L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE, 
DEPUIS  L'INDÉPENDANCE * 
Les  trois  systèmes  d'organisation  administrative  que  sont  la  centralisa 
tion,  la  déconcentration  (son  correctif)  et  la  décentralisation  (son  antidote) 
sont  adoptés  en  Tunisie. 
Indépendant  depuis  le  20  mars  1956,  l'Etat  tunisien,  tout  en  consolidant 
tenté,  avec  succès,  quelques  expériences  de 
ses  structures  centrales,  a 
déconcentration,  instituant  des  centres  de  décisions  hors  la  capitale. 
L'évolution,  progressive,  du  Tunisien  explique  le  recours,  de  plus  en 
gérées  par 
n'est,  désormais,  plus 
plus  fréquent,  à  la  décentralisation:  l'institution  de  communes  -
des  élus  locaux  et  dotées  d'une  certaine  autonomie  -
une  aventure  risquée. 
La  centralisation  et  la  déconcentration  inspirent  l'Administration  d'Etat, 
la  décentralisation les  coZZectivités  locales. 
1.  - L'ADMINISTRATION  D'ÉTAT 
1.  L'ADMINISTRATION  CENTRALE 
Exercée  au  nom  et  pour  le  compte  d'une  seule  et  même  personne  juri 
dique:  l'Etat,  cette  Administration  s'exerce  dans  le  cadre  national;  elle  est 
soit  «active:.,  soit  «consultative ». 
A)  L'Administration  «active»  centrale 
Le  pouvoir  gouvernemental  -
est  détenu  par  un 
seul  et  unique  titulaire;  le  Chef  de  l'Etat.  Sont  ses  auxiliaires,  immédiats, 
le  Secrétaire  d'Etat  à  la  Présidence  et  les  autres  Secrétaires  d'Etat;  nommés 
par le Président de la République, les  Secrétaires d'Etat ne sont  responsables 
que  devant  lui,  ils  ne  constituent  pas  un  collège. 
«monocéphal»  -
•  La  présente  étude.  compte  tenu  de  sa  date  de  rédaction.  ne  prend  pas  en  considération 
les  réformes  amorcées  en  mars  1969.  en  ce  qui  concerne  la  suppression "des  cheikhats  et  leur 
remplacement  par  les  secteurs  (N.D.L.R.). 
158 
LE  SYSTÈME  POLITIQUE  TUNISIEN 
Pouvoirs  du  Chef  de  l'Etat,  Chef  suprême  de  l'Administration 
En  période  «normale »,  le  Président  de  la  République: 
-
« ... arrête  la  politique  générale  du  Gouvernement,  veille  à  son  appli 
cation»  (art.  43  de  la  Constitution); 
« ... promulgue  les  lois  constitutionnelles  et  les  lois  ordinaires  et  en 
assure  la  publication  au  Journal  Officiel»  (art.  44); 
« ... veille  à  l'exécution  des  lois  (art.  45); 
«nomme  aux  emplois  civils  et  militaires»  (idem); 
exerce  le  pouvoir  réglementaire  par  voie  de  décrets  (affranchis  de 
contreseing)  et  de  décrets-lois;  ces  derniers  étant  pris,  soit  sur  habilitation 
législative  pendant  un  délai  déterminé  et  en  vue  d'un  objet  précis  (art.  28), 
soit  avec  l'accord  de  la  commission  permanente  intéressée  de  l'Assemblée 
Nationale,  pendant  les  vacances  parlementaires  (art.  31)  (1). 
En  période  «exceptionnelle»  (cas  de  péril  imminent),  des  «mesures 
exceptionnelles  exigées  par  les  circonstances»  peuvent  être  prises  par  le 
Président  de  la  République  (art.  32  de  la  Constitution)  (2). 
La  Présidence  de  la  République  comporte  une  direction  du  Cabinet 
du  Président  de  la  République  et  d'autres  services:  protocole,  secrétariat 
particulier ... 
- Attributions  des  auxiliaires  du  Président  de  la  République 
Premier collaborateur  du  Chef  de  l'Eiat,  le  Secrétaire  d'Etat  à  la  Prési 
dence  remplit  une  mission  de  coordination  des  affaires  de  l'Etat;  il  est 
responsable  des  services  de  l'Administration  générale  et  exerce  un  rôle 
d'impulsion  et  de  contrôle  de  l'activité  administrative. 
Au  nom  du  Chef  de  l'Etat,  le  Secrétaire  d'Etat  à  la  Présidence  signe 
les  décrets  à  caractère  réglementaire  (et  non  individuel).  Il  vise  aussi  les 
arrêtés  réglementaires  ou  individuels  des  Secrétaires  d'Etat. 
Le  secrétariat  d'Etat  à  la  Présidence  se  compose,  en  plus  du  Cabinet 
du  Secrétaire  d'Etat,  des  formations  suivantes:  la  Direction  juridique  et 
de  législation,  l'Inspection  générale  des  services  administratifs,  la  Direction 
des études  générales  et  des  marchés,  la  Direction  de  la  fonction  publique,  la 
Direction  des  affaires  du  culte,  la  Sous-direction  du  personnel,  du  matériel 
et  de  la  comptabilité,  la  Division  des  archives  générales  et  de  la  documen 
tation  et  l'Ecole  nationale  d'administration  (décret  du  5  octobre  1967). 
(1)  Ces  décrets-lois  doivent  à  l'expiration  du  délai  susvisé  ou  après  la  fin  des  vacances 
ils 
parlementaires,  être  soumis  à  l'Assemblée  Nationale  pour  ~tification.  Avant  celle-ci, 
demeurent  actes  administratifs.  Leur  non  ratification  entraiue  leur  caducité. 
(2)  c En  cas  de  péril  imminent,  menaçant  les  institutions  de  la  République,  la  sécurité 
et  l'indépendance  du  pays  et  entravant  le  fonctionnement  normal  des  pouvoirs  publics,  le 
Président  de  la  République  peut  prendre  les  mesures  exceptionnelles  nécessitées  par  les 
circonstances. 
Ces  mesures  cessent  d'avoir  effet  dès  qu'auront  pris  fin  les  circonstances  qui  les  ont 
engendrées.  Le  Président  de  la  République  adresse  un  message  à  l'Assemblée  Nationale  à 
ce  sujet .•. 
LE  SYSTÈME  POLITIQUE  TUNISIEN 
159 
dans  la  limite  de  sa  compétence  -
Gérant  un  service  public  national,  chaque  Secrétaire  d'Etat,  exerce  le 
pouvoir  réglementaire  -
par  voie 
d'arrêté,  soumis  au  visa  du  Secrétaire  d'Etat  à  la  Présidence.  n  est  aussi 
titulaire  du  pouvoir  hiérarchique,  disciplinaire  et  de 
tutelle  dans  son 
département.  Le  Secrétaire  d'Etat  est,  de  plus,  ordonnateur  principal  du 
budget  qu'il  gère.  n représente  l'Etat  dans  les  actes  juridiques  (conclusion 
de  marchés ... ). 
Chaque Secrétaire d'Etat a  comme  collaborateurs  immédiats les membres 
de  son  cabinet  doté  d'un  chef. 
Le  secrétariat  d'Etat  au  Plan  et  à  l'économie  nationale  est  un  départe 
ment  clé,  surtout  depuis  l'ère  de  la  rénovation  économique  en  Tunisie. 
n se  subdivise  en  trois  sous-secrétariats  d'Etat  (finances  et  développement, 
agriculture,  industrie  et  commerce). 
Les  Secrétaires  d'Etat  sont,  en  dehors  du  Secrétaire  d'Etat  à  la  Prési 
dence,  au  nombre  de  douze:  défense  nationale;  justice;  affaires  étrangères; 
intérieur;  Plan  et  économie  nationale;  éducation  nationale;  affaires  cultu 
relles  et information;  jeunesse,  sports  et  affaires  sociales;  travaux  publics  et 
habitat;  santé  publique;  P.T.T.;  Secrétaire  d'Etat  représentant  personnel  du 
Président  de  la  République. 
Chaque  Secrétaire  d'Etat  dispose  d'un  Cabinet. 
B)  L'Administration  « consultative»  centrale 
Sa  compétence  est  soit  générale  et tel est  le  cas,  en  partie,  de  la  Direc 
tion  juridique  et  de  législation  précitée,  soit  spécialisée;  les  organismes 
consultatifs  -
sont  innombrables: 
- Le  Conseil  économique  et  social  (art.  58  de  la  Constitution,  décret 
loi  du  16  janvier  1961  ratifié  par  la  loi  du  28  juin  1961  et  décrets  d'applica 
tion  des  20  avril  1965  et  7  avril  1966). 
spécialisés  -
- Le  Conseil  supérieur  de  la  magistrature  (art.  55  et  56  de  la  Consti 
tution  et  loi  du  14  juillet  1967). 
- Les  organismes  de  planification  (loi  du  16  janvier  1958  et  décret  du 
4  novembre  1963):  Conseil  national  du  Plan,  Conseil  interministériel  du 
Plan,  Comité  permanent  du  Plan,  Commissions  de  synthèse  (Commission  de 
l'équilibre  général,  Commission  de  l'emploi  et  de  la  productivité,  Commis 
sion  du  développement  régional),  Comités  et  sous-comités  sectoriels. 
2.  L'ADMINISTRATION  TERRITORIALE (3) 
Elle  s'exerce,  verticalement,  à  partir  de  la  capitale,  au  moyen  des  ser 
vices  extérieurs  des  divers  secrétariats  d'Etat  et  des  Gouverneurs.  Les  uns 
et  les  autres  émanent  du  pouvoir  central  et  constituent  l'Administration 
déconcentrée  ou  les  services  de  l'Etat  dans  les  gouvernorats. 
(3)  Territoriale  et non  locale. 
160 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
A)  Les  services  extérieurs 
Ces services sont étalés sur l'ensemble du  territoire  et soumis  aux  Secré 
taires  d'Etat  par  l'intermédiaire  d'agents  de  liaison  que  sont  leurs  chefs,  et 
ce,  dans  les  deux  sens  ascendant  et  descendant;  ces  agents  de  transmission 
sont  des  autorités  déconcentrées. 
L'expérience  la  plus  concluante  à  ce  sujet  est,  pour  l'instant,  celle  du 
sous-Secrétariat  d'Etat  à  l'agriculture (4)  :  le  décret  du  2  juillet  1965,  réor 
ganisant  les  services  de  l'Agriculture  a  créé  la  fonction  de  Commissaire 
régional  du  développement  agricole (5).  Représentant,  dans  le  gouvernorat, 
le  Sous-Secrétaire  d'Etat  à  l'agriculture,  le  Commissaire  régional  est  le 
supérieur  hiérarchique  de  tous  les  agents  de  ce  département  et  le  conseiller 
technique  agricole  de  tout  organisme  régional  ou  local;  il veille  à  l'exécution 
du  Plan.  Toute  correspondance  entre  les  services  extérieurs  et  l'Administra 
tion  centrale  doit  lui  être  adressée.  Surtout,  il  décharge  les  services  de  la 
capitale  des  tâches  d'exécution.  Pour  accomplir  sa  mission,  le  Commissaire 
régional  est  secondé  par  des  adjoints  techniques;  le  Sous-Secrétaire  d'Etat 
lui  a  délégué  sa  signature. 
L'action  des  Commissaires  régionaux  est  coordonnée  par  l'un  des  cinq 
services  centraux  du  sous-secrétariat  à  l'agriculture,  le  Commissaire  de 
coordination (6).  Il  est  l'intermédiaire  entre  le  Sous-Secrétaire  d'Etat  et 
les  Commissaires  régionaux;  de  surcroît,  il  contrôle  l'exécution  par  ces 
derniers  des  décisions  prises  à  l'échelon  le  plus  élevé;  aussi,  il  préside,  en 
l'absence du  Sous-Secrétaire d'Etat  à  l'agriculture,  les  réunions  des  Commis 
saires  régionaux. 
D'autres  expériences  de  déconcentration  ont  été  tentées  avant  1965  par 
le  même  sous-secrétariat  d'Etat.  L'une  d'elles  a  consisté  à  diviser  le  pays 
en  quatre  régions  dirigées  chacune  par  un  Commissaire  régional  (deux 
régions  dans  le  Nord (7),  une  dans  le  centre (8)  et  une  dans  le  Sud (9).  Mais 
ce  Commissaire  se  limitant  à  une  tâche  de  coordination  sans  pouvoir  hié 
rarchique  sur  les  services  extérieurs  et  ces  régions  étant  trop  vastes,  cette 
réforme  n'a  pas  abouti.  L'autre  expérience  a  confié  des  pouvoirs  accrus  à 
trois  délégués  régionaux (10)  et  a  réussi.  Le  décret  précité  de  1965  l'a 
étendue  à  l'ensemble  du  territoire. 
A  son  tour,  le  secrétariat  d'Etat  à  l'éducation  a,  par  le  décret  du 
30  juillet  1968,  créé  la  mission  de  Directeurs  régionaux  de  l'enseignement 
un  par  gouvernorat)  :  représentant  le  Secrétaire  d'Etat  à  l'éducation  natio-
(4)  Cf.  W.  BAUDRn.LARDT,  «Le  Sous-Secrétariat  d'Etat  à 
l'Agriculture >.  Servir,  revue 
tunisienne  du  service  public,  1969  (4),  p. 34  et  s. 
(5)  Ils  sont  au  nombre  de  treize,  un  dans  chaque  gouvernorat. 
(6)  Les  autres  services  sont:  le  CabInet  du  Sous-Secrétaire  d'Etat,  le  Bureau  de  contrôle 
des  unités  coopératives  du  Nord,  l'Inspection  des  services  admlni~ratifs  et  la  section  de 
contrôle  des  offices  de  mise  en  valeur. 
(7)  Ayant  comme  chefs-lieux  respectif  Tunis  (pour  les  Gouvernorats  de  Tunis,  de  Bizerte 
et  du  Cap  Bon)  et  le  Kef  (pour  les  Gouvernorats  du  Kef,  de  Jendouba  et  de  Béjà). 
(8)  Pour  les  Gouvernorats  de  Sousse,  Kairouan  et  Kasserine. 
(9)  Pour  les  Gouvernorats  de  Sfax,  Gafsa,  Gabès  et  Médenine. 
(10)  Respectivement  pour  Kairouan,  Sidi-Bou-Zid  et  Gafsa. 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
161 
nale,  ils  sont  les  chefs  de  tous  les  services  de  ce  département  dans  les  gou 
vernorats  et disposent -
du  pouvoir  hiérarchique,  de  contrôle 
et  d'inspection,  comme  ils  bénéficient  de  la  délégation  de  signature  que 
leur a  consentie  le  Secrétaire  d'Etat à  l'éducation  nationale. 
entre autre -
B)  Les  Gouverneurs 
Chaque  Gouverneur  est  à  la  tête  d'une  des  treize  circonscriptions  terri 
toriales  administratives  déconcentrées  de  l'Etat,  dénommées  gouvernorats 
régionaux (11). 
Un  statut  particulier  permet  au  Gouverneur  d'accomplir  une  mission 
de premier ordre. 
Statut  du  Gouverneur (12) 
Il  est  nommé,  au  choix,  par  décret  délibéré  en  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat,  sur  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur  et  ce,  dans  les 
proportions  que  voici:  50 %  au  moins  de  l'effectif  total  parmi  les  Délégués 
de  classe  exceptionnelle  et  de  1re  classe;  25  %,  au  plus,  parmi  les  fonction 
naires  supérieurs  totalisant  dix  ans  de  services  civils  effectifs;  25 %  au 
maximum  au choix  du  Gouvernement. 
Aussi  bien  l'affectation  que  la  mutation  d'un  Gouverneur  est  prononcée 
par  arrêté  du  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur,  sur  avis  du  Conseil  des  Secré 
taires d'Etat. 
Le  Gouverneur ne  peut quitter  son poste  sans  autorisation du  Secrétaire 
d'Etat  à  l'intérieur;  l'intérim  de  la  fonction  de  Gouverneur  est  confié,  soit 
à  un  autre  Gouverneur,  soit  à  un  Délégué,  par  arrêté  du  Secrétaire  d'Etat 
à  l'intérieur,  sur  proposition  du  Gouverneur  intéressé.  Une  permission 
d'absence  n'excédant  pas  trois  jours consécutifs  peut  être  accordée  au  Gou 
verneur  par  le  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur.  Les  autres  congés  (annuels 
de  repos,  exceptionnels,  sans  solde,  de  maladie ... )  sont  accordés  au  Gouver 
neur  conformément  au  statut  de  la  fonction  publique (13). 
Les  positions,  fixées  par  arrêté,  sont  celles  de  l'activité  (avec  diverses 
situations:  présence  au poste  d'affectation,  permission  et  congé),  de  la  mise 
en  disponibilité  (demandée  ou  prononcée  ex  officio,  sans  solde,  pour  une 
nécessité  de  service  et  pour,  au  plus,  cinq  ans,  dans  ce  dernier  cas),  du 
détachement  et  du  service  militaire. 
Promotions  ou  avancements  du  Gouverneur  sont  décidés  par  arrêté  du 
(11)  Les  chefs-lieux  de  gouvernorats  sont:  Tunis,  Bizerte,  Béjà,  Jendouba,  Le  Kef, 
Kasserine,  Gafsa,  Médenine,  Gabès,  Sfax,  Kairouan,  Sousse  et  Nabeul. 
Initialement  au  nombre  de  quatorze  (décret  du  21  juin  1956,  portant  organisation  admi 
nistrative),  les  gouvernorats  ont  été  réduits  à  treize,  à  la  suite  de  la  suppression  de  celui 
de  Tozeur  dont  le  territoire  a  été  partagé  elltre  les  Gouvernorats  de  Gabès  et  de  Gafsa 
(loi  du  21  juillet  1959). 
(12)  Cf.  le  décret  du  21  juin  1956,  portant  statut  du  personnel  supérieur  des  services 
extérieurs  de  l'administration  régionale. 
(13)  Le  dernier  et  actuel  statut  général  des  personnels  de  l'Etat,  des  collectivités  publiques 
locales  et  des  établissements  publics  à  caractère  administratif  est  du  3  juin  1968. 
11 
162 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur;  le  cadre  des  Gouverneurs  comprend  trois 
classes,  le  séjour  dans  les  deux  classes  inférieures  est  de  trois  ans. 
avec  ou sans  suspension  du  droit à  pension  -
L'avertissement  et  le  blâme  avec  incription  au  dossier  sont  prononcés 
par arrêté  du  Secrétaire d'Etat  à  l'intérieur,  sur  rapport  du  chef  de l'Admi 
sans  solde,  pendant  au  plus 
nistration  régionale;  l'exclusion  temporaire,  -
six  mois  -
et  la  rétrogradation  sont  décidées  par  la  même  autorité  sans 
l'avis  de  l'Administration  régionale,  mais  après  celui  du  Conseil  des  Secré 
taires  d'Etat;  la révocation -
intervient  par  l'effet  d'un  décret  pris  après  avis  du  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat.  Ne  comparaissant  devant  aucun  Conseil  de  discipline,  le  Gouverneur 
avant  d'être  l'objet  d'une  exclusion  temporaire,  d'une  rétrogradation  ou 
-
d'une  révocation  -
a  droit,  néanmoins,  à  la  communication  personnelle  et 
confidentielle  de son dossier.  La  commission  d'une  faute,  d'une  certaine  gra 
vité,  expose  le  Gouverneur  à  la  sanction  de  la  suspension  prononcée  par 
le  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur  et  d'urgence;  cette  sanction  est  provisoire 
(durée  de  deux  mois  et  attribution  de  la  moitié  des  émoluments);  elle  est 
suivie,  soit  par  la  réintégration,  soit  par  l'une  des  mesures  disciplinaires 
susvisées. 
dans  la  circonscription  de  son  conjoint  -
Afin  que  soient  préservées  l'indépendance  et  l'intégrité  du  Gouverneur, 
il  est  prévu,  par  le  statut  de  1956,  que  l'exercice  par  l'épouse  de  cette 
autorité  -
d'une  activité  lucra 
tive  (publique  ou  privée)  est  subordonnée  à  l'autorisation  du  Secrétaire 
d'Etat  à  l'intérieur.  Cette  autorisation  est  aussi  indispensable  à  l'acquisition 
par le  Gouverneur  ou  son  conjoint,  à  titre  onéreux  ou  gratuit,  d'immeubles 
ou  de  cheptel  vif  et  à  la  location  ou  exploitation  directement  ou  par  per 
sonne  interposée,  d'immeubles  ruraux  agricoles  par  le  Gouverneur.  Quant 
à  l'exploitation  ou  gestion  directe  ou  non,  par  ce  dernier,  d'un  fonds  de 
commerce,  d'une  entreprise  industrielle  ou  commerciale,  elle  sont  formelle 
ment  interdites. 
Au  titre  des  interdictions,  la  disposition  de  l'article  39  du  statut  ne 
manque  pas  de  surprendre,  puisqu'il  y  est  stipulé:  «Il  est  interdit  aux 
Gouverneurs ...  d'assurer  une responsabilité  quelconque  au  sein  d'un  groupe 
for 
ment  politique,  professionnel  ou  confessionnel.»  Cette  interdiction  -
melle et contredite par les faits  -
doit  être levée  et le  texte  qui  l'a  instituée 
modifié  puisque  l'une  des  attributions  du  Gouverneur  est  politique. 
Attributions  du  Gouverneur 
Initialement  la  fonction  de  Gouverneur  n'était  qu'administrative;  depuis 
la  décision  du  Conseil  national  du  Parti  en  1963,  entérinée  par  le  Congrès 
de Bizerte (1964),  elle  connaît,  officiellement,  une  autre  dimension:  politique. 
En  effet,  en  1956,  et sur  le  plan  régional,  l'Etat  était  représenté,  administra 
tivement,  par  le  Gouverneur,  le  Parti  par  le  Délégué  de  son  Bureau  poli 
tique.  Ce  vis-à-vis  Gouverneur  - Délégué  du  P.S.D.  s'est  révélé  source  de 
conflits  de  compétence  et  plein  d'embûches;  dans  son  discours  du  2  mars 
1963,  le  Président  de  la  République,  abordant  la  «question  de  la  dualité 
Gouverneurs-Délégués»  a  remarqué  qu' «elle  pose  des  problèmes  de  pré 
séance ...  »,  ajoutant,  «faut-il  donner  le  pas  au  Gouverneur,  représentant  de 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
163 
l'Etat  ou  au Délégué  du Parti  qui  est  à  l'origine  de  l'Etat ?~. Et  la  décision 
a  été prise de  «mettre fin  à  cette  dualité,  à  ce bicéphalisme ~ car la  «gestion 
des  affaires  publiques  ne  saurait,  s'accommoder  des  tiraillements  qui  en 
résultent. :. 
Ainsi  a  été  unifiée  l'autorité  régionale  et,  entre  les  mains  du  Gouver 
neur,  ont été concentrés les pouvoirs administratif et politique,  cette synthèse 
s'expliquant  par  la  double  qualité  du  Gouverneur:  représentant  de  l'Etat 
et  du  Parti  en  même  temps.  Sur  le  plan  régional,  s'est  effectuée,  comme 
sur  le  plan  national,  la  symbiose  Etat-Parti  au  pouvoir.  C'est  que  le  Gou 
verneur  est,  désormais,  président  de  droit  du  Comité  de  coordination  du 
P.S.D. (élu par les délégués des cellules de la région, siégeant en Congrès)  (14). 
Sa position renforcée, le  Gouverneur exerce des compétences aussi diver 
sifiées  qu'essentielles:  «Délégués  du Gouvernement:.,  les  Gouverneurs,  dans 
leur  circonscriptions,  «assurent,  à  ce  titre  et  sous  l'autorité  des  ministres 
compétents,  la  coordination,  l'orientation  et  la  surveillance  générale  de 
l'activité  des  fonctionnaires  de  l'Etat»  ainsi  que  «la  représentation  des 
intérêts  nationaux  et  le  contrôle  administratif  des  collectivités  publiques 
locales»  (art.  II  du  décret  du 21  juin  1956). 
Sous  l'autorité  du  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur,  chaque  Gouverneur 
est  «le  chef  hiérarchique  de  tous  les  fonctionnaires  de  l'Administration 
régionale,  mise  à  sa  disposition»  (art.  8  du  même  décret),  comme  il  est 
personnellement responsable de  «l'Administration générale  du gouvernorat ». 
Titulaire  du  pouvoir  réglementaire,  le  Gouverneur  est  aussi  autorité  de 
police  administrative  et  judiciaire  de  même  qu'il  est  chargé  de  l'exécution 
des  décisions  de  justice  (art.  14,  15  et  16  du  décret  précité). 
Les  conseils,  comités  et  commissions  présidées  par  le  Gouverneur  sont 
innombrables. 
C)  Le  Gouverneur  et  les  services  extérieurs 
Ce  n'est  pas  seulement  dans  ses  rapports  avec  le Délégué  du  Parti  que 
l'autorité  du  Gouverneur  a  engendré  des  conflits  de  compétence  puisque  le 
problème s'est posé de  savoir comment concilier  les pouvoirs  du  Gouverneur, 
chef  de  sa  circonscription  et  représentant  du  Président  de  la  République 
et  de  l'ensemble  du  Gouvernement,  et  ceux  du  chef  d'un  service  extérieur, 
représentant  un  Secrétaire  d'Etat. 
La  Commission  de  réforme  de  la  fonction  publique  et  des  structures 
administratives,  réunie  il  y  a  deux  ans,  a  proposé  de  « ... redonner  au 
Gouverneur...  représentant  unique  du  pouvoir  exécutif (15),  un  rôle  de 
direction  et  d'impulsion  de  tous  les  services  de  l'Eitat  dans  la  Région ~  et  de 
lui  assurer  «une  autorité  suffisante  sur  tous  les  services  de  l'Etat  dans  la 
Région»  et  sur  les  chefs  des  services  extérieurs  qui,  désormais,  devraient 
être  ses  «adjoints...  pour  les  affaires  relevant  de  leur  compétence. » 
(14)  Art.  13  du  Règlement  intérieur  du  P.S.D.:  «Le  Comité  de  coordination  est  pré 
sidé  par  le  Gouverneur,  en  tant  que  responsable  du  Parti •. 
(15)  L'expression  «pouvoir  gouvernemental.  correspond  mieux  à  la  nature  du  régime 
constitutionnel  tunisien,  de  type  présidentiel. 
164 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
D)  Les  auxiliaires  du  Gouverneur 
Eu  égard  à  l'ampleur  des  tâches  - multiples  -
du  Gouverneur,  aux 
dimensions  administrative,  politique ...  il  est  indispensable  que  cette  autorité, 
dont  la  position  prééminente  dans  la  Région  est  incontestable,  soit  secondée 
par  nombre  de  collaborateurs,  les  Délégués  et  le  Conseil  de  gouvernorat. 
Les  Délégués  du  Gouverneur 
Les  Gouvernorats  sont  subdivisés  en  circonscriptions  territoriales  admi 
nistratives:  les  délégations (16).  Le  Délégué  est  le  premier  collaborateur  du 
Gouverneur. 
Statut  du  Délégué 
Les  Délégués  sont  nommés  par arrêté  du  Secrétaire  d'Etat  à  1'intérieur 
(au  moins  2/3  des  effectifs  par  concours  sur  épreuves (17)  et  le  1/3  restant 
parmi  des  agents  publics  de  la  catégorie B  ayant  cinq  ans  de  services  civils 
effectifs).  Un  stage  d'un  an,  au  siège  du  Gouvernorat  est  obligatoire  (à  son 
expiration,  le  stagiaire  à  défaut  de  titularisation,  est,  soit  astreint  à  un 
nouveau  stage  d'un  an,  soit  licencié,  soit  enfin  remis  à  la  disposition  de  son 
Administration  d'origine). 
Les  affectations  et  mutations  sont  prononcées  par  arrêté  du  Secrétaire 
d'Etat  à  l'intérieur;  l'affectation  intervient  au  siège  du  Gouvernorat  ou  à 
une  subdivision  territoriale;  une  seule  mutation  peut  avoir  lieu  en  un  an, 
le  1er  juillet,  sauf  nécessité  de  service,  ce  qui  suppose  un  rapport  préalable 
du  Chef  de  l'Administration  régionale  à  cet  effet.  L'autorisation  du  Secré 
taire  d'Etat  à  l'intérieur  est  nécessaire  pour  qu'un  Délégué  puisse  quitter 
son  poste. 
Les  divers  congés  sont  accordés  dans  les  mêmes  conditions  que  pour 
le  Gouverneur. 
C'est  ce  dernier  qui  autorise  la  permission  d'absence  n'excédant  pas 
trois  jours  consécutifs. 
La  matière  des  positions  est  réglementée  dans  les  mêmes  termes  que 
pour le  Gouverneur. 
Les  promotions  et avancements  sont  prononcés  par  arrêté  du  Secrétaire 
d'Etat à 1'intérieur. 
Trois  ans  d'ancienneté  dans  le  dernier  échelon  de  la  1re  classe  sont 
exigés  pour  être  élevé  à  la  classe  exceptionnelle  et  ce,  dans  la  limite  de 
15 %  des  emplois  de  cette  classe.  Pour  être  élevé  à  la  pe  classe,  dans  la 
limite  de  30 % des  emplois,  il est  nécessaire  d'avoir  séjourné  au  moins  trois 
ans dans  le  dernier  échelon de  la  2"  classe.  A  l'intérieur  des  1re  et  2'  classes, 
(16)  Ces  délégations  territoriales  portent  le  nom  de  leur  chef-lieu,  sièges  des  délégués; 
leur  délimitation  est  modifiable  par  arrêté  du  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur  (art.  3  et  4  du 
décret  du  21  juin  1956).  Elles  sont  au  nombre  de  cent  dix. 
(17)  En  1966,  seulement.  un  concours  a  été  organisé. 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
165 
l'avancement  d'échelon  est  subordonné,  en  principe,  à  deux  ans  et  demi 
d'ancienneté  dans  l'échelon  inférieur. 
Les  sanctions  disciplinaires,  allant  de  l'avertissement  à  la  révocation, 
sont  prononcées  par  arrêté  du  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur,  sur  rapport 
du  Chef  de  l'Administration  régionale  pour  l'avertissement  et  le  blâme  et 
après  avis  d'un  Conseil  de  discipline  pour  l'exclusion  temporaire,  la  rétro 
gradation  et  la  révocation  (composent  ledit  Conseil  de  discipline:  le  Chef 
de  l'Administration  régionale,  président,  un  Gouverneur  et  un  Inspecteur 
des  Services  administratifs  que  désigne  le  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur). 
La  suspension  intervient  selon  les  mêmes  règles  que  pour  le  Gouverneur. 
Comme  pour  ce  dernier,  des  précautions  sont  prises  pour  assurer  l'indé 
pendance  et  l'intégrité  du  Délégué. 
Le  décret  du  10  juin  1965  (complétant  celui  du  21  juin  1956),  portant 
statut  du  personnel  supérieur  des  services  extérieurs  de  l'Administration 
régionale,  a  consacré  l'institution  du  premier  Délégué.  Cependant,  le  corps 
des  Délégués  ne  comporte  pas  d'autorité  hiérarchique  des  uns  sur  les 
autres. 
Attributions  du  Délégué 
Le  Gouverneur peut lui  déléguer  une  partie  de  ses  pouvoirs;  cette  délé 
gation  est  limitée  dans  le  temps  et  soumise  à  l'approbation  du  Secrétaire 
d'Etat  à  l'intérieur;  elle  ne  saurait  intervenir  en  matière  de  police  adminis 
trative  ou  de  contrôle  des  collectivités  locales  (art.  12,  16  et  17  du  décret 
du  21  juin  1956). 
Le  Délégué  est  autorité  de  police  judiciaire  (art.  15  du  décret  susvisé), 
comme  il  est  chargé  de  l'exécution  des  décisions  de  justice  (idem). 
Le Délégué  est assisté  par le  Cheik (18),  nommé  par arrêté  du  Secrétaire 
d'Etat à  l'intérieur, parmi trois candidats choisis par la population du cheikhat. 
Intermédiaire  entre  l'Administration  et  les  habitants  du  cheikha,t  le  Cheikh 
est,  pour  le  Délégué,  un  agent  d'information  et  d'exécution.  Ses  attributions 
sont  financières  (collecte  d'impôts),  administratives  (en  tant  qu'agent  de 
l'état-civil là où  il n'y  a  pas d'officier  d'état civil)  et  judiciaire  (en sa  qualité 
d'auxiliaire  des  tribunaux:  il  transmet  les  convocations  et  assiste  les  huis 
siers  pour  l'exécution  des  jugements). 
Le  Conseil  de  gouvernorat 
La  place  assignée  au  Conseil  de  gouvernorat,  dans  nos  développements, 
surprendra; car, sauf pour nous, ledit Conseil est considéré comme une collec 
tivité  territoriale  décentralisée (19):  avant  la  doctrine,  l'article  59  de  la 
Constitution  du  1er  juin  1959  énonce:  «Les  Conseils  municipaux  et  les 
Conseils  régionaux  gèrent  les  affaires  locales ...  »,  l'article  1er  de  la  loi  du 
(18)  Il  est  à  la  tête  d'un  cheikhat,  dont  les  limites  territoriales  et  l'attachement  à  une 
Délégation  déterminée  peuvent  être  modifiés  par  arrêté  du  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur  sur 
proposition  du  Gouverneur  intéressé  (art.  5  du  décret  du  21 
juin  1956).  Il  existe  huit 
cents  cheikhats. 
(19)  Comme la  Commune. 
166 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
30  décembre 1963,  relative aux  Conseils de gouvernorat stipule:  «Le  Conseil 
de  Gouvernorat  est  une  collectivité  publique,  dotée  de  la  personnalité  civile 
et  de  l'autonomie  financière.  Il  gère ...  dans  chaque  Gouvernorat,  les  intérêts 
régionaux ».  Or,  en dépit de  ce  qui  précède,  ni  par son  organisation ni  encore 
par ses  pouvoirs,  le  Conseil  de  gouvernorat  n'est  une  collectivité  territoriale 
décen tralisée. 
Organisation  du  Conseil  de  gouvernorat 
Le  Conseil de  gouvernorat  n'est  pas  une  assemblée  élue,  ce  qui  le  prive 
de  l'un  des  éléments  fondamentaux  de  la  décentralisation.  Il  se  compose, 
en  effet,  comme  suit: 
1)  du  Gouverneur,  président, 
2)  des  membres  du  Comité  régional  de  coordination  du  P.S.D., 
3)  d'un  représentant  de  chaque  organisation  nationale,  désigné,  sur 
proposition  du  Gouverneur  et  présentation  de  cette  organisation,  par 
le  Secrétaire  d'Eotat  à  l'intérieur, 
4)  des  présidents  des  syndicats  de  Communes, 
5)  éventuellement,  et  sur  convocation  du  Gouverneur  à  la  réunion,  des 
chefs  de  services  administratifs  régionaux  et  des  représentants  des 
Conseils  municipaux  (art.  2  de  la  loi  du  30  décembre  1963)  (20). 
Le  Conseil  de  gouvernorat  est  réuni  sur  convocation  du  Gouverneur 
(adressée  à  ses  membres,  trois  jours  francs  au  moins  avant  la  date  prévue 
pour la  réunion)  (21).  C'est le  Gouverneur qui  en arrête  l'ordre  du  jour (22). 
Un  Délégué  du  siège  assure  le  secrétariat  du  Conseil  de  gouvernorat,  il  est 
désigné  par  le  Gouverneur. 
Attribution  du  Conseil  de  Gouvernorat 
Ce  dernier  se  limite  à  examiner  le  projet  du  budget  de  la  reglon;  mais, 
c'est  le  Gouverneur  qui  arrête  ledit  budget.  Son  avis  consultatif  est  parfois 
requis  par  le  Gouverneur  (sur  toute  question  administrative,  économique ... 
intéressant  le  gouvernorat). 
Puisque  le  Conseil  de  gouvernorat  n'est  que  le  Conseiller  du  Gouver 
neur,  la  décentralisation  n'est réalisée  qu'au  stade  de  la  commune. 
(20)  Avant  la  réforme  de  1963  et  conformément  à  la  loi  du  17  aoilt  1957,  les  membres 
du  Conseil  de  gouvernorat  étaient  nommés  pour  trois  ans  par  arrêté  du  Secrétaire  d'Etat 
à  l'intérieur,  sur  proposition  du  Gouverneur. 
Quoique  n'ayant  point  institué  l'élection  -
des  membres  du  Conseil 
de  gouvernorat,  ce  qui  exclut  tout  caractère  de  collectivité  décentralisée  à  ce  dernier,  le 
texte  de  1963  représente  un  progrès,  par  rapport  à  celui  de  1957,  dans  le  sens  de  la 
«  représentativité»  des  membres  du  Conseil  du  gouvernorat  puisque  les  représentants  des 
organisations  nationales  ont  déjà  été  élus  au  sein  de  ces  dernières  (cf.  la  circulaire  du 
Secrétalre  d'Etat  à  l'intérieur,  du  18  mars  1964,  adressée  aux  Gouverneurs  et  se  rapportant  à 
l'application  de  la  loi  du  30  décembre  1963). 
sur  le  plan  local  -
(21)  Les  sessions  ordinaires  sont  au  nombre  de  quatre  (février,  mal,  juillet  et  novembre) 
et  durent,  chacune,  dix  jours  au  maximum.  Le  Conseil  de  gouvernorat  peut  aussi  se 
réunir  en  session  extraordinaire. 
(22)  Le  huis  clos  des  réunions  du  Conseil  de  gouvernorat  peut  être  prononcé  par  le 
Gouverneur. 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
167 
II.  - L'ADMINISTRATION  LOCALE 
C'est  celle  d'une  collectivité  locale  décentralisée:  la  commune. 
«Collectivités  de  droit  public  dotées  de  la  personnalité  civile  et  de 
l'autonomie  financière »,  «chargées  de  la  gestion  des  intérêts  municipaux », 
ainsi sont qualifiées les communes par l'article 1er  de  la  loi municipale  (décret 
beylical  du  14  mars  1957). 
C'est par décret que sont constituées,  délimitées,  modifiées  et  supprimées 
les communes; le texte créant une commune lui attribue un nom et détermine 
le lieu où siège le  Conseil municipal;  ce dernier  doit être consulté  avant  tout 
changement  de  nom  (art.  3,  D.B.  précité);  en  cas  de  création  ou  de  modifi 
cation d'une commune par décret est fixé  le nombre des conseillers  et adjoints 
municipaux  (art.  110  de  la  loi  électorale  du  8  avril  1969)  (23). 
Le  corps  municipal  se  compose  du  Conseil  municipal  et  du  Président 
de celui-ci,  secondé  par un ou plusieurs  adjoints  (art.  2,  D.B.  de  1957). 
1.  LE  CONSEIL  MUNICIPAL 
A)  Organisation  du  Conseil  municipal 
- L'élection de ses membres est réglementée par le titre IV du code élec 
toral  (art.  110  à  134). 
Le  mandat  de  Conseiller  municipal  est  de  trois  ans;  la  rééligibilité  est 
permise.  Le  tableau  n°  3,  annexé  audit  code,  fixe  le  nombre  des  Conseillers 
et  adjoints municipaux  de  chaque  commune. 
Les  conditions  d'éligibilité  et cas  d'inéligibilité  sont  fixés  par  les  articles 
112  à  115;  l'âge  de  l'éligibilité,  pour  les  deux  sexes,  est  de  25  ans  accomplis 
(le  D.B.  de  1957,  article  7,  n'exigeait  que  l'âge  de  20  ans). 
Les  articles  116  à  118  déterminent  les  cas  d'incompatibilité,  les  articles 
119  à 124 réglementent les candidatures, 125 la propagande, 126  et 127  le scru 
tin (de  liste  majoritaire  à  un  tour,  avec  panachage),  128  à  132  le  contentieux 
électoral,  133  et  134  le  remplacement  des  conseillers  municipaux. 
Ceux-ci prennent  rang dans l'ordre du  tableau,  lequel  est  déterminé  par 
la  date  de  l'élection,  à  défaut  (entre  Conseillers  élus  le  même  jour)  par  le 
nombre  des  suffrages  obtenus,  sinon  (à  égalité  des  voix)  par  priorité  d'âge. 
(23)  La  loi  du  8  avril  1969,  portant  code  électoral,  a  abrogé,  pour  ce  qui  est  de  l'élection 
des  membres  des  conseils  municipaux  les  articles  4  à  24,  27,  56,  al.  3,  du  D. B.  du  14  mars 
1957  ainsi  que  l'arrêté  du  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur  du  15  mars  1957,  fixant  les  modalités 
du  régime  électoral  applicable  pour  la  désignation  desdits  Conseils  et  les  textes  subséquents 
les  modifiant  ou  complétant.  Cette  loi  se  rapporte  aussi  à 
l'élection  du  Président  de  la 
République  et  des  membres  de  l'Assemblée  Nationale. 
168 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
- Quatre  sessions  -
de  dix  jours  chacune,  sauf  prolongation  consentie 
sont de  rigueur  (février,  mai,  juillet  et  novembre). 
par le  Gouverneur  (24)  -
A  ces  sessions  ordinaires,  s'ajoutent  celles  extraordinaires,  convoquées  par 
le  Président  de  la  commune,  chaque  fois  que  nécessaire  ou  à  la  demande, 
soit du  tiers des  Conseillers  en  exercice,  soit  du  Gouverneur.  La  convocation 
- mentionnée  au  registre  des  délibérations  et  affichée  à  la  porte  de  la 
est  adressée  aux  membres  du  Conseil  municipal, 
commune  ou  publiée  -
par  écrit  et  à  domicile,  trois  jours  francs,  au  moins,  avant  la  date  de  la 
réunion.  L'urgence  abrège  ce  délai  qui,  cependant,  ne  saurai  être  inférieur 
à  un  jour  franc. 
- Convoqué,  le  Conseil  municipal  ne  peut  délibérer  que  si  la  majorité 
de  ses  membres  en  exercice  assiste  à  la  séance;  si  ce  quorum  n'est  pas 
atteint  une  seconde  convocation  est  lancée  dans  les  mêmes  formes  et  par 
la  même  autorité  que  précédemment. 
- La  délibération  du  Conseil  municipal  n'est  prise  qu'à  la  majorité 
absolue  des  votants;  le scrutin est public  ou secret  (dans  ce  dernier  cas,  à  la 
demande  du  tiers  des  membres  présents  ou  s'il  s'agit  de  procéder  à  une 
nomination  ou  présentation:  il  est  procédé,  alors,  à  un  troisième  tour  de 
scrutin  et à  la  majorité  relative;  si  aucun  des  candidats  n'a  obtenu  la  majo 
rité  relative,  l'âge  départage  les  concurrents  en  cas  d'égalité  des  voix).  La 
voix du Président est prépondérante lorsque  le  scrutin  est public.  Le  procès 
verbal  de  la  délibération  précise  le  nom  des  votants  et le  sens  de  leur  vote. 
- Les  séances  du  Conseil  municipal  sont  présidées  par  le  Président  de 
la  commune,  à  qui  appartient  la  police  de  la  séance:  de  celle-ci,  il  peut 
expulser  tout  auditeur  agité,  comme  il  peut  en  ordonner  l'arrestation;  en 
cas  de  délit  ou  de  crime,  il  en  dresse  procès-verbal.  A  défaut  de  ce  Prési 
dent,  le  Conseil  municipal,  dans  sa  séance,  est  présidé  par  un  remplaçant: 
par exemple, lorsque les comptes d'administration  du  Président  sont  discutés; 
ce  remplaçant,  présidant  en  séance,  adresse  directement  au  Gouverneur  la 
délibération (25). 
En  plus  du  Président,  le  Conseil  municipal  se  compose  d'un  ou  de  plu 
sieurs  secrétaires,  élus  parmi  ses  membres  au  début  de  chaque  session  et 
pour  la  durée  de  celle-ci,  lesquels  sont  assistés  par  des  auxiliaires  qui  ne 
sont  pas  Conseillers municipaux  et  qui,  présents  aux  séances  du  Conseil,  n'y 
votent  pas. 
Les  séances  du  Conseil  municipal  sont  publiques;  mais le  huis-clos peut 
être  prononcé  sur  la  demande  du  tiers  des  conseillers  ou  du  Président. 
- A  toute  délibération  et  assurée  une  publicité  appropriée:  inscription 
- par  ordre  de  date  -
sur  un  registre  coté  et  paraphé  par  le  Gouverneur; 
signature par  tous  les  conseillers  présents  ou  mention  de  la  clause  les  empê 
chant  de  signer;  affichage,  par  extrait  à  la  porte  de  la  municipalité,  du 
(24)  La  session  de  juillet,  au  cours  de  laquelle  est  discuté  le  budget,  peut  durer  un  mois. 
(25)  Le  Président  de  la  commune  peut  assister  à  cette  séance,  où  il  est  concerné;  mais, 
il doit  se  retirer  avant  le  vote. 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
169 
compte-rendu de la séance,  dans la  huitaine;  par ailleurs,  procès-verbaux  du 
Conseil,  budget  et comptes  de  la  commune  et  arrêtés  municipaux  constituent 
des  documents  que  tout  habitant  de  la  commune,  ou  contribuable,  peut 
connaître. 
B)  Attributions  du  Conseil  municipal 
Le  vague  entourant la  formule  de  l'article  44  de  la  loi  municipale  -
de 
1957  - :  «Le  Conseil  municipal  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  de 
la  Commune »,  signifie  que  les  attributions  dudit  Conseil  sont  très  éten 
dues (26)  et  que  la  liste  des  pouvoirs  reconnus  à  cet  organe  n'est  qu'énon 
ciative,  indicative  et  non  point  limitative,  exhaustive. 
L'acte  émanant  du  Conseil  est,  soit  une  décision,  soit  un  avis,  soit 
un  vœu. 
- Le  pouvoir  de  décision  est  dévolu  au  Conseil  municipal  dans  des 
domaines  d'importance vitale:  vote  du budget  communal,  condition  sine  qua 
non de l'autonomie - non absolue -
locale  (27),  création  d'un service  public 
local,  gestion  du  domaine  de  la  commune...  (28). 
- L'avis  du  Conseil  municipal  est  requis  dans  les  matières  énumérées 
par  l'article  53  de  la loi  municipale  (projets  d'alignement ... )  (29). 
- Le  vœu  émis  par  le  Conseil  municipal  ne  saurait  être  politique 
(art.  55  de  la  loi  municipale). 
C)  La  tutelle  exercée  sur  le  Conseil  municipal 
La  décentralisation  n'étant  pas  la  sécession  ou  la  «souveraineté»  locale 
les  attributions  du  Conseil  municipal  ne 
seul  l'Etat  étant  souverain  -
sont  pas  exercées  en  toute  liberté  par  les  élus  locaux,  ceux-ci  mêmes  sont 
soumis à  un certain pouvoir central.  C'est  que l'Etat -
bré  -
que  sur  le  Conseil  municipal. 
qui n'est pas  démem 
exerce  la  tutelle  administrative  et  ce,  aussi  bien  sur  les  conseillers 
Tutelle  exercée  sur  la  personne  des  Conseillers  municipaux 
Le  Gouverneur  peut  déclarer  démissionnaire  «tout  membre  du  Conseil 
municipal  qui  sans  motifs  reconnus  légitimes  par  le  Conseil,  a  manqué  à 
trois  convocations  successives...  après  avoir  été  admis  à  fournir  ses  explica 
tions»  (30). 
(26)  Cf.  les  art.  44  à  55  de  la  loi  municipale. 
(27)  Sur  ce  point, 
les  prérogatives  du  Conseil 
municipal  et  celles  du  Conseil  de  gouvernorat.  Cf.  les  art.  104  à  106  de  la  loi  municipale 
et  Jacques  MAGNET,  Les  finances  publiques  tunisiennes,  Tunis,  publication  du  centre  de 
Recherches  et  d'Etudes  Administratives  de  l'E.N.A.,  1968  (ronéotypé),  p.  223  et  s. 
le  contraste  est  fondamental,  entre 
(28)  Cf.  les  art.  83  à  89  de  la même loi. 
(29)  D'autres 
(30)  Art.  42  de  la  loi  municipale.  Un  recours  du  Conseiller  intéressée  est  prévu,  par  cette 
même  disposition,  dans  les  dix  jours  de  la  notification  de  la  décision  du  Gouverneur, 
devant  le  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur. 
législatifs  ou  réglementaires,  prévoient  cette  consultation. 
textes, 
170 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
Par  décret,  la  dissolution  peut  frapper  le  Conseil  municipal  tout  entier 
et,  à  défaut,  en  cas  d'urgence,  ledit  Conseil  peut  être  suspendu,  par  arrêté 
motivé  du  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur  (31). 
Tutelle  exercée  sur  les  actes  du  Conseil  municipal 
Ses manifestations  sont multiples:  obligation  du  dépôt  des  délibérations, 
pouvoir  d'approbation,  de  suspension  et  d'annulation  de  ces  délibérations  et 
pouvoir  de  substitution  d'office. 
- Certaines  délibérations  (32)  ne  sont  exécutoires  qu'après  leur  dépôt 
au siège  du  Gouvernorat et  quinze  jours après  ce  dépôt. 
- Le  pouvoir  d'approbation  préalable  s'exerce  sur  les  délibérations 
visées  par  l'article  50  de  la  loi  municipale  (et  intervenant  dans  divers  do 
maines:  budget,  crédits  supplémentaires,  contributions  extraordinaires  et 
emprunts,  taxes  locales ... ,  règlements  d'hygiène ... ). 
Ce pouvoir  d'approuver  est  octroyé  au  Gouverneur,  au  Secrétaire  d'Etat 
à  l'intérieur  et  conjointement  à  ce  dernier  et  au  Secrétaire  d'Etat  au  Plan 
et  à  l'économie  nationale (33). 
Un délai  d'un mois -
est  imparti 
au  Gouverneur  saisi  à  fin  d'approbation;  son  silence  vaut  approbation  lors 
que  ce  délai  expire;  le  refus  d'approuver  habilite  le  Conseil  municipal  à 
saisir  le  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur.  Ce  délai  est  de  trois  mois  pour  un 
Secrétaire  d'Etat;  le  silence  vaut  approbation. 
à  dater  du  dépôt  de  la  délibération  -
- Le  pouvoir  de  suspension -
est 
exercé  par le  Gouverneur,  dans  le  même  délai  de  quinze  jours  que  pour  le 
dépôt dans le  cas d'une  délibération  annulable (art.  52  in fine). 
de  l'exécution  d'une  délibération  -
- Le  pouvoir  d'annulation  n'est  détenu  que  par  le  Secrétaire  d'Etat  à 
l'intérieur;  celui-ci prononce la nullité de  droit (34)  ou l'annulation (35)  d'une 
délibération,  par  voie  d'arrêté  motivé. 
A  toute  époque,  une  partie  intéressée  peut demander  la  nullité  de  droit. 
(31)  Art.  45  de  la  loi  municipale.  La  suspension  ne  peut  excéder  deux  mols. 
(32)  Autres  que  celle  visées  a  l'art.  54  de  la  101  municipale. 
(33)  Art.  50  : 
« ...  Sont  approuvées  par  le  Gouverneur,  les  délibérations  prévues  au  4°,  5°,  6°,  7°  et  8° 
du  présent  article  lorsqu'il  s'agit  de  communes  dont  la  population  ne  dépasse  pas  10000  habi 
tants. 
Sont  approuvées  par  le  Ministre  de  l'Intérieur  les  délibérations  prévues  à  l'alinéa  pré 
cédent  lorsqu'il  s'agit  de  villes  dont  la  population  dépasse  10000  habitants  ainsi  que  les 
délibérations  prévues  au  1°,  2°,  3°,  4°,  10°,  11°,  12°  et  13°  du  présent  article. 
Sont,  toutefois"  approuvées  par  le  Ministre  de  l'Intérieur  et  le  Ministre  des  Finances  : 
1)  Les  contributions  extraordinaires  et  les  emprunts  contractés  par  les  communes  aInsi 
que  les  contributions  destinées  à  en  assurer  le  service. 
2)  Les  budgets  et  les  comptes de  communes •. 
(34)  Art.  46  de  la  loi  municipale:  «Sont  nulles  de  plein  droit  : 
1)  Les  délibérations  d'un  Conseil  municipal  portant  sur  un  objet  étranger  à  ses  attri-
butions  ou  pris  hors  de  sa  réunion  légale. 
2)  Les  délibérations  prises  en  violation  des  textes  législatifs  ou  réglementaires •. 
(35)  Art.  47  : 
« Sont  annulables  les  délibérations  auxquelles  auraient  pris  part  des  membres  du  Conseil, 
intéressés  soit  en  leur nom  personnel,  soit  comme  mandataires  à  l'affaire  qui  en  fait  l'objet •. 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
171 
L'annulation  peut  être  provoquée  d'office  par  le  Gouverneur  (dans  un  délai 
d'un  mois  à  compter  du  dépôt  du  procès-verbal  de  la  délibération  au  siège 
du  Gouvernorat  ou  sollicitée  par  tout  intéressé  ou  contribuable  de  la  com 
mune  (dans  un délai  de  quinze  jours  à  compter  de  l'affichage,  à  la  porte  de 
la  municipalité  de  la  délibération  en  cause;  la  demande  doit  être  déposée 
au  siège  du  Gouvrenorat;  un  récépissé  en  est  délivré).  Le  Secrétaire  d'Eiat 
à  l'intérieur  dispose  d'un  délai  de  quinze  jours pour statuer  sur  la  demande 
d'annulation  dont  il est  saisi. 
- Le pouvoir  de substitution. - Alors  que  les  pouvoirs précédents  res 
pectent  l'ordre  des  compétences  et  sont  exercés  après  l'intervention  de  la 
décision  censurée  (pour  l'aprouver,  en  suspendre  l'effet  ou  l'annuler),  la 
substitution  perturbe  la  répartition  des  compétences. 
Ce bouleversement  intervient  dans  les  situations  que  voici: 
-
«Si  le  Conseil  municipal  n'allouait  pas  les  fonds  exigés  par  une 
dépense  obligatoire  ou n'allouait  qu'une somme  insuffisante»  (art.  112,  al.  1er 
de  la  loi  municipale). 
-
«Lorsque le budget d'une commune n'a pas été  voté  en équilibre,  par 
le  Conseil municipal»  (art.  108,  al.  1er). 
Dans  ces  deux  hypothèses,  la  substitution  d'office  intervient  au  profit 
des  Secrétaires  d'Etat  à  l'intérieur  et  au  Plan  et  à  l'économie  nationale, 
autorités  de  tutelle. 
Attentatoire  à  la  dévolution  -
normale  -
des  compétences,  la  substi 
tution  est soumise  à  des  conditions  draconiennes;  en  effet: 
-
-
dans  le  premier  cas,  l'allocation  faisant  défaut  est  inscrite  au  budget 
communal,  d'office,  par  arrêté  des  Secrétaires  d'Etat  précités  après  avoir 
demandé  au Conseil municipal intéressé une délibération  spéciale  à  ce  sujet; 
dans  le  second  cas,  le  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur  «renvoie  au 
Président»  le  budget,  «dans  le  délai  de  quinze  jours  qui  suit son  dépôt  au 
siège  du Gouvernorat» et,  «le Président le soumet,  dans les dix  jours,  à  une 
seconde  délibération  du  Conseil  municipal ».  Celui-ci  doit  statuer  dans  le 
délai  de  huitaine  et  le  budget  est  immédiatement  renvoyé  au  Ministre  de 
l'intérieur.  Si le  budget,  ayant  fait  l'objet d'une  seconde  délibération,  n'a  pas 
à  nouveau  été  voté  en  équilibre  ou  s'il  n'a  pas  été  retourné  au  Ministre  de 
l'intérieur,  dans  le  délai  d'un  mois,  à  compter  de  son  renvoi  au  Président, 
en vue  de la seconde  délibération,  les  Ministres  de  l'intérieur  et  des  finances 
arrêtent  le  budget ». 
2.  LE  PRÉsIDENT  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
A)  Statut  dt/.  Président  dt/.  Conseil  mt/.nicipal 
L'élection  du  Président  du  Conseil  municipal  est  réglementée,  ainsi  que 
celle  des  adjoints,  par les articles  56  et suivants  de  la  loi  municipale  (scrutin 
secret  et  à  la  majorité  absolue;  «si  après  deux tours  de  scrutin  aucun  can-
172 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
didat  n'a  obtenu  la  majorité  absolue,  il  est  procédé  à  un  troisième  tour  de 
scrutin  et  l'élection  a  lieu  à  la  majorité  relative;  à  égalité  des  voix,  l'élec 
tion  est acquise  au  plus  âgé»)  (36). 
Le  mandat  du  Président  (et  des  adjoints)  est  de  la  même  durée  que 
celui  du  Conseil  municipal (37).  Sa  démission  doit  être  adressée  au  Gou 
verneur;  elle  n'est  définitive  qu'à partir de  son  acceptation  par  cette  autorité 
« ou  à  défaut  de  cette  acceptation  un  mois  après  un  nouvel  envoi  de  la  dé 
mission  constaté  par  lettre  recommadnée»  (art.  63  de  la  loi  municipale). 
Le  régime  administratif  de  la  ville  de  Tunis  est  particulier:  en  plus  du 
Président  de  la  municipalité  et  de  ses  adjoints,  élus,  parmi  les  membres  du 
Conseil municipal,  existe  une  autre  autorité:  le  Gouverneur-maire  de  Tunis, 
nommé  par décret,  sur proposition du  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur  (38). 
B)  Attributions  du  Président  du  Conseil  municipal 
Le  Président  du  Conseil  municipal  est  doté  d'une  double  qualité,  il  est 
agent  de la  commune  et  agent  de  l'Etat. 
Attributions  en  tant  qu'agent  de  la  commune 
Le  Président  prépare,  instruit  et  exécute  les  délibérations  du  Conseil 
municipal;  prépare  et  propose  le  budget,  ordonne  les  dépenses,  administre 
le  domaine  communal,  dirige les  travaux  communaux,  pourvoit  aux  mesures 
se  rapportant  à  la  voirie  municipale,  représente  la  commune  dans  tous  les 
actes  de  la  vie  civile,  nomme  aux  emplois  communaux,  exerce  le  pouvoir 
disciplinaire  à  l'égard  du  personnel  communal ... 
La  police  municipale  est  dévolue  au  Président  du  Conseil  municipal 
(art.  73  et  s.  de  la  loi  municipale). 
La  gestion  des  intérêts municipaux de  Tunis  est  assurée  par  le  Gouver 
neur-maire,  hormis  la  convocation  du  Conseil  municipal,  la  présidence  des 
séances  et l'exercice  des  fonctions  d'officier  de  l'état  civil  qui sont  la  compé 
tence  du  Président  de  la  municipalité  de  la  capitale. 
Attributions  en  tant  qu'agent  de  l'Etat 
Le  Président  publie  et  exécute  les  textes  législatifs  et  réglementaires, 
exécute  les  mesures  de  sûreté  générale  et  les  fonctions  spéciales  que  lui 
attribue  la  loi. 
n est  officier  de  l'état  civil,  tient  à  jour les  listes  électorales,  légalise  les 
signatures ... 
(36)  Art. 58  de la loi  municipale. 
(37)  La  fonction  de  Président  -
comme  celle  d'adjoint  ou  de  Conseiller  municipal  -
est  gratuite.  Cependant,  est  prévu  le  remboursement  des  frais  nécessités  par  l'exécution  de 
mandats  spéciaux  ainsi  que  des  dépenses  de  transport  (art.  57  de  la  loi  municipale). 
(38)  Cf.  la  loi  du  24  mai 1966. 
L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  TUNISIENNE 
173 
C)  Tutelle  exercée  sur  le  Président  du  Conseil  municipal (39) 
Tutelle  exercée  sur  la  personne  du  Président  du  Conseil  municipal 
Après avoir  été  entendu  ou  invité  à  fournir  des  explications  écrites  sur 
les  faits  à  lui  reprochés,  le  Président  -
peut  être 
suspendu  par arrêté du  Secrétaire  d'Etat  à  l'intérieur  et  pour,  au  plus,  trois 
mois). Sa révocation intervient par décret motivé (art. 68  de la loi municipale). 
comme  tout  adjoint  -
Tutelle  exercée  sur  les  actes  du  Président  du  Conseil  municipal 
Les  arrêtés  du  Président  doivent,  sitôt  pris,  être  adressés  au  Secrétaire 
d'Etat  à  l'intérieur  qui  peut  les  annuler  ou  en  suspendre  l'exécution.  «Ils 
sont  exécutoires  de  plein  droit,  lorsqu'aucune  décision  n'est  intervenue  à 
leur  égard  un mois  à  partir  de  leur  dépôt  au  siège  du  Gouvernorat  (art.  77 
de  la  loi  municipale). 
L'article  81  dispose:  «Les  pouvoirs  qui  appartiennent  au  Président  en 
vertu de l'article  73  ne font  pas  obstacle  au droit du Gouverneur,  de  prendre 
pour toutes  les  communes  du  Gouvernorat  ou plusieurs d'entre  elles  et  dans 
tous  les  cas  où  il n'y  aurait  pas  été  pourvu  par  les  autorités  municipales, 
toutes  mesures  relatives  au  maintien  de  la  salubrité,  de  la  sûreté  et  de  la 
tranquilité  publiques.  Ce  droit  ne  pourra  être  exercé  par  le  Gouverneur  à 
l'égard  d'une  seule  commune  qu'après  une  mise  en  demeure  au  Président 
restée  sans  résultat ». 
Mohieddine  MABROUK *. 
mai  1969. 
(39)  Ce  pouvoir  de  tutelle  ne  s'exerce  sur  le  Président  qu'en  sa  qualité  d'agent  de  la 
commune;  en  tant  qu'agent  de  l'Etat  il  est  soumis  au  pouvoir  hiérarchique  de  l'autorité 
supérieure  (Secrétaire  d'Etat  à  l'Intérieur  et  Gouverneur;  en  matière  d'état  civil,  il  est  soumis 
au  Procureur  de  la  République). 
•  Chargé  de  cours  à  la  Faculté  de  droit  de  Tunis. 
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