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RTD Civ. 2007 p. 227
Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs
Tristan Azzi, Agrégé des Facultés de droit ; Professeur à l'Université Paris-Descartes (Paris V)
L'essentiel
La responsabilité civile délictuelle entretient de nombreuses relations avec les droits
subjectifs. Parmi eux, ont été retenus, pour les besoins de l'étude, le droit de propriété, les
droits intellectuels et les droits de la personnalité. Le propos consiste à dresser un inventaire
ordonné des liens qui les attachent à la responsabilité afin de mettre en lumière les diverses
fonctions que celle-ci occupe à leur égard. Les mécanismes de la responsabilité interviennent,
en premier lieu, dans l'apparition des droits subjectifs. Il est ainsi fréquent qu'un droit
subjectif, avant d'être reconnu en tant que tel par la loi, soit d'abord protégé sur le fondement
des articles 1382 et 1383 du code civil. Les manifestations de ce phénomène en droit positif
recèlent d'évidentes constantes qui invitent à se demander, de façon prospective, si ce
processus d'éclosion des droits subjectifs n'est pas actuellement en cours dans certains
domaines. Au-delà de cette fonction, la responsabilité intervient, en second lieu, dans
l'application des droits subjectifs : d'une part, elle permet la sanction des droits, même
lorsque la jurisprudence affirme leur autonomie ; d'autre part, elle autorise leur adaptation,
afin de les compléter ou, à l'inverse, de les limiter. Finalement, les relations analysées se
caractérisent par leur permanence, laquelle dénote une réelle richesse des mécanismes de la
responsabilité, en même temps qu'une certaine faiblesse de la technique du droit subjectif.
1. « Le principe énoncé par l'article 1382 du code civil est l'une de ces grandes règles d'équité
qui peuvent, à elles seules, résumer le droit tout entier. Le droit ayant pour but de permettre
à chacun d'exercer son activité sans nuire à la sphère d'activité de ses voisins, il va de soi
qu'un législateur paresseux pourrait se contenter de rédiger un code dont l'article unique
serait ainsi conçu : « Chacun doit réparer le dommage qu'il cause, par sa faute, à autrui » ».
C'est en ces termes qu'Henri Mazeaud dénonçait « l'« absorption » des règles juridiques par le
principe de responsabilité civile », qu'il considérait comme une « tendance ? dangereuse »
(1). Dans le même sens, Roubier soulignait « l'ampleur extraordinaire » de la règle de
l'article 1382 du code civil
(2), tandis que Dabin constatait ses « intrusions ? osées »
(3).
Afin précisément que le droit ne se réduise pas aux seules règles de la responsabilité, le
domaine de celles-ci pourrait être limité. A l'image de l'action de in rem verso
responsabilité délictuelle aurait une vocation essentiellement subsidiaire et ne s'appliquerait
qu'en l'absence de toute autre forme de protection. Cette voie est actuellement suivie par la
Cour de cassation dans certains domaines. Il en va notamment ainsi en matière de délits
commis par voie de presse, où la Haute juridiction exclut désormais le jeu des articles 1382 et
1383 du code civil
strictes prévues spécialement par la loi du 29 juillet 1881
(6), ce qui limite les atteintes au
principe fondamental de liberté de la presse. L'exclusion du droit commun de la responsabilité
s'explique donc par une volonté de mettre à l'écart ses règles jugées trop souples.
(5). De la sorte, l'action de la victime est enfermée dans les conditions
(4), la
2. L'éviction des mécanismes de la responsabilité délictuelle est tout aussi manifeste lorsque
la protection d'une personne repose sur un véritable droit subjectif. Ce mouvement ne
concerne pour l'instant que les droits de la personnalité et, dans une certaine mesure, les
droits de propriété littéraire et artistique
(7). En ces matières, la Cour de cassation
s'oriente vers une disparition des conditions de la responsabilité tenant à la faute et au














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préjudice. Le droit commun est éludé ici, car, à l'inverse de ce qui a été observé en matière de
délits de presse, il est généralement considéré comme trop contraignant pour la victime
(8).
Bien que cette exclusion des règles de la responsabilité ait pu être qualifiée d'« effet pervers »
des droits subjectifs
(9), elle paraît, de prime abord, assez logique. Le droit subjectif peut
être défini comme une « prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le droit objectif
qui permet à son titulaire de faire, d'exiger ou d'interdire quelque chose dans son propre
intérêt ou, parfois, dans l'intérêt d'autrui »
protection la plus poussée et la plus complète que peut offrir le droit objectif. En présence
d'une telle protection, le recours aux articles 1382 et suivants du code civil deviendrait
effectivement superflu. Pire, le respect des exigences traditionnelles du droit de la
responsabilité risquerait de dévaloriser les droits subjectifs.
(10). Dès lors, il semble bien correspondre à la
(11), et son champ d'application est très vaste
La réalité est toutefois plus nuancée. La responsabilité civile a aujourd'hui valeur
constitutionnelle
(12). Son
omniprésence n'a pas épargné les droits subjectifs qui, malgré le mouvement qui se dessine
en jurisprudence, entretiennent avec elle de nombreux liens. L'avant-projet de réforme du
droit des obligations et du droit de la prescription qui a été rédigé sous la direction du
professeur Pierre Catala et remis au Garde des Sceaux le 22 septembre 2005
en rien ce constat, dans la mesure où il ne traite pas directement des relations entre
responsabilité civile et droits subjectifs.
(13) n'altère
3. Afin d'envisager en détail ces relations, encore faut-il, au préalable, cerner le champ de
l'étude.
En premier lieu, la notion de responsabilité civile délictuelle doit être précisée. Elle est utilisée
ici dans un sens large, incluant à la fois les délits au sens strict et les quasi-délits
sera question, en d'autres termes, de la responsabilité « extra-contractuelle »
parmi les différents régimes qui la composent, l'analyse sera principalement axée sur le
régime général de responsabilité du fait personnel des articles 1382 et 1383 du code civil
(14). Il
(15). Mais
(16). Les régimes généraux de responsabilité du fait des choses et du fait d'autrui comme
les régimes spéciaux de responsabilité ne seront évoqués qu'accessoirement
(17).
(20) ; quant aux créances délictuelles, il serait absurde de
En second lieu, il convient d'expliquer ce que l'on entend par droits subjectifs. Il ne s'agit ici
de prendre parti ni sur le bien-fondé ni sur la définition exacte de la notion. Pour les besoins
techniques de l'étude, une conception restrictive prévaudra. En la forme, ne seront ainsi
analysés que des « droits de » ou des « droits à » expressément reconnus par la loi
(18).
Au fond, parmi ces droits, ne seront envisagés que ceux qui ont une effectivité avérée, ce qui
exclut nombre de « droits à » dont l'aptitude à régir des relations individuelles est très
douteuse
(19). En outre, l'analyse ne portera pas sur les droits subjectifs de nature
personnelle : s'agissant des créances contractuelles, leurs liens avec la responsabilité
délictuelle ont fait l'objet de nombreux travaux et d'une jurisprudence abondante, auxquels il
est permis de renvoyer
s'interroger sur les relations qu'elles entretiennent avec elles-mêmes? Dès lors, positivement,
l'étude ne concernera que le droit de propriété classique, les droits de propriété intellectuelle
et les droits de la personnalité. Ces droits sont à première vue disparates, dans la mesure où
ils sont réglementés différemment
présentent pourtant certaines convergences de fond. Le droit de propriété a servi de modèle
dans la genèse de certains droits intellectuels et de certains droits de la personnalité
Toutefois, il paraît difficile aujourd'hui d'assimiler ces droits subjectifs à de véritables
propriétés. Plus généralement, il semble délicat de les considérer comme des droits réels, car
ils ne portent pas sur des choses au sens strict
véritablement réels, ces droits ne sont pas pour autant personnels
(25). Notamment, au
contraire des droits personnels qui sont relatifs du point de vue de leur effet obligatoire, ils
sont opposables à tous, ou presque, comme les droits réels. Ces différents droits ont donc
pour point commun de permettre la réservation de valeurs et sont parfois, à ce titre, qualifiés
de droits privatifs, de droits exclusifs ou de monopoles : « ce qui est à moi est à moi »
(21) et portent sur des objets variés
(24). Néanmoins, à défaut d'être
(22). Ils
(23).
(26). Dès lors, sans être tous des droits de propriété ou des droits réels, les droits subjectifs





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sont au moins attirés par ces catégories. Ce phénomène d'attraction a clairement été mis en
lumière par Roubier
(27) et par Dabin
(28).
4. Les convergences entre les divers droits subjectifs retenus ne s'arrêtent pas là, car, d'un
autre côté, ceux-ci sont tout autant attirés par les règles de la responsabilité, lesquelles
constituent une autre voie pour la réservation de valeurs. Ce tiraillement entre propriété et
(29) peut sans doute être interprété comme un signe de la relativité de la
responsabilité
distinction entre droits réels et droits personnels
droits réels sont « pénétrés de rapports personnels »
« l'article 1382 est utilisé ... comme un moyen d'absorber ou même parfois de contredire les
catégories préexistantes »
« brouille toutes les catégories juridiques »
mesurer l'importance de ces perturbations
des hypothèses dans lesquelles la responsabilité civile s'applique en relation avec les droits
subjectifs, afin de mieux cerner les diverses fonctions qu'elle revêt à leur égard. En réalité, il
va falloir à présent constater que la responsabilité imprègne toutes les étapes de leur «
réalisation »
(35). D'une part, la responsabilité délictuelle préside très souvent à la
naissance de nouveaux droits subjectifs. A ce titre, son rôle dans leur « apparition »
(36)
va être analysé. D'autre part, la responsabilité occupe une place importante dans la « vie »
(33). Le propos consiste précisément ici à
(34). Il s'agit de dresser un panorama ordonné
(32). Selon Roubier, « l'ampleur » du principe de responsabilité
(30). Comme le constate Carbonnier, les
(31). Plus généralement, pour Dabin,
(37) des droits subjectifs. Pour en rendre compte, son rôle dans leur application sera
envisagé.
(38). La responsabilité a ainsi contribué à la
(39). La propriété, parfois considérée comme un droit
Le rôle de la responsabilité délictuelle dans l'apparition des droits subjectifs
5. La responsabilité délictuelle est un formidable facteur d'évolution du droit. Elle permet aux
tribunaux de réagir rapidement aux besoins nouveaux de la société, dans l'attente d'une
éventuelle intervention du législateur
formation de droits subjectifs variés. Toutefois, les droits les plus anciens - de « première
génération » - ont échappé à ce processus. Tel est le cas du droit de propriété, dont les
origines ancestrales s'expliquent sans doute par l'instinct inné d'accaparement des richesses
qui caractérise la nature humaine
naturel, est ainsi apparue sans le concours de la responsabilité
propriété est le droit subjectif « par excellence »
naturellement à partir de ce modèle que l'on a forgé les premiers droits sur des biens
intellectuels - droit d'auteur, brevet, marque - qui ont été, à dessein, qualifiés de « propriétés
» littéraire, artistique et industrielle
formation de ces droits subjectifs. Mais la propriété, si elle a contribué à la genèse de ces
droits, n'a pas su leur offrir un régime satisfaisant, notamment en raison de la nature
immatérielle de leurs objets. Aussi est-ce vers la responsabilité que la jurisprudence s'est
ensuite tournée pour protéger de nouveaux intérêts
par le législateur.
De lege lata, c'est à l'analyse de ces droits subjectifs existants - de «
seconde génération » - qu'il conviendra tout d'abord de se livrer. Puis, partant du processus
qui a conduit à leur formation, il faudra se demander si celui-ci n'est pas actuellement en
cours dans certains domaines. De lege ferenda, l'on s'attachera donc à l'examen d'éventuels
droits subjectifs émergents.
(42). La responsabilité est, là encore, étrangère à la
(43), avant qu'ils ne soient consacrés
(41), car le plus complet. C'est donc
(40). Or, le droit de
De lege lata : les droits subjectifs existants
6. Le rôle de la responsabilité délictuelle dans l'apparition des droits subjectifs d'ores et déjà
consacrés par le législateur a pu varier en intensité. Pour certains droits ce rôle a été décisif,
tandis que pour d'autres il a été plus diffus.
Le rôle décisif de la responsabilité délictuelle dans l'apparition des droits subjectifs
7. Lorsque la responsabilité occupe une place centrale dans l'apparition d'un droit subjectif, on
constate une identité parfaite dans les différentes étapes qui jalonnent cette apparition. Cette
identité se manifeste au sujet de droits pourtant différents, les droits de la personnalité et les
droits voisins du droit d'auteur.








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8. Parmi les droits de la personnalité, le droit au respect de la vie privée est certainement
(44). Le besoin renforcé de
celui qui illustre le mieux cette fonction de la responsabilité
protection de la vie privée et de ses corollaires, l'image et la voix, trouve son origine dans le
progrès technique qui a permis la reproduction et la diffusion de données à caractère
personnel : photographies, films, enregistrements sonores, informatique, etc. La première
réaction a consisté à recourir au droit de propriété, en considérant que la personne était
titulaire d'un droit réel sur les éléments composant sa personnalité, notamment sur son image
(45). Une telle extension du droit de propriété fut rapidement combattue
(46). Dès lors,
la protection fut admise exclusivement sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Si la
jurisprudence appliqua celle-ci de manière classique dans un premier temps
procéda ensuite à certains assouplissements
s'affranchirent quasiment de la preuve de la faute
essentiellement moral, en considérant que la seule révélation de la vie privée d'une personne
justifiait une réparation. Les juges utilisaient d'ailleurs parfois les termes « droit au respect de
(52) ou « droits de la personne
la vie privée »
sur son image »
menace ne cessant de croître, le Parlement décida de consacrer le droit au respect de la vie
privée par la loi du 17 juillet 1970. Depuis, l'article 9, alinéa 1er, du code civil dispose que «
chacun a droit au respect de sa vie privée ».
(53) avant même l'intervention du législateur
(51), « droit au secret de la vie privée »
(48). Notamment, certains tribunaux
(49) et du préjudice
(54). Finalement, la
(47), elle
(50),
Les droits de la personnalité reconnus plus récemment par le législateur confirment cette
participation décisive des règles de la responsabilité civile à l'éclosion des droits subjectifs.
Une telle participation est évidente dans la consécration du droit au respect du corps humain
désormais prévu par l'article 16-1 du code civil. En effet, avant la reconnaissance expresse de
ce droit par la loi du 29 juillet 1994, la responsabilité délictuelle, en sanctionnant les
dommages corporels, permettait naturellement de protéger la personne contre les atteintes
au respect de son corps
civil, le « droit au respect de la présomption d'innocence » était protégé par la jurisprudence
qui, se fondant sur l'article 1382 du même code, estimait que la violation de cette règle
fondamentale constituait une faute civile
(55). De même, avant d'être reconnu par l'article 9-1 du code
(56).
9. Le rôle de la responsabilité est tout aussi prégnant dans la formation des droits voisins du
droit d'auteur, lesquels sont attribués à diverses personnes qui gravitent dans l'orbite du
créateur d'une oeuvre de l'esprit. Il s'agit des artistes-interprètes, des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes, et des entreprises de communication audiovisuelle. Les
droits qui leur sont dévolus ont suivi un processus d'apparition parfaitement identique à celui
du droit au respect de la vie privée
(57). Là encore, le besoin accru de protection trouve
son origine dans le progrès technique qui a permis le développement incontrôlé des moyens
de reproduction et de diffusion des prestations de ces auxiliaires de la création. A nouveau, la
première réaction a consisté naturellement à recourir à un droit subjectif connu, en
l'occurrence le droit d'auteur
les auxiliaires de la création ne pouvaient être protégés qu'en vertu des règles de la
responsabilité civile, notamment sur le fondement de la concurrence déloyale
même, les conditions de la responsabilité, d'abord strictement appréciées, furent finalement
infléchies par les tribunaux : la simple reproduction ou la simple communication au public
d'une prestation sans l'autorisation de l'auxiliaire de la création suffit à permettre la
condamnation
désigner une protection qui ne relevait pourtant à cette époque que d'une application de la
responsabilité civile
de diffusion des oeuvres de l'esprit obligea finalement le législateur à intervenir. Les droits
voisins ont ainsi été consacrés par la loi du 3 juillet 1985
(61). Le développement incessant des techniques de reproduction et
(58). Là aussi, la jurisprudence a finalement considéré que
(60). Et certaines décisions utilisaient déjà les termes « droits voisins » pour
(59). De
(62).
Le rôle diffus de la responsabilité délictuelle dans l'apparition des droits subjectifs
10. La responsabilité délictuelle intervient parfois de manière plus ponctuelle dans l'apparition
des droits subjectifs, dans la mesure où elle demeure en concurrence avec un droit
préexistant. En ce cas, le processus s'achève non plus par la création d'un droit véritablement
inédit, comme dans les hypothèses précédentes, mais par l'extension du domaine du droit
connu. Il est toutefois permis de considérer que l'on assiste bien à la formation d'un droit




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nouveau, car, si celui-ci prend, en la forme, le nom du droit préexistant, leurs régimes sont,
au fond, très éloignés.
11. Ce rôle plus feutré de la responsabilité se vérifie tout d'abord à propos du droit d'auteur
sur les logiciels. Après l'apparition de ceux-ci sur le marché, deux conceptions se sont
opposées
(63). Aux uns, doctrine et tribunaux, qui prônaient l'application du droit d'auteur
(64), les autres répliquaient qu'il fallait l'exclure, s'agissant d'objets techniques sans
(65). La voie intermédiaire consista à se fonder sur la responsabilité civile pour
originalité
décider que la reproduction servile d'un logiciel ou l'emprunt de certains de ses éléments
pouvait constituer un acte de concurrence déloyale
(67). A
finalement de rallonger la liste des oeuvres de l'esprit afin d'y intégrer les logiciels
première vue, ces derniers ont donc été rattachés à un droit subjectif connu, le droit d'auteur.
En réalité, leur protection, véritable « îlot spécifique dans le droit d'auteur »
peu de points communs avec celle des autres oeuvres de l'esprit : le droit moral est amoindri,
la rémunération forfaitaire est facilitée, les droits du créateur salarié sont automatiquement
dévolus à son employeur et le critère d'originalité obéit à une définition très particulière
(66). Le loi du 3 juillet 1985 permit
(68), n'a que
(69).
12. Le rôle plus diffus de la responsabilité se vérifie encore dans la formation du droit d'auteur
sur les titres des oeuvres de l'esprit. Au début du 20e siècle, le titre n'était pas soumis à la
propriété littéraire dont le régime était encore imparfaitement fixé. Pouillet considérait qu'il
devait faire l'objet d'une protection spéciale, comparable à celle conférée au commerçant sur
certains éléments de son fonds de commerce, comme l'enseigne ou la marque
L'utilisation d'un titre sans l'autorisation de son titulaire était ainsi constitutif d'un acte de
concurrence déloyale, et, en conséquence, la jurisprudence dominante appliquait les
mécanismes de la responsabilité délictuelle
fond admirent une protection des titres par le droit d'auteur
consacra un système alternatif : aux titres originaux, le droit d'auteur ; aux titres non
originaux, l'action en concurrence déloyale
(73). La loi du 11 mars 1957 prévoit finalement
que « le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé
(74). Objet du droit d'auteur, le titre est néanmoins soumis à
comme l'oeuvre elle-même »
un régime spécifique puisque, d'une part, le critère d'originalité est apprécié de manière assez
aléatoire en la matière
par les mécanismes de la responsabilité civile
(71). Mais ultérieurement, certains juges du
(72). La Cour de cassation
(75) et que, d'autre part, la loi prévoit une protection subsidiaire
(76).
(70).
De lege ferenda : les droits subjectifs émergents
13. L'analyse du droit au respect de la vie privée et des droits voisins du droit d'auteur a
montré que la transition entre une protection par la responsabilité délictuelle et une protection
par un droit subjectif était marquée par les mêmes étapes. L'une de ces étapes consiste, pour
les tribunaux, à infléchir les conditions de la responsabilité tenant à la faute et au préjudice
(77). L'action en concurrence déloyale, en dépit de son appellation propre, est une action en
responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Elle constitue, en outre, un
(78). Or, les conditions de sa mise en
terrain propice à la formation des droits subjectifs
oeuvre subissent aujourd'hui un infléchissement certain qui constitue peut-être la marque de
l'émergence de nouveaux droits subjectifs
précis de cette émergence, puis, ayant à l'esprit l'aléa inhérent à toute analyse prospective, il
sera possible d'imaginer les modalités concrètes de reconnaissance de ces droits éventuels.
(79). Il faut tout d'abord observer les indices
Les indices de l'émergence de droits subjectifs à partir de l'action en concurrence déloyale
14. Le premier indice tient à l'évolution de la notion de faute en matière de concurrence
déloyale. Il s'agit d'envisager ici une question largement débattue, qui est celle du parasitisme
économique. Le parasitisme se définit comme « l'ensemble des comportements par lesquels
un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien
dépenser, de ses efforts et de son savoir- faire »
plus vifs débats quant à l'opportunité de leur sanction
d'abord été assez inconstante, elle semble aujourd'hui fixée, la Cour de cassation ayant
clairement admis cette sanction
(80). Ces comportements ont suscité les
(81). Si la jurisprudence a tout
(82). L'action en responsabilité pour concurrence déloyale,






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auparavant limitée à quatre cas classiques
(83), est donc en pleine mutation, du fait de
l'accueil du parasitisme. La condition tenant à la faute est ainsi en voie d'atténuation, car la
théorie du parasitisme permet que la simple copie d'une valeur non protégée par un droit
privatif soit considérée comme une faute en soi, indépendamment des circonstances dans
lesquelles cette copie est réalisée (entre concurrents ou non) et de ses conséquences
(confusion ou non dans l'esprit du public)
(84).
15. Au-delà de la faute, un second indice réside dans le net recul de la condition tenant au
préjudice
déloyale générateurs d'un trouble commercial impliquent l'existence d'un préjudice »
ou qu'« un trouble commercial s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyal »
(85). La Cour de cassation souligne en effet que « les faits de concurrence
(86),
(87), ou encore qu'« il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble
commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral »
concurrence déloyale, l'existence de la faute permettrait donc de présumer le préjudice qu'il
(89).
ne serait plus nécessaire de démontrer
(88). En matière de
Les modalités de l'émergence de droits subjectifs à partir de l'action en concurrence déloyale
16. Les indices précédents montrent que l'action en concurrence déloyale en est à un stade de
son évolution qui, par analogie avec le processus de formation du droit au respect de la vie
privée ou des droits voisins du droit d'auteur, peut laisser penser qu'elle va déboucher sur la
création de nouveaux droits subjectifs. Cette création est-elle pour autant vraisemblable et
souhaitable ? Tout dépend en réalité de la portée que l'on entend lui assigner. A ce titre, deux
voies peuvent être explorées.
17. La première voie consisterait, pour le législateur, à consacrer un droit subjectif général
permettant une protection contre tous les actes de concurrence déloyale.
A cet effet, il serait tout d'abord possible de reconnaître à l'entreprise un « droit sur sa
clientèle », solution correspondant aux thèses de Ripert qui estimait que « l'action en
concurrence déloyale a pour but de protéger le droit qu'a le commerçant sur sa clientèle ...,
véritable droit de propriété opposable à tous »
(90). Une telle conception est combattue
(91). D'une part, la clientèle ne peut être l'objet d'aucun
par la doctrine contemporaine
droit subjectif, car, n'étant « rien, sinon un espoir »
(92), elle est par essence instable.
D'autre part, l'action en concurrence déloyale n'a pas pour finalité de protéger les
commerçants contre les captations de clientèle. Au contraire, la nature même de leur activité
et le principe de liberté du commerce et de l'industrie postulent une lutte entre concurrents
pour la conquête et la conservation de la clientèle. L'action en concurrence déloyale a donc
pour seule finalité de sanctionner l'utilisation de certains procédés irréguliers dans cette lutte.
La jurisprudence rappelle ainsi avec constance qu'« une entreprise ne bénéficie d'aucun droit
privatif sur sa clientèle »
(93).
(94). Au fil du temps, le régime de
Dès lors, une variante consisterait à reconnaître un « droit au respect de la concurrence loyale
». Cette éventualité est parfois envisagée en doctrine
l'action en concurrence déloyale a été affiné par la jurisprudence. Partant, la tâche du
législateur serait facilitée s'il décidait de consacrer un droit subjectif en édictant des
dispositions désignant précisément les comportements concurrentiels prohibés. Une telle
solution aurait d'évidentes vertus préventives et garantirait une plus grande prévisibilité.
Toutefois, les auteurs qui l'envisagent le font généralement pour mieux la repousser
En effet, l'action en concurrence déloyale présente un avantage décisif par rapport au droit
subjectif : elle « s'enracine dans le droit commun de la responsabilité civile »
(96). Elle
s'appuie ainsi sur des règles générales qui confèrent au système une indispensable souplesse
et permettent à la jurisprudence de n'être jamais démunie face à l'inventivité dont font preuve
les commerçants dans leur lutte économique
aurait pour inconvénient de figer le système, ce qui n'est guère souhaitable.
(97). Transformer l'action en droit subjectif
(95).
18. S'il paraît donc difficile de déceler l'émergence d'un droit subjectif de portée générale, il
semble en revanche possible de reconnaître de nouveaux droits subjectifs plus ponctuels,
propres à certaines catégories d'entreprises ou relatifs à certains comportements précis.







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Il faut ici revenir sur la théorie du parasitisme. Ses opposants critiquent notamment la «
reconstitution inavouée de droits privatifs » que permet le jeu de la responsabilité civile
(98). L'attribution d'un droit de propriété intellectuelle obéit en effet à des conditions strictes
(99) et est généralement temporaire
(100). Or, l'action en responsabilité permet de
(101). Certes, les tenants du parasitisme tempèrent ces critiques en
(102).
protéger des objets sans conditions et sans limites dans le temps. En conséquence, elle
autorise une réservation de valeurs très simple à mettre en oeuvre là où le législateur a
pourtant exclut tout monopole intellectuel, ce qui contribue à une « réduction de l'intérêt des
droits privatifs »
insistant sur les « garde-fous » permettant d'en éviter une extension excessive
D'une part, l'action en responsabilité serait « subsidiaire », c'est-à-dire qu'elle ne serait
possible qu'à défaut d'action fondée sur un droit subjectif, « même si celle-ci a été déclarée
infondée, le parasitisme n'étant pas un moyen d'obtenir de la seconde main ce que la
première a perdu », et uniquement « si la prétendue victime n'a pas bénéficié d'un droit
privatif ayant expiré »
que « les valeurs économiques qui ne sont pas nécessaires »
au premier « garde-fou » que la subsidiarité suscite toujours d'importantes difficultés
d'appréciation ou, à tout le moins, des distinctions byzantines
aussi délicat à mettre en oeuvre, on pourra lui reprocher son caractère éminemment subjectif.
(103). D'autre part, l'action serait résiduelle, car elle ne protégerait
(104). L'on pourra objecter
(105). Quant au second,
Il apparaît pourtant que les comportements parasitaires connaissent un large développement
et sont moralement condamnables. Les « réalités économiques » imposent donc leur sanction
(106), ce que les adversaires de la doctrine du parasitisme ne sont d'ailleurs pas loin
(107). Simplement, la voie empruntée jusqu'à présent montre ses limites sur le
(108). Il resterait alors à déterminer avec précision les rares intérêts particuliers
d'admettre
terrain de la technique juridique, car, d'un côté, elle implique une déformation des
mécanismes de la responsabilité délictuelle et, de l'autre, elle vient concurrencer trop
fortement les droits subjectifs existants. Dès lors, le moment est peut-être venu d'emprunter
une voie nouvelle et sélective, celle de la reconnaissance légale de nouveaux droits subjectifs,
plus complexe dans son aboutissement certes, mais aussi plus orthodoxe et sans doute plus
consensuelle. Certains partisans de la doctrine du parasitisme semblent adhérer à cette
possibilité
qui méritent une telle protection. Cette recherche, à la fois technique et assez divinatoire il
faut l'admettre, dépasse le cadre de notre étude
(109). L'on peut toutefois indiquer que
certains intérêts actuellement protégés par la responsabilité civile font l'objet de réflexions en
ce sens. L'on songe ici aux noms de domaine, c'est-à-dire aux appellations en « .com », « .fr
» et autres qui permettent d'identifier les adresses des serveurs électroniques. Ces nouveaux
signes distinctifs ont acquis une forte valeur patrimoniale. Leurs titulaires recherchent une
protection contre ceux qui cherchent à s'en emparer. L'analogie avec le processus d'apparition
des droits de la personnalité et des droits voisins du droit d'auteur
particulièrement troublante, car le besoin de protection est aussi né du développement
technologique, en l'occurrence l'essor d'internet, et la jurisprudence semble aussi avoir été
tentée, un temps, par le recours à un droit subjectif connu, le droit de propriété
(111).
Aujourd'hui, les tribunaux se servent principalement de l'action en concurrence déloyale
(112). Toutefois, l'établissement d'une réglementation spécifique est souvent évoqué
(113). A ce titre, la création d'un nouveau monopole intellectuel pourrait être envisagée : un
(110) est
droit sui generis en marge de la propriété industrielle permettrait de rendre compte de la
nature particulière du nom de domaine, qui se rapproche davantage de l'enseigne
commerciale que de la marque
(114).
19. Finalement, de manière décisive ou diffuse, positive ou prospective, la responsabilité
délictuelle participe largement à l'apparition des droits subjectifs
essentiel et dès lors qu'un droit subjectif est effectivement consacré par le législateur, on
pourrait penser qu'une protection si poussée rend parfaitement inutile le recours aux
mécanismes de la responsabilité. En réalité, il n'en est rien, et l'analyse va désormais montrer
que la responsabilité continue d'intervenir dans l'application des droits reconnus.
(115). Au-delà de ce rôle
Le rôle de la responsabilité délictuelle dans l'application des droits subjectifs
20. La consécration légale d'un droit subjectif répond à certaines finalités. L'une, d'ordre





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symbolique, consiste en la reconnaissance officielle d'un intérêt dont l'existence était
auparavant voilée, car fondée exclusivement sur l'application par la jurisprudence des
mécanismes de la responsabilité. Le législateur marque ainsi sa sollicitude pour certaines
personnes qu'il entend défendre de manière particulièrement solennelle. Une autre finalité,
d'ordre pratique, réside dans le renforcement des sanctions liées à l'intérêt en cause. Il s'agit
à la fois de créer des sanctions pénales, qui ne pouvaient exister auparavant en vertu du
principe de légalité des délits et des peines
édictant notamment des mesures spécifiques
cet arsenal va conduire à mettre à l'écart les règles de la responsabilité. L'examen du droit
positif démontre pourtant l'inverse. La responsabilité civile ne cesse d'intervenir en présence
de droits subjectifs consacrés par le législateur. Au sein de leur domaine d'application tout
d'abord, où elle permet leur sanction. A la périphérie de leur domaine d'application ensuite, où
elle permet leur adaptation.
(116), et d'accentuer les sanctions civiles, en
(117). De prime abord, on peut penser que
La sanction des droits subjectifs par la responsabilité délictuelle
21. Les sanctions nouvelles qui accompagnent la consécration d'un droit subjectif sont certes
efficaces, notamment pour prévenir ou faire cesser l'atteinte au droit, mais, le plus souvent, le
titulaire de celui-ci va chercher, avant tout, à mettre en oeuvre la sanction plus traditionnelle
que constitue la réparation. La violation d'un droit subjectif engage ainsi la responsabilité
civile de son auteur
(118). Or, cette responsabilité peine à échapper aux conditions du
droit commun. Pour certains droits subjectifs, cette absence d'autonomie ne fait guère de
doutes. Pour d'autres, l'autonomie affirmée récemment par la jurisprudence n'est
qu'apparente.
L'absence d'autonomie des droits subjectifs à l'égard de la responsabilité délictuelle
22. Le droit de propriété est le premier concerné. Sa défense résulte de certaines actions
spéciales. Là où l'action pétitoire protège directement le droit subjectif, l'action possessoire s'y
rapporte indirectement, en protégeant le fait de possession. Cependant, ces actions réelles
spécifiques n'empêchent pas le propriétaire d'exercer une action en responsabilité de droit
commun pour obtenir réparation de l'atteinte à son droit
(119). Le droit de propriété ne
présente donc pas d'autonomie par rapport aux règles de la responsabilité. Roubier
s'interrogeait ainsi sur « l'utilité de l'action spéciale qui sert de sanction au droit », si « chaque
violation du droit subjectif doit permettre de déclencher une action en responsabilité civile »
(120). L'auteur établissait tout de même une ventilation entre les deux actions : l'action
réelle permet la restauration du droit lorsque celui-ci est contesté, tandis que l'action en
responsabilité permet une réparation lorsque le droit est atteint mais non contesté dans son
principe. La nuance est toutefois délicate à mettre en oeuvre, et, de nos jours, la doctrine
distingue plutôt « restitution » et « réparation »
(121).
(122). Il peut s'agir d'atteintes physiques à la propriété : le propriétaire va
Plus précisément, la responsabilité civile permet la réparation de diverses atteintes au droit
de propriété
obtenir réparation si la chose a subi des dégradations du fait d'un tiers
aussi d'atteintes juridiques au droit de propriété : lorsqu'un tiers a exercé les prérogatives
découlant du droit de propriété en lieu et place de son titulaire, celui-ci sera réintégré dans
son droit grâce à une action réelle et obtiendra des dommages-intérêts grâce à l'action en
responsabilité. Cette hypothèse se rencontre notamment en matière de troubles possessoires.
Le possesseur - généralement propriétaire - y mettra fin par le biais de l'action possessoire et
invoquera les règles de la responsabilité pour obtenir réparation du dommage causé
(124).
Le jeu combiné de l'action réelle et de la responsabilité civile se rencontre aussi en matière
d'empiètement, ce qui permet au propriétaire d'obtenir une indemnisation plutôt qu'une
démolition. La Cour de cassation décide ainsi, en visant simultanément les articles 1382, 544
et 545 du code civil, que « l'empiètement est suffisant à caractériser une faute civile »
(123). Il peut s'agir
(125).
23. Le défaut d'autonomie des droits subjectifs par rapport aux règles de la responsabilité se








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vérifie encore à propos des droits de propriété industrielle. En la matière, le législateur a aussi
prévu une action spécifique, l'action en contrefaçon, qui comporte un volet civil et un volet
pénal. Dans son volet civil, cette action spéciale ne présente guère d'indépendance par
rapport à l'action en responsabilité de droit commun. En ce sens, chaque disposition du Code
de la propriété intellectuelle qui associe l'action en contrefaçon à un droit de propriété
industrielle indique que la « contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur ». Il en
va ainsi en matière de brevet d'invention
et de marque
(128). La doctrine considère qu'en l'absence de réglementation spécifique
cette action en « responsabilité civile » ne peut être qu'une action de droit commun fondée
sur les articles 1382 et 1383 du code civil
naturellement la responsabilité des auteurs de contrefaçons après s'être assurés de l'existence
d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Certains juges continuent, au reste, à se
référer expressément à l'article 1382 du code civil
(126), de certificat d'obtention végétale
(129). Les tribunaux admettent donc
(130).
(127)
L'apparence d'autonomie des droits subjectifs à l'égard de la responsabilité délictuelle
24. Le droit au respect de la vie privée est le droit subjectif le plus visiblement touché par ce
mouvement d'autonomie. L'évolution repose sur l'interprétation d'une formule imprécise qui
figure à l'article 9, alinéa 2, du code civil. Cette disposition prévoit qu'en cas d'atteinte à la vie
privée, le juge peut prescrire, éventuellement en référé, diverses mesures telles que
séquestre, saisie et autres, « sans préjudice de la réparation du dommage subi ». L'article
9-1, alinéa 2, du code civil, qui concerne la violation de la présomption d'innocence, reprend
mot pour mot cette formule. Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'article 16-2 relatif au
respect du corps humain, mais la généralité de ce texte permet vraisemblablement de
transposer les réflexions menées à propos des dispositions précédentes
(131).
La « réparation du dommage subi » qu'envisage le code civil est ambiguë, car rien n'est
indiqué quant aux fondements ni quant aux conditions de cette réparation. Dans le doute,
deux interprétations ont été proposées
(132). Selon la première, ce défaut de précision
incline à appliquer les règles du droit commun de la responsabilité. La Cour d'appel de Paris a
suivi cette voie à diverses reprises, en décidant que la réparation du dommage subi par la
victime d'une atteinte à la vie privée imposait notamment la preuve de l'existence d'un
préjudice, condition traditionnelle d'application de l'article 1382 du code civil
position fut critiquée, au motif que l'application des conditions du droit commun de la
responsabilité faisait perdre à la consécration légale du droit subjectif une grande partie de
son utilité technique. Dès lors, une seconde interprétation a été proposée, selon laquelle la
réparation de l'atteinte à un droit de la personnalité devait s'émanciper des mécanismes
usuels du droit de la responsabilité, dans un souci de faveur pour la victime. La preuve de la
faute, du préjudice et du lien de causalité ne serait plus nécessaire. Cette voie est suivie par
la Cour de cassation depuis un arrêt du 5 novembre 1996
publication sans autorisation de révélations sur la vie privée d'une célèbre princesse,
accompagnées de photographies. Les juges du fond avaient condamné l'organe de presse qui,
dans son pourvoi, leur reprochait de ne pas avoir vérifié l'existence d'une faute et d'un
préjudice. La Cour de cassation rejette ce grief, au motif que « selon l'article 9 du code civil, la
seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation », formule qui sera
ensuite reprise dans plusieurs arrêts
ainsi reconnaître l'« indépendance »
de la vie privée par rapport à la responsabilité délictuelle. L'existence comme l'étendue de la
faute, du préjudice et du lien de causalité n'auraient plus d'incidence sur la réparation
(135). A première vue, les hauts magistrats semblent
(137) du droit au respect
(136) ou l'« autonomie »
(134). L'affaire concernait la
(133). Cette
(138). La victime n'obtiendrait d'ailleurs pas une réparation au sens classique du terme,
puisqu'elle peut se contenter d'un euro symbolique ou d'une sanction en nature, comme la
publication de la décision
consacrés par le code civil devrait valoir aussi pour les autres
ainsi eu l'occasion d'affirmer l'autonomie du droit de chacun au respect de la présomption
d'innocence
son corps
(139). Et ce qui vaut pour l'un des droits de la personnalité
(141). Il pourrait en aller de même au sujet du droit de chacun au respect de
(140). La jurisprudence a
(142).
En réalité, l'autonomie ainsi reconnue s'avère très limitée. La doctrine majoritaire estime en
effet que la jurisprudence récente de la Cour de cassation ne permet pas un détachement




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(143). Concrètement, la
complet à l'égard des mécanismes de la responsabilité délictuelle. Le détachement est certes
formel : les juges n'ont plus à se référer à l'article 1382 du code civil pour accorder la
réparation. Mais, au fond, il semble délicat d'éluder totalement les conditions ordinaires de la
responsabilité. Selon certains auteurs, les exigences tenant à la faute et au préjudice sont
maintenues, même si elles se caractérisent désormais par une simple référence au droit
invoqué : la faute consiste à porter une atteinte quelconque à celui-ci, laquelle déclenche au
moins un préjudice moral. Il s'agit alors d'un simple allégement technique de la preuve,
l'atteinte au droit faisant présumer la faute et le dommage
réparation sera due indépendamment de toute recherche d'imprudence ou de négligence et
peu importe, par exemple, l'intention bienveillante de l'auteur de la publication ou la
(144). Selon d'autres auteurs, les liens qui
connaissance antérieure des faits par le public
demeurent avec la responsabilité civile sont plus intenses encore. Concernant le préjudice, le
détachement à l'égard des mécanismes de la responsabilité délictuelle est illusoire. En effet, à
moins de décider que toutes les atteintes à la vie privée doivent entraîner une même
indemnité, il est parfaitement impossible de déterminer le montant des dommages-intérêts
sans tenir compte de l'étendue du préjudice
la victime ne justifie certes pas l'atteinte à son droit, mais elle diminue d'autant le préjudice
subi et, partant, la réparation qui lui est allouée
(146). Il semble tout aussi délicat de ne
pas se référer à la faute, car, pour décider d'accorder la réparation, les juges devront souvent
tenir compte du comportement du responsable. Ainsi, c'est bien de l'appréciation d'une faute
dont il est question lorsque les juges recherchent si les révélations portant sur la vie privée
d'une personne sont justifiées ou non par la liberté de la presse et le droit du public à être
informé, ou encore si la personne a ou n'a pas consenti à ces révélations
d'une faute n'est guère éloignée non plus lorsque les magistrats relèvent le caractère de fait
public ou privé de l'information dévoilée, ou son caractère anodin ou grave, afin d'appliquer
ou, au contraire, d'exclure le droit au respect de la vie privée
(145). En ce sens, la complaisance passée de
(147). L'exigence
(148).
25. Un mouvement comparable touche le droit de la propriété littéraire et artistique. En la
matière, le code de la propriété intellectuelle ne comporte pas de dispositions équivalentes à
celles régissant les droits de propriété industrielle
(149). En dépit du silence des textes, la
doctrine a cependant admis que la contrefaçon engageait aussi la responsabilité civile de son
auteur selon les conditions du droit commun
(150).
La jurisprudence s'est toutefois progressivement démarquée de cette position. Dans un
premier temps, la Cour de cassation a considéré que « l'exploitation d'un produit comportant
la reproduction d'une oeuvre originale (constituait) à elle seule une contrefaçon,
indépendamment de toute autre faute du contrefacteur »
signifier que la violation du droit d'auteur relève des règles du droit de la responsabilité, mais
que la contrefaçon constitue une faute à part entière, indépendamment de l'intention du
contrefacteur qui peut donc être de bonne ou de mauvaise foi. Par la suite, la Haute juridiction
est allée plus loin dans l'autonomie des droits de propriété littéraire et artistique par rapport
aux règles de la responsabilité. Elle admet aujourd'hui que le juge n'a pas « à rechercher
l'existence d'une faute dès lors que la contrefaçon est établie »
contrefaçon est caractérisée par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une
oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur, (et) que la contrefaçon existe
indépendamment de toute faute, ou de mauvaise foi, du contrefacteur »
ce dernier n'est donc plus nécessaire pour obtenir réparation.
(151). La formule semble
(153). La faute de
(152) ou que « la
Il est sans doute possible de voir dans cette évolution le pendant, en droit d'auteur, des arrêts
ayant consacré l'autonomie des droits subjectifs en matière d'atteintes à la personnalité. Il est
dès lors aussi possible de reconduire ici les observations faites dans le paragraphe précédent,
pour conclure au caractère illusoire de cette autonomie. Notamment, si la condition tenant à
la faute semble disparaître en droit de la propriété littéraire et artistique, la condition tenant
au préjudice reste, quant à elle, bien présente
la Cour de cassation est critiquée par la plupart des spécialistes du droit d'auteur, car elle
conduit à des condamnations systématiques là où la nuance devrait pourtant l'emporter
(155). Certes, la condamnation est justifiée lorsqu'elle doit s'appliquer au responsable
immédiat de la contrefaçon, mais elle est trop sévère lorsqu'elle vise l'utilisateur final d'un
objet qui ignore souvent que celui-ci a été constitué en violation d'un droit de propriété
(154). En outre, la jurisprudence récente de



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littéraire et artistique. Dans cette seconde hypothèse, on pourrait distinguer, dans le sillage de
(156) : s'il s'agit d'une
Roubier, selon ce que cherche à obtenir la victime de la contrefaçon
cessation de l'atteinte au droit d'auteur, la preuve de l'intention du contrefacteur ne serait
effectivement pas nécessaire ; en revanche, s'il s'agit d'une réparation de l'atteinte au droit
d'auteur, celle-ci devrait être subordonnée à la preuve d'un élément intentionnel
réalité, ce n'est donc pas tant la condition tenant à la faute qui est en discussion ici, mais
davantage celle tenant à l'intention, c'est-à-dire à la bonne ou à la mauvaise foi du
contrefacteur. La jurisprudence la plus récente, tout en maintenant le cap de la rigueur,
semble avoir pris la mesure de cette différence. La Cour de cassation rappelle en effet que «
la bonne ou la mauvaise foi du contrefacteur est indifférente » pour caractériser la
contrefaçon, mais sans plus se référer à la faute
simplifié de la façon suivante : l'atteinte au monopole constitue, en soi, une faute, mais, pour
que celle-ci engage la responsabilité de son auteur, la doctrine souhaite qu'elle soit
intentionnelle, alors que la Cour de cassation repousse ce critère restrictif ; l'une exige un
délit
stricto sensu, tel que décrit à l'article 1382 du code civil, là où l'autre se contente d'un
quasi-délit au sens de l'article 1383 du même code.
(158). Le débat pourrait dès lors être
(157). En
26. Finalement, l'autonomie affirmée récemment par la jurisprudence au sujet de certains
droits subjectifs se révèle assez réduite, dans la mesure où il est impossible de s'affranchir
totalement des mécanismes du droit commun de la responsabilité.
Pour conforter ce constat, une double observation tenant à la cohérence du système juridique
s'impose. En premier lieu, le régime des droits de la personnalité et des droits de propriété
littéraire et artistique doit demeurer cohérent par rapport à celui des autres droits subjectifs :
si ces derniers font toujours l'objet d'une sanction fondée sur la responsabilité civile
(159),
les premiers ne devraient pas pouvoir s'en émanciper. En second lieu, le régime interne des
droits de la personnalité et des droits de propriété littéraire et artistique doit demeurer
cohérent par rapport à leur régime international. Or, en droit international privé, la protection
de ces droits subjectifs est rangée dans la catégorie de rattachement correspondant aux délits
(160). Et l'on enseigne traditionnellement qu'« une liaison stricte est établie entre la teneur
des institutions du droit interne du for et la définition des catégories du droit international
privé du for »
(161). Logiquement, la sanction des droits subjectifs en droit interne est
donc encore imprégnée des principes de la responsabilité civile.
(162). Si la portée technique de ces arrêts paraît en revanche
Il reste à s'interroger sur la portée positive des arrêts récents de la Cour de cassation. On
peut penser qu'elle est avant tout symbolique, car liée à la haute vulnérabilité des droits de la
personnalité et des droits de propriété littéraire et artistique, qui subissent des atteintes de
plus en plus fréquentes
assez faible, elle n'est pas pour autant nulle. Certes, il est délicat de se départir totalement du
triptyque faute, préjudice, lien de causalité, mais il est possible d'en atténuer la rigueur.
Notamment, le droit commun de la responsabilité impose un principe de réparation intégrale
qui oblige à compenser tout le dommage, mais rien que celui-ci. Dès lors, il est normalement
interdit de recourir à des dommages-intérêts punitifs dont le montant est supérieur au
préjudice effectivement subi
pu être suggérée dans des domaines sensibles, ce que sont précisément les atteintes aux
droits de la personnalité ou au droit d'auteur. En s'écartant du droit commun de la
responsabilité à leur sujet, la Cour de cassation ouvre donc une brèche en faveur des
dommages-intérêts punitifs
(163). Une certaine moralisation de la réparation a toutefois
(164).
L'adaptation des droits subjectifs par la responsabilité délictuelle
27. Le droit subjectif offre une protection qui peut s'avérer trop rigide. La responsabilité civile
intervient alors à la frontière de son domaine d'application afin de l'adapter. Là où le droit
cesse, la responsabilité prend ainsi le relais selon deux perspectives opposées. Parfois, le droit
subjectif confère une protection insuffisante : la responsabilité délictuelle sera alors utile pour
le compléter. Parfois au contraire, le droit subjectif protège trop son titulaire : la
responsabilité sera alors invoquée par un tiers pour le limiter.







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(165). Cette extension du champ du droit de propriété a
Les droits subjectifs complétés par la responsabilité délictuelle
28. Une première illustration de cette fonction complémentaire de la responsabilité concerne
le droit de propriété. Au sens classique, ce dernier ne peut s'appliquer qu'à un bien corporel.
Toutefois, pendant un temps, la jurisprudence a considéré qu'il permettait aussi la protection
de l'image incorporelle du bien
suscité une importante agitation doctrinale. Diverses solutions de remplacement ont été
suggérées par ses opposants, afin de permettre la protection de l'image d'un bien sans pour
autant recourir au droit de propriété. Parmi ces solutions, l'application des règles de la
responsabilité délictuelle a naturellement été envisagée
Assemblée plénière le 7 mai 2004, la Cour de cassation a opéré le revirement souhaité. Selon
la Cour, « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci
», mais « il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui
cause un trouble anormal »
d'un bien. Pour autant, la protection de celle-ci demeure possible, mais elle est fondée sur la
responsabilité civile
(168) ou, du moins, sur un mécanisme qui en est proche
(167). Le droit de propriété cesse ainsi de s'appliquer à l'image
(166). Par un arrêt rendu en
(169).
29. La responsabilité intervient aussi en complément des droits de propriété intellectuelle.
Au-delà de la jurisprudence en matière de parasitisme
se vérifie dans des hypothèses variées.
(170), ce rôle de la responsabilité
La première hypothèse, générale, concerne tout autant la propriété littéraire et artistique que
la propriété industrielle. Elle réside dans la jurisprudence relative aux « faits distincts »
(171). Il s'agit, pour le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, d'exercer dans le même
(173). En effet, la faute caractérisant la
temps une action en contrefaçon et une action en responsabilité civile pour concurrence
déloyale, cette dernière visant des faits découlant directement de la contrefaçon, mais
néanmoins distincts de celle-ci. La jurisprudence en offre de nombreux exemples et s'efforce
de faire le départ entre les fondements des deux actions. Ainsi, sera considérée comme une
contrefaçon la reproduction sans autorisation d'un objet protégé au titre d'une propriété
intellectuelle, alors que la commercialisation des copies réalisées sera constitutive de
concurrence déloyale si elle entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public ou un
(172). Une telle ventilation entre les actions peut sembler
détournement de clientèle
artificielle ou, du moins, très délicate à opérer
concurrence déloyale n'est qu'une conséquence de la contrefaçon et ne pourrait exister sans
elle. En outre, il est particulièrement difficile de distinguer concrètement le dommage
résultant de la seule contrefaçon de celui résultant de la concurrence déloyale. Si d'ailleurs les
tribunaux arrivent à isoler les faits qui sont à l'origine de chacune des actions, ils apprécient
souvent le préjudice de manière plus globale
souhaitent que l'action en concurrence déloyale soit fermée lorsque l'action en contrefaçon est
ouverte
concurrence déloyale ne serait pas un fait générateur de responsabilité lorsqu'elle se déroule
en aval d'une contrefaçon, alors qu'elle l'est, en revanche, lorsqu'aucun droit de propriété
intellectuelle n'est en cause. En réalité, si la jurisprudence relative aux faits distincts se justifie
parfaitement, c'est en raison des finalités différentes que poursuivent l'action en contrefaçon
et l'action en concurrence déloyale
principe de liberté de la concurrence - le droit subjectif -, alors que la seconde permet la
protection de ce principe - grâce aux mécanismes de la responsabilité. C'est, semble-t-il, cette
différence qu'exprime la jurisprudence par des formules qui, malheureusement, sont souvent
maladroites. La Cour de cassation estime ainsi que « l'action en concurrence déloyale exige
une faute alors que l'action en contrefaçon concerne l'atteinte à un droit privatif »
(177),
ou que « l'action en concurrence déloyale a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne
peut se prévaloir d'un droit privatif »
(178), ou encore que « l'action en concurrence
déloyale peut être intentée même par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif »
(175). Toutefois, aucun argument logique ne permet d'expliquer pourquoi la
(176). La première vient au soutien d'une exception au
(174). Pour ces raisons, certains auteurs
(179).
Le droit des marques offre un autre exemple du rôle complémentaire que peut jouer la
responsabilité en matière de propriétés intellectuelles. En vertu du principe de spécialité de la
marque, celle-ci n'est protégée que pour les produits et services désignés lors de son
enregistrement
prévoit que « l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services
(180). Cependant, l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle



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non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son
auteur ». Cette application subsidiaire de la responsabilité civile est généralement présentée
comme une manifestation légale de la doctrine du parasitisme
(181). Elle vise en effet à
restreindre l'utilisation libre de la marque renommée hors de sa spécialité, afin d'éviter que les
tiers ne puissent profiter indûment de la notoriété et du travail d'autrui pour attirer sans effort
une clientèle. Cette « responsabilité civile » obéit toutefois à des conditions qui dérogent au
droit commun, dans la mesure où l'article L. 713-5 indique que l'usage de la marque par un
tiers est sanctionné « s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si
cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». En d'autres termes, le
titulaire de la marque peut se contenter de prouver soit un risque de préjudice soit un
(182). Etant
semblant de faute, et non un préjudice avéré associé à une faute caractérisée
donné le régime de faveur institué par cette disposition, la Cour de cassation en a tout d'abord
restreint le domaine à la seule hypothèse que prévoit sa lettre, c'est-à-dire à l'« emploi » de la
marque renommée par un tiers. En cas d'imitation de la marque, le titulaire de celle-ci n'était
pas privé d'action en justice, mais il devait se fonder sur le droit commun de la responsabilité
(183). Poussée cependant par une jurisprudence communautaire en sens contraire, la Haute
juridiction est finalement revenue sur cette interprétation. Elle considère aujourd'hui que la
responsabilité prévue par l'article L. 713-5 permet aussi bien de sanctionner la reproduction
que la simple imitation d'une marque renommée
(184).
Le droit d'auteur offre encore une illustration ponctuelle de la fonction complémentaire de la
responsabilité civile, qui se dévoile dans la protection des titres des oeuvres de l'esprit
(185). Le titre est en principe protégé par le droit d'auteur, à condition d'être original. Le
(186). Ainsi, l'action en concurrence
code de la propriété intellectuelle ajoute que « nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus
protégée ..., utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des
conditions susceptibles de provoquer une confusion »
déloyale vient ici encore compléter la protection fondée sur un droit subjectif. La lettre du
code invite à n'envisager ce jeu des règles de la responsabilité qu'en présence d'une oeuvre
tombée dans le domaine public. La doctrine et la jurisprudence vont toutefois plus loin, en
estimant que la protection subsidiaire par les règles de la responsabilité joue aussi afin de
protéger un titre dénué d'originalité
que le titre, en ce qu'il permet d'identifier l'oeuvre, constitue un véritable signe distinctif -
assez proche de la marque - dont la valeur est à la fois patrimoniale et morale
(188). Ainsi,
sa protection en toutes circonstances empêche, d'une part, qu'un tiers puisse l'appliquer à une
oeuvre différente pour entretenir une confusion dans l'esprit du public
d'autre part, de sauvegarder la réputation d'une oeuvre célèbre tombée dans le domaine
public
(187). Le mécanisme s'explique sans doute par le fait
(189) et permet,
(190).
30. La responsabilité civile est enfin utilisée en complément des droits de la personnalité. Une
première manifestation de ce phénomène peut être évoquée rapidement : puisque la Cour de
cassation considère que « le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la
personne concernée, seule titulaire de ce droit »
recours au droit commun de la responsabilité
interstices laissés libres par les arrêts rendus récemment par la Haute juridiction en matière
de presse
(191), il ne reste aux héritiers que le
(192), du moins s'ils souhaitent agir dans les
(193).
Plus intéressante est la pratique judiciaire qui a longtemps eu cours, consistant à admettre
l'action menée par le titulaire du droit au respect de la vie privée sur le double fondement de
l'article 9 et de l'article 1382 du code civil. Le rôle complémentaire de la responsabilité
délictuelle s'expliquait par le domaine initialement restreint du premier texte. A la lettre,
celui-ci ne couvre en effet que le « droit au respect de (la) vie privée ». Or, l'atteinte à ce
droit s'accompagne souvent d'une atteinte au droit à l'image, qui, faute de support spécial
dans la loi, était soumise à l'article 1382
sur cette solution, en interprétant extensivement l'article 9. Dans divers arrêts, elle retient
que « selon ce texte, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image »
(194). La Cour de cassation est toutefois revenue
(195). Les deux droits de la personnalité partageant désormais le même support textuel, il
n'y a plus de raison de solliciter l'article 1382 pour protéger le droit à l'image.
L'évolution de la jurisprudence sur cette question repose toutefois sur des fondements qui




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n'emportent pas toujours l'approbation. Certes, l'application au droit à l'image de l'article 9 du
code civil présente l'avantage de faire de ce texte la « matrice » de certains droits de la
personnalité et reflète, en partie, l'unité de cette catégorie, laquelle, jusqu'à présent, faisait
cruellement défaut
(196). Mais le rôle fédérateur de l'article 9 trouve nécessairement une
limite dans les autres dispositions du code civil qui consacrent des droits de la personnalité
(197). Si l'article 9 sert désormais de support au droit au respect de la vie privée ainsi qu'au
(198), il est en
(199) C'est oublier cependant que si le lien entre ces atteintes est fréquent, il
droit à l'image et, sans doute, au droit sur la voix qui en est le corollaire
revanche impossible d'y voir la « matrice » du droit au respect de la présomption d'innocence
ou du droit au respect du corps humain. Certes encore, la doctrine met en avant le caractère
artificiel de la solution ancienne : comment justifier la différence de régime entre une atteinte
à la vie privée et une atteinte à l'image, l'une étant soumise à l'article 9 et l'autre à l'article
1382 du code civil, alors que, dans les faits, il est souvent impossible de faire le départ entre
les deux ?
n'est pas pour autant systématique : certaines violations du droit à l'image s'opèrent hors du
cadre de la vie privée, tandis que nombre d'atteintes à la vie privée sont sans relation avec le
droit à l'image
considérant que « l'atteinte au respect dû à la vie privée et l'atteinte au droit de chacun sur
son image constituent des sources de préjudices distinctes, ouvrant droit à des réparations
distinctes »
dû à la vie privée et celui dû à l'image constituent des droits distincts »
enfin, puisque le droit à l'image affecte la liberté de la presse, il peut sembler plus opportun
d'en canaliser le jeu en le soumettant à un texte spécial comme l'article 9 plutôt qu'à un texte
(203). Toutefois,
général comme l'article 1382 qui peut conduire à des résultats arbitraires
l'argument a été réfuté par la Cour européenne des droits de l'homme, celle-ci considérant
que la responsabilité de droit commun peut être maintenue en matière de presse lorsqu'elle
présente des garanties suffisantes d'accessibilité et de prévisibilité
(201). Un arrêt récent de la Cour de cassation précise même que « le respect
(200). La jurisprudence a d'ailleurs pris la mesure de ce décalage, en
(202). Certes
(204).
En plaçant le droit à l'image sous la bannière de l'article 9 du code civil, la jurisprudence a
donc procédé à un « forçage » du texte qui n'est pas pleinement satisfaisant. On pourra
encore lui reprocher d'éluder ainsi la différence de nature entre le droit au respect de la vie
privée, essentiellement extrapatrimonial, et le droit à l'image, principalement patrimonial
(205). En réalité, le débat n'est pas sans rappeler celui relatif aux faits distincts en matière
(206). L'atteinte au droit à l'image constitue, en quelque sorte, un fait
de contrefaçon
distinct de l'atteinte au respect de la vie privée, qui devrait être soumis au droit commun de la
responsabilité, et non à l'article 9 du code civil
consacrer légalement le droit à l'image
responsabilité concourrait à nouveau à l'apparition d'un droit subjectif
(208). Si la proposition aboutissait, la
(209).
(207). Une autre solution consisterait à
Les droit subjectifs limités par la responsabilité délictuelle
31. L'ultime relation qu'entretiennent les droits subjectifs et la responsabilité délictuelle est,
contrairement aux précédentes, conflictuelle. La responsabilité va permettre de s'opposer aux
excès qui découlent parfois de l'exercice du droit. La théorie de l'abus de droit, qui n'est
qu'une application des articles 1382 et 1383 du code civil, est principalement concernée ici,
dans la mesure où sa généralité devrait permettre de contrer tous les droits subjectifs.
32. Le droit de propriété est visé au premier chef, car c'est précisément à son sujet que la
théorie de l'abus de droit a vu le jour. Puisqu'il s'agit du droit subjectif le plus complet et le
plus absolu, il peut conférer un véritable pouvoir de nuisance que la responsabilité civile va
permettre de combattre. Aujourd'hui encore, le célèbre arrêt
Clément-Bayard constitue sans
doute la meilleure illustration de ce phénomène
(210).
Longtemps, la responsabilité pour troubles de voisinage a été rattachée à la théorie de l'abus
de droit et, partant, soumise à l'article 1382 du code civil. Ce rattachement ne s'est pas
toujours révélé satisfaisant. En effet, certaines activités, tout en causant à l'évidence un
trouble anormal de voisinage, sont pourtant non fautives, ce qui contrarie l'application du
droit commun de la responsabilité. Afin de les sanctionner malgré tout, il a donc fallu s'en
remettre à un autre fondement. De nos jours, la jurisprudence ne se réfère plus à l'article
1382 du code civil, mais à un principe général du droit « suivant lequel nul ne doit causer à





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autrui un trouble anormal de voisinage »
subjectif ne résulte donc plus exactement de la responsabilité délictuelle. On remarquera
toutefois que, malgré cette évolution, certains auteurs considèrent encore que « la théorie des
inconvénients de voisinage entre dans l'ensemble de la responsabilité délictuelle »
Peut-être est-ce parce que l'autonomie de la sanction des troubles de voisinage n'est pas sans
rappeler l'autonomie de certains droits subjectifs à l'égard du droit commun de la
responsabilité, laquelle s'avère finalement assez réduite
(211). En la matière, la limitation du droit
(213) ?
(212).
Toujours au sujet du droit de propriété, il faut enfin signaler que la responsabilité du fait
personnel n'est pas la seule forme de responsabilité à en limiter l'exercice. La responsabilité
du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil occupe parfois un rôle comparable
(214). Certes, la responsabilité n'est pas liée directement à la qualité de propriétaire de la
(215).
chose, mais à la qualité de gardien. Toutefois, le propriétaire est présumé gardien
Dès lors, sauf à renverser cette présomption simple, l'exercice absolu du droit de propriété se
trouve bien limité par la responsabilité du fait des choses
(216).
33. Les droits de propriété intellectuelle sont aussi susceptibles d'abus. A nouveau, la
responsabilité va permettre d'y remédier. La jurisprudence en matière de propriétés
industrielles en offre ainsi certaines illustrations
artistique est aussi fourni en la matière
sanctionner l'abus dans l'exercice du droit d'auteur et singulièrement dans l'exercice du droit
moral
(220). Il en va ainsi à l'encontre des «
sanction de l'abus de droit dans diverses situations
représentants de l'auteur décédé », « en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du
droit de divulgation »
grande instance peut alors prendre « toute mesure appropriée », ce qui permet notamment
d'engager la responsabilité des fautifs en vertu du droit commun.
(219). Le code de la propriété intellectuelle reconnaît d'ailleurs expressément la
(217). Le droit de la propriété littéraire et
(218). Les tribunaux ont eu l'occasion de
(221) ou « des droits d'exploitation »
(222). Le tribunal de
(224). La doctrine majoritaire estime toutefois que la théorie de
34. Pour parfaire cet inventaire, il reste à envisager la question de l'abus dans l'exercice des
droits de la personnalité. En raison de leur objet particulier, ces prérogatives ont longtemps
(223). Il est possible d'y
constitué un « îlot de résistance traditionnel à l'abus de droit »
voir une marque de la différence entre les « droits à » - catégorie dont relèvent les droits de
la personnalité -, lesquels ne pourraient se prêter à un exercice abusif, et les « droits de »,
seuls susceptibles d'abus
l'abus de droit a une portée générale
légitimement envisager son application aux droits de la personnalité, même si celle-ci ne va
pas sans paradoxe
sans se fonder expressément sur la théorie de l'abus de droit, empêchent cependant l'exercice
du droit au respect de la vie privée lorsque celui-ci est invoqué pour restreindre de manière
illégitime la liberté d'expression ou le droit du public à l'information
cassation estime, en outre, que la personne qui se retranche derrière le droit au respect de sa
vie privée pour refuser de dévoiler son domicile à ses créanciers commet une fraude
(228).
Sous couvert de fraude, il s'agit bien de sanctionner un abus de droit
enfin se référer, en ce sens, aux décisions qui refusent de sanctionner l'atteinte à la vie privée
lorsque le fait dévoilé est « anodin »
(226). La jurisprudence en la matière est rare. Certaines décisions,
(230). Là encore, l'abus de droit n'est pas loin
(225). Dans cette perspective, on peut donc
(229). L'on pourra
(227). La Cour de
(231).
35. Dans l'application des droits subjectifs, la responsabilité occupe donc à nouveau un rôle
essentiel. Malgré le mouvement d'émancipation qui se dessine en jurisprudence, ses
mécanismes permettent de sanctionner les atteintes aux droits. Et dès lors que l'on quitte le
strict domaine d'application de ces derniers, la responsabilité est encore présente pour venir à
leur soutien ou, au contraire, à leur encontre.
***
36. A l'issue de l'analyse, les relations entre la responsabilité civile et les droits subjectifs
s'avèrent permanentes. Certains droits subjectifs sont ainsi nés par la responsabilité
Tous vivent avec elle, celle-ci étant en leur sein
parfois à cause d'elle
(235) et ressuscitent éventuellement grâce à elle
(233) et à leur côté
(232).
(234). Ils périssent
(236). La






Page 16
responsabilité précède les droits subjectifs, les imprègne, les accompagne, les suit et les
contre. De ces liens incessants, deux enseignements simples peuvent être tirés.
D'une part, la responsabilité civile demeure un instrument incontournable de régulation des
comportements, malgré la « crise » qui la touche
(237). Sa souplesse et sa généralité lui
permettent ainsi de pallier la rigidité et la spécialité inhérentes aux droits subjectifs et
d'occuper, à leur égard, de multiples fonctions, utiles et variées.
D'autre part et à l'inverse, l'étude montre que les droits subjectifs ne garantissent pas
toujours la protection adéquate à laquelle on pourrait s'attendre. Alors que certains auteurs
voient dans « l'enflure des droits subjectifs ? un mouvement, sinon désintégrateur, du moins
déstabilisateur pour le droit de la responsabilité civile »
sens contraire qui semble l'emporter. Certes, la responsabilité n'absorbe pas totalement les
droits subjectifs, pour répondre aux craintes formulées en son temps par Henri Mazeaud
(238), c'est plutôt une évolution en
(239), mais elle empiète très largement sur leur terrain. Le mythe des droits subjectifs en
ressort ainsi ébranlé
(240).
A la richesse des mécanismes de la responsabilité délictuelle, correspond donc, finalement,
une certaine faiblesse de la technique du droit subjectif.
Juillet 2006
Mots clés :
RESPONSABILITE CIVILE * Généralités * Responsabilité civile délictuelle * Droits subjectifs
(1) H. Mazeaud, L'« absorption » des règles juridiques par le principe de responsabilité civile,
D. 1935. 5, spéc. p. 7 s.
(2) P. Roubier, Théorie générale du droit, Sirey, 2e éd. 1951, rééd. Dalloz, 2005, préf. D.
Deroussin, p. 111.
(3) J. Dabin, La technique de l'élaboration du droit positif, spécialement du droit privé,
Sirey-Bruylant, 1935, p. 138 s., spéc. p 142.
(4) Civ. 2 mars 1915, DP 1920. 1. 102 ; H. Capitant, Les grands arrêts de la jurisprudence
civile, Dalloz, 11e éd. 2000, par F. Terré et Y. Lequette, t. 2, n° 228GACIV1120000174.
(5) Depuis Cass. ass. plén., 12 juill. 2000, Bull. ass. plén. n° 8 ; RTD civ. 2000. 845, n° 3,
obs. P. Jourdain
obs. G. Viney. V., franchissant un pas supplémentaire : Civ. 1re, 27 sept. 2005, RTD civ.
2006. 126, obs. P. Jourdain
; D. 2000. Somm. 463, obs. P. Jourdain
; D. 2006. 485, note Th. Hassler
; JCP G 2000. I. 280, n° 2 s.,
Adde Civ. 1re, 7 févr. 2006, D. 2006. IR. 532. Civ. 1re, 30 mai 2006, D. 2006. IR. 1636
V. not. E. Dreyer, Disparition de la responsabilité civile en matière de presse, D. 2006. 1337
, et p. 768, note G. Lécuyer
.
.
(6) Prescription courte de trois mois, en particulier.
(7) Infra n° 24 s.
(8) V. toutefois infra n° 24, note 141.
(9) Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 2006/2007, n°
1306.
(10) G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique. Association Henri Capitant, Puf, 7e éd., 2005.
(11) Cons. const. 22 oct. 1982, D. 1982. 139, note F. Luchaire ; Cons. const. 9 nov. 1999,


















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JCP G 2000. I. 210, n° 4, obs. N. Molfessis, et 280, n° 1, obs. G. Viney. Adde Cons. const. 22
, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino.
juill. 2005, D. 2006. 826
(12) A. Bénabent, Droit civil. Les obligations, Montchrestien, 10e éd., 2005, n° 538.
(13) Ci-après « projet Catala ». Le texte est disponible à l'adresse
[www.justice.gouv.fr/publicat/rapports.htm].
(14) Sur cette acception, V. Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil. Les
obligations, Defrénois, 2e éd., 2005, n° 10 ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations. 1,
Responsabilité délictuelle, Litec, 5e éd. 1996, n° 5 ; A. Bénabent,
op. cit., n° 521.
(15) Terminologie retenue par le projet Catala. V. aussi Ph. Brun, Responsabilité
extracontractuelle, Litec, 2005, n° 22.
(16) Art. 1352 du projet Catala.
(17) Not. infra n° 32.
(18) En faveur du caractère légal des droits subjectifs, V. P. Roubier, Droit subjectifs et
situations juridiques, Dalloz, 1963, rééd. 2005, préf. D. Deroussin, p. 37 s., spéc. p. 38 ; G.
Cornu, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, Montchrestien, 12e éd., 2005, n°
36.
Contra J. Dabin, Le droit subjectif, Dalloz, 1965, p. 85 : le droit subjectif « n'a ... pas
besoin d'un texte qui l'énonce ».
(19) Sur leur inflation, V. D. Cohen, Le droit à..., L'avenir du droit, Mél. François Terré,
Dalloz-Puf-éd. du J.-Cl. 2000, p. 393 ; M. Pichard, Le droit à. Etude de législation française,
th. Paris II, 2004.
(20) G. Viney, Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, LGDJ, 2e éd., 1995, n°
161 s. ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 9e éd., 2005,
n° 868 s. ; Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck,
op. cit., p. 533 s. ; Ph. Brun, op. cit.,
n° 88 s.
(21) Le droit de propriété est principalement régi par le code civil (art. 544 s.), de même que
les droits de la personnalité (art. 9 pour le respect de la vie privée, 9-1 pour le respect de la
présomption d'innocence et 16-1 pour le respect du corps humain). Les droits intellectuels
sont soumis au code de la propriété intellectuelle qui régit tant la propriété littéraire et
artistique (droits d'auteur et voisins) que la propriété industrielle (brevets et marques
notamment).
(22) Inventaire à la Prévert : une chose, une oeuvre ou une prestation artistique, une
invention ou une marque, la vie privée, la présomption d'innocence ou le corps humain?
(23) Infra n° 5 et n° 8.
(24) Débat fourni, classique et sans fin, s'agissant du moins des « propriétés » intellectuelles
dont le nom suggère évidemment une assimilation aux droits réels. Pour cette assimilation, V.
par ex. R. Libchaber, La recodification du droit des biens, Le Code civil (1804-2004). Livre du
bicentenaire, Dalloz-Litec, 2004, p. 297, spéc. n° 12 et n° 30. Contre cette assimilation, V.
par ex. D. Gutmann, Du matériel à l'immatériel dans le droit des biens, Archives Phil. dr., t.
43, 1999, p. 65.
(25) Sur cet impossible classement des droits de propriété intellectuelle et des droits de la
personnalité, V. F. Terré et Ph. Simler, Droit civil. Les biens, Dalloz, 6e éd., 2002, n° 62 ; J.
Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil. Introduction générale, LGDJ,
4e éd., 1994, n° 225 et n° 226. Comp., au sujet des premiers, Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit
civil. Les biens, Defrénois, 2e éd., 2005, n° 225, et au sujet des seconds, H., L. et J. Mazeaud
et F. Chabas, Leçons de droit civil. t. 1. 2e vol. Les personnes. La personnalité. Les














Page 18
incapacités, Montchrestien, 8e éd., 1997, par F. Laroche-Gisserot, n° 816.
(26) Ph. Malaurie et P. Morvan, Droit civil. Introduction générale, Defrénois, 2e éd. 2005, n°
41. Rappr. J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan,
op. cit., n° 199.
(27) Roubier, op. cit., estime que « le titulaire d'un droit subjectif use de son droit comme
d'une propriété, pour ses intérêts individuels » (p. 19) et ajoute que « les droits subjectifs
n'englobent pas tous les cas où un individu peut avoir raison devant les tribunaux, mais
seulement les hypothèses où existe une prérogative appropriée à la manière d'un bien » (p.
37). Mais, à propos des propriétés intellectuelles, l'auteur indique bien que « ce nom n'est
certes pas parfait, car il ne s'agit pas de droits analogues à la propriété corporelle » (p. 352).
Quant aux droits de la personnalité, Roubier les qualifie de « faux droits » (p. 49 s., et p. 364
s.), ce qui était sans doute le cas à l'époque où il écrivait.
(28) Dabin, op. cit., définit le droit subjectif comme une « appartenance-maîtrise » (p. 80 s.)
et considère avec nuance que « les droits subjectifs impliquent tous, d'une certaine manière,
propriété » (p. 85), y compris les droits de la personnalité (p. 168 s.).
(29) Sur lequel, V. par ex. J.-S. Bergé, « Entre autres droits, la propriété intellectuelle »,
Propr. intell. juill. 2002, n° 4, p. 9.
(30) Sur cette relativité et l'intégration des droits subjectifs dans une catégorie unique suivant
la théorie de Planiol, en faveur des droits personnels, ou celle de Saleilles ou de Ginossar, en
faveur des droits réels, V. J. Carbonnier, Droit civil. vol. 2. Les biens. Les obligations, Puf,
2004, n° 705 ; F. Terré et Ph. Simler,
op. cit., n° 47 s. ; Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., n°
364 s. ; J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan,
op. cit., n° 227 s.
(31) J. Carbonnier, op. cit., n° 703. Rappr. Ch. Atias, Droit civil. Les biens, Litec, 8e éd. 2005,
n° 66 et n° 87.
(32) J. Dabin, La technique de l'élaboration du droit positif?, préc., p. 142.
(33) P. Roubier, Théorie générale du droit, préc., p. 111, note 1.
(34) Pour une perception opposée de celles-ci, V. Ph. Le Tourneau, op. cit., n° 1308.
(35) Expression utilisée par le doyen Carbonnier, Droit civil. vol. 1. Introduction. Les
personnes. La famille, l'enfant, le couple, Puf, 2004, n° 171, et par le professeur F. Terré,
Introduction générale au droit, Dalloz, 6e éd., 2003, n° 4.
(36) Terme utilisé par les professeurs G. Viney, op. cit., n° 43, et Ph. Le Tourneau, op. cit., n°
1306.
Adde, G. Viney, Pour ou contre un « principe général » de responsabilité civile pour
faute ?, Le droit privé français à la fin du XXe siècle. Etudes offertes à Pierre Catala, Litec,
2001, p. 555, spéc. n° 9.
(37) Sur la « vie » des droits subjectifs, V. G. Cornu, op. cit., n° 146.
(38) G. Viney, Pour ou contre?, préc., n° 5 s.
(39) J.-M. Mousseron, J. Raynard et Th. Revet, De la propriété comme modèle, Mél. André
Colomer, Litec, 1993, p. 281, spéc. n° 22 ; J.-P. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil,
Dalloz, 2002, n° 222 ; F. Terré et Ph. Simler,
op. cit., n° 77 ; Ph. Jestaz, L'avenir du droit
naturel ou le droit de seconde nature, RTD civ. 1983. 233, spéc. p. 247.
(40) Ph. Jestaz, op. et loc. cit. Comp. Ch. Atias, op. cit., n° 88 : avant d'être un droit, « la
propriété est une réalité ».
(41) J. Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 10e éd.,
2001, p. 195.
















Page 19
(42) P. Roubier, Droit subjectifs et situations juridiques préc., p. 29 s.
(43) J.-M. Mousseron, J. Raynard et Th. Revet, op. cit., n° 3 s.
(44) F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil. Les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, 7e
éd. 2005, n° 102 s. ; Ph. Malaurie, Droit civil. Les personnes, les incapacités, Defrénois, 2e
éd. 2005, n° 314 s. ; B. Starck, H. Roland et L. Boyer,
op. cit., n° 122.
(45) Ex. T. civ. Seine, 10 févr. 1905, DP 1905. II. 389, 1re esp.
(46) Ph. Malaurie, op. cit., n° 332, 1° ; R. Nerson, RTD civ. 1971. 118-119.
(47) Paris, 16 mars 1955, M. Dietrich, D. 1955. 295 ; Gaz. Pal. 1955. 1. 396 (où l'on retrouve
encore des traces du droit de propriété dans une référence aux souvenirs qui « appartiennent
au patrimoine moral » de la personne). Paris, 13 mars 1965,
O. Philippe, RTD civ. 1965. 856,
obs. P. Hébraud, et 1966. 68, obs. R. Nerson ; JCP G 1965. II. 14223. Paris, 27 févr. 1967,
B.
Bardot
, D. 1967. 451, note J. Foulon-Piganiol. Paris, 4 avr. 1970, Pompidou, JCP G 1970. II.
16328.
(48) F. Terré et D. Fenouillet, op. cit., n° 104.
(49) Civ. 2e, 6 janv. 1971, G. Sachs, D. 1971. 263, note B. Edelman ; JCP G 1971. II. 16723,
note R. L.
(50) Paris, 17 mars 1966, J.-L. Trintignant, D. 1966. 749. V. aussi la note signée P. A. et H.
M. ss. Paris, 15 mai 1970,
J. Ferrat, D. 1970. 466, concl. C. Cabanes.
(51) Paris, 15 mai 1970, J. Ferrat, préc.
(52) Paris, 17 mars 1966, J.-L. Trintignant, préc.
(53) Civ. 2e, 6 janv. 1971, G. Sachs, préc. et Paris, 27 févr. 1967, B. Bardot, préc.
(54) R. Nerson, RTD civ. 1971. 114, spéc. p. 116.
(55) G. Cornu, op. cit., n° 480 ; F. Terré et D. Fenouillet, op. cit., n° 58. Rappr. G. Viney,
traité, préc., n° 43.
(56) Ex. TGI Paris, 1er mars 1989, Gaz. Pal 1990. 2. somm. 445. V. aussi P. Auvret, Le droit
au respect de la présomption d'innocence, JCP G 1994. I. 3802, n° 12 et n° 13, et la
jurisprudence rapportée.
(57) T. Azzi, Recherche sur la loi applicable aux droits voisins du droit d'auteur en droit
international privé, LGDJ, 2005, préf. H. Gaudemet-Tallon, n° 226 s.
(58) Ex. Civ. 1re, 4 janv. 1964, Furtwängler, D. 1964. 321, note Ph. Pluyette ; JCP G 1964. II.
13712 ; RTD com. 1964. 320, obs. H. Desbois ; M. Vivant (dir.), Les grands arrêts de la
propriété intellectuelle, Dalloz, 2004, n° 15, obs. S. Pessina-Nissart.
(59) Sur l'inadéquation du droit d'auteur, les prestations n'étant pas des oeuvres, V. T. Azzi,
op. cit., n° 139 s.
(60) Ex. Civ. 1re, 5 nov. 1980, RIDA avr. 1981, n° 108, p. 158 ; JCP G 1982. II. 19827 ; D.
1981. IR. 83, obs. C. Colombet ; RTD com. 1981. 544, obs. A. Françon. Civ. 1re, 27 mars
1990, JCP G 1990. I. 3478, n° 25, obs. B. Edelman.
(61) V. en droit belge, dont l'évolution est comparable à celle du droit français, Bruxelles, 13
juin 1986, RIDA janv. 1987, n° 131, p. 225, note C. Doutrelepont.




















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(62) Art. L. 211-1 s. c. propr. intell.
(63) P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, Puf, 5e éd., 2004, n° 81 s. ; A. et H.-J.
Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2e éd., 2001, n° 111 ; F.
Pollaud-Dulian, Le droit d'auteur, Economica, 2005, n° 212 s.
(64) X. Desjeux, La réservation du Know-how par le droit d'auteur, Le Know-how, Litec, 1976,
p. 97, spéc. p. 105, et par ex. T. com. Paris, 18 nov. 1980, Expertises 1982, n° 39, p. 72.
(65) R. Plaisant, La protection du logiciel par le droit d'auteur, Gaz. Pal. 1983. 2. doc. 348, et
par ex. Paris, 4 juin 1984, Expertises, 1984, n° 64, p. 193 ; JCP CI 1985.II.14409, note M.
Vivant.
(66) Ex. Paris, 20 juill. 1982, Expertises 1983, n° 56, p. 246. Paris, 2 févr. 1989, Expertises
1989, n° 114, p. 69. TGI Evry, 11 juill. 1985, Gaz. Pal. 1985. 2. 700, note J.-R. Bonneau.
(67) Art. L. 112-2, 13°, c. propr. intell.
(68) P.-Y. Gautier, op. cit., n° 83.
(69) Pour un examen détaillé, V. P.-Y. Gautier, op. et loc. cit. ; A. et H.-J. Lucas, op. et loc.
cit.

(70) E. Pouillet, Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit
de représentation, Marchal et Billard, 3e éd., 1908, § 64.
(71) Ex. Paris, 17 juill. 1903, Gaz. Trib. 1905. 2. 105. T. com. Seine, 26 juin 1905, Ann. 1906.
11. Paris, 2 févr. 1906, Ann. 1906. 156. Nancy, 2 juill. 1906, Ann. 1907. 20. Paris, 28 mars
1907, Ann. 1907. 266.
(72) Ex. T. com. Seine, 27 déc. 1906, Ann. 1908, jurispr. analytique, p. 5. T. com. Seine, 28
déc. 1906, Ann. 1907, jurispr. analytique, p. 14.
(73) Cass., 2 févr. 1937, D. 1938. 1. 97, note H. Desbois.
(74) Art. 5, devenu art. L. 112-4, al. 1er, c. propr. intell.
(75) P.-Y. Gautier, op. cit., n° 46 ; A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 108 ; F. Pollaud-Dulian, op.
cit.
, n° 197.
(76) Infra n° 29.
(77) Supra n° 8 et n° 9.
(78) Supra n° 9, n° 11 et n° 12.
(79) Comp. infra n° 30, la consécration éventuelle du droit à l'image par le législateur.
(80) Com., 26 janv. 1999, D. affaires, 1999. 508, obs. C. Emery ; D. 2000. 87, note Y. Serra
.
(81) En faveur de cette sanction, V. Ph. Le Tourneau, Le parasitisme, Litec, 1998, et du même
auteur : Retour sur le parasitisme, D. 2000. 403
2001. 4 ; Peut-on entonner le requiem du parasitisme ?, D. 2001. 1226
. Contre la sanction
point sur le parasitisme, note ss. Com. 30 janv. 2001, D. 2001. 1939
du parasitisme, V. J. Passa, Propos dissidents sur la sanction du parasitisme économique, D.
2000. 297
, et, du même auteur, note ss. Paris, 18 oct. 2000, D. 2001. 850
Parléani, La tentation du Moyen-âge, l'exemple du parasitisme, Propos impertinents de droit
; Le bon vent du parasitisme, CCC janv.
; D'utiles mises au
; I. et G.




















Page 21
des affaires. Mél. Christian Gavalda, Dalloz, 2001, p. 243M003CHRON20050023 ; F.
Pollaud-Dulian, De quelques avatars de l'action en responsabilité civile dans le droit des
affaires, RTD com. 1997. 349
.
(82) Com. 26 janv. 1999 préc. Com. 30 janv 2001, D. 2001. 1939, note Ph. Le Tourneau
JCP G 2001. I. 340, obs. G. Viney ; CCC 2001. comm. 58, obs. M. Malaurie-Vignal. Com. 22
oct. 2002, D. 2002. 3142, obs. E. Chevrier
de l'affaire
Tank, CCC mars 2004. 6.
; A. Bonnefont, Parasitisme : l'étrange alchimie
;
(83) P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. I, Sirey, 1952, n° 119 s. : confusion,
dénigrement, désorganisation interne de l'entreprise et désorganisation générale du marché.
(84) J. Passa, Propos dissidents..., préc., n° 12 ; J.-M. Mousseron, J. Raynard et Th. Revet,
op. cit., n° 37, et n° 41 s. Pour un exemple topique, V. Com. 22 oct. 2002, préc. : la Cour de
cassation admet de sanctionner la copie, par une enseigne de la grande distribution, d'un
célèbre et coûteux modèle de montre, alors que la protection de celui-ci par la propriété
intellectuelle avait pris fin et que le risque de confusion dans l'esprit du public était assez
douteux.
(85) J. Schmidt-Szalewski, La distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en
concurrence déloyale dans la jurisprudence, RTD com. 1994. 455, spéc. p. 468
; M.-L.
Izorche, Les fondements de la sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme, RTD
com. 1998, p. 17, spéc. n° 45 s.
concurrence, Dalloz, 2006, n° 426 s.
; M.-A. Frison-Roche et M.-S. Payet, Droit de la
(86) Com. 25 févr. 1992, Bull. civ. IV, n° 88.
(87) Com. 9 oct. 2001, CCC 2002, comm. 6, obs. M. Malaurie-Vignal ; RTD civ. 2002. 304,
obs. P. Jourdain
1995. Somm. 211, obs. Y. Picod
IV, n° 126.
. V. aussi Com. 22 oct. 1985, Bull. civ. IV, n° 245. Com. 29 juin 1993, D.
. Com. 9 nov. 1993, inédit. Com. 14 juin 2000, Bull. civ.
(88) Com. 1er juill. 2003, JCP E 2003, n° 1627, n° 1, obs. Ch. Caron. V. aussi Com. 9 févr.
1993, Bull. civ. IV, n° 53. Com. 25 janv. 2000, inédit. Com. 22 févr. 2000, CCC 2000, comm.
81, obs. M. Malaurie-Vignal. Com. 3 juin 2003, inédit. Com. 3 mars 2004, inédit.
(89) M.-L. Izorche, op. cit., n° 45 s. ; M.-A. Frison-Roche et M.-S. Payet, op. cit., n° 426.
Contra Ph. Le Tourneau, Le bon vent..., préc., p. 6.
(90) G. Ripert, Les aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, 2e éd. 1951, n° 86, et,
du même auteur, Traité élémentaire de droit commercial, LGDJ, 1948, p. 168.
(91) M.-L. Izorche, op. cit., n° 2 et n° 32 ; J. Passa, op. cit., n° 13.
(92) Y. Guyon, Droit des affaires. t. I. Droit commercial général et sociétés, Economica, 12e
éd., 2003, n° 691.
(93) Ex. Paris, 26 févr. 1991, D. 1992. Somm. 50, obs. Y. Serra
1993. Somm. 155, obs. M.-L. Izorche
Picod
. Paris, 27 mai 1992, D.
. Paris, 10 nov. 1992, D. 1994. Somm. 75, obs. Y.
.
(94) M.-L. Izorche, article préc., n° 3.
(95) Ibid.
(96) J. Mestre et M.-E. Pancrazi, Droit commercial, LGDJ, 26e éd., 2003, n° 157.
(97) G. Viney, Pour ou contre?, préc., n° 6.

















Page 22
(98) J. Passa, op. cit., n° 7 s. V. aussi Y. Guyon, op. cit., n° 852 ; I. et G. Parléani, op. cit., n°
13 s. ; F. Pollaud-Dulian,
op. cit., p. 377 s.
(99) Pour une oeuvre, existence formelle et originalité. Pour une invention, dépôt (art. L.
612-1 s. c. propr. intell.) et brevetabilité (art. L. 611-10 s. c. propr. intell.). Pour une marque,
enregistrement (art. L. 712-1 s. c. propr. intell.), caractère distinctif et disponibilité du signe
notamment (art. L. 711-1 s. c. propr. intell.).
(100) Pour les droits patrimoniaux de l'auteur, 70 ans après le décès (art. L. 123-1 c. propr.
intell.). Pour les brevets, 20 ans à compter du dépôt (art. L. 611-2, 1°, c. propr. intell.). Pour
la marque, 10 ans indéfiniment renouvelables (art. L. 712-1 c. propr. intell.).
(101) J. Passa, op. cit., n° 14 s.
(102) Ph. Le Tourneau, Retour sur le parasitisme, préc. p. 403 s., et Le bon vent..., préc., p.
5.
(103) Ph. Le Tourneau, Retour..., préc., p. 403.
(104) Ibid.
(105) Rappr., à propos de l'action de in rem verso, Les grands arrêts de la jurisprudence civile
préc., t. 2, n° 229GACIV1120000175, spéc. § 2. On peut, au demeurant, se demander ce qu'il
reste de la doctrine du parasitisme, une fois qu'en sont extraits les intérêts qui sont (ou ont
été) protégés par un droit subjectif et les intérêts qui ne sont pas protégés par un tel droit
(c'est-à-dire ceux pour lesquels l'action fondée sur un droit subjectif serait effectivement «
déclarée infondée »)?
(106) Ph. Le Tourneau, Peut-on entonner..., préc., p. 1227.
(107) J. Passa, op. cit., n° 5-6 : le parasitisme est immoral, mais « le droit n'est pas
subordonné à la morale ».
(108) Ph. Le Tourneau, Le bon vent..., préc., p. 4, Peut-on entonner..., préc., p. 1227, et note
au D. 2001, préc., p. 1940.
(109) Il faudrait en effet examiner l'opportunité de créer des droits subjectifs dans toutes les
matières qui ont permis l'essor de la doctrine du parasitisme. A ce titre, on peut mentionner la
protection du « code couleur » des produits ou encore le contentieux relatif à leur
compatibilité.
(110) Supra n° 7 s.
(111) Paris, 18 oct. 2000, D. 2001. 1379, note G. Loiseau
Vivant ; CCE 2001. comm. 60, obs. Ch. Caron : référence à « l'entreprise qui ? est
propriétaire » du nom de domaine.
Contra, jugé qu'en la matière il n'existe à ce jour « aucun
droit privatif », TGI Strasbourg, 29 mai 2001, JCP E 2002. 36. 8 ; CCE 2001. comm. 79, obs.
Ch. Le Stanc.
; JCP E 2002, 36, n° 8, obs. M.
(112) V. not. Paris, 8 oct. 2003, D. 2004. 1157, obs. Y. Auguet
admettant le principe d'une protection, ont repoussé celle-ci dans les faits, les noms de
domaine en cause n'étant ni véritablement originaux ni distinctifs : Douai, 9 sept. 2002, D.
2003. 62, obs. C. Manara
mai 2005, D. 2005. 1846, obs. C. Manara
63, obs. C. Manara
. Paris, 5 mars 2003, D. 2004. 1158, obs. N. Dorandeu. Paris, 25
. Comp. Com. 13 déc. 2005, Locatour, D. 2006.
. D'autres décisions, tout en
.
(113) Comp. Ph. Le Tourneau, Le bon vent, préc. p. 4-5 ; M. Vivant (dir.), Lamy droit de
l'informatique et des réseaux, Lamy, 2006, n° 2100 s. ; Ch. Caron,
op. et loc. cit.
















Page 23
(114) G. Loiseau, Nom de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe
distinctif, D. 1999. 245, n° 5
; M. Vivant, op. cit., n° 2100.
(115) Contra J. Passa, D. 2001, préc., p. 852 : pour s'opposer à la théorie du parasitisme,
l'auteur estime que la réservation d'une valeur « n'est évidemment pas dans l'objet du droit
de la responsabilité civile, érigé alors en mode parallèle de constitution de droits privatifs ». V.
aussi F. Pollaud-Dulian,
op. cit., p. 377.
(116) En dehors du droit de propriété et du droit au respect du corps humain, dont les
sanctions pénales sont variées et connues, ainsi que du droit au respect de la présomption
d'innocence, qui est une extension au droit civil d'une règle de la procédure pénale, V. art.
226-1 c. pén. pour le droit au respect de la vie privée, art. L. 335-1 s. c. propr. intell. pour le
droit d'auteur et les droits voisins, art. L. 521-1 s. c. propr. intell. pour le droit sur les dessins
et modèles, art. L. 615-12 c. propr. intell. pour les brevets, art. L. 623-32 c. propr. intell. pour
les droits sur les obtentions végétales et art. L. 716-9 s. c. propr. intell. pour les marques.
(117) Confiscations, destructions, publications par voie de presse, etc. V. J. Carbonnier, Droit
civil. vol. 1, préc., n° 279 ; Ph. Malaurie,
op. cit., n° 328 s.
(118) Comp. art. 1352 du projet Catala, selon lequel « constitue une faute, la violation d'une
règle de conduite imposée par une loi », ce qui semble pouvoir viser, au premier chef, la
violation d'un droit subjectif consacré par le législateur.
(119) F. Terré et Ph. Simler, op. cit., n° 515 s. ; G. Marty et P. Raynaud, Les biens, Dalloz, 5e
éd., 1998, par P. Jourdain, n° 204 ; J.-L. Bergel, M. Bruschi et S. Cimamonti, Traité de droit
civil. Les biens, LGDJ, 2000, n° 463 s. ; F. Zenati et Th. Revet, Les biens, Puf, 2e éd., 1997,
n° 96 s.
(120) P. Roubier, Droits subjectifs..., préc., p. 107 s.
(121) F. Zenati et Th. Revet, op. et loc. cit.
(122) Sur la « réparation des préjudices résultant d'une atteinte aux biens », V. art. 1380 s.
du projet Catala.
(123) F. Terré et Ph. Simler, op. cit., n° 516 ; G. Cornu, op. cit., n° 1116.
(124) F. Terré et Ph. Simler, op. cit., n° 211 ; Ch. Larroumet, Droit civil, t. 2. Les biens. Droit
réels principaux, Economica, 4e éd., 2004, n° 132 ; Ph. Malaurie et L. Aynès,
op. cit., n° 505 ;
J.-L. Bergel, M. Bruschi et S. Cimamonti,
op. cit., n° 436.
(125) Civ. 3e, 10 nov. 1992, Bull. civ. III, n° 292 ; JCP G 1993. IV. 172 ; D. 1993. Somm.
305, obs. A. Robert
; RTD civ. 1993. 850, obs. F. Zenati
.
(126) Art. L. 615-1, al. 2, c. propr. intell.
(127) Art. L. 623-25, al. 1er, c. propr. intell.
(128) Art. L. 716-1, c. propr. intell.
(129) J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Litec, 3e éd.,
2003, n° 214 s., et n° 556 s. ; A. Chavanne et J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle,
Dalloz, 5e éd., 1998, n° 479 ; J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 2e éd.,
2003, n° 519 et n° 1257 ; J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, Puf, 1991, p. 330 s.,
spéc. p. 351-352. Comp. F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien,
1999, n° 672, n° 733 et n° 1464.
(130) Ex. Com. 27 oct. 1992, PIBD 1993. 537. III. 76 ; RTD com. 1994. 46, obs. A. Chavanne
.
















Page 24
(131) F. Terré et Y. Lequette, Grands arrêts, préc., t. 1, n° 17GACIV1120000011, § 7 ; Ph. Le
Tourneau, Dalloz action, préc., n° 1307. Art. 16-2 c. civ. : « le juge peut prescrire toutes
mesures propres à empêcher où à faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des
agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci ».
(132) Sur l'ensemble du débat, V. F. Terré et Y. Lequette, op. cit., n° 17 ; R. Nerson, RTD civ.
1971. 119-120 ; R. Nerson et J. Rubellin-Devichi, RTD civ. 1983. 111 s. ; P. Ancel,
L'indisponibilité des droits de la personnalité, une approche critique de la théorie des droits de
la personnalité, th. Dijon, 1978.
(133) Ex. Paris, 5 déc. 1988, D. 1990. Somm. 239, obs. D. Amson
1993. 366, note J. Ravanas
.
. Paris, 17 déc. 1991, D.
(134) Civ. 1re, 5 nov. 1996, Bull. civ. I, n° 378 ; D. 1997. 403, note S. Laulom
Somm. 289, obs. P. Jourdain
note J. Ravanas ; RTD civ. 1997. 632, obs. J. Hauser
; JCP G 1997. I. 4025, obs. G. Viney, n° 1 s., et II. 22805,
; Grands arrêts, préc, t. 1, n° 17.
; D. 1997.
(135) Civ. 1re, 25 févr. 1997, Bull. civ. I, n° 73 ; JCP G 1997. II. 22873, note J. Ravanas. Civ.
1re, 6 oct. 1998, Bull. civ. I, n° 274 ; D. 1999. Somm. 376, obs. J.-J. Lemouland
civ. 1999. 62, obs. J. Hauser
137. V. aussi Paris, 12 mai 2000, D. 2000. 796, note D. Boccara
2004, RTD civ. 2004. 482, obs. J. Hauser
2004. 988, obs. J.-B. Seube ; D. 2004. 1631, obs. Ch. Caron
; RTD
. Civ. 2e, 18 mars 2004, 2 arrêts, Bull. civ. II, n° 135 et n°
. Comp. Civ. 3e, 25 févr.
; RDC
, et p. 729, obs. J. Mestre et B. Fages
, et 2005. 756, obs. N. Damas
; Defrénois, 2004. 1721, obs. J.-L. Aubert : consécration de la même règle, mais dans le
cadre d'une relation contractuelle entre l'auteur et la victime de l'atteinte à la vie privée. Sur
cet arrêt, V. E. Savaux et R.-S. Schütz, Exécution par équivalent, responsabilité et droits
subjectifs. Réflexions à partir du contrat de bail, Propos sur les obligations et quelques autres
thèmes fondamentaux du droit. Mél. Jean-Luc Aubert, Dalloz, 2005, p.
271M001CHRON20050018, spéc. n° 18 et s. Comp. enfin, pour les aspects procéduraux de la
, et p.
question, Civ. 1re, 12 déc. 2000, Bull. civ. I, n° 321 ; D. 2001. 1987, obs. Ch. Caron
2434, note J.-C. Saint-Pau
l'atteinte au respect dû à la vie privée et à l'image par voie de presse caractérise l'urgence et
ouvre droit à réparation », solution reprise par Civ. 1re, 20 déc. 2000, Bull. civ. I, n° 341.
; CCE 2001. 35, obs. A. Lepage : « la seule constatation de
(136) S. Laulom, op. cit., p. 404.
(137) J. Ravanas, notes préc.
(138) J. Ravanas, JCP 1997. 22805, passim, et 22873, n° 6 s. ; J.-J. Lemouland, op. cit., n° 1
; M. Pichard,
op. cit., n° 197.
(139) B. Beignier, La protection de la vie privée, in R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche et Th.
Revet (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 11e éd. 2005, p. 175, spéc. n° 294.
(140) F. Terré et Y. Lequette, op. cit., § 7 ; M. Pichard, op. cit., n° 196 s. ; Ph. Le Tourneau,
op. et loc. cit.
(141) Civ. 2e, 8 mars 2001, Bull. civ. II, n° 46 ; D. 2002. Somm. 2767, obs. Th. Massis
;
JCP G 2001. IV. 1800 et 2002. I. 122, obs. G. Viney ; Gaz. Pal. 2001. 1. 831, note P.L. G.V. :
« les abus de la liberté d'expression prévus ? par l'article 9-1 du code civil ne peuvent être
poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du code civil ». V. aussi Paris, 12 mai 2000 préc.
Le fondement de la solution est toutefois différent : ce n'est pas par faveur pour la victime
que l'on écarte ici l'article 1382, mais par faveur pour l'organe de presse, afin que sa
responsabilité soit plus difficile à engager, grâce notamment à une courte prescription, l'action
en justice portant atteinte au principe de liberté de la presse. Cf.
supra n° 1.
(142) Le danger étant que tous les dommages corporels échappent, de ce fait, aux conditions
traditionnelles de la responsabilité.












Page 25
(143) F. Terré et Y. Lequette, op. cit., § 6 ; P. Jourdain, op. cit.
préc., n° 4 ; S. Laulom,
op. cit., p. 404-405 ; J. Hauser, RTD civ. 1997, préc., p. 633
Carbonnier, Droit civil. vol. 1, préc., n° 279 ; G. Cornu,
op. cit., n° 518 ; Ph. Le Tourneau, op.
et loc. cit.
Comp. B. Teyssié, Droit civil. Les personnes, Litec, 9e éd., 2005, n° 51, qui insiste
sur le caractère irréfragable de cette présomption.
; G. Viney, JCP 1997,
; J.
(144) J. Ravanas, JCP G 1997. II. 22805, n° 5.
(145) S. Laulom, op. cit., p. 404.
(146) S. Laulom, op. cit., p. 405.
(147) Ibid. Ex. Civ. 1re, 13 nov. 2003, D. 2004. 1634, obs. A. Lepage. Civ. 2e, 10 mars 2004,
Bull. civ. II, n° 118. Civ. 1re, 7 mars 2006, D. 2006, IR. 1002. Civ. 1re, 16 mai 2006, D.
2006. IR. 1565.
(148) Civ. 1re, 3 avr. 2002, D. 2002. 3164, note Ch. Bigot
Caron
obs. Ch. Caron
n° 399, qui se place sur le terrain du préjudice.
; CCE 2002. comm. 158, obs. A. Lepage. Civ. 2e, 19 févr. 2004, D. 2004. 1633,
. Rappr. Ph. Malinvaud, Introduction à l'étude du droit, Litec, 10e éd., 2004,
; D. 2003. 1543, obs. Ch.
(149) Supra n° 23.
(150) A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 802 s. pour le droit d'auteur, et n° 900 pour les droits
voisins ; X. Linant de Bellefonds, Droits d'auteur et droits voisins, Dalloz, 2e éd., 2004, n° 41
s., n° 1102 et n° 1128.
(151) Civ. 1re, 5 mars 1991, Bull. civ. I, n° 85 ; JCP G 1991. IV. 172 ; D. 1992. Somm. 16,
obs. C. Colombet
.
(152) Civ. 1re, 10 mai 1995, Bull. civ. I, n° 203 ; RIDA oct. 1995, n° 166, p. 291.
(153) Civ. 1re, 16 févr. 1999, RIDA juill. 1999, n° 181, p. 303. Civ. 1re, 29 mai 2000, Propr.
intell. oct. 2001, n° 1, p. 71, obs. P. Sirinelli. Civ. 1re, 26 juin 2001, CCE 2002. comm. 81,
obs. Ch. Caron.
(154) La Cour d'appel de Paris a estimé que, « si la loi, par un texte de nature pénale,
sanctionne et punit la contrefaçon, c'est que celle-ci provoque toujours un préjudice au
titulaire des droits d'auteur qui s'en plaint » (Paris, 1er oct. 1990, RIDA juill. 1991, n° 149, p.
206, obs. A. Kéréver). La doctrine a critiqué ce raccourci (A. et H.-J. Lucas,
op. et loc. cit.), et
les magistrats parisiens se sont rangés à un raisonnement plus orthodoxe (ex. Paris, 27 oct.
1992, RIDA avr. 1993, n° 156, p. 229). La Cour de cassation confirme cette nécessité de
démontrer le préjudice : V. Civ. 1re, 10 mai 1995 préc. qui, à propos de la copie d'un modèle
de sac protégé par le droit d'auteur, exclut certes l'exigence de faute, mais maintient
l'exigence d'un « préjudice », en approuvant les juges du fond d'avoir évalué celui-ci en
fonction de la « perte de parts de marché » et de « l'atteinte au prestige de la marque ».
(155) A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 802 ; Ch. Caron, op. et loc. cit. ; P. Sirinelli, op. et loc. cit.
; J. Passa, Les divergences dans la définition de l'acte de contrefaçon dans les différentes
branches du droit de la propriété intellectuelle. Plaidoyer pour une clarification, Propr. intell.
janv. 2004, n° 10, p. 513, spéc. n° 21 s. ; P.-Y. Gautier, L'indifférence de la bonne foi dans le
procès civil pour contrefaçon, Propr. intell. avr. 2002, n° 3, p. 28.
Contra, favorable à cette
évolution, F. Pollaud-Dulian, Le droit d'auteur, préc., n° 1332.
(156) P. Roubier, Droits subjectifs et situations juridiques, préc., p. 304 s. Rappr., du même
auteur, Unité et synthèse des droits de propriété industrielle, Etudes sur la propriété
industrielle, littéraire, artistique. Mél. Marcel Plaisant, Sirey, 1960, p. 161, spéc. p. 165-166.















Page 26
(157) A. et H.-J. Lucas, op. et loc. cit. ; P. Sirinelli, op. cit., p. 72. Contra J. Passa, op. cit., n°
22, pour qui cessation et réparation constituent les deux facettes - en nature et par équivalent
- de l'action en contrefaçon, qui doit conserver un régime unitaire.
(158) Civ. 1re, 3 déc. 2002, Propr. intell. janv. 2003, n° 6, p. 54, obs. P. Sirinelli.
(159) Supra n° 22 et n° 23.
(160) Pour les droits de la personnalité, Civ. 1re, 13 avr. 1988, Farah Diba, JDI 1988. 752,
note B. Edelman ; Rev. crit. DIP 1988. 546, note P. Bourel ; JCP G 1989. II. 21320, obs. E.
Putman. Pour le droit d'auteur, Civ. 1re, 5 mars 2002,
Sisro, Rev. crit. DIP 2003. 440, note
J.-M. Bischoff ; D. 2002. 2999
, note N. Bouche et 2003. 58, note M. Josselin-Gall ; JCP G
2002. II. 10082, note H. Muir Watt.
(161) B. Ancel et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit
international privé, Dalloz, 4e éd., 2000, n° 9, § 6.
(162) Ils sont notamment affectés, au premier chef, par l'essor d'internet.
(163) F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 900 ; Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph.
Stoffel-Munck,
op. cit., n° 240 ; Ph. Malinvaud, Droit des obligations, Litec, 9e éd., 2005, n°
722.
(164) Pour les droits de la personnalité, V. Ph. Malaurie, op. cit., n° 327 ; J.-P. Gridel, Liberté
de la presse et protection civile des droits modernes de la personnalité en droit positif
français, D. 2005. 391, spéc. p. 397
n° 1330. Comp. art. 1371 du projet Catala.
. Pour le droit d'auteur, V. F. Pollaud-Dulian, op. cit.,
; JCP G 1999. II. 10078, note P.-Y. Gautier ; JCP E 1999. 819, note M. Serna ;
(165) Civ. 1re, 10 mars 1999, RTD civ. 1999. 859, n° 2, obs. F. Zenati
Th. Revet
D. 1999. 319, concl. J. Sainte-Rose
D. 2000. Somm. 281, obs. O. Tournafond
aussi Ch. Caron, Les virtualités dangereuses du droit de propriété, Defrénois 1999, art.
37028, p. 807.
et note E. Agostini, et Somm. 247, obs. S. Durrande ;
; RTD com. 1999. 397, obs. A. Françon
et 2001. 618, obs.
. V.
(166) Spéc. Ch. Caron, op. cit., n° 24.
(167) Cass. ass. plén., 7 mai 2004, RTD civ. 2004. 528, obs. Th. Revet
; JCP G 2004. II.
notes J.-M. Bruguière
10085, note Ch. Caron ; Defrénois, 2004. 1554, note S. Piedelièvre et A. Tenenbaum. V. aussi
Ch. Atias, Les biens en propre et au figuré : destitution du propriétaire et disqualification de la
propriété, D. 2004. 1459
et E. Dreyer, et p. 2406, obs. N. Reboul-Maupin
; D. 2004. 1545,
.
(168) Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., n° 220.
(169) La référence à un « trouble anormal » renvoie davantage à la responsabilité pour
troubles de voisinage qui est aujourd'hui fondée sur un principe général du droit et ne relève
donc plus exactement des articles 1382 et suivants du code civil. V.
infra n° 32.
(170) Supra n° 14 s.
(171) J. Schmidt-Szalewski, La distinction?, préc., spéc. p. 458 s. ; F. Pollaud-Dulian, op. cit.,
n° 1341 s.
(172) Ex. Civ. 1re, 25 mai 2004, D. 2004. 1893, note N. Bouche
Auguet. Comp. Com. 28 sept. 2004, D. 2005. 2462, obs. Y. Auguet
principe, la possibilité d'une double action, mais censurant en l'espèce la condamnation pour
concurrence déloyale décidée par les juges du fond, ceux-ci n'ayant pas caractérisé « une
faute distincte de la contrefaçon ».
; D. 2005. 2462, obs. Y.
, admettant, par















Page 27
(173) J. Schmidt-Szalewski, op. et loc. cit.
(174) Com., 21 avr. 1992, PIBD 1992. 531. III. 562. V. comm. Mme Schmidt-Szalewski, op.
cit.
, p. 468.
(175) P.-Y. Gautier, manuel préc., n° 435.
(176) J. Schmidt-Szalewski, op. cit. et passim ; P. Roubier, Distinction entre l'action en
contrefaçon et l'action en concurrence déloyale, RTD civ. 1952. 161 ; S. Durrande, Les
rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale, D. 1984. 187 ; J. Passa, Contrefaçon et
concurrence déloyale, Litec, 1997.
(177) Com. 22 sept. 1983, Bull. civ. IV, n° 236 ; Gaz. Pal. 1984. pan. 33, obs. S. Guinchard ;
S. Durrande,
op. cit., p. 191. En réalité, on peut penser que les actions exigent toutes deux
des fautes, mais celles-ci sont différentes : l'une repose sur un acte de concurrence déloyale,
l'autre sur l'atteinte à un droit subjectif. V.
supra n° 23 et n° 25.
(178) Com. 15 juin 1983, Bull. civ. IV, n° 174. Com. 6 déc. 1984, D. 1987. Somm. 42. Com.
22 mars 2005, D. 2005. 2462, obs. Y. Auguet
. Contrairement aux apparences, la formule
ne contredit pas la jurisprudence relative aux faits distincts, mais signifie seulement que
l'action en concurrence déloyale obéit à des conditions d'exercice propres, différentes de celles
qui permettent l'action en contrefaçon. V. en ce sens, J. Passa, Propos dissidents?, préc., n°
13 ; F. Pollaud-Dulian, De quelques avatars?, préc., p. 377.
(179) Com. 22 oct. 2002, D. 2002. 3142, obs. E. Chevrier
L'ajout de l'adverbe « même » permet de dissiper le doute évoqué à la note précédente.
, et 2003. 1031, obs. Y. Serra
.
(180) Art. L. 712-2 et L. 713-1 à 3, c. propr. intell.
(181) Aussi bien par les partisans de cette doctrine (Ph. Le Tourneau, Le parasitisme, préc.,
n° 114 s., et Le bon vent..., préc., p. 5) que par ses adversaires (J. Passa, D. 2001, préc., p.
851). V. aussi M.-L. Izorche,
op. cit., n° 70 s.
(182) Il s'agit vraisemblablement de la conséquence d'un « raté législatif » dans la
transposition de la directive européenne du 28 déc. 1988 visant à rapprocher les législations
des Etats membres sur les marques. V. F. Pollaud-Dulian,
op. cit., p. 376.
(183) Com. 11 mars 2003, Olymprix, D. 2003. 2688, obs. S. Durrande
n° 10, obs. N. Boespflug, P. Greffe et D. Bathélémy ; Propr. intell. avr. 2003, n° 7, p. 229,
obs. J. Passa ; PIBD 2003. 764. III. 265 ; Les grands arrêts de la propriété intellectuelle,
préc., n° 29. III, note S. Roose-Grenier.
; JCP E 2003. 1468.
(184) Com. 12 juill. 2005, Pedimust, D. 2005. 2074, obs. J. Daleau
2005, n° 17, p. 475, obs. X. Buffet Delmas.
; Propr. intell. oct.
(185) Sur le rôle de la responsabilité dans la formation du droit d'auteur en la matière, V.
supra n° 12.
(186) Art. L. 112-4 c. propr. intell.
(187) A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 108, note 256 ; F. Pollaud-Dulian, Le droit d'auteur, préc.,
n° 204.
Contra P.-Y. Gautier, op. cit., n° 47.
(188) A. et H.-J. Lucas, op. et loc. cit. ; P.-Y. Gautier, op. cit., n° 45 ; F. Pollaud-Dulian, op.
cit.
, n° 202 s.
(189) P.-Y. Gautier, op. et loc. cit.


















Page 28
(190) X. Linant de Bellefonds, Droit d'auteur et droits voisins, préc., n° 235.
(191) Civ. 1re, 14 déc. 1999, RTD civ. 2000. 291, obs. J. Hauser
obs. Ch. Caron
; JCP G 2000. II. 10241, concl. C. Petit.
; D. 2000. Somm. 266,
(192) S. Piedelièvre, Les différentes variétés de préjudice, in D. Mazeaud (dir.), Lamy droit de
la responsabilité, 2005, n° 222-75.
(193) Comp. Ph. Malaurie, op. cit., n° 320. Sur ces arrêts, V. supra n° 1.
(194) V. not. S. Laulom, op. cit., p. 403 ; Ch. Bigot, D. 1999. 167
Fenouillet,
op. cit., n° 110 ; H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, op. cit., n° 797, p. 389.
; F. Terré et D.
; JCP G 1998. II. 10082, note G. Loiseau ; RTD civ. 1998. 341, obs. J. Hauser
(195) Civ. 1re, 13 janv. 1998, D. 1999. 120, note J. Ravanas
.
Bigot
Civ. 1re, 16 juill. 1998, D. 1999. 541, note J.-C. Saint-Pau. Civ. 2e, 18 mars 2004, 2 arrêts
préc. Civ. 1re, 7 mars 2006, D. 2006. IR. 813. V. plus ancien Civ. 1re, 12 juin 1990, Bull. civ.
I, n° 164. Et implicitement, Civ. 1re, 5 nov. 1996, préc.
, et Somm. 167, obs. Ch.
(196) J.-C. Saint-Pau, op. cit. et passim ; J. Ravanas, op. cit., n° 12 ; G. Loiseau, op. cit., n°
3.
(197) J. Ravanas, op. et loc. cit. ; G. Loiseau, op. et loc. cit.
(198) A. Lepage, obs. ss. Paris, 12 janv. 2005 et TGI Paris, 27 sept. 2004, D. 2005. 2644
.
(199) G. Loiseau, op. cit., n° 3 ; Ch. Bigot, op. cit., p. 168 ; J.-C. Saint-Pau, op. cit., p. 543.
(200) Ph. Malaurie, op. cit., n° 332.
(201) Civ. 1re, 12 déc. 2000, Bull. civ. I, n° 321, 2e arrêt ; D. 2001. 1987, obs. Ch. Caron
et p. 2434, note J.-C. Saint-Pau
; CCE 2001. comm. 94, obs. A. Lepage. V. plus ancien,
Civ. 1re, 8 janv. 1980, Bull. civ. I, n° 18.
,
(202) Civ. 1re, 10 mai 2005, D. 2005. 1026, obs. J. Daleau
; RTD civ. 2005. 572, obs. J. Hauser
.
, et p. 2644, obs. A. Lepage
(203) Ch. Bigot, op. et loc. cit.
(204) V. au sujet de l'article 1382 des codes civils belge et luxembourgeois, dont l'application
en matière presse a été jugée conforme à l'article 10 § 2 Conv. EDH : CEDH 27 janv. 1997,
De Haes c/ Belgique, Rec. 1997-1, § 33. CEDH 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg, RTDH
2002. 303, § 53. V. en doctrine, E. Dreyer,
op. cit., n° 9, p. 1341, et G. Lécuyer, op. cit., n°
10.
(205) G. Loiseau, op. cit., n° 4 ; J. Ravanas, op. cit., n° 9 s.
(206) Supra n° 29.
(207) Sauf à considérer que l'exclusion du droit commun de la responsabilité en matière de
presse concerne aussi le droit à l'image, auquel cas, la voie de l'article 1382 étant fermée et à
défaut de reconnaissance légale d'un véritable droit subjectif, le recours à l'article 9 se justifie
davantage. La Cour de cassation n'écarte cependant le droit commun de la responsabilité
qu'en présence d'un « abus de la liberté d'expression envers les personnes » (Civ. 1re, 27
sept. 2005, préc. note 5), ce qui ne concerne sans doute pas la reproduction de l'image d'une
personne. Sur l'absence d'influence de la loi de 1881 sur le droit à l'image, mais avant l'arrêt
préc., V. J.-P. Gridel,
op. cit., p. 394 s.
(208) En ce sens, V. la proposition de loi sur le droit à l'image du 16 juillet 2003, projetant



















Page 29
l'ajout d'un article 9-2 au code civil (« chacun a un droit à l'image sur sa personne ») : D.
2004. 1631, obs. L. Marino
.
(209) V. supra la 1re partie de la présente étude.
(210) Cass. req., 3 août 1915, D. 1917. 1. 79 ; Grands arrêts de la jurisprudence civile, préc.,
t. 1, n° 62GACIV1120000049.
(211) Civ. 2e, 13 nov. 1986, Bull. civ. II, n° 172. Civ. 2e, 28 juin 1995, Bull. civ. II, n° 222 ;
D. 1996. Somm. 59, obs. A. Robert
. Civ. 3e, 24 oct. 1990, Bull. civ. III, n° 205 ; D. 1991.
Somm. 309, obs. A. Robert
obs. P. Jourdain
droit privé, D. 2002. 228, spéc. p. 234
. V. J.-P. Gridel, La Cour de cassation française et les principes généraux du
. Civ. 3e, 11 mai 2000, Bull. civ. III, n° 106 ; D. 2001. 2231,
.
(212) G. Cornu, op. cit., n° 1102. Comp. l'article 1361 du projet Catala qui concerne
spécialement « les troubles de voisinage » et fixe une responsabilité « de plein droit », mais
s'insère dans une section consacrée aux « dispositions propres à la responsabilité
extra-contractuelle ».
Adde Ph. Brun, op. cit., n° 602.
(213) Supra n° 24 s. D'une part, il est encore de nombreux troubles anormaux de voisinage
qui trouvent bien leur origine dans une véritable faute. D'autre part, on peut considérer que
tout trouble anormal de voisinage constitue, en soi, une faute.
(214) Art. 1354 du projet Catala.
(215) F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 787. V. aussi art. 1354-2, al. 2, du projet
Catala.
(216) G. Cornu, op. cit., n° 1079.
(217) V. les nombreuses références rapportées par C. Carreau, Propriété intellectuelle et abus
de droit, Propriétés intellectuelles. Mél. André Françon, Dalloz, 1995, p.
17M022CHRON19950004, et par Ch. Caron, Abus de droit et droit d'auteur, IRPI-Litec, 1998,
n° 74. V. aussi J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre,
op. cit., n° 28 ; J. Foyer et M. Vivant, op.
cit.
, p. 279. Rappr. Com. 1er juin 1999, PIBD 2000. 691. III. 61 ; Les grands arrêts de la
propriété intellectuelle, préc., n° 1.II, note M. Vivant : utilisation de la fraude, très proche de
l'abus de droit, au sujet d'une marque.
(218) Ch. Caron, op. cit. et, du même auteur, Abus de droit et droit d'auteur, RIDA avr. 1998,
n° 176, p. 3 ; C. Carreau,
op. cit.
(219) Civ. 1re, 14 mai 1991, JCP G 1991. II. 21760, note F. Pollaud-Dulian ; RTD com. 1991.
592, obs. A. Françon
; RIDA janv. 1992. 272, note P. Sirinelli.
(220) On mettra de côté l'article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle qui ne
concerne pas l'abus dans l'exercice du droit d'auteur, mais l'abus du propriétaire du support
de l'oeuvre.
(221) Art. L. 121-3 c. propr. intell.
(222) Art. L. 122-9 c. propr. intell.
(223) Ch. Caron, note ss. Civ. 3e, 20 mars 2002, D. 2002. 2075, n° 8
.
(224) M. Pichard, op. cit., n° 189.
(225) F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 741 ; Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph.
Stoffel-Munck,
op. cit., n° 120 ; A. Bénabent, op. cit., n° 553 ; J.-L. Aubert, Introduction au
droit et thèmes fondamentaux du droit civil, A. Colin, 10e éd. 2004, n° 187.

















Page 30
(226) J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996, p.
125 : raisonnant sur l'exemple de la présomption d'innocence, l'éminent auteur relève que sa
transformation en droit subjectif, au lieu de la consolider, la fragilise au contraire, dans la
mesure où elle est désormais susceptible d'abus alors qu'elle ne l'était pas auparavant.
(227) Ex. Civ. 1re, 13 nov. 2003, D. 2004. 1634, obs. A Lepage
justifie la publication d'une photographie dans le cadre d'un article consacré à une affaire
criminelle connue. Civ. 2e, 10 mars 2004, Bull. civ. II, n° 118 : personne ayant autorisé par
contrat la diffusion de son image et qui souhaite, par la suite, se rétracter en se fondant sur
l'article 9 du code civil que la Cour refuse d'appliquer.
: la liberté d'information
(228) Civ. 1re, 19 mars 1991, Bull. civ. I, n° 96 ; RTD civ. 1991. 499, obs. J. Hauser
civ. 1992. 101, obs. J. Mestre
; D. 1991. 568, note D.
Velardocchio
, et p. 189, obs. R. Perrot
.
; RTD
(229) Ch. Caron, op. et loc. cit. ; J. Hauser, op. et loc. cit.
(230) Civ. 1re, 3 avr. 2002, D. 2002. 3164, note Ch. Bigot
Caron ; CCE 2002. comm. 158, obs. A. Lepage. Civ. 2e, 19 févr. 2004, D. 2004. 1633, obs.
Ch. Caron
; D. 2003. 1543, obs. Ch.
.
(231) Ch. Caron, D. 2003. 1543
.
(232) V. la 1re partie de l'étude.
(233) Référence à la sanction des droits subjectifs par la responsabilité. V. supra n° 21 s.
(234) Référence à la fonction complémentaire de la responsabilité. V. supra n° 28 s.
(235) Théorie de l'abus de droit, notamment. V. supra n° 31 s.
(236) Parasitisme. V. supra n° 14 s.
(237) F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, op. cit., n° 692 s., spéc. n° 695, p. 685 ; Ph. Brun,
op. cit., n° 11.
(238) Ph. Le Tourneau, Dalloz action, préc., n° 1308.
(239) Supra n° 1.
(240) V. déjà, à propos des droits de la personnalité, P. Ancel, thèse préc.
RTD Civ. © Editions Dalloz 2010




















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