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Droit Constitutionnel Théorie Générale
Qu’est ce que le droit constitutionnel
?
A. Introduction
Le droit constitutionnel est une branche du droit public qui étudie les règles
juridiques relatives à la structure de l'État et à l’exercice du pouvoir. Il a donc
deux objets :
L’étude de la structure de l’Etat, c’est-à-dire du système d’organisation et
des institutions des pays
L’étude du pouvoir politique, c’est à dire la manière dont s’exerce le
pouvoir dans l’Etat, la nature du régime, quelles sont les votations…
Il y a un troisième élément : le droit constitutionnel étudie différentes règles
posées par une Constitution, qui n’est pas une vraie loi ; c’est une norme qui
encadre juridiquement la structure de l'État et le pouvoir politique.
Qu'est-ce que le droit ?
La définition du droit présente deux aspects :
Le droit est un ensemble de règles juridiques dont la particularité est
qu’elles sont sanctionnées par l’Etat.
Le droit est également la discipline qui enseigne ces normes, c’est-à-dire la
doctrine.
1.Le droit en tant qu’ensemble de règles juridiques
a)Qu'est-ce qu’une règle de droit
Définition : une règle de droit se définit en tant que règle obligatoire,
sanctionnée, et nécessairement exécutée par les destinataires que ce
soient des individus ou des groupes.
La règle de droit est soit une
permission, soit une interdiction. La norme ne se confond pas avec la loi, qui
est une règle particulière dans la pyramide de l’ordonnancement juridique ; au
sommet de celle-ci il y a la Constitution et à la base les contrats.
b)Quelle est la différence entre la règle de droit et les autres règles
?
La spécificité de la règle de droit est qu’elle est sanctionnée par l’autorité
publique. Par là elle se différencie de la règle religieuse et de la règle morale
car ces deux règles sont sanctionnées dans un cas par les autorités divines et
dans l’autre cas par la conscience de l’individu.
Il faut néanmoins relativiser cette information car en pratique la règle morale
ou religieuse est souvent en même temps des règles de droit. De plus, les
règles de droit ont d’abord été morales ou religieuses avant d’être juridiques,
par exemple la Charte de l’Environnement de 2008, intégrée au Bloc de
Constitutionnalité.






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c)Les grandes écoles doctrinales
Il existe deux grandes écoles de droit opposées : L’école du droit naturel (A) et
celle du droit positif (B).
A. L'école du droit naturel (jus naturalis), dont faisait parti Aristote estime que
concrètes
la règle de droit se décompose en deux sortes de règles : les règles
immuables, non écrites s’appliquant à tous, une sorte de morale
ou droit positif, écrites dans
universelle ; et les règles
l’ordonnancement juridique. En réalité, les règles concrètes doivent toujours
se conformer aux règles immuables. Par exemple historiquement, les Grecs
considéraient l’esclavage comme normal par rapport à la loi du plus fort.
B. L'école du droit positif (jus positivisme) estime qu’il existe une seule sorte de
règle juridique : le droit positif, il n’y a pas de règles immuables. Cela a pour
avantage de ne donner aucun jugement de valeur, le rôle du juriste est
d’analyser et d’appliquer la norme neutrement. Mais cela a pour
inconvénient de transformer le juriste en spectateur sans avis sur le texte
de loi.
2.Le droit comme discipline
Le droit dans ce cas se résume à l’activité des juristes, par exemple la
plaidoirie, le commentaire…
1. Les disciplines non juridiques utiles
L’économie politique, c’est-à-dire l’étude des moyens d’actions de politique
économique des gouvernements, et l’histoire du droit, permettant
d’appréhender l’histoire constitutionnelle de la France qui est l’une des plus
riches au monde, sont des matières non juridiques permettant de mieux
comprendre le droit constitutionnel.
2. La distinction entre le droit privé et le droit public
Cette distinction est héritée de l’Empire romain. Le droit constitutionnel fait
parti du droit public.
Le droit privé englobe les règles juridiques entre les particuliers, que ce soient
des personnes physiques ou morales, deux grands principes le distinguent :
l’égalité car tous les justiciables sont égaux devant la loi et la norme
particulière est multilatéral il s’agit du contrat. Le droit public gouverne les
relations entre les particuliers et les collectivités publiques, telles que l'État ou
la Région ; deux grands principes, opposés à ceux du droit privé, le qualifie :
l’inégalité, car les collectivités ont des prérogatives de puissance publique, et
la norme particulière est unilatérale, étatique, telle que la loi.
Cela englobe trois disciplines : le droit constitutionnel (rapport entre les
gouvernés et les gouvernants), le droit administratif (rapport entre administrés
et l’administration), et le droit fiscal (rapport entre les contribuables et
l’administration fiscale).
3. La distinction entre droit constitutionnel et sciences politiques


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La science politique est complémentaire mais distincte du droit constitutionnel
car c’est une science sociale qui a pour objet l’analyse des phénomènes
politiques
.
II. Histoire de l’enseignement constitutionnel
Il y a eu trois grandes périodes d’enseignements.
Jusqu’à l’entre deux guerres, le droit constitutionnel étudiait uniquement les
institutions politiques. En effet, la France avait une Constitution très courte,
supplantée dans la pratique par une constitution coutumière « la constitution
Grévy ». Sa reconnaissance n’était jamais sanctionnée et la norme suprême
était la loi.
Au début des années 50, la science politique se développe et supplante le droit
constitutionnel dans le cours de droit constitutionnel. On ne parle plus de droit
constitutionnel d’ailleurs, mais d’un cours de droit constitutionnel et science
politique.
Depuis les années 80, le droit constitutionnel s’intéresse particulièrement à la
jurisprudence du Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel fut créé en 1958 par le Général de Gaulle. C’est l’un
des trois juges suprêmes français entre la Cour de Cassation, juge suprême du
droit privé, et le Conseil d'État, juge du droit public.
Il a pour rôle original de vérifier que les parlementaires ne dépassent pas leur
prérogatives, en réaction à l’hyper parlementarisme durant les IIIème et IVème
Républiques. Depuis 1980, le Conseil Constitutionnel est garant non seulement
de la Constitution mais, par extension, des libertés des citoyens (opposition à
Hadopi par exemple). Depuis 2008, il existe une Question Prioritaire de
Constitutionnalité. Tout citoyen peut ainsi saisir le Conseil Constitutionnel s’il
estime que les parlementaires ont atteint ses libertés.
TITRE 1
: LA CONSTITUTION
Définition formelle : constituer est « mettre ensemble divers éléments pour
former un tout »
Aux XVIIème et XVIIIème siècles, la constitution est employée au sens courant ;
Tocqueville emploie ainsi le terme de « constitution sociale ». L’article 16 de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen évoque la constitution comme
l’acte de fondement de la société, tel un contrat social.
A la fin du XVIIIème et au début du XIXème apparurent les premières
Constitutions au sens juridiques. La première fut celle des États Unis en 1787
puis la Constitution française de 1791 contenant dans son préambule la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Avant ces dates, il

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n’y avait pas de Constitution mais une loi fondamentale du royaume. Les
premières Constitutions sont liées à la volonté d’institutionnaliser le pouvoir
afin d’éviter l’absolutisme, il y a donc une relation entre la naissance de la
notion de Constitution et celle de la Démocratie moderne.
Section 1. La notion de Constitution
I. La Constitution au sens formel
Définition formelle : c’est « un texte adopté par le Constituant
originaire ayant une forme particulière, c’est-à-dire un texte établi et
réviser selon une procédure particulière. Cette procédure donne à la
Constitution son caractère prééminent sur l’ensemble des normes
juridiques »
A. Un texte adopté par le Constituant
C’est donc un acte écrit et adopté par le Constituant quelque soit son contenu.
Le pouvoir constituant est un organe qui est chargé d’écrire et d’adopter le
texte constitutionnel. Il se distingue des pouvoirs constitués, qui seront établis
par la Constitution. En France la constituante fut composée notamment de
l’Abbé Sieyès, penseur de la Révolution. Quelque soit le contenu, le texte est
une Constitution que si celui-ci est adopté selon une procédure contraignante
(deux tiers des parlementaires, délais particuliers…)
B. Une procédure contraignante
La Constitution doit être adoptée avec une procédure contraignante,
dérogatoire au droit commun. Par exemple, en France, la Constitution n’est
adoptée que si elle est votée par la majorité qualifiée des parlementaires,
c’est-à-dire les 2/3. Pour adopter une loi, il suffit de la majorité des suffrages
exprimés.
C. Un caractère prééminent
La Constitution à un caractère prééminent, elle est supérieure par rapport aux
autres normes juridiques. A ce propos, un principe est applicable : plus la
procédure d’adoption est contraignante, plus la place du texte dans
l’ordonnancement juridique est élevée.
Remarque
:
le contenu de la hiérarchie des normes prend la forme d’une
pyramide appelée « pyramide de Kelsen », du nom du juriste autrichien du
XXème siècle l’ayant mis au point. Cette théorie peut être schématisée ainsi :
1>Constitution
2>Traités internationaux*
3>Lois organiques et ordinaires

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4>Actes administratifs réglementaires ou individuels
5>Les actes privés ou contrats
* Il y a deux visions de la place des traités internationaux dans la hiérarchie
des normes :
- vision européenne- selon la vision de la Cour de Justice de l’Union
Européenne, les traités internationaux, plus particulièrement communautaires,
priment sur la Constitution des pays. C’est la notion de primauté.
-vision française- selon la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, la
Constitution est supérieure aux traités, comme l'a estimé en 2004 au sujet du
projet de Constitution européenne la Cour de Cassation. Dans ce cas précis, la
Cour estimait que la Constitution européenne était un traité multilatéral et que
par conséquent, son contenu une pouvait être contraire à la Constitution des
pays concernés par ce traité.
II. La Constitution au sens matériel
Définition matérielle : « Une constitution est un ensemble de règles
qui quelque soient leurs natures, quelle que soit leur forme, se
rapportent à l’exercice du pouvoir dans un État »
A. Définition
Cela peut être des règles écrites ou des règles coutumières, des arrêts de
jurisprudence, des lois… Peu importe leur forme, l’important est le contenu de
ces textes. C’est une conception très imprécise qui a plusieurs conséquences.
La première est le fait que dans cette vision, tous les États possèdent une
constitution, puisque seule la Constitution permet d’organiser un État.
Réciproquement, seuls les États ont des Constitutions. Enfin, on estime que le
critère de distinction entre ce qui est constitutionnel et ce qui ne l’est pas
correspond au critère d’importance d’une règle dans un État donné.
B. Le contenu
La longueur d’une Constitution est extrêmement variable. Cela peut aller de
sept articles (Constitution des États-Unis d’Amérique de 1787) à plus de deux
cents articles (Constitution révolutionnaire française de 1793).
Toutes les assemblées constituantes ont les mêmes préoccupations : poser des
règles constitutionnelles (1) et faire des déclarations de droits (2).
1. Les règles Constitutionnelles
Sont des règles constitutionnelles toutes les règles figurant dans les différents
articles de la Constitution. Il y a trois catégories de règles constitutionnelles :
a- Les règles dites transitoires ou intérimaires. Elles ont en théorie vocation à
disparaitre une fois que la nouvelle Constitution est entrée en vigueur. Par
exemple, au sein de la Constitution de 1958, une règle transitoire donnait au
gouvernement le pouvoir de mettre en place le fonctionnement des institutions
par le biais d’ordonnances. N’ayant pas de délai d’action déterminé, ces règles
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provisoires ont tendance à s’éterniser. Pour exemple, certaines ordonnances
provisoires de 1958 sont encore en vigueur aujourd’hui.
b-Les règles structurelles. Ce sont les plus nombreuses et les plus classiques.
Elles organisent les institutions, leur fonctionnement interne, et les relations
entre elles. Par exemple, il y a dans la Constitution de 1958 un chapitre sur le
Parlement, un chapitre sur le Gouvernement et un sur les rapports entre ces
deux institutions.
c-Les règles qui ne concernent pas la structure de l’Etat. Ce sont des règles
marginales qui ne concernent ni la structure de l'État, ni l’exercice du pouvoir.
On peut citer un des articles de la Constitution de 1958 sur le statut pénal du
chef de l'État, ou sur l’application du droit communautaire. Historiquement, on
évoquera un des articles de la Constitution révolutionnaire de 1793 qui
définissait la rémunération des ministres.
2- Les déclarations de droits
Les déclarations de droits sont des éléments constants, généralement
« rédigée » en préambule des règles constitutionnelles.
Historiquement, les premières déclarations de droits sont d’origine anglo-
saxonne :
Angleterre les
Bills of Rights de 1628 et 1689
États-Unis la déclaration des droits de 1787
Dans cette vision, les droits énoncés concernent surtout le droit pénal.
Postérieurement la France édicte en 1789 la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen, qui forma le préambule de la Constitution de 1791. La durée de
vie de cette Déclaration fut très courte car elle fut remplacée par une autre
déclaration de droits, rédigée en préambule de la Constitution de l’an I (1793).
Sur le plan international, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme fut
adoptée dans la cadre de l’ONU en 1949. Dans le cadre européen, la
Convention Européenne des Droits de l’Homme fut adopté par la Communauté
européenne en 1950.
Les déclarations de droits ont-elles une force juridique
?
Il existe deux thèses répondant à cette question :
1) La déclaration des droits n’est contraignante qu’à condition que celle-ci soit
insérée à l’intérieur de la Constitution (exemple la Loi Fondamentale
Allemande).
2) La déclaration est contraignante même si elle n’est insérée dans le corps du
texte. Dans ce cas celle-ci est soit rédigée en préambule (Constitution de la
IVème République de 1946), soit mentionnée par le texte (Constitution de la
Vème République 1958 « Nous réaffirmons notre attachement à la déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789... »
Cette mention a une force juridique, comme l’étaye la décision de la Cour de
Cassation du 16 juillet 1971 « Liberté d’Association ».
Section 2. Les formes écrites et coutumières de la Constitution
I- La forme écrite

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La plupart des Constitutions sont écrites. Historiquement la première fut la
Constitution du peuple corse de 1769. Puis les États-Unis adoptèrent trois
textes :
-La déclaration d’indépendance des treize colonies américaines de 1776
-La constitution de la confédération américaine de 1777
-La constitution fédérale de 1787
Les avantages de la constitution écrite sont au nombre de deux :
1-la sécurité contre les abus de pouvoir : écrire l’organisation de l'État permet
d’empêcher les gouvernements d’agir selon leur bon vouloir, donc cela
empêche l’absolutisme. Sous l’Ancien régime, les lois fondamentales du
royaume étaient orales et coutumières.
2-la sécurité juridique : la rédaction fige le texte dans une interprétation, et
prévoit les règles de révision de la Constitution.
Remarque : la différence entre constitution écrite et constitution coutumière
équivaut à la distinction entre constitution rigide, dont les règles de révision
sont contraignantes, et constitution souple, dont les règles de révision ne sont
pas contraignantes.
II-La forme coutumière
Les règles à puissance normative non contenues dans un texte sont des
coutumes.
A- Les éléments constitutifs d’une coutume
Il faut que deux conditions soient réunies afin que la coutume soit une règle
juridique :
1. un élément matériel consistant en la répétition ininterrompue d’une pratique
donnée.
2. un élément psychologique (
opinion juris) consistant en la croyance dans le
caractère obligatoire de la règle.
B-Les rapports entre les coutumes et les textes
Il existe trois cas de figure :
1. La coutume constitutionnelle apparait et il n’existe aucun texte écrit
(Angleterre)
2. La coutume constitutionnelle apparait parce que le texte constitutionnel est
ambigu. C’est dans ce cas une coutume supplétive (
praeter legem). Exemple la
démission du premier ministre suite à une élection présidentielle dans le cadre
de la Vème république.
3. La coutume constitutionnelle va à l’encontre du texte constitutionnel (
contra
legem
). Exemple, la constitution de la IIIème république (1874) prévoyait un
droit de dissolution du parlement par le président de la république. En 1877, le
président Jules Grévy signifie que ce droit de dissolution ne sera plus jamais
utilisé sous ce régime.
TITRE 2 : LA VIE DES CONSTITUTIONS
La Constitution est un acte vivant : il nait, évolue et meurt. Aucune constitution
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n’est perpétuelle (ad vitam)
Section 1: la Naissance et la disparition d’une Constitution
I-La naissance d’une Constitution
A. Le moment de la création
B. La rédaction
C. L’adoption
A. Les moments de la naissance des Constitutions
Il y a deux cas de figures:
1) La naissance d’un nouvel État fait ressentir le besoin d’une Constitution. Par
exemple, les états décolonisés ont dès leur indépendance définit une
Constitution.
2) Dans un État existant, un changement de régime entraîne un changement
de Constitution. Par exemple, en 1793 le passage d’une monarchie à une
république fait sentir le besoin d’une Constitution ; c’est le cas également en
1875, lorsque la chute du IIème Empire laisse place à la IIIème république. De
plus, lors du passage d’une république à une autre (exemple 1958) une
nouvelle constitution est rédigée.
B. La rédaction des Constitutions
La rédaction la plus démocratique possible, serait le fait du peuple entier (cités
grecques antiques). Vu la démographie des États, ce n’est désormais plus
possible, le peuple désigne donc des représentants. Il existe deux formules :
1-le comité d’expert est un petit nombre de juristes nommés qui rédige le
projet. Par exemple, la Constitution française de 1958 fut rédigée par le Comité
consultatif constitutionnel.
2-Les assemblées constitutionnelles sont de deux types :
a)les assemblées
ad hoc sont crées juste pour rédiger le projet.
b) les assemblées ordinaires sont la réunion de tout le parlement afin de
rédiger un texte constitutionnel
En France, les assemblées constituantes furent abandonnées parce que leur
temps de rédaction est lent, et ceux par le nombre de constituants. Par
exemple, la rédaction de la Constitution de de 1791 commença le 17 juin 1789
et fini le 3 septembre 1791 (débat entre Montagnards et Girondins au sujet du
rôle du roi)
C. L'adoption des Constitutions
L’acte constituant est post rédactionnel.
1- La nature de l’acte constituant
La constitution étant la norme la plus élevée, son adoption diffère de toutes les
autres normes juridiques. Quand elle est crée, elle n’a aucune base d’éléments
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de droit. L’acte constituant est donc totalement souverain.
2-La procédure d’adoption
La Constitution étant la norme la plus élevée, la procédure est la plus
contraignante. Les adoptions peuvent être classées du moins au plus
démocratique :
Autocratique
C’est le fait d’un seul homme détenant le pouvoir
constituant. C’est un régime autoritaire. Il y a deux
cas : l’octroi(charte de 1814, règne de Charles X),
qui consiste à ce que le monarque octroie une
constitution au peuple selon son bon vouloir.
La charte(charte de 1830, règne de Louis-Philipe)
qui est un « contrat » passé entre le monarque et le
peuple. C’est une monarchie modérée.
Constituant
Une assemblée constituante adopte ce qu’un
comité consultatif constitutionnel a rédigé. Exemple
la Constitution du 10 juillet 1940 initiant le régime
de Vichy.
Référendaire
Le peuple adopte lui-même le texte par le biais d’un
référendum. C’est la possibilité la plus courante
(adoption de la Constitution de 1946). Cela a pour
inconvénient de s’apparenter souvent à un
plébiscite. La différence entre le plébiscite et le
référendum est son objet:
-le plébiscite est une question de confiance au sujet
d’un homme (président de la IIème république Louis
Napoléon Bonaparte en 1851 « Le peuple Français
veut-il le maintient de Louis Napoléon Bonaparte en
lui délégant tous les pouvoirs nécessaire à son
action ?» il y a eu 7 000 000 de « oui » et 600 000
« non ».
II- La disparition d’une Constitution
La Constitution peut disparaitre dans trois cas :
1. Le pouvoir constituant abroge lui-même le texte constitutionnel. C’est une
application du « principe du parallélisme des formes » : celui qui fait a le
pouvoir de défaire.
2. La disparition de la Constitution est le fait d’événements annonçant la fin
d’un régime (Révolution, coup d’Etat…)
3. La disparition de la Constitution est le fait d’une simple révision
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constitutionnelle qui vient implicitement abroger le texte. Il y a donc une
continuité. Par exemple, les Constitutions napoléoniennes de 1799, 1802 et
1804 sont formellement différentes mais sont adoptées comme des réformes.
Section 2
: l’évolution d’une Constitution
Il y a deux types d’évolution de la Constitution : par l’interprétation (I.) ou par
la révision (II.)
I. L’évolution par l’interprétation
L’évolution dépend des acteurs de l’interprétation que ce soit des acteurs
institutionnels (A.) ou des acteurs juridictionnels (B.)
A. L’évolution par la pratique
Cette évolution peut être mise en évidence par deux exemples :
> Sous la constitution de la IIIème république (1875) le rôle de chef
du gouvernement (ou président du Conseil) n’est pas indiqué, ni même évoqué.
Néanmoins, ce poste est crée par la pratique, le Président de la République
nommant un ministre à ce poste. Au cours de la IIIème République, le chef du
Gouvernement a peu à peu supplanté dans ses pouvoirs le Président de la
République.
>Sous la Constitution de la Vème République (1958), à l’origine, le
référendum ne pouvait être employé au sujet d’une révision constitutionnelle.
Néanmoins, dès les années 60, la pratique du Général de Gaulle à fait évolué le
texte (référendum sur lé révision constitutionnelle de 1962). Il s’agit là d’un
exemple de coutume
contra legem.
B. L’évolution par la jurisprudence
La jurisprudence est l’ensemble des décisions de la part d’un organe
juridique particulier sur un point de droit défini.
C’est un facteur d’évolution constitutionnelle dans les pays ayant
adopté une justice constitutionnelle, c’est-à-dire un système contrôlant la
constitutionnalité des lois, comme par exemple la Cour suprême aux États-
Unis.
Dans ce cas le juge chargé d’interpréter le texte constitutionnel pour
vérifier qu’une loi n’y porte pas atteinte modifie
de facto la Constitution. C’est
évolution très marquée aux États-Unis est également présente en France ; les
décisions du Conseil Constitutionnel ou de la Cour de Cassation forme une
source du droit. Par exemple, la Constitution de la IVème République (1942)
interdisait que le premier ministre dispose d’un pouvoir réglementaire. Le 6
février 1953, le Conseil d’Etat juge que cette interdiction n’empêche pas le
Parlement de confier au gouvernement le soin d’adopter des mesures
réglementaires interprétant les lois.
II-L’évolution par la révision
Une nouvelle loi constitutionnelle modifie le contenu de la Constitution en

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vigueur. Par exemple la révision du 23 juillet 2008 modifie la Constitution afin
de permettre au Président de s’exprimer à l’Assemblée nationale. C’était une
tradition constitutionnelle depuis la IIIème république et ce pour des raisons
historiques.
A. L’étendue du pouvoir de révision
1. La distinction entre pouvoir constituant «
originaire
» et «
dérivé
»
originaire
Il existe deux pouvoirs constituants :
-le pouvoir constituant «
Constitution.
» qui est chargé de réviser la Constitution. Ce
-le pouvoir constituant «
pouvoir constituant tient son nom du fait que la révision de la Constitution est
contenue dans des règles rédigées par le pouvoir constituant originaire. Le
terme de révision ne s’applique qu’au travail du pouvoir constituant « dérivé ».
» qui est chargé de la création d’une
dérivé
2. La souveraineté du pouvoir constituant «
dérivé
»
Le pouvoir constituant « originaire » est souverain, mais le pouvoir constituant
« dérivé » est soumis à des limites de fond (a.) et de forme (b.).
a. les limites de fond sont nombreuses selon les pays, en voici quelques
exemples :
>En Italie et en France (article 89 de la Constitution issu d‘une règle de la
IIIème République en 1889) le pouvoir constituant « dérivé » ne peut pas
restaurer la monarchie.
>En Allemagne, le pouvoir constituant « dérivé » ne peut pas revenir sur le
caractère fédéral de l'État allemand.
b.les limites de forme ne font que le pouvoir constituant « dérivé » est soumis
à des normes procédurales particulières définies par le pouvoir constituant
« originaire ». Par exemple, il ne peut pas y avoir de révision constitutionnelle
si le territoire est occupé par une puissance étrangère ou en cas d’intérim du
poste de Président de la république en cas de décès de ce dernier.
B. La procédure de révision
Il y a de très nombreuses façons de réviser une Constitution selon les États, les
époques… Néanmoins on peut distinguer deux grands types de procédures de
révisions : les procédures « rigides » (1.) et les procédures « souples » (2.).
1. La procédure «
révision extrêmement rigide, avec un délai de 6 ans entre le dépôt et
l’adoption du projet.
» La Constitution de 1791 prévoyait une procédure de
rigide
souple
2. La procédure «
» La Constitution impériale de 1799, ainsi que les
chartes de 1814 et 1830, ne prévoyait aucune procédure de révision. Cette
extrême souplesse caractérisant les régimes monarchiques et impériaux fait
que le Roi ou l’Empereur ne se doit de respecter aucune règle suprême. La
Constitution de 1875 (IIIème république) impose que deux conditions de
révision, la majorité des membres des deux chambres réunies en Congrès et,















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après 1884, il est impossible de restaurer la monarchie.
III- La protection des Constitutions
Le fait que la Constitution est la norme suprême entraine des mécanismes de
protection envers les autres normes.
1. Les mécanismes de protection
Il existe deux méthodes de protection : la protection politique (A.) et la
protection juridictionnelle (B.).
A. Les limites de la protection politique
Le principe de la protection politique consiste à confier à une institution de
nature politique, le Président de la République par exemple, le soin de contrôler
la constitutionnalité des autres normes. Il y a plusieurs variantes de ce type de
contrôle :
- L’idée française confie la protection de la Constitution au peuple. Ce système
est inventé par les Révolutionnaires, faisant confiance aux citoyens pour veiller
au respect de la Constitution. Par exemple, la Constitution de 1791 garde la
Constitution à la vigilance des bons pères de famille, aux épouses et aux
mères, ainsi qu’à l’affection des jeunes citoyens et au courage de tous les
Français. C’est l’idée de la résistance à l’oppression. Cette technique manque
d’efficacité, encourage les coups d’Etat et c’est une justification de la
Révolution de 1789.
-Il existe également un principe d’institution politique spécialisée. Par exemple,
sous les deux Empires napoléoniens, le sénat avait un rôle de contrôle
constitutionnel.
-Il existe également un principe selon lequel le chef de l’Etat veille lui-même à
la constitutionnalité des lois et traités. Par exemple, l’article 5 de la
Constitution de 1958 dispose que le Président de la République doit veiller au
respect de la Constitution.
B. La généralisation du contrôle juridictionnelle
Le contrôle juridictionnel confie la protection de la Constitution à un organe
impartial, ayant une position de tiers par rapport au pouvoir politique. Ce
contrôle apparait au XIXème siècle aux États-Unis puis c’est généralisé. Il
existe deux modèles, le modèle américain et le modèle européen.
1. L’implantation du contrôle juridictionnelle
Le contrôle juridictionnel s’est implanté dans le monde juridique en cinq vagues
successives.
1àla Naissance du contrôle juridictionnelle s'est déroulé en 1803 aux États-
Unis. La constitution fédérale de 1777 ne prévoyait pas un contrôle
juridictionnel par la Cour suprême. Néanmoins en 1803, la Cour suprême s'est
arrogé ce droit de contrôle dans sa décision
Marbury/Madison.
2àEn Europe, dans les années 20, la période autrichienne développe des
contrôles constitutionnels sur le modèle américain. C'est l'influence du juriste
autrichien Kelsen. Ce contrôle voit le jour en 1920 en Tchécoslovaquie, en 1931
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dans la Constitution républicaine espagnole, en Irlande en 1937. Le contexte
extrémiste de l'entre deux guerres fait que ces démarches ne peuvent aboutir.
3àA la fin de la seconde Guerre mondiale, la reconstruction de l'Europe fait que
la plupart des pays adoptent de nouvelles constitutions en adéquation avec
l'époque. De 1945 à 1950 de nombreux pays se sont dotés d une nouvelle
constitution dont la France en 1958.
4àles pays décolonisés ont tous opté pour un contrôle juridictionnel du la
constitutionnalité des lois.
5àLes ex pays de l'Est optent eux aussi à l'aube des années 90 pour ce type de
contrôle de constitutionnalité.
2. Les modèles de justice constitutionnelle
a) Le modèle américain
Ce modèle est caractérisé par trois éléments :
- Le contrôle est déconcentré, c’est-à-dire toutes les juridictions peuvent juger
de la constitutionnalité d’une loi.
-Le contrôle a lieu lors d’un litige concret
-Le contrôle est a posteriori de la promulgation
b) Le modèle européen
Ce modèle est caractérisé par trois éléments contraires au système américain :
-Le contrôle est concentré, c’est-à-dire qu’une seule juridiction peut juger la
constitutionnalité des normes.
-Le contrôle est effectué hors de tout litige, c’est donc un contrôle abstrait.
-Le contrôle est généralement
a priori, c’est-à-dire avant l’adoption de la loi,
sauf en cas de Question Prioritaire de Constitutionnalité (France).
Aucun contrôle de constitutionnalité n’observe scrupuleusement ces modèles.
C. L’implantation du contrôle de constitutionnalité en France
a) La méfiance française envers le contrôle juridictionnel
1. Le culte Français de la loi
Depuis le Contrat social de J.J. Rousseau, la loi est considérée comme
l’expression de la volonté populaire. La volonté générale ne pouvant se
tromper, la loi peut violer la constitution.
2. La méfiance française envers les juges
Cette méfiance est liée à l’obstruction des Parlements de l’Ancien Régime
envers la législation royale. C’est le droit de remontrance. Afin d’éviter cela, les
révolutionnaires adoptèrent les lois du 16 et 24 aout 1790, toujours en vigueur,
interdisant expressément aux juges de s’opposer à la loi.
b) Les différentes tentatives
Il y a eu trois tentatives de mise en place d’un contrôle juridictionnel.
1. A la fin de la Révolution, la Constitution napoléonienne de 1799 met en place
en son article 21 un sénat ayant pour rôle de contrôler la constitutionnalité des
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lois.
2. Cette institution est restaurée durant le Second Empire, dans l’article 26 de
la Constitution du 14 juin 1852. Le Sénat étant soumis à l ‘empereur, aucune loi
n’est sanctionnée.
3. Durant la IVème République, la Constitution de 1946, dans ses articles 91 et
suivants, met en place un Comité constitutionnel. Ces dispositions avaient 3
handicaps :
-en cas de contradiction entre la Constitution et une loi, la Constitution devait
être modifiée.
-le contrôle de constitutionnalité ne portait que sur une partie de la
Constitution, négligeant les libertés fondamentales.
-La saisine ne pouvait être effectuée que par une demande conjointe du
Président de la République et de la majorité des membres du Conseil de la
République.
c) L’implantation réussie sous la Vème république
En 1958, un Conseil constitutionnel est crée, dans le but originaire de vérifier
que la Parlement ne dépasse pas ses domaines de compétences.
Le 16 juin 1971, le Conseil constitutionnel se considère comme le protecteur de
la Constitution, mais également des libertés fondamentales des particuliers.
En 1974, une révision constitutionnelle permet à l’opposions parlementaire de
pouvoir saisir le Conseil constitutionnel.
En 2008, une révision constitutionnelle permet aux citoyens de saisir, dans la
cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel.
TITRE 3
: L’ETAT
La définition de l'État touche deux points : la définition du mot et la définition
du concept.
1. Définitions de l'État
a) État et République
L'État est une idée datant de la Grèce et de la Rome antique. Dans la Rome
antique, la République représente l’entité abstraite de la Société. Au XVIème
siècle, l’idée moderne d’Etat se dessine par l’intervention de deux auteurs :
Jean Bodin (les Six livres de la République en 1576) et Machiavel (Le prince en
1515).
Au sens strict, la République est un régime politique où le pouvoir est une
chose publique ; l’agent exerçant le pouvoir est choisi par voie électorale. La
république est donc l’opposée de la monarchie :
-Ière république, établie par l’abolition de la monarchie le 21 septembre 1792
et qui s’est terminé le 10 mai 1804, Napoléon été nommé empereur à vie.
- la IIème République fut établie le 26 février 1848, à la chute de Louis-Philippe,
et fut abolie le 7 novembre 1852, lors de la restauration de l’empire par
Napoléon III.
- la IIIème République fut proclamée le 4 septembre 1870, après la défaite de
Sedan et fut abolie le 16 juin 1940, à l’occasion de la défaite de l’armée
française.

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La IVème République fut installée par la Constitution du 27 octobre 1946.
La Vème République est établie depuis la Constitution du 4 octobre 1958.
Au sens large, la République est en esprit de régime démocratique.
2. Les définitions de l’Etat
>D’un point de vue sociologique, l'État est une entité politique de caractère
institutionnel dont la direction administrative revendique avec succès la
violence légitime (Max Weber)
>D’un point de vue juridique, il y a trois visions :
- Selon H. Kelsen, l'État est un ordonnancement juridique relativement
centralisé.
-Selon R Carré de Malberg, l'État est un être de droit qui résume l’abstraction
de la collectivité nationale.
-Selon Jelinek, l'État est une personne morale de droit public caractérisé par un
pouvoir souverain. L'État a la compétence de sa compétence.
Chapitre 1
: la naissance de l’Etat
Section 1
: La naissance historique
1. La période pré-étatique
Les grandes civilisations pré antiques, telles que l'Égypte, ne sont pas des États
car ce sont des sociétés basées sur la contrainte, sans la conscience commune
n’existant pas, le pouvoir étant personnel.
2. L'antiquité
La Grèce et la Rome antique sont en partie des États, car leur structure est
relativement abstraite et organisée et il y a une forte conscience de
l’appartenance à une société donnée.
3. Le moyen âge
Du Vème au XIIIème siècle, c’est la décadence du phénomène étatique. Les
sociétés sont féodalismes, organisées en fonction de la possession territoriale.
C’est l’époque de la divinisation du pouvoir.
4. La renaissance
A partir du XVème siècle, c’est la naissance du phénomène étatique moderne.
Le pouvoir politique subit trois mutations :
>Le pouvoir est concentré en la personne d’un Roi, ayant des
compétences et des territoires étendus. En France, le Royaume est unifié.
>Le pouvoir est sécularisé et laïcisé, le Roi imposant la distinction
entre le pouvoir temporel (Roi) et le pouvoir spirituel (le Pape)
>C’est la fin de patrimonialisation du pouvoir, le pouvoir devient
abstrait, sans rapport avec la personne qui l’exerce.
5. La fin du XVIIIème siècle


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C’est le déploiement de la conception de l'État de l’Europe occidentale vers le
reste du monde. Le phénomène étatique est un phénomène récent et
occidental. Pour exemple, en 1945, l’ONU comptait 51 états, aujourd’hui cette
organisation en compté plus de 200.
6. De 1945 à aujourd’hui
C’est la crise du modèle étatique et ce sur trois points:
>Crise interne, des contre pouvoirs , tels depuis les années 70 les
collectivités territoriales, concurrencent le pouvoir étatique.
>Crise externe, la mondialisation rendant l’isolationnisme étatique
impossible, c’est l’émergence d’organisations supra étatiques.
>Crise idéologique, l'État étant une vision occidentale de
l’organisation d’une société. Après la décolonisation, la structure étatique a été
imposée sans qu’il y est de volonté de vivre ensemble de la part des individus.
Section 2: La Naissance théorique
D’un point de vue conceptuel, il existe un point de vue doctrinal selon lequel
l'État né d’un contrat social. La création étatique serait donc un phénomène
volontaire. Il existe trois auteurs à ce sujet:
>Thomas Hobbes est un auteur anglais ayant écrit le Léviathan en 1651. Selon
ce livre, l’homme recherche toujours à dominer son prochain. Il imagine une
société fictive sans État: l’insécurité règne. Les individus contracte une
association mettant en place une entité étatique ayant la monopole de la
violence.
>John Locke est également un auteur anglais ayant écrit l’Essai sur le
gouvernement civil en 1690. Selon cet ouvrage, une société fictive sans état
n’est pas insécuritaire mais inorganisée. L'État est le résultat d’un contrat
organisant la société.
>Jean-Jacques Rousseau est un philosophe Français ayant écrit en 1762 le
Contrat social. La première phrase de cette ouvrage est la suivante « L’homme
est né libre et pourtant il est dans les fers. Comment ce changement s’est-il
fait? Je l’ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime? Je crois que je peux
l’expliquer. »
Selon lui il y a trois caractéristiques de l’Etat:
-C’est un phénomène volontaire
-Il organise la société en utilisant la loi
-La volonté de la société dans son ensemble doit toujours primer sur les
volontés individuelles.
Chapitre 2: Les éléments constitutifs de l’Etat
Section 1: le territoire
1. La délimitation
L'État est délimité par des frontières de plusieurs sortes. Il existe des frontières
naturelles et artificielles, terrestres, maritimes et aériennes.
2. Les fonctions du territoire
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Le territoire fixe un cadre géographique aux compétences étatiques: c’est le
réceptacle de la souveraineté.
Le territoire assoit également le sentiment nationale.
Section 2: la population
La population n’est pas la Nation. La population est un groupement d’individus,
citoyens et étrangers, étant sur le territoire du pays.
L'État et la Nation ne concordent pas forcément, par exemple la Suisse est un
état multinational. Néanmoins, la majorité des États modernes sont des
Nations ayant précédées l’Etat et s’identifiant à lui.
Section 3: La souveraineté
1. La souveraineté de l’Etat
A. Un pouvoir de commandement
L'État souverain ne peut jamais être contraint envers quiconque si il n’est pas
lui-même consentant. Même si il peut limiter sa souveraineté
contractuellement par traité, en Droit international il n’existe aucune puissance
supérieure qui commande à l’Etat de respecter des engagements. Néanmoins,
est-ce que les groupements d'États de type communautaire ne limitent ils pas
la souveraineté de l’Etat? Deux réponses sont possibles:
>L’une, pessimiste, estime que les transferts de compétences de l’Etat vers
l’organisation supra étatiques caractérise une perte de souveraineté des
entités formant l’organisation.
>L’autre, réaliste, estime que les successifs transferts de compétences de
l’Etat vers l’organisation internationale ne diminue pas la souveraineté
étatique.
Pour exemple, le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 9 avril 1992,
censura le Traité de Maastricht dans le fait que l’une de ses dispositions
permettait aux ressortissants européens de participer aux élections
municipales, ce qui est contraire à l’article 3 de la Constitution de 1958.
Les gouvernants, faisant « lit de justice » à cette décision, ont procéder à une
révision constitutionnelle, le Titre XV « de l’Union européenne », afin de pouvoir
ratifier le traité.
B. Un pouvoir indivisible
Selon l’article 1 de la Constitution de 1791 « la souveraineté est une, indivisible
et inaliénable. » Une car il existe une seule et unique souveraineté par État,
indivisible car la souveraineté ne peut pas être fragmentée et repartie sur
différents organes politiques, en enfin inaliénable car le titulaire ne peut aliéner
la souveraineté pour en faire un patrimoine.
2. La Souveraineté interne
L'État est l’entité abstraite exerçant concrètement la souveraineté. La nation
ou le peuple sont les agents d’exercice de la souveraineté au nom de l’Etat.
En cas de souveraineté populaire, le peuple lui-même exerce la souveraineté

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(démocratie directe), ou l’exerce par le biais de représentants (démocratie
semi-directe).
En cas de souveraineté nationale, l’idée de la Nation étant abstraite, des
représentants exercent la souveraineté.
A. La théorie de la représentation
1) La souveraineté populaire
La souveraineté populaire est un concept que l’on doit à Jean-Jacques
Rousseau. Selon son idée, le peuple étant un organe concret, il peut exercer lui-
même sa souveraineté. Cette souveraineté est caractérisée par trois éléments:
1. Chaque individu possédant une parcelle de souveraineté, le
suffrage doit
nécessairement être
universel. (électorat droit)
2. Le peuple en tant qu’entité souveraine peut exercer un contrôle sur ses
représentants. Il est possible de les révoquer si ils exercent mal leur mandat:
c’est le
mandat impératif.
3. Le peuple peut s’exprimer sur des questions législatives: c’est le
procédé
référendaire
.
2) La souveraineté nationale
La souveraineté nationale fut imaginée par Montesquieu et Sieyès. La nation
étant une notion abstraite, on peut dégager trois conséquences de la
souveraineté nationale:
1. Puisque la nation est souveraine, les électeurs n’ont aucun droit de
participer au suffrage. Afin de désigner les représentants de la Nation, sont
convier à s’exprimer les gens suffisamment éclairés pour choisir le mieux pour
la Nation (personnes payant un certain impôt: le cens). C’est le
suffrage
censitaire
.
2. La nation étant une entité abstraite, elle ne peut exercer un contrôle sur ses
représentants . Leur
mandat est donc représentatif.
3. La souveraineté nationale conduit à une
démocratie représentative
Aucune constitution n’a strictement respecté l’un ou l’autre système . Pour
exemple, l’article 3 de la Constitution de 1958 dispose que « la souveraineté
nationale appartient au peuple qui l’exerce par la voie de ses représentants et
du référendum ».
B. La désignation du représentant
1. La différence entre monocamérisme et bicamérisme
a) Le monocamérisme est un système où le Parlement est composé d’une
seule chambre, siège de tous les représentants.
Le principal avantage est que l’ensemble des représentants s’expriment de
façon cohérente.
On dénombre deux inconvénients:
> Il n’y a pas de contre pouvoir au sein du pouvoir législatif.
>On constate que les États monocaméraux sont sujets à une surpuissance
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parlementaire, menant à des régimes d’Assemblées.
La France a adoptée une organisation monocamérale dans trois constitutions:
1791,1793 et 1848.
b) Le bicamérisme est un système où deux chambres forment le Parlement.
C’est le système le plus ancien, inventé en Grande Bretagne, avec La Chambre
des Lords (Chambre haute) et la Chambre des Communes (Chambre Basse). Il
y a plusieurs justifications à l’adoption de ce système:
>Ce système permet de représenter les différentes collectivités territoriales de
l’Etat, telles que les États fédères au sein du Sénat américains ou les
collectivités locales dans les États unitaires.
>La totalité du peuple s’exprime en une chambre basse (l’aristocratie en
Grande-Bretagne) et en une chambre basse (le reste de la population en
Grande-Bretagne).
Il y a trois avantages apparents:
>Les deux chambres constituent un contrepoids l’une envers l’autre au sein du
pouvoir législatif.
>Le système de « navette » législative fait que la loi est mieux travaillée, de
meilleure qualité.
>La chambre haute est considéré comme plus sage au vue de l’age avancé de
ses membres.
Il demeure un inconvénient à ce système:
> Il est inégalitaire car la chambre basse dispose de plus de pouvoirs,
notamment au sujet des lois budgétaires.
2. La distinction entre suffrage restreint et suffrage universel
Le droit de suffrage est le droit reconnu à l’individu d’exprimer librement son
choix politique par le biais d’une votation. Il y a deux types de votations, ou
votes :le référendum et l’élection.
a)Le suffrage restreint est un droit de suffrage reconnu à certaines catégories
de citoyens. Le suffrage peut être censitaire, employé en France de 1791 à
1848, c’est-à-dire accordé aux citoyens actifs payant le cens. Le suffrage peut
également être capacitaire, seuls les citoyens pouvant produire la preuve de
capacités intellectuelles suffisantes ( certains diplômes ou alphabétisation). Ce
type de suffrage fut employé par la France et la Grande-Bretagne dans les
colonies.
universel
» est un droit de vote reconnu à tous les citoyens,
b)Le suffrage «
sans distinction de richesse ou de capacités. On estime aujourd’hui que ce type
de suffrage est un pilier de la démocratie. Même dans un système de suffrage
universel, le droit de vote demeure limité. Il y a trois sortes de limitations
possibles:
>La limitation au suffrage universel masculin. La mixité fut acquise en 1870
aux États-Unis, en 1918 en Grande-Bretagne et seulement le 21 avril 1944 en
France.
Remarque: a retenir deux lois sur l’égalité homme/femme
-la loi organique du 8 juillet 1999 intègre dans la Constitution l’égalité
homme/femme au plan politique
-loi ordinaire du 6 juin 2002 disposant l’égalité homme/femme parmi les
candidats aux élections municipales et à toute élection à liste.


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>Le suffrage universel est généralement réserve aux citoyens et pas attribué
aux étrangers résidents. L’article 3 de la Constitution de 1958 dispose que
« sont électeurs tous les nationaux majeurs des deux sexes ».
Il existe une exception depuis la révision constitutionnelle du 25 juin 1992. En
effet les ressortissants des pays membres de l’UE sont éligibles et peuvent
voter aux élections municipales.
>Le suffrage universel est limité aux nationaux ayant la majorité civile (18ans),
capable et disposant de leurs droits civiques.
3. La distinction entre scrutin uninominal et scrutin de liste
Le mode de scrutin est un procédé technique visant à aménager l’exercice du
vote pour des élections données afin de repartir les sièges à pourvoir entre les
candidats. Les votes blanc ou nul ne sont pas comptabilisés comme des
suffrages exprimés.
a) Le scrutin uninominal pourvoi a seul siège à une seule personne. Ce système
est simple, mais le choix se fait sur la personne et non sur le programme.
b) Dans le cadre d’un scrutin de liste, l'électeur désigne une liste de candidats,
le nombre de personnes variant selon le nombre de sièges à pourvoir. Ce
nombre est établi dans une circonscription, rendant ce système relativement
complexe. Le choix se porte sur le programme et non sur la personne, même si
la tête de liste « porte » la liste.
Ce scrutin peut être bloqué (impossible pour l’électeur de modifier la liste) ou
ouvert (l’électeur peut changer l’ordre des noms ou panacher les listes).
4. La distinction entre scrutin majoritaire et représentation proportionnelle
Ce choix influence souvent la nature du régime.
a) Le scrutin majoritaire est le plus ancien (pays anglo-saxon); le candidat ou la
liste ayant reçu le plus de suffrages obtient la totalité des sièges à pourvoir,
même si la majorité est faible. Si le scrutin est à un seul tour, le candidat ayant
recueilli la majorité des suffrages remporte les élections. Si le scrutin est
majoritaire à plusieurs tours, le candidat ayant la majorité absolue (50%), celui-
si est élu; sinon les candidats ayant eu plus de voix que le seuil demander
passe au deuxième tour, où le candidat majoritaire est élu. Dans le cas de
l'élection présidentielle française, les deux candidats majoritaires du premier
tour passe au second.
b) La représentation proportionnelle attribue les sièges au prorata du nombre
de voix obtenues. Afin de déterminer la proportionnelle, un quotient électoral
est calculé selon la formule nombre de suffrages/nombre de sièges.
Lorsqu’après ce calcul des sièges restent à pourvoir, il sont attribuer au « plus
fort reste » (une liste a reçu 3000 suffrages, il faut 2500 voix pour être élu, les
500 vois restantes sont ce reste), ce qui avantage les petits parties
extrémistes, ou à la « plus forte moyenne » (nombre de voix/ nombre de sièges
obtenus+nombre de sièges à pourvoir), ce qui a tendance à bipolariser la vie
politique autour de deux grands partis.
Pour résumer, le scrutin majoritaire son extrême simplicité, sa tendance à
assurer la stabilité politique et son efficacité, et pour inconvénients le fait qu’il
déforme la réalité électorale, qu’il est considéré comme antidémocratique ( sur
représentation du gagnant) et qu’il systématise la bipolarisation politique. Au
contraire, les avantages de la représentation proportionnelle sont le fait qu’elle
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est très démocratique et qu’elle avantage le multipartisme; ses inconvénients
sont la dispersion électorale et la surpuissance de l’Assemblée que ce type de
scrutin entraine (impossibilité de dissoudre l’Assemblée.
Chapitre 3: Le rôle de l’Etat
On estime que du Moyen-Age au milieu du Xxème siècle, le rôle de l’Etat s’est
progressivement renforcé, tandis que de 1945 à aujourd’hui, le rôle de l’Etat
s’est réduit au profit d’autres acteurs. L'Etat est une personne juridique limitée,
se devant de respecter un ensemble de règles juridiques : c’est l’Etat de Droit.
Section 1: L’évolution du rôle de l’Etat
§1. La conception classique du rôle de l’Etat
D’un point de vue théorique, l’Etat est apparu afin d’organiser la société. L'État
se doit toujours de suivre l'intérêt général, et non pas les interets individuels et
sectoriels. Cette notion d'intérêt général a évolué au fil des siècles. Au
XVIIIème et XIXème siècle, c’est la période de l’Etat libéral ( ou Etat-
gendarme). L’autorité étatique est limitée à quatre grandes fonctions
régaliennes:
-Le monopole de la puissance publique (Max Weber), et cela au niveau interne
(1.) et externe (2.)
1. Au niveau interne, l’Etat dispose des pouvoirs de polices administrative
(prévention) et judiciaire (répression).
2. Au niveau externe, l’Etat est le seul a disposer de la compétence à défendre
son territoire avec une armée.
-Le monopole de la justice: la justice privée est prohibée. En France, il existe un
ordre judiciaire administratif (Cour administrative, CA administrative, Conseil
d’Etat) et un ordre judiciaire juridictionnelle (tribunaux civils et correctionnels,
CA, Cour de Cassation).
-Le monopole des Relations internationales : seul l’Etat est compétent pour
conclure et respecter des engagements internationaux.
-Le monopole budgétaire: pouvoir de prélever l’impôt et de battre la monnaie.
§2. La conception moderne du rôle de l’Etat
A. L'État providence
La révolution industrielle à la fin du XIXème siècle marque l’émergence
d’exigences de protection économique et juridique.
Tout d’abord protection économique car le besoin d’une intervention étatique
se fait sentir dans différents domaines tels que l’appropriation étatique des
moyens de production ou la réglementation de l’activité économique des
individus.
B. L'État régulateur
C’est l’Etat post moderne ou néo-libéral. Il régule plus qu’il n’intervient, on peut
le constaté par exemple par la vague de privatisations qui ont eu lieu dans les
années 80. Des acteurs concurrents à l’Etat se dessinent au niveau interne et
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externe:
Interne: les grandes entreprises nationales, les ONG…
Externe: les multinationales, les organisations internationales
supra- étatiques…
Section 2: La limitation du rôle de l’Etat
§1. La théorie de la soumission de l’Etat au Droit
A. L'auto limitation volontaire
Selon Jellinek, un auteur allemand du XXème siècle, l’Etat souverain étant
totalement libre il est impossible de le limiter. Pourtant l’Etat souverain se
limite lui-même pour des raisons politiques et parce que sa raison d’etre est
d’organiser la société. Cette théorie parait concilier souveraineté et Droit, mais
pose le problème du fait qu’il n’existe pas une réelle limitation.
B. L’hétéro limitation
Selon Léon Duguit, un auteur Français du XXème siècle, l’Etat lorsqu’il créé du
Droit ne le fait pas arbitrairement mais retranscrit les aspirations de la société
à une époque donnée. Il y a donc un contrôle par l’opinion publique, une hétéro
limitation. Par exemple les interprétations évolutives de la jurisprudence sont
un contrôle contre l’arbitraire étatique.
§2. La théorie de l’identité de l’Etat et du Droit
Selon Kelsen, l’Etat n’existe pas, c’est juste l’expression concrète de la
hiérarchie normative; l’Etat est un ensemble de règles juridiques,
l’Etat est le
Droit.
« État et Droit, deux mots différents pour dire exactement la même
chose » (Kelsen). L'État n’est jamais limité par le Droit, non pas parce qu’il est
despotique, mais parce qu’il est lui-même le Droit. En pratique , le Droit faisant
ce qu’il veut, cette vision mène aux régimes totalitaires et nazis.
Chapitre 4: Les formes de l’Etat
Section 1: L'État unitaire
§1. Les caractéristiques de l’Etat unitaire
C’est un ensemble unique d’institutions sur un ensemble territorial. Cela a deux
conséquences:
-Un ensemble unique d’institutions à à l intérieur de l Etat il n y a qu une seule
Constitution, un seul gouvernement, un seul Parlement et une seule
organisation judiciaire.
-l’administration est totalement centralisée à toutes les décisions politiques et
administratives sont prises par une organisation unique pour tout le territoire il
n existe pas de collectivités locales.
L'État unitaire est la conception la plus ancienne historiquement pour plusieurs
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raisons:
-unification politique et territoriale des États.
-pouvoir centralisé dans une capitale très présente dominant le reste du pays.
-pendant longtemps la France fut l’exemple type.
-aujourd’hui; il n’existe plus de pays véritablement unitaire, la plupart, même la
France, permettent certains tempéraments de la centralisation avec la
présence d’entités plus ou moins autonomes.
§2. Les variantes de l’Etat unitaire
A. Les États déconcentrés ou décentralisés
1. Les États déconcentrés
La déconcentration est le transfert de pouvoir et de décision politique et
administrative du pouvoir central vers les agents locaux. C’est toujours l’Etat
que décide, mais sur place.
Il demeure deux phénomènes caractéristiques de l’Etat unitaire:
La finalité est d’étendre le pouvoir central à tout le territoire national en
plaçant des agents au plus près des populations.
La décentralisation n’entraine pas l’autonomie des agents locaux de l’Etat;
aucun agent local ne dispose d’une personnalité juridique indépendante de
l’Etat. De plus, les agents sont soumis au pouvoir « hiérarchique », permettant
au pouvoir central de réformer ou annuler des actes des autorités
déconcentrées par simple opportunité.
2. Les États décentralisés
La décentralisation est le phénomène qui tente d’accorder un pouvoir plus ou
moins autonome de décision à des organes dotés d’une personnalité juridique
en vue de gérer tout ou partie des affaires de leur ressort local.
Il existe quatre conditions:
> L’organe a toujours une personnalité juridique indépendante de celle de
l’Etat.
>L’autorité décentralisée doit avoir une certaine autonomie politique et
financière.
>L’organe est nécessairement élu par la population locale.
>Il demeure nécessairement un contrôle étatique car les autorités locales ne
peuvent pas définir elles mêmes leurs compétences : elles n’ont pas la
prérogative étatique d’avoir « la compétence de leur compétence » (Jelinek).
Il existe des décentralisations territoriales et des décentralisations
fonctionnelles.
Cas de la France
Types de collectivités
Régions
Déconcentration
Préfet régional
Départements
Préfet
Décentralisation
Président du conseil
régional
Président du conseil
général
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Communes
Maire (officier
assermenté)
Maire (président du
conseil municipal)
B. L'union incorporée
Une union incorporée est un État unitaire dont les collectivités locales ont une
plus forte autonomie. Les législations émanent du même parlement mais leur
objet varient selon les collectivités. Il y a donc pluralités de législations mais
pas de législateurs. C’est le cas du Royaume Uni.
C. Le régionalisme politique
C’est un système où les régions composant l’Etat unitaire ont une autonomie
politique, prenant des décisions politiques dans leur ressort territorial. Les
différentes régions bénéficient d’Assemblées élues. C’est donc une version très
proche du fédéralisme. D'Espagne et l’Italie en sont les exemples.
Section 2: L'État composé
§1. L'État confédéral
C’est une union très simple, avec pour base un pacte confédéral, dans lequel
plusieurs États décident de s’unir pour exercer en commun certaines
compétences sans abandonner leur souveraineté.
Il y a deux éléments constitutifs de ce système:
L’unanimité
Le droit de sécession
En pratique, le confédéralisme ne s’est jamais inscrit dans la durée. A terme
soit les États se sont déliés de leur engagement soit ont prolongés leur accord
vers une fédération. On peut estimé que l'U. E et l’union russe-bélarusse sont
des confédérations.
§2. L'État fédéral
A. Les caractéristiques
C’est un phénomène datant du XXème siècle. On peut le définir comme une
association d'États décidant de se soumettre en partie à un pouvoir central
fédéré tout en conservant leur autonomie. Contrairement à la confédération, il
y a toujours une entité surplombant les différentes entités fédérées. Les États
fédérés n’en sont pas car malgré une large autonomie ils ne sont pas
souverains. Il existe un système constitutionnel à part entière à l’intérieur de
l’Etat fédéral, chaque entité fédérée ayant sa propre constitution. L'État fédéral
est
unitaire au plan international (seul l’organe fédéral est reconnu en Droit
international) et au plan interne (la législation fédérale se superposent aux
législations fédérées). L'État fédéral est
pluraliste car il existe autant de
systèmes juridiques que d'États fédérés.

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B. Les relations entre État fédéral et entités fédérées
Il existe deux grands principes:
>
l’autonomie car les fédérés doivent toujours restés parfaitement
autonomes.
>
la participation car chaque entité fédérée participe de façon égalitaire à la
prise de décision globale.
Si il n’y pas cet équilibre, c’est une migration vers un système unitaire.
TITRE 3:LES REGIMES POLITIQUES
Un régime politique est le mode de gouvernement d’un État donné.
§1. La théorie de la séparation des pouvoirs
Section 1: Les origines de la théorie
Trois auteurs sont à la base de cette théorie:
-Aristote à dans son ouvrage « la politique » souhaite séparer le pouvoir de
gouverner, le pouvoir d éclairer (législatif) et celui de juger.
à reprend cette théorie en insistant sur la séparation législatif/exécutif.
-J. Locke
-Montesquieu → à dans son ouvrage « L’esprit des lois » systémique la théorie
de ces deux auteurs en étudiant le système britannique. Il développe son
argumentation en trois temps:
1. Il constate que le but de toute société est d’assurer la liberté des citoyens.
Par cela sa vision est proche de celle des contractualises.
2.Afin d’atteindre ce but, le meilleur moyen est la loi, avec pour condition
l’existence d’un gouvernement modéré.
3. Afin de respecter cette condition, il faut que les fonctions soient réparties
entre des organes distincts. La séparation des pouvoirs est donc un moyen
d’assurer la liberté des citoyens.
« Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; pour qu’on ne puisse pas
abuser du pouvoir il faut que, par la dispositions des choses, le pouvoir arrête
le pouvoir » (L’esprit des lois 1748)
Il y a trois fonctions et trois organes fonction de faire la loi (organe législatif),
pouvoir de l’appliquer (organe gouvernemental) et pouvoir de juger (organe
juridictionnel). Il y a deux remarques à faire:
1.Montesquieu ne met pas les trois fonctions sur un pied d’égalité, estimant
que le pouvoir juridictionnel est une « puissance nulle », ne créant rien: « le
juge est la bouche de la loi ».
2. Si Montesquieu préconise la distinction des organes et des fonctions il
n’exclut pas leur collaboration, par exemple par un Droit de veto et de censure.
Section 2: L’évolution de la théorie
La théorie de Montesquieu influença la Constitution américaine de 1787 et la
Constitution française de 1791. La séparation des pouvoirs fut également
consacrée par l’article 16 de la DDCH selon lequel un État où les pouvoirs ne
sont pas séparés n’as point de Constitution. La lecture classique de la théorie

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de Montesquieu fut inefficace en pratique, ce qui permet de dégager trois
critiques:
1. Montesquieu n’a jamais voulu une séparation stricte des pouvoirs. La vraie
interprétation est un principe négatif selon lequel un organe ne peut pas
cumuler les trois fonctions mais deux organes peuvent participer à une même
fonction.
2. Les pouvoirs n’étant pas égaux, la séparation des pouvoirs n’est qu’un
mythe. Le pouvoir législatif dominant la création du Droit, il supplante petit à
petit les autres pouvoirs (voir la IIIème république)
3. La théorie de la séparation des pouvoirs ayant pour objet de limiter les
pouvoirs entre eux, il limite la volonté populaire en son organe représentatif, le
Parlement, et par conséquent limite la démocratie.
§2 Le régime parlementaire ou parlementarisme
Section 1: Les caractéristiques générales
Le régime parlementaire est un régime à la séparation des pouvoirs souple.
Cela a deux conséquences:
1. Le régime parlementaire dispose toujours d’un exécutif bicéphale (Chef de
l’Etat/Cabinet)
2. L’une des deux têtes de l’exécutif, le Cabinet, assure la liaison entre le
Parlement et le Chef de l’Etat.
1er conséquence, il y a toujours un gouvernement
2ème conséquence le régime parlementaire induit des mécanismes de pression
réciproques
deux variantes:
1. lorsque le schéma est respecté → régime parlementaire dualiste ou
orléaniste. Concrètement le chef de l'État détient soi un droit de
dissolution de l'Assemblée, soit un droit de veto sur la loi. Le parlement agit
sur l'exécutif en lui demandant de lui rendre des comptes (responsabilité
politique). Dans ce schéma le cabinet est un organe de liaison, responsable
devant le Parlement, mais en même temps il fait partie de l'exécutif et donc
il est nommé par le chef de l' État. En pratique ce mécanisme n'a jamais
tenu.
2.
Lorsque le schéma n'est plus respecté → les moyens de pression ne
s'exerce que dans un sens (IIIème république ou Vème république).
C'est un
régime parlementaire moniste.
Le cabinet serai responsable soit devant le
chef de l'Etat soit devant le Parlement.
En réalité il y a des dérives à ces deux modèles:
-Le parlement fini par prendre l'ascendant sur l'exécutif au point d'exciter lui-
même ces propres lois. C'est le
régime d'Assemblée dès 1884 sous le IIIème
république
-L'executif prend l'ascendant sur le parlement au point que le parlement
devienne une « chambre d'enregistrement ». Dans ce cas c'est un régime

primoministeriel
(R.U, Allemagne) ou présidentialiste (France).
D'une manière générale, le régime parlementaire est très difficile à mettre en
oeuvre car il necessite un équilibre des moyens de pression réciproques. C'est
difficile car le pouvoir législatif est par nature plus important que les deux
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autres pouvoirs et donc systématiquement les organes institutionnels
cherchent à s'accaparer ce pouvoir. Donc le dualisme glissera pratiquement
toujours vers un régime moniste, d'Assemblée , primoministeriél ou
présidentialiste.
Section 2: l'exemple du régime britannique (Royaume-Uni)
C'est le pays inventeur du parlementarisme. Dès le XVIIIème siècle, après
« l'esprit des lois », ce régime est considéré comme un modèle idéal. Le
pouvoir concentré dans les mains du Roi s'est déplacé vers le Parlement (XVIII)
puis du Parlement vers le Cabinet (XIXème). Aujourd'hui le monarque joue un
rôle second de même que la Chambre des Lords.
Trois acteurs: Le cabinet, la chambre des communes et le peuple.
§1 Les fondements du régime
A. L'origine du Parlement
Comme la France, la G.B. a connu une période de monarchie absolue. La
Parlement remonte au XIème siècle sous Guillaume le Conquérant, sous la
forme d'un « grand conseil », représentant l'avis de la noblesse. Au XIIIème
siècle, c'est la révolte des barons, une partie de la noblesse s'opposant à Jean
Sans Terre qui leur concède la Magna Carta (1215). Jean sans terre accepte de
ne plus décider l'instauration d'un impôt sans l'avis du « grand conseil ». A
partir de là, peu à peu les pouvoirs du « grand conseil » vont s'étendre à toute
la matière législative, notamment avec un droit d'initiative. Toujours au XIIIème
siècle, la composition du « grand conseil » va évoluer pour contrer l'influence
des barons, le Roi invitant des réprésentants du peuple, des Communes. La
noblesse décide que ces répresentants siégeront dans une chambre basse. A
partir du XVème siècle,il est admis que l'adoption d'une loi requiert l'accord de
la Chambre des Lords, la Chambre des Communes et le Roi. Ces organes
forment le Parlement.
B. La mise en place du régime parlementaire dualiste
A partir du XVème siècle, il y a une triple transformation:
-L'apparition du Premier Ministre en 1714 (Georges 1er, prince allemand, ne
comprenant pas la langue, n'assiste pas aux débats des Chambres. Il fait appel
à l'un des ministres qui lui fait des comptes rendus des débats parlementaires.
Ce ministre devient le Premier Ministre.) Le premier à assumer officiellement
cette fonction est Robert Walpole (1741- 1762).
-L'apparition de la responsabilité politique du Premier Ministre. Au départ, le
sort des ministres ne dépend que du Roi. Il y avait un seul cas où les chambres
pouvaient agir, dans le cas d'une procèdure d'empeachement (matière pénale).
La chambre des communes pouvait agir. En 1742, La chambre des communes
utilise la menace de cette procédure pour des raisons purement politiques. Le
premier ministre céde en demissionnant, acceptant de fait sa responsabilité
politique. C'est la naissance du dualisme.
-L'apparition de la responsabilité solidaire du gouvernement en 1782. Dans un
schéma identique à ci-dessus, le Premier ministre démissionne ainsi que la
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totalité du Cabinet. En contrepartie, les Cabinets vont demander au Roi de
prononcer la dissolution de la chambre des Communes en cas de conflits.
C. L'exercice de la souveraineté en Grande-Bretagne
1. La souveraineté parlementaire
C'est un principe très important. Le parlement est parfaitement souverain
en G.B., il n'y a pas de différence entre le législateur ordinaire et le
législateur constituant. Car le Parlement est toujours libre de faire
absolument tout ce qu'il souhaite.
2. La souveraineté populaire
En G.B., le régime exclut généralement la participation directe du peuple à la
prise de décision; il n'y pas de référendum. A chaque fois qu'on souhaite
organiser un référendum, il faut voter une loi exprès. En pratique, cela n'est
presque jamais mis en place. Cette pratique très faible du référendum est
renforcé par des précèdents:
-1973, référendum sur l'adhésion à la C.E. (93% de non)
-Années 70, référendum sur l'autonomie de l'Ecosse et du Pays de Galles
(dévolution). Mais la chambre des communes exige un seuil de 40% des
inscrits pour que le référendum soit valide. Le Pays de Galles refuse, l'Ecosse
dit « oui » à 33% des inscrits.
3. La forme de l'Etat
Ce fut pendant longtemps un Etat véritablement unitaire, et aujourd'hui
encore, mais ce réduit avec le processus de dévolution (1998).
La dévolution c'est un processus qui implique un transfert de pouvoir d'une
autorité politique supérieure à une autorité politique inférieure. La différence
avec la décentralisation, c'est que l'autonomie peut etre différencié selon les
territoires, quels qu'ils soient. La dévolution n'est pas du fédéralisme parce que
la Parlement central reste l'organe souverain. En aucun cas, le Parlement ne
délégue sa souveraineté, mais juste des compétences spéciales.
Historiquement, cette dévolution apparaît au début des années 70. C'est au
départ uniquement destiné à l'Irlande du Nord. C'est la création du Parlement
autonome d'Irlande du Nord. Les violences font que le Parlement central
revient progressivement sur cette décision. A la fin des années 70, les
nationalistes gagne du terrain en Ecosse et en Wales, mais cela se soldera par
l'échec référendaire en 1979. Puis c'est l'Autonomie en Ecosse et en Wales
(1997) puis autonomie de l'Irlande du nord par les accords de Belfast en 1998.
L'autonomie de l'Ecosse et du Wales est plus importe que celle de l'Irlande du
Nord. Dans ces territoires il y a une assemblée locale elue au suffrage
universelle, un executif et des sécrétaires d'Etat (équivalent préfet). Ce
sécrétaire d'Etat possède des compétences très importantes.
§2. Le fonctionnement institutionnel
La G.B est une monarchie constitutionnelle avec un pouvoir executif bicéphal et
une pouvoir législatif bicaméral
A. Un pouvoir executif bicéphale

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1. Le monarque
C'est le chef de l'Etat (actuellement Elizabeth II dynastie Windsor) Du fait de la
coutume constiutionnel, ses pouvoirs sont très très réduits. En droit, le
monarque dispose d'un veto législatif, en pratique ce droit n'a pas été utilisé
depuis III siècle. Le Roi détient en droit le pouvoir de nommer et de révoquer le
premier ministre, mais l'usage lui impose de choisir le leader du parti
majoritaire à la chambre des communes. Le monarque anglais est de fait
irresponsable politiquement. Il sert à rien, mais les britanniques y sont attachés
parce que le Roi représente l'unité du royaume au dela de la politique. Il est
arrivé que le Roi, arbitre, règle des crises politiques majeures (1974, élection à
la chambre des communes et le Labour sont minoritaires en voix et
majoritaires en sièges et inversement pour les Tories. La Reine se base sur la
tradition que le Premier Ministre correspond au groupe parlementaire le plus
nombreux.)
2. Le premier ministre et le Cabinet
Le gouvernement s'organise, du fait de la tradition, de facon complexe.
L'organe de base c'est le Conseil privé, issu du « Grand Conseil » qui reste en
droit le conseil de la couronne. Aujourd'hui, il comporte plusieurs centaines de
membres, ministres passés et actuels, speakers, lawlords, archevèques. En
pratique il se réunit en cas de mariage et de décès du monarque. Par ailleurs
ce conseil est chargé du respect de la répartition des compétences dans le
cadre de la dévolution.
Puis vient le Gouvernement, qui contient au sens large une centaine de
membres. Il ne se réunit pas et n'a aucun pouvoir de décision. Il permet de
représenter le Cabinet plus des ministres de « cohésion » qui ne font pas partie
du Cabinet. Les ministres sont toujours issus de la chambre des communes
sauf le Lord de la justice qui est obligatoirement issu de la chambre des Lords.
Chaque ministre dispose d'un secrétaire d'Etat qui est issu lui de la chambre
des Lords.
Le cabinet est l'organe restreint du gouvernement où en pratique toutes les
décisions se prennent. Tous ses membres, une vingtaine, sont désignés par le
Premier ministre. C'est un organe collégial et solidaire.
Le premier ministre est le chef de l'executif. Il est juridiquement nommé par le
monarque et est toujours le leader du parti majoritaire. Du reste, si le premier
ministre démissionne, son parti désigne son successeur à la tete du parti et en
tant que premier ministre. Ses attributions sont très importantes :
-en matière administrative, il a un contrôle totale de l'administration.
-en matière financière, il est le premier lord de la trésorerie ( ministre éco et
finances)
-en matière de politique générale, il détermine les grandes orientations du pays
et est le chef de l'armée et de la diplomatie.
-en matière législative, 90% des lois votées à la chambre des commune le sont
à son initiative. Par ailleurs, le Parlement peut déléguer au premier ministre
une partie de son pouvoir législatif.
-Le premier ministre dispose du droit de dissolution à l'égard de la chambre des
communes, mais la dissolution est surtout utilisée pour éviter les votes rebelles
à l'interieur de la majorité.
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B. Le pouvoir législatif bicaméral
Le parlement est composé de la chambre des communes et de la chambre des
lords, le bicaméralisme étant inégalitaire
1. La chambre des Lords
C'est une survivance historique. Elle contient 738 membres (92 lords
héréditaires, 620 membres élus à vie et 26 réprésentants de l'Eglise). En 2001,
il y a une réforme concernant les pairs à vie. En théorie , ils sont nommés par
la Reine, mais depuis 2001 une commission indépendante peut opposer son
veto -/+à ces nominations. En 1999, une loi a supprimé l'hérédité. En matière
législative, cette chambre a un rôle très limité depuis le XIX ème siècle elle a
perdu la plupart de ses pouvoirs. La chambre des Lords conserve un droit de
veto suspensif d'un an. Le cabinet n'est pas responsable devant cette chambre.
Néanmoins, la chambre des Lords a une fonction judiciaire. Jusqu'en 2004, la
chambre des Lords était le juge suprême au R.U., elle connaissait des tous les
recours, pour toutes les matières. Une loi constitutionnelle de 2005 change
profondément cela et met fin à cette dernière fonction de la chambre des
Lords. Cela passe par la création d’une véritable cour constitutionnelle (12juge
nommés par le premier ministre avec l’intervention d’une commission
indépendante). Les conséquences sont:
-séparation entre pouvoir législatif pouvoir judiciaire
-relative attractivité du modèle américain.
2. La chambre des Communes
L’organisation est la suivante:
En angleterre, les gradins se font face. Au premier rang gouvernement/Shadow
cabinet. Il n’y pas de tribunes d’expression, les intervenants parle sans notes
depuis leur banc. Le personnage le plus important c’est le président de la
chambre (le speaker), élu par ses collègues en debut de chaque session. Le
titre de speaker vient du fait que ce perso représenter la chambre des
communes auprès du Roi. Le speaker est un personnage clé de l’Etat, très
impartial. Depuis début du Xxème siècle il y a eu 16 speakers, il reste meme en
cas de changement de partis. Au regard de ses attributions c’est un
personnage essentiel:
-En GB il n’y a pas de règlement d’assemblée, seul le speaker impose les
règles, organise et conduit les débats à la chambre, cela explique son
impartialité.
-Il accepte ou refuse les amendements
-Il choisit de discuter en priorité les projets de lois importants
-il désigne les présidents de commissions législatives.
Il est de coutume que le speaker lors de sa réélection n’ait pas de concurrents ,
en tant que député.
Composition
646 membres élus pour 5ans dans le cadre d’un scrutin uninominal majoritaire
à un tour. Les députés doivent avoir au moins 21, pas fonctionnaires, et il ne
peuvent cumuler parlementaire/local.


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Mission
Au titre des missions , les commissions sont essentielles. En principe une
commission parl a pour mission de préparer le travail législatif. En fait, ces
commissions ont une mission qui dépasse, dans les faits (France) le travail
législatif se fait au stade des commissions. Et le débat est l’enregistrement des
décisions prises en commissions. En GB, il y a deux sortes de commissions:
Classiques
- la commission de la Chambre à potentiellement réuni tous les
représentants, rôle uniquement sur les textes considérés par le speaker comme
important
-les commissions permanentes à 10, composés au max de 50 représentants,
non spécialisées.
à législatives
Commissions de contrôle: 16 , composés de 13 membres au max. Crées fin
des années 70, leur rôle est de contrôler l’action du gouvernement (France,
commissions d’enquêtes parlementaires). Elles ont des moyens d’investigation
très important, notamment la possibilité d’entendre les ministres, même le
premier ministre.
Le débat législatif
1° Inscrire à l’ordre du jour le projet ou la proposition débattue en séance
plénière. Celui-ci est fixé par le leader de la Chambre, qui est un membre du
cabinet chargé des relations avec les chambres.
2°Au début de chaque séance, une heure est consacrée aux questions orales.
(8000questions par an , obligations d’y répondre pour chaque ministres)
Discussion du projet législatif. Les représentants ont un pouvoir d’initiative,
mais 80% des lois sont à l’initiative du gouvernement (projets de lois). Chaque
projet fait l’objet de trois lectures (1 générale sans débat, 2 discussion
approfondie, on vote chacun des articles et amendements à
bills and
amendements,
3 vote d’ensemble)
Pour accélérer la procédure:
1887 à mécanisme de la guillotine à a tout moment le speaker peut limiter le
temps de parole d un député.
1909 à kangourou à permet au speaker de selectionner les amendements qui
lui paraissent les plus représentatifs des opinions exprimées.
A la chambre des communes, la présence des membres est très importante,
parce que le voté est personnel (délégation impossible) car le vote se fait par la
technique du Assis/Debout.
Une mission particulière est la mission de contrôle quotidien de l’action du
cabinet. Ce contrôle se fait de deux façons:
- responsabilité politique du gouvernement (motion de censure) à impossible
concrètement . En 200ans à 2 fois (1924,1979). En théorie, démission du
gouvernent.
-responsabilité pénale du gouvernement à les parlementaires utilisent cela
pour pouvoir défaire les différents gouvernements (scandales des notes de
frais)

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C. Le système partisan
Le système politique est dominé par les Conservateurs et les Travaillistes
(bipartisme).
Histoire
Cette division remonte au milieu du XVIIème siècle. Avec l’opposition religieuse
entre les libéraux (opp église anglicane) et les conservateurs. Avec le déclin du
clivage religieux, le parti travailliste apparait, issu du mouvement syndical. A
partir du début XXème siècle, il supplante le parti libéral dans la confrontation
avec les conservateurs. A partir de 1935, les deux seuls partis de gouvernent
sont les Labour et les Tories.
Mode de scrutin
Chambre communes à uninominal à un tour (majoritaire). Favorise bipartisme
parce que les électeurs votent immédiatement pour le parti qu ils souhaitent
voir gagner. (vote utile) De fait, les britanniques ne votent jamais pour des
extrêmes. Ce mode de scrutin favorise les grands partis. C est très peu
démocratique, mais les citoyens y sont attachés.
2005 à labour (35 % voix à 356 sièges à vainqueur) tories (32% voixà 198
sièges) libéraux démocrates (22% des voix à 62 sièges)
L’idéologie
Conservateur à parti de masse et non pas de classe, revendique + 400000
adhérents. CSP + CSP++ CSP -+. Caractéristiques :
-absence d’idéologie, pragamatisme. Quelques principes tel que libéralisme
économique, nationalisme, valeurs morales, hostilité à l’égard de l’Europe.
Travaillistes à né XX ème siècle, lien très fort avec les syndicats. + de 500000
adhérents. Idées politiques:
- social démocrate ( égalité, conditions défavorisés)
-nationalistes de régions (Ecosse etc…)
Il existe d'autres partis que ces deux grands partis qui joue des roles lors des
mises en place de coalition à la chambre des Communes. Le problème est que
les petits et moyens partis sont défavorisés avec ce mode de scrutin
majoritaire à un tour , mais cela permet une majorité stable à la Chambre des
communes.
§3. Le régime présidentiel
Section 1: Les caractéristiques générales
Le régime présidentiel est en principe un régime où les pouvoirs sont
strictement séparés.
En réalité aucun régime viable a appliqué strictement
ce principe car il y a besoin d'échange entre les organes. Sans échange, le


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régime est bloqué comme la France en 1795.
Le régime présidentiel est en réalité un régime où la séparation entre
les pouvoirs est aussi nette que possible sans toutefois assurer une
parfaite étanchéité entre les pouvoirs législatif et executif.
Ce régime a deux caractéristiques:
Le pouvoir executif est confié à un Président qui est toujours élu au suffrage
universel afin de lui assurer une légitimité.
Il n'y a pas de gouvernement puisque qu'il n'y a pas d'organe de liaison avec le
pouvoir législatif. Mais le Président dispose de collaborateurs, ministres ou
sécrétaires, non solidaire et ne formant pas un cabinet.
Aucun des deux pouvoirs n'a la possibilité d'empecher l'autre .
Le régime présidentiel n'est pas un régime où le président est fort, les
prérogatives des deux pouvoirs étant équivalentes.
Les avantages de ce régime sont sa stabilité parce que les organes ont la
même légimité . C'est la mise en pratique de la théorie de Montesquieu selon
laquelle le pouvoir doit arrêter le pouvoir.
Les inconvénients sont le risque de blocage du régime. Si les deux pouvoirs ne
peuvent communiqué et sont en mésentente , il faut soit attendre de nouvelles
élections soit avoir recours au coup d'Etat.
Il y a deux dérives possibles à ce régime:
La montée en puissance du pouvoir présidentiel ou dictature ou hégémonie
présidentielle.
Le « parlementarisme présidentiel » où la Constitution va accorder au
président d'un régime parlementaire d'etre désigné par suffrage universel
(constitution de 1958). C'est un parlementarisme avec une des caratéristique
du pouvoir présidentiel. Lorsque les majorités parlementaires et executives
différent, c'est une période de cohabitation où tous les moyens d'empecher
sont utilisés.
Section 2: L'exemple américain
La constitution américaine est la plus ancienne au monde (1787). cette
constitution écrite applique rigoureusement les principes de Montesquieu,
affirmant la primauté de la Constitution sur les autres normes et la mise en
place d'un régime républicain et fédéral.
Cette constitution est la première a:
avoir organiser ses institutions par écrit
mettre en place un régime présidentiel
a garantir la suprématie de la Constitution
a mettre en place une fédération.
La Constitution de 1787, toujours en vigueur, est constituée de sept
articles, et aménage une double séparation des pouvoirs : verticale (fédéral/
fédérés) et horizontale (législatif/exécutif). Le pouvoir judiciaire n'est pas
considéré comme séparé, Montesquieu estimant que ce n'était pas un pouvoir
à vrai dire mais juste l'expression de l'application des lois.
Les fondements du régime








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A. Le constitution
En 1775, la Guerre d'indépendance est déclenchée par les treize colonies
réunit autour de trois objectifs, la lutte contre le Canada, l'hostilité envers
l'Angleterre et une langue commune.
En 1776, c'est la déclaration d'indépendance, mais la guerre continue
jusqu'à 1781.
En 1783, les Etats-Unis sont reconnus par l'Europe.
Le 17 septembre 1787, le Constitution fédérale est adoptée
En 1789, le premier président des États-Unis, Georges Washington, est
élu.
En 1791, le premier Congrès réuni adopte les amendements 1 à 10 sur
les droits fondamentaux.
Cette mise en place rapide de la constitution est due à quatre éléments:
La réunion des colonies entraine un besoin d'organisation pour
les colonies indépendantes
Les américains se méfient du pouvoir et l'idée est d'affaiblir les
pouvoirs par leur séparation. La constitution ,dans ses
dispositions, est entièrement tournée vers une limitation du
pouvoir politique. Il faut , selon Montesquieu, que « le pouvoir ,
par la disposition des choses, arrête le pouvoir ».
Les Etats désirent garder une certaine autonomie tout en
s'associant . C'est la mise en place du fédéralisme.
La Constitution est rédigée contre le peuple.
B. Le fédéralisme
1. La mise en place
Le principe est une solution plus centralisée que le confédéralisme
mais avec une large autonomie accordée aux États.
Si au départ l'autonomie est très forte, aujourd'hui cette dernière est
très relative et ce grâce à trois facteurs:
La Guerre de Sécession (1861-1865) fut une guerre civile au
lendemain de l'élection d'Abraham Lincoln qui souhaité abolir
l'esclavage. La Caroline du Sud est la première à faire sécession suivie
par d'autres États du Sud. Les fédéralistes du Nord gagne et cela amène
la création des 13ème et 14ème amendements prônant l'égalité des
Droits et que le fédéralisme est un acquis irréversible.
Le New Deal suite à la grande dépression de 1929 fait que la
commande publique est centralisée par l'État fédéral. Cela fait que plus
d'impôts sont prélevés par l'État fédéral auprès des états fédérés.
La jurisprudence de la Cour suprême permet une unification du Droit
entre les États .
2.le fonctionnement
a) Le principe d'égalité et d'autonomie
L'égalité entre les États fédérés se traduit à plusieurs niveaux:
au niveau du sénat, chaque État dispose, indépendamment de son territoire








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et de sa population, de deux sièges.
Lors de la révision de la Constitution ,l'accord des trois-quart des États est
nécessaire.
L'autonomie de chaque État fédéré se traduit à plusieurs niveaux:
Chaque État dispose de sa propre constitution et de son propre système
juridique. Les juges sont élus et peuvent être révoqués (procédure du recall)
Chaque État dispose de ses propres institutions législatives (parlement
bicaméral) et exécutif (gouverneur).
b) La répartition des compétences
Le dixième amendement de la Constitution prévoit que tout ce que la
Constitution n'attribue pas à l'État fédéral dépend des États fédérés. Les États
fédérés ont donc le compétence de Droit commun. Néanmoins l' État fédéral
dispose des compétences en matière de relations internationales, de défense,
de monnaie, de nationalité...
II.Le système démocratique
Le bipartisme
Il y a deux grands partis, les démocrates et les républicains, traduction
de l'ancienne distinction datant du milieu du XIXème siècle entre fédéralistes et
confédéralistes. Il existe d'autres partis à l'écho très faible , tels que les
communistes ou les partis d'extrème-droite. En cas d'élection présidentielle,
ces partis soutiennent le candidat représentant une alternative au bipartisme.
Ce bipartisme survit grâce au système de vote uninominal majoritaire à un
tour.
La distinction entre les démocrates et les républicains n'est pas
idéologique, ce sont tous deux des partis libéraux, mais ils ont chacun leurs
spécificités:
Les républicains sont conservateurs et protectionnistes
Les démocrates sont plus interventionnistes et prônent une certaine
égalité sociale.
Il existe dans le régime partisan américain une grande indiscipline de
vote, et assez souvent il existe une navette des voix entre républicains et
démocrates.
Les lobbies
Un lobby ne cherche pas à conquérir le pouvoir mais à l'influencer, il en
existe partout à travers le monde, mais les USA se caractérisent par leur
ampleur sans précédent.
Il y a deux sortes de lobby:
-lobby inorganisé → différentes strates économiques, sociales de la
population. Ce sont des lobbies très puissants mais qui ne défendent qu'une
catégorie d'individus.
-lobby organisé → structurés en syndicats ou en associations, exercant
une influence très forte sur le pouvoir, comme par exemple le lobby ecologiste
ou industriel. Certains sont très connu tels que National Rifles Association (port
d'armes) .
Leur action sur le régime américain est institutionnalisé et est légalisé






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depuis 1927. Pour les français, cette pratique peut choquer, car on considère
que la loi est toujours l'expression de la volonté générale. Aux États-Unis il est
tout à fait accepté qu'une loi soit adoptée pour favoriser un groupe d'individus.
L'intervention directe de peuple
Le peuple américain intervient de deux façons:
par le vote
par le référendum ou votation
a) le système électoral
Il y a deux éléments:
multiplication des élections. En effet le démocratie équivaut à
beaucoup d'élections. Cette technique est utilisée pour de très nombreux
postes, pas forcément politique. Par exemple, dans 39 états, les juges fédérés
sont élus, tout comme les hauts fonctionnaires. Cela a pour conséquence de
très nombreuses élections se déroulant le même jour. On peut par exemple
voter le même jour pour le président, le gouverneur, les représentants, les
juges, le shérif et les directeur des services publics.
En plus, le système électoral est complexe. C'est un fait face à la
mutiplication des elections, beaucoup d'electeurs sont perdus et cela a pour
conséquence un taux d'abstention d'en moyenne de 50% depuis 1945.
En terme d'organisation, il y a une généralisation du vote électronique
depuis l'affaire des « fiches poinçonnées ».
b) les procédés de démocratie directe
Au niveau fédéré, une place relativement importante est laissée à ces
procédés. Cela dit, contrairement à la France, il n'existe pas de référendum à
l'échelon national. Il y a une démocratie directe uniquement locale. Le procédé
le plus rependue est le « recall » qui n'est pas un référendum, mais c'est une
procédure qui relève de la démocratie directe. C'est la possibilité pour le corps
électoral de destituer de leur fonction les titulaires d'un mandat électif.
Autrement dit, au niveau local, le mandat est impératif. Concrètement, la
procèdure commence par une pétition dirigée contre un élu et qui nécessite un
certain nombre de signature. Par exemple il faut au minimum 30% des
électeurs dans le Dakota. Si le destitution est prononcée, le siège est remis au
vote immédiatement lors d'une élection à laquelle l'élu destitué ne peut
participé. C'est un contrôle démocrate très efficace établie pour la première
fois en Californie en 1903. L'interet principal est de faire planer une menace sur
l'élu et sur son action. Contrairement à ce qu'on pense, cette procèdure est
assez souvent employée (destitution en californie de Grey Davis en 2003 →
élection de Schwarzeneger )
§2 Le pouvoir politique fédéral
A. Le président des Etats-Unis
Le président est l'unique chef de l'executif, et c'est donc un executif
trigonocéphale. Autrement dit, le président cumule les fonctions de chef de




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l'Etat et de chef du gouvernement.
l'élection du président
Le mandat dure 4ans et depuis 1941, le président n'est rééligible qu'une
seule fois. Cet amendement fait suite à la meconnaissance par Roosevelt de
cette pratique qui interdisait de se présenter à un troisième mandat. En France,
en 2008, le président ne peut se présenter que deux fois de suite.L'élection est
au suffrage indirect, les citoyens désignent des grands électeurs, qui à leur tour
élisent le Président. Dans chaque Etat le premier mardi de novembre de
l'année des élections, les électeurs votent pour des grands électeurs qui
s'engagent à voter soit pour le républicain, soit le démocrate. En pratique , il y
a 538 grands électeurs et chaque État a autant de grands électeurs que de
représentants au Congrès.Le scrutin est un scrutin de liste à un tour, dans
chaque Etat, la totalité des sièges va au parti que obtient la majorité.
L'inconvénient de ce mode de scrutin est qu'il déforme fortement les résultats
entre le nombre des voies obtenus et le nombre de grands électeurs. Il arrive,
assez souvent, que le président élu ne soit pas le président qui a obtenu, au
niveau national, le plus grand nombre de voix. L'élection présidentielle est la
conclusion d'une procèdure d'un an , composée en deux phases:
-désignation des candidats par leur parti
-choix du président
L'organisation de la présidence
- la vice présidence n'est pas l'instauration d'un premier ministre, car
celui-ci n'a aucun pouvoir particulier, il ne dirige rien. Sa fonction est de
pouvoir le remplacer en cas de déces, de destitution ou de démission.
Par exemple, Jonhson (1963-1964) remplaca Kennedy.
-les sécretaires sont des ministres dont le nombre est variables ( entre 7
et 13). Le terme secrétaire d'Etat est reservé au sécrétaire des affaires
étrangères, ils sont tous choisi librement par le Président. Il sont choisi le plus
souvent dans le secteur privé. La seule interdiction est que les sécretaires ne
peuvent etre membres du Congrès. D'une manière générale, les secrétaires ne
forment pas un gouvernement. Ce sont des collaborateurs personnels du
Président, leur mission consiste à exécuter la politique présidentielle dans le
domaine qui leur a été confié.
Les pouvoirs du président
Il s'agit là de ses pouvoirs propres. Il y en a cinq essentiels:
le président est le détenteur du pouvoir réglementaire,veillant à
l'execution des lois.
Le président est le chef de l'administration fédérale, il dispose de
l'administration pour mener à bien sa politique et, à ce titre il nomme tous les
hauts emplois de l'administration. Cependant, les nominations importantes, le
Président doit obtenir l'avis conforme du Sénat.
Le président est le responsable de la politique étrangère des Etats-
Unis. Pour cette mission il est assisté de son sécrétaire d'Etat, mais il négocie
et signe seuls les traités. Cela dit, pour les traités les plus importants, il faut
une ratification décidée par le Sénat à la majorité qualifiée (2/3). C'est un






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problème pour lé Président et il peut contourner cela par des accords en forme
simplifiée, qui juridiquement ne sont pas des traités mais qui organisent les
relations internationales des Etats Unis sans l'accord du Sénat.
Le président est le chef des armées, il conduit les opérations
militaires. Cela dit, il appartient exclusivement au Congrès de déclarer
officiellement la guerre. En revanche la président peut parfaitement engager
des troupes sans que officiellement, les États-Unis soient entrées en guerre.
Le président à le droit de grâce.
B.La Chambre des répresentants
Il faut être américain depuis plus de 7 ans, être âgé de plus de 25 ans et
être de l'endroit où on se présente. La durée est de deux ans, au départ
cette brièveté du mandat était justifié par la volonté d'éviter les dérives
du système de la vie politique (professionnalisation de la vie politique);
les représentants sont continuellement en campagne, au final il y a un
taux de réeléction a la chambre supérieure a 80%, dans les faits il est
extremement rare qu'un membre des representant ne soit pas réelu, en
théorie c'est un mandats très court, de deux ans, et en pratique la durée
du mandats est supérieure a 10 ans.
1.La chambre haute :
Aussi nommée le Sénat, cette chambre comporte les sénateurs,
seulement 102 sénateurs par états, ils sont elue pour six ans, et au
scrutin uninominale a un tour, le fait d'attribuer deux sieges par états
créer au états unis une profonde inégalité entre les états puisque l'Alaska
ou hawai qui ont très peu d'habitants ont deux sénateurs comme les
grands Etats (beaucoup plus peuplé) Chaque colonie voulait auparavant
un nombre égal des représentants. Le renouvellement des sénateurs se
fait par tiers et le scrutin a lieu le même jour que celui des representant,
le taux de réelection est également tres élevé. Pour y etre elue il faut
être agé de plus de trente ans et être américain depuis 9 ans.
2.La chambre basse
Le congres américain tiens une cession annuel qui s'ouvre le 3 janvier et
qui dure 10 mois. Il y a un principe a retenir c'est celui de la liberté
d'expression, les parlementaire peuvent s'exprimer de façon libre. Il y a
une pratique tre connue qui permet au sénateur lorsqu'ils veulent faire
obstruction a une loi, de prendre la parole et de conserver la parole
autant de temps qu'il peut.
3.Les pouvoirs du Congrès
les chambres dispose de pouvoirs quasiment identique, cela dit les
sénateurs et les membres représentant n'ont pas le même budget et
prérogatives. Le plus souvent c'est les représentants qui sont a l'initiative
des lois, les représentants ont un pouvoir, les sénateurs ne peuvent pas
leurs imposer une loi qu'il n'auront pas voulue. Si jamais il y a un
blocage, il y a alors une commission de conciliation qui tente de trouvé


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un terrain d'entente sur le texte discuté. Dans la plupart des temps au
états unis il y a un terrain d'entente, s'il y en as pas le projet de loi sera
purement et simplement abandonner. En matière budgétaire, c'est le
sénat qui va avoir le dernier
pour revisser la constitution des états unis, il faut la majorité des 2/3 des
deux chambres et doit être ratifier par les ¾ au moins des états fédéré.
Les deux chambres on un pouvoir en commun, la maitrise du pouvoir de
destitution, qui permet au parlementaire d'agir contre tout les
fonctionnaire fédéraux et notamment le président quand il a commis une
infraction grave. C'est la chambre des représentant qui déclenche les
poursuite par un vote a la majorité simple, c'est ensuite le sénat qui
intervient, il sera présider par la cour suprême, … par la majorité des 2/3
c'est une procédure exceptionnel et utiliser seulement a deux reprises, et
a chaque fois cela c'est traduit par un acquittement (président johnson,
pour avoir révoquer son secrétaire a la défense sans avoir demander au
sénat, Bill Clinton accusé de parjure et obstruction a la justice)
4. Les rapports entre le Président et le Congrès
Le Président et le congres américain sont parfaitement indépendant ce
qui explique pourquoi le congres ne peu pas renverser le président par
une motion de censure et a l'inverse le président ne peu pas dissoudre le
congres. Il n'y a pas de moyens de pression réciproque, évidemment si
on appliquer a la lettre chaque fonction feraient individuellement, ce qui
explique pourquoi en dépit du caractère présidentiel du régime, le
constituant a prévu des moyens de pression réciproque.
a) Les moyens d'action du Président sur le Congrès
Droit de message : en principe la constitution interdit au président
américain de prendre part au congres, néanmoins la constitution a prévu
que le président puisse communiqué au congres par le biais de message
que le président américain, même s'il n'as pas l'initiative des lois va
proposer indirectement des réformes administrative au projet « discours
sur l'état de l'union » c'est un message prononcé par le président lui
même en début de chaque cession parlementaire devant les deux
chambres coutumes initié par George Washington en 1X70 en pratique le
président profite de ce discours sur l'état de l'union pour présenter ces
reformes pour l'année en cours, en pratique, le président va toujours
annexer a son message trois quatre cinq projet de loi, en conséquences
alors même que la constitution ne donne pas de pouvoir législatif.
Quand le président veux s'opposer a une loi voté par le congres, mais il
ne peut pas, cela dit, des lors que la loi est voter, elle est invariablement
transmise au président qui doit la signer … En 2006 le président bush va
poser son véto sur une loi qui autoriser sur la cellule embryonnaire, en
2007 il va s'opposer a la reforme du système de santé (sur les couverture
médical) quoi qu'il en soit, il existe une façon de surmonter ce veto pour
le congres, en votant tout simplement a une majorité qualifier du 2/3 la
lever du veto présidentiel.
b) Les moyens d'actions du Congrès sur le Président
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Procédure de destitution , impeachment. Au état unis le président
américaine n'est pas responsable politiquement devant les
parlementaire, cela dit le congres peux destituer le parlement en cas de
trahison et autre crimes et délits grave, a priori c'est uniquement la
matière pénal qui est concerné, l'application la plus célèbre de cette
procédure est celle qui as eu lieu avec Nixon dans le Watergate. Charge
« outrage au congres » Nixon démissionnera alors de ces fonctions.
D'une manière général le congrés peux rejetter les crédits demander par
le président pour mettre en oeuvre ca politique, c'est cela qui peux géné
le president dans la maitrise de sa politique, le sénat doit
systematiquement autoriser la ratification des differents traiter qui sont
signer par le president, le president peux toujours prendre des accord en
forme simplifier qui ne necessitent pas l'accord du senat. Les membres
du congres peuvent decider d'enqueter sur les diffenrentes activité du
president par le biais de commision d'enquete, enfin le congres peux
toujours faire obstruction a la mise en oeuvre de la politique présidentiel,
il y a alors une séparation stricte des pouvoirs.
C.le pouvoir judiciaire :
§1. Organisation et compétence de la cour supreme
1. La composition de la cour supreme
Elle est composé de neufs juges tous nommé par le president, ces neuf
juges sont inamovibles, le mandat est à vie, et il n'existe aucun critére de
séléction, la nomination est alors en théorie discrétionnaire, cela dit il est
de discretion que le president choississe un candidat qui a de la
sensibilité du partie qui l'a vue elire, et que le president choississe un
juriste confirmé. Cette pratique ne garantie jamais une fidélité partisane
des membres de la cours supreme au président, il arrive très souvent
que des juges tres conservateurs deviennent tres libéraux et vice versa.
Le president de cour supreme est le second personnage de l'etat, sur un
point de vue protocolaire il prend rend avant le vice president, et c'est lui
qui prend le serment du president le jour de son investiture. Dans /4 les
senateurs rejettent les demande faite par le president, actuellement cinq
des neuf juges ont était nommé par un president républicain, en
pratique, il y a deux camps, un liberal et un conservateur et c'est un juge
reputé republicain mais centriste qui la plupart du temps permet de
choisir. Il y a eu Trois femmes dans toute l'histoire.
2. Les compétences
Le controle de constitutionalité des lois. D'une maniére général c'est la
premiere cour au monde a verifier que les lois soient conforme a la
constitution. Cette capacité de la cour a controlé les loi n'est pas du tout
prevue par la constitution, c'est la cour elle même qui c'est donner elle
même ce pouvoir dans l'affaire Marberry contre Madison 24 février 1803.
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apres la guerre d'independance, on est au tout debut du systeme
américain et a cette époque la deux parties s'oppose dans la politique, le
partie fédéraliste avec a ca tête John adams et en fasse le partie dit
républicain avec a ca tête Thomas Jefferson qui lui souhaite plus
d'autonomie. Jefferson devient president des états unis cependant entre
le moi de novembre et la prise de pouvoir, il y a 4 mois, pendant ces
quatre moi, le president sortant fédéralista va profiter pour nommé a des
postes importants certain de ces collaborateurs, John Marshall a la
presidence de la cour suprême et william Marberry a un poste de juge
dans le districte de whashington. Ce qui ne va pas plaire a Jefferson qui
va nommer Madisson secretaire d'état, et va lui demander de refuser ces
différentes nominations. Du coup William Marberry se verra dans
l'incapacité de faire ce pourquoi il est elue, la cour supreme va donner
raison a Jefferson en disant « l'acte qui refuse la nomination de Marberry
ce base sur une loi, qui est parfaitement constitutionnel » sur le
moments, elle donne raison, mais verifie en même temps a constitution,
la cour supreme va alors consacrer pour la toute premiere fois.
3. La Jurisprudence de la cour
il est d'usage de distinguer 5 grandes périodes :
-l'installation de la cour (1803-1835) c'est a cette période que la cour va
poser les bases du contrôle de constitutionnalité par la Cour (Madison vs
Marbury)
-1835-1935 période conservatrice, c'est une période donc qui s'étale sur
une centaine d'année et qui se caractérise par le conservatisme des
juges. 1857 Dreadscott la constitution va dire que les noires ne sont pas
des citoyens et de ce fait le congres ne peux pas contrôler l'esclavage
dans les territoire, l'esclavage est un droit de propriété protéger par la
constitution. Plessy contre Fergusson dit que les diffèrent état fédère
peuvent instauré des endroit spécifique pour les noir et blanc, a condition
que les facilités soit identique des deux coté « séparé mais égaux » la
cour suprême va sanctionner toute les lois qui règlemente la durée du
travail au nom de la liberté contractuelle. C'est l'époque du New deal de
Roosevelt
-Le renouveau commence en 1953-1986 c'est une période d'activisme
progressiste de la part de la cour,il y a la nomination d'Earl Warren.
Quelques exemples:
-1954 décision Brown --> met fin à la ségrégation scolaire. Cette décision
sera le point de départ de la sanction de toutes les formes de
discrimination raciale.
1973 décision Roe c Werde --> par cette décision les états unies
admettent la légalité de l'avortement. La cour reconnait le droit aux
femmes d'avoir des enfants ou non. Dans les affaires ultérieures la cour
va reconnaitre aux etats fédérés un pouvoir de réglementation.
1974 usa c Nixon --> la cour invente en l'espece la théorie du privilège
de l'executif. La cour pose le principe selon lequel le président bénéficie
du privilège c'est à dire d'un droit au secret (secret défense). Cela dit, en
meme temps que cela, la cour dit que ce privilège n'est pas illimité et

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que Nixon ne peut pas faire échec aux tribunaux. En France nous
bénéficions d'un régime similaire via les actes de gouvernement.
Période de reconnaissance des libertés 1966 --> droit a procès
équitable , 1972 droit a l'égalité dans le milieu du travail.
1986-2005 A partir de 1986, la Cour suprême est composée a majorité
de conservateurs. Par exemple, a propos de la peine de mort, la cour
estime en 1989 que la peine de mort est toujours possible pour les
mineurs à l'époque des faits et pour les handicapés mentaux (fin mineurs
2005, fin handicapés 2003). Durant cette période la cour suprême rend
l'arrêt Bush/Gore le 12 décembre 2000. Il met un terme aux
contestations consécutives à l'élection et au recomptage des voix en
Floride. Cette décision déclare Bush vainqueur par voie de fait. Il apparu
par la suite que le candidat Bush avait obtenu moins de voies que le
candidat Gore.
A partir de 2005 , la période combattive. Le président Bush nomme John
Robert à la tête de la Cour. Il s'avère que ce conservateur est très
progressiste.
2006 Prison de Guatanamo --> l'ancien chauffeur de Ben Laden forme un
recours et la cour estime que Bush n'avait pas la compétence pour créer
des tribunaux militaires d'exception (Ahmdan c/ Romsfeld). La cour
annula une soixantaine de procès en cours.
A partir de 2005 la cour va fortement limiter la peine de mort en limitant
le champ des incriminations ouvert à la peine de mort. Cela dit, il ne
s'agit pas d'une période clairement marqué par un activisme puisque par
exemple :
2008 la cour reconnait l'existence d'un droit individuel à porter une arme
à feu, invalident un ensemble de lois fédérales.
Les USA sont un régime présidentiel car il y a deux sources de légitimité
électives (président/congrès) Ces deux sources s'équilibrent, et cela fait
que le pouvoir arrête le pouvoir.
Cela dit, il existe de très nombreuses passerelles entre les pouvoirs, si
bien que, malgré les textes, la séparation des pouvoirs n'est en rien
étanche.
Enfin, le pouvoir judiciaire américain est un vrai contre-pouvoir.
Titre IV : L'héritage constitutionnel francais
Depuis 1789, la France a tout connu, et la Constitution de la Vème
république est le résultat de cette évolution.
§1. Les expériences avant 1870
§2. La IIIème république
§3. LA IVme république
Chapitre 1. les expériences constitutionnelles avant 1870
Entre 1789 et 1870 la France a connu 8 constitutions. Du reste, certaines
ont fait l'objet de réformes importantes assimiliables à de véritables
constitutions, bien qu'elle se rattache à l'existence. Exemple, l'acte additionnel
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à la constitution de l'Empire de 1815 ( 2ème constitution impériale. Il y a deux
temps : période révolutionnaire et l'empire et la construction du régime
parlementaire.
Section 1 la période révolutionnaire et le premier empire
§1. La période révolutionnaire
La révolution francaise dure de 1789 à 1799. durant cette période il y eu
trois constitutions:
3septembre 1791 -->
24 juin 1793 --> constitution de l'An I. Cette constitution instaure la
premiere république.
22 aout 1795 --> constitution de l'An III.
A. LA CONSTITUTION DU 3 SEPTEMBRE 1791
La rédaction de cette constitution débute à l'été 1789. La DDCH été un
simple préambule à cette nouvelle constitution. Le texte de la constitution a
abouti en 2ans, la DDCH en 2mois. La raison de ce délai vient de la question
de la place du Roi. Les caractéristiques sont:
-pour la première fois en france, la souveraineté appartient à la
Nation et plus seulement au Roi.
Cela dit, à cette époque, le roi n'est pas
exclu du système, devenant à coté des parlementaires, l'un des représentants
de la Nation.
-la constitution de 1791 organise une séparation des pouvoirs
plutot rigide. En ce sens que aucun droit de dissolution n'est accordé au Roi
et les différents ministres sont nommés exclusivement par le Roi. il n'y a pas de
responsabilité ministérielle.
-Le parlement est composé d'une seule chambre, l'Assemblée
nationale;
il y 745 membres dans cette chambre, désignés pour deux ans.
D'une manière générale c'est un régime d'assemblée puisque l'assemblée
détient des prérogatives extremement importantes (budget diplomatie
défense.)
Le Roi en théorie est le chef de l'administration du royaume.
Cela dit, il n'as pas le pouvoir réglementaire mais il posséde un droit
de veto suspensif pour une durée de six ans.
En pratique, cette
constitution a été appliquée dans les faits pendant moins d'un an car la
séparation des pouvoirs était trop étanche. De fait, il n'y avait pas de dialogue
entre le Roi et l'Assemblée. A l'été 1792, après un veto de trop, l'assemblée
suspend le Roi et elle va organiser l'élection d'une assemblée constituante (la
Convention).
B. La CONSTITUTION DU 24 JUIN 1793
La convention proclame, par un décret du 21 septembre 1792, la
première république et l'abolissement de la royauté. Le 22 septembre entre en
vigueur le calendrier révolutionnaire. Le 21 janvier 1793, la convention
commence à rédiger la constitution. Le 24 juin 1793, la nouvelle constitution st
adoptée par la convention. C'est la constitution de l'an I.
Il y a deux caractéristiques:
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-la constitution de l'an I est un modèle de démocratie, parce
qu'elle se base essentiellement sur le principe de la souveraineté populaire.
C'est-à-dire que le suffrage universel masculin est instauré, de nombreux
procédés référendaires sont mis en place, le mandat impératif est instauré.
Cette constitution est qualifiée de "montagnarde" en raison de l'influence très
forte des députés montagnards d'extreme gauche dans le cadre de la
convention.
-la constitution montagnarde organise une relative
concentration des pouvoirs dans les mains du Parlement. Le Parlement
est monocaméral, le mandat des députés est très court (1an) et l'Assemblée
peut assez facilement empiéter sur le pouvoir executif en adoptant elle-même
des décrets. Le gouvernement est le "Conseil executif" composé de 24
membres, tous nommés par l'Assemblée, et leurs pouvoirs se limitent , pour
l'essentiel, à des pouvoirs de type administratif.
Cela dit , en réalité c'est une constitution qui n'a jamais été appliquée
parce que dès le début de l'année 1793, la Convention avait instaurée en
son sein "un tribunal criminel extraordinaire" et va voter la fameuse
loi "des suspects" , prévoyant que devait etre "jugé et condamnée
toute personne étant contre la liberté et la Révolution".
Parallement à
cela, la Convention décide elle-même de se diviser en vingt et un comités qui
vont etre chargés de surveiller le travail de l'executif. Deux de ces comités vont
,
dès 1793, prendre l'ascendant sur les autres : ce sont le comité de sureté
générale et le comité de salut public
. C'est le début de la période de la
Terreur, qui durera jusqu'au 9 thermidor de l'An II ( aout 1794). Les
modérés reprennent le pouvoir, girondins et thermidoriens.
C. LA CONSTITUTION DU 26 AOUT 1795 ou Constitution de l'an
III
C'est la constitution girondine ou "thermidorienne", rédigée pour éviter
qu'un groupe d'hommes n'organise une dictature. Cette dictature était justifiée
par la volonté populaire, cela explique pourquoi la constitution de l'an III limité
l'intervention du peuple dans le pouvoir. Cette constitution est influencée par
l'apparation de la bourgeoisie parisienne , et se différencie donc des
constitutions de 1791 et 1793.
Les caractéristiques générales de cette constitution sont:
-le suffrage censitaire est restauré : seuls les bourgeois peuvent
voter. De plus, la plupart des procèdés référendaires sont supprimés, sauf pour
réviser la Constitution. La Constitution de 1793 proclame les droits dits sociaux,
mais en 1795, tous les droits sociaux sont supprimés.
-en 1795 , on instaure un régime de type présidentiel. Cela traduit
la crainte qu'en permettant aux pouvoirs de communiquer, l'un des pouvoirs
prenne l'ascendant sur l'autre. Cela s'illustre par le fait que l'executif est confié
à un organe nommé le "directoire", composé de cinq membres, choisi par les
parlementaires, leur mandat est de cinq ans et la présidence du directoire est
tournante pour éviter l'accaparement du pouvoir;les directeurs dispose tous du
pouvoir réglementaire et sont assistés de six ministres, évidemment, le
directoire n'a aucun droit de veto et d'initiative des lois. Le législatif , quant à
lui, est bicaméral, composé d'un conseil des anciens (250 membres) et d'un
conseil des cinq cents. Comme pour le rapport executif/legislatif, le Conseil des
500 prend l'inititive des lois et le Conseil des anciens vote ces lois, si bien que
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en pratique, la domination d'une assemblée sur l'autre est impossible car elle
ne peuvent exercer e pouvoir independemment; l'organe législatif ne peut
renverser, demettre le directoire et le directoire n'est pas responsable devant
les parlementaires.
-c'est un Constitution extremement rigide, la plus rigide qu'ait
connu la France. Les Girondins étaient tellement convaincus de la perfection
de cette rédaction, ils n'avaient pas prévus de mécanismes de révision.
En pratique, cette Constitution a crée un blocage du système, les deux
organes ne pouvant communiquer. Et ce parce que il y a eu de
nombreuses oppositions entre le Directoire et les Conseils, et la
Constitution n'avait prévu aucun moyen juridique pour leur pemettre
de négocier. La seule solution fut le coup d'Etat.
Cela explique pourquoi
la période allant de 1795 à 1799 est marquée par de nombreux coups d'Etat,
ayant pout but commun d'affirmer la supériorité d'un organe par rapport à
l'autre. En 1799, l'un directeur est l'Abbé Siéyès qui fait appel au jeune général,
Bonaparte afin de faire un coup d'Etat le 18 brumaire an VIII (9 novembre
1999) qui mit un terme à la Constitution de l'An III. En pratique, le Parlement,
encerclé par l'armée, abroge la Constitution de l'an III, et dans le but d'assurer
la transition vers le nouveau régime, les chambres vont instaurer une
commission, chargée d'expédier les affaires courantes, le Consulat. Ce
Consulat est composé de deux anciens directeurs (Siéyès e Ducos) et du
général Bonaparte. Le 13 décembre 1799, la nouvelle constitution est adoptée,
déjà rédigée par Siéyès, présentée avec la proclamation "citoyens, la
Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée , elle est finie" 17
décembre 1799.
§2. Le premier Empire
Cette période commence en 1799 et fini e 1815 et est dominée par une
dictature personnelle. Il y a un cadre institutionnel, mais soumis à Napoléon.
LA CONSTITUTION L'AN VIII DU 13 DECEMBRE 1799
Il y a trois caractéristiques:
-elle a été rédigée par un homme, Siéyès. L'un des principaux
auteurs de la DDHC va rédiger l'une constitution la plus dictatoriale.Le
pouvoir executif est confié à trois consuls nommés pour 10 ans par le Sénat et
qui sont rééligibles autant de fois que nécessaire. Les consuls dispose du
pouvoir d'initiative des lois et du pouvoir réglementaire, et ils sont
aidés dans cette tache
par le Conseil d'Etat
-Par un plébiscite du 2 aout 1802, Napoléon devient premier
consul à vie, c'est la Constitution de l'an X. Le 18 mai 1804, l'hérédité
impériale est restaurée, c'est la constitution de l'An XII qui instaure
officiellement le premièr Empire. Le 2 décembre 1804, Napoléon est sacré
empereur.
- Le pouvoir législatif, en théorie, est partagé entre trois acteurs:
le Sénat conservateur (conserve la Constitution), un tribunat (chargé de
discuter les lois proposées par les consuls sans les voter) et un Corps législatif
(chargé de voter les lois sans les discuter). En réalité, de fait, l'Empereur mena
la politique seul.
Suite à des défaites (Bérézina) , le 6 avril 1814, Napoléon capitule et la
Restauration débute.
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Section 2: La construction du régime parlementaire
Après la chute de Napoléon , les alliés souhaitent une restauration de la
monarchie en France, mais il faut savoir si il faut restaurer une monarchie
absolue ou alors s'inspirer du modèle anglais. En réalité, la Constitution qui va
arrivée est un compromis entre l'Ancien régime francais et la monarchie
constitutionnelle britannique.
§1 La période des deux Chartes
Le 4 juin 1814, la monarchie est restaurée.
Les caractéristiques générales sont:
-A proprement parler, le texte voté ne porte pas le nom de Constitution
mais de Charte, afin de marquer la rupture et éviter le rapprochement avec les
nombreuses constitutions révolutionnaires. Cette charte, n'est pas approuvée
par le peuple mais octroyer aux Français par le Roi, Louis XVIII.
-L'executif de cette première charte est le Roi. Le Roi est à la tete
de l'executif, irresponsable politiquement et il dispose de ministres
responsables devant lui. Les ministres peuvent etre choisis parmi les
parlementaires, par ailleurs, le Roi dispose de l'initiative des lois et il dispose
par ailleurs d'un droit de veto et d'un droit de dissolution.
-Le législatif est composé par une Assemblée bicamérale,
composé par une Chambre des Pairs
(copie chambre des Lords, nommé à
vie par le Roi) et
d'une chambre des députés (275 élu pour cinq ans au
suffrage censitaire). Les deux chambres discutent et votent les lois proposées
par le Roi , mais elles n'ont pas le droit de les amender.
L'instauration en France du régime parlementaire n'est pas le fait de
cette constitution mais plutot de la pratique. Les facteurs explicatifs de cette
instauration sont:
-peu à peu, les différents ministres vont devenir responsables
politiquement devant les parlementaires. Cela e concrétise par une
pratique qui est celle de "l'adresse", c'est-à-dire qu'un député pouvait
demander au Roi de prendre telle ou telle initiative en matière legislative. Les
parlementaires vont utiliser ce procédé pour s'adresser non pas au Roi mais
aux ministres, ce qui va crée un lein entre les ministres et le Parlement, et donc
une responsabilité politique.
-l'usage qui va etre fait du droit de dissolution; à l'époque,
contrairement à Louis XVI, Louis XVIII va prendre conscience qu'il a besoin des
parlementaires au quotidien. Il va donc eviter de prononcer la dissolution de
l'Assemblée, et
celui apparait non plus comme un pouvoir personnel du
Roi mais comme un outil qui permet au peuple de s'exprimer en cas de
blocage institutionnel.
Louis XVIII s'accomoda assez facilement de la présence parlementaire,
cela dit, son successeur , à partir de 1824, Charles X, s'accomode extremement
mal de la présence parlementaire. Il usa assez souvent le droit de dissolution
pour des convenances personnelles. Le 16 mai 1830, il y a une majorité libérale
au parlement et Charles X décide de prononcer la dissolution de la Chambre
basse. A l'issu de nouvelles élections,les libéraux sortent renforcés de ces
élections. Le Roi, furieux, décide de prendre un ensemble d'ordonnances visant
à réduire les libertés des citoyens, et il décide , quelques semaines après, de
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prononcer à nouveau la dissolution de la Chambre basse. Au mois de juillet de
1830, Charles X renonce et abdique au profit de son cousin, le Duc d'Orléans.
Le 14 aout 1830, une nouvelle charte est adoptée. Cette deuxièmle
charte, s'inscrit dans la continuité de la précédente. Cette seconde charte
s'éloigne de la prémière sur de nombreux points:
-à cette période, le drapeau tricolore est définitivement adopté
-la réligion catholique n'est plus considérée comme une religion
d'Etat
-le Roi n'a plus le droit de légiférer de facon autonome par le
biais des ordonnances. IL ne peut que prendre des ordonnances pour
appliquer les lois
-les chambres vont recevoir, à partir de 1830, le droit d'initiative.
Ce n'est pas la constitution qui marque le régime mais la pratique
institutionnelle. Plus précisement, c'est à cette époque que va apparaitre le
régime parlementaire dualiste ou orléaniste.
A partir de cette période apparaissent les mécanismes du régime
parlementaire dont la mise en cause de la responsabilité du gouvernement.
Dès lors qu'un gouvernement est responsable à la fois devant les
députés et le chef de l'Etat, il devient un relais entre le pouvoir
executif et le pouvoir législatif.
Le premier mécanisme c'est le mécanisme de l'interpellation qui
permet aux parlementaires d'interpeller les ministres sur des
questions variés, et notamment de leur demander des comptes. Par
ce mécanisme, à partir de 1830, les ministres vont devenir
responsables entièrement de leur action devant les parlementaires. Le second
mécanisme est
la question de confiance. C'est un outil très classique,
qui permet au gouvernement de mettre en jeu sa responsabilité en
demandant aux députés de lui faire confiance sur une réforme
donnée.
Si les députés ne répondent rien, il sera acquis que le gouvernement
aura la confiance des députés, qui seront obligés de voter. Les ministres
doivent rendre des comptes aux députés, ils sont responsables devant le Roi
qui les nomme: il y a donc une double responsabilité du gouvernement. Le
régime dualiste est né.
Il y a à cette époque une opposition entre le "parti du mouvement" qui
souhaite une réforme de la Charte pour plus de démocratie, et le "parti de la
résistance" qui souhaite maintenir les acquis. Entre 1830 et 1840, il va y avoir
une alternance régulière entre ces deux partis. A partir de 1840, peu à peu, le
parti de la résistance prend l'ascendant. Cette prise de position va mécontenter
une partie des français et cela sera marqué par une grave crise économique en
1846-1847.
Cela entraine de nombreuses révoltes dans la capitale, et
Louis-Phillipe préfère abdiqué en février 1848.

C'est la naissance de la deuxième république.
§2. La IIème République
Elle vécu de 1848 à 1851.
Après le départ du Roi, le 25 février les républicains retablissent le
suffrage universel masculin, commencent par mettre en oeuvre les grands
principes de 1789 , avant meme de mettre en place les institutions, avec le
décret du 27 avril qui met fin à l'esclavage dans les colonies francaises. Au
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départ, le régime est un régime idéaliste, avec l'utopie de la république
libérale, démocratique et sociale . A partir de l'été 1848, on décide d'en finir
avec la monarchie, et pour la première depuis 1800, une assemblée
constituante est convoquée pour élaborée une nouvelle constitution. Cette
assemblée va adopter une constitution l
e 4 novembre 1848.
Les principales caractéristiques sont :
-le pouvoir est fondé sur une légitimité élective
-un régime présidentiel est instauré, avec une séparation des pouvoirs
très forte
-pour la première fois, eb france, le président de la république est élu au
suffrage universel direct pour 4ans, detenant le pouvoir executif; il n'est pas
réeligible immédiatement.
-l'assemblée est monocamérale, élue pour 4ans , detenant le pouvoir
législatif
-aucune responsabilité précise n'est prévue pour les ministres, si bien
que finalement, il y a toutes les caractèristiques d'un régime présidentiel.
Cette constitution n'a durée que trois ans, on pourra penser que cet
échec pourrait etre du à cette séparation. Ce n'est pas le cas, l'échec est dû au
contexte politique: il est du a Louis Napoléon Bonaparte.
En effet, Bonparte va remporter les premières élections législatives
contre le républicain Lamartine. L.N.B, obtient un quart des suffrages et il
devient , avec près de 40%, le premier président de la Iième République. Sans
voup d'Etat , il accède au pouvoir, bénéficiant d'une légitimité très forte.
Malheureusement, il ne peut pas faire un second mandat (article 55), cette
difficulté va gêner le Président, qui propose alors une révision de la
constitution. Mais les républicains font barrage, les députés refusent, et L.N.B.
Fait un coup d'Etat, n'ayant pas d'autre solution, le 2 décembre 1851.
Concrètement, il fait arrreter une centaine de députés, prononce la
dissolution de l'Assemblée, sans avoir le Droit de dissolution, et le Président fait
un plébiscite le 4décembre « voulez vous le maintient de l'autorité de louis
napoléon Bonaparte? » il y eut 7 millions le « oui ». L.N.B rédige une nouvelle
constitution annoncant le second Empire.
§3. Le second Empire
Comme pour le premier empire, c'est une période constitutionnelle
trouble. Il y a bein une constitution du 14 janvier 1852, dominée par le pouvoir
d'un homme. Cette constitution réduit les pouvoirs du parlement au strict
minimum, lui enlevant le pouvoir d'initiative des lois; le sénat redevient un
sénat conservateur. Au départ, l 'executif est tout puissant détenu par un
président élu pour 10 ans , renouvellable. Du coup, le 7 novembre 1852, Louis
napoléon Bonaparte rétablit la dignité impérial et se fait nommer Napoléon III.
Les guerres se succèdent et l'Empire tombe l
e 2 septembre 1866 lors
de la défaite de Sedan où l'empereur fut fait prisonnier.
Chapitre II: La troisième république
C'est la fin d'une longue période d'hésitation constitutionnelle. A ce jour ,
la IIIème république est la republique la plus longue de l'histoire française.
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La IIIème république est marquée par une dynamique permettant de très
nombreuses avancées, puis , à partir du début du Xxème siècle, les nombreux
conflits vont mettre en évidence les inconvénients d'un affaiblissement trop
marqué du pouvoir executif. Cette absence de chef entraina la chute du régime
à la veille de la deuxième guerre mondiale.
Section 1. la Naissance de la troisième république
Il très difficile de dater sa naissance, s'étalant sur plusieurs années,
prennant racine de 1870 à 1875.
§1. La proclamation de la République
Le 4 septembre 1870, deux jours après la capture de Napoléon III, la
République est proclamée par le corps législatif, sous la pression de la foule
parisienne. A ce jour, même si la république est proclamée, tous les députés
souhaitent que cette république soit provisoire, attendant une nouvelle
constitution.
La IIIème république commence par une défaite militaire , enregistrée le
28 janvier 1871, signant l'armistice avec l'Allemagne. A cette date, il est prévu
l'élection d'une assemblée constituante, chargée de rédiger une nouvelle
constitution pour la France. A ce moment deux camps s'affrontent:
-les républicains qui sont en faveur de la reprise de la guerre
les monarchistes favorables à la paix.
Les élections du 8 février font que les monarchistes emportent 450 sièges à
l'Assemblée contre 225 pour les républicains. La victoire des monarchistes est
liée au fait que le peuple francais souhaitent impérativement la paix. A ce
moment là, six mois après la proclamation de la république, les monarchistes
sont divisées, légitimistes (partisants du Comte de Chambord) et les
orléanistes (Duc de Paris). Cette rivalité va favorisée les républicains, les
royalistes, le temps de régler leurs problème interne, décident de faire
continuer la république provisoire. Conséquence, le 17 février 1871, la loi va
désigner Adolphe Thiers, considéré comme un modèré, comme « le chef du
pouvoir executif de la République française ». Thiers cumulent les fonctions
classiques d'un chef de l'État et les fonctions d'un chef de gouvernement.
A l'hiver 1871, face à la défaite de l'armée francaise, l'assemblée et le
gouvernement vont se déplacés à Versailles, et les parisiens se révoltent. C'est
la commune parisienne. Pour beaucoup de français, la capitulation est une
véritable trahison et les communards prennent les armes. L'émeute et très
violemment réprimée par Thiers , et il faudra attendre mai 1871, pour que des
élections puissent avoir lieu. C'est chose faite le 2 juillet 1871, et les nouvelles
élections vont renforcer les républicains. Le 13 aout, ils réussissent à faire voter
une loi dite « la constitution Rivet » . C'est une loi que donne à Thiers le titre de
Président de la République.
§2. La mise en oeuvre effective de la république
A partir d'aout 1871, le régime va fonctionné avec une assemblée
constituante provisoire , un président de la république executif provisoire.
Thiers prend de plus en plus position en faveur de la République. Peu à peu, les
monarchistes à l'assemblée commencent à etre excedés par les interventions
répétées de Thiers. Le 13 mars 1873, les monarchistes réussissent à faire voter
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la loi dite « constitution de Broglie » qui prévoit que le président n'a plus le
droit de venir s'exprimer devant les parlementaires. Cette constitution permet
au président de faire lire un message et dans ce cas , une fois que le message
est lu, la séance est levée, sans débat et sans vote. C'est une procèdure
complexe et Thiers la qualifiera de « cérémonial chinois ». Du coup Thiers,
déçu, demande aux parlementaires un vote de confiance. Les parlementaires
rejettent la confiance et Thiers est conduit à la démission le 24 mai 1873.
Section 2 le fondement
§1 les lois constitutionnelles de 1875
A. Basculement vers un régime moniste
Le 30 janvier 1879, Jules Grévy lui succède déclarant que « jamais je ne
m'opposerais à la volonté nationale » cela signifie que le président Grévy
renonce à excercer son droit de dissolution : c'est la « constitution Grévy ». Le
régime devient donc moniste, le gouvernement n'est responsable que davant
les parlementaires. Quelques années plus tard, le 14 aout 1884, la république
est définitivement acquise, et pour empecher une restauration, les républicains
font voter une loi interdisant toute révision de la constitution mettant en cause
le caractère républicain de l'État. Cela est encore aujourd'hui impossible (article
89 de la constitution de 1958)
B. Basculement vers un régime d'Assemblée
Jusqu'à la première guerre mondiale, c'est l'age d'or de la IIIème
république et elle donne des résultats positifs.
Sur un plan juridique, le régime moniste va sombrer vers un régime
d'assemblée, avec une totale soumission de l'executif au parlement. En
pratique, les cabinets se succèdent au point que , à la fin de la république, il
est évident que c'est le parlement qui gouverne. Entre les deux guerres, c'est
le paroxysme , ce qui va enraciner la france dans une conception legicentriste.
C'est la défaite de 1940 qui boulerversera ce système.
Chapitre 3. la IVème république
En mai 1945, la guerre prend fin sur le plan europèen. A ce moment,
l'homme fort est le général de Gaulle est par une ordonnance du 17 aout, le
gouvernement décide la tenue d'un référendum le 21 octobre. Tous les francais
agé de plus de 21 y participent, meme les femmes. L'objet de ce référendum a
pour objet la mise en place d'une assemblée constituante qui aura en charge la
rédaction d'une constitution en 7mois. De Gaulle à ce moment n'a pas de
structure partisane; il n' aura donc pas de représentants à l'assemblée
constituante. Sur ce personne, le « oui » l'emporte à 96% , l'assemblée
constituante est mis en place, et ce référendum marque officiellement la fin
des institutions de la IIIème
§1 la mise en place de nouvelles institutions
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A la suite de ce référendum, de Gaulle est nommé à la tete de ce
gouvernement provisoire, très rapidement, la logique de partis revient cimme
sous la troisième république , et face au retour de cette logique, il va décider
de démissionner le 20 janvier 1946.
A. Le premier projet du 19 avril 1946
Un premier projet est adopté le 19 avril , ressemblant à la première
constitution de l'an I, parce que:
-il met en place une assemblée unique très puissante qui désigne pour
7ans un président de la république sans pouvoirs
-un gouvernement est mis en place, totalement soumis aux
parlementaires
-une nouvelle déclaration des droits est prévue, venant remplacer celle
de 1789.
Le 5mai , le projet de constitution est soumis aux francais, et les
gaullistes ont pris position contre ce régime d'assemblée , et cela aboutit à un
échec, le « non l'emportant à une hauteur de 53%. Suite à cela, le général va
prendre position dans le Discours de Bayeux du 16 juin 1946. C'est une
présentation de ce que sera, douze ans plus tard, la Vème république. Il se
prononceen faveur d'un executif fort et d'une seconde chambre en charge de la
répresentation des grandes forces du pays. Les gaullistes ne vont pas parvenir
à obtenir un executif fort, mais une seconde chambre.
B. la constitution de 22 octobre 1946
1.
le préambule
Ce préambule ne souhaite pas remplacer la DDHC, il n' y pas de
déclaration de Droits en en-tete de la constitution, il y a seulement un
préambule. Cela dit, ce préambule est une déclaration de droits qui vient
ajouter de nouveaux droits à ceux existants, de nature essentiellement
écnomique et sociaux, tels le droit au logement, le droit de santé, le droit de
grève...
2.
Le contenu
a)Le parlement
La première idée est que pour pouvoir rompre avec le projet qui a
échoué, on adopte un parlement bicamérale avec une assemblée nationale en
tant que chambre basse, et un conseil de la république , en tant que chambre
haute. La chambre haute n'a quasiment aucune compétence « l'assemblée
nationale vote seule la loi ». Le conseil ne peut que formuler des avis sur les
projets de lois discuter par l'assemblée. Il faut attendre la réforme du
7décembrz 1954, pour que le conseil de la république est u droit de voter la loi.
b) le président de la république
Il est élu par le parlement et a un rôle représentatif. Il peut dissoudre par

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décret l'assemblée nationale, sur proposition du gouvernement, dans des
conditions très strictes. Cela dit, le président garde tout un ensemble de
compétences , notamment en matière de diplomatie ou de défense. Les deux
présidents seront Vincent Auriol et René Coty.
c)
Le gouvernement
En droit, le gouvernement bénéficie de la question de confiance entre
autre. Il peut donc utiliser ce mécanisme de la confiance pour imposer son
programme: c'est un vote qui lui permettra de faire son programme les
prochaines années.
Autrement dit, textuellement, la constitution renforce l'exécutif. Mas la
pratique va mener à un échec de cette rationalisation voulue par le
constituant.
§2. L'échec institutionnel
Cet échec est du à trois facteurs:
-mode de scrutin
-réforme conseil
-question confiance
A. Le mode de scrutin
Au départ, la loi prévoyait une RP totale . Le système se bloque et les
parlementaires décident avec la loi du 9mai 1951 d'insérer une dose de
majoritaire , avec la technique des apparentements. Cette technique incite les
partis à se rassembler en donnant aux coalitions qui obtiennent plus de 50%
dans une circonscription la totalité des sièges en jeu. Dans un premier cas de
figure, si il y a association et que les listes des partis apparentés a eu 60% des
voix, elles ont tous les sièges; dans le second cas, si il n'y a pas
d'apparentement ou pas de majorité pour la liste apparenté, la représentation
proportionnelle se fait classiquement.
En pratique cela a échoué parce que les alliances locales ne trouvaient
pas d'écho au niveau national.
B. L
'échec de la réforme du Conseil de la république
il y a eu plusieurs réformes afin de lui donne plus de pouvoirs, pour
contrer l'hégémonie de la chambre basse.
Il y a deux nouveautés:
on va décider en 1948 de réformer le mode de désignation des
membres, en prévoyant un système purement majoritaire. Cela aura deux
conséquences , le conseil de la république devint une assemblée très stable et
donc plus puissante, de plus , ce nouveau rôle s'appliqua en dépit du texte
constitutionnel. La pratique du régime a permis un renforcement du conseil,
signe d'une perte de puissance de la constitution par rapport à la pratique.
La navette parlementaire est restaurée, la chambre haute ayant le
pouvoir de voter la loi.
C. L'échec de la question de confiance
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Pour pouvoir dissoudre l'assemblée nationale, la constitution prévoit un
ensemble de conditions:
-la gouvernement peut demander la dissolution , si au cours d'une
période de 18 mois, il survient deux crises ministérielles. C'est l'article 51 de la
constitution de 1946. Une crise ministérielle est « le vote d'une motion de
censure à l'encontre du cabinet », les députés votant contre le gouvernement.
Les parlementaires , pour éviter une crise ministérielle,utliisent la technique du
« calibrage des votes ». Cela pemet aux parlementaires de s'opposer aux
gouvernement, sans toute fois provoquer de crise. Par exemple, lorsqu'il y a un
vote de confiance, les parlementaires vont rejeter la confiance, en faisant en
sorte de calibrer leurs votes, afin de ne jamais atteindre le taux de 50% ,
entrainant une crise ministérielle. Cela explique pourquoi en 1958 , le droit de
dissoudre l'assemblée ne sera plus conditionné. D'une manière générale, cela
explique pourquoi en 1958 on souhaite mettre un terme à l'hégémonie du
parlement, en renforcant les prérogatives de l'executif au détriment du
parlement. Aujourd'hui , le parlement est dévenu une chambre
d'enregistrement.
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