EUROPEAID/140677/DH/SER/TN
Instrument européen de voisinage 
Assistance Technique pour le programme MediaUp2 (Tunisie) 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture 
médiatique des élections en Tunisie
Novembre 2022 
Un projet financé par l’Union européenne
Mis en œuvre par CFI et ses partenaires
Cette analyse juridique a été réalisée par ARTICLE 19.
Avertissement 
Le contenu de ce rapport relève de la seule responsabilité de ses auteurs et ne peut en aucune manière 
être considéré comme reflétant les vues de l’Union européenne. 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
2 
Résumé exécutif 
Le cadre juridique électoral  
1- Le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 
26 mai 2014, relative aux élections et référendums a été promulgué dans la perspective de l’organisations 
des élections de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) en Tunisie le 17 décembre 2022.  Il a 
suscité déjà plusieurs critiques quant à la démarche de sa promulgation du fait de l’absence de consultations 
préalables  sur  le  texte  d’autant  plus  qu’il  introduit  des  changements  d’une  grande  ampleur  au  système 
électoral à l’intervalle de quelques semaines seulement des élections.  
2- Des changements importants ont été ainsi apportés au mode de scrutin avec l’introduction du scrutin 
uninominal à deux tours pour la première fois en Tunisie. Le découpage électoral a subi, à son tour, un 
grand changement comme conséquence de l’adoption du scrutin uninominal et les larges circonscriptions 
aux sièges multiples ont, ainsi, laissé la place aux circonscriptions à siège unique.  
Les conditions de candidature aux élections de l’ARP ont été rendues plus exigeantes, car les candidats(es) 
doivent  avoir  la  nationalité  tunisienne  exclusivement  s’ils  se  présentent  dans  les  circonscriptions  à 
l’intérieur de la Tunisie. En plus, ils/elles doivent présenter une liste de soutien à la candidature signée par 
400 électeurs(rices) au moins. 
L’enregistrement des électeurs(rices) a subi un changement aussi avec le retour au système de 2011 qui 
consiste à générer le registre électoral à partir de la base des cartes d’identité nationale, ce qui va assurer 
un registre plus inclusif de tous les électeurs(rices) potentiels(les). 
3- Par ailleurs, le décret-loi 2022-55 a été marqué par un changement important concernant le droit de vote 
des  militaires  et  des  agents  des  forces  de  sécurité  intérieure,  les  mesures  spéciales  concernant  la 
représentation de femmes et le financement de la campagne électorale. 
La couverture médiatique des élections 
4- Le principe de la liberté d’expression est un élément fondamental pour un processus électoral libre et 
intègre qui nécessite aussi l’existence des autorités de régulation comme une garantie institutionnelle pour 
protéger la liberté des médias en s’assurant de l’absence des interférences politiques ou économiques dans 
le secteur médiatique. Elles veillent également à ce que les principes de diversité et du pluralisme soient 
respectées par les médias ainsi qu’à leur transparence financière 
Ils incombent aux médias, par ailleurs, des devoirs en matière de la couverture des élections dont l’accès 
des candidats aux médias dans le respect des principes d’équité et d’égalité. De même, les électeurs(rices) 
constituent le cœur même du processus électoral ce qui signifie que les programmes diffusés par les médias 
devraient être intelligible en diffusant des débats contradictoires afin de permettre à l’électorat de prendre 
des décisions éclairées. 
5- Les règles relatives à la campagne électorale et à la couverture médiatique sont définies par les textes 
composant le cadre juridique électoral, en plus des procédures spéciales établies. Depuis 2014, l’ISIE et la 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
3 
HAICA ont publié, conformément à l’article 67 de la loi électorale, plusieurs décisions communes relatives 
à la couverture de la campagne électorale par les médias audiovisuels. 
Toutefois, les l’ISIE et le HAICA ont choisi, à l’occasion des élections législatives de 2022, de publier des 
procédures différentes sans concertation pour organiser la campagne électorale et la couverture médiatique. 
Or, cela n’est pas sans créer la confusion et de poser un problème de compétition entre les deux textes 
publiés séparément alors que la loi oblige l’ISIE et le HAICA de publier un texte conjoint à ce sujet.  
6- Afin d’éviter ce cadre juridique nébuleux, les médias audiovisuels pourraient assurer une couverture 
médiatique conformément au décret-loi n° 116-2011 relatif à la liberté de communication audiovisuelle, à 
la  loi  électorale  ainsi  que  les  cahiers  de  charges  pour  l’exploitation  d’un  média audiovisuel.  Ces  textes 
contiennent les dispositions nécessaires pour assurer un contenu conforme à la loi. 
Cependant, le problème se situe au niveau des règles  relatives au calcul du temps qui sera attribué aux 
différents  candidats.  En  effet,  les  médias  qui  ont  une  portée  régionale  ou  locale,  pourraient,  selon  leurs 
facultés  financières,  diffuser  des  programmes  électoraux  qui  couvrent  soit  tous  les  candidats  dans  les 
circonscriptions  électorales  couvertes  par  ces  médias  soit  les  candidats  dans  certaines  circonscriptions 
choisies sur la base des critères objectifs et rationnels.  
Pour les médias à portée nationale, la tâche sera plus difficile dans la mesure où le nombre des candidats 
est très élevé.  
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
4 
Table des matières 
Résumé exécutif ............................................................................................................................................ 3 
Le cadre juridique électoral ...................................................................................................................... 3 
La couverture médiatique des élections ....................................................................................................... 3 
1 
2 
Introduction .......................................................................................................................................... 6 
Les changements introduits par le décret-loi 2022-55 ......................................................................... 7 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7
Le mode de scrutin ........................................................................................................................ 7 
Le découpage électoral ................................................................................................................. 8 
La candidature .............................................................................................................................. 9 
Le registre électoral .................................................................................................................... 10 
Les restrictions au droit de vote ................................................................................................. 11 
L’absence de dispositions spéciales relatives à la représentation de femmes ........................... 11 
L’abandon du financement public de la campagne électorale .................................................... 12 
3 Règles régissant la couverture médiatique des élections .................................................................... 13 
3.1
Les standards internationaux et les bonnes pratiques ................................................................. 13 
3.1.1
électoral libre et intègre .................................................................................................................... 14 
Le principe de la liberté d’expression : Un élément fondamental pour un processus 
4.1.2 L’indépendance des instances de régulation et l’autorégulation ........................................................ 16 
4.1.3 Les obligations des médias ................................................................................................................ 17 
3.1.4
Bonnes pratiques en matière la couverture médiatique des élections .......................... 19 
3.2
Règles en vigueur régissant la couverture médiatique des élections .......................................... 20 
3.2.1
les médias en Tunisie ?...................................................................................................................... 22 
Quel est le cadre juridique actuel pour la couverture de la campagne électorale par 
3.2.2
entre deux textes » en matière de couverture de la campagne électorale .................................... 25 
La solution permettant aux médias audiovisuels de surmonter cette « concurrence 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
5 
1
Introduction 
Le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 
mai  2014,  relative  aux  élections  et  référendums,  a  été  promulgué  pour  régir  les  prochaines  élections 
législatives prévues le 17 décembre 2022 à la suite de la dissolution de l’Assemblée des Représentants du 
Peuple (ARP) le 30 mars 2022. 
Il s’agit précisément de nouvelles dispositions concernant le régime de candidatures aux élections de l’ARP 
(articles 19-31 et 33) et le mode de scrutin (articles 106-110). Ainsi, les élections présidentielles et locales 
ne sont pas affectées par ces amendements et elles demeurent soumises aux mêmes dispositions de la loi 
organique 2014-16 sans changement pour le moment pour ce qui concerne ces deux éléments. 
Le décret-loi 2022-55 apporte, en plus, des amendements aux dispositions communes à toutes les élections 
qui portent, respectivement, sur les dispositions générales (art. 3), l’électeur et le registre électoral (art. 5-6 
et 169), le financement de la campagne (art. 75-81), le déroulement de scrutin et les opérations de vote (art 
104 et 123), et les infractions électorales. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux élections législatives, 
présidentielles et locales sauf disposition contraire prévue par le texte.    
S’agissant du Conseil national des régions et des districts (CNRD), la deuxième chambre du Parlement 
créée par la Constitution de 2022, le décret-loi 2022-55 ne prévoit pas de dispositions concernant l’élection 
de ses membres. Toutefois, quelques dispositions sont prévues à cet effet par la constitution et qui devraient 
être complétées et précisées par un texte législatif (art. 81-82, constitution 2022). D’un autre côté, le décret-
loi 2022-55 introduit des nouvelles dispositions concernant la révocation d’un membre de l’ARP (sous-
section 8, section 1, chapitre 1 sur la candidature aux élections législatives).  
Il est clair que décret-loi 2022-55 apporte des changements substantiels au système électoral tunisien mis 
en place depuis 2011 dans le cadre d’un processus des réformes politiques et institutionnelles assez large. 
Trois éléments essentiels caractérisent le contexte dans lequel ce décret-loi a été promulgué et qui méritent 
d’être signalés : 
• L’adoption d’une nouvelle constitution par le référendum du 25 juillet 2022 qui s’est substituée à la 
constitution  du  26  janvier  2014  et  qui  a  introduit  des  changements  majeurs  concernant  le  système 
politique et l’architecture institutionnelle, dont notamment : 
o Un régime présidentiel qui remplace le régime semi-présidentiel établi par la Constitution de 
2014 (chapitre IV, constitution 2022) 
o Un Parlement bicaméral composé de l’ARP et du Conseil des Régions et des Districts (art. 56) 
au lieu du Parlement monocaméral dans la Constitution de 2014. Les membres de l’ARP sont 
élus au suffrage direct (art. 60), alors que ceux du Conseil sont élus au suffrage indirect (art. 
81).   
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
6 
o La  révocation  du  mandat  des  membres  de  l’ARP  (art.  61-2).  Un  procédé  qui  permet  aux 
électeurs de mettre fin au mandat d’un membre de l’ARP selon certaines conditions définies 
par le décret-loi 2022-55. 
• A  l’inverse  du  décret-loi  2011-35  et  de  la  loi  organique  2014-16,  le  décret-loi  2022-55  n’a  pas  été 
précédé  par  de  consultations  préalables  avec  les  différents  acteurs  du  processus  électoral.  Plus 
particulièrement, les partis politiques et les organisations de la société civile n’avaient pas participé au 
processus de l’élaboration de ce texte, et ce, contrairement à la pratique qui a prévalu en Tunisie depuis 
2011 où ces acteurs ont pu jouer un rôle important dans les processus de préparation et d’adoption des 
textes fondamentaux régissant les élections. 
• Le décret-loi 2022-55 a été promulgué trois mois seulement avant les élections de l’ARP prévues pour 
le 17 décembre 2022 et un mois avant l’ouverture de candidatures annoncée par l’Instance Supérieure 
Indépendante  pour  les  Elections  (ISIE)  le  20  septembre  20221.  Cela  va  clairement  à  l’encontre  des 
bonnes pratiques généralement admises en matière électorale et selon lesquelles le changement du cadre 
juridique électoral peut se faire une année au minimum avant la date des élections. Un tel changement 
pourrait  arriver  dans  moins  d’une  année  dans  certaines  circonstances,  notamment  en  périodes  de 
transition  démocratique.  Mais  cela  nécessite  un  large  consensus  parmi  les  acteurs  concernés  sur  le 
principe du changement ainsi que sur son contenu.  
L’objectif de ce document est d’analyser le nouveau cadre juridique électoral en Tunisie tel qu’il découle 
du décret-loi 2022-55, ainsi que les règles régissant la campagne électorale des prochaines élections des 
membres de l’ARP prévues le 17 décembre 2022, et ce, à la lumière des standards internationaux et des 
bonnes pratiques en la matière. 
2 Les changements introduits par le décret-loi 2022-55  
Des changements importants ont été apportés au système électoral par le décret-loi 2022-55 qui portent 
sur : 
• Le mode de scrutin 
• Le découpage électoral 
• La candidature 
• Le registre électoral 
2.1 Le mode de scrutin 
Le décret-loi 2022-55 a introduit, en vertu de son article 107 (nouveau), le scrutin uninominal à deux tours 
qui  présente  une  rupture  par  rapport  au  scrutin  de  listes  en  application  en  Tunisie  depuis  1956  et,  plus 
particulièrement, au scrutin proportionnel des listes fermées avec les plus forts restes en application depuis 
2011. Ainsi, les électeurs seront appelés à élire un seul candidat dans chaque circonscription où il y aura un 
1 http://www.isie.tn/actualites/2022/09/22/le-calendrier-des-elections-legislatives-2022/  
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
7 
siège unique à pourvoir et qui sera attribué au/à la candidat(e) qui obtient la majorité absolue des suffrages 
exprimés. A défaut de majorité absolue, un deuxième tour devrait avoir lieu, dans deux semaines suivant la 
proclamation des résultats définitifs, et auquel seuls(es) les deux candidats(es) ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix participent selon l’article 110 (nouveau). 
Ces dispositions impliquent les remarques suivantes : 
• Le texte ne définit pas la majorité absolue requise pour élire un membre de l’ARP. Toutefois, selon 
la pratique de l’ISIE dans les élections présidentielles passées, où le même système s’applique, elle 
signifie un nombre dépassant 50% des votes exprimés2.  
• Le décret-loi 2022-55 parle dans son article 110 (nouveau) indifféremment de « suffrages » et de 
« suffrages  exprimés ».  Or,  ces  deux  termes  ont  des  significations  différentes.  Les  suffrages 
incluent, à la fois, les bulletins valides et annulés ; alors que les suffrages exprimés incluent les 
bulletins valides seulement à l’exclusion des bulletins nuls. Le problème se pose pour les bulletins 
blancs  que  la  loi  organique  2014-16  a,  explicitement,  inclus  dans  la  catégorie  des  bulletins 
exprimés, alors que la décision de l’ISIE 2022-22 du 24 juillet 2022 les en a exclus3. 
• Le délai de deux semaines pour l’organisation du deuxième tour ne peut pas être interprété comme 
un délai de rigueur. Car le jour de scrutin est habituellement un dimanche ou un jour férié. L’ISIE 
devrait  avoir  la latitude d’aller  un  ou  plusieurs jours  au-delà  du  délai  prescrit pour  organiser  le 
deuxième tour dans un dimanche ou, éventuellement, un jour férié. Logiquement, cette latitude ne 
devrait pas aller au-delà de 6 jours du délai de deux semaines.   
Par ailleurs, le nouveau mode de scrutin aura, certainement, un impact significatif sur la représentation au 
sein de l’ARP et sur la vie politique en général. Certes, il permettra un meilleur ancrage des députés dans 
leurs circonscriptions respectives, et assurera une certaine redevabilité envers leurs électeurs. Toutefois, ce 
mode affaiblira davantage les partis politiques qui peinent déjà à assumer leur fonction efficacement dans 
la vie politique et dans les élections à cause de plusieurs difficultés. Or, des partis politiques suffisamment 
structurés  qui  présentent  des  programmes  valables  aux  électeurs  sont  un  élément  clé  pour  le  bon 
fonctionnement de tout système démocratique et pour la stabilité politique d’un pays.      
2.2 Le découpage électoral 
Le découpage électoral consiste à établir les limites géographiques des circonscriptions électorales dans 
lesquelles les électeurs(rices) votent pour choisir leurs représentants(es). Il doit se faire d’une manière juste 
et équitable pour assurer le respect du principe d’un(e) électeur(rice), un vote et éviter, par-là même, des 
distorsions à la compétition électorale. 
2 Article 9 de la décision de l’ISIE 2022-22 du 24 juillet 2022 relative aux règles et aux procédures de calcul et de 
proclamation des résultats, Journal Officiel de la République Tunisienne, 14 novembre 2022, p. 3318 (en arabe). 
Cette décision n’a pas modifié les dispositions de l’article 9 de l’ancienne décision de l’ISIE 2014-32 du 14 octobre 
2014 abrogée par la décision 2022-22.   
3 Article 4 paragraphe 8 de la loi organique 2014-16 et l’article 9 de la décision de l’ISIE 2022-22 du 24 juillet 2022.   
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
8 
Le  décret-loi  2022-55  a  introduit  un  changement  très  important  au  découpage  électoral  avec  les 
circonscriptions à siège unique comme conséquence évidente du mode de scrutin uninominal. Cela présente 
une  rupture  par  rapport  à  la  tradition  électorale  en  Tunisie  marquée  par  les  circonscriptions  à  sièges 
multiples depuis l’indépendance.  
La liste de nouvelles circonscriptions électorales est donnée par le tableau A annexé au décret-loi 2022-55 
portant « Fixation des circonscriptions électorales dans le territoire tunisien et nombre de sièges qui leur 
sont  réservées ».  Il  en  découle  que  la  Délégation,  une  circonscription  administrative  à  l’intérieur  du 
Gouvernorat, a été prise comme base de référence pour l’établissement de ce découpage. Ainsi, la nouvelle 
circonscription électorale correspond, selon le cas, soit à une ou à plusieurs Délégations. A priori, cette 
manière  d’établir  le  nouveau  découpage  électoral  pourrait  paraitre  neutre  et  sans  effets  négatifs  sur  le 
processus. Cela n’est pas toujours le cas, car les Délégations ne correspondent pas forcément à des unités 
géographiques et démographiques cohérentes. En fait, le nouveau découpage donne lieu, en fin de compte, 
à des circonscriptions des magnitudes parfois très différentes les unes des autres. 
A  titre  d’exemple, la  circonscription  de  Ariana  Ville compte  87  256  électeurs(rices),  alors  que  celle de 
Kerkennah compte 11 753 électeurs(rices) selon les statistiques de l’ISIE de 20194. L’écart entre elles est 
énorme et cela crée des distorsions manifestes à la compétition entre les candidats(es) qui se traduiront par 
des inégalités  importantes  notamment  dans les coûts de la campagne. Ainsi, un(e) candidat(e) à Ariana 
Ville devra dépenser pour 87 256 électeurs(rices), alors qu’un(e) candidat(e) à Kerkennah ne dépensera que 
pour 11 753 électeurs(rices). De même, le principe un(e) électeur(rice), un vote ne sera pas respecté dans 
ce cas, car il faudra beaucoup plus de votes pour élire un(e) candidat(e) à Ariana Ville qu’à Kerkennah. 
2.3 La candidature 
Les  règles  régissant  la  candidature  aux  élections  de  l’ARP  ont  subi,  à  leurs  tours,  des  changements 
importants nécessités par l’introduction du mode de scrutin uninominal à deux tours. Ces changements qui 
semblent, d’une manière générale, être motivés par la rationalisation  de la candidature aux élections de 
l’ARP, se résument en ces éléments : 
• La nationalité : le décret-loi 2022-55 introduit une double restriction au droit à la candidature sur la 
base de la nationalité. 
o Ainsi, l’article  19 (nouveau)  dispose :  « (la)  candidature  à  la  députation  à  l’Assemblée  des 
représentants du peuple est le droit de tout électeur ou électrice de nationalité tunisienne, né(e) 
de père tunisien ou de mère tunisienne et ne possédant pas une autre nationalité en ce qui 
concerne les circonscriptions électorales dans le territoire national » 
Il n’est pas clair dans ces dispositions si la condition d’être né(e) à un(e) parent(e) de nationalité 
tunisienne s’applique aussi aux candidats(es) à l’étranger. 
o
4 http://www.isie.tn/elections/election-presidentielle-anticipee-2019/statistiques/  
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
9 
o De toute façon, ces dispositions présentent, manifestement, une atteinte au principe d’égalité 
entre les « citoyens et les citoyennes » prévu par la constitution de 2022 dans son article 235. 
Car elles sont discriminatoires à l’égard des personnes de nationalité tunisienne qui sont nées 
de  deux  parents  étrangers et  qui  sont  exclues  de, de ce  fait,  du  droit  d’être  candidat(e)  aux 
élections de l’ARP. Elles le sont aussi à l’égard des candidats(es) à l’intérieur de la Tunisie qui 
sont soumis(es) à des conditions plus strictes par rapport aux candidats(es) à l’étranger. 
• Le  parrainage :  la  candidature  aux  élections  de  l’ARP  est,  dorénavant,  soumise  à  la  condition  du 
soumettre à l’ISIE une liste de 400 électeurs(rices) au moins soutenant le/la candidat(e) selon l’article 
21  (nouveau)  du  décret-loi  2022-55.  Cette  nouvelle  condition  vise  à  s’assurer  que  les  candidatures 
présentées sont sérieuses et qu’elles jouissent d’un minimum de soutien parmi les électeurs(rices).  
Il est à noter que  le nombre exigé de signatures est le même  quel que soit la circonscription, et ce, 
malgré le fait que les candidats(es) se présentent dans des circonscriptions à des magnitudes différentes.  
• Le paiement des impôts : l’article 21 (nouveau) du décret-loi 2022-55 exige une quittance de paiement 
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l’exercice écoulé et un quitus municipal 
justifiant du règlement des taxes municipales. Il s’agit là des dispositions louables car les candidats(es) 
aux élections de l’ARP doivent être un exemple à suivre par les autres citoyens(nnes) s’agissant de 
l’acquittement du devoir fiscal. Toutefois, le problème se pose concernant les taxes municipales dont 
l’année de paiement n’est pas précisée dans le texte. 
2.4 Le registre électoral 
Le décret-loi 2022-55 a confirmé le rétablissement du système dit de « l’enregistrement systématique » des 
électeurs(rices) en vertu de l’article 169 (nouveau). A l’origine, ce système était prévu par le décret-loi 
2011-35 et consiste à créer et à mettre à jour le registre électoral à partir de la base de données des cartes 
d’identité  nationale  gérée  et  maintenue  par  le  ministère  de  l’Intérieur  (art.  6).  Pendant  les  élections  de 
l’Assemblée  nationale  constituante  du  23  octobre  2011  ce  système  était  à  l’origine  de  beaucoup  de 
confusion parmi les électeurs(rices) qui ne comprenaient pas si l’inscription dans le registre électoral auprès 
de l’ISIE est nécessaire pour voter. La confusion venait en grande partie d’un problème de communication 
de la part de l’ISIE.   
La loi organique 2014-16 dans sa version initiale avait mis fin au système de 2011 et les électeurs(rices) 
avaient l’obligation de s’inscrire dans le registre électoral auprès de l’ISIE pour pouvoir voter6.  Le décret-
loi 2022-55 confirme le changement déjà introduit à ce sujet par le décret-loi 2022-34 du 1er juin 2022 
modifiant la loi organique 2014-16. L’article 7 (nouveau) qui dispose à cet effet que « L'Instance tient le 
registre des électeurs, elle est chargée de l'arrêter à partir de sa dernière mise à jour. L'inscription au registre 
des  électeurs  est  volontaire  ou  automatique.  Il  est  loisible  d'inscrire  le  conjoint,  les  ascendants  et  les 
descendants selon des procédures fixées par l'Instance ». 
5 Article 23 : « Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans 
aucune discrimination », constitution 25 juillet 2022. 
6 L’ancien article 7 ancien dispose à cet égard que « L’inscription au registre des électeurs est volontaire ». 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
10 
Le retour au système de 2011 permettra certainement à tous les électeurs(rices) de voter sans être obligés(es) 
de s’inscrire auprès de l’ISIE. Toutefois, une bonne communication et une meilleure explication du système 
aux électeurs(rices) seraient nécessaire pour éviter la confusion comme dans le passé. 
2.5 Les restrictions au droit de vote 
L’article 6 (nouveau) dispose dans son paragraphe 3 qu’ils « (ne) peuvent être inscrites au registre des 
électeurs … les militaires et les civiles durant l’accomplissement de leur service militaire et les agents des 
forces de sécurité intérieure en exercice au sens de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, relative statut général 
des forces de sécurité intérieure ». Cela concerne précisément, selon l’article 4 de cette loi : 
• Les agents de la Sécurité Nationale 
• Les agents de la Police Nationale 
• Les agents de la Garde Nationale 
• Les agents de la Protection Civile et les agents des prisons et de la rééducation 
Ces dispositions représentent un recul par rapport à la loi organique 2014-16 dans sa version révisée le 14 
février 2017 et qui permettait le vote aux militaires et aux agents des forces de sécurité intérieure dans les 
élections municipales et régionales (art. 6 bis). Or,, le vote de cette catégorie des électeurs(rices) n’a posé 
aucun problème lors des élections municipales de 2018 qui serait de nature à justifier ces dispositions qui 
dénient le droit de vote à une catégorie assez large de citoyens-ennes sans aucune raison. 
2.6 L’absence de dispositions spéciales relatives à la représentation de femmes  
L’un des acquis importants du décret-loi 2011-35 relatif aux élections de l’Assemblée nationale constituante 
est  l’introduction  du principe  de  listes  paritaires  qui a  permis l’élection  de  49 femmes  sur  217  lors  des 
élections du 23 octobre 2011, soit 24% de l’Assemblée nationale constituante (article 16). Ces mesures 
spéciales  en  faveur  de  femmes  ont  été  confirmées  par  la  loi  organique  2014-16  et  renforcées  par 
l’amendement du 14 février 2017 qui a permis de réaliser un progrès remarquable dans la représentation de 
femmes au sein des conseils municipaux. 
Le nouveau système de scrutin uninominal introduit par le décret-loi 2022-55 ne prévoit aucune mesure 
spéciale concernant la représentation de femmes. Du coup, les femmes candidates se trouvent exposées à 
des situations d’inégalité qui les empêcheront d’être équitablement représentées au Parlement7.  
Selon la Constitution de 2022 dans son article 51 (paragraphe 3), l’Etat « s’emploie à consacrer la parité 
entre la femme et l’homme dans les assemblées élues ». Or, le décret-loi 2022-55 contredit clairement ces 
dispositions et présente un retour sur un droit  déjà acquis pour la femme, ce qui représente, en soi, une 
violation du même article 51 (paragraphe 1) qui prévoit que l’État « s’engage à protéger les droits acquis 
de la femme et veille à les consolider et à les promouvoir ». 
7 Salsabil Chellali, En Tunisie, la parité hommes-femmes piétinée à l’approche des élections législatives, Human 
Rights Watch, 2 novembre 2022 ; disponible sur : https://www.hrw.org/fr/news/2022/11/02/en-tunisie-la-parite-
hommes-femmes-pietinee-lapproche-des-elections-legislatives  
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
11 
Le décret-loi 2022-55 s’écarte, par ailleurs, de la Recommandation Générale (RG) n°  23 du Comité des 
Nations Unies de l’élimination de la discrimination à l’égard de femmes sur la vie politique et publique 
adoptée  lors  de  sa  16ème  session  dont  le  paragraphe  43  demande  aux  États  parties  à  la  Convention  sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dont la Tunisie, d’élaborer et de 
mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales qui garantissent aux femmes une représentation égale à 
celle des hommes dans tous les domaines stipulés aux articles 7 et 8 de la Convention8. En plus, il va à 
l’encontre des recommandations de la Mission d’observation électorale de l’Union Européenne pour les 
élections législatives de 2019 et qui a préconisé de renforcer la règle de la parité hommes-femmes dans la 
loi électorale et d’élargir son application9. 
A priori, le mode de scrutin uninominal s’accommode mal aux mesures spéciales en faveur de femmes, et 
ce, à l’inverse de scrutin de listes. Mais dans la réalité il y a toujours des solutions qui permettent de garantir 
une représentation équitable pour les femmes même avec le scrutin uninominal à travers les différentes 
options de quota. Des telles solutions dépendent d’une volonté politique en faveur de la représentation juste 
et  équitable  des  hommes  et  des  femmes  dans  l’assemblée  législative  ainsi  que  dans  toutes  les  autres 
institutions du pouvoir politique.   
2.7 L’abandon du financement public de la campagne électorale 
Le  décret-loi  2022-55  a  choisi  de  mettre  fin  au  financement  public  de  la  campagne  électorale  qui  était 
garanti par tous les textes juridiques régissant les élections depuis 2011.  L’article 75 (nouveau) prévoit à 
cet  effet  que  « (la)  campagne  électorale  et  la  campagne  référendaire  sont  exclusivement  financées  par 
l’autofinancement et le financement privé ». Cette mesure pourrait être motivée par le souci de préserver 
les deniers publics ainsi que par l’objectif de mettre fin aux abus constatés dans le passé et commises par 
certaines listes candidates s’agissant de la subvention de l’Etat au titre de la campagne électorale prévue 
par dans le décret-loi 2011-35 et la loi-organique 2014-16. Toutefois, elle ouvre la voie à l’influence de 
l’argent privé sur la politique et elle crée, aussi, des conditions de compétition inégales entre ceux et celles 
qui ont accès facile au financement et ceux et celles qui ne l’ont pas. En particulier, les femmes candidates 
seront  les  premières  victimes  de  ce  système  de  financement  de  la  campagne  étant  donné  leur  position 
économique défavorable par rapport aux hommes. 
La Cour des comptes dans ses rapports sur le financement de la campagne électorale de 2014 a proposé de 
substituer le régime de l’avance de la subvention publique au titre de la campagne électorale par celui du 
remboursement  des  frais  sans  aller,  en  revanche,  jusqu’à  la  suppression  de  la  subvention10.  Cela  a  été, 
d’ailleurs, pris en compte par la loi organique 2017-7 du 14 février 2017 qui a introduit plusieurs règles 
8 Disponible sur: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=11  
9 Rapport final de la mission d’observation électorale de l’Union Européenne : Tunisie 2019, p. 79. 
10 Cour des comptes, Rapport de financement de la campagne des élections législatives de 2014, p. 85 ; Rapport de 
financement de la campagne des élections présidentielles de 2014, p. 49. Textes en arabe disponibles sur : 
http://www.courdescomptes.nat.tn . 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
12 
visant la rationalisation de la subvention publique dont la règle de remboursement des frais et l’exigence 
d’un seuil minimum de voix pour accéder au financement11.  
3 Règles régissant la couverture médiatique des élections 
En  Tunisie,  la  couverture  médiatique  des  élections  a  suscité  plusieurs  réactions  depuis  les  élections  de 
l’Assemblée  Nationale  Constituante  en  2011  qui  a  été  marquée  par  un  déséquilibre  flagrant  surtout  au 
niveau médias audiovisuels privés.12 Les rapports sur la couverture médiatique publiés par la Haute Autorité 
Indépendante  de  la  Communication  Audiovisuelle  (HAICA)  à  l’occasion  des  élections  législatives  et 
présidentielles de 2014 ou de 2019 ont montré également l’impact des médias sur le processus électoral.13
Les électeurs(rices) constituent le but ultime de toute couverture médiatique des élections. Dans ce cadre, 
les  médias  jouent  un  rôle  important  dans  le  processus  électoral  en  garantissant  aux  citoyens  un  accès 
suffisant  aux  informations.  Quant  aux journalistes  impliqués  dans le processus électoral, il  est essentiel 
qu’ils acquièrent une connaissance approfondie de la législation électorale ainsi que la législation relative 
aux règles de couverture médiatique des élections et les standards internationaux y relatifs. La connaissance 
de ces règles va permettre aux journalistes de préparer un contenu médiatique objectif, équilibré et équitable 
ce qui habilitera les électeurs(rices) à prendre des décisions éclairées.  
De même, les médias ont l’obligation de signaler les violations dans tous les domaines et d’informer les 
électeurs(rices) sur les programmes des candidats. Ils doivent agir d’une manière indépendante par rapport 
aux pouvoirs publics afin qu’ils puissent veiller au bon déroulement du processus électoral. 
Avant de présenter les différentes règles juridiques et éthiques en matière de la couverture médiatique des 
élections,  il  serait  utile  de  faire  une  brève  présentation  des  standards  internationaux  en  la  matière  pour 
permettre de mieux comprendre le cadre juridique national. 
3.1 Les standards internationaux et les bonnes pratiques 
Les standards internationaux relatifs aux médias et aux élections figurent dans plusieurs textes émanant des 
organes  internationaux  comme  le  Comité  des  Droits  de  l’Homme  ou  bien  régionaux  comme  les 
recommandations adoptées par plusieurs organes de l’Union Africaine14 ou du Conseil de l’Europe.15
11 Loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 
relative aux élections et référendums, Journal Officiel de la République Tunisienne, 17 février 2017, p. 731. 
12 Rapport  de  l’Instance  Supérieure  Indépendante  des  Élections  relatif  aux  élections  de  l’Assemblée  Nationale 
Constituante, pp.148-149. (En arabe) 
13 Pour pouvoir consulter les différents rapports publiés par la HAICA en matière de la couverture médiatique des 
élections (disponible seulement en arabe), veuillez visiter son site officiel : www.haica.tn  
14 Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Lignes directrices sur l'accès à l'information et les 
élections en Afrique 2017, pp.23-24. 
https://www.achpr.org/fr_presspublic/publication?id=4  
15 À titre d’exemple : 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
13 
Ces  standards  portent  principalement  sur  les  obligations  des  États  de  garantir  la  liberté  d’expression  et 
l’indépendance des instances de régulation et d’autorégulation, d’un côté, et les devoirs et responsabilités 
des médias en matière électorale.
3.1.1 Le  principe  de  la  liberté  d’expression :  Un  élément  fondamental  pour  un  processus 
électoral libre et intègre  
Selon le droit international des droits humains, les États ont deux types d’obligations dans le domaine de la 
liberté d’expression.16 D’abord, une obligation négative ou de non-ingérence qui consiste en l’abstention 
des pouvoirs publics de s’immiscer dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des individus ou de les 
menacer à cause de leurs opinions, idées ou informations exprimées.17 D’un autre côté, les États ont une 
obligation positive d’assurer l'effectivité de la liberté d'expression en prenant les mesures nécessaires pour 
créer un environnement favorable à la participation au débat public par toutes les personnes concernées, et 
en leur permettant d'exprimer leurs opinions et idées sans crainte. 18
La liberté d’expression constitue la pierre angulaire de toute société démocratique. Ce droit complexe se 
compose du droit de rechercher, de communiquer et de recevoir librement des idées et informations. La 
liberté d’expression est également un droit fondamental permettant l’exercice d’un large éventail d’autres 
libertés, telles que celles de réunion et d’association qui constituent deux outils primordiaux pour un climat 
électoral pluraliste et libre. 
Comité des droits de l’homme, Observation générale no 34 portant sur l’article 19 du PIDCP.
Recommandation (1999) du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant la couverture des campagnes 
électorales par les médias. 
Recommandation (2007) du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant la couverture des campagnes 
électorales par les médias.  
Résolution (2017) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les médias en ligne et le journalisme.
Commission européenne pour la démocratie par le droit, Code de bonne conduite en matière électorale.  
16  Dans  le  même  sens,  selon  une  recommandation  adoptée  par  le  comité  des  ministres  portant  sur  « la 
communication électorale et  la couverture médiatique des campagnes électorales », les États ont  une obligation 
négative  à  savoir  la  non-intervention  dans  l’indépendance  éditoriale  des  médias  et  une  obligation  positive  en 
instaurant  des  mesures  qui  permettent  d’appuyer  les  médias  dans  leur  mission  de  couverture  des  campagnes 
électorales de manière équitable, équilibrée et impartiale. 
Recommandation CM/Rec(2022)12 adoptée par le Comité des Ministres le 6 avril 2022, lors de la 1431e réunion 
des Délégués des Ministres, la communication électorale et la couverture médiatique des campagnes électorales, 
file:///Users/user/Downloads/066822FRA_Recommandation%20CM%20Rec(2022)12.pdf 
17 Recommandation  CM/Rec(2007)15 du  Comité  des  Ministres  aux États  membres  sur  des  mesures  concernant  la 
couverture des campagnes électorales par les médias, 
https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path/220/Comit__des_Ministres_-
_Recommandation_du_Comit__des_Ministres_aux_Etats_membres_sur_des_mesures_concernant_la_couverture_d
es_campagnes__lectorales_par_les_m_dias.pdf
18 Le comité des droits de l’Homme, Observation générale n°34 relative à l’article 19 du PIDCP, 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGG
B%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaIrAe52sxDnAvPLlhVoGvFML3ewcPMK6fRYI%2BYkvgzp1xfm%2Fk
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Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
14 
De même, l’accès à l’information constitue un droit majeur pour les médias afin de pouvoir mener à bien 
leur mission d’informer les électeurs(rices). Dans ce sens, les rapporteurs spéciaux pour la promotion du 
droit à la liberté d’expression ont recommandé aux États de « veiller à ce que les médias bénéficient d’un 
accès solide aux sources d’information officielles et aux candidats à des fonctions publiques, et qu’ils ne 
rencontrent pas d’obstacles excessifs à leur capacité de diffuser des informations et des idées. »19
Selon le comité des droits de l’Homme, la liberté d’expression en matière politique revêt une importance 
particulière.  En  fait, « la  communication  libre  des  informations  et  des  idées  concernant  des  questions 
publiques et politiques entre les citoyens, les candidats et les représentants élus est essentielle. »20 De son 
côté, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a affirmé à maintes reprises que « l’article 10 § 2 de la 
Convention ne  laisse  guère  de  place  pour  des  restrictions  à  la  liberté  d’expression  dans  le domaine 
du discours politique ou de questions d’intérêt général. »21
Quant aux restrictions du droit à la liberté d’expression, l’article 19 du PIDCP a prévu trois conditions à 
savoir la légalité, la légitimité et la nécessité dans une société démocratique.22
La  première condition  est la légalité  qui signifie  que la restriction  doit  être  prévue  par  une loi  claire  et 
précise permettant aux individus d’adapter leur comportement en fonction de la règle. Le comité des droits 
de  l’Homme  a  souligné  l’importance  de  la  clarté  de  la  règle  juridique  afin  de  ne  pas  « conférer  aux 
personnes  chargées  de  son  application  un  pouvoir  illimité  de  décider  de  la  restriction  de  la  liberté 
d’expression. » 23
Quant à la condition de légitimité, la liberté d’expression pourrait être limité afin de protéger les droits ou 
la réputation d’autrui, de sauvegarder la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques.  
19 Déclaration conjointe sur la liberté d’expression et les élections à l’ère du numérique, Le Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Représentant de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour la liberté des médias et le Rapporteur spécial 
de l’Organisation des États américains (OEA) pour la liberté d’expression, 2020,
https://www.ohchr.org/sites/default/files/JointDeclaration2020FRENCH.pdf 
20 Le comité des droits de l’Homme, Observation générale n°34 relative à l’article 19 du PIDCP, 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGG
B%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaIrAe52sxDnAvPLlhVoGvFML3ewcPMK6fRYI%2BYkvgzp1xfm%2Fk
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21 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Falzon c. Malte 2018. 
22  La  Cour  Européenne  des  Droits  de  l’Homme  applique  un  test  tripartite  pour  apprécier  la  compatibilité  de  la 
restriction  aux  dispositions  de  l’article  10  de  la  Convention  Européenne  des  Droits  de  l’Homme.  Pour  d’amples 
détails : 
Guide sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, mis à jour le 31 août 2022, 
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_10_FRA.pdf  
23 Le comité des droits de l’Homme, Observation générale n°34 relative à l’article 19 du PIDCP, 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGG
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Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
15 
Enfin,  les  restrictions  doivent  être  nécessaires  dans  une  société  démocratique  ce  qui  signifie  qu’il  faut 
choisir la mesure la moins perturbatrice parmi celles qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché.  
4.1.2 L’indépendance des instances de régulation et l’autorégulation
Les autorités de régulation constituent une garantie institutionnelle pour protéger la liberté des médias en 
s’assurant  de  l’absence  des  interférences  politiques  ou  économiques  dans  le  secteur  médiatique.  Elles 
veillent également à ce que les principes de diversité et du pluralisme soient respectées par les médias ainsi 
qu’à leur transparence financière. 24
Les rapporteurs spéciaux pour la promotion du droit à la liberté d’expression ont recommandé, en 2020, 
aux  États  de  mettre  en  place  « un  cadre  réglementaire  et  institutionnel  qui  promeut  des  médias  libres, 
indépendants et pluralistes, à la fois dans le secteur traditionnel et dans le secteur numérique, et qui soit 
capable de fournir aux électeurs(rices) un accès à des informations complètes, précises et fiables sur les 
partis, les candidats et le processus électoral plus large. »25
Dans  le  même  ordre  d’idées,  ils  ont  recommandé  aux  États  de  créer  un  organe  « indépendant  du 
gouvernement et ses décisions devraient être soumises à un contrôle judiciaire en temps opportun. »26
Selon le code de bonnes pratiques dans les affaires électorales publié par la Commission de Venice,27 il faut 
respecter plusieurs principes afin de garantir l’égalité des chances entre les candidats. A titre d’illustration, 
les  pouvoirs  publics  doivent  respecter  une  attitude  neutre  à  l'égard  de  la  campagne  électorale  et  de  la 
couverture par les médias. L'égalité des chances peut être proportionnelle ou stricte selon la typologie des 
élections et le nombre des candidats et s'applique notamment aux « temps d'antenne radio et télévision ». 
Les pouvoirs publics ont l’obligation de garantir un accès minimum aux médias audiovisuels.  
24 Voir dans ce sens : IRION Kristina et autres, L’indépendance des autorités de régulation des médias en Europe, 
Observatoire Européen de l’Audiovisuel, Strasbourg, 2019.
25 Déclaration conjointe sur la liberté d’expression et les élections à l’ère du numérique, Le Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Représentant de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour la liberté des médias et le Rapporteur spécial 
de l’Organisation des États américains (OEA) pour la liberté d’expression, 2020,
https://www.ohchr.org/sites/default/files/JointDeclaration2020FRENCH.pdf  
26 Déclaration conjointe sur la liberté d’expression et les élections à l’ère du numérique, Le Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Représentant de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour la liberté des médias et le Rapporteur spécial 
de l’Organisation des États américains (OEA) pour la liberté d’expression, 2020,
https://www.ohchr.org/sites/default/files/JointDeclaration2020FRENCH.pdf 
27 Commission de Venice, Code of good practice in electoral matters, 2002, 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2002)023rev2-cor-e&lang=FR  
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
16 
4.1.3 Les obligations des médias 
Ils incombent aux médias des devoirs en matière de la couverture des élections. On peut mentionner dans 
ce cadre les principes spécifiques relatifs à l’accès des candidats aux médias à savoir les principes d’équité 
et d’égalité. 
Durant les périodes normales dans plusieurs pays28, le principe est d’attribuer la parole un tiers du temps au 
président  de  la  République  ou  le  Président  du  Gouvernement,  ses  collaborateurs  et  les  membres  du 
gouvernement. Les deux autres tiers sont affectés aux partis politiques selon leur représentativité dans les 
sondages d’opinion ou leurs résultats aux plus récentes élections. 
Toutefois,  durant  les  périodes  électorales  les médias devraient  obéir  à  des  conditions  qui  concernent le 
respect  des  principes  d’égalité  et  d’équité.29  En  effet,  les  autorités  de  régulation  de  la  communication 
audiovisuelle  ont  l’obligation  de  garantir  l’accès  des  candidats  aux  médias  audiovisuels  afin  de  leur 
permettre de participer aux débats et de permettre aux électeurs(rices) de construire une opinion éclairée 
sur les différents programmes électoraux. 
Il  faut  rappeler  également  que  les  partis  politiques  constituent  un  élément  fondamental  dans  toutes  ces 
législations. La représentativité parlementaire constitue un facteur essentiel pour calculer les quotas des 
partis  politiques  dans  les  débats  électoraux.  Les  sondages  d’opinions  peuvent  également  constituent  un 
autre facteur pour diviser le temps entre les différents candidats. 
A  titre  d’exemple,  la  couverture  de  l’élection  présidentielle  ou  des  élections  législatives  en  France  est 
soumise à deux types de principes relatifs à l’attribution du temps à savoir l’équité et l’égalité. 
Le principe d’équité implique que les médias audiovisuels attribuent aux candidats ou aux partis politiques 
un  temps  qui  sera  déterminé  sur  la  base  de  leurs  résultats  aux  plus  récentes  élections  ainsi  que  leur 
implication effective dans la campagne électorale.30 Par ailleurs, le principe d’égalité est appliqué dans le 
cadre de la campagne présidentielle.  
Dans le cadre du temps attribué, on distingue entre le temps de parole et le temps d’antenne. Par exemple, 
la Recommandation n° 2016-2 du 7 septembre 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de 
radio et de télévision en vue de l'élection du Président de la République définit le temps de parole comme 
étant le  temps  qui comprend  toutes les  interventions d’un candidat  ou  ses soutiens.  Toutefois, le  temps 
28 Par exemple la France et la Belgique. 
29 Recommandation  CM/Rec(2007)15 du  Comité  des  Ministres  aux États  membres  sur  des  mesures  concernant  la 
couverture des campagnes électorales par les médias, 
https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path/220/Comit__des_Ministres_-
_Recommandation_du_Comit__des_Ministres_aux_Etats_membres_sur_des_mesures_concernant_la_couverture_d
es_campagnes__lectorales_par_les_m_dias.pdf
30 Pour plus de détails, veuillez consulter le site de l’ARCOM,
https://www.csa.fr/Proteger/Garantie-des-droits-et-libertes/Proteger-le-pluralisme-politique/La-presidentielle-
2017  
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
17 
d’antenne comprend le temps de parole d'un candidat, les interventions de soutien à sa candidature et 
l'ensemble des extraits qui lui sont consacrés, dès lors qu'ils ne lui sont pas explicitement défavorables.31
La détermination des quotas de chaque candidat ou liste varie selon le mode de scrutin et l’échiquier partisan 
dans  chaque  pays.32  Cependant,  le  point  commun  entre  ces  différentes  législations  est  de  garantir  une 
couverture de la campagne électorale à travers des médias « équitables, équilibrés et impartiaux dans leurs 
programmes d'information et d'actualités, y inclus les programmes de discussion tels que les interviews ou 
les débats. Aucun traitement privilégié ne devrait être accordé par les radiodiffuseurs aux pouvoirs publics 
durant ces programmes. »33
Il  faut  mentionner  dans  ce  cadre  que  l’égalité  entre  les  différents  candidats  n’est  pas  seulement 
mathématique mais également substantielle dans la mesure où les médias sont tenus d’observer le principe 
d’équilibre et d’impartialité. Ceci doit se traduire dans le ton et la qualité de la couverture. Le journaliste a 
le droit de présenter une vision critique à l’égard d’un candidat. En effet, la Commission Européenne des 
Droits de l’Homme a jugé que dans les interviews avec les candidats « il est dans l’intérêt du libre jeu du 
débat politique que l’intervieweur puisse aussi exprimer un point de vue critique et provocateur, sans se 
borner à donner la réplique à son interlocuteur, celui-ci ayant la possibilité de répondre immédiatement
».34
31 « 1° Le temps de parole comprend toutes les interventions d'un candidat, sauf si des circonstances exceptionnelles 
conduisent à ne pas les comptabiliser, ainsi que les interventions de soutien à sa candidature. 
2°  Si  le  Président  de  la  République  est  candidat  déclaré  ou  présumé,  toutes  ses  interventions  relevant  du  débat 
politique sont, sauf circonstances exceptionnelles visées au 1°, prises en compte. Celles qui relèvent de l'exercice de 
sa charge ne sont pas prises en compte. 
3° Lorsqu'un candidat déclaré ou présumé ou un soutien est investi de fonctions publiques, ses interventions sont 
prises en compte si elles peuvent avoir une incidence sur le scrutin, notamment si elles contribuent à dresser un bilan 
de l'action passée ou si elles exposent les éléments d'un programme. 
4° Les propos critiques tenus à l'encontre d'un ou plusieurs candidats sont pris en compte dans le seul cas où leur 
auteur soutient explicitement un autre candidat. Ces interventions sont incluses dans le temps de parole du candidat 
à qui ce soutien est apporté. 
5° Le temps d'antenne comprend le temps de parole d'un candidat, les interventions de soutien à sa candidature et 
l'ensemble des séquences qui lui sont consacrées, dès lors qu'elles ne lui sont pas explicitement défavorables. 
Les éditoriaux et les commentaires politiques, les revues de presse, les débats réunissant des journalistes, des experts 
ou d'autres personnes, les analyses et les présentations de sondages d'opinion sont pris en compte dans le  temps 
d'antenne lorsque, pour l'essentiel de leur durée, ils concernent  un seul candidat  et  ne lui sont  pas explicitement 
défavorables. » 
32 Pour plus de détails en ce qui concerne les règles de la couverture médiatique des élections en Europe, veuillez 
consulter : L’Observatoire Européen de l’Audiovisuel,  La couverture  médiatique des élections : le cadre légal en 
Europe, Strasbourg, 2017,  
https://rm.coe.int/la-couverture-mediatique-des-elections-le-cadre-legal-en-europe/1680789459
33 ACE Electoral Knowledge Network, L’Encyclopédie ACE: Médias et élections, 1ère éd 1998 (révisée en 2012), 
https://recef.org/wp-content/uploads/ACE-Medias-et-elections-2013.pdf  
34 Haider c. Autriche (décision de la Commission), requête n° 25060/94, 18 octobre 1995, affaire mentionnée dans : 
La couverture médiatique des élections : le cadre légal en Europe, Strasbourg, 2017, p. 12,
https://rm.coe.int/la-couverture-mediatique-des-elections-le-cadre-legal-en-europe/1680789459
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
18 
Enfin, plusieurs législations prévoient une période de réserve ou de silence durant laquelle le débat électoral 
est suspendu  dans  les médias même  si les  médias  en  ligne demeurent  un territoire  difficile  à réguler et 
nécessite par conséquent une réflexion particulière.  
3.1.4 Bonnes pratiques en matière la couverture médiatique des élections 
L’autorégulation constitue une bonne pratique à suivre de la part des médias afin de garantir le respect des 
principes de diversité et du pluralisme. Elle peut prendre la forme de  « lignes directrices définissant de 
bonnes pratiques pour une couverture responsable, exacte et équitable des campagnes électorales. »35
En effet, les médias devraient développer des codes de conduite ou des chartes éthiques « concernant leur 
couverture des campagnes électorales, incluant notamment le respect des principes de la dignité humaine 
et de la non-discrimination. Ces normes devraient refléter leurs rôles et responsabilités dans les processus 
démocratiques. »36  Cependant,  en  cas  où  il  y  a  un  manquement  grave  à  ces  obligations,  l’autorité  de 
régulation pourrait intervenir afin de mettre fin à cette conduite qui pourrait altérer l’intégrité du processus 
électoral.  
Dans le même ordre d’idées, la corégulation constitue une approche efficace pour garantir une couverture 
médiatique sincère et équitable. L’implication des médias dans la prise de décision en matière des règles 
applicables durant les périodes électorales est nécessaire pour leur appropriation par les éditeurs de services 
audiovisuels et les journalistes. 
L’éducation  aux  médias  et  à  l’information,  dont  les  compétences  numériques  et  la  réflexion  critique, 
constitue  une  politique  incontournable  pour  minimiser  les  dégâts  qui  pourraient  découler  de  la 
désinformation en développement la réflexion  critique chez les électeurs(rices) et de leur permettre une 
prise de décision éclairée. L’éducation aux médias et à l’information permettent aux électeurs(rices) de 
rechercher et d’évaluer les différents types de contenu publiés dans les supports numériques, audiovisuels 
ou autres.37
Il est également essentiel de tirer les conséquences après chaque échéance électorale afin d’améliorer le 
climat  électoral  et  de  permettre  d’éviter  les  différents  obstacles.  Dans  ce  cadre,  en  2  novembre  2022, 
35  Recommandation  CM/Rec(2007)15  du  Comité  des  Ministres  aux  Etats  membres  sur  des  mesures  concernant  la 
couverture des campagnes électorales par les médias, 
https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path/220/Comit__des_Ministres_-
_Recommandation_du_Comit__des_Ministres_aux_Etats_membres_sur_des_mesures_concernant_la_couverture_d
es_campagnes__lectorales_par_les_m_dias.pdf
36 Recommandation  CM/Rec(2007)15 du  Comité  des  Ministres  aux États  membres  sur  des  mesures  concernant  la 
couverture des campagnes électorales par les médias, 
https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path/220/Comit__des_Ministres_-
_Recommandation_du_Comit__des_Ministres_aux_Etats_membres_sur_des_mesures_concernant_la_couverture_d
es_campagnes__lectorales_par_les_m_dias.pdf
37 Recommandation CM/Rec(2022)12 adoptée par le Comité des Ministres le 6 avril 2022, lors de la 1431e réunion 
des Délégués des Ministres, la communication électorale et la couverture médiatique des campagnes électorales, 
file:///Users/user/Downloads/066822FRA_Recommandation%20CM%20Rec(2022)12.pdf 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
19 
l’ARCOM38  a  publié  un  rapport  sur  les  campagnes  électorales  2022  :  élection  à  la  présidence  de  la 
République  et  élection  législatives.  Dans  ce  rapport,  l’autorité  de  régulation  a  déterminé  plusieurs 
recommandations destinées aux différents acteurs afin de remédier aux lacunes qui existent dans le cadre 
normatif français.39
3.2 Règles en vigueur régissant la couverture médiatique des élections
Les électeurs(rices) constituent l’objet principal de l’opération de la couverture médiatique des élections 
pour  les  informer.  Par  conséquent,  toute  solution  doit  être  centrée  sur  l’intelligibilité  des  programmes 
électoraux  par  les  électeurs(rices)  et  non  pas  se  contenter  de  respecter  une  couverture  formellement 
égalitaire et équitable. 
En Tunisie, la couverture médiatique des élections est soumise à plusieurs textes juridiques. Il s’agit du : 
• Décret-loi  n°  2011-115  du  2  novembre  2011,  relatif  à  la  liberté  de  la  presse,  de  l’impression  et  de 
l’édition.40
• Décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et 
portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA).41
• Loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums telle que modifiée et 
complétée par le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022.42
• Décision  de  l'Instance  supérieure  indépendante  pour  les  élections  n°2022-31  du  18  novembre  2022 
modifiant  et  complétant  la  décision  n°2018-8  du  20  février  2018,  fixant  les  règles  et  conditions 
auxquelles les médias doivent se conformer durant la campagne électorale et référendaire.43
• Décision d’orientation de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle n°2022-
1 du 16 novembre 2022 fixant les règles d’accès et de couverture de la campagne électorale législative 
dans les médias audiovisuels. 
• Décision  conjointe  de  l’Instance  supérieure  indépendante  pour  les  élections  et  de  la  Haute  autorité 
indépendante  de  la  communication  audiovisuelle  du1  juillet  2022,  fixant  les  règles  et  procédures 
relatives à la campagne référendaire dans les médias audiovisuels.44
• Décision  conjointe  de  l’Instance  supérieure  indépendante  pour  les  élections  et  de  la  Haute  autorité 
indépendante  de  la  communication  audiovisuelle  du  21  août  2019,  fixant  les  règles  et  procédures 
relatives aux campagnes présidentielles et législatives dans les médias audiovisuels.45
38 En France, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel est devenu « Arcom » depuis le 1er janvier 2022 par fusion avec 
Hadopi. 
39 Le rapport est disponible dans le site officiel de l’ARCOM.  
40 http://www.inric.tn/fr/Decret-loi_relatif_a_la_liberte_de_la_presse.pdf  
41 http://www.inric.tn/fr/decret.pdf  
42 Disponible seulement en arabe : 
https://legislation-securite.tn/ar/law/105346  
43 Disponible seulement en arabe : 
http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2022/11/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-8-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018.pdf  
44 Disponible seulement en arabe : 
https://haica.tn/wp-content/uploads/2022/07/CamScanner-07-01-2022-18.46.pdf  
45 Disponible seulement en arabe : 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
20 
• Décision de l'Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2014-27 du 10 Septembre 2014 
fixant les règles régissant l'utilisation des médias audiovisuels étrangers par les listes de candidats dans 
les circonscriptions à l'étranger.46
Depuis les élections législatives et présidentielle de 2014, la HAICA et l’ISIE publient, avant le début de 
la campagne électorale, une décision conjointe pour fixer les règles que les médias audiovisuels devraient 
observer dans le cadre de la couverture de la campagne électorale. 
En ce qui concerne la presse écrite et électronique, elle est soumise à la décision de l’ISIE n°2018-8 du 20 
février 2018, fixant les règles et conditions auxquelles les médias doivent se conformer durant la campagne 
électorale  et  référendaire.  On  peut  lire  dans  son  article  13  ce  qui  suit  « L’instance  (ISIE)  s'engage  à 
contrôler la couverture médiatique écrite et électronique de la campagne d'office ou sur la base des plaintes 
qui lui sont soumises. » 
Cette décision a fait l’objet d’une modification de la part de l’ISIE, le 18 novembre 2022, 47 à la suite d’un 
désaccord avec la HAICA qui, de son côté, a publié, deux jours avant, une décision d’orientation n°2022-
1 du 16 novembre 2022 fixant les règles d’accès et de couverture de la campagne électorale législative par 
les médias audiovisuels. 
Par ailleurs, il faut rappeler que le changement du mode de scrutin a eu des répercussions sur les principes 
applicables  en  matière  du  calcul  du  temps  alloué  aux  différents  candidats.  En  effet,  les  deux  principes 
majeurs appliqués auparavant par les deux instances sont le principe d’égalité et le principe d’équité.  
Le  premier  principe  est  presque  impossible  à  respecter  par  les  médias  qui  ont  une  portée  de  diffusion 
nationale dans la mesure où le nombre très élevé des candidats (1055) constitue une réelle entrave pour 
élaborer un plan de couverture qui respecte le principe d’égalité. Il faut ajouter tout de même que l’absence 
de l’affiliation partisane au niveau des candidatures signifie que tous les candidats vont être traités comme 
s’ils sont indépendants et par conséquent chacun a un droit à l’égalité d’accès aux médias publics et privés. 
Le  deuxième  principe  est  celui  de  l’équité  qui  signifie  que  chaque  formation  politique  aura  un  temps 
d’antenne proportionnel en fonction d’un critère objectif et rationnel tel que par exemple la représentativité 
parlementaire ou bien sa présence dans les différentes circonscriptions électorales. Ce critère est également 
difficile à appliquer à cause de l’absence d’un critère référentiel relatif à la représentation parlementaire 
(absence d’un parlement) ou la présence dans les circonscriptions électorales (la non-reconnaissance de 
l’affiliation partisane au moment du dépôt des candidatures).  
https://legislation-securite.tn/ar/law/104629  
46 Disponible seulement en arabe : 
https://legislation-securite.tn/ar/law/44415  
47 Décision de l'Instance supérieure indépendante pour les élections n°2022-31 du 18 novembre 2022 modifiant et 
complétant la décision n°2018-8 du 20 février 2018, fixant les règles et conditions auxquelles les médias doivent se 
conformer durant la campagne électorale et référendaire. 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
21 
3.2.1 Quel  est le cadre juridique actuel pour la couverture de la campagne  électorale par les 
médias en Tunisie ? 
Il faut, d’emblée, distinguer entre les médias écrits et électroniques et les médias audiovisuels. Les premiers 
font  l’objet,  comme  pour  toutes  les  élections  précédentes,  d’un  monitoring  de  la  part  de  l’ISIE 
conformément  aux  dispositions  de  la  décision  de  l’ISIE  n°2022-31  du  18  novembre  2022  modifiant  et 
complétant la décision n°2018-8 du 20 février 2018, fixant les règles et conditions auxquelles les médias 
doivent se conformer durant la campagne électorale et référendaire. 
Toutefois, pour les médias audiovisuels, il existe deux décisions qui ont vocation à être appliquées à savoir 
la décision de l’ISIE du 18 novembre 2022 et celle de la HAICA du 16 novembre 2022. 
• La décision de l'Instance supérieure indépendante pour les élections n°2022-31 du 18 novembre 
2022  modifiant  et  complétant  la  décision  n°2018-8  du  20  février  2018,  fixant  les  règles  et 
conditions  auxquelles  les  médias  doivent  se  conformer  durant  la  campagne  électorale  et 
référendaire 
La décision de l’ISIE évoque dans son article premier que l’instance a une compétence intégrale sur tout le 
processus électoral conformément aux dispositions de l’article 134 de la constitution qui prévoit dans son 
premier paragraphe que « L’Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de la gestion 
des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision dans leurs différentes phases. 
L’Instance  garantit  la  régularité,  l’intégrité  et  la  transparence  du  processus  électoral  et  proclame  les 
résultats. » 
Il s’ensuit du texte constitutionnel que l’ISIE a une compétence sur les différentes phases du processus 
électoral sans pour autant avoir le droit d’étendre ses compétences aux médias audiovisuels qui sont soumis 
à la compétence de la HAICA. 
Cette lecture est renforcée à travers le recours à la loi électorale elle-même qui prévoit dans article 65 que 
« La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle garantit le droit d’accès aux médias 
audiovisuels pour tous les groupements politiques pendant la phase pré-électorale ou préréférendaire, sur 
la base du principe de pluralisme. 
La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle garantit également le pluralisme et la 
diversité  des  médias  audiovisuels  pendant  la  campagne  électorale  et  la  suppression  de  tout  obstacle 
incompatible avec le principe d’équité quant à l’accès aux médias audiovisuels entre tous les candidats, 
listes de candidats ou partis. » 
De  même  l’article  67  de  la  loi  électorale  distingue  entre  les  différents  types  de  médias.  Il  prévoit  que 
« L’Instance fixe les règles de la campagne concernant les médias écrits et électroniques. L’Instance et la 
Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, fixent par décision conjointe, les règles 
et procédures de la campagne concernant les médias audiovisuels ainsi que les conditions relatives à la 
production de programmes, de reportages et de rubriques relatives aux campagnes électorales. Les deux 
instances  déterminent  la  durée  des  émissions  et  programmes  dédiés  aux  différents  candidats,  listes  de 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
22 
candidats ou partis, ainsi que leur répartition et horaire à travers les différents médias audiovisuels, en se 
basant sur le respect des principes de pluralisme, d’équité et de transparence. Les besoins spécifiques des 
candidats handicapés doivent être pris en compte. » 
Elle impose  plusieurs  obligations telles  que la  neutralité,  le  respect  de la  dignité  des  candidats,  la non-
diffusion des discours haineux ou de violents, l’interdiction de la publicité politique et de la diffusion des 
sondages. (Articles 4 et suivants de la décision) 
Concernant le temps d’antenne et le temps de parole qui devraient être attribués aux candidats, on ne trouve 
pas  une  définition  des  deux  notions.  L’article  13  nonies  nouveau  prévoit  que  les  médias  audiovisuels 
devraient respecter le principe d’égalité entre les différents candidats pour les élections législatives. 
En réalité, cette disposition pose un sérieux problème pour les médias qui diffusent à l’échelle nationale 
dans la mesure où ils sont appelés à diviser le temps alloué à la couverture de la campagne électorale entre 
les 1055 candidats sur le même pied d’égalité. Cette situation pourrait obliger les médias soit à éviter d’être 
impliqués  dans  les  élections  pour  éviter  les  sanctions  financières  soit  de  prévoir  des  programmes  dans 
lesquels chaque candidat aura 2 minutes pour présenter son programme sans aucun débat contradictoire. 
Selon l’article 13 quater nouveau « L'expression directe est adoptée comme moyen de communication par 
les candidats aux élections présidentielles et législatives (…) et les médias publics se chargent de la mise 
en  œuvre  de  cette  forme  d’expression. »  L’expression  directe  consiste  en  la  diffusion  d’une  manière 
continue des passages de 3 minutes de chaque candidat pendant toute la campagne électorale. Cette forme 
de programmation permet aux médias de respecter le principe d’égalité mathématique mais elle n’est pas 
efficace  dans  la  mesure  où  la  diffusion  de  deux  heures  et  demie48  d’expression  directe  chaque  jour  ne 
permettra pas aux électeurs(rices) de poursuivre les débats politiques et les thèses des différents candidats.  
• Décision d’orientation de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle 
n°2022-1 du 16 novembre 2022 fixant les règles d’accès et de couverture de la campagne électorale 
législative dans les médias audiovisuels 
La décision de la HAICA pose un problème quant à sa valeur juridique. Le mot « orientation » montre qu’il 
s’agit d’un texte non contraignant pour les médias audiovisuels. Cependant, il faut distinguer entre deux 
types de dispositions. 
D’un côté, la décision contient des dispositions qui figurent dans des textes contraignants tels que le Décret-
loi  n°  2011-116  du  2  novembre  2011,  relatif  à  la  liberté  de  la  communication  audiovisuelle  et  portant 
création  d’une  Haute  Autorité  Indépendante  de  la  Communication  Audiovisuelle  (HAICA)  ou  la  loi 
organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums telle que modifiée et complétée 
par le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022. 
48 Le nombre total des candidats est à l’ordre de 1058. Si chaque candidat aura 3 minutes d’expression directe cela 
va donner un temps de parole totale de 3174 minutes qui devrait être divisé sur 21 jours (la période de la 
campagne électorale) ce qui donne au final une diffusion quotidienne d’environ 150 minutes. 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
23 
Par exemple, les dispositions de l’article 7 de la décision, portant sur l’interdiction des propos diffamatoires 
ou insultants, figurent dans l’article 5 du décret-loi n°2011-116 et l’article 52 de la loi électorale. 
Par conséquent, si un média audiovisuel diffusait un contenu qui va à l’encontre de ces dispositions il serait 
sanctionné non pas sur la base de la décision d’orientation mais sur la base du décret-loi 116 et les cahiers 
des charges.  
D’un autre côté, on trouve d’autres dispositions qui ne figurent pas dans des textes juridiques comme les 
principes relatifs au calcul du temps de parole ou d’antenne alloué aux candidats. 
Selon l’article 9 de la décision de la HAICA, les médias privés ou publics qui diffusent à l’échelle régionale 
doivent respecter le principe d’égalité entre les candidats dans les circonscriptions électorales couvertes par 
ces médias.  
Pour  les  médias  associatifs,  ils  sont  tenus  de  respecter  le  principe  d’égalité  dans  les  circonscriptions 
électorales choisies selon les capacités financières et humaines de ce type de médias qui connait de grandes 
difficultés financières. 
La HAICA a trouvé dans les médias régionaux et locaux une échappatoire afin d’assurer un minimum du 
débat électoral contradictoire entre les différents candidats. En effet, les médias régionaux et locaux ont la 
capacité  de  diffuser  des  programmes  électoraux  qui  couvrent  les  différents  candidats  dans  les 
circonscriptions électorales couvertes par ces médias. Cependant, les médias locaux et régionaux vivent 
dans une crise financière qui pourrait entraver le bon déroulé des opérations de production. 
Enfin, les médias à portée nationale ont deux obligations : l’égalité et l’équilibre géographique. L’article 9 
prévoit que ce type de média n’est pas obligé de préparer une couverture de la campagne électorale de tous 
les candidats mais de choisir quelques circonscriptions électorales sur la base de l’équilibre et du pluralisme 
géographique.  Ensuite,  il  faut  respecter  le  principe  d’égalité  entre  tous  les  candidats  dans  les 
circonscriptions électorales sélectionnées. 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
24 
3.2.2 La solution permettant aux médias audiovisuels de surmonter cette « concurrence entre 
deux textes » en matière de couverture de la campagne électorale  
Comme  expliqué  ci-dessus,  les  médias  audiovisuels  sont  tenus  par  plusieurs  règles  qui  figurent  dans 
différents textes tels que : 
• Décret-loi  n°  2011-115  du  2  novembre  2011,  relatif  à  la  liberté  de  la  presse,  de  l’impression  et  de 
l’édition.49
• Décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et 
portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA).50
• Loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums telle que modifiée et 
complétée par le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022.51
• Les cahiers de charges pour l’obtention d’une licence d’exploitation d’une télévision ou une radio.52
Par exemple l’article 44 prévoit que « Le titulaire de la licence s’engage à respecter les conditions 
fixées  par  la  HAICA  relatives  à  la  production  et  à  la  diffusion  des  programmes,  des  reportages  et 
émissions spéciales pendant les campagnes électorales. » 
Les obligations des médias au niveau du contenu diffusé : 
La décision de la HAICA (article 7) et celle de l’ISIE (article 4) imposent aux médias de respecter 
la vie privée des candidats et s’abstenir de diffuser tout discours incitant  à la violence, à la haine, 
à  l’intolérance  ou  à  la  discrimination  sur  la  base  de  la  couleur,  du  sexe,  de  la  religion,  de 
l’appartenance régionale ou de tout autre motif et tout ce qui pourrait porter atteinte aux valeurs 
de l’État démocratique civil consacrées par la Constitution. 
Cette  obligation  figure  dans  l’article  52  de  la  loi  électorale  qui  prévoit  que  «  La  campagne  est 
régie par les principes essentiels suivants : 
•
•
•
la neutralité de l’administration et des lieux de culte, 
la neutralité des médias nationaux, 
la  transparence  de  la  campagne  électorale  quant  aux  sources  de  son  financement  et 
modalités de dépense des fonds qui lui sont alloués, 
l’égalité des chances entre tous les candidats, 
le respect de l’intégrité physique, de l’honneur et de la dignité des candidats et électeurs, 
•
•
• ne pas porter atteinte à la vie privée et aux données personnelles des candidats,  
• ne pas inciter à la haine, à la violence, à l’intolérance et à la discrimination . » 
49 http://www.inric.tn/fr/Decret-loi_relatif_a_la_liberte_de_la_presse.pdf  
50 http://www.inric.tn/fr/decret.pdf  
51 Disponible seulement en arabe : 
https://legislation-securite.tn/ar/law/105346  
52 https://haica.tn/fr/cahiers-de-charge/  
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
25 
De même, les médias n’ont pas le droit de diffuser les sondage s d’opinion (article 17 décision de 
la HAICA/article 9 décision de l’ISIE) ou la publicité politique (article 30 décision de la HAICA/ 
article 7 décision de l’ISIE). 
Ces deux obligations figurent, bel et bien, dans les articles 57 et 58 de la loi électoral e qui dispose, 
respectivement,  que  « La  publicité  politique  est  interdite  dans  tous  les  cas,  durant  la  période 
électorale. » et « Il est interdit, pendant la campagne électorale ou référendaire ainsi que pendant 
la période du silence électoral, de diffuser ou publier les résultats de sondages d’opinion. » 
Enfin, l’article 10 de la décision de la HAICA impose aux médias audiovisuels d’accorder le droit 
de réponse aux candidats qui ont fait l’objet d’allégations inexactes ou de propos diffamatoires. 
Cette  même  obligation  figure  dans  les  cahiers  de  charges  pour  l’obtention  d’une  licence 
d’exploitation d’une chaîne de télévision ou de radio privée ou associative.  
Les obligations des médias concernant le calcul du temps alloué aux candidats : 
Ce sont les obligations relatives aux règles de calcul du temps qui sera attribué aux candidats qui posent le 
vrai  problème  dans  la  mesure  où  les  médias  vont  trouver  un  obstacle  pour  concilier  entre  l’intérêt  des 
électeurs(rices)  d’avoir  un  débat  contradictoire,  d’un  côté,  et  de  respecter  le  principe  d’égalité  entre  les 
candidats de l’autre côté. 
Les médias et les journalistes ont un devoir d’impartialité envers les acteurs politiques ce qui sera traduit par 
un accès égal entre les différents candidats. 
Concernant les médias qui ont une portée régionale ou locale, ils peuvent, selon leurs facultés financières 
diffuser des programmes électoraux qui couvrent soit tous les candidats dans les circonscriptions électorales 
couvertes par ces médias soit les candidats dans certaines circonscriptions choisies sur la base des critères 
objectifs et rationnels. Par exemple, les médias locaux peuvent prioriser les circonscriptions où il y a plus 
de candidats par rapport à celles où il y a un nombre faible afin de clarifier davantage  les programmes 
électoraux. 
Pour les médias à portée nationale, la tâche sera plus difficile dans la mesure où le nombre des candidats 
est très élevé. Il est nécessaire d’éviter les formats où le débat contradictoire est absent car la place des 
électeurs(rices) sera marginalisée. Cependant, choisir certaines circonscriptions sur la base d’un équilibre 
géographique et selon des critères rationnels et objectifs en totale concertation avec les différents médias 
audiovisuels  pourrait  constituer  une  solution  pour  assurer  une  couverture  médiatique  de  toutes  les 
circonscriptions électorales.  
Enfin,  les  médias  audiovisuels  doivent  respecter  leurs  obligations  relatives  aux  contenus  diffusés 
conformément aux lois et décrets-lois en vigueur dans la mesure où la HAICA peut toujours prendre des 
décisions  administratives  pour  sanctionner  toute  violation  de  la  réglementation  de  la  communication 
audiovisuelle. Par ailleurs, l’attribution du temps aux différents candidats et la couverture de leurs activités 
Nouveau cadre juridique électoral et couverture médiatique des élections en Tunisie 
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électorales doivent obéir principalement aux chartes éthiques de chaque média ainsi que les règles de la 
déontologie journalistiques telles connues par les journalistes dignes de ce nom. 
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