2020-2021
19e édition
L’essentiel
DROIT
CONSTITUTIONNEL
1. Théorie générale du droit constitutionnel
Gilles Champagne
du
Cette collection de livres présente de manière synthétique,
rigoureuse et pratique l’ensemble des connaissances que
l’étudiant doit posséder sur le sujet traité. Elle couvre :
le Droit et la Science Politique,
les Sciences économiques,
les Sciences de gestion,
les concours de la Fonction publique.
Gilles Champagne, est Maître de conférences en Droit public à l’Université de Poitiers,
spécialiste de Droit constitutionnel, de Droit administratif et de Science politique. Il participe
également chaque année au déroulement de plusieurs concours administratifs (A+ et A) en
qualité de membre du jury ou d’examinateur dans une spécialité de Droit public.
Du même auteur, chez le même éditeur :
Collection « Carrés Rouge »
• L’essentiel du Droit constitutionnel. Tome 1 : Théorie générale du droit constitutionnel,19e éd. 2020.
• L’essentiel du Droit constitutionnel. Tome 2 : Les Institutions de la Ve République, 20e éd. 2020.
Collection « Petit lexique »
• Petit lexique de Droit constitutionnel, 5e éd., 2017.
Collection « Fonction publique »
• Lexique de Droit et Gestion des collectivités territoriales, 2016.
© 2020, Gualino, Lextenso
1, Parvis de La Défense
92044 Paris La Défense Cedex
ISBN 978-2-297-09177-0
Suivez-nous sur
www.gualino.fr
Contactez-nous gualino@lextenso.fr
PRÉSENTATION
La « Théorie générale du droit constitutionnel » mérite assurément la rédaction d’un ouvrage
spécifique, car cette matière est inscrite au programme du 1er semestre de licence Droit
1re année, mais aussi étudiée en 1re année de licence AES, et en début de formation dans les
Instituts d’Études Politiques. En outre, une solide connaissance de la « Théorie générale » est
nécessaire pour étudier « Les Institutions de la Ve République », qui figurent au programme
du second semestre (cf. notre ouvrage dans cette même collection : L’essentiel du droit
constitutionnel ; tome 2 – Les Institutions de la Ve République, Gualino-Lextenso, 20e éd.,
2020).
Mais surtout, une bonne maîtrise des points essentiels de la « Théorie générale du droit
constitutionnel » est indispensable pour aborder d’autres disciplines juridiques : notamment
le droit administratif,
le droit international
public, le droit des services publics...
Cet ouvrage est également destiné à ceux et à celles qui se présentent aux concours adminis-
tratifs, notamment en vue de préparer les épreuves de droit public (écrit et oral) et de culture
générale (écrit et conversation avec le jury) : les étudiants et étudiantes inscrits ou non dans
un Institut de préparation à l’administration générale (IPAG),
les agents de la Fonction
publique d’État (qu’ils suivent ou non les enseignements proposés par un IPAG ou par le
Centre national d’enseignement à distance [CNED]), et les agents de la Fonction publique
territoriale (qu’ils suivent ou non les enseignements proposés par l’une des délégations régio-
nales du Centre national de la Fonction publique territoriale [CNFPT] ou par le CNED).
les finances publiques,
les libertés publiques,
Plan de cours
Présentation
Introduction – Une approche juridique, historique
et sociologique
Chapitre 1 – L’État
1 – Les diverses théories de l’État
■ Les conceptions absolutistes et autoritaires
■ Les conceptions libérales de l’État
■ Les conceptions socialistes de l’État
■ Les conceptions théocratiques de l’État
2 – La définition de l’État en droit constitutionnel
■ Les éléments constitutifs de l’État
■ La notion juridique de l’État
3 – Les formes juridiques de l’État
■ L’État unitaire
■ Les États composés ou États complexes
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Chapitre 2 – La Constitution
1 – La notion de Constitution
■ Une conception militante de la notion
■ Définition matérielle et définition organique de la Constitution
■ Constitution écrite et Constitution coutumière
■ Les fonctions exercées par les Constitutions
2 – L’élaboration et la révision des Constitutions
■ L’établissement des Constitutions
■ La révision des Constitutions
3 – La protection de la Constitution contre l’exécutif
■ Des sanctions politiques inorganisées
■ Des sanctions juridiques organisées
4 – Le contrôle de la constitutionnalité des lois
■ Le débat théorique sur la nécessité d’établir un tel contrôle
■ Les modes d’exercice du contrôle
5 – Le bloc de constitutionnalité
■ Les textes
■ Les constructions constitutionnelles de la jurisprudence
■ Les apports de la coutume
6 – Repères dans l’histoire du système politique français
Chapitre 3 – La démocratie
1 – La participation des gouvernés à l’exercice du pouvoir
■ La notion de démocratie
■ Les titulaires de la souveraineté dans les démocraties pluralistes
■ Les différentes formes de la démocratie
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2 – La désignation des gouvernants lors d’élections
démocratiquement organisées (élections disputées)
■ L’organisation de la compétition électorale
■ Les modes de scrutin
Chapitre 4 – La théorie de la séparation
des pouvoirs
1 – La théorie classique de la séparation des pouvoirs
■ Exposé de la théorie classique
■ La mise en œuvre de la théorie classique dans les États libéraux
2 – L’inadaptation de la théorie classique dans les démocraties
pluralistes modernes
■ Le renforcement de l’exécutif
■ Le déclin du Parlement
■ L’émergence d’un pouvoir « juridictionnel »
Chapitre 5 – Le régime présidentiel
1 – Les caractéristiques du régime présidentiel
■ Les critères du régime présidentiel
■ Le régime présidentiel et ses vicissitudes
2 – Le régime présidentiel en France
■ La Constitution du 3 septembre 1791
■ La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795)
■ La Constitution du 4 novembre 1848 : la Seconde République
3 – Le régime présidentiel aux États-Unis d’Amérique
■ Le président, « Head of Executive »
■ Le Congrès, Parlement le plus puissant dans les démocraties
occidentales
■ Les limites de la séparation des pouvoirs
■ La remise en cause de l’équilibre des pouvoirs
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Chapitre 6 – Le régime parlementaire
1 – Les caractéristiques du régime parlementaire
■ Les critères du régime parlementaire
■ Les régimes parlementaires
2 – Le régime parlementaire en France
parlementaire sous la Restauration
dualiste ou orléaniste sous la Monarchie de Juillet
■ La Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 : les débuts du régime
■ La Charte constitutionnelle du 14 août 1830 : le parlementarisme
■ La IIIe République : le parlementarisme moniste, inorganisé et non
■ La IVe République : la « République des députés » et le parlementarisme
■ La Ve République : le parlementarisme rationalisé
non majoritaire
majoritaire
3 – Le régime parlementaire à travers des exemples étrangers
■ Le Royaume-Uni : parlementarisme majoritaire et bipartisme
■ L’Allemagne : le parlementarisme rationalisé et le bipartisme
approché
Chapitre 7 – Les régimes de confusion
des pouvoirs
1 – Le régime d’assemblée (ou conventionnel)
■ Le régime d’assemblée en France
■ La Suisse, seul exemple contemporain de régime d’assemblée
2 – Les régimes autoritaires (de type dictatorial)
■ Les régimes autoritaires et la France
■ Le recul des régimes autoritaires dans le monde
3 – L’apparition de la démocratie illibérale dans des pays ne
pratiquant pas un régime de confusion des pouvoirs
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Chapitre 8 – Les régimes mixtes
1 – Les présidentialismes
de la Ve République
■ La France : la pratique présidentialiste des Institutions
■ La Fédération de Russie et le présidentialisme (Constitution
■ Le présidentialisme dans les pays du Tiers-Monde
du 12 décembre 1993)
2 – L’introuvable régime semi-présidentiel
■ Les prétendus critères du régime semi-présidentiel
■ Les prétendues illustrations du régime semi-présidentiel
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Liste des principales abréviations
al.
art.
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CE
CEDH
CJCE
CJUE
COM
DDHC
DOM
EPC
LC
LF
LO
PFRLR
QPC
RP
SUM1T
SUM2T
TOM
UE
v.
Alinéa
Article
Constitution
Conseil constitutionnel
Conseil d’État
Cour européenne des droits de l’homme
Cour de Justice des Communautés européennes, appelée Cour de Justice de l’Union européenne
depuis le 1er décembre 2009
Cour de Justice de l’Union européenne
Collectivité(s) d’outre-mer
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Département(s) d’outre-mer
Établissement(s) public(s) de coopération intercommunale
Loi constitutionnelle
Loi fondamentale
Loi organique
Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
Question prioritaire de constitutionnalité
Représentation proportionnelle
Scrutin uninominal majoritaire à un tour
Scrutin uninominal majoritaire à deux tours
Territoire(s) d’outre-mer (dénomination antérieure à la LC du 28 mars 2003,
les COM se substituant aux TOM)
Union européenne
Versus
Introduction
Une approche juridique, historique
et sociologique
le pouvoir politique,
les droits et libertés des citoyens,
Le constitutionnaliste étudie le statut juridique de l’État, l’organisation et le fonctionnement des
pouvoirs publics,
la jurisprudence des
Cours constitutionnelles : il prend en considération les textes, la coutume constitutionnelle et
l’environnement politique de l’État.
La « Théorie générale du droit constitutionnel » s’intéresse à de grandes notions : l’État, la
Constitution, la démocratie, la théorie de la séparation des pouvoirs, le régime présidentiel, le
régime parlementaire, les régimes de confusion des pouvoirs, les régimes mixtes.
Chacun de ces huit thèmes a donné lieu à la rédaction d’un chapitre dans lequel l’auteur s’est
efforcé de mettre en relief les points importants de la « Théorie générale du droit constitu-
tionnel », ceux que doit maîtriser « tout étudiant » concerné (par la matière) pour obtenir ses
examens, et « tout candidat » aux concours administratifs pour réussir ses épreuves de droit
public et de culture générale.
Le droit constitutionnel est avant tout une branche du droit, mais il fait aussi l’objet d’une
approche historique et sociologique.
(1) – Le droit constitutionnel est une discipline juridique, car il rassemble les règles qui fondent
le statut de l’État et encadrent les phénomènes politiques : il pose les règles du jeu politique et
distribue les rôles entre les différents acteurs (le chef de l’État, le Gouvernement avec à sa tête le
12
L’ESSENTIEL DU DROIT CONSTITUTIONNEL – THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
Premier ministre, le Parlement...). Pour Montesquieu, la rédaction d’une Constitution est d’ailleurs
une barrière contre l’absolutisme. Les Constitutions contemporaines protègent d’autant plus les
gouvernés qu’elles prévoient, de plus en plus souvent, la création d’une Cour constitutionnelle
qui veillera à ce que le législateur, auteur de la loi, respecte les droits fondamentaux consacrés
par le texte fondateur, lequel se situe au sommet de la hiérarchie des normes.
Cependant, il existe parfois un décalage important entre le texte et la pratique institutionnelle.
Ainsi, la Constitution française du 4 octobre 1958 instaure un régime parlementaire, avec un
Premier ministre chef de l’exécutif, et un président-arbitre. Or, quand il dispose d’une majorité
parlementaire qui lui est favorable, le président de la République gouverne et le Premier ministre
devient le principal exécutant de la politique décidée par l’Élysée. Cette pratique présidentialiste
du régime est constante depuis 1959, sauf lorsque s’ouvre une période de cohabitation après
que le chef de l’État a perdu sa majorité parlementaire.
Cette dérive présidentialiste est révélatrice au mieux d’un existentialisme juridique, au pire d’un
non-respect de la Constitution ; toutefois, cette pratique semble faire l’objet d’un consensus
depuis l’alternance politique de 1981 (élection de François Mitterrand à la présidence de la Répu-
blique en mai, et « vague rose » [socialiste] aux élections législatives de juin 1981).
Néanmoins, est parfois revendiquée l’instauration d’une VIe République (authentiquement) parle-
mentaire qui empêcherait le chef de l’État de gouverner en le cantonnant dans une (véritable)
fonction d’arbitre : cette préconisation est faite par plusieurs partis politiques de gauche : le Parti
le mouvement
communiste français, « La France insoumise », Europe Écologie-Les Verts,
« Génération.s ».
En revanche, le recours par le général de Gaulle à l’article 11 C (référendum législatif) pour réviser
la Constitution en 1962 (succès) et en 1969 (échec), au lieu d’utiliser la procédure prévue à
l’article 89 C, est considéré comme une violation de la Loi fondamentale par la plupart des
constitutionnalistes.
On peut alors s’interroger sur le caractère normatif du droit constitutionnel, dans la mesure où la
« règle de droit » se définit justement par son caractère « coercitif », c’est-à-dire qu’elle est obliga-
toire et sanctionnée par l’autorité publique. La réponse est bien sûr affirmative.
En France, par exemple, le président de la République qui viole la Constitution risque d’être traduit
devant le Parlement réuni en « Haute Cour », laquelle a le pouvoir de destituer le chef de l’État à
la majorité des deux tiers de ses membres, conformément au nouvel article 68 de la Constitution
(révision constitutionnelle no 2007-238 du 23 février 2007), dont les conditions d’application n’ont
été déterminées qu’en 2014 (loi organique du 24 novembre 2014). De plus, le chef de l’État peut
être ramené à l’obéissance sous la pression des autres pouvoirs publics, parfois avec le concours
des citoyens.
INTRODUCTION – Une approche juridique, historique et sociologique
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Au-delà de l’étude des normes juridiques, l’auteur de l’ouvrage évoque constamment – en fili-
grane – la pratique institutionnelle, et donc le décalage entre les textes constitutionnels et leur
mise en œuvre.
(2) – Droit vivant et reflet d’une société en mouvement, le droit constitutionnel fait également
l’objet d’une approche historique ; ainsi, en France, à la suite de la crise du 16 mai 1877, le
droit de dissolution est tombé en déshérence sous la IIIe République et la France a connu une
instabilité gouvernementale chronique ; la « République parlementaire » est devenue la « Répu-
blique des parlementaires », l’exécutif étant dominé par les deux chambres.
La dimension historique a bien sûr été retenue dans cet ouvrage, notamment lors de l’étude du
régime présidentiel, du régime parlementaire, des régimes de confusion des pouvoirs, et des
régimes mixtes.
(3) – Enfin, le droit constitutionnel donne lieu à une approche sociologique. En effet, le fonc-
tionnement des Institutions est fortement conditionné par l’environnement politique. Ainsi, le
bipartisme, le multipartisme tempéré, le multipartisme intégral auront une influence déterminante
sur la stabilité gouvernementale en régime parlementaire.
Voilà pourquoi cet ouvrage fait une place importante à l’approche de la « science constitution-
nelle » sous l’angle de la sociologie politique, bien qu’il reste évidemment à forte dominante
juridique.
Le droit constitutionnel « classique », étudié dans cet ouvrage, est une invention de l’Occident :
apparu dès le XVIIIe siècle, il met en place un régime modéré, libéral, qui est par la suite devenu
démocratique avec l’établissement du suffrage universel. Ce droit constitutionnel présente
plusieurs caractéristiques : la confiance dans l’individu et le citoyen, la défense des libertés, l’alter-
nance politique,
la
recherche d’équilibres institutionnels entre l’exécutif et le Parlement, entre le pouvoir central et
les pouvoirs locaux. Il a été à l’origine de plusieurs vagues de constitutionnalisation :
– la première a été provoquée par l’indépendance des États-Unis d’Amérique et par la Révolution
le respect des droits de l’opposition,
l’organisation d’élections disputées,
française de 1789,
– la seconde, par les Révolutions françaises de 1830 et 1848,
– la troisième, par la Première Guerre mondiale,
– la quatrième, par la Seconde Guerre mondiale,
– la cinquième (depuis le début des années 1990), par l’effondrement de la plupart des régimes
marxistes à la suite de la « décommunisation » et par les tentatives de démocratisation de
plusieurs pays du Tiers-Monde.
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L’ESSENTIEL DU DROIT CONSTITUTIONNEL – THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
Contesté par les États marxistes, par les États fascistes, et par de nombreux États du Tiers-Monde
(surtout latino-américains et africains),
le droit constitutionnel classique tend, depuis près de
40 ans, à la mondialisation avec cette cinquième vague de constitutionnalisation. En effet, de
nombreux pays (États post-communistes, la plupart des États d’Amérique latine et certains États
d’Afrique) recherchent dorénavant le « charme discret » du droit constitutionnel classique et de la
démocratie.
Toutefois, l’autoritarisme progresse à nouveau, surtout dans certains pays du Tiers-Monde, et la
démocratie connaît aujourd’hui une dérive « illibérale » dans plusieurs États où la démocratie libé-
rale semblait pourtant solidement implantée, notamment dans trois des Vingt-Sept pays membres
de l’Union européenne, à savoir la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, où l’État de droit
semble en déconstruction ! Malgré tout, dans l’ensemble, la période contemporaine se caractérise
par l’internationalisation et l’européanisation des droits constitutionnels.
Ce constitutionnalisme « classique », héritage de l’Occident, s’est lui-même transformé en
constitutionnalisme « moderne » avec la généralisation du contrôle de la constitutionnalité des
lois, avec l’affirmation de la suprématie de la Constitution, et avec la célébration du respect des
droits fondamentaux. Cette consécration de droits fondamentaux témoigne d’une individualisation
du droit constitutionnel, qui trouve sa référence de base dans l’être humain, sa dignité, sa liberté
et son autonomie : cette évolution conduit donc à une approche « anthropocentrique » du consti-
tutionnalisme (v. p. 39). Ainsi, désormais, la Constitution vise non seulement à définir le statut juri-
dique de l’État (organisation et fonctionnement des pouvoirs publics), mais aussi à assurer la
protection de l’individu.
Enfin, pour des raisons à la fois scientifique et pédagogique, l’auteur s’est efforcé d’illustrer la
« Théorie générale du droit constitutionnel » en prenant de multiples exemples étrangers, avec
des gros plans sur les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, le Japon, la
Suisse, la Russie, la Chine... Cette approche « comparatiste » a également permis de se référer à
de nombreux autres pays : les États de l’Europe de l’Ouest, les États de l’Europe centrale, orientale
et balte, des États de la CEI (Communauté des États indépendants née de l’éclatement de l’ex-
URSS [v. p. 31]), des États du Tiers-Monde...
Chapitre 1
L’État
L’État moderne, apparu au XVIe siècle, donne lieu à sa théorisation dans la pensée politique et juridique
(conceptions absolutistes, libérales, socialistes et théocratiques de l’État). L’existence de l’État nécessite la
présence d’une population identifiée, d’un territoire déterminé (même exigu) et d’un gouvernement effectif.
La caractéristique essentielle de l’État est d’être une personne morale dotée de la « souveraineté ». L’État
présente deux formes juridiques : l’État unitaire, à l’exemple de la France, et l’État composé ou complexe, à
l’exemple des États-Unis d’Amérique (fédération) et de la Communauté des États
indépendants
(confédération).
1 Les diverses théories de l’État
■ Les conceptions absolutistes et autoritaires
À partir du XVIe siècle, les Monarchomaques, tels Hubert Languet (1518-1581), Théodore de Bèze
(1519-1605) et Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623), auteurs calvinistes, affirment que l’État ne
naît pas de la volonté divine, mais d’un contrat autrefois conclu entre le roi et ses sujets : ceux-ci se
sont engagés à obéir, et le roi a promis de respecter des règles garantissant leurs libertés ; si le
monarque rompt le pacte, le peuple est fondé à résister.
Or, cette théorie sur l’origine contractuelle du pouvoir est détournée par Thomas Hobbes au profit
de l’absolutisme monarchique (Le Léviathan, 1651). Hobbes (1588-1679) montre que les hommes,
pour sortir d’une situation d’anarchie, ont conclu entre eux un contrat qui institue un État garant
de l’ordre. Mais le monarque placé à la tête de cet État n’est pas lié par ce contrat auquel
il
demeure extérieur, bien qu’il en soit le bénéficiaire. Il est donc permis au souverain, même si cela
n’est pas souhaitable, d’opprimer ses sujets sans que cet abus de pouvoir puisse légitimer une
éventuelle révolte ; toutefois, Hobbes reconnaît « un droit à la liberté individuelle » (comme droit
« de la liberté et de conscience »), et remet ainsi
implicitement en cause la toute puissance de
l’État.
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L’ESSENTIEL DU DROIT CONSTITUTIONNEL – THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
■ Les conceptions libérales de l’État
Dans ses deux Traités du gouvernement civil de 1690, John Locke (1632-1704) montre que les
hommes – pour mener une vie collective plus intense – ont conclu un pacte avec le futur
monarque, ce dernier s’engageant à respecter les libertés et la propriété de ses sujets. La violation
du contrat justifie donc la Révolution (Premier Traité). John Locke cherche finalement à asseoir la
légitimité du pouvoir politique sur le consentement populaire (Second Traité).
– La théorie de la séparation des pouvoirs, réaction contre l’absolutisme royal. Préconisée
par Charles de Montesquieu (1689-1755), l’instauration de pouvoirs séparés, égaux et complé-
mentaires doit permettre l’avènement d’un État modéré et libéral (De l’Esprit des lois, 1748). Les
libertés publiques, explique l’auteur, n’existent que par la loi.
– La loi, source du pouvoir dans la théorie du contrat social. Dans son Contrat social (1762),
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) considère que les hommes, afin d’être plus heureux, ont
ils s’engagent à se conformer à la volonté générale, laquelle
conclu un pacte en vertu duquel
s’exprime dans la loi, expression de l’intérêt général. Le pouvoir politique se manifeste dans la loi,
élaborée et votée par les citoyens réunis en une seule assemblée ; le monarque, s’il en existe un,
n’a pour fonction que l’exécution de la loi.
– La théorie de l’État minimal. Avec Benjamin Constant (1767-1830) et les libéraux du
XIXe siècle – Alexis de Tocqueville (1805-1859), François Guizot (1787-1874) – se développe la
théorie de l’État minimal ou « État-gendarme », qui doit assurer un minimum d’ordre propice à
l’épanouissement des libertés, ce qui s’oppose donc à toute intervention de l’État dans le
domaine économique et social. Les libertés doivent être garanties par la Constitution qui définit
quelques principes, et les lois doivent être conformes à ces principes constitutionnels.
– Les doctrines pluralistes de l’État au XXe siècle. S’inspirant de la pensée politique libérale
dont Locke est le précurseur, plusieurs juristes vont poser les fondements juridiques de l’État
moderne. Raymond Carré de Malberg (1861-1935) définit l’État-nation : l’État est la personnifica-
tion juridique de la nation et possède la souveraineté. Léon Duguit (1859-1928), dans une
approche sociologique, considère l’État comme une abstraction, la réalité étant symbolisée par les
gouvernants, détenteurs de la puissance de contrainte matérielle ; enfin, Maurice Hauriou (1856-
1929) définit l’État comme une Institution supérieure aux autres, une Institution qui s’est lente-
ment formée à partir de la communauté nationale.
Malgré leurs divergences, ces trois auteurs s’entendent sur l’essentiel : l’État démocratique pour-
suit la satisfaction de l’intérêt général et recueille un consentement collectif. Avec l’effondrement
des États marxistes (hormis la Chine, le Vietnam, la Corée du Nord, Cuba) et l’accession de
CHAPITRE 1 – L’État
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certains pays du Tiers-Monde à la démocratie (Chili, Argentine, Brésil..., et plusieurs pays africains),
les conceptions pluralistes de l’État semblent donc s’imposer.
■ Les conceptions socialistes de l’État
– Les socialistes non marxistes et l’État. À l’exception de quelques révolutionnaires – Gracchus
Babeuf (1760-1797), Louis Auguste Blanqui (1805-1881) – qui veulent instaurer par la violence
l’État socialiste, la majorité des auteurs, tel Étienne Cabet (1788-1856), souhaite une réforme de
l’État capitaliste et l’établissement de la démocratie directe au niveau local.
– Les marxistes-léninistes et l’État. Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895) et
Lénine (1870-1924) considèrent l’État comme un organe d’oppression d’une classe par une
autre. Ils préconisent de renverser l’État capitaliste et de prendre le pouvoir en mettant en place
la dictature du prolétariat ; c’est plus tard, dans la phase supérieure du communisme que
surviendra le dépérissement de l’État.
– Les anarchistes et l’abolition de l’État. Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) et Mikhaïl Alek-
sandrovitch Bakounine (1814-1876) veulent détruire toute forme d’État, s’opposant ainsi à la
dictature du prolétariat.
■ Les conceptions théocratiques de l’État
Tombée en désuétude en Occident depuis la fin des monarchies absolues de droit divin,
la
conception théocratique du pouvoir renaît avec l’avènement de l’État islamique, symbolisé par
l’Iran. La loi des fidèles et le pouvoir législatif résident dans le Coran (ou Loi de Dieu) et la Sunna
(ou Tradition du Prophète), le chef unique, le calife ou imam (chef religieux et temporel), étant
chargé de l’exécution de la Loi islamique ou Charia (composée du Coran et de la Sunna).
2 La définition de l’État en droit constitutionnel
■ Les éléments constitutifs de l’État
La qualité « étatique » est liée à l’existence de trois conditions cumulatives.
a) De la « nation » à la « population identifiée »
– Pour les juristes classiques. N’importe quelle population ne peut pas prétendre à constituer un
État. Seule une « nation » peut servir de base à l’organisation étatique. Selon la thèse subjective,
la nation est un ensemble d’individus qui veulent vivre ensemble. La nation est un être collectif et
indivisible, distinct des individus qui la composent. Elle englobe à la fois le passé, le présent et
18
L’ESSENTIEL DU DROIT CONSTITUTIONNEL – THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
l’avenir (les morts, les vivants, les générations futures). L’État sera la personnification juridique
d’une nation.
– Pour les juristes modernes. Il est impossible d’exiger la naissance d’une nation pour former un
État. La « nation » comme élément constitutif de l’État fait donc place à la « population identi-
fiée », susceptible d’être constituée de divers peuples et de plusieurs nations.
Ainsi, la plupart des nouveaux États issus de la décolonisation sont multinationaux (exemple des
États africains qui comprennent plusieurs ethnies, langues et religions). Ici, l’État existe avant la
nation et c’est à partir de cet État que se forge peu à peu une certaine unité nationale. Même
dans le cas des États-Unis d’Amérique, l’État semble antérieur à la nation, celle-ci n’apparaissant
vraiment qu’à la fin de la Guerre 1914-1918. Parfois, la nation est écartelée (nation allemande
partagée 45 ans entre la RFA et la RDA), ou – inversement – des nations sont regroupées
(l’ancienne Autriche-Hongrie de François Joseph Ier, l’ex-Yougoslavie du maréchal Tito).
b) Le territoire déterminé
Il ne peut y avoir d’État sans territoire. En effet, l’État exerce un pouvoir dont il importe de définir
les frontières spatiales. Ces frontières sont terrestres : naturelles (ligne de crêtes ou ligne de
partage des eaux) ou artificielles. Elles sont également maritimes : largeur de la mer territoriale
(12 milles marins pour la France), mer patrimoniale ou zone économique exclusive (188 milles
marins pour la France) ; désormais, la souveraineté maritime de l’État riverain est fixée au moins à
200 milles nautiques (12 + 188). Enfin, les frontières sont aériennes, la souveraineté de l’État
concerne l’espace aérien qui le surplombe, en dehors de l’espace extra-atmosphérique.
L’existence d’une dimension minimale n’est plus exigée. Ainsi, parmi les 193 États membres de
l’ONU, certains sont des micro-États, voire des États « confettis ».
c) Le gouvernement effectif
Le mot « gouvernement » est ici entendu lato sensu, en tant qu’autorité ou organe représentant
l’État. Il ne peut y avoir d’État sans gouvernement « effectif », c’est-à-dire de pouvoirs publics qui
soient en mesure d’exercer réellement leur autorité. Le gouvernement effectif, qu’il soit ou non
légitime, aura le monopole de la contrainte – et donc de la force armée – sur un territoire déter-
miné et une population donnée. L’État dispose seul de la prérogative de commander et de se faire
obéir.
Conformément à la position réaliste issue de la « doctrine Estrada » de 1930 (Genaro Estrada,
ministre mexicain des Affaires étrangères dans les années 1930), la France a pour principe de
reconnaître les États (et non pas les gouvernements) en se référant à l’effectivité (du gouverne-
ment) et non pas à la morale, contrairement à la « doctrine Tobar » de 1907 (Carlos Tobar,
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