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UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES,
ECONOMIQUES ET SOCIALES - FES

Cours de
THEORIE GENERALE
DROIT CONSTITUTIONNEL
Second semestre de la licence
Pr. Mohamed FAKIHI
Edition 2014-2015
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INTRODUCTION
L'importance de l'enseignement du droit constitutionnel n'est pas à rappeler.
Un cours de droit constitutionnel fait office non seulement d'une initiation à
la chose juridique, il se présente surtout comme une discipline d'actualité,
dont la connaissance incite l'étudiant, le juriste et le citoyen, à une réflexion
critique, permettant de développer une perception précise du déroulement
des mécanismes du pouvoir et de l'Etat.
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préoccupation
citoyen
La
confronté au pouvoir ne se réduit plus
à l’appétence d’empêcher l'arbitraire
des gouvernants,
du
à
surtout
s'adapter
un
Mais
environnement social et politique d'un
très haut degré de complexité, parce
que sous l'effet de transformations
rapides sur des plans divers.
à
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- Intrasociétal :
Réformes politiques, évolution des mœurs et des pratiques politiques,
progrès social et économique...,
- International :
Impératifs du Nouvel Ordre International, mondialisation, guerre contre le
terrorisme, ... à titre d'exemple.
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Définition du droit constitutionnel.
La définition du « droit constitutionnel » a fait l'objet
d'une controverse doctrinale qui, jusqu'à présent, demeure
toute entière.
Au regard de certains auteurs, l'évolution rapide de l'objet
de cette discipline en a rendu impossible toute définition
matérielle.
Mais ceci n'a pas empêché d'autres auteurs de proposer une
certaine définition de la notion de « droit constitutionnel
».
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C'est « une technique de l'autorité » affirme Marcel
Prélot.
Dans son acception aussi bien logique que pédagogique, le
droit constitutionnel doit ainsi se définir : la science des
règles juridiques suivant lesquelles s'établit, s'exerce et se
transmet le pouvoir politique.»
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Une définition plus générale est proposée par Jacques
Cadart :
des
règles
droit
les mécanismes, et
la
l'ensemble
composition,
les compétences ou
pouvoirs des organes supérieurs de l'État : gouvernants et
peuples ».
détermine
qui
de
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Pour dégager la signification profonde de cette définition,
l'auteur en précise l'objet, voire même l'objet ultime du
droit constitutionnel.
règles ont pour but,... d'assurer
les gouvernants
la
Il ajoute « ces
suprématie du droit
(Parlement,
gouvernement, Chef de l'État et pouvoir juridictionnel) et
même sur la majorité du peuple et, par la suite, de
garantir la liberté : le règne du droit.»
sur
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Objet du droit
constitutionnel.
Le droit constitutionnel est une discipline relativement
récente.
En 1834 que François Guizot met en place la chaire de droit
constitutionnel à la faculté de droit de Paris.
Depuis cette date et pendant longtemps, l'expression «
droit constitutionnel » a porté la signification de « droit de
la constitution ».
- Prélot M, Boulouis J. « Institutions politiques et
droit constitutionnel », 8e édition, Dalloz, Paris,
1980, page : 31.
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L'enseignement de la discipline sous cette acception
tendait à sacraliser le texte constitutionnel et ainsi à
s'accommoder d’un juridisme pur.
La constitution se présente comme la norme juridique
relative aux principes fondamentaux de l'ordre juridique
étatique et aux règles de base concernant l'aménagement
et la transmission du pouvoir d'Etat.
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La constitution, sorte de cahier de charges juridiques annexé au contrat
social, se présentait comme la (seule) règle du jeu de la vie politique des
phénomènes
organes
économiques et sociaux, comme des comportements réels des acteurs
littéralement hors du droit et du champ de l'étude dès lors qu’ils ne se
conformaient pas au texte suprême.»
totalement
supérieurs
l'Etat,
isolée
des
de
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Le constitutionnalisme classique ainsi décrit ne permet pas de prévoir tous les
mécanismes et articulations dont dépend le fonctionnement du pouvoir.
Il n'est pas possible, par exemple, de percevoir à travers la norme
constitutionnelle la relation effective entre le président des Etats-Unis
d'Amérique et le congrès, parfaitement occultée du fait de la séparation
rigide des pouvoirs qui est un attribut fondamental du régime présidentiel
américain.
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Ni la fonction des partis politiques en tant que institution
régulatrice du jeu politique, trop partiellement abordée
par le texte constitutionnel ; et de façon plus excentrique,
le rôle de la coutume constitutionnelle comme élément
complémentaire au texte solennel destiné à l'adapter aux
spécificités sociologiques, politiques... et culturelles d'un
contexte
qu'acquièrent
certaines dispositions par rapport aux autres au sein d'un
même texte.
l'importance
déterminé,
ou
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C'est
là l'aspect essentiel de la crise du « droit
constitutionnel » classique, foncièrement normatif, voire
même « métaphysique » selon la fameuse expression de
Maurice Duverger.
du
gouvernement
Il propose de dépasser toute conception à priori de l’Etat
approche
et
rationnelle des
les
mécanismes du gouvernement des hommes tels qu'ils sont,
et non plus tels qu'ils devraient être, ou plutôt telles qu'on
voudrait parfois nous faire croire qu'ils sont.
faits, abordant
structures et
d'admettre
une
les
et
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renouveau du
Le
» passe
nécessairement par le concours que lui apporte la « science
politique».
constitutionnel
« droit
Cet apport
dimension descriptive et pratique.
repose la dimension normative sur une
Les phénomènes politiques ou du pouvoir sont abordés
désormais dans leur contexte historique, géographique,
culturel, religieux...
- Giquel J. « droit constitutionnel et institutions
politiques », Montchrestien, 16e édition, Paris, 1999,
page : 15.
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Or, la « science politique ne s'intéresse plus seulement aux gouvernants, mais
d'abord aux gouvernés, démocratisant en quelque sorte l'objet de son étude.»
À titre d'exemple, la science politique aborde plutôt la manière dont se
dégage la majorité appelée à faire la loi, alors que la norme constitutionnelle
définie cette majorité comme l'expression de la volonté générale
nécessairement toujours bonne et insusceptible de toute contestation par les
minorités.
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Il suit de là donc que le droit constitutionnel comporte un
triple objet :
-
tout d'abord,
constitutionnel.
il a pour objet
l'étude du dogme
En général, il s'agit des règles relatives à l'aménagement et
à la transmission du pouvoir d'Etat, des
règles qui
déterminent les rôles des institutions constitutionnelles et
celles qui prévoient les mécanismes qui fixent les rapports
entre les composantes du régime...
C'est le droit constitutionnel normatif.
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- en second lieu, le droit constitutionnel a pour objet de retracer les organes
d’Etat (les institutions politiques), d'analyser les articulations juridiques,
politiques, économiques et sociologiques qui les déterminent, de décrire les
et
fondements
juridictionnelles...
constitutionnels
administratives
institutions
des
- C'est le droit constitutionnel institutionnel.
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- d’autre part, un troisième objet qui n'est pas moins
important que les deux premiers, mais qui demeure assez
en retrait dans la plupart des régimes constitutionnels des
pays en voie de développement.
Il s'agit de l'étude des droits fondamentaux de la personne
humaine et du domaine de ses libertés.
- C'est le droit constitutionnel relationnel ou substantiel.
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Une mutation profonde : la
juridicisation du droit
constitutionnel.
L'évolution la plus spectaculaire du droit constitutionnel se
rapporte à la mise en place d'organes régulateurs chargés
d'assurer
norme
constitutionnelle.
caractère
impératif
de
le
la
aux
Cour
suprême
Etats-Unis
La
conseil
constitutionnel en France ... assurent cette mission. Leurs
décisions, qui ne sont susceptibles d'aucun recours, «
s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles »
et
le
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Sous l'effet de cette évolution, le droit constitutionnel s'est
transformé en droit fondamentalement jurisprudentiel.
Il s’avère que l’on ne peut plus décrire le processus
normatif à partir d’une analyse exégétique de la
constitution et qu’il
faut désormais tenir compte de
l’interprétation jurisprudentielle de la constitution.
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Les dispositions à valeur constitutionnelle sont contenues dans un « bloc de
constitutionnalité », monté en toute pièce par le juge constitutionnel, et qui,
au-delà du texte constitutionnel, englobe toute une série de normes qui
s'imposent aussi bien au législateur ordinaire qu’au pouvoir exécutif.
D'autre part, la hiérarchie des normes, transcendée par la constitution et
juridiquement sanctionnée, devient l'un des fondements de l'Etat de droit,
dans cette quête de protection de l'individu contre l'arbitraire du pouvoir.
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La formule qui résumait au début du siècle dernier la doctrine allemande de
l'autolimitation de l'Etat « Si l’Etat n’est soumis au droit que parce qu'il le
veut bien, quand il le veut et dans la mesure où il le veut, en réalité, il n'est
point subordonné aux droit » est devenue totalement anachronique.
Incontestablement et tel que l’a affirmé le doyen Favoreu, la politique est
désormais saisie par le droit.
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Deux points fondamentaux, qui constituent les éléments de base de la théorie
générale du droit constitutionnel, seront abordés dans ce cours:
PREMIERE PARTIE :
L’ENCADREMENT JURIDIQUE DU POUVOIR POLITIQUE.
DEUXIEME PARTIE :
LE POUVOIR POLITQUE DEMOCRATISE.
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PREMIERE PARTIE
L’ENCADREMENT JURIDIQUE DU POUVOIR POLITIQUE.
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Le pouvoir est
social. Le
fonctionnement de la collectivité globalement considérée contient forcément
une différenciation politique, génératrice d'une hiérarchie sociale.
le fondement même de tout groupement
Les rapports qui naissent entre les individus prennent plusieurs formes : « ils
vont de la crainte élémentaire de la sanction à l'adhésion réfléchie à la
règle »
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D'autre part ces rapports assurent une fonction dorganisation et de maintien
d'un certain ordre social par l'intermédiaire d'institutions et de règles
sanctionnées.
L'étape ultime de ce processus est la création de l'État, « être métajuridique,
sorte de macro-individu très puissant comme organisme social »
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Le processus de différenciation au sein de l’Etat, entre
gouvernants gouvernés n'obéit plus aux lois de la puissance
physique, du rang social ou de la fortune, mais à la règle
de droit, exprimée par une norme fondamentale la
« constitution ».
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Referentiels de la legitimité :
- Légitimité traditionnelle, force, intelligence, religion,
Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga
« Mobutu le guerrier qui va de victoire en victoire sans que
personne ne puisse l’arrêter »
- Légitimité charismatique, reconnaissance par la société des qualités
supérieures à la moyenne d'un individu qui, selon Pareto, autorisent
l'appartenance à l'élite.
- Légitimité démocratique, fondée sur la compétence et le statut reconnu par
voie légale du gouvernant.
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L'État s'est transformé en sujet de droit,
qui nécessite
l'hypothèse de la force du droit parce qu'il est soumis à
celui-ci et en tire sa légitimité.
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CHAPITRE PREMIER
LE POUVOIR POLITIQUE
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Le terme « pouvoir » porte, deux
significations complémentaires :
Point de vue de G. Burdeau
l'autorité, puissance organisatrice de vie
sociale
celui qui en use, le ou les gouvernants,
un homme ou un groupe d'hommes, qui
édicte les règles de l'organisation du
groupe.
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Dans ses états les plus complexes, l'organisation sociale a rendu nécessaire
une forme de régulation du pouvoir au sein du groupe selon laquelle la
création et l'application des normes juridiques sont accomplies par des
individus dans un cadre institutionnalisé.
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Les vecteurs du pouvoir, « les gouvernants », sont
habilités à l'exercer par un ordre juridique.
La théorie de la séparation des pouvoirs vint achever ce
processus. Les grandes fonctions de l'État sont exercées
par des instances différentes. Elles constituent des
l'équilibre interne du
contre-pouvoirs qui assurent
pouvoir de l'État.
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.
Section
la notion de pouvoir politique
première
Paragraphe premier- l'approche psycho sociologique du
pouvoir politique.
A- La différenciation entre gouvernants et gouvernés.
B- Les supports psychosociologiques du pouvoir politique.
Paragraphe second- le pouvoir politique un phénomène
juridique.
A- Le pouvoir politique : fondement matériel du droit.
B- Le droit : organisation et légitimation du pouvoir
politique
.
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Section première- la notion
de pouvoir politique
Georges Burdeau définit le pouvoir comme étant « une
force au service d'une idée. C'est une force née de la
conscience sociale, destiné à conduire le groupe dans la
recherche du bien commun et capable, le cas échéant,
d'imposer aux membres l’attitude qu'elle commande »
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au
ou
l'État
antique,
La notion de « pouvoir politique » ramène le
concept de pouvoir à un contexte précis, la
société globale notamment la « cité » au
sens
sens
contemporain.
En effet,
le pouvoir politique est un
phénomène catalyseur de l'ordre social. Il
est d'abord une condition de l'ordre, dans la
mesure où, sans la présence transcendante
de cette puissance génératrice de l'ordre, la
société ne peut maintenir
sa cohésion
interne et serait forcément vouée au déclin.
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Le pouvoir politique est également une condition de la
liberté dans la mesure où celle-ci n'est possible que dans
l'ordre, et que le pouvoir politique est, exclusivement, la
puissance créatrice des normes juridiques et autres dont la
finalité, à un certain stade de l'évolution d'une société
organisée, est la promotion des libertés et des droits
fondamentaux des individus :
l'État moderne en est l'exemple.
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approche met
Cette
certaine
en
représentation du pouvoir politique et écarte l'éventualité
de réduire ce phénomène à une certaine dimension
mécanique :
évidence
une
la subordination par la force brute de ceux qui subissent le
pouvoir à ceux qui en sont investis.
L'analyse de l'approche psychosociologique et l'approche
juridique du pouvoir politique confirment ce point de vue.
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Paragraphe premier- l'approche
psycho sociologique du pouvoir
politique.
Les origines du pouvoir politique se situent dans un
phénomène de consentement de ceux qui acceptent de
subir le pouvoir à l'autorité de ceux qui, selon des facteurs
psychologiques et sociologiques complexes en détiennent
l'attribut.
Ce consentement n'est pas de nature purement matérielle,
c'est-à-dire se réduisant à un phénomène de pouvoir exercé
par celui qui est investi de l'autorité sur les gouvernés.
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Les hommes croient en cette force mobilisatrice et
créatrice de l'ordre au sein de la société.
Ils consentent à accepter cette force est créent ainsi le
pouvoir politique qui leur est transcendant.
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A- la différenciation entre
gouvernants et gouvernés.
y
a différenciation politique
Il
niveau
d'organisation d'une société se traduit par une structure
hiérarchisée dans laquelle « à l'échelon supérieur, un
individu ou un groupe exerce les fonctions d'autorité »,
ceux à qui s'applique le terme « gouvernants ».
lorsque
le
La détermination des origines de cette hiérarchie est
fondée sur des théories de sociologie politique parfois
contradictoires.
- Burdeau G. « méthode de la science politique
», Dalloz, Paris, 1959, page : 223.
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Georges Burdeau affirme que la fonction politique,
notamment le pouvoir de gouverner, est essentiellement
inhérente à un impératif d'organisation sociale et de
recherche de bien commun,
c'est-à-dire que les obligations primordiales des individus
au sein d'un groupe (manger, résister aux voisins, ne pas
déplaire aux Dieux) ne peuvent être satisfaites sans un
minimum de cohésion dans le groupe.
Ainsi, la discipline naît du besoin, et la fonction politique
se développe en en même temps que le besoin et à sa
mesure.
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Un autre point de vue prévaut pour expliquer les origines de cette hiérarchie en
faisant prévaloir l'importance de « l'usage légitime de la coercition », en tant
que procédé de résolution des tensions dont aucune société humaine n'est à
l'abri.
la menace ou l'usage de la coercition constitue un facteur de régulation interne
d'une société confrontée à plusieurs types de violences : violence sexuelle,
menace extérieure, contradiction entre fractions de la société, distribution
inégalitaire des ressources du pouvoir (ou différenciation politique).
Grawitz M., Leca J., « traité de science politique »,
tome 1, Presses universitaires de France, Paris, 1985,
pages : 377 et suivantes.
Page 45
Par exemple, selon René Girard, « les sociétés encore
dépourvues de système judiciaire ne peuvent émerger (d'un
cycle de violences
réciproques) qu'à la condition d'y
substituer la violence de tous contre un seul, grâce au
choix d'un bouc émissaire offert en sacrifice.
les
Avec le surgissement des victimes
cérémonials
la violence
religieux visent à exorciser
intrinsèque au groupe en légitimant la violence dans un
espace culturel rigoureusement circonscrit ».
sacrificielles,
Cité in Grawitz M., Leca J., « traité de
science politique », idem, page : 378.
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B- les supports psychosociologiques du
pouvoir politique.
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A- La différenciation entre gouvernants
et gouvernés.
Le droit présuppose le pouvoir. Il ne peut
s'établir qu’en s'appuyant sur une certaine
organisation sociale, qui est elle-même
tributaire d'un pouvoir en mesure de
l'imposer.
Le pouvoir politique donne sa substance au
droit en ce sens qu'il constitue un processus
décisionnel
titulaire
exclusif des prérogatives de la puissance
matérielle qui a la charge d'édicter les
normes à la base de l'organisation sociale et
d'en assurer le caractère impératif.
institutionnalisé
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Or, la définition même d'une règle qui se veut
« de droit
»
repose sur son caractère impératif, c'est-à-dire dont le
caractère exécutoire est pris en charge par la puissance
publique.
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le droit : organisation et légitimation du
pouvoir politique.
Le pouvoir politique apparaît comme un enjeu autour
duquel se nouent les luttes des différentes forces sociales.
Le pouvoir apparaît comme le prolongement du droit dans
la mesure où disposer du pouvoir politique signifie en
réalité avoir le monopole des processus décisionnels fondés
sur la « contrainte légitime » ou organisée selon la formule
de G. Vedel.
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Lorsque le droit « risque de rencontrer la force, il faut qu'il
puisse lui opposer une autre force qu'il meut et dirige en
conformité de son propre but », celui souhaité par les
les gouvernés adhèrent plus ou
gouvernants et auquel
moins massivement.
Cette force c'est le pouvoir qui la représente. Pourtant, ce
n'est pas la force génératrice de violence et de désordre
qui déterminera le droit, mais une force docile et
ordonnée.
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Il suit de là que le pouvoir ne peut s'organiser et se
renforcer qu’en appuyant sur le droit, qui dans ce sens doit
être considéré comme un ensemble de règles de conduite
impératives pour les membres du groupe, et de sanctions
organisées à l'égard des individus récalcitrants.
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D'autre part le droit est le facteur d'institutionnalisation du
pouvoir.
En effet, « l'exercice du pouvoir politique ne repose plus
sur la seule efficacité d'un réseau de clientèle liée par
allégeance personnelle aux gouvernants mais sur un réseau
d’agents à statut juridique précis, organisés dans une
structure hiérarchisée et impersonnelle ».
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Ce reseau est soumis à des règles normatives au même
titre que de simples individus. Ce qui rend plus aisé au
regard de ces derniers l'idée de soumission réfléchie à ceux
qui disposent du pouvoir.
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Les individus obéissent à des règles générales et abstraites
au lieu d'obéir à un pouvoir individualisé.
son
Ainsi « le mystère de l'obéissance trouve ici
explication. Il réside dans un phénomène de croyance,
dénommé la légitimité, ce génie invisible de la société ».
Page 55
Section
Ordonnancement
pouvoir politique :
pouvoirs
.
contemporain
deuxième
du
la séparation des
Le principe de la séparation des pouvoirs puise ses origines dans l'oeuvre de
John Locke, qui lui-même fut profondément influencé par l'oeuvre d'Aristote
Montesquieu le reprend et procède à le développer et à le systématiser en
partant du postulat que « tout homme qui a du pouvoir est porté à en
abuser ».
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La théorie élaborée par Montesquieu suppose que les
grandes fonctions de l'État ne doivent pas être concentrées
entre les mains d'un même homme ou d'une même
institution.
Elle se transforme en principe de base de l'organisation du
pouvoir étatique, en réaction au régime de confusion des
pouvoirs, de nature foncièrement despotique.
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Paragraphe premier
le principe de séparation des pouvoirs.
Après avoir étudié la constitution anglaise, Montesquieu y découvre les facteurs
de régulation interne du pouvoir politique en mesure de préserver liberté des
individus contre l'arbitraire naturel des gouvernants :
le pouvoir droit arrêter le pouvoir en les séparant et en organisant leurs
rapports sur un principe d'autonomie et interdépendance.
Page 58
Mais la séparation des pouvoirs, malgré sa consécration
éclatante par les démocraties contemporaines, apparaît à
certains égards une construction théorique difficile à
transposer dans la pratique.
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A- La théorie de la séparation des
pouvoirs.
Le principe développé par Montesquieu est simple :
lorsque les pouvoirs de l'État sont concentrés entre les mains dune seule
personne ou d'une même institution, la liberté des individus est menacée,
parce que « c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du
pouvoir est porté à en abuser ».
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Par conséquent, pour préserver cette liberté et la prémunir contre le
despotisme naturel du pouvoir, il faut lui fixer des limites. C'est au sein même
du pouvoir politique que Montesquieu détermine les éléments d'un contre-
pouvoir : « ... Il faut, par la disposition des choses, que le pouvoir arrête le
pouvoir. »
Page 61
Montesquieu affirme « pour
former un gouvernement
modéré, il faut combiner les puissances, les régler, les faire
agir, donner pour ainsi dire du lest à l'une pour la mettre en
état de résister à une autre. »
Page 62
Pourtant la séparation des pouvoirs ne signifie pas l'isolement des organes de
l'État.
Le gouvernement d'un État ne peut fonctionner que sur la base d'une
collaboration des pouvoirs.
Or, pris isolément, un pouvoir ne peut agir sans l
appui des autres : les
normes à portée générale sont édictées par l'organe « législatif ».
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L'organe « exécutif » est compétent uniquement pour
l'organe
mettre en œuvre les normes édictées par
« Législatif ».
D'autre part, l'autorité judiciaire ne peut se passer de
l'appui du pouvoir exécutif pour
ses
décisions.
faire exécuter
Page 64
suppose
Montesquieu
certaine
indépendance
entre les trois pouvoirs, car ils ne
peuvent assurer leur fonction de régulation du
« gouvernement » et empêcher le despotisme du
pouvoir que si chacun ne peut ni dominer ni être
assujetti aux autres.
une
Mais cette forme d'indépendance n'exclut pas le
contrôle des pouvoirs les uns sur les autres
.
Pour cette raison, « ils doivent être dotés des
juridiques de
se
moyens
neutraliser.
institutionnels et
Page 65
ils
dit,
Autrement
faculté
d'empêcher
, c'est-à-dire de la possibilité de s'opposer aux
mesures prises par les autres pouvoirs, du moins en ce qui
concerne le législatif et l'exécutif ».
disposer
doivent
d'une
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B- Les limites à la séparation des
pouvoirs.
La théorie de Montesquieu suppose une certaine indépendance entre les
trois pouvoirs.
Mais J. J. Rousseau de sa part, n admet pas le démembrement de
lexercice de la souveraineté entre des pouvoirs indépendants.
Même lorsque la théorie de la séparation des pouvoirs est entièrement
consacrée,
occidentales
contemporaines, il faut admettre qu’elle souffre de limites de plus en plus
banalisées.
démocraties
notamment
dans
les
Page 67
Les limites quant à l’autonomie des pouvoirs :
sauf dans le régime américain, le pouvoir judiciaire n’a jamais été considéré
comme égal aux autres pouvoirs.
L’autorité judiciaire ne peut incarner l’image de pouvoir protecteur de l’individu et
de la liberté que dans la mesure où son indépendance, surtout par rapport au
pouvoir exécutif, est assurée.
Page 68
Les limites quant à l’effectivité de la séparation :
aucune démocratie moderne ne peut prétendre à une
application détaillée de la séparation des pouvoirs.
La primauté du pouvoir exécutif, évolutif et
irréversible
depuis la fin de la IIe guerre mondiale a été consacrée
pour faire face à des exigences inédites (complexité de la
gestion interne, des relations internationales…).
Page 69
-
La pratique des décrets-lois sous la IIIe et la IVe
république en France notamment va jeter les premières
bases de cette primauté de l’organe l’exécutif, qui sera
consacré par la constitution de 1958, pour répondre
officiellement à un impératif de rationalisation du
régime parlementaire.
Page 70
Le fait majoritaire.
Lorsque le gouvernement est issu d'une majorité parlementaire qui le soutient, la
séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif est vidée de sa substance.
C'est à l'opposition parlementaire que revient la charge de contrebalancer le
gouvernement.
La mise en place d'une juridiction constitutionnelle précise les contours de cette
régression de la théorie de la séparation des pouvoirs.
Page 71
Paragraphe
le
principe
de
l

équilibre
des
second
pouvoirs.
- La logique intrinsèque de la théorie de la séparation des pouvoirs réside dans
leur équilibre réciproque.
- Ceux-ci se font contrepoids. Les applications de la théorie se déclinent en
deux versions spécifiques : une séparation souple du pouvoir et une séparation
stricte ou rigide.
-
Mais l'existence de régimes de confusion des pouvoirs ne doit pas être perdue
de vue.
Page 72
A- La séparation souple des pouvoirs.
Les démocraties représentatives fondées sur le principe de la séparation
des pouvoirs (ou la collaboration des pouvoirs) sont dites à régime
parlementaire.
En effet, ce régime repose sur le principe de l ’ égalité des pouvoirs
notamment
législatif et exécutif à travers une logique de rapports
systématiques contrairement à la logique d'indépendance de chacun de ces
pouvoirs par rapport aux autres.
Ceux-ci sont
tenus d'agir en concert et
leur collaboration constitue le
fondement de leur équilibre.
Page 73
a- Les formes du régime parlementaire.
Le régime parlementaire type s'est développé en Grande-Bretagne en
conséquence à un contexte historique bien particulier, notamment un
pouvoir monarchique déclinant sous le règne des souverains de Hanovre
(1714-1837) et un pouvoir représentatif en plein essor.
La stabilité et la fonctionnalité du régime parlementaire britannique lui ont
assuré une diffusion assez large, accélérée davantage par la victoire de
1918 et de 1945. Ce qui a constitué un facteur une différenciation de ce
modèle vers deux variables :
Page 74
Un régime parlementaire « dualiste » caractérisé par l'existence d'un
le monarque-chef de l'État dispose de
exécutif à caractère bicéphale :
prérogatives assez larges tout en étant
le chef du
gouvernement responsable à double titre devant le chef de l'État et devant
le parlement.
irresponsable, et
Un régime parlementaire « moniste » dans lequel
la responsabilité
gouvernementale incombe essentiellement au chef de gouvernement ; alors
que le chef de l'État assure le plus souvent une fonction honorifique, c'est-
à-dire qu'il règne, mais ne gouverne pas.
Page 75
Chapitre Second
L’ETAT
Page 76
Le pouvoir politique s'exerce dans un
cadre institutionnel organisé : l'État.
Ce pouvoir constitue l'aboutissement
d'un long processus de différenciation
politique qui a abouti, au plus haut
la
niveau
à
formalisation
l’institutionnalisation de l'autorité au
sein de l'État
évolution,
et
son
de
à
Page 77
soulève
étatique
phénomène
par
Le
conséquent une question pertinente : à
quel niveau de son évolution le pouvoir
politique a-t-il pu générer les conditions
requises pour l'existence de l'institution
étatique ?
Se poser cette question c'est supposer que
le phénomène étatique comporte une
profonde signification politique, sociologie
et juridique
Page 78
Dans ce chapitre nous sommes tenus de
la consistance des différentes
préciser
dimensions
du
la
phénomène étatique à travers les deux axes
suivants : la notion d'État et les fonctions
de l'État.
signification
de
Page 79
I-
LA NOTION D'ETAT.
Page 80
L'État est « une personne morale de droit public,
territoriale et souveraine ». C'est en effet une
personne morale d'un genre particulier, parce
que doté des prérogatives de création de règles
de droit et de prescription du caractère
impératif de ces règles par l'exercice et le
contrôle de l'usage de la force. Cette définition
suppose que l'État est une personne morale de
droit public, permanente et souveraine.
Page 81
I-1- l'État est une entité permanente
l'État est un « organisme social structuré en vue
de la réalisation d'un certain ordre et relevant
d'une sorte de processus
institutionnel quasi
biologique »
Cette acception de l'État signifie que les organes
disposant des prérogatives de l'exercice du
pouvoir politique, ceux que l'on qualifie de «
gouvernants » ne disposent pas d'un droit
subjectif afférent à ce pouvoir
Page 82
Les gouvernants ne remplissent que des
fonctions au nom de l'État. La personne
des
individuellement
s'estompe au profit de la
considérés,
qualité qui leur est attribuée.
gouvernants,
non
Ainsi « le pouvoir est censé avoir pour
titulaires
hommes qui
pas
l'exercent en fait, mais un être distinct, à
qui les actes sont attribuées ». Ainsi se
précisent les contours de la qualité de
personne morale attribuée à l'État.
les
Page 83
Il en ressort donc que le pouvoir étatique ne
dépend pas des individus qu'il exerce n'est de
l'État lui-même. La notion de personne morale
permet de la sorte d'expliquer la continuité et la
permanence du pouvoir étatique, notamment son
institutionnalisation.
Page 84
D'autre part, cette notion permet de distinguer
l'État de la société.
et
Le pouvoir de l'État s'adresse essentiellement à la
différentes
société
composantes par le biais de fonctions : État est
l’allocateur de biens et de statuts juridiques,
celui par exemple d'agir en son nom.
s'exerce
ses
sur
Il est aussi le producteur de règles normatives à la
base de l'organisation sociale ; et également par
le biais de moyens : l'État dispose d'un patrimoine
et également d'une capacité juridique pour
assurer la défense de ses droits et de ses intérêts.
Page 85
I-2- l'État est souverain.
La notion de souveraineté de l'État renvoie à une
doctrine juridique selon laquelle celui-ci est le
détenteur exclusif du pouvoir suprême auquel
toutes les collectivités et autorités qui lui sont
extérieures sont soumises.
Ce pouvoir suprême correspond à ce que Max
Weber a appelé le « monopole de la contrainte
organisée », dont la première expression est
nécessairement un pouvoir exclusif d'édicter les
fondement de l'organisation
règles normatives,
sociale.

Page 86
La souveraineté de l'État signifie que
le monopole de la contrainte permet à
le
l'État, non seulement d'imposer
respect de ses lois, mais de contrôler,
au niveau de leur exécution,
les
qui
pouvoir
autres
décisions
n'existent plus désormais en tant que
tels qu’avec l'approbation tacite du
pouvoir étatique.
des
Page 87
que
D'autre part, la souveraineté de l'État
n'implique pas forcément l'existence du
pouvoir politique à l'exclusion des autres
pouvoirs qui lui sont subordonnés, c'est-à-
pas
dire
systématiquement à détruire tous
les
pouvoirs qui lui sont extérieurs. Par un
jeu subtil d'arbitrage entre ses différents
pouvoirs, l'État fait en sorte d'affirmer le
rôle de ceux qui soutiennent son projet
d'organisation sociale.
cherche
l'État
ne
Page 88
en
dehors
Pour survivre, les collectivités et les pouvoirs
en
de
situés
permanence, sinon le soutien de celui-ci, du
moins une situation conforme aux règles de son
projet d'organisation sociale.
cherchent
l'État
L'État parvient ainsi à assurer sa mission suprême
: celle de veiller à la cohésion et au bon
fonctionnement de la collectivité nationale. Une
mission qui ne peut être possible qu’en fonction
de la notion de souveraineté dont l'État est le
titulaire.
Page 89
II-
LES FONCTIONS DE L'ETAT
Page 90
L'État est un instrument destiné à la
réalisation du bien commun. Ainsi est-
tenu de veiller à défendre les
il
intérêts matériels et moraux de sa
population, en particulier les libertés
et les droits des individus, membres de
l'aspect
la
politique des fonctions de l'Etat.
collectivité.
C'est

Page 91
juridiques
D'autre part, l'Etat dispose
lui
instruments
permettant d'assurer la mise
ses
œuvre
en
de
nature
compétences
l'aspect
C'est
politique.
juridique des fonctions de
l'Etat.
de
Page 92
II-1-
les fonctions politiques de
l'Etat.
C'est
toute la problématique de la
consistance du rôle de l'État qui se pose à
cet égard.
l'étendue des
compétences de l'État est variable selon
les époques et
selon le la doctrine
politique dominante.
En effet,
Le triomphe de la doctrine libérale à la
fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe
a entraîné la consécration d'un rôle de
l'Etat confiné aux fonctions régaliennes ou
de souveraineté.
Page 93
Mais à partir de la première
guerre mondiale, cette vocation
de l'Etat va subir les effets de
l'évolution idéologique et des
exigences techniques en faveur
d’un rôle plus poussé de la
les
puissance publique, dont
compétences vont englober tous
les aspects de la vie en société.
Page 94
I-1-
l'Etat-gendarme.
La notion d'Etat « gendarme » qui a
prévalu au cours du XIXe siècle et
jusqu'à la première guerre mondiale, est
fondée sur la restriction du rôle de
l'Etat.
Page 95
indispensables
intervenir que
Celui-ci ne doit
pour assurer un minimum de
à
règles
l'organisation sociale. Sur le plan
économique,
ses
collectivités dérivées devraient
s’interdire
activité
du
sous
économique
principe du « laisser-faire, laisser
aller ».
l'effet
toute
l'Etat
et
à
Page 96
Sur le plan social, l'intervention de l'Etat
s'inscrit plus particulièrement dans un
souci de maintien de l'ordre public.
Le rôle de l'Etat se limite donc aux
fonctions de souveraineté : maintien de
l'ordre, défense nationale, politique
étrangère, justice, protection de l'ordre
économique...
Page 97
que
tout
Les tenants de cette doctrine
autre
estiment
intervention de l'Etat est
« abusive, dangereuse pour la
liberté, pour les derniers des
citoyens et pour le progrès
social. »
Page 98
CHAPITRE SECOND
LA
CONSTITUTION
Page 99
Tout État dispose d'une constitution,
== le système de gouvernement sur quoi il repose est régi
par un certain nombre de règles dont la nature est
supérieure à toutes les autres.
Page 100
Les constitutions des systèmes totalitaires et autoritaires
sont variables en termes de complexité : les premières sont
rédigées
susceptibles
d'interprétation dans le sens du renforcement du pouvoir
tyrannique du dictateur,
simples
termes
des
en
et
Le régime de Staline, à titre d’exemple.
Page 101
les
systèmes
démocratiques
Dans
règles
sont au contraire très complexe et
constitutionnelles
touchent aussi bien l'organisation des pouvoirs suprêmes de
libertés et des droits
l'État que la
fondamentaux des citoyens.
garantie des
les
Le sens originel de la notion de « constitution » désignait
régimes politique
au XVIII
la
protégeant, proclamant, garantissant et organisant
liberté »
siècle « les
règles des
Page 102
I-
LES FONDEMENTS FORMELS
DE L'ETAT : LA
CONSTITUTION.
Page 103
La constitution est l'élément de base du droit
constitutionnel.
La notion de constitution renvoie à celle de
constitutionnalisme :
- mouvement apparu au siècle des lumières
Page 104
- quête de substitution aux traditions et l'usages relatifs à
l’exercice du pouvoir, assez souvent vagues et ouvrant la
possibilité pour des usages discrétionnaires des souverains,
des règles écrites en vue de limiter l'absolutisme et parfois
le despotisme du pouvoir monarchique.
Page 105
I-1-La notion de constitution
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose dans son
article 16 : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a pas de constitution ».
Page 106
La constitution peut ainsi être définie comme
«
l'ensemble des règles régissant les organes supérieurs de
l'État l'État, garantissant et organisant la protection de la
liberté et la séparation des pouvoirs »
Page 107
Du point de vue formel ou organique,
-
-
la constitution est l'ensemble des règles qui ont reçue
forme distincte (c'est le cas de constitution écrite)
Sont édictées et ne peuvent recevoir de révision que
par un organe spécifique (assemblée constituante, à
titre d'exemple) au selon une procédure particulière
Page 108
I-2- Constitution écrite et
constitution coutumière
La constitution peut être écrite ou coutumière. Le premier
procédé a été mis en place par les pères fondateurs de
l'État américain en 1787.
C'est la norme usuelle actuellement tant il est vrai que la
formule écrite offre nombreux avantages par rapport à la
constitution coutumière.
Page 109
La constitution écrite : « un texte formant un ensemble
logiquement articulé, édicté par les autorités politiques
».
Elle constitue une formulation écrite du « pacte social »
qui a pour objet la légitimation et l'organisation rationnelle
du corps politique,
= la détermination de l'étendue et des
prérogatives et devoirs des gouvernants et des gouvernés.
limites des
Page 110
Dans des cas précis, la constitution écrite est formée par
des lois constitutionnelles.
C'est précisément le cas de la constitution française de
1875 instituant la Troisième république.
Dans le cas allemand, il s'agit de la Grundgesetz, la loi
fondamentale ou de la Verfassung, la constitution.
Page 111
Le mérite le plus saillant de la constitution
écrite
= la prévision d’institutions et de
procédures précises pour son abrogation ou
sa révision.
Article 172.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, au Chef du Gouvernement, à la Chambre des Représentants et à la Chambre
des Conseillers.
Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l'initiative.
Article 173.
La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres du Parlement ne peut être adoptée que par un
vote à la majorité des deux tiers des membres la composant. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui l'adopte à la même
majorité des deux tiers des membres la composant.
La proposition de révision émanant du Chef du Gouvernement est soumise au Conseil des ministres après délibération en Conseil de
Gouvernement.
Page 112
La constitution coutumière dite « constatée » n’est
exprimée dans aucun document solennel.
« manières
Elle est articulée autour d'un ensemble de
de faire, appelés ‘précédents’, immémoriaux ou anciens,
considérés comme obligatoires, et dans certains textes
édictés par les autorités politiques et considérées comme
fondateurs »
Page 113
La constitution coutumière est dite souple dans la mesure
où elle peut être révisée sans procédure spéciale,
notamment par l'évolution des pratiques ou l'adoption de
nouvelles lois constitutionnelles, en fonction de l'évolution
des impératifs politiques, sociaux et économiques.
Page 114
II-
L'AUTORITÉ DE LA CONSTITUTION,
LE CONTRÔLE DE LA
CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS
Page 115
L'autorité de la constitution est une
conséquence de sa supériorité par
rapport aux autres règles de droit.
Elle détermine la hiérarchie des
normes qui constituent la construction
de base du système de l'«Etat de
droit», c'est-à-dire le système dans
l'ensemble des mécanismes
lequel
étatiques
droit,
au
est
notamment à la constitution.
soumis
Page 116
I-1- le principe du contrôle de la
constitutionnalité des lois
La constitution se place au sommet de
la hiérarchie des normes juridiques. Par
juridique est
sa valeur
conséquent,
supérieure à celle de la loi ordinaire.
Page 117
Ainsi, la loi, acte voté par le parlement, doit être conforme
à la constitution, c'est-à-dire ne pas agir en dehors de la
sphère de compétences, rigoureusement déterminée par le
(article 71 de la constitution
texte constitutionnel
marocaine, article 34 de la constitution française, à titre
d'exemple).
Page 118
- Mais il pose un problème particulier.
- Le contrôle de la conformité des normes juridiques
règlements, actes d'exécution...) aux
inférieures (lois,
normes juridiques supérieures puise sa raison dans le
caractère rigide de la constitution et, par conséquent, de
sa
normes
supérieure
valeur
juridiques.
juridique
autres
aux
Page 119
Ce retard s'explique par les réserves intimement liées au principe de contrôle
la constitutionnalité de la loi :
- une réserve d'ordre politique : la loi, telle qu'elle est définie par la
philosophie des lumières, est l'« expression de la volonté générale».
- Elle est votée par le parlement, composé par les représentants du peuple et
qui expriment sa volonté.
Page 120
du
système
Historiquement, l'adoption d'un système de contrôle de
constitutionnalité des lois est assez récente. Exception
faite
la
américain,
constitutionnalité des lois est adopté à partir des années
20, notamment en Europe (1920 en Autriche). En France,
ce système est mis en place par la Constitution du 4
octobre 1958, dite de la Cinquième République.
contrôle
de
le
Page 121
une réserve quant à l'attitude de l'organe chargé de veiller au respect de la
constitution.
l’inconstitutionnalité dont
En effet,
serait entachée une disposition
législative n'est que rarement afférente à une violation incontestable de la
constitution. Ceci pour des raisons évidentes : d'une part, le contenu de la
constitution est aussi souple qu'il est susceptible d'interprétations larges,
voire même contradictoires.
Page 122
le parlement ne se
D'autre part,
comportera pas de façon naïve,
maladroite ou de façon voulue de
manière à violer ouvertement
la
constitution.
Généralement, la violation du cadre
formel prévu par la constitution qui
n'exige aucun effort d'interprétation,
est très rare.
Page 123
Par contre, la violation du contenu de la constitution ne
peut être soulevée qu’au prix d'une interprétation parfois
sur fond politique. L'interprétation donnée par l'organe de
contrôle à cet égard et nécessairement empreinte de
subjectivité et, en conséquence, n'est pas
forcement
conforme à la volonté du constituant.
Page 124
les organes de contrôle
« statuer sur la constitutionnalité d'une loi c'est
apprécier la régularité d'une décision prise par
la majorité du Parlement, être exposé à
constater que celle-ci s'est trompée, qu'elle a
violé la Constitution ».
la
chargé
Ainsi,
constitutionnalité des lois serait-il difficilement
en mesure de se soustraire à la subjectivité
politique, ce qui pourrait, en cas d'opposition
politique ouverte, générer des tensions entre le
juge constitutionnel et les sensibilités politiques
donnant un discours adverse.
l'organe
vérifier
de
Page 125
Exemple :
juillet
1967,
En
lorsque l’institution annule l’élection de
quatre députés (un PSU, un FGDS, un UNR
et un centriste), François Mitterrand se
livre à une attaque en règle contre le
Conseil qui « manque aux devoirs d’un
grand juge et subit les pressions de plus en
plus choquantes du pouvoir. »
Le futur président de la République ne
: « C’est une
manque pas d’ajouter
Page 126
un
sur
par
chargé
statuer
le constituant pourra décider :
soit une politisation accrue du rôle de
la
de
l'organe
constitutionnalité des lois et de sa structure
politique),
(contrôle
considérant que ainsi,
il constituera un
organisme régulateur efficace ;
soit une dépolitisation de cet organe on lui
attribuant une tache d’ordre « technique »,
le rôle d'un organe
et par
organe
théoriquement
juridictionnel »
la même,
organe
neutre
«
Page 127
le contrôle par un organe
politique.
Sous cet aspect, il ne sera pas question d'un contrôle de
l'aspect juridique des lois mises en cause mais de leur
opportunité politique.
juridiction
constitutionnelle
La
pas
uniquement la conformité de la loi à la constitution, et
sera tentée de glisser vers l'appréciation de l'opportunité
de la mesure envisagée, de toute façon il s'expose à en
être accusé ».
vérifiera
ne
«
Elle s’attachera essentiellement à établir des compromis
entre les forces politiques associées dans l'exercice du
pouvoir.
Page 128
Ainsi cette juridiction sera réduite au rôle d'allié du pouvoir
politique (souvent c'est la majorité parlementaire dont le
gouvernement est issu) qui s'assurera de sa neutralité -
voire de sa connivence- vis-à-vis de la production de
législative du parlement.
Page 129
Exemple
Le Conseil constitutionnel (en France) annule, le 12 janvier
2002, une disposition de la « loi de modernisation sociale »
adoptée le 19 décembre 2001 par le parlement et portant
définition des « licenciements économiques ». En effet,
prenant en compte l'émotion de l'opinion face aux affaires
Renault, Vilvorde, Michelin, Danone, Marks & Spencer…,
Page 130
la nouvelle définition figurant dans la loi visait à s'opposer
aux licenciements de convenance boursière. S'inscrivant
dans la défense d'un droit fondamental, le droit au travail,
le pouvoir exorbitant d'actionnaires
elle restreignait
décidant de fermer une entreprise non pas parce qu'elle
perdait de l'argent, mais parce qu'elle n'en gagnait pas
assez.
Page 131
une
selon
Agissant
le contrôle exercé par un
organe juridictionnel.
Dans ce système, c'est la technique juridique qui
prévaut.
procédure
juridictionnelle, la tâche des juges consiste à
contrôler la loi mise en cause en fonction de
critères
la conformité
technique de la loi à la constitution. Ce qui
renforce la garantie d'indépendance des juges et,
par là même, réduit considérablement le rapport
d'ordre
de
entre
la fonction de contrôle de la
politique et
théoriquement
constitutionnalité
impartiale.
juridiques, notamment
compromis
recherche
lois,
des
la
Page 132
avantages
la
Le contrôle par un organe
juridictionnel combine en effet
théoriques
des
technicité,
notamment
l'indépendance
l'efficacité
qui font sa force et justifient sa
au
primauté
système de contrôle confié à un
organe politique.
rapport
par
et
Page 133
Ce type de contrôle peut s'exercer selon deux techniques :
un
contrôle par voie d'action (à titre principal ou in
abstracto) qui implique l'annulation pure et simple de la loi
jugée non conforme à la constitution (le système américain
comme exemple type),
voie
d'exception
dans lequel la partie requérante demande au
juge d'écarter l'application de la loi à l'affaire en cause.
ou un contrôle par
la
(Model
jurisprudence Marbury-Madison en 1803)
américain
issu
de
Page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133