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Fiche 1
La notion de procédures civiles
d’exécution
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I. Approche interne de la notion
II. Approche externe de la notion
(cid:168) Défi nition
Procédures civiles d’exécution : Les procédures civiles d’exécution ou
« voies d’exécution » correspondent aux voies de droit permettant aux
créanciers d’obtenir satisfaction, lorsque leurs débiteurs n’accomplissent
pas spontanément leurs obligations.
La notion de procédures civiles d’exécution peut être envisagée isolément
ou au regard des autres disciplines juridiques.
I. Approche interne de la notion
A. Terminologie
Le terme « procédure(s) » ne doit pas induire en erreur. Il ne doit pas être
compris au sens d’instance judiciaire. En droit français, les procédures d’exécu-
tion portant sur des meubles peuvent en principe se dérouler sans qu’un juge
n’ait à intervenir, ce dernier n’étant saisi qu’en cas d’incidents contentieux. Il
en va toutefois différemment pour certaines saisies mobilières (ex. la saisie des
rémunérations :
cf. fi che n° 21) ou pour la saisie immobilière (cf. fi ches 31 et
s.). Sous ces différentes réserves, le mot procédure doit être entendu largement
dans le sens d’une succession de formalités et/ou d’actes devant être réalisés
par ou pour le compte du créancier.
Le qualifi catif « civile(s) » renseigne sur la nature desdites procédures. Ainsi,
ces dernières ne peuvent pas être utilisées par exemple pour contraindre une
personne publique à respecter les obligations visées dans un titre exécutoire
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délivré à son encontre ou pour assurer l’effectivité d’une condamnation pénale,
telle qu’une mesure d’emprisonnement. Ce qualifi catif s’entend donc à l’exclusion
de la matière administrative et de la matière pénale.
Le mot « exécution » est assurément le plus délicat à appréhender, en raison
de sa polysémie. Dans un article de référence consacré à l’exécution des juge-
ments, le professeur Pierre Hébraud indiquait en 1957 que « l’idée d’exécution
[avait] deux versants principaux : d’un côté, l’idée de réalisation, de l’autre, l’idée
de contrainte ». Selon cet éminent auteur, « l’exécution peut être envisagée
comme la réalisation du droit, quels que soient les moyens par lesquels elle s’est
produite. Dans cette perspective, l’exécution suppose un enchaînement, une
cascade d’actes ou de droits, s’appuyant les uns sur les autres, et qui servent
d’intermédiaires pour parvenir au but fi nal recherché. […] La contrainte est le
moyen par lequel on tend à l’exécution. Le jugement joue, ici, un rôle particulier,
comme source de cette contrainte. Mais les armes de la contrainte sont rarement
applicables, d’une manière directe, au but qu’il s’agit d’atteindre. Elle emploie des
moyens détournés de coercition. Alors apparaissent et se distinguent les deux
faces de la notion d’exécution. L’exécution, en tant qu’elle est réalisée par la
satisfaction du créancier, est obtenue par l’application de mesures de coercition,
qui en sont l’instrument ».
Cette analyse est aujourd’hui partagée par de nombreux auteurs. Toutefois,
si l’identifi cation des deux « versants » de la notion d’exécution permet d’en
faciliter l’étude, elle n’épuise pas pour autant toutes diffi cultés.
Deux illustrations peuvent être avancées pour illustrer la diversité des réalités
auxquelles peut renvoyer le mot « exécution ».
Tout d’abord, il est permis de considérer que l’exécution peut correspondre
au moment précis de la réalisation du droit et, en conséquence, à l’instant où le
créancier obtient son dû. Néanmoins, ce terme peut également être utilisé pour
désigner tout ou partie du processus, emprunté par le créancier, pour conduire
à ce résultat.
Ensuite, la diffi culté s’accroît lorsque l’on envisage l’exécution, non plus
dans le seul contexte du droit interne, mais dans celui plus étendu impliquant
l’application des règles de droit international privé. En droit international, le
mot « exécution » renvoie habituellement à la procédure au terme de laquelle
un titre, exécutoire dans un État d’origine, devient exécutoire dans un autre
État. En d’autres termes, est traditionnellement visée la circulation du titre – ou
matérialisée par l’application de la procédure dite d’
exequatur – et non sa mise
en œuvre concrète, son « exécution proprement dite ». On se situe alors en
amont de l’exécution telle que l’on entend ce terme en droit interne. Toutefois
cette situation évolue progressivement notamment sous l’impulsion de l’Union
européenne (
cf. fi che n° 2) et singulièrement depuis l’adoption, en mai 2014, du
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règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire
des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de
créances en matière civile et commerciale (
JOUE n° L 189, 27 juin 2014, p. 59 :
règlement applicable à compter du 18 janv. 2017).
B. Classifi cation
Le droit français de l’exécution est traditionnellement établi sur la base d’une
classifi cation bipartite des procédures civiles d’exécution. On distingue ainsi les
mesures d’exécution (par exemple, les saisies à fi n d’exécution) et les mesures
conservatoires. En tirant les enseignements du droit européen et du droit com-
paré, il ne paraît toutefois pas excessif d’opter pour une classifi cation tripartite.
Aux mesures d’exécution et mesures conservatoires précitées, s’ajoutent alors
les « mesures d’investigations patrimoniales ».
Si ces trois catégories de mesures s’analysent en des mesures de contrainte,
elles se différencient par leur(s) fi nalité(s).
Les mesures d’exécution poursuivent directement la réalisation des droits
subjectifs substantiels établis dans un titre exécutoire. Certaines permettent
au créancier d’obtenir son dû en l’absence de toute collaboration du débiteur.
On les qualifi e généralement de mesures d’exécution « forcée ». La saisie-attri-
bution d’un compte bancaire (
cf. fi ches 19 et s.) ou la saisie-vente des biens
mobiliers appartenant au débiteur (
cf. fi ches 24 et s.) en sont deux illustrations
majeures. Inversement, d’autres mesures d’exécution ont pour objet d’exercer
une pression sur ledit débiteur afi n qu’il exécute la prestation à laquelle il est
tenu. L’exemple type est offert par la procédure d’astreintes (
cf. fi che 18). Bien
que cette qualifi cation soit discutée, on peut présenter cette dernière comme
une mesure d’exécution « amiable ».
Ainsi que leur intitulé l’indique, les mesures conservatoires ont, quant à
elles, pour objet de protéger les droits et intérêts des (présumés) créanciers
en préservant la consistance du patrimoine de leurs (présumés) débiteurs. En
cela, ces mesures contribuent à assurer l’effi cacité des mesures d’exécution qui
peuvent être mises en œuvre subséquemment. Pour le dire autrement, aux côtés
de leur fi nalité première et spécifi que, les mesures conservatoires poursuivent
indirectement la réalisation des droits des créanciers. Elles partagent cette
caractéristique avec la troisième catégorie de procédures civiles d’exécution.
Les mesures d’investigations patrimoniales permettent de localiser et d’iden-
tifi er le contenu du patrimoine des débiteurs. En pratique, la recherche des
informations patrimoniales est cruciale. L’effi cacité des mesures d’exécution et
des mesures conservatoires dépend largement de la qualité des outils d’inves-
tigations patrimoniales. Ces dernières années, le droit français a évolué dans
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le sens d’une plus grande transparence patrimoniale (cf. fi che n° 13), mais il
demeure en retrait au regard de plusieurs droits étrangers (ex. le droit suédois).
L’unité conceptuelle qui existe entre les mesures d’exécution, les mesures
conservatoires et les mesures d’investigations patrimoniales contribue à l’auto-
nomie – relative – du droit des procédures civiles d’exécution.
II. Approche externe de la notion
A. Procédures civiles d’exécution et droit de la procédure civile
Les procédures civiles d’exécution trouvent leur place au sein de ce qu’il est
convenu de dénommer le « droit judiciaire privé », également composé de deux
autres disciplines : le droit de la procédure civile (ou procédure civile) et les
institutions juridictionnelles. À ce titre, le droit des procédures civiles d’exécu-
tion s’analyse en un droit « sanctionnateur », par opposition aux droits objectifs
substantiels, comme le droit des obligations ou le droit de la famille, qui sont
à classer parmi les droits « déterminateurs », selon la distinction développée
par les professeurs Catala et Terré (
in Procédure civile et voies d’exécution, PUF.
Thémis Droit, 2
e éd. 1976, p. 439). Autrement dit, à l’instar de la procédure civile,
le droit des procédures civiles d’exécution apparaît comme une branche du Droit
destinée à assurer le respect d’autres règles de droit.
Néanmoins, si les liens qui unissent le droit des procédures civiles d’exécu-
tion et celui de la procédure civile sont étroits, le premier ne se confond pas
avec le second et bénéfi cie d’une certaine autonomie. Comme l’on notamment
remarqué les professeurs Cornu et Foyer (
in Procédure civile, PUF, Thémis droit,
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e éd., 1996, p. 14), les rapports entre ces deux disciplines peuvent revêtir deux
aspects principaux.
En premier lieu, la mise en œuvre d’une mesure d’exécution peut être à
l’origine d’un procès. Ainsi, par exemple, le recours d’un débiteur contre une
mesure d’exécution qu’il estime abusive sera porté devant le juge de l’exécution
(cf. fi che n° 7). Il est important de souligner que, pour la majorité d’entre elles,
la réalisation des mesures d’exécution ne nécessite pas une autorisation judi-
ciaire et, partant, le droit français de l’exécution ne prend pas nécessairement
la forme d’un procès (contrairement à ce qui est le cas dans d’autres droits, tel
que le droit espagnol).
En second lieu – et c’est souvent le cas –, il peut être fait usage d’une mesure
d’exécution à la suite d’un procès. Dans ce cas, la décision de justice obtenue en
application du droit du procès civil constitue le fondement de la mesure d’exé-
cution. Néanmoins, les décisions de justice n’épuisent pas l’ensemble des titres
dont l’exécution forcée peut être assurée par les mesures d’exécution. Les actes
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notariés revêtus de la formule exécutoire ou les titres délivrés par l’huissier de
justice en cas de non-paiement d’un chèque constituent également des titres
exécutoires (
cf. fi che n° 11). Il en ressort que le domaine d’application du droit
des procédures civiles d’exécution diffère de celui du droit de la procédure civile.
Par ailleurs, au risque de tomber dans un excès d’abstraction, la différence
entre ces deux disciplines juridiques est perceptible lorsque l’on raisonne par
rapport aux droits (subjectifs) substantiels des parties, tels qu’ils sont établis
dans les titres exécutoires. Il est permis de considérer, qu’en organisant l’éta-
blissement de ces droits, le droit de la procédure civile régit le passage des faits
(qui sont « dans le débat » : art. 7 CPC) au Droit. Inversement, les procédures
civiles d’exécution – et, singulièrement, les mesures d’exécution – permettent
la réalisation effective des droits établis dans un titre exécutoire, tels que ces
droits ont été établis dans ce titre. À cet égard, elles assurent le passage des
droits dans les faits, entendus au sens de « réalité sociale ».
B. Procédures civiles d’exécution et droits (objectifs) substantiels
Bien que disposant de principes directeurs et de traits caractéristiques qui
en font une discipline juridique à part entière, le droit des procédures civiles
d’exécution est – dans une large mesure – tributaire des règles régissant, par
exemple, le droit des obligations ou encore le droit des biens. Ainsi, la saisie
d’un meuble meublant, celle d’une somme déposée sur un compte bancaire ou
encore celle d’un immeuble servant de lieu d’habitation au débiteur sont régle-
mentées de façon différente afi n de tenir compte de la particularité des biens
visés. Notons que l’on ne retrouve pas une telle incidence des droits (objectifs)
substantiels sur le droit de la procédure civile.
Dans le même ordre d’idées, une proximité certaine existe entre le droit
des procédures civiles d’exécution et le droit des sûretés, ces deux disciplines
ayant en commun d’assurer l’exécution des obligations. En ce sens, le droit de
l’exécution vient au soutien du droit des sûretés lorsqu’un immeuble hypothéqué
est saisi (les créanciers titulaires d’une hypothèque sur un immeuble doivent
d’ailleurs poursuivre la saisie et la vente forcée de cet immeuble, avant de pou-
voir envisager de réaliser une saisie sur un autre immeuble appartenant à leur
débiteur : CPCE, art. L. 311-5, al. 2) ou lorsqu’une mesure d’exécution porte sur le
patrimoine d’une personne qui a consenti une sûreté réelle sur l’un ou plusieurs
de ses biens pour garantir la dette du débiteur (
cf. fi che 6). Inversement, le droit
des sûretés peut infl uer sur l’application du droit de l’exécution notamment au
stade de la distribution du prix obtenu à l’issue de la vente des biens saisis. Les
créanciers munis d’une sûreté sur le bien saisi mis en vente seront payés avant
les créanciers chirographaires.
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Par ailleurs, parmi les « mesures conservatoires » régis par le code des pro-
cédures civiles d’exécution fi gurent non seulement les « saisies conservatoires »
(CPCE, art. L. et R. 521-1 et s.), mais également les « sûretés judiciaires » (CPCE,
art. L. et R. 531-1 et s.). Si elles partagent des règles communes (CPCE, art. L et
R. 511-1 et s.), ces deux catégories des mesures ont toutefois un domaine d’appli-
cation distinct et sont animées par des logiques différentes. À titre d’exemple,
contrairement aux premières, les secondes ne privent pas le (présumé) débiteur
du droit de disposer des biens sur lesquels elles portent (
cf. fi ches n° 41 et s.).
À retenir
(cid:83) Les procédures civiles d’exécution sont une composante du droit judi-
ciaire privé. Elles poursuivent la réalisation effective des droits du
créancier, au moyen de la contrainte.
(cid:83) Les mesures d’exécution et les mesures conservatoires constituent deux
catégories distinctes de procédures civiles d’exécution, auxquelles
peuvent être ajoutées ce qu’il est convenu d’appeler les mesures
d’« investigations patrimoniales ».
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Pour en savoir plus
(cid:83) C. Brenner, L’acte conservatoire, préface de P. Catala, Bibliothèque de droit privé,
tome 323, LGDJ, 1999.
(cid:83) D. Cholet, « Exécution des jugements et des actes », Rép. pr. civ. Dalloz, mars 2011.
(cid:83) P. Hébraud, « L’exécution des jugements civils », RIDC, 1957, p. 170.
(cid:83) G. Payan, Droit européen de l’exécution en matière civile et commerciale, préface
de J. Normand, coll. Droit de l’Union européenne – thèse, n° 29, 2012.
(cid:83) Ph. Thèry, « V°Exécution des décisions de justice », in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire
de la Justice
, PUF, 2004, p. 489 ; « V°Exécution », in D. Alland et S. Rials (dir.),
Dictionnaire de la culture juridique, Lamy, PUF, 1re éd. « quadrige », 2003, p. 678.
POUR S’ENTRAÎNER
Quelle est la place des sanctions de nature pénale dans le droit français
des procédures civiles d’exécution ?
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CORRIGÉ
Cette place est très réduite. Contrairement à certains de ses homologues
européens (ex. en Allemagne), le législateur français a souhaité réduire
au maximum l’emprise du droit pénal dans le domaine de l’exécution
des titres rendus en matière civile. On peut néanmoins souligner que le
fait de ne pas payer ses dettes peut exceptionnellement constituer une
infraction. C’est le cas, par exemple, du délit d’« abandon de famille »
(C. pén., art. 227-3 : comportement puni de deux ans d’emprisonnement et
de 15 000 euros d’amende consistant, pour une personne, à « ne pas exécuter
une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui
imposant de verser au profi t d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un
ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou
des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations
familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans
s’acquitter intégralement de cette obligation »).
De même, l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité (C. pén., art. 314-7
à 314-9) ainsi que le détournement d’objets saisis (C. pén., art. 314-6 :
comportement consistant, pour le débiteur saisi, à détruire ou détourner
un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et
confi é à sa garde ou à celle d’un tiers) sont des délits passibles d’une
peine – de trois ans – d’emprisonnement et d’une amende respectivement
de 45 000 euros et de 375 000 euros.
Dans un autre registre, peuvent être signalées les infractions commises
à l’encontre de l’huissier de justice chargé d’exécuter un titre exécutoire,
telles que l’outrage (C. pén., art. 433-5), les menaces (C. pén., art. 222-17)
et, à plus forte raison, l’usage de la violence (C. pén., art. 222-13).
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Fiche 2
Les sources des procédures civiles
d’exécution
I. Les sources européennes
II. Les sources nationales
(cid:168) Défi nition
Codifi cation « à droit constant » : codifi cation reprenant en substance
le droit existant sans lui apporter de modifi cations sur le fond.
Peuvent être successivement envisagées les sources européennes lato sensu
et les sources nationales des procédures civiles d’exécution.
I. Les sources européennes
A. Le droit du Conseil de l’Europe
La jurisprudence de la Cour EDH. La jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme constitue sans doute l’aspect le plus connu de l’action du
Conseil de l’Europe en matière d’exécution. L’arrêt de principe a été prononcé le
19 mars 1997 dans l’affaire
Hornsby contre Grèce (req. n° 18357/91 ; D. 1998, p. 74,
note N. Fricero). Dans cet arrêt, dont la solution a été confi rmée et affi née dans
une jurisprudence abondante, la Cour de Strasbourg consacre de façon implicite
l’existence d’un droit européen à l’exécution des décisions de justice. Ce droit
recouvre non seulement le droit à une exécution dans un délai raisonnable, mais
également le droit à une exécution
ad litteram (cf. fi che n° 4).
Les instruments non contraignants. Aux côtés de la Cour EDH, d’autres
organes du Conseil de l’Europe se sont également intéressés à la problématique de
l’exécution des titres exécutoires. Bien que leur action soit dépourvue de valeur
contraignante pour les États membres, elle n’en demeure pas moins importante.
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