S O M M A I R E 
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Décision  du  président  de  l’assemblée  nationale  constituante 
du  30  rabiaa  I  1435-31  janvier  2014,  ordonnant  la 
publication de la constitution de la République Tunisienne. 
Préambule …………………………………………………...
Texte de la Constitution de la République Tunisienne….... 
Chapitre I : Des principes généraux……………………... 
Chapitre II : Des droits et libertés…………………...…... 
Chapitre III : Du pouvoir législatif………………….……...
Chapitre IV : Du pouvoir exécutif ………………..……... 
Section I : Du Président de la République…….......…...…... 
Section II : Du Gouvernement……………………....…...…...
Chapitre V : Du pouvoir juridictionnel ………….....……...
Section I : De la justice judiciaire, administrative et financière 
Sous-Section I : Du conseil supérieur de la magistrature.........
Sous-Section II : De la justice judiciaire ……………..……...
Sous-Section III : De la justice administrative ……..…..…... 
Sous-Section IV : De la justice financière …………………...
Section II : De la cour constitutionnelle……………...……. 
Chapitre VI : Des instances constitutionnelles indépendantes
Section I : De l’instance des élections………….………….....
Section II : De l’instance de la communication audiovisuelle. 
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de la République
Tunisienne
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Section III : De l’instance des droits de l’Homme…...…........
Section  IV :  De  l’instance  du  développement  durable et  des 
droits des générations futures……………..………………...... 
Section  V :  De  l’instance  de  la  bonne  gouvernance  et  de  la 
lutte contre la corruption………………...……………..…...... 
Chapitre VII : Du pouvoir local ………………………....… 
Chapitre VIII : De la révision de la Constitution ………..… 
Chapitre IX : Dispositions finales ………….……………..…
Chapitre X : Dispositions transitoires ……………..……..…
Table des matières ……………………….….……................ 
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Constitution
de la République 
Tunisienne 
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
nationale
Décision  du président  de 
constituante du  30  rabiaa 
janvier  2014, 
ordonnant  la  publication  de  la  constitution  de  la  de  la 
République Tunisienne (1)
l’assemblée
I  1435  -  31 
.
 (J.O.R.T. N° 10 du 24 février 2014 page 331). 
Le président de l’assemblée nationale constituante, 
Vu le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection du 
l’assemblée nationale constituante, 
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, relative à 
l’organisation provisoire des pouvoirs publics et notament ses articles 
3 et 27, 
Après  approbations  du  projet  de  la  constitution  de  la  République 
Tunisienne  par  l’assemblée  nationale  constituante  dans  sa  séance 
plénière du 25 rabiaa I 1435 - 26 janvier 2014, 
Après  promulgation  de  la  constitution  par  le  Président  de  la 
République, le Président de l’Assemblée Nationale Constituante et le 
Chef du gouvernement dans la séance plénière extraordinaire tenue à 
l’assemblée  nationale  constituante  le  lundi  26  rabiaa  I  1435  -  27 
janvier 2014, et ce, conformément aux dispositions du l’article 147 de 
la constitution. 
Décide ce qui suit : 
Article premier : 
La  constituante  de  la  République  Tunisienne  est  publiée  dans  un 
numéro  special  du  Journal  Officiel  de  la  République  Tunisienne  le 
lundi 10 février 2014. 
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(1) Texte traduit et mis en conformité avec la version arabe. 
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Constitution
de la République
Tunisienne
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Article 2 : 
La  présente  decision  est  publiée  au  Journal  Officiel  de  la 
Répiblique Tunisienne. 
Le Bardo, 30 rabiaa I 1435 - 31 janvier 2014. 
Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante
Mustapha Ben Jaâfar
Constitution
de la République 
Tunisienne 
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Constitution de la République tunisienne
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. 
Préambule,
Nous,  représentants  du  peuple  tunisien,  membres  de  l’Assemblée 
nationale constituante; 
Fiers du combat de notre peuple pour l’indépendance, l’édification 
de  l’État  et  la  délivrance  de  la  tyrannie,  et  en  réponse  à  sa  libre 
volonté. En vue de réaliser les objectifs de la Révolution de la liberté 
et  de  la  dignité,  Révolution du 17 décembre  2010 - 14 janvier  2011, 
fidèles  au  sang  versé  par  nos  braves  martyrs  et  aux  sacrifices  des 
Tunisiens  et  Tunisiennes  au  fil  des  générations  et  rompant  avec 
l’oppression, l’injustice et la corruption ; 
Exprimant  l’attachement  de  notre  peuple  aux  enseignements  de 
l’Islam  et  à  ses  finalités  caractérisés  par  l’ouverture  et  la  tolérance, 
ainsi  qu’aux  valeurs  humaines  et  aux  principes  universels  et 
supérieurs  des  droits  de  l’Homme.  S’inspirant  de  notre  patrimoine 
civilisationnel tel qu’il résulte de la succession des différentes étapes 
de notre histoire et des mouvements réformistes éclairés qui reposent 
sur les fondements de notre identité arabe et islamique et sur l’acquis 
civilisationnel  de  l’humanité,  attachés  aux  acquis  nationaux réalisés 
par notre peuple ;  
régime 
En  vue  d’édifier  un 
républicain  démocratique  et 
participatif,  dans  le  cadre  d’un  État  civil  dans  lequel  la  souveraineté 
appartient  au  peuple,  par  l’alternance  pacifique  au  pouvoir  à  travers 
des  élections  libres  et  sur  le  fondement  du  principe  de  la  séparation 
des  pouvoirs  et  de  leur  équilibre,  un  régime  dans  lequel  le  droit  de 
s’organiser reposant sur le pluralisme , la neutralité de l’administration 
et  la  bonne  gouvernance,  constitue  le  fondement  de  la  compétition 
politique, un régime dans lequel l’État garantit la primauté de la loi, le 
respect  des  libertés  et  des  droits  de  l’Homme,  l’indépendance  de  la 
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Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
justice,  l’égalité  de  tous  les  citoyens  et  citoyennes  en  droits  et  en 
devoirs et l’équité entre les régions ; 
Considérant le statut de l’Homme en tant qu’être doué de dignité et 
en vue de consolider notre appartenance culturelle et civilisationelle à 
l’Ummah arabe et islamique, en se basant sur l’unité nationale fondée 
sur  la  citoyenneté,  la  fraternité,  l’entraide  et  la  justice  sociale,  et  en 
vue  de  consolider  l’unité  du  Maghreb,  en  tant  qu’étape  vers  la 
réalisation  de  l’unité  arabe,  la  complémentarité  avec  les  peuples 
musulmans et  africains et la coopération avec les peuples du monde, 
en vue de défendre les opprimés en tout lieu et le droit des peuples à 
disposer  d’eux-mêmes,  ainsi  que 
les 
mouvements de libération, à leur tête le mouvement de libération de la 
Palestine, et en vue de combattre toutes les formes d’occupation et de 
racisme ; 
juste  cause  de 
tous 
la 
Conscients de la nécessité de contribuer à la protection du milieu 
naturel  et  d’un  environnement  sain,  propre  à  garantir  la  pérennité  de 
nos  ressources  naturelles  et  la  permanence  d’une  vie  paisible  aux 
générations  futures;  concrétisant  la  volonté  du  peuple  d’être  créateur 
de  sa  propre  histoire,  convaincus  que  la  science,  le  travail  et  la 
créativité sont des valeurs humaines supérieures, visant l’excellence et 
aspirant  à  offrir  son  apport  à  la  civilisation,  et  ce,  sur  la  base  de 
l’indépendance  de  la  décision  nationale,  de  la  paix  dans  le  monde  et 
de la solidarité humaine ; 
Arrêtons,  au  nom  du  peuple  et  par  la  grâce  de  Dieu,  la  présente 
Constitution. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
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Chapitre premier : Des principes généraux
Article premier : 
La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l’Islam est 
sa religion, l’arabe sa langue et la République son régime. 
Le présent article ne peut faire l’objet de révision. 
Article 2 :
La Tunisie est un État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du 
peuple et la primauté du droit. 
Le présent article ne peut faire l’objet de révision.  
Article 3 :
Le  peuple  est  le  titulaire  de  la  souveraineté  et  la  source  des 
pouvoirs. Il les exerce à travers ses représentants élus ou par voie de 
référendum. 
Article 4 : 
Le drapeau de la République tunisienne est rouge, en son milieu figure 
un  disque  blanc  comportant  une  étoile  rouge  à  cinq  branches  entourée 
d’un croissant rouge, conformément à ce qui est prévu par la loi. 
L’hymne  national  de  la  République  tunisienne  est  «Humat  Al-
Hima». II est fixé par loi. 
La  devise  de  la  République  tunisienne  est  « Liberté,  Dignité, 
Justice, Ordre ». 
Article 5 : 
La République tunisienne constitue une partie du Maghreb arabe. 
Elle  œuvre  pour  son  unité  et  prend  toutes  les  mesures  pour  sa 
concrétisation. 
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Constitution
de la République
Tunisienne
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Article 6 : 
L’État  protège  la  religion,  garantit  la  liberté  de  croyance,  de 
conscience  et  de  l’exercice  des  cultes.  Il  assure  la  neutralité  des 
mosquées et des lieux de culte à l’égard de l’exploitation partisane. 
L’État  s’engage  à  diffuser  les  valeurs  de  modération  et  de 
tolérance et à protéger le sacré et empêcher qu’on y porte atteinte. Il 
s’engage  également  à  prohiber  et  empêcher 
les  accusations 
d’apostasie,  ainsi  que  l’incitation  à  la  haine  et  à  la  violence  et  à  les 
juguler. 
Article 7 : 
La famille est la cellule de base de la société. Il incombe à l’État 
de la protéger. 
Article 8 : 
La jeunesse est une force active dans la construction de la patrie. 
L’État assure les conditions propices au développement des capacités 
de la jeunesse et à la mise en œuvre de ses potentialités. Il encourage les 
jeunes  à  assurer  leurs  responsabilités  et  à  élargir  leur  contribution  au 
développement social, économique, culturel et politique. 
Article 9 : 
La  préservation  de  l’unité  nationale  et  la  défense de  son intégrité 
constituent un devoir sacré pour tous les citoyens. 
Le  service  national  est  obligatoire  conformément  aux  formes  et 
conditions prévues par la loi. 
Article 10 : 
L’acquittement  de 
la  contribution  aux  charges 
publiques, conformément à un système juste et équitable, constituent 
un devoir. 
l’impôt  et 
L’État  met  en  place  les  mécanismes  propres  à  garantir  le 
recouvrement  de  l’impôt  et  la  lutte  contre  l’évasion  et  la  fraude 
fiscales. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Il veille à la bonne gestion des deniers publics et prend les mesures 
nécessaires pour les utiliser conformément aux priorités de l’économie 
nationale. Il agit en vue d’empêcher la corruption et tout ce qui est de 
nature à porter atteinte à la souveraineté nationale. 
Article 11 : 
Toute personne investie des fonctions de Président de la République, 
de Chef du Gouvernement, de membre du Gouvernement, de membre de 
l’Assemblée  des  représentants  du  peuple,  de  membre  des  instances 
constitutionnelles indépendantes ou de toute autre fonction supérieure doit 
déclarer ses biens, conformément à ce qui est prévu par la loi. 
Article 12 : 
L’État  agit  en  vue  d’assurer  la  justice  sociale,  le  développement 
durable  et  l’équilibre  entre  les  régions,  en  tenant  compte  des 
indicateurs  de  développement  et  du  principe  de 
l’inégalité 
compensatrice.  Il  assure  également  l’exploitation  rationnelle  des 
ressources nationales. 
Article 13 : 
Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien. L’État 
y exerce sa souveraineté en son nom. 
Les accords d’investissement relatifs à ces ressources sont soumis 
à la commission spéciale de l’Assemblée des représentants du peuple. 
Les  conventions  y  afférentes  sont  soumises  à  l’approbation  de 
l’Assemblée.
Article 14 : 
L’État  s’engage  à  renforcer  la  décentralisation  et  à  la  mettre  en 
œuvre sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre de l’unité de 
l’État.
Article 15 : 
L’Administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt 
général.  Elle  est  organisée  et  agit  conformément  aux  principes  de 
neutralité,  d’égalité  et  de  continuité  du  service  public,  et 
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Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
conformément  aux  règles  de  transparence,  d’intégrité,  d’efficience  et 
de redevabilité. 
Article 16 : 
L’État  garantit 
l’exploitation partisane. 
la  neutralité  des 
institutions  éducatives  de 
Article 17 : 
L’État seul est habilité à créer des forces armées et des forces de 
sûreté  intérieure,  conformément  à  la  loi  et  au  service  de  l’intérêt 
général. 
Article 18 : 
L’Armée nationale est une armée républicaine. Elle constitue une 
force militaire armée fondée sur la discipline et composée et organisée 
conformément à la loi. Il lui incombe de défendre la nation, d’assurer 
son indépendance et son intégrité territoriale. Elle est assujettie à une 
neutralité totale. L’armée nationale apporte son concours aux autorités 
civiles dans les conditions fixées par la loi. 
Article 19 : 
La  sûreté  nationale  est  républicaine;  ses  forces  sont  chargées  de 
maintenir  la  sécurité  et  l’ordre  public,  de  protéger  les  individus,  les 
institutions et les biens, et d’exécuter la loi dans le respect des libertés 
et de la neutralité totale. 
Article 20 : 
Les  conventions  approuvées  par  le  Parlement  et  ratifiées  sont 
supérieures aux lois et inférieures à la Constitution. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Chapitre II : Des droits et libertés 
Article 21 : 
Les  citoyens  et  les  citoyennes  sont  égaux  en  droits  et  en devoirs. 
Ils sont égaux devant la loi sans discrimination. 
L’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits 
individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie digne. 
Article 22 : 
Le droit à la vie est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, sauf dans 
des cas extrêmes fixés par la loi. 
Article 23 : 
L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique 
et  interdit  la  torture  morale  ou  physique.  Le  crime  de  torture  est 
imprescriptible. 
Article 24 : 
L’État  protège  la  vie  privée,  l’inviolabilité  du  domicile  et  le  secret 
des correspondances, des communications et des données personnelles. 
Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence 
et de circuler à l’intérieur du territoire ainsi que du droit de le quitter. 
Article 25 : 
Aucun  citoyen  ne  peut  être  déchu  de  la  nationalité  tunisienne,  ni 
être exilé ou extradé, ni empêché de revenir dans son pays.  
Article 26 : 
Le  droit  d’asile  politique  est  garanti  conformément  à  ce  qui  est 
prévu par la loi; il est interdit d’extrader les personnes qui bénéficient 
de l’asile politique. 
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Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 27 : 
Tout  inculpé  est  présumé  innocent  jusqu’à  l’établissement  de  sa 
culpabilité,  au  cours  d’un  procès  équitable  qui  lui  assure  toutes  les 
garanties  nécessaires  à  sa  défense  en  cours  de  poursuite  et  lors  du 
procès. 
Article 28 :  
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un 
texte  de  loi  antérieur,  hormis  le  cas  d’un  texte  plus  favorable  à 
l’inculpé. 
Article 29 : 
Aucune  personne  ne  peut  être  arrêtée  ou  détenue,  sauf  en  cas  de 
flagrant  délit  ou  en  vertu  d’une  décision 
judiciaire.  Elle  est 
immédiatement  informée  de  ses  droits  et  de  l’accusation  qui  lui  est 
adressée. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat. La durée de 
l’arrestation ou de la détention est fixée par loi. 
Article 30 : 
Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. 
L’État  prend  en  considération  l’intérêt  de  la  famille  et  veille,  lors  de 
l’exécution  des  peines  privatives  de  liberté,  à  la  réhabilitation  du 
détenu et à sa réinsertion dans la société. 
Article 31 : 
Les  libertés  d’opinion,  de  pensée,  d’expression,  d’information  et 
de publication sont garanties. 
Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés. 
Article 32 : 
L’État  garantit  le  droit  à  l’information  et  le  droit  d’accès  à 
l’information. 
L’État  œuvre  en  vue  de  garantir  le  droit  d’accès  aux  réseaux  de 
communication. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 33 : 
Les  libertés  académiques  et  la  liberté de  la recherche  scientifique 
sont garanties. 
L’État assure les ressources nécessaires au progrès de la recherche 
scientifique et technologique. 
Article 34 : 
Les  droits  d’élire,  de  voter  et  de  se  porter  candidat  sont  garantis 
conformément à ce qui est prévu par la loi. 
L’État  veille  à  garantir  la  représentativité  de  la  femme  dans  les 
assemblées élues. 
Article 35 : 
La  liberté  de  constituer  des  partis  politiques,  des  syndicats  et  des 
associations est garantie. 
Les  partis  politiques,  les  syndicats  et  les  associations  s’engagent 
dans  leurs  statuts  et  leurs  activités  à  respecter  les  dispositions  de  la 
Constitution et de la loi, ainsi que la transparence financière et le rejet 
de la violence. 
Article 36 : 
Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti. 
Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale. 
Le  droit  de  grève  ne  s’applique  pas  aux  forces  de  sécurité 
intérieure et à la douane. 
Article 37 : 
La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est garantie. 
Article 38 : 
Tout être humain a droit à la santé. 
L’État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et 
assure les moyens nécessaires à la sécurité et à la qualité des services 
de santé. 
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Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
L’État  garantit  la  gratuité  des  soins  pour  les  personnes  sans 
soutien ou ne disposant pas de ressources suffisantes. Il garantit le 
droit à une couverture sociale conformément à ce qui est prévu par 
la loi. 
Article 39 : 
L’instruction est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans. 
L’État garantit le droit à l’enseignement public et gratuit à tous ses 
niveaux.  Il  veille  à  mettre  les  moyens  nécessaires  au  service  d’une 
éducation,  d’un  enseignement  et  d’une  formation  de  qualité.  L’État 
veille  également  à  l’enracinement  des  jeunes  générations  dans  leur 
identité arabe et islamique et leur appartenance nationale. Il veille à la 
consolidation de la langue arabe, sa promotion et sa généralisation. Il 
encourage l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations. Il 
veille à la diffusion de la culture des droits de l’Homme. 
Article 40 : 
Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail. L’État prend les 
mesures  nécessaires  afin  de  le  garantir  sur  la  base  du  mérite  et  de 
l’équité.  
Tout  citoyen  et  toute  citoyenne  a  droit  au  travail  dans  des 
conditions favorables et avec un salaire équitable. 
Article 41 : 
Le droit de propriété est garanti, il ne peut y être porté atteinte que 
dans les cas et avec les garanties prévus par la loi. 
La propriété intellectuelle est garantie. 
Article 42 : 
Le droit à la culture est garanti. 
La  liberté  de  création  est  garantie.  L’État  encourage  la  créativité 
culturelle  et  soutient  la  culture  nationale  dans  son  enracinement,  sa 
diversité  et  son  renouvellement,  en  vue  de  consacrer  les  valeurs  de 
tolérance,  de  rejet  de  la  violence,  d’ouverture  sur  les  différentes 
cultures et de dialogue entre les civilisations. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
L’État protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit 
des générations futures. 
Article 43 : 
L’État  encourage  le  sport  et  s’emploie  à  fournir  les  moyens 
nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir. 
Article 44 : 
Le droit à l’eau est garanti. 
Il  est  du  devoir  de  l’État  et  de  la  société  de  préserver  l’eau  et  de 
veiller à la rationalisation de son exploitation.  
Article 45 : 
L’État  garantit  le  droit  à  un  environnement  sain  et  équilibré  et 
contribue à la protection du milieu. Il incombe à l’État de fournir les 
moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de l’environnement. 
Article 46 : 
L’État s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à 
les consolider et les promouvoir. 
L’État  garantit  l’égalité  des  chances  entre  l’homme  et  la  femme 
pour l’accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines. 
L’État s’emploie à consacrer la parité entre la femme et l’homme 
dans les assemblées élues.  
L’État prend les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence 
contre la femme. 
Article 47 : 
La dignité, la santé, les soins, l’éducation et l’instruction constituent 
des droits garantis à l’enfant par son père et sa mère et par l’État. L’État 
doit  assurer  aux  enfants  toutes  les  formes  de  protection  sans 
discrimination et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
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)1(
)1(
 En se référant à la version arabe on lira le présent article ainsi qu’il suit : « Les droits 
de l’enfant sont à la charge de ses parents, l’Etat est guarant de sa dignité, sa santé, 
ses soins, son éducation et son enseignement ». 
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Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 48 : 
L’État  protège 
les  personnes  handicapées 
contre 
toute 
discrimination. 
Tout  citoyen  handicapé  a  droit,  en  fonction  de  la  nature  de  son 
handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une 
entière intégration au sein de la société, il incombe à l’État de prendre 
toutes les mesures nécessaires à cet effet. 
Article 49 : 
Sans  porter  atteinte  à  leur  substance,  la  loi  fixe  les  restrictions 
relatives  aux  droits  et  libertés  garantis  par  la  Constitution  et  à  leur 
exercice.  Ces  restrictions  ne  peuvent  être  établies  que  pour  répondre 
aux  exigences  d’un  État  civil  et  démocratique,  et  en  vue  de 
sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de la sûreté publique, 
de  la  défense  nationale,  de  la  santé  publique  ou  de  la  moralité 
publique tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et 
leurs 
la 
protection des droits et libertés contre toute atteinte.  
juridictionnelles  assurent 
justifications.  Les 
instances 
Aucune  révision  ne  peut  porter  atteinte  aux  acquis  en  matière  de 
droits de l’Homme et de libertés garantis par la présente Constitution.  
Constitution
de la République 
Tunisienne 
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Chapitre III : Du pouvoir législatif 
Article 50 : 
Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à 
l'Assemblée des représentants du peuple ou par voie de référendum. 
Article 51 : 
 Le siège de l’Assemblée des représentants du peuple est fixé à la 
capitale,  Tunis.  L’Assemblée  peut,  dans 
les  circonstances 
exceptionnelles, tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la 
République. 
Article 52 : 
L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  jouit  de  l’autonomie 
administrative et financière dans le cadre du budget de l’État. 
L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  établit  son  règlement 
intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres. 
L’État met à la disposition de l’Assemblée les ressources humaines 
et  matérielles  nécessaires  au  député  pour  le  bon  exercice  de  ses 
fonctions. 
Article 53 :  
La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du 
peuple  est  un  droit  reconnu  à  tout  électeur  de  nationalité  tunisienne 
depuis  dix  ans  au  moins,  âgé  d’au  moins  vingt-trois  ans  révolus,  le 
jour de la présentation de sa candidature, et ne faisant l’objet d’aucune 
mesure d’interdiction prévue par la loi. 
Article 54 : 
Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne, âgé de dix-huit 
ans révolus et remplissant les conditions fixées par la loi électorale. 
19
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 55 : 
 Les  membres  de  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple  sont 
élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent, 
conformément à la loi électorale. 
La  loi  électorale  garantit  le  droit  de  vote  et  la  représentation  des 
Tunisiens  à  l'étranger  au  sein  de  l'Assemblée  des  représentants  du 
peuple. 
Article 56 : 
 L’Assemblée des représentants du peuple est élue pour un mandat 
de cinq ans au cours des soixante derniers jours de la législature. 
Au cas où les élections ne pourraient avoir lieu en raison d’un péril 
imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par loi. 
Article 57 : 
 L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  se  réunit  en  session 
ordinaire  débutant  au  cours  du  mois  d’octobre  de  chaque  année  et 
prenant fin au cours du mois de juillet, toutefois la première session de 
la législature de l’Assemblée des représentants du peuple débute dans 
un délai maximum de quinze jours à compter de la proclamation des 
résultats  définitifs  des  élections,  sur  convocation  du  Président  de 
l’Assemblée sortante. 
Dans  le  cas  où  le  début  de  la  première  session  de  la  législature 
coïncide  avec  les  vacances  de  l’Assemblée  des  représentants  du 
peuple,  une  session  extraordinaire  est  ouverte,  jusqu’à  l’octroi  de 
confiance au Gouvernement. 
L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  se  réunit  en  session 
extraordinaire au cours des vacances parlementaires, à la demande du 
Président de la République ou du Chef du Gouvernement ou du tiers 
de ses membres, pour examiner un ordre du jour déterminé.  
Article 58 : 
Chaque membre de l’Assemblée des représentants du peuple prête, 
lors de la prise de ses fonctions, le serment suivant : «Je jure par Dieu 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
20
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Tout-Puissant  de  servir  la  patrie  avec  dévouement,  de  respecter  les 
dispositions  de  la  Constitution  et  d’être  totalement  loyal  envers  la 
Tunisie ». 
Article 59 : 
 Lors  de  sa  première  séance,  l’Assemblée  des  représentants  du 
peuple élit un Président parmi ses membres. 
L’Assemblée  des 
représentants  du  peuple  constitue  des 
commissions  permanentes  et  des  commissions  spéciales.  La 
composition  et  la  répartition  des  responsabilités  au  sein  de  ces 
commissions se font sur la base de la représentation proportionnelle. 
L'Assemblée  des  représentants  du  peuple  peut  constituer  des 
commissions  d’enquête.  Toutes  les  autorités  doivent  les  aider  dans 
l’exercice de leurs attributions.  
Article 60 : 
 L'opposition  est  une  composante  principale  de  l'Assemblée  des 
représentants du peuple. Elle jouit des droits lui permettant de mener à 
bien  ses  fonctions  dans  le  cadre  de  l'action  parlementaire  et  lui 
garantissant  la  représentativité  adéquate  et  effective  dans  tous  les 
organes  de  l’Assemblée  ainsi  que  dans  ses  activités  internes  et 
externes. La présidence de la commission des finances et le poste de 
rapporteur de la commission des relations extérieures lui reviennent de 
droit. Il lui revient également, une fois par an, de constituer et présider 
une commission d’enquête. Il lui incombe de participer activement et 
de façon constructive au travail parlementaire. 
Article 61 : 
 Le  vote  au  sein  de  l’Assemblée  est  personnel  et  ne  peut  être 
délégué. 
Article 62 : 
 L’initiative  des  lois  est  exercée  par  des  propositions  de  loi 
émanant de dix députés au moins ou par des projets de loi émanant du 
Président de la République ou du Chef du Gouvernement. 
21
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le Chef du Gouvernement est seul habilité à présenter les projets 
de loi d'approbation des traités et les projets de loi de finances. 
Les projets de loi ont la priorité.  
Article 63 : 
 Les  propositions  de  loi  ou  d'amendement  présentées  par  les 
députés  ne  sont  pas  recevables  si  leur  adoption  porte  atteinte  aux 
équilibres financiers de l'État établis par les lois de finances. 
Article 64 : 
 L'Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi 
organique  à  la  majorité  absolue  de  ses  membres  et  les  projets  de  loi 
ordinaire  à  la  majorité  des  membres  présents,  à  condition  que  cette 
majorité ne soit pas inférieure au tiers des membres de l’Assemblée. 
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération en 
séance  plénière  de  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple  qu’à 
l’expiration  d’un  délai  de  quinze  jours  après  son  dépôt  auprès  de  la 
commission compétente. 
Article 65 : 
 Sont pris sous forme de loi ordinaire, les textes relatifs : 
-  à 
la  création  de  catégories  d’établissements  publics  et 
d’entreprises publiques ainsi qu’aux procédures de leur cession ; 
-  à la nationalité ; 
-  aux obligations civiles et commerciales ; 
-  aux procédures devant les différentes catégories de juridictions ; 
- 
à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur 
sont  applicables,  ainsi  qu’aux  contraventions  sanctionnées  par  une 
peine privative de liberté ; 
-  à l’amnistie générale ; 
-  à  la  détermination  de  l’assiette  des  impôts  et  contributions,  de 
leurs taux et des procédures de leur recouvrement ; 
-  au régime d’émission de la monnaie ; 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
22
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
-  aux emprunts et aux engagements financiers de l’État ; 
-  à la détermination des emplois supérieurs ;  
-  à la déclaration du patrimoine ; 
-  aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils 
et militaires ; 
-  au régime de ratification des traités ; 
-  aux  lois  de  finances,  de  règlement  du  budget  et  d’approbation 
des plans de développement ; 
-  aux  principes  fondamentaux  du  régime  de  la  propriété  et  des 
droits  réels  et  de  l’enseignement,  de  la  recherche  scientifique,  de  la 
culture,  de  la  santé  publique,  de  l’environnement,  de  l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la 
sécurité sociale. 
Sont  pris  sous  forme  de  loi  organique,  les  textes  relatifs  aux 
matières suivantes : 
-  l’approbation des traités ; 
-  l’organisation de la justice et de la magistrature ; 
-  l’organisation de l’information, de la presse et de l’édition ; 
-  l’organisation  des  partis  politiques,  des 
syndicats,  des 
associations,  des  organisations  et  des  ordres  professionnels  ainsi  que 
leur financement ; 
-  l’organisation de l’Armée nationale ; 
-  l’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane ; 
-  la loi électorale ; 
-  la  prorogation  du  mandat  de  l’Assemblée  des  représentants  du 
peuple conformément aux dispositions de l’article 56 ; 
-  la  prorogation  du  mandat  présidentiel  conformément  aux 
dispositions de l’article 75 ; 
-  les libertés et les droits de l’Homme ; 
-  le statut personnel ; 
23
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
-  les devoirs fondamentaux de la citoyenneté ; 
-  le pouvoir local ; 
-  l'organisation des instances constitutionnelles ; 
-  la loi organique du budget. 
Les  matières  autres  que  celles  qui  sont  du  domaine  de  la  loi 
relèvent du domaine du pouvoir réglementaire général.  
Article 66 : 
 La loi autorise les recettes et les dépenses de l’État conformément 
aux conditions prévues par la loi organique du budget. 
L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi 
de finances et de règlement du budget, conformément aux conditions 
prévues par la loi organique du budget. 
Le projet de loi de finances est soumis à l’Assemblée au plus tard 
le 15 octobre. Il est adopté au plus tard le 10 décembre. 
Dans  les  deux  jours  qui  suivent  son  adoption,  le  Président  de  la 
République peut renvoyer le projet à l’Assemblée pour une deuxième 
lecture. Dans ce cas, l’Assemblée se réunit pour un deuxième examen 
dans les trois jours qui suivent l'exercice du droit de renvoi. 
Dans  les  trois  jours  qui  suivent  l’adoption  de  la  loi  par 
l’Assemblée  en  deuxième  lecture,  après  renvoi  ou  après  l’expiration 
des délais de renvoi sans qu’il ait été exercé, les parties visées au 1er
tiret  de 
en 
inconstitutionnalité contre les dispositions de la loi de finances, devant 
la  Cour  constitutionnelle  qui  statue  dans  un  délai  n’excédant  pas  les 
cinq jours qui suivent le recours. 
l’article  120,  peuvent 
intenter  un 
recours 
Si  la  Cour  constitutionnelle  déclare  l'inconstitutionnalité,  elle 
transmet sa décision au Président de la République, qui la transmet à 
son tour au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, le 
tout dans un délai ne dépassant pas deux jours, à compter de la date de 
la  décision  de  la  Cour.  L’Assemblée  adopte  le  projet  dans  les  trois 
jours,  à  compter  de  la  réception  de  la  décision  de  la  Cour 
constitutionnelle.  
Constitution
de la République 
Tunisienne 
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(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Si  la  constitutionalité  du  projet  est  confirmée  ou  si  le  projet  est 
adopté en seconde lecture après renvoi ou si les délais de renvoi et de 
recours pour inconstitutionnalité ont expiré sans qu’il y ait exercice de 
l’un d’eux, le Président de la République promulgue le projet de loi de 
finances  dans  un  délai  de  deux  jours.  Dans  tous  les  cas,  la 
promulgation intervient au plus tard le 31 décembre. 
Si à la date du 31 décembre le projet de loi de finances n’a pas été 
adopté,  il  peut  être  mis  en  vigueur,  en  ce  qui  concerne  les  dépenses, 
par tranches trimestrielles renouvelables, et ce, par décret présidentiel. 
Les recettes sont perçues conformément aux lois en vigueur. 
Article 67 : 
les 
 Sont  soumis  à  l’approbation  de  l’Assemblée  des  représentants  du 
peuple, 
l’organisation 
traités  commerciaux  et  ceux  relatifs  à 
internationale, aux frontières de l’État, aux engagements financiers de l’État, 
à l’état des personnes, ou portant des dispositions à caractère législatif. 
Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification. 
Article 68 : 
 Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée 
contre  un  membre  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple,  ni 
celui-ci  être  arrêté  ou  jugé,  en  raison  d’opinions  ou  de  propositions 
émises  ou  d’actes  accomplis  en  rapport  avec  ses  fonctions 
parlementaires.
Article 69 : 
 Si  un  député  se  prévaut  par  écrit  de  son  immunité  pénale,  il  ne 
peut être ni poursuivi, ni arrêté durant son mandat, dans le cadre d’une 
accusation pénale, tant que son immunité n’a pas été levée.  
Toutefois,  en  cas  de  flagrant  délit,  il  peut  être  procédé  à  son 
arrestation, le Président de l’Assemblée est informé sans délai et il est 
mis fin à la détention si le bureau de l’Assemblée le requiert. 
Article 70 : 
 En cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple, 
le Président de la République peut prendre, en accord avec le Chef du 
25
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Gouvernement,  des  décrets-lois  qui  seront  soumis  à  l’approbation  de 
l’Assemblée au cours de la session ordinaire suivante.  
L’Assemblée des représentants du peuple peut, au trois-cinquième 
de ses membres, habiliter par une loi, le Chef du Gouvernement, pour 
une  période  ne  dépassant  pas  deux  mois  et,  en  vue  d’un  objectif 
déterminé,  à  prendre  des  décrets-lois,  dans le  domaine  relevant de  la 
loi.  À  l’expiration  de  cette  période,  ces  décrets-lois  sont  soumis  à 
l’approbation de l’Assemblée.  
Le régime électoral est excepté du domaine des décrets-lois. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
26
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Chapitre IV : Du pouvoir exécutif 
Article 71 : 
 Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et 
un Gouvernement présidé par le Chef du Gouvernement. 
Section première - Du Président de la République 
Article 72 : 
 Le Président de la République est le Chef de l'État et le symbole 
de son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et veille au 
respect de la Constitution. 
Article 73 : 
Le  siège  officiel  de  la  présidence  de  la  République  est  fixé  à  la 
capitale,  Tunis.  Il  peut  être,  dans  les  circonstances  exceptionnelles, 
transféré en tout autre lieu du territoire de la République. 
Article 74 : 
 La  candidature  à  la  présidence  de  la  République  est  un  droit 
reconnu à toute électrice ou tout électeur de nationalité tunisienne par 
la naissance et de confession musulmane. 
Le candidat doit être âgé de 35 ans au moins au jour du dépôt de sa 
candidature. S’il est titulaire d’une nationalité autre que la nationalité 
tunisienne,  il  doit  inclure  dans  son  dossier  de  candidature,  un 
engagement de renoncer à l’autre nationalité dès après la proclamation 
de son élection en tant que Président de la République. 
Le  candidat  est  présenté  par  un  nombre  de  membres  de 
l’Assemblée des représentants du peuple, de présidents de conseils de 
collectivités locales élus ou d’électeurs inscrits, et ce, conformément à 
la loi électorale.  
27
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 75 : 
 Le  Président  de  la  République  est  élu  au  cours  des  soixante 
derniers jours du mandat présidentiel, pour un mandat de cinq ans au 
suffrage  universel,  libre,  direct,  secret,  honnête  et  transparent  et  à  la 
majorité absolue des suffrages exprimés. 
Dans  le  cas  où  la  majorité  absolue  n’est  obtenue  par  aucun 
candidat au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour au 
cours  des  deux  semaines  qui  suivent  la  proclamation  des  résultats 
définitifs  du  premier  tour.  Les  deux  candidats  ayant  obtenu  le  plus 
grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour. 
En  cas  de  décès  de  l'un  des  candidats  pour  le  premier  tour  ou  de 
l’un  des  deux  candidats  pour  le  second  tour,  il  est  procédé  à  la 
réouverture  des  candidatures,  avec  de  nouvelles  dates  pour  les 
élections,  dans  un  délai  n’excédant  pas  les  quarante-cinq  jours.  Le 
retrait  de  candidature  au  premier  tour  ou  au  deuxième  tour  n’est  pas 
pris en compte.  
En  cas  d’impossibilité  de  procéder  aux  élections  à  la  date  fixée 
pour  cause de péril  imminent,  le  mandat  Présidentiel  est  prorogé  par 
loi.
Nul  ne  peut  exercer  les  fonctions  de  Président  de  la  République 
pour  plus  de  deux  mandats  entiers,  successifs  ou  séparés.  En  cas  de 
démission,  le  mandat  en  cours  est  considéré  comme  un  mandat 
présidentiel entier. 
Aucun amendement ne peut augmenter en nombre ou en durée les 
mandats présidentiels. 
Article 76 : 
 Le  Président  de  la  République  élu  prête  devant  l’Assemblée  des 
représentants du peuple le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-
Puissant  de  sauvegarder  l'indépendance de la  Tunisie  et  l'intégrité de 
son territoire, de respecter sa Constitution et ses lois, de veiller à ses 
intérêts et de lui être loyal». 
Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec 
aucune autre responsabilité partisane. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
28
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 77 : 
 Le  Président  de  la  République  représente  l’État.  Il  lui  appartient 
de  déterminer  les  politiques  générales  dans  les  domaines  de  la 
défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la 
protection de l’État et du territoire national des menaces intérieures et 
extérieures, et ce, après consultation du Chef du Gouvernement. 
Il est également habilité à : 
-  dissoudre  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple dans  les  cas 
prévus  par  la  Constitution.  Toutefois,  l’Assemblée  ne  peut  être 
dissoute  pendant  les  six  mois  qui  suivent  le  vote  de  confiance  du 
premier Gouvernement après les élections législatives ou pendant les 
six derniers mois du mandat présidentiel ou de la législature ; 
-  présider  le  Conseil  de  la  sécurité  nationale  auquel  doivent  être 
convoqués  le  Chef  du  Gouvernement  et  le  Président  de  l’Assemblée 
des représentants du peuple ; 
-  assurer le haut commandement des forces armées ; 
-  déclarer  la  guerre  et  conclure  la  paix  après  approbation  de 
l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  à  la  majorité  des  trois-
cinquième  de  ses  membres  et  envoyer  des  troupes  à  l’étranger  après 
l’accord  du  Président  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  et 
du  Chef  du  Gouvernement.  L’Assemblée  doit  se  réunir  pour  en 
délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à partir de 
la date de la décision d’envoi des troupes ; 
-  prendre 
les  mesures  qu’impose 
proclamer conformément à l’article 80 ; 
l’état  d’exception  et 
les 
-  ratifier les traités et ordonner leur publication ; 
-  décerner les décorations ; 
-  accorder la grâce. 
Article 78 : 
 Le  Président  de  la  République  procède,  par  voie  de  décrets 
présidentiels : 
29
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
-  à la nomination du Mufti de la République tunisienne et met fin 
à ses fonctions ; 
-  aux  nominations  aux  emplois  supérieurs  à  la  Présidence  de  la 
République et aux établissements qui en relèvent et peut y mettre fin. Ces 
emplois supérieurs sont fixés par loi ; 
-  aux 
nominations 
supérieurs  militaires, 
diplomatiques  et  de  la  sûreté  nationale  et  peut  y  mettre  fin,  après 
consultation  du  Chef  du  Gouvernement.  Ces  emplois  supérieurs  sont 
fixés par loi ; 
emplois 
aux 
-  à  la  nomination  du  Gouverneur  de  la  Banque  centrale  sur 
proposition  du  Chef  du  Gouvernement  et  après  approbation  de  la 
majorité  absolue  des  membres  de  l’Assemblée  des  représentants  du 
peuple. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes modalités ou à la 
demande  du  tiers  des  membres  de  l'Assemblée  des  représentants  du 
peuple et l’approbation de la majorité absolue de ses membres. 
Article 79 : 
 Le  Président  de  la  République  peut  s'adresser  à  l’Assemblée  des 
représentants du peuple. 
Article 80 : 
En cas de péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité 
ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des 
pouvoirs  publics,  le  Président  de  la  République  peut  prendre  les 
mesures  qu’impose  l’état  d’exception,  après  consultation  du  Chef  du 
Gouvernement,  du  Président  de  l’Assemblée  des  représentants  du 
peuple  et  après  en  avoir 
la  Cour 
informé 
constitutionnelle. Il annonce ces mesures dans un message au peuple. 
le  Président  de 
Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir, dans les plus 
brefs délais, le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. 
Durant  cette  période,  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  est 
considérée  en  état  de  session  permanente.  Dans  cette  situation,  le 
Président  de  la  République  ne  peut  dissoudre  l’Assemblée  des 
représentants  du  peuple  et  il  ne  peut  être  présenté  de  motion  de 
censure contre le Gouvernement. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
30
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Trente  jours  après  l’entrée  en  vigueur  de  ces  mesures,  et  à  tout 
moment  par  la  suite,  la  Cour  constitutionnelle  peut  être  saisie,  à  la 
demande du Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou 
de  trente  de  ses  membres,  pour  statuer  sur  le  maintien  de  l'état 
d'exception. La Cour prononce sa décision en audience publique dans 
un délai n’excédant pas quinze jours. 
Ces  mesures  prennent  fin  dès  la  cessation  de  leurs  motifs.  Le 
Président de la République adresse à ce sujet un message au peuple. 
Article 81 : 
 Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur 
publication  au  Journal  officiel  de  la  République  tunisienne,  dans  un 
délai n’excédant pas quatre jours à compter : 
1.  De  l’expiration  des  délais  de  recours  en  inconstitutionnalité  et 
de renvoi sans que l’un d’eux ait été exercé ; 
2.  De  l’expiration  du  délai  de  renvoi  sans  exercice  de  ce  dernier, 
suite  au  prononcé  d'une  décision  de  constitutionnalité  ou  dans  le  cas 
de  transmission  obligatoire  du  projet  de  loi  au  Président  de  la 
République  conformément  aux  dispositions  du  troisième  paragraphe 
de l’article 121 ; 
3.  De  l’expiration  du  délai  de  recours  en  inconstitutionnalité  d’un 
projet  de  loi  renvoyé  par  le  Président  de  la  République  et  adopté  par 
l’Assemblée dans une version amendée ; 
4.  De  l’adoption  sans  amendement  par  l’Assemblée  en  seconde 
lecture et après renvoi, d’un projet de loi n’ayant pas fait l'objet d’un 
recours  en  inconstitutionnalité  à  l'issue  de  la  première  adoption  ou 
ayant  été  déclaré  conforme  à  la  Constitution  ou  ayant  été  transmis 
obligatoirement  au  Président  de  la  République  conformément  aux 
dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 ; 
5. Du prononcé par la Cour d'une décision de constitutionnalité ou 
de  la  transmission  obligatoire  du  projet  de  loi  au  Président  de  la 
République  conformément  aux  dispositions  du  troisième  paragraphe 
de l’article 121, dans le cas où le projet a précédemment été renvoyé 
par le Président de la République et a été adopté par l’Assemblée dans 
une version amendée. 
31
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
À l’exception des projets de loi constitutionnelle, le Président de la 
République  peut,  en  motivant  sa  décision,  renvoyer  le  projet  à 
l’Assemblée  pour  une  seconde  lecture,  dans  un  délai  de  5  jours  à 
compter : 
1. De  l’expiration  du  délai  de recours  en  inconstitutionnalité  sans 
exercice de ce dernier, conformément aux dispositions du 1er tiret de 
l’article 120 ; 
2. Du  prononcé  d'une  décision  de  constitutionnalité  ou  de  la 
transmission  obligatoire  du  projet  de 
la 
République,  conformément  aux  dispositions  du  troisième  paragraphe 
de l’article 121, en cas de recours au sens des dispositions du 1er tiret 
de l’article 120. 
loi  au  Président  de 
Les projets de loi ordinaire sont adoptés, après renvoi, à la majorité 
absolue des membres de l’Assemblée, les projets de loi organique sont 
adoptés à la majorité des trois-cinquième des membres. 
Article 82 : 
Exceptionnellement et au cours du délai de renvoi, le Président de 
la République peut décider de soumettre au référendum les projets de 
loi  adoptés  par  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  relatifs  à 
l’approbation  des  traités  internationaux,  aux  libertés  et  droits  de 
l’Homme  ou  au  statut  personnel.  Le  recours  au  référendum  vaut 
renonciation au droit de renvoi. 
Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la 
République  le  promulgue  et  ordonne  sa  publication  dans  un  délai 
n’excédant  pas  dix  jours  à  compter  de  la  date  de  proclamation  des 
résultats. 
La  loi  électorale  fixe  les  modalités  du  référendum  et  de 
proclamation de ses résultats. 
Article 83 : 
En  cas  d’empêchement  provisoire  d’exercer  ses  fonctions,  le 
Président  de  la  République  peut  déléguer  ses  pouvoirs  au  Chef  du 
Gouvernement  pour  une  période  n’excédant  pas 
jours, 
renouvelable une seule fois. 
trente 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
32
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée 
des  représentants  du  peuple  de  la  délégation  provisoire  de  ses 
pouvoirs. 
Article 84 : 
En  cas  de  vacance  provisoire  de  la  fonction  de  Président  de  la 
République  pour  des  motifs  qui  rendent  impossible  la  délégation  de 
ses pouvoirs, la Cour constitutionnelle se réunit sans délai et constate 
la vacance provisoire, le Chef du Gouvernement remplace le Président 
de la République. La durée de la vacance provisoire ne peut excéder 
soixante jours. 
Si  la  vacance  provisoire  excède  les  soixante  jours  ou  en  cas  de 
présentation par le Président de la République de sa démission écrite 
au  Président  de  la  Cour  constitutionnelle,  de  décès  ou  d’incapacité 
permanente  ou  pour  tout  autre  motif  de  vacance  définitive,  la  Cour 
constitutionnelle se réunit sans délai, constate la vacance définitive et 
en  informe  le  Président  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple 
qui est sans délai investi des fonctions de Président de la République 
par  intérim,  pour  une  période  de  quarante-cinq  jours  au  moins  et  de 
quatre-vingt-dix jours au plus.  
Article 85 : 
En  cas  de  vacance  définitive,  le  Président  de  la  République  par
intérim  prête  le  serment  constitutionnel  devant  l’Assemblée  des 
représentants  du  peuple,  et  le  cas  échéant,  devant  le  bureau  de 
l’Assemblée, ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution 
de l’Assemblée. 
Article 86 : 
Au cours de la vacance provisoire ou définitive, le Président de la 
République par intérim exerce les fonctions présidentielles. Il ne peut 
prendre  l’initiative  d’une  révision  de  la  Constitution,  recourir  au 
référendum ou dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple. 
Au  cours  de  la  période  d’intérim  présidentiel,  il  est  procédé  à 
l’élection d’un nouveau Président pour un mandat présidentiel entier, 
33
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
il  ne  peut  également  être  présenté  de  motion  de  censure  contre  le 
Gouvernement. 
Article 87 : 
Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son 
mandat; tous les délais de prescription et de déchéance sont suspendus 
à  son  encontre.  Les  actions peuvent  reprendre  leur  cours  après  la fin 
de son mandat. 
Le Président de la République ne peut être poursuivi pour les actes 
accomplis dans l’exercice de ses fonctions. 
Article 88 : 
Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple peuvent, 
à la majorité, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat 
du  Président  de  la  République  en  raison  d’une  violation  grave  de  la 
Constitution.  La  motion  doit  être  approuvée  par  les  deux-tiers  des 
membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant la 
Cour  constitutionnelle  qui  statue  à  la  majorité  des  deux-tiers  de  ses 
membres. En cas de condamnation, la Cour constitutionnelle ne peut 
prononcer  que  la  destitution,  sans  préjudice,  le  cas  échéant,  des 
poursuites pénales. La décision de destitution prive le Président de la 
République du droit de se porter candidat à toute autre élection. 
Section II - Du Gouvernement
Article 89 : 
Le  Gouvernement  se  compose  du  Chef  du  Gouvernement,  de 
ministres et de secrétaires d’État choisis par le Chef du Gouvernement, et 
en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne les 
ministères des Affaires étrangères et de la Défense. 
Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats 
définitifs  des  élections,  le  Président  de  la  République  charge  le 
candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le 
plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants 
du  peuple  de  former  le  Gouvernement  dans  un  délai  d’un  mois 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
34
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
renouvelable une seule fois. En cas d’égalité du nombre de sièges, il 
est tenu compte pour la désignation, du nombre de voix obtenues. 
Si le Gouvernement n’est pas formé au terme du délai fixé ou si la 
confiance  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  n’est  pas 
obtenue,  le  Président  de  la  République  engage,  dans  un  délai  de  dix 
jours,  des  consultations  avec  les  partis,  les  coalitions  et  les  groupes 
parlementaires, en vue de charger la personnalité la mieux à même d’y 
parvenir  de  former  un  Gouvernement,  dans  un  délai  maximum  d’un 
mois. 
Si  dans  les  quatre  mois  suivant  la  première  désignation,  les 
membres  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  n’ont  pas 
accordé la confiance au Gouvernement, le Président de la République 
peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et convoquer 
de nouvelles élections législatives dans un délai de quarante-cinq jours 
au plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard. 
Le  Gouvernement  présente  un  exposé  sommaire  de  son 
programme  d’action  devant  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple 
afin  d’obtenir  sa  confiance  à  la  majorité  absolue  de  ses  membres. 
Dans le cas où le Gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée, 
le  Président  de  la  République  procède  sans  délai  à  la  nomination  du 
Chef du Gouvernement et de ses membres. 
Le  Chef  du  Gouvernement  et  les  membres  du  Gouvernement 
prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant :  
« Je jure par Dieu Tout-Puissant d’œuvrer avec dévouement pour le 
bien de la Tunisie, de respecter sa Constitution et ses lois, de veiller à ses 
intérêts et de lui être loyal.» 
Article 90 : 
Il  est 
interdit  de  cumuler 
les  fonctions  de  membre  du 
Gouvernement  avec  celles  de  membre  de 
l’Assemblée  des 
représentants  du  peuple.  La  loi  électorale  fixe  les  modalités  par 
lesquelles il est pourvu à la vacance.  
Le  Chef  du  Gouvernement  et  ses  membres  ne  peuvent  exercer 
aucune autre fonction. 
35
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 91 : 
Sous  réserve  des  dispositions  de  l’article  77,  le  Chef  du 
Gouvernement détermine la politique générale de l’État et veille à sa 
mise en œuvre. 
Article 92 : 
Relèvent de la compétence du Chef du Gouvernement : 
-  la  création,  la  modification,  la  suppression  des  ministères  et 
secrétariats  d’État,  la  détermination  de  leurs  compétences  et  de  leurs 
attributions, après délibération du Conseil des ministres ; 
-  la  cessation  de  fonctions  d’un  ou  de  plusieurs  membres  du 
Gouvernement  ou  l’examen de  sa  démission,  et  en  concertation  avec 
le  Président  de  la  République  en  ce  qui  concerne  le  Ministre  des 
Affaires étrangères ou le Ministre de la Défense ;  
- la création, la modification ou la suppression des établissements 
publics et d’entreprises publiques et services administratifs, ainsi que 
la  détermination  de  leurs  compétences  et  de  leurs  attributions,  après 
délibération  du  Conseil  des  ministres,  à  l'exception  de  ceux  qui 
relèvent  de  la  Présidence  de  la  République  dont  la  création,  la 
modification et la suppression intervient sur proposition du Président 
de la République ; 
- les nominations aux emplois civils supérieurs et leurs cessations. 
Ces emplois sont fixés par loi.  
Le Chef du Gouvernement informe le Président de la République 
des décisions prises dans le cadre de ses compétences pré-citées. 
Le Chef du Gouvernement dispose de l’Administration et conclut 
les traités internationaux à caractère technique. 
Le  Gouvernement  veille  à  l’exécution  des  lois.  Le  Chef  du 
Gouvernement  peut  déléguer  certaines  de  ses  prérogatives  aux 
ministres. 
En cas d’empêchement provisoire d’exercer ses fonctions, le Chef 
du Gouvernement délègue ses pouvoirs à l’un des ministres. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
36
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 93 : 
Le Chef du Gouvernement préside le Conseil des ministres. 
Le  Conseil  des  ministres  se  réunit  à  la  demande  du  Chef  du 
Gouvernement qui fixe son ordre du jour. 
Le  Président  de  la  République  préside  obligatoirement  le  Conseil 
des  ministres  dans  les  domaines  de  la  défense,  des  relations 
extérieures et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État 
et  du  territoire  national  contre  les  menaces  intérieures  et  extérieures. 
Le  Président  de  la  République  peut  également  assister  aux  autres 
réunions du Conseil des ministres et, dans ce cas, il préside le Conseil. 
Tous les projets de loi font l’objet de délibération en Conseil des 
ministres. 
Article 94 : 
Le  Chef  du  Gouvernement  exerce  le  pouvoir  réglementaire 
général ;  il  prend  les  décrets  à  caractère  individuel  qu’il  signe  après 
délibération du Conseil des ministres. 
Les  décrets  émanant  du  Chef  du  Gouvernement  sont  dénommés 
décrets gouvernementaux. 
Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par chaque 
ministre intéressé.  
Le  Chef  du  Gouvernement  vise 
les  arrêtés  à  caractère 
réglementaire pris par les ministres. 
Article 95 : 
Le  Gouvernement  est  responsable  devant 
l’Assemblée  des 
représentants du peuple. 
Article 96 : 
Tout  membre  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  peut 
adresser  au  Gouvernement  des  questions  écrites  ou  orales, 
conformément  à  ce  qui  est  prévu  par  le  règlement  intérieur  de 
l’Assemblée.
37
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 97 : 
Une  motion  de  censure  peut  être  votée  contre  le  Gouvernement, 
suite à une demande motivée, présentée au Président de l’Assemblée 
des représentants du peuple par au moins le tiers de ses membres. La 
motion  de  censure  ne  peut  être  votée  qu’à  l’expiration  d’un  délai  de 
quinze  jours  à  compter  de  son  dépôt  auprès  de  la  présidence  de 
l’Assemblée.
Le retrait de confiance au Gouvernement requiert l’approbation de 
la  majorité  absolue  des  membres  de  l’Assemblée  et  la  présentation 
d'un  candidat  en  remplacement  du  Chef  du  Gouvernement  dont  la 
candidature doit être approuvée lors du même vote et que le Président 
de la République charge de former un Gouvernement, conformément 
aux dispositions de l’article 89. 
Si la majorité indiquée n’est pas atteinte, une nouvelle motion de 
le  Gouvernement  qu’à 
censure  ne  peut  être  présentée  contre 
l’expiration d’un délai de six mois. 
L’Assemblée des représentants du peuple peut retirer sa confiance 
à l’un des membres du Gouvernement, suite à une demande motivée, 
présentée  au  président  de  l’Assemblée  par  un  tiers  au  moins  des 
membres. Le retrait de confiance a lieu à la majorité absolue. 
Article 98 : 
La  démission  du  Chef  du  Gouvernement  vaut  démission  de 
l’ensemble du Gouvernement. La démission est présentée par écrit au 
Président de la République qui en informe le Président de l’Assemblée 
des représentants du peuple. 
Le  Chef  du  Gouvernement  peut  demander  à  l’Assemblée  des 
représentants  du  peuple  un  vote  de  confiance  sur  la  poursuite  de 
l'action  du  Gouvernement.  Le  vote  a  lieu  à  la  majorité  absolue  des 
membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Si l’Assemblée 
ne  renouvelle  pas  sa  confiance  au  Gouvernement,  il  est  réputé 
démissionnaire. 
Dans  les  deux  cas,  le  Président  de  la  République  charge  la 
personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement 
conformément aux dispositions de l’article 89. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
38
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 99 : 
Le  Président  de  la  République  peut  demander  à  l’Assemblée  des 
représentants du peuple, deux fois au maximum durant tout le mandat 
présidentiel,  le  vote  de  confiance  sur  la  poursuite  de  l'action  du 
Gouvernement.  Le  vote  a  lieu  à  la  majorité  absolue  des  membres  de 
l'Assemblée  ne 
l’Assemblée  des  représentants  du  peuple.  Si 
renouvelle  pas  sa  confiance  au  Gouvernement, 
il  est  réputé 
démissionnaire. Dans ce cas, le Président de la République charge la 
personnalité 
la  mieux  à  même  d’y  parvenir  de  former  un 
Gouvernement, dans un délai maximum de trente jours, conformément 
aux paragraphes 1er, 5 et 6 de l’article 89. 
Si  le  Gouvernement  n'est  pas  formé  dans  le  délai  prescrit  ou  s'il 
n'obtient pas la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple, 
le  Président  de  la  République  peut  dissoudre  l’Assemblée  des 
représentants  du  peuple  et  appeler  à  des  élections  législatives 
anticipées,  dans  un  délai  de  quarante-cinq  jours  au  minimum  et 
quatre-vingt-dix jours au maximum. 
Si 
les  deux  fois, 
l'Assemblée  renouvelle  sa  confiance  au 
réputé 
la  République  est 
le  Président  de 
Gouvernement, 
démissionnaire. 
Article 100 : 
En cas de vacance définitive au poste de Chef du Gouvernement, 
pour quelque motif que ce soit, excepté les deux cas de démission et 
du  retrait  de  confiance,  le  Président  de  la  République  charge  le 
candidat  du  parti  ou  de  la  coalition  au  pouvoir  de  former  un 
Gouvernement dans un délai d’un mois. Si le Gouvernement n’est pas 
formé à l’expiration de ce délai ou qu’il n’a pas obtenu la confiance, le 
Président  de  la  République  charge  la  personnalité  la  mieux  à  même 
d’y  parvenir  de  former  un  Gouvernement  qui  se  présente  devant 
l’Assemblée  des  représentants  du  peuple,  afin  d’obtenir  la  confiance 
conformément aux dispositions de l’article 89. 
Le Gouvernement, dont les fonctions ont pris fin, continue à gérer 
les  affaires  sous  la  direction  de  l’un  de  ses  membres,  choisi  par  le 
39
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Conseil  des  ministres  et  nommé  par  le  Président  de  la  République, 
jusqu’à la prise de fonctions du nouveau Gouvernement. 
Article 101 : 
Les conflits de compétence entre le Président de la République et 
le  Chef  du  Gouvernement  sont  soumis  à  la  Cour  constitutionnelle. 
Celle-ci statue, dans un délai d’une semaine, sur demande de la partie 
la plus diligente. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
40
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Chapitre V : Du pouvoir juridictionnel 
Article 102 : 
La magistrature est un pouvoir indépendant, qui garantit l’instauration 
de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la 
protection des droits et libertés. 
Le  magistrat  est  indépendant.  Il  n’est  soumis,  dans  l’exercice  de 
ses fonctions, qu’à l’autorité de la loi. 
Article 103 : 
Le  magistrat  doit  être  compétent.  Il  est  tenu  par  l’obligation  de 
toute  défaillance  dans 
neutralité  et  d’intégrité.  Il  répond  de 
l’accomplissement de ses devoirs.  
Article 104 : 
Le  magistrat  bénéficie  de  l’immunité  pénale  et  ne  peut  être 
poursuivi  ou  arrêté,  tant  qu’elle  n’est  pas  levée.  En  cas  de  flagrant 
délit, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève 
doit en être informé et statue sur la demande de levée de l’immunité. 
Article 105 : 
La  profession  d’avocat  est  libre  et  indépendante.  Elle  participe  à 
l’instauration de la justice et à la défense des droits et libertés. 
L’avocat bénéficie des garanties légales qui assurent sa protection 
et lui permettent d’exercer ses fonctions. 
Section première - De la justice judiciaire, administrative et financière 
Article 106 : 
Les  magistrats  sont  nommés  par  décret  présidentiel  sur  avis 
conforme du Conseil supérieur de la magistrature. 
41
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les  hauts  magistrats  sont  nommés  par  décret  présidentiel  en 
concertation  avec  le  Chef  du  Gouvernement  et  sur  proposition 
exclusive du Conseil supérieur de la magistrature. La loi détermine les 
hauts emplois de la magistrature. 
Article 107 : 
Le  magistrat ne peut être muté sans son consentement. Il  ne peut 
être  révoqué,  ni  faire  l’objet  de  suspension  ou  de  cessation  de 
fonctions,  ni  d’une  sanction  disciplinaire,  sauf  dans  les  cas  et 
conformément aux garanties fixés par la loi et en vertu d’une décision 
motivée du Conseil supérieur de la magistrature. 
Article 108 : 
Toute  personne  a  droit  à  un  procès  équitable  et  dans  un  délai 
raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la justice. 
Le  droit  d’ester  en justice  et  le  droit  de défense  sont garantis.  La 
loi facilite l’accès à la justice et assure l’aide judiciaire aux personnes 
démunies.  
Elle garantit le double degré de juridiction. 
Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit le 
huis  clos.  Le  prononcé  du  jugement  ne  peut  avoir  lieu  qu’en  séance 
publique. 
Article 109 : 
Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est proscrite.  
Article 110 : 
Les  catégories  de  tribunaux  sont  créées  par  loi.  La  création  de 
tribunaux  d’exception  ou  l’édiction  de  procédures  dérogatoires 
susceptibles  d’affecter 
les  principes  du  procès  équitable  sont 
interdites. 
Les  tribunaux  militaires  sont  compétents  pour  connaître  des 
infractions  à  caractère  militaire.  La  loi  détermine  leurs  compétence, 
composition,  organisation,  les  procédures  suivies  devant  eux  et  le 
statut général de leurs magistrats. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
42
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 111 : 
Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom 
du  Président  de  la  République.  Il  est  interdit,  sans  fondement  légal, 
d’empêcher ou d’entraver leur exécution. 
Sous-section première - Du Conseil supérieur de la magistrature 
Article 112 : 
Le  Conseil  supérieur  de  la  magistrature  est  composé  de  quatre 
organes à savoir le Conseil de la magistrature judiciaire, le Conseil de 
la magistrature administrative, le Conseil de la magistrature financière 
et l’Assemblée plénière des trois Conseils de la magistrature. 
Les  deux  tiers  de  chacun  de  ces  organes  sont  composés  de 
magistrats  en  majorité  élus,  les  autres  magistrats  étant  nommés  ès 
qualité, le tiers restant est composé de membres non-magistrats choisis 
parmi  des  spécialistes  indépendants.  Toutefois,  la  majorité  des 
membres de ces organes doit être composée d’élus. Les membres élus 
exercent leurs fonctions pour un seul mandat de six ans. 
Le Conseil supérieur de la magistrature élit son Président parmi les 
membres magistrats du grade le plus élevé. 
La  loi  fixe  la  compétence  de  chacun  de  ces  quatre  organes,  ainsi 
que sa composition, son organisation et les procédures suivies devant 
lui.
Article 113 : 
Le  Conseil  supérieur  de  la  magistrature  est  doté  de  l’autonomie 
administrative  et  financière  et  de  la  libre  gestion  de  ses  affaires.  Il 
élabore  son  projet  de  budget  et  le  discute  devant  la  commission 
compétente de l’Assemblée des représentants du peuple. 
Article 114 : 
Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement 
de la justice et le respect de son indépendance. L’Assemblée plénière des 
trois Conseils de la magistrature propose les réformes et donne son avis 
43
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
sur  les  propositions  et  projets  de  loi  relatifs  à  la  justice  qui  lui  sont 
obligatoirement soumis. Chacun des trois Conseils statue sur les questions 
relatives à la carrière et à la discipline des magistrats. 
Le Conseil supérieur de la magistrature élabore un rapport annuel 
qu’il  soumet  au  Président  de  la  République,  au  Président  de 
l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement, 
au plus tard au mois de juillet de chaque année. Ce rapport est publié. 
Le rapport annuel est discuté par l’Assemblée des représentants du 
peuple,  au  début  de  chaque  année  judiciaire,  au  cours  d’une  séance 
plénière de dialogue avec le Conseil supérieur de la magistrature. 
Sous-section II - De la justice judiciaire 
Article 115 : 
La  justice  judiciaire  est  composée  d’une  Cour  de  cassation,  de 
tribunaux de second degré et de tribunaux de première instance. 
Le  ministère  public  fait  partie  de  la  justice  judiciaire  et  bénéficie 
des  mêmes  garanties  constitutionnelles.  Les  magistrats  du  ministère 
public exercent les fonctions qui leur sont dévolues par la loi et dans 
le cadre de la politique pénale de l’État, conformément aux procédures 
fixées par la loi. 
La  Cour  de  cassation  établit  un  rapport  annuel  qu’elle  soumet  au 
Président  de  la  République,  au  Président  de  l’Assemblée  des 
représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du 
Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié. 
La 
loi  détermine 
judiciaire,  ses 
l’organisation  de 
compétences,  les  procédures  suivies  devant  lui  ainsi  que  le  statut 
particulier de ses magistrats. 
l’ordre 
Sous-section III - De la justice administrative 
Article 116 : 
La 
justice  administrative  est  composée  d’une  Haute  Cour 
administrative,  de  cours  administratives  d’appel  et  de  tribunaux 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
44
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
administratifs  de  première  instance.  La  justice  administrative  est 
compétente pour connaître de l’excès de pouvoir de l’administration et 
des  litiges  administratifs.  Elle  exerce  une  fonction  consultative 
conformément à la loi. 
La  Haute  Cour  administrative  établit  un  rapport  annuel  qu’elle 
soumet  au  Président  de  la  République,  au  Président  de  l’Assemblée 
des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président 
du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié. 
La  loi  détermine  l’organisation  de  la  justice  administrative,  ses 
compétences, les procédures suivies devant elle ainsi que le statut de 
ses magistrats. 
Sous-section IV - De la justice financière 
Article 117 : 
La  justice  financière  est  composée  de  la  Cour  des  comptes  et  de 
ses différents organes. 
La  Cour  des  comptes  est  compétente  pour  contrôler  la  bonne 
gestion  des  deniers  publics  conformément  aux  principes  de  légalité, 
d’efficacité  et  de 
la  comptabilité  des 
transparence.  Elle  juge 
comptables publics. Elle évalue les modes de gestion et sanctionne les 
fautes  y  afférentes.  Elle  assiste  le  pouvoir  législatif  et  le  pouvoir 
exécutif  dans  le  contrôle  de  l’exécution  des  lois  de  finances  et  de 
règlement du budget. 
La  Cour  des  comptes  établit  un  rapport  général  annuel  qu’elle 
soumet  au  Président  de  la  République,  au  Président  de  l’Assemblée 
des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au président 
du  Conseil  supérieur  de  la  magistrature.  Ce  rapport  est  publié.  La 
Cour  des  comptes  établit,  le  cas  échéant,  des  rapports  spéciaux 
pouvant être publiés. 
La  loi  détermine  l’organisation  de  la  Cour  des  comptes,  ses 
compétences, les procédures suivies devant elle ainsi que le statut de 
ses magistrats. 
45
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Section II - De la Cour constitutionnelle 
Article 118 : 
La  Cour  constitutionnelle  est  une 
juridictionnelle 
indépendante,  composée  de  douze  membres,  choisis  parmi  les 
personnes  compétentes,  dont  les  trois-quarts  sont  des  spécialistes  en 
droit et ayant une expérience d’au moins vingt ans. 
instance 
Le  Président  de  la  République,  l’Assemblée  des  représentants  du 
peuple  et  le  Conseil  supérieur  de  la  magistrature  désignent  chacun 
quatre  membres,  dont  les  trois-quarts  sont  des  spécialistes  en  droit. 
Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un seul 
mandat de neuf ans. 
Un  tiers  des  membres  de  la  Cour  constitutionnelle  est  renouvelé 
tous  les  trois  ans.  Il  est  pourvu  aux  vacances  survenues  dans  la 
composition  de  la  Cour,  selon  les  modalités  suivies  lors  de  la 
désignation, compte tenu de l’autorité de nomination intéressée et de 
la spécialité. 
Les membres  de la Cour élisent un président et un vice-président 
parmi les membres spécialistes en droit. 
Article 119 : 
Le  cumul  de  mandat  de  membre  à  la  Cour  constitutionnelle  avec 
toute autre fonction ou mission est interdit. 
Article 120 : 
La  Cour  constitutionnelle  est  seule  compétente  pour  contrôler  la 
constitutionnalité : 
- des projets de loi, sur demande du Président de la République, du 
Chef  du  Gouvernement  ou  de  trente  membres  de  l’Assemblée  des 
représentants du peuple. La Cour est saisie dans un délai maximum de 
sept  jours  à  compter  de  la  date  d’adoption  du  projet  de  loi  ou  de  la 
date d’adoption du projet de loi amendé, après renvoi par le Président 
de la République ; 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
46
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- des projets de loi constitutionnelle que lui soumet le Président de 
l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  conformément  à  ce  qui  est 
prévu  à  l’article  144  ou  pour  contrôler  le  respect  des  procédures  de 
révision de la Constitution ; 
- des traités que lui soumet le Président de la République avant la 
promulgation du projet de loi relatif à l’approbation de ces traités ;  
-  des  lois  que  lui  renvoient  les  tribunaux,  suite  à  une  exception 
d’inconstitutionnalité  soulevée  par  l’une  des  parties,  dans  les  cas  et 
selon les procédures prévus par la loi ; 
-  du  règlement  intérieur  de  l’Assemblée  des  représentants  du 
peuple que lui soumet le Président de l’Assemblée. 
La Cour exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la 
Constitution. 
Article 121 : 
La Cour constitutionnelle rend sa décision à la majorité absolue de 
ses  membres,  dans  un  délai  de  quarante-cinq  jours,  à  compter  de  la 
date du recours en inconstitutionnalité. 
La décision de la Cour déclare que les dispositions faisant l’objet 
du  recours  sont  constitutionnelles  ou 
inconstitutionnelles.  Ces 
décisions  sont  motivées  et  s’imposent  à  tous  les  pouvoirs.  Elles  sont 
publiées au Journal officiel de la République tunisienne. 
Si  le  délai  mentionné  au  premier  paragraphe  expire  sans  que  la 
Cour rende sa décision, elle est tenu de transmettre sans délai le projet 
au Président de la République.  
Article 122 : 
Le  projet  de  loi  inconstitutionnel  est  transmis  au  Président  de  la 
République qui le transmet à l’Assemblée des représentants du peuple 
pour une seconde délibération conformément à la décision de la Cour 
constitutionnelle.  Le  Président  de  la  République  soumet  le  projet  de 
loi, avant sa promulgation, à la Cour constitutionnelle pour examen de 
sa constitutionnalité. 
47
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
En cas d’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple d’un 
projet de loi dans une version amendée suite à son renvoi et que la Cour a 
auparavant déclaré constitutionnel ou qu’elle l’a transmis au Président de 
la  République pour  expiration  des délais sans  avoir rendu de  décision  à 
son propos, le Président de la République saisit obligatoirement la Cour 
Constitutionnelle du projet avant sa promulgation. 
Article 123 : 
En cas de saisine de la Cour constitutionnelle suite à une exception 
d’inconstitutionnalité  d’une  loi,  celle-ci  se  limite  à  examiner  les 
moyens  invoqués,  sur  lesquels  elle  statue  par  décision  motivée,  dans 
un  délai  de  trois  mois  renouvelable  une  seule  fois  pour  la  même 
période. 
Si 
la  Cour  constitutionnelle  déclare 
l’inconstitutionnalité, 
l’application  de  la  loi  est  suspendue,  dans  les  limites  de  ce  qui  a  été 
jugé. 
Article 124 : 
La  loi  fixe  l’organisation  de  la  Cour  constitutionnelle,  les 
procédures suivies devant elle, ainsi que les garanties dont bénéficient 
ses membres. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
48
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Chapitre VI : Des instances constitutionnelles 
indépendantes
Article 125 : 
Les 
instances  constitutionnelles 
indépendantes  œuvrent  au 
renforcement  de  la  démocratie.  Toutes  les  institutions  de  l’État 
doivent faciliter l’accomplissement de leurs missions. 
Ces  instances  sont  dotées  de  la  personnalité  juridique  et  de 
l’autonomie  administrative  et  financière.  Elles  sont  élues  par 
l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité qualifiée et elles 
lui  soumettent  un  rapport  annuel,  discuté  pour  chaque  instance  au 
cours d’une séance plénière prévue à cet effet. 
La  loi  fixe  la  composition  de  ces  instances,  la  représentation  en 
leur sein, les modalités de leur élection, leur organisation, ainsi que les 
modalités de mise en cause de leur responsabilité. 
Section première - De l’instance des élections 
Article 126 : 
L’instance  des  élections,  dénommée  «Instance 
supérieure 
indépendante  pour  les  élections»,  est  chargée  de  l’administration  des 
élections  et  des  référendums,  de  leur  organisation  et  de  leur 
supervision  au  cours  de  leurs  différentes  phases.  Elle  assure  la 
régularité,  la  sincérité  et  la  transparence  du  processus  électoral  et 
proclame les résultats. 
L’Instance  dispose  d’un  pouvoir  réglementaire  dans  son  domaine 
de compétence. 
L’Instance  est composée  de neuf  membres  indépendants,  neutres, 
choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs 
49
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est 
renouvelé tous les deux ans. 
Section II - De l’Instance de la communication audiovisuelle 
Article 127 : 
L’Instance  de  la  communication  audiovisuelle  est  chargée  de 
la 
régulation  et  du  développement  du 
la 
communication  audiovisuelle,  elle  veille  à  garantir  la  liberté 
d’expression  et  d’information,  et  à  garantir  une  information 
pluraliste et intègre. 
secteur  de 
L’Instance  dispose  d’un  pouvoir  réglementaire  dans  son  domaine 
de  compétence.  Elle  est  obligatoirement  consultée  sur  les  projets  de 
loi se rapportant à ce domaine. 
L’Instance  est composée  de neuf  membres  indépendants,  neutres, 
choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs 
missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est 
renouvelé tous les deux ans. 
Section III - De l’Instance des droits de l’Homme 
Article 128 : 
L’Instance des droits de l’Homme contrôle le respect des libertés 
et des droits de l’Homme et  œuvre à leur renforcement; elle formule 
des  propositions  en  vue  du  développement  du  système  des  droits  de 
l’Homme.  Elle  est  obligatoirement  consultée  sur  les projets  de  loi  se 
rapportant à son domaine de compétence. 
L’Instance  enquête  sur  les  cas  de  violation  des  droits  de 
l’Homme,  en  vue  de  les  régler  ou  de  les  soumettre  aux  autorités 
compétentes. 
L’Instance  est  composée  de  membres  indépendants,  neutres, 
choisis  parmi  les  personnes  compétentes  et  intègres  qui  exercent 
leurs missions pour un seul mandat de six ans. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
50
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Section IV - De l’Instance du développement durable 
 et des droits des générations futures 
Article 129 : 
L’Instance du développement durable et des droits des générations 
futures est obligatoirement consultée sur les projets de loi relatifs aux 
questions économiques, sociales, environnementales, ainsi que sur les 
plans  de  développement.  L’Instance  peut  donner  son  avis  sur  les 
questions se rapportant à son domaine de compétence. 
L’Instance est composée de membres choisis parmi les personnes 
compétentes  et  intègres  qui  exercent  leurs  missions  pour  un  seul 
mandat de six ans. 
Section V - De l’Instance de la bonne gouvernance 
 et de la lutte contre la corruption 
Article 130 : 
L’Instance  de  la  bonne  gouvernance  et  de  la  lutte  contre  la 
corruption  contribue  aux  politiques  de  bonne  gouvernance, 
d’empêchement et de lutte contre la corruption, au suivi de leur mise 
en œuvre et à la diffusion de la culture y afférente. Elle consolide les 
principes de transparence, d’intégrité et de responsabilité. 
L’Instance  est  chargée  de  relever  les  cas  de  corruption  dans  les 
secteurs  public  et  privé.  Elle  procède  aux  investigations  et  à  la 
vérification de ces cas et les soumet aux autorités intéressées. 
L’Instance  est  obligatoirement  consultée  sur  les  projets  de  loi  se 
rapportant à son domaine de compétence. 
Elle peut donner son avis sur les textes réglementaires généraux se 
rapportant à son domaine de compétence. 
L’Instance  est  composée  de  membres  indépendants  et  neutres, 
choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs 
missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est 
renouvelé tous les deux ans. 
51
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Chapitre VII : Du pouvoir local 
Article 131 : 
Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation. 
La  décentralisation  est  concrétisée  par  des  collectivités  locales 
comprenant  des  communes,  des  régions  et  des  districts.  Chacune  de 
ces  catégories  couvre  l’ensemble  du  territoire  de  la  République 
conformément à un découpage déterminée par la loi. 
Des  catégories  particulières  de  collectivités  locales  peuvent  être 
créées par loi. 
Article 132 : 
Les collectivités locales sont dotées de la personnalité juridique, de 
l’autonomie  administrative  et  financière.  Elles  gèrent  les  intérêts 
locaux conformément au principe de la libre administration. 
Article 133 : 
Les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus. 
Les  conseils  municipaux  et  régionaux  sont  élus  au  suffrage 
universel, libre, direct, secret, honnête et transparent. 
Les  conseils  de  district  sont  élus  par  les  membres  des  conseils 
municipaux et régionaux. 
La  loi  électorale  garantit  la  représentation  des  jeunes  au  sein  des 
conseils des collectivités locales. 
Article 134 : 
Les  collectivités  locales  disposent  de  compétences  propres,  de 
compétences  partagées  avec  l’Autorité  centrale  et  de  compétences 
déléguées par cette dernière. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
52
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les  compétences  partagées  et  les  compétences  déléguées  sont 
réparties conformément au principe de subsidiarité. 
Les collectivités locales disposent d’un pouvoir réglementaire dans 
l’exercice  de  leurs  compétences;  leurs  actes  règlementaires  sont 
publiés dans un journal officiel des collectivités locales. 
Article 135 : 
Les  collectivités  locales  disposent  de  ressources  propres  et  de 
ressources  déléguées  par  l’autorité  centrale.  Ces  ressources  doivent 
correspondre aux attributions qui leur sont dévolues par la loi. 
Toute création ou délégation de compétences de l’autorité centrale 
au profit des collectivités locales est accompagnée de l’attribution de 
ressources appropriées. 
Le régime financier des collectivités locales est fixé par loi.  
Article 136 : 
L’Autorité  centrale  se  charge  de  mettre  des 
ressources 
supplémentaires  à 
locales,  en 
application  du  principe  de  solidarité  et  suivant  le  mécanisme  de 
l’égalisation et de la péréquation. 
la  disposition  des  collectivités 
L’Autorité  centrale  œuvre  en  vue  d’atteindre  l’équilibre  entre  les 
revenus et les charges locales. 
Une  part  des  revenus  provenant  de  l’exploitation  des  ressources 
naturelles  peut  être  consacrée,  à  l’échelle  nationale,  en  vue  de  la 
promotion du développement régional.  
Article 137 : 
Les  collectivités  locales  gèrent  librement  leurs  ressources  dans  le 
cadre  du  budget  adopté  conformément  aux  règles  de  la  bonne 
gouvernance et sous le contrôle de la justice financière. 
Article 138 : 
Les collectivités locales sont soumises au contrôle a posteriori, en 
ce qui concerne la légalité de leurs actes. 
53
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 139 : 
Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie 
participative  et  les  principes  de  la  gouvernance  ouverte,  afin  de 
garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile 
à  l’élaboration  des  projets  de  développement  et  d’aménagement  du 
territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi. 
Article 140 : 
Les  collectivités  locales  peuvent  coopérer  et  créer  entre  elles  des 
partenariats,  en  vue  de  mettre  en  œuvre  des  programmes  ou  réaliser 
des actions d’intérêt commun. 
Les  collectivités  locales  peuvent  également  établir  des  relations 
extérieures de partenariat et de coopération décentralisée. 
La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.  
Article 141 : 
Le  Haut  Conseil  des  collectivités  locales  est  un  organisme 
représentatif  des  conseils  des  collectivités  locales.  Son  siège  se  situe 
en dehors de la capitale. 
Le  Haut  Conseil  des  collectivités  locales  examine  les  questions 
relatives  au  développement  et  à  l’équilibre  entre  les  régions,  et  émet 
son  avis  sur  les  projets  de  loi  relatifs  à  la  planification,  au  budget  et 
aux  finances  locales ;  son  Président  peut  être  invité  à  assister  aux 
délibérations de l’Assemblée des représentants du peuple. 
La composition et les attributions du Haut Conseil des collectivités 
locales sont fixées par loi. 
Article 142 : 
La juridiction administrative statue sur tous les litiges en matière 
de  conflits  de  compétence  qui  surgissent  entre  les  collectivités 
locales  elles  mêmes,  et  entre  l’Autorité  centrale  et  les  collectivités 
locales.  
Constitution
de la République 
Tunisienne 
54
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Chapitre VIII : De la révision de la Constitution 
Article 143 : 
Le  Président  de  la  République  ou  le  tiers  des  membres  de 
l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  disposent  de  l’initiative  de 
proposer la révision de la Constitution. L’initiative du Président de la 
République est examinée en priorité. 
Article 144 : 
Toute  initiative  de  révision  de  la  Constitution  est  soumise,  par  le 
Président  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple,  à  la  Cour 
constitutionnelle,  pour  dire  que  l’initiative  ne  concerne  pas  ce  qui, 
d’après les termes de la présente Constitution, ne peut faire l’objet de 
révision. 
L’Assemblée des représentants du peuple examine l’initiative de la 
révision  en  vue  d’approuver  à  la  majorité  absolue  le  principe  de  la 
révision. 
La  révision  de  la  Constitution  est  adoptée  à  la  majorité  des  deux 
tiers  des  membres  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple.  Le 
Président de la République peut, après approbation des deux tiers des 
membres  de  l’Assemblée,  soumettre  la  révision  au  référendum;  la 
révision est alors adoptée à la majorité des votants. 
55
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Chapitre IX : Dispositions finales 
Article 145 : 
Le  Préambule  de  la  présente  Constitution  en  est  une  partie 
intégrante. 
Article 146 : 
Les  dispositions  de  la  présente  Constitution  sont  comprises  et 
interprétées  les  unes  par  rapport  aux  autres,  comme  une  unité 
cohérente. 
Article 147 : 
Après  l’adoption  de  la  Constitution  dans  son  intégralité, 
conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi constituante 
n° 2011-6 du 16 décembre 2011 relative à l’organisation provisoire 
des  pouvoirs  publics,  l’Assemblée  nationale  constituante  tient  une 
séance  plénière  extraordinaire  dans  un  délai  maximum  d’une 
semaine. Au cours de cette séance, la Constitution est promulguée 
par  le  Président  de  la  République,  le  Président  de  l’Assemblée 
nationale  constituante  et  le  Chef  du  Gouvernement.  Le  Président 
de l’Assemblée nationale constituante ordonne la publication de la 
Constitution  dans  un  numéro  spécial  du  Journal  officiel  de  la 
République  tunisienne.  Celle-ci  entre  en  vigueur  immédiatement 
après  sa  publication.  Le  Président  de  l’Assemblée  nationale 
constituante annonce préalablement la date de publication. 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
56
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Chapitre X : Dispositions transitoires 
Article 148 : 
1.  Demeurent  en  vigueur,  jusqu’à  l’élection  de  l’Assemblée  des 
représentants du peuple, les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 
de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics. 
les  dispositions  de 
Demeurent  en  vigueur,  jusqu’à  l’élection  de  l’Assemblée  des 
représentants  du  peuple, 
l’article  4  de 
l’Organisation  provisoire  des  pouvoirs  publics.  Toutefois,  à  partir  de 
l’entrée  en  vigueur  de  la  Constitution,  aucune  proposition  de  loi 
présentée  par  les  députés  n’est  recevable,  sauf  si  elle  est  relative  au 
processus  électoral,  au  système  de  la  justice  transitionnelle  ou  aux 
instances 
l’Assemblée  nationale 
lois  adoptées  par 
constituante. 
issues  des 
Demeurent  en  vigueur,  jusqu’à  l’élection  du  Président  de  la 
République conformément aux dispositions de l’article 74 et suivants 
de la Constitution, les dispositions des articles 7, 9 à 14 et de l’article 
26 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics.  
Demeurent  en  vigueur,  jusqu’à  ce  que  le  premier  Gouvernement 
obtienne la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple, les 
articles 17 à 20 de l’Organisation )1(
 provisoire des pouvoirs publics. 
Jusqu’à  l’élection  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple, 
l’Assemblée  nationale  constituante  continue  à  exercer  ses  fonctions 
législatives  et  de  contrôle,  ainsi  que  ses  attributions  électorales 
prévues par la loi constituante relative à l’organisation provisoire des 
pouvoirs publics ou les lois en vigueur. 
2. Les dispositions ci-après entrent en vigueur ainsi qu’il suit : 
-  entrent  en  vigueur,  à  partir  de  la  date  de  proclamation  des 
résultats définitifs des premières élections législatives, les dispositions 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT : « de la l’organisation ». 
57
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
du  chapitre  III  relatif  au  pouvoir  législatif,  à  l’exception  des  articles 
53, 54 et 55, ainsi que la deuxième section du chapitre IV relative au 
Gouvernement,  
- à l’exception des articles 74 et 75, entrent en vigueur à compter 
du  jour  de  la  proclamation  des  résultats  définitifs  des  premières 
élections  présidentielles  directes,  les  dispositions  de  la  première 
section  du  Chapitre  IV  relative  au  Président  de  la  République.  Les 
articles  74  et  75  n’entrent  en  vigueur  qu’en  ce  qui  concerne  le 
Président de la République qui sera élu au suffrage direct; 
-  à  l’exception  des  articles  108  à  111,  les  dispositions  de  la 
première  section  du  Chapitre  V  relative  à  la  justice  judiciaire, 
administrative  et  financière  entrent  en  vigueur  à  l’issue  de  la 
formation du Conseil supérieur de la magistrature, 
-  à  l’exception  de  l’article  118,  les  dispositions  de  la  deuxième 
section  du  Chapitre  V  relative  à  la  Cour  constitutionnelle  entrent  en 
vigueur  dès  l’achèvement  de  la  nomination  des  membres  de  la 
première composition de la Cour constitutionnelle, 
- 
les  dispositions  du  chapitre  VI 
instances 
constitutionnelles  entrent  en  vigueur  après  l’élection  de  l’Assemblée 
des représentants du peuple, 
relatif  aux 
- les dispositions du Chapitre VII relatif au pouvoir local entrent en 
vigueur dès l’entrée en vigueur des lois qu’il prévoit. 
3.  Les  élections  présidentielles  et  législatives  seront  organisées 
dans un délai de quatre mois à compter de l’achèvement de la mise en 
place  de  l’Instance  supérieure  indépendante  pour  les  élections,  sans 
que cela puisse, dans tous les cas, dépasser la fin de l’année 2014. 
4.  La  présentation  des  candidats  pour  la  première  élection 
présidentielle  directe  se  fait  par  un  nombre  de  membres  de 
l’Assemblée  nationale  constituante,  correspondant  au  nombre 
déterminé  pour  les  membres  de  l’Assemblée  des  représentants  du 
peuple, ou par un nombre d’électeurs inscrits, et ce, conformément à 
la loi électorale. 
5.  La  mise  en  place  du  Conseil  supérieur  de  la  magistrature 
intervient  dans  un  délai  maximum  de  six  mois  à  compter  de  la  date 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
58
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
des élections législatives. Intervient à compter de la même date et dans 
un  délai  maximum  d’un  an, 
la  Cour 
constitutionnelle. 
la  mise  en  place  de 
6.  Pour  les  deux  premiers  renouvellements  partiels  de  la  Cour 
la 
l’instance  électorale,  de 
constitutionnelle,  de 
communication  audiovisuelle  et  de 
la  bonne 
gouvernance  et  de  la  lutte  contre  la  corruption,  il  sera  procédé  à  un 
tirage  au  sort  parmi  les  membres  de  la  première  composition,  à 
l’exception du Président.  
l’Instance  de 
l’Instance  de 
7.  Au  cours  des  trois  mois  qui  suivent  la  promulgation  de  la 
Constitution, l’Assemblée nationale constituante crée par loi organique 
une instance provisoire chargée “du contrôle de la constitutionnalité” )1(
des projets de loi, composée comme suit : 
- le Premier Président de la Cour de cassation, Président, 
- le Premier Président du Tribunal administratif, membre, 
- le Premier Président de la Cour des comptes, membre, 
- trois membres ayant une compétence dans le domaine juridique, 
désignés respectivement et à titre égal par le Président de l’Assemblée 
nationale  constituante,  le  Président  de  la  République  et  le  Chef  du 
Gouvernement. 
Les  tribunaux  sont  réputés  incompétents  pour  contrôler  la 
constitutionnalité des lois. 
Les fonctions de l’Instance prennent fin dès la mise en place de la 
Cour constitutionnelle. 
8.  L’Instance  provisoire  chargée  de  la  supervision  de  la  justice 
judicaire continue à exercer ses fonctions jusqu’à l’achèvement de la 
composition du Conseil de la magistrature judiciaire. 
L’Instance 
indépendante  de 
la  communication  audiovisuelle 
continue à exercer ses fonctions jusqu’à l’élection de l’Instance de la 
communication audiovisuelle. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT : « … du contrôle de constitutionnalité ». 
59
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
9. L’État s’engage à mettre en application le système de la justice 
transitionnelle dans tous ses domaines et dans les délais prescrits par 
la législation qui s’y rapporte. Dans ce contexte, l’évocation de la non-
rétroactivité  des  lois,  de  l’existence  d’une  amnistie  ou  d’une  grâce 
antérieure, de l’autorité de la chose jugée ou de la prescription du délit 
ou de la peine, n’est pas recevable. 
Article 149 : 
Les  Tribunaux  militaires  continuent  à  exercer  les  attributions  qui 
leur  sont  dévolues  par  les  lois  en  vigueur  jusqu’à  leur  amendement 
conformément aux dispositions de l’article 110.
Dieu est le garant de la réussite. 
Promulguée au Palais de Bardo 
le 27 janvier 2014 correspondant au 26 Rabi al-awwal 1435 
Le Président de la République 
Monsieur Mohamed Moncef El Marzougui 
La Président de l’Assemblée nationale constituante 
Monsieur Mustapha Ben Jaâfar 
Le Chef du Gouvernement 
Monsieur Ali Larayedh 
Constitution
de la République 
Tunisienne 
60
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
TABLE DES MATIERES  
Matière 
Articles 
Pages
Décision  du  président  de  l’assemblée  nationale 
constituante du 30 rabiaa I 1435-31 janvier 2014, 
ordonnant la publication de la constitution de la 
République Tunisienne ………………………..…
Préambule …………...…………………………...
Texte de la Constitution de la République Tunisienne.
Chapitre I : Des principes généraux……..…..…...
Chapitre II : Des droits et libertés……….......…...
Chapitre III : Du pouvoir législatif……….……... 
Chapitre IV : Du pouvoir exécutif ………..……...
Section I : Du Président de la République………... 
Section II : Du Gouvernement……….......…...…... 
Chapitre V : Du pouvoir juridictionnel ………... 
Section  I :  De la justice judiciaire, administrative et 
financière……………………………….……………
Sous-Section  I :  Du  conseil  supérieur  de 
la 
magistrature................................................................
Sous-Section II : De la justice judiciaire ………..... 
Sous-Section III : De la justice administrative …....
Sous-Section IV : De la justice financière ………...
1 et 2
-
1 à 149
1 à 20
21 à 49
50 à 70
71 à 101
72 à 88
89 à 101
102 à 124
106 à 117
112 à 114
115
116
117
Section II : De la cour constitutionnelle………..…. 
118 à 124
Chapitre  VI :  Des 
instances  constitutionnelles 
indépendantes ……………………………………… 
125 à 130
5
7
9
9
13
19
27
27
34
41
41
43
44
44
45
46
49
61
Constitution
de la République
Tunisienne
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Section I : De l’instance des élections…….……..... 
Section  II :  De  l’instance  de  la  communication 
audiovisuelle……………………………………….. 
Section III : De l’instance des droits de l’Homme... 
Section  IV :  De  l’instance  du  développement 
durable et des droits des générations futures…......... 
Section V : De l’instance de la bonne gouvernance 
et de la lutte contre la corruption……...……..…...... 
126
127
128
129
130
Chapitre VII : Du pouvoir local …………..…....…
Chapitre VIII : De la révision de la Constitution ...
Chapitre IX : Dispositions finales ……….……..… 
Chapitre X : Dispositions transitoires ………....… 
131 à 142
143 à 144
145 à 147
148 à 149
49
50
50
51
51
52
55
56
57
Constitution
de la République 
Tunisienne 
62
(cid:9)Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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