P
A
G
E
8
Liste des abréviations
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
9
al.
     Alinéa
art.
    Article
c.
    Contre
CADHP    Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
CDE         Convention internationale sur les droits de l’enfant
CDPH      Convention internationale sur les droits des personnes handicapées
CEDEF      Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
                l’égard des femmes (aussi connue en Tunisie sous son acronyme Anglais CEDAW)
CIJ           Commission internationale des juristes (ICJ en anglais)
CnADHP  Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
COC         Code des obligations et des contrats
CODESC  Comité des droits économiques sociaux et culturels
CrEDH     Cour européenne des droits de l’homme
DDH        Droits de l’homme
DESC        Droits économiques sociaux et culturels
HCDH      Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
NU          Nations Unies
OET         Obligations extraterritoriales
OG          Observation générale
OIT          Organisation internationale du travail
ONG       Organisation non-gouvernementale
ONU       Organisation des Nations Unies
p.             Page
PF-PIDESC Protocole facultatif au Pacte international relatif aux DESC
PIDESC     Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels
s.             Suivant
§              Paragraphe
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
10
Table des Matières
Introduction 
1. La justiciabilité des DESC : démantèlement des préjugés .......................................................................................................14
2. De la justiciabilité à l’accès à la justice ...................................................................................................................................................... 15
a. Le droit à un recours effectif en droit international ............................................................................................................... 15
b. Le droit à un recours effectif et la place réservée aux DESCdans l’ordre juridique interne ...16
CHAPITRE I : Le contenu normatif des DESC
I. Le Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels ..................................................................... 20
II. Le Comité des DESC et ses Observations générales ..................................................................................................................... 21
III. Les autres Conventions internationales des droits de l’homme ..................................................................................... 26
CHAPITRE II : Les mécanismes de protection des DESC aux niveaux 
international et régional
I. Au niveau international : les mécanismes du système des droits de l’homme des Nations Unies .........31
1.1  Le travail des organes des traités ............................................................................................................................................................... 32
i. Une fonction quasi-juridictionnelle ............................................................................................................................................................ 32
ii. Une fonction de veille ............................................................................................................................................................................................ 37
1.2  Les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme ........................................................................................ 38
1.3  L’examen périodique universel ...................................................................................................................................................................... 40
II. Au niveau régional : Les instruments et mécanismes de l’Union Africaine ........................................................ 41
2.1  La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ............................................................................................ 42
2.2  La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples .............................................................................. 43
i. Les communications individuelles ............................................................................................................................................................... 43
ii. Autres mécanismes de la Commission ................................................................................................................................................ 45
2.3  La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples .................................................................................................. 47
CHAPITRE  III  :  Le  contrôle  par  les  organes  juridictionnels  et  quasi-
juridictionnels nationaux
I. Le contrôle du respect des obligations des États en matière de DESC ....................................................................... 49
1.1  Les obligations spécifiques aux DESC .................................................................................................................................................... 49
i. L’obligation de réalisation progressive et l’interdiction des mesures régressives ................................. 50
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
11
ii. Les obligations immédiates ......................................................................................................................................................................... 51
iii. Les obligations liées au contenu essentiel et au niveau de vie suffisant ................................................ 53
iv. L’assistance et la coopération internationales  .................................................................................................................... 55
1.2. Les obligations générales et principes relatifs aux droits de l’homme ........................................................ 55
i. L’obligation de respecter ................................................................................................................................................................................. 56
ii. L’obligation de protéger ................................................................................................................................................................................. 56
iii. L’obligation de mettre en oeuvre ........................................................................................................................................................ 60
iv. le respect des principes universels et fondamentaux des droits de l’homme .................................... 62
II. Exemples de manquements aux obligations internationales des États dans le domaine des 
    DESC ........................................ ................................................................................................................................................................................................... 67
2.1  Violations par omission des États ......................................................................................................................................................... 67
2.2  Violations par action ........................................................................................................................................................................................... 68
i. Expulsions forcées et droit au logement adéquat ............................................................................................................... 68
ii. Violations du droit à prendre part à la vie culturelle .................................................................................................... 69
iii. Violations du droit à l’éducation ........................................................................................................................................................ 69
iv. Violations du droit à une alimentation suffisante .............................................................................................................. 70
v. Violations du droit à la santé ................................................................................................................................................................... 70
vi. Violations du droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant 
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont la personne est l’auteur .................... 71
vii. Violations du droit à la sécurité sociale ..................................................................................................................................... 71
viii. Violations du droit à l’eau ...................................................................................................................................................................... 71
ix. Violations du droit au travail .................................................................................................................................................................. 72
x. Violations des principes d’égalité et de non-discrimination .................................................................................. 72
2.3  Autres qualifications possibles des violations ......................................................................................................................... 75
 III. Le contrôle du respect des principes généraux de droit ................................................................................................. 78
3.1  Caractère raisonnable ....................................................................................................................................................................................... 78
i. Le caractère raisonnable dans le contentieux des DESC ........................................................................................... 79
ii. Application : Exemples de variantes dans différentes juridictions ................................................................ 79
3.2  Proportionnalité de la restriction au droit .................................................................................................................................... 80
3.3  Equité procédurale et respect des garanties offertes par la loi ........................................................................... 81
CHAPITRE IV : Aspects procéduraux
I. Initier une procédure .................................................................................................................................................................................................. 84
1.1. Examen du bien-fondé ...................................................................................................................................................................................... 85
1.2 - Fournir aux victimes/clients des informations sur leurs droits et recours .............................................. 85
1.3. Accessibilité matérielle : aide judiciaire ......................................................................................................................................... 86
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
12
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
II. Questions autour de l’administration de la preuve ................................................................................................................. 89
2.1  Le droit à l’information ..................................................................................................................................................................................... 89
2.2  Le renversement de la charge de la preuve .............................................................................................................................. 90
2.3  L’invocation par l’Etat du manque de ressources ................................................................................................................ 90
2.4  Alliés dans la production de preuves ................................................................................................................................................ 91
2.5  Sources d’information et d’analyse utiles .................................................................................................................................... 93
III. Recours et réparations ........................................................................................................................................................................................... 94
3.1  Objectif : éviter un dommage irréparable .................................................................................................................................. 95
3.2  Types de recours et de réparations ..................................................................................................................................................... 96
IV. Suivi de l’application des décisions de justice ................................................................................................................... 99
CHAPITRE V : Recours contre les violations des DESC en Tunisie
I. Compétence et procédures .................................................................................................................................................................................. 101
1.1  Compétence ................................................................................................................................................................................................................. 101
 i. La justice judiciaire et administrative ............................................................................................................................................. 101
ii. La Cour constitutionnelle .............................................................................................................................................................................. 102
iii. Les instances constitutionnelles indépendantes ................................................................................................................ 102
1.2  Procédures .................................................................................................................................................................................................................... 103
II. Les DESC en droit tunisien .................................................................................................................................................................................. 106
2.1  Le droit à la santé .................................................................................................................................................................................................. 106
i. Cadre normatif ......................................................................................................................................................................................................... 106
ii. Exemples de jurisprudence ....................................................................................................................................................................... 108
2.2  Le droit à l’éducation.......................................................................................................................................................................................... 108
i. Cadre normatif ........................................................................................................................................................................................................ 108
ii. Exemples de jurisprudence ....................................................................................................................................................................... 109
2.3  Le droit au travail .................................................................................................................................................................................................. 111
i. Cadre normatif ......................................................................................................................................................................................................... 111
ii. Exemples de jurisprudence ....................................................................................................................................................................... 114
2.4  Le droit à la sécurité et à la protection sociale ..................................................................................................................... 122
i. Cadre normatif ......................................................................................................................................................................................................... 122
ii. Exemples de jurisprudence ....................................................................................................................................................................... 123
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
13
2.5. Le droit au logement ......................................................................................................................................................................................... 124
i. Cadre normatif ....................................................................................................................................................................................................... 124
ii. Exemples de jurisprudence ..................................................................................................................................................................... 124
2.6. Le droit à l’eau et à l’assainissement ............................................................................................................................................ 125
i. Cadre normatif ....................................................................................................................................................................................................... 125
ii. Exemples de jurisprudence ..................................................................................................................................................................... 125
2.7. Les droits culturels ............................................................................................................................................................................................... 126
i. Cadre normatif ....................................................................................................................................................................................................... 126
ii. Exemples de jurisprudence ..................................................................................................................................................................... 127
ANNEXES
Annexe 1 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels...................................129
Annexe 2 Observation générale n°3 : la nature des obligations des Etats parties, Comité sur 
les droits économiques, sociaux et culturels, cinquième session (1990) ............................................................ 139
Annexe 3 Observation générale n°9 : application du Pacte au niveau national, Comité sur les 
droits économiques, sociaux et culturels, dix-neuvième session (1998)............................................................... 144
Annexe 4 Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement.......................................................... 151
Annexe 5 Exemple d’un cas de plainte devant le CODESC : communication 1/2013, Miguel 
Ángel  López  Rodríguez  contre  Espagne,  droit  à  la  sécurité  sociale,  Comité  sur  les  droits 
économiques, sociaux et culturels, cinquante-septième session (2016) ...............................................................155
Annexe  6  Exemple  d’un  cas  de  plainte  devant  le  CODESC  :  communication  2/2014,  I.D.G 
contre  Espagne,  droit  à  un  logement  suffisant,  Comité  sur  les  droits  économiques,  sociaux  et 
culturels, cinquante-cinquième session (2015) ................................................................................................................................ 172
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
14
Introduction
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
Les droits économiques, sociaux et culturels (DESC) sont les droits fondamentaux qui concernent 
le lieu de travail, la sécurité sociale, la vie familiale, la participation à la vie culturelle et l’accès 
au logement, à l’alimentation, à l’eau, aux soins de santé et à l’éducation1.
Ces droits :
• S’appliquent à tous les êtres humains sur un pied d’égalité et sans discrimination.
• Donnent lieu à des obligations concrètes de l’Etat.
• Sont justiciables.
Sont qualifiés de justiciables les droits qui peuvent être invoqués devant une juridiction et sur 
lesquels celle-ci peut se prononcer.
Les tribunaux se sont toujours montrés réticents, partout dans le monde, à l’idée de s’occuper 
des DESC, estimant que ceux-ci relèvent de la compétence des décideurs et des responsables 
politiques. Toutefois, après un lent démantèlement des préjugés (1), il est désormais largement 
établi que ces droits sont justiciables et offrent le droit à un recours effectif y compris devant les 
juridictions nationales (2) à l’instar des droits civils et politiques.
1. La justiciabilité des DESC : démantèlement des préjugés
Les préjugés et la méconnaissance autour des DESC qui ont longtemps découragé les organes 
juridictionnels et quasi-juridictionnels de jouer un rôle actif dans la protection de ces droits, ont 
trait  à  la  fois  à  la  nature  des  droits  (et  par  conséquent  à  la  nature  des  obligations  étatiques 
correspondantes), et à la capacité et légitimité des organes juridictionnels et quasi-juridictionnels 
à statuer sur ces violations.
En  ce  qui  concerne  la  première  catégorie  de  préjugés  sur  le  caractère  excessivement  vague 
des DESC: tout d’abord, le caractère général des dispositions des premiers traités de droits de 
l’homme n’est pas le seul attribut des DESC : on le retrouve par exemple pour les droits civils 
et  politiques.  Par  ailleurs,  avec  le  temps,  l’évolution  de  l’interprétation  des  normes  nationales 
et internationales a permis de prouver que le contenu des DESC n’est pas fondamentalement 
différent  de  celui  des  droits  civils  et  politiques.  Tous  les  droits  comprennent  un  mélange  de 
libertés et de droits, et impose ainsi des obligations à la fois négatives et positives aux Etats. Et 
comme c’est le cas pour tous les droits de l’homme, la mise en place de mesures législatives et 
administratives, ainsi que l’interprétation par le juge, sont nécessaires pour spécifier le contenu 
des DESC.
A cet égard, il est important de souligner que le développement d’une jurisprudence émanant 
des  organes  onusiens  a  eu-  et  continue  d’avoir-  un  impact  significatif  sur  la  disponibilité  et 
l’efficacité  des  recours  nationaux,  ainsi  que  sur  le  développement  de  la  jurisprudence  et  des 
normes de DESC aux niveaux régionaux et nationaux, comme présenté aux Chapitres II et III du 
présent Manuel.
1) Questions fréquemment posées concernant les droits économiques, sociaux et culturels, HCDH, Fiche d’information n° 33, p. 2.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
15
INTRODUCTION
En  ce  qui  concerne  la  deuxième  catégorie  de  préjugés  contre  la  justiciabilité  des  DESC  :  les 
arguments  sont  essentiellement  politiques  et  procéduraux  ;  Ceux-ci  incluent  notamment  les 
hypothèses selon lesquelles en faisant l’examen de certaines politiques et législations sociales ou 
en prenant des décisions ayant des implications financières en terme de fonds publics, le pouvoir 
judiciaire outrepasserait ses pouvoirs et empièterait sur ceux des pouvoirs législatifs et exécutifs. 
De  surcroît,  il  est  souvent  avancé  que  les  organes  juridictionnels  ou  quasi-juridictionnels  ne 
sont pas bien équipés en termes de procédures et d’expertise technique pour juger d’affaires 
collectives  et/ou  complexes  touchant  aux  politiques  sociales  et  économiques.  Or,  de  par 
le  monde,  et  comme  cela  sera  détaillé  dans  le  chapitre  IV  du  présent  Manuel,  les  organes 
juridictionnels ou quasi-juridictionnels trouvent de plus en plus des solutions aux obstacles perçus 
comme empêchant la justiciabilité des DESC, prouvant ainsi que les tribunaux et autres organes 
juridictionnels peuvent et doivent remplir le rôle qui leur revient dans la réalisation des DESC.
2. De la justiciabilité à l’accès à la justice
Après avoir été l’objet de vifs débats et d’oppositions, la justiciabilité des DESC est de plus en 
plus largement acceptée, et de grands progrès ont été faits ces dernières décennies pour garantir 
un recours effectif en cas de violation d’un DESC.
a. Le droit à un recours effectif en droit international
Il s’agit d’un principe général du droit que la garantie de tout droit doit s’accompagner de la 
mise à disposition d’un recours effectif en cas de violation.
On  constate  une  acceptation  rapide  et  grandissante  de  ce  concept  au  niveau  international, 
qui  tient  notamment  au  fait  que  les  juridictions  internes  de  nombreux  États  sont  fréquemment 
amenées à traiter des questions liées à ces droits (voir Chapitre III du présent Manuel). Dans son 
Observation générale n° 3, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CODESC) 
affirme que parmi « les mesures qui pourraient être considérées comme appropriées figurent, 
outre les mesures législatives, celles qui prévoient des recours judiciaires au sujet de droits qui, 
selon  le  système  juridique  national,  sont  considérés  comme  pouvant  être  invoqués  devant  les 
tribunaux».
Le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels (CODESC) est l’organe, constitué de 
18 experts, en charge du suivi du respect et de la mise en oeuvre par les Etats parties du PIDESC. 
Ce Comité a pour rôle de guider les Etats dans leur mise en oeuvre du Pacte par la production 
de recommandations (appelées « Observations finales ») lors de l’examen des rapports soumis 
périodiquement  par  les  Etats  parties  sur  le  degré  de  réalisation  du  Pacte  dans  leur  pays,  ou 
de façon ad hoc par la production d’ « Observations générales » sur des questions d’actualité 
ou  pour  préciser  les  contenus  et  obligations  relatifs  à  certains  articles  du  Pacte.  Des  Comités 
similaires existent pour chacune des grandes conventions internationales des droits de l’homme2.
Pour être « effectif », un recours doit assurer à ceux qui souhaitent le poursuivre qu’ils aient un 
accès prompt à une autorité indépendante dotée du pouvoir de déterminer si une violation a eu 
lieu, d’ordonner la cessation de celle-ci ainsi que la réparation du préjudice causé.
2) Chaque comité est composé d’experts indépendants possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, 
qui sont désignés et élus par les États parties pour un mandat de quatre ans renouvelable. Des élections ont lieu tous les deux ans pour 
la moitié des membres de chaque comité. Le mandat des membres des organes conventionnels les plus récents (le Sous-Comité pour la 
prévention de la torture, le Comité des droits des personnes handicapées et le Comité des disparitions forcées) est renouvelable une seule 
fois.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
16
INTRODUCTION
Le droit à un recours effectif est défini en droit international par un certain nombre d’instruments 
des droits de l’homme qui reconnaissent ce droit de manière explicite en cas de violations des 
droits  et  libertés  qu’ils  garantissent  :  par  exemples,  tant  la  Déclaration  universelle  des  droits 
de l’homme (art. 8) que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 2 § 3) 
reconnaissent que toute personne dont les droits ont été violés a droit à un recours effectif3 ; En 
ce qui  concerne la justice pour les victimes  de  violations  des  DESC,  le CODESC4 a réitéré  à 
plusieurs occasions que les Etats parties au Pacte doivent assurer la disponibilité de recours aux 
titulaires de droits :
Dans son Observation générale n° 9 en particulier qui établit la portée des obligations des Etats 
au niveau national en termes de DESC, e Comité a affirmé comme un principe général du droit 
international que : « toute personne ou groupe lésé doit disposer de moyens de réparation ou 
de recours appropriés, et les moyens nécessaires pour faire en sorte que les pouvoirs publics 
rendent compte de leurs actes doivent être mis en place»5. Le Comité a également indiqué qu’il 
considérait la mise en place de recours juridictionnels nationaux en cas de violations des DESC 
comme étant un élément intégral des obligations des Etats au titre de l’article 2.1 du PIDESC 
qui impose aux Etats d’ « agir… par tous les moyens appropriés » pour la réalisation des droits 
du Pacte, et a ajouté que « les autres moyens utilisés risquent d’être inopérants s’ils ne sont pas 
renforcés ou complétés par des recours juridictionnels»6.
Mais afin de remplir ses obligations, y compris celles au titre de l’article 2 du PIDESC, l’Etat ne 
doit pas seulement mettre à disposition un recours, mais celui-ci doit être « effectif» (permettant 
d’alléguer des violations de droits, accessible et adéquat) : un élément essentiel du droit à un 
recours effectif est qu’il doit aboutir à la cessation de la violation ainsi qu’ « une réparation pleine 
et effective, … notamment sous les formes suivantes : restitution, indemnisation, réadaptation, 
satisfaction et garanties de non-répétition»7.
b.  Le  droit  à  un  recours  effectif  et  la  position  des  DESC  dans  l’ordre  juridique 
interne
Les titulaires de droits cherchent en général à obtenir justice en priorité au niveau national. Il en 
3) On cite également :
•  La Déclaration des Nations Unies des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus 
de pouvoir pose les principes d’accès à la justice et d’un traitement équitable des victimes.
• Les Directives de Maastricht relatives aux violations des droits économiques, sociaux et culturels (1997) qui traitent de l’importance de 
ce groupe de droits, des violations de ces droits par commission ou omission, de la responsabilité des violations et du droit des victimes 
à des recours utiles.
• Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit 
international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, tels qu’adoptés par consensus en 2005 à 
l’Assemblée générale des Nations Unies.
4) CODESC, Observation générale n° 9, § 2 et 3.
5) CODESC, Observation générale n° 9, § 2.
6) Ibid., § 2 et 3. Voir également : Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes 
de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire.
7) Voir Partie IX “Réparation du préjudice subi” des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation 
des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire. 
Les organes de surveillance des traités des Nations Unies ont également affirmé que ces formes et éléments de la réparation du préjudice 
subi sont inhérents aux obligations au titre de leurs traités respectifs. C’est le cas, notamment, du Comité des droits de l’homme dans 
son Observation générale n° 31, Doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), § 16-18. Le Comité contre la torture, quant à lui, 
adopte la même définition de la réparation dans son Observation générale n° 3, Doc. ONU CAT/C/GC/3 (2012), notamment à son 
paragraphe 6.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
17
INTRODUCTION
est ainsi pour des raisons pratiques : recourir aux organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels 
demande un investissement important en temps et en moyens financiers, ainsi que la précondition 
générale d’épuisement des voies de recours internes avant qu’une victime puisse se tourner vers les 
mécanismes internationaux8. L’incorporation du PIDESC au droit interne est donc fondamentale.
Toujours selon l’Observation générale 9 du CODESC, il est exigé des Etats parties au PIDESC 
qu’ils garantissent que la protection nationale des droits du Pacte soit au moins équivalente à ce 
qu’elle peut être quand le Pacte est directement et pleinement applicable.
Au  minimum,  les  juges  nationaux  doivent  interpréter  le  droit  national  en  conformité  avec  les 
obligations internationales de leur Etat au titre du PIDESC.
A la lumière de ces dispositions de droit international des droits de l’homme qui se complètent 
et  se  renforcent  mutuellement,  et  en  vue  de  se  conformer  pleinement  et  sans  ambiguïté  avec 
ces  dispositions,  plusieurs  Etats  qui  ont  mené  un  processus  de  réforme  transitionnelle  et 
constitutionnelle  ont  incorporé,  dans  leurs  nouveaux  cadres  constitutionnels  ou  législatifs,  les 
normes de droit international des droits de l’homme, y compris celles concernant les DESC, et ont 
spécifié les mécanismes d’application et de recours disponibles en cas de violations.
La  reconnaissance  constitutionnelle  des  DESC  (tel  est  le  cas  de  la  Constitution  tunisienne  de 
2014- Voir Chapitre V du présent Manuel) garantis dans les traités internationaux de droits de 
l’homme, ou du moins dans la législation des pays, offre en général la protection la plus complète 
des DESC. C’est également la meilleure manière d’assurer sécurité et prévisibilité juridiques. La 
clarté qui est ainsi offerte aux acteurs du système de justice ainsi qu’aux titulaires de droits est 
une condition essentielle pour assurer l’accès à la justice aux victimes des violations des droits.
Les  DESC  garantis  par  la  Constitution  tunisienne  de  2014  :  Aucun  droit  économique,  social 
ou culturel n’était garanti dans la Constitution de 1959 mis à part une référence au droit de 
propriété (qui est généralement classé comme un droit civil). On peut donc considérer que c’est 
là une avancée majeure de la nouvelle Constitution qui reflète bien, sur ce point, les aspirations 
des citoyens à l’origine de la révolution de Janvier  2011. Tout d’abord,  un article  spécifique 
rend hommage à la jeunesse (art. 8) en la qualifiant de force vive de la Nation et surtout engage 
l’Etat  à  développer  leurs  capacités  et  à  généraliser  leur  participation  dans  le  développement 
social, économique, culturel, et politique. L’article 12 prend aussi note des frustrations exprimées 
lors de la révolution et fait de la justice sociale et du développement équilibré entre les régions 
(en prévoyant le recours éventuel à la discrimination positive) une des mentions des obligations 
prises par l’Etat qui s’engage  8également à l’exploitation raisonnées des richesses nationales. 
Enfin, l’Etat tunisien est tenu d’assurer de façon générale aux citoyens « les conditions d’une vie 
décente » (art. 20), et l’article 10 fait référence au devoir de paiement de l’impôt, à la lutte contre 
la corruption et à la bonne gestion des deniers publics et à la lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscale (qui permettra d’assurer ces engagements). Par ailleurs, on trouve la plupart des DESC 
figurant dans le PIDESC: à savoir les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique 
(art. 32), le droit à la santé (art. 37) qui inclut notamment les soins mais aussi la prévention et 
qui prévoit une gratuité des soins et une couverture sociale pour les plus démunis, le droit au 
travail (art. 39), le droit à la propriété (art. 40), le droit à la culture (art. 41), le droit aux activités 
sportives et de loisirs (art. 42), et la préservation du climat et le droit à un environnement sain 
et équilibré (art. 44). L’article 38 sur le droit à l’éducation a finalement été adopté en ajoutant 
à la mention au « renforcement et à la généralisation de la langue arabe et l’enracinement de 
la jeunesse dans son identité arabo-islamique» (qui a créé une polémique) «l’ouverture sur les 
langues étrangères, les civilisations et la culture des droits humains». Cependant, certains DESC 
sont absents de la Constitution comme le droit à l’alimentation et le droit au logement.
8) Voir note 9.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
18
INTRODUCTION
La  justiciabilité  des  DESC  est  désormais  clairement  reconnue  dans  beaucoup  de  pays.  Des 
juridictions  d’États  aussi  divers  que  l’Afrique  du  Sud,  l’Argentine,  le  Canada,  la  Finlande,  la 
France et les Philippines, pour n’en citer que quelques-uns, se sont prononcées dans des affaires 
mettant en jeu les DESC. Dans de nombreux cas, aussi bien les requérants que les tribunaux 
ont fait directement référence au PIDESC, les premiers dans leur argumentation et les seconds 
dans leurs décisions finales. En plus des procédures engagées à l’échelon national, on voit se 
mettre en place pour les DESC une jurisprudence régionale fondée sur les décisions d’organes 
régionaux s’occupant des droits de l’homme, tels que le Comité européen des droits sociaux9 ou 
la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
Au–delà des garanties constitutionnelles, la reconnaissance et la mise en oeuvre des DESC en 
droit  administratif  et  par  des  règlements  jouent  elles  aussi  un  rôle  primordial  dans  la  mesure 
où  les  constitutions  et  législations  à  caractère  moins  détaillé  n’établissent  que  des  protections 
et  principes  généraux.  L’élaboration  détaillée  des  modalités  pour  mettre  en  oeuvre  les  droits 
constitutionnels et/ou conventionnels est fondamentale afin de rendre la justice accessible à tous 
et d’imposer la jouissance des droits dans la pratique.
9) Droits économiques, sociaux et culturels, Manuel destiné aux institutions nationales des droits de l’homme, Nations Unies 2004, p. 92.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
CHAPITRE I
L E   C O N T E N U   N O R M A T I F   D E S   D E S C
1
P
A
G
E
20
 CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
CHAPITRE I
Le contenu normatif des DESC
Ce  chapitre  se  concentrera  largement  sur  l’exposé  du  contenu  des  normes  internationales 
en matière de DESC afin d’encourager les praticiens du droit tunisien à les appliquer le plus 
largement possible dans leur travail au niveau des juridictions nationales.
La  Constitution  tunisienne  de  2014  consacre  dans  son  article  20  la  suprématie  des  traités 
internationaux ratifiés, y compris ceux relatifs aux droits de l’homme, sur la législation nationale : 
« Les conventions approuvées par le Parlement et ratifiées sont supérieures aux lois et inférieures 
à la Constitution ». Ces traités se situent, ainsi, entre la Loi et la Constitution dans la hiérarchie 
des normes tunisiennes. Il est donc particulièrement important que les praticiens du droit tunisien 
connaissent et puissent utiliser les normes internationales pertinentes pour tout contentieux portant 
sur  les  DESC.  Ainsi,  la  référence  aux  normes  internationales  définissant  les  obligations  et  les 
violations de DESC peut contribuer à surmonter les lacunes juridiques existantes (éventuellement) 
en Tunisie en la matière, ainsi qu’à élaborer et interpréter les dispositions existantes qui seraient 
pertinentes pour la protection de ces droits.
I – Le Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels
Les  dispositions  du  PIDESC  forment  une  source  première  d’obligations  en  matière  de  DESC. 
Ce Pacte, principal traité international portant sur les DESC, garantit un ensemble de droits qui 
comprend :
1. Le droit à l’autodétermination (art. 1er) ;
2. Le droit à l’égale jouissance des DESC par les hommes et les femmes (art. 3) ;
3. Des droits relatifs au travail et à des conditions favorables de travail (art. 6 et 7) ;
4. Le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer (art. 8) ;
5. Le droit à la sécurité et à la protection sociale (art. 9) ;
6. Le droit à une protection et à une assistance familiale (art. 10) ;
7.  Le  droit  à  un  niveau  de  vie  suffisant,  y  compris  le  droit  à  l’alimentation,  le  droit  à  un 
logement convenable, le droit à l’eau et à des vêtements (art. 11) ;
8. Le droit à la santé (art. 12) ;
9. Le droit à l’éducation (art. 13), y compris à l’enseignement primaire, gratuit et obligatoire 
et à l’enseignement secondaire et supérieur accessible à tous (art. 14) ;
10.  Les  droits  culturels,  y  compris  le  droit  de  tous  de  participer  à  la  vie  culturelle,  et  de 
bénéficier du progrès scientifique ; et le droit des auteurs de bénéficier de la protection des 
intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique 
(art. 15).
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
21
 CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
À la date de parution de ce Manuel, 164 États sont parties au PIDESC, dont la Tunisie. Ces 
États  se  sont  engagés  formellement  à  respecter,  protéger  et  mettre  en  oeuvre  les  DESC  tels 
qu’énoncés dans le Pacte.
La Tunisie a signé le PIDESC le 30 avril 1968 et l’a ratifié – sans émettre de réserves- le 18 mars 
1969.
Comme tous les autres droits de l’homme, les DESC sont à la fois des droits « libertés » et des 
droits « créances ». Comme cela sera détaillé dans le Chapitre III du présent Manuel, les États 
ont  pour  obligation  de  s’abstenir  d’entraver  la  jouissance  des  DESC.  Ils  ont  pour  obligation, 
également, de prendre toutes les mesures afin d’empêcher les tiers d’entraver la jouissance de 
ces droits. Enfin, les États doivent prendre diverses mesures positives permettant de garantir et 
d’assurer un niveau toujours plus élevé de jouissance des droits par tous.
II. Le Comité et ses Observations générales
La surveillance de l’application du PIDESC est assurée par le Comité de l’ONU pour les droits 
économiques sociaux et culturels (CODESC). Créé par une résolution du Conseil économique 
et social du 28 mai 1985 (soit 9 ans après l’entrée en vigueur du PIDESC), le Comité a en effet 
pour  fonction  de  mener  à  bien  les  tâches  de  surveillance  confiées  au  Conseil  économique  et 
social. En plus de ces tâches de suivi g de la mise en oeuvre du Pacte par les États parties, le 
Comité a également un rôle primordial en matière d’interprétation des dispositions du Pacte. Il 
fournit, dans ce contexte et ce depuis 1989 des recommandations sur les modalités de mise en 
oeuvre du Pacte (appelés « Observations générales »-OG) qui ont pour objectif de permettre une 
meilleure réalisation des DESC et qui touchent à 4 grands domaines :
• Les modalités de soumission des rapports périodiques par les États parties et les mesures 
   d’assistance techniques en matière de DESC.
• le contenu détaillé et précisé des obligations des États pour la plupart des DESC figurant 
   dans le Pacte.
• le contenu plus détaillé et plus précis des obligations des États pour garantir la jouissance 
   des DESC à certains groupes spécifiques.
• Des recommandations sur des questions générales concernant les États et le statut des ESC 
   au niveau national.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
22
LE CONTENU NORMATIF DES DESC
Liste des Observations générales produites par le PIDESC à ce jour10
DESC et relations avec l’Etat au 
niveau national
DESC spécifiques
DESC de groupes spécifiques
OG 3 :
Nature des obligations des Etats, 1990
OG 8 :
Sanctions économiques et respect des 
DESC, 1997
OG 9 :
Application du PIDESC au niveau natio-
nal, 1998
OG 10 :
Rôle des institutions nationales des droits 
de l’homme dans la protection des DESC, 
1998
OG 4 :
Droit à un logement suffisant ,1991
OG 7 :
Droit au logement : expulsions forcées, 
1997
OG 11 :
Plan d’action pour l’Enseignement pri-
maire, 1999
OG 12 :
Droit à une nourriture suffisante, 1999
OG 13 :
Droit à l’éducation, 1999
OG 14 :
Droit à la santé, 2000
OG 15 :
Droit à l’eau, 2002
OG 17 :
Droit à la propriété intellectuelle, 2005
OG 18 :
Droit au travail, 2005
OG 19 :
Droit à la sécurité sociale, 2007
OG 21 :
Droit à la culture, 2009
OG 22 :
Droit à la santé sexuelle et reproductive11
, 2016
OG 23 :
Droit à des conditions de travail justes et 
favorables12, 2016
OG 5 :
DESC et personnes handicapées, 1994
OG 6 :
DESC et personnes âgées, 1995
OG 16 + rectificatif : Egalité hommes-
femmes dans les DESC, 2005
OG 20 :
Non-discrimination et DESC, 2009
Autres Observations générales :
OG 1 : Rapports des États parties, 1989 
OG 2 : Mesures internationales d’assistance technique (art. 22 du Pacte), 1990
10) Observations générales du CODESC en plusieurs langues disponibles sur le lien suivant : http://urlz.fr/698i
11) Partie intégrante du droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre 
(art. 12 du PIDESC).
12) Le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables est un droit à toute personne sans distinction ; L’article 7 du PIDESC dresse 
une liste non exhaustive des éléments fondamentaux pour garantir des conditions justes et favorables de travail. La référence au terme « 
notamment » indique que les autres éléments, non explicitement mentionnés, sont également pertinentes. Dans ce contexte, le CODESC 
a systématiquement souligné les facteurs suivants : l’interdiction du travail forcé et l’exploitation économique et sociale des enfants et des 
adolescents ; l’interdiction de la violence et du harcèlement, y compris le harcèlement sexuel ; le congé payé pour maternité, paternité et 
parental (§ 5 et 6).
La référence et la connaissance du contenu de ces Observations générales sont d’autant plus 
importantes que les DESC ont longtemps été et sont encore souvent victimes d’idées reçues et 
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
23
LE CONTENU NORMATIF DES DESC
d’une mauvaise compréhension de leur contenu. Par exemple, le droit à un logement convenable 
ne signifie pas que l’État doit fournir un logement pour chacun. De même pour le droit au travail 
qui ne signifie pas que l’État doit fournir un travail pour chaque personne. 
Il  est  de  même  pour  le  droit  à  la  santé  qui  ne  signifie  pas  que  l’État  doit  garantir  à  chaque 
personne une bonne santé.  
En fait, le contenu des DESC, tel qu’il a notamment été défini et élaboré par le CODESC montre 
plutôt que ces droits impliquent des libertés par rapport à des comportements abusifs et arbitraires 
et qu’ils doivent donner un accès physique et économique à des biens, services et informations 
de bonne qualité et culturellement acceptable. 
Composantes essentielles et constitutives des DESC
En  effet,  les  Observations  générales  du  CODESC  définissent  également  -pour  chaque  DESC-, 
leurs composantes essentielles et constitutives.
Ces composantes sont en général :
•  La  disponibilité  :  c’est-à-dire  l’existence  même  dans  le  pays  concerné  en  nombre  suffisant  
des  biens,  infrastructures,  personnel  et  autres,  essentiels  à  la  jouissance  de  ce  droit  par  les  
populations.
• L’accessibilité : Elle revêt des dimensions qui se chevauchent :
•  La  non-discrimination  :  le  droit  doit  être  accessible  à  tous  en  droit  et  en 
pratique, sans discrimination d’aucune sorte, et notamment pour les groupes 
les plus vulnérables.
• L’accessibilité physique : elle peut être géographique (des centres de santé en 
zones rurales, des écoles dans les quartiers), purement physique (équipements 
pour  personnes  handicapées),  ou  technique  (enseignement  à  distance  via 
technologies modernes).
• L’accessibilité économique : c’est-à-dire financièrement à la portée de tous.
•  L’acceptabilité  et  l’adaptabilité  :  c’est-à-dire  les  biens,  infrastructures,  personnel  et  autres, 
essentiels  à  la  jouissance  du  droit  concerné  doivent  être  adaptés,  par  exemple  à  la  culture 
(dans la langue de la minorité ethnique du pays s’il y en a), à l’âge (services pédiatriques et 
gériatriques de santé), au sexe (services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes), etc…
• La qualité : il n’y aura pas pleine et entière jouissance du droit si les services, biens, infrastructures 
ou autres ne sont pas d’un niveau de qualité suffisant et satisfaisant.
Ainsi, à ce jour, le CODESC a plus précisément défini 9 DESC et a plus spécifiquement détaillé 
les obligations incombant aux États en ce qui concerne leur respect, leur protection, et leur mise 
en oeuvre.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
24
LE CONTENU NORMATIF DES DESC
Droit et article du 
PIDESC
OG 18 
Contenu essentiel et Observations générales du CODESC
• Protection contre le travail forcé ; droit à un travail librement consenti.
• Droit à un salaire équitable et à une rémunération égale pour un travail de 
valeur égale.
• Droit à la sécurité et à l’hygiène du travail.
• Protection de l’accès à l’emploi et protection contre le licenciement illicite, 
sans discrimination, en particulier pour les individus et groupes défavorisés et 
marginalisés, leur permettant d’avoir une existence digne.
• Droit à des loisirs et à la limitation raisonnable du travail. 
• Droit de former des syndicats et de s’y affilier, droit de grève.
OG 23
• Salaire équitable
• Rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune
• Rémunération procurant à tous les travailleurs une existence décente pour eux 
et leur famille
• Prévention des accidents et des atteintes à la santé liés au travail
• Promotions sur la seule considération de la durée de service et les aptitudes
• Limitations de la durée de travail quotidienne et hebdomadaire
• Périodes de repos journalières et hebdomadaires, congés annuel payés et 
jours fériés officiels rémunérés
• Formules souples d’organisation du travail 
OG 19
• Jouissance égale de tous d’une protection adéquate contre un ensemble 
fondamental de risques et d’aléas sociaux.
• Accès à un régime de sécurité sociale qui garantit, au minimum, à l’ensemble 
des personnes et des familles un niveau essentiel de prestations, qui leur permet 
de bénéficier au moins des soins de santé essentiels, d’un hébergement et d’un 
logement de base, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, de 
denrées alimentaires et des formes les plus élémentaires d’enseignement.
• Droit de ne pas se voir refuser une couverture sociale arbitrairement ou 
abusivement.
OG 4 et 7
• Sécurité d’occupation garantie à tous pour protéger contre les expulsions 
forcées et ne pas rendre sans-abri.
• Accès facile aux aménagements et commodités de base pour tous.
OG 12
• Satisfaction pour tous du noyau dur du droit : être à l’abri de la faim.
• Disponibilité de nourriture pour tous, en quantité et qualité suffisantes pour 
satisfaire les besoins nutritionnels des individus, exempte de toute substance 
nocive et acceptable sur le plan.
OG 15
• Accès de tous à une quantité minimale nécessaire d’eau de qualité adéquate 
pour satisfaire les besoins personnels et domestiques et prévenir les maladies.
Droit au travail / 
article 6
Conditions de 
travail justes et 
favorables/article 7
Droit à la sécurité 
sociale / article 9
Droit à un logement 
convenable /article 
11
Droit à une 
nourriture 
suffisante/ article 
11
Droit à l’eau / 
article 11
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
25
LE CONTENU NORMATIF DES DESC
OG 14
• Accès de tous aux soins de santé de base, y compris à des services, biens et 
infrastructures, et médicaments essentiels. 
• Droit à la prophylaxie de maladies endémiques et droit lié à la santé sexuelle 
et génésique.
• Droit de travailler dans un milieu sain ; Accès à un niveau minimum essentiel 
de nourriture, de logement et d’assainissement.
OG 22
• Nombre suffisant d’établissements, de services, de biens et de programmes 
pour offrir à tous la gamme des soins de santé sexuelle et procréative.
• Accès assuré en termes d’accessibilité physique, géographique, de régions 
isolées et de groupes marginalisés.
• Services de santé sexuelle et procréative doivent être abordables à tous 
financièrement.
• Droit de tous les individus et groupes, y compris les adolescents et les jeunes, à 
une information factuelle sur tous les aspects de la santé sexuelle et procréative.
OG 13 
• Accès à l’éducation de base et garantie d’un enseignement primaire 
obligatoire et accessible gratuitement à tous.
• Droit à l’enseignement secondaire et supérieur accessible à tous.
• Liberté pour les parents de choisir les écoles pour leurs enfants.
OG 17
• Protection efficace des intérêts moraux et matériels des auteurs comme étant les 
créateurs de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques.
Droit à la santé / 
article 12
Droit à l’éducation 
/ article 13
Droit de bénéficier 
de la protection des 
intérêts moraux et 
matériels découlant 
de toute production 
scientifique, 
littéraire ou 
artistique dont il est 
l’auteur / article 15
OG 21
Droit de chacun de 
participer à la vie 
culturelle / article 
15
• Création et promotion d’un environnement dans lequel une personne, 
individuellement ou en association avec d’autres, ou dans une communauté ou 
un groupe, peut participer à la vie culturelle de son choix.
• Droit de chacun de s’identifier ou non avec une ou plusieurs communautés, et 
le droit de changer leur choix.
• Droit de chacun d’exercer ses propres pratiques culturelles.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
26
LE CONTENU NORMATIF DES DESC
Les observations générales du CODESC portant sur un DESC spécifique sont en général structurées 
comme suit :
• Introduction et principes de base.
• Contenu normatif du droit concerné (éléments constitutifs).
• Thèmes spéciaux de portée générale.
•  Obligations  incombant  aux  Etats  parties  (obligations  juridiques  générales,  obligations 
juridiques spécifiques, obligations internationales, obligations fondamentales).
• Manquement aux obligations (de respecter, de protéger, de mettre en oeuvre).
• Mise en oeuvre au niveau national.
• Obligations incombant aux acteurs autres que les États parties.
III - Les autres conventions internationales des droits de l’homme
Les  droits  humains  étant  indivisibles,  interdépendants  et  intimement  liés  les  uns  aux  autres,  la 
plupart des autres traités de droits de l’homme comportent également des éléments relatifs aux 
DESC.
Il sied de noter que les instruments pour la protection des droits civils et politiques ou pour la 
protection des droits des travailleurs doivent aussi être pris en compte et utilisés, le cas échéant, 
par les praticiens du droit engagés dans le contentieux des DESC. A cet égard, les conventions 
et recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT) établissent des normes et 
donnent des orientations pour la protection des droits au travail, y compris dans le domaine de 
la sécurité et santé au travail, des libertés syndicales, ou du temps de travail et des salaires13. 
Enfin,  certains  instruments  de  droits  de  l’homme  protégeant des  titulaires  de  droit  particuliers 
apportent des précisions et compléments importants aux dispositions du PIDESC.
Liste des instruments internationaux des droits de l »homme dont la Tunisie est partie à ce jour:
• Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) - depuis 1969.
• Protocole facultatif au PIDCP portant procédure de recours individuels – depuis 2011.
• Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
   (CEDR) - depuis 1967.
• Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
   (CEDEF) – depuis 1985.
• Protocole facultatif à la CEDEF portant procédure de recours individuels – depuis 2008.
• Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
   (CCT) – depuis 1988.
• Protocole Facultatif à la CCT établissant un système préventif de visites – depuis 2011.
• Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) – depuis 1991.
• Protocole facultatif à la CDE concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés – depuis 
   2002.
• Protocole facultatif à la CDE concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
   pornographie mettant en scène des enfants – depuis 2002.
• Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) – depuis 2008.
• Protocole facultatif à la CDPH portant procédure de recours individuels – depuis 2008. 
• Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
   forcées (CDF) – depuis 2011.
13 Pour une liste complète des normes de l’OIT, voir :
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
27
LE CONTENU NORMATIF DES DESC
A titre d’exemples :
Parmi les droits pertinents garantis aux femmes au titre de la CEDEF, on trouve :
• Droits égaux à l’éducation des femmes et des hommes en ce qui concerne l’enseignement 
préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre 
moyen de formation professionnelle (art. 10) ;
• Droits égaux au travail, à la rémunération et à avoir accès aux mêmes possibilités d’emploi 
   (art. 11) ;
• Droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la 
   sauvegarde de la fonction de reproduction (art. 11) ;
• Droit à la sécurité sociale et aux congés payés (art. 11) ;
• Droit d’accès aux soins de santé y compris ceux concernant la planification de la famille
   (art. 12) ;
• Droit à des services appropriés pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après
   l’accouchement, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement (art. 
   12)14
• Droit aux prestations familiales sans discrimination (art. 13) ;
• Droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier (art. 13) ;
• Droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle, 
   sans discrimination (art. 13) ;
• Droit à bénéficier du développement rural par le biais de la participation à l’élaboration et à 
la mise en oeuvre des plans de développement ; de l’accès à des services de santé adéquats ; 
le bénéfice de programmes de sécurité sociale ; la formation et l’éducation ; la jouissance de 
conditions de vie adéquates notamment en matière de logement, d’assainissement, d’électricité, 
d’accès à l’eau, aux transports et aux moyens de communications (art. 15) ;
• Droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein 
   consentement (art. 16) ;
• Mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, ainsi qu’en
   matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants (art. 16) ;
• Mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, 
   d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre   
   onéreux (art. 16)15.
Les dispositions de la CDE particulièrement pertinentes pour les DESC des enfants incluent :
• Droit de l’enfant à avoir accès à une information et à des matériels provenant de sources 
   nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être 
   social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale (art. 17) ;
• Droit des enfants dont les parents travaillent de bénéficier des services et établissements de
     garde d’enfants (art. 18) ;
• Droits des enfants mentalement ou physiquement handicapés de mener une vie pleine et 
14 Voir la Recommandation générale n° 24 sur l’article 12 de la CEDEF de 1999.
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
28
LE CONTENU NORMATIF DES DESC
      décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et 
      facilitent leur participation active à la vie de la collectivité (art. 23) ;
• Droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et d’une aide adaptée à l’état
      de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié (art. 23)16 ;
• Droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services 
      médicaux et de rééducation (art. 24)17 ;
• Droit de tout enfant de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales 
     (art. 26) ;
• Droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique,
      mental, spirituel, moral et social (art. 27) ;
• Droit à l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ; et à l’accès à l’enseignement 
     supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés (art. 28) ;
• Droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son 
     âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique (art. 31)18 ;
Au  titre  de  la  CDPH,  les  droits  suivants  des  personnes  handicapées  sont  particulièrement  à 
prendre en considération :
•  Droits  des  femmes  et  des  filles  handicapées  de  jouir  pleinement  et  dans  des  conditions 
d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales pour assurer leur 
plein épanouissement, leur promotion et leur autonomisation (art. 6) ;
• Droit à la jouissance effective du droit à la vie, sur la base de l’égalité avec les autres (art. 
10) ;
• Droit des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de posséder des 
biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que 
les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier (art. 
12);
• Droit des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, d’avoir accès, dans 
les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, à 
l’enseignement secondaire, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, 
à l’enseignement pour adultes et à la formation continue (art. 24) ;
• Droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap 
(art. 25) ;
•  Droit  des  personnes  handicapées,  sur  la  base  de  l’égalité  avec  les  autres,  au  travail, 
notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou 
accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouvert, favorisant l’inclusion et 
accessible aux personnes handicapées (art. 27);
• Droit à un niveau de vie adéquat et à la protection sociale sans discrimination fondée sur le 
handicap (art. 28).
• Droit des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de participer à la 
vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art.30)
15) Voir la Recommandation générale n° 29 sur l’article 16 de la CEDEF de 2013.
16) Voir Observation générale n° 9 du Comité des droits de l’enfant (2006) : Les droits des enfants handicapés.
17) Voir Observation générale du Comité des Droits de l’enfant n° 15 sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible 
(art. 24), 17 avril 2013.
18) Observation générale du Comité des droits de l’enfant n° 17 sur le droit de l’enfant au repos, aux loisirs, au jeu, et à des activités 
récréatives, culturelles et artistiques (art. 31).
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
29
LE CONTENU NORMATIF DES DESC
Quel lien entre les DESC et le Droit au développement?
«  Chacun  a  le  droit  de  participer,  de  contribuer  à  et  de  bénéficier  d’un  développement 
économique, social, culturel et politique, dans lequel tous les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales soient pleinement réalisés «, a déclaré la Déclaration des Nations Unies sur le 
droit au développement adoptée le 4 décembre 1986 par l’Assemblée générale des Nations 
Unies.
Par  cette  Déclaration,  les  États  membres  des  Nations  Unies  (dont  la  Tunisie)  ont  reconnu  le 
développement  comme  un  processus  complet  :  c’est  à  dire  non  seulement  économique,  mais 
aussi social, culturel et politique.
Cette Déclaration rappelle que la poursuite de la croissance économique n’est pas une fin en 
soi et fait de la jouissance des libertés fondamentales et des droits humains (DESC y compris), 
une condition nécessaire pour la réalisation du développement. La Déclaration rappelle ainsi 
explicitement le caractère indivisible et interdépendant des droits humains.
Le droit au développement met par ailleurs les personnes au centre du processus de développement 
qui vise à améliorer « le bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus sur 
la base de leur participation active, gratuite et significative ». Ainsi, le droit au développement 
n’est pas une affaire de charité, mais concerne l’habilitation et l’autonomisation des personnes: 
la  Déclaration  identifie  les  obstacles  au  développement,  habilite  les  individus  et  les  peuples, 
appelle  à  un  environnement  propice  et  à  une  bonne  gouvernance  aux  niveaux  national  et 
international et améliore la responsabilité des porteurs d’obligations - gouvernements, donateurs 
et bénéficiaires, organisations internationales, sociétés transnationales et société civile.
Ainsi,  promouvoir  et  défendre  les  DESC  inscrits  dans  le  PIDESC  (qui  est  contraignant-  la 
Déclaration n’ayant pas de valeur contraignante) peut contribuer à la mise en oeuvre pratique 
du Droit au développement en Tunisie.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
CHAPITRE II
  L e s   m é c a n i s m e s   d e   p r o t e c t i o n   d e s   D E S C
2
P
A
G
E
31
 CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
CHAPITRE II
Les mécanismes de protection des DESC
aux niveaux international et régional
Force est de constater qu’une fois les DESC reconnus, le problème de leur mise en oeuvre vient se 
poser pour rappeler que la simple reconnaissance et intégration des DESC dans les législations 
nationales ne suffit pas pour garantir la jouissance de ces droits humains. Afin d’assurer leur 
effectivité, des systèmes de protection et de surveillance des droits de l’homme ont été développés 
au niveau international et au niveau régional. Ces systèmes comprennent des mécanismes aussi 
bien quasi-juridictionnels que non-juridictionnels qui sont détaillés dans ce Chapitre et auxquels 
les praticiens du droit pourraient se référer.
Attention  Les  victimes  de  violations  des  DESC  et  leurs  représentants  peuvent  envisager  de 
porter  leur  affaire  à  l’attention  des  mécanismes  quasi-juridictionnels  de  protection  des  droits 
de  l’homme  internationaux  ou  régionaux,  seulement  après  épuisement  des  voies  de  recours 
nationales ou lorsque les lois ou les mécanismes juridictionnels du pays n’existent pas ou sont 
inefficaces en pratique. Comme l’a mentionné la CnADHP dans l’affaire de SERAC et CESR 
c. le Nigéria de 2002 (155/96), « L’un des objectifs visés par la condition d’épuisement des 
voies de recours internes est de donner la possibilité aux juridictions internes de statuer sur des 
cas avant de les porter devant un forum international, pour éviter des jugements contradictoires 
par des lois nationales et internationales. Lorsqu’un droit n’est pas bien prévu par la législation 
interne et qu’aucun procès ne peut être prévu, toute possibilité de conflit est écartée. De même, 
lorsque  le  droit  n’est  pas  bien  prévu,  il  ne  peut  y  avoir  des  recours  efficaces  ou  un  recours 
quelconque.  Une  autre  justification  de  l’épuisement  des  voies  de  recours  internes  est  qu’un 
gouvernement  devrait  être  informé  d’une  violation  des  droits  de  l’homme  afin  de  pouvoir  y 
remédier, avant d’être appelé devant un tribunal international » (§ 37 et 38)19.
I. Au niveau international : les mécanismes du système des droits de
   l’homme des Nations Unies
Les  mécanismes  du  système  international  des  droits  de  l’homme  étant  de  fait  limités  par  la 
souveraineté  des  États,  ils  portent  largement  sur  le  partage  d’information  et  l’analyse  de  la 
situation de ces droits en général ou des DESC en particulier.
Cependant, au-delà de l’opportunité qu’ils donnent d’attirer l’attention sur une affaire dans le 
contexte  du  suivi  des  politiques  et  des  rapports  périodiques  des  États,  certains  mécanismes 
internationaux offrent également des procédures de plaintes et d’enquête.
Ces mécanismes sont de deux sortes :
- les organes créés au nom des traités internationaux des droits de l’homme dits Organes de   
19) http://www.achpr.org/fr/communications/decision/155.96.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
32
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
Traités ou Comités, chargés du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions (1.1), et ;
- les organes de la Charte des Nations Unies, dont le Conseil des droits de l’homme avec ses 2 
procédures de suivi des droits de l’homme que sont les Procédures spéciales (1.2) et l’Examen 
périodique universel (1.3).
1.1. Le travail des Organes de Traités
i. Une fonction quasi-juridictionnelle
Ces  organes  de  traités  ou  Comités  20  ou  organes  quasi-juridictionnels  peuvent  émettre  des 
décisions sur des plaintes (communications individuelles) qui leur sont soumises par un ou des 
individus et cette décision est censée être appliquée par l’État concerné. Cette fonction quasi-
juridictionnelle leur est donnée soit via la ratification par les États parties d’un Protocole facultatif 
soit par le biais de dispositions dans le traité lui-même à accepter par déclaration par les États 
parties qui leur permet d’examiner ces communications individuelles et de lancer des enquêtes en 
cas d’allégations de violations des droits concernés par leur Convention dans les États parties21.
Il  y  a  dix  organes  de  traités  sur  les  droits  de  l’homme  qui  surveillent  la  mise  en  oeuvre  des 
principaux traités internationaux sur les droits de l’homme et tous peuvent examiner des plaintes 
individuelles à certaines conditions:
1. Le Comité des droits de l’homme (grâce à son premier protocole optionnel adopté le 16 
décembre 1996, entré en vigueur le 23 mars 1976).
2.  Le  Comité  des  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  (grâce  à  son  protocole  optionnel 
adopté le 10 décembre 2008, entré en vigueur le 5 mai 2013).
3. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (si déclaration est faite par l’Etat 
concerné selon l’art. 14 de la Convention).
4. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (grâce à son protocole 
optionnel adopté le 10 décembre 1999, entré en vigueur le 20 décembre 2000).
5. Le Comité contre la torture (si déclaration est faite par l’Etat concerné selon l’art. 22 de la 
Convention).
6. Le Sous-Comité pour la prévention de la torture.
7. Le Comité des droits de l’enfant (grâce à son troisième protocole optionnel de 2011).
8.  Le  Comité  des  travailleurs  migrants  (le  protocole  optionnel  n’est  pas  encore  en  vigueur 
n’ayant pas encore reçu le nombre minimum d’adhésions nécessaire).
9. Le Comité des droits des personnes handicapées (grâce à son protocole optionnel adopté le 
13 décembre 2006, entré en vigueur le 3 mai 2008).
10. Le Comité des disparitions forcées22 (si une déclaration est faite par l’Etat concerné selon 
l’art. 31 de la Convention).
20) http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx.
21) Pour obtenir la liste des mécanismes en vertu des traités de droits de l’homme et pour plus d’informations sur les organes conventionnels 
des Nations Unies pour recevoir les plaintes, veuillez visiter :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#ftn1.
22) http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
33
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
Il n’existe donc un tel protocole facultatif au PIDESC (PF-PIDESC) que depuis le 10 décembre 
2008,  entré  en  vigueur  le  5  mai  2013,  soit  trois  mois  après  le  dépôt  du  dixième  instrument 
de  ratification  et  47  ans  après  l’adoption  du  Pacte  En  effet,  les  idées  fausses  et  les  préjugés 
(mentionnés en introduction de ce Manuel) ont, pendant longtemps, empêché la mise en place 
d’un mécanisme de plaintes ou communications auprès du CODESC. Ainsi, si les deux traités 
internationaux généraux portant sur les droits de l’homme, à savoir le Pacte international relatif 
aux  droits  civils  et  politiques  (PIDCP)  et  le  PIDESC  ont  été  adoptés  simultanément  en  1966, 
seul  le  PIDCP  a  immédiatement  bénéficié  de  l’adoption  d’un  mécanisme  de  communications 
individuelles par le biais d’un protocole lui étant rattaché et auquel actuellement 155 États sont 
parties23,
Critères de recevabilité des plaintes :
Les  mécanismes  de  communications  créés  par  ces  protocoles  facultatifs  appliquent  tous  les 
mêmes critères de recevabilité des communications que les praticiens doivent connaître afin de 
pouvoir les utiliser efficacement.
Ces critères incluent les conditions suivantes :
• Les communications doivent concernées les dispositions des traités concernés ;
•  Les  communications  peuvent  être  présentées  par  et  au  nom  d’individus  (ou  groupes 
d’individus) relevant de la juridiction de l’État partie ;
• Les communications ne doivent pas être anonymes et ne pas représenter un abus du droit 
de  présenter  une  telle  communication  ou  être  incompatibles  avec  les  dispositions  du  traité 
concerné ;
• Les communications ne doivent pas concerner une question déjà en cours d’examen devant 
une  autre  instance  internationale  d’enquête  ou  de  règlement,  et  tous  les  recours  internes 
disponibles doivent avoir été épuisés sauf si les procédures de recours excèdent des délais 
raisonnables.
Concernant  les  DESC  plus  précisément,  l’article  3  du  PF-PIDESC  prévoit  les  conditions  de 
recevabilité devant le CODESC comme suit :
1. Le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes 
ont été épuisés. Cette règle ne s’applique pas dans les cas où la procédure de recours excède 
des délais raisonnables.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication qui :
a) N’est pas présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf dans 
les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter la communication 
dans ce délai;
b) Porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de 
l’État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date ;
c) A trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà fait l’objet ou qui fait l’objet 
d’un  examen  dans  le  cadre  d’une  autre  procédure  d’enquête  ou  de  règlement  au  niveau 
international 
23) Premier protocole facultatif au Pacte International relatif aux droits civils et politiques (adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur 
le 23 mars 1976).
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
34
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
d) Est incompatible avec les dispositions du Pacte ;
e)  Est  manifestement  mal  fondée,  insuffisamment  étayée  ou  repose  exclusivement  sur  des 
informations diffusées par les médias ;
f) Constitue un abus du droit de présenter une communication ;
g) Est anonyme ou n’est pas présentée par écrit ».
Contenu de la plainte
Il existe en général un formulaire à remplir disponible sur la page internet de chaque Comité. 
Cependant, il est bon de savoir que les informations suivantes sont requises sur les points suivants:
Sur la victime et/ou l’expéditeur :
La plainte doit fournir les renseignements de base sur la victime présumée ainsi que sur l’Etat 
concerné.
Si la plainte est envoyée au nom d’une autre personne, son consentement doit être prouvé 
(pas de format particulier requis) ; Si le consentement ne peut être prouvé, l’expéditeur de la 
plainte doit préciser pourquoi.
En cas d’informations sensibles et les plaintes étant publiées sur la page internet du Comité 
concerné, l’expéditeur peut demander à ce que son identité (ou celle de la victime présumée) 
et/ou  les  éléments  pouvant  permettre  son  identification  restent  confidentiels.  Les  comités 
peuvent également décider à leur discrétion de ne pas rendre certains éléments publics.
Sur les faits :
Il est essentiel de présenter les faits dans l’ordre chronologique et de manière la plus complète 
et précise qui soit. Il est fortement recommandé par les Comités d’indiquer quel(s) droit(s) le 
requérant considère violé(s) par ces faits et pourquoi. Il est également de bonne pratique de 
mentionner quels recours le plaignant espère de la part de l’Etat concerné dans le cas où le 
Comité conclurait que les faits constituent effectivement une violation.
Sur l’épuisement des recours :
L’expéditeur  de  la  plainte  doit  détailler  toutes  les  étapes  prises  devant  chaque  juridiction 
nationale,  et  ce  jusqu’à  la  plus  haute  juridiction  possible  ou  existante.  Si  certains  de  ces 
recours sont en attente de jugement ou n’ont pas été épuisés, cela doit être spécifié.
L’auteur  de  la  plainte  doit  également  indiquer  si  une  plainte  a  été  déposée  à  un  autre 
mécanisme d’enquête ou de médiation international.
Les copies, et non les originaux, des documents doivent être fournis dans une des langues 
officielles du système des NU24 (et si possible en Anglais ou en Français). Si les documents 
sont dans une langue non officielle du système des NU, l’intégralité ou un résumé dans une des 
langues officielles doit être fourni. Les documents doivent être classé par ordre chronologique, 
numérotés en conséquence et accompagnés chacun d’une brève description du contenu. La 
plainte  ne  doit  pas  dépasser  50  pages  ;  Si  elle  en  dépasse  20,  un  résumé  de  5  pages 
maximum doit être fourni.
24) Les langues officielles du système des NU sont l’Arabe, le Chinois, l’Anglais, le Français, le Russe et l’Espagnol.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
35
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
Description de la procédure
- Enregistrement de la réception de la plainte : à réception de la plainte et si les éléments listés 
ci-dessous sont remplis, la plainte est officiellement enregistrée comme devant être examinée par 
le Comité ; L’expéditeur est notifié.
-  Examen  de  l’admissibilité  de  la  plainte  :  cette  phase  consiste  en  l’examen  de  questions  de 
forme que la plainte doit remplir comme spécifié pages XXX ; Si la plainte est admissible, l’Etat 
concerné est notifié et a alors 6 mois pour répondre à partir de la date de notification par le 
Comité. Il peut contester l’admissibilité de la plainte, mais doit le faire dans les 2 premiers mois.
-  Le  plaignant  est  informé  des  observations  envoyées  par  l’Etat  et  a  alors  l’opportunité  de 
commenter les observations faites par l’Etat.
- Si l’Etat concerné ne répond pas dans le délai imparti, le Comité examine alors la plainte sur 
la base des seules informations reçues par le plaignant.
- Examen des mérites de la plainte : cet examen porte sur la substance de la plainte et est mené 
par le Comité en session fermée, et pour la plupart des comités sur la seule base des informations 
écrite reçues (le Comité n’enquête pas).
-  Décision  du  Comité  :  une  fois  une  décision  émise  sur  la  plainte  par  le  Comité,  elle  est 
simultanément transmise à l’Etat concerné et au plaignant, et elle est mise en ligne sur la page 
web du Comité comme faisant part de sa jurisprudence.
• Si le Comité conclut qu’il n’y a pas eu violation, le cas est clos
• Si le Comité conclut à une violation, l’Etat a 180 jours pour répondre au Comité et expliquer 
quelles décisions ou mesures il compte prendre pour mettre en oeuvre les recommandations 
figurant dans la décision du Comité ; La réponse de l’Etat est alors transmise au plaignant pour 
commentaire. La communication et le dialogue entre l’Etat et le Comité se poursuit jusqu’à ce 
que des mesures satisfaisantes soient mises en oeuvre par l’Etat.
Nota : Il n’y a pas de procédure d’appel aux décisions du Comité. Leurs décisions constituent 
une jurisprudence de par leur autorité d’interprétation du traité concerné. Tous les Comités ont 
développé  des  procédures  de  suivi  de  leurs  décisions  puisqu’ils  considèrent  que  les  Etats,  en 
ayant accepté cette procédure via la ratification d’un protocole optionnel ou via une déclaration, 
s’engagent par là même à accepter leurs décisions.
La  Tunisie  n’est  pas  encore  partie  au  PF-PIDESC.  Les  praticiens  de  droit  tunisiens  ne  peuvent 
donc pas pour l’instant utiliser cette procédure. Pour avoir un aperçu des cas de plaintes (en 
nombre limité, le PF-PIDESC étant en vigueur depuis mai 2013 seulement) et de leur traitement 
par le CODESC, voir un exemple en annexe et se référer à la page web suivante : https://goo.
gl/MLiAMY Par contre, on rappelle que la Tunisie est actuellement partie aux autres instruments 
portant  procédure  de  recours  individuels  suivants:  Protocole  facultatif  au  PIDCP  ;  Protocole 
facultatif à la CEDEF ; Protocole facultatif à la CDPH. Ces instruments procéduraux permettent 
les plaintes ou communications individuelles, en vigueur en Tunisie et peuvent donc être utilisés 
immédiatement par les praticiens tunisiens pour dénoncer les violations des dispositions et des 
DESC contenus dans ces traités respectifs.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
36
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
Pour un exemple de décision du CODESC sur une plainte individuelle, voir en annexes 4 et 5.
Un exemple de traitement d’une plainte par le Comité sur les droits des personnes handicapées 
(Communication n° 2/2010, date des constatations le 4 avril 2014) portant sur un DESC, ici le 
droit au travail, figure ci-dessous :
L’auteure de la communication est Liliane Gröninger, de nationalité française. Elle présente cette 
communication au nom de son fils, handicapé, de son mari, et en son nom propre. L’auteure 
affirme que son fils est victime de violations par l’Allemagne des droits qui lui sont garantis par 
les articles 3, 4, 8 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (la 
Convention).
Le  Comité  a  pris  note  de  l’argument  de  l’auteure  qui  affirme  que  l’aide  à  l’insertion  est  la 
seule mesure de discrimination positive disponible pour aider son fils à intégrer le marché du 
travail. Il fait observer que les alinéas d et e du paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention 
consacrent le droit de bénéficier de mesures appropriées de promotion de l’emploi, telles que le 
droit d’avoir effectivement accès aux services de formation professionnelle ainsi qu’à l’aide à la 
recherche et à l’obtention d’un emploi. a et b du paragraphe 1 de l’article 4 et le paragraphe 
1 de l’article 5 de la Convention.
Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention est 
d’avis, à la lumière de ce qui précède, que l’État partie ne s’est pas acquitté des obligations qui 
lui incombent (en vertu des alinéas d, e et h du paragraphe 1 de l’article 27, lus conjointement 
avec les alinéas a, b, c et e de l’article 3, les alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 4 
et le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention). Le Comité fait donc les recommandations 
suivantes à l’État partie25 :
a) Recommandations concernant le fils de l’auteure :
L’État partie est tenu de prendre des mesures pour remédier à son manquement aux obligations 
que lui impose la Convention envers le fils de l’auteure, notamment en réexaminant son cas et en 
appliquant toutes les mesures prévues en droit interne pour promouvoir efficacement l’emploi à 
la lumière des dispositions de la Convention. L’État partie devrait également accorder au fils de 
l’auteure une indemnisation appropriée, notamment pour les dépenses engagées pour soumettre 
la présente communication.
b) Recommandations générales :
Etant donné que la législation de l’État partie relative à cette question a été adoptée avant la 
ratification de la Convention, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour que de telles 
violations  ne  se  reproduisent  pas,  notamment  en  révisant  la  teneur  et  le  fonctionnement  du 
programme d’octroi d’aides à l’insertion aux personnes qui présentent un handicap permanent, 
afin de garantir le plein respect des principes établis dans la Convention, et en faisant en sorte 
que les employeurs potentiels puissent effectivement bénéficier du programme s’il y a lieu (§ 7).
Enfin, et conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du règlement intérieur 
du Comité, l’État partie est invité à transmettre au Comité, dans un délai de six mois, une réponse 
écrite dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura pu prendre à la lumière des présentes 
constatations  et  recommandations  du  Comité.  Il  est  également  invité  à  rendre  publiques  les 
présentes constatations, à les faire traduire dans la langue officielle et à les diffuser largement, 
25) http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/D/2/2010&Lang=en.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
37
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
sous une forme accessible, auprès de tous les secteurs de la population (§ 8).
Les praticiens souhaitant obtenir des informations détaillées concernant les protocoles facultatifs, 
y compris sur les procédures créées par ces instruments et les modalités de présentation de 
communications,  trouveront  des  liens  utiles  de  la  Base  de  données  de  l’ONU  rassemblant 
toutes les décisions des organes de surveillance des traités de droits de l’homme : http://juris.
ohchr.org/
ii.  Une  fonction  de  veille,  via  un  processus  de  suivi  régulier  et  de  partage 
d’informations
Les Comités effectuent ce travail de veille sur la base des rapports officiels soumis périodiquement 
par les États parties ainsi que sur la base des rapports alternatifs déposés par la société civile et 
les agences des Nations Unies présentes dans le pays concerné. Ce processus de suivi régulier 
de  la  mise  en  oeuvre  de  la  Convention  concernée  par  les  États  qui  lui  sont  parties  offre  la 
possibilité de soumettre purement des informations sur des situations spécifiques de violations 
des droits de l’homme.
Le processus est le suivant :
Etape 1: Les rapports des États parties : un rapport initial suivi de rapports périodiques
Dans l’année suivant son entrée en vigueur, l’État partie présente un rapport appelé « initial » 
qui décrit les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’il a adoptées pour 
appliquer la convention.
Ensuite, l’État partie est tenu de préparer un rapport appelé « périodique » puisqu’il doit être 
soumis une fois tous les quatre ans (normalement). Il décrit les avancées, les bonnes pratiques 
mais également les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre de chacun des articles de la 
Convention sur la période donnée, ainsi que les mesures éventuelles prises pour donner suite 
aux observations finales précédentes du Comité26.
Nota : le Comité recommande aux États parties d’associer la société civile à l’établissement de 
leurs rapports et demande de spécifier dans le rapport si cela a été fait ou pas.
Etape 2: Les rapports alternatifs et la liste de questions
En plus du rapport soumis par l’État, le Comité va également examiner deux autres rapports, 
dits  «alternatifs  »  :  le  rapport  alternatif  de  la  société  civile  et  le  rapport  des  agences  des 
Nations Unies présentes dans le pays.
Ces  rapports  sont  cruciaux  puisqu’ils  permettent  aux  membres  du  Comité  de  compléter  les 
informations données par l’État et d’approfondir leur compréhension du niveau d’application 
de la Convention dans le pays donné. Ils vont en effet se servir de ces deux rapports pour 
demander  à  l’État  des  précisions  et  des  compléments  d’information,  ou  pour  soulever  des 
questions que l’État n’avait pas mentionnées dans son rapport en leur envoyant une liste de 
questions additionnelles. C’est pourquoi de plus en plus d’ONG nationales et internationales 
s’associent pour préparer ensemble des rapports alternatifs.
Nota : Les praticiens Tunisiens engagés dans le contentieux des DESC peuvent donc envisager 
de contacter les groupes de la société civile qui présentent des rapports alternatifs.
26) Directives concernant les rapports spécifiques tels que les Etats parties doivent soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, E/C. 12/2008/2, CODESC, 24 mars 2009.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
38
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
Etape 3 : Dialogue interactif et Observations finales
Une fois les rapports nationaux et alternatifs examinés, le Comité va demander des compléments 
d’information à l’État puis recevoir une délégation gouvernementale au Palais des Nations à 
Genève pour discuter de toutes les informations qu’il a reçues lors d’un «dialogue interactif». 
A l’issue de cette rencontre où l’État a pu expliquer les avancées et les difficultés rencontrées, 
les membres du Comité vont produire leurs conclusions et recommandations à l’État concerné: 
ce sont les observations finales.
Les observations finales comprennent généralement :
• Une rubrique sur les « aspects positifs », respectant l’ordre des articles de la Convention ;
•  Une  rubrique,  intitulée  «  principaux  sujets  de  préoccupation  et  recommandations  »  qui 
comprend les questions d’importance particulière pour le pays examiné, classées par ordre 
d’importance et présentant les propositions concrètes du Comité pour l’aider à résoudre ces 
sujets de préoccupation.
Le CODESC a examiné le 3ème rapport périodique de la Tunisie à la 33ème session du Conseil 
des  droits  de  l’homme  qui  s’est  tenue  en  septembre  2016.  Le  rapport  de  l’État  tunisien,  la 
liste des questions additionnelles demandées par le Comité à la Tunisie, les rapports alternatifs 
soumis par la société civile, ainsi que les recommandations finales du Comité à la Tunisie sont 
disponibles  sur  la  page  suivante  :  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/
countries.aspx?CountryCode=TUN&Lang=FR  Les  praticiens  tunisiens  pourront  se  référer  à  la 
même page Web pour trouver tous les rapports périodiques et alternatifs sur la Tunisie soumis au 
CODESC (et autres organes de traité) depuis la ratification du PIDESC.
1.2. Les Procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme
Il s’agit d’experts indépendants élus/nommés par les États membres du Conseil des droits de 
l’homme  qui  travaillent  soit  seuls  (on  les  appelle  alors  les  Rapporteurs  spéciaux  ou  Experts 
indépendants), soient en groupe de 4-5 experts (on les appelle alors un Groupe de travail) et qui 
suivent la situation générale des droits de l’homme dans un pays bien précis (mandat par pays) 
ou par thèmes (mandat thématique).
Les  experts  indépendants  traitent  de  questions  conceptuelles  importantes  dans  des  rapports 
thématiques ou de visite qui peuvent être utiles aux praticiens recherchant des preuves matérielles 
et des  expertises. Il peut donc être utile et  intéressant  de  consulter la page de la procédure 
spéciale concernée pour voir comment interpréter les obligations de l’État en général, sur le 
droit concerné (rapports généraux) et/ou les obligations de la Tunisie en particulier, en cas de 
rapports suite à une visite officielle effectuée dans le pays.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
39
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
Les  Procédures  spéciales  des  Nations  Unies  qui  sont  à  ce  jour  chargées  des  DESC  sont  les 
suivantes (leurs pages contiennent les adresses postales et email auxquelles les contacter) :
• Rapporteur spécial sur le droit au développement (mandat créé en 2016, expert en attente 
   d’être nominé)
• Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et 
    autres entreprises (2011) :https://goo.gl/9HXKbu (en anglais)
• Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et de l’environnement (2012):
    https://goo.gl/hvVea6
• Rapporteur spécial dans le domaine des droits culturels (2009): https://goo.gl/sv9Pys
• Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement (2008):
   https://goo.gl/b6yJdZ
• Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale susceptible d’être atteint (2002) : https://goo.gl/cc11cC
• Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones (2001): https://goo.gl/YjpH9R
•  Expert  indépendant  chargé  d’examiner  les  effets  de  la  dette  extérieure  et  des  obligations 
financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, 
en particulier des droits économiques, sociaux et culturels (2000) : https://goo.gl/uL1F7w
• Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie 
   suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard (mandat créé en 2000):
   https://goo.gl/DVaXFn
• Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation (2000): https://goo.gl/ac2dwi
• Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation (1998): https://goo.gl/9L1hpo
• Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme (1998):
   https://goo.gl/SrmQSs
• Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination 
écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux (1995) :https://goo.gl/d8EwX2 
(en anglais) Les pages web de chaque Procédure spéciale contiennent leurs adresses email et 
postales pour les contacter ainsi que des questionnaires à remplir pour l’envoi d’informations. 
Les  praticiens  qui  souhaitent  envoyer  des  informations  sur  des  allégations  de  violations  aux 
Procédures spéciales trouveront des renseignements utiles sur la page suivante : http:///ohchr.
org/FR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
40
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
Les Procédures spéciales ont généralement un triple mandat :
1.  Elles  examinent  et  surveillent  des  situations  dans  le  domaine  des  droits  de  l’homme, 
conseillent et font rapport publiquement sur ces situations ;
2.  Elles  font  également  des  visites  de  pays  pour  examiner  la  manière  dont  les  droits  sont 
appliqués,  présentent  leurs  conclusions  au  Conseil  des  droits  de  l’homme  et  font  des 
recommandations aux pays concernés ;
3.  La  plupart  répondent  à  des  plaintes  émanant  de  particuliers  concernant  les  droits  de 
l’homme relevant de leur mandat en envoyant des lettres aux États par lesquelles elles leur 
transmettent des allégations ou des communications et les prient de prendre des mesures pour 
protéger les DESC.
Cette  dernière  procédure  ressemble  à  une  procédure  de  plainte  par  laquelle  les  victimes  ou 
leurs  représentants  demandent  à  un  détenteur  de  mandat  de  procédure  spéciale  d’intervenir 
dans une affaire en engageant le dialogue avec l’État concerné. L’expert indépendant peut aussi 
demander à l’État de prendre des mesures immédiates de prévention de dommage irréversible 
pour une victime avérée ou potentielle, ce qui se rapproche beaucoup des mesures provisoires 
des organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels.
Au lendemain de la révolution de 2011, la Tunisie a envoyé une lettre d’invitation ouverte aux 
Procédures  spéciales.  Cela  veut  dire  que  tous  les  experts  peuvent  demander  à  effectuer  une 
visite officielle en Tunisie et peuvent envoyer des lettres d’allégations ou des appels urgents au 
Gouvernement tunisien. Depuis, 8 Procédures spéciales ont effectué des visites officielles à la 
Tunisie. 2 de ces visites ont directement concerné les DESC : - celle du Rapporteur spécial sur le 
droit à l’éducation, effectuée du 30 Avril au 9 Mai 2012 (voir extrait de son rapport de visite 
en annexe).
-  celle  de  l’Expert  indépendant  sur  les  effets  de  la  dette  extérieure  et  des  autres  obligations 
financières internationales sur les droits de l’homme en général, et sur les DESC en particulier, 
effectuée du 20 au 28 Février 2017.
1.3. L’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme
Enfin, l’Examen périodique universel (EPU) a été établi par la résolution 60/251 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, le 15 mars 2006 et est à l’origine de la création du Conseil des 
droits de l’homme. C’est une procédure intergouvernementale de contrôle régulier par les États-
pairs visant à évaluer la situation des droits de l’homme dans les pays.
On l’appelle « Périodique » parce que chaque État est examiné (un par un par cycle et cela 
prend 4-5 ans de tous les examiner) au Palais des Nations à Genève (Suisse), et « Universel 
» parce que tous les États membres des Nations Unies sont examinés. Aucun autre mécanisme 
universel de ce type n’existe à l’heure actuelle.
Il s’agit d’un mécanisme coopératif, fondé sur un dialogue interactif, avec la pleine participation 
du pays concerné et compte tenu de ses besoins en matière de renforcement des capacités.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
41
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
Même si la place réservée aux questions relatives aux DESC est limitée, les ONG et les praticiens 
peuvent utiliser ce processus pour encourager les États à discuter de ces questions et à faire des 
recommandations pertinentes pour trouver des solutions.
Pour préparer cet examen, l’État qui va être examiné doit envoyer un rapport à 3 États membres 
(tirés au sort et appelés « la Troïka ») qui vont mener les discussions ; Comme en ce qui concerne 
les organes de traités, le rapport est complété par des rapports alternatifs de la société civile 
et des agences des Nations Unies. Il est donc possible à des individus, à des associations et 
à des praticiens du droit d’attirer l’attention sur des violations individuelles dans ces rapports 
alternatifs.
Les praticiens qui souhaitent en savoir plus sur l’EPU peuvent se référer à l’information fournie sur 
le site de l’ONG « UPR Info » à l’adresse suivante : http://www.upr-info.org/fr
La Tunisie est déjà passée deux fois à l’examen universel : une première fois en 2008 et une 
seconde fois en 2012. Le prochain examen aura lieu en Mai 2017. Pour accéder au contenu 
des  rapports  de  l’État  tunisien,  des  rapports  alternatifs  et  des  recommandations  faites  par  les 
États  au  Gouvernement  tunisien,  se  référer  aux  pages  suivantes  :  -  Examen  du  1er  cycle  :  8 
Avril 2008 http://ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TNSession1.aspx - Examen du 2ème 
cycle: 22 Mai 2012 http://ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/TNSession13.aspx - Examen 
du 3ème cycle : Mai 2017
II. Au niveau régional : les instruments et mécanismes de l’Union Africaine
Au  niveau  régional,  les  systèmes  de  protection  des  droits  de  l’homme  offrent,  eux  aussi,  des 
opportunités variées.
La Tunisie, étant membre de l’Union africaine (UA) et partie à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples, les praticiens du droit peuvent se référer au catalogue de droits que 
la Charte garantit, y compris en matière de DESC (2.1). Outre les dispositions de la Charte, 
une riche jurisprudence a été également développée par la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples (2.2).
L’autre système régional qui aurait pu concerner la Tunisie est celui de la Ligue Arabe. Mais ce 
système n’est pour l’instant pas applicable, la Tunisie n’ayant pas ratifié la Charte arabe des 
droits de l’homme de 2004 (d’ailleurs fortement critiquée pour son non-respect des principes et 
standards du droit international des droits de l’homme).
La Tunisie est membre de l’Union africaine27 ; Elle était membre de l’Organisation de l’Unité 
africaine qui a précédé à l’Union africaine depuis sa création en 1963. Elle a ratifié la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples en 1983. Toutefois, la Tunisie n’est pas encore 
partie aux autres instruments de droits de l’homme africains tels que le Protocole à la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (dit « 
Protocole de Maputo ») ou la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
42
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
2.1 La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples28 (CADHP) est un instrument régional 
des droits de l’homme qui est entré en vigueur en 1986 et compte actuellement 53 États parties29, 
soit la quasi-totalité des États du continent (à l’exception du Maroc et du Soudan du Sud).
La CADHP se base sur les principes constitutifs de la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine 
(désormais  l’Union  Africaine)  qui  consacre  comme  objectifs  centraux  la  liberté,  l’égalité,  la 
justice et la dignité, et qui réaffirme l’indivisibilité et l’universalité de tous les droits de l’homme : 
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels30.
La  CADHP  consacre  également  l’obligation  d’éliminer  toutes  formes  de  discrimination  fondée 
sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou les opinions 
politiques. Elle réitère, enfin, l’adhésion des États africains aux principes des droits de l’homme 
contenus dans les instruments adoptés sous les auspices des Nations Unies31.
Outre ces principes fondamentaux, la CADHP garantit des DESC spécifiques, notamment :
• le droit à la propriété qui ne peut être limité que par la loi, qu’en cas de nécessité publique 
    et au profit de l’intérêt général (art. 14) ;
• le droit au travail dans des conditions équitables et satisfaisantes et le droit à une rémunération 
   égale pour un travail égal (art. 15) ;
• le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint
   (art. 16) ;
• le droit à l’éducation (art. 17) ;
• le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté (art. 17) ;
• le droit à la protection de la famille (art. 18).
Parmi les autres dispositions pertinentes relatives aux DESC, les articles 20 et 21 contiennent des 
dispositions importantes concernant des droits collectifs et garantissent, respectivement, l’auto-
détermination des peuples et la libre disposition des richesses et des ressources naturelles. De 
même, l’article 24 garantit le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant et global, 
propice à leur développement.
L’article 26 consacre une disposition spécifique en faveur de la garantie de recours juridictionnels 
en  cas  de  violations  des  droits  de  la  CADHP,  et  établit  l’obligation  des  États  de  «  garantir 
l’indépendance des Tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions 
nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés… ».
Enfin, la CADHP met en place une commission pour la surveillance de sa mise en oeuvre et pour 
l’examen de plaintes (ou « communications ») : la Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples (ci-après la CnADHP)32. Ses mécanismes sont décrits ci-dessous.
27) L’acte constitutif de l’UA est fait à Lomé (Togo) le 11 juillet 2000.
28) Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, OUA CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), 
entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
29) http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr.
30) Préambule de la CADHP.
31) Préambule de la CADHP.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
43
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
2.2. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et ses procédures
A travers sa jurisprudence et en conformité avec le droit international, la Commission africaine 
des  droits  de  l’homme  et  des  peuples  (CnADHP)  a  interprété  la  CADHP  comme  incluant  des 
droits du PIDESC qui n’étaient pas explicitement garantis par la Charte. Elle a aussi grandement 
contribué au développement d’une compréhension accrue des obligations des États au titre des 
DESC, comme montré dans le chapitre III du présent Manuel.
Au-delà  des  mécanismes  juridictionnels  et  quasi-juridictionnels  et  leurs  procédures  de 
communications, le système africain offre d’autres opportunités d’obtenir des informations utiles, 
ainsi  que  des  déclarations  concernant  les  questions  juridiques  et  politiques  sous-tendant  une 
affaire de violation des DESC.
i. Les communications individuelles
Les individus et les groupes ont la possibilité de présenter des communications à la CnADHP dans 
des cas d’allégations de violations des droits garantis par la CADHP, sous certaines conditions 
de recevabilité qui sont établies à l’article 56 de la CADHP, à savoir :
1.  Indiquer  l’identité  de  leur  auteur  même  si  celui-ci  demande  à  la  Commission  de  garder 
l’anonymat ; 32 Articles 30 à 62 de la CADHP.
2. Etre compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine [OUA ayant précédé 
l’UA] ou avec la présente Charte ;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État mis en cause, de 
ses institutions ou de l’OUA.
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de 
communication de masse ;
5.  Etre  postérieures  à  l’épuisement  des  recours  internes  s’ils  existent,  à  moins  qu’il  ne  soit 
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale 
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes 
ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de 
sa propre saisine ;
7.  Ne  pas  concerner  des  cas  qui  ont  été  réglés  conformément  soit  aux  principes  de  la 
Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des 
dispositions de la présente Charte.
Les praticiens souhaitant en savoir plus peuvent visiter les sites suivants :
• https://goo.gl/SkvEYi
• https://goo.gl/hYwGXW
 En outre, ils trouveront des informations sur la jurisprudence de la CnADHP aux liens suivants :
•  https://goo.gl/U6RW36
•  https://goo.gl/4h8tc8
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
44
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
La CnADHP a pris d’importantes décisions sur des affaires concernant les DESC. Une des plus 
célèbres  est  l’affaire  de  SERAC  et  CESR  contre  le  Nigéria  de  2002  (155/96)  qui  touche  à 
un large éventail de droits économiques et sociaux et fait référence à deux interprétations du 
CODESC (Observations générales n° 4 et 7).
Tout d’abord, la Commission résume les faits comme suit :
«  La  communication  allègue  que  le  gouvernement  militaire  nigérian  est  directement  impliqué 
dans l’exploitation du pétrole par le biais d’une société d’État, le Nigeria National Petroleum 
Company (NNPC), laquelle est actionnaire majoritaire dans un consortium avec Shell Petroleum 
Development  Corporation  (SPDC);  et  que  les  activités  de  ce  consortium  ont  causé  de  graves 
dommages à l’environnement et des problèmes de santé au sein la population Ogoni du fait de 
la contamination de l’environnement »33.
Puis la Commission établit ce que l’on attend généralement des gouvernements en vertu de la 
Charte (…), et plus spécifiquement eu égard aux droits économiques, sociaux et environnementaux:
• « Le droit à un environnement général satisfaisant tel que garanti en vertu de l’article 24 de 
la Charte africaine ou le droit à un environnement sain, comme c’est bien connu, impose en 
conséquence des obligations claires au gouvernement. Cela requiert de l’État de prendre des 
mesures raisonnables et d’autres mesures pour prévenir la pollution et la dégradation écologique, 
favoriser  la  préservation  de  l’environnement  et  garantir  un  développement  écologiquement 
durable et l’utilisation des ressources naturelles » (§ 52).
« Le respect par le gouvernement de l’esprit des articles 16 et 24 de la Charte africaine doit 
également  inclure  le  fait  d’ordonner  ou  au  moins  de  permettre  la  surveillance  scientifique 
indépendante des environnements menacés, d’exiger et de publier des études sur l’impact social 
et environnemental avant tout développement industriel majeur; d’entreprendre la surveillance 
appropriée  et  d’informer  les  communautés  exposées  aux  activités  et  produits  dangereux  et 
d’offrir  aux  individus  la  possibilité  d’être  entendus  et  de  participer  aux  décisions  relatives  au 
développement affectant leurs communautés » (§ 53).
• Concernant le droit au logement, au strict minimum, ce droit « oblige le gouvernement nigérian 
à  ne  pas  détruire  les  maisons  de  ses  citoyens  et  de  ne  pas  faire  obstruction  aux  efforts  des 
individus ou des communautés pour reconstruire les maisons détruites. L’obligation de l’État de 
respecter les droits au logement exige que ce dernier, et de ce fait, tous ses organes et agents, 
s’abstiennent de mener, de sponsoriser et de tolérer des pratiques, politiques ou mesures légales 
violant  l’intégrité  des  individus  ou  d’empiéter  sur  leur  liberté  d’utiliser  ce  matériel  ou  d’autres 
ressources à leur disposition, d’une manière qu’ils trouvent des plus appropriée pour satisfaire 
les  besoins  en  logement  de  l’individu,  de  la  famille,  du  ménage  ou  de  la  communauté.  Ses 
obligations de protéger l’obligent à empêcher la violation du droit de tout individu au logement 
par tout autre individu ou des acteurs non étatiques tels que les propriétaires, les promoteurs 
immobiliers et les propriétaires fonciers, et lorsque ces violations se produisent, il devrait agir 
de sorte à empêcher davantage de privations et garantir l’accès aux voies de recours. Le droit 
à l’abri va même plus loin qu’un toit au-dessus de la tête. Il englobe le droit de l’individu d’être 
laissé [tranquille] et de vivre en paix, que ce soit sous un toit ou non » (§ 61).
33) Les Plaignants allèguent que le gouvernement nigérian a violé le droit à la santé et le droit à un environnement propre, tels que 
reconnus aux termes des articles 16 et 24 de la Charte africaine en négligeant d’accomplir les obligations minimales liées à ces droits. 
Les Plaignants allèguent en outre que le gouvernement a fait cela en : participant directement aux activités de contamination de l’air, de 
l’eau et du sol, nuisant, en ce faisant, à la santé du peuple Ogoni; négligeant de protéger la population Ogoni contre les torts causés 
par le Consortium Shell NNPC, et en utilisant plutôt ses forces de sécurité pour faciliter les dommages causés; négligeant de fournir ou 
de permettre la conduite d’études sur les risques éventuels ou réels sur l’environnement et la santé, causés par les activités pétrolières.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
45
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
La protection des droits garantis par les articles 14, 16 et 18 (al. 1) mène à la même conclusion. 
En  ce  qui  concerne  le  droit  précédent,  et  dans  le  cas  du  peuple  Ogoni,  le  gouvernement  du 
Nigéria n’a pas rempli ces deux obligations minimums. Le gouvernement a détruit les maisons et 
villages des populations Ogoni et ensuite à travers ses forces de sécurité, il a provoqué, harcelé, 
battu et dans certains cas, tué et tiré sur des citoyens innocents qui ont essayé de retourner pour 
reconstruire  leurs  maisons  détruites.  Ces  actions  constituent  des  violations  graves  du  droit  au 
logement prévu par les articles 14, 16 et 18 (al. 1) de la Charte africaine (§ 62). La Commission 
fait également référence dans sa décision à l’observation générale n° 4 (1991) du CODESC 
sur  le  droit  à  un  logement  adéquat  qui  énonce  que  :  «  toutes  les  personnes  devraient  être 
en possession d’un certain bail assuré qui garantit une protection légale contre les expulsions 
forcées, le harcèlement et d’autres menaces »34, et en vertu duquel la Commission a considéré 
que le comportement du gouvernement nigérian démontre nettement une violation de ce droit 
dont jouit le peuple Ogoni en tant que droit collectif (§ 63).
•  Pour  ce  qui  est  du  droit  à  l’alimentation,  il  est  «  inextricablement  lié  à  la  dignité  des  êtres 
humains et il est par conséquent essentiel à la jouissance et à la réalisation des autres droits 
tels que les droits à la santé, à l’éducation, au travail et à la participation politique. La Charte 
africaine  et  le  droit  international  exigent  du  Nigéria  de  protéger  et  d’améliorer  les  sources 
alimentaires existantes et de garantir l’accès à une alimentation adéquate pour tous les citoyens. 
Sans toucher à l’obligation d’améliorer la production alimentaire et de garantir son accès, le 
droit à l’alimentation exige que le gouvernement nigérian ne détruise ni contamine les sources 
alimentaires.  Il  ne  devrait  pas  permettre  aux  agents  privés  de  détruire  ou  de  contaminer  les 
sources alimentaires et entraver les efforts déployés par les populations pour s’alimenter » (§ 65).
La  Commission  conclut  enfin  que  «  les  droits  collectifs,  environnementaux,  économiques  et 
sociaux sont des éléments essentiels des droits de l’homme en Afrique (…). La Commission saisit 
cette occasion pour clarifier qu’il n’y a pas de droit dans la Charte africaine que l’on ne puisse 
mettre en oeuvre. Comme indiqué dans les paragraphes précédents, le gouvernent nigérian n’a 
pas satisfait au minimum des attentes de la Charte africaine » (§ 68).
«  La  Commission  africaine  ne  souhaite  pas  mettre  en  cause  les  gouvernements  qui  travaillent 
dans des conditions difficiles en vue d’améliorer le niveau de vie de leurs populations. Toutefois, 
la situation du peuple Ogoni exige, du point de vue de la Commission, une révision de l’attitude 
du gouvernement face aux allégations contenues dans la communication en question » (§ 69)35.
ii. Autres mécanismes de la Commission
Tout comme les mécanismes internationaux des droits de l’homme des Nations Unies, la CnADHP 
a aussi la compétence d’examiner les rapports périodiques des États concernant leur performance 
quant à la mise en oeuvre des dispositions de la CADHP. Suite à cet examen, la CnADHP publie 
des  observations  finales  qui  peuvent  fournir  aux  praticiens  des  déclarations  intéressantes  sur 
une question particulière ou sur la situation d’un pays. Elle a également la possibilité d’envoyer 
des délégations dans des États membres particuliers avec le consentement de ces derniers. Ces 
missions peuvent avoir pour objectif d’enquêter sur des problèmes ou de promouvoir les droits36.
De surcroît, la CnADHP peut créer des mécanismes spéciaux qui sont en charge de questions ou 
de processus spécifiques, y compris l’examen de communications37. Parmi ces mécanismes, ceux 
décrits ci-après sont particulièrement pertinents pour la promotion et la protection des DESC:
35) http://www.achpr.org/fr.
36) Rapports de missions se trouvent sur la page suivante : http://www.achpr.org/mechanisms.
37) La CnADHP a mis en place un groupe de travail spécifique sur les Communications à sa 50ème Session ordinaire tenue du 24 octobre 
au 5 novembre 2011, dans le respect de son règlement intérieur et afin de faciliter le traitement des communications reçues et préparer 
ses décisions sur la recevabilité et le fond de ces communications.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
46
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
Groupes de travail - Un des groupes de travail créé par la CnADHP qui est particulièrement 
pertinent pour les DESC est le Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels 
(GT-DESC).
Se  fondant  sur  les  normes  ancrées  dans  la  CADHP  et  sur  la  jurisprudence  progressiste  de 
la  CnADHP,  le  GT-DESC  a  adopté  et  lancé  en  2011  un  document  qui  complète  et  précise 
les  dispositions  contenues  dans  la  Charte.  Il  s’agit  des  Directives  et  Principes  sur  les  Droits 
économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples38. 
Avec cet instrument non contraignant, la CnADHP se propose de guider les États parties pour 
qu’ils comprennent mieux et puissent donc mieux remplir leurs obligations au titre de la Charte 
dans le domaine des DESC.
Le  GT-DESC  a  aussi  adopté  les  Lignes  directrices  relatives  aux  rapports  des  États  Parties  sur 
les droits économiques sociaux et culturels dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et 
des Peuples (Lignes directrices de Tunis de 2011) ; Ces lignes ont été adoptées pour guider les 
États parties à la CADHP dans la préparation de leurs rapports sur la mise en oeuvre de leurs 
obligations  de  réaliser  la  jouissance  des  DESC  aux  termes  de  l’article  62  de  la  Charte.  Ces 
lignes directrices doivent être utilisées conjointement avec les Lignes directrices de 1989 relatives 
à la préparation des Rapports périodiques nationaux aux termes de la Charte.
Il doit également faire référence aux Principes et Lignes directrices sur la mise en oeuvre des 
DESC dans la CADHP, adoptés le 26 mai 2010 qui expliquent de manière plus détaillée les 
obligations des États parties en vertu de la Charte.
Outre  le  GT-DESC,  la  CnADHP  a  établi  d’autres  organes  dont  le  travail  est  pertinent  pour  la 
promotion et la protection des DESC. Ces organes incluent notamment le Comité sur la protection 
des  droits  des  personnes  vivant  avec  le  VIH  (PVVIH),  des  personnes  à  risque,  vulnérables  et 
affectées par le VIH ; le Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes 
handicapées  ;  et  le  Groupe  de  travail  sur  les  industries  extractives,  l’environnement  et  les 
violations des droits de l’homme.
Rapporteurs  spéciaux  -  Les  mandats  des  Rapporteurs  spéciaux  créés  par  la  CnADHP 
peuvent  offrir  des  opportunités  supplémentaires  d’obtenir  des  déclarations  publiques  sur  des 
questions particulières et des situations dans des pays, ainsi que de sensibiliser divers acteurs 
autour  d’une  affaire  spécifique.  Les  Rapporteurs  spéciaux  ont  la  tâche  de  promouvoir  les 
droits et les dispositions de la CADHP en lien avec leur mandat, notamment à travers l’écriture 
d’études  thématiques  et  de  rapports  ;  l’élaboration  de  résolutions  sur  des  aspects  importants 
de leur mandat; des visites et missions d’enquête dans des pays ; et, à travers la collaboration 
avec les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux pertinents aux niveaux national et 
international.
Les  mandats  pertinents  pour  les  DESC  incluent  entre  autres  le  Rapporteur  spécial  sur  les 
défenseurs des droits de l’homme ; le Rapporteur spécial sur les droits des femmes en Afrique ; 
ou le Rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les migrants et les personnes 
déplacées.
Pour obtenir la liste complète des mécanismes spéciaux de la CnADHP, leur composition et leur 
travail, les praticiens pourront consulter le site suivant : http://www.achpr.org/fr/mechanisms/
38) Directives et Principes sur les droits économiques sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 
adoptés par le Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels de la CnADHP et lancé publiquement le 25 octobre 2011 
lors de la 50ème session ordinaire de la CnADHP qui s’est tenue du 24 octobre au 5 novembre 2011.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
47
LES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DESC AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET RÉGIONAL
2.3 - La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
Créée par le Protocole de Ouagadougou le 9 Juin 1998, la Cour africaine des droits de l’homme 
et des peuples (CrADHP) complète les fonctions de protection que la CADHP a conférées à la 
CnADHP (art. 2 du Protocole de Ouagadougou).
Elle  a  compétence  pour  connaître  de  toutes  les  affaires  et  de  tous  les  différends  dont  elle  est 
saisie  concernant  l’interprétation  et  l’application  de  la  Charte,  du  Protocole,  et  de  tout  autre 
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. En cas de 
contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide (art. 3 du Protocole).
En ce qui concerne les plaintes introduites par les ONG et les individus, les articles 6 et 34(6) 
du  Protocole  créant  la  Cour  prévoient  les  critères  de  recevabilité  ci-après  :  «  en  sus  des  sept 
conditions de recevabilité édictées à l’article 56 de la CADHP, les affaires portées directement 
devant la Cour par les individus et les ONG ne sont recevables que lorsque l’État contre lequel 
la plainte est introduite a fait une déclaration aux termes de l’article 5(3) du Protocole créant la 
Cour acceptant la compétence de la Cour pour recevoir de telles plaintes ». Or, la République 
tunisienne n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 34(6). Les communications individuelles 
ne peuvent donc être présentées qu’à la CnADHP.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
CHAPITRE III
L e   c o n t r ô l e   p a r   l e s   o r g a n e s   j u r i d i c-
t i o n n e l s   e t   q u a s i - j u r i d i c t i o n n e l s 
n a t i o n a u x
3
P
A
G
E
49
 CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
CHAPITRE III
Le contrôle par les organes juridictionnels 
et quasi-juridictionnels nationaux
Les organes juridictionnels et quasi-juridictionnels nationaux sont appelés à jouer un rôle majeur 
dans la protection des DESC en contrôlant, eux aussi, le respect des obligations des États.
Comme l’a remarqué le CODESC dans son Observation générale n° 3 (La nature des obligations 
des  États  parties,  art.  2  §  1  du  PIDESC)  de  1990,  «Parmi  les  mesures  qui  pourraient  être 
considérées comme appropriées figurent, outre les mesures législatives, celles qui prévoient des 
recours  judiciaires  au  sujet  de  droits  qui,  selon  le  système  juridique  national,  sont  considérés 
comme pouvant être invoqués devant les tribunaux » (§ 5)39.
Ce  chapitre  va  donc  s’attacher  à  présenter  aux  praticiens  du  droit  la  nature  des  diverses 
obligations des États spécifiques aux DESC (I) mais également générales (c’est-à-dire valables 
pour tous les droits humains), puis donnera des exemples et illustrations de possibles violations 
de ces obligations (II), avant de se pencher sur le contrôle du respect des principes généraux du 
droit qui se doit également d’être effectué (III).
I- Le contrôle du respect des obligations des États en matière de DESC
Au titre du droit international, les violations des DESC se produisent lorsque les États manquent à 
leur obligation, de garantir la jouissance de ces droits sans discrimination, en les respectant, en 
les protégeant et en les mettant en oeuvre : soit par leurs actes soit par leurs omissions,.
Par  ailleurs,  en  plus  des  obligations  générales  qui  s’appliquent  à  tous  les  droits  de  l’homme, 
qu’ils soient civils, politiques, économiques, sociaux et culturels (1.2), le CODESC a contribué 
de  manière  significative  à  «  démystifier  »  les  DESC  en  précisant  la  nature  et  l’étendue  des 
obligations spécifiques des États en ce qui les concerne (1.1), remettant par là-même en question 
l’idée selon laquelle accepter la justiciabilité de ces droits ouvrirait la porte à toutes sortes de 
demandes déraisonnables contre l’État.
1.1. Les obligations spécifiques aux DESC
Selon l’article 2 du PIDESC,
1. Chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par 
l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, 
au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice 
des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier 
l’adoption de mesures législatives.
39) http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4758&Lang=en.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
50
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
2.  Les  États  parties  au  présent  Pacte  s’engagent  à  garantir  que  les  droits  qui  y  sont  énoncés 
seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue,la 
religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la 
naissance ou toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme et de leur 
économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques 
reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants».
Ces obligations, mentionnées pour une première fois dans le PIDESC, ont ensuite été détaillées 
par  le  CODESC  dans  ses  Observations  générales  :  tout  d’abord  via  une  observation  sur  la 
nature des obligations en matière de DESC en général (Observation générale n° 3), puis, au fur 
et à mesure des années, par des observations portant sur des DESC bien précis selon l’évolution 
des  grandes  questions  internationales  en  matière  socio-économique  et  culturelle  (cf.  tableau 
Chapitre II, page xxxxx)
Ainsi, il est entendu que les obligations des États spécifiques aux DESC consistent à garantir ces 
droits de façon progressive (i) mais tout en utilisant le maximum des ressources disponibles (ii). 
Un minimum essentiel (iii) de ces droits doit ainsi, et de toutes les façons, être mis à disposition de 
la population, si nécessaire en faisant appel à l’assistance et la coopération internationales (iv).
i. L’obligation de réalisation progressive
Le concept de « réalisation progressive » se fonde sur l’idée que la réalisation des DESC dans 
leur ensemble « ne peut généralement pas être assurée en un court laps de temps… compte tenu 
des réalités du monde et des difficultés que rencontre tout pays qui s’efforce d’assurer le plein 
exercice de [ces] droits»40.
Cette limitation a souvent été utilisée pour justifier l’inaction des États. Cependant, le CODESC a 
précisé que la progressivité « ne saurait être interprétée d’une manière qui priverait l’obligation 
en question de tout contenu effectif»41. Considérant la raison d’être du Pacte, le CODESC a ainsi 
établi que l’article 2 (1) « impose l’obligation d’oeuvrer aussi rapidement et aussi efficacement 
que  possible  »  en  faveur  du  plein  exercice  des  droits  du  Pacte42.  Les  États  ne  peuvent  rester 
inactifs et ne peuvent pas reporter à plus tard la conception et la mise en oeuvre de mesures 
visant à atteindre ce plein exercice des DESC. Ces mesures doivent en outre être délibérées, 
concrètes et ciblées afin de remplir les obligations imposées par le Pacte43.
« Le Comité souligne que, même en temps de grave pénurie de ressources, en raison d’un processus 
d’ajustement, de la récession économique ou d’autres facteurs, les éléments vulnérables de la 
société peuvent et doivent être protégés grâce à la mise en oeuvre de programmes spécifiques 
relativement peu coûteux »44.
L’État doit, ainsi, fournir tous les efforts possibles afin de favoriser la jouissance de ces droits au 
maximum des ressources disponibles, même lorsqu’elles sont limitées. Ces ressources peuvent 
êtres financières, humaines, ou logistiques (internes ou externes).
40) CODESC, Observation générale n° 3, § 9.
41) Ibid.
42) Ibid.
43) Ibid, § 2.
44) Ibid, § 12.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
51
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
On note que beaucoup de conventions des droits de l’homme reconnaissent que la réalisation de 
certains DESC demande du temps et permettent, comme montré ci-dessous, aux États de réaliser 
ces droits de manière progressive (
Clauses de «réalisation progressive» dans les instruments des Nations Unies relatifs aux DDH45
• PIDESC (art. 2, § 1) : Chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par 
son  effort  propre  que  par  l’assistance  et  la  coopération  internationales,  notamment  sur  les 
plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer 
progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens 
appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives.
• Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4) : Les États parties s’engagent à prendre toutes 
les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les 
droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et 
culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il 
y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
•  Convention  relative  aux  droits  des  personnes  handicapées  (art.  4,  §  2)  :  Dans  le  cas  des 
droits économiques, sociaux et culturels, chaque État partie s’engage à agir, au maximum des 
ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue 
d’assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées 
dans la présente Convention qui sont d’application immédiate en vertu du droit international.
ii. Les obligations immédiates
Bien que le PIDESC établisse une obligation de réalisation progressive en ce qui concerne les 
droits garantis dans le Pacte (art. 2 1), le CODESC et d’autres autorités ont identifié que certains 
éléments des droits n’étaient pas soumis à cette progressivité.
L’obligation « d’agir…en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits… par tous 
les  moyens  appropriés  »  impose  également  des  obligations  à  effet  immédiat  de  prendre  des 
mesures délibérées et ciblées46. Ces dernières incluent les mesures législatives, telles que celles 
visant à la transposition du PIDESC en droit interne, ainsi que la mise à disposition de recours 
judiciaires et administratifs. Elles peuvent aussi inclure d’autres mesures telles que des mesures 
administratives, financières, éducatives ou sociales47.
Les obligations à effet immédiat incluent donc les éléments suivants :
• Développer des plans d’action nationaux dans le domaine de l’éducation, de la santé ou 
de l’eau et de l’assainissement.
• Abolir et criminaliser toutes formes de discrimination (basées sur le sexe, l’origine ethnique, 
l’âge, le handicap, l’appartenance géographique, etc.). Exemples : ne pas inscrire des enfants 
d’une certaine catégorie à l’école, ne pas donner à une certaine catégorie de la population 
active accès à l’emploi, limiter le droit à l’héritage pour les femmes ;
45) Questions fréquemment posées concernant les droits économiques, sociaux et culturels, HCDH, Fiche d’information n° 33, p. 17.
Disponible sur : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet33fr.pdf.
46) CODESC, Observation générale n° 3, § 2.
47) Ibid, § 3, 5, 7.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
52
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
• Assurer les obligations minimales relatives à chaque droit
•  Ne  pas  prendre  de  mesures  qui  peuvent  conduire  à  la  dégradation  de  la  situation  des 
détenteurs des droits (principe de non-régression). Exemples : instaurer des frais de scolarité 
dans l’enseignement primaire ; Abolir la gratuité des soins pour des catégories vulnérables ;
• Réaliser tous les droits qui ne demandent pas de ressources. Exemples : le droit de constituer 
et de s’affilier à des syndicats (art. 8 du PIDESC), le droit de recevoir un salaire égal pour un 
travail équivalent sans discrimination (art. 7.a).
Par ailleurs, dans ses Observations générales, le CODESC a établi que certaines dispositions 
du PIDESC sont « susceptibles d’être immédiatement appliquées par des organes de caractère 
judiciaire et autre dans le cadre de nombreux systèmes juridiques nationaux »48.
Ces dispositions incluent :
• La non-discrimination (art. 2, al. 2) ;
• L’égalité homme-femme (art. 3) ;
• Le droit de former des syndicats et de s’y affilier et le droit de grève (art. 8) ;
• L’obligation de protéger les enfants et adolescents contre l’exploitation économique et 
    sociale (art. 10, § 3) ;
• Le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune
   (art. 7, al. a i);
• L’enseignement primaire obligatoire et accessible gratuitement à tous (art. 13, § 2 a) ;
• L’obligation de respecter la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements
   autres que publics, mais conformes aux normes minimales en matière d’éducation
   (art. 13, § 3) ;
• L’obligation de protéger la liberté des individus et des personnes morales de créer et de 
   diriger des établissements d’enseignement conformes aux normes minimales (art. 13, § 4) ;
• L’obligation de respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités 
   créatrices (art. 15, § 3).
Ces obligations continuent de s’appliquer en tout temps, même en temps de crise économique49.
Les obligations d’application immédiate sont également liées au concept de garantie du « noyau 
fondamental ou contenu minimum » de chaque DESC. Cette obligation inclut un niveau minimum 
d’obligations  fondamentales  de  l’État  telles  que  l’obligation  négative  de  ne  pas  interférer  de 
manière arbitraire avec l’exercice des droits de l’homme par les individus.
Un point fondamental : l’interdiction des mesures régressives.
Par ailleurs, en imposant une obligation de progresser le plus rapidement et efficacement possible 
pour atteindre les buts fixés par le PIDESC, le CODESC interdit de manière générale les mesures 
qui  peuvent  impliquer  un  retour  en  arrière  dans  le  niveau  de  jouissance  des  DESC50.  A  cet 
égard, le Comité parle de « mesures régressives » pour décrire certaines pratiques étatiques qui 
affectent la protection existante des DESC : « … toute mesure délibérément régressive dans ce 
domaine doit impérativement être examinée avec le plus grand soin, et pleinement justifiée par 
référence à la totalité des droits sur lesquels porte le Pacte, et ce en faisant usage de toutes les 
ressources disponibles ». Les mesures régressives sont prima facie non conformes au PIDESC. Les 
États ont donc la charge de la preuve lorsqu’ils veulent justifier de la légalité de telles mesures, 
48) CODESC, Observation générale n° 3, § 5.
49) Ibid, § 12.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
53
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
en prenant dûment en compte les dispositions sur les limitations à l’article 4 du PIDESC51. Un 
État qui prend une mesure régressive devra par conséquent prouver que celle-ci est absolument 
nécessaire pour atteindre un objectif impératif, et qu’il n’existe aucune alternative, qu’aucune 
mesure moins restrictive n’est disponible52.
iii. Les obligations liées au contenu essentiel et au niveau de vie suffisant
Contenu essentiel - Un aspect-clé dans le domaine des DESC est le concept de contenu essentiel 
de  chaque  droit.  Ce  contenu  essentiel  (aussi  appelé  «  noyau  dur  »  ou  «  minimum  vital  ») 
génère une obligation immédiate pour les États de satisfaire au moins ce seuil. Ce concept a 
initialement été élaboré afin de ne pas laisser aux États une trop grande marge d’appréciation 
dans l’interprétation et l’application de leurs obligations en matière de DESC53.
Bien que le but ultime pour les États soit le plein exercice de tous les droits, certains éléments de 
ceux-ci sont considérés comme les plus essentiels ou fondamentaux et les obligations d’atteindre 
ces niveaux de jouissance minimums doivent se voir accorder la priorité et avoir un effet immédiat. 
La  garantie  de  la  jouissance  du  contenu  essentiel  peut  donc  être  considérée  comme  un  seuil 
inviolable devant être assuré pour tous et en toutes circonstances, et à partir duquel la réalisation 
progressive doit être envisagée par les États54. Si ce seuil n’est pas atteint, il y aura manquement 
présumé de l’État à ses obligations de garantir les droits. La réalisation progressive des droits 
doit ainsi se faire, en plus et à partir de la satisfaction du contenu essentiel de chaque droit.
Le  CODESC  a  décrit  la  portée  de  cette  obligation  comme  suit  :  «…  chaque  État  partie  a 
l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun 
des droits»55.
Le contenu essentiel de certains DESC est plus clair que pour d’autres. L’article 14 du PIDESC, 
par  exemple,  établit  clairement  que,  au  minimum,  l’éducation  primaire  doit  être  gratuite  et 
obligatoire pour tous.
Il faut noter que le contenu essentiel des droits de l’homme n’est pas un concept figé et continue 
d’évoluer avec les progrès scientifiques et technologiques, et avec les changements sociétaux.
Le CODESC a affirmé que les limitations que peuvent rencontrer les États en termes de ressources 
peuvent  être  prises  en  considération  lors  de  l’évaluation  du  respect  de  leurs  obligations  de 
satisfaire le contenu essentiel, tout en gardant également à l’esprit que ces ressources peuvent 
être mobilisées grâce à l’assistance et à la coopération internationales.
50) CODESC, Observation générale n° 3, § 2.
51) Ibid, § 9.
52) Ibid : « … C’est une façon de reconnaître le fait que le plein exercice de tous les droits économiques, sociaux et culturels ne peut 
généralement pas être assuré en un court laps de temps…cette clause impose l’obligation d’oeuvrer aussi rapidement et aussi efficacement 
que possible pour atteindre cet objectif ».
53)  Voir  l’Observation  générale  du  CODESC  n°  3  et  Magdalena  Sepúlveda,  «  The  Nature  of  the  Obligations  under  the  International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Intersentia », 2003, p. 25-75.
54) Selon les Directives de Maastricht relatives aux violations des DESC, « Le fait que la plupart des droits économiques, sociaux et culturels 
ne puissent être pleinement réalisés que de façon progressive, ce qui vaut également pour la plupart des droits civils et politiques, ne 
modifie nullement la nature de l’obligation juridique qui impose aux États de prendre immédiatement certaines mesures et d’autres au plus 
tôt. C’est donc à l’État qu’il appartient de démontrer qu’il réalise des progrès quantifiables en vue de la pleine réalisation des droits en 
question. L’État ne saurait se servir de la disposition visée à l’article 2 du Pacte, qui prévoit «d’assurer progressivement le plein exercice des 
droits», comme prétexte pour ne pas respecter ses engagements. De même, un État ne saurait justifier des dérogations ou des limitations 
aux droits reconnus dans le Pacte en mettant en avant des particularités sociales, religieuses ou culturelles » (§ 8).
«  En  tout  état  de  cause,  comme  cela  est  prévu  aux  paragraphes  25  à  28  des  Principes  de  Limburg,  et  confirmé  par  la  jurisprudence 
naissante du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, la faiblesse des ressources n’exonère pas les États de certaines obligations 
minimums de mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels » (§ 10).
55) CODESC, Observation générale n° 3, § 10.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
54
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
Toutefois, indépendamment du niveau de ressources, le CODESC a souligné que les États sont 
tenus d’utiliser la totalité de leurs ressources disponibles pour assurer en priorité la jouissance du 
contenu essentiel de chaque droit : « … même en temps de grave pénurie de ressources, … les 
éléments vulnérables de la société peuvent et doivent être protégés grâce à la mise en oeuvre de 
programmes spécifiques relativement peu coûteux »56.
Le principe du contenu essentiel a été reconnu par divers systèmes nationaux. En Allemagne, par 
exemple, les tribunaux ont décidé que les principes constitutionnels de l’État providence (ou État 
social) et de la dignité humaine peuvent se traduire en obligations positives pour l’État qui doit 
assurer aux personnes dans le besoin un « minimum vital » comprenant l’accès à l’alimentation, 
au logement et à l’assistance sociale57.
Niveau de vie suffisant - Bien que ce soit un principe indépendant dans certaines juridictions, le 
droit à un niveau de vie ou de subsistance minimum est étroitement lié au concept de contenu 
essentiel de chaque DESC et de l’obligation pour les États de le satisfaire.
Il  a  été  utilisé  notamment  par  les  tribunaux  allemands  et  suisses  pour  protéger  les  DESC, 
particulièrement pour protéger un niveau essentiel de jouissance du droit à l’assistance sociale, 
du droit à un niveau de vie suffisant, et du droit à l’éducation.
Devant la Cour constitutionnelle allemande (18 juillet 2012), la question en jeu était si le montant 
des prestations sociales en espèces pour les demandeurs d’asile était compatible avec le droit 
fondamental à un niveau minimum d’existence comme découlant du droit à la dignité humaine 
(art. 1.1 de la Loi fondamentale allemande) lu en combinaison avec le principe de la protection 
sociale (art. 20.1 de la Loi fondamentale).
La Cour a statué que les dispositions qui régissent les prestations en espèces en question violent 
le droit fondamental à la garantie d’une existence minimum digne, protégée en vertu de la Loi 
fondamentale allemande (§ 1 et C.I.1). Ce droit est universel et s’applique
à la fois aux nationaux et aux ressortissants étrangers (§ C.I.1.a). Il comprend « ... l’existence 
physique  des  êtres  humains,  à  savoir  la  nourriture,  des  vêtements,  des  articles  ménagers,  un 
logement, un chauffage, hygiène et santé, et des garanties de la possibilité de maintenir des 
relations interpersonnelles et à un degré minimal de participation à la vie sociale, culturelle et 
politique, dès lors qu’un être humain existe nécessairement dans un contexte social» (§ C.I.1.b).
La  Cour  a  affirmé  que  «  les  considérations  de  la  politique  d’immigration  de  minimiser  des 
allocations  versées  aux  demandeurs  d’asile  et  des  réfugiés  pour  éviter  les  incitations  à 
l’immigration... ne peuvent généralement justifier aucune réduction des prestations au-dessous 
des besoins physiques socio-culturels de l’existence minimum... La dignité humaine... ne peut pas 
être modifiée à la lumière des considérations de politique migratoire » (§ C.II.2.c). En outre, la 
Constitution ne permettant pas de différenciation entre les bénéficiaires de prestations sociales 
fondamentales conformément à leur statut de résidence, le législateur doit toujours être guidé par 
les besoins concrets pour garantir l’existence de la personne (§ C.I.1.DD).
En  conclusion,  la  Cour  a  ordonné  au  législateur  d’adopter  immédiatement  des  nouvelles 
dispositions en ce qui concerne les prestations en espèces pour les demandeurs d’asile qui leur 
garantiraient une existence minimum digne58.
56) CODESC, Observation générale n° 3, § 12.
57) ICJ Justiciability Study, p. 25. Voir aussi le chapitre 5 du “ICJ Practitioners Guide No.8”.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
55
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
IV. L’assistance et la coopération internationales
Il arrive souvent que les États en développement ou en transition ne disposent pas des ressources 
nécessaires pour assurer le plein exercice des DESC à tous leurs citoyens directement ou à brève 
échéance. C’est pour cela que le Pacte prescrit non pas une mise en oeuvre pleine et immédiate 
mais  une  réalisation  progressive  de  ces  droits  dans  les  limites  des  ressources  disponibles. 
Cependant,  il  impose  aussi  aux  États  d’accepter,  le  cas  échéant,  une  assistance  extérieure  à 
cette fin. Les États doivent donc exécuter leurs obligations au titre de l’article 2 du PIDESC « tant 
par [leur] effort propre que par l’assistance et la coopération internationales». Cette disposition 
comporte une double obligation : celle d’accepter une assistance et celle d’en fournir une.
Lorsqu’un  État  est  incapable  de  satisfaire  à  ses  obligations  au  regard  des  DESC  et  qu’une 
assistance extérieure est disponible, il ne peut opter pour l’isolationnisme ni se retrancher derrière 
une idéologie fondée sur l’autosuffisance immédiate59. Une telle assistance doit être considérée 
comme faisant partie des ressources disponibles.
Quant  aux  États  qui  ont  des  moyens  suffisants  pour  apporter  un  soutien  à  d’autres  États 
financièrement incapables d’assurer la jouissance des DESC à toutes les personnes relevant de 
leur juridiction, ils sont tenus de le faire. La prescription relative à l’assistance et à la coopération 
internationales vaut dans ces deux sens. Les États qui sont en mesure de fournir une assistance 
auront à rendre des comptes concernant leurs actions ou omissions en cas de manquement total 
ou partiel à l’obligation d’assistance60.
1.2. Les obligations générales et principes transversaux des droits de l’homme
En  plus  des  obligations  qui  s’appliquent  de  façon  spécifique  aux  DESC,  les  États  se  doivent 
également de prendre des mesures qui leur permettent de respecter les obligations et principes 
généraux  et  transversaux  qui  s’appliquent  à  tous  les  droits  de  l’homme,  quelle  que  soit  leur 
nature, à savoir :
1) l’obligation de respecter,
2) l’obligation de protéger contre des violations commises par des tiers ; et,
3) l’obligation de mettre en oeuvre les droits61.
58) http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/decisions/ls20120718_1bvl001010en.html.
59) Selon l’Observation n° 3 du CODESC, « Un dernier point du paragraphe 1 de l’article 2 sur lequel il convient d’appeler l’attention 
est que chacun des États parties s’engage à «agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, 
notamment sur les plans économique et technique». Le Comité fait observer que, pour les auteurs du Pacte, l’expression «au maximum 
de ses ressources disponibles » visait à la fois les ressources propres d’un État et celles de la communauté internationale, disponibles 
par le biais de l’assistance et de la coopération internationales. En outre, les dispositions expresses des articles 11, 15, 22 et 23 
mettent elles aussi l’accent sur le rôle essentiel de cette coopération lorsqu’il s’agit de faciliter le plein exercice des droits en question. 
Pour ce qui est de l’article 22, le Comité a déjà insisté, dans l’Observation générale no 2 (1990), sur un certain nombre de possibilités 
et de responsabilités en ce qui concerne la coopération internationale. Quant à l’article 23, il y est expressément dit que «la fourniture 
d’une assistance technique», ainsi que d’autres activités, figurent au nombre des «mesures d’ordre international destinées à assurer la 
réalisation des droits reconnus dans le Pacte» (§ 13).
60) Droits économiques sociaux et culturels, Manuel destiné aux institutions des droits de l’homme, Nations Unies, 2004, p. 15.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
56
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
I. L’obligation de respecter
L’obligation de respecter exige que l’État s’abstienne, dans l’exercice de ses fonctions, de nuire 
à la jouissance existante d’un droit par les titulaires de ce droit.
Les obligations de respecter imposent un nombre d’obligations négatives (càd de ne pas violer 
le  droit),  qui  dans  la  plupart  des  cas  ne  sont  pas  soumises  à  la  réalisation  progressive.  Ces 
obligations s’appliquent pleinement et immédiatement et ne diffèrent pas dans leur nature des 
obligations au titre des droits civils et politiques.
Il faut cependant noter que, comme toute obligation de droits de l’homme, cette obligation de 
respecter implique aussi des mesures positives telles que la mise en place d’institutions adéquates 
et la garantie d’un système de justice efficace pour conduire les enquêtes et fournir les recours et 
réparation en cas de violations des droits par les agents de l’État.
Dans une affaire devant la Cour suprême jordanienne (n° 43/1968), le Conseil Municipal a 
interdit à un vendeur de légumes et fruits d’exercer sa profession ; Or la Constitution jordanienne 
prévoit le droit au travail au paragraphe 1er de l’article 23.
Ce droit est garanti pour ceux qui travaillent dans le secteur public ainsi que ceux qui travaillent 
pour leur propre compte ; l’État impose toutefois des lois pour réglementer la pratique libre de 
professions.
Les  juges  ont  estimé  que  le  Conseil  Municipal  a  dépassé  ses  pouvoirs  parce  que,  même  si 
le  système  de  contrôle  et  d’organisation  des  fonds  publics,  professions  et  industries  dans  la 
région  de  la  municipalité  permet  au  Conseil  Municipal  de  rendre  des  décisions  déterminant 
l’emplacement des marchés publics et les types de biens et de produits qui peuvent être exposés, 
et consacrer certains de ces marchés à un type déterminé de professions ou interdisant la pratique 
de certaines professions, l’exercice de ce pouvoir ne devrait pas
affecter  le  droit  des  personnes  à  pratiquer  leur  profession  conformément  à  l’article  23  de  la 
Constitution (les juges consacrent la formulation du PIDESC)62.
II. L’obligation de protéger
L’obligation  de  protéger  exige  de  l’État  qu’il  prenne  des  mesures  pour  empêcher  des  tierces 
personnes de nuire à la jouissance d’un droit.
Elle s’applique particulièrement dans les situations d’inégalité de pouvoir entre un individu et un 
tiers, notamment quand celui-ci est une grande entreprise privée63.
Cette obligation met l’accent sur l’action de l’État qui est nécessaire à prévenir, mettre un terme 
ou obtenir réparation et/ou punition en cas d’interférence de tierces parties.
En  effet,  les  acteurs  privés  peuvent  eux  aussi  commettre  des  violations  des  DESC  et  avoir  à 
en répondre. Le droit relatif aux droits de l’homme ne relève plus simplement du domaine du 
61) Sur les trois obligations, voir: Olivier De Schutter, International human rights law: cases, materials, commentary - Cambridge University 
Press, United Kingdom, 2010.
Aussi : CODESC, Observation générale n° 12, § 15 ; n° 14, § 34 - 37 ; n° 19, § 43.
62)  Jurisprudence in the application of Human Rights Standards in Arab Courts, Samia Bourouba, Raoul Wallenberg Institute, 2016, p. 
81 et s.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
57
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
droit public, mais s’étend aussi, désormais, à la sphère privée. Les acteurs privés sont tenus de 
respecter les droits de l’homme et l’État a l’obligation correspondante de garantir la protection 
de ces droits contre des violations par des tiers qui ne sont pas liés de manière générale à l’État.
C’est ainsi qu’en juin 2011, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a entériné les « 
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme »64. Ces 31 principes, issus 
de 6 ans de consultations avec des entreprises, des gouvernements, des membres de la société 
civile, de juristes, des investisseurs et d’autres acteurs concernés, clarifient la responsabilité des 
entreprises  en  matière  de  droits  de  l’homme,  tout  en  rappelant  l’obligation  fondamentale  qui 
importe aux États de protéger les droits de l’homme contre les violations commises par des tiers, 
notamment des entreprises.
Nota : Pour des exemples jurisprudentiels sur ce point, se référer à la Commission internationale 
des juristes (CIJ) UI a produit une série d’études sur l’accès à la justice pour les victimes d’abus 
commis par des acteurs privés65. Bien que ces études se concentrent sur le contexte juridique 
propre au pays auquel chaque étude est consacrée, elles fournissent des indications très utiles 
concernant les opportunités et défis que les victimes rencontrent dans
leur effort de saisir les tribunaux contre les abus d’acteurs privés. Elles offrent également une 
analyse détaillée des recours nationaux, de leur disponibilité et efficacité. Les praticiens tunisiens 
pourront trouver utile de consulter ces documents pour une analyse comparative, en se concentrant 
particulièrement sur les études de pays ayant une tradition juridique similaire.
Cette obligation de l’État est normalement remplie à travers :
• La régulation par l’État de la conduite des acteurs privés, ainsi que le contrôle et l’évaluation 
de leur respect des droits ;
• L’application de sanctions administratives et judiciaires à l’encontre de tiers non respectueux 
des droits, tels que des employeurs, des propriétaires de logements, des fournisseurs de services 
de santé ou d’éducation, des industries polluantes ou des fournisseurs privés de nourriture ou 
d’eau66 ;
• La mise à disposition de voies de recours pour les victimes d’abus commis par des tiers.
Cette  obligation  vient  donc  compléter  d’autres  activités  de  l’État,  telles  que  la  régulation  ou 
l’application de la loi.
63) Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en oeuvre du cadre de référence «protéger, respecter 
et réparer» des Nations Unies, Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et 
des sociétés transnationales et autres entreprises, adopté par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution A/HRC/RES/17/4 
(2011) : « Les États ont l’obligation de protéger lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux droits de l’homme sur 
leur territoire et/ou sous leur juridiction. Cela exige l’adoption de mesures appropriées pour empêcher ces atteintes, et lorsqu’elles 
se produisent, enquêter à leur sujet, en punir les auteurs, et les réparer par le biais de politiques, de lois, de règles et de procédures 
judiciaires ».
Sur  les  obligations  d’État  liées  à  des  abus  par  les  entreprises  commerciales  qui  touchent  les  enfants,  voir  le  Comité  des  droits  de 
l’enfant, Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale 
(art. 3, § 1), CRC/C/GC/16 (2013).
64) Ces principes sont disponibles sur le lien suivant : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_
FR.pdf 65 Les études de la CIJ en Chine, Afrique du Sud, Colombie, Pologne, Inde, Brésil, République démocratique du Congo et Pérou 
sont disponibles sur : http://www.icj.org/category/publications/?theme=international-economic-relations.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
58
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
L’obligation  de  protéger  doit  assurer  une  protection  concrète  contre  un  nombre  de  conduites 
abusives, comme :
• Les expulsions forcées conduites par des acteurs privés ;
• Les mauvaises conditions de travail sur le marché de l’emploi dans le secteur privé ;
• Les manquements aux normes sanitaires et éducatives dans le secteur privé ; 
• La discrimination dans les contrats de fournitures de services de base tels que la santé, l’eau, 
   le logement ou l’éducation ; ou
• Les ruptures ou modification abusives de ces contrats67.
Dans  deux  affaires  (Massacre  de  Mapiripán  c.  Colombie,  15  septembre  200568  (violation 
de  la  liberté  de  mouvement  et  de  résidence)  et  Massacres  d’Ituango  c.  Colombie,  1er  juillet 
200669), la Cour interaméricaine des droits de l’homme a considéré les massacres perpétrés 
par  des  groupes  paramilitaires  en  Colombie  comme  un  non-respect  par  l’État  colombien  de 
l’obligation de protéger les DESC. Les massacres entraînèrent l’expulsion forcée et le déplacement 
de la population civile, ainsi que la perte pour celles-ci de leur domicile et de leurs moyens de 
subsistance.
Des  décisions  des  tribunaux  nationaux  traitant  de  la  violation  de  l’obligation  de  respecter 
notamment T-377/95, la Cour constitutionnelle colombienne, 24 août 1995 ; T-065/93, Cour 
constitutionnelle  colombienne,  26  février  1993  ;  Molski  c.  Gleich,  Cour  d’appel  fédérale 
(Californie  du  Sud),  Roberto  E.  Etcheverry  c.  Omint  Sociedad  Anónima  y  Servicios,  Cour 
suprême d’Argentine, 13 mars 2001.
Dans les deux cas, les juges constatent que l’État est responsable, entre autres, de ne pas avoir 
protégé la population civile contre les attaques des groupes paramilitaires, tâche qui incombait 
à l’armée colombienne qui exerçait l’autorité dans la région70.
Au Kenya, l’affaire de la Cour suprême (Patricia Asero Ochieng et autres c. Procureur général 
et  autres  du  20  avril  2012)71  se  concentre  sur  la  constitutionnalité  de  la  loi  anti-contrefaçon 
de  2008,  en  raison  de  son  impact  négatif  sur  l’accès  aux  médicaments  génériques  de  VIH/
sida.  Des  articles  de  la  loi  tendaient  en  effet  à  confondre  des  médicaments  génériques  avec 
des  médicaments  contrefaits,  l’application  de  ces  dispositions  entrainant  des  sanctions  civiles 
et pénales pour les entreprises pharmaceutiques fabricant des médicaments génériques et donc 
restreignant sévèrement l’accès à des médicaments abordables au Kenya. Ce manque d’accès 
à son tour porte atteinte au droit à la dignité humaine, la santé et la vie.
La Cour, en accord avec l’évaluation de l’impact de la loi tel qu’indiqué par le requérant, a jugé 
66) Directives de Maastricht (1997) : « De réglementer des activités exercées par des individus ou des groupes, afin de les empêcher de 
violer des droits économiques, sociaux et culturels » (§ 15-d).
67)  Des cas des tribunaux internationaux et les organes conventionnels qui traitent de l’obligation de protéger comprennent : SERAC et 
CESR c. Nigeria, CnADHP, Communication n° 155/96, 13-27 octobre 2001 ; Massacres de Mapiripán c. Colombie, Cour interaméricaine 
des droits de l’homme, 15 septembre 2005 ; Massacres d’Ituango c. Colombie, Cour interaméricaine des droits de l’homme, 1er juillet 
2006 ; Commission internationale de juristes c. Portugal, Comité européen des droits sociaux, réclamation n° 1/1998, 10 septembre 
1999 ; Hajrizi Dzemajl et consorts c. Yougoslavie, Comité de l’ONU contre la Torture, Communication n° 161/2000, 2 décembre 2002.
68)  § 167-189.
69)  § 172-200.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
59
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
que les articles en question étaient inconstitutionnels et a conclu qu’il incombe à l’État de revoir 
les dispositions de l’article 2 de la loi anti - contrefaçon (§ 87 (b) (v) et 88), statuant que le droit 
à  la  vie,  la  dignité  humaine  et  la  santé  tel  que  protégé  par  la  Constitution  comprend  l’accès 
aux médicaments essentiels et abordables, y compris les médicaments génériques (87.a). Elle 
a  également  estimé  que  les  droits  fondamentaux  (dans  l’affaire  les  droits  à  la  vie,  la  dignité 
humaine et la santé) priment sur le droit de propriété intellectuelle (86).
La Cour dans sa décision fait référence au PIDESC ainsi que l’observation générale n° 14 sur le 
droit à la santé et considère que l’échec de l’État à mettre en place des conditions dans lesquelles 
ses citoyens peuvent mener une vie saine signifie qu’il a enfreint, ou est susceptible de violer leur 
droit à la santé (§ 58-59 et 61-63)72.
Une décision de la justice sociale marocaine en est également une illustration de l’obligation de 
l’État de protéger les droits de l’homme et les DESC en particulier. Le cas concerne un employé 
d’une société textile depuis de nombreuses années et qui a été licencié pour avoir porté un des 
produits (selon lui défectueux) de la société contrairement au règlement administratif. La Cour 
de première instance a débouté le demandeur et l’a obligé à verser une indemnité pour arrêt de 
travail. Par conséquent, le demandeur a déposé un recours en annulation.
Selon le tribunal, les relations de travail sont parmi celles qui sont étroitement réglementées par 
des textes juridiques différents ; Le PIDESC inclut dans l’article 6-1 le droit au travail et contraint 
les États parties à prendre les mesures nécessaires pour protéger ce droit, dont l’engagement de 
protéger contre le licenciement abusif. Afin d’assurer une meilleure protection pour les salariés, 
la  Convention  concernant  la  cessation  de  la  relation  de  travail  à  l’initiative  de  l’employeur 
(1982) prévoit dans son article 4 ce qui suit :
« Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié 
à  l’aptitude  ou  à  la  conduite  du  travailleur  ou  fondé  sur  les  nécessités  du  fonctionnement  de 
l’entreprise, de l’établissement ou du service ».
La Convention lie également l’employeur à suivre certaines procédures avant d’entreprendre tout 
licenciement afin de permettre à l’employé de se défendre. Le Maroc a ratifié cette convention 
et sa législation prévoit aussi - dans le respect de ces engagements internationaux- en vertu du 
Code du travail des dispositions concernant les cas de cessation du travail (art. 35).
Se référant au Code du travail, les juges ont décidé cependant que porter un produit du type qui 
n’est pas propre à la consommation ne constitue pas une grave erreur, surtout que l’article 38 
du Code du travail prévoit que l’employeur doit adopter le principe des sanctions disciplinaires 
progressives.
Les  juges  ont  décidé  que  l’employeur  n’a  pas  respecté  les  procédures  et  n’a  pas  permis  au 
travailleur  de  se  défendre  conformément  aux  dispositions  des  articles  62  et  63  du  Code  du 
travail, alors que le travailleur a respecté les règles relatives à la réconciliation et s’est tourné vers 
l’inspecteur du travail. Ce qui précède a été abordé par la Convention n° 158 de l’OIT (1982).
70° Les tribunaux et l’application des Droits économiques sociaux et culturels, Etude comparative d’expériences en matière de justiciabilité, 
Commission internationale de juristes, 2010, p. 49.
71) Cette affaire porte sur des obligations de l’État dans le contexte des droits, en particulier l’obligation de respecter et de protéger.
72)  http://donttradeourlivesaway.files.wordpress.com/2012/04/Kenya-Judgment-petition-no-409-of-2009.pdf.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
60
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
Les  juges  ont  donc  décidé  que  le  travailleur  a  été  abusivement  licencié  et  qu’il  mérite  une 
indemnité, conformément aux instruments internationaux et nationaux73.
III. L’obligation de mettre en oeuvre
L’obligation de mettre en oeuvre reflète le principe de « par tous moyens appropriés » contenu dans 
l’article 2 (1) du PIDESC et exige des États de prendre des mesures législatives, administratives, 
budgétaires, judiciaires et autres en faveur du plein exercice des droits, y compris en comptant 
sur la coopération et l’assistance internationales. Cette obligation peut inclure des devoirs de :
•  Faciliter  l’accès  à  des  biens  et  services  nécessaires  à  la  jouissance  des  droits,  ainsi  que 
l’accès à l’information ;
• De promouvoir la jouissance des droits, y compris grâce à des campagnes de sensibilisation ; 
et d e fournir directement des biens et services nécessaires à la jouissance des droits comme 
dans le cas de l’aide alimentaire par exemple, lorsque des individus ne sont pas en état de se 
nourrir par eux-mêmes pour des raisons indépendantes de leur volonté.
La  portée  et  le  contenu  précis  de  l’obligation  de  mettre  en  oeuvre  dépendent  du  contexte 
particulier, mais, en général, celle-ci implique la mise en place par l’État d’un cadre institutionnel 
pour permettre la réalisation des droits en pratique. Ceci peut prendre différentes formes.
Ainsi, au Brésil, les tribunaux ont indiqué qu’au vu de la disposition précise de la constitution 
nationale qui établit le droit à l’éducation, l’État a l’obligation d’assurer aux enfants jusqu’à six 
ans l’accès à une crèche ou un jardin d’enfants. La Cour suprême fédérale brésilienne a ainsi 
estimé que la mise en oeuvre de cette disposition constitutionnelle ne peut être laissée au libre 
choix des autorités administratives74.
En prenant en considération les problèmes de ressources, la CnDAHP a déclaré, dans l’affaire 
Purohit  et  Moore  c.  Gambie  (2003)75,  que  l’État  devait  «  prendre  des  mesures  concrètes  et 
ciblées, tout en utilisant pleinement les ressources dont il disposait » pour mettre en oeuvre le 
droit  à  la  santé.  La  législation  s’appliquant  aux  personnes  souffrant  de  troubles  mentaux,  du 
fait qu’elle était dépourvue d’objectifs thérapeutiques et de dispositions relatives aux ressources 
nécessaires  et  aux  programmes  de  traitement  à  mettre  en  oeuvre,  a  été  considérée  comme 
violant le droit à la santé.
La Commission a demandé à l’État d’abroger et de remplacer les textes législatifs en cause et 
de faire en sorte que les personnes souffrant de troubles mentaux bénéficient d’une protection 
médicale et matérielle suffisante.
En d’autres termes, il est attendu des États qu’ils adoptent une approche proactive afin d’accroître 
l’accès aux DESC et d’assurer à tous la jouissance, au minimum, du contenu essentiel de ces 
droits.
Le CODESC note que l’obligation de donner effet aux droits considérés englobe, en fait, deux 
composantes : celle de faciliter l’exercice de ces droits et celle de l’assurer. La première de ces 
obligations suppose que des initiatives positives soient prises pour assurer la pleine jouissance 
73) Jurisprudence in the application of Human Rights Standards in Arab Courts, Samia Bourouba, Raoul Wallenberg Institute, 2016, p. 
81 et s.
74) Tribunal suprême fédéral du Brésil, RE 436996/SP (opinion écrite par le juge Celso de Mello), 26 octobre 2005.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
61
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
des DESC. La seconde impose à l’État de fournir des services directs ou indirects lorsque des 
individus  ou  des  groupes  se  trouvent,  pour  des  raisons  indépendantes  de  leur  volonté,  dans 
l’impossibilité d’exercer les droits visés avec les moyens dont ils disposent.
L’obligation  de  mettre  en  oeuvre  impliquant  des  actions  positives/actives,  ceci  signifie  par 
conséquent  que  les  violations  de  cette  obligation  se  font  par  omissions  de  la  part  de  l’État76. 
Bien que le respect ou non de ce niveau d’obligation puisse paraître plus difficile à définir et 
à délimiter, les décisions de justice de nombreuses juridictions prouvent qu’un contrôle dans ce 
domaine est possible.
Cette obligation met l’accent sur :
• L’identification de situations problématiques ;
• L’apport de secours en cas de nécessité ;
• La création de conditions qui permettent aux titulaires de droits de gérer librement leur accès 
   aux allocations et aux protections obtenus au titre de leurs droits
• L’élimination des obstacles au plein exercice des droits ; et ;
• La mise en oeuvre de mesures pour changer les attitudes et modèles sociaux et culturels 
   discriminatoires qui pénalisent les groupes marginalisés et désavantagés.
L’obligation de mettre en oeuvre peut aussi fournir une protection contre :
• Les manquements aux normes fondamentales relatives à la qualité des services ;
• Les manquements aux normes procédurales en matière de planification, mise en oeuvre et 
   évaluation des services ;
• L’allocation insuffisante de moyens ;
• Les manquements aux obligations législatives ; ou
• Les manquements à la fourniture de services à des ayants-droit77.
Exemples d’obligations de respecter, de protéger et de mettre en oeuvre des DESC
• Le droit au travail Respecter : l’État ne doit pas recourir au travail forcé ni refuser des possibilités 
d’emploi à des opposants politiques. Protéger : l’État doit veiller à ce que les employeurs, tant 
dans le secteur public que dans le secteur privé, appliquent le salaire minimum. Mettre en oeuvre 
: l’État doit promouvoir l’exercice du droit au travail en élaborant, par exemple, des programmes 
didactiques et informationnels à l’intention de la population.
• Le droit à l’eau Respecter : l’État ne peut couper l’eau à quelqu’un sans respecter la procédure 
réglementaire. Protéger : lorsque l’approvisionnement en eau est assuré ou contrôlé par le secteur 
privé, l’État doit instaurer une réglementation adéquate des prix de manière que les tarifs, le cas 
échéant, soient abordables. Mettre en oeuvre : l’État doit prendre des mesures pour garantir que 
tous soient progressivement raccordés à un réseau d’approvisionnement en eau potable.
• Le droit à la santé Respecter : l’État ne doit pas refuser l’accès aux équipements de santé sur une 
base discriminatoire. Protéger : l’État doit contrôler la qualité des médicaments commercialisés 
dans le pays par des fournisseurs publics ou privés. Mettre en oeuvre : l’État doit faciliter l’exercice 
du droit à la santé en lançant, par exemple, des campagnes de vaccination universelle pour les 
enfants.
73) Jurisprudence in the application of Human Rights Standards in Arab Courts, Samia Bourouba, Raoul Wallenberg Institute, 2016, p. 
81 et s.
74) Tribunal suprême fédéral du Brésil, RE 436996/SP (opinion écrite par le juge Celso de Mello), 26 octobre 2005.
75)  http://www.achpr.org/files/sessions/33rd/comunications/241.01/achpr33_241_01_fra.pdf. 76 Voir la section 2 de ce Chapitre.
77)  Des cas des tribunaux internationaux et organes conventionnels traitant de la violation de l’obligation de mettre en oeuvre comprennent: 
R.K.B. c. Turquie, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Communication n° 28/2010, 24 février 2012 ; 
l’Association internationale « Autisme-Europe » c. France, Comité européen des droits sociaux, n° 1/2002, 7 novembre 2003.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
62
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
• Le droit à l’éducation Respecter : l’État doit respecter le droit des parents de choisir librement 
l’école de leurs enfants. Protéger : l’État doit veiller à ce que des tiers, y compris les parents, 
n’empêchent pas les filles d’aller à l’école. Mettre en oeuvre : l’État doit prendre des mesures 
concrètes  pour  garantir  que  l’éducation  soit  culturellement  appropriée  aux  minorités  et  aux 
peuples autochtones et de bonne qualité pour tous. Questions fréquemment posées concernant 
les droits économiques, sociaux et culturels, HCDH, Fiche d’information n° 33, p. 15 et 16.
IV. Le respect des principes universels et fondamentaux des droits de l’homme
En plus des obligations relatives au contenu normatif de chaque DESC, les juridictions peuvent 
également se baser sur les principes de conduite et les principes fondamentaux des droits de 
l’homme pour effectuer leur contrôle.
a. La dignité humaine
Combinée à d’autres principes (comme ceux de contenu essentiel ou de niveau de vie minimum 
présentés plus haut) ou en tant que norme indépendante, la protection de la dignité humaine est 
souvent utilisée par les cours constitutionnelles pour protéger les DESC. Ceci est particulièrement 
important dans les contextes dans lesquels ces droits ne sont pas explicitement garantis par la 
législation nationale.
L’affaire Leon Joseph and Others v. City of Johannesburg and Others de la Cour Constitutionnelle 
de l’Afrique du Sud du 9 octobre 2009 (cas CCT 43/09) fournit un exemple de cas dans lesquels 
les organes juridictionnels ont interprété des aspects des DESC comme éléments nécessaires à 
la protection de la dignité.
Dans cette affaire, l’interruption de l’approvisionnement en électricité a été considérée par la 
Cour constitutionnelle comme constituant non seulement une mesure rétrogressive, en violation de 
l’obligation de respecter le droit à un logement convenable garanti en vertu de la Constitution, 
mais également comme une atteinte à la dignité humaine78.
b. L’égalité et la non-discrimination
Les principes transversaux d’égalité et de non-discrimination sont applicables à tous les droits 
humains, y compris aux DESC.
En effet, l’interdiction de la discrimination fondée sur « la race, la couleur, le sexe, la langue, la 
religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la 
naissance ou toute autre situation » est prescrite par l’article 2 (2) du PIDESC en tant que principe 
suprême s’appliquant à tous les droits du Pacte.
En outre, l’article 3 du PIDESC impose des obligations aux États parties de réaliser le droit à 
l’égalité entre les femmes et les hommes concernant la jouissance de tous les droits du Pacte. 
Le PIDESC donne également une signification et une application particulière de l’obligation de 
Des  décisions  des  tribunaux  nationaux  traitant  de  la  violation  de  l’obligation  de  mettre  en  oeuvre  comprennent  notamment  :  le 
Gouvernement de la République de l’Afrique du Sud et autres c. Irene Grootboom et consorts, Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, 
2001 (1) SA 46 (CC), 4 octobre 2000 ; Oberti c. « Board of Education of the Borough of Clementon School District, Cour d’Appel des 
Etats Unis, 99 F.2d 1204 (3d Cir. 1993), 28 mai 1993 ; Union du peuple pour les libertés civiles c. « Union of India » et autres, Cour 
suprême de l’Inde, 2 mai 2003 ; Asociación Benghalensis y otros c. Misiterio de Salud y Accion Social – Estado Nacional s/amparo ley 
16.688, Cour suprême d’Argentine, 1er juin 2000 ; Soobramoney c. Ministère de la santé, Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, 
1998 (1) SA 765 (CC), 27 novembre 1997.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
63
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
non-discrimination  et  d’égalité  à  des  droits  spécifiques,  comme  l’application  du  principe  de 
non-discrimination et de salaire égal ou de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, pour 
tous79.
Dans son Observation générale n° 2080, le CODESC a clarifié la portée de l’article 2 (2) et des 
obligations spécifiques des États qui en découlent. Il a aussi spécifié la liste des motifs proscrits 
de discrimination directe ou indirecte, et notamment, quels motifs pouvaient être sous-entendus 
dans le terme « ou toute autre situation » de l’article 2 (2) du PIDESC : au-delà des motifs de 
discrimination explicitement mentionnés dans le PIDESC, le CODESC a donc interprété la liste 
non exhaustive de l’article 2 (2) comme incluant le handicap, l’âge, la nationalité, la situation 
familiale et matrimoniale, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, l’état de santé, le lieu de 
résidence ou la situation économique et sociale81.
L’importance de la non-discrimination et de l’égalité pour le contentieux des DESC est renforcée 
par  le  fait  que  le  droit  international  ne  conçoit  par  l’application  de  ces  principes  comme  se 
limitant au seul niveau formel.
En effet, le CODESC a précisé que l’égalité ne devrait pas être considérée comme étant limitée à 
l’égalité de droit ou formelle (égalité d’opportunités). Elle comprend en effet aussi l’égalité de fait 
(égalité d’accès aux opportunités) ou concrète (égalité de résultat). Elle implique la nécessité de 
prendre des mesures positives - que celles-ci soient temporaires ou permanentes selon les besoins 
-afin  de  compenser  certaines  formes  de  discrimination  historique  ou  systémique.  Le  CODESC 
affirme  que  les  «  États  parties  peuvent,  et  doivent  dans  certains  cas,  adopter  des  mesures 
spéciales pour atténuer ou supprimer les situations qui perpétuent la discrimination. Ces mesures 
sont légitimes dès lors qu’elles représentent un moyen raisonnable, objectif et proportionné de 
remédier à une discrimination de facto… »82.
Enfin,  en  plus  des  normes  auxquelles  ont  adhérées  les  États  parties  au  PIDESC,  la  CEDEF  et 
la CEDR, la CDE et la CDPH contiennent des obligations spécifiques pour les États parties en 
matière de respect de la non-discrimination et de l’égalité de protection.
Egalité et non-discrimination fondée sur le sexe – L’obligation de garantir la jouissance égale des 
femmes de tous les droits y compris, les DESC, et la non-discrimination fondée sur le sexe, est 
également imposée par la CEDEF. Cette dernière impose aux États de prendre un large éventail 
de  mesures  ciblées  pour  combattre  et  empêcher  la  discrimination  envers  les  femmes83.  Entre 
autres  choses,  la  convention  exige  des  États  des  mesures  particulières  nécessaires  au  respect 
et à la garantie des droits égaux des femmes dans les domaines de la santé84, de l’emploi85, 
de  l’éducation86,  et  de  la  famille  et  des  relations  matrimoniales87.  L’approche  choisie  par  le 
CODESC dans l’Observation générale n° 20 est donc conforme aux dispositions de l’article 4 
de la CEDEF en ce qui concerne les mesures spéciales temporaires visant à atteindre l’égalité 
de fait88.
Egalité  et  non-Discrimination  fondée  sur  la  race  -  En  ce  qui  concerne  les  mesures  spéciales 
temporaires de discrimination positive, il faut noter que la CEDR prescrit, elle aussi, aux États 
parties  de  prendre  de  telles  mesures  lorsqu’elles  sont  nécessaires  pour  garantir  la  jouissance 
égale de tous les droits, y compris des DESC89, à tous les groupes qui sont désavantagés en 
78) http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2009/30.html
79) L’article 7 du PIDESC garantit « un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune 
» ; ou l’article 13 qui prévoit que « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation ».
80) CODESC, Observation générale n° 20, E/C.12/GC/20 (2009).
81) Ibid, § 27-35.
82) Ibid, § 9.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
64
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
raison de leur race, de leur couleur, de leurs origines, de leur nationalité ou origine ethnique.
Dans  l’affaire  Brown  c.  «  Board  of  Education  »  de  1954,  la  Cour  suprême  des  États-Unis  a 
considéré que la ségrégation raciale à l’école était une violation de la clause de la Constitution 
des États-Unis protégeant l’égalité de traitement. La Cour suprême a indiqué : « Nous concluons 
que,  dans  le  domaine  de  l’éducation  publique,  la  doctrine  de  «séparés  mais  égaux»  n’avait 
pas  sa  place.  Des  établissements  scolaires  séparés  constituent  de  par  leur  nature  même  une 
inégalité…»90.
Egalité et non-Discrimination fondée sur l’âge - Dans le domaine des droits de l’enfant, la CDE 
requiert que : « [D]ans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des 
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives 
ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale»91.
L’affaire S.L. et J.L. c. Croatie (CrEDH, 7 mai 2015) concerne les conditions dans lesquelles fut 
conduite la cession d’une villa qui appartenait à deux enfants mineurs. L’arrêt souligne l’étendue 
du rôle des autorités de l’État dans la protection des intérêts patrimoniaux des enfants92.
L’intérêt jurisprudentiel de l’affaire porte sur les obligations positives à la charge de l’État lorsque 
les intérêts financiers d’enfants sont en jeu. La Cour a déjà souligné l’importance primordiale 
de la protection de l’intérêt supérieur des enfants dans les décisions les concernant. Le présent 
arrêt en tire des conséquences sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1. Pour la Cour, tant les 
services sociaux que les instances judiciaires sont visés par la nécessité d’assurer concrètement 
la protection des intérêts patrimoniaux des enfants, y compris contre les agissements malhonnêtes 
de tiers. Or, en l’espèce, les décisions prisent par les autorités compétentes impliquées dans la 
transaction révèlent diverses lacunes, et notamment: les services sociaux n’ont pas apporté la 
rigueur nécessaire à l’appréciation de l’impact potentiellement négatif de l’accord d’échange 
sur  les  intérêts  des  enfants  ;les  juridictions  civiles  ont  omis  de  prendre  en  considération  les 
particularités  de  la  situation  dans  laquelle  se  trouvaient  les  personnes  concernées  par  cette 
cession de propriété93.
Egalité et non-Discrimination fondée sur le handicap - Concernant la CDPH, les États parties sont 
obligés  de  garantir  l’absence  de  discrimination  et  l’égalité  concrète  en  faveur  des  personnes 
vivant  avec  un  handicap  en  prenant  les  mesures  nécessaires  à  un  aménagement  raisonnable 
des  besoins  de  ces  personnes94.  L’article  2  de  la  CDPH  définit  «  l’aménagement  raisonnable 
» comme étant « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de 
charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, 
pour  assurer  aux  personnes  handicapées  la  jouissance  ou  l’exercice,  sur  la  base  de  l’égalité 
83 Article 2 de la CEDEF. Voir aussi le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale 
n° 28 concernant les obligations fondamentales des Etats parties découlant de l’article 2 de la CEDEF, CEDAW/C/GC/28 (2010).
84 Article 12 de la CEDEF. Voir aussi le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale 
n° 24 « Les femmes et la santé », A/54/38/Rev.1, Chapitre I (1999).
85) Article 11 de la CEDEF.
86) Article 10 de la CEDEF.
87) Article 16 de la CEDEF. Voir aussi le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale 
n° 21 « Egalité dans le mariage et les rapports familiaux », A/47/38 (1994).
88) Article 4(1) de la CEDEF. Voir aussi le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale 
n° 25 « Mesures temporaires spéciales » (2004) :
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=3&DocTypeID=11.
89) Article 5 de la CEDR.
90 http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/347/483.html.
91) Article 3 (1) de la CDE.
92) La mère des enfants et son mari (père d’une des deux fillettes) décidèrent de procéder à la vente de la villa, ce qui impliquait d’obtenir 
l’autorisation des services sociaux. Le mari fit parallèlement l’objet d’une procédure pénale et fut placé en prison. Son avocat entreprit, de 
son côté, des démarches s’agissant de cette propriété et décida de ne pas procéder à une vente, mais plutôt à un échange au profit de 
sa propre belle-mère pour un bien de moindre valeur. Après avoir entendu la mère, les services sociaux donnèrent leur accord en faveur 
de l’échange. Par la suite, le mari, en qualité de tuteur des enfants, entreprit des démarches en vue de l’annulation de l’accord d’échange 
défavorable aux intérêts des propriétaires, mais en vain. Les juridictions nationales le déboutèrent sans prendre en compte les éléments 
en jeu tels que le fait que les propriétaires étaient deux mineures dont le tuteur était en détention et dont la mère était en grande difficulté 
financière et en détresse, et que l’intervention de l’avocat dans le processus de cession du bien présentait un conflit d’intérêt.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
65
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales»95.
Egalité  et  non-discrimination  à  l’égard  des  migrants  -  Le  CODESC  a  expressément  reconnu 
l’applicabilité des DESC aux migrants et a indiqué dans son Observation générale n° 20 (2009) 
sur la non-discrimination dans l’exercice des DESC (art. 2, § 2) que : « Les droits visés par le 
Pacte  s’appliquent  à  chacun,  y  compris  les  non-ressortissants,  dont  font  partie  notamment  les 
réfugiés, les demandeurs d’asile, les apatrides, les travailleurs migrants et les victimes de la traite 
internationale de personnes, indépendamment de leur statut juridique et titres d’identité ».
V. Les obligations extraterritoriales des États dans le domaine des DESC
Toutes ces obligations des droits de l’homme, y compris celles relatives aux DESC, s’appliquent 
également extra territorialement. Le rythme accru de la mondialisation économique a rendu le 
respect de ces obligations un élément encore plus essentiel du domaine des droits de l’homme.
En  effet,  dans  un  monde  connaissant  des  interdépendances  grandissantes,  conserver  une 
conception traditionnelle des obligations et responsabilités de droits de l’homme qui tendent à 
considérer l’État territorial comme le principal débiteur d’obligations risque de créer des lacunes 
graves  dans  la  protection.  L’impact  d’acteurs  autres  que  l’État  national  sur  la  réalisation  des 
droits de l’homme, y compris les DESC, est indéniable et largement documenté par le mouvement 
des droits de l’homme. Ce rôle d’autres acteurs pose de nouveaux problèmes et questions aux 
praticiens du droit à divers niveaux.
Cet état de fait a amené la CIJ et l’Université de Maastricht à initier un processus qui a abouti à 
l’élaboration des Principes de Maastricht relatifs aux obligations extraterritoriales des États dans 
le domaine des droits économiques, sociaux et culturels96,développés par des experts juridiques 
internationaux de haut niveau comprenant des Rapporteurs spéciaux des Nations Unies et des 
membres  des  organes  de  traités  de  l’ONU.  Ces  Principes  ont  été  définitivement  adoptés  en 
2011  dans  le  but  de  clarifier  cette  dimension  extraterritoriale  de  la  protection  des  droits  de 
l’homme en indiquant ce qui peut constituer des manquements à celles-ci, en clarifiant quand la 
responsabilité des États est susceptible d’être engagée, et en suggérant des éléments-clé en ce 
qui concerne les recours en cas de manquements et de violations.
Ils définissent donc les obligations extraterritoriales (ci-après les OET) de respecter, protéger et 
mettre en oeuvre les droits de l’homme individuellement et collectivement comme suit :
a)  les  obligations  relatives  aux  actes  ou  aux  omissions  d’un  État,  sur  ou  au-delà    de  son 
territoire, qui ont des effets sur la jouissance des droits de l’homme en dehors du territoire 
dudit État ; et
b) les obligations ayant un caractère mondial, énoncées dans la Charte des Nations Unies et 
93) hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR.
94)   Art. 5 de la CDPH, « Égalité et non-discrimination :
1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination 
à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.
2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et 
effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.
3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte 
que des aménagements raisonnables soient apportés.
4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas 
une discrimination au sens de la présente Convention ».
95) Art. 2 de la CDPH.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
66
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
dans les instruments relatifs aux droits de l’homme, de prendre des mesures, séparément et 
conjointement dans le cadre d’une coopération internationale, afin de réaliser les droits de 
l’homme au niveau universel»97.
Les Principes de Maastricht établissent un fondement pour la compétence et la responsabilité qui 
permet d’appliquer les OET et d’en évaluer le respect. En particulier, les Principes précisent que 
les OET s’appliquent dans les :
a) situations dans lesquelles l’État exerce son autorité
• Ou son contrôle effectif, que ce contrôle s’exerce ou non en conformité
• Avec le droit international 
b) situations dans lesquelles les actes ou les omissions de l’État entraînent des effets prévisibles 
sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, que ce soit sur ou en dehors de 
son territoire ;
c)  situations  dans  lesquelles  les  États,  agissant  séparément  ou  conjointement,  que  ce  soit 
par le biais de leur pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, sont en position d’exercer une 
influence décisive ou de prendre des mesures afin de réaliser les droits économiques, sociaux 
ou culturels au-delà   de leur territoire, et ce dans le respect du droit international »98.
La responsabilité d’un État sera engagée si sa conduite - ou un acte ou une omission d’un acteur 
non étatique pour lesquels la responsabilité de l’État peut être attribuée - viole ses obligations au 
titre du droit international des droits de l’homme99. Les États ont des OET négatives et positives. 
Ils ne doivent pas nuire aux DESC des personnes vivant dans un autre État ; ils doivent protéger 
ces mêmes personnes contre les dommages causés par des tiers qu’ils régulent, contrôlent ou 
sont en position d’influencer ; et ils doivent contribuer à la mise en oeuvre mondiale des DESC 
en utilisant le maximum des ressources disponibles.
Enfin,  la  dernière  partie  des  Principes  de  Maastricht  est  dédiée  à  l’obligation  de  rendre  des 
comptes  et  à  la  question  des  recours  en  cas  de  manquements  aux  OET.  Ces  questions  sont 
indéniablement de première importance pour le travail des praticiens du droit. Les mécanismes 
nationaux et internationaux permettant d’obliger les États à rendre des comptes sont souvent mal 
équipés pour traiter des affaires impliquant la responsabilité d’acteurs étrangers et d’entreprises 
transnationales, ou bien encore les manquements de la communauté des États en général.
On note que des progrès sont faits dans ce domaine : certaines procédures spéciales ou organes 
de traités des Nations Unies ont commencé à évaluer et à traiter des situations dans lesquelles ils 
ont qualifié des actes et omissions d’États étrangers ou d’autres acteurs « extraterritoriaux » de 
violations des obligations de ces acteurs au titre du droit international des droits de l’homme (du 
fait qu’en leur qualité de mécanismes non-judiciaires, ils ne sont pas limités par des considérations 
procédurales ou normatives comme peuvent l’être les tribunaux nationaux).
Ces  mécanismes  internationaux  n’ont  pas  toujours  l’efficacité  des  mécanismes  judiciaires  ou 
administratifs dont les décisions ont force de loi, dans la mesure où certains États considèrent 
leurs observations et vues comme de simples recommandations. Mais ce domaine du contentieux 
des DESC va c très probablement connaître d’importantes évolutions dans les années à venir. 
96)  Principes  de  Maastricht  relatifs  aux  obligations  extraterritoriales  des  Etats  dans  le  domaine  des  droits  économiques,  sociaux  et 
culturels (2011), disponibles à l’adresse suivante :
http://www.etoconsortium.org/nc/en/library/maastricht-principles/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=22.
97)  Principes  de  Maastricht  relatifs  aux  obligations  extraterritoriales  des  Etats  dans  le  domaine  des  droits  économiques,  sociaux  et 
culturels (2011), Principe 8.
98) Principe 9 des Principes de Maastricht.
99) Principes 11 et 12 des Principes de Maastricht.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
67
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
En attendant, les experts universitaires et les défenseurs des droits de l’homme ont commencé à 
analyser des situations réelles et hypothétiques concernant des OET qui pourraient faire l’objet 
d’examen par des tribunaux et autres organes juridictionnels et quasi-juridictionnels nationaux 
et internationaux100.
II.  Exemples  de  manquements  aux  obligations  internationales  des  États 
dans le domaine des DESC
Les exemples donnés dans ce Manuel sont des illustrations de ce que peut constituer une violation 
des DESC.
2.1. Violations par omission des États
La vaste majorité des affaires qui ont été considérées par des tribunaux nationaux et internationaux 
concernant les DESC sont fondées soit sur l’allégation que l’administration ne se conforme pas 
à  une  obligation  législative,  soit  sur  la  non-conformité  d’une  loi  ou  d’un  règlement  avec  des 
obligations législatives ou constitutionnelles en faveur des droits, soit encore que les autorités 
violent une interdiction d’une certaine conduite.
Ainsi, les organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels effectuent beaucoup moins souvent le 
contrôle  d’une  omission  complète  de  la  part  de  l’État101,  et  doivent  plus  fréquemment  statuer 
sur des lois ou règlements qui semblent mettre en oeuvre de façon inadéquate des devoirs ou 
interdictions constitutionnels, conventionnels, ou législatifs. Par exemple, la (célèbre) affaire sud-
africaine  Grootboom  relative  au  droit  au  logement,  ou  l’affaire  Treatment  Action  Campaign 
concernant  le  droit  à  la  santé102,  illustrent  comment  les  juges  ont  trouvé  des  violations  par 
omissions partielles de la part de l’État. Dans ces affaires, la Cour constitutionnelle sud-africaine 
a considéré que le programme public adopté pour mettre en oeuvre un certain DESC ne suffisait 
pas à respecter les normes juridiques en vigueur pour ce droit. En d’autres termes, les moyens 
choisis  étaient  insuffisants  par  rapport  aux  obligations  juridiques  car  ils  excluaient  un  certain 
groupe  d’individus.  Dans  d’autres  affaires103,  l’omission  ne  concernait  pas  l’exclusion  d’un 
groupe de titulaires de droits mais plutôt l’exclusion d’importants aspects d’un droit, de biens ou 
services essentiels pour la réalisation des DESC, ou le manque de moyens financiers ou matériels 
alloués à la mise en oeuvre pratique du programme concerné.
Au-delà des omissions législatives, les violations par omission peuvent également provenir de 
l’absence de programme ou de plan administratifs que l’État aurait dû élaborer pour donner effet 
à un droit constitutionnel ou conventionnel dans la pratique. Des omissions se produisent aussi 
souvent dans le domaine de la régulation des activités des entreprises et de la prévention d’abus 
100 Pour des exemples sur les OET et les Principes de Maastricht voir l’adresse du « ETO Consortium » :
http://www.etoconsortium.org/.
En particulier, le CODESC a émis plusieurs recommandations récentes sur l’Autriche, la Belgique et la Norvège pour des obligations 
extraterritoriales : voir les Observations finales sur l’Autriche de 2013, E/C.12/AUT/CO/4, § 11 et 12 ; Belgique, E/C.12/BEL/CO/4, 
§ 22 ; la Norvège, E/C.12/NOR/CO/5, § 6.
Sur le plan national, voir aussi l’avis consultatif de la Commission des droits de l’homme française concernant le futur Plan National sur 
les entreprises et les droits de l’homme qui fait explicitement référence aux Principes de Maastricht et plus précisément à l’obligation de 
l’État français pour protéger les personnes à l’étranger contre les violations des droits de l’homme générées par des actes de sociétés 
relevant de sa juridiction, disponible sur:
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/13.10.24_avis_entreprises_et_droits_de_lhomme_0.pdf, § 63.
67  Voir  par  exemple  décision  53-2005/55-2005  de  février  2013,  Chambre  constitutionnelle  de  la  Cour  suprême  en  El  Salvador, 
concernant  une  totale  omission  du  législateur  d’adopter  une  loi  déterminant  les  compensations  pour  les  travailleurs.  L’adoption  des 
principales mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions de la Constitution est fondamentale 
pour  éviter  les  incertitudes  juridiques  et  les  défis  pour  les  utilisateurs  de  la  justice.  Cet  impératif  a  été  réitéré  dans  la  décision  53-
2005/55-2005  de  février  2013  ci-dessus.  Dans  la  décision,  la  Chambre  constitutionnelle  a  condamné  une  omission  totale  de  l’Etat 
qui, conformément à l’article 252 de la Constitution, aurait dû adopter une loi visant à réglementer et à donner effet à l’article 38 de la 
Constitution, qui garantit les droits des travailleurs en cas de démission.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
68
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
que  celles-ci  peuvent  commettre.  Comme  il  a  été  rappelé  plus  haut,  l’État  doit  s’assurer,  par 
exemple au titre de son obligation de protéger, qu’il a mis en place les lois et règlementations 
nécessaires à empêcher des tiers, dont des entreprises, de nuire à la jouissance des DESC.
2.2. Violations par action des États
Les États peuvent également violer les DESC par leurs actions.
Sans  prétendre  être  exhaustifs,  les  paragraphes  ci-dessous  donnent  des  extraits  du  travail 
d’interprétation  Observations  générales  du  CODESC  et,  ainsi,  offrent  des  exemples  d’actes 
susceptibles d’être considérés comme constituant des violations de divers DESC au titre du droit 
international  des  droits  de  l’homme.  Ils  identifient  aussi  par  conséquent  ce  qui  pourrait  faire 
l’objet de recours au niveau national.
i. Expulsions forcées et droit au logement adéquat
Il existe une riche jurisprudence traitant de violations du droit à un logement adéquat et d’autres 
droits provoquées par des expulsions qui ne respectent pas les normes de procédures prescrites 
par  le  droit  international  des  droits  de  l’homme  ou  le  droit  national.  Selon  le  cadre  normatif 
applicable, les décisions de justice se sont fondées sur le droit à un logement adéquat lui-même, 
ou sur d’autres droits et principes constitutionnels tels que, par exemple, le droit à la propriété, 
le droit à la vie privée, le droit à vivre dans la dignité, la non-discrimination et l’égalité devant 
la loi.
Au-delà  des  expulsions  forcées,  le  droit  à  un  logement  adéquat  peut  être  violé  par  les  États 
notamment si ceux-ci empêchent les personnes de construire un habitat dans le respect de leur 
culture et de leurs besoins.
Le droit au logement et l’interjection de l’intérêt général :
Une question qui prend de plus en plus d’importance pour les praticiens du droit est la limitation 
des  DESC  justifiée  par  les  États  sur  la  base  d’arguments  liés  à  l’intérêt  public  ou  général  ou 
bien encore le bien commun. Ceci se produit tout particulièrement dans les cas d’expulsions, de 
déplacements et d’expropriations. Bien que les États aient des objectifs et plans de développement 
légitimes, les arguments d’intérêt général ont souvent été utilisés pour justifier des situations dans 
lesquelles les droits d’individus ou de groupes d’individus ont été violés.
Ce type d’affaires met les juges (et d’une certaine façon les avocats impliqués dans ces affaires) 
face à des questions complexes et politiquement sensibles à régler et qui exigent qu’ils concilient 
des  intérêts  contradictoires.  Les  organes  juridictionnels  et  quasi-juridictionnels  ont  produit  un 
important ensemble de décisions sur ces questions, dans lesquelles ils ont été amenés à juger 
de la légitimité des arguments d’intérêt général et à ordonner des mesures allant de la cessation 
de projets au respect de normes procédurales, notamment celui de l’obligation de consultation 
véritable  des  personnes  concernées  lorsqu’elle  avait  été  ignorée.  Une  grande  partie  de  cette 
jurisprudence  concerne  les  terres  de  populations  autochtones.  A  cet  égard,  la  décision  de 
2010  de  la  CnADHP  concernant  la  communauté  autochtone  des  Endorois  au  Kenya  fournit 
un cadre récent et utile pour l’examen des arguments d’intérêt général. Prenant en compte les 
normes  et  décisions  internationales  pertinentes,  la  CnADHP  a  spécifié  que  l’article  14  de  la 
CADHP établit une double justification qui seule pourrait autoriser l’empiétement sur les terres 
102) Le Gouvernement de la République d’Afrique du sud et autres c. Irene Grootboom et autres, Cour constitutionnelle de l’Afrique du 
Sud, Décision 2001 (1) SA 46 (CC) (2000); Ministère sud-africain de la santé c. Treatment Action Campaign, Cour constitutionnelle de 
l’Afrique du Sud, Décision 2002 (5) SA 721 (2002).
103) ICJ Justiciability Study, p. 40 et 41.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
69
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
des Endorois: dans l’intérêt d’une nécessité publique ou pour l’intérêt général de la communauté 
et  en  conformité  avec  les  lois  pertinentes.  La  CnADHP  a  ainsi  refusé  de  se  satisfaire  du  seul 
argument avancé par l’État selon lequel il avait agi dans l’intérêt général. De plus, la CnADHP 
a réitéré le principe de proportionnalité qui devrait être appliqué dans ce type d’affaires, et a 
rappelé que toute limitation ou restriction des droits doit être proportionnelle au but recherché et 
absolument nécessaire pour atteindre ce dernier104.
ii. Violations du droit à prendre part à la vie culturelle
Dans son observation générale n° 21, le CODESC cite comme exemple de violations possibles :
• L’obstruction d’accès par les individus et les communautés à la vie culturelle, aux pratiques, 
aux biens et services105 ;
• « [toute] forme de discrimination fondée sur l’identité culturelle, l’exclusion ou l’assimilation 
forcée [;] ... [tout acte empêchant] d’accéder et de participer à des échanges d’informations 
variés et d’accéder aux biens et services culturels, considérés comme vecteurs d’identité, de 
valeurs et de sens [;] ... la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités 
créatrices [;] ... le libre accès des minorités à leur culture, leur patrimoine et autres formes 
d’expression  qui  leur  sont  propres,  ainsi  que  le  libre  exercice  de  leur  identité  et  de  leurs 
pratiques culturelles »106.
iii. Violations du droit à l’éducation
Dans son observation générale n° 13, le CODESC cite :
• « le non-respect de la fourniture de services éducatifs en fermant pas les écoles privées»107 
; la non-protection de l’accessibilité à l’éducation en veillant à ce que des tiers, y compris des 
parents  et  des  employeurs,  n’empêchent  pas  les  filles  de  fréquenter  l’école;  la  non-facilitation 
de l’acceptabilité de l’éducation en ne prenant pas des mesures concrètes pour faire en sorte 
que  l’éducation  convienne  du  point  de  vue  culturel  aux  minorités  et  aux  peuples  autochtones 
et qu’elle soit de bonne qualité pour tous; la non-assurance de l’adaptabilité de l’éducation en 
n’élaborant et en ne finançant pas des programmes scolaires qui reflètent les besoins actuels des 
étudiants dans un monde en mutation ;
•  «  l’adoption  ou  la  non-abrogation  de  dispositions  législatives  qui  établissent  en  matière 
d’éducation une discrimination à l’encontre d’individus ou de groupes, fondée sur un quelconque 
des motifs sur lesquels il est précisément interdit de la fonder; ... l’interdiction d’établissements 
d’enseignement privés; ... le déni des libertés académiques au personnel et aux étudiants; la 
fermeture  d’établissements  d’enseignement  en  période  de  tensions  politiques,  en  violation  de 
l’article 4 [du PIDESC]»108.
La CnADHP dans l’affaire « Rights Free Legal Assistance Group and Others » c. Zaire (1995) a 
considéré que la fermeture durant deux ans des universités et des écoles secondaires au Zaïre 
(tel que c’était le cas à ce moment-là) à cause d’une mauvaise gestion évidente des finances 
publiques, était une violation du droit à l’éducation (art. 17) tel que le stipule la CADHP109.
102) Le Gouvernement de la République d’Afrique du sud et autres c. Irene Grootboom et autres, Cour constitutionnelle de l’Afrique du 
Sud, Décision 2001 (1) SA 46 (CC) (2000); Ministère sud-africain de la santé c. Treatment Action Campaign, Cour constitutionnelle de 
l’Afrique du Sud, Décision 2002 (5) SA 721 (2002).
103) ICJ Justiciability Study, p. 40 et 41.
104) http://www.achpr.org/files/sessions/46th/comunications/276.03/achpr46_276_03_fra.pdf.
105) Voir : CODESC, Observation générale n° 21, Doc. ONU E/C.12/GC/21 (2009), § 62.
106) Ibid, § 49.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
70
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
iv. Violations du droit à une alimentation suffisante
Dans son observation générale n° 12, le CODESC cite à titre illustratif :
• L’« abrogation ou suspension formelle de la législation nécessaire à l’exercice permanent 
du droit à l’alimentation ; le déni de l’accès à l’alimentation à certains individus ou groupes... 
;  la  prévention  de  l’accès  à  l’aide  alimentaire  à  caractère  humanitaire  en  cas  de  conflit 
interne ou d’autres situations d’urgence ; l’adoption de mesures législatives ou de politiques 
manifestement incompatibles avec les obligations juridiques préexistantes touchant le droit à 
l’alimentation»110.
Dans l’affaire María Delia Cerrudo et autres c. les autorités de la ville de Buenos Aires, une famille 
a été arbitrairement privée d’aide alimentaire à la suite de réformes apportées au programme 
d’aide dans ce domaine. Cette mesure arbitraire a mis la vie des enfants de la famille en danger 
et  il  a  fallu  procéder  à  des  hospitalisations.  Le  tribunal  des  litiges  administratifs  argentin  a 
ordonné que, pour que le droit à la santé et le droit à la vie des enfants soient protégés, la famille 
soit provisoirement admise à bénéficier du nouveau programme en attendant que son droit à en 
bénéficier à long terme soit définitivement établi111.
v. Violations du droit à la santé
Dans son observation générale n° 14, le CODESC cite :
• « l’abrogation ou la suspension officielle de la législation qui est nécessaire pour continuer 
d’exercer le droit à la santé ou l’adoption de lois ou de politiques manifestement incompatibles 
avec des obligations juridiques préexistantes de caractère interne ou international ayant trait 
au droit à la santé»112.
• « le déni d’accès aux équipements sanitaires et aux divers autres biens et services en rapport 
avec la santé dont sont victimes certains individus ou groupes sous l’effet d’une discrimination 
de jure ou de facto; la rétention ou la déformation délibérée d’informations qui sont cruciales 
quand il s’agit de protéger la santé ou d’adopter une démarche thérapeutique; la suspension 
de la législation en vigueur ou l’adoption de lois ou de politiques qui font obstacle à l’exercice 
de l’une quelconque des composantes du droit à la santé… »113.
•  «  …le  fait  de  ne  pas  protéger  les  consommateurs  et  les  travailleurs  contre  des  pratiques 
nocives pour la santé, par exemple de la part des employeurs ou des fabricants de médicaments 
ou de produits alimentaires; le fait de ne pas décourager la production, la commercialisation 
et  la  consommation  de  tabac,  de  stupéfiants  et  d’autres  substances  nocives;  le  fait  de  ne 
pas protéger les femmes contre les violences dirigées contre elles ou de ne pas poursuivre 
les  auteurs  de  violences;  le  fait  de  ne  pas  décourager  le  maintien  en  vigueur  de  certaines 
pratiques médicales ou culturelles traditionnelles qui sont nocives; et le fait de ne pas adopter 
de lois ou de ne pas assurer l’application de lois destinées à empêcher la pollution de l’eau, 
de l’atmosphère et des sols par les industries extractives et manufacturières »114
108) Ibid, § 59.
109) http://www.right-to-education.org/fr/issue-page/la-justiciabilité.
110) CODESC, Observation générale n° 12, § 19.
111) Questions fréquemment posées concernant les droits économiques, sociaux et culturels, HCDH, Fiche d’information n° 33, p. 42.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
71
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
vii. Violations du droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et 
matériels  découlant  de  toute  production  scientifique,  littéraire  ou  artistique 
dont la personne est l’auteur
Dans son observation générale n° 17, le CODESC cite :
•  «  l’enfreinte  au  droit  des  auteurs  d’être  reconnus  comme  créateurs  de  leurs  productions 
scientifiques, littéraires ou artistiques et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre 
modification de ces productions ou à toute autre atteinte à ces mêmes productions qui seraient 
préjudiciables  à  leur  honneur  ou  à  leur  réputation…  [;]  le  fait  de  porter  atteinte  de  façon 
injustifiée aux intérêts matériels des auteurs qui sont essentiels pour leur permettre d’avoir un 
niveau de vie suffisant »115.
• « l’abrogation formelle ou la suspension injustifiée de la législation portant protection des 
intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire et artistique»116.
viii. Violations du droit à la sécurité sociale
Dans son observation générale n° 19, le CODESC cite comme exemples :
• « le fait de … se livrer à une quelconque pratique ou activité consistant, par exemple: à 
refuser ou restreindre l’accès sur un pied d’égalité à un régime de sécurité sociale adéquat ; … 
s’immiscer arbitrairement ou déraisonnablement dans des dispositifs personnels, coutumiers 
ou traditionnels de sécurité sociale ; … s’immiscer de manière arbitraire ou déraisonnable 
dans  les  activités  d’institutions  mises  en  place  par  des  particuliers  ou  des  entreprises  pour 
fournir des prestations de sécurité sociale»117.
• « l’abrogation ou la suspension officielle de la législation indispensable à la poursuite de 
l’exercice du droit à la sécurité sociale; de l’appui actif à des mesures adoptées par des tiers 
qui sont contraires au droit à la sécurité sociale ; … l’imposition aux personnes défavorisées et 
marginalisées de conditions d’admissibilité −au bénéfice des prestations d’assistance sociale 
− différentes en fonction de leur lieu de résidence ; … le refus actif de reconnaître leurs droits 
aux femmes ou à des personnes ou groupes particuliers »118.
La Cour constitutionnelle lettonne a déclaré en 2000 que l’absence de mesures gouvernementales 
contraignant  tous  les  employeurs  à  verser  la  totalité  des  primes  dues  au  titre  de  l’assurance 
sociale sur un fonds en faveur de leurs employés constituait une violation du droit à la sécurité 
sociale ; et que si les employeurs ne procèdent pas au versement de ces primes, le Gouvernement 
devrait les y contraindre119.
112) CODESC, Observation générale n° 14, § 48.
113) Ibid, § 50.
114) Ibid, § 51.
115) CODESC, Observation générale n° 17, E/C.12/GC/17 (2005), § 30.
116) Ibid, § 42.
117) CODESC, Observation générale n° 19, § 44.
118) Ibid, § 64.
119) Questions fréquemment posées concernant les droits économiques, sociaux et culturels, HCDH, Fiche d’information n° 33, p. 41.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
72
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
ix. Violations du droit à l’eau
Dans son observation générale n° 15, le CODESC cite les violations suivantes :
• « exercer une quelconque pratique ou activité qui consiste à refuser ou à restreindre l’accès 
en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat ;… s’immiscer arbitrairement dans 
les arrangements coutumiers ou traditionnels de partage de l’eau ; … limiter la quantité d’eau 
ou polluer l’eau de façon illicite, du fait par exemple des déchets émis par des installations 
appartenant à des entreprises publiques ou de l’emploi et de l’essai d’armes ; … restreindre 
l’accès aux services et infrastructures ou de les détruire, à titre punitif, par exemple en temps 
de conflit armé en violation du droit international humanitaire »120.
• « abroger ou suspendre officiellement la législation nécessaire pour continuer d’exercer le 
droit à l’eau, ou de l’adoption de lois ou de politiques manifestement incompatibles avec des 
obligations juridiques préexistantes de caractère interne ou international ayant trait au droit 
à l’eau»121.
• « manquements aux obligations: de promulguer ou d’appliquer des lois visant à prévenir 
la contamination et le captage injuste de l’eau; de réguler et de contrôler efficacement les 
fournisseurs de services; de protéger les systèmes de distribution d’eau (réseaux d’adduction, 
puits, etc.) des entraves, dommages et déprédations »122
x. Violations du droit au travail
Dans son observation générale n° 18, le CODESC cite :
• « refuser ou amoindrir l’égalité d’accès de  tous à  un travail décent, surtout les individus 
et  groupes  défavorisés  et  marginalisés,  dont  les  détenus,  les  membres  de  minorités  et  les 
travailleurs migrants»123.
• « l’abrogation ou la suspension officielle de la législation nécessaire à l’exercice permanent 
du droit au travail ; le déni de l’accès au travail à certains individus ou groupes, que cette 
discrimination repose sur la législation ou sur la pratique ; et l’adoption de mesures législatives 
ou  de  politiques  manifestement  incompatibles  avec  les  obligations  juridiques  préexistantes 
touchant le droit au travail»124.
xi. Violations des principes d’égalité et de non-discrimination
Comme déjà mentionné plus haut, la non-discrimination et l’égalité ont une valeur intrinsèque 
et instrumentale essentielle pour la protection des DESC125. En effet, la non-discrimination et 
l’égalité, dont notamment l’égalité devant la loi, sont reconnues comme des droits en soi en droit 
international et dans la plupart des cadres normatifs nationaux. De plus, l’obligation particulière 
de garantir l’exercice de tous les autres droits sans discrimination est une obligation transversale 
et immédiate au titre du droit international en matière de DESC126.
120) CODESC, Observation générale n° 15, § 21.
121) Ibid, § 42.
122) Ibid, § 44.b
123) CODESC, Observation générale n° 18, § 23.
124) Ibid, § 32.
125) ICJ Justiciability Study, p. 54-61.
126) Pour plus de détails sur les principes de l’égalité et de la non-discrimination : Voir I, 1.2, iv, b du présent Chapitre.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
73
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
Les  affaires  résumées  ci-après  illustrent  comment  les  organes  juridictionnels  dans  différents 
systèmes  se  sont  largement  appuyés  sur  les  dispositions  normatives  nationales  concernant 
l’interdiction de la discrimination et sur l’égalité pour protéger les DESC, ainsi que comment ils 
ont sanctionné les lois et pratiques discriminatoires affectant divers autres DESC concernant un 
éventail de motifs de discrimination interdits127.
Discrimination envers les enfants handicapés et droit à l’éducation
L’affaire de la Cour Suprême de l’Afrique du Sud (Western Cape Forum for Intellectual Disability 
c. Gouvernement de la République de l’Afrique du Sud, Gouvernement de la Province de Western 
Cape, 11 novembre 2010), concernait les droits des handicapés mentaux de situation grave 
et profonde dans le Western Cape (Cape Town) et les allégations que leurs besoins éducatifs 
n’étaient pas adéquatement comblés par le « South African national » et les gouvernements de 
Western Cape. Les enfants handicapés ne reçoivent des soins que dans des places limitées dans 
les centres gérés par des ONG, qui étaient en nombre insuffisant. Les enfants qui ne pouvaient 
pas obtenir l’accès à ces centres n’ont reçu aucune éducation. On prétend que les dispositions 
pédagogiques de l’État faites pour ces enfants ont été beaucoup réduites par rapport aux autres 
enfants et les dispositions prises étaient insuffisantes pour répondre aux besoins éducatifs des 
enfants concernés.
La Cour a conclu que les défendeurs avaient omis de prendre des mesures raisonnables afin de 
prévoir les besoins éducatifs des handicapés dans le Western Cape, en violation des droits de 
l’enfant à une éducation de base, protection contre la négligence ou la dégradation, l’égalité, 
la dignité humaine (§ 52 (1).
La Cour a conclu que l’État avait violé le droit à l’éducation, tant en ce qui concerne sa dimension 
positive en omettant de fournir aux enfants concernés une éducation de base, mais aussi en ce 
qui concerne sa dimension négative, de ne pas admettre les enfants concernés dans les écoles 
spéciales ou autres (§ 45). La Cour a conclu qu’il n’y a aucune justification à cette violation. 
L’État n’a pas réussi à établir que sa politique était raisonnable et justifiable dans une société 
ouverte et démocratique fondé sur la dignité humaine, l’égalité et la liberté (§ 42).
La Cour a en outre jugé que les droits de l’enfant à la dignité ont été violés car le fait d’être 
confrontés à la discrimination les avait en effet amenés à être marginalisés et ignorés (§ 46).
L’omission  de  fournir  l’éducation  aux  enfants  les  a  placés  au  risque  de  négligence,  car  cela 
signifiait qu’ils devaient souvent être éduqués par des parents qui n’avaient pas les compétences 
pour  le  faire.  L’incapacité  des  enfants  à  développer  leur  propre  potentiel,  même  limité,  est 
une forme de dégradation. Cela, sans justification, a violé leur droit à la protection contre la 
négligence et la dégradation (§ 46 et 47).
A  la  lumière  de  ces  constatations,  le  jugement  a  demandé  à  l’État  de  prendre  des  mesures 
raisonnables  (y  compris  des  étapes  intermédiaires)  pour  assurer  l’accès  à  l’éducation  pour 
127) Pour des exemples de jurisprudence concernant les migrants et les décisions constatant la discrimination fondée sur la nationalité 
ou le statut juridique, voir le Guide de la CIJ sur les migrations et les droits de l’homme, disponible en anglais, italien et grec sur : http://
www.icj.org/practitioners-guide-on-migration-and-international-human-rights-law-practitioners-guide-no-6/.
Pour les cas concernant la discrimination en raison de l’orientation sexuelle et identité de genre (SOGI) dans le domaine de l’emploi, 
d’héritage et des avantages sociaux, voir la base de jurisprudence de SOGI CIJ sur : http://www.icj.org/sogi-un-database/ et http://
www.icj.org/sogi-casebook-introduction.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
74
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
chaque enfant handicapé mental dans le Western Cape, fournir les fonds nécessaires pour les 
centres de soins spéciaux et le transport des enfants à ces centres et d’élaborer un plan d’action 
pour remédier aux violations susmentionnées (§ 52) 128.
Discrimination en matière de travail
Un exemple est donné par la Cour constitutionnelle de la Colombie (29 avril 2009).
Un groupe de ramasseurs de déchets de la municipalité de la ville de Cali a interjeté appel de 
protection  juridique  contre  plusieurs  entités  municipales  qui  avaient  prétendument  violé  leurs 
droits au travail et à une vie décente par le biais de la fermeture de la décharge de déchets 
Navarro et par le non-respect de la promesse qui leur avait été faite de possibilités d’emploi, de 
programmes de renforcement des capacités, de services de santé et d’éducation,129.
La Cour a jugé que les autorités municipales avaient violé le droit fondamental des ramasseurs 
de déchets de Navarro à une vie décente dans le cadre du droit au travail (§ III.9.1.1). Elle 
a  également  précisé  que  les  entités  défenderesses  ont  établi  des  lois  discriminatoires  et  des 
politiques qui ont affecté les demandeurs (§ III.2).
La décision du Tribunal a mis au point une jurisprudence établie dans des décisions antérieures 
concernant  les  droits  des  recycleurs  informels  au  cours  de  la  privatisation  de  la  collecte  des 
déchets,  a  suspendu  le  processus  d’appel  d’offres,  a  condamné  l’État  à  adopter  toutes  les 
mesures nécessaires pour assurer l’application effective du droit à la santé, à l’éducation et à 
l’alimentation des recycleurs, et à leur assurer l’accès à d’autres services sociaux. La décision a 
également inclus les recycleurs dans les programmes de collecte des déchets et les a reconnus 
comme des entrepreneurs solidaires autonomes (§ IV).
L’affaire  a  insisté  sur  les  mesures  positives  que  l’État  doit  prendre  pour  surmonter  l’inégalité 
entre les groupes. La Cour a déclaré que « l’égalité est un des piliers sur lequel repose l’État 
colombien.  La  Constitution  reconnaît  l’égalité  comme  un  principe,  une  valeur  et  comme  un 
droit  fondamental  qui  va  au-delà  de  la  formule  classique  de  l’égalité  devant  la  Loi,  utilisée 
pour  générer  un  postulat  qui  pointe  vers  la  réalisation  des  conditions  d’égalité  matérielle. 
Dans cette perspective, l’objectif central de la clause d’égalité sont la protection des groupes 
traditionnellement victimes de discrimination ou marginalisées : d’un côté, comme un mandat de 
l’abstention ou l’interdiction d’un traitement discriminatoire et, de l’autre côté, comme un mandat 
d’intervention, grâce auquel l’État est tenu d’effectuer des actions orientées vers le dépassement 
de l’inégalité matérielle contre de tels groupes130» (§ III.3).
Un autre exemple est donné par la Cour de Cassation jordanienne (décision n° 2298/1998 
du 31 mars 1999) sur le droit de la femme au travail sans discrimination ; La Cour a conclu à 
l’interdiction de licencier une femme travailleuse enceinte en raison de sa grossesse (licenciement 
abusif) conformément aux article 3 (droits égaux des femmes et des hommes) et 7.a.i du PIDESC 
et à l’article 11.2.a de la CEDEF131.
Discrimination envers des étrangers/migrants et droit à la sécurité sociale
128) http://www.SAFLII.org/za/cases/ZAWCHC/2010/544.html.
129)  Sur  le  site  de  Navarro,  les  ramasseurs  de  déchets  de  la  municipalité  avaient  mis  au  point  au  cours  de  30  années  l’activité  de 
recyclage afin de fournir les moyens d’existence pour eux et leurs familles.
Les activités de recyclage ont été traditionnellement entreprises en Colombie par des secteurs extrêmement pauvres et marginalisés de la 
société. Mais peu à peu, comme le recyclage est devenu plus rentable, une tendance à la privatisation s’est mise en place avec les sociétés 
de gestion des déchets qui dominent la scène.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
75
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
Un exemple est donné par la Cour de l’appel de Hong Kong (17 décembre 2013) ; Le contrôle 
judiciaire de la demande du plaignant évalue la constitutionnalité de l’exigence de résidence de 
sept ans d’un non-national pour avoir accès aux prestations de la sécurité sociale.
La Cour a jugé que la croissance de la population, la population vieillissante et la hausse des 
dépenses de sécurité sociale n’étaient pas des justifications rationnelles à l’exigence de sept ans, 
étant donné qu’il existe d’autres moyens de résoudre ces problèmes (§ 66, 75, 96).
La Cour a indiqué que l’immigration dissuasive et la capacité des immigrants de s’appuyer sur 
des  organismes  de  bienfaisance  ne  sont  pas  des  arguments  en  faveur  de  la  proportionnalité 
raisonnable de l’exigence de sept ans (articles L.1 et L.2).
Elle  a  déclaré  à  l’unanimité  que  l’exigence  de  résidence  de  sept  ans  est  inconstitutionnelle, 
rétablissant l’exigence précédente d’une année (§ 144).
Ce  qui  distingue  ce  jugement  c’est  qu’il  a  pris  en  compte  le  droit  international  des  droits  de 
l’homme et qu’il a mis l’accent sur les garanties constitutionnelles pour tous les résidents de Hong 
Kong, y compris ceux non-permanents comme la plaignante132.
2.3. Autres qualifications possibles des violations
Comme  indiqué  précédemment,  les  violations  peuvent  être  générées  par  des  actes  ou  des 
omissions de la part des Etats. Les violations ont toutefois d’autres caractéristiques qu’il est aussi 
pertinent d’analyser et d’interpréter.
Les violations peuvent être de nature individuelle ou de grande ampleur. Dans les deux cas, le 
degré  de  gravité133  peut  varier,  tout  comme  leur  caractère  systématique134.  Par  exemple,  une 
violation individuelle peut être grave sans être le résultat d’un manquement systématique d’une 
politique adéquate ou d’une pratique systématiquement discriminatoire.
Les  violations  individuelles  peuvent  mener  à  l’identification  d’un  problème  plus  large  de  non-
respect  d’obligations  internationales.  Dans  le  cadre  d’une  affaire  individuelle,  les  organes 
juridictionnels  et  quasi-juridictionnels  ont  ainsi  dans  certains  cas  ordonné  une  réparation  du 
problème  de  fond  en  plus  de  la  réparation  du  dommage  individuel,  quelques  fois  sous  la 
forme d’une ordonnance de réforme de la loi et des politiques. Certaines décisions de la Cour 
constitutionnelle colombienne concernant le droit à la santé illustrent ceci135.
Réciproquement, les organes juridictionnels et quasi-juridictionnels, qui traitent d’une violation 
supposée d’une disposition constitutionnelle ou conventionnelle dans l’abstrait, peuvent ordonner 
des mesures qui pourront alors s’appliquer pour protéger les droits d’un individu dans une affaire 
spécifique.
Identifier  les  différents  types  de  violations  peut  avoir  des  implications  concrètes  pour  les 
praticiens du droit dans la mesure où la nature et la portée des violations peuvent, dans certaines 
circonstances, avoir un impact sur la disponibilité des recours, du moins aux niveaux régional 
et international.
130) http://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2009/t-291-09.htm
131) La jurisprudence arabe en application des Conventions relatives aux Droits de la femme, Samia Bourouba, Institut Raoul Wallenberg, 
2016, p. -63
132) http://legalref.Judiciary.gov.HK/LRS/Common/Ju/ju_frame.jsp?dis=90670.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
76
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
Par  exemple,  dans  le  cadre  du  Protocole  facultatif  au  PIDESC136,  comme  c’est  le  cas  dans  la 
plupart des mécanismes onusiens, seules les violations « graves et systématiques » des DESC 
peuvent faire l’objet d’une procédure d’enquête137. Cette procédure permet aux avocats et aux 
militants des droits de l’homme de demander une enquête sur une situation grave et étendue qui 
génère des violations des DESC. Par rapport à la procédure de communications individuelles, 
la procédure d’enquête peut être une réponse plus opportune et plus flexible, particulièrement 
parce qu’elle n’exige pas l’épuisement des voies de recours internes.
133 Il convient de noter que tous les instruments de droits de l’homme évoquent le caractère « 
grave » et « systématique » de certaines violations des droits de l’homme mais ne donnent pas 
une définition claire de ce qui peut d’une manière générale constituer une violation « grave » ou 
« systématique ».
Au niveau des instruments internationaux de droits de l’homme, les références à la « violation 
grave  »  se  trouvent  dans  le  Protocole  facultatif  à  la  Convention  de  1979  sur  l’élimination  de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le PF-PIDESC.
Au niveau de la pratique internationale, il existe des listes de violations graves ainsi que des 
critères retenus par les organismes et mécanismes de droits de l’homme.
Conséquences  des  violations  des  DESC  :  Ne  pas  protéger  les  DESC  peut  avoir  de  très  graves 
conséquences. Par exemple :
 • Le déni des DESC peut avoir des effets catastrophiques. Des déplacements ou expulsions 
forcés peuvent faire que des personnes se retrouvent sans abri et sans moyens de subsistance, 
entraîner  la  destruction  des  réseaux  sociaux  et  avoir  des  effets  très  graves  sur  le  plan 
psychologique.  La  malnutrition  a  des  répercussions  très  nettes  sur  la  santé,  en  particulier 
celle des enfants de moins de 5 ans ; elle affecte tous leurs organes pour toute la vie et a 
notamment des effets sur le développement de leur cerveau, de leur foie et de leur coeur 
ainsi que sur leur système immunitaire ;
  •  Le  déni  des  DESC  peut  toucher  un  grand  nombre  de  personnes.  Par  exemple,  la 
déshydratation diarrhéique due au manque d’eau potable tue près de 2 millions d’enfants 
chaque année et en a tué davantage au cours des dix dernières années que les conflits n’ont 
tué de personnes depuis la Seconde Guerre mondiale ;
 • Les violations graves des DESC ont compté parmi les causes fondamentales de conflits et 
l’absence de mesures en cas de discrimination systématique et d’inégalités dans la jouissance 
de ces droits peut nuire au relèvement après un conflit. Par exemple, la discrimination quant 
à  l’accès  à  l’emploi,  l’utilisation  de  l’éducation  comme  outil  de  propagande,  l’expulsion 
forcée  de  communautés  hors  de  leurs  logements,  l’entrave  à  l’acheminement  de  l’aide 
alimentaire par des opposants politiques et la pollution des sources d’eau sont autant de 
violations des DESC qui ont alimenté des conflits dans le passé ;
 • Le déni des DESC peut entraîner la violation d’autres droits fondamentaux. Par exemple, 
il  est  souvent  plus  difficile  à  des  personnes  qui  ne  savent  ni  lire  ni  écrire  de  trouver  du 
travail,  de  participer  à  des  activités  politiques  ou  d’exercer  leur  liberté  d’expression.  La 
non-protection du droit d’une femme à un logement convenable (par exemple le défaut de 
sécurité  d’occupation  résidentielle)  peut  l’exposer  davantage  à  la  violence  familiale,  car 
elle peut avoir à choisir entre rester dans une relation violente ou se retrouver sans abri138.
134) La violation des droits de l’homme et en l’occurrence des DESC pourrait être qualifiée de systématique si elle s’inscrit dans le cadre 
d’une politique planifiée par l’État ou d’un plan dirigé à l’encontre de l’ensemble ou d’une partie de la population dans une région/ou 
partie du territoire quelconque et qui a permis à la violation de se répéter et de durer dans le temps.
135) Voir par exemple Alicia E. Yamin et Oscar Parra Vera, “Judicial Protection of the Right to Health in Colombia: From Social Demands 
to Individual Claims to Public Debates”, dans Hastings International & Comparative Law Review; 33(2), 2010, p. 431-459.
136) Entré en vigueur le 5 Mai 2013 mais non encore ratifié par la Tunisie.
137) Voir l’article 11 du PF-PIDESC : la procédure d’enquête est une procédure dite facultative et ne concerne donc que les Etats ayant 
fait la déclaration expresse nécessaire.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
77
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
Il convient de noter que certaines violations graves aux DESC peuvent également être qualifiées 
de crimes internationaux dans certaines conditions, et relèvent par conséquent de la compétence 
de la Cour pénale internationale (la Tunisie est partie depuis 2011).
A titre d’exemple:
Violation grave des DESC
Droit violé
La soumission intentionnelle d’un groupe national, 
ethnique, racial ou religieux à des conditions 
d’existence devant entraîner sa destruction 
physique totale ou partielle (telles que la famine), 
et les mesures visant à entraver les naissances au 
sein du groupe : constituent le crime de génocide 
au sens de l’article 6 du statut de Rome (créant la 
Cour pénale internationale).
La prostitution forcée, la grossesse forcée et la 
stérilisation forcée commises dans le cadre d’une 
attaque généralisée ou systématique : constituent 
des crimes contre l’humanité au sens de l’article 7 
du statut de Rome.
Constituent des crimes de guerre les actes suivants:
• Le fait de diriger intentionnellement des attaques 
contre des bâtiments consacrés à l’enseignement, 
à l’art, à la science, des monuments historiques ;
• Le fait de soumettre des personnes d’une partie 
adverse à des mutilations ou à des expériences 
médicales ou scientifiques non motivées par un 
traitement médical ;
• La prostitution forcée et la grossesse forcée ;
• Le fait d’affamer délibérément des civils comme 
méthode de guerre en les privant de biens 
indispensables à leur survie.
• Droit à la santé (art. 12 du PIDESC).
• Droit à un niveau de vie suffisant y compris 
le droit à l’alimentation, le droit à un logement 
convenable, le droit à l’eau et à des vêtements 
(art. 11 du PIDESC).
Droit à la santé.
• Droit à l’éducation (art. 13 du PIDESC).
• Droits culturels (art. 15 du PIDESC).
• Droit à la santé.
•  Droit à un niveau de vie suffisant y compris 
le droit à l’alimentation, le droit à un logement 
convenable, le droit à l’eau et à des vêtements.
Le Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie a eu l’occasion de statuer sur une violation 
grave des droits culturels dans l’affaire Enver Hadzihasanovic et Amir Kibura. Pour la Chambre 
d’Appel (11 mars 2005), « Une protection spéciale est accordée aux biens qui présentent une 
grande importance pour le patrimoine culturel des peuples. Cette protection découle de l’article 
53 du Protocole I [aux Conventions de Genève de 1949)]… » (§ 46).
Dans le même contexte, la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale a 
rendu son jugement dans l’affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi le 27 septembre 
2016. Statuant à l’unanimité, la Chambre a conclu, au-delà de tout doute raisonnable, qu’Ahmad 
Al  Mahdi  était  coupable,  en  tant  que  coauteur,  du  crime  de  guerre  consistant  à  avoir  dirigé 
intentionnellement  des  attaques  contre  des  bâtiments  à  caractère  religieux  et  historique  sis  à 
Tombouctou, au Mali, en juin et juillet 2012139.
138) Questions fréquemment posées concernant les droits économiques, sociaux et culturels, HCDH, Fiche d’information n° 33, p. 5 et 6.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
78
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
III. Le contrôle du respect des principes généraux du droit
Certaines  affaires  de  contentieux  comme  évoquées  plus  haut  traitent  directement  d’un  ou  de 
plusieurs DESC ou sur des principes de conduite prônés par l’approche « droits de l’homme ». 
Cependant, il arrive également que des affaires de contrôle de constitutionnalité, par exemple, 
se fondent sur des dispositions qui ne sont pas explicitement des garanties de droits de l’homme, 
mais plutôt des principes plus généraux d’État de droit ancrés dans la Constitution. Ces principes 
incluent, par exemple, la non-rétroactivité de la loi, le principe de légalité ou le principe de la 
protection des droits acquis dont les individus peuvent se prévaloir dans de nombreux systèmes 
juridiques  afin  de  remettre  en  question  la  légalité  d’un  changement  législatif  ou  administratif 
affectant leurs intérêts et droits.
En Tunisie, les principes généraux de droit sont prévus dans l’art. 535 du Code des Obligations 
et de contrats (COC) qui stipule que : « Lorsqu’un cas ne peut être décidé par une disposition 
précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent les cas semblables ou des matières 
analogues ; si la solution est encore douteuse, on décidera d’après les règles générales de droit» 
(art. 535 du COC).
Il  est  à  noter  que  la  version  initiale  du  texte  tel  que  rédigée  en  langue  arabe  fait  renvoi  aux 
principes généraux du droit.  
L’art. 5 de la Loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif140 fait également 
référence à ces principes généraux en ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir.
Ci-après, des exemples sont donnés de diverses catégories de critères de jugement utilisés dans 
le  cadre  du  contrôle  constitutionnel.  La  liste  n’est  en  aucun  cas  exhaustive.  Il  n’est,  de  plus, 
pas  rare  que  certaines  affaires,  notamment  celles  impliquant  des  faits  ou  questions  de  droit 
complexes, voient plusieurs de ces critères appliqués simultanément.
3.1. Caractère raisonnable
Le  caractère  raisonnable  est  un  critère  de  jugement  souvent  utilisé  par  les  tribunaux  afin  de 
déterminer la constitutionnalité ou la légalité de législations ou règlementations, notamment dans 
les pays de common law. Ici, les juges évaluent si la loi ou la pratique litigieuse peut être justifiée 
par rapport aux objectifs poursuivis et aux droits constitutionnels à protéger.
Le critère du caractère raisonnable peut être invoqué dans des contextes et dans des buts variés 
dans le domaine du contentieux des DESC. Il recouvre donc des concepts qui peuvent différés 
d’une  affaire  à  l’autre.  Le  degré  de  déférence  envers  les  choix  des  autorités  législatives  ou 
administratives varie lui aussi de façon significative. Il a ainsi été utilisé très fréquemment par 
des organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels, notamment dans des affaires concernant des 
obligations positives des États de mettre en oeuvre les DESC.
139) https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1242&ln=fr.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
79
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
i. Le caractère raisonnable dans le contentieux des DESC
Un contrôle du caractère raisonnable a été inclus dans le Protocole facultatif au PIDESC. Selon 
l’article 8.4 de ce Protocole, le CODESC doit considérer le caractère raisonnable des mesures 
prises par l’État partie en relation avec les droits du PIDESC. Dans une déclaration de 2007 
publiée  dans  le  cadre  des  négociations  du  PF-PIDESC,  le  CODESC  a  donné  des  indications 
quant aux éléments qui seraient pris en compte pour évaluer si les mesures prises par un État 
partie peuvent être considérées comme « adéquates ou raisonnables » :
«  En  examinant  une  communication  portant  sur  la  non-adoption  présumée  par  un  État  partie 
de mesures au maximum de ses ressources disponibles, le Comité se penchera sur les mesures 
effectivement prises par l’État partie dans le domaine législatif ou autre. Pour déterminer si ces 
mesures sont « suffisantes» ou «raisonnables», le Comité se demandera notamment :
a)  Dans  quelle  mesure  les  dispositions  prises  étaient  délibérées,  concrètes  et  axées  sur  la 
réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;
b) Si l’État partie a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière non discriminatoire et non 
arbitraire ;
c) Si la décision de l’État partie d’allouer (de ne pas allouer) les ressources disponibles est 
conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ;
d) Lorsque plusieurs possibilités existent, si l’État partie a choisi celle qui est la moins restrictive 
pour les droits reconnus dans le Pacte ;
e) Dans quel délai les mesures ont été prises ;
f) Si les mesures qui ont été prises ont tenu compte de la situation précaire des personnes ou 
groupes défavorisés et marginalisés, si ces mesures étaient non discriminatoires et si elles ont 
accordé la priorité à des situations graves ou comportant des risques»141.
Dans  ce  domaine,  la  jurisprudence  sud-africaine  a  joué  un  rôle  exemplaire,  notamment  dans 
l’affaire Grootboom (mentionnée page 60), tranchée par la Cour Sud-africaine)142.
Saisie d’une allégation de violation du droit à un logement adéquat garanti par la Constitution, 
la  Cour  a  estimé  que  la  politique  étatique  du  logement  n’était  pas  raisonnable  et  donc  était 
inconstitutionnelle dans la mesure où elle se concentrait sur la création à long terme de logements 
sans prévoir de fournir à court terme une solution aux personnes sans-abris. L’affaire Grootboom 
a influencé le développement de la doctrine des cours sud-africaines et d’organes juridictionnels 
et quasi-juridictionnels dans d’autres pays dans les litiges concernant des obligations positives 
dans le domaine des DESC143.
ii. Application : Exemples de variantes dans différentes juridictions
Dans certains cas, un test plus strict de la « rationalité » plutôt que du caractère raisonnable a été 
utilisé pour juger d’une limitation des DESC. C’est le cas, en l’occurrence, dans l’affaire Ministère 
de  l’agriculture  c.  Moreno  où  la  Cour  suprême  des  États-Unis  a  déclaré  qu’un  programme 
d’assistance d’une agence étatique était « sans aucun fondement rationnel » parce qu’il privait 
du bénéfice de coupons alimentaires tout foyer comprenant une personne sans lien de parenté 
avec les autres membres144. Il existait des motifs de penser que la loi avait été formulée ainsi afin 
140) Voir Chapitre V du présent Manuel.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
80
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
d’éviter que les personnes vivant en communautés alternatives puissent demander l’assistance 
sociale.
Dans  l’affaire  Eldridge  c.  British  Columbia  (1997)145,  la  Cour  suprême  du  Canada  a  estimé 
que le gouvernement n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait un motif raisonnable pour 
refuser  de  fournir  les  services  d’interprètes  en  milieu  médical  en  raison  de  leur  coût.  Afin  de 
justifier  la  limitation  d’un  droit  de  la  Charte  des  droits  de  l’homme,  la  Cour  a  estimé  que  le 
gouvernement devait établir que celle-ci est « prescrite par la loi » et est « raisonnable » dans 
une « société libre et démocratique ».
L’affaire  Lindiwe  Mazibuko  et  autres  c.  Ville  de  Johannesburg  et  autres  (du  8  octobre  2009 
résumée ci-dessous) concerne une allégation de violation du droit d’avoir accès à une quantité 
d’eau suffisante au titre de la section 27 de la Constitution, la Cour constitutionnelle de l’Afrique 
du Sud a estimé que le droit d’accès à suffisamment d’eau protégé en vertu de la Constitution 
exige que l’État prenne des mesures législatives et autres raisonnables pour la réalisation du droit 
au moyen des ressources disponibles (§ 50) :
De  l’avis  de  la  Cour,  la  politique  de  l’eau  de  base  gratuite  mise  en  place  par  la  ville  de 
Johannesburg, qui charge les usages d’eau supérieurs à six kilolitres, s’inscrivait dans les limites 
du caractère raisonnable (§ 9).
En  ce  qui  concerne  les  obligations  positives  de  l’État  quant  aux  DESC  qui  découlent  de  la 
Constitution,  elles  seront  appliquées  par  les  tribunaux  dans  au  moins  l’une  des  manières 
suivantes : Si le gouvernement ne prend aucune mesure pour réaliser les droits, les tribunaux 
exigeront le gouvernement à prendre des mesures ; si les mesures adoptées du gouvernement 
sont  déraisonnables,  les  tribunaux  exigeront  de  la  même  façon  qu’elles  soient  revues  afin  de 
satisfaire à la norme constitutionnelle...
Enfin,  l’obligation  de  réalisation  progressive  impose  une  obligation  au  gouvernement  de 
continuellement revoir ses politiques afin de s’assurer que la réalisation du droit est progressivement 
réalisée » (§ 67).
3.2. Proportionnalité de la restriction du droit
Le critère de jugement de proportionnalité requiert que la limitation ou la restriction d’un droit 
de l’homme soit proportionnée à leurs motifs (légitimes). Les justifications typiques de limitations 
proportionnées  incluent  la  sécurité  ou  la  souveraineté  nationale,  la  protection  d’autres  droits 
fondamentaux, et la protection contre un danger grave et imminent.
L’arrêt Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) c. Espagne (CrEDH, 21 avril 
2015) traite de la question de l’absence d’un droit de grève pour des membres des forces de 
sécurité de l’État.
Le syndicat requérant se plaignait de l’interdiction légale d’exercer le droit de grève pour ces 
agents publics. Il invoquait en particulier l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la CEDH) qui cite expressément les forces 
armées et la police parmi ceux qui peuvent, tout au plus, se voir imposer par les États des « 
141) CODESC, Déclaration : Appréciation de l’obligation d’agir « au maximum de ses ressources disponibles » dans le contexte d’un 
protocole facultatif au Pacte », E/C.12/2007/1 (2007), § 8.
142) La décision est disponible sur : http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/2798.PDF.
Pour des cas : Voir ICJ Justiciability Study, p. 38 et 39.
143) Le caractère raisonnable a été adopté par le groupe de travail intergouvernemental nommé pour élaborer le protocole facultatif se 
rapportant au PIDESC, basé en partie sur l’expérience sud-africaine.
Voir le Protocole facultatif au PIDESC.
Voir aussi Bruce Porter, le caractère raisonnable de l’article 8, § 4, « Nordic Journal » pour les droits de l’homme, Vol. 27, n ° 1 (2009), 
p. 39-53.
144) Ministère de l’agriculture américain c. Moreno, 413 US 528 (1973).
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
81
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
restrictions légitimes », sans pour autant que le droit à la liberté syndicale de leurs membres ne 
soit remis en cause. Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit de 
s’organiser (Matelly c. France).
Le  présent  arrêt  est  intéressant  en  ce  qu’il  prend  en  considération,  dans  l’examen  du  respect 
de  l’article  11  de  la  CEDH,  les  responsabilités  spécifiques  auxquelles  des  agents  publics  de 
maintien de la sécurité de l’État sont astreints. La Cour a conclu à la non-violation de l’article 11 
et a estimé que les faits soulevés par la situation spécifique du syndicat requérant indiquent qu’il 
y a eu une ingérence dans son droit à la liberté d’association, celle-ci n’était pas injustifiée, car 
le syndicat a pu exercer le contenu essentiel de son droit. En
effet, contrairement à l’affaire Enerji Yapı-Yol Sen c. Turquie, la restriction prescrite par la loi en 
cause ne s’appliquait pas à l’ensemble des fonctionnaires publics mais visait exclusivement les 
membres des forces et corps de sécurité de l’État qui sont les garants du maintien de la sécurité 
publique. La loi accorde à ces corps une responsabilité accrue leur exigeant d’intervenir à tout 
moment et en tout lieu en défense de la loi, que ce soit pendant les heures de travail ou pas.
La Cour a notamment souligné ce qui suit : « (...) cette nécessité d’un service ininterrompu et 
le  mandat  armé  qui  caractérise  ces  «  Agents  de  l’Autorité  »  distinguent  ce  collectif  d’autres 
fonctionnaires  tels  que  les  magistrats  ou  les  médecins  et  justifient  la  limitation  de  leur  liberté 
syndicale. En effet, les exigences plus sévères les concernant ne vont pas au-delà de ce qui est 
nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où elles permettent de préserver les 
intérêts généraux de l’État et, en particulier, d’en garantir la sécurité, la sûreté publique et la 
défense de l’ordre, principes énoncés à l’article 11 § 2 de la Convention » (§ 38).
« Par ailleurs, la nature spécifique de leurs activités justifie l’existence d’une marge d’appréciation 
suffisamment  large  de  l’État  pour  développer  sa  politique  législative  et  lui  permettre  ainsi  de 
réglementer,  dans  l’intérêt  public,  certains  aspects  de  l’activité  du  syndicat,  sans  pour  autant 
priver ce dernier du contenu essentiel de ses droits au titre de l’article 11 de la Convention (...) 
» (§ 39)146.
3.3. Equité procédurale et respect des garanties offertes par la loi
L’assurance de l’équité procédurale et du respect des garanties offertes par la loi est un élément 
important  du  droit  à  l’égalité  devant  les  tribunaux  et  à  un  procès  équitable  tel  que  reconnu 
en droit international147. La réalisation de ce droit exige que l’administration de la justice soit 
capable de garantir un ensemble de droits spécifiques et que personne ne soit privée en termes 
procéduraux du droit de réclamer justice148. En particulier, ce droit comprend notamment la 
garantie  de  l’«  égalité  des  armes  »  et  l’interdiction  de  la  discrimination  entre  les  parties  au 
procès149.
Au  niveau  national,  la  protection  constitutionnelle  du  respect  des  garanties  offertes  par  la  loi 
et de l’équité procédurale est assurée par les organes juridictionnels et quasi-juridictionnels et 
ce,  dans  un  grand  nombre  d’affaires  et  de  procédures.  Ainsi,  elles  sont  importantes  pour  la 
protection des DESC ou de certains éléments de ces derniers150.
145) 3 S.C.R. 624.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
82
LE CONTRÔLE PAR LES ORGANES JURIDICTIONNELS ET QUASI-JURIDICTIONNELS NATIONAUX
Dans une affaire devant le Juge des référés de Beyrouth (Liban) du 2 février 2011, le Comité 
administratif de la Fédération libanaise de ski a décidé d’interdire à une skieuse de participer 
à des compétitions sportives nationales et internationales pour le Liban et ceci pour une période 
de  3  ans  du  fait  qu’elle  n’a  pas  respecté  les  instructions  du  chef  de  la  délégation  aux  jeux 
olympiques.
La demanderesse (la skieuse) prétend ne pas avoir bénéficié de son droit à la défense et que 
la décision de la Fédération avait réellement pour motif le fait que la joueuse a critiqué certains 
membres de la délégation.
Le juge a conclu que la pratique de sport et la participation à des compétitions sportives sont des 
droits fondamentaux et naturels pour tout être humain.
Bien que la loi accorde des pouvoirs à la Fédération pour organiser la pratique sportive et pour 
prendre des mesures disciplinaires contre les joueurs allant jusqu’à l’interdiction de participer à 
des compétitions au nom de leur pays, toutefois, la Fédération est tenue de respecter le minimum 
requis pour un procès équitable vu la gravité de ces mesures et leur répercussion sur un droit 
fondamental (le droit au sport)151.
Pour plus de détails sur le droit à un procès équitable dans des affaires relatives aux DESC en 
droits nationaux et en droit international, voir ICJ Justiciability Study, p. 61-64.
146) hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library.
147) En particulier, ce droit est garanti à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
148) Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 32, CCPR/C/GC/32 (2007), § 2 et 9.
149) Ibid, § 8.
150)
151) La jurisprudence arabe en application des Conventions relatives aux Droits de l’Homme (en arabe), Ahmad Achkar, Institut Raoul 
Wallenberg, 2016, p. 181.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
83
CHAPITRE IV
A s p e c t s   p r o c é d u r a u x
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
4
P
A
G
E
84
 CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
CHAPITRE IV
Aspects procéduraux
Une  fois  le  contenu  normatif  de  chaque  droit  bien  cerné  (chapitre  II)  et  la  violation  identifiée 
et caractérisée (chapitre III), les avocats engagés dans le contentieux des DESC et souhaitant 
saisir des organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels doivent prendre en considération divers 
éléments  stratégiques  au  cours  des  différentes  étapes  de  la  procédure.  Plusieurs  questions  se 
doivent d’être posées en effet avant d’initier une procédure (I). Les questions de l’administration 
de la preuve doivent être elles aussi stratégiquement considérées au préalable (II) ainsi que les 
moyens de résoudre les difficultés qui pourraient surgir quant à l’exécution de la décision de 
justice (IV). Les praticiens du droit se devront, également, d’être clairs sur les différents possibles 
recours et leurs effets attendus (III).
I. Initier une procédure
Même si une partie significative du contentieux des DESC impliquent deux parties privées, celui-ci 
comme pour tout litige concernant les droits de l’homme a lieu intrinsèquement et essentiellement 
entre  un  individu  s’estimant  lésé  et  l’État  ou  les  autorités  publiques.  Cet  état  de  fait  pose  un 
certain nombre de questions, y compris :
• Le potentiel de « politisation » des sujets considérés : les affaires et questions impliquant des 
syndicats et les droits de travail par exemple sont souvent conçues comme étant plus politiques 
que purement juridiques ;
• Le possible déséquilibre des forces entre les parties au litige ;
• La possible déférence que le pouvoir judiciaire peut avoir par rapport aux décisions, aux 
omissions et aux actions des pouvoirs législatif et exécutif, en ayant à concilier la garantie du 
droit à un recours effectif, d’une part, et la séparation des pouvoirs d’autre part ;
• Les difficultés de faire appliquer les jugements, y compris les injonctions et les ordonnances 
à l’encontre de l’État ou d’une autorité publique à différents niveaux152.
Face  à  ces  défis,  il  est  important  de  se  rappeler  que  l’indépendance  du  pouvoir  judiciaire 
est  un  élément  fondamental  de  l’État  de  droit  et  une  condition  «  sine  qua-non  »  pour  une 
protection efficace des droits de l’homme. Des normes en faveur du respect et de protection de 
l’indépendance du judiciaire doivent être garanties153. En particulier, les dispositions concernant 
l’expertise, la sélection et l’inamovibilité des juges, notamment dans les plus hautes juridictions, 
peuvent influencer leur capacité à prendre des décisions à l’encontre de l’État en cas d’actions 
ou d’omissions de ce dernier et d’ordonner des réparations systémiques.
En  Tunisie,  le  principe  de  l’indépendance  du  pouvoir  judiciaire  a  une  valeur  constitutionnelle 
en  vertu  de  l’article  102  de  la  Constitution  selon  lequel  «  La  magistrature  est  un  pouvoir 
indépendant…Le magistrat est indépendant ». 
A cet égard, il « ne peut être muté sans son consentement. Il ne peut être révoqué, ni faire l’objet 
de suspension ou de cessation de fonctions, ni d’une sanction disciplinaire, sauf dans les cas 
et conformément aux garanties fixés par la loi et en vertu d’une décision motivée du Conseil 
supérieur de la magistrature » (art. 107).
152 Voir la section IV du présent Chapitre.
153) Voir les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés à Milan en 1985 et confirmés par l’Assemblée 
générale des Nations Unies dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
85
 CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
1.1 Examen du bien-fondé
Aussi,  une  question  fondamentale  qui  peut  devoir  être  réglée  est  si  le  recours  à  la  justice  est 
la  meilleure  option  dans  une  situation  donnée.  Ainsi  que  le  montrent  de  nombreuses  affaires 
emblématiques  concernant  les  DESC,  le  contentieux  peut  n’être  qu’un  élément  parmi  d’autres 
d’une stratégie. Dans de tels cas, le plaidoyer juridique et politique peut jouer un rôle significatif 
pour assurer que si des décisions positives sont prises et des réparations sont ordonnées, elles 
soient appliquées largement et entièrement. Ceci est particulièrement vrai lorsque les décisions 
de justice impliquent des changements structurels dans la loi et dans les politiques publiques. 
Dans certains cas, même si le recours aux tribunaux n’a pas abouti à une décision favorable aux 
victimes, des changements positifs ont toutefois pu être obtenus grâce à la campagne médiatique 
et au travail de plaidoyer réalisés autour d’une affaire.
Dans  l’affaire  Lindiwe  Mazibuko  et  autres  c.  ville  de  Johannesburg  et  autres,  la  Cour 
constitutionnelle de l’Afrique du Sud (CCT 39/09), (2009) ZACC 28, 8 octobre 2009, fournit 
une bonne illustration d’un changement positif par le biais de campagne publique et de plaidoyer, 
compensant une décision relativement conservatrice de la Cour154.
1.2. Fournir aux victimes/clients des informations sur leurs droits et recours
Les études relatives aux considérations stratégiques sur le contentieux des DESC ainsi que les 
témoignages de praticiens dans une variété de juridictions confirment l’importance fondamentale 
d’assurer une connaissance générale de la part des individus sur leurs droits et sur les obligations 
étatiques pour la réalisation de ces droits
Indéniablement, un bon niveau d’éducation générale et, en particulier, d’éducation aux droits de 
l’homme de la population facilite l’accès à la justice en cas de violations des DESC155. Les titulaires 
de droits doivent avoir la capacité d’exiger le respect, la protection et la réalisation de ces droits. 
Or, même si la situation varie d’un pays à l’autre, les titulaires de droits connaissent généralement 
très peu leurs droits et encore moins les possibilités d’une protection juridictionnelle. Par exemple, 
les  lois  et  d’importantes  décisions  judiciaires  pertinentes  pour  les  DESC  ne  sont  souvent  que 
publiées dans les journaux officiels ou autres documents de ce type qui sont peu accessibles pour 
une grande partie de la population et, notamment, pour les individus appartenant à des groupes 
marginalisés ou désavantagés qui sont plus susceptibles d’être victimes de violations des DESC.
A cet égard, les avocats et les juges peuvent jouer un rôle significatif dans la mise à disposition 
et la bonne compréhension de l’information. La création et l’actualisation régulière de base de 
données de jurisprudence par les pouvoirs judiciaires et par les praticiens du droit sont un moyen 
intéressant de rendre l’information plus accessible.
En outre, il existe des initiatives pédagogiques et de transparence intéressantes qui pourraient 
être  reproduites,  telle  que  celle  menée  au  Salvador  où  des  juges  de  la  Cour  constitutionnelle 
dédient du temps régulièrement pour informer la population sur leur rôle et travail, la constitution 
et les droits qu’elle garantit156. Au Kenya, un programme pilote a été lancé en 2013 pour former 
tous  les  étudiants  de  premier  cycle  de  l’université  de  Laikipia  dans  le  domaine  des  normes 
nationales et internationales relatives aux droits de l’homme157.
154) Voir, par exemple, Dugard Jackie, dans « les droits sociaux et économiques en Afrique du Sud : symboles ou Substance ? ».
155) Les études de la CIJ concernant l’accès à la Justice des droits sociaux au Maroc et en El Salvador, sont respectivement disponibles 
en Français et en espagnol sur :
http://www.icj.org/new-icj-study-on-access-to-justice-for-economic-social-and-cultural-rights-in-morocco/, et
http://www.icj.org/new-icj-study-analyses-obstacles-preventing-salvadorians-to-access-justice-effectively/.
156 Le site Internet de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Salvador : http://www.csj.gob.sv/SALAS_CSJ.html#
157 Pour plus d’informations, voir le rapport annuel du HCDH, priorités thématiques : l’impunité et la primauté du droit, p. 40 :
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRReport2013/WEB_version/pages/thematic_priorities.html; et le site de « Laikipia University »:
http://laikipia.ac.ke/home/humanrights.html.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
86
ASPECTS PROCÉDURAUX
L’information sur les droits donnée aux individus n’est pas seulement indispensable dans l’abstrait 
mais devient absolument fondamentale lorsque ceux-ci deviennent effectivement victimes d’une 
violation.  Selon  la  gravité,  les  faits  particuliers  et  les  questions  de  droit  en  jeu,  ainsi  que  les 
réparations demandées, les avocats vont souvent devoir trouver un équilibre entre les intérêts 
particuliers de leurs clients et les considérations d’impact global en termes de législation et de 
politiques publiques qui peuvent émerger dans le cadre d’une affaire. Idéalement, une implication 
constante et active, sur la base d’une bonne information, des titulaires de droits devrait ainsi être 
assurée tout au long de la procédure de contentieux et dans la prise de décisions stratégiques.
La sensibilisation aux droits n’est pas seulement importante dans des affaires spécifiques traitant 
de violations ayant eu lieu, elle joue aussi un rôle essentiel dans la prévention de telles violations.
Ainsi, les fonctionnaires et les détenteurs d’obligations doivent, eux aussi, connaître le cadre et 
les principes juridiques qu’ils doivent respecter dans la fourniture de biens et services publics 
nécessaires à la réalisation des DESC. A cet égard, il est intéressant de noter les progrès réalisés 
dans la formation aux droits de l’homme dans la fonction publique. Par exemple en Bolivie, l’État 
a lancé un nouveau programme pour former tous les fonctionnaires publics aux normes de droits 
de l’homme et pour lutter contre les attitudes et actes discriminatoires dans l’administration158.
Des  agents  publics  bien  informés  sont  plus  à  même  de  prévenir  des  violations  des  droits  et 
de  contribuer  plus  activement  et  efficacement  à  leur  réalisation.  En  cas  de  plaintes  contre  de 
mauvais fonctionnements des services publics, ils peuvent aussi être plus susceptibles de fournir 
une  solution  immédiate  ou  du  moins  opportune  par  des  mesures  administratives  qui  peuvent 
garantir  une  cessation  d’une  violation,  éviter  une  aggravation  et  être  plus  accessibles  aux 
titulaires de droits. Dans cette perspective, l’importance de la formation en droits de l’homme 
des agents publics est aussi évidente dans le domaine des DESC que dans le domaine des droits 
de l’homme, en général. Elle joue, en effet, un rôle majeur dans la garantie de tous les éléments 
d’une réparation adéquate telle que définie en droit international, ce qui inclut la garantie de 
non-répétition.
En Tunisie, plusieurs instituts sont susceptibles de fournir de telles formations dont notamment : 
• L’Institut supérieur de la magistrature (ISM) qui assure des cours relatifs aux droits de l’homme 
que ce soit dans le cadre de la formation initiale que dans le cadre de la formation continue 
159;
• L’Institut supérieur de la profession d’avocat (ISPA) qui a la charge de préparer au métier 
d’avocat comme garant des droits de la défense, et d’assurer une formation continue.
•  Le  Centre  de  formation  et  d’appui  à  la  décentralisation  (CFAD),  placé  sous  la  tutelle  du 
Ministère  de  l’intérieur  et  dont  la  mission  consiste  notamment  à  l’organisation  de  sessions 
de perfectionnement et de formation à l’intention des cadres et agents des gouvernorats et 
des communes et agents de l’administration centrale, l’organisation de sessions d’étude, de 
stages, etc160.
1.3. Accessibilité matérielle : aide judiciaire
Il ressort clairement que le manque de moyens financiers est globalement un obstacle fréquent 
à l’accès à la justice pour les victimes de violations des droits de l’homme161. Or, cet obstacle 
s’accentue dans le domaine des DESC car :
158) Voir le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les activités de son bureau dans l’Etat de Bolivie, 
A/HRC/22/17/Add.2 (2013), § 34 :
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-17-Add-2_en.pdf
159 A cet égard, et en partenariat avec le HCDH, l’Institut a organisé une journée d’étude sur « La justiciabilité des DESC » le 1er avril 
2016.
160 A cet égard, en partenariat avec le HCDH, le CFAD a organisé un projet-pilote des formations intégrant un module sur les obligations 
de l’Etat en matière de DESC à près de 75 cadres en 2016.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
87
ASPECTS PROCÉDURAUX
• Les victimes de violations des DESC appartiennent souvent aux secteurs les plus marginalisés 
et désavantagés de la société ;
• En raison du contenu de ces droits, l’impact de leurs violations place souvent les victimes 
dans une situation économique difficile, voire désespérée ;
• Les programmes d’aide judiciaire sont souvent limités et excluent les domaines du droit civil 
ou constitutionnel pour ne couvrir que les procédures pénales ;
• Même lorsque les programmes d’aide judiciaire sont relativement étendus et complets, les 
coûts engendrés par le recours à la justice ne se limitent pas aux frais de représentation par 
un avocat et les frais de procédure, mais ils peuvent aussi inclure les dépenses générales que 
les victimes doivent engager telles que celles liées aux déplacements et aux transports, à la 
certification de documents, ou bien la perte de revenu liée à l’obligation de s’absenter du 
travail pour les besoins de la procédure. Les victimes peuvent être particulièrement réticentes 
à engager ces dépenses et accepter ces pertes de gains si elles manquent de confiance en la 
capacité du système de justice à leur apporter réparation.
A  cet  égard,  deux  remarques  peuvent  être  faites  concernant  l’implication  des  praticiens  du 
droit  au  niveau  national  dans  la  mise  en  oeuvre  et  la  promotion  de  l’aide  judiciaire.  D’une 
part, l’importance de l’aide judiciaire pour la protection des droits a été largement reconnue 
même dans les pays ayant des ressources limitées. D’autre part, cette aide a été intégrée dans 
les projets et actions soutenus dans le cadre de la coopération et l’assistance internationales. 
Ces dernières sont explicitement reconnues comme élément fondamental pour la réalisation des 
DESC dans l’article 2 du PIDESC qui implique aussi que les États doivent garantir des recours 
effectifs en cas de violations162.
L’initiative d’un plan ambitieux de développement d’aide judiciaire lancé en 2011 au Botswana 
est  un  exemple  encourageant  de  collaboration  entre  l’État,  à  travers  le  bureau  du  procureur 
général, le Barreau et les avocats privés, les organisations de la société civile en général, et les 
bailleurs de fonds internationaux163.
En  plus  du  travail  pro  bono  (pour  le  bien  public)  d’avocats  privés,  les  demandeurs  dans  les 
affaires de DESC peuvent quelques fois bénéficier du soutien d’un nombre croissant de « legal 
clinic » basés dans les universités164, qui peuvent jouer un rôle important dans les recherches et 
l’accompagnement au cours de la procédure.
Il convient de noter que certains organes juridictionnels et quasi-juridictionnels ont protégé les 
droits procéduraux et pris en compte la position de désavantage dans laquelle les titulaires de 
droits se trouvent dans certaines affaires, comme le montre l’affaire devant la Cour constitutionnelle 
russe résumée ci-dessous.
L’affaire  de  la  Cour  constitutionnelle  de  la  Russie  (13  octobre  2009)  soulève  la  question  de 
la constitutionnalité de l’article 393 du Code du travail de la Fédération de Russie qui prévoit 
l’exemption des employés du paiement des frais de justice dans les litiges du travail165.
Dans son raisonnement, la Cour a déclaré que le droit à une protection juridictionnelle fait partie 
161) Sur les obstacles matériels d’accès à la justice pour les DESC, voir le rapport général du Secrétaire général des Nations Unies sur la 
question de la réalisation dans tous les pays des droits économiques, sociaux et culturels (2013), A/HRC/25/31, § 16-24.
162) Article 2 (1) du PIDESC. Voir le Chapitre III du présent Manuel.
163) Pour une analyse du projet pilote d’aide judiciaire au Bostwana, voir l’étude de la CIJ, l’accès des femmes à la Justice au Botswana: 
identifier les Obstacles et besoin de changement, (2013), p. 38 et 39 :
http://www.icj.org/meaningful-action-needed-to-advance-womens-access-to-justice-in-botswana/
164) https://revdh.revues.org/339.
165) En janvier 2009, la demanderesse, « Red Star Consulting » LLC, a poursuivi un ancien employé devant la Cour de Archangelsk 
pour tenter de récupérer une compensation pour les frais judicaires, y compris les services juridiques de l’avocat, découlant d’un conflit 
du travail entre les deux parties. La Cour a statué contre le « Red Star Consulting » LLC, tout en préservant en partie les revendications 
de  l’employé.  La  Cour  régionale  d’appel  d’Archangelsk  a  confirmé  la  décision  sans  modifications.  «  Red  Star  Consulting  »  a  par  la 
suite déposé une requête devant la Cour constitutionnelle, alléguant que l’article 393 du Code du travail violait la Constitution russe, en 
particulier l’article 19, § 1, qui prévoit le droit à l’égalité devant les tribunaux. Le requérant a aussi allégué qu’il n’y avait aucun précédent 
en Russie, par une Cour de juridiction générale, sur la question de l’applicabilité de l’article 393 du Code du travail au contentieux des 
affaires civiles.
La Cour constitutionnelle a rejeté les demandes du requérant et déclaré sa demande irrecevable (§ 2.1).
fondamentaux de la réglementation du travail au sein de la Fédération de Russie comme un État de droit (art. 1, partie 1, al. 2 et art. 7 
de la Constitution).
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
88
ASPECTS PROCÉDURAUX
des libertés et des droits fondamentaux et inaliénables de l’homme et, constitue, par ailleurs, une 
garantie pour la jouissance de tous les autres droits et libertés (§ 2.3).
Les dispositions de l’article 37 de la Constitution russe prévoient la liberté du contrat de travail, 
ainsi  que  le  droit  de  l’employé  et  l’employeur  de  résoudre,  par  consentement  mutuel,  les 
questions découlant du contrat de travail. Ces dispositions déterminent également l’obligation 
du  gouvernement  d’assurer  une  protection  appropriée  des  droits  et  des  intérêts  légitimes  de 
l’employé comme étant la partie la plus faible économiquement, dans la relation de travail. La 
Cour souligne que cela est compatible avec les objectifs
Par conséquent, le législateur établit des garanties procédurales pour la protection des droits 
du travail des employés lors de l’examen des litiges du travail devant la justice, en l’absence de 
laquelle (c’est-à-dire garanties), le droit à un procès équitable resterait inachevé.
Parmi ces garanties de procédure, la Cour mentionne : la possibilité de désigner un syndicat 
ou un avocat en charge de la défense des droits des salariés (art. 391 du Code du travail de 
la  Fédération de Russie), l’attribution de  la charge de  la  preuve à l’employeur (par exemple, 
dans les cas prévus par l’article 247 du Code du travail ou dans un litige sur la réinsertion du 
personnel dont le contrat du travail a été rompu à l’initiative de l’employeur) et l’exemption de 
l’employé du paiement des frais de justice (art. 393 du Code du travail) (§ 2.5).
La  Cour  conclut  en  soulignant  que  la  règle  d’exempter  l’employé  de  frais  judicaires  vise  à 
garantir  son  droit  à  la  protection  juridique,  afin  de  lui  fournir  l’égalité  d’accès  à  la  justice  et 
de respecter le principe de l’égalité, incorporé dans l’article 19 § 1 de la Constitution de la 
Fédération de Russie (§ 2.6)166.
Possibilité de l’aide judiciaire
 Plusieurs textes nationaux consacrent le principe du bénéfice de l’aide judiciaire :
 i. La Constitution : La loi assure l’aide judiciaire aux personnes démunies (art.108).
 ii. La Loi n° 52-2002 du 3 Juin 2002 relative de l’aide judiciaire : L’aide judiciaire peut être 
accordée en matière civile à toute personne physique demanderesse ou défenderesse, et ce, à 
toute phase de la procédure. Elle peut être octroyée en matière pénale (art. premier) ; L’aide 
judiciaire est accordée à condition que son demandeur prouve ce qui suit :
1. qu’il n’a pas de revenus ou que son revenu annuel certain est limité et ne suffit pas à couvrir 
les frais de justice et d’exécution sans que ses exigences vitales soient affectées d’une manière 
substantielle,
2. qu’il apparaît que le droit allégué paraisse être fondé lorsqu’il s’agit d’une demande d’aide 
judiciaire en matière civile (art. 3).
 iii. La Loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal Administratif : L’aide juridictionnelle 
peut  être  accordée  devant  le  tribunal  administratif,  conformément  aux  textes  en  vigueur.  La 
demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais de recours et de pourvois. Les décisions 
du bureau de l’aide juridictionnelle ne peuvent faire l’objet d’aucun recours y compris par voie 
d’excès de pouvoir (art. 30 nouveau).
166) http://www.ksrf.ru/RU/Decision/pages default.aspx.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
89
ASPECTS PROCÉDURAUX
II. Questions autour de l’administration de la preuve
Un autre défi en termes de procédures qui revêt une importance fondamentale dans le contentieux 
des  DESC  concerne  la  production  d’informations  factuelles  qui  peuvent  être  utilisées  comme 
preuves à l’appui d’une plainte.
Le  contentieux  des  DESC  implique  naturellement  de  répondre  aux  exigences  de  normes  et 
techniques  en  termes  d’administration  de  la  preuve  que  les  organes  juridictionnels  et  quasi-
juridictionnels  peuvent  et  ont  appliqué.  Comme  indiqué  en  introduction  de  ce  chapitre,  il  est 
probable  qu’un  certain  déséquilibre  existe  quand  un  individu  ou  un  groupe  d’individus  lésés 
veulent se plaindre contre un acte préjudiciable de la part de l’État ou de ses autorités qui sont 
susceptibles d’avoir plus facilement accès à l’information.
2.1. Le droit à l’information
En  vue  de  corriger  certains  de  ces  déséquilibres,  il  est  important  de  porter  une  attention 
particulière au droit à l’information tel que reconnu notamment à l’article 19 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques167. Dans divers cadres juridiques nationaux, le droit à l’information a évolué pour 
inclure non seulement le droit d’échanger et diffuser l’information en tant qu’élément du droit 
à la liberté d’expression, mais aussi le droit d’accéder et recevoir l’information de la part des 
autorités publiques168. Le droit à l’information peut s’avérer essentiel pour les titulaires de droits 
et pour les praticiens du droit qui ont besoin d’obtenir des documents administratifs clés.
Depuis 2014, le droit à l’information a une valeur constitutionnelle : en effet, « L’État garantit 
le  droit  à  l’information  et  le  droit  d’accès  à  l’information.  L’État  oeuvre  en  vue  de  garantir  le 
droit d’accès aux réseaux de communication » (art. 32 de la Constitution). Dans ce cadre, le 
législateur tunisien a adopté la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit 
d’accès à l’information, entrée en vigueur le 29 mars 2017
Il faut naturellement souligner que toutes les affaires de DESC ne sont pas hautement complexes 
ou posent de grands défis en termes de production de preuves. Les défis en termes de preuves 
vont  ainsi  apparaître  essentiellement  dans  des  affaires  complexes  et/ou  qui  soulèvent  des 
questions  structurelles  de  politiques  publiques  défaillantes,  exigeant  une  solution  systémique. 
Par exemple, les affaires dans lesquelles l’exploration ou l’exploitation de ressources minières 
sont considérées comme représentant une menace de violation des droits au logement, à l’eau 
ou à l’alimentation, les victimes de cette menace peuvent avoir à produire des études d’impact 
alternatifs, des rapports d’expertise environnementale, des preuves médico-légales de l’impact 
de certains polluants sur la santé humaine, ou des rapports d’expertise sur les changements dans 
les écosystèmes sur lesquels les moyens de subsistance de ces personnes reposent. Cela pose 
un problème plus large d’établissement du lien de causalité entre un acte ou une omission et le 
dommage causé à une victime présumée169, ce qui ne concerne pas exclusivement le contentieux 
des DESC mais est vrai pour un grand nombre de domaines.
167) Ce droit est consacré à l’article 19 § 2 du Pacte international des droits civils et politiques : « Toute personne a droit à la liberté 
d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans 
considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».
168) Voir, par exemple, Principes de Tshwane sur la sécurité nationale et le droit à l’information (2013) :
http://www.opensocietyfoundations.org/publications/global-principles-national-security-and-freedom-information-tshwane-principles.
Principe 1: « Chacun a le droit de rechercher, recevoir, utiliser et faire connaître des informations détenues par des autorités publiques ou 
pour leur compte, ou des informations auxquelles les autorités publiques ont légalement le droit d’accéder », et principe 10.
169) Le problème d’établir le lien de causalité est aussi posé notamment dans le cas de la santé au travail par exemple.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
90
ASPECTS PROCÉDURAUX
2.2. Le renversement de la charge de la preuve
L’une  des  conséquences  du  déséquilibre  dans  la  facilité  d’accéder  à  l’information  est  que, 
dans  certaines  circonstances,  l’équité  procédurale  peut  exiger  un  renversement  de  la  charge 
de la preuve. En général, dans les affaires non pénales, la charge de la preuve incombe au 
demandeur. Toutefois, il peut arriver que cette charge de la preuve soit renversée. Dans certains 
litiges  concernant  les  DESC,  il  revient  à  l’État  de  prouver  que  ses  actes  ou  omissions  n’ont 
pas contribué à la violation ou que les mesures prises (ou leur absence) sont raisonnables ou 
proportionnelles au but à atteindre.
Il  est  à  noter  que  ce  renversement  de  la  charge  de  la  preuve  est  explicitement  requis  par  le 
CODESC dans les cas de mesures rétrogrades et de manquement à satisfaire le contenu essentiel 
des droits, qui sont des cas de violations prima facie du PIDESC. Dans son Observation générale 
n° 3, le CODESC affirme :
« … toute mesure délibérément régressive dans ce domaine doit impérativement être examinée 
avec le plus grand soin, et pleinement justifiée par référence à la totalité des droits sur lesquels 
porte le Pacte, et ce en faisant usage de toutes les ressources disponibles…. Pour qu’un État partie 
puisse invoquer le manque de ressources lorsqu’il ne  s’acquitte même pas de ses obligations 
fondamentales minimum, il doit démontrer qu’aucun effort n’a été épargné pour utiliser toutes 
les  ressources  qui  sont  à  sa  disposition  en  vue  de  remplir,  à  titre  prioritaire,  ces  obligations 
minimum»170.
La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) dans une affaire traitant d’une discrimination 
indirecte d’élèves roms en République tchèque 171, a établi que dans les cas de discrimination 
indirecte,  c’est-à-dire  ceux  impliquant  des  normes  apparemment  neutres  qui  toutefois  ont  un 
impact négatif disproportionné sur certains groupes, la charge de la preuve devrait être renversée 
et les règles de preuve moins strictes. La CrEDH, prenant en compte la difficulté pour les victimes 
de prouver la discrimination indirecte, a reconnu le besoin d’accepter des moyens de preuves 
variés, y compris des données statistiques. Ces dernières, si elles sont fiables et significatives, 
peuvent donc constituer une preuve primafacie dans de telles affaires, et la charge incombera à 
l’État de prouver qu’il n’y a pas discrimination indirecte172.
La CrEDH affirme que : « [S]i une présomption réfragable de discrimination relativement à l’effet 
d’une mesure ou d’une pratique est ainsi établie par le requérant alléguant une discrimination 
indirecte, il incombe ensuite à l’État défendeur de réfuter cette présomption en démontrant que 
la différence en question n’est pas discriminatoire… »173.
2.3. L’invocation par l’État du manque de ressources
Il est indéniable qu’il est difficile de déterminer une violation des DESC lorsque l’État avance un 
manque présumé de ressources. Souvent, dans des affaires qui ont des implications financières 
significatives, l’État oppose un manque de moyens et l’impossibilité de réparer les violations sans 
170) CODESC, Observation générale n° 3, E/1991/23 (1990), § 9 et 10.
171)  D.H.  et  autres  c.  République  Tchèque,  Cour  européenne  des  droits  de  l’homme,  requête  n°  57325/00,  2007.  L’affaire  a  été 
présentée par un groupe d’élèves Roms alléguant que les enfants Roms ont été massivement placés dans des écoles spéciales pour les 
enfants ayant des difficultés d’apprentissage et ils dispensaient d’une éducation inférieure pour des motifs raciaux au lieu d’être basée 
sur leur capacité intellectuelle.
172) D.H. et autres c. la République Tchèque, Cour européenne des droits de l’homme, requête n° 57325/00, 2007, § 186-188.
173) Ibid, § 189.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
91
ASPECTS PROCÉDURAUX
imposer une charge inacceptable pour les finances publiques nationales ou locales.
Dans certains cas, les organes juridictionnels et quasi-juridictionnels vont hésiter à contredire cet 
argument de l’État.
Toutefois, des juridictions ont fait preuve de plus de volonté d’exercer leur contrôle même si une 
réparation pouvait avoir des implications budgétaires importantes.
En septembre 2013, la plus haute juridiction d’appel d’Afrique du Sud (Supreme Court of Appeal) 
a clairement affirmé que la charge incombait à l’État de prouver son impossibilité de réparer une 
violation en raison d’un manque de moyens. Dans l’affaire Baphiring Community et autres c. 
Tshwaranani Projects CC et autres, la Cour devait trancher un litige concernant un bien foncier 
sdans le cadre de la loi de restitution des terres de 1994 (Restitution of Land Rights Act 22). 
Une question essentielle faisant l’objet de l’Appel concernait la faisabilité de la restitution des 
terres à une communauté spoliée de celles-ci pendant l’apartheid par rapport à celle d’accorder 
des  terres  de  remplacement  appartenant  à  l’État  ou  à  celle  d’une  indemnisation.  La  Cour  a 
estimé que les preuves apportées par l’État pour justifier de l’impossibilité de restituer les terres 
litigieuses étaient absentes ou inadéquates. En particulier, la Cour a reproché à l’État l’absence 
d’étude  de  faisabilité.  Dans  son  analyse  des  motifs  d’appel  de  la  décision  de  la  juridiction 
inférieure d’ordonner la non-restitution, la Cour a considéré que le fait qu’une telle étude n’ait 
pas été exigée constituait une irrégularité matérielle et viciait l’ordre de non-restitution. La Cour, 
de plus, a affirmé que l’État devait fournir des preuves crédibles à l’appui de son affirmation qu’il 
est dans l’incapacité de financer les coûts entraînés par la restitution174.
Plusieurs affaires en Afrique du Sud vont dans ce sens, et notamment l’affaire City of Johannesburg 
Metropolitan Municipality c. Blue Moonlight Properties 39 (Pty) Ltd et autre175.
2.4. Alliés dans la production de preuves
Prenant en compte les réalités décrites ci-dessus, les tierces parties ont souvent un rôle important 
à jouer dans le contentieux des DESC. : le contentieux concernant les DESC peut grandement 
bénéficier  de  l’expertise  de  tierces  parties  telles  que  les  institutions  nationales  des  droits  de 
l’homme, ou les ONGs, les syndicats et les associations de consommateurs, etc… peuvent être 
activement  impliqués  dans  la  présentation  de  plaintes  collectives  ou  d’actions  de  contentieux 
d’intérêt  public  ;  et/ou  dans  la  représentation  et  la  défense  des  intérêts  de  personnes, 
individuellement ou collectivement.
Les ONG (de droits de l’homme), les syndicats et les associations de consommateurs peuvent 
être activement impliqués dans la présentation de plaintes collectives ou d’actions de contentieux 
d’intérêt  public  ;  et/ou  dans  la  représentation  et  la  défense  des  intérêts  de  personnes, 
individuellement ou collectivement.
Tel était le cas dans l’affaire devant le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de 
l’enfant (15 avril 2014) où le Centre pour les Droits de l’Homme (Université de Pretoria) et la 
Rencontre africaine pour la défense des Droits de l’Homme (Sénégal) ont présenté une plainte 
contre le Gouvernement du Sénégal alléguant des violations par omission de l’Etat sénégalais 
174) The Baphiring Community c. Tshwaranani Projects CC, Haute juridiction d’appel d’Afrique du Sud, Affaire 806/12 [2013], ZASCA 
99 (2013), § 22.
175) City of Johannesburg Metropolitan Municipality c. Blue Moonlight Properties 39 (Pty) Ltd et autre, Cour constitutionnelle de l’Afrique 
du Sud, Affaire CCT 37/11 [2011] ZACC 33.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
92
ASPECTS PROCÉDURAUX
des  droits  de  10,000  enfants  talibés  à  l’éducation,  à  la  santé  et  au  non-travail  des  enfants, 
notamment176.
Ces  structures  peuvent  également  entreprendre  un  suivi  régulier  des  politiques  publiques  et 
d’analyse des budgets, ce qui peut être utile pour apprécier des questions telles que la disponibilité 
des moyens susceptibles d’être consacrés aux DESC.
Dans  l’arrêt  concernant  l’affaire  Gouvernement  de  la  République  sud-africaine  et  consorts  c. 
Grootboom  et  consorts  2000  (mentionné  plus  haut),  la  Cour  constitutionnelle  de  l’Afrique  du 
Sud  a  rendu  des  décisions  d’une  portée  considérable  au  sujet  des  DESC  consacrés  par  la 
Constitution sud-africaine suite à l’intervention de tierces parties demandées de participer à la 
procédure en raison de leur expertise sur la question177.
Le  5  juin  2014,  le  Tribunal  de  première  instance  de  Monastir  a  condamné  cinq  sociétés 
tunisiennes  (SUNCO,  THT,  JJ  Fashion,  Liatex  et  JBG),  membres  du  groupement  textile  belge 
Jacques Bruynooghe Global (JBG) pour non-respect de la législation sociale.
Licenciées abusivement en 2013, 311 ouvrières avaient déposé plainte contre ces usines, où 
elles  travaillaient.  Elles  ont  obtenu  gain  de  cause  en  se  voyant  accorder  la  quasi-totalité  des 
indemnités qui leur étaient dues : salaires arriérés, primes et indemnités de licenciement abusif. 
Ces  travailleuses  ont  été  assistées  dans  leur  démarche  par  un  avocat  mandaté  par  l’ONG 
Avocats Sans Frontières (ASF Tunisie) dans le cadre du projet de défense des droits économiques 
et  sociaux  des  personnes  vulnérables  des  régions  de  Monastir  et  du  bassin  minier  (Gafsa). 
Financé par l’Union européenne, ce projet est mené en partenariat avec le Forum tunisien pour 
les droits économiques et sociaux (FTDES)178.
De plus, grâce au travail de suivi, d’évaluation et de plaidoyer que ces structures réalisent, elles 
possèdent  souvent  une  compréhension  des  questions  structurelles  qui  sous-tendent  les  affaires 
individuelles. Elles peuvent ainsi fournir une analyse essentielle, des opinions d’experts et des 
preuves dans le cadre d’une affaire.
De telles interventions peuvent fournir aux tribunaux des normes de droit comparé et de droit 
international très utiles, ce qui les aide à saisir l’opportunité des affaires dont ils traitent pour 
donner une interprétation et une portée les plus larges possibles aux droits fondamentaux de 
leurs constitutions. A tous les niveaux, les organes juridictionnels et quasi-juridictionnels peuvent 
bénéficier  grandement  de  l’intervention  de  tierces  parties  et  d’experts  afin  d’intégrer  une 
perspective de DESC le plus tôt possible dans l’affaire179.
176) Décision N° 003/Com/001/2012.
177)  Irene  Grootboom  et  900  autres  personnes  déplacées,  qui  vivaient  dans  des  conditions  épouvantables  dans  une  zone  d’habitat 
informel appelée Wallacedene, ont décidé d’aller s’installer sur un terrain libre d’occupation qu’elles ont baptisé «New Rust». Ce terrain, 
qui appartenait à un particulier, était réservé à la construction de logements sociaux. En mai 1999, les occupants de New Rust ont été 
expulsés par la force sur ordre du tribunal de première instance. Leurs habitations ont été rasées et incendiées, et leurs biens détruits. Les 
personnes délogées se sont alors réfugiées sur le terrain de sport de Wallacedene, où elles se sont aménagé des abris de fortune. Elles 
ont par ailleurs introduit une requête urgente auprès de la Haute Cour, qui a ordonné à l’État de leur fournir un toit. L’État a fait appel de 
cette décision devant la Cour constitutionnelle. La Commission sud-africaine des droits de l’homme et le Centre du droit communautaire de 
l’Université de Western Cape ont été admis sur leur demande à intervenir dans la procédure et ont présenté une argumentation écrite et 
orale à la Cour, laquelle a salué leur approche détaillée, constructive et novatrice des questions complexes et délicates que soulevait cette 
affaire. La Cour constitutionnelle a ordonné à l’État de s’acquitter de l’obligation constitutionnelle qui lui incombe de concevoir, financer, 
mettre en oeuvre et superviser des mesures destinées à fournir un secours à ceux qui en ont absolument besoin. La Cour a rappelé que 
la Constitution imposait à la Commission sud-africaine des droits de l’homme de surveiller et d’évaluer le respect des droits de l’homme 
sur le territoire de la République, et elle a chargé la Commission de vérifier que l’État exécutait bien ses obligations constitutionnelles 
conformément à la sentence prononcée par la Cour dans cette affaire, ainsi que de faire rapport à ce sujet.
178) http://africanmanager.com/tunis-le-groupe-belge-jbg-condamne-pour-licenciements-abusifs.
179) Il y a un grand nombre de cas dans lesquels de tierces interventions ont joué un rôle important. Voir : http://www.escr-net.org/
caselaw.  Pour  plus  d’informations,  voir:  http://www.icj.org/guatemala-condenado-por-violaciones-a-derechos-economicos-sociales-y-
culturales.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
93
ASPECTS PROCÉDURAUX
Enfin, les institutions nationales des droits de l’homme, peuvent jouer un rôle important et actif 
dans la mise en oeuvre et la protection des DESC, particulièrement si elles répondent à des critères 
d’indépendance et bénéficient des capacités et moyens nécessaires à leur bon fonctionnement.
Ces institutions, selon leur mandat, peuvent avoir diverses possibilités de traiter et de contribuer 
à la réparation des violations des DESC. Grâce à leurs fonctions d’évaluation des politiques et 
de conseil au gouvernement et au parlement, elles peuvent attirer l’attention sur des violations 
des DESC potentielles ou avérées et contribuer à les empêcher. Dans certains cas, elles peuvent 
jouer un rôle actif dans le contentieux et la présentation de plaintes devant les tribunaux.
Le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est l’institution nationale 
des droits de l’homme en Tunisie (un projet de loi pour la réformer et la mettre au niveau « A 
» des principes de Paris est en cours). Il devrait avoir parmi ses compétences celle de recevoir 
et d’examiner les requêtes et les plaintes relatives aux droits de l’homme ; de procéder, le cas 
échéant,  à  l’audition  des  victimes  alléguant  des  violations,  et  de  les  informer  des  moyens  de 
faire valoir leurs droits ; et enfin, de transmettre les requêtes et les plaintes à toute autre autorité 
compétente.
2.5. Sources d’information et d’analyse utiles
En ce qui concerne les preuves écrites, les informations contenues dans les rapports et autres 
documents  soumis  aux  organes  de  traités  des  droits  de  l’homme  des  NU,  ainsi  que  d’autres 
documentations produites par les agences des Nations Unies peuvent s’avérer précieuses.
Les analyses qui peuvent émerger des évaluations fondées sur les droits de l’homme et l’utilisation 
d’indicateurs  basés  sur  ces  droits  peuvent  aider  les  avocats,  les  juges  et  les  organes  quasi-
juridictionnels, tels que le CODESC, à juger du caractère raisonnable des progrès réalisés dans 
la réalisation des DESC et dans l’utilisation du maximum des ressources disponibles comme le 
prescrit le PIDESC.
Enfin, il est important de noter l’évolution dans le domaine des études d’impact sur les droits de 
l’homme préalables aux investissements, à la conclusion de nouveaux accords internationaux et/
ou le lancement de nouveaux projets de développement, que les États et les entreprises sont de 
plus en plus appelés à mener pour se conformer au droit international180.
Plus particulièrement, les États ont souvent reçu la recommandation de réaliser des études d’impacts 
sur les droits de l’homme dans le domaine du commerce et des accords d’investissements181.
Par exemple, le Comité des droits de l’enfant a explicitement prescrit de telles études, y compris 
dans la phase d’élaboration des politiques de développement182.
180) Voir les principes directeurs sur les études d’impact des droits de l’homme des accords de commerce et d’investissement, Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, O. de Schutter, Annexe du rapport, A/HRC/19/59/Add.5 (2011) ; Voir aussi les 
Principes directeurs du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies sur les entreprises et droits de l’Homme, A/HRC/17/31 (2011).
181 Voir CODESC, observations finales sur l’Équateur, E/C.12/1/Add.100 (2004), § 56 ; Comité des droits de l’enfant, observations 
finales  sur  El  Salvador,  CRC/C/15/Add.232  (2004),  §  48  ;  Comité  sur  l’élimination  de  la  discrimination  à  l’égard  des  femmes, 
observations finales sur la Colombie, CEDAW/C/COL/CO/6 (2007), § 29 ; Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes, observations finales sur les Philippines, CEDAW/C/PHI/CO/6 (2006), § 26 ; et le Comité pour l’élimination de la discrimination 
à l’égard des femmes, observations finales sur le Guatemala, CEDAW/C/GUA/CO/6 (2006), § 32 ;
Voir aussi Rapporteur spécial des NU sur le droit à l’alimentation, O. de Schutter, rapport sur sa mission à l’Organisation mondiale du 
commerce, A/HRC/10/5/Add.2 (2009), §. 37 et 38.
182) Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 5, Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, CRC/GC/2003/5 (2003), § 45.
Voir aussi Comité sur les droits de l’enfant, Observation générale n° 16 sur les obligations des Etats concernant les incidences du secteur 
des entreprises sur les droits de l’enfant, CRC/C/GC/16 (2013), § 78-81.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
94
ASPECTS PROCÉDURAUX
 Ces études peuvent contenir des preuves écrites très importantes pour les acteurs du contentieux 
des DESC.
Enfin, les dernières décennies ont vu d’importants progrès dans les méthodes d’évaluation de 
la  compatibilité  des  politiques  et  stratégies  publiques  avec  les  normes  de  droits  de  l’homme. 
Ces  méthodes  s’appliquent  aux  différentes  phases  de  développement  de  ces  politiques  et 
stratégies : de l’élaboration à l’évaluation en passant par la mise en oeuvre. En particulier, le 
Haut-commissariat  aux  droits  de  l’homme  des  Nations  Unies  (HCDH)  a  développé  une  série 
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de juger de l’efficacité pour la réalisation des 
DESC  des  choix  opérationnels  faits  par  les  États  en  termes  de  structures  (cadre  normatif  et 
institutionnel), de processus (participation et transparence notamment) et de résultats (statistiques 
et mesures des progrès).
Pour obtenir plus d’information sur les indicateurs de droits de l’homme, les praticiens pourront 
consulter le site suivant : https://goo.gl/LwgDkj
Un  domaine  important  du  suivi  des  politiques  publiques  concernent  également  l’évaluation 
des budgets nationaux et locaux. Toute action de l’État, en particulier en ce qui concerne ses 
obligations  positives  de  mettre  en  oeuvre  les  droits,  ne  pourra  être  réellement  efficace  que  si 
les moyens notamment financiers sont à la hauteur des objectifs et des ambitions affichés. En 
outre, ce suivi est pertinent pour évaluer si l’État remplit son obligation au titre de l’article 2.1 du 
PIDESC qui exige l’utilisation du maximum des ressources disponibles. A cet égard, les praticiens 
du droit peuvent être amenés à porter une attention particulière aux lois de finances.
Comme mentionné à plusieurs endroits de ce Manuel, une part importante des violations des 
DESC est directement ou indirectement liée à des problèmes systémiques, structurels et requiert 
donc une réparation comprenant des changements de programmes et politiques publics. Plus ces 
derniers suivront une approche basée sur les droits de l’homme et plus ils seront susceptibles de 
faciliter la réalisation des DESC et de prévenir les violations de ces droits.
III. Recours et réparations
Les recours en cas de violations des DESC, comme pour tous les droits de l’homme, ont pour 
finalité d’obtenir justice et de réparer les dommages subis par les victimes. Dans certains cas, 
les réparations ordonnées consistent à imposer à l’État de prendre des mesures qui engendrent 
des  changements  de  la  loi,  des  politiques  et  des  pratiques,  ce  qui  a  un  impact  bien  au-delà 
des victimes individuelles parties au litige particulier. Cependant, la réparation des violations 
des DESC n’implique pas toujours des mesures systémiques incluant des réformes juridiques ou 
politiques de grande ampleur ou ayant des implications budgétaires significatives. Néanmoins, 
la  phase  de  détermination  des  réparations  dans  le  contentieux  des  DESC  est  habituellement 
importante pour clarifier les mesures nécessaires à la réalisation de ces droits en général.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
95
ASPECTS PROCÉDURAUX
3.1. Objectif : éviter un dommage irréparable
Dans certains litiges concernant les DESC, réparer un dommage n’est pas l’objectif premier. Le 
recours aux tribunaux a plutôt pour but d’éviter que le dommage se produise. On demande ainsi, 
quelques fois de façon urgente, d’ordonner des mesures, potentiellement de nature temporaire, 
visant à prévenir un dommage irréparable.
Ce serait le cas, par exemple, dans une situation dans laquelle un projet minier ou de barrage 
hydroélectrique  détruirait  irréversiblement  les  moyens  de  subsistance  et  l’environnement  dont 
dépendent des communautés; dans les cas où le refus d’un traitement médical particulier de la 
part des autorités sanitaires affecterait la santé et menacerait la vie d’un patient; ou bien dans les 
cas où une décision abusive d’un établissement scolaire affecterait irréversiblement la capacité 
d’un élève à poursuivre ses études.
La  plupart  des  traités  internationaux  de  droits  de  l’homme  prévoient  la  possibilité  pour  les 
organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels en charge de prescrire des mesures provisoires 
ou conservatoires, soit directement soit au titre de leurs règlements intérieurs183. L’impossibilité 
d’ordonner de telles mesures pour ces organes rendrait dans de nombreux cas tout recours futile 
et le priverait de sa raison d’être.
Au  niveau  national,  les  organes  juridictionnels  et  quasi-juridictionnels  ont,  eux  aussi,  des 
procédures  à  disposition  pour  ordonner  des  mesures  correctives  provisoires  et  urgentes  afin 
d’éviter un dommage irréparable qui ne pourrait pas être indemnisé par le biais de dommages 
et intérêts et réparations pécuniaires. Dans de nombreux pays de tradition civiliste comme la 
Tunisie, la procédure de référé en droit civil et administratif offre la possibilité au juge de donner 
une réponse urgente, en l’espace de quelques jours, sous la forme de toutes mesures nécessaires 
pour  éviter  une  atteinte  irréparable  à  un  droit  ou  pour  préserver  des  preuves  matérielles 
importantes184.
Pour un exemple jurisprudentiel, on cite un jugement précité du Juge des référés de Beyrouth 
(Liban) du 2 février 2011 (saisi vu l’urgence, en l’occurrence le risque de perdre des opportunités 
sportives) contre une décision du Comité administratif de la Fédération libanaise de ski d’interdire 
à une skieuse de participer à des compétitions sportives nationales et internationales185.
Possibilité de la procédure de référé dans le droit tunisien Dans tous les cas d’urgence, il est 
statué en référé par provision et sans préjudice au principal. Il peut, cependant, être accordé 
au  demandeur,  avec  ou  sans  caution,  une  provision  soit  pour  les  besoins  des  frais  de  soins 
nécessaires ou des dépenses à caractère alimentaire, soit pour sauvegarder des droits ou des 
intérêts en péril, à condition que la créance ne fasse pas l’objet d’une contestation sérieuse, et que 
le demandeur ait intenté une action quant au fond concernant cette même créance. La demande 
est introduite devant le président du tribunal saisi de l’affaire quant au fond au premier degré. 
Les jugements rendus sur la base du présent alinéa et les recours sont soumis aux dispositions 
relatives à la justice en référé (art. 201 du Code de procédure civile et commerciale). 
En matière de travail, le défendeur condamné à l’exécution provisoire peut saisir, par la voie 
du référé, le Président du Tribunal d’Appel, à l’effet de faire ordonner la suspension de cette 
183) Voir l’article 63.2 de la Convention américaine des droits de l’homme (adoptée le 21 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 
juillet 1978), OAS Treaty Series n° 36 ; l’article 5 du Protocole facultatif au PIDESC (adopté le 10 décembre 2008, entré en vigueur le 5 
mai 2013); l’article 6 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de 
communications (adopté le 19 décembre 2011, entré en vigueur le 14 avril 2014), A/RES/66/138 ; l’article 5 du protocole facultatif à 
la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (adopté le 10 décembre 1999, entré en vigueur le 
20 décembre 2000), A/54/49 (Vol. I) ; l’article 4 du protocole facultatif à la Convention internationale relative aux droits des personnes 
handicapées (adopté le 13 décembre 2006, entré en vigueur le 3 mai 2008), A/61/106 (2006) etc…
184) En France par exemple, et selon l’article L4732-1 et L4732-2 du code de travail, l’inspecteur du travail saisit le juge judiciaire 
statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l’immobilisation, la 
saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un 
travailleur résultant de l’inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application.
185) La jurisprudence arabe en application des Conventions relatives aux Droits de l’Homme (en arabe), Ahmad Achkar, Institut Raoul 
Wallenberg, 2016, p. 181.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
96
ASPECTS PROCÉDURAUX
exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 146 du code de Procédure civile 
et  commerciale  jusqu’à  ce  qu’il  ait  été  statué  en  appel.  Les  parties  sont  convoquées  à  cette 
instance de référé par le greffier de la Juridiction d’Appel, dans les délais les plus brefs, dans les 
formes prévues à l’article 202 (art. 219 du Code de travail). Dans les cas urgents, le Président 
du Conseil de Prud’hommes peut émettre des ordonnances sur les requêtes qui lui sont présentées 
en vue de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour empêcher que les objets donnant 
lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés ou détériorés (art 208). Devant le Tribunal 
administratif,  dans  tous  les  cas  d’urgence,  les  présidents  de  chambres  de  première  instance 
ou  d’appel  peuvent  respectivement  ordonner,  en  référé,  toutes  mesures  provisoires  utiles  sans 
préjuger du fond et à condition de ne pas entraver l’exécution d’une décision administrative (art. 
81 nouveau de la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif).
3.2. Types de recours et de réparations
La  notion  de  «  recours  »  varie  d’une  juridiction  à  l’autre.  Dans  certains  cas,  le  recours  fait 
essentiellement référence aux aspects de procédures liées aux mesures correctives ; dans d’autres 
le recours recouvre la réparation substantielle. En droit international, au minimum, un recours 
effectif  doit  pouvoir  aboutir  à  la  cessation  de  la  violation  et  à  la  garantie  d’une  réparation. 
Cette  réparation  peut  inclure  la  restitution,  l’indemnisation  et  la  réadaptation,  mais  aussi  la 
satisfaction des victimes et la garantie de non-répétition. Cette dernière, en particulier, exigera 
souvent des réformes dans la loi et les politiques publiques lorsque des lacunes normatives ou 
programmatiques sont à l’origine de la violation.
Dans certains cas, la réparation nécessaire sera très spécifique et limitée à l’affaire concernée. 
Par exemple, il peut s’agir du paiement d’un salaire dû ou d’une allocation de sécurité sociale en 
cas d’une décision abusive de la part d’une administration envers un individu ; de la réintégration 
d’un employé après un licenciement abusif ou l’admission d’un étudiant dont l’inscription a été 
rejetée illégalement pour un motif discriminatoire. Dans de tels cas, les violations ne révèlent pas 
nécessairement un problème structurel ou systémique lié à une loi ou une politique publique.
Dans d’autres cas, les violations ne seront pas identifiées dans le cadre d’un contrôle abstrait de 
constitutionnalité d’une loi ou d’un acte de l’administration mais dans le contexte d’un contrôle 
concret.  Dans  cette  perspective,  le  requérant  peut  chercher  à  obtenir  une  simple  déclaration, 
comme dans l’affaire résumée ci-après186, où les requérants demandaient la clarification d’une 
question de droit à travers un jugement déclaratoire de la Cour suprême des États-Unis (6 janvier 
2012) , et, plus particulièrement, de la question de savoir si l’exclusion d’immigrants (en situation 
régulière résidant depuis moins de cinq ans dans le pays) du bénéfice du programme de soins 
de santé publique, était discriminatoire et donc inconstitutionnelle.
En effet, la Cour suprême judiciaire de Massachusetts a décidé que l’exclusion de la catégorie 
d’immigrants  légitimes  et  non  citoyens  du  programme  d’assurance  susmentionnés  a  été  en 
violation de la clause d’égale protection de la Constitution du Massachusetts. Il a été jugé que 
les  préoccupations  exclusivement  fiscales,  qui  avaient  motivé  l’exclusion  ne  pouvaient  jamais 
constituer un intérêt impérieux du gouvernement (§ 237-242). En outre, la Cour a conclu que 
l’État n’a pas cherché à répondre à des exigences procédurales rigoureuses visant à garantir 
que la législation était étroitement adaptée pour poursuivre un intérêt impérieux (§ 242-249).
186) Dorothy Ann Finch et autres c. Commonwealth Health Insurance Connector Authority, Cour supreme de Massachusetts, Affaire n° 
SJC-11025 (MA S. Jud. Ct., 5 Janvier 2012).
Voir aussi Joseph c. Cité de Johannesbourg, Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, Affaire CCT 43/09 (2009).
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
97
ASPECTS PROCÉDURAUX
Dans sa conclusion, la Cour déclare que les minorités reposent sur l’indépendance de la justice 
pour garantir leurs droits constitutionnels contre les incursions de la majorité... « Si le droit des 
demandeurs à une égale protection des lois a été violé... alors il est de notre devoir de le dire» 
(§ 249)187.
De  même,  dans  une  affaire  de  2013  jugée  par  la  Cour  constitutionnelle  de  l’Ouganda, 
Advocates for Natural Resources et autres c. Procureur général188, un arrêt déclaratoire a été 
rendu concernant la constitutionnalité d’une loi au regard de l’article 137 de la Constitution. La 
déclaration de la Cour a annulé la section 7 (1) de la loi sur l’acquisition de terres en raison de 
sa non-conformité avec l’article 26 (2) de la Constitution relatif au droit à la propriété, dans la 
mesure où cette section ne prévoyait pas la garantie d’un paiement préalable d’indemnisation 
en  cas  d’acquisition  forcée  de  terres  par  le  gouvernement.  La  Cour  a  également  déclarée 
inconstitutionnelle, au titre du même article 26 (2) de la Constitution, les actes de l’autorité routière 
nationale qui avait pris possession de terres sans paiement préalable d’une indemnisation.
Les tribunaux sud-africains, indiens et colombiens offrent des exemples intéressants de réparations 
systémiques incluant des ordres d’élaborer des plans ou d’étendre le bénéfice d’allocations à 
des groupes spécifiques de la population. Ces affaires concernent notamment une violation du 
droit constitutionnel à un logement adéquat en Afrique du Sud ; la restriction de la fourniture 
de  médicaments  antirétroviraux  à  une  femme  enceinte  séropositive,  considérée  comme  une 
violation des droits à la vie et à la santé en Colombie ; une violation du droit à l’alimentation 
résultant en des morts dues à la famine malgré l’existence de réserves de céréales en Inde ; et 
une violation des droits reproductifs, tels que garantis par la Constitution, de deux femmes vivant 
en dessous du seuil de pauvreté auxquelles l’accès à des soins de santé maternelle adéquats 
avaient  été  refusés  en  Inde.  Dans  ces  affaires,  les  tribunaux  ont  rendu  un  éventail  d’arrêts  et 
ordonné diverses injonctions pour forcer les autorités à agir189.
L’affaire de la Haute Cour de l’Inde (6 avril 2010) porte sur la violation des droits constitutionnels 
de reproduction de deux femmes au-dessous du seuil de pauvreté qui n’avaient pas accès à des 
soins maternels adéquats, pendant et après leur grossesse. Le manque d’accès aux services de 
santé a entraîné la mort de l’une des femmes.
La  Cour  a  jugé  qu’il  y  avait  eu  un  échec  complet  et  systémique  de  la  part  du  gouvernement 
à  mettre  efficacement  en  oeuvre  les  services  prénatals  et  postnatals  pour  réduire  la  mortalité 
maternelle et infantile. Cela a gravement touché non seulement les deux femmes, au nom duquel 
les pétitions ont été portées, mais aussi un grand nombre de femmes et d’enfants placés dans 
des situations similaires dans tout le pays (§ 1, 2 et 40).
La Cour a souligné comment la pétition est axée sur deux droits de survie inaliénables qui font 
partie du droit à la vie : le droit à la santé (ce qui comprendrait le droit d’accès et de recevoir 
un minimum de traitement et des soins en établissements de santé publique) et en particulier les 
droits reproductifs de la mère. L’autre droit, appelant à une protection immédiate et application 
de la loi vis-à-vis des pauvres, est le droit à l’alimentation (§ 2 et 19)190.
Le  jugement  considère  que  le  lourd  fardeau  sur  les  pauvres  pour  prouver  leur  admissibilité 
187) http://masscases.com/cases/SJC/461/461mass232.html.
188) Advocates for Natural Resources et autres c. Attorney General et autres, Cour constitutionnelle de l’Ouganda, Requête n° 40 de 
2013, [2013] UGCC 10 (2013).
189) Voir, par exemple, le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud et autres c. Irene Grootboom et consorts, Cour constitutionnelle, 
décision 2001 (1) SA 46 (CC) (2000) ; Ministre sud-africain de la santé c. Treatment Action Campaign, la Cour constitutionnelle d’Afrique 
du Sud, SA décision de 2002 (5) 721 (2002) ; Union des libertés civiles c. Union of India et autres (PUCL), Cour suprême de l’Inde, 
Requête (civile) n° 196/2001 (2001) ; Laxmi Mandal c. l’Hôpital Deen Dayal Harinagar et autres, Haute Cour de Delhi, décision W.P.(C) 
8853/2008 (2009).
190) S’appuyant sur le droit international des droits de l’homme et de la jurisprudence nationale, la Cour illustre comment tous ces droits 
sont interdépendants et indivisibles. Le fondement juridique sur lequel la Cour a fondé sa décision et a constaté des violations des droits 
constitutionnels a été essentiellement la nécessité de préserver, protéger et faire respecter les différentes facettes du droit fondamental à 
la vie garanti en vertu de l’article 21 de la Constitution (§ 19-27).
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
98
ASPECTS PROCÉDURAUX
aux  services  de  santé,  en  l’occurrence  l’exigence  d’avoir  une  carte  valide  pour  accéder  aux 
services, constitue un obstacle important pour eux d’accéder aux services ; et a souligné que 
le  gouvernement  avait  l’obligation  de  faciliter  l’accès  à  ces  services  essentiels  et  assurer  une 
couverture de plus de la population cible (§ 48).
La Cour a déclaré que lorsqu’il s’agit de la question de la santé publique, aucune femme, en 
particulier une femme enceinte, ne devrait être privée du traitement à tout moment quel que soit 
son contexte social et économique. C’est le droit inaliénable à la santé qui est inhérent au droit 
à la vie (§ 48)191.
Le dommage réparable :
En droit commun, tout fait qui cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel 
ou moral oblige son auteur à réparer le dommage à condition d’établir que ce fait est la cause 
directe du dommage (art. 82 COC192). Ces dispositions s’appliquent également à l’État (art. 83 
COC). Les dommages réparés dans ces conditions sont :
• la perte effective éprouvée par le demandeur ;
•  les  dépenses  nécessaires  qu’il  a  dues  ou  devait  faire  afin  de  réparer  les  suites  de  l’acte 
commis à son préjudice ;
• les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte (art. 107 
COC).  Quant  au  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal  administratif,  il  tend  à 
l’annulation de l’acte de l’administration (art. 3 nouveau et art. 8 de la loi n° 72 - 40 du 1er 
juin 1972 relative au Tribunal Administratif). La décision d’annulation oblige l’administration 
à rétablir intégralement la situation juridique que l’acte annulé a modifiée ou supprimée (art. 9 
de la loi n° 72 de 1972). A noter que toute personne qui justifie d’un intérêt matériel ou moral 
à l’annulation d’une décision administrative est recevable à se pourvoir contre cette décision 
par la voie du recours pour excès de pouvoir (art. 6 de la loi n° 72 de 1972).
Les dispositions de droit commun (COC) et les dispositions du recours pour excès de pouvoir 
devant le tribunal administratif s’appliquent en cas de violations des DESC. A titre d’exemple, 
en cas d’une circulaire établissant une discrimination en matière d’éducation à l’encontre d’un 
groupe de personnes.
191) https://goo.gl/je2NN4
192) Code des obligations et des contrats.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
99
ASPECTS PROCÉDURAUX
IV. Suivi de l’application des décisions de justice
Le  respect  et  la  mise  en  oeuvre  de  bonne  foi  des  décisions  judiciaires  définitives  par  les 
pouvoirs exécutif et législatif est un élément fondamental de l’État de droit193. Or, l’application 
des décisions de justice, particulièrement dans les affaires politiquement sensibles et/ou dans 
lesquelles d’importants intérêts économiques sont en jeu, représente un défi réel et récurrent dans 
le domaine de la protection des DESC.
Au  niveau  national,  il  existe  en  principe  des  procédures  pour  imposer  l’application  de  ces 
décisions de justice.
Les dispositions de droit commun et les dispositions du recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif s’appliquent en cas de violations des DESC.
Dans  les  juridictions  de  droit  civil  comme  dans  le  système  français,  le  demandeur  qui  veut 
faire exécuter une décision en sa faveur peut faire appel à un huissier de justice pour imposer 
l’exécution forcée d’une décision exécutoire du juge civil. Il peut aussi saisir le juge de l’exécution. 
En cas de non-exécution d’une décision du juge administratif contre l’État ou une autre autorité 
publique, le requérant peut engager des procédures d’aide à l’exécution ou d’astreinte.
En matière civile : voir le Code de procédure civile et commerciale (CPCC), Titre VIII- Des voies 
d’exécution.  L’exécution  est  due  aux  jugements  revêtus  de  la  formule  exécutoire  :  1/s’ils  sont 
en force de chose jugée ; 2/ s’ils sont assortis de l’exécution provisoire, même s’ils ne sont pas 
passés en force de chose jugée (art. 286 du CPCC).
En  matière  administrative  :  l’inexécution  volontaire  des  décisions  du  Tribunal  Administratif 
constitue une faute lourde qui engage la responsabilité de l’autorité administrative en cause (art. 
10 de la Loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif).
Particulièrement  en  cas  de  réparations  systémiques  et  impliquant  des  mesures  complexes  et 
multiples, certains organes juridictionnels et quasi-juridictionnels ont entrepris de faire le suivi de 
la mise en oeuvre de leurs ordonnances et injonctions.
Dans  des  affaires  telles  que  People’s  Union  for  Civil  Liberties  c.  Union  of  India  et  autres  de 
2001 concernant le droit à l’alimentation, la Cour suprême de l’Inde a décidé de rester saisie 
pour surveiller l’application des diverses ordonnances émises aux termes des réparations des 
violations constatées dans cette affaire194.
Plus généralement, l’application et la mise en oeuvre des décisions de justice nécessitent souvent 
de  grandes  campagnes  de  mobilisation  de  l’opinion  publique  sur  les  questions  de  droits  de 
l’homme posées par une affaire, afin de soutenir les revendications des victimes, leur assurer 
la compréhension du public au sens large et pour faire pression sur les autorités afin qu’elles 
appliquent les décisions.
193) Principes a2 de la Déclaration de Genève de la CIJ : http://www.icj.org/legal-commentary-to-the-icj-geneva-declaration-upholding-
the-rule-of-law-and-the-role-of-judges-lawyers-in-times-of-crisis/
194) People’s Union for Civil Liberties v. Union of India & Others (PUCL), Supreme Court of India, Petition (Civil) No. 196/2001 (2001).
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
100
CHAPITRE V
R e c o u r s   c o n t r e   l e s   v i o l a t i o n s   d e s 
D E S C   e n   T u n i s i e
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
5
P
A
G
E
101
 CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
CHAPITRE V
Recours contre les violations des DESC 
en Tunisie
Ce chapitre a pour but d’aider les praticiens du droit tunisiens à faire une évaluation du meilleur 
moyen d’obtenir justice et satisfaction dans un cas de violation, notamment en leur fournissant 
pour chaque principal DESC :
• le cadre normatif applicable au contentieux envisagé,
• un ou des exemples de jurisprudence de la juridiction identifiée.
• les recours et réparations recherchés et susceptibles d’être obtenus.
La  justiciabilité  des  droits  humains  en  général  est  garantie  en  Droit  tunisien  soit  à  travers  le 
contentieux de droit commun où le juge intervient pour garantir ou rétablir la jouissance d’un 
droit et pour réparer les conséquences de la violation, soit à travers le contentieux administratif 
de l’excès de pouvoir, et enfin à travers le contentieux constitutionnel tel que prévu à l’article 118 
et suivants de la Constitution.
Ainsi, les DESC font partie du Droit tunisien et sont justiciables à ce titre (II) devant différentes 
juridictions nationales (I).
I. Compétences et procédures
1.1 Compétences
Selon  la  Constitution  tunisienne,  le  pouvoir  juridictionnel  est  réparti  entre  la  justice  judiciaire, 
administrative,  financière195  (art.  106  et  suivants)  et  la  Cour  constitutionnelle  (art.  118  et 
suivants). Des instances indépendantes sont également créées pour oeuvrer « au renforcement 
de la démocratie » (art. 125).
i. La justice judiciaire et administrative
La  Constitution  prévoit  la  justiciabilité  des  droits  de  l’homme  en  général  où  les  instances 
juridictionnelles  assurent  la  protection  des  droits  et  libertés  contre  toute  atteinte  (art.  49),  un 
principe repris à l’article 102 selon lequel « La magistrature est un pouvoir indépendant, qui 
garantit l’instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et 
la protection des droits et libertés…».
La justice administrative est compétente pour connaître de l’excès de pouvoir de l’administration196 
195) La justice financière, composée de la Cour des comptes et ses différents organes, se charge du contrôle de la bonne gestion des 
deniers publics (art. 117 de la Constitution).
196)  Loi n° 72-40 du 1 juin 1972 relative au Tribunal Administratif, modifiée par la loi organique n° 96-39 du 3 Juin 1996.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
102
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
et des litiges administratifs (art. 116 de la Constitution). Elle est composée d’une Haute Cour 
administrative,  de  cours  administratives  d’appel  et  de  tribunaux  administratifs  de  première 
instance
Les juridictions d’ordre judiciaire, Cour de cassation, tribunaux de second degré et tribunaux de 
première instance, sont régit par les dispositions du Code de Procédure Civile et Commerciale 
promulgué par la loi n 59-130 du 5 octobre 1959.
ii. La Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité des lois que 
lui  renvoient  les  tribunaux,  suite  à  une  exception  d’inconstitutionnalité  soulevée  par  l’une  des 
parties, dans les cas et selon les procédures prévues par la loi (art. 120 de la Constitution).
Selon la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, 
la Cour est un organe judiciaire indépendant garant de la suprématie de la constitution. Elle 
protège  le  régime  républicain  démocratique  et  les  droits  et  les  libertés  dans  le  cadre  de  sa 
compétence et de ses pouvoirs tels que prescrits par la Constitution et énoncées dans l’article 
1er de la loi.
Par ailleurs, la Constitution offre des garanties procédurales à « toute personne » comme suit : 
• Toute personne a droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable.
• Les justiciables sont égaux devant la justice.
• Le droit d’ester en justice et le droit de défense sont garantis. La loi facilite l’accès à La justice 
et assure l’aide judiciaire aux personnes démunies.
• La loi garantit le double degré de juridiction. (art. 108 de la Constitution)
iii. Les instances constitutionnelles indépendantes
La Constitution a créé plusieurs instances constitutionnelles indépendantes qui sont au nombre 
de cinq ; On peut citer notamment l’Instance des Droits de l’Homme qui contrôle le respect des 
libertés et des droits de l’Homme et oeuvre à leur renforcement ; elle formule des propositions en 
vue du développement du système des droits de l’homme197.
L’Instance enquête sur les cas de violation des droits de l’homme, en vue de les régler ou de les 
soumettre aux autorités compétentes… (art. 128).
Parmi les autres instances constitutionnelles en relation avec les DESC, on peut citer l’Instance du 
développement durable et des droits des générations futures qui est obligatoirement consultée sur 
les projets de loi relatifs aux questions économiques, sociales, environnementales, ainsi que sur 
les plans de développement. Elle pourra donner son avis sur les questions se rapportant à son 
domaine de compétence… (art. 129 de la Constitution).
197) Elle est par ailleurs obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de compétence.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
103
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
1.2. Procédures
Les questions relatives aux procédures découlent de plusieurs textes législatifs tels que le Code 
du  travail,  le  Code  des  obligations  et  des  contrats,  ou  la  Loi  organique  relative  à  la  Cour 
constitutionnelle.
i. Devant la Cour constitutionnelle
Selon  la  Loi  organique  n°  2015-50  du  3  décembre  2015  relative  à  la  Cour  constitutionnelle, 
les  parties  opposées  dans  les  instances  en  cours  devant  les  juridictions  peuvent  exciper  de 
l’inconstitutionnalité de la loi198 applicable au litige (art. 54).
Les juridictions doivent, en cas d’exception d’inconstitutionnalité des lois, renvoyer immédiatement 
la cause à la Cour constitutionnelle ; La décision de renvoi n’est susceptible d’aucun recours, 
même devant la Cour de cassation (art. 56).
La Cour constitutionnelle examine les renvois transmis dans la limite des moyens soulevés ; Quand 
celle-ci  décide  l’inconstitutionnalité  d’une  loi  ou  des  dispositions  d’une  loi,  elle  en  interrompt 
l’action envers tout dans la limite de ce qu’elle a jugé, sans qu’il y’ait d’effet rétroactif quant 
aux droits acquis et quant aux affaires précédemment jugées d’une manière définitive (art. 60).
Le tribunal administratif s’est prononcé sur l’étendue des dispositions de l’art 148 de la constitution 
interdisant aux tribunaux le contrôle de la constitutionnalité des lois durant la période qui précède 
la mise en place de la Cour constitutionnelle et le domaine d’application de l’art 120 octroyant 
à La Cour constitutionnelle compétence exclusive pour contrôler la constitutionnalité; Le tribunal 
administratif déclare que les dispositions des-dits articles ne constituent aucune entrave pour le 
juge –chargé de garantir la souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés en vertu 
de l’art 102 de la constitution – de statuer sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées par 
l’une des parties tant que l’instance constitutionnelle ne s’est pas prononcée sur l’article objet 
d’exception d’inconstitutionnalité199.
ii. Devant le Tribunal administratif
Le  Tribunal  administratif  est  compétent  pour  statuer  sur  les  recours  pour  excès  de  pouvoir200 
tendant à l’annulation des actes pris en matière administrative (art. 3 nouveau de la Loi n° 72 - 
40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif)201.
Le recours pour excès de pouvoir vise à assurer conformément aux lois et réglementations en 
vigueur et aux principes généraux du droit le respect de la légalité par les autorités exécutives 
(art. 5).
Toute  personne  qui  justifie  d’un  intérêt  matériel  ou  moral  à  l’annulation  d’une  décision 
administrative  est  recevable  à  se  pourvoir  contre  cette  décision  par  la  voie  du  recours  pour 
excès de pouvoir (art. 6).
Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir sont :
1) l’ incompétence;
198) L’exception d’inconstitutionnalité est soulevée en vertu d’un mémoire indépendant, motivé et rédigé par un avocat près la Cour de 
cassation, contenant l’exposé des motifs du moyen de défense et la description détaillée des dispositions de la loi attaquée (art. 55).
199)  Cassation  ;  Tribunal  administratif  arrêt  n°  314524  du  31  /05/2016  ;Il  s’agit  en  l’espèce  de  l’exceptions  d’inconstitutionnalité 
soulevée contre l’art 105 de la loi 60/30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, instaurant les 
états de liquidation décernés par le Président Directeur -Général de la caisse nationale de sécurité sociale en recouvrement des cotisations 
patronales impayées.
200) Rappel : dans le même sens l’article 116 de la Constitution.
201) Modifié par la loi organique n° 2002-11 du 4 Février 2002.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
104
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
2) la violation des formes substantielles ;
3) la violation de la règle de droit ;
4) le détournement de pouvoir ou de procédure (art. 7).
Lorsque le recours pour excès de pouvoir est reconnu fondé, le Tribunal administratif prononce 
l’annulation de la décision attaquée.
Les décisions rendues par le Tribunal administratif sur recours pour excès de pouvoir ont l’autorité 
absolue de la chose jugée lorsqu’elles prononcent une annulation totale ou partielle ; elles n’ont 
en cas de rejet des conclusions présentées à l’appui du recours que l’autorité relative de la chose 
jugée.
Les  décisions  administratives  annulées  pour  excès  de  pouvoir  sont  réputées  n’être  jamais 
intervenues (art. 8).
La décision d’annulation oblige l’administration à rétablir intégralement la situation juridique que 
l’acte annulé a modifiée ou supprimée (art. 9).
L’inexécution  volontaire  des  décisions  du  Tribunal  administratif  constitue  une  faute  lourde  qui 
engage la responsabilité de l’autorité administrative en cause (art. 10).
i. En ce qui concerne le droit au travail
Les conseils de prud’hommes ont pour attributions de résoudre les conflits individuels qui peuvent 
surgir  entre  les  parties  contractantes  à  l’occasion  de  l’exécution  des  contrats  de  travail  ou 
d’apprentissage dans les activités régies par les dispositions du code du travail. Leur compétence 
s’étend également aux différends nés entre salariés à l’occasion du travail.
Cependant,  ils  ne  peuvent  connaître  des  actions  fondées  sur  des  accidents  du  travail  et  des 
maladies professionnelles (qui relèvent de la compétence exclusive du juge cantonal) ainsi que 
des litiges relatifs aux régimes de sécurité sociale (qui sont de la compétence exclusive du juge 
de la sécurité sociale) (art. 183 du Code du travail).
L’instance est introduite par une requête écrite présentée au greffier du conseil de prud’hommes. 
Il est aussitôt délivré une convocation portant le numéro de l’affaire et la date de l’audience (art. 
201).
Les conseils de prud’hommes202 statuent en premier ressort dans toutes les actions relevant de 
leur  compétence  quel  que  soit  le  montant  de  la  demande.  Cependant,  ils  statuent  en  dernier 
ressort dans les actions relatives à la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de fournir 
au travailleur conformément aux dispositions légales ou conventionnelles (art. 216).
L’appel des jugements des conseils de prud’hommes rendus en premier ressort est porté devant 
les cours d’appel (art. 221).
Quant au règlement des conflits collectifs de travail, la loi impose à la partie la plus diligente de 
202) Le Conseil de Prud’hommes, est présidé par un magistrat de deuxième grade ayant fonction de vice-président, et comprend un 
prud’homme patron et un prud’homme salarié.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
105
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
soumettre toute difficulté qui surgie entre l’employeur et les travailleurs susceptible de provoquer 
un conflit collectif doit être soumise à la commission consultative d’entreprise en vue de lui trouver 
des solutions convenant aux deux parties au conflit.
Si  le  conflit  n’a  pas  été  résolu  au  sein  de  l’entreprise,  il  sera  obligatoirement  soumis  par  la 
partie la plus diligente au bureau régional de conciliation et à défaut à l’inspection du travail 
territorialement compétente (art. 376).
Si la solution proposée par la commission régionale ou la commission centrale de conciliation 
n’est  pas  acceptée  par  l’une  des  parties,  celles-ci  peuvent  convenir  par  écrit  de  soumettre  le 
conflit à l’arbitrage203 (art. 381).
On  note  que  les  agents  de  l’inspection  du  travail  sont  chargés  de  veiller  à  l’application  des 
dispositions légales, réglementaires et conventionnelles organisant les relations du travail ou qui 
en découlent, dans tous les domaines d’activité prévus à l’article premier du code du travail.
Ils sont également chargés de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs 
et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’appliquer la législation du travail.
Ils doivent porter à l’attention des autorités compétentes toute déficience ou abus qui n’est pas 
spécifiquement couvert par les dispositions légales en vigueur (art. 170).
ii. En ce qui concerne le droit à la sécurité et à la protection sociales
« Il est créé près des tribunaux de première instance la fonction de juge de la sécurité sociale. 
Il est compétent en matière de litiges relatifs à l’application des régimes légaux de la sécurité 
sociale dans les secteurs public et privé, à l’exception des litiges relatifs aux accidents de travail 
et  aux  maladies  professionnelles  »204  (art.  premier  de  la  Loi  n°  2003  –  15  du  15/02/2003 
portant création de l’institution du juge de la sécurité sociale). Les régimes complémentaires ou 
conventionnels de sécurité sociale demeurent de la compétence des chambres civiles au Tribunal 
de première instance.
iii. En matière de responsabilité des individus/ Etat
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son 
fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation 
contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire 
ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage (art. 83 du COC).
La  responsabilité  établie  s’applique  également  à  l’Etat,  même  lorsqu’il  agit  comme  puissance 
publique, aux communes et aux administrations publiques, pour les faits ou les fautes imputables 
à leurs représentants, agents et fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice 
de la responsabilité directe de ces derniers envers les parties lésées (art. 84).
Le  fonctionnaire  ou  employé  public  qui,  par  son  dol  ou  sa  faute  lourde,  cause  à  autrui  un 
dommage  matériel  ou  moral  dans  l’exercice  de  ses  fonctions  ou  de  son  service,  est  tenu  de 
réparer  le  dommage,  lorsqu’il  est  établi  que  son  dol  ou  sa  faute  en  sont  la  cause  directe  ; 
cependant, en cas de faute simple, les parties lésées n’ont action contre le fonctionnaire qu’à 
défaut de tout autre moyen de se faire indemniser (art. 85).
203) Au cas où le conflit concerne un service essentiel, sa soumission à l’arbitrage peut être décidée par Arrêté du Premier ministre. Est 
considéré comme service essentiel, le service ou l’interruption du travail mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes 
dans l’ensemble ou dans une partie de la population.
204) Qui relèvent de la compétence exclusive du juge cantonal.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
106
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
II. Les DESC en droit tunisien
2.1. Le droit à la santé
i. Cadre normatif 
Texte
Disposition
Constitution
« Tout être humain a droit à la santé. L’État garantit la préven-tion et les soins de santé 
à tout citoyen et assure les moyens nécessaires à la sécurité et à la qualité des services 
de santé.
L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien ou ne disposant pas 
de ressources suffisantes» (art.38).
Conventions du droit 
international des Droits de 
l’homme 205
- PIDESC : art. 12 ; Obs. générales n° 14 (2000) et 22 (2016).
- CEDEF : art. 12 ; Obs. générales n° 14 (1990), 15 (1990), 24 (1990), 27 (2010), 
27 (2010), 29 (2013) et 34 (2016).
- CDE : art. 23 ; Obs. générales n° 3 (2003), 4 (2003) et 15 (2013).
- CDPH : art. 25.
« Ce code garantit à l’enfant le droit de bénéficier des différentes mesures préventives 
à caractère social, éducatif, sanitaire et des autres dispositions et procédures visant 
à le protéger de toute forme de violence, ou préjudice, ou atteinte physique ou 
psychique, ou sexuelle ou d’abandon, ou de négligence qui engendrent le mauvais 
traitement ou l’exploitation » (art. 2).
« L’enfant placé dans une institution éducative de protection ou de rééducation ou mis 
dans un lieu de détention, a droit à la protection sanitaire, physique et morale. Il a 
aussi droit à l’assistance sociale et éducative tout en considérant son âge, son sexe, 
ses potentialités et sa personnalité » (art. 15).
« L’enfant handicapé mental ou physique a droit, en plus des droits reconnus à 
l’enfance, à la protection et aux soins médicaux ainsi qu’à un degré d’enseignement et 
de formation qui consolide son auto-prise en charge et facilite sa participation active à 
la vie sociale » (art. 17).
Toute personne a droit à la protection de sa santé dans les meilleures conditions 
possibles (art. premier).
L’obligation de se faire examiner et traiter par un médecin (art. 9 nouveau).
Il est institué un régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail 
et des maladies professionnelles au profit des victimes ou de leurs ayants droit208(art. 
premier).
Code de protection de 
l’enfant
Loi n° 91-63 du 29 
juillet 1991 relative à 
l’organisation sanitaire
Loi n° 92-71 du 27 
juillet 1992 relative aux 
maladies transmissibles206
Loi n° 94-28 du 21 février 
1994 portant régime de 
réparation des préjudices 
résultant des accidents du 
travail et des maladies 
professionnelles207
Loi n° 95-56 du 28 juin 
1995 portant régime 
particulier de réparation 
des préjudices résultant 
des accidents du 
travail et des maladies 
professionnelles dans le 
secteur public209 .
205) En application de l’article 20 de la Constitution.
206) Telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007.
207) Telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995.
208) La loi de 1994 fixe les modalités de détermination et d’octroi de l’indemnisation aux victimes et à leurs ayants droits.
209) Telle que modifiée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
107
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
Loi n° 94-114 du 31 
octobre 1994 relative à la 
protection des personnes 
âgées
La famille assume la responsabilité de la protection de ses membres âgés et de la 
satisfaction de leurs besoins. L’Etat aide, le cas échéant, la famille à accomplir son rôle 
dans ce domaine...
La protection des personnes âgées repose sur des principes tels que le principe de 
préserver leur santé et garantir leur dignité en l’aidant à surmonter aux difficultés 
qu’elles rencontrent dans leur vie quotidienne et qui sont dues à leur âge (art. 2).
Loi n° 2004-71 du 2 août 
2004 portant institution d’un 
régime d’assurance maladie
Il est instauré un régime d’assurance maladie…fondé sur le principe de la solidarité et 
l’égalité des droits (art. premier).
Les actions en responsabilité : art. 22 et s.
Les prestations sanitaires et la prise en charge sociale (art. 14 et s.).
Si la personne dont la signature est légalisée est porteuse d’un handicap profond 
relatif à l’ouïe, la parole, ou la vue ou autres handicaps similaires, il est dressé un 
procès-verbal de lecture en présence d’un témoin sachant signer et ayant la capacité 
nécessaire pour contracter choisi par le contractant porteur d’un handicap (art. 3).
« La personne âgée prise en charge par une famille d’accueil et ne bénéficiant pas 
d’un régime de couverture sociale ou d’une carte de soins gratuits, supporte la totalité 
de ses frais de soins. La famille d’accueil d’une personne âgée nécessiteuse peut 
bénéficier d’une aide matérielle conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi 
susvisée n° 114 du 31 octobre 1994» (art. 6).
Le bénéfice de la gratuité des soins et de l’hospitalisation dans les structures sanitaires 
publiques relevant du ministère de la santé publique est accordé à tout tunisien 
indigent, à son conjoint et à ses enfants légalement à charge. Le bénéfice de cette 
gratuité est accordé sur présentation d’une carte de soins gratuits comportant le nom 
de la personne concernée (art. 2).
Gratuité des soins (art. 8 et 9 deuxièmement).
Loi n° 2005-83 du 15 
août 2005 relative à 
la promotion et à la 
protection des personnes 
handicapées
Loi n° 2008-66 du 3 
novembre 2008 portant 
assouplissement des 
transactions des personnes 
porteuses d’un handicap 
moteur
Décret n° 96-1016 du 
27 mai 1996 fixant les 
conditions et les modalités 
de prise en charge par 
les familles des personnes 
âgées sans soutien
Décret n° 98-1812 du 21 
septembre 1998 fixant les 
conditions et les modalités 
d’attribution et de retrait de 
la carte de soins gratuits210
Décret-loi n° 2011-97 du 
24 octobre 2011 portant 
indemnisation des martyrs 
et blessés de la révolution 
du 14 janvier 2011
Autres textes 
• Loi n° 95-56 du 28 juin 1995 portant régime particulier de réparation des préjudices résultant 
des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public211.
• Décret n° 96-1767 du 30 septembre 1996, fixant les conditions et le montant de la contribution 
de  la  personne  âgée  ou  de  sa  famille  aux  frais  des  services  sociaux  et  sanitaires  fournis  à 
domicile.
• Décret n° 98-409 du 18 février 1998, fixant les catégories des bénéficiaires des tarifs réduits 
de  soins  et  d’hospitalisation  dans  les  structures  sanitaires  publiques  relevant  du  Ministère  de 
la Santé Publique ainsi que les modalités de leur prise en charge et les tarifs auxquels ils sont 
assujettis212.
• Arrêté du ministre de la santé publique du 18 novembre 2008 fixant la liste des centres et 
établissements sanitaires dans lesquels le dépistage anonyme des infections par VIH/SIDA est 
effectué de façon volontaire213.
210) Tel que modifié par le décret n° 99-1514 du 5 juillet 1999 et le décret n° 2004-2731 du 31 décembre 2004.
211) Telle que modifiée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000.
212) Tel que modifié par le décret n° 99-1372 du 21 juin 1999, le décret n° 2004-2730 du 31 décembre 2004, le décret n° 2005-2886 
du 24 octobre 2005 et le décret n° 2009-1034 du 13 avril 2009. 
213) Tel que complété par l’arrêté du 4 septembre 2009 et l’arrêté du 25 mars 2011.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
108
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
ii. Exemples de jurisprudence
Juridiction : Tribunal administratif.
Date : Arrêt n° 26606 du 12.3.2010214.
Objet : Responsabilité de l’Etat de mettre en oeuvre.
Faits d’espèces : Il s’agit d’un accouchement dans une clinique privée où le nouveau-né connait 
une insuffisance respiratoire ; Il a été transféré en urgence au centre national d’accouchement. 
Ce dernier a refusé de l’accepter en prétendant qu’il ne dispose pas de place pour le recevoir 
ce qui a engendré le décès du nouveau-né.
Le  droit  à  la  santé  pour  tout  citoyen  est  une  garantie  consacrée  par  le  Préambule  de  la 
Constitution (de 1959) et réaffirmée à l’article 34 qui prévoyait que la loi détermine les principes 
fondamentaux de la santé publique, ce qui implique que l’Etat est responsable, directement ou 
par l’intermédiaire de ses établissements sanitaires, du fonctionnement de ce service public, et 
par conséquent il est tenu de prendre toutes les mesures qui garantiraient ce droit constitutionnel 
et devrait fournir aux prestataires les soins nécessaires en mettant à leur disposition un cadre 
médical et paramédical compétent et fournir tous les services essentiels pour assurer le traitement 
dans des circonstances appropriées.
2.2. Le droit à l’éducation
i. Cadre normatif
Texte
Disposition
Constitution
Conventions du droit international des Droits de l’homme
« L’instruction est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
L’État garantit le droit à l’enseignement public et gratuit à 
tous ses niveaux. 
Il veille à mettre les moyens nécessaires au service d’une 
éduca-tion, d’un enseignement et d’une formation de 
qualité. 
L’État veille également à l’enracinement des jeunes 
générations dans leur identité arabe et islamique et leur 
appartenance natio-nale. 
Il veille à la consolidation de la langue arabe, sa 
promotion et sa généralisation. 
Il encourage l’ouverture sur les langues étrangères et les 
civilisa-tions. Il veille à la diffusion de la culture des droits 
de l’Homme » (art. 39).
- PIDESC : art. 13 et 14 ; Obs. générales n° 11(1999) et 
13 1999).
- CEDEF: art. 10. 
- CDE: art. 28.
- CDPH : art. 24 et Obs. générale n° 4 (2016).
214) Jurisprudence du Tribunal administratif, 2010, p. 645.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
109
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
Code de protection de l’enfant
Loi n° 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion 
et à la protection des personnes
Loi n° 2008-9 du 11 février 2008 modifiant et 
complétant la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 
2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire
Loi n° 2008-19 du 25 février 2008 relative à 
l’enseignement supérieur
ii. Exemples de jurisprudence
Juridiction : Tribunal administratif.
Date : Arrêt n° 41/2861 du 14 mai 2009215.
« L’enfant placé dans une institution éducative de 
protection ou de rééducation ou mis dans un lieu de 
détention, a droit à la protection sanitaire, physique et 
morale. Il a aussi droit à l’assistance sociale et éducative 
tout en considérant son âge, son sexe, ses potentialités et 
sa personnalité » (art. 15).
« L’enfant handicapé mental ou physique a droit, en plus 
des droits reconnus à l’enfance, à la protection et aux 
soins médicaux ainsi qu’à un degré d’enseignement et 
de formation qui consolide son auto-prise en charge et 
facilite sa participation active à la vie sociale » (art. 17).
L’Etat œuvre pour l’insertion, dans les programmes de 
l’enseignement et de la formation, au niveau des sections 
et des spécialités universitaires et professionnelles, 
des modules relatifs au handicap, aux spécifités des 
personnes handicapées et leurs besoins à l’intégration 
(art. 4).
L’éducation et la formation : art. 19 et s.
L’éducation est une priorité nationale absolue et 
l’enseignement est obligatoire de 6 à 16 ans. 
L’enseignement est un droit fondamental garanti à tous 
les Tunisiens sans discrimination fondée sur le sexe, 
l’origine sociale, la couleur ou la religion (art. 1).
L’Etat garantit le droit à l’enseignement gratuit dans les 
établissements scolaires publics (art. 4).
L’enseignement supérieur public est gratuit (art. 7).
La recherche scientifique dans les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche constitue un 
élément infiniment lié à l’enseignement (art. 31).
Objet : Le renvoi définitif de tous les établissements éducatifs constitue une violation du droit 
à l’éducation.
Faits d’espèces : Il s’agit en l’espèce d’une décision administrative en matière disciplinaire 
rendue à l’encontre d’un élève au secondaire suite à son mauvais comportement à l’égard de 
son enseignant.
La décision de renvoi du fils de demandeur au pourvoi du lycée dont il était inscrit est réputée 
être une décision de renvoi définitif de tous les établissements éducatifs, a pour effet de priver le 
fils de demandeur d’être inscrit dans tous les établissements ce qui viole son droit à l’éducation 
et justifie la suspension d’exécution de ladite décision.
215) Jurisprudence du tribunal administratif, 2009, p. 783.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
110
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
Juridiction : Tribunal administratif.
Date : Jugement n° 1/17480 du 26 mai 2010216.
Objet : Droit à l’éducation, droit fondamental qui ne peut être limité ou restreint que dans les 
conditions fixées par la loi.
Faits d’espèces : Un étudiant de la quatrième année de la licence en droit a interrompu ses 
études en raison d’un cas de force majeure comme il prétend ; Il a par la suite présenté une 
demande de réinscription et il a obtenu l’accord du recteur, mais la direction de la faculté de 
droit a refusé de lui remettre son certificat d’inscription et sa carte d’étudiant.
Le  Tribunal  administratif  a  insisté  sur  la  distinction  entre  les  inscriptions  au  premier  cycle  des 
études  universitaires  qui  sont  limitées  par  le  décret  n°  2000-2881  du  7  décembre  2000  et 
les  inscriptions  au  deuxième  cycle  des  études  universitaires  qui  ne  sont  pas  soumises  à  cette 
restriction.
Il  est  convenu  en  doctrine  et  en  jurisprudence  que  le  droit  à  l’éducation  est  l’un  des  droits 
fondamentaux  garantis  par  la  Constitution  (de  1959)  qui  prévoit  dans  son  article  5  que  la 
République  tunisienne  garantit  les  libertés  fondamentales  et  les  droits  de  l’homme  dans  leur 
acception  universelle,  globale,  complémentaire  et  interdépendante  ;  De  ce  fait,  le  droit  à 
l’éducation figure parmi les droits fondamentaux indispensables pour les membres de la société 
et qui ne peut être limité ou restreint que dans les conditions fixées par la loi.
Juridiction : Tribunal administratif.
Date : Arrêt n° 121842 du 31.12.2012217.
Objet  :  Responsabilité  de  protéger  :  retrait  de  licence  pour  non-conformité  aux  normes 
minimales en matière d’éducation.
« Il est constaté d’après les rapports de l’administration réalisés à plusieurs reprises que l’institut 
en  question  ne  répond  pas  aux  exigences  minimales  requises,  en  particulier  le  manque  de 
conformité  des  salles  de  cours  aux  conditions  d’espaces  minimales  et  l’absence  de  salles 
consacrées  à  l’enseignement  des  sciences  de  la  vie  et  terre  et  sciences  physiques,  sciences 
techniques, et le manque d’une cour aménagée pour accueillir les étudiants inscrits et l’absence 
d’une espace sanitaire répondant aux conditions et spécifications techniques, ce qui a justifié 
la qualification de l’institut de 3ème catégorie des établissements éducatifs. Par conséquent, la 
décision de l’administration de retirer la licence de la demanderesse est justifiée ».
216) Jurisprudence du Tribunal administratif, 2010, p. 283.
217) Inédit.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
111
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
2.3. Le droit au travail
i. Cadre normatif
Texte
Disposition
Constitution
Droit au travail :
« Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail. L’État prend les mesures nécessaires afin de le 
garantir sur la base du mérite et de l’équité.
Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire 
équitable » (art. 40).
Droit syndical/droit de grève :
La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie (art. 35).
« Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti.
Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale.
Le droit de grève ne s’applique pas aux forces de sécurité intérieure et à la douane » (art. 36).
Conventions 
du droit 
international 
des Droits 
de l’homme
- PIDESC : art. 6, 7 et 8 ; Obs. générales n° 18 (2006) et 23 (2016).
- CEDEF : art. 11 ; Obs. générales n° 13 (1989) et 26 (2008), 27 (2010), 29 (2013) et 34 (2016).
- CDE : art. 18.
- CDPH : art. 27. 
OIT : Conventions fondamentales n° 29 (1962), 87 (1957), 98 (1957), 100 (1968), 105 (1959), 
138 (1995), 111 (1958), 138 (1995) et 182 (2000).
Salaire minimal :
Le paiement de salaires inférieurs aux minima fixés par les dispositions législatives ou réglementaires, 
les conventions collectives, accords ou sentences arbitrales rendues obligatoires, est passible des 
peines prévues à l’art. 234 du Code du Travail (art. 3).
La rémunération des travailleurs de toutes catégories est déterminée, soit par accord direct entre les 
parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du salaire minimum garanti fixé par 
décret (art. 134).
Egalité professionnelle homme-femme :
Il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme dans l’application des dispositions du 
code du travail et des textes pris pour son application (art. 5 bis).
Conditions du licenciement :
L’employeur qui a l’intention de licencier un travailleur est tenu d’indiquer les causes du licenciement 
dans la lettre de préavis. 
Est considéré abusif le licenciement intervenu sans l’existence d’une cause réelle et sérieuse le 
justifiant ou sans respect des procédures légales, réglementaires ou conventionnelles (art. 14 ter.).
La faute grave est considérée comme l’une des causes réelles et sérieuses justifiant le 
licenciement218(art. 14 quater.).
Il appartient au juge d’apprécier l’existence du caractère réel et sérieux des causes du licenciement 
et le respect des procédures légales ou conventionnelles y afférentes, et ce, sur la base des éléments 
de preuve qui lui sont présentés par les parties au conflit. Il peut à cet effet ordonner toute mesure 
d’instruction qu’il estime nécessaire (art. 14 quinter).
La maladie suspend le contrat de travail. Elle ne constitue un motif de rupture que si elle est 
suffisamment grave ou prolongée et si les nécessités de l’entreprise obligentl’employeur à remplacer 
le salarié malade.
La suspension du travail par la femme pendant la période qui précède et suit l’accouchement ne peut 
être une cause de rupture, par l’employeur, du contrat de travail, et ce à peine de dommages-intérêts 
au profit de la femme. Celle-ci devra avertir l’employeur du motif de son absence. 
Code du 
travail
217) Inédit.
218 Peuvent être considérés comme fautes graves selon les circonstances dans lesquelles ont été commises notamment les cas suivants :
1) l’acte ou la carence volontaire de nature à entraver le fonctionnement de l’activité normale de l’entreprise ou à lui causer un dommage au 
patrimoine ;
2) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;
3) l’inobservation des prescriptions d’hygiène et de sécurité, durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés;
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
112
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
Au cas où l’absence de la femme à la suite d’une maladie attestée par certificat médical comme 
résultant de la grossesse ou des couches, mettant l’intéressée dans l’incapacité de reprendre son 
travail, se prolongeait au-delà du terme fixé à l’article 64 du code du travail sans excéder douze 
semaines, l’employeur ne pourrait lui donner congé pendant cette absence (art. 20).
Tout employeur qui a l’intention de licencier ou de mettre en chômage pour des raisons 
économiques ou technologiques tout ou partie de son personnel permanent, est tenu de la notifier 
au préalable à l’inspection du travail territorialement compétente (art. 21).
L’inspection du travail territorialement compétente ou la Direction Générale de l’Inspection du 
Travail, selon le cas, doit procéder à une enquête concernant la demande de licenciement ou de 
mise en chômage et tenter la conciliation des deux parties concernées et ce, dans un délai de 
quinze jours à partir de la date de sa saisine. L’employeur doit présenter à l’inspection du travail 
toutes les informations et tous les documents nécessités par l’enquête (art. 21-3).
Licenciement abusif :
Sont abusifs, le licenciement ou la mise en chômage intervenus sans l’avis préalable de la 
commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement, sauf cas de force 
majeure ou accord entre les deux parties concernées (art. 21-12).
La rupture abusive du contrat du travail par l’une des parties ouvre droit à des dommages-intérêts 
qui ne se confondent pas avec l’indemnité due pour inobservation du délai de préavis ou avec la 
gratification de fin de service visée à l’article 22 du code du travail. 
Il n’est pas permis de renoncer préalablement au droit éventuel de demander des dommages-
intérêts.
Toute demande en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 
par l’une des parties doit être, à peine de déchéance, introduite auprès du greffe du conseil de 
prud’hommes dans l’année qui suit la rupture (art. 23).
Code du 
travail
En cas de licenciement abusif, le préjudice donne lieu à des dommages-intérêts dont le montant 
varie entre le salaire d’un mois et celui de deux mois pour chaque année d’ancienneté dans 
l’entreprise sans que ces dommages-intérêts ne dépassent dans tous les cas le salaire de trois 
années. L’existence et l’étendue du préjudice résultant de ce licenciement sont appréciées par le 
juge compte tenu notamment de la qualification professionnelle du travailleur, de son ancienneté 
dans l’entreprise, de son âge, de son salaire, de sa situation familiale, de l’impact du dit 
licenciement sur ses droits à la retraite, du respect des procédures et des circonstances de fait. 
Toutefois, dans le cas où il s’avère que le licenciement a eu lieu pour une cause réelle et sérieuse 
mais sans respect des procédures légales ou conventionnelles, le montant des dommages-intérêts 
varie entre le salaire d’un mois et celui de quatre mois. L’évaluation des dommages-intérêts est 
effectuée compte tenu de la nature des procédures et des effets de celles-ci sur les droits du 
travailleur. 
Il est tenu compte, pour la détermination des dommages - intérêts219, du salaire perçu par le 
travailleur au moment du licenciement compte tenu de tous les avantages n’ayant pas le caractère 
de remboursement de frais (art. 23 bis). 
Travail des enfants :
Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par le 
code du travail, sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce code (art. 53).
Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités qu’après un 
examen médical approfondi justifiant leur aptitude d’effectuer le travail dont ils seront chargés. Cet 
examen comporte le cas échéant les examens cliniques, radioscopiques et de laboratoire (art. 61).
Ils ne peuvent être chargés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée normale du 
travail à laquelle ils sont soumis (art. 63-2).
Ne peut être inférieur à dix-huit ans l’âge minimum d’admission dans n’importe quel type de travail 
susceptible, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est exécuté, d’exposer la santé, 
la sécurité ou la moralité des enfants au danger (art. 58).
4) le refus injustifié d’exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l’entreprise employant le 
travailleur ou de son supérieur ;
5) le fait d’avoir d’une façon illicite obtenu des avantages matériels ou accepté des faveurs en rapport avec le fonctionnement de l’entreprise 
ou au détriment de celle-ci ;
6) le vol ou l’utilisation par le travailleur, pour son propre intérêt ou pour celui d’une tierce personne, de fonds, de titres ou d’objets qui lui 
sont confiés en raison du poste de travail qu’il occupe ;
219) Les dommages-intérêts dus pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du fait de l’employeur sont fixés à un montant 
égal au salaire correspondant à la durée restante du contrat ou au travail restant à accomplir (art. 24 du Code du travail).
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
P
A
G
E
113
Droits de la femme en matière de travail :
Dans les entreprises de toute nature, à l’exception des établissements où sont exclusivement 
employés les membres d’une même famille, la femme :  
a) aura droit à l’occasion de son accouchement, sur production d’un certificat médical, à un 
congé de repos de 30 jours. 
Ce congé peut être prorogé, chaque fois, d’une période de 15 jours, sur justification de 
certificats médicaux.   
b) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour 
de la naissance, à deux repos d’une demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui 
permettre l’allaitement. 
Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à l’article 89 (du code du travail). L’un est 
fixé pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi. Ils peuvent être pris par les mères 
aux heures fixées d’un accord entre elles et les employeurs. A défaut d’accord, ces repos sont 
placés au milieu de chaque période. Ces repos sont considérés comme heures de travail et 
ouvrent droit à rémunération. 
Une chambre spéciale d’allaitement doit être aménagée dans tout établissement occupant au 
moins cinquante femmes (art. 64).
Les locaux des entreprises de toute nature dans lesquels les marchandises et objets divers sont 
manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, 
munis d’un nombre de siège égal à celui des femmes qui y sont employées (art. 75).
Dispositions communes femme-enfant :
Les chefs des entreprises dans lesquelles sont employés des enfants de moins de dix-huit ans ou 
des femmes, doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence 
publique (art. 76).
Les femmes quel que soit leur âge et les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à 
des travaux souterrains dans les mines et carrières (art. 77). Repos hebdomadaire, congé et jours 
fériés :
Les entreprises non agricoles ou leurs dépendances, de quelque nature qu’elles soient, sont 
tenues de donner à leur personnel, sous réserve des dérogations prévues dans le code du travail, 
un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives (art. 95).
Les jours fériés, chômés et payés sont fixés par décret ou par les conventions collectives. 
Il ne doit pas résulter de l’octroi de ces jours l’arrêt de l’activité de l’entreprise pendant plus de 
48 heures consécutives. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par arrêté du 
Ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles 
des employeurs et des travailleurs (art. 107).
Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l’employeur dans les 
conditions fixées dans le code du travail (art. 112).
Prestations de santé et de sécurité au travail :
Les prestations de santé et de sécurité au travail couvrent toutes les entreprises et activités régies 
par le code du travail.
Les frais nécessités par ces prestations sont supportés par l’employeur (art. 152).
Dans toute entreprise employant 500 travailleurs au moins, l’employeur est tenu de créer et 
d’équiper un service de médecine du travail propre à cette entreprise. Les entreprises employant 
moins de 500 travailleurs sont tenus soit d’adhérer à un groupement de médecine du travail soit 
de créer un service autonome de médecine du travail (art. 153).
Code du travail
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
114
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
Liberté de créer des syndicats :
Des syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, 
des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits 
déterminés, ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement. Les mineurs 
âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père ou 
tuteur. Peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel, les personnes qui ont 
quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession si elles l’ont exercée au moins un an 
(art. 242).
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts 
économiques et sociaux de leurs adhérents (art. 243).
Grève/lock-out :
Toute décision de grève ou de lock-out doit être précédée d’un préavis de 10 jours, 
adressé par la partie intéressée à l’autre partie et au bureau régional de conciliation 
ou, à défaut, à l’Inspection Régionale du Travail territorialement compétente. Le délai de 
préavis commence à courir à partir de la saisine du Bureau Régional de Conciliation ou de 
l’Inspection Régionale du Travail. 
En outre, la grève ou le lock-out doit être approuvé par la centrale syndicale ouvrière ou 
par l’organisation centrale des employeurs (art. 376).
L’emploi : art. 26 et s .220
Code du travail
Loi n° 2005-83 du 15 
août 2005 relative 
à la promotion 
et à la protection 
des personnes 
handicapées modifiée 
en 2016
ii. Exemples de jurisprudence
Juridiction : Tribunal de première instance de Tunis.
Date : Jugement n° 39131 du 13 janvier 2005.
Objet : Clause de non – concurrence et privation d’exercer le droit au travail. Faits d’espèce : 
Il s’agit en l’espèce d’un contrat de travail assortie d’une clause de non – concurrence pendant 
les cinq années qui suivent la rupture du contrat sur tout le territoire tunisien. Le tribunal a fait 
clairement  référence  à  la  Déclaration  universelle  des  droits  de  l’homme  et  des  conventions 
ratifiées par la Tunisie.
Attendu  que  l’application  de  la  clause  de  non-concurrence  telle  qu’elle  est  inscrite,  doit  être 
appréhendé non seulement dans le cadre du droit civil général, mais également dans le cadre 
de la politique du législateur abordant les relations de travail, lesquelles se distinguent par une 
tendance protectrice du salarié fondée sur l’idée d’ordre public social, ce qui est mis en exergue 
par plusieurs règles impératives, qu’elles soient de fond ou de procédure.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que bien que la clause de non-concurrence soit légale du 
point de vue principe, il n’en demeure pas moins qu’elle doit être limitée dans le temps et dans 
l’espace.
220 Art. 29 (nouveau) modifié par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016 : Il est réservé un taux d’au moins 2% des recrutements annuels dans la fonction 
publique, à attribuer par priorité à des personnes handicapées qui remplissent les conditions prévues par la présente loi et qui jouissent des aptitudes 
pour accomplir le travail demandé. Art. 30 (nouveau) modifié par la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016) :Toute entreprise ou établissement public ou privé 
employant habituellement entre 50 et 99 travailleurs, est tenue de réserver au moins un poste de travail à des personnes handicapées. Toute entreprise ou 
établissement public ou privé employant habituellement 100 personnes et plus, est tenue de réserver un taux d’au moins 2% des postes de travail à des 
personnes handicapées. Le même taux est réservé au moins dans l’octroi des autorisations professionnelles par les ministères, établissements publics, les 
autorités locales et régionales et les organisations professionnelles. La mise en oeuvre du recrutement des personnes handicapées est effectuée dans les 
mêmes délais des autres personnes.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
115
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
Attendu que bien que la clause, objet de la demande d’annulation, soit limitée dans le temps (5 
ans), il n’en demeure pas moins qu’elle n’était pas localisée dans l’espace, dans la mesure où 
il est établi en consultant le contrat, base de l’action, qu’il interdit au demandeur de travailler 
sur tout le territoire tunisien ; Par conséquent l’une des deux conditions concomitantes demeure 
absente.
Attendu que l’interdiction faite, au demandeur, de travailler sur tout le territoire tunisien durant 
cinq années entraine sa privation d’exercer le droit au travail garanti par la constitution dans son 
préambule et la Déclaration universelle des droits de l’homme dans son article 23, la Convention 
internationale du travail n° 122 relative à la politique de l’emploi publiée au journal officiel de la 
République tunisienne et ratifiée par la loi n° 1965-44 du 21 décembre 1965, laquelle renvoie 
à son tour à l’article 23 de la déclaration sus visée.
Attendu  que  le  fait  pour  la  défenderesse  d’arguer  que  la  clause  est  compatible  avec  l’article 
118 du COC demeure inacceptable, dès lors que ce texte exige au sein de cette dérogation 
que la partie s’interdirait d’exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon 
déterminé ; ce qui signifie que le législateur lui-même a limité le domaine de l’interdiction dans 
un rayon déterminé du pays et non pas sur tout le territoire tunisien, et si la volonté du législateur 
était orienté vers le contraire de ce qu’il a prévu, il n’aurait pas employé l’expression de « rayon 
déterminé » et que l’interdiction engloberait tout le territoire tunisien, pour garder le sens général 
du terme, et ce, en application de l’article 533 du COC. Et partant étendre géographiquement 
la  clause  de  non-concurrence  renvoie  au  principe  d’interdiction  prévu  à  l’alinéa  premier  du 
même article, d’où la nullité de ladite clause. »
 Commentaire L’employeur peut insérer dans le contrat de travail une clause qui interdit au salarié 
de travailler chez des concurrents en cas de rupture du contrat. Mais cette clause s’oppose au 
droit au travail. C’est pour cette raison que l’interdiction devait être limitée dans le temps et dans 
l’espace.
Juridiction : Conseil constitutionnel.
Date : Avis n° 64 -2006 sur un projet de loi portant approbation de la Convention internationale 
du travail n° 135 concernant les représentants des travailleurs.
Objet : Droit syndical- Egalité.
Faits d’espèce : La question qui s’est posée au Conseil constitutionnel à l’occasion du projet 
de loi portant approbation de la Convention de l’Organisation internationale du travail n° 
135 concernant les représentants des travailleurs est de savoir si les avantages accordés aux 
représentants des travailleurs ne portent pas atteinte au principe d’égalité.
« Considérant que le projet de loi soumis vise l’approbation par la Chambre des députés de 
la  Convention  internationale  du  travail  n°  135  concernant  les  représentants  des  travailleurs, 
adoptée par la conférence internationale du travail à Genève le 23 juin 1971.
Considérant que la convention comprend des dispositions visant à protéger les représentants des 
travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, 
et  qui  seraient  motivées  par  leur  qualité  ou  leurs  activités  de  représentants  des  travailleurs, 
leur  affiliation  syndicale  ou  leur  participation  à  des  activités  syndicales  ;  Que  la  convention 
comprend, également, des dispositions accordant à cette catégorie de travailleurs les facilités 
nécessaires pour l’exercice efficace de leurs fonctions.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
116
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
Considérant que la Constitution [de 1959] prévoit dans son article 6 le principe d’égalité.
Considérant  que  les  facilités  et  les  mesures  spéciales  prévues  au  profit  des  représentants  des 
travailleurs n’affectent pas le principe d’égalité avec les autres salariés, tant que les travailleurs 
en question appartiennent, de par leur qualité de représentants, à une catégorie particulière de 
travailleurs justifiée par des considérations objectives, surtout que ladite qualité et la nature de 
leurs missions dans la défense des droits des travailleurs les exposant à des situations nécessitant 
leur protection dans l’exercice desdites missions.
Considérant que l’exercice de l’activité syndicale s’insère dans le cadre de la garantie consacrée 
par l’article 8 de la Constitution.
Considérant que la Convention précitée prévoit un cadre juridique général à cet effet.
Considérant qu’il apparaît de l’étude du projet soumis que les articles de la Convention objet 
de l’approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles 
avec celle-ci ; Que le projet de loi approuvant ladite convention est, par conséquent, conforme 
à la Constitution ».
Juridiction : Conseil constitutionnel.
Date : Avis n° 25-2007 sur un projet de loi portant modification de certaines dispositions du 
code du travail.
Objet : Droit syndical - Egalité.
Faits  d’espèce  :  Le  projet  de  loi  visant  à  renforcer  et  à  élargir  le  champ  de  la  protection 
spéciale prévue au profit des représentants du personnel a octroyé la priorité au maintien en 
emploi aux délégués du personnel et représentants syndicaux en cas de mise en chômage 
pour des raisons économiques ou technologiques.
«  Considérant  que  l’examen  du  Conseil  constitutionnel  se  limite  à  l’amendement  apporté  au 
projet qui lui a été précédemment soumis ;
Considérant que ledit amendement consiste à ajouter, au sein de l’article 2 du projet adopté, un 
article 166 bis au code du travail ;
Considérant  que  l’article  ajouté  prévoit  d’accorder  la  priorité  au  maintien  en  emploi  aux 
représentants du personnel, qu’ils soient membres de la commission consultative  d’entreprise, 
délégués du personnel ou représentants syndicaux, à l’occasion de licenciement ou de mise en 
chômage pour des raisons économiques ou technologiques ;
Considérant que la Constitution [de 1959] prévoit dans son article 6 le principe d’égalité ;
Considérant que les dispositions ajoutées assurent aux représentants du Personnel une protection 
spéciale qui n’affecte pas le principe d’égalité entre eux et le reste des salariés de l’entreprises 
et s’insèrent dans le cadre de la garantie de l’exercice du droit syndical, pour les considérations 
déjà évoquées Par le Conseil dans son avis n° 63-2006 en date du 20 décembre 2006 ;
Considérant qu’il apparaît de l’étude de cet amendement qu’il n’est pas contraire à la Constitution 
et est compatible avec celle-ci ».
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
117
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
Commentaire
 L’Etat Tunisien a ratifié la convention internationale du travail n° 135 concernant les représentants 
des travailleurs en vertu de la loi n° 2007-15 du 12 mars 2007, ce qui a suscité l’amendement 
du code de travail en vue d’adapter ses dispositions aux exigences de la Convention n° 135 221; 
Le projet de loi a été transmis pour la deuxième fois au Conseil constitutionnel pour examiner 
les amendements qui lui ont été apportés par les deux chambres parlementaires relatives à la 
priorité du maintien en emploi aux représentants du personnel.
Juridiction  :  Conseil  constitutionnel.  Date  :  Avis  n°  63/  2007  sur  un  projet  de  loi  portant 
modification de certaines dispositions du code du travail.
Objet : Droit syndical - Egalité.
Faits d’espèce : Suite à la ratification de la Convention de l’Organisation internationale du 
travail  n°  135  concernant  les  représentants  des  travailleurs,  le  Gouvernement  tunisien  a 
présenté un projet de loi visant à renforcer et à élargir le champ de la protection spéciale 
prévue au profit des représentants du personnel.
«  Considérant  que  le  projet  soumis  comprend  un  ensemble  de  dispositions  obligeant  les 
employeurs à faciliter la mission des membres des commissions consultatives d’entreprise ainsi 
que celle des délégués du personnel dans certaines entreprises et des représentants syndicaux, 
dans  la  limite  de  ce  que  leur  permettent  les  lois  et  les  conventions  collectives  et  selon  des 
conditions déterminées ;
Considérant que le projet prévoit, également, pour les représentants du personnel précités, des 
mesures spéciales afin de les protéger du licenciement abusif à cause de leur activité ou leur 
qualité en tant que représentants des travailleurs dans lesdits commissions ou syndicats ;
Considérant que la Constitution [de 1959] prévoit dans son article 6 le principe d’égalité :
Considérant que les facilités et la protection spéciale prévues au profit desdits représentants ou 
délégués du personnel ou pour les représentants syndicaux n’affectent pas le principe d’égalité 
avec le reste des salariés de l’entreprise, du moment que, de par leur qualité, lesdits représentants 
appartiennent à une catégorie spéciale de personnel reposant sur des considérations objectives 
; leur qualité ainsi que la nature de leurs missions dans la défense des droits des travailleurs les 
mettent,  par  ailleurs,  dans  une  situation  nécessitant  leur  protection  lors  de  l’exercice  desdites 
missions ;
Considérant  que  ces  facilités  et  protection  prévues,  notamment,  au  profit  des  représentants 
syndicaux  s’insèrent  dans  le  cadre  de  la  garantie  de  l’exercice  du  droit  syndical  prévu  par 
l’article 8 de la Constitution ;
Considérant qu’il apparaît de l’étude des dispositions du projet qu’elles ne sont pas contraires à 
la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ».
 221 Loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, portant modification de certaines dispositions du Code de travail.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
118
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
Juridiction : Tribunal administratif.
Date : Avis consultatif n° 636/2014 sur la répartition possible de recrutement au profit des 
enfants  d’agents  des  établissements  publics  conformément  à  des  accords  avec  les  parties 
sociales222.
Objet : Droit au travail et égalité.
Faits d’espèce : Suite au conflit collectif opposant le syndicat au conseil d’administration d’une 
entreprise publique, la chambre consultative auprès du Tribunal Administratif a été saisie par 
le gouvernement dans le cadre de la consultation facultative de la question de la légalité du 
privilège octroyé aux enfants des employés relatif à la priorité d’emploi.
« La règle du recours au concours de la fonction publique pour les postes permanents de l’Etat 
ou  ses  établissements  trouve  son  fondement  dans  le  principe  de  l’égalité  devant  la  loi  ;  La 
Constitution de 2014 a consacré ce principe dans son article 26…Elle a également prévu dans 
son article 40 que « Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L’État prend les 
mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la compétence et de l’équité. Tout citoyen et 
citoyenne a le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable ».
«  Par  conséquent,  la  règle  du  recours  au  concours  de  la  fonction  publique  est  fondée  sur  un 
principe constitutionnel inhérent qu’il faut respecter et minimiser ses exceptions qui doivent, dans 
tous les cas, être liés à une nécessité juridique ou pratique qui justifie les exigences du mérite et 
de l’équité telles qu’il était le cas en adoptant les lois relatives à la justice transitionnelle (amnistie 
générale et l’indemnisation des blessés de la révolution) ou pour la réhabilitation des personnes 
handicapées».
Juridiction : Tribunal administratif.
Date : Avis consultatif n° 640/2015223.
Objet : Légitimité d’une déduction du salaire des salariés grévistes en l’absence d’un texte qui 
définit les conditions de l’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires.
« Le droit à la rémunération est lié à l’achèvement du travail et l’absence d’achèvement du travail 
pendant la grève justifie la déduction des montants correspondants à la période de cessation 
du travail.
Le tribunal a motivé sa position en se référant aux dispositions de l’article 36 de la Constitution 
de 2014 selon lesquelles « Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti… » et que 
l’exercice de ce droit nécessite en vertu de l’article 49 de la Constitution une loi qui définit les 
conditions  de  l’exercice  de  ce  droit  :  «  La  loi  détermine  les  restrictions  relatives  aux  droits  et 
libertés garanties par la présente Constitution, et à leur exercice, sans que cela ne porte atteinte 
à leur essence. Ces restrictions ne peuvent être décidées qu’en cas de nécessité exigée par un 
Etat civil et démocratique et dans l’objectif de protéger les droits d’autrui, la sécurité publique, 
la défense nationale, la santé publique ou la morale publique, en respectant le principe de la 
proportionnalité des restrictions à l’objectif recherché ».
Par conséquent, et en l’absence d’un texte juridique qui régit les conditions d’exercice du droit 
222) Inédit.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
119
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
de grève des fonctionnaires de l’Etat, les dispositions du système juridique demeurent valides tant 
qu’elles sont conformes à la substance de ce droit.
De ce fait, la grève constitue un abandon volontaire du travail et une renonciation à l’exercice 
des fonctions confiées à l’agent public prévu par l’article 6 de la loi sur la fonction publique 
ainsi que les règlements spéciaux qui lui sont applicables qui donnent le droit à un salaire au 
fonctionnaire.
Tant que la règle juridique dans la comptabilité publique est que le droit au salaire est équivalent 
au travail accompli, à défaut de l’accomplir pendant la grève justifie la déduction des montants 
durant la période de la cessation de travail. Il ne s’agit pas d’une sanction administrative et ne 
peut être considérée comme une restriction au droit de grève car cette règle constitue un équilibre 
entre deux articles de la Constitution, le premier relatif au droit de grève (art. 36) et le 2ème 
c’est la bonne gestion des deniers publics et la continuité du service public (articles 10 et 15).
Le tribunal a conclu que l’administration a respecté les dispositions constitutionnelles lorsqu’elle 
a  déduit  les  jours  de  cessation  de  travail  pour  les  fonctionnaires  concernés  pour  leur  travail 
inachevé pendant la période de grève, sous réserve que cette déduction ne soit pas automatique 
et généralisée et qu’elle s’applique exclusivement aux agents qui se sont abstenus d’accomplir 
leur  travail  pendant  les  heures  de  travail  déterminées  par  les  règlements  de  l’administration 
publique, chacun selon le secteur à lequel il appartient ». REMARQUE Le Tribunal administratif 
dans son avis consultatif a fait prévaloir un principe constitutionnel (la bonne gestion des deniers 
publics et la continuité du service public) sur un autre (droit de grève). Il semble que la justice 
tunisienne, en l’absence d’un texte législatif qui réglemente les conditions d’exercice de grève par 
les fonctionnaires publics, veut réduire le champ de l’exercice de ce droit. On note qu’en droit 
français à titre comparatif, « le droit de grève est un droit constitutionnel, reconnu à tout salarié 
dans l’entreprise. Cependant, pour être valable, une grève doit respecter certaines conditions. 
Elle entraîne une retenue sur le salaire du salarié gréviste (sauf exceptions) »224.
Juridiction : Cour de cassation.
Date : Arrêt n° 20260 du 23.11.2015.
Objet : Conditions du licenciement, Protection juridique aux délégués des salariés.
Faits  d’espèce  :  L’employé,  membre  de  la  commission  consultative  de  l’entreprise,  a  commis 
une  faute  grave  en  omettant  l’enregistrement  des  ventes  effectuées.  Il  a  été  traduit  devant  le 
conseil de discipline après avoir demandé l’avis de la commission consultative de l’entreprise 
et celui du directeur général de l’inspection du travail et de la conciliation ; L’employé allègue 
l’inobservation des mesures juridiques de protection des délégués des salariés.
« Attendu que contrairement à ce qui est avancé par la juridiction de l’arrêt attaqué, et bien que 
la Convention de l’organisation internationale du travail n° 135, ratifiée en vertu de la loi n° 
2007-18, prévoie une protection juridique aux délégués des salariés contre tous les agissements 
les visant, y compris le licenciement conformément aux articles 1 et 3, et ce, compte tenu de leur 
qualité de représentant, il n’en demeure pas moins que cette protection juridique est concrétisée 
à  travers  les  procédures  légales  prévues  par  le  code  du  travail,  notamment  l’article  166  et 
suivants.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
120
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
Attendu que l’article susvisé requiert la présentation du dossier disciplinaire au directeur général 
de l’inspection du travail et de la conciliation, et ce, chaque fois que l’employeur envisage de 
licencier un membre de la commission consultative de l’entreprise ou un délégué du personnel.
Attendu que dès lors que les procédures de protection du délégué du personnel ont été accomplies, 
la décision de licenciement est conforme à la loi, tant que l’arrêt attaqué a fondé sa sentence sur 
une base valable en fait et en droit, d’où il appartient d’écarter ce moyen ».
Juridiction : Tribunal administratif.
Date : Jugement n° 139135/2015225.
Objet : Les restrictions et les exceptions aux droits syndicaux.
Faits d’espèce : La Confédération générale Tunisienne du Travail (CGTT), organisation syndicale 
nouvellement fondée (26 mars 2011) a contesté la position du gouvernement qui refuse d’effectuer 
les retenues sur salaire pour les affiliés de la CGTT et d’accorder des facilités à ces représentants.
« Attendu que la présidence du gouvernement n’a pas répondu à la requête malgré la demande 
formulée à cet effet le 28 novembre 2014 et la sommation faite dans ce cadre le 10 mars 2015, 
d’où la poursuite de l’instruction de l’affaire sans s’enquérir de ce que cette sommation visait.
Attendu que la demanderesse a fondé son action sur le fait que l’organisme défendeur n’a pas 
tiré de conclusions en fait et en droit par rapport à son existence juridique en tant que structure 
syndicale  depuis  sa  constitution  le  26  mars  2011,  et  ce,  en  se  basant  sur  les  dispositions 
de  la  constitution  garantissant  les  droits  syndicaux  ainsi  que  les  conventions  internationales 
approuvées par l’Etat tunisien, illustrant par-là, le dépassement de la simple consécration du droit 
de s’organiser syndicalement à la garantie d’exercice de ce droit.
Attendu que les dispositions de l’article 35 de la constitution stipule que : « la liberté de constituer 
des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie », en plus l’article 36 dispose 
que : « le droit syndical est garanti, y compris le droit de grève ».
Attendu  que  bien  qu’il  soit  incontestable  que  l’exercice  des  droits  garantis  par  la  constitution 
est naturellement soumis à des impératifs et à des limites, il n’en demeure pas moins que ces 
restrictions ne doivent pas dépendre du pouvoir discrétionnaire de l’administration, mais elles 
demeurent gouvernées par les règles posées par la constitution elle-même qui prévoit dans son 
article 49 que : « La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés garanties par 
la présente constitution, et à leur exercice, sans que cela ne porte atteinte à leur essence. Ces 
restrictions  ne  peuvent  être  décidées  qu’en  cas  de  nécessité  exigée  par  un  Etat  au  caractère 
civil et démocratique, et aux fins de protection des droits du tiers ou pour impératifs de sécurité 
publique, de défense nationale, de santé publique ou de morale publique … ».
Attendu  que  l’octroi  par  l’article  49  de  la  Constitution  au  législateur  de  la  compétence  de 
règlementer  l’exercice  du  droit  syndical,  déterminer,  le  cas  échéant,  ses  restrictions  et  les 
exceptions y afférentes, ne peut entrainer une atteinte à la substance de ce droit, ni outrepasser 
les cas prévus par l’article susmentionné.
Attendu  que  bien  que  les  textes  réglementaires,  en  relation  avec  l’exercice  du  droit  syndical 
au sens des dispositions des articles 35, 36 et 49 sus cités, n’aient pas été promulgués, il n’en 
224) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F117.
225) Inédit.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
121
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
demeure pas moins que le principe de garantie du droit syndical et le principe de facilitation 
de son exercice appartiennent au groupe des principes à valeur constitutionnelle qui requiert de 
l’Etat son respect et de corroborer les substrats de leur garantie. Attendu qu’il appert en se référant 
aux  conventions  internationales  du  travail  approuvées  par  L’Etat  tunisien  qu’elles  comportent 
l’engagement de chaque Etat membre de l’OIT où ses conventions sont en vigueur, de prendre 
les mesures nécessaires et appropriées pour garantir l’exercice par les salariés leurs droits de 
s’organiser en toute liberté et de fournir toutes les facilités aux délégués des salariés afin qu’ils 
puissent accomplir leur mission avec célérité et en toute efficience tel que prévu à l’article 4 de 
la convention internationale du travail n° 151 concernant les relations de travail dans la fonction 
publique  approuvée  par  la  loi  n°  2013-7  du  1er  avril  2013  qui  dispose  que  :  «  Les  agents 
publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant 
à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi », ainsi que les dispositions de l’article 
6 de la même convention qui met en exergue la nécessité afin que : « Des facilités doivent être 
accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur 
permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures 
de  travail  qu’en  dehors  de  celles-ci  ».  Attendu  que  la  législation  nationale  a  consacré  à  son 
tour le droit syndical et le principe de facilitation de son exercice à travers l’alinéa premier de 
l’article 242 du Code du travail stipulant que : « Des syndicats ou associations professionnelles 
de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes 
concourant à l’établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent se 
constituer librement », ainsi que l’article 243 du même code disposant que : « Les
syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques 
et  sociaux  de  leurs  adhérents  ».  Attendu  qu’il  résulte  de  ce  qui  précède  que  les  textes  de  loi 
sus visés confèrent aux organisations syndicales d’être traités sur un même pied d’égalité sans 
discrimination et sans dol par les organismes administratifs conformément aux textes juridiques 
et  réglementaires  en  vigueur  pour  rendre  effectif  un  véritable  pluralisme  syndical  à  l’image 
du pluralisme politique effectif réalisé par l’Etat tunisien. Attendu qu’il est établi des pièces du 
dossier  que  la  Confédération  Générale  Tunisienne  du  Travail  a  présenté  à  la  présidence  du 
gouvernement plusieurs demandes visant à bénéficier des droits et avantages qui lui sont dus 
en tant qu’organisation syndicale ; Toutefois, l’administration concernée n’a pas répondu à ses 
requêtes, ni démontrer les dispositions légales concernant les conditions et les procédures qui 
font obstacle à ces droits et avantages.
Attendu que le fait pour la Présidence du gouvernement de s’abstenir à répondre aux demandes 
de la requête a fait obstacle à l’exercice du droit syndical conféré à toute organisation syndicale 
en  vertu  de  la  Constitution,  des  Conventions  internationales  et  des  textes  de  loi  et  puisque 
la  Présidence  du  gouvernement  n’a  pu  prouver  que  la  base  du  refus  relève  du  chapitre  des 
restrictions et limites prévues à l’article 49 de la Constitution, le refus de l’administration de ne 
pas avoir accordé à la Confédération Générale Tunisienne du Travail les droits et les privilèges 
découlant de sa qualité d’organisation syndicale a vidé le principe de liberté d’exercice du droit 
syndical  de  sa  plus  importante  composante,  ce  que  n’admet  pas  la  bonne  interprétation  des 
textes législatifs susmentionnés, il en résulte que la décision critiquée est non fondée en fait et en 
droit, sur cette base elle s’avère être nulle ».
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
122
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
2.4. Le droit à la sécurité et à la protection sociale
i. Cadre normatif
Constitution : L’Etat « garantit le droit à une couverture sociale conformément à ce qui est prévu par la 
loi » (art. 38).
Conventions du droit international des Droits de l’homme
- PIDESC : art. 9 et 10 ; Obs. générale n° 19 (2008).
- CEDEF : art. 11.e et 13.a ; Obs. générales n° 27 (2010), 29 (2013) et 34 (2016).
- CDE : art. 26, et 23.
- CDPH : art. 28.
Loi n° 60 - 30 du 14 décembre I960, relative à l’organisation des régimes de sécurité.
Loi n° 60 - 33 du 14 décembre 1960 instituant un régime d’invalidité, de vieillesse et de survie et un 
régime d’allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole.
Loi n° 65 - 17 du 28 juin 1965, étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants.
Loi n° 1981 - 6 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur 
agricole.
Loi n° 85 - 12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des 
survivants dans le secteur public.
Loi n° 95 - 105 du 14 décembre 1995, portant institution d’un système unique de validation des 
services au titre des régimes légaux de vieillesse, d’invalidité et de survivants.
Loi n° 2002 - 32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de 
travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole.
Loi n° 2002 - 104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, des 
créateurs et des intellectuels.
Loi n° 2003 - 8 du 21 janvier 2003, portant liquidation des droits des personnes bénéficiant de la 
couverture de plusieurs régimes légaux d’assurances vieillesse, invalidité et décès.
Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie.
Loi n° 2006 - 51 du 24 juillet 2006, relative à la couverture sanitaire des diplômés.
Décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d’invalidité et de survivants dans le 
secteur non agricole tel que modifié et complété par les textes subséquents.
Décret n° 77 - 546 du 15 Juin 1977, tel que modifié et complété par les décrets n° 80 - 103 du 23 
janvier 1980 et n°82 - 1028 du 8 juillet 1982, organisant la sécurité sociale des pêcheurs.
Décret n° 89 - 107 du 10 janvier 1989 étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens 
à l’étranger.
Décret n° 93 - 308 du 1er février 1993 relatif au régime du capital décès.
Décret n° 95 - 1166 du 3 juillet 1995, tel que modifié et complété par le décret n° 2008 - 172 du 22 
janvier 2008, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non 
agricole.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
123
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
ii. Exemples de jurisprudence
Juridiction : Conseil constitutionnel.
Date  :  Avis  n°  26-2007  sur  un  projet  de  loi  modifiant  et  complétant  les  lois  régissant  les 
pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs 
public et privé et des régimes spéciaux.
Objet : Régime de retraite.
Faits d’espèce : Le conseil constitutionnel était appelé à statuer sur la constitutionalité du projet 
de loi modifiant certaines conditions de la mise à la retraite et l’octroi, à la fille sans soutien, 
de la pension des orphelins.
« Considérant que le projet examiné porte sur la révision des taux des contributions de l’employeur 
ainsi que de l’assuré social, au régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants 
dans le secteur public et aux régimes spéciaux de retraite des membres du gouvernement, des 
députés, des membres de la Chambre des conseillers et des gouverneurs.
Considérant  que  les  nouvelles  dispositions  déterminent,  également,  les  conditions  relatives  à 
l’ancienneté et à l’âge, dans le secteur public, pour que l’agent, et quelle qu’en soit la fonction, 
acquière le droit d’être mis à la retraite ; que les dispositions soumises modifient, en outre, le 
régime relatif à l’octroi, à la fille sans soutien, de la pension des orphelins dans le secteur public 
et à étendre ces dispositions à certains régimes de sécurité sociale dans le secteur privé.
Considérant que l’article 34 de la Constitution [de 1959] prévoit, notamment, que la loi détermine 
les principes fondamentaux de la sécurité sociale.
Considérant qu’il ressort de l’article 5 de la Constitution que l’Etat et la société oeuvrent à ancrer 
les valeurs de solidarité entre les individus, les groupes et les générations.
Considérant  que  l’adhésion  aux  régimes  de  retraite  soumet  les  personnes  concernées  à  une 
position statutaire et à des règles et prescriptions qui sont à même de réaliser l’objectif assigné à 
l’établissement desdits régimes et qui sont fondées sur le principe de solidarité entre les différents 
individus, groupes et générations ; qu’il s’ensuit que, pour garantir la pérennité de ces régimes 
et assurer leur efficacité, il est loisible au législateur de leur apporter les modifications qu’il juge 
nécessaires.
Considérant que les dispositions du projet de loi soumis s’insèrent dans le cadre des attributions 
conférées au législateur par l’article 34 de la Constitution et sont, également, compatibles avec 
les principes consacrés par la Constitution dans son article 5».
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
124
2.5. Le droit au logement
i. Cadre normatif
Texte
Constitution
Conventions du droit international des Droits de 
l’homme
Loi n° 94-114 du 31 octobre 1994 relative à la 
protection des personnes âgées
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
Disposition
L’État garantit aux citoyens les libertés et les droits 
individuels et collectifs. Il veille à leur assurer les 
conditions d’une vie digne (art. 21).
- PIDESC : art. 11 ; Obs. générales n° 4 (1992) et 
7 (1997).
- CEDEF : art. 14.h et 15.4 ; Obs. générales n° 
27 (2010), 29 (2013) et 34 (2016).
- CDE : art. 23.
- CDPH : art. 6.
La protection des personnes âgées repose sur 
des principes tels que le principe de tenir compte 
de leurs besoins spécifiques dans la conception 
des programmes de logement, d’utilisation des 
moyens de transport public et de simplification des 
procédures administratives  (art. 2).
ii. Exemples de jurisprudence
Juridiction : Tribunal administratif.
Date : jugement n° 1/15283 du 19 octobre 2007227.
Objet : Droit au logement, garantie nécessaire à la réalisation de la dignité humaine.
Faits  d’espèce  :  La  législation  tunisienne  a  mis  en  place  plusieurs  mécanismes  d’assistance 
sociale à tout tunisien indigent et à certaines catégories de tunisiens en vue d’améliorer les 
conditions d’habitat et ce dans le cadre des programmes et projets relatifs à l’éradicationdes 
logements rudimentaires. La demanderesse avait déposé une demande auprès du Ministère 
des affaires sociales pour bénéficier de l’assistance sociale. La demande avait été déboutée 
pour  la  simple  raison  que  la  gestion  de  ces  programmes  est  confiée  au  Fond  national 
de  solidarité.  Le  Tribunal  administratif  -après  avoir  rappelé  des  principes  qui  régissent  la 
responsabilité de l’Etat d’améliorer les conditions d’habitat dans les quartiers populaires- a 
annulé la décision du Ministère des affaires sociales qui a privé la demanderesse de jouir de 
son droit au logement.
« Le droit au logement est l’une des garanties nécessaires à la réalisation de la dignité humaine, 
comme  un  cadre  qui  assure  son  intégrité  et  son  inviolabilité  et  lui  permet  de  développer  sa 
personnalité et est une condition pour pouvoir parler des autres droits et libertés individuelles ».
226) La loi définit les mesures appropriées de la protection des personnes âgées (art. 3 et s).
227) Les libertés individuelles, L’Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles, Tunis 2014, p. 208.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
125
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
2.6. Le droit à l’eau et à l’assainissement
i. Cadre normatif
Texte
Constitution
Disposition
« Le droit à l’eau est garanti.
Il est du devoir de l’État et de la société de préserver l’eau et de veiller à la 
rationalisation de son exploitation » (art. 44).
« Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien. L’Etat exerce sa 
souveraineté sur ces ressources au nom du peuple… » (art.13).  
Conventions du droit 
international des
Droits de l’homme
- PIDESC : art. 11 ; Obs. générale n° 15 (2003).
- CEDEF: art. 15 et 14.h.
- CDE: art. 27.
- CDPH : art. 28.
Code des eaux du 
31 mars 1975
Le Domaine public Hydraulique (de l’article premier à l’article 7).
La conservation et la police des eaux du Domaine public Hydraulique (art. 8 à 
20).
La création des périmètres d’interdiction, de sauvegarde et d’aménagements 
et d’utilisation des eaux : les articles 12, 15 et 16 concernent les zones 
où la conservation ou la qualité de l’eau est mise en danger par le degré 
d’exploitation des ressources existantes.
Le droit d’usages d’eau : (art. 21 à 39).
Les servitudes : (art. 40 à 51).
Les autorisations ou les concessions intéressant les eaux du Domaine public 
Hydraulique (art. 52 à 85).
Effets utiles de l’eau : (art. 86 à 106 bis) le principe de soumettre la 
consommation dépassant les besoins à un tarif progressif (art.92).
La planification de l’utilisation des ressources en eau en se référant à la notion 
de la valorisation maximale de la production du m3 d’eau (articles 96 nouveau 
et 112).
ii. Exemples de jurisprudence
Juridiction : Cour de cassation.
Date : Arrêt n° 7221 du 16.12.2004.
Objet : Responsabilité pénale des personnes morales pour pollution des eaux.
Faits d’espèce : Décès d’un père et ses deux enfants dans un puits ; L’enquête menée par le juge 
d’instruction a révélé que la cause du décès est l’asphyxie résultant de l’infiltration du gaz H2S 
dans le puits. L’expertise a prouvé la pollution des deux couches du sol par les produits pétroliers 
appartenant aux deux voisins Stations de pétrole ; D’où l’existence du mono oxyde de carbone 
qui a causé le décès. La Cour de cassation a déclaré coupable la personne morale propriétaire 
des dites stations.
« Le rapport technique des résultats du Comité requis a prouvé l’existence d’un lien de causalité 
228) Les textes d’application de cette loi sont :
•  Le  décret  n°  95  -  2022  du  16  octobre  1995  fixant  la  composition  et  les  modalités  de  fonctionnement  du  conseil  national  de  la 
conservation des eaux et du sol.
• Le décret n° 95 - 2023 du 16 octobre 1995 relatif à l’organisation et au mode de fonctionnement des associations de la conservation 
des eaux et du sol.
• Le décret n° 95 - 2024 du 16 octobre 1995 portant approbation des statuts-type des associations de la conservation des eaux et du sol.
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
126
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
directe  entre  la  pollution  produite  à  l’intérieur  du  puits,  et  les  deux  couches  polluées  par  les 
produits pétroliers aux deux Stations de pétrole appartenant à la société d’une part et entre la 
mort d’autre part, et cela a un impact sur le jugement à rendre dans l’affaire, ce qui constitue 
une insuffisance de motivation et une violation de la loi ».
2.7. Les droits culturels
i. Cadre normatif
Texte
Disposition
Constitution
Liberté académique :
Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont 
garanties. L’Etat fournit les moyens nécessaires au développement de la 
recherche scientifique et technologique (art. 33).
Le droit à la culture :
Le droit à la culture est garanti.
La liberté de création est garantie. L’État encourage la créativité culturelle 
et soutient la culture nationale dans son enracinement, sa diversité et son 
renouvellement, en vue de consacrer les valeurs de tolérance, de rejet de 
la violence, d’ouverture sur les différentes cultures et de dialogue entre les 
civilisations.
L’État protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des 
générations futures (art. 42) .
Conventions du droit 
international des
Droits de l’homme
- PIDESC : art. 15 ; Obs. générales 17 (2006) et 21 (2009).
- CEDEF : art. 13 ; Obs. générales n° 27 (2010) et 34 (2016).
- CDE : art. 31.
- CDPH : art. 30.
Loi n° 94-114 du 31 
octobre 1994 relative 
à la protection des 
personnes âgées
« Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie d’une 
amende de 100 dinars à 2.000 dinars, toute infraction aux prescriptions du 
présent code et des textes pris pour leur application, et notamment la mise 
en circulation ou la représentation de films cinématographiques, sans visa 
d’exploitation ou en violation des conditions auxquelles a été subordonné le 
visa. 
Le jugement pourra, en outre, prononcer à l’encontre du délinquant, 
l’interdiction, temporaire ou définitive d’exercer toute activité dans l’industrie 
cinématographique et condamner, solidairement, au paiement de l’amende, la 
personne physique dont il était le préposé, ou la personne morale dont il était 
soit le préposé, soit le gérant » (art. 13).
229) Par ailleurs, l’État encourage le sport et s’emploie à fournir les moyens nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir 
(art. 43).
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
127
RECOURS CONTRE LES VIOLATIONS DES DESC EN TUNISIE
Autres textes : 
• Code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels.
• Loi n° 1994-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique.
• Loi n° 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes 
handicapées (art. 36 et s).
• Loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015 relative à l’enregistrement et au dépôt légal.
ii. Exemples de jurisprudence
Juridiction : Cour de cassation, Chambres réunies.
Date : Arrêt n° 9335 du 28.02.2008.
Objet : Droits voisins.
Attendu  que  les  droits  voisins  constitués  par  les  droits  des  interprètes,  des  producteurs  des 
enregistrements audio et des établissements de radiodiffusion ne sont pas protégés par une loi 
spécifique à l’instar du droit d’auteur qui est protégé par la loi relative à la propriété littéraire et 
artistique n° 1994-36 du 24 février 1994. Attendu que la requérante, bien qu’elle ait procédé 
à l’inscription de son activité à l’organisme de protection des droits d’auteur afin de reproduire 
la copie originale de la bande son de la chanson « doul mouch habeyeb » de l’artiste George 
Wassouf, enregistrée à la société Rotana sous le n° 199 et déposée au centre de la musique 
arabe, il n’en demeure pas moins que la requérante n’a pas apporté la preuve de l’autorisation 
d’utiliser l’oeuvre émise par son propriétaire ou par son représentant, et ce, conformément aux 
prescriptions  de  l’article  32  de  la  loi  sur  la  propriété  littéraire  et  artistique  qui  dispose  que  : 
«  Aucun  exploitant  ne  peut  fabriquer  ou  faire  fabriquer,  dans  un  but  commercial,  un  certain 
nombre d’exemplaires d’une oeuvre protégée, par le biais de l’enregistrement mécanique sur 
disques  ou  sur  bandes  magnétiques  (phonogramme)  ou  audiovisuelles  (vidéogramme)  ou  par 
n’importe  quel  autre  procédé  d’enregistrement  sauf  par  contrat  écrit,  établi  avec  l’auteur  de 
l’oeuvre ou son représentant ».
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
ANNEXES
ANNEXES
P
A
G
E
129
Annexe 1
Texte original
Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
0.103.1
Conclu à New York le 16 décembre 1966
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19911
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 18 juin 1992
Entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992
Les Etats parties au présent Pacte,
considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne hu-
maine,
reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l’homme, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut
être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits écono-
miques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont
créées,
considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de pro-
mouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme,
prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers
la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de
respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
sont convenus des articles suivants:
Première partie
Art. 1
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs ri-
chesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui décou-
lent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt
mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance.
RO 1993 725; FF 1991 I 1129
1
RO 1993 724
1
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
ANNEXES
P
A
G
E
130
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
0.103.1
Droits de l’homme et libertés fondamentales
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité
d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus
de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respec-
ter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Art. 2
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort pro-
pre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans
économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’as-
surer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par
tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législa-
tives.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont
énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine na-
tionale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l’homme
et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront
les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
Art. 3
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme
et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont
énumérés dans le présent Pacte.
Art. 4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits
assurés par l’Etat conformément au présent Pacte, l’Etat ne peut soumettre ces droits
qu’aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature
de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une so-
ciété démocratique.
Art. 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus
dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit
Pacte.
2
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
131
Droits économiques, sociaux et culturels
0.103.1
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux
de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions,
de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît
pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Troisième partie
Art. 6
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend
le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail
librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder
ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue
d’assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l’orientation et la formation
techniques et professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques et de
techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel cons-
tant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus
la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.
Art. 7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir
de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur
égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir
la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont
pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même
rémunération qu’eux pour un même travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dis-
positions du présent Pacte;
b) La sécurité et l’hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie
supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services ac-
complis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les
congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.
Art. 8
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à assurer:
a) Le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de
s’affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par
l’organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts éco-
3
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
132
0.103.1
Droits de l’homme et libertés fondamentales
nomiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des
seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessai-
res, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou
de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.
b) Le droit qu’ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations
nationales et le droit qu’ont celles-ci de former des organisations syndicales
internationales ou de s’y affilier.
c) Le droit qu’ont les syndicats d’exercer librement leur activité, sans limita-
tions autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des me-
sures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité
nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés
d’autrui.
d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice
de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction pu-
blique.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention
de 19482 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale
et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte
– ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte – aux garanties prévues dans ladite
convention.
Art. 9
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécu-
rité sociale, y compris les assurances sociales.
Art. 10
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que:
1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être ac-
cordées à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en
particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de
l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. Le mariage doit être libre-
ment consenti par les futurs époux.
2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de
temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères sala-
riées doivent bénéficier, pendant cette même période, d’un congé payé ou
d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en fa-
veur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des
raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être proté-
gés contre l’exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des
RS 0.822.719.7
2
4
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
133
Droits économiques, sociaux et culturels
0.103.1
travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur
vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné
par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d’âge au-dessous des-
quelles l’emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine sera interdit et sanc-
tionné par la loi.
Art. 11
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un
niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un
vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses
conditions d’existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour
assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essen-
tielle d’une coopération internationale librement consentie.
2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu’a toute
personne d’être à l’abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la
coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes con-
crets:
a)
b)
Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribu-
tion des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances
techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d’éducation nutri-
tionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de ma-
nière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources na-
turelles;
Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales
par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux
pays importateurs qu’aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Art. 12
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de
jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le
plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le dé-
veloppement sain de l’enfant;
b) L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène in-
dustrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, pro-
fessionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et
une aide médicale en cas de maladie.
5
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
134
0.103.1
Art. 13
Droits de l’homme et libertés fondamentales
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à
l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit
mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favori-
ser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités
des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exer-
cice de ce droit:
a) L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à
tous;
b) L’enseignement
secondaire,
formes, y compris
l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et
rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par
l’instauration progressive de la gratuité;
ses différentes
sous
c) L’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité,
en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et no-
tamment par l’instauration progressive de la gratuité;
d) L’éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure
possible, pour les personnes qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui
ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme;
e)
Il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous
les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon
continue les conditions matérielles du personnel enseignant.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et,
le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements
autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui
peuvent être prescrites ou approuvées par l’Etat en matière d’éducation, et de faire
assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs pro-
pres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant at-
teinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des
établissements d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragra-
phe 1 du présent article soient observés et que l’éducation donnée dans ces établis-
sements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’Etat.
Art. 14
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n’a pas encore
pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le ca-
ractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire s’engage à établir et à
6
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
135
Droits économiques, sociaux et culturels
0.103.1
adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour
réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la
pleine application du principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
tous.
Art. 15
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de
toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le
plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assu-
rer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à
la recherche scientifique et aux activités créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter
de l’encouragement et du développement de la coopération et des contacts interna-
tionaux dans le domaine de la science et de la culture.
Quatrième partie
Art. 16
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dis-
positions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront
adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus
dans le Pacte.
2. a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour
examen, conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet égale-
ment aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties
pertinentes des rapports, envoyés par les Etats parties au présent Pacte qui
sont également membres desdites institutions spécialisées, pour autant que
ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la
compétence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs res-
pectifs.
Art. 17
1. Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un
programme qu’établira le Conseil économique et social dans un délai d’un an à
7
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
136
0.103.1
Droits de l’homme et libertés fondamentales
compter de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les
Etats parties et les institutions spécialisées intéressées.
2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces
Etats de s’acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.
3 Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation
des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un Etat partie au Pacte, il ne
sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à
ces renseignements suffira.
Art. 18
En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies
dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil
économique et social pourra conclure des arrangements avec les institutions spécia-
lisées, en vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accom-
plis quant à l’observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le cadre
de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les décisions et
recommandations adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées
au sujet de cette mise en œuvre.
Art. 19
Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l’homme
aux fins d’étude et de recommandation d’ordre général ou pour information, s’il y a
lieu, les rapports concernant les droits de l’homme que communiquent les Etats con-
formément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de l’homme que
communiquent les institutions spécialisées conformément à l’article 18.
Art. 20
Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent
présenter au Conseil économique et social des observations sur toute recommanda-
tion d’ordre général faite en vertu de l’article 19 ou sur toute mention d’une recom-
mandation d’ordre général figurant dans un rapport de la Commission des droits de
l’homme ou dans tout document mentionné dans ledit rapport.
Art. 21
Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l’Assemblée
générale des rapports contenant des recommandations de caractère général et un ré-
sumé des renseignements reçus des Etats parties au présent Pacte et des institutions
spécialisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assurer le res-
pect général des droits reconnus dans le présent Pacte.
Art. 22
Le Conseil économique et social peut porter à l’attention des autres organes de
l’Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions
8
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
137
Droits économiques, sociaux et culturels
0.103.1
spécialisées intéressées qui s’occupent de fournir une assistance technique toute
question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent
Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère
de compétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à contribuer à
la mise en œuvre effective et progressive du présent Pacte.
Art. 23
Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d’ordre international
destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent
notamment la conclusion de conventions, l’adoption de recommandations, la four-
niture d’une assistance technique et l’organisation, en liaison avec les gouverne-
ments intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de con-
sultations et d’études.
Art. 24
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte
aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions
spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne
les questions traitées dans le présent Pacte.
Art. 25
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au
droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs
richesses et ressources naturelles.
Cinquième partie
Art. 26
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation
des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées,
de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice3, ainsi que tout autre
Etat invité par l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent
Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du pré-
sent article.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
3
RS 0.193.501
9
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
138
0.103.1
Droits de l’homme et libertés fondamentales
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats
qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d’adhésion.
Art. 27
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instru-
ment de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dé-
pôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera
en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratifi-
cation ou d’adhésion.
Art. 28
Les dispositions du présent Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune,
à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Art. 29
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le
texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secré-
taire général transmet alors tous projets d’amendements aux Etats parties au présent
Pacte en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence
d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins
des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque
la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amende-
ment adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis
pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée
générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitution-
nelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats
parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du
présent Pacte et par tout amendement antérieur qu’ils ont accepté.
Art. 30
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 26, le Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au
paragraphe 1 dudit Article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et
d’adhésion déposés conformément à l’Article 26;
10
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
139
Annexe 2
Cinquième session (1990)1*
Observation générale no 3: La nature des obligations  
des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte)
1. 
L’article  2  a  une  importance  particulière  pour  bien  comprendre  le  Pacte  et  il  faut 
bien voir qu’il entretient une relation dynamique avec toutes les autres dispositions de cet 
instrument.  On y trouve  exposée  la  nature  des  obligations  juridiques  générales  assumées 
par les États parties au Pacte. Ces obligations comprennent à la fois ce qu’on peut appeler 
(en  s’inspirant  des  travaux  de  la  Commission  du  droit  international)  des  obligations  de 
comportement  et  des  obligations  de  résultat.  L’accent  a  parfois  été  mis  très  fortement  sur 
la distinction qui existe entre les formules employées dans le passage en question du Pacte 
international  relatif  aux  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  et  celle  qui  figure  dans 
l’article 2 équivalent du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais on ne dit 
pas toujours qu’il existe aussi sur ce point d’importantes analogies. En particulier, si le Pacte 
prévoit effectivement que l’exercice des droits devra être assuré progressivement et reconnaît 
les  contraintes  découlant  du  caractère  limité  des  ressources  disponibles,  il  impose  aussi 
diverses obligations ayant un effet immédiat, dont deux sont particulièrement importantes 
pour comprendre la nature précise des obligations des États parties. Une obligation dont il est 
question dans une observation générale distincte, que le Comité étudiera à sa sixième session, 
est que les États parties «s’engagent à garantir» que les droits considérés «seront exercés sans 
discrimination».
2. 
L’autre obligation réside dans le fait que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2, les 
États s’engagent à prendre des mesures, obligation qui, en elle-même, n’est pas nuancée ou 
limitée par d’autres considérations. On peut aussi apprécier tout le sens de l’expression qui 
figure dans le texte en considérant certaines de ses versions. Dans le texte anglais, l’obligation 
est «to take steps» (prendre des mesures); en français, les États s’engagent «à agir» et, dans 
le  texte  espagnol,  «a  adoptar  medidas»  (à  adopter  des  mesures). Ainsi,  alors  que  le  plein 
exercice des droits considérés peut n’être assuré que progressivement, les mesures à prendre 
à cette fin doivent l’être dans un délai raisonnablement bref à compter de l’entrée en vigueur 
du Pacte pour les États concernés. Ces mesures doivent avoir un caractère délibéré, concret 
et viser aussi clairement que possible à la réalisation des obligations reconnues dans le Pacte.
3. 
Les moyens qui doivent être utilisés pour satisfaire à l’obligation d’agir sont, pour 
citer  le  paragraphe 1  de  l’article  2,  «tous  les  moyens  appropriés,  y  compris  en  particulier 
l’adoption  de  mesures  législatives».  Le  Comité  estime  que,  dans  de  nombreux  cas,  le 
recours à la législation est hautement souhaitable et que, dans certains cas, il peut même être 
indispensable. Par exemple, il peut être difficile de lutter efficacement contre la discrimination 
s’il  n’existe  pas,  pour  les  mesures  qui  s’imposent,  une  base  législative  solide.  Dans  des 
domaines tels que la santé, la protection des enfants et des mères, et l’éducation, ainsi que 
dans les domaines dont il est question dans les articles 6 à 9, la législation peut aussi être un 
élément indispensable pour nombre d’objectifs visés.
4. 
1 
Le  Comité  note  qu’en  général  les  États  parties  exposent,  consciencieusement  et 
* Figurant dans le document E/1991/23.
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
140
de  manière  détaillée  tout  au  moins,  certaines  des  mesures  législatives  qu’ils  ont  prises  à 
cet  égard.  Il  tient  à  souligner  toutefois  que  l’adoption  de  mesures  législatives,  qui  est 
expressément prévue par le Pacte, n’épuise nullement les obligations des États parties. Au 
contraire, il faut donner à l’expression «par tous les moyens appropriés» tout le sens qu’elle a 
naturellement. Certes, chaque État partie doit décider pour lui-même des moyens qui sont le 
plus appropriés, vu les circonstances en ce qui concerne chacun des droits, mais le caractère 
«approprié» des moyens choisis n’est pas toujours évident. Il est donc souhaitable que les 
rapports des États parties indiquent non seulement quelles sont les mesures qui ont été prises 
mais aussi les raisons pour lesquelles elles sont jugées le plus «appropriées» compte tenu des 
circonstances. Toutefois, c’est le Comité qui, en fin de compte, doit déterminer si toutes les 
mesures appropriées ont été prises.
Parmi les mesures qui pourraient être considérées comme appropriées figurent, outre 
5. 
les mesures législatives, celles qui prévoient des recours judiciaires au sujet de droits qui, 
selon  le  système  juridique  national,  sont  considérés  comme  pouvant  être  invoqués  devant 
les  tribunaux.  Le  Comité  note,  par  exemple,  que  la  jouissance  des  droits  reconnus,  sans 
discrimination, est souvent réalisée de manière appropriée, en partie grâce au fait qu’il existe 
des recours judiciaires ou d’autres recours utiles. En fait, les États parties qui sont également 
parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont déjà tenus (en vertu 
des paragraphes 1 et 3 de l’article 2 et des articles 3 et 26 du Pacte) de garantir que toute 
personne dont les droits et libertés (y compris le droit à l’égalité et à la non-discrimination) 
sont reconnus dans cet instrument auront été violés «disposera d’un recours utile» (art. 2, 
par.  3,  al.  a).  En  outre,  il  y  a  dans  le  Pacte  international  relatif  aux  droits  économiques, 
sociaux et culturels un certain nombre d’autres dispositions, y compris celles des articles 3, 
7 (al. a, i)), 8, 10 (par. 3), 13 (par. 2, al. a, et par. 3 et 4) et 15 (par. 3) qui, semble-t-il, sont 
susceptibles d’être immédiatement appliquées par des organes de caractère judiciaire et autre 
dans le cadre de nombreux systèmes juridiques nationaux. Il serait difficile de suggérer que 
les dispositions indiquées ne sont pas, étant donné leur nature, applicables en elles-mêmes et 
par elles-mêmes.
Dans  les  cas  où  des  mesures  expresses  visant  directement  à  assurer  l’exercice  des 
6. 
droits reconnus dans le Pacte ont été adoptées sous forme législative, le Comité souhaitera 
qu’on lui fasse savoir, notamment, si les lois en question créent ou non, pour les individus ou 
les groupes qui estiment que leurs droits ne sont pas pleinement respectés, le droit d’intenter 
une action. Dans les cas où des droits économiques, sociaux ou culturels spécifiques sont 
reconnus  par  la  constitution,  ou  lorsque  les  dispositions  du  Pacte  ont  été  incorporées 
directement à la loi nationale, le Comité souhaitera qu’on lui dise dans quelle mesure ces 
droits sont considérés comme pouvant être invoqués devant les tribunaux. Il souhaitera aussi 
avoir des renseignements précis sur tout cas où la teneur des dispositions de la constitution 
relatives  aux  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  aura  été  édulcorée  ou  sensiblement 
modifiée.
7. 
Les  autres  mesures  qui  peuvent  être  considérées  comme  «appropriées»  aux  fins 
du  paragraphe  1  de  l’article  2  comprennent,  mais  non  pas  exclusivement,  les  mesures 
administratives, financières, éducatives et sociales.
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
141
8. 
Le  Comité  note  que  la  disposition  selon  laquelle  les  États  parties  s’engagent  «à 
agir  [...]  par  tous  les  moyens  appropriés,  y  compris  en  particulier  l’adoption  de  mesures 
législatives» n’exige ni n’empêche qu’une forme particulière de gouvernement ou de système 
économique  serve  de  véhicule  aux  mesures  en  question,  à  la  seule  condition  qu’elle  soit 
démocratique et que tous les droits de l’homme soient respectés. Ainsi, du point de vue des 
systèmes politiques ou économiques, le Pacte est neutre et l’on ne saurait valablement dire 
que ses principes reposent exclusivement sur la nécessité ou sur l’opportunité d’un système 
socialiste ou capitaliste, d’une économie mixte, planifiée ou libérale, ou d’une quelque autre 
conception. À cet égard, le Comité réaffirme que l’exercice des droits reconnus dans le Pacte 
est susceptible d’être assuré dans le cadre de systèmes économiques ou politiques très divers, 
à la seule condition que l’interdépendance et le caractère indivisible des deux séries de droits 
de l’homme, affirmés notamment dans le préambule du Pacte, soient reconnus et reflétés dans 
le système en question. Il constate par ailleurs que d’autres droits de l’homme, en particulier 
le droit au développement, ont également leur place ici.
La principale obligation de résultat dont il est fait état au paragraphe 1 de l’article 
9. 
2, c’est d’«agir [...] en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus 
[dans le Pacte]».  On  emploie  souvent  la  notion  de  réalisation  progressive  pour  définir 
l’intention sous-jacente à ce membre de phrase. C’est une façon de reconnaître le fait que le 
plein exercice de tous les droits économiques, sociaux et culturels ne peut généralement pas 
être assuré en un court laps de temps. En ce sens, cette obligation est nettement différente de 
celle qui est énoncée à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui 
est une obligation immédiate de respecter et de garantir tous les droits pertinents. Néanmoins, 
le fait que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit 
une démarche qui s’inscrit dans le temps, autrement dit progressive, ne saurait être interprété 
d’une manière qui priverait l’obligation en question de tout contenu effectif. D’une part, cette 
clause  permet  de  sauvegarder  la  souplesse  nécessaire,  compte  tenu  des  réalités  du  monde 
et des difficultés que rencontre tout pays qui s’efforce d’assurer le plein exercice des droits 
économiques,  sociaux  et  culturels;  d’autre  part,  elle  doit  être  interprétée  à  la  lumière  de 
l’objectif global, et à vrai dire de la raison d’être du Pacte, qui est de fixer aux États parties 
des obligations claires en ce qui concerne le plein exercice des droits en question. Ainsi, cette 
clause impose l’obligation d’œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible pour 
atteindre cet objectif. En outre, toute mesure délibérément régressive dans ce domaine doit 
impérativement être examinée avec le plus grand soin, et pleinement justifiée par référence à 
la totalité des droits sur lesquels porte le Pacte, et ce en faisant usage de toutes les ressources 
disponibles.
10. 
Fort de l’expérience considérable que le Comité − comme l’organe qui l’a précédé − 
a acquise  depuis  plus  de  dix  ans  que  les  rapports  des  États  parties  sont  examinés,  il  est 
d’avis que chaque État partie a l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la 
satisfaction de l’essentiel de chacun des droits. Ainsi, un État partie dans lequel, par exemple, 
nombreuses sont les personnes qui manquent de l’essentiel, qu’il s’agisse de nourriture, de 
soins  de  santé  primaires,  de  logement  ou  d’enseignement,  est  un  État  qui,  à  première  vue, 
néglige  les  obligations  qui  lui  incombent  en  vertu  du  Pacte.  Le  Pacte  serait  largement 
dépourvu de sa raison d’être si de sa lecture ne ressortait pas cette obligation fondamentale 
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
142
minimum. De la même façon, il convient de noter que, pour déterminer si un État s’acquitte 
de ses obligations fondamentales minimum, il faut tenir compte des contraintes qui pèsent sur 
le pays considéré en matière de ressources. En vertu du paragraphe 1 de l’article 2, chacun 
des États parties est tenu d’agir «au maximum de ses ressources disponibles». Pour qu’un 
État partie puisse invoquer le manque de ressources lorsqu’il ne s’acquitte même pas de ses 
obligations fondamentales minimum, il doit démontrer qu’aucun effort n’a été épargné pour 
utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, ces 
obligations minimum.
Le Comité tient à souligner cependant que, même s’il est démontré que les ressources 
11. 
disponibles sont insuffisantes, l’obligation demeure, pour un État partie, de s’efforcer d’assurer 
la jouissance la plus large possible des droits pertinents dans les circonstances qui lui sont 
propres.  En  outre,  le  manque  de  ressources  n’élimine  nullement  l’obligation  de  contrôler 
l’ampleur  de  la  réalisation,  et  plus  encore  de  la  non-réalisation,  des  droits  économiques, 
sociaux et culturels, et d’élaborer des stratégies et des programmes visant à promouvoir ces 
droits. Le Comité a déjà traité ces questions dans son Observation générale no 1 (1989).
12. 
De même, le Comité souligne que, même en temps de grave pénurie de ressources, 
en raison d’un processus d’ajustement, de la récession économique ou d’autres facteurs, les 
éléments vulnérables de la société peuvent et doivent être protégés grâce à la mise en œuvre 
de  programmes  spécifiques  relativement  peu  coûteux.  À  l’appui  de  cette  thèse,  le  Comité 
citera  l’analyse  faite  par  l’UNICEF,  intitulée  L’ajustement  à  visage  humain:  protéger  les 
groupes  vulnérables  et  favoriser  la  croissance1,  celle  qui  a  été  faite  par  le  PNUD  dans  le 
Rapport mondial sur le développement humain 19902 et celle de la Banque mondiale dans le 
Rapport sur le développement dans le monde 19903.
13. 
Un  dernier  point  du  paragraphe  1  de  l’article  2  sur  lequel  il  convient  d’appeler 
l’attention est que chacun des États parties s’engage à «agir, tant par son effort propre que 
par  l’assistance  et  la  coopération  internationales,  notamment  sur  les  plans  économique  et 
technique». Le Comité fait observer que, pour les auteurs du Pacte, l’expression «au maximum 
de ses ressources disponibles» visait à la fois les ressources propres d’un État et celles de 
la communauté internationale, disponibles par le biais de l’assistance et de la coopération 
internationales. En outre, les dispositions expresses des articles 11, 15, 22 et 23 mettent elles 
aussi l’accent sur le rôle essentiel de cette coopération lorsqu’il s’agit de faciliter le plein 
exercice des droits en question. Pour ce qui est de l’article 22, le Comité a déjà insisté, dans 
l’Observation générale no 2 (1990), sur un certain nombre de possibilités et de responsabilités 
en ce qui concerne la coopération internationale. Quant à l’article 23, il y est expressément 
dit  que  «la fourniture  d’une  assistance  technique»,  ainsi  que  d’autres  activités,  figurent 
au  nombre  des  «mesures  d’ordre  international  destinées  à  assurer  la  réalisation  des  droits 
reconnus dans le Pacte».
Le  Comité  tient  à  souligner  que,  en  vertu  des Articles  55  et  56  de  la  Charte  des 
14. 
Nations Unies,  des  principes  confirmés  du  droit  international  et  des  dispositions  du  Pacte 
lui-même, la coopération internationale pour le développement et, partant, pour l’exercice 
des droits économiques, sociaux et culturels est une obligation qui incombe à tous les États. 
Elle incombe  tout  particulièrement  aux  États  qui  sont  en  mesure  d’aider  les  autres  États 
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
143
à cet égard. Le Comité attire notamment l’attention sur l’importance de la Déclaration sur 
le droit au développement, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 
4 décembre 1986,  et  sur  la  nécessité  pour  les  États  parties  de  tenir  pleinement  compte  de 
tous les principes qui y sont énoncés. Si les États qui le peuvent ne mettent pas activement 
en œuvre un programme de coopération et d’assistance internationales, la pleine jouissance 
des  droits  économiques,  sociaux  et  culturels restera  une  aspiration  insatisfaite. Le  Comité 
rappelle, à ce propos, le texte de son Observation générale no 2 (1990).
Notes
(Endnotes)
1 
2 
3 
 G. A. Cornia, R. Jolly et F. Stewart, éd., Paris, Economica, 1987.
 Economica, Paris, 1990.
 Economica, Paris, 1990.
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
144
Annexe 3
NATIONS
UNIES
Conseil Économique
et Social
COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS
Dix-neuvième session
Genève, 16 novembre - 4 décembre 1998
Point 3 de l'ordre du jour
E
Distr.
GÉNÉRALE
E/C.12/1998/24
28 décembre 1998
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
QUESTIONS DE FOND AU REGARD DE LA MISE EN OEUVRE DU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Projet d'observation générale No 9 :
Application du Pacte au niveau national */
*
Adopté par le Comité à sa 51ème séance, tenue le 1er décembre 1998
(dix-neuvième session).
GE.98-14837  (F)
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
145
E/C.12/1998/24
page 2
A.
Obligation de donner effet au Pacte dans l'ordre juridique interne
Dans son Observation générale No 3 (1990), le Comité a traité de
1.
questions relatives à la nature et à la portée des obligations des États
parties. La présente observation générale vise à préciser certains éléments
abordés dans cette observation. La principale obligation qui incombe aux États
parties au regard du Pacte est de donner effet aux droits qui y sont reconnus.
En exigeant des gouvernements qu'ils s'en acquittent "par tous les moyens
appropriés", le Pacte adopte une démarche ouverte et souple qui permet de
tenir compte des particularités des systèmes juridiques et administratifs
de chaque État ainsi que d'autres considérations importantes.
2.
Mais cette souplesse va de pair avec l'obligation qu'a chaque État
partie d'utiliser tous les moyens dont il dispose pour donner effet aux droits
consacrés dans le Pacte. Dans cette optique, il faut tenir compte des règles
fondamentales du droit international relatif aux droits de l'homme. En
conséquence, les normes du Pacte doivent être dûment reconnues dans le cadre
de l'ordre juridique national, toute personne ou groupe lésé doit disposer de
moyens de réparation, ou de recours, appropriés et les moyens nécessaires pour
faire en sorte que les pouvoirs publics rendent compte de leurs actes doivent
être mis en place.
3.
Les questions relatives à l'application du Pacte au niveau national
doivent être envisagées à la lumière de deux principes du droit international.
Le premier, tel qu'il est énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités de 1969, est que "[u]ne partie ne peut invoquer
les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution
d'un traité". En d'autres termes, les États doivent modifier selon qu'il
convient l'ordre juridique afin de donner effet à leurs obligations
conventionnelles 1/. Cette question a été approfondie par le Comité dans son
Observation générale No 12 (1998). Le second principe est énoncé à l'article 8
de la Déclaration universelle des droits de l'homme : "Toute personne a droit
à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre
les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
Constitution ou par la loi". Le Pacte ne contient aucune disposition
correspondant directement au paragraphe 3 b) de l'article 2 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, qui oblige, entre
autres, les États parties à "développer les possibilités de recours
juridictionnel". Néanmoins, un État partie qui cherche à se justifier du fait
qu'il n'offre aucun recours interne contre les violations des droits
économiques, sociaux et culturels doit montrer soit que de tels recours ne
constituent pas des "moyens appropriés" au sens du paragraphe 1 de l'article 2
du Pacte ou qu'ils sont, compte tenu des autres moyens utilisés, superflus.
Cela n'est pas facile à montrer et le Comité estime que, dans biens des cas,
les "autres moyens" utilisés risquent d'être inopérants s'ils ne sont pas
renforcés ou complétés par des recours juridictionnels.
1
A/CONF.39/27.
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
146
E/C.12/1998/24
page 3
B.
Place du Pacte dans l'ordre juridique interne
D'une manière générale, les normes internationales contraignantes
4.
relatives aux droits de l'homme devraient s'appliquer directement et
immédiatement dans le cadre du système juridique interne de chaque État partie
et permettre ainsi aux personnes de demander aux tribunaux nationaux d'assurer
le respect de leurs droits. La règle relative à l'épuisement des recours
internes renforce la primauté des recours internes à cet égard. L'existence
de procédures internationales pour l'examen de plaintes individuelles et le
développement de telles procédures sont certes importants, mais ces procédures
ne viennent en définitive qu'en complément de recours internes effectifs.
5.
Le Pacte ne définit pas concrètement les modalités de sa propre
application dans l'ordre juridique national. Et il ne contient aucune
disposition obligeant les États parties à l'incorporer intégralement au droit
national ou à lui accorder un statut particulier dans le cadre de ce droit.
Bien que les modalités concrètes pour donner effet, dans l'ordre juridique
national, aux droits qui sont reconnus dans le Pacte soient laissées à la
discrétion de chaque État partie, les moyens utilisés doivent être appropriés,
c'est-à-dire qu'ils doivent produire des résultats attestant que l'État partie
s'est acquitté intégralement de ses obligations. Les moyens choisis sont
en outre soumis à contrôle dans le cadre de l'examen par le Comité de la
manière dont l'État partie s'acquitte de ses obligations au titre du Pacte.
Une analyse de la pratique des États montre qu'ils utilisent divers
6.
moyens. Certains n'ont pris aucune mesure particulière. Parmi ceux qui ont
pris des mesures, certains ont fait des dispositions du Pacte des dispositions
du droit national, en complétant ou en modifiant la législation en vigueur,
sans pour autant reprendre les termes mêmes du Pacte. D'autres l'ont "adopté"
ou "incorporé" au droit national en gardant telles quelles ses dispositions et
en leur donnant officiellement effet dans l'ordre juridique national. Pour ce
faire, ils ont généralement eu recours à des dispositions constitutionnelles
accordant aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme la priorité sur toute législation nationale incompatible avec ces
dispositions. La façon dont les États abordent le Pacte dépend dans une large
mesure de la manière dont les instruments internationaux en général sont
envisagés dans l'ordre juridique interne.
Quelle que soit la démarche choisie, plusieurs principes découlent de
7.
l'obligation de donner effet au Pacte, qui doivent à ce titre être respectés.
Premièrement, l'État partie doit choisir le moyen d'application propre à lui
permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu du Pacte. La nécessité
d'assurer l'invocabilité des droits reconnus dans le Pacte (voir par. 10
ci-après) doit être prise en considération aux fins de déterminer le meilleur
moyen de donner effet à ces droits au niveau interne. Deuxièmement, il faut
tenir compte des moyens qui se sont révélés être les plus efficaces pour la
protection d'autres droits fondamentaux dans le pays concerné. Dans les pays
où les moyens utilisés pour donner effet au Pacte diffèrent considérablement
de ceux servant à appliquer d'autres instruments relatifs aux droits
de l'homme, l'utilisation de tels moyens doit répondre à une nécessité
impérieuse, compte tenu du fait que le libellé des dispositions du Pacte est,
dans une large mesure, comparable à celui des dispositions des instruments
relatifs aux droits civils et politiques.
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
147
E/C.12/1998/24
page 4
8.
Troisièmement, même si le Pacte n'oblige pas formellement les États à
incorporer ses dispositions dans la législation interne, une telle démarche
est souhaitable. Une incorporation directe des dispositions du Pacte permet,
en effet, d'éviter les problèmes que peut poser la transformation des
obligations conventionnelles en dispositions de droit interne et donne la
possibilité aux personnes d'invoquer directement les droits reconnus dans le
Pacte devant les tribunaux nationaux. Pour ces raisons, le Comité encourage
vivement l'adoption officielle ou l'incorporation du Pacte au droit national.
C.
Rôle des recours
Recours juridictionnels ou recours judiciaires ?
9.
Le droit à un recours effectif ne doit pas être systématiquement
interprété comme un droit à un recours judiciaire. Les recours administratifs
sont, dans bien des cas, suffisants, et les personnes qui relèvent de la
juridiction d'un État partie s'attendent légitimement à ce que toutes les
autorités administratives tiennent compte des dispositions du Pacte dans leurs
décisions, conformément au principe de bonne foi. Tout recours administratif
doit être accessible, abordable, rapide et utile. De même, il est souvent
utile de pouvoir se prévaloir d'un recours judiciaire de dernier ressort
contre des procédures administratives de ce type. D'ailleurs, pour certaines
obligations, telles que celles qui ont trait (entre autres) à la
non-discrimination 2/, il est nécessaire d'offrir un recours judiciaire, sous
une forme ou une autre, si l'on veut s'acquitter des dispositions du Pacte.
En d'autres termes, chaque fois qu'un droit énoncé dans le Pacte ne peut être
exercé pleinement sans une intervention des autorités judiciaires, un recours
judiciaire doit être assuré.
Invocabilité
Dans le cas des droits civils et politiques, on tient généralement pour
10.
acquis qu'il est essentiel de pouvoir disposer de recours judiciaires contre
d'éventuelles violations. Malheureusement, le contraire est souvent affirmé en
ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Cette différence
de traitement n'est justifiée ni par la nature de ces droits ni par les
dispositions pertinentes du Pacte. Le Comité a déjà précisé qu'il considérait
que de nombreuses dispositions du Pacte se prêtaient à une application
immédiate. À cet égard, il a cité, à titre d'exemple, dans son Observation
générale No 3, les articles 3, 7 a) et i), 8, 10 3), 13 2) a), 13 3), 13 4)
et 15 3) du Pacte. Il est important à ce propos de distinguer entre
l'invocabilité (terme utilisé dans le cas des questions sur lesquelles les
tribunaux doivent se prononcer) et l'application directe (dans le cas des
normes que les tribunaux peuvent mettre en oeuvre telles quelles). La démarche
générale de chaque système de droit doit certes être prise en compte mais
il n'existe dans le Pacte aucun droit qui ne puisse être considéré, dans
la grande majorité des systèmes, comme comportant au moins quelques aspects
importants qui sont opposables. Il est parfois affirmé que les questions
2
En application du paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte, les États
"s'engagent à garantir que les droits qui sont énoncés [dans le Pacte] seront
exercés sans discrimination aucune".
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
148
E/C.12/1998/24
page 5
d'allocation de ressources sont du ressort des autorités politiques et non des
tribunaux. Il faut bien sûr respecter les compétences respectives des
différentes branches de l'État mais il y a lieu de reconnaître que,
généralement, les tribunaux s'occupent déjà d'un vaste éventail de questions
qui ont d'importantes incidences financières. L'adoption d'une classification
rigide des droits économiques, sociaux et culturels qui les placerait, par
définition, en dehors de la juridiction des tribunaux serait, par conséquent,
arbitraire et incompatible avec le principe de l'indivisibilité et de
l'interdépendance des deux types de droits de l'homme. Elle aurait en outre
pour effet de réduire considérablement la capacité des tribunaux de protéger
les droits des groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés de la
société.
Application directe
Le Pacte n'exclut pas la possibilité de considérer les droits qui y sont
11.
énoncés comme directement applicables dans les systèmes qui le permettent.
En effet, au moment de son élaboration, des tentatives pour y inclure une
clause tendant à rendre ces droits "non applicables d'une manière directe"
ont été fermement rejetées. Dans la plupart des États, c'est aux tribunaux,
et non au pouvoir exécutif ou législatif, qu'il appartient de déterminer
si une disposition conventionnelle est directement applicable. Afin qu'ils
puissent s'acquitter efficacement de cette fonction, les tribunaux et autres
juridictions compétents doivent être informés de la nature et de la portée
du Pacte et du rôle important des recours judiciaires dans son application.
Ainsi, lorsque des gouvernements sont par exemple impliqués dans une procédure
judiciaire, ils doivent s'efforcer de promouvoir les interprétations de la
législation interne qui favorisent la réalisation des obligations qui leur
incombent au titre du Pacte. De la même manière, il devrait être pleinement
tenu compte du principe d'invocabilité du Pacte dans la formation des
magistrats. Il est particulièrement important d'éviter toute présomption de
non-application directe des normes du Pacte. En fait, bon nombre de ces normes
sont libellées en des termes qui sont au moins aussi clairs et précis que
ceux des autres instruments relatifs aux droits de l'homme dont les tribunaux
considèrent généralement les dispositions comme directement applicables.
D.
Place accordée au Pacte par les tribunaux nationaux
Dans les directives du Comité concernant les rapports des États parties,
12.
il est demandé à ces derniers d'indiquer si les dispositions du Pacte peuvent
"être invoquées devant les tribunaux, d'autres instances ou les autorités
administratives" et "être directement appliquées par eux" 3/. Certains États
fournissent déjà de tels renseignements mais il faudra accorder une importance
accrue à cet aspect dans les futurs rapports. Le Comité attend en particulier
des États parties qu'ils fournissent des précisions sur toute décision
importante de leurs juridictions nationales s'appuyant sur les dispositions
du Pacte. 
3
Directives concernant les rapports des États parties,
document E/C.12/1990/8, annexe IV.
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
149
E/C.12/1998/24
page 6
Il ressort des informations disponibles que la pratique au sein des
13.
États n'est pas uniforme. Le Comité note avec satisfaction que certains
tribunaux appliquent les dispositions du Pacte, soit directement soit en tant
que normes d'interprétation. D'autres tribunaux sont disposés à reconnaître,
sur le plan des principes, l'utilité du Pacte pour interpréter le droit
national, mais dans la pratique l'impact de ses dispositions sur leur
argumentation et l'issue de leurs délibérations est extrêmement limité.
D'autres encore ont refusé de faire le moindre cas des dispositions du Pacte
lorsque des personnes ont essayé de s'en prévaloir. Dans la plupart des pays,
les tribunaux sont encore loin de s'appuyer suffisamment sur le Pacte.
Dans les limites de l'exercice de leurs fonctions de contrôle
14.
judiciaire, les tribunaux doivent tenir compte des droits énoncés dans le
Pacte lorsque cela est nécessaire pour garantir que le comportement de l'État
soit conforme aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le déni
de cette responsabilité est incompatible avec le principe de la primauté du
droit qui doit toujours être perçu comme englobant le respect des obligations
internationales relatives aux droits de l'homme. 
Il est généralement reconnu que le droit interne doit être interprété
15.
autant que faire se peut d'une manière conforme aux obligations juridiques
internationales de l'État. Ainsi, lorsqu'un organe de décision interne doit
choisir entre une interprétation du droit interne qui mettrait l'État
en conflit avec les dispositions du Pacte et une autre qui lui permettrait
de se conformer à ces dispositions, le droit international requiert que
l'on choisisse la deuxième. Les garanties en matière d'égalité et de
non-discrimination doivent être interprétées, dans toute la mesure du
possible, de manière à faciliter la pleine protection des droits économiques,
sociaux et culturels.
-----
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
150
Droits économiques, sociaux et culturels
0.103.1
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à
l’article 27 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements
prévus à l’article 29.
Art. 31
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie
certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l’article 26.
(Suivent les signatures)
11
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
151
Annexe 4
41/128 Déclaration sur le droit au développement
L'Assemblée générale, 
Ayant à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies relatifs à la réalisation de la coopération 
internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire et en 
développant et encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de 
race, de sexe, de langue ou de religion, 
Consciente que le développement est un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer 
sans cesse le bien-être de l'ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, 
libre et significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui en découlent, 
Considérant que, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a 
droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans 
ladite Déclaration puissent y trouver plein effet, 
Rappelant les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, 
Rappelant en outre les accords, conventions, résolutions, recommandations et autres instruments pertinents de 
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées concernant le développement intégral de l'être humain 
et le progrès et le développement de tous les peuples dans les domaines économique et social, y compris les instruments 
concernant la décolonisation, la prévention de la discrimination, le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, le maintien de la paix et la sécurité internationales et la promotion accrue des relations amicales et de la 
coopération entre les Etats conformément à la Charte, 
Rappelant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en vertu duquel ils ont le droit de déterminer librement leur 
statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel, 
Rappelant également le droit des peuples à exercer, sous réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes 
internationaux relatifs aux droits de l'homme, leur souveraineté pleine et entière sur leurs richesses et leurs ressources 
naturelles, 
Consciente de l'obligation que la Charte impose aux Etats de promouvoir le respect universel et effectif des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance 
ou de toute autre situation, 
Considérant que l'élimination des violations massives et flagrantes des droits fondamentaux des peuples et des 
individus qui se ressentent de situations telles que celles qui résultent du colonialisme et du néocolonialisme, de 
l'apartheid, du racisme et de la discrimination raciale sous toutes leurs formes, de la domination et de l'occupation 
étrangères, de l'agression et des menaces contre la souveraineté nationale, l'unité nationale et l'intégrité territoriale, ainsi
que des menaces de guerre, contribuerait à créer des conditions propices au développement pour une grande partie de 
l'humanité, 
Préoccupée par l'existence de graves obstacles au développement, ainsi qu'à l'épanouissement complet de l'être humain 
et des peuples, obstacles qui sont dus notamment au déni des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, 
et considérant que tous les droits de l'homme et libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants et que, pour 
promouvoir le développement, il faudrait accorder une attention égale et s'intéresser d'urgence à la mise en œuvre, à la 
promotion et à la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et qu'en conséquence la 
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
152
promotion, le respect et la jouissance de certains droits de l'homme et libertés fondamentales ne sauraient justifier le 
déni d'autres droits de l'homme et libertés fondamentales, 
Considérant que la paix et la sécurité internationales sont des éléments essentiels pour la réalisation du droit au 
développement, 
Réaffirmant qu'il existe une relation étroite entre le désarmement et le développement, que des progrès dans le domaine 
du désarmement contribueraient dans une mesure considérable à des progrès dans le domaine du développement et que 
les ressources libérées grâce à des mesures de désarmement devraient être consacrées au développement économique et 
social et au bien-être de tous les peuples, en particulier ceux des pays en développement, 
Considérant que l'être humain est le sujet central du processus de développement et qu'en conséquence il devrait être 
considéré comme le principal participant à ce processus et son principal bénéficiaire par toute politique de 
développement, 
Considérant que c'est aux Etats qu'il incombe au premier chef de créer les conditions favorables au développement des 
peuples et des individus, 
Consciente que les efforts déployés au niveau international pour promouvoir et protéger les droits de l'homme devraient 
s'accompagner d'efforts tendant à instaurer un nouvel ordre économique international, 
Réaffirmant que le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme et que l'égalité des chances en matière de 
développement est une prérogative aussi bien des nations que des individus qui les composent, 
Proclame la Déclaration sur le droit au développement ci-après : 
Article premier
1. Le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les 
peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans 
lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier 
de ce développement. 
2. Le droit de l'homme au développement suppose aussi la pleine réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, qui comprend, sous réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de 
l'homme, l'exercice de leur droit inaliénable à la pleine souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs ressources 
naturelles. 
Article 2 
1. L'être humain est le sujet central du développement et doit donc être le participant actif et le bénéficiaire du droit au 
développement. 
2. Tous les êtres humains ont la responsabilité du développement individuellement et collectivement, compte tenu des 
exigences du plein respect de leurs droits de l'homme et de leurs libertés fondamentales et eu égard à leurs devoirs 
envers la communauté, qui seule peut assurer l'entier et libre épanouissement de l'être humain et qui doit donc 
promouvoir et protéger un ordre politique, social et économique propre à favoriser le développement. 
3. Les Etats ont le droit et le devoir de formuler des politiques de développement national appropriées ayant pour but 
l'amélioration constante du bien-être de l'ensemble de la population et de tous les individus, fondée sur leur participation 
active, libre et utile au développement et à la répartition équitable des avantages qui en résultent. 
Article 3 
1. Les Etats ont la responsabilité première de la création des conditions nationales et internationales favorables à la 
réalisation du droit au développement. 
2. La réalisation du droit au développement suppose le plein respect des principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies. 
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
153
3. Les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour assurer le développement et éliminer les obstacles au 
développement. Les Etats doivent exercer leurs droits et s'acquitter de leurs devoirs de façon à promouvoir un nouvel 
ordre économique international fondé sur l'égalité 
4. souveraine, l'interdépendance, l'intérêt commun et la coopération entre tous les Etats et à encourager le respect et la 
jouissance des droits de l'homme. 
Article 4 
1. Les Etats ont le devoir de prendre, séparément et conjointement, des mesures pour formuler des politiques 
internationales de développement en vue de faciliter la pleine réalisation du droit au développement. 
2. Une action soutenue est indispensable pour assurer un développement plus rapide des pays en développement. En 
complément des efforts que les pays en développement accomplissent, une assistance internationale efficace est 
essentielle pour donner à ces pays les moyens de soutenir un développement global. 
Article 5 
Les Etats prennent des mesures décisives pour éliminer les violations massives et flagrantes des droits fondamentaux 
des peuples et des êtres humains qui se ressentent de situations telles que celles qui résultent de l'apartheid, de toutes les 
formes de racisme et de discrimination raciale, du colonialisme, de la domination et de l'occupation étrangères, de 
l'agression, de l'intervention étrangère et de menaces contre la souveraineté nationale, l'unité nationale et l'intégrité 
territoriale, de la menace de guerre ainsi que du refus de reconnaître le droit fondamental des peuples à disposer d'eux-
mêmes. 
Article 6 
1. Tous les Etats doivent coopérer afin de promouvoir, d'encourager et de renforcer le respect universel et effectif de 
tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales au profit de tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou 
de religion. 
2. Tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendantes; la réalisation, la 
promotion et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels doivent bénéficier d'une 
attention égale et être envisagées avec une égale urgence. 
3. Les Etats doivent prendre des mesures pour éliminer les obstacles au développement résultant du non-respect des 
droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. 
Article 7 
Tous les Etats doivent promouvoir l'instauration, le maintien et le renforcement de la paix et de la sécurité 
internationales et doivent, à cette fin, faire tout leur possible pour réaliser le désarmement général et complet sous un 
contrôle international effectif et pour assurer que les ressources libérées à la suite de mesures effectives de désarmement 
soient employées aux fins du développement global, en particulier celui des pays en développement. 
Article 8 
1. Les Etats doivent prendre, sur le plan national, toutes les mesures nécessaires pour la réalisation du droit au 
développement et ils assurent notamment l'égalité des chances de tous dans l'accès aux ressources de base, à l'éducation, 
aux services de santé, à l'alimentation, au logement, à l'emploi et à une répartition équitable du revenu. Des mesures 
efficaces doivent être prises pour assurer une participation active des femmes au processus de développement. Il faut 
procéder à des réformes économiques et sociales appropriées en vue d'éliminer toutes les injustices sociales. 
2. Les Etats doivent encourager dans tous les domaines la participation populaire, qui est un facteur important du 
développement et de la pleine réalisation de tous les droits de l'homme. 
Article 9 
1. Tous les aspects du droit au développement énoncés dans la présente déclaration sont indivisibles et interdépendants 
et chacun d'eux doit être considéré compte tenu de l'ensemble. 
2. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée d'une manière qui serait contraire aux buts et 
aux principes des Nations Unies ou qui impliquerait qu'un Etat, un groupement ou un individu a le droit de se livrer à 
une activité ou d'accomplir un acte ayant pour but la violation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des 
droits de l'homme2 et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme24
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
154
Article 10 
Des mesures doivent être prises pour assurer l'exercice intégral et un renforcement progressif du droit au 
développement, y compris la formulation, l'adoption et la mise en œuvre de mesures politiques, législatives et autres sur 
les plans national et international 
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIE
LA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
P
A
G
E
155
Annexe 5
Nations Unies 
Conseil économique et social 
E/C.12/57/D/1/2013 
Distr. générale 
20 avril 2016 
Français 
Original : espagnol 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
  Communication no 1/2013 
  Constatations adoptées par le Comité à sa cinquante-septième session 
(22 février-4 mars 2016) 
Objet :
Question(s) de fond :
Question(s) de procédure :
Accès d’une personne privée de liberté à 
des prestations d’invalidité non contributives
Exercice des droits énoncés dans le Pacte sans 
discrimination ; droit à la sécurité sociale 
Présentation de la communication dans le délai 
d’un an après épuisement des recours internes ; 
compétence ratione temporis du Comité 
Article(s) du Pacte :
2 et 9 
Article(s) du Protocole 
facultatif :
3 (par. 2 a) et b)) 
GE.16-06490  (F)    150616    170616 
CADRES JURIDIQUES ET PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE POUR LA TUNISIELA JUSTICIABILITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS