cadre
juridique
Malek Turki
« Le
la
responsabilité délictuelle de l’hébergeur sur
l’internet en Droit tunisien »
Rapport de recherche, Faculté de Droit de Sfax,
2013
applicable
à
1
Le cadre juridique applicable à la responsabilité délictuelle de l’hébergeur sur l’internet en
Droit tunisien
Malek Turki
Doctorant à la faculté de Droit de Sfax
INTRODUCTION
« Tout ce qui augmente la liberté augmente la
responsabilité »
Victor Hugo1
Partant de l’ancien adage selon lequel « là où il y a société, il y a du droit » 2, le
législateur tunisien a appliqué le régime de la responsabilité éditoriale à l’activité
d’hébergement, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-501 du 14
mars 19973 relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications, et à celles
de l’arrêté du ministre des communications du 22 mars 1997 portant approbation
du cahier des charges4et fixant les clauses particulières à la mise en œuvre et à
l’exploitation des services à valeur ajoutée des télécommunications de type
internet. Après la révolution du 14 janvier 2011, le législateur a promulgué le
décret-loi n° 115-2011, relatif à la liberté de presse, de l’imprimerie et de l’édition.
Toutefois, l’application de la responsabilité éditoriale est inadéquate. Ceci a pour
effet de rendre toujours possible l’application des règles communes du droit de la
responsabilité civile, et ce, en l’attente de la promulgation d’une loi spéciale qui
tient compte des spécificités de l’activité d’hébergement.
1
2
3
4
Victor Hugo, Extrait du Paris et Rome, Http://www citations françaises.fr/Victor-Hugo-auteur-418.html
P.TRUDEL « Quel droit et qu’elle régulation dans le cyberspace.. ? », Revue sociologie et société, vol
032, n° 2, 2000. p. 190.
Article 1er et article 14.
Article 9 du cahier des charges.
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Première partie - Le cadre spécial applicable à la responsabilité délictuelle de
l’hébergeur
A- La responsabilité éditoriale
En vertu des dispositions du décret n°97-501 du 14 mars 1997 et de l’arrêté du
ministre des communications du 22 mars 1997, la responsabilité du fournisseur
d’hébergement est de type éditorial, puisque toutes ces dispositions font référence
explicite au Code de la presse. La responsabilité éditoriale, qualifiée en Tunisie de
responsabilité en cascade, est prévue par l’article 68 du Code de la presse. Ce type
de responsabilité vise à faciliter l’indemnisation des victimes en déterminant à
l’avance un ensemble de responsables potentiels.
B- L’inadéquation de la responsabilité éditoriale
Le régime de la responsabilité éditoriale ne peut pas être appliqué aux
hébergeurs, puisque « le mécanisme de la responsabilité éditoriale ne peut pas être
transposé à la situation dans laquelle se trouve l’opérateur d’hébergement » 5. En
effet, l’application de la responsabilité éditoriale est inadéquate puisqu’il « n’y a
pas prise en compte des spécificités de l’internet, surtout que le décret et l’arrêté
datent de 1997, c’est-à-dire à un moment où il n’était pas possible de connaitre
toutes les caractéristiques de la toile d’araignée » 6. Aussi, les dispositions du
décret n° 97-501 du 14 mars 1997 et de l’arrêté du ministre des communications du
22 mars 1997 font référence expresse aux dispositions du Code de la presse, or ces
dernières sont abrogées par le décret-loi n°115-2011 relatif à la liberté de la presse,
de l’imprimerie et de l’édition. Selon une lecture globale dudit décret-loi, on
constate que, malgré que le législateur a utilisé quelques notions qui font référence
aux N.T.I.C. comme « l’établissement d’information électronique », prévue par
l’article 7, et « œuvres numériques », prévue par l’article 2, l’application de ce
5
6
S.CANEVET. « La responsabilité des acteurs et intermédiaires techniques », rapport au premier
ministre. Http://www.canevet.com.
A. ELLOUMI, « La responsabilité délictuelle sur internet », Etudes juridiques, 2007, revue publiée par
la Faculté de Droit de Sfax, n° 14. p. 77.
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impossible en
décret-loi aux hébergeurs reste
l’absence d’un régime de
responsabilité spécifique à l’activité d’hébergement. Certains juristes tunisiens
pensent que ce décret-loi reprend intégralement le texte du Code de la presse
français de 1984, alors que le Conseil constitutionnel français a suspendu
l’application de ce texte de loi !
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Seconde partie - Le cadre général applicable à la responsabilité délictuelle de
l’hébergeur
Le cadre juridique spécial prévu par le législateur ne peut pas régir l’activité
d’hébergement, et par voie de conséquence, les règles relatives à la responsabilité
délictuelle de l’hébergeur sur l’internet demeurent dans l’orbite du droit commun.
En effet, l’application des règles communes du droit de la responsabilité civile
dépend, évidement, de la nature du litige existant.
A- L’application des règles communes du Droit interne de la responsabilité
civile
La responsabilité délictuelle de l’hébergeur peut être engagée soit sur la base de
la faute, au sens des articles 82 et 83 du Code des obligations et des contrats, soit
sur la base de l’article 96 du même Code, relatif à la responsabilité des faits des
choses. Toutefois, le problème qui se pose concernant l’application de l’article 96
COC est le suivant : le logiciel 7 et les informations qui ont une substance
immatérielle constituent-ils des choses au sens du droit commun ?
Cette question a suscité un débat doctrinal. On pense que le logiciel et les
informations doivent être considérés comme étant des choses, vu que le législateur
tunisien ne distingue pas entre chose matérielle et chose immatérielle. Les articles
96 COC et 1384 CCF utilisent le terme chose dans un sens très large8, et par
conséquent et conformément à l’article 533 COC « lorsque la loi s’exprime en
termes généraux il faut l’entendre dans le même sens ».
7
8
E.TRICOIRE, « La responsabilité du fait des choses immatérielles », Mélange LE TOURNEAU,
Dalloz, 2008, pp. 583 et s.
Le doyen CARBONNIER considère que la notion chose est l’une des notions les plus larges dans la
longue juridique. J.CARBONNIER, Droit civil des obligations, 22è éd, 2000. p. 461.
5
B- L’application des règles communes du Droit international privé
Pour déterminer la loi applicable aux comportements dommageables sur le
réseau, il faut vérifier s’il s’agit d’engager la responsabilité contractuelle ou
délictuelle. Ainsi, contrairement à la responsabilité contractuelle soumise au
principe de l’autonomie de volonté, la responsabilité délictuelle est soumise à la loi
du lieu du fait générateur c'est-à-dire à la lex loci delicti, conformément à l’article
70 Code du droit international privé. L’application de la règle de l’article 70 dudit
Code pose un problème en cas du délit pluri localisé 9 . Conscient de cette
problématique, le législateur tunisien a fait bénéficier la victime d’un contenu
illicite hébergé sur le web d’une option10 entre la loi du lieu de réalisation du
dommage et la loi du lieu du fait générateur. Toutefois, la partie lésée sera privée
de cette option si cette dernière et l’auteur du fait générateur « ont leur résidence
habituelle sur le même Etat ».
Concernant la question de compétence des tribunaux nationaux à propos des
actions en responsabilité délictuelle, l’article 5 du CDIP prévoit que « les
juridictions
tunisiennes connaissent également
les actions relatives à
la
responsabilité civile délictuelle si le fait générateur de responsabilité ou le
préjudice est survenu sur le territoire tunisien ». Cependant, l’article 5 du CDIP
doit être complété par l’article 10 du même Code, qui prévoit que : « L’exception
d’incompétence des juridictions tunisiennes doit être soulevée avant tout débat
quant au fond ».
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10
R.BERHOU, L’évolution de création du droit engendrée par internet vers rôle de guide structurel pour
l’ordre juridique européen, Tome I, p. 63.
Certaines législations comparées offrent un droit d’option à la victime tout comme l’article 70 CDIP.
C’est le cas par exemple de l’article 32 de la loi italienne du 31 mai 1983 qui prévoit que : « La
responsabilité pour fait illicite est régie par la loi de l’Etat dans lequel en survient la conséquence.
Toutefois, la victime peut demander l’application de la loi de l’Etat dans lequel est advenu le fait
générateur ». Aussi, la loi Vénézuélienne du 6 août 1998.
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