DROIT DES OBLIGATIONS
FASCICULE DE COURS
La responsabilité délictuelle
C
R
F
P
A
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2
1
INTRODUCTION GENERALE .................................................................................................................... 6
TITRE I : LE DOMMAGE ET LE LIEN DE CAUSALITE ................................................................................. 9
Chapitre 1 : Le dommage .................................................................................................................... 9
Section 1 : La nature des dommages...................................................................................... 9
I-
Le dommage matériel ................................................................................................... 10
II-
Le dommage moral ....................................................................................................... 10
III-
Le dommage corporel ............................................................................................... 12
A-
Les préjudices extrapatrimoniaux .................................................................................. 12
Les préjudices patrimoniaux .......................................................................................... 14
IV-
Le dommage écologique ........................................................................................... 15
Section II : les caractères du dommage réparable ............................................................... 16
I- Un dommage certain .................................................................................................... 16
II- Un dommage personnel ............................................................................................... 17
III-
Un dommage direct .................................................................................................. 18
IV-
Un dommage licite .................................................................................................... 18
Section 3 : Les modalités de la réparation du dommage .................................................... 19
I-
L’action en réparation .................................................................................................. 20
A-
Le délai de prescription .................................................................................................. 20
B-
L’exercice de l’action...................................................................................................... 21
II-
La forme de la réparation ............................................................................................. 21
Chapitre 2 : Le lien de causalité .................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Section I : Les théories du lien de causalité ................................... Erreur ! Signet non défini.
I-
La théorie de l’équivalence des conditions ............................ Erreur ! Signet non défini.
II-
La théorie de la causalité adéquate ....................................... Erreur ! Signet non défini.
III-
La mise en œuvre des théories de causalité en jurisprudenceErreur ! Signet non
défini.
Section 2 : Les caractères du lien de causalité ............................... Erreur ! Signet non défini.
I- Un lien de causalité direct et certain ..................................... Erreur ! Signet non défini.
2
II-
Les présomptions de causalité ............................................... Erreur ! Signet non défini.
Section 3 : La destruction du lien de causalité............................... Erreur ! Signet non défini.
I-
La force majeure ...................................................................... Erreur ! Signet non défini.
II-
La faute de la victime............................................................... Erreur ! Signet non défini.
TITRE II : LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL ...................................... Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 : La notion de faute ................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Section 1 : La définition de la faute ................................................ Erreur ! Signet non défini.
Section 2 : L’indifférence de l’élément intentionnel en droit civil Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 2 : L’évolution jurisprudentielle de la notion de faute : la faute objectiveErreur ! Signet
non défini.
Section 1 : La faute des personnes souffrant de troubles mentauxErreur !
Signet
non
défini.
Section 2 : L’abandon par la jurisprudence de la condition de discernementErreur ! Signet
non défini.
TITRE III : LES RESPONSABILITES DU FAIT DES CHOSES ................................. Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 : La responsabilité générale du fait des choses ....................... Erreur ! Signet non défini.
Section 1 : Le champ d’application de la responsabilité générale du fait des choses de
l’article 1242 al. 1er du Code civil .................................................. Erreur ! Signet non défini.
Section 2 : Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité Erreur ! Signet non défini.
Section 3 : Le gardien responsable des dommages causés par la choseErreur ! Signet non
défini.
I-
La détermination du gardien ................................................... Erreur ! Signet non défini.
II-
L’exonération du gardien ........................................................ Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 2 : Les choses spéciales visées par le Code civil .......................... Erreur ! Signet non défini.
Section 1 : La responsabilité du fait des animaux ......................... Erreur ! Signet non défini.
Section 2 : La responsabilité du fait de la ruine d’un bâtiment .... Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 3 : Les régimes spéciaux portant sur des choses ........................ Erreur ! Signet non défini.
Section 1 : La responsabilité du fait des produits défectueux ...... Erreur ! Signet non défini.
3
I-
Le domaine d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux .. Erreur !
Signet non défini.
II-
La mise en œuvre de la responsabilité .................................... Erreur ! Signet non défini.
A-
Le dommage ............................................................................ Erreur ! Signet non défini.
B-
Le défaut du produit ................................................................ Erreur ! Signet non défini.
C-
Le lien de causalité................................................................... Erreur ! Signet non défini.
D- Le délai pour agir ........................................................................ Erreur ! Signet non défini.
E- Les causes d’exonération ............................................................. Erreur ! Signet non défini.
Section 2 : Les accidents de la circulation ...................................... Erreur ! Signet non défini.
I-
Le champ d’application de la loi .............................................. Erreur ! Signet non défini.
A- Un véhicule terrestre à moteur ................................................ Erreur ! Signet non défini.
B- Un accident de la circulation ................................................... Erreur ! Signet non défini.
II-
Les conditions de mise en œuvre ............................................ Erreur ! Signet non défini.
A-
L’implication du véhicule dans l’accident ................................ Erreur ! Signet non défini.
B-
L’imputabilité du dommage à l’accident ................................. Erreur ! Signet non défini.
III-
L’indemnisation des victimes .............................................. Erreur ! Signet non défini.
A-
Les victimes .............................................................................. Erreur ! Signet non défini.
B-
Le responsable ......................................................................... Erreur ! Signet non défini.
C-
Les causes d’exonération ou les cas de limitation de l’indemnitéErreur ! Signet non
défini.
1)
Les dommages matériels ......................................................... Erreur ! Signet non défini.
2)
Les dommages corporels ......................................................... Erreur ! Signet non défini.
IV-
Les actions récursoires ........................................................ Erreur ! Signet non défini.
TITRE IV : LES RESPONSABILITES DU FAIT D’AUTRUI ..................................... Erreur ! Signet non défini.
Chapitre liminaire : La responsabilité des artisans et des instituteurs ..... Erreur ! Signet non défini.
Section 1 : La responsabilité des artisans ...................................... Erreur ! Signet non défini.
Section 2 : La responsabilité des instituteurs ................................ Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 : La responsabilité des parents du fait de leurs enfants .......... Erreur ! Signet non défini.
4
Section 1 : Le champ d’application de la responsabilité des parentsErreur !
Signet non
défini.
Section 2 : Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des parents ......... Erreur !
Signet non défini.
I-
L’abandon de l’exigence d’une faute de l’enfant .................... Erreur ! Signet non défini.
II-
La cohabitation de l’enfant avec les parents ........................... Erreur ! Signet non défini.
Section 3 : Les causes d’exonération de la responsabilité des parentsErreur ! Signet non
défini.
Chapitre 2 : La responsabilité des commettants du fait de leurs préposésErreur !
Signet
non
défini.
Section 1 : Les conditions de mise en œuvre ................................. Erreur ! Signet non défini.
I-
Le lien de préposition .............................................................. Erreur ! Signet non défini.
II-
La faute du préposé ................................................................. Erreur ! Signet non défini.
III-
Le dommage causé dans ses fonctions ............................... Erreur ! Signet non défini.
Section 2 : Les causes d’exonération du commettant ................... Erreur ! Signet non défini.
Section 3 : L’engagement de la responsabilité du préposé ........... Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 3 : La responsabilité du fait d’autrui de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil ....... Erreur !
Signet non défini.
Section 1 : Les cas de responsabilité du fait d’autrui de l’article 1242 alinéa 1er ...... Erreur !
Signet non défini.
I-
La garde permanente d’autrui : le régime général.................. Erreur ! Signet non défini.
II-
La garde temporaire d’autrui : la responsabilité des associations sportives ........ Erreur !
Signet non défini.
Section 2 : Les causes d’exonération.............................................. Erreur ! Signet non défini.
TITRE 5 : LA RESPONSABILITE MEDICALE ....................................................... Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 1 : La responsabilité pour faute .................................................. Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 2 : Les cas de responsabilité médicale spécifiques ..................... Erreur ! Signet non défini.
Chapitre 3 : L’obligation d’information du médecin ................................. Erreur ! Signet non défini.
5
6
INTRODUCTION GENERALE
La responsabilité délictuelle est la responsabilité extracontractuelle. C’est une source
d’obligations avec le contrat, la loi et les quasi-contrats. Un créancier, la victime, est en droit
d’exiger d’un débiteur, l’auteur du dommage ou le responsable, la réparation de son préjudice.
La responsabilité délictuelle répond en effet à un objectif d’indemnisation de la victime. C’est
parce qu’un préjudice est subi qu’il existe une obligation de réparation. Contrairement à
d’autres systèmes, le droit français ne met pas en place un système civil punitif. Ainsi, les
dommages et intérêts sont donnés à titre de réparation mais pas pour punir l’auteur du
dommage.
On veut seulement replacer la victime dans l’état antérieur au délit ou quasi-délit.
Distinction entre la responsabilité extracontractuelle et la responsabilité contractuelle :
La responsabilité contractuelle est celle qui s’applique en présence d’un contrat. Lorsqu’il est
question de réparer les conséquences dommageables de la mauvaise exécution ou de
l’inexécution d’un contrat, c’est la responsabilité contractuelle qui s’applique (cf fasc. Tome 1
droit des obligations).
C’est même exclusivement la responsabilité contractuelle. Le créancier de l’inexécution ne peut
pas agir sur un autre fondement que celui-ci. La responsabilité extracontractuelle s’invoque
donc de façon subsidiaire : lorsqu’il n’y a pas de contrat. Elle est également invoquée,
souvenez-vous en, en période précontractuelle. En cas de rupture abusive par exemple des
pourparlers : c’est de la responsabilité extracontractuelle à défaut, puisqu’il n’y a pas encore de
contrat.
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle :
Ces deux mécanismes ne se cumulent pas. En effet, la jurisprudence a posé un principe bien
ancré de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (cf par ex. Civ. 2e, 9 juin
1993 : « l’article 1382 est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à
l’exécution d’un engagement contractuel »).
Si le dommage relève du contrat et de son inexécution, la victime ne peut pas invoquer la
responsabilité extracontractuelle. On ne peut pas non plus demander réparation en invoquant
les deux fondements.
Il faut donc essayer de voir s’il existe un contrat ou pas pour savoir quelle est la responsabilité
qui s’applique.
Par exemple : imaginez un voyageur qui paye un billet de train pour aller jusqu’à
Montpellier. Une fois arrivé à destination, il descend. Mais il s’aperçoit qu’il a
oublié son bagage. Il tente alors de remonter dans le train et se blesse. Sur quel
fondement doit-il engager les poursuites ? Sur la responsabilité contractuelle ou
7
extracontractuelle ? Il avait un billet. Cela devrait donc être contractuel. Sauf
que, le dommage est intervenu après l’exécution du contrat : donc après son
arrivée à destination. C’est donc de la responsabilité extracontractuelle qui
pourra être mise en œuvre.
N.B. : Ce principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle est
repris par le projet de réforme à l’article 1233 « En cas d'inexécution d'une obligation
contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l'application des
dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles
spécifiques à la responsabilité extracontractuelle. »
L’intérêt pratique de distinguer les deux responsabilités :
On peut donner quelques exemples de cet intérêt.
D’une part, en responsabilité contractuelle, on ne répare que le préjudice prévisible. Nous
verrons que ce n’est pas le cas en responsabilité extracontractuelle où l’on répare tout le
préjudice. C’est un principe de réparation intégrale.
D’autre part, le délai de prescription peut être distinct. Certes, depuis la réforme de 2008, les
délais en matière civile sont uniformisés et sont de 5 ans (comme en matière commerciale
désormais). Mais il peut encore exister des délais spéciaux.
Ensuite, les clauses limitatives de responsabilité sont possibles en matière contractuelle (sous
réserve des clauses abusives ou de l’article 1170, cf facs. Tome 1) mais pas en matière
délictuelle. En effet, l’article 1240 du Code civil est d’ordre public.
De plus, il peut y avoir un intérêt à distinguer les deux responsabilités en droit internationale
privé. La question de la loi applicable n’est pas la même selon la responsabilité applicable (cf
en droit européen Règlement Rome I vs Règlement Rome 2)
Néanmoins, comme vous le savez, l’absence de cumul ne signifie pas qu’il n’y a pas
« d’interactions » entre les deux responsabilités (cf. fasc. Droit des obligation Tome 1 : jp
Myr’ho / Boot Shop – confirmée récemment - sur l’action en responsabilité d’un tiers victime
d’une faute contractuelle)
La responsabilité extracontractuelle que nous allons aborder dans ce fascicule se présente en
trois grandes catégories de responsabilité :
➢ La responsabilité du fait personnel : on répond des dommages causés par sa propre
faute ou par sa négligence.
➢ La responsabilité du fait des choses : on répond des choses dont on la garde. Qu’il
s’agisse de régimes spéciaux portant sur certaines choses (comme les animaux, les
accidents de la circulation…) ou du régime de la responsabilité générale du fait des
choses.
8
➢ La responsabilité du fait d’autrui : on répond des dommages causés par les personnes
dont on est responsable. Cela concerne à la fois les parents qui répondent des faits de
leurs enfants ou encore des commettants du fait de leurs préposés.
Il convient de préciser au préalable que chacun de ces grands systèmes répond toutefois à des
règles communes dictées par la nature même de la responsabilité délictuelle. Ainsi, il ne peut
pas y avoir de responsabilité délictuelle, quel que soit le mécanisme, sans préjudice et lien de
causalité (Titre 1). On envisagera ensuite les différents faits générateurs de responsabilité en
commençant par la responsabilité du fait personnel (Titre 2), puis les responsabilités du fait des
choses (Titre 3) et les responsabilités du fait d’autrui (Titre 4).
Enfin, il faudra consacrer quelques développements à la responsabilité médicale qui dépasse le
clivage entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle (Titre 5)
À NOTER :
Le droit des contrats a été, comme vous le savez, réformé par l’ordonnance du 10 février 2016
et sa loi de ratification du 20 avril 2018. En revanche, la responsabilité civile n’a pas été
concernée par cette réforme. Elle fait actuellement l’objet d’un projet de réforme en date du 13
mars 2017 et d’une proposition de loi du Sénat du 29 juillet 2020. Toutefois, au moment de la
rédaction de ce fascicule, il ne s’agit pas de droit positif, ce n’est donc pas applicable dans le
cadre d’une consultation. On y fera toutefois parfois référence pour la consécration de certaines
définitions.
9
TITRE I : LE DOMMAGE ET LE LIEN DE CAUSALITE
Pour que la responsabilité délictuelle soit engagée, il faut avant toute chose un dommage. La
responsabilité délictuelle n’ayant pour raison d’être que la réparation d’un dommage,
logiquement sans dommage aucune des responsabilités délictuelles ne peut être mise en œuvre.
Le dommage est donc l’élément commun à toute la responsabilité (Chapitre 1).
De plus, il ne suffit pas que la victime subisse un dommage, encore faut-il qu’il soit la
conséquence du fait générateur. Le lien de causalité est donc lui aussi un élément nécessaire à
la mise en œuvre de toute responsabilité civile, hormis certaines rares exceptions et notamment
la responsabilité spéciale des accidents de la circulation avec la notion d’implication qui
remplace celle de lien de causalité (cf chapitre consacré à la responsabilité des accidents de la
circulation). Le lien de causalité fera donc l’objet de notre analyse dans un second temps
(Chapitre 2).
Chapitre 1 : Le dommage
Il conviendra d’envisager d’une part la nature des différents dommages (section 1) avant
d’envisager d’autre part les critères de réparation des dommages (section 2). Enfin, on apportera
quelques développements des modalités de la réparation (section 3).
Section 1 : La nature des dommages
À NOTER :
On distingue traditionnellement le préjudice du dommage. En effet, le dommage serait le fait
matériel, le siège de l’atteinte lui-même quand le préjudice serait la conséquence juridique de
cette atteinte matérielle.
À ce titre, le projet de réforme de la responsabilité civile (non applicable pour l’instant)
consacre cette distinction entre dommage et préjudice. Selon l’article 1235 du projet « est
réparable tout préjudice certain résultant d’un dommage et consistant en la lésion d'un intérêt
licite, patrimonial ou extrapatrimonial. » Cette définition illustre bien la distinction qu’il y
aurait entre les notions de dommage et de préjudice. Distinction qu’il faut donc appliquer dans
le vocabulaire employé lors d’une consultation.
Il existe à la fois des dommages matériels (I), moraux (II) et corporels (III). On évoquera enfin
la survenance du dommage écologique (IV).
10
I-
Le dommage matériel
Le dommage matériel est une lésion économique, une lésion au patrimoine de la victime. Il
s’agit de l’atteinte à un bien, d’une perte subie ou encore d’un gain manqué.
Cela peut, par exemple, être une perte donc comme la destruction d’un meuble ou la disparition
d’un animal (en plus de l’affection qu’on a pour l’animal qui relèverait d’un dommage moral,
celui-ci a un coût financier).
Cela peut également être, par exemple, un gain manqué comme le préjudice d’un commerçant
victime de concurrence déloyale.
II-
Le dommage moral
Le dommage moral est une atteinte aux sentiments de la victime. Le dommage peut donc aussi
résulter d’une atteinte à ses droits de la personnalité comme une atteinte à l’honneur ou à la
réputation.
Le préjudice d’affection consécutif à la perte d’un être cher, par exemple, est un dommage
moral (Cass. civ. 2e, 23 mars 2017).
La réparation de ce dommage a été admise par la jurisprudence en droit civil dès 18331. Or,
celui-ci est assurément difficile à évaluer. En effet, quel est le prix de la douleur ? Comment
réparer la tristesse ? Le préjudice moral est alors considéré par une partie de la doctrine comme
étant « souvent un prétexte inavoué à répression »2.
Le préjudice d’affection
On compte alors notamment parmi ces préjudices moraux purs, le préjudice d’affection. C’est
un préjudice moral par ricochet. La victime souffre de voir un être cher souffrir ou lié à la perte
d’un être cher (Cass. civ. 2e, 23 mars 2017).
Selon la Cour de cassation, Civ. 1re, 11 janv. 2017, n°15-16282, « le préjudice d’affection
répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée
par cette dernière ».
Cela peut aussi être la réparation de la perte d’un animal cher (Civ. 1re, 16 janv. 1962, Lunus :
pour cheval de course mort électrocuté).
1 Ch. réun. 25 juin 1833, S. 1833. I. 458.
2 E. Juen, La remise en cause de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité
délictuelle, Thèse, LGDJ, Lextenso, 2016, n°312 et 358.
11
Le préjudice d’anxiété
Il s’agit de l’angoisse d’avoir contracté une maladie (au sujet de victime de transfusions
sanguines ayant contracté l’hépatite C, CE 27 mai 2015 ; cf aussi l’angoisse des personnes ayant
pris le médicament Médiator CE 9 nov. 2016).
Ou l’angoisse de risquer de contracter la maladie : Soc. 11 mai 2010, au sujet de victimes
potentielles de l’amiante qui sont, selon la Cour, « dans une situation d’inquiétude permanente
face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ».
Comprenez donc bien que ce qui est constitutif du préjudice ici est le risque de développer une
maladie : on ne l’a pas développée encore et on ne sait pas si ce sera le cas. Il n’y a donc pas de
préjudice corporel mais un préjudice moral : l’angoisse d’être peut-être malade un jour parce
qu’on a été exposé à une substance.
La preuve de ce préjudice d’anxiété est difficile à rapporter. Ainsi, pour le cas de préjudice
spécifique d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante, le préjudice est constitué pour les salariés
qui ont travaillé dans l’un des établissements énoncés par une liste établie par arrêté ministériel
et qui relèvent de l’ACAATA. La Cour a alors longtemps réservé la reconnaissance de ce
préjudice aux seuls salariés ayant travaillé dans un des établissements figurant sur la liste (Soc.,
3 mars 2015, n°13-26175).
La Cour a cependant récemment opéré un revirement de jurisprudence permettant une meilleure
indemnisation des victimes. Par un arrêt d’AP du 5 avril 2019, n° 18-17442, la cour reconnait
que ce préjudice puisse être invoqué par un salarié ayant travaillé dans un établissement
ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté ministériel.
Plus récemment, un arrêt de la CA de Douai 29 janv. 2021 : reconnait ce préjudice
d’anxiété pour des mineurs de Charbonnage de Lorraine.
Le préjudice d’impréparation
Ce préjudice est reconnu en matière médicale. Il consiste pour la victime à n’avoir pas pu se
préparer à la survenance éventuelle du risque. Ce préjudice survient parce qu’on ne lui a pas
transmis l’information or, à défaut, il n’a pas pu se préparer.
Ainsi, selon la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 janv. 2014, n°12-22123 ; Civ. 1re, 6 av. 2016,
n°15-17351), « indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques
inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une
chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation d’un de ces risques, en refusant qu’il
soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information dont
il est tenu envers son patient cause à celui auquel cette information était légalement due,
lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux
conséquences d’un tel risque que le juge ne peut laisser sans réparation ».
Ainsi, le préjudice d’impréparation est un préjudice distinct du préjudice de perte de chance.
La Cour le rappelle notamment dans un arrêt : Civ. 1re, 22 juin 2017, n°16-21141 « la perte de
12
chance d'éviter le dommage, consécutive à la réalisation d'un risque dont le patient aurait dû
être informé, constitue un préjudice distinct du préjudice moral résultant d'un défaut de
préparation aux conséquences de ce risque et consiste, dès lors que son existence est retenue
par les juges du fond, en une fraction des différents chefs de préjudice déterminée en mesurant
la chance perdue ».
La catégorie des préjudices moraux est donc ouverte et large.
Exemple : On peut citer le préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu
alors que l’enfant était conçu mais pas encore né au moment du décès (Civ. 1re, 11 janv.
2017 ; Crim. 10 nov. 2020). L’enfant subit ce préjudice alors même que par hypothèse
il n’aura jamais connu son père.
III- Le dommage corporel
Le dommage corporel est l’atteinte à l’intégrité physique de la personne. Toutefois, il a la
particularité de pouvoir entraîner à la fois des lésions d’ordre matériel et moral. Le dommage
corporel donne donc lieu à des préjudices moraux et matériels. En effet, le rapport Dintilhac
rendu le 28 octobre 2005 au garde des sceaux institue une nomenclature des préjudices
corporels indemnisables afin de tenter d’uniformiser les règles pour les professionnels. La
jurisprudence de la Cour de cassation elle-même s’appuie de plus en plus sur cette nomenclature
qui n’a pourtant aucune force contraignante.
Ainsi, cette nomenclature établit d’une part une distinction entre
les préjudices
extrapatrimoniaux (moraux donc) conséquence du dommage corporel (A), et les préjudices
patrimoniaux (matériels donc) conséquence du dommage corporel (B).
A- Les préjudices extrapatrimoniaux
Le dommage corporel peut donc entraîner des conséquences extrapatrimoniales, c’est-à-dire
des souffrances psychologiques.
On relève notamment :
- Le pretium doloris ou prix de la douleur : il s’agit des souffrances éprouvées par la
victime d’un dommage corporel
- Le déficit fonctionnel : il peut être permanent ou temporaire. Lorsqu’il est
temporaire, il s’agit de « l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie jusqu’à
la consolidation. Il traduit la perte de qualité de vie, des activités et des joies
usuelles de la vie courante notamment lors d’hospitalisations » (Cass. civ. 2e., 28
mai 2009, n° 08-16.829, Bull. civ. II, n° 131). C’est ce que la victime va perdre en
qualité de vie.
13
- Le préjudice esthétique : il s’agit des souffrances morales que ressent la victime
parce qu’elle a des lésions physiques (temporaires ou permanentes). Cela comprend
notamment les cicatrices, les mutilations…
- Le préjudice d’établissement : il s’agit de la perte de possibilité de réaliser un
projet de vie « normale » du fait de la persistance d’un handicap après sa
consolidation (Cass. civ. 2e, 12 mai 2011). Cela peut être, par exemple,
l’impossibilité pour la victime, à cause de son dommage corporel donc, d’avoir des
enfants. Si la victime, même si elle est devenue stérile, a en revanche adopté, elle ne
subit plus de préjudice d’établissement et ne peut pas en demander la réparation
donc (Civ. 2e, 8 juin 2017, n°16-19185).
- Le préjudice d’agrément : il s’agit du préjudice lié à la privation d’une activité
sportive ou de loisir qui était pratiquée antérieurement au dommage (Cass. civ. 2e,
28 fév. 2013). Si un temps la jurisprudence a étendu le préjudice d’agrément au point
qu’il empiète sur le déficit fonctionnel, les choses sont plus circonscrites désormais
et le préjudice d’agrément se limite à l’impossibilité de pratiquer l’activité sportive
ou le loisir. En revanche, lorsque le préjudice d’agrément est temporaire, il est inclus
dans le déficit fonctionnel temporaire.
- Le préjudice sexuel : il s’agit du préjudice lié à l’impossibilité d’avoir des rapports
sexuels ou du plaisir. Lorsqu’il est temporaire, la jurisprudence considère qu’il est
inclus dans le déficit fonctionnel temporaire (Cass. civ. 2e, 11 déc. 2014, n°13-
28774).
- Le préjudice d’angoisse : il s’agit du préjudice de la conscience de l’imminence de
sa mort, distinct du préjudice de perte chance de vie, lequel n’est jamais indemnisé
(car non évaluable) elle ne peut être invoquée par une personne dénuée de
discernement. « La perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à
réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice
résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine ;
qu'ayant à bon droit énoncé que la perte de la possibilité de vivre, engendrée par
son décès, n'était pas un préjudice que l'enfant X... avait pu subir de son vivant et,
dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve
soumis à son examen, estimé qu'il n'était pas établi qu'il avait eu conscience de
l'imminence de sa mort » (Cass. civ. 2e, 23 novembre 2017, n° 16-13948, en
l’espèce, les héritiers d’un enfant de 4 ans ne pouvaient prétendre à l’indemnisation
de ce préjudice).
- Le préjudice de contamination : il s’agit d’un préjudice spécifique lié à des
pathologies évolutives, « le préjudice spécifique de contamination par le virus de
l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant
physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale ; qu'il
inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes,
14
concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; qu'il comprend
aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de
la contamination ; qu'il comprend également les perturbations de la vie sociale,
familiale et sexuelle ; qu'il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique
et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour
combattre la contamination ou en réduire les effets » (Cass. civ. 1re, 28 novembre
2018, n° 17-28272). Ce préjudice est particulier puisque, par exemple, dans le cas
d’une victime qui n’aurait pas su avoir été contaminée par le VIH pendant 25 ans,
ce préjudice ne peut exister (Civ. 2e, 22 nov. 2012, n°11-21031).
Attention, concernant le préjudice qualifié d’avilissement : ce préjudice n’est pas un
préjudice à part entière mais fait partie des préjudices moraux liés aux souffrances psychiques
et aux troubles associés, plus précisément il intègre le poste de souffrances endurées et celui du
déficit fonctionnel permanent en fonction de la consolidation du dommage. « Le préjudice
moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le
poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit
fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l'origine de ces
souffrances ; qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après
consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement
d'une victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, dont elle a relevé qu'il
était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître
le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel,
qui a ainsi exclu l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel ou spécifique, a écarté la
demande de Mme X... tendant à le voir réparer séparément » (Cass. civ. 2e, 13 décembre 2018,
n° 18-10276).
B- Les préjudices patrimoniaux
La victime subissant un dommage corporel peut développer, à côté des préjudices
extrapatrimoniaux, des préjudices patrimoniaux.
On relève notamment :
- Les frais médicaux : il s’agit de tous les frais liés aux opérations, aux soins, aux
médicaments, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ils peuvent être
temporaires ou permanents selon le dommage corporel.
- Les pertes de salaires : il s’agit des empêchements qu’a eu la victime de travailler
à cause de son dommage corporel. Ici aussi ces pertes peuvent être temporaires, le
temps de la guérison et des soins ou permanentes si le dommage corporel est lourd.
- Les installations diverses à cause d’un handicap : il s’agit de tous les frais liés au
dommage corporel comme l’installation d’une rampe ou d’un mécanisme
spécifique, une voiture adaptée…
- Le préjudice d’assistance d’une tierce personne : c’est un préjudice subi par une
personne qui aurait besoin, à cause du fait générateur / de l’accident, de l’aide d’une
15
autre personne au quotidien, ce qui engendre évidemment des frais. Pourtant il est
fréquent qu’au moins au début l’assistance dont a besoin la victime soit fournie par
un proche ou quelqu’un de la famille. On pourra alors quand même demander une
indemnisation si ce proche a eu une diminution, voire une perte de salaire, en
s’occupant de la victime et qu’il été obligé (et non a voulu) d’arrêter ou de moins
travailler (Civ. 2e, 14 av. 2016).
IV- Le dommage écologique
Par un arrêt de l’Affaire Erika la chambre criminelle du 25 septembre 2012, dans l’affaire Erika,
la Cour de cassation définit le préjudice écologique pur comme étant « l’atteinte directe ou
indirecte à l’environnement ».
Depuis, la loi du 8 août 20163 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
a consacré le préjudice écologique. Le législateur a alors clarifié certaines incertitudes qui
demeuraient en ce domaine. Ainsi, la loi créée notamment une action spéciale visant à la
réparation du préjudice exclusivement écologique par le biais d’un droit d’agir précisément
délimité. En effet, l’article 1247 du Code civil définit pour commencer le préjudice écologique.
Il s’agit d’une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux
bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». La loi privilégie alors la réparation
en nature de ce préjudice. Ce n’est qu’en « cas d’impossibilité de droit ou de fait ou
d’insuffisance des mesures de réparation » que le juge pourra condamner « le responsable à
verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur
ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat » (art. 1249 C. civ.).
Enfin, la loi accorde un droit d’agir spécial à certaines personnes morales pour demander la
réparation du préjudice écologique. L’article 1248 du Code civil dispose en ce que « l’action
en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à
agir, telle que l’Etat, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et
leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les
associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance
qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ». Les personnes
visées peuvent donc agir en réparation de ce préjudice sur le fondement de cette action
spécifique. L’action est alors distincte d’une action qui porterait sur le préjudice moral collectif
que défendent les associations de défense de la nature. Sur le fondement de l’article 1248 du
Code civil, les personnes visées ne pourront pas obtenir réparation de leur propre préjudice.
Pour cela, il faudra qu’elles agissent sur le fondement des actions de droit commun.
N.B. : Cf « l’affaire du siècle » TA Paris, 3 fév. 2021 qui reconnaît en partie la responsabilité
de l’état dans le préjudice écologique (en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre)
3 Loi n°2016-1087
16
À NOTER :
On constate que la tendance est à la multiplication des préjudices ce qui permet une meilleure
indemnisation des victimes. Plus on distingue les préjudices, plus elle pourra obtenir de
réparation. Or, rappelons que cette réparation doit être intégrale : d’où l’intérêt de la
multiplication des postes de préjudices.
Section II : les caractères du dommage réparable
Pour que le dommage soit réparable il doit remplir certaines conditions. Il doit en effet être
certain (I), personnel (II), direct (III) et licite (IV). Enfin, certains dommages ne sont pas
réparables (V).
I-
Un dommage certain
Le préjudice doit être réel. Il doit donc être actuel et ne pas être éventuel ou hypothétique.
Toutefois, la réparation du préjudice futur est possible s’il est démontré que sa survenance est
certaine.
➢ Par exemple : les frais médicaux qu’aura une personne qui a contracté une maladie
génétique dégénérative sont certains dans leur réalisation même s’ils surviendront dans
le futur (on sait que l’état du malade s’aggravera et qu’il aura besoin de nombreux
équipements à l’avenir).
De plus, la jurisprudence admet la réparation du préjudice de perte de chance4. En effet, « dès
lors qu’est constaté la disparition par l’effet d’un délit de la possibilité d’un événement
favorable, encore que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » la
réparation est possible (Cass. crim., 4 déc. 1996). La perte de chance a encore été définie par
un arrêt de la 1re chambre civile le 21 novembre 2006 comme « la disparition actuelle et
certaine d’une éventualité favorable ».
4 Le projet de réforme de la responsabilité civile consacre le préjudice de perte de chance à l’article 1238 : « Seule
constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Ce
préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance
si elle s’était réalisée. » On constate que la définition du projet est conforme à la définition actuelle en droit
positif.
17
La réparation de ce préjudice est donc mesurée en fonction des chances perdues. Cela ne
contrevient pas au caractère certain que doit remplir le dommage car ce qui est réparé est la
perte de la chance. Or, la victime a perdu de façon certaine la chance d’obtenir quelque chose.
La perte de chance doit donc être réelle et sérieuse mais elle peut être réparée même si elle est
faible (Cass. civ. 1re, 16 janv. 2013).
Plus les chances de succès étaient avérées plus la réparation de la perte de chance sera élevée,
selon une appréciation souveraine des juges du fond. En revanche, on ne réparera jamais
l’équivalent du gain escompté ou de la chance si elle s’était réalisée.
➢ N.B. : « La perte de chance de vie » n’est en revanche pas réparée par la jurisprudence.
En effet, « le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas
suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des
fluctuations de l’état de santé de toute personne, pour être tenu pour un droit acquis »
(Cass. crim., 23 oct. 2012).
II- Un dommage personnel
Pour être réparable, le dommage doit être personnel. La victime doit donc avoir
personnellement subi une atteinte dans son patrimoine, son corps ou ses sentiments.
Ce caractère personnel ne fait en revanche pas obstacle à la réparation du préjudice des victimes
par ricochet. Celles-ci subissent un préjudice qui leur est propre, personnel. Ainsi, il s’agit du
préjudice ressenti par les proches de la victime immédiate du dommage. Il n’est pas nécessaire
que la victime par ricochet ait un lien de droit avec la victime immédiate, il suffit de prouver
l’existence de liens d’affections réels. De cette façon, « la concubine de la victime d’un accident
mortel de la circulation peut donc demander réparation de son préjudice personnel à l’auteur
de cet accident » (Cass. mixte, 27 fév. 1970, Dangereux).
Les victimes par ricochet peuvent subir un préjudice moral, voire matériel.
➢ Par exemple : si une personne décède, celle-ci est la victime immédiate mais ses
proches subiront un préjudice moral qui leur est propre (Cf. notamment : Cass. crim., 5
mai 2015). De plus, si la victime immédiate était la seule source de revenus de la famille,
les membres de cette famille subiraient aussi un préjudice économique.
De même, sous certaines conditions, les héritiers du défunt peuvent en qualité de continuateur
de celui-ci, à condition d’avoir accepté la succession (art. 724 C. civ.), exercer des actions en
son nom.
➢ La Cour de cassation reconnaît cette transmission depuis longtemps pour les préjudices
matériels (Cass. req., 10 avril 1922).
18
➢ Pour le dommage moral, malgré la résistance de la chambre criminelle de la Cour de
cassation, l’assemblée plénière a pu préciser : « toute personne victime d'un dommage,
quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa
faute ; que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès,
étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers (…) le droit à réparation des
préjudices subis par Antoine X..., né dans son patrimoine, avait été transmis à ses
héritiers qui étaient recevables à l'exercer devant la cour d'appel saisie des seuls
intérêts civils, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin
avant son décès, dès lors que le ministère public avait mis en mouvement l'action
publique et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, la cour d'appel a violé
les textes susvisés » (Cass. ass. plén., 9 mai 2008, n° 05-87379, Fortin). Le même jour
l’assemblée plénière a posé une limite restreignant la possibilité d’action devant les
juridictions pénales : « le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action
publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de
l'infraction ; que l'action publique n'ayant été mise en mouvement ni par la victime ni
par le ministère public, seule la voie civile était ouverte à la demanderesse pour
exercer le droit à réparation reçu en sa qualité d'héritière » (Cass. ass. plén., 9 mai
2008, n° 06-85751, Aliotti).
➢ La Cour de cassation a pu préciser récemment : « Vu les articles 1382 [ancien] et 731
du code civil ; (…) il résulte du premier de ces textes que toute personne victime d'un
dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui
l'a causé et, selon le second, que le droit à réparation du dommage résultant de la
souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son
patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers » (Cass. civ. 1re, 31 mars 2016, n°
15-10748).
III- Un dommage direct
Le dommage doit être direct. Il doit être la conséquence directe du fait générateur. On constate
alors que cette condition fait écho au lien de causalité. On ne développera donc pas davantage
ici sur cette notion qui sera explicitée dans le chapitre relatif au lien de causalité.
On relèvera seulement que le caractère direct n’empêche pas, non plus, la réparation du
préjudice subi par les victimes par ricochet (cf supra).
IV- Un dommage licite
Pour être réparable, le dommage doit être légitime, licite. Cette condition se rapproche d’une
forme de moralisation du dommage.
19
➢ Par exemple : la jurisprudence a pu décider qu’une « victime ne peut obtenir la
réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites » (Cass. civ. 2e,
24 janv. 2002).
➢ Par exemple : si on détruit votre plantation de cannabis, vous ne pourrez pas demander
la réparation du préjudice économique qui s’en suit si vous étiez revendeur.
V-
Le dommage du fait de sa propre naissance
Par l’affaire Perruche (AP, 17 nov. 2000), la Cour de cassation avait admis la réparation du
préjudice lié à la naissance d’un enfant handicapé, et ce notamment pour l’enfant lui-même,
victime de sa propre naissance donc. Lors des échographies, le médecin n’avait pas détecté la
maladie de l’enfant in utero, empêchant la mère d’opter pour un avortement.
Le législateur est alors intervenu par une loi du 4 mars 2002, Loi Kouchner, pour instaurer que
« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance » (art. 1er). Cette loi
prévoit son application immédiate aux instances en cours.
Pourtant, la CEDH (6 oct. 2005, aff. 11810/03, Maurice c/ France et aff. 1513/03, Draon c/
France) a condamné la France dans des situations identiques pour son application immédiate
aux instances en cours (violation de l’art. 1er du protocole n° 1 à la Convention).
De cette façon, la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 8 juill. 2008) a considéré « que si une
personne peut être privée d’un droit de créance en réparation d’une action en responsabilité,
c’est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général
et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; que le deuxième de ces textes ne
répond pas à cette exigence dès lors qu’il prohibe l’action de l’enfant né handicapé et exclut
du préjudice des parents les charges particulières qui en découlent tout au long de la vie,
instituant seulement un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport
raisonnable avec une créance de réparation intégrale, tandis que les intéressés pouvaient, en
l’état de la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer
que leur préjudice inclurait toutes les charges particulières invoquées, s’agissant d’un
dommage survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi susvisée, indépendamment de
la date de l’introduction de la demande en justice ».
Ainsi, la loi Kouchner du 4 mars 2002 ne s’applique qu’aux dommages postérieurs à son entrée
en vigueur.
Section 3 : Les modalités de la réparation du dommage
On envisagera les modalités de l’action en réparation (I) avant d’aborder la forme de la
réparation (II).
20
I-
L’action en réparation
A- Le délai de prescription
La victime a 5 ans pour agir en responsabilité délictuelle (art. 2224 C. civ. issu de la réforme
de la prescription du 17 juin 2008). Il court à partir « du jour où le titulaire d'un droit a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il existe toutefois des délais spéciaux. Ainsi, les actions en responsabilité pour les dommages
causés à l’environnement se prescrivent désormais par 10 ans (art. L. 152-1 du C. de
l’environnement dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 ; avant cette loi le délai était
de 30 ans). Le point de départ du délai est le « jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait
dû connaître la manifestation du dommage. »
De même, les actions en réparation d’un dommage corporel se prescrivent par 10 ans elles aussi
mais peuvent être portées à 20 ans si le dommage est causé par des tortures, des actes de
barbaries ou des violences et agressions sexuelles sur mineur. Lorsqu’il s’agit d’un dommage
corporel, le délai commence à courir « à compter de la date de la consolidation du dommage
initial ou aggravé » (art. 2226 du C. civ.).
Actualité du sujet : Cass. soc., 15 mai 2019 : sur le point de départ du délai de prescription
en matière de responsabilité civile délictuelle :
« En application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de
départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du
droit ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, eu égard à l'accord de méthode
du 20 juillet 2007 prévoyant notamment la mise en place d'un plan de départ volontaire, avaient
connaissance, depuis le transfert de leur contrat de travail intervenu le 1er août 2007, des faits
sur lesquels ils fondaient leur action, à savoir le préjudice résultant de la méconnaissance par
la décision de transfert du service client grand public de l'engagement de maintien de l'emploi
contenu dans l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 12 octobre
2006, a exactement, par une décision motivée, fixé à cette date le point de départ du délai de
prescription ».
En l’espèce, une société a décidé de sous-traiter l’une de ses activités à une autre société, à cette
occasion a été prévu un transfert des contrats de travail des salariés de la première société à la
seconde. Or, estimant que l’opération de transfert avait été effectuée en fraude de leurs droits
résultant notamment de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du
12 octobre 2006, les salariés ont, respectivement le 17 octobre 2014 et le 2 juillet 2015, saisi la
21
juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la réparation de la perte de chance
de conserver leur emploi au sein du groupe SFR et de la société Aquitel, sur le fondement de la
responsabilité délictuelle. Les juges du fond ont déclaré leur action prescrite.
Cependant, ces salariés ayant eu connaissance, seulement à compter du transfert de leur contrat
de travail des faits sur lesquels ils fondaient leur action (c’est-à-dire le préjudice résultant de la
méconnaissance par la décision de transfert de l’engagement pris par l'employeur de maintenir
leur emploi contenu dans un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences),
c'est la date de ce transfert qui constitue le point de départ du délai de prescription. Leur action
était donc bien irrecevable.
Ici, l’action est délictuelle dès lors que les salariés (tiers à l’opération de transfert avaient subi
un préjudice du fait de cette opération, cf. Fascicule Tome I).
B- L’exercice de l’action
La victime doit porter l’affaire devant les juridictions civiles. Il s’agit du TJ depuis le 1er janvier
2020.
La compétence territoriale est celle du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable
ou celle du lieu où le dommage est subi (art. 46 CPC : « en matière délictuelle, la juridiction
du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi »).
L’action peut être exercée par la victime elle-même ou par ses héritiers lorsqu’elle est décédée.
Il faut alors garder à l’esprit que les héritiers peuvent exercer deux actions : l’une, successorale,
au nom de la victime immédiate décédée, l’autre, personnelle, en tant que victime par ricochet
(cf. supra).
Enfin, il se peut qu’un même fait entraine des poursuites pénales et engage aussi la
responsabilité civile de son auteur.
Dans ce cas, la victime peut choisir de poursuivre son indemnisation devant les juridictions
pénales. Le juge pénal se prononcera alors sur la sanction de l’infraction pénale et la réparation
du préjudice.
La victime peut aussi choisir de d’abord saisir le juge civil pour obtenir son indemnisation.
Dans ce cas, le juge civil sursoit à statuer jusqu’à ce que le juge pénal rende sa décision
définitive (art. 4 al. 2 du Code pénal) puisque le criminel tient le civil en état. Ce sursis à statuer
ne vaut que lorsque la juridiction civile est saisie d’une « action civile en réparation du
dommage causé par l’infraction » (art. 4 CPP + Civ. 1re, 20 sept. 2017).
II-
La forme de la réparation
Il existe en droit de la responsabilité délictuelle un principe de réparation intégrale, sans perte
ni profit pour la victime. De cette façon, les dommages-intérêts alloués à la victime ne doivent
22
pas lui permettre de s’enrichir. Ils doivent uniquement réparer le dommage subi. On ne répare
donc pas plus que le dommage mais pas moins non plus. Le dommage doit être intégralement
réparé comme s’il ne s’était jamais produit (Cass. civ. 2ème, 28 oct. 1954), il faut revenir au statu
quo ante delictum.
La victime d’un dommage délictuel n’a donc pas l’obligation de minimiser son préjudice ou
d’en éviter l’aggravation.
➢ Par exemple : Cass. civ. 1ère, 15 janv. 2015 : la victime d’une infection nosocomiale
n’est pas obligée de limiter son préjudice. Le refus de soins n’entraîne pas, par
conséquent, pour la victime la diminution de son indemnisation.5
La réparation pourrait se faire en nature. Elle est toutefois rare en la matière notamment parce
qu’elle sera souvent impossible.
La réparation se fait donc le plus souvent en dommages-intérêts, c’est-à-dire en argent. Il
appartient alors au juge d’évaluer le préjudice subi par la victime. L’exercice est notamment
complexe pour les préjudices moraux. L’évaluation se fait, en principe, au jour du jugement.
La réparation est enfin versée soit en capital, soit, plus rarement, en rente.
À NOTER :
Lorsqu’il existe plusieurs responsables du dommage de la victime, ces coauteurs seront
condamnés in solidum. Chacun des coauteurs sera donc condamné à réparer le tout à la victime.
Ainsi, au niveau de l’obligation à la dette, la victime peut demander le paiement intégral à
n’importe lequel d’entre eux, quelle que soit l’importance réelle de son rôle.
Par la suite, au niveau de la contribution à la dette, une fois la dette payée donc à la victime,
la répartition de la charge définitive de la dette se fait entre les coauteurs en fonction de leur
implication réelle dans le dommage. Le coauteur qui aurait tout payé seul à la victime dispose
d’un recours contre ses coobligés. La dette se répartira entre eux selon leur rôle dans le
dommage ou leurs fautes respectives6.
Ainsi, le système actuel de la contribution à la dette peut se résumer comme
suit :
- Responsabilité subjective c/ responsabilité subjective = en fonction de la gravité
de la faute.
- Responsabilité objective c/ responsabilité objective = partage par moitié.
5 Pour information, le projet de réforme introduit un article 1263 qui impose, sauf en cas de dommage corporel,
à la victime de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter l’aggravation de son dommage.
6 Le projet de réforme propose un article 1265 qui disposerait : « Lorsque plusieurs personnes sont responsables
d’un même dommage, elles sont solidairement tenues à réparation envers la victime.
Si toutes ou certaines d’entre elles ont commis une faute, elles contribuent entre elles à proportion de la gravité
et du rôle causal du fait générateur qui leur est imputable. Si aucune d’elles n’a commis de faute, elles
contribuent à proportion du rôle causal du fait générateur qui leur est imputable, ou à défaut par parts égales ».
23
- Responsabilité subjective c/ responsabilité objective = le responsable fautif au
titre de la responsabilité subjective sera in fine tenu pour le tout.
Illustration : Cass. civ. 2ème, 13 septembre 2018, n° 17-20099 : « un coauteur,
responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du code civil,
peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif ».
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