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Loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et
les pays étrangers
Loi n° 76-18 du 21 janvier 1976,
portant refonte et codification de la législation des changes
et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie
et les pays étrangers telle que modifiée par la loi n°93-48 du 3 mai 1993
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
L’assemblée nationale ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier –
Les textes publiés ci-après et relatifs aux relations financières et de commerce extérieur entre la Tunisie et les pays
étrangers sont réunis en un seul corps annexé à la présente loi, appelé « Code des changes et du commerce
extérieur ».
Article 2.
Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires ou faisant double emploi avec celles dudit code et
notamment :
- le décret du 10 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation de capitaux , les
opérations de change et de commerce de l’or ;
- le décret du 15 août 1945 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes ;
- le décret du 7 février 1946 relatif aux avoirs conservés dans des paquets clos à l’étranger
- le décret du 25 avril 1946 relatif au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées
en Tunisie
- le décret du 25 avril 1946 relatif au recensement de l’or des devises étrangères et des valeurs mobilières
étrangères conservées en Tunisie ;
- le décret du 2 mai 1946 relatif au régime des avoirs étrangers en Tunisie
- le décret du 2 mai 1946 relatif au recensement des avoirs à l’étranger ;
- les textes législatifs figurant à l’annexe I du décret du 29 décembre 1955 relatif au commerce extérieur et aux
changes ;
- la loi n° 59-145 du 5 novembre 1959 portant réglementation des transferts de capitaux entre la Tunisie et les
territoires et pays de la zone franc telle qu’elle a été modifiée par les textes subséquents.
Article 3.
Les textes d’application de la législation abrogée par la présente loi demeurent en vigueur dans la mesure des
besoins de continuité des services publics jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par les autorités compétentes.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 21 janvier 1976.
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA
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CODE DES CHANGES
ET DU COMMERCE EXTERIEUR

PREMIERE PARTIE
RELATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPORTATION
DES CAPITAUX, AUX COMMERCES DE L’OR
Article Premier. - (Nouveau) (Loi n°93-48 du 3 mai 1993, art.1er)
Sont libres en vertu de la présente loi, les transferts relatifs aux paiements à destination de l’étranger au titre :
- des opérations courantes engagées conformément à la législation régissant lesdites opérations ;
- du produit réel net de la cession ou la liquidation des capitaux investis au moyen d’une importation des devises
même si ce produit est supérieur au capital initialement investi et ce concernant les investissements réalisés dans
le cadre de la législation les régissant.
Toute exportation de capitaux et toutes opérations ou prises d’engagement dont découle ou peut découler un
transfert, relatives à des opérations autres que celles visées à l’alinéa premier du présent article ainsi que toute
compensation entre dettes avec l’étranger sont soumises à une autorisation générale du ministre des finances
donnée après avis de la Banque Centrale de Tunisie.
La Banque centrale de Tunisie est chargée de l’application de la réglementation des changes conformément à ses
statuts et à la présente loi.
Article 2
Des décrets pris sur proposition du Ministre des Finances et après avis de la Banque Centrale de Tunisie
définissent les opérations considérées comme constituant une exportation de capitaux aux termes de l’article
premier et peuvent édicter toutes prohibitions, obligations et réglementations en vue de mettre en oeuvre les
dispositions de la présente loi.
Article 3
Les opérations de change autorisées en application de l’article premier sont traitées obligatoirement par
l’intermédiaire de la Banque Centrale de Tunisie ou, par délégation de celle-ci, d’intermédiaires agréés par le
Ministre des Finances sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Les instructions de la
Banque Centrale de Tunisie aux intermédiaires agréées doivent être publiées au Journal Officiel de la République
Tunisienne quand elles contiennent des dispositions concernant le public .
Article 4
Sous réserve du monopole de la Banque Centrale de Tunisie en matière d’or monétaire, l’importation et
l’exportation des matières d’or sont prohibées sauf autorisation conjointe de la Banque Centrale de Tunisie et du
Ministère de l’Economie Nationale.
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TITRES II
DEFINITIONS
Article 5
On entend par :
1/ Réglementation des changes : l’ensemble des dispositions de la première partie de la présente loi ainsi que des
décrets, arrêtés, avis, instructions et autres textes du Ministre des Finances et du Gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie pris pour son application ;
2/ Etranger : tous les pays et territoires extérieurs à la Tunisie ;
3/ Résidents : les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en Tunisie et les personnes morales
tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en Tunisie ;
4/ Non-résidents : les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l’étranger et les personnes morales
tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger.
Les définitions données aux alinéas 3 et 4 s’appliquent sans préjudice des définitions spécifiques données par la
loi n°72-38 du 12 avril 1972 relative aux industries exportatrices.
5/ Matières d’or :
a. - l’or monnayé, qu’il s’agisse de monnaies tunisiennes ou étrangères ;
b. - les barres et lingots d’or admis par la banque centrale de Tunisie ;
c. - l’or natif en masse, poudre et minerai, l’or en lingots à poids et titres non admis par la banque centrale de
Tunisie, l’or en plaques, étiré, laminé, plané ou doublé, à usages industriel, artistique, médical ou dentaire, l’or en
anneaux, paillettes, fils ou solution des sels et préparations à base d’or, les déchets, débris, broutilles, cendres d’or,
tout objet en or façonné et œuvré, tout objet d’or détruit ou à détruire.
6/ Or monétaire : les matières d’or visées aux alinéas a et b du paragraphe 5 ci-dessus ;
7/ Or non monétaire : les matières d’or visées à l’alinéa c du paragraphe 5 ci-dessus ;
8/ Valeurs mobilières :
a. - les titres de rentes, les obligations, les actions, les parts de fondateur et parts bénéficiaires et, d’une manière
générale, tous titres susceptibles de part leur nature, d’être cotés dans une bourse des valeurs, ainsi que tous
certificats représentatifs de ces titres ;
b. - les coupons, dividendes, arrérages, droits de souscription et autres droits attachés aux dites valeurs.
9/ Valeurs mobilières tunisiennes : les valeurs mobilières émises par une personne morale publique tunisienne ou
par une personne morale privée dont le siège social est situé en Tunisie ;
10/ Valeurs mobilières étrangères : les valeurs mobilières émises par une personne morale publique étrangère ou
par une personne morale privée dont le siège est hors de Tunisie.
Sont également considérées comme valeurs mobilières étrangères les valeurs mobilières émises par une personne
morale publique tunisienne ou par une personne morale privée ayant son siège en Tunisie, lorsque ces valeurs sont
libellées en monnaie étrangère ;

11/ Valeurs assimilées à des valeurs mobilières étrangères :
- valeurs mobilières tunisiennes comportant la possibilité pour le porteur d’obtenir sur une place étrangère le
paiement des revenus ou du capital ;
- actions des sociétés qui ont leur siège social en Tunisie mais leur principal exploitation à l’étranger
- la liste de ces valeurs est fixée par le Ministre des Finances après avis de la banque centrale de Tunisie.
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12/ Parts sociales : toutes parts dans une société ou association de droit ou de fait non représentées par des valeurs
mobilières ;
13/ Devises : les instruments de paiement libellés en monnaie étrangère ainsi que les avoirs en monnaie étrangère
figurant dans des comptes à vue ou à court terme ;
14/ Instruments ou moyens de paiement : les pièces de monnaie et billets ayant cours légal, les chèques, lettres de
crédit, traites, effets de commerce, mandats-poste et mandats-cartes, tous autres titres de créances à vue ou à court
terme ;
15/ Intermédiaires : les banques, les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières.
16/ Intermédiaires agréés : les intermédiaires visés à l’article 3 de la présente loi ;
17/ Avoirs étrangers en Tunisie : les avoirs qui appartiennent directement ou par personnes interposées soit aux
personnes physiques résidant habituellement à l’étranger, soit aux établissements à l’étranger, de personnes
morales tunisiennes ou étrangères et qui consistent en :
a. - biens meubles ou immeubles corporels ou incorporels situés en Tunisie, y compris tous titres négociables
représentatifs de droits incorporels ;
b. - tous autres biens, même situés à l’étranger, permettant d’exercer des droits en Tunisie ;
18/ Avoirs à l’étranger : l’or, les moyens de paiement et les valeurs mobilières conservés à l’étranger ainsi que,
d’une façon générale, tous biens, droits et intérêts à ‘étranger représentés ou non par des titres.
TITRE III
DEPOTS DES DEVISES ET DES VALEURS MOBILIERES
ETRANGERES CONSERVEES EN TUNISIE

Devises :
Article 6
Les personnes physiques ou morales qui possèdent ou détiennent, sur le territoire tunisien des billets de banque
étrangers, de chèques, lettres de crédit, traites, effets de commerce et tous autres titres de créances libellés en
monnaie étrangère, sont tenues de les déposer chez un intermédiaire agréé.
Article 7
L’exécution du dépôt prévue par l’article 6 ne dispense pas le propriétaire des devises ainsi déposées de
l’obligation de cession desdites devises à la banque centrale de Tunisie dans tous les cas où cette cession est
prescrite.
Article 8
Les personnes physiques qui résident habituellement à l’étranger sont autorisées à conserver par devers elles,
pendant la durée de leur séjour sur le territoire tunisien, les devises qu’elles ont régulièrement importées pour faire
face à leurs dépenses d’entretien pendant ledit séjour et dont elles ne désirent pas effectuer le dépôt dans les
conditions prévues par l’article 6, étant entendu que ces devises ne peuvent être que cédées à la banque centrale de
Tunisie ou réexportées.
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Valeurs mobilières
Article 9
Les personnes physiques ou morales qui possèdent ou détiennent, sur le territoire tunisien, des valeurs mobilières
étrangères ou des valeurs « assimilées », sont tenues de les déposer auprès d’un intermédiaire agréé.
Article 10
Les valeurs mobilières étrangères ou « assimilées », déposées en application de l’article 9 peuvent être négociées
dans les conditions prévues par la réglementation de changes.
Dispositions communes
Article 11
L’obligation édictée par les articles 6 et 9 s’applique à toutes personnes physiques et morales quelle que soit leur
nationalité ou leur résidence.
Article 12
Toute personne physiques ou morale qui détient sur le territoire tunisien, à titre quelconque, des devises ou des
valeurs mobilières étrangères ou « assimilées » appartenant à un tiers :
1 - ne peut remettre ces avoirs à leur propriétaire que lorsque celui-ci a la qualité d’intermédiaire agréé
2 - doit effectuer, pour le compte de ce dernier, le dépôt prévue par lesdits articles, à moins qu’elle n’ait elle-
même la qualité d’intermédiaire agréé.
Article 13
Des dérogations à l’obligation de dépôt prévue par les articles 6 et 9 peuvent être accordées par le ministre des
finances dans les conditions fixées à l’article premier, pour certaines catégories de devises ou de valeurs
étrangères, ainsi que les cas particuliers où une telle mesure apparaît justifiée.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOIRS
ETRANGERS EN TUNISIE

Article 14
Des décrets pris sur proposition du ministre des finances après avis de la banque centrale de Tunisie pourront
réglementer la constitution d’avoirs étrangers en Tunisie, ainsi que les actes de disposition portant sur des avoirs
étrangers en Tunisie.
Article 15
Des décrets pris sur proposition du ministre des finances après avis de la banque centrale de Tunisie pourront
également réglementer :
a. - la constitution d’avoirs en Tunisie par des personnes morales tunisiennes dans la gestion desquelles
interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes physiques résidant habituellement à l’étranger ou des
personnes morales étrangères ;
b. - les actes de disposition portant sur les avoirs en Tunisie des personnes morales tunisiennes visées à l’alinéa a
ci-dessus.
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TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AVOIRS A L’ETRANGER
Chapitre premier
Recensement des avoirs à l’étranger
Article 16
Tout tunisien ayant sa résidence habituelle en Tunisie, toute personne morale tunisienne ainsi que toute personne
morale étrangère pour ses établissements en Tunisie est tenu de déclarer à la banque centrale de Tunisie tous ses
avoirs à l’étranger dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation du présent code, ou de leur
acquisition quand celle-ci est postérieure à la date de promulgation du présent code.
Toutefois, lorsque les avoirs à déclarer par une même personne ne dépassent pas un montant à fixer par décret,
leur propriétaire est dispensé de la déclaration prescrite.
L’obligation de déclaration incombe, soit au propriétaire des avoirs à déclarer soit à toute personne en Tunisie
ayant reçu mandat de gestion à un titre quelconque. Ces personnes sont solidairement responsables de l’exécution
de cette obligation.
Les propriétaires d’avoirs conservés à l’étranger pour leur compte par des intermédiaires agréés en Tunisie ne sont
pas tenus de les déclarer.
Article 17
Les propriétaires d’avoirs soumis à déclaration en vertu de l’article 16 de la présente loi ne peuvent procéder, sauf
autorisation générale donnée dans les conditions fixées à l’article 1er, à aucun acte de disposition sur leurs avoirs
à l’étranger, ni à aucun acte ayant pour effet d’en modifier la consistance ou de réduire les droits qu’ils possèdent
sur ces avoirs.
Article 18
(Loi n°86-83 du 1er septembre 1986, art.17)
Toute personne physique de nationalité tunisienne transférant sa résidence habituelle de l’étranger en Tunisie ainsi
que toute personne morale étrangère pour chaque établissement nouvellement créé en Tunisie est tenue de faire,
s’il y a lieu , la déclaration prévue par l’article 16 et ce dans un délai ne dépassant pas respectivement :
- deux ans à compter du jour de changement de résidence ;
- six mois à compter de la date de création de nouvel établissement.
Les déclarations prévues au présent article portent sur les avoirs à l’étranger possédés à la date du changement de
la résidence ou de la création de l’établissement.
Article 19
Des décrets pris sur proposition du ministre des finances et après avis de la banque centrale de Tunisie peuvent
imposer le rapatriement ou réglementer la conservation à l’étranger par les personnes physiques de nationalité
tunisienne résidentes et les personnes morales ayant leur siège social en Tunisie de l’or, des moyens de paiement
libellés en monnaie tunisienne ou étrangère qu’elles possèdent à l’étranger.
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Chapitre 2
Obligation de rapatriement des revenus
et produits à l’étranger
Article 20
Toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Tunisie et toute personne morale tunisienne ou
étrangère pour ses établissements en Tunisie est tenu de rapatrier dans les conditions et délais fixés par la banque
centrale de Tunisie l’intégralité des devises provenant de l’exportation de marchandises à l’étranger, de la
rémunération de services rendus à l’étranger et, d’une manière générale, de tous revenus ou produits à l’étranger.
TITRE VI
REGLEMENTS ENTRE RESIDENTS
Article 21
Les règlements entre résidents doivent s’effectuer en Tunisie sauf autorisation de la Banque centrale de Tunisie.
Est prohibé le fait pour un résident de contracter envers un autre résident une obligation libellée en une autre
monnaie que le dinar sauf dérogation de la banque centrale de Tunisie après avis du ministre des finances.
Le dinar doit être à la fois monnaie de compte et monnaie de règlement.
TITRE VII
REPRESSION DES INFRACTIONS
A LA REGLEMENTATION DES CHANGES
Chapitre Premier
Disposition générales
Article 22
Les infractions ou tentatives d’infraction à la réglementation des changes sont constatées, poursuivies et réprimées
dans les conditions définies par la présente loi. Elles se prescrivent par trois ans ; le délai de prescription
d’infractions comme la détention, le défaut de déclaration ou de rapatriement d’avoirs ou de revenus de toutes
natures, prévues par la présente loi ou les textes pris pour son application, ne commence à courir qu’à compter de
la date de cessation de l’état délictueux.

Il en est de même de l’inexécution totale ou partielle ou du retard apporté à l’exécution d’engagements souscrits à
l’égard de la banque centrale de Tunisie en contrepartie de certaines des autorisations qu’elle délivre.
Article 23
Sont considérées comme infractions ou tentatives d’infractions et constatées, poursuivies et réprimées comme
telles, toutes manœuvres tendant à éluder les obligations ou interdictions instituées par la réglementation des
changes.
Chapitre 2
Constatation des infractions
Article 24
Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la réglementation des changes :
1 - les officiers de police judiciaire ;
2 - les agents de douanes ;
3 - les agents du ministère des finances ou de la banque centrale de Tunisie dûment habilités à cet effet.
Les procès-verbaux de constatation sont transmis au ministère des finances qui saisit le parquet s’il le juge à
propos.
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Article 25
Les agents visés à l’article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les
conditions prévues par l’article 53 du code des douanes.
Article 26
Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés par les
agents visés à l’article 24 pour le contrôle de l’application de la réglementation des changes.
Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour
l’application de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.
Toute entrave à ces droits de vérification (refus de communication de documents, dissimulation de pièces ou
d’opérations) apportée par les personnes concernées, y compris les administrateurs, gérants, directeurs ou
employés de personnes morales, est constatée par procès-verbal et poursuivie comme opposition à fonctions dans
les mêmes conditions que celles fixées par les articles 42, 281 et 300 du code des douanes.
Article 27
L’administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l’application de la
réglementation des changes, les envois postaux tant à l’exportation qu’à l’importation.
Article 28
Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par l’article 254 du code pénal, toutes
personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l’application de la
réglementation des changes.
Toutefois, lorsqu’une poursuite régulière a été engagée, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret
professionnel au juge d’instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte ou sur
les faits connexes.
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Chapitre 3
Poursuite des infractions
Article 29
La poursuite des infractions à la réglementation des changes ne peut être exercée que sur la plainte du ministre des
finances ou de son représentant habilité à cet effet. Les dispositions du titre XIII du code des douanes sont
applicables à ces infractions dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre de la présente loi.
Article 30
Dans toutes les instances résultant d’infractions à la réglementation des changes, le ministre des finances, ou son
représentant habilité à cet effet, a le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et d’être entendu à l’appui de ses
conclusions.
Article 31
Le ministre des finances, ou son représentant habilité à cet effet, peut transiger avec le délinquant et fixer lui-
même les conditions de cette transaction.
La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.
Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.
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Article 32
Lorsque l’auteur d’une infraction à la réglementation des changes vient à décéder avant dépôt de plainte ou
intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, le ministre des finances ou son représentant habilité à
cet effet est fondé à exercer, devant la juridiction civile contre la succession, une action tendant à faire prononcer
par le tribunal la confiscation du corps du délit ou, si celui-ci ne peut être saisi, une condamnation pécuniaire fixée
conformément à l’article 36.
Article 33
Lorsque les infractions à la réglementation des changes sont commises par les administrateurs, gérants ou
directeurs, d’une personne morale, ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne
morale, indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci, la personne morale elle-même pourra être
poursuivie et frappée des peines pécuniaires prévues à la présente loi.
Article 34
Lorsque les infractions à la réglementation des changes constituent en même temps des infractions à la législation
douanière ou à toute autre législation, elles sont, indépendamment des sanctions prévues à la présente loi,
constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane ou conformément à la procédure prévue par la
législation à laquelle il est porté atteinte.
Chapitre 4
Pénalités
Article 35
Les infractions ou tentatives d’infraction à la réglementation des changes sont punies d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 150 dinars à 300 000 dinars sans toutefois que cette amende puisse être
inférieure à cinq fois le montant sur lequel a porté l’infraction. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement peut
être portée à dix ans et l’article 53 du code pénal n’est pas applicable.
Article 36
Indépendamment des peines prévues à l’article 35, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps du
délit, c’est-à-dire des biens meubles ou immeubles qui ont fait l’objet de l’infraction, que celle-ci consiste en une
opération prohibée ou dans l’omission d’une déclaration, d’un dépôt ou d’une cession à la banque centrale de
Tunisie.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi, ou n’est pas représenté par le délinquant,
le tribunal est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation pécuniaire d’un montant égal
à la valeur du corps du délit, augmentée du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.
Lorsque l’opération délictuelle comporte la participation de plusieurs parties, le corps du délit, qu’il puisse ou non
être représenté, est constitué par l’ensemble des prestations fournies par chacune des parties, y compris la
rémunération des
services.
Chapitre 5
Recouvrement des amendes
Article 37
Le recouvrement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires est poursuivi, conformément à
l’article 21 du code pénal, à l’encontre de tous les auteurs et complices de l’infraction.
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Article 38
Lorsque l’auteur d’une infraction à la réglementation des changes vient à décéder avant d’avoir effectué le
règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui, ou des
transactions acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession.
Article 39
Le produit des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires, ainsi que celui des transactions, sera
réparti dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de douane.
Dans les cas prévus à l’article 34 et lorsqu’il n’intervient qu’une seule condamnation ou une seule transaction
pour l’ensemble des infractions, le produit des amendes et confiscations, ainsi que celui des transactions est réparti
suivant les modalités fixées par le ministre des finances.
Chapitre 6
Dispositions diverses
Article 40
Toute opération portant sur des espèces (pièces ou billets) ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres
éléments une infraction à la réglementation des changes est passible des peines prévues par la présente loi.
Les poursuites sont dirigées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient eu connaissance ou non de
la non-authenticité des espèces ou valeurs.
Elles sont exercées conformément aux dispositions de la présente loi, indépendamment de celles résultant des
autres délits qui ont pu être commis.
DEUXIEME PARTIE
RELATIONS COMMERCIALES
AVEC L’ETRANGER
Article 41
Le ministre de l’économie nationale peut prohiber ou restreindre l’importation et l’exportation des marchandises
dans des conditions à fixer par décret.
Toute importation ou exportation de marchandises effectuée en infraction à la réglementation prise en application
du présent article est constatée, poursuivie et réprimée dans les conditions prévues par la législation douanière.
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