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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CONSTITUTION
DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE
2015
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Edition mise le 18 mai 2015
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S O M M A I R E
Matière
Pages
Décision du président de l’assemblée nationale constituante
du 30 rabiaa I 1435-31 janvier 2014, ordonnant la
publication de la constitution de la République Tunisienne.
Préambule …………………………………………………...
Texte de la Constitution de la République Tunisienne…....
Chapitre I : Des principes généraux……………………...
Chapitre II : Des droits et libertés…………………...…...
Chapitre III : Du pouvoir législatif………………….……...
Chapitre IV : Du pouvoir exécutif ………………..……...
Section I : Du Président de la République…….......…...…...
Section II : Du Gouvernement……………………....…...…...
Chapitre V : Du pouvoir juridictionnel ………….....……...
Section I : De la justice judiciaire, administrative et financière
Sous-Section I : Du conseil supérieur de la magistrature.........
Sous-Section II : De la justice judiciaire ……………..……...
Sous-Section III : De la justice administrative ……..…..…...
Sous-Section IV : De la justice financière …………………...
Section II : De la cour constitutionnelle……………...…….
Chapitre VI : Des instances constitutionnelles indépendantes
Section I : De l’instance des élections………….………….....
Section II : De l’instance de la communication audiovisuelle.
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de la République
Tunisienne
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Section III : De l’instance des droits de l’Homme…...…........
Section IV : De l’instance du développement durable et des
droits des générations futures……………..………………......
Section V : De l’instance de la bonne gouvernance et de la
lutte contre la corruption………………...……………..…......
Chapitre VII : Du pouvoir local ………………………....…
Chapitre VIII : De la révision de la Constitution ………..…
Chapitre IX : Dispositions finales ………….……………..…
Chapitre X : Dispositions transitoires ……………..……..…
Table des matières ……………………….….……................
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Constitution
de la République
Tunisienne
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nationale
Décision du président de
constituante du 30 rabiaa
janvier 2014,
ordonnant la publication de la constitution de la de la
République Tunisienne
(1)
l’assemblée
I 1435 - 31
.
(J.O.R.T. N° 10 du 24 février 2014 page 331).
Le président de l’assemblée nationale constituante,
Vu le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection du
l’assemblée nationale constituante,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, relative à
l’organisation provisoire des pouvoirs publics et notament ses articles
3 et 27,
Après approbations du projet de la constitution de la République
Tunisienne par l’assemblée nationale constituante dans sa séance
plénière du 25 rabiaa I 1435 - 26 janvier 2014,
Après promulgation de la constitution par le Président de la
République, le Président de l’Assemblée Nationale Constituante et le
Chef du gouvernement dans la séance plénière extraordinaire tenue à
l’assemblée nationale constituante le lundi 26 rabiaa I 1435 - 27
janvier 2014, et ce, conformément aux dispositions du l’article 147 de
la constitution.
Décide ce qui suit :
Article premier :
La constituante de la République Tunisienne est publiée dans un
numéro special du Journal Officiel de la République Tunisienne le
lundi 10 février 2014.
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(1) Texte traduit et mis en conformité avec la version arabe.
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Tunisienne
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Article 2 :
La présente decision est publiée au Journal Officiel de la
Répiblique Tunisienne.
Le Bardo, 30 rabiaa I 1435 - 31 janvier 2014.
Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante
Mustapha Ben Jaâfar
Constitution
de la République
Tunisienne
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Constitution de la République tunisienne
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Préambule,
Nous, représentants du peuple tunisien, membres de l’Assemblée
nationale constituante;
Fiers du combat de notre peuple pour l’indépendance, l’édification
de l’État et la délivrance de la tyrannie, et en réponse à sa libre
volonté. En vue de réaliser les objectifs de la Révolution de la liberté
et de la dignité, Révolution du 17 décembre 2010 - 14 janvier 2011,
fidèles au sang versé par nos braves martyrs et aux sacrifices des
Tunisiens et Tunisiennes au fil des générations et rompant avec
l’oppression, l’injustice et la corruption ;
Exprimant l’attachement de notre peuple aux enseignements de
l’Islam et à ses finalités caractérisés par l’ouverture et la tolérance,
ainsi qu’aux valeurs humaines et aux principes universels et
supérieurs des droits de l’Homme. S’inspirant de notre patrimoine
civilisationnel tel qu’il résulte de la succession des différentes étapes
de notre histoire et des mouvements réformistes éclairés qui reposent
sur les fondements de notre identité arabe et islamique et sur l’acquis
civilisationnel de l’humanité, attachés aux acquis nationaux réalisés
par notre peuple ;
régime
En vue d’édifier un
républicain démocratique et
participatif, dans le cadre d’un État civil dans lequel la souveraineté
appartient au peuple, par l’alternance pacifique au pouvoir à travers
des élections libres et sur le fondement du principe de la séparation
des pouvoirs et de leur équilibre, un régime dans lequel le droit de
s’organiser reposant sur le pluralisme , la neutralité de l’administration
et la bonne gouvernance, constitue le fondement de la compétition
politique, un régime dans lequel l’État garantit la primauté de la loi, le
respect des libertés et des droits de l’Homme, l’indépendance de la
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Constitution
de la République
Tunisienne
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justice, l’égalité de tous les citoyens et citoyennes en droits et en
devoirs et l’équité entre les régions ;
Considérant le statut de l’Homme en tant qu’être doué de dignité et
en vue de consolider notre appartenance culturelle et civilisationelle à
l’Ummah arabe et islamique, en se basant sur l’unité nationale fondée
sur la citoyenneté, la fraternité, l’entraide et la justice sociale, et en
vue de consolider l’unité du Maghreb, en tant qu’étape vers la
réalisation de l’unité arabe, la complémentarité avec les peuples
musulmans et africains et la coopération avec les peuples du monde,
en vue de défendre les opprimés en tout lieu et le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes, ainsi que
les
mouvements de libération, à leur tête le mouvement de libération de la
Palestine, et en vue de combattre toutes les formes d’occupation et de
racisme ;
juste cause de
tous
la
Conscients de la nécessité de contribuer à la protection du milieu
naturel et d’un environnement sain, propre à garantir la pérennité de
nos ressources naturelles et la permanence d’une vie paisible aux
générations futures; concrétisant la volonté du peuple d’être créateur
de sa propre histoire, convaincus que la science, le travail et la
créativité sont des valeurs humaines supérieures, visant l’excellence et
aspirant à offrir son apport à la civilisation, et ce, sur la base de
l’indépendance de la décision nationale, de la paix dans le monde et
de la solidarité humaine ;
Arrêtons, au nom du peuple et par la grâce de Dieu, la présente
Constitution.
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de la République
Tunisienne
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Chapitre premier : Des principes généraux
Article premier :
La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l’Islam est
sa religion, l’arabe sa langue et la République son régime.
Le présent article ne peut faire l’objet de révision.
Article 2 :
La Tunisie est un État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du
peuple et la primauté du droit.
Le présent article ne peut faire l’objet de révision.
Article 3 :
Le peuple est le titulaire de la souveraineté et la source des
pouvoirs. Il les exerce à travers ses représentants élus ou par voie de
référendum.
Article 4 :
Le drapeau de la République tunisienne est rouge, en son milieu figure
un disque blanc comportant une étoile rouge à cinq branches entourée
d’un croissant rouge, conformément à ce qui est prévu par la loi.
L’hymne national de la République tunisienne est «Humat Al-
Hima». II est fixé par loi.
La devise de la République tunisienne est « Liberté, Dignité,
Justice, Ordre ».
Article 5 :
La République tunisienne constitue une partie du Maghreb arabe.
Elle œuvre pour son unité et prend toutes les mesures pour sa
concrétisation.
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Tunisienne
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Article 6 :
L’État protège la religion, garantit la liberté de croyance, de
conscience et de l’exercice des cultes. Il assure la neutralité des
mosquées et des lieux de culte à l’égard de l’exploitation partisane.
L’État s’engage à diffuser les valeurs de modération et de
tolérance et à protéger le sacré et empêcher qu’on y porte atteinte. Il
s’engage également à prohiber et empêcher
les accusations
d’apostasie, ainsi que l’incitation à la haine et à la violence et à les
juguler.
Article 7 :
La famille est la cellule de base de la société. Il incombe à l’État
de la protéger.
Article 8 :
La jeunesse est une force active dans la construction de la patrie.
L’État assure les conditions propices au développement des capacités
de la jeunesse et à la mise en œuvre de ses potentialités. Il encourage les
jeunes à assurer leurs responsabilités et à élargir leur contribution au
développement social, économique, culturel et politique.
Article 9 :
La préservation de l’unité nationale et la défense de son intégrité
constituent un devoir sacré pour tous les citoyens.
Le service national est obligatoire conformément aux formes et
conditions prévues par la loi.
Article 10 :
L’acquittement de
la contribution aux charges
publiques, conformément à un système juste et équitable, constituent
un devoir.
l’impôt et
L’État met en place les mécanismes propres à garantir le
recouvrement de l’impôt et la lutte contre l’évasion et la fraude
fiscales.
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de la République
Tunisienne
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Il veille à la bonne gestion des deniers publics et prend les mesures
nécessaires pour les utiliser conformément aux priorités de l’économie
nationale. Il agit en vue d’empêcher la corruption et tout ce qui est de
nature à porter atteinte à la souveraineté nationale.
Article 11 :
Toute personne investie des fonctions de Président de la République,
de Chef du Gouvernement, de membre du Gouvernement, de membre de
l’Assemblée des représentants du peuple, de membre des instances
constitutionnelles indépendantes ou de toute autre fonction supérieure doit
déclarer ses biens, conformément à ce qui est prévu par la loi.
Article 12 :
L’État agit en vue d’assurer la justice sociale, le développement
durable et l’équilibre entre les régions, en tenant compte des
indicateurs de développement et du principe de
l’inégalité
compensatrice. Il assure également l’exploitation rationnelle des
ressources nationales.
Article 13 :
Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien. L’État
y exerce sa souveraineté en son nom.
Les accords d’investissement relatifs à ces ressources sont soumis
à la commission spéciale de l’Assemblée des représentants du peuple.
Les conventions y afférentes sont soumises à l’approbation de
l’Assemblée.
Article 14 :
L’État s’engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en
œuvre sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre de l’unité de
l’État.
Article 15 :
L’Administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt
général. Elle est organisée et agit conformément aux principes de
neutralité, d’égalité et de continuité du service public, et
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conformément aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficience et
de redevabilité.
Article 16 :
L’État garantit
l’exploitation partisane.
la neutralité des
institutions éducatives de
Article 17 :
L’État seul est habilité à créer des forces armées et des forces de
sûreté intérieure, conformément à la loi et au service de l’intérêt
général.
Article 18 :
L’Armée nationale est une armée républicaine. Elle constitue une
force militaire armée fondée sur la discipline et composée et organisée
conformément à la loi. Il lui incombe de défendre la nation, d’assurer
son indépendance et son intégrité territoriale. Elle est assujettie à une
neutralité totale. L’armée nationale apporte son concours aux autorités
civiles dans les conditions fixées par la loi.
Article 19 :
La sûreté nationale est républicaine; ses forces sont chargées de
maintenir la sécurité et l’ordre public, de protéger les individus, les
institutions et les biens, et d’exécuter la loi dans le respect des libertés
et de la neutralité totale.
Article 20 :
Les conventions approuvées par le Parlement et ratifiées sont
supérieures aux lois et inférieures à la Constitution.
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de la République
Tunisienne
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Chapitre II : Des droits et libertés
Article 21 :
Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs.
Ils sont égaux devant la loi sans discrimination.
L’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits
individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie digne.
Article 22 :
Le droit à la vie est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, sauf dans
des cas extrêmes fixés par la loi.
Article 23 :
L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique
et interdit la torture morale ou physique. Le crime de torture est
imprescriptible.
Article 24 :
L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret
des correspondances, des communications et des données personnelles.
Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence
et de circuler à l’intérieur du territoire ainsi que du droit de le quitter.
Article 25 :
Aucun citoyen ne peut être déchu de la nationalité tunisienne, ni
être exilé ou extradé, ni empêché de revenir dans son pays.
Article 26 :
Le droit d’asile politique est garanti conformément à ce qui est
prévu par la loi; il est interdit d’extrader les personnes qui bénéficient
de l’asile politique.
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Constitution
de la République
Tunisienne
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Article 27 :
Tout inculpé est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa
culpabilité, au cours d’un procès équitable qui lui assure toutes les
garanties nécessaires à sa défense en cours de poursuite et lors du
procès.
Article 28 :
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un
texte de loi antérieur, hormis le cas d’un texte plus favorable à
l’inculpé.
Article 29 :
Aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue, sauf en cas de
flagrant délit ou en vertu d’une décision
judiciaire. Elle est
immédiatement informée de ses droits et de l’accusation qui lui est
adressée. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat. La durée de
l’arrestation ou de la détention est fixée par loi.
Article 30 :
Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité.
L’État prend en considération l’intérêt de la famille et veille, lors de
l’exécution des peines privatives de liberté, à la réhabilitation du
détenu et à sa réinsertion dans la société.
Article 31 :
Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et
de publication sont garanties.
Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés.
Article 32 :
L’État garantit le droit à l’information et le droit d’accès à
l’information.
L’État œuvre en vue de garantir le droit d’accès aux réseaux de
communication.
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de la République
Tunisienne
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Article 33 :
Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique
sont garanties.
L’État assure les ressources nécessaires au progrès de la recherche
scientifique et technologique.
Article 34 :
Les droits d’élire, de voter et de se porter candidat sont garantis
conformément à ce qui est prévu par la loi.
L’État veille à garantir la représentativité de la femme dans les
assemblées élues.
Article 35 :
La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des
associations est garantie.
Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent
dans leurs statuts et leurs activités à respecter les dispositions de la
Constitution et de la loi, ainsi que la transparence financière et le rejet
de la violence.
Article 36 :
Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti.
Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale.
Le droit de grève ne s’applique pas aux forces de sécurité
intérieure et à la douane.
Article 37 :
La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est garantie.
Article 38 :
Tout être humain a droit à la santé.
L’État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et
assure les moyens nécessaires à la sécurité et à la qualité des services
de santé.
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Constitution
de la République
Tunisienne
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L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans
soutien ou ne disposant pas de ressources suffisantes. Il garantit le
droit à une couverture sociale conformément à ce qui est prévu par
la loi.
Article 39 :
L’instruction est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
L’État garantit le droit à l’enseignement public et gratuit à tous ses
niveaux. Il veille à mettre les moyens nécessaires au service d’une
éducation, d’un enseignement et d’une formation de qualité. L’État
veille également à l’enracinement des jeunes générations dans leur
identité arabe et islamique et leur appartenance nationale. Il veille à la
consolidation de la langue arabe, sa promotion et sa généralisation. Il
encourage l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations. Il
veille à la diffusion de la culture des droits de l’Homme.
Article 40 :
Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail. L’État prend les
mesures nécessaires afin de le garantir sur la base du mérite et de
l’équité.
Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des
conditions favorables et avec un salaire équitable.
Article 41 :
Le droit de propriété est garanti, il ne peut y être porté atteinte que
dans les cas et avec les garanties prévus par la loi.
La propriété intellectuelle est garantie.
Article 42 :
Le droit à la culture est garanti.
La liberté de création est garantie. L’État encourage la créativité
culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement, sa
diversité et son renouvellement, en vue de consacrer les valeurs de
tolérance, de rejet de la violence, d’ouverture sur les différentes
cultures et de dialogue entre les civilisations.
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de la République
Tunisienne
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L’État protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit
des générations futures.
Article 43 :
L’État encourage le sport et s’emploie à fournir les moyens
nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir.
Article 44 :
Le droit à l’eau est garanti.
Il est du devoir de l’État et de la société de préserver l’eau et de
veiller à la rationalisation de son exploitation.
Article 45 :
L’État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et
contribue à la protection du milieu. Il incombe à l’État de fournir les
moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de l’environnement.
Article 46 :
L’État s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à
les consolider et les promouvoir.
L’État garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme
pour l’accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines.
L’État s’emploie à consacrer la parité entre la femme et l’homme
dans les assemblées élues.
L’État prend les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence
contre la femme.
Article 47 :
La dignité, la santé, les soins, l’éducation et l’instruction constituent
des droits garantis à l’enfant par son père et sa mère et par l’État. L’État
doit assurer aux enfants toutes les formes de protection sans
discrimination et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
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)1(
)1(
En se référant à la version arabe on lira le présent article ainsi qu’il suit : « Les droits
de l’enfant sont à la charge de ses parents, l’Etat est guarant de sa dignité, sa santé,
ses soins, son éducation et son enseignement ».
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Constitution
de la République
Tunisienne
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Article 48 :
L’État protège
les personnes handicapées
contre
toute
discrimination.
Tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son
handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une
entière intégration au sein de la société, il incombe à l’État de prendre
toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Article 49 :
Sans porter atteinte à leur substance, la loi fixe les restrictions
relatives aux droits et libertés garantis par la Constitution et à leur
exercice. Ces restrictions ne peuvent être établies que pour répondre
aux exigences d’un État civil et démocratique, et en vue de
sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de la sûreté publique,
de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité
publique tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et
leurs
la
protection des droits et libertés contre toute atteinte.
juridictionnelles assurent
justifications. Les
instances
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière de
droits de l’Homme et de libertés garantis par la présente Constitution.
Constitution
de la République
Tunisienne
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Chapitre III : Du pouvoir législatif
Article 50 :
Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à
l'Assemblée des représentants du peuple ou par voie de référendum.
Article 51 :
Le siège de l’Assemblée des représentants du peuple est fixé à la
capitale, Tunis. L’Assemblée peut, dans
les circonstances
exceptionnelles, tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la
République.
Article 52 :
L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie
administrative et financière dans le cadre du budget de l’État.
L’Assemblée des représentants du peuple établit son règlement
intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres.
L’État met à la disposition de l’Assemblée les ressources humaines
et matérielles nécessaires au député pour le bon exercice de ses
fonctions.
Article 53 :
La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du
peuple est un droit reconnu à tout électeur de nationalité tunisienne
depuis dix ans au moins, âgé d’au moins vingt-trois ans révolus, le
jour de la présentation de sa candidature, et ne faisant l’objet d’aucune
mesure d’interdiction prévue par la loi.
Article 54 :
Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne, âgé de dix-huit
ans révolus et remplissant les conditions fixées par la loi électorale.
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Constitution
de la République
Tunisienne
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Article 55 :
Les membres de l'Assemblée des représentants du peuple sont
élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent,
conformément à la loi électorale.
La loi électorale garantit le droit de vote et la représentation des
Tunisiens à l'étranger au sein de l'Assemblée des représentants du
peuple.
Article 56 :
L’Assemblée des représentants du peuple est élue pour un mandat
de cinq ans au cours des soixante derniers jours de la législature.
Au cas où les élections ne pourraient avoir lieu en raison d’un péril
imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par loi.
Article 57 :
L’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session
ordinaire débutant au cours du mois d’octobre de chaque année et
prenant fin au cours du mois de juillet, toutefois la première session de
la législature de l’Assemblée des représentants du peuple débute dans
un délai maximum de quinze jours à compter de la proclamation des
résultats définitifs des élections, sur convocation du Président de
l’Assemblée sortante.
Dans le cas où le début de la première session de la législature
coïncide avec les vacances de l’Assemblée des représentants du
peuple, une session extraordinaire est ouverte, jusqu’à l’octroi de
confiance au Gouvernement.
L’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session
extraordinaire au cours des vacances parlementaires, à la demande du
Président de la République ou du Chef du Gouvernement ou du tiers
de ses membres, pour examiner un ordre du jour déterminé.
Article 58 :
Chaque membre de l’Assemblée des représentants du peuple prête,
lors de la prise de ses fonctions, le serment suivant : «Je jure par Dieu
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de la République
Tunisienne
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Tout-Puissant de servir la patrie avec dévouement, de respecter les
dispositions de la Constitution et d’être totalement loyal envers la
Tunisie ».
Article 59 :
Lors de sa première séance, l’Assemblée des représentants du
peuple élit un Président parmi ses membres.
L’Assemblée des
représentants du peuple constitue des
commissions permanentes et des commissions spéciales. La
composition et la répartition des responsabilités au sein de ces
commissions se font sur la base de la représentation proportionnelle.
L'Assemblée des représentants du peuple peut constituer des
commissions d’enquête. Toutes les autorités doivent les aider dans
l’exercice de leurs attributions.
Article 60 :
L'opposition est une composante principale de l'Assemblée des
représentants du peuple. Elle jouit des droits lui permettant de mener à
bien ses fonctions dans le cadre de l'action parlementaire et lui
garantissant la représentativité adéquate et effective dans tous les
organes de l’Assemblée ainsi que dans ses activités internes et
externes. La présidence de la commission des finances et le poste de
rapporteur de la commission des relations extérieures lui reviennent de
droit. Il lui revient également, une fois par an, de constituer et présider
une commission d’enquête. Il lui incombe de participer activement et
de façon constructive au travail parlementaire.
Article 61 :
Le vote au sein de l’Assemblée est personnel et ne peut être
délégué.
Article 62 :
L’initiative des lois est exercée par des propositions de loi
émanant de dix députés au moins ou par des projets de loi émanant du
Président de la République ou du Chef du Gouvernement.
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Constitution
de la République
Tunisienne
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Le Chef du Gouvernement est seul habilité à présenter les projets
de loi d'approbation des traités et les projets de loi de finances.
Les projets de loi ont la priorité.
Article 63 :
Les propositions de loi ou d'amendement présentées par les
députés ne sont pas recevables si leur adoption porte atteinte aux
équilibres financiers de l'État établis par les lois de finances.
Article 64 :
L'Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi
organique à la majorité absolue de ses membres et les projets de loi
ordinaire à la majorité des membres présents, à condition que cette
majorité ne soit pas inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération en
séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple qu’à
l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt auprès de la
commission compétente.
Article 65 :
Sont pris sous forme de loi ordinaire, les textes relatifs :
- à
la création de catégories d’établissements publics et
d’entreprises publiques ainsi qu’aux procédures de leur cession ;
- à la nationalité ;
- aux obligations civiles et commerciales ;
- aux procédures devant les différentes catégories de juridictions ;
-
à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur
sont applicables, ainsi qu’aux contraventions sanctionnées par une
peine privative de liberté ;
- à l’amnistie générale ;
- à la détermination de l’assiette des impôts et contributions, de
leurs taux et des procédures de leur recouvrement ;
- au régime d’émission de la monnaie ;
Constitution
de la République
Tunisienne
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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- aux emprunts et aux engagements financiers de l’État ;
- à la détermination des emplois supérieurs ;
- à la déclaration du patrimoine ;
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et militaires ;
- au régime de ratification des traités ;
- aux lois de finances, de règlement du budget et d’approbation
des plans de développement ;
- aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des
droits réels et de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la
culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la
sécurité sociale.
Sont pris sous forme de loi organique, les textes relatifs aux
matières suivantes :
- l’approbation des traités ;
- l’organisation de la justice et de la magistrature ;
- l’organisation de l’information, de la presse et de l’édition ;
- l’organisation des partis politiques, des
syndicats, des
associations, des organisations et des ordres professionnels ainsi que
leur financement ;
- l’organisation de l’Armée nationale ;
- l’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane ;
- la loi électorale ;
- la prorogation du mandat de l’Assemblée des représentants du
peuple conformément aux dispositions de l’article 56 ;
- la prorogation du mandat présidentiel conformément aux
dispositions de l’article 75 ;
- les libertés et les droits de l’Homme ;
- le statut personnel ;
23
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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- les devoirs fondamentaux de la citoyenneté ;
- le pouvoir local ;
- l'organisation des instances constitutionnelles ;
- la loi organique du budget.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi
relèvent du domaine du pouvoir réglementaire général.
Article 66 :
La loi autorise les recettes et les dépenses de l’État conformément
aux conditions prévues par la loi organique du budget.
L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi
de finances et de règlement du budget, conformément aux conditions
prévues par la loi organique du budget.
Le projet de loi de finances est soumis à l’Assemblée au plus tard
le 15 octobre. Il est adopté au plus tard le 10 décembre.
Dans les deux jours qui suivent son adoption, le Président de la
République peut renvoyer le projet à l’Assemblée pour une deuxième
lecture. Dans ce cas, l’Assemblée se réunit pour un deuxième examen
dans les trois jours qui suivent l'exercice du droit de renvoi.
Dans les trois jours qui suivent l’adoption de la loi par
l’Assemblée en deuxième lecture, après renvoi ou après l’expiration
des délais de renvoi sans qu’il ait été exercé, les parties visées au 1
er
tiret de
en
inconstitutionnalité contre les dispositions de la loi de finances, devant
la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai n’excédant pas les
cinq jours qui suivent le recours.
l’article 120, peuvent
intenter un
recours
Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité, elle
transmet sa décision au Président de la République, qui la transmet à
son tour au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, le
tout dans un délai ne dépassant pas deux jours, à compter de la date de
la décision de la Cour. L’Assemblée adopte le projet dans les trois
jours, à compter de la réception de la décision de la Cour
constitutionnelle.
Constitution
de la République
Tunisienne
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 25
Si la constitutionalité du projet est confirmée ou si le projet est
adopté en seconde lecture après renvoi ou si les délais de renvoi et de
recours pour inconstitutionnalité ont expiré sans qu’il y ait exercice de
l’un d’eux, le Président de la République promulgue le projet de loi de
finances dans un délai de deux jours. Dans tous les cas, la
promulgation intervient au plus tard le 31 décembre.
Si à la date du 31 décembre le projet de loi de finances n’a pas été
adopté, il peut être mis en vigueur, en ce qui concerne les dépenses,
par tranches trimestrielles renouvelables, et ce, par décret présidentiel.
Les recettes sont perçues conformément aux lois en vigueur.
Article 67 :
les
Sont soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants du
peuple,
l’organisation
traités commerciaux et ceux relatifs à
internationale, aux frontières de l’État, aux engagements financiers de l’État,
à l’état des personnes, ou portant des dispositions à caractère législatif.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification.
Article 68 :
Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée
contre un membre de l’Assemblée des représentants du peuple, ni
celui-ci être arrêté ou jugé, en raison d’opinions ou de propositions
émises ou d’actes accomplis en rapport avec ses fonctions
parlementaires.
Article 69 :
Si un député se prévaut par écrit de son immunité pénale, il ne
peut être ni poursuivi, ni arrêté durant son mandat, dans le cadre d’une
accusation pénale, tant que son immunité n’a pas été levée.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son
arrestation, le Président de l’Assemblée est informé sans délai et il est
mis fin à la détention si le bureau de l’Assemblée le requiert.
Article 70 :
En cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple,
le Président de la République peut prendre, en accord avec le Chef du
25
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 26
Gouvernement, des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation de
l’Assemblée au cours de la session ordinaire suivante.
L’Assemblée des représentants du peuple peut, au trois-cinquième
de ses membres, habiliter par une loi, le Chef du Gouvernement, pour
une période ne dépassant pas deux mois et, en vue d’un objectif
déterminé, à prendre des décrets-lois, dans le domaine relevant de la
loi. À l’expiration de cette période, ces décrets-lois sont soumis à
l’approbation de l’Assemblée.
Le régime électoral est excepté du domaine des décrets-lois.
Constitution
de la République
Tunisienne
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Chapitre IV : Du pouvoir exécutif
Article 71 :
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et
un Gouvernement présidé par le Chef du Gouvernement.
Section première - Du Président de la République
Article 72 :
Le Président de la République est le Chef de l'État et le symbole
de son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et veille au
respect de la Constitution.
Article 73 :
Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à la
capitale, Tunis. Il peut être, dans les circonstances exceptionnelles,
transféré en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 74 :
La candidature à la présidence de la République est un droit
reconnu à toute électrice ou tout électeur de nationalité tunisienne par
la naissance et de confession musulmane.
Le candidat doit être âgé de 35 ans au moins au jour du dépôt de sa
candidature. S’il est titulaire d’une nationalité autre que la nationalité
tunisienne, il doit inclure dans son dossier de candidature, un
engagement de renoncer à l’autre nationalité dès après la proclamation
de son élection en tant que Président de la République.
Le candidat est présenté par un nombre de membres de
l’Assemblée des représentants du peuple, de présidents de conseils de
collectivités locales élus ou d’électeurs inscrits, et ce, conformément à
la loi électorale.
27
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Article 75 :
Le Président de la République est élu au cours des soixante
derniers jours du mandat présidentiel, pour un mandat de cinq ans au
suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent et à la
majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où la majorité absolue n’est obtenue par aucun
candidat au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour au
cours des deux semaines qui suivent la proclamation des résultats
définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour.
En cas de décès de l'un des candidats pour le premier tour ou de
l’un des deux candidats pour le second tour, il est procédé à la
réouverture des candidatures, avec de nouvelles dates pour les
élections, dans un délai n’excédant pas les quarante-cinq jours. Le
retrait de candidature au premier tour ou au deuxième tour n’est pas
pris en compte.
En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée
pour cause de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par
loi.
Nul ne peut exercer les fonctions de Président de la République
pour plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés. En cas de
démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat
présidentiel entier.
Aucun amendement ne peut augmenter en nombre ou en durée les
mandats présidentiels.
Article 76 :
Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée des
représentants du peuple le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-
Puissant de sauvegarder l'indépendance de la Tunisie et l'intégrité de
son territoire, de respecter sa Constitution et ses lois, de veiller à ses
intérêts et de lui être loyal».
Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec
aucune autre responsabilité partisane.
Constitution
de la République
Tunisienne
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 29
Article 77 :
Le Président de la République représente l’État. Il lui appartient
de déterminer les politiques générales dans les domaines de la
défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la
protection de l’État et du territoire national des menaces intérieures et
extérieures, et ce, après consultation du Chef du Gouvernement.
Il est également habilité à :
- dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple dans les cas
prévus par la Constitution. Toutefois, l’Assemblée ne peut être
dissoute pendant les six mois qui suivent le vote de confiance du
premier Gouvernement après les élections législatives ou pendant les
six derniers mois du mandat présidentiel ou de la législature ;
- présider le Conseil de la sécurité nationale auquel doivent être
convoqués le Chef du Gouvernement et le Président de l’Assemblée
des représentants du peuple ;
- assurer le haut commandement des forces armées ;
- déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de
l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois-
cinquième de ses membres et envoyer des troupes à l’étranger après
l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et
du Chef du Gouvernement. L’Assemblée doit se réunir pour en
délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à partir de
la date de la décision d’envoi des troupes ;
- prendre
les mesures qu’impose
proclamer conformément à l’article 80 ;
l’état d’exception et
les
- ratifier les traités et ordonner leur publication ;
- décerner les décorations ;
- accorder la grâce.
Article 78 :
Le Président de la République procède, par voie de décrets
présidentiels :
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Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 30
- à la nomination du Mufti de la République tunisienne et met fin
à ses fonctions ;
- aux nominations aux emplois supérieurs à la Présidence de la
République et aux établissements qui en relèvent et peut y mettre fin. Ces
emplois supérieurs sont fixés par loi ;
- aux
nominations
supérieurs militaires,
diplomatiques et de la sûreté nationale et peut y mettre fin, après
consultation du Chef du Gouvernement. Ces emplois supérieurs sont
fixés par loi ;
emplois
aux
- à la nomination du Gouverneur de la Banque centrale sur
proposition du Chef du Gouvernement et après approbation de la
majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du
peuple. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes modalités ou à la
demande du tiers des membres de l'Assemblée des représentants du
peuple et l’approbation de la majorité absolue de ses membres.
Article 79 :
Le Président de la République peut s'adresser à l’Assemblée des
représentants du peuple.
Article 80 :
En cas de péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité
ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les
mesures qu’impose l’état d’exception, après consultation du Chef du
Gouvernement, du Président de l’Assemblée des représentants du
peuple et après en avoir
la Cour
informé
constitutionnelle. Il annonce ces mesures dans un message au peuple.
le Président de
Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir, dans les plus
brefs délais, le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Durant cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est
considérée en état de session permanente. Dans cette situation, le
Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des
représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de
censure contre le Gouvernement.
Constitution
de la République
Tunisienne
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 31
Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à tout
moment par la suite, la Cour constitutionnelle peut être saisie, à la
demande du Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou
de trente de ses membres, pour statuer sur le maintien de l'état
d'exception. La Cour prononce sa décision en audience publique dans
un délai n’excédant pas quinze jours.
Ces mesures prennent fin dès la cessation de leurs motifs. Le
Président de la République adresse à ce sujet un message au peuple.
Article 81 :
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur
publication au Journal officiel de la République tunisienne, dans un
délai n’excédant pas quatre jours à compter :
1. De l’expiration des délais de recours en inconstitutionnalité et
de renvoi sans que l’un d’eux ait été exercé ;
2. De l’expiration du délai de renvoi sans exercice de ce dernier,
suite au prononcé d'une décision de constitutionnalité ou dans le cas
de transmission obligatoire du projet de loi au Président de la
République conformément aux dispositions du troisième paragraphe
de l’article 121 ;
3. De l’expiration du délai de recours en inconstitutionnalité d’un
projet de loi renvoyé par le Président de la République et adopté par
l’Assemblée dans une version amendée ;
4. De l’adoption sans amendement par l’Assemblée en seconde
lecture et après renvoi, d’un projet de loi n’ayant pas fait l'objet d’un
recours en inconstitutionnalité à l'issue de la première adoption ou
ayant été déclaré conforme à la Constitution ou ayant été transmis
obligatoirement au Président de la République conformément aux
dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 ;
5. Du prononcé par la Cour d'une décision de constitutionnalité ou
de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la
République conformément aux dispositions du troisième paragraphe
de l’article 121, dans le cas où le projet a précédemment été renvoyé
par le Président de la République et a été adopté par l’Assemblée dans
une version amendée.
31
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 32
À l’exception des projets de loi constitutionnelle, le Président de la
République peut, en motivant sa décision, renvoyer le projet à
l’Assemblée pour une seconde lecture, dans un délai de 5 jours à
compter :
1. De l’expiration du délai de recours en inconstitutionnalité sans
exercice de ce dernier, conformément aux dispositions du 1
er tiret de
l’article 120 ;
2. Du prononcé d'une décision de constitutionnalité ou de la
transmission obligatoire du projet de
la
République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe
de l’article 121, en cas de recours au sens des dispositions du 1
er tiret
de l’article 120.
loi au Président de
Les projets de loi ordinaire sont adoptés, après renvoi, à la majorité
absolue des membres de l’Assemblée, les projets de loi organique sont
adoptés à la majorité des trois-cinquième des membres.
Article 82 :
Exceptionnellement et au cours du délai de renvoi, le Président de
la République peut décider de soumettre au référendum les projets de
loi adoptés par l’Assemblée des représentants du peuple relatifs à
l’approbation des traités internationaux, aux libertés et droits de
l’Homme ou au statut personnel. Le recours au référendum vaut
renonciation au droit de renvoi.
Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la
République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai
n’excédant pas dix jours à compter de la date de proclamation des
résultats.
La loi électorale fixe les modalités du référendum et de
proclamation de ses résultats.
Article 83 :
En cas d’empêchement provisoire d’exercer ses fonctions, le
Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du
Gouvernement pour une période n’excédant pas
jours,
renouvelable une seule fois.
trente
Constitution
de la République
Tunisienne
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 33
Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée
des représentants du peuple de la délégation provisoire de ses
pouvoirs.
Article 84 :
En cas de vacance provisoire de la fonction de Président de la
République pour des motifs qui rendent impossible la délégation de
ses pouvoirs, la Cour constitutionnelle se réunit sans délai et constate
la vacance provisoire, le Chef du Gouvernement remplace le Président
de la République. La durée de la vacance provisoire ne peut excéder
soixante jours.
Si la vacance provisoire excède les soixante jours ou en cas de
présentation par le Président de la République de sa démission écrite
au Président de la Cour constitutionnelle, de décès ou d’incapacité
permanente ou pour tout autre motif de vacance définitive, la Cour
constitutionnelle se réunit sans délai, constate la vacance définitive et
en informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple
qui est sans délai investi des fonctions de Président de la République
par intérim, pour une période de quarante-cinq jours au moins et de
quatre-vingt-dix jours au plus.
Article 85 :
En cas de vacance définitive, le Président de la République par
intérim prête le serment constitutionnel devant l’Assemblée des
représentants du peuple, et le cas échéant, devant le bureau de
l’Assemblée, ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution
de l’Assemblée.
Article 86 :
Au cours de la vacance provisoire ou définitive, le Président de la
République par intérim exerce les fonctions présidentielles. Il ne peut
prendre l’initiative d’une révision de la Constitution, recourir au
référendum ou dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple.
Au cours de la période d’intérim présidentiel, il est procédé à
l’élection d’un nouveau Président pour un mandat présidentiel entier,
33
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 34
il ne peut également être présenté de motion de censure contre le
Gouvernement.
Article 87 :
Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son
mandat; tous les délais de prescription et de déchéance sont suspendus
à son encontre. Les actions peuvent reprendre leur cours après la fin
de son mandat.
Le Président de la République ne peut être poursuivi pour les actes
accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
Article 88 :
Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple peuvent,
à la majorité, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat
du Président de la République en raison d’une violation grave de la
Constitution. La motion doit être approuvée par les deux-tiers des
membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant la
Cour constitutionnelle qui statue à la majorité des deux-tiers de ses
membres. En cas de condamnation, la Cour constitutionnelle ne peut
prononcer que la destitution, sans préjudice, le cas échéant, des
poursuites pénales. La décision de destitution prive le Président de la
République du droit de se porter candidat à toute autre élection.
Section II - Du Gouvernement
Article 89 :
Le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement, de
ministres et de secrétaires d’État choisis par le Chef du Gouvernement, et
en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne les
ministères des Affaires étrangères et de la Défense.
Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats
définitifs des élections, le Président de la République charge le
candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le
plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants
du peuple de former le Gouvernement dans un délai d’un mois
Constitution
de la République
Tunisienne
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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renouvelable une seule fois. En cas d’égalité du nombre de sièges, il
est tenu compte pour la désignation, du nombre de voix obtenues.
Si le Gouvernement n’est pas formé au terme du délai fixé ou si la
confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas
obtenue, le Président de la République engage, dans un délai de dix
jours, des consultations avec les partis, les coalitions et les groupes
parlementaires, en vue de charger la personnalité la mieux à même d’y
parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum d’un
mois.
Si dans les quatre mois suivant la première désignation, les
membres de l’Assemblée des représentants du peuple n’ont pas
accordé la confiance au Gouvernement, le Président de la République
peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et convoquer
de nouvelles élections législatives dans un délai de quarante-cinq jours
au plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard.
Le Gouvernement présente un exposé sommaire de son
programme d’action devant l’Assemblée des représentants du peuple
afin d’obtenir sa confiance à la majorité absolue de ses membres.
Dans le cas où le Gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée,
le Président de la République procède sans délai à la nomination du
Chef du Gouvernement et de ses membres.
Le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement
prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant d’œuvrer avec dévouement pour le
bien de la Tunisie, de respecter sa Constitution et ses lois, de veiller à ses
intérêts et de lui être loyal.»
Article 90 :
Il est
interdit de cumuler
les fonctions de membre du
Gouvernement avec celles de membre de
l’Assemblée des
représentants du peuple. La loi électorale fixe les modalités par
lesquelles il est pourvu à la vacance.
Le Chef du Gouvernement et ses membres ne peuvent exercer
aucune autre fonction.
35
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Article 91 :
Sous réserve des dispositions de l’article 77, le Chef du
Gouvernement détermine la politique générale de l’État et veille à sa
mise en œuvre.
Article 92 :
Relèvent de la compétence du Chef du Gouvernement :
- la création, la modification, la suppression des ministères et
secrétariats d’État, la détermination de leurs compétences et de leurs
attributions, après délibération du Conseil des ministres ;
- la cessation de fonctions d’un ou de plusieurs membres du
Gouvernement ou l’examen de sa démission, et en concertation avec
le Président de la République en ce qui concerne le Ministre des
Affaires étrangères ou le Ministre de la Défense ;
- la création, la modification ou la suppression des établissements
publics et d’entreprises publiques et services administratifs, ainsi que
la détermination de leurs compétences et de leurs attributions, après
délibération du Conseil des ministres, à l'exception de ceux qui
relèvent de la Présidence de la République dont la création, la
modification et la suppression intervient sur proposition du Président
de la République ;
- les nominations aux emplois civils supérieurs et leurs cessations.
Ces emplois sont fixés par loi.
Le Chef du Gouvernement informe le Président de la République
des décisions prises dans le cadre de ses compétences pré-citées.
Le Chef du Gouvernement dispose de l’Administration et conclut
les traités internationaux à caractère technique.
Le Gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du
Gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux
ministres.
En cas d’empêchement provisoire d’exercer ses fonctions, le Chef
du Gouvernement délègue ses pouvoirs à l’un des ministres.
Constitution
de la République
Tunisienne
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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Article 93 :
Le Chef du Gouvernement préside le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres se réunit à la demande du Chef du
Gouvernement qui fixe son ordre du jour.
Le Président de la République préside obligatoirement le Conseil
des ministres dans les domaines de la défense, des relations
extérieures et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État
et du territoire national contre les menaces intérieures et extérieures.
Le Président de la République peut également assister aux autres
réunions du Conseil des ministres et, dans ce cas, il préside le Conseil.
Tous les projets de loi font l’objet de délibération en Conseil des
ministres.
Article 94 :
Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire
général ; il prend les décrets à caractère individuel qu’il signe après
délibération du Conseil des ministres.
Les décrets émanant du Chef du Gouvernement sont dénommés
décrets gouvernementaux.
Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par chaque
ministre intéressé.
Le Chef du Gouvernement vise
les arrêtés à caractère
réglementaire pris par les ministres.
Article 95 :
Le Gouvernement est responsable devant
l’Assemblée des
représentants du peuple.
Article 96 :
Tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple peut
adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales,
conformément à ce qui est prévu par le règlement intérieur de
l’Assemblée.
37
Constitution
de la République
Tunisienne
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Article 97 :
Une motion de censure peut être votée contre le Gouvernement,
suite à une demande motivée, présentée au Président de l’Assemblée
des représentants du peuple par au moins le tiers de ses membres. La
motion de censure ne peut être votée qu’à l’expiration d’un délai de
quinze jours à compter de son dépôt auprès de la présidence de
l’Assemblée.
Le retrait de confiance au Gouvernement requiert l’approbation de
la majorité absolue des membres de l’Assemblée et la présentation
d'un candidat en remplacement du Chef du Gouvernement dont la
candidature doit être approuvée lors du même vote et que le Président
de la République charge de former un Gouvernement, conformément
aux dispositions de l’article 89.
Si la majorité indiquée n’est pas atteinte, une nouvelle motion de
le Gouvernement qu’à
censure ne peut être présentée contre
l’expiration d’un délai de six mois.
L’Assemblée des représentants du peuple peut retirer sa confiance
à l’un des membres du Gouvernement, suite à une demande motivée,
présentée au président de l’Assemblée par un tiers au moins des
membres. Le retrait de confiance a lieu à la majorité absolue.
Article 98 :
La démission du Chef du Gouvernement vaut démission de
l’ensemble du Gouvernement. La démission est présentée par écrit au
Président de la République qui en informe le Président de l’Assemblée
des représentants du peuple.
Le Chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée des
représentants du peuple un vote de confiance sur la poursuite de
l'action du Gouvernement. Le vote a lieu à la majorité absolue des
membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Si l’Assemblée
ne renouvelle pas sa confiance au Gouvernement, il est réputé
démissionnaire.
Dans les deux cas, le Président de la République charge la
personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement
conformément aux dispositions de l’article 89.
Constitution
de la République
Tunisienne
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Article 99 :
Le Président de la République peut demander à l’Assemblée des
représentants du peuple, deux fois au maximum durant tout le mandat
présidentiel, le vote de confiance sur la poursuite de l'action du
Gouvernement. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres de
l'Assemblée ne
l’Assemblée des représentants du peuple. Si
renouvelle pas sa confiance au Gouvernement,
il est réputé
démissionnaire. Dans ce cas, le Président de la République charge la
personnalité
la mieux à même d’y parvenir de former un
Gouvernement, dans un délai maximum de trente jours, conformément
aux paragraphes 1
er, 5 et 6 de l’article 89.
Si le Gouvernement n'est pas formé dans le délai prescrit ou s'il
n'obtient pas la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple,
le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des
représentants du peuple et appeler à des élections législatives
anticipées, dans un délai de quarante-cinq jours au minimum et
quatre-vingt-dix jours au maximum.
Si
les deux fois,
l'Assemblée renouvelle sa confiance au
réputé
la République est
le Président de
Gouvernement,
démissionnaire.
Article 100 :
En cas de vacance définitive au poste de Chef du Gouvernement,
pour quelque motif que ce soit, excepté les deux cas de démission et
du retrait de confiance, le Président de la République charge le
candidat du parti ou de la coalition au pouvoir de former un
Gouvernement dans un délai d’un mois. Si le Gouvernement n’est pas
formé à l’expiration de ce délai ou qu’il n’a pas obtenu la confiance, le
Président de la République charge la personnalité la mieux à même
d’y parvenir de former un Gouvernement qui se présente devant
l’Assemblée des représentants du peuple, afin d’obtenir la confiance
conformément aux dispositions de l’article 89.
Le Gouvernement, dont les fonctions ont pris fin, continue à gérer
les affaires sous la direction de l’un de ses membres, choisi par le
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Constitution
de la République
Tunisienne
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Conseil des ministres et nommé par le Président de la République,
jusqu’à la prise de fonctions du nouveau Gouvernement.
Article 101 :
Les conflits de compétence entre le Président de la République et
le Chef du Gouvernement sont soumis à la Cour constitutionnelle.
Celle-ci statue, dans un délai d’une semaine, sur demande de la partie
la plus diligente.
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de la République
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Chapitre V : Du pouvoir juridictionnel
Article 102 :
La magistrature est un pouvoir indépendant, qui garantit l’instauration
de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la
protection des droits et libertés.
Le magistrat est indépendant. Il n’est soumis, dans l’exercice de
ses fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Article 103 :
Le magistrat doit être compétent. Il est tenu par l’obligation de
toute défaillance dans
neutralité et d’intégrité. Il répond de
l’accomplissement de ses devoirs.
Article 104 :
Le magistrat bénéficie de l’immunité pénale et ne peut être
poursuivi ou arrêté, tant qu’elle n’est pas levée. En cas de flagrant
délit, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève
doit en être informé et statue sur la demande de levée de l’immunité.
Article 105 :
La profession d’avocat est libre et indépendante. Elle participe à
l’instauration de la justice et à la défense des droits et libertés.
L’avocat bénéficie des garanties légales qui assurent sa protection
et lui permettent d’exercer ses fonctions.
Section première - De la justice judiciaire, administrative et financière
Article 106 :
Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur avis
conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
41
Constitution
de la République
Tunisienne
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Les hauts magistrats sont nommés par décret présidentiel en
concertation avec le Chef du Gouvernement et sur proposition
exclusive du Conseil supérieur de la magistrature. La loi détermine les
hauts emplois de la magistrature.
Article 107 :
Le magistrat ne peut être muté sans son consentement. Il ne peut
être révoqué, ni faire l’objet de suspension ou de cessation de
fonctions, ni d’une sanction disciplinaire, sauf dans les cas et
conformément aux garanties fixés par la loi et en vertu d’une décision
motivée du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 108 :
Toute personne a droit à un procès équitable et dans un délai
raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la justice.
Le droit d’ester en justice et le droit de défense sont garantis. La
loi facilite l’accès à la justice et assure l’aide judiciaire aux personnes
démunies.
Elle garantit le double degré de juridiction.
Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit le
huis clos. Le prononcé du jugement ne peut avoir lieu qu’en séance
publique.
Article 109 :
Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est proscrite.
Article 110 :
Les catégories de tribunaux sont créées par loi. La création de
tribunaux d’exception ou l’édiction de procédures dérogatoires
susceptibles d’affecter
les principes du procès équitable sont
interdites.
Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des
infractions à caractère militaire. La loi détermine leurs compétence,
composition, organisation, les procédures suivies devant eux et le
statut général de leurs magistrats.
Constitution
de la République
Tunisienne
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Article 111 :
Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom
du Président de la République. Il est interdit, sans fondement légal,
d’empêcher ou d’entraver leur exécution.
Sous-section première - Du Conseil supérieur de la magistrature
Article 112 :
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatre
organes à savoir le Conseil de la magistrature judiciaire, le Conseil de
la magistrature administrative, le Conseil de la magistrature financière
et l’Assemblée plénière des trois Conseils de la magistrature.
Les deux tiers de chacun de ces organes sont composés de
magistrats en majorité élus, les autres magistrats étant nommés ès
qualité, le tiers restant est composé de membres non-magistrats choisis
parmi des spécialistes indépendants. Toutefois, la majorité des
membres de ces organes doit être composée d’élus. Les membres élus
exercent leurs fonctions pour un seul mandat de six ans.
Le Conseil supérieur de la magistrature élit son Président parmi les
membres magistrats du grade le plus élevé.
La loi fixe la compétence de chacun de ces quatre organes, ainsi
que sa composition, son organisation et les procédures suivies devant
lui.
Article 113 :
Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de l’autonomie
administrative et financière et de la libre gestion de ses affaires. Il
élabore son projet de budget et le discute devant la commission
compétente de l’Assemblée des représentants du peuple.
Article 114 :
Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement
de la justice et le respect de son indépendance. L’Assemblée plénière des
trois Conseils de la magistrature propose les réformes et donne son avis
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Constitution
de la République
Tunisienne
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sur les propositions et projets de loi relatifs à la justice qui lui sont
obligatoirement soumis. Chacun des trois Conseils statue sur les questions
relatives à la carrière et à la discipline des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature élabore un rapport annuel
qu’il soumet au Président de la République, au Président de
l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement,
au plus tard au mois de juillet de chaque année. Ce rapport est publié.
Le rapport annuel est discuté par l’Assemblée des représentants du
peuple, au début de chaque année judiciaire, au cours d’une séance
plénière de dialogue avec le Conseil supérieur de la magistrature.
Sous-section II - De la justice judiciaire
Article 115 :
La justice judiciaire est composée d’une Cour de cassation, de
tribunaux de second degré et de tribunaux de première instance.
Le ministère public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie
des mêmes garanties constitutionnelles. Les magistrats du ministère
public exercent les fonctions qui leur sont dévolues par la loi et dans
le cadre de la politique pénale de l’État, conformément aux procédures
fixées par la loi.
La Cour de cassation établit un rapport annuel qu’elle soumet au
Président de la République, au Président de l’Assemblée des
représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du
Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié.
La
loi détermine
judiciaire, ses
l’organisation de
compétences, les procédures suivies devant lui ainsi que le statut
particulier de ses magistrats.
l’ordre
Sous-section III - De la justice administrative
Article 116 :
La
justice administrative est composée d’une Haute Cour
administrative, de cours administratives d’appel et de tribunaux
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de la République
Tunisienne
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administratifs de première instance. La justice administrative est
compétente pour connaître de l’excès de pouvoir de l’administration et
des litiges administratifs. Elle exerce une fonction consultative
conformément à la loi.
La Haute Cour administrative établit un rapport annuel qu’elle
soumet au Président de la République, au Président de l’Assemblée
des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président
du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié.
La loi détermine l’organisation de la justice administrative, ses
compétences, les procédures suivies devant elle ainsi que le statut de
ses magistrats.
Sous-section IV - De la justice financière
Article 117 :
La justice financière est composée de la Cour des comptes et de
ses différents organes.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler la bonne
gestion des deniers publics conformément aux principes de légalité,
d’efficacité et de
la comptabilité des
transparence. Elle juge
comptables publics. Elle évalue les modes de gestion et sanctionne les
fautes y afférentes. Elle assiste le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de
règlement du budget.
La Cour des comptes établit un rapport général annuel qu’elle
soumet au Président de la République, au Président de l’Assemblée
des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au président
du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié. La
Cour des comptes établit, le cas échéant, des rapports spéciaux
pouvant être publiés.
La loi détermine l’organisation de la Cour des comptes, ses
compétences, les procédures suivies devant elle ainsi que le statut de
ses magistrats.
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Constitution
de la République
Tunisienne
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Section II - De la Cour constitutionnelle
Article 118 :
La Cour constitutionnelle est une
juridictionnelle
indépendante, composée de douze membres, choisis parmi les
personnes compétentes, dont les trois-quarts sont des spécialistes en
droit et ayant une expérience d’au moins vingt ans.
instance
Le Président de la République, l’Assemblée des représentants du
peuple et le Conseil supérieur de la magistrature désignent chacun
quatre membres, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un seul
mandat de neuf ans.
Un tiers des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelé
tous les trois ans. Il est pourvu aux vacances survenues dans la
composition de la Cour, selon les modalités suivies lors de la
désignation, compte tenu de l’autorité de nomination intéressée et de
la spécialité.
Les membres de la Cour élisent un président et un vice-président
parmi les membres spécialistes en droit.
Article 119 :
Le cumul de mandat de membre à la Cour constitutionnelle avec
toute autre fonction ou mission est interdit.
Article 120 :
La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la
constitutionnalité :
- des projets de loi, sur demande du Président de la République, du
Chef du Gouvernement ou de trente membres de l’Assemblée des
représentants du peuple. La Cour est saisie dans un délai maximum de
sept jours à compter de la date d’adoption du projet de loi ou de la
date d’adoption du projet de loi amendé, après renvoi par le Président
de la République ;
Constitution
de la République
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- des projets de loi constitutionnelle que lui soumet le Président de
l’Assemblée des représentants du peuple conformément à ce qui est
prévu à l’article 144 ou pour contrôler le respect des procédures de
révision de la Constitution ;
- des traités que lui soumet le Président de la République avant la
promulgation du projet de loi relatif à l’approbation de ces traités ;
- des lois que lui renvoient les tribunaux, suite à une exception
d’inconstitutionnalité soulevée par l’une des parties, dans les cas et
selon les procédures prévus par la loi ;
- du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du
peuple que lui soumet le Président de l’Assemblée.
La Cour exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la
Constitution.
Article 121 :
La Cour constitutionnelle rend sa décision à la majorité absolue de
ses membres, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la
date du recours en inconstitutionnalité.
La décision de la Cour déclare que les dispositions faisant l’objet
du recours sont constitutionnelles ou
inconstitutionnelles. Ces
décisions sont motivées et s’imposent à tous les pouvoirs. Elles sont
publiées au Journal officiel de la République tunisienne.
Si le délai mentionné au premier paragraphe expire sans que la
Cour rende sa décision, elle est tenu de transmettre sans délai le projet
au Président de la République.
Article 122 :
Le projet de loi inconstitutionnel est transmis au Président de la
République qui le transmet à l’Assemblée des représentants du peuple
pour une seconde délibération conformément à la décision de la Cour
constitutionnelle. Le Président de la République soumet le projet de
loi, avant sa promulgation, à la Cour constitutionnelle pour examen de
sa constitutionnalité.
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Constitution
de la République
Tunisienne
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En cas d’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple d’un
projet de loi dans une version amendée suite à son renvoi et que la Cour a
auparavant déclaré constitutionnel ou qu’elle l’a transmis au Président de
la République pour expiration des délais sans avoir rendu de décision à
son propos, le Président de la République saisit obligatoirement la Cour
Constitutionnelle du projet avant sa promulgation.
Article 123 :
En cas de saisine de la Cour constitutionnelle suite à une exception
d’inconstitutionnalité d’une loi, celle-ci se limite à examiner les
moyens invoqués, sur lesquels elle statue par décision motivée, dans
un délai de trois mois renouvelable une seule fois pour la même
période.
Si
la Cour constitutionnelle déclare
l’inconstitutionnalité,
l’application de la loi est suspendue, dans les limites de ce qui a été
jugé.
Article 124 :
La loi fixe l’organisation de la Cour constitutionnelle, les
procédures suivies devant elle, ainsi que les garanties dont bénéficient
ses membres.
Constitution
de la République
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Chapitre VI : Des instances constitutionnelles
indépendantes
Article 125 :
Les
instances constitutionnelles
indépendantes œuvrent au
renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l’État
doivent faciliter l’accomplissement de leurs missions.
Ces instances sont dotées de la personnalité juridique et de
l’autonomie administrative et financière. Elles sont élues par
l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité qualifiée et elles
lui soumettent un rapport annuel, discuté pour chaque instance au
cours d’une séance plénière prévue à cet effet.
La loi fixe la composition de ces instances, la représentation en
leur sein, les modalités de leur élection, leur organisation, ainsi que les
modalités de mise en cause de leur responsabilité.
Section première - De l’instance des élections
Article 126 :
L’instance des élections, dénommée «Instance
supérieure
indépendante pour les élections», est chargée de l’administration des
élections et des référendums, de leur organisation et de leur
supervision au cours de leurs différentes phases. Elle assure la
régularité, la sincérité et la transparence du processus électoral et
proclame les résultats.
L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine
de compétence.
L’Instance est composée de neuf membres indépendants, neutres,
choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs
49
Constitution
de la République
Tunisienne
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missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est
renouvelé tous les deux ans.
Section II - De l’Instance de la communication audiovisuelle
Article 127 :
L’Instance de la communication audiovisuelle est chargée de
la
régulation et du développement du
la
communication audiovisuelle, elle veille à garantir la liberté
d’expression et d’information, et à garantir une information
pluraliste et intègre.
secteur de
L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine
de compétence. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de
loi se rapportant à ce domaine.
L’Instance est composée de neuf membres indépendants, neutres,
choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs
missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est
renouvelé tous les deux ans.
Section III - De l’Instance des droits de l’Homme
Article 128 :
L’Instance des droits de l’Homme contrôle le respect des libertés
et des droits de l’Homme et œuvre à leur renforcement; elle formule
des propositions en vue du développement du système des droits de
l’Homme. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de loi se
rapportant à son domaine de compétence.
L’Instance enquête sur les cas de violation des droits de
l’Homme, en vue de les régler ou de les soumettre aux autorités
compétentes.
L’Instance est composée de membres indépendants, neutres,
choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent
leurs missions pour un seul mandat de six ans.
Constitution
de la République
Tunisienne
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Section IV - De l’Instance du développement durable
et des droits des générations futures
Article 129 :
L’Instance du développement durable et des droits des générations
futures est obligatoirement consultée sur les projets de loi relatifs aux
questions économiques, sociales, environnementales, ainsi que sur les
plans de développement. L’Instance peut donner son avis sur les
questions se rapportant à son domaine de compétence.
L’Instance est composée de membres choisis parmi les personnes
compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul
mandat de six ans.
Section V - De l’Instance de la bonne gouvernance
et de la lutte contre la corruption
Article 130 :
L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la
corruption contribue aux politiques de bonne gouvernance,
d’empêchement et de lutte contre la corruption, au suivi de leur mise
en œuvre et à la diffusion de la culture y afférente. Elle consolide les
principes de transparence, d’intégrité et de responsabilité.
L’Instance est chargée de relever les cas de corruption dans les
secteurs public et privé. Elle procède aux investigations et à la
vérification de ces cas et les soumet aux autorités intéressées.
L’Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi se
rapportant à son domaine de compétence.
Elle peut donner son avis sur les textes réglementaires généraux se
rapportant à son domaine de compétence.
L’Instance est composée de membres indépendants et neutres,
choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs
missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est
renouvelé tous les deux ans.
51
Constitution
de la République
Tunisienne
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Chapitre VII : Du pouvoir local
Article 131 :
Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.
La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales
comprenant des communes, des régions et des districts. Chacune de
ces catégories couvre l’ensemble du territoire de la République
conformément à un découpage déterminée par la loi.
Des catégories particulières de collectivités locales peuvent être
créées par loi.
Article 132 :
Les collectivités locales sont dotées de la personnalité juridique, de
l’autonomie administrative et financière. Elles gèrent les intérêts
locaux conformément au principe de la libre administration.
Article 133 :
Les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus.
Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage
universel, libre, direct, secret, honnête et transparent.
Les conseils de district sont élus par les membres des conseils
municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentation des jeunes au sein des
conseils des collectivités locales.
Article 134 :
Les collectivités locales disposent de compétences propres, de
compétences partagées avec l’Autorité centrale et de compétences
déléguées par cette dernière.
Constitution
de la République
Tunisienne
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Les compétences partagées et les compétences déléguées sont
réparties conformément au principe de subsidiarité.
Les collectivités locales disposent d’un pouvoir réglementaire dans
l’exercice de leurs compétences; leurs actes règlementaires sont
publiés dans un journal officiel des collectivités locales.
Article 135 :
Les collectivités locales disposent de ressources propres et de
ressources déléguées par l’autorité centrale. Ces ressources doivent
correspondre aux attributions qui leur sont dévolues par la loi.
Toute création ou délégation de compétences de l’autorité centrale
au profit des collectivités locales est accompagnée de l’attribution de
ressources appropriées.
Le régime financier des collectivités locales est fixé par loi.
Article 136 :
L’Autorité centrale se charge de mettre des
ressources
supplémentaires à
locales, en
application du principe de solidarité et suivant le mécanisme de
l’égalisation et de la péréquation.
la disposition des collectivités
L’Autorité centrale œuvre en vue d’atteindre l’équilibre entre les
revenus et les charges locales.
Une part des revenus provenant de l’exploitation des ressources
naturelles peut être consacrée, à l’échelle nationale, en vue de la
promotion du développement régional.
Article 137 :
Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le
cadre du budget adopté conformément aux règles de la bonne
gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Article 138 :
Les collectivités locales sont soumises au contrôle a posteriori, en
ce qui concerne la légalité de leurs actes.
53
Constitution
de la République
Tunisienne
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Page 54
Article 139 :
Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie
participative et les principes de la gouvernance ouverte, afin de
garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile
à l’élaboration des projets de développement et d’aménagement du
territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi.
Article 140 :
Les collectivités locales peuvent coopérer et créer entre elles des
partenariats, en vue de mettre en œuvre des programmes ou réaliser
des actions d’intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent également établir des relations
extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.
La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.
Article 141 :
Le Haut Conseil des collectivités locales est un organisme
représentatif des conseils des collectivités locales. Son siège se situe
en dehors de la capitale.
Le Haut Conseil des collectivités locales examine les questions
relatives au développement et à l’équilibre entre les régions, et émet
son avis sur les projets de loi relatifs à la planification, au budget et
aux finances locales ; son Président peut être invité à assister aux
délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple.
La composition et les attributions du Haut Conseil des collectivités
locales sont fixées par loi.
Article 142 :
La juridiction administrative statue sur tous les litiges en matière
de conflits de compétence qui surgissent entre les collectivités
locales elles mêmes, et entre l’Autorité centrale et les collectivités
locales.
Constitution
de la République
Tunisienne
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Page 55
Chapitre VIII : De la révision de la Constitution
Article 143 :
Le Président de la République ou le tiers des membres de
l’Assemblée des représentants du peuple disposent de l’initiative de
proposer la révision de la Constitution. L’initiative du Président de la
République est examinée en priorité.
Article 144 :
Toute initiative de révision de la Constitution est soumise, par le
Président de l’Assemblée des représentants du peuple, à la Cour
constitutionnelle, pour dire que l’initiative ne concerne pas ce qui,
d’après les termes de la présente Constitution, ne peut faire l’objet de
révision.
L’Assemblée des représentants du peuple examine l’initiative de la
révision en vue d’approuver à la majorité absolue le principe de la
révision.
La révision de la Constitution est adoptée à la majorité des deux
tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Le
Président de la République peut, après approbation des deux tiers des
membres de l’Assemblée, soumettre la révision au référendum; la
révision est alors adoptée à la majorité des votants.
55
Constitution
de la République
Tunisienne
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Page 56
Chapitre IX : Dispositions finales
Article 145 :
Le Préambule de la présente Constitution en est une partie
intégrante.
Article 146 :
Les dispositions de la présente Constitution sont comprises et
interprétées les unes par rapport aux autres, comme une unité
cohérente.
Article 147 :
Après l’adoption de la Constitution dans son intégralité,
conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi constituante
n° 2011-6 du 16 décembre 2011 relative à l’organisation provisoire
des pouvoirs publics, l’Assemblée nationale constituante tient une
séance plénière extraordinaire dans un délai maximum d’une
semaine. Au cours de cette séance, la Constitution est promulguée
par le Président de la République, le Président de l’Assemblée
nationale constituante et le Chef du Gouvernement. Le Président
de l’Assemblée nationale constituante ordonne la publication de la
Constitution dans un numéro spécial du Journal officiel de la
République tunisienne. Celle-ci entre en vigueur immédiatement
après sa publication. Le Président de l’Assemblée nationale
constituante annonce préalablement la date de publication.
Constitution
de la République
Tunisienne
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Page 57
Chapitre X : Dispositions transitoires
Article 148 :
1. Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection de l’Assemblée des
représentants du peuple, les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16
de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics.
les dispositions de
Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection de l’Assemblée des
représentants du peuple,
l’article 4 de
l’Organisation provisoire des pouvoirs publics. Toutefois, à partir de
l’entrée en vigueur de la Constitution, aucune proposition de loi
présentée par les députés n’est recevable, sauf si elle est relative au
processus électoral, au système de la justice transitionnelle ou aux
instances
l’Assemblée nationale
lois adoptées par
constituante.
issues des
Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection du Président de la
République conformément aux dispositions de l’article 74 et suivants
de la Constitution, les dispositions des articles 7, 9 à 14 et de l’article
26 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics.
Demeurent en vigueur, jusqu’à ce que le premier Gouvernement
obtienne la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple, les
articles 17 à 20 de l’Organisation
)1(
provisoire des pouvoirs publics.
Jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple,
l’Assemblée nationale constituante continue à exercer ses fonctions
législatives et de contrôle, ainsi que ses attributions électorales
prévues par la loi constituante relative à l’organisation provisoire des
pouvoirs publics ou les lois en vigueur.
2. Les dispositions ci-après entrent en vigueur ainsi qu’il suit :
- entrent en vigueur, à partir de la date de proclamation des
résultats définitifs des premières élections législatives, les dispositions
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : « de la l’organisation ».
57
Constitution
de la République
Tunisienne
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du chapitre III relatif au pouvoir législatif, à l’exception des articles
53, 54 et 55, ainsi que la deuxième section du chapitre IV relative au
Gouvernement,
- à l’exception des articles 74 et 75, entrent en vigueur à compter
du jour de la proclamation des résultats définitifs des premières
élections présidentielles directes, les dispositions de la première
section du Chapitre IV relative au Président de la République. Les
articles 74 et 75 n’entrent en vigueur qu’en ce qui concerne le
Président de la République qui sera élu au suffrage direct;
- à l’exception des articles 108 à 111, les dispositions de la
première section du Chapitre V relative à la justice judiciaire,
administrative et financière entrent en vigueur à l’issue de la
formation du Conseil supérieur de la magistrature,
- à l’exception de l’article 118, les dispositions de la deuxième
section du Chapitre V relative à la Cour constitutionnelle entrent en
vigueur dès l’achèvement de la nomination des membres de la
première composition de la Cour constitutionnelle,
-
les dispositions du chapitre VI
instances
constitutionnelles entrent en vigueur après l’élection de l’Assemblée
des représentants du peuple,
relatif aux
- les dispositions du Chapitre VII relatif au pouvoir local entrent en
vigueur dès l’entrée en vigueur des lois qu’il prévoit.
3. Les élections présidentielles et législatives seront organisées
dans un délai de quatre mois à compter de l’achèvement de la mise en
place de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, sans
que cela puisse, dans tous les cas, dépasser la fin de l’année 2014.
4. La présentation des candidats pour la première élection
présidentielle directe se fait par un nombre de membres de
l’Assemblée nationale constituante, correspondant au nombre
déterminé pour les membres de l’Assemblée des représentants du
peuple, ou par un nombre d’électeurs inscrits, et ce, conformément à
la loi électorale.
5. La mise en place du Conseil supérieur de la magistrature
intervient dans un délai maximum de six mois à compter de la date
Constitution
de la République
Tunisienne
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des élections législatives. Intervient à compter de la même date et dans
un délai maximum d’un an,
la Cour
constitutionnelle.
la mise en place de
6. Pour les deux premiers renouvellements partiels de la Cour
la
l’instance électorale, de
constitutionnelle, de
communication audiovisuelle et de
la bonne
gouvernance et de la lutte contre la corruption, il sera procédé à un
tirage au sort parmi les membres de la première composition, à
l’exception du Président.
l’Instance de
l’Instance de
7. Au cours des trois mois qui suivent la promulgation de la
Constitution, l’Assemblée nationale constituante crée par loi organique
une instance provisoire chargée “du contrôle de
la constitutionnalité” )1(
des projets de loi, composée comme suit :
- le Premier Président de la Cour de cassation, Président,
- le Premier Président du Tribunal administratif, membre,
- le Premier Président de la Cour des comptes, membre,
- trois membres ayant une compétence dans le domaine juridique,
désignés respectivement et à titre égal par le Président de l’Assemblée
nationale constituante, le Président de la République et le Chef du
Gouvernement.
Les tribunaux sont réputés incompétents pour contrôler la
constitutionnalité des lois.
Les fonctions de l’Instance prennent fin dès la mise en place de la
Cour constitutionnelle.
8. L’Instance provisoire chargée de la supervision de la justice
judicaire continue à exercer ses fonctions jusqu’à l’achèvement de la
composition du Conseil de la magistrature judiciaire.
L’Instance
indépendante de
la communication audiovisuelle
continue à exercer ses fonctions jusqu’à l’élection de l’Instance de la
communication audiovisuelle.
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)1(
Paru au JORT : « … du contrôle de constitutionnalité ».
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Tunisienne
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9. L’État s’engage à mettre en application le système de la justice
transitionnelle dans tous ses domaines et dans les délais prescrits par
la législation qui s’y rapporte. Dans ce contexte, l’évocation de la non-
rétroactivité des lois, de l’existence d’une amnistie ou d’une grâce
antérieure, de l’autorité de la chose jugée ou de la prescription du délit
ou de la peine, n’est pas recevable.
Article 149 :
Les Tribunaux militaires continuent à exercer les attributions qui
leur sont dévolues par les lois en vigueur jusqu’à leur amendement
conformément aux dispositions de l’article 110.
Dieu est le garant de la réussite.
Promulguée au Palais de Bardo
le 27 janvier 2014 correspondant au 26 Rabi al-awwal 1435
Le Président de la République
Monsieur Mohamed Moncef El Marzougui
La Président de l’Assemblée nationale constituante
Monsieur Mustapha Ben Jaâfar
Le Chef du Gouvernement
Monsieur Ali Larayedh
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Tunisienne
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TABLE DES MATIERES
Matière
Articles
Pages
Décision du président de l’assemblée nationale
constituante du 30 rabiaa I 1435-31 janvier 2014,
ordonnant la publication de la constitution de la
République Tunisienne ………………………..…
Préambule …………...…………………………...
Texte de la Constitution de la République Tunisienne.
Chapitre I : Des principes généraux……..…..…...
Chapitre II : Des droits et libertés……….......…...
Chapitre III : Du pouvoir législatif……….……...
Chapitre IV : Du pouvoir exécutif ………..……...
Section I : Du Président de la République………...
Section II : Du Gouvernement……….......…...…...
Chapitre V : Du pouvoir juridictionnel ………...
Section I : De la justice judiciaire, administrative et
financière……………………………….……………
Sous-Section I : Du conseil supérieur de
la
magistrature................................................................
Sous-Section II : De la justice judiciaire ……….....
Sous-Section III : De la justice administrative …....
Sous-Section IV : De la justice financière ………...
1 et 2
-
1 à 149
1 à 20
21 à 49
50 à 70
71 à 101
72 à 88
89 à 101
102 à 124
106 à 117
112 à 114
115
116
117
Section II : De la cour constitutionnelle………..….
118 à 124
Chapitre VI : Des
instances constitutionnelles
indépendantes
………………………………………
125 à 130
5
7
9
9
13
19
27
27
34
41
41
43
44
44
45
46
49
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Tunisienne
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Section I : De l’instance des élections…….…….....
Section II : De l’instance de la communication
audiovisuelle………………………………………..
Section III : De l’instance des droits de l’Homme...
Section IV : De l’instance du développement
durable et des droits des générations futures….........
Section V : De l’instance de la bonne gouvernance
et de la lutte contre la corruption……...……..…......
126
127
128
129
130
Chapitre VII : Du pouvoir local …………..…....…
Chapitre VIII : De la révision de la Constitution ...
Chapitre IX : Dispositions finales ……….……..…
Chapitre X : Dispositions transitoires ………....…
131 à 142
143 à 144
145 à 147
148 à 149
49
50
50
51
51
52
55
56
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