل
نملاظةمو
يف
ةقاطب
دح
يف
ريجحتلاب
ام
اهتاذ
ةلماكلا
أن ا
يف
ايلعلا
ةيعرفلا
موسرملا
ةئيهلا
23 نم
ةعدوملا
ءلادا
ةمئاقلا
يف
دانتس
لصفلا
يف
ةصاخ
ةينورتكللاا
تاباختنلال
ةلقتسملا
هتنمضت
ةينعملا
لظ
بأن
فناتسملا
ةينطولل
و بقللا
ةمئاق
فيرعتلا
مسلاا
.
سفن
ةحشرتملا
مقر
و
نولمحي
نيرخا
صاخشا
دوجو
نيماضمب
هدض
نم
ديفت
تاباختنلال
ةدلاو
و حثي
دراولا
ةئيهلا
فناتسملا



























































































































































Page 186
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
131
1ère instance
TPI : Tunis (Etranger)
N° d'enrôlement : 10
Date :
21/9/2011
Parties :
Fathi Belaïd tête de liste du Parti de la Vertu c/ SCIE Amérique du Nord et du Sud et Europe
(Section Rome).

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Le requérant n’a pas présenté la procuration qui lui était nécessaire lors du dépôt de la
candidature.

Extraits :
ةمكحملا
لا نكمي
اهزواجت
ةيرهوج
ةفلختملا
ض ّوفي
ةقيثولا
ةمئاقلا
تضق
اميس
ةقيثو
ّنأو
.
.
حّشرت
.
ميدقت
لاصأ
هضفرو
لايكوت
لاكش
مّدقي
لاعف
ضارتعلاا
مل
لوبقب
ضراعلا
ايئادتبا
132
1ère instance
TPI : Tunis (Etranger)
N° d'enrôlement : 11
Date :
21/9/2011
Parties :
Wissam El-Kémil tête de la liste "NORCD" c/ la SCIE Amérique du Nord et du Sud et Europe
(Section Canada).

Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : La présentation de la candidature s’est faite hors délais.
Extraits :
ّلدتساو
ام
ّنأ
هفعست
بورضملا
ىلإ
ةحيرص
قلو لا
نم
هرذع
ضراعلا
ةيباخت
يف
مل رشت
نع
سمتلا
فلمب
ةسرامم
مدعل
ميدقت
اهخيرات
حضاولا
ةداهشب
نلاا
اهّنأو
هدعقأ
اميف
ةيضقلا
لجلأا
ةراشإ
ةرشابم
هنوؤش
هلامعأ
ارذع
لمحت
لا
هب ضراعلا
هضفرو
لاكش
هب نم ضرم
هباصأ
اهّنأ
اهيلإ
اعوجر
ام لّلعت
ّنإف
ّمث
ضارتعلاا
لوبقب
ىعدا
.تبث
.
ةمكحملا
ّنأ ضرتعملا
اهفدرأ
ةيبط
نع
هفلاخب
لاعف
هدعقأ
لب تقطن
هتمئاق
لاصأ
نم ضرم
لاصأ
ثيحو
ىلع
باصأ
تادّيؤملا
ةفاضملا
.تضق
نمو
.
133
1ère instance
TPI : Tunis (Etranger)
N° d'enrôlement : 13
Date :
21/9/2011
Parties :
Mohamed Mezah tête de la liste "Citoyens pour la Tunisie" c/ SCIE Amérique du Nord et du
Sud et Europe (Section Canada).

Dispositif :
Rejet sur la forme. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Non respect des délais de recours.
Extraits :
ةمكحملا
ىلع كلذ
ةمكحملا
.تضق
ربمتبس
اجراخ
نعطلا
هنعطب
لجلأا
تخم
لعجي
دهشي
امم
ّنأ
موي
يف
9122
22
هجتا
لاكش.

نعاطلا
ضارتعلاا
حضتي
ضفرب
Sans appel
Sans appel
Appel
Appel
Appel
TA/Chambre : Ch. n° 4
N° d’enrôlement :
28970
Date :
26/9/2011
Appelant :
Mohamed Mezah
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Confirmation du jugement du TPI.
Motifs :
Non respect des délais de recours devant le juge de première instance.
Extraits :
ةقيقد
و
29
22
موي
ريدقت
لوبقب
ةمكحملا
يئادتبلاا
ّنأ
ينمض ابضفرل
ةخسن
ةعاسلا
ةثلاثلا
ىلع قأصى
تضق
فنأتسملا
29
موي
رملأا
،هنم
خيراتب
2
فنأتسملا
جراخ
هحيرصت
9122
هلعجي
9122
نعطلاب
ةينوناقلا
ربمتبس
ةردابملا
لاجلآا
ىلع
هيف
نعطلل
عدوأ
ربمتبس
يذلا
ىلع
لاصاح
، ناكو
همايق
حشرتلاب
راظتنا
روطلا
.
نم ؤم ّيتاد
دّلوتي
9122
لاكش
هنع رارق
ولا
هضفرو
ثيح تبث
امم
ارهظ
ربمتبس
فانئتسلاا
هغيلبت
.

لاصأ






















































































Page 187
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
134
1ère instance
TPI : Tunis (Etranger)
N° d'enrôlement : 25-35
Date :
4/11/2011
Parties :
Hosni Ben Abdelmajid Elhani tête de la liste "Lima Lé" c/ SCIE Pays arabes (Section Maroc).
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Présentation de la candidature par e-mail. Violation de l'art 25 du DL n° 2011-35.
Extraits :
حشرتلا
ريدقت
ينورتكللاا
يعدملا
ثيحو
اعوجر
لصفلا
حضتي
ديربلا
ماكحأ
ىلإ
ّنأ
93
ةطساوب
.

يداع
تاباختنلال
ىلع قرو
هحشرت
بلطم
مّدق
ةطساوب
ّنأ
ةرشابم
حضتا
هميد
قت
ثيحو
مزلتسي
135
1ère instance
TPI : Tunis (Etranger)
N° d'enrôlement : 3586/28
Date : 5/11/2011
Parties :
Saïd Jendoubi et Asma Zriki de la liste "Liste du travail révolutionnaire démocrate" c/ L’ISIE.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond. Non validation de la liste requérante.
Motifs : Présentation de la candidature par e-mail. Violation de l'art 25 du DL n° 2011-35.
Extraits :
ةئيهلا
نم فرط
موسرملا
روكذملا
بلطملا
ضفر
لصفلا
افلاخم
ملا
ّنإف
نيعّدملا
93 نم
هاضتقا
.لاصأ نيعدملا ضارتعا ضفر كلذل هجتا و
حشرت
اهيجو
بلطم
ناك
ميدقت
تاباختنلال
املاط ناك
ةلقتسملا
ثيحو
ايلعلا
136
1ère instance
TPI : Zaghouan
N° d'enrôlement : 01
Date :
10/9/2011
Parties :
Mokhtar Ben Slimane Ben Mohamed Karim tête de liste du parti MDS c/ SCIE de Zaghouan.
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Validation de la liste requérante.
Motifs : La liste requérante est la liste représentative du MDS conformément à la note du 5/9/2011
adressée par l'ISIE aux SCIE, les invitant à considérer les listes présentées par
Ahmed Khaskhoussi
comme les seules représentatives du MDS .

Extraits :
ىحضأ
92
لصلأا
ةديحولا
يه
يصوخصخلا
لّثمملا
ةكرحل
نييطارقميدلا
ديحولا
بابسلأا هذهل ...هلاعأ هيلإ ئموملا
نم لبق
تامئاقلا
ضراعلا
هتفصب
كلذب
و
93 و92 و92 نم
ضراعلا اهسأرتي يتلا ةيباختنلاا ةمئاقلا ميسرتب نذلإاب
نييكارتشلاا
اقباطم
ضارتعلاا
لّثمت
يتلا
نييكارتشلاا
تضق
دمحأ
ةمئاقلاب
ددع
92
نييطارقمي
همّدقت
.
ماكحلأ
لاكش
احّشرم
نوناقلا
ةكرح
نوكيل
حّشرتلل
ةمكحملا
تامئاقلا
قببلو
ةمّدقملا
وعدملا
لصفلا
ايئادتبا
ثيحو
يفو
دلا
.
Sans appel
Sans appel
Sans appel
Appel
Appel
Appel




























































Page 188
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE VALIDATION DES LISTES CANDIDATES
137
1ère instance
Appel
TPI : Zaghouan
N° d'enrôlement : 2
Date :
12/9/2011
Parties :
Tahar Ben Mahmoud Sahbi tête de liste du parti "La médiation pour l'Union"

Dispositif : Acceptation sur le plan de la forme et rejet sur le fond . Non validation de la liste
requérante.
Motifs : Un des candidats de la liste n’a pas procédé volontairement à son inscription sur la liste des
électeurs. Le candidat en question n’a pas la qualité d'électeur.

c/ SCIE de Zaghouan.
ةط نم ألج
دحولا
اسولا
(
TA/Chambre : Ch. n° 3
N° d’enrôlement :
28909
Date :
20/9/2011
Appelant :
Tahar Ben Mahmoud Sahbi
Dispositif :
Acceptation sur le plan de la forme et sur le fond. Infirmation du jugement du TPI.
Validation de la liste requérante.
Motifs :
L’aquisition de la qualité d'électeur n'est pas conditionnée par l’inscription volontaire sur la
liste des électeurs. Le récépissé délivré au candidat concerné par le bureau d'inscription est une preuve
suffisante de sa qualité d’électeur0

Extraits :
جراخ
ةمئاقب
بلوبق
تاباختنلال ةيعر
إهيل
عارتقلاا
ارفوتم
فلا ةئيهلا نع رداصلا رارقلا ءاغلإب ديدج نم ءاضقلا و
ثيحو
بتكم
الآلاج
مدقت
ام
يبخانل
ا
أفن
تسملا
فانئتسلاا
."ةدحولا لجأ نم ةطاسولا" ةمئاق ميسرتب نذلإا و ناوغزب
نيبخانلا
دعب
لا ّوأ ةمكحملا تضق بابسلاا هذهل و .
ةمكحم
أهن لثمي
بخانلا
و ألاص و ضقن
لصولا
فإن
ديدحت
يف
رظنلاب
إىل
يئادتبلاا
بان
و لا نكمي
حشرتملا
ةيادبلا
لاصو
دعي
مكحلا
.نو ثيح أن طرش
لوصحلا
روكذملا
افلاخ
امل
ةينوناقلا
ليجستلا
نمل
تبهذ
ةرورض
لأابمر دق ىلوت
ةمئاقب
وه
هيلع إلا
ةبسنلاب
راشملا
ينعملا
لاكش
مسرم
هيلا
لا
يف
ديفي
Liste des abréviations :
ANC = Assemblée nationale constituante
Art. = Article
DL = Décret-loi
HIPOR = Haute instance pour la protection des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique
MDS = Mouvement des démocrates socialistes
RCD = Rassemblement constitutionnel démocratique
SCIE = Sous-commission indépendante pour les élections
TA = Tribunal administratif
TPI =Tribunal de première instance




































Page 189
ANNEXE 5
TABLEAU DES DECISIONS ET JUGEMENTS RELATIFS AU CONTENTIEUX
DE L’INSCRIPTION DES ELECTEURS
DANS LA CIRCONSCRIPTION DE TUNIS 1























Page 190








Page 191
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION DES ELECTEURS DANS LA CIRCONSCRIPTION TUNIS 1


d’enrôlement
Date
Requérant / 0bjet de la
demande
Dispositif
Motivation
Appel/
TPI

d’enrôle
ment
Date
Dispositif
Motivation
Mohsen Nouichi
Demande d’inscription –
Electeur non inscrit sur la
liste affichée par la SCIE le
20 août 2011 et ce, malgré
le fait qu’il ait procédé à
l’inscription volontaire.
Mohamed Ouerguemi
- Demande d’inscription
- Electeur non inscrit sur la
liste affichée par la SCIE le
20 août 2011 et ce, malgré
le fait qu’il ait procédé à
l’inscription volontaire.
1
03/2011
01/9/2011
2
04/2011
01/9/2011
- Acceptation sur le
plan de la forme et
du fond.
-
requérant.
Inscription
du
- Acceptation sur le
plan de la forme et
du fond.
-
requérant.
Inscription
du
- Le requérant présente toutes les
conditions d’acquisition de
la
qualité d’électeur fixées par l’art. 2
du DL. n° 2011-35.
- Le requérant ne se trouve dans
cas d’interdiction
aucun des
prévus par les articles 4 et 5 du DL.
n° 2011-35.
- Le requérant a bénéficié de
l’amnistie du 19 février 2011.
- Le requérant présente toutes les
conditions d’acquisition de
la
qualité d’électeur fixées par l’art. 2
du DL. n° 2011-35.
- Le requérant ne se trouve dans
aucun des
cas d’interdiction
prévus par les articles 4 et 5 du DL.
n° 2011-35.
- Le requérant a bénéficié de
l’amnistie du 19 février 2011.
- Le
requérant a procédé à
l’inscription volontaire depuis le 12
juillet 2011.
Non
Non









Page 192
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION DES ELECTEURS DANS LA CIRCONSCRIPTION TUNIS 1
3
05/2011
01/9/2011
4
05/20111
01/9/2011
5
06/2011
01/9/2011
Abdelkarim Ibrahim
- Demande d’inscription
- Electeur non inscrit sur la
liste affichée par la SCIE le
20 août 2011 et ce, malgré
le fait qu’il ait procédé à
l’inscription volontaire.
Hassan Beldi
- Demande d’inscription
- Electeur non inscrit sur la
liste affichée par la SCIE le
20 août 2011 et ce, malgré
le fait qu’il ait procédé à
l’inscription volontaire.
Houcine Beldi
- Demande d’inscription
- Electeur non inscrit sur la
liste affichée par la SCIE le
20 août 2011 et ce, malgré
le fait qu’il ait procédé à
l’inscription volontaire.
- Acceptation sur le
plan de la forme et
du fond.
-
requérant.
Inscription
du
- Acceptation sur le
plan de la forme et
du fond.
-
requérant.
Inscription
du
- Acceptation sur le
plan de la forme et
du fond.
-
requérant.
Inscription
du
- Le requérant présente toutes les
la
conditions d’acquisition de
qualité d’électeur fixées par l’art. 2
du DL. n° 2011-35.
- Le requérant ne se trouve dans
cas d’interdiction
aucun des
prévus par les articles 4 et 5 du DL.
n° 2011-35.
- Le
requérant a procédé à
l’inscription volontaire depuis le 13
juillet 2011.
- Le requérant présente toutes les
conditions d’acquisition de
la
qualité d’électeur fixées par l’art. 2
du DL. n° 2011-35.
- Le requérant ne se trouve dans
aucun des
cas d’interdiction
prévus par les articles 4 et 5 du DL.
n° 2011-35.
- Le requérant a bénéficié de
l’amnistie du 19 février 2011.
- Le
requérant a procédé à
l’inscription volontaire depuis le 13
juillet 2011.
- Le requérant présente toutes les
conditions d’acquisition de
la
qualité d’électeur fixées par l’art. 2
du DL. n° 2011-35.
- Le requérant ne se trouve dans
aucun des
cas d’interdiction
prévus par les articles 4 et 5 du DL.
n° 2011-35.
requérant a procédé à
- Le
l’inscription volontaire depuis le 20
juillet 2011.
Non
Non
Non
1 La répétition du même numéro d’enrôlement que celui de la décision précédente n’est pas une erreur de notre part. En effet, la SCIE de Tunis 1 a attribué, certainement par erreur, le même numéro d’enrôlement (le
n° 05/2011) à deux décisions distinctes. Pour les différencier, il faut se tenir au nom du requérant (Abdekarim Ibrahim dans la première affaire et Hassan Beldi dans la deuxième).
























Page 193
6
06 bis /2011
01/9/2011
7
07/2011
01/9/2011
8
08/2011
01/9/2011
9
09/2011
01/9/2011
10
10/2011
01/9/2011
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION DES ELECTEURS DANS LA CIRCONSCRIPTION TUNIS 1
procédé
Walid Metoui
- Demande la radiation de
son nom de la liste après
avoir
à
l’inscription volontaire.
Mohamed Béchir Khadhri
- Demande d’inscription
- Electeur non inscrit sur la
liste affichée par la SCIE le
20 août 2011 et ce, malgré
le fait qu’il ait procédé à
l’inscription volontaire- Le
requérant est bénéficiaire
de l’amnistie du 19 février
2011.
Hadda Abdelli
- Demande d’inscription
- Electeur non inscrite sur
la liste affichée par la SCIE
le 20 août 2011 et ce,
malgré le fait qu’elle ait
procédé
l’inscription
volontaire.
Abdelhamid Abdelkarim
- Demande d’inscription
- Electeur non inscrit sur la
liste affichée par la SCIE le
20 août 2011 et ce, malgré
le fait qu’il ait procédé à
l’inscription volontaire.
Chadhlia KHazri
- Demande d’inscription
- Electrice non inscrite sur
la liste affichée par la SCIE
le 20 août 2011 et ce,
malgré le fait qu’elle ait
procédé
l’inscription
volontaire.
à
à
- Acceptation sur le
plan de la forme et
du fond.
- Radiation du nom
du requérant.
Rejet sur le plan de
la forme.
- Conformément à l’art. 13 du DL.
n° 2011-35, l’opposant a le droit de
demander à ce que son nom soit
rayé de la liste même s’il a procédé
à l’inscription volontaire.
Dépassement du délai de recours
fixé par l’art. 13 du DL. n° 2011-
35 :
- 20 août : affichage des listes
- 26 août : fin du délai de recours
- 27 août : le requérant dépose sa
requête.
Non
Non
Rejet sur le plan de
la forme.
Rejet sur le plan de
la forme.
Rejet sur le plan de
la forme.
Dépassement du délai de recours
fixé par l’art. 13 du DL. n° 2011-
35 :
- 20 août : affichage des listes
- 26 août : fin du délai de recours
- 27 août : la requérante dépose sa
requête.
Dépassement du délai de recours
fixé par l’art. 13 du DL. n° 2011-
35 :
- 20 août : affichage des listes
- 26 août : fin du délai de recours
- 27 août : le requérant dépose sa
requête.
Dépassement du délai de recours
fixé par l’art. 13 du DL. n° 2011-
35 :
- 20 août : affichage des listes
- 26 août : fin du délai de recours
- 28 août : la requérante dépose sa
requête.
Oui/
Tunis 1
01
10/9/2011
Non
Oui/
Tunis 1
04
16/9/2011
- Non lieu à statuer : la
demande en appel est
devenue sans objet à
partir du moment où il
s’est
que
avéré
l’appelante était bien
inscrite sur la liste des
électeurs.
Non respect des délais
de recours devant la
SCIE.
sur
-Acceptation de
l’appel
la
forme
-
l’appel
fond.
de
le
Rejet
sur
sur
Rejet
-Acceptation de
l’appel
la
forme
de
-
le
l’appel
fond
et
confirmation de
la décision de la
SCIE.
sur



















Page 194
ELECTIONS A L’ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE DU 23 OCTOBRE 2011
CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION DES ELECTEURS DANS LA CIRCONSCRIPTION TUNIS 1
- Le requérant présente toutes les
conditions d’acquisition de
la
qualité d’électeur fixées par l’art. 2
du DL. n° 2011-35.
- Le requérant ne se trouve dans
aucun des
cas d’interdiction
prévus par les articles 4 et 5 du DL.
n° 2011-35.
- Le requérant a bénéficié de
l’amnistie générale du 19 février
2011.
requérant a procédé à
- Le
l’inscription volontaire depuis le 13
juillet 2011.
- Etant résidente dans un quartier
situé dans la circonscription Tunis
2,
aurait dû
présenter sa réclamation devant la
SCIE de Tunis 2.
- Il est établi que la requérante a
été inscrite sur la liste électorale
de Tunis 2 sans être affectée à un
bureau de vote déterminé.
requérante
la
Non
Oui/
Tunis 1
_
16/9/2011
Hatem Medallal
- Demande d’inscription
- Electeur non inscrit sur la
liste affichée par la SCIE le
20 août 2011 et ce, malgré
le fait qu’il ait procédé à
l’inscription volontaire.
11
10 bis /2011
01/9/2011
- Acceptation sur le
plan de la forme et
du fond.
-
requérant.
Inscription
du
12
13/2011
01/9/2011
Fatma Houcine
- Demande d’inscription
- Electrice non inscrite sur
la liste affichée par la SCIE
le 20 août 2011- La
demande
d’inscription
volontaire lui a été refusée
par
bureau
d’inscription relevant de la
SCIE de Tunis 1 pour non
les
concordance entre
données figurant sur sa
CIN et celles de la base des
données de l’état civil.
un
- La clôture du
dossier pour non-
lieu à statuer.
-
a
Il
été
recommandé à
la
requérante
de
un
s’adresser
bureau d’inscription
son
choisir
pour
de
bureau
vote
l’expiration
avant
des délais.
à
Liste des abréviations :
CIN = Carte d’identité nationale
DL. = Décret-loi
N° = Numéro
SCIE = Sous-commission indépendante pour les élections
TPI = Tribunal de première instance
sur
Rejet
-Acceptation de
la
l’appel
forme
de
-
le
l’appel
fond
et
confirmation de
la décision de la
SCIE.
sur
Non-lieu à statuer : la
demande en appel est
devenue sans objet à
partir du moment où il
s’est
que
avéré
l’appelante était bien
inscrite sur la liste des
électeurs
la
circonscription Tunis 2.
à

















Page 195



Page 196
www.eris.org.uk

Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196