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Guide juridique
des Français de l’étranger
COUPLE ET FAMILLE
FISCALITÉ
FORMALITÉS
DONATIONS ET SUCCESSIONS
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Guide juridique
des Français de l’étranger
SOMMAIRE
COUPLE ET FAMILLE
Déterminer le régime matrimonial à défaut de contrat de mariage
L’intérêt du contrat de mariage dans un contexte international
La modifi cation du régime matrimonial
Choisir la communauté universelle
Eviter le changement automatique de régime matrimonial
Conclure un partenariat civil à l’étranger
Divorce et résidence à l’étranger
Divorce «sans juge» et Français résidant à l’étranger
Mariage entre personnes de même sexe et résidant à l’étranger
FISCALITÉ
La fi scalité des donations et des successions internationales
L’impôt sur la fortune Immobilière
La notion de domicile fi scal
Les plus values immobilières des non-résidents
Fiscalité des successions internationales
Fiscalité des donations
Rapatrier des fonds de l’étranger
La fi scalité des revenus locatifs de source française
FORMALITÉS
Etablir une procuration à l’étranger
Faire légaliser un acte à l’étranger
DONATIONS ET SUCCESSIONS
Prendre des dispositions testamentaires à l’étranger
La donation entre époux en France produit-elle ses eff ets à l’étranger ?
Etablir une donation-partage en incluant des biens situés à l’étranger
La Société civile immobilière comme outil de transmission
Conclure un mandat de protection future à l’étranger
Résidant à l’étranger et possédant des biens dans ce pays et en France,
quelle sera la loi applicable à ma succession ?
Le réglement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions internationales
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DERNIÈRE MISE A JOUR : JUILLET 2021
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COUPLE ET FAMILLE
Déterminer
de contrat de mariage
le régime matrimonial à défaut
le
Le mariage soumet-il nécessairement les époux à un régime matrimonial ?
Comment déterminer
régime matrimonial des couples mariés avant
l’entrée en vigueur de la Convention de la Haye du mars 14 mars 1978 sur
les régimes matrimoniaux ?
Quels sont les critères retenus par la Convention de la Haye pour les couples
mariés entre le 1
er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 ?
Quels sont les critères applicables aux époux mariés sans contrat depuis le
29 janvier 2019 ?
A défaut de contrat de mariage, la détermination du régime matrimonial est
elle définitive ?
Le mariage soumet-il nécessairement les époux à un régime matrimonial ?
sans contrat,
soumis
Se marier, c’est s’engager l’un envers l’autre,
mais c’est aussi se soumettre à un régime
matrimonial.
sont
Avec ou
nécessairement
régime
matrimonial. Le mariage a en effet des
conséquences d’ordre pécuniaire pour
les
leurs rapports
époux, non seulement dans
leurs rapports
réciproques, mais aussi dans
avec
leurs
tiers,
les
créanciers.
les époux
un
à
spécialement avec
Qu’il s’agisse d’un « mariage mixte » ( entre
une personne
française et une autre de
nationalité étrangère ) ou de l’union de deux
nationaux qui décident de fixer leur résidence à
l’étranger, les époux peuvent choisir librement
leur régime matrimonial en établissant un
contrat de mariage devant notaire. À défaut de
contrat, les époux devront s’informer auprès
d’un notaire sur la loi applicable et sur la
nature de leur régime matrimonial.
La détermination du régime matrimonial avant l’entrée en vigeur de la Convention de
La Haye du 14 mars 1978
la détermination du régime
S’agissant de
la
matrimonial, à défaut d’application de
Convention de
la Haye du 14 mars 1978
( cette convention s’applique aux époux qui
se sont mariés après son entrée en vigueur,
le 1
er septembre 1992 ) et du Règlement UE
n°2016/1103 du 24 juin 2016 ( applicable aux
époux mariés depuis le 29 janvier 2019 ), il y a lieu
d’appliquer les règles françaises de conflit de lois.
Ces règles retiennent le principe de l’autonomie
de la volonté dans la détermination de la loi
régime matrimonial, c’est-à-
applicable au
dire la loi que les époux ont implicitement
choisie. Le droit international privé français et
la jurisprudence considèrent que cette volonté
se traduit par le choix du premier domicile
matrimonial des époux. Ce domicile est « le
lieu où les époux entendent fixer et fixent
effectivement leur établissement d’une manière
stable ». A défaut de règles dans le Code civil,
la Cour de cassation a fixé sa jurisprudence.
Une durée de deux ans permet réellement de
déterminer le domicile matrimonial.
>>>
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COUPLE ET FAMILLE
Exemple : Monsieur de nationalité française
et Madame de nationalité argentine se sont
mariés sans contrat en Argentine où ils ont
vécu plusieurs années. Ils sont donc placés
sous le régime légal argentin de la société
conjugale.
Pour prévenir toute mauvaise surprise ou
incertitude quant à
encore
la
détermination de
leur régime matrimonial,
les époux qui n’ont pas fait de contrat de
lever toute
mariage et qui se sont mariés avant 1992
peuvent recourir à l’action en déclaration de
loi applicable ( par requête conjointe adressée
au juge ) ou encore soumettre par acte notarié
leur régime matrimonial à une
interne
autre que celle jusqu’alors applicable ( art. 22
du Règlement UE du 24 juin 2016 ), sachant
la seconde solution s’avère beaucoup
que
plus simple. ( Voir fiche sur le changement de
régime matrimonial ).
loi
Les critères retenus par la Convention de la Haye du 14 mars 1978
la
les Etats qui
la détermination de
La Convention de la Haye du 14 mars 1978, est
entrée en vigueur le 1er septembre 1992 en
France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. C’est
une Convention universelle qui a vocation
à s’appliquer tant pour
l’ont
ratifiée que pour les Etats tiers. Par exemple,
la Convention s’appliquera à la détermination
du régime matrimonial des époux algériens ou
allemands en France alors que ces deux Etats ne
l’ont pas signée, ni ratifiée.
S’agissant de
loi
applicable à défaut de contrat de mariage, la
Convention de la Haye a résolu cette question
pour les époux mariés entre le 1er septembre
1992 et le 29 janvier 2019 en son article 4.
Selon l’article 4 al. 1er de la Convention de la
Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux
régimes matrimoniaux, si les époux n’ont pas
avant le mariage, désigné la loi applicable à
leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à
la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils
établissent leur première résidence habituelle
après le mariage.
En l’absence de résidence commune, l’article
4 al. 2 prévoit d’appliquer la loi nationale
commune des époux.
Enfin, l’article 4 al.3 dispose que lorsque des
époux n’ont pas de résidence habituelle dans
le même Etat après leur mariage, et n’ont
pas de nationalité commune, « leur régime
matrimonial est soumis à la loi interne de
l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les
circonstances,
les plus
étroits ».
il présente
liens
les
Exemple : Un français épouse une autrichienne
à Vienne. Pour des raisons professionnelles,
Monsieur vit à Paris alors que Madame a son
domicile à Genève. La détermination de leur
régime matrimonial s’avère délicate.
Il conviendra de rechercher le pays avec lequel
ils ont les liens les plus étroits, ce qui pourra
susciter des désaccords au sein du couple.
est
la première,
La loi nationale commune des époux peut
être applicable par suite des trois exceptions
suivantes :
l’absence de résidence
-
habituelle commune après le mariage. Si une
personne de nationalité marocaine épouse à
Casablanca une de ses compatriotes et laisse sa
femme au Maroc pour venir travailler en France,
elle sera soumise au régime légal marocain de la
séparation des biens.
- la seconde vise les ressortissants d’un Etat
ayant fait la déclaration en faveur de la loi
nationale (art.5) au moment de la ratification de
la convention. A ce jour, seuls les Pays-Bas ont
effectué cette déclaration.
Ainsi, deux néerlandais qui se sont mariés en
1996 à la Haye et qui s’installent à Lyon après
le mariage seront soumis au régime
légal
néerlandais de la communauté universelle.
les
concerne
-
ressortissants d’un Etat qui, bien que n’ayant
pas ratifié la Convention de la Haye, applique
la loi nationale commune, si ces ressortissants
fixent leur résidence dans un pays non partie
à la Convention.
Il s’agit par exemple de deux grecs installés
en Allemagne. La Grèce comme l’Allemagne
appliquant la loi nationale commune, le couple
installé en Allemagne sera considéré comme
marié sous le régime légal grec de la séparation
de biens.
exception
troisième
la
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COUPLE ET FAMILLE
Les critères applicables aux époux mariés depuis le 29 janvier 2019
L’article 26, par. 1du règlement UE du 24 juin
2016, pose une règle de conflit de lois à trois
critères hiérarchisés, prévoyant qu’à défaut de
choix de loi applicable, le régime matrimonial
est soumis :
d’établissement de cette dernière résidence.
3. Un des époux doit en faire la demande à
l’autorité judiciaire compétente en matière de
régime matrimonial.
longue » que
4.
L’époux demandeur devra démontrer,
cumulativement, que cette dernière résidence
habituelle commune a duré une période
la
« significativement plus
première
commune,
résidence habituelle
et que les époux se sont fondés sur cette loi
pour organiser
leurs rapports patrimoniaux.
A cet égard, les déclarations des deux époux
dans
leurs actes d’acquisition devraient
servir, à notre avis, d’indice privilégié. Cette loi
substituée s’applique à la date de célébration
du mariage sauf opposition d’un époux,
auquel cas elle ne s’applique qu’à compter
de
résidence
habituelle des époux. En outre, l’application
de la loi substituée ne porte pas atteinte aux
droits des tiers résultant de l’application de
la
la première résidence habituelle
loi de
commune.
l’installation de
la dernière
- en premier lieu, à la loi de l’Etat de la
première résidence habituelle commune des
époux après la célébration du mariage.
- A défaut de résidence habituelle commune, à
la loi de leur nationalité commune au moment
de la célébration du mariage.
Ce rattachement n’est pas applicable si les
époux ont plusieurs nationalités communes
( art. 26, par. 2 ). Il ne l’est pas non plus si
les époux de nationalités différentes au jour
du mariage, acquièrent la même nationalité
postérieurement.
- A défaut de nationalité commune ou s’ils ont
plusieurs nationalités communes au moment
du mariage ( art 26, par. 2 ) à « la loi de l’Etat
avec lequel les époux ont ensemble les liens
les plus étroits au moment de la célébration
du mariage, compte-tenu de
les
circonstances ».
toutes
La clause d’exception :
loi de
A titre exceptionnel,
la dernière
la
résidence habituelle commune des époux
peut être appliquée aux lieu et place de la loi
de la première résidence commune, à quatre
conditions ( art. 26, par. 3, règl.RM ).
D’abord,
1.
judiciaire
compétente peut décider d’en faire application.
l’autorité
seule
2. Les époux ne doivent pas avoir conclu
la date
de convention matrimoniale avant
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À défaut de contrat de mariage, la détermination du régime matrimonial est-elle
définitive ?
Si les époux ont fait un contrat de mariage, la
permanence prévaut quant à la loi applicable
et le régime matrimonial choisi ( Voir fiche sur
l’intérêt de faire un contrat de mariage dans
un contexte international ). Seule une volonté
contraire des deux époux pourra provoquer un
rattachement à une nouvelle loi.
Il convient néanmoins de préciser que cette
mutabilité de la loi applicable ne concerne que
les époux mariés entre le 1
er septembre 1992 et
le 29 janvier 2019.
Pour les époux mariés depuis le 29 janvier
2019, le règlement UE du 24 juin 2016 exclut la
mutabilité automatique.
Exemple : Si deux époux, elle Française, lui
Autrichien, souhaitent établir un contrat de
mariage par devant un notaire autrichien et se
soumettre au régime autrichien de la séparation
de biens, ils resteront soumis à ce régime même
si par la suite ils viennent s’installer en France. Le
contrat de mariage fixe le régime matrimonial
dans le temps et dans l’espace. En revanche,
à défaut de contrat de mariage et lorsque la
détermination du régime matrimonial s’est
faite selon les critères retenus à l’article 4 de
la Convention de La Haye, les époux risquent
d’être confrontés à la mutabilité automatique
de leur régime conformément à l’article 7 de la
Convention, notamment lorsqu’une modification
de résidence aura lieu ( Voir fiche : Comment
éviter le changement automatique de régime
matrimonial ).
Conseil du notaire :
Dans un contexte international, seul un contrat de mariage peut
assurer aux époux la sécurité et la stabilité juridique. Si le contrat
n’a pas été établi préalablement au mariage, le notaire trouvera
le plus souvent un moyen d’y remédier en utilisant l’article 22 du
règlement UE du 24 juin 2016 en procédant à un changement de loi
applicable ( voir fiche : La modification du régime matrimonial ).
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COUPLE ET FAMILLE
L’intérêt du contrat de mariage dans un contexte
international
Peut-on établir un contrat de mariage à l’étranger ?
Quelles sont les lois qui peuvent être choisies ?
L’option émise lors de la célébration du mariage à l’étranger est-
elle valable en France ?
Si
formalités particulières ?
le mariage est célébré à
faut-il procéder à des
l’étranger,
E n raison de
législations
la diversité des
internes étrangères et des règles de droit
international privé,
la question du régime
matrimonial est complexe et se pose non
seulement pendant toute la durée du mariage,
mais encore lors de la dissolution du mariage,
que ce soit par décès, divorce ou séparation
de corps. Au cours du mariage, les époux
la permanence du
peuvent changer de nationalité, de domicile
ou acquérir des biens dans différents pays.
Afin d’assurer
régime
matrimonial, il est souhaitable pour des époux
placés dans un contexte international d’établir
un contrat préalablement au mariage pour fixer
précisément la loi et le régime matrimonial
applicable.
Peut-on établir un contrat de mariage à l’étranger ?
Le contrat de mariage, acte authentique,
pourra être dressé chez un notaire local ou
par devant votre notaire en France qui pourra
l’établir par le biais de procurations si vous ne
pouvez vous déplacer en France (v oir fiche :
Etablir une procuration de l’étranger ).
Quelles sont les lois qui peuvent être choisies ?
Le règlement UE du 24 juin 2016 est entré en
application au 29 janvier 2019.
En ce qui concerne le choix de la loi applicable
à leur régime matrimonial, selon l’article 22 du
règlement, les époux peuvent désigner :


soit la loi de l’Etat de résidence habituelle
de l’un des futurs époux au moment de la
désignation,
soit la loi nationale de l’un des futurs
époux au moment de la désignation.
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COUPLE ET FAMILLE
Exemple : Des futurs époux, lui Français, elle
Suisse, souhaitent adopter le régime de la
séparation de biens. Ce régime existe dans le
droit français comme dans le droit suisse et son
contenu est presque identique. Il conviendra
d’indiquer clairement la loi applicable et le
régime choisi.
En revanche, un contrat de mariage de séparation
de biens faisant référence à la loi française, établi
par un notaire français, entre une Espagnole et
un Italien qui n’ont pas de résidence habituelle
en France serait inopérant.
Les formes de l’acte : selon l’article 19 du
Règlement UE du 24 juin 2016, le choix de la loi
applicable doit revêtir la forme prescrite pour
le contrat de mariage, soit par la loi applicable
de l’Etat choisi, soit par la loi de l’Etat du lieu de
rédaction de l’acte. Le choix doit être au moins
exprès, et formulé par un acte écrit, daté et
signé par les deux époux. Par ailleurs, si la loi
de l’Etat membre dans lequel les deux époux
ont
leur résidence habituelle commune au
moment du choix de loi applicable, prévoit pour
le contrat de mariage des conditions de forme
supplémentaires, ces conditions doivent être
respectées. Il pourrait s’agir, par exemple, d’une
inscription dans le pays concerné.
Ce sera également le cas si les futurs époux
envisagent de choisir la loi anglaise pour régir
leurs relations patrimoniales. Au Royaume Uni,
pour la validité d’un «prenuptial agreement»
il faut un contrat, qu’il contienne l’inventaire
du patrimoine existant des deux futurs époux
(disclosure), que chaque
futur époux soit
assisté par un conseil indépendant (avocat) et
qu’un délai de 28 jours ait été respecté avant la
signature du contrat. A défaut, le juge anglais
pourrait écarter cette convention.
L’option émise lors de la célébration du mariage à l’étranger est-elle
valable en France ?
Certains codes étrangers peuvent comporter
plusieurs régimes légaux ou prévoir que lors de
la célébration du mariage, les époux peuvent
manifester leur volonté en faveur d’un régime
déterminé. Cette option pour un
régime
matrimonial lors de la célébration du mariage
faite par les époux devant un officier
de l’état civil étranger représente un choix de
loi et de régime valable, du moment que cette
option est faite conformément aux dispositions
prévues par la législation interne applicable au
lieu de célébration du mariage.
Il en est ainsi à l’île Maurice, au Mali, au Gabon,
à Madagascar, à Monaco… Cette option doit
être appréciée pour les époux mariés entre le
1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 face
au choix de lois limité prévu par l’article 3 de la
convention de La Haye. Pour les époux mariés
depuis le 29 janvier 2019 en fonction de l’article
22 paragraphe 1 du règlement UE du 24 juin
2016. Mais si elle est valable, le régime choisi
par les époux devra être appliqué au même
titre qu’un contrat de mariage si les conditions
de forme sont respectées. Le droit sénégalais
prévoit par exemple, lors de la célébration du
mariage une option entre trois régimes : la
séparation de biens, le régime dotal et le régime
communautaire de participation aux meubles
et acquêts. L’option s’exerce sous la forme d’une
déclaration recueillie par l’officier de l’État Civil et
est inscrite dans l’acte de mariage selon l’article
65 du code de la famille ( article 370 alinéa 1 ). De
la même manière, l’article 162 alinéa 2 du Code
civil italien prévoit que « le choix du régie de la
séparation de biens peut être déclaré dans l’acte
de célébration du mariage ». Les époux sont alors
considérés comme mariés sous le régime de
séparation de biens de droit italien. Il pourrait
s’agir, par exemple, d’une inscription dans un
registre spécifique dans le pays concerné. Dans
ce pays, il faut cependant qu’au moins un des
époux ait la nationalité italienne pour que le
choix ainsi exprimé devant l’officier d’état civil
soit valable
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COUPLE ET FAMILLE
Où se renseigner ?
Le règlement UE du 24 juin 2016 sur les régimes matrimo-
niaux peut être consulté sur : https://eur-lex.europa.eu/
La Convention de la Haye du 14 mars 1978 peut être
consultée sur le site :
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions
Sur le site de l’Union Internationale du Notariat (UINL),
vous trouverez les coordonnées des chambres notariales :
https://www.uinl.org/notariats-membres
Plus de conseils des notaires pour les Français à l’étranger :
www.notaires.fr rubrique « expatriation »
Toutefois pour utiliser l’option, il faut rechercher
si les époux peuvent se soumettre à la loi du
pays où le mariage est célébré. Si l’on prend
l’exemple de l’Italie, s’agissant d’un couple -la
femme italienne, le mari français- le choix de la
loi italienne et du régime italien de la séparation
de biens, selon l’article 162, alinéa 2 du code
civil italien, est parfaitement valable et il y a lieu
de considérer que les époux sont placés sous
le régime italien de la séparation de biens. Il
en serait de même pour un couple de français
vivant à Rome. Dans ces deux hypothèses, soit
la loi nationale d’un époux soit la loi du domicile
permet le rattachement à la loi italienne. En
revanche, si deux français résidant en France
décident juste de se marier à Venise, l’option
qu’ils feraient, conformément à l’article 162 du
Code civil italien, ne serait pas valable car non-
conforme à l’article 3 de la convention de la
Haye ou à l’article 22 du règlement UE du 24 juin
2016. S’ils veulent être soumis à la séparation de
biens, ils n’ont pas d’autre choix que d’effectuer
un contrat de mariage par devant leur notaire en
France.
Si le mariage est célébré à l’étranger, faut-il procéder à des formalités
particulières ?
l’étranger,
Si vous vous mariez à
il sera
nécessaire lors de la transcription de votre
mariage au Consulat de France d’indiquer
que vous avez établi un contrat de mariage
afin qu’il en soit fait mention en marge de la
transcription de l’acte de mariage. L’existence
sera également
du contrat de mariage
mentionnée sur le livret de famille remis aux
intéressés. La mention apposée tant en marge
de la transcription de l’acte de mariage que
sur le livret de famille précisera uniquement la
date du contrat et le nom et lieu de résidence
du notaire rédacteur mais aucune précision
sur le régime matrimonial choisi.
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COUPLE ET FAMILLE
La modifi cation du régime matrimonial
Quelle est la loi applicable au changement ?
Quel régime matrimonial peut-on choisir ?
L’acte de changement doit-il revêtir une forme particulière ?
À quelles formalités faut-il procéder ?
à
L e mariage
contracté
« international »,
l’étranger ou avec une personne de
nationalité étrangère, soumet nécessairement
les époux à un régime matrimonial ( voir fi che
sur la détermination du régime matrimonial à
défaut de contrat de mariage ).
Cadre juridique aux relations pécuniaires entre
les époux, le régime matrimonial, qu’il soit
séparatiste ou communautaire, conditionne le
sort des biens possédés avant le mariage ou
acquis au cours de l’union. Ce régime doit donc
être adapté à l’âge des époux, à leur activité
professionnelle et à leur situation familiale et
patrimoniale.
Dans un contexte international, il n’est pas rare
que la situation du couple évolue. Les besoins
et la confi guration familiale ou professionnelle
se modifi ent souvent et représentent autant
de facteurs pouvant amener à changer de
régime.
Quelle est la loi applicable au changement ?
En droit international privé, on considère que la
loi à laquelle est soumis le régime matrimonial
en détermine le changement. C’est cette loi
qui indique si le changement est possible et
surtout à quelles conditions ( s’il existe par
exemple des
formalités ou autorisations
judiciaires, ou encore administratives ).
Certaines
régime
légal obligatoire ( Bolivie et Cuba ); d’autres
permettent de conclure des conventions
uniquement avant le mariage ( Brésil, Japon,
Venezuela ).
français permet de changer de
Le droit
régime matrimonial. Ce changement se fait
imposent un
législations
l’administration
juge
devant un notaire. L’intervention d’un
sera nécessaire en cas d’opposition du tuteur
de
le
l’enfant mineur en cas d’alerte, par
notaire chargé du changement, dans le cadre
légale pour
du régime de
les autres mineurs et en cas d’opposition du
représentant de l’enfant majeur sans mesure
de protection juridique ( tutelle, curatelle,... ).
Le changement a eff et entre les parties à la
date de l’acte ou du jugement et à l’égard des
tiers, trois mois après que mention en a été
portée en marge de l’acte de mariage.
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COUPLE ET FAMILLE
Quel régime matrimonial peut-on choisir ?
Aujourd’hui, dans un grand nombre d’Etats,
le changement de régime ne dépend plus
uniquement de la loi interne applicable. En eff et,
tant la Convention de la Haye du 14 mars 1978
que le réglement européen du 24 juin 2016
sur les régimes matrimoniaux prévoient que le
changement peut également être consécutif à
un changement de loi applicable.
Dans ces Etats, les époux peuvent, au cours du
mariage, soumettre leur régime matrimonial
à une loi interne autre que celle jusqu’alors
applicable. Cette liberté de changer de loi
applicable au régime matrimonial n’est pas
absolue. Les époux ne peuvent en eff et désigner
que l’une des lois suivantes :

la loi d’un État dont l’un des époux a la
nationalité au moment de cette désignation,
ou la loi de l’État sur le territoire duquel
l’un des époux a sa résidence habituelle au
moment de cette désignation.

Exemple : Un couple franco-japonais marié à
Tokyo, où il a vécu quelques années avant de
s’installer en France, souhaiterait être soumis
au régime de la communauté d’acquêts. Ayant
fi xé leur domicile commun au Japon après leur
mariage, les époux sont actuellement soumis
au régime légal japonais de la séparation de
biens. Or, le droit japonais retient le principe de
l’immutabilité du régime matrimonial.
Cependant, un des époux ayant la nationalité
française et le couple étant maintenant établi en
France, ils pourront se placer sous la loi française
et adopter le régime français de la communauté
réduite aux acquêts. Ce changement produira ses
eff ets entre les époux, à l’exception du Japon en
raison du principe mentionné d’immutabilité des
conventions matrimoniales. Les époux doivent
en avoir conscience.
L’acte de changement doit-il revêtir une forme particulière ?
loi applicable s’eff ectue
Ce changement de
par simple déclaration des époux. Il s’agit d’un
acte notarié établi sous la forme d’un contrat
de mariage. La 1ère chambre civile de la Cour
de Cassation a rappelé dans un arrêt du 13
décembre 2017 que ce changement s’eff ectue
par un acte spécial et ne saurait résulter d’une
mention dans un acte de vente ou de donation.
Aucune durée de mariage préalable au
les époux
changement n’est exigée et si
rétroagir
le souhaitent,
ils peuvent
faire
le changement au jour de leur mariage ( à
spécifi er dans l’acte ).
Le changement de loi peut avoir lieu plusieurs
fois sans nécessiter un délai entre chaque
changement. Cette possibilité de changer de
loi n’est pas réservée aux seuls époux mariés
après
la
Convention de la Haye, le 1er septembre 1992,
ou du réglement européen, le 29 janvier 2019.
Elle est également off erte aux époux dont le
mariage est antérieur.
l’entrée en vigueur en France de
À quelles formalités faut-il procéder ?
Les mesures de publicité
A la suite d’un changement de loi applicable,
l’article 1397-3 alinéa 2 du Code civil s’applique :
« Les époux font procéder aux mesures de
publicité (…) dans les conditions et formes
prévues au nouveau Code de procédure civile.
S’ils ont passé un contrat de mariage, mention de
la loi applicable ainsi désignée est portée sur la
minute de celui-ci ».
Il conviendra, dans ce cas, d’avertir le notaire
rédacteur du contrat de mariage initial.
Le défaut de publicité
Selon l’article 1397-4 alinéa 2 : « En l’absence
d’accomplissement de ces formalités, la
désignation de la loi applicable est opposable
aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les
époux ont déclaré la loi applicable à leur régime
matrimonial ». Si vous souhaitez contracter
un emprunt auprès d’une banque et prendre
éventuellement une garantie, vous devrez
apporter vous-même la preuve du changement
et de votre régime matrimonial actuel. Si vous
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COUPLE ET FAMILLE
n’en faites pas état lors de la conclusion du
contrat, les créanciers ne pourront en tenir
compte.
La mention
Conformément à l’article 1303-1 du Nouveau
Code de procédure civile, si l’acte de mariage
est conservé par une autorité française, il sera
mentionné en marge de l’acte de mariage. En
revanche, quand l’acte de mariage n’est pas
conservé par une autorité française, l’acte de
désignation doit être publié au répertoire civil
annexe tenu au service central d’état civil du
ministère des aff aires étrangères à Nantes.
Pour cela, il doit être reçu soit en la forme
authentique s’il est établi en France, soit sous
une autre forme, à la condition que l’un des
époux soit français.
Où se renseigner ?
Le règlement UE du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux peut être consulté sur :
https://eur-lex.europa.eu/
La Convention de La Haye peut être consultée sur le site de la conférence de La Haye :
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions
Sur le site de l’Union Internationale du Notariat (UINL), vous trouverez les coordonnées
des chambres notariales : https://www.uinl.org/notariats-membres
Plus de conseils des notaires pour les Français à l’étranger : www.notaires.fr rubrique
« expatriation»
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COUPLE ET FAMILLE
Choisir la communauté universelle
En quoi consiste le régime de communauté universelle ?
Quel est l’intérêt d’y adjoindre une clause d’attribution au dernier
vivant ?
Quelle protection en présence d’enfants d’une autre union ?
Peut-on se prémunir en cas de divorce ?
Ce régime et l’avantage matrimonial sont-ils connus à l’étranger?
En quoi consiste le régime de communauté universelle ?
Le régime matrimonial de
la communauté
universelle peut être choisi soit avant le mariage
dans un contrat établi par acte notarié (voir
fiche : l’intérêt de faire un contrat de mariage ),
soit par la suite lors d’un changement de régime
matrimonial.
Dans le régime de la communauté universelle,
tous les biens, présents et à venir, possédés par
les époux sont mis en commun, quelle que soit
la date d’acquisition (avant ou après le mariage),
leur origine (achat, donation, etc ) et leur mode
de financement.
Les biens propres par nature définis par
l’article 1404 du Code civil restent toutefois la
propriété personnelle du conjoint concerné :
vêtements et linges personnels, et surtout les
dommages-intérêts et les indemnités alloués
en réparation d’un préjudice personnel, moral
ou physique.
Dans
ce
responsables de
sont
leurs dettes personnelles
conjoints
régime,
les
sur l’ensemble de ces biens communs, que
ces dettes aient été faites avant ou pendant le
mariage.
Lors de la liquidation de la communauté, les
biens communs sont partagés à parts égales,
mais le contrat de mariage peut aussi prévoir
un partage inégal.
au
conjoint
intégrale de
survivant.
Attention ! Il ne faut pas confondre communauté
la
universelle et attribution
communauté
La
communauté universelle est une mise en
commun totale des biens pendant le mariage.
À
le
la dissolution de celui-ci par décès,
conjoint survivant n’est pas automatiquement
propriétaire de tous les biens communs. Ce
n’est que si une clause d’attribution intégrale
au survivant a été intégrée dans le contrat de
mariage que celui-ci recueille la totalité des
biens communs. À défaut, seule la moitié de
ces biens lui revient.
Quel est l’intérêt d’y adjoindre une clause d’attribution au dernier vivant ?
les conjoints mariés sous
le
Très souvent,
régime de
la communauté universelle font
insérer dans le contrat une clause d’attribution
intégrale au survivant.
Les avantages
La
communauté universelle avec
clause
d’attribution intégrale permet d’assurer l’avenir
du conjoint survivant en lui attribuant la totalité
du patrimoine conjugal.
La communauté est attribuée au conjoint
survivant sans formalité aucune. Nul besoin de
rédiger une déclaration de succession.
>>>
1
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Page 14
COUPLE ET FAMILLE
Le notaire doit simplement inscrire au Fichier
immobilier
immeubles au
la propriété des
nom du seul survivant. Le conjoint survivant
sera pleinement propriétaire du patrimoine
laissé par le défunt. Les enfants ne recevront
leur part qu’au second décès.
intégrale est un
Cette clause d’attribution
avantage matrimonial qui est
irrévocable,
contrairement aux donations au dernier vivant
qui peuvent être révoquées à tout moment par
le donateur. Pour mettre fin à cette attribution
intégrale,
les époux n’auront pas d’autres
choix que de procéder à un changement de
régime matrimonial qui nécessitera
leur
consentement respectif.
communauté universelle avec
Les inconvénients
La
d’attribution
inconvénients pour les enfants du couple.
D’une part, ils sont privés dans un premier
clause
intégrale peut présenter des
temps de l’héritage de leur parent décédé, ce
qui peut poser parfois quelques problèmes
il n’est pas
financiers. En sens contraire,
opportun d’insérer une clause d’attribution
la communauté au conjoint
intégrale de
survivant quand
risque
d’intervenir à un âge avancé car le conjoint,
lui-même âgé, n’a pas toujours besoin d’un
patrimoine important pour faire face à ses
besoins.
le premier décès
régimes matrimoniaux,
ce mécanisme n’est pas
D’autre part,
les
intéressant. Avec
toujours fiscalement
autres
les enfants
recueillent l’héritage de leurs parents en deux
temps et profitent donc deux fois du barème
progressif et des abattements parent/enfant
actuellement en vigueur. Alors qu’ici, la totalité
du patrimoine des parents sera transmise en
une seule fois, lorsque les deux parents seront
décédés.
Quelle protection en présence d’enfants d’une autre union ?
intégrale
Quels que soient ses avantages ou ses
la communauté universelle
inconvénients,
avec
est
d’attribution
clause
déconseillée quand l’un des conjoints a déjà
des enfants d’un premier mariage. En effet,
ces derniers ont alors le droit d’engager une
action en réduction (voir lexique) au décès de
leur parent remarié.
Pour autant cette action n’est pas automatique.
Les enfants d’une union précédente peuvent
renoncer à l’exercer.
les enfants peuvent aussi
Naturellement,
leur
accepter que
parent décédé recueille davantage que
la
quotité disponible. Mais dans ce cas, s’ils
le nouveau conjoint de
exercent une action en réduction, la part qui
excède la quotité disponible est soumise aux
droits de succession pour le conjoint survivant.
la
contraire,
stipulation
La clause de reprise des apports par les
héritiers
Sauf
clause
d’attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant n’empêche pas les héritiers
du premier défunt (enfant issus d’un premier
lit, par exemple) de demander la reprise des
éventuels biens et capitaux que le défunt avait
apportés à la communauté conjugale et dont
il était le propriétaire avant le mariage.
Peut-on se prémunir en cas de divorce ?
La mesure préventive pour échapper aux effets
néfastes du divorce consiste à inclure dans le
contrat de mariage, une clause de « reprise
en nature ». La loi du 23 juin 2006 portant
réforme des successions et des libéralités a
ajouté un alinéa à l’article 265 du Code civil,
lequel énonce
: « Toutefois, si le contrat de
mariage le prévoit, les époux pourront toujours
reprendre les biens qu’ils auront apportés
à la communauté ». Grâce à cette clause,
chacun des époux reprend les biens qu’il a
personnellement apportés à la communauté
et reçoit la moitié des biens communs ( biens
acquis pendant le mariage
).
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COUPLE ET FAMILLE
Ce régime et l’avantage matrimonial sont-ils connus à l’étranger ?
les
De nombreux pays connaissent le régime de
communauté universelle ou de communauté
de biens, mais parfois
législations
étrangères présentent quelques particularités
( tel est le cas du régime légal néerlandais
de la communauté universelle différée dans
lequel chacun des époux a tous les pouvoirs,
aussi bien d’administration que de disposition,
sur les biens entrés dans la communauté de
son chef ).
Mais même
si bon nombre de pays
reconnaissent ce régime communautaire, peu
admettent la clause d’attribution intégrale au
conjoint survivant et beaucoup de législations
l’ignorent.
La majorité des pays de common law comme
la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou encore
l’Australie l’admettront en tant que convention
de mariage dans la mesure où leur législation
ignore la réserve héréditaire et prône la liberté
matrimoniale.
En Italie
En revanche, le droit italien qui connaît le régime
de la communauté universelle qu’il n’est pas
possible de prévoir, lors de la dissolution de la
communauté, une autre répartition que celle
en deux parts égales prévues par l’article 194
du Code civil italien. Par ailleurs, tout contrat
concernant des attributions patrimoniales en
cas de décès est contraire à l’article 458 du Code
civil italien qui prohibe les pactes sur successions
futures.
Définitions
Quotité disponible
Part de ses biens dont une personne peut
librement disposer. La quotité disponible est
opposée à la réserve, qui constitue la portion
de biens réservée aux héritiers réservataires en
vertu de la loi.
Réserve héréditaire
Part du patrimoine dont vous ne pouvez disposer,
c’est-à-dire transmettre librement. Cette part est
La clause d’attribution de la communauté au
survivant ne sera reconnue ni sur le plan civil,
ni sur le plan fiscal en Italie.
En Suisse
Le droit interne suisse qui permet l’adoption de
la communauté avec clause de partage inégal a
imposé une limite : « le contrat de mariage peut
prévoir un mode de partage autre que le partage
par moitié. Ces conventions ne peuvent porter
atteinte à la réserve des descendants » (article 241
du Code civil). L’effet de la clause d’attribution de
la communauté au survivant est donc limité dès
lors qu’un conjoint a des descendants.
À la différence de l’action en réduction du droit
français qui ne concerne que les enfants d’une
l’article 241 du Code civil
première union,
suisse vise l’ensemble des enfants du défunt.
La clause de partage
inégal est assimilée
en droit interne suisse à une disposition de
dernière volonté, qui fera l’objet d’une action
en réduction en présence d’héritiers réservataires.
La fiscalité
Enfin, si cette clause est qualifiée d’avantage
matrimonial en France et y bénéficie d’une
franchise fiscale, elle n’échappera pas aux droits
de mutation par décès dans la plupart des États
comme en Allemagne, en Belgique, aux Pays-
Bas…
réservée de droit aux héritiers dits réservataires
( ex : les descendants ).
Action en réduction
Recours en justice qui permet aux héritiers
réservataires de remettre en cause les donations
et legs consentis par le défunt qui excèdent la
quotité disponible et qui empiètent sur leur part
de réserve.
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Guide juridique
des Français de l’étranger
COUPLE ET FAMILLE
le changement automatique de régime
Éviter
matrimonial
Qu’est-ce que la mutabilité automatique ?
Qui est concerné ?
Quels sont les dangers de la mutabilité automatique ?
Quels sont les moyens d’y remédier ?
E n présence de mariages
internationaux
( mariages contractés à l’étranger ou avec
le
une personne de nationalité étrangère ),
changement de régime matrimonial est en
principe un acte volontaire. Toutefois, il est des
cas où ce changement peut être automatique,
à l’insu des personnes concernées.
Qu’est-ce que la mutabilité automatique ?
L’article 7 de la Convention de la Haye du 14 mars
1978 sur
les régimes matrimoniaux prévoit
diff érentes hypothèses où le changement de
régime s’eff ectue automatiquement.
les époux sont soumis à une
Lorsque
loi
qui dépend d’un critère objectif (résidence
habituelle, nationalité…
( voir fi che sur la
détermination du régime matrimonial à défaut
de contrat de mariage ), un changement
automatique du
se
produire.
En fait, la loi de la résidence habituelle va se
substituer à la loi précédemment applicable
dans trois situations.
rattachement peut
1/ La loi interne de l’État où les deux époux
ont leur résidence habituelle va se substituer
à la loi précédemment applicable lorsqu’après
le mariage, cette résidence dure depuis plus
de 10 ans.
Où se renseigner ?
Le règlement UE du 24 juin 2016 sur les
régimes matrimoniaux peut être consulté sur
le site : https://eur-lex.europa.eu/
La Convention de la Haye du 14 mars 1978
peut être consultée sur le site :
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions
Sur le site de l’ l’Union Internationale du No-
tariat (UINL), vous trouverez les coordonnées
des chambres notariales :
https://www.uinl.org/notariats-membres
Plus de conseils des notaires pour les Fran-
çais à l’étranger : www.notaires.fr rubrique
« expatriation »
Exemple: Deux époux italiens s’étaient établis après leur mariage célébré sans contrat en Suisse
le 13 janvier 1993. Ils se trouvaient donc mariés sous le régime légal suisse de la participation
aux acquêts. Un an plus tard, ils sont venus vivre en France où ils résident toujours. Les époux
sont donc soumis, depuis le 14 janvier 2004, au régime légal français de la communauté réduite
aux acquêts. Dans ce cas, la substitution ne s’opère qu’au bout de dix années et n’a pas d’eff et
rétroactif. Les époux ont déjà deux régimes diff érents à liquider… pour l’instant.
>>>
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Guide juridique
des Français de l’étranger
COUPLE ET FAMILLE
2/ La loi interne de l’Etat où les époux fi xent
la
leur résidence habituelle se substitue à
loi précédemment applicable à leur régime
matrimonial dès lors que les époux ont la
nationalité de cet Etat ou dès qu’ils acquièrent
cette nationalité.
Exemple : Deux époux français se sont fi xés
à Londres suite à leur mariage célébré en
1995. Ils se trouvaient donc mariés sous le
régime de la séparation de biens ( régime
retenu en Grande-Bretagne ). En 1997, ils sont
revenus vivre en France. De ce fait, ils se sont
retrouvés automatiquement sous le régime
légal français de la communauté réduite aux
acquêts, et cela sans aucun délai. Dans ce cas,
il y a convergence entre l’Etat de la résidence
habituelle et la nationalité commune des
époux.
3/ La loi de la résidence habituelle se substitue
à la loi nationale commune lorsqu’auparavant,
Qui est concerné ?
les époux étaient soumis à cette loi à défaut
de résidence commune dans le même État au
moment du mariage. Il faut toutefois que l’État
de la nationalité n’ait pas fait de déclaration en
faveur de la loi nationale.
Exemple : Deux époux algériens se sont mariés
sans contrat en Algérie en 1994. Le mari
travaillait déjà en France où il est revenu vivre
après son mariage alors que sa femme est
restée en Algérie. En vertu de l’article 4 alinéa
2-2 de la Convention de la Haye, les époux
de même nationalité, à défaut de résidence
commune, étaient soumis à la loi algérienne
et à la séparation de biens.
Cependant, lorsque l’épouse est venue
rejoindre son mari en France, les époux se
sont trouvés automatiquement placés sous
le régime légal français de la communauté
d’acquêts.
Cette mutabilité automatique ne concerne que
les époux mariés entre le 1er septembre 1992
( date d’entrée en vigueur de la Convention de
la Haye) et le 29 janvier 2019.
Elle ne s’applique pas non plus aux couples
ayant déclaré la loi applicable à leur régime
matrimonial ou établi un contrat de mariage.
En outre, ces changements n’ont pas d’eff et
rétroactif.
Quels sont les dangers de la mutabilité automatique ?
sont dangereuses. Dans
la mutabilité
Les dispositions prévoyant
automatique
la
pratique, bon nombre de personnes ignorent
qu’elles ont changé de régime matrimonial
par le simple fait d’avoir déménagé dans un
autre pays.
En outre, lorsqu’elles s’en rendent compte, il
est souvent trop tard. Non seulement les époux
se retrouvent placés sous un régime qu’ils ne
souhaitent pas, mais en plus la succession de
régimes ( puisque la mutabilité automatique
n’est pas rétroactive ) posera des problèmes
lors de la liquidation, ou tout simplement pour
déterminer la nature d’un bien appartenant
aux époux.
Exemple : Si deux époux français partis vivre
au Liban pour des raisons professionnelles
décident de se marier, ils se croiront ( à
défaut de contrat de mariage et de première
résidence habituelle au Liban ) soumis à la
séparation de biens puisque dans les pays de
droit musulman, la notion même de régime
matrimonial est ignorée et que le mariage
n’entraîne pas d’eff ets sur les biens des époux.
Mais si un jour ils décident de revenir vivre
en France, ils seront, dès leur arrivée,
automatiquement soumis au régime légal
français de communauté réduite aux acquêts
sans en avoir été avertis.
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COUPLE ET FAMILLE
Quels sont les moyens d’y remédier ?
Il est possible de s’opposer au changement
automatique de régime, à condition d’anticiper
cette situation. Pour éviter cette mutabilité, les
époux peuvent passer d’un commun accord un
contrat par devant leur notaire. Il est opportun
de souligner l’importance d’établir un contrat
de mariage dans un contexte international.
les époux pourront
A défaut de contrat,
confi rmer la loi applicable à leur régime dans
une déclaration faite selon
l’article 22 du
règlement UE du 24 juin 2016 ( voir fi che sur
le changement de régime matrimonial
) mais à
condition de le faire à temps, c’est-à-dire avant
qu’il y ait encore un élément d’extranéité.
Exemple : Un couple de Français s’est établi
en Grande-Bretagne après leur mariage en
1995. En revenant en France en 2003, ils sont
tombés automatiquement sous le régime légal
français. Or, le mari souhaitait acheter un bien
en son nom personnel pensant être marié
sous le régime légal anglais de la séparation
de biens. Pour ce couple, il n’est plus possible
de se servir de l’article 22 puisqu’ils sont
actuellement dans une situation purement
« française ». Il n’y a plus d’élément
d’extranéité. S’ils souhaitent se placer sous
la séparation de biens, ils devront faire ce
changement en respectant les conditions du
droit français.
L’article 7 de la Convention de la Haye sur
la mutabilité automatique est certes très
contestable. Pour autant, il est possible
d’anticiper ces pièges.
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Guide juridique
des Français de l’étranger
COUPLE ET FAMILLE
Conclure un partenariat civil à l’étranger
Puis-je conclure un pacs à l’étranger ?
Quelles sont les formalités à accomplir ?
Si je conclus un partenariat de droit étranger, quels seront les eff ets
civils et fi scaux en France ?
L e Pacte civil de solidarité, plus communément
appelé le « pacs », a été créé par la loi du
15 novembre 1999.
l’article
515-1 du Code civil, « d’un contrat conclu par
deux personnes physiques majeures, de sexe
diff érent ou de même sexe, pour organiser
Il s’agit, selon
leur vie commune ». De nombreux pays,
principalement en Europe, ont également
mis en place des partenariats civils dont les
caractéristiques sont parfois diff érentes.
Puis-je conclure un pacs à l’étranger ?
Si vous êtes français(e), résidant à l’étranger,
et souhaitez conclure un pacs avec un(e) autre
Français(e) ou un(e) étranger(e), la déclaration
conjointe doit être eff ectuée auprès de
l’Ambassade ou du Consulat du lieu de la
résidence commune ( article 515-3 du Code
civil ).
la convention passée avec votre
Outre
partenaire
( en deux exemplaires originaux
rédigés en français ) , un certain nombre de
documents vous sera demandé afi n de justifi er
de votre identité, de votre nationalité, de votre
état civil, de votre résidence, ainsi que de
l’absence de lien de parenté et d’empêchement
à conclure un pacs. Le Consulat enregistre
votre déclaration et délivre à chacun une
attestation.
Le pacs suppose en eff et, qu’une convention
l’organisation de votre vie commune
sur
( patrimoine, gestion de vos biens… ) soit
rédigée et signée par les deux partenaires.
Vous pouvez l’établir vous-même ( acte sous
seing privé ) ou solliciter les conseils de votre
notaire
( rédaction d’un acte authentique ).
( Voir fi che : comment établir un acte notarié
à l’étranger ? )
Pour en savoir plus
Informations sur l’étranger et liste des Consu-
lats et Ambassades :
www.diplomatie.gouv.fr
Informations juridiques :
www.justice.gouv.fr et www.service-public.fr
Renseignements fi scaux :
www.impots.gouv.fr
Quelles sont les formalités à accomplir ?
Après
l’enregistrement de
la déclaration,
fait
l’agent diplomatique ou
consulaire
procéder aux formalités de publicité. Il est fait
mention en marge de l’acte de naissance de
chaque partenaire de l’existence du pacs avec
indication de l’identité de l’autre partenaire.
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GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
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Guide juridique
des Français de l’étranger
COUPLE ET FAMILLE
les Français nés à
Cette mention est portée par l’offi cier de l’état
civil du lieu de naissance de chaque partenaire,
ou, pour
l’étranger, par
l’offi cier de l’état civil du service central de
l’état civil de Nantes.
Pour les personnes de nationalité étrangère
nées à l’étranger, cette information est portée
sur un registre tenu au greff e du tribunal de
grande instance de Paris.
Le pacs n’est opposable aux tiers ( ex : des
créanciers ) qu’à compter du
les
formalités de publicité sont accomplies.
jour où
et
un
couple
franco-belge
à Bruxelles
vivant
Pour
souhaitant
actuellement
conclure un partenariat avant d’acquérir un
bien immobilier dans le Sud de la France, il
est possible de choisir soit le pacs de droit
français, soit la cohabitation légale belge dont
les eff ets sont plus complets.
Qu’ils peuvent donc décider de conclure ce
partenariat en Belgique ou d’établir un pacs, il
pourra être enregistré au Consulat de France à
Bruxelles et les formalités de publicité seront
faites par l’agent diplomatique français.
Si je conclus un partenariat de droit étranger, quels seront les effets civils
et fi scaux en France ?
l’étranger
Les partenariats civils conclus à
leurs eff ets
peuvent désormais produire
juridiques en France
( eff ets analogues au
pacs), sous réserve que ceux-ci ne soient pas
contraires à l’ordre public. À titre d’exemple,
le contrat de cohabitation belge ne produira
pas d’eff ets en France
lorsqu’il sera conclu
entre un frère et une soeur car l’article 515-
2 du Code civil français prohibe la conclusion
d’un pacs entre collatéraux jusqu’au troisième
degré inclus.
Attention ! Si vous concluez un partenariat
de droit étranger, ce dernier ne pourra pas
vous octroyer en France davantage de droits
que le pacs. Si vous choisissez un partenariat
de droit étranger et que vous désignez la loi
française applicable à votre succession, il est
indispensable de prendre des dispositions
testamentaires si vous voulez le transmettre à
votre partenaire.
Soumis à un pacte civil de solidarité, suivant
contrat enregistré au Registre cantonal des
partenariats de
la République du canton
( Suisse ), votre partenariat
de Neuchâtel
produira en principe ses eff ets civils et fi scaux
sur le territoire français. Il est donc inutile de
conclure à nouveau un pacs en France.
la
loi successorale
Cependant, si
française
s’applique à la succession de l’un des deux
partenaires ( résidence habituelle en France
ou désignation de la loi française dans une
professio juris), le partenaire ne pourra pas
Suisse,
prétendre à plus de droits successoraux que
la loi successorale française n’en confère à un
pacs.
En
successorale,
en matière
l’assimilation est complète : les droits légaux
et réservataires du conjoint sont identiques
pour les personnes mariées ou liées par un
le territoire
partenariat enregistré. Mais sur
français,
les
partenaires aux conjoints. En cas de décès, les
personnes liées par un pacs sont considérées
comme des tiers par rapport à la succession
de l’une et de l’autre. De ce fait, en l’absence
de testament, elles n’ont aucun droit dans la
succession.
le droit positif n’assimile pas
Depuis le 29 janvier 2019, le Règlement (UE)
n° 2016/1104 du Conseil, du 24 juin 2016,
sur les eff ets patrimoniaux des partenariats
enregistrés est entré en application.
Depuis cette date, les personnes qui souhaitent
conclure un partenariat peuvent désigner la loi
applicable à leur régime patrimonial ( régime
des biens ).
Ils peuvent désigner :



soit la loi de l’Etat dans lequel au moins
l’un des deux partenaires ou
futurs
partenaires a sa résidence habituelle au
moment où la convention est conclue,
soit la loi nationale de l’un des futurs
partenaires au moment de ma désignation
soit la « loi de l’Etat selon le droit duquel le
partenariat a été créé ».
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Guide juridique
des Français de l’étranger
COUPLE ET FAMILLE
L’article 22 du règlement invite à veiller à ce que
la loi choisie « attache des eff ets patrimoniaux
à l’instituttion du partenariat enregistré ».
Exemple : Si un couple franco-néerlandais
souhaite conclure un partenariat de droit
néerlandais, ils peuvent néanmoins soumettre
leur régime patrimonial à la loi française.
titre des droits de succession concernant des
Britanniques liés par « civil partnership ».
En matière de droits de donation
Les partenariats civils conclus régulièrement à
l’étranger bénéfi cient également, en matière de
droits de donation, du régime applicable aux
pacs.
A défaut de choix, l’article 26, par.agraphe 1, du
règlement EPPE, pose une règle de rattachement
unique : à défaut de choix de loi, les eff ets
patrimoniaux du partenariat sont régis par la
loi de l’’« Etat selon la loi duquel le partenariat
enregistré a été créé ».
la perception des droits de
Ainsi, pour
mutation titre gratuit entre vifs, les partenaires
ayant conclu un partenariat civil à l’étranger
peuvent bénéfi cier de l’abattement de 80 724€
( montant actualisé au 1er janvier 2011 prévu à
l’article 790 F du CGI ).
Une clause d’exception est prévue à l’art.
26, paragraphe 2, du règlement permettant
au juge de substituer la loi de leur dernière
résidence habituelle commune à la loi de l’Etat
d’enregistrement du partenariat, applicable à
défaut de choix, sous certaines conditions.
À cet égard, comme pour les partenaires liés
par un pacs, le bénéfi ce de cet abattement est
remis en cause lorsque le partenariat prend
fi n au cours de l’année civile de sa conclusion
ou de l’année suivante pour un motif autre que
le mariage entre les partenaires ou le décès
de l’un d’entre eux.
Les conséquences fi scales
Deux instructions récentes, une du 29 décembre
2009 (5 B-4-10) concernant l’impôt sur le revenu
et l’autre du 30 décembre 2009 (7G-2-10) sur
les mutations à titre gratuit posent désormais
le principe que
les partenariats étrangers
produisent les mêmes eff ets en France que le
pacs. Dans l’instruction du 30 décembre 2009,
fi gure une liste de 14 partenariats étrangers
déclarés comme assimilés au Pacs, sous réserve
de la condition d’ordre public. Si leur partenariat
n’a pas encore été jugé assimilable, les intéressés
devront s’adresser directement à l’administration
fi scale.
En matière de droits de succession
En matière de droits de succession, les personnes
liées par un partenariat civil conclu régulièrement
à l’étranger bénéfi cient désormais du régime
applicable aux personnes liées par un pacs. Elles
sont donc exonérées de ces droits (796-0 bis). Le
TGI de Bobigny dans une décision du 8 juin 2010
a d’ailleurs accédé favorablement à la demande
en remboursement des sommes versées au
L’impôt sur le revenu
S’agissant de
les
l’impôt sur
partenariats civils conclus à l’étranger produisent
les mêmes eff ets que le pacs, à savoir le régime
de l’imposition commune si toutes les conditions
sont remplies.
revenu,
le
l’année entière
Pour la conclusion d’un pacs à compter du 1er
janvier 2011, le principe est celui de l’imposition
commune pour
suppression
des impositions multiples par la loi 2010-1657
du 29 décembre 2010 art. 95 ). Par conséquent,
les nouveaux époux ou partenaires sont
imposés conjointement dès le 1er janvier de
l’année, quelle que soit la date du changement
de situation.
Exemple : Danièle et Sylvain concluent un pacs
le 25 mai 2015. Ils sont imposés conjointement
au titre des revenus perçus du 1er janvier au
31 décembre 2015.
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COUPLE ET FAMILLE
Divorce et résidence à l’étranger
Quel tribunal peut-on saisir ?
Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce ? Sous
quelle forme ? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce ?
Quels seront les effets en France d’un jugement prononcé
à l’étranger ?
Comment procéder à l’exécution de la décision sur les biens en
France ?
Vous êtes marié avec un conjoint de
nationalité différente de la vôtre ou vous
résidez dans un pays dont vous n’avez pas la
nationalité, et vous souhaitez divorcer : entre
le droit national, le droit communautaire, les
conventions bilatérales ou
il
n’est pas aisé de s’y retrouver.
Il est erroné de penser qu’étant français, le juge
internationales,
Quel tribunal peut-on saisir ?
et
II Bis
notamment
reconnaissance
les conflits de
responsabilité panrentale.
La compétence du tribunal dans l’Union
européenne
Depuis le 01/03/2005 s’applique le Réglement
la compétence,
relatif à
Bruxelles
la
des
l’exécution
et
décisions en matière matrimoniale et en
Il
matière de
juridiction en matière
règle
matrimoniale
détermine
les règles de compétence en matière de
lors
divorce. Ce Réglement s’applique dès
qu’un
ou
communautaire
un ressortissant non communautaire à sa
résidence habituelle sur le territoire d’un etat
membre.
Le réglement dit Bruxelles II bis relatif à la
compétence, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale s’applique
depuis le 1er mars 2005.
Il règle les conflits de juridiction en matière
matrimoniale, et notamment détermine
les
règles de compétence en matière de divorce.
ressortissant
saisi du divorce appliquera nécessairement le
droit français. À l’inverse, le tribunal français
pourra tout à fait prononcer un divorce en
application du droit marocain, chinois ou
international
australien. Dans un contexte
se pose tant
juridiction
la
la question de
compétente que celle de la loi applicable au
divorce.
Le réglement Bruxelles
retient deux
II bis
critères )
( ou
chefs
la
de
compétence,
résidence
habituelle
et la nationalité, entre
lesquels le demandeur
peut opter.
Où se renseigner ?
Le règlement UE du 24 juin 2016 sur les
régimes matrimoniaux peut être consulté
sur le site : https://eur-lex.europa.eu/
Sur le site de l’ l’Union Internationale du
Notariat (UINL), vous trouverez les coordon-
nées des chambres notariales :
https://www.uinl.org/notariats-membres
Plus de conseils des notaires pour les Fran-
çais à l’étranger : www.notaires.fr rubrique
« expatriation »
>>>
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Page 23
COUPLE ET FAMILLE


résidence habituelle,
S’agissant de
la
sont compétentes
juridictions de
les
l’État membre sur le territoire duquel se
trouve, selon l’article 3-1-a, « la résidence
habituelle des époux ou
la dernière
résidence habituelle des époux dans la
mesure où l’un d’eux y réside encore ou
la résidence habituelle du défendeur ou,
en cas de demande conjointe, la résidence
habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la
résidence habituelle du demandeur, s’il
y a résidé depuis au moins une année
l’introduction de
immédiatement avant
la demande ou
la résidence habituelle
du demandeur s’il y a résidé depuis au
immédiatement avant
moins six mois
l’introduction de
s’il
la demande et
est ressortissant de
l’État membre en
question soit dans le cas du Royaume-Uni
ou de l’Irlande ou s’il y a son domicile ».
S’agissant de la nationalité, l’article 3-1-
b précise qu’il est possible de soumettre
le litige matrimonial aux juridictions de
l’État de la nationalité commune des deux
époux ou, dans le cas du Royaume Uni ou
de l’Irlande, du domicile commun.
En dehors de l’Union européenne
règlement
l’application du
En dehors de
communautaire,
l’article 1070 du Code de
procédure civile reste seul applicable pour
déterminer la compétence territoriale interne
en matière de divorce. Cette disposition prévoit
trois catégories de compétence hiérarchisées :


résidence de la famille,
à défaut résidence de l’époux qui a la
charge des enfants mineurs,
à défaut, résidence de l’époux qui n’a pas
pris l’initiative du divorce.

Si un couple mixte ou de Français peut
engager d’un commun accord une procédure
selon la loi locale, il est également possible
pour tout Français de traduire son conjoint
( même étranger ) devant la justice française.
Sa demande en divorce devra être déposée
par un avocat au greffe du tribunal de grande
instance du domicile en France de l’un des
conjoints. Si aucun des époux ne possède
de résidence en France, l’avocat s’adressera
au TGI de l’ancienne résidence française du
demandeur ou à défaut au TGI de Paris.
Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce ? Sous quelle forme ?
Un nouveau réglement européen
Le règlement européen n° 1259/2010 du Conseil
du 20 décembre 2010 ( dit Rome III ) entré en
vigueur au 30 décembre 2010 s’applique depuis
le 21 juin 2012.
D’un point de vue géographique, le règlement
n’est applicable que dans les États membres
la coopération renforcée, soit
participant à
seize États ( la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne,
l’Espagne,
le
Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le
Portugal, la Roumanie, Slovénie, la Lituanie
depuis le 22 mai 2014 et la Grèce depuis juillet
2015).
Le
les couples
internationaux, quelle que soit leur résidence,
ressortissants des 16 États membres participants
ou des 12 autres États de l’UE ou d’un État tiers.
réglement concerne
la Lettonie,
la France,
l’Italie,
tous
Le règlement Rome III remplace l’article 309 du
Code civil. Il permet, si les époux sont d’accord,
de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur
séparation de corps. À défaut de choix par les
parties, le règlement détermine la loi applicable.
Les
lois susceptibles d’être choisies sont
celles avec lesquelles ils ont des liens étroits
en raison de leur résidence habituelle, de leur
dernière résidence habituelle commune si l’un
d’eux y réside encore, de la nationalité de l’un
des époux ou la loi du for. Cette loi peut être
la loi d’un État membre participant, la loi d’un
État membre non participant ou la loi d’un État
non membre de l’Union européenne en raison
du caractère universel du règlement.
Selon l’article 5, les lois susceptibles d’être
choisies sont les suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle
des époux au moment de la conclusion de la
convention ; ou
>>>
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Page 24
COUPLE ET FAMILLE
b) la loi de la dernière résidence habituelle des
époux pour autant que l’un d’eux y réside encore
au moment de la conclusion de la convention ;
ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux
au moment de la conclusion de la convention ;
ou
d) la loi du for.
Le choix par les époux de la loi applicable au
divorce et à la séparation de corps indiqué
les couples
à
internationaux, quelle que soit leur résidence,
ressortissants des 14 États membres participants
ou des 13 autres États de l’Union européenne ou
d’un État tiers.
l’article 5 s’adresse à tous
Indépendamment du tribunal saisi dans l’un des
États membres participants, il sera appliqué la
loi désignée d’un accord commun (sauf si la loi
désignée est manifestement incompatible avec
l’ordre public de cet État).
Cependant, si la juridiction saisie n’est pas celle
d’un État membre participant au moment de
l’instance en divorce ou en séparation de corps,
cette convention ne sera peut-être pas reconnue
par le juge devant lequel les époux plaideront. Il
faudra vérifier si les règles de droit international
privé en vigueur dans cet État ainsi que son ordre
public sont compatibles avec la loi désignée.
Il sera prudent, lorsque la convention de choix
de loi applicable sera établie par les époux, de
les avertir de sa limite possible d’admission
au moment de la procédure de divorce ou de
séparation de corps et de s’assurer, en cas de
contentieux, que la loi désignée ne sera pas
écartée par le juge compétent.
Les exigences de forme de la convention
La convention doit être formulée par écrit, datée
et signée par les deux époux. Toute transmission
par voie électronique qui permet de consigner
durablement
la convention est considérée
comme revêtant une forme écrite.
Des règles formelles supplémentaires pour ce
type de convention peuvent être prévues par la
loi d’un État membre participant et ceci conduit
aux distinctions suivantes ( article 7 ) :
• « Si la loi de l’État membre participant dans
lequel
leur résidence
habituelle au moment de la conclusion de
les deux époux ont
les époux ont
dans
la conclusion de
leur
la convention prévoit des règles formelles
supplémentaires pour ce type de convention, ces
règles s’appliquent.
la
• Si, au moment de
résidence
convention,
États membres
des
habituelle
participants différents et si les lois de ces États
prévoient des règles formelles différentes, la
convention est valable quant à la forme si elle
satisfait aux conditions fixées par la loi de l’un
de ces pays.
Si, au moment de
la
convention, seul l’un des époux a sa résidence
habituelle dans un État membre participant
et si cet État prévoit des règles formelles
supplémentaires pour ce type de convention,
ces règles s’appliquent ».
À
formelles
supplémentaires peuvent exister dans un État
membre participant
la convention
lorsque
insérée dans un contrat de mariage.
est
Ce pourrait être également
l’exigence d’un
acte authentique, d’une consignation devant
un greffier ou, encore,
la
convention dans un registre spécial…
titre d’exemple, des
la conclusion de
l’inscription de
règles
La loi applicable à défaut de choix par les
parties
loi applicable,
À défaut de choix de
le
règlement a instauré des règles de conflit de
lois harmonieuses instaurant une échelle de
critères de rattachements successifs reposant
sur l’existence d’un lien étroit entre les époux
et la loi concernée où la résidence habituelle
figure en première place.
L’article 8 du règlement dispose que :
« À défaut de choix conformément à l’article
5, le divorce et la séparation de corps sont
soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au
moment de la saisine de la juridiction; ou, à
défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des
époux, pour autant que cette résidence n’ait
pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la
juridiction et que l’un des époux réside encore
dans cet État au moment de la saisine de la
juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment
de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
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Page 25
COUPLE ET FAMILLE
d) dont la juridiction est saisie. »
Selon l’article 10, la loi de la juridiction saisie
s’appliquera « lorsque la loi applicable selon
les articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou
lorsqu’elle n’accorde pas à l’un des époux, en
raison de son appartenance à l’un ou l’autre
sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la
séparation de corps ».
Cette
discriminations.
règle est destinée à éviter
les
Seulement les causes de dissolution
règlement est
Le
seules causes de dissolution
limité également aux
( divorce par
la
consentement mutuel ou autres ) et à
séparation de corps. Les effets du divorce
échappent en réalité dans une très
large
mesure à la loi du divorce et obéissent souvent
à des dispositifs spéciaux. Citons, parmi les
plus importants, la Convention de La Haye du
19 octobre 1996 pour la garde des enfants,
ainsi que le règlement (CE) du 18 décembre
2008 et le protocole de La Haye du 23 novembre
2007 pour les obligations alimentaires. Ainsi,
les conséquences patrimoniales du divorce,
à savoir la liquidation du régime matrimonial
et la fixation de la prestation compensatoire
(
assimilée aux obligations alimentaires ) sont
exclues du champ d’application du règlement.
Quels seront les effets en France d’un jugement prononcé à l’étranger ?
En principe, un jugement étranger de divorce
produit ses effets en France sans exequatur*.
Depuis 1860, la Cour de Cassation a admis
que les jugements rendus en matière d’état
et de capacité des personnes avaient de plein
droit « autorité » en France, à condition d’être
réguliers, et pouvaient donc y être invoqués
sans être revêtus de l’exequatur. La solution
a été retenue en matière de divorce dans un
célèbre arrêt, dit « Bulkley », du 28 février 1860.
à l’étranger, sous réserve de leur régularité,
produisent en France, sans exequatur,
les
effets suivants :

Ils permettent aux époux ainsi divorcés de
se remarier en France
la
Ils entraînent
les époux mariés
communauté pour
sous un
et
communautaire
régime
permettent de demander en France
régime matrimonial.
la
la dissolution de
liquidation du

En outre, selon
l’article 21 du règlement
Bruxelles II bis, les décisions étrangères de
divorce rendues dans un État membre seront
reconnues de plein droit dans les autres États
membres où elles sont invoquées. En dehors
forcée aucune procédure
de
justiciable qui
préalable ne s’impose au
invoque sa décision dans un État membre.
l’exécution
Autrement dit, les jugements de divorce rendus
Même si la décision n’a pas été mentionnée
en marge des actes de l’état civil, elle n’en
demeure pas moins valable. Sauf convention
internationale, la mention n’est opérée que
si
l’officier d’état civil en est chargé par
l’intéressé ou si la demande de mention faite
par les autorités étrangères est transmise par
voie diplomatique. À défaut de demande,
la
lieu
transcription ne peut pas avoir
automatiquement.
Comment procéder à l’execution de la décision sur les biens en France ?
S’il est prévu un partage des intérêts financiers
jugement de
entre
les ex-époux dans
le
divorce et par exemple l’attribution d’une villa
en France à Madame ou à Monsieur,
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Page 26
COUPLE ET FAMILLE
formalités à accomplir seront simples.
les
En vue d’assurer l’attribution de l’immeuble
au conjoint, le notaire français établira une
attestation notariée visant
jugement de
divorce étranger conformément à l’article 710-
1 du Code civil, il procèdera à la réitération de
l’acte de partage.
le
L’exécution volontaire, comme la liquidation
régime matrimonial après divorce, ne
du
nécessite pas de recourir à l’exequatur puisque
l’exécution sur les biens résulte directement
de l’accord des parties.
forcée de
L’exequatur ne sera demandé que s’il s’agit
d’une exécution
la décision,
notamment en cas de désaccord, que ce soit
sur les biens ou sur les personnes comme
pour faire respecter le droit de garde ou de
visite à l’égard d’un enfant par exemple.
* Exequatur
L’ « exequatur » est une procédure permettant
de prendre des mesures pour exécuter, soit
une décision de justice étrangère, soit une
sentence arbitrale, que cette dernière ait été
rendue en France ou qu’elle ait été rendue à
l’étranger.
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Page 27
COUPLE ET FAMILLE
Divorce « sans juge » et Français résidant à l’étranger
En quoi consiste le nouveau divorce conventionnel ?
Peut-on s’adresser à n’importe quel notaire en France ?
A quelles conditions ?
Le dépôt de la convention peut-il se faire au consulat de France ?
Quels seront les effets à l’étranger de ce type de divorce ?
En quoi consiste le nouveau divorce conventionnel ?
le 1er
Depuis
le divorce par
janvier 2017,
consentement mutuel n’est plus homologué par
le juge. Il est constaté par acte sous signature
privée contresigné par les avocats et déposé au
rang des minutes d’un notaire. Ainsi, lorsque les
époux s’entendent sur la rupture du mariage
et ses effets, ils peuvent, assisté chacun par
un avocat, constater
leur accord dans une
convention. Il s’agit d’une procédure allégée.
Néanmoins, en présence notamment d’un
enfant mineur demandant à être entendu par
le juge, les époux ne pourront pas divorcer sous
cette forme.
La convention comporte expressément, sous
peine de nullité les points suivants :

les nom, prénoms, profession, résidence,
nationalité, date et lieu de naissance de
chacun des époux, la date et le lieu de
mariage, ainsi que les mêmes indications, le
cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;





l’adresse professionnelle et
le nom,
la
structure d’exercice professionnel des
avocats chargés d’assister les époux ainsi
que le barreau auquel ils sont inscrits ;
la mention de l’accord des époux sur la
rupture du mariage et sur ses effets ;
les modalités du
règlement complet
des effets du divorce, notamment s’il
y a lieu au versement d’une prestation
compensatoire ;
l’état liquidatif (notarié en présence de bien(s)
immobilier(s)) du régime matrimonial ou la
déclaration qu’il n’y a pas de liquidation
;
la mention que le mineur a été informé par
ses parents de son droit à être entendu par
le juge et qu’il ne souhaite pas faire usage de
cette faculté.
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COUPLE ET FAMILLE
Peut-on s’adresser a n’importe quel notaire en France ?
Le notaire n’étant pas une juridiction, il n’est
assujetti à aucune des règles de compétence
internationale traditionnellement applicables
en matière
( en matière matrimoniale,
de
responsabilité parentale, en matière
d’obligations alimentaires, en matière de
régimes matrimoniaux…) en cas de divorce
par consentement mutuel judiciaire ou en cas
de divorce contentieux. Autrement dit, il peut
déposer au rang de ses minutes la convention
constituant l’accord des époux quelle que soit la
résidence habituelle des parties.
Exemple : un couple francais résidant au Chili
peut divorcer conventionnellement en faisant
déposer sa convention de divorce auprès d’un
notaire français.
La convention de divorce peut d’ailleurs être
rédigée en langue étrangère : elle doit alors
être accompagnée d’une traduction en langue
française pour permettre au notaire de s’assurer
du respect des exigences formelles ( délai de
réflexion, mentions obligatoires…).
A quelles conditions ?
Les parties ne peuvent prétendre divorcer
dans les conditions du nouveau divorce par
consentement mutuel que si la loi française est
applicable. Par sécurité, la convention de divorce
devra comporter ( en application du règlement
Rome III ) une convention sur le choix de la loi
applicable au divorce désignant la loi française
pour régir les causes de divorce. Voir fiche sur « le
divorce et résidence à l’étranger ».
Le dépôt de la convention peut-il se faire au consulat de France ?
Non, s’agissant des agents diplomatiques ou
consulaires français en poste à l’étranger, le
décret d’application du 28 déc. 2016 (n°2016-
1907) a précisé qu’ « ils ne sont pas compétents
pour recevoir en dépôt, au rang des minutes,
les conventions de divorce par consentement
mutuel prévues à l’article 229-1 du Code civil »
(art.8 du décret).
Quels seront les effets de ce type de divorce à l’étranger ?
les ex-époux ne
Avec ce type de divorce,
disposent ni d’un
jugement, ni d’un acte
authentique ce qui s’avèrera très problématique
pour sa reconnaissance et son exécution à
l’étranger. Notamment, il ne peut être exclu que
ce type de divorce ne soit pas reconnu ou exécuté
dans certains Etats, en particulier dans des Etats
tiers. La reconnaissance ou l’execution seront au
surplus différentes selon que l’Etat dans lequel le
divorce doit produire des effets est situé ou non
dans l’Union européenne.
Dans un autre Etat membre, selon la circulaire
du Ministère de
la Justice n°CIV/02/17 en
date du 26 janvier 2017, le règlement (CE) n°
2201/203 du Conseil du 27 novembre 2003
dit « Bruxelles II bis » prévoit un régime de
libre circulation des décisions en rendues en
matière matrimoniale et de
responsabilité
parentale, qui s’applique aux accords entre
exécutoires dans
parties
l’Etat membre
d’origine,
lesquels sont reconnus et rendus
exécutoires dans les mêmes conditions que
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COUPLE ET FAMILLE
des décisions (article 46). Pour les divorces intra-
européens, en vertu du nouvel article 509-3 issu
du décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016,
les parties peuvent demander au notaire qui a
déposé au rang de ses minutes la convention de
divorce de leur délivrer l’un des certificats prévus
par le règlement Bruxelles II bis. Par dérogation
à l’article 509-1 du Code de procédure civile,
sont présentées au notaire au rang des minutes
duquel la convention est déposée les requêtes
aux fins de certification de ladite convention en
application de l’article 39 du règlement Bruxelles
II bis
les décisions en
matière matrimoniale et certificat concernant les
décisions en matière de responsabilité parentale ).
( certificat concernant
Il n’est en revanche pas prévu que le notaire
délivre aux parties le certificat de l’article 41 dudit
règlement ( certificat concernant le droit de visite
en cas de conflit parental par exemple ), ni celui
de l’article 20 prévu par le règlement (CE) n°
4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 sur les
obligations alimentaires ( par exemple en cas de
non versement d’une prestation compensatoire ).
Dans ces hypothèses,
prévoit que
nécessaire pour rendre exécutoire la convention.
susvisée
juge étranger sera
le recours au
la circulaire
Dans un Etat tiers, la reconnaissance et l’exécution
du divorce sans juge seront très aléatoires, les
parties ne pouvant produire ni jugement, ni acte
authentique.
contraire
après qu’un Tribunal ait refusé
Au Maroc,
en 2018 d’accorder l’exequatur de ce divorce,
l’estimant
l’ordre public, une
à
circulaire du ministrère de la justice du Maroc
est intervenue précisant qu’il n’y a plus lieu de
demander
l’exequatur de ces décisions. Elles
peuvent donc à présent s’introduire dans l’ordre
juridique marocain. En Algérie, le Tribunal de Sidi
M’Hamed, dans une décision du 26 septembre
2017, l’a estimé contraire à l’ordre public au motif
que l’art. 49 du Code de la famille algérien exige
que le divorce soit prononcé par jugement. En
Tunisie par contre, les juridictions ont reconnu ce
nouveau type de divorce.
Avant de recourir à ce type de divorce, il s’avère
indispensable de se renseigner préalablement
sur les effets qu’il pourra ou non déployer dans
le pays de résidence éventuellement auprès des
Ambassades ou Consulats.
Lexique
L’ « exequatur » est une procédure permet-
tant de prendre des mesures pour exécuter,
soit une décision de justice étrangère, soit
une sentence arbitrale, que cette dernière
ait été rendue en France ou qu’elle ait été
rendue à l’étranger.
Où se renseigner ?
Le règlement UE du 24 juin 2016 sur les
régimes matrimoniaux peut être consulté
sur le site : https://eur-lex.europa.eu/
Sur le site de l’ l’Union Internationale du
Notariat (UINL), vous trouverez les coordon-
nées des chambres notariales :
https://www.uinl.org/notariats-membres
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COUPLE ET FAMILLE
Mariage entre personnes de même sexe et
résident à l’étranger
Puis-je me marier en France avec une personne de nationalité étrangère ?
Le mariage conclu en France pourra-t-il produire des effets à l’étranger ?
Je suis Français et je réside à l’étranger dans un pays qui ne reconnait pas
le mariage entre personnes de même sexe. Où puis-je me marier ?
Je me suis marié il y a plusieurs années dans un pays qui admettait le
mariage des couples homosexuels. Dois-je me « remarier » en France ?
J’ai des biens situés à l’étranger. Mon conjoint pourra-t-il en hériter ?
Marié en France et vivant à l’étranger, comment puis-je divorcer ? Quelle
sera la loi applicable au divorce ?
Puis-je me marier en France avec une personne de nationalité étrangère ?
la
loi personnelle est
les qualités et
Le Code civil prévoit que
requises pour se marier sont
conditions
régies, « pour chacun des époux, par sa loi
personnelle ». La
loi
nationale.
Il précise toutefois que « deux personnes de
même sexe peuvent contracter un mariage
lorsque pour au moins l’une d’elles, soit sa loi
personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire
duquel elle a son domicile ou sa résidence le
permet » ( Code civil, art. 202-1, alinéa 1 et
2 ). Un étranger dont la loi nationale interdit
l’union homosexuelle peut donc se marier en
France.
Cependant, il ne doit pas relever d’un État
lié à la France par une convention bilatérale
prévoyant l’application de la loi nationale aux
questions relevant du statut personnel. Ces
pays sont en Europe : la Pologne, la Bosnie
Herzégovine,
le
le Monténégro,
Kosovo, la Slovénie; en Asie: le Laos et le
la Serbie,
Cambodge; et en Afrique : la Tunisie, l’Algérie
et le Maroc. En principe, les ressortissants de
ces pays ne peuvent pas se marier en France
avec une personne de même sexe, même si
la Cour de Cassation a affirmé dans un arrêt
du 28/01/2015 que le mariage entre personnes
de même sexe est une liberté fondamentale à
laquelle une convention passée entre la France
et le Maroc ne peut faire obstacle si le futur
époux marocain a un lien de rattachement
avec la France, tel que son domicile ( Civ.1ère
28 janv.2015, FS-P+B+R+I, n° 13-50.059 ).
Dans les autres cas, il existe un risque que
le mariage ne soit pas reconnu par le pays
du conjoint. Pour avertir les futurs époux des
difficultés que leur mariage pourra engendrer
à l’étranger, une circulaire du 29 mai 2013
invite
l’officier d’état civil qui s’apprête à
célébrer une union de ce type à attirer leur
attention sur cette difficulté.
Le mariage conclu en France pourra-t-il produire des effets à l’étranger ?
La réponse n’est pas la même selon le pays
concerné.
Certains pays ont adopté la même politique
législative que
la France. Aucun problème
dans ce cas. Un couple franco-belge marié en
France et qui décide de s’installer à Bruxelles
rencontrera aucune difficulté à
ne
reconnaître son mariage en Belgique.
refuseront de
revanche, certains États
En
reconnaître le moindre effet au mariage entre
personnes de même sexe au nom de l’ordre
public. Tel sera probablement le cas dans les
faire
>>>
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COUPLE ET FAMILLE
radicalement
la Bulgarie, ont
pays qui condamnent
l’idée
même de mariage entre personnes de même
sexe et qui, comme la Hongrie, la Pologne
ou
l’hétérosexualité
du mariage dans leur Constitution. Il en ira
de même des pays qui, comme la Roumanie,
rejetant
ont édicté une
expressément
les mariages homosexuels
célébrés à l’étranger.
règle de conflit
inscrit
Mais le pays étranger qui ne reconnaît pas le
mariage aux personnes de même sexe pourra
très bien accepter, sous certaines conditions
et dans une certaine mesure, une union
homosexuelle célébrée à
l’étranger, comme
le faisait la France lorsque le mariage était
conclu à l’étranger entre personnes dont la loi
nationale admettait l’union homosexuelle.
Dans certains pays qui connaissent un partenariat
enregistré similaire au pacte civil de solidarité,
comme la Suisse ou l’Autriche, le mariage pourra
être requalifié en partenariat : il ne sera pas
accepté comme mariage mais on l’assimilera au
partenariat et les époux auront les mêmes droits
que des partenaires.
Je suis Français et je réside à l’étranger dans un pays qui ne reconnaît pas le mariage
entre personnes de même sexe. Où puis-je me marier ?
Traditionnellement, on admet qu’à l’étranger,
le mariage puisse être célébré en la forme
locale ou devant les autorités diplomatiques
( lorsque des
le
prévoient ).
Selon l’article 202-2 du Code civil issu de la loi
du 17 mai 2013 a repris cette règle : la forme
du mariage est régie par la loi de l’Etat sur le
territoire duquel il est célébré.
accords diplomatiques
Mais
lorsqu’un Français ne peut se marier
à l’étranger parce que la législation du pays
de
le mariage
homosexuel et que dans cet État, les autorités
résidence n’autorise pas
françaises ne peuvent procéder à cette
célébration, le mariage pourra être célébré en
France.
La loi du 17 mai 2013 a élargi la compétence
territoriale de l’officier d’état civil en matière de
mariage : celui-ci peut désormais être célébré
dans la commune où l’un des futurs époux a
son domicile ou sa résidence, mais aussi dans
la commune où l’un de leurs parents ( père ou
mère ) a son domicile ou sa résidence.
À défaut, le mariage sera célébré par l’officier
d’état civil de la commune de leur choix ( Code
civil, article 171-9 ).
Je me suis marié il y a plusieurs années dans un pays qui admettait le mariage des
couples homosexuels. Dois-je me « remarier » en France ?
Le remariage n’est pas envisageable sous
peine de se retrouver en situation de bigamie.
Pour pallier cette difficulté, le législateur a
prévu que
le mariage entre personnes de
même sexe contracté avant l’entrée en vigueur
de la loi du 17 mai 2013 puisse être reconnu
( article 21 ).
Ainsi,
le 18 mai
2013, dont l’un au moins est français peuvent
régulariser leur situation en procédant à la
transcription du mariage auprès de l’autorité
consulaire ou diplomatique du
lieu de
célébration.
les époux mariés avant
Comme pour n’importe quel mariage célébré
à l’étranger, une distinction sera opérée entre
les époux et les tiers.
Entre les époux, le mariage produit ses effets
dès la célébration : par exemple, en cas de
décès le conjoint sera considéré comme époux
survivant. Vis-à-vis des tiers, le mariage n’est
opposable qu’après
transcription, par
exemple pour obtenir des droits sociaux, dans
les relations avec l’administration fiscale…
sa
>>>
2
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Page 32
COUPLE ET FAMILLE
J’ai des biens situés à l’étranger. Mon conjoint pourra-t-il en hériter ?
La loi personnelle du défunt détermine si telle
personne peut être considérée comme
le
conjoint survivant, mais la loi successorale décide
si le conjoint hérite et suivant quelle quotité.
Dans le cas d’un conjoint survivant homosexuel,
bon nombre de législations étrangères refuseront
de lui accorder des droits.
Depuis l’entrée en application du règlement
les
UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012, sur
successions
le critère de
internationales,
rattachement principal est celui de la dernière
résidence habituelle du défunt. Ce critère
détermine la loi applicable à l’ensemble des
opérations successorales et aux droits des
bénéficiaires dans la succession, dont ceux du
conjoint survivant ( article 23 b du règlement ).
Le règlement admet aussi la professio juris,
c’est-à-dire
la possibilité pour chacun de
choisir sa loi nationale ( ou l’une de ses lois
nationales ) pour
sa
régir
succession. Cette loi peut être la loi d’un État
membre de l’Union européenne ou d’un État
tiers.
l’ensemble de
Des problèmes dans certains pays
Si la loi successorale désignée par la règle de
conflit de lois ou dans le cadre d’une professio
juris est celle d’un pays qui autorise le mariage
homosexuel, il n’y aura pas d’obstacle, a priori, à
ce que cette loi s’applique.
Mais il en va différemment si cette loi est celle
d’un État qui ignore ou prohibe sévèrement
l’union entre personnes de même sexe.
Pour un Français dont le conjoint est turc ou
bulgare, il sera impossible de revendiquer son
statut marital pour hériter et appréhender des
biens dans ces pays.
Si un Français marié à une personne de même
sexe s’installe dans un pays qui n’admet pas
cette union, le notaire pourrait lui conseiller
de soumettre sa succession à la loi française
comme le permet le règlement UE du 4 juillet
2012. Mais encore faut-il que cette « professio
juris » soit admise par
législation de ce
pays !
Si ce n’est pas le cas, la consultation chez
un notaire est dans ce cas impérative pour
rechercher une solution.
la
Marié en France et vivant à l’étranger, comment puis-je divorcer ? Quelle sera la loi
applicable au divorce ?
la
les
règles
juridiques
En France,
relatives
au divorce sont les mêmes pour les couples
de même sexe et pour les couples de sexe
différent.
S’agissant de
la compétence
loi et de
juridictionnelle, la réponse n’est pas la même
selon le pays de résidence ( Voir fiche divorce
et résidence à l’étranger ).
Si ce dernier reconnaît l’union entre personnes
de même sexe, les époux pourront demander
le divorce devant les juridictions compétentes
sans difficultés.
les
sont
souhaitent divorcer,
Mais si le pays ne reconnaît pas leur union, les
époux peuvent se retrouver dans une impasse.
Des époux, l’un français, l’autre roumain, se
marient en France et s’installent à Bucarest.
juridictions
S’ils
( en
roumaines
application du règlement Bruxelles II bis ). Or
leur mariage est considéré comme
comme
nul en Roumanie, il semble peu probable que
le juge accepte de prononcer le divorce. Une
solution pourrait être que l’époux français fixe
sa résidence habituelle en France avant d’y
demander le divorce.
seules compétentes
3
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Page 33
Guide juridique
des Français de l’étranger
FISCALITÉ
La fi scalité des donations et des successions
internationales
Quels sont les problèmes qui peuvent se poser ?
A quoi servent les conventions internationales ?
Quelles sont les limites des conventions internationales ?
Un non-résident peut détenir des biens en
France ou à l’étranger. Or chaque pays dans
lequel se trouvent les biens ou les personnes
le droit d’imposer
conserve, en principe,
( donation
une transmission à titre gratuit
ou succession ). En eff et,
loi nationale
le
de chaque Etat permet de déterminer
régime applicable à une donation ou à une
succession.
la
Quels sont les problèmes qui peuvent se poser ?
En France, dans l’hypothèse où un non-résident
transmet des biens à titre gratuit, il convient de
distinguer deux situations ( CGI, article 750 ter 2°
et 3° ) :

si l’héritier, le donataire ou le légataire a été
domicilié en France pendant au moins six
années au cours des dix dernières années
précédant la transmission, le patrimoine
détenu en France ou à l’étranger est soumis
à l’impôt de mutation en France. Dans ce cas,
le montant des droits de mutation acquittés
hors de France est déductible de l’impôt dû
en France.
si la condition de domiciliation n’est pas
remplie, seul le patrimoine détenu en France
est soumis à l’impôt de mutation en France.
Dans ce cas, il n’est pas possible d’imputer

l’impôt payé à l’étranger sur l’impôt dû en
France.
Dans l’Etat de domiciliation du non-résident
français, il peut exister le même type de règles. Ce
mécanisme peut donc engendrer des problèmes
de double imposition. Dans ce cas, une même
opération peut se voir taxée dans deux pays, par
exemple dans le pays de résidence du Français
expatrié et dans le pays de résidence de ses
enfants.
Par ailleurs, la nature des biens transmis peut
diff érer d’un Etat à
l’autre. Ainsi, certains
biens sont considérés en France comme des
immeubles alors que dans d’autres pays, il s’agit
de biens mobiliers. Là encore, des risques de
double imposition peuvent exister.
Où se renseigner ?
DINR (Direction des Impôts des Non-Résidents) - 10 rue du Centre
93465 NOISY LE GRAND cedex
www.impots.gouv.fr/portail/international/particulier
Pour la liste des conventions internationales signées par la France:
www.legifrance.gouv.fr/
Pour consulter la doctrine administrative :
www.impots.gouv.fr/
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Page 34
Guide juridique
des Français de l’étranger
FISCALITÉ
À quoi servent les conventions internationales ?
Pour limiter ce phénomène, la France a signé
des conventions avec d’autres pays. On parle
de convention internationale bilatérale.
Ces conventions, qui prévalent sur
loi
nationale des Etats signataires, défi nissent
les droits des Etats quant aux impôts qu’ils
peuvent collecter. Les conventions peuvent
donc déroger à la loi nationale. Leur rédaction
et leur fonctionnement ne sont pas homogènes
la
et elles peuvent être modifi ées dans le temps.
Aussi, dans chaque cas, que ce soit pour une
donation ou une succession, il convient de
vérifi er si une convention a été signée entre la
France et le pays de résidence de l’expatrié.
Par ailleurs, il faut tenir compte des avenants
qui ont pu intervenir depuis la signature de la
convention.
Quelles sont les limites des conventions internationales ?
Faute de convention applicable, la loi nationale
de chaque pays déterminera le régime fi scal de
la succession.
Enfi n, l’application de la loi fi scale d’un Etat
n’a pas d’infl uence sur l’application de la loi
civile.
En conclusion, pour préparer
transfert
d’un patrimoine et éviter des déconvenues, il
convient de se rapprocher d’un professionnel
tel que le notaire. Ce dernier pourra conseiller
utilement chaque personne tant sur un plan
civil que sur un plan fi scal que ce soit en
matière de donation ou de succession.
le
La France n’a pas signé de conventions
internationales avec tous les pays.
De même, certains impôts peuvent ne pas
être visés dans
les conventions. Ainsi, une
convention bilatérale peut exister pour régler
les problèmes de succession mais ne pas
les règles relatives aux donations.
aborder
Enfi n, dans certains cas, même
si une
convention a été signée, il est possible qu’elle
ne soit pas applicable en raison de son champ
d’application.
Exemple : Par exemple, la convention franco-
monégasque du 1er avril 1950 applicable en
matière de droits de succession ne vise que
les ressortissants de France ou de Monaco.
Ainsi, si une personne de nationalité suisse,
possédant un immeuble en France, décède à
Monaco, lieu de son domicile, la convention
franco-monégasque ne sera pas applicable.
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Page 35
FISCALITÉ
L’Impôt sur la fortune immobilière
Un non-résident de France peut-il être imposé à l’IFI en France ?
Existe-t-il des particularités pour les non résidents au titre de l’IFI ?
Faut-il privilégier la détention d’un bien immobilier par une SCI ?
Un Français installé à l’étranger peut détenir
des biens à l’étranger mais également en
France. Dans ce cas, il peut devenir redevable
de l’impôt sur la fortune immobilière. Pour
les personnes physiques qui n’ont pas leur
domicile fiscal en France, l’IFI est dû à raison
de leurs seuls biens situés en France. Pour
être redevable de l’IFI, le patrimoine net situé
en France doit avoir une valeur supérieure
ou égale à 1 300 000 €. Cet
impôt pèse
uniquement sur
immobiliers. Les
les actifs
conditions d’assujetissement sont appréciées
au 1er janvier de chaque année.
E n principe,
le pays où est domiciliée
la personne physique peut également
soumettre à l’impôt sur le patrimoine propre à
ce pays le patrimoine détenu par la personne
physique.
Cela aboutit dans certains cas à des doubles
impositions, même si beaucoup de pays
ont supprimé l’imposition sur la fortune.
Aussi la France a-t-elle signé des conventions
internationales en la matière afin d’éviter ce
problème.
Par ailleurs, le statut de non-résident présente
un certain nombre d’avantages.
Un non-résident de France peut-il être imposé à l’IFI en France ?
« Monsieur X, résident au Liechtenstein,
dispose d’un patrimoine en France d’une
valeur de 2 000 000 €.
Est-il soumis à l’IFI en France ? »
Faute de convention fiscale entre la France et
le Liechtenstein en matière d’IFI, Monsieur X
sera redevable de l’impôt sur le patrimoine
au Liechtenstein, mais également en France,
à hauteur des seuls biens détenus en France.
L’impôt acquitté au Liechtenstein ne sera pas
déductible de l’IFI acquitté en France.
Existe-t-il des particularités pour les non-résidents au titre de l’IFI ?
« Madame Z, domiciliée en Allemagne a-t-elle
intérêt à placer une partie de son patrimoine
en France ? »
L’Allemagne a supprimé l’impôt sur le patrimoine.
Par ailleurs, en France, les placements financiers
réalisés par des non-résidents ne sont pas soumis
à l’IFI. Aussi, Madame Z peut investir une partie
de son patrimoine sous forme de contrats
d’assurance vie ou de contrats de capitalisation
auprès d’établissements situés en France sans
être soumise à l’IFI. De même, elle peut acquérir
des actions ou des obligations ou placer des
sommes sur des comptes courants de société. On
peut noter que cette règle n’est pas applicable
aux Français installés à Monaco depuis le 1er
janvier 1989.
En
française a
l’administration
restreint la notion de placements financiers.
Ainsi, par exemple, les titres de participation,
c’est-à-dire des titres qui représentent plus
revanche,
>>>
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Page 36
FISCALITÉ
de 10 % du capital social et qui ont été soit
souscrits à l’émission, soit conservés pendant
un délai de deux ans au moins ne sont pas
considérés comme des placements financiers
au sens de l’IFI.
Si Madame Z souhaite
investir dans des
placements financiers en France, elle devra
donc veiller à la nature des supports dans
lesquels elle investit.
Faut-il privilégier la détention d’un bien immobilier par une SCI ?
« Monsieur et Madame A, domiciliés en Italie
et souhaitent acquérir un bien immobilier en
France d’une valeur de 2 000 000 €.
Doivent-ils acquérir ce bien directement
ou par l’intermédiaire d’une société civile
immobilière (SCI) au regard de l’IFI ? »
ils seront redevables de
Il n’existe pas d’impôt sur
le patrimoine
en Italie. Si les époux A acquièrent le bien
directement,
l’IFI
en France dans la mesure où la valeur de
l’immeuble dépasse le seuil d’imposition.
S’ils ont recours à un emprunt, il conviendra
de déduire la valeur du capital restant dû de
l’emprunt de la valeur de l’immeuble. Cela
peut aboutir à la non-taxation du bien à l’IFI.
Toutefois, au fur et à mesure du remboursement
du prêt, la valeur du patrimoine des époux A
va augmenter. À terme, il pourrait dépasser le
seuil de taxation.
Si les époux A constituent une SCI en France
et si la SCI acquiert le bien immobilier, les
parts de la SCI seront soumises à l’IFI si leur
valeur est supérieure au seuil. En effet, pour
l’administration fiscale, les parts de la SCI ne
sont pas considérées comme des placements
financiers, dans la mesure où la SCI ne détient
qu’un immeuble. Là encore, si la SCI emprunte
pour financer
le prêt viendra
diminuer la valeur des parts. Dans un premier
temps, cela peut permettre d’éviter l’IFI si le
seuil de taxation n’est pas atteint, mais dans
un second temps, les époux A verront la valeur
de leur patrimoine augmenter.
l’acquisition,
Où se renseigner ?
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Pour la liste des conventions internationales signées par la France :
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Pour consulter la doctrine administrative : www.impots.gouv.fr/
A noter que les avances en compte courant
réalisées par
les associés non résidents ne
peuvent plus être déduites pour déterminer la
valeur des parts de la SCI ou d’une société à
prépondérance
immobilière. Toutefois, cette
non-déductibilité ne trouve pas à s’appliquer si
on justifie du caractère normal des conditions
du prêt, notamment du respect du terme des
échéances, du montant et du caractère effectif
des remboursements.
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Page 37
FISCALITÉ
En conclusion, le non-résident doit veiller à la
valeur du patrimoine qu’il détient en France au
regard de l’IFI, sans perdre de vue que ce statut
offre certains avantages.
Enfin, la fiscalité d’un pays évoluant rapidement,
il est recommandé se rapprocher d’un spécialiste
dans chaque pays afin d’être conseillé au mieux.
Points à retenir
La domiciliation à l’étranger n’empêche pas l’imposition à l’IFI en France.
Il faut rechercher l’existence d’une convention internationale.
Tenez compte des avantages liés au statut de non-résident.
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Page 38
Guide juridique
des Français de l’étranger
FISCALITÉ
La notion de domicile fi scal
Quel est l’intérêt de déterminer le lieu de son domicile fi scal ?
Comment le domicile fi scal est-il défi ni en France ?
Comment
cette défi nition ?
les conventions
internationales peuvent-elles aménager
L e domicile fi scal est une notion distincte
de la nationalité d’une personne ou de la
résidence principale.
Au plan fi scal, la domiciliation d’une personne
est parfois diffi cile à déterminer. En eff et,
une personne peut disposer de
logements
dans plusieurs pays ou acquitter des impôts
dans diff érents États. Or, cette notion de
puisqu’elle
domiciliation
importante
est
permet au contribuable de savoir de quel
régime fi scal il dépend.
La notion de domiciliation est défi nie par
chaque État. Néanmoins, cette défi nition
n’est pas identique dans tous les pays. C’est
pourquoi, pour éviter qu’une personne soit
domiciliée dans deux pays diff érents, des
conventions internationales peuvent déroger à
la défi nition retenue au plan national.
Quel est l’intérêt de déterminer le lieu de son domicile fi scal ?
Il est important de déterminer le domicile
fi scal d’une personne afi n de connaître son
régime d’imposition tant au niveau des
impôts directs, tel que l’impôt sur le revenu,
qu’au niveau des droits de mutation,
tels que les droits de succession ou de
donation. En eff et, la domiciliation d’une
personne infl uence très certainement le
régime fi scal applicable avec parfois des
conséquences totalement diff érentes.
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par la France: www.legifrance.gouv.fr/
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Comment le domicile fi scal est-il défi nit en France ?
L’article 4 B du Code général des
impôts
défi nit la notion de domicile. Il énonce qu’une
personne est considérée comme ayant son
domicile fi scal en France en fonction de trois
critères alternatifs :

Si elle a en France son foyer ou son lieu de
séjour principal;


Si elle exerce en France une activité
professionnelle, salariée ou non, à moins
qu’elle ne justifi e que cette activité y est
exercée à titre accessoire;
Si elle a en France le centre de ses intérêts
économiques.
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Page 39
Guide juridique
des Français de l’étranger
FISCALITÉ
seul critère
Un
domiciliation fi scale du contribuable.
suffi t à déterminer
la
Par exception, sont également considérés
comme ayant leur domicile fi scal en France,
les agents de
leurs
fonctions ou sont chargés de mission dans un
pays étranger et qui ne sont pas soumis dans
ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble
de leurs revenus.
l’État qui exercent
Le foyer s’entend du lieu où le contribuable
habite normalement et a le centre de ses
intérêts familiaux. Il n’est pas tenu compte
des séjours eff ectués temporairement ailleurs
en raison des nécessités de la profession ou
de circonstances exceptionnelles. Le
lieu
du séjour principal du contribuable ne peut
déterminer son domicile fi scal que dans
l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
Exemple : Si un résident français part plusieurs
mois à l’étranger et que sa famille reste en
France, il sera considéré comme domicilié
fi scalement en France, même s’il est resté
plus longtemps à l’étranger qu’en France.
Une convention internationale signée entre la
France et le pays d’accueil peut permettre de
déroger à ce principe.
des
centre
intérêts
Le
économiques
correspond au lieu où le contribuable a eff ectué
ses principaux investissements, où il possède
le siège de ses aff aires d’où
il administre
ses biens. Ce peut être également le lieu où
le contribuable a le centre de ses activités
professionnelles d’où il tire la majeure partie
de ses revenus.
Exemple: Un Français réside à l’étranger, sans
qu’aucune convention internationale n’ait été
signée entre la France et l’État où il vit. Cette
personne perçoit des revenus d’un patrimoine
situé en France largement supérieurs à ce
qu’il perçoit dans son État de résidence.
Son domicile fi scal doit donc être considéré
comme se situant en France et non dans l’État
dans lequel il réside.
Si
le contribuable a plusieurs activités ou
sources de revenus, le Conseil d’État considère
que le centre de ses intérêts se trouve dans le
pays d’où l’intéressé tire la majeure partie de
ses revenus.
très
La domiciliation fi scale est parfois
complexe à déterminer. Par ailleurs, dans
contribuable peut, en
certains
application des
lois de chaque pays être
considéré comme ayant un domicile fi scal
dans deux pays.
cas,
le
Comment les conventions internationales peuvent-elles aménager cette défi nition ?
la
fi scale
domiciliation
du
Lorsque
contribuable est
localisée dans deux États,
il est nécessaire de faire application de la
convention internationale s’il en existe une.
Cette convention s’impose alors à la loi de
chaque État.
La convention prévoit en général plusieurs
critères
la
domiciliation du contribuable tels que :

la disposition d’un
permanent,
le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire
foyer d’habitation
permettant
déterminer
de

l’État dans lequel le contribuable a ses
liens personnels et économiques les plus
étroits,
le lieu de séjour habituel,
la nationalité.


Ces critères ne sont pas alternatifs mais
doivent être appréciés dans un ordre successif.
Si au terme de la convention, le contribuable
possède la nationalité des deux États, il peut
les autorités compétentes
être prévu que
tranchent la question d’un commun accord.
Points à retenir
Penser à déclarer les comptes détenus à l’étranger à l’administration française
Vérifi er les conditions de transfert de fonds entre les diff érents pays
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FISCALITÉ
Les plus-values immobilières des non-résidents
Vous êtes non-résident et réalisez une plus-value directement ou
indirectement :
Lors de la vente ou cession à titre onéreux d’un bien immobilier situé en France ;
Ou lors lors de la vente ou cession à titre onéreux de parts d’une société dont l’actif est
principalement constitué d’immeubles situés en France.
Dans ces cas, votre plus-value fera l’objet d’un
prélèvement au taux de 19 % quel que soit
votre pays de résidence. Celle-ci sera également
soumise aux prélèvements sociaux au taux
global de 15,5%.
De quelle exonération pouvez-vous bénéficier ?
Bénéficiaire
Le 2° du II de l’article 150 U du CGI prévoit une
exonération pour les plus-values réalisées au
titre des cessions, d’un logement situé en France
par des personnes physiques, non résidentes
de France, ressortissantes d’un État membre de
l’Union européenne ou d’un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen
(EEE) ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales.
Les fonctionnaires et agents de l’État en poste
à l’étranger, qui sont domiciliés fiscalement en
France, peuvent bénéficier de cette exonération.
Modalités d’exonération
Cette exonération s’applique dans la limite d’une
résidence par contribuable et est plafonnée à
150 000 € de plus-value nette imposable.
Ce plafonnement à 150 000 € de la plus-value
exonérée s’apprécie au niveau du cédant.
Concubins ou indivisaires
Les concubins, tout comme
indivisaires,
constituent chacun un cédant unique et font
à ce titre l’objet d’une taxation distincte en
matière d’imposition des plus-values. Par suite,
les
l’appréciation du plafonnement à 150 000 € de la
plus-value exonérée s’effectue individuellement
au niveau de la quote-part de plus-value réalisée
par chacun des concubins ou coindivisaires.
Couples mariés ou co-cédants
Dans le cas d’un bien cédé conjointement par un
couple marié, les époux sont considérés comme
des co-cédants. Toutefois, il est admis d’apprécier
le plafonnement à 150 000 € de la plus-value
exonérée comme en matière d’indivision, c’est-
à-dire au niveau de la quote-part du bien, et
donc de la plus-value revenant à chacun des
époux et non au regard de la plus-value totale
réalisée par le couple. Un couple marié pourrait
donc prétendre à une exonération plafonnée à
300 000 € sur le montant total de la plus-value
dans l’hypothèse où il céderait un bien détenu
conjointement.
Conditions
La fraction de la plus-value nette supérieure à
150 000 € est imposable dans les conditions de
droit commun.
Ce dispositif s’applique sous réserve du respect
des conditions suivantes :
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Le cédant ne doit pas avoir déjà bénéficié de
cette exonération depuis le 1er janvier 2006.
Par ailleurs, les non-résidents ne peuvent pas
bénéficier des exonérations d’impôts prévues
en cas de cession de la résidence principale
ou lors de la première vente d’un logement
qui ne constitue pas une résidence principale.
FISCALITÉ


Le cédant doit avoir été fiscalement domicilié
en France de manière continue pendant au
moins deux ans à un moment quelconque
antérieurement à la cession ;
La cession doit intervenir au plus tard le 31
décembre de la cinquième année suivant
celle du transfert par le cédant de son
domicile fiscal hors de France [la situation
du logement cédé depuis le transfert de
domicile fiscal n’a pas d’incidences (mise
en location ou libre disposition)] ou, sans
condition de délai, lorsque le cédant a la
libre disposition du bien au moins depuis le
1er janvier de l’année précédant celle de la
cession ;
Comment est calculé votre impôt ?
Vous êtes non résident et réalisez une plus-value
imposable en France. Elle sera déterminée selon
les mêmes modalités que celles applicables aux
résidents de France avec notamment la prise
en compte d’un abattement pour durée de
détention.
Ainsi, pour
la détermination du
montant
imposable à l’impôt sur le revenu
, l’abattement
pour durée de détention est de :

6 % pour chaque année de détention au-
delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-
unième ;
4% au terme de la vingt-deuxième année de
détention.

Au total, l’exonération d’impôt sur le revenu est
acquise au-delà d’un délai de détention de vingt-
deux ans.
S’agissant des prélèvements sociaux,
l’abattement pour durée de détention est de :

1,65 % pour chaque année de détention au-
delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-
unième ;
1,60% pour la vingt-deuxième année de
détention ;
9% pour chaque année au-delà de la vingt-
deuxième.


L’exonération des prélèvements sociaux est
acquise au-delà d’un délai de détention de
trente ans.
Dans quel cas devez-vous désigner un représentant fiscal ?


Dispense automatique de désignation d’un
représentant fiscal
Il existe une dispense automatique de
désignation d’un représentant fiscal dans trois
situations :

Lorsque le cédant est domicilié, établi ou
constitué dans un Etat membre de l’Union
européenne (UE) ou dans un autre Etat partie
à l’accord sur l’espace économique européen
(EEE) ayant conclu avec la France certaines
conventions d’assistance administrative
(Islande et Norvège) ;
Pour les cessions dont le prix est inférieur
ou égal à 150 000 €. Ce seuil s’apprécie par
cédant;
P our les cessions bénéficiant d’une
exonération de plus-value au regard tant de
l’impôt sur le revenu que des prélèvements
sociaux compte tenu de la durée de
détention du bien (22 ans pour l’impôt sur
le revenu et 30 ans pour les prélèvements
sociaux).
2
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Page 42
Qualité de représentant fiscal
Peuvent avoir la qualité de représentant fiscal :

une société ou un organisme déjà accrédité
de façon permanente par l’administration
fiscale ;
les banques et établissements de crédit
exerçant leur activité en France ;
l’acquéreur du bien s’il a son domicile fiscal
en France ;
ou toute autre personne ayant son domicile
fiscal en France à l’exclusion des notaires et des
avocats. Dans ce dernier cas le représentant
l’administration.
doit être accrédité par




Cas particuliers :

lorsque le lieu de situation des biens est
situé dans Paris intra-muros
, l’accréditation
doit être demandée auprès de la
direction
régionale des finances publiques d’Ile-
de-France
(département de Paris - Missions
foncières 6, rue Paganini, 75020 Paris, Tel : 01-
53-27-46-45) ;
société à
lorsque
le
prépondérance
(cession de
parts, actions ou droits) est situé à l’étranger
l’accréditation doit être demandée auprès
D.R.E.S.G. 10, rue du Centre 93 465 Noisy-
le-Grand Cedex.
la
immobilière
siège de
l’instruction de
Services chargés de
la
demande de désignation de représentant
accrédité
L’accréditation doit être demandée auprès de
la direction départementale ou régionale des
finances publiques correspondant au lieu de
situation de l’immeuble ou au siège de la société
à prépondérance immobilière (cession de parts).
Comment devez-vous payer l’impôt ?
L’impôt dû (impôt sur le revenu et prélèvements
sociaux) est versé par le notaire au moment de
la vente.
En cas de perception d’autres revenus en France
soumis à l’impôt sur le revenu, le montant de
la plus-value doit en outre être reporté dans
le formulaire 2042 C (case 3VZ) afin d’être pris
en compte dans le calcul du revenu fiscal de
référence.
Points à retenir
La cession d’un immeuble en France est imposable en France.
Les conventions internationales peuvent prévoir d’autres règles.
Il existe des mesures d’exonération.
Où se renseigner ?
DINR (Direction des Impôts des Non-Résidents) - 10 rue du Centre
93465 NOISY LE GRAND CEDEX
www.impots.gouv.fr/portail/international/particulier
Pour la liste des conventions internationales signées par la France :
www.legifrance.gouv.fr/
Pour trouver la doctrine administrative
: www.impots.gouv.fr/
Pour trouver la liste des Etats non coopératifs
: www.legifrance.gouv.fr/
3
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Guide juridiquedes Français de l’étranger
Page 43
Guide juridique
des Français de l’étranger
FISCALITÉ
La fi scalité des successions internationales
La succession d’une personne domiciliée à l’étranger est-elle taxable
en France ?
Le non-résident a-t-il des avantages sur le résident ?
L es successions internationales peuvent se
révéler très complexes au plan civil comme
au plan fi scal.
Sur le principe, l’État où était domicilié le
défunt dispose du droit de taxer les biens
présents dans le patrimoine du défunt au jour
du décès. Néanmoins,
la France conserve
le droit d’imposer les biens situés sur son
territoire. Il en va de même si les héritiers
ou les légataires sont domiciliés en France.
Pour cela,
il est nécessaire qu’ils aient été
domiciliés en France pendant au moins six
années au cours des dix dernières années
précédant la transmission.
Cela peut donc aboutir à des situations où le
Points à retenir
la possibilité d’imputer
patrimoine du défunt est taxé dans deux pays.
la France a prévu dans
Pour éviter cela,
certains cas
l’impôt
payé à l’étranger sur l’impôt dû en France
(
voir fi che sur les principes).
Par ailleurs, comme c’est souvent
en matière de fi scalité
conventions
signées par
d’autres États peuvent déroger à ce principe.
la déclaration
Enfi n, on peut noter que
succession d’une personne décédée
de
à
les
l’étranger doit être déposée dans
douze mois à compter du décès auprès de
l’administration française. Ce délai n’est que
de six mois pour une personne décédée en
France métropolitaine.
le cas
les
la France avec
internationale,
Anticiper la transmission de son patrimoine en fonction de critères civils et
fi scaux
Rechercher l’existence d’une convention internationale
Profi ter des avantages liés au statut de non-résident
La succession d’une personne domiciliée à l’étranger est-elle taxable en
France ?
Exemple : Madame X est décédée au Portugal
où elle était domiciliée. Tout son patrimoine
était situé au Portugal, à savoir un immeuble
et de l’argent placé sur un compte courant. Elle
laisse pour seule héritière une fi lle domiciliée
en France depuis huit ans.
Il n’existe pas de convention signée entre la
France et le Portugal destinée à éviter les
doubles impositions en matière de succession.
L’héritière de Madame X est domiciliée en
France depuis au moins six années au regard
imposer
la France peut
des dix dernières années précédant le décès.
Aussi,
l’ensemble
des biens situés au Portugal. En principe,
l’impôt payé au Portugal au titre des droits de
succession pourrait être imputé sur l’impôt dû
en France.
Toutefois,
il n’existe plus d’impôt sur
les
les
successions au Portugal. De même,
enfants du défunt sont exonérés de l’impôt de
« Selo » assimilable à un droit de timbre. Aussi,
l’impôt de succession sera dû seulement en
France.
>>>
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GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
1
Page 44
Guide juridique
des Français de l’étranger
FISCALITÉ
Exemple : Monsieur X est décédé en Italie où
il résidait depuis 10 ans et où il possédait un
logement. Il possédait également une maison
en France. Il laisse comme héritière une
fi lle qui a toujours été domiciliée en France.
Comment sera taxée la succession en France ?
La convention franco-italienne prévoit que les
biens immobiliers sont imposables dans l’État
où ils sont situés. Aussi, la transmission du
bien situé en Italie sera soumise à l’impôt en
Italie. De même, comme la convention le lui
permet, l’Italie pourra imposer la transmission
de
la maison située en France. Toutefois,
l’impôt payé en France sera déduit de l’impôt à
payer en Italie. Par ce mécanisme, on évite la
Où se renseigner ?
double imposition de la succession.
revanche,
la dévolution du bien en
En
France sera soumise à
l’impôt en France.
Pour déterminer, le taux de l’imposition en
France, il conviendra de retenir la valeur de
l’appartement situé en Italie en application
de la règle du taux eff ectif. Cette modalité
de calcul permet de maintenir le principe de
progressivité de
la
valeur du bien situé en France est inférieure
aux abattements légaux français, des droits
de succession peuvent néanmoins être dus en
France en application de cette règle.
l’impôt. Ainsi, même si
DINR
(Direction des
93465 NOISY LE GRAND CEDEX
www.impots.gouv.fr/portail/international/particulier
Impôts des Non-Résidents)
- 10
rue du Centre
Pour la liste des conventions internationales signées par la France:
www.legifrance.gouv.fr/
Pour consulter la doctrine administrative:www.impots.gouv.fr/
Site du réseau européen des testaments : www.arert.eu/Fiches-pratiques.html
Sur le droit des successions dans l’UE : www.successions-europe.eu
Le non-résident a-t-il des avantages sur le résident ?
Exemple : Monsieur Z a souscrit un contrat
d’assurance-vie auprès d’un établissement
situé en France alors qu’il était domicilié
en Allemagne. Quel sera le régime fi scal du
contrat d’assurance à son décès ?
Si les primes qui ont alimenté le contrat ont été
versées avant le 70
ème anniversaire de l’assuré,
aucun impôt n’est dû par le bénéfi ciaire si
Monsieur Z est toujours domicilié en Allemagne
à la date de son décès et que son fi ls n’est pas
domicilié en France à cette même date. En
comparaison, si Monsieur Z était un résident,
le bénéfi ciaire du contrat aurait dû acquitter
un impôt de 20 %, diminué d’un abattement de
152 500 €, sur les sommes, rentes ou valeurs
dues au titre des contrats.
les décès
juillet 2011,
intervenus à compter du
Pour
31
le bénéfi ciaire est assujetti
au prélèvement de 20 % dès lors qu’il a, au
moment du décès, son domicile fi scal en
France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu
pendant au moins six années au cours des
dix années précédant le décès (Voir fi che sur
la domiciliation), ou dès lors que l’assuré a,
au moment du décès, son domicile fi scal en
France au sens du même article 4 B.
Il peut donc être intéressant pour un non-
résident de souscrire des contrats d’assurance-
vie en France pour optimiser la transmission
de son patrimoine fi nancier. Toutefois,
il
conviendra de veiller à
la domiciliation du
souscripteur et du bénéfi ciaire au moment du
décès pour éviter une taxation.
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GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
2
Page 45
Guide juridique
des Français de l’étranger
FISCALITÉ
La fi scalité des donations
La donation d’un bien immobilier situé à l’étranger est-elle taxable
en France ?
La donation d’un bien immobilier situé en France n’est-elle taxable
qu’en France ?
Est-il préférable de faire une donation ou un legs ?
Est-il nécessaire de déclarer en France une donation réalisée à
l’étranger ?



immobilier par un non-résident,
E n cas de donation d’un bien mobilier ou
il est
nécessaire de s’interroger sur le régime fi scal
applicable. Celui-ci va dépendre :

de la domiciliation fi scale du donateur et/
ou du donataire,
de la nature des biens transmis,
du lieu de situation des biens,
de
convention
d’une
internationale signée par la France avec
le pays de domiciliation du non-résident.
le
En outre, en fonction de ces éléments,
non-résident va pouvoir juger de l’opportunité
fi scale à réaliser une donation plutôt qu’un
legs.
Par ailleurs, certaines précautions doivent
être prises au regard des formalités.
l’existence
« Madame B réside en Espagne et souhaite
donner une villa située en Espagne à son fi ls
qui a toujours résidé en France, quelles sont
les conséquences fi scales ? »
Seules sept conventions bilatérales signées
par la France prévoient le cas de la donation.
Il en va ainsi des conventions signées avec
l’Autriche,
les Etats-Unis,
Nouvelle-Calédonie,
l’Italie,
Saint-Pierre-et-
l’Allemagne,
la
Miquelon et la Suède.
Faute de convention signée entre la France et
l’Espagne sur le sujet, la France conserve le
droit de soumettre la donation aux droits de
donation. La donation de la maison sera donc
taxée en France ( voir fi che sur les principes ).
Toutefois, les droits de donation acquittés en
Espagne pourront être
l’impôt
exigible en France. Cela limite en principe le
problème de la double imposition même en
l’absence de convention.
imputés sur
Points à retenir
Anticiper
la transmission de son
patrimoine en fonction de critères
civils et fi scaux
Rechercher
convention internationale
Arbitrer entre donation et legs
l’existence
d’une
La donation d’un bien immobilier situé en France n’est-elle taxable qu’en
France
« Monsieur C
est domicilié en Allemagne.
Il donne un appartement situé en France à
sa fi lle, elle aussi domiciliée en Allemagne.
Comment sera taxée la donation ? »
Une convention franco-allemande, signée le
12 octobre 2006, règle le sort des donations.
le bien
Selon cette convention,
immobilier
situé en France qui fait l’objet d’une donation
par une personne domiciliée en Allemagne est
imposable en France. Toutefois,
l’Allemagne
conserve le droit de taxer l’opération. La double
imposition est évitée en imputant l’impôt payé
en France sur l’impôt payé en Allemagne.
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1
Page 46
Guide juridique
des Français de l’étranger
FISCALITÉ
Est-il préférable de faire une donation ou un legs ?
« Souhaitant rester résident de Belgique
jusqu’à mon décès, est-il préférable de
procéder à la donation ou au legs d’un bien
immobilier situé en France au profi t de mes
enfants résidents de Belgique ? »
Certaines conventions fi scales signées par la
France prévoient des règles particulières en
matière de succession, mais pas en matière
de donation. Dans ce cas, le droit commun
s’applique pour
la
convention s’applique en cas de succession.
C’est le cas de la Belgique.
Ainsi, si le résident belge donne un bien situé
en France à ses enfants résidant en Belgique,
la donation sera soumise à l’impôt français
les donations alors que
( CGI, article 750 ter 2° ), sans pouvoir imputer
l’impôt dû en Belgique sur l’impôt français. Il y
a donc un risque de double imposition.
Si l’on procède par voie de legs, la convention
franco-belge en matière de succession prévoit
que les biens immobiliers sont soumis à l’impôt
dans le pays où ils sont situés. Toutefois, la
Belgique conserve le droit de taxer le legs.
l’immeuble serait
Ainsi,
soumise à l’impôt en France, mais aussi en
Belgique puisque la convention le permet.
Mais, en raison de cette convention, la double
imposition serait évitée par l’imputation de
l’impôt payé en France sur
l’impôt dû en
Belgique, contrairement à la donation.
la transmission de
Où se renseigner ?
DINR (Direction des Impôts des Non-Résidents) 10 rue du Centre
93465 NOISY LE GRAND CEDEX
www.impots.gouv.fr/portail/international/particulier
Pour la liste des conventions internationales signées par la France
:
www.legifrance.gouv.fr/
Pour consulter la doctrine administrative
: www.impots.gouv.fr/
Site du réseau européen des testaments : www.arert.eu/Fiches-pratiques.html

Sur le droit des successions dans l’UE : www.successions-europe.eu
Est-il nécessaire de déclarer en France une donation réalisée à l’étranger ?
« Madame Y vit aux Pays-Bas et souhaite
donner une somme d’argent à son fi ls,
domicilié dans le même pays. Avec cet argent,
ce dernier veut acquérir un appartement en
France. Est-il nécessaire de porter ce don à la
connaissance de l’administration française ? »
Cette donation n’est pas soumise à l’impôt en
France. Toutefois, l’acte dressé par le notaire
néerlandais pour constater la donation n’est
pas opposable à l’administration française.
Aussi, si le fi ls de Madame Y revient vivre
en France quelques années plus
tard,
l’administration française pourra légitimement
soumettre la donation aux droits de mutation
à titre gratuit. En eff et, il ne sera pas possible
d’opposer à l’administration l’acte établi aux
Pays-Bas.
Pour éviter ce risque, il convient de déclarer
le don auprès de la recette des non-résidents
en France afi n de lui donner une date certaine.
Ainsi, un non-résident qui souhaite procéder
à une donation doit tenir compte d’un certain
nombre de paramètres. L’opération doit donc
les conseils
être suffi samment préparée et
d’un professionnel seront les bienvenus.
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GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
2
Page 47
Guide juridique
des Français de l’étranger
FISCALITÉ
Rapatrier des fonds de l’étranger
Comment transférer des fonds de l’étranger ou vers l’étranger ?
À quelles conditions peut-on détenir un compte à l’étranger ?
est
Français
domicilié
L orsqu’un
à
l’étranger, il peut être amené à transférer
des fonds situés en France dans son pays de
domiciliation. De même, il peut rapatrier des
fonds en France. Ces opérations peuvent être
très encadrées sur un plan légal suivant le
pays où est domiciliée la personne.
En France, le transfert ou le rapatriement des
fonds reste relativement souple. Toutefois, il
convient de connaître certaines règles.
Depuis le 1
er janvier 1990, le contrôle des
limiter
transférer
changes a été supprimé. Ainsi, il est possible
de
librement des capitaux à
l’étranger et d’y détenir des avoirs.
Toutefois, afi n de
l’évasion fi scale,
le législateur a institué deux obligations de
déclaration relatives:
l’une, aux

l’étranger
l’étranger ;
l’autre, à
l’étranger.
transferts de
en
ou
la détention de comptes à
fonds vers
de
provenance

Comment transférer des fonds de l’étranger ou vers l’étranger ?
sans
transferts
concerne que
Les transferts des sommes, titres ou valeurs
réalisés par des personnes physiques vers
un Etat membre de l’Union européenne ou
en provenance d’un Etat membre de l’Union
européenne doivent obligatoirement être
leur
déclarés au service des Douanes si
montant est supérieur ou égal à 10 000 €.
les
Cette déclaration ne
personnes physiques
résidentes de France
ou résidentes d’un autre Etat qui réalisent
ces
l’intermédiaire d’un
établissement fi nancier ( banque ).
Par ailleurs, ces mêmes personnes physiques,
l’Union
lorsqu’elles entrent ou sortent de
européenne avec de
liquide pour
au moins 10 000 €
( espèces, chèques de
voyage communément appelés « Travellers
chèques »… ) ,doivent obligatoirement déclarer
l’argent qu’elles transportent aux autorités
compétentes de l’Etat membre par lequel elles
entrent ou sortent de l’Union européenne.
Le défaut de déclaration du transfert de fonds
est sanctionné par une amende égale au quart
de la somme sur laquelle a porté l’infraction
ou la tentative d’infraction. Dans certains cas,
la somme peut être confi squée.
l’argent
sauf preuve
imposables. Ainsi,
Les sommes, titres ou valeurs transférés vers
l’étranger
l’étranger ou en provenance de
contraire, des
constituent,
revenus
l’administration
française peut considérer que cet argent
provient de revenus dissimulés et peut notifi er
un redressement de l’impôt sur le revenu dû
en France. Un intérêt de retard ( 0,2 % par
mois en 2018 ) ainsi qu’une majoration de
40 % sont également applicables sauf si une
amende a été appliquée. La personne peut
toutefois apporter la preuve contraire à cette
présomption.
Où se renseigner ?
Douanes françaises :
www.douane.gouv.fr
Pour trouver la doctrine administrative :
www.impots.gouv.fr
Commission européenne (fi scalité et
union douanière) :
https://ec.europa.eu/taxation_customs
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1
Page 48
Guide juridique
des Français de l’étranger
FISCALITÉ
À quelles conditions peut-on détenir un compte à l’étranger ?
Les personnes physiques, les associations, les
la forme commerciale,
sociétés n’ayant pas
domiciliées ou établies en France,
sont
tenues de déclarer, en même temps que leur
déclaration de revenus ou de résultats, les
références des comptes ouverts, utilisés ou
clos à l’étranger.
Les personnes physiques sont
tenues de
déclarer ces éléments en même temps que
leur déclaration de revenus sur un imprimé
n° 3916 ou sur papier libre. La déclaration
doit comprendre les références des comptes
ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
Le défaut de production de la déclaration est
sanctionné par une amende de 1 500 € par
compte non déclaré. Le montant de l’amende
est portée à 10 000 € par compte non déclaré
lorsque
concerne
l’obligation déclarative
un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu
la France une convention d’assistance
avec
administrative en vue de
la
fraude et l’évasion fi scales permettant l’accès
aux renseignements bancaires.
lutter contre
Enfi n, à défaut de déclaration, le titulaire des
comptes ou le bénéfi ciaire de la procuration
est considéré comme ayant perçu des revenus
imposables soumis à l’impôt sur le revenu.
Là encore, un intérêt de retard ainsi qu’une
majoration de 80 % est applicable.
Par ailleurs, des sanctions pénales peuvent
également être encourues dans certains cas :
délit de fraude fi scale, délit de blanchiment de
fraude fi scale ou délit d’abus de biens sociaux.
Prenons l’exemple d’une personne domiciliée
en Espagne qui cède un immeuble situé en
Espagne. Elle place l’argent tiré de la vente
sur un compte ouvert dans un établissement
bancaire situé en Espagne. Si elle revient
s’installer en France et qu’elle conserve son
compte bancaire situé en Espagne sans en avoir
informé l’administration française, elle risque
une amende. Par ailleurs, l’administration
pourrait considérer que l’argent placé sur
ce compte constitue un revenu dissimulé.
Le contribuable devrait toutefois pouvoir
démontrer que l’argent provient de la vente
d’un immeuble acheté, par exemple, avec un
prêt bancaire. Enfi n, si cet argent n’a pas été
pris en compte dans l’assiette de l’Impôt de
Solidarité sur la Fortune éventuellement dû en
France (cf. fi che sur le non résident et l’ISF),
l’administration peut également procéder à un
redressement au regard de cet impôt.
Si la personne reste domiciliée en Espagne
et qu’elle transfère des fonds en France,
l’administration ne pourra pas présumer qu’il
s’agit de revenus imposables en France selon
la jurisprudence. En revanche, les sanctions
relatives aux transferts de fonds ou à l’ISF
pourront être encourues.
renseigner sur
( déclarations… ), afi n d’éviter
Enfi n, dans le pays de domiciliation, il convient
les problèmes de
de se
transfert de fonds ou de détention d’argent
liquide
les
infractions. Pour obtenir ces renseignements,
il est possible de se rapprocher de l’ambassade
de France situé dans l’Etat de domiciliation
ou d’une fi liale d’un établissement fi nancier
français.
Points à retenir
Penser à déclarer les comptes détenus à l’étranger à l’administration française,
Vérifi er les conditions de transfert de fonds entre les diff érents pays
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GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
2
Page 49
FISCALITÉ
La fiscalité des revenus locatifs de source française
Quel est le régime fiscal applicable à la location de locaux nus ?
Quel est le régime fiscal applicable à la location de locaux meublés ?
Comment déclarer ses revenus en France ?
s’installe à
U n Français qui
l’étranger
peut être amené à percevoir des revenus
locatifs de biens immobiliers situés en France.
En effet, il a pu conserver des biens en France
après son départ ou investir en France depuis
son installation à l’étranger. En fonction du
pays d’installation, la fiscalité applicable aux
revenus locatifs peut varier, notamment si une
convention fiscale a été signée entre la France
et le pays de domiciliation de l’expatrié.
Quel est le régime fiscal applicable à la location de locaux nus ?
Ainsi,
les personnes physiques qui relèvent
d’un régime de sécurité sociale au sein de
l’Espace Economique Européen ( soit les pays
de l’Union Européenne et l’Islande, la Norvège,
le Liechtenstein et la Suisse ) sont exonérées de
CSG et de CRDS, si par ailleurs, elles ne sont pas
à la charge d’un régime obligatoire de sécurité
sociale français.
Ces personnes restent soumises au prélèvement
de solidarité fixé à 7,5 % affecté au budget de
l’Etat (
CGI art. 235 ter ). Les autres personnes
physiques non résidentes de France restent
soumises aux prélèvements sociaux au taux de
15,5 %.
« Monsieur X est domicilié en Suisse. Il détient un
appartement à Paris, qui est loué nu. Il souhaite
savoir si les revenus locatifs qu’il perçoit sont
soumis à une imposition en France. »
La France et la Suisse ont signé une convention
fiscale bilatérale le 9 septembre 1966. En vertu
de cette convention, les revenus des biens
immobiliers situés en France sont soumis à
l’impôt en France (article 6). Ainsi, même si
Monsieur X. est domicilié fiscalement en Suisse,
au sens de l’article 4 B du Code général des
impôts ( voir fiche La notion de domicile fiscal ), il
reste imposable à l’impôt sur le revenu en France,
dans la catégorie des revenus fonciers.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, et pour
mettre fin aux nombreux contentieux avec
l’Administration fiscale issus notamment de la
décision rendue le 26 février 2015 par la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE 26/02/2015
aff. 623/13 : Jurisprudence dite « De RUYTER »),
le régime relatif aux prélèvements sociaux a été
modifié.
1
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Guide juridiquedes Français de l’étranger
Page 50
Quel est le régime fiscal applicable à la location de locaux meublés ?
« Madame Y. est domiciliée en Grande-
Bretagne. Elle détient plusieurs logements
loués meublés dans différentes villes de
France. À quelle imposition est-elle soumise ? »
considérée
réalisée à
la catégorie des
En France,
les revenus tirés d’une activité
de
loueur en meublé, que cette activité
titre
comme
soit
professionnel ou non, relèvent du régime
des Bénéfices
industriels et commerciaux
(BIC). Pour déterminer si Madame Y. relève
loueurs en meublé
de
professionnels
loueurs en
(LMP) ou des
meublé non professionnels (LMNP), il convient
de se reporter à
IV du Code
les conditions
impôts qui fixe
général des
permettant de déterminer le statut fiscal du
loueur en meublé. Toutefois, dans la plupart
des cas, cela n’a pas d’influence sur les règles
d’imposition prévues dans les conventions.
l’article 155
et
considérés
commerciaux,
la convention
franco-
juin 2008 (article
immobiliers sont
les biens sont
le 19
les revenus des biens
l’État où
comme des bénéfices
restent
ils
revenus de biens
En application de
britannique signée
6),
imposables dans
situés. Ainsi, même si en France, ces revenus
sont
industriels
considérés comme des
immobiliers dans le cadre de la convention.
Afin d’éviter la double imposition des revenus
locatifs, Madame Y. pourra imputer sur l’impôt
dû au Royaume-Uni, au titre des mêmes
revenus, un crédit d’impôt égal à
l’impôt
français relatif à ses revenus locatifs.
En France,
sociaux au
les prélèvements
taux de 7,5 % ( non résidents remplissant les
conditions de l’article 235 ter du CGI) ou de
17,2 % seront dus sauf si les revenus sont
soumis aux prélèvements sociaux au titre des
revenus professionnels.
Comment déclarer ses revenus en France ?
l’administration française.
L’année suivant le départ à l’étranger ( N+1 ),
les revenus perçus en France en N doivent
Il
être déclarés à
est possible de déclarer ces revenus en ligne
sur www.impots.gouv.fr ou de déposer sa
déclaration d’impôt sur le revenu auprès du
service des impôts de son ancienne résidence
principale en France.
La déclaration comporte les revenus perçus
du 1er janvier de l’année N à la date de
départ à l’étranger. Si sur cette période, le
contribuable a également disposé de revenus
de source étrangère, il convient de déposer
une déclaration n° 2047.
française
il est nécessaire de
Si l’expatrié continue à percevoir des revenus
l’année du départ à
de source
les déclarer
l’étranger,
sur l’imprimé n° 2042 NR ( et n° 2044 pour les
revenus fonciers ) qui est joint à la déclaration
habituelle.
l’expatrié continue
Les années suivantes, si
à percevoir des revenus de source française
imposables en France, la déclaration pourra
se faire en ligne sur www.impots.gouv.fr ou sur
imprimé n° 2042 ( et n° 2044 pour les revenus
fonciers ) adressé au Service des impôts des
particuliers des non-résidents.
2
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Page 51
FISCALITÉ
Points à retenir
Les revenus immobiliers de source française sont, dans la plupart des cas,
soumis à l’imposition en France.
Les conventions fiscales signées par la France avec les autres États peuvent
prévoir des règles visant à éviter une imposition des mêmes revenus par chacun
des États.
Il est nécessaire de déclarer ses revenus de source française afin d’éviter un
redressement fiscal.
Où se renseigner ?
DINR : Direction des Impôts des Non-Résidents : 10 rue du Centre
93465 NOISY LE GRAND cedex
www.impots.gouv.fr/portail/international/particulier
Pour la liste des conventions internationales signées par la France:
www.legifrance.gouv.fr
Pour consulter la doctrine administrative: www.impots.gouv.fr
3
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Page 52
FORMALITÉS
Établir une procuration à l’étranger
Qu’est-ce qu’une procuration ?
La procuration doit-elle revêtir une forme particulière ?
À qui doit-on s’adresser ?
Faut-il accomplir des formalités avant de produire la procuration
en France ?
Vous vivez à l’étranger et pour des raisons
personnelles ou professionnelles, vous ne
pouvez vous rendre en France pour régler la
succession d’un parent, accepter une donation
ou encore prendre une garantie hypothécaire
sur un bien situé dans le pays. La solution :
recourir à la procuration.
Qu’est-ce qu’une procuration ?
Le mandat ou procuration est un acte par
lequel une personne ( le mandant ) donne à
une autre (le mandataire) le pouvoir de faire
quelque chose pour le mandant et en son nom
( article 1984 alinéa1 du Code civil ).
Le Code civil comme la pratique emploient
les mots « mandat » et « procuration » comme
terme « mandat »
synonymes, même si
devrait désigner uniquement le contrat qui se
le
forme entre le mandant et le mandataire et le
mot « procuration » ou encore « pouvoir », l’écrit
dressé pour constater l’existence du mandat.
Afin d’éviter de vous déplacer, vous pourrez
désigner un mandataire
( une personne de
votre choix ) qui vous représentera devant le
notaire français.
La procuration doit-elle revêtir une forme particulière ?
Suivant les actes à passer, le droit français
impose que la procuration revête une forme
particulière. En dehors d’une disposition légale
expresse, dans les cas où l’authenticité d’un
acte est prescrite par la loi soit dans un intérêt
d’ordre public, soit dans l’intérêt des parties,
pour assurer
leur
indépendance par l’intervention d’un officier
public, la procuration donnée à un mandataire
doit être reçue, à peine de nullité, en la forme
authentique, comme l’acte lui-même.
leur sécurité et protéger
En revanche, si l’authenticité de l’acte n’est
pas requise à peine de nullité et ne vise qu’ à
assurer l’exactitude des renseignements et sa
régularité, dans un but de publicité, la règle
du parallélisme des formes n’a plus à jouer
et la procuration peut être donnée sous seing
privé.
En droit français, s’il est nécessaire d’établir
une procuration authentique pour accepter
une donation, une procuration sous seing privé
est suffisante pour vendre un immeuble.
1
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Page 53
FORMALITÉS
À qui doit-on s’adresser ?
Depuis le 21 novembre 2020, en application du décret
n° 2020-1422 du 20 novembre 2020, le notaire français
peut recevoir une procuration notariée avec comparution
à distance ; à la place d’une rencontre physique en face à
face, le rendez-vous entre le client et le notaire se tiendra
au moyen de procédés numériques. Vous pourrez donc
prendre contact avec votre notaire habituel pour établir une
telle procuration à distance.
L’échange se fera en deux étapes :

dans un premier temps, les documents et pièces
relatives au dossier seront échangés et mis à disposition
via une plateforme numérique sécurisée. Le notaire vous
adressera par messagerie électronique sécurisée toutes
les informations vous permettant de vous connecter en
visio-conférence avec son étude et vous communiquera
les codes nécessaires à votre identification auprès de
l’office, de manière à garantir la sécurité de l’opération
à venir.
dans un deuxième temps, un
lien constant et
ininterrompu sera établi entre le notaire et vous pendant
toute la cérémonie de signature en visioconférence. Le
notaire et vous pourrez donc, en direct, vous voir et
vous entendre en échangeant de manière naturelle.
les
Le notaire effectuera
mêmes solennités que dans le cadre d’une réception
« traditionnelle » (vérification de l’identité des parties,
de leur capacité, délivrance du conseil, recueil des
consentements éclairés, etc.).
les mêmes diligences,

Définitions
Acte authentique - En droit français, l’acte
authentique est celui qui a été reçu par
des officiers publics ayant le droit d’instru-
menter dans le lieu où l’acte a été rédigé,
et avec les solennités requises (article
1370 Code civil). Cet acte fait foi par lui
même jusqu’à inscription de faux.
Acte sous seing privé - L’acte « sous seing
privé » (ou sous signature privée) est un
écrit (sur papier ou support électronique)
établi par les parties elles mêmes ou par
un tiers, qui a été signé par elles ou par
une personne qu’elles ont constituée pour
mandataire sans l’intervention d’un officier
public.
Cette solution ne peut être retenue que si la qualité
technique de la séance se situe à un niveau optimum.
Où se renseigner ?
Alternativement, dans les pays qui disposent de notaires de
droit civil, nommés par l’Etat (leur liste est disponible sur le
site www.uinl.org/notariats-membres), vous pourrez vous
adresser à un notaire local pour faire établir la procuration
authentique. Toutefois dans ce cas, il conviendra de la
faire traduire le cas échéant et de la légaliser en vue de sa
production en France (voir fiche sur la légalisation).
Enfin, si la procuration est sous seing privé, il conviendra de
faire certifier votre signature par le consulat ou un officier
public lequel pourra attester que c’est bien vous qui avez
signé le document.
Sur le site de l’ l’Union Internationale du
Notariat (UINL), vous trouverez les coordon-
nées des chambres notariales :
https://www.uinl.org/notariats-membres
Plus de conseils des notaires pour les Fran-
çais à l’étranger : www.notaires.fr rubrique
« expatriation »
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Guide juridiquedes Français de l’étranger
Page 54
Guide juridique
des Français de l’étranger
FORMALITÉS
Faire légaliser un acte à l’étranger
Qu’est-ce que la légalisation ?
Tous les actes sont-ils concernés ?
Quelles sont les procédures de légalisation ?
À qui doit-on s’adresser ?
Qu’est-ce que la légalisation ?
légalisation est
La
l’attestation par un
fonctionnaire de l’exactitude de la signature
apposée sur un acte et, s’il s’agit d’un acte
public, de la qualité de ceux qui l’ont reçu ou
expédié.
Elle ne doit pas être confondue avec
la
certifi cation de signature faite par le maire ou
le notaire, qui certifi e que la signature apposée
en présence du fonctionnaire municipal ou de
l’offi cier ministériel est bien celle du signataire.
Elle ne doit pas non plus être confondue avec
une copie de document certifi ée conforme à
l’original par une administration.
C’est une mesure administrative qui a pour
objet, en
international
facilitant au plan
la preuve de
l’authenticité des actes ou
documents établis conformément aux règles
de droit interne, de favoriser leur production
et leur admission à l’étranger.
Tous les actes sont-ils concernés ?
Sont considérés comme des actes publics:
les documents qui émanent d’une autorité ou
d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de
l’Etat, y compris ceux qui émanent du ministère
public, d’un greffi er, d’un huissier de justice; les
documents administratifs; les actes notariés;
les déclarations offi cielles telles que mentions
d’enregistrement, visa pour date certaine et
certifi cation des signatures apposées sur un
acte sous seing privé.
N’étant qu’une simple mesure administrative,
son absence ne nuit ni à la validité en la forme
et au fond, ni à l’authenticité de l’acte.
C’est un élément de vérifi cation de la sincérité
l’authenticité d’un acte. En outre, s’il
de
s’agit d’un acte authentique, la régularité de
légalisation sera en principe exigée des
la
services de publicité foncière qui pourront
rejeter un acte non légalisé.
En savoir plus
Au sein de l’Union européenne, depuis l’entrée
en application du règlement n°650/2012 du 4
juillet 2012 sur les successions, les actes ou
documents délivrés à un Etat membre lors du
règlement d’une succession, sont dispensés
de toute légalisation ( article 74 ). De même,
certains actes, en particulier d’état civil,
sont dispensés de légalisation en vertu du
règlement 2016/1191 du 6 juillet 2016.
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Page 55
Guide juridique
des Français de l’étranger
FORMALITÉS
Vous pouvez consulter la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 et la liste des autorités compé-
tentes pour délivrer l’apostille sur le site :
https://www.hcch.net/fr/instruments/specialised-sections/apostille
Règlements européens : https://eur-lex.europa.eu/
Tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
services-aux-francais/legalisation-1499/article/mes-documents-relevent-ils-de-la-legalisation-de-l-apostille-ou-d-une-dispense
Quelles sont les procédures de légalisation ?
En fonction des pays concernés, la légalisation
peut relever de diff érentes procédures.
Régime de droit commun
La légalisation peut être soumise au régime de
droit commun : les actes publics, quelle que
soit leur nature, qu’il s’agisse des actes de l’état
civil, des actes notariés, des actes judiciaires ou
administratifs destinés à être produits en France
doivent être légalisés par le consul français dans
la circonscription duquel ils ont été reçus ou
expédiés.
Régime de l’apostille
légalisation peut relever du régime de
La
l’apostille
légalisation
( forme simplifi ée de
consistant à apposer sur un document une
forme de tampon identique dans tous les pays )
en application de la Convention de la Haye
du 5 octobre 1961. L’apostille est délivrée par
une autorité désignée par l’Etat d’où émane le
document et conforme à un modèle annexé à la
convention. La liste des autorités compétentes
pour délivrer l’apostille dans chaque pays fi gure
sur le site de la conférence de la Haye à l’adresse
de la Convention.
Exemple : la procuration pour accepter
la donation-partage reçue en la forme
authentique par un notaire japonais devra être
légalisée sous la forme de l’apostille délivrée
par le ministre des aff aires étrangères au
Japon, conformément à la Convention de La
Haye du 5 octobre 1961 en vigueur au Japon.
La copie d’un testament reçu par un notaire
suisse devra, avant d’être envoyée en France
revêtue de l’apostille suisse.
sont
En pratique,
surtout
les apostilles
émises pour des certifi cats de naissance,
de mariage ou de décès, des extraits de
registres de commerce ou autre, des brevets,
des décisions judiciaires, des actes notariés
ainsi que des certifi cations notariales de
signatures, et enfi n des diplômes émis par des
institutions publiques. Toutefois, en fonction
des pays, certains documents peuvent être
fonction d’accords
dispensés d’apostille en
ou de conventions annexes. Au sein de l’Union
européenne, les actes d’état civil notamment
en sont dispensés.
Dispense de légalisation
Enfi n, les actes provenant de certains pays
peuvent être dispensés de toute légalisation s’il
existe une convention prévoyant sa suppression.
La France a signé plus d’une trentaine de
conventions aux termes desquelles les actes
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Guide juridique
des Français de l’étranger
FORMALITÉS
publics établis dans l’un des deux pays sont
admis sur le territoire de l’autre sans légalisation.
Exemple :
La copie d’un acte de partage dressé par un
notaire portugais sera dispensée de toute
légalisation en vertu de la convention franco-
portugaise du 20 juillet 1983 ( article 25 ).
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Page 57
Guide juridique
des Français de l’étranger
SUCCESSIONS DONATIONS
Prendre des dispositions testamentaires à l’étranger
Comment procéder à la rédaction d’un testament ?
A qui doit-on s’adresser ?
Peut-on établir un testament conjoint ?
Quelles sont
testament ?
Comment l’exécution du testament sera-t-elle assurée ?
les dispositions qui peuvent être
insérées dans un
Tout Français se trouvant à l’étranger et qui
souhaite rédiger un testament doit agir de
telle sorte que la validité en soit reconnue à la
fois par les autorités françaises et les autorités
étrangères, notamment celles du lieu de sa
résidence qui, du fait des circonstances au
moment du décès peuvent être concernées.
Comment procéder à la rédaction d’un testament ?
La Convention de la Haye « sur les confl its
de lois en matière de forme des dispositions
testamentaires » du 5 octobre 1961, entrée en
vigueur en 1967, a considérablement élargi les
possibilités. Elle est devenue le droit commun
français, applicable même aux rapports qui
n’intéressent aucun des Etats signataires, car
elle est indépendante de toute condition de
réciprocité. Il est d’aillieurs prévu à l’art. 75 du
réglement UE n°650/2012 que cette convention
subsite pour ce qui est de la validité en la forme
des testaments et des testaments conjonctifs.
La convention de
la Haye off re un choix
important de lois compétentes. Selon l’article
1er de la convention, le testament est considéré
valable quant à la forme si celle ci
répond à la loi interne :


du lieu où le testateur a disposé ;
le
ou d’une nationalité possédée par
testateur, soit au moment où il a disposé,
soit au moment de son décès ;
ou du lieu dans lequel le testateur avait
son domicile, soit au moment où
il a
disposé, soit au moment de son décès ;
ou du lieu dans lequel le testateur avait sa
résidence habituelle, soit au moment où il
a disposé, soit au moment de son décès.



lieu de
leur situation pour
les
ou du
immeubles
biens
( c’est-à-dire
immobiliers quels qu’ils soient, terrains,
habitations… )
les
le
Le
les deux formes
Que le testament soit rédigé en France ou à
l’étranger, le testateur dispose d’une grande
variété de choix quant à la forme testamentaire.
Il existe, par exemple en droit
français,
plusieurs formes de testaments : authentique,
olographe, mystique ou international.
testament
testament olographe et
Le
les plus
authentique sont
utilisées.
« olographe »
testament est
lorsqu’il est écrit, daté et signé entièrement de
la main de son auteur. Le recours aux conseils
d’un notaire est cependant souhaitable afi n
que le testament ne puisse pas faire l’objet
de plusieurs interprétations, pour être certain
que son contenu est conforme à la volonté de
son auteur et qu’il sera aisément exécuté.
En outre, même si on le rédige seul, il est
vivement conseillé de déposer le testament
chez un notaire pour qu’il soit inscrit au fi chier
des dernières volontés ( à Venelles dans les
Bouches-du-Rhône ) ou
registres
prévus à cet eff et à l’étranger. Il sera ainsi
retrouvé à coup sûr au moment du décès.
sur
les
>>>
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Guide juridique
des Français de l’étranger
SUCCESSIONS DONATIONS
Où se renseigner ?
Sur le site de l’Association du réseau européen des registres testamentaires
(Arert), des fi ches expliquent comment inscrire et rechercher un testament
dans chacun des pays de l’Union européenne et en Croatie
www.arert.eu/fi ches-pratiques.html
Sur le droit des successions dans tous les pays de l’Union européenne, voir le
site :
www.successions-europe.eu
Le testateur peut aussi choisir une forme
plus solennelle en recourant au testament
authentique. Le testament « authentique » est
rédigé par le notaire lui-même, sous la dictée
du testateur et en présence de deux témoins,
ou reçu par deux notaires. Il est le plus sûr car
il est incontestable.
A qui doit-on s’adresser ?
le 1er
janvier 2005,
Les multiples rattachements prévus par
la
Convention de la Haye permettent soit de tester
dans les formes admises dans l’Etat de votre
nationalité, soit de prendre des dispositions en
la forme locale après renseignement auprès
d’un juriste exerçant dans le pays de votre
résidence.
les consulats
Depuis
l’Union
de France des vingt-sept Etats de
européenne,
ceux d’Islande, de
comme
Norvège, de Suisse, d’Andorre, de Monaco et
auprès du Saint-Siège, n’ont plus de fonctions
notariales. Il est donc inutile de se rendre
auprès des services consulaires de ces pays.
En outre, un arrêté du 18/12/17 a fi xé la liste des
pays dont les consulats exercent des fonctions
notariales ( voir fi che Acte Authentique ).
En revanche, il est possible de se rapprocher
d’un notaire dans les pays de droit latin ( sur
le site de l’UINL, à la rubrique contact, vous
trouverez le notaire étranger le plus proche ),
d’un solicitor dans les pays de common law
comme la Grande-Bretagne ou encore d’un
avocat dans les pays scandinaves.
Si vous résidez à Londres pour des raisons
professionnelles, vous pourrez ainsi établir un
testament en la forme anglaise ( l’article 9 du
Wills Act 1837, tel que modifi é par l’article 17
de l’Administration of Justice Act 1982, prévoit
que le testament peut être dactylographié mais
doit être signé par le testateur en présence de
deux témoins majeurs ).
Ce testament sera valable en France. Pour lui
faire produire des eff ets en France au moment
du décès, le testament devra être traduit ( s’il
n’est pas déjà rédigé en français ) et légalisé
( si
la
le document devra être
Grande-Bretagne,
revêtu de l’apostille.
légalisation est nécessaire ). Avec
la
Peut-on établir un testament conjoint, en couple par exemple ?
aux
également
testamentaires
L’article 4 de la Convention prévoit « qu’elle
formes
s’applique
de
dispositions
faites dans un
même acte par deux ou plusieurs personnes ».
Cet article vise
les testaments conjonctifs
prohibés en France ( art. 968 du Code civil )
comme dans de nombreux autres pays où,
en principe, le testament n’est valable que
s’il est rédigé par une seule personne. La
jurisprudence
considéré que
cette prohibition était une question de forme
relevant de la loi du lieu de sa rédaction.
française a
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GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
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Page 59
Guide juridique
des Français de l’étranger
SUCCESSIONS DONATIONS
Dès lors, un testament conjonctif établi dans
un pays qui admet sa validité sera valable
résidant
en France. Deux époux
en Allemagne peuvent établir un testament
conjonctif afi n de se léguer mutuellement la
totalité de leur patrimoine ( l’article 2265 du
français
BGB le permettant lorsqu’il est l’oeuvre de
deux époux ). Ce testament sera reconnu en
France sans diffi culté. Il en serait de même
en Suède ou au Danemark, où l’on admet le
testament conjoint.
Quelles sont les dispositions qui peuvent être insérées dans un testament ?
la Haye du 5 octobre
La Convention de
les dispositions
1961 s’applique à « toutes
testamentaires ». Outre l’attribution de biens
à certaines personnes par
l’institution du
legs, le testament peut prévoir la désignation
d’un exécuteur testamentaire qui consiste à
veiller ou à procéder à l’exécution des volontés
du testateur ou encore à la désignation des
bénéfi ciaires d’un capital décès dans le cadre
d’une assurance-vie.
Le
testament peut aussi englober des
dispositions non successorales, par exemple la
reconnaissance d’un enfant ou la désignation
d’un tuteur, pour protéger ses enfants mineurs
dans l’hypothèse d’un décès prématuré des
parents.
L’organisation des funérailles ou
le souhait
d’eff ectuer un don d’organes sont souvent
inutiles car le testament est, dans la majorité
des cas, ouvert bien plus tard.
Le réglement n°650/2014 sur les successions
permet désormais de désigner, dans une
disposition à cause de mort, la loi de l’Etat
dont une personne possède la nationalité afi n
de régir sa succession.
La loi choisie peut être celle d’un Etat membre
( partie au réglement ) ou celle d’un Etat tiers.
Comment l’exécution du testament sera-t-elle assurée ?
les
sur
juillet 2012
L’exécution des dispositions
testamentaires
se fera dans les limites de ce qu’autorise la
loi successorale applicable. Depuis
l’entrée
en application du règlement ( UE ) n° 650/2012
du 4
successions
internationales, la loi applicable à la succession
sera, par principe et à défaut de choix, celle
de la dernière résidence habituelle du défunt
et cela pour l’ensemble des biens ( art.21  §1 ).
loi applicable à
Ce critère déterminera
l’ensemble des opérations successorales.
Si le droit français est applicable, les enfants
seront héritiers réservataires, ce qui signifi e
qu’on ne peut les priver d’une part de la
succession ( calculée en fonction du nombre
la
l’un en
faveur de
d’entre eux et de la présence ou non d’un
conjoint ). S’il n’est pas interdit à deux époux
l’autre en
de disposer
présence de descendant
( art.1094-1 Code
civ. ), le conjoint survivant ne pourra toutefois
recueillir la totalité du patrimoine que si les
enfants renoncent à exercer la réduction de
la libéralité pour obtenir leur réserve ( art.920
Code civ. ). Si le droit d’un autre pays s’applique,
il conviendra de se renseigner auprès d’un
juriste local pour connaître le contenu de la loi
successorale étrangère. Bon nombre de pays
ne connaissent pas
la réserve héréditaire.
Dans ce cas, le testament pourra s’appliquer
sans aucune restriction.
Le conseil du notaire
international,
testaments dans diff érents pays. Pour des
il est vivement déconseillé de multiplier
Dans un contexte
raisons de conservation,
les
il est préférable
d’interprétation des dispositions ou encore de révocation,
d’établir un seul document en le rédigeant le plus clairement possible et de
choisir un lieu unique où il sera conservé.
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Guide juridique
des Français de l’étranger
SUCCESSIONS DONATIONS
La donation entre époux établie en France produit-
elle ses eff ets à l’étranger ?
Qu’est-ce qu’une donation entre époux ?
Les législations étrangères connaissent-elles cette institution ?
Quelle est la règle de confl its applicable à ce type de donation ?
Cet
contexte international ?
instrument de transmission patrimoniale est-il approprié au
Qu’est-ce qu’une donation entre époux ?
La donation entre époux de biens à venir porte
sur tout ou partie des biens que le donateur
laissera à son décès ( elle ne prend donc eff et
qu’au décès du donateur ). C’est le type le plus
courant de donation entre époux, dite aussi
« au dernier vivant ».
Elle permet d’améliorer les droits du conjoint
survivant, et notamment d’augmenter ses
droits en pleine propriété. Elle se fait par un
acte notarié.
Selon qu’elle est consentie par contrat de
mariage ou pendant le mariage, la donation au
dernier vivant est irrévocable ou révocable.
La donation au dernier vivant peut être :

unilatérale, un seul des époux gratifi ant
l’autre,
ou réciproque.

reste
Comme
propriétaire des biens jusqu’à son décès. Il n’y
a aucun transfert de propriété de son vivant.
Comme un
l’époux peut, par
exemple, vendre les biens compris dans la
l’intéressé
testateur,
testateur,
un
donation et même les donner ou les léguer, si
la donation a été faite pendant le mariage et
non par contrat de mariage.
Où se renseigner ?
Informations sur l’étranger et liste des
Consulats et Ambassades :
www.diplomatie.gouv.fr
Informations juridiques :
www.justice.gouv.fr
et www.service-public.fr
Renseignements fi scaux :
www.impots.gouv.fr
Sur le site de l’Union internationale du
notariat (UINL), à la rubrique «contact»,
vous pouvez trouver un notaire local :
www.uinl.org
Les législations étrangères connaissent-elles cette institution ?
institution peu connue à l’étranger et
Une
parfois prohibée.
La donation entre époux est souvent conseillée
par les notaires, notamment lors de l’achat
juridique
d’un bien
l’ordre
quelques diffi cultés. Elle est
temps ignorée, voire interdite au même titre
immobilier en France. Or, dans
international, elle soulève
la plupart du
>>>
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GUIDE JURIDIQUE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
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Page 61
Guide juridique
des Français de l’étranger
SUCCESSIONS DONATIONS
les pactes successoraux :
que
il convient
d’être vigilant quant à son utilisation dans un
contexte international.
Même s’il est diffi cile de lister avec précision
les pays qui ne reconnaissent pas ces donations
entre époux, on peut retenir que d’une manière
les pays de droit musulman ne
générale,
l’admettent pas, ainsi que de nombreux Etats
tels que l’Italie, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil,
le Chili, la Colombie, l’Equateur, le Honduras,
le Paraguay,
la
Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie,
la Pologne, la Roumanie, le Liban, la Côte
d’Ivoire, l’ex-Yougoslavie...
le Venezuela,
l’Uruguay,
Quelle est la règle de confl its applicable à ce type de donation ?
en
application
du
Depuis
l’entrée
règlement n° 650/2012 sur
les successions
internationales, la donation entre époux entre
la catégorie des pactes successoraux.
dans
L’article 3 (b) du règlement donne du pacte
successoral la défi nition suivante : « un accord,
y compris un accord résultant de testaments
mutuels, qui confère, modifi e ou retire, avec
ou sans contre-prestation, des droits dans
la
future d’une ou plusieurs
personnes parties au pacte ».
succession
la succession de chacune des personnes
concernées si elles étaient décédées le jour
où le pacte a été conclu ».
franco-italien résidant
Exemple : Un couple
en France souhaite faire établir une donation
entre époux de biens à venir par devant un
notaire
italien
prohibe la donation entre époux, elle sera
recevable puisque étant soumise au droit
français et s’appliquera tant sur les biens en
France qu’en Italie.
français. Même si
le droit
la validité en
Validité en la forme
forme du
la
S’agissant de
la soumet
pacte successoral,
le règlement
aux mêmes rattachements que
les autres
dispositions à cause de mort. Selon l’article
27 du règlement une disposition est valable
quant à la forme si elle est conforme à la loi
de l’Etat dans lequel la disposition a été prise
ou le pacte a été conclu, ou à la loi nationale,
la résidence habituelle du
du domicile, de
testateur ou d’une des personnes dont
la
succession est concernée par le pacte soit au
moment de l’acte soit au moment du décès.
Pour les immeubles, on peut encore choisir
une forme admise par la loi de situation.
Validité au fond
fond,
le
S’agissant de de
la validité au
règlement distingue selon que
le pacte
concerne « la succession d’une personne » ou
de « plusieurs personnes.
* Le pacte qui concerne la succession d’une
seule personne est soumis à la loi qui aurait
été applicable à
la succession de cette
personne en cas de décès au jour où l’accord
a été conclu.
la succession de
* Le pacte qui concerne
plusieurs personnes
recevable que
sera
s’il l’est en vertu de chacune des lois qui,
régi
conformément au
règlement, aurait
Possibilité de désigner la loi applicable à la
donation entre époux
Que le pacte concerne la succession d’une ou
plusieurs personnes, l’article 25 al. 3 permet
aux parties de soumettre leur accord à la loi
qui aurait pu être choisie en vertu de l’article
22. Un pacte qui concerne la succession d’un
français qui réside en Italie sera « recevable »
et aura la validité et les eff ets que lui accorde
le droit français.
Assurer la cohérence avec la loi successorale
applicable
Valable sur la forme et sur le fond, la donation
entre époux s’exécutera dans les limites de la
loi successorale applicable ( en principe la loi
de la résidence habituelle du défunt au moment
du décès ). Afi n d’éviter les contradictions qui
pourraient apparaitre s’il s’avérait que la loi
applicable à la disposition à cause de mort et
la loi successorale ne coïncidaient pas, il est
largement conseillé de désigner également la
loi applicable à la succession.
Exemple : Un couple de français ayant leur
résidence habituelle à Milan décide de faire
établir une donation entre époux de biens à
venir, il devra non seulement désigner la loi
française pour régir
l’acte mais également
pour l’intégralité de leur succession, afi n de
ne voir s’appliquer à aucun moment la loi
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Page 62
Guide juridique
des Français de l’étranger
SUCCESSIONS DONATIONS
italienne qui ne reconnaît pas cette institution.
Une fois ces désignations faites au profi t de
la loi française, la donation entre époux devra
s’appliquer en Italie sans diffi culté.
Cet instrument de transmission patrimoniale est-il approprié au contexte
international ?
En dehors des 25 Etats membres au sens du
règlement n° 650/2012 sur
les successions
internationales à savoir les 28 Etats de l’Union
européenne à l’exception du Danemark, du
Royaume-Uni et de l’Irlande, la donation entre
époux,
la plupart des pays
sera diffi cilement applicable même si par le
jeu du renvoi avec les Etats tiers, il serait fait
application de la loi française.
inconnue dans
Exemple : Si deux époux français vivant à
Beyrouth, souhaitent se consentir une donation
entre époux de biens à venir, ils risquent de
ne pouvoir l’appliquer. Même si au décès, en
application du renvoi ( art.34 du règlement ), la
loi française sera applicable à leur succession,
en pratique ils ne parviendront pas à la faire
publier s’ils possèdent des biens dans ce pays.
En eff et, l’article 513 du Code des obligations
les donations entre
libanais déclare nulles
époux de biens à venir.
Vis-à-vis d’un bon nombre de pays dans
lesquels vous pourriez posséder des biens et
afi n d’assurer votre sécurité juridique, il vous
sera conseillé de prendre des dispositions en
rédigeant un testament ( voir fi che : établir un
testament à l’étranger ) plutôt que de recourir
à cet outil.
Défi nitions
Règle de confl its
Règle abstraite, indirecte qui permet de déterminer la loi compétente pour
résoudre une question de droit. Elle ne permet pas de résoudre la question de
fond.
Quotité disponible
Part de ses biens dont une personne peut librement disposer. La quotité disponible
est opposée à la réserve, qui constitue la portion de biens réservée aux héritiers
réservataires en vertu de la loi.
Réserve héréditaire
Part du patrimoine dont vous ne pouvez disposer, c’est-à-dire transmettre
librement. Cette part est réservée de droit aux héritiers dits réservataires ( ex :
les descendants ).
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des Français de l’étranger
SUCCESSIONS DONATIONS
Établir une donation-partage en incluant
des biens situés à l’étranger
Qu’est-ce qu’une donation-partage ?
Lors de
l’ouverture de
donnés ?
Quelle sera la loi applicable au jour du décès ?
Dans un contexte international, n’est-il pas préférable de léguer ?
la succession, faut-il rapporter
les biens
Qu’est-ce qu’une donation-partage ?
règle
l’avance
à
la succession du disposant.
La donation-partage, institution typiquement
le partage
française,
de
Il s’agit
obligatoirement d’un acte notarié ( voir fi che
Comment établir un acte authentique à
l’étranger ? ). La donation-partage permet de
préparer sa succession avec
les enfants et
d’éviter les confl its qui peuvent apparaître au
moment du décès des parents. Elle permet
également de faire des économies par rapport
au coût d’une succession normale.
Qui peut la faire ?
Toute personne peut partager tout ou partie
de ses biens entre ses héritiers présomptifs,
c’est-à-dire ceux dont il y a lieu de supposer par
avance qu’ils recueilleront la succession ( enfants,
petits-enfants, neveux ) ou de ses beaux-enfants.
Lorsque les biens comprennent une entreprise
individuelle ou en société, la donation-partage
est ouverte aux tiers.
Que peut-on donner ?
La donation-partage ne peut porter que sur des
entre
répartit
biens dont on est propriétaire au moment de
la donation ( pas de donation possible sur des
biens futurs ). Elle peut être faite sur les biens
d’un parent ou des deux ( donation-partage
conjonctive ). Dans ce cas, elle comprendra les
biens propres de chacun des époux et les biens
de la communauté.
La donation-partage
les
donataires tout ou partie des biens du donateur.
Cette répartition doit respecter
le principe
d’égalité en valeur. Il est possible d’équilibrer
les lots en mettant à la charge d’un donataire
une soulte ( versement d’une somme d’argent )
au profi t d’un autre donataire.
les eff ets ? La donation-partage
Quels sont
est
Il n’est pas possible de
redistribuer ultérieurement les biens donnés
( par un testament notamment ). Les donataires
peuvent contester la donation après le décès
de leurs parents s’ils s’estiment lésés lors du
règlement de la succession ou s’ils n’étaient
pas encore nés lors de la rédaction de l’acte
de donation.
irrévocable.
Lors de l’ouverture de la succession, faut-il rapporter les biens donnés ?
Lors du décès de l’ascendant, la succession
sera limitée aux biens non compris dans la
donation-partage. En eff et,
inclus
dans la donation-partage seront déjà sortis du
les biens
patrimoine du défunt.
Autrement dit, si des descendants acceptent la
succession, ils n’auront pas à faire le rapport
des biens qu’ils ont reçu dans la donation-
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Guide juridique
des Français de l’étranger
SUCCESSIONS DONATIONS
partage.
Il y aura simplement un partage
complémentaire pour les biens non compris
dans la donation-partage.
Si un descendant renonce à
la succession,
reçu dans
il conservera à titre de donation ce qu’il
sauf
a
éventuelle réduction, la donation s’imputant
nécessairement sur la quotité disponible.
la donation-partage,
Quelle sera la loi applicable au jour du décès ?
Depuis
l’entrée en application du règlement
n°650/2012 sur les successions internationales,
la donation-partage entre dans la catégorie des
pactes successoraux. L’article 3 (b) du règlement
donne du pacte successoral la défi nition suivante :
« un accord, y compris un accord résultant de
testaments mutuels, qui confère, modifi e ou retire,
avec ou sans contre-prestation, des droits dans la
succession future d’une ou plusieurs personnes
parties au pacte ».
Possibilité de désigner la loi applicable à la
donation partage
Que le pacte concerne la succession d’une ou
plusieurs personnes, l’article 25 al. 3 permet
aux parties de soumettre leur accord à la loi qui
aurait pu être choisie en vertu de l’article 22. Un
pacte qui concerne la succession d’un français
qui réside en Italie sera « recevable » et aura
la validité et les eff ets que lui accorde le droit
français.
Validité en la forme
S’agissant de la validité en la forme du pacte
successoral, le règlement la soumet aux mêmes
rattachements que
les autres dispositions à
cause de mort. Selon l’article 27 du règlement
une disposition est valable quant à la forme si
elle est conforme à la loi de l’Etat dans lequel la
disposition a été prise ou le pacte a été conclu,
ou à la loi nationale, du domicile, de la résidence
habituelle du testateur ou d’une des personnes
dont la succession est concernée par le pacte soit
au moment de l’acte soit au moment du décès.
Pour les immeubles, on peut encore choisir une
forme admise par la loi de situation.
Validité au fond
S’agissant de la validité au fond, le règlement
distingue selon que
le pacte concerne « la
succession d’une personne » ou de « plusieurs
personnes. 
* Le pacte qui concerne la succession d’une
seule personne est soumis à la loi qui aurait été
applicable à la succession de cette personne en cas
de décès au jour où l’accord a été conclu.
Exemple : Un français ayant sa résidence habituelle
en France peut tout à fait décider de transmettre à
ses trois enfants des biens qu’il possède en France,
en Espagne et en Grèce. Cette donation-partage
sera valable et devra s’appliquer dans les trois
Etats.
la
Assurer la cohérence avec la loi successorale
applicable
Valable sur la forme et sur le fond, la donation-
partage s’exécutera dans les limites de la loi
successorale applicable ( en principe la loi de
la résidence habituelle du défunt au moment
du décès ). Afi n d’éviter les contradictions qui
pourraient apparaitre s’il s’avérait que
loi
applicable à la disposition à cause de mort et
la loi successorale ne coïncidaient pas, il est
largement conseillé de désigner également la
loi applicable à la succession.
Exemple : Si un français ayant sa résidence
habituelle à Rome décide de transmettre à ses
trois enfants des biens qu’il possède en France, en
Italie et en Grèce, il devra non seulement désigner
la loi française pour régir sa donation-partage
mais également pour l’intégralité de sa succession,
afi n de ne voir s’appliquer à aucun moment la loi
italienne qui ne reconnaît pas cette institution.
Une fois ces désignations faites au profi t de la loi
française, la donation-partage devra s’appliquer
en Italie sans diffi culté.
Il faut cependant
spécifi que à l’Italie.
En principe, la donation-partage constitue, au
regard du règlement «successions internationales»,
un pacte successoral valable. Il devait donc être
intégralement appliqué dans ce pays.
ici signaler une diffi culté,
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Guide juridique
des Français de l’étranger
SUCCESSIONS DONATIONS
Cependant, l’Italie considère, en vertu de sa législation
interne, qu’une donation-partage est contraire à l’ordre public
interne de son droit et refuse de l’appliquer. On peut émettre
des doutes sur ce point dans la mesure où le seul ordre public
envisagé par le règlement «successions» est l’ordre public
international et pas interne. Il n’y a pas sur ce point de diffi culté
particulière. D’un commun accord, les notaires français et
italiens ont trouvé une solution élégante pour mettre fi n à
cette controverse.
Le notaire italien procède à la donation simple de l’immeuble
situé en Italie, et le notaire français procède à sa donation
partage immédiatement après, en réincorporant à cette
dernière la donation consentie en Italie, de façon à faire
profi ter tous les enfants des dispositions de l’article 1078
du Code civil français (valeur fi gée des biens au jour de la
donation partage et non au jour du décès).
Au demeurant, le conseil vaut également pour d’autres Etats,
y compris hors Union européenne, qui ne connaissent pas la
donation-partage.
Pour en savoir plus
Informations juridiques :
www.justice.gouv.fr
et www.service-public.fr
Renseignements fi scaux :
www.impots.gouv.fr
l’Union
site de
Internationale
Sur
le
les
du Notariat
coordonnées des chambres notariales
:
https://www.uinl.org/notariats-membres
(UINL), vous trouverez
Dans un contexte international, n’est-il pas préférable de léguer ?
La donation-partage est une institution typique du droit
français inconnue à l’étranger. Même si par le jeu du renvoi,
on applique la loi française au règlement de la succession,
vous pourrez rencontrer de grandes diffi cultés à rendre
l’acte effi cace à l’étranger.
En dehors des 25 Etats membres au sens du règlement
n°650/2012 sur les successions internationales à savoir
les 28 Etats de l’Union européenne à l’exception du
Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande, la donation-
partage,
la plupart des pays sera
diffi cilement applicable même si par le jeu du renvoi avec
les Etats tiers, il serait fait application de la loi française.
inconnue dans
Exemple : De nationalité française vivant à Marrakech,
vous souhaitez procéder à une donation-partage incluant
tant votre appartement à Lyon que votre ryad au Maroc.
Si vous décédez en ayant votre résidence habituelle
au Maroc, la loi marocaine régira en principe votre
succession. Cependant, en tant qu’Etat tiers, il y aura lieu
de faire jouer le renvoi ( art.34 du règlement ). Les règles
marocaines de confl it de lois soumettent à la loi nationale
la dévolution de la succession mobilière et immobilière
( article 18 du DCC marocain Code de la condition civile
des étrangers ). De ce fait, la succession d’un français
décédé domicilié au Maroc sera soumise au droit français,
sous réserve que le défunt ne soit pas musulman.
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SUCCESSIONS DONATIONS
Comme on aboutit à une unité de loi applicable, en
l’occurrence avec l’application de la loi française,
la donation-partage pourrait à première vue être
choisie. Toutefois en pratique, l’acte de donation-
partage établi en France ne pourra pas être publié
en tant que tel au Maroc qui ne reconnait pas cette
institution.
En outre, même si la donation partage était
réalisable, il est impératif de bien en mesurer les
conséquences fi scales ( voir fi che Fiscalité ).
Défi nitions
Donateur
Personne qui donne gratuitement un ou
plusieurs biens lui appartenant
Donataire
Personne qui reçoit une donation
Rapport
Mécanisme permettant de
s’assurer de
l’égalité entre les héritiers. Il ne joue que si
la donation est faite en avancement de part
successorale. Le donataire doit « rapporter »
fi ctivement sa donation aux biens composant
la succession et la part reçue par le donataire
suite au partage
sera donc
diminuée de la valeur du bien donné.
successoral
Action en réduction
Recours en justice qui permet aux héritiers
Vis-à-vis d’un bon nombre de pays dans lesquels
vous pourriez posséder des biens et afi n d’assurer
votre sécurité juridique, il vous sera conseillé
de prendre des dispositions en rédigeant un
testament ( voir fi che : établir un testament à
l’étranger) plutôt que de recourir à cet acte.
remettre en
réservataires de
les
donations et legs consenties par le défunt qui
excèdent la quotité disponible et qui empiètent
sur leur part de réserve.
cause
Quotité disponible
Part relatif aux biens dont une personne peut
librement disposer. La quotité disponible est
opposée à la réserve, qui constitue la portion
de bien réservé en vertu de la loi aux héritiers
réservataires.
Réserve héréditaire
3
Part du patrimoine dont vous ne pouvez
disposez, c’est-à-dire transmettre
librement.
Cette part est réservée de droit aux héritiers
dits réservataires (ex : les descendants).
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4
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SUCCESSIONS DONATIONS
La Société civile immobilière comme outil de
transmission
Est-il possible de transmettre un patrimoine par
d’une SCI ?
Quel est l’intérêt de donner des parts de SCI ?
En matière de donation, quel peut être l’intérêt de recourir à une
SCI pour détenir des immeubles en France ?
Existe-t-il des particularités fiscales
les biens
situés en France sont détenus par une SCI de droit français ?
l’intermédiaire
immobiliers
lorsque
L a société civile immobilière ( SCI ) est une
personne morale qui permet de détenir
un patrimoine
immobilier ou financier et
d’en assurer sa gestion. Les statuts de la SCI
les associés
les relations entre
organisent
( gestion, contrôle des acquéreurs… ), ce qui est
plus délicat lorsque l’investissement dans un
bien immobilier est réalisé par une indivision.
La SCI présente également un certain nombre
d’atouts pour les non-résidents.
Est-il possible de transmettre un patrimoine par l’intermédiaire d’une SCI ?
« Les époux X sont domiciliés au Qatar. Ils
souhaitent acquérir un immeuble en France.
Ils s’interrogent sur l’opportunité de réaliser
l’investissement directement ou par le biais
d’une SCI de droit français. En effet, leur but
est de transmettre un patrimoine à leurs
enfants domiciliés en France. »
En principe, au plan juridique on distingue les
biens immobiliers, tel que l’immeuble, et les biens
mobiliers, telles que les parts de SCI. Or, cette
distinction se révèle parfois très intéressante
dans le cadre de l’application des conventions
internationales.
le cas où
les époux X
Ainsi, dans
font
directement l’acquisition de l’immeuble situé
en France, lors du décès de l’un d’eux, étant
la dévolution
toujours domiciliés au Qatar,
de
leurs enfants
l’immeuble au profit de
domiciliés en France sera soumise à l’impôt
de succession en France.
Dans le second cas, si les époux X créent
en France une SCI qui procède elle-même à
l’acquisition de l’immeuble situé en France,
la solution n’est pas identique. En effet, en
application de
la convention fiscale du 4
décembre 1990 signée entre la France et le
Qatar, les parts de SCI ne sont soumises aux
impôts sur les successions que dans l’Etat où
le défunt avait son dernier domicile. Aussi,
les parts de la SCI seront soumises à l’impôt
au Qatar, même si la SCI ne détient que des
immeubles en France. Par conséquent, si les
époux X ne détiennent des biens en France
que par l’intermédiaire de la SCI, la dévolution
de leur succession sera soumise uniquement
à
l’impôt de succession au Qatar. Sachant
qu’il n’existe pas de droits de mutation à titre
gratuit au Qatar, le recours à une SCI peut se
révéler opportun.
On notera qu’en cas de donation, et faute de
convention signée entre la France et le Qatar
sur le sujet, les droits de donation seraient
dus en France ( CGI art. 750 ter 2° cf. fiche
« Fiscalité des donations et successions »).
1
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Page 68
SUCCESSIONS DONATIONS
Quel est l’intérêt de donner des parts de SCI ?
« Les époux Y, domiciliés aux États-Unis et
ne possédant pas la nationalité américaine
souhaitent acquérir un bien immobilier en
France par le biais d’une SCI de droit français.
Ils ont une fille domiciliée en France. À leur
décès, la fille sera-t-elle soumise à l’impôt de
succession en France ou aux États-Unis ? »
La convention
franco-américaine considère
que les parts d’une SCI dont l’actif est composé
d’au moins 50 % de biens immobiliers situés
dans un État sont taxables dans cet État.
Ainsi, si les époux Y créent une SCI en France
immobilier en
qui ne détient qu’un bien
France, les parts de la SCI seront à leur décès
l’impôt de succession français.
soumises à
la
Les États-Unis pourront également taxer
dévolution, mais un crédit d’impôt sera octroyé
par
les États-Unis afin d’éviter une double
imposition. Ce crédit d’impôt sera égal au
montant de l’impôt payé en France au regard
des parts de la SCI.
En fonction du pays où est installé le non-
résident, la création d’une SCI en France n’a
pas nécessairement les mêmes conséquences
fiscales.
En matière de donation, quel peut être l’intérêt de recourir à une SCI pour détenir des
immeubles en France ?
L’un des intérêts de la SCI est de permettre
au non-résident de procéder à la donation
de son patrimoine en France de manière
progressive à une ou plusieurs personne(s)
en évitant le problème de l’indivision. En effet,
les abattements fiscaux applicables en France
sur les donations sont renouvelables tous les
( CGI article 784 ). Aussi, pour
quinze ans
optimiser
l’utilisation de ces abattements,
il est préférable de procéder à plusieurs
donations dans le temps. Si le non-résident
donne des parts de la SCI tous les quinze ans,
il pourra conserver la gestion du patrimoine
détenu par la SCI en aménageant les statuts.
Il peut également limiter la vente des titres qui
ont été transmis.
toute opération de
Bien entendu, pour
il
international,
transmission
convient de s’assurer du régime de taxation
des parts sociales dans chaque pays.
au niveau
Existe-t-il des particularités fiscale lorsque les biens immobiliers situés en France sont
détenus par une SCI de droit français ?
Lorsqu’une SCI détient des biens immobiliers en
France ou des droits réels immobiliers sur des
immeubles en France ( usufruit ou nue-propriété )
et que ces biens représentent au moins 50 % de
son actif, une taxe de 3 % est due ( CGI, article
990 ). Elle est assise sur la valeur vénale ( valeur
de vente ) des immeubles ou des droits.
En
les biens sont détenus
directement par le non-résident, la taxe de 3 %
n’est pas due.
revanche, si
Néanmoins, dans le cas d’une SCI, il est possible
d’éviter l’application de la taxe de 3 %. En
effet, l’administration admet qu’une SCI, soumise
à l’impôt sur le revenu, ne soit pas redevable de
cette taxe, notamment :

la SCI donne des
si
immeubles en
location : elle est alors tenue au dépôt de
la déclaration n° 2072. Le fait de déposer
le
cette déclaration permet d’éviter
paiement de la taxe.
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2
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Page 69
SUCCESSIONS DONATIONS

si la SCI a souscrit, au titre de l’année au
cours de laquelle elle a été constituée,
une déclaration n° 2072 et qu’elle est
par la suite dispensée du dépôt de ladite
déclaration car elle met gratuitement
l’immeuble à
ses
associés. Il convient toutefois qu’aucune
la disposition de
intervenue sur
les
modification ne soit
éléments portés à
la connaissance de
l’administration relatifs, en particulier, à la
répartition du capital de la société et aux
immeubles qu’elle possède ( BOI 7 Q-1-08
du 7 août 2008 n° 108 ).
Points à retenir
la transmission de son patrimoine tout en
La SCI permet d’optimiser
conservant le contrôle de ce qui est donné.
La création d’une SCI doit s’accompagner d’une étude du régime fiscal propre
à chaque État et notamment des conventions internationales.
Fiscalement, le fait de recourir à une SCI peut se révéler avantageux.
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des Français de l’étranger
SUCCESSIONS DONATIONS
Conclure un mandat de protection
à l’étranger
future
Quel est l’intérêt du mandat de protection future ?
Ce type de mandat existe-il à l’étranger ?
Quelle est la loi applicable à la conclusion d’un tel mandat ?
Le mandat de protection future conclu à l’étranger sera-t-il reconnu
en France ?
Le mandat de protection future conclu à l’étranger connaît-il des
limites ?
L a perspective de perdre
la capacité de
décider soi-même n’est réjouissante pour
personne. Pourtant, nul n’est à
l’abri d’un
accident grave ou d’une maladie pouvant le
priver de l’usage de ses facultés intellectuelles.
En prévision d’une inaptitude qui risque de se
produire, vous pouvez dès aujourd’hui choisir
vous-même la personne qui prendra soin de
votre personne et de vos biens.
Quel est l’intérêt du mandat de protection future ?
les personnes
Le mandat de protection future permet à une
personne ( mandant ) de désigner à l’avance
la ou
( mandataires ) qu’elle
souhaite voir être chargées de veiller sur
sa personne et/ou sur tout ou partie de son
patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus
en état, physique ou mental, de le faire seule.
Le mandat peut être établi :

soi-même, par
pour
protéger,
pour autrui, par
organiser à
intérêts de leur enfant.
l’avance

la personne à
les parents souhaitant
la défense des
Ce type de mandat existe-t-il à l’étranger ?
Le législateur français a autorisé récemment
( par la loi n°2007/308 du 5 mars 2007 ) la
conclusion d’un mandat de protection future,
mais n’a pas pris en compte l’éventualité des
déplacements géographiques des individus se
trouvant dans un état de faiblesse physique
ou mentale. Il est des pays où ce type de
mandat permettant d’organiser à l’avance sa
protection ou celle de son enfant souff rant
d’un handicap existe depuis de nombreuses
années. Cette faculté est en eff et admise en
Australie, aux États-Unis, en Grande Bretagne,
au Canada dans
les provinces de Québec,
de l’Ontario et de Colombie Britannique, en
Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Italie
et au Danemark.
La Convention de La Haye du 13 janvier 2000
sur la protection internationale des adultes,
entrée en vigueur en France le 1er janvier
2009, apporte des solutions.
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Page 71
Guide juridique
des Français de l’étranger
SUCCESSIONS DONATIONS
la Convention,
l’article 15 de
Selon
le
mandat d’inaptitude vise « les pouvoirs de
représentation conférés par un adulte, soit
par un accord, soit par un acte unilatéral,
pour être exercés lorsque cet adulte sera hors
d’état de pourvoir à ses intérêts ». Alors que le
mandat ordinaire produit immédiatement ses
eff ets, le mandat d’inaptitude, de protection
future ou encore power of attorney ( selon
les législations ) ne prend eff et qu’à partir du
moment où l’incapacité est constatée. À ce
titre, un bon nombre de législations ne donnent
d’eff et au mandat qu’une
l’inaptitude
constatée par une autorité judiciaire ou une
expertise médicale. Il en est ainsi en France
( article 481 du Code civil ) mais aussi en
Grande Bretagne, au Québec ou dans l’État de
New York.
fois
Quelle est la loi applicable à la conclusion d’un tel mandat ?
Le mandat est en principe régi par la loi de la
résidence habituelle.
Selon l’article 15 de la Convention « le mandat
est régi par la loi de l’État de la résidence
habituelle de l’adulte au moment de l’accord
ou de
l’acte unilatéral ». Autrement dit,
si un Français vivant à Milan désigne un
administrateur de soutien en prévision de son
incapacité future, tel que la loi italienne n° 6 du
9 janvier 2004 le prévoit ( l’acte de désignation
doit être rédigé par un notaire ou signé devant
un notaire ), ce mandat restera valable et
s’établit ultérieurement en
applicable
France.
Dans la mesure où certains droits étrangers
s’il
la possibilité d’établir de
ignorent
tels
mandats, il est laissé à la personne une faculté
de choix de la loi applicable au mandat, à la
seule condition que sa désignation soit faite
par écrit.
Pourra être choisie « la loi de l’État dont
l’adulte possède la nationalité, la loi d’une
résidence habituelle précédente, la loi de l’État
dans lequel sont situés les biens de l’adulte
pour ce qui concerne ces biens » ( paragraphe
2 de l’article 15 ).
Ce choix exprès d’une loi autre que celle de
l’État de résidence habituelle peut s’avérer
commode lorsque le patrimoine de la personne
est dispersé dans plusieurs États.
Le mandat de protection future conclu à l’étranger sera-t-il reconnu en
France ?
La reconnaissance des eff ets en territoire
français d’un mandat analogue à celui qui
aurait pu être conclu sous l’empire de la loi
française par une personne de nationalité
étrangère ou par un Français domicilié à
l’étranger sera admise sans diffi cultés comme
le montre cet exemple.
Madame Taylor, de nationalité britannique,
domiciliée en Angleterre, souhaite vendre
la résidence secondaire qu’elle possède
en Bretagne. Elle a consenti le 5 août 2001
un enduring power of attorney selon « the
enduring power of attorney Act 1985 », le
mandataire désigné étant Monsieur Johnson
avec pouvoir général d’agir. Il est précisé
que « ce pouvoir continue même si je deviens
mentalement incapable ». Il est également
indiqué que le mandataire devra demander
l’enregistrement de ce document auprès du
juge des tutelles conformément à la loi sur
les pouvoirs permanents ( enduring power of
attorney Act 1985 ) lorsque le mandant devient
ou est devenu mentalement incapable.
Dans la mesure où il a été valablement dressé
selon la loi anglaise, ce mandat d’inaptitude
sera reconnu en France sans diffi cultés. Il
conviendra toutefois de s’assurer que
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Guide juridique
des Français de l’étranger
SUCCESSIONS DONATIONS
l’incapacité a été médicalement constatée et
que l’enregistrement du document a été fait
auprès du juge des tutelles lorsque le mandant
est devenu incapable.
Dans ce cas, le pouvoir pourra être mis
à exécution en France et M. Johnson, le
mandataire, pourra représenter Mme Taylor
dans l’acte de vente du bien immobilier en
France.
Où se renseigner ?
Pour consulter la convention de La Haye du13 janvier 2000 :
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions
Renseignements fi scaux : www.impots.gouv.fr
Sur le site de l’Union internationale du notariat (UINL), à la rubrique « contact »,
vous pouvez trouver un notaire local : www.uinl.org
Le mandat de protection future conclu à l’étranger connaît-il des limites ?
Fixant une limite à la loi applicable au mandat,
la Convention prévoit que « les modalités
d’exécution des pouvoirs de représentation
sont soumises à la loi de l’État où ils sont
exercés » ( article 15, alinéa 3 ).
Le recours à l’ordre public français au sens
du droit international privé devrait limiter la
portée de certains mandats qui conféreraient
des pouvoirs exorbitants au mandataire,
notamment pour des traitements médicaux.
Les dispositions du mandat d’inaptitude qui
l’acharnement
concerneraient par exemple
relèvent des principes de
thérapeutique
déontologie médicale, qui ont
le caractère
d’ordre public.
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Résidant à l’étranger et possédant des biens dans
ce pays et en France, quelle sera la loi applicable à
ma succession
Existe-t-il une exception ?
Peut-on désigner une autre loi ?
Un formalisme particulier doit-il être respecté ?
Fallait-il attendre le 17 août 2015 ?
Après le décès, les héritiers pourront-ils prendre attache auprès d’un
notaire français ?
Ces nouvelles règles auront-elles des incidences sur le plan fiscal ?
Depuis l’entrée en application du règlement
(UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les
successions, la loi applicable à la succession
est celle de la dernière résidence habituelle du
défunt et cela pour l’ensemble des biens (art
21 § 1). Ce critère détermine la loi applicable à
l’ensemble des opérations successorales.
Du fait du caractère universel du règlement,
loi applicable peut être celle d’un Etat
la
partie au
règlement 1 des 25 Etats de
l’Union européenne) ou d’un Etat tiers.
Exemple : si monsieur Martin, de nationalité
il avait sa
française décède à Moscou où
résidence habituelle, la loi russe s’appliquera à
l’ensemble de sa succession. Pour autant si la loi
d’un Etat tiers s’applique, il y aura lieu de faire
jouer le renvoi si nécessaire, c’est-à-dire prendre
en compte les règles de conflits étrangères.
Exemple : si monsieur Simon, de nationalité
française décède à Barcelone où
il résidait
depuis de nombreuses années avec sa famille,
sa succession sera par principe soumise à la
loi espagnole, loi de sa résidence habituelle
(l’Espagne étant un Etat membre). En revanche, si
monsieur Simon décède à Marrakech où il vivait
depuis sa retraite, sa succession sera soumise
au droit français puisqu’on fera jouer le renvoi
à la loi nationale du défunt prévu par le droit
international privé marocain (le Maroc étant un
état tiers).
Existe-t-il une exception ?
si
le défunt présentait des
liens
Oui,
manifestement plus étroits avec un Etat autre
que celui de la dernière résidence habituelle, il
sera fait exceptionnellement application de la loi
de cet autre Etat (art 21 § 2).
Exemple
: un ressortissant français qui vit
habituellement en France avec sa famille où sont
localisés tous ses intérêts patrimoniaux. Détaché
par son employeur auprès d’une filiale Suisse
pour une durée de six mois, il décède à Berne
quelques jours avant le terme de sa mission et de
son retour en France. Le notaire français chargé
de liquider et partager la succession pourrait
considérer que la loi française est applicable
à la succession car elle présente des liens
manifestement plus étroits avec le défunt que la
loi suisse.
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Peut-on désigner une autre loi ?
Désormais, une personne peut choisir comme
loi régissant l’ensemble de sa succession la loi
de l’Etat dont elle possède la nationalité. La
loi choisie peut être celle d’un Etat membre
(partie au règlement) ou celle d’un Etat tiers. Le
règlement ayant un caractère universel.
En cas de pluri-nationalités, l’article 22 §1 alinéa 2
met sur le même plan les différentes nationalités.
Une personne peut choisir la loi de tout Etat dont
il possède la nationalité, celle-ci étant appréciée
soit au moment du choix, soit au moment du
décès.
Exemple : une personne ayant la nationalité
française, suisse et libanaise, aura le choix entre
trois lois pour régir sa succession.
Un formalisme particulier doit-il être respecté ?
Le choix de la loi applicable doit être formulé de
manière expresse ou résulter des termes d’une
disposition à cause de mort dont la définition
donnée à l’article 3 (§ 1.d) englobe le testament,
le testament conjonctif ou le pacte successoral.
Fallait-il attendre le 17 août 2015 ?
Un choix de loi applicable pouvait intervenir
avant l’entrée en application du règlement et
produire tous ses effets depuis le 17 août 2015
(article 83 § 2). En effet, l’article 83 énonce que
le règlement doit s’appliquer aux successions
ouvertes à compter du 17 août 2015 et prévoit, à
certaines conditions, l’efficacité des dispositions
à cause de mort rédigées antérieurement.
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Après le décès, les héritiers pourront-ils prendre attache auprès d’un notaire français ?
Oui, il n’existe aucune norme applicable ou
convention internationale en la matière. L’entrée
en application du règlement n) 650/2012 sur les
successions ne modifiera pas la situation.
Au vu des exigences posées par l’article 3
alinéa 2 du règlement le notaire français n’est
pas une juridiction. Il n’est donc pas concerné
par les règles de compétences qui sont posées
par le règlement (sauf pour l’établissement du
Certificat successoral européen).
Exemple
: monsieur Durand, de nationalité
française décède en ayant sa résidence habituelle
en Italie. La grande majorité de son patrimoine
est située en France. Si ses héritiers mandatent
un notaire français pour régler la succession, ce
dernier sera compétent.
Ces nouvelles règles auront-elles des incidences sur le plan fiscal ?
Non le règlement « ne s’applique pas aux
matières fiscales, douanières et administratives
(article 1) ». Ces dernières resteront réglées par
les conventions internationales ou à défaut par
l’article 750 ter du CGI. Concrètement, un bien
pourra être dévolu selon la loi d’un Etat (etat de
la dernière résidence du défunt) mais imposable
dans un autre Etat.
il ne faut pas oublier que
Néanmoins,
la
planification successorale nécessite la prise
en compte à la fois des règles civiles et fiscales.
Comme endroit interne, la fiscalité pourrait
remettre en cause certains souhaits ou montages
proposés.
Définitions
Règle de conflit de lois
Il s’agit d’une règle qui permet de désigner la loi applicable au fond à un
litige ou à une situation juridique.
Renvoi
Il s’agit d’un mécanisme de droit international privé qui consiste à mettre en
œuvre la règle de conflit de l’ordre juridique désignée par celle du for.
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Le règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 sur
les successions internationales
(1)
Ce texte est-il limité aux Etats qui l’ont adopté ?
S’agissant de la loi applicable, quels sont les critères de rattachement ?
Dans l’hypothèse d’un contentieux quelle sera la juridiction compétente?
Quelles sont les conditions de validité des pactes successoraux ?
Les actes authentiques peuvent-ils circuler plus facilement ?
Qu’est-ce que le certificat successoral européen ? Quel est son intérêt ?
Ce texte est-il limité aux Etats qui l’ont adopté ?
Il s’agit d’un règlement et non d’une directive, ce
qui conduit à la mise en application simultanée
des nouvelles règles dans les vingt-huit États de
l’Union européenne, à l’exception du Danemark,
du Royaume-Uni et de l’Irlande. Ces Etats sont
considérés comme Etats tiers et conservent,
en matière successorale, leurs propres règles
de droit
international privé. Pour autant,
ce texte ne se limite pas au règlement des
successions européennes ou intra européennes
les successions
mais s’applique à
internationales.
toutes
Du fait de son caractère universel (art.20), la loi
retenue peut être celle d’un Etat membre ou
d’un Etat tiers. Exemple : si la loi désignée par
application du règlement est la loi suisse (le
défunt ayant eu sa dernière résidence à Genève),
il conviendra d’en faire application, alors même
que la Suisse n’est pas un Etat membre. De la
même manière, un suisse pourra en France utiliser
les outils d’anticipation successorale qu’offre le
règlement. Il devra toutefois s’interroger quant à
l’efficacité de son « estate planning » s’il possède
des biens dans un Etat tiers.
S’agissant de la loi applicable, quels sont les critères de rattachement ?
Le règlement opte pour le principe d’unité
successorale
susceptible de permettre au
futur de cujus de préparer sa succession et de
répartir ses biens de manière équitable quel que
soit leur lieu de situation. A défaut de choix, le
critère de rattachement est celui de la dernière
résidence habituelle du défunt (art.21-1) .Ce
critère détermine par principe la loi applicable
l’ensemble des opérations successorales
à
(administration,
liquidation et partage), y
compris dans l’hypothèse où elle ne serait pas
celle d’un État membre. Pour autant, si la loi d’un
Etat tiers s’applique (hors professio juris et clause
d’exception), il y aura lieu de faire jouer le renvoi
si nécessaire, c’est-à-dire prendre en compte les
règles de conflits étrangères.
(Voir sur ce sujet la fiche sur « résidence à
l’étranger et successions internationales)
L’article 21§2 prévoit « à titre exceptionnel » que
lorsqu’il « résulte de l’ensemble des circonstances
de la cause que, au moment de son décès, le
défunt présentait des liens manifestement plus
étroits avec un Etat autre » que celui de la dernière
résidence habituelle, application sera faite de
la loi de cet autre Etat. C’est aux professionnels
concernés, les notaires, d’apprécier le bien-fondé
de telles prétentions et de les reprendre dans les
dispositions du certificat successoral européen
pour en justifier.
(1) Règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution
des actes authentiques en matière de succession et à la création d’un certificat
successoral européen.
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Dans l’hypothèse d’un contentieux quelle sera la juridiction compétente ?
Il existe désormais, pour les 25 Etats membres,
une convergence des compétences législatives
et juridictionnelles en faveur des tribunaux de
l’Etat membre de la résidence habituelle du
défunt (principe posé à l’art.4). Si le défunt avait
fait un choix de loi applicable au profit d’un
droit d’un Etat membre pour régir sa succession
(professio juris)-voir fiche résidence à l’étranger et
successions internationales, les héritiers auront
le choix entre la juridiction de cet Etat et celle
du pays de la résidence habituelle (art.5). Enfin,
des compétences subsidiaires sont prévues
dans l’hypothèse où le défunt résidait dans un
Etat tiers mais qu’un contentieux doit être porté
devant une juridiction d’un Etat membre (art. 10,
Règl. succession).
Quelles sont les conditions de validité des pactes successoraux ?
Le pacte successoral est défini comme « un accord,
y compris un accord résultant de testaments
mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec
ou sans contre-prestation, des droits dans la
succession future d’une ou plusieurs personnes
parties au pacte » (art.3 b du règlement).
Cette définition englobe une grande variété
d’institutions comme les testaments mutuels, les
pactes de type germanique, les donations entre
époux de biens à venir, la donation-partage, la
renonciation anticipée à l’action en réduction.
Les conditions de validité en la forme et au fond
de tels pactes sont posés aux articles 27 et 25
du règlement. (Sur le sujet voir les fiches sur la
donation-partage et la donation entre époux).
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Les actes authentiques peuvent-ils circuler plus facilement ?
un
dans
Les actes authentiques dressés en matière
successorale
Etat membre
bénéficient désormais de l’acceptation, c’est
à dire qu’ils ont la même force probante et
déploient des effets identiques à ceux dont
ils disposent dans
l’Etat membre d’origine.
Attention, seuls les 25 Etats membres sont
concernés par cette acceptation.
Exemple : Le défunt avait établi un testament
authentique reçu par un notaire
français.
Il décède en Belgique où il résidait depuis
de nombreuses années. Il est certain que le
testament sera accepté par le notaire belge qui
règlera la succession.
Qu’est-ce que le certificat successoral européen ? Quel est son intérêt ?
Le certificat successoral européen est un
document reconnu dans les 25 Etats membres
comme établissant la preuve de la qualité des
héritiers et des autres intéressés à une succession
(légataires, etc.). Il s’agit d’un formulaire type
rédigé par le notaire. Cet instrument de preuve
est destiné à circuler entre les Etats où le défunt
possédait des biens afin de permettre au confrère
étranger de s’en servir sans avoir à rechercher les
différents éléments du dossier (pièces d’état civil,
testament, détermination de la résidence…) et à
les faire traduire (gain de temps et d’argent). Le
certificat successoral européen n’est cependant
pas obligatoire et parfois il n’y aura aucun
intérêt à le faire établir. Dans bon nombre de
dossiers internationaux, la simple notoriété sera
suffisante.
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