BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
REGLEMENTATION
BANCAIRE
RECUEIL DE TEXTES
MISE A JOUR : JANVIER 2022
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE – DISPOSITIONS RELATIVES A LA BANQUE CENTRALE DE
TUNISIE
Loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie
Loi n°58-109 du 18 octobre 1958, portant réforme monétaire
Décret gouvernemental n°2017-1259 du 17 novembre 2017, fixant la composition et les règles
d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire de l'inclusion financière ainsi que la liste des
institutions et administrations concernées par son intervention.
Décret n°2009-88 du 13 janvier 2009 portant création d’un centre de recherches et d’études
financières et monétaires et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement
DEUXIEME PARTIE – PROFESSION BANCAIRE
Loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers
Décision de la commission d’agréments n°2017-1 du 12 avril 2017, fixant règlement intérieur de la
commission d’agréments.
Décision de la commission d’agrément n°2017-04 du 31 juillet 2017, relative aux procédures de dépôt
des demandes d’agrément
Décret n°2006-1880 du 10 juillet 2006, fixant la liste et les conditions des services bancaires de base
Décret gouvernemental n°2017-189 du 1er février 2017, portant fixation du règlement intérieur de la
commission de résolution des banques et des établissements financiers en situation compromise
Circulaire aux établissements de crédit n° 2006-12 du 19 octobre 2006 relative aux attributs de la
qualité des services bancaires
Loi n° 2009-64 du 12 aout 2009 portant promulgation du code de prestation des services financiers
aux non-résidents
Circulaire aux banques intermédiaires agréés n° 2008-04 du 03 mars 2008 relative à l’exercice de
l’activité de change manuel
Circulaire n°86-05 du 25 février 1986, ayant pour objet le change manuel
Circulaire n°86-13 du 6 mai 1986, relative à l'activité des banques non-résidentes
Loi n°94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing
Décret n°2006-1881 du 10 juillet 2006, fixant les conditions d’exercice de l’activité de médiateur
bancaire
Circulaire n°2006-01 du 28 mars 2006 relative à la réglementation des opérations d’externalisation
Circulaire n°2006-05 du 20 juin 2006 relative à l’ouverture, à la clôture et au transfert des succursales,
des agences et des bureaux périodiques par les établissements de crédit agréés
Décret n°2008-137 du 22 janvier 2008, relatif à la création du prix du président de la république pour
la qualité des services bancaires et à la fixation des conditions et modalités de son octroi (Jort du 25-
01-2008).
Circulaire aux établissements de crédit n°2008-05 du 4 mars 2008, relative aux critères d’octroi du
prix du président de la république pour la qualité des services bancaires
Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2018-16 du 31 décembre 2018 relative aux règles
régissant l’activité et le fonctionnement des établissements de paiement.
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2019-08 du 14 Octobre 2019 portant
définition des opérations bancaires islamiques et fixation des modalités et conditions de leur
exercice.
Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-05 du 19 Mars 2020, portant sur les mesures
relatives à la tarification et à la continuité de certains services bancaires
Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-11 du 18 mai 2020, relative aux conditions de
fourniture des services de paiement mobile domestique
TROISIEME PARTIE - ASSISTANCE FINANCIERE AUX BANQUES ET AUX
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Circulaire n°2016-07 du 09 décembre 2016 relative à l’assistance financière dans le cadre des articles
19, 20 et 21 de la loi 2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie.
QUATRIEME PARTIE – GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES
Décret n°2017-268 du 1er février 2017 relatif à la fixation des règles d’intervention, d’organisation et
fonctionnement du fonds de garantie des dépôts bancaires et des conditions d’adhésion et
d’indemnisation des déposants.
CINQUIEME PARTIE – CONDITIONS DE BANQUE
Loi n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessifs.
Décret n° 2000-462 du 21 février 2000 fixant les modalités de calcul du taux d’intérêt effectif global
et du taux d’intérêt effectif moyen et leur mode de publication.
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2000-03 du 27 mars 2000 relative à la
fixation des crédits soumis au même taux d’intérêt excessif et des commissions bancaires entrant dans
le calcul des taux d’intérêt effectifs globaux et détermination des taux d’intérêt effectifs moyens sur
les crédits bancaires.
Circulaire aux banques n°2006-11 du 18 octobre 2006, relative aux conditions générales et
particulières minimales de la convention de gestion de compte de dépôt.
Circulaire aux banques n°86-42 du 1er décembre 1986, relative à la réglementation des conditions de
banque.
Circulaire aux banques n°91-22 du 17 décembre 1991, portant réglementation des conditions de
banque.
Circulaire aux établissements de crédit n°2012-19 du 18 octobre 2012 portant sur la commission de
péréquation des changes.
Circulaire aux banques n°85-26 du 2 juillet 1985 portant sur les ressources du fonds national de
garantie.
Note aux banques n°99-03 du 26 janvier 1999 ayant pour objet l'assiette de calcul des commissions de
péréquation des changes et de garantie.
Circulaire aux banques n°92-07 du 21 avril 1992 relative aux "comptes d'épargne-emprunts
obligataires.
Circulaire aux établissements de crédit n°2005-10 du 14 juillet 2005, relative à la tenue et à
l’administration des comptes de certificats de dépôt et des comptes de billets de trésorerie.
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n °2020-06 du 19 mars 2020 relative aux
mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels.
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-07 du 25 mars 2020 relative aux
mesures exceptionnelles de soutien des particuliers
Circulaire aux banques n °2020-12 du 28 mai 2020 relative aux financements exceptionnels de
soutien des entreprises et des professionnels pour faire face aux retombées de la pandémie du
COVID-19
Circulaire aux banques n°2020-14 du 18 juin 2020 relative à la fixation des conditions du bénéfice et
des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de
rééchelonnement accordés par les banques au profit des petites et moyennes entreprises affectées par
les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid - 19»
Circulaire aux banques n °2020-17 du 28 juillet 2020 relative à la fixation des modalités et procédures
de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la
bonification du taux d’intérêt dans la limite de deux points sur les nouveaux crédits de gestion et
d’exploitation accordés au profit des établissements et des professionnels opérant dans les secteurs du
tourisme et de l’artisanat, y compris les sociétés de gestion touristique
SIXIEME PARTIE - POLITIQUE MONETAIRE
Circulaire aux banques n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la politique
monétaire de la Banque Centrale de Tunisie
Circulaire aux banques n°87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et
de refinancement des crédits
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n °2019-12 du 18 décembre 2019 relative au
traitement de l’endettement des oléifacteurs et des exportateurs d’huile d’olive
Circulaire n°2000-11 du 24 juillet 2000 relative à l'amélioration du taux de couverture des activités
agricoles financées par des crédits bancaires par un système d'assurance
Note aux banques n°96-25 du 29 novembre 1996 portant sur l'investissement dans les entreprises
exportatrices et dans la PME
Circulaire aux intermédiaires agréés n°99-09 du 24 mai 1999 relative à l'octroi par les banques
intermédiaires agréés résidentes, de crédits à court terme en dinars au profit des entreprises non-
résidentes installées en Tunisie
Circulaire aux établissements de crédit n°2005-09 du 14 juillet 2005 relative à l’organisation du
marché monétaire
Arrêté du ministre des finances du 26 septembre 1991 fixant les conditions et les modalités
d'émission et de remboursement des bons du trésor
Circulaire aux banques n°91-21 du 22 novembre 1991 relative aux conditions et modalités d'émission
et de remboursement des bons du trésor
Arrêté du ministre des finances du 02 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités d'émission et
de remboursement des bons du trésor négociable en bourse
Décret n°2006-1208 du 24 avril 2006 fixant les conditions et les modalités d'émission et de
remboursement des bons du trésor
Loi n°2012-24 du 24 décembre 2012 relative à la convention de pension livrée
Décret n°2012-3416 du 31 décembre 2012 fixant les conditions et les modalités de livraison des
valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations de pension livrée
Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2013-05 du 30 avril 2013 ayant pour objet l’accord-
cadre-type relative à la convention de pension livrée
Circulaire aux banques n°2018-12 du 28 novembre 2018 relative au marché interbancaire en dinar
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-04 du 24 Février 2020 relative à la
fixation des conditions et modalités de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l'avantage de
prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt des crédits d'investissement et le taux
moyen du marché monétaire dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques et
les établissements financiers au profit des petites et moyennes entreprises
SEPTIEME PARTIE - NORMES PRUDENTIELLES
Circulaire aux banques n°91-24 du 17 décembre 1991, relative à la division, couverture des risques et
suivi des engagements
Circulaire aux établissements du crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne
Circulaire aux établissements de crédit n°2006-06 du 24 juillet 2006 relative à l’institution d’un
système de contrôle de la conformité au sein des établissements de crédit (Abrogée par Circulaire
aux Banques et aux Etablissements Financiers n°2021-05 du 19-08-2021 relative au cadre de
gouvernance des banques et des établissements financiers)
Note aux banques et établissements financiers n° 93-23 du 30 juillet 1993 relative aux termes de
référence pour l'audit des comptes
Circulaire aux intermédiaires agréés n°97-08 du 9 mai 1997 ayant pour objet les règles relatives à la
surveillance des positions de change
Circulaire aux établissements de crédit n° 2011-06 du 20 mai 2011 relative au renforcement des
règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit (Abrogée par Circulaire aux Banques
et aux Etablissements Financiers n°2021-05 du 19-08-2021 relative au cadre de gouvernance des
banques et des établissements financiers)
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2021-05 du 19 aout 2021 relative au cadre
de gouvernance des banques et des établissements financiers
Circulaire aux banques n°2014-14 du 10 novembre 2014 relative au ratio de liquidité
Circulaire aux établissements de crédit n°2015-12 du 22 juillet 2015 relative aux mesures
exceptionnelles pour le soutien des entreprises opérant dans le secteur touristique. (NB / Les
dispositions de cette circulaire demeurent applicables aux créances échues en 2017 et ce, en vertu de
la circulaire n°2017-05 du 24 juillet 2017).
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11 octobre 2016 relative au
système de notation des contreparties.
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2018-06 du 05 juin 2018 relative aux
normes d’adéquation des fonds propres.
Circulaire aux banques n°2018-10 du 1er novembre 2018 relative au ratio « crédits / dépôts »
HUITIEME PARTIE - REGLEMENTATION COMPTABLE
Arrêté du ministre des finances du 22 novembre 2001, portant approbation des normes comptables
Circulaire aux établissements de crédit n°2012-05 du 17 avril 2012, relative à la communication d'un
arrêté trimestriel de l’état de résultat
Note aux banques n°89-16 du 17 mai 1989 ayant pour objet la communication des données relatives
aux risques et à la situation mensuelle comptable
Note aux établissements de crédit n°2006-02 du 19 janvier 2006, relative à la publication des états
financiers des établissements de crédit.
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 du 31 juillet 2017 relative au
reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie
Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-01 du 29 janvier 2020 relative aux
mesures préalables pour l’adoption des normes internationales d’information financière (IFRS)
NEUVIEME PARTIE – CENTRALISATION DES RISQUES
Circulaire de la banque centrale de la Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008, relative à la centrale
d’informations
Circulaire aux banques n°80-04 du 31 janvier 1980, relative à la centralisation des risques bancaires
Note aux banques n°14722 du 29 avril 1980, relative à l'établissement des statistiques régionales des
risques
Circulaire de la banque centrale de la Tunisie n° 2019-09 relative aux procédures de consultation des
données enregistrées dans la Centrale d’Informations de la Banque Centrale de Tunisie
DIXIEME PARTIE – COMPENSATION
Circulaire aux banques n°85-21 du 15 mai 1985, portant règlement de la chambre de compensation
Circulaire aux banques n°86-25 du 8 septembre 1986, relative à la compensation des chèques en
dinars convertibles
Circulaire aux banques n°95-15 du 5 décembre 1995, relative à la compensation des valeurs
déplacées libellées en dinar tunisien et en dinar tunisien convertible
Circulaire n°2008-23 du 18 décembre 2008 régissant la procédure de transmission des fichiers de la
compensation manuelle par le biais du Système d’Echange des Données « SED »
ONZIEME PARTIE – INSTRUMENTS DE PAIEMENT, CENTRALISATION ET GESTION
DES INCIDENTS DE PAIEMENT
Loi n° 2005-51 du 27 juin 2005 relative au transfert électronique de fonds
Circulaire aux banques n°2007-18 du 5 juillet 2007 ayant pour objet l'application des dispositions du
code de commerce relatives au cheque telles que modifiées par les textes subséquents et notamment
par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007
DOUZIEME PARTIE – DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE
FINANCEMENT DU TERRORISME
Loi organique n°2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment
d’argent (modifiée et complétée par la loi organique n°2019-09 du 23 janvier 2019 - Texte paru en
langue arabe seulement)
Décret gouvernemental n°2019-54 du 21 janvier 2019, fixant les critères et les modalités
d’identification du bénéficiaire effectif (Texte paru en langue arabe seulement)
Décret n°2016-1098 du 15 août 2016, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la
commission tunisienne des analyses financières.
Arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016, portant fixation des montants prévus aux articles
100, 107, 108, 114 et 140 de la loi n°2015-26 du 07 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme
et à la répression du blanchiment d’argent
Arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017, portant visa du règlement du conseil du marché
financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent, la lutte contre le
financement du terrorisme et la prolifération des armes.
Circulaire aux banques et aux établissements de crédit n°2017-08 du 19 septembre 2017 relative aux
règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme.
PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
- LOI N°2016-35 DU 25 AVRIL 2016 PORTANT FIXATION DU STATUT DE LA BANQUE
CENTRALE DE TUNISIE
- LOI N°58-109 DU 18 OCTOBRE 1958, PORTANT REFORME MONETAIRE
- DECRET GOUVERNEMENTAL N°2017-1259 DU 17 NOVEMBRE 2017, FIXANT LA
COMPOSITION ET LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE
L'OBSERVATOIRE DE L'INCLUSION FINANCIERE AINSI QUE LA LISTE DES
INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES PAR SON INTERVENTION.
- DECRET N°2009-88 DU 13 JANVIER 2009, PORTANT CREATION D’UN CENTRE DE
RECHERCHES ET D’ETUDES FINANCIERES ET MONETAIRES ET FIXANT SON
ORGANISATION ET LES MODALITES DE SON FONCTIONNEMENT
Le personnel de la banque centrale est soumis à
l’obligation de garder le secret professionnel. Les
dispositions de l’article 254 du code pénal lui sont
applicables.
Les litiges nés entre la banque centrale et son
personnel sont régis par les dispositions du statut
particulier et les dispositions du code du travail.
Article 4 :
1) La banque centrale est autorisée à user des
armoiries de la République assorties de sa raison
sociale.
2) Le siège de la Banque centrale est fixé à la
capitale Tunis.
3) La banque centrale établit en Tunisie des
succursales dans les gouvernorats selon ce qu’elle
juge nécessaire.
banque
4) La
des
centrale
correspondants et des représentants à l’étranger si elle
le juge utile.
avoir
peut
Article 5 :
1) Le capital de la banque centrale est constitué
exclusivement d’une participation détenue en totalité
par l'Etat.
2) Le montant minimal du capital de la banque
centrale est fixé à six millions de dinars.
3) Le capital de la banque centrale peut être
augmenté par incorporation de réserves par décision
du conseil d’administration approuvée par décret
gouvernemental. Le capital peut être augmenté par
dotations de l’Etat en vertu d’une loi.
4) La banque centrale n’est pas soumise aux
dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989,
relative
et
participations,
établissements publics.
entreprises
aux
Article 6 : La banque centrale ne peut être
dissoute.
LOI N° 2016-35 DU 25 AVRIL 2016,
PORTANT FIXATION DU STATUT DE LA
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE1.
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article 1er : La présente loi fixe le statut de la
Banque Centrale de Tunisie.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 :
1) La Banque Centrale de Tunisie, dénommée ci-
après "la banque centrale", est un établissement public
doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
2) La banque centrale est indépendante dans la
réalisation de ses objectifs, l'exercice de ses missions
et la gestion de ses ressources. Elle est soumise au
suivi de l’assemblée des représentants du peuple et
elle en est redevable en ce qui concerne la réalisation
de ses objectifs et
l’exercice de ses missions
conformément aux dispositions de l’article 80 de la
présente loi.
3) Nul ne peut porter atteinte à l’indépendance de
la banque centrale, ni influencer les décisions de ses
organes et ses agents dans le cadre de l’exercice de
leurs fonctions.
Article 3 : La banque centrale est réputée
commerçante dans ses relations avec les tiers dans la
mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et le statut
qui lui est propre. Les dispositions du code de la
comptabilité publique ne lui sont pas applicables.
Le personnel de la Banque centrale est soumis à un
statut particulier approuvé par décret gouvernemental.
Ledit statut prévoit au moins les droits et les garanties
fondamentales prévues par la loi n° 78-85 du 5 août
1985, relative au statut général des agents des offices,
des établissements publics à caractère industriel et
commercial et des sociétés dont le capital appartient
directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités
locales.
Ledit statut particulier garantit la possibilité de
détachement et d’intégration de cadres du secteur
public auprès de la banque centrale et vice versa.
1 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée
des représentants du peuple dans sa séance du 12 avril 2016.
TITRE II
OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA BANQUE
CENTRALE
Article 7 : L’objectif principal de la banque
centrale consiste à maintenir la stabilité des prix.
La banque centrale contribue au maintien de la
stabilité financière de manière à soutenir la réalisation
des objectifs de la politique économique de l’Etat, y
compris dans les domaines de développement et de
l’emploi. Elle œuvre pour une coordination optimale
entre
la politique
économique de l’Etat.
la politique monétaire et
3) acheter, vendre, prêter et prendre sous forme de
dépôts de l’or ou d’autres métaux précieux,
4) ajuster les taux d’intérêt et procéder à toutes les
opérations liées à l’or et au change dans la limite de
ses attributions,
5) placer et gérer les avoirs en monnaies étrangères
ou d'autres éléments des réserves extérieures,
6) obtenir, pour son propre compte, du crédit à
l'étranger et à cette fin consentir des garanties
conformément aux conditions fixées par son conseil
d’administration, à condition qu’elles ne portent pas
sur ses biens immobiliers,
7) coopérer à l’échelle régionale ou internationale
Article 8 : La banque centrale est notamment
en matière monétaire,
chargée :
- de conduire et mettre en œuvre la politique
monétaire,
- de l’application des lois et règlements relatifs au
change,
- de détenir et gérer les réserves de change en
devises et en or.
- d’œuvrer à garantir la stabilité, l’efficacité et la
sécurité des systèmes de paiement, tout en prenant en
compte les particularités de la finance islamique,
- du contrôle des banques et des établissements
financiers et de la régulation de l’activité bancaire,
- d’émettre et d’assurer l’entretien de la monnaie
fiduciaire et de faciliter sa circulation en Tunisie,
- d’agir en qualité de caissier et d’agent financier
de l’Etat,
- d’agir en qualité de conseiller financier du
gouvernement et d’émettre un avis sur les questions
économiques et financières lorsqu’elle y est sollicitée,
- de collecter et gérer toutes les données liées à
l’exercice de ses missions,
- de contribuer à la conduite et la mise en œuvre de
la politique macroprudentielle en vue de prévenir et
d’atténuer le risque systémique,
8) contribuer activement à faire de la Tunisie un
pôle financier régional et international.
CHAPITRE PREMIER
POLITIQUE MONÉTAIRE
Article 10 :
1) Dans le cadre de la conduite et la mise en œuvre
de la politique monétaire et selon les conditions et
modalités fixées par le conseil d’administration, la
banque centrale peut :
- acheter ou prendre en pension aux banques les
effets publics négociables ainsi que toute créance ou
valeur sur les entreprises et les personnes physiques
conformément à une liste arrêtée à cet effet par le
conseil,
- réaliser des opérations de swap de change à des
fins de politique monétaire,
- émettre et racheter des titres d’emprunt auprès
des intervenants sur le marché monétaire. Cette
soumise aux dispositions
émission n’est pas
législatives régissant l’appel public à l’épargne,
- réaliser toute autre opération monétaire qu’elle
- d’œuvrer à la protection des usagers des services
juge nécessaire.
bancaires.
Article 9 : Pour l’exercice de ses missions, la
Banque centrale peut notamment procéder aux
opérations suivantes :
1) ouvrir sur ses livres des comptes d’espèces et de
titres, quelle qu’en soit la monnaie, au profit de l’Etat,
des banques, des entreprises et établissements publics,
des établissements financiers, des banques étrangères,
des banques centrales étrangères, des institutions
financières internationales, des pays étrangers et des
organisations internationales,
2) ouvrir des comptes d’espèces et de titres, quelle
qu’en soit la monnaie auprès des banques centrales
étrangères, des banques commerciales étrangères, des
dépositaires centraux de titres et des institutions
financières internationales,
2) La banque centrale peut revendre sans endos les
effets et créances précédemment acquis.
3) En aucun cas, il ne peut être procédé aux
opérations énoncées au présent article au profit de la
trésorerie générale de l’Etat.
Article 11 : Dans le cadre de la conduite et la mise en
œuvre de la politique monétaire et selon les modalités
qu’elle fixe, la banque centrale peut :
- contraindre les banques, par voie de circulaires, de
constituer, dans des comptes ouverts sur ses livres, un
montant minimum de réserves obligatoires sous forme de
dépôts. La banque centrale peut décider de rémunérer ces
réserves obligatoires selon des taux qu’elle fixe,
- acheter ou vendre des devises sur le marché de
change.
Article 12 : Toute opération de refinancement de
créance par la banque centrale entraîne de plein droit
subrogation de celle-ci dans les droits et obligations qu'a
le bénéficiaire du refinancement à l’encontre de son
propre débiteur.
CHAPITRE II
PRIVILEGE D'EMISSION
Article 13 : La banque centrale exerce, pour le
compte de l'Etat, le privilège exclusif d'émettre en
Tunisie des billets de banque et des pièces de monnaie.
Article 14 :
1°) Les billets de banque et les pièces de monnaie
émis par la banque centrale ont seuls cours légal à
l'exclusion de tous autres billets de banque et pièces de
monnaie.
2°) Les billets de banque émis par la Banque centrale
ont un pouvoir libératoire illimité.
3°) Le pouvoir libératoire des pièces de monnaie
émises par la Banque centrale est fixé par la loi. Elles
sont reçues sans limitation par la banque centrale et par
les caisses publiques.
Article 15 :
1°) La création et l'émission des billets de banque et
des pièces de monnaie de la banque centrale ainsi que
leur retrait ou
les
conditions déterminées par l’article 64 de la présente loi.
leur échange s'effectuent dans
2°) Aucune opposition ne peut être signifiée à la
banque centrale à l'occasion de la perte ou du vol de
billets de banque.
3°) Le remboursement d'un billet de banque mutilé ou
détérioré est accordé lorsque le billet comporte les
indices et signes recognitifs suffisants. Dans les autres
cas,
total ou partiel relève de
l'appréciation de la Banque centrale.
le remboursement
4°) Le remboursement d'une pièce de monnaie dont
l'identification est devenue impossible ou qui a fait l'objet
d'altérations ou de mutilations quelconques, n'est accordé
que s'il est prouvé, à la satisfaction de la Banque centrale,
que les mutilations ou les altérations en cause sont le
résultat d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure.
5°) En cas de retrait de la circulation d'une ou
plusieurs catégories de billets de banque ou de pièces
de monnaie, les billets de banque et les pièces de
monnaie qui n'auraient pas été présentés à la Banque
centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir
libératoire et leur contre-valeur sera versée à la
trésorerie générale de l’Etat. Dans ce cas, les billets de
banque et les pièces de monnaie ne peuvent plus être
échangés auprès de la Banque centrale.
Article 16 : La falsification et la contrefaçon des
billets de banque et les pièces de monnaie émis par la
Banque centrale ainsi que l'introduction en Tunisie de
billets de banque et de pièces de monnaie falsifiés ou
contrefaits, et
leur usage, vente, colportage et
distribution sont passibles des peines prévues par la
législation pénale en vigueur.
CHAPITRE III
SURVEILLANCE DES SYSTÈMES ET DES
MOYENS DE PAIEMENT
Article 17 :
1°) La banque centrale est habilitée à mettre en
place des systèmes de paiement et de compensation et
se charge de leur surveillance. Elle veille à la sécurité
des moyens de paiement et s’assure de l’efficacité des
normes applicables aux systèmes et moyens de
paiement.
2°) La banque centrale peut mettre en place,
organiser et gérer des systèmes de paiement et de
règlement. Elle peut fixer les critères et les conditions
d’adhésion des intervenants à ces systèmes.
3°) La banque centrale peut prendre les mesures et
accorder les facilités, y compris les crédits intra-
journaliers, susceptibles de garantir la stabilité, la
solidité et l’efficacité des systèmes de paiement. Elle
peut tenir et gérer des fichiers et des bases de données
sur les impayés et les incidents relatifs aux moyens de
paiement quelle qu’en soit la forme.
4°) Sous réserve des attributions du conseil du
marché financier, la banque centrale veille à la
sécurité des systèmes de règlement et de livraison des
instruments financiers.
En vue de l’exercice de ses missions, la banque
centrale peut effectuer des contrôles sur pièces et sur
place.
Elle peut en outre demander au gestionnaire des
systèmes de règlement et de livraison d’instruments
les données,
financiers de
à
informations
l’accomplissement de ses missions.
communiquer
nécessaires
lui
et
pièces
CHAPITRE IV
STABILITÉ FINANCIERE
Article 18 :
1°) La banque centrale est chargée de la détection
et du suivi des différents facteurs et évolutions
susceptibles d'affecter
système
la
financier, notamment celles constituant une atteinte à
sa
risques
systémiques. A cette fin, la banque centrale peut
obtenir communication de toute information qu’elle
juge utile.
solidité ou une accumulation de
stabilité du
2°) Sous réserve des dispositions de la législation
relative à la protection des données à caractère
personnel, la Banque centrale peut demander les
informations utiles à l'exercice de ses missions
prévues à l’alinéa précédent auprès des entités
exerçant dans le secteur privé et des organismes du
secteur public, même si ces entités et organismes ne
sont pas assujettis à son contrôle, et ce, nonobstant les
obligations qui leur incombent au titre du secret
professionnel.
3°) La banque centrale peut conclure des accords
de coopération avec les autorités étrangères chargées
de la surveillance macroprudentielle et échanger avec
elles des informations à caractère secret, à condition
que ces informations soient, selon les lois applicables
à l’étranger, couvertes par le secret professionnel et
qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement des
missions des autorités étrangères.
L’autorité étrangère doit s’engager à ne pas
communiquer ces informations aux tiers sans l’accord
explicite de la banque centrale et à ne pas les utiliser
que dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
Article 19 :
1) En vue de préserver la stabilité du système
financier, la banque centrale peut octroyer une
assistance financière sous la forme des opérations
visées à l’article 10 de la présente loi au profit des
banques et établissements financiers solvables, dont la
liquidité est provisoirement affectée.
2) La banque centrale peut octroyer une
assistance financière au profit des banques et
établissements financiers dont l’état de solvabilité est
atteint et si leur faillite présente une menace pour la
stabilité du système financier. L’octroi de cette
assistance requiert l’obtention de la garantie de l’Etat
conformément à la législation en vigueur.
3) La banque centrale peut, le cas échéant,
octroyer une assistance financière au fonds de garantie
des dépôts bancaires après obtention de la garantie de
l’Etat conformément à la législation en vigueur.
4) Aux fins de l’application de l’alinéa 2 du
présent article, la banque centrale est autorisée à
échanger des informations couvertes par le secret
professionnel avec le ministère chargé des finances.
Les dispositions de l’article 254 du code pénal
sont applicables à quiconque aura
les
informations précitées ou les aura utilisés à des fins
personnelles.
révélé
Article 20 : Le taux d’intérêt applicable aux
opérations visées à l’article 19 de la présente loi, doit
taux applicable pour des opérations
excéder le
similaires réalisées par la banque centrale.
Article 21 : L’assistance financière, visée à
l’article 19 de la présente loi, est octroyée pour une
durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable
sans que la durée totale de chaque avance, après
renouvellement, ne puisse excéder un délai fixé par la
Banque centrale en vertu d’une circulaire.
CHAPITRE V
MISE EN OUEVRE DE LA POLITIQUE DE
CHANGE ET GESTION DES RÉSERVES
Article 22 : La banque centrale veille à la mise en
œuvre de la politique de change définie par le
gouvernement.
Article 23 : La banque centrale détient les réserves
de change en devises et en or et
les gère
conformément à la politique d’investissement définie
par son conseil d’administration. La banque centrale
peut contracter avec tout intermédiaire financier selon
les modalités qu’elle détermine à cet effet.
La banque centrale établit une stratégie de gestion
des réserves en devises et en or basée sur le respect
des règles de liquidité, de sécurité et de rendement.
CHAPITRE VI
CONTROLE DES BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Article 24 : La banque centrale exerce le contrôle
sur les banques et les établissements financiers
conformément aux dispositions de la présente loi et
des lois spéciales relatives au contrôle de ces
établissements.
CHAPITRE VII
RELATIONS AVEC LES AUTRES
INSTITUTIONS DE L’ETAT
SECTION PREMIERE - ROLE DE CAISSIER
ET AGENT FINANCIER DE L’ETAT
Article 25 :
1°) La banque centrale est l'agent financier de
l’Etat pour toutes ses opérations, notamment de caisse
et de banque.
2°) Tant à son siège que dans ses succursales, la
banque centrale assure la tenue du compte courant du
trésor et exécute toutes opérations ordonnées au débit
ou au crédit de ce compte.
3°) La banque centrale assure gratuitement :
- la tenue et la gestion des comptes de valeurs
mobilières appartenant à l'Etat,
- le paiement des titres émis ou garantis par l'Etat
ainsi que le paiement des engagements de l’Etat.
4°) La banque centrale ne peut octroyer à la
trésorerie générale de l’Etat des facilités sous forme
de découverts ou de crédits, ni acquérir directement
des titres émis par l’Etat.
Cette
interdiction n’est pas applicable aux
opérations d’assistance financière octroyée par la
banque centrale, dans les conditions prévues par la
loi, au profit des banques et des
présente
établissements financiers dans le capital desquels
l’Etat détient directement ou
indirectement une
participation.
financières
finances,
aux
Article 26 : La banque centrale peut, à la demande
fournir des
du ministre chargé des
prestations
administrations,
entreprises et établissements publics et tous les
organismes financiers régis par des dispositions
législatives spéciales ou placés sous la tutelle de l'Etat
telle que définie par les textes en vigueur. Elle peut
réaliser à leur profit toutes les opérations de caisse, de
banque et de crédit conformément aux conditions
fixées par
les
administrations,
les entreprises et établissements
publics et les organismes précités.
les conventions conclues avec
le
Article 27 : La banque centrale assiste
gouvernement dans ses relations avec les institutions
financières internationales. Le gouverneur ou son
représentant habilité à cet effet, peuvent, sur
délégation du gouvernement, représenter l’Etat auprès
des
congrès
internationaux.
institutions
précitées
aux
ou
Article 28 :
1°) La banque centrale participe aux négociations
concernant la conclusion d'accords de paiement ou de
compensation. Elle peut être chargée de leur exécution
ainsi que la conclusion de toutes les conventions
d'application nécessaires à cet effet.
2°) Les accords susmentionnés sont exécutés pour
le compte de l'Etat. L’Etat bénéficie des profits et
assume les pertes, frais, commissions, intérêts et
charges liés à l’exécution de ces accords de quelque
nature qu’ils soient.
L’Etat garantit à la banque centrale la couverture
de toute perte découlant du taux de change ou toute
autre perte découlant directement de l’exécution des
accords susmentionnés.
SECTION 2 - ROLE DE CONSEILLER
FINANCIER DU GOUVERNEMENT
Article 29 :
1°) La banque centrale prête son appui à la
politique économique de l'Etat.
2°) La banque centrale peut proposer au
gouvernement toute mesure susceptible d’exercer une
action favorable sur la balance des paiements, le
niveau des prix, le mouvement des capitaux, la
situation des finances publiques et d'une manière
générale, sur la croissance de l'économie nationale.
3°) La banque centrale informe le gouvernement
de tout fait qui peut porter atteinte à la stabilité des
prix et à la stabilité financière.
4°) Le gouverneur peut être convoqué, à titre
consultatif, aux réunions du gouvernement au cours
desquelles des questions d’ordre économique,
financier ou monétaire sont discutées.
Article 30 : La banque centrale est obligatoirement
consultée par le gouvernement sur tout projet de loi ou
décret gouvernemental portant sur les objectifs de la
banque centrale ou les domaines de ses attributions.
Elle est également obligatoirement consultée par
l’assemblée des représentants du peuple sur toute
proposition ou loi portant sur les objectifs ou les
domaines mentionnés au précédent alinéa.
Article 31 : Le gouvernement porte à
connaissance de
d’emprunts extérieurs de l’Etat.
la banque centrale
la
les projets
Le gouvernement se concerte avec la banque
centrale chaque fois que celle-ci juge que ces
emprunts sont susceptibles d’affecter la conduite et la
mise en œuvre de la politique monétaire.
Article 32 : Le ministre chargé des finances peut
mandater la banque centrale, dans les limites prévues
par la loi de finances, en vue :
- d’émettre des emprunts obligataires sur les
marchés financiers internationaux au nom et pour le
compte de l’Etat, après avis de la commission de
l’assemblée des représentants du peuple chargée des
finances, 10 jours au plus tard à compter de la date de
l’introduction de la demande à l’assemblée,
- de conclure, au nom et pour le compte de l’Etat,
institutions
des contrats de prêts auprès des
financières étrangères,
- d’émettre au nom et pour le compte de l’Etat des
sukuks sur les marchés financiers internationaux,
après avis de la commission de l’assemblée des
représentants du peuple chargée des finances, 10 jours
au plus tard à compter de la date de l’introduction de
la demande à l’assemblée.
La banque centrale dispose de tous les pouvoirs
pour signer tous documents et contrats relatifs à
l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou
des contrats de prêt.
L’émission d’un emprunt obligataire, des sukuks
ou la conclusion d’un prêt a lieu par décision du
conseil d’administration
approuvée par décret
gouvernemental sur proposition du gouverneur et
après avis du ministre chargé des finances.
Toutes les charges découlant de l’émission de
l’emprunt obligataire, des sukuks ou de la conclusion
du contrat de prêt incombent à l’Etat.
le
Le ministre chargé des finances ordonne
paiement des frais, intérêts, revenus, commissions et
principal par débit de compte de la trésorerie générale
de Tunisie, et ce, après information du trésorier
général de Tunisie et communication faite à lui par la
Banque centrale des pièces et justificatifs nécessaires.
CHAPITRE VIII
OPERATIONS DIVERSES
Article 33 : La banque centrale peut, en son nom
et pour son propre compte, prêter et emprunter en
devises dans la limite de ses besoins nécessaires.
Article 34 :
1°) La banque centrale peut recevoir en comptes
ouverts après l’accord de son conseil d’administration,
les sommes déposées par les banques, et les personnes
physiques et morales.
Seuls les comptes créditeurs libellés en devises
peuvent être rémunérés.
2°) La banque centrale paie les dispositions sur
lesdits comptes et les engagements pris à ses guichets
dans la limite des soldes disponibles.
3°) La banque centrale peut procéder au
refinancement d’opérations de swap, effectuées en
les banques
devises contre dinar, réalisées par
tunisiennes
financières
d’institutions
auprès
étrangères.
Article 35 :
1°) La banque centrale peut construire, acquérir,
vendre ou échanger des immeubles suivant les besoins
de l'exploitation.
2°) Les dépenses
relatives aux opérations
mentionnées à l’alinéa précédent sont imputées sur les
fonds propres de la banque centrale.
3°) En vue de garantir le recouvrement des
créances douteuses ou en souffrance, la Banque
centrale peut :
- prendre toutes garanties, notamment sous forme
de nantissement,
- acquérir à l'amiable ou sur vente forcée tous biens
mobiliers ou immobiliers. Les immeubles et les biens
ainsi acquis doivent être aliénés dans un délai de deux
ans, à moins qu'ils ne soient utilisés pour les besoins
de l'exploitation conformément à la législation en
vigueur.
Article 36 : Le conseil d’administration peut
placer les fonds propres de la Banque centrale
représentés par ses comptes de capital, de réserves et
d'amortissements :
-
en
soit
aux
dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 35 de la
présente loi,
conformément
immeubles
- soit en sukuks ou titres cotés en bourse,
- soit en sukuks ou titres de participation émis par
des entreprises ou organismes non-résidents, après
information du ministre chargé des finances,
- soit sous forme de participations dans des
entreprises ayant pour objet la gestion de services
bancaires communs,
- soit pour la création de tout véhicule ou entité
toute opération
l’occasion de
non-résidents à
d’émission de sukuks.
Article 37 : La banque centrale ne peut détenir des
participations dans des banques et établissements
financiers dans lesquels participent des banques et
établissements financiers tunisiens soumis à son
contrôle.
Article 38 : Dans le cadre de l’exercice de ses
missions et du suivi de la conjoncture économique, la
Banque centrale est chargée d’assurer la tenue d’un
fichier centralisant les données en relation avec les
financements professionnels et non
crédits et
professionnels, les facilités de paiement accordées par
les commerçants et
les créances bancaires et
financières cédées aux sociétés de recouvrement des
créances.
A cet effet, les établissements habilités à octroyer
des crédits, les sociétés de recouvrement des créances
et les commerçants s’adonnant aux ventes avec
facilités de paiement au sens de la législation en
vigueur, sont tenus de déclarer à la Banque centrale,
les données s’y rapportant qu’elles déterminent par
voie de circulaire.
La circulaire fixe les conditions techniques ainsi
que des délais qui ne peuvent être inférieurs à 3 jours
ouvrés pour les banques, les établissements financiers
et les sociétés de recouvrement de créances, et à 30
jours ouvrés pour les commerçants s’adonnant aux
ventes avec facilités de paiement.
Article 39 : La banque centrale fixe par voie de
circulaires adressées aux établissements, sociétés et
commerçants cités à l’article 38 de la présente loi,
chacun en ce qui le concerne, les données tirées du
fichier pouvant être consultées par eux. Elle fixe
également les conditions techniques qu’ils doivent
respecter.
Les données accessibles ne peuvent être exploitées
à des fins autres que l’étude des demandes de crédit,
des facilités de paiement ou l’évaluation des risques.
Il est interdit de communiquer ces données aux tiers.
Est puni des peines prévues par l’article 254 du
code pénal quiconque contrevient aux dispositions du
précédent alinéa.
des
Article 40 : La banque centrale permet aux
bénéficiaires
financements
crédits
professionnels et non professionnels et des facilités de
paiement de prendre connaissance des données qui les
concernent selon des procédures qu’elle fixe par voie
de circulaire.
et
Article 41 : Est puni d’une amende de 5% du
montant de l’encours non déclaré en totalité ou en
partie,
les personnes
assujetties à la déclaration au sens du deuxième alinéa
de l’article 38 de la présente loi.
tout contrevenant parmi
En cas de récidive, le montant de l’amende est
porté au double.
Dans tous les cas, le montant de l’amende ne peut
excéder 50 mille dinars.
En cas de retard de déclaration dans les délais
mentionnés à l’article 38 de la présente loi, le
contrevenant est passible d’une amende de deux cent
dinars (200 D) par jour de retard.
Outre
les sanctions citées aux deux alinéas
précédents, la banque centrale peut suspendre, à titre
provisoire ou définitif, le service de consultation à
l’égard de tout contrevenant aux dispositions des
articles 38 et 39 de la présente loi.
Les
infractions mentionnées aux premier et
deuxième alinéas du présent article sont relevées au
siège de la banque centrale ou dans l’une de ses
succursales par deux agents assermentés désignés par
le gouverneur parmi les cadres de la banque.
Les deux agents dressent un procès-verbal
comportant la date et le cachet de la banque centrale
ainsi que leurs identités et leurs signatures.
Avant l’établissement de la version définitive du
procès-verbal, le contrevenant est convoqué par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée à
son domicile réel ou élu, en vue de présenter ses
déclarations.
Le contrevenant qui se présente est tenu de signer
le procès-verbal.
En cas de refus, mention en est faite au procès-
verbal. Une copie du procès-verbal est remise au
contrevenant. En cas de refus de se présenter ou de
signer, une copie du procès-verbal lui est notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Les amendes sont infligées par le gouverneur de la
banque centrale après convocation du contrevenant en
vue de son audition. Les conclusions de la séance
d’audition sont consignées dans le procès-verbal. Le
contrevenant peut se faire assister par un avocat ou se
faire représenter conformément à la loi.
Les amendes sont recouvrées au profit de la
trésorerie générale de Tunisie au moyen d’un état de
liquidation décerné et rendu exécutoire par le ministre
chargé des finances ou par celui ayant reçu délégation
du ministre chargé des finances à cet effet, et ce,
conformément aux procédures prévues au code de la
comptabilité publique.
Article 42 :
1) Le gouverneur dispose du pouvoir d’émettre des
circulaires et des instructions écrites dans le domaine
de compétence de la banque centrale.
2) la banque centrale procède à une consultation
concernant les circulaires qu’elle envisage d’édicter,
selon les modalités qu’elle détermine en vue de
recueillir les avis de ceux qui y sont intéressés. Elle
est dispensée de cette procédure en cas d’urgence.
Le gouverneur soumet obligatoirement les projets
de circulaires avant leur signature à une commission
placée directement sous son autorité, chargée du
contrôle de la conformité. La commission donne son
opinion juridique sur la conformité des projets de
circulaire à la législation, règlementation et standards
internationaux en vigueur.
3) Les circulaires et les instructions de la banque
centrale s’imposent aux personnes auxquelles elles
sont adressées et sont susceptibles de recours devant
le Tribunal administratif. Le recours n’est pas
suspensif d’exécution.
4) Les circulaires sont publiées sur le site Web de
la banque centrale. Elles sont obligatoirement publiées
au Journal Officiel de la République Tunisienne
lorsqu’elles sont adressées au public.
Article 43 : La banque centrale coopère avec les
autorités de régulation du secteur financier et du
secteur des assurances.
La banque centrale peut, notamment lors de
l’établissement de succursales ou d’agences de
banques et d’établissements financiers en Tunisie ou à
l’étranger, conclure des conventions de coopération
bilatérales ou multilatérales avec :
- les banques centrales étrangères,
- les autorités étrangères de supervision bancaire et
les autorités étrangères chargées de la surveillance des
marchés financiers et des institutions internationales,
-
les autorités nationales chargées de
la
surveillance d’autres catégories d’établissements
financiers,
- les autorités de surveillance des systèmes de
paiement et des systèmes de règlement et de livraison
d’instruments financiers et des systèmes de garantie
des dépôts.
les
Ces conventions définissent notamment
modalités d’exercice de contrôle et la participation à
des collèges communs de supervision.
Article 47 : Le gouverneur prête, devant le
Président de la République et avant la prise de ses
fonctions, le serment suivant :
Ces conventions ne peuvent prévoir l’échange
d’informations confidentielles qu’à condition que ces
informations soient, selon les lois applicables à
l’étranger, couvertes par le secret professionnel et
qu’elles soient nécessaires à l’exercice des missions
des
étrangère
intéressée doit s’engager à ne communiquer aucune
information aux tiers sans l’accord exprès de la
banque centrale et de n’utiliser les informations que
dans les limites de ses attributions.
étrangères. L’autorité
autorités
Article 44 : La banque centrale est chargée de
l’exécution des accords de coopération internationale
conclus par l’Etat dans le domaine monétaire. Des
conventions conclues entre le ministère chargé des
finances et la banque centrale fixent les modalités
d’exécution des accords de coopération internationale
susmentionnés. La banque centrale fournit et reçoit les
moyens de paiement et les crédits requis pour
l’exécution de ces accords.
L’Etat assume les pertes subies par la banque
centrale en raison de l’exécution des accords de
coopération internationale dans le domaine monétaire
mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle
lui garantit conformément à la législation en vigueur,
le paiement de tout crédit ou participation octroyés en
vertu de ces accords.
TITRE III
DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA
BANQUE CENTRALE
Article 45 : La direction et l'administration de la
banque centrale sont assurées dans l’ordre suivant par:
un gouverneur et un conseil d'administration
dénommé ci-après le « conseil ».
CHAPITRE PREMIER
GOUVERNEUR DE LA BANQUE
CENTRALE
Article 46 : Le gouverneur de la banque centrale
est nommé conformément aux dispositions de l’article
78 de la constitution pour un mandat de six ans
renouvelable une seule fois. Il est choisi parmi les
personnalités reconnues pour leur compétence dans
les domaines économique, monétaire et financier.
Il peut être mis fin aux fonctions du gouverneur
avant le terme du mandat mentionné au premier alinéa
du présent article, conformément aux dispositions de
l’article 78 de la constitution.
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de diriger,
avec loyauté et fidélité, les affaires de la Banque
Centrale de Tunisie et de remplir mes devoirs en
toute impartialité et indépendance ».
Article 48 : Sous réserve des attributions du
conseil, le gouverneur assure la direction de la Banque
centrale. A cette fin, il :
1°) représente la banque centrale auprès des
pouvoirs publics, des banques centrales étrangères,
des institutions financières internationales et, d'une
manière générale, auprès des tiers,
2°) fait appliquer les lois relatives à la Banque
centrale et les délibérations du conseil,
3°) met en œuvre la politique monétaire de la
Banque centrale définie par le conseil,
4°) préside le conseil, le convoque et fixe son ordre
du jour. Aucune délibération ne peut être exécutée si
elle n’est pas revêtue de sa signature,
5°) signe au nom de la banque centrale, tous les
accords, les rapports d’activité et les états financiers
de la Banque centrale,
6°) propose au conseil le statut, le code de
déontologie et le régime de rémunération du personnel
de la banque centrale,
7°)
recrute, directement ou par voie de
détachement, les agents de la banque centrale. Il les
nomme à leurs fonctions et décide de leur promotion,
8°)
conclut
et
d’aliénation des immeubles et meubles approuvés par
le conseil,
contrats d’acquisition
les
9°) exerce toutes actions judicaires dans lesquelles
la banque centrale est partie. Il ordonne toutes
mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires
qu’il juge utiles.
Article 49 : Le gouverneur peut déléguer certaines
de ses attributions ou sa signature à des agents de la
banque centrale, selon les conditions fixées par le
conseil.
Article 50 : Le gouverneur peut se faire assister
par des conseillers n'appartenant pas aux cadres de la
banque centrale, selon les conditions fixées par le
conseil.
Il peut, selon les conditions fixées par le conseil,
désigner des mandataires spéciaux appartenant ou non
aux cadres de la banque centrale pour accomplir des
missions déterminées et pour une durée limitée.
Article 51 : Le gouverneur est assisté par un vice-
gouverneur placé sous son autorité directe. Le
gouverneur charge le vice-gouverneur de veiller au
la banque
bon fonctionnement des services de
centrale.
En cas d’absence du gouverneur ou de vacance
le vice-
les attributions dévolues au
provisoire ne dépassant pas 3 mois,
gouverneur exerce
gouverneur.
En cas de vacance définitive, le vice-gouverneur
la
les fonctions du gouverneur
assure
nomination d’un nouveau gouverneur.
jusqu’à
4°) Il leur est interdit, au cours de la même
période, de prêter leur concours à des entreprises
privées et percevoir une contrepartie pour conseil ou
sauf autorisation du chef du
service
gouvernement. Dans ce cas, ils seront privés du
traitement prévu au deuxième alinéa du présent
article.
rendu,
5°) Le conseil détermine les conditions dans
lesquelles le gouverneur bénéficie de l’indemnité de
représentation
de
que
ainsi
remboursement de ses frais exceptionnels.
conditions
les
Article 52 : Le vice-gouverneur est nommé par
décret gouvernemental, sur proposition du gouverneur
et après délibération du conseil des ministres, et ce, en
raison de sa compétence et de son expérience
professionnelle. Il est nommé pour un mandat de six
ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin aux
fonctions de vice-gouverneur selon
les mêmes
procédures de nomination.
Le gouverneur délègue au vice-gouverneur les
prérogatives nécessaires pour
l’exercice de ses
attributions, à l’exclusion de l’édiction des circulaires.
Article 53 : Il est créé au sein de la banque
centrale la fonction de secrétaire général. Le secrétaire
général est nommé par le gouverneur. Le secrétaire
général est chargé de la direction des affaires
administratives de la banque centrale.
Le gouverneur fixe par décision réglementaire les
attributions du secrétaire général.
Article 54 : Il est interdit au gouverneur, au vice-
gouverneur et au secrétaire général de cumuler leurs
fonctions avec celles de membre à l’assemblée des
représentants du peuple ou du gouvernement ou
d’assumer une responsabilité partisane à l’échelle
centrale, régionale ou locale, ou de cumuler leurs
fonctions avec une fonction dans le secteur public ou
privé.
Article 55 :
1°) Le traitement et les avantages du gouverneur,
du vice-gouverneur et du secrétaire général sont fixés
par le conseil. Ils sont à la charge de la banque
centrale.
2°) En cas de cessation de leurs fonctions, le
gouverneur et le vice -gouverneur continueront à
percevoir leur traitement pendant un an.
3°) Si une fonction publique leur est confiée au
cours de cette période, une décision du chef du
gouvernement précise les conditions dans lesquelles
ladite fonction se
les émoluments
cumulent avec le traitement susmentionné.
inhérents à
Article 56 :
1°) Au cours de la période de l’exercice de leurs
fonctions, il est interdit au gouverneur et au vice-
gouverneur de détenir une participation ou d’avoir des
intérêts dans une entreprise privée.
2°) Aucun engagement revêtu de la signature du
gouverneur ou du vice-gouverneur ne peut être admis
dans le portefeuille de la Banque centrale.
CHAPITRE II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 57 : Le conseil est composé :
- du gouverneur, président,
- du vice-gouverneur,
- du président du conseil du marché financier,
- du cadre chargé de la gestion de la dette publique
au ministère chargé des finances,
- du cadre chargé des prévisions au ministère
chargé du développement économique,
- deux professeurs universitaires spécialistes dans
les domaines financier et économique, nommés par
décret gouvernemental après délibération du conseil
des ministres, sur proposition du gouverneur et après
avis du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
- deux membres ayant précédemment exercé des
justifiant d’une
fonctions dans une banque, et
expérience d’au moins 10 ans dans le domaine
bancaire ou financier.
Les deux membres précités sont nommés par
décret gouvernemental, le premier sur proposition du
gouverneur et
le deuxième sur proposition du
président de l’association professionnelle tunisienne
des banques et des établissements financiers.
Il est tenu compte du respect du principe de parité
dans le choix des membres du conseil mentionnés aux
tirets 6 et 7 du présent article.
Article 58 :
1) Les membres du conseil mentionnés au sixième
et septième tirets de l’article 57 de la présente loi
doivent disposer d’une compétence et expérience dans
les domaines économique, bancaire, monétaire ou
juridique.
Lesdits membres sont nommés pour un mandat de
trois ans renouvelable une seule fois. Toutefois, le
remplacement ne doit pas porter sur plus de deux
membres à la fois.
2) Si l’un des membres mentionnés aux sixième et
septième tirets de l’article 57 de la présente loi se
trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il
est pourvu à son remplacement dans un délai ne
dépassant pas un mois, à compter de la date de
constatation de la vacance. Le membre nouveau est
nommé pour un nouveau mandat, dans les mêmes
conditions prévues par la présente loi.
le
3) Les membres du conseil autres que
gouverneur et le vice-gouverneur perçoivent des
jetons de présence imputés sur le budget de la Banque
fixé par décret
centrale dont
gouvernemental sur proposition du gouverneur.
le montant est
Article 59 :
1) Les membres du conseil doivent être titulaires
de la nationalité tunisienne depuis au moins dix ans et
jouir de leurs droits civils et politiques et n’avoir
encouru aucune peine afflictive ou infamante.
2) Les membres du conseil ne peuvent cumuler
leurs fonctions avec celles de membre à l’assemblée
des représentants du peuple ou du gouvernement ou
assumer une responsabilité partisane à
l’échelle
centrale, régionale ou locale. Ils ne peuvent également
être employés dans un établissement financier ou
bancaire ou occuper des fonctions d’administration,
de direction ou de contrôle dans une entreprise privée
ou assumer une quelconque responsabilité dans un
syndicat professionnel.
3) Les membres du conseil doivent déclarer leurs
biens à la date de leur nomination et à la date de leur
cessation de fonctions, conformément à la législation
en vigueur relative à la déclaration des biens.
Article 60 :
Pendant l’exercice de leurs fonctions, les membres
du conseil sont indépendants des organismes auxquels
ils peuvent appartenir.
Ils ne peuvent subir aucun préjudice professionnel
ou autre en relation avec les organismes mentionnés à
l’article 57 de la présente loi, en raison des opinions
ou propositions qu’ils sont amenés à émettre lors de
l’exercice de leurs fonctions en tant que membres du
conseil.
Article 61 :
1°) sous réserve des obligations qui leur sont
imposées par la loi et en dehors des cas où ils sont
appelés à témoigner en justice, Il est interdit aux
membres du conseil de divulguer les informations
dont
ils ont eu connaissance, directement ou
indirectement, en raison de leurs fonctions.
2°) La même interdiction s’applique à toutes les
personnes auxquelles le gouverneur ou le conseil font
recours pour les assister dans l'exercice de leurs
attributions.
3°) Quiconque a contrevenu à ces dispositions
encourt les peines prévues par la législation pénale en
vigueur.
4) Aucun engagement revêtu de la signature de
l’un des membres du conseil mentionnés aux
troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième
tirets de l’article 57 de la présente loi, ne peut être
admis dans le portefeuille de la banque centrale.
Article 62 :
1°) Le conseil se réunit périodiquement une fois
tous les deux mois et chaque fois que de besoin, sur
convocation du gouverneur.
2°) Le gouverneur convoque obligatoirement le
conseil si la demande lui est faite par trois membres
au moins.
3°) Les réunions du conseil ne sont valables que si
tous les membres aient été régulièrement convoqués et
que le gouverneur et cinq des membres au moins sont
présents. A défaut de ce quorum, la réunion du conseil
est reportée à une date ultérieure n’excédant pas deux
jours ouvrés. Dans ce cas, les réunions du conseil ne
sont valables qu’en présence du gouverneur et de
quatre membres au moins.
4) Les membres du conseil, le gouverneur et le
vice-gouverneur ne peuvent délibérer sur des
questions auxquelles ils ont un intérêt personnel.
5°) Les membres du conseil ne peuvent mandater
une personne pour se faire représenter aux réunions du
conseil.
Article 63 : Le conseil exerce les attributions
suivantes :
1°) Il définit la stratégie et les politiques de la
Banque centrale dans les domaines de la politique
monétaire et de la stabilité financière,
2°) Il fixe les règles générales de placement des
fonds propres de la banque centrale et de gestion des
réserves de change en devises et en or et le suivi des
modalités de leur application,
3°) Il crée, émet, retire et échange les billets de
banque et les pièces de monnaie,
4°) Il détermine les caractéristiques de chaque
catégorie de billets de banque et de pièces de monnaie
ainsi que les signatures dont les billets de banque
doivent être revêtus,
5°) Il fixe les taux d’intérêt et les commissions
perçus sur les opérations de la banque centrale,
6°) Il approuve les avis consultatifs émis par la
banque centrale en application de l’article 30 de la
présente loi.
7°) Il détermine les catégories d’actifs que la
banque centrale peut détenir, gérer ou céder aux fins
de l’exercice de ses missions,
8°) Il fixe les conditions d’octroi d’assistances
financières aux banques et aux établissements
financiers dont la liquidité est affectée ou dont la
solvabilité est douteuse ou ceux soumis à des mesures
spécifiques de résolution,
9°) Il approuve le statut, le code de déontologie et
le régime de rémunération du personnel de la banque
centrale,
10°) Il délibère sur les conventions qui lui sont
soumises par le gouverneur,
11°) Il institue des comités consultatifs au sein de
la banque centrale et définit leur composition, leur
compétence et les modes de leur fonctionnement,
12°) Il statue sur les opérations d’acquisition et
d’aliénation d'immeubles,
13°) Il approuve les compromis et les transactions,
14°) Il arrête le budget annuel de la Banque
centrale et en suit l’exécution et, y apporte, le cas
échéant, en cours d'exercice,
les modifications
nécessaires,
15°) Il détermine les conditions et les modalités
d’établissement et de clôture des comptes la banque
centrale,
16°) Il arrête les états financiers, l’affectation du
résultat et le rapport d’activité de la banque centrale,
17°) Il approuve l’organigramme de la Banque
centrale et fixe les attributions des services,
18°) Il décide de l’établissement et de la fermeture
des succursales de la banque centrale,
19°) Il décide, le cas échéant, le transfert du siège
social de la Banque centrale en tout autre lieu,
20°) Il approuve le plan d’urgence pour assurer la
sécurité des opérations de la banque centrale,
21°) Il fixe les règles régissant la passation des
marchés de la banque centrale selon des procédures
garantissant le respect des principes de transparence,
de concurrence et d’égalité des chances.
Article 64 :
1°) Les décisions du conseil sont prises à la
majorité des voix des membres présents. En cas de
partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
2°) Sont prises à la majorité des deux tiers des voix
des membres, les décisions du conseil suivantes :
a) la création, l'émission, le retrait ou l'échange des
billets de banques et des pièces de monnaie,
b) l'affectation du résultat,
c) la détermination des conditions et modalités
d’octroi des assistances financières mentionnées à
l’article 19 de la présente loi.
Article 65 :
1°) Il est dressé un procès-verbal pour chaque
réunion du conseil.
2°) Les membres du conseil présents signent le
procès-verbal qui est consigné dans le registre des
délibérations du conseil.
3°) Le gouverneur et le vice-gouverneur sont
habilités à signer des extraits des procès-verbaux des
délibérations du conseil et à les produire dans le cadre
des opérations réalisées par la Banque centrale.
CHAPITRE III
CONTRÔLE SUR LA BANQUE CENTRALE
Article 66 : Le conseil arrête le dispositif de
contrôle interne de la banque centrale.
Article 67 : Le conseil crée un comité permanent
d’audit présidé par l’un des membres du conseil
mentionnés au tiret 7 de l’article 57, dont parmi ses
membres deux au moins du conseil d’administration
autres que le gouverneur et le vice-gouverneur. Le
comité est rattaché au conseil.
Le conseil fixe les attributions, la composition et
les modes de fonctionnement du comité permanent
d’audit.
Article 68 : Les comptes de la banque centrale
sont soumis à un audit externe réalisé par deux
commissaires aux comptes parmi
les experts
comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts
comptables de Tunisie.
Les commissaires aux comptes sont désignés par
décision du conseil sur la base d’un appel d’offres. Le
conseil fixe les honoraires des deux commissaires aux
comptes.
Les deux commissaires aux comptes assurent,
conformément à la nature de l’activité de la Banque
centrale et à la législation en vigueur, les missions
suivantes :
- vérifier la régularité et la sincérité des états
financiers. A cette fin, ils évaluent les systèmes de
contrôle interne et les procédures de divulgation des
informations financières,
- vérifier les opérations d’inventaire relatives aux
actifs de la Banque centrale,
- émettre un avis sur les états financiers et leur
sincérité,
- convoquer le conseil en cas de constatation
d’anomalies affectant la régularité des états financiers.
Article 69 : Les deux commissaires aux comptes
assistent aux séances du conseil réservées à la clôture
et l’approbation des états financiers.
Le projet des états financiers est mis à la
disposition des deux commissaires aux comptes un
mois au moins avant la date de la séance.
Les deux commissaires aux comptes peuvent
prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires
à l’exercice de leurs missions. A cette fin, ils peuvent
vérifier les livres, les caisses, les effets de commerce
et les valeurs mobilières de la banque centrale et
contrôler l’exactitude, la sincérité et la régularité des
informations et des états financiers. Les commissaires
aux comptes peuvent prendre connaissance, sur place,
des procès-verbaux et des autres documents de la
Banque centrale.
Article 70 : Les deux commissaires aux comptes
ne peuvent être liés à la banque centrale par aucune
autre relation de quelque nature qu’elle soit.
Les
dispositions
sociétés
du
commerciales s’étendent aux commissaires aux
comptes de la banque centrale dans la mesure où il n’y
est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
code
des
Article 71 : Le chef du gouvernement peut
désigner une commission pour exercer toute mission
de contrôle ou d'enquête sur la banque centrale.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE PREMIER
EXEMPTIONS ET PRIVILEGES
Article 72 : La banque centrale est soumise au
régime fiscal de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif.
Article 73 : Pour la réalisation des actifs nantis
reçus en garantie de ses créances, la banque centrale
peut procéder aux mesures suivantes, sauf dispositions
plus favorables aux créanciers nantis prévues par la loi
:
1°) A défaut de remboursement à l'échéance des
sommes qui lui sont dues, la banque centrale peut,
quinze jours après une sommation signifiée au
débiteur par huissier de justice, et nonobstant toute
opposition, procéder à la vente des actifs objet de
nantissement, en vue du recouvrement intégral des
sommes dues en principal, intérêts, commissions et
frais, sans préjudice des autres poursuites qui
pourraient être exercées contre le débiteur.
2°) La vente des actifs objet de nantissement a lieu
par voie d’ordonnance sur requête du président du
tribunal de première instance de Tunis 1, sur demande
de la banque centrale et sans qu'il y ait lieu de citer le
débiteur.
3°) La vente des valeurs mobilières et des droits
qui y sont rattachés, émis par une société faisant appel
public à l’épargne, a lieu dans l’un des marchés de la
bourse.
Pour les valeurs mobilières, les parts sociales et les
droits qui y sont rattachés, émis par les sociétés ne
faisant pas appel public à l’épargne, il est procédé à
leur vente aux lieu, jour et heure fixés par le juge, qui
juge
commet à cet effet un
détermine le délai de publication et ses modalités.
intermédiaire. Le
Toutefois, les valeurs mobilières et les droits qui y
sont rattachés, émis par les sociétés ne faisant pas
appel public à l’épargne, peuvent faire l’objet de vente
à la demande des offreurs ou des demandeurs
intéressés par les avantages du marché, et ce,
conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l’article 71 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994,
relative à la réorganisation du marché financier.
4°) La banque centrale est désintéressée de sa
créance en principal, intérêts, commissions et frais,
directement et sans recours à d’autres procédures, sur
le produit de la vente.
Article 74 : Le gouvernement assure la sécurité et
la protection du siège et des succursales de la banque
centrale et met à sa disposition gratuitement les agents
de sécurité nécessaires pour assurer le transport de
fonds et de valeurs.
Article 75 : Sont insaisissables, les avoirs, les
titres, les métaux précieux et les actifs détenus par la
banque centrale à titre de garantie de ses opérations.
Article 76 : En cas de manquement ou de fautes
intentionnelles ou de fautes lourdes, la responsabilité
civile de la banque centrale, celle des membres de ses
organes, celle de ses agents et des personnes qui
concourent à l’accomplissement de ses missions, peut
être engagée en raison :
- des décisions qu’ils prennent ou qu’ils refusent de
prendre,
- de leurs actes dans le cadre de l’exercice de leurs
fonctions.
La banque centrale est tenue de protéger ses agents
contre les menaces et attaques de quelque nature que
ce soit dont ils peuvent être l'objet dans le cadre de
l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
La banque centrale, conformément aux conditions
prévues à l'alinéa précédent, est subrogée aux droits
de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou
attaques, la restitution des sommes versées. Elle
dispose, aux mêmes fins, d’un droit d’action directe
qu'elle peut exercer par voie de constitution de partie
civile.
CHAPITRE II
COMPTES ANNUELS
Article 77 : L’exercice comptable et les états
financiers de la banque centrale sont clôturés et arrêtés
le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue conformément aux
la
normes comptables en vigueur, adaptées à
particularité de l’activité de la banque centrale.
Article 78 :
1°) Les produits nets, déduction faite des charges,
amortissements et provisions constituent les bénéfices.
2°) Sur ces bénéfices, il est prélevé quinze pour
cent au profit de la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint la
moitié du capital. Il reprend son cours si la réserve
n’atteint pas cette proportion.
3°) Le conseil affecte les dotations nécessaires à
toutes autres réserves générales ou spéciales. Le solde
restant des bénéfices est versé à la Trésorerie générale
de l’Etat.
4°) Les réserves précitées peuvent être affectées à
des augmentations de capital conformément aux
conditions mentionnées à l’alinéa 3 de l'article 5 de la
présente loi.
5°) Les plus-values latentes qui résultent de la
réévaluation des actifs et passifs nets en devises et or,
doivent être inscrites dans un compte de réévaluation
indisponible. Cette opération ne peut donner lieu à
aucun versement de ces plus-values latentes à la
Trésorerie générale de l’Etat.
6°) Si les comptes annuels se soldent par une perte,
celle-ci est imputée sur les réserves constituées en
application de l'alinéa 3 ci-dessus, et, le cas échéant,
sur la réserve légale.
Si les réserves ne permettent pas de couvrir
intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est
couvert par la trésorerie générale de Tunisie, à
condition que la banque centrale présente au ministre
chargé des finances, un rapport indiquant l’origine et
les causes de la perte.
Article 79 : Dans les trois mois qui suivent la
clôture de l’exercice comptable, le gouverneur remet
au Président de la République, au président de
l’assemblée des représentants du peuple et au chef du
gouvernement les états financiers accompagnés du
rapport des deux commissaires aux comptes. Ces
documents sont publiés au Journal officiel de la
République tunisienne et sur le site web de la banque
centrale.
CHAPITRE III
DEVOIR DE REDEVABILITE ET DROIT
D’ENQUETE
Article 80 :
1) La banque centrale établit un rapport annuel
indiquant l’exercice de ses missions en matière de
politique monétaire, de contribution à la stabilité
financière et de supervision des banques et des
établissements financiers. Le gouverneur remet le
rapport au Président de la République, au président de
l’assemblée des représentants du peuple et au chef du
gouvernement dans un délai n’excédant pas le 30 juin
de l’année suivante.
2) l’assemblée des représentants du peuple, à sa
demande ou à
l’initiative du gouverneur, peut
auditionner le gouverneur pour témoigner ou répondre
aux questions relatives à la situation économique et
financière du pays et à l’activité de la banque centrale
ainsi que toutes questions liées à ses attributions, et
ce, au moins une fois tous les six mois.
Le gouverneur
l’assemblée des
soumet à
représentants du peuple les données et indicateurs
quantitatifs et qualitatifs relatives à l’exécution de ses
missions mentionnées à l’article 8 de la présente loi.
Article 81 : La banque centrale adresse tous les
dix jours, au ministre chargé des finances, une
situation générale de ses comptes et en assure la
publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
la situation
Article 82 : Le conseil établit, tous les deux mois,
financière et
un communiqué sur
économique, dans lequel il annonce les mesures prises
pour la conduite et la mise en œuvre de la politique
monétaire et la contribution à la stabilité financière.
Ce communiqué est publié sur le site Web de la
banque centrale et dans deux journaux quotidiens dont
l’un au moins est d’expression arabe.
Article
83 : La banque centrale établit les
statistiques relatives à la monnaie, au crédit, à la
balance des paiements et à la position extérieure
globale.
et
financiers,
établissements
A cette fin, la banque centrale peut collecter les
données statistiques qui s’y rattachent, auprès des
des
banques
établissements publics et des entreprises publiques
ainsi qu’auprès de toutes autres personnes physiques
ou morales. Ceux-ci sont tenues de répondre, avec
exactitude aux questionnaires et aux enquêtes
statistiques, et ce, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. La banque
centrale est tenue de conclure des conventions de
les
coopération et d’échange de données avec
organismes publics en charge de l’activité statistique.
Article 84 : Les données statistiques recueillies
sont couvertes par le secret professionnel absolu. En
cas d’infraction,
la
législation pénale sont applicables.
les sanctions prévues par
Est passible des peines prévues par la loi relative
au système national de la statistique quiconque refuse
de communiquer les données statistiques demandées
par la banque centrale ou lui déclare des informations
incomplètes ou inexactes ou accuse un retard dans
leur communication dans les délais qui lui ont été
impartis.
Les infractions sont constatées conformément à la
législation énoncée à l’alinéa précédent à la demande
faite par la Banque centrale au ministère de tutelle du
secteur de la statistique.
TITRE V
COMITE DE SURVEILLANCE
MACROPRUDENTIELLE ET DE GESTION
DES CRISES FINANCIERES
Article 85 : Il est créé, auprès de la banque
centrale un comité de surveillance macroprudentielle
et de gestion des crises financières, désigné par la
surveillance
présente
macroprudentielle ».
loi par «
comité de
Sa mission consiste à :
- émettre des recommandations portant sur les
mesures devant être prises par les autorités de
régulation du secteur financier et leur application en
vue de la contribution à la stabilité du système
financier dans son ensemble, consistant notamment en
le renforcement de la solidité du système financier, la
prévention de la survenance de risques systémiques et
la limitation des effets d'éventuelles perturbations sur
l'économie.
- coordonner les mesures relatives à la gestion des
crises financières.
Article
86 : Le
comité
de
surveillance
macroprudentielle est composé :
- du gouverneur de la banque centrale,
- d’un représentant du ministère chargé des
finances,
- du président du conseil du marché financier,
- du président du comité général des assurances,
- du directeur général de l’autorité de contrôle de la
micro-finance.
Article 87 :
Le comité de surveillance macroprudentielle est
présidé par le gouverneur de la banque centrale.
Le président convoque le comité à se réunir une
fois au moins tous les six mois et chaque fois que les
circonstances l'exigent ou à la demande de trois de ses
membres.
La banque centrale assure le secrétariat du comité
de surveillance macroprudentielle.
Le comité de surveillance macroprudentielle fixe
son règlement intérieur.
Article 88 :
1°) Il est interdit aux membres du comité de
surveillance macroprudentielle ainsi qu’aux personnes
qui concourent à l’accomplissement de ses missions
de divulguer les secrets dont ils ont eu connaissance
en raison de l’exercice de leurs fonctions.
Est puni des peines prévues par l’article 254 du
code pénal quiconque contrevient aux dispositions du
précédent alinéa.
2°) Le comité de surveillance macroprudentielle
peut conclure des accords de coopération avec les
autorités étrangères compétentes dans le domaine de
la surveillance macroprudentielle.
Article 89 : Les recommandations du comité de
surveillance macroprudentielle sont prises à
la
majorité de ses membres présents. En cas de partage
égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article
90 : Le
surveillance
macroprudentielle peut publier ses recommandations.
Il doit tenir informé l’assemblée des représentants du
peuple de ses activités.
comité
de
Article 91 : Les autorités de régulation du secteur
financier et du secteur des assurances sont chargées,
chacune dans son domaine de compétence, de la mise
en œuvre des recommandations émises par le comité
de surveillance macroprudentielle.
Article 92 : Les autorités de régulation du secteur
financier et du secteur des assurances informent le
comité de surveillance macroprudentielle des mesures
qu’elles envisagent de prendre pour mettre en œuvre
ses recommandations.
Dans
le cas où
les autorités
intéressées
n’appliquent pas les recommandations, elles sont
tenues d’informer
surveillance
macroprudentielle, par avis motivé justifiant les
motifs de retard ou de refus d’appliquer
les
recommandations.
comité de
le
TITRE VI
OBSERVATOIRE DE L’INCLUSION
FINANCIERE
Article 93 : Il est institué auprès de la banque
centrale un observatoire dénommé « observatoire de
l’inclusion
financière » ayant pour objectifs
l’évaluation et le suivi de l’évolution d’accès aux
services financiers en Tunisie.
Article 94 : L’intervention de
l’observatoire
couvre toutes les données relatives à l’accès et
l’utilisation des
informations financières et non
financières ainsi que les données relatives à la qualité
des services financiers et leur effet dans l’amélioration
des conditions de vie de la classe qui n’est pas en
mesure d’accéder à ces services.
L’observatoire est chargé notamment :
- de la collecte des données et des informations
relatives à l’accès aux services financiers et leur
exploitation et la mise en place à cette fin d’une base
de données,
- du suivi de la qualité des prestations de services
fournies par les établissements exerçant dans le
secteur
le plan de
financier, notamment sur
satisfaction des besoins de la clientèle,
- d’informer et de renseigner sur les services et
produits financiers et leur coût,
- d’établir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs
permettant de mesurer le coût des services financiers
et leur degré de satisfaction de la clientèle et le degré
d’inclusion financière,
-
des
d’émettre
aux
établissements exerçant dans le secteur financier et
aux médiateurs bancaires dans
limite des
attributions de l’observatoire,
recommandations
la
- d’examiner les rapports des médiateurs bancaires
et d’établir un rapport annuel sur la médiation
bancaire.
- de réaliser des études sur les services financiers et
consultations
et d’organiser des
leur qualité
sectorielles à cet effet,
- d’aider le gouvernement dans l’élaboration des
politiques et programmes visant à promouvoir le
champ de l’inclusion financière,
le
peut
dans
cadre
L’observatoire
de
l’accomplissement des missions qui lui sont assignées,
collecter toute information servant à son activité. Il
peut aussi conclure des conventions d’échange
d’informations avec les différents organismes publics
intéressés et les autorités de régulation en vue de
réaliser ses objectifs.
La liste des administrations et établissements
intéressés par l’intervention de l’observatoire est fixée
par décret gouvernemental.
Article 95 : Sont alloués au profit de l’observatoire
de l’inclusion financière les crédits nécessaires à
l’exécution de ses missions. Ces crédits sont imputés
sur le budget de la banque centrale.
Article 96 : La composition et
règles
d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire
sont fixées par décret gouvernemental.
les
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 97 : Les dispositions de l’article 37 de la
présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2019.
Article 98 : Pour le gouverneur et le vice-
gouverneur exerçant leurs fonctions à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi, les durées des mandats
visées aux articles 46 et 52 de la présente loi, sont
décomptées à partir de la date de publication de
l’arrêté républicain relatif à la nomination de chacun
d’eux.
Article 99 : Sont abrogées toutes dispositions
contraires à la présente loi et notamment, la loi n° 58-
90 du 19 septembre 1958, portant création et
organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle
que modifiée et complétée par les textes subséquents
et la loi n°58-110 du 18 octobre 1958, portant fixation
du capital de la Banque Centrale de Tunisie.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l’Etat.
LOI N°58-109 DU 18 OCTOBRE 1958
PORTANT RÉFORME MONÉTAIRE
Article 1er :
1°) L'unité monétaire de la Tunisie est le Dinar,
représenté par le signe D.
2°) Le Dinar est divisé en mille francs tunisiens ou
millimes, représentés par les signes F. ou M.
Article 2 : 1°) Le pouvoir libératoire des pièces de
monnaie est limité à :
- cent francs tunisiens ou cent millimes pour les
pièces de un et deux francs tunisiens ou de un et deux
millimes,
3°) Au cours de la période visée à l'alinéa précédent, les
billets de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie seront
échangés gratuitement au taux d'un dinar pour mille
tunisiens, contre des billets de la Banque
francs
Centrale de Tunisie, sans limitation de quantité et sans
formalité, à tous les guichets des régies financières, de
l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones
et des établissements bancaires.
temps utile pourront,
4°) A l'expiration de la période d'échange, les billets de
la Banque de l'Algérie et de la Tunisie cesseront d'avoir
cours légal et perdront tout pouvoir libératoire. Les
porteurs de ces billets qui ne les auront pas échangés
en
toutefois, présenter une
demande de remboursement à la Banque Centrale de
Tunisie, qui instruira la demande et procèdera au
remboursement pour le compte du Trésor s'il est prouvé
que le porteur n'a pas été en mesure, pour des raisons de
force majeure, de présenter les billets à l'échange
pendant la période visée à l'alinéa 2 ci-dessus.
- un demi-dinar pour les pièces de cinq francs
Article 4 :
tunisiens ou de cinq millimes,
- un dinar pour les pièces de dix francs tunisiens
ou de dix millimes,
- deux dinars pour les pièces de vingt francs
tunisiens ou de vingt millimes,
1°) Les obligations de toute nature devront être
stipulées en dinars à partir du 1er novembre 1958.
2°) Les obligations contractées avant cette date en
francs tunisiens seront converties de plein droit au taux
de un dinar pour mille francs tunisiens.
- cinq dinars pour les pièces de cinquante francs
tunisiens ou de cinquante millimes,
- dix dinars pour les pièces de cent francs
tunisiens ou de cent millimes.
3°) Les obligations contractées entre résidents et non-
résidents, au sens de la réglementation des changes
actuellement en vigueur, pourront, toutefois, continuer à
être stipulées en monnaies étrangères dans les cas
prévus par ladite réglementation.
Article 5 : La présente loi sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'Etat.
2°) Les pièces de monnaie libellées en francs tunisiens
et actuellement en circulation sont prises en charge par
la Banque Centrale de Tunisie selon les modalités qui
seront fixées par convention entre le Secrétaire d'Etat
aux Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie.
Article 3 : 1°) Les billets de la Banque de l'Algérie
et de la Tunisie continuent provisoirement à avoir cours
légal et pouvoir libératoire illimité.
2°) Ils seront ultérieurement retirés de la circulation et
échangés contre des billets de la Banque Centrale de
Tunisie, pendant une période dont la durée sera fixée
par décret pris sur proposition du Gouverneur de la
Banque Centrale de Tunisie. Toute modification de la
durée de la période initialement prévue devra être portée
à la connaissance du public quinze jours au moins avant
la date où elle sera mise en vigueur.
Décret gouvernemental n°2017-1259 du 17
novembre 2017, fixant la composition et les règles
d'organisation
de
l'observatoire de l'inclusion financière ainsi que la
liste des institutions et administrations concernées
par son intervention.
fonctionnement
et de
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004,
portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi n°92-117 du 7 décembre 1992, relative à la
protection du consommateur,
Vu le code des assurances promulgué par la loi
n°92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par
les textes subséquents,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant statut
de la banque centrale de Tunisie et notamment ses articles
94 et 96,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux
banques et aux établissements financiers,
Vu le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011,
institutions de
portant organisation de
microfinance, tel que modifié par la loi n° 2014-46 du 24
juillet 2014,
l'activité des
Vu le décret n°75-316 du 5 juillet 1975, fixant les
attributions du ministère des finances, tel que complété et
modifié par les textes subséquents,
Vu le décret n°98-1305 du 15 juin 1998, portant
création de l'office national des postes et fixant son
organisation administrative et financière et les modalités de
son fonctionnement, tel que modifié par les textes
subséquents,
Vu le décret présidentiel n°2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et de
ses membres,
Vu
le décret présidentiel n°2016-124 du 12
septembre 2017, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent décret gouvernemental fixe
la composition de l'observatoire de l'inclusion financière et
les règles de son organisation et de son fonctionnement ci-
après dénommé « l'observatoire » et il fixe également la
liste des institutions et administrations concernées par son
intervention.
TITRE PREMIER
DE LA COMPOSITION DE L'OBSERVATOIRE ET
DES RÈGLES DE SON ORGANISATION ET DE
SON FONCTIONNEMENT
Article 2 : L'observatoire est composé d'un conseil
l'observatoire", d'un conseil
dénommé "conseil de
scientifique et d'une direction générale.
CHAPITRE PREMIER
DU CONSEIL DE L'OBSERVATOIRE
Article 3: Le conseil de l'observatoire est présidé
par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, en cas
d'empêchement, le gouverneur sera suppléé par le vice-
gouverneur.
Le conseil se compose des membres suivants :
- le directeur général de l'observatoire de l'inclusion
financière,
- le directeur général de la supervision bancaire au
sein de la banque centrale de Tunisie,
- le directeur général de la stabilité financière et la
prévention des risques au sein de la banque centrale de
Tunisie,
- le directeur général du financement au sein du
ministère chargé des finances,
- le directeur chargé de l'inclusion financière au sein
du ministère chargé des finances,
- le directeur général de l'autorité de contrôle de la
microfinance,
- le président du comité général des assurances,
- le président de
l'association professionnelle
tunisienne des banques et des établissements financiers,
- le président de la fédération tunisienne des sociétés
d'assurance,
- le président de l'association professionnelle des
institutions de micro finance,
- le président-directeur général de l'office national
des postes,
- le président de l'organisation de défense du
consommateur,
- un universitaire désigné, en
raison de ses
compétences et justifiant d'une expérience d'au moins dix
(10) ans dans le domaine financier et économique, par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, pour un mandat de trois (3) ans
renouvelable une seule fois.
Le président peut inviter, sans droit au vote, aux
réunions du conseil toute personne dont l'avis est jugé utile
eu égard à sa compétence dans le domaine de l'inclusion
financière.
Article 4 : L'observatoire est dirigé par un conseil de
l'observatoire qui se charge notamment :
- du suivi de l'activité de l'observatoire en relation avec
conformément aux
les missions qui
dispositions de la loi n°2016-35 susvisée,
incombent
lui
- de l'examen des propositions du conseil scientifique
de l'observatoire,
- de l'approbation des différents indicateurs en relation
avec l'inclusion financière,
- de donner son avis sur
le développement des
indicateurs en relation avec l'inclusion financière,
- de
l'approbation du manuel des procédures de
l'observatoire sur proposition du directeur général de
l'observatoire,
- de
l'approbation
du
programme
annuel
de
l'observatoire,
Il est établi, pour chaque réunion du conseil, un
procès-verbal qui sera signé par tous les membres
présents.
Article 7
: Les membres du conseil de
l'observatoire et tous ceux qui ont participé à ses
réunions, sont soumis à
l'obligation de discrétion
professionnelle pour toutes les informations ou les
documents dont ils peuvent avoir connaissance en cette
qualité.
CHAPITRE II
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Article 8 : Est créé, au sein de l'observatoire un
conseil scientifique présidé par le directeur général de
l'observatoire ou son suppléant.
- de
l'approbation
des
rapports
d'activité
de
L'observatoire est composé des membres suivants :
l'observatoire,
- de l'approbation de la publication des différents
indicateurs en relation avec l'inclusion financière,
- de l'approbation des recommandations à émettre aux
institutions exerçant dans le secteur financier en relation avec
l'inclusion financière,
- d'élaborer et de présenter des propositions en vue
d'aider le gouvernement dans la mise en place des politiques et
des programmes ayant pour but la promotion du secteur de
l'inclusion financière,
- de l'examen des projets de conventions d'échange
d'informations avec
les différents organismes publics
concernés et les autorités de régulation en vue de réaliser les
missions de l'observatoire.
Article 5 : Le conseil se réunit, sur convocation du
président ou de son suppléant, une fois, au moins, tous les six
(6) mois. La convocation est adressée quinze (15) jours au
moins avant la date de la tenue de la réunion, accompagnée de
l'ordre du jour fixé par le président du conseil.
En cas d'urgence le délai susvisé peut ne pas être
respecté.
Article 6 : Les délibérations du conseil ne sont valables
qu'en présence de la moitié, au moins, des membres y compris
son président.
A défaut de ce quorum une deuxième convocation sera
adressée aux membres conformément aux dispositions de l'article
5 du présent décret gouvernemental dans ce cas les délibérations
du conseil sont valables sans qu'aucun quorum ne soit requis.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des
voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix
du président est prépondérante.
- deux représentants de la banque centrale de
Tunisie, nommés par le gouverneur, parmi les agents de
la banque centrale de Tunisie chargés des études et des
statistiques ayant au moins un emploi fonctionnel de
directeur,
- un représentant du ministère chargé des finances,
nommé par le ministre chargé des finances parmi les
agents ayant au moins un emploi fonctionnel de directeur
d'administration centrale ou une fonction équivalente,
- un représentant de l'institut national de la statistique,
nommé par le directeur général de l'institut national de la
statistique, parmi les agents ayant au moins un emploi
fonctionnel de directeur ou une fonction équivalente,
- un représentant du centre de recherches et d'études
sociales, nommé par le directeur général du centre de
recherches et d'études sociales, parmi les agents ayant au
moins un emploi fonctionnel de directeur ou une fonction
équivalente,
- un universitaire désigné, en
raison de ses
compétences et justifiant d'une expérience d'au moins dix
(10) ans dans le domaine financier et économique, par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
- un expert dans le secteur de l'inclusion financière
ayant une expérience d'au moins cinq (5) ans dans le
secteur, nommé par le conseil de l'observatoire sur
proposition du directeur général de l'observatoire.
Les membres sont désignés pour un mandat de
trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le directeur général ou son suppléant peut inviter,
aux réunions du conseil des personnalités ayant des
compétences jugées utiles.
Article 9 : Le conseil scientifique a un rôle
consultatif et se charge notamment :
- de répondre à chaque demande d'avis scientifique
formulée par le directeur général de l'observatoire ou par le
conseil de l'observatoire,
- d'évaluer
les différentes études, statistiques,
analyses économiques et financières et toutes informations
en relation avec l'inclusion financière,
- de faire des propositions pour l'amélioration des
taux d'inclusion financière et de la qualité des services aux
différentes catégories concernées,
- d'étudier les questions à caractère scientifique en
relation avec le secteur de l'inclusion financière qui lui ont
été soumises par le directeur général de l'observatoire ou
par le conseil de l'observatoire, ou chaque fois que besoin y
est.
D'autres missions en relation avec
l'inclusion
financières peuvent lui être confiées par le conseil de
l'observatoire.
Article 10 : Le conseil scientifique se réunit au
moins (3) fois par un an, ou chaque fois qu'il est jugé
nécessaire, sur convocation du directeur général de
l'observatoire, il peut se réunir également sur demande de
la moitié, au moins, de ses membres. L'ordre du jour ainsi
que
sont
communiqués aux membres du conseil scientifique au
moins sept (7) jours avant la tenue de la réunion.
les documents devant
examinés
être
Il ne peut se réunir valablement que si la majorité de
ses membres est présente. Il est établi, pour chaque réunion
du conseil, un procès-verbal qui sera signé par tous les
membres présents.
Article 11 : Les membres du conseil scientifique et
tous ceux qui ont participé à ses réunions sont soumis à
l'obligation de discrétion professionnelle pour toutes les
informations ou les documents dont ils peuvent avoir
connaissance en cette qualité.
CHAPITRE III
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
: La
Article 12
direction générale de
l'observatoire est assurée par un directeur général, nommé
par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie pour
ses compétences dans le secteur de l'inclusion financière, et
ce, après concertation avec le ministre chargé des finances.
Article 13 : L'organigramme de l'observatoire est
fixé par le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sur
proposition du directeur général de l'observatoire.
Article 14
l'observatoire, sous
l’observatoire, est chargée notamment :
: La direction générale de
la supervision du président de
- de tenir une base de données concernant l'accès et
la qualité des services financiers,
- d'identifier et d'analyser les obstacles à l'accès aux
services financiers,
- de réaliser les études et les analyses économiques
et financières en relation avec l'inclusion financière,
- d'évaluer les différentes statistiques, indicateurs et
informations obtenus par l'observatoire,
- de suivre, d'analyser et d'actualiser les différents
indicateurs en relation avec l'inclusion financière et les
services financiers,
- de proposer des indicateurs en relation avec
l'inclusion financière pour approbation par le conseil de
l'observatoire,
- de proposer
les programmes
annuels de
l'observatoire,
- de préparer les travaux du conseil de l'observatoire,
d'assurer son secrétariat et d'exécuter ses décisions,
- de préparer les différents rapports sur l'activité de
l'observatoire.
Article 15 : L'observatoire assure la transmission,
des rapports sur l'inclusion financière aux différents
ministères et autorités de contrôle, dans un délai ne
dépassant pas un (1) mois de la date de l'approbation des
dits rapports par le conseil de l'observatoire.
CHAPITRE IV
L'ORGANISATION FINANCIÈRE DE
L'OBSERVATOIRE
Article 16
: Sont allouées au profit de
l'observatoire
de l'inclusion financière les dotations
prévues dans l'article 95 de la loi n°2016-35 susvisée.
Peuvent être allouées au profit l'observatoire toutes autres
ressources conformément à la législation et règlementation
en vigueur.
Article 17 : Les membres du conseil de
l'observatoire ainsi que
les membres du conseil
scientifiques perçoivent une indemnité de présence qui sera
fixée par le conseil d'administration de la banque centrale
de Tunisie et portée sur les dépenses de l'observatoire.
TITRE 2
LA LISTE DES INSTITUTIONS ET
ADMINISTRATIONS CONCERNÉES PAR
L'INTERVENTION DE L'OBSERVATOIRE
Article 18 : Sont considérées des institutions et
de
l'intervention
concernées
par
administrations
l'observatoire :
- les banques et les établissements financiers,
- les institutions de microfinance,
- l'office national des postes,
- les entreprises d'assurances,
- la société monétique Tunisie.
Article 19 : L'observatoire établit une note sur les
informations demandées en relation notamment avec l'accès,
l'utilisation et la qualité des services financiers en concertation
avec les autorités de contrôles du secteur financier et fixe les
modalités de leurs envois. Il procède également à la
conclusion de conventions d’échange d’information avec les
structures administratives et les instances de régulation afin
d’accomplir ses missions.
TITRE 3
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 : Sont abrogées les dispositions du décret
n°2006-1879 du 10 juillet 2006, fixant la composition et
fonctionnement de
règles d'organisation et de
les
l'observatoire des services bancaires.
Article 21 : Le ministre des finances et
le
gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
DECRET N°2009-88 DU 13 JANVIER 2009,
PORTANT CREATION D’UN CENTRE DE
RECHERCHES ET D’ETUDES FINANCIERES
ET MONETAIRES ET FIXANT
SON
ORGANISATION ET LES MODALITES DE
SON FONCTIONNEMENT.
Article 1er : Il est institué auprès de la Banque
Centrale de Tunisie un centre de recherches et d’études
financières et monétaires.
Article 2 : Le centre est chargé notamment :
- de suivre les évènements et les changements sur la
scène financière et monétaire internationale, de procéder
à la réalisation d’études et de recherches prospectives
requises à leur sujet et à l’analyse de leur impact sur
l’économie nationale et de suggérer
les mesures
adéquates qui s’imposent ;
- de développer la recherche appliquée dans le
domaine de la politique monétaire ;
- de développer les compétences nationales en
matière de recherche et d’analyse dans les domaines
financier et monétaire en associant les compétences
tunisiennes aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du
pays et en s’ouvrant sur l’université ;
- d’organiser des congrès et séminaires spécialisés, à
l’échelle nationale et internationale.
Article 3 : Le centre de recherches et d’études
financières et monétaires se compose d’un conseil
scientifique et d’un directeur général.
Article 4 : Le conseil scientifique donne un avis
consultatif sur :
- le programme annuel d’activité du centre ;
- le fonctionnement administratif et financier du
centre ;
- le projet de budget du centre.
Il peut également donner un avis consultatif sur toutes
les questions que lui soumet son président.
Article 5 : Le conseil scientifique est présidé par le
gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou son
suppléant, et est composé des membres suivants :
- quatre membres nommés par le gouverneur de la
Banque Centrale parmi les agents de la banque exerçant
la fonction de directeur général ;
- un représentant du ministère chargé des finances et
un représentant du ministère chargé du développement et
de
les
ministres concernés parmi les agents exerçant la fonction
de directeur général d’administration centrale,
internationale nommés par
la coopération
- deux professeurs de
l’enseignement supérieur
spécialisés dans le domaine financier et monétaire,
nommés par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur.
Le président ou son suppléant peut, lors de la
délibération sur les questions inscrites à l’ordre du jour,
inviter aux réunions du conseil, et sans participation
au vote, toute personne dont l’avis est jugé utile eu
égard à sa compétence.
Article 6 : Le conseil se réunit, sur convocation
du président ou de son suppléant, une fois, au moins,
par an.
Article 7 : Les délibérations
conseil
scientifique ne sont valables que si la majorité de ses
membres sont présents.
du
Le conseil scientifique donne ses avis consultatifs
à la majorité des voix des membres présents. En cas
d’égalité des voix,
la voix du président est
prépondérante.
Il est établi pour chaque réunion du conseil
scientifique, un procès-verbal qui sera signé par le
président ou son suppléant et consigné dans le registre
des délibérations.
Article 8 : Le directeur général du centre est
nommé par décret, sur proposition du gouverneur de la
Banque Centrale de Tunisie.
Article 9 : Le directeur général du centre est
chargé, notamment, de :
- proposer le programme d’activité du centre et
les mesures tendant à développer ses activités et veiller
à leur exécution ;
- promouvoir des partenariats
les
institutions de recherches et d’études dans le domaine
économique, financier et monétaire ;
avec
- représenter le centre dans les conférences et
séminaires nationaux et internationaux ;
- exécuter toute autre activité dont il sera chargé
par le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 10 : Le gouverneur de
la Banque
Centrale de Tunisie fixe l’organigramme du centre et
ses modalités de fonctionnement.
Article 11 : Sont alloués au profit du centre de
recherches et d’études financières et monétaires, les
crédits nécessaires à l’exécution de ses missions. Ces
crédits sont imputés sur le budget de la Banque
Centrale de Tunisie.
Article 12 : Le gouverneur de
la Banque
Centrale de Tunisie est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
DEUXIEME PARTIE
PROFESSION BANCAIRE
- LOI N°2016-48 DU 11 JUILLET 2016 RELATIVE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
- DECISION DE LA COMMISSION D’AGREMENTS N°2017-1 DU 12 AVRIL 2017, FIXANT
REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’AGREMENTS
- DECISION DE LA COMMISSION D’AGREMENT N°2017-04 DU 31 JUILLET 2017, RELATIVE
AUX PROCEDURES DE DEPOT DES DEMANDES D’AGREMENT
- DECRET N°2006-1880 DU 10 JUILET 2006, FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS DES
SERVICES BANCAIRES DE BASE.
- DECRET GOUVERNEMENTAL N°2017-189 DU 1ER FEVRIER 2017, PORTANT FIXATION DU
REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DE RESOLUTION DES BANQUES ET DES
ETABLISSEMENTS FINANCIERS EN SITUATION COMPROMISE
- CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2006-12 DU 19 OCTOBRE 2006,
RELATIVE AUX ATTRIBUTS DE LA QUALITE DES SERVICES BANCAIRES.
- LOI N°2009-64 DU 12 AOUT 2009, PORTANT PROMULGATION DU CODE DE PRESTATION DES
SERVICES FINANCIERS AUX NON RESIDENTS.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04 DU 03 MARS 2008,
RELATIVE A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CHANGE MANUEL.
- CIRCULAIRE N°86-05 DU 25 FEVRIER 1986, AYANT POUR OBJET LE CHANGE MANUEL.
- CIRCULAIRE N°86-13 DU 6 MAI 1986, RELATIVE A L'ACTIVITE DES BANQUES NON-
RESIDENTES.
- LOI N°94-89 DU 26 JUILLET 1994, RELATIVE AU LEASING.
- DECRET N°2006-1881 DU 10 JUILET 2006, FIXANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DE
L’ACTIVITE DE MEDIATEUR BANCAIRE.
- CIRCULAIRE N°2006-01 DU 28 MARS 2006, RELATIVE A LA REGLEMENTATION DES
OPERATIONS D’EXTERNALISATION.
- CIRCULAIRE N°2006-05 DU 20 JUIN 2006, RELATIVE A L’OUVERTURE, A LA CLOTURE ET
AU TRANSFERT DES SUCCURSALES, DES AGENCES ET DES BUREAUX PERIODIQUES PAR
LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.
- DECRET N°2008-137 DU 22 JANVIER 2008, RELATIF A LA CRATION DU PRIX DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE POUR LA QUALITE DES SERVICES BANCAIRES ET A LA FIXATION
DES CONDITIONS ET MODALITES DE SON OCTROI
- CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2008-05 DU 4 MARS 2008, RELATIVES
AUX CRITERES D’OCTROI DU PRIX DU PRESDENT DE LA REPUBLIQUE POUR LA
QUALITES DES SERVICES BANCAIRES.
- CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N°2018-16 DU 31 DECEMBRE 2018
RELATIVE AUX REGLES REGISSANT L’ACTIVITE ET LE FONCTIONNEMENT DES
ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2019-08 DU 14
OCTOBRE 2019 PORTANT DEFINITION DES OPERATIONS BANCAIRES ISLAMIQUES ET
FIXATION DES MODALITES ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
- CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N°2020-05 DU 19 MARS 2020,
PORTANT SUR LES MESURES RELATIVES A LA TARIFICATION ET A LA CONTINUITE DE
CERTAINS SERVICES BANCAIRES
- CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N°2020-11 DU 18 MAI 2020 RELATIVE
AUX CONDITIONS DE FOURNITURE DES SERVICES DE PAIEMENT MOBILE DOMESTIQUE
LOI N°2016-48 DU 11 JUILLET 2016,
RELATIVE AUX BANQUES ET AUX
ETABLISSEMENTS FINANCIERS.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La présente
loi a pour objectif
d’organiser les conditions d’exercice des opérations
bancaires et les modalités de supervision des banques et
des établissements financiers en vue de préserver leur
solidité et de protéger les déposants et les usagers des
services bancaires, afin de contribuer au bon
fonctionnement du secteur bancaire et d’atteindre la
stabilité financière.
Article 2 : Les dispositions de la présente loi
s'appliquent aux banques et aux établissements
financiers exerçant leur activité en Tunisie, y compris
les banques et les établissements financiers non-
résidents au sens de la législation des changes.
Les dispositions du code de prestation des services
financiers aux non-résidents promulgué par la loi
n°2009-64 du 12 août 2009, s’appliquent aux banques
et aux établissements financiers non-résidents tant qu’il
n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente
loi.
Les banques et les établissements financiers sont
soumis aux dispositions du code des sociétés
commerciales tant qu’il n’y est pas dérogé par les
dispositions de la présente loi.
Article 3 : Les dispositions de la présente loi ne
s’appliquent pas aux organismes qui exercent des
opérations bancaires en vertu des lois les régissant.
Elles ne s’appliquent pas également aux institutions
financières internationales, à leurs représentations ou
aux agences de coopération financière créées en vertu
d’accords conclus avec
la
République Tunisienne.
le gouvernement de
TITRE II
DES OPERATIONS BANCAIRES, DES BANQUES
ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
CHAPITRE PREMIER
DES OPERATIONS BANCAIRES
Article 4 : Sont considérées opérations bancaires au
sens de la présente loi :
- les opérations de réception de dépôts du public
quelles qu'en soient la durée et la forme,
- les opérations d'octroi de crédits sous toutes leurs
formes,
- les opérations de leasing,
- les opérations portant sur le service de gestion des
crédits « factoring »,
- les opérations bancaires islamiques,
- la mise à la disposition de la clientèle de moyens
de paiement et la prestation de services de paiement.
Ne
sont pas considérées comme opérations
bancaires, au sens de la présente loi, les financements
consentis par les entreprises non agréées en vertu de la
présente loi, à leur clientèle pour l’approvisionnement
en marchandises ou prestations de services ainsi que les
financements consentis par une entreprise au profit
d’une autre appartenant à un même groupe au sens du
code des sociétés commerciales ou au profit de ses
agents.
Sans préjudice de la législation financière spécifique
en vigueur et dans la limite des exceptions prévues par
la présente loi, il peut être procédé, à l’exercice des
opérations ci-après, liées aux opérations bancaires :
- le conseil, l'assistance en matière de gestion
financière et l'ingénierie financière,
- les services destinés à faciliter la création, le
développement et la restructuration des entreprises,
- la gestion de patrimoine et des actifs.
Article 5 : Sont considérés dépôts reçus du public au
sens de la présente loi, les fonds que toute personne
recueille d'un tiers par tout moyen de paiement à titre de
dépôt ou autrement avec le droit d'en disposer pour les
besoins de l'exercice de son activité professionnelle,
mais à charge pour elle de les restituer à leurs titulaires
conformément aux conditions convenues.
Sont considérés dépôts, les fonds dont la réception
donne lieu à l’émission de bons de caisse ou à tout autre
titre équivalent. Toutefois, ne sont pas considérées
les catégories de fonds
dépôts reçus du public,
suivantes:
- les fonds déposés pour constituer ou augmenter le
capital d'une entreprise,
- les fonds provenant d'une émission d’emprunts
obligataires, de sukuks ou de titres de créance assimilés,
- les fonds provenant de la mise en pension sur le
marché monétaire,
- les fonds provenant de toute autre forme de
financement réalisés par les établissements exerçant des
opérations bancaires entre eux,
- les fonds logés en compte auprès d'une entreprise
par ses dirigeants,
les membres de son conseil
les membres de son conseil de
d'administration,
surveillance, les membres de sa direction générale, les
membres de son directoire ou tout associé ou groupe
d'associés assurant un contrôle effectif sur ladite
entreprise,
- les fonds déposés par le personnel d'une entreprise
sans qu’ils ne dépassent 10% du capital de ladite
entreprise.
Article 6 : Est considère un crédit au sens de la
présente loi, tout acte par lequel une personne physique
ou morale, agissant à titre onéreux :
- met des fonds à la disposition d'une autre
personne, ou
- s’engage à mettre des fonds à la disposition d’une
autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un
engagement par signature sous forme de cautionnement
ou de garantie.
Article 7 : Est considéré leasing, au sens de la
présente loi, l’opération de leasing telle que définie par
les dispositions de l’article premier de la loi n° 94-89
du 26 juillet 1994, relative au leasing.
Les dispositions de la loi relative au leasing
s’appliquent à cette catégorie d’opérations, tant qu’il
n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente
loi.
Article 8 : Est considéré service de gestion de
crédits « factoring », au sens de la présente loi, tout
engagement en vertu duquel une banque ou un
établissement financier fournit au profit d’un détenteur
de portefeuille de créances commerciales, des services
de gestion de ces créances, à condition que ladite
banque ou ledit établissement financier y accorde
le
obligatoirement des avances ou en garantit
recouvrement.
Article 9 : Sont considérés moyens de paiement au
sens de la présente loi, toute forme d’instruments
permettant de transférer des fonds d’un compte à un
autre, quel que soit le procédé technique utilisé, y
compris le procédé de monnaie électronique.
Est considérée monnaie électronique, toute valeur
monétaire représentant une créance à la charge de
l'émetteur, stockée sur un support électronique, émise
en contrepartie de la remise de fonds d'un montant dont
la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire
émise et acceptée comme moyen de paiement par des
tiers autres que l'émetteur de la monnaie électronique.
Ne sont pas considérés moyens de paiement, les
ordres et les cartes émises et destinées à :
- l’acquisition de biens ou de services auprès de
l’émetteur de ces ordres ou de ces cartes,
- la consommation d’un service ou l’acquisition
les utiliser
d’une marchandise à condition de
exclusivement aux fins de leurs émissions.
Article 10 : Sont considérés services de paiement au
sens de la présente loi :
- les versements et les retraits en espèces, - les
prélèvements,
- les opérations de paiement en espèces, par chèque,
lettre de change ou mandats postaux émis ou tout autre
support papier équivalent,
- les opérations de transfert de fonds,
- la réalisation d’opérations de paiement par tout
moyen de communication à distance, y compris les
opérations de paiement électronique.
Article 11 : Sont considérées opérations bancaires
islamiques, au sens de la présente loi, les opérations
bancaires qui ne donnent pas lieu à la perception et au
versement d’intérêts suivant différents
termes en
matière de réception des dépôts, de placement, de
financement et d'investissement dans des domaines
économiques, en conformité avec les normes bancaires
islamiques.
La Banque Centrale de Tunisie assure le contrôle de
la conformité des opérations bancaires islamiques aux
standards internationaux pratiqués dans ce domaine.
Les opérations bancaires islamiques comprennent
notamment :
- La Mourabaha,
- l’Ijara assorti de l’option d’acquisition, - la
Moudaraba,
- la Moucharaka, - l’Istisna’a,
- le Salam,
- les dépôts d’investissements.
Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie fixe
ces opérations ainsi que les modalités et les conditions
de leur exercice, par circulaire prise dans un délai
maximum de deux mois à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
Article 12 : Est considéré « Mourabaha », au sens
de la présente loi, toute opération de vente avec
déclaration du capital et de la marge de profit. La
banque ou l’établissement financier acquiert, à la
demande du donneur d’ordre, des biens meubles ou
immeubles ou des marchandises déterminés, auprès
d’une tierce personne et les revends au donneur d’ordre
à un prix équivalent à son coût d’acquisition majoré
d’une marge bénéficiaire déterminée d’avance qui sera
réglé dans des délais convenus entre les parties.
Article 13 : Est considéré financement Ijara assorti
de l’option d’acquisition, au sens de la présente loi,
toute opération de leasing par laquelle une banque ou
un établissement financier acquiert et s’approprie des
équipements, matériels ou biens immeubles et les loue à
ses clients à des fins d’exploitation professionnelle,
pour une durée déterminée moyennant des loyers
payables dans des délais convenus, à charge pour la
banque ou l’établissement financier d’accorder au client
l’option d’acquérir le bien loué au cours de la période
de location ou à la fin de l’échéance.
Les dispositions de la loi n°94-89, relative au leasing
s’appliquent sur les opérations de financement Ijara
avec option d’acquisition, tant qu’il n’y est pas dérogé
par les dispositions de la présente loi.
la nature,
la quantité et
Article 14 : Est considéré « Istisna’a », au sens de la
présente loi, toute opération de vente par laquelle une
banque ou un établissement financier se charge de
financer, à la demande de son client en qualité de «
Mostasni’i », la fabrication, d’un bien meuble ou
immeuble, dont
les
caractéristiques sont détaillés avec précision. En vue
ou
engagements,
d’honorer
l’établissement financier charge un cocontractant dit «
Sani’i », de fabriquer le bien meuble ou immeuble
selon la description objet de son engagement avec le
client. La banque ou l’établissement financier prend
possession du bien fabriqué, en paie le prix au « Sani’i
» et livre ledit bien au « Mostasni’i », moyennant un
prix déterminé payable dans des délais convenus, à
condition de ne faire dépendre aucun contrat de l’autre.
banque
ses
la
Article 15 : Est considéré « Salam » au sens de la
présente loi, toute opération de vente à terme de biens
meubles corporels moyennant le règlement d’un prix en
numéraire au comptant et par laquelle une banque ou
un établissement financier acquiert des marchandises,
décrites de manière
toute équivoque et
levant
déterminées par la mesure, le poids ou le comptage. La
banque ou l’établissement financier est tenu de vendre
la marchandise reçue objet du « Salam » dans le délai
fixé.
16 :
Sont
Article
considérés
dépôts
d’investissement au sens de la présente loi, les
montants logés par leurs titulaires, dans un compte
auprès d’une banque, par quelque moyen de paiement
que ce soit, et ce, en vertu d’un contrat de « Moudaraba
» ou « Wakala », en vue de les utiliser dans des
investissements en actifs sur une période déterminée,
avec ou sans restriction. La banque ne garantit aucune
perte de l’investissement, sauf en cas de négligence ou
de manquement aux conditions contractuelles, dûment
établis.
CHAPITRE II
DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
Article 17 : Est considérée banque, toute personne
morale qui exerce, à titre habituel, la collecte des
dépôts au sens de l’article 5 de la présente loi et la
mise, à disposition de la clientèle, des moyens de
paiement, en vue d’exercer les autres opérations
bancaires visées à l’article 4 de la présente loi.
banque
Chaque
aux
agréée
dispositions de la présente loi accède à la qualité
d’intermédiaire agréé pour effectuer les opérations de
change au sens de la législation en vigueur en matière
de change.
conformément
Article 18 : Est considérée établissement financier,
toute personne morale qui exerce, à titre habituel, les
opérations bancaires visées par les dispositions du
chapitre premier du présent titre, à l’exception des
opérations de collecte des dépôts du public et de mise à
disposition de la clientèle des moyens de paiement.
Article 19 : Est considérée banque d’affaires, tout
établissement financier qui exerce l’ensemble des
opérations suivantes, à titre d’activité spécialisée :
- l’octroi de financements aux entreprises, en vue de
renforcer leurs fonds propres,
- l’octroi, au profit des entreprises, de crédits relais
dont le délai de remboursement n’excède pas une
année, et ce, en rapport avec les opérations d’ingénierie
financière et
- la prise de participation dans le cadre d’opérations
l’engagement de
comportant
de
rétrocession dans un délai n’excédant pas cinq ans.
restructuration,
Les ressources des banques d’affaires comportent, à
titre exclusif, leurs fonds propres et les ressources
d’emprunt.
Les banques d'affaires agréées conformément à la
présente loi, peuvent utiliser le terme "banque" dans
leur dénomination sociale et dans tous leurs documents
et publicités, à condition d'ajouter, dans tous les cas, le
terme "banque d'affaires".
Article 20 : Les services de paiement prévus par
l’article 10 de la présente loi sont exercés par un
établissement financier résident qui s’y adonnent à titre
d’activité spécialisée, en qualité d’établissement de
paiement. L’établissement de paiement n’est pas
habilité à exercer les opérations de paiement dont
l’exécution se fait au moyen de chèque, lettre de
change, mandats postaux émis ou payés en espèces et
tout autre titre équivalent.
L’établissement de paiement peut commercialiser
des moyens de monnaie électroniques prépayés, émis
par les banques ou la poste tunisienne et exercer
l’activité de change manuel conformément à
la
législation en vigueur.
Les établissements de paiements sont exclus de
l’application des dispositions du titre IV de la présente
loi, relatives à la gouvernance des banques et des
établissements financiers.
La Banque Centrale de Tunisie définit, par
circulaire, les règles de gouvernance propres à ces
établissements.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions
d’application du présent article.
Article 21 : Tout établissement de paiement doit
ouvrir, sur ses livres, au nom de chaque utilisateur des
services de paiement, un compte de paiement qui sera
utilisé, à titre exclusif, pour effectuer des services de
paiement autorisés conformément aux dispositions de
l’article 20 de la présente loi.
L’établissement de paiement est tenu de déposer
auprès d’une banque, les fonds inscrits aux comptes de
paiement ouverts sur ses livres. Le compte ouvert
auprès d’une banque doit être un compte global et
indépendant des comptes que peut ouvrir un
établissement de paiement pour ses propres besoins.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les modalités de
tenue et de fonctionnement dudit compte.
Les fonds susvisés doivent faire l’objet d’inscription
de
comptables
livres
sur
individualisée
l’établissement de paiement.
les
les avoirs
L’établissement de paiement doit conclure une
police d’assurance ou obtenir une caution bancaire,
garantissant
inscrits aux comptes de
paiement, dans la limite d’un montant en adéquation
avec ses fonds propres, conformément aux conditions
fixées par la Banque Centrale de Tunisie. La société
d’assurance ou la banque délivrant la caution ne doit
pas faire partie du même groupe auquel appartient
l’établissement de paiement.
Le solde dudit compte ne peut être utilisé pour
s’acquitter d’une dette sur l’établissement de paiement
au profit de la banque teneur du compte.
Ce solde du compte est utilisé exclusivement pour
effectuer des opérations au profit des utilisateurs des
services de paiement.
Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une
saisie au profit des créanciers de l’établissement de
paiement.
En cas de liquidation de l’établissement de paiement
ou de sa banque teneur du compte global, le solde de ce
compte est réservé au règlement des titulaires des
comptes de paiement.
Article 22 : Les banques et les établissements
financiers qui se proposent d’exercer les opérations
bancaires islamiques au sens de l’article 4 de la
présente loi, doivent soumettre une demande à la
Banque Centrale de Tunisie comportant notamment un
plan d’affaires ainsi qu’une description des dispositifs
et procédures, relatives à la séparation financière,
comptable et administrative et obtenir l’autorisation de
la Banque Centrale de Tunisie à cet effet.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions
d’application du présent article.
les
Les banques déjà agréées pour exercer
opérations susvisées avant l’entrée en vigueur de la
présente
l’application des
dispositions du présent article.
loi, sont exclues de
Article 23 : Il est interdit aux banques et aux
établissements financiers de s'adonner, à titre habituel,
à des opérations qui ne relèvent pas du domaine des
opérations bancaires prévues par l’article 4 de la
présente loi.
Cette interdiction ne concerne pas l’acquisition et la
possession de biens meubles et immeubles nécessaires
à l’activité des banques et des établissements financiers
qui exercent les opérations bancaires islamiques, à
condition de procéder, dans un délai raisonnable, à leur
cession aux clients concernés, conformément aux
prescriptions des contrats de financement.
Les banques et les établissements financiers peuvent
exercer, à titre exceptionnel, des opérations autres que
les opérations bancaires, à condition qu’elles présentent
une importance limitée par rapport à l'ensemble des
opérations exercées à titre habituel et qu’elles ne soient
pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu
de la concurrence, au détriment des entreprises qui les
exercent à titre habituel.
TITRE III
DE L’AGREMENT POUR L’EXERCICE DES
OPERATIONS BANCAIRES
CHAPITRE PREMIER
DE L’AGREMENT
la présente
Article 24 : Quiconque désirant exercer, à titre
habituel, les opérations bancaires prévues par l'article 4
loi, en qualité de banque ou
de
à
d'établissement
l'exercice de son activité en Tunisie, obtenir un
agrément à cet effet, conformément aux conditions
fixées par la présente loi.
financier, doit préalablement
Est soumis également à un agrément préalable :
- tout changement que la banque ou l’établissement
financier compte introduire sur la catégorie ou la nature
de l’activité à laquelle il a été autorisé à exercer,
- toute opération de fusion ou de scission,
- toute cession d'actif ou passif d’une banque ou
d’un établissement financier entraînant un changement
substantiel dans la structure financière, dans la catégorie
ou dans la nature de l’activité à laquelle il a été autorisé
à exercer,
- toute opération de réduction du capital de la
banque ou de l’établissement financier.
Article 25 : L’agrément pour l’exercice de l’activité
de banque ou d’établissement financier est accordé par
une décision de la commission d’agréments créée par la
présente loi, sur la base d’un rapport de la Banque
Centrale de Tunisie, conformément aux conditions
fixées par la présente loi.
Article 26 : Est créée une commission dénommée «
commission d’agréments » chargée de l’octroi et du
retrait des agréments prévus aux articles 24 et 34 de la
présente loi.
Cette commission est composée :
- du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou
son représentant : président,
- de quatre membres indépendants, reconnus pour
leur intégrité et compétence dans le domaine financier,
bancaire ou économique.
Les membres indépendants sont nommés, sans
préjudice du principe de parité, par
le conseil
d’administration de la Banque Centrale de Tunisie et ce
pour une durée de 3 années renouvelables une seule
fois.
La commission établit, sur proposition de la Banque
Centrale de Tunisie, son règlement intérieur qui définit
notamment les modalités de son fonctionnement. Le
règlement intérieur de la commission est publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le
site web de la Banque Centrale de Tunisie.
La commission d’agrément se réunit au siège de la
Banque Centrale de Tunisie. Le secrétariat de ladite
commission est assuré par la structure en charge de
l’étude des dossiers d’agrément au niveau de la Banque
Centrale de Tunisie.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS ET DES PROCEDURES
D’AGREMENT
Article 27 : L’agrément est accordé compte tenu :
le
1. du programme d'activité présenté par
demandeur d’agrément et qui doit montrer, notamment,
le plan d’affaires ainsi que le modèle économique de la
banque ou de l’établissement financier, selon la nature
des opérations à exercer et des services à fournir,
2. de la qualité des actionnaires directs et indirects,
dont notamment l’actionnaire de référence et les
principaux actionnaires prévus par l’article 102 de la
présente loi, et ce, concernant leur réputation, leur
soutenir
capacité
l’établissement et le cas échéant, la qualité de leurs
garants,
leur disposition à
financière,
3. de l’adéquation des moyens financiers, humains
et logistiques, y compris le montant du capital et les
fonds propres à affecter par
la banque ou
l’établissement financier au programme d’activité,
4. de la réputation, l’intégrité, la compétence et
l’expérience des dirigeants et des membres du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance et la
mesure dans laquelle ils répondent aux conditions
prévues par le chapitre III du titre IV de la présente loi.
5. du dispositif de gouvernance, de la structure
organisationnelle et administrative ainsi que des
politiques et des procédures proposées pour la gestion
des risques, le contrôle interne et la conformité, en
cohérence avec les activités à exercer,
6. de l'aptitude à réaliser le programme d’activité
d’une manière compatible avec le bon fonctionnement
du système bancaire, offrant à la clientèle une sécurité
suffisante tout en assurant une gestion saine et
prudente, conformément aux prescriptions légales et
réglementaires,
7. de l’inexistence d’entraves au déroulement de la
mission de supervision par la Banque Centrale de
Tunisie, du fait de l'existence de liens de capital ou de
la banque ou
contrôle direct ou
l’établissement financier à créer et d'autres personnes
physiques ou morales, ou de l'existence de dispositions
législatives ou réglementaires de l'Etat dont relèvent
une ou plusieurs de ces personnes,
indirect entre
8. de l’accord des autorités compétentes du pays
d’origine concernant les banques et les établissements
financiers ayant leurs sièges sociaux à l’étranger et qui
ont la qualité d’actionnaire important au sens de
l’article 102 de la présente loi pour la création de
filiales ou de représentation.
Article 28 : La commission d’agrément fixe, en
concertation avec la Banque Centrale de Tunisie, les
procédures de dépôt des demandes d’agrément et
notamment les renseignements, données et documents à
fournir.
La décision de la commission déterminant les
procédures susvisées est publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et sur le site web de la
Banque Centrale de Tunisie.
La demande d’agrément est adressée à la Banque
Centrale de Tunisie qui se charge de son examen et
transmet son rapport à la commission d’agréments.
Dans un délai d’un mois à compter de la date de
présentation de la demande, la Banque Centrale de
Tunisie peut demander à la personne concernée par
l’agrément de lui communiquer tous renseignements ou
documents complémentaires et nécessaires pour l’étude
du dossier.
Est considéré comme nulle,
toute demande
d’agrément qui ne répond pas aux renseignements et
documents requis dans un délai de trois mois à compter
de la date de leur réclamation par la Banque Centrale de
Tunisie.
Article 29 : Dans la mesure où l'étude du dossier
d’agrément l’exige, la Banque Centrale de Tunisie
procède à la collecte des renseignements nécessaires
auprès des autorités judiciaires et de la commission
tunisienne des analyses financières ainsi qu’auprès des
autorités de
financière nationales ou
étrangères, chaque fois où le requérant ou l'une des
personnes mentionnées aux tirets 2 et 4 de l'article 27
de la présente loi est soumis au contrôle ou au champ
d'intervention des dites autorités.
régulation
Les autorités nationales mentionnées ci-dessus, ne
peuvent opposer le secret professionnel à la Banque
Centrale de Tunisie.
Article 30 : Dans un délai maximum de quatre mois
à compter de la date de communication de tous les
renseignements et documents exigés, la commission
d’agréments se prononce sur la demande d’agrément,
soit par une décision accordant au requérant un
agrément de principe, soit par une décision de refus
motivée.
L’agrément de principe définit, notamment, la
catégorie de l’établissement, la nature des opérations
autorisées, le capital initial, l’identité de l’actionnaire de
référence et des principaux actionnaires.
l'établissement,
fixe, également,
L’agrément de principe
les
exigences et les conditions nécessaires à remplir pour
l’octroi de l’agrément définitif, dont l'achèvement des
la
procédures de constitution de
libération de la totalité du capital minimum prévu par
l’article 32 de la présente loi, la communication de
l'identité des dirigeants, des membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance et des
responsables du contrôle et de la gestion des risques, la
présentation
des
équipements et des biens immobiliers nécessaires à son
activité ainsi que toutes autres conditions y afférentes.
d’information,
système
du
Le demandeur de l’agrément doit remplir ces
conditions dans un délai ne dépassant pas six mois à
compter de la date de la notification de la décision
d’octroi de l’agrément de principe. A titre exceptionnel,
ce délai peut être prorogé de 3 mois, sur demande
motivée.
Au cas où le demandeur de l’agrément ne remplit
pas les conditions nécessaires dans les délais prévus au
paragraphe précédent, à compter de la notification dudit
agrément, l’agrément de principe est retiré par la
commission d’agréments, sur rapport de la Banque
Centrale de Tunisie désignant le non-respect, par le
demandeur, des conditions prévues par l’agrément de
principe.
La commission d’agréments délivre l’agrément
définitif, sur rapport établi par la Banque Centrale de
Tunisie, et ce, dans un délai de deux mois à compter de
la réception d’une demande du requérant prouvant le
respect de toutes les conditions requises.
La Banque Centrale de Tunisie procède à la
notification de la personne sollicitant l’agrément la
décision de la commission d’agréments. En cas de
refus, la décision doit être motivée.
Article 31 : Toute banque ou établissement
financier soumis aux dispositions de la présente loi
ayant son siège social en Tunisie ne peut être constitué
que sous la forme d’une société anonyme.
Article 32 : - Le capital ne doit pas être inférieur à :
- 50.000.000 dinars pour les banques résidentes ou
leur contre valeur en devises convertibles, lors de la
souscription, pour les banques non-résidentes,
- 25.000.000 dinars pour
les établissements
financiers résidents ou leur contre valeur en devises
convertibles,
les
établissements financiers non-résidents à l’exception :
la souscription, pour
lors de
* des banques d’affaires et des établissements qui
exercent, à titre exclusif, le service de gestion de crédits
« factoring » et dont le capital ne peut être inférieur à
10 000 000 dinars ou leur contre valeur en devises
convertibles,
les
établissements non-résidents,
la souscription, pour
lors de
* les établissements de paiement et dont le capital
ne peut être inférieur à 5 000 000 dinars.
L'agrément précise le montant du capital initial en
fonction du programme d’affaires de la banque ou de
l’établissement financier, sans, toutefois, que ce capital
soit inférieur au capital minimum fixé par le présent
article.
Le capital minimum doit être libéré en totalité lors
de la création de la banque ou de l’établissement
financier.
Le capital initial d'une banque ou d’un établissement
financier peut, s'il dépasse le capital minimum, être
libéré conformément aux conditions
fixées dans
l’agrément sans, toutefois, que le montant libéré à la
souscription ne puisse être
inférieur au capital
minimum.
Article 33 : La Banque Centrale de Tunisie procède
à la publication de la décision d’octroi de l’agrément
définitif au Journal Officiel de
la République
Tunisienne et sur son site web.
La Banque Centrale de Tunisie tient un registre
propre aux banques et aux établissements financiers
agréés, comportant toutes les informations nécessaires
permettant d’identifier le type de l’établissement, sa
raison sociale, l’adresse de son siège social ainsi que la
liste de ses actionnaires, ses dirigeants, les membres de
son conseil d’administration, les membres de son
directoire et les membres de son conseil de surveillance,
La Banque Centrale de Tunisie procède à la publication
dudit registre à l’attention du public, sur son site web.
Les banques et les établissements financiers doivent
fournir à la Banque Centrale de Tunisie tous les
documents nécessaires pour la tenue et la mise à jour de
ce registre.
CHAPITRE III
DE LA PRISE DE PARTICIPATION DANS LE
CAPITAL DES BANQUES
ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Article 34 : Sont soumises à l'agrément préalable de
la commission d’agréments, sur rapport de la Banque
Centrale de Tunisie toute :
- acquisition, directe ou indirecte, de parts du capital
d’une banque ou d’un établissement financier ou des
droits de vote par une personne ou un groupe de
personnes liées par une action de concert explicite ou
appartenant à un même groupe, au sens du code des
sociétés commerciales, susceptible d’entraîner
le
contrôle de la banque ou de l’établissement financier et,
dans tous les cas, toute opération dont il résulte
l’acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la
moitié ou des deux tiers des droits de vote,
- action de concert entre actionnaires, telle que
définie par la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994
relative à
la réorganisation du marché financier
entraînant le dépassement de l’un des seuils prévus à
l’alinéa précèdent.
Article 35 : L’actionnaire de référence au sens de
l’article 102 de la présente loi, peut céder en totalité ou
en partie ses parts dans le capital d’une banque ou d’un
établissement financier ou de droits de vote.
Au cas où cette cession est susceptible d’entraîner la
perte de sa qualité d’actionnaire de référence, il doit
l’agrément conformément aux procédures
obtenir
prévues par l’article 36 de la présente loi.
Article 36 : La commission d’agréments définit, en
concertation avec la Banque Centrale de Tunisie, les
procédures de dépôt des demandes d’agrément
notamment les renseignements, données et documents à
fournir.
Le texte fixant lesdites procédures est publié dans le
Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le
site web de la Banque Centrale de Tunisie.
La demande d’agrément est adressée à la Banque
Centrale de Tunisie qui procède à son étude et transmet
son rapport à la commission d’agrément.
Dans un délai de deux semaines à partir du dépôt de
la demande, la Banque Centrale de Tunisie peut
demander au
lui
communiquer tous les renseignements et documents
complémentaires pour l’étude du dossier.
l’agrément de
requérant de
Est considérée comme annulée, toute demande
d’agrément n’ayant pas été complétée, dans un délai de
deux mois à compter de la notification par la Banque
Centrale de Tunisie, par les renseignements et les
documents exigés et ce, sur la base de :
L’agrément visé à l’article 34 de la présente loi est
accordé dans le délai maximum de deux mois à
compter de la transmission de tous les renseignements
exigés, compte tenu :
- La qualité de la personne ou des personnes
sollicitant l’agrément, concernant leur réputation, leur
capacité financière et leur capacité à adopter une
gestion saine et prudente de
la banque ou de
l’établissement financier,
- L’inexistence
à
l’exercice de la mission de supervision par la Banque
Centrale de Tunisie.
potentielles
d’entraves
Article 37 : la banque ou l’établissement financier
doit informer la Banque Centrale de Tunisie :
- De toute opération d’acquisition ou de cession
des parts de capital ou des droits de vote soumis à
l’agrément dès qu’elle ou qu’il en aura pris
connaissance,
- De toute action de concert explicite entre les
actionnaires dès qu’elle ou qu’il en aura pris
connaissance,
- De l’identité des actionnaires qui détiennent une
participation dans le capital ou des droits de vote
excédant pour chacun d’entre eux 5%, et ce, selon une
périodicité fixée par la Banque Centrale de Tunisie.
Article 38 : Sont suspendus d’office, les droits de
vote et le droit d’avoir part aux bénéfices, liés à des
participations acquises sans avoir obtenu l’agrément
requis, tel que prévu par l'article 34 de la présente loi.
Est considérée nulle et non avenue, toute action de
concert n'ayant pas obtenu ledit agrément.
Est considérée nulle et non avenue, toute opération de
cession par un actionnaire de
référence, de sa
participation au capital d’une banque ou d’un
établissement financier ou des droits de vote lui revenant,
pouvant entraîner la perte de sa qualité d’actionnaire de
référence, lorsque cette cession est conclue sans avoir
obtenu l’agrément prévu par l’article 35 de la présente
loi.
CHAPITRE IV
DU RETRAIT DE L’AGREMENT
Article 39 : L’agrément est retiré par décision de la
commission d’agréments s’il n’a pas été utilisé par le
requérant dans un délai maximum de six mois à compter
de la date de sa notification.
La commission d’agréments prend sa décision de
retrait d’agrément, sur la base du rapport de la Banque
Centrale de Tunisie, après audition de la banque ou de
l’établissement financier concerné.
La décision de retrait d’agrément précise sa date
d'effet.
La commission transmet sa décision accompagnée
d’un rapport établi à cet effet, au tribunal de première
instance du lieu du siège social de la banque ou de
l’établissement financier et qui se charge de l'ouverture
de la procédure de liquidation, conformément aux
dispositions du chapitre III du titre VII de la présente loi,
lorsque la décision porte sur un retrait de l’agrément
prévu à l’article 24 de la présente loi.
la
La Banque Centrale de Tunisie procède à
publication de la décision de retrait d’agrément au
Journal officiel de la République Tunisienne et sur son
site web.
La décision de retrait d’agrément peut faire l’objet de
recours devant le tribunal administratif, conformément
aux procédures applicables devant ce tribunal.
TITRE IV
DE LA GOUVERNANCE DES BANQUES ET
DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Article 40 : Les banques et les établissements
financiers sont tenus de mettre en place un dispositif de
gouvernance efficace, à même de garantir
leur
pérennité et préserver les intérêts des déposants,
créanciers et actionnaires. La Banque Centrale de
Tunisie fixe
les conditions organisationnelles en
matière de gouvernance.
CHAPITRE PREMIE
DES POLITIQUES DE GOUVERNANCE
Article 41 : Les banques et les établissements
financiers sont tenus de mettre en place un dispositif de
contrôle interne adapté à la nature et à la taille de leurs
activités et qui garantit l’efficacité des opérations, la
protection des actifs et la maîtrise des risques dans le
législations
cadre de
organisant leurs activités. Ce dispositif doit comprendre
notamment :
la conformité aux
lois et
- un dispositif procédural régissant les opérations et
leur contrôle afin d’en garantir la sécurité,
- une organisation administrative et comptable qui
garantit la fiabilité des informations financières,
- un dispositif d’identification, de suivi et de
maîtrise des risques,
- un dispositif d’archivage des opérations et des
données.
Article 42 : Sans préjudice des dispositions de la loi
organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte
contre le terrorisme et à la répression du blanchiment
d’argent, les banques et les établissements financiers
sont tenus d’adopter des règles de bonne gestion des
risques de blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme, y compris un dispositif de contrôle interne
permettant d’éviter l’utilisation de la banque ou de
l’établissement financier aux fins d’activités financières
et économiques illicites.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions
d’application du présent article.
Article 43 : Les banques et les établissements
financiers sont tenus d’adopter une politique qui vise la
gestion efficace des conflits d'intérêt.
La Banque Centrale de Tunisie fixe, à cet effet, des
règles régissant les opérations avec les personnes ayant
des liens avec la banque ou l’établissement financier,
au sens de la présente loi et notamment les limites des
financements accordés.
Est considérée comme personne ayant des liens avec
la banque ou l’établissement financier :
- tout actionnaire dont la participation excède,
directement ou indirectement, 5% du capital de la
banque ou de l’établissement financier,
- tout conjoint, ascendant et descendant d’une
personne physique dont
la participation excède,
directement ou indirectement, 5% du capital de la
banque ou de l’établissement financier,
- toute entreprise dans laquelle la banque ou
l'établissement financier détient une participation au
capital dont la proportion est telle qu'elle conduit à la
contrôler ou à influer de manière déterminante sur son
activité,
- le président du conseil d'administration d’une
banque ou d’un établissement financier, le directeur
général, les membres du conseil d'administration, les
directeurs généraux adjoints, les membres du conseil de
surveillance, les membres du directoire, les membres du
comité de contrôle de conformité des normes bancaires
islamiques et les commissaires aux comptes ainsi que
les conjoints des personnes susvisées, leurs ascendants
et descendants,
- toute entreprise dont l'une des personnes visées ci-
dessus est propriétaire ou associée ou mandataire
délégué ou dans laquelle elle est directeur ou membre
de son conseil d'administration ou de son directoire ou
de son conseil de surveillance.
Article 44 : Les banques et les établissements
financiers sont
tenus d’adopter une politique de
rémunération de leurs dirigeants, qui est adéquate aux
indicateurs fondamentaux de solidité, de solvabilité et
de rentabilité.
Article 45 : Les banques et les établissements
tenus d’adopter une politique de
leurs
règles de
financiers sont
financière
divulgation
indicateurs
financiers ainsi que
gouvernance et de contrôle interne.
leurs activités,
leurs
sur
La Banque Centrale de Tunisie fixe les règles de
divulgation financière.
CHAPITRE II
DES REGLES ORGANISANT LES STRUCTURES
DE GOUVERNANCE DES BANQUES
ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Article 46 : Les banques et les établissements
financiers gérés par un conseil d’administration doivent
conseil
séparer
d’administration et la fonction du directeur général.
fonction de président du
la
Il est interdit au directeur général et au directeur
général adjoint d’une banque ou d’un établissement
financier d’être membre du conseil d’administration de
cette banque ou de cet établissement financier.
A titre exceptionnel, un établissement financier peut,
après accord de la Banque Centrale de Tunisie délivré
compte tenu de la nature de l’établissement et du
volume de son activité, cumuler les fonctions de
président du conseil d’administration et de directeur
général.
Article 47 : Le conseil d’administration ou le
conseil de surveillance d’une banque ou d’un
établissement financier doit comporter au moins deux
membres indépendants des actionnaires et un membre
représentant les petits actionnaires au sens de la
législation et de la réglementation relatives au marché
financier, en ce qui concerne les établissements côtés à
la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
Le mandat des membres indépendants et du membre
représentant les petits actionnaires peut être renouvelé
une seule fois.
Est considéré membre indépendant au sens de la
présente loi, toute personne n’ayant pas de liens avec
ladite banque ou ledit établissement ou avec ses
actionnaires ou ses dirigeants de nature à entacher
l’indépendance de ses décisions ou l’entraîner dans une
situation de conflit d'intérêt réelle ou potentielle.
Sont considérés petits actionnaires, le public au sens
de la législation organisant le marché financier.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les critères
déterminant la qualité d’indépendance.
Article 48 : Le conseil d’administration ou le
conseil de surveillance définit la stratégie de la banque
ou de l’établissement financier et assure le suivi de son
exécution. Il veille au suivi de tous les changements
importants affectant
la banque ou
l’établissement financier, de manière permettant de
préserver les intérêts des déposants, des actionnaires, de
toutes les parties prenantes et de façon générale, les
intérêts à long terme de la banque ou de l’établissement
financier.
l’activité de
Le conseil d’administration ou
surveillance se charge notamment de :
le conseil de
- contrôler le degré d’engagement de la direction de
la banque ou de l’établissement financier dans la mise
en place du dispositif de gouvernance et évaluer ce
façon périodique quant à son
dispositif d’une
adaptation aux changements importants intervenus à la
banque ou à l’établissement financier notamment, en
termes de taille de l’activité, de complexité des
opérations, d’évolution des marchés et des exigences
organisationnelles,
- mettre en place, en concertation avec la direction
générale ou le directoire, une stratégie d’appétence aux
risques qui
l’environnement
concurrentiel et réglementaire ainsi que de la capacité
de la banque ou l’établissement financier à maîtriser les
risques,
compte de
tient
- nommer la direction générale ou le directoire,
- clôturer les états financiers et élaborer le rapport
annuel de la banque ou de l’établissement financier,
- mettre en place des modèles de mesure de
l’adéquation des fonds propres par rapport au volume et
à la nature des risques, aux politiques de gestion de la
liquidité, aux exigences de conformité aux lois et aux
textes organisant l’activité et au dispositif de contrôle
interne et assurer leur mise en œuvre,
- nommer le responsable de la structure d’audit
interne, sur proposition de la direction générale ou du
directoire.
Le conseil d’administration ou
le conseil de
surveillance doit mettre
ressources
les
financières, humaines et logistiques et les procédures
capables de lui permettre de s’acquitter efficacement de
sa mission.
toutes
Article 49 : La banque ou l’établissement financier
doit créer un comité d’audit émanant du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance qui
l’assiste dans la mise en place d’un dispositif de
contrôle interne efficace et qui sera chargé notamment :
- de suivre le bon fonctionnement du contrôle
interne, proposer des mesures correctrices et s’assurer
de leur mise en œuvre,
- de réviser les principaux rapports de contrôle
interne et les informations financières avant leur
transmission à la Banque Centrale de Tunisie,
- de donner son avis au conseil d’administration ou
au conseil de surveillance sur le rapport annuel et les
états financiers,
- de suivre l’activité de l’organe de contrôle interne
et le cas échéant, les autres organes chargés des
fonctions de contrôle et donner son avis au conseil sur
la nomination du responsable de l’organe d’audit
interne, sa promotion ainsi que sa rémunération,
- de proposer la nomination du ou des commissaires
aux comptes et donner son avis sur les programmes de
contrôle ainsi que leurs résultats.
Article 50 : La banque ou l’établissement financier
doit créer un comité des risques émanant du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance qui
l’assiste notamment dans la mise en place d’une
stratégie de gestion des risques et qui sera chargé
notamment :
- de donner son avis au conseil d’administration ou
au conseil de surveillance sur l’identification, la mesure
et le contrôle des risques,
- d’évaluer périodiquement la politique de gestion
des risques et sa mise en œuvre,
- de suivre l’activité de l’organe chargé de la gestion
des risques.
Article 51 : Toute banque doit créer un comité de
nomination et de rémunération émanant du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance qui
l’assiste notamment dans la conception et le suivi des
politiques :
- de nomination et de rémunération,
- de remplacement des dirigeants et des cadres
supérieurs et de recrutement,
- de gestion des situations de conflit d’intérêts.
Article 52 : Chacun des comités prévus par les
articles 49, 50 et 51 de la présente loi, doit être
constitué de trois membres parmi les membres du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
Le comité d’audit et le comité des risques sont
présidés par un membre indépendant au sens de
l’article 47 de la présente loi.
Il est interdit de cumuler la qualité de membre dans
le comité d’audit et dans le comité des risques.
Les établissements financiers peuvent, si le volume
de leur activité et la nature de leurs opérations le
justifient et sur accord de la Banque Centrale de
Tunisie, réunir en un seul comité, le comité d’audit et le
comité des risques.
Article 53 :
La banque ou l’établissement financier doit créer au
sein de son organigramme des fonctions d’audit
interne, de gestion des risques et de contrôle de
conformité. Ces fonctions doivent être indépendantes
des organes d’exploitation et d’appui.
Le secrétariat du comité d’audit et du comité des
risques est assuré par l’organe d’audit interne et
l’organe de gestion des risques.
La banque ou l’établissement financier doit notifier,
sans délai, à la Banque Centrale de Tunisie, toute
nomination ou tout changement survenu au niveau des
premiers responsables chargés de l’audit, de la gestion
des risques et du contrôle de la conformité.
Article 54 : La banque ou l’établissement financier
agréé conformément à la présente loi pour exercer les
opérations bancaires islamiques prévues par le chapitre
premier du titre II de la présente loi peut créer un
comité nommé « comité de contrôle de conformité des
normes bancaires islamiques » rattaché au conseil
d’administration ou au conseil de surveillance et qui se
charge notamment :
- de s’assurer de la conformité des opérations
bancaires islamiques aux normes définies dans ce
domaine,
- d’émettre un avis sur la conformité des produits,
des modèles de
et des procédures
contrats
opérationnelles de l’activité aux normes bancaires
islamiques,
- d’examiner toute question soulevée par une banque
ou un établissement financier se rapportant aux
opérations bancaires islamiques.
Le comité de contrôle de conformité des normes
bancaires islamiques est composé de trois membres au
moins de nationalité tunisienne, désignés, pour un
mandat de trois ans renouvelable une seule fois, par
l’assemblée générale de
ladite banque ou dudit
établissement financier. Ces membres sont choisis
compte tenu de leur intégrité, de leur compétence et de
leur expérience dans le domaine bancaire islamique
ainsi que de l’inexistence des situations de conflits
d’intérêts avec la banque ou l’établissement financier.
Il est également interdit à tout membre de ce comité
de siéger dans plus d’un comité de contrôle de
conformité des normes bancaires islamiques.
La banque ou l’établissement financier est tenu de
notifier, sans délai, à la Banque Centrale de Tunisie
toute nomination des membres du comité de contrôle de
conformité des normes bancaires islamiques.
Le comité de contrôle de conformité des normes
bancaires islamiques peut demander à la banque ou à
les
l’établissement financier de
documents et les éclaircissements qu’il juge nécessaires
pour s’acquitter de sa mission.
lui communiquer
Le comité de contrôle de conformité des normes
bancaires islamiques prépare un rapport annuel sur les
résultats de ses activités qui sera soumis au conseil
d’administration ou au conseil de surveillance. Une
copie de ce rapport est adressée à la Banque Centrale de
Tunisie et à l’assemblée générale, au moins un mois
avant la date de sa tenue.
La banque ou l’établissement financier est tenu,
après avis du comité de contrôle de conformité des
normes bancaires islamiques, de désigner un auditeur
des opérations bancaires islamiques qui sera chargé de
s’assurer de la conformité des transactions aux avis et
propositions du comité tels qu’approuvés par le conseil
d’administration ou
surveillance.
L’auditeur des opérations bancaires islamiques assure le
secrétariat dudit comité.
le conseil de
Les membres du comité de contrôle de conformité
des normes bancaires islamiques sont tenus au respect
du secret professionnel pour les informations dont ils
ont pris connaissance du fait de l’exercice de leur
mission
ces
informations, en dehors des cas permis par la loi, à des
fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions
qui leur sont dévolues, même après perte de leur
qualité, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions
prévues par l’article 254 du code pénal.
s’interdire
d’utiliser
doivent
et
CHAPITRE III
DES REGLES REGISSANT LES MEMBRES DES
STRUCTURES DE GOUVERNANCE
Article 55 : La banque ou l’établissement financier
est tenu de notifier à la Banque Centrale de Tunisie
dans un délai ne dépassant pas sept jours, toute
désignation du président, d’un membre du conseil
d’administration, du conseil de surveillance, du
directeur général, du directeur général adjoint et du
président, ou d’un membre du directoire.
La Banque Centrale de Tunisie peut, compte tenu
des critères prévus par l’article 56 de la présente loi,
s’opposer à la dite désignation dans le délai d’un mois à
compter de la date de sa notification. Elle est tenue de
son
motiver
information de la décision d’opposition, la banque ou
l’établissement financier doit suspendre la décision de
désignation.
toute décision d’opposition. Dès
Article 56 : Dans la désignation des personnes
prévues à l’article 55 de la présente loi, la banque ou
l’établissement financier doit se baser, notamment, sur
les critères suivants :
- l’intégrité et la réputation,
- les qualifications scientifiques, la compétence et
l’expérience professionnelle ainsi que leur concordance
avec les fonctions confiées à la personne concernée,
- l’absence des interdictions prévues par l’article 60
de la présente loi.
La banque ou l’établissement financier doit se baser
également sur les critères prévus par l’article 47 de la
présente loi en ce qui concerne la désignation des
membres indépendants et du membre représentant les
actionnaires minoritaires.
Article 57 : Le directeur général, le directeur
général adjoint ou le membre du directoire d’une
banque ou d’un établissement financier ne peuvent
exercer aucune de ces fonctions dans une autre banque,
établissement financier, société d’assurance, entreprise
d’intermédiation en bourse, société de gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières ou
société
d’investissement.
Nul ne peut occuper à la fois la fonction de membre
de conseil d’administration ou de conseil de
surveillance dans deux banques.
Nul ne peut occuper à la fois la fonction de membre
du conseil d’administration ou de conseil de
surveillance dans deux établissements financiers de
même catégorie, au sens de la présente loi.
Article 58 : Le directeur général, le directeur
général adjoint ou le membre du directoire d’une
banque ou d’un établissement financier ne peut exercer
la fonction de dirigeant d’une entreprise économique.
Article 59 : Le président du conseil d’administration,
le directeur général,
le président du conseil de
surveillance ou le président du directoire des banques et
des établissements financiers résidents doivent être de
nationalité tunisienne.
Le directeur général ou le président du directoire
d’une banque ou d’un établissement financier doivent
avoir le statut de résident en Tunisie au sens de la
réglementation des changes en vigueur.
Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie peut,
par décision, accorder, à titre exceptionnel, la qualité de
résident aux personnes visées au paragraphe précèdent,
après avis du ministre chargé des finances.
Article 60 : Nul ne peut diriger, administrer, gérer,
contrôler ou engager une banque, un établissement
financier, une agence, ou une succursale de banque ou
d’établissement financier :
- s'il a fait objet d’un jugement irrévocable pour faux
en écriture, vol, abus de confiance, escroquerie extorsion
de fonds ou valeurs d'autrui, soustraction commise par
dépositaire public, corruption ou évasion
fiscale,
émission de chèque sans provision, recel des choses
obtenues à l'aide de ces infractions ou infraction à la
réglementation des changes ou à la législation relative à
la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme,
- s'il a fait objet d'un jugement irrévocable de faillite,
- s'il a été gérant ou mandataire de sociétés, condamné
en vertu des dispositions du code pénal relatives à la
banqueroute,
- si, en vertu d’une sanction infligée par la Banque
Centrale de Tunisie ou par l’une des autorités chargées du
financier ou des entreprises
contrôle du marché
d’assurance et de réassurance ou des institutions de
micro-finance,
fonctions
d’administration ou de gestion d’une entreprise soumise
au contrôle de autorités susvisées,
révoqué des
été
il
a
- s’il a fait l’objet d’une sanction de radiation dans
l’exercice d’une activité professionnelle régie par un
cadre légal ou réglementaire,
- s’il est établi pour la Banque Centrale de Tunisie, sa
responsabilité dans la mauvaise gestion d’une banque ou
d’un établissement financier ayant causé des difficultés
qui ont rendu nécessaire la soumission de la banque ou
l’établissement financier à un plan de résolution ou à la
liquidation.
Article 61 : Les membres du conseil d’administration,
du conseil de surveillance, du directoire ou de la direction
générale d’une banque ou d’un établissement financier,
leurs mandataires, contrôleurs et salariés sont tenus au
respect du secret professionnel pour les informations dont
ils ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs
missions et de ne pas utiliser ces informations, en dehors
des cas permis par la loi, à des fins autres que celles
qu’exige l’exécution des missions qui leurs sont confiées,
même après la perte de leurs qualités, et ce, sous peine
des sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Article 62 : Est soumise à l’autorisation préalable
du conseil d’administration ou du conseil de
surveillance et à l’approbation de l’assemblée générale
des actionnaires, toute convention conclue entre la
banque ou l’établissement financier et les personnes
ayant des liens avec eux au sens de l’article 43 de la
présente loi.
L’intéressé
conseil
d’administration ou le conseil de surveillance desdites
conventions.
tenu d’informer
est
le
La banque ou l’établissement financier est tenu
d’informer la Banque Centrale de Tunisie de toute
convention soumise aux dispositions susvisées.
L’intéressé ne peut participer au vote concernant
l’autorisation prévue au premier paragraphe du présent
article.
Le président du conseil d’administration ou le
président du conseil de surveillance doit soumettre ces
conventions à l’assemblée générale des actionnaires
pour approbation sur la base d’un rapport spécial établi
par le ou les commissaires aux comptes.
L’intéressé ne peut pas participer au vote et ses
actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du
quorum et de la majorité.
Les conventions non approuvées par l’assemblée
les effets
générale restent applicables, cependant
préjudiciables seront imputables, en cas de dol, à la
personne
conseil
d’administration ou le conseil de surveillance, s’il a été
établi qu’ils en avaient pris connaissance.
contrat
partie
ou
au
au
Les dispositions du présent article ne s’appliquent
pas aux conventions relatives aux opérations courantes
conclues à des conditions normales entre la banque ou
l’établissement financier et ses clients. Toutefois le
président du conseil d’administration, le président du
le directeur général,
conseil de surveillance,
le
les membres du conseil
président du directoire,
d’administration,
conseil de
surveillance, les membres du directoire et les directeurs
généraux adjoints, doivent
le conseil
d’administration ou le conseil de surveillance et la
Banque Centrale de Tunisie de toute convention
conclue avec la banque ou l’établissement financier qui
rentre dans le cadre des opérations courantes.
les membres du
informer
La Banque Centrale de Tunisie peut demander à la
banque ou à l’établissement financier, dans le cas où les
conventions ont été conclues à des conditions
anormales, de les réviser conformément aux conditions
normales. A défaut, la partie ou les parties ayant
approuvé ces conventions supportent la réparation du
préjudice causé à la banque ou à l’établissement
financier.
TITRE V
DE LA SUPERVISION DES BANQUES ET DES
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
CHAPITRE PREMIER
DE LA SUPERVISION PRUDENTIELLE
Article 63 : La Banque Centrale de Tunisie assure la
supervision des banques et des établissements financiers
agréés en vertu de la présente loi et œuvre à ce qu’ils
exercent leur activité conformément à ses dispositions
et à ses textes d’application afin de préserver leur
solidité financière, et de protéger leurs déposants et les
usagers de leurs services.
Article 64 : La Banque Centrale de Tunisie exerce
une supervision sur pièces et sur place qui vise
notamment à s’assurer de :
- l’efficacité du dispositif de gouvernance et sa
concordance avec les règles prévues par la présente loi
et ses textes d’application,
- la solidité de la situation financière et notamment
la solvabilité ainsi que la capacité à maîtriser les
risques, en particulier les risques de liquidité, et à
dégager une rentabilité qui garantit la pérennité de la
banque ou de l’établissement financier,
- l’efficacité du système de gestion des risques sur le
plan de la gouvernance, des règles et des outils de
gestion des risques,
- l’existence de politiques et de procédures de travail
garantissant le bon déroulement des opérations et leur
conformité aux lois et textes d’application en vigueur,
- la bonne performance des structures de contrôle
interne et la sécurité des systèmes d'information et leur
aptitude à répondre aux besoins de l’activité et aux
exigences de la supervision de la Banque Centrale de
Tunisie.
La supervision de la Banque Centrale de Tunisie
peut concerner le siège social de la banque ou de
leurs
l’établissement
agences et leurs filiales.
leurs succursales,
financier,
La Banque Centrale de Tunisie peut, le cas échéant,
faire appel à des experts spécialisés pour l’assister dans
l'examen et
l’inspection de certains domaines
d’activités de la banque ou de l’établissement financier.
Les experts désignés en vertu du paragraphe
précédent sont tenus au respect du secret professionnel
pour les informations dont ils ont pris connaissance du
fait de l’exercice de leurs missions et de ne pas utiliser
ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à
des fins autres que celles qu’exige l’exécution des
missions qui leurs sont dévolues, même après la perte
de leurs qualités, et ce, sous peine des sanctions prévues
par l’article 254 du code pénal.
Article 65 : Les banques et les établissements
financiers doivent fournir aux agents de la Banque
Centrale de Tunisie chargés de la supervision tous
documents et renseignements qu’ils demandent dans le
cadre de l’exercice de leurs missions.
Les agents de la Banque Centrale de Tunisie chargés
de la supervision peuvent convoquer et auditionner
toutes personnes pouvant leur fournir des informations
en rapport avec leurs missions. Le secret professionnel
n’est pas opposable à la Banque Centrale de Tunisie ou
à ses agents chargés de la supervision.
Les agents chargés de la supervision en vertu de
leurs fonctions sont
tenus au respect du secret
professionnel pour les informations dont ils ont pris
connaissance du fait de l’exercice de leurs missions et
de ne pas utiliser ces informations , en dehors des cas
permis par la loi, à des fins autres que celles qu’exige
l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même
après la perte de leurs qualités, et ce, sous peine des
sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
Les agents de la Banque Centrale de Tunisie chargés
de la supervision n’encourent aucune responsabilité
civile en raison de l’exercice de leurs missions de
supervision, sauf en cas de fraude ou de fautes lourdes.
Article 66 : La Banque Centrale de Tunisie établit,
en s’inspirant des standards internationaux en vigueur,
les règles quantitatives et qualitatives afin de garantir
une gestion saine et prudente de la banque ou de
l’établissement financier.
Ces règles portent, notamment, sur :
- l’adéquation, la composition et l'usage des fonds
propres,
- la classification et l’évaluation des actifs et la
constitution de provisions pour couvrir des pertes
probables, la réservation d’agios et de commissions et
le mode de prise en compte des garanties,
- les règles d’évaluation, de pondération et de
couverture des risques, y compris les risques de crédit,
de liquidité, de marché et les risques opérationnels,
- la répartition et la concentration des risques,
- les règles de gouvernance et de contrôle interne, y
compris celles relatives aux risques de blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme.
La Banque Centrale de Tunisie peut établir des
normes prudentielles relatives aux opérations bancaires
islamiques.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les modalités et
les domaines d’application des normes prudentielles sur
base individuelle et sur base consolidée.
Article 67 : La supervision sur place est effectuée
sur la base d’un ordre de mission émis par le
gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou son
représentant indiquant obligatoirement les noms des
agents chargés de la mission et les travaux de contrôle à
effectuer ainsi que les délais de leur réalisation.
Lors de l’exercice de leurs missions, les agents
chargés de la supervision sur place doivent justifier de
leurs identités et de leurs qualités par la présentation des
documents de
leurs cartes
professionnelles.
leur habilitation et
La Banque Centrale de Tunisie fixe par circulaire les
spécifications de l’ordre de mission et de la carte
professionnelle.
Article 68 : Dans le cas où la situation financière de
la banque ou de l’établissement financier l’exige, la
Banque Centrale de Tunisie peut, par une décision
motivée, lui exiger :
- la constitution de provisions pour couvrir les
risques,
- la limitation ou l’interdiction de toute distribution
de dividendes,
- l’augmentation des fonds propres,
-
la
restructuration
et
administrative, à même de garantir l’efficacité de la
gestion des risques,
organisationnelle
- le changement de tout membre de la direction
générale, du conseil d’administration, du conseil de
surveillance, du directoire ou des responsables des
fonctions de contrôle.
La Banque Centrale de Tunisie peut également
soumettre la banque ou l’établissement financier, à un
audit externe spécifique, qui sera à leur frais.
Article 69 : Lorsque la nature et le poids des risques
le justifient, la Banque Centrale de Tunisie peut
soumettre une banque ou un établissement financier à
des normes de gestion prudentielles plus contraignantes
que les normes prudentielles réglementaires.
La Banque Centrale de Tunisie peut appliquer aux
banques ou aux établissements financiers d’importance
systémique des normes prudentielles spécifiques
notamment au niveau des exigences minimales en fonds
propres et les soumettre à une supervision spécifique.
Est considéré d’importance systémique au sens de la
présente loi toute banque ou établissement financier
dont les effets de ses difficultés, de sa défaillance ou de
sa liquidation peuvent s’étendre à d’autres institutions
du secteur financier de manière à menacer la stabilité
financière.
L’importance systémique d’une banque ou d’un
établissement financier est déterminée compte tenu
notamment, du volume et du niveau de complexité de
l’activité, du niveau d’interdépendance avec les autres
institutions du secteur financier et
l’absence de
substituts aux services fournis par la banque ou
l’établissement financier.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions
d’application du présent article notamment en ce qui
concerne la définition des règles et des indicateurs
spécifiques aux banques et aux établissements
financiers d’importance
systémique. La Banque
Centrale de Tunisie peut au vu de ces indicateurs,
publier une liste des banques et des établissements
financiers d’importance systémique.
Article 70 : Les banques et les établissements
financiers agréés dans le cadre de la présente loi
doivent :
-
tenir une comptabilité conformément à
législation relative à la comptabilité des entreprises,
la
- clore leur exercice comptable le 31 décembre de
chaque année et soumettre, pour approbation, dans un
délai de quatre mois suivant la clôture de l’exercice
comptable écoulé, les états financiers à l’assemblée
générale des actionnaires et les publier dans deux
journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.
Article 71 : Toute banque ou établissement
financier agréés conformément à la présente loi doit
fournir à la Banque Centrale de Tunisie :
- les données sur base individuelle et sur base
consolidée relatives à sa situation comptable et
financière ainsi que sur sa gestion prudentielle des
risques au cours de l’année et ce, selon une périodicité
et conformément aux modèles établis à cet effet par la
Banque Centrale de Tunisie,
- tous documents, renseignements, éclaircissements
et justifications nécessaires à l’étude de la solidité de sa
situation et de s’assurer qu’il respecte les normes
individuelle et sur base
prudentielles sur base
consolidée telles que prévues par la présente loi et ses
textes d’application.
Article 72 : Le rapport préliminaire des résultats de
supervision sur place est communiqué à la banque ou à
l’établissement financier qui est tenu de présenter ses
observations sur le rapport dans un délai ne dépassant
pas quinze jours à compter de la date de sa notification.
Le
les
rapport
définitif,
décisions
et
recommandations de la Banque Centrale de Tunisie à
cet effet sont communiqués, selon les cas, au directeur
général ou au président du directoire de la banque ou de
l’établissement financier qui sont tenus obligatoirement
de les soumettre au conseil d’administration ou au
conseil de surveillance.
Article 73 : Les banques et les établissements
financiers agréés dans le cadre de la présente loi sont
assujettis au paiement d’un montant annuel qui sera
affecté au développement de la supervision bancaire
exercée par la Banque Centrale de Tunisie.
La Banque Centrale de Tunisie fixe le taux et les
procédures de paiement de ce montant.
Le montant annuel est déposé par les banques et les
établissements financiers dans un compte spécial ouvert
sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie. Le
conseil d’administration de la Banque Centrale de
Tunisie en définit les emplois.
CHAPITRE II
DES NORMES PRUDENTIELLES
Article 74 : Toute banque ou établissement financier
ayant son siège social en Tunisie et toute banque ou
établissement financier ayant son siège social à
l'étranger pour ses succursales en Tunisie doivent
justifier à tout moment que leurs actifs excèdent les
passifs dont ils sont tenus envers les tiers d'un montant
au moins égal, selon le cas, au capital minimum ou à la
dotation minimale prévue par l’article 189 de la
présente loi.
Article 75 : La banque ou l’établissement financier
ne peut affecter plus de 15% de ses fonds propres à une
participation directe ou indirecte dans le capital d’une
même entreprise.
Le total des participations directes et indirectes ne
doit pas dépasser 60% des fonds propres de la banque
ou de l’établissement financier.
La banque ou l’établissement financier ne peut
détenir directement ou indirectement plus de 20 % des
droits de vote ou du capital d'une même entreprise.
Toutefois, la banque ou l’établissement financier peut, à
titre temporaire, dépasser ce pourcentage lorsque la
le
participation est
recouvrement de ses créances.
faite en vue de permettre
La banque ou l’établissement financier peut prendre
des participations directes ou indirectes dans le capital
d’entreprises exerçant dans le domaine des services
bancaires et des services d’intermédiation en bourse,
et
d’assurance, de
d’investissement à capital risque, et ce, sans tenir
compte des pourcentages prévus aux deuxième et
troisième paragraphes du présent article.
recouvrement de
créances
Les dispositions du troisième paragraphe du présent
article ne sont pas applicables aux participations dans
les filiales d’une banque ou d’un établissement
financier en vue de l’assister à titre exclusif sur le plan
logistique.
aux
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables
forme de
financements
participation ou « Moucharaka », à la condition de
stipuler dans le contrat un engagement de rétrocession
dans un délai ne dépassant pas cinq ans.
sous
Les fonds propres sont calculés conformément aux
normes établies à cet effet par la Banque Centrale de
Tunisie.
Article 76 : Toute banque agréée pour exercer les
opérations bancaires islamiques en vertu de la présente
loi doit :
- tenir les comptes de ses clients d’une manière
permettant la séparation entre les comptes de dépôts
d’investissements et les autres catégories de dépôt,
- informer périodiquement ses clients titulaires de
comptes de dépôts d’investissement de la nature des
opérations d’investissement et de placement qu’elle
réalise à cet effet, la part de leur participation directe ou
indirecte ainsi que les modalités de partage des
bénéfices et de contribution aux pertes.
Article 77 : Les banques non-résidentes peuvent
recevoir les dépôts de résidents en dinars quelles qu'en
soient la durée et la forme sans que ces dépôts ne
dépassent ses crédits à long terme accordés en devises à
des résidents et le montant souscrit de ses participations
en devises, au capital d'entreprises résidentes à
l’exception des participations au capital des banques et
établissements financiers au sens de la présente loi.
- financer sur leurs ressources en devises des
opérations d'importation et d'exportation réalisées par
des résidents,
- accorder sur leurs ressources en dinars des
l’exception des
financements
financements de la consommation et de l’habitat.
résidents
aux
à
Article 80 : Est soumis à un cahier des charges
établi par la Banque Centrale de Tunisie toute :
- ouverture ou fermeture de succursale ou de bureau
périodique en Tunisie par une banque ou un
établissement financier,
- commercialisation, par une banque ou un
établissement financier, de services et produits via les
canaux de technologie de communication.
Toute banque ou établissement financier qui compte
s’implanter à l’étranger sous forme de filiale, succursale
ou bureau de représentation, doit obtenir l’autorisation
préalable du gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie. L’autorisation est accordée dans le délai d’un
mois à compter de la date de présentation d’un dossier
comportant tous les renseignements et documents
demandés à cet effet.
La banque ou l’établissement financier sont tenus
d’informer préalablement
la Banque Centrale de
Tunisie de toute opération de fermeture d’un bureau de
représentation, succursale ou
implantés à
l’étranger ainsi que de toute cession d’actions de cette
filiale.
filiale
Doivent être également pris en considération, dans
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions
les limites susvisées, les fonds provenant :
d’application du présent article.
- du produit des souscriptions dans le capital de
sociétés,
- des versements effectués en prévision du
règlement des échéances des financements accordés par
cette banque,
- des versements effectués en prévision du
dénouement d'opérations de commerce extérieur.
Article 78 : Toute banque non-résidente doit
pouvoir, à tout moment, mobiliser des ressources en
devises suffisantes pour faire face aux demandes de
retrait des déposants.
En aucun cas, la banque non-résidente ne peut
recourir au refinancement ou autres facilités auprès de
la Banque Centrale de Tunisie qui peut prendre toute
mesure de nature à garantir la protection des déposants.
Article 79 : La banque ou l’établissement financier
non-résidents peuvent :
- participer sur leurs fonds propres en devises, au
capital d'entreprises résidentes conformément à l’article
75 de la présente loi,
- accorder sur leurs ressources en devises au profit
d’entreprises résidentes des financements à moyen et
long termes,
recourir à
Article 81 : La banque ou l’établissement financier
peuvent
l’externalisation de certaines
opérations liées à son activité, à l’exception des
opérations bancaires prévues au deuxième titre de la
présente loi.
Est considérée opération d’externalisation au sens de
la présente loi, tout accord en vertu duquel une ou
plusieurs personnes se chargent de réaliser pour le
compte d’une banque ou d’un établissement financier
toutes ou certaines des opérations liées à leur activité.
Les banques et les établissements financiers qui font
l’externalisation doivent conclure une
recours à
convention écrite avec le cocontractant, qui fixe
clairement les opérations à externaliser, les obligations
des deux parties et notamment, l’assurance que les
dispositions relatives à l’externalisation n’empêchent
pas la Banque Centrale de Tunisie d’accomplir la
supervision des opérations externalisées.
Préalablement à
la signature de
tout contrat
d’externalisation, les banques et les établissements
financiers doivent en informer la Banque Centrale de
Tunisie. Le silence de la Banque Centrale de Tunisie
durant un mois à compter de la date de la notification
vaut acceptation.
Sans préjudice des dispositions de la loi organique
n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection
des données à caractère personnel, la Banque Centrale
de Tunisie fixe les obligations et les conditions à
respecter par
les établissements
financiers en cas de recours à l’externalisation.
les banques ou
Il est
interdit aux banques et établissements
financiers d'accorder ou de prélever des
intérêts
créditeurs ou débiteurs ou des commissions qui n’ont
pas fait l’objet d’une déclaration ou qui dépassent les
limites fixées ou communiquées conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 82 : Les banques et les établissements
financiers doivent mettre en place les politiques et les
mesures visant à consacrer les règles de sécurité et de
transparence des opérations, à même de renforcer la
gestion des risques opérationnels et de réputation et de
préserver les intérêts de la clientèle.
Ces politiques et mesures comprennent notamment
les modes d’exécution des opérations bancaires au
profit de
la clientèle, de communication des
informations y afférentes, de la notification des niveaux
de tarification ainsi que de traitement de leurs requêtes.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions
d’application du présent article.
Article 83 : Les banques doivent offrir des services
bancaires de base dont la liste et les conditions sont
fixées par décret gouvernemental.
Les banques doivent soumettre la gestion des
comptes de dépôt des personnes physiques et morales
pour des besoins non professionnels à une convention
écrite entre la banque et le client qui comporte les
conditions générales d’ouverture, de fonctionnement et
de clôture du compte et les conditions particulières
relatives aux produits, services et moyens de paiement
auxquels le compte donne lieu ainsi que la liste et le
montant des commissions applicables.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions
générales et particulières minimales de la convention.
Article 84 : Préalablement à la commercialisation
de tout produit ou service financier ou à l’institution de
les
toute nouvelle commission,
la
établissements financiers doivent en
Banque Centrale de Tunisie.
les banques et
informer
La Banque Centrale de Tunisie peut, au cours de dix
jours ouvrables à compter de la date de communication
de tous les renseignements exigés, s’opposer, par
décision motivée, à la commercialisation du produit ou
du service financier ou à l’institution de la nouvelle
commission.
Le silence de la Banque Centrale de Tunisie après
l’expiration dudit délai vaut acceptation.
Les banques et les établissements financiers sont
tenus, également d’informer préalablement la Banque
Centrale de Tunisie de toute modification des niveaux
de rémunération et de tarification qu’ils comptent
introduire à leurs conditions bancaires.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions
d’application du présent article.
CHAPITRE III
DE LA SURVEILLANCE
COMPLEMENTAIRE DES BANQUES ET DES
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
APPARTENANT A DES CONGLOMERATS
FINANCIERS
Article 85 : Sans préjudice des dispositions légales
sectorielles régissant la supervision des établissements
exerçant dans le secteur financier, les banques et les
établissements financiers appartenant à un conglomérat
financier
surveillance
complémentaire exercée par la Banque Centrale de
Tunisie au niveau du conglomérat et ce, conformément
aux règles fixées par le présent chapitre et ses textes
d’application.
soumis
sont
une
à
La surveillance complémentaire exercée par la
Banque Centrale de Tunisie ne préjuge pas
la
supervision conduite sur base individuelle ou sur base
consolidée effectué par les autres autorités de contrôle.
Article 86 : Est considéré un conglomérat financier
au sens de la présente loi, tout groupe qui satisfait à
l’ensemble des conditions suivantes :
- le groupe comprend, au moins, deux entreprises,
parmi celles qui le composent, exerçant dans le secteur
financier et dont l’une est soit une banque soit un
établissement financier et l’autre est agréée, dans le
cadre de la loi relative au marché financier ou du code
des assurances ou de la réglementation relative aux
institutions de micro-finance,
- les entreprises citées au premier tiret du présent
article présentent des liens de capital ou des liens
financiers directs, de manière à ce que les difficultés
financières de l’une peuvent impacter l’autre,
- le groupe a pour société mère une société holding
ou un établissement agréé dans le cadre de la présente
loi, de la loi relative au marché financier, du code des
assurances ou de la législation relative aux institutions
de micro-finance, et,
- les actifs du groupe liés à l’activité financière
doivent représenter une part, dépassant 50%, de son
total actif, ladite part devant revenir, en moitié au
moins, à une banque ou à un établissement financier au
sens de la présente loi.
Article 87 : Lorsque la Banque Centrale de Tunisie
constate qu’un groupe constitue un conglomérat
financier au sens de l’article 86 de la présente loi, elle
avise la société mère du groupe, la banque ou
l’établissement financier y appartenant ainsi que les
autorités de
financières
appartenant audit groupe, que le groupe sera soumis à
une surveillance complémentaire, conformément aux
dispositions de ce chapitre.
contrôle des
sociétés
Article 88 : La surveillance complémentaire d’un
conglomérat financier par la Banque Centrale de
Tunisie inclut l’évaluation de la situation financière du
conglomérat, couvrant notamment :
- l’adéquation des fonds propres du conglomérat à
ses risques,
- la concentration et la répartition des risques de
l’activité du conglomérat et des transactions financières
entre les sociétés membres,
- les règles de gouvernance et du dispositif du
contrôle interne du conglomérat.
La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions
d’application du présent article.
Article 89 : La Banque Centrale de Tunisie exerce
sur le conglomérat financier, en coordination avec les
autorités de contrôle compétentes, une surveillance
complémentaire sur pièces ou sur place. A cet effet, des
conventions bilatérales de coopération règlementant les
modalités de coordination, d’échange d’informations,
de conduite de la surveillance et de mise en place des
procédures correctrices, sont conclues entre la Banque
Centrale de Tunisie et les autres autorités de régulation
du secteur financier.
Article 90 : Les autorités de régulation chargées du
contrôle du marché
entreprises
d’assurance et des institutions de micro-fiance doivent
communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les
informations se rapportant aux domaines suivants :
financier, des
-
la structure des participations des sociétés
appartenant au conglomérat financier et leurs stratégies
d’activité,
- les principaux actionnaires des sociétés
appartenant au conglomérat ainsi que leurs dirigeants,
- la situation financière des sociétés du
conglomérat, notamment en ce qui concerne
l’adéquation des fonds propres, les transactions intra-
groupes, la concentration et division des risques ainsi
que la rentabilité et la liquidité,
- les systèmes de contrôle interne et de gestion des
risques au niveau des sociétés du conglomérat,
- les difficultés rencontrées par les sociétés du
conglomérat et donnant lieu à un impact important sur
sa situation,
- les sanctions, amendes et mesures exceptionnelles
prises à l’encontre d’une société soumise au contrôle
d’une autorité visée au premier alinéa du présent article.
Article 91 : Si la Banque Centrale de Tunisie
constate, à l’occasion de l’exercice de la surveillance
complémentaire, des irrégularités de nature à menacer
la solidité financière du conglomérat, elle doit inviter la
société mère ayant
la qualité de banque ou
d’établissement financier ou de société holding, à
rétablir la situation des sociétés du conglomérat.
La Banque Centrale de Tunisie doit aviser les
autorités de contrôle concernées de ces irrégularités si la
société mère est soumise à leur contrôle.
TITRE VI
DE L'AUDIT EXTERNE DES BANQUES ET
DES ETABLISSEMENTS FINANCIERES
Article 92 : Les comptes annuels des banques et
des établissements financiers faisant appel public à
l'épargne au sens de
loi n° 94-117, portant
la
réorganisation du marché financier, sont soumis à la
certification de deux commissaires aux comptes inscrits
au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie.
Les comptes annuels des établissements financiers
ne faisant pas appel public à l'épargne sont soumis à la
certification d’un commissaire aux comptes inscrit à
l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Les commissaires aux comptes personnes physiques
ou morales sont désignés pour une période de trois ans
renouvelable une seule fois.
Article 93 : A l’issu des deux mandats mentionnés à
l’article 92 de la présente loi, le commissaire aux
comptes d’une banque ou d’un établissement financier
ne peut être renommé qu’après l’expiration d’une
période qui n’est pas inférieure à trois ans à partir de la
date de la fin de leurs missions.
Un même commissaire aux comptes, personne
physique ou morale, ne peut être investie à la fois de
mandats, en cette qualité, dans plus de deux banques et
deux établissements financiers.
les banques et
l’assemblée générale,
Article 94 : Un mois au moins avant l’approbation
les
par
établissements financiers doivent informer la Banque
Centrale de Tunisie de
l’identité du ou des
commissaires aux comptes qu’ils envisagent de
désigner, et ce, conformément aux conditions
réglementaires fixées, à cet effet, par la Banque
Centrale de Tunisie.
Le silence de la Banque Centrale de Tunisie après
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date
de la notification de la nomination vaut acceptation.
En cas d’opposition, la décision de la Banque
Centrale de Tunisie doit être motivée.
Article 95 : Le commissaire aux comptes est
désigné compte tenu :
- de son intégrité, de sa réputation et de l'absence
des interdictions légales prévues par la présente loi et
par le code des sociétés commerciales,
- de son indépendance et de l'absence de conflit
d'intérêts avec la banque ou l’établissement financier,
- de qualifications techniques, de l’expertise et de
l’expérience professionnelle.
Article 96 : Nonobstant leurs obligations légales,
les commissaires aux comptes des banques et des
établissements financiers sont tenus :
- de respecter les diligences spécifiques pour l’audit
des comptes des banques et des établissements
financiers, conformément aux conditions et modalités
fixées par la Banque Centrale de Tunisie et de lui
adresser, dans un délai d’un mois avant la tenue de
l’assemblée générale des actionnaires, un rapport
spécial concernant le contrôle qu’ils ont effectué.
la soumission de
- de signaler immédiatement à la Banque Centrale
de Tunisie, au moyen d’un rapport établit à cet effet,
tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de
l’établissement ou des déposants et de tout fait pouvant
conduire à
la banque ou de
l’établissement financier à un plan de redressement ou
un plan de résolution, tel que prévu par les dispositions
du titre VII de la présente loi ou tout fait pouvant
conduire à émettre une réserve ou à refuser la
certification des états financiers ou de toute entrave à
l’exercice de son contrôle dans des conditions
normales.
Article 97 : La Banque Centrale de Tunisie peut
demander au commissaire ou commissaires aux
comptes de lui fournir toutes les clarifications et les
éclaircissements, sur les résultats des travaux de
contrôle ainsi que sur son avis consigné dans le rapport.
La Banque Centrale de Tunisie peut, une fois par an,
charger un ou plusieurs commissaires aux comptes
d’effectuer, aux frais de la banque ou de l’établissement
financier, toute mission supplémentaire rentrant dans le
cadre des missions d’audit externe.
Article 98 : Tout commissaire aux comptes
envisageant de se démettre de sa fonction de
commissaire aux comptes d’une banque ou d’un
établissement financier doit en aviser préalablement la
Banque Centrale de Tunisie, en l’informant de toutes
les causes de sa décision.
Dans le cas susvisé ainsi que dans le cas de
révocation du commissaire aux comptes par la banque
ou l’établissement financier, sans pourvoir à son
remplacement au terme de deux mois, la Banque
Centrale de Tunisie peut saisir le juge des référés à
l’effet de désigner, aux frais de la banque ou de
l’établissement
aux
procédures prévues à l’article 261 du code des sociétés
commerciales, un commissaire aux comptes.
conformément
financier
et
TITRE VII
DU TRAITEMENT DE LA SITUATION DES
BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS EN DIFFICULTES
Article 99 : Les dispositions du droit commun
relatives au traitement des difficultés et le redressement
ne s’appliquent pas aux banques et établissements
financiers agréés dans le cadre de la présente loi.
CHAPITRE PREMIER
DES MESURES DE REDRESSEMENT DES
BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
Article 100 : Lorsque la Banque Centrale de Tunisie
constate que :
- la situation financière d’une banque ou d’un
établissement financier laisse entrevoir la possibilité de
non-respect des normes prudentielles,
- les modes de gestion de la banque ou de
l’établissement financier peuvent mettre en péril
l’efficacité de sa gestion financière et impacter leurs
équilibres financiers au niveau de la solvabilité, de la
liquidité et de la rentabilité,
- elle peut enjoindre la banque ou l’établissement
financier, de prendre des mesures nécessaires ou de
mettre en place un plan d’actions, conformément aux
conditions qu’elle fixe, et qui comporte notamment les
politiques de gestion et de couverture des risques
notamment en matière d’adéquation des fonds propres,
de constitution des provisions, de distribution des
dividendes et du dispositif de gouvernance et du
contrôle interne.
Article 101 : La banque ou l’établissement financier
visé à l’article 100 de la présente loi doit soumettre au
gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, dans un
délai d’un mois à partir de la date de sa notification, les
mesures ou le plan d’actions avec indication du
calendrier de leur mise en place conformément aux
conditions exigées.
Article 102 : Lorsque la Banque Centrale de Tunisie
constate que :
- la banque ou l’établissement financier ne s’est pas
conformé à son injonction conformément aux
dispositions des articles 100 et 101 de la présente loi, ou
- la banque ou l’établissement financier ne s’est pas
l’exécution des mesures ou des
engagé(e) pour
procédures prévues dans le plan d’actions prévu à
l’article 101 de la présente loi et conformément aux
conditions exigées, ou
- le dispositif de gouvernance ou de contrôle interne
est entaché de défaillances substantielles qui pourrait
compromettre l’efficacité de la gestion financière de la
banque ou de l’établissement financier et impacter ses
équilibres financiers, ou,
- la situation financière de la banque ou de
l’établissement financier commence à se détériorer au
niveau du non-respect des normes prudentielles
notamment celles relatives à la liquidité et à la
solvabilité.
Elle peut, après audition de la banque ou de
l’établissement financier en cause et l’élaboration d’un
procès-verbal à cet effet, initier la soumission de cet
établissement à un plan de redressement dont elle fixe
les orientations, en vue de traiter les carences et de
rétablir son équilibre financier.
La Banque Centrale de Tunisie peut, à cet effet,
adresser au conseil d’administration, au conseil de
surveillance ou aux actionnaires, une injonction à
l’effet de prendre l’une ou l’ensemble des mesures
suivantes, selon les exigences de la situation de la
banque ou de l’établissement financier :
- réviser sa politique d’intervention ou mettre en
place des limites en matière d’exposition aux risques et
de gestion des actifs et des passifs,
- limiter ou interdire la distribution des dividendes et
la rémunération des actionnaires ou des détenteurs de
tout autre instrument de fonds propres,
- constituer des provisions additionnelles ou de
réserves ou augmenter le capital ou mobiliser des fonds
propres complémentaires,
- suspendre totalement ou partiellement, pour une
période qu’elle détermine, les activités directes et
indirectes qui sont à l’origine de son déséquilibre
financier,
- revoir son organisation administrative de manière
à garantir l’efficacité dans la gestion des risques,
- limiter les niveaux des primes accordées aux
dirigeants en rapport avec la nature des risques
auxquels la banque ou l’établissement financier est
exposé,
- remplacer un ou tous les membres de la direction
générale ou du conseil d’administration ou du conseil
de surveillance ou du directoire ou des responsables des
fonctions de contrôle,
-
convoquer une
des
actionnaires dont l’ordre du jour est fixé par la Banque
Centrale de Tunisie,
assemblée
générale
Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
peut, s’il constate l’une des situations mentionnées ci-
dessus,
les
principaux actionnaires de
la banque ou de
l’établissement financier à fournir à celui-ci le soutien
qui lui est nécessaire.
l’actionnaire de référence et
inviter
référence,
Est considéré actionnaire de
tout
actionnaire ou tout pacte d’actionnaires, en vertu d’une
convention expresse, qui détient d’une manière directe
ou indirecte une part du capital de la banque ou de
l’établissement financier lui conférant la majorité des
droits de vote ou lui permettant de le contrôler.
Est considéré actionnaire principal, tout actionnaire
qui détient une part égale ou supérieure à dix pour cent
du capital.
Article 103 : La Banque Centrale de Tunisie peut, le
cas échéant et après audition de la banque ou de
l’établissement financier en cause et l’établissement
d’un procès-verbal à ce sujet, prendre une décision
portant désignation d’un administrateur provisoire soit :
- à la demande de la direction générale ou du
directoire ou de la moitié des membres du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance s’ils
constatent l’existence d’obstacles qui les empêchent
d’exercer normalement leurs fonctions ou tout ce qui est
de nature à compromettre la pérennité de la banque ou
de l’établissement financier, ou
- si la banque ou l’établissement financier ne s’est
pas conformé à la décision relative au changement du
directeur général ou du président de directoire ou d’un
ou plusieurs membres du conseil d’administration ou du
conseil de surveillance, ou
d’empêchements
- si
la Banque Centrale de Tunisie constate
le
l’existence
fonctionnement normal des structures de gouvernance
pouvant compromettre la pérennité de la banque ou de
l’établissement financier, ou
entravent
qui
- lorsqu’il est établi l’existence d’obstacles qui
empêchent la réalisation du plan de redressement
imposé à la banque ou à l’établissement financier.
Article 104 : L’administrateur provisoire est désigné
pour une période pouvant atteindre un an renouvelable
une seule fois sur la base des critères d’intégrité, de
compétence académique et d’expérience professionnelle
financier
bancaire
dans
et
domaine
d’indépendance par
la banque ou
rapport
l’établissement financier en cause. Il ne doit pas :
ou
le
à
- avoir des liens avec la banque ou à l’établissement
financier en cause, au sens de l’article 43 de la présente
loi,
- être un des salariés de
la banque ou de
l’établissement financier en cause ou l’un de ses
créanciers,
- être sous le coup des interdictions prévues par la
présente loi ou par le code des sociétés commerciales.
Article 105 : La décision de désignation de
l’administrateur provisoire prévue à l’article 104 opère
transfert à celui-ci, par la Banque Centrale de Tunisie,
des pouvoirs nécessaires à la gestion et l’administration
de la banque ou de l’établissement financier en cause
ainsi qu’à sa représentation auprès des tiers, sans qu’il
en découle suspension des travaux de l’assemblée
l’assemblée générale
générale ordinaire et de
extraordinaire.
L’administrateur provisoire peut, après accord de
la Banque Centrale de Tunisie, demander en justice la
suspension des travaux de l’assemblée générale, s’il
constate que des obstacles dont les actionnaires sont à
l’origine,
le plan de
redressement objet de l’article 102 de la présente loi.
L’action en suspension est présentée au tribunal dans le
ressort duquel est situé le siège social de la banque ou
de l’établissement financier qui statue sur la demande
selon les procédures relatives à la justice en référé.
l’empêchent de
réaliser
Article 106 : La décision de désignation de
l’administrateur provisoire fixe la nature de la mission
et sa durée ainsi que les obligations auxquelles il est
tenu envers
la Banque Centrale de Tunisie et
notamment la communication périodique de rapports
relatant l’état d’avancement de ses travaux.
La décision de nomination détermine également la
rémunération de l’administrateur provisoire qui sera
supportée par la banque ou l’établissement financier en
cause.
Article 107 : Lorsqu’il est désigné conformément
au premier, deuxième et troisième tirets de l’article 103
de la présente loi, l’administrateur provisoire se charge
de
la banque ou de
l’établissement financier.
la gestion courante de
Lorsqu’il est désigné conformément au quatrième
tiret de l’article 103 de la présente loi et outre les
prérogatives dont il est investi pour la gestion de la
banque ou de l’établissement financier, il œuvre pour la
réalisation du programme de redressement.
Dans tous les cas, il ne peut entreprendre d’actions
de nature à modifier les politiques de la banque ou de
l’établissement financier ou ses équilibres, ni procéder
à l’acquisition ou à l’aliénation des biens immeubles et
des titres de participations ou d’investissements non
inscrites dans le plan de redressement qu’après avoir
obtenu l’autorisation préalable de la Banque Centrale
de Tunisie.
Indépendamment des obligations à sa charge en
vertu de la décision de désignation, l’administrateur
provisoire doit présenter à la Banque Centrale de
Tunisie au moins une fois tous les trois mois, un
rapport sur les opérations qu’il a accomplis ainsi que
sur l’évolution de la situation financière de la banque
ou de l’établissement financier en cause.
Il doit présenter à la Banque Centrale de Tunisie, au
cas où les difficultés de la banque ou de l’établissement
financier persistent, un rapport précisant la nature, la
cause et l’importance de ces difficultés ainsi que les
mesures susceptibles de rétablir les équilibres de la
banque ou de l’établissement financier.
L’administrateur provisoire est tenu au respect
du secret professionnel pour les informations dont il a
pris connaissance du fait de l’exercice de sa mission et
doit s’interdire d’utiliser ces informations, en dehors
des cas permis par la loi, à des fins autres que celles
qu’exige l’exécution des missions qui lui sont dévolues,
même après perte de sa qualité, et ce, sous peine de
s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du
code pénal.
Article 108 : L’administrateur provisoire doit
signaler immédiatement à la Banque Centrale de
Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts
de la banque ou de l’établissement financier ou les
intérêts des déposants.
Si la situation de la banque ou de l’établissement
financier le justifie ou à défaut de redressement prévu
par les dispositions de ce chapitre ou si l’administrateur
provisoire constate tout fait indiquant la possibilité de
cessation de paiement, il doit en informer, sans délai, la
Banque Centrale de Tunisie au moyen d’un rapport à ce
sujet, pouvant proposer l’ouverture de la procédure de
résolution ou de
liquidation conformément aux
dispositions de la présente loi.
CHAPITRE II
DU DISPOSITIF DE RESOLUTION DES
BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS
FINANCIERS EN SITUATION COMPROMISE
Article 109 : Le présent chapitre vise la mise en
place d’un dispositif de résolution des banques et des
établissements financiers en situation compromise au
sens de l’article 110 de la présente loi, permettant de
relancer, si possible, son activité dans des conditions
normales, à même :
- de préserver la stabilité financière,
- d’assurer la continuité de la fourniture des services
bancaires à importance systémique,
- d’assurer la continuité du fonctionnement des
systèmes de paiement, de compensation et de
règlement,
- d’éviter, autant que possible, de faire supporter au
trésor public le coût de la résolution,
- de protéger les avoirs et les actifs de la clientèle
financiers,
établissements
des banques
notamment les dépôts garantis.
et des
Article 110 : Est considéré dans une situation
compromise, toute banque ou établissement financier
ayant difficultés pouvant mettre en péril sa pérennité et
exposer les droits des déposants et des autres créanciers
à un risque de perte et notamment lorsque :
- les mesures de redressement décidées dans le
chapitre premier du présent titre ne peuvent être
réalisées ou ne sont pas suffisantes pour rétablir les
équilibres financiers de la banque ou de l’établissement
financier, ou
- il n’est plus possible de recourir aux actionnaires
de la banque ou de l’établissement financier pour
fournir le soutien nécessaire pour son sauvetage, y
compris la rupture de communication avec lesdits
actionnaires, ou
- la situation financière de la banque ou de
l’établissement financier s’est détériorée, notamment en
ce qui concerne les normes de solvabilité et de liquidité
en deçà des niveaux minimums requis de manière à
affecter sa capacité à honorer ses engagements
immédiatement ou à court terme, ou,
- le ratio de solvabilité est diminué en deçà du 50%
du ratio de fonds propres de base réglementaire définis
par la Banque Centrale de Tunisie.
Article 111 : L’ouverture des procédures de
résolution des banques et des établissements financiers
en situation compromise par
la commission de
résolution prévue à l’article 113 de la présente loi est
effectuée sur la base d’un rapport de la Banque
Centrale de Tunisie constatant la situation compromise
de la banque ou de l’établissement financier en cause
au sens de l’article 110 de la présente loi. La
commission de résolution se prononce sur la demande
dans un délai ne dépassant pas un mois pouvant, le cas
échéant, être prorogé de quinze jours à compter de la
date de réception du rapport de la Banque Centrale de
Tunisie.
Lorsque
la commission de
résolution décide
l’ouverture des procédures de résolution, elle doit
soumettre la banque ou l’établissement financier à un
plan de résolution et veille à sa mise en œuvre.
Article 112 : La commission de résolution peut
ouvrir les procédures de résolution pour les banques et
les établissements financiers en situation compromise
sur la base d’un rapport de la Banque Centrale de
Tunisie constatant :
- l’une des situations compromises prévues dans
l’article 110 de la présente loi, ou
- que la banque ou l’établissement financier n'exerce
plus depuis six mois les opérations visées à l’article 4
de la présente loi à l’exception pour les banques des
opérations relatives aux dépôts et aux moyens de
paiement, ou
- que la banque ou l’établissement financier n’a pas
la base desquelles
les conditions sur
respecté
l’agrément est accordé, ou
- que la banque ou l’établissement financier a
demandé l’ouverture des procédures de résolution ou le
retrait d’agrément, ou
- que les deux tiers des actionnaires de la banque ou
de l’établissement financier ont demandé liquidation de
la banque ou de l’établissement financier.
Les demandes prévues aux deux derniers tirets du
présent article sont adressées à la Banque Centrale de
Tunisie qui remet à la commission de résolution, dans
un délai de deux mois à compter de la date de réception
de ladite demande, un rapport établi à cet effet.
Article 113 : La commission de résolution se
compose :
- du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
ou, le cas échéant, son suppléant, Président
- d’un juge de troisième grade : membre,
- d’un représentant du ministère chargé des finances
ayant le rang de directeur général : membre,
- du directeur général du fonds de garantie des
dépôts bancaires prévu par le titre huit de la présente
loi: membre,
- du président du conseil du marché financier :
membre.
Les membres prévus aux 2ème et 3 ème tirets sont
nommés, par un décret gouvernemental, pour un
mandat de trois ans renouvelable une seule fois, le
premier sur proposition du conseil supérieur de la
magistrature, et
le deuxième sur proposition du
ministère chargé des finances. Le président ou son
suppléant représente la commission auprès des tiers.
Le règlement
la commission de
résolution est fixé par décret gouvernemental sur
proposition de la Banque Centrale de Tunisie.
intérieur de
Article 114 : Le secrétariat de la commission de
résolution est assuré par la structure chargée au sein de
la Banque Centrale de Tunisie, du traitement des
situations des banques et des établissements financiers
en situation compromise. Le secrétariat de
la
commission est notamment chargé des missions
suivantes :
- la proposition du plan de résolution et des
procédures qui y sont liées et les soumettre à la
commission,
- le suivi opérationnel et permanent des travaux du
délégué à la résolution visé à l’article 125 de la présente
loi,
- la préparation des rapports, des correspondances et
des renseignements nécessaires aux travaux de la
commission,
- la tenue des dossiers de la commission et les
procès-verbaux de ses réunions.
Article 115 : La commission de résolution peut
prendre séparément ou concomitamment, l’une des
mesures suivantes, tel que l’exige la situation de la
banque ou de l’établissement financier :
- réviser la politique d’intervention de la banque ou
de l’établissement financier ou mettre en place des
plafonds fixes en matière d’exposition aux risques et de
gestion de l’actif et du passif,
- limiter ou s’interdire de distribuer des dividendes,
ou de rémunérer les actionnaires ou les propriétaires de
tout autre instrument de fonds propres,
- constituer des provisions additionnelles ou des
réserves ou augmenter le capital ou mobiliser des fonds
propres complémentaires,
- suspendre d’une manière totale ou partielle, pour
une période qu’elle détermine, des activités directes ou
indirectes qui sont à l’origine de la perturbation de son
équilibre financier,
sa
revoir
et
administrative de manière à garantir l’efficacité de la
gestion des risques,
organisationnelle
structure
-
- limiter le niveau des primes servies aux dirigeants
et ce, en rapport avec la nature des risques auxquels
s’expose la banque ou l’établissement financier,
- suspendre les droits des actionnaires,
- procéder à la réduction du capital de la banque ou
de l’établissement financier pour absorber les pertes
accumulées en adoptant un ordre faisant imputer ces
pertes sur :
* les droits des actionnaires, y compris les actions,
les certificats de droit de vote et les certificats
d’investissement,
* les obligations subordonnées, à condition qu’il soit
stipulé lors de leur émission qu’elles supportent les
l’activité de
pertes en cas de poursuite de
l’établissement émetteur,
* les titres de participation et les autres titres de
créance ou titres assimilés, à condition qu’il soit
stipulé, lors de leur émission, qu’ils ne seront payables,
en cas de liquidation de l’établissement émetteur,
qu’après paiement des créances prioritaires et des
créances chirographaires,
* les dépôts d’investissement non restrictifs à
le contrat
condition qu’il soit mentionné dans
d’admission qu'ils supportent les pertes,
* les titres de créance convertibles en actions.
L’imputation des créances citées aux deuxième et
troisième tirets de l’alinéa huit du présent article en vue
d’absorber les pertes s’effectue de manière égale entre
les créanciers de même rang et proportionnellement à
leur part dans ces créances.
- convertir, totalement ou partiellement, les dettes de
la banque ou de l’établissement financier en actions ou
tout autre titre de capital, à l’exception :
* des créances issues d’une relation de travail et des
créances et de la fourniture de biens ou de services,
* des dépôts de la clientèle à l’exception des dépôts
des actionnaires détenant chacun plus de 10% du capital
de la banque,
* des créances obligataires non subordonnées et des
autres créances grevées de sûretés à concurrence de la
valeur de ces sûretés.
- augmenter les fonds propres de la banque ou de
l’établissement financier après consultation du conseil
du marché financier, sans qu’i y ait besoin, le cas
échéant, de respecter les dispositions du code des
sociétés commerciales et les dispositions légales et
réglementaires régissant le marché financier et les
règles prévues par les statuts de la banque ou de
l’établissement financier,
-
totalement
suspendre partiellement ou
les
obligations issues de tout contrat en cours et tous les
actes d’exécution des
jugements prononcées à
l’encontre de la banque ou de l’établissement financier
en situation compromise en faveur des créanciers et
dont la réalisation peut aggraver la situation de la
banque ou de l’établissement financier et entraver la
l’exception des
possibilité de son sauvetage à
opérations nécessaires au bon fonctionnement du
système de paiement, de compensation et de règlement,
- céder, totalement ou partiellement, les actifs, les
agences d’activité et les passifs de la banque ou de
l’établissement financier, et d’une manière générale la
cession aux tiers des droits et des obligations de
l’établissement en cause. Cette cession prend effet à
partir de la date fixée par la commission, sans qu’il y ait
besoin d’observer une quelconque procédure de forme
légale ou réglementaire, et transmet au cessionnaire
tous les droits rattachés aux actifs cédés y compris les
suretés réelles et personnelles,
- céder aux tiers, totalement ou partiellement, les
actions de la banque ou de l’établissement financier en
situation compromise,
- procéder à la scission ou la fusion de la banque ou
de l’établissement financier en situation compromise
avec une autre banque ou un autre établissement
financier.
et
pour
période
Article 116 : La commission de résolution peut,
dans le cadre du plan de résolution, créer à titre
déterminée
une
temporaire
renouvelable, le cas échéant, une seule fois, un
établissement relais auquel sont cédés, totalement ou
partiellement,
la banque ou de
l’établissement financier en situation compromise, ses
actifs, son passif ou ses branches d’activité et de
manière générale, ses droits et ses obligations à
condition que cette cession se fasse conformément aux
conditions fixées par la commission de résolution.
les actions de
L’établissement relais exerce sa mission sous le
contrôle de la commission de résolution selon des
modalités qu’elle détermine à cet effet.
Article 117 : L’établissement relais est créé sous la
forme d’une société commerciale.
Dans le cas où l’établissement relais est créé sous
forme d’une entreprise publique, il n’est pas soumis
aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989,
relative aux participations, entreprises et établissements
publics telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents. Les agents de l’établissement relais ne
sont pas soumis aux dispositions de la loi n°85-78 du 5
août 1985, portant statut général des offices, des
industriel et
établissements publics à caractère
commercial et des sociétés dont le capital est détenu
directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités
publiques locales.
La commission de résolution approuve le statut de
l’établissement relais, ses organes de gestion, ses règles
de fonctionnement et la rémunération de ses dirigeants.
L’établissement relais perd sa qualité dès que la
commission de résolution constate l’une des situations
suivantes :
- la fusion entre l’établissement relais et une autre
entreprise,
- la cession aux tiers de la totalité ou de la majorité
des actifs, du passif, des droits et des engagements qui
lui ont été précédemment cédés,
- l’expiration de la période fixée par la commission
de la résolution.
Dans le cas où il est mis fin aux activités de
l’établissement relais conformément aux tirets 2 et 3 de
l’alinéa précèdent du présent article, il est liquidé
conformément aux procédures de liquidation prévues
dans le chapitre III du Titre VII de la présente loi.
Article 118 : L’établissement relais est dispensé de
l’obligation d’obtenir les agréments nécessaires pour
l’exercice de son activité et de l’obligation de respecter
les règles de gestion en vigueur applicables aux
établissements auquel il appartient, ainsi que celles
contraires aux règles de son fonctionnement stipulées
dans ses statuts.
L’établissement relais ainsi que ses dirigeants ne
peuvent être déclarés civilement responsables pour les
actes et faits inhérents à l’exercice de leurs missions,
sauf en cas de fraude ou de fautes lourdes.
Article 119 : La commission de résolution œuvre
pour le respect, dans le cadre du processus d’exécution
des mesures du plan de résolution, des principes de
transparence et d’impartialité ainsi que de la gestion
des situations de conflit d’intérêts.
La commission œuvre à ce que :
- l’évaluation des actions ou tout autre titre de
propriété, d’actifs et de passifs cédés permet de
valoriser les produits de cession,
- les répercussions financières du plan de résolution
sur les droits des actionnaires et des créanciers soient au
moins d’une valeur équivalente à celle résultant de la
liquidation de la banque ou de l’établissement financier,
sauf s’il s’avère que la préservation de la stabilité
financière exige autrement,
- la valeur globale des passifs de la banque ou de
l’établissement financier en situation compromise cédés
à l’établissement relais ne dépasse pas la valeur des
actifs qui leurs sont transférés.
Article 120 : Les agents de la commission de
résolution sont tenus au respect du secret professionnel
pour les informations dont ils ont pris connaissance du
fait de l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire
d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis par
la loi, à des fins autres que celles qu’exige l’exécution
des missions qui leurs sont dévolues, même après perte
de leurs qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux
sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.
La commission ainsi que ses dirigeants ne peuvent
être déclarés responsables civilement pour les actes et
faits découlant de l’exercice de leurs missions, sauf en
cas de fraude ou de fautes lourdes.
Article 121 : Quiconque ayant intérêt peut attaquer
par voie de recours devant le tribunal administratif les
décisions rendues par la commission de résolution. Ce
recours ne suspend pas les décisions rendues par la
commission.
Sont supportés par la trésorerie générale de Tunisie,
tous dommages et intérêts objet d’un jugement rendu
suite à ce recours.
Article 122 : La commission de résolution peut
demander à la banque ou à l’établissement financier en
situation compromise, à ses actionnaires, à ses
dirigeants, à ses mandataires à ses commissaires aux
comptes ou à ses agents de lui fournir toutes les
informations nécessaires à la réalisation du plan de
résolution et à la garantie de son efficacité. Le secret
professionnel ne peut lui être opposé.
Article 123 : La Banque Centrale de Tunisie, le
ministère chargé de finances, le conseil du marché
financier, le comité général des assurances, l’autorité de
contrôle de la micro-finance et le fonds de garantie des
dépôts bancaires coopèrent avec la commission de
résolution, sur la base de conventions conclues à cet
effet qui fixent les domaines de coopération et les
obligations des différentes parties.
La commission de résolution est habilitée à coopérer
avec les autorités étrangères chargées de la résolution,
pour le traitement des banques et des établissements
financiers en situation compromise installés en Tunisie
qui sont des filiales de banques ou d’établissements
financiers
et des
étrangers ou des banques
établissements financiers tunisiens ayant des filiales
implantées à l’étranger.
A cet effet, la commission de résolution est habilitée
à conclure avec les autorités étrangères chargées de la
résolution des conventions de coopération et d’échange
d’informations et de données.
Article 124 : Pour l’exercice des missions qui lui
sont attribuées, la commission de résolution peut se
faire assister par un ou plusieurs experts compte tenu
des critères d’intégrité, de compétence, d’indépendance
et d’expérience professionnelle, tout en tenant compte
du degré d’urgence de l’affaire et du principe de la
concurrence. La banque ou l’établissement financier en
situation compromise supportera la rémunération des
experts.
L’expert ou les experts visés au premier alinéa de
cet article sont tenus au respect du secret professionnel
pour les informations dont ils ont pris connaissance du
fait de l’exercice de leur mission et doivent s’interdire
d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis
par la loi, à des fins autres que celles qu’exige
l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même
après perte de leurs qualité, et ce, sous peine de
s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du
code pénal.
Article 125 : La commission de résolution désigne
un délégué à la résolution chargé d’exécuter le plan de
résolution prévu à l’article 111 de la présente loi, de
gérer les affaires de l’établissement au cours de la
période de résolution et de prendre toutes autres
mesures nécessaires
la
après
commission.
autorisation de
Le délégué à la résolution est désigné pour un
mandat d’une année renouvelable deux fois sur la base
des critères d’intégrité, de compétence et d’expérience
professionnelle dans les domaine bancaire et financier
et d’indépendance par rapport à la banque ou à
l’établissement financier en situation compromise. Il ne
doit pas :
- avoir des liens avec la banque ou l’établissement
financier en cause au sens de l’article 43 de la présente
loi,
- être l’un des salariés de la banque ou de
l’établissement financier en cause ou l’un de ces
créanciers,
- être soumis aux interdictions prévues par la
présente loi ou par le code des sociétés commerciales
ou à l’une des situations de conflit d’intérêts.
la
La décision de désignation du délégué à
résolution doit être portée à la connaissance du public,
par la commission de résolution, et ce, par
la
publication de ladite décision dans le journal officiel de
la république tunisienne et dans deux journaux dont
l’un est en langue arabe.
La commission de résolution peut, si elle le juge
nécessaire, procéder au remplacement du délégué à la
résolution chargé de l’exécution du plan de résolution
avant l’expiration de son mandat.
Article 126 : La décision de nomination du délégué
à la résolution fixe la nature de sa mission et sa durée
ainsi que les obligations du délégué vis-à-vis de la
commission de résolution, notamment pour ce qui
concerne la communication de rapports périodiques sur
l’état d’avancement de ses travaux et l’évolution de la
situation financière de l’établissement en situation
compromise. Elle fixe également la rémunération du
délégué à la résolution qui sera supportée par la banque
ou
situation
de
compromise.
l’établissement
financier
en
La décision de nomination du délégué à la résolution
transfère à celui-ci les pouvoirs nécessaires pour la
gestion de la banque ou de l’établissement financier en
cause et sa représentation auprès des tiers ainsi que les
pouvoirs de l’assemblée générale, conformément aux
exigences du plan de résolution.
Indépendamment des obligations prévues à sa
charge par la décision de nomination, le délégué à la
résolution doit présenter à la commission de résolution
chaque trois mois au moins, un rapport sur les travaux
réalisés ainsi que sur l’évolution de la situation
financière de la banque ou de l’établissement financier
en situation compromise.
Il doit présenter à la commission de résolution, au
terme de sa mission un rapport final constatant les
conditions de réalisation du plan de résolution, ses
résultats et l’évolution de la situation de l’établissement.
Il doit en outre, présenter à la commission de
résolution, au cas où les difficultés de la banque ou de
l’établissement financier persistent, un rapport précisant
la nature, l’origine et l’importance de ses difficultés
ainsi que les mesures complémentaires pouvant sauver
la banque ou l’établissement en situation compromise.
Le délégué à la résolution doit, s’il constate
l’impossibilité de résoudre la situation de la banque ou
de l’établissement financier en situation compromise ou
que l’établissement est en situation de cessation de
paiement, informer, sans délai, la commission de
résolution à travers un rapport spécifique pouvant
recommander
liquidation de
l’établissement, conformément aux dispositions du
chapitre III du présent titre.
la dissolution et
la
CHAPITRE III
DE LA DISSOLUTION ET DE LA
LIQUIDATION
Article 127 : Les dispositions du chapitre III du titre
premier du code des sociétés commerciales et des
dispositions du titre IV du code de commerce sont
applicables tant qu’il n'y est pas dérogé par les
dispositions de la présente loi.
SECTION 1 - DES PROCEDURES DE
DISSOLUTION ET DE LIQUIDATION
- la banque ou l’établissement financier est en état de
cessation des paiements,
Article 128 : Dès qu’elle constate l’un des motifs
justifiant la dissolution et la liquidation d’une banque
ou d’un établissement financier, la commission de
résolution doit transmettre à cet effet et sans délai, un
rapport au tribunal de première instance dans le ressort
duquel se situe le siège social de la banque ou de
l’établissement financier en cause, et indiquer dans ce
rapport la date de cessation des paiements.
Le tribunal rend un jugement de dissolution et de
liquidation ou de rejet, dans le délai d’un mois à
compter de la date de réception du rapport de la
commission de
audition du
représentant légal de la banque ou de l’établissement
financier objet du jugement de liquidation.
résolution
après
En cas de prononcé d’un jugement de dissolution et
de liquidation, ce jugement fixe les conditions et les
délais de la liquidation.
Le tribunal informe immédiatement la commission
de résolution, la commission des agréments, la Banque
Centrale de Tunisie, le ministère chargé des finances, le
la banque ou
conseil du marché
l’établissement
jugement de
financier objet du
dissolution ou de liquidation, et ce, par tout moyen
laissant une trace écrite.
financier,
Le tribunal ordonne la publication du jugement de
dissolution et de liquidation, aux frais de la banque ou
de l’établissement financier objet du jugement de
dissolution, au Journal Officiel de la République
Tunisienne, au registre du commerce et dans deux
quotidiens dont l’un est d’expression arabe, au plus tard
quinze jours à compter de la date de prononcé du
jugement.
Article 129 : L’appel du jugement de dissolution et
de liquidation est interjeté par tout intéressé dans le
délai de vingt jours à compter de la publication du
jugement au Journal Officiel de
la République
Tunisienne.
Il est tenu compte du délai prévu à l’alinéa
précédent en cas de recours en cassation.
Article 130 : Le tribunal peut décider la dissolution
et la liquidation d’une banque ou d’un établissement
financier sur la base d’un rapport de la commission de
résolution dans l’un des cas suivants :
redressement de
- Le
l’établissement
conformément au chapitre 2 du présent titre,
la banque ou de
impossible
s’avère
financier
- le retrait définitif de l’agrément de la banque ou
l’établissement financier.
Une banque ou un établissement financier est
considéré, au sens de la présente loi, en état de cessation
des paiements lorsqu’il est dans l’impossibilité de faire
face à son passif exigible avec ses liquidités ou actifs
réalisables à court terme et qui est dans l’incapacité de
trouver des sources de financement.
Article 131 : Le tribunal désigne, sur proposition de
la commission de résolution, et dans un délai maximum
d’un mois à compter du prononcé d’un jugement
définitif de dissolution et de liquidation, un liquidateur
pour la banque ou l’établissement financier en cause,
ladite
qui sera chargé sous
commission de
l’opération de
la
liquidation, à condition qu’il ne soit pas :
la surveillance de
réalisation de
- parmi ceux ayant un lien au sens de l’article 43 de
la présente loi avec la banque ou l’établissement
financier objet du jugement de dissolution ou de
liquidation,
- salarié de la banque ou de l’établissement financier
ou de l’un de ses créanciers,
- frappé par les interdictions prévues par la présente
loi ou le code des sociétés commerciales ou se trouve
dans l’une des situations de conflit d’intérêts,
de
Le liquidateur est désigné compte tenu des critères
d’intégrité,
d’expérience
compétence
professionnelle dans les domaines bancaire, financier
ou juridique et d’indépendance vis -à-vis de la banque
ou de l’établissement financier.
et
Article 132 : Le liquidateur est désigné pour une
durée d’un an, sa désignation met systématiquement fin
aux fonctions du délégué à la résolution.
Si les opérations de liquidation n’ont pas été
achevées au terme de cette période, le liquidateur doit
présenter un rapport au tribunal expliquant les raisons
pour lesquelles les opérations de liquidation n’ont pu
être clôturées et les nouveaux délais dans lesquels il se
propose de le faire. Le mandat du liquidateur peut être
renouvelé deux fois pour la même durée sur décision du
tribunal.
La décision de désignation du liquidateur fixe la
nature et la durée de la mission, ainsi que les
obligations mises à sa charge envers le tribunal,
notamment,
l’état
d’avancement de ses travaux et de la réalisation des
opérations de liquidation. Cette décision fixe également
la rémunération du liquidateur qui est à la charge de
l’établissement concerné.
rapports périodiques
sur
les
SECTION 2 - DES EFFETS JURIDIQUES DU
JUGEMENT DE DISSOLUTION ET DE
LIQUIDATION
Article 133 : Le jugement de dissolution et de
liquidation entraîne obligatoirement
le retrait de
l’agrément de la banque ou de l’établissement financier
concerné. Le jugement de dissolution n’entraîne pas la
perte de la personnalité morale de la banque ou de
l’établissement financier. La personnalité morale de la
banque et de l’établissement financier subsiste pour les
besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture des
opérations de liquidation.
Article 134 : La décision de nomination du
liquidateur transfère à celui-ci les pouvoirs nécessaires
à la réalisation de l’opération de liquidation et la
direction de la banque ou de l’établissement financier.
Le liquidateur est considéré le représentant légal de la
banque et de
l’établissement financier objet de
jugement de liquidation, à l’égard des tiers.
Le jugement de dissolution et de liquidation ne met
pas fin aux fonctions du ou des commissaires aux
comptes.
Les droits des actionnaires sont suspendus à
l’exception de leur droit dans le boni de liquidation de
l’établissement.
Article 135 : Le jugement de dissolution et de
liquidation entraîne la déchéance des dettes de la
banque ou de l’établissement financier, mais non des
cautions et de ses coobligés solidaires, même au profit
de ses créanciers qui possèdent une sûreté et ce, à
compter de la date de publication dudit jugement au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Les obligations résultant de tous les contrats en
cours et les actes d’exécution des jugements rendus en
faveur des créanciers à l’encontre de la banque ou de
jugement de
financier objet du
l’établissement
liquidation, seront suspendus.
jugement ordonnant
Le jugement de liquidation de la banque ou de
l’établissement financier suspend le cours des intérêts
des créances des créanciers, des cautions et des
coobligés solidaires. Le
la
dissolution et la liquidation n’annule pas les ordres et
opérations de compensation liés aux ordres de transfert
de créances et valeurs mobilières, y compris les
garanties consenties et constituées au système de
paiement interbancaire ou au système de règlement et
de livraison de valeurs mobilières et ce, jusqu’à
l’expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement
de dissolution et de liquidation à l’encontre d’un
établissement
ou
participant,
indirectement, à ces systèmes.
directement
L’annulation n’atteint pas
les ordres non
susceptibles de modification qui n’ont pas été encore
introduits dans le système de paiement interbancaire et
dans le système de règlement et de livraison de valeurs
mobilières au moment de notification du jugement aux
gestionnaires de ces systèmes.
Les ordres non susceptibles de modification sont
définis dans les règles régissant chaque système et sont
publiés dans le Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Article 136 : Doivent être déclarés nulles les actes ci-
après, faits par la banque ou l’établissement financier,
objet d’un jugement de liquidation durant la période
située entre la date de constatation de cessation des
paiements et la date du jugement de dissolution et de
liquidation :
- les dons et aliénations à titre gratuit, à l’exception
des cadeaux minimes d’usage,
- les paiements de dettes non échues sous quelque
forme qu’ils aient été faits,
- les paiements de dettes pécuniaires échues faits
autrement qu’en espèces, lettres de change, billets à
ordre, chèques, ordres de virement, cartes bancaires, ainsi
que tout paiement effectué par dation en paiement par
celui qui s’y oblige ou par tout autre moyen de paiement
admis, sous réserve des droits acquis par les tiers non
contractants de bonne foi,
- la constitution d’une hypothèque ou d’un gage sur
les biens de la banque ou de l’établissement financier
pour garantir une dette préexistante,
- les opérations et contrats si la valeur de ce qui a été
accordé dépasse largement celle encaissée.
Le tribunal peut annuler tout autre paiement, fait par
une banque ou un établissement financier pour honorer
les dettes échues et tout acte, par lui passé en dehors des
cas précités et après la cessation de paiement de ses
dettes si les personnes, qui ont reçu paiement ou traité
avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de ses
paiements.
La banque ou l’établissement financier ne peut se
prévaloir de tout paiement ou acte constituant une fraude
pour les créanciers et ce, nonobstant la date à laquelle il a
été fait.
tribunal d’annuler
Le liquidateur peut, à partir de la date de sa
désignation, demander au
toute
opération de paiement et toute cession d’actifs d’une
banque ou d’un établissement financier objet du jugement
de dissolution ou de liquidation, réalisées au cours des
trois mois précédant l’entrée du liquidateur en fonctions
ou au cours des douze mois précédant l’exercice de ses
fonctions, si les paiements ou les cessions ont été réalisés
au profit des personnes
liées à la banque ou à
l’établissement financier au sens de l’article 43 de la
présente loi, lorsqu’il est établi que les paiements et les
cessions ne sont pas liées à la gestion des opérations
courantes de la banque ou de l’établissement financier et
qu’ils ont été faits dans le but de privilégier ces
personnes.
Les actions en nullité qui n’ont pas été exercées
durant la période de liquidation sont frappées de
déchéance. Si le paiement a été fait pour honorer une
lettre de change, un chèque ou un billet à ordre, l’action
ne peut être exercée que contre les premiers bénéficiaires.
SECTION 3 - DES MISSIONS DU
Article 139 : Aux fins de
la
liquidation,
le
LIQUIDATEUR
liquidateur peut :
Article 137 : Le liquidateur procède à la liquidation
sous la surveillance du tribunal à compter de la date de
sa désignation.
Il dresse, au cours de deux mois au plus tard à
compter de cette date,
l’inventaire, procède au
recensement des biens et du patrimoine de la banque ou
de l’établissement financier en cause et établit un état
détaillé de ses actifs et passifs et ce, en présence de son
ancien représentant légal ou de son suppléant.
Il établit des états financiers à la date d’ouverture de
la liquidation.
Article 138 : Dès sa désignation, le liquidateur
prend les mesures nécessaires pour la liquidation de la
banque ou de
l’établissement financier objet du
jugement de dissolution ou de liquidation,
A cet effet, il est notamment chargé :
- de céder la totalité ou certains éléments de l’actif
et du passif,
- de poursuivre les opérations de recouvrement par
toute voie de droit ou à l’amiable, après autorisation du
tribunal,
- de poursuivre les opérations en cours ou y surseoir,
y compris l’encaissement de tout produit, donner main
levée et réaliser toutes les valeurs et titres,
- effectuer
les opérations nécessaires à
la
liquidation, y compris, notamment, l’emprunt garanti
ou non par les actifs de l’établissement, l’octroi de
garanties, hypothèques, et cautions et l’émission de
titres commerciaux ainsi que la liquidation des biens
meubles et immeubles par voie d’appel d’offres ou par
toutes autres voies de droit,
- collaborer et coordonner avec le fonds de garantie
des dépôts bancaires en ce qui concerne la protection
des droits des déposants,
- proroger toute échéance stipulée dans les contrats
conclus par la banque ou l’établissement financier ou
prévue dans ses statuts ainsi que tout autre délai
donnant lieu à l’expiration ou à l’extinction d’une
créance ou d’un droit au profit de la banque ou
l’établissement financier, et ce, pour une durée de six
mois à compter de
la date d’expiration ou de
l’extinction.
Il prend parmi ces mesures, et après autorisation du
tribunal, celles qui sont les plus efficaces pour
préserver la valeur de l’établissement et protéger les
intérêts des déposants et tout autre créancier.
- recruter, en cas de nécessité, un ou plusieurs
experts conseillers,
- proposer au tribunal de désigner un ou plusieurs
commissaires aux comptes en cas de vacance,
- déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou
plusieurs actes déterminés. La responsabilité de ces
actes lui incombe.
- intenter des actions en justice au nom de la banque
ou de l’établissement financier.
Le liquidateur et les personnes visées aux premier et
troisième tirets du présent article sont tenus au respect
du secret professionnel pour les informations dont ils
ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs
ces
missions
informations, en dehors des cas permis par la loi, à des
fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions
qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs
qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions
prévues par l’article 254 du code pénal.
s’interdire
d’utiliser
doivent
et
Article 140 : Nonobstant les obligations qui lui
incombent en vertu de la décision de nomination, le
liquidateur doit présenter au tribunal:
- dans un délai maximum de trois mois à compter de
la date de sa désignation, un rapport comprenant un état
détaillé des biens, du patrimoine, de l’actif et du passif
de la banque ou de l’établissement financier objet du
jugement de dissolution ou de liquidation, ainsi que les
états financiers prévus à l’article 137 de la présente loi
et le plan d’action pour la conduite de la liquidation,
- chaque trimestre, un rapport comportant des
indications sur l’état d’avancement de l’opération de
liquidation,
- au terme de ses missions, un rapport final dans
lequel il indique les résultats de ses travaux, les
différentes étapes de liquidation et ses circonstances et
ses résultats,
Le liquidateur est tenu de transmettre copie de ces
rapports au ou aux commissaires aux comptes, à la
commission de résolution et à la Banque Centrale de
Tunisie.
Le liquidateur doit, immédiatement, informer, le
tribunal de tout fait pouvant affecter ou entraver
l’opération de liquidation et tout acte pouvant constituer
au sens de la législation en vigueur, une infraction qui
la banque ou de
se rattache à
l’établissement
jugement de
liquidation.
la gestion de
financier objet du
SECTION 4 - DE LA DETERMINATION DES
CREANCES DE LA BANQUE OU DE
L’ETABLISSEMENT FINANCIER
Article 141 : Le jugement de dissolution et de
liquidation est affiché de manière visible dans le siège
social de la banque ou de l’établissement financier en
cause et dans toutes ses agences et succursales.
Le liquidateur doit indiquer dans tous les documents
de la banque ou de l’établissement financier et ses
relations avec les tiers qu’il est en cours de liquidation.
Article 142 : A l’exception des déposants, tous les
créanciers de la banque ou de l’établissement financier
doivent, pour faire valoir leurs créances, remettre au
liquidateur ou à l’un de ses mandataires les titres
attestant leurs droits à l’égard de la banque ou de
l’établissement financier et ce, dans un délai d’un mois
à compter de la date de la publication du jugement de
dissolution et de liquidation dans le Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Un délai de quinze jours est ajouté audit délai pour
les créanciers résidant en dehors du territoire tunisien.
Article 143 : Les créanciers remettent au liquidateur
leurs titres accompagnés d’un bordereau indicatif des
pièces justificatives à lui remises ainsi que les sommes
réclamées. Le liquidateur ou son mandataire signe le
bordereau et y appose le cachet de l’établissement, et
en délivre copie au créancier.
Les
titres précités peuvent être adressés au
liquidateur par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Les déposants sont dispensés des procédures
prévues aux premier et deuxième alinéas du présent
article.
liquidateur
Article 144 : Le
effectue une
vérification des créances de
la banque ou de
l’établissement financier. Si une créance est discutée en
tout ou en partie par le liquidateur, celui -ci en avise le
créancier par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 145 : Aussitôt la procédure de vérification
terminée, et dans un délai de trois mois à compter de sa
désignation, le liquidateur établit un état détaillé des
créances qu’il transmet au tribunal. Le liquidateur
avertit les créanciers du dépôt de cet état par insertion
au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans
deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.
Il adresse à chacun d’eux une lettre recommandée avec
accusé de réception indiquant le montant de la créance
inscrite sur l’état.
Tout créancier dont la créance a été vérifiée et n’a
pu être admise partiellement ou en totalité peut, dans un
délai maximum d’un mois à compter de la date de
publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne, formuler opposition.
Le
tribunal statue sur
les
procédures de la justice en référé après audition du
créancier contestataire.
l’opposition selon
Le tribunal décide de la clôture définitive de l’état
des créances après expiration des délais d’opposition et
après que la justice ait statué sur les oppositions
formulées.
SECTION 5 - DU RANG DES CREANCIERS
ET DE LA REPARTITION DU PRODUIT DE LA
LIQUIDATION
Article 146 :
Est considéré produit net de
liquidation au sens de la présente loi, le produit net de
liquidation de l’actif de la banque ou de l’établissement
financier après paiement de toutes les dépenses de
gestion relatives à l’opération de liquidation, y compris
la rémunération du liquidateur, les mandataires, les
conseillers et les salaires des agents liées par des
contrats postérieurs au jugement de liquidation, ainsi
que les charges d’exploitation.
Article 147 : Le produit net de liquidation de la
banque ou de l’établissement financier est réparti entre
tous les créanciers dont les créances ont été vérifiées et
prises en compte, après déduction des sommes
précédemment payées selon l’ordre suivant :
1. les créanciers dont la créance est issue d’une
relation de travail né avant le jugement de liquidation,
2.
les déposants personnes physiques non
professionnels après déduction des sommes reçues par
eux du fonds de garantie des dépôts bancaires,
Le créancier doit, dans un délai de quinze jours,
3. le trésor pour les créances fiscales dans la limite
fournir ses explications.
du principal de la créance,
des
créances
Le tribunal peut dispenser le liquidateur de la
ou
vérification
l’établissement financier ne dispose pas de fonds ou
lorsque ses fonds sont minimes. Dans ce cas la
vérification peut se limiter aux créances munies de
sûretés.
banque
la
si
4.
les caisses sociales pour
les montants de
cotisations dans la limite du principal de la créance,
5. le fonds de garantie des dépôts bancaires dans la
limite des montants décaissés pour indemniser les
déposants
6. les créanciers dont les créances sont nées après le
jugement de liquidation et dont les créances sont nées
au cours de la procédure de résolution au sens de la
présente loi,
7. les créanciers dont les créances sont garanties par
nantissement,
Article 150 : Toute banque agréée au sens de la
présente loi doit adhérer au fonds de garantie des dépôts
bancaires.
Le fonds de garantie des dépôts bancaires se charge
du recouvrement et la gestion des cotisations des
banques.
8. les créanciers chirographaires,
9. les créanciers ayant des créances subordonnées.
Si le produit de la liquidation ne suffit pas pour payer
totalement les créanciers de même rang, ceux-ci
concourent, à proportion de ce qui leur reste dû.
L’ayant-cause d’un créancier privilégié est subrogé à
tous les droits de son auteur.
Le liquidateur procède également à la distribution
du reliquat du boni de liquidation aux actionnaires de la
banque ou de
l’établissement financier objet du
jugement de liquidation, après avoir préservé les droits
des créanciers de l’établissement et la consignation de
la créance de ceux qui sont en demeure, et dont les
créances sont certaines et liquides.
Cet ordre ne porte pas atteinte aux attributions du
liquidateur en ce qui concerne les cessions et les mises
à disposition qu’il effectue dans le cadre de ses
missions prévues par les sections précédentes du
présent chapitre.
Article 148 : Le liquidateur arrête un bilan de
clôture de l’opération de liquidation homologué par le
tribunal, après avis de la commission de résolution. Ce
bilan est publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un
est en langue arabe.
TITRE VIII
DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS
BANCAIRES
Article 149 : Il est institué, en vertu de la présente
loi, un fonds dénommé « le fonds de garantie des
dépôts bancaires » visant à protéger les déposants et à
les indemniser en cas d’indisponibilité de leurs dépôts
au sens de l’article 153 de la présente loi. Le fonds
peut, en vue de contribuer à la stabilité financière,
accorder à une banque membre en
situation
compromise des financements dans le cadre du plan de
résolution prévu par le titre VII de la présente loi et ce
sous la forme :
- de concours garantis remboursables,
- des prises de participations dans le capital de la
banque,
Le fonds de garantie des dépôts bancaires peut
prendre des participations dans l’établissement relais
prévu par l’article 117 de la présente loi.
Le fonds de garantie peut mobiliser des ressources
d’emprunt.
Le
fonds doit prendre en considération
les
spécificités des banques qui exercent les opérations
bancaires islamiques à titre exclusif et les banques non
résidentes au sens de l’article 2 de la présente loi, et ce
en affectant à chaque catégorie de banque un compte
spécial.
Le
fonds doit prendre
internes
nécessaires afin de garantir le respect des dispositions
du paragraphe 3 du présent article.
les mesures
Sont fixés par décret gouvernemental après avis de
la Banque Centrale de Tunisie, les cotisations à la
charge des banques, leur mode de recouvrement et les
conditions d’adhésion et d’exclusion des banques à
condition que l’exclusion n’affecte pas la garantie des
dépôts collectés avant son entrée en vigueur.
Article 151 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires est créé sous forme d’un établissement public
doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière et administrative.
Le capital du fonds est de 5 millions de dinars
souscrit à parts égales par l’Etat et la Banque Centrale
de Tunisie. Le capital peut être augmenté en cas de
besoin.
Le fonds a son siège social à Tunis et peut ouvrir des
bureaux de représentation sur tout le territoire national.
Le fonds de garantie des dépôts bancaires est régi
par le droit commercial tant qu’il n’y est pas dérogé par
la présente loi. Le fonds n’est pas soumis aux
dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989,
relative aux participations, entreprises et établissements
publics, telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents.
Le personnel du fonds de garantie des dépôts
bancaires n’est pas soumis aux dispositions de la loi
n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des
offices, des établissements publics à caractère industriel
et commercial et des sociétés dont le capital appartient
directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités
publiques locales.
Tous les bénéfices du fonds sont affectés en
réserves.
Les règles d’organisation et de fonctionnement du
fonds de garantie des dépôts bancaires sont fixées par
décret gouvernemental.
Article 152 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires indemnise les déposants dans la limite d’un
plafond déterminé.
Le fonds dispose d’un délai de vingt jours ouvrables à
partir de la date de notification de la Banque Centrale de
Tunisie pour procéder à l’indemnisation des déposants.
Sont fixés par décret gouvernemental le plafond, les
modalités et les procédures d’indemnisation.
Pour le besoin de l’indemnisation des déposants,
n’est pas considéré comme un seul compte, le compte
global prévu à l’article 21 de la présente loi ouvert par
les établissements de paiement auprès de la banque, la
liste nominative accompagnant
les comptes de
paiement ouverts auprès de l’établissement de paiement
étant prise comme référence.
Sont exclus de la garantie du fonds de garantie des
dépôts bancaires, les dépôts reçus :
- de l’Etat, des entreprises et des établissements
publics,
- de la Banque Centrale de Tunisie,
- des banques, des établissements financiers et de
leurs filiales,
- de la poste tunisienne, des sociétés d’assurance et
de réassurance,
- des organismes de placement collectif, des
sociétés
bourse
des
en
et
intermédiaires
d’investissement,
Article 154 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires est subrogé dans les droits et actions des
déposants
limite des sommes
d’indemnisation qui leur sont versées.
indemnisés dans
la
Article 155 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires est géré par un comité de surveillance chargé
notamment :
- d’arrêter les politiques et les stratégies du fonds et de
superviser leur application notamment en matière de
placement des
règles qui
garantissent leur sécurité,
selon des
ressources
- de mettre en place des procédures de recouvrement
des cotisations des banques dans le fonds de garantie des
dépôts bancaires,
- d’approuver les états financiers du fonds et le
rapport annuel,
- de déterminer les procédures d’indemnisation des
déposants,
- de déterminer et d’approuver les besoins du fonds en
leur
les moyens de
ressources additionnelles et
mobilisation,
- des membres du conseil d’administration, du
conseil de surveillance, du directoire, du directeur
général, des directeurs généraux adjoints de la banque
concernée par l’indemnisation de ses dépôts,
- de tout actionnaire ayant une participation de 5%
ou plus dans le capital de la banque prévu à l’article 32
de la présente loi et les dépôts des entreprises soumises
à leur contrôle,
- d’approuver le budget prévisionnel annuel du fonds
et de suivre sa réalisation,
- d’approuver l’organigramme du fonds, le statut de
son personnel et leur régime de rémunération,
- d’approuver les contrats et les conventions de
coopération,
- de superviser la gestion administrative et financière
- des commissaires aux comptes de la banque,
du fonds,
- du conjoint, des ascendants et des descendants des
personnes physiques visées dans les tirets, 6, 7 et 8 du
présent article,
- des fonds placés chez la banque concernée par
l’indemnisation sous forme d’instruments financiers du
marché monétaire.
Article 153 : La Banque Centrale de Tunisie
constate l'indisponibilité des fonds mentionnés dans
l’article 149 de la présente loi lorsqu’il lui apparaît
qu’une banque n’est plus, à cause de sa situation
financière, en mesure de restituer immédiatement ou à
court terme les dépôts qu'elle a reçus du public
conformément aux conditions
réglementaires ou
contractuelles applicables. La Banque Centrale de
Tunisie notifie cet état de fait au fonds de garantie des
dépôts bancaires en vue d’enclencher une procédure
d’indemnisation des déposants.
La Banque Centrale de Tunisie peut, en cas
d’ouverture des procédures de résolution d’une banque
en situation compromise, saisir le fonds en vue de
procéder à l’indemnisation des déposants.
- d’approuver et de suivre la politique d’intervention
du fonds dans le plan de résolution.
Article 156 : Le comité de surveillance du fonds de
garantie des dépôts bancaires est composé des cinq
membres suivants :
- deux membres indépendants des actionnaires et des
adhérents, nommés par décret gouvernemental, dont l’un
occupe le poste du président,
- un représentant de la Banque Centrale de Tunisie
ayant le rang de directeur général, membre,
- d’un représentant du ministère chargé des finances
ayant le rang de directeur général, membre,
- un juge de troisième grade, membre.
Les membres du comité de surveillance visés dans les
tirets 2, 3 et 4 du présent article sont nommés par décret
gouvernemental sur proposition de la Banque Centrale de
Tunisie, du ministre chargé des finances et sur avis
conforme du conseil supérieur de la magistrature chacun
en ce qui le concerne.
Les membres du comité de surveillance sont
nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une
seule fois.
Article 157 : Il est institué au sein du fonds de
garantie des dépôts bancaires un comité dénommé « le
comité d’audit et de risque » émanant du comité de
surveillance chargé notamment :
- d’assister le comité de surveillance dans la
conception et la mise en place d’un dispositif de
contrôle interne,
- d’examiner le rapport d’activité annuelle et les
états de financiers du fonds avant leur transmission au
comité de surveillance,
- de contrôler les activités de la structure chargée
d’audit interne et le cas échéant de contrôler et de
coordonner les travaux des autres structures chargées
des missions de contrôle,
- de proposer une stratégie et une politique de
gestion des risques,
- d’évaluer les résultats des placements réalisés et de
la politique de couverture des risques.
Le comité d’audit et de risque transmet au comité de
surveillance un rapport détaillé sur son activité.
La composition du comité et les règles de son
fonctionnement et de rémunération de ses membres
sont fixés par décision du comité de surveillance.
Article 158 : La direction exécutive du fonds est
assurée par un directeur général nommé par décret
gouvernemental sur proposition du gouverneur de la
Banque Centrale de Tunisie pour un mandat de quatre
ans renouvelable une seule fois.
Le directeur général est chargé notamment de :
- mettre en œuvre les politiques générales du fonds
approuvées par le comité de surveillance et les
décisions prises par ce dernier,
- assurer la gestion administrative du fonds,
- représenter le fonds auprès des tiers,
- préparer le projet du budget annuel du fonds,
- préparer les états financiers et le rapport d’activité
annuel en vue de les présenter dans les 3 mois qui
suivent
l’exercice au comité de
la clôture de
surveillance afin de les approuver,
- toute autre mission qui lui est déléguée par le
comité de surveillance.
Le comité de surveillance fixe la rémunération et les
avantages du directeur général du fonds.
Article 159 : Les membres du comité de
surveillance et le directeur général sont nommés compte
tenu de leur intégrité, de leur qualification académique,
de leur expérience professionnelle et de l'absence des
interdictions légales prévues dans la présente loi et par
le code des sociétés commerciales.
Article 160 : Les comptes du fonds de garantie des
dépôts bancaires font l'objet d'une révision annuelle
effectuée par deux commissaires aux comptes inscrits
sur la liste de l'ordre des experts comptables de Tunisie
nommés par le comité de surveillance pour un mandat
de trois ans renouvelable une seule fois sur la base d'un
appel à candidatures.
leurs
obligations
Nonobstant
les
commissaires aux comptes sont tenus de remettre au
comité de surveillance leur rapport sur les états
financiers du fonds dans un délai de trois mois à
compter de la clôture de l’exercice comptable.
légales,
La comptabilité du fonds est tenue conformément au
système comptable des entreprises.
Article 161 : Le comité de surveillance transmet le
rapport annuel d’activité du fonds de garantie des
dépôts bancaires et une copie du
rapport des
commissaires aux comptes au ministère chargé des
finances et à la Banque Centrale de Tunisie.
Le fonds est tenu de publier ses états financiers au
Journal Officiel de la République Tunisienne et dans
deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe.
Article 162 : La Banque Centrale de Tunisie et le
ministère chargé des finances peuvent désigner un
comité composé des membres qui les représentent en
vue d’engager une mission d’audit du fonds.
Article 163 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires est soumis au contrôle tribunal des comptes
au moins une fois tous les 3 ans.
Article 164 : Toutes les banques membres doivent
fournir au fonds de garantie des dépôts bancaires tous
les renseignements nécessaires concernant les dépôts
indemnisables conformément aux délais et aux
procédures qu’il fixe en la matière.
Article 165 : La Banque Centrale de Tunisie conclut
avec le fonds de garantie des dépôts bancaires une
convention de coopération en vue d’assurer l’échange
périodique d'informations et de données notamment
celles relatives à la situation financière des banques et
ce, selon des modalités précises qui assurent au fonds la
collecte de tous les renseignements nécessaires à
l’accomplissement de ses objectifs.
Le
fonds peut conclure des conventions de
coopération avec ses homologues étrangers en vue
d’échanger leurs expériences.
Le
fonds peut
adhérer
à des organismes
internationaux de garantie des dépôts.
Article 166 :
Les membres du comité de
surveillance, les membres de la direction générale et le
personnel du fonds de garantie des dépôts bancaires
sont tenus au respect du secret professionnel pour les
informations dont il ont pris connaissance du fait de
l’exercice de leurs missions et doivent s’interdire
d’utiliser ces informations, en dehors des cas permis
par la loi, à des fins autres que celles qu’exige
l’exécution des missions qui leurs sont dévolues, même
après perte de leurs qualités, et ce, sous peine de
s’exposer aux sanctions prévues par l’article 254 du
code pénal.
Article 167 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires doit informer la Banque Centrale de Tunisie
des banques membres qui ne respectent pas les
dispositions de ce titre notamment celles ayant trait au
refus ou au retard dans le paiement de la cotisation ou
dans
renseignements et
informations nécessaires.
la communication des
La Banque Centrale de Tunisie doit prendre les
mesures nécessaires à
l’encontre des banques
contrevenantes par rapport aux dispositions du titre
VIII de la présente loi.
Tout retard de paiement des cotisations des banques
membres donne lieu au paiement d’une amende au
profit du fonds calculée sur la base du taux d’intérêt
légal prévu par
les dispositions du deuxième
paragraphe de l’article 1100 du code des obligations et
des contrats.
Article 168 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires ne peut être dissout que par une loi. Dans ce
cas, son patrimoine revient à l’Etat qui assure la
réalisation de ses engagements.
TITRE IX
DES SANCTIONS
CHAPITRE PREMIER
DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 169 : Le gouverneur de la Banque Centrale
de Tunisie est habilité à infliger les sanctions prévues à
l’article 170 de la présente loi à l’encontre des banques
et des établissements financiers qui commet l’une des
infractions suivantes :
- le non-respect des normes prudentielles, de
gouvernance et de contrôle interne prévues par la
présente loi et les dispositions réglementaires édictées
par la Banque Centrale de Tunisie,
- le non-respect de l’obligation d’obtention des
autorisations et celle d’information de la Banque
Centrale de Tunisie notamment en ce qui concerne les
désignations,
les
conditions bancaires, l’implantation à l’intérieur et à
l’extérieur du pays y compris
la
fermeture des succursales, des filiales ou des bureaux
périodiques,
l’externalisation,
l’ouverture et
les produits,
-
le non-respect des dispositions
légales et
réglementaires relatives à la facilitation des procédures
de supervision des banques et des établissements
financiers y compris la réponse aux demandes ayant
trait aux informations et renseignements nécessaires
pour l’exercice par la Banque Centrale de Tunisie de
ses missions de contrôle,
- le non-respect des dispositions réglementaires
relatives aux règles de contrôle interne liées à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme,
- le non-respect de l’obligation de notification des
opérations prévues par l’article 37 de la présente loi,
- le non-respect de l’obligation de payement du
montant annuel prévu par l’article 73 de la présente loi.
Article 170 : Le gouverneur de la banque centrale
Tunisie prononce l’une des deux sanctions suivantes, en
ce qui concerne les infractions prévues par l’article 169
de la présente loi :
1- l'avertissement,
2- une amende dont le montant ne doit pas dépasser
15% du capital minimum de la banque ou de la
catégorie de l’établissement financier en cause. Le
montant de l’amende est recouvré au profit du Trésor au
moyen d’un état de liquidation émis et rendu exécutoire
par le ministre chargé des finances ou son mandataire et
ce, conformément aux dispositions du code de la
comptabilité publique.
En cas de récidive, le gouverneur de la banque
centrale peut porter au double la sanction prévue par le
deuxième tiret du présent article ou transférer l’affaire à
la commission des sanctions.
Est considéré comme récidive au sens de la présente
loi, le fait de commettre la même infraction dans un
délai d'un an à compter de la date de la prise par le
gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie de la
décision de sanction.
Article 171 : Sont passibles de sanctions prononcées
par une commission dénommée « la commission des
sanctions », les banques et les établissements financiers,
leurs dirigeants ainsi que leurs commissaires aux
comptes, ayant commis les infractions prévues par le
présent chapitre.
La commission des sanctions est composée :
- d'un juge de troisième grade proposé par le conseil
supérieur de la magistrature : président,
- d'un juge de deuxième grade proposé par le conseil
supérieur de la magistrature : membre,
- d'un représentant de la Banque Centrale de Tunisie
ayant
le grade de directeur général nommé sur
proposition du gouverneur de la banque centrale :
membre,
- un expert indépendant dans le domaine bancaire et
l’association
tunisienne des banques et des
financier nommé sur proposition de
professionnelle
établissements financiers : membre,
- d’un expert-comptable désigné sur proposition de
la commission de contrôle créée par la loi n°88-108 du
18 août 1988, portant refonte de la législation relative à
la profession d’expert-comptable à condition qu’il ne
soit pas chargé d’une mission de commissariat aux
comptes auprès d’une banque ou d’un établissement
financier et ce durant son mandat : membre.
Les membres de la commission des sanctions sont
nommés par décret gouvernemental pour un mandat de
3 ans renouvelable une seule fois.
La commission tient ses réunions au siège de la
Banque Centrale de Tunisie. La direction générale
chargée de la supervision bancaire en assure le
secrétariat.
Les décisions de
la commission doivent être
motivées, et sont prises à la majorité des voix.
La commission établit son règlement intérieur qui
est approuvé par décret gouvernemental.
et
doivent
Les membres de la commission des sanctions sont
tenus au secret professionnel pour les informations dont
il ont pris connaissance du fait de l’exercice de leur
mission
ces
informations, en dehors des cas permis par la loi, à des
fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions
qui leur sont dévolues, même après perte de leur qualité
et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par
l’article 254 du code pénal.
s’interdire
d’utiliser
Article 172 : La commission des sanctions
prononce l’une des sanctions prévues à l’article 173 de
la présente loi, à l’encontre des banques et des
établissements financiers qui commettent l’une des
infractions suivantes :
-
sans
l’exercice des opérations bancaires
respecter la catégorie, la spécialité ou les conditions
prévues par l’agrément,
-
la violation des dispositions
légales et
réglementaires relatives aux transactions avec les
personnes liées aux banques ou aux établissements
financiers,
-
l’obtention d’un agrément par une banque ou
un établissement financier au moyen de fausses
déclarations,
-
le refus de se soumettre aux instructions de la
Banque Centrale de Tunisie,
-
la
dissimulation
de
renseignements ou la communication volontaire de
renseignements inexacts,
intentionnelle
-
l’entrave
la
supervision bancaire à accomplir par les agents de la
Banque Centrale de Tunisie,
aux missions
intentionnelle
le refus de payer la cotisation annuelle au fonds de
garantie des dépôts bancaires.
Article 173 : La commission des sanctions
prononce l’une des sanctions suivantes, lorsqu’il s’agit
d’infractions prévues à l’article 172 de la présente loi :
- une amende dont le montant ne dépasse pas 25%
du capital minimum de la banque ou de la catégorie de
l’établissement financier, suivant sa catégorie, sans que
le montant de l’amende ne soit inférieur à deux millions
de dinars.
- l'interdiction d’effectuer certaines opérations et
toutes autres formes de limitations dans l'exercice de
l'activité.
- le retrait de l'agrément.
Article 174 : La commission des sanctions peut
mettre fin aux missions des membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance, du
directoire ainsi que de la direction générale, des
dirigeants et des mandataires ayant commis des
infractions à la législation et à la règlementation
régissant l’activité bancaire, ou l’ayant approuvé ou s’y
sont rendu complices.
Article 175 : La commission des sanctions
peut, en vertu d’une décision motivée, révoquer de ses
fonctions et au cours de son mandat, le commissaire aux
comptes et lui interdire, à titre provisoire ou définitif,
d'exercer auprès des banques et des établissements
financiers, lorsqu’il lui est établi :
- qu’il a été nommé sur la base de fausses
informations ayant trait à ses compétences, son intégrité
et son indépendance, tels que les informations relatives
aux situations de conflit d'intérêts ou aux interdictions
prévues au présent chapitre ou dans le code des sociétés
commerciales.
-
qu’il a manqué aux devoirs qui lui incombent,
en vertu du titre VI de la présente loi.
La commission des sanctions informe de sa
décision le commissaire aux comptes concerné et
l’ordre des experts comptables de la République
Tunisienne.
Article 176 : Aucune sanction ne peut être
prononcée, sans que le représentant légal de la banque
ou de l’établissement financier ou son suppléant ou le
contrevenant ou son représentant n’aient été au
préalable convoqués pour être auditionnés et se
défendre.
La banque ou
l’établissement financier ou
la
personne concernée peut se faire assister par un avocat,
en ce qui concerne les infractions qui relèvent des
compétences de la commission des sanctions.
Article 177 : Il est procédé à l’information de la
banque, de l’établissement financier ou de la personne
concernée des faits qui leurs sont reprochés par tout
moyen laissant une trace écrite.
Le
représentant
la banque ou de
légal de
l’établissement financier ou de la personne concernée
ou de son représentant est en droit de consulter au siège
de la Banque Centrale de Tunisie le dossier des
infractions objet de poursuites.
Le
représentant
la banque ou de
légal de
l’établissement financier ou la personne concernée
doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie ou à
la commission des sanctions leurs observations écrites
dans un délai de huit jours à compter de la date de
la notification prévue au premier
réception de
paragraphe du présent article.
CHAPITRE II
DES SANCTIONS PENALES
Article 183 : Est punie d'un emprisonnement de 3
mois à 3 ans et d'une amende de 100.000 dinars à
1.000.000 dinars ou de l'une de ces deux peines
seulement, toute personne qui exerce à titre habituel,
l’une des opérations bancaires sans avoir obtenu
l’agrément préalable conformément aux dispositions de
l’article 24 de la présente loi.
tous
Pour s’assurer qu’une activité quelconque est soumise
à agrément, la Banque Centrale de Tunisie est en droit de
réclamer
renseignements nécessaires et
d’engager sur place toutes les investigations en se faisant
présenter les livres comptables, les correspondances,
contrats et plus généralement tous les documents qu'elle
juge nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.
les
Article 178 : La commission des sanctions se
charge de
l’instruction des dossiers d’infractions
relevant de ses compétences, sur saisine du gouverneur
de la Banque Centrale de Tunisie.
Elle se prononce sur les infractions susvisées,
conformément aux procédures prévues par la présente
loi.
Article 179 : Les sanctions sont prononcées par la
commission des sanctions et par le gouverneur de la
Banque Centrale de Tunisie chacun en ce qui le
concerne et sont communiquées à la banque ou à
l’établissement financier en cause ou à la personne
concernée par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 180 : Les décisions rendues au sens de
l’article 179 de la présente loi sont insérées dans les
rapports annuels de la supervision bancaire émis par la
Banque Centrale de Tunisie et publiés sur son site web.
La Banque Centrale de Tunisie peut, après audition du
représentant de l’établissement concernée, transmettre
son dossier à la justice en vue de sa liquidation.
Article 184 : Est punie d'un mois à 3 mois
d’emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000
dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne non agréée en qualité de banque qui utilise dans
son activité et d'une manière quelconque des termes
susceptibles de créer un doute dans l’esprit d’un tiers
quant à l’exercice de l’activité bancaire.
Article 185 : L’astreinte prévue par l’article 181 de la
présente loi, les sanctions disciplinaires et les amendes
infligées conformément aux dispositions de la présente
loi sont appliquées indépendamment des poursuites
judiciaires pouvant être engagées, en vertu des lois en
vigueur, à l’encontre des auteurs des infractions à la
législation et à la réglementation bancaires.
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
des
documents,
Article 181 : Est sanctionné tout retard ou refus de
communication
renseignements,
éclaircissements et justifications visés à l'article 71 de
la présente loi, d'une astreinte fixée à deux cent dinars
par jour de retard, à compter de la date de la
constatation par les agents de la Banque Centrale de
Tunisie du retard ou du refus et ce après audition de la
banque ou l’établissement financier en cause.
Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
fixe le montant définitif de l'astreinte qui sera recouvré
au profit du Trésor dans les conditions fixées par
l'article 170 de la présente loi.
Article 182 : Les décisions de la commission des
sanctions sont susceptibles de recours devant le tribunal
administratif, dans un délai d’un mois à compter de la
date de la notification de ces décisions.
Article 186 : Les banques et les établissements
financiers sont tenus de constituer une association
professionnelle, ayant pour objectif d’œuvrer à l’étude
des questions liées à l’exercice de la profession et à son
développement ainsi qu’à la formation des ressources
humaines. L’association
rôle
d’intermédiaire entre ses membres d’une part et les
pouvoirs publics et la Banque Centrale de Tunisie d’autre
part, pour toute question intéressant la profession.
joue également
le
Le ministre chargé des finances et le gouverneur de la
Banque Centrale de Tunisie peuvent consulter, sur toute
question
la profession,
l’association qui peut présenter des propositions à cet
effet.
l’évolution de
relative à
L’association doit établir un code de déontologie qui
s’impose à ses membres et œuvre pour garantir son
respect.
Article 187 : L’association visée à l’article 186 de
la présente loi doit créer un organe de médiation
bancaire chargé de l’examen des requêtes qui lui sont
présentées par les clients et relatives à leurs différends
avec les banques et les établissements financiers.
Chaque banque ou établissement financier peut
désigner, aux mêmes fins, un ou plusieurs médiateurs
bancaires.
L’organe de médiation bancaire ou le médiateur
bancaire propose les solutions de médiation appropriées
dans un délai maximum de deux mois à compter de sa
saisine.
L’organe de médiation bancaire ou le médiateur
bancaire est saisi des requêtes qui lui sont présentées,
gratuitement et dans un délai maximum de huit jours à
compter de la réception de la demande de médiation.
Il ne peut se saisir des requêtes au titre desquelles il
n’est pas admis d’arbitrage ou de transaction ou qui
font l’objet d’affaires pendantes devant les tribunaux.
Les banques et les établissements financiers doivent
faciliter la mission de l’organe de médiation bancaire
ou du médiateur bancaire et lui communiquer tous
documents en relation avec l’objet du différend dans les
délais qui leur sont impartis.
Les banques et les établissements financiers doivent
porter à la connaissance de leur clientèle, l’organe de
médiation bancaire ou le médiateur bancaire et les
modalités de sa saisine notamment par l’insertion de
clauses à cet effet dans la convention prévue à l’article
83 de la présente loi et dans les extraits de comptes
bancaires, les sites web et les contrats de financement.
Les dirigeants, les agents de l’organe de médiation
bancaire ou le médiateur bancaire sont tenus au respect
du secret professionnel pour les informations dont ils
ont pris connaissance du fait de l’exercice de leurs
ces
missions
informations, en dehors des cas permis par la loi, à des
fins autres que celles qu’exige l’exécution des missions
qui leurs sont dévolues, même après perte de leurs
qualités, et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions
prévues par l’article 254 du code pénal.
s’interdire d’utiliser
et doivent
L’organe de médiation bancaire ou le médiateur
bancaire adresse à l’observatoire d’inclusion financière
un rapport annuel sur les résultats de son activité.
Les conditions d’exercice de l’activité de l’organe
de médiation bancaire et des médiateurs bancaires sont
fixées par un décret gouvernemental.
Article 188 : Les banques et les établissements
financiers non-résidents ayant leur siège social à
l'étranger peuvent ouvrir des bureaux de représentation
en Tunisie et ce, à condition que ces représentations se
limitent exclusivement aux missions d’information et
de prise de contact et sans perception d’une quelconque
rémunération directe ou indirecte.
L’ouverture des bureaux de représentation est
soumise à l’agrément du gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie.
La demande d’ouverture de bureau de représentation
est transmise à la Banque Centrale de Tunisie qui se
charge de son examen dans un délai ne dépassant pas un
mois à compter de la date de communication des
documents nécessaires à l’étude de dossiers.
La Banque Centrale de Tunisie peut demander au
requérant dans un délai de 15 jours à compter de la
présentation de la demande tout renseignement ou tout
document nécessaire à l’étude du dossier.
Article 189 : Les banques établies en Tunisie avant
la promulgation de la présente loi, sous forme de
succursales appartenant aux banques étrangères ayant
leur siège social à l’étranger doivent affecter une
dotation au moins égale à la moitié du capital minimum
prévu à l’article 32 de la présente loi et ce, à condition
que la société mère présente une lettre de garantie pour
la différence entre le capital minimum requis et la
dotation affectée. La Banque Centrale de Tunisie définit
le modèle de la lettre de garantie.
Ces banques ne sont pas soumises aux dispositions
de l’article 31 de la présente loi.
Article 190 : Tous les frais de fonctionnement et de
commission
rémunération des membres de
d’agrément, de la commission de résolution et de la
commission des sanctions sont imputés sur le budget de
la Banque Centrale de Tunisie.
la
Un décret gouvernemental fixe
les conditions
d’application du présent article.
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 191 : Les textes d’application de la loi n°
2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements
de crédit demeurent applicables jusqu’à leur révision ou
modification, conformément à la présente loi.
Article
192 : L’expression
et
établissements financiers » prévue par la présente loi
remplace l’expression « établissements de crédit »
prévue dans les lois et les textes réglementaires en
vigueur.
banques
«
Article 193 : Les banques et les établissements
financiers qui exercent leur activité à la date de la
promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai
ne dépassant pas une année de la date de son entrée en
vigueur, régulariser leurs situations conformément aux
dispositions de l’article 32 de la présente loi, à
l’exception des succursales établies en Tunisie des
banques étrangères ayant leur siège social à l'étranger et
qui doivent présenter une lettre de garantie dans un
délai ne dépassant pas les 2 mois à compter de la date
de publication par la Banque Centrale de Tunisie du
modèle type conformément aux dispositions de l’article
189 de la présente loi.
Article 194 : Les banques et les établissements
financiers qui exercent leur activité à la date de
promulgation de la présente loi, doivent, dans un délai
de six mois de la date de son entrée en vigueur,
régulariser
aux
dispositions des articles 46, 47, 51 52, 57 et 58 de la
présente loi.
conformément
situation
leur
Article 195 : Il est accordé aux banques et aux
établissements financiers un délai de trois ans pour se
conformer aux dispositions de l’article 75 de la
présente loi, pourvu de présenter à la Banque Centrale
de Tunisie, dans un délai de six mois de la date d’entrée
en vigueur de la présente loi, un programme d’action
qui définit les modalités et les délais de régularisation
des dépassements des seuils de participation, en vue de
se conformer aux dispositions sus-indiquées.
Article 196 : Les dispositions de l’article 70 de la
présente loi entrent en vigueur à compter de l’exercice
comptable 2017, à condition que, pour l’exercice 2016,
l’assemblée générale des actionnaires soit tenue au plus
tard dans les six mois qui suivent la clôture de
l’exercice comptable, conformément aux dispositions
de l’article 275 du code des sociétés commerciales.
Article 197 : Les dispositions du dernier alinéa de
l’article 93 de la présente loi ne sont pas applicables
aux mandats en cours des commissaires aux comptes,
avant la promulgation de la présente loi.
Article 198 : Sont abrogées les dispositions de la loi
aux
juillet 2001,
relative
n°2001-65 du 10
établissements de crédit.
DECISION DE LA COMMISSION D’AGREMENTS N°2017-1 DU 12 AVRIL 2017, FIXANT
REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’AGREMENTS
La commission d’agréments,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment son
article 26,
Sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.
A approuvé lors de sa réunion tenue le 12 avril 2017 son règlement intérieur ci-après :
Article 1er : Le présent règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de la commission d’agréments
créée en vertu de l’article 26 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements
financiers.
Des réunions et des règles de fonctionnement de la commission d’agréments
Article 2 : La commission d’agréments se réunit au siège de la banque centrale de Tunisie, sur invitation de son
Président ou de son représentant ou à la demande de trois de ses membres, pour délibérer sur les questions relevant de
ses attributions, telles que fixées par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée.
Article 3 : Aucun membre de la commission d’agréments, à l'exception du gouverneur de la banque centrale de
Tunisie, ne peut se faire représenter aux réunions de la commission, ni s’absenter, sauf en cas d’empêchement, à ses
délibérations.
2è alinéa (nouveau) (Modifié par la Décision de la Commission d’agrément n°2021-33 du 1er avril 2021)
Dans le cas où un membre de la commission d’agréments s’absente plus de trois fois de suite aux réunions ou en cas
de vacance provisoire ou définitive, le président de la commission en informe le conseil d’administration de la Banque
Centrale de Tunisie en vue de pourvoir immédiatement à son remplacement.
Dans le cas où un membre de la commission d’agréments s’absente plus de trois fois de suite aux réunions ou
en cas de vacance provisoire ou définitive, le conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie procède
immédiatement au remplacement du membre concerné.
Article 4 : Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de quatre de ses membres, au
moins, dont le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son représentant. Le secrétariat de la commission
s’assure du nombre des personnes présentes et en informe le Président de la commission.
Si le quorum sus-mentionné n’est pas atteint lors de la première réunion, la commission se réunit le jour
suivant, à condition que trois membres au moins, y compris le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son
représentant, y soient présents.
Est considéré présent, tout membre qui participe aux réunions de la commission en y assistant physiquement ou
à travers les moyens de communication audiovisuels.
Les décisions de la commission d’agréments sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de
partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 5 : Les délibérations de la commission d’agréments sont tenues secrètes. Le président peut, toutefois,
inviter toute personne dont la présence est jugée utile pour participer, sans droit au vote, aux réunions de la
commission, sans préjudice du devoir au secret professionnel.
Article 6 : Le président de la commission d’agréments ainsi que tous les membres présents à la réunion,
consignent leur avis concernant les dossiers d’octroi ou de retrait d’agréments qui leur sont soumis, sur un document
établi à cet effet par le secrétariat de la commission.
Ce document est annexé aux procès-verbaux des réunions de la commission.
Des extraits des délibérations des réunions de la commission sont signés par le président de la commission
d’agréments ou son représentant, pour être opposables auprès des tiers.
Alinéa quatre (nouveau) (Ajouté par la Décision de la Commission d’agrément n°2021-33 du 1er avril
2021)
Le président de la commission signe les décisions de la commission.
Article 7 : La Banque Centrale de Tunisie notifie la décision de la commission d’agréments à l’intéressé par
lettre recommandée avec accusé de réception.
DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION
Article 8 : Le secrétariat de la commission d’agréments prévue à l’article 26 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet
2016, est assuré par la structure en charge de l’examen et de l’étude des dossiers d’agréments à la banque centrale de
Tunisie, qui constitue l'interlocuteur unique du requérant en ce qui concerne la demande d'informations et de
documents.
Le secrétariat de la commission d’agréments se charge de soumettre à la commission, les rapports d'étude des
demandes d’agréments parvenant à la banque centrale de Tunisie ainsi que les rapports sur les retraits d’agréments.
Le secrétariat de la commission d’agréments est chargé de toute autre mission qui peut lui être confiée par le
président de la commission.
Article 9 : Le secrétariat de la commission d’agréments établit l'ordre du jour de la réunion de la commission et
le communique à tous les membres, par tout moyen laissant une trace écrite, dix jours au moins avant la date de la
tenue de la réunion. L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents qui seront examinés au cours de la
réunion.
Le délai mentionné au premier paragraphe du présent article peut être réduit en cas d’urgence.
Article 10 : Le secrétariat de la commission d’agréments procède à l’élaboration des procès-verbaux des
réunions de la commission et les notifient aux membres pour signature.
Les procès-verbaux des réunions de la commission d’agréments sont consignés dans un registre spécial
conservé auprès du secrétariat de la commission.
De l’indépendance des membres de la commission d’agréments
Article 11 (nouveau) (Modifié par la Décision de la Commission d’agrément n°2021-33 du 1er avril 2021) :
Un membre indépendant de la commission d’agréments ne peut se trouver :
• dans l’une des situations affectant son indépendance selon les conditions déterminées par le Conseil
d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie ;
• dans l’une des situations d’interdictions prévues par l’article 60 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016,
relative aux banques et aux établissements financiers et par l’article 256 du code des sociétés commerciales.
Article 12 (nouveau) (Modifié par la Décision de la Commission d’agrément n°2021-33 du 1er avril 2021) :
Tout membre indépendant de la commission d’agréments est tenu :
• de présenter une déclaration sur l’honneur conformément au modèle annexé à la présente décision, par
laquelle il atteste ne pas se trouver dans l’une des situations qui affectent son indépendance ou dans l’une des
situations d’interdictions visées à l’article 11 du présent règlement intérieur.
• d’informer le président de la commission de tout changement dans sa situation affectant son indépendance au
sens du paragraphe précédent.
Article 13 : Le président de la commission d’agréments procède à la publication du présent règlement intérieur
au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la Banque Centrale de Tunisie.
Annexe au règlement intérieur de la commission d’agréments
Modèle d’attestation sur l’honneur
Je soussigné (Nom et prénom) ………………………………………………………………………
En ma qualité de membre de la commission d’agréments créée en vertu de l’article 26 de la loi
n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,
Et après avoir personnellement pris connaissance des conditions d’indépendance fixée par le conseil
d’administration de la Banque centrale de Tunisie et du règlement intérieur de la commission d’agréments,
Atteste sur l’honneur que je ne me trouve pas dans l’une des situations qui affecterait mon
indépendance conformément aux conditions précitées ou dans l’une des situations d’interdictions visées à
l’article 11 du présent règlement intérieur susvisé.
En outre, je m’engage à informer le président de la commission de tout changement dans ma
situation affectant mon indépendance.
Fait à……………….., le…………..
Signature
DECISION DE LA COMMISSION D’AGREMENT N° 2017-04 DU 31 JUILLET 2017,
RELATIVE AUX PROCEDURES DE DEPOT DES DEMANDES D’AGREMENT
La commission d’agrément,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et
notamment ses articles 28 et 36,
Vu la décision de la commission d’agrément n°2017-01 du 12 avril 2017 portant fixation du
règlement intérieur de la commission d’agrément,
Et en concertation avec la Banque Centrale de Tunisie conformément aux dispositions de l’article
n°28 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
approuve dans sa réunion tenue en date du 31 juillet 2017 les procédures des demandes d’agrément et
notamment les renseignements, données et documents nécessaires pour l’instruction de la demande
d’agrément :
Article premier : objet
La présente décision, portant fixation des « procédures de dépôt des demandes d’agrément » :
1- Est destinée à toute personne physique ou morale, sollicitant la commission d’agrément pour
l’obtention d’un agrément relatif aux opérations énumérées par les articles 24, 34 et 35 de la loi n° 2016-
48, relative aux banques et aux établissements financiers.
2- Rappelle les dispositions légales régissant le processus d’agrément en particulier :
- Les structures chargées de l’instruction, de l’octroi des agréments et de notification au requérant
de la suite réservée à sa demande,
- L’agrément de principe et d’agrément définitif, et
- Les délais légaux y afférents.
3- Définit la procédure de demande d’agrément, les annexes et les renseignements à fournir par
catégorie d’agrément et les formulaires à remplir par le requérant.
Article 2 : champs d’application
Les activités et les opérations prévues aux articles 24, 34 et 35 de la loi n°2016-48, doivent faire
l’objet d’une demande d’agrément à la Banque Centrale de Tunisie et obtenir l’agrément de la
commission d’agrément prévue par l’article 26 de ladite loi.
Article 3 : Structures chargées de l’instruction, de l’octroi des agréments et de la notification
du requérant.
3.1 La commission d’agrément se prononce sur les demandes d’agrément relatives aux
opérations, prévues par les articles 24, 34 et 35 de la loi n o 2016-48, sur rapport élaboré par la Banque
Centrale de Tunisie après instruction du dossier d’agrément.
3.2 La commission d’agrément se prononce sur les demandes d’agrément relatives aux
opérations énumérées par l’article 24 de la loi no 2016-48, par une décision accordante ou non au
requérant dans une première étape un agrément de principe et dans une deuxième étape un agrément
définitif.
3.3. La demande d’agrément doit être adressée à la Banque Centrale de Tunisie. La Direction
Générale de la Supervision Bancaire au sein de la Banque Centrale de Tunisie assure le secrétariat de la
commission d’agrément et se charge d’instruire le dossier d’agrément. La Banque Centrale de Tunisie se
charge de la notification au requérant des décisions de la commission d’agrément. En cas de refus, la
Banque Centrale de Tunisie notifie au requérant les motifs de refus de la commission d’agrément.
Article 4 : Agrément de principe et Agrément définitif
4.1. Les opérations prévues par l’article 24 de la loi n°2016-48 requièrent un agrément de
principe et un agrément définitif de la commission d’agrément et ce, conformément aux dispositions de
l’article 30 de ladite loi.
4.2. L’agrément de principe définit notamment la catégorie de l’établissement, la nature des
opérations autorisées, le capital initial ainsi que l’identité de l’actionnaire de référence et des principaux
actionnaires et fixe les exigences et les conditions nécessaires à remplir pour l’octroi de l’agrément
définitif conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n°2016-48.
4.3. Le requérant de l’agrément doit satisfaire aux conditions définies par l’agrément définitif
dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de la notification de l’agrément de principe.
Ce délai peut être prorogé à titre exceptionnel, pour une durée de 3 mois, sur la base d’une demande du
requérant dûment motivée.
4.4. L’agrément de principe est retiré par la commission d’agrément dans le cas où le requérant
n’a pas satisfait les conditions requises dans le délai de six mois à compter de la date de notification de
la décision d’agrément et ce, sur la base d’un rapport motivé de la Banque Centrale de Tunisie indiquant
le non-respect des conditions requises lors de l’octroi de l’agrément de principe.
4.5. L’agrément définitif est délivré par la commission d’agrément sur rapport de la Banque
Centrale de Tunisie dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande du requérant
prouvant le respect de toutes les conditions requises définies dans l’agrément de principe notamment :
- L’accomplissement des procédures de constitution :
* Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive,
* Libération du capital et certificat de souscription,
* Extrait de l’immatriculation au registre de commerce,
* Copie du Journal Officiel de la République Tunisienne indiquant la constitution de la société.
- La nomination des organes de gouvernance et l’obtention des autorisations requises de la Banque
Centrale de Tunisie en respect des dispositions de l’article 55 de la loi n°2016-48.
- Identification du système d’information et l’engagement des procédures d’acquisition.
- L’avancement dans la mise en place du programme de recrutement des moyens humains et
techniques et des principales structures organisationnelles notamment en matière de contrôle interne, de
gestion des risques, d’audit interne et de contrôle de conformité.
- L’avancement dans la mise en place de la politique commerciale.
- Elaboration du manuel de procédures des principales opérations à exercer par l’établissement.
- L’élaboration d’une feuille de route pour le contrôle (monitoring) de l’implémentation du
processus opérationnel selon les règles de bonne gouvernance.
4.6. Dans le cadre de l’étude de la demande d’un agrément définitif, la Banque Centrale de
Tunisie peut effectuer des visites sur place dans les locaux de l’établissement ayant obtenu un agrément
de principe pour s’assurer du respect des conditions requises pour l’octroi de l’agrément définitif.
Article 5 : Dossier d’agrément
Le dossier d’agrément doit comporter au minimum les pièces et renseignements suivants :
- Une demande d’agrément au nom du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie définissant la
nature de l’agrément demandé et la catégorie de l’activité à exercer dans le cas d’un agrément relatif aux
opérations bancaires énumérées par l’article 24 de la loi n°2016-48.
- Le formulaire n°1 « Présentation du requérant » signé par le requérant indiquant les informations
minimales suivantes : qualité, forme juridique, groupe d’appartenance le cas échéant, qualifications
académiques, expertise technique et honorabilité.
- Une lettre d’intention signée par le requérant indiquant les raisons et les motivations de la
demande d’agrément.
- Le formulaire n°2 « déclaration sur l’honneur » signé par le requérant attestant de la sincérité des
informations et documents fournis dans le dossier d’agrément.
- Une note retraçant les modalités pratiques et procédurales pour la mise en place du projet objet
de la demande d’agrément et la feuille de route y afférente.
- Les renseignements et documents prévus aux annexes 1 à 8 jointes à la présente décision et
spécifiques à chaque type d’agrément.
- Les formulaires n°3, 4 et 5 signés par les personnes concernées (telles que définies dans les
annexes jointes à la présente décision).
Alinéa 2 nouveau (Ajouté par la décision de la commission d’agrément n°2019-20 du 19
novembre 2019) : Pour l’exercice de l’activité d’un établissement de paiement au sens des articles 10,
20 et 28 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers, le
requérant doit fournir les renseignements et documents prévus à l’annexe 9 joint à la présente décision.
Article 6 : Délais légaux
6.1. La commission d’agrément se prononce sur la demande d’agrément, dans un délai maximum
de :
- Quatre mois au titre de l’agrément de principe relatif aux opérations prévues par l’article 24 de la
loi n°2016-48.
- Deux mois au titre des opérations prévues par les articles 34 et 35 de la loi n°2016-48.
6.2. Les délais légaux sus-mentionnés courent à partir de la date de la réception par la Banque
Centrale de Tunisie d’un dossier complet de la part du requérant de l’agrément.
6.3. Est considéré comme complet un dossier d’agrément comportant au minimum les documents
et les renseignements prévus par l'article 5 de la présente décision.
6.4. Dans le cadre de l’instruction de la demande d’agrément, la Banque Centrale de Tunisie se
réserve le droit de demander au requérant toute information ou documents complémentaires nécessaires,
et ce, en rapport avec les informations et documents présentés dans la demande d’agrément dans un
délai maximal :
- d’un mois à compter de la date de réception de la demande pour les opérations prévues par
l’article 24 de la loi n°2016-48.
- de deux semaines à compter de la date de réception de la demande pour les opérations prévues par
les articles 34 et 35 de la loi n°2016-48.
6.5. Est considérée caduque, toute demande d’agrément qui ne répond pas aux renseignements et
documents requis (y compris les éventuels documents complémentaires mentionnés dans le point 6.4 du
présent article) à compter de la date de leur réclamation par la Banque Centrale de Tunisie dans un délai
de :
- 3 mois pour les opérations prévues par l’article 24 de la loi n°2016-48.
- 2 mois pour les opérations prévues par les articles 34 et 35 de la loi n°2016-48.
Article 7 : Dispositions diverses
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site
web de la Banque Centrale de Tunisie.
ANNEXE 1 : Agrément pour l’exercice des opérations prévues par l’article 4 de la loi no 2016-48
relative aux banques et établissements financiers
(Documents et informations requis pour l’obtention de l’agrément de principe)
1. Informations sur l’actionnariat de l’entité à créer
- Une liste exhaustive des futurs actionnaires personnes physiques et personnes morales directes et
indirectes, notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires au sens de l’article 102 de
la loi n°2016-48 (qui comptent détenir 10% ou plus du capital de l’établissement à créer).
- Le formulaire n°3 intitulé « identité des actionnaires » dûment rempli et signé par les futurs
actionnaires.
- Une copie de la pièce d’identité, du curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire dont la date
d’émission ne dépassant pas 3 mois des futurs actionnaires personnes physiques.
- Le formulaire n°4 dénommé « lettre d’engagement des actionnaires » pour la participation dans
le capital de cet établissement signé par les futurs actionnaires.
- Les états financiers individuels et consolidés, certifiés par les Commissaires aux Comptes, des
trois derniers exercices des futurs actionnaires personnes morales détenant 5% ou plus du capital de
l’établissement à créer.
2. Présentation de l’entité à créer : stratégie et modèle d’affaires « Business Model »
- La stratégie de développement de l’entité à créer, modèle d’affaires cible: choix et objectifs
stratégiques, description des domaines d’activité, secteurs économiques cibles, clientèle cible, produits et
services à commercialiser et canaux de distribution.
- L’étude de marché et de l’environnement économique et financier de l’entité à créer et le
positionnement cible de l’entité à créer sur le marché et les diverses lignes de métiers.
- La politique commerciale traduisant les orientations stratégiques : produits, clientèle cible,
secteurs d’activité et canaux de distribution.
- Une étude sur la nature et l’étendue des risques globaux auxquels est exposé l’entité à créer
(risques financiers, stratégiques, de réputation et juridique)
- La politique financière globale pour financer l’entité à créer et soutenir le développement de
l’activité : principales sources de financement et conditions de financement en termes de coût et de
maturité.
- La politique de tarification des produits et services et positionnement par rapport à la
concurrence et la structure de coûts.
- La politique des risques liés à la stratégie, le modèle d’affaires et les opérations et services à
exercer: risque de crédit, risque de liquidité, risque global de taux d’intérêt et risque de marché.
- La politique de liquidité et de fonds propres par référence aux exigences réglementaires en
vigueur.
3. Dispositif de gouvernance et d’organisation
- La politique générale de gouvernance et de transparence.
- Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire et
conseil de surveillance).
- La composition envisagée du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et des
différents comités émanant de ces organes (comité d’audit , comité des risques, Comité de nomination et
de rémunération).
- Le projet des statuts de la banque ou de l’établissement financier à créer.
- Le pacte d’actionnaires, le cas échéant.
- Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y
compris les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux
adjoints) ou le directoire comportant un curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive
le cursus académique et professionnel.
- Le formulaire n°5 dénommé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs »
dûment signé par les dirigeants et les administrateurs.
- L’organigramme cible de l’établissement à créer.
- L’organisation cible, description des processus métiers, les moyens humains et techniques à
mobiliser avec les curriculums vitae des premiers responsables des fonctions :
* de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
* de gestion des risques et
* d’audit interne.
- La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et de relation avec les parties liées.
- La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance.
4 - Moyens humains et techniques
- La politique de recrutement : effectif cible, politique de rémunération et qualification et expertise
requises.
- Un rapport décrivant le système d’information cible qui sera mis en place par l’établissement à
créer et son adéquation avec la nature de l’activité de l’établissement et le degré de complexité de ces
opérations ainsi qu’aux exigences règlementaires notamment en matière de communication financière
(Reporting) et un planning de mise en place dudit système d’information.
- Description du dispositif de gouvernance du système d’information et de la sécurité informatique
respectant la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
5 - Plan d’affaires sur 5 ans
- Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leurs impacts potentiels sur
les projections financières.
- Les projections financières prévisionnelles sur une période de 5 ans qui prennent en
considération le volume d’activité prévu dans l’étude de marché, les risques prévisionnels et les éléments
de fonds propres et de passif.
- Le descriptif détaillé des charges et moyens de fonctionnement.
- L’évolution des indicateurs d’activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.
- L’évolution des indicateurs de risque sur une période de 5 ans notamment, le taux de défaut, le
coût du risque et le taux de couverture.
- L’évolution et le respect des ratios prudentiels notamment, le ratio de solvabilité et le ratio de
liquidité.
6 - Une copie de l’agrément accordé par les autorités compétentes du pays d’origine pour
l’exercice de l'activité bancaire ou financière pour les établissements ayant leur siège social à
l’étranger.
7 - L’accord des autorités compétentes du pays d’origine concernant les banques et les
établissements financiers ayant leurs sièges sociaux à l’étranger et qui ont la qualité d’actionnaire
important au sens de l’article 102 de la loi no 2016-48 susvisée pour l’agrément relatif à la création
de filiales ou des bureaux de représentation.
8 - Pilotage stratégique et opérationnel de l’entité à créer :
Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel de l’entité à créer, son organisation, son
planning et sa feuille de route.
9 - Politique de communication :
La stratégie de communication avec toutes les parties prenantes en relation avec l’entité à créer.
ANNEXE 2 : Agrément pour le changement de la catégorie ou de la nature de l’activité d’une
banque ou d’un établissement financier
(Documents et informations requis pour l’obtention de l’agrément de principe)
1. Informations sur l’actionnariat
- L’implication du changement de la catégorie ou de la nature de l’activité de l’établissement sur
la structure du capital : maintien de la structure, entrée de nouveaux actionnaires.
- Une liste exhaustive des actionnaires personnes physiques et personnes morales directes et
indirectes, notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires qui comptent détenir 10%
ou plus du capital de l’établissement au sens de l’article 102 de la loi n°2016-48.
- Le formulaire n°3 intitulé « identité des actionnaires »
dûment
rempli et signé par
les
nouveaux actionnaires.
- Les états financiers individuels et consolidés, certifiés par les Commissaires aux Comptes, des
trois derniers exercices des actionnaires personnes morales détenant 5% ou plus du capital de
l’établissement.
- Une copie de la pièce d’identité, du curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire dont la date
d’émission ne dépassant pas 3 mois pour les nouveaux actionnaires personnes physiques.
- Le formulaire n°4 intitulé « lettre d’engagement des actionnaires » signé par les nouveaux
actionnaires.
2 - Présentation de l’opération : stratégie de transformation, nouveau modèle d’affaires ou «
Business Model »
- La stratégie de développement de l’établissement dans le cadre du changement de l’activité,
modèle d’affaires cible : choix et objectifs stratégiques, description des domaines d’activité, secteurs
économiques cibles, clientèle cible, produits et services à commercialiser, canaux de distribution.
- L’étude de l’environnement économique et financier de l’affaire et le positionnement cible sur le
marché et les diverses lignes de métiers.
- La politique commerciale traduisant les nouvelles orientations stratégiques : produits, clientèle
cible, secteurs d’activité et canaux de distribution.
- L’étude sur la nature et l’étendue des risques globaux auxquels est exposée l’entité (risques
financiers et stratégiques, risque de réputation et risque juridique).
- La politique financière globale pour financer l’opération de transformation et soutenir le
développement de l’activité : principales sources de financement et conditions de financement en termes
de coûts et de maturité.
- La politique de tarification des produits et services et positionnement par rapport à la
concurrence et la structure de coût.
- La politique des risques liés à la stratégie, le modèle d’affaires et les opérations et services à
exercer: risque de crédit, risque de liquidité, risque global de taux d’intérêt et risque de marché.
- La politique de liquidité et de fonds propres par référence aux exigences réglementaires en
vigueur.
3 - Impacts attendus sur le dispositif de gouvernance et l’organisation
- Un rapport sur les implications de l’opération de changement de la catégorie ou de la nature de
l’activité de la banque ou de l’établissement financier sur la gouvernance, l’organisation de
l’établissement et les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques spécifiant :
• Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire
et conseil de surveillance).
• La composition du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et des
différents comités émanant de ces organes (Comité d’Audit, Comité des Risques, Comité
de nomination et de rémunération).
- Le projet des statuts actualisé traduisant les implications de l’opération de changement de
l’activité sur l’objet, la structure de capital et la dénomination sociale.
- Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y
compris les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux
adjoints)ou le directoire : curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive le cursus
académique et professionnel, une attestation d’honorabilité et une lettre de motivation émanant du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance.
- Le formulaire n°5 dénommé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs »
dûment signé par les dirigeants et les administrateurs.
- L’organigramme cible suite au changement de l’activité.
- L’organisation cible, description des processus métiers, les moyens humains et techniques à
mobiliser avec les curriculums vitae des premiers responsables des fonctions :
* de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
* de gestion des risques, et
* d’audit interne.
- La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et des relations avec les parties
liées.
- La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance.
4 - Impacts attendus sur les moyens humains et techniques
- Une note sur les implications du changement de l’activité sur les moyens humains et techniques.
- La politique de gestion des ressources humaines : recrutement et effectif cible, licenciement,
politique de rémunération, qualifications et expertise requises.
- Un rapport décrivant les implications du changement de l’activité sur le système d’information et
son adéquation avec la nature de la nouvelle activité de l’établissement et la spécificité des opérations
ainsi qu’aux exigences règlementaires notamment en matière de Reporting.
5 - Plan d’affaires sur 5 ans
- Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leur impact potentiel sur les
projections financières.
- Les états financiers prévisionnels sur une période de 5 ans qui prennent en considération : le
volume d’activité prévu dans l’étude de marché, les risques prévisionnels et les éléments de fonds propres
et de passif.
- Le descriptif détaillé des charges et des moyens de fonctionnement.
- L’évolution des indicateurs d’activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.
- L’évolution des indicateurs de risque sur une période de 5 ans notamment, le taux de défaut, le
coût du risque et le taux de couverture.
- L’évolution et le respect des ratios prudentiels notamment, le ratio de solvabilité et le ratio de
liquidité.
6 - Dossier relatif aux aspects juridiques, procéduraux, comptables et fiscaux liés au
changement de l’activité
- Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire approuvant l’opération de changement
d’activité de l’établissement.
- Un rapport d’un commissaire aux comptes n’exerçant pas un mandat auprès de l’établissement
retraçant les implications comptables, financières et fiscales du changement de l’activité.
- Les procédures opérationnelles en matière de traitement comptable et fiscal des actifs et des
passifs.
- Une note sur la gestion des implications du changement d’activité sur les relations contractuelles
avec les créanciers et la clientèle.
- Une note sur la nature et l’étendue des risques liés au changement de l’activité.
- Les procédures légales et réglementaires à suivre pour accomplir l’opération de changement
d’activité de l’établissement.
7 - Pilotage stratégique et opérationnel du changement de la catégorie ou de la nature de
l’activité de l’établissement :
- Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel de l’opération de transformation, son
organisation, son planning, sa feuille de route.
8 - Politique de communication
- La stratégie de communication avec les parties prenantes et d’accompagnement du changement
en interne et en externe.
ANNEXE 3 : Agrément pour une opération de fusion ou de scission
(Documents et informations requis pour l’obtention de l’agrément de principe)
1. Informations sur l’actionnariat
- L’implication de l’opération de fusion ou de scission sur la structure du capital : maintien de la
structure, entrée de nouveaux actionnaires.
- Une liste exhaustive des actionnaires personnes physiques et personnes morales directes et
indirectes, notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires qui comptent détenir 10%
ou plus du capital de l’établissement au sens de l’article 102 de la loi n°2016-48.
- Le formulaire n°3 intitulé « identité des actionnaires » dûment rempli et signé par les nouveaux
actionnaires.
- Les états financiers individuels et consolidés, certifiés par les Commissaires aux Comptes, des
trois derniers exercices des actionnaires personnes morales détenant 5% ou plus du capital de
l’établissement.
- Une copie de la pièce d’identité, du curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire dont la date
d’émission ne dépassant pas 3 mois pour les nouveaux actionnaires personnes physiques.
- Le formulaire n°4 intitulé « lettre d’engagement des actionnaires » pour la participation dans le
capital de cet établissement signé par les nouveaux actionnaires.
2. Présentation de l’opération : stratégie, modèle d’affaires ou « Business Model »
- Un rapport sur les motifs de l’opération et les enjeux stratégiques cibles, les facteurs de synergies
et de complémentarité entre les entités concernées par l’opération de fusion ou de scission, les avantages
et les inconvénients sur le plan stratégique et les objectifs stratégiques cibles de la nouvelle entité.
- Une étude de marché et de l’environnement économique et financier de l’établissement et son
positionnement cible sur le marché et son impact sur les diverses lignes de métiers.
- La stratégie de développement de la nouvelle entité, modèle d’affaires cible: choix objectifs
stratégiques, description des domaines d’activité secteurs économiques cibles, clientèle cible, produits et
services à commercialiser, canaux de distribution.
- La politique commerciale traduisant les orientations stratégiques : produits, clientèle cible,
secteurs d’activité et canaux de distribution.
- Une étude sur la nature et l’étendue des risques globaux auxquels est exposé l’entité (risques
financiers et stratégiques, risque de réputation et risque juridique).
- La politique financière globale pour financer l’entité et soutenir le développement de l’activité :
principales sources de financement et conditions de financement en termes de coût et de maturité.
- La politique de tarification des produits et services et positionnement par rapport à la
concurrence et la structure de coût.
- La politique des risques liés à la stratégie, le modèle d’affaires et les opérations et services à
exercer, risque de crédit, risque de liquidité, risque global de taux d’intérêt et risque de marché.
- La politique de liquidité et de fonds propres par référence aux exigences réglementaires en
vigueur.
3 - Impacts attendus sur le dispositif de gouvernance et l’organisation
- Un rapport sur les implications de l’opération de fusion ou de scission sur la gouvernance,
l’organisation de l’établissement et les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques spécifiant :
• Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire
et conseil de surveillance).
• La composition envisagée du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et
des différents comités émanant de ces organes (Comité d’Audit, Comité des Risques,
Comité de nomination et de rémunération).
- Le nouveau projet des statuts traduisant les implications de l’opération de fusion ou de scission
sur la structure de capital et la dénomination sociale.
- Le pacte d’actionnaires, le cas échéant.
- Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y
compris les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux
adjoints) ou le directoire comportant un curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive
le cursus académique et professionnel, une attestation d’honorabilité et une lettre de motivation émanant
du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
- Le formulaire n°5 intitulé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs » dûment
signé par les dirigeants et les administrateurs.
- L’organigramme cible suite à l’opération de fusion ou de scission.
- L’organisation cible, description des processus métiers, les moyens humains et techniques à
mobiliser avec les curriculums vitae des premiers responsables des fonctions :
* de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
* de gestion des risques, et
* d’audit interne.
- La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et de relation avec les parties liées.
- La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance.
4 - Impacts attendus sur les moyens humains et techniques
- Une note sur les implications de l’opération de fusion ou de scission sur les moyens humains et
techniques.
- La politique de gestion des ressources humaines : recrutement et effectif cible, licenciement,
politique de rémunération, qualifications et expertise requises.
- Un rapport décrivant les implications de l’opération de fusion ou de scission sur le système
d’information et son adéquation avec l’organisation cible et la nouvelle activité de la nouvelle entité et les
spécificités des opérations ainsi qu’aux exigences règlementaires notamment en matière de Reporting.
5 - Plan d’affaires sur 5 ans
- Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leur impact potentiel sur les
projections financières.
- Les états financiers prévisionnels sur une période de 5 ans qui prennent en considération : le
volume d’activité prévu dans l’étude de marché, les risques prévisionnels et les éléments de fonds propres
et de passif.
- Le descriptif détaillé des charges et moyen de fonctionnement.
- L’évolution des indicateurs d’activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.
- L’évolution des indicateurs de risque sur une période de 5 ans notamment, le taux de défaut, le
coût du risque et le taux de couverture.
- L’évolution et le respect des ratios prudentiels notamment, le ratio de solvabilité et le ratio de
liquidité.
6 - Dossier relatif aux aspects juridiques, procéduraux, comptables et fiscaux liés à l’opération
de fusion ou de scission
- Un rapport sur les modalités de l’opération de fusion ou de scission.
- Un rapport d’un commissaire aux comptes n’exerçant pas un mandat auprès des parties
concernées par l’opération de fusion retraçant les implications comptables, financières et fiscales de ladite
opération sur la nouvelle entité.
- Les rapports d’évaluation des entités et détermination des parités d’échange d’actions et du boni
ou du mali de fusion.
- Les procédures légales et réglementaires à suivre pour accomplir l’opération de fusion ou de
scission.
- Le procès-verbal des Assemblées Générales Extraordinaires de chacune des entités concernées par
l’opération de fusion ou de scission.
- La convention de fusion ou de scission.
- Les modalités de notification de l’opération à la clientèle.
- Une note sur la gestion des implications de l’opération de fusion ou de scission sur les relations
contractuelles avec les créanciers et la clientèle.
- Une note sur la nature et l’étendue des risques liés à l’opération de fusion ou de scission.
- Les procédures opérationnelles en matière de traitement comptable et fiscal des actifs et des
passifs.
7 - Pilotage stratégique et opérationnel lié à l’opération de fusion ou de scission :
- Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel de l’opération de fusion ou de scission,
son organisation, son planning et sa feuille de route.
8 - Politique de communication :
- La stratégie de communication avec toutes les parties prenantes pour l’accompagnement de
l’opération de fusion ou scission.
ANNEXE 4 : Agrément pour une opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif
d’une banque ou d’un établissement financier entrainant un changement substantiel dans la structure
financière, dans la catégorie ou dans la nature de l’activité à laquelle il a été autorisé à exercer
(Documents et informations requis pour l’obtention de l’agrément de principe)
1. Informations sur l’actionnariat
- L’implication de l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif sur la structure du
capital : maintien de la structure, entrée de nouveaux actionnaires.
- Une liste exhaustive des actionnaires personnes physiques et personnes morales directes et
indirectes, notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires qui comptent détenir 10%
ou plus du capital de l’établissement au sens de l’article 102 de la loi n°2016-48.
- Le formulaire n°3 dénommé « identité des actionnaires » dûment rempli et signé par les nouveaux
actionnaires.
- Les états financiers individuels et consolidés, certifiés par les Commissaires aux Comptes, des trois
derniers exercices des actionnaires personnes morales détenant 5% ou plus du capital de l’établissement.
- Une copie de la pièce d’identité, du curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire dont la date
d’émission ne dépassant pas 3 mois pour les nouveaux actionnaires personnes physiques.
- Le formulaire n°4 dénommé « lettre d’engagement des actionnaires » pour la participation dans le
capital de cet établissement signé par les nouveaux actionnaires.
2 - Présentation de l’opération: stratégie et modèle d’affaires ou « Business Model »
Rapport sur :
- les motifs, enjeux, et objectifs stratégiques liés à l’opération de cession d’une part importante
d’actif ou du passif.
- les implications éventuelles sur le business modèle de l’établissement, sur sa politique de
développement et sa situation financière.
- les implications éventuelles sur le plan d’affaires de l’établissement et le respect des normes
prudentielles.
3 - Impacts attendus sur la gouvernance et l’organisation
- Un rapport sur les implications de l’opération de cession sur la gouvernance, l’organisation de
l’établissement et les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques spécifiant :
• Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire
et conseil de surveillance).
• La composition envisagée du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et des
différents comités émanant de ces organes (comité d’audit, comité des risques, comité de
nomination et de rémunération).
- Le pacte d’actionnaires, le cas échéant.
- Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y compris
les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux adjoints)
ou le directoire : curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive le cursus académique et
lettre de motivation émanant du conseil
professionnel, une attestation d’honorabilité et une
d’administration.
- Le formulaire n°5 intitulé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs » dûment
signé par les dirigeants et les administrateurs.
- L’organigramme cible suite à l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif.
- L’organisation cible, description des processus métiers, les moyens humains et techniques à
mobiliser avec les Curriculums vitae des premiers responsables des fonctions :
* de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
* de gestion des risques, et
* d’audit interne.
- La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et de relation avec les parties liées.
- La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance.
4 - Impacts attendus sur les moyens humains et techniques et le Système de traitement de
l’information
- Un rapport sur les implications de l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif
sur les moyens humains et techniques.
- La politique de gestion des ressources humaines : recrutement et effectif cible, licenciement,
politique de rémunération, qualifications et expertise requises.
- Un rapport décrivant les implications de l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du
passif sur le système d’information et son adéquation avec l’organisation et les spécificités des opérations
ainsi qu’aux exigences règlementaires notamment en matière de Reporting.
5 - Plan d’affaires sur 5 ans
- Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leur impact potentiel sur les
projections financières.
- Les états financiers prévisionnels sur une période de 5 ans qui prennent en considération : le
volume d’activité prévu dans l’étude de marché, les risques prévisionnels et les éléments de fonds propres
et de passif.
- Le descriptif détaillé des charges et moyens de fonctionnement.
- L’évolution des indicateurs d’activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.
- L’évolution des indicateurs de risque sur une période de 5 ans notamment, le taux de défaut, le coût
du risque et le taux de couverture.
- L’évolution et le respect des ratios prudentiels notamment, le ratio de solvabilité et le ratio de
liquidité.
6 - Dossier relatif aux aspects juridiques, procéduraux, comptables et fiscaux liés à la cession
d’une part importante d’actif ou du passif
- Une note décrivant les modalités de l’opération et les procédures légales et réglementaires à suivre
pour réaliser l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif de l’établissement.
- Un rapport d’un commissaire aux comptes n’exerçant pas un mandat auprès de l’établissement
concerné par l’opération de cession d’une part importante d’actif ou du passif retraçant les implications
comptables, financières et fiscales de ladite opération sur l’établissement.
- Une note sur la gestion des implications de l’opération sur les relations contractuelles avec les
créanciers et la clientèle.
- Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire approuvant l’opération de cession d’une
part importante d’actif ou du passif de l’établissement.
- Le rapport d’évaluation des actifs ou des passifs à céder par l’établissement.
7 - Pilotage stratégique et opérationnel :
- Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel de l’opération de cession d’une part
importante d’actif ou de passif, son organisation, son planning et sa feuille de route.
8 -Politique de communication :
- La stratégie de communication avec toutes les parties prenantes pour l’accompagnement de
l’opération de cession d’une part importante d’actif ou de passif.
ANNEXE 5 : Agrément pour la réduction du capital d’une banque ou d’un établissement financier
(Documents et informations requis pour l’obtention de l’agrément de principe)
1 - Information sur l’actionnariat
- Les implications de l’opération de réduction du capital sur la structure du capital.
- Une liste exhaustive des actionnaires personnes physiques et personnes morales directes et
indirectes, notamment l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires qui comptent détenir 10%
ou plus du capital de l’établissement au sens de l’article 102 de la loi n°2016-48.
2 - Présentation de l’opération : stratégie et modèle d’affaires ou business Model
Rapport sur :
- les motifs, les enjeux, les avantages, les inconvénients, les objectifs stratégiques liés à l’opération
de réduction du capital.
- les implications éventuelles sur le modèle d’affaire de l’établissement, la politique de
développement et la situation financière.
- les implications éventuelles sur le plan d’affaires et le respect des normes prudentielles.
3 - Impacts attendus sur la gouvernance et l’organisation
- Un rapport sur les implications de l’opération de réduction du capital sur la gouvernance,
l’organisation de l’établissement et les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques spécifiant :
• Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire
et conseil de surveillance).
• La composition envisagée du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et
des différents comités émanant de ces organes (comité d’audit, comité des risques, comité
de nomination et de rémunération).
- Le pacte d’actionnaires, le cas échéant.
- Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y
compris les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux
adjoints) ou le directoire : curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive le cursus
académique et professionnel, une attestation d’honorabilité et une lettre de motivation émanant du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance.
- Le formulaire n° 5 intitulé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs » dûment
signé par les dirigeants et les administrateurs.
- L’organigramme cible suite à l’opération de réduction du capital.
- L’organisation cible, la description des processus métiers, les moyens humains et techniques à
mobiliser avec les curriculums vitae des premiers responsables des fonctions :
* de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
* de gestion des risques, et
* d’audit interne.
- La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et de relation avec les parties liées.
- La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance.
4 - Impacts attendus sur les moyens humains et techniques et le Système de traitement de
l’information
- Un rapport sur les implications de l’opération de réduction du capital sur les moyens humains et
techniques.
- La politique de gestion des ressources humaines : recrutement et effectif cible, licenciement,
politique de rémunération, qualifications et expertise requises.
5 - Plan d’affaires sur 5 ans
- Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leurs impacts potentiels sur
les projections financières.
- Les états financiers prévisionnels sur une période de 5 ans qui prennent en considération : le
volume d’activité prévu dans l’étude de marché, les risques prévisionnels et les éléments de fonds propres
et de passif.
- Le descriptif détaillé des charges et des moyens de fonctionnement.
- L’évolution des indicateurs d’activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.
- L’évolution des indicateurs de risque sur une période de 5 ans notamment, le taux de défaut, le
coût du risque et le taux de couverture.
- L’évolution et le respect des ratios prudentiels notamment, le ratio de solvabilité et le ratio de
liquidité.
6 - Dossier relatif aux aspects juridiques, procéduraux et comptables liés à l’opération de
réduction du capital de l’établissement
- Une note décrivant les modalités de l’opération (à travers la réduction de la valeur nominale ou du
nombre d’actions).
- Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire approuvant l’opération de réduction du
capital.
- Les procédures légales et réglementaires à suivre pour accomplir l’opération de réduction du
capital.
7 - Pilotage stratégique et opérationnel :
- Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel de l’opération de la réduction du
capital, son planning et sa feuille de route.
8 - Politique de communication :
- La stratégie de communication avec toutes les parties prenantes pour l’accompagnement de
l’opération de réduction de capital.
ANNEXE 6 : Agrément pour le franchissement de seuils dans le capital d’une banque ou d’un
établissement financier
I - Informations générales
1 - Présentation de l’opération et du requérant
Un rapport sur :
- Les motifs et objectifs stratégiques liés à l’opération de franchissement du seuil moyennant une
déclaration d’intention écrite décrivant la stratégie à l’égard de l’émetteur et l’absence de conflits
d’intérêts.
- La présentation du requérant : la qualité de l’entité acquéreuse (personne physique ou personne
morale), groupe d’affiliation (principales sociétés du groupe et structure du capital).
- La capacité financière du requérant : états financiers individuels et consolidés des 3 derniers
exercices certifiés par les commissaires aux comptes des sociétés contrôlées par le requérant.
2 - Modalités de réalisation de l’opération et aspects procéduraux
Un rapport sur :
- Les modalités d’acquisition de la participation (sur la bourse ou de gré à gré).
- Les modalités de financement de l’opération.
3 - Une copie de l’agrément délivré par l’autorité compétente du pays d’origine pour exercer
l’activité bancaire et/ou financière si l’acquéreur est une banque ou un établissement financier
ayant son siège social à l’étranger
4 - Une autorisation accordée par les autorités compétentes du pays d’origine de
l’établissement acquéreur lui permettant de prendre des participations dans des banques ou des
établissements financiers étrangers
II - Informations supplémentaires pour les opérations de franchissement de seuil conduisant à
la prise de contrôle de l’établissement (au sens des dispositions de code des sociétés commerciales) :
Le requérant doit fournir les documents et renseignements additionnels suivants :
1. Stratégie de développement visée par le requérant de l’entité à contrôler et son impact sur :
- Le marché et l’environnement économique et financier de l’établissement et le positionnement
cible sur le marché et les diverses lignes de métiers.
- La stratégie de développement de l’établissement, modèle d’affaires ou« business model » cible:
choix objectifs stratégiques, description des domaines d’activité, secteurs économiques y clientèle cible,
produits et services à commercialiser et canaux de distribution.
- La politique commerciale traduisant les orientations stratégiques : produits, clientèle cible,
secteurs d’activité et canaux de distribution.
- L’étude sur la nature et l’étendue des risques globaux auxquels est exposé l’établissement (risques
financiers et stratégiques, risque de réputation et risque juridique).
- La politique de tarification des produits et services et positionnement par rapport à la concurrence
et la structure de coût.
- La politique des risques liés à la stratégie, le modèle d’affaires et les opérations et services à
exercer: risque de crédit, risque de liquidité, risque global de taux d’intérêt et risque de marché.
- La politique de liquidité et de fonds propres par référence aux exigences réglementaires en
vigueur.
2 - Impacts attendus sur le dispositif de gouvernance et l’organisation
- Un rapport sur les implications de l’opération de franchissement de seuil dans le capital sur la
gouvernance, l’organisation de l’établissement et les dispositifs de contrôle interne et de gestion des
risques spécifiant :
• Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire
et conseil de surveillance).
• La composition envisagée du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et
des différents comités émanant de ces organes (comité d’audit, comité des risques, comité
de nomination et de rémunération).
- Le pacte d’actionnaires, le cas échéant.
- Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y
compris les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux
adjoints) ou le directoire : curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive le cursus
académique et professionnel, une attestation d’honorabilité et une lettre de motivation émanant du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance.
- Le formulaire n°5 dénommé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs »
dûment signé par les dirigeants et les administrateurs.
- L’organigramme cible suite à l’opération de franchissement de seuil.
- L’organisation cible, description des processus métiers, les moyens humains et techniques à
mobiliser avec les Curriculums Vitae des premiers responsables des fonctions :
* de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
* de gestion des risques; et
* d’audit interne.
- La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et de relation avec les parties liées.
- La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance du requérant.
3 - Implications des nouvelles orientations stratégiques sur les moyens humains et techniques
de l’entité
- Un rapport sur les implications de l’opération de franchissement de seuil sur la politique de
gestion des ressources humaines : recrutement et effectif cible, licenciement, politique de rémunération,
qualifications et expertise requises.
- Un rapport décrivant les implications de l’opération de franchissement de seuil sur le système
d’information cible et son adéquation avec les activités de l’établissement et le degré de complexité de
ces opérations ainsi qu’aux exigences règlementaires notamment en matière de Reporting.
4 - Plan d’affaires sur 5 ans
- Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leur impact potentiel sur les
projections financières.
- Les états financiers prévisionnels sur une période de 5 ans qui prennent en considération : le
volume d’activité prévu dans l’étude de marché, les risques prévisionnels et les éléments de fonds propres
et de passif.
- Le descriptif détaillé des charges et des moyens de fonctionnement.
- L’évolution des indicateurs d’activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.
- L’évolution des indicateurs de risque sur une période de 5 ans notamment, le taux de défaut, le
coût du risque et le taux de couverture.
- L’évolution et le respect des ratios prudentiels notamment, le ratio de solvabilité et le ratio de
liquidité.
5 - Pilotage stratégique et opérationnel
- Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel de l’acquisition du bloc de contrôle et ses
implications, son planning et sa feuille de route.
6 - Politique de communication
- La stratégie de communication avec toutes les parties prenantes.
ANNEXE 7 : Agrément pour l’action de concert entre actionnaires d’une banque ou d’un établissement
financier entraînant le dépassement de l’un des seuils prévus à l’article 34 de la loi n°2016-48
I - Informations générales
1 - Présentation du projet et des requérants
Un rapport sur :
- Le seuil de contrôle visé par l’action de concert
- Les motifs et objectifs stratégiques liés à l’opération de concert entre les actionnaires.
- Une présentation des actionnaires engagés dans l’action de concert : la qualité des entités
(personne physique ou personne morale), groupe d’affiliation (principales sociétés du groupe et structure
du capital).
- La capacité financière des requérants : états financiers individuels et consolidés des 3 derniers
exercices certifiés par les commissaires aux comptes des sociétés contrôlées par les requérants.
2 - Modalités de réalisation de l’opération et les aspects procéduraux
- Une copie de l’accord conclu entre les actionnaires personnes physiques et/ou morales en vue
d’acquérir, d’exercer ou de céder des actions ou des droits de vote, pour mettre en œuvre et suivre une
politique commune vis-à-vis de la banque ou de l’établissement financier.
- Les procédures légales et réglementaires à suivre pour accomplir l’action de concert entre
actionnaires de la banque ou de l’établissement financier.
II - Informations supplémentaires dans le cas où l’action de concert conduit à la prise de
contrôle de l’entité (au sens de dispositions de code de sociétés commerciales) :
1. Stratégie de développement de l’entité à contrôler et son impact sur :
- Le marché et l’environnement économique et financier de l’établissement et le positionnement cible
sur le marché et les diverses lignes de métiers.
- La stratégie de développement de l’établissement, modèle économique cible: choix objectifs
stratégiques, description des domaines d’activité, secteurs économiques et clientèle cible, produits et
services à commercialiser, canaux de distribution.
- La politique commerciale traduisant les orientations stratégiques : produits, clientèle cible, secteurs
d’activité et canaux de distribution.
- La portée et l’étendue des risques globaux auxquels est exposé l’établissement (risques financiers et
stratégiques, risque de réputation et risque juridique).
- La politique de tarification des produits et services et positionnement par rapport à la concurrence et
la structure de coût.
- La politique des risques liés à la stratégie, le modèle d’affaires et les opérations et services à
exercer: risque de crédit, risque de liquidité, risque global de taux d’intérêt et risque de marché.
- La politique de liquidité et de fonds propres par référence aux exigences réglementaires en vigueur.
2 - Impacts attendus sur le dispositif de gouvernance et l’organisation
- Un rapport sur les implications de l’action de concert sur la gouvernance, l’organisation de
l’établissement et les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques spécifiant :
• Le mode de gouvernance cible (direction générale ou directoire et conseil d’administration
ou conseil de surveillance).
• La composition envisagée du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance et
des différents comités émanant de ces organes (comité d’audit, comité des risques, comité
de nomination et de rémunération).
- Le pacte d’actionnaires, le cas échéant.
- Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance y compris
les administrateurs indépendants et la direction générale (directeur général et directeurs généraux
adjoints) ou le directoire : curriculum vitae actualisé et signé indiquant de façon exhaustive le cursus
académique et professionnel, une attestation d’honorabilité et une lettre de motivation émanant du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance.
- Le formulaire n°5 dénommé « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs »
dûment signé par les dirigeants et les administrateurs.
- L’organigramme cible suite à l’opération de franchissement de seuil.
- L’organisation cible description des processus métiers, les moyens humains et techniques à
mobiliser, avec les curriculums vitae des premiers responsables des fonctions :
* de contrôle interne, de conformité et de risque de blanchiment d’argent,
* de gestion des risques, et
* d’audit interne.
- La politique de transparence et de gestion de conflits d’intérêt et de relation avec les parties liées.
- La nature et l’étendue des transactions avec le groupe d’appartenance des requérants.
3 - Implications des nouvelles orientations stratégiques sur les moyens humains et techniques
de l’entité
- Un rapport sur les implications de l’action de concert sur la politique de gestion des ressources
humaines : recrutement et effectif cible, licenciement, politique de rémunération, qualifications et
expertise requises.
- Un rapport décrivant les implications de l’action de concert sur le système d’information cible et
son adéquation avec les activités de l’établissement et les spécificités de ces opérations ainsi qu’aux
exigences règlementaires notamment en matière de Reporting.
4 - Plan d’affaires sur 5 ans
- Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leur impact potentiel sur les
projections financières.
- Les états financiers prévisionnels sur une période de 5 ans qui prennent en considération : le
volume d’activité prévu dans l’étude de marché, les risques prévisionnels et les éléments de fonds propres
et de passif.
- Le descriptif détaillé des charges et des moyens de fonctionnement.
- L’évolution des indicateurs d’activité et de rentabilité sur une période de 5 ans.
- L’évolution des indicateurs de risque sur une période de 5 ans notamment, le taux de défaut, le
coût du risque et le taux de couverture.
- L’évolution et le respect des ratios prudentiels notamment, le ratio de solvabilité et le ratio de
liquidité.
5 - Pilotage stratégique et opérationnel :
- Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel de l’opération de prise de contrôle, son
planning et sa feuille de route.
6 - Politique de communication :
- La stratégie de communication avec toutes les parties prenantes pour l’accompagnement de
l’opération de prise de contrôle.
ANNEXE 8 : Agrément pour le changement de l’actionnaire de référence suite à la cession de sa
participation dans le capital d’une banque ou d’un établissement financier
Le dossier d’agrément doit être présenté concomitamment par :
• L’actionnaire de référence cédant de la participation qui doit fournir un rapport décrivant
les motifs de la cession.
• L’acquéreur de la participation de l’actionnaire de référence qui doit fournir un dossier
complet selon ses intentions :
1 . Un dossier d’agrément de franchissement de seuils dans le capital d’une banque ou d’un
établissement financier suite à l’acquisition d’un bloc de contrôle sans changement de l’activité.
Dans ce cas le requérant doit fournir un dossier comportant les renseignements requis dans
l’annexe 6.
2 . Un dossier d‘agrément de changement de la catégorie ou de la nature de l’activité d’une
banque ou d’un établissement financier.
Dans ce cas le requérant doit fournir un dossier comportant les renseignements requis dans
l’annexe 2.
FORMULAIRE 1 : Présentation du requérant
Les informations demandées ci-dessous, doivent être fournies par toute personne physique ou
morale qui sollicite la commission d’agrément pour l’obtention d’un agrément relatif aux opérations
énumérées par les articles 24, 34 et 35 de la loi n°2016-48.
Identité du requérant
- Personne morale, ou
- Personne physique
Qualité du requérant
- Dirigeant, ou
- Administrateur
Forme juridique
Groupe d’appartenance
Qualifications académiques
Domaines d’expertise
FORMULAIRE 2 : Déclaration sur l’honneur du requérant
Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Etant appelé à exercer la fonction de ……………. au……………………au sens de l’article 55 de
la loi n°2016-48, relative aux banques et aux établissements financiers, à compter de …………………..,
j’ai l’honneur de vous faire parvenir les renseignements demandés par la Banque Centrale de Tunisie.
Je certifie que ces renseignements sont sincères et fidèles et qu’il n’y a pas, à ma connaissance
d’autres faits importants à signaler notamment, l’existence d’entraves potentielles à l'exercice de la
mission de surveillance par la Banque Centrale de Tunisie.
Je m’engage à informer immédiatement la Banque Centrale de Tunisie de tout changement qui
modifierait de façon significative les renseignements fournis dans le cadre de la demande d’agrément.
Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l’expression de ma haute considération.
Fait à………..le……………..
Signature du requérant
FORMULAIRE 3 : Identité des actionnaires
Les informations demandées ci-dessous, doivent être fournies par toute personne physique ou
morale appelée à détenir directement ou indirectement des droits de vote ou une participation dans le
capital de l’établissement à créer.
Nom de l’établissement à créer : …………………………………………………………………………
Identité de l’Actionnaire :
Personne morale :
Personne physique :
Dénomination sociale :
Forme juridique :
Nom et prénom(s) :
Date et lieu de naissance :
Registre du commerce :
Nationalité :
Nationalité :
Adresse :
Adresse :
FORMULAIRE 4 : Lettre d’engagement des actionnaires
Je soussigné, …………………………………………………………………
titulaire :
de la carte d’identité nationale2 n°…………….………………..
de la carte séjour3 n°…………valable jusqu’au………………..
du passeport n°…………...….valable jusqu’au ……………….
Résidant à …………………………………………………………
m’engage à participer dans le capital de ………………………….à concurrence de …………….,
soit………… du capital représentant …………..des droits de vote.
Fait à……………., le ………………..
Signature
2 Pour les personnes physiques et les représentants légaux des personnes morales de nationalité tunisienne
3 Pour les personnes physiques et les représentants légaux des personnes morales de nationalité étrangère
FORMULAIRE 5 : Déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs
Je soussigné, ……………………………………………………………………
titulaire :
- de la carte d’identité nationale4 n°…………….………………..
- de la carte séjour5 n°…………………………..valable jusqu’au…………….…..
- du passeport n°……………………………….valable jusqu’au ……………….
Résidant à ……………………………………………………………………………
actionnaire à concurrence de ………………………………………………………..
exerçant la fonction de ……………………………………………………………….
Au sein de6 ………………………………………………………………………….
déclare sur l’honneur n’avoir jamais fait l’objet :
1. d’un jugement définitif pour faux en écriture, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie
pour extorsion de fonds ou valeurs d'autrui, pour soustraction commise par dépositaire public, pour
corruption ou évasion fiscale, pour émission de chèques sans provision, pour recel des choses obtenues à
l'aide de ces infractions ou pour infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
2. d'un jugement définitif de faillite.
3. d’une condamnation en vertu des dispositions du Code Pénal relatives à la banqueroute pour le
gérant ou mandataire de sociétés.
4. d’une démission de fonctions d’administration ou de gestion d’une entreprise soumise au contrôle
de autorités susvisées suite à une sanction infligée par la banque centrale de Tunisie ou par l’une des
autorités chargées du contrôle du marché financier ou des entreprises d’assurance et de réassurance ou des
institutions de micro-finance.
5. d’une sanction ou d’une radiation dans l’exercice d’une activité professionnelle régie par un cadre
légal ou réglementaire.
6. d’une responsabilité dans la mauvaise gestion d’une banque ou d’un établissement financier ayant
causé des difficultés qui ont rendu nécessaire la soumission de la banque ou l’établissement financier à un
plan de résolution ou leur liquidation.
D’autre part, je m’engage à communiquer à la Banque Centrale de Tunisie, sans délai, tout
changement qui affecterait ma situation et ce, au regard des dispositions de l’article 60 de la loi n°2016-48
relative aux banques et aux établissements financiers.
Fait à……………., le ………………..
Signature
4 Pour les personnes de nationalité tunisienne
5 Pour les personnes de nationalité étrangère
6 Nom de l’établissement
ANNEXE N° 9 : procédures d’agrément pour l’exercice de l’activité d’un établissement de
paiement au sens des articles 10, 20 et 28 de la loi no 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux
banques et établissements financiers1
(Documents et informations requis pour l’obtention de l’agrément de principe)
1. Informations sur l’actionnariat de l’établissement de paiement / apporteurs de capitaux
1.1 Le formulaire no1 « Présentation du requérant » signé par le requérant, indiquant les
informations minimales suivantes : qualité, forme juridique, groupe d’appartenance le cas
échéant, qualifications académiques, expertise technique et honorabilité.
1.2. Une liste exhaustive des actionnaires personnes physiques et personnes morales détenant une
participation directe ou indirecte, notamment l’actionnaire de référence et les principaux
actionnaires de l’établissement de paiement à créer au sens de l’article 102 de la loi no 2016-48,
1.3. Le pacte d’actionnaires, le cas échéant.
1.4. Joindre une fiche synthétique sur les apporteurs de capitaux précisant notamment
l’organisation du groupe et ses activités, filiales et participations détenues et l’expérience du
requérant dans le domaine d’activité objet de la demande d’agrément.
1.5. Le formulaire no 2 « déclaration sur l’honneur » signé par le requérant attestant de la
sincérité des informations et documents fournis dans le dossier d’agrément.
1.6. Le formulaire no 3 « identité des actionnaires » dûment rempli et signé par les actionnaires.
1.7. Une copie de la pièce d’identité en cours de validité, du curriculum vitae à jour et un extrait
du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois, des actionnaires personnes physiques de
l’établissement de paiement à créer.
1.8. Le formulaire no 4 « lettre d’engagement des actionnaires » pour la participation dans le
capital de l’établissement de paiement à créer signé par les actionnaires.
1.9. Les états financiers individuels et consolidés, certifiés par les commissaires aux comptes, des
trois derniers exercices des actionnaires personnes morales détenant 5% ou plus du capital de
l’établissement à créer.
1.10 Une copie de l’agrément accordé par les autorités compétentes du pays d’origine pour la
prestation des services de paiement pour les établissements financiers ayant leur siège social à
l’étranger.
1.11 L’accord des autorités compétentes du pays d’origine pour les établissements financiers
ayant leurs sièges sociaux à l’étranger et qui ont la qualité d’actionnaire principal au sens de
l’article 102 de la loi n°2016-48 pour l’agrément relatif à la création de filiales.
1 Ainsi ajoutée par la décision de la Commission d’agrément n°2019-20 du 19 novembre 2019
2. Informations sur le groupe d’appartenance de l’établissement de paiement
2.1 Une liste exhaustive des parties liées au sens de la réglementation en vigueur tout en
précisant le groupe d’appartenance, son activité, sa nationalité, sa structure de gouvernance.
2.2. Un tableau détaillé récapitulant les conventions signées avec les parties liées selon le
formulaire n°6.
3. Informations sur les services fournis
Le requérant est appelé à sélectionner les services à fournir à partir de la liste suivante et à décrire le
processus de réalisation de chaque service :
A titre d’activité principale :
L’ouverture de comptes de paiement de niveaux 1, 2 et 3
Les versements et les retraits en espèces,
Les prélèvements,
Les opérations de paiement en espèces,
Les opérations de transfert de fonds,
La réalisation d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, y
compris les opérations de paiement électronique,
La commercialisation des moyens de monnaie électroniques prépayés, émis par les banques
ou la poste tunisienne.
A titre d’activité accessoire :
L’activité de change manuel conformément à la règlementation de change en vigueur.
4. Présentation de l’établissement de paiement : stratégie et modèle d’affaires
4.1. Une lettre d’intention signée par le requérant indiquant les raisons et les motivations de la
demande d’agrément.
4.2.La stratégie de développement de l’établissement de paiement à créer, modèle d’affaires
cible conformément au principe de spécialisation de l’établissement de paiement :choix et
objectifs stratégiques, description des domaines d’activité, secteurs économiques et
clientèle cibles.
4.3. L’étude de marché et de l’environnement économique et financier de l’établissement de
paiement à créer et son positionnement cible sur le marché et les diverses lignes de métiers.
4.4. La politique commerciale traduisant les orientations stratégiques : produits, clientèle cible,
secteurs d’activité et canaux de distribution.
4.5. La politique de tarification des services et positionnement l’établissement de paiement par
rapport à la concurrence et la structure de coûts.
4.6. La politique financière globale pour financer l’établissement de paiement à créer et soutenir
le développement de l’activité : principales sources et conditions de financement en termes
de coût et de maturité
4.7. La politique de gestion de trésorerie permettant la couverture en permanence des besoins de
liquidité
4.8. Une note retraçant le pilotage stratégique et opérationnel, l’organisation, le planning et la
feuille de route de l’établissement de paiement à créer
5. Plan d’affaires sur 5 ans
5.1. Les hypothèses clés retenues pour la conception du plan d’affaires et leurs impacts
potentiels sur les projections financières sous forme d’indicateurs d’activité et de rentabilité
sur une période de 5 ans.
5.2. Les états financiers prévisionnels sur une période de 5 ans ainsi que le détail des principaux
postes de ces états avec recours à la méthode de scénarios (optimiste, neutre et pessimiste)
5.3. Joindre le business plan chiffré sous format Excel
6. Le recours aux réseaux d’agents de paiement
6.1. Une note décrivant la politique de recours aux agents de paiement qui couvre notamment la
politique de sélection, les responsabilités et obligations des parties, les modalités de gestion
et de suivi des activités des agents, la formation dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme et la répression du blanchiment d’argent et dans le domaine technique, les
procédures de contrôle et le nombre et le profil de ces agents (personnes physiques ou
morales, leurs secteurs d’activité ciblés et leurs localisations géographiques…) et les
services de paiement concernés
6.2. Les circuits de gestion du cash ;
6.3. Un projet de convention de compte de paiement agent à conclure avec les agents de
paiement (les agents de paiement principaux et détaillants) comportant notamment les
informations suivantes :
6.3.1. Les services de paiement fournis par les agents de paiement ;
6.3.2. La responsabilité légale et financière des agents de paiement ;
6.3.3. Les obligations de l’établissement de paiement vis-à-vis des agents de paiement en
matière de formation, de mise en place des procédures, documents, supports et moyens
techniques nécessaires à la fourniture des services de paiement pour lesquels ils sont
mandatés ;
6.3.4. Les modalités de contrôle effectuées par l’établissement de paiement sur les agents de
paiement ;
6.3.5. Les modalités de rémunération des services fournis par les agents de paiement pour le
compte de l’établissement de paiement ;
6.3.6. L’interdiction pour un agent de paiement principal ou un agent de paiement détaillant
de déléguer ou céder son mandat à un autre agent de paiement ou à toute autre
personne.
7. Moyens humains : évolution de l’effectif envisagé et la masse salariale correspondante sur 5 ans.
8. Moyens techniques et informatiques
8.1. Architecture technique mise en œuvre
• Architecture technique détaillée de l’environnement informatique utilisé pour la prestation du
service de paiement ;
• Description du dispositif de gouvernance du système d’information et de la sécurité
informatique respectant la réglementation en vigueur en matière de protection des données à
caractère personnel
• Description des systèmes d’information déployés au niveau des agents pour assurer les
prestations des services de paiement et s’assurer de la traçabilité des opérations de paiement
enregistrées ;
• Organisation de l’externalisation : identification des prestataires, description précise de
l’activité assurée par le prestataire.
8.2. Sécurité des moyens techniques
•
• Décrire les procédures et outils de sécurité informatiques (accès aux données et aux
systèmes, sécurité des réseaux, pistes d’audit, sauvegarde, archivage…), afin de garantir la
confidentialité, l’intégrité de l’information, la disponibilité des services et la traçabilité ;
Fournir les informations relatives à l’hébergement des plateformes informatiques et des
datacenter (localisation géographique, niveau de certification sécurités physiques, de
contrôles des locaux d’hébergement …) ;
Inventaire des mécanismes de contrôle et de sécurité liés aux services fournis, couvrant
l’authentification des intervenants (entre autres le donneur d’ordre et le bénéficiaire), la
séparation de fonctions, l’intégrité des données et des flux tant techniques que financiers,
avec indication de leur fréquence ;
•
• Description des moyens mis en place pour détecter, analyser, corriger, anticiper et empêcher
les incidents de production.
9.Plan de continuité des activités (PCA)
Un rapport sur le plan de continuité d’activité, contenant les informations suivantes :
9.1. Une identification des activités essentielles, assorti des objectifs de reprise comprenant
entre autres un calendrier prévisionnel de reprise avec les étapes clefs, les actifs prioritaires
à sauvegarder, les délais maximaux admissibles d’indisponibilité ainsi que les pertes de
données maximales admissibles ;
9.2. Les moyens mis en œuvre pour garantir la continuité dans le cas d’interruption de service
tel que des failles dans les systèmes clefs, la perte de données clefs, l’inaccessibilité des
locaux, la perte de personnes clefs ;
9.3. La fréquence à laquelle le requérant testera son plan de continuité d’activité de récupération
en cas de sinistre, en communicant également le résultat de ces tests et indiquant la manière
dont les résultats des tests seront pris en compte ;
9.4. Une description des mesures d’atténuation des risques à adopter par le requérant, en cas de
résiliation du contrat de prestation des services de paiement, garantissant l’exécution des
opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats en cours.
10. Services de paiement fournis à la clientèle
10.1. Caractéristiques et fonctionnement des services de paiement fournis
10.1.1. Décrire les cinématiques des services de paiement (création de compte utilisateur,
recueil et contrôle des données du client, création et mise à disposition d’un instrument de
paiement à la clientèle, utilisation de l’instrument de paiement, exécution des opérations de
paiement, recueil des transactions, présentation au règlement, contestation d’opération de
paiement, …).
10.1.2. Décrire les caractéristiques techniques de chaque service de paiement (fonctionnement,
normes de sécurité …) mis à la disposition de la clientèle ou géré par l’établissement de
paiement.
10.1.3. Joindre un schéma des flux financiers de chaque service de paiement
10.2. Sécurité des services de paiement fournis
10.2.1. Présenter les normes et mesures de sécurité appliquées pour chaque service de paiement
10.2.2. Présenter les systèmes de monitoring et de gestion de fraude (interne et externe) mis en
place pour chaque service de paiement (perte/vol, usurpation d’identité, détournement des
données, transactions suspectes ou inhabituelles, …).
10.2.3 Présenter les procédures d’authentification du client utilisées pour l’accès tant à la
consultation qu’à l’autorisation des opérations de paiement.
10.2.4 Présenter les types de connexion autorisés avec l’environnement externe en spécifiant les
mesures et mécanismes de sécurité y afférents.
11. Dispositif de gouvernance et d’organisation
11.1. Le mode de gouvernance cible (direction générale et conseil d’administration ou directoire
et conseil de surveillance).
11.2. La composition envisagée du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des
différents comités émanant de ces organes (notamment le comité spécialisé d’audit et des
risques).
11.3. Le projet des statuts de l’établissement de paiement à créer.
11.4. Un dossier relatif aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance,
y compris les administrateurs indépendants, et la direction générale (directeur général et
directeur général adjoint) ou le directoire, comportant pour chacun un curriculum vitae à
jour et signé indiquant de façon exhaustive le cursus académique et professionnel et un
extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
11.5. Le formulaire no 5 « déclaration sur l’honneur des dirigeants et administrateurs » dûment
signé par les dirigeants et les administrateurs.
11.6. L’organigramme cible de l’établissement à créer.
11.7. L’organisation cible, description des processus métiers, les moyens humains et techniques
à mobiliser avec les curriculums vitae, ainsi que l’extrait de casier judiciaire délivré depuis
moins de trois mois, des premiers responsables des fonctions :
• de contrôle interne, de conformité et de gestion des risques de blanchiment d’argent,
• de gestion des risques,
• d’audit interne.
12. Dispositif de gestion des risques
12.1. Contrôle interne et gestion des risques
12.1.1 Joindre un rapport décrivant le dispositif de contrôle interne à mettre en place par
l’établissement (rôle des organes de gouvernance, procédures, organisation comptable et
financière, système d’information, activité de contrôle…).
12.1.2 Un rapport décrivant le dispositif mis en place pour l’identification, la gestion et le suivi
des risques encourus (cadre organisationnel de la gestion des risques, identification des
risques, analyse des risques, surveillance et revue de la gestion des risques, information
financière et comptable, …). Ce dispositif et ces procédures doivent être en adéquation avec
la nature et à la complexité des services de paiement à fournir par l’établissement de
paiement.
12.1.3 Une étude sur la nature et l’étendue des risques globaux auxquels est exposé
l’établissement à créer (risques stratégiques, risque de réputation, risque juridique, risque de
liquidité, risque technologique, risque opérationnel de fraude, risque cybernétique, risque lié
à la gestion des agents, risque de partenariat…)
12.2 Dispositif de lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent
12.2.1. Joindre un rapport décrivant le dispositif mis en place pour la lutte contre le terrorisme
et la répression du blanchiment d’argent, notamment :
-Les obligations de vigilance (les diligences pour l’identification et la vérification de
l’identité des clients dans le cas nécessitant une présence physique ou à distance le cas
échéant) ;
- Le système de surveillance et de contrôle ;
- Le système d’information ;
- Les dispositifs d’analyse, d’alerte et de suivi des risques de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme sur les opérations de la clientèle
- Les dispositifs de conservation et mise à jour des documents ;
- Les dispositifs de déclaration de soupçon, sensibilisation et formation.
12.2.2. Fournir un rapport décrivant le dispositif de lutte contre le terrorisme et la répression
du blanchiment d’argent de l’établissement (procédure et contrôle) imposé aux agents
(principaux et détaillants) ainsi que le compte rendu sur ces activités.
13. Dispositif de protection de la clientèle et de traitement des réclamations
13.1. Une description des moyens d’information du client mis en œuvre comme suit :
13.1.1. Informations liées à l’exécution de la transaction de paiement : moyen et timing de
l’information, le montant, les commissions et taxes y afférentes, le nouveau solde du
compte de paiement et le numéro de référence de la transaction ;
13.1.2. Information périodique : un relevé des opérations de paiement selon les modalités
convenues dans la convention du compte de paiement ;
13.1.3. Information permanente : les conditions tarifaires par catégorie d’opération au
niveau des établissements de paiement et leurs agents de paiement principaux et
détaillants.
13.2. Fournir une description portant sur:
13.2.1. Les politiques et les procédures pour la réception et le traitement des réclamations
de la clientèle ;
13.2.2. Moyens humains, logistiques et structure chargée du traitement des réclamations de
la clientèle ;
13.2.3. Les politiques et les procédures de traitement des comptes de paiement des
personnes décédés, des comptes dormants ou inactifs ainsi que les conditions de gel et
de réactivation d’un compte de paiement.
13.3. Une copie de la convention entre l’établissement de paiement et le titulaire du compte
14. Convention du compte global
Une copie de la convention de compte global entre l’établissement de paiement et la banque
dépositaire qui fixe au minimum les modalités de fonctionnement du compte global, la gestion
des fonds par la banque, les modalités d’information de l’établissement de paiement sur les
mouvements ayant affecté le compte global et la rémunération applicable à ce compte.
15.Garantie bancaire ou Police d’assurance
Montant prévisionnel de la garantie bancaire ou de la police d’assurance de responsabilité civile
professionnelle que l’établissement se propose à souscrire et l’approche méthodologique pour le
calcul de ladite police d’assurance conformément à l’article 3 de la circulaire n° 2018-16.
16. Politique de communication :
Au cas où le requérant est tenu de modifier son activité initiale pour procéder à la création de
l’établissement de paiement, il y a lieu de joindre au dossier une note décrivant les modalités
envisagées pour informer le public et les acteurs économiques et financières du changement de
son activité initiale.
FORMULAIRE 6 : les conventions signées avec les parties liées
Les informations demandées ci-dessous, doivent être fournies par tout requérant d’un
agrément pour l’exercice d’activité d’établissement de paiement au sens de la loi n°2016-48.
(Remplir un tableau par convention)
Intitulé de la convention
Les parties signataires et leurs
nationalités
Objet de la convention
Engagements de l’établissement de
paiement à créer
Intérêt pour l’établissement de
paiement
Date de signature
Date d’effet
Durée
DECRET N°2006-1880 DU 10 JUILLET
2006, FIXANT LA LISTE ET LES
CONDITIONS DES SERVICES
BANCAIRES DE BASE.
Article 1er : Les services bancaires de base
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 31
bis de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001,
relative aux établissements de crédit comprennent
les services suivants:
1) la gestion du compte et sa clôture,
2) la délivrance d'un relevé d'identité bancaire et
son inscription sur tout relevé de compte,
3) la domiciliation des effets de commerce et des
virements bancaires,
4) l'envoi d'un relevé des opérations effectuées
sur le compte à l'adresse, déclarée à la banque, du
titulaire du compte,
5) la réalisation des opérations d'encaissement de
chèques et de virements bancaires et postaux,
6) la réalisation des opérations de dépôt et de
retrait de fonds en espèces,
7) la réalisation des paiements sous forme de
virements ou de prélèvements ou sous toute autre
forme,
8) la délivrance d'une carte bancaire.
Article 2 : Le gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie est chargé de l'application du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
1ER FEVRIER
DECRET GOUVERNEMENTAL N°2017-189
2017, PORTANT
DU
FIXATION DU REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMMISSION DE RESOLUTION
DES
DES
EN
ETABLISSEMENTS
SITUATION COMPROMISE.
ET
FINANCIERS
BANQUES
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du gouverneur de la banque
centrale de Tunisie,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative
financiers
aux banques et aux établissements
notamment son article 113,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27
août 2016, portant nomination du chef du
gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :
Article 1er : Le présent décret gouvernemental
fixe le règlement intérieur de la commission de
résolution créée en vertu de l'article 113 de la loi
n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et
aux établissements financiers.
Chapitre 1
Des réunions de la commission
Article 2 : La commission de résolution se
réunit sur convocation de son président ou de son
suppléant ou de trois de ses membres pour délibérer
son domaine
sur
d'intervention telles que prévues par la loi n°2016-48
du 11 juillet 2016 susvisée.
les questions
relevant de
Le secrétariat de la commission de résolution,
prévu par l'article 114 de cette même loi, prépare un
ordre du jour de la réunion de la commission et
l'adresse à tous les membres de la commission par tout
moyen laissant une trace écrite dans un délai de deux
jours avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit
être accompagné de tous les documents qui seront
étudiés lors de la réunion de la commission.
Le délai fixé dans le 2ème alinéa du présent
article est réduit lorsqu'il s'agit de l'ouverture des
procédures de résolution d'une banque ou d'un
établissement financier d'importance systémique ou
jugé(e) à effet systémique au moment de
la
constatation de la situation compromise.
La commission tient ses réunions au siège de
la Banque Centrale de Tunisie.
Article 3 : A l'exception du gouverneur de la
Banque Centrale de Tunisie, aucun membre de la
commission de résolution ne peut se faire représenter
pour assister aux réunions de la commission et ne peut
s'absenter aux délibérations de la commission sauf en
cas d'empêchement.
Article 4 : Les délibérations de la commission
de résolution ne sont légalement valables qu'en
présence d'au moins quatre de ses membres dont le
gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou son
suppléant.
Est considéré présent tout membre qui assiste
effectivement aux réunions de la commission ou
tous moyens de
travaux par
participe à ses
communications audiovisuelles.
La commission rend ses décisions à la
majorité absolue des voix des membres présents et en
cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 5 : Le président de la commission de
résolution peut convoquer aux
toute
personne dont l'avis est jugé utile pour délibérer sur
l'une des questions inscrites à l'ordre du jour. La
convoquée ne peut assister qu'aux
personne
discussions et sous réserve de l'obligation de respect
du secret professionnel.
réunions
Les délibérations de
la commission de
résolution sont enregistrées par son secrétariat dans
des procès-verbaux conservés dans un registre spécial
auprès du secrétariat de la commission.
Les procès-verbaux des réunions de
la
commission sont établis et transmis aux membres
dans les deux jours qui suivent la tenue des réunions
de la commission pour qu'ils émettent leurs avis dans
le même délai.
Le président de la commission et les membres
présents signent les procès-verbaux des réunions.
Le président de la commission signe des
copies ou des extraits des délibérations pour être
opposables aux tiers.
Article 6 : Les membres de la commission de
résolution participent, en cas de besoin, à des sessions
de formation dans le domaine de résolution des
difficultés bancaires et assistent aux
séances
d'information organisées par la banque centrale de
Tunisie afin de les tenir informés des évolutions
récentes dans le secteur bancaire.
Article 9 : La commission de résolution
désigne le délégué à la résolution sur la base de la liste
nominative préalablement fixée conformément à
l'article 8 du présent décret gouvernemental.
La commission désigne le délégué à la
résolution dans un délai ne dépassant pas dix jours à
compter de la date de l'approbation du plan de
résolution. La décision de nomination est signée par le
président de la commission.
Article 10 : La commission de résolution
communique sur les décisions prises dans le cadre du
plan de résolution chaque fois qu'il est nécessaire. Elle
fixe également
les données
couvertes par cette communication et les mécanismes
y afférents en observant un niveau minimum de
divulgation conformément à la législation en vigueur
et notamment les dispositions de la loi relative aux
banques et aux établissements financiers.
informations et
les
Chapitre 3
Dispositions diverses
Article 11 : Le secrétariat de la commission
de résolution prépare, à fin septembre de chaque
année, un projet de budget prévisionnel de
la
commission de résolution qui se charge de le
transmettre à la Banque Centrale de Tunisie pour
allouer les fonds nécessaires.
Article 12 : La ministre des finances et le
gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Chapitre 2
Des règles de fonctionnement de la commission de
résolution
Article 7 : Sans préjudice des dispositions de
l'article 111 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016
susvisée, la commission de résolution statue sur les
demandes d'ouverture des procédures de résolution au
sens de l'article 110 et de l'article 112 de la même loi
et ce, dans un délai d'un mois à compter de la
transmission par la banque centrale de Tunisie de son
rapport.
Lorsque la commission de résolution décide
de l'ouverture des procédures de résolution, elle
approuve dans le même délai prévu au premier alinéa
du présent article le plan de résolution et informe le
public de sa décision.
La commission de résolution doit statuer,
d'une manière urgente, sur la demande d'ouverture des
procédures de résolution d'une banque ou d'un
établissement financier d'importance systémique ou
d'une banque ou d'un établissement financier jugé(e) à
effet systémique au moment de la constatation de sa
situation compromise.
Lorsque la commission décide de l'ouverture
des procédures de résolution d'une banque ou d'un
établissement financier au sens de l'alinéa précédent
du présent article, elle approuve le plan de résolution.
Les décisions de la commission sont prises dans les
délais réduits et en tenant compte de la gravité des
implications de la banque ou de l'établissement
financier en situation compromise sur la situation du
secteur bancaire.
Article 8 : Le secrétariat de la commission de
résolution élabore des termes de référence selon les
critères et les conditions prévus par l'article 125 de la
loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée et les
présente à
résolution pour
approbation.
la commission de
Le secrétariat de la commission de résolution
fixe, sur la base de ces termes de référence, une liste
nominative des personnes habilitées à occuper la
fonction de délégué à la résolution à laquelle la
commission peut, en cas de besoin, recourir.
Ladite liste est adressée, pour approbation, à
la commission de résolution et doit être actualisée au
moins une fois par an.
Le secrétariat de la commission de résolution
prépare un manuel des procédures relatif à
la
soumission des candidatures et le met à la disposition
des personnes habilitées à occuper la fonction de
délégué à la résolution.
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE
CREDIT N°2006-12 DU 19 OCTOBRE 2006
OBJET : Les attributs de la qualité des services
bancaires.
Article 1er : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes sont tenus de mettre en place
un dispositif de la qualité consacrant les règles de
sécurité, de célérité et de transparence lors de la
réalisation de leurs opérations.
A cet effet, ils doivent notamment :
- mettre en place des programmes pour inculquer la
culture de la qualité et l’enraciner au niveau de leurs
différentes structures et auprès de leurs agents ;
- fixer des procédures organisationnelles précises
pour les différentes opérations ;
- œuvrer pour l’adoption des normes de la qualité
en vigueur.
Article 2 : Les établissements de crédit et les
banques non- résidentes sont tenus de fixer des délais
maximums pour leurs différentes opérations et de s’y
conformer strictement. Ces délais doivent concerner plus
particulièrement
les services bancaires de base (la
fourniture des formules de chèques et les cartes bancaires,
l’envoi des relevés de comptes et la clôture de comptes)
ainsi que les opérations les plus usuelles (l’octroi de
certificat de main levée, l’apurement des dossiers de
successions...etc.).
Les banques fixent des délais maximums pour
l’octroi, aux sociétés en cours de constitution, des
attestations relatives à la libération de capital domicilié
dans un compte indisponible ouvert sur leurs livres sans
que ces délais ne puissent dépasser trois (3) jours
ouvrables à compter de la date de présentation d’une
demande à cet effet.1
Les établissements de crédit et les banques non-
résidentes doivent, également, fixer des délais maximums
pour statuer sur les demandes de financement sans que
ces délais ne dépassent :
- vingt jours ouvrables dans les banques pour les
crédits d’investissement et les nouveaux crédits de gestion
;
- dix jours ouvrables dans les banques pour le
renouvellement des crédits de gestion ;
- cinq jours ouvrables dans les banques pour les
crédits aux personnes physiques accordés à des fins non
professionnelles.
Ces délais sont décomptés à partir de la date de
réception de la demande accompagnée de tous les
documents et renseignements demandés.
1 Ainsi ajouté par circulaire aux établissements de crédit
n°2009-02 du 23/01/2009.
Article 3 : Les établissements de crédit et les
banques non- résidentes doivent adopter une politique de
communication envers la clientèle assise sur le principe de
la transparence. A cet effet, ils doivent notamment :
- afficher les délais de réalisation des opérations ainsi
que les documents à joindre aux demandes relatives à ces
opérations ;
- remettre un accusé de réception pour toutes les
demandes reçues ;
- répondre par écrit à ces demandes ;
- informer leur clientèle de particuliers, en cas
d’adoption d’un taux d’intérêt variable, des conséquences
éventuelles d’une variation à la hausse du taux d’intérêt
sur le marché monétaire et des impacts sur le montant des
mensualités dues en principal et en intérêt2;
- fournir à tout bénéficiaire d’un crédit un tableau
d’amortissement2.
Article 4 : Les établissements de crédit et les
banques non- résidentes sont tenus :
- d’adresser un relevé mensuel pour les comptes de
dépôt et les comptes courants comprenant le solde du
mois précédent, le mouvement détaillé du compte pour
le mois concerné et le solde de fin de mois.
- fournir aux titulaires des comptes professionnels les
échelles d’intérêts calculés trimestriellement en indiquant
tous les éléments pris en compte pour le calcul de ses
intérêts.
Article 5 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes sont tenus d’apporter la diligence
nécessaire pour étudier les doléances de la clientèle et
leur apporter une réponse écrite dans un délai maximum
de quinze jours (15) ouvrables dans les banques à
compter de la date de leur réception.
Article 6 : Les établissements de crédit et les
banques non- résidentes informent la Banque Centrale de
Tunisie des délais prévus par l’article 2 de la présente
circulaire ainsi que de toute modification y apportée et ce,
avant sa mise en application effective.
Article 7 : La présente circulaire entre en vigueur à
compter de la date sa notification.
2 Ainsi ajouté par circulaire aux établissements de crédit n°2008-10 du
05/05/2008.
applicables
6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes
financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les
non-résidents demeurent
jusqu’au 31
décembre 20112 et ce pour les établissements non-
résidents en activité avant le premier janvier 20123.
2) Les prestataires de services financiers non-résidents
exerçant avant le premier janvier 20123 dans le cadre du
code de prestations des services financiers aux non-
résidents bénéficient du droit de déduction des bénéfices
provenant de leurs opérations avec les non-résidents
réalisés jusqu’au 31 décembre 20112.
3) Les organismes exerçant avant le premier janvier
20123 dans
le cadre de conventions conclues
conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi
n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement
d’organismes
travaillant
essentiellement avec les non-résidents ainsi que leurs
fonctionnaires continuent à bénéficier des avantages
prévus par lesdites conventions jusqu’au 31 décembre
20112. Lesdits avantages seront révisés à partir du
premier janvier 20123 conformément aux dispositions du
code de prestation des services financiers aux non-
résidents.
financiers
bancaires
et
Article 4 : Le terme «organismes financiers et
bancaires travaillant essentiellement avec les non-
résidents» prévu par la loi n°85-108 du 6 décembre
bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents sont
modifiées comme suit : 27/12/2007, portant loi de finances pour
l’année 2008, prévoit ce qui suit :
Les organismes non résidents sont soumis à l’impôt sur les sociétés
au taux de 10% et ce, pour les bénéfices provenant des opérations
effectuées avec les non résidents et réalisées à partir du 1er er
janvier 2011. 2. Sont supprimées à partir du 1er janvier 2012 les
dispositions des numéros 5, 6 et 7 et les dispositions du dernier
paragraphe de l’article 17 de la loi n° 85-108 du 6/12/1985 portant
encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents et sont remplacées par ce qui
suit :
Les organismes non résidents sont soumis au paiement de :
- la taxe sur les immeubles bâtis
- les droits et taxes dus au titre des prestations de services directes
conformément à la législation en vigueur.
2
l’expression « 31 décembre 2011 » par l’article 24-2 de la loi de
finance 2010-58 du 17/12/2010.
3 L’expression « premier
l’expression « premier janvier 2012 » par l’article 24-1 de la loi de
finance 2010-58 du 17/12/2010.
L’expression « 31 décembre 2010 » est
janvier 2011 » est remplacée par
remplacée par
LOI N°2009-64 DU 12 AOUT 2009, PORTANT
PROMULGATION DU CODE DE
PRESTATION DES SERVICES
FINANCIERS AUX NON RESIDENTS
Article 1er : Est promulgué, en vertu de la
présente loi, le « code de prestation des services
financiers aux non-résidents ».
Article 2 : Sous réserve des dispositions de l’article
3 de la présente loi, sont abrogées les dispositions de
loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant
la
encouragement d’organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non-résidents.
Un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en
vigueur de la présente loi est accordé aux banques non-
résidentes créées dans le cadre de la loi visée au
premier paragraphe du présent article, et ce, pour le
respect des dispositions de l’article 74 du code de
prestation des services financiers aux non-résidents.
Article 3 :
1) Les dispositions de l’article 171 de la loi n°85-108 du
1 Article 17 de la loi n°85-108 du 6/12/1985 prévoit ce qui suit :
*Les organismes non-résidents sont exonérés de l’impôt sur les
bénéfices et de tout autre impôt et taxe de même nature.
Ils bénéficient en outre :
1°) De l'enregistrement au droit fixe des actes nécessaires à la
réalisation de leurs opérations avec les non-résidents à l'exception des
actes d'acquisition d'immeubles en Tunisie.
2°) De l'exonération de tout impôt et taxe grevant les revenus et
produits des opérations de prêt et de dépôt en devises qu'ils effectuent
en Tunisie ou à l'étranger, ainsi que les revenus et produits de toute
autre prestation de services.
3°) De l'exonération de tout impôt et taxe grevant les intérêts servis à
tout dépôt en devises effectué auprès d'eux par des personnes
morales ou physiques ou à tout emprunt en devises effectué par eux.
4°) De l'exonération de l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières
pour les bénéfices provenant de l'ensemble de l'activité desdits
organismes et distribués aux parts d'intérêts et actions nominatives 5°)
De l'exonération de tout impôt et taxe grevant les rémunérations,
jetons de présence et tantièmes attribués aux administrateurs non-
résidents.
6°) De l'exonération de tous impôts ou taxes locaux.
7°) De l'exonération de la contribution exceptionnelle de solidarité.
En contrepartie, les organismes non-résidents sont soumis à une
contribution fiscale forfaitaire fixée comme suit :
-15 000 dinars par an au profit du budget général de l'Etat ;
-10 000 dinars par an au profit du budget de la collectivité publique
locale du lieu du siège de l’établissement ;
-5000 dinars par an, au titre de chaque agence, bureau ou
représentation, au profit du budget de la collectivité publique locale du
lieu de son implantation.
Ces montants sont révisés tous les trois ans sur la base de l'évolution
de l'indice des prix de gros publié par l'Institut National de la
Statistique.
Les organismes non-résidents en exercice à la date de la promulgation de
la présente loi ne sont pas assujettis à la contribution fiscale visée ci-
dessus pendant 10 ans à compter de la date de l'obtention de leur
agrément.
* L’article 12 de la loi n°2006-80 du 18/12/2006, relative à la
réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur
les entreprises, tel que modifié par l’article 12 de la loi n°2007-70 du
27/12/2007, portant loi de finances pour l’année 2008, prévoit ce qui
suit :
1. Les dispositions du premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 85-108
du 6/12/1985 portant encouragement d’organismes financiers ett
1985 portant encouragement d’organismes financiers et
bancaires travaillant essentiellement avec les non-
résidents employé dans tous les textes en vigueur est
remplacés par le terme «établissements de crédit non-
résidents exerçant dans le cadre du code de prestation
des services aux non-résidents», et ce, compte tenu des
divergences dans l’expression.
Article 5 : Les dispositions de l’article 46 de la
loi
portant
n°94-117 du
réorganisation du marché financier sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes :
novembre
1994
14
Article 46 (nouveau) : Le conseil du marché
financier coopère avec les autorités de régulation des
secteurs bancaire et des assurances. A cet effet, il peut
conclure avec ces autorités des conventions portant
notamment sur :
- l’échange d’informations et d’expériences,
- l’organisation de programmes de formation,
- la réalisation en commun d’opérations de contrôle.
Le conseil du marché financier peut coopérer avec
ses homologues étrangers ou avec les autorités qui exercent
des missions analogues conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur. A cet effet, il peut conclure
des conventions de coopération qui prévoient notamment
le
l’échange d’informations et
domaine des enquêtes dans le cadre de l’exercice de ses
missions conformément aux conditions suivantes :
la coopération dans
- les informations échangées doivent être nécessaires
à l’accomplissement de la mission de l’autorité homologue
requérante et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin,
- le conseil du marché financier ne peut pas se
prévaloir du secret professionnel en matière d’échange
d’information, - l’autorité homologue requérante doit
sauvegarder la confidentialité des informations et fournir
les garanties nécessaires pour leur sauvegarde dans des
conditions au moins équivalentes à celles auxquelles est
soumis le conseil du marché financier.
Le Conseil du Marché Financier refuse la demande
d’échange d’information dans les cas suivants :
- lorsque les informations sont susceptibles de porter
atteinte à l’ordre public ou aux intérêts vitaux de la
Tunisie,
- lorsque des poursuites judiciaires ont déjà été
engagées pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes
personnes concernées par ces informations devant les
tribunaux tunisiens ;
- lorsque la demande concerne des personnes qui ont
fait l’objet de jugements définitifs pour les mêmes faits de
la part des tribunaux tunisiens ;
- lorsque la demande est susceptible d’entrer en
conflit avec la législation et la réglementation interne ;
-
lorsque
la demande émane d’une autorité
homologue qui ne coopère pas dans ce domaine avec le
conseil du marché financier.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
CODE DE PRESTATION DES SERVICES
FINANCIERS AUX NON RESIDENTS
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent code vise à régir la
fourniture des produits et services financiers et de
certaines opérations pouvant s’y rattacher visés aux titres
deux et trois à des personnes physiques ou morales non-
résidentes au sens de la législation de change en
vigueur, par les prestataires des services financiers non-
résidents définis au titre quatre du présent code. La
prestation des produits et services financiers définis
par ce code demeure soumise à la législation en vigueur
sauf dispositions contraires prévues par le présent code.
Article 2 : Dans les cas et suivant les conditions
définies dans le présent code, les prestataires des
services financiers non-résidents peuvent fournir leurs
services à des personnes résidentes au sens de la
législation de change en vigueur. Ils doivent, à ce titre,
législation de change et de
se conformer à
commerce extérieur en vigueur sauf dérogation
prévue par le présent code.
la
TITRE II
DES PRODUITS FINANCIERS
CHAPITRE 1
DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Article 3 : Au sens du présent code, les
instruments financiers sont :
1- les titres financiers qui comprennent :
- les valeurs mobilières émises en Tunisie telles
que définies par la législation en vigueur ;
- les titres financiers étrangers négociés sur un
marché réglementé soumis à une autorité de régulation
membre
des
Commissions de Valeurs. Ces titres sont :
l’Organisation
Internationale
de
* Les titres de capital émis par les sociétés de
capitaux qui comprennent les actions et les titres
donnant ou pouvant donner accès au capital;
* Les titres de créance, à l'exclusion des effets de
commerce et des bons de caisse ;
* Les parts ou actions d'organismes de placement
collectif.
de
l’Organisation
2- les contrats financiers à terme négociés sur un
marché réglementé, soumis à une autorité de régulation
membre
des
Commissions de Valeurs. Et lorsque leurs sous jacents
sont des valeurs mobilières, ces valeurs doivent être
émises sur un marché réglementé soumis à une autorité
de régulation membre de l’Organisation Internationale
des Commissions de Valeurs. Ces contrats recouvrent :
Internationale
les contrats d’option, les contrats à terme fermes, les
contrats d'échange, les accords de taux futurs et tous
autres contrats à terme relatifs à des instruments
financiers, des matières premières négociées sur un
marché étranger, des devises, des taux d'intérêt ayant
pour support des obligations.
Ces contrats doivent répondre à des conditions
fixées par décret.
Article 4 : La Bourse des Valeurs mobilières
de Tunis se prononce sur l’admission et l’introduction
des instruments et produits financiers au compartiment
non-résident de la Bourse et sur leur radiation ainsi que
sur leur négociabilité sur ce compartiment, sauf
opposition du Conseil du Marché Financier.
Par dérogation aux dispositions de l’article 87
de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant
réorganisation du marché financier, les sociétés non-
résidentes dont le siège social est situé en Tunisie et
dont les titres sont admis au compartiment non-
résident de la Bourse ainsi que leurs actionnaires sont
soumis aux obligations mises à leur charge par la
législation et la réglementation régissant le marché
financier.
Est considéré actionnaire de référence, tout
actionnaire ou groupement d’actionnaires qui détient
de manière directe ou indirecte, en vertu d’une
convention expresse ou tacite entre eux, une part du
capital lui conférant la majorité des droits de vote ou
lui permettant de la contrôler.
Est
considéré
tout
actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à
cinq pour cent du capital.
actionnaire principal,
les
sont
admis
périodique
Les sociétés dont le siège social est situé à
au
titres
l’étranger et dont
compartiment non-résident de la bourse dans le cadre
d’une double cotation ainsi que leurs actionnaires sont
soumis aux obligations relatives à la divulgation
au
et
financière
et
de
franchissement
participation.
seuils
L’actionnaire est dispensé de
la déclaration de
franchissement des seuils de participation lorsqu’il
effectue cette déclaration à l’autorité de régulation
auprès de laquelle se trouve le siège social de la
société. Un règlement du Conseil du Marché financier
fixe les modalités et les procédures d’application du
présent article.
permanente
des
CHAPITRE 2
DES FONDS EXPERTS
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
réservés
Article 5 : Les fonds experts sont des véhicules
d’investissement
types
d’investisseurs non-résidents qualifiés, considérés
comme tels en raison de leur statut, de leur expérience
ou du montant de leurs investissements, selon des
critères fixés par décret.
certains
à
Au sens du présent code, sont considérés comme
fonds experts, les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières à règles d’investissement allégées,
ci-après désignés « OPCVM ARIA », qui peuvent
investir dans les différents instruments financiers visés
à l'article 3 du présent code, dans les limites autorisées
par les règles d’investissement qui leur sont applicables.
Article 6 : Un dépositaire unique est désigné
dans les statuts ou le règlement intérieur du fonds
expert.
Les fonctions de gestionnaire et de dépositaire ne
peuvent être cumulées au titre d’un même fonds expert.
Le fonds expert, le gestionnaire et le dépositaire
doivent agir de façon indépendante au bénéfice exclusif
des souscripteurs et présenter les garanties suffisantes
en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens
techniques et financiers ainsi que leur gouvernance et
notamment l'honorabilité et la compétence de leurs
dirigeants.
Ils doivent prendre toutes les dispositions à
même d'assurer la sécurité des opérations.
Les modalités d’application des paragraphes
deux et trois du présent article sont fixées par
règlement du Conseil du Marché Financier.
Article 7 : Les actifs des fonds experts sont
conservés par un dépositaire unique ayant la qualité de
banque non-résidente établie en Tunisie. Ces actifs
peuvent également être conservés par un dépositaire
unique ayant la qualité de banque résidente, et ce,
conformément à des conditions fixées par décret.
Le dépositaire s'assure :
- de la régularité des décisions du gestionnaire
du fonds expert ;
- que le souscripteur ou l'acquéreur d'actions ou
de parts du fonds expert est un investisseur tel que
défini à l’article 5 du présent code ;
- que le souscripteur ou l'acquéreur d'actions ou
de parts du fonds expert a effectivement déclaré avoir
été informé que cet organisme est régi par
les
dispositions applicables aux fonds experts.
Article 8 : Le gestionnaire d’un fonds expert
peut déléguer la gestion dudit fonds à une entité
soumise au contrôle d’une autorité de régulation
membre
des
commissions de valeurs et signataire de l’Accord
multilatéral de
internationale des
commissions de valeurs portant sur la consultation, la
coopération et l'échange d'informations.
l’organisation
l’organisation
internationale
de
Le dépositaire des actifs d’un fonds expert peut
déléguer cette fonction de conservation à une entité
ayant la qualité de banque non-résidente établie en
Tunisie ou dans un Etat membre du Groupe d’Action
Financière ou à une banque résidente conformément à
des conditions fixées par décret.
Cette délégation n’exonère pas le gestionnaire ou
le dépositaire de sa responsabilité.
Les modalités d’application du présent article
sont fixées par règlement du Conseil du Marché
Financier.
Article 9 : Les états financiers des fonds
experts sont certifiés par un commissaire aux comptes
inscrit à l’ordre des experts comptables de Tunisie en
qualité de membre.
Article 10 : Lorsqu’ils prennent la forme de
fonds commun de placement, les fonds experts sont
constitués à l’initiative conjointe :
- d’un dépositaire tel que prévu à l’article 7 du
présent code,
- d’une société de gestion des portefeuilles,
chargée de sa gestion,
Le dépositaire et le gestionnaire établissent le
règlement intérieur du fonds. La souscription ou
l'acquisition de parts d’un fonds commun de placement
vaut acceptation du règlement intérieur après en avoir
pris connaissance.
Article 11 : La constitution, la transformation,
la fusion, la scission ou la liquidation d’un fonds
expert conformément à la législation en vigueur, est
soumise à
l’agrément du Conseil du Marché
Financier.
L’agrément d’un fonds expert est délivré ou
refusé par le Conseil du Marché Financier dans un
délai maximum d'un mois à compter de la date de
dépôt de la demande accompagnée des documents
nécessaires.
Les modalités d’application de cet article sont
fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.
Article 12 : Le Conseil du Marché Financier
peut retirer l’agrément délivré au fonds expert soit à la
demande du bénéficiaire de l'agrément, soit à son
initiative après audition du bénéficiaire de l'agrément
lorsque :
- il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un
délai de douze mois à compter de la date de son octroi ;
- ou si le bénéficiaire de l'agrément ne
remplit plus les conditions qui ont présidé à l'octroi de
l'agrément ;
- ou s'il s'est rendu coupable d'un manquement
grave à la législation ou à la réglementation en vigueur.
- ou si l’agrément a été obtenu au moyen de
fausses déclarations ou de tout autre moyen irrégulier.
En cas de retrait de l'agrément, le fonds expert
doit être liquidé conformément à la législation en
vigueur, dans un délai d'une année à compter de la date
de la décision de retrait.
Article 13 : Le fonds expert ne peut recevoir de
souscriptions qu’après l’établissement d’un prospectus,
soumis au visa du Conseil du Marché Financier.
Les modalités d’application de cet article sont
fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.
SECTION 2 : DES ORGANISMES DE
PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS
MOBILIERES A REGLES D’INVESTISSEMENT
ALLEGEES
SOUS-SECTION1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 14 : Les OPCVM ARIA sont constitués
sous forme de société d’investissement à capital
variable à règles d’investissement allégées ci-après
désignée « SICAV ARIA » ou de fonds commun de
placement à règles d’investissement allégées ci-après
désigné « FCP ARIA ».
Article 15 : Les actions de la SICAV ARIA ou
les parts du FCP ARIA sont émises et rachetées à tout
moment à la demande des actionnaires ou des porteurs
de parts et à la valeur liquidative majorée ou diminuée,
selon le cas, des commissions.
Les modalités de souscription, d'acquisition et de
rachat des parts ou des actions émises par la SICAV
ARIA ou le FCP ARIA sont fixées par règlement du
Conseil du Marché Financier.
Article 16 : Les statuts ou le règlement intérieur
d'un OPCVM ARIA selon le cas fixent la valeur
d'origine de l'action ou de la part.
Article 17 : Les OPCVM ARIA peuvent
comprendre différentes catégories de parts ou d'actions
dans des conditions fixées, selon le cas, par les statuts
de la SICAV ARIA ou le règlement du FCP ARIA.
Un règlement du Conseil du Marché Financier
fixe les catégories de parts ou d’actions que peuvent
comprendre les OPCVM ARIA.
Article 18 : Les statuts ou les règlements
intérieurs des OPCVM ARIA peuvent prévoir la
possibilité pour le conseil d'administration ou le
directoire ou pour le gestionnaire de suspendre,
momentanément, et après avis du commissaire aux
comptes, les opérations de rachat ainsi que les
opérations d'émission, quand des circonstances
exceptionnelles l'exigent ou si l'intérêt des actionnaires
ou des porteurs de parts le commande, à charge pour
ces statuts ou ces règlements intérieurs de fixer les
conditions de la prise de la décision de suspension et de
prévoir l'obligation d'en informer les actionnaires ou
les porteurs de parts selon des modalités fixées par ces
statuts ou ces règlements.
Un règlement du Conseil du Marché Financier
fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les
statuts de la SICAV ARIA ou le règlement intérieur
du FCP ARIA prévoient,
la
suspension de l'émission des actions ou des parts de
façon provisoire ou définitive.
le cas échéant,
Les statuts ou les règlements intérieurs peuvent
prévoir, selon des conditions fixées par règlement du
Conseil du Marché Financier, que
le rachat des
actions ou parts peut être plafonné, à chaque date
d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction
des parts ou actions émises par l'organisme.
Le Conseil du Marché Financier doit être
informé, sans délai, de la décision de suspension ou
de plafonnement et de ses motifs.
Article 19 : L'actif d'un OPCVM ARIA
comprend conformément à des conditions et limites
fixées par décret :
1- Les instruments financiers tels que définis à
l’article 3 du présent code ;
2- Des
dépôts
effectués
auprès
des
établissements de crédit ayant la qualité de banque ;
3- A titre accessoire, des liquidités.
Les SICAV ARIA ne peuvent posséder que les
fonctionnement
immeubles
conformément à la législation en vigueur et ne peuvent
constituer ni réserves ni provisions.
nécessaires
leur
à
Article 20 : Un OPCVM ARIA peut :
- employer en titres d'un même émetteur jusqu’à
35% de ses actifs ;
- procéder à des emprunts d’espèces jusqu’à
10% de ses actifs;
- détenir jusqu’à 35 % d'une même catégorie
d’instruments financiers d'un même émetteur ;
-
conclure des
contrats
constituant des
instruments financiers à terme ;
- consentir sur ses actifs des garanties
nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son
activité, y compris sous forme d'achat avec engagement
de revente.
Un décret fixe les cas dans lesquels les taux
prévus ci- dessus peuvent être augmentés ainsi que les
catégories d’instruments
financiers d’un même
émetteur et les limites et modalités dans lesquelles les
OPCVM ARIA peuvent conclure des contrats
constituant des
instruments financiers à terme et
consentir des garanties sur leurs actifs.
Article 21 : Les créanciers dont la créance
résulte de la conservation ou de la gestion des actifs
d'une SICAV ARIA ou d'un FCP ARIA n'ont d'action
que sur ces actifs.
Les créanciers personnels du gestionnaire et du
dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs
créances sur les actifs d'une SICAV ARIA ou d'un FCP
ARIA.
Article 22 : Les statuts d'une SICAV ARIA ou
le règlement intérieur d'un FCP ARIA prévoient la
durée de l’exercice comptable qui doit être égale à
douze mois. Toutefois, le premier exercice peut
s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit
mois.
Article 23 : Un OPCVM ARIA peut tenir sa
la devise convertible de sa
comptabilité dans
souscription.
Article 24 : Pour
les OPCVM ARIA de
distribution,
la mise en paiement des sommes
distribuables est effectuée dans un délai maximal de
cinq mois suivant la clôture de l'exercice. Les statuts
et les règlements
les délais de
paiement relatifs aux opérations de souscription et de
rachat, les conditions de répartition des sommes
distribuables et les conditions d'évaluation des actifs.
intérieurs fixent
Article 25 : Les OPCVM ARIA doivent
communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les
informations nécessaires à l'élaboration des statistiques
monétaires.
Article 26 : Sans préjudice des dispositions du
présent code relatives aux obligations d’information, un
règlement du Conseil du Marché Financier fixe les
procédures suivant lesquelles les OPCVM ARIA
doivent informer leurs souscripteurs ainsi que les
conditions de leur recours à la publicité et au
démarchage.
Article 27 : Le Conseil d’administration ou le
directoire de la SICAV ARIA ou du gestionnaire du
FCP ARIA désigne pour une durée de trois exercices,
le commissaire aux comptes de l’OPCVM ARIA.
Le commissaire aux comptes est
tenu de
remettre au Conseil du Marché Financier dans les six
mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un
rapport concernant le contrôle qu’il a effectué.
Il est en outre tenu d’adresser au Conseil du
Marché Financier une copie du rapport destiné selon le
cas à l’assemblée générale de la SICAV ARIA qu’il
contrôle ou au gestionnaire.
Indépendamment de ses obligations légales, le
commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les
meilleurs délais au Conseil du Marché Financier tout
fait ou décision concernant un OPCVM ARIA dont il a
eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de
nature à :
a) constituer une violation des dispositions
législatives ou
réglementaires applicables à ces
organismes et susceptible d'avoir des effets significatifs
sur la situation financière, les résultats ou les actifs de
l'organisme ;
b) porter atteinte à
la continuité de son
exploitation ;
c) entraîner l'émission de réserves ou le refus de
la certification des comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes
la divulgation des
faits, en application des
ne peut être engagée pour
informations ou des
dispositions du présent article.
Article 28 : Le Conseil du Marché Financier
peut, après audition de
l'intéressé, prononcer à
l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque
aux obligations mises à sa charge, une décision motivée
d'interdiction d'exercer ses fonctions auprès des
OPCVM ARIA , et ce, à titre provisoire, pour une
durée qui ne peut dépasser trois ans, ou à titre
définitif. Le commissaire aux comptes est informé de la
décision par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 29 : Les actions ou les parts des
OPCVM ARIA peuvent être admises aux négociations
sur un marché réglementé soumis à une autorité de
régulation membre de l’Organisation Internationale des
Commissions de Valeurs.
Un règlement du Conseil du marché Financier
fixe les catégories de SICAV ARIA et de FCP ARIA
admises sur ce marché ainsi que les conditions
d’admission.
SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES
AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT A
CAPITAL VARIABLE A REGLES
D’INVESTISSEMENT ALLEGEES
Article 30 : Les SICAV ARIA sont des sociétés
anonymes.
Le montant du capital d'une SICAV ARIA ne
peut, à la constitution, être inférieur à la contre-valeur
en devises convertibles de 15 millions de dinars.
Le capital est égal à tout moment à la valeur
de l'actif net de la société, déduction faite des sommes
distribuables.
Le montant minimum du capital au dessous
duquel il ne peut être procédé au rachat d'actions
autorisé par l'article 15 du présent code, ne peut être
inférieur à la contre-valeur en devises convertibles de
7,5 millions de dinars. Le conseil d'administration ou
le directoire de
la société doit procéder à sa
dissolution lorsque son capital demeure, pendant quatre
vingt dix jours, inférieur à la contre-valeur en devises
convertibles de 15 millions de dinars.
Les statuts des SICAV ARIA doivent spécifier
expressément que le capital peut être augmenté par
l'émission d'actions nouvelles ou réduit par le rachat
par cette même société d'actions
reprises aux
détenteurs qui en font la demande.
Cette variation du capital peut s'effectuer sans
modification des statuts et sans soumettre cette
variation à l'assemblée générale des actionnaires ou de
procéder aux formalités de dépôt et de publicité
prescrite par la législation en vigueur relative aux
sociétés commerciales.
Les statuts doivent également stipuler que tout
actionnaire peut, à tout moment, obtenir le rachat de
ses actions par la société, sauf le cas prévu par le
paragraphe 4 du présent article.
Article 31 : Dans tous les documents émanant
de la société et destinés aux tiers, les SICAV ARIA
sont tenues de faire suivre leur appellation de la
mention "société d'investissement à capital variable à
règles d’investissement allégées", ainsi que de la
référence au présent code, au numéro du Journal
Officiel de la République Tunisienne où il a été publié
et à l'agrément du conseil du marché financier prévu
par l'article 11 du présent code.
Le siège social et l'administration effective de la
SICAV ARIA doivent se situer en Tunisie.
Nul ne peut diriger, administrer, gérer, contrôler
ou engager une SICAV ARIA :
commis
détournement
- s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif
pour faux, contrefaçon vol, abus de confiance,
escroquerie,
un
fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire public ou
comptable public, émission de chèque sans provision,
ou pour complicité dans toutes ces infractions ou pour
infraction à la réglementation des changes ou à la
législation relative à la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme.
par
- s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif
de faillite.
Article 32 : Les actions des SICAV ARIA sont
intégralement libérées dès la souscription et elles sont
émises sans droit préférentiel de souscription.
La valeur des apports en titres financiers est
vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit,
sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet qu’il
transmet à l’assemblée générale de la société et au
Conseil du Marché Financier.
L'assemblée générale ordinaire se réunit et
délibère valablement quelle que soit la fraction du
capital représentée. De même, l'assemblée générale
extraordinaire se réunit sur deuxième convocation et
délibère valablement quelle que soit la fraction du
capital représentée.
Article 33 : Les SICAV ARIA doivent dresser,
dans un délai de trente jours à compter de la fin de
chaque trimestre, l'inventaire de leur actif sous le
contrôle du dépositaire.
Elles sont tenues de publier, à la fin de chaque
trimestre, la composition de leur actif au bulletin
officiel du Conseil du Marché Financier, dans un délai
de trente jours à compter de la fin de chaque trimestre.
Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude
avant la publication.
Les SICAV ARIA sont tenues d'établir les états
financiers annuels conformément à la réglementation
comptable en vigueur et elles sont tenues de les publier
au Journal Officiel de la République Tunisienne trente
jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale
ordinaire.
Les SICAV ARIA sont également tenues de
publier à nouveau les états financiers, lorsqu'ils ont
subi des modifications, après la tenue de l'assemblée
générale ordinaire.
Article 34 : L'assemblée générale extraordinaire
qui décide la transformation, fusion ou scission, donne
pouvoir au conseil d'administration ou au directoire
d'évaluer les actifs de la société et de déterminer la
parité de l'échange à une date qu'elle fixe. Ces
opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire
aux comptes sans qu'il soit nécessaire de demander au
juge de désigner un expert spécialisé.
SOUS-SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES
AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A
REGLES D’INVESTISSEMENT ALLEGEES.
Article 35 : Le FCP ARIA est une copropriété
d’instruments financiers.
Le FCP ARIA n'a pas la personnalité morale. A
cet effet, les dispositions du code des droits réels
les dispositions
relatives à l'indivision ainsi que
régissant les sociétés en participation ne lui sont pas
applicables.
Article 36 : Les droits des copropriétaires sont
constitués par des parts. Chaque part correspond à une
même fraction de l'actif du FCP ARIA. Les parts du
fonds sont considérés comme étant des valeurs
mobilières.
La propriété des parts est constatée par
l'inscription sur une liste tenue par le gestionnaire du
FCP ARIA visé à l'article 6 du présent code. Cette
inscription donne lieu à la délivrance d'une attestation
nominative au souscripteur.
Article 37 : Le règlement intérieur fixe la durée
du FCP ARIA et les droits et obligations des porteurs
de parts et du gestionnaire. Ses énonciations
obligatoires sont fixées par règlement du Conseil du
Marché Financier.
Article 38 : Le montant minimum des actifs que
le fonds doit réunir lors de sa constitution est la contre-
valeur en devises convertibles de 800 mille dinars.
Les parts sont
intégralement libérées à
la
souscription.
La valeur des apports en titres financiers est
vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit,
sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet qu’il
transmet au gestionnaire et au Conseil du Marché
Financier.
Le siège social et l'administration effective du
gestionnaire doivent se situer en Tunisie.
Article 39 : Le nombre de parts s'accroît par la
souscription de parts nouvelles et diminue du fait du
rachat par le FCP ARIA de parts antérieurement
souscrites. Il ne peut être procédé au rachat de parts
antérieurement souscrites si la valeur d'origine des parts
en circulation diminue jusqu'à la contre- valeur en
devises convertibles de 400 mille dinars. Lorsque la
valeur d'origine de l'ensemble des parts en circulation
demeure, pendant quatre vingt dix jours, inférieure à la
contre-valeur en devises convertibles de 800 mille
dinars, le gestionnaire doit procéder à la dissolution du
fonds.
Article 40 : Dans tous les cas où la législation
relative aux sociétés commerciales ou aux valeurs
mobilières exige l'indication des nom, prénom et
domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les
opérations faites pour le compte des copropriétaires, la
désignation du FCP ARIA peut être valablement
substituée à celle des copropriétaires.
Article 41 : Les porteurs de parts, leurs ayants
droit et leurs créanciers ne peuvent provoquer le
partage du fonds. Toute stipulation contraire est réputée
non écrite.
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de
la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et
proportionnellement à leur quote-part et selon leur
catégorie de part.
Article 42 : Le FCP ARIA est représenté à
l'égard des tiers par le gestionnaire. Celui-ci peut agir
en justice pour défendre les droits ou intérêts des
porteurs de parts.
Article 43 : Le gestionnaire et le dépositaire
sont responsables individuellement ou solidairement,
selon le cas, envers les tiers et envers les porteurs de
parts, des infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables au fonds commun de
placement, de la violation du règlement intérieur du
fonds, ou des fautes quant à son intérêt.
Article 44 : Toute condamnation prononcée
définitivement, en application des dispositions pénales
du présent code, à l'encontre des dirigeants du
gestionnaire du FCP ARIA ou du dépositaire entraîne
de plein droit la cessation de leurs fonctions et
l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.
Le tribunal saisi de l'action en responsabilité
prévue par l'article 43 du présent code peut prononcer,
à la demande d'un porteur de parts, la révocation des
dirigeants du gestionnaire du fonds ou de ceux du
dépositaire.
De même, le dépositaire peut demander au
tribunal la révocation des dirigeants du gestionnaire du
fonds ; il doit en informer le commissaire aux comptes.
Dans ces trois cas, le tribunal nomme un
administrateur provisoire jusqu'à la désignation de
nouveaux dirigeants ou si cette désignation apparaît
impossible, jusqu'à la liquidation.
Article 45 : Les porteurs de parts du fonds
exercent les mêmes droits reconnus aux actionnaires
des sociétés anonymes par l’article 264 du code des
sociétés commerciales.
Article 46 : Le gestionnaire est tenu de publier à
la fin de chaque trimestre la composition de l'actif du
FCP ARIA au bulletin officiel du Conseil du Marché
Financier dans un délai de trente jours à compter de la
fin de chaque trimestre. Le commissaire aux comptes
en certifie l'exactitude avant la publication.
Le gestionnaire établit
les états financiers
annuels du FCP ARIA
la
réglementation comptable en vigueur. Il établit un
rapport sur la gestion du fonds pendant l'exercice
écoulé.
conformément
à
Ces documents sont révisés par un commissaire
aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.
Les états financiers, le rapport du commissaire
aux comptes ainsi que le rapport du gestionnaire sont
mis à la disposition des porteurs de parts au siège
social du gestionnaire dans un délai maximum de trois
mois à compter de la date de clôture de l'exercice. Une
copie de ces documents est déposée auprès du Conseil
du Marché Financier. Une copie est également envoyée
à tout porteur de parts qui en fait la demande.
Le gestionnaire est tenu de publier les états
financiers annuels du FCP ARIA au bulletin officiel du
Conseil du Marché Financier, dans un délai maximum
de trois mois à compter de la date de clôture de
l'exercice.
Article 47 : Le commissaire aux comptes doit
porter à la connaissance de l'assemblée générale du
gestionnaire, les irrégularités et inexactitudes qu'il a
relevées dans l'accomplissement de sa mission.
Article 48 : Le gestionnaire dépose, au
préalable, auprès du Conseil du Marché Financier tous
les documents du FCP ARIA destinés à la publication
ou à la diffusion.
Le Conseil du Marché Financier peut, le cas
échéant, ordonner la rectification des documents remis
dans le cas où ils comportent des inexactitudes. Il
peut également en interdire la publication ou la
diffusion.
Le Conseil du Marché Financier peut demander
au gestionnaire de lui communiquer toutes les pièces
lui permettant d'accomplir sa mission.
Article 49 : Le FCP ARIA est dissout à
l'expiration de la période pour laquelle il a été constitué
ou dans les cas prévus par les articles 12 et 39 du
présent code.
TITRE III
DES SERVICES FINANCIERS
CHAPITRE 1
DEFINITION GENERALE
Article 50 : Sont considérés des services
financiers au sens du présent code, les services
bancaires et les services d’investissement, tels que
définis par les articles suivants du présent titre.
CHAPITRE 2
DES SERVICES BANCAIRES
Article 51 : Les services bancaires comprennent :
1. la réception des dépôts de non-résidents quels
qu’en soient la durée et la forme ;
2. l’octroi à des non-résidents de crédits sous
toutes leurs formes ;
3. la mise à disposition de la clientèle on
résidente et la gestion de moyens de paiement ;
4. les opérations de change avec les non-
résidents et dans les limites autorisées par la législation
et la réglementation en vigueur avec les résidents.
Les définitions prévues par les articles 3, 4 et 5
de la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
établissements de crédit s’appliquent aux dépôts,
crédits et aux moyens de paiement.
Article 52 : Les services connexes aux services
bancaires comprennent :
1.
le conseil et
l’assistance en matière
d’investissement et de gestion de patrimoine, de gestion
et d’ingénierie financières et, d’une manière générale
tous les services destinés à faciliter la création, le
développement et la restructuration des entreprises ; et
2. les prises de participation dans le capital
d’entreprises existantes ou en création.
CHAPITRE 3
DES SERVICES D’INVESTISSEMENT
Article 53 : Les services d'investissement
portent sur les instruments financiers énumérés à
l'article 3 du présent code et comprennent les services
et activités suivants :
1. la réception et la transmission d'ordres pour le
compte de tiers ;
2. l'exécution d'ordres pour le compte de tiers et ce,
sans préjudice de l’exclusivité d’intervention sur le
compartiment résident de la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis conférée, conformément à la
réglementation en vigueur, aux intermédiaires en
bourse agréés dans le cadre de la loi n° 94-117 du 14
novembre 1994 portant réorganisation du marché
financier;
3. la gestion des portefeuilles pour le compte de
tiers;
4. la prise ferme et le placement garanti ;
5. le placement simple.
La définition de ces services est précisée par
règlement du Conseil du Marché Financier.
Article 54 : Les services connexes aux services
d'investissement comprennent :
1. la conservation ou l'administration d'instruments
financiers pour le compte de tiers et les services liés à
son activité comme la tenue de comptes d'espèces
correspondant à ces instruments financiers;
2. la fourniture de conseils aux entreprises en
matière de structure de capital, de stratégie industrielle
et de questions connexes ainsi que la fourniture de
conseils et de services en matière de fusion et
d'acquisition d'entreprises ;
3. la fourniture de conseils et la réalisation de
recherches dans les domaines de l'investissement et de
l'analyse
forme de
recommandation générale concernant les transactions
sur instruments financiers ;
financière ou
toute autre
4. les services liés à la prise ferme ;
5. les services et activités assimilables à des
services d'investissement ou à des services liés, portant
sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à
terme tels que définis à l’article 3 du présent code;
6. les prises de participation dans le capital
d’entreprises existantes ou en création.
CHAPITRE 4
DES SERVICES FINANCIERS AVEC LES
RESIDENTS
Article 55 : Les établissements de crédit non-
résidents ayant la qualité de banque sont autorisés à
recevoir conformément à la réglementation édictée par
la Banque Centrale de Tunisie, les fonds de résidents
en dinars quelles qu'en soient la durée et la forme sans
que les fonds collectés puissent dépasser pour chaque
établissement de crédit non-résident ses crédits à long
terme accordés en devises à des résidents et le montant
souscrit de ses participations en devises, au capital
d'entreprises résidentes à l’exception des participations
au capital des établissements de crédit au sens de la loi
relative aux établissements de crédit.
Doivent être également pris en considération,
dans la limite susvisée, les fonds provenant :
- du produit des souscriptions dans le capital de
sociétés ;
- des versements effectués en prévision du
règlement des échéances des crédits contractés auprès
des prestataires précités ;
- des versements effectués en prévision du
dénouement d'opérations de commerce extérieur.
Les établissements de crédit non-résidents ayant
la qualité de banque doivent pouvoir, à tout moment,
mobiliser des ressources en devises suffisantes pour
faire face aux demandes de retrait des déposants. En
aucun cas, ils ne pourront recourir au refinancement ou
autres facilités de la Banque Centrale de Tunisie qui
pourra prendre toute mesure de nature à assurer la
sécurité des déposants.
Article 56 : Les établissements de crédit non-
résidents peuvent :
- Participer sur leurs fonds propres en devises, au
capital d'entreprises résidentes conformément à la
réglementation en vigueur.
- Accorder sur leurs ressources en devises au
profit d’entreprises résidentes des financements à
moyen et long termes.
- Financer sur leurs ressources en devises des
opérations d'importation et d'exportation initiées par
des résidents ;
- Accorder sur leurs ressources en dinars visées à
l'article 55 du présent code des crédits pour financer
des opérations productives réalisées en Tunisie par des
résidents à l’exception des crédits à la consommation et
des crédits à l’habitat.
Article 57 : Les établissements de crédit non-
résidents peuvent réaliser pour le compte de la clientèle
qu'ils financent, les opérations connexes de commerce
extérieur dont notamment la domiciliation de titres de
commerce
documentaires.
extérieur
et
l'ouverture d'accréditifs
Les établissements de crédit non-résidents auront
la qualité d'intermédiaire agréé pour les opérations de
change et de commerce extérieur qu'ils réalisent dans
le cadre du premier alinéa du présent article avec des
résidents et sont, à ce titre, soumis aux mêmes
obligations que les intermédiaires agréés résidents.
TITRE IV
DES PRESTATAIRES DES SERVICES
FINANCIERS NON RESIDENTS
CHAPITRE 1
DEFINITION DES PRESTATAIRES DES
SERVICES FINANCIERS NON RESIDENTS
comprennent
non-résidents
crédit
Article 58 : Les prestataires des services
les
financiers
les
non-résidents
établissements de
services d’investissement non-
prestataires des
résidents, tels qu’ils sont définis aux articles suivants
du présent titre. Les prestataires agréés dans le cadre
du présent code sont considérés comme non-résidents
au regard de la législation de change et y sont désignés
par "prestataires des services financiers non-résidents".
et
Les prestataires des services financiers non-
résidents autres que ceux agréés en qualité de
banques sont réputés faire appel public à l’épargne
lorsqu’ils recourent, pour le placement de leurs titres,
soit un prestataire des services d’investissement non-
résident, soit à un quelconque procédé de publicité,
soit au démarchage.
SECTION 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 59 : Les établissements de crédit non-
résidents doivent être :
- soit des personnes morales sous forme de
sociétés anonymes de droit tunisien ;
- soit des succursales ou des agences de personnes
morales ayant leur siège social à l’étranger sous forme de
société anonyme ou, le cas échéant, sous une autre forme
acceptée lors de la délivrance de l'agrément, à condition
qu'elle soit conforme à la législation en vigueur du pays
d'origine.
Les prestataires de services d’investissement
non-résidents doivent être des personnes morales
constituées sous forme de société anonyme de droit
tunisien et ayant leur siège social en Tunisie.
SECTION 2
DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT NON
RESIDENTS
Article 60 : Sont considérés des établissements
de crédit non-résidents au sens du présent code, les
établissements de crédit tels que définis par la loi
n°2001-65
relative aux
établissements de crédit et ayant la qualité de non-
résident au sens de la réglementation de change.
juillet 2001
du
10
les banques non-résidentes et
Les établissements de crédit non-résidents
les
comprennent
établissements
financiers non-résidents et peuvent
effectuer à titre de profession habituelle un ou plusieurs
des services énumérés aux articles 51 et 52 du présent
code. Seules, toutefois, les banques non-résidentes
sont habilitées à recevoir du public des dépôts quelles
qu'en soient la durée et la forme.
Les établissements de crédit non-résidents agréés
en qualité de banque sont réputés faire appel public à
l’épargne au sens de la législation relative au marché
financier.
Est considéré actionnaire de référence, tout
actionnaire ou groupement d’actionnaires qui détient
de manière directe ou indirecte, en vertu d’une
convention expresse ou tacite entre eux, une part du
capital lui conférant la majorité des droits de vote ou
lui permettant de la contrôler.
Est
considéré
tout
actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à
cinq pour cent du capital.
actionnaire principal,
SECTION 3
DES PRESTATAIRES DES SERVICES
D’INVESTISSEMENT NON RESIDENTS
SOUS SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE
DES PRESTATAIRES DES SERVICES
D'INVESTISSEMENT NON RESIDENTS
comprennent
Article 61 : Les prestataires des services
les
non-résidents
d’investissement
établissements de crédit non-résidents agréés en qualité
de banques et les entreprises d’investissement non-
résidentes agréées pour fournir l’un ou plusieurs des
services d’investissement visés aux articles 53 et 54 du
présent code, ainsi que les sociétés de gestion de
portefeuilles non-résidentes.
Les prestataires des services d’investissement
non-résidents doivent se conformer aux
règles
applicables à chacun des marchés sur lesquels ils
opèrent. Dans le cadre de la fourniture des services
visés à l’article 53 du présent code portant sur les
instruments définis en son article 3, les prestataires des
services d’investissement non-résidents à l’exception
des sociétés de gestion des portefeuilles non-résidentes
visées à l’article 65 sont autorisés à intervenir sur le
compartiment destiné aux non-résidents de la bourse
des valeurs mobilières de Tunis, dans les conditions
prévues par la législation relative au marché financier
et par le règlement du Conseil du Marché Financier
relatif aux transactions sur le compartiment de la
bourse destiné aux non-résidents.
Article 62 : La gestion du compartiment destiné
aux non-résidents est confiée à la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis.
L'organisation et les règles de fonctionnement du
compartiment destiné aux non-résidents sont régies par
règlement du Conseil du Marché Financier qui fixe
notamment :
- les règles relatives à l'organisation et au
fonctionnement du marché et à la suspension des
négociations ;
-
l'admission, aux
négociations et à la radiation des instruments et
produits financiers ;
relatives à
règles
les
- les conditions dans lesquelles les projets
d'acquisition de blocs de contrôle et de blocs de titres
sont déclarés et réalisés, ainsi que les offres publiques
obligatoires et les offres publiques facultatives, les
conditions dans lesquelles elles sont initiées, acceptées,
réalisées et réglées ainsi que les procédures à suivre
et les moyens de défense et les garanties devant être
fournies.
La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis est
les manuels de négociation et
chargée d’établir
d’édicter les règles applicables à la négociation des
contrats
terme qui sont soumis à
l'approbation du Conseil du Marché Financier.
financiers à
63 :
Société
Article
Tunisienne
La
Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dépôt
dénommée
des Valeurs Mobilières
STICODEVAM) créée dans le cadre de la loi n°94-117
du 14 novembre 1994 portant réorganisation du
marché financier est chargée des opérations de dépôt,
de compensation et de règlement des transactions sur
le compartiment de la bourse destiné aux non-résidents.
(ci-après
Un règlement du Conseil du Marché Financier
transactions
les modalités de règlement des
fixe
réalisées sur le compartiment de la bourse destiné aux
non-résidents et portant sur les contrats financiers à
terme visés à l’article 3 du présent code.
SOUS SECTION 2
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX
ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON
RESIDENTES
Article 64 : Les entreprises d’investissement
non-résidentes sont les entités non-résidentes qui
fournissent, à titre de profession habituelle, les services
d’investissement définis à l’article 53 du présent
code, et le cas échéant les services connexes qui y
sont associés, définis à l’article 54 dudit code.
SOUS SECTION 3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIETES
DE GESTION DES PORTEFEUILLES NON
RESIDENTES
Article 65 : Les sociétés de gestion des
les entités non-
portefeuilles non-résidentes sont
résidentes qui fournissent, à titre principal, le service
d'investissement mentionné au numéro 3 de l'article 53
du présent code, lequel comprend :
-
la gestion sous mandat de portefeuilles
individuels d’instruments financiers,
- la gestion d’un ou plusieurs fonds experts régis
par les dispositions du présent code.
CHAPITRE 2
DE L’AGREMENT DES PRESTATAIRES DES
SERVICES FINANCIERS NON RESIDENTS
SECTION 1
DU MONOPOLE DE PRESTATION DES
SERVICES FINANCIERS
Article 66 : Il est interdit à toute personne :
- non agréée en qualité de prestataire des
services financiers non-résident d’effectuer à titre
habituel les services réservés aux prestataires des
services financiers non-résidents et régis par le présent
code ;
- agréée de fournir des services bancaires,
d’investissement ou de gestion de portefeuille,
d’utiliser des procédés de nature à créer un doute dans
l’esprit des tiers quant à la catégorie de prestataires à
laquelle elle appartient ;
- non agréée pour l’un quelconque de ces
services d’utiliser une dénomination, une raison
sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des
expressions faisant croire qu’elle est agréée dans l’une
de ces catégories de prestataires de services financiers
non-résidents.
Il est également interdit aux établissements de
crédit non-résidents de s'adonner, directement et à titre
habituel, à des opérations qui ne relèvent pas du
domaine des services bancaires prévus par le présent
code sauf dans les cas et conformément aux conditions
fixées par décret. Ces opérations doivent présenter une
importance limitée par rapport à l'ensemble des
opérations exercées, à
les
établissements de crédit non-résidents et ne doivent ni
empêcher, ni restreindre ou fausser le jeu de la
concurrence au détriment des entreprises qui les
exercent à titre habituel.
titre habituel, par
Article 67 : L’interdiction d’exercer les services
bancaires définis à l'article 51 du présent code ne fait
pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa
nature, puisse :
1. dans l'exercice de son activité professionnelle
consentir à ses cocontractants des délais de paiement
ou avances ;
2. procéder à des opérations de Trésorerie avec
des entreprises appartenant au même groupe au sens de
l’article 461 du code des sociétés commerciales et, de
façon générale, fournir des financements, quelle qu’en
soit la forme, à ces mêmes entreprises ;
3. consentir à ses salariés des avances sur
salaires ou des prêts de caractère exceptionnel, pour
des motifs d’ordre social ;
4. affecter des fonds en garantie d'une opération
sur instruments financiers, ou prendre ou mettre en
pension des instruments financiers visés à l’article 3 du
présent code;
5. mettre à disposition ou gérer des moyens de
paiement à condition que ceux-ci ne soient acceptés et
utilisés que par des sociétés appartenant à cette
entreprise au sens du point 2 du présent paragraphe.
les
d'exercer
L'interdiction
services
d’investissement visés à l’article 53 du présent code ne
s’applique pas aux sociétés chargées de la gestion des
organismes de placement collectif, en ce qui concerne
la prise en charge et l’exécution des ordres de
souscription-rachat portant sur des parts ou actions
d’OPC gérés par celles-ci, qui ne nécessitent pas
d’agrément.
Article 68 : Pour déterminer si une activité
quelconque est soumise à agrément en qualité
d’établissement de crédit non-résident ou de prestataire
des services d’investissement non-résident, la Banque
Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché Financier,
selon le cas, est en droit de réclamer à l’entreprise
concernée tous renseignements et de procéder sur place
à toutes investigations en se faisant présenter les livres
comptables,
plus
généralement tous les documents qu’elle (ou qu’il)
estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
correspondances,
contrats
et
L’entreprise concernée qui fournit des services
financiers sans agrément, peut être liquidée, après
audition du représentant de ladite entreprise, selon le
cas :
- par décision du Ministre des Finances sur
proposition de la Banque Centrale de Tunisie, si elle
s’adonne à l’activité d’établissement de crédit non-
résident ; ou
- par décision du Conseil du Marché Financier si
elle s’adonne à l’activité d’entreprise d’investissement
non-résidente ou à l’activité de société de gestion de
portefeuilles non-résidente.
Article 69 : Le Président-directeur général, le
directeur général, le directeur général adjoint, le
Président ou le membre du directoire d’un prestataire
des services financiers non-résident ne peut exercer
aucune de ces fonctions dans un autre établissement de
crédit, ou auprès d’une entreprise d’investissement ou
d’un intermédiaire en bourse, ou d’une société de
gestion de portefeuilles, ou auprès d’une société
d’assurance.
Article 70 : Ne peut diriger, administrer, gérer,
contrôler ou engager un prestataire des services
financiers non-résident ou une succursale ou une
agence d'établissement de crédit non-résident :
- quiconque ayant fait l'objet d'un jugement
définitif pour faux, contrefaçon, vol, abus de confiance,
escroquerie, pour détournement commis par un
fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire public ou
comptable public, émission de chèque sans provision,
ou pour complicité dans toutes ces infractions ou pour
infraction à la réglementation des changes ou à la
législation relative à la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme,
- quiconque ayant fait l’objet d'un jugement
définitif de faillite.
Article 71 : Les opérations effectuées par le
prestataire des services financiers non-résident sont
soumises aux dispositions de l’article 200 du code des
sociétés commerciales.
Toutefois, les obligations mentionnées au sous-
paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 200 susvisé
s’appliquent en cas de détention de droits de vote
supérieurs à cinq pour cent.
Dans tous les cas, la Banque Centrale de Tunisie
ou le Conseil du Marché Financier, selon le cas, doit
être informé de toutes les opérations visées à l’article
200 susmentionné.
SECTION 2
DES CONDITIONS D’AGREMENT
Article 72 : Les prestataires des services
financiers non-résidents doivent, préalablement à
l'exercice de leur activité en Tunisie, obtenir l'agrément
conformément aux conditions fixées par le présent
code.
I. L'agrément d’un prestataire des services
financiers non-résident est accordé compte tenu :
1. du programme d’activité dont doit disposer le
requérant pour chacun des services qu’il entend
exercer, lequel programme précise les conditions dans
lesquelles il envisage de fournir les services concernés
et indique le type d'opérations envisagées et la
structure de son organisation;
2. des moyens humains, techniques et financiers,
y compris le montant du capital, qu’il prévoit de mettre
en œuvre, et qui doivent être suffisants et adaptés au
programme d’activité ;
3. de la qualité des apporteurs de capitaux directs
et
indirects, personnes physiques ou morales.
L’autorité compétente en matière d’octroi d’agrément
prévue au présent chapitre apprécie la qualité des
actionnaires au regard de la nécessité de garantir une
gestion saine et prudente ;
4. de la qualité des garants des apporteurs, le cas
échéant,
5. de l’honorabilité, de la qualification et de
l’expérience des dirigeants et du responsable du
contrôle interne du requérant. L’orientation effective
de l’activité du requérant doit être assurée par deux
personnes au moins,
6. de l’aptitude du requérant à réaliser ses
objectifs de développement dans des conditions
compatibles avec le bon fonctionnement du système
bancaire et du marché financier permettant d’assurer à
la clientèle une sécurité satisfaisante,
7. de
l’inexistence d’entrave potentielle à
l'exercice de la mission de surveillance de l’autorité
compétente du fait de l'existence de liens de capital ou
de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et
d'autres personnes physiques ou morales, ou de
l'existence
ou
dispositions
réglementaires de l'Etat dont relèvent une ou plusieurs
de ces personnes.
législatives
de
II. L'agrément peut être :
- limité à l'exercice de certaines opérations
définies par l'objet social du requérant ;
- subordonné au respect d'engagements souscrits
par celui-ci ;
- assorti de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière du
prestataire de services financiers non-résident.
fin à demander
III. La Banque Centrale de Tunisie et le Conseil
du Marché Financier ou l’un d’entre eux selon le cas
est habilité à cette
les
renseignements et documents qu’il ou qu’elle, juge
nécessaires. La décision d’agrément ou de refus est
prise dans un délai maximum de trois mois à compter
de la date du dépôt du dossier d’agrément accompagné
de tous les documents exigés.
tous
Article 73 : Les personnes physiques en charge
de l’orientation effective de l’activité du prestataire
visées au point 5 du paragraphe I. de l’article 72 du
présent code ainsi que le responsable du contrôle
interne, doivent être agréés par l’autorité compétente
dans le cadre des procédures d’agrément prévues par
les articles 75 à 77 du présent code.
Article 74 : Le prestataire des services financiers
non-résident agréé doit justifier, lors de sa création,
d’un capital minimum de :
- la contrevaleur en devises convertibles de 25
millions de dinars lors de la souscription s’il est
agréé en tant que banque non-résidente,
- la contrevaleur en devises convertibles de 10
millions de dinars lors de la souscription s’il est agréé
en tant qu’établissement financier non-résident,
- la contrevaleur en devises convertibles de 7,5
millions de dinars lors de la souscription s’il est agréé
en tant qu’entreprise d’investissement non-résidente,
- la contrevaleur en devises convertibles de 250
milles dinars lors de la souscription s’il est agréé en
tant que société de gestion des portefeuilles non-
résidente.
L’agrément précise le montant du capital initial
au regard du programme d’activité proposé par le
requérant, sans, toutefois, que ce capital puisse être
inférieur au capital minimum.
Le capital minimum doit être libéré en totalité
lors de la constitution du prestataire des services
financiers non-résident. Le capital initial peut, s’il
dépasse le capital minimum, être libéré conformément
aux dispositions du code des sociétés commerciales
sans, toutefois, que le montant libéré à la souscription
ne puisse être inférieur au capital minimum.
Tout établissement de crédit non-résident ayant
son siège social à l’étranger et autorisé à exercer son
activité en Tunisie par l’intermédiaire de succursales ou
d'agences doit affecter à son activité une dotation
minimale d’un montant égal au capital minimum visé
ci-dessus libérable totalement lors de la création de ces
succursales ou de ces agences.
SECTION 3
DE LA PROCEDURE D’AGREMENT
SOUS SECTION 1
DE LA PROCEDURE D’AGREMENT DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT NON
RESIDENTS
Article 75 : Les établissements de crédit non-
résidents sont autorisés à exercer leur activité, en
qualité de banque non-résidente ou d'établissement
financier non-résident, par arrêté du ministre des
Finances pris sur rapport de la Banque Centrale de
Tunisie.
La demande d’agrément est adressée à la Banque
Centrale de Tunisie qui procède à son examen,
conjointement avec le conseil du Marché Financier
lorsque l’agrément demandé porte également sur la
fourniture de services d’investissement par le futur
établissement de crédit non-résident. La Banque
Centrale de Tunisie se charge ensuite de notifier à
l'intéressé la décision du Ministre des Finances.
Les mesures de coopération en matière d’étude
des demandes d’agrément entre la Banque Centrale de
Tunisie et le Conseil du Marché Financier sont fixées
par la convention visée à l’article 114 du présent code.
SOUS SECTION 2
DE LA PROCEDURE D’AGREMENT DES
PRESTATAIRES DES SERVICES
D’INVESTISSEMENT NON RESIDENTS AUTRES
QUE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT NON
RESIDENTS
PARAGRAPHE 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON
RESIDENTES
Article 76 : Les entreprises d’investissement
non-résidentes sont agréées par le Conseil du Marché
Financier.
En sus des conditions prévues par l’article 72 du
présent code, un décret fixe :
- la nature et l'étendue des garanties que doivent
présenter les entreprises d’investissement notamment
en ce qui concerne leur organisation,
- les dispositions propres à préserver les intérêts
de leur clientèle.
-
les règles applicables à
entreprises d’investissement, ainsi que
nécessaires au contrôle de leurs activités.
l'agrément des
les règles
PARAGRAPHE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES
DE GESTION DES PORTEFEUILLES NON
RESIDENTES
Article 77 : Les sociétés de gestion des
portefeuilles non-résidentes sont agréées par le conseil
du Marché Financier.
En sus des conditions prévues par l’article 72 du
présent code, un décret fixe les procédures et les
modalités d’agrément ainsi que les règles à respecter par
les sociétés de gestion des portefeuilles susmentionnées
pour la sauvegarde des fonds des investisseurs et le bon
déroulement des opérations.
SECTION 4
DES OPERATIONS SOUMISES A
AUTORISATION
Article 78 : Sont soumis à agrément préalable de
l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le
présent code :
- tout changement du programme d’activité du
prestataire des services financiers non-résident agréé au
regard du champ de son agrément initial;
-
tout
la
composition des personnes autorisées conformément au
point 5 du paragraphe I de l’article 72 du présent code.
intervenant dans
changement
Lorsqu’un établissement de crédit non-résident
est concerné, la Banque Centrale de Tunisie se concerte
avec
le Ministère des Finances au sujet des
changements et des nouvelles désignations. Le silence
de la Banque Centrale de Tunisie durant un mois à
compter de la date de notification vaut acceptation ;
- toute acquisition, directement ou indirectement,
par une ou plusieurs personnes, de parts de capital
susceptible d’entraîner un changement de contrôle du
prestataire des services financiers non-résident et, dans
tous les cas, toute opération dont il résulte l’acquisition
du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou
des deux
tiers des droits de vote. L’autorité
compétente prend la décision d’agrément dans un délai
maximum d’un mois à compter de
la date de
communication de tous les renseignements exigés ;
- tout acte dont peut résulter une cession d’une
part importante de l’actif ou du fonds de commerce
d’un prestataire, susceptible d’entraîner un changement
dans la structure financière ou dans l’orientation de son
activité ;
-
toute fusion de prestataires des services
financiers non- résidents ; l'évaluation effectuée par les
prestataires des services
financiers non-résidents
intéressés pour déterminer le montant du capital du
prestataire
recevoir
l'accord de la Banque Centrale de Tunisie ou du
conseil du Marché Financier en application des
dispositions de l'article 74 du présent code ;
résultant de
fusion doit
la
- toute réduction du capital.
Article 79 : L'ouverture, la fermeture ou le
transfert de succursales ou d'agences en Tunisie par
les prestataires des services financiers non-résidents est
soumis à l'autorisation conjointe du Ministère des
Finances et de la Banque Centrale de Tunisie, s’agissant
d’établissements de crédit non-résidents et du conseil
du Marché Financier,
d’entreprises
d’investissement non-résidentes et de sociétés de
gestion des portefeuilles non-résidentes.
s’agissant
L’agrément du conseil du Marché Financier est
également requis pour les prestataires des services
les
non-résidents
d’investissement
établissements de crédit non-résidents en cas de
création d’une filiale ou de transfert dans un nouveau
local de toute ou partie de ses activités.
autre
que
L'agrément est
retiré après audition du
bénéficiaire de l’agrément et avis de l’association
professionnelle visée à l’article 91du présent code.
d’un
Article 81 : Le retrait d’agrément peut être
demandé par le prestataire des services financiers non-
résident auprès de la Banque Centrale de Tunisie
s’agissant
qualité
d’établissement de crédit non-résident ou auprès du
Conseil du Marché Financier s’agissant d'un prestataire
ayant la qualité d’entreprise d’investissement non-
résidente ou de société de gestion des portefeuilles
non-résidente.
prestataire
ayant
la
L’agrément peut également être
retiré à
l’initiative du Ministre des Finances ou à l’initiative du
Conseil du Marché Financier dans les cas où :
1) il n’a pas été fait usage de l’agrément dans un
délai de douze mois consécutifs à compter de son
octroi ;
2) le prestataire n’exerce plus son activité depuis
six mois consécutifs,
3) le prestataire ne remplit plus les conditions
sur la base desquelles l’agrément a été accordé ;
4) le prestataire a obtenu l’agrément au moyen
de fausses déclarations ou de tout autre moyen
irrégulier ;
5) le prestataire ne justifie plus que son actif
excède le passif dont il est tenu envers les tiers d’un
montant égal au capital minimum ou à la dotation
minimale ;
6) les causes d'une mesure de suspension
d'agrément n'ont pas été levées 6 mois après son
prononcé s’agissant des entreprises d’investissement
sociétés de gestion de
non-résidentes et des
portefeuilles non-résidentes.
la
fourniture
Article 82 : Le retrait d’agrément met un terme
et
à
d’investissement par le prestataire, dans les conditions
et sous les réserves prévues par les articles du présent
chapitre.
bancaires
services
des
CHAPITRE 3
DU RETRAIT D’AGREMENT DES
PRESTATAIRES DES SERVICES FINANCIERS
NON RESIDENTS
Article 80 : L'agrément d’un prestataire des
services financiers non-résident est retiré par :
- Le ministre des finances, sur rapport de la
Banque Centrale de Tunisie
s’agissant d’un
établissement de crédit non-résident et après avis du
conseil du Marché Financier si l’établissement de
crédit exerce l’activité d’investissement,
- Le conseil du marché financier s’agissant d'une
entreprise d’investissement non-résidente ou d'une
société de gestion des portefeuilles non-résidente.
Le prestataire des services financiers non-
résident n’est dissout ou ne peut être dissout qu’après
le retrait de son agrément.
Le retrait d’agrément conduit obligatoirement à
la liquidation du prestataire, lorsqu’il est prononcé à
l’initiative des autorités compétentes, pour les motifs
prévus aux paragraphes 3 à 6 de l’article 81 du
présent code.
Article 83 : Le retrait d’agrément prend effet à
l’expiration d’une période dont la durée est], fixée par
le Ministre des Finances s’agissant d’un établissement
de crédit non-résident, et par le Conseil du Marché
Financier s’agissant d’une entreprise d’investissement
non-résidente ou d’une société de gestion des
portefeuilles non-résidente. La date de prise d’effet
du retrait de
indiquée dans la
décision de retrait.
l’agrément étant
Article 84 : Sans préjudice des dispositions des
articles 87 à 90 du présent code relatifs à la liquidation
du prestataire des services financiers non-résident
agréé, à compter de la décision de retrait de l’agrément
et jusqu’à la date à laquelle la décision prend effet :
1. le prestataire concerné demeure soumis au
contrôle de la Banque Centrale de Tunisie et au contrôle
du Conseil du Marché Financier chacun en ce qui le
concerne.
2. La Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil
du Marché Financier, selon le cas, peut prononcer à
les sanctions
l’encontre du prestataire concerné
disciplinaires prévues aux articles 124 et 128 du
présent code.
3. le prestataire concerné ne peut effectuer autres
services bancaires et d'investissement
que
les
strictement nécessaires à l'apurement des activités
relatives aux services objet de l’agrément. La décision
de retrait d’agrément fixe les conditions de réalisation
de ces services.
4. le prestataire concerné ne peut faire état de
sa qualité d'établissement de crédit non-résident,
d’entreprise d’investissement non-résidente ou de
société de gestion non-résidente qu'en précisant que
son agrément est en cours de retrait.
Article 85 : Lorsque le retrait d’agrément d’un
prestataire des services financiers non-résident est
prononcé à des fins autres que la liquidation :
1. Les fonds en dépôt auprès du prestataire des
services financiers non-résident, à l’exclusion de ceux
visés au numéro 2 du présent article, sont remboursés
avant l’expiration de la période mentionnée à l’article
83 du présent code ;
2. les instruments financiers détenus au nom
de tiers par le prestataire des services financiers non-
résident et, le cas échéant, les fonds qui y sont
attachés, sont transférés avant l’expiration de la
période citée à l’article 83 du présent code auprès
d’un autre prestataire habilité, désigné soit par le
titulaire du compte, soit à défaut et après avis du
Conseil du Marché Financier par le prestataire de
services financiers dans le cadre d’une convention.
3. dans le cas d’un établissement de crédit non-
résident, et sans préjudice des dispositions du numéro 3
de l’article 84 du présent code, les opérations de
banque autres que celles visées au numéro 1 du présent
article, que l’établissement a conclues ou s'est engagée
à conclure avant la décision de retrait d'agrément,
peuvent être menées à leur terme dans les conditions
déterminées par la décision d’agrément, ou transférées
à un établissement tiers avec l’accord préalable du
bénéficiaire de l’opération.
perd
Article 86 : A la date à laquelle la décision de
retrait prend effet, le prestataire des services financiers
non-résident
qualité
d'établissement de crédit non-résident, ou d’entreprise
d’investissement non-résidente ou de société de gestion
des portefeuilles non-résidente, et doit changer sa
dénomination sociale.
selon
cas,
la
le
La décision de retrait d'agrément est portée à la
connaissance du public selon les formalités de publicité
prévues par le code des sociétés commerciales. Un
communiqué est également publié au bulletin officiel
du Conseil du Marché Financier s’il s'agit d’un
prestataire de services d’investissement non-résident.
CHAPITRE 4
DE LA LIQUIDATION DES PRESTATAIRES
DES SERVICES FINANCIERS NON RESIDENTS
Article 87 : Au cas où le retrait d’agrément
entraîne la liquidation, le Ministre des Finances, sur
proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie s’agissant d’un établissement de crédit non-
résident, ou le Président du Conseil du Marché
Financier s’agissant d’une entreprise d’investissement
non-résidente ou d’une société de gestion des
portefeuilles non-résidente, nomme un
liquidateur
choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau
de l’ordre des experts comptables de Tunisie, à
condition que le liquidateur ne soit pas l’un des
actionnaires du prestataire concerné ou lié à celui-ci par
une relation professionnelle.
La décision de nomination
au
liquidateur les pouvoirs nécessaires à l’administration
et à la gestion du prestataire concerné et fixe les
conditions et les délais de la liquidation ainsi que la
rémunération du liquidateur.
transfère
La décision de liquidation ne met pas fin à la
mission des commissaires aux comptes.
Les dispositions du droit commun relatives à la
liquidation des sociétés sont applicables tant qu’il n’y
est pas dérogé par les dispositions du présent code.
Article 88 : La décision de nomination du
liquidateur emporte :
- report de six mois, à partir de sa survenance, de
toute échéance contractuelle ou statutaire ou autre
donnant lieu à l’expiration ou à l’extinction d’une
créance ou d’un droit au profit du prestataire concerné ;
- révocation des droits des actionnaires sauf celui
de recevoir le produit net provenant de la liquidation du
prestataire concerné.
A compter de ladite décision, le liquidateur peut
demander au tribunal de prononcer la nullité de tout
paiement ou transfert d’éléments d’actif du prestataire
concerné effectué dans les trois mois précédant la prise
de fonction du liquidateur ou dans les douze mois
précédant cette prise de fonction dans le cas où les
paiements ou transferts ont été effectués au profit
d’une filiale du prestataire concerné, d’une société ou
d’une personne actionnaire du prestataire concerné
lorsqu’il est prouvé qu’un tel paiement ou transfert n’était
pas lié à la conduite des opérations courantes du
prestataire et qu’il a été fait en vue d’accorder un
ladite personne ou auxdites sociétés.
avantage à
législative
toute disposition
Toutefois, nonobstant
contraire, les paiements et les livraisons d’instruments
financiers effectués dans le cadre de systèmes de
règlement entre prestataires de services financiers
non-résidents agréés ou dans le cadre de systèmes de
règlement et de livraison d’instruments financiers, et
ce, jusqu’à l’expiration du jour où est rendu un
jugement de faillite à l’encontre d’un prestataire
indirectement, à ces
participant, directement ou
systèmes, ne peuvent être annulés, même au motif
qu’est intervenu ce jugement.
Article 89 : Pendant la durée de liquidation, le
prestataire concerné demeure soumis selon le cas au
contrôle de la Banque Centrale de Tunisie ou du
Conseil du Marché Financier et ne peut effectuer que
les opérations strictement nécessaires à sa liquidation
et doit préciser dans tous ses documents et ses
relations avec les tiers qu’il est en cours de liquidation.
Article 90 : Le liquidateur doit, à compter de la
date de sa nomination et dans un délai maximum de
douze mois renouvelable pour une durée n’excédant
pas douze mois, prendre les mesures nécessaires à
l’effet de :
- mettre le prestataire concerné en vente avec la
totalité de ses éléments d’actif et de passif ;
- céder certains éléments d’actif du prestataire
concerné au profit d’un ou de plusieurs prestataires de
services financiers non-résidents agréés avec prise en
charge par ces derniers de certains éléments de son
passif ;
- liquider les actifs du prestataire concerné.
Parmi ces mesures, le liquidateur choisira après
avis du Ministère des Finances et de la Banque Centrale
de Tunisie s’agissant d’un établissement de crédit non-
résident, du Conseil du Marché Financier s’agissant
d’une entreprise d’investissement non-résidente ou
d’une
société de gestion de portefeuilles non-
résidente, celles de nature à sauvegarder, au mieux, la
valeur des actifs de l’établissement et à protéger les
intérêts des déposants ou des investisseurs et des
autres créanciers.
A cette fin, il peut :
- poursuivre, suspendre ou cesser toute opération
- emprunter, en offrant ou non en garantie les
actifs du prestataire concerné;
- recruter, au besoin, un ou plusieurs experts
conseillers ;
- agir en justice au nom du prestataire concerné
tant en demande qu’en défense ;
- déclarer, le cas échéant, la cessation de
paiement du prestataire concerné, auquel cas, il est fait
application des dispositions du code de commerce et
celles du code des sociétés commerciales relatives à la
faillite, et ce, nonobstant
la
législation relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques. Toutefois, le Ministre des
les dispositions de
Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie ou le Président du Conseil du Marché Financier
selon le cas, peuvent proposer le ou les syndics de
la faillite à nommer dans le jugement déclaratif de
faillite.
Le liquidateur doit présenter une fois tous les
trois mois, à la Banque Centrale de Tunisie et le cas
échéant au Conseil du Marché Financier s’agissant
d’un établissement de crédit non-résident ou au
Conseil du Marché Financier
s’agissant d’une
entreprise d’investissement non-résidente ou d’une
société de gestion de portefeuilles non-résidente, un
rapport sur l’évolution des opérations de liquidation et
au terme de sa mission, un rapport circonstancié sur la
liquidation.
CHAPITRE 5
DES REGLES D'ORGANISATION ET DE
FONCTIONNEMENT DES PRESTATAIRES DES
SERVICES FINANCIERS NON RESIDENTS
SECTION 1
DE L'ORGANISATION DES PRESTATAIRES
DES SERVICES FINANCIERS NON RESIDENTS
Article 91 : Il est institué une association
professionnelle des prestataires des services financiers
non-résidents à laquelle tout prestataire des services
financiers non-résident est tenu d'adhérer.
Cette association doit veiller au crédit et à la
probité de la place financière de Tunis. Elle a pour
objet la représentation des intérêts collectifs des
financiers non-résidents,
prestataires des services
notamment auprès des pouvoirs publics, l'information
de ses adhérents et du public, l'étude, la fourniture
d’avis sur
commun et
toute question d'intérêt
l'élaboration des recommandations s'y rapportant en
vue, le cas échéant, de favoriser les conditions
d’exercice des prestataires des services financiers non-
résidents ainsi que l'organisation et la gestion de
services d'intérêt commun. Elle établit également un
code de déontologie qui s’impose à ses membres et
dont elle contribue à assurer le respect.
Les statuts de l’association professionnelle des
prestataires des services
financiers non-résidents
doivent être préalablement agréés par le Ministre des
Finances, après avis du Gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie et du Président du Conseil du
Marché Financier.
Article 92 : Les moyens humains et techniques
du prestataire des services financiers non-résident
agréé doivent, à tout moment, être en adéquation avec
la nature et le volume de ses activités.
L’organisation
interne du prestataire doit
notamment lui permettre de minimiser les risques liés à
son activité et de s’assurer du respect de ses
obligations légales et réglementaires.
A cette fin,
le prestataire doit établir des
procédures de prise de décision et se doter d’une
structure organisationnelle fixant de façon claire et
documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des
fonctions et responsabilités.
Article 93 : Les prestataires des services
financiers non-résidents agréés peuvent externaliser
certaines des opérations liées à leurs activités dans les
conditions fixées selon le cas par la Banque Centrale de
Tunisie ou le Conseil du Marché Financier.
SECTION 2
DU CONTROLE INTERNE ET EXTERNE
Article 94 : Tout prestataire des services
financiers non-résident doit mettre en place un système
approprié de contrôle interne qui garantit l’évaluation
permanente des procédures internes, la détermination,
le suivi et la maîtrise des risques liés à son activité.
De façon générale, les prestataires des services
financiers non-résidents sont soumis aux dispositions
législatives et réglementaires relatives à la conformité et
au contrôle
interne des établissements de crédit
résidents, des intermédiaires en bourse résidents et des
sociétés de gestion de portefeuilles résidentes.
Article 95 : Les établissements de crédit non-
résidents doivent créer un comité permanent d’audit
interne.
Le comité permanent d’audit interne est chargé
notamment :
- de veiller à ce que les mécanismes appropriés
interne soient mis en place par
de contrôle
l’établissement,
- de réviser et de donner son avis sur le rapport
annuel y compris les états financiers de l’établissement
avant sa transmission au Conseil d’Administration ou
au Conseil de Surveillance pour approbation,
- de revoir tout relevé de l’établissement avant sa
soumission aux autorités de supervision,
- d'examiner
tout placement ou opération
la situation financière de
susceptible de nuire à
l’établissement et porté à sa connaissance par les
commissaires aux comptes ou les auditeurs externes.
Article 96 : Les états financiers des prestataires
des
financiers non-résidents constitués
services
conformément au droit tunisien et des agences ou
succursales d’établissements ayant leur siège social à
l’étranger sont soumis à la certification d’un ou
plusieurs commissaire(s) aux comptes.
Deux commissaires aux comptes doivent être
désignés par les établissements de crédit non-résidents
faisant appel public à l’épargne.
Le ou les commissaire(s) aux comptes est (sont)
désigné(s), pour une durée de trois années renouvelable
une seule fois.
Au cas où un seul commissaire aux comptes est
désigné, il doit être inscrit à l’ordre des experts
comptables de Tunisie.
Au cas où deux commissaires aux comptes ou
plus sont désignés, au moins un commissaire aux
comptes doit être
l’ordre des experts
inscrit à
comptables de Tunisie.
Et dans tous les cas le commissaire aux comptes
qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu
du rapport du contrôle des comptes, doit être inscrit
à l’ordre des experts comptables de Tunisie en qualité
de membre.
Article 97 : Nonobstant leurs obligations légales,
les commissaires aux comptes des prestataires des
services financiers non-résidents sont tenus :
1) de signaler immédiatement à la Banque
Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché Financier
selon le cas tout fait de nature à mettre en péril les
intérêts du prestataire, des déposants ou des
investisseurs ;
2) de remettre à la Banque Centrale de Tunisie et
au Conseil du Marché Financier selon le cas, dans
les quatre mois qui suivent la clôture de chaque
exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par
eux. Ce rapport est établi dans les conditions et selon
les modalités fixées par la Banque Centrale de Tunisie
ou le Conseil du Marché Financier ;
3) d’adresser à la Banque Centrale de Tunisie ou
au Conseil du Marché Financier selon le cas une copie
de leur rapport destiné à l’assemblée générale et aux
organes du prestataire soumis à leur contrôle.
SECTION 3
DES REGLES DEONTOLOGIQUES
SOUS SECTION 1
DES REGLES COMMUNES A TOUS LES
PRESTATAIRES DES SERVICES FINANCIERS
NON RESIDENTS
Article 98 : Au titre de la fourniture à leurs
clients de services bancaires, d’investissement ou
encore de services connexes, les prestataires des
services financiers non-résidents agréés doivent agir
de manière honnête, loyale et professionnelle, en se
conformant aux règles et usages internationaux, servant
au mieux les intérêts de leurs clients et en préservant la
réputation de la place financière de Tunis.
Article 99 : Il est interdit aux membres du
Conseil d’Administration, aux membres du Conseil
de Surveillance et aux membres du directoire des
financiers non-résidents
prestataires des services
ordres qui inclut, en ce qui concerne chaque
catégorie d'instruments, des
les
différents systèmes dans lesquels ils exécutent les
ordres de leurs clients et les facteurs influençant le
choix du système d'exécution.
informations sur
Article 104 : Sauf convention expresse des
parties relative à la périodicité, les prestataires des
services d'investissement non-résidents doivent rendre
compte, au moins une fois tous les trois mois, à leurs
clients des services qui leurs sont fournis. Le compte-
rendu inclut, le cas échéant, les coûts liés aux
transactions effectuées et aux services fournis pour le
compte du client.
Les prestataires des services d'investissement
non-résidents doivent répondre par écrit aux requêtes
de la clientèle.
Article 105 : Les prestataires des services
d’investissement non-résidents doivent prendre toutes
les mesures raisonnables pour empêcher que les
conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de
leurs clients. Est considéré conflit d'intérêts celui qui
naît entre, d'une part, les prestataires des services ou
les personnes placées sous leur autorité ou agissant
pour leur compte ou toute autre personne directement
ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle
et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux
clients,
tout service
d'investissement ou de tout service connexe ou d'une
combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne
garantissent pas aux clients, de manière raisonnable,
que le risque de porter atteinte à leurs intérêts sera
évité, les prestataires des services sont tenus de les
informer de façon claire de la nature ou de la source
de ces conflits d'intérêts, avant d'agir en leur nom.
fourniture de
lors de
la
Les prestataires des services d’investissement
non-résidents doivent mettre en place des règles et des
procédures permettant de :
- garantir le respect par les personnes placées
sous leur autorité ou agissant pour leur compte des
lesquelles ces
conditions et des
personnes
transactions
personnelles pour leur propre compte.
limites suivant
effectuer
peuvent
des
-
la
et
contrôler
circulation
l’utilisation
d’informations privilégiées telles que définies dans la
législation régissant le marché financier et ce, dans le
respect des dispositions de l’article 94 du présent code,
en tenant compte des activités exercées par les groupes
auxquels ils appartiennent et de leur organisation.
agréés, à leurs dirigeants, mandataires, contrôleurs et
salariés, de divulguer
leur sont
communiqués ou dont ils ont pris connaissance du fait
de l’accomplissement de leur profession, sauf dans les
cas permis par la loi, et sous peine des sanctions
prévues par l’article 254 du code pénal.
les secrets qui
Article 100 : La fourniture de tout service
bancaire ou d’investissement par un prestataire des
services
financiers non-résident agréé doit être
matérialisée par tout moyen laissant une trace écrite sur
un document papier ou électronique, tel que défini par
l’article 453 bis du code des obligations et des contrats.
SOUS SECTION 2
DES REGLES SPECIFIQUES AUX
PRESTATAIRES DE SERVICES
D’INVESTISSEMENT NON RESIDENTS
informations
Article 101 : Les prestataires des services
d’investissement non-résidents doivent se procurer
auprès de leurs clients, y compris les clients potentiels,
les
leur permettant d’avoir une
connaissance suffisante desdits clients et d'estimer si le
service proposé, compte tenu de sa nature et de sa
valeur, répond aux objectifs d’investissement du client
et si ce dernier est en mesure de faire face à tout risque
lié à l’opération ou au service proposé.
Article 102 : Les prestataires des services
d’investissement non-résidents sont tenus de fournir à
tout client une description générale de la nature des
risques liés aux instruments financiers. Cette description
doit exposer les caractéristiques propres à chaque type
d’instrument concerné, ainsi que la nature des risques
qui lui sont liés de manière suffisamment détaillée pour
décisions
que
d’investissement en connaissance de cause.
prendre
puisse
client
des
le
Article 103 : Les prestataires des services
d'investissement non-résidents doivent prendre toutes
les mesures raisonnables, lors de l'exécution des ordres,
pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour leurs
clients, compte tenu du prix de l'opération, de son
coût, de la rapidité de son exécution, de la possibilité
de sa réalisation et de son règlement, ainsi que de la
taille et de la nature ou de toutes autres considérations
relatives à l'exécution de ces ordres.
Néanmoins, chaque
fois qu'il existe des
instructions spécifiques données par le client, les
prestataires de services doivent exécuter les ordres en
conformité avec ces instructions qui doivent faire
l’objet de la mention «opération sollicitée par le client»
inscrite sur le document portant l'ordre du client.
Aux fins de se conformer aux dispositions du
paragraphe précédent du présent article, les prestataires
de services d'investissement non-résidents doivent
établir et mettre en œuvre une politique d'exécution des
CHAPITRE 6
DE LA PROTECTION DES DEPOSANTS ET
DES EMPRUNTEURS
Article 106 : Les prestataires des services
financiers non-résidents sont tenus, dans les conditions
fixées par l’autorité compétente, de respecter les
normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et
leur solvabilité ainsi que l’équilibre de leur structure
financière.
Article 107 : Lorsqu’il apparaît que la situation
d’un prestataire des services financiers non-résident le
invite
l’autorité de contrôle compétente
justifie,
l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires
dans son capital à lui fournir le soutien qui lui est
nécessaire.
Est considéré actionnaire de référence, tout
actionnaire ou groupement d’actionnaires qui détient
de manière directe ou indirecte, en vertu d’une
convention expresse ou tacite entre eux, une part du
capital lui conférant la majorité des droits de vote ou
lui permettant de la contrôler.
Est
considéré
tout
actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à
cinq pour cent du capital.
actionnaire principal,
Sans préjudice des dispositions des articles 124 à
137 du présent code relatifs aux sanctions applicables
au prestataire des services financiers non-résident
agréé,
le soutien des actionnaires susvisés peut
notamment être demandé dans tous les cas où le
financiers non-résident
prestataire des
manquerait aux normes prudentielles et d’adéquation
des fonds propres sur une période et dans des
proportions qui mettent en danger la pérennité de son
activité et les intérêts de sa clientèle.
services
Article 108 : Le Gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie peut organiser le concours de
l'ensemble des établissements de crédit non-résidents
en vue de prendre les mesures nécessaires à la
protection des intérêts des déposants, des investisseurs
et des tiers, au bon fonctionnement du système
bancaire ainsi qu'à la préservation du renom de la place
financière de Tunis.
Article 109 : Les prestataires des services
financiers non-résidents doivent créer un système de
garantie qui vise l’indemnisation de leurs clients en cas
d'insolvabilité de ces prestataires et ce sous forme de :
- fonds de garantie des dépôts des clients des
établissements de crédit non-résidents ayant la qualité
de banque géré par une institution financière désignée
par la Banque Centrale de Tunisie,
fonds de garantie des
investisseurs en
instruments financiers auprès des prestataires des
services d’investissement non-résidents géré par la
bourse des valeurs mobilières de Tunis.
-
Les ressources de chaque fonds proviennent des
contributions des prestataires des services financiers
non-résidents et des revenus provenant du placement
de ces ressources.
Les conditions de gestion de ce système de
garantie, les taux de cotisation et les modalités
d'intervention sont fixés par décret.
Article 110 : Chaque fonds de garantie est
subrogé dans les droits et actions des bénéficiaires des
sommes versées à concurrence des dites sommes.
Article 111 : Tout prestataire des services
financiers non-résident qui ne verse pas sa cotisation au
mécanisme de garantie est passible des sanctions
prévues par l'article 124 du présent code et des
pénalités de retard à verser directement au fonds
concerné selon des conditions définies par son
règlement intérieur.
CHAPITRE 7
DES REGLES PRUDENTIELLES
Article 112 : Chaque prestataire des services
financiers non-résident doit justifier en permanence
que ses actifs excèdent réellement ses passifs dont il est
tenu envers les tiers d'un montant au moins égal au
capital minimum ou à la dotation minimale selon le
cas.
Les établissements de crédit non-résidents
peuvent, en outre, prendre et détenir des participations
dans le capital d'entreprises existantes ou en cours de
création dans des conditions définies par la Banque
Centrale de Tunisie.
Article 113 : La Banque Centrale de Tunisie
établit les conditions d’exercice de la profession
bancaire,
les normes
règles de gestion et
prudentielles que les établissements de crédit non-
résidents sont tenus de respecter, notamment celles
concernant :
les
- la réserve obligatoire pour les dépôts en dinars,
- les ratios de liquidité,
- les concours accordés par les établissements de
crédit non-résidents à leurs filiales,
- les risques en général.
- l'usage des fonds propres,
- le ratio de solvabilité représenté par le ratio des
fonds propres par rapport aux engagements,
- les ratios des fonds propres par rapport aux
concours de chaque débiteur, y compris les concours
liens avec
accordés aux personnes ayant des
l'établissement de crédit non-résident au sens de
l’article 71 du présent code.
Les prestataires des services d’investissement
non-résidents sont soumis aux règles prudentielles
fixées par règlement du Conseil du Marché Financier.
Le contrôle peut concerner les prestataires des
services financiers non-résidents eux-mêmes, leurs
filiales indépendantes, les personnes morales qu’elles
contrôlent directement ou indirectement ainsi que les
filiales de ces personnes morales.
A cet effet,
les prestataires des services
financiers non-résidents doivent :
- tenir une comptabilité conformément à la
législation comptable en vigueur et individualiser dans
leur comptabilité, les opérations réalisées avec les
résidents.
- se conformer aux normes et règles spécifiques
fixées selon le cas par la Banque Centrale de Tunisie
ou le Conseil du Marché Financier dans ce domaine, à
l’effet d’exercer leur contrôle sur les prestataires des
services financiers non-résidents;
- clore leur exercice comptable au 31 décembre
de chaque année et établir dans les trois mois qui
suivent la clôture de l'exercice comptable écoulé les
états financiers qui doivent être soumis à l’Assemblée
Générale des actionnaires et publiés au Journal Officiel
de la République Tunisienne, accompagnés du rapport
du
les
(ou des) commissaire(s) aux comptes
concernant, dans un délai maximum de quatre mois à
partir de la clôture de l’exercice financier et quinze
jours au moins avant la tenue de l’Assemblée Générale
,
- établir, en cours d’année, des situations
comptables, selon une périodicité et conformément à
un modèle type établis par les autorités de contrôle
compétentes ;
- fournir aux autorités de contrôle compétentes
tous documents, renseignements, éclaircissements et
justifications nécessaires à l’examen de leur situation et
permettant de s’assurer qu’ils se conforment à la
réglementation en vigueur;
- se soumettre, à la demande des autorités de
contrôle compétentes à l'audit externe.
Les fonds experts doivent également :
- fournir aux autorités de contrôle compétentes
tous documents, renseignements, éclaircissements et
justifications nécessaires à l’examen de leur situation et
permettant de s’assurer qu’ils sont en conformité avec
la réglementation en vigueur.
- se soumettre, à la demande des autorités de
contrôle compétentes à l'audit externe.
TITRE V
DES AUTORITES DE CONTROLE
CHAPITRE 1
DES INSTANCES COMPETENTES
Article 114 : Les établissements de crédit non-
résidents sont soumis au contrôle de la Banque
Centrale de Tunisie, au pouvoir disciplinaire de cette
dernière et à la commission des services financiers
visée à l’article 125 du présent code.
agréés
qualité
Les prestataires des services d’investissement
d’entreprises
en
non-résidents
d’investissement non-résidentes ou de sociétés de
gestion de portefeuilles non-résidentes et le personnel
placé sous leurs autorités, sont soumis au contrôle du
Conseil du Marché Financier et au pouvoir
disciplinaire de ce dernier et de la commission des
services financiers.
Les fonds experts sont soumis à la tutelle du
Conseil du Marché Financier. Ces fonds,
leurs
gestionnaires, leurs dépositaires, leurs dirigeants et le
personnel placé sous leurs autorités sont également
soumis au contrôle du Conseil du Marché Financier et
au pouvoir disciplinaire de ce dernier et de la
Commission des services financiers.
au
titre
Les prestataires des services d’investissement
non-résidents agréés en qualité de banques sont
soumis,
services
d’investissement, au contrôle de la Banque Centrale de
Tunisie et du Conseil du Marché Financier, dans les
conditions fixées par une convention établie entre les
deux parties.
l’activité
de
de
CHAPITRE 2
DES PREROGATIVES DES AUTORITES DE
CONTROLE
SECTION 1
LES POUVOIRS DE CONTROLE ET
D’ENQUETE
SOUS-SECTION 1
LES POUVOIRS DE CONTROLE
Article 115 : Les prestataires des services
financiers non-résidents sont soumis au contrôle sur
pièces et sur place de la Banque Centrale de Tunisie,
s’agissant des établissements de crédit non-résidents,
et du Conseil du Marché Financier, s’agissant des
non-
prestataires
résidents. Les fonds experts, leurs gestionnaires et leurs
dépositaires sont également soumis au contrôle sur
pièces et sur place du Conseil du Marché Financier.
d’investissement
services
de
SOUS SECTION 2
LES POUVOIRS D’ENQUETE
Article 116 : Pour l’exercice des missions de
contrôle, la Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil
du Marché Financier peuvent, selon le cas, procéder à
une investigation auprès de toute personne physique ou
morale.
En sus du personnel visé aux numéros 3 et 4 de
l’article 10 du code de procédures pénales, procèdent à
ces investigations des agents assermentés habilités à
cet effet par la Banque Centrale de Tunisie ou le
Conseil du Marché Financier, selon le cas, parmi les
fonctionnaires appartenant à l’équivalent au moins de
la catégorie A visée par la loi n°83-112 du 12
décembre 1983, portant statut général des personnels de
l’Etat, des Collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif.
Le secret professionnel ne peut être opposé à la
Banque Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché
Financier lors de l’exercice de leurs missions de
contrôle.
Article 117 : Les agents chargés par l’autorité
compétente du contrôle sur place sont autorisés à
effectuer
dans
l’accomplissement de leurs missions:
opérations
suivantes,
les
- accéder aux locaux professionnels pendant les
heures habituelles de travail ;
- confisquer les titres et les documents suspectés
d’être falsifiés ou non-conformes aux normes et
règles en vigueur et ce, même entre les mains de
leurs détenteurs et dans ce cas les documents et les
titres confisqués sont laissés sous leur garde selon les
procédures prévues par le Code de procédure pénale ;
- faire toutes les constatations nécessaires, se faire
produire
les
immédiatement et sans se déplacer
documents et les pièces, quel qu’en soit leur support, et
les registres nécessaires aux investigations et aux
constatations et en prendre des copies ;
faire
- se
remettre contre
les
documents et les pièces visés au paragraphe précédent
et nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ou
à la poursuite de l'enquête.
récépissé,
- convoquer et entendre, toutes les personnes
susceptibles de leur fournir des informations en rapport
avec leur mission.
Les investigations sont constatées par procès
verbal rédigé et signé par deux enquêteurs du Conseil
du Marché Financier ou de la Banque Centrale de
Tunisie, selon
le cas, ou des deux autorités
mentionnées dans le cas d’enquêtes conjointes, qui
doivent au préalable indiquer leur identité et les
pièces de leur habilitation.
Le Procès-verbal doit contenir le nom et prénom
des deux agents qui l’ont rédigé et le cachet de la
structure dont ils relèvent et doit mentionner les
déclarations de la personne qui a été entendue ou son
refus de procéder à des déclarations.
La personne qui a été entendue est en droit de se
faire assister par un conseiller de son choix au cours
des stades d’investigation et de rédaction du procès
verbal.
La personne qui a été entendue est tenue de
le procès verbal, et sont mentionnées au
signer
procès-verbal les cas où il a été rédigé en l’absence de
cette personne ou si elle a refusé de le signer.
Le procès-verbal doit également mentionner la
date, le lieu et la nature des constatations ou des
investigations effectuées sauf le cas de flagrant délit et
il doit indiquer que la personne objet du procès verbal
a été informée de la date et du lieu de sa rédaction et
qu’elle a été convoquée par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par tout moyen laissant une
trace écrite.
Article 118 : Les résultats du contrôle sont
communiqués, selon le cas, au Président directeur
général, au directeur général ou au Président du
directoire du prestataire de services financiers non-
la
résident ou au
succursale ou de l’agence du prestataire des services
ayant son siège social à l’étranger soumis au contrôle ;
ceux-ci les transmettent sans délai aux membres du
Conseil d’Administration ou aux membres du Conseil
de Surveillance.
représentant en Tunisie de
Les résultats du contrôle sont communiqués,
selon le cas, au Président directeur général, au
directeur général ou au Président du directoire des
fonds experts, de leurs gestionnaires ou de leurs
dépositaires.
Ceux-ci les transmettent sans délai aux membres
du Conseil d’Administration ou aux membres du
Conseil de Surveillance.
Article 119 : Les enquêteurs et toutes autres
personnes appelées à prendre connaissance des
dossiers sont tenus au secret professionnel, sous peine
des sanctions prévues à l’article 254 du Code Pénal.
SECTION 2
LES POUVOIRS D’INJONCTION ET LES
MESURES D’URGENCE
SOUS SECTION 1
LES POUVOIRS D’INJONCTION
Article 120 : En cas de manquement aux règles
de bonne conduite de la profession par un prestataire
des services financiers non-résident, l’autorité de
contrôle compétente peut, après avoir mis les membres
de son Conseil d’Administration, les membres du son
directoire, dirigeants ou mandataires, en mesure de
présenter leurs explications, leur adresser une mise en
garde.
Lorsque la situation du prestataire des services
financiers non-résident le justifie, la Banque Centrale de
Tunisie ou le Conseil du Marché Financier selon le cas,
peut adresser
son Conseil
aux membres de
d’Administration, aux membres de son directoire, à ses
dirigeants ou à ses mandataires une injonction à l’effet
notamment :
- d’augmenter le capital ;
- d’interdire toute distribution de dividendes ;
- de constituer des provisions.
Les membres du Conseil d’Administration, les
membres du directoire, les dirigeants ou les mandataires
du prestataire
au
concerné doivent
Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou au
Président du Conseil du Marché Financier selon le cas,
dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification de l’injonction, un plan de redressement
accompagné d’un rapport d’audit externe précisant,
notamment,
les mesures
les dispositions prises,
envisagées ainsi que le calendrier de mise en œuvre.
soumettre
SOUS SECTION 2
LES MESURES D’URGENCE
Article 121 : Le Gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie s’agissant d’un établissement de
crédit non-résident ou le Président du Conseil du
Marché Financier
entreprise
s’agissant
d’investissement non-résidente ou d’une société de
gestion des portefeuilles non-résidente, peut, après
audition du représentant du prestataire des services
financiers non-résident concerné, décider la désignation
d’un administrateur provisoire.
d’une
La désignation de l’administrateur provisoire est
faite:
1°) soit à la demande des dirigeants, lorsqu’ils
estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement
leurs fonctions,
2°) soit à l’initiative de la Banque Centrale de
Tunisie ou du Conseil du Marché Financier, après
consultation de
l’Association Professionnelle des
Prestataires des Services Financiers non-résidents:
- lorsqu’il est établi que les pratiques du
prestataire concerné sont susceptibles d’entraîner
l’impossibilité pour ce dernier d’honorer ses dettes
dans des conditions normales ou de causer un préjudice
grave aux intérêts des déposants ou investisseurs, ou
- lorsqu’il est établi que les membres du Conseil
d’Administration,
conseil de
les membres du
surveillance, ou les dirigeants du prestataire concerné
sont
illégales ou
frauduleuses, ou
impliqués dans des opérations
- lorsque le ratio de solvabilité d’un établissement
de crédit non-résident concerné est inférieur à 25%
du ratio minimum prescrit par la Banque Centrale de
Tunisie ou à 50% dudit ratio et que ledit établissement
n’a pas, dans un délai de deux mois, donné suite de
manière satisfaisante à l’injonction de
la Banque
Centrale de Tunisie de présenter un plan de
redressement, ou
- lorsqu’a été prise à l’encontre des membres du
Conseil d’Administration, membres du directoire,
membres du Conseil de Surveillance, dirigeants ou
mandataires du prestataire des services financiers non-
résident l’une des sanctions visées aux numéros 4, 5 et
6 de l’article 128 du présent code ; ou
-
le
lorsque
prestataire
services
d’investissement non-résident autre qu’un établissement
de crédit non-résident continue à être en situation de
l'une des règles
non conformité au regard de
prudentielles au-delà d'une période de 4 mois.
des
La décision de nomination
transfère à
l’administrateur provisoire les pouvoirs nécessaires à
l’administration et à la gestion du prestataire concerné
et sa représentation auprès des tiers. Elle détermine
également
l’administrateur
rémunération de
provisoire.
la
La Banque Centrale de Tunisie informe le
Conseil du Marché Financier de la désignation de
l’administrateur provisoire au cas où le prestataire des
services financiers est une banque non-résidente agréée
pour la prestation des services d’investissement.
Article 122 : La désignation d’un administrateur
provisoire d’un prestataire de services financiers non-
résident ne peut intervenir lorsque celui-ci est en état
de cessation de paiement. Cette désignation cesse
d’avoir effet, si elle a eu lieu avant cet état, suite à la
proclamation d’un jugement de faillite.
Article 123 : L’administrateur provisoire d’un
établissement de crédit non-résident ne peut procéder à
l’acquisition ou à l’aliénation des biens immeubles et
des titres de participations et d’investissements que sur
autorisation préalable de la Banque Centrale de
Tunisie.
L’administrateur provisoire d’un prestataire des
services financiers non-résident doit présenter à la
Banque Centrale de Tunisie ou au Conseil du Marché
Financier, selon le cas, une fois tous les trois mois, un
rapport sur les opérations qu’il a accomplies ainsi que
sur l’évolution de la situation financière du prestataire
concerné. Il doit, en outre présenter à ces autorités, au
cours d’une période n’excédant pas une année à
compter de la date de sa désignation, un rapport
précisant la nature, l’origine et l’importance des
difficultés du prestataire de services financiers non-
résident concerné ainsi que les mesures susceptibles
d’assurer le redressement de l’entité ou, à défaut,
constater la cessation des paiements et proposer sa
faillite.
Dans ce cas,
il est fait application des
dispositions du code de commerce et du code des
sociétés commerciales relatives à la faillite nonobstant
relative au
les dispositions de
redressement
difficultés
économiques. Toutefois, le Ministre des Finances et le
Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou le
Président du Conseil du Marché Financier selon le cas,
peuvent proposer le ou les syndics de la faillite à
nommer dans le jugement déclaratif de faillite.
législation,
en
la
entreprises
des
CHAPITRE 3
DES SANCTIONS
Article 124 : Les infractions au présent code et à
ses textes d’application sont poursuivies à l’initiative
du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
s’agissant des établissements de crédit non-résidents, et
du Collège du Conseil du Marché Financier s’agissant
de prestataires des services d’investissement non-
résidents. Ces infractions exposent leurs auteurs à l'une
des sanctions suivantes :
1° l’avertissement ;
2° le blâme ;
3° une amende dont le montant peut atteindre
cinq fois le montant de l’infraction s’agissant des
établissements de crédit non-résidents ou cinq fois
le montant du profit s’agissant de prestataires des
services d’investissement non-résidents sans que le
montant de l’amende puisse être inférieur au
montant de ce profit. Cette amende est recouvrée au
profit de la Trésorerie Générale de Tunisie au
moyen d'état de liquidation décerné et rendu
exécutoire par le Gouverneur de la Banque Centrale
de Tunisie ou le Vice- Gouverneur ou le Président
du Conseil du Marché Financier ou par son
mandataire légal, selon le cas.
L’état de liquidation est signifié par huissier
notaire et rendu exécutoire conformément aux
dispositions du code de la comptabilité publique.
4° l’interdiction de fournir certains services et
toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;
5° la suspension de l’agrément pour les
prestataires des services d’investissement non-
résidents;
6° le retrait de l’agrément.
Article 125 : Les sanctions visées aux
numéros 1 à 3 de l’article 124 du présent code
sont prises selon le cas par le Gouverneur de la
Banque Centrale de Tunisie ou le Président du
Conseil du Marché Financier après audition du
prestataire des services financiers non-résident
concerné.
Les sanctions visées aux numéros 4, 5 et 6
du même article sont prononcées par une
commission spéciale appelée commission des
services financiers et composée :
- d'un juge de troisième grade : Président,
- d'un
représentant du Ministère des
Finances exerçant au moins la fonction de directeur
général : membre,
- d'un représentant de la Banque Centrale de
Tunisie exerçant au moins la fonction de directeur
général : membre,
- d’un représentant du Conseil du Marché
Financier exerçant au moins la fonction de chef de
département : membre,
- et d’un représentant de l’Association
Professionnelle des Prestataires de Services
Financiers Non-résidents : membre.
Un décret fixe les procédures d’organisation
et de fonctionnement de cette commission.
Chacune des sanctions précitées fait l’objet
d’une publication, selon les formalités de publicité
prévues par le code des sociétés commerciales et
également au bulletin officiel du Conseil du Marché
Financier s’agissant des prestataires des services
d’investissement non-résidents, et ce à la charge du
prestataire des
financiers non-résident
concerné.
services
Article 126 : Lorsque
la Commission des
services financiers estime que les faits constatés sont
susceptibles de faire l’objet des sanctions prévues à
la
l’article 124 du présent code, elle porte à
connaissance du prestataire de services financiers
concerné, par une lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à son représentant légal, les faits
reprochés au dit prestataire.
La Commission des services financiers informe
également le représentant légal du prestataire qu’il peut
prendre connaissance des pièces tendant à établir les
infractions qui lui sont reprochées.
Le représentant du prestataire doit adresser ses
observations au Président de la Commission des
services financiers, dans un délai de huit jours à
compter de la réception de la lettre visée au premier
alinéa du présent article.
réception pour être entendu par
Le représentant du prestataire des services
financiers est convoqué par lettre recommandée avec
la
accusé de
Commission des services financiers. Cette lettre doit
lui être communiquée huit jours au moins avant la
date de l’audience. Aucune sanction ne peut être
prononcée sans que le représentant du prestataire des
services financiers concerné ait été entendu ou dûment
convoqué. Le représentant peut se faire assister par un
avocat ou un conseiller de son choix.
La Commission des services financiers est
habilitée à décider tout complément d’enquête qu’elle
la
juge nécessaire diligenté
Banque Centrale de Tunisie ou le Conseil du Marché
Financier.
le cas échéant par
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
ou le Président du Conseil du Marché Financier, selon
le cas, prend les sanctions visées aux numéros 1 à 3
du présent article après audition de la personne
concernée.
Les décisions de la Commission des services
financiers, sont motivées et sont prises à la majorité des
membres présents. En cas de partage des voix, celle du
Président est prépondérante.
Les décisions de la commission des services
financiers sont signifiées par huissier de justice.
Article 127 : Il est interdit aux membres de la
commission des services financiers de divulguer les
secrets dont ils ont pris connaissance du fait de leur
mission, sauf dans les cas permis par la loi, et sous
peine des sanctions prévues par l'article 254 du code
pénal.
,
les membres du directoire,
Article 128 : Les infractions aux dispositions du
présent code et à ses textes d’application
la
complicité dans ces infractions ou le consentement à
les commettre exposent, les membres du Conseil
les
d’Administration,
membres du Conseil de Surveillance, les dirigeants ou
les mandataires des prestataires des services financiers
non-résidents ainsi que
le personnel placé sous
l’autorité des prestataires des services d’investissement
Conseil
non-résidents,
d’Administration,
les
membres du Conseil de Surveillance, les dirigeants des
sociétés d’investissement à capital variable à règles
d’investissement allégées et le personnel placé sous
leur autorité et le personnel placé sous l’autorité du
dépositaire des actifs des fonds expert, à l'une des
sanctions suivantes :
les
les membres du directoire,
membres
du
1°-l’avertissement ;
2°-le blâme ;
3°-une amende dont le montant peut atteindre
cinq fois le montant de l’infraction recouvrée au profit
de la Trésorerie Générale de Tunisie dans les mêmes
conditions visées à l’article 124 du présent code.
4° - la suspension temporaire de toute fonction
de l'une ou plusieurs des personnes visées ci-dessus
avec ou sans nomination d'administrateur provisoire,
5°- la cessation des fonctions de l'une ou
plusieurs de ces personnes avec ou sans nomination
d'administrateur provisoire,
6° - l’arrêt total d’exercice de l’activité pour une
ou plusieurs de ces personnes.
Ces infractions sont poursuivies à l'initiative du
Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ou du
collège du Conseil du Marché Financier selon le cas.
Les sanctions visées aux numéros 4 à 6 du même
article sont prononcées par la commission des services
financiers prévue à l'article 125 du présent code dans
les mêmes conditions et selon les mêmes formalités que
celles prévues pour la poursuite et la répression des
infractions commises par les prestataires des services
financiers non-résidents.
l'encontre de
Article 129 : La Banque Centrale de Tunisie ou
le Conseil du Marché Financier érigé en conseil de
discipline, peut prononcer à
tout
commissaire aux comptes qui manque aux obligations
mises à sa charge par les numéros 1 et 2 de l'article 97
du présent code, après audition de l'intéressé, une
interdiction d'exercer
fonctions auprès des
ses
prestataires des services financiers non-résidents, à titre
provisoire, pour une durée maximum de trois ans ou à
titre définitif.
130 :
Article
de
renseignements ou communication de renseignements
sciemment inexacts est passible d'une amende au taux
prévu à l'article 124 du présent code.
dissimulation
Toute
Tout retard dans la communication des documents,
renseignements, éclaircissements et justifications visés à
l'article 115 du présent code est passible, à compter de sa
constatation par les agents de la Banque Centrale de
Tunisie ou du Conseil du Marché Financier, d'une
astreinte fixée à deux cent dinars par jour de retard dont
le recouvrement est effectué dans les conditions fixées à
l'article 124 du présent code.
Article 131 : Tout refus de communication des
documents, visés à l'article 68 du présent code, est
sanctionné par une astreinte qui peut atteindre au
maximum deux cent dinars par jour de retard à
compter de la date de sa constatation par les agents
de l’autorité compétente.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie, après avis du Ministre des Finances, ou le
Président du Conseil du Marché Financier fixe le
montant définitif de l'astreinte qui est recouvré au
profit de la Trésorerie Générale de Tunisie dans les
conditions fixées par l'article 124 du présent code.
Article 132 : Est punie d’un emprisonnement de
16 jours à 6 mois et d'une amende de 5000 à 10000
dinars ou de l’une de ces deux sanctions, toute
personne qui aura sciemment mis obstacle aux
enquêteurs chargés des
lors de
l'exécution de leur mission.
investigations,
Article 133 : Est punie d’un emprisonnement de
trois mois à trois ans et d’une amende de 5000 à 50
000 dinars, ou de l’une de ces deux peines, toute
infraction aux dispositions des deux premiers tirets du
paragraphe premier de l’article 66 du présent code. La
sanction est portée au double en cas de récidive.
Est punie d’un emprisonnement d’un mois à une
année et d’une amende de 5000 à 10000 dinars, ou de
l’une de ces deux peines,
infraction aux
dispositions du troisième tiret du paragraphe premier
de l’article 66 du présent code. La sanction est portée
au double en cas de récidive.
toute
Article 134 : Est punie d’un emprisonnement de
16 jours à 1 an et d'une amende de 5000 à 50000 dinars
ou de l'une de ces deux peines, chaque dirigeant de
droit ou de fait d’un organisme qui exerce l’activité des
fonds experts sans agrément ou continue à exercer cette
activité après le retrait de l'agrément et le dépassement
du délai d’un an visé à l’article 12 du présent code. La
sanction est portée au double en cas de récidive.
Article 135 : Est punie d'un emprisonnement
d'un mois à une année et d'une amende de 5.000 à
10.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines, toute
infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l’article
31 et de l'article 70 du présent code. La sanction est
portée au double en cas de récidive.
Article 136 : Est puni d'une amende de 5.000 à
10.000 dinars tout dirigeant du gestionnaire du fonds
expert qui n'a pas procédé à la désignation du
commissaire aux comptes dudit fonds. La peine est
doublée en cas de récidive.
Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dinars
tout dirigeant du gestionnaire d'un fonds expert ou du
dépositaire de ses actifs et toute personne, dont la
responsabilité est prouvée parmi ceux ayant qualité
pour représenter le fonds, qui a sciemment mis obstacle
à la vérification ou au contrôle du commissaire aux
comptes ou qui a refusé de lui communiquer les pièces
utiles à l'exercice de sa mission et, notamment, tous les
contrats, les documents comptables et les registres de
procès-verbaux. La peine est doublée en cas de
récidive.
Article 137 : Nonobstant les sanctions pénales,
disciplinaires, les astreintes et les pénalités déclarées
selon les conditions visées au présent code, les
infractions à la législation et à la réglementation de
l’activité des établissements de crédits, de change, du
marché financier exposent leurs auteurs aux poursuites
judiciaires conformément à
la réglementation en
vigueur.
TITRE VI
LE REGIME DE CHANGE, LE REGIME DE
SECURITE SOCIALE ET LE REGIME FISCAL
ET DOUANIER
Article 138 : Les prestataires des services
financiers non-résidents ne sont soumis à aucune
obligation de rapatriement de leurs revenus ou produits
à l'étranger et bénéficient d'une entière liberté de
change en ce qui concerne leurs opérations avec les
non-résidents.
Article 139 : Les revenus réalisés par les
établissements de crédit non- résidents à partir de
services effectués avec des résidents et financés sur
leurs ressources en dinars peuvent être transférés après
autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 140 : Les prestataires des services
financiers non-résidents doivent effectuer tous leurs
règlements, tels que ceux concernant l'acquisition de
biens et services en Tunisie, droits et taxes et
dividendes distribués aux associés résidents, au moyen
de comptes étrangers en dinars convertibles.
Pour faire face à leurs dépenses courantes
d'administration et de gestion en Tunisie, ces
prestataires sont autorisés à détenir une encaisse en
dinars qui doit être alimentée par le débit de leurs
comptes étrangers en dinars convertibles ; toutefois, les
établissements de crédit non-résidents ayant la qualité
de banque peuvent effectuer ces règlements au moyen
de leurs revenus en dinars proportionnellement au
chiffre d'affaires réalisé avec les résidents.
Article 141 : Les prestataires de services
financiers non-résidents bénéficient de l’enregistrement
au droit fixe des actes relatifs à la formation des
sociétés, leur transformation ou leur fusion ainsi que
l’augmentation ou la réduction de leur capital ou leur
dissolution et les modifications de leurs statuts.
Article 142 : abrogé par l’article 39-3 L.F
n°2018 -56 du 27 décembre 2018.
Article 1436 : Les prestataires des services
financiers non-résidents bénéficient au titre de leurs
opérations réalisées avec les non-résidents :
- de l'enregistrement au droit fixe des actes
nécessaires à la réalisation de leurs opérations avec les
non-résidents à l'exception des actes relatifs aux
opérations d'acquisition d'immeubles en Tunisie.
- de l'exonération des impôts dus au titre des
revenus générés par les dépôts en devises qu'ils
effectuent en Tunisie.
6 L’article 39 de la loi de finance n° 2018-56 du 27/12/2018
a abrogé le paragraphe premier de l’article 143 et a modifié
le début du deuxième paragraphe de l’article 143.
- de la dispense de l’obligation de retenue à la
source au titre des impôts dus sur les intérêts servis au
titre des emprunts en devises auprès de non-résidents
non établis en Tunisie.
- Tiret abrogé par l’article 50-4 L.F n°2013 -54
du 30 décembre 2013.
- de l’exonération de la taxe de formation
professionnelle, et de la contribution au fonds de
promotion des logements pour les salariés dans la
limite d’une quote-part des salaires déterminée en
fonction du chiffre d’affaires avec les non-résidents par
rapport au chiffre d’affaires global.
Article 144 : 1- La législation fiscale en vigueur
relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières s’applique aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières soumis à
règles d’investissement allégées prévus par l’article 5
du présent code.
2- Les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières soumis à règles d’investissement
allégées bénéficient de la dispense de l’obligation de
retenue à la source au titre des impôts dus sur les
intérêts des emprunts en devises auprès de non-
résidents non établis en Tunisie,
3- Les sociétés d’investissement à capital
allégées
d’investissement
règles
variable
à
bénéficient :
-Tiret abrogé par l’article 50-4 L.F n°2013 -
54 du 30 décembre 2013.
- de l’exonération de la taxe de formation
professionnelle et de la contribution au fonds de
promotion des logements pour les salariés dans la
limite d’une quote-part des salaires déterminée en
chiffre d’affaires provenant de
fonction du
l’utilisation de leurs actifs avec les non-résidents par
rapport au chiffre d’affaires global.
Article 145 : Les prestataires des services
financiers non-résidents bénéficient au titre de leurs
acquisitions nécessaires à leur exploitation y compris
les voitures de service, des avantages ci-après4 :
- la suspension des droits et taxes dus à
l’importation y compris
légal de
perception en tarif minimum et à l’exception des
redevances au titre de prestation des services rendus ;
le minimum
- la suspension des taxes exigibles au titre des
acquisitions locales des matériels, équipements et
prestations auprès des assujetties à la taxe sur la
valeur ajoutée 5;
4 Modifié par l’article 58-1 de la loi de finance n°2012-01 du
16 mai 2012.
5 Modifié par l’article 58-2 de la loi de finance n°2012-01 du
16 mai 2012.
- le remboursement des droits de douane à
l’exception des redevances au titre de prestation des
les matériels et
services
équipements acquis localement auprès des personnes
soumises à l’impôt selon le régime réel.
rendus et ce, pour
La cession en Tunisie des matériels et
équipements ayant été acquis en suspension des
droits et
taxes est soumise aux formalités de
commerce extérieur et au paiement des droits et taxes
dus à l’importation en vigueur à la date de leur
cession, et ce, sur la base de la valeur de ces matériels
et équipements à cette date.
La cession en Tunisie des matériels et
équipements ayant été acquis localement auprès des
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en suspension
des taxes sur le chiffre d’affaires ou ayant donné lieu
au remboursement des droits de douane, est soumise
auxdits droits et taxes, sur la base du prix de la
cession.
Article 146 : Le personnel de nationalité
étrangère ayant la qualité de non-résidents à la date de
leur recrutement par les organismes exerçant dans le
cadre du présent code bénéficie :
- de l’exonération de l’impôt sur le revenu au
titre des traitements et salaires qui lui sont versés par
l’organisme non-résident dont il relève, et ce, quelque
soit le lieu du versement. Il est soumis en contrepartie à
une contribution fiscale forfaitaire fixée à 20% de la
rémunération totale brute y compris les primes, les
indemnités et les avantages en nature,
- du régime de franchise des droits de douane et
autres taxes dus lors de l’importation des effets
personnels et d’une voiture de tourisme pour chaque
employé. La cession du véhicule ou des effets importés
à un résident est soumise aux formalités de commerce
extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à
la date de la cession calculés sur la base de la valeur du
véhicule ou des effets à cette date.
Ce personnel peut opter, avant son recrutement,
pour un autre régime de sécurité sociale que le régime
tunisien. Dans ce cas, l’employé et l’employeur ne sont
pas tenus au paiement des cotisations sociales en
Tunisie.
Article 147 : Le régime fiscal, de change, et
douanier prévu par le présent code peut, en vertu d'une
convention, être accordé partiellement ou totalement
aux entreprises exerçant l'une des activités ci-après :
- l'assurance des risques autres que ceux dont la
couverture doit être réalisée en Tunisie en vertu des
textes en vigueur ainsi que la réassurance de ces
mêmes risques;
- la prise de participations au capital de projets
existant ou en création ;
-
la
représentation
en Tunisie des
établissements de crédit non-résidents, dont le
siège social est à l'étranger et la représentation des
entreprises exerçant les activités prévues par le 1er
tiret du présent article à la condition que cette
représentation
limite exclusivement aux
missions d’informations et de prises de contacts et
ne donne
la perception d'aucune
rémunération directe ou indirecte. Les dépenses
qui en découlent sont intégralement couvertes par
des apports en devises ;
lieu à
se
- toute autre activité à caractère financier
s’apparentant à celles prévues par le présent code.
La convention visée au premier paragraphe
du présent article est conclue entre le Ministre des
Finances et l’entreprise concernée après avis de la
Banque Centrale de Tunisie, ou du comité général
des assurances ou du conseil du marché financier
selon le cas. La convention en question est ratifiée
par décret après avis de la commission supérieure
des investissements prévue par le code d’incitation
aux investissements. Ladite convention détermine
notamment le champ d’activité des entreprises
susvisées ainsi que les modalités et les conditions
d’octroi du régime prévu par le présent code.
au
public,
Article 6 : Les bureaux de change doivent
indiquer
au moyen d’afficheurs
électroniques apparents, le cours en dinar appliqué
aux opérations de vente et d’achat avec la clientèle
des billets de banque étrangers et des chèques de
voyage.
Article 7 : Les agences bancaires et les
bureaux de change doivent, au moyen d’affiches
externes, informer la clientèle, des adresses des
agences bancaires et des bureaux de change assurant,
conformément au programme visé à l’article 5 de la
présente circulaire, la permanence des services de
change et leurs horaires d’ouverture et de fermeture.
Article 8 : La présente circulaire entre en
vigueur à partir de sa date de notification.
CIRCULAIRE AUX BANQUES
INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
DU 3 MARS 2008
Objet : Exercice de l’activité de change manuel
Article 1er : Les banques
intermédiaires
agréés peuvent, conformément à la législation en
vigueur, exercer l’activité de change manuel dans le
cadre d’agences spécialisées dénommées bureaux de
change.
Article 2 : L’ouverture des bureaux de change
est soumise aux conditions prévues à l’annexe n°1
de la présente circulaire. Ces conditions constituent
des exigences minimales.
Article 3 : Les banques intermédiaires agréés
doivent déclarer à la Banque Centrale de Tunisie,
selon les modèles prévus aux annexes n°2 et n°3 de
la présente circulaire, toute opération d’ouverture ou
de fermeture d’un bureau de change au moins quinze
(15) jours ouvrables dans les banques avant la date
d’ouverture ou de fermeture.
Il est interdit d’utiliser le local, objet de
fermeture, pour la réalisation de toute opération avec
la clientèle.
Article 4 : Les dispositions de
l’article
précédent
toute opération de
transfert provisoire ou définitif d’un bureau de
change.
s’appliquent à
Article 5 : Les agences bancaires et les bureaux
de change, établis dans les zones déterminées à
l’annexe n° 4 de la présente circulaire, doivent
fournir les services de change hors les horaires
ordinaires de travail, y compris durant les jours
de
à
fériés,
permanence entre eux qui détermine notamment les
heures durant lesquelles ces services doivent être
fournis.
conformément
programme
un
ledit
La Banque Centrale de Tunisie fixe
programme et en informe les agences bancaires et les
bureaux de change.
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
CONDITIONS D’OUVERTURE DES BUREAUX DE CHANGE
Les banques intermédiaires agréés doivent, lors de l’ouverture d’un bureau de change, se conformer aux
conditions suivantes :
Article 1er : Le local du bureau de change doit être apparent et identifiable par le public.
A cet effet, le terme « bureau de change » doit être affiché sur la façade du bureau de change.
Article 2 : Les banques intermédiaires agréés doivent prendre toutes les mesures de sécurité relatives à la
protection des personnes et du local du bureau de change.
Elles doivent veiller à ce que le local soit relié en permanence au poste de police au moyen d’une ligne
téléphonique spéciale.
Article 3 : Les banques intermédiaires agréés doivent avoir un manuel de procédures relatif à la sécurité des
locaux des bureaux de change décrivant notamment les procédures d’alerte de la police en cas de craintes
justifiées ou d’agression. Le manuel de procédures doit être mis à la disposition des agents du bureau de change.
Les banques intermédiaires agréés doivent aussi mettre en place des programmes de formation au profit de ces
agents.
Article 4 : Le bureau de change doit être connecté d’une manière permanente au siège de la banque par tous
moyens de communication et d’échange des données.
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
Banque Intermédiaire Agréé :
Modèle de déclaration
d’ouverture d’un bureau de change
Site d’implantation :
Gouvernorat……………..Délégation…………………Secteur……………
Coordonnées :
Adresse …………………………………………………………………………….
Code postal…………………………………………………………………………
Téléphone………………………..Fax………………………E-mail……………..
Nombre d’agents : ……………………….
Identité de l’agent ou des agents
NOMS
PRENOMS
N° C.I.N.
Cachet et signature autorisée
(nom et fonction du signataire)
ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
Banque Intermédiaire Agréé :
Modèle de déclaration
de fermeture d’un bureau de change
Date d’ouverture :……………………………………………………………………………………….
Site d’implantation
Gouvernorat………………Délégation………………Secteur……………………………………………
Motifs de fermeture
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Cachet et signature autorisée
(nom et fonction du signataire)
ANNEXE N°4 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-04
Les zones dans lesquelles la permanence
des services de change manuel doit être assurée
- Tunis ville
- La Goulette – Le Kram
- Carthage
- Sidi Bou Saïd
- La Marsa
- Ariana ville
- Ben Arous ville
- Manouba ville
- Zaghouan ville
- Bizerte ville
- Nabeul ville
- Hammamet
- Yasmine Hammamet
- Korbous
- Kélibia
- Béja ville
- Jendouba ville
- Aïn Drahem
- Tabarka
- Kef ville
- Sousse ville
- Hammam Sousse – El Kantaoui
- Monastir ville
- Kairouan ville
- Séliana ville
- Mehdia ville
- El Jem
- Sfax ville
- Kerkena
- Sidi Bouzid ville
- Gabès ville
- Matmata
- Kébili ville
- Douz
- Gafsa ville
- Tozeur ville
- Kasserine ville
- Médenine ville
- Djerba – Houmt Souk
- Djerba Midoun
- Zarzis
- Tataouine ville
Le versement de ces billets étrangers est
effectué au vu d'une déclaration d'importation en
original visée par la douane et que la banque doit
conserver.
b) Débit :
Chaque opération de débit en billets de
banque d'un compte en devises ouvert sur les livres
d'une banque non-résidente doit donner lieu à la
délivrance d'un bordereau de vente de devises. Ce
bordereau doit être établi en double exemplaire
conformément au modèle en annexe
II. Le
primata doit être remis au client et le duplicata
conservé par la banque.
CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-
RESIDENTES N°86-05 DU 25 FEVRIER 1986
OBJET : Change manuel.
La loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant
encouragement d'organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec des non-résidents a
élargi le domaine d'activité de ces institutions en les
autorisant notamment, à assurer le change manuel au
profit de
les
conditions fixées par la Banque Centrale de Tunisie.
Tel est l'objet de la présente circulaire.
leur clientèle non-résidente dans
1°) Le change manuel :
En vertu de l'article 6 de la loi n° 85-108, les
banques non-résidentes sont habilitées à effectuer des
opérations de change manuel en faveur de leurs clients
non-résidents titulaires de comptes en devises ouverts
sur leurs livres.
A cet effet, elles sont autorisées à détenir une
encaisse en dinars et en devises. Cette encaisse est
alimentée en dinars par des cessions de devises à la
Banque Centrale de Tunisie, par le débit d'un compte
étranger en dinars convertibles ou par les dinars
rétrocédés par leurs clients non-résidents dans les
conditions fixées par la réglementation des changes.
Elle est alimentée en devises par leurs acquisitions de
billets de banque étrangers auprès de la Banque
Centrale de Tunisie ou de la clientèle non-résidente
de la banque.
Chaque opération de change manuel de devises
en dinars doit donner lieu à l'établissement d'un
exemplaire
bordereau
conformément au modèle en annexe I. Le primata
doit être remis au client et le duplicata conservé par
la banque.
change
double
en
de
2°) Crédit et débit en billets de banque des
comptes en devises :
a) Crédit :
Les banques non-résidentes sont autorisées à
inscrire au crédit des comptes en devises ouverts sur
leurs livres au nom de non-résidents les billets de
banque étrangers importés.
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-RESIDENTES N°86-05 DU 25/02/86
RAISON SOCIALE DE LA
BANQUE NON-RESIDENTE
Agence de............................
ACHAT DE DEVISES
N°..................................
M. ……………………........... Muni du passeport n°…………………………..
Adresse ……………………… Délivré à ………………………………………..
Identification du client
Le ………………………
N° de compte………………… Nationalité ………………………………………
Nature des devises
Montant en devises
Cours du jour
Contre-valeur en dinars
………………………........... ………………………... ………………… ………………………...
………………………........... ………………………... ………………… ………………………...
Total à recevoir
Le cachet de la Banque
Coupures de
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
Prise en charge : le caissier
Mode de paiement1
1 Indiquer s'il s'agit de paiement par débit du compte ou par cession de billets.
- Avis important : voir au verso.
- Important notice : See reverse page.
ANNEXE I (SUITE) A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-RESIDENTES N°86-05
DU 25 FEVRIER 1986
ﺔﯾروﮭﻣﺟﻟا ةر
ﺔﻠﻣﻌﻟا ﺔﻠﻣﺟ نﻣ ﺔﺋﺎﻣﻟﺎﺑ
دﺎﻐﻣ دﻧﻋ كﻟ ﻰﻧﺳﺗﯾ ﻰﺗﺣ رﺎﻧﯾدﻟﺎﺑ ﺔﯾﺑﻧﺟ
ﺎب 30
ﺳﺣﺑ ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا ﺔﻠﻣﻌﻟﺎﺑ تارﺎ
رﺎﻧﯾدﻟا كﻠﺗ لﻛ لاد
ﺑإ كﻟ زوﺟﯾ ﺔﻋﺎﺳ
.(رﺎﻧﯾد
24
تا
ﻷا ﺔﻠﻣﻌﻟا كﻟادﺑﻹ ﺔﺗﺑﺛﻣﻟا قاروﻷﺎﺑ
ظﻔﺗﺣا
ﻧﯾدﻟا نﻣ كﯾدﻟ ﻰﻘﺑ ﺎﻣ لاد
إ ﺑ
ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا
) رﺎﻧﯾد ﺔﺋﺎﻣ كﻟذ قوﻔﯾ نأ نودﺑ ﺎﮭﺗﻟدﺑأ ﻲﺗﻟا
ﮭﻣﺟﻟﺎﺑ كﺗﻣﺎﻗإ تﻧﺎﻛ اذإو
رادﻘﻣﻟاو ﺔﯾوﺋﺎﻣﻟا ﺔﺑﺳﻧﻟا رﺎﺑﺗﻋا نودﺑ
100
ىدﻌﺗﺗ ﻻ ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا ﺔﯾرو
.
---------
Conservez les bordereaux d'échange de devises contre des dinars tunisiens en vue de
reconvertir, le cas échéant, lors de votre départ, les dinars vous restant à concurrence de 30%
des devises cédées avec un maximum de 100 dinars.
Lorsque le séjour n'a pas dépassé 24 heures, la reconversion des dinars se fait sans
limitation de pourcentage ni de montant.
---------
Please Keep exchange schedule of currency against Tunisian dinars in order to
convert eventually during your departure the dinars which are left in the proportion of 30% of
the currency given with a maximum of 100 dinars.
When the period has not exceeded 24 hours the reconversion of the dinars is
done without limitation of pourcentage and amount.
ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-RESIDENTES N°86-05
DU 25 FEVRIER 1986
RAISON SOCIALE DE LA
BANQUE NON-RESIDENTE
VENTE DE DEVISES
N°..................................
Identification du
client
M.......................................................... Accompagné
de ........................…………................personnes
Adresse....................................... Muni du Passeport n°...........................................................
Nationalité.............................. Délivré à............................................Le....................................
N° de compte......................................
est autorisé à exporter les moyens de paiements suivants :
CADRE RESERVE
A LA BANQUE
NON- RESIDENTE
Nature des devises
Montant en devises
Cours du
jour
Contre- valeur en
dinars
...........................................
...........................................
.............
..................................................
..................................................
..................
..................
..................
..................
Coupures
de.............................
"
".............................
"
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..................................................
Total à
..................................................
recevoir.....
..................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
CACHET DE LA
BANQUE
CIRCULAIRE AUX BANQUES
NON-RESIDENTES N°86-13 DU 6 MAI 1986
OBJET : Activité des banques non-résidentes.
La loi n°85-108 du 6 décembre 1985, portant
encouragement d'organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec des non-résidents, a
élargi le domaine d'activité de ces institutions en leur
permettant entre autres d'avoir désormais dans les
conditions qu'elle détermine une activité bancaire avec
les résidents. Elle a parallèlement mis à leur charge
l'obligation de veiller à préserver, dans l'exercice de
leurs fonctions, le crédit de la place de Tunis en se
conformant
usages
internationaux.
notamment
règles
aux
et
L'objet de la présente circulaire est de préciser les
conditions de gestion financière de ces organismes et
les règles régissant leur activité avec les résidents. Elle
apporte également quelques éclaircissements quant aux
attributions que ces organismes exercent en leur qualité
d'Intermédiaire Agréé, au régime de change ainsi
qu'aux conditions de banque et aux ratios qui leur sont
applicables.
I - CONDITIONS GENERALES DE GESTION
FINANCIERE
Pour la garantie de leur solvabilité et de leur
liquidité les banques non-résidentes ont l'obligation de
veiller pour ce qui concerne :
- l'ajustement de leurs ressources et emplois, à ce
que leur situation financière leur permette de faire face,
à tout moment, à leurs engagements.
- leurs risques de change, à ce que leurs positions
de change soient conformes aux normes de sécurité
généralement admises sur le plan international.
II
- REGLES
PARTICULIERES A
L'ACTIVITE AVEC LES RESIDENTS :
1°) Collecte et emploi des fonds en dinars :
a) Collecte des fonds de résidents :
La loi n°85-108 du 6 décembre 1985 autorise les
banques non-résidentes à collecter des fonds de
résidents sans que le total de ces fonds puisse dépasser
pour chaque organisme le montant souscrit de ses
participations effectuées conformément à l'article 8 de
la loi précitée et pour l'ensemble des banques non-
résidentes 1,5% des dépôts des banques de dépôts.
Doivent être inclus dans le calcul des limites
susvisées les fonds provenant :
- du produit des libérations des souscriptions
dans le capital de sociétés ;
- des versements effectués en prévision du
règlement des échéances des crédits contractés
auprès des organismes précités ;
- des versements effectués en prévision du
dénouement des opérations de commerce extérieur
réalisées dans le cadre de l'article 9 de la loi précitée;
et
- tous fonds revenant à un résident.
Afin de déterminer le volume maximum de
fonds de résidents que chaque banque non- résidente
sera autorisée à collecter, ces banques doivent
communiquer à la Banque Centrale de Tunisie la
liste des participations effectuées dans le cadre de
l'article 8 de la loi précitée en utilisant un état
conforme au modèle figurant à l'annexe 1.
Le volume maximum de fonds de résidents
que chaque banque non-résidente sera autorisée à
collecter sera actualisé en fonction des nouvelles
souscriptions ou des cessions de participations ;
ces renseignements seront transmis à la Banque
Centrale de Tunisie sur un état conforme au modèle
figurant à l'annexe 2.
Tout dépassement par rapport au volume
maximum autorisé devra être intégralement viré à la
Banque Centrale de Tunisie ; ces montants ne seront
pas rémunérés et seront débloqués en totalité ou en
partie en fonction de l'actualisation du volume
maximum autorisé ou de la diminution des dépôts.
b) Utilisation des fonds en dinars :
être utilisées pour
Les ressources définies à l'alinéa "a" ci-dessus
peuvent
financement
d'opérations productives réalisées en Tunisie par des
entreprises résidentes dans les secteurs agricole,
industriel, artisanal, touristique et d'exportation.
le
2°) Financement en devises :
a) Financement des opérations
d'investissements :
- Souscriptions au capital d'entreprises :
L'article 8 alinéa 2 de la loi n°85-108 du 6
décembre 1985 autorise les banques non-résidentes à
participer, sur leurs fonds propres en devises, au
capital d'entreprises résidentes dont le schéma de
financement agréé prévoit une participation étrangère.
- Crédits à moyen et long termes :
L'article 8 alinéa 3 de la loi n°85-108 du 6
décembre 1985 autorise, également, les banques non-
résidentes à accorder sur leurs ressources en devises
les crédits à moyen et long termes prévus par les
schémas de financement agréés.
b) Financement des opérations de commerce
IV - REGIME DE CHANGE :
extérieur :
L'article 8 alinéa 4 de la loi n°85-108 du 6
décembre 1985 autorise les banques non-résidentes à
financer sur des ressources en devises les opérations
d'importations et d'exportations. Dans ce cadre, elles
peuvent accorder leurs concours à des résidents.
- Financement des importations :
Le financement des
importations peut être
effectué quel que soit le régime des produits à
importer
libérés). Le
règlement financier de l'importation doit être assuré
par la banque non-résidente.
contingentés,
(prohibés,
Les décaissements sont opérés au plus tôt à la
date à laquelle la réglementation des changes, suivant
la procédure, permet d'opérer le transfert.
- Financement des exportations :
Le financement des exportations peut être
effectué quel que soit le régime des produits à exporter
(prohibés, contingentés, libérés). Il est réalisé dans la
limite du montant prévu au contrat commercial au plus
tôt à compter de la date d'imputation douanière du titre
d'exportation.
Le financement peut s'effectuer en toute monnaie
étrangère convertible quelle que soit la monnaie du
contrat commercial.
Le montant du financement accordé par la
banque doit être immédiatement et intégralement cédé,
pour le compte du bénéficiaire, à la Banque Centrale
de Tunisie. Cette opération ne peut donner lieu à
inscription en compte Exportations Frais Accessoires
(EFAC) ou Voyage d'Affaires qu'au moment du
rapatriement du produit de l'exportation.
1°) Opérations en devises :
Pour les opérations en devises, les banques
non-résidentes sont autorisées à procéder librement
au transfert du produit de la liquidation de leurs
investissements et du remboursement des prêts en
principal et intérêts selon la même procédure
que celle suivie par les Intermédiaires Agréés
résidents pour les opérations déléguées.
a)
Produit
de
liquidation
des
investissements :
le
Pour
transfert du produit de
la
liquidation de leurs investissements, elles doivent
déposer à la BCT des fiches d'information en deux
exemplaires conformes au modèle de l'annexe 3
avant l'exécution de l'opération de transfert et y
joindre toutes pièces justificatives.
Un exemplaire de la fiche est retourné à la
banque non-résidente revêtu d'un cachet portant
des références devant être reproduites sur la
demande d'achat de devises à la Banque Centrale
de Tunisie pour l'exécution effective du transfert.
Les
fiches d'information doivent être
accompagnées en plus des pièces justificatives de
la réalisation de l'investissement par importation de
devises :
- de la décision de la Banque Centrale de
Tunisie autorisant
liquidation,
l'opération de
accompagnée du certificat d'homologation de la
Bourse des Valeurs Mobilières s'il s'agit d'actions
non cotées et de l'acte de cession dûment enregistré
s'il s'agit de parts sociales.
- du certificat d'homologation de la Bourse
des Valeurs Mobilières s'il s'agit d'actions cotées
cédées à des résidents.
III - CONDITIONS D'EXERCICE DE LA
QUALITE D'INTERMEDIAIRE AGREE :
b) Remboursement des prêts en
principal et intérêts :
Les banques non-résidentes peuvent réaliser pour
le compte de la clientèle qu'elles financent les
opérations connexes de commerce extérieur telles que
la domiciliation de titres de commerce extérieur,
l'ouverture d'accréditifs documentaires, de comptes
Exportations et Frais Accessoires (EFAC) et de
comptes voyages d'affaires et l'octroi d'allocations
pour voyages d'affaires.
Conformément aux dispositions de l'article 14
de la loi n°85-108 elles ont pour ces opérations la
qualité d'Intermédiaire Agréé et sont de ce fait,
soumises
les
Intermédiaires Agréés résidents.
aux mêmes
obligations
que
Les paiements afférents à ces opérations ne
peuvent avoir lieu qu'aux échéances prévues au
contrat de prêt. Les remboursements anticipés
doivent faire l'objet d'une autorisation de la
Banque Centrale de Tunisie. Les transferts des
à
paiements
l'établissement d'une fiche d'information une seule
fois avant l'exécution du premier transfert.
échéances donnent
lieu
aux
Le remboursement des crédits à l'exportation
tôt au moment du
doit avoir
lieu au plus
rapatriement du produit de l'exportation.
2°) Opérations en dinars :
En ce qui concerne les revenus réalisés par les
banques non-résidentes à partir d'opérations effectuées
avec des résidents et financées sur leurs ressources en
dinars conformément aux dispositions de l'article 8
alinéa 5 de la loi n°85-108, ils peuvent être transférés
sur autorisation de la Banque Centrale de Tunisie. La
demande d'autorisation doit être accompagnée du bilan
et du compte d'exploitation afférent à l'exercice auquel
ledit revenu se rapporte.
3°) Régularité des opérations :
Conformément à l'article 22 de la loi n°85-108
du 6 décembre 1985 les banques non-résidentes sont
tenues de s'assurer de la régularité des opérations à
réaliser avec les résidents et à ce titre elles sont
responsables de tout manquement à la législation et à la
réglementation en vigueur.
V- CONDITIONS DE BANQUE :
1°) Opérations en dinars :
Les conditions débitrices et créditrices et les
commissions que les banques non-résidentes sont
autorisées à appliquer aux opérations en dinars avec
leur clientèle résidente sont celles prévues en la matière
par les circulaires de la Banque Centrale de Tunisie
aux banques résidentes et notamment les circulaires
n°85-15 du 15 avril 1985, 79-41 du 4 décembre 1979,
85-25 et 85-26 du 2 juillet 1985.
Les banques non-résidentes devront solliciter
l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie pour
les conditions qu'elles se proposent d'appliquer aux
formes de ressources ou d'emplois non prévues par
ces circulaires.
2°) Opérations en devises :
Les banques non-résidentes peuvent accorder
des crédits en devises aux résidents aux conditions
suivantes :
- Crédits à court terme : Le taux de prêt doit
être celui du marché international représentatif de la
monnaie de contrat augmenté d'une marge maxima
de 3/8 de un pour cent.
- Crédits à moyen et long terme : Le taux de
prêt doit être celui du marché
international
représentatif de la monnaie de contrat et de la durée du
crédit augmenté d'une marge maxima de 5/8 de un
pour cent.
Dans tous les cas, les commissions maxima
seront les suivantes :
- Commission d'engagement : 1/4 %
- Commission de gestion : 3/8 %
Pour les conditions dépassant ces taux, l'accord
de la Banque Centrale est requis.
Par ailleurs, la Banque Centrale de Tunisie
assurera à titre indicatif, une publication mensuelle des
taux
différents marchés
les
sur
pratiqués
internationaux du crédit.
VI - RATIOS APPLICABLES AUX FONDS
EN DINARS :
1°) Ratio immédiat de liquidité (RIL) :
Les banques non-résidentes autorisées à
collecter des fonds de résidents doivent pouvoir, à
tout moment, mobiliser des ressources en devises pour
faire face aux demandes de retraits. Ces devises
devront être cédées à la Banque Centrale de Tunisie.
Les dinars ainsi achetés peuvent être rétrocédés
librement à la Banque Centrale de Tunisie.
Dans ce cadre, les banques concernées doivent
disposer d'une ligne de trésorerie en dinars auprès
d'une banque résidente.
Le taux d'intérêt à appliquer aux utilisations
est celui prévu par l'article 22 de la circulaire n°85-
15 du 15 avril 1985.
En outre,
les banques non-résidentes sont
invitées à veiller au respect du ratio de liquidité
immédiate (RIL).
- Composition du RIL : Numérateur :
- l'encaisse
-
le solde des comptes à vue auprès de la
Banque Centrale de Tunisie et des banques résidentes.
-
le montant de la ligne de trésorerie en dinars
ouverte auprès d'une banque résidente.
- Tout autre actif financier susceptible d'être
liquidé, au moindre coût, dans les 48 heures.
Dénominateur :
-
les dépôts à vue en dinars de la clientèle
-
les autres engagements vis-à-vis de la
clientèle à échoir dans un mois au maximum
(échéances de placements à
terme, produit des
souscriptions au capital, versements effectués en
prévision dénouement d'opérations de commerce du
extérieur...).
Le niveau réglementaire du RIL sera fonction du
degré de répartition des dépôts à vue collectés.
Le degré de répartition (DR) est défini comme
étant la somme des dépôts à vue n'excédant pas, pour
un même déposant, 1% du total des dépôts à vue
rapportée à ce dernier total. Les déposants ayant entre
eux des liens financiers directs ou indirects peuvent
être considérés comme un même déposant.
- Niveau du RIL :
20 % pour un degré de répartition (DR) ≥ 80 %
30 % 80 > DR ≥ 70 %
40 % 70 > DR ≥ 60 %
50 % 60 > DR ≥ 50 %
60 % 50 > DR ≥ 40 %
70 % 40 > DR ≥ 30 %
80 % 30 > DR ≥ 20 %
100 % 20 > DR
2°) Réserves obligatoires :
Les banques non-résidentes autorisées à collecter
des fonds en dinars sont soumises à la réserve
obligatoire dans
les mêmes conditions que les
banques de dépôts résidentes.
3°) Ratio d'effets publics :
Les banques non-résidentes autorisées à collecter
des fonds en dinars sont soumises au ratio d'effets
précisées
dont
publics
ultérieurement.
les modalités
seront
VII - ORGANISATION COMPTABLE ET
LA
PERIODIQUES
DECLARATIONS
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE :
A
1°) Organisation comptable :
Les banques non-résidentes étant autorisées à
procéder, en même temps que leur activité principale
avec les non-résidents, à des opérations avec les
résidents en appliquant à chacune des deux catégories
d'opérations les règles de change qui leur sont propres
doivent
les
individualiser dans
opérations avec les résidents.
leur comptabilité
2°) Déclarations périodiques à la Banque
Centrale de Tunisie :
Les
banques
devront
communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les
situations périodiques suivantes :
non-résidentes
- Déclaration des opérations au titre de la
balance des paiements.
- Situation comptable.
- Déclaration à la Centrale des Risques des crédits
accordés.
- Les comptes pertes et profits.
- Le bilan.
Le modèle de ces déclarations fera l'objet d'une
communication ultérieure.
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-RESIDENTES N°86-13
DU 6 MAI 1986
RAISON SOCIALE DE LA
BANQUE NON-RESIDENTE
ETAT DES PARTICIPATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE
DE L'ARTICLE 8 ALINEA 1 DE LA LOI N°85/108 DU 6 DECEMBRE 1985
ARRETE AU
........................
(à communiquer à la Sous-Direction du Contrôle des Banques)
Raison sociale
Références de l'agrément
Capital de la
société
Participation
de la banque
Organisme
Date
Numéro
Souscrit
Libéré
Souscrite
Libérée
(en milliers de dinars)
TOTAL
ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-RESIDENTES N°86-13
DU 6 MAI 1986
RAISON SOCIALE DE LA
BANQUE NON-
RESIDENTE
ACTUALISATION DE L'ETAT DES PARTICIPATIONS
AU ........................................
(à communiquer à la Sous-direction du Contrôle des Banques)
Nous avons l'honneur de vous informer que l'état de nos participations communiqué
précédemment est modifié comme suit :
(en 1000 D)
I - Ancien encours figurant sur l'état précédent .................
II - Nouvelles souscriptions .................
Raison sociale
Références de l'agrément
Capital de la
société
Participation
de la banque
Organisme
Date
Numéro
Souscrit
Libéré
Souscrite
Libérée
Total
III - Cessions de participations ...........................
Raison sociale
Montant des
cessions
IV - Nouvel encours (I + II - III) ...................
T O T A L
ANNEXE III A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-RESIDENTES
N°86-13 DU 6 MAI 1986
FICHE D'INFORMATION
(A communiquer à la Direction des
Transferts et du Commerce Extérieur)
B A N Q U E :
OBJET DE L'OPERATION DE TRANSFERT :
- Produit de la liquidation d'un investissement.......................
- Produit du remboursement (1) ............................................
. D'un prêt de financement d'un investissement…....
. D'un prêt de financement d'une importation ..........
. D'un prêt de financement d'une exportation...........
□
□
□
□
□
- Intérêts1............................................................................ □
MONTANT DU TRANSFERT :
DESCRIPTION DE L'OPERATION DE FINANCEMENT A L'ORIGINE DU TRANSFERT
- Bénéficiaire : ...............................................................................................................................
- Référence au certificat d'agrément ou au titre d'importation ou d'exportation :.........................
.......................................................................................................................................................
- Date de réalisation de l'opération : .............................................................................................
- Références à l'opération de cession de devises à la Banque Centrale de Tunisie : ....................
Partie réservée à la Banque Centrale de Tunisie
1 Joindre échéancier.
ANNEXE III (SUITE) A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES NON-RESIDENTES
N°86-13 DU 6 MAI 1986
Pièces justificatives jointes :
Explications complémentaires s'il y a lieu
LOI N°94-89 DU 26 JUILLET 1994, RELATIVE
AU LEASING
Article 1er : Le leasing est une opération de
location d'équipements, de matériel ou de biens
immobiliers achetés ou réalisés en vue de la location,
par le bailleur qui en demeure propriétaire et destinés à
être utilisés dans
activités professionnelles,
commerciales, industrielles, agricoles, de pêche ou de
services.
les
Le leasing s'effectue par un contrat écrit, pour
une durée déterminée, en échange d'un loyer et permet
au preneur l'acquisition, à l'expiration de la durée de la
location, de tout ou partie des équipements, du matériel
ou des biens immobiliers, moyennant un prix convenu
qui tient compte, au moins en partie, des versements
effectués à titre de loyers.
Le preneur peut, en accord avec le bailleur,
acquérir pendant la durée de la location, tout ou partie
desdits équipements, matériel ou biens immobiliers.
Article 2 : Le contrat de leasing est régi par les
dispositions du droit commun dans la mesure où il n'y
est pas dérogé par la présente loi.
Sons nuls et de nul effet toutes clauses et
tous arrangements contraires aux
stipulations et
dispositions de l'article premier de la présente loi.
Article 3 : Les dispositions de la loi n°77-37 du
25 mai 1977 régissant les rapports entre bailleurs et
locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux
d'immeubles ou des
locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal ne sont pas applicables au contrat
de leasing. Le contrat de leasing doit réglementer les
rapports entre le bailleur et le preneur en ce qui concerne
notamment les loyers et les conditions de sa résiliation à
la demande du preneur.
Le bailleur ne peut faire état, pour revendiquer
ses droits, du contrat qui ne prévoit pas des clauses
relatives au loyer et aux conditions de sa résiliation à la
demande du preneur.
: Le
Article 4
transfert au preneur des
équipements, du matériel ou des biens immobiliers
acquis ou édifiés sur le terrain du bailleur s'effectue par
cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente.
Lorsque les constructions sont édifiées sur le
terrain appartenant au preneur, le transfert s'effectue par
l'effet de l'accession à l'expiration du contrat de la
location. Dans ce cas, le contrat de leasing doit prévoir
l'accord des deux parties en ce qui concerne leurs droits
respectifs sur le terrain pendant la durée de la location.
Article 5 : En cas de cession d'équipements,
matériel ou biens
immobiliers compris dans une
opération de leasing, et pendant la durée de l'opération,
le cessionnaire est tenu des mêmes obligations que le
cédant qui en reste garant.
Article 6 : Les opérations de leasing sont
considérées comme une forme des crédits prévus par la
loi n°67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la
profession bancaire et les textes subséquents.
Les opérations de
leasing ne peuvent être
effectuées à titre d'activité habituelle que par :
-
les établissements bancaires soumis aux
dispositions de la loi n°67-51 du 7 décembre 1967
réglementant
textes
la profession bancaire et
subséquents ;
les
- les établissements financiers prévus par l'article
2 de la loi n°67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la
profession bancaire et les textes subséquents ;
- les établissements soumis aux dispositions de la
loi
1985 portant
n°85-108
encouragement d'organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non-résidents.
décembre
du
6
Ces
établissements
la
réglementation et au contrôle de la Banque Centrale de
Tunisie.
soumis
sont
à
sont
Article 7 : Les opérations de leasing relatives aux
équipements ou au matériel
soumises à
l'inscription, à la requête du bailleur, sur un registre
ouvert à cet effet au greffe du tribunal dans le ressort
duquel le preneur est immatriculé au registre du
commerce. Dans ce registre sont insérés tous les
l'identification des
renseignements qui permettent
parties et celle des biens objet desdites opérations.
Si le preneur n'est pas immatriculé au registre du
commerce, l'inscription est requise au greffe du tribunal
dans le ressort duquel se trouve l'établissement dans
lequel sont exploités les équipements ou le matériel
objet du contrat de leasing.
Article 8 : Les modifications affectant les
renseignements mentionnés à l'article 7 sont inscrites en
marge des inscriptions existantes. En outre, dans le cas
où la modification intervenue implique un changement
d'où résulte, selon les distinctions faites à l'article 7, la
compétence du greffe d'un autre tribunal, le bailleur doit
faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du
greffe de ce tribunal.
Article 9 : Les inscriptions faites conformément
aux articles 7 et 8 prennent effet à la date de
l'inscription.
Article 10 : Les inscriptions sont radiées soit sur
justification de l'accord des parties, soit en vertu d'un
jugement ou d'un arrêt ayant la force de chose jugée.
Article 11 : Le greffier délivre à tout requérant
copie ou extrait de l'état des inscriptions portant
transferts ou des
éventuellement mention des
inscriptions modificatives.
Article 12 : Si les formalités d'inscription n'ont
pas été accomplies dans les conditions fixées aux
articles 7 et 8, le bailleur ne peut opposer aux créanciers
ou ayants cause du preneur, ses droits sur les biens dont
il a conservé la propriété, sauf s'il établit que les
intéressés avaient eu connaissance effective de
l'existence de ces droits.
Article 13 : Les pièces justificatives qui doivent
la
être présentées au greffier,
publication ou de la radiation et les modèles des
bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont fixés
par arrêté du ministre de la justice.
les modalités de
Article 14 : Les opérations de leasing relatives
aux biens immobiliers sont soumises aux modalités
d'inscription prévues par le code des droits réels pour
les opérations de même nature. L'inscription doit
indiquer que l'immeuble fait l'objet d'une opération de
leasing.
Les dispositions de l'article 377 bis (nouveau) du
code des droits réels, relatives aux conditions de
rédaction des contrats ne s'appliquent pas au contrat de
leasing.
Article 15 : (Abrogé à compter du premier
janvier 2008)1
La présente loi sera publiée au Journal Officiel
de la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
1 Abrogé par l’article n° 44 de la loi n° 2006-85 du 25-12-2006
DECRET N°2006-1881 DU 10 JUILLET 2006
FIXANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DE
L’ACTIVITE DE MEDIATEUR BANCAIRE.
(JORT N°56 DU 14-07-2006)
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions
d’exercice de l’activité de médiation bancaire.
Article 2 : L’activité de médiation bancaire peut être
exercée par toute personne physique ou morale.
Lorsque la médiation bancaire est exercée par une
personne morale, les personnes physiques qui exercent la
médiation bancaire doivent remplir les conditions prévues
aux articles 3 et 4 du présent décret.
Article 3 : Le médiateur bancaire doit être de
justifier d’une expérience
nationalité
minimale de dix ans dans le domaine bancaire.
tunisienne et
Article 4 : Il est interdit aux établissements de
crédit de désigner les médiateurs bancaires parmi les
personnes avec lesquelles ils sont liés par une relation de
travail ou par tout autre lien au sens de l’article 23 de la loi
n°2001-65 susvisée.
Article 5 : Le médiateur bancaire est désigné pour
une durée de trois années renouvelables une seule fois, par
le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de
l’établissement de crédit sur proposition, selon le cas, du
président-directeur général, du directeur général ou du
président du directoire.
L’établissement de crédit doit informer sans délai la
Banque Centrale de la désignation du médiateur bancaire.
La Banque Centrale de Tunisie peut s’opposer à cette
désignation dans un délai d’un mois à partir de la date
d’information.
Article 6 : Une convention écrite doit être conclue
entre l’établissement de crédit et le médiateur bancaire,
cette convention fixe notamment sa durée, les obligations
des deux parties et les honoraires du médiateur bancaire, et
ce, conformément à une convention-type approuvée par le
conseil de l’association professionnelle prévue par l’article
31 de la loi n°2001-65 susvisée.
Article 7 : La convention de médiation ne peut être
résiliée à l’initiative de l’établissement de crédit, avant
l’arrivée de son terme, que dans le cas où il est établi
qu’une faute grave a été commise par le médiateur dans
l’exercice de ses fonctions. La décision de résiliation doit
être motivée et portée sans délai à la connaissance de la
Banque Centrale.
Article 8 : Le client doit, avant de recourir au
médiateur bancaire, adresser, par écrit, un recours
gracieux à
le médiateur
l’établissement de crédit,
bancaire ne peut se saisir de la plainte qu’après la réponse
de l’établissement de crédit à cette requête et dans tous
les cas après 15 jours ouvrables dans les banques à partir
de sa date.
le
Article 9 : Les plaintes doivent être introduites
auprès du médiateur bancaire par requête écrite, signée
par
et
accompagnée des justificatifs à sa disposition et de la
preuve de l’épuisement des procédures spécifiées à
l’article 8 du présent décret.
réclamations
comportant
client,
ses
Article 10 : Le médiateur bancaire statue sur la
recevabilité des plaintes qui lui sont soumises par
décision motivée.
les documents qu’il
Article 11 : Le médiateur bancaire peut demander à
l’établissement de crédit et au client de lui communiquer
tous
juge nécessaires pour
l’accomplissement de sa mission, le médiateur entend
l’établissement de crédit et le client chaque fois que
nécessaire.
Article 12 : Le médiateur bancaire
informe
simultanément, l’établissement de crédit et le client de
son avis, et ce, par un écrit signé de sa part prévoyant
obligatoirement que ledit avis ne lie pas les parties et
n’est susceptible d’aucun recours.
L’établissement de crédit et le client doivent dans les
dix jours ouvrables dans les banques à partir de cette
information, faire connaître au médiateur bancaire
l’acceptation ou le refus de cet avis.
Article 13 : Les constatations et les déclarations qui
peuvent être effectuées ou recueillies à l’occasion de la
médiation ainsi que l’avis du médiateur ne peuvent être
invoqués devant la justice.
Il est interdit au médiateur de représenter l’une des
parties devant la justice à propos du litige.
Article 14 :. Le client conserve le droit de porter
l’affaire, à tout moment au cours du litige devant la
justice.
Article 15 : Le médiateur bancaire adresse au plus
tard le 31 mars de chaque année, à l’observatoire des
services bancaires un rapport annuel sur son activité.
Article 16 : Le gouverneur de la Banque Centrale
de Tunisie est chargé de l’application du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE
CREDIT N°2006-01 DU 28 MARS 2006
OBJET
: Réglementation
des
opérations
d’externalisation.
Article 1er : Tout établissement de crédit peut
procéder à l’externalisation des opérations liées à son
activité, à l’exception des opérations bancaires énumérées
à
loi n° 2001-65 relative aux
l’article 2 de
établissements de crédit.
la
Au sens de cette circulaire, ne sont pas considérées
comme opérations d’externalisation, les opérations et
services fournis par tout établissement de crédit ayant
son siège social à l’étranger pour le compte de ses
succursales ou agences établies en Tunisie telles que
visées à l’article 12 de la loi n° 2001-65 relative aux
établissements de crédit.
Article 2 : Tout établissement de crédit doit, lors
de la réalisation de toute opération d’externalisation,
respecter les principes suivants :
- s’assurer de la compétence du prestataire de
service, de sa réputation et de sa capacité à garantir la
continuité de l’activité qui lui est déléguée ;
- vérifier que les procédures et les précautions prises
par l’établissement de crédit et le prestataire de service
sont suffisantes pour garantir la sécurité du traitement des
données de la clientèle et leur confidentialité ;
l’établissement de crédit et
- vérifier que les procédures et les dispositions
mises en place par
le
prestataire de service sont suffisantes pour garantir la
continuité de l’activité objet de l’externalisation et
notamment l’existence de plans d’urgence dont la
révision est assurée de manière régulière ;
- s’assurer que
- s’assurer qu’il n’existe pas d’obstacles qui
empêcheraient l’établissement de crédit d’accomplir les
missions d’audit interne et externe des opérations
externalisées et l’obtention à temps de toute information
nécessaire à la réalisation de ces missions ;
les dispositions
relatives à
l’externalisation n’affectent pas ou n’affaiblissent pas
la capacité de l’établissement de crédit à répondre à ses
obligations et à ses responsabilités vis à vis de sa
clientèle et n’empêchent pas la Banque Centrale de
Tunisie d’accomplir les missions de supervision des
opérations externalisées. Les membres du conseil
d’administration ou du directoire de l’établissement de
crédit
politique
responsables
d’externalisation et de toutes les mesures prises et
activités engagées dans ce cadre ainsi que du respect par
l’établissement de crédit de la législation et de la
réglementation en vigueur ; et
demeurent
de
la
- éviter la concentration de l’externalisation des
opérations auprès d’un seul prestataire de service.
Article 3 : Sont soumises à
l’autorisation
préalable de la Banque Centrale de Tunisie :
- les opérations d’externalisation de traitement des
données relatives à la clientèle et ayant un caractère
personnel, telles que définies par les articles 4 et 5 de
la loi organique n° 2004-63 relative à la protection des
données à caractère personnel ;
- les opérations d’externalisation auprès d’un
prestataire de service non-résident ; et
- les opérations d’appui logistique liées à l’activité
de crédit.
Article 4
: Sont soumises à
l’obligation
d’information préalable à de la Banque Centrale de
les opérations d’externalisation non
Tunisie
énumérées à l’article 3 susmentionné.
toutes
Le silence de la Banque Centrale de Tunisie
durant les quinze jours qui suivent la date d’information
vaut acceptation.
Sont soumises à l’obligation d’information de la
Banque Centrale de Tunisie, les opérations et services
fournis par tout établissement de crédit ayant son siège
social à l’étranger pour le compte de ses succursales ou
agences établies en Tunisie, telles que visées au
la présente
paragraphe 2 de
circulaire.
l’article premier de
Article 5 : La relation entre l’établissement de
crédit et le prestataire de service doit être régie par un
contrat écrit et détaillé qui fixe clairement tous les
aspects liés à l’opération d’externalisation convenue et
les responsabilités contractuelles qui en découlent ainsi
que les obligations de l’établissement de crédit et du
prestataire de service visant à garantir le respect des
principes énumérés ci-dessus.
Article 6 : Le contrat écrit doit mentionner
expressément l’engagement du prestataire de service :
- à fournir à la Banque Centrale de Tunisie tous
les documents et informations qu’elle lui demande et à
accepter le contrôle des opérations externalisées à son
siège ; et
- à s’interdire la sous-traitance des opérations qui
lui ont été externalisées par l’établissement de crédit.
Article 7 : Tout établissement de crédit est tenu
d’informer la Banque Centrale de Tunisie dans un délai
d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la
opérations
présente
d’externalisation en cours avant la promulgation de la
présente circulaire.
circulaire
toutes
les
de
Article 8 : La présente circulaire entre en vigueur
à compter de la date de sa notification.
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE
CREDIT N°2006-05 DU 20 JUIN 2006
TITRE III
DU TRANSFERT DES SUCCURSALES ET DES
AGENCES
OBJET : Conditions d’ouverture, de fermeture et de
transfert de succursales, d’agences et de bureaux
périodiques par les établissements de crédit agréés.
TITRE PREMIER
DE L’OUVERTURE DE SUCCURSALES ET DES
AGENCES
Article 1er : Est soumise au cahier des charges
figurant à l’annexe 1 de la présente circulaire, toute
ouverture de succursale ou agence, par un établissement
de crédit agréé. Les dispositions prévues par ce cahier des
charges constituent des exigences minimales.
Article 2 : Les établissements de crédit sont tenus
de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie, toute
opération d’ouverture de succursale ou d’agence au
moins quinze (15) jours ouvrables dans les banques avant
la date d’ouverture. La déclaration d’ouverture se fait
conformément au modèle de déclaration figurant à
l’annexe 2 de la présente circulaire.
TITRE II
DE LA FERMETURE DES SUCCURSALES ET
DES AGENCES
Article 3 : Les établissements de crédit sont tenus
de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie toute
opération de fermeture de succursale ou d’agence au
moins quinze (15) jours ouvrables dans les banques
avant la date de fermeture. La déclaration de fermeture
se fait conformément au modèle de déclaration figurant à
l’annexe 3 de la présente circulaire.
Article 4 : Avant toute fermeture provisoire ou
définitive de succursale ou d’agence, les établissements
de crédit sont tenus:
- de prévoir
les mesures organisationnelles
susceptibles de prendre en charge les valeurs domiciliées
à la succursale ou l’agence et de les traiter conformément
au manuel de procédures élaboré à cet effet par
l’établissement de crédit. Les établissements de crédit ne
peuvent faire supporter aux clients aucun frais au titre de
la clôture ou du transfert de leurs comptes ;
leurs
- d’informer
clients d’une manière
individuelle par tout moyen de communication laissant
une trace écrite et ce, quarante cinq (45) jours au moins
avant la date de fermeture et d’en informer le public
dans ce même délai au moyen de deux quotidiens dont
l’un doit être de langue arabe.
Article 5 : Est soumise à un audit dont les résultats
seront repris dans le rapport annuel sur le contrôle interne
des établissements de crédit, toute opération de fermeture
définitive de succursale ou d’agence.
Article 6 : Les dispositions du titre I et du
titre II de la présente circulaire sont applicables à
toute opération de transfert définitif ou provisoire de
succursale ou d’agence. La succursale ou l’agence
garde le même identifiant.
Article 7 : Les établissements de crédit
déclarent à la Banque Centrale de Tunisie toutes les
opérations de
transfert définitif ou provisoire
conformément aux deux modèles objet des annexes 2
et 3 et ce, au moins quinze (15) jours ouvrables dans
les banques avant la date fixée pour l’opération de
transfert.
Article 8 : Il est interdit aux établissements de
crédit d’utiliser le local, objet de transfert, pour
effectuer toute opération avec la clientèle.
TITRE IV
DES BUREAUX PERIODIQUES
Article 9 : Tout bureau périodique, ouvert par
un établissement de crédit, est rattaché à l’une de ses
succursales ou agences et il lui est attribué le même
identifiant
Article 10 : L’ouverture et la fermeture des
bureaux périodiques sont soumises aux dispositions du
titre premier et du titre II afférentes à l’information de
la clientèle et du public et à la déclaration à la
Banque Centrale de Tunisie.
Ne sont toutefois pas soumises à l’obligation
d’information de
les
opérations d’ouverture et de fermeture des bureaux
périodiques
d’une manière
s’implantent
occasionnelle ou saisonnière.
la clientèle et du public,
qui
Article 11 : Les établissements de crédit sont
tenus de fixer, lors de la déclaration à la Banque
Centrale de Tunisie de
l’ouverture d’un bureau
périodique, la périodicité de l’activité du bureau, ses
horaires de travail et son champ d’intervention.
Article 12 : La présente circulaire entre en
vigueur à partir de la date de sa notification.
Les établissements de crédit disposent d’un
délai d’un an à partir de cette même date pour se
conformer aux dispositions des titres II et III du cahier
des charges objet de l’annexe 1 et ce, pour les
succursales et
la
promulgation de la présente circulaire.
les agences ouvertes avant
ANNEXE 1 A LA CIRCULAIRE AUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2006-05
CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS
D’OUVERTURE, PAR LES ETABLISSEMENTS DE
CREDIT, D’UNE SUCCURSALE, D’UNE AGENCE OU
D’UN BUREAU PERIODIQUE
Les établissements de crédit sont tenus, lors de
l’ouverture d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau
périodique, de se conformer aux conditions prévues dans le
présent cahier des charges relatif à
l’implantation, à
l’aménagement, à la sécurité et la connexion.
TITRE I
CONDITIONS D’IMPLANTATION ET
D’AMENAGEMENT
Article 1er : Le local abritant la succursale, l’agence
ou le bureau périodique doit être identifiable par le public et
implanté dans un site facilement accessible aux piétons et/ou
aux véhicules.
Article 2 : Nonobstant les conditions exigibles en
vertu de la législation en vigueur en matière des espaces
recevant le public, le local doit être implanté dans un lieu
approprié
loin des constructions et des équipements
susceptibles de présenter une source de risque (dépôts de
carburants ou de gaz…etc.).
Article 3: La superficie de la succursale ou de
l’agence doit être adaptée au volume de l’activité et ne doit, en
aucun cas, être inférieure à soixante quinze mètres carrés. La
forme du local doit être fonctionnelle.
Article 4 : L’entrée principale du local abritant la
succursale ou l’agence doit permettre une visualisation du hall
destiné à recevoir le public.
Article 5 : Le local abritant la succursale ou
l’agence doit prévoir:
- un espace d’accueil pour la clientèle et des guichets
pour offrir des services bancaires au public visibles dés l’accès
au local ;
- un espace indépendant pour le premier responsable.
La caisse doit être située loin de l’accès de la
clientèle et les fonds qui y sont déposés doivent être
situés à l’abri des regards du public.
Les établissements de crédit doivent, autant que
possible, installer un sas thermique et un appareil permettant
de détecter les objets métalliques.
TITRE II CONDITIONS DE SECURITE
Article 6 : Les établissements de crédit doivent
prendre toutes les mesures de sécurité afférentes à la
protection des personnes et du local de la succursale ou de
l’agence.
Ils doivent, à ce titre, veiller à ce que le local soit
relié en permanence au poste de police par une ligne
téléphonique spécialisée et de désigner, en cas de besoin, un
ou plusieurs agents de sécurité pendant les horaires de
travail.
Article 7 : Les établissements de crédit doivent
disposer d’un manuel de procédures pour la sécurité des
locaux des succursales, agences et bureaux périodiques
décrivant notamment :
- les consignes à appliquer pour alerter la police en cas
d’inquiétudes justifiées ou en cas d’agression.
- les conditions d’ouverture et de fermeture des portes ;
- les conditions de vérification du bon fonctionnement des
installations de sécurité, des accès et du dispositif d’alarme.
Le manuel de procédures doit être mis à
la
disposition du personnel de la succursale, de l’agence ou du
bureau périodique.
Article 8 : Le premier responsable de la succursale ou
de l’agence doit être titulaire d’une maîtrise universitaire
ou
son équivalent ou doit avoir une ancienneté
professionnelle d’au moins dix ans dont deux ans au moins
dans le domaine de l’exploitation et avoir reçu des actions
de formation dans ce domaine.
Le personnel de la succursale ou de l’agence doit se
composer d’au moins trois agents dont deux au moins
doivent être obligatoirement présents en permanence pendant
les horaires de travail.
Le personnel doit être initié à l’utilisation des
moyens de sécurité et à leur fonctionnement en cas de
nécessité.
Article 9 : La salle forte doit être équipée de portes
blindées comportant une serrure principale et une serrure de
contrôle. Les deux clés ne doivent pas être mises à la
disposition d’une même personne.
Article 10 : La salle de coffres blindée doit être
équipée et renforcée, si nécessaire, d’un système de sécurité
électronique.
Article 11 : Lorsque le local ne dispose pas de salle
forte ou de salle de coffres blindée, la succursale ou l’agence
doit être équipée d’un ou de plusieurs coffres forts
conformes aux normes tunisiennes.
Le ou les coffres forts doivent obligatoirement être
scellés au sol au cas où leur poids est inférieur à cinq cent
kilogrammes et doivent, dans tous les cas, être reliés au
système de sécurité.
Article 12 : Préalablement à l’ouverture de toute
l’établissement de crédit doit
succursale ou agence,
soumettre le dispositif de sécurité à un audit. Une copie du
rapport d’audit doit être adressée à la BCT.
TITRE III CONDITIONS REQUISES POUR
L’EQUIPEMENT ET LA CONNEXION
Article 13 : Toute succursale ou agence d’une
banque, doit être équipée d’un distributeur automatique de
billets.
Les distributeurs automatiques de billets peuvent
être, autant que possible, alimentés de l’extérieur de la
succursale ou l’agence.
Article 14 : La succursale ou l’agence doit être
connectée d’une manière permanente au
siège de
l’établissement de crédit par le biais de tout moyen de
communication et d’échange de données et doit être, autant
que possible, reliée au système Tunisie Trade Net (TTN).
ANNEXE 2 A LA CIRCULAIRE N°2006-05
Etablissement de crédit :…………………………
Modèle de déclaration d’ouverture
□ Succursale □ Agence □ Bureau périodique
Site d’implantation :
Gouvernorat :…………………….Délégation :…………………….…….Commune :……………...…………..……………
Agence bancaire la plus proche de l’agence objet de déclaration : …………....…Adresse :………………..……..……..
Distance séparant les deux agences :………………….…………………………………………………………………………
Coordonnées:
Adresse
:……………………..……………………………………..……………………………..…………………………
Code postal :……………………………………….…………………………………….…………………...……....…………..
e-mail:………………………………………………………………………...………………………………………………….
Tél.
:………………………………………………….Fax
:………………..……………………..…….…….…….………
Effectif : …………………
Premier responsable :
Nom
:……………………………………..………..Prénom
:…….………………….………….….………..……………..…
CIN
:………………………………………………………………………….…………………….…………….…………
Niveau
de
formation
:………………….……………………………………………………………….…………...……
Diplôme universitaire
:……………………….….…………..Année d’obtention
:……………………...………………
Expérience professionnelle :…………………..………………………….……………………………….………………..……
Aménagement du local :
Superficie :…………………
Forme d’exploitation du local : О En location О En propriété
Volume d’investissement alloué :……………………..….
(A détailler)
Renseignements supplémentaires pour le bureau périodique
La succursale ou l’agence à laquelle le bureau est rattaché :…………….Adresse :…..………….Identifiant :………………
Périodicité de l’activité du bureau :……………………………………………...………………………….…………..……
Horaire de travail :……………………………………………………………………………...….………………………….
Cachet et signature autorisée
(nom et fonction du signataire)
ANNEXE 3 A LA CIRCULAIRE N°2006-05
Etablissement de crédit :………..
Modèle de déclaration de fermeture
□ Succursale □ Agence □ Bureau périodique
Date d’ouverture :………………………………………………………………………………….…………………….
Identifiant BCT
(Code de la banque)
Site d’implantation :
Gouvernorat :……………….……………………Délégation :……………….…….Commune :……………….……..…..
Derniers indicateurs relatifs à l’activité de la succursale ou de l’agence objet de déclaration de fermeture :
Dépôts ( en mille dinars) :………………………………………………………………..……………..…..……......
Crédits
(en mille dinars)
:………………………………………………………………………………………….…
Nombre de
comptes
:…………………………………………………………………………………………………
Nombre de clients :………………………………………………….……………………………………………………...
Raisons de la fermeture :
………….……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………….………………
Procédures mises en place pour préserver les intérêts de la clientèle de la succursale, de l’agence ou du bureau
périodique objet de fermeture
……………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………..………………
…………………………………………………………………..................................................................................................
Cachet et signature autorisée
(nom et fonction du signataire)
Article 7 : Les candidatures sont examinées par
une commission présidée par le gouverneur de la
Banque Centrale de Tunisie ou son représentant et
composée des membres suivants:
- un représentant du ministère des finances.
- un représentant de la Banque Centrale de
Tunisie ;
- un représentant de l'association professionnelle
tunisienne des banques et des établissements
financiers ;
- un représentant de l'organisation de défense du
consommateur ;
- un représentant de l'observatoire des services
bancaires.
Les membres de la commission sont désignés
par décision du gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie, sur proposition du ministère et des
institutions et organismes concernés.
Article 8 : Le gouverneur de la Banque Centrale
de Tunisie est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
DECRET N°2008-137 DU 22 JANVIER 2008,
RELATIF A LA CREATION DU PRIX DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR LA
QUALITE DES SERVICES BANCAIRES ET A
LA FIXATION DES CONDITIONS ET
MODALITES DE SON OCTROI.
(JORT DU 25-01-2008)
:
Il est
Article 1er
institué un prix pour
l'encouragement à la promotion de la qualité des services
bancaires, dénommé « prix du Président de
la
République pour la qualité des services bancaires ».
Article 2 : Le prix du Président de la République
pour la qualité des services bancaires est attribué à
l'agence de l'établissement de crédit qui se distingue par
la qualité de ses services, conformément à la législation
en vigueur et aux bonnes pratiques.
Article 3 : Le prix du Président de la République
pour la qualité des services bancaires est octroyé
annuellement à l'occasion de l'anniversaire de la création
de la Banque Centrale de Tunisie, par décret sur
proposition du gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie.
Article 4 : Sont alloués au prix du Président de la
République pour la qualité des services bancaires, les
montants suivants:
- 1er prix: Vingt mille dinars.
- 2éme prix: Dix mille dinars.
- 3éme prix: Cinq mille dinars.
Les dotations allouées à ce prix sont imputées sur le
budget de la Banque Centrale de Tunisie.
Les agences ayant obtenu ce prix bénéficient d'une
publicité sur le site web de l'observatoire des services
bancaires pendant une année.
Article 5 : Les critères d'octroi du prix du
Président de la République pour la qualité des services
bancaires sont fixés par circulaire de la Banque Centrale
de Tunisie.
Article 6 : L'ouverture des candidatures au prix du
Président de la République pour la qualité des services
bancaires est annoncée au cours du mois de février de
chaque année.
La candidature doit être présentée à la Banque
Centrale de Tunisie par le premier responsable de
l'établissement de crédit concerné, accompagnée de tout
élément justifiant la satisfaction des critères de qualité
des services bancaires, dans un délai ne dépassant pas le
31 mars de chaque année.
Vu la circulaire aux établissements de crédit
n°2006-12 du 19 octobre 2006, relative aux attributs de la
qualité des services bancaires,
Décide :
Article 1er : Le prix du Président de la République
pour la qualité des services bancaires créé en vertu du
décret n°2008-137 du 22 janvier 2008 est attribué sur la
base d’une candidature présentée par l’établissement de
crédit, accompagnée d’un rapport explicatif détaillé,
appuyé des
l’agence
candidate dans le domaine de la qualité des services
fournis à sa clientèle.
justificatifs de distinction de
Article 2 : Le respect des obligations prévues par
la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
établissements de crédit et ses textes d’application est une
condition préalable de présentation des candidatures pour
l’obtention du prix du Président de la République pour la
qualité des services bancaires.
Article 3 : Sous réserve des dispositions de
l’article 2 de la présente circulaire, le rapport visé par
l’article premier de la présente circulaire est établi sur les
éléments référentiels suivants :
- la politique de communication envers la clientèle;
- l’existence d’un poste de chargé de clientèle
opérationnel ;
- l’organisation de l’agence par spécialité ;
- le traitement des doléances de la clientèle de
traitement et solutions
l’agence (nombre, délai de
apportées) ;
- la fréquence des pannes du/des DAB/GAB de
l’agence ;
- les rapports du client superviseur ;
- l’aménagement intérieur du local ;
- l’état de connexion de l’agence aux nouvelles
technologies de communication ;
-
le
catégorie ;
taux d’accroissement des comptes par
- le nombre des comptes clôturés en rapport avec
les comptes ouverts par catégorie ;
- le taux d’accroissement des cartes bancaires
délivrées à la clientèle ;
- le taux d’accroissement des dépôts par agent ;
justifiant
-
la
distinction de l’agence candidate dans le domaine de la
qualité des services fournis à sa clientèle.
tout autre élément référentiel
Article 4 : La présente circulaire entre en vigueur
à compter de sa notification.
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE
CREDIT N°2008-05 DU 4 MARS 2008
OBJET : Critères d’octroi du prix du Président de la
République pour la qualité des services bancaires.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant
création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie
telle que modifiée et complétée par
textes
subséquents,
les
Vu la loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragement d’organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non-résidents, telle
que modifiée, notamment par la loi n°2007-70 du 27
décembre 2007,
Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
établissements de crédit, telle que modifiée et complétée
par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006,
Vu le décret n° 2006-1879 du 10 juillet 2006,
fixant la composition et les règles d’organisation et de
fonctionnement de l’observatoire des services bancaires,
Vu le décret n° 2006-1880 du 10 juillet 2006,
fixant la liste et les conditions des services bancaires de
base,
Vu le décret n°2008-137 du 22 janvier 2008, relatif
à la création du prix du Président de la République pour
la qualité des services bancaires et à la fixation des
conditions et modalités de son octroi et notamment son
article 5,
Vu la circulaire aux banques n°91-22 du 17
décembre 1991 portant réglementation des conditions de
banque, telle que modifiée, notamment par la circulaire
n°2001-14 relative à la publication des conditions de
banque,
Vu la circulaire aux Intermédiaires agréés n°2001-
11 du 4 mai 2001, relative au marché des changes et
instruments de couverture des risques de change et de
taux, telle que modifiée par la circulaire n°2007-27 du 18
décembre 2007 et notamment son article 54,
Vu la circulaire aux établissements de crédit
n°2006-5 du 20 juin 2006, relative aux conditions
d’ouverture, de fermeture et de transfert de succursales,
les
d’agences
établissements de crédit agréés,
et de bureaux périodiques par
Vu la circulaire aux banques n°2006-11 du 18
octobre 2006, relative aux conditions générales et
particulières minimales de la convention de gestion de
compte de dépôt,
CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N° 2018 -16 DU 31 DECEMBRE
2018
Objet : Règles régissant l’activité et le fonctionnement des établissements de paiement.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données à caractère
personnel ;
Vu la loi organique n°2015-26 du 07 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la
répression du blanchiment d’argent ;
Vu la loi n°2004-5 du 3 février 2004 relative à la sécurité informatique ;
Vu la loi n° 2005-51 du 27 juin 2005 relative au transfert électronique de fonds ;
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie et
notamment son article 8;
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers et
notamment ses articles 20 et 21;
Vu la circulaire aux banques n°91-22 du 17 décembre 1991 portant réglementation des conditions
de banque,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2006-19 du 28 novembre 2006
relative au contrôle interne ;
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-08 du 19 septembre 2017
relative aux règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme, telle que modifiée par la circulaire n° 2018-09 du 18 octobre 2018;
Vu la décision de la commission d’agréments n°2017-04 du 31 juillet 2017 relative aux
procédures de dépôt d’agrément;
Vu l’avis n° 2018-14 du Comité de Contrôle de la Conformité en date du 31 décembre 2018, tel
que prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque
centrale de Tunisie.
Décide :
Article 1er: La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions d’application des articles 20
et 21 de la loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers.
Elle définit notamment les conditions d’exercice de l’activité des établissements de paiement, les
règles de gouvernance et de contrôle interne spécifiques, les règles régissant les comptes de paiement,
les conditions de recours aux agents et le dispositif de protection du consommateur.
Titre I : Des conditions d’exercice
Article 2 : Les établissements de paiement sont autorisés conformément aux articles 10 et 20 de la
loi n°2016-48 susvisée à effectuer pour le compte de leurs clientèles personnes physiques et personnes
morales les services suivants :
a- A titre principal:
- l’ouverture de comptes de paiement de niveaux 1, 2 et 3 définis par l’article 14 de la
présente circulaire,
- les versements et les retraits en espèces,
- les prélèvements,
- les opérations de paiement en espèces,
- les opérations de transfert de fonds,
- la réalisation d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, y
compris les opérations de paiement électronique, et
- la commercialisation des moyens de monnaie électroniques prépayés, émis par les
banques ou la poste tunisienne.
b- A titre accessoire, l’activité de change manuel conformément à la règlementation de
change en vigueur.
Les services de paiement doivent être fournis exclusivement en dinar tunisien et à l’intérieur de la
république tunisienne.
À cet effet, les établissements de paiement adhèrent et d’une manière directe aux systèmes de
paiement et de compensation approprié à son activité.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 21 de la loi n° 2016-48
susvisée, les établissements de paiement doivent contracter une assurance de responsabilité civile
professionnelle ou une garantie bancaire d'un montant suffisant en adéquation avec leurs fonds propres
pour couvrir leur responsabilité lors de la fourniture des services de paiement.
Le montant minimal de la police d’assurance ou de la garantie bancaire doit être déterminé par les
établissements de paiement en fonction des critères suivants :
-
-
-
le profil de risque de l’établissement,
le type d’activité et les services de paiement fournis par l’établissement, et
le volume d’activité de l’établissement.
Les établissements de paiement doivent mettre en place une approche méthodologique de calcul
de la police d’assurance ou de la garantie bancaire et de soumettre cette approche à l’approbation
préalable de la Banque Centrale de Tunisie.
Les établissements de paiement sont tenus de réexaminer une fois par an, et au besoin modifier, le
montant minimal de leur police d’assurance ou de leur garantie.
Article 4 : Les établissements de paiement peuvent effectuer les opérations de réception de fonds
en provenance de l’étranger par voie de virement, et leur mise à disposition au profit de leur clientèle
après avoir obtenu la qualité d’intermédiaire agréé conformément à la réglementation des changes en
vigueur.
Titre II :
Des règles de gouvernance
Article 5 : Les établissements de paiement doivent mettre en place un dispositif de gouvernance
efficace, adapté à la nature et à la taille de leurs activités afin d’asseoir une gestion saine et prudente qui
garantit leur pérennité tout en préservant les intérêts des actionnaires, des créanciers et des clients.
L’organe d’administration arrête la stratégie de développement et la politique de risque de
l’établissement. Il assure la surveillance effective de l’organe de direction et veille également à ce que
l’établissement jouisse en permanence d’une bonne réputation à même de préserver la confiance auprès
du public et des autorités de contrôle.
Au sens de la présente circulaire, est considéré :
organe d’administration :
le Conseil d’Administration ou
le Conseil de
-
Surveillance
-
organe de direction : la Direction Générale ou le Directoire
Article 6 : Les établissements de paiement gérés par un Conseil d’Administration peuvent
cumuler la fonction de Président du Conseil d’Administration et celle de Directeur Général.
Le nombre des membres de l’organe d’administration doit être adapté à la nature, à la complexité
et au volume de l’activité de l’établissement de paiement et à son profil de risque.
Les membres de l’organe d’administration et de l’organe de direction doivent satisfaire en
permanence aux conditions d’honorabilité professionnelle nécessaire et d’expertise adéquate,
notamment en matière de paiement électronique pour s’acquitter convenablement de leurs tâches.
Article 7 : L’établissement de paiement doit créer au moins un comité spécialisé « d’audit et de
risque » émanant de l’organe d’administration chargé notamment :
-
de paiement ;
-
-
d’assister l’organe d’administration dans la conception et la mise en place d’un dispositif
de contrôle interne ;
-
d’examiner le rapport annuel sur la gestion de l’établissement et les états financiers avant
leur approbation par l’organe d’administration ;
-
-
de suivre les activités des structures chargées d’audit interne et de risque, et
de proposer une politique de gestion des risques adaptée à la nature de l’activité de
paiement et de suivre sa mise en place.
Article 8 : Les établissements de paiement sont soumis aux dispositions de la circulaire de la
Banque Centrale de Tunisie n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne. A cet effet,
ils doivent mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté à la nature, la taille et à la complexité
de leurs activités et des risques qui y sont liés.
Article 9 : Les établissements de paiement doivent se doter :
d’un système d’information en adéquation avec la nature et la complexité des opérations
d’un dispositif de sécurité des opérations qui permet d’assurer une parfaite traçabilité des
opérations de paiement exécutés et des fonds collectés, de recenser les opérations effectuées, de
disposer de la position de l’ensemble des comptes de paiement ouverts et de prévenir le risque
d’intrusion et les risques liés à la fraude moyennant des mesures organisationnelles et des outils de
prévention ;
-
d’un système d’enregistrement et de traitement des opérations de paiement en temps réel
aussi bien aux niveaux des établissements de paiement eux-mêmes qu’au niveau de leurs réseaux
d’agents de paiement définis par le titre IV de la présente circulaire;
-
d’un dispositif de traitement et de protection des données à caractère personnel de leurs
clients conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
-
d’un dispositif adéquat de gestion du risque de liquidité, des risques opérationnels et du
risque cybernétique ; et
-
d’un plan de continuité des activités (PCA) qui doit être formalisé et testé.
Article 10 : Les établissements de paiement doivent soumettre leurs systèmes informatiques à un
audit annuel de la sécurité informatique et doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie une
copie du rapport de cet audit.
Ils doivent procéder à des tests afin d’analyser l’état de sécurité de leurs systèmes informatiques et
d’évaluer leurs capacité à faire face de manière efficace à des attaques ciblant lesdits systèmes. A cet
effet, les établissements de paiement veillent à ce que les tests ne présentent pas des risques de
perturbation opérationnelle et ne remettent pas en cause la continuité du service de leurs systèmes
informatiques.
Les établissements de paiement arrêtent les délais et les horaires d’intervention et s’assurent que
leurs plans de continuité d’activité prévoient des mesures adéquates à prendre en cas de perturbation du
fonctionnement de la performance ou la disponibilité de leurs systèmes informatiques dus à des tests ou
à des cyberattaques.
Les établissements de paiement doivent informer immédiatement la Banque Centrale de Tunisie et
l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique de toutes attaques, intrusions et autres perturbations
susceptibles d’entraver le fonctionnement de leurs systèmes informatiques.
Dans ce cas, les établissements de paiement sont tenus de se conformer aux mesures arrêtées par
l’Agence Nationale de la Sécurité Informatique pour mettre fin à ces perturbations.
La Banque Centrale de Tunisie est obligatoirement informée et sans délai des mesures prises.
Article 11 : Les établissements de paiement sont soumis aux dispositions de la circulaire de la
Banque Centrale de Tunisie n° 2017-08 du 19 septembre 2017 relative aux règles de contrôle interne
pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Ils doivent, à ce titre,
adapter leurs dispositifs de contrôle interne à la nature, à la complexité, à la diversité et au volume de
leurs activité et aux risques auxquels ils sont exposés.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa premier du présent article, les établissements de
paiement sont tenus d’appliquer les règles d’identification des clients prévues par les dispositions de
l’article 14 de la présente circulaire.
Article 12 : Les établissements de paiement doivent tenir des registres des opérations de paiement
qui doivent être conservés pour une période d’au moins 10 ans à compter de l’exécution desdites
opérations.
Article 13 : Les établissements de paiement sont soumis à un reporting spécifique et régulier dont
les modalités sont fixées par la Banque Centrale de Tunisie.
Titre III : Des règles d’ouverture et de fonctionnement
des comptes de paiement et du compte global
Article 14 : Les établissements de paiement sont autorisés à ouvrir des comptes de paiement de
trois niveaux « compte de niveau 1 », « compte de niveau 2 » et « compte de niveau 3 ».
A chaque niveau de compte de paiement doit correspondre :
• des limites par plafond de solde et par montant global des sorties de fonds à partir du
compte de paiement par jour.
• des règles d’identification de la clientèle telles que définies dans la présente circulaire.
Les limites et les règles susvisées sont fixées comme suit :
- Compte de paiement de niveau 1: Le solde de ce compte est plafonné à 500 dinars sans
toutefois que le montant global des sorties de fonds à partir du compte de paiement ne dépasse 250
dinars par jour. L’ouverture dudit compte nécessite que le client dispose d’un numéro national de
téléphone mobile et d’une copie d’un document d’identité officiel dudit client, valide et portant sa
photographie, délivré par une autorité tunisienne habilitée ou une autorité étrangère reconnue.
- Compte de paiement de niveau 2 : Le solde de ce compte est plafonné à 1000 dinars sans
toutefois que le montant global des sorties de fonds à partir du compte de paiement ne dépasse 500
dinars par jour. L’ouverture dudit compte nécessite l’établissement d’une fiche d’identification allégée
conformément à l’annexe 1 de la présente circulaire comportant les informations d’identification du
client appuyées par tout document d’identité officiel, valide et portant la photographie du client, délivré
par une autorité tunisienne habilitée ou une autorité étrangère reconnue dont une copie est jointe à ladite
fiche.
- Compte de paiement de niveau 3 : Le solde de ce compte est plafonné à 5000 dinars sans
toutefois que le montant global des sorties de fonds à partir du compte de paiement ne dépasse 1000
dinars par jour. L’ouverture dudit compte requiert la présence physique du client et nécessite
l’établissement d’une fiche d’identification détaillée conformément à l’annexe 2 de la présente
circulaire, comportant toutes les informations pertinentes pour l’identification du client appuyées par
tout document d’identité officiel, valide et portant la photographie du client, délivré par une autorité
tunisienne habilitée ou une autorité étrangère reconnue dont une copie est jointe à ladite fiche.
Article 15 : Les établissements de paiement peuvent ouvrir les comptes de niveau 1 et de niveau 2
sans que la présence physique du client soit requise, à condition toutefois que l’ouverture ait lieu via un
procédé technologique sécurisé assurant la vérification de l’authenticité des photos des documents
d’identité transmis par le client et la confidentialité de ses données personnelles ainsi que la saisie à
distance des fiches d’identification prévues à l’article 14 de la présente circulaire.
Les conditions prévues par le présent article constituent des exigences minimales pour
l’identification du client, sans préjudice de l’application de conditions plus contraignantes par les
établissements de paiement.
Article 16 : L’ouverture d’un compte de paiement est soumise à une convention écrite entre
l’établissement de paiement et le titulaire du compte et dont un exemplaire doit lui être remis.
La convention doit comporter les conditions générales d’ouverture, de fonctionnement et de
clôture de compte, le traitement des comptes des personnes décédés, les comptes dormants ou inactifs et
les conditions de gel et de réactivation d’un compte de paiement ainsi que les droits auxquels le compte
donne lieu, la liste des services dont le client peut bénéficier et leur description et le montant des
commissions applicables.
Lorsque le service d’ouverture du compte de paiement est offert en ligne conformément aux
exigences prévues à l’article 15 de la présente circulaire, l’établissement de paiement doit permettre au
client :
- d’avoir un accès en ligne, à tout moment, au contenu de la convention;
- de donner en ligne son acceptation des termes de la convention après l’avoir consulté ; et
- de demander, en ligne, la clôture du compte.
Article 17 : Toute ouverture d’un compte de paiement donne lieu à la délivrance d’un numéro de
compte de paiement ayant la même codification d’un compte bancaire et qui est utilisé, à titre exclusif,
pour effectuer des services de paiement tels que définis par l’article 2 de la présente circulaire.
Article 18 : Il est interdit à tout établissement de paiement d’ouvrir plus d’un seul compte de
paiement pour une même personne physique ou morale.
Article 19 : Il est interdit aux établissements de paiement d’accorder des facilités de crédits sur le
compte de paiement et/ou d’alimenter le solde d’un compte de paiement par des unités de recharge
téléphoniques ou par toute autre monnaie autre qu’une monnaie centrale.
Le compte de paiement ne peut à aucun moment présenter une position débitrice.
Article 20 : Les fonds inscrits sur les comptes de paiement doivent distinctement être identifiés
dans la comptabilité des établissements de paiement.
Ces fonds doivent être déposés sur un compte global unique ouvert par l’établissement de
paiement auprès d’une banque habilitée à recevoir des dépôts et ce, au plus tard le jour ouvrable suivant
lequel ils ont été reçus.
Article 21 : Le compte global doit satisfaire les conditions suivantes :
-
Faire l’objet d’une « convention de compte global », dûment signée par l’établissement
de paiement et une banque dépositaire, qui fixe au minimum les modalités de fonctionnement du
compte global, la gestion des fonds par la banque, les modalités d’information de l’établissement de
paiement sur les mouvements ayant affecté le compte global et la rémunération applicable à ce
compte ;
-
Avoir un solde qui correspond à la somme des soldes de l’ensemble des comptes de
paiement ouverts auprès de l’établissement de paiement ;
-
Etre à usage limité excluant tout usage des fonds qui y sont logés pour le financement des
besoins d’exploitation de l’établissement de paiement ;et
-
Etre indépendant et séparé des comptes que peut ouvrir un établissement de paiement
pour ses propres besoins.
L’établissement de paiement doit disposer à tout moment de la ventilation du compte global par
titulaire de compte de paiement.
La Banque Centrale de Tunisie peut prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaire pour garantir
l’application et le respect des dispositions précitées.
Article 22 : Tout établissement de paiement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour
rapprocher le solde du compte global et la somme des soldes des comptes de paiement ouverts sur ses
registres.
Article 23 : Les commissions perçues par l’établissement de paiement sur les services de
paiement ne doivent pas être comptabilisées au niveau du compte global.
Titre IV :
Du recours aux réseaux d’agents de paiement
Article 24 : Les établissements de paiement peuvent, sous leur responsabilité et pour leur propre
compte et sous réserve des restrictions prévues par la présente circulaire, mandater des personnes
morales ou des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, en vue d’offrir des services de
paiement.
Article 25 : Les établissements de paiement doivent arrêter une politique de recours aux agents de
paiement qui couvre notamment la sélection, la formation, le contrôle et le profil de ces agents
(personnes physiques ou morales,
localisations
géographiques…).
secteurs d’activité ciblés et leurs
leurs
Article 26 : Les établissements de paiement sont tenus de notifier à la Banque Centrale de
Tunisie, tout projet de mandat à conclure avec un agent de paiement.
Article 27 : Les établissements de paiement peuvent mandater deux catégories d’agents de
paiement :
a- Des agents de paiement principaux qui ne peuvent fournir que les services suivants :
* l’ouverture de comptes de paiement de niveaux 1 et 2 définis par l’article 14 de la présente
circulaire ;
* les opérations de paiement en espèces ;
* les versements et les retraits en espèces sur un compte de paiement ; et
* les opérations de transfert de fonds.
b- Des agents de paiement détaillants qui ne peuvent fournir que les services suivants :
* l’ouverture de comptes de paiement de niveau 1 définis par l’article 14 de la présente
circulaire ;
* les versements et les retraits en espèces sur un compte de paiement ; et
* les opérations de paiement en espèces.
Les établissements de paiement ne peuvent mandater les agents de paiement pour l’ouverture à
distance de comptes de paiement.
Article 28 : Les agents de paiement principaux et les agents de paiement détaillants peuvent offrir
les services de paiement pour le compte d’un seul ou de plusieurs établissements de paiement.
Article 29 : Avant d’entrer en relation avec les agents de paiement principaux et les agents de
paiement détaillants, l’établissement de paiement doit s’assurer de :
-
leur honorabilité et l’inexistence des cas d’empêchement s’opposant à l’exercice de
l’activité de commerçant ;
-
-
l’adéquation de leurs moyens humains, techniques et financiers, et
leur capacité à respecter les dispositions réglementaires en matière de fourniture de
services de paiement pour lesquels ils sont mandatés.
L’établissement de paiement doit s’assurer en permanence que les agents de paiement principaux
et les agents de paiement détaillants appliquent le même niveau d’exigence que l’établissement de
paiement lui-même en ce qui concerne l’identification des clients.
L’établissement de paiement qui recourt à des agents de paiement demeure entièrement
responsable vis-à-vis de la Banque Centrale de Tunisie des actes accomplis par ses agents lors de la
fourniture des services de paiement.
Article 30 : L’établissement de paiement doit conclure avec ses agents principaux et ses agents
détaillants une convention qui fixe au minimum :
-
-
-
les services de paiement offerts par les agents de paiement ;
la responsabilité légale et financière des agents de paiement ;
les obligations de l’établissement de paiement vis-à-vis des agents de paiement en
matière de formation, de mise en place des procédures, documents, support et moyens techniques
nécessaires à la fourniture des services de paiement pour lesquels ils sont mandatés ;
-
paiement ;
-
les modalités de contrôle effectuées par l’établissement de paiement sur les agents de
les modalités de rémunération des services offerts par les agents de paiement pour le
compte de l’établissement de paiement, et
-
l’interdiction pour un agent de paiement principal ou un agent de paiement détaillant de
déléguer ou céder son mandat à un autre agent de paiement ou à toute autre personne.
Article 31 : L’établissement de paiement ne peut mandater que les agents de paiement qui ouvrent
sur ses livres un « compte de paiement agent » qui fonctionne suivant les règles suivantes :
-
le compte de paiement agent doit être destiné à exécuter exclusivement les services de
paiement énumérés par l’article 27 de la présente circulaire seulement ;
-
les facilités de crédits accordés par l’établissent de paiement sur le compte de paiement
agent sont interdites, et
-
le compte de paiement agent ne peut en aucun moment présenter une position débitrice.
L’établissement de paiement prend les mesures nécessaires pour que les services de paiement
énumérés par l’article 27 de la présente circulaire ne soient exécutés que dans la limite du solde
créditeur disponible sur le compte de paiement agent.
Les règles de plafonnement énumérées au niveau de l’article 14 de la présente circulaire ne
s’appliquent pas au compte de paiement agent.
Article 32 : Les établissements de paiement veillent à ce que l’agent de paiement affiche au public
sa qualité d’agent de paiement d’un ou de plusieurs établissements de paiement.
Titre V : Dispositif de protection de la clientèle
et de traitement des réclamations
Article 33 : Les établissements de paiement sont tenus de fixer des règles d’information du client
comme suit :
a- Information préalable à l’exécution de la transaction : du sort de cette transaction, de son
montant et des commissions et taxes y afférentes ;
b-Information postérieure à l’exécution de la transaction : du sort de cette transaction, de son
montant, des commissions et taxes y afférentes ainsi que du nouveau solde de son compte de paiement
et du numéro de référence de la transaction ;
c-Information périodique : les établissements de paiement sont tenus de mettre à la disposition du
titulaire du compte de paiement par tout moyen qu’ils jugent approprié, un relevé des opérations de
paiement selon les modalités convenues dans la convention du compte de paiement ; et
d- Information permanente : les établissements de paiement et leurs agents de paiement principaux
et détaillants sont tenus de mettre à la disposition du public au niveau de l’ensemble de leur réseau,
toutes les informations sur les conditions tarifaires qu’ils appliquent par catégorie d’opération.
L’information du public doit être assurée au moins sur support papier et par voie d’affichage dans les
locaux des établissements de paiement et de leurs agents principaux et détaillants.
-
de la clientèle ;
-
-
Article 34 : Les établissements de paiement sont tenus de mettre en place:
des politiques et des procédures claires pour la réception et le traitement des réclamations
une structure chargée du traitement des réclamations de la clientèle ; et
des politiques et des procédures claires concernant le traitement des comptes de paiement
des personnes décédés, les comptes dormants ou inactifs ainsi que les conditions de gel et de
réactivation d’un compte de paiement.
Article 35 : Les établissements de paiement doivent adopter une politique de communication
envers la clientèle basée sur le principe de la transparence. À cet effet, ils doivent notamment :
-
du compte
-
informer le titulaire du compte en cas de modification ou de résiliation de la convention
afficher dans leurs locaux les délais de réalisation des opérations de paiement ainsi que
les documents à présenter pour l’exécution desdites opérations ; et
-
remettre un accusé de réception pour toutes les demandes d’information reçues et
répondre par tout moyen laissant une trace écrite à ces demandes.
Article 36 : Toute opération de transfert de fonds initiée par l’établissement de paiement ou son
agent principal, doit donner lieu à la production, à l’attention du donneur d’ordre, d’un justificatif qui
doit notamment comporter :
-
les éléments permettant son identification (nom et prénom, numéro du document
d’identité officiel valide délivré par une autorité tunisienne habilitée ou une autorité étrangère
reconnue portant la photographie du client, adresse) ;
-
-
-
-
le montant du transfert ;
le montant des commissions perçues ;
le cas échéant, le cours de change appliqué ; et
l’identité du bénéficiaire.
Article 37 : Toute remise de fonds par l’établissement de paiement ou son agent principal doit
donner lieu à la communication, au bénéficiaire, d’un bordereau le cas échéant électronique qui doit
notamment comporter :
- son identité ;
- l’identité du donneur d’ordre ;
- le montant perçu ; et
- le cas échéant, le cours de change appliqué.
Article 38 : Les établissements de paiement agréés sont inscrits dans un registre tenu à cet effet
par la Banque Centrale de Tunisie.
La Banque Centrale de Tunisie publie sur son site web la liste des établissements de paiement
avec les renseignements sur les services de paiement pour lesquels ils ont été agréés, l'adresse de ses
agences et l'identité de ses agents de paiement et les services de paiement pour lesquels ils sont
mandatés.
La Banque Centrale de Tunisie se réserve le droit de demander à un établissement de paiement de
suspendre tout mandat d’un agent de paiement jugé défaillants ou qui présente un risque pour la
clientèle dans le cadre de la fourniture de services de paiement.
Titre VI : Dispositions diverses
Article 39 : Les établissements de paiement sont tenus de disposer en permanence, sur une base
individuelle et/ou consolidée, de fonds propres calculés selon les modalités déterminées par la Banque
Centrale de Tunisie.
Article 40 : Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à partir de la date de sa
publication.
ELEMENTS D’IDENTIFICATION DES CLIENTS DETENANT LES COMPTES DE
ANNEXE 1
PAIEMENT
DE NIVEAU 2
I- Pour les personnes physiques
- Nom et prénom
- Date et lieu de naissance
- Nationalité
- Numéro du CNI ou numéro de passeport ou de la carte de séjour avec date d’émission et date
d’expiration de la validité
- Adresse officielle
II -Pour les personnes morales
- Dénomination ou raison sociale
- Adresse du siège social
- Forme juridique
- Nature d’activité
- Mandats et pouvoirs
ELEMENTS D’IDENTIFICATION DES CLIENTS DETENANT LES COMPTES DE
ANNEXE 2
PAIEMENT
DE NIVEAU 3
I- Pour les personnes physiques
- Nom et prénom
- Date et lieu de naissance
- Nationalité
- Numéro du CNI ou numéro de passeport ou de la carte de séjour avec date d’émission et date
d’expiration de la validité
- Adresse officielle
- Profession exercée ou tout élément permettant d’estimer les revenus et les autres ressources
II -Pour les personnes morales
- Dénomination ou raison sociale
- Adresse du siège social
- Forme juridique
- Nature d’activité
- Matricule fiscal et numéro du registre de commerce (ou du registre national des entreprises à
compter de l’entrée en vigueur de la loi n°2018-52 du 29 octobre 2018)
- Mandats et pouvoirs
- Tout élément permettant d’apprécier la situation financière
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N° 2019-08 DU 14 OCTOBRE 2019
Objet : Définition des opérations bancaires islamiques et fixation des modalités et
conditions de leur exercice.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 89-94 du 26 juillet 1994, relative au leasing;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et
notamment ses articles 11 et suivants;
Vu l’avis du Comité de contrôle de la conformité n°2019-08 en date du 2 octobre 2019, tel que prévu
par l’article 42 de la loi n°2016-35 susvisée ;
Décide :
Article premier : La présente circulaire a pour objet de définir les opérations bancaires
islamiques et de fixer les modalités et les conditions de leur exercice par les banques et les
établissements financiers habilités à s’y adonner, conformément aux dispositions de la loi n°2016-48 du
11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers.
Article 2 : Au sens de la présente circulaire, les opérations bancaires islamiques prennent la
forme soit d’opérations de financement commercial, soit d’opérations de financement participatif soit de
dépôts d’investissement.
Titre premier : Opérations de financement commercial
Article 3 : Les opérations de financement commercial comprennent la Mourabaha, l’Ijara,
l’Istisna’a et le Salam.
Article 4: Le financement par «Mourabaha» est une opération par laquelle la banque ou
l’établissement financier procède, suite à la demande du client donneur d’ordre, à l’acquisition de biens
meubles ou immeubles ou de services auprès d’une tierce personne et à leur revente au donneur d’ordre
à un prix équivalent à leur coût d’acquisition majoré d’une marge bénéficiaire déterminée d’avance,
sous forme d’un montant ou d’un pourcentage fixe de la valeur initiale d’acquisition et payable selon un
échéancier convenu.
Article 5: Le financement Mourabaha est accordé aux :
1- Professionnels sous forme de :
- préfinancement de l’exploitation en vue de l’acquisition de matières premières, de produits finis
ou de produits semi-finis nécessaires à la production ou au commerce;
- financement de l’acquisition d’actifs, de droits ou de services, dans le cadre de projets
d’investissements réalisés par les personnes physiques ou morales dans tous les secteurs d’activités
économiques.
2- Particuliers pour financer :
- l’acquisition, la construction ou l’extension de biens immobiliers ;
- l’acquisition de biens mobiliers ;
- l’acquisition de services.
Article 6 : Est considérée financement par «Ijara» au profit des professionnels, l’opération par
laquelle la banque ou l’établissement financier procède à l’acquisition d’un actif et son appropriation
puis sa location au profit du client en lui accordant l’option d’achat.
Article 7 : Le financement par «Salam» est une opération par laquelle la banque ou
l’établissement financier procède à un achat à terme à un prix en numéraire au comptant de biens
meubles corporels déterminés par le client.
La banque ou l’établissement financier est tenu de vendre les biens meubles objet du «Salam»
après leur réception, ou de mandater le client à cet effet, et ce, dans les délais fixés.
La banque ou l’établissement financier peut vendre les biens objet du «Salam» avant leur
réception dans le cadre d’un deuxième «Salam» au profit d’une tierce personne.
Article 8: Le financement par «Istisn’a» est une opération par laquelle la banque ou
l’établissement financier procède au financement de la fabrication d’un bien meuble ou immeuble au
profit de son client, en qualité de « Mostasni’i », selon des spécifications déterminées.
A cet effet, la banque ou l’établissement financier :
- charge une tierce personne dite « Sani’i » de fabriquer l’actif sollicité, selon une opération de
deuxième «Istisn’a», et ce, conformément aux spécifications définies par le client.
-
livre l’actif au client en contrepartie d’un prix déterminé payable selon un échéancier convenu.
La banque ou l’établissement financier peut s’engager en tant que « Sani’i » ou « Mostasni’i ».
Le total des engagements de la banque ou de l’établissement financier au titre du deuxième
«Istisn’a» ne peut en aucun cas être supérieur à celui fixé lors du premier «Istisn’a».
Titre II : Opérations de financement participatif
Article 9 : Les opérations de financement participatif comprennent notamment le financement
par la «Moucharaka» et le financement par la «Moudharaba».
Article 10 : Le financement par « Moucharaka » est une opération par laquelle la banque ou
l’établissement financier cofinance, avec son client, selon des proportions et une durée convenues, le
coût de réalisation d’un projet, d’une activité ou d’opérations commerciales ponctuelles.
Article 11 : Le financement par « Mudharaba » est une opération par laquelle la banque ou
l’établissement financier fournit la totalité du capital au client en vue de financer un projet ou une
activité. La contribution du client se limite à l'expertise et à la gestion.
Titre III : Dépôts d'investissement
Article 12 : Sont considérés dépôts d’investissement, les montants logés par leurs titulaires par
quelque moyen de paiement que ce soit, dans un compte d’investissement ouvert auprès d’une banque,
et ce, en vue de les investir, en vertu d’un contrat de « Moudharaba » ou de « Wakala investissement »,
en actifs pour une période déterminée, avec ou sans restriction.
La « Wakala investissement » est une opération par laquelle le client mandate la banque pour
investir, en son nom et pour son compte, ses fonds dans des actifs, pendant une période déterminée, et
ce, avec ou sans restrictions.
La « Mudharaba » est effectuée selon les deux modalités suivantes :
- la « Mudharaba restrictive » qui consiste, pour le client, à mandater la banque pour investir ses
fonds dans des projets bien déterminés et selon des délais et des conditions convenues. Dans ce cas, le
risque d'investissement est supporté par le client.
- la « Mudharaba non restrictive » qui consiste à accorder la liberté à la banque d’investir les
fonds du client sans restriction aucune.
Article 13 : Le rendement des dépôts d’investissement est lié aux résultats de l’investissement.
Les dépôts d’investissement supportent les frais directs liés aux opérations d’investissement ainsi que
leur quote-part dans les dépenses communes.
Ces dépôts ne supportent pas les frais liés aux activités propres à la banque.
Les rendements et les risques de l’investissement sont répartis entre la banque et les titulaires des
comptes d’investissement en fonction de la spécificité de chaque mode d’investissement.
Article 14 : La banque est tenue de communiquer, avant chaque opération d’investissement
qu’elle effectue, son statut de « Mudharib » ou de « Wakil », sa politique d'investissement et le taux des
risques qui lui est associé.
Article 15 : Tous les six mois, la banque est tenue d’informer ses clients titulaires de comptes
d’investissement de la nature des opérations d’investissement effectuées, de leur quote-part directes et
indirectes ainsi que des modalités de répartition des profits et pertes.
Titre IV: Dispositions générales
Article 16 : Les opérations de financement prévues par la présente circulaire peuvent être
assorties de garanties au profit des banques ou des établissements financiers, sous la forme
d'hypothèques, de cautionnements ou d'autres garanties prévues par la législation en vigueur, et ce, dans
la mesure où le recours à ces garanties, ne contredit pas les standards internationaux des opérations
bancaires islamiques.
Article 17 : La banque ou l’établissement financier peut, avant de conclure tout contrat de
financement commercial, demander à son client le paiement d’un montant appelé «gage de sérieux »
égal à un pourcentage déterminé de la valeur d’acquisition. Le «gage de sérieux » est destiné à garantir
l’exécution du contrat et devrait être géré selon les conditions convenues entre la banque ou
l’établissement financier et le client.
Article 18 : Les banques et les établissements financiers doivent informer la Banque Centrale de
Tunisie de tout produit ou service financier qu’elles envisagent de commercialiser dans le cadre des
opérations bancaires islamiques, afin de contrôler leur conformité aux standards internationaux
pratiqués dans ce domaine.
La Banque Centrale de Tunisie peut, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la
communication de toutes les informations qu’elle demande s'opposer, par une décision motivée, à la
commercialisation du produit ou service financier.
Article 19 : Les banques et les établissements financiers sont tenus, en ce qui concerne les
contrats et les opérations bancaires islamiques, à se conformer aux standards internationaux adoptés en
matière d’opérations bancaires islamiques et en particulier les normes de l'Organisation de Comptabilité
et d'Audit des Institutions Financières Islamiques AAOIFI, et ce, dans la mesure où ces normes ne
contredisent pas les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les aspects charaïques des opérations bancaires islamiques exercées par les banques et les
établissements financiers sont soumis à l’approbation de leur comité de contrôle de conformité des
normes bancaires islamiques, et ce, conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi n° 2016-48
susmentionnée.
Les banques et les établissements financiers sont soumis, dans le cadre de l’exercice des
opérations bancaires islamiques à la règlementation en vigueur en matière d’octroi de financements, de
leur contrôle ainsi que du suivi des risques y afférents.
Article 20 : La Banque Centrale de Tunisie contrôle la conformité des opérations bancaires
islamiques aux standards internationaux pratiqués dans ce domaine.
A cet effet, les banques et les établissements financiers qui s’adonnent aux opérations bancaires
islamiques doivent soumettre à la Banque Centrale de Tunisie un rapport annuel sur les opérations de
contrôle effectué par le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques et ce, dans
un délai maximum d'un mois avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires.
La Banque centrale de Tunisie peut demander des éclaircissements concernant l’avis du comité
ainsi que les résultats de ses travaux objet du rapport susmentionné.
CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
N° 2020-05 DU 19 MARS 2020
Objet : Mesures relatives à la tarification et à la continuité de certains services bancaires.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 relative à la fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie et
notamment son article 8,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers et
notamment son article 84,
Vu la circulaire aux banques n° 91-22 du 17 décembre 1991 portant règlementation des conditions de
banque, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu l’avis du Comité de contrôle de la conformité n°2020-05 du 19 mars 2020
Décide :
Article premier- La présente circulaire vise à renforcer les efforts nationaux tendant à limiter la
propagation du virus Covid-19, à travers l’adaptation de la prestation des services bancaires à la
conjoncture actuelle exigeant l’encouragement des opérations à distance et la réduction des
déplacements aux agences.
Article 2- Abrogé par l’article 1er de la circulaire 2020-15 du 19 juin 2020.
Article 3- Les banques et l’Office National des Postes doivent veiller scrupuleusement à la continuité
des services de retrait des billets de banque et des paiements électroniques.
A cet effet, ils doivent notamment assurer l’alimentation permanente des DAB, veiller à la disponibilité
permanente des plateformes techniques des paiements et prendre toutes mesures nécessaires pour
résoudre dans les meilleurs délais les éventuelles pannes ou interruptions et traiter avec la diligence
requise les réclamations de leur clientèle.
Article 4- Abrogé par l’article 1er de la circulaire 2020-15 du 19 juin 2020.
Article 5- La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Toutefois, lorsque des prérequis techniques sont nécessaires pour se conformer aux mesures de
tarification prévues par l’article 2 de la présente circulaire, l’application de ces mesures ne doit, dans
tous les cas, dépasser la date du 27 mars 2020.
CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N°2020-11
DU 18 MAI 2020
Objet : Conditions de fourniture des services de paiement mobile domestique.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du
blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-09 du 23 janvier 2019,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 aout 2000 relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu la loi n° 2004-05 du 3 février 2004 relative à la sécurité informatique,
Vu la loi n 2005-51 du 27 juin 2005 relative au transfert électronique de fonds,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie et notamment
ses articles 8, 17 et 42,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-22 du 17 décembre 1991 portant réglementation des
conditions de banque telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2006-01 du 28 mars 2006 relative à la réglementation des
opérations d’externalisation,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2011-01 du 06 janvier 2011 relative aux conditions de
fourniture des services de paiement par téléphonie mobile,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2017-08 du 19 septembre 2017 relative aux règles de contrôle
interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, telle que modifiée par
la circulaire n° 2018-09 du 18 octobre 2018,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2018-16 du 31 décembre 2018 relative aux règles régissant
l’activité et le fonctionnement des établissements de paiement,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-12 du 14 mai 2020,
Décide :
Article premier -La présente circulaire fixe les règles régissant le paiement mobile domestique qui incombent
aux établissements désignés par la présente circulaire et aux gestionnaires de Switchs mobiles et ce, dans
l’objectif de :
- promouvoir un écosystème propice au développement des paiements digitaux et favorable à la réduction du cash
et à l’inclusion financière ;
- asseoir un cadre structuré et standardisé pour les services de paiement mobile qui définit les rôles et les
obligations qui incombent aux différents intervenants de la chaine de paiement mobile;
- normaliser les exigences minimales pour les différents acteurs de l'industrie des services de paiement mobile ;
- promouvoir la sécurité et l'efficacité des services de paiement mobile et renforcer la confiance des utilisateurs de
ces services.
Article 2- La présente circulaire s’inscrit principalement dans le cadre des missions de surveillance des moyens
de paiement et de prise des mesures susceptibles de garantir la stabilité, la solidité et l’efficacité des systèmes de
paiement, dévolues à la Banque Centrale de Tunisie en vertu de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 susvisé.
Elle est applicable aux banques, aux établissements de paiement et à l’Office National des Postes ainsi qu’aux
gestionnaires de Switchs mobiles autorisés par la Banque Centrale de Tunisie à l’exercice de leur activité.
Lorsque les personnes visées à l’alinéa précédent procèdent à la sous-traitance de certaines des opérations liées au
service de paiement mobile ou font recours aux services de tierces personnes, elles doivent veiller en permanence
que les fournisseurs prennent toutes les dispositions nécessaires en vue de se conformer aux dispositions de la
présente circulaire.
Article 3- Au sens de la présente circulaire, on entend par :
- Etablissement : les banques, les établissements de paiement et l’office National des Postes.
- Wallet : un moyen de paiement mis par l’établissement à la disposition du client et qui permet le stockage
de la monnaie électronique et l’exécution d’opérations de paiement via téléphone mobile pouvant inclure
différentes technologies.
- Wallet par défaut : le wallet, parmi ceux dont dispose un client, sur lequel sont versés automatiquement les
fonds reçus ou provenant d’un transfert ou d’un paiement pour les commerçants acceptants.
- Paiement Mobile : toute opération de paiement effectuée depuis un téléphone mobile dont il résulte un
mouvement de débit ou de crédit sur un Wallet, soit sur carte, soit sur un compte bancaire ou postal ou de
paiement. Les transactions de paiement mobile englobent, notamment les opérations suivantes :
* le dépôt d’espèces (Cash in) ;
* le retrait d’espèces (Cash out) ;
* le transfert de fonds ;
* les opérations de paiement commerçant.
-
Paiement commerçant : tout paiement effectué pour régler l’achat d’un bien ou d’un service et tout
paiement similaire, tels que le paiement d’une facture, d’une note d’honoraires et les paiements au profit de
l’Etat et de collectivités locales ...
- Switch mobile : plateforme technique centralisée qui assure la gestion de la table de correspondance, le
routage technique des flux de transactions, leur compensation entre les établissements teneurs de comptes
ainsi que, le cas échéant, la gestion des autorisations de ces transactions.
- Table de correspondance : table tenue par le gestionnaire du switch mobile qui gère les règles
d’identification et de référencement des clients pour les besoins d’interopérabilité, de routage du
dénouement et de la compensation des transactions.
- Gestionnaire de Switch mobile: personne morale agréée par la Banque Centrale de Tunisie pour gérer un
switch mobile.
- Fournisseur : prestataire qui, en vertu d’un contrat de sous-traitance ou de services qui le lie à
l’établissement ou au gestionnaire du switch mobile, assure une prestation concourant à la disponibilité, la
continuité et la sécurité des services de paiement mobile.
Interopérabilité : La capacité des utilisateurs des services de paiement numérique de bénéficier de
certaines infrastructures mises en place par les établissements et le switch mobile et d'effectuer des
transactions avec des utilisateurs ayant un compte auprès d’un établissement diffèrent.
-
L’interopérabilité consiste à permettre à des applications, des plateformes ou des systèmes différents de se
connecter et d’échanger des données et des flux entre eux.
- Flux On-Us : les transactions réalisées entre utilisateurs de moyens de paiement mobile domiciliés au sein
d’un même établissement.
- Flux off-us : Les transactions réalisées entre utilisateurs de moyens de paiement mobile domiciliés auprès
de deux établissements différents.
- Authentification forte : authentification à deux facteurs qui combine l’utilisation de deux éléments parmi les
trois catégories suivantes : quelque chose que l’on sait (mot de passe, code PIN), quelque chose que l’on
possède (ordinateur, téléphone mobile), quelque chose que l’on est (empreinte digitale, iris, voix…).
- Utilisateur/client : « utilisateur de services de paiement mobile »: une personne physique ou morale qui
utilise un service de paiement mobile en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux à la fois.
- Émetteur : l’établissement qui met à la disposition de son client des moyens de paiement pour initier des
opérations de paiement mobile.
- Acquéreur : l’établissement qui met à la disposition de son client des services d'acquisition de transactions
de paiement mobile.
- SGMT : système de virement de gros montants géré par la Banque Centrale de Tunisie.
Paragraphe premier : Règles et conditions générales
Article 4- L’émission et la mise à disposition au public par un établissement de tout moyen de paiement par
l’usage de téléphone mobile doivent être :
- en conformité aux dispositions de la présente circulaire et de toute autre disposition règlementaire qui le
concerne ; et
- exercées par l’affiliation au switch mobile (Off Us) habilité à assurer les fonctionnalités énumérées par l’article
précédent.
Dans la fourniture de service de paiement mobile, l’établissement demeure assujetti aux exigences en matière de
lutte contre le financement du terrorisme et de blanchiment d’argent et de protection des données à caractère
personnel.
Article 5 - Tout établissement doit, un mois avant la mise à disposition du public de tout moyen de paiement par
l’usage de téléphone mobile déposer, auprès de la Banque Centrale de Tunisie un dossier comportant notamment
ce qui suit :
1- Description des procédures d’activité et de la technologie à adopter notamment :
- la procédure d’exercice de la prestation et la cinématique de fonctionnement des services ;
- la description le cas échéant du recours à un fournisseur dans le process d’exercice de la prestation.
2- Politique de gestion des risques afférents à ce service dont notamment :
- la préservation des données et des transactions de la clientèle ;
- la sécurité à l’égard des risques cybernétiques ;
- la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
- le plan de continuité d’activité.
3- Politique de tarification à adopter appuyée par une étude de coût et de positionnement dans le marché ;
4- Politique de traitement des réclamations de la clientèle et de gestion des litiges ;
5- Tous les documents prouvant la satisfaction et la conformité aux exigences requises par la Banque Centrale de
Tunisie et le Switch Mobile.
Article 6- Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, la relation entre l’établissement et le client
utilisateur d’un moyen de paiement mobile doit être matérialisée par un contrat clair et intelligible fixant les
obligations et droits de chacune des parties.
La souscription aux services de paiement mobile offerts par l’établissement peut se faire à distance conformément
à la législation et la règlementation en vigueur.
Article 7- Outre les exigences légales, le contrat relatif à la mise à la disposition et l’utilisation d’un moyen de
paiement mobile doit stipuler notamment ce qui suit:
-
-
-
-
-
-
-
les principaux services offerts par paiement mobile notamment la fourniture, à titre gratuit pour une période et
fréquence fixées, à son client d’un relevé clair sur toutes les transactions de paiement mobile dont
l'identification de l'opération, sa valeur, l’horodatage de réalisation ainsi que le montant des frais et des
commissions à sa charge;
les engagements du client notamment en matière de désignation de compte de mouvements par défaut,
d’identification, de protection de codes d'accès, de conformité aux règles de sécurité et de confidentialité et
d’oppositions ;
les engagements de l’émetteur notamment en termes de continuité de services, de sécurité, des délais de
traitement des réclamations et d’obligation d’information du client entre autres de panne ou d’indisponibilité
du service ;
le mode opératoire du service en termes claires et simples permettant l’éducation financière et
l’enrichissement de l’expérience client ;
les conditions tarifaires de façon transparente et claire ;
les modalités d’opposition, de traitement des réclamations et de charge back;
les conditions et modalités de résiliation du contrat.
Article 8- Le gestionnaire du switch mobile doit mettre en place des conditions d’adhésion des établissements au
switch mobile qui doivent être transparentes et équitables. Il doit définir et rendre publiques les conditions de
participation, de suspension et d’exclusion.
Le gestionnaire du switch mobile doit à ce titre conclure avec les établissements une convention standard qui fixe
notamment :
-
-
les services assurés par le switch mobile;
les droits et les obligations du gestionnaire et des établissements ainsi que, le cas échéant, des utilisateurs.
La convention de participation est soumise à l’approbation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 9- L’établissement est tenu de mettre en place une procédure formalisée et claire pour le traitement des
réclamations en veillant à :
- diffuser auprès du public les procédures de dépôt des réclamations et les points de contacts ;
- mettre à la disposition de sa clientèle une ligne téléphonique pour recevoir les réclamations et demandes
d’explication.
La réclamation à distance doit être matérialisée par un formulaire en ligne et sa prise en charge donne lieu à un
acquittement de bonne réception matérialisée par un coupon.
Article 10- L’établissement doit traiter tous les clients d’une manière équitable.
Les besoins des groupes vulnérables doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Article 11- L’établissement doit procéder périodiquement à l’évaluation et le cas échéant à la correction du
processus de traitement des réclamations et ce, à travers le monitoring et le reporting des réclamations qui doivent
être analysées et répertoriées.
Article 12- La procédure de traitement des réclamations et des incidents visée par l’article 9 ci-dessus doit obéir
aux règles minimales suivantes :
-
-
la réclamation émise par un utilisateur est prise en charge par l’établissement détenteur du moyen de paiement
mobile;
la réclamation doit être enregistrée dans une base dédiée et répertoriée par une référence d’identification ;
-
-
-
-
le client doit disposer d’un délai suffisant, qui ne doit pas être inférieur au délai légal, pour adresser une
réclamation, notamment pour contester une erreur d’exécution de paiement ou un prélèvement indu d’une
commission ;
l’instruction des réclamations ne peut excéder un délai maximum de 7 jours ouvrables ;
en cas de litige, la plateforme du switch mobile fait office de base de référence de l’ensemble des transactions
« Off Us » ;
le client est tenu informé promptement de tout soupçon d’activité frauduleuse.
Article 13- L’établissement est tenu de rembourser le client dans les délais légaux et ce notamment dans les cas
suivants :
-
opération effectuée après la déclaration d’opposition ;
-
-
exécution d’opérations non autorisées par le client ou opérations frauduleusement exécutées par des agents,
des employés et des fournisseurs de services de l’établissement ;
fraude due à un problème de sécurité.
Paragraphe 2 : Règles de dénouement, de compensation et de tarification
Article 14- Les services de paiement offerts par l’usage du téléphone mobile sont instantanés.
Les transactions sont irrévocables une fois validées par le donneur d’ordre.
Le bénéficiaire et le donneur d’ordre sont notifiés instantanément du dénouement de la transaction par tout moyen
laissant une trace écrite.
Article 15- L’établissement teneur du compte sur lequel est adossé le moyen de paiement, doit immédiatement
après l’autorisation de la transaction, créditer le compte du bénéficiaire, et ce, avant même la réception effective
des fonds issus du déversement des soldes exogènes de compensation au niveau du SGMT.
Le crédit du compte du client doit s’opérer dans le respect :
-
-
des plafonds des comptes de paiement, tels que définis par les dispositions de la circulaire n° 2018-16 du 31
décembre 2018, régissant l’activité et le fonctionnement des établissements de paiement;
des seuils spécifiques fixés par l’établissement à sa clientèle.
Article 16- Le gestionnaire du switch mobile s’assure de l’exactitude des soldes de la compensation et garantit
leur préparation et transmission à la Banque Centrale de Tunisie, conformément aux règles et au timing défini au
niveau du calendrier de fonctionnement du SGMT.
Article 17- Le déversement des flux des établissements de paiement au niveau du SGMT, doit obéir aux règles ci-
après :
-
-
le nivellement à la hausse (crédit du compte) du compte de cantonnement au plus tard en J+1 se fait
nécessairement conformément au timing défini au niveau du calendrier de fonctionnement du SGMT ;
le nivellement à la baisse (débit du compte) du compte de cantonnement au plus tard en J+1 ne doit se faire
qu’après le déversement au niveau du SGMT des soldes issus de la compensation des flux par le switch
mobile, switch monétique et du système de télé-compensation.
Article 18- L’établissement doit veiller à adopter une approche multicritères pour la tarification des services de
paiement mobile qui doit être ajustée aux coûts effectivement supportés, aux risques associés et aux économies
d’échelle et courant d’affaires potentiel pouvant être réalisés ainsi que la stratégie nationale d’inclusion financière
et de réduction du cash.
Article 19- Doivent être assurés à titre gratuit les services ci-après :
- La souscription au service de paiement mobile ;
- Les opérations de cash in ;
- Les paiements commerçant pour le client payeur;
- La consultation du solde et les détails de transactions ;
- La résiliation du service de paiement mobile.
Article 20- Les frais de paiement mobile tardif ne sont pas assumés par le client si le retard a été occasionné par
une interruption planifiée du service dont le client n’a pas été informé.
Article 21- Pour toute opération de transfert de fonds et de paiement commerçant visée à l’article 3 de la présente
circulaire, les frais d’inter-change ne peuvent excéder 0,3% de la valeur de de l’opération.
Le paiement commerçant, effectué avec le téléphone mobile dont la valeur est inférieure ou égale à 15 dinars, est
exempt de toute commission.
Les services de switching sont facturés par le switch mobile selon un tarif fixe par opération.
Article 22- Les acteurs de l’écosystème de services de paiement mobile doivent s’interdire de s’opposer à
l’interopérabilité.
Ils s’interdisent de participer à des ententes fixant les prix , à des accords de quotas de ventes ou de fourniture de
services, à des appels au boycott, à des ventes conditionnées et plus généralement à toute pratique déloyale et
agressive ayant pour conséquence d’entraver le libre jeu de la concurrence et notamment celle visant à évincer un
concurrent du marché ou à restreindre l’accès aux marchés de nouveaux concurrents.
Paragraphe 3 : Règles techniques et de sécurité
Article 23- L’établissement doit se doter d’une infrastructure conforme aux exigences minimales requises par la
Banque Centrale de Tunisie et aux standards qui permet :
-
-
-
-
-
-
-
la connexion au switch mobile en conformité aux prérequis techniques et aux exigences de sécurité édictées
par la Banque Centrale de Tunisie à cette fin ;
l’envoi et l’échange de tous les flux de paiement via le téléphone mobile en conformité aux règles prévues
par la présente circulaire ;
la gestion des données des clients et leurs comptes garantissant la protection de leurs données et la
confidentialité des codes qui leur sont délivrés ;
la continuité de la prestation des services du paiement mobile;
le contrôle des transactions et le suivi des flux des opérations pour s’assurer de leur authenticité et vérifier
leur fiabilité et régularité ;
la production de reporting nécessaire notamment à faciliter la mission de surveillance des systèmes et
moyens de paiement assurée par la Banque Centrale de Tunisie ;
la conservation d’un relevé des opérations effectuées pendant une période de dix ans au moins à compter de
l'exécution de l'opération.
Article 24- L’établissement doit avant la mise en production effective de toute solution de paiement mobile
procéder à des tests d’essai pour une période fixée qui sont appuyés par des tests de résistance en vue de s’assurer
des prédispositions de fonctionnement de la plateforme technique.
La Banque Centrale de Tunisie peut, afin de s’assurer que les systèmes et les applications sont conçus de façon
sécurisée et ont fait l’objet de tests rigoureux, exiger le recours à un audit externe dont les frais sont pris en
charge par l’établissement.
Article 25- Le gestionnaire du switch mobile doit assurer notamment les fonctions suivantes :
-
-
-
-
-
-
-
la gestion et la mise à jour de la table de correspondance des référentiels clients;
le routage des transactions basées sur la table de correspondance ;
l’enregistrement (tracing) des processus de dénouement de la transaction de paiement;
le suivi des soldes et la fourniture des données permettant la compensation;
la notification en temps réel à l’ensemble des établissements de tout changement du wallet par défaut ;
le déversement des soldes issus de la compensation des transactions paiement mobile au niveau du SGMT ;
le monitoring du fonctionnement de la plateforme mobile paiement et les connexions aux autres
plateformes.
Article 26- Les services de paiement mobile sont interopérables.
Les établissements émetteurs et acquéreurs doivent mettre en place les prérequis techniques nécessaires
notamment d’interfaçage au switch mobile pour la mise en œuvre de l’interopérabilité des transactions.
L’adhésion au switch mobile est assurée selon le processus d’homologation défini par le gestionnaire de ce switch
et approuvé par la Banque Centrale de Tunisie, avant la mise à disposition opérationnelle du service de paiement
mobile.
Article 27- Les cinématiques On Us sont librement gérées par l’établissement qui dispose de la liberté de choix
des canaux et outils technologiques.
L’établissement doit dans tous les cas œuvrer pour que les interfaces utilisateurs aient une charte harmonisée pour
offrir une expérience utilisateur fluide et homogène.
Article 28- Le gestionnaire du switch mobile assure le bon fonctionnement du système et prend les mesures
nécessaires pour garantir la disponibilité et la continuité d’activité. Il doit assurer en particulier :
- la disponibilité des prestations de switching en permanence 24 heures et 7 jour sur 7 ;
- la confirmation au payeur instantanément à la validation du paiement ;
- l’acheminement de l’information qui permet à l’établissement d’assurer la disponibilité immédiate des fonds au
bénéficiaire de l’opération.
Article 29- Le routage des transactions inter-opérées se fait sur la base de la table de correspondance qui permet
de déterminer l’établissement détenteur du moyen de paiement mobile du client bénéficiaire reconnu par son
identifiant.
La structure de la table de correspondance est conçue de façon à pouvoir remplir les objectifs qui lui sont fixés,
notamment l’identification du client et des établissements émetteurs et acquéreur et l’interopérabilité des
transactions.
Article 30- Tout établissement émetteur de moyen de paiement mobile doit à la création de ce moyen, procéder à
sa déclaration au switch mobile.
Chaque moyen de paiement dispose d’un identifiant transactionnel unique, conformément aux modalités fixées
par le switch mobile en concertation avec les établissements ou leur association professionnelle et après avis de la
Banque Centrale de Tunisie.
Dans le cas où un client dispose de plusieurs wallets, il doit définir son «Wallet par défaut ».
Le wallet par défaut est unique à un instant donné et peut être changé à tout moment, par son détenteur, selon les
modalités fixées par le switch mobile en concertation avec les établissements ou leur association professionnelle
et après avis de la Banque Centrale de Tunisie.
L’inscription du Wallet par défaut à la table de correspondance est obligatoire lors de l’enrôlement du client.
Article 31- L’établissement et le gestionnaire du switch mobile sont tenus de prendre les mesures requises pour
assurer la sécurité du réseau et des systèmes opérationnels et la mise en place d’un réseau et des canaux de
paiements protégés contre la fraude, le piratage et toute autre forme d’utilisation non autorisée.
Ils doivent concevoir et mettre en œuvre un programme de cyber sécurité qui aborde les différents aspects de la
mise en place d'une capacité interne qui assure la prévention, la détection et la réponse aux cyber-incidents. Le
programme doit être aligné sur les meilleures pratiques internationales et permettre la collaboration entre eux.
Article 32- L’établissement doit identifier et évaluer les risques en matière de sécurité des services de paiement
mobile et doit surveiller en permanence ces risques.
Il doit effectuer des tests périodiques des procédures et des systèmes de sécurité.
Article 33- Afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données des utilisateurs des moyens de paiement
mobile, l’établissement doit :
- sécuriser l'interconnexion avec les différents partenaires, par l'authentification, le cryptage des données, le
filtrage et l'inspection du trafic et la détection d'intrusions,
- définir les règles d’accès et disposer des systèmes de contrôle d’accès qui gèrent l’identification des
autorisations, l’authentification, l’approbation des accès et la responsabilité des entités grâce à des identifiants de
connexion.
- restreindre l’accès physique aux systèmes et limiter l’accès aux données des clients aux personnes qui y sont
autorisées.
Article 34- L’établissement est tenu de se conformer au minimum aux règles ci-après :
-
-
-
-
-
les transactions ne peuvent être initiées qu'après les étapes préalables d'authentification de l'utilisateur ;
la saisie à plusieurs reprises d’informations d’authentification erronées déclenche un mécanisme
d’authentification complémentaire ou un blocage du moyen de paiement mobile;
une confirmation des détails du paiement par le donneur d’ordre est exigée avant l’exécution de la
transaction ;
toute utilisation de moyen de paiement doit être empêchée dès l'opposition ;
adoption d’un système d’authentification forte, pour les transactions de paiement mobile selon les règles de
gestion des risques qui leur sont afférentes.
Article 35- L’établissement est tenu de mettre en place des processus garantissant l’enregistrement de toutes les
opérations et actions des utilisateurs avec des pistes d’audit appropriées.
Il doit s’assurer du fonctionnement correct et sécurisé du traitement des informations.
Article 36- L’établissement doit mettre en place un processus de détection, de traitement et de surveillance des
incidents de sécurité et des réclamations liées à la sécurité.
Article 37- L’établissement doit mettre en place un processus de gestion des incidents de disponibilité ou de
rupture afin de restaurer le service conformément aux niveaux de service convenus et d’identifier les causes sous-
jacentes des problèmes.
Il doit disposer d’un plan efficace de continuité de l’activité en cas d’urgence ou de sinistre.
Article 38- L’établissement doit mettre en place des processus permettant de s’assurer que les systèmes ou les
applications demeurent robustes et performants à la suite d’un changement de système ou de configuration.
Paragraphe 4 : Règles de reporting de surveillance
Article 39- Les établissements et le switch mobile sont tenus d’informer sans délais la Banque Centrale de
Tunisie de toute survenance de risques cybernétiques (fraude, intrusion, usage abusif des données…) relatifs aux
moyens de paiement mobile, en précisant :
- le mode opératoire de l’incident et les points de fragilité appréhendés à l’occasion du diagnostic réalisé à l’effet;
- le nombre et le cas échéant le montant des opérations frauduleuses réalisées.
Article 40- Les établissements et le switch mobile sont tenus de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie, selon
les modalités et conditions qu’elle détermine et au plus tard à la fin du mois suivant la clôture de chaque trimestre,
les données en nombre et en valeur relatives aux incidents survenus de fraude, d’intrusion et d’usage abusif, qu’ils
soient commis à l’intérieur de l’établissement ou par des personnes externes.
Article 41- Les établissements et le switch mobile doivent, chacun en ce qui le concerne, déclarer à la Banque
Centrale de Tunisie, quotidiennement, suivant les modalités et conditions qu’elle détermine, les données relatives
à l’activité du paiement mobile y compris les commissions prélevées en nombre et en valeur ventilées par
catégorie d’instrument et par nature de transaction.
Article 42- Les établissements et le switch mobile sont tenus d’informer sans délais la Banque Centrale de
Tunisie de tout incident de rupture grave de continuité des services de paiement mobile portant préjudice à la
clientèle, en précisant la nature de l’incident et son ampleur en terme de durée et le cas échéant de dommages
occasionnés.
Est considérée comme rupture grave, toute rupture de service dépassant les deux heures.
Article 43- Les établissements et le switch mobile sont tenus de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie, selon
les modalités et conditions qu’elle détermine, au plus tard à la fin du mois suivant la clôture de chaque trimestre,
les données relatives aux incidents de rupture de continuité des services de paiement mobile ventilées par nature
d’incident, nombre d’incident et dommages occasionnées.
Article 44- Les établissements sont tenus de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie, au plus tard la fin du mois
suivant la clôture de chaque trimestre, les données des réclamations initiées par la clientèle au titre des services
de paiement mobile ventilées par nature de réclamation, nombre de réclamations, nombre de clients et de
remboursement résultant de l'engagement de leur responsabilité vis-à-vis des clients.
Article 45- Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de la date de sa publication.
Pour les moyens de paiement mobile qui sont émis et utilisés par leurs clients, les établissements doivent prendre
les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente circulaire au plus tard dans un délai de
6 mois à compter de son entrée en vigueur. A cet effet, chaque établissement doit transmettre à la Banque
Centrale de Tunisie, dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente circulaire, une
feuille de route visant à assurer cette conformité, établie conformément au modèle joint à l’annexe à la présente
circulaire.
A l’expiration du délai de six mois prévu au paragraphe précédent, les établissements doivent adresser à la
Banque Centrale de Tunisie un rapport d’audit établi par un cabinet externe habilité sur la conformité de
l’établissement aux dispositions de la présente circulaire.
L’établissement et le gestionnaire du switch mobile sont tenus de transmettre à la BCT le rapport de l’audit de
sécurité du système d’information exigé par l’Agence Nationale de Sécurité Informatique.
Article 46- Est abrogée la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2011-01 du 06 janvier 2011 portant sur
les conditions de fourniture des services de paiement par téléphonie mobile.
Annexe
A l’attention de la Banque Centrale de Tunisie
Tunis, le
Etablissement : …………….
Feuille de route pour la conformité aux dispositions de la circulaire n° …….
Mesures
Niveau de
conformité*
Actions à mener pour la
conformité
Echéance
Description
du service
Disposition 1
Disposition n
* (C): Conforme ; (PC) : Partiellement Conforme ; (NC) Non Conforme
TROISIEME PARTIE
ASSISTANCE FINANCIERE AUX
BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
- CIRCULAIRE N°2016-07 DU 09 DECEMBRE 2016 RELATIVE A L’ASSISTANCE
FINANCIERE DANS LE CADRE DES ARTICLES 19, 20 ET 21 DE LA LOI N°2016-35 DU
215 AVRIL 2016 PORTANT STATUTS DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE.
CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE
TUNISIE N°2016-07 DU 09 DECEMBRE 2016
Objet : Assistance financière dans le cadre des
articles 19,20 et 21 de la loi 2016-35 du 25 avril 2016
portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts
de la Banque Centrale de Tunisie et notamment ses
articles 19, 20, 21 et 63 ;
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux
banques et aux établissements financiers ;
Vu la loi n°2000-92 du 31 octobre 2000, relative aux
actes de cession ou de nantissement de créances
professionnelles et à la mobilisation des crédits rattachés;
Vu la loi n°2012-24 du 24 décembre 2012 relative à
la convention de pension livrée ;
Article 2 : Eligibilité à l’assistance financière
Dans le cadre de ses attributions en matière de
stabilité financière prévues par ses statuts, la Banque
Centrale de Tunisie peut accorder une assistance
financière sous forme de prêts garantis ou au moyen de
prise en pension d’actifs éligibles, aux :
- Banques et établissements financiers solvables
mais dont la liquidité est provisoirement affectée ; et
- Banques et établissements financiers dont l’état
de solvabilité est atteint et si leur défaillance présente
une menace à la stabilité du système financier. L’octroi
de cette assistance requiert l’obtention préalable de la
garantie de l’Etat et ce, conformément à la législation
en vigueur.
Ne sont pas éligibles à l’assistance financière de la
Banque Centrale de Tunisie, les banques non résidentes
et ce, conformément aux dispositions de l’article 78 de
la loi n°2016-48 sus-indiquée.
Vu la circulaire aux banques n°87-47 du 23
décembre 1987 relative aux modalités d’octroi, de
contrôle et de refinancement des crédits, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents ;
Le recours à l’assistance financière, objet du
présent article, ne peut en aucun cas, être cumulé avec
tout autre concours rentrant dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique monétaire.
Vu la circulaire n°91-24 du 17 décembre 1991
relative à la division, couverture des risques et suivi des
engagements telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents ;
Vu la circulaire aux banques n° 2005-09 du 14 juillet
2005 relative à l’organisation du marché monétaire telle
que modifiée et complétée par les textes subséquents ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la
Banque Centrale de Tunisie en date du 30 novembre
2016;
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité
n°06-2016 date du 06 décembre 2016, tel que prévu par
l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant
statuts de la Banque Centrale de Tunisie.
Décide :
Article 1er : Objet
La présente circulaire a pour objet de définir les
conditions d’octroi par la Banque Centrale de Tunisie aux
banques et établissements financiers, de l’assistance
financière prévue par les dispositions des articles 19, 20
et 21 de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts
de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 3 : Appréciation par la Banque Centrale
de Tunisie
En vue de l’octroi de l’assistance financière visée
par les articles précédents, la Banque Centrale de
Tunisie apprécie à sa seule discrétion, la situation de
liquidité et de solvabilité des banques et des
établissements financiers demandant le bénéfice de
cette assistance financière.
Article 4 : Conditions d’accès à l’assistance
financière
Pour pouvoir bénéficier de l’assistance financière
susvisée, les banques et les établissements financiers
éligibles doivent préalablement présenter à la Banque
Centrale de Tunisie un plan de redressement pour
résoudre leur difficulté de liquidité et/ou de solvabilité.
Article 5 : Procédure d’obtention de la garantie
de l’Etat
L’assistance
financière aux banques et aux
établissements financiers visés au 2ème tiret de l’article 2
de la présente circulaire ne peut être accordée par la
Banque Centrale de Tunisie qu’après
l’obtention
préalable en sa faveur de la garantie de l’Etat. A cet
effet, la Banque Centrale de Tunisie présente au
Ministère chargé des Finances une demande pour
l’obtention de ladite garantie.
Article 6 : Taux d’intérêt applicable
Le
taux d’intérêt applicable aux opérations
d’assistances financières est égal au taux de la facilité de
prêt majoré d’une marge au moins égale à 250 points de
base.
Article 7 : Durée de l’assistance financière
L’assistance financière est accordée pour une durée
ne dépassant pas trois mois. Toutefois, la Banque Centrale
de Tunisie peut, le cas échéant, renouveler cette assistance
trois fois au maximum sans que la durée totale de celle-ci
ne puisse dépasser 12 mois et à condition que la banque ou
l’établissement
réponde, au moment de
l’introduction de la demande de renouvellement, aux
conditions d’éligibilité prévues à l’article 2 de la présente
circulaire.
financier
Article 8 : Actifs et garanties éligibles
La Banque Centrale de Tunisie peut accepter, dans
le cadre de l’assistance financière, tout actif ou garantie
approuvés par son Conseil d’Administration moyennant
l’application des décotes adéquates fixées dans une
convention bilatérale entre la Banque Centrale de Tunisie
et la banque ou l’établissement financier, objet de l’article
9 de la présente circulaire.
Article 9 : Convention d’assistance financière
Avant de bénéficier de l’assistance financière, la
banque ou l’établissement financier doit conclure avec la
Banque Centrale de Tunisie, une convention fixant
notamment
les obligations des parties,
les modalités et
conditions de fourniture de liquidités, les catégories
d’actifs à présenter en garantie, les modalités de leur
transfert ainsi que les taux de décote à appliquer sur ces
actifs.
Article 10 : Contrôle de la Banque Centrale de
Tunisie
En vue de s’assurer de la fiabilité des informations
fournies sur les garanties constituées et de la bonne
exécution du plan de redressement de la liquidité et/ou de
la solvabilité prévu à l’article 4 de la présente circulaire, la
Banque Centrale de Tunisie peut, à tout moment, procéder
à des contrôles spécifiques sur pièce et/ou sur place dans
les locaux de la banque ou de l’établissement financier
bénéficiaire.
Article 11 : Entrée en vigueur
La présente circulaire entrera en vigueur à partir du
3 avril 2017.
QUATRIEME PARTIE
GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES
- DECRET N°2017-268 DU 1er FEVRIER 2017 RELATIF A LA FIXATION DES REGLES
D’INTERVENTION, D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU FOND DE
GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES ET DES CONDITIONS D’ADHESION ET
D’INDEMNISATION DES DEPOSANTS.
DECRET N°2017-268 DU 1er FEVRIER 2017
RELATIF A LA FIXATION DES REGLES
D’INTERVENTION, D’ORGANISATION ET
DE FONCTIONNEMENT DU FOND DE
GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES ET
DES CONDITIONS
D’ADHESION ET
D’INDEMNISATION DES DEPOSANTS.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au
système comptable des entreprises,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, relative aux
statuts de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux
banques et aux établissements financiers et notamment
ses articles 150, 151 et 152,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'avis du Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
règles d’intervention, d’organisation
Article 1er : le présent décret gouvernemental fixe
les
et de
fonctionnement du fonds de garantie des dépôts
bancaires créé en vertu de l’article 149 de la loi n°2016-
48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux
établissements financiers ainsi que le taux de cotisation
à la charge des banques, son mode de recouvrement, les
conditions d’adhésion et d’exclusion des banques, le
plafond d’indemnisation pour chaque déposant et les
modalités et les procédures d’indemnisation.
Chapitre premier
Règles d'intervention, d'organisation et de
fonctionnement du fonds de garantie des dépôts
bancaires
Article 2 : Le comité de surveillance du fonds de
garantie des dépôts bancaires se réunit une fois tous les
trois mois sur convocation de son président pour
examiner toutes les questions inscrites à l'ordre du jour
de la réunion.
L'ordre du jour de la réunion est transmis à tous
les membres du comité de surveillance, accompagné
de tous les documents relatifs aux questions qui seront
discutées au cours de la réunion, par tout moyen
laissant une trace écrite au moins dix jours ouvrables
avant la date de tenue de la réunion.
Le comité de surveillance peut, en cas de
besoin, se réunir, à titre exceptionnel, sur convocation
de son président ou de trois de ses membres chaque
fois que la nécessité l’exige, et ce, nonobstant le délai
prévu au deuxième paragraphe du présent article.
Le directeur général du
fonds ou son
représentant est, obligatoirement, convoqué aux
réunions du comité de surveillance.
Le président du comité de surveillance peut
convoquer, toute personne dont la présence est utile
pour les réunions du comité sans avoir droit au vote.
Le directeur général s'abstient d'assister aux
réunions du comité de surveillance pour les questions
au sujet desquelles sa présence peut entraîner des
situations de conflits d'intérêt.
Article 3 : Les décisions prises par le comité de
surveillance dans le cadre de l'exercice de ses
missions prévues à l'article 155 de la loi n° 2016-48
du 11 juillet 2016 susvisée, sont exécutoires pour
toutes les banques adhérentes.
Article 4 : Les jetons de présence des membres
du comité de surveillance au titre de l'exercice de
décret
leurs missions
gouvernemental.
fixés
sont
par
un
Article 5 : Les membres du comité de
surveillance ne doivent occuper aucune fonction au
sein des banques adhérentes et ne doivent entretenir
avec ces banques aucune relation contractuelle en
vertu de laquelle ils fournissent des prestations de
services rémunérées ou non rémunérées. Les membres
du comité de surveillance ne doivent pas être parmi
les personnes ayant des liens avec ces banques au sens
de l'article 43 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016
susvisée.
Les deux membres indépendants ne doivent
avoir avec les banques adhérentes, leurs actionnaires
ou leurs dirigeants aucune relation directe ou indirecte
qui peut entacher l'indépendance de leurs décisions ou
les exposer à une situation de conflit d'intérêt réelle ou
potentielle.
Article 6 : Aucun membre du comité de
surveillance ne peut se faire représenter dans les réunions
du comité de surveillance du fonds et ne peut s'absenter
aux délibérations du comité sauf au cas d’empêchement
et dans la limite de deux fois par an.
Est considéré présent, au sens du présent décret
gouvernemental,
assiste
effectivement aux réunions du comité, ou participe à
ses travaux par tous moyens de communications
audiovisuelles.
tout membre
qui
Le président du comité de surveillance doit
demander à l'autorité concernée le remplacement de tout
membre qui s'est absenté aux réunions ordinaires plus de
deux fois par an. En cas d'absence du président du comité
de surveillance, l'autre membre indépendant assure
temporairement la présidence du comité.
Les décisions du comité de surveillance sont
prises, lorsqu'il statue sur les décisions d'intervention
du fonds dans le cadre d'un plan de résolution d'une
banque en situation compromise, à la majorité absolue
des voix des membres présents et en cas d'égalité des
voix, la voix du président est prépondérante.
En cas de vacance temporaire ou définitive du
poste de président du comité de surveillance, l'autre
membre indépendant assure la présidence du comité
jusqu'au comblement de cette vacance.
Article 7 : Le président du comité de surveillance
désigne, sur proposition du directeur général, un cadre du
fonds de garantie des dépôts bancaires pour assurer le
secrétariat permanent des réunions du comité et établir
les procès-verbaux.
Les délibérations du comité de surveillance sont
consignées dans des procès-verbaux tenus dans un
registre spécifique sauvegardé au siège social du fonds de
garantie des dépôts bancaires.
Les procès-verbaux des réunions du comité de
surveillance sont établis et transmis aux membres du
comité dans les dix jours ouvrables qui suivent la tenue
de la réunion du comité pour émettre leurs avis dans un
délai maximum de dix jours ouvrables à partir de la date
de notification. Ces délais ne sont pas pris en compte
pour les réunions exceptionnelles du comité.
Article 9 : Les délibérations du comité de
surveillance sont confidentielles. Le président du
comité de surveillance, en exclusivité, ou tout autre
membre ayant été mandaté par écrit peuvent divulguer
les décisions prises par le comité visant à renforcer la
protection des fonds des déposants et à consolider la
confiance dans le secteur bancaire.
Article 10 : Le comité de surveillance doit
mettre en place une politique pour la gestion des
conflits d'intérêt.
Article 11 : Sans préjudice des dispositions de
l'article 158 de loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016
susvisée, le directeur général peut, conformément aux
conditions fixées par le comité de surveillance,
déléguer une partie de ses attributions ainsi que sa
signature au personnel du fonds sous son autorité.
Article 12 : Les dépenses de gestion du fonds
de garantie des dépôts bancaires sont imputées sur les
ressources visées à l'article 22 du présent décret
gouvernemental.
Le président et
les membres du comité de
surveillance signent les procès-verbaux des réunions.
Chapitre II
Adhésion et exclusion des banques
Le président du comité de surveillance signe des
extraits de ces délibérations pour être opposables aux
tiers.
Article 8 : Le comité de surveillance ne peut
délibérer valablement qu'en présence de la majorité de
ses membres y compris son président.
En cas d'absence du quorum légal, le comité de
surveillance tient une deuxième réunion dans les deux
jours ouvrables suivant la première réunion et ce quel que
soit le nombre des membres présents.
Les décisions du comité de surveillance sont prises
à la majorité des voix des membres présents et en cas
d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité de surveillance ne peut statuer sur les décisions
d'intervention du fonds dans le cadre d'un plan de
résolution d'une banque en situation compromise au sens
de l'article 26 du présent décret gouvernemental qu'en
présence d'au moins quatre de ses membres y compris le
président du comité.
13 :
Article
agréées
Les
conformément à la législation en vigueur, doivent
adhérer au système de garantie des dépôts bancaires, à
compter de l'entrée en vigueur du présent décret
gouvernemental.
banques
L'adhésion des banques prend effet à compter
de la date de règlement des frais d'adhésion dont la
valeur est fixée à 50 mille dinars recouvrée en une
seule fois au cours des cinq jours ouvrables à compter
de la date de notification du fonds de garantie des
dépôts bancaires.
Article 14 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires publie sur son site web et dans deux
quotidiens dont l’un est en langue arabe une liste des
banques adhérentes et veille en cas de besoin à son
actualisation et dans tous les cas selon une périodicité
définie par le comité de surveillance.
Dans le cas où une banque est exclue du fonds de
garantie des dépôts bancaires au sens de l'article 15 du
présent décret gouvernemental, le fonds est tenu de
publier la décision d'exclusion sur son site web et dans
deux quotidiens dont l'un est en langue arabe.
Article 15 : Toute banque adhérente perd sa
qualité de membre du fonds de garantie des dépôts
bancaires dans les cas suivants :
- la prononciation d'un jugement définitif de
la banque et sa
la République
légales, réglementaires et
dissolution et de
publication au Journal Officiel de
Tunisienne des annonces
judiciaires.
liquidation de
- la publication d'une décision de retrait d'agrément
conformément aux dispositions des articles 39 et 173 de
la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée,
- la fusion de la banque adhérente avec une autre
banque,
- le changement du statut de la banque en un
établissement financier.
Chapitre III
Les cotisations à la charge des banques
Article 16 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires fixe la cotisation de chaque banque adhérente
sur la base des données périodiques communiquées par la
Banque Centrale de Tunisie.
Aucune banque ne peut se prévaloir de
la
restitution de la totalité ou d'une partie de sa cotisation
sauf en cas de faute prouvée.
Article 17 : Les banques adhérentes versent au
fonds de garantie des dépôts bancaires une cotisation
annuelle de 0,3% de l'encours des dépôts.
La cotisation de chaque banque est calculée sur la
base de l'encours des dépôts à la fin de l'exercice
comptable précédent. Elle est recouvrée sur quatre
échéances égales et payables en dinar tunisien à la fin de
chaque trimestre.
Est pris en compte dans le calcul des cotisations
l'encours des dépôts en dinars et en devises.
En cas d'adhésion d'une banque au cours de l'année
comptable,
fait
proportionnellement à la période restant à courir de
l'année.
le calcul de
la cotisation
se
Les banques adhérentes sont tenues de payer une
cotisation exceptionnelle dont le montant peut atteindre
au maximum le total des cotisations payées par chaque
banque au titre des quatre années précédentes.
Le fonds ne peut
imposer aux banques
adhérentes de payer la cotisation exceptionnelle
qu'après consultation de la Banque Centrale de
Tunisie.
La cotisation exceptionnelle est déductible des
cotisations futures des banques selon des délais fixés
après avis de la banque centrale de Tunisie et à
condition qu'elle n'affecte pas les équilibres financiers
des banques et la capacité du fonds à honorer ses
engagements de financement.
Article 18 : En cas d'adhésion d'une nouvelle
banque au cours de l'année, le comité de surveillance
du fonds peut, fixer sa cotisation en fonction du
montant des dépôts déclarés par la banque centrale de
Tunisie sur la base du plan d'affaires retenu pour
l'octroi de l'agrément.
Article 19 : Les banques adhérentes doivent
s'acquitter de leurs cotisations prévues au premier et
au cinquième paragraphe de l'article 17 du présent
décret gouvernemental dans un délai ne dépassant pas
cinq jours ouvrables à compter de la date de
notification du fonds.
Article 20 : Sans préjudice des dispositions de
l'article 152 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016
susvisée, le comité de surveillance du fonds de
garantie des dépôts bancaires peut, après consultation
de la banque centrale de Tunisie, proposer dans des
délais qu'il fixe la modification des taux de cotisations
annuelles à la charge des banques adhérentes et
l'assiette de calcul en se basant sur le profil de risque
des banques.
Chapitre IV
La gestion des comptes du fonds de garanties des
dépôts bancaires
Article 21 : Le comité de surveillance du fonds
de garantie des dépôts bancaires présente une
demande auprès du conseil d'administration de la
banque centrale de Tunisie pour l'ouverture de trois
comptes spéciaux au profit du fonds de garantie des
dépôts bancaires comme suit :
- un compte dédié aux banques résidentes,
- un compte dédié aux banques exerçant les
opérations bancaires islamiques à titre exclusif,
- un compte dédié aux banques non résidentes.
Le directeur général du fonds de garantie des
dépôts bancaires est tenu de gérer ces comptes
spéciaux conformément aux missions qui lui sont
confiées.
Article 22 : Les ressources du fonds de garantie
des dépôts bancaires versées dans les comptes prévus
à l'article 21 du présent décret gouvernemental
proviennent :
- des frais d'adhésions visées à l'article 13 du
présent décret gouvernemental,
- des cotisations des banques adhérentes,
-
des
revenus
nets
provenant
des
investissements des ressources du fonds,
- des droits nets restitués après la liquidation
d'une banque adhérente,
- des ressources d'emprunts mobilisées par le
fonds,
- des montants des amendes infligées aux
banques adhérentes au titre du retard de paiement de
leurs cotisations,
- de toutes autres ressources approuvées par le
comité de surveillance.
Article 23 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires peut ouvrir un compte spécial auprès d'une
banque conformément aux termes de référence qui
sont fixés par le comité de surveillance. Ce compte est
destiné à la domiciliation du capital et à la réalisation
des opérations courantes.
Article 24 : Le comité de surveillance effectue
une évaluation périodique des ressources du fonds de
garantie des dépôts bancaires au vu des éventuels
engagements à couvrir.
La direction générale du fonds veille à effectuer
périodiquement des exercices de simulation de crises
conformément aux termes de référence fixés par le
comité de surveillance.
Les ressources déposées auprès du fonds sont
investies selon des règles garantissant leur sécurité et
à condition de ne pas les placer auprès des banques
agréées conformément à la loi n° 2016-48 du 11 juillet
2016 susvisée.
Article 25 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires est tenu de constituer un niveau des
ressources permanentes destiné à atteindre ses
objectifs qui ne doit pas être inférieur à 3% du total
des dépôts.
Le comité de surveillance du fonds fixe la durée
maximale pour atteindre le taux prévu au premier
paragraphe du présent article. Il peut réviser ce taux
conformément à ses prévisions et en fonction du
niveau des risques auxquels peuvent être exposés les
dépôts des banques adhérentes.
Article 26 : Le comité de surveillance peut, sur la
base du rapport de la commission de résolution créée en
vertu de l'article 113 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016
susvisée, décider d'accorder un concours financier à une
banque adhérente en situation compromise ou prendre une
participation dans son capital ou une participation dans le
capital de l'établissement relais, tel que prévu à l'article 116
de la même loi.
le
Le comité de surveillance décide, au cours d'une
réunion exceptionnelle, d'intervenir dans
le plan de
résolution d'une banque en situation compromise par les
mécanismes d'intervention prévu au premier paragraphe du
présent article à condition que le mécanisme retenu soit le
moins coûteux pour
fonds comparé au coût
d'indemnisation des déposants en cas de liquidation de la
banque concernée et que le coût de ce mécanisme soit le
moindre coût comparé au coût des autres mécanismes. Le
rapport prévu au premier paragraphe du présent article doit
comporter le test du moindre coût. Les résultats du test de
moindre coût ne revêtent pas un caractère obligatoire quant
à la décision du comité de surveillance pour l'intervention
du fonds dans le cadre d'un plan de résolution des banques
d'importance systémique ou toute autre banque jugée à
effet systémique au moment de la constatation de sa
situation compromise.
Lorsque le comité de surveillance décide d'intervenir
dans le plan de résolution d'une banque d'importance
systémique en situation compromise ou d'une banque jugée
à effet systémique au moment de la constatation de sa
situation compromise,
les conditions
d'intervention du fonds à condition que les financements
octroyés ne dépassent pas les seuils maximums suivants :
il doit arrêter
- le montant prévisionnel net d'indemnisation des
déposants en cas de liquidation de la banque concernée, et,
- 50% du volume cible des réserves du fonds prévu
au premier paragraphe de l'article 25 du présent décret
gouvernemental.
Le comité de surveillance ne peut décider
l'intervention du fonds dans un plan de résolution d'une
banque en situation compromise par l'octroi d'un concours
financier, que si le plan de résolution prévoie une réduction
préalable du capital de la banque concernée afin d'absorber
les pertes cumulées en vue de les faire imputer sur les
actionnaires et les créanciers conformément au paragraphe
8 de l'article 115 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016
susvisée.
Article 27 : Le comité de surveillance peut, en cas
de besoin, mobiliser des ressources d'emprunts nécessaires
pour l'accomplissement des missions du fonds.
Le fonds peut obtenir des concours financiers de la
banque centrale de Tunisie par l'Etat et ce, conformément à
l'article 19 de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, relative
aux statuts de la Banque Centrale de Tunisie.
Chapitre V
Les procédures et les modalités d'indemnisation
Article 28 : Pour le besoin de l'indemnisation des
déposants est considéré un seul compte, au sens du
présent décret gouvernemental, l'ensemble des comptes
ouverts par chaque déposant dans les différentes
agences d'une seule banque.
Article 29 : Sont prises en compte pour le calcul
des montants nets d'indemnisation, les opérations
débitrices suivantes :
- la déduction du solde du compte les opérations
débitrices différées liées à une carte bancaire qui
n'auraient pas encore été imputées sur ce compte à la
date de constatation de l'indisponibilité des dépôts,
- la déduction des agios débiteurs afférents à un
compte entrant dans le champ de la garantie y compris
les taxes exigibles non décaissés à la date de la
constatation de l'indisponibilité des dépôts,
-
les montants des retenues à
la source
conformément à la législation fiscale en vigueur.
Sont également prises en compte pour le calcul
les opérations
des montants nets d'indemnisation
créditrices suivantes :
- l'encaissement dans le compte des intérêts
courus et non échus à la date de la constatation de
l'indisponibilité des dépôts,
- les montants dûs au titre des effets de commerce
déposés à la banque à encaisser pour le compte du
client,
- les virements à recevoir.
30 :
Article
Le montant maximum
d'indemnisation reçu par chaque déposant auprès du
fonds de garantie des dépôts bancaires est fixé à 60
mille dinars ou sa contrevaleur en devises convertibles
sur la base du cours de change appliqué à la date de la
publication de la décision d'indemnisation.
Article 31 : Le comité de surveillance statue au
cours d'une séance exceptionnelle sur les procédures
d'indemnisation en présence de quatre de ses membres
au moins dont le président du comité.
Un communiqué de presse est publié suite à cette
séance.
Les décisions du comité de surveillance sont
prises à la majorité absolue des voix des membres
présents et en cas d'égalité des voix celle du président
est prépondérante.
Article 32 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires veille à mettre en place un système
d'information pour l'échange des données avec les
banques adhérentes et notamment celles relatives à la
nature des comptes, la liste des dépôts couverts par
l'indemnisation, les adresses des déposants et le
montant d'indemnisation dû.
Article 33 : Pour le besoin de l'indemnisation
des déposants, sont considérées solidaires
les
ressources du fonds prévues à l'article 22 du présent
décret gouvernemental.
Les réserves provenant des bénéfices du fonds
de garantie des dépôts bancaires sont ajoutées à ses
ressources.
Les déposants sont indemnisés dans les bureaux
du fonds de garantie des dépôts bancaires qu'il est
habilité à ouvrir sur tout le territoire de la République
tunisienne. Le fonds peut conclure une convention de
coopération avec une banque ou plusieurs ou avec la
poste tunisienne en vertu de laquelle, il transfère le
montant total des indemnisations à la banque ou à la
poste tunisienne et le déléguer pour indemniser les
déposants sur la base d'une liste nominative détaillée
des déposants garantis à travers son réseau.
Article 34 : Le fonds de garantie des dépôts
bancaires est tenu d'informer les déposants garantis
des montants dûs des indemnisations par tout moyen
laissant une trace écrite qui doit comporter toutes les
données et informations relatives à la procédure de
paiement et la durée déterminée durant laquelle le
déposant est
le montant de
l'indemnisation dans les bureaux du fonds, de la
banque mandatée ou de la poste tunisienne.
tenu de recevoir
Le
fonds
les montants
d'indemnisation des déposants par tous les moyens
qu'il juge utiles.
verser
peut
Le
fonds n'est plus
redevable d'aucune
indemnisation à l'expiration de la durée prévue au
premier paragraphe du présent article.
Les montants d'indemnisation non réclamés, à
l'expiration du délai
sont déposés en
légal,
consignation dans un compte spécial auprès de la
trésorerie générale de Tunisie.
Article 35 : La signature du déposant à
l'attestation de règlement définie par le comité de
surveillance est considérée comme une renonciation à
tous ses droits relatifs au montant de l'indemnisation
reçu et à toutes ses actions au montant reçu. La
banque délégataire ou la poste tunisienne doit verser
le montant inscrit à l'attestation de règlement au
déposant.
Article 39 : La ministre des finances et le
gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont
chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution
du présent décret gouvernemental qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tout déposant a le droit de s'opposer aux
montants d'indemnisation qui lui sont dûs auprès du
fonds de garantie des dépôts bancaires dans un délai
qui ne dépasse pas deux jours ouvrables à compter de
la date d'information conformément à l'article 34 du
présent décret gouvernemental.
L'appel d'objection d'un déposant sur sa dette
n'interrompe pas les procédures d'indemnisation pour
tous les autres déposants.
Article 36 : Chaque co-titulaire d'un compte
joint bénéficie du montant maximum d'indemnisation
prévu à l'article 30 ci-dessus.
Les dépôts garantis inscrits dans les comptes
joints sont distribués selon la quote-part de chaque
déposant dans le compte, et en absence d'informations
sur ces quotes-parts, le fonds est tenu de distribuer le
solde du compte à parts égales entre les co-titulaires
du compte joint.
Pour le besoin d'indemnisation des déposants,
les parts revenant à chaque déposant dans un compte
joint ou dans un compte inhérent à une succession
sont ajoutées à ses dépôts inscrits dans les autres
comptes ouverts en son nom auprès de la banque
concernée par les procédures d’indemnisation.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article37 : Sans préjudice des dispositions de
l'article 3 de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996,
relative au système comptable des entreprises, le
comité de surveillance peut, après autorisation du
ministre des finances, apporter des modifications au
système comptable du fonds pour tenir compte de ses
spécificités.
Article 38 : Toute banque adhérente est tenue
de publier à l'entrée de son siège social et dans ses
agences et succursales un certificat délivré par le
fonds de garantie des dépôts bancaires destiné au
public justifiant son adhésion au système de garantie
des dépôts bancaires.
les relevés de comptes et
La banque adhérente doit, obligatoirement,
mentionner dans
la
convention de gestion des comptes de dépôts
l'inclusion du compte en question au champ
d'indemnisation et le plafond d'indemnisation pour les
comptes individuels et conjoints.
La banque adhérente est tenue d'informer ses
déposants de son adhésion au fonds de garantie des
dépôts bancaires sur son site web.
CINQUIEME PARTIE
CONDITIONS DE BANQUE
- LOI N°99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D’INTERET EXCESSIFS.
- DECRET N°2000-462 DU 21 FEVRIER 2000, FIXANT LES MODALITES DE CALCUL
DU TAUX D’INTERET GLOBAL ET DU TAUX D’INTERET EFFECTIF MOYEN ET
LEUR MODE DE PUBLICATION.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2000-03
DU 27 MARS 2000 RELATIVE A LA FIXATION DES CREDITS SOUMIS AU MEME
TAUX D'INTERET EXCESSIF ET DES COMMISSIONS BANCAIRES ENTRANT DANS
LE CALCUL DES TAUX D'INTERET EFFECTIFS GLOBAUX ET DETERMINATION
DES TAUX D'INTERET EFFECTIFS MOYENS SUR LES CREDITS BANCAIRES.
- CIRCULAIRE N°2006-11 DU 11 OCTOBRE 2006, RELATIVE AUX CONDITIONS
GENERALES ET PARTICULIERES MINIMALES DE LA CONVENTION DE GESTION
DE COMPTE DE DEPOT.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°86-42 DU 1ER DECEMBRE 1986, RELATIVE A LA
REGLEMENTATION DES CONDITIONS DE BANQUE.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°91-22 DU 17 DECEMBRE 1991, PORTANT
REGLEMENTATION DES CONDITIONS DE BANQUE.
- CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2012-19 DU 18 OCTOBRE 2012
PORTANT SUR LA COMMISSION DE PEREQUATION DES CHANGES.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°85-26 DU 2 JUILLET 1985 PORTANT SUR LES
RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE.
- NOTE AUX BANQUES N°99-03 DU 26 JANVIER 1999 AYANT POUR OBJET
L'ASSIETTE DE CALCUL DES COMMISSIONS DE PEREQUATION DES CHANGES
ET DE GARANTIE.
- CICULAIRE N°92-07 DU 21 AVRIL 1992, RELATIVE AUX «COMPTES D’EPARGNE-
EMPRUNT OBLIGATAIRES ».
- CIRCULAIRE N°2005-10 DU 14 JUILLET 2005, RELAIVE A LA TENUE ET A
L’ADMINISTRATION DES COMPTES DE CERTIFICATS DE DEPOT ET DES
COPMTES DE BILLETS DE TRESORERIE.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N° 2020-06
DU 19 MARS 2020, RELATIVE AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN
DES ENTREPRISES PROFESSIONNELS.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N° 2020-07
DU 25 MARS 2020, RELATIVE AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN
DES PARTICULIERS.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2020-12 DU 28 MAI 2020 RELATIVE AUX
FINANCEMENTS EXCEPTIONNELS DE SOUTIEN DES ENTREPRISES ET DES
PROFESSIONNELS POUR FAIRE FACE AUX RETOMBEES DE LA PANDEMIE DU
COVID-19.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2020-14 DU 18 JUIN 2020 RELATIVE A LA
FIXATION DES CONDITIONS DU BENEFICE ET DES MODALITES DE GESTION DE
LA LIGNE DE DOTATION DESTINEE AU REFINANCEMENT DES CREDITS DE
REECHELONNEMENT ACCORDES PAR LES BANQUES AU PROFIT DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES AFFECTEES PAR LES REPERCUSSIONS DE LA
PROPAGATION DU CORONAVIRUS « COVID-19 ».
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2020-17 DU 28 JUILLET 2020 RELATIVE A LA
FIXATION DES MODALITES DE DEBLOCAGE DES MONTANTS RELATIFS AU
BENEFICE DE L’AVANTAGE DE LA PRISE EN CHARGE PAR L’ETAT DE LA
BONIFICATION DU TAUX D’INTERET DANS LA LIMITE DE DEUX POINTS SUR
LES NOUVEAUX CREDITS DE GESTION ET D’EXPLOITATION ACCORDES AU
PROFIT DES ETABLISSEMENTS ET PROFESSIONNELS OPERANT DANS LES
SECTEURS DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT, Y COMPRIS LES SOCIETES DE
GESTION TOURSTIQUE.
Article 5 : Quiconque consent à autrui un prêt
à un
taux d'intérêt excessif est puni d'un
emprisonnement de 6 mois et d'une amende allant de
trois mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux
peines seulement.
En cas de récidive, cette sanction est portée au
double. Lorsque le contrevenant est une personne
morale, les peines prévues ci-dessus sont applicables,
personnellement et selon le cas, aux présidents
directeurs généraux, directeurs, gérants et en général
à toute personne reconnue responsable et ayant
qualité pour représenter la personne morale. Les
complices sont punis des mêmes peines.
Le tribunal peut ordonner la publication
intégrale, ou par extraits, de sa décision dans les
journaux quotidiens qu'il désigne et les frais qui en
découlent seront à la charge du condamné.
Article 6 : Le recouvrement des montants
un
amendes
comme
étant
des
recouvrement de créances de l'Etat.
s'effectue
Article 7 : La présente loi entre en vigueur
dans un délai de six mois à partir de sa publication
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Sont abrogées, à partir de cette date, toutes
dispositions antérieures contraires et notamment les
deux décrets du 3 février 1937 et du 24 juin 1954,
relatifs à la répression de l'usure.
La présente
loi sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'Etat.
LOI N°99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE
AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS
Article 1er : Constitue un prêt consenti à un
taux d'intérêt excessif,
tout prêt conventionnel
consenti à un taux d'intérêt effectif global qui excède,
au moment où il est consenti, de plus du cinquième1
le taux effectif moyen pratiqué au cours du semestre
précédent par les banques et les établissements
financiers pour des opérations de même nature.
La Banque Centra1e de Tunisie détermine les
opérations qui obéissent au même taux d'intérêt
excessif.
Les opérations de ventes avec facilités de
paiement sont assimilées à des prêts conventionnels
et sont soumises aux dispositions de la présente loi.
Article 2 : Pour la détermination du taux
d'intérêt effectif global du prêt, il est tenu compte en
plus des
frais, commissions ou
rémunérations de toute nature, directes ou indirectes
intervenus dans l'octroi du prêt, sauf ceux exceptés
par décret.
intérêts, des
Les modalités de calcul du taux d'intérêt
effectif global et du taux effectif moyen, ainsi que
leur mode de publication sont fixés par décret.
Article 3 : Le taux d'intérêt effectif global
prévu par l'article 2 de la présente loi doit être
mentionné dans tout écrit constatant un contrat de
prêt régi par la présente loi.
Au cas où ledit taux n'est pas mentionné, c'est
le taux d'intérêt effectif moyen pratiqué au cours du
semestre précédent qui sera pris en compte et le
prêteur sera passible d'une amende allant de cinq
cent à trois mille dinars.
Article 4 : En cas d'application d'un taux
d'intérêt excessif, les sommes que le prêteur a perçu
indûment sont restituées à l'emprunteur en les
majorant des intérêts calculés aux taux légal prévu
par l'article 1100 du code des obligations et des
contrats, et ce, à partir de la date de leur perception.
1 Ainsi modifiée par la loi n° 2008-56 du 4/08/2008 publiée au
JORT n°63 du 05/08/2008.
Décret n° 2000-462 du 21 février 2000, fixant les
modalités de calcul du taux d'intérêt effectif
global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur
mode de publication.
Article 1er : Le taux d'intérêt effectif global d'un prêt
est un taux annuel, proportionnel au taux d'intérêt de la
période calculé à terme échu et exprimé en pourcentage
avec deux décimales.
Le taux de période est calculé actuariellement, à
partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité
des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon
la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part,
les sommes prêtées et d'autre part, tous les versements dus
par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts,
frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs
ou indirects intervenus dans l' octroi du crédit, ces éléments
étant, le cas échéant, estimés.
Le taux de la période est obtenu par application de la
formule suivante :
n
K - c = Σ Rp / (1 + t)p
p=l
K: montant du prêt
c: total des commissions, frais et rémunérations
prélevés par le prêteur lors du déblocage.
Rp : montant remboursé à chaque échéance y
compris les commissions, frais et rémunérations prélevés
par le prêteur.
P : périodicité du remboursement
t : taux de la période
n : nombre des périodes de remboursement.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière,
la période unitaire est celle qui correspond au plus petit
intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle
de calcul ne peut, cependant, être inférieur a un mois.
Lorsque
les versements sont effectués à une
fréquence autre qu'annuelle, le taux d'intérêt effectif global
est obtenu en multipliant le taux de période par le nombre
annuel des périodes de remboursement.
Article 2 : Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte,
le montant du crédit à prendre en considération pour le
calcul du taux d'intérêt effectif global est rapporté, selon la
méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration
de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les
intérêts et les différents frais et commissions visés par le
présent décret. A cet effet, chacun des soldes débiteurs
successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle
séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa
propre durée en jours.
Article 3 : Lorsqu'il
s'agit d'une opération
d'escompte, le taux de période s'entend du rapport des
intérêts et des différents frais et commissions visés par le
présent décret dus par l’emprunteur au titre de l'escompte
sur le montant de l'effet escompté.
jours
La période est égale au nombre de
s'écoulant entre la date à laquelle le compte du client a
été crédité et la date réelle d'échéance de l'effet incluse,
cette période ne peut être retenue pour une durée
inférieure à dix jours.
Article 4 : Sont exclus du calcul du taux
d'intérêt effectif global, les impôts, droits, frais et
commissions prélevés par le prêteur en qualité de
percepteur au profit de l'Etat ou de tout autre organisme
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur.
Sont également exclus du calcul du taux d'intérêt
effectif global, les commissions et frais prélevés par le
prêteur pour son propre compte et n'ayant pas de lien
direct ou indirect avec les opérations découlant de
l'octroi de crédit.
La Banque Centrale de Tunisie fixe par circulaire
la liste des commissions bancaires entrant clans le
calcul du taux d'intérêt effectif global.
Article 5 : Pour chaque catégorie de crédits
accordés, la Banque Centrale de Tunisie détermine
semestriellement le taux d'intérêt effectif moyen à partir
de la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêts
effectifs globaux observés durant le même semestre. Ce
taux ainsi déterminé est utilisé au cours du semestre
suivant pour la détermination du taux d'intérêt excessif
prévu par l'article premier de la loi susvisée n° 99-64 du
15 juillet 1999.
Les crédits dont
taux d'intérêts sont
réglementés ou bonifiés par l’Etat ne sont pas pris en
compte pour le calcul du taux d'intérêt effectif moyen.
les
Le ministre des finances procède, par arrêté, à la
publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne des taux d'intérêt effectifs moyens ainsi que
des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants
qui serviront de référence pour le semestre suivant.
Article 6 : En cas de variation d'une ampleur
exceptionnelle du coût des ressources des banques et
des établissements financiers, les taux d'intérêt effectifs
moyens déterminés par la Banque Centrale de Tunisie
peuvent être corrigés pour tenir compte de cette
variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les
quarante-cinq jours suivant la constatation de cette
variation.
Article 7 : Les prêteurs doivent porter à la
connaissance des emprunteurs les seuils des taux
d'intérêt excessifs correspondants aux prêts qu'ils leur
proposent.
Article 8 : Les ministres de la justice, du
commerce, des finances et le gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE
CREDIT2 N°2000-03 DU 27 MARS 2000
de montage de financement,
- la commission d'engagement.
- la commission de recherche, de mise en place et
OBJET : Fixation des crédits soumis au même taux
d'intérêt excessif et des commissions bancaires entrant
dans le calcul des taux d'intérêt effectifs globaux et
détermination des taux d'intérêt effectifs moyens sur les
crédits bancaires.
Article 1er 7: Obéit à un même taux d'intérêt
excessif par application de l'article 1er de la loi n°99-64
du 15 juillet 1999, chacune des catégories suivantes de
concours dont le détail figure en annexe I :
1) crédits à court terme autres que le découvert,
2) découverts mobilisés ou non mobilisés,
3) crédits à la consommation,
4) crédits à moyen terme,
5) crédits à long terme,
6) prêts pour le financement de l'habitat,
7) prêts universitaires,
8) leasing mobilier ou immobilier,
9) affacturage.
Article 5 : Pour le calcul du taux d'intérêt
effectif global, compte ne doit pas être tenu des frais
et commissions payables par l'emprunteur du fait de la
non-exécution de l'une quelconque de ses obligations
fixées dans le contrat de prêt.
Article 6 : Les établissements de crédit2
adressent à la Banque Centrale de Tunisie, cinq jours
au plus tard après l'expiration du premier et deuxième
semestre de chaque année, une déclaration du taux
d'intérêt effectif global appliqué durant les cinq
premiers mois du semestre considéré, et ce, par
catégorie de concours conformément à l'annexe II ci-
jointe1.
Pour la détermination des taux d'intérêt
effectifs moyens pour le premier semestre 2000, les
établissements de crédit2 communiquent à la Banque
Centrale de Tunisie au plus tard le 30 avril 2000, une
déclaration des
taux d'intérêt effectifs globaux
appliqués durant les six derniers mois de l'année 1999.
Article 2 : Pour chaque catégorie de concours,
les établissements de crédit2 doivent calculer un taux
d'intérêt effectif global égal à la moyenne des taux
d'intérêt effectifs globaux des crédits qui composent la
catégorie, pondérée par l'encours desdits crédits.
Article 7 : La Banque Centrale de Tunisie
procède au cours du dernier mois de chaque semestre
taux d'intérêt effectifs moyens
au calcul des
correspondant aux différentes catégories de concours
prévues à l'article premier de la présente circulaire1.
Article 3 : Seuls les crédits productifs d'intérêts
sont pris en considération pour le calcul du taux d'intérêt
effectif global.
Sont exclus du calcul du taux d'intérêt effectif
global, tous les crédits faisant l'objet de contentieux, les
crédits gelés et les crédits dont les taux d'intérêt sont
réglementés ou bonifiés par l'Etat.
Article 4 : Pour le calcul du taux d'intérêt
effectif global sur les crédits, les établissements de
crédit2 doivent
les commissions, ci-après
indiquées, telles que prévues par la circulaire aux
banques n°91-22 du 17 décembre 1991 :
inclure
- la commission sur effets escomptés lorsque le
crédit est mobilisé par des effets ou par des billets à
ordre,
- la commission sur opérations de virement
lorsque le crédit suppose des opérations de virement,
- la commission de mouvement,
- la commission de découvert,
- la commission d'étude,
2 Ainsi modifié par circulaire aux établissements de crédit n°2013-
12 du 3 octobre 2013.
Article 8 : Le taux d'intérêt effectif moyen
relatif aux crédits à la consommation prévus par
l'article 14 bis de la circulaire aux banques n°87-47 du
23 décembre 1987 sert de référence au calcul du taux
d'intérêt excessif applicable aux prêts conventionnels
en général et aux opérations de ventes avec facilités
de paiement en particulier.
Article 9 : La présente circulaire entre en
vigueur à compter de sa notification.
2 Ainsi modifié par circulaire aux établissements de crédit n°2013-
12 du 3 octobre 2013.
1 Ainsi modifié par circulaire aux établissements de crédit n°2003-
11 du 15 septembre 2003.
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N°2000-03 DU 27 MARS 2000
Liste des crédits constituant les catégories de
concours
- Crédits à moyen
investissements
dans
distribution.
terme finançant
commerce
le
les
de
1) Crédits à court terme autres que le
découvert
5) Crédits à long terme
- Crédits de cultures saisonnières
- Crédits de campagne
- Crédits de démarrage "huile d'olive"
- Avances sur marchandises
- Crédits de financement de stocks
- Crédits de préfinancement des exportations
- Escompte commercial sur
mobilisation de créances nées sur l'étranger
- Préfinancement des marchés publics
- Avances sur créances administratives
- Escompte commercial sur la Tunisie
l'étranger et
2) Découverts mobilisés ou non mobilisés
3) Crédits à la consommation
4) Crédits à moyen terme
la
terme
terme
finançant
finançant
- Crédits à moyen terme d'investissement
- Crédits à moyen
privatisation
- Crédits à moyen terme de consolidation,
d'assainissement et de restructuration
- Crédits à moyen terme à l'exportation
- Crédits à moyen terme pour la production de
plants
- Crédits à moyen
la
multiplication de semences de pommes de
terre
- Crédits à moyen terme d'acquisition de
matériel agricole
- Crédits à moyen terme finançant le transport
public rural
- Crédits à moyen terme de réparation des
équipements agricoles et de pêche
- Crédits à moyen terme finançant l'élevage de
génisses nées en Tunisie
- Crédits à moyen terme à la production
- Crédits à moyen terme d'acquisition de
matériel de transport
- Crédits à moyen
les
investissements dans l'artisanat et les petits
métiers
- Crédits à moyen
équipements professionnels
- Crédits à moyen
les
constructions à usage industriel et commercial
terme finançant
terme finançant
terme finançant
les
- Crédits à long terme finançant les investissements
dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, de
l'industrie, du tourisme et des autres services
- Crédits à long terme consentis pour rétablir
l'équilibre de la structure financière des entreprises
- Crédits à long terme consentis aux entreprises de
commercialisation de gros matériel agricole neuf.
6) Prêts pour le financement de l'habitat
- Prêts à moyen terme pour la construction à usage
d'habitation
- Prêts pour l'acquisition, la construction, l'extension
ou l'aménagement d'un logement adossés ou non à
des produits d'épargne logement
- Prêts pour acquisition d'un terrain destiné à la
construction d'un logement.
7) Prêts universitaires
8) Leasing mobilier ou immobilier dispensé dans
le cadre de la loi n°94-89 du 26 juillet 1994,
relative au leasing.
9) Affacturage2.
2 Ainsi modifié par circulaire aux établissements de crédit
n°2013-12 du 3 octobre 2013.
ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSMENTS DE CREDIT
N°2000-032
Déclaration du taux effectif global par catégorie
de concours relative aux cinq premiers mois du semestre…………..
Etablissement déclarant :….
Catégorie de concours
Taux d’intérêt effectif global
correspondant (1) (en %)
1) Crédits à court terme autres que le découvert
………………………………………..
2) Découverts mobilisés ou non mobilisés
3) Crédits à la consommation
4) Crédits à moyen terme
5) Crédits à long terme
6) Prêts pour le financement de l'habitat
7) Prêts universitaires
8) Leasing mobilier ou immobilier (2)
9) Affacturage
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
Tunis, le …………..
Signature autorisée
(1) Exprimé avec trois chiffres après la virgule
(2)
Financement dispensé dans le cadre de la loi n° 94-89 du 26 juillet 1994 relative au leasing
2 Remplacée par circulaire aux établissements de crédit n°2013-12 du 3 octobre 2013.
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2006-11 DU
18 OCTOBRE 2006
OBJET : Conditions générales et particulières minimales
de la convention de gestion de compte de dépôt.
Article 1er : La présente circulaire fixe les
conditions générales et particulières minimales de la
convention de gestion des comptes de dépôt des personnes
physiques et morales ouverts pour des besoins non
professionnels auprès des établissements de crédit ayant la
qualité de banque et auprès des banques non- résidentes.
Article 2 : La convention précise les conditions
générales minimales suivantes :
a. la durée de la convention et les conditions de
son renouvellement ;
b. les modalités d’ouverture du compte et les
documents à produire pour l’identification du client ;
c. les produits et services dont le client bénéficie.
A cet effet, la convention doit prévoir ce qui suit :
- le droit du client à bénéficier des services
bancaires de base prévus par le décret n°2006-1880
susvisé ;
- les moyens par lesquels le client est informé des
opérations enregistrées sur son compte. A cet égard, la
convention doit prévoir que le client est tenu informé,
chaque mois, de toutes les opérations créditrices et
débitrices du compte. L’information du client peut avoir
lieu au moyen de l’extrait mensuel du compte ;
- les procédures de traitement des incidents liés au
fonctionnement du compte et des moyens de paiement,
ainsi que les procédures d’opposition ;
d. l’obligation de la banque d’aviser le client par
écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite de tout
projet de modification des conditions applicables au
compte quarante cinq jours avant sa date d’application et
de sommer le client dans le texte de l’avis qu’il
dispose d’un délai d’un mois pour s’opposer à cette
modification.
e. les conditions de transfert du compte d’une
agence à une autre ;
f. les conditions de résiliation de la convention et
de clôture de compte ainsi que les délais de préavis ;
En cas de modification substantielle de
la
convention ou d’un
tarif applicable au compte
conformément à l’article 31 ter alinéa 3 de la loi n°2001-
65 susvisée, la convention doit prévoir que le client ne
supporte pas les frais dus à la clôture ou au transfert du
compte faits à sa demande, en cas de contestation de sa
part de ladite modification ;
g. l’obligation de garder secrètes les informations
relatives au client, sous réserve des exceptions prévues
par la législation en vigueur ;
h. les modalités du mandat, son objet, sa
révocation et ses effets ;
i. les modalités de fonctionnement du compte de
dépôt collectif ;
j. le sort du compte en cas de décès du ou de ses
titulaires ;
k. l’obligation de la banque de prévoir dans les
extraits de compte la possibilité de recours à la
médiation bancaire et ses procédures ;
l. l’obligation du client de signaler sans délai à la
banque tout changement intervenu au niveau des
informations qu’il a fournies au moment et après
l’ouverture du compte et notamment en cas de
changement d’adresse ;
Article 3 : La convention de compte doit
conditions particulières minimales
les
préciser
suivantes :
a. les modalités d’obtention et de retrait des
moyens de paiement ;
b. les commissions applicables aux produits et
services bancaires, y compris les produits et services
qui font l’objet de conventions spécifiques annexées à
la convention et les commissions applicables aux
incidents nés du fonctionnement du compte et des
moyens de paiement ;
c. les dates de valeur ;
d.
les effets d’une position débitrice non
autorisée du compte, les moyens par lesquels le client
en est informé ainsi que la commission applicable ;
e. les effets du gel du compte et notamment les
délais et procédures de sa clôture par la banque.
f. les nom, prénom et adresse du ou des
médiateurs de la banque ;
Article 4 : Les dispositions de la présente
circulaire entrent en vigueur à compter du 2 janvier
2007.
Pour les comptes de dépôt ouverts avant cette
date et qui n’ont fait l’objet ni d’une convention écrite,
ni d’une approbation implicite du client, la banque doit
délivrer à ce dernier à sa demande un projet de
convention de compte de dépôt.
L’acceptation de la convention intervient à sa
signature par le client dans un délai de trois mois à
compter de la communication qui lui en est faite par la
banque.
Les établissements de crédit doivent informer
leurs clients qui n’ont pas conclu une convention de
gestion de compte de dépôt, au moins une fois par an de
la possibilité de le faire et ce jusqu’au 31 décembre
2010.
CIRCULAIRE AUX BANQUES N° 86-42 DU
1ER DECEMBRE 1986
OBJET : Réglementation des conditions de banque.
TITRE PREMIER
CONDITIONS DES COMPTES CREDITEURS
CHAPITRE PREMIER
COMPTES A VUE EN DINARS ET PLACEMENTS
EN DINARS D'UNE DUREE INFERIEURE
A TROIS (3) MOIS
Abrogé par la circulaire aux banques n°91-22 du 17
décembre 1991
CHAPITRE 2 1
COMPTES SPECIAUX D'EPARGNE
Article 3 : Les banques sont autorisées à ouvrir
aux personnes physiques des comptes spéciaux dits
"d'épargne".
Article 4 : Le compte spécial d'épargne donne lieu à
la délivrance d'un livret ou d'une carte électronique de
retrait. Il n'est pas délivré de carnet de chèques.
Les opérations de débit et de crédit effectués par le
client sont inscrits sur le livret.
Un relevé de compte est adressé trimestriellement
pour le titulaire de la carte électronique.
Article 5 : Le compte spécial d'épargne peut être
crédité par les montants provenant :
- des versements en espèces ;
- des chèques et coupons remis par le titulaire pour
encaissement à la banque sur les livres de laquelle est
ouvert le compte ;
- des ordres de paiement émis par la Trésorerie
Générale ; et
- des virements provenant d'un autre compte du
titulaire ou d'un compte d'une tierce personne.
Le compte spécial d'épargne peut être débité par le
montant :
- des retraits en espèces effectués par le titulaire ; et
- des virements à un autre compte du titulaire
ouvert sur les livres de la même banque.
1 Ainsi modifié par circulaire aux banques n°2003-10 du 15
septembre 2003
Le montant minimum de chaque opération de
crédit ou de débit est fixé à dix dinars.
Article 6 : Le paiement par le débit du compte
spécial d'épargne doit s'effectuer à concurrence des
sommes qui y sont inscrites.
Article 7 : Les montants portés au crédit du
compte spécial d'épargne portent intérêts à compter du
septième jour ouvrable suivant :
- la date des versements en espèces ou de la
remise de chèque à l'encaissement tiré sur les caisses
de la banque sur les livres de laquelle est ouvert le
compte ; et
- la date de la liquidation de la compensation
pour tout autre chèque et pour les virements.
Les montants portés au débit du compte spécial
d'épargne sont passés valeur septième jour ouvrable
précédant celui des retraits.
Les virements entre comptes ouverts au nom
d'une même personne dans la même banque doivent
être effectués "valeurs compensées".
Article 82 : Les banques fixent librement le
taux d’intérêt annuel à appliquer aux montants inscrits
au crédit du compte spécial d’épargne.
Ce taux ne peut, toutefois, être inférieur au taux
de rémunération de l’épargne (TRE), tel que défini à
l’article 36 de la circulaire n°91-22 du 17 décembre
1991.
Au delà de
ce niveau minimum de
rémunération de l’épargne, les banques peuvent
adopter d’autres modes de rémunération qui tiennent
compte notamment de la stabilité des fonds logés dans
les comptes spéciaux d’épargne.
Article 9 (abrogé à compter du 1er janvier
2009) 2a : Une prime dite de fidélité est servie sur les
fonds restés stables au taux de :
- 0,5% pour les fonds restés stables pendant
une durée égale ou supérieure à une année et
inférieure à 2 ans ; et
- 1% pour les fonds restés stables pendant une
durée égale ou supérieure à 2 ans.
2 Ainsi modifié par circulaire aux banques n°2008-03du 04 février
2008. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril
2009. (C.F. article 5 de la circulaire aux banques n°2008-03du 04
février 2008).
2a Les dispositions de l’article 9 ci-dessus demeurent en vigueur
jusqu’à fin 2008.(C.F. article 2 de la circulaire aux banques n°2008-
03du 04 février 08).
Article 10 : Les intérêts et les primes de fidélité
sont décomptés et capitalisés à chaque arrêté trimestriel.
Pour les comptes clôturés avant la fin de la période
l'arrêté trimestriel, les intérêts et les primes de fidélité
doivent être calculés sur la durée effective du placement
et servis à leurs titulaires lors de la clôture du compte.
Article 11 2: Les banques doivent communiquer à
la Banque Centrale de Tunisie les taux d’intérêt annuels à
appliquer aux montants inscrits au crédit des comptes
spéciaux d’épargne, dix (10) jours au moins avant leur
date d’entrée en vigueur.
CHAPITRE 3
COMPTES D'EPARGNE POUR LA PROMOTION
DES PROJETS
Abrogé par la circulaire aux banques n°91-22 du
17 décembre 1991
CHAPITRE 4
COMPTES D'EPARGNE POUR
L'INVESTISSEMENT
Article 22 : Les paiements par le débit des
comptes spéciaux en dinars et des comptes étrangers en
dinars convertibles autres que ceux ouverts au nom des
correspondants, ne peuvent conformément à
la
réglementation des changes en vigueur, s'effectuer qu'à
concurrence de la provision existante.
CHAPITRE 7
COMPTES DES CORRESPONDANTS
Abrogé par la circulaire aux banques n°91-22 du
17 décembre 1991
TITRE 2
CONDITIONS DES COMPTES DEBITEURS
Abrogé par la circulaire aux banques n°91-22 du
17 décembre 1991
Abrogé par la circulaire aux banques n°91-22 du
17 décembre 1991
TITRE 3
DISPOSITIONS DIVERSES
Abrogé par la circulaire aux banques n°91-22 du
17 décembre 1991
Article 44 : Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires à la présente circulaire ou faisant
double emploi avec elle et notamment la circulaire
n°85-15 du 15 avril 1985 et la circulaire n°86-19 du 14
juillet 1986.
Article 45 : Les dispositions de la présente
circulaire entreront en vigueur à compter du 2 janvier
1987.
CHAPITRE 5
COMPTES ET BONS A ECHEANCE ET AUTRES
PRODUITS FINANCIERS
Abrogé par la circulaire aux banques n°91-22
du 17 décembre 1991
CHAPITRE 6
COMPTES ETRANGERS EN DINARS
CONVERTIBLES ET COMPTES SPECIAUX EN
DINARS
Article 20 : Le taux d'intérêt annuel applicable aux
comptes étrangers en dinars convertibles des personnes
physiques tunisiennes résidentes à l'étranger et des
comptes spéciaux en dinars convertibles doit être au
moins égal au taux moyen du marché monétaire au jour
le jour (TMM), tel que défini à l'article 40 ci-dessous3,
diminué de deux (2) points de pourcentage4 .
Article 21 : Les taux d'intérêt créditeurs prévus
pour les bons de caisse et les comptes en dinars de la
clientèle résidente sont applicables sous réserve des
dispositions de l'article 20 ci-dessus, aux comptes
spéciaux en dinars, aux comptes en dinars convertibles
ainsi qu'aux bons de caisse nominatifs souscrits en dinars
convertibles.
3 Article 40 abrogé par la circulaire n°91-22 du 17 décembre
1991
4 Ainsi modifié par la circulaire aux banques n°90-18 du 11
juillet 1990
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°91-22
DU 17 DECEMBRE 1991
OBJET : Réglementation des conditions de banque.
TITRE PREMIER
CONDITIONS DES COMPTES CREDITEURS
CHAPITRE PREMIER
COMPTES A VUE EN DINARS ET PLACEMENTS
EN DINARS D'UNE DUREE INFERIEURE
A TROIS (3) MOIS
Article 1er : Le
taux d'intérêt applicable aux
comptes à vue en dinars et à tout dépôt ou placement en
dinars d'une durée inférieure à trois (3) mois ne doit pas
excéder deux (2) points de pourcentage.
Article 2 : Il est rappelé aux banques qu'en
application de l'article 672 du Code de Commerce, le
compte chèques ne comporte pas la faculté de découvert.
Toutefois, si la banque a admis une ou plusieurs
opérations qui ont rendu le compte débiteur, elle doit en
aviser, sans retard, le déposant qui est tenu de régulariser
aussitôt sa situation. Ces découverts donnent lieu à
perception des intérêts et commissions prévus par la
banque pour les avances en comptes courants.
CHAPITRE 2
COMPTES D'EPARGNE POUR LA PROMOTION
DES PROJETS
Article 3 : Les banques de dépôts ainsi que tout autre
établissement financier dûment habilité à cet effet,
sont autorisés à ouvrir des "Comptes d'épargne pour la
promotion des projets" au profit de toute personne
physique.
Article 5 : Les opérations inscrites au crédit des
"Comptes d'épargne pour la promotion des projets"
portent intérêt à compter du premier jour ouvrable suivant
la date de dépôt.
Les opérations de retrait sont passées au débit avec
valeur du premier jour ouvrable précédant la date de leur
réalisation.
Article 6 : Le taux d'intérêt annuel à servir aux
avoirs en "Comptes d'épargne pour la promotion des
projets" est égal au taux de rémunération de l'épargne
(TRE), tel que défini à l'article 36 ci-dessous.
Les intérêts sont décomptés et capitalisés à chaque
arrêté annuel. Pour le compte clôturé avant la fin de la
période de l'arrêté annuel, la banque sert, lors de la
clôture du compte, les intérêts calculés sur la durée
effective du placement.
Article 7 : Les avoirs en "Comptes d'épargne pour
la promotion des projets" doivent être inscrits dans la
comptabilité de
compte
individualisé intitulé "Dépôts dans les comptes d'épargne
pour la promotion des projets".
la banque dans un
CHAPITRE 3
COMPTES D'EPARGNE POUR
L'INVESTISSEMENT
Article 8 : Les banques de dépôts ainsi que tout autre
établissement financier dûment habilité à cet effet,
sont autorisés à ouvrir des "Comptes d'épargne pour
l'investissement" au profit de toute personne physique ou
morale.
L'ouverture et le fonctionnement de ces comptes se
font conformément aux dispositions de l'article 32 de la
loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de
finances pour la gestion 1983 et de l'arrêté du Ministre
des Finances du 2 avril 1984 fixant les conditions
d'ouverture et de
fonctionnement des "Comptes
d'épargne pour l'investissement".
L'ouverture et le fonctionnement de ces comptes se
font conformément aux dispositions de l'article 31 de la
loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de
finances pour la gestion 1983 et de l'arrêté du Ministre
des Finances du 2 avril 1984 fixant les conditions
d'ouverture et de fonctionnement des "Comptes
d'épargne pour la promotion des projets".
Article 9 : Lors de l'ouverture du compte, la banque
doit demander à la personne concernée d'attester par écrit
qu'elle ne dispose pas d'un autre compte de même
nature auprès d'une banque de dépôt ou d'un
établissement financier dûment habilité à ouvrir cette
catégorie de comptes.
Article 4 : Lors de l'ouverture du compte, la banque
doit demander à la personne physique concernée d'attester
par écrit qu'elle ne dispose pas d'un autre compte de
même nature auprès d'une banque de dépôt, de la Caisse
d'Epargne Nationale de Tunisie ou d'un établissement
financier dûment habilité à ouvrir cette catégorie de
comptes.
Article 10 : Les opérations inscrites au crédit des
"Comptes d'épargne pour l'investissement" portent intérêt
à compter du premier jour ouvrable suivant la date de
dépôt.
Les opérations de déblocage sont passées au débit
avec valeur du premier jour ouvrable précédant la date de
leur réalisation.
Article 11 : Le taux d'intérêt annuel à servir aux
avoirs en "Comptes d'épargne pour l'investissement" est
égal au taux de rémunération de l'épargne (TRE) tel que
défini à l'article 36 ci-dessous.
Les intérêts sont décomptés à la fin du mois de juin
de chaque année. Ils sont versés à la Trésorerie Générale
de Tunisie au profit du Fonds Spécial du Trésor
intitulé "Compte du Comité National de Solidarité
Sociale" au plus tard à la fin du mois de juillet de chaque
année. Pour le compte clôturé avant la fin de la période
de l'arrêté annuel, la banque sert, lors de la clôture du
compte, au Fonds Spécial du Trésor précité, les intérêts
calculés sur la durée effective du placement.
Article 12 : La banque adresse au titulaire du
compte au moins une fois par trimestre un relevé
reprenant le solde antérieur du compte et les
opérations de débit et de crédit réalisées au cours de la
période du relevé.
La banque adresse également au titulaire du compte,
au moins une fois par trimestre, un état reprenant les
titres des sociétés souscrits au moyen de fonds provenant
du "Compte d'épargne pour l'investissement" déposés et
bloqués auprès d'elle pendant une durée de cinq (5) ans.
Cet état doit comporter entre autres les informations
suivantes :
- la raison sociale de la société émettrice ;
- le nominal de l'action ;
- les dates de souscription et de libération ;
- le nombre d'actions souscrites et libérées ;
- le montant des souscriptions libérées.
Article 13 : Les avoirs en "Comptes d'épargne pour
l'investissement"
la
être
comptabilité de la banque dans un compte individualisé
intitulé "Dépôts dans
les comptes d'épargne pour
l'investissement".
doivent
inscrits
dans
CHAPITRE 4
COMPTES ET BONS A ECHEANCE ET AUTRES
PRODUITS FINANCIERS
Article 141 : Les banques sont habilitées à
ouvrir des comptes à terme, à émettre des bons de caisse
nominatifs ainsi que tout autre produit financier.
Il est interdit aux banques de procéder au
remboursement anticipé des dépôts à terme et des bons
de caisse ou d’accepter tout arrangement contractuel
d’effet équivalent
Article 15 : L'ouverture d'un compte à terme,
l'émission d'un bon de caisse et d'une manière générale,
les placements en tout autre produit financier ne peuvent
être rétroactifs.
Le montant, l'échéance et le taux d'intérêt doivent
être fixés dès l'ouverture du compte à terme et dès
l'émission du bon de caisse.
Le compte à terme doit faire l'objet d'un contrat
écrit entre la banque et son client fixant les conditions de
dépôt en termes de montant, de taux d’intérêt et de durée de
placement.1
1 Ainsi modifié par circulaire aux banques n°2011-20 du 22-12-2011
Les bons de caisse doivent être délivrés à partir
d'un carnet à souches.
toutes
Pour tout autre produit financier, le contrat doit
les caractéristiques du produit et
indiquer
les conditions de sa rémunération. Les
notamment
montants ainsi placés doivent être logés dans des comptes
distincts des comptes courants et du compte chèque du
titulaire.
Toutes les opérations de placement dans le cadre d'un
produit financier donné doivent faire l'objet d'un ordre écrit
d'exécution adressé par le client à sa banque et fixant le
montant du placement.
Article 16 : La banque peut consentir une avance au
titulaire d'un dépôt à terme, du bon de caisse ou de
tout autre produit financier. Dans ce cas, la banque perçoit
au moins quinze (15) jours d'intérêts calculés au taux
appliqué au compte à terme, au bon de caisse ou au
produit financier comportant une échéance majoré d'un (1)
point de pourcentage.
Les dispositions du 2ème paragraphe ont été
abrogées par la circulaire aux banques n°2011-20
du 22 décembre 2011.
Article 17 : Le renouvellement d'un compte à terme,
d'un bon de caisse et de tout autre produit financier par
tacite reconduction est interdit. A l'expiration du terme et à
défaut d'une demande écrite de renouvellement de la part
du client, la banque doit transférer d'office l'avoir au
compte à vue du client ou à défaut à des comptes
intitulés "comptes à terme échus" ou "bons de caisse
échus" ou en tout autre compte de passage se rapportant au
même objet.
Au cas où l'ordre de renouvellement d'un compte à
terme, d'un bon de caisse ou de tout autre produit financier
parvient à la banque avant ou à la date d'échéance de
l'ancien placement, la durée et les intérêts du nouveau
placement commencent à courir à compter du lendemain,
ouvrable ou non de la date d'échéance.
En revanche et au cas où l'ordre de renouvellement
n'est notifié à la banque qu'après la date d'échéance,
l'intérêt et la durée ne commencent à courir qu'à partir de la
date de réception de l'ordre du renouvellement.
Article 18 : Les comptes à terme, les bons de caisse et
tout autre produit financier ne peuvent être ouverts ou
souscrits pour une durée inférieure à trois (3) mois ou
supérieure à cinq (5) ans.
Article 192 : Le taux d'intérêt applicable aux comptes
à terme, aux bons de caisse et à tout autre produit
financier en dinars est librement fixé par la banque.
2 Ainsi modifié par circulaire aux banques n°2013-04 du 28-03-2013
Article 20 : Les intérêts payables à terme échu des
comptes à terme, des bons de caisse ou de tout autre
produit financier sont calculés sur la base d'une année
de 365 jours en appliquant la formule suivante :
I = ctn/36500
avec :
I = montant des intérêts
c= montant du placement
t= taux d'intérêt de la période de placement
n= nombre exact de jours, allant du lendemain
de l'ouverture ou de la souscription au jour de
l'échéance inclus.
Lorsque la durée du placement est inférieure à une
année, l'intérêt est payable en une seule fois à terme
échu.
Lorsque la durée du placement est supérieure à
une année, l'intérêt est payable à la fin de chaque
période d'une année et à l'échéance pour la fraction
d'année restante.
Les intérêts payables d'avance des bons de caisse ou
de tout autre produit financier sont calculés selon la
méthode de l'intérêt rationnel (ou calcul en dedans) en
appliquant la formule suivante:
I = ctn/36500 + tn
avec :
I = montant des intérêts
c= montant du placement
t= taux d'intérêt de la période de placement
n= nombre exact de jours, allant du lendemain
de la souscription au jour de l'échéance inclus.
CHAPITRE 5
COMPTES DES CORRESPONDANTS
Article 21 : Les paiements par le débit des
comptes étrangers en dinars convertibles ouverts aux
noms de correspondants étrangers ne doivent s'effectuer
qu'à concurrence de la provision existante.
Toutefois et pour faciliter le dénouement des ordres
de paiements payables en Tunisie, des découverts
exceptionnels sont tolérés mais ne doivent en aucun cas
le délai normal de courrier. Tout délai
dépasser
supplémentaire
la
constitue
à
réglementation des changes et expose
la banque
contrevenante aux sanctions prévues par la loi et la
réglementation en vigueur.
infraction
une
Ces découverts donnent lieu obligatoirement à
perception d'intérêt dont le taux annuel est au moins égal
au taux du jour du marché monétaire (TMM), tel que
défini à l'article 36 ci-dessous.
Le taux d'intérêt annuel applicable aux soldes
créditeurs est librement fixé par chaque banque.
TITRE 2
CONDITIONS DES COMPTES DEBITEURS
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES
PRIORITAIRES
Le chapitre premier (notamment les articles 22 à 25)
est abrogé par la circulaire n°96-15 du
29 novembre 1996.
CHAPITRE 23
TAUX D'INTERET APPLICABLES AUX
COMPTES DEBITEURS
Article 26 : Les taux d'intérêts annuels applicables
à toutes les formes de crédit quelle qu'en soit la durée
sont librement fixés par la banque.
Les taux fixés par la banque sont majorés des
commissions de péréquation de change et de garantie
prévues par les circulaires n° 85-25 et n° 85-26 du 2
juillet 1985 telle que modifiée par la circulaire n° 88-27
du 15 novembre 1988.
CHAPITRE 3
VALEURS APPLICABLES AUX OPERATIONS
EN COMPTE
Article 27 : Opérations de débit
Les banques doivent appliquer pour les opérations
se traduisant par un débit en compte les valeurs ci-après :
- prélèvement d'espèces : le dernier jour ouvrable
précédant celui du prélèvement ;
- mise à disposition en faveur de tiers : le
dernier jour ouvrable précédant celui de la mise à
disposition par la banque ;
- paiement en faveur de tiers par chèque ou
virement : le dernier jour ouvrable précédant celui du
paiement ;
le dernier
ouvrable précédant celui de la date de certification ;
- certification de chèque
:
jour
- domiciliation d'effet : le dernier jour ouvrable
précédant celui de l'échéance ; au cas où l'effet est
présenté après son échéance, le compte sera débité la
veille ouvrable de la date de règlement.
Article 28 : Opérations de crédit
Pour les opérations suivantes se traduisant par un
crédit en compte, les banques doivent appliquer les
valeurs ci-dessous indiquées et veiller à ce que le compte
du client soit effectivement crédité à l'intérieur du délai
correspondant à la date de valeur réglementaire:
- versement en espèces et virement : le premier
jour ouvrable suivant celui de la remise ;
- virement reçu de la compensation : le
premier jour ouvrable suivant celui de la compensation;
3 Ainsi modifié par circulaire aux banques n°96-15 du 29-11-1996
- remise de chèque sur les caisses de la banque
chez qui est tenu le compte à créditer : le premier
jour ouvrable suivant celui de la remise pour autant que
le chèque parvienne à la banque avant 10 heures un jour
ouvrable ;
- remise des autres chèques sur place : le
lendemain ouvrable de la liquidation en compensation ;
- remise de chèques sur autres places en
Tunisie : six (6) jours fixes ;
- remise d'effet à l'encaissement avec crédit
immédiat :
. six (6) jours fixes si l'effet est payable dans une
localité de la Tunisie où le banquier recouvreur est
installé ;
. dix (10) jours fixes si l'effet est payable dans une
localité de la Tunisie où le banquier recouvreur a un
correspondant banquier ;
. treize (13) jours fixes pour les autres effets sur
la Tunisie.
Pour les effets avec crédit après encaissement, les
banques doivent veiller à ce que le compte du client soit
effectivement crédité à l'intérieur des délais
indiqués à l'alinéa précédent et correspondant aux
remises d'effets à l'encaissement avec crédit immédiat.
Article 29 : Les virements entre comptes dans le
même établissement doivent être effectués "valeurs
compensées".
CHAPITRE 4
EFFETS DE TRANSACTION
Article 30 : Les intérêts doivent être calculés sur
le nombre de jours à courir depuis la date de la remise
jusqu'au jour de l'échéance, ces deux dates étant incluses
dans le décompte majorées de :
- Deux (2) jours fixes pour les effets payables dans
les localités de la Tunisie où la banque est installée;
- Cinq (5) jours fixes pour les effets payables dans
les localités de la Tunisie où le banquier recouvreur a un
correspondant banquier ;
- Sept (7) jours fixes pour les autres effets sur
la Tunisie.
Article 31 : Le montant des intérêts perçus à
l'escompte des effets à vue ou à échéance brûlante sur la
Tunisie ne peut être inférieur à celui correspondant à :
- Six (6) jours fixes pour les effets payables dans
les localités de la Tunisie où la banque est installée;
- Dix (10) jours fixes pour les effets payables dans
les localités de la Tunisie où le banquier recouvreur à un
correspondant banquier ;
- Treize (13) jours fixes pour les autres effets sur la
Tunisie.
Article 32 : Le produit de l'escompte des effets de
transaction est crédité aux remettants sous valeur
"lendemain ouvrable".
Article 33 : Les banques ne sont pas autorisées à
retenir sur les bordereaux d'escompte à titre de garantie,
un pourcentage du nominal des effets remis à l'escompte
par le client.
CHAPITRE 5
COMMISSIONS SUR LES OPERATIONS
BANCAIRES
Article 34 : Les banques ne peuvent prélever
d'autres commissions que celles prévues dans la liste
annexée à la présente circulaire ; cependant le niveau des
commissions sur les opérations bancaires est librement
fixé par les banques.
L'institution de toute nouvelle commission doit faire
l'objet d'une concertation avec toutes les banques au sein
de l'Association Professionnelle des Banques qui saisira
la Banque Centrale de Tunisie de la position définitive à
ce sujet.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35 : La périodicité de l'arrêté du compte
courant et du compte chèque est trimestrielle.
Article 36 : Le taux de rémunération de l'épargne
(TRE) est fixé à un taux annuel de 5%8.
Le taux moyen du marché monétaire (TMM)
est défini comme suit :
TMM = Total des TM de chaque jour de la
période considérée/n
avec :
TM = taux du jour du marché monétaire (ou taux
de la veille pour les jours chômés)
n = nombre de jours de la période considérée y
compris les jours chômés.
Le TMM, le TRE et le taux maximum du
découvert bancaire seront régulièrement publiés par la
Banque Centrale de Tunisie.
Article 375 : Chaque banque doit communiquer à
la Banque Centrale de Tunisie les conditions débitrices et
créditrices ainsi que le niveau de ses commissions dix
(10) jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur et
ce, conformément au barème en annexe.
Chaque banque doit également communiquer à la
Banque Centrale de Tunisie toutes les caractéristiques de
tout produit financier ainsi que la note de procédure y
afférente établie à l'intention de ses services au plus tard
dix (10) jours avant la date de lancement du produit.
Cette obligation doit être également respectée pour toute
modification. La date prise en considération est celle
d'arrivée à la Banque Centrale de Tunisie.
8 Ainsi modifié par circulaire aux banques n°2017-12 du 29-12-2017
5 Ainsi modifié par circulaire aux établissements de crédit n°2001-14
du 26-07-2001
Article 39 : Les conditions débitrices déterminées
conformément à la présente circulaire ne sont pas
applicables aux crédits en contentieux ou immobilisés
portés
mensuelle comptable
communiquée à la Banque Centrale de Tunisie ou
imputés par cette dernière sur les fonds propres de la
banque.
situation
sur
la
Article 40 : La présente circulaire qui prend effet
à compter du 02 janvier 1992 abroge et remplace toutes
les dispositions antérieures contraires à la présente
circulaire ou faisant double emploi avec elle, notamment
celles :
- de la circulaire n° 86-42 du 1er décembre 1986
telle que modifiée par les circulaires 87-29 du 21 août
1987, n° 87-49 du 29 décembre 1987, n° 88-24 du 12
septembre 1988, n° 88-30 du 27 décembre 1988 et n°90-
18 du 11 juillet 1990, à l'exception des chapitres II et VI
du Titre I relatifs respectivement aux comptes spéciaux
d'épargne et aux comptes étrangers en dinars convertibles
et comptes spéciaux en dinars ;
- des circulaires n°79-41 du 4 décembre 1979,
n°84-11 du 18 mai 1984 et n°84-12 du 18 mai 1984 ; et
- de la note aux banques n°89-06 du 1er février
1989.
Les banques doivent publier leurs conditions
créditrices et débitrices ainsi que leurs commissions
appliquées sur leurs opérations et ce, au moyen de
dépliants mis à la disposition du public et comportant
les tarifs des opérations prévues par le barème des
conditions de banque annexé à la circulaire aux banques
n°91-22 du 17 décembre 1991.
Les banques doivent actualiser ces dépliants à
l'occasion de toute modification de leurs conditions
créditrices et débitrices ou de leurs commissions et en
informer leurs clients, dix jours au moins, avant leur
entrée en vigueur.
Les banques doivent, également, publier en même
temps les conditions créditrices et débitrices et le
niveau des commissions sur les opérations habituelles de
la clientèle telles que prévues à l'annexe 2 de la
présente circulaire en indiquant la date de valeur et
ce, au moyen d'affiches visibles au public dans toutes
leurs succursales et agences.
Les dispositions de cet article sont applicables aux
établissements financiers agréés dans le cadre de la
législation en vigueur relative aux établissements de
crédit.
Article 38 : La libéralisation des conditions
débitrices et créditrices et du niveau des commissions et
l'émission de produits financiers nouveaux ne doivent
pas donner lieu à une concurrence déloyale entre les
banques.
Ces dernières sont tenues de respecter le barème
qu'elles ont fixé en toute liberté. Elles doivent s'abstenir
d'accorder des avantages, de quelque nature que ce soit,
non prévus dans les barèmes communiqués à la Banque
Centrale de Tunisie et ayant une incidence sur leurs
conditions débitrices et créditrices. Toute infraction
expose la banque contrevenante aux sanctions prévues
par la loi.
Article 38 bis2 : Les banques doivent porter à
la connaissance de la Banque Centrale de Tunisie, chaque
mois, l’encours des dépôts mobilisés sous forme de
comptes à terme, de bons de caisse et de tout autre
produit financier ventilés par maturité (m) et par taux
d’intérêt moyen pondéré (TMP) et ce, conformément à
l’annexe 3 de la présente circulaire.
Au titre du mois de déclaration, les banques
doivent transmettre à la Banque Centrale de Tunisie
un état détaillé des dépôts mobilisés à des taux d’intérêt
supérieurs au TMM et ce, conformément à l’annexe
de la présente circulaire.
Article 38 ter1 : Les banques doivent porter à la
connaissance de leurs comités des risques et leurs
conseils d’administration, à l’occasion de chaque
réunion, tous les dépôts mobilisés aux conditions de
rémunération visées à l’article 38 bis ainsi que leurs
caractéristiques.
2 Ainsi modifié par circulaire aux banques n°2013-04 du 28-03-2013
1 Ainsi ajouté par circulaire aux banques n°2011-20 du 22-12-2011
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE N°91-22 DU 17 DECEMBRE 19915
FORMULAIRE - TYPE
DU BAREME DES CONDITIONS DE BANQUE❶
I- TAUX D'INTERET Barème applicable à compter du :
Banque :
A- TAUX DÉBITEURS APPLICABLES AUX SECTEURS DONT LES TAUX D'INTÉRÊT SONT LIBRES
CATEGORIES DE CREDITS
Taux en % l'an
Minimum Maximum
I- FINANCEMENT A COURT TERME
• Escompte d'effets de transaction inférieur ou égal à 90 jours
avalisés par une banque ........................................................
autres ......................................................................................
• Escompte d'effets de transaction à 180 jours maximum
avalisés par une banque .................................................................
autres ............................................................................................
• Crédits mobilisés par des effets
avance sur marché administratif .....................................................
autres avances sur marché nanti .....................................................
ASM avec dessaisissement .............................................................
ASM sans dessaisissement .............................................................
crédit de campagne ........................................................................
financement de stock ......................................................................
préfinancement de marché ..............................................................
autres ............................................................................................
• Découvert ...............................................................................................
• Opérations de factoring...............................................…………………...
II- FINANCEMENT A MOYEN TERME
prêts fonciers et crédit à la construction ..........................................
Leasing mobilier
autres crédits à moyen terme ..........................................................
III- FINANCEMENT A LONG TERME ...............................................
Leasing immobilier………………………………………………….
Autres crédits à long terme………………………………………...
IV- FINANCEMENT EN DEVISES………………………………….
Crédit de mobilisation de créances nées sur l'étranger………….
Autres financements en devises………………………………….
T 1
T 1.1
T 1.2
T 2
T 2.1
T 2.2
T 3
T 3.1
T 3.2
T 3.3
T 3.4
T 3.5
T 3.6
T 3.7
T 3.8
T 4
T4 bis
T 5
T5 bis
T 6
T 7
T7.1
T7.2
T 8
T8.1
T8.2
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
………….
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
5 Modifié par la circulaire n°2001-14 du 26 juillet 2001
B- TAUX DES COMPTES CREDITEURS
CATEGORIES DE DEPOTS
T.1
T.1.1
T.1.2
T.2
T.2.1
T.2.2
T.3
T.3.1
T.3.2
T.46
1- Dépôts à vue ..........................................................................................
En dinars ........................................................................................…
En devises……………………………………………………………..
2- Comptes étrangers en dinars convertibles et comptes spéciaux en dinars
convertibles
à vue ..................................................................................................
à terme ...........................................................................................
(à détailler par terme).
3- Comptes à terme et bons de caisse ..........................................................
( à détailler par terme)
Dépôts à terme en Dinars………………………………………
Dépôts à terme en Devises……………………………………
4- comptes spéciaux d’épargne
(indiquer, le cas échéant, tout autre mode de rémunération)
II- COMMISSIONS SUR LES OPERATIONS BANCAIRES
Taux en % l'an
Minimum Maximum
.................
.................
.................
.................
………….
………….
.................
.................
.................
.................
.................
.................
………….
………….
………….
………….
NATURE DE L'OPERATION
COMMISSION❷
Assiette
Min. Max.
I- OPERATIONS SUR EFFETS, CHEQUES ET OPERATIONS
DIVERSES ❸
1- EFFETS A L'ENCAISSEMENT
1.1 Effets sur place
a- domiciliés ....................................................................................
b- non domiciliés .............................................................................
1.2 Effets déplacés payables sur une localité pourvue d'une agence
bancaire
a- domiciliés .....................................................................................
b- non domiciliés ..............................................................................
1.3 Effets déplacés non domiciliés recouvrés par l'administration des
PTT.
2- EFFETS ESCOMPTES
2.1 Effets sur place
a- domiciliés .....................................................................................
b- non domiciliés ..............................................................................
effet
effet
2.2 Effets déplacés
a- domiciliés ....................................................................................
b- non domiciliés .............................................................................
2.3 Effets déplacés non domiciliés
a- payables sur une localité pourvue d'une agence bancaire ou d'une
caisse locale de crédit mutuel ........................................................
b- recouvrés par l'administration des PTT .........................................
effet
effet
effet
effet
6 Ainsi ajouté par circulaire aux banques n°2008-03 du 04-02-2008
effet
effet
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
effet
effet
effet
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
NATURE DE L'OPERATION
COMMISSION❷
Min.
Assiette
Max.
3- AUTRES OPÉRATIONS SUR EFFETS
3.1 Récupération des frais postaux sur effets impayés
a- remis au cédant au guichet de la banque ........................................
b- retournés au cédant ......................................................................
effet
effet
effet
.................
................
.................
.................
.................
.................
3.2 Avis de sort, prorogation, changement de domiciliation, effets
réclamés par le cédant avant ou après leur échéance.
a- opérations sur les places de Tunisie réalisées par lettre
ordinaire.....
effet
.................
.................
b- opérations sur les places de Tunisie réalisées par téléphone,
télégramme ou télex ......................................................................
c- opérations sur les places de l'étranger............................................
3.3 Présentation à l'acceptation ..............................................................
3.4 Domiciliation d'effet ........................................................................
3.5 Mise en opposition ...........................................................................
3.6 Règlements d'effets ..........................................................................
3.7 Remise d'effets au protêt ..................................................................
effet
effet
effet
opération
effet
effet
effet
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
4- OPÉRATIONS PAR CHÈQUE EN DINARS OU EN DINARS
CONVERTIBLES
4.1 Frais de tenue de compte
a - compte chèque .............................................................................
b - compte courant .............................................................................
c - comptes d'épargne .........................................................................
d - autres comptes ..............................................................................
compte
compte
compte
compte
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
4 BIS - OPÉRATIONS PAR CARTES ÉLECTRONIQUES
4 bis.1 - Cotisations annuelle……………………………………………
4 bis.2 - Commission d'affiliation (pour les commerçants)……………….
4bis.3 - Commission d'interchange……………………………………..
4bis.4 - Mise en opposition………………………………………………
4 bis 5 - Recalcul du code confidentiel……………………………………
4 bis.6 - Commission de remplacement de carte…………………………..
4 bis. 7 - Frais de capture de carte internationale…………………………
4.2 Encaissement de chèques sur place ...................................................
Carte
Montant de
l'opération
Montant de
l'opération
……………
……………
……………
……………
chèque
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
.................
.................
4.3 Encaissement de chèques déplacés ....................................................
chèque
.................
.................
4.4 Avis de sort :
a- avis de sort demandé par lettre ordinaire pour les chèques tirés sur
les places de Tunisie .....................................................................
b- avis de sort réalisé par téléphone, télégramme ou télex et demandé
pour les chèques tirés sur les places de Tunisie ..............................
c- avis de sort demandé pour les chèques tirés sur les places de
l'étranger ......................................................................................
4.5 Chèques certifiés ..............................................................................
4.6 Récupération des frais sur chèques sans provision ............................
4.7 Mise en opposition ...........................................................................
4.8 Mise à disposition ............................................................................
chèque
chèque
chèque
chèque
chèque
chèque
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
………….
.................
4 TER - OPERATIONS EFFECTUEES PAR MOBILE7
4 ter-1 Paiements par mobile
5. OPÉRATIONS DE VIREMENTS
5.1 Virements internes et virements interbancaires émis sur place ..........
5.2 Virements émis déplacés
a- par lettre ordinaire sur les places de Tunisie .................................
b- par téléphone, télégramme ou télex sur les places de Tunisie .........
c- sur les places de l'étranger .............................................................
5.3 Virements reçus
6- OPÉRATIONS SUR TITRES
6.1 Placement de titres ...........................................................................
6.2 Courtage .........................................................................................
6.3 Droit de garde ..................................................................................
6.4 Encaissement de coupons .................................................................
6.5 Domiciliation de valeurs mobilières ..................................................
6.6 Emission d'emprunt obligataire pour le compte de la clientèle ..........
a- Etude .............................................................................................
b- Formalités légales .........................................................................
6.7 Autres opérations sur titres ..............................................................
montant de
l’opération❽
virement
.................
virement
virement
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
montant
.................
.................
montant
montant
montant
opération
opération
opération
.................
................
.................
................
.................
................
.................
................
.................
.................
.................
................
................
................
7- AVALS, CAUTIONS, ACCEPTATIONS BANCAIRES ET
AUTRES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE ..............................
montant
.................
................
8- OPÉRATIONS DIVERSES
.................
8.1 Location de coffre-fort .....................................................................
coffre-fort
.................
................
8.2 Commission sur règlement de succession
a- par héritier résident et capable ......................................................
b- par héritier non-résident ou incapable ............................................
8.3 Délivrance de bons à payer pour effets à représenter .........................
8.4 Commission de mouvement ..............................................................
8.5 Commission de découvert .................................................................
8.6 Commission d'étude
8.7 Recherche pour le compte de la clientèle de documents archivés
8.8 Commission d'engagement
.................
.................
................
................
.................
................
.................
.................
................
................
.................
.................
................
.................
................
effet
❹
❺
ancienneté du
document
montant
restant à
débloquer
8.9 Recherche, mise en place et montage de financement
montant
................
................
8.10 Demande de renseignements commerciaux conseil, assistance, etc.
❻
................
................
7 Complété par circulaire aux banques n°2011-01 du 06 janvier 2011
9. OPERATIONS DE FACTORING
9.1 Commission de factoring……………………………………………
facture
.................
.................
II- OPERATIONS DE CHANGE ET DE COMMERCE
EXTERIEUR
1- DOMICILIATION DES TITRES DE COMMERCE
EXTÉRIEUR ET DE CHANGE
1.1 Titres d'importation et titres d'exportation ........................................
1.2 Autorisation annuelle .......................................................................
1.3 Demande F1 & F2 & fiche d'information ..........................................
titre
.................
.................
autorisation
.................
.................
demande
………….
………….
1.4 Modification du titre d'importation ou d'exportation .........................
………….
………….
2- ACCRÉDITIFS DOCUMENTAIRES
2.1 A l'importation
a- commission d'ouverture
avec blocage de la provision .....................................................
sans blocage de la provision ......................................................
b- commission de modification ..........................................................
c- commission de change & de réalisation .........................................
2.2 A l'exportation
a- commission de transmission ..........................................................
b- commission de confirmation ..........................................................
c- commission de modification ..........................................................
d- commission de change & de réalisation .........................................
e- commission de notification ............................................................
f- commission de paiement ou de levée de document
…………………
g- commission de paiement différé
3- REMISES DOCUMENTAIRES
3.1 A l'importation
opération
montant
montant
opération
❼
❼
montant
opération
montant
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
montant
.................
.................
a- commission d'acceptation ..............................................................
b- commission
3.2 A l'exportation de change et de réalisation
a- commission de change et de réalisation ..........................................
b- commission d'acceptation & d'encaissement ..................................
c- commission d'endos.
❼
montant
montant
opération
montant
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
…................
.................
...................
4- VIREMENTS ET CHÈQUES EN DEVISES
4.1 Opérations de change
a- achats de devises ..........................................................................
b- ventes de devises ..........................................................................
montant
montant
.................
.................
.................
.................
4.2 Virements reçus ...............................................................................
virement
.................
.................
5- LETTRES DE GARANTIE
5.1 avec blocage de la provision .............................................................
5.2 sans blocage de la provision .............................................................
opération
montant
.................
.................
.................
.................
6- ACHATS OU VENTES DE DEVISES À TERME
7- RECHERCHE, MISE EN PLACE ET MONTAGE DE
FINANCEMENT
montant
.................
.................
montant
.................
.................
❶A communiquer à la Banque Centrale de Tunisie dix (10) jours au moins avant son entrée en
vigueur.
❷Compte non tenu de la récupération des frais justifiables.
❸Il y a chèque, virement ou effet sur place lorsque le compte à débiter et le compte à créditer sont
ouverts, soit dans une même agence, soit dans deux agences différentes installées dans une même localité,
soit, enfin, dans deux agences différentes rattachées à une même chambre de compensation.
Il y a chèque, virement ou effet déplacé lorsque le compte à débiter et le compte à créditer sont
ouverts dans deux agences différentes installées dans deux localités différentes non rattachées à une même
chambre de compensation.
La commission d'avis de sort prévue pour les effets ou les chèques ne peut être prélevée par la banque que
lorsque le sort du paiement est demandé expressément par le client déposant.
Ces commissions s'appliquent aux opérations et aux comptes tenus en dinars, en dinars convertibles ou
en devises par la clientèle résidente ou non-résidente des banques.
❹Commission de mouvement : cette commission est prélevée sur les mouvements des comptes courants
débiteurs enregistrant des opérations se rapportant à une activité industrielle, commerciale ou agricole.
Elle est calculée sur la colonne de débit, solde de départ éventuel exclu.
Cette commission ne pourra cependant être prélevée pour les comptes tenus sans intérêt.
❺Commission de découvert : calculée sur le plus fort découvert de la période.
❻Les informations susceptibles d'être communiquées tout en respectant les dispositions de l'article
24 de la loi n°67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire.
Les commissions relatives aux opérations de commerce extérieur sont selon les termes du contrat
commercial, à la charge soit de la partie étrangère, soit de la partie tunisienne ; dans ce dernier cas,
l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie n'est plus requise.
❼
Concernant les accréditifs documentaires à l'exportation, il est précisé aux banques que le client doit être
payé au plus tard 48 heures après la remise des documents. Les banques sont ainsi invitées à négocier cette
clause avec leurs correspondants en vue de la cession des devises dans les délais susvisés.
❽ Cette commission est supportée par le bénéficiaire de l’opération de paiement.
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE N°91-22 DU 17 DECEMBRE 1991
LISTE DES OPERATIONS BANCAIRES SOUMISES A L'OBLIGATION DE PUBLICITE DES
CONDITIONS CREDITRICES OU DEBITRICES Y AFFERENTES AU MOYEN
D'AFFICHES DANS LES SUCCURSALES ET LES AGENCES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT5
NATURE DE L'OPERATION
CONDITIONS DES OPERATIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE (*)
* Bons du Trésor
* Certificats de dépôt
* Billets de trésorerie
CONDITIONS CREDITRICES
* comptes à terme et Bons de caisse
(à détailler par terme)
- en dinars
- en devises
CONDITIONS DEBITRICES
* crédits à la consommation
* Autres crédits à court terme
* Crédits à l'habitat
- à moyen terme
- à long terme
* Autres crédits à moyen et long terme
* Leasing
- mobilier
- immobilier
* Financements en devises
- crédits de mobilisation de créances nées sur l'étranger
- autres financements en devises
OPERATIONS BANCAIRES
* Effets à l'encaissement
- sur la Tunisie
- sur étranger
* Effets escomptés
- sur la Tunisie
- sur l’étranger
* Règlement d'effets
* Remise d'effets pour protêt
* Frais de tenue de compte
- compte chèque
- compte courant
- compte d'épargne
* Encaissement de chèques
- chèques tirés sur la Tunisie
- chèques tirés sur l'étranger
* Cartes électroniques
- cartes locales
- cartes internationales
* Chèques certifiés
* Récupération des frais sur chèques sans provision
* Virements émis
- sur la Tunisie
- sur l'étranger
* Virements reçus
- sur la Tunisie
- sur l'étranger
* Règlement de succession
* Recherche pour le compte de la clientèle de documents archivés
5Ajouté par la circulaire n°2001-14 du 26 juillet 2001
(*) L'obligation de publicité concerne, dans ce cas, les cours d'achat et de vente.
Banque :
ANNEXE 32 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N°91-22 DU 17 DECEMBRE 1991
Répartition par maturité et par agent économique des dépôts à terme mobilisés
Maturité (m)
3 mois < m < 6 mois
6 mois < m <12 mois
m > 12 mois
Total
Encours (md)
à la fin du
mois M
TMP (2)
Encours (md)
à la fin du
mois M
TMP
Encours (md)
à la fin du
mois M
TMP
Encours (md)
à la fin du
mois M
TMP
Agent
économique
Institutionnels (1)
Société privées et
entreprises individuelles
Particuliers et divers
Total
(1) Secteur public (organismes de prévoyance sociale et autres entreprises publiques) et compagnies d’assurance
(2) Il s’agit des taux d’intérêt pondérés par l’encours de chaque contrat
Cachet et signature autorisée
2 Ainsi modifiée par circulaire aux banques n°2013-04 du 28-03-2013
Banque:
ANNEXE 42 A LA CIRCULAIRE N°91-22 DU 17 DECEMBRE 1991
Déclaration des dépôts à terme mobilisés, au titre du mois (M)
à des taux supérieurs au TMM
Déposants
Nature des
dépôts
Volume
Taux
d’intérêt
Durée
Cachet et signature autorisée
2 Ainsi ajoutée par circulaire aux banques n°2013-04 du 28-03-2013
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE
CREDIT N°2012-19 DU 18 OCTOBRE 2012
Objet : Commission de péréquation des changes
Le Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie
Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958,
portant création et organisation de la Banque Centrale
de Tunisie telle que modifiée et complétée par les
textes subséquents,
Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative
aux établissements de crédit, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
Vu le Décret n° 99-1649 du 26 juillet 1999
fixant les modalités de fonctionnement du « fonds de
péréquation des changes » et les conditions du
bénéfice de ses interventions ainsi que la fixation des
commissions sur les crédits bancaires et les conditions
de leur perception,
Vu la circulaire aux banques n°85-25 du 02
juillet 1985.
Décide :
Article 1 e r : Les établissements de crédit
sont tenus de procéder au virement de la commission
de péréquation des changes pour chaque trimestre
calendaire, au plus tard le dernier jour ouvrable du
mois suivant celui de la fin du trimestre et ce via le
gros montants
système
conformément aux spécifications du modèle de
message prévues en annexe.
virements
des
des
Article 2 : La présente circulaire abroge la
circulaire aux Banques n°85-25 du 02 juillet 1985 et
entre en vigueur à compter du 30 Novembre 2012.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE N° 2012- 19 DU 18/10/2012
Modèle de message type MT103 à initier par la STB pour verser le 11 juillet 2012 au trésor, via le SGMT, le
montant 1000 dinars relatif aux commissions de péréquation des changes du 2ème trimestre 2012.
:20:REF MESS
:23B:CRED
:32A:120711TND1000,000
:50K:STB
:52A:/00038000401201000084
STBKTNTTTGM
:56D:/ 00999000405400101001
COMPTE PASSAGE FONDS DE PEREQUATION DES CHANGES
:57A:/00038000407901000089
BCTNTNTTVGM
:59:/0099900040540010109001
COMPTE PASSAGE FONDS DE PEREQUATION DES CHANGES
:71A:OUR
:72:/VBCPC/5/S/0
//commission de péréquation des changes
//2Tr2012
//2ème trimestre 2012
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°85-26
DU 02 JUILLET 1985
OBJET : Ressources du Fonds National de Garantie.
Article 1er 1 : La commission de garantie prévue
par l’article 73 de la loi n°81-100 du 31 décembre
1981, tel que modifié par l’article 66 de la loi n°81-113
est prélevée par les banques au taux de 5/16 de point
sur les découverts.
Article 22 : Le montant de la commission de
garantie sur les découverts bancaires doit être déclaré à
la Société Tunisienne de Réassurances « Tunis-Ré » au
titre de chaque trimestre calendaire et viré au compte
du Fonds National de Garantie ouvert sur les livres de
la Banque Centrale de Tunisie au courant du mois
suivant la fin du trimestre considéré au moyen d’un
ordre de virement conforme au modèle joint en annexe.
également par une
Article 32: Le Fonds National de Garantie est
alimenté
contribution des
bénéficiaires des prêts éligibles à sa garantie prélevée
par les banques et versée audit fonds dans les
conditions et selon les modalités arrêtées par circulaire
du Ministère des Finances.
Les articles 4, 5 et 6 ont été abrogés par la circulaire
n°94-18 du 09 novembre 1994
Article 7 : Les dispositions de la présente
circulaire entrent en vigueur à dater de sa notification.
1 Ainsi modifié par la circulaire n°88-27 du 15/11/1988.
2 Ainsi modifiés par la circulaire n°94-18 du 9/11/1994
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N°85-26 DU 2 JUILLET 19852
BANQUE Date
{ Ordinaire
ORDRE DE VIREMENT { Téléphonique
A Monsieur le Directeur du Comptoir de la Banque Centrale de Tunisie à Tunis,
Donneur d’ordre………………………………………………………………………………………
N° de compte……………………………………..
Clé
(60)
Nous vous prions de virer, par le débit de notre compte susvisé, le montant ci-
après : Montant en chiffres
Montant en lettres………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Libellé :
Code de la
banque
Nature de
l’opération
Période
Référence du
bordereau adressé à
Tunis-Ré
Du
Au
Numéro
Date
COMMDEC(1)
JJ.MM.AA
JJ.MM.AA
JJ.MM.AA
Nombre de positions :
2
10
8
8
10
8
Au profit du Fonds National de garantie dont le compte est ouvert sur les livres de la Banque Centrale de
Tunisie sous le numéro …………………..
4109
006
000
(61)
Signature
2 Ainsi ajouté par la circulaire n°94-18 du 9/11/1994
(1) COMMDEC : Commission sur le découvert
NOTE AUX BANQUES N°99-03
DU 26 JANVIER 1999
OBJET : Assiette de calcul des commissions de
péréquation des changes et de garantie.
Aux termes des circulaires n°85-25 et n°85-26
du 2 juillet 1985 telle que modifiée par la circulaire
n°88-27 du 15 novembre 1988, les banques sont
tenues de prélever des commissions de péréquation
des changes et de garantie sur les découverts bancaires
mobilisés ou non par des effets non refinançables
auprès de la Banque Centrale de Tunisie.
Au sens des circulaires susvisées, il y a lieu
d'entendre par découverts :
- les découverts aux entreprises tels que définis
par l'article 14 de la circulaire n°87-47 du 23
décembre 1987 portant modalités d'octroi, de contrôle
et de refinancement des crédits ainsi que les débits en
compte et les facilités de caisse ; et
- les crédits de consolidation de ces mêmes
découverts, débits en compte et facilités de caisse.
Dans tous les cas, les liquidités inscrites au
compte ne sont pas productives d'intérêts.
Ces liquidités doivent être déclarées sur la
situation mensuelle comptable de la banque à la ligne
"P05100000 - provisions pour achat de titres".
Article 4 : Il est interdit au dépositaire du
"compte d'épargne-emprunts obligataires" d'accorder
des avances quelles que soient leurs natures qui visent
ou desquelles découle la mise à la disposition, au profit
de son titulaire, d'une partie ou de la totalité des
sommes inscrites auxdits comptes.
Article 5 : Tout titulaire d'un compte peut
transférer son compte d'un établissement à un autre sur
son ordre avec jouissance de tous les droits afférents à
ce compte.
Dans ce cas, l'établissement dépositaire doit
transférer les fonds et les obligations déposés auprès de
lui au nouvel établissement et mettre à sa disposition
tous les renseignements et informations relatifs au
compte.
Article 6 : Les frais d'ouverture et de gestion
du compte sont librement fixés par l'établissement
dépositaire, affichés dans ses locaux et communiqués à
la Banque Centrale de Tunisie dix jours au moins avant
leur date d'entrée en vigueur. Ces conditions sont
également portées à la connaissance de la Bourse des
Valeurs Mobilières.
Article 7 : Les comptes d'épargne-emprunts
obligataires sont obligatoirement clôturés si
les
montants déposés n'ont pas été utilisés pour
l'acquisition d'obligations dans les délais prescrits à
l'article 3 précédent.
Article 8 : Chaque banque doit communiquer à
la Banque Centrale de Tunisie, une fois par mois, en
annexe à sa situation mensuelle comptable,
les
statistiques relatives aux comptes d'épargne- emprunts
obligataires conformément au modèle ci- joint.
Article 9 : La présente circulaire prend effet à
compter du 21 avril 1992.
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°92-07
DU 21 AVRIL 1992
OBJET : "Comptes d'épargne-emprunts obligataires".
Article 1er : Les banques de dépôts, les banques
d'investissement ainsi que tout autre établissement
habilité à cet effet peuvent ouvrir des "comptes
d'épargne-emprunts
des
obligataires"
personnes physiques.
au profit
L'ouverture et le fonctionnement de ces comptes
se font conformément aux dispositions de la loi de
finances et de l'arrêté dont copie est annexée à la
présente circulaire.
Article 2 : L'établissement bancaire habilité à
ouvrir les comptes d'épargne-emprunts obligataires
établit un contrat-type pour l'ouverture de ces comptes.
Il doit transmettre à la Banque Centrale de Tunisie une
copie de ce contrat ainsi que la note de procédure y
afférente, établie à l'intention de ses services au plus
tard 10 jours avant la date du lancement du produit.
Une copie de ce contrat doit être également déposée
auprès de
la Bourse des Valeurs Mobilières
préalablement à son utilisation.
Le contrat détermine les relations contractuelles
entre l'établissement concerné et le titulaire du compte
et précise notamment les pouvoirs accordés à cet
établissement pour agir au nom et pour le compte de
son client.
Le contrat type comporte obligatoirement les
indications suivantes :
- le nom du titulaire du compte, son adresse, le
numéro de la carte d'identité nationale pour les
personnes physiques tunisiennes ou de la carte de
séjour pour les résidents de nationalité étrangère, et le
cas échéant, le nom du tuteur et le numéro de sa carte
d'identité ou de sa carte de séjour,
- la date et le lieu d'ouverture du compte avec
indication de l'agence si l'établissement dépositaire
possède plusieurs agences,
- le montant minimum de versement ou de
retrait.
Article 3 : Les montants déposés au compte ou
lui revenant au titre des intérêts, des amortissements ou
des produits des ventes sont destinés exclusivement à
l'acquisition pour le compte du déposant des obligations
ayant fait l'objet d'un appel public à l'épargne et ce,
dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de
la date de l'inscription de ces montants audit compte.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE N°92-07 DU 21 AVRIL 1992
BANQUE :
STATISTIQUES RELATIVES AUX COMPTES D'EPARGNE-EMPRUNTS OBLIGATAIRES
ARRETEES AU………………….….
Opérations du mois
Comptes
clôturés
Comptes
transférés
Encours
fin du
mois
3
4
1+2-3-4
Nouveaux
comptes
ouverts
2
LIBELLES
Encours
fin du mois
précédent
1
1. Nombre de comptes (en unités)
2. Encours en dinars
. En obligations
. En liquide (en 1000 dinars) (1)
3. Transactions
3.1. Opérations d'achat
. Nbre. de transactions (en unités)
. Nbre. d'obligations (en unités)
. Valeur globale (en 1000 dinars)
3.2. Opérations de ventes
. Nbre. de transactions (en unités)
. Nbre d'obligations (en unités)
. Valeur globale (en 1000 dinars)
(1) Ce montant doit être porté à la ligne "P05100000 - Provision pour achat de titres" de la situation
mensuelle comptable.
Tunis, le.........................
SIGNATURE AUTORISEE
ANNEXE A LA CIRCULAIRE N°92-07
DU 21 AVRIL 1992
COMPTE D'EPARGNE-EMPRUNTS
OBLIGATAIRES
LOI DE FINANCES N°91-98 DU 31
DECEMBRE 1991
(ARTICLE 33)
Les personnes physiques peuvent ouvrir
des comptes d'épargne, auprès des banques de
dépôt, des banques de développement, des
banques d'investissement et des intermédiaires
auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières,
d'épargne-emprunts
intitulés
obligataires" ; les sommes qui y sont déposées
servent uniquement à l'acquisition d'obligations
pour le compte des déposants.
"Comptes
Les intérêts produits par toute somme
déposée dans les comptes susvisés sont soumis
à une retenue à la source libératoire de 15% à
condition qu'aucune opération de retrait de la
somme déposée, des échéances remboursées et
des intérêts réalisés ne soit effectuée durant une
période qui ne peut être inférieure à 5 ans à
partir de la date de dépôt de cette somme.
En cas de retrait durant la période de
blocage des comptes, les intérêts réalisés font
l'objet d'une retenue à la source complémentaire
de 10%.
Les conditions d'ouverture et de clôture de
ces comptes ainsi que les règles de leur
fonctionnement sont fixées par arrêté du
Ministre des Finances.
Article 5 : Il est interdit au dépositaire du
compte d'épargne-emprunts obligataires d'accorder
des avances quelles que soient leurs natures qui visent
ou desquelles découle la mise à la disposition, au
profit de son titulaire, d'une partie ou de la totalité des
sommes inscrites auxdits comptes.
Article 6 : Les intérêts produits par les sommes
déposées dans les comptes d'épargne- emprunts
obligataires sont soumis à une retenue à la source
libératoire de 15% à condition qu'aucune opération de
retrait des sommes déposées du compte ou lui
revenant au titre des intérêts, des amortissements ou
des produits des ventes ne soit effectuée durant une
période qui ne peut être inférieure à 5 ans à partir de
la date de dépôt de ces sommes. La période de
blocage des montants provenant des intérêts, des
amortissements ou des ventes ne doit pas dépasser
celle de la somme en principal à laquelle ils se
rapportent.
Tout retrait effectué avant l'échéance de 5 ans
fait l'objet d'une retenue à la source complémentaire
de 10% de la valeur des intérêts.
Article 7 : Tout titulaire d'un compte peut
transférer son compte d'un établissement à un autre
sur son ordre avec jouissance de tous les droits
afférents à ce compte.
Dans ce cas, l'établissement dépositaire doit
transférer les fonds et les obligations déposés auprès
de lui au nouvel établissement et mettre à sa
disposition tous les renseignements et informations
relatifs au compte.
Article 8 : Les frais d'ouverture et de gestion
du compte sont fixés par l'établissement dépositaire,
affichés dans ses locaux et portés à la connaissance
de la Bourse des Valeurs Mobilières.
Article 9 : L'établissement dépositaire ne peut
procéder à la clôture du compte en l'absence de
violation des clauses du contrat prévu à l'article 2 du
présent arrêté de la part du déposant sauf s'il lui
garantit le transfert de son compte auprès d'un autre
établissement, dans le respect des conditions précitées
et la prise en charge des frais dudit transfert.
Article 10 : Les comptes d'épargne- emprunts
obligataires sont obligatoirement clôturés si les
montants déposés n'ont pas été utilisés pour
l'acquisition d'obligations dans les délais prescrits à
l'article 3 du présent arrêté.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE N°92-07 DU 21
AVRIL 1992 (SUITE)
ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU
21 FEVRIER 1992
Arrêté du Ministre des Finances du 21 février
1992, fixant les conditions d'ouverture et de clôture
des comptes d'épargne-emprunts obligataires et les
modalités de leur fonctionnement.
Article 1er : Les personnes physiques capables
d'obliger et de s'obliger peuvent ouvrir des comptes
d'épargne-emprunts obligataires, auprès des banques de
dépôts, des banques de développement, des banques
d'investissement
en bourse
conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi de
finances n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant création
de ces comptes.
intermédiaires
et des
Article 2 : L'établissement habilité à ouvrir les
comptes d'épargne-emprunts obligataires établit un contrat-
type pour l'ouverture de ces comptes et le dépose auprès de
la Bourse des Valeurs Mobilières préalablement à son
utilisation.
Le contrat détermine les relations contractuelles
entre l'établissement concerné et le titulaire du compte et
notamment les pouvoirs accordés à cet établissement pour
agir au nom et pour le compte de son client.
Le contrat-type comporte obligatoirement
les
indications suivantes :
- le nom du titulaire du compte, son adresse, le
numéro de sa carte d'identité, et le cas échéant, le nom
du tuteur ;
- la date et le lieu d'ouverture du compte avec
indication de l'agence si l'établissement dépositaire possède
plusieurs agences ;
- le montant minimum de versement ou de retrait.
Article 3 : Les montants déposés au compte ou lui
revenant au titre des intérêts, des amortissements ou des
produits des ventes sont destinés exclusivement à
l'acquisition pour le compte du déposant des obligations
ayant fait l'objet d'un appel public à l'épargne et ce, dans
un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date
de l'inscription de ces montants audit compte.
Dans tous les cas, les liquidités inscrites au compte
ne sont pas productives d'intérêts.
Article 4 : Les intermédiaires en bourse doivent
déposer auprès des établissements bancaires visés à l'article
premier du présent arrêté les montants qui leur sont confiés
par les titulaires des comptes dans un délai ne dépassant
pas deux jours ouvrables à compter de la date du
versement.
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE
CREDIT N°2005-10 DU 14 JUILLET 2005
Objet : Tenue et administration des comptes de certificats de
dépôt et des comptes de billets de trésorerie.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 e r : La présente circulaire fixe les conditions
relatives à la tenue et à l'administration des comptes de
certificats de dépôt et des comptes de billets de trésorerie émis
sur le marché monétaire.
Article 2 : Les certificats de dépôt et les billets de
trésorerie émis sur le marché monétaire sont des titres
nominatifs dématérialisés qui doivent être inscrits en comptes
spécifiques ouverts au nom de chaque propriétaire auprès :
- d’un établissement de crédit, émetteur ou mandaté,
pour les certificats de dépôt ;
- d’un établissement de crédit, mandaté par
l’émetteur, pour les billets de trésorerie ;
- d’un établissement de crédit, administrateur choisi
par le propriétaire.
Article 3 : La tenue et l’administration des comptes
de certificats de dépôt et des comptes de billets de trésorerie
sont exclusivement exercées par les établissements de crédit
après signature des cahiers des charges objet des annexes
n°1 et n°2 de la présente circulaire.
Un exemplaire dûment signé des cahiers des charges
est déposé à la Banque Centrale de Tunisie (Direction
chargée des Marchés de Capitaux).
TITRE II
TENUE DES COMPTES DE CERTIFICATS DE
DEPOT ET DES COMPTES DE BILLETS DE
TRESORERIE
Article 4 : L’établissement de crédit émetteur ou
mandaté pour la tenue des comptes de titres, doit recueillir
auprès du titulaire du compte ou de l’émetteur de certificats
de dépôt ou de billets de trésorerie, les informations
suivantes :
- le nom, le prénom, le numéro de la carte nationale
d’identité et l’adresse pour les personnes physiques ;
-
la dénomination sociale,
juridique,
l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation au
registre du commerce, le matricule fiscal et le code en
douane pour les personnes morales ;
la forme
- le nombre et la catégorie des titres détenus ;
- les droits rattachés aux titres et, le cas échéant, à
qui reviennent ces droits ;
- les restrictions éventuelles grevant ces titres
(nantissement, saisie…).
Article 5 : L’ouverture d’un compte de certificats de
dépôt ou d’un compte de billets de trésorerie auprès d’un
établissement de crédit mandaté doit faire l’objet d’une
convention écrite et dûment signée par cet établissement et
l’émetteur des titres.
Cette
comprend
convention
obligatoirement
l’engagement de l’établissement de crédit mandaté de
fournir au commissaire aux comptes de l’émetteur, tous les
documents et les informations qu’il détient dans le cadre
à
comptes
de
l’accomplissement de la mission dudit commissaire.
nécessaires
tenue
des
la
et
Article 6 : Le numéro et l’intitulé du compte doivent
la
les
il est propriétaire,
permettre d’identifier avec précision
nationalité du
caractéristiques des
notamment le montant, le taux, la durée et l’échéance.
titulaire du compte ainsi que
l’identité et
titres dont
Le compte doit retracer, chronologiquement, les
opérations effectuées sur chaque titre concerné ainsi que
l’encours et le nombre de titres.
Article 7 : L’établissement de crédit émetteur ou
mandaté doit délivrer au titulaire du compte une attestation
comportant le nombre de titres dont il est propriétaire et les
mentions qui y sont portées.
Il doit également adresser à la Banque Centrale de
Tunisie et aux émetteurs de certificats de dépôt et de billets
de trésorerie un modèle de cette attestation, la liste des
personnes habilitées à la signer ainsi que le spécimen de
leur signature.
Article 8 : L’établissement de crédit émetteur ou
mandaté doit tenir régulièrement un registre général pour
chaque catégorie de titres, comportant, outre les éléments
l’article 4 de la présente
d'identification énoncés à
circulaire, un numéro de compte par
titulaire. Ce
registre, qu’il soit tenu sur un support papier ou sur un
support informatique non altérable, doit être conservé
pendant dix ans à partir de la date de sa clôture.
Article 9 : L’établissement de crédit émetteur ou
mandaté est tenu de mettre à jour les comptes de
certificats de dépôt et les comptes de billets de trésorerie
dont il a la charge, chaque fois qu’il prend connaissance de
tout changement soit sur la propriété, conformément aux
règles régissant la valeur objet du transfert de propriété, soit
sur les droits et les restrictions rattachés aux titres en
question.
Article 10 : L’établissement de crédit émetteur ou
mandaté doit tenir un journal général des opérations par
titre, basé sur une comptabilité à partie double, servi
chronologiquement de
les
comptes des titulaires inscrits chez lui. Le journal doit
indiquer avec précision, à
les
opérations se rapportant au compte. Le journal est référencé
par la désignation du ou des comptes mouvementés.
toute écriture affectant
tout moment,
toutes
Ce journal doit comporter notamment :
- la date de l'opération et la date de comptabilisation ;
- le sens de l'opération (débit ou crédit) ;
- le nombre des titres objet de l'opération ;
-
mouvementés;
la
référence aux comptes de contrepartie
- les restrictions et les droits rattachés aux titres
objet de l'opération ;
-
l'identification de
l’établissement de crédit
administrateur s'il y a lieu.
Ces opérations doivent être constatées sur le registre
TITRE III
ADMINISTRATION DES COMPTES DE
CERTIFICATS DE DEPOT ET DES COMPTES DE
BILLETS DE TRESORERIE
Article 14 : Le propriétaire des titres peut charger un
ou plusieurs établissements de crédit administrateurs, de
gérer ses comptes ouverts chez l’établissement de crédit
émetteur ou mandaté.
Les énonciations visées à l’article 4 de la présente
circulaire sont reproduites de nouveau dans des comptes
d'administration.
Article 15 : Les certificats de dépôt et les billets de
trésorerie ne peuvent être échangés, qu'après avoir été
placés dans des comptes d'administration ouverts sur les
livres d’un établissement de crédit.
:
16
Article
L’ouverture
compte
d’administration de certificats de dépôt ou d’un compte
d’administration de billets de trésorerie, doit faire l’objet
signée par
d’une convention écrite et dûment
l’établissement de crédit et le propriétaire des titres.
d’un
général visé à l'article 8 de la présente circulaire.
Cette convention doit comporter les énonciations
Article 11 : L’établissement de crédit émetteur ou
mandaté doit délivrer, à la demande de chaque titulaire de
compte ou de l’établissement de crédit administrateur de
son compte, une attestation de propriété des titres qu'il
détient, dûment signée, conformément à l'article 7 de la
présente circulaire. Cette attestation, datée et numérotée,
doit mentionner tous les éléments d'identification énoncés à
l’article 4 de la présente circulaire.
Article 12 : L’établissement de crédit émetteur ou
mandaté doit constituer pour chaque propriétaire de
certificats de dépôt et/ou de billets de trésorerie un dossier,
à présenter à toute réquisition, comportant les pièces
comptables justifiant toute écriture passée au débit et au
crédit de son compte.
Article 13 : L’établissement de crédit émetteur ou
mandaté est tenu d’adresser à chaque client titulaire d’un
compte de certificats de dépôt et/ou d’un compte de
billets de trésorerie, au moins une fois par trimestre, un
relevé du compte.
essentielles suivantes :
- la date d’ouverture ;
- le numéro du compte ;
- l’identité complète du titulaire du compte et son
adresse ;
- les caractéristiques de chaque titre inscrit en
compte (certificat de dépôt ou billet de trésorerie,
montant, durée et échéance, taux d’intérêt, charges
prélevées, restrictions éventuelles frappant le titre…) ;
- l’engagement de l’établissement de crédit de tenir,
par ordre chronologique, un journal comptable des
opérations affectant les comptes, de l’actualiser et de
respecter les règles déontologiques pour l’administration
desdits comptes ;
- l’engagement du titulaire du compte à ne donner
d’ordres qu’à
l’établissement de crédit choisi pour
l’administration du compte si le choix a été porté sur
un établissement de crédit autre que l’établissement de
crédit émetteur ou mandaté ;
- la rémunération de l’établissement de crédit
administrateur.
La
comprend
convention
obligatoirement
l’engagement de l’établissement de crédit administrateur
de fournir au commissaire aux comptes du propriétaire des
titres, tous les documents et informations qu’il détient
l’administration des comptes et
dans
nécessaires à l’accomplissement de la mission dudit
commissaire.
le cadre de
Article 17 : L’administration des comptes de
certificats de dépôt et/ou des comptes de billets de
trésorerie ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une demande
écrite du propriétaire des titres faite à un établissement
de crédit de son choix.
Dans le cas où l’établissement de crédit choisi pour
l’administration des comptes, n’est pas l’établissement de
crédit émetteur ou mandaté, il est tenu d’informer ce
dernier de ce choix dans un délai de cinq jours ouvrables
par tout moyen laissant une trace écrite.
L’établissement de crédit émetteur ou mandaté doit
alors, dès réception de cette information, communiquer à
l’établissement de crédit désigné pour l’administration des
comptes, tous les éléments d’identification du titulaire du
compte en sa possession et toutes les restrictions dont les
titres peuvent être frappés ainsi que le nombre, le montant
et la catégorie de titres dont le client est propriétaire.
Article 18 : L’établissement de crédit chargé de
l’administration des comptes de certificats de dépôt et/ou
des comptes de billets de trésorerie est seul habilité à
recevoir les ordres des titulaires des comptes inscrits sur
ses livres. Sa responsabilité est substituée à celle de
l’établissement de crédit émetteur ou mandaté, dans les
vérifications de l’identité, de la capacité et de la
solvabilité du donneur d’ordre ainsi que de la régularité de
l’opération conformément aux dispositions de l’article 11
du décret n°2001-2728 du 20 novembre 2001.
Article 19 : L’établissement de crédit chargé de
l’administration des comptes de certificats de dépôt et/ou
des comptes de billets de trésorerie est tenu de notifier à
l’établissement de crédit émetteur ou mandaté, tout
transfert de propriété desdits titres et ce, dans un délai
de cinq jours ouvrables à compter de la date du transfert.
Article 20 : Les opérations retracées dans les
comptes d’administration ne sont réputées définitives que
lorsqu'elles sont prises en compte par l’établissement de
crédit émetteur ou mandaté.
21
Article
: L’établissement
crédit
administrateur est tenu d’adresser à chaque client titulaire
de compte de certificats de dépôt et/ou de compte de
billets de trésorerie, au moins une fois par trimestre, un
relevé de compte.
de
Article 22 : La présente circulaire entre en
vigueur à compter de sa notification.
ANNEXE N° 1
CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX
CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE TENUE
DES COMPTES DE CERTIFICATS DE DEPOT ET
DES COMPTES DE BILLETS DE TRESORERIE
1er
:
sociale
: L’établissement
registre du commerce
crédit
de
Article
:……………..numéro
(dénomination
d’immatriculation au
...
matricule fiscal : …) dont le siège social est sis à
………………représenté par ………………., s’oblige à
respecter les engagements arrêtés au présent cahier des
charges ainsi qu’à se conformer aux dispositions
prévues par le titre II de la circulaire de la Banque
Centrale de Tunisie aux établissements de crédit
n°2005-10 du 14 juillet 2005 relative à la tenue et à
l’administration des comptes de certificats de dépôt et
des comptes de billets de trésorerie.
Article 2 : L’établissement de crédit s’engage à se
doter des ressources humaines, des moyens techniques,
des règles de procédure ainsi que d’un dispositif de
contrôle, susceptibles d’assurer aux activités de tenue
des comptes de certificats de dépôt et des comptes de
billets de trésorerie des conditions de fiabilité et de
sécurité satisfaisantes.
I - Les ressources humaines
Article 3 : L’établissement de crédit s’engage à
se doter des ressources humaines pour faire face aux
l’évolution des marchés, à
changements
l’environnement
qu’à
l’accroissement durable ou conjoncturel de son activité.
technologique,
liés à
ainsi
II - Les moyens matériels
Article 4 : L’établissement de crédit s’engage à
mettre en place un
traitement de
système de
l’information adapté à sa taille, à ses spécificités et au
volume des opérations traitées. Dans le cas où un
procédé informatique est utilisé par l’établissement,
celui-ci doit disposer du matériel et des logiciels
garantissant le niveau requis de performance et de
sécurité.
L’architecture générale du système de traitement
tenue de
l’activité de
de
l’information propre à
comptes doit être documentée.
Article 5 : L’établissement de crédit est tenu
d’assurer et de contrôler régulièrement la fiabilité et la
sécurité tant physique que logicielle de l’ensemble des
systèmes de traitement, et d’établir un plan de secours et
des procédures appropriées pour assurer la continuité du
service.
III - Le contrôle interne et l’organisation comptable
Article 6 : L’établissement de crédit s’engage à
prendre toutes les dispositions susceptibles de garantir
l’application des procédures et la fiabilité des outils de
contrôle et de pilotage afin d’assurer, dans les meilleures
conditions, la sécurité des avoirs des propriétaires.
A cet effet, l’établissement de crédit est tenu de
mettre en place un système de contrôle interne et une
organisation comptable conformes à la norme comptable
relative au contrôle interne et à l’organisation comptable
dans les établissements bancaires (NC : 22).
Article 7 : L’établissement de crédit s’engage à
individualisée pour chaque
tenir une comptabilité
catégorie de titres, fondée sur des écritures en partie
double et authentifiée par un journal général des
opérations, mis à jour quotidiennement, permettant de
connaître à tout moment sa situation par catégorie de
titres et vis- à-vis de chaque client.
Article 8 : La comptabilité des titres doit être
organisée selon les principes comptables prévus par la
réglementation en vigueur et notamment la norme
comptable
les
établissements bancaires (NC : 25). A cet effet, les
procédures de traitement doivent permettre :
relative au portefeuille-titres dans
- une conservation des données de base
relatives aux clients et aux opérations effectuées ;
- un enregistrement dans l’ordre chronologique ;
- une saisie complète des données de base ;
- la reconstitution à partir des données de base
de tout solde de compte ou de retracer les données
entrées à partir des comptes.
Signature autorisée
(Faire précéder par la mention « Lu et approuvé »)
ANNEXE N°2
CAHIER DES CHARGES RELATIF A
L’ADMINISTRATION DES COMPTES DE
CERTIFICATS DE DEPOT ET DES
COMPTES DE BILLETS DE TRESORERIE
Article 5 : L’établissement de crédit est tenu
d’assurer et de contrôler régulièrement la fiabilité et la
sécurité tant physique que logicielle de l’ensemble des
systèmes de traitement, et d’établir un plan de secours
la
et des procédures appropriées pour assurer
continuité du service.
III - Le contrôle interne et l’organisation
comptable
Article 6 : L’établissement de crédit s’engage à
prendre toutes les dispositions susceptibles de garantir
l’application des procédures et la fiabilité des outils de
contrôle et de pilotage afin d’assurer, dans les
meilleures conditions, la sécurité des avoirs des
propriétaires.
A cet effet, l’établissement de crédit est tenu de
mettre en place un système de contrôle interne et une
la norme
organisation comptable conformes à
comptable
interne et à
l’organisation comptable dans
les établissements
bancaires (NC : 22).
relative au contrôle
Article 7 : L’établissement de crédit s’engage à
tenir une comptabilité selon les principes comptables
réglementation en vigueur et
prévus par
au
norme
notamment
portefeuille-titres dans les établissements bancaires
(NC : 25).
comptable
relative
la
la
A cet effet, les procédures de traitement doivent
permettre :
- une conservation des données de base
relatives aux clients et aux opérations effectuées ;
- un enregistrement dans l’ordre chronologique ;
- une saisie complète des données de base ;
- la reconstitution à partir des données de base
de tout solde de compte ou de retracer les données
entrées à partir des comptes.
Signature autorisée
(Faire précéder par la mention « Lu et approuvé »)
du
registre
Article 1er
sociale
au
: L’établissement de crédit
:…………..….numéro
(dénomination
d’immatriculation
commerce
:………….. matricule fiscal : … … … … …) dont le
siège social est sis à ……………………représenté par
………………….…………., s’oblige à respecter les
engagements arrêtés au présent cahier des charges
ainsi qu’à se conformer aux dispositions prévues par
le titre III de la circulaire de la Banque Centrale de
Tunisie aux établissements de crédit n°2005-10 du 14
juillet 2005 relative à la tenue et à l’administration des
comptes de certificats de dépôt et des comptes de
billets de trésorerie.
Article 2 : L’établissement de crédit s’engage à
se doter des ressources humaines, des moyens
techniques, des règles de procédure ainsi que d’un
dispositif de contrôle, susceptibles d’assurer aux
activités d’administration des comptes de certificats de
dépôt et des comptes de billets de trésorerie des
conditions de fiabilité et de sécurité satisfaisantes.
I - Les ressources humaines
Article 3 : L’établissement de crédit s’engage à
se doter des ressources humaines pour faire face aux
l’évolution des marchés, à
changements
l’environnement
qu’à
technologique,
l’accroissement durable ou conjoncturel de son
activité.
liés à
ainsi
II - Les moyens matériels
Article 4 : L’établissement de crédit s’engage à
mettre en place un système de
traitement de
l’information adapté à sa taille, à ses spécificités et au
volume des opérations traitées. Dans le cas où un
procédé informatique est utilisé par l’établissement,
celui-ci doit disposer du matériel et des logiciels
garantissant le niveau requis de performance et de
sécurité.
L’architecture générale du système de traitement
de l’information propre à l’activité d’administration de
comptes doit être documentée.
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N °2020-06 DU 19 MARS 2020
Objet : Mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de
Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 du 23 décembre 1987 relative aux
modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-24 du 17 décembre 1991, relative à la
division, couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée et complétée par
les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2018-10 du 1er novembre 2018 relative
au ratio « Crédits / Dépôts »,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n°2020-06 du
19 mars 2020,
Décide :
Article Premier - Les banques et les établissements financiers doivent prendre toutes les
mesures nécessaires qui sont de leur ressort en vue de soutenir les entreprises et les
professionnels pour faire face aux retombées de la crise liée à la propagation de la pandémie
COVID-19.
Article 2 – Les banques et les établissements financiers doivent reporter le paiement des
échéances des crédits accordés aux entreprises et aux professionnels exigibles, en principal et
intérêts, durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’à fin septembre 20215
1 et réviser, en
conséquence, le tableau d’amortissement.
9F
Cette mesure s’applique aux crédits professionnels accordés aux clients classés 0 et 1 à fin
décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-
24 du 17 décembre 1991 et ce, suite à une demande présentée par tout moyen laissant une
trace écrite.
Les banques et les établissements financiers peuvent accorder de nouveaux financements aux
bénéficiaires du report des échéances des crédits.
1 – Modifié par l’article 1er de la circulaire n°2020-21 du 30 décembre2020.
Les mesures de soutien prévues par cet article ne sont pas considérées comme une
restructuration des crédits et la période de report prévue par cette circulaire n’est pas prise en
compte dans le calcul de l’antériorité des impayés au sens de la circulaire de la Banque
Centrale de Tunisie n°91-24 du 17 décembre 1991 et ce, pour les bénéficiaires de mesures de
soutien au sens du présent article.
Article 3 – Les banques et les établissements financiers peuvent étendre les mesures prévues
par l’alinéa 1er de l’article 2 de la présente circulaire aux clients classés 2 et 3 à fin décembre
2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-24, et ce, au
cas par cas suivant l’évaluation de la situation du client.
Pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article, la période de report
n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés.
Article 4 – Abrogé par l’article 5 de la circulaire 2020-07 du 25 Mars 2020 relative aux
mesures exceptionnelles de soutien des particuliers.
Article 5 – Les banques et les établissements financiers doivent communiquer mensuellement
à la Banque Centrale de Tunisie via le système d’échange de données, la liste des
bénéficiaires des mesures exceptionnelles de soutien (ficher EXCEL) et ce, conformément au
tableau figurant à l’annexe n°1 de la présente circulaire.
Article 6 – La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
Annexe n°1 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020- 06 du 19 mars 2020
relative aux mesures exceptionnelles de soutien en faveur des entreprises et des professionnels
Liste au titre du mois de:…..
Banque ou Etablissement financier :
Matricule fiscal
/ Carte
nationale
d’identité
Client
bénéficiaire
Classification
à fin décembre
2019
Echéances reportées au titre
des intérêts
Echéances reportées au
titre du principal
Nouveaux crédits accordés
En dinars
En devises
En dinars
En devises En dinars
En devises
En milliers de dinars
Totaux
Annexe n°2 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020- 06 du 19 mars 2020
relative aux mesures exceptionnelles de soutien en faveur des entreprises et des professionnels
Abrogé par l’article 5 de la circulaire 2020-07 relative aux mesures exceptionnelles de soutien des particuliers
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N °2020-07 DU 25 MARS 2020
Objet : Mesures exceptionnelles de soutien des particuliers.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de
Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements
financiers,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 du 23 décembre 1987
relative aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-24 du 17 décembre 1991,
relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2018-10 du 1er novembre 2018
relative au ratio « Crédits / Dépôts »,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-06 du 19 mars 2020 relative
aux mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n°2020-07 du
25 mars 2020,
Décide :
Article Premier– Les banques doivent prendre toutes les mesures nécessaires qui sont
de leur ressort en vue de soutenir les particuliers pour faire face aux retombées de la
crise de propagation de la pandémie COVID-19.
Article 2 – Les banques doivent reporter le paiement des échéances des crédits accordés
aux particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur à mille dinars, exigibles en
principal et intérêts, durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’à fin septembre
2020 et proroger, en conséquence, la durée de remboursement du crédit.
Cette mesure s’applique aux crédits non-professionnels accordés aux clients classés 0 et
1 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de
Tunisie n°91-24 du 17 décembre 1991.
Les clients qui ne souhaitent pas bénéficier de la mesure de report doivent en informer la
banque par tout moyen laissant une trace écrite1.
Les mesures de soutien prévues par cet article ne sont pas considérées comme une
restructuration des crédits et la période de report prévue par cette circulaire n’est pas
prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés au sens de la circulaire de la
1 – Ajouté par la circulaire 2020-08 du 1er avril 2020.
Banque Centrale de Tunisie n°91-24 du 17 décembre 1991 et ce, pour les bénéficiaires
des mesures de soutien au sens du présent article
Article 3 – Les banques peuvent étendre les mesures prévues par l’alinéa premier de
l’article 2 de la présente circulaire aux particuliers dont le revenu mensuel net est
inférieur à mille dinars et qui sont classés 2 et 3 à fin décembre 2019 au sens de l’article
8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-24 et ce, au cas par cas, suivant
l’évaluation de la situation du client.
Pour les bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article, la période de
report n’est pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés.
Article 3 bis1 –Les banques doivent reporter le paiement des échéances des crédits
accordés aux particuliers dont le revenu mensuel net est supérieur à mille dinars,
exigibles en principal et intérêts, durant la période allant du 1er avril 2020 jusqu’à fin
juin 2020 et proroger, en conséquence, la durée de remboursement du crédit.
Cette mesure s’applique aux crédits non-professionnels accordés aux clients classés 0 et
1 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de
Tunisie n°91-24 du 17 décembre 1991.
Les clients qui ne souhaitent pas bénéficier de la mesure de report doivent en informer la
banque par tout moyen laissant une trace écrite.
Les mesures de soutien prévues par cet article ne sont pas considérées comme une
restructuration des crédits et la période de report prévue par la présente circulaire n’est
pas prise en compte dans le calcul de l’antériorité des impayés au sens de la circulaire de
la Banque Centrale de Tunisie n°91-24 du 17 décembre 1991 et ce, pour les
bénéficiaires des mesures de soutien au sens du présent article.
Article 3 ter1 – Les banques peuvent étendre les mesures prévues par l’alinéa premier
de l’article 3 bis de la présente circulaire aux particuliers dont le revenu mensuel net est
supérieur à mille dinars et qui sont classés 2 et 3 à fin décembre 2019 au sens de l’article
8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-24, et ce, au cas par cas, suivant
l’évaluation de la situation du client.
Article 4 – Abrogé par l’article 6 de la circulaire 2020-12 du 28 mai 2020.
Article 5 – Sont abrogées les dispositions de l’article 4 ainsi que l’annexe n°2 de la
circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-06 du 19 mars 2020.
Article 6 – Les banques doivent communiquer mensuellement à la Banque Centrale de
Tunisie via le système d’échange de données, le montant total des échéances reportées et
le nombre des bénéficiaires des mesures exceptionnelles de soutien des particuliers.
Article 7 – La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
1 – Ajouté par la circulaire 2020-08 du 1er avril 2020.
Annexe n°1 à la circulaire aux banques n°2020- 07 du 25 mars 2020
Abrogé par l’article 6 de la circulaire 2020-12 du 28mai 2020
CIRCULAIRE AUX BANQUES N °2020-12 DU 28 MAI 2020
Objet : Financements exceptionnels de soutien des entreprises et des professionnels pour faire
face aux retombées de la pandémie du COVID-19.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°87-47 du 23 décembre 1987 relative aux
modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée par les textes
subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-24 du 17 décembre 1991, relative à la
division, couverture des risques et suivi des engagements telle que modifiée par les textes
subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2017-02 du 10 mars 2017, relative à la mise
en œuvre de la politique monétaire par la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les
textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2018-10 du 1er novembre 2018 relative au
ratio « Crédits / Dépôts » telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2019-08 du 14 octobre 2019 relative à la
définition des opérations bancaires islamiques et fixation des modalités et des conditions de leur
exercice,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-06 du 19 mars 2020 relative aux
mesures exceptionnelles de soutien des entreprises et des professionnels,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-07 du 25 mars 2020 relative aux
mesures exceptionnelles de soutien des particuliers telle que modifiée par la circulaire de la
Banque Centrale de Tunisie n°2020-08 du 1er avril 2020,
Vu les délibérations du conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie du 27 mai
2020,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n°2020-11 du 13 mai 2020,
Décide :
Article Premier - Pour soutenir les entreprises et les professionnels à faire face aux retombées
de la pandémie du COVID-19, les banques peuvent, jusqu’à la fin du mois de décembre 20201,
accorder des financements exceptionnels remboursables sur une durée ne dépassant pas 7 ans
dont deux années de grâce et destinés au financement des besoins justifiés du cycle
d’exploitation sans dépasser 25% du chiffre d’affaires en hors taxes réalisé en 2019 ou
l’équivalent de la masse salariale sur une période de six mois pour les entreprises entrées en
activité après janvier 2019.
Le montant du financement exceptionnel et la durée de remboursement seront fixés au cas par
cas en fonction des besoins du client et de l’évolution de la situation du secteur dans lequel il
opère.
Article 2 - Les financements exceptionnels accordés conformément aux dispositions de l’article
1er de la présente circulaire durant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 en
faveur des clients classés 0, 1, 2 et 3 à fin décembre 2019 au sens de l’article 8 de la circulaire de
la Banque Centrale de Tunisie n°91-24 du 17 décembre 1991 susmentionnée, seront admis
comme garantie des opérations de refinancement des banques sur le marché monétaire et ce, en
appliquant une décote progressive en fonction de la classification des clients.
Article 3 – Aussi longtemps que les dispositions de la présente circulaire et de celles de la
circulaire n°2020-06 du 19 mars 2020 et de la circulaire n°2020-07 du 25 mars 2020
susmentionnées sont en vigueur et indépendamment des dispositions des articles 2 et 3 de la
circulaire n°2018-10 du 1er novembre 2018, les banques dont le ratio « Crédits / Dépôts » est
supérieur à 120% à la fin d’un trimestre donné doivent réduire le niveau de ce ratio de 1%
chaque trimestre. Cette baisse est calculée sur la base du ratio cible à la fin du trimestre
précédent tel qu’indiqué à l’annexe 1 de la présente circulaire.
Le ratio « Crédits/Dépôts » est défini par le rapport entre le numérateur et le dénominateur
suivants :
Numérateur
Dénominateur
Encours brut des créances sur la clientèle en dinars
auquel sont soustraits :
- la somme des échéances reportées en dinars dans
le cadre des mesures exceptionnelles en faveur
des entreprises, des professionnels
et des particuliers prévus par les circulaires de de
la Banque Centrale de Tunisie n°2020-06 et
n°2020-07 susmentionnées,
- et l’encours des financements exceptionnels en
dinars accordés dans le cadre de la présente
circulaire.
La somme des éléments suivants :
- l’encours des dépôts et avoirs de la clientèle en
dinars après déduction des autres sommes
dues à la clientèle,
- l’encours des certificats de dépôts,
- toute autre forme d’emprunts en dinars et en
devises,
emprunts
l’exception
obligataires et des emprunts sur le marché
monétaire.
des
à
Les banques doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les éléments de calcul du
ratio conformément à l’annexe 1 de la présente circulaire.
1 - Modifié par l’article 2 de la circulaire n°2020-21 du 30 décembre 2020.
Cet article prévoit la prorogation de la durée maximale d’octroi de financements exceptionnels stipulée
par l’article 1 de la circulaire de la banque centrale de Tunisie n°2020-12, jusqu’à fin décembre 2021, et
ce outre l’octroi aux banques la possibilité d’accorder ces financements aux entreprises non-résidentes
établies en Tunisie sous réserve des conditions prévues par la circulaire n°1999-09 du 24 mai 1999.
Les financements exceptionnels susmentionnées dans les dispositions de cet article seront admis comme
garantie des opérations de refinancement des banques sur le marché monétaire et ce conformément
aux dispositions de l’article 2 de la circulaire n°2020-12.
Article 4 – Les banques ayant accordé les financements prévus par l’article 1er de la présente
circulaire, quel que soit leur montant, doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie via
le système d’échange de données SED le dossier de contrôle a posteriori prévu par l’article 36 la
circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 87-47 susmentionnée.
Dans le cas de la participation de deux ou plusieurs banques au financement, une banque chef de
file du pool bancaire est désignée et se charge de la détermination des besoins de l’entreprise en
financements exceptionnels, leur répartition entre les banques et de la communication à la
Banque Centrale de Tunisie du dossier de contrôle a posteriori prévu par le premier paragraphe
du présent article.
Article 5 – Les banques doivent communiquer mensuellement à la BCT via le système
d’échange de données SED la liste des bénéficiaires des financements exceptionnels (ficher
EXCEL) et ce, conformément au tableau figurant à l’annexe 2 de la présente circulaire.
Article 6 – Sont abrogées les dispositions de l’article 4 de la circulaire de la Banque Centrale de
Tunisie n°2020-07 du 25 mars 2020 et de son annexe 1.
Article 7 – Les banques déclarent mensuellement à la Centrale d’Informations les financements
exceptionnels accordés dans le cadre de la présente circulaire conformément aux codes des
formes de crédits précisés à l’annexe 3 de la présente circulaire.
Article 8 – Cette circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
Annexe n°1 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-12 du 28 mai 2020 relative aux financements exceptionnels de
soutien des entreprises et des professionnels pour faire face aux retombées de la pandémie du COVID-19.
Eléments de calcul du ratio « Crédits/ Dépôts » arrêté au ……..
Banque :
(En milliers de dinars sauf indication contraire)
Code RCM00
Libellé
Trimestre T-1
Trimestre T
AC030000000000
Créances sur la clientèle en dinar
Echéances reportées en dinar dans le cadre des mesures exceptionnelles en faveur des
entreprises et des professionnels prévues par la circulaire n°2020-06
Echéances reportées en dinar dans le cadre des mesures exceptionnelles prévues par la circulaire
n°2020-07 en faveur des particuliers dont le salaire net mensuel est inférieur ou égal à 1000
dinars
Echéances reportées en dinar dans le cadre des mesures exceptionnelles prévues par la circulaire
n°2020-07 en faveur des particuliers dont le salaire net mensuel est supérieur à 1000 dinars
Créances sur les entreprises et les professionnels en dinar se rapportant aux financements
exceptionnels prévus par la circulaire n°2020-12 du 28 mai 2020
Créances sur la clientèle en dinar nettes des échéances reportées dans le cadre des mesures
exceptionnelles prévues par les circulaires n°2020-06 et 2020-07 et des créances sur les
entreprises et les professionnels se rapportant aux financements exceptionnels prévus par la
circulaire °2020-12 du 28 mai 2020 (1)
PA030000000000
Dépôts et avoirs de la clientèle en dinar (2)
PA030900000000
Autres sommes dues à la clientèle en dinar (3)
PA040101000000
Certificats de dépôts (4)
PA040300000000
Ressources spéciales en dinar et en devise (5)
PA020102010900
Autres emprunts Banques non-résidentes installées en Tunisie en dinar et en devise (6)
PA020102020900
Autres emprunts Banques non-résidentes installées à l’étranger en dinar et en devise (7)
PA020101090000
Autres emprunts Banques résidentes en dinar et en devise (8)
PA040209000000
Autres emprunts contractés en dinar et en devise (9)
Dénominateur (10)=(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Ratio « Crédits/Dépôts » (11)=(1)/(10) (en %)
(12)
Ratio Cible du trimestre (en %)
Excédent des créances
(13)
(14)
((13)-(14))*(10)
Annexe n°2 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020-12 du 28 mai 2020 relative aux financements exceptionnels de soutien des
entreprises et des professionnels pour faire face aux retombées de la pandémie du COVID-19.
Liste au titre du mois :…..
Banque :
Matricule fiscal /
Carte d’identité
nationale
Client
bénéficiaire
Classification à
fin décembre
2019
Chiffres
d’affaires en hors
taxes réalisé en
2019
Masse salariale
pendant 6 mois pour
les entreprises entrées
en activité après
janvier2019
Financements
exceptionnels
accordés
Période
de grâce
Durée de
remboursement
Taux
d’intérêt
appliqué
En milliers de dinars
Totaux
Annexe n°3 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2020- 12 du 28 mai 2020 relative aux financements exceptionnels de soutien des
entreprises et des professionnels pour faire face aux retombées de la pandémie du COVID-19.
Codes des formes de financements exceptionnels accordés
pour faire face aux retombées de la pandémie du COVID-19
KFCRED
LIBELLE
303
Crédit exceptionnel COVID-19
304
Financement islamique exceptionnel COVID-19
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2020-14 DU 18 JUIN 2020
Objet : Fixation des conditions du bénéfice et des modalités de gestion de la ligne de dotation
destinée au refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au profit des
petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus
«Covid - 19».
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de
Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures
fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus
« Covid-19», tel que modifié par le décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-22 du 22 mai
2020, prescrivant des mesures supplémentaires d’appui à la trésorerie des entreprises affectées
par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » et notamment ses articles 12 et 13,
Vu le décret gouvernemental n°2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de
définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-
loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et
financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19»,
Vu le décret Gouvernemental n°2020-309 du 8 mai 2020, portant fixation des conditions du
bénéfice et des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits
de rééchelonnement accordés par les banques au profit des petites et moyennes entreprises
affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19» et notamment ses
articles 3 et 4,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 8 mai 2020 relatif à la création de la commission
d’accompagnement et d’appui aux entreprises affectées par les répercussions de la pandémie du
Coronavirus « Covid-19 »,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n°2020-14 du 15 juin 2020.
Décide :
Article Premier- Est ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie un compte spécial
dénommé «compte ligne de dotation de refinancement des crédits de rééchelonnement accordés
par les banques au profit des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la
propagation du Coronavirus «Covid-19» désigné ci-après le « compte », dans lequel est logé le
montant de la ligne de dotation allouée en vertu des dispositions de l’article 12 du décret-loi du
Chef du Gouvernement n°2020-6 susvisé.
Article 2- Les ressources du compte sont employées pour le refinancement des crédits de
rééchelonnement accordés par les banques, durant la période du 23 mars 2020 à 31 décembre
2020, au profit des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la
propagation du Coronavirus, autres que les entreprises exerçant dans les secteurs financiers, du
commerce, des hydrocarbures, de la promotion immobilière et les opérateurs des réseaux de
télécommunication.
Article 3- Bénéficient des interventions de la ligne de dotation prévue à l’article premier de la
présente circulaire, les petites et moyennes entreprises prévues par l’article 2 de la présente
circulaire et dont le volume d’investissement, compte tenu des investissements de création et
d’extension, ne dépasse pas quinze (15) millions de dinars, y compris les fonds de roulement et
qui répondent aux critères de définition des entreprises affectées et aux conditions prévues par le
décret gouvernemental n°2020-308 susvisé.
Ne peut bénéficier des interventions de la ligne de dotation l’entreprise qui se trouve dans l’une
des situations suivantes, et dans lesquelles elle a :
- bénéficié des interventions du Fonds de soutien pour les petites et moyennes entreprises créé
en vertu des articles 50 et 51 de la loi n°2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances
complémentaire pour l’année 2014,
- bénéficié des interventions de la ligne de dotation pour l’appui et la relance des petites et
moyennes entreprises créée par l’article 14 de la loi n°2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi
de finances pour l’année 2018.
L’entreprise ne peut bénéficier qu’une seule fois des interventions de la ligne de dotation.
Article 4- L’entreprise concernée doit faire enregistrer une demande de bénéfice du crédit de
rééchelonnement via la plateforme électronique créée en vertu de l’article 4 du décret
gouvernemental n°2020-308 susvisé et présenter une demande à cet effet à la banque prêteuse.
Article 5- Les crédits de rééchelonnements présentés au refinancement doivent s’inscrire dans le
cadre d’un programme qui garantit la continuité de l’activité de l’entreprise et le maintien des
emplois.
Article 6- Les entreprises bénéficiaires sont financées aux conditions suivantes :
-
-
un taux d’intérêt annuel fixe égal au taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale de
Tunisie en vigueur à la date d’enregistrement du contrat de crédit, majoré de 2%,
(Modifié par l’article 1er de la circulaire 2021-04 du 06 juillet 2021)
une durée de remboursement ne dépassant pas 10 ans, dont un délai de grâce de deux
ans au maximum.
Article 7- Les banques déclarent mensuellement à la Centrale d’Informations les crédits de
rééchelonnement accordés dans le cadre de la présente circulaire suivant le code de forme de
crédit suivant :
KFCRED
LIBELLE
306
CMT de rééchelonnement (Décret-Loi n° 2020 - 06)
Article 8- Les banques sont refinancées aux conditions suivantes :
- un taux d’intérêt annuel fixe égal au taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale de
Tunisie prévu à l’article 6 de la présente circulaire,
(Modifié par l’article 1er de la circulaire 2021-04 du 06 juillet 2021)
-
un taux d’intérêt annuel fixe égal au taux directeur en vigueur de la Banque Centrale de
Tunisie,
une durée de remboursement ne dépassant pas 10 ans, dont un délai de grâce de deux
ans au maximum,
un montant dans la limite de trois (3) millions de dinars par entreprise.
-
-
La banque doit à cet effet, présenter une demande à la Banque Centrale de Tunisie comprenant
obligatoirement une copie du contrat de crédit de rééchelonnement conclu entre la banque et
l’entreprise bénéficiaire.
En cas de cofinancement, chaque banque doit présenter individuellement une demande de
refinancement.
Article 9- Les échéances sont exigibles le 28 février et le 31 août de chaque année.
La Banque Centrale de Tunisie établit un tableau de remboursement du principal de la dette et
des intérêts du montant retiré du compte et le transmet à la banque bénéficiaire.
Article 10- A l’échéance, la Banque Centrale de Tunisie débite d’office le montant de
l’échéance du compte de la banque ouvert sur ses livres.
La banque ne peut en aucun cas se prévaloir du manquement par les entreprises bénéficiaires à
leurs engagements.
Article 11- Toute banque qui envisage d’utiliser les ressources du compte doit désigner un
interlocuteur unique pour la Banque Centrale de Tunisie ainsi qu’un suppléant.
La Banque Centrale de Tunisie (Direction Générale de la Stabilité Financière et de la Prévention
des Risques) est tenue informée, par tout moyen laissant une trace écrite, de l’identité complète
de l’interlocuteur et de son suppléant, de leurs numéros de téléphone et les adresses de leurs
courriers électroniques.
Article 12- Toute banque doit garder à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie et du
ministère des finances, les documents originaux prévus à l’article 8 de la présente circulaire.
Article 13- La banque bénéficiaire du crédit de refinancement doit, tout au long de la durée du
crédit et dans un délai maximum de six mois après la fin de chaque exercice comptable,
communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les états financiers des entreprises bénéficiaires
des interventions de la ligne de dotation.
Article 14- La banque bénéficiaire doit charger ses commissaires aux comptes d’établir un
rapport semestriel sur le respect des dispositions de la présente circulaire. Ce rapport est
transmis à la Banque Centrale de Tunisie et au ministère des finances dans un délai ne dépassant
pas un mois à compter de la fin de chaque semestre.
Article 15- Le dernier délai pour le dépôt des demandes de refinancement est fixé au 31 janvier
2021.
Article 16- la présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
CIRCULAIRE AUX BANQUES N °2020-17 DU 28 JUILLET 2020
Objet : Fixation des modalités et procédures de déblocage des montants relatifs au bénéfice de
l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la bonification du taux d’intérêt dans la limite de
deux points sur les nouveaux crédits de gestion et d’exploitation accordés au profit des
établissements et des professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, y
compris les sociétés de gestion touristique.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de
Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures
fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-
19 », tel que modifié par le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-22 du 22 mai 2020,
prescrivant des mesures supplémentaires d’appui à la trésorerie des entreprises affectées par la
propagation du Coronavirus « Covid-19 » et notamment son article 11,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de
définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-
loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et
financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid - 19 »,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 23 juillet 2020 fixant les procédures et les modalités de
bénéfice de l’avantage de la prise en charge par l’Etat de la bonification du taux d’intérêt sur les
nouveaux crédits de gestion et d’exploitation accordés par les banques au profit des
établissements et des professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, y
compris les sociétés de gestion touristique,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008 relative à la
centrale d’informations,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-12 du 28 mai 2020 relative aux
mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises et aux professionnels pour faire face aux
retombées de la crise liée à la propagation de la pandémie COVID-19,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n°2020-17 du 28 juillet 2020.
Décide :
Article Premier- Est ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie un compte
dénommé «Compte de prise en charge par l’Etat de la bonification du taux d’intérêt sur les
crédits de gestion et d’exploitation accordés au profit des établissements et des professionnels
opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat affectés par la propagation du Coronavirus
« Covid-19 » » et ce, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du ministre des
finances susvisé.
Article 2- Les ressources du compte visé à l’article premier sont employées pour le paiement
des montants découlant de l’avantage de prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux
d’intérêt des nouveaux crédits de gestion et d’exploitation et le taux moyen du marché
monétaire, dans la limite de deux points, au profit des banques et ce, au titre des crédits accordés
durant la période située entre le premier mars 2020 et fin mars 2021, aux établissements et aux
professionnels opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, y compris les sociétés de
gestion touristiques affectées par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » et ayant bénéficié
du mécanisme de garantie prévu par l’article 11 du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-
6 susvisé, sans que la marge bénéficiaire appliquée par les banques ne dépasse 2%.
Article 3- La banque présente, après l’approbation d’octroi du crédit de gestion et
d’exploitation, un dossier à la Banque Centrale de Tunisie comprenant obligatoirement:
- une copie du ticket d’éligibilité au bénéfice des mesures prévues par le décret-loi n°2020-6
obtenu à travers la plateforme électronique créée par le décret gouvernemental n°2020-308
susvisé.
- une copie du contrat de crédit enregistré.
Article 4- Le déblocage des montants découlant de l’avantage de la bonification au profit de la
banque sur les ressources du compte cité à l’article premier de la présente circulaire, a lieu après
présentation d’une demande de tirage comportant le relevé d’identité bancaire du compte de la
banque et d’un relevé détaillé indiquant les montants recouvrés et les montants résultant de la
prise en charge par l'Etat de la bonification du taux d'intérêt dans la limite de deux points établi
sous format Excel conformément au modèle figurant à l’annexe 1 de la présente circulaire et
transmis à la Banque Centrale de Tunisie via le Système d’Echange des Données et ce, dans les
dix premiers jours ouvrables de chaque mois.
Article 5- Le déblocage des montants au titre de l’avantage au profit des banques n’a lieu
qu’après remboursement de chaque échéance due par le client bénéficiaire des nouveaux crédits
de gestion et d’exploitation.
Pour les montants payés au titre des intérêts échus avant l’entrée en vigueur des dispositions de
l’arrêté du ministre des finances susvisé, les clients bénéficiaires de l’avantage peuvent en
demander la restitution dans la limite de cet avantage.
La banque doit dans ce cas, présenter à la Banque Centrale de Tunisie une demande émanant du
client concerné et les justificatifs attestant du règlement desdits montants et ce, conformément
au relevé figurant à l’annexe 1 de la présente circulaire. Les montants sont versés au profit de la
banque qui se charge de les transférer au client concerné dans les deux jours ouvrables qui
suivent la date d’inscription sur les comptes de la banque.
Article 6- Le bénéfice de l’avantage est maintenu en cas de remboursement d'une ou de
plusieurs échéances des nouveaux crédits de gestion et d’exploitation avant les délais prévus
dans les tableaux d'amortissement et ce, au vu d'un avenant au contrat de crédit dont copie est
communiquée par la banque à la Banque Centrale de Tunisie.
Article 7- Le bénéfice de l’avantage est annulé lorsque l’entreprise bénéficiaire accuse un retard
dans le remboursement de trois échéances successives du crédit ou en cas d’introduction par la
banque d’une action en paiement du crédit objet de l’avantage susvisé. La banque concernée
doit, dans ces cas, en informer la Banque Centrale de Tunisie via le Système d’Echange des
Données suivant le modèle établi à l’annexe 2 de la présente circulaire.
Article 8- Les banques déclarent mensuellement à la Centrale d’Informations les nouveaux
crédits de gestion et d’exploitation objet de l’avantage conformément aux codes des formes de
crédits précisés à l’annexe 3 de la présente circulaire.
Article 9- Les banques doivent charger leurs commissaires aux comptes d’établir un rapport
annuel sur le respect des dispositions de la présente circulaire comprenant un relevé des
montants des avantages octroyés détaillés par client bénéficiaire. Ce rapport est transmis au
ministère des finances et à la Banque Centrale de Tunisie dans un délai ne dépassant pas trois
mois à compter de la fin de chaque année.
Article 10- La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
SIXIEME PARTIE
POLITIQUE MONETAIRE
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2017-02 DU 10 MARS 2017 RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE
DE LA POLITIQUE MONETAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987, RELATIVE AUX MODALITES
D'OCTROI, DE CONTROLE ET DE REFINANCEMENT DES CREDITS.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2019-12 DU 18
DECEMBRE 2019, RELATIVE AU TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DES OLEIFACTEURS
ET DES EXPORTATEURS D’HUILE D’OLIVE.
- CIRCULAIRE N°2000-11 DU 24 JUILLET 2000, RELATIVE A L'AMELIORATION DU TAUX DE
COUVERTURE DES ACTIVITES AGRICOLES FINANCEES PAR DES CREDITS BANCAIRES
PAR UN SYSTEME D'ASSURANCE.
- NOTE AUX BANQUES N°96-25 DU
29 NOVEMBRE
1996,
PORTANT SUR
L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES EXPORTATRICES ET DANS LA PME.
- CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°99-09 DU 24 MAI 1999, RELATIVE A
L'OCTROI PAR LES BANQUES INTERMEDIAIRES AGREEES RESIDENTES, DE CREDITS A
COURT TERME EN DINARS AU PROFIT DES ENTREPRISES NON-RESIDENTES
INSTALLEES EN TUNISIE.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2005-09 DU
14 JUILLET 2005, RELATIVE A
L'ORGANISATION DU MARCHE MONETAIRE.
- ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU 26 SEPTEMBRE 1991, FIXANT LES
CONDITIONS ET LES MODALITES D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS DU
TRESOR.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°91-21 DU 22 NOVEMBRE 1991, RELATIVE AUX
CONDITIONS ET MODALITES D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS DU
TRESOR.
- ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU 02 JANVIER 1997, FIXANT LES CONDITIONS ET
LES MODALITES D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS DU TRESOR
NEGOCIABLES EN BOURSE.
- DECRET N°2006-1208 DU 24 AVRIL 2006, FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES
D'EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES BONS DU TRESOR ASSIMILABLES.
- LOI N°2012-24 DU 24 DECEMBRE 2012, RELATIVE A LA CONVENTION DE PENSION LIVREE
- DECRET N° 2012-3416 DU 31 DECEMBRE 2012, FIXANT LES CONDITIONS ET LES
MODALITES DE LIVRAISON DES VALEURS MOBILIERES ET DES EFFETS DE COMMERCE
DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE PENSION LIVREE
- CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N°2013-05 DU 30 AVRIL 2013 AYANT
POUR OBJET L’ACCORD-CADRE-TYPE RELATIF A LA CONVENTION DE PENSION LIVREE.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2018-12 DU 28 NOVEMBRE 2018 RELATIVE AU MARCHE
INTERBANCAIRE EN DINAR.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N °2020-04 DU 24
FEVRIER 2020 RELATIVE A LA FIXATION DES CONDITIONS ET MODALITES DE
DEBLOCAGE DES MONTANTS RELATIFS AU BENEFICE DE L’AVANTAGE DE PRISE EN
CHARGE PAR L’ETAT DE LA DIFFERENCE ENTRE LE TAUX D’INTERET DES CREDITS
D’INVESTISSEMENT ET LE TAUX MOYEN DU MARCHE MONETAIRE DANS LA LIMITE DE
TROIS POINTS POUR LES CREDITS OCTROYES PAR LES BANQUES ET LES
ETABLISSEMENTS FINANCIERS AU PROFIT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.
Circulaire aux Banques N°2017-02 du 10 mars 2017
Objet : Mise en œuvre de la politique monétaire par la Banque Centrale de Tunisie.
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie et notamment ses
articles 10, 11, 12 et 63 ;
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ;
Vu la loi n°2013-30 du 30 juillet 2013 relative aux sukuk islamiques ;
Vu la loi n°2012-24 du 24 décembre 2012 relative à la convention de pension livrée ;
Vu la loi n°2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres ;
Vu la loi n°2000-92 du 31 octobre 2000 relative aux actes de cession ou de nantissement de créances
professionnelles et à la mobilisation des crédits rattachés ;
Vu la circulaire n°91-24 du 17 décembre 1991 relative à la division, couverture des risques et suivi des
engagements telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ;
Vu la circulaire n°2002-05 du 6 mai 2002 relative à la réserve obligatoire telle que modifiée et complétée par
les textes subséquents ;
Vu la circulaire n°2005-09 du 14 juillet 2005 relative à l’organisation du marché monétaire telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents ;
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008 relative à la centrale
d’informations ;
Vu la circulaire aux établissements de crédit et aux intermédiaires agrées n°2008-07 du 13 mars 2008 relative
à l’utilisation du système d’échange de données « SED » ;
Vu la circulaire aux banques n°2014-4 du 10 novembre 2014 relative au ratio de liquidité ;
Vu l’avis n° 02/2017 du comité de contrôle et de la conformité en date du 1er mars 2017, tel que prévu par
l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 1er mars 2017 ;
Préambule
La loi portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie lui assigne pour objectif principal d’assurer la stabilité
des prix, et de contribuer à la stabilité financière de manière à soutenir la politique économique de l’Etat en
termes de croissance et d’emploi. En contribuant à la réalisation d’une croissance économique saine, soutenue,
durable et non inflationniste, la politique monétaire favorise un niveau d’emploi élevé et soutient la
compétitivité de l’économie nationale.
Pour atteindre son objectif ultime, la stabilité des prix, la Banque Centrale de Tunisie utilise le taux d’intérêt
en tant qu’instrument privilégié de conduite de la politique monétaire. Ainsi, en fonction de ses anticipations
sur l’inflation et la croissance économique, la Banque Centrale de Tunisie ajuste le niveau de son taux
directeur qui influence directement le taux interbancaire au jour le jour, considéré comme cible opérationnelle
de la politique monétaire. Celui-ci influence, à son tour, la structure par terme des taux ce qui permet in fine
d’agir sur les conditions de financement de l’ensemble des acteurs économiques.
Article premier : Dispositions générales
La présente circulaire fixe les conditions de mise en œuvre de la politique monétaire de la Banque Centrale de
Tunisie.
L’adhésion aux conditions de mise en œuvre de la politique monétaire telles que prévues par les annexes II, III
et IV de la présente circulaire est requise pour l’accès de toute contrepartie aux opérations de politique
monétaire. L’adhésion est constatée par la signature du formulaire d’adhésion objet de l’annexe I de la
présente circulaire.
Les modalités pratiques et les procédures d’exécution des opérations de politique monétaire sont décrites dans
le Manuel des opérations, objet de l’annexe II de la présente circulaire.
La fourniture de liquidité par la Banque Centrale de Tunisie est conditionnée par la mobilisation à son profit
de garanties appropriées sous forme d’actifs négociables et/ou d’actifs non négociables répondant aux critères
d’éligibilité tels que fixés par la Banque Centrale de Tunisie. Les règles régissant la mobilisation des actifs
négociables et des actifs non négociables sont fixées respectivement dans les annexes III et IV de la présente
circulaire.
Article 2 : Contreparties éligibles
Les conditions ci-après visent à permettre l’accès d’un large éventail de contreparties aux opérations de
politique monétaire selon des critères uniformes d’éligibilité à caractère prudentiel et opérationnel.
Ont la qualité de « contreparties éligibles » aux opérations de politique monétaire, les banques au sens de la loi
n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers et qui remplissent
cumulativement les conditions suivantes :
- Elles doivent être financièrement solides, conformément à l’évaluation faite par la Banque Centrale de
Tunisie, notamment sur la base des ratios de fonds propres et de liquidité, communiqués régulièrement
par les banques ; et
- Elles remplissent les critères opérationnels fixés par la Banque Centrale de Tunisie pour garantir la
conduite efficace de ses opérations et pour assurer le bon fonctionnement du marché monétaire.
Article 3 : Cadre opérationnel de mise en œuvre de la politique monétaire
L’objet essentiel du cadre opérationnel de la politique monétaire est de piloter le taux d’intérêt interbancaire au
jour le jour à des niveaux proches du taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie. Ce cadre opérationnel
est constitué des opérations à l’initiative de la Banque Centrale de Tunisie, des facilités permanentes et des
réserves obligatoires.
TITRE I : DES OPERATIONS A L’INITIATIVE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Article 4 : Définition des opérations à l’initiative de la Banque Centrale de Tunisie
Les opérations à l’initiative de la Banque Centrale de Tunisie sont effectuées à des fins de pilotage du taux
d’intérêt interbancaire au jour le jour, de gestion de la liquidité bancaire et d’indication de l’orientation de la
politique monétaire. La Banque Centrale de Tunisie décide des conditions de leur exécution et des instruments
à utiliser.
Article 5 : Catégories des opérations à l’initiative de la Banque Centrale de Tunisie
Les opérations à l’initiative de la Banque Centrale de Tunisie sont constituées par quatre catégories
d’opérations définies comme suit :
- Opérations principales de refinancement : Ces opérations constituent l’outil principal d’apport de
liquidité par la Banque Centrale de Tunisie. Elles jouent un rôle clef dans le pilotage des taux d’intérêt
et signalent l’orientation de la politique monétaire. Le taux d’intérêt minimum appliqué aux opérations
principales de refinancement est le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie. Celui-ci est fixé
par le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie de façon cohérente avec l’objectif
final de stabilité des prix.
- Opérations de refinancement à plus long terme : Ces opérations ont pour objet de fournir des liquidités
additionnelles pour des échéances plus longues que celle des opérations principales de refinancement.
- Opérations de réglage fin : Ces opérations sont effectuées de manière ponctuelle pour corriger l’effet
des fluctuations imprévues de la liquidité bancaire sur les taux d’intérêt. Elles ont une durée inférieure
à celle des opérations principales de refinancement.
- Opérations structurelles : Ces opérations visent à gérer une situation de déficit ou d’excédent de
liquidité durable.
Article 6 : Instruments d’exécution des opérations à l’initiative de la Banque Centrale de Tunisie
Les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme sont
exclusivement réalisées au moyen d’opérations de cession temporaire sous forme de prêts garantis ou de prises
en pension telles que définies dans l’article 2 du Manuel des opérations de politique monétaire objet de
l’annexe II de la présente circulaire.
Les opérations de réglage fin peuvent être réalisées au moyen d’opérations de cession temporaire, de swaps de
change à des fins de politique monétaire ou de reprises de liquidité en blanc.
Les opérations structurelles peuvent être réalisées au moyen d’opérations d’achats ou de ventes fermes d’actifs
négociables publics ou privés y compris les sukuk islamiques, de swaps de change à des fins de politique
monétaire, de reprises de liquidité en blanc ou d’émissions de certificats de dette de la Banque Centrale de
Tunisie.
TITRE II : DES FACILITES PERMANENTES
Article 7 : Définition des facilités permanentes
Les contreparties éligibles peuvent recourir à leur propre initiative aux facilités permanentes de la Banque
Centrale de Tunisie.
Les facilités permanentes comprennent la facilité de prêt marginal et la facilité de dépôt, destinées
respectivement à fournir et à retirer des liquidités au jour le jour.
Les taux appliqués aux facilités permanentes forment un corridor à l’intérieur duquel fluctuent les taux
interbancaires au jour le jour, avec comme plafond le taux sur la facilité de prêt marginal et comme plancher le
taux sur la facilité de dépôt.
La Banque Centrale de Tunisie peut, à tout moment, modifier les conditions des facilités permanentes ou les
suspendre. Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie décide régulièrement des taux
d’intérêt applicables aux facilités permanentes et de la date de leur entrée en vigueur.
Article 8 : Facilité de prêt marginal
Les contreparties éligibles peuvent utiliser la facilité de prêt marginal pour obtenir de la Banque Centrale de
Tunisie, par le biais d’une opération de cession temporaire sous forme de prêt garanti ou de prise en pension,
des liquidités à vingt-quatre heures à un taux d’intérêt prédéterminé en utilisant des actifs éligibles en garantie.
Article 9 : Facilité de dépôt
Les contreparties éligibles peuvent utiliser la facilité de dépôt pour effectuer des dépôts à vingt-quatre heures
auprès de la Banque Centrale de Tunisie à un taux d’intérêt prédéterminé. La Banque Centrale de Tunisie ne
fournit aucune garantie en échange des dépôts effectués auprès d’elle par les contreparties éligibles.
TITRE III : DES RESERVES OBLIGATOIRES
Article 10 : Définition des réserves obligatoires
Les banques sont assujetties à l’obligation de constitution de réserves obligatoires sous forme de dépôts auprès
de la Banque Centrale de Tunisie.
Le système de réserves obligatoires vise essentiellement à stabiliser les taux du marché monétaire grâce au
mécanisme de constitution en moyenne et à créer ou accentuer le besoin en monnaie centrale afin de permettre
à la Banque Centrale de Tunisie d’intervenir efficacement comme régulateur de liquidité.
Article 11 : Calcul des réserves obligatoires
Le montant de la réserve obligatoire est déterminé par l’application à l’assiette constituée par les dépôts en
dinar Tunisien de la grille des taux figurant à l’annexe II.3 du Manuel des opérations de politique monétaire
objet de l’annexe II de la présente circulaire.
Article 12 : Période de constitution des réserves obligatoires
La période de constitution de la réserve obligatoire pour un mois donné s’étend du premier au dernier jour du
mois qui suit. Les éléments entrant dans l’assiette de la réserve obligatoire sont extraits de la situation
mensuelle comptable du mois concerné.
Article 13 : Vérification du respect des réserves obligatoires
La réserve obligatoire est constituée par les soldes créditeurs, au titre de la période de constitution, du compte
courant ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie.
Pour les jours fériés de la période, le solde à prendre en considération est celui du dernier jour ouvrable
précédent.
Le solde quotidien moyen du compte courant de chaque banque doit être au moins égal au montant requis au
titre de la réserve obligatoire.
Article 14 : Rémunération des réserves obligatoires
La Banque Centrale de Tunisie peut décider de rémunérer les réserves obligatoires de ses contreparties, en
partie ou dans leur totalité, à un taux qu’elle juge approprié.
TITRE IV : DES ACTIFS ELIGIBLES
Article 15 : Définition des actifs éligibles
Afin de protéger le bilan de la Banque Centrale de Tunisie contre le risque de crédit, les opérations de
refinancement sont réalisées sur la base d’une sûreté appropriée.
A cet effet, la Banque Centrale de Tunisie accepte comme garantie des opérations de refinancement, les actifs
négociables incluant des titres de créances négociables publics et privés et les actifs non négociables
matérialisant des créances bancaires sur les entreprises et les particuliers, conformément aux critères établis
dans le cadre de la présente circulaire.
Article 16 : Critères d’éligibilité des actifs négociables
Les actifs négociables admis en garantie des opérations de refinancement doivent respecter les critères
d’éligibilité ci-après :
-
-
-
-
être des instruments de créances négociables sur le marché financier et/ou sur le marché monétaire. Ils
doivent être admis aux opérations d'un dépositaire central, nommément Tunisie Clearing ;
être émis soit par l’Etat Tunisien soit par une entité résidente de droit public ou de droit privé et ayant
son siège en Tunisie ;
être libellés en dinar Tunisien ;
avoir une structure de coupon simple, c’est-à-dire zéro coupon, coupon fixe ou coupon variable indexé
à un taux du marché. Dans tous les cas la structure de coupon ne doit pas mener à un flux de trésorerie
négatif ;
- présenter une qualité de signature élevée conformément aux critères de sélection arrêtés par la Banque
Centrale de Tunisie.
La Banque centrale établit une liste des actifs négociables éligibles, consultable sur le système CAER.
Article 17 : Critères d’éligibilité des actifs non négociables
Les actifs non négociables admis en garantie des opérations de refinancement doivent respecter les critères
d’éligibilité ci-après :
-
-
-
-
-
être des créances bancaires libellées en dinar Tunisien et matérialisant des engagements d’un débiteur
vis-à-vis d’une contrepartie éligible. Les engagements par signature et ceux imputés sur des lignes de
crédit extérieures ou sur des fonds budgétaires ne sont pas considérés comme étant des actifs
éligibles ;
les débiteurs de créances bancaires éligibles doivent être des entreprises non financières résidentes, des
entités du secteur public ainsi que des personnes physiques résidentes ;
être matérialisés par un plan de remboursement prédéterminé, c’est-à-dire que le montant de
l’amortissement, en principal et intérêts, est calculé en fonction d’un échéancier prédéterminé ;
être déclarés au niveau de la Centrale des Actifs Eligibles au Refinancement de la Banque Centrale de
Tunisie (CAER) ;
être d’une qualité de crédit élevée définie par la non-existence de défaut et une classification qui
dénote une bonne solvabilité du débiteur c’est-à-dire actifs courants (classe 0), par référence à la
circulaire relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements.
La Banque centrale établit une liste des actifs non négociables éligibles, consultable sur le système CAER.
Article 17 bis- Actifs éligibles en cas de circonstances exceptionnelles
Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque Centrale de Tunisie peut admettre, en garantie des
opérations de refinancement, des actifs négociables et non négociables qui ne répondent pas aux critères
d’éligibilité prévus par les articles 16 et 17 de la présente circulaire et les articles 51 et 52 de son annexe II.
La définition des circonstances exceptionnelles et des actifs éligibles sera publiée sur le système CAER et le
site web de la Banque Centrale de Tunisie.
Ajouté par la circulaire aux banques n° 2020-10 du 17Avril 2020
Article 18 : Mobilisation des actifs éligibles
La mobilisation des actifs négociables se fait conformément aux dispositions contractuelles de la convention
tripartite signée entre la Banque Centrale de Tunisie, la contrepartie et Tunisie Clearing (cf. annexe III).
La mobilisation des créances bancaires s’effectue par leur remise à titre de garantie, conformément aux
dispositions contractuelles de la convention bilatérale signée entre la Banque Centrale de Tunisie et la
contrepartie (cf. annexe IV). Ladite remise en garantie s’opère par le biais de l’application automatisée de la
Centrale des Actifs Eligibles au Refinancement de la Banque Centrale de Tunisie (CAER), sous forme de
fichiers électroniques.
Article 19 : Evaluation des actifs éligibles et mesures de contrôle des risques
La Banque Centrale de Tunisie détermine la valeur des actifs servant de garantie aux opérations qu’elle
effectue avec les contreparties éligibles.
Pour tout actif éligible négocié sur un marché, le prix de marché retenu est celui du jour ouvrable précédant la
date de valorisation. En l’absence d’un prix de marché représentatif, la Banque Centrale de Tunisie détermine
un prix théorique conformément aux méthodes d’évaluation des actifs financiers communément admises.
Pour les créances bancaires, et en l’absence d’un système de notation, la valeur retenue pour ces actifs
correspond à leur encours à une date déterminée.
La valeur des actifs diminuée des éventuelles décotes arrêtées par la Banque Centrale de Tunisie doit être
constamment supérieure ou égale au montant total des opérations en principal auquel s’ajoutent les intérêts
courus.
La Banque Centrale de Tunisie se réserve le droit d’appliquer des décotes, de procéder à des appels de marges,
d’exiger des garanties complémentaires, d’exclure certains actifs éligibles ou d’appliquer des limites aux
risques vis-à-vis d’émetteurs, débiteurs ou garants.
Article 20 : Abrogation
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires ou faisant double emploi avec la présente circulaire
et notamment celles :
- du titre III de la circulaire n°2005-09 du 14 juillet 2005 relative à l’organisation du marché monétaire,
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ; et
- de la circulaire n°2002-05 du 6 mai 2002 relative à la réserve obligatoire, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents.
Article 21 : Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur à partir du 3 avril 2017.
ANNEXES
ANNEXE I : Formulaire d’adhésion aux conditions de mise en œuvre de la politique monétaire
ANNEXE II : Manuel des opérations de politique monétaire
ANNEXE III : Convention tripartite de mobilisation des actifs négociables
ANNEXE IV : Convention de mobilisation des actifs non négociables
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2017-02 DU 10 mars 2017
« FORMULAIRE D’ADHESION AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES OPERATIONS DE
POLITIQUE MONETAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE »
(À retourner à la Banque Centrale de Tunisie en double exemplaire)
(À compléter en caractères d’imprimerie)
Dénomination sociale de la contrepartie :
Adresse complète :
La ……………………………………………………………., déclare accepter sans réserve toutes les conditions
stipulées dans les annexes 2, 3 et 4 de la circulaire aux banques n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en
œuvre de la politique monétaire de la Banque Centrale de Tunisie.
Par la signature du présent formulaire d’adhésion, la ………………………………………. autorise la Banque
Centrale de Tunisie à modifier, unilatéralement, les conditions de mise en œuvre de sa politique monétaire
fixées par les annexes de la circulaire précitée.
Les modifications seront communiquées à la contrepartie par tout moyen laissant une trace écrite et prendront
effet au terme d’un délai de quinze (15) jours ouvrées à compter de la date de communication. Ce délai peut être
écourté par la Banque Centrale de Tunisie en cas d’urgence motivée.
Les nouvelles conditions seront publiées sur le site Web de la Banque Centrale de Tunisie.
Pour la contrepartie susmentionnée
Pour la Banque Centrale de Tunisie
Date
ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2017-02 DU 10 mars 2017
« MANUEL DES OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE »
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE – OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
DEUXIEME PARTIE – LES OPÉRATIONS, INSTRUMENTS ET PROCÉDURES DE POLITIQUE
MONÉTAIRE
TITRE I – LES OPÉRATIONS A L’INITIATIVE DE LA BANQUE CENTRALE
Chapitre 1 – Vue d’ensemble des opérations à l’initiative de la Banque centrale
Chapitre 2 – Catégories d’opérations à l’initiative de la Banque centrale
Chapitre 3 – Instruments destinés aux opérations à l’initiative de la Banque centrale
TITRE II – LES FACILITÉS PERMANENTES
Chapitre 1 – La facilité de prêt marginal
Chapitre 2 – La facilité de dépôt
TITRE III – LES PROCÉDURES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE
Chapitre 1 – Procédures d’appels d’offres et procédures bilatérales applicables aux opérations à l’initiative de
la Banque centrale
Section 1 – Les procédures d’appels d’offres
Section 2 – Les étapes opérationnelles des procédures d’appels d’offres
Section 3 – Les procédures bilatérales applicables aux opérations à l’initiative de la Banque centrale
Chapitre 2 – Procédures de règlement applicables aux opérations de politique monétaire
TITRE IV – LES RÉSERVES OBLIGATOIRES
TROISIEME PARTIE – LES ACTIFS ÉLIGIBLES
QUATRIEME PARTIE – LES MESURES PRISES EN CAS DE MANQUEMENT AUX
OBLIGATIONS DES CONTREPARTIES
CINQUIEME PARTIE – MESURES DISCRÉTIONNAIRES
SIXIEME PARTIE – DISPOSITIONS FINALES
ANNEXES
ANNEXE II.1 – Annonce des opérations d’appels d’offres
ANNEXE II.2– Annonce des résultats des appels d’offres
ANNEXE II.3 – Modèle de déclaration de la réserve obligatoire
ANNEXE II.4 – Régime des pénalités et suspension imposée par la Banque centrale conformément à la
quatrième partie
ANNEXE II.5 – Exemple d’opérations et de procédures de politique monétaire
PREMIÈRE PARTIE
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1
Objet et champ d’application
1. Le présent Manuel des opérations de politique monétaire présente les modalités pratiques de mise en
œuvre de la politique monétaire de la Banque Centrale de Tunisie (ci-après dénommée Banque centrale),
telle que définie par le Chapitre premier du Titre 2 de la Loi portant Statuts de la Banque centrale. Le
champ du présent Manuel n’inclut pas les mesures relatives à l’exercice des pouvoirs de la Banque
centrale hors de la politique monétaire : en particulier, le champ du présent Manuel n’inclut pas les
mesures relatives à la surveillance des systèmes et des moyens de paiement, telles que les crédits intra-
journaliers (Chapitre 3 du Titre 2 de la Loi portant Statuts de la Banque centrale), à la stabilité financière,
telles que l’assistance financière (Chapitre 4 du Titre 2 de la Loi portant Statuts de la Banque centrale), et
à la politique de change et de gestion des réserves (Chapitre 5 du Titre 2 de la Loi portant Statuts de la
Banque centrale).
2. La Banque centrale prend toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre ses opérations de politique
monétaire conformément aux principes, aux outils, aux instruments, aux conditions, aux critères et aux
procédures énoncés dans le présent Manuel.
3. La Banque centrale se réserve le droit de demander aux contreparties, et d’obtenir d’elles, toute
information pertinente nécessaire à l’accomplissement de ses missions et à la réalisation de ses objectifs
dans le cadre des opérations de politique monétaire. Ce droit est sans préjudice de tout autre droit
spécifique existant de la Banque centrale de demander des informations relatives aux opérations de
politique monétaire.
Article 2
Définitions
1) «Accord de pension », une convention par laquelle un actif éligible est cédé à un acheteur sans
conservation de la propriété par le vendeur, tandis que ce dernier obtient simultanément le droit et l’obligation
de racheter un actif équivalent à un prix déterminé à une date future ou sur demande ;
2) «Actifs éligibles », des actifs négociables ou non négociables sur un marché qui remplissent les critères
d’éligibilité fixées par la Banque centrale pour être admis comme garanties à ses opérations de politique
monétaire.
3) «Adjudication à taux multiples (adjudication à l'américaine)», une adjudication dans laquelle le taux
d'intérêt ou le prix ou le taux de report/déport appliqué est égal au taux d'intérêt ou au prix ou au taux de
report/déport offert pour chaque soumission individuelle.
4) «Avances intra-journalières », des prêts garantis par des actifs éligibles, remboursables le même jour de
leur octroi aux contreparties participantes au système de paiement « SGMT ». Les conditions d’octroi et de
remboursement de ces avances ainsi que les modalités de transfert sont fixées par une convention bilatérale
signée entre la Banque centrale et la contrepartie dans le cadre de la convention d’adhésion au système de
paiement.
5) «CAER », centrale des actifs éligibles au refinancement destinée à l’échange automatisé via le SED des
données relatives à la constitution et à l’utilisation des actifs éligibles négociables et non négociables.
6) «Bordereau de cession », liste de créances professionnelles cédées ou nanties comportant obligatoirement
les énonciations indiquées à l’article 3 de la loi n°2000-92 du 31 octobre 2000, relative aux actes de cession ou
de nantissement de créances professionnelles et à la mobilisation des crédits rattachés.
7) «Cadre opérationnel », outils de mise en œuvre de la politique monétaire consistant à effectuer des
opérations de régulation de la liquidité à l’initiative de la Banque centrale, à mettre à la disposition des
contreparties des facilités permanentes et à assujettir les contreparties à la constitution de réserves obligatoires
sur des comptes ouverts dans les livres de la Banque centrale.
8) «Calendrier indicatif pour les opérations d’appel d’offres régulières », un calendrier établi par la
Banque centrale et publié sur son site internet, qui indique les dates retenues pour l’annonce, l’adjudication et
l’échéance des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement régulières à plus
long terme.
9) «Certificat de dette », un instrument de la politique monétaire représentant une dette de la Banque centrale
vis-à-vis du détenteur du certificat.
10) «Opérations de cession temporaire », un instrument destiné à la conduite d’opérations de politique
monétaire par lequel la Banque centrale prend en pension des actifs éligibles en vertu d’un accord de pension
ou sous forme de prêt garanti.
11) «Contrepartie éligible », un établissement satisfaisant aux critères d’éligibilité fixés par la Banque
centrale, ce qui lui donne le droit d’accéder aux opérations de politique monétaire de la Banque centrale.
12) «Décote », une réduction, en pourcentage, de la valeur de marché d’un actif utilisé en tant que garanties
d’opérations de crédit de la Banque centrale.
13) «Dépositaire central de titres » (central securities depository – CSD), une entité qui : a) permet que des
opérations sur titres soient traitées et réglées par inscription en compte ; b) fournit des services de conservation
de titres (par exemple, la gestion des opérations sur le capital des sociétés et les remboursements) ; c) joue un
rôle actif en veillant à l’intégrité des émissions de titres. Les titres peuvent être matérialisés ou dématérialisés
c’est-à-dire qu’ils n’existent plus que sous forme d’enregistrements électroniques.
14) «Facilité de prêt marginal », une facilité permanente que les contreparties peuvent utiliser pour obtenir
des liquidités à 24 heures auprès de la Banque centrale à un taux prédéterminé sous réserve de la constitution
d’actifs éligibles suffisants en garantie.
15) «Facilité de dépôt », une facilité permanente que les contreparties peuvent utiliser pour placer des
liquidités à 24 heures auprès de la Banque centrale à un taux prédéterminé.
16) «Opération ferme », un instrument par lequel la Banque centrale achète ou vend des actifs négociables
éligibles y compris les sukuk islamiques de façon ferme sur le marché, ce qui entraîne le transfert de la pleine
propriété du vendeur à l’acheteur sans qu’une rétrocession de propriété n’y soit associée.
17) «Opérations de refinancement à plus long terme », des opérations qui ont pour objet de fournir des
liquidités aux contreparties pour une durée plus longue que celle des opérations principales de refinancement.
En règle générale, ces opérations n’ont pas pour objectif d’émettre des signaux à l’intention du marché sur
l’orientation de la politique monétaire.
18) «Opérations de réglage fin », des opérations qui visent à atténuer l’incidence des fluctuations imprévues
de la liquidité bancaire sur les taux d’intérêt. Elles sont effectuées de manière ponctuelle et pour une durée
inférieure à la durée des opérations principales.
19) «Opérations principales de refinancement », des opérations destinées à injecter des liquidités de
manière régulière. Ces opérations ont normalement une fréquence hebdomadaire et une échéance d’une
semaine. Elles jouent un rôle clef dans la gestion de la liquidité bancaire sur le marché monétaire, dans le
pilotage des taux d’intérêt et pour signaler l’orientation de la politique monétaire.
20) «Opérations structurelles », des opérations qui visent à allouer ou à absorber des liquidités à caractère
durable. Elles sont effectuées chaque fois qu’il convient d’ajuster la position structurelle de liquidité du
système bancaire vis-à-vis de la Banque centrale.
21) «Prêt garanti », un accord par lequel la Banque centrale octroie à une contrepartie de la liquidité garantie
par une sûreté opposable, sous forme d’un nantissement, d’une cession ou d’une charge sur les actifs.
22) «Procédure d’appel d’offres », une procédure par laquelle la Banque centrale fournit ou retire des
liquidités du marché, en acceptant des offres soumises par des contreparties après une annonce publique.
23) «Procédure d’appel d’offres à taux fixe », une procédure d’appel d’offres dans laquelle la Banque
centrale annonce à l’avance le taux d’intérêt, le prix, le taux de report/déport ou l’écart de swap et où les
contreparties participantes soumissionnent le montant pour lequel elles souhaitent être servies à ce taux
d’intérêt, prix, taux de report/déport ou écart de swap fixe.
24) «Procédure d’appel d’offres à taux multiples », une procédure d’appel d’offres dans laquelle les
soumissions des contreparties participantes portent à la fois sur le montant qu’elles souhaitent obtenir et sur le
taux d’intérêt, le prix ou le taux de report/déport auquel elles veulent conclure des opérations avec la Banque
centrale, et dans laquelle les offres les plus compétitives sont servies en premier jusqu’à ce que soit atteint le
montant total de l’offre.
25) «Procédure bilatérale », une procédure en vertu de laquelle la Banque centrale effectue des opérations de
politique monétaire directement avec une seule ou plusieurs contreparties sans recourir à des procédures
d’appels d’offres.
26) «Reprises de liquidité en blanc », un instrument utilisé lors de la réalisation d’opérations à l’initiative de
la Banque centrale, par lequel la Banque centrale invite des contreparties à placer des dépôts sur des comptes
ouverts auprès d’elle afin de retirer des liquidités du marché.
27) «SED », système sécurisé d’échange de données entre la Banque centrale et les contreparties.
28) «SGMT », le Système de Virements de Gros Montant de Tunisie, le système de règlement brut en temps
réel, permettant le règlement en monnaie banque centrale des paiements en dinars.
29) «Swap de change à des fins de politique monétaire », un instrument par lequel la Banque centrale
achète ou vend le dinar au comptant contre une devise et, simultanément, le revend ou le rachète à terme à une
date prédéterminée.
30) «Système de livraison contre paiement (LCP) », ou « système de règlement-livraison simultanés », un
mécanisme, dans un système d’échange contre-valeur, garantissant que le transfert définitif des actifs, c’est-à-
dire leur livraison ne se produit que lors de la réalisation du transfert définitif d’un autre actif, à savoir le
paiement.
31) «Taux directeur », le taux d’intérêt minimum de soumission aux opérations principales de refinancement.
Il est fixé par le Conseil d’Administration de la Banque centrale de façon cohérente avec l’objectif final de
stabilité des prix.
32) «Taux de report/déport ou écart de swap », la différence entre le taux de change de l’opération à terme
et le taux de change de l’opération au comptant dans un swap de change, cotée conformément aux conventions
générales de marché.
33) «Taux d’intérêt marginal », le taux d’intérêt le plus bas, dans les procédures d’appels d’offres à taux
multiples destinées à fournir des liquidités, auquel les soumissions sont retenues, ou le taux d’intérêt le plus
élevé, dans les procédures d’appels d’offres à taux multiples, destinées à retirer des liquidités, auquel les
soumissions sont retenues.
DEUXIEME PARTIE
LES OPÉRATIONS, INSTRUMENTS ET PROCÉDURES DE POLITIQUE MONÉTAIRE
Article 3
Caractéristiques indicatives des opérations de politique monétaire de la Banque Centrale de Tunisie
Le tableau 1 donne une vue d’ensemble des caractéristiques des opérations de politique monétaire de la
Banque Centrale de Tunisie.
Vue d’ensemble des caractéristiques des opérations de politique monétaire de la Banque Centrale de
Tunisie
Tableau 1
Type d’instruments
Échéance
Fréquence
Procédure
Une semaine
Hebdomadaire Procédures
Catégories d’opérations
de politique monétaire
Opérations
principales
refinancement
Opérations
refinancement
plus long terme
Opérations
réglage fin
de
de
à
de
Retrait de
liquidité
–
–
–
cession
Apport de
liquidité
Opérations
de
temporaire
Opérations
de
temporaire
Opérations
de
temporaire
Swaps
change
cession
de
cession
Opérations
structurelles
Achats
fermes
Trois mois
Mensuelle
Non
standardisée
Non
standardisée
Swaps
change
de
Non
standardisée
Non
standardisée
Reprises de
en
liquidité
blanc
Ventes
fermes
Non
standardisée
Non
standardisée
–
Non
standardisée
Swaps
change
de
Swaps
change
de
Non
standardisée
Non
standardisée
–
–
Facilité de prêt
marginal
Opérations
de
temporaire
cession
Reprises de
liquidité en
blanc
Émissions de
certificats de
dette
–
Non
standardisée
Non
standardisée
Inférieure à 12
mois
Non
standardisée
Procédures
d’appels d’offres
Vingt-quatre
heures
à
Accès
contreparties
l’initiative
des
Facilité de dépôt
–
Dépôts
Vingt-quatre
heures
à
Accès
contreparties
l’initiative
des
d’appels d’offres
Procédures
d’appels d’offres
Procédures
d’appels d’offres
ou bilatérales
Procédures
d’appels d’offres
ou bilatérales
Procédures
d’appels d’offres
ou bilatérales
Procédures
d’appels d’offres
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TITRE I
LES OPÉRATIONS A L’INITIATIVE DE LA BANQUE CENTRALE
CHAPITRE 1
Vue d’ensemble des opérations à l’initiative de la Banque centrale
Article 4
Vue d’ensemble des catégories et instruments concernant les opérations à l’initiative de la Banque
centrale
1. La Banque centrale peut effectuer des opérations à sa propre initiative à des fins de pilotage des taux
d’intérêt, de gestion de la liquidité bancaire et d’indication de l’orientation de la politique monétaire. La
Banque centrale décide des conditions de leur exécution et des instruments à utiliser.
2. En fonction de leur objectif particulier, les opérations à l’initiative de la Banque centrale peuvent être
regroupées dans les catégories suivantes :
a) Opérations principales de refinancement ;
b) Opérations de refinancement à plus long terme ;
c) Opérations de réglage fin ;
d) Opérations structurelles.
3. Les opérations à l’initiative de la Banque centrale sont effectuées à l’aide des instruments suivants :
a) Opérations de cession temporaire ;
b) Reprises de liquidité en blanc ;
c) Swaps de change à des fins de politique monétaire ;
d) Opérations fermes ;
e) Emissions de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie.
4. Pour les catégories particulières d’opérations à l’initiative de la Banque centrale définies au paragraphe 2,
peuvent être utilisés les instruments suivants, visés au paragraphe 3 :
a) Les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme sont
exclusivement réalisées au moyen d’opérations de cession temporaire sous forme de prêts garantis ou
de prises en pension ;
b) Les opérations de réglage fin peuvent être réalisées au moyen des instruments suivants :
i. Opérations de cession temporaire ;
ii.
iii.
Swaps de change à des fins de politique monétaire ;
Reprises de liquidité en blanc ;
c) Les opérations structurelles peuvent être réalisées au moyen des instruments suivants :
i. Opérations fermes ;
ii.
iii.
iv.
Swaps de change à des fins de politique monétaire ;
Reprises de liquidité en blanc ;
Emissions de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie.
CHAPITRE 2
Catégories d’opérations à l’initiative de la Banque centrale
Article 5
Les opérations principales de refinancement
1. La Banque centrale effectue des opérations principales de refinancement au moyen d’opérations de
cession temporaire sous forme de prêts garantis ou de prises en pension.
2. Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations principales de refinancement :
a) Sont des opérations d’apport de liquidité ;
b) Sont normalement effectuées chaque semaine selon le calendrier indicatif pour les opérations d’appel
d’offres régulières de la Banque Centrale de Tunisie, sous réserve de l’exception prévue au paragraphe 3 ;
c) Ont normalement une durée d’une semaine, comme mentionné dans le calendrier indicatif pour les
opérations d’appel d’offres régulières de la Banque Centrale de Tunisie, sous réserve de l’exception
prévue au paragraphe 3 ;
d) Sont exécutées au moyen de procédures d’appel d’offres ;
e) Sont soumises aux critères d’éligibilité des contreparties, qui doivent être remplis par toutes les
contreparties soumettant des offres pour ces opérations ;
f) Se basent sur des actifs éligibles utilisés en garantie.
3. L’échéance des opérations principales de refinancement peut varier en fonction des jours fériés.
4. Le Conseil d’Administration de la Banque centrale décide régulièrement des taux d’intérêt applicables aux
opérations principales de refinancement, et peut en outre à tout moment les modifier. Les nouveaux taux
d’intérêt s’appliquent au plus tôt à partir du jour ouvrable suivant.
5. Les opérations principales de refinancement sont exécutées par des procédures d’appels d’offres à taux
fixe ou des procédures d’appels d’offres à taux multiples, conformément à la décision de la Banque
Centrale de Tunisie.
6. Pour les opérations principales de refinancement exécutées à taux fixe, ce dernier correspond normalement
au taux directeur de la Banque centrale. Pour les opérations principales de refinancement exécutées à taux
multiple, le taux minimum de soumission est égal au taux directeur de la Banque centrale.
Article 6
Les opérations de refinancement à plus long terme
1. Quand le système bancaire a un besoin de refinancement significatif et récurrent, la Banque centrale
effectue des opérations de refinancement à plus long terme au moyen d’opérations de cession temporaire
sous forme de prêts garantis ou de prises en pension, afin de fournir aux contreparties des liquidités avec
une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement.
2. Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations de refinancement à plus long
terme :
a) Sont des opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités ;
b) Sont effectuées régulièrement quand le système bancaire a un besoin de refinancement significatif et
récurrent auprès de la Banque centrale, normalement sur une base mensuelle, selon le calendrier
indicatif pour les opérations d’appel d’offres régulières de la Banque Centrale de Tunisie, sous réserve
de l’exception prévue au paragraphe 4 ;
c) Ont normalement une échéance de trois mois selon le calendrier indicatif pour les opérations d’appel
d’offres régulières publié sur le site internet de la Banque Centrale de Tunisie, sous réserve des
exceptions prévues aux paragraphes 3 et 4 ;
d) Sont exécutées au moyen de procédures d’appels d’offres ;
e) Sont soumises aux critères d’éligibilité des contreparties, qui doivent être remplis par toutes les
contreparties soumettant des offres pour ces opérations ;
f) Se basent sur des actifs éligibles utilisés en garanties.
3. L’échéance des opérations de refinancement à plus long terme peut varier en fonction des jours fériés.
4. La Banque centrale peut effectuer, à intervalles non réguliers, des opérations de refinancement à plus long
terme qui sont assorties d’une autre échéance que trois mois. Ces opérations ne sont pas mentionnées dans
le calendrier indicatif pour les opérations d’appel d’offres régulières de la Banque Centrale de Tunisie.
5. Les opérations de refinancement à plus long terme assorties d’une échéance de trois mois ou plus peuvent
être assorties d’une option de remboursement anticipé, si la Banque centrale le décide. Le cas échéant, la
Banque centrale annonce les dates d’effet des remboursements anticipés.
6. Les opérations de refinancement à plus long terme sont exécutées par des procédures d’appels d’offres à
taux multiples, sauf si la Banque centrale décide de les exécuter par une procédure d’appel d’offres à taux
fixe. Dans un tel cas, le taux applicable aux procédures d’appels d’offres à taux fixe peut être indexé, avec
ou sans écart, sur un taux de référence sous-jacent (par exemple le taux moyen des opérations principales
de refinancement) pendant toute la durée de l’opération.
Article 7
Les opérations de réglage fin
1. La Banque centrale peut effectuer des opérations de réglage fin sous forme d’opérations de cession
temporaire, de swaps de change à des fins de politique monétaire ou de reprises de liquidité en blanc, de
manière ponctuelle afin de gérer les fluctuations imprévues de la liquidité sur le marché.
2. Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations de réglage fin :
a) Peuvent être effectuées sous forme d’opérations d’apport ou de retrait de liquidité ;
b) Ont une fréquence qui n’est pas normalisée ;
c) Ont une échéance normalement inférieure à celle des opérations principales ;
d) Sont normalement effectuées par des procédures d’appels d’offres, sauf si la Banque centrale décide
de réaliser l’opération de réglage fin particulière par une procédure bilatérale compte tenu d’aspects
particuliers de politique monétaire ou afin de réagir à la situation du marché ;
e) Sont soumises aux critères d’éligibilité des contreparties, qui doivent être remplis par toutes les
contreparties soumettant des offres pour ces opérations ;
f) Lorsqu’elles sont effectuées au moyen d’opérations de cession temporaire destinées à fournir des
liquidités, elles se basent sur des actifs éligibles utilisés en garantie.
3. La Banque centrale conserve une grande souplesse dans le choix des procédures et des caractéristiques
opérationnelles afférentes à la conduite des opérations de réglage fin, afin de pouvoir réagir à la situation
du marché.
Article 8
Les opérations structurelles
1. La Banque centrale peut effectuer des opérations structurelles au moyen d’opérations fermes, de swaps de
change à des fins de politique monétaire, de reprises de liquidité en blanc ou de l’émission de certificats de
dette afin d’ajuster sa position structurelle vis-à-vis du secteur bancaire, ou de poursuivre d’autres
objectifs de politique monétaire.
2. Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations structurelles :
a) Sont des opérations d’apport ou de retrait de liquidité ;
b) Ont une fréquence et une échéance qui ne sont pas normalisées ;
c) Sont exécutées au moyen de procédures d’appels d’offres ou de procédures bilatérales, en fonction du
type particulier d’instrument utilisé pour effectuer l’opération structurelle ;
d) Sont soumises aux critères d’éligibilité des contreparties, qui doivent être remplis par toutes les
contreparties soumettant des offres pour ces opérations.
La Banque centrale conserve une grande souplesse dans le choix des procédures et des caractéristiques
opérationnelles afférentes à la conduite des opérations structurelles, afin de pouvoir réagir à la situation du
marché et aux évolutions structurelles.
CHAPITRE 3
Instruments destinés aux opérations à l’initiative de la Banque centrale
Article 9
Les opérations de cession temporaire
1. Les opérations de cession temporaire sont un instrument destiné à la conduite d’opérations de politique
monétaire par lequel la Banque centrale prend en pension des actifs éligibles en vertu d’un accord de
pension ou sous forme de prêt garanti.
2. Les opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités se basent sur des actifs éligibles
utilisés en garanties.
3. Les caractéristiques opérationnelles des opérations de cession temporaire dépendent de la catégorie
d’opérations à l’initiative de la Banque centrale pour laquelle elles sont utilisées.
Article 10
Les swaps de change à des fins de politique monétaire
1. Les swaps de change effectués à des fins de politique monétaire consistent en des échanges simultanés au
comptant et à terme de dinar contre devise.
2. Sauf décision contraire de son Conseil d’Administration, la Banque centrale n’effectue des opérations de
swap que dans des devises largement traitées et conformément aux pratiques courantes du marché.
3. Lors de chaque swap de change à des fins de politique monétaire, la Banque centrale et les contreparties
conviennent des taux de report/déport pour l’opération, conformément aux conventions générales de
marché. Les conditions de taux de change des swaps de change à des fins de politique monétaire sont
précisées dans le tableau 2.
4. Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les swaps de change à des fins de politique
monétaire :
a) Peuvent être effectués sous forme d’opérations d’apport ou de retrait de liquidité ;
b) Ont une fréquence et une échéance qui ne sont pas normalisées ;
c) Sont effectués par des procédures d’appels d’offres ou des procédures bilatérales.
5. Les contreparties participant aux swaps de change à des fins de politique monétaire sont soumises aux
critères d’éligibilité des contreparties.
Tableau 2
Les conditions de taux de change des swaps de change à des fins de politique monétaire
S = taux de change au comptant (à la date du swap de change) d’une devise ABC contre le dinar (TND)
FM = taux de change à terme d’une devise ABC contre le dinar à la date de dénouement du swap de change
(M)
ΔM = taux de report/déport entre le dinar et la devise ABC à la date de dénouement du swap de change (M)
N(.) = montant de devises échangé au comptant ; N(.)M est le montant de devises échangé à terme :
ΔM=FM-S
ou
ou
Article 11
Les reprises de liquidité en blanc
1. La Banque centrale peut inviter les contreparties à placer des liquidités sous forme de dépôts (reprises de
liquidité en blanc).
2. Les dépôts acceptés des contreparties ont une échéance et un taux d’intérêt fixes.
3. Le taux d’intérêt appliqué au dépôt est un taux d’intérêt simple calculé selon la convention « nombre exact
de jours/360 ». L’intérêt est payé à l’échéance du dépôt. La Banque centrale ne fournit aucune garantie en
échange des dépôts.
4. Du point de vue des caractéristiques opérationnelles, les reprises de liquidité en blanc :
a) Sont effectuées en vue de retirer des liquidités ;
b) Peuvent être effectuées en fonction d’un calendrier d’opérations préalablement annoncé avec une
fréquence et une échéance prédéfinies ou peuvent être effectuées de manière ad hoc pour réagir à des
évolutions de la situation de liquidité ;
c) Sont effectuées par des procédures d’appels d’offres, sauf si la Banque centrale décide de réaliser
l’opération particulière par une procédure bilatérale compte tenu d’aspects particuliers de politique
monétaire ou afin de réagir à la situation du marché.
5. Les contreparties participant aux reprises de liquidité en blanc sont soumises aux critères d’éligibilité des
contreparties.
Article 12
Les émissions de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie
1. Les certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie représentent une dette de la Banque centrale vis-
à-vis du détenteur du certificat.
2. La Banque centrale n’impose aucune restriction quant à la négociabilité de ses certificats de dette.
3. La Banque centrale peut émettre des certificats de dette au-dessous du pair, c’est-à-dire pour un prix
inférieur au prix nominal, qui doit être remboursé à l’échéance au prix nominal.
La différence entre le prix à l’émission et le prix nominal (du remboursement) correspond aux intérêts courus,
au taux d’intérêt convenu, sur la durée du certificat. Le taux d’intérêt appliqué est un taux d’intérêt simple
calculé selon la convention « nombre exact de jours/360 ». Le calcul du prix à l’émission est effectué
conformément au tableau 3.
Tableau 3
Emission de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie
Le prix à l’émission PE est :
Où :
N = prix nominal du certificat de dette
r = taux d’intérêt
D = durée du certificat de dette (en jours)
PE = prix à l’émission du certificat de dette
4. Du point de vue des caractéristiques opérationnelles, les certificats de dette de la Banque Centrale de
Tunisie :
a) Sont émis en tant qu’opérations à l’initiative de la Banque centrale destinées à retirer des liquidités ;
b) Peuvent être émis de manière régulière ou non ;
c) Ont une échéance inférieure à douze mois ;
d) Sont émis au moyen de procédures d’appels d’offres.
5. Les contreparties participant à la procédure d’appel d’offres pour l’émission de certificats de dette de la
Banque Centrale de Tunisie sont soumises aux critères d’éligibilité des contreparties.
Article 13
Les opérations fermes
1. Les opérations fermes entraînent le transfert de la pleine propriété du vendeur à l’acheteur sans qu’une
rétrocession de propriété n’y soit associée.
2. Lors de l’exécution des opérations fermes et du calcul des prix, la Banque centrale agit conformément aux
pratiques de place les plus communément acceptées pour les titres de créance ou les sukuk islamiques
faisant l’objet de la transaction.
3. Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations fermes :
a) Peuvent être effectuées sous forme d’opérations d’apport de liquidité (achats fermes) ou d’opérations de
retrait de liquidité (ventes fermes) ;
b) Ont une fréquence qui n’est pas normalisée ;
c) Sont exécutées au moyen de procédures d’appels d’offres ou de procédures bilatérales ;
d) Se basent sur des actifs éligibles tels que précisés dans la troisième partie et des sukuk islamiques.
4. Les contreparties participant à des opérations fermes doivent remplir les critères d’éligibilité des
contreparties.
Article 14
Obligations de constitution de garanties et de règlement lors des opérations de cession temporaire et des
swaps de change à des fins de politique monétaire
1. En ce qui concerne les opérations de cession temporaire destinées à fournir des liquidités et les swaps de
change à des fins de politique monétaire destinés à fournir des liquidités, les contreparties :
a) Transfèrent un montant suffisant d’actifs éligibles en cas d’opérations de cession temporaire ou le montant
correspondant de devises en cas de swaps de change en vue du règlement lors du jour de règlement ;
b) Garantissent la constitution de garanties appropriées jusqu’à l’échéance de l’opération ;
c) Le cas échéant concernant le point b), constituent des garanties appropriées par le biais d’appels de marge
correspondants, au moyen d’actifs éligibles ou d’espèces suffisants.
2. En ce qui concerne les swaps de change à des fins de politique monétaire destinés à retirer des liquidités,
les contreparties transfèrent un montant suffisant de dinars pour régler les montants en devises qui leur ont
été adjugés lors de l’opération concernée de retrait de liquidité.
3. Le non-respect des obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 est sanctionné, le cas échéant,
conformément à l’article 69 du présent Manuel.
Article 15
Obligations de règlement pour les achats et ventes fermes, les reprises de liquidité en blanc et l’émission
de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie
1. Lors des opérations à l’initiative de la Banque centrale exécutées par le biais d’achats et de ventes fermes,
de reprises de liquidité en blanc et de l’émission de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie,
les contreparties transfèrent un montant suffisant d’actifs ou d’espèces pour régler le montant convenu lors
de l’opération.
2. Le non-respect de l’obligation mentionnée au paragraphe 1 est sanctionné, le cas échéant, conformément à
l’article 69 du présent Manuel.
TITRE II
LES FACILITÉS PERMANENTES
Article 16
Les facilités permanentes
1. La Banque centrale offre l’accès à ses facilités permanentes à l’initiative de ses contreparties.
2. Les facilités permanentes comprennent les catégories suivantes :
a) La facilité de prêt marginal ;
b) La facilité de dépôt.
CHAPITRE 1
La facilité de prêt marginal
Article 17
Caractéristiques de la facilité de prêt marginal
1. Les contreparties peuvent utiliser la facilité de prêt marginal pour obtenir de la Banque centrale, par le
biais d’une opération de cession temporaire sous forme de prêt garanti ou de prise en pension, des
liquidités à vingt-quatre heures à un taux d’intérêt prédéterminé en utilisant des actifs éligibles en garantie.
2. Il n’existe aucune limite au montant de liquidités pouvant être fourni dans le cadre de la facilité de prêt
marginal, tant qu’est respectée l’obligation de constituer des garanties appropriées conformément au
paragraphe 3.
3. Les actifs présentés par les contreparties doivent être préalablement déposés auprès de la Banque centrale
pour le cas des créances privées ou livrés au moment de la demande d’accès à la facilité de prêt marginal
pour le cas des titres négociables. Le non-respect de cette condition d’accès donne lieu à des sanctions
conformément à l’article 69 du présent Manuel.
Article 18
Conditions d’accès à la facilité de prêt marginal
1. Les contreparties répondant aux critères d’éligibilité des contreparties et ayant un compte ouvert auprès de
la Banque Centrale de Tunisie peuvent accéder à la facilité de prêt marginal.
2. L’accès à la facilité de prêt marginal est limité aux jours où le SGMT est opérationnel. Les jours où les
systèmes de règlement-livraison de titres ne sont pas opérationnels, l’accès à la facilité de prêt marginal est
accordé en fonction des actifs éligibles ayant déjà été préalablement déposés auprès de la Banque centrale.
3. Pour avoir accès à la facilité de prêt marginal, la contrepartie doit en présenter la demande à la Banque
centrale. La Banque centrale traite la demande le jour même dans le SGMT à condition qu’elle reçoive la
demande au plus tard à l’heure de clôture provisoire du SGMT. L’heure limite de présentation de la
demande d’accès à la facilité de prêt marginal est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier
jour ouvrable d’une période de constitution de réserves. La demande d’accès à la facilité de prêt marginal
précise le montant de crédit requis. La contrepartie livre des actifs éligibles suffisants en garantie de
l’opération, sauf si elle a déjà préalablement déposé ces actifs auprès de la Banque centrale.
4. Toute contrepartie dont le compte de règlement auprès de la Banque centrale présente un solde
potentiellement négatif en fin de journée doit envoyer une demande d’accès à la facilité de prêt marginal
au plus tard à l’heure de clôture provisoire du SGMT (ou, le dernier jour ouvrable d’une période de
constitution de réserves, au plus tard quinze minutes après l’heure de clôture provisoire du SGMT), et doit
s’assurer du traitement de cette demande par la Banque centrale. Le non-respect de cette obligation est
sanctionné en application de la convention sur les systèmes de paiement.
Article 19
Durée et taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal
1. Le prêt consenti dans le cadre de la facilité de prêt marginal est à vingt-quatre heures. Le prêt est
remboursé le jour suivant où le SGMT est opérationnel, à l’ouverture de ce système.
2. Le taux d’intérêt rémunérant la facilité de prêt marginal est annoncé à l’avance par la Banque centrale et
est calculé sous la forme d’un taux d’intérêt simple selon la convention « nombre exact de jours/360 ». Le
taux d’intérêt appliqué à la facilité de prêt marginal est appelé le taux de la facilité de prêt marginal.
3. Les intérêts dus au titre de la facilité de prêt marginal sont payables en même temps que le remboursement
du prêt.
CHAPITRE 2
La facilité de dépôt
Article 20
Caractéristiques de la facilité de dépôt
1. Les contreparties peuvent utiliser la facilité de dépôt pour effectuer des dépôts au jour le jour auprès de la
Banque centrale ; un taux d’intérêt prédéterminé étant appliqué à ces dépôts.
2. La Banque centrale ne fournit aucune garantie en échange des dépôts.
3. Il n’y a pas de limite au montant qu’une contrepartie peut déposer dans le cadre de cette facilité.
Article 21
Conditions d’accès à la facilité de dépôt
1. Les contreparties répondant aux critères d’éligibilité des contreparties peuvent accéder à la facilité de
dépôt. L’accès à la facilité de dépôt est limité aux jours où le SGMT est opérationnel.
2. Pour avoir accès à la facilité de dépôt, la contrepartie doit en présenter la demande à la Banque centrale.
La Banque centrale traite la demande le jour même dans le SGMT à conditions qu’elle reçoive la demande
au plus tard à l’heure de clôture provisoire du SGMT. L’heure limite de présentation de la demande
d’accès à la facilité de dépôt est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable d’une
période de constitution de réserves. La demande indique le montant devant être déposé dans le cadre de
cette facilité.
Article 22
Durée et taux d’intérêt de la facilité de dépôt
1. Les dépôts constitués dans le cadre de la facilité de dépôt sont à vingt-quatre heures. Les dépôts détenus
dans le cadre de la facilité de dépôt arrivent à échéance le jour suivant où le SGMT est opérationnel, à
l’ouverture de ce système.
2. Le taux d’intérêt applicable au dépôt est annoncé à l’avance par la Banque centrale et est calculé sous la
forme d’un taux d’intérêt simple selon la convention « nombre exact de jours/360 ».
3. Les intérêts sur les dépôts sont payables à l’échéance du dépôt.
LES PROCÉDURES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE POLITIQUE MONÉTAIRE
TITRE III
CHAPITRE 1
Procédures d’appels d’offres et procédures bilatérales applicables aux opérations à l’initiative de la
Banque centrale
Article 23
Types de procédures applicables aux opérations à l’initiative de la Banque centrale
Les opérations à l’initiative de la Banque centrale sont effectuées en recourant à des procédures d’appels
d’offres ou à des procédures bilatérales.
Section 1
Les procédures d’appels d’offres
Article 24
Vue d’ensemble des procédures d’appels d’offres
1. Les procédures d’appels d’offres sont réalisées en cinq étapes opérationnelles présentées dans le tableau 4.
Tableau 4
Etapes opérationnelles des procédures d’appels d’offres
Etape 1 Annonce de l’appel d’offres par l’intermédiaire du système d’échange des données de la
Banque centrale (SED) et/ou les services d’information financière
Etape 2
Préparation et soumission des offres par les contreparties
Etape 3 Répartition de l’adjudication
Etape 4 Annonce du résultat de l’adjudication et notification des résultats individuels de
l’adjudication
Etape 5 Règlement des opérations
2. Pour les opérations principales de refinancement, les procédures d’appels d’offres suivent normalement la
chronologie indicative décrite par le schéma 1.
Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d’appels d’offres pour les opérations
principales de refinancement (*)
Schéma 1
Jour de transaction (T)
11h
10h30
10h
11h30
12h
9h
9h30
1
2
3
4
T+1
5
9h30
Annonce de l'appel
d'offres
10h30
Heure limite de
soumission des offres
par les contreparties
11h45
Annonce des
résultats de l'appel
d'offres
Règlement
(*) Les numéros se réfèrent aux étapes décrites dans le tableau 4.
3. Pour les opérations de refinancement à plus long terme régulières, les procédures d’appels d’offres suivent
normalement la chronologie indicative décrite par le schéma 2.
Schéma 2
Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d’appels d’offres pour les opérations
de refinancement à plus long terme régulières (*)
Jour de transaction (T)
11h
10h30
10h
11h30
12h
T+1
T+2
9h
9h30
1
2
3
4
9h30
Annonce de l'appel
d'offres
10h30
Heure limite de
soumission des offres
par les contreparties
11h45
Annonce des
résultats de l'appel
d'offres
(*) Les numéros se réfèrent aux étapes décrites dans le tableau 4.
5
Règlement
4. La Banque centrale peut conduire des procédures d’appels d’offres à taux fixe ou à taux multiples.
5. La Banque centrale utilise les procédures d’appels d’offres, normalement selon les chronologies
indicatives décrites respectivement aux paragraphes 2 et 3, pour l’exécution : a) des opérations principales
de refinancement ; b) des opérations de refinancement à plus long terme régulières.
6. La Banque centrale peut également recourir aux procédures d’appels d’offres, selon une chronologie
pouvant éventuellement différer de celle décrite aux paragraphes 2 et 3, pour l’exécution : a) des
opérations de refinancement à plus long terme non-régulières ; b) des opérations de réglage fin, conduites
sous la forme d’opérations de cession temporaire, de swaps de change à des fins de politique monétaire ou
de reprises de liquidité en blanc ; c) des opérations structurelles, conduites sous la forme d’opérations
fermes, de swaps de change à des fins de politique monétaire, de reprises de liquidité en blanc ou
d’émission de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie. La chronologie de chaque opération
particulière est portée à la connaissance des contreparties par l’intermédiaire du système d’échange des
données de la Banque centrale (SED) et/ou les services d’information financière.
7. La Banque centrale peut décider de modifier la chronologie de certaines opérations si elle le juge
nécessaire.
Article 25
Exécution des procédures d’appels d’offres pour les opérations principales de refinancement et les
opérations de refinancement à plus long terme régulières, sur la base du calendrier des appels d’offres
1. Les procédures d’appels d’offres pour les opérations principales de refinancement et les opérations de
refinancement à plus long terme régulières sont exécutées suivant le calendrier indicatif pour les
opérations d’appels d’offres régulières de la Banque Centrale de Tunisie.
2. Le calendrier indicatif pour les opérations d’appels d’offres régulières est publié sur le site internet de la
Banque Centrale de Tunisie avant le début de l’année civile à laquelle il s’applique.
3. Les jours de transaction indicatifs pour les opérations principales de refinancement et les opérations de
refinancement à plus long terme régulières sont présentés dans le tableau 5.
Jours normaux de transaction pour les opérations principales de refinancement et des opérations de
refinancement à plus long terme régulières
Tableau 5
Catégorie d’opérations à l’initiative de la
Banque centrale
Jour normal de transaction (T)
Opérations principales de refinancement
Chaque mardi (*)
Opérations de refinancement à plus long terme
régulières
(*) Un calendrier spécial peut être établi en raison des jours fériés.
Le premier lundi de chaque mois civil (*)
Article 26
Exécution des procédures d’appels d’offres pour les opérations de réglage fin et les opérations
structurelles sans calendrier
1. Les opérations de réglage fin ne sont pas effectuées selon un calendrier pré-annoncé. La Banque centrale
peut décider la mise en œuvre des opérations de réglage fin n’importe quel jour ouvrable.
2. Les opérations structurelles effectuées au moyen de procédures d’appels d’offres ne sont pas réalisées
selon un calendrier pré-annoncé. Elles sont menées et réglées à des jours ouvrables.
Section 2
Les étapes opérationnelles des procédures d’appels d’offres
Sous-section 1
L’annonce des procédures d’appels d’offres
Article 27
Annonce des procédures d’appels d’offres
1. La Banque centrale annonce publiquement à l’avance les procédures d’appels d’offres par l’intermédiaire
du système d’échange des données de la Banque centrale (SED) et/ou des services d’information
financière. En outre, la Banque centrale peut annoncer les procédures d’appels d’offres directement aux
contreparties, si elle le juge nécessaire.
2. L’annonce de l’appel d’offres constitue une invitation aux contreparties à soumettre des offres, qui sont
juridiquement contraignantes.
3. Les informations à faire figurer dans l’annonce publique d’une procédure d’appel d’offres sont énoncées à
l’annexe II.1 du présent Manuel.
4. La Banque centrale peut prendre toute mesure qu’elle juge appropriée pour corriger d’éventuelles erreurs
dans l’annonce des procédures d’appels d’offres, ce qui comprend l’annulation ou l’interruption d’une
procédure en cours.
Sous-section 2
La préparation et la soumission des offres par les contreparties
Article 28
Soumission des offres
1. Les contreparties soumettent leurs offres dans un format conforme aux modèles définis par la Banque
centrale pour l’opération concernée et mis à leur disposition par l’intermédiaire du système d’échange des
données.
2. Dans les procédures d’appels d’offres à taux fixe, les contreparties indiquent dans leurs offres le montant
qu’elles souhaitent obtenir de la Banque centrale.
3. Dans les procédures d’appels d’offres à taux fixe portant sur des swaps de change à des fins de politique
monétaire, les contreparties indiquent le montant fixé de la monnaie qu’elles souhaitent vendre et racheter,
ou acheter et revendre, à ce taux.
4. Dans les procédures d’appels d’offres à taux multiples, les contreparties sont autorisées à soumettre
jusqu’à dix offres différentes en termes de taux d’intérêt, de prix ou de taux de report/déport. Dans des cas
exceptionnels, la Banque centrale peut imposer une limite supérieure ou inférieure au nombre d’offres que
chaque contrepartie est autorisée à soumettre. Dans chaque offre, les contreparties indiquent le montant
qu’elles souhaitent traiter ainsi que le taux d’intérêt, prix ou taux de report/déport correspondant.
5. Pour les procédures d’appels d’offres à taux multiples portant sur des swaps de change à des fins de
politique monétaire, les contreparties indiquent les montants en dinars et en devises et les taux de
report/déport auxquels elles souhaitent conclure l’opération.
6. Pour les procédures d’appels d’offres à taux multiples portant sur des swaps de change à des fins de
politique monétaire, les taux de report/déport sont indiqués conformément aux conventions de place.
7. En ce qui concerne l’émission de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie, cette dernière peut
décider que les offres soient exprimées en prix plutôt qu’en taux d’intérêt. Dans ce cas, les prix sont
indiqués en pourcentage du prix nominal, avec deux décimales.
Article 29
Montants minimaux et maximaux de soumission
1. Pour les opérations principales de refinancement, les opérations de refinancement à plus long terme et les
opérations de réglage fin le montant minimal de soumission est d’un million de dinars (1 000 000 TND).
Les offres supérieures à ce montant sont exprimées en multiples d’un (1) million de dinars. Le montant
minimal de soumission s’applique à chaque niveau d’intérêt ou taux de report/déport, en fonction du type
particulier de l’opération.
2. La Banque centrale peut imposer un montant maximal de soumission, à savoir l’offre acceptable la plus
élevée émanant d’une contrepartie individuelle, afin d’écarter les offres d’un montant disproportionné. Si
la Banque centrale impose un tel montant maximal, elle en mentionne les détails dans l’annonce publique
de l’appel d’offres.
Article 30
Taux de soumission minimal et maximal
1. Dans les procédures d’appels d’offres à taux multiples destinées à fournir des liquidités, la Banque
centrale peut imposer un taux de soumission minimal, qui représente la limite inférieure du taux d’intérêt
auquel les contreparties peuvent soumettre des offres.
2. Dans les procédures d’appels d’offres à taux multiples destinées à retirer des liquidités, la Banque centrale
peut imposer un taux de soumission maximal, qui représente le plafond du taux d’intérêt auquel les
contreparties peuvent soumettre des offres.
Article 31
Délai de soumission des offres
1. Les contreparties peuvent modifier ou annuler leurs offres à tout moment jusqu’à l’heure limite de
soumission des offres.
2. Les offres soumises après l’heure limite ne sont pas prises en compte et sont traitées comme des offres non
éligibles, sauf décision contraire de la Banque centrale.
Article 32
Rejet d’offres
1. La Banque centrale rejette :
a) Toutes les offres d’une contrepartie si le montant cumulé de ses soumissions dépasse la limite d’offre
maximale établie par la Banque centrale ;
b) Toute offre d’une contrepartie si l’offre est inférieure au montant minimal de soumission ;
c) Toute offre d’une contrepartie si l’offre est inférieure au taux d’intérêt, au prix ou au taux de report/déport
minimal de soumission accepté ou bien supérieure au taux d’intérêt, au prix ou au taux de report/déport
maximal de soumission accepté.
2. La Banque centrale peut rejeter les offres qui sont incomplètes ou ne sont pas conformes aux modèles
appropriés.
3. Si la Banque centrale décide de rejeter une offre, elle informe la contrepartie de cette décision avant la
répartition de l’adjudication.
Sous-section 3
La répartition de l’adjudication
Article 33
Adjudication lors de procédures d’appels d’offres à taux fixe destinées à fournir des liquidités ou à
retirer des liquidités
Dans une procédure d’appel d’offres à taux fixe, les offres des contreparties sont adjugées de la façon
suivante :
a) Les offres sont additionnées ;
b) Si le montant global des offres dépasse le montant total de liquidités devant être alloué, les soumissions
sont satisfaites au prorata des offres, en fonction du rapport entre le montant à adjuger et le montant global
des offres ;
c) Le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi au million de dinars le plus proche.
Article 34
Adjudication lors de procédures d’appels d’offres à taux multiples destinées à fournir des liquidités
Dans une procédure d’appels d’offres à taux multiples destinée à fournir des liquidités, les offres des
contreparties sont adjugées de la façon suivante :
a) La liste des soumissions est établie par ordre décroissant des taux d’intérêt offerts ou par ordre croissant
des prix offerts ;
b) Les offres avec le taux d’intérêt le plus élevé (prix le plus bas) sont satisfaites en premier, puis les offres
avec des taux d’intérêt inférieurs (prix le plus élevé) sont ensuite successivement acceptées jusqu’à
épuisement du montant total des liquidités à attribuer ;
c) Si, au taux d’intérêt marginal (prix le plus élevé accepté), le montant global des offres excède le montant
résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres, en fonction du rapport entre le montant
résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux d’intérêt marginal (prix le plus élevé accepté) ;
d) Le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi au million de dinars le plus proche.
Article 35
Adjudication lors de procédures d’appels d’offres à taux multiples destinées à retirer des liquidités
Dans une procédure d’appel d’offres à taux multiples en dinars destinée à retirer des liquidités, utilisée pour
l’émission de certificats de dette et la reprise de liquidité en blanc, les offres des contreparties sont adjugées de
la façon suivante :
a) La liste des soumissions est établie par ordre croissant des taux d’intérêt offerts ou par ordre décroissant
des prix offerts ;
b) Les offres avec le taux d’intérêt le plus bas (prix le plus élevé) sont satisfaites en premier, puis les offres
avec des taux d’intérêt plus élevés (offres de prix inférieurs) sont ensuite successivement acceptées jusqu’à
épuisement du montant total des liquidités à retirer ;
c) Si au taux d’intérêt marginal (prix le plus bas accepté), le montant global des offres excède le montant
résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres en fonction du rapport entre le montant
résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux d’intérêt marginal (prix le plus bas accepté) ;
d) Le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi au million de dinars le plus proche. Concernant
l’émission de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie, le montant nominal attribué est arrondi
au multiple le plus proche de mille dinars.
Article 36
Adjudication lors de procédures d’appels d’offres à taux multiples portant sur des swaps de change
destinées à fournir des liquidités
Dans une procédure d’appel d’offres à taux multiples portant sur des swaps de change destinée à fournir des
liquidités, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante :
a) La liste des soumissions est établie par ordre décroissant des taux de report/déport, en tenant compte du
signe de la cotation ;
b) Le signe de la cotation dépend du signe de l’écart de taux d’intérêt entre la devise et le dinar. Pour
l’échéance du swap :
i.
ii.
Si le taux d’intérêt de la devise est supérieur au taux d’intérêt correspondant pour le dinar, le taux
de report/déport est négatif, c’est-à-dire que le dinar est coté en report contre la devise ; et
Si le taux d’intérêt de la devise est inférieur au taux d’intérêt correspondant pour le dinar, le taux
de report/déport est positif, c’est-à-dire que le dinar est coté en déport contre la devise ;
c) Les offres assorties des taux de report/déport les plus élevés sont satisfaites en premier ; les offres
suivantes, plus basses, sont ensuite acceptées jusqu’à épuisement du montant total en dinars à allouer ;
d) Si, au plus bas taux de report/déport accepté, c’est-à-dire au taux de report/déport marginal, le montant
global des offres dépasse le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres en
fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux de
report/déport marginal ;
e) Le montant alloué à chaque contrepartie est arrondi au million de dinars le plus proche.
Adjudication lors de procédures d’appels d’offres à taux multiples portant sur des swaps de change
destinées à retirer des liquidités
Article 37
Dans une procédure d’appel d’offres à taux multiples portant sur des swaps de change destinée à retirer des
liquidités, les offres des contreparties sont adjugées de la façon suivante :
a) La liste des soumissions est établie par ordre croissant des taux de report/déport, en tenant compte du signe
de la cotation ;
b) Le signe de la cotation dépend du signe de l’écart de taux d’intérêt entre la devise et le dinar. Pour
l’échéance du swap :
i.
ii.
Si le taux d’intérêt de la devise est supérieur au taux d’intérêt correspondant pour le dinar, le taux
de report/déport est négatif, c’est-à-dire que le dinar est coté en report contre la devise ; et
Si le taux d’intérêt de la devise est inférieur au taux d’intérêt correspondant pour le dinar, le taux
de report/déport est positif, c’est-à-dire que le dinar est coté en déport contre la devise ;
c) Les offres assorties des taux de report/déport les moins élevés sont satisfaites en premier ; les offres
suivantes, plus élevées, sont ensuite acceptées jusqu’à épuisement du montant total en dinars à reprendre.
d) Si au plus haut taux de report/déport accepté (c’est-à-dire le taux de report/déport marginal), le montant
global des offres excède le montant résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata des offres, en
fonction du rapport entre le montant résiduel à adjuger et le montant total des offres au taux de
report/déport marginal.
e) Le montant adjugé à chaque contrepartie est arrondi au million de dinars le plus proche.
Article 38
Type d’adjudication pour les procédures d’appels d’offres à taux multiples
Pour les procédures d’appels d’offres à taux multiples, la Banque centrale recourt normalement à une
adjudication « à l’américaine » (adjudication à taux multiples).
Sous-section 4
L’annonce des résultats des appels d’offres
Article 39
Annonce des résultats des appels d’offres
1. La Banque centrale publie sa décision d’adjudication relative aux résultats des appels d’offres par
l’intermédiaire de son système d’échange des données et/ou des services d’information financière.
2. Les informations à faire figurer dans l’annonce publique des résultats de l’appel d’offres sont précisées à
l’annexe II.2 du présent Manuel.
3. Si la décision d’adjudication contient des éléments erronés concernant une information figurant dans
l’annonce publique des résultats de l’appel d’offres visée au paragraphe 1, la Banque centrale peut prendre
toute mesure qu’elle juge appropriée pour corriger ces éléments erronés.
4. Après l’annonce publique par la Banque centrale de sa décision d’adjudication concernant les résultats des
appels d’offres visée au paragraphe 1, la Banque centrale notifie directement les résultats individuels de
l’adjudication aux contreparties.
Les procédures bilatérales applicables aux opérations à l’initiative de la Banque centrale
Section 3
Article 40
Vue d’ensemble des procédures bilatérales
La Banque centrale peut effectuer l’une quelconque des opérations suivantes à son initiative au moyen de
procédures bilatérales :
a) Opérations de réglage fin (opérations de cession temporaire, swaps de change ou reprises de liquidité en
blanc) ; ou
b) Opérations structurelles (opérations fermes, swaps de change).
Article 41
Procédures bilatérales exécutées par contact direct avec les contreparties
1. Les procédures bilatérales pour les opérations de réglage fin et les opérations structurelles effectuées au
moyen d’opérations fermes peuvent être exécutées en contactant directement les contreparties.
2. La Banque centrale prend directement contact avec une ou plusieurs banques sélectionnées conformément
aux critères d’éligibilité précisés à l’article 2 de la présente circulaire.
Annonce des opérations exécutées par des procédures bilatérales
Article 42
1. Les opérations de réglage fin ou les opérations structurelles effectuées au moyen d’opérations fermes
exécutées par des procédures bilatérales ne sont pas annoncées publiquement à l’avance, sauf si la Banque
centrale en décide autrement.
2. De plus, la Banque centrale peut décider de ne pas annoncer publiquement les résultats de ces procédures
bilatérales.
Article 43
Jours de mise en œuvre des procédures bilatérales
La Banque centrale peut décider de mener des procédures bilatérales destinées à des opérations de réglage fin
ou à des opérations structurelles n’importe quel jour ouvrable.
Procédures de règlement applicables aux opérations de politique monétaire
CHAPITRE 2
Article 44
Vue d’ensemble des procédures de règlement
1. Les ordres de paiement liés à la participation à des opérations à l’initiative de la Banque centrale ou à
l’utilisation de facilités permanentes donnent lieu à un règlement sur les comptes des contreparties ouverts
auprès de la Banque Centrale de Tunisie.
2. Les ordres de paiement liés à la participation à des opérations à l’initiative de la Banque centrale destinées
à fournir des liquidités ou à l’utilisation de la facilité de prêt marginal ne donnent lieu à un règlement
qu’au moment ou à la suite du transfert définitif des actifs éligibles remis en garanties de l’opération. A cet
effet les contreparties :
a) déposent au préalable les actifs éligibles auprès de la Banque centrale ; et/ou
b) règlent les actifs éligibles au profit de la Banque centrale via un système de règlement- livraison.
Règlement des opérations à l’initiative de la Banque centrale
Article 45
1. La Banque centrale s’efforce de régler les transactions afférentes aux opérations effectuées à son initiative
de manière simultanée avec toutes les contreparties ayant fourni des actifs éligibles suffisants.
2. Les dates de règlement indicatives sont récapitulées dans le tableau 6.
Dates de règlement indicatives pour les opérations à l’initiative de la Banque centrale (*)
Tableau 6
Instrument
monétaire
de
politique
Opérations de cession temporaire
Swaps de change
Reprises de liquidité en blanc
Opérations fermes
Emissions de certificats de dette
de la Banque Centrale de Tunisie
Date de règlement des opérations à
l’initiative de la Banque centrale
effectuées par des procédures
d’appels d’offres
T+1 ou T+2
Date de règlement des opérations à
la Banque centrale
l’initiative de
effectuées
procédures
bilatérales
par
des
T, T+1 ou T+2
T
T
T+2
T
–
(*) La date de règlement correspond à des jours ouvrables. T fait référence au jour de la transaction.
Article 46
Règlement des opérations à l’initiative de la Banque centrale effectuées au moyen de procédures
d’appels d’offres
1. Les dates de règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à
plus long terme régulières sont précisées à l’avance dans le calendrier indicatif pour les opérations
d’appels d’offres régulières de la Banque Centrale de Tunisie. Si la date normale de règlement coïncide
avec un jour férié, la Banque centrale peut décider d’une autre date de règlement, y compris d’un
règlement valeur-jour. La Banque centrale fait en sorte que le moment du règlement des opérations
principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières coïncide avec
le moment du remboursement d’une opération antérieure assortie d’une échéance correspondante.
2. L’émission de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie est réglée normalement le deuxième
jour suivant le jour de transaction durant lequel sont ouverts le SGMT et l’ensemble des systèmes de
règlement-livraison de titres concernés.
Article 47
Règlement des opérations à l’initiative de la Banque centrale effectuées au moyen de procédures
bilatérales
La Banque centrale s’efforce de régler le jour de la transaction les opérations à l’initiative de la Banque
centrale effectuées au moyen de procédures bilatérales. D’autres dates de règlement peuvent s’appliquer, en
particulier pour les opérations fermes et les swaps de change.
TITRE IV
LES RÉSERVES OBLIGATOIRES
Les banques sont soumises à la constitution de réserves obligatoires dans les conditions énoncées dans la
présente circulaire.
Article 48
Déclaration de la réserve obligatoire
Les banques doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie, au plus tard le cinquième jour calendaire
suivant la date de clôture de la période de constitution de la réserve, une déclaration de réserve obligatoire
conforme à l’annexe II.3 du présent Manuel.
Article 49
Sanctions en cas de non-respect des réserves obligatoires
L’insuffisance par rapport au montant requis au titre de la réserve obligatoire est sanctionnée, le cas échéant,
conformément à l’article 67 du présent Manuel.
TROISIÈME PARTIE
LES ACTIFS ÉLIGIBLES
Article 50
Actifs éligibles à des fins de garantie
1. Les opérations de crédit effectuées par la Banque centrale nécessitent la mobilisation d’actifs éligibles par
les contreparties pour garantir les montants de crédit alloués. Les opérations de crédit incluent les
opérations de cessions temporaires et les avances intra-journalières accordées dans le cadre du système de
paiement (SGMT).
2. Les conditions d’accès aux avances intra-journalières sont fixées par la convention de pension livrée intra
journalière (PLI) signée entre la Banque centrale et les contreparties dans le cadre de la convention
générale d’adhésion au SGMT.
3. La Banque centrale accepte deux catégories d'actifs éligibles pour garantir les opérations d’apport de
liquidité sous forme de cessions temporaires :
les actifs négociables incluant des titres de créances négociables publics et privés ; et
a)
b) les actifs non négociables matérialisant des créances bancaires sur les entreprises et les particuliers
résidents en Tunisie.
4. Les contreparties fournissent des actifs éligibles :
a) au moyen de transfert de propriété des titres de créances négociables, par inscription au compte-titres de
la BCT et qui prend juridiquement la forme d’un prêt garanti ou d’un accord de pension ; et
b) par la réalisation d’un nantissement ou d’une cession sur les créances bancaires et qui prend
juridiquement la forme d’un prêt garanti.
Article 51
Critères d’éligibilité des actifs négociables
Les actifs négociables éligibles à des fins de garantie doivent respecter les critères énoncés à l’article 16 de la
présente circulaire.
Article 52
Critères d’éligibilité des actifs non négociables
Les actifs non négociables éligibles à des fins de garantie doivent respecter les critères énoncés à l’article 17
de la présente circulaire.
Article 53
Contrôle d’éligibilité des actifs non négociables
Le contrôle d’éligibilité des actifs non négociables est assuré systématiquement par la CAER sur la base des
paramètres et règles de gestion suivants :
la forme du crédit doit figurer dans le système CAER ;
a)
b) la qualité des créances est évaluée au moment de leur présentation par rapport à la dernière
c)
classification trimestrielle du débiteur, telle que déclarée à la centrale des actifs classés ;
le cas échéant, le seuil minimum d’encours est systématiquement vérifié au moment de la
présentation de la créance ;
d) le cas échéant, le seuil minimum de maturité est systématiquement vérifié au moment de la
présentation de la créance.
Article 54
Non subordination des droits
Les créances bancaires remises à des fins de garantie ne peuvent conférer de droits, sur le principal et/ou les
intérêts, qui sont subordonnés:
a) aux droits des détenteurs d'autres créances du débiteur, y compris d'autres parts ou fractions de
parts du même prêt syndiqué; et
b) aux droits des détenteurs de titres de créance du même émetteur.
Article 55
Non existence de liens d’affaires entre la contrepartie et l’émetteur ou le débiteur
1. Les contreparties qui soumettent des actifs éligibles doivent s’assurer que ces actifs ne sont pas émis ou
garantis par elles-mêmes.
2. Elles doivent aussi s’assurer qu’elles n’ont pas de relation d’affaires avec l’émetteur ou le débiteur, telle
que définie par la réglementation en vigueur.
Article 56 (nouveau) (Modifié par circulaire aux banques n°2018-08 du 05 octobre 2018)
Répartition des garanties des opérations de refinancement entre actifs négociables et actifs non
négociables.
Les contreparties doivent s’assurer, à tout moment, que la répartition des garanties des opérations de
refinancement entre actifs négociables et actifs non négociables respecte les quotités publiées par la Banque
Centrale de Tunisie sur son système CAER et sur son site web.
Article 57
Mesures de contrôle des risques pour les actifs négociables
La valeur des actifs négociables après l’application des mesures de contrôle des risques est calculée selon la
formule suivante :
CV = N x P x (1 – H), où :
CV = valeur de garantie potentielle (Collateral Value), c’est-à-dire montant potentiel de refinancement permis
par la mobilisation de l’actif à des fins de garantie ;
N = Nombre de titres ;
P = le prix de marché ou, le cas échéant, une évaluation faite par la Banque centrale à l’aide d’un modèle
d’actualisation des flux de trésorerie, ajusté avec un spread supplémentaire dans les cas des titres privés. Le
prix prend en compte les intérêts courus sur le titre depuis le dernier paiement de coupon ;
H = une décote, qui dépend de la classe du débiteur.
Article 58 (nouveau)
(Modifié par circulaire aux banques n°2018-08 du 05 octobre 2018)
Mesures de contrôle des risques pour les actifs non négociables
La valeur des actifs non négociables après application des mesures de contrôle des risques est calculée
selon la formule suivante : CV = O x (1 – H), où
CV = valeur de garantie potentielle (Collateral Value), c’est-à-dire montant potentiel de refinancement
permis par la mobilisation de l’actif à des fins de garantie ;
O = valeur de l’encours principal restant sur la créance ;
H = décote(s) publiée(s) par la Banque Centrale de Tunisie sur son système CAER et sur son site web
Article 59
Mobilisation des actifs négociables
1. Les actifs négociables peuvent être mobilisés à travers les techniques de prêt garanti ou d’accord de
pension.
2. Dans le cadre de la convention objet de l’annexe III de la présente circulaire, entre la Banque centrale, la
contrepartie et Tunisie Clearing, il est possible pour les contreparties de générer un message à travers le
système CAER, qui sera envoyé à Tunisie Clearing, afin de transférer les actifs négociables sur le compte-
titres de la Banque centrale auprès de Tunisie Clearing. L’actif deviendra disponible pour utilisation à des
fins de garantie immédiatement après confirmation par Tunisie Clearing du transfert au profit de la
Banque centrale.
3. L’envoi à la Banque centrale par les contreparties d’instructions de transfert des actifs négociables à
travers le système CAER remplace l’envoi d‘instructions appariées par les deux parties à Tunisie Clearing,
simplifiant significativement et accélérant le processus de mobilisation du collatéral.
4. Des messages de mobilisation peuvent être générés du début de la journée jusqu’à l’horaire de clôture
provisoire du SGMT. Les ordres qui sont envoyés trop tard après la clôture du système et qui ne sont pas
traités au cours de cette journée ouvrable seront rejetés par le système.
Article 60
Démobilisation des actifs négociables
La démobilisation des actifs négociables fournis à des fins de garantie ne peut être initiée que par la Banque
centrale via une instruction de restitution à Tunisie clearing après remboursement intégral du montant dû par la
contrepartie en principal et intérêts
A la fin de chaque opération, les actifs affectés à cette opération à des fins de garantie sont démobilisés et la
contrepartie doit resoumettre les actifs si elle prévoit de participer à une opération ultérieure. Si la situation ne
permet pas la démobilisation des actifs, la Banque centrale peut utiliser une méthode de netting.
Article 61
Restrictions à la mobilisation des actifs négociables avec un paiement de flux de trésorerie
Sont acceptés à titre de garantie, les actifs générant des paiements de coupons au cours de la période de
refinancement, auquel cas, le paiement des coupons au profit des banques concernées a lieu suivant les
procédures appliquées par le dépositaire central des titres.
(Modifié par les dispositions de l’article 1er de la circulaire 2021-08 du 08 septembre 2021)
Article 62
Mobilisation des actifs non négociables
1. Les actifs non négociables sont mobilisés à travers les techniques de prêt garanti ou d’accord de pension.
2. La contrepartie doit signer avec la Banque centrale une convention de mobilisation de créances bancaires à
des fins de garantie, objet de l’annexe IV de la présente circulaire.
3. Les actifs non négociables sont mobilisés par déclaration de la contrepartie à travers le système CAER
selon un format prédéterminé. Le système CAER vérifie les critères d’éligibilité de la créance bancaire et
informe la contrepartie sur le statut de son éligibilité à des fins de garantie.
Article 63
Méthode de mobilisation des actifs non négociables
1. Les contreparties peuvent mobiliser les créances bancaires au moyen des actes de cession des créances
bancaires. Ces actes de cession donnent lieu à la remise à la Banque centrale, de bordereaux intitulés
«actes de cession», dont modèle est annexé à la convention de mobilisation, faisant référence à la loi
n°2000-92 du 31 octobre 2000 relative aux actes de cession ou de nantissement de créances
professionnelles et à la mobilisation des crédits rattachés.
2. La remise desdits bordereaux peut s’effectuer par courrier ordinaire, télécopie, swift, messagerie ou par
tout fichier informatique laissant une traçabilité écrite et présentant un degré suffisant de fiabilité et de
sécurité pour les deux parties. L’absence de confirmation de réception de bordereau n’affectera en rien la
validité de l’acte de cession.
Article 64
Contrôle des actifs non négociables
1. La Banque centrale peut à tout moment prendre les mesures nécessaires, y compris des inspections sur
place, pour vérifier les informations fournis concernant les créances remises à des fins de garantie.
2. En vertu de la convention de mobilisation des actifs non négociables objet de l’annexe IV de la présente
circulaire, la Banque centrale peut procéder à des vérifications et des investigations pour s’assurer de
l'existence réelle des créances bancaires remises en garantie.
3. La Banque centrale exige, au moins chaque trimestre, une confirmation écrite de la part de chaque
contrepartie, par laquelle celle-ci certifie :
a) que les créances bancaires existent réellement ;
b) que les créances bancaires sont conformes aux critères d'éligibilité appliqués ;
c) que la créance bancaire en question n'est pas utilisée simultanément en garantie au profit d'un tiers ;
d) qu'elle s'engage à informer la Banque centrale, au plus tard au cours de la journée ouvrable
suivante, de tout événement affectant de manière significative la créance bancaire, en particulier des
remboursements anticipés, partiels ou intégraux, et de la détérioration de la solvabilité du débiteur.
4. Les contreparties doivent procéder, par le biais d’un expert-comptable inscrit à l’ordre des experts
comptables de Tunisie, au moins une fois par an, à des contrôles aléatoires et à des investigations portant
sur la qualité et la véracité des informations objet de la confirmation écrite citée dans le paragraphe 3 du
présent article.
Article 65
Consultation en temps réel des positions individuelles d’actifs mobilisés à des fins de garantie
Les contreparties peuvent consulter à tout moment, via l’accès sécurisé au système CAER, la valeur totale des
actifs mobilisés à des fins de garantie ainsi que les informations y rattachées. Cette interface permet aussi à
chaque contrepartie de consulter la totalité de ses actifs éligibles inscrits dans le système ainsi que le potentiel
non utilisé d’actifs qui peuvent encore être mobilisés. Outre la consultation des valeurs sous les différents
masques disponibles, les contreparties peuvent également obtenir des informations sous forme d’un fichier
exportable.txt.
Article 66
Substitution et remise d’actifs complémentaires
1. Avant l’échéance d’une opération de refinancement, les contreparties peuvent substituer les actifs remis en
garantie de cette opération sous réserve de l’autorisation de la Banque centrale.
2. Si la valeur potentielle des actifs fournis par une contrepartie à des fins de garantie devient insuffisante
pour couvrir l’encours de son refinancement auprès de la Banque centrale, y compris les intérêts courus, la
contrepartie doit couvrir cette insuffisance. La contrepartie a jusqu’à la clôture du système de paiement le
même jour pour restaurer la valeur des actifs fournis en garantie à un montant suffisant avant d’être
considérée comme étant en défaut. Le montant du déficit de collatéral peut être consulté sous l’application
CAER.
QUATRIÈME PARTIE
LES MESURES PRISES EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DES
CONTREPARTIES
Pénalités en cas de manquement concernant les réserves obligatoires
Article 67
L’insuffisance par rapport au montant requis au titre de la réserve obligatoire donne lieu à la perception par la
Banque centrale d’intérêts décomptés sur la période de constitution de la réserve au taux de la facilité de prêt
en vigueur majoré de 2,5 points de pourcentage.
Mesures prises en cas de manquement à certaines règles d’ordre opérationnel
Article 68
1. Conformément aux dispositions contractuelles appliquées par la Banque centrale, des mesures sont prises
à l’encontre des contreparties qui manquent à l’une des obligations suivantes :
a) En ce qui concerne les opérations de cession temporaire et les swaps de change à des fins de politique
monétaire, les obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie sur
toute la durée d’une opération particulière, conformément à l’article 14 ;
b) En ce qui concerne les reprises de liquidité en blanc, les opérations fermes et l’émission de certificats de
dette de la Banque Centrale de Tunisie, l’obligation de régler l’opération, conformément à l’article 15 ;
c) En ce qui concerne l’utilisation d’actifs éligibles, l’obligation de mobiliser ou d’utiliser uniquement des
actifs éligibles et de respecter les règles d’utilisation des actifs éligibles figurant à la troisième partie ;
d) En ce qui concerne les procédures de fin de journée et les conditions d’accès à la facilité de prêt marginal,
l’obligation de remettre en garantie suffisamment d’actifs éligibles dans les cas où il subsiste un solde
débiteur sur le compte de règlement d’une contrepartie dans le SGMT après l’achèvement des procédures
de contrôle de fin de journée ;
e) En ce qui concerne le droit de la Banque centrale de demander aux contreparties, et d’obtenir d’elles, toute
information pertinente nécessaire à l’accomplissement de ses missions et à la réalisation de ses objectifs
dans le cadre des opérations de politique monétaire.
2. Une mesure prise conformément au présent article entraîne :
a) Uniquement des pénalités ; ou
b) A la fois des pénalités et une suspension d’accès aux opérations de politique monétaire de la Banque
centrale.
Pénalités en cas de manquement à certaines règles d’ordre opérationnel
Article 69
Si une contrepartie manque à l’une des obligations visées à l’article 68, paragraphe 1, la Banque centrale lui
inflige des pénalités pour chaque manquement. Ces pénalités sont calculées conformément à l’annexe II.4 du
présent Manuel.
Article 70
Suspension en cas de manquement à certaines règles d’ordre opérationnel
1. Si une contrepartie ne respecte pas une obligation visée à l’article 68, paragraphe 1, point a) ou b), à plus
de deux reprises au cours d’une période de douze mois, et que pour chaque manquement :
a) Une pénalité était applicable ;
b) Chaque décision d’infliger une pénalité a été notifiée à la contrepartie ;
c) Chaque cas de manquement concerne le même type de manquement ;
La Banque centrale suspend l’accès de la contrepartie lors du troisième manquement et lors de chaque
manquement suivant à une obligation du même type au cours de la période de douze mois considérée. La
période de douze mois est calculée à partir de la date du premier manquement à une obligation visée à l’article
68, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas.
2. Toute suspension imposée par la Banque centrale en vertu du paragraphe 1 s’applique pour toute opération
de politique monétaire à l’initiative de la Banque centrale suivante.
3. La période de suspension imposée en vertu du paragraphe 1 est déterminée conformément à l’annexe II.4.
4. Si une contrepartie ne respecte pas une obligation visée à l’article 68, paragraphe 1, point c), à plus de
deux reprises au cours d’une période de douze mois, et que pour chaque manquement :
a) Une pénalité était applicable ;
b) Chaque décision d’infliger une pénalité a été notifiée à la contrepartie ;
c) Chaque cas de manquement concerne le même type de manquement ;
La Banque centrale suspend l’accès de la contrepartie à l’opération à l’initiative de la Banque centrale suivante
lors du troisième manquement et lors de chaque manquement suivant au cours de la période de douze mois
considérée. La période de douze mois est calculée à partir de la date du premier manquement à une obligation
visée à l’article 68, paragraphe 1, point c).
5. Dans des cas exceptionnels, la Banque centrale peut suspendre l’accès d’une contrepartie, pendant une
période de trois mois, à toutes les futures opérations de politique monétaire de la Banque centrale en cas
de manquement à l’une des obligations prévues à l’article 68, paragraphe 1. Dans un tel cas, la Banque
centrale prend en compte la gravité du cas et, en particulier, les montants en jeu ainsi que la fréquence et la
durée du manquement.
6. La période de suspension imposée par la Banque centrale en vertu du présent article s’applique en plus des
pénalités applicables conformément à l’article 69.
CINQUIÈME PARTIE
MESURES DISCRÉTIONNAIRES
Article 71
Mesures discrétionnaires prises en application du principe de prudence ou à la suite d’un cas de
défaillance
1. En application du principe de prudence, la Banque centrale peut prendre l’une quelconque des mesures
discrétionnaires suivantes :
a) Suspendre, limiter ou interdire l’accès d’une contrepartie aux opérations à l’initiative de la Banque
centrale ou aux facilités permanentes ;
b) Refuser des actifs remis en garantie d’opérations de crédit de la Banque centrale par une contrepartie
donnée, limiter leur utilisation ou leur appliquer des décotes supplémentaires, en se fondant sur toute
information considérée comme pertinente par la Banque centrale, notamment si la qualité de signature de
la contrepartie présente une corrélation étroite avec la qualité du crédit des actifs remis en garantie.
2. Dans le cas où une mesure à l’initiative de la Banque centrale, telle que décrite au paragraphe 1, se fonde
sur des informations prudentielles, la Banque centrale utilise de telles informations dans la mesure
strictement nécessaire à la réalisation de ses missions en matière de politique monétaire.
3. Lors de la survenance d’un cas de défaillance, la Banque centrale peut suspendre, limiter ou interdire
l’accès aux opérations à l’initiative de la Banque centrale ou aux facilités permanentes de la Banque
centrale pour les contreparties en situation de défaillance.
4. Toutes les mesures discrétionnaires prises en vertu des paragraphes 1 et 3 sont appliquées de façon
proportionnée et non discriminatoire et sont dûment justifiées par la Banque centrale.
SIXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 72
Réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les contreparties aux opérations de politique monétaire de la Banque centrale sont réputées avoir connaissance
de toutes les obligations que leur impose la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme, et elles respectent lesdites obligations.
ANNEXES AU MANUEL DES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE
ANNEXE II.1 – Annonce des opérations d’appels d’offres
ANNEXE II.2 – Annonce des résultats des appels d’offres
ANNEXE II.3 – Modèle de déclaration de réserve obligatoire
ANNEXE II.4 – Régime des pénalités et suspension imposée par la Banque centrale conformément à la
quatrième partie
ANNEXE II.5 – Exemple d’opérations et de procédures de politique monétaire
ANNEXE II.1 AU MANUEL DES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE
ANNONCE DES OPÉRATIONS D’APPELS D’OFFRES
L'annonce publique de l'appel d'offres comporte normalement les informations indicatives suivantes :
le numéro de référence de l'appel d'offres ;
a)
b) la date de l'appel d'offres ;
c)
le type d'opération (apport ou retrait de liquidité et catégorie d'instrument de politique monétaire
utilisée) ;
d) l'échéance de l'opération ;
e)
f)
g) pour les appels d'offres à taux multiples, la méthode d'adjudication : normalement adjudication à taux
la durée de l'opération (normalement exprimée en nombre de jours) ;
le type d'adjudication, c'est-à-dire un appel d'offres à taux fixe ou à taux multiples ;
multiples (adjudication «à l'américaine») ;
h) le volume prévu de l'opération ;
i) pour les appels d'offres à taux fixe, le taux d'intérêt fixe, le prix, le taux de report/déport ou l'écart de
swap (l'indice de référence en cas d'appels d'offres indexés et le type de cotation en cas de taux
d'intérêt ou d'écart) ;
le niveau de taux d'intérêt, prix, taux de report/déport minimal ou maximal retenu, s'il y a lieu ;
j)
k) la date de début et la date d'échéance de l'opération, s'il y a lieu, ou la date de valeur et la date
d'échéance de l'instrument, en cas d'émission de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie ;
l)
les monnaies concernées et, dans le cas de swaps de change, le montant de la monnaie qui est fixe ;
m) dans le cas de swaps de change, le taux de change de référence au comptant et le taux d’intérêt sur la
monnaie étrangère, devant être utilisés pour le calcul des soumissions ;
n) la limite d'offre maximale, s'il y a lieu ;
o) le montant minimal adjugé à une contrepartie, s'il y a lieu ;
p) l'horaire de présentation des soumissions ;
q) en cas d'émission de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie, le prix nominal des
r)
certificats et le code ISIN de l'émission ;
le nombre maximal d'offres par contrepartie (pour les appels d'offres à taux multiples, si la Banque
centrale a l'intention de limiter le nombre d'offres, celui-ci est normalement fixé à dix offres par
contrepartie) ;
s) éventuellement, le nombre minimal d’offres par contrepartie ;
t)
u) l'indice de référence en cas d'appels d'offres indexés.
le type de cotation (taux ou écart) ;
ANNEXE II.2 AU MANUEL DES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE
ANNONCE DES RÉSULTATS DES APPELS D’OFFRES
le numéro de référence de l'appel d'offres ;
Le message d'annonce publique des résultats de l'appel d'offres comporte les informations indicatives
suivantes :
a)
b) la date de l'appel d'offres ;
le type d'opération ;
c)
d) l'échéance de l'opération ;
e)
f)
g) le nombre de soumissionnaires ;
h) dans le cas de swaps de change, les devises utilisées ;
i)
j) dans le cas d'appels d'offres à taux fixe, le pourcentage servi ;
k) dans le cas de swaps de change, le taux de change au comptant ;
l) dans le cas d'appels d'offres à taux multiples, le taux d'intérêt, prix, taux de report/déport ou écart de
la durée de l'opération (normalement exprimée en nombre de jours) ;
le montant total des offres des contreparties;
le montant total adjugé ;
swap marginal accepté et le pourcentage servi correspondant ;
m) dans le cas d'adjudications à taux multiples, le taux de soumission minimal et le taux de soumission
maximal, c'est-à-dire les taux d'intérêt minimal et maximal auquel les contreparties ont soumissionné
dans le cadre des appels d'offres à taux multiples, ainsi que le taux moyen pondéré de l'adjudication ;
n) la date de début et la date d'échéance de l'opération, s'il y a lieu, ou la date de valeur et la date
d'échéance de l'instrument, en cas d'émission de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie ;
o) le montant minimal adjugé à une contrepartie, s'il y a lieu ;
p) en cas d'émission de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie, le prix nominal des
certificats et le code ISIN de l'émission ;
ANNEXE II.3 AU MANUEL DES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE
MODÈLE DE DÉCLARATION DE LA RÉSERVE OBLIGATOIRE
Réserve Obligatoire du mois de............
Codes des
rubriques
de la
Situation
Mensuelle
Comptable
Libellé
I/ Assiette de la
réserve obligatoire
Durée initiale ou contractuelle
Montant
(en milliers
de dinars)
Inférieure à 3
mois
Supérieure ou égale
à 3 mois et
inférieure à 24 mois
Supérieure ou
égale à 24 mois
taux montant
taux
montant
taux montant
P02010000
(1)
Comptes à vue
1%
P02990000
(1)
Autres sommes dues
à la clientèle
1%
P02021000
(2)
Comptes
d’épargne
spéciaux
P02029900
(2)
Autres
d’épargne
comptes
-
-
Comptes à
terme,
bons de caisse et
autres
produits
financiers
P02030000
(1)
P03000000
(1)
-
-
0%
0%
0%
-
-
0%
0%
Certificats de dépôt
0%
0%
0%
II/ Montant requis
réserve
de
obligatoire
la
III/ Solde créditeur quotidien moyen du compte courant à la Banque Centrale de
Tunisie à partir du 1er jour jusqu’au dernier jour du mois qui suit le mois
concerné par la déclaration de la réserve obligatoire
IV/ Excédent (+) ou insuffisance (-) de la période (III-II)
Etant donné l’insuffisance enregistrée, la Banque Centrale de Tunisie est autorisée à débiter notre compte
courant du montant de …………… dinars représentant les intérêts décomptés au taux de la facilité de prêt du
mois de constitution ….% majoré de 2,5 points de pourcentage.
(1) Colonnes dinars de la situation mensuelle comptable.
(2) Annexe 9 à la circulaire aux banques n°93-08 du 30 juillet 1993 pour les montants en dinars uniquement.
Signature autorisée
ANNEXE II.4 AU MANUEL DES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE
REGIME DES PENALITES ET SUSPENSION IMPOSEE PAR LA BANQUE CENTRALE
CONFORMEMENT A LA QUATRIEME PARTIE
I.
CALCUL DES PENALITES EN CAS DE MANQUEMENT À CERTAINES OBLIGATIONS DES
CONTREPARTIES
1. Lorsque la Banque centrale applique une pénalité à l’encontre de l'une de ses contreparties conformément
à la quatrième partie, elle calcule cette pénalité comme suit, en fonction d'un taux de pénalité
prédéterminé.
a) En cas de manquement à une obligation visée à l'article 68, paragraphe 1, point a), b) ou c), la pénalité est
calculée en utilisant le taux de la facilité de prêt marginal appliqué le jour où le manquement a commencé,
majoré de 2,5 points de pourcentage.
b) En cas de manquement à une obligation visée à l'article 68, paragraphe 1, point d), une pénalité est
calculée conformément aux dispositions de la convention de pension livrée intra-journalière signée dans le
cadre de l’adhésion au système de paiement « SGMT ».
2. En cas de manquement à une obligation visée à l'article 68, paragraphe 1, point a), b) ou c), une pénalité
est calculée en appliquant le taux de pénalité, conformément au paragraphe 1, point a), au montant des
garanties ou des espèces que la contrepartie n'a pas été en mesure de livrer ou de régler, multiplié par le
coefficient X/360, X représentant le nombre de jours calendaires pendant lesquels la contrepartie n'a pas
été en mesure d'affecter en garantie ou de régler le montant adjugé indiqué dans la notification des
résultats individuels de l'adjudication pendant la durée d'une opération.
3. La Banque centrale percevra une pénalité forfaitaire minimale de 500 TND lorsque le calcul effectué
conformément à la présente annexe aboutit à un montant inférieur à 500 TND.
II.
SUSPENSION EN CAS DE MANQUEMENT À CERTAINES OBLIGATIONS DES
CONTREPARTIES
Suspension en cas de non-respect des obligations visées à l'article 68, paragraphe 1, point a) ou b).
4. Lorsqu'une période de suspension est applicable conformément à l'article 70, paragraphe 1, la Banque
centrale impose la suspension selon les règles suivantes :
a) application d'une suspension d'un mois si le montant des garanties ou des espèces non livrées est
inférieur ou égal à 40 % du total des garanties ou espèces à livrer ;
b) application d'une suspension de deux mois si le montant des garanties ou des espèces non livrées est
supérieur à 40 % sans dépasser 80 % du total des garanties ou espèces à livrer ;
c) application d'une suspension de trois mois si le montant des garanties ou des espèces non livrées est
supérieur à 80 % du total des garanties ou espèces à livrer.
ANNEXE II.5 AU MANUEL DES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE
EXEMPLE D’OPÉRATIONS ET DE PROCÉDURES DE POLITIQUE MONÉTAIRE
DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Liste des exemples
Exemple 1 — Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités par voie d'appel d'offres à taux
fixe
Exemple 2 — Opération de cession temporaire destinée à fournir des liquidités par voie d'appel d'offres à taux
multiples
Exemple 3 — Émission de certificats de dette de la Banque Centrale de Tunisie par voie d'appel d'offres à taux
multiples
I.
EXEMPLE 1 — OPÉRATION DE CESSION TEMPORAIRE DESTINÉE À FOURNIR DES
LIQUIDITÉS PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES À TAUX FIXE
1. La Banque centrale décide de fournir des liquidités au marché au moyen d'une opération de cession
temporaire suivant une procédure d'appel d'offres à taux fixe.
2. Trois contreparties soumettent les offres suivantes :
Offre (en millions de TND)
30
40
70
140
Contrepartie
Banque 1
Banque 2
Banque 3
Total
3. La Banque centrale décide d’allouer un total de 105 MD.
4. Le pourcentage servi est de :
5. Le montant alloué aux contreparties est de :
Contrepartie
Banque 1
Banque 2
Banque 3
Total
Offre (en millions de
TND)
Volume alloué (en millions de
TND)
30
40
70
140
22,5
30,0
52,5
105,0
II.
EXEMPLE 2 – OPÉRATION DE CESSION TEMPORAIRE DESTINÉE À FOURNIR DES
LIQUIDITÉS PAR VOIE D’APPEL D’OFFRES À TAUX MULTIPLES
1. La Banque centrale décide de fournir des liquidités au marché au moyen d’une opération de cession
temporaire suivant une procédure d’appel d’offres à taux multiples.
2. Trois contreparties soumettent les offres suivantes :
Taux d’intérêt
(en %)
4,35
4,33
4,31
4,30
4,27
4,26
4,25
4,24
4,20
Total
Banque 1
5
5
10
5
5
30
Montant (en millions de TND)
Banque 3
Banque 2
Offres totales
5
5
5
5
10
10
5
45
5
5
5
10
15
15
5
10
70
0
10
10
10
20
30
35
15
15
145
Offres
cumulées
0
10
20
30
50
80
115
130
145
3. La Banque centrale décide d’allouer 94 MD, soit un taux d’intérêt marginal de 4.25%.
4. Toutes les offres au-dessus de 4,25% (pour un montant cumulé de 80MD) sont entièrement satisfaites. Au
taux de 4,25%, le pourcentage servi est le suivant :
%
5. Dans cet exemple, le montant adjugé à la Banque 1 au taux d’intérêt marginal est de :
6. Le montant total adjugé à la Banque 1 est de :
7. Les résultats de l’adjudication peuvent être récapitulés comme suit :
Contreparties
Total des soumissions
Total adjugé
Banque 1
30,0
14,0
Montant (en millions de TND)
Banque 3
Banque 2
70,0
45,0
46,0
34,0
Total
145
94
8. Si l’adjudication est organisée selon une procédure à taux multiples (« à l’américaine »), des taux d’intérêt
différents sont appliqués aux montants adjugés aux contreparties ; par exemple, la Banque 1 reçoit 5 MD à
4,27%, 5 MD à 4,26% et 4 MD à 4,25%.
III.
EXEMPLE 3 – ÉMISSION DE CERTIFICATS DE DETTE DE LA BANQUE CENTRALE DE
TUNISIE PAR VOIE D’APPELS D’OFFRES À TAUX MULTIPLES
1. La Banque centrale décide de retirer des liquidités du marché en émettant des certificats de dette selon une
procédure d’appel d’offres à taux multiples.
2. Trois contreparties soumettent les offres suivantes :
Taux d’intérêt
(en %)
3,00
3,01
3,02
3,03
3,04
3,05
3,06
3,08
3,10
Total
Banque 1
Montant (en millions de TND)
Banque 3
Banque 2
Total
5
5
5
10
20
5
5
55
5
5
5
40
10
5
70
5
5
5
10
10
10
10
55
0
10
15
15
25
70
25
15
5
180
Offres
cumulées
0
10
25
10
65
135
160
175
180
3. La Banque centrale décide d’adjuger un montant nominal de 124,5 MD, soit un taux d’intérêt marginal de
3,05%.
4. Toutes les offres au-dessous de 3,05% (pour un montant cumulé de 65 MD) sont entièrement satisfaites.
Au taux de 3,05%, le pourcentage servi est le suivant :
5. Dans cet exemple, le montant adjugé à la Banque 1 au taux d’intérêt marginal est de :
6. Le montant total adjugé à la Banque 1 est de :
7. Les résultats de l’adjudication peuvent être récapitulés comme suit :
Montant (en millions de TND)
Contreparties
Banque 1
Banque 2
Banque 3
Total des soumissions
Total adjugé
55,0
42,0
70,0
49,0
55,0
33,5
Total
180,0
124,5
ANNEXE III A LA CIRCULAIRE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
MONETAIRE
« CONVENTION DE MOBILISATION DES ACTIFS NEGOCIABLES »
Entre
1) La Banque Centrale de Tunisie, établissement public national, sis au 25, rue Hédi Nouira-BP 777, 1080
son
Banque
Tunis,
représentée
Gouverneur…………………………………………………………………………………,
dénommée
centrale »
ci-après
« la
par
et
2) Tunisie Clearing, société anonyme, crée en vertu de la loi 94-117, inscrite au registre du commerce sous
le N° B16378 1996, matricule fiscale N°433537 L/M/000, dont le siège social se situe 5, Rue du Yen,
Les Jardins du Lac II, 1053 Les Berges du Lac, représentée par son Directeur Général, Mr
……………………………………………………………….. et agissant en tant que Dépositaire Central
des Titres et gestionnaire du Système de Règlement/Livraison, dénommée ci-après « le Dépositaire
central»,
3) la banque …………………………..», au capital de ……………..…… dinars, dont le siège social est
situé ……………….…………………………………………………………….….., immatriculée au
Registre du commerce sous le numéro………………….., dénommée ci-après « la Contrepartie»,
représentée
Directeur
Général……………………………………………………………………..……,
son
par
Étant exposé préalablement ce qui suit :
-Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire et conformément à ses statuts, la Banque centrale peut
prendre en garantie des actifs négociables et non négociables dans les conditions fixées par les dispositions du
deuxième chapitre de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie ainsi que
par les dispositions de la circulaire n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de politique monétaire.
-La présente convention s’applique pour les actifs négociables éligibles tels que définis par l’article 16 de la
circulaire n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la politique monétaire qui sont désignés par la
suite « titres de créances négociables» et dont la mobilisation est assurée par le transfert de compte en compte
ouvert sur les livres du Dépositaire central et ce, conformément aux conditions et modalités fixées par les lois et
réglementations en vigueur.
-Par la présente convention de mobilisation des titres de créances négociables, désignée par la suite « la
convention tripartite», les parties ont convenu de régir l’ensemble des opérations présentes et futures de fourniture
de liquidité par la Banque centrale et donnant lieu à livraison de titres de créances négociables.
-La mobilisation des titres de créances négociables dans le cadre de la « convention tripartite», donne lieu à un
transfert de propriété de ces titres au profit de la Banque centrale sur son compte-titres ouvert sur les livres du
Dépositaire central et ce, conformément aux dispositions des lois et textes réglementaires en vigueur et bénéficie
des avantages législatifs s’y appliquant ainsi qu’à la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque
Centrale de Tunisie.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Définitions
Pour les besoins de la présente « convention tripartite», les termes utilisés prennent le sens défini
ci-après :
« CAER », la Centrale des Actifs Eligibles au Refinancement destinée à l’échange automatisé via le SED
des données relatives à la constitution et à l’utilisation des actifs négociables et non négociables éligibles au
refinancement de la Banque Centrale de Tunisie, dans le cadre de la mise en œuvre par celle-ci, des opérations
de politique monétaire.
«Cession d’un titre», une opération de transfert de propriété d’un titre de créances négociable de compte
à compte permettant au cédant d'obtenir immédiatement la contrevaleur du titre cédé en numéraire payable à
une échéance fixée .
«Contrepartie», un établissement bancaire au sens de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux
banques et aux établissements financiers et qui remplit les critères d’éligibilité pour accéder aux opérations de
politique monétaire, telles que définies par la circulaire n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en
œuvre de la politique monétaire.
«Décote», une réduction en pourcentage, de la valeur du titre négociable mobilisé en garantie
d’opérations de refinancement.
« DGPM », la Direction Générale de la Politique Monétaire à la Banque Centrale de Tunisie.
« Espace membres », la plateforme de communication de Tunisie Clearing avec ses participants.
«Ordre de transfert», une instruction transmise par la Banque centrale, sous format d’un fichier
informatique, au Dépositaire central (Tunisie clearing) via le système CAER en vue de procéder au transfert
de propriété des titres dans les comptes appropriés conformément à l’instruction transmise.
«Rétrocession d’un titre», une opération de reprise par le cédant de la propriété de ses titres initialement
cédés et permettant au cessionnaire d’être remboursé sans décalage du montant avancé en principal ainsi que
les intérêts y afférents.
« SED », le système sécurisé d’échange de données entre la Banque centrale et les contreparties.
Article 2 : Déclaration
La contrepartie déclare être « Participant » au Dépositaire central et dispose de toutes les habilitations de ce
dernier pour l’accès à ses services dans les conditions fixées par les dispositions du Règlement du Conseil du
Marché Financier relatif au Dépositaire central.
Article 3 : Autorisation
La contrepartie déclare avoir donné expressément une autorisation au Dépositaire central de :
- mouvementer son compte-titres par des écritures de débit ou de crédit sur instruction donnée par la Banque
centrale au moyen de génération à travers le système CAER, d’un « ordre de transfert » objet de l’article 6 ci-
dessous. Ledit ordre de transfert de la Banque centrale remplace la procédure de l’avis d’appariement pour les
opérations de refinancement et celles relatives aux achats et ventes fermes de titres,
- communiquer à la Banque centrale toute donnée quantitative ou qualitative relative à ses avoirs en titres de
créances négociables par ségrégation des comptes,
- lui infliger les pénalités prévues en cas de manquement aux obligations de constitution de la provision
requise de titres.
Article 4 : Cession de titres
En vue de garantir ses opérations de refinancement auprès de la Banque centrale ou de livrer des titres dans le
cadre des opérations d’achat ferme effectuées par la Banque centrale, la contrepartie doit générer un « fichier
de garantie » via le système CAER.
Le contenu et la structure du « fichier de garantie » sont fixés par l’enregistrement 712 prévu dans l’annexe
technique n° VI-7 du guide de déclaration de la Centrale d’Informations publié sur le SED.
Ledit « fichier de garantie » est destiné à assurer la cession immédiate au profit de la Banque centrale des
titres mentionnés par la contrepartie. Cette cession peut être temporaire ou définitive selon la nature de
l’opération indiquée.
Article 5 : valorisation des titres
Les titres de créances négociables font l’objet d’une valorisation par la Banque centrale en faisant multiplier
le nombre des titres par leur valeur estimée par celle-ci. La contrepartie est informée de la valeur totale des
titres qu’elle a cédés et ce, par voie de consultation d’un fichier retour sur le système CAER suite à
l’enregistrement 706 prévu dans l’annexe technique n° VI-7 du guide de déclaration de la Centrale
d’Informations publié sur le SED.
La Banque centrale peut également appliquer une décote appropriée sur chaque catégorie de titre cédé.
Article 6 : Ordre de transfert
A la réception du « fichier de garantie » (enregistrement 712), et avant tout règlement en espèces, la Banque
centrale génère un « ordre de transfert» qu’elle adresse électroniquement au Dépositaire central pour
exécution. La structure des données et le dessin d’enregistrement de l’ordre de transfert sont arrêtés, en
commun accord, par la Banque centrale et le Dépositaire central.
La Banque centrale ne crédite le compte de règlement de la contrepartie qu’après avoir reçu du Dépositaire
central un message électronique ou un fichier informatique de confirmation du transfert des titres à son profit.
Article 7 : Gestion des suspens
La Contrepartie doit veiller à la disponibilité des provisions en titres de créances négociables nécessaires au
dénouement de ses opérations de refinancement auprès de la Banque centrale. En cas de défaut de provision
titres, le Dépositaire central génère un « fichier de suspens» qu’il adresse électroniquement à la Banque
centrale pour résolution avec la Contrepartie concernée.
Le rejet est possible pour les cas de suspens non résolus. Dans ces conditions, la Banque centrale génère un
« fichier de rejet», via le système CAER, qu’elle adresse électroniquement au Dépositaire central pour
exécution.
Article 8 : Règlement des espèces
Une fois la confirmation de transfert des titres, objet de l’opération de refinancement ou de l’achat ferme, est
reçue par la Banque centrale, Cette dernière procède au règlement des montants correspondants au profit de la
contrepartie.
Article 9 : Rétrocession des titres
Les titres inscrits dans les comptes-titres de la Banque centrale, en garantie des opérations de refinancement,
ne peuvent faire l’objet d’une restitution à la Contrepartie que sur instruction expresse de la Banque centrale
par voie d’un message électronique ou fichier informatique « fichier de rétrocession » et/ou un nouveau
« fichier de garantie » en cas de netting.
La Banque centrale et le Dépositaire central conviennent également que l’instruction de restitution peut aussi
être ordonnée par la Banque centrale au moyen d’un fax précisant clairement la ligne à restituer, le nombre, la
date valeur de restitution et la contrepartie concernée.
Article 10 : Solution de secours
En cas de dysfonctionnement du système CAER, la remise par la contrepartie du « fichier de garantie » peut
s’effectuer par courrier ordinaire, télécopie, Swift, messagerie ou par tout autre moyen laissant une trace
écrite et présentant un degré suffisant de fiabilité et de sécurité.
En cas de dysfonctionnement du système de Tunisie Clearing, le SED servira de solution de secours entre la
Banque centrale et le Dépositaire central.
Article 11 : Substitution des titres
La contrepartie peut demander à la Banque centrale de procéder à la substitution de titres sans mouvement
d’espèces. En cas d’accord, la Banque centrale instruit par tout moyen laissant une preuve écrite, le
Dépositaire central de l’opération de substitution qui en vérifie les conditions d’exécutions et en informe la
Banque centrale et la contrepartie concernée.
Article 12 : Confidentialité
La Banque centrale, le Dépositaire central et la contrepartie conviennent que la communication entre eux de
toute information non publique ayant trait aux opérations de fourniture de liquidité, doit être considérée
comme confidentielle, et ne doit pas être révélée à un tiers, sauf accord préalable de la Banque centrale.
Cette obligation de confidentialité n’est pas applicable si la communication de l’information constitue une
obligation légale.
Article 13 : Résiliation
La convention tripartite peut être dénoncée à tout moment par la contrepartie par lettre recommandée
adressée conjointement à la Banque centrale et au Dépositaire central, avec accusé de réception. Ladite
dénonciation, qui ne s’applique pas sur les opérations en cours, prend effet à l’expiration d’un délai de
quinze jours ouvrés suivant sa réception.
La présente convention est régie par le Droit Tunisien. Les tribunaux de Tunis sont seuls compétents en
cas de litige.
Article 14 : Droit applicable
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature.
Article 15: Entrée en vigueur
Fait à Tunis, en…….. Exemplaires, le……..
Pour la Banque centrale Pour la contrepartie Pour le Dépositaire central
ANNEXE IV A LA CIRCULAIRE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
MONETAIRE
« CONVENTION DE MOBILISATION DES CREANCES BANCAIRES »
Entre
La Banque Centrale de Tunisie, établissement public national, sis au 25, rue Hédi Nouira-BP 777 , 1080
son
par
Banque
Tunis,
Gouverneur…………………………………………………………………………………, d’une part
représentée
dénommée
centrale »
ci-après
« la
et
Et
«Dénomination sociale de la banque …………………………..», au capital de ……………..…… dinars,
dont
situé
……………….…………………………………………………………….….., immatriculée au Registre
du commerce sous le numéro………………….., dénommée ci-après « la Contrepartie», représentée
par……………………………………………………………………..……, d’autre part
social
siège
est
le
Étant exposé préalablement ce qui suit :
- Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire et conformément à ses statuts, la Banque centrale
peut prendre en garantie des actifs négociables et non négociables dans les conditions fixées par les
dispositions du deuxième chapitre de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale
de Tunisie ainsi que par les dispositions de la circulaire n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en
œuvre de la politique monétaire.
- La présente convention s’applique pour les actifs non négociables qui sont désignés par la suite
« créances bancaires» dont la mobilisation est assurée par les méthodes et procédures de cession de créances
bancaires en application des dispositions de la loi n°2000-92 du 31 octobre 2000 relative aux actes de
cession ou de nantissement de créances professionnelles et à la mobilisation des crédits rattachés et qui
tiennent compte des dispositions de l’article 12 de la loi n°2016-35 portant statuts de la Banque Centrale de
Tunisie.
- Par la présente convention de mobilisation des créances bancaires, désignée par la suite « la convention »,
les parties ont convenu de régir l’ensemble des opérations de refinancement présentes et futures qu’elles
soient à l’initiative de la Banque centrale ou sous forme de facilités de prêts, telles que définies
respectivement par les articles 6 et 8 de la circulaire n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre
de la politique monétaire.
- La mobilisation des créances bancaires dans le cadre de la « convention », donnant lieu ainsi à des actes de
cession conformément aux dispositions de la loi n°2000-92 sus-indiquée, bénéficie des avantages législatifs
s’y appliquant ainsi qu’à la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie,
la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers et la loi n°2012-24
du 24 décembre 2012 relative à la convention de pension livrée.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Définitions
Pour les besoins de la présente « convention », les termes utilisés prennent le sens défini ci-après :
«Acte de cession», liste de créances bancaires cédées, comportant obligatoirement les énonciations
indiquées à l’article 3 de la loi n°2000-92 du 31 octobre 2000, relative aux actes de cession ou de
nantissement de créances professionnelles et à la mobilisation des crédits rattachés.
« CAER », Centrale des Actifs Eligibles au Refinancement destinée à l’échange automatisé via le SED
des données relatives à la constitution et à l’utilisation des actifs négociables et non négociables éligibles au
refinancement de la Banque Centrale de Tunisie, dans le cadre de la mise en œuvre par celle-ci, des opérations
de politique monétaire.
«Contrepartie», établissement bancaire au sens de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux
banques et aux établissements financiers et qui remplit les critères d’éligibilité pour accéder aux opérations de
politique monétaire, telles que définis par la circulaire n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre
de la politique monétaire.
«Créance bancaire», tout crédit accordé par une banque à ses clients, personnes morales ou physiques,
dans l’exercice de son activité habituelle et déclarée à la CAER éligible au refinancement de la Banque
centrale.
« Démobilisation », opération technique donnant lieu à la libération des créances cédées par un
changement du statut de la créance dans le système CAER.
«Décote», une réduction en pourcentage, de la valeur de la créance bancaire mobilisée en garantie
d’opérations de refinancement.
«Mobilisation», opération de cession temporaire de créances bancaires permettant au cédant d'obtenir
immédiatement la contrevaleur en numéraire des créances cédées payable à une échéance fixée .
« SED », système sécurisé d’échange de données entre la Banque centrale et les contreparties.
Article 2 : Mobilisation des créances bancaires
En garantie des opérations de refinancement, la contrepartie doit mobiliser auprès de la Banque centrale au
moyen d’une cession temporaire, les créances bancaires dont elle est titulaire du fait des opérations de crédit
qu’elle consent à sa clientèle dans le cadre de son activité habituelle et en application des réglementations en
vigueur.
La cession temporaire des créances peut être effectuée soit sous forme de prêt garanti soit d’un accord de
pension, telles que définis par l’article 2 du Manuel des opérations.
Article 3 : Modalités de cession des créances bancaires via la CAER
La Contrepartie ayant constitué un portefeuille éligible de créances bancaires sur le système CAER dans les
conditions fixées par l’article 62 du Manuel des opérations, peut céder au profit de la Banque centrale, via ce
même système CAER, lesdites créances en garantie de ses opérations de refinancement et ce, par voie de
transfert d’un fichier informatique intitulé « acte de cession » tel que prévu par l’article 63 du Manuel des
opérations. Le contenu et la structure de ce fichier sont fixés par l’enregistrement 710 prévu dans l’annexe
technique n° VI-7 du guide de déclaration de la Centrale d’Informations publié sur le SED.
Article 4 : Acte de cession
L’acte de cession de créances bancaires, dont modèle est annexé à la présente convention, donne lieu à la
remise effective à la Banque centrale, d’un état des créances bancaires déclarées éligibles à la CAER.
Les créances cédées suivant « acte de cession » sont réputées être transférées en pleine propriété à la
Banque centrale dans les conditions prévues par les dispositions de la loi n°2000-92 sus-indiquée.
La Contrepartie déclare reconnaître à ce que la remise des créances en pleine propriété entraîne de plein
droit le transfert de toute sûreté, garantie et droit accessoire rattachés à chaque créance bancaire, et s’engage
par la convention, à procéder à toute formalité qui serait, le cas échéant, nécessaire à ce transfert.
Article 5 : Mentions obligatoires de l’acte de cession
L’acte de cession doit comporter les mentions visées par l’article 3 de la loi n°2000-92 sus-indiquée et doit
se référer au fichier de déclaration de l’enregistrement 710, prévu par l’annexe technique n°VI-7 du guide
de déclaration de la Centrale d’Informations publié sur le SED et ce, pour le besoin d’identifier avec
précision, l’état de créances bancaires cédées.
Le montant global porté sur ledit « acte de cession » doit être net de toute décote appliquée par la Banque
centrale et ne doit pas dépasser la somme des créances déclarées éligibles par la CAER. L’acte de cession
doit être daté et signé par la contrepartie soit à la main, soit par procédé électronique. Il doit parvenir à la
Banque centrale avant l’heure de la clôture provisoire du SGMT.
Article 6 : Solution de secours
En cas de dysfonctionnement du système CAER, la remise de l’acte de cession peut s’effectuer par courrier
ordinaire, télécopie, Swift, messagerie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et présentant un
degré suffisant de fiabilité et de sécurité.
Article 7 : Engagement de la Contrepartie
La Contrepartie déclare reconnaitre que les créances bancaires cédées à la Banque centrale dans le cadre de
la convention, ne sont pas déjà nanties ou remises en garantie au bénéfice d’une autre personne autre que la
Banque centrale.
Elle s’engage également à ne pas céder, ni remettre en propriété par quelque technique que ce soit, ni à
donner en gage à un tiers les créances déjà cédées au profit de la Banque centrale.
La Banque centrale se réserve le droit d’interdire, à tout moment, au débiteur final de payer entre les mains
de la contrepartie et ce, en application des dispositions de l’article 12 de la loi n°2016-35 portant statuts de la
Banque Centrale de Tunisie.
Article 8 : Contrôle de la Banque centrale
La contrepartie déclare s’engager à faciliter à la Banque centrale de procéder à des contrôles spécifiques sur
pièce et/ou sur place dans ses locaux en vue de s’assurer de l’existence réelle des créances bancaires cédées
et de la fiabilité des informations fournies.
Article 9 : Obligation d’information de la Banque centrale
La Contrepartie doit informer la Banque centrale de tout événement affectant de manière significative les
créances cédées, en particulier, les remboursements anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation
des débiteurs et les modifications importantes régissant la créance mobilisée dès qu'elle en a connaissance.
Article 10 : Démobilisation des créances bancaires
La cession des créances bancaires est effectuée pour une durée qui prend fin le jour du remboursement de
l’opération de refinancement en question. Les créances bancaires cédées ne sont libérées à la contrepartie
pour leur valeur nominale, que si le montant de refinancement alloué à cette dernière est remboursé en
principal, intérêts et tous les autres frais qui peuvent en découler.
La libération par la Banque centrale des créances cédées est opérée techniquement via le système CAER en
changeant leur statut de la créance de « créance affectée » à « créance non affectée ».
Article 11 : Régularisation des insuffisances
En cas de constatation par la Banque centrale d’une insuffisance de la valeur des créances bancaires cédées,
la contrepartie doit céder, le même jour de cette constatation, des créances éligibles supplémentaires, au plus
tard une heure avant l’heure de la clôture provisoire du SGMT.
A défaut, la contrepartie peut combler cette insuffisance par une livraison des titres de créances négociables
dans les conditions fixées par l’article 4 de la convention tripartite, objet de l’annexe III de la circulaire
n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la politique monétaire.
Si malgré tout, la contrepartie n’arrive pas à régulariser l’insuffisance constatée, la Banque centrale infligera
les pénalités appropriées telles que prévues par le Manuel des opérations.
Article 12 : règlement par anticipation
La Banque centrale peut, à tout moment, mettre fin par anticipation aux concours qu’elle a consentis à la
contrepartie en cas de survenance d’un des cas de défaillance telle que défini par l’article 13 ci-dessous de la
présente convention. La contrepartie autorise la Banque centrale à débiter son compte de règlement ou son
compte ordinaire du montant du refinancement obtenu à sa date d’échéance ou à celle de sa mise en
remboursement.
Article 13 : Cas de défaillance
Constitue un cas de défaillance l'un des événements suivants :
1-Toute déclaration à la CAER qui se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite par la
contrepartie, ou cesse d'être exacte, notamment concernant la nature et la codification des créances, le
montant des encours, l’échéance…etc ;
2-la déclaration par la contrepartie à la Banque centrale de l'impossibilité ou du refus de régler tout ou
partie de ses dettes, la nomination d'un administrateur judiciaire ou toute procédure équivalente; la
cessation de fait d'activité, l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de toute autre procédure
équivalente ; et
3-Tout événement susceptible d'entraîner la nullité, l'inopposabilité ou la disparition d'une quelconque
sûreté ou garantie rattachée aux créances cédées.
Article 14 : Compensation des dettes
La contrepartie reconnaît expressément à la Banque centrale, la faculté d’opérer, dans les cas de
défaillance énumérés par l’article 13, la compensation de toute dette, de quelque nature que ce soit, de
la contrepartie sur la Banque centrale en vertu de la présente convention ou de tout autre accord conclu
entre les deux parties.
Article 15 : Force majeure
La Banque centrale est dégagée de ses obligations en cas de force majeure, résultant notamment du
dysfonctionnement des systèmes de paiement ou de télétransmission dont elle n’a pas la maîtrise, de faits
de guerre civile ou étrangère, émeutes ou mouvements populaires, grèves et conflits du travail, actes de
sabotage, de terrorisme, de malveillance, ou d’une manière générale, dans tous les cas de force majeure
qui mettraient la Banque centrale dans l’impossibilité d’assurer ses prestations dans les conditions
prévues par la présente convention.
Article 16 : Confidentialité
La Banque centrale et la contrepartie reconnaissent que la communication entre elles de toute information
non publique doit être considérée comme confidentielle, et ne doit pas être révélée à un tiers, sauf
accord préalable de la Banque centrale. Cette obligation de confidentialité n’est pas applicable si la
communication de l’information constitue une obligation légale.
Article 17 : Résiliation
La convention pourrait être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée
avec accusé de réception. Ladite dénonciation, qui ne s’applique pas sur les opérations en cours, prenant
effet à l’expiration d’un délai de quinze de jours ouvrés suivant sa réception. La Banque centrale peut, par
ailleurs, résilier la présente convention sans préavis en cas d’inexécution par la contrepartie de ses
obligations ou en cas de défaillance.
Article 18 : Droit applicable
La présente convention est régie par le Droit Tunisien. Les tribunaux de Tunis sont seuls compétents en cas
de litige.
La convention entre en vigueur à compter de de sa signature.
Article 19 : Entrée en vigueur
Fait à Tunis, en…….. Exemplaires, le……..
Pour la Banque centrale Pour la contrepartie
ANNEXE IV.1 A LA CONVENTION DE MOBILISATION DES CREANCES BANCAIRES
ACTE DE CESSION DES CREANCES BANCAIRES
La contrepartie La Banque centrale
Raison sociale :
Siège social :
Code Banque :
Le présent acte de cession, établi à l’ordre de la Banque centrale, intervient dans le cadre des dispositions
des lois et réglementations ci-après à lesquelles la contrepartie soussignée déclare expressément se référer :
- la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie ;
- la loi n°2000-92 du 31 octobre 2000 relatives aux actes de cession ou de nantissement de créances
professionnelles et à la mobilisation des crédits rattachés ;
- la loi n° 2012-24 du 24 décembre 2012 relative à la convention de pension livrée ;
- la circulaire n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la politique monétaire ; et
- la présente convention.
Identification des créances cédées :
- Nombre de créances : ………………………………………………
- Montant global en chiffres :………………………………………
en lettres : …………………………......................................................................
- Références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances (en cas de
transmission par SED à travers le système
CAER) :…………………………………………………………………
Signature de la contrepartie Date de la cession
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°87-47 DU 23
DECEMBRE 19871
OBJET : Modalités d'octroi, de contrôle et de
refinancement des crédits.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er : Les crédits à court, moyen et long
formalités de
termes ne sont plus soumis aux
l'autorisation préalable et de l'accord de refinancement.
Article 2 : Les banques doivent respecter les
normes d'octroi des crédits fixées par la présente
circulaire.2
Elles doivent en outre s'assurer que les concours
consentis soient les mieux adaptés en forme, volume et
durée aux besoins réels de la clientèle.
Article 2bis :
Abrogé par circulaire n°2007-25 du 19/11/2007
1 Telle que modifiée, complétée et précisée par les circulaires n° 87-50
du 13/12/87, 88-03 du 21/01/88; 88-06 du 24/02/88; 88-08 du
25/04/88; 88-09 du 12/05/88 ; 88-24 du 12/09/88; 89-13 du 17/05/89 ;
91-12 du 24/06/91; 93-01 du 6/01/93; 95-01 du 4/01/95; 95-04 du
04/01/95; 95-14 du 30/05/95, 96-01 du 15/02/96, 96-08 du 2/9/96, 96-
09 du 04/09/96, 96-10 du 23/09/96; 96-13 du 11/10/96, 96-15 du
29/11/96, 96-17 du 19/12/96, 97-06 du 10/4/97, 97-10 du 05/08/97,
98-10 du 14/09/98, 99-02 du 26/01/99, 99-06 du 21/04/99, 99-10 du
08/06/99, 99-11 du 02/08/99, 99-17 du 11/11/99, 2000-07 du
09/06/2000, 2002-11 du 04/07/2002, 2002-13 du 28/11/2002, 2003-01
du 03/02-2003, 2003-03 du 28/02/2003, 2003-07 du 18/06/2003,
2003-12 du 15/10/2003, 2004-10 du 31/12/2004, 2005-09 du
14/07/2005, 2005-16 du 21/09/2005, 2005-17 du 30/09/2005, 2006-03
du 09/05/2006, 2006-10 du 15/09/2006, 2007-22 du 09/10/2007,
2007-25 du 19/11/2007, 2008-19 du 19/09/2008, 2003-09 du
11/07/2003, 2009-05 du 09/02/2009, 2012-17 du 04/10/2012, 2014-06
du 10/07/2014, 2015-10 du 03/06/2015, 2016-02 du 01/07/2016,
2016-05 du 05-10-2016, 2018-11 du 06-11-2018 ,2019-06 du 14-10-
2019 , 2019-10 du 14-10-2019 et 2019-11 du 18-10-2019.
et les notes aux banques n° 89-01 du 06/01/1989, 89-05 du
27/01/1989, 90-43 du 16/10/19990, 90-54 du 18/12/1990, 90-55du
24/12/1990, 91-12 du 01/04/1991, 91-43 du 26/11/1991, 91-44 du
26/11/1991, 92-34 du 14/10/1992, 93-09 du 26//03/1993, 96-04 du
15/02/1996, 97-14 du 18/03/1997, 98-04 du 05/02/1998 et 2008-09
du 19/03/2008.
2 Ainsi modifié par circulaire n°2007-25 du 19/11/2007
Article 3 : La Banque Centrale de Tunisie
contrôle
les banques
conformément aux modalités exposées dans le titre 3.2.
les crédits dispensés par
TITRE 2
NORMES D’OCTROI DES CREDITS AUX
ENTREPRISES ET AUX PROFESSIONNELS2
CHAPITRE PREMIER
LES CREDITS A COURT TERME
Article 4 : Crédits de cultures saisonnières.
Ces crédits sont accordés aux exploitants du
secteur agricole et de la pêche pour la couverture
d'une partie des dépenses à engager au cours d'une
campagne.
Le montant du crédit est égal au nombre
d'unités à exploiter (ha, pied, tête, embarcation)
multiplié par la quotité unitaire de financement.
La quotité unitaire de financement ainsi que
l'échéance du crédit sont
fixées pour chaque
spéculation par le barème des crédits de cultures objet
de l'annexe I.
(Alinéa 4 nouveau)3 : Des crédits de cultures
complémentaires peuvent être accordés par
les
banques aux céréaliculteurs chaque fois que les
conditions climatiques
justifient une fertilisation
d'appoint et un désherbage. Les campagnes au titre
desquelles des crédits de cultures complémentaires
peuvent être accordés, le montant du crédit ainsi que
l'échéance sont fixés par note aux banques4.
Article 5 : Crédits de campagne.
Ces concours sont destinés à financer les achats
de produits agricoles et de pêche en vue de leur
transformation, de leur conditionnement ou de leur
écoulement en l'état.
Le montant du crédit est égal à :
3 Ainsi ajouté par circulaire n°96-01 du 15/02/1996
4 Note aux banques 96-04 du 15/02/1996, telle que modifiée par les
notes aux banques n°97-14 du 18/03/1997, n°98-04 du 05/02/1998,
n°99-04 du 26/01/1999, n°2001-03 du 01/02/2001, n°2007-07 du
30/03/2007 et n°2008-09 du 19/03/2008.
- 50% des prévisions d'achat pour l'alfa,
- 80% des dépenses culturales pour
la
production de plants,
- un mois des prévisions d'achat pour tous les
autres produits calculé sur la base des prix de
référence objet de l'annexe III.
Ces crédits échoient à
l'achèvement des
campagnes dont les durées sont fixées à l'annexe II.
Article 6 : Crédits de démarrage "huile d'olive".
Ces concours sont accordés aux oléifacteurs pour
couvrir les frais de fabrication et le règlement des huiles
achetées auprès des producteurs en attendant la formation
des piles par l'O.N.H.
Le montant du crédit est limité au financement des
quantités d'huiles équivalentes à la capacité de stockage
de
l'huilerie sans excéder 15% des prévisions de
trituration. Il est calculé sur la base des prix de référence
objet de l'annexe III.
L'échéance de ce crédit est fixée au 30 juin de
chaque année19.
Article 7 : Avances sur marchandises.
Ces crédits sont accordés pour couvrir les besoins
de trésorerie des entreprises, nés de la détention de stocks
de produits agricoles à l'état naturel, conditionnés ou
transformés en attendant leur écoulement progressif.
Le montant du crédit est égal à :
- 80% de la valeur du stock de pointe qui se
dégage de l'état prévisionnel de variation de stock pour
les conserves alimentaires, les dattes, les amandes, les
produits de la mer, les huiles d'olives détenues par les
collecteurs et les huiles de grignons ;
- 100% de la valeur du stock de pointe des huiles
d'olives détenues par l'ONH ;
- 100% de la valeur de la collecte prévisionnelle
pour les céréales, les légumineuses et les vins.
Le calcul du montant du crédit ainsi que l'évaluation
du stock se font sur la base des prix de référence, objet de
l'annexe III.
Article 7 bis5 : Crédits finançant l’acquisition, le
transport et le stockage des fourrages en sec et des
bouchons de son.
19 Ajouté par circulaire n°2019-10 du 14/10/2019.
5 Ajouté par circulaire n° 2003-09 du 11/.07/2003.
aux
Ces
sont
crédits
consentis
structures
professionnelles agricoles, aux sociétés de services
agricoles, aux sociétés de mise en valeur et de
développement agricole, et aux agriculteurs et aux
commerçants sous forme d’avances sur marchandises pour
financer un stock de fourrage en sec et de bouchons de son.
Ce concours couvre 80% de la valeur du stock de
pointe des fourrages en sec et des bouchons de son qui se
dégage de l’état prévisionnel de variation de stocks et sera
amorti progressivement selon le rythme des ventes et dans
un délai ne dépassant pas l’année à partir de la date du
déblocage du crédit.
Article 8 : Crédit de financement de stocks.
Cette forme de concours est destinée au financement
d'un
stock de matières premières, de matières
consommables et, éventuellement, de produits semi-finis
ou finis constitués par les entreprises industrielles. Le
montant du crédit devra se situer aux environs de trois
mois des besoins consommés et tenir compte des autres
sources de financement, en particulier, des crédits
fournisseurs.
Ce concours peut également être consenti à tout
bénéficiaire d'une lettre d'agrément pour la détention de
stocks de sécurité. Le montant du crédit sera dans ce cas
égal au montant porté sur la lettre d'agrément.
Article 9
: Crédit de préfinancement des
exportations.
Ce concours est destiné à couvrir les besoins
occasionnés par la préparation d'un stock marchand
destiné a l'exportation ou l'exécution de services à
l'étranger.
Le montant du crédit est fixé à :
- 30% des exportations prévisionnelles de l'année
concernée; cette quotité pourra être, toutefois, dépassée
chaque
s'agit d'opérations ponctuelles
nécessitant des besoins supplémentaires,
fois qu'il
- 100% du stock report pour les huiles d'olives,
- 100% du stock report engagé à l'exportation
pour les vins,
- 80% des quantités engagées à l'exportation pour les
dattes,
- 60 jours d'exportation prévisionnelle pour les
agrumes.
justifiées par
Les prévisions doivent être
les
réalisations antérieures et/ou les contrats obtenus. Par
ailleurs,
le calcul des montants des crédits de
préfinancement des exportations des produits agricoles et
agro-alimentaires se fait sur la base des prix de référence
objet de l'annexe III.
Article 10 : Escompte commercial sur l'étranger et
mobilisation de créances nées sur l'étranger.
CHAPITRE 2
CREDITS A MOYEN ET LONG TERMES
Ce crédit est destiné à mobiliser les créances nées
sur l'étranger.
Le montant de ce concours est déterminé en
fonction du chiffre d'affaires à l'exportation et du délai de
règlement consenti sans que l’usance des tirages n’excède
360 jours.6
Article 11: Préfinancement de marchés publics.
Cette forme de concours est destinée à faire face aux
dépenses occasionnées par les travaux de démarrage
des marchés conclus avec l'Administration.
Le montant du crédit alloué ne doit pas excéder 10%
du montant des nouveaux marchés, déduction faite des
avances de l'Administration.
Le remboursement de ce crédit s'effectuera par un
prélèvement d'au moins 10% sur le règlement de chaque
décompte de services faits.
A) Crédits à moyen terme :
Article 15 : Les crédits à moyen terme sont
généralement consentis pour
financement des
investissements ; leur durée est fixée à un maximum de
7 ans.
le
Article 16 : Crédit à moyen terme d'investissement
Le crédit à moyen terme d'investissement est
destiné à parfaire le financement de projets de création
ou d'extension ainsi que de renouvellement de matériel
dans les secteurs et conditions fixés à l'article 18 ci-
dessous.
Pour la détermination du montant du crédit, les
banques veilleront à ce que:
- les surfaces du terrain et du génie civil
correspondent aux besoins réels du projet et leur
valeur soit en rapport avec les prix pratiqués par
l'Agence de Promotion de l'Industrie dans des zones
comparables,
- le choix des équipements soit fait sur la base
d'offres comparées,
Article
12
: Avances
sur
créances
- le matériel de transport soit limité aux exigences
administratives
de l'exploitation de l'entreprise,
Ce concours est destiné à financer les créances
nées sur l'Administration.
Le montant du crédit ne doit pas excéder 80% du
montant de la créance dûment constatée.
Article 13 : Escompte commercial sur la Tunisie.
- le niveau des frais d'approche et divers soit en
rapport avec la taille du projet, son implantation et les
délais de sa réalisation. Ces frais d'approche se
composent essentiellement des taxes et droits de
douane, des intérêts intercalaires, des frais de premier
établissement, de
au
démarrage, de formation, de montage, d'engineering,
d'assurance, de licence et de know-how,
fonctionnement
antérieurs
Ce concours est destiné à mobiliser les ventes à
crédit de produits devant être revendus en l'état ou après
transformation.
- les apports en nature pris en considération
correspondent uniquement à la partie indispensable à la
réalisation du projet.
Le montant de ce concours est déterminé en
fonction du chiffre d'affaires à crédit et du délai de
règlement consenti sans que
tirages
n'excède 3 mois.
l'usance des
Article 14 : Crédit non-mobilisable
Cette forme de concours est destinée à faire face
aux besoins momentanés de trésorerie nés des décalages
entre les flux de recettes et de dépenses.
Le montant de ce crédit se situe en général entre
15 jours et un mois de chiffre d'affaires.
Article 14 bis :
Abrogé par circulaire n°2007-25 du 19/11/2007
: Pour
Article 17
les projets bénéficiant
d'avantages fiscaux et financiers, le montant de chaque
poste d'investissement à prendre en considération est
celui fixé par la décision d'avantages ou d'agrément
délivrée par l'API, l'APIA ou la SCAT.
Article 18 (nouveau)7 : Le montant du crédit à
moyen terme ne doit pas excéder :
a)
les quotités fixées dans
le schéma de
financement approuvé par les commissions d'octroi
d'avantages, pour les investissements dans les secteurs
agricole et de pêche, industriel, touristique et de
services,
b) 70% du coût du projet, fonds de roulement
inclus, pour les investissements dans les secteurs
susvisés n'ayant pas bénéficié d'une décision d'octroi
d'avantages, à savoir les investissements :
6 Ainsi modifié par circulaire n°2009-05 du 09/02/2009
7 Ainsi modifié par circulaire 96-13 du 11/10/1996
- agricoles et de pêche objet de l'annexe IV ci-
jointe,
- dans l'industrie manufacturière,
- de mise à niveau,
- dans le secteur minier,
- d'économie d'énergie et d'utilisation d'énergies
nouvelles,
- de protection de l'environnement, et
- dans le secteur touristique et dans les autres
activités de services telles que fixées par le décret n°94-
492 du 28 février 1994 portant fixation des listes des
activités relevant des secteurs prévus par les articles 1,
2, 3 et 27 du Code d'Incitations aux Investissements.
Le fonds de roulement ne doit pas excéder 10%
du montant de l'investissement.
Le montant du crédit doit généralement
correspondre à la partie intégrée du produit exporté.
Toutefois, ce montant peut être relevé par la banque au
cas où cela s'avère nécessaire pour la réalisation de
l'opération d'exportation.
Article 21 : Crédit à moyen terme pour la
production de plants.
Cette forme de concours est destinée à financer la
production de plants par les pépiniéristes.
Ce crédit dont le montant est fixé à 80% du coût
de production des plants à produire est alloué pour une
durée maximale de deux ans.
Article 18 bis
7 : Crédit à moyen terme finançant
la privatisation.
Article 21 bis
9 : Crédit à moyen terme finançant
la multiplication des semences de pommes de terre.
Ce crédit est destiné à financer l'achat d'un bloc de
contrôle ou d'éléments d'actifs d'une entreprise publique
dans le cadre du programme de privatisation et est
accordé directement aux acquéreurs.
Le crédit dont le montant ne doit pas excéder 70%
du coût de l'opération, doit être remboursé sur les
revenus propres des acquéreurs et non par l'entreprise
privatisée.
Article 19
: Crédits à moyen
terme de
à
Ce
financer
concours
est destiné
la
multiplication des semences de pommes de terre et
couvre 80% des charges culturales relatives aux quatre
phases de multiplication des semences s'étalant chacune
sur une année dont 6 mois de multiplication et 6 mois de
conservation.
Le crédit dont la durée est fixée à 4 ans, doit être
débloqué en 8 tranches, soit le 1er janvier et le 30 juin
de chaque année, et son remboursement se fera en une
seule fois au terme du cycle de production.
consolidation, d'assainissement et de restructuration.
Article 22 : Crédit à moyen terme d'acquisition
Ces crédits sont destinés :
- à la consolidation de crédits à court terme en vue
financière
la
de
conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus.
l'équilibre de
structure
rétablir
- à la restructuration de l'appareil de production
notamment par l'acquisition de nouvelles technologies de
façon à améliorer la productivité, la qualité et la
compétitivité.
- à faciliter la reprise et la relance des entreprises
en difficulté.
Article 20 (nouveau) 8: Crédits à moyen terme à
l'exportation.
Ce concours est destiné à financer les créances
nées sur l'étranger dont les délais de règlement sont
supérieurs à un an et qui résultent d'opérations
d'exportations autorisées dans le cadre de la circulaire
n° 86-12 du 5 mai 1986 relative au règlement financier
des exportations et au rapatriement de leurs produits.
de matériel agricole.
Ces crédits peuvent être consentis à
toute
entreprise agréée pour la commercialisation du matériel
agricole neuf.
La ligne de crédit est fixée en fonction du volume
des ventes à crédit et du délai de règlement consenti aux
exploitants agricoles.
La quotité est limitée à 80% des prévisions de
ventes à crédit aux exploitants agricoles.
Les bénéficiaires de ces crédits doivent répercuter
sur les exploitants agricoles les conditions de taux et de
durée qui leur sont appliquées par les banques.
Article 23 (nouveau)10 : Crédit à moyen terme de
réparation des équipements agricoles et de pêche.
Ces crédits sont destinés à financer les dépenses
de réparation et de révision des équipements agricoles et
de pêche tels que tracteurs, moissonneuses batteuses,
presses à paille, engins de pêche, coques, etc.
7 Ainsi ajouté par circulaire 96-13 du 11/10/1996
8 Ainsi modifié par circulaire n° 88-24 du 12/09/1988
9 Ainsi ajouté par circulaire n°96-09 du 04/09/1996
10 Ainsi modifié par circulaire n°89-13 du 17/05/1989
Les dépenses éligibles à cette forme de concours
sont plafonnées à 50% de la valeur des équipements
neufs au moment de leur réparation.
La quotité du crédit dont la durée ne doit pas
dépasser 3 ans est limitée à 70% du coût des réparations.
Article 23 bis (nouveau)11 : Crédit à moyen
terme finançant l'acquisition et l'élevage de velles de
race nées en Tunisie.
Ce concours est destiné à financer l'acquisition
et l'élevage de velles de race nées en Tunisie et couvre
80% du coût d'acquisition de la velle et des frais
d'élevage.
Le crédit, dont la durée est fixée à 27 mois, doit
être débloqué conformément au barème figurant à
l'annexe IV bis ci-jointe et remboursé en une seule fois.
Article 23 ter Ajouté par la circulaire n°2004-10
langue arabe
du 31 Décembre 2004 (Parue en
seulement).
Deuxième Alinéa nouveau
la
circulaire n°2019-11 du 18 Octobre 2019) : Ce crédit
doit être débloqué conformément à l’annexe 4 ter de la
présente circulaire qui fixe la liste des activités de
l’aquaculture qui peuvent être financées.
(modifié par
Article 24 : Crédit à moyen terme à la production.
Ces concours sont destinés à financer la vente à
crédit de biens d'équipement ou de services à des
investisseurs.
Toutefois, pour les chauffe-eaux solaires et les
éoliennes de pompage, l'acquéreur final peut être toute
personne physique ou morale.
Le montant du crédit est fixé en fonction du volume
des ventes à crédit et du délai de règlement consenti aux
acquéreurs finaux.
La quotité de crédit est limitée à 80% du montant
des ventes à crédit.
Pour les chauffe-eaux solaires et les éoliennes de
pompage, cette quotité est portée à 90% du montant total
des équipements et des frais d'installation.
Les bénéficiaires de ces crédits doivent répercuter
sur les acquéreurs finaux les conditions de taux et de durée
qui leur sont appliquées par les banques.
La liste des biens ou services susceptibles d'être
financés est reprise en annexe V.
Article 25 : Crédits à moyen terme d'acquisition
de matériel de transport.
Ces crédits sont destinés à financer l'acquisition de
véhicules neufs à usage de taxis, de louage ou d'auto-école.
Ils peuvent également financer l'acquisition par les
exploitants agricoles de véhicules motorisés neufs.
La quotité du crédit est limitée à 80% du prix
d'acquisition du véhicule, tous autres frais exclus.
La durée du crédit doit être compatible avec la
durée de vie du véhicule sans excéder 5 ans.
Article 25 bis12 : Crédits à moyen terme finançant
le transport public rural.
Ces crédits sont destinés à financer l'acquisition de
véhicules neufs pour le transport public rural par les
personnes autorisées par les autorités compétentes à
exercer cette activité.
La quotité du crédit est limitée à 80% du prix
d'achat du véhicule, tous autres frais exclus.
La durée du crédit doit être compatible avec la
durée de vie du véhicule sans excéder 7 ans.
Article 26 (nouveau)13 : Crédits à moyen terme
finançant les investissements dans l’artisanat, les petites
entreprises et les petits métiers.
Ces crédits sont destinés au financement des
projets des petites entreprises et des petits métiers dont
le coût n’excède pas 100.000 dinars, fonds de roulement
compris, et bénéficiant des dispositions des conventions
conclues entre l’Etat et les banques relatives à l’octroi et
à la gestion de l’aide accordée sur le Fonds National de
l’Artisanat et des Petits Métiers
Promotion de
(FONAPRA).
La liste des activités éligibles à cette forme de
concours est reprise à l’annexe VI.
financer
Les crédits peuvent
jusqu’à un
maximum de 60% du coût de l’investissement fonds de
roulement compris. Le complément est assuré par les
fonds propres qui comprennent
la dotation du
FONAPRA et l’apport personnel en numéraire qui doit
représenter :
• pour les projets portant sur un investissement
inférieur ou égal à 10 mille dinars : 10% au moins des
fonds propres ;
• pour les projets portant sur un investissement
supérieur à 10 mille dinars et inférieur ou égal à 50
mille dinars :
▪ 10% au moins des fonds propres pour la
tranche d’investissement égale à 10 mille dinars ;
11 Ainsi ajouté par circulaire n°91-12 du 24/06/1991 modifiée par
circulaire n°95-04 du 11/01/1995 et n°99-02 du 26/01/1999
12 Ainsi ajouté par circulaire n°99-17 du 11/11/1999
13 Ainsi modifié par circulaire n°2008-19 du 19/09/2008
▪ 20% au moins des fonds propres pour la
tranche d’investissement supérieure à 10 mille dinars et
inférieure ou égale à 50 mille dinars.
• pour les projets portant sur un investissement
supérieur à 50 mille dinars :
▪ 10% au moins des fonds propres pour la
tranche d’investissement égale à 10 mille dinars ;
▪ 20% au moins des fonds propres pour la
tranche d’investissement supérieure à 10 mille dinars et
inférieure ou égale à 50 mille dinars ;
▪ 40% au moins des fonds propres pour la
tranche d’investissement supérieure à 50 mille dinars et
inférieure ou égale à 100 mille dinars.
aux
appartenant
Les promoteurs
familles
nécessiteuses inscrites au registre national de la pauvreté
ou aux catégories ayant des besoins spécifiques et qui
ne peuvent pas justifier de l’apport personnel en
numéraire exigé pour le financement de leurs projets,
bénéficient d’une dotation remboursable représentant
100% des fonds propres.
Les tableaux d’amortissement de ces crédits
doivent prévoir le paiement, tous les ans ou plus
fréquemment, de montants au titre du principal et des
intérêts calculés selon la formule de l’annuité constante;
le taux d’intérêt étant le taux équivalent à la période de
remboursement retenue.
La première échéance doit intervenir au plus tôt
trois mois et au plus tard une année après la date d’entrée
en exploitation du projet.
Article 26 bis
1 4 : Lors du premier déblocage des
concours du Fonds National de Promotion de l'Artisanat
et des Petits Métiers, les banques sont tenues de
communiquer à la Banque Centrale de Tunisie, les
tableaux d'amortissement desdits concours ainsi qu'une
fiche de renseignements conforme au modèle objet de
l'annexe VI bis ci-jointe.
Article 27 : Crédit à moyen terme finançant les
équipements professionnels.
Cette forme de concours est destinée à financer
l'extension de cabinets médicaux,
l'ouverture ou
vétérinaires ou de
radiologie, de pharmacies, de
laboratoires d'analyses médicales et de cabinets
d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, ou
encore de bureaux d'études ou d'ingénieurs conseil.
Ce crédit finance 60% du coût des investissements
fonds de commerce et fonds de roulement exclus. Cette
quotité est portée à 70% pour les crédits finançant des
investissements dans les zones décentralisées au sens du
décret n°87-1287 du 17 novembre 1987.
14 Ainsi ajouté par circulaire 95-01 du 04/01/1995.
Article 28 : Crédits à moyen terme finançant les
constructions à usage industriel et commercial.
Ces crédits
sont destinés à
les
investissements réalisés dans le cadre de la construction à
usage industriel et commercial et afférents aux opérations
ci-après :
financer
1°) Les travaux de génie civil et d'aménagement
relatifs aux extensions de projets d'entreprises relevant du
secteur des industries manufacturières, et ce, à la double
condition :
- que ces travaux correspondent aux besoins réels
en locaux de l'entreprise ; et
- que les schémas de financement antérieurs n'aient
pas prévu de financement au titre du génie civil et de
l'aménagement.
2°) La construction d'entrepôts et d'aires de
stockage par des entreprises des secteurs minier,
énergétique et des industries manufacturières.
Ces constructions doivent répondre aux besoins
propres des entreprises concernées et être justifiées par
l'évolution du volume de l'activité ou par la nécessité de
se rapprocher des centres d'approvisionnement et de
commercialisation.
3°) Les constructions d'entrepôts et d'aires de
stockage par des sociétés du secteur commercial, par
des offices de collecte et de commercialisation, par des
coopératives de production, de services et de stockage
ou par tout autre organisme habilité.
Les entrepôts à construire doivent être destinés au
stockage des produits agricoles de première nécessité ou
des produits éligibles à un financement par lettre
d'agrément.
4°) La construction d'entrepôts et d'aires de
stockage pour le commerce de distribution de produits
stratégiques.
Le montant des crédits visés au présent article est
dispensé dans la limite de 60% des dépenses à engager;
ce taux est porté a 70% pour les investissements réalisés
dans les zones décentralisées au sens du décret précité.
Article 29 : Crédits à moyen terme finançant les
investissements dans le commerce de distribution.
Cette forme de concours est destinée à financer
les investissements dans le commerce de distribution
réalisés dans le cadre de la création, l'aménagement et
l'extension de magasins à
rayons multiples ou
d'entreprises commerciales à points de ventes multiples.
Ce crédit peut financer jusqu'à un maximum de
60% du coût des investissements, fonds de commerce et
fonds de roulement exclus. Cette quotité est portée à
70% pour les crédits finançant des investissements dans
les zones décentralisées au sens du décret précité.
Article 30 abrogé par circulaire n°2007-25
du 19-11-2007
B) Crédits à long terme :
Article 31 (nouveau)7: Ces crédits d'une durée
supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 15 ans, sont
consentis par les banques de dépôts dans la limite de
3% du volume de leurs dépôts à vue, à terme, en
comptes spéciaux d'épargne et sous forme de certificats
de dépôts. Le montant de ces crédits ne doit pas excéder
les quotités de financement fixées à l'article 18 de la
présente circulaire.
Les crédits à long terme accordés dans le cadre
de plans d'épargne promus par les banques ne sont pas
pris en considération dans le calcul de la limite de 3 %
visée à l'alinéa premier ci-dessus.
Article 32 (nouveau)2 : Ces crédits sont destinés :
- à financer les investissements dans les secteurs de
l'agriculture et de la pêche, de l'industrie, du tourisme et
des autres services tels que fixés par le décret n° 94/492
du 28 février 1994 dont la durée de vie excède 7 ans et la
rentabilité nécessite un délai de remboursement supérieur
à 7 ans ; et
- à rétablir l'équilibre de la structure financière des
entreprises relevant de ces mêmes secteurs.
Une liste indicative des opérations susceptibles
d'être financées par les crédits à long terme agricoles
figure à l'annexe VII ci-jointe.
Article 33 (nouveau)2 : Ces crédits peuvent
également être consentis à
toute entreprise de
commercialisation de gros matériel agricole neuf. Dans
ce cas, l'entreprise bénéficiaire doit répercuter toutes les
conditions du crédit sur les acquéreurs.
Article 33 (bis) abrogé par circulaire n°2007-25
du 19/11/2007
Article 33 (ter)15 : Crédits à long terme finançant
la construction, l’extension et l’aménagement des foyers
universitaires.
Ces crédits sont destinés à parfaire le financement
de projets de création, d’extension ou d’aménagement de
foyers universitaires.
La quotité du crédit est limitée à 50 % du coût du
projet.
C) Report d'échéance :
Article 34 : Les banques peuvent réaménager
l'échéancier de remboursement des crédits à moyen et
long termes pour le réadapter aux capacités réelles de
remboursement du bénéficiaire. Ce réaménagement ne
doit pas porter la durée totale du crédit au- delà de 7 ans
pour le moyen terme et de 15 ans pour le long terme.
D) Calcul des intérêts sur les crédits à moyen
et long termes
Article 35 : Les intérêts sont payables à terme
échu et décomptés à partir de la date à laquelle le compte
courant ou le compte chèque du bénéficiaire a été crédité.
TITRE 2 bis2
NORMES D’OCTROI DES CREDITS
AUX PARTICULIERS
Article 35 bis16 : Ce crédit est destiné à financer
les particuliers, de biens de
l’acquisition, par
leurs dépenses
consommation durable ainsi que
de
durée
d’aménagement
remboursement de ce crédit ne peut excéder 3 ans à
l’exception des crédits destinés :
courantes. La
et/ou
- à l’acquisition d’équipements ou de produits
s’inscrivant dans le cadre de programmes nationaux (à
l’instar du PC familial et du chauffe-eau solaire) pour
lesquels la durée de remboursement peut aller jusqu’à 5
ans ;
- à l’acquisition de voitures pour lesquels la durée
de remboursement peut atteindre 7 ans et le montant du
crédit ne doit pas excéder 60% de la valeur de la voiture
à acquérir. Cette quotité de financement pourrait atteindre
80% pour les voitures ayant une puissance fiscale de
quatre chevaux 18; et
- à l’aménagement d’un logement à usage
d’habitation pour lesquels la durée de remboursement
peut atteindre 5 ans17.
15 Ainsi ajouté par circulaire n°2003-07 du 18/06/2003
16 Ainsi modifié par circulaire n°2012-17 du 04/10/2012
7 Ainsi modifié par circulaire n°96-13 du 11/10/1996
2 Ainsi modifié par circulaire n°2007-25 du 19/11/2007
18 Ainsi modifié par circulaire n°2016-02 du 01/07/2016
17 Ainsi modifié par circulaire n°2014-06 du 10/07/2014
Article 35 ter : Crédits pour le financement de
l’habitat.
Ces crédits
sont destinés à
la
construction ou l’extension d’un logement à usage
l'acquisition, auprès d’un
d’habitation ainsi que
promoteur immobilier, d'un logement. La quotité du
financement est limitée à 80% de l’investissement.16
financer
La durée de remboursement de ces crédits peut
aller jusqu’à 25 ans.
Les crédits pour le financement de l’habitat ayant
une durée initiale comprise entre 10 et 15 ans
doivent être adossés à des ressources ayant une
maturité minimale de 10 ans.
Les crédits pour le financement de l’habitat ayant
une durée initiale comprise entre 15 et 20 ans
doivent être adossés à des ressources ayant une
maturité minimale de 15 ans.
Les crédits pour le financement de l’habitat ayant
une durée initiale comprise entre 20 et 25 ans
doivent être adossés à des ressources ayant une
maturité minimale de 20 ans.
Les crédits pour le financement de l’habitat ayant
une durée initiale de plus de 15 ans doivent être assortis
de taux d’intérêt fixe.
Les banques fixent librement les conditions des
crédits pour le financement de l’habitat accordés dans le
cadre d’un produit d'épargne logement promu par elles.
Elles doivent veiller, toutefois, à l’équilibre ressources-
emplois du produit ainsi promu.
Article 35 quater : Prêts universitaires
Ces prêts sont destinés à financer les études
universitaires des étudiants dont le revenu des parents est
supérieur à quatre fois et demie le salaire minimum
interprofessionnel garanti.
Le montant maximum du prêt universitaire est fixé
à 500 dinars par année d'étude, intérêts intercalaires non
compris ; le cycle d'étude pouvant, le cas échéant, être
allongé d'une seule année de redoublement.
Ce concours est remboursable sur une durée de 6
ans dont deux ans de franchise, à compter de
l'achèvement du cycle d'étude.
TITRE 3
MODALITES DE CONTROLE DU CREDIT
Article 36 : Les banques chef de file transmettront
à la Banque Centrale de Tunisie un dossier pour contrôle
a posteriori :
- à l'occasion de l'octroi ou du renouvellement du
crédit lorsque les autorisations ou les encours à court
terme sont égaux ou supérieurs à 500 mille dinars pour
les secteurs de l'agriculture et de la pêche et à deux
millions de dinars, pour les autres secteurs,
- à l'occasion de l'octroi de tout crédit à moyen
terme d'un montant égal ou supérieur à 200 mille dinars
pour les investissements dans l'agriculture et la pêche et à
500 mille dinars pour les investissements dans les autres
secteurs, à l'exception des crédits à moyen terme prévus
par les schémas de financement de projets agréés par
l'APIA ou la SCAT ou bénéficiant d'une décision
d'avantages fiscaux,
- à l'occasion de l'octroi de tout crédit à moyen
terme de consolidation, tel que prévu par l'article 19 ci-
dessus et de tout crédit à long terme.
Ces dossiers qui doivent parvenir à la B.C.T.
dans un délai maximum d'un mois à compter de la date
d'octroi ou de renouvellement du crédit, seront établis
conformément aux modèles des annexes VIII et IX et
comprendront, outre
tout
document permettant d'apprécier
l'évolution de la
situation financière et de la trésorerie du bénéficiaire
ainsi que la justification des cotes de crédits consenties.
répartition bancaire,
la
Par ailleurs,
les banques chefs de
file
communiqueront à la Banque Centrale de Tunisie dans
le même délai d'un mois susvisé, la répartition bancaire
ainsi que le dernier bilan et les comptes annexes des
entreprises dont les autorisations ou les encours des
crédits à court terme, autres qu'agricoles, sont compris
entre 500 mille et deux millions de dinars.
La Banque Centrale de Tunisie peut demander
aux banques la communication de tout dossier dont le
montant du crédit est inférieur aux planchers susvisés.
TITRE 4
REFINANCEMENT PAR LA BANQUE
CENTRALE DE TUNISIE
Les articles 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 sont
abrogés par la circulaire n°2005-09 du 14 juillet 2005
Article 45 : Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires à la présente circulaire ou faisant
double emploi avec elle et notamment les circulaires
n°76-21 du 4 mars 1976 telle que modifiée par les
circulaires n°84-09 du 15 mai 1984 et n°86-26 du 8
septembre 1986, n°77-28 du 14 mars 1977 ; n°80-21
du 4 août 1980 telle que modifiée par la circulaire
n°85-12 du 12 avril 1985 ; n°80-25, n°80-26 et n°80-27
du 21 août 1980 ; n°81-13 du 12 juin 1981 ; n°81-15 et
n°81-16 du 14 août 1981 ; n°82-02 du 8 mars 1982 ;
n°83-19 du 9 septembre 1983 ; n°84-18 du 25 juin
1984 ; n°84-19 du 26 juin 1984 telle que modifiée par
la circulaire n°85-11 du 12 avril 1985 ; n°84-29 du 4
décembre 1984 telle que complétée par la circulaire
n°87-27 du 12 août 1987, n°84-27 du 12 novembre
1984 telle que complétée par les textes subséquents ;
n°85-23 du 24 mai 1985 ; n°86-51 du 19 décembre
1986 telle que modifiée par la circulaire n°87-38 du 23
septembre 1987 et n°87-15 du 13 mars 1987.
La présente circulaire prend effet à compter de sa
notification.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987
BAREME ET ECHEANCES DES CREDITS DE CULTURES SAISONNIERES
Spéculation
a/ Céréaliculture 2
blé dur, blé tendre et légumineuses
zone 1
zone 2
Orge
zone 1
zone 2
zone 3
Fourrages
d'hiver
d'été
b/ Betterave à sucre 3
ANNEXE I - PAGE 1
Echéance ou durée
de la campagne
Unité
Barème d'intervention en
dinars 1
En sec
En irrigué
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
1175
960
750
680
250
870
-
690
}1625
}31 Août
-
-
-
-
1140
975
}31 Août
31 Août
30 Septembre
31 Août
1 - Ce barème constitue un plafond. Le montant du crédit dispensé par la banque devra être modulé en fonction de la taille de l'exploitation, des
dépenses à engager et des rendements réalisés au cours des dernières campagnes.
2 - Modifié par circulaire n°88-03 du 21.01.1988, note aux banques n°91-43 du 1.04.1991 , note aux banques n° 92-34 du 14.10.1992 ,
circulaire n°95-14 du 30.05.1995 , circulaire n° 96- 08 du 02.09.1996, circulaire n°98-10 du 14.09.1998 , circulaire n°2003-12 du 15-10-
2003 , circulaire n° 2006-10 du 15-09-2006 , circulaire n° 2007-22 du 09-10-2007, circulaire n°2008-18 du 10-09-2008, circulaire
n°2012-16 du 27.09.2012 , circulaire n°2016-05 du 05-10-2016, la circulaire n°2019- 06 du 14/10/2019 , la circulaire n°2019-10 du
14/10/2019 , la circulaire n°2020-18 du 18/09/2020 et la circulaire n°2021-06 du 16 septembre 2021.
3 - Modifié par les circulaires n°89-13 du 17 mai 1989, n°97-06 du 10 avril 1997 et n°99-10 du 8 juin 1999 et les notes aux banques n°90-55 du
24.12.90, n°91-12 du 1er.04.91, 93-09 du 26.03.93.
Spéculation
Unité
Barème d'intervention
en dinars1
En sec
En irrigué
c/ Arboriculture9
- Vigne de table intensive (Pergola)
- Vigne de cuve
- Agrumes
- Palmiers dattiers (Déglet nour)
- Amandiers au Nord
- Amandiers au Centre et Sud
- Abricotiers (350 pieds)
- Abricotiers (600 pieds)
- Pistachiers
- Pêchers
- Pommiers-Poiriers
- Pruniers
- Grenadiers
- Oliviers Nord
- Oliviers Centre
- Oliviers Sud
- Oliviers de table
d/ Cultures maraîchères des champs9
- Tomate de saison
- Tomate arrière-saison et tardive
- Piment (Variétés hybrides)
- Pomme de terre de saison
- Pomme de terre primeur
- Pomme de terre arrière-saison
- Oignon d’hiver
- Oignon d’été
- Artichaut 1ère année
- Artichaut 2ème année
- Pastèque
- Melon
- Ail
- Fraise
- Concombre
- Petit pois
- Fève
- Persil
3085
2305
1755
2450
975
715
535
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
11320
5210
9385
6055
4525
4525
5545
8360
4440
8070
8135
4595
4990
3465
3465
3465
5005
9520
8640
11480
10065
9945
7820
5060
9280
8660
6515
7585
8155
12345
45600
4260
4030
2995
5640
9 –Modifié par circulaire n°2021-07 du 01 septembre 2021.
Echéance ou durée
de la campagne
30 Novembre
30 Septembre
Du 30 Septembre
au 30 Juin
31 Décembre
31 Août
31 Août
30 Juin
31 Juillet
30 Septembre
30 Septembre
31 Octobre
- 31 Août
30 Septembre
31 Décembre
31 Mars
31 Mars
31 Mars
31 Octobre
31 Juillet
31 Décembre
30 Novembre
30 Juin
28 Février
28 Février
28 Février
31 Août
31 Mars
31 Mars
30 Juin
30 Juin
31 Juillet
31 Mai
30 Septembre
30 Avril
31 Mai
-
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE I - PAGE 2
Spéculation
Unité
Barème d'intervention
en dinars1
Echéance ou durée
de la
Campagne
En sec
En
irrigué
e/ Culture maraîchères sous serres9
- Tomate continue
- Tomate d’arrière-saison
- Tomate Primeur
- Piment d’arrière-saison
- Piment Primeur
- Tomate Géothermale
- Melon
- Concombre
Serre 8 m
Serre 8 m
Serre 8 m
Serre 8 m
Serre 8 m
Serre 8 m
Serre 8 m
Serre 8 m
2240
1595
1685
1305
1350
2605
1675
1915
15 Juillet
31 Mai
15 Juillet
15 Juillet
15 Juillet
30 Juin
31 Janvier-31 Mai
31 Janvier-31 Mai
Spéculation
Unité
Barème d’intervention en
dinars1
Echéance ou durée
de la
Campagne
f/ Cotonnier4 (4)
g/ Pêche
Š Chalutiers & chalutiers mixtes
Š Lamparos (pêche au feu)
Š Barques motorisées
Š Barques non motorisées
Ha
Ha
Ha
485,000
30 Novembre
5.000,000
3.000,000
500,000
150,000
Du 31 juillet au
30 Septembre
4 - Ainsi modifié par la note aux banques n°90-43 du 16.10.90.
9 – Abrogé et remplacé par la circulaire n°2021-07 du 01 septembre 2021.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE I - PAGE 3
Spéculation
h/ Embouche (5)
* Embouche taurillons
- achat taurillons
- aliment taurillons
* Embouche camélidés
- achat camélidés
- aliment camélidés
i/ Acquisition d'aliment pour vaches laitières,
brebis suitées et camélidés(6)
* aliment vache laitière
* aliment brebis suitées
* aliment camélidés
. 1ère tranche (Septembre)
. 2ème tranche (Décembre)
Unité
tête
tête
tête
tête
tête
Barème d'intervention
en dinars
Échéance ou
durée
de la campagne
580
310
280
180
96
27
120
64
6 mois
6 mois
9 mois
9 mois
3 mois
6 mois
juillet
juillet
Spéculation
j- Aquaculture (7)
* Elevage de Tilapia
- achat d’alevins
- frais d’élevage et d’assurance
* Ecloserie Loup et Dorade avec unité de
pré grossissement alevins de 5 g
- frais d’élevage et d’assurance
k- Aviculture (8)
* Élevage de poulets de chair
- achat de poussins
- frais d’élevage
*Élevage de poules pondeuses
- achat de poussins
- frais d’élevage
*Élevage de dindes de chair
- achat de poussins
- frais d’élevage
Capacité
de production du projet
Barème
d’intervention en
Milliers de dinars
Échéance
en mois
10 tonnes
20 millions
d’alevins
5.000 Poules
10.000 Poules
5.000 Dindes
9
26
12
12
6300
12
2,1
7,1
5 ,5
78,5
6,3
34,2
3
12
4
(5) Modifié par la circulaire n°2000-07 du 09 juin 2000 et la circulaire n°2002-13 du 28.11 2002.
(6) Ajouté par circulaire aux banques n°95-14 du 30.05.95 et modifié par la circulaire n°99-02 du 26 janvier 1999 et la circulaire n°2002-11 du
4.7.2002.
(7) Ajouté par circulaire aux banques n°2004-10 du 31/12/2004 et modifié par la circulaire n°2019-11 du 18/10/2019.
(8) Ajouté par circulaire aux banques n°2006-03 du09/05/2006.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE I (SUITE)
ETAT DES REGIONS CLASSEES PAR ZONE*
ZONE I
ZONE II
ZONE III
I- BLE DUR, BLE TENDRE & LEGUMINEUSES
1-BEJA
Béjà
Teboursouk
Nefza
Amdoun
Testour
2-BIZERTE
Le reste du gouvernorat
Tout le gouvernorat
Néant
3-JENDOUBA
Jendouba
Bou Salem
Fernana
4-KAIROUAN
Néant
5-KASSERINE
Néant
6-LE KEF
Le Kef Nord
Zaafrana
Nebeur
Touiref
Jendouba Sud
Ghardimaou
Oued Melliz
Tabarka
Ain Draham
Kairouan Plaine
Sbikha
Oueslatia
Sidi Ali B. Nasrallah
Chebika
Haffouz
Abida
Thala
Sbiba
Jedliane
Foussana
Le reste du gouvernorat
---------------------------
* Modifié par la circulaire n°96-10 du 23 Septembre 1996.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE I (SUITE) - PAGE 2
ETAT DES REGIONS CLASSEES PAR ZONE*
ZONE I
ZONE II
ZONE III
7-NABEUL
Néant
8-SILIANA
Krib
Bourouis
Bargou
9-SOUSSE
Néant
10-TUNIS
Néant
11-ARIANA
Sidi Thabet
Cebalet B. Ammar
Kalaat Laandalous
Tebourba
Djedaida
12-BEN AROUS
Tout le gouvernorat
Le reste du gouvernorat
Enfidha
Tout le gouvernorat
Le reste du gouvernorat
Néant
Tout le gouvernorat
13-ZAGHOUAN
Néant
1-KAIROUAN
Kairouan Plaine
Sbikha
Oueslatia
Sidi Ali Ben Nasrallah
Chebika
Abida
Tout le gouvernorat
II – ORGE
Hajeb
Sidi Amor
Haffouz
Cherarda
Ala
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE I (SUITE) - PAGE 3
ZONE I
2-KASSERINE
ZONE II
ZONE III
Foussana
Jedliane
Thala
Sbiba
3-MAHDIA
Néant
4-MONASTIR
Néant
5-SFAX
Néant
6-SIDI BOUZID
Néant
7-SOUSSE
Enfidha
Sbeitla
Kasserine
Le reste du gouvernorat
El Djem
Ouled Chamekh
Le reste du gouvernorat
Néant
Néant
Néant
Néant
Tout le gouvernorat
Tout le gouvernorat
Tout le gouvernorat
Le reste du gouvernorat
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 2
PERIODE DES CAMPAGNES ET ECHEANCE DES CREDITS DE CAMPAGNE
PRODUITS
1) Produits agricoles
PERIODE DE LA CAMPAGNE ECHEANCE DU CREDIT DE
CAMPAGNE
. Tomates fraîches (pour le
concentré de tomates).
. Piments (pour l'harissa)
. Amandes
. Dattes
. Huile d'olive (2)
. Huiles de grignon
. Coton (1)
. Betterave sucrière (1)
Juillet - septembre
septembre - décembre
août - décembre
octobre - décembre
novembre - mars
décembre - mai
novembre - décembre
juillet - septembre
30 septembre
31 décembre
31 décembre
31 décembre
30 juin
31 mai
31 décembre
30 septembre
2) Produits de la mer
. Clovisses
. Palourdes
. Crevettes
. Poulpes, seiches et
calamars
. Thon
octobre - mai
octobre - mai
juin - 15 août puis 15
septembre - décembre
novembre - avril
31 mai
31 mai
31 décembre
30 avril
avril - août
31 août
(1) Complété par note aux banques n°90-54 du 18.12. 90.
(2) Modifié par la circulaire aux banques n°2019-10 du 14.10.2019.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 3
PRIX DE REFERENCE POUR LE CALCUL DES CREDITS FINANCANT
LES PRODUITS AGRICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES (1)
PERIODE DES CAMPAGNES ET ECHEANCE DES CREDITS DE CAMPAGNE
PRODUITS
PRIX DE REFERENCE
POUR LE CALCUL DES
CREDITS
ORGANISMES OU TEXTES
FIXANT LES PRIX
. Tomates fraîches :
Crédit de campagne
. Dattes
* Crédit de campagne
* ASM et préfinancement
exportation
. Agrumes : Préf. Export.
. Huile d'olive
* Avance/Marchandises
* Crédit de démarrage
* Préfinancement exp.
. Huile de grignon :
avances/marchandises
. Céréales locales (2)
Prix de cession (fixé par le
MEN)
Circulaire de la B.C.T.
Prix à la production (fixé par
le M.E.N)
Prix à la production majoré
des frais d'approche
Avance moyenne
Avance moyenne
(fixée par le CIM)
Avance moyenne
Avance moyenne
Prix de vente des huiles,
acides ou neutres
Circulaire de la B.C.T
Circulaire de la B.C.T
Circulaire de la B.C.T
Circulaire de la B.C.T
Décret organisant la
campagne oléicole
Commission d'aval
* Avances/marchandises
* Financ. stock report
Prix d'aval
Prix d'aval
. Vin
* Préfinancement
exportation
Prix moyen à l'exportation
Office National de la Vigne
*Avances/marchandises
Avance pour la campagne
Office National de la Vigne
(1) Pour les produits ne figurant pas dans ce tableau, les prix sont libres.
(2) Pour le calcul du crédit de financement du stock report de céréales, on doit tenir
compte des prix d'aval de la précédente campagne.
* Remplacé par note aux banques n°89-01 du 6 janvier 1989.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 4
LISTE DES OPERATIONS POUVANT ETRE FINANCEES
PAR DES CREDITS A MOYEN TERME AGRICOLES (1)
a) Acquisition du matériel agricole neuf :
- Tracteurs pour travaux agricoles
- Matériel de récolte notamment moissonneuse batteuse et moissonneuse lieuse
- Matériel d'épandage, de semis, de fertilisation et de défense de la culture.
- Instruments de travail du sol notamment charrues, covers crops polydisques, etc.
- Matériel spécialisé de récolte, de ramassage et de conditionnement de fourrages et de
semences fourragères.
- Matériel de transport à traction animale ou mécanique (remorque, citerne mobile, etc.).
- Instruments de travail du sol
- Serres
b) Acquisition de reproducteur :
- Achat de bovins : génisses de race pure pleines importées ou nées et élevées en Tunisie,
génisses pleines croisées, génisses locales pleines d'insémination artificielle ou d'un taureau
agréé, taureaux.
- Achat d'ovins.
- Achat de colonies d'abeilles.
c) Acquisition de matériel spécialisé d'élevage :
- Equipement de laitière
- Matériel pour bergerie
- Ruches et matériel apicole.
d) Construction de bâtiments d'élevage.
--------------------------
(1) Complété par article 2 de la circulaire n°89-13 du 17.5.89 et modifié par note aux banques n°91-44 du
26.11.91.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 4 (SUITE)
e) Création, équipement et aménagement de points d'eau :
- Forage et grosses réparations de points d'eaux existants.
- Citernes
- Equipement hydraulique notamment : groupe moto-pompe, groupe électro-pompe, station
de pompage.
f) Acquisition de matériel de pêche
- Moteurs
- Groupes électrogènes
- Matériel de navigation et de détection
- Matériel frigorifique à bord.
- Equipement complet hydraulique ou mécanique pour le filage ou le virage de train de
pêche.
- Autre matériel de pêche.
g) Protection des cultures
- Serres
- Brises-vents verts autres que pour les plantations arboricoles.
Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée ou complétée chaque fois que cela
s’avère nécessaire.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987
ANNEXE 4 BIS AJOUTEE PAR LA CIRCULAIRE 91-12 DU 24.6.1991*
BAREME ET ECHEANCE DES CREDITS A MOYEN TERME
FINANCANT L'ACQUISITION ET L'ELEVAGE DE VELLES DE RACE NEES EN TUNISIE
- Acquisition de la velle
- Alimentation
*1ère tranche
*2ème tranche (à partir du 15ème
mois)
UNITÉ
tête
tête
BARÈME D'INTERVENTION
DE LA BANQUE (EN DINARS)
240
1100
550
550
DURÉE
DU CRÉDIT
27 mois
27 mois
12 mois
--------------------------------------------
• Modifiée par circulaire n°99-02 du 26 janvier 1999.
BAREME ET ECHEANCE DES CREDITS A MOYEN TERME
FINANÇANT L’AQUACULTURE
ANNEXE N°4 TER (**)
Spéculation
Capacité de
Barème d'intervention
Echéance
production du projet
En Milliers de dinars*
En mois
Elevage de Loup et Daurade en cages 1000 tonnes
• Achat d’alevins
• Frais d’élevage et d’assurance
Elevage de coquillages
100 tonnes
- Huître
• Achat d’alevins
• Frais d’élevage et d’assurance
- Moule
• Achat d’alevins
• Frais d’élevage et d’assurance
- Palourde
• Achat d’alevins
• Frais d’élevage et d’assurance
2100
6600
46
157
7
153
117
151
24
24
24
24
24
24
24
24
* Ce barème constitue un plafond. Le montant du crédit dispensé doit être modulé en fonction des
dépenses à engager et des rendements réalisés.
(**) Ajoutée par circulaire aux banques n°2004-10 du 31 décembre 2004 et modifiée par circulaire aux banques n°2015-10
du 03 juin 2015 (paru en langue arabe seulement) et par la circulaire aux banques n°2019-11 du 18 Octobre 2019.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 5
LISTE DES BIENS SUSCEPTIBLES D'ETRE FINANCES PAR LE
CREDIT A MOYEN TERME A LA PRODUCTION
SECTEURS ET BRANCHES ELIGIBLES
INDUSTRIES DES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION, CERAMIQUE ET
VERRE
- Industries de matériaux de construction
. Tuyaux armés
. Installations fixes de préfabrication
- Industries de la céramique
. Articles sanitaires
. Vaisselles
- Industries du verre
. Gobelêtterie
. Bouteillerie
INDUSTRIES DIVERSES
- Bois et
ameublement
INDUSTRIES MECANIQUES ET
ELECTRIQUES
. Tuyaux de canalisation
. Charpente métallique
. Chaudronnerie
. Echaffaudage
. Meubles métalliques
. Turbines, moteurs, alternateurs
. Pompes et compresseurs
. Appareils électriques d'équipement
d'installation et de mesures
.Matériels frigorifique et de
conditionnement
. Appareils de chauffage
. Articles ménagers
. Equipements électroniques industriels
. Appareils de télécommunication
. Appareils de mesure, de pesage
. Construction navale
. Vannerie, robinetterie
. Menuiserie du bâtiment
. Meubles et ébénisterie
- Matières plastiques
. Tubes et tuyaux
. Filtres pour serres
. Sanitaire
. Eléments de gros oeuvres
(isolation, menuiserie, cloison).
. bacs, caisses de manutention
containers, cuves et citernes
INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT ET DU
CUIR
. Linge : rideaux, nappes, serviettes,
draps, couvertures et tissus éponge
. Moquêttes, revêtements muraux et de sols
. Tissus enduits
. Matériel de lutte contre l'incendie
. Matériel de manutention et levage
. Matériel de génie civil, de mines et de
carrières
. Matériel pour le transport ferroviaire
. Bus et autobus
. Camions
. Machines outils
. Moules
. Camionettes
. Bennes et remorques
. Tracteurs
. Matériel pour l'agriculture, l'horticulture et
l'élevage
. Articles de loisirs
. Chauffe-eaux solaires
. Eoliennes de pompage
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 5 (SUITE)
Services :
- Bâtiment et travaux publics :
. Etudes et supervision de chantiers
. Génie civil
. Installations diverses
- Autres :
. Etudes d'engineering et autres
. Maintenance industrielle
. Montage
Cette liste n'est pas limitative et pourrait être complétée par d'autres produits chaque
fois que cela sera jugé utile.
ANNEXE 6 A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N°87-47
DU 23 DECEMBRE 198713
LISTE DES ACTIVITES DE L'ARTISANAT ET DES ACTIVITES EXERCEES DANS LES
PETITES ENTREPRISES ET LES PETITS METIERS
I - LISTE DES ACTIVITES DE L'ARTISANAT
(DECRET N° 94-492 DU 28 FEVRIER 1994 PORTANT FIXATION DES LISTES DES
ACTIVITES RELEVANT DES SECTEURS PREVUS PAR LES ARTICLES 1, 2, 3 ET 27 DU
CODE D'INCITATIONS AUX-INVESTISSEMENTS)
101- METIERS DE TISSAGE
10101 TISSAGE MANUEL
FILAGE DE LAINE
10102
10103
TEINTURERIE TRADITIONNELLE
102 - METIERS DE L'HABILLEMENT
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10401
10402
10403
10404
10405
10501
10502
10503
10504
10505
FABRICATION DE CHECHIA
CONFECTION DE VETEMENTS TRADITIONNELS
TRICOTAGES
DENTELIERE
BRODERIE
PASSEMENTERIE
103 - METIERS DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE
FABRICATION DE SELLES
MAROQUINERIE TRADITIONNELLE
RELIURE
BRODERIE SUR CUIR
FABRICATION DE BALGHA ET DE CHAUSSURES DE TYPE TRADITIONNEL
TANNAGE TRADITIONNEL
104 - METIERS DU BOIS
MENUISERIE TRADITIONNELLE
TAILLE DU BOIS
SCULPTURE SUR BOIS
TOURNEUR TRADITIONNEL
AJOURAGE SUR BOIS
105 - METIERS DE FIBRES VEGETALES
TRESSAGE SUR TOUT SUPPORT
FABRICATION D'ARTICLES EN OSIER
FABRICATION D'ARTICLES EN LIEGE
FABRICATION D'ARTICLES EN ROTIN
FABRICATION D'ARTICLES EN FIBRES FINES
13 Ainsi modifiée par circulaire aux banques n°2008-19 du 19/09/2008.
106 - METIERS DE METAUX
FABRICATION D'ARTICLES EN DIVERS METAUX CISELES, REPOUSSES, GRAVES,
10601
AJOURES OU EMAILLES
10602
10603
10604
10605
10606
10607
DAMASQUINAGE
FERRONNERIE D'ART
ARMURIER D'ART
FABRICATION DE BIJOUX
FABRICATION D'ARTICLES EN ARGENT
TOURNAGE ARTISANAL DES METAUX
107 - METIERS D'ARGILE ET DE LA PIERRE
10701
10702
10703
10704
10707
10708
10709
POTERIE ARTISANALE
CERAMIQUE
FABRICATION DE BIBELOTS EN PIERRE
DE BIBELOTS EN PLATRE
MOSAIQUE
FABRICATION DE BIBELOTS EN MARBRE
TAILLE ET SCULPTURE SUR MARBRE
108 - METIERS DU VERRE
10801
10802
10803
10804
VERRE MANUEL
VERRE SOUFFLE
SCULPTURE SUR VERRE
TAILLE DE VERRE
109 - METIERS DU PAPIER
10901
FABRICATION DE BIBELOTS EN PAPIER
110 - METIERS DIVERS
11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
PEINTURE ET DECORATION SUR TOUT SUPPORT
FABRICATION DE GAGES TRADITIONNELLES
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS
CALLIGRAPHIE
FABRICATION D'ARTICLES EN CORAIL
SERTISSAGE
FABRICATION DE CIERGES
FABRICATION DE TAMIS
FABRICATION DE PARFUMS
TAPISSERIE
FABRICATION D'ARTICLES DECORATIFS
FABRICATION ARTISANALE DE JOUETS ET DE POUPEES TRADITIONNELLES
FABRICATION DE LAMPES
II - LISTE DES ACTIVITES EXERCEES DANS LES PETITES ENTREPRISES
ET LES PETITS METIERS
(ANNEXE II DU DECRET N° 2008/388 DU 11 FEVRIER 2008 PORTANT
ENCOURAGEMENT DES NOUVEAUX PROMOTEURS, DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES, DES PETITES ENTREPRISES ET DES PETITS METIERS)
201 - GROUPE DES ACTIVITES DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES
PRODUCTION DES DERIVES DU LAIT
EXTRACTION DES HUILES VEGETALES
MOUTURE ET TRANSFORMATION DES GRAINS
MOUTURE DES EPICES ET DES FRUITS SECS
MOUTURE ET TORREFACTION DE CAFE
BOULANGERIE
FABRICATION DE PATISSERIE, DE SUCRERIE, DE BISCUITS ET DE CHOCOLAT
TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES FRUITS
FABRICATION DE BOISSONS SUCREES ET GLACEES ET DE JUS DE FRUITS
PRODUCTION D'AROMES ALIMENTAIRES
TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES VIANDES ET DES POISSONS
FABRICATION DE GLACE
FABRICATION DE CONFISERIE
FABRICATION DE CORNETS A GLACE
202 - GROUPE DES ACTIVITES DE BATIMENT ET DE CERAMIQUE
FABRICATION DE CHARPENTE POUR BATIMENT
TRANSFORMATION DU MARBRE NATUREL ET PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE
MARBRE ARTIFICIEL
FABRICATION ET TRANSFORMATION DE PLATRE
FABRICATION DE CHAUX
FABRICATION DES DERIVES DU CIMENT
FABRICATION DE CARREAUX
EXPLOITATION DE CARRIERES DE PIERRES ET DE SABLE
FABRICATION DE PRODUITS ET D'ARTICLES DIVERS EN ARGILE
FABRICATION DE PAVES, DE TUILES, DE BRIQUES ET DERIVES
DECORATION DE VERRE ET DES USTENSILES EN VERRE
DECORATION DE CARREAUX DE FAIENCE
FACONNAGE DE VERRE PLAT ET MIROITERIE
203 - GROUPE DES ACTIVITES DE TRANSFORMATION DU BOIS, LIEGE, ALFA
ET ROTIN
MENUISERIE DE TOUTES SORTES A L'EXCLUSION DE LA MENUISERIE TRADITIONNELLE
PRODUCTION DE MEUBLES EN BOIS OU AUTRES MATIERES
PRODUCTION DE FLOTTEURS DE PECHE
PRODUCTION DE BARQUES ET DE PARTIES DE BARQUES
FABRICATION DE BROSSES ET DE BALAIS
CHARRONS (FABRICATION DE CHARRETTES)
FABRICATION DE FILETS DE PECHE
FABRICATION DE CORDES
FABRICATION DES JOUETS EN BOIS
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20108
20109
20110
20111
20112
20113
20114
20201
20202
20203
20204
20205
20206
20207
20208
20209
20210
20211
20212
20301
20302
20303
20304
20305
20306
20307
20308
20309
204 - GROUPE DES ACTIVITES DE TISSAGE ET HABILLEMENT
TISSAGE A L'EXCLUSION DE LA FILATURE MANUELLE
TISSAGE DE COTON ET DE COTON MELANGE A L'EXCLUSION DU TISSAGE MANUEL
TISSAGE DE LAINE ET DE LAINE MELANGEE A L'EXCLUSION DU TISSAGE MANUEL
FABRICATION DE COUVERTURES ET D'ARTICLES EN LAINE
FABRICATION DE VETEMENTS ET DE PRET A PORTER
FABRICATION DE SOUS-VETEMENTS
FABRICATION DE CHAUSSETTES ET ASSIMILES
FABRICATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL
FABRICATION DE BORDURES ET DE TRESSES
BRODERIE MECANIQUE ET DENTELLERIE
FABRICATION DES RIDEAUX
FABRICATION D'ARTICLES DE MERCERIE
205 - GROUPE DES ACTIVITES DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE
COLLECTE, CONSERVATION ET CONDITIONNEMENT DES PEAUX BRUTES
TANNAGE DE CUIRS ET DE LA PELLETERIE A L'EXCLUSION DU TANNAGE TRADITIONNEL
FABRICATION DE CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS A L'EXCLUSION DES
ARTICLES TRADITIONNELS
FABRICATION DE PARTIES DE CHAUSSURES
FABRICATION D'ARTICLES DE MAROQUINERIE
REPARATION DES CHAUSSURES ET DES ARTICLES DE MAROQUINERIE
206 - GROUPE DES ACTIVITES DES INDUSTRIES METALLIQUES MECANIQUES
ET ELECTRIQUES
CONSTRUCTION METALLIQUE
MENUISERIE D'ALUMINIUM, DE FER ET ASSIMILES
PRODUCTION DE PIECES DE RECHANGE
PRODUCTION DE MATERIELS ET D'EQUIPEMENTS AGRICOLES
PRODUCTION DE MATERIELS ET D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
PRODUCTION DE REMORQUES A USAGE AGRICOLE ET DE FUTS
PRODUCTION DE MEUBLES METALLIQUES
PRODUCTION D'USTENSILES METALLIQUES A USAGE DOMESTIQUE
MONTAGE DE BICYCLETTES
MONTAGE DE MONTRES
FABRICATION DE MOULES
FABRICATION DE CLES ET DE SERRURES
FABRICATION D'ENSEIGNES PUBLICITAIRES
FABRICATION DE LAMPES ET DE LUSTRES
FABRICATION DE PIECES ELECTRIQUES
FABRICATION ET MONTAGE DES PIECES ELECTRONIQUES
TRAITEMENT DE SURFACES METALLIQUES Y COMPRIS GALVANOPLASTIE
FABRICATION SUR COMMANDE DE MODELES ET DE PIECES DE RECHANGE
PONCAGE, TOURNAGE ET FRAISAGE ET AJUSTAGE (MECANIQUE GENERALE)
FABRICATION D'ARTICLES METALLIQUES A USAGE DE BUREAU
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE PESAGE ET DE MESURAGE
CONFECTION DE PLAQUES MINERALOGIQUES
FORGERON
20401
20402
20403
20404
20405
20406
20407
20408
20409
20410
20411
20412
20501
20502
20503
20504
20505
20506
20601
20602
20603
20604
20605
20606
20607
20608
20609
20610
20611
20612
20613
20614
20615
20616
20617
20618
20619
20620
20621
20622
20623
207 - GROUPE DES ACTIVITES D'IMPRIMERIE ET D'INDUSTRIE DU PAPIER
TRANSFORMATION DES PAPIERS ET DU CARTON
FABRICATION DES CAHIERS ET REGISTRES
IMPRESSION SUR PAPIER
IMPRESSION SUR TISSAGE
IMPRESSION SUR METAUX ET SUPPORTS DIVERS
RELIURE
208 - GROUPE DES ACTIVITES DES INDUSTRIES CHIMIQUES
DISTILLATION DE L'EAU POUR USAGE DES BATTERIES
FABRICATION DE PRODUITS COSMETIQUES
DISTILLATION DE PLANTES ET DE FLEURS
FABRICATION DE SAVON, DE PRODUITS DE DESINFECTION, DE NETTOYAGE ET DE
CIRAGE
TRANSFORMATION DE LA CIRE ET FABRICATION D'ARTICLES EN CIRE
FABRICATION DE PEINTURES
20701
20702
20703
20704
20705
20706
20801
20802
20803
20804
20805
20806
209 - GROUPE DES ACTIVITES DES INDUSTRIES DU PLASTIQUE
20901
20902
20903
TRANSFORMATION DE FEUILLES DE PLASTIQUE
FABRICATION DE CHARPENTES, PORTES ET FENETRES EN PLASTIQUE
TRANSFORMATION DE FILM EN PLASTIQUE
210 - GROUPE DES ACTIVITES D'ENTRETIEN HYGIENIQUE
21001
EXPLOITATION DE BAINS ET DE DOUCHES
211 - GROUPE DES ACTIVITES D'ENTRETIEN DOMESTIQUE
21101
21102
21103
21104
21105
21106
21201
21202
21203
21204
21205
21206
21207
21208
21209
21210
21211
TAPISSERIE TOUS GENRES
FABRICATION DE BOURRES ET DE MATELAS
ACTIVITE DE MATELASSIER
TEINTURERIE, NETTOYAGE ET REPASSAGE DES VETEMENTS
NETTOYAGE DES LOCAUX ADMINISTRATIFS, INDUSTRIELS ET HOTELIERS
REVETEMENT DES SOLS ET MURS, AMENAGEMENT ET DECORATION DES LOCAUX
212 - GROUPE DES ACTIVITES DE SERVICES LIEES AU SECTEUR DE BATIMENT
PEINTURE DE BATIMENT
ELECTRICITE DE BATIMENT
POSE DE CARREAUX, DE MOSAIQUE ET DE TUILES
POSE DE VITRES ET DE CADRES
POSE DE FAUX PLAFONDS
FACONNAGE DE PLATRES ET POSE D'OUVRAGES EN PLATRE
ETANCHEITE DES TOITS
PLOMBERIE SANITAIRE
ENTREPRISES DE BATIMENT
FORAGE DE PUITS
PUISATIERS
213 - ACTIVITES DIVERSES
FABRICATION D'AQUARIUM
FABRICATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
CONDITIONNEMENT DES EPONGES
FABRICATION DE CRAIE
FABRICATION DE MAQUETTES
FABRICATION DE MODELES REDUITS
FABRICATION DE FLEURS ARTIFICIELLES
ACTIVITE DE PHOTOGRAPHIE, REPORTAGE VIDEO ET D'ENREGISTREMENT ET
DEVELOPPEMENT DES FILMS
TIRAGE ET REPRODUCTION DES PLANS
RECUPERATION DE PIECES USAGEES (CARTOUCHES POUR IMPRIMANTES LASER
ET RUBAN INFORMATIQUE)
TONTE DE LA LAINE DE MOUTON
FABRICATION DE JOUETS EN TOUS GENRES
FABRICATION D'ORTHESES MEDICALES
214 - GROUPE DES ACTIVITES LIEES A LA MAINTENANCE
REPARATION D'APPAREILS ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES A USAGE DOMESTIQUE
SOUDURE DE TOUS GENRES
REPARATION D'INSTRUMENTS OPTIQUES ET MONTAGE DE LUNETTES
REPARATION DES MONTRES, DES HORLOGES ET DES BIJOUX
ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET DE CHAUFFAGE
REPARATION DE SERRURES ET FABRICATION DE CLES
ENTRETIEN ET REPARATION DES CIRCUITS ELECTRIQUES AUTO
ENTRETIEN MECANIQUE AUTO
TOLERIE ET PEINTURE AUTO
REPARATION DE RADIATEURS
TAPISSERIE AUTO
REBOBINAGE ET ENTRETIEN DE MOTEURS ELECTRIQUES
VULCANISATION
REPARATION ET ENTRETIEN DES BATTERIES
REPARATION DE CYCLES ET MOTOCYCLES
REPARATION D'INSTRUMENTS DE PESAGE ET DE MESURE
REPARATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
CONTROLE D'EQUIPEMENTS ANTI-INCENDIE
ENTRETIEN ET REPARATION DES ENGINS
RESTAURATION DE MEUBLES ET DE TABLEAUX DE PEINTURE
EPARATION DE MACHINE A COUDRE ET A TRICOTER
REPARATION D'APPAREILS MEDICAUX
REPARATION DE MACHINES DE BUREAU
REPARATION D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
INSTALLATION ET REPARATION D'EQUIPEMENT INFORMATIQUE
INSTALLATION, REPARATION ET ENTRETIEN D'EQUIPEMENT DE
TELECOMMUNICATION OU D'ELECTRONIQUE
REPARATION ET ENTRETIEN D'USTENSILES A USAGE DOMESTIQUE
REPARATION D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL AGRICOLES
REPARATION D'EMBARCATIONS MARITIMES
REPARATION, MAINTENANCE ET INSTALATION DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET
NON INDUSTRIELS
RENOVATION ET RECONDITIONNEMENT DE PIECES ET MATERIELS INDUSTRIELS ET
NON INDUSTRIELS
MAINTENANCE DES MATERIELS INFORMATIQUES
MAITENANCE DES TRANFORMATEURS ELECTRIQUES
INSTALATION ET MAINTENANCE DES RESEAUX DE GAZ
INSTALATION ET MAINTENANCE DES PIPELINES
MAINTENANCE DES RESEAUX D’ASSINISSEMENT
INSTALATION DES RESEAUX INFORMATIQUES
21301
21302
21303
21304
21305
21306
21307
21308
21309
21310
21311
21312
21313
21401
21402
21403
21404
21405
21406
21407
21408
21409
21410
21411
21412
21413
21414
21415
21416
21417
21418
21419
21420
21421
21422
21423
21424
21425
21426
21427
21428
21429
21430
21431
21432
21433
21434
21435
21436
21437
215 - GROUPE DES ACTIVITES DE PRESTATIONS DE SERVICES DIVERS
21501
ACTIVITES RELEVANT DE L'INFORMATIQUE
* BUREAUX D'APPLICATIONS INFORMATIQUES
* DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES LOGICIELS
* SELECTION DE COULEURS POUR LES IMPRIMERIES
21502
21503
21504
21505
21506
21507
21508
21509
21510
21511
21512
21513
21514
21515
21516
21517
21518
21519
21520
21521
21522
21523
21524
21525
21526
21527
21528
21529
21530
21531
21532
21533
21534
21535
21536
21537
21538
21539
21540
21541
21542
21543
21544
21545
21546
21547
ARCHIVAGE SUR MICRO-FILM
LAVAGE ET GRAISSAGE SANS DISTRIBUTION DE CARBURANTS
BUREAUX D'ETUDES ET D’INGENIERIE ET BUREAUX D’ENGINEERING
BUREAUX D'ARCHITECTURE
RECHES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
JARDINS D'ENFANTS
PROJECTION DE FILMS A CARACTERE CULTUREL ET SOCIAL
ECOLES PROFESSIONNELLES
SALLES DE CULTURE PHYSIQUE
ORGANISATION DE CONGRES ET DES EXPOSITIONS
TOPOGRAPHIE
CREATION ET AMENAGEMENT DE PARCS DE DIVERTISSEMENT ET DE MANEGE
POUR ENFANTS
CABINETS DE TRADUCTION
CABINETS DE COMPTABILITE ET D'AUDIT
CABINETS DE CONSEIL, D'ETUDES FISCALES, JURIDIQUES ET AUTRES
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AUTOMOBILE
DECORATION
STYLISME ET MODELISME
ANALYSE, CONTROLE, TEST ET VERIFICATION DES PRODUITS
SERVICES DE POSTE ET SERVICES CONNEXES
SERVICES DE COMMUNICATIONS ET SERVICES CONNEXES
BUREAU DE SELECTION ET DE CONSEIL EN PLACEMENT DE PERSONNEL
SERVICES DE GARDIENNAGE ET SERVICES CONNEXES
BUREAUTIQUE ET TRAITEMENT DES TEXTES
ENLEVEMENT ET TRI DES ORDURES
SERVICES RELATIFS AUX CORTEGES FUNERAIRES
PRODUCTION ET ENTRETIEN DE PLANTATIONS ORNEMENTALES
ACTIVITES DES SERVICES ANNEXES A L'ELEVAGE, SAUF ACTIVITES VETERINAIRES
ACTIVITES DES SERVICES ANNEXES A LA SYLVICULTURE ET AUX EXPLOITATIONS
FORESTIERES
BUREAU DE CONSEILLER EN EXPORTATION
COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
TRANSPORT PUBLIC RURAL
TRANSPORT REFRIGERE DES PRODUITS DE LA PECHE
CABINET DE MEDECINE Y COMPRIS LA RADIOLOGIE
CABINET DE MEDECINE DENTAIRE
CABINET DE MEDECINE VETERINAIRE
OFFICINE PHARMACEUTIQUE
LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE ANIMALE
CABINET D'URBANISME
BUREAUX DE CONSEILS AGRICOLES
BANQUES DE DONNEES ET SERVICES TELEMATIQUES
ETUDES ET CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
LOCATION D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES INFORMATIQUES
INFO GERANCE
21559
NUMERIQUES
21560
21548
21549
21550
21551
21552
21553
21554
21555
21556
21557
21558
21561
21562
21563
21564
21565
21566
21567
21568
21569
21570
21571
21572
21573
21574
21575
21576
21601
21602
21603
21604
21605
21606
21607
21608
21609
21610
HEBERGEMENT DE SERVICES
AIDE A LA CREATION D’UN SYSTEME DE QUALITE
ETUDES EN MAINTENANCE
BUREAUX D’ETUDES EXERÇANT DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
ETUDES DE MARKETING
CENTRES PUBLICS D’INTERNET
AUDIT ET EXPERTISE ENERGETIQUES
AUDIT ET EXPERTISE TECHNOLOGIQUES
BUREAUX D’ENCADREMENT ET D’ASSISTANCE FISCALE
BUREAUX DE CONSEILS DU TRAVAIL INDEPENDANT ET D’ASSISTANCE DES
PROMOTEURS
BUREAUX DU SUIVI ET D’AIDE AU RECOUVREMENT DES DETTES DES PETITES
ENTREPRISES
PRODUCTION OU DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS OU CONTENUS
PRODUCTION OU DEVELOPPEMENT DE SYSTEME ET SOLUTIONS TECHNIQUES A
HAUTE VALEUR AJOUTEE DANS LE DOMAINE DE LA TECHNOLOGIE DE
L’INFORMATION ET DE LA TELECOMMUNICATION
DEVELOPPEMENT DE SERVICES INNOVANTS BASES ESSENTIELLEMENT SUR
LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA TELECOMMUNICATION OU
Y DESTINES
ASSISTANCE TECHNIQUE, ETUDES ET INGENIERIE INFORMATIQUE
CONTROLE ET EXPERTISE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
ANALYSE ET ESSAIS TECHNIQUES
MONTAGE D’USINES INDUSTRIELLES
TRANSPORT FRIGORIFIQUE DES PRODUITS AGRICOLES
SERVICES LIES A LA DOCUMENTATION ET AU STOCKAGE DES DONNEES ET
TOUTE SORTE D’ARCHIVAGE
SERVICES ET TRAVAUX LIES A L’ASSAINISSEMENT
SERVICES ET TRAVAUX LIES A LA COMMUNICATION
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
PRODUCTION DES ENGRAIS BIOLOGIQUES
LABORATOIRES DES ANALYSES DES SOLS ET DES EAUX
EXTRAITS DES HUILES ESSENTIELLES ET VEGETALES
CENTRE D’APPELS
SAISIE ET TRAITEMENT DES DONNEES
LES ACTIVITES LIES A LA SECURITE INFORMATIQUE
216 - GROUPE DES ACTIVITES PARAMEDICALES
PROTHESE DENTAIRE
INFIRMERIE
ORTHOPHONIE
ORTHOPTIE
DIETETIQUE
SAGE-FEMME
AUDIOPROTHESE
OPTIQUE-LUNETTERIE
PHYSIOTHERAPIE
PSYCHOMETRIE
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DÉCEMBRE 1987 ANNEXE 6 BIS* FICHE DE
RENSEIGNEMENTS
I - BANQUE :................................................................................Code /_/_/.........................................................................................................................................................
- Agence : .................................................................Code /_/_/........................................................................................................................................................
II- PROMOTEUR
- Carte d'identité nationale n° /_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ............................. délivré à ...................................................................le /_/_/_/_/_/_/
- Code risque : ...............................................................................................................................................................................................................................................- Nom :
.......................................................................................................................................................................................................................................................- Prénom :
...................................................................................................................................................................................................................................................
- Date et lieu de naissance : /_/_/ /_/_/ /_/_/ .......................................................................................................................................................................
III-PROJET :
- Activité : ................................................................................................................................................................................................................................................
- Code de l'activité : ................................. /_/_/_/_/_/ ...................................................................................................................................................................
- Nature l'investissement (1) * Création /_/ * Extension /_/
- Nombre d'emploi à créer : .................................................................................................
- Date de dépôt du dossier auprès de la Banque : /_/_/_/_/_/_/
- Date de la décision de financement : /_/_/ /_/_/ /_/_/
- Implantation : ...............................................................................
- Gouvernorat : /_/_/ - Comptoir B.C.T. : /_/_/
- Délégation : /_/_/
- Localité : /_/_/
- Adresse : Localité : ................................................................ Rue : ................................................................ N° ........................................................... /_/
IV - SCHEMA D'INVESTISSEMENTET DE FINANCEMENT (en dinars)
Emplois
- Terrain...............................................
- Génie civil et aménagement................
- Equipements.......................................
- Frais d'approche..................................
- Fonds de roulement.............................
Total :
Montant
..................
..................
..................
..................
..................
..................
Ressources
- Autofinancement................................
- Dotation..............................................
. Budgétaire..................................
. U.E ...........................................
- Crédit à moyen terme..........................
Total :
Montant
..................
..................
..................
..................
..................
..................
V-ECHEANCES DES CONCOURS
- Date du premier déblocage : * Dotation : /_/_/ /_/_/ /_/_/
- Date de la première échéance : * Dotation : /_/_/ /_/_/ /_/_/
* Crédit à moyen terme : /_/_/ /_/_/ /_/_/
* Crédit à moyen terme : /_/_/ /_/_/ /_/_/
- Amortissement (1) : * Dotation : Mensuel /_/ ; Trimestriel /_/ ; Semestriel /_/ ; Annuel /_/
* Crédit à moyen terme : Mensuel /_/ ; Trimestriel /_/; Semestriel /_/ ; Annuel /_/
- Date de la dernière échéance : * Dotation : /_/_/ /_/_/ /_/_/
* Crédit à moyen terme : /_/_/ /_/_/ /_/_/
VI-CADRE RESERVE A LA B.C.T.
- Date de présentation du dossier :
- auprès du comptoir de la B.C.T. : /_/_/ /_/_/ /_/_/
- du comptoir au siège de la B.C.T. : /_/_/ /_/_/ /_/_/
- Date d'admission au refinancement : /_/_/ /_/_/ /_/_/
------------------------------
(1) mettre une croix dans la case correspondante
* Ainsi ajouté par la circulaire n°95-01 du 04.01.1995.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 7
OBJET : Liste des opérations éligibles aux crédits à long terme agricoles.
I . CONSTRUCTION DE BATIMENTS SPECIALISES D'ELEVAGE
* Etable, bergerie, chèvrerie, laiterie et bâtiments annexes
* Fosse à fumier ou à purin, fosse d'ensilage en dur
* Bâtiments pour production de poussins d'un jour
* Poussinières et poulaillers
* Bâtiment pour production de lapin de chair
* Ecurie
* Porcherie
* Bâtiments d'exploitation apicole
* Bâtiments pour exploitation agricole
* Autres bâtiments destinés à l'abattage, le conditionnement et la conservation des produits
animaux.
II . PLANTATIONS ARBORICOLES ET BRISES-VENTS VERTS
1. Travaux préparatoires
* Défrichement, nivellement, labour profond, destruction du chiendent pour plantations en sec
et en irrigué, sous-solage, défoncement, etc.
2. Plantations arboricoles en plein ou en intercalaire
* Agrumes
* Palmier dattier
* Vigne de table ou apyrène ou de cuve
* Pistachier
* Amandier
* Oliviers
* Divers arbres fruitiers à noyaux : (pêcher, prunier, cerisier, abricotier, noyer, pacanier...) et à
pépins (grenadiers, figuier, pommier, poirier, néflier...).
* Remise en état des jeunes plantations.
3. Brise-vents internes pour cultures arboricoles
---------------------------------------------------------------
(1) Telle que modifiée par la circulaire aux banques n°89-13 du 17/05/89 et par la note aux banques n°91-44 du
26.11.91.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 7 (SUITE)
III. CREATION DE POINTS D'EAU ET DE PERIMETRES IRRIGUES
* Puits de surface
* Forage
* Captage de source
* Citerne et bassin
* Création de périmètres irrigués : travaux préparatoires : (nivellement, planages et
défoncement (autres que pour les plantations arboricoles) etc... ; ouvrages fixes et
réseau de distribution d'eau.
* Conduite d'irrigation en terrés
* Réseau de colature et de drainage
* Lacs collinaires
IV . AQUACULTURE ET ACQUISITION D'ARMEMENT ET ENGINS DE PECHE
1. Aquaculture
2 . Acquisition d'armement et d'engins de pêche
* Thonnier avec senne et commande hydraulique
* Chalutiers de plus de 20 mètres hors tout
* Chalutiers mixtes de 15 à 20 mètres hors tout
* Lamparos et annexes
* Barques côtières motorisées de moins de 12 mètres de longueur hors tout
* Barques côtières motorisée de 12 à 16 mètres de longueur hors tout
* Barques scaphandres motorisées, avec équipement de plongée.
Cette liste n'est pas limitative et peut être révisée ou complétée chaque fois que cela
s'avère nécessaire.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 8 - PAGE 1
DOSSIER DE CONTROLE A POSTERIORI
DE CREDIT A COURT TERME
I - DONNEES SUR LE BENEFICIAIRE
NOM OU RAISON SOCIALE
/_/_/_/_/_/_/_/
CODE RISQUE OU N°CIN
„ACTIVITE.......................................................................................................................................................
„ADRESSE.......................................................................................................................................................
„FORME JURIDIQUE.....................................................................................................................................
„DIRIGEANT....................................................................................................................................................
„CAPITAL........................................................................................................................................................
„STRUCTURE DU CAPITAL........................................................................................................................
II - CREDITS CONSENTIS
FORME
MONTANTS
(EN MILLIERS DE DINARS)
ECHEANCES
REPARTITION BANCAIRE : .......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 8 - PAGE 2
III - RESUME DES DEUX DERNIERS BILANS ET DE LA SITUATION RECENTE*
IV - AUTRES INFORMATIONS
ANNEES
CHIFFRE D'AFFAIRES
DONT EXPORT
DELAIS DE REGLEMENT CONSENTIS AUX CLIENTS.....................................................
...............................................................................................................................................
DELAIS DE REGLEMENT CONSENTIS PAR LES FOURNISSEURS.................................
...............................................................................................................................................
SITUATION ACTUELLE DES STOCKS :
- MATIERES PREMIERES
- EN COURS DE FABRICATION
- PRODUITS FINIS
......................................................
......................................................
......................................................
* Supprimé par circulaire n°2003-03 du 28 février 2003
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 8 - PAGE 3
V- APPRECIATIONS GENERALES
(ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE ET DE LA TRESORERIE. EVOLUTION DU
CHIFFRE D'AFFAIRES ET PERSPECTIVES D'AVENIR. EVOLUTION DES STOCKS ET
DES ACHATS. JUSTIFICATION DES CREDITS CONSENTIS).
DATE ET SIGNATURE DU BANQUIER
N.B. Joindre :
- Les trois dernier bilans ou, à défaut une situation comptable récente.
- Un tableau de trésorerie établi sur 12 mois.
- Tout autre renseignement nécessaire.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 9 PAGE 1
DOSSIER DE CONTROLE A POSTERIORI
DE CREDIT A MOYEN ET LONG TERME
Raison sociale de la Banque :
……………………………………………………………………………………………..
I - DONNEES SUR LE BENEFICIAIRE
NOM OU RAISON SOCIALE
/_/_/_/_/_/_/_/
CODE RISQUE OU N°CIN
„ACTIVITE.......................................................................................................................................................
„ADRESSE.......................................................................................................................................................
„FORME JURIDIQUE.....................................................................................................................................
„DIRIGEANT....................................................................................................................................................
„CAPITAL........................................................................................................................................................
„STRUCTURE DU CAPITAL........................................................................................................................
„PROJET : CREATION-EXTENSION-RENOUVELLEMENT..................................................................
„IMPLANTATION............................................................................................................................................
II - CREDITS CONSENTIS
FORME
MONTANTS
(EN MILLIERS DE DINARS)
ECHEANCES
REPARTITION BANCAIRE : .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 9 - PAGE 2
III - RESUME DES DEUX DERNIERS BILANS ET DE LA SITUATION RECENTE*
IV - SCHEMA DE FINANCEMENT DU PROJET
INVESTISSEMENT
MONTANT
(EN MILLIERSDE DINARS)
MONTANT
FINANCEMENT
TERRAIN
GENIE CIVIL ET AMENAGEMENT
EQUIPEMENTS
MATERIEL DE TRANSPORT
FRAIS D'APPROCHE ET DIVERS
FONDS DE ROULEMENT
- CAPITAL OU AUG. DE CAPITAL
- AUTOFINANCEMENT
- C/C ACTIONNAIRES
CREDIT A TERME
CREDITS LEASING
CREDITS EXTERIEURS
- CREDITS A COURT TERME
* Supprimé par circulaire n°2003-03 du 28 février 2003.
CIRCULAIRE N°87-47 DU 23 DECEMBRE 1987 ANNEXE 9 - PAGE 3
(EN MILLIERS
DE DINARS)
V - RENTABILITE PREVISIONNELLE
PRODUITS
- CHIFFRE D'AFFAIRES
- AUTRES
CHARGES
- ACHATS CONSOMMES
- TFSE
- FRAIS DE PERSONNEL
- IMPOTS ET TAXES INDIRECTS
- FRAIS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT
- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
- DOTATIONS AUX RESERVES
- IMPOTS ET TAXES DIRECTS
- AUTRES
TOTAL
RESULTATS NETS
CASH FLOWS NETS
CASH FLOWS NETS CUMULES
VI - APPRECIATIONS GENERALES
(SITUATION FINANCIERE DE L'ENTREPRISE AVANT ET APRES LA
REALISATION DE L'INVESTISSEMENT - OPPORTUNITE DE L'INVESTISSEMENT.
PLANNING DE REALISATION ET DE DEBLOCAGE DES FONDS PROPRES. PLAN
D'ASSAINISSEMENT POUR LES CREDITS DE CONSOLIDATION ETC.).
DATE ET SIGNATURE DU BANQUIER
N.B. Le dossier doit être
accompagné :
- des trois derniers bilans ou, à défaut une situation
comptable récente.
- de tout autre renseignement nécessaire et notamment un plan d'assainissement pour les CMT de
consolidation.
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N°2019-12 DU 18 DECEMBRE 2019
Objet : Traitement de l’endettement des oléifacteurs et des exportateurs d’huile d’olive.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de
Tunisie ;
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements
financiers ;
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°87-47 du 23 décembre 1987 relative
aux modalités d’octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents;
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-24 du 17 décembre 1991 relative
à la division, couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents ;
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la
mise en œuvre de la politique monétaire par la Banque Centrale de Tunisie,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 12-2019 du 18 décembre 2019,
Décide :
Article Premier- Les banques et les établissements financiers peuvent procéder au
rééchelonnement des échéances exigibles en principal et en intérêts au titre des crédits
accordés aux oléifacteurs et aux exportateurs d’huile d’olive ayant rencontré des difficultés
de remboursement de leurs dettes durant les campagnes 2017/2018 et 2018/2019.
Le rééchelonnement se fait au cas par cas et sur une durée qui prend en considération la
capacité de remboursement de chaque bénéficiaire.
Les banques et les établissements financiers peuvent accorder, aux bénéficiaires des crédits
de rééchelonnement, de nouveaux financements au titre de la campagne 2019/2020.
Article 2 - Les banques et les établissements financiers, ayant procédé au rééchelonnement
et à l'octroi de nouveaux financement au sens de l’article premier de la présente circulaire
peuvent, durant l’année 2019, maintenir la classification arrêtée à fin décembre 2018 au
sens de l’article 8 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-24 du 17 décembre
1991 et ce, uniquement pour les entreprises classées 0 et 1 et ayant bénéficié des mesures de
traitement de l’endettement au sens de la présente circulaire.
Les crédits rééchelonnés et les nouveaux crédits accordés conformément à la présente
circulaire sont admis en contrepartie du refinancement auprès de la Banque Centrale de
Tunisie.
Article 3- Les banques et les établissements financiers doivent, lors du calcul des
provisions collectives, affecter les secteurs des oléifacteurs et de l’exportation d’huile
d’olive à des catégories spécifiques dans la méthodologie référentielle de calcul de ces
provisions telle que prévue à l’annexe 3 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie
n°91-24 du 17 décembre 1991, tout en appliquant les taux de provisionnement minimums
suivants :
Secteurs
Oléifacteurs
Exportateurs d’huile d’olive
Taux de provisionnement minimum
35%
30%
Article 4 - Les banques et les établissements financiers sont tenus de communiquer chaque
mois à la Banque Centrale de Tunisie, via le système d’échange des données, la liste des
entreprises ayant bénéficié des mesures de traitement en indiquant la nature de la mesure et
ce, conformément au tableau objet de l’annexe à la présente circulaire.
Article 5 - La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication
Annexe à la circulaire aux banques et établissements de crédit n°2019-12 du 18 décembre 2019
relative au traitement de l’endettement des oléifacteurs et exportateurs d’huile d’olive.
Liste au titre du mois de :…
La Banque ou l’établissement financier :…
Raison ou dénomination sociale de l’entreprise bénéficiaire :
Identifiant national :
Classification à fin décembre 2018 :
Formes de crédits
Impayés au titre de la campagne
2017/2018
Impayés au titre de la campagne
2018/2019
Rééchelonnement
Principal
Intérêts
conventionnels
Intérêts
de retard
Principal
Intérêts
conventionnels
Intérêts
de retard
Principal
Intérêts
Taux
d'intérêt
(en %)
Durée
Crédits de gestion
Crédits à moyen et
long termes
Total
Nouveaux crédits accordés
Rééchelonnement des crédits de gestion
Rééchelonnement des crédits à moyen et long termes
Créances abandonnées ou radiées le cas échéant
Total
Montant
Taux
d'intérêt
(en %)
Durée
Garanties
Signature
CIRCULAIRE N°2000-11
DU 24 JUILLET 2000
OBJET : Amélioration du taux de couverture
des activités agricoles financées par des
crédits bancaires par un système d'assurance.
Article 1ER : Le financement des
projets et des activités agricoles nécessite
l'obtention par le bénéficiaire d'une couverture
d'assurance dans la limite des risques couverts
par les sociétés d'assurances.
Article 2 : Le coût de l'assurance est
inclus dans
les composantes des projets
agricoles financés par des crédits à moyen et
long terme, et sera calculé dans le coût total
de l'investissement.
Article 3 : Pour les crédits de cultures
saisonnières à court
le coût de
l'assurance est remboursé sur la première
tranche du crédit.
terme,
Article 4 : Les banques concluent
avec les entreprises d'assurances des contrats
qui déterminent les conditions et les moyens
de recouvrement des primes d'assurances ainsi
que les montants d'indemnisation.
Article 5 : La présente circulaire prend
effet à compter de sa date.
NOTE AUX BANQUES N°96-25
DU 29 NOVEMBRE 1996
OBJET : Investissement dans les entreprises
exportatrices et dans la PME.
: Au
sens de
Article 1ER
la
refinancement, sont
réglementation sur
respectivement
comme
investissements dans les industries exportatrices
résidentes et dans
la petite et moyenne
entreprise :
le
considérés
- tout investissement réalisé par une
entreprise résidente opérant dans le secteur des
industries manufacturières et bénéficiant des
avantages de la loi n°93-120 du 27 décembre
aux
1993
Investissements dont le chiffre d'affaires à
l'exportation représente au moins 50% de son
chiffre d'affaires global ; et
portant Code
d'Incitations
et
le
dont
- tout investissement réalisé par une
entreprise relevant du secteur des industries
manufacturières
des
investissements, lors de la création, n'excède
pas un million de dinars, fonds de roulement
investissements
compris,
d'extension
les
font
immobilisations nettes d'amortissements au-delà
de ce plafond.
porter
total
dont
pas
les
ou
ne
Article 2 : La présente note aux
sa
banques prend effet à compter de
notification.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°99-09 DU 24 MAI 1999
OBJET : Octroi par les Banques Intermédiaires Agréés
résidentes de crédits à court terme en dinars au profit des
entreprises non-résidentes installées en Tunisie.
1er
(nouveau)1:
Article
« Les Banques
Intermédiaires Agréées
résidentes sont autorisées à
accorder, aux entreprises non-résidentes installées en
Tunisie, les crédits à court terme en dinars prévus par la
circulaire n° 87-47 du 23 décembre 1987 susvisée, pour le
financement de l’achat sur le marché local de produits et de
marchandises nécessaires à l’exploitation et pour la
couverture de toute dépense de fonctionnement.
Ces crédits doivent couvrir uniquement les dépenses
locales en dinar prévues au premier paragraphe du présent
article et ne doivent donner lieu à aucun achat de devises. »
Article 2 : Les crédits octroyés sont individualisés
dans un compte spécial en dinars intitulé « compte spécial-
emprunts en dinars » librement ouvert par la Banque
Intermédiaire Agréée prêteuse au nom de l’entreprise non-
résidente bénéficiaire des crédits.
Article 4 : Les demandes de crédits doivent être
domiciliées auprès de la Banque Intermédiaire Agréée
dispensatrice du crédit et comporter, en plus des
documents permettant d’apprécier l’évolution de la
situation financière et de la trésorerie du bénéficiaire
ainsi que
justification des cotes de crédits
consentis, les pièces suivantes :
la
- les statuts enregistrés de l’entreprise non-
résidente ;
- l’attestation de dépôt de déclaration ou
l’autorisation d’exercer en tant qu’entreprise non-
résidente ;
-
les
le
fiches d’investissement
financement en devises de la participation des non-
résidents au capital de l’entreprise.
justifiant
Article 5 : Les banques domiciliataires de ces
crédits communiquent à la Banque Centrale de
Tunisie (Service du Suivi et des Analyses des
Opérations de Capital) :
- au plus tard le 10 de chaque mois, la liste,
établie selon modèle joint en annexe, des crédits
domiciliés au cours du mois précédent, accompagnée
de copies des pièces prévues à l’article 4 ci-dessus.
Article 3 : Les « comptes spéciaux-emprunts en
dinars » peuvent être librement crédités :
- trimestriellement :
1°) des montants en dinars des crédits accordés
conformément aux dispositions de la présente circulaire; et
* un compte rendu du « compte spécial-
emprunts en dinars » ;
* la situation de remboursement des crédits
en principal, intérêts, frais et commissions, appuyée
des justificatifs appropriés.
Article 6 : La présente circulaire entre en
vigueur à compter de sa notification.
2°) des montants en dinars provenant de comptes
étrangers en dinars convertibles et/ou de la cession de
devises provenant de comptes étrangers en devises
convertibles, au titre du remboursement du principal des
crédits en dinars et du règlement des intérêts, frais et
commissions y afférents.
Ils peuvent être librement débités pour :
1°) (nouveau)1: « Le règlement des dépenses locales
en dinars prévues au premier paragraphe de l’article
premier au profit d’entreprises ou de prestataires de
services résidents. »
2°) le remboursement du principal du crédit ; et
3°) le règlement des intérêts, frais et commissions
relatifs au crédit.
1 Ainsi modifié par circulaire aux I.A n° 2007-16 du 10 mai 2007.
BANQUE :.........................................
ANNEXE A LA CIRCULAIRE N°99-09 DU 24 MAI 1999
LISTE DES CREDITS A COURT TERME EN DINARS ACCORDES AU PROFIT
DES ENTREPRISES NON-RESIDENTES INSTALLEES EN TUNISIE
AU COURS DU MOIS :.......................
Code en
Douane
Code risque
Raison Sociale
Montant du
Crédit (en
milliers de
dinars)
Echéance
du Crédit
Forme du Crédit
Numéro du
Compte
Spécial-
Emprunts
en dinars
Garanties
Tunis, le................................................
SIGNATURE AUTORISEE
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2005-09 DU 14 JUILLET 2005
Objet : Organisation du marché monétaire.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Le titre 1er est abrogé par la circulaire n°2018-12 du 28 novembre 2018
TITRE II
ECHANGES DE LIQUIDITE SUR LE MARCHE MONETAIRE
Article 3 : Les opérations s'effectuent sur le marché monétaire conformément aux procédures suivantes :
- Le 1er tiret de l’article 3 est abrogé par la circulaire n°2018-12 du 28 novembre 2018
- les emprunts des établissements de crédit auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé ou
auprès des personnes physiques s'effectuent au moyen de titres de créances nominatifs négociables par transfert de
compte à compte, dénommés certificats de dépôt ;
- les échanges de liquidité entre les entreprises ou avec les personnes physiques, qui ne peuvent avoir lieu que
par l'intermédiaire des banques, se font au moyen de titres de créances nominatifs négociables par transfert de
compte à compte, dénommés billets de trésorerie.
Article 4 : Les certificats de dépôt ne peuvent être émis que par les établissements de crédit et doivent:
- être nominatifs et émis au pair ;
- être inscrits en compte auprès d’un établissement de crédit au nom du souscripteur ;
- avoir un montant minimum nominal représentant un multiple de cinq cent (500) mille dinars;
- avoir une échéance fixe ;
- être d’une durée égale à dix (10) jours au moins et cinq (5) ans au plus. Cette durée doit être un multiple de
dix (10) jours, de mois ou d’années ;
- faire l’objet d’une rémunération à taux fixe, librement déterminée lors de l’émission pour les durées inférieures
ou égales à un an et à taux fixe ou variable, pour les durées supérieures à un an. Le mode de paiement de cette
rémunération et la formule à appliquer pour son calcul sont fixés par l’article 7 de la présente circulaire.
Les certificats de dépôt ne peuvent être ni remboursés par anticipation ni comporter de prime de
remboursement.
Article 5 : Les sociétés et les entreprises ci-après, autres que les établissements de crédit, peuvent
demander des liquidités sur le marché monétaire, auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé
ou auprès des personnes physiques, au moyen de l’émission de billets de trésorerie :
- les sociétés cotées en bourse ;
- les sociétés bénéficiant d’un rating d’une agence de notation ;
- les sociétés anonymes ayant un capital minimum libéré de un million de dinars, qui ont au moins deux années
d’existence et qui ont établi des états financiers afférents à deux exercices, certifiés par un commissaire aux comptes
conformément à la législation en vigueur ;
- les sociétés bénéficiant d’une garantie bancaire à première demande au titre de l’émission des billets de trésorerie,
auquel cas, la signature de la banque se substitue purement et simplement à celle de l’émetteur;
- les sociétés bénéficiant d’une ligne de substitution qui permet à l’émetteur de faire face aux besoins de
trésorerie qui n’ont pu être couverts du fait de l’impossibilité de procéder au renouvellement des précédentes émissions
due à la situation du marché monétaire à l’exclusion de tout autre motif. L’octroi de cette ligne par la banque n’emporte
pas cautionnement ;
- les sociétés appartenant à un groupe de sociétés lorsque les souscripteurs font partie de ce même groupe; et
- les entreprises régies par des dispositions légales particulières.
Article 6 : Les billets de trésorerie doivent :
- être nominatifs et émis au pair ;
- être inscrits en compte auprès d’un établissement de crédit au nom du souscripteur ;
- avoir un montant minimum nominal représentant un multiple de cinquante (50) mille dinars ;
- avoir une échéance fixe ;
- être d’une durée égale à dix (10) jours au moins et cinq (5) ans au plus. Cette durée doit être un multiple de dix
(10) jours, de mois ou d’années ;
- faire l’objet d’une rémunération à taux fixe, librement déterminée lors de l’émission pour les durées inférieures ou
égales à un an, et à taux fixe ou variable pour les durées supérieures à un an. Le mode de paiement de cette rémunération
et la formule à appliquer pour son calcul sont fixés par l’article 7 de la présente circulaire ;
- être domiciliés auprès d’une banque.
Les billets de trésorerie ne peuvent comporter de prime de remboursement.
Article 7 : Pour les certificats de dépôt ou les billets de trésorerie dont la durée est inférieure ou égale à un an, les
intérêts sont payables d’avance et calculés selon la formule suivante :
ctn
I =
(36000 + tn)
Avec :
I : montant des intérêts ;
c : montant du titre ;
t : taux d’intérêt ;
n : nombre de jours exact allant du jour de la souscription au jour de l’échéance inclus.
Pour les certificats de dépôt ou les billets de trésorerie dont la durée est supérieure à un an, les intérêts sont
payables à la fin de chaque période d’une année et à l’échéance pour la fraction d’année restante, et sont calculés selon
la formule ci-après :
ctn
I =
36000
Avec :
I : montant des intérêts ;
c : montant du titre ;
t : taux d'intérêt ;
n : nombre de jours exact de la période d’année ou de la fraction d’année restante.
Article 8 : Les conditions d’inscription, de tenue et d’administration des comptes des certificats de dépôt et des
comptes des billets de trésorerie sont fixées par la circulaire n°2005- 10 du 14 juillet 2005.
Article 8 bis2 - Les certificats de dépôt et les billets de trésorerie doivent être codifiés et admis aux opérations du
dépositaire central des titres visé par l’arrêté du ministre des finances du 12 janvier 2016, portant visa du règlement du
Conseil du Marché Financier relatif au dépositaire central des titres, et ce suivant les conditions et procédures qui lui sont
applicables.
Les demandes de codification et d’admission auprès du dépositaire central des titres doivent être introduites par les
banques et les établissements financiers émetteurs et/ou domiciliataires de certificats de dépôt et billets de trésorerie.
2 Ainsi ajouté par la circulaire de la banque centrale de Tunisie n°2020-20 du 17 Novembre 2020 relative à la codification et admission des
certificats de dépôt et des billets de trésorerie auprès du dépositaire central des titres.
Le titre III est abrogé par la circulaire n°2017-02 du 10 mars 2017
TITRE IV
COMMUNICATION A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Article 18 : L’article 18 est abrogé par la circulaire n°2018-12 du 28 novembre 2018
Article 19 : Chaque établissement de crédit communique à la Banque Centrale de Tunisie, à la fin de chaque
journée, une récapitulation de toutes les opérations sur certificats de dépôt et billets de trésorerie en indiquant le
montant, le taux et la durée.
Il communique également les transactions sur ces titres en mentionnant le nombre, le montant et les durées
initiales ainsi que celles restant à courir.
Article 20 : Le 1er paragraphe de l’article 20 est abrogé par la circulaire n°2018-12 du 28 novembre 2018
La Banque Centrale de Tunisie communique, dans les mêmes conditions, les taux moyens pondérés des certificats
de dépôt et des billets de trésorerie.
Article 21 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires ou faisant double emploi avec la présente
circulaire et notamment celles de la circulaire n°89-14 du 17 mai 1989 relative à l’organisation du marché monétaire et
celles des articles 37 à 44 de la circulaire n° 87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d’octroi, de
contrôle et de refinancement des crédits, telles que modifiées et complétées par les textes subséquents.
Article 22 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa notification.
Dispositions transitoires
Les banques doivent se conformer à l’obligation d’affichage prévue à l’article 3 du titre II de la présente circulaire
dans un délai maximum de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente circulaire.1
1 Dispositions transitoires prévues par l’article 4 de la circulaire aux Etablissements de crédit n°2009-07 du 19-02-2009.
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE N°2005-09 DU 14 JUILLET 2005
ETAT DES EFFETS COMMERCIAUX SUR LA TUNISIE SERVANT DE SUPPORT AU BILLET GLOBAL DE
MOBILISATION
BANQUE PRESENTATRICE : …………………………………………………………………………………………………………
BILLET GLOBAL : Montant : ………………………….. Echéance : ………………………………………………
(en dinars)
Code risque du tireur
ou n° CNI*
Nom ou raison
sociale du tireur
Nom ou raison
sociale du tiré
Montant
Echéance
Lieu et date de
création
Domiciliation
Total :
Cachet et signature autorisée
* A défaut du code risque, le numéro de la carte nationale d'identité(CNI)
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE N°2005-09 DU 14 JUILLET 2005
ETAT DES EFFETS OU DES CREDITS A COURT TERME SERVANT DE SUPPORT
AU BILLET GLOBAL DE MOBILISATION
BANQUE P RESENTATRICE : ………………...………….…….....……………………………………………………………
BILLET GLOBAL: Montant :……………………… Echéance :……………………………………… ………..
NATURE DU CREDIT :………………………………………………………………………..…………………………….……
Code
risque du
tireur ou n°
CNI*
Nom ou raison sociale du
souscripteur ou du
bénéficiaire
Date de
déblocage
Références du crédit
(Montants en milliers de dinars)
Montant
Échéance
Taux
d'intérêt
Quote-part
dans la
répartition
bancaire
Montant
refinancé
* A défaut du code risque, le numéro de la carte nationale d'identité (CNI)
Total:
Cachet et signature autorisée
ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE N°2005-09 DU 14 JUILLET 2005
ETAT DES EFFETS OU DES CREDITS A MOYEN TERME SERVANT DE SUPPORT
AU BILLET GLOBAL DE MOBILISATION
BANQUE PRESENTATRICE : …………….…...…………………………..……………………………………………….
BILLET GLOBAL: Montant :……………………………Echéance :……………………………………….
NATURE DU CREDIT : ….………………………………….……………………………………………………………….
Code risque
du tireur ou
n° CNI*
Nom ou raison sociale du
souscripteur ou du
bénéficiaire
Date de
déblocage
Montant
Échéance
finale
Taux d'intérêt
Références du crédit
(Montants en milliers de dinars)
Quote-part
dans la
répartition
bancaire
Encours à
l'échéance
du billet
Montant
refinancé
* A défaut du code risque, le numéro de la carte nationale d'identité (CNI)
Total:
Cachet et signature autorisée
ANNEXE N°4 A LA CIRCULAIRE N°2005-09 DU 14 JUILLET 2005
Cette Annexe est abrogée par la circulaire n°2018-12 du 28 novembre 2018
ANNEXE N°52 A LA CIRCULAIRE N°2005-09 DU 14 JUILLET 2005
Dénomination de la Banque :
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Direction des Opérations
SOUMISSION AUX OPERATIONS DE SWAP DE CHANGE
- Sens de l’opération1 :……………………………………………………………………………..
- Appel d'offres du : …………………………………………………………….................................
- Date de règlement : ………………………………………………………………..........................
- Date d'échéance : ………………………………………………………………………………...
- Durée : ……………………………………………………………………………………………
- Montant global (en millions de dinars) : …………………………………….................................
- Devise de contrepartie : ………………………………………………………………………….
-Taux de change de référence au comptant : ……………………………………………………..
Montant en
millions de
TND
Devise de
contrepartie
Points de
swap
Taux de
change de
référence au
comptant
Contrevaleur
au comptant
Taux de
change à
terme
Contrevaleur
à terme
Signature autorisée :
2 Ainsi ajouté par circulaire aux Etablissements de crédit n°2013-19 du 27-12-2013
1 Le sens de l’opération doit indiquer s’il s’agit de vente ou d’achat de dinar au comptant par la Banque Centrale de
Tunisie.
SEPTEMBRE
ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU
26
FIXANT LES
CONDITIONS
LES MODALITES
D’EMISSION ET DE REMBOURSEMENT DES
BONS DU TRESOR
1991,
ET
Article 1er : Les bons du Trésor sont des titres
d’emprunt émis par l’Etat dans le cadre de l’équilibre
budgétaire prévu par la loi de finances.
Article 61 : Les banques peuvent offrir des bons
du Trésor dont la durée est supérieure à un an sur la
bourse des valeurs mobilières. Ces bons deviennent
négociables en bourse.
Les bons convertis sont inscrits à la cote
permanente du marché obligataire de la bourse des
valeurs mobilières sur la base du taux minimum
pour chaque catégorie de bons souscrits à l’occasion
de chaque adjudication.
Les bons du Trésor convertis sont des valeurs
mobilières.
Article 2 : Les bons du Trésor sont émis par voie
d’adjudications portées à la connaissance des banques
intervenant sur le marché monétaire par l’intermédiaire
de la Banque Centrale de Tunisie. L’adjudication fixera
notamment le montant indicatif de chaque émission et
les caractéristiques des bons à souscrire.
Les bons du Trésor non admis à la bourse des
valeurs mobilières sont négociés auprès de toutes les
banques adjudicataires qui sont tenues d’afficher
au public tout au long des jours ouvrables les cours
auxquels elles sont disposées à acheter et à vendre
les bons du Trésor.
Article 71: Les bons du Trésor dont la durée
est inférieure à un an sont remboursés en une seule
fois à l’échéance et les bons dont la durée est
supérieure à une année sont remboursés en une
tranches annuelles égales à
seule fois ou en
l’échéance.
Lorsque l’échéance coïncide avec un jour férié,
le remboursement des bons du Trésor sera reporté au
premier jour ouvrable suivant2.
Article 8 : Les modalités d’application des
dispositions du présent arrêté seront fixées par
circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.
Article 9 : Sont abrogées les dispositions de
l’arrêté du ministre du plan et des finances du 20
septembre 1989
les
modalités d’émission et de remboursement des bons
du Trésor tel que modifié par l’arrêté du ministre
des finances du 10 juin 1991.
les conditions et
fixant
Article 3 : Les soumissions aux adjudications
s’effectuent par les banques susvisées. Celles-ci peuvent
souscrire aux bons du Trésor aussi bien pour leur propre
compte que pour le compte d’une tierce personne
physique ou morale.
Les souscriptions sont réglées en une seule fois au
profit du Trésor public.
Article 4 : La valeur nominale de chaque bon est
de mille dinars (1000 dinars). Le délai de remboursement
des bons du Trésor est fixé lors de l’émission et les
souscriptions à ces bons s’effectuent en compte courant.
Article 51 : L’intérêt servi sur les bons du Trésor
est déterminé sur la base de taux fixes arrêtés en fonction
des offres présentées par les banques lors de chaque
adjudication.
Après dépouillement des soumissions, les bons du
Trésor sont servis aux banques en commençant par les
offres aux taux d’intérêt les plus bas.
Toutefois, une proportion
limitée de chaque
soumission et fixée à l’annonce de chaque adjudication
pourra être réservée à des offres non concurrentielles
présentées par les banques au nom de leur clientèle.
Ces offres non concurrentielles seront servies au
taux moyen pondéré des soumissions retenues.
Les intérêts des bons du Trésor sont décomptés sur
la base d’une année de 360 jours et sont réglés à terme
échu2.
1 Ainsi modifié par arrêté du ministre des finances du 16/11/1993.
2 « Les capitaux et les intérêts des bons du Trésor sont prescrits dans
les conditions suivantes :
- pour les capitaux, 15 ans à partir de leur exigibilité,
- pour les intérêts, 5 ans à partir de leur échéance ». (Article 2 de
l’arrêté du ministre des finances du 16/11/1993).
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°91-21
DU 22 NOVEMBRE 1991
5
Article
: Les
sont
remboursables en principal en une seule fois à l'échéance.
Lorsque l'échéance coïncide avec un jour férié, le
remboursement est reporté au jour ouvrable suivant.
du Trésor
bons
OBJET : Conditions et modalités d'émission et de
remboursement des bons du Trésor.
TITRE II
CONDITIONS D'EMISSION ET DE
SOUSCRIPTION AUX BONS DU TRESOR
TITRE PREMIER
CARACTERISTIQUES DES BONS DU TRESOR
Article 1er : Les bons du Trésor qui sont des titres
émis par l'Etat en représentation d'emprunts dans le
cadre de l'équilibre budgétaire sont négociables auprès de
l'ensemble des banques
le marché
monétaire. Le montant unitaire de chaque bon est fixé à
mille dinars.
intervenant sur
Article 2 : Les bons du Trésor sont gérés en comptes
courants ouverts sur les livres de la Banque Centrale de
Tunisie
bancaires
au
souscripteurs.
établissements
nom
des
Article 3 : L'échéance des bons du Trésor est portée
à la connaissance des banques à l'occasion de chaque
adjudication. La durée des bons peut notamment être
de 13, 26, 52 semaines et à plus d'un an.
Article 4 : Le taux d'intérêt servi sur les bons du
Trésor est fixe et résulte des soumissions des banques.
Pour les bons dont la durée est inférieure ou égale à
une année, les intérêts sont réglés à la souscription et
calculés selon la formule suivante :
I = [CTN/ (36000 + TN)]
avec :
I : montant des intérêts ;
C : valeur nominale du bon du Trésor ;
T : taux d'intérêt ;
N : nombre de jours exact allant de la date
d'émission à la date d'échéance, l'une de ces deux
dates étant incluse dans le décompte.
Pour les bons dont la durée est supérieure à une
année, les intérêts sont réglés annuellement à terme
échu sur la base d'une année de 360 jours en appliquant la
formule suivante :
I = [CTN/ 36000]
avec :
I : montant des intérêts ;
C : valeur nominale du bon du Trésor ;
T : taux d'intérêt ;
N : nombre de jours exact allant de la date
d'émission à la date d'échéance, l'une de ces deux
dates étant incluse dans le décompte.
Article 6 : Les bons du Trésor sont émis par
voie d'adjudication. La Banque Centrale de Tunisie
communique aux banques intervenant sur le marché
monétaire la date de chaque adjudication, l'échéance des
bons, le montant indicatif de l'émission, la date limite de
dépôt des soumissions et la date de règlement des
souscriptions retenues.
Article 7 : Chaque soumissionnaire adresse à la
Banque Centrale de Tunisie son offre conformément au
modèle joint en annexe ventilant le volume global
demandé par taux d'intérêt classés par ordre croissant de
1/16ème de point de pourcentage.
Article 8 : Après dépouillement des soumissions, la
Banque Centrale de Tunisie sert les banques en
commençant par les offres exprimées aux taux d'intérêt
les plus bas.
Toutefois, une proportion
limitée de chaque
soumission et fixée à l'annonce de chaque adjudication
pourra être réservée à des offres non concurrentielles
présentées par les banques pour le compte de leur
clientèle.
Ces offres non concurrentielles, doivent être
présentées sur la base d'ordres écrits d'une clientèle
nommément désignée et précisant les montants et la
catégorie de bons. Elles sont servies au taux moyen
pondéré des soumissions retenues arrondi au 1/16ème de
point de pourcentage le plus proche.
TITRE III
OPERATIONS SUR LES BONS DU TRESOR
Article 9 : Les bons du Trésor sont négociés auprès
de l'ensemble des banques adjudicataires qui sont tenues
d'afficher tout au long de la journée les taux d'intérêt
acheteurs et vendeurs (arrondis au 1/16ème de point de
pourcentage
le plus proche) auxquels elles sont
disposées à effectuer des transactions.
L'affichage en termes de prix (avec trois décimales)
est également admis.
TITRE IV
INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE
DE TUNISIE ET DES BANQUES
Article 10 : A l'issue de chaque dépouillement des
de Tunisie
l'adjudication
la Banque Centrale
soumissions,
communique
à
participants
aux
notamment les informations ci-après:
-
le montant servi sur
la base des offres
concurrentielles,
- le montant servi sur la base des offres non
concurrentielles,
- le taux moyen pondéré de chaque adjudication
arrondi au 1/16ème de point de pourcentage le plus
proche.
Article 11 : Chaque banque doit communiquer à
la Banque Centrale de Tunisie :
* à la fin de chaque journée :
- les taux d'intérêt (ou les prix) acheteurs et
vendeurs pour chaque échéance de bons du Trésor à
l'ouverture et à la fermeture des guichets ;
- par catégorie d'adjudications, le volume global des
transactions à l'achat et à la vente pour chaque échéance
de bons du Trésor en indiquant les taux d'intérêt (ou
prix) moyens acheteurs et vendeurs auxquels se sont
déroulées ces transactions.
* à la fin de chaque mois :
- l'encours définitif en bons du Trésor détenus en
portefeuille par la banque ;
- l'encours des bons du Trésor placés auprès du
public et ventilés par catégorie de détenteurs
(organismes de sécurité sociale, compagnies d'assurance,
entreprises publiques à caractère commercial et
industriel, autres organismes publics, entreprises
privées, particuliers).
Article 12 : La présente circulaire abroge la
circulaire n°89-29 du 18 septembre 1989 et entre en
application dès sa notification.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N°91-21
DU 22 NOVEMBRE 1991
SOUMISSION A L'ADJUDICATION DE BONS DU TRESOR EN COMPTE COURANT
BANQUE SOUMISSIONNAIRE : ..............................................................................................................…
ADJUDICATION DU : ....................................................................................................................................
CATEGORIE DE BONS : ....................................ANNEE(S) ....................SEMAINE(S)............................
DATE DE VALEUR DU REGLEMENT : .....................................................................................................
ECHEANCE : ..................................................................................................................................................
MONTANT DE LA SOUMISSION : .............................................................................................................
. Offres concurrentielles :
NOMBRE DE BONS
.........................................................
.........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
...................................…………….
. Offres non concurrentielles :
MONTANT EN DINARS
.........................................................
.........................................................
.......................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
....................................................…
TAUX PROPOSE
.........................................................
.........................................................
.......................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
...................................…………….
NOMBRE DE BONS
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
...................................................…..
MONTANT EN DINARS
.........................................................
.........................................................
.......................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.................................…...................
BENEFICIAIRE
.........................................................
.........................................................
.......................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
....................................................…
Cachet et Signature autorisée,
ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES
DU 02 JANVIER 1997, FIXANT LES
CONDITIONS ET LES MODALITES
D’EMISSION
DE
REMBOURSEMENT DES BONS DU
TRESOR NEGOCIABLES EN BOURSE
ET
Article 1er : L’Etat émet des bons du Trésor
négociables en bourse selon les conditions et les
modalités fixées par le présent arrêté.
Article 2: La valeur nominale du bon du
Trésor négociable en bourse est de mille dinars.
Les
souscriptions aux bons du Trésor
négociables en bourse s’effectuent dans des
comptes auprès des intermédiaires en bourse.
Article 3 : Les souscriptions aux bons du
Trésor négociables en bourse sont effectuées dans
le cadre d’adjudications auprès des intermédiaires
en bourse.
Le ministère des
informe
intermédiaires concernés de toute adjudication.
finances
les
L’adjudication comprend le montant indicatif
de toute émission et les caractéristiques et les
conditions des bons du Trésor ouverts à
la
souscription.
Article 4 : Le produit des souscriptions des
bons du Trésor négociables en bourse est versé au
Trésor en une seule fois aux délais fixés.
La date de versement constitue la date de
jouissance.
Article 5 : Les bons du Trésor négociables
en bourse sont admis à la cote permanente du
la bourse des valeurs
marché obligataire de
mobilières.
Article 6 : L’Etat octroie éventuellement, aux
intermédiaires en bourse en rémunération des
services rendus une commission fixée par le
ministre des finances.
Article 6 : Les montants des souscriptions des
bons du Trésor sont payés à la Trésorerie Générale de
Tunisie.
Article 7 : Le ministère des finances publie
semestriellement un calendrier d’émission prévoyant
une estimation du volume global des émissions. Ce
calendrier est actualisé en cas du besoin. Le ministère
des finances annonce avant chaque adjudication une
estimation du volume global qu’il entend émettre et
précise les lignes sur lesquelles pourront porter les
émissions.
Article 8 : Le trésor public peut procéder à des
opérations d’échange et de remboursement anticipé des
bons du Trésor par voie d’adjudication.
les modalités d’émission
Article 9 : Sont abrogées, les dispositions du
décret n°97-2462 du 22 décembre 1997,fixant les
conditions et
et de
remboursement des bons du trésor assimilables, tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment par le décret n°2000-1891 du 24 août 2000
et les dispositions du décret n°99-1782 du 9 août
1999,fixant les conditions et les modalités d’émission
et de remboursement des bons du trésor à court terme.
Article 10 : Le ministre des finances est chargé
de l’application du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
DECRET N°2006-1208 DU 24 AVRIL 2006,
FIXANT LES CONDITIONS ET LES
MODALITES
DE
REMBOURSEMENT DES BONS DU TRESOR
D’EMISSION
ET
Article 1er : l’Etat émet des Bons Assimilables
appelés Bons du Trésor à Court Terme, Bons du Trésor
Assimilables et Bons du Trésor à Zéro Coupon.
L’assimilation consiste à rattacher une émission
nouvelle à une émission de bons du Trésor de même
catégorie émise antérieurement.
Article 2 : Les Bons du Trésor sont remboursés
en une seule fois à
l’échéance. L’échéance de
remboursement et les conditions des bons sont fixées à
l’émission.
la
de
Article 3 : Les bons du Trésor sont admis aux
Tunisienne
opérations
Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dépôt
des Valeurs Mobilières. Les bons du Trésor dont la
durée à l’émission est supérieure à un an peuvent être
négociés à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
Société
Article 4 : Les bons du Trésor sont émis par voie
d’adjudication réservée aux spécialistes en valeurs du
Trésor ci-après désignés «SVT »qui ont signé un cahier
des charges établi et émis par décision du ministre des
finances.
Ledit cahier des charges fixe les conditions et les
modalités d’émission et de remboursement des bons
du Trésor, et ce, pour leurs propres comptes ou pour le
compte de leurs clients.
Les SVT ont pour rôle de participer aux
adjudications des bons du Trésor et de garantir leur
négociabilité et leur liquidité, et ce, conformément au
cahier des charges sus- indiqué.
Les SVT sont choisis parmi les banques, les
intermédiaires en bourse personnes morales et les
la société
établissements financiers adhérents à
Tunisienne Interprofessionnelle pour la Compensation
et le Dépôt des Valeurs Mobilières, qui disposent d’un
compte auprès de la Banque Centrale de Tunisie et
qui répondent au cahier des charges sus-indiqué.
Article 5 : Les SVT peuvent présenter des offres
non compétitives. Le cahier des charges fixe le
pourcentage des offres non compétitives du montant
adjugé et les conditions de bénéficier de ces offres.
LOI N°2012-24 DU 24 DECEMBRE 2012,
RELATIVE A LA CONVENTION DE
PENSION LIVREE8.
Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article 1er : La convention de pension livrée est
un contrat par lequel toute personne morale ou un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières
cède en pleine propriété, moyennant un prix convenu à la
date de la vente, à une personne morale ou à un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières,
des valeurs mobilières et/ou des effets de commerce,
visés à l’article 2 de la présente loi, avec l’engagement
irrévocable du cédant et du cessionnaire, le premier à
reprendre les valeurs mobilières ou les effets de
commerce et le second à les lui rétrocéder à un prix et à
une date convenus à la date de la vente.
Nonobstant les dispositions des articles 2 et 16 du
code des organismes de placement collectif,
les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
peuvent conclure des conventions de pension livrée à
condition qu’elles portent sur des titres d’emprunt de
l’Etat et ce, dans des limites et conditions fixées par
décret.
Les conventions de pension livrée portant sur les
effets de commerce sont conclues exclusivement entre
les banques.
Article 2 : Sans préjudice des exceptions prévues
dans
les catégories de valeurs
l’article premier,
mobilières et des effets de commerce objet de la
convention de pension livrée ainsi que les conditions et
les modalités régissant cette convention sont fixées dans
un accord cadre type établi et publié par la Banque
Centrale de Tunisie après avis du président du conseil du
marché financier en ce qui le concerne.
Les conventions de pension livrée ne peuvent
toutefois porter que sur les valeurs mobilières ou les
effets de commerce qui ne sont pas susceptibles de faire
l’objet, pendant toute la durée de la convention, du
paiement d’un revenu soumis à la retenue à la source.
8 Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée
nationale constituante dans sa séance du 13 décembre 2012.
Le remboursement, l’échange ou la conversion des
valeurs mobilières ou des effets de commerce met fin à
la convention de pension livrée.
Article 3 : Les conventions de pension livrée ne
peuvent être conclues que par l’intermédiaire d’une
banque ou de tout autre organisme financier habilité à cet
effet par le ministre des finances après avis du
gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie et du
président du conseil du marché financier chacun en ce
qui le concerne.
Pour être habilité, un organisme financier doit
signer un cahier des charges avec le ministère des
finances relatif aux moyens humains, matériels et
organisationnels dont doit disposer cet organisme pour
l’exercice de l’intermédiation en matière de conventions
de pension livrée.
Les établissements visés au premier paragraphe du
présent article doivent s’assurer de la régularité et de la
conformité des conventions de pension livrée, conclues
par leur intermédiaire, aux dispositions de la présente loi
ainsi qu’à celles de l’accord cadre type tel que prévu par
l’article 2 de la présente loi.
Article 4 : Le trésor public, peut conclure des
conventions de pension livrée portant sur les titres
d'emprunt de l'Etat, sous réserve que ces conventions
soient notifiées à la Banque Centrale de Tunisie et
les conditions
soient compatibles avec
qu’elles
d’intervention de celle-ci sur le marché monétaire.
Article 5 : Les parties peuvent convenir, à la date
de conclusion de la convention de pension livrée,
d’échanger en pleine propriété, au cours de la période de
la convention, des valeurs mobilières
validité de
commerce
effets
des
complémentaires
complémentaires, visés à l’article 2 de la présente loi, ou
des sommes d’argent complémentaires, pour
tenir
compte de l’évolution durant ladite période, de la valeur
des titres ou des effets de commerce objet de la
convention de pension livrée.
ou
de
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux
valeurs mobilières complémentaires, aux effets de
commerce complémentaires et aux sommes d’argent
complémentaires.
La Banque Centrale de Tunisie et le conseil du
marché financier sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de relever les infractions et d'infliger les
amendes qui sont recouvrées au profit du trésor public au
moyen d'états de
rendus
exécutoires, selon le cas, par le gouverneur de la Banque
Centrale de Tunisie ou par le président du conseil du
marché
financier et exécutés conformément aux
dispositions du code de la comptabilité publique.
liquidation décernés et
Article 12 : Le ministre des finances peut retirer
l’habilitation de l'exercice de l’intermédiation en matière
de conventions de pension livrée visée au premier
paragraphe de l'article 3 de la présente loi, de tout
organisme qui enfreint les clauses du cahier des charges
signé à cet effet ou qui manque à son obligation de
s’assurer de la régularité et de la conformité des
conventions de pension livrée aux dispositions de
l’accord cadre type visé à l'article 2 de la présente loi, et
ce, après avis du gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie et du président du conseil du marché financier,
chacun en ce qui le concerne, et après audition du
représentant de l'organisme concerné.
Article 13 : Est punie d'un emprisonnement de 3
mois à 3 ans et d'une amende de 3.000 dinars à 30.000
dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui a conclu une convention de pension livrée
ou qui a exercé
l’intermédiation en matière de
conventions de pension livrée, sans qu’elle soit habilitée
conformément aux dispositions du troisième paragraphe
de l’article premier ou de l’article 3 de la présente loi.
Article 14 : Sont abrogées, les dispositions de la
loi n°2003-49 du 25 juin 2003, relative aux opérations
d'achat avec
l'engagement de revente des valeurs
mobilières et des effets de commerce.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Article 6 : Le cessionnaire jouit, pendant toute la
période de validité de la convention, des droits afférents
à la propriété des valeurs mobilières et des effets de
commerce objet de la convention de pension livrée.
Le cessionnaire doit
les valeurs
mobilières et les effets de commerce objet de la
convention de pension livrée à la date convenue, libres
de toutes charges.
restituer
Article 7 : Les conventions de pension livrée ne
sont opposables aux tiers qu'à partir de la date de la
livraison des valeurs mobilières et des effets de
commerce. Les conditions et les modalités de livraison
sont fixées par décret.
Article 8 : Nonobstant les dispositions contraires,
le manquement de l'une des deux parties à la convention
de pension livrée, à son obligation de rétrocession des
valeurs mobilières ou des effets de commerce ou de
paiement du prix, donne droit à l'autre partie, selon le
cas, à ne pas régler le prix ou à conserver les valeurs
mobilières ou les effets de commerce et éventuellement
les valeurs mobilières complémentaires et les effets de
commerce complémentaires ou les sommes d'argent
complémentaires reçus.
En outre, la partie non défaillante peut exercer à
l'encontre de la partie défaillante les recours prévus par la
législation en vigueur.
Article 9 : Sous réserve de l’article 39 du code de
la comptabilité publique, les dettes et les créances
afférentes aux conventions de pension livrée opposables
aux tiers sont compensables selon les modalités prévues
par l'accord cadre type visé à l'article 2 de la présente loi.
Article 10 : Sont considérés des intérêts, les
revenus résultant de la différence entre le prix de
rétrocession et le prix de cession au titre des opérations
objet de la convention de pension livrée des valeurs
mobilières et des effets de commerce.
toute
Article 11 : Est punie d'une amende,
infraction aux dispositions de l'accord cadre type visé à
l'article 2 de la présente loi. Le montant de l'amende peut
atteindre cinq fois la différence entre le prix de
rétrocession et le prix de cession objet de l'opération
concernée par l'infraction.
Article 1er : Les valeurs mobilières, objet des
conventions de pension livrée, sont livrées à la date de leur
inscription au compte de l'acheteur auprès de la personne
morale émettrice ou d'un intermédiaire agréé.
Les effets de commerce, objet des conventions de
pension livrée, sont livrés à la date de leur endossement.
Article 2 : Sont abrogées les dispositions du décret
n°2003-1983 du 15 septembre 2003, fixant les conditions et
les modalités de livraison des valeurs mobiliers et des effets
de commerce dans le cadre des opérations d'achat avec
l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets
de commerce et sont remplacées par les dispositions du
présent décret.
Article 3 : Le ministre des finances est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Décret n°2012-3416 du 31 décembre 2012, fixant
les conditions et les modalités de livraison des
valeurs mobilières et des effets de commerce
dans le cadre des opérations de pension livrée
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-06 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-
129 du 5 octobre 1959 et les textes qui l'ont modifié ou
complété,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant
réorganisation du marché financier,
Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la
dématérialisation des titres,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, relative à
la promulgation du code des sociétés commerciales,
Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux
établissements de crédit,
Vu la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, portant
promulgation du code des organismes de placement
collectif,
Vu la loi n° 2012-24 du 24 décembre 2012, relative
aux opérations de pension livrée, notamment son article 7,
Vu le décret n° 99-2478 du 1er novembre 1999,
portant statut des intermédiaires en bourse,
Vu le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001,
relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et
aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en
valeurs mobilières,
Vu le décret n° 2003-1983 du 15 septembre 2003,
fixant les conditions et les modalités de livraison des
valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre
des opérations d'achat avec l'engagement de revente des
valeurs mobilières et des effets de commerce,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres et
information du Président de la République.
Décrète :
CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE
DE TUNISIE N°2013-05 DU 30 AVRIL 2013
O B J E T : Accord-cadre-type relatif à la convention de
pension livrée.
Le Gouverneur,
Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant
création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie,
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
et notamment son article10,
Vu la loi n°2000-35 du 21 mars 2000 relative à la
dématérialisation des titres,
Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
établissements de crédit telle que modifiée et complétée
par la loi n°2006-19 du 02 mai 2006,
Vu la loi n°2012-24 du 24 décembre 2012 relative à
la convention de pension livrée, notamment son article 2,
Vu le décret n°2012-3416 du 31 décembre 2012
fixant les conditions et les modalités de livraison des
valeurs mobilières et des effets de commerce dans le
cadre des conventions de pension livrée,
Vu la circulaire n°91-22 du 17 décembre 1991
relative à la réglementation des conditions de banque,
telle que modifiée et complétée par
textes
subséquents,
les
Vu l’avis du Président du Conseil du Marché
Financier,
Décide :
Article 1er : Est adopté l’accord-cadre-type annexé
à la présente circulaire, fixant les catégories de valeurs
mobilières et des effets de commerce pouvant faire
l’objet d’une convention de pension livrée ainsi que les
conditions et modalités régissant cette convention.
Article 2 : Les banques et
les organismes
financiers habilités mentionnés à l’article 3 de la loi
n°2012-24 du 24 décembre 2012 susvisée, et qui veulent
conclure directement des conventions de pension livrée
ou d’en assurer l’intermédiation doivent notifier par écrit
à la Banque Centrale de Tunisie leur adhésion à l’accord-
cadre-type annexé à la présente circulaire.
Article 3 : Chaque banque ou organisme financier
intermédiaire doit s’assurer au préalable que les parties
ont régulièrement signé l’accord-cadre-type susvisé et
que les conventions de pensions livrées à conclure par
leur entremise sont conformes aux dispositions dudit
accord et de la loi n°2012-24 du 24 décembre 2012
susvisée.
Article 4 : Sous peine d’inopposabilité, les
conventions de pension livrée doivent être conclues
conformément aux clauses de l’accord- cadre type.
Article 5 : Les parties à l’accord-cadre-type ne
peuvent y déroger par des stipulations particulières que
pour autant que lesdites stipulations portent sur des points
d’application qui ne remettent pas en cause l’équilibre
général de l’accord-cadre-type et qu’elles respectent les
principes généraux dudit accord.
Les stipulations particulières ne doivent pas ajouter
de nouveaux cas de défaillance à ceux prévus dans
l’accord-cadre-type.
Article 6 : Les banques et
les organismes
l’accord-cadre-type
financiers habilités ayant signé
doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie, par tout
moyen laissant une trace écrite, à la fin de chaque
journée, un état récapitulatif des conventions de pension
livrée conclues par leur intermédiaire lors de ladite
journée et ce, conformément à l’annexe n°1 de la
présente circulaire.
le
Article 7 : La Banque Centrale de Tunisie
communique,
réception des
lendemain de
informations des banques et des organismes financiers
habilités, les montants agrégés des pensions livrées,
taux moyens pondérés
ventilées par durées et
correspondants.
la
Article 8 : Les banques exerçant l’intermédiation
en matière de pension livrée peuvent, conformément aux
dispositions de la circulaire n°91-22 du 17 décembre
1991, percevoir des commissions d’intermédiation.
Les organismes
financiers habilités peuvent
percevoir des commissions au titre de l’intermédiation
des conventions de pension
réserve
d’informer la Banque Centrale de Tunisie, par tout
moyen
trace, des niveaux minimums et
maximums à appliquer et ce, dix jours avant la date
d’entrée en vigueur.
livrée sous
laissant
Article 9 : L’accord-cadre-type ne s’applique
qu’aux conventions de pension livrée conclues à compter
de la date de sa signature.
Pour les organismes financiers habilités, cet écrit
de notification doit être accompagné par tout document
justifiant leur habilitation.
Article 10 : La présente circulaire abroge et
remplace la circulaire n°2004-04 du 1er octobre 2004 et
entre en vigueur à compter de sa notification.
La Banque Centrale de Tunisie tient à jour et
publie la liste des banques et des organismes financiers
habilités à exercer l’intermédiation en matière de pension
livrée.
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE N°2013-05 DU 30 AVRIL 2013
ETAT RECAPITULATIF DES CONVENTIONS DE PENSION LIVREE CONCLUES
- Banque / Organisme financier habilité :
- Journée du :
Cédant
Cessionnaire
Date
valeur
Montant
global
Durée en
nbre
de
échéance
Tau x
(%)
l’an
Valeurs mobilières / Effets de commerce
Catégorie Identifiant
(*)
Prix de
cession
Nombre Marge
initiale
Cachet et signature autorisée
(*) Code ISIN, n° de série ou toute autre référence qui identifie la valeur mobilière ou l’effet de commerce.
ACCORD-CADRE-TYPE RELATIF
A LA CONVENTION DE PENSION LIVREE
(Loi n° 2012-24 DU 24 décembre 2012)
Entre les soussignés :
Partie A1
Et :
Partie B
d’une part,
d’autre part,
ci-après dénommées « les parties».
Les parties sont convenues du présent accord-cadre-type désigné par «Accord» pour régir leurs conventions de
pension livrée présentes et futures, les globaliser et bénéficier de toutes dispositions législatives s’y appliquant,
notamment la loi n° 2012-24 du 24 décembre 2012 relative à la convention de pension livrée de valeurs mobilières
et des effets de commerce, ainsi que ses textes d’application.
TITRE I
Dispositions Générales
Article 1er : Le présent Accord repose sur les principes généraux suivants :
- les conventions de pensions livrées ci-après appelées « pensions livrées » régies par le présent Accord sont
exclusivement celles visées par la loi n°2012-24 du 24 décembre 2012, relative à la convention de pension livrée et
donnant lieu à livraison selon les conditions et modalités fixées par le décret n°2012-3416 du 31 décembre 2012 ;
- les pensions livrées régies par l’Accord forment un tout pour leur résiliation et leur compensation ;
- la survenance d’un cas de défaillance de l’une des deux parties donne le droit à l’autre partie de résilier
l’ensemble des pensions livrées régies par l’Accord, de compenser les dettes et créances réciproques afférentes,
d’établir un solde de résiliation à recevoir ou à payer et d’engager les poursuites judiciaires prévues par la
législation en vigueur;
- le solde de résiliation est déterminé selon une méthode de calcul établie par l’Accord qui reflète la valeur
économique des pensions livrées à la date de leur résiliation et tient compte de la marge constituée par une
partie auprès de l’autre.
Article 2 : Les principes généraux prévus par l’article premier ne peuvent être modifiés que par la Banque
Centrale de Tunisie après avis du Conseil du Marché Financier pour les aspects le concernant.
Article 3 : Dans le présent Accord, il faut entendre par :
Agent de calcul
La personne (partie ou tiers) dont le rôle est précisé à l’article 14 et qui est, à
défaut d’indication, la partie la plus diligente.
Cas de défaillance
L’événement mentionné à l’article 24.
Circonstance nouvelle
L’événement mentionné à l’article 26.
Confirmation
Date de cession
Le document matérialisant l’accord des parties sur les termes d’une pension livrée
conclue entre elles et reprenant ses caractéristiques spécifiques.
La date de commencement d’une pension livrée, à laquelle les titres mis en pension
sont cédés moyennant le paiement du prix de cession au cédant, telle qu’indiquée
dans la confirmation correspondante.
1 A compléter par les mentions relatives au capital, dénomination sociale, siège social, matricule fiscal, n° d’immatriculation au registre de
commerce, qualité de la personne représentant la partie et habilitée à signer les présentes.
Date de résiliation
Date de rétrocession
Date de valorisation
Ecart de valeur
La date à laquelle intervient la résiliation de l’ensemble des pensions livrées conclues
entre les parties ou, lors de la survenance d’une circonstance nouvelle visée au
paragraphe premier de l’article 26, des seules pensions livrées affectées par cette
circonstance nouvelle. Cette date est :
• s’il s’agit d’un cas de défaillance visé au cinquième paragraphe de l’article 24, le
jour du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute procédure
équivalente ou, au choix de la partie non défaillante mentionnée dans la notification
de résiliation, le jour de la publication dudit jugement ou de ladite procédure ; et
• dans les autres cas, le jour ouvré choisi par la partie notifiant la résiliation devant
se situer entre la date de réception de la notification et le dixième jour ouvré inclus
suivant cette date.
La date d’échéance d’une pension livrée, à laquelle les titres mis en pension livrée
sont rétrocédés moyennant paiement du prix de rétrocession au cessionnaire, telle
que fixée lors de la conclusion de la pension livrée (et indiquée dans la confirmation
correspondante) ou au cours de la pension livrée, sous réserve du respect du
préavis initialement fixé.
La date à laquelle il est procédé à la détermination des écarts de valeur des
pensions livrées avec marge ; tel que précisé à l'annexe I.
Pour une pension livrée déterminée, le risque encouru (hors marge) par une partie
sur l’autre du fait de l’évolution de la valeur des titres mis en pension, constaté à
une date de valorisation défini à l’annexe I.
Intérêts de retard
Les intérêts calculés sur toute somme due par une partie à une autre et non versée
au taux (dit taux de retard) convenu entre les parties.
Jour ouvré
Marge
Marge initiale de sécurité
Montant dû
Pension livrée
Un jour entier où les banques sont ouvertes pour le règlement d’opérations
interbancaires.
A une date donnée, les sommes d’argent et titres remis en pleine propriété à une
partie en application des dispositions de l’article 14 et de l'annexe I tels que valorisés
à ladite date.
Pour une pension livrée déterminée, le niveau d’ajustement convenu par les parties
lors de sa conclusion, permettant de déterminer le prix de cession à partir de la
quantité et de la valeur des titres mis en pension.
Pour une pension livrée résiliée et une partie déterminée, la somme des paiements qui
étaient dus par cette partie et n’ont pas eu lieu (pour quelque raison que ce soit) à
la date de résiliation et des intérêts de retard afférents, calculés depuis leur date
d’échéance jusqu’à la date de résiliation.
Une cession temporaire de valeurs mobilières et des effets de commerce à un prix
convenu à la date de cession, qui comprend obligatoirement et irrévocablement,
respectivement, l’engagement du cédant à racheter les valeurs mobilières et les effets
de commerce objet de l’opération et l’engagement du cessionnaire à les lui
rétrocéder à une date et à un prix convenus à la date de cession.
Pension livrée avec marge Toute pension livrée autre que celles pour lesquelles les parties ont expressément
exclu, dans les confirmations correspondantes, l’application des dispositions du titre
IV et de l’annexe I.
Prix de cession
Pour une convention de pension livrée déterminée, le montant versé par
le
cessionnaire à la date de cession (compte tenu de la marge initiale de sécurité, si elle
existe), en contrepartie de la livraison par le cédant des titres mis en pension.
Prix de rétrocession
Pour une convention de pension livrée, le montant versé par le cédant à la date de
rétrocession, en contrepartie de la livraison par le cessionnaire des titres pris en
pension.
Solde de résiliation
Taux de la pension livrée
Taux de référence
Le montant établi à la date de résiliation par la partie non défaillante ou la partie non
affectée, conformément aux dispositions du titre VIII -A-.
Pour une pension livrée déterminée, le taux d’intérêt convenu entre les parties lors
de sa conclusion, en application duquel sera calculé le prix de sa rétrocession.
Le taux d’intérêt de référence déterminant le coût d’immobilisation des sommes
d’argent constituant la marge qui est à défaut d’accord entre les parties, égal au taux
moyen des conventions de pension livrée.
Titres
Valeur de la marge
Valeur du (des)
titres(s)
Les valeurs mobilières et effets privés visés à l’article 4.
A une date de valorisation quelconque :
• pour la partie de la marge constituée de sommes d’argent, la valeur desdites
sommes à la date de valorisation précédente (après éventuel ajustement de marge à
cette date), majorée des intérêts courus, calculés au taux de référence pour la période
allant de la date de valorisation précédente à la date de valorisation considérée; et
• pour la partie de la marge constituée de titres, la valeur desdits titres à la date de
valorisation considérée (avant éventuel ajustement à cette date).
A une date déterminée :
• si le titre en question est coté sur la bourse des valeurs mobilières de Tunis, le
dernier cours dudit titre à la date considérée, majoré le cas échéant du coupon couru
à ladite date ;
• si le titre n’est pas coté sur la bourse des valeurs mobilières de Tunis et si les
montants à en percevoir sont prévisibles, la valeur actuelle de ces montants. Le taux
d’actualisation est déterminé par référence à la courbe de taux publiée par le
Conseil du Marché Financier ; et
• pour les autres cas, la valeur des titres ou des effets de commerce est convenue
librement par les parties.
TITRE II
DES OPERATIONS SUR TITRES
Article 4 : Les parties conviennent que les conventions de pensions livrées conclues entre elles portent sur les
titres définis ci-après :
- les valeurs mobilières telles que définies par l’article 1er de la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la
dématérialisation des titres à l’exception des actions et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et
les droits rattachés;
- les effets de commerce, sous réserve que chaque partie soit une banque. La Banque Centrale de Tunisie peut,
après avis du Conseil du Marché Financier, exclure une valeur mobilière ou un effet de commerce prévu par le
premier alinéa du présent article. A cet effet, la Banque Centrale de Tunisie tient à jour et publie la liste des
valeurs mobilières et des effets de commerce pouvant faire l’objet de convention de pension livrée.
Article 5 : Les parties peuvent à tout moment convenir de substituer à des titres déjà mis en pension
livrée ou remis en marge, d’autres titres, sous réserve qu’à la date à laquelle elles décident de la substitution, les
nouveaux titres aient une valeur au moins égale à celle des titres initialement mis en pension livrée
auxquels ils sont substitués. La substitution se réalise, dans les conditions visées à l’article 12, par le transfert par
le cédant au cessionnaire, de la propriété des titres substitués et par rétrocession, par le cessionnaire au
cédant, des titres initialement mis en pension. Cette substitution n’a pas d’effet novatoire sur la convention de
pension livrée considérée ou sur la marge déjà constituée. En conséquence, les parties restent tenues dans les
termes et conditions convenus entre elles pour la convention de pension livrée considérée, l’engagement de la
rétrocession portant dès lors sur les titres substitués.
Article 6 : En cas de mise en paiement pendant la durée de la convention de pension livrée, d’un intérêt ou
de toute somme non soumise à la retenue à la source prévue par la législation fiscale en vigueur, le
cessionnaire paiera au cédant un montant en espèces équivalent à la somme mise en paiement. Ce
versement interviendra le jour même de la date de mise en paiement. Les dispositions de l’article 20
s’appliqueront en cas de retard.
Article 7 : En cas d’offre publique sur les titres mis en pension ou remis en marge, au sens de la loi n°94-
117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, les parties se concerteront sur requête du
cédant ou du cessionnaire sur notification à l’autre partie faite dans les trois jours ouvrés suivant la date de
publication de l’avis annonçant cette offre. A défaut d’accord intervenu dans un délai de deux jours ouvrés à
compter de cette notification, suivant la date de rétrocession de la pension livrée concernée sera avancée au
deuxième jour ouvré suivant la date de la constatation du désaccord.
Article 8 : Les pensions livrées sont conclues par tous moyens et prennent effet entre les parties dès l’échange
de leur consentement. A cet effet, les parties s’autorisent mutuellement à procéder à l’enregistrement des
conversations téléphoniques relatives à la conclusion de leurs pensions livrées.
Article 9 : La conclusion de chaque pension livrée devra être suivie d’un échange de confirmation par lettre,
télex, télécopie ou toute transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les parties.
L’absence de confirmation n’affectera en rien la validité de la pension livrée. En cas de désaccord sur les termes
d’une confirmation, lequel devra être notifié immédiatement à l’autre partie, chaque partie pourra se référer à ses
enregistrements téléphoniques comme mode de preuve pour établir les termes de la pension livrée correspondante.
Article 10 : Les parties peuvent, dans le respect des principes généraux, adopter pour toute pension livrée des
dispositions particulières dans la confirmation correspondante. Ces dispositions s’appliquent alors exclusivement à
l’opération de pension livrée considérée et en priorité par rapport à l’Accord.
TITRE III
CESSION ET RETROCESSION DES TITRES
Article 11 : A la date de cession, le cédant livrera ou fera livrer au cessionnaire les titres mis en pension, contre
règlement, par celui-ci, du prix de cession.
A la date de rétrocession, le cessionnaire livrera ou fera livrer au cédant les titres mis en pension contre
règlement, par le cédant, du prix de rétrocession.
Article 12 : Toute livraison de titres s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des titres
livrés et selon les modalités prévues par les usages et la réglementation en vigueur.
TITRE IV
LES MODALITES D'APPELS ET DE GESTION DES MARGES
Article 13 : A moins qu’il n’en soit disposé autrement lors de sa conclusion, chaque pension livrée donnera
lieu, aux conditions définies dans l’annexe I, à la constitution ou, le cas échéant, à la rétrocession d’une marge pour
tenir compte de l’évolution de la valeur des titres mis en pension. Les parties conviennent irrévocablement que toute
marge ainsi constituée s’applique à l’ensemble des pensions livrées, que celles-ci soient ou non des opérations avec
marge.
Article 14 : L’agent de calcul aura à chaque date de valorisation, la charge de déterminer l’écart de valeur des
pensions livrées avec marge ainsi que la marge devant être constituée ou rétrocédée et d’en informer les parties dès
que possible. Les informations et calculs transmis seront définitifs et, en l’absence d’erreur manifeste, ne pourront
pas être contestés. Chaque partie s’oblige à procéder à toute constitution ou rétrocession de marge lui incombant
dans les délais spécifiés à l’annexe I.
Article 15 : Pour l’application des dispositions du titre IV et de l’annexe I, la constitution de la marge
s’entend de la remise en pleine propriété de sommes d’argent ou, si la partie destinataire du transfert
l’accepte, de titres en faveur de cette partie. De même, la rétrocession de marge s’entend, lorsqu’une marge a été
constituée chez une partie, d’une remise en pleine propriété de sommes d’argent ou, si la marge a été
constituée en titres, du transfert en pleine propriété desdits titres au bénéfice de l’autre partie. Si la rétrocession
de marge n’est que partielle, la partie devant la rétrocéder aura toute latitude pour décider si cette rétrocession
porte sur des sommes ou sur les titres en question, dès lors que la valeur de la rétrocession est bien celle
convenue. Une telle rétrocession diminuera d’autant la valeur de la marge convenue.
TITRE V
LES PROCEDURES DE REGULARISATION DES RETARDS DE PAIEMENT OU DE LIVRAISON
A- Retards de paiement ou de livraison à la date de cession.
Article 16 : En cas de paiement avec retard du prix de cession, la pension livrée considérée sera maintenue
sans changement, y compris pour ce qui concerne les prix de cession et de rétrocession, même si les titres
concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cédant du fait du retard de paiement. Le cessionnaire s’oblige en
toute hypothèse à verser, en plus du prix de cession, des intérêts de retard qui seront dus sans délai, de plein droit et
sans mise en demeure préalable, et seront calculés sur le prix de cession de la date de cession (incluse) jusqu’à la
date de son paiement effectif (exclue).
Article 17 : En cas de livraison avec retard des titres mis en pension, la pension livrée considérée sera
maintenue sans changement, y compris pour ce qui concerne les prix de cession et de rétrocession, même si le prix
de cession n’a pas été versé à bonne date par le cessionnaire du fait de la non livraison des titres. Si toutefois le
prix de cession a été versé au cédant, celui- ci s’oblige alors, en plus de la livraison des titres, à verser des
intérêts de retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable, et seront calculés sur
le prix de cession de la date de son versement (incluse) jusqu’à la date de livraison effective des titres mis en
pension (exclue).
B- Retards de paiement ou de livraison à la date de rétrocession.
Article 18 : En cas de paiement avec retard du prix de rétrocession, le prix de rétrocession sera recalculé
comme si la pension livrée considérée devait dès l’origine venir à échéance à la date de paiement effectif dudit prix,
même si les titres concernés n’ont pas été livrés à bonne date par le cessionnaire du fait du retard de paiement.
Le cédant s’oblige en toute hypothèse à verser, en plus du prix de rétrocession ainsi recalculé, des intérêts de
retard qui seront dus sans délai, de plein droit et sans mise en demeure préalable, et seront calculés sur le prix de
rétrocession de la date de rétrocession telle que prévue initialement (incluse) jusqu’à la date de son paiement effectif
(exclue).
Article 19 : En cas de rétrocession avec retard des titres mis en pension et dans l’hypothèse où le prix de
rétrocession n’a pas été versé à bonne date du fait de la non rétrocession des titres, le prix de rétrocession ne sera
aucunement modifié, de sorte qu’à la date de rétrocession effective des titres mis en pension, le cédant ne soit tenu
qu’au versement du prix de rétrocession initialement convenu. En cas de rétrocession avec retard des titres mis en
pension et dans l’hypothèse où le prix de rétrocession a été versé au cessionnaire, celui-ci s’oblige alors, en plus de
la rétrocession des titres, à verser des intérêts de retard sur le prix de rétrocession, calculés à un taux d’intérêt égal à
la somme du taux de la pension livrée considérée et du taux de retard, qui seront dus sans délai, de plein droit et
sans mise en demeure préalable de la date de son versement (incluse) jusqu’à la date de rétrocession effective des
titres mis en pension (exclue).
Article 20 : Les dispositions du titre IV s’appliquent à toute pension livrée jusqu’à la date de versement
effectif du prix de rétrocession (dans le cas visé à l’article 18) ou jusqu’à la date de rétrocession effective des titres
mis en pension (dans le cas visé à l'article 19).
C - Remboursement des autres frais et pénalités et incidences sur l’application des dispositions des titres VII
et VIII.
Article 21 : Sans préjudice des dispositions des articles 16, 17, 18, 19 et 20 du présent Accord, la partie livrant
ou payant avec retard à la date de cession ou de rétrocession sera tenue de supporter tous frais, dommages et intérêts
et pénalités dont l’autre partie serait redevable du fait du retard en question, qui sont prévisibles à la date de
conclusion de la pension livrée considérée et qu’elle serait en mesure de justifier.
Article 22 : Les dispositions du titre V ne sauraient restreindre d’une quelconque manière l’application des
dispositions des titres VII et VIII, et notamment du premier paragraphe de l’article 24.
TITRE VI
DECLARATIONS DES PARTIES
Article 23: Chaque partie déclare et atteste lors de la conclusion de l’Accord :
- qu'elle est régulièrement constituée et qu'elle exerce ses activités conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur et à ses statuts ou à son règlement intérieur ;
- qu'elle est dûment habilitée à conclure l’Accord et toute convention de pension livrée s'y rapportant et que
celles-ci ont été valablement autorisées par ses organes compétents ;
- que la conclusion et l'exécution de l’Accord et de toute pension livrée s'y rapportant ne contreviennent pas à
la législation et à la réglementation en vigueur ni à ses statuts ou à son règlement intérieur ;
- que toutes les autorisations éventuellement nécessaires à la conclusion et à l'exécution de l’Accord et de toute
convention de pension livrée s'y rapportant ont été obtenues et demeurent valables ;
- que l’Accord et les conventions de pension livrée conclus en vertu des présentes constituent un ensemble de
droits et obligations ayant force obligatoire à son encontre en toutes leurs dispositions ;
- qu'aucun cas de défaillance n'existe en ce qui la concerne ;
- qu'elle dispose des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques
encourus au titre de chaque pension livrée et ne s'en est pas remise pour cela à l'autre partie ; et
- qu'il n'existe pas à son encontre d'action ou de procédure arbitrale ou judiciaire, ou de mesure administrative
ou autre dont il pourrait résulter une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de
sa situation financière ou qui pourrait affecter la validité ou la bonne exécution de l’Accord ou de toute pension
livrée.
TITRE VII
DE LA RESILIATION DES PENSIONS LIVREES
A- Résiliation en cas de défaillance.
Article 24 : Constitue un cas de défaillance pour l'une des parties (la «partie défaillante») l'un des événements
suivants :
1 - l'inexécution d'une quelconque disposition de l’Accord ou d'une convention de pension livrée (relative à un
paiement, une livraison ou autre), à laquelle il n'aurait pas été remédié soit dès notification de l'inexécution par l'autre
partie (la «partie non défaillante») lorsque cette inexécution porte sur une constitution ou rétrocession de marge, soit
dans un délai de trois jours ouvrés à compter de ladite notification, dans les autres cas;
2 - toute déclaration du titre VI se révèle avoir été inexacte au moment où elle a été faite par cette partie, ou cesse
d'être exacte, sur un point important ;
3 - la déclaration par cette partie à l'autre partie de l'impossibilité ou du refus de régler tout ou partie de ses dettes ou
d'exécuter ses obligations, une procédure de règlement amiable de créanciers, la nomination d'un administrateur,
l'interdiction d'une autorité réglementaire d'émettre sur un marché, ainsi que toute procédure équivalente;
4 - la cessation de fait d'activité, l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de toute autre procédure équivalente ;
5 - l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaires ou de toute autre procédure équivalente,
affectant cette partie ;
6 - l'inexécution d'une quelconque obligation de paiement à l'égard de la partie non défaillante ou de tout tiers, autre
que celles résultant de l’Accord ou d'une convention de pension livrée, sauf en cas d'erreur manifeste et à moins que
le paiement de ce montant ne soit l'objet d'une contestation sérieuse au fond ; ou
7 - tout événement susceptible d'entraîner la nullité, l'inopposabilité ou la disparition d'une quelconque sûreté ou
garantie consentie par acte séparé en faveur de la partie non défaillante au titre d'une ou plusieurs pensions livrées,
ainsi que tout événement visé aux paragraphes 3 et 6 du présent article affectant un tiers ayant délivré sa garantie
personnelle au titre de l’Accord ou d'une convention de pension livrée.
Article 25 : La survenance d'un cas de défaillance donne à la partie non défaillante le droit, sur simple
notification adressée à la partie défaillante, de suspendre l'exécution de ses obligations de paiement ou de livraison et
de résilier l'ensemble des conventions de pension livrée en cours entre les parties. Cette notification précisera le cas
de défaillance invoqué ainsi que la date de résiliation retenue
B - Résiliation en cas de circonstances nouvelles.
Article 26 : Constitue une circonstance nouvelle pour une partie (la «partie affectée»), l'un des événements
suivants :
1 - l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle réglementation, la modification d'une loi ou d'une
réglementation ou la modification de l'interprétation judiciaire ou administrative qui en est faite, dont il résulte
qu'une convention de pension livrée est illicite pour la partie concernée ou qu'il doit être procédé à une déduction ou
retenue nouvelle de nature fiscale sur un montant qu'elle doit recevoir de l'autre partie au titre de ladite pension ; ou
2 - toute fusion ou scission affectant la partie concernée ou toute cession d'actifs effectuée par celle- ci se traduisant
par une détérioration manifeste et substantielle de son activité, de son patrimoine ou de sa situation financière.
Article 27 : Lors de la survenance d'une circonstance nouvelle visée au premier paragraphe de l'article 26, toute
partie en prenant connaissance la notifiera dans les meilleurs délais à l'autre partie ainsi que les pensions livrées
concernées par cette circonstance nouvelle. Les parties suspendront alors l'exécution de leurs obligations de paiement
et de livraison pour les seules conventions de pension livrée affectées et rechercheront de bonne foi pendant un délai
de 30 jours une solution mutuellement satisfaisante visant à rendre licite ces conventions ou éviter la déduction ou
retenue. Si à l'issue de cette période aucune solution mutuellement satisfaisante ne peut être trouvée, chacune des
parties (en cas d'illégalité) ou la partie recevant un montant inférieur à celui prévu (en cas de déduction ou retenue
sur un montant versé par l'autre partie) pourra notifier à l'autre la résiliation des seules pensions livrées affectées par
la circonstance nouvelle. Cette notification précisera la date de résiliation retenue.
Article 28 : Lors de la survenance d'une circonstance nouvelle visée au paragraphe 2 de l'article 26, toutes les
conventions de pension livrée seront considérées affectées. L'autre partie (« la partie non affectée») aura alors le
droit, sur simple notification adressée à la partie affectée, de suspendre l'exécution de ses obligations de paiement et
de livraison et de résilier l'ensemble des pensions livrées en cours entre les parties. Cette notification précisera la date
de résiliation retenue.
Article 29 : Si une circonstance nouvelle entraîne directement la survenance d'un cas de défaillance, ce cas de
défaillance sera réputé ne pas avoir eu lieu et seules les dispositions du titre VII paragraphe B seront alors
applicables.
C - Effets de la résiliation.
Article 30 : Les parties sont déliées, à compter de la date de résiliation, de toute obligation de paiement ou
livraison pour les conventions de pension livrée résiliées. La résiliation donne toutefois droit, pour ces pensions
livrées, au paiement du solde de résiliation et, lorsqu'elle résulte de la survenance d'un cas de défaillance, au
remboursement des frais prévus à l'article 42.
TITRE VIII
DU CALCUL ET PAIEMENT DU SOLDE DE RESILIATION
A- Calcul du solde de résiliation.
Article 31 : À la date de résiliation, la partie non défaillante ou la partie non affectée (ci-après la «partie en
charge des calculs») aura seule la responsabilité de déterminer le solde de résiliation.
Article 32 : La partie en charge des calculs déterminera, pour chaque pension livrée résiliée, son écart de valeur
à la date de résiliation ainsi que, s'ils existent, les montants dus par chaque partie au titre de ladite pension livrée.
Cette détermination interviendra que la convention en question soit avec ou sans marge.
Article 33 : La somme des écarts de valeur positifs pour la partie en charge des calculs et des montants dus par
l'autre partie, diminuée du total des écarts de valeur négatifs pour la partie en charge des calculs et des montants dus
par elle déterminera le risque brut de la partie en charge des calculs (ci- après «le risque brut»).
Article 34 : La partie en charge des calculs comparera alors son risque brut à la valeur de la marge à la date de
résiliation (si une marge a été constituée) et déterminera de la façon suivante le solde de résiliation :
a) si aucune marge n'a été constituée, le solde de résiliation sera égal au risque brut de la partie en charge des
calculs. Il sera dû par la partie défaillante ou affectée s'il est positif et par la partie en charge des calculs s'il est
négatif ;
b) si une marge a été constituée chez la partie en charge des calculs et si cette partie a un risque brut positif, le
solde de résiliation sera égal à la différence entre le risque brut et la valeur de la marge.
Il sera dû par la partie défaillante ou affectée s'il est positif et par la partie en charge des calculs s'il est négatif.
Si par contre la partie en charge des calculs a un risque brut négatif, le solde de résiliation sera égal au total de la
valeur absolue du risque brut et de la valeur de la marge et sera dû par la partie en charge des calculs ;
c) si une marge a été constituée chez la partie défaillante ou la partie affectée et si la partie en charge des calculs
a un risque brut négatif, le solde de résiliation sera égal à la différence entre la valeur absolue du risque brut et la
valeur de la marge. Il sera dû par la partie en charge des calculs s'il est positif et par la partie défaillante ou affectée s'il
est négatif. Si par contre la partie en charge des calculs a un risque brut positif, le solde de résiliation sera égal au total
du risque brut et de la valeur de la marge et sera dû par la partie défaillante ou affectée. Une présentation sous forme
de tableau du calcul du solde de résiliation figure à l'annexe II, qui fait partie intégrante de l’Accord.
Article 35 : Lors de la survenance d'une circonstance nouvelle visée au premier paragraphe de l'article 26 et
dans l'hypothèse où seules certaines des conventions de pension livrée en cours seraient affectées, la marge sera alors
déterminée par référence aux seules conventions de pension livrée avec marge affectées, s'il y en a.
B- Notification et versement du solde de résiliation.
Article 36 : La partie en charge des calculs notifiera à l'autre partie dans les meilleurs délais le montant du solde
de résiliation ainsi que le détail des calculs ayant permis de le déterminer. Ces calculs seront définitifs dès leur
notification et, en l'absence d'erreur manifeste, ne pourront pas être contestés.
Article 37 : La partie redevable du solde de résiliation procédera au versement correspondant à l'autre partie
dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la notification visée à l'article 36. Toutefois, dans l'hypothèse
où un tel versement serait, suite à la survenance d'un cas de défaillance, dû par la partie non défaillante à la partie
défaillante, la partie non défaillante est irrévocablement autorisée à le compenser avec tout montant qui lui serait dû
par la partie défaillante à quelque titre que ce soit.
Article 38 : En cas de retard de versement du solde de résiliation, le montant concerné sera majoré des intérêts
de retard afférents, qui seront dus de plein droit et sans mise en demeure préalable et seront calculés de la date de
résiliation (incluse) jusqu'à la date du paiement effectif du solde de résiliation (exclue).
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39 : Toute notification effectuée en vertu de l’Accord devra être faite par lettre, télex, télécopie ou toute
transmission télématique présentant un degré suffisant de fiabilité pour les parties et prendra effet à la date de sa
réception.
Article 40 : Le non exercice ou l'exercice tardif par une partie de tout droit, pouvoir ou privilège découlant de
l’Accord ne constitue pas une renonciation au droit, pouvoir ou privilège en cause.
Article 41 : Toute convention de pension livrée ou l’un quelconque des droits ou obligations en découlant pour
une partie ne pourront être transférés ou cédés à un tiers sans l’accord préalable de l’autre partie.
Article 42 : La résiliation des pensions livrées ouvre droit, pour la seule partie non défaillante, au
remboursement des frais et débours engagés, y compris de procédure judiciaire, le cas échéant, qu’elle aurait subis
du fait de la survenance d’un cas de défaillance et qu’elle serait en mesure de justifier.
Article 43 : l’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment, par lettre
recommandée avec accusé de réception ; ladite dénonciation prenant effet à l'expiration d'un délai de cinq jours
ouvrés suivant sa réception. l’Accord continuera toutefois à régir les rapports entre les parties pour toutes les
conventions de pension livrée conclues avant la prise d'effet de ladite dénonciation.
Article 44 : l’Accord est soumis au Droit tunisien.
Article 45 : Tout litige, relatif notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution, sera soumis à la
compétence des tribunaux de Tunis.
Article 46 : Le présent Accord entre en vigueur à compter du…………………..
Fait à Tunis, le ………………
PARTIE A
PARTIE B
ANNEXE A L’ACCORD-CADRE-TYPE RELATIF
A LA CONVENTION DE PENSION LIVREE
La Gestion des marges
1. Détermination de l’écart de valeur d’une convention de pension livrée avec marge et du solde net de chaque partie:
1.1. A chaque date de valorisation, l’agent de calcul déterminera, pour chaque convention de pension livrée avec
marge en cours à cette date, la différence positive ou négative, entre :
(i) la valeur des titres mis en pension, ajustée de la marge initiale de sécurité (si elle existe) ; et
(ii) le prix de cession desdits titres majoré des intérêts courus afférents, calculés au taux de la convention de pension
livrée, depuis la date de cession (incluse) jusqu’à la date de valorisation considérée (exclue).
1.2. Une fois cette différence déterminée, l’agent de calcul calculera pour chaque partie l’écart de valeur de chaque
convention de pension livrée avec marge en cours, lequel sera égal :
(i) pour toute convention de pension livrée pour laquelle la partie concernée est cédant, à la différence entre les deux
montants visés ci- dessus, et de même signe que celle-ci ;
(ii) pour toute convention de pension livrée pour laquelle la partie concernée est cessionnaire, à la différence entre les
deux montants visés ci-dessus, mais de signe opposé.
1.3. Une fois l’écart de valeur de chaque convention de pension livrée avec marge déterminé, l’agent de calcul
déterminera le solde net des écarts de valeur de chaque partie (ci-après le « solde net »), lequel sera égal à la somme
algébrique des écarts de valeur de cette partie pour chacune des conventions de pension livrée avec marge en cours.
2. Constitution ou rétrocession de marge en fonction du solde net :
2.1. A chaque date de valorisation, l’agent de calcul demandera à la partie ayant un solde net de signe négatif de
constituer en faveur de la partie ayant un solde net de signe positif une marge d’une valeur égale à ce solde net.
2.2. Si, à une date de valorisation quelconque, une marge a déjà été constituée par une partie en faveur de l’autre,
l’agent de calcul comparera à cette date la valeur de la marge et le solde net, et :
(i) si la marge a été constituée chez la partie ayant un solde net de signe positif et si la valeur de la marge est
inférieure à ce solde net, l’agent de calcul demandera à la partie au solde net négatif de constituer une marge
complémentaire d’une valeur égale à la différence. Si par contre la valeur de la marge est supérieure à ce solde net,
l’agent de calcul demandera à la partie au solde net positif de rétrocéder l’excédent de la marge (telle que constatée à
la date de valorisation concernée) sur le solde net ;
(ii) si la marge a été constituée chez la partie ayant un solde net de signe négatif, l’agent de calcul demandera à cette
partie de rétrocéder cette marge en totalité et de constituer en faveur de la partie au solde net de signe positif une
marge nouvelle d’une valeur égale à ce solde net.
2.3. La partie en faveur de qui doit être constituée ou rétrocédée une marge à une date donnée pourra accepter, sur
notification adressée à la partie devant procéder à ladite constitution ou rétrocession, de réduire la valeur de la marge
à constituer ou à rétrocéder à ladite date.
2.4. Toute constitution ou rétrocession de marge notifiée par l’agent de calcul relativement à une date de valorisation
considérée interviendra le jour ouvré suivant.
3. Seuil de déclenchement des constitutions et rétrocessions de marge :
Une constitution ou rétrocession de marge n’interviendra à une date de valorisation considérée que pour autant
que la valeur de la marge ainsi constituée ou rétrocédée dépasse un seuil de déclenchement qui sera fixé en commun
accord entre les parties, et sera alors faite pour la totalité de son montant, sans franchise.
Toutefois, si la marge est seulement constituée de titres, l’ajustement de marge sera d’une valeur arrondie à la
quantité de titres immédiatement inférieure.
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE N°2013-05 DU 30 AVRIL 2013
Tableau récapitulatif du Solde de résiliation
RBpc > 0
RBpc < 0
SR = RBpc
Pas de marge
constituée
SR dû par la partie défaillante ou
affectée
SR = |RBpc|
SR dû par la partie en charge
des calculs
M < RBpc
SR = RBpc - M
SR dû par la partie défaillante ou
affectée
M > RBpc
SR = M - RBpc
SR dû par la partie en charge des
calculs
SR = RBpc + M
SR dû par la partie défaillante ou
affectée
Marge constituée
chez la partie en
charge des calculs
Marge constituée
chez la partie
défaillante ou
affectée
SR = |RBpc| + M
SR dû par la partie en charge
des calculs
M < |RBpc|
SR = |RBpc| - M
SR dû par la partie en charge
des calculs
M > |RBpc|
SR = M - |RBpc|
SR dû par la partie défaillante
ou affectée
Partie en charge des calculs : partie non défaillante ou partie non affectée, selon le cas
RBpc : risque brut de la partie en charge des calculs.
RBpc = somme des écarts de valeur positifs de cette partie et des montants dus par l’autre partie – somme
des écarts de valeur négatifs de cette partie et des montants dus par elle.
M : marge constituée, telle que valorisée à la date de résiliation.
SR : solde de résiliation.
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2018-12 DU 28 NOVEMBRE 2018
Objet : Marché interbancaire en dinar
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la loi n°2012-24 du 24 décembre 2012 relative à la convention de pension livrée,
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2005-09 du 14 juillet 2005 relative à l’organisation du marché
monétaire, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire aux établissements de crédit et aux intermédiaires agréés n°2008-07 du 13 mars 2008 relative
à l’utilisation du système d’échange de données «SED»,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2013-05 du 30 avril 2013 portant accord-cadre-type
relatif à la convention de pension livrée,
Vu la circulaire aux banques n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la politique
monétaire par la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 13 juin 2018,
Vu l’avis n° 10-2018 du Comité de contrôle et de la conformité en date du 16 novembre 2018, tel que prévu
par l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de
Tunisie,
Décide :
TITRE PREMIER : OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Article premier : Objet et champ d’application
La présente circulaire a pour objet de définir les conditions, les modalités et les procédures d’échange de
liquidité dans le cadre du marché interbancaire en dinar. Elle s’applique aux banques telles que définies par
la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers.
Article 2 : Définitions
« Banque contributrice», une banque faisant partie du panel des contributeurs au TUNIBOR.
« Contributions sous-jacentes au TUNIBOR», les cotations de taux d’intérêt fournies par le panel des
contributeurs au TUNIBOR.
« Cotation de taux », une offre de taux de rémunération relative à un échange de liquidité en dinar pour une
durée déterminée.
« Marché interbancaire », un marché de gré à gré où les banques s’échangent mutuellement des liquidités
en dinar pour des maturités courtes pouvant aller jusqu’à un an.
« Opération de pension livrée », une opération de cession temporaire d’un actif à un prix convenu à la date
de cession, qui comprend l’engagement irrévocable et simultané, du cédant à racheter l’actif objet de
l’opération et du cessionnaire à le lui rétrocéder à une date et à un prix convenus à la date de cession.
« Panel des contributeurs au TUNIBOR », la liste des banques contributrices sélectionnées par la Banque
Centrale de Tunisie en fonction de critères préétablis.
« SED », le système d’échange de données entre la Banque Centrale de Tunisie et les banques.
« SGMT », le système de gros montants de Tunisie permettant le règlement brut en temps réel des paiements
en dinar.
« Système de négociation », un système sécurisé et fiable permettant la négociation électronique des
transactions interbancaires.
« Taux d’intérêt de référence », les taux d’intérêt calculés et publiés quotidiennement par la Banque
Centrale de Tunisie en appliquant une formule aux données sous-jacentes issues des transactions
interbancaires ou des contributions faites par le panel des contributeurs au TUNIBOR.
« TM », le taux d’intérêt moyen au jour le jour sur le marché interbancaire.
« Transaction interbancaire en blanc », une transaction interbancaire sans garantie.
« Transaction interbancaire », un échange de liquidité conclu entre deux banques sous forme d’une
transaction en blanc ou d’une opération de pension livrée.
« TUNIBOR », abréviation de ‘Tunisian interbank offered rate’ qui représente le taux d’intérêt moyen
auquel les banques contributrices sont disposées à se consentir entre-elles des prêts en blanc pour chacune
des maturités allant d’une semaine à douze mois : une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois
mois, six mois, neuf mois et douze mois.
TITRE II : COTATION, NEGOCIATION ET REPORTING DES TRANSACTIONS
INTERBANCAIRES
Article 3 : Obligation d’affichage des cotations
Les banques sont tenues d’afficher en continu leurs conditions indicatives d’offre et de demande de liquidité
en dinar pour des maturités allant du jour le jour à un an. Cette obligation s’applique également aux banques
qui s’adonnent à des opérations conformes aux principes de la finance islamique telles que prévues par la
réglementation en vigueur notamment les articles 11 à 16 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux
banques et aux établissements financiers.
L’affichage des cotations de taux doit être effectué au moyen de pages de contribution diffusées sur les
réseaux d’information sécurisés tels que Reuters ou Bloomberg conformément au modèle joint en l’annexe
n°1 de la présente circulaire. A défaut d’accès aux réseaux d’information précités, les banques peuvent
utiliser tout autre moyen de communication répondant aux normes de sécurité et de fiabilité usuelles.
Article 4 : Exigences relatives aux cotations
Les banques doivent mettre en place des procédures internes appropriées pour garantir l'exactitude, l'intégrité
et la fiabilité de leurs cotations des taux sur le marché interbancaire en dinar.
Chaque banque doit également désigner deux responsables chargés respectivement d’établir et d’approuver
les cotations des taux avant leur diffusion. L’identité et les cordonnées de ces deux responsables doivent être
transmises à la Banque Centrale de Tunisie.
L’échange de liquidité sur le marché interbancaire en dinar s’effectue pendant les jours ouvrés depuis l’heure
d’ouverture jusqu’à l’heure de fermeture provisoire du système de gros montants de Tunisie (SGMT).
Article 5 : Horaires
Article 6 : Catégories des transactions interbancaires
Les transactions interbancaires sont réalisées en blanc ou sous forme d’opérations de pension livrée. Les taux
d’intérêt appliqués à ces transactions sont exprimés en pourcentage avec deux décimales selon la convention
monétaire (act/360).
Les transactions interbancaires réalisées conformément aux principes de la finance islamique revêtent
notamment la forme d’opérations de Moudharaba, de Wakala ou de Mourabaha.
Article 7 : Négociation des transactions interbancaires
Quelle que soit la forme que revêt l’échange de liquidité en dinar sur le marché interbancaire, les banques
sont tenues d’utiliser un système de négociation qui garantit la traçabilité et la sécurité des transactions tel
que Reuters ou Bloomberg.
La Banque Centrale de Tunisie peut accéder à distance et en temps réel aux données sur les transactions
interbancaires réalisées via ledit système de négociation sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation des
banques.
Article 8 : Déclarations des transactions interbancaires par les banques
Les banques sont tenues de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie, pour chaque catégorie indiquée dans
l’article 6 de la présente circulaire, les transactions interbancaires réalisées par session et ce, conformément à
la structure d’enregistrement informatique publiée sur le système d’échange de données (SED).
Durant la période de double séance, deux sessions de déclaration sont fixées au plus tard à 10H30 et à
14H00. Pour la période de séance unique, une seule session est fixée au plus tard à 10H30. En cas de
dysfonctionnement du système d’échange de données (SED), les banques peuvent utiliser le fax ou, le cas
échéant, tout autre système de communication laissant une trace écrite.
Les banques doivent également communiquer à la Banque Centrale de Tunisie, au plus tard 15 minutes après
la clôture provisoire du système de gros montants de Tunisie (SGMT), une récapitulation de toutes les
transactions interbancaires de la journée en précisant, pour chaque catégorie, les montants, les taux et les
durées traités.
Article 9 : Informations communiquées par la Banque Centrale de Tunisie
A la fin de chaque session prévue à l’article 8 de la présente circulaire, la Banque Centrale de Tunisie
communique aux banques un fichier, pour chaque catégorie d’opérations, récapitulant l’ensemble des
transactions déclarées ventilées par montant, taux et durée.
En fin de journée, elle communique aux banques un état récapitulatif de toutes les transactions interbancaires
de la journée pour chaque catégorie d’opérations.
La Banque Centrale de Tunisie publie également, chaque mardi, les prévisions de liquidité pour la semaine
suivante détaillées par facteur autonome de liquidité. Elle publie quotidiennement, dès l’ouverture du
système de gros montants de Tunisie (SGMT), la situation des banques en matière de constitution de la
réserve obligatoire ainsi que les principaux flux de trésorerie attendus pour la journée.
TITRE III : TAUX D’INTERET DE REFERENCE DU MARCHE INTERBANCAIRE
Article 10 : Typologie des taux d’intérêt de référence
Les taux d’intérêt de référence du marché interbancaire sont des indices calculés quotidiennement par la
Banque Centrale de Tunisie soit à partir des taux appliqués aux transactions interbancaires effectives pour le
taux d’intérêt moyen au jour le jour (TM), soit à partir des cotations des taux fournies par le panel des
contributeurs pour le TUNIBOR.
La combinaison des deux sources de données sus-indiquées permet de disposer de taux de référence couvrant
tout le spectre des maturités du jour le jour jusqu’à un an.
L’élaboration et la publication quotidienne des taux d’intérêt de référence par la Banque Centrale de Tunisie
visent à améliorer la profondeur et la liquidité du marché interbancaire qui constitue un maillon important
dans la transmission de la politique monétaire.
Article 11 : Méthodologie de calcul du taux d’intérêt moyen au jour le jour (TM)
Le taux d’intérêt moyen au jour le jour (TM) est calculé en tant que moyenne pondérée des taux prêteurs au
jour le jour de toutes les transactions interbancaires en blanc, transmises en fin de journée à la Banque
Centrale de Tunisie dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente circulaire. Ce taux est arrondi au
point de base le plus proche. La Banque Centrale de Tunisie se réserve le droit d’éliminer les taux aberrants
qui ne reflètent pas les conditions de marché.
Article 12 : Publication du TM
Le taux d’intérêt moyen au jour le jour (TM) est publié en fin de journée par la Banque Centrale de Tunisie
sur le système d’échange de données (SED), et au plus tard le lendemain sur son site Web et sur les
plateformes Reuters et Bloomberg.
Article 13 : Panel des contributeurs au TUNIBOR
Le panel des contributeurs au TUNIBOR est constitué des banques les plus actives sur le marché monétaire
en dinar et qui remplissent les conditions d’éligibilité des contreparties aux opérations de politique monétaire
telles que prévues par l’article 2 de la circulaire n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la
politique monétaire par la Banque Centrale de Tunisie.
A cet effet, la Banque Centrale de Tunisie procède, au moins une fois par an, au classement des banques sur
la base du volume d’activité réalisé sur les différents compartiments du marché monétaire en dinar (marché
interbancaire, marché des titres de créances négociables et refinancement auprès de la Banque Centrale de
Tunisie).
La Banque Centrale de Tunisie procède régulièrement à la publication et à la mise à jour sur son site Web et
sur les plateformes Reuters et Bloomberg de la liste des banques contributrices au TUNIBOR.
Article 14 : Obligations incombant aux banques contributrices
Chaque banque contributrice est tenue d’actualiser quotidiennement avant 10H45 ses cotations de taux
affichées sur ses pages de contribution diffusées au moyen des plateformes Reuters ou Bloomberg. En cas
d’interruption des services offerts par ces plateformes, les banques contributrices doivent communiquer à la
Banque Centrale de Tunisie leurs cotations de taux via le système d’échange des données (SED) ou par fax
selon le modèle joint en l’annexe n°2 de la présente circulaire.
Elle doit veiller à ce que les contributions sous-jacentes fournies à la Banque Centrale de Tunisie
représentent son appréciation de l’évolution des conditions de prêt de liquidité entre des banques appartenant
au panel des contributeurs au TUNIBOR.
A cet effet, elle doit tenir compte, par ordre de priorité, des facteurs suivants :
- Les taux relatifs à des transactions récentes observées sur le marché interbancaire pour des
maturités similaires ;
- Les taux relatifs à des transactions récentes sur d’autres types de marchés (opérations de
politique monétaire, opérations de pension livrée, swaps de change, titres de créances
négociables…)
- Les cotations de taux observées sur le marché interbancaire ;
- Les méthodes statistiques ou analytiques suffisamment documentées ;
- Le jugement d’expert basé sur des critères objectifs, raisonnables et cohérents.
Les contributions fournies pour le fixing du TUNIBOR ne constituent pas une obligation pour les banques
contributrices de négocier ou de s'engager à négocier des transactions interbancaires.
Article 15 : Méthodologie de calcul du TUNIBOR
Après contrôle et validation des contributions sous-jacentes, la Banque Centrale de Tunisie procède
quotidiennement à 11H au calcul du TUNIBOR par maturité en tant que moyenne arithmétique simple
arrondi au point de base le plus proche des taux prêteurs transmis par les banques contributrices en éliminant
les 15% des cotations extrêmes c’est-à-dire les plus hautes et les plus basses.
La Banque Centrale de Tunisie veille à ce qu’au moins la moitié des banques du panel des contributeurs aient
communiqué leurs taux prêteurs sur les 8 échéances avant 10H45. Si ce quorum n’est pas respecté, la Banque
Centrale de Tunisie peut reporter l’heure de fixing du TUNIBOR et en informe le marché.
La méthodologie de calcul du TUNIBOR peut être modifiée par la Banque Centrale de Tunisie, après
consultation des banques, pour mieux refléter la réalité du marché.
Article 16 : Publication du TUNIBOR
Le TUNIBOR est publié chaque jour ouvré à 11H du matin sur le site Web de la Banque Centrale de Tunisie
et sur les plateformes Reuters et Bloomberg.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 : Mesures prises en cas de manquement
Les obligations prévues par la présente circulaire et qui incombent aux banques constituent des conditions de
mise en œuvre de la politique monétaire au sens de la circulaire n°2017-02 du 10 mars 2017 relative à la mise
en œuvre de la politique monétaire par la Banque Centrale de Tunisie. Le manquement à l’une quelconque de
ces obligations est passible des mesures prévues par ladite circulaire à l’encontre des contreparties.
Article 18 : Abrogation
Le titre premier ainsi que les dispositions du premier tiret de l’article 3, de l’article 18 et du paragraphe
premier de l’article 20 de la circulaire n°2005-09 du 14 juillet 2005 relative à l’organisation du marché
monétaire, sont abrogés.
La présente circulaire entre en vigueur à compter du 02 janvier 2019.
Article 19 : Entrée en vigueur
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE N°2018-12 DU 28 NOVEMBRE 2018
CONDITIONS D’OFFRE ET DE DEMANDE DE LIQUIDITE
EN BLANC 9 SUR LE MARCHE INTERBANCAIRE EN DINAR
(Affichage en continu)
DATE ET HEURE:
BANQUE :
Durée
Taux offert
(En % avec deux décimales)
Taux demandé
1 Jour
1 Semaine
2 Semaines
1 Mois
2 Mois
3 Mois
6 Mois
9 Mois
12 Mois
Responsables
1er responsable
2ème responsable
Nom et Prénom
Cordonnées
9 Le même modèle est à utiliser pour les cotations des taux sur les opérations de pension livrée ou les opérations
conformes aux principes de la finance islamique telles que Moudharaba, Wakala et Mourabaha.
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE N°2018-12 DU 28 NOVEMBRE 2018
CONTRIBUTIONS SOUS-JACENTES AU TUNIBOR
(Horaire limite : 10H45)
DATE ET HEURE :
BANQUE CONTRIBUTRICE :
Durée
(En % avec deux décimales)
Taux demandé
1 Semaine
2 Semaines
1 Mois
2 Mois
3 Mois
6 Mois
9 Mois
12 Mois
Responsables
1er responsable
2ème responsable
Nom et Prénom
Cordonnées
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N °2020-04 DU 24 FEVRIER 2020
Objet : Fixation des conditions et modalités de déblocage des montants relatifs au
bénéfice de l'avantage de prise en charge par l'Etat de la différence entre le taux d'intérêt
des crédits d'investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois
points pour les crédits octroyés par les banques et les établissements financiers au profit
des petites et moyennes entreprises.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de
Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements
financiers,
Vu la loi n°2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de
l’investissement et notamment son article 21,
Vu le décret gouvernemental n°2019-1178 du 24 décembre 2019, fixant les conditions et
les modalités de bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la différence
entre le taux d'intérêt des crédits d'investissement et le taux moyen du marché monétaire
dans la limite de trois points pour les crédits octroyés par les banques et les
établissements financiers au profit des petites et moyennes entreprises et notamment ses
articles 2, 8, 9 et 10,
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008 relative à
la Centrale d’Informations,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n°2020-04 du 18 février 2020.
Décide :
Article Premier- Est ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie un compte
dénommé «compte de prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux d’intérêt
des crédits d'investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites
et moyennes entreprises» et ce, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret
gouvernemental n°2019-1178 du 24 décembre 2019 susvisé.
Article 2- Les ressources du compte cité à l’article premier sont employées pour le
paiement des montants découlant de l’avantage de prise en charge par l'Etat de la
différence entre le taux d’intérêt des crédits d'investissement et le taux moyen du marché
monétaire dans la limite de trois points au profit des banques et des établissements
financiers et ce, au titre des crédits d’investissement octroyés aux petites et moyennes
entreprises durant la période située entre le premier janvier 2019 et le 31 décembre 2020
sans que la marge bénéficiaire appliquée par les banques et des établissements financiers
ne dépasse 3,5%.
La date d’enregistrement du contrat est prise en compte pour la détermination de la date
d’octroi du crédit.
Article 3- Bénéficient de l’avantage les petites et moyennes entreprises exerçant dans le
secteur agricole et les autres secteurs productifs, à l’exception du secteur du commerce,
du secteur financier, du secteur de la promotion immobilière et du secteur des
hydrocarbures et des mines et dont le coût d'investissement, y compris les
investissements de création et d'extension, se situe entre cent cinquante (150) mille
dinars et quinze (15) millions de dinars y compris le fonds de roulement.
Article 4- Pour les opérations de leasing, l’avantage n’est accordé que pour le
financement des équipements, du matériel, des véhicules utilitaires et des biens
immobiliers dans le cadre de la création et de l'extension des petites et moyennes
entreprises citées à l’article 3 de la présente circulaire.
Article 5- La banque ou l'établissement financier se charge, après l’approbation d’octroi
du crédit d'investissement, de déposer la demande du bénéfice de l’avantage susvisé
auprès de la direction générale de la promotion des petites et moyennes entreprises du
ministère chargé de l'industrie et des petites et moyennes entreprises.
La demande de bénéfice de l’avantage doit être accompagnée des documents suivants:
-
l'attestation de dépôt de déclaration de l'investissement auprès des organismes
concernés,
- une fiche de présentation de l'investissement précisant la structure du capital, les
taux de participations et le schéma de financement,
- une copie du contrat de crédit d’investissement enregistré accompagnée d'une
copie du tableau d'amortissement,
- un tableau d'exploitation prévisionnel pour les cinq prochaines années au moins,
-
les états financiers certifiés par le commissaire aux comptes pour les
investissements d'extension
Article 6- Après obtention par l’entreprise de la décision d’octroi de l’avantage, la
banque ou l’établissement financier présente un dossier à la Banque Centrale de Tunisie
comprenant obligatoirement :
- une copie de la décision d’octroi de l’avantage ;
- une copie du contrat du crédit d’investissement enregistré.
Le déblocage des montants découlant de l’avantage au profit des banques et des
établissements financiers se fait sur les ressources du compte cité à l’article premier,
après présentation d’une demande de tirage comportant le relevé d’identité bancaire du
compte de la banque ou de l’établissement financier et un relevé détaillé indiquant les
montants recouvrés et les montants résultant de la prise en charge par l'Etat de la
différence entre le taux d'intérêt des crédits d'investissement et le taux moyen du marché
monétaire dans la limite de trois points conformément au modèle figurant à l’annexe 1
de la présente circulaire et ce, dans les dix premiers jours ouvrables de chaque mois.
Article 7- Le déblocage des montants au titre de l’avantage au profit des banques et des
établissements financiers n’est effectué qu’après remboursement de chaque échéance
revenant à l’entreprise bénéficiaire en appliquant un taux d’intérêt duquel est déduite la
marge prise en charge par l’Etat.
Pour les montants payés au titre des intérêts échus avant la décision d’octroi de
l’avantage, les entreprises bénéficiaires peuvent demander la restitution des montants
dus au titre dudit avantage.
La banque ou l’établissement financier doit dans ce cas, présenter à la Banque Centrale
de Tunisie une demande émanant de l’entreprise concernée et des justificatifs du
règlement desdites sommes et ce, conformément au relevé figurant à l’annexe 1 de la
présente circulaire. Ces montants sont versés au profit de la banque ou de
l’établissement financier qui se charge de les transférer à l’entreprise concernée dans les
48 heures qui suivent la date d’inscription sur les comptes des banques ou des
établissements financiers concernés.
Article 8- Le bénéfice de l’avantage est maintenu en cas de remboursement d'une ou de
plusieurs échéances des crédits d'investissement avant les délais prévus dans les
tableaux d'amortissement et ce, au vu d'un avenant au contrat de crédit et du tableau
la banque ou
d'amortissement actualisé dont copies sont communiquées par
l’établissement financier à la Banque Centrale de Tunisie.
Article 9- Les banques et les établissements financiers doivent informer la Banque
Centrale de Tunisie chaque fois qu’ils constatent l’une des situations suivantes :
- l’enregistrement d'un retard dans le remboursement d’une échéance du crédit par
l'entreprise bénéficiaire,
- le rééchelonnement des crédits d’investissement objet de l’avantage ou la soumission
de l’entreprise à une restructuration financière,
- l’exercice par la banque ou l’établissement financier d’un recours pour le paiement du
crédit objet de l’avantage.
Article 10- Les banques et les établissements financiers déclarent mensuellement à la
Centrale d’Informations les crédits d’investissement objet de l’avantage conformément
aux codes des formes de crédits précisés à l’annexe 2 de la présente circulaire.
Article 11- Les banques et les établissements financiers doivent charger leurs
commissaires aux comptes d’établir un rapport annuel sur le respect des dispositions de
la présente circulaire comprenant un relevé des montants des avantages octroyés
détaillés par entreprise bénéficiaire. Ce rapport est transmis à la Banque Centrale de
Tunisie dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la fin de chaque année.
Article 12- Les banques et les établissements financiers prennent toutes les mesures
adéquates pour faire connaître l’avantage prévu par la loi relative à l’amélioration du
climat de l’investissement ainsi que les conditions et procédures prévues par la présente
circulaire.
Article 13- La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa
publication.
Annexe n°1 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers
n°2020- 04 du 24 février 2020
Relevé détaillé des montants découlant de la prise en charge par l'Etat
de la différence entre le taux d'intérêt des crédits d'investissement
et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points
Référence de
la décision
d’octroi de
l’avantage
Matricule
fiscal de
l’entreprise
bénéficiaire
dénomination
sociale de
l’entreprise
bénéficiaire
Montant
du crédit
Date de
remboursement
de l’échéance
Marge
appliquée
Taux
d’intérêt
Montant de
l’échéance
recouvrée au
titre des
intérêts
Montant
pris en
charge par
l’Etat
Totaux
Annexe n°2 à la circulaire aux banques et aux établissements financiers
n°2020-04 du 24 février 2020
Codes des formes de crédits objet de l’avantage de la prise en charge par l'Etat de
la différence entre le taux d'intérêt des crédits d'investissement et le taux moyen du
marché monétaire conformément à la loi n°2019-47 du 29 mai 2019 relative à
l’amélioration du climat de l’investissement
KFCRED LIBELLE
301
901
471
931
CMT bonifié 3% (Loi n° 2019 - 47)
CLT bonifié 3% (Loi n°2019 - 47)
Leasing mobilier bonifié 3% (Loi n°2019 - 47)
Leasing immobilier bonifié 3% (Loi n° 2019 - 47)
SEPTIEME PARTIE
NORMES PRUDENTIELLES
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°91-24 DU 17 DECEMBRE 1991, RELATIVE A
SUIVI DES
LA DIVISION, COUVERTURE DES RISQUES ET
ENGAGEMENTS.
- CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DU CREDIT N°2006-19 DU 28
NOVEMBRE 2006, REALTIVE AU CONTRÖLE INTERNE.
- CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2006-06 DU 24
JUILLET 2006, REALTIVE A L’ISTITUTION D’UN SYSTEME DE
CONTRÖLE DE LA CONFORMITE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE
CREDIT. (Abrogée par Circulaire aux Banques et aux Etablissements
Financiers n°2021-05 du 19-08-2021 relative au cadre de gouvernance des
banques et des établissements financiers)
- NOTE AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°93-23 DU 30
JUILLET 1993, RELATIVE AUX TERMES DE REFERENCE POUR L'AUDIT
DES COMPTES.
- CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°97-08 DU 9 MAI 1997
AYANT POUR OBJET LES REGLES RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES
POSITIONS DE CHANGE.
- CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2011-06 DU 20 MAI
2011 RELATIVE AU RENFORCEMENT DES REGLES DE BONNE
GOUVERNANCE DANS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT. (Abrogée par
Circulaire aux Banques et aux Etablissements Financiers n°2021-05 du 19-08-
2021 relative au cadre de gouvernance des banques et des établissements
financiers)
- CIRCULAIRE AUX AUX BANQUES ET AUX ETABLISSMENTS FINANCIERS
N° 2021-05 DU 19 AOUT 2021 RELATIVE AU CADRE DE GOUVERNANCE
DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2014-14 DU 10 NOVEMBRE 2014 RELATIVE
AU RATIO DE LIQUIDITE.
- CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2015-12 DU 22
JUILLET 2015 RELATIVE AUX MESURES EXCEPTIONNELLES POUR LE
SOUTIEN DES ENTREPRISES OPERANT DANS LE
SECTEUR
TOURISTIQUE. (NB / Les dispositions de cette circulaire demeurent applicables aux
créances échues en 2017 et ce, en vertu de la circulaire n°2017-05 du 24 juillet 2017).
- CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N°2016-06 RELATIVE AU SYSTEME DE NOTATION DES CONTREPARTIES.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N°2018-06 DU 05 JUIN 2018 RELATIVE AUX NORMES D’ADEQUATION DES
FONDS PROPRES.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2018-10 DU 1er NOVEMBRE 2018 RELATIVE
AU RATIO « CREDITS / DEPOTS ».
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE
CREDIT N°91-24 DU 17 DECEMBRE 1991
RELATIVE A LA DIVISION, COUVERTURE
DES RISQUES ET SUIVI DES
ENGAGEMENTS 1
Le Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie,
Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant
création et organisation de la Banque Centrale de
Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents;
la
Vu
loi n°67-51 du 7 décembre 1967
réglementant la profession bancaire telle que modifiée
par les textes subséquents ;
Vu la délibération du Conseil d'Administration
de la Banque Centrale de Tunisie en date du 2
décembre 1991 ;
Décide de fixer par la présente circulaire :
1°) Les normes à adopter par les banques en matière de
division et de couverture des risques ainsi qu'en
matière de classification des actifs en fonction des
risques encourus ;
2°) Les règles minimales à observer par les banques en
matière de constitution de provisions et d'incorporation
au résultat de l'exercice des intérêts courus sur des
créances dont le recouvrement n'est pas assuré.
CHAPITRE PREMIER
LA DIVISION ET LA COUVERTURE
DES RISQUES
Article 1
Abrogé par circulaire n°2018-06 du 05 juin 2018
Article 2
Abrogé par circulaire n°2018-06 du 05 juin 2018
Article 3
Abrogé par circulaire n°2018-06 du 05 juin 2018
Article 4
Abrogé par circulaire n°2018-06 du 05 juin 2018
Article 5
Abrogé par circulaire n°2018-06 du 05 juin 2018
Article 6
Abrogé par circulaire n°2018-06 du 05 juin 2018
Article 6 bis
Abrogé par circulaire n°2018-06 du 05 juin 2018
Article 6 ter
Abrogé par circulaire n°2018-06 du 05 juin 2018
CHAPITRE 2
SUIVI DES ENGAGEMENTS ET
CLASSIFICATION DES ACTIFS
Article 7 : Chaque Etablissement de crédit doit
exiger, pour le suivi de ses concours financiers aux
entreprises ayant auprès d'elle des risques tels que
définis à l'article 6 ci-dessus dépassant 10 % de ses
fonds propres, un rapport d'audit externe.
leurs clientèles dont
Les Etablissements de crédit doivent, avant tout
engagement, exiger de
les
engagements auprès du système financier dépassent
cinq (5) millions de dinars, les états financiers de
l'exercice précédant l'année de l'octroi de crédit,
certifiés par un commissaire aux comptes légalement
habilité. Elles doivent, également, exiger les états
financiers des exercices qui suivent l'année de l'octroi
de crédit, certifiés par un commissaire aux comptes
légalement habilité.
Toutefois, les Etablissement de crédits peuvent à
l'appui de tout engagement pris au cours des six
premiers mois de l'année de l'octroi de crédit, accepter
les états financiers de l'avant-dernier exercice à
condition qu'ils soient certifiés par un commissaire aux
comptes légalement habilité.
Les Etablissements de crédit doivent également,
avant tout engagement, demander à leurs clientèles non
cotées en Bourse et dont les engagements auprès du
système financier dépassent vingt cinq (25) millions de
dinars, de fournir une notation récente attribuée par
une agence de notation4.
Article 8 : Les Etablissements de crédit sont
tenues de procéder à la classification de tous leurs
actifs quelle qu'en soit la forme, qu'ils figurent au bilan
ou en hors bilan et qu'ils soient libellés en dinars ou en
devises.
Les actifs détenus directement sur l'Etat ou sur la
Banque Centrale de Tunisie ne font pas l'objet de
classification.
1 Modifié par circulaire n°2012-09 du 29-06-2012.
4 Ajoutée par circulaire n°2001-12 du 04-05-2001.
Pour l'évaluation du risque d'insolvabilité, les
Etablissements de crédit doivent distinguer leurs actifs
du bilan et du hors bilan en :
A) Actifs "courants",
B) Actifs "classés" en fonction du risque
de perte et de la probabilité de recouvrement.
La distinction entre actifs courants et actifs
classés ou entre actifs classés eux-mêmes doit faire
l'objet d'une mise à jour continue.
Les actifs classés doivent obéir à des règles
spécifiques en matière de comptabilisation de leurs
produits.
A) Actifs courants
Sont considérés comme actifs courants, les actifs
dont la réalisation ou le recouvrement intégral dans les
délais paraît assuré et qui sont détenus sur des
entreprises dont :
-
la situation financière est équilibrée et
confirmée par des documents comptables certifiés
datant de moins de 18 mois et des situations
provisoires datant de moins de 3 mois ;
- la gestion et les perspectives d'activité sont
jugées satisfaisantes sur la base des rapports de visites ;
- la forme et le volume des concours dont elles
bénéficient sont compatibles tant avec les besoins de
leur activité principale qu'avec leur capacité réelle de
remboursement.
B) Actifs classés
Classe 1
: Actifs nécessitant un suivi
particulier
Font partie de la classe 1, tous les actifs dont la
réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais
est encore assuré et qui sont détenus sur des entreprises
qui présentent l'une au moins des caractéristiques
suivantes :
- le secteur d'activité connaît des difficultés ;
- la situation financière se dégrade.
Classe 2 : Actifs incertains
Font partie de la classe 2, tous les actifs dont la
réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais
est incertain et qui sont détenus sur des entreprises qui
connaissent des difficultés financières ou autres
pouvant mettre en cause leur viabilité et nécessitant la
mise en œuvre de mesures de redressement.
Outre les caractéristiques définies à la classe 1,
ces entreprises présentent l'une au moins de celles qui
suivent :
- la forme et le volume des concours ne sont plus
compatibles avec leur activité principale ;
- l'évaluation de la situation financière ne peut
plus être mise à jour à cause d'une défaillance au
niveau de la disponibilité de l'information ou de la
documentation nécessaire ;
- l'existence de problèmes de gestion ou de
litiges entre associés ;
- l'existence de difficultés d'ordre technique, de
commercialisation ou d'approvisionnement ;
- la détérioration du cash flow qui compromet,
en l'absence d'autres sources de financement, le
remboursement des dettes dans les délais ;
- l'existence de retards de paiement des intérêts
ou du principal supérieurs à 90 jours sans excéder 180
jours.
Font également partie de la classe 2, les autres
actifs restés en suspens et non apurés dans un délai de
90 jours sans excéder 180 jours.
Classe 3 : Actifs préoccupants
Font partie de la classe 3 tous les actifs dont la
réalisation ou le recouvrement est menacé et qui sont
détenus sur des entreprises dont la situation suggère un
degré de pertes éventuelles appelant une action
vigoureuse de la part de l’Etablissement de crédit pour
les limiter au minimum.
Ces actifs sont généralement détenus sur des
entreprises qui présentent avec plus de gravité, les
caractéristiques de la classe 2.
Les retards de paiements des intérêts ou du
principal sont généralement supérieurs à 180 jours
sans excéder 360 jours.
Font également partie de la classe 3, les autres
actifs restés en suspens et non apurés dans un délai de
180 jours sans excéder 360 jours.
Classe 4 : Actifs compromis
Font partie de la classe 4 :
- les créances pour lesquelles les retards de
paiements des intérêts ou du principal sont supérieurs
à 360 jours ;
- les actifs restés en suspens au-delà de 360
jours ;
- les autres actifs qui doivent être passés par
pertes.
La banque est tenue néanmoins d'épuiser toutes
les procédures de droit tendant à la réalisation de ces
actifs.
CHAPITRE 3
COMPTABILISATION DES INTERETS
(OU PRODUITS)
Article 9 : Pour les actifs des classes 2, 3 et 4
décrites à l'article 8 précédent, tout établissement de
crédit ne doit incorporer dans ses résultats que les
intérêts (ou produits) qui, sans ses propres concours
sous quelque forme que ce soit, ont été effectivement
remboursés par ses débiteurs. Tout intérêt (ou
produit) précédemment comptabilisé mais non payé
est déduit des résultats.
CHAPITRE 4
CONSTITUTION ET REPRISE
DE PROVISIONS1
Article 10 : Les Etablissements de crédit
doivent constituer des provisions au moins égales à
20% pour les actifs de la classe 2, 50% pour les actifs
de la classe 3 et 100% pour les actifs de la classe 4.
Ces provisions doivent
affectées
spécifiquement à tout actif classé égal ou supérieur à
50 mille dinars.4
être
Il demeure entendu que la constitution des provisions
s'opère compte tenu des garanties reçues de l'Etat, des
organismes d'assurances et des Etablissements de crédit
ainsi que des garanties sous forme de dépôts ou d'actifs
financiers susceptibles d'être liquidés sans que leur valeur
soit affectée.
Les biens meubles et immeubles donnés en
garantie par les emprunteurs ne sont considérés comme des
garanties valables que dans le cas où l’Etablissement de
crédit dispose d'une hypothèque dûment enregistrée et que
des évaluations
indépendantes et fréquentes de ces
garanties sont disponibles. En outre, la possibilité d'une
liquidation rapide sur le marché au prix d'évaluation doit
être assurée.
doivent
financiers
Article 10 bis6 (nouveau) : Les banques et les
établissements
par
prélèvement sur les résultats, des provisions à caractère
général dites « provisions collectives » pour couvrir les
risques latents sur les engagements courants (classe 0) et
les engagements nécessitant un suivi particulier (classe 1)
au sens de l’article 8 de la circulaire n°91-24.
constituer
Les banques et
les établissements financiers
doivent, pour l’évaluation du montant de ces provisions,
appliquer à la méthodologie édictée par la Banque Centrale
de Tunisie annexée à la présente circulaire.
1 Modifié par circulaire n° 2012-09 du 29-06-2012.
6 Modifié par circulaire n°2021-01 du 11/01/2021.
Le montant des provisions collectives doit être
revu à chaque arrêté des comptes annuels. Toute reprise sur
le montant des provisions collectives doit être justifiée par
des éléments d’amélioration des paramètres de risques et
discutée au préalable avec la Banque Centrale de Tunisie.
Les commissaires aux comptes des banques et des
établissements financiers doivent exprimer leur opinion sur
l’adéquation des provisions collectives à la nature des
risques latents liés aux engagements courants (classe 0) et
ceux nécessitant un suivi particulier (classe 1).
Article 10 ter1 : Les établissements de crédit
doivent s’interdire de reprendre
les provisions déjà
constituées sur les actifs classés par le recours aux
garanties immobilières.
10
(nouveau)2 :
Article
Les
quater
établissements de crédit doivent constituer des provisions
additionnelles sur les actifs ayant une ancienneté dans la
classe 4 supérieure ou égale à 3 ans pour la couverture du
risque net et ce, conformément aux quotités minimales
suivantes :
-
-
-
40% pour les actifs ayant une ancienneté dans la
classe 4 de 3 à 5 ans ;
70% pour les actifs ayant une ancienneté dans la
classe 4 de 6 et 7 ans ;
100% pour les actifs ayant une ancienneté dans la
classe 4 supérieure ou égale à 8 ans.
L’ancienneté dans la classe 4 est déterminée selon
la formule suivante :
A=N-M+1
A : ancienneté dans la classe 4
N : année d’arrêté des comptes
M : année de la dernière migration vers la classe 4
On entend par risque net, la valeur de l’actif après
déduction :
- des agios réservés ;
- des garanties reçues de l’Etat, des organismes
d’assurance et des établissements de crédit ;
- des garanties sous forme de dépôts ou d’actifs
financiers susceptibles d’être liquidés sans que leur
valeur soit affectée ;
- des provisions constituées conformément aux
dispositions de l’article 10 de la circulaire aux
établissements de crédit n°91-24.
Les provisions additionnelles sur les actifs
classés 4 dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 3
ans à fin 2012 sont imputées sur les capitaux propres
d’ouverture de l’établissement de crédit au titre de
l’exercice 2013.
1 Ajouté par circulaire n° 2012-09 du 29-06-2012.
2 Ajouté par circulaire n°2013-21 du 30-12-2013.
Article 10 quinquies
(nouveau)1: Les
établissements de crédit doivent adresser à la Banque
Centrale de Tunisie une déclaration annuelle relative à
la couverture des actifs ayant une ancienneté dans la
classe 4 supérieure ou égale à 3 ans conformément à
l’annexe IV de la présente circulaire.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES
AU DECOUVERT
: A
Article 11
l'exclusion des déficits
structurels, peuvent faire l'objet de découvert pour un
montant qui se situe entre quinze et trente jours de
chiffre d'affaires, les besoins de trésorerie même
répétitifs, nés de décalages entre les flux de recettes et
de dépenses.
Au delà de ce montant, les banques doivent
mettre en place des concours dont la forme et la durée
sont mieux adaptées aux besoins réels de l'entreprise.
Les montants non justifiés par ces besoins
doivent être réclamés aux bénéficiaires en vue de leur
règlement immédiat.
Au cas où un règlement immédiat s'avère
difficile à réaliser, lesdits montants feront l'objet, une
seule fois, d'un échéancier de remboursement en
principal et intérêts.
Sont
applicables
les
caractéristiques des classes 2, 3 et 4 définies à l'article
8 de la présente circulaire.
découvert,
au
Lorsqu'il est écoulé un délai de 90 jours après
l'arrêté des intérêts sans que le compte n'enregistre des
mouvements de recettes susceptibles de compenser le
montant intégral des intérêts débiteurs et autres
charges, le découvert (ou le compte débiteur) est
considéré généralement gelé et doit faire partie de la
classe 2. Lorsque ce délai dépasse 180 jours sans
excéder 360 jours, le découvert doit faire partie de la
classe 3. Au-delà d'un délai de 360 jours, le découvert
doit faire partie de la classe 4.
Pour les découverts classés, les banques ne
doivent incorporer dans leur résultat que les intérêts
effectivement perçus. Tout
intérêt précédemment
enregistré mais non payé est déduit des résultats.
CHAPITRE 6
ARRANGEMENT, REECHELONNEMENT
OU CONSOLIDATION
121
Article
arrangements,
le
: Les
rééchelonnement ou la consolidation relatifs à des
le maintien des normes
créances n'excluent pas
objectives établies pour déterminer l'ancienneté des
échéances de paiement. Ils ne permettent la reprise des
provisions déjà constituées qu'en cas du respect du
calendrier de
et de
nouveau
consolidation des garanties prévues par le deuxième
alinéa de l’article 6.
remboursement
ayant
Les établissements de crédit ne doivent pas
incorporer dans leurs produits les intérêts impayés ou
réservés
l’objet d’arrangement, de
rééchelonnement ou de consolidation quelque soit la
ils sont
classification des engagements auxquels
rattachés. Seule la partie effectivement encaissée est
incorporée au résultat de l’exercice.
fait
Dans le cas de nouveaux incidents de paiement,
les impayés doivent être totalement provisionnés. Si le
cumul des impayés en principal atteint 25% du total de
la créance, celle-ci doit être inscrite à la classe 4.
CHAPITRE 7
DU RISQUE OPERATIONNEL
Article 13
Abrogé par circulaire n°2018-06 du 05 juin 2018
Article 14
Abrogé par circulaire n°2018-06 du 05 juin 2018
Article 15
Abrogé par la circulaire n°2014-14 du 10 / 11 / 2014
CHAPITRE 83
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 (nouveau)5 : L’incidence, sur la
situation financière et
le résultat, des événements
survenant après la date de clôture doit être traitée, par les
banques et les établissements financiers, conformément
aux normes comptables en vigueur.
l’alinéa
Sans préjudice des dispositions de
premier, les sommes recouvrées postérieurement à la date
de clôture au titre des concours consentis à la clientèle ne
doivent en aucun cas impacter la classification des actifs
et
les provisions constituées conformément aux
dispositions de la présente circulaire.
Article 171 : Chaque établissement de crédit doit
communiquer à la Banque Centrale de Tunisie au plus
tard un mois avant la tenue de son assemblée générale le
rapport des commissaires aux comptes. Ce rapport doit
comporter expressément des conclusions sur :
- les dispositifs de contrôle interne mis en place
par la banque ;
1 Ajouté par circulaire n° 2012-09 du 29-06-2012.
1 Modifié par circulaire n°2012-09 du 29-06-2012.
3 Nouvelle numérotation attribuée par la circulaire n°2001-
04 du 16.02.2001.
5 Ajouté par circulaire n°2016-03 du 29 Juillet 2016.
1 Modifié par circulaire n°2012-09 du 29-06-2012.
-
les principes comptables appliqués aux
différentes opérations et la justification des comptes ;
- les politiques de crédit, de recouvrement des
créances et le suivi des engagements ;
- l'évaluation des actifs figurant au bilan ou en
hors-bilan ;
- la comptabilisation des produits des opérations
de crédit et les provisions constituées pour la couverture
des risques.
Article 18
Abrogé par la circulaire n°2017-06 du 31/07/2017
Article 19 bis
Abrogé par circulaire n°2018-06 du 05 juin 2018
Article 20 : La présente circulaire abroge et
remplace la circulaire n°87-46 du 18 décembre 1987.
Elle entre en vigueur à partir du 02 janvier 1992.
Il est, toutefois, remis à la diligence des banques
de prendre d'ores et déjà les mesures utiles pour son
application et dans la mesure du possible, d'établir en
s'y conformant, le résultat de l'exercice 1991.
----------------------------------
N.B : - En application du second paragraphe de l’article
premier de la circulaire aux Etablissements de crédit
n°2012-09 du 29 juin 2012, la dénomination « banque »
est remplacée par la dénomination « établissement de
crédit » au niveau du texte de la circulaire n°91-24 du 17
décembre 1991 sauf au niveau des articles 11, 13
(nouveau) et 15 (nouveau).
Annexe I à la circulaire n°91-24 du 17 décembre 1991
Supprimée par circulaire n°2014-14 du 10 novembre 2014
ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°91-24
RELATIVE A LA GRILLE DES SANCTIONS PECUNIERES1
Nature de l’infraction
Pallier
L’amende
Dépassement des normes de concentration et de
division des risques
Insuffisance par rapport au ratio de solvabilité
réglementaire
<10% des Fonds Propres Nets
10%-25%
25%-50%
50%-100%
>100%
<10% du ratio réglementaire
10%-20%
20%-30%
30%-40%
40%-50%
0,5% du montant de dépassement
1% du montant de dépassement
1,5% du montant de dépassement
2% du montant de dépassement
2,5% du montant de dépassement
0,5% du besoin en fonds propres
1% du besoin en fonds propres
1,5% du besoin en fonds propres
2% du besoin en fonds propres
2,5% du besoin en fonds propres
1 Ajouté par circulaire aux Etablissements de crédit n°2012-09du 29/06/2012.
Annexe III à la circulaire n°91-24 du 17 décembre 199165
Méthodologie de détermination des provisions collectives
Cette méthodologie se base sur les étapes suivantes :
I. Détermination de la population cible :
Les engagements classés 0 et 1 à la fin de l’année de référence désignée « Nr ».
II. Regroupement des engagements 0 et 1 en groupes homogènes :
Les engagements de la population cible sont regroupés par segment de clientèle et par secteur
d’activité.
• Engagements sur les professionnels du secteur privé
Industries mécaniques et électriques
Industries agroalimentaires
Industries pharmaceutiques
- Agriculture
-
- Oléifacteurs
-
-
- Autres industries
- BTP
- Tourisme
- Agences de voyage
- Agence de location de voitures
-
Promotion immobilière
- Exportateurs d’huile d’olive
- Commerce
-
Santé
- Télécom et TIC
Autres services
-
• Contreparties publiques
- Entreprises publiques opérant dans des secteurs concurrentiels
- Autres organismes publics
• Particuliers
Particuliers du secteur privé : Crédits logements
Particuliers du secteur privé : Crédits à la consommation
-
-
-
-
Les banques et les établissements financiers doivent s’assurer, dans le cadre de ce regroupement,
Particuliers du secteur public : Crédits à la consommation
Particuliers du secteur public : Crédits logements
de l’homogénéité des groupes.
6 Abrogé et remplacé par la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2021-01 du 11 Janvier 2021.
III. Détermination pour chaque groupe de contreparties désigné « gi » d’un taux de
migration moyen observé au cours des années antérieures à « Nr » (5 ans au moins
compte non tenu de l’année de référence) :
TMgi (N) =
× 100
TMMgi =
Avec :
- TMgi (N) : Taux de migration de l’année N du groupe de contreparties i.
- Risque additionnel du groupe i : les engagements 0 et 1 de l’année (N-1) du groupe i devenus
classés 2-3-4 à la fin de l’année (N).
- Les TMgi (N) doivent être ajustés afin d’éliminer les effets exceptionnels pouvant engendrer
un biais.
- TMMgi : Taux de migration moyen du groupe de contreparties i.
- n : nombre d’années retenus dans le calcul du TMMgi.
IV. Majoration des taux de migration historiques :
Les taux de migration historiques du groupe de contreparties « gi » sont majorés par les taux
« Δgi » suivants :
Groupe de contreparties
Professionnels du secteur privé
Agriculture
Industries mécaniques et électriques
Oléifacteurs
Industries agroalimentaires
Industries pharmaceutiques
Autres industries
BTP
Tourisme
Agences de voyage
Agence de location de voitures
Promotion immobilière
Exportateurs d’huile d’olive
Commerce
Santé
Télécom et TIC
Autres services
Contreparties publiques
Entreprises publiques opérant dans des secteurs concurrentiels
Autres organismes publics
∆gi
4,50%
4,00%
1,25%
1,25%
1,00%
3,25%
3,25%
7,25%
7,75%
7,50%
4,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
2,50%
4,00%
1 ,00%
Particuliers
Particuliers du secteur privé : Crédits logements
Particuliers du secteur privé : Crédits à la consommation
Particuliers du secteur public : Crédits logements
Particuliers du secteur public : Crédits à la consommation
1,50%
1,50%
1,00%
1,00%
Les établissements financiers peuvent retenir, après accord préalable de la Banque Centrale de
Tunisie et sur la base d’un rapport motivé, des majorations inférieures à celles indiquées ci-dessus.
V. Estimation du taux de provisionnement à appliquer par groupes de contreparties
« TPgi » :
Déterminer le taux de provisionnement moyen sur le risque additionnel observé durant les années
antérieures à l’année « Nr » (5 ans au moins compte non tenu de l’année de référence) à partir des
taux de provisionnement pour chaque groupe de contreparties « TPgi ». Ce calcul se fait hors agios
réservés.
TPgi (N) =
TPMgi =
Avec :
× 100
- TPgi (N) : Taux de provisionnement de l’année N du groupe de contreparties i
- TPMgi : Taux de provisionnement moyen du groupe de contreparties i
- n : Nombre d’années retenues dans le calcul du TPMgi
Par référence aux TPMgi observés durant les années antérieures, la direction générale de la banque
ou de l’établissement financier doit se prononcer sur les taux de provisions à retenir désignés «
TPRgi » pour le calcul des provisions collectives. Ces taux ne doivent en aucun cas être inférieurs
aux taux de provisionnement minimum suivants :
Groupe de contreparties
TPRgi
Professionnels du secteur privé
Agriculture
Industries mécaniques et électriques
Oléifacteurs
Industries agroalimentaires
Industries pharmaceutiques
Autres industries
BTP
Tourisme
Agences de voyage
Agence de location de voitures
Promotion immobilière
20%
25%
35%
25%
20%
25%
25%
25%
25%
25%
20%
Exportateurs d’huile d’olive
Commerce
Santé
Télécom et TIC
Autres services
Contreparties publiques
Entreprises publiques opérant dans des secteurs concurrentiels
Autres organismes publics
Particuliers
Particuliers du secteur privé : Crédits logements
Particuliers du secteur privé : Crédits à la consommation
Particuliers du secteur public : Crédits logements
Particuliers du secteur public : Crédits à la consommation
30%
25%
20%
20%
25%
20%
20%
10%
20%
10%
20%
Les établissements financiers peuvent retenir, après accord préalable de la Banque Centrale de
Tunisie et sur la base d’un rapport motivé, des taux de provisionnement inférieurs à ceux indiqués
ci-dessus.
VI. Calcul du montant des provisions collectives « PC » sur les engagements 0 et 1 :
Provision collective du groupe i : PCgi = Engts 0 et 1gix (TMMgi + Δgi )x TPRgi
Provision collective globale : Somme des provisions collectives par groupe :
Le montant des provisions collectives doit être revu à chaque date d'arrêté des comptes annuels.
La population cible, les TMMgi et les TPMgi doivent être annuellement recalculés dans le cadre de
séries glissantes.
Annexe IV à la circulaire aux établissements de crédit n°91-24
Relative à la couverture des actifs ayant une ancienneté dans la classe 4 supérieure ou égale à 3 ans
Identi-
fiant
Type
d'identifiant
Nom
ou
raison
sociale
Année de la
dernière
migration vers
la classe 4
Ancienneté
dans la classe 4
(en termes de
nombre
d'années) (*)
Total des
Engage-
ments(1)
Garanties admises autres qu'hypothécaires
Etat
Dépôts
affectés
Actifs
financiers
affectés
Organismes
d'assurance
Etablissements
de crédit
Total
(2)
Garanties
hypothé-
caires
Agios
réservés
(3)
Provisions
constituées
(**)
(4)
Risque
net
(5)=(1)-(2)
-(3)-(4)
Quotité
en %
(6)(***)
Provisions
addition-
nelles
(7)=(6)*(5)
(en mille dinars sauf indication contraire)
(*) Calculée conformément à l'article 10 quater de la circulaire n°91-24
(**) Conformément à l'article 10 de la circulaire n°91-24
(***) 40%, 70% ou 100% conformément à l'article 10 quater de la circulaire n°91-24
CIRCULAIRE AUX ÉTABLISSEMENTS DE
CRÉDIT N°2006-19 DU 28 NOVEMBRE 2006
Objet: Contrôle Interne.
Vu la circulaire aux établissements de crédit
n°2006-07 du 24 juillet 2006 relative au comité exécutif
de crédit ;
Vu
la note aux banques et établissements
financiers n° 93-23 du 30 juillet 1993 relative aux termes
de référence pour l’audit des comptes ;
Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant
création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie
telle que modifiée par les textes subséquents ;
Vu les délibérations du Conseil d’Administration
de la Banque Centrale de Tunisie en date du 28
novembre 2006 ;
Vu la loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant
encouragement d’organismes financiers et bancaires
les non-résidents
travaillant
notamment son article 22 ;
essentiellement
avec
Vu la loi n°96-112 du 30 décembre 1996 relative
au système comptable des entreprises ;
Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
établissements de crédit telle que modifiée et complétée
par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006 et notamment ses
articles 34 et 34 bis ;
Vu la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au
renforcement de la sécurité des relations financières ;
Vu l’Arrêté du Ministre des Finances du 25 mars
1999 portant approbation des normes comptables et
notamment la norme comptable relative au Contrôle
les
Interne et à
établissements bancaires NC (22) ;
l’Organisation Comptable dans
Vu la circulaire aux banques n°86-13 du 6 mai
1986 relative à l’activité des banques non-résidentes ;
Vu la circulaire aux banques n°91-24 du 17
décembre 1991 relative à la division, couverture des
risques et suivi des engagements telle que modifiée par
les circulaires n°99-04 du 19 mars 1999 et n° 2001-12 du
4 mai 2001 ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n°97-08
du 9 mai 1997 portant sur les règles relatives à la
surveillance des positions de change ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n°2001-
11 du 4 mai 2001 relative au marché des changes et
instruments de couverture des risques de change et de
taux ;
Vu la circulaire aux établissements de crédit
n°2006-01 du 28 mars 2006 relative aux conditions
régissant les opérations d’externalisation ;
Vu la circulaire aux établissements de crédit
n°2006-06 du 24 juillet 2006 relative à la mise en place
d’un système de contrôle de la conformité dans les
établissements de crédit ;
Décide :
Article 1er : La présente circulaire s’applique aux
établissements de crédit au sens de la loi n°2001-65
du 10 juillet 2001 relative aux établissements de
crédit telle que modifiée par la loi n° 2006-19 du 2
mai 2006 et aux banques non-résidentes régies par la
loi n°85-108 du
6 décembre 1985 portant
encouragement d’organismes financiers et bancaires
travaillant essentiellement avec les non- résidents.
Article 2 : La présente circulaire a pour objet la
mise en place par les établissements de crédit et les
banques non-résidentes d’un système de contrôle
interne et l’institution d’un comité permanent d’audit
interne.
Article 3 : Le système de contrôle interne
désigne
l’ensemble des processus, méthodes et
mesures visant à assurer en permanence la sécurité,
l’efficacité et l’efficience des opérations, la protection
des actifs de l’établissement de crédit ou de la banque
non-résidente, la fiabilité de l’information financière
et la conformité de ces opérations avec les lois et les
réglementations en vigueur.
Ce système de contrôle
interne comprend
notamment :
a) un système de contrôle des opérations et des
procédures internes ;
b) une organisation comptable et du traitement de
l’information ;
c) des systèmes de mesure, de surveillance et de
maîtrise des risques ;
d) un système de documentation et d’information.
Les établissements de crédit et les banques non-
résidentes veillent à ce que le système de contrôle
interne soit adapté à la nature et au volume de leurs
activités, à leur taille et aux risques auxquels ils sont
exposés.
Article 4 : La conception du système de contrôle
interne incombe à l’organe de direction (direction
générale ou directoire) qui doit à cet effet :
- identifier l’ensemble des sources de risques
internes et externes ;
- mettre en place un système d’évaluation des
divers risques et de mesure de la rentabilité ;
- élaborer un système reliant le niveau des fonds
propres aux risques ;
- définir les procédures de contrôle interne
adéquates ;
- définir une méthode de surveillance du respect
des politiques internes ; et
- prévoir
les moyens humains et matériels
nécessaires à la mise en œuvre du contrôle interne.
Le système de contrôle
interne doit être
approuvé par le Conseil d’Administration ou le
Conseil de Surveillance.
Article 5 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes surveillés sur base consolidée
doivent s’assurer que les systèmes de contrôle interne
mis en place au sein des sociétés exerçant dans le
domaine des services financiers qu’ils contrôlent de
manière exclusive sont cohérents et compatibles entre
eux afin de permettre d’appréhender et de surveiller
les risques sur une base consolidée.
Ils s’assurent également que les systèmes de
contrôle interne susvisés sont adaptés à l’organisation
du groupe ainsi qu’à la nature de l’activité des entités
contrôlées.
TITRE I
LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS
ET DES PROCÉDURES INTERNES
Article 6: Le système de contrôle des opérations
internes doit permettre aux
et des procédures
établissements de crédit et aux banques non-résidentes
de :
a)
vérifier que les opérations réalisées par
l’établissement de crédit ou la banque non-
résidente, ainsi que l’organisation et
les
internes, sont conformes aux
procédures
dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, aux normes et usages professionnels
et déontologiques et aux orientations de
l’établissement ;
b)
vérifier que les procédures de décision,
les limites de prise de risque, quelle que soit
leur nature, et les normes de gestion fixées
par l’organe de direction, sont strictement
respectées ;
c) vérifier la qualité de l'information comptable
et financière, quel qu’en soit le destinataire ;
d) vérifier
les
d'évaluation,
conditions
d'enregistrement, de conservation et de
disponibilité de cette information, notamment
en garantissant l'existence de la piste d'audit
au sens du point 1de l'article 12 de la présente
circulaire;
e) vérifier la qualité des systèmes d'information
et de communication.
Les établissements de crédit et les banques non-
résidentes doivent s’assurer que leur système de
contrôle interne tel que défini ci-dessus englobe leurs
la
activités externalisées
réglementation en vigueur.
telles que prévues par
Article 7 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent, en fonction de leur
taille et de la nature de leurs activités, disposer d’agents
chargés des contrôles, permanent et/ou périodique,
conformément aux dispositions ci-après :
a - Le contrôle permanent de la conformité, de la
sécurité, de la validation des opérations réalisées et du
respect des autres diligences liées à la surveillance des
risques doit être assuré, avec un ensemble de moyens
adéquats, par des agents dédiés exclusivement à cette
fonction au niveau des services centraux et des agences
ou par d’autres agents exerçant des activités
opérationnelles.
b - Le contrôle périodique de la conformité des
risque effectivement
opérations, du niveau de
encouru, du respect des procédures, de l'efficacité et du
caractère approprié des dispositifs mentionnés au a)
doit être assuré au moyen d’enquêtes par des agents
autres que ceux mentionnés au point a) ci-dessus.
Article 8 : L'organisation des établissements de
crédit et des banques non-résidentes adoptée en
application du point a de l’article 7 de la présente
circulaire doit être conçue de manière à assurer une
stricte indépendance entre les unités chargées de
l'engagement des opérations et les unités chargées de
leur contrôle.
Cette indépendance doit être assurée par un
rattachement hiérarchique différent de ces unités
jusqu'à un niveau suffisamment élevé ou par une
organisation qui garantisse une séparation claire des
fonctions
de
comptabilisation et de contrôle ou encore par des
procédures, informatiques. Les établissements de crédit
et
les
responsables pour le contrôle permanent prévu par le
point a de l’article 7 de la présente circulaire.
non-résidentes
d’autorisation,
d’exécution,
désignent
banques
les
Les établissements de crédit et les banques non-
résidentes doivent disposer en permanence d’une
structure d’audit interne indépendante des entités
opérationnelles et adaptée à leur taille et à la nature
de leurs opérations. Ils désignent, à cet effet, un
responsable d’audit interne chargé de veiller à la
cohérence et à l’efficacité des missions mentionnées au
point b de l’article 7 de la présente circulaire et dont
l’identité et le curriculum vitae sont communiqués à la
Banque Centrale de Tunisie.
Lorsque la taille de l’établissement de crédit ne
justifie pas de confier les responsabilités du contrôle
permanent et du contrôle périodique à des personnes
différentes, ces responsabilités peuvent être confiées
soit à une seule personne, soit à l’organe de direction
qui
du Conseil
d’Administration ou du Conseil de Surveillance, la
coordination de tous les dispositifs qui concourent à
l’exercice de cette mission.
contrôle
assure,
sous
le
Article 9 : Le Conseil d’Administration ou le
Conseil de Surveillance sont tenus informés par
l'organe de direction de la désignation des responsables
des contrôles permanent et périodique mentionnés à
l’article 8 de la présente circulaire.
Ces responsables rendent compte de l’exercice de
leurs missions à l’organe de direction. Lorsque ce
dernier ou le conseil d’administration ou le conseil de
rendent
surveillance
également
conseil
d’administration ou au conseil de surveillance ou, le cas
échéant, au comité permanent d’audit interne.
l’estiment
compte
directement
nécessaire,
ils
au
Article 10 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent s’assurer que le nombre
et la qualification des personnes mentionnées à l’article
7 ainsi que les moyens mis à leur disposition, en
particulier les outils de suivi et les méthodes d'analyse
de risques, sont adaptés aux activités et à la taille de
l’établissement.
Les moyens affectés au contrôle interne au titre
des dispositifs de vérification périodique visés au point
b de l'article 7 de la présente circulaire doivent être
suffisants pour mener un cycle complet d'investigations
de l'ensemble des activités sur un nombre d'exercices
aussi limité que possible ; un programme de missions
de contrôle doit être établi au moins une fois par an en
intégrant les objectifs annuels de l'organe de direction
et du Conseil d’Administration ou du Conseil de
Surveillance en matière de contrôle.
Article 11 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent s'assurer que
le
système de contrôle s’intègre dans l'organisation, les
méthodes et les procédures de chacune des activités et
que les dispositifs de vérification périodique visés au
point b de
l'article 7 de la présente circulaire
s'appliquent à tout l’établissement de crédit ou à la
banque non-résidente, y compris ses agences, ainsi qu'à
l'ensemble des entreprises contrôlées de manière
exclusive.
TITRE II
L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU
TRAITEMENT DE L'INFORMATION
non-résidentes
Article 12 : Les établissements de crédit et les
les
banques
bancaires
dispositions
tunisiennes et particulièrement celles relatives au
contrôle interne, en tenant compte des précisions ci-
après:
comptables
respecter
doivent
normes
des
1 - En ce qui concerne l’information comptable,
l’organisation mise en place doit garantir l'existence
d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui
permet:
a) de
reconstituer
dans
un
ordre
chronologique les opérations ;
b) de justifier toute information par une
pièce d'origine à partir de laquelle il doit
être possible de
remonter par un
cheminement interrompu au document de
synthèse et réciproquement ;
c) d’expliquer l'évolution des soldes d'un
arrêté comptable à
la
conservation des mouvements ayant
affecté les soldes comptables des postes
des états financiers.
l'autre par
2 - Les informations comptables qui figurent
dans les situations destinées à la Banque Centrale de
Tunisie, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul
des normes de gestion et des normes prudentielles
doivent respecter la piste d'audit susvisée.
Article 13 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes s'assurent de l'exhaustivité, de
la fiabilité et de la pertinence des informations et du
caractère approprié des méthodes d’évaluation et de
comptabilisation au moyen d’un contrôle périodique
pour :
- vérifier l’adéquation des méthodes et des
paramètres retenus pour l’évaluation des opérations
dans les systèmes de gestion ; et
- s’assurer de
la pertinence des schémas
comptables au regard des objectifs généraux de
sécurité, de prudence ainsi que de leur conformité aux
règles de comptabilisation en vigueur.
Pour les opérations qui font encourir des risques
de marché, un rapprochement doit être effectué, au
moins mensuellement, entre les résultats calculés pour
la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés
en respectant les règles d'évaluation en vigueur. Les
établissements de crédit et les banques non-résidentes
doivent être en mesure d'identifier et d'analyser les
écarts constatés.
Article 14 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes déterminent
le niveau de
sécurité informatique jugé adéquat par rapport aux
technologiques et aux exigences de leurs
normes
métiers. Ils s’assurent de l’adaptation de leur système
d'information à leur niveau d’activité et à la nature de
leurs risques.
Le contrôle des systèmes d'information doit
notamment permettre de s’assurer :
a) que le niveau de sécurité est périodiquement
apprécié et que, le cas échéant, les actions
correctrices sont entreprises à temps ;
b) que des procédures de secours informatique
sont disponibles. Ces procédures doivent être
testées périodiquement en vue de s’assurer
de leur bon fonctionnement.
Les
supports de
l’information et de
la
documentation relatifs à l’analyse et à l’exécution des
programmes doivent être conservés dans des conditions
présentant le maximum de sécurité contre les risques de
détérioration, de manipulation ou de vol.
Article 15 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent :
a) disposer de plans de continuité de l’activité
qui consistent en un ensemble de mesures
visant à assurer, selon divers scénarios de
crises, y compris face à des chocs extrêmes,
façon
le maintien,
temporaire, des prestations de services
essentielles de l’établissement de crédit ou de
la banque non-résidente puis
la reprise
planifiée des activités ;
le cas échéant de
b) s’assurer de la cohérence et de l’efficacité
de ces plans de continuité de l’activité dans
le cadre d’un plan global qui intègre les
objectifs définis par l’établissement de crédit
ou la banque non-résidente ;
c) s’assurer que
leur organisation et
la
disponibilité de leurs ressources humaines,
immobilières, techniques et financières font
l’objet d’une évaluation régulière au regard
des risques liés à la continuité de l’activité.
TITRE III
LES SYSTÈMES DE MESURE, DE
SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES
RISQUES
Article 16 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent mettre en place des
systèmes d’analyse, de mesure et de surveillance des
risques devant permettre de s’assurer que les risques
encourus par l’établissement de crédit ou la banque non-
résidente notamment en matière de crédit, de marché, de
taux global d’intérêt, de liquidité, de règlement ainsi que
les risques opérationnels sont correctement évalués et
maîtrisés.
Article 17 : Les systèmes de mesure, de
surveillance et de maîtrise des risques doivent être
adaptés à la nature, au volume et au degré de
complexité des activités de l’établissement de crédit
et de la banque non-résidente. Ils doivent, en outre,
faire régulièrement l’objet d’un réexamen réalisé dans
le cadre du processus d’audit interne de l’établissement
de crédit ou de la banque non-résidente.
Article 18 : Les systèmes de mesure, de
surveillance et de maîtrise des risques doivent
comporter, dans le respect des normes en vigueur, des
limites internes globales par type de risques encourus.
Ces limites doivent être fixées et revues au moins une
fois l’an par l’organe de direction et approuvées par le
Conseil d’Administration ou le Conseil de Surveillance
et ce, en tenant compte notamment du niveau des fonds
propres de l’établissement de crédit et de la banque
non-résidente.
Ces systèmes doivent permettre, le cas échéant,
d’appréhender les risques sur base consolidée.
Article 19 : Les systèmes de mesure, de
surveillance et de maîtrise des risques doivent
permettre selon des procédures formalisées :
- d’intégrer les mesures du risque dans la gestion
quotidienne des risques ;
- de s’assurer en permanence du respect des
procédures et des limites fixées ;
- de procéder à l’analyse des causes du non-
respect éventuel des procédures et des limites ;
et
- d’alerter l’organe de direction ou le cas échéant
le comité des risques désigné à cet effet
conformément à l’article 20 ci-après, de tout
dépassement des limites fixées par type de
risques encourus et de proposer les actions
correctrices nécessaires.
Article 20 : Si le volume et la diversité de leurs
activités le justifient, les établissements de crédit et les
banques non-résidentes constituent des comités chargés
d’assurer le suivi de certaines catégories de risques
spécifiques (risque de crédit, risque de marché, risque
global de taux d’intérêt etc.)
Lorsque le suivi du respect des limites visées à
l’article 18 ci-dessus est contrôlé par une structure de
surveillance et de suivi des risques1, celui-ci doit être
composé de responsables des unités opérationnelles, de
représentants de l'organe de direction et de personnes
choisies en raison de leur compétence dans le domaine
du contrôle des risques et indépendantes des unités
opérationnelles.
Article 211 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes définissent des procédures
d’information au moins trimestriellement de l’organe
de direction et, le cas échéant, des structures de
surveillance et de suivi des risques1 sur le respect des
limites de risque, notamment lorsque les limites
globales sont susceptibles d’être atteintes. Des états de
leurs
synthèse adaptés pour
opérations doivent être élaborés pour
informer
l’organe de direction, la structure de surveillance et de
suivi des risques1, le Conseil d’Administration ou le
Conseil de Surveillance et, le cas échéant, le comité
d’audit.
la surveillance de
CHAPITRE PREMIER
RISQUE DE CRÉDIT
Article 22 : Le risque de crédit s’entend du
risque encouru en cas de défaillance d'une contrepartie
ou de contreparties considérées comme un même
bénéficiaire au sens de la réglementation en vigueur.
Article 23 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent disposer d’une
procédure de sélection des risques de crédit et d’un
système de mesure de ces risques leur permettant
notamment :
a) d’identifier de manière centralisée leurs
risques de bilan et de hors bilan à l'égard
d'une contrepartie ou de contreparties
considérées comme un même bénéficiaire ;
b) d’appréhender différentes catégories de
niveaux de risques à partir d'informations
qualitatives et quantitatives ;
répartitions
c) de procéder, si elles sont significatives, à
des
leurs
engagements par niveau de risques et par
catégorie de débiteur ainsi que par secteur
économique et par zone géographique.
globales
de
d) d’identifier les personnes ayant des liens
avec l’établissement de crédit ou la banque
non-résidente au sens des articles 23 de la
loi 2001-65 relative aux établissements de
crédit et 200 du Code des sociétés
commerciales et de s’assurer du respect des
conditions prévues à l’article 29 de ladite
loi relatives à toutes conventions passées
avec les personnes susvisées.
Article 24 : Les demandes de crédit doivent
donner lieu à la constitution de dossiers comportant
toutes les informations quantitatives et qualitatives
relatives au demandeur et/ou sa caution notamment les
états financiers relatifs aux trois derniers exercices et
les situations patrimoniales ainsi que les prévisions
d’activité et de trésorerie.
1 Modifié par l’article 43 de la circulaire aux établissements de crédit
n°2011-06 du 20-05-2011
Les informations portent tant sur le demandeur
de crédit lui-même que sur les entités avec lesquelles
il constitue un groupe d’intérêt, compte tenu des liens
juridiques et financiers qui existent entre eux.
Les dossiers de crédit doivent être régulièrement
complétés et mis à jour trimestriellement pour les
contreparties dont les créances sont classées ou qui
présentent des risques ou des volumes significatifs.
Article 25 : L’évaluation du risque de crédit doit
notamment tenir compte des éléments ayant trait à la
situation financière du bénéficiaire, en particulier sa
capacité de remboursement. Les garanties obtenues
comme
ne
d’importance secondaire. Elle tient également compte
d’éléments
pour
l’appréciation du risque tels que la qualité de la
gouvernance et le secteur d’activité.
significatifs
considérées
pouvant
doivent
être
être
que
doivent
L’établissement de crédit et la banque non-
dans
résidente
l’appréciation du risque de crédit de la situation
financière consolidée des contreparties considérées
comme un même bénéficiaire.
compte
aussi
tenir
L’évaluation du risque de crédit donne lieu à
l’attribution, à chaque client, d’une note par référence
à une échelle de notation interne qui doit permettre
d’évaluer avec pertinence les caractéristiques d’un
emprunteur, de différencier les risques et de les
quantifier avec suffisamment de précision et de
cohérence.
Le comité de risque de crédit visé à l’article 20
de la présente circulaire doit procéder à l’élaboration
d’un système de notation et en assurer la révision
permanente.
L’organe de direction veille en permanence à la
bonne marche de ce système de notation et à son
efficacité.
Article 26 : La décision d’octroi de crédit doit
également tenir compte de la rentabilité globale des
opérations effectuées avec le client, en s'assurant que
l'analyse prévisionnelle des charges et produits, soit la
plus exhaustive possible et porte notamment sur les
coûts opérationnels et de financement, sur la charge
correspondant à une estimation du risque de défaut
du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit et
sur le coût de rémunération des fonds propres.
La rentabilité des opérations de crédit doit faire
l’objet d’une analyse a posteriori au moins
semestriellement.
Article 27 : Les procédures de décision de prêt ou
d’engagement ainsi que les procédures de délégation
aux organes habilités à engager l’établissement, doivent
être clairement définies, formalisées et adaptées aux
caractéristiques de l’établissement et en particulier sa
taille, son organisation et la nature de son activité. Pour
les opérations d’une
les
décisions de prêt et d’engagement doivent être prises
par au moins deux personnes et les dossiers de crédit
doivent également faire l’objet d’une analyse par une
unité
entités
opérationnelles.
importance significative,
indépendante
spécialisée
des
Les procédures susvisées doivent permettre, en
outre, de vérifier la non participation des personnes
mentionnées au point d de l’article 23 de la présente
circulaire à l’étude et à l’élaboration des conventions
établies avec- elles et d’une manière générale à la prise
de décision les concernant.
Article 28 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent procéder, au moins
trimestriellement, à l’analyse de l’évolution de la
qualité de leurs engagements (Bilan et hors Bilan).
Cette analyse doit permettre de
les
engagements, de comptabiliser les créances classées et
de déterminer
la
le provisionnement
réservation d’agios conformément à la réglementation
en vigueur.
requis et
reclasser
Article 29 : Le Conseil d’Administration ou le
Conseil de Surveillance doit être informé régulièrement
du respect des normes prudentielles prévues par la
réglementation en vigueur et des concours accordés aux
personnes ayant des liens avec l’établissement de crédit
au sens des articles 23 de la loi 2001-65 du 10 juillet
2001 relative aux établissements de crédit et 200 du
Code des sociétés commerciales.
Article 30 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent procéder au moins une
fois par an à des simulations de crise pour leurs
principales concentrations de risque de crédit et
examiner le résultat de ces simulations afin d’identifier
les changements potentiels des conditions de marché
qui pourraient avoir une incidence négative sur leurs
résultats pour y faire face de manière appropriée.
Ces simulations doivent identifier les événements
possibles liés notamment à des difficultés économiques
ou sectorielles, à la réalisation des garanties et à la
liquidité et susceptibles d’avoir des conséquences
défavorables sur l’exposition des établissements de
crédit et des banques non-résidentes au risque de
crédit et sur leur aptitude à y faire face.
Les résultats des mesures du risque de crédit sont
communiqués au Conseil d’Administration ou au
Conseil de Surveillance afin d’apprécier les risques de
l’établissement notamment par rapport à ses fonds
propres et ses résultats.
CHAPITRE 2
RISQUE DE MARCHÉ
Article 31 : On entend par risque de marché, les
risques de pertes qui peuvent résulter :
- des fluctuations des prix sur les titres de
transaction et de placement tels que définis par les
normes comptables et sur tout autre instrument
financier prévu par la réglementation en vigueur ;
- ou des positions susceptibles d’engendrer un
risque de change, notamment les opérations de change
au comptant ou à terme.
Article 32 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent mettre en place des
systèmes de contrôle permettant une surveillance
régulière du risque de marché et une évaluation
prudente et fiable de ce risque.
Ces systèmes doivent permettre notamment :
a) d'enregistrer quotidiennement les opérations
de change et les opérations sur les titres et les
instruments financiers visés à l’article 31 de la
présente circulaire, de calculer leurs résultats
et de déterminer les positions selon la même
périodicité ; et
b) de mesurer quotidiennement
risques
résultant de ces positions et de déterminer
l'adéquation
de
l’établissement de crédit ou de la banque non-
résidente.
propres
fonds
des
les
Le suivi régulier doit permettre de s’assurer du
respect des limites et des procédures internes mises
en place pour la maîtrise de ces risques.
Article 33 : Les établissements de crédit et les
appréhender de
différentes
les
banques non-résidentes doivent
manière
précise
complète
composantes du risque de marché.
et
Lorsque le volume de l’activité le nécessite, les
établissements de crédit et les banques non-résidentes
complètent la mesure du risque par une mesure globale
qui privilégie une approche fondée sur la notion de
perte potentielle maximale. La perte potentielle
maximale permet la mesure de l’impact le plus
défavorable sur
résultats de variations des
conditions de marché intervenant sur une période
donnée et avec un niveau de probabilité déterminé.
les
Le système de mesure du risque de marché doit
permettre une agrégation des positions relatives à des
produits et des marchés différents à l’échelle de
l’établissement de crédit et la banque non-résidente
ou du groupe pour les établissements de crédit et les
banques non-résidentes surveillés sur base consolidée.
Article 34 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent procéder de façon
régulière à des simulations de crises en vue d’évaluer
les risques qu’elles encourent en cas de fortes variations
des paramètres d'un marché ou d'un segment de marché
ainsi que l’adéquation de ses fonds propres au regard de
ses activités de marché.
Les modèles d’analyse
retenus pour ces
évaluations doivent, eux aussi, régulièrement faire
l’objet de révision, à l’effet d’en apprécier la validité et
la pertinence au regard de l’évolution de l’activité, de
l’environnement des marchés et des
techniques
d’analyse.
Les résultats des mesures du risque de marché
sont communiqués au Conseil d’Administration ou au
Conseil de Surveillance afin d’apprécier les risques de
la banque non-
l’établissement de crédit ou de
résidente notamment par rapport à ses fonds propres et
ses résultats.
CHAPITRE 3
LE RISQUE GLOBAL DE TAUX D’INTERET
Article 35 : Le risque global de taux d’intérêt
se définit comme
le risque encouru en cas de
variation des taux d'intérêt, mesuré sur l'ensemble des
opérations de bilan et de hors bilan à l’exception, le
cas échéant, des opérations soumises aux risques de
marché mentionnés dans le chapitre 2 de la présente
circulaire.
Article 36 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent
d'un
système de mesure du risque global de taux, lorsqu'il
est significatif, leur permettant notamment :
disposer
Un contrôle périodique doit être exercé sur la
validité et
la cohérence des paramètres et des
hypothèses retenues pour cette évaluation du risque
global de taux d'intérêt.
Les résultats des mesures du risque global de
taux d’intérêt
sont communiqués au Conseil
d’Administration ou au Conseil de Surveillance afin
d'apprécier les risques de l’établissement de crédit ou
de la banque non-résidente, notamment par rapport à
ses fonds propres et ses résultats.
CHAPITRE 4
LE RISQUE DE LIQUIDITE
Article 38 : Le risque de liquidité s’entend
comme le risque pour l’établissement de crédit et la
banque non-résidente de ne pas pouvoir s’acquitter,
dans des conditions normales, de leurs engagements à
leur échéance.
Article 39 : Le dispositif de contrôle du risque
de
s’assurer que
liquidité doit permettre de
l’établissement de crédit et la banque non-résidente
sont en mesure de faire face, à tout moment, à leurs
exigibilités et d’honorer
leurs engagements de
financement envers la clientèle.
Les établissements de crédit et les banques non-
leurs
résidentes doivent évaluer
fonds propres en fonction de leur profil de liquidité
et de la liquidité des marchés sur lesquels ils opèrent.
l’adéquation de
Article 40 : Les entrées et sorties de trésorerie
prévisionnelles à des échéances déterminées doivent
être évaluées, en
tenant compte notamment de
l'incidence des fluctuations des marchés de capitaux
et de manière à permettre la détermination, sur base
individuelle et consolidée, des différentes impasses
nettes de liquidité et à définir les actions à mettre en
œuvre pour les gérer.
a) d’appréhender
les flux,
certains ou prévisibles, résultant de l'ensemble
des opérations de bilan et de hors-bilan ;
les positions et
b) d’appréhender les différents facteurs de risque
global de taux d'intérêt auquel ces opérations
les exposent;
c) d’évaluer périodiquement
facteurs, dès
l'impact de ces
lors qu'ils sont
différents
significatifs, sur leurs résultats et leurs fonds
propres.
Les établissements de crédit et les banques non-
résidentes contrôlés de manière exclusive par des
établissements de crédit surveillés sur une base
consolidée peuvent ne pas disposer d’un système de
mesure de leur risque global de taux.
Article 37 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes veillent à évaluer dans le
cadre de simulations qu’ils effectuent, de façon
régulière, les risques qu'ils encourent en cas de fortes
variations des paramètres de marché ou de ruptures
des hypothèses retenues.
correspondants,
Article 41 : Les capacités des établissements de
crédit et des banques non-résidentes à mobiliser des
ressources sur les marchés des capitaux à court terme
ou dans le cadre des lignes de trésorerie ouvertes par
les
revues
périodiquement afin de tenir compte des éventuels
changements qui pourraient affecter la situation ou la
la
renommée de
situation
ces
correspondants.
l’établissement
lui-même ou
financière
juridique
doivent
être
ou
de
Les établissements de crédit et les banques non-
résidentes évaluent au moins une fois par an les
risques de liquidité qu’ils encourent en cas de forte
variation des paramètres de marché. Un contrôle
périodique doit être assuré sur les hypothèses utilisées.
Les résultats de cette mesure sont communiqués
au Conseil d’Administration ou au Conseil de
Surveillance qui est tenu informé des décisions prises
par l’organe de direction pour couvrir les risques de
liquidité.
CHAPITRE 5
LE RISQUE DE RÈGLEMENT
Article 42 : Le risque de règlement s’entend
comme le risque de survenance, au cours du délai
nécessaire pour le dénouement de l’opération de
règlement, d’une défaillance ou de difficultés qui
empêchent la contrepartie d’un établissement de crédit
ou d’une banque non-résidente de lui livrer les
instruments financiers ou les fonds convenus, alors que
ledit établissement de crédit ou ladite banque non-
résidente a déjà honoré ses engagements à l’égard de
ladite contrepartie.
Article 43 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent disposer d'un système
de mesure de leur exposition au risque de règlement.
Ils veillent dans ce cadre à appréhender, pour les
différents instruments qu'ils traitent, les différentes
phases du processus de règlement, en particulier l'heure
limite pour l'annulation unilatérale de l'instruction de
paiement, l'échéance de la réception définitive des
fonds relatifs à l'instrument acheté et le moment où
elles constatent la réception définitive des fonds ou de
l'impayé.
Les établissements de crédit et les banques non-
résidentes doivent mettre en place des procédures
permettant de connaître leur exposition actuelle et
future au risque de règlement à mesure qu'elles
concluent de nouvelles opérations et que les opérations
non encore réglées suivent les différentes phases du
processus de règlement.
Article 44 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes évaluent au moins une fois par
an les risques de règlement qu’ils encourent dans
l’hypothèse de la défaillance des donneurs d’ordre. Un
contrôle périodique doit être assuré sur les hypothèses
utilisées.
Les résultats de cette mesure et les décisions
prises par l’organe de direction pour couvrir ces risques
sont communiqués au Conseil d’Administration ou au
Conseil de Surveillance.
CHAPITRE 6
LE RISQUE OPÉRATIONNEL
Article 45 : Le risque opérationnel se définit
comme étant le risque de pertes résultant de carences ou
la conception, à
de défaillances attribuables à
l’organisation et à la mise en œuvre des procédures, aux
erreurs humaines ou techniques ainsi qu’aux événements
extérieurs. La définition inclut, entre autres, le risque
juridique mais exclut les risques stratégiques et de
réputation.
Article 46 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent être dotés d’un système
de gestion du risque opérationnel permettant de s’assurer
que les risques qui pourraient découler de défaillance ou
d’insuffisance de procédures et d’erreurs humaines ou
techniques sont identifiés et mesurés périodiquement.
l’article 7 de
Ce système doit permettre d’évaluer l’adéquation
de leurs fonds propres au regard de ce risque et faire
l’objet d’un examen périodique conformément au point b
de
la présente circulaire et d’une
vérification par les commissaires aux comptes. Ces
examens doivent porter sur les activités des unités et sur
la
risque
fonction
opérationnel.
indépendante de gestion du
doivent
relatives au
les données
non-résidentes
Article 47 : Les établissements de crédit et les
enregistrer
banques
systématiquement
risque
opérationnel, notamment les pertes significatives par
catégorie d’activité. Le système d’évaluation doit être
étroitement intégré aux processus de gestion des risques
de l’établissement de crédit et de la banque non-
résidente. Les données qu’il produit doivent faire partie
intégrante de ses processus de surveillance et de contrôle
du profil de risque opérationnel.
L’exposition au risque opérationnel (et notamment
les pertes importantes subies), doit être régulièrement
notifiée à la direction de l’unité concernée, à l’organe de
direction et au Conseil d’Administration ou de
Surveillance. L’établissement de crédit et la banque non-
résidente doivent disposer de procédures leur permettant
de prendre les mesures correctrices à la lumière des
rapports à l’organe de direction.
TITRE IV
LE SYSTÈME DE DOCUMENTATION ET
D'INFORMATION
Article 48 : Le Conseil d’Administration ou le
Conseil de Surveillance doit procéder, au moins une fois
par an, à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle
interne sur la base des informations qui lui sont
transmises à cet effet par l’organe de direction et les
responsables mentionnés à l’article 8 ainsi que par le
Comité Permanent d’Audit Interne.
Article 49 : L'organe de direction informe
régulièrement, et au moins une fois par an, le Conseil
d’Administration ou le Conseil de Surveillance et le
Comité Permanent d’Audit Interne :
et
a) des
éléments
essentiels
des
enseignements principaux qui peuvent être
risques auxquels
dégagés des mesures de
l’établissement de crédit ou la banque non-
résidente est exposé sur une base individuelle ou le
cas échéant sur une base consolidée notamment les
répartitions des engagements prévues à l’article 23
ainsi que l’analyse de la rentabilité des opérations
de crédit prévue à l’article 26;
b) des mesures prises pour assurer la continuité de
l’activité et l’appréciation portée sur l’efficacité des
dispositifs en place ;
c) des mesures prises pour assurer le contrôle des
activités externalisées et des risques éventuels qui en
résultent pour l’établissement de crédit et la banque
non-résidente.
Article 50 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes élaborent et tiennent à jour
des manuels de procédures relatifs et adaptés à leurs
différentes
doivent
notamment décrire les modalités d'enregistrement, de
traitement et de restitution des
les
schémas comptables et les procédures d'engagement
des opérations.
activités. Ces
informations,
documents
Les établissements de crédit et les banques non-
résidentes établissent, dans les mêmes conditions,
une documentation qui précise les moyens destinés à
assurer le bon fonctionnement du contrôle interne,
notamment :
a) Les différents niveaux de responsabilité ;
Article 52 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes élaborent au moins une fois
par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles
le contrôle interne est assuré. Ce rapport comprend
notamment, pour
les différentes catégories des
risques mentionnées dans la présente circulaire :
a) Une description des principales actions
effectuées dans le cadre du contrôle, en
application du point a de l’article 7 de la
présente circulaire et des enseignements qui
en ressortent ;
b) Un
inventaire des enquêtes réalisées en
application du point b de l’article 7 de la
présente circulaire
les
principaux enseignements et, en particulier,
les principales insuffisances relevées ainsi
qu'un suivi des mesures correctrices prises ;
ressortir
faisant
c) Une
des
description
modifications
significatives réalisées dans le domaine des
contrôles permanent et périodique au cours de
la période sous revue, en particulier pour
prendre en compte l'évolution de l'activité et
des risques;
b) Les attributions dévolues et les moyens
affectés au fonctionnement des dispositifs
du contrôle interne ;
d) Une description des conditions d'application
des procédures mises en place pour les
nouvelles activités ;
c) Les règles qui assurent l'indépendance de
ces dispositifs dans les conditions prévues
à l'article 8 de la présente circulaire ;
d) Les procédures relatives à la sécurité des
de
d'information
systèmes
communication et aux plans de continuité
de l’activité ;
et
e) Une description des systèmes de mesure, de
limitation et de surveillance des risques.
Sur leur demande, l’établissement de crédit ou la
banque non-résidente doit mettre à la disposition, du
Comité Permanent d’Audit Interne, des commissaires
aux comptes et de la Banque Centrale de Tunisie, la
documentation susvisée.
Article 51 : Les rapports établis à la suite des
contrôles effectués dans le cadre des dispositifs de la
vérification périodique visée au point b de l'article 7
de la présente circulaire sont communiqués à l'organe
de direction et au Conseil d’Administration ou au
Conseil de Surveillance et au Comité Permanent
d’Audit Interne ainsi qu’à la société- mère pour les
établissements de crédit et les banques non-résidentes
affiliés à un groupe.
Ces rapports sont tenus à la disposition des
commissaires aux comptes et de la Banque Centrale
de Tunisie.
e) Un développement
relatif aux contrôles
permanent et périodique des succursales à
l’étranger.
f) La présentation des principales actions
projetées dans le domaine du contrôle interne;
et
ayant
g) La liste des conventions passées avec les
les
des
personnes
établissements de crédit au sens des articles
23 de la loi 2001-65 et 200 du Code des
sociétés commerciales indiquant la nature et
les conditions de mise en place de ces
conventions.
liens
avec
non-résidentes
Concernant les établissements de crédit et les
banques
base
consolidée, le rapport visé au premier paragraphe
doit intégrer une partie sur les conditions dans
lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau du
groupe.
contrôlés
sur
auxquels
Article 53 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes élaborent au moins une fois
par an, un rapport sur la mesure et la surveillance des
exposés. Lorsque
risques
l’établissement de crédit ou la banque non-résidente
est surveillé sur base consolidée incluant d’autres
établissements de crédit ou banques non-résidentes, le
rapport porte sur les risques auxquels le groupe est
exposé.
sont
ils
Le rapport comprend notamment les informations
communiquées au conseil d’administration ou au
conseil de surveillance en application de l’article 49
de la présente circulaire.
Ce
doit
rapport
également
comporter
l’évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des
moyens de paiement qu’ils émettent ou gèrent au
regard des normes internes et des recommandations
de la Banque Centrale de Tunisie.
ou
Article 54 : Les rapports mentionnés aux articles
52 et 53 de la présente circulaire sont communiqués au
Conseil d’Administration
de
Surveillance et au Comité Permanent d’Audit Interne
ainsi qu’aux commissaires aux comptes et à la Banque
Centrale de Tunisie, au plus tard, 4 mois à compter de
la clôture de l’exercice comptable et quinze jours, au
moins, avant
l’assemblée générale
ordinaire.
au Conseil
tenue de
la
Article 55 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent se doter d’une
écrite en matière de communication
politique
financière, approuvée par le Conseil d’Administration
ou le Conseil de Surveillance, qui définit l’approche
choisie pour déterminer les informations à diffuser.
TITRE V
DU COMITE PERMANENT D’AUDIT INTERNE
Les articles 56, 57, 58, 59, 60 et 61 sont abrogés par
l’article 44 de la circulaire aux établissements de crédit
n°2011-06 du 20 mai 2011
Article 62 : Les établissements de crédit et les
banques non-résidentes doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour entamer immédiatement la
mise en place du système de contrôle interne prévu par
les dispositions de la présente circulaire qui entrent en
vigueur à compter du 2 janvier 2008.
Ils doivent adresser à la Banque Centrale de
Tunisie, à fin juin et à fin décembre 2007, un
rapport retraçant l’état d’avancement de la mise en
place du système de contrôle interne.
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2006-06 DU 24 JUILLET 2006
ABROGEE PAR LA CIRCULAIRE N°2021-05 du 19 AOUT 2021 relative au cadre de gouvernance des
banques et des établissements financiers
NOTE AUX BANQUES ET AUX
ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N°93-23 DU 30 JUILLET 1993
OBJET : Termes de référence pour l'audit des comptes.
La circulaire de la Banque Centrale de Tunisie
n°91-24 du 17 décembre 1991 a défini, dans son article
14,
la mission de contrôle des
commissaires aux comptes (ou auditeurs) des banques.
les objectifs de
A cet effet, les commissaires aux comptes (ou
auditeurs) doivent donner expressément, dans le cadre
de leurs rapports, leurs conclusions sur :
- les dispositifs de contrôle interne mis en place
par la banque,
-
les principes comptables appliqués aux
différentes opérations et la justification des comptes,
- les politiques de crédit, de recouvrement des
créances et le suivi des engagements,
- l'évaluation des actifs figurant au bilan ou
hors-bilan,
- la comptabilisation des produits des opérations
de crédit et des provisions constituées pour la couverture
des risques.
En outre, les commissaires aux comptes (ou
auditeurs) doivent rédiger des opinions indépendantes et
des rapports détaillés relatifs aux états financiers
annuels suivants :
- bilan arrêté à la fin de l'année,
- compte d'exploitation pour l'exercice clos à la
fin de la même année,
- compte de pertes et de profits pour le même
exercice,
- tableau de financement pour le même exercice.
Ces rapports et opinions doivent être établis
conformément aux normes de l'ordre des experts
comptables de Tunisie ainsi qu'aux recommandations du
comité international des normes comptables (IASC) et
celles de l'IFAC.
Les rapports à fournir par les commissaires
aux comptes (ou les auditeurs) à la Banque Centrale de
Tunisie doivent contenir les documents suivants, y
compris un nombre suffisant de détails et annexes
permettant de soutenir
les conclusions et prises
d'opinion auxquelles arrivent les auditeurs :
1°) Les états financiers annuels mentionnés ci-
dessus, après ajustements.
2°) Les observations de base retirées des états
financiers.
3°) Une évaluation de la qualité des actifs, y
compris les risques en hors-bilan. Cette évaluation doit
permettre d'identifier les actifs à problèmes et les
classer selon les critères de la circulaire de la Banque
Centrale de Tunisie n° 91-24 du 17 décembre 1991 (Cf.
annexe 2). Les pertes réelles et potentielles devront être
clairement
de
classification, il n'est pas tenu compte des garanties
existantes attachées à ces avoirs et risques hors-bilan.
Ces garanties, dûment évaluées, sont prises en
considération pour déterminer les provisions requises
pour couvrir les risques de pertes.
déterminées. Dans
l'exercice
4°) Une opinion sur l'adéquation des provisions
pour pertes sur prêts (et engagements par signature) et
autres provisions. La considération de garantie de tout
ordre doit être accompagnée des opinions sur sa valeur
de réalisation à des prix courants de marché, avec
mention des critères de base utilisés pour
leur
valorisation et l'application de décotes prudentes tenant
compte des délais liés à leur réalisation.
5°) Une opinion sur
la valeur estimée de
réalisation des participations dans le capital des autres
entreprises et la base des estimations effectuées ; et les
besoins de provisions pour la couverture des pertes
potentielles, ainsi que la probabilité de réalisation des
plus-values identifiées.
6°) Une énumération et une quantification des
ajustements éventuels ayant un impact sur les états
financiers. Ces ajustements peuvent comprendre des
provisions additionnelles pour pertes sur prêts et autres
provisions d'évaluation, la suspension des intérêts sur
les prêts et avances jugés non productifs, les actifs qui
doivent être passés par pertes, les pertes de change, les
revenus qui doivent être déclarés à nouveau, ou tout
autre ajustement qui affecte matériellement les états
financiers. Les ajustements doivent être détaillés
individuellement par
rapport à des niveaux de
matérialité de : (a) 1% des fonds propres de la
banque pour les éléments de bilan et hors-bilan ; et (b)
1% du résultat brut d'exploitation de la banque pour des
éléments du compte d'exploitation.
7°) L'identification et
la quantification des
concentrations de crédit représentant 25% ou plus
des fonds propres nets de la banque, en mettant l'accent
sur les concours accordés aux emprunteurs apparentés
ou affiliés à un même groupe ou aux principaux secteurs
d'activité économique. Les parties ou entreprises
apparentées consistent principalement en une entreprise
mère, d'importants actionnaires, des succursales, des
entreprises affiliées. Les administrateurs, les principaux
responsables
font
généralement partie de cette catégorie. La parenté
implique l'aptitude à exercer un contrôle ou à influencer
la politique et la prise de décision au niveau de la
banque.
connexes
intérêts
leurs
et
contrôles
comptables
8°) Une opinion de la qualité des systèmes de
gestion, y compris les politiques et procédures écrites,
la
les
budgétisation, la planification à court et long termes,
l'audit
systèmes de gestion de
l'information. Dans la mesure où des faiblesses sont
détectées, les recommandations appropriées doivent être
faites pour les renforcer ou les redresser (Cf. annexe I).
administratifs,
interne et
les
et
9°) Une évaluation du risque de change. Les
commissaires aux comptes (ou auditeurs) doivent
déterminer l'ampleur des pertes réelles et potentielles du
risque de change et évaluer l'aptitude des systèmes
d'information à identifier les risques de change et les
procédures comptables utilisées pour les refléter.
liquidités,
(actif et passif);
10°) Une évaluation du risque de taux d'intérêt et
les
de gestion des
commissaires aux comptes (ou les auditeurs) doivent
faire un rapport sur tout risque important lié aux
variations des taux d'intérêts ou de liquidités pour
apprécier l'aptitude de la direction à gérer les risques de
pertes.
11°) Une opinion quant à l'adéquation du capital.
Dans la mesure où le capital est inadéquat pour
supporter les opérations actuelles et futures, l'auditeur
devra recommander le montant du capital additionnel
requis.
PORTEE ET MODALITES DE LA REVISION
DES COMPTES
Les travaux des commissaires aux comptes (ou des
auditeurs) doivent être effectués conformément aux
usages comptables généralement admis pour le travail
sur le terrain et la communication des données. A cet
égard, les commissaires aux comptes (ou auditeurs)
doivent :
1°) Planifier et exécuter leurs travaux sur la base
d'un programme d'audit suffisamment étendu pour
couvrir les activités de la banque ou de l'institution
financière dont ils ont la charge.
2°) Commenter les principes comptables adoptés
par la banque ou l'institution financière, notamment pour
confirmer ou infirmer si, et dans quelle mesure, les
principes et normes comptables généralement admis
sont appliqués de
indiquer
spécifiquement l'adoption de tout autre principe et
l'impact sur les états financiers annuels.
régulière et
façon
3°) Tenir compte lors de l'élaboration du ou des
rapports, de la mise en vigueur et de la fiabilité des
procédures administratives et comptables ainsi que des
contrôles et des vérifications internes financiers et
administratifs.
4°) Déterminer si les actifs sont correctement
préservés, si les transactions ont été exécutées
conformément à la politique en vigueur et si elles ont
été dûment enregistrées afin de préparer en temps
opportun les états financiers en accord avec les
principes comptables généralement admis. Les
systèmes de contrôle et de vérification internes, y
compris l'audit interne, devront être examinés et
évalués afin de déterminer leur degré de fiabilité.
(Cf. annexe I).
5°) Evaluer la qualité des actifs en prenant en
considération : (a) le niveau, la distribution et la
sécurité des actifs classés ; (b) le niveau et la
composition des actifs non productifs, non
performants et à taux réduits ; (c) l'adéquation des
provisions d'évaluation ; (d) l'aptitude de la direction
à gérer et à recouvrer ou à réaliser les actifs douteux;
(e)
justifiées et
injustifiées ; et (f) l'adéquation, la mise en vigueur et
l'adhésion aux politiques de prêt et aux procédures de
gestion du crédit (cf annexe 2).
les concentrations de crédits
6°) Couvrir dans le cadre de son évaluation au
moins 80% du total des actifs du bilan et hors bilan
et particulièrement : (a) la totalité des actifs en
contentieux, douteux ou litigieux ainsi que ceux
ayant fait l'objet de réservation d'intérêt ou ayant été
marqués par un incident de paiement de quelque
nature que ce soit ; (b) la totalité des prêts et avances
renégociés ; (c) la totalité des concours accordés aux
actionnaires qui détiennent plus de 5% du capital de
la banque, aux administrateurs et aux dirigeants de la
banque ; et (d) la totalité des actifs ordinaires
supérieurs à 100 mille dinars et particulièrement les
concours (prêts, participations et autres) dispensés à
des bénéficiaires affiliés à un même groupe tel que
défini par l'article 2 de la circulaire de la BCT n° 91-
24 du 17 décembre 1991.
Les biens immobiliers saisis ou repossédés, les
engagements et garanties conditionnels et les avoirs
divers devront également être évalués.
Lors de l'évaluation de la qualité des actifs,
l'accent devra être mis sur la capacité de l'emprunteur
à générer des fonds liquides pour rembourser ses
dettes. Les garanties obtenues ne doivent être
considérés que comme d'importance secondaire,
spécialement quand elles sont constituées par des
fonds de commerce ou des actifs fixes d'exploitation.
En tout cas, les garanties prises en considération
devront être expressément mentionnées, ainsi que
leur base d'évaluation (cf annexe 2).
7°) Evaluer
l'application des
l'adéquation et
politiques et procédures pour : (a) l'octroi du crédit, y
les procédures d'approbation du crédit,
compris
d'établissement et de mise en application des
programmes d'amortissement, de recouvrement des prêts
échus et impayés, de provisionnement pour les pertes
courantes et potentielles, de passation par pertes des
actifs douteux, de recouvrement de la dette et de
notification par la direction ; (b) la gestion du risque de
change, y compris les limites établies, la séparation des
tâches, les procédures comptables et de réévaluation et
les besoins de notification de la gestion ; et (c) la gestion
de l'actif et du passif, y compris les procédures de
gestion du risque lié aux variations des taux d'intérêt. Là
où des carences auront été identifiées, les commissaires
aux comptes (ou auditeurs) doivent proposer des
recommandations en vue de renforcer ou de redresser
les faiblesses.
11°) Evaluer la gestion des liquidités, de l'actif et
du passif, en tenant compte : (a) de la volatilité des
dépôts ; (b) de la fréquence et du niveau des emprunts ;
(c) de la dépendance vis-à-vis de fonds prompts à réagir
à des changements de taux d'intérêts ; (d) de l'accès au
marché monétaire ou à toute autre source disponible de
liquidités ; (e) de l'aptitude à convertir rapidement des
avoirs en liquidités ; (f) de la capacité à faire face à des
retraits de fonds inattendus ou à d'autres demandes de
paiement ; (g) de l'aptitude à répondre rapidement à
toute demande
(h) de
l'adéquation, de la mise en vigueur et de la conformité
globale aux politiques de gestion des liquidités, de l'actif
et du passif ; et (i) de la nature, du volume et de
l'utilisation anticipée des engagements de crédit, des
engagements conditionnels et des garanties.
raisonnable de crédit
;
8°) S'assurer de la sincérité et de la régularité des
états financiers fournis. Lorsque les états financiers ne
reflètent pas la sincérité de la situation de la banque ou
de l'institution financière, les commissaires aux comptes
(ou les auditeurs) doivent détailler et quantifier les
ajustements nécessaires. Il y a lieu de mettre l'accent
sur : (a) l'adéquation des provisions pour pertes et les
ajustements nécessaires pour amener les provisions
d'évaluation à des niveaux adéquats
les
ajustements des comptes de pertes et de profits relatifs
aux produits comptabilisés afférent aux actifs des
classes 2, 3 et 4 ; c) les ajustements des comptes de
pertes et de profits des intérêts échus et impayés qui ont
été capitalisés, renégociés ou refinancés ; et (d) les
produits de nature extraordinaire ou non répétitive.
(b)
;
en
du
solvabilité
la
capital
et
tenant
12°) Déterminer
évaluer
l'adéquation
compte
particulièrement : (a) du volume des avoirs à risque; (b)
des plans et des perspectives de croissance ; (c) de la
mise en réserve de bénéfices ; (d) de l'accès au capital et
à l'assistance financière des principaux actionnaires, y
compris la probabilité à réaliser des plus-values latentes.
Si le capital est inadéquat et que la banque ou
l'institution financière est techniquement insolvable, les
commissaires aux comptes (ou auditeurs) doivent
évaluer le montant du capital nécessaire pour absorber
les pertes, amener le capital à un niveau adéquat et
assurer le maintien de sa viabilité.
et
9°)
évaluer
Identifier,
les
quantifier
concentrations de crédit en mettant l'accent sur le crédit
accordé : (a) aux personnes initiées faisant partie de
l'institution et à leurs intérêts connexes (actionnaires,
(b) aux parties
administrateurs et dirigeants)
apparentées à la banque, y compris sociétés filières et
affiliées ; et (c) aux principaux secteurs d'activité
économique ; les concentrations de crédit sont définies
comme étant le volume global des concours (bilan et
hors-bilan, représentant 25% ou plus des fonds propres
nets de la banque).
;
10°) Evaluer la qualité des bénéfices en tenant
compte : (a) de l'exactitude des bénéfices rapportés ; (b)
du niveau, de la qualité et de la composition des
éléments des produits et des charges ; (c) des tendances
bénéficiaires ; (d) de la capacité bénéficiaire pour
couvrir les pertes éventuelles et fournir le capital requis
; et (e) des dividendes prélevés et des mises en réserves
de bénéfices.
ANNEXE 1 A LA NOTE AUX BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°93-23 DU
30 JUILLET 1993
TERMES DE REFERENCES POUR L'AUDIT
DES COMPTES
PROCEDURES ORGANISATIONNELLES
ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
1°) Organisation de la banque.
- Y a-t-il une assignation adéquate des
responsabilités entre les personnes chefs ou les
départements et l'indépendance organique de ces
personnes ou de ces départements. Aucune personne
ou département ne doit
complète
responsabilité pour la gestion de l'ensemble des phases
: séparation des fonctions de
d'une
contrôleur et de trésorier ; séparation des tâches
d'autorisation et d'enregistrement des transactions,...
etc.) ;
transaction
avoir
la
- Y a-t-il une documentation écrite qui spécifie
de façon explicite l'ensemble des autorisations et
définit les responsabilités exactes de toutes les actions
entreprises.
2°) Procédures d'autorisations et
enregistrement comptable.
- Existe-t-il un système d'autorisation pour
l'ensemble des transactions et des procédures pour leur
exécution ;
- Les comptes rendus d'activités pour chaque
responsabilité se trouvent-ils reflétés au niveau des
documents comptables ;
- L'organisation comptable de la banque permet-
elle un contrôle automatique sur l'exactitude des
chiffres qui sont enregistrés dans les comptes.
3°) Suivi des différentes tâches et fonctions.
- Y a-t-il un manuel de procédures comportant
les délégations de responsabilités et l'ensemble des
procédures et politiques formulées par écrit ;
- Existe-t-il une description détaillée des
différents types de travaux ; les politiques écrites
assurent-elles une continuité dans les méthodes et
sont-elles conformes avec la stratégie de la direction
générale de la banque ;
- Recenser les rapports relatifs à l'exploitation
de la banque afin de connaître dans quelle mesure
les différentes responsabilités sont normalement
assurées ;
- Y a-t-il une adéquation entre le système
d'exploitation de la banque et le personnel chargé de le
faire fonctionner ;
- Apprécier la politique de recrutement, de
formation et de recyclage du personnel ;
- Le système de motivation et de sanction est-
il en rapport avec la performance du personnel ;
- Quel est le degré de confiance susceptible
d'être accordé aux documents financiers de la banque;
- Les procédures effectivement appliquées
assurent-elles un contrôle interne efficace.
4°) Organisation et procédures comptables.
4.1. Travaux préalables.
- L'existence de procédures comptables précisant
la nature des opérations qui doivent figurer dans chaque
compte est
importante pour assurer une bonne
imputation des transactions à enregistrer ;
- La périodicité de la préparation des états de
rapprochement ;
- La
comptabilité est
tenue par ordre
chronologique et sur la base des pièces justificatives;
- La description du système comptable de la
banque (journal, grand livre, balance, bilan et comptes
de pertes et profits) ;
- Le journal général est tenu conformément aux
articles 8, 9 et 10 du code de commerce ;
- S'assurer de l'exactitude arithmétique du grand
livre général, de
la
concordance de leurs mouvements avec le journal
général et ce, conformément aux articles susvisés du
code de commerce ;
la balance générale et de
- Le bilan est arrêté sur la base d'un coût
historique ;
- Les banques demeurent libres de concevoir et
de mettre en place un système interne propre. Toutefois,
les principes énoncés par la BCT en cette matière
doivent être respectés et le contenu des documents
périodiques envoyés à la BCT doit concorder avec le
bilan ;
- L'enregistrement comptable doit tenir compte
de la monnaie utilisée (dinars ou devises) et de la
qualité du titulaire du compte (résident ou non-
résident) ;
- Les comptes sont arrêtés suivant les principes
de la continuité et de la séparation des exercices ;
- L'existence d'un système de contrôle
automatique dans la préparation des documents
comptables.
4.2. Travaux de vérifications.
- Vérifier le système comptable mis en place
l'ouverture des comptes afin d'éviter
pour
l'utilisation de comptes fictifs ;
- Vérifier par sondage que le système
prévoit que chaque écriture est justifiée par un
document externe dûment revêtu du ou des visas
des personnes autorisées ou de la clientèle ; les
opérations comptables sont-elles enregistrées en un
seul
centres
d'enregistrement ;
existe-t-il plusieurs
lieu où
-
les
Vérifier
prescriptions
que
réglementaires de la Banque Centrale de Tunisie
sont régulièrement appliquées aussi bien lors des
lors des arrêtés de bilans,
imputations que
situations et comptes de résultats ;
- Prendre connaissance des procès-verbaux
des séances du Conseil d'Administration et des
rapports de ces derniers aux Assemblées
Générales;
- Vérifier les conditions dans lesquelles sont
mouvementés les comptes espèces et les comptes
titres de la clientèle et notamment si des agents de
la banque n'auraient pas été choisis comme
mandataires par certains clients de la banque ;
- Contrôler par sondage l'application des
conditions de tarification ;
- Procéder au contrôle des programmes
informatiques en procédant aux jeux d'essai ;
tous
- Vérifier que
les comptes de
régularisation sont analysés chaque mois et que
leur apurement est régulièrement suivi. Les
comptes de régularisation sont utilisés pour le
transfert ou la répartition des charges et des
produits dans le temps, de manière à rattacher à un
exercice déterminé, toutes les charges et tous les
produits ;
- Vérifier l'apurement des comptes de liaison
des sièges, succursales et agences. En tout état de
cause,
le solde de ces comptes ne doit
représenter que des opérations demeurées en
suspens qui devront être régularisées dans les
meilleurs délais ;
- Examiner
divers
les comptes débiteurs et
sont
et
créditeurs
régulièrement analysés et apurés
; veiller
particulièrement au classement des comptes entre
les deux rubriques "Débiteurs et Créditeurs divers"
et "Régularisation Actif ou Passif" ;
s'assurer
qu'ils
- Vérifier que les états de rapprochement de
tous les comptes de trésorerie sont régulièrement
établis chaque mois et qu'ils concordent avec les
relevés de comptes reçus des correspondants
banques, agents de change, etc. ;
- Rapprocher les bilans sociaux et les comptes
de résultats des situations transmises aux mêmes
dates à la Banque Centrale de Tunisie ;
- S'assurer que les pertes sont comptabilisées
dès qu'elles sont probables indépendamment de leur
caractère non déductible fiscalement, alors que les
produits ne sont pris en considération que lors de
leur réalisation ;
- S'assurer qu'aucune compensation n'a été
opérée entre : (a) les avoirs et les dettes de
personnes juridiquement distinctes ; (b) les avoirs et
les dettes d'une même personne juridique exprimés
en monnaies différentes ou assortis de termes
distincts.
Toutefois,
les banques sont autorisées à
procéder à la fusion des soldes des différents
comptes courants de la même personne juridique
lors de l'établissement de ses documents comptables.
- Aucune compensation ne peut être opérée
entre un élément d'actif et un élément de passif au
bilan, à moins que la loi ne le permette et que le
montant de la compensation ne corresponde au
montant prévu de la réalisation de l'élément d'actif
ou du règlement de l'élément de passif ;
- Aucune compensation ne peut être opérée
entre un poste de produits et un poste de charges
et ce, afin d'apprécier les performances rattachées à
chacune des activités de la banque ainsi que le
rendement de ces diverses catégories d'actifs;
- Vérifier que les opérations sont enregistrées
en comptabilité le jour même ou elles sont
ordonnancées.
Toutefois, dans le cas où une banque serait
dans l'impossibilité matérielle de passer à temps
toutes les écritures afférentes à un arrêté mensuel
ou trimestriel, elle devra rétablir la vérité de sa
situation par
journées comptables
supplémentaires.
l'usage de
4.3. Dispositions particulières.
4.3.1. Les comptes de trésorerie et les
opérations interbancaires.
- Vérifier les états de position de chaque
caisse et s'assurer que leur enregistrement est
comptabilisé sous le bon compte et le bon exercice;
- Vérifier que les chèques et effets sont
crédités ou débités aux comptes des clients
concernés dans les délais réglementaires édictés par
la Banque Centrale de Tunisie en la matière ;
- S'assurer que parmi les valeurs en caisse ne
figure aucun arriéré ;
- S'assurer que les rapprochements établis
avec l'extrait des comptes sont régulièrement
effectués par une personne distincte de celles qui
mouvementent ces comptes ;
- Vérifier le dénouement des opérations en
suspens, avec les extraits suivant la date de l'arrêté;
- Pour
les opérations sur
le marché
monétaire, les commissaires aux comptes (ou
auditeurs) doivent procéder par sondage pour le
contrôle de la réalité des mouvements de ces
opérations par
trésorerie
correspondant sur les livres de la banque et
s'assurer, ensuite, de la concordance du solde chez
eux à la même date.
le mouvement de
4.3.2. Crédits à la clientèle.
- Vérifier que les effets envoyés pour
acceptation, pour régularisation ou sortis par
anticipation pour recouvrement sont maintenus en
comptabilité dans le compte d'origine jusqu'à
l'échéance ou au
remboursement, si celui-ci
intervient de manière anticipée ;
- Vérifier que les effets renouvelables sont
maintenus au débit du compte d'origine jusqu'à
l'expiration du contrat ;
- S'assurer que les crédits sont comptabilisés
en principal ;
- Vérifier la concordance entre le compte
d'encours utilisé et le tableau d'amortissement ;
- Pour les comptes débiteurs, procéder par la
méthode de confirmation directe (se reporter aux
accusés
donnant
clients
réception
périodiquement leur accord sur le solde) ;
des
de
- Pour les autres catégories de crédit, la
confirmation pourra porter sur le nombre des
échéances à venir avec indication de leur date et des
montants correspondants ;
- S'assurer de la véracité des informations sur
les crédits communiqués mensuellement à
la
Centrale des Risques de la Banque Centrale de
les
Tunisie et vérifier
documents comptabilisés ;
leur concordance avec
- Vérifier la concordance des soldes des
comptes d'origine avec l'existant à la banque ;
- S'assurer du suivi comptable des garanties
reçues ou prises par la banque en contrepartie de ses
concours ;
- Existe-t-il des procédures systématiques
comptables de classification des actifs et de
constitution de provisions conformes aux normes
édictées par la Banque Centrale de Tunisie en la
matière ;
- Vérifier que les produits non courus ne
figurent ni dans les comptes de régularisation ni
dans aucun autre compte du bilan ;
- Vérifier que la banque n'a incorporé parmi
ses produits que
(ou produits)
effectivement perçus pour le cas des actifs des
classes 2, 3 et 4.
intérêts
les
4.3.3. Comptes d'opérations sur titres.
- Obtenir de la banque un état détaillé actif
et passif de ce poste et contrôler les comptes des
différentes sous rubriques avec la balance ;
- Contrôler la confirmation des ordres donnés
aux agents de change et vérifier que les instructions
sont
(écritures comptables, pièces
justificatives, états de rapprochement) ;
respectées
- Vérifier que les titres sont comptabilisés
sur la base des normes particulières édictées par la
Banque Centrale de Tunisie ;
- Vérifier que les revenus des titres sont
convenablement comptabilisés ;
- Vérifier si le classement des titres dans les
différents comptes correspond aux normes de la
Banque Centrale de Tunisie ;
- Vérifier que les participations dans une
même entreprise ne dépassent pas les pourcentages
autorisés par la réglementation en la matière ;
- Pour les titres en devises, procéder à la
vérification du respect de la réglementation de
change.
4.3.4. Les comptes créditeurs de la clientèle.
- Vérifier si ces comptes sont tenus sur une
base individuelle et que des relevés sont envoyés
périodiquement aux titulaires ;
- Vérifier les mouvements des comptes des
clients se réconciliant avec les journaux auxiliaires
(recettes-paiements) ;
- Contrôler si les chèques frappés d'opposition
donnent lieu à une inscription adéquate sur le compte
concerné ;
- S'assurer de la surveillance et de la sauvegarde
des fiches de position de la clientèle ;
- Vérifier si les écritures résultant de pièces
internes font l'objet d'un visa d'un responsable avant
d'être comptabilisées ;
- La procédure de vérification doit inclure les
contrôles sur les comptes et les balances ainsi que
l'obtention de confirmation de solde ;
- Toutes les différences entre les balances des
soldes individuels et les comptes généraux doivent
pouvoir être justifiées et des sondages doivent être
effectués afin de vérifier l'exactitude mathématique
des comptes et des balances ;
insuffisance de provision,
- Vérifier le caractère provisoire des rejets des
opérations avec la clientèle (erreur du numéro de
compte,
limites du
découvert dépassées, etc...) ; ces rejets quotidiens
doivent être soumis systématiquement à l'examen d'un
cadre responsable et donner lieu à une affectation
définitive dès le lendemain ;
4.3.5. Les opérations en devises.
- Vérifier l'existence d'une comptabilité distincte
pour chacune des devises utilisées ;
- Vérifier si la conversion des emplois et
ressources au comptant comme à terme est faite sur la
base de la moyenne des cours acheteur et vendeur du
jour de l'arrêté de la situation ;
- Vérifier si les opérations sont enregistrées dans
les comptes de bilan en date de mise à disposition
effective des fonds et dans les comptes de l'hors-bilan
en date d'engagement ;
- Vérifier le compte "ajustement devises" qui
normalement doit exprimer le bénéfice ou la perte de
change ;
- Vérifier la détermination des positions de
change devise par devise et les comparer avec les
plafonds autorisés dans chaque monnaie.
ANNEXE 2 A LA NOTE AUX BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°93-23 DU
30-07-93
TERMES DE REFERENCES POUR L'AUDIT DES
COMPTES
EVALUATION DES ACTIFS
La Banque Centrale de Tunisie exige des banques
une classification de tous leurs actifs quelle qu'en soit la
forme qu'ils figurent au bilan ou en hors bilan et qu'ils
soient libellés en dinars ou en devises.
Les provisions constituées doivent également être
effectuées spécifiquement à tout actif classé égal ou
supérieur à 50 mille dinars ou 0,5% des fonds propres
nets.
L'évaluation doit couvrir au moins 80% du total
des actifs du bilan et de l'hors bilan et particulièrement :
a) La totalité des actifs en contentieux, douteux
ou litigieux ainsi que ceux ayant fait l'objet de
réservation d'intérêt ou ayant été marqués par un
incident de paiement de quelque nature que ce soit.
b) La totalité des prêts et avances renégociés.
c) La
totalité des concours accordés aux
actionnaires qui détiennent plus de 5% du capital de la
banque, aux administrateurs et aux dirigeants de la
banque.
d) La totalité des actifs ordinaires supérieurs à
100 mille dinars et particulièrement les concours (prêts,
participations et autres) dispensés à des bénéficiaires
affiliés à un même groupe tel que défini par l'article 2 de
la circulaire de la BCT n°91-24 du 17 décembre 1991.
e) Les biens immobiliers saisis ou repossédés, les
engagements et garanties conditionnels et les avoirs
divers devront également être évalués.
Lors de l'évaluation de la qualité des actifs,
l'accent doit être mis sur la capacité de l'emprunteur à
générer des fonds liquides pour rembourser ses dettes.
Les garanties obtenues ne doivent être considérées que
comme d'importance secondaire, spécialement quant
elles sont constituées par des fonds de commerce ou des
actifs fixes d'exploitation. En tout cas, les garanties
prises en considération devront être expressément
mentionnées, ainsi que leur base d'évaluation.
Pour l'évaluation du risque d'insolvabilité, les
commissaires aux comptes (ou auditeurs) doivent
distinguer les actifs du bilan et de l'hors bilan en :
- Actifs "courants".
- Actifs "classés" en fonction du risque de perte
et de la probabilité de recouvrement, ces actifs doivent
spécifiques en matière de
obéir à des
comptabilisation de leurs produits.
règles
Les débiteurs représentant un niveau de risque
total, bilan et hors-bilan, égal ou supérieur à 1% des
fonds propres nets doivent donner lieu à l'établissement
de fiches individuelles conformément au modèle ci-
joint.
Les actifs détenus directement sur l'Etat ou sur la
BCT ne font pas l'objet de classification.
Dans l'exercice de classification, les commissaires
aux comptes (ou auditeurs) ne doivent pas tenir compte
des garanties existantes attachées aux actifs du bilan et
l'hors-bilan. Ces garanties, dûment évaluées
de
seulement sont tenues en considération pour déterminer
les besoins de provisions.
La considération de garantie de tout ordre doit
être accompagnée des opinions sur sa valeur de
réalisation à prix courants de marché, avec mention des
critères de base utilisés pour leur valorisation et
l'application de décotes prudentes tenant compte des
délais de réalisation.
A) Actifs courants
Sont considérés comme actifs courants, ceux dont
la réalisation ou le recouvrement intégral dans les
délais paraît assuré et qui sont détenus généralement sur
des entreprises dont :
- la situation financière est équilibrée et confirmée
par des documents comptables certifiés datant de moins
de 18 mois et des situations provisoires datant de moins
de 3 mois,
-
les perspectives d'activité,
confirmée par des rapports de visites, sont satisfaisantes,
la gestion et
- la forme et le volume des concours dont elles
bénéficient sont compatibles tant avec les besoins de
leur activité principale qu'avec leur capacité réelle de
remboursement.
B) Actifs classés.
Classe 1
: Actifs nécessitant un
suivi
particulier.
Font partie de la classe 1, les actifs dont la
réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais
paraît encore assuré et qui sont généralement détenus sur
des entreprises qui présentent l'une au moins des
caractéristiques suivantes :
- le secteur d'activité connaît des difficultés ;
- la situation financière se dégrade.
Les débiteurs classés dans cette classe doivent être
toujours en position de faire face au remboursement en
espèces des intérêts de leurs dettes, sans de nouveau
financement direct ou indirect de la banque.
Classe 2 : Actifs incertains.
Classe 4 : Actifs compromis.
Font partie de la classe 2, les actifs dont la
réalisation ou le recouvrement intégral dans les délais
paraît incertain et qui sont généralement détenus sur des
entreprises ou particuliers qui connaissent des difficultés
financières ou autres pouvant mettre en cause leur
viabilité et nécessitant la mise en place de mesures de
redressement.
Outre les caractéristiques de la classe 1, ces
entreprises présentent l'un au moins des caractères
suivants :
- la forme et le volume des concours ne sont plus
compatibles avec leur activité principale ;
- l'évaluation de la situation financière ne peut
plus être mise à jour à cause d'une défaillance au
niveau de la disponibilité de l'information ou de la
documentation nécessaire ;
- des problèmes de gestion ou des litiges entre
associés ;
-
difficultés
commercialisation ou d'approvisionnement ;
d'ordre
des
technique,
de
-
la détérioration du cash-flow pour
le
remboursement des dettes en l'absence d'autres sources
de financement ;
- des retards de paiements des intérêts ou du
principal supérieurs à 90 jours sans excéder 180 jours.
Font également partie de la classe 2, les autres
actifs restés en suspens et non apurés dans un délai de
90 jours sans excéder 180 jours.
Classe 3 : Actifs préoccupants.
Font partie de la classe 3, les actifs dont la
réalisation ou le recouvrement est menacé et qui sont
détenus sur des entreprises dont la situation suggère un
degré de pertes éventuelles appelant une action
vigoureuse de la part de la banque pour les limiter au
minimum.
Ces actifs sont généralement détenus sur des
entreprises ou particuliers qui présentent avec plus de
gravité, les caractéristiques de la classe 2.
Les retards de paiements des intérêts ou du
principal sont généralement supérieurs à 180 jours sans
excéder 360 jours.
Les actifs de la classe 3 nécessitent généralement
un recouvrement contentieux.
Font également partie de la classe 3, les autres
actifs restés en suspens et non apurés dans un délai de
180 jours sans excéder 360 jours.
Font partie de la classe 4 :
- les créances pour lesquelles les retards de
paiement des intérêts ou du principal sont supérieurs à
360 jours.
- les actifs restés en suspens au-delà de 360 jours.
- les autres actifs qui doivent être passés par
pertes.
C) Traitement des intérêts et autres.
Pour les actifs des classes 2, 3, et 4 décrites ci-dessus,
seulement les intérêts (ou produits) effectivement perçus
seront incorporés dans le compte de résultats. Tout intérêt
(ou produit) précédemment enregistré mais non payé
devrait être déduit des résultats.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DECOUVERT
A l'exclusion des déficits structurels, peuvent faire
l'objet de découvert pour un montant qui se situe entre
quinze et trente jours de chiffres d'affaires, les besoins
de trésorerie même répétitifs nés de décalages entre les
flux de recettes et de dépenses.
Au-delà de ce montant, les banques doivent
mettre en place des concours dont la forme et la durée
sont mieux adaptées aux besoins réels de l'entreprise.
Les montants non justifiés par ces besoins
doivent être réclamés aux bénéficiaires en vue de
leur règlement immédiat.
Au cas où un règlement immédiat s'avère difficile
à réaliser, lesdits montants feront l'objet, une seule fois
d'un échéancier de remboursement en principal et
intérêts.
Sont applicables au découvert, les caractéristiques
des classes 2, 3 et 4 énumérées plus haut.
Lorsqu'il est écoulé un délai de 90 jours après
l'arrêté des intérêts sans que le compte n'enregistre
des mouvements de recettes susceptibles de compenser
le montant intégral des intérêts débiteurs et autres
charges, le découvert (ou le compte débiteur) est
considéré généralement gelé et doit faire partie de la
classe 2. Lorsque ce délai dépasse 180 jours sans
excéder 360 jours, le découvert doit faire partie de la
classe 3. Au-delà d'un délai de 360 jours, le découvert
doit faire partie de la classe 4.
Pour les découverts classés, les banques ne
doivent incorporer dans leur résultat que les intérêts
effectivement perçus. Tout
intérêt précédemment
enregistré mais non payé est déduit des résultats.
L'application des critères de retard de paiement
relatifs aux classes 2, 3 et 4 doit intervenir dès le
premier décompte d'intérêt et ce, dans le cas où le
compte débiteur n'enregistre pas des mouvements de
recettes susceptibles de compenser le montant intégral
des intérêts.
ARRANGEMENT, REECHELONNEMENT OU
CONSOLIDATION
Les arrangements, le rééchelonnement ou la
consolidation relatifs à des créances n'excluent pas le
maintien des normes objectives établies pour déterminer
l'ancienneté des échéances de paiement. Ils ne
permettent la reprise des provisions déjà constituées
qu'en cas de la consolidation des garanties et du respect
du nouveau calendrier de remboursement.
Les intérêts réservés ou différés ayant fait l'objet
d'un arrangement, d'un rééchelonnement ou d'une
consolidation ne doivent pas être incorporés au résultat
de l'exercice auquel se rapportent l'arrangement, le
rééchelonnement ou la consolidation. Seule la partie
effectivement encaissée est incorporée au résultat de
l'exercice.
Dans le cas de nouveaux incidents de paiement, les
impayés doivent être totalement provisionnés. Si le
cumul des impayés en principal atteint 25% du total de la
créance, celle-ci doit être inscrite à la classe 4.
CONSTITUTION DES PROVISIONS
Les banques doivent constituer des provisions au
moins égales à 20% pour les actifs de la classe 2, 50%
pour les actifs de la classe 3 et 100% pour les actifs de la
classe 4.
Ces
provisions
affectées
spécifiquement à tout actif classé égal ou supérieur à 50
mille dinars ou à 0,5% des fonds propres nets.
doivent
être
Il demeure entendu que
la constitution des
provisions s'opère compte tenu des garanties reçues de
l'Etat, des organismes d'assurances et des banques ainsi
que des garanties sous forme de dépôts ou d'actifs
financiers susceptibles d'être liquidés sans que leur valeur
soit affectée.
Les biens meubles et immeubles donnés en
garantie par les emprunteurs ne sont considérés comme
des garanties valables que dans le cas où la banque
dispose d'une hypothèque dûment enregistrée et que des
évaluations indépendantes et fréquentes de ces garanties
sont disponibles. En outre, la possibilité d'une liquidation
rapide sur le marché au prix d'évaluation doit être
assurée.
en
Les promesses d'hypothèque obtenues
contrepartie des concours financiers sur les terrains
acquis auprès de l'Agence Foncière d'Habitation (AFH),
de l'Agence Foncière Industrielle (AFI), de l'Agence
Foncière Touristique (AFT) et de la Société El Iskan et
pour
sont pas
disponibles, seront considérées comme des garanties
réelles valables pour la détermination des provisions
requises.
fonciers ne
lesquels
titres
les
5. GARANTIES
5.1. De l'Etat
5.2. Des banques et Cies d'assurances
5.3. Actifs financiers affectés
5.4. Dépôts affectés
5.5. Garanties réelles
5.5.1. Hypothèque dûment inscrite sur usine
inscrite sur
5.5.2. Hypothèque dûment
terrain ou
promesse d'hypothèque sur terrain acquis auprès de
l'AFI, l'AFT, l'AFH ou la société El Iskan
5.5.3.Hypothèque dûment inscrite sur villa ou
immeuble
5.5.4. Hypothèque sur navires ou aéronefs
5.5.5. Nantissement sur cheptel vif ou mort
5.6. Autres garanties
5.6.1. Nantissement sur matériel
5.6.2. Nantissement sur fonds de commerce
5.6.3. Caution personnelle ou solidaire
5.6.4. Autres
6. CLASSIFICATION
7. PROVISIONS REQUISES
7.1. Provisions requises pour les engagements
7.2. Provisions requises pour les autres actifs
8. PROVISIONS AFFECTEES
8.1. Engagements
8.1.1. Provisions déductibles
8.1.2. Autres provisions
8.2. Autres actifs
9. AGIOS RESERVES
10. RISQUES ENCOURUS
11. RATIO DE DIVISION DES RISQUES
12. PRINCIPAUX INDICATEURS D'ACTIVITE
ET SITUATION FINANCIERE DU DEBITEUR
(à extraire de la Centrale de Bilan)
12.1. Chiffre d'affaires dont avec la banque
12.2. Surface comptable nette
12.3. Excédent ou insuffisance en fonds propres
12.4. Etat des stocks
12.5. Fonds de roulement
12.6. Cash flow
12.7. Cash flow/Dettes à moyen et long termes
12.8. Dettes à court terme/chiffre d'affaires
12.9. Frais financiers de fonctionnement (FFF)
12.10. FFF/Chiffre d'affaires
12.11. Résultat de l'exercice/Chiffre d'affaires
12.12. Résultat de l'exercice/Fonds propres.
FICHE INDIVIDUELLE
1. CODE RISQUE
2. NOM OU RAISON SOCIALE
3. ACTIFS GLOBAUX
3.1. Crédits
3.1.1. Découvert ou facilité de caisse
* Mouvements débiteurs
* Mouvements créditeurs
3.1.2. Escompte commercial
3.1.3. Préfinancement exportation
3.1.4. Effets de transaction sur l'étranger et
mobilisation de créances nées sur l'étranger
* En dinars
* En devises
3.1.5. Autres crédits à court terme
3.1.6. Crédits à moyen terme
* Sur ressources ordinaires
- Crédits à l'exportation
. En dinars
. En devises
- Autres crédits
* Sur ressources spéciales
3.1.7. Crédits à long terme
* Sur ressources ordinaires
* Sur ressources spéciales
3.1.8. Opérations de leasing
3.1.9. Consolidations, arrangements et
rééchelonnements
* Date | |
* Montant | Montant initial | Encours
- Principal | |
- Intérêts | |
3.1.10. Impayés
* Principal
* Intérêts
* Date d'ancienneté (la plus lointaine)
3.2. Engagements par signature
3.2.1. Engagements pondérés à 100%
* Acceptations à payer liées au financement
du commerce extérieur
* Ouverture crédits documentaires
* Crédits notifiés et non utilisés
* Avals sur billets de trésorerie
* Garanties de remboursement de crédits
accordés par d'autres banques
* Obligations cautionnées
* Participations non libérées
3.2.2. Autres engagements par signature
pondérés à 25%
3.3. Autres actifs
3.3.1. Participations
3.3.2. Obligations
3.3.3. Autres
4. AUTRES DONNEES
4.1. Créances rattachées
4.1.1. Frais de justice
4.1.2. Intérêts courus et non échus
4.1.3. Autres
4.2. Recouvrements réalisés au cours de la
période
* Principal
* Intérêts
ETAT RECAPITULATIF DE L'EVALUATION DES ACTIFS ET COUVERTURE DES RISQUES1
CLASSE :
CODE
RISQUE
NOM OU RAISON
SOCIALE
ACTIFS GLOBAUX
GARANTIES
(Montant en mille dinars)
ENGAGE
MENTS
DIRECTS
ENGAGEMENTS
PAR SIGNATURE
A 100%
A 25%
AUTRES
CON-
COURS
TOTAL
ETAT
BANQUES
ET CIE
D'ASS.
AUTRES
GARANTIES
REELLES
AUTRES
GARANTIES
PROVISIONS
AFFECTEES
AGIOS
RESERVES
PROVISIONS
REQUISES
RISQUES
ENCOURUS
RATIO DE
DIVISION DES
RISQUES
1 A classer par ordre décroissant du niveau des risques encourus.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES
AGREES N°97-08 DU 9 MAI 1997
OBJET : Règles relatives à la surveillance des
positions de change.
TITRE PREMIER
DEFINITION ET DETERMINATION DE LA
POSITION DE CHANGE
Article 1er : La position de change en une
devise donnée est définie comme étant le solde des
avoirs en cette devise résultant des opérations d'achat
et/ou de vente au comptant et à terme en cette devise
contre des dinars sur le marché des changes.
La position de change est qualifiée de longue,
lorsque les avoirs excédent les engagements; elle est
qualifiée de courte, lorsque les engagements excédent
les avoirs.
Les
fonds propres nets sont déterminés
conformément aux dispositions de l'article 5 de la
circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°91-24
du 17 décembre 1991 ayant pour objet la division et
la couverture des risques.
Article 6 : L'intermédiaire agréé qui accuse,
suite à une évolution défavorable des cours de change,
une perte supérieure ou égale à 3% sur sa position de
change dans une devise donnée, lorsque cette dernière
est supérieure ou égale à l'équivalent de 200.000
dinars, doit solder cette position et en informer
immédiatement la Banque Centrale de Tunisie.
Article 7 : Les Intermédiaires Agréés doivent
disposer :
- d'un système de contrôle visant à assurer le
internes nécessaires à
respect des procédures
l'accomplissement des dispositions de la présente
circulaire.
- d'un système permanent pour
tenue
instantanée des positions de change par devise et
globale ainsi que le calcul des résultats y afférents.
la
Article 2: La position de change globale toutes
devises confondues est égale à la somme des contre-
valeurs en dinars des positions de change par devise.
Ces procédures de contrôle et les modifications
y afférentes doivent être communiquées à la Banque
Centrale de Tunisie.
Article 3 : Les positions en devises résultant du
dénouement des opérations de change ne peuvent être
placées que sur le marché monétaire en devises.
TITRE III
COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE
CHANGE
TITRE II
REGLES PRUDENTIELLES POUR LA
SURVEILLANCE DES POSITIONS DE
CHANGE
Article 8 : Les opérations de change sont
enregistrées dans les comptes de bilan en date de
mise à disposition effective des fonds et dans les
comptes de hors bilan en date d'engagement.
Article 4 : Le cours à appliquer pour le calcul
de la contre-valeur de la position de change en une
devise est la moyenne des cours acheteur et vendeur
tels qu'affichés par la Banque Centrale de Tunisie sur
les systèmes d'information électroniques à 16 heures1.
Article 5 : Chaque Intermédiaire Agréé est tenu
de respecter de façon permanente:
1°) Un rapport maximum de 10% entre le
montant de la position de change dans chaque devise
et le montant de ses fonds propres nets.
2°) Un rapport maximum de 20% entre le
montant de la position de change globale et le montant
de ses fonds propres nets.
1 11 heures pendant la séance unique
Pour les besoins du suivi des positions de
change par devise et de la réévaluation permanente
de cette position et des résultats y afférents, les
Intermédiaires Agréés doivent utiliser
les deux
comptes de liaison ci-après par devise :
-
le premier compte appelé "position de
change": ce compte retrace les transactions dans la
devise concernée sur le marché des changes. Son
solde représente à tout moment la position de change
de l'Intermédiaire Agréé dans la devise concernée.
- le deuxième compte appelé "contre valeur
dinars de la position de change": le solde de ce compte
représente le prix de revient en dinars de la position
de change dans la devise concernée.
Le résultat de change quotidien par devise
est constitué par la différence entre :
- le solde du compte de liaison "position de
change" évalué sur la base de la moyenne des cours
acheteur et vendeur tels qu'affichés par la Banque
Centrale de Tunisie sur les systèmes d'information
électroniques à 16 heures1,
- et le solde du compte "contre valeur de la
position de change".
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus
de mettre à la disposition de la Banque Centrale de
Tunisie des états conformes aux modèles prévus en
annexes, retraçant la position de change par devise tout
au long de la journée et la position de change globale
toutes devises confondues en fin de journée.
Article 10 : Sont abrogées toutes dispositions
contraires ou faisant double emploi avec la présente
circulaire et notamment la circulaire n° 94-02 du 1er
février 1994.
Article 11 : La présente circulaire entrera en
vigueur à compter de sa notification.
1 11 heures pendant la séance unique
ANNEXE 1 À LA CIRCULAIRE AUX INTERMÉDIAIRES AGRÉÉS N°97-08 DU 09 MAI 1997
FICHE RECAPITULATIVE DES POSITIONS DE CHANGE PAR DEVISE
Intermédiaire Agréé : ………………………………………………….
Journée du : ……………………………………………………………
Dollars
Franc français
Deutsche Mark
Lire Italienne
Franc Belge
Autres devises (2)
Devises
Achats Ventes Solde
Achats Ventes Solde
Achats Ventes
cumulé
cumulé
Solde
cumulé
Achats Ventes Solde
Achats Ventes Solde
cumulé
cumulé
Horaires
Position veille (1) ……
Position veille (1) ……
Position veille (1) ……
Position veille (1) …… Position veille (1) …… Position veille (1) ……
(1) Signe (-) s’il s’agit d’une position courte – Signe (+) s’il s’agit d’une position longue.
(2) A détailler par devise.
ANNEXE 2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°97-08 DU 09 MAI 1997
DETERMINATION DES POSITIONS DE CHANGE – JOURNEE DU ……………………………………………………
INTERMEDIAIRE AGREE : …………………………………………………….….
POSITION DE CHANGE VEILLE
TRANSACTIONS DE LA
JOURNEE
POSITION DE CHANGE A LA
FIN DE LA JOURNEE
Avoirs (a) ou
position longue
Engagements ou
position courte
Achats
ventes
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) = (1)+(3)-(2)-(4)
si positif
(6) = (1)+(3)-(2)-(4)
si négatif
COURS APPLIQUE
POUR LE CALCUL
DE LA CONTRE-
VALEUR DE LA
POSITION DE
CHANGE
CONTREVALEUR
DE LA POSITION
DE CHANGE DE
LA JOURNEE EN
TND
EN % DES
FONDS
PROPRES
NETS
(7)
(8) = (5 ou 6) x (7)
(9)
DEVISE
USD
DEM
FRF
ITL
AUTRES
DEVISES
-
(a) Y compris les revenus des placements prévus à l’article 3.
Total = position de change globale :
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2011-06 DU 20 MAI 2011
ABROGEE PAR LA CIRCULAIRE N°2021-05 DU 19 AOUT 20212021 relative au cadre de gouvernance des
banques et des établissements financiers
CIRCULAIRE
AUX BANQUES ET AUX ETABLISSMENTS FINANCIERS N° 2021-05
DU 19 AOUT 2021
Objet : Cadre de gouvernance des banques et des établissements financiers.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents,
Vu le code des sociétés commerciales, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 Juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la loi n°2018-35 du 11 juin 2018 portant sur la responsabilité sociétale des entreprises,
Vu la circulaire aux établissements de crédit n° 2006-06 du 24 juillet 2006, relative à la mise en place d’un système de
contrôle de la conformité au sein des établissements de crédit,
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006, relative au contrôle interne,
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2011-06 du 20 mai 2011, relative au renforcement des règles de bonne
gouvernance dans les établissements de crédit,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 du 31 juillet 2017, relative au reporting
comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-08 du 19 septembre 2017, telle que modifiée par
la circulaire n° 2018-09 du 18 octobre 2018 portant sur les règles de contrôle interne pour la gestion du risque de
blanchiment d’argent et de financement du terrorisme,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2019-08 du 14 octobre 2019, relative à la définition des
opérations bancaires islamiques et fixation des modalités et conditions de leur exercice,
Vu l’avis n° 2021-05 du comité de contrôle de la conformité du 02 juillet 2021, tel que prévu par l’article 42 de la loi n°
2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie.
Décide :
Article premier :
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
La présente circulaire définit le cadre de gouvernance que les banques et les établissements financiers sont tenus
d’observer en vue de :
-
-
-
protéger les intérêts des déposants, des créanciers, des actionnaires et du personnel,
assurer une gestion saine, prudente et transparente de la banque et de l’établissement financier, basée sur une
culture solide du risque et de la conformité, et
assurer les conditions d’intégrité, d’honorabilité et de loyauté des membres de l’organe d’administration, des
dirigeants et des employés de la banque et de l’établissement financier.
Article 2 :
La présente circulaire s’applique aux banques et aux établissements financiers au sens de la loi n°2016-48, à l’exception
des établissements de paiement.
Ci-après désignés par « les établissements ».
Sont exclues du champ d’application de la présente circulaire, les succursales des banques installées en Tunisie avant la
promulgation de la loi n° 2016-48 susvisée et ayant leur siège social à l’étranger. Toutefois, ces succursales sont tenues de
transmettre à la Banque Centrale de Tunisie un rapport annuel portant notamment sur le cadre de gouvernance appliqué
par la société-mère à la succursale ainsi que la politique et la stratégie de gestion des risques et de la conformité. Ce
rapport doit être visé par l’organe d’administration de la société mère.
Article 3 :
Au sens de la présente circulaire, on entend par :
Appétence pour le risque : le niveau global et le type de risque qu’un établissement est disposé à assumer pour réaliser
ses objectifs stratégiques et son plan d’activité.
Cadre de gouvernance : l’ensemble de règles qui régissent les relations entre d’une part les organes de gouvernance à
savoir : l’organe d’administration, l’organe de direction et les comités et d’autre part les parties prenantes. Le cadre de
gouvernance définit notamment les pouvoirs et les responsabilités des différents organes de gouvernance ainsi que les
mécanismes de prise de décision au sein de l’établissement.
Comités : les comités d’audit, de risque et de nomination et de rémunération tels que visés par les articles 49, 50 et 51
de la loi n°2016-48.
Conflits d’intérêts : la situation où les intérêts personnels d'un membre de l’organe d’administration ou de l’organe de
direction ou du personnel ou de ceux des personnes avec qui ils ont un lien familial proche ou des intérêts financiers et
stratégiques, ne soient pas compatibles avec les intérêts de l’établissement.
Culture du risque : l’ensemble des normes, des attitudes et des conduites d’un établissement relatives à la sensibilisation
au risque ainsi qu’à la prise et la gestion des risques.
Devoir de diligence : l’obligation pour tout membre de l’organe d’administration et de l’organe de direction d’agir, dans
le cadre de l’exercice de ses fonctions, d’une façon réactive, responsable et prudente dans l’intérêt de l’établissement.
Entité consolidante : établissement agréé en qualité de banque ou d’établissement financier et ayant une ou plusieurs
filiales.
Fonctions clés : les fonctions de contrôle et les lignes de métiers.
Fonctions de contrôle : elles comprennent les fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de contrôle de la
conformité telles que visées à l’article 53 de la loi n°2016-48.
Groupe bancaire : l’entité consolidante et toutes ses filiales.
Lien familial : englobe le conjoint, les ascendants et les descendants de premier degré.
Obligation de loyauté : l’obligation, pour tout membre de l’organe d’administration et de l’organe de direction, d’agir
uniquement dans l’intérêt de l’établissement.
Organe d’administration : le Conseil d’Administration ou le Conseil de Surveillance au sens de la loi n°2016-48.
Organe de direction : la Direction Générale composée du Directeur Général et le cas échéant du ou des Directeurs
Généraux Adjoints ou des membres du directoire au sens de la loi n°2016-48.
Parties prenantes : elles désignent l’ensemble des personnes qui sont en rapport direct avec les activités d’un
établissement et qui peuvent influencer ou être influencées par la réalisation des objectifs de l’établissement. Sont
considérées notamment parties prenantes les actionnaires, les déposants, les usagers des services bancaires, les créanciers,
les pouvoirs publics, le personnel, les dirigeants et les concurrents.
Risque de non-conformité : le risque d’exposition d’un établissement à un risque de réputation, de pertes financières ou
de sanctions en raison de l’inobservation des dispositions légales et réglementaires, des normes et pratiques applicables à
ses activités, du non-respect de la politique interne ou du code de déontologie de l’établissement.
Article 4 :
Le cadre de gouvernance des établissements doit obéir aux principes suivants :
Le principe de proportionnalité : le cadre de gouvernance doit être adapté à la taille de l’établissement, à son caractère
systémique au sens de l’article 69 de la loi n°2016-48, à sa situation financière au sens des articles 100, 101 et 102 de
cette même loi, à son profil de risque ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités et de ses opérations.
Ce principe doit être appliqué sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le principe d’équilibre des pouvoirs : le cadre de gouvernance doit consacrer l’équilibre des pouvoirs à travers
l’instauration d’un système approprié de pouvoirs et de contre-pouvoirs, de responsabilité et de reddition de comptes.
Le principe de traitement équitable des actionnaires : il se traduit particulièrement par :
-
-
-
l’obtention en temps opportun et d’une façon régulière des informations pertinentes et significatives sur
l’établissement,
la participation et le vote aux assemblées générales,
la facilitation de la participation effective des actionnaires aux grandes décisions relatives à la gouvernance de
l’établissement.
Le principe de transparence et de diffusion de l’information : le cadre de gouvernance doit garantir la diffusion en
temps opportun d’informations fiables et pertinentes à toutes les parties prenantes sur tous les sujets d’importance
significative pour l’établissement notamment son actionnariat, sa situation financière, ses performances, sa gouvernance,
son profil de risque et sa conformité.
TITRE 2 : DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
CHAPITRE PREMIER : DES RESPONSABILITES
Section I : Des responsabilités générales
Article 5 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 48 de la loi n°2016-48, l’organe d’administration est chargé de :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
la définition de la stratégie de développement de l’établissement basée sur une politique formalisée d’appétence
pour le risque,
l’élaboration d’un cadre de gouvernance en adéquation avec la taille, la complexité et la nature de l’activité ainsi
que le profil du risque de l’établissement et le cas échéant du groupe bancaire auquel il appartient,
la définition et l’application effective d’une politique de gestion des conflits d’intérêts,
la surveillance de la mise en œuvre effective par l’organe de direction de la stratégie de l’établissement,
l’ancrage d’une véritable culture du risque dans la gestion de l’établissement et la surveillance de l’efficacité et
l’indépendance des fonctions de contrôle,
la définition et l’application effective d’une politique de conformité,
la définition d’une politique de nomination et de rémunération,
la définition et la mise en œuvre d’une politique de reddition et de divulgation vis-vis des parties prenantes,
la protection des intérêts des déposants et des usagers des services bancaires et de leurs données à caractère
personnel, et
la consécration d’une véritable culture d’entreprise valorisant le comportement responsable et éthique ainsi que le
respect des principes de la responsabilité sociétale et environnementale.
Section II : Des responsabilités spécifiques
Article 6 :
L’organe d’administration arrête la stratégie de développement et les politiques d’intervention de l’établissement. Il est
appelé, à cet effet, à :
- fixer d’une manière formalisée des objectifs de croissance et de rentabilité en cohérence avec la politique d’appétence
pour le risque et la préservation de la solidité financière de l’établissement.
- vérifier régulièrement la pertinence de ces objectifs notamment au regard des évolutions des métiers de la banque et de
la finance ainsi que des évolutions réglementaires, économiques et environnementales.
Il doit s’assurer, à ce titre, que les moyens humains, financiers et techniques sont en adéquation permanente avec la
stratégie et les politiques d’intervention arrêtées.
Article 7 :
L’organe d’administration met en place, en concertation avec l’organe de direction, une politique d’appétence pour le
risque qui :
-
-
-
détermine le niveau global et individuel par type de risque que l’établissement est prêt à assumer pour réaliser son
plan d’activité,
définit les limites d’exposition par type de risque,
définit la politique des fonds propres et de liquidité en adéquation avec le volume et la nature du risque et en
conformité avec les exigences légales et réglementaires en vigueur.
La politique d’appétence pour le risque doit faire l’objet d’une diffusion à tous les services concernés de l’établissement et
doit faire partie de la culture du risque de l’établissement.
L’organe d’administration s’assure de la mise en œuvre effective de la politique d’appétence pour le risque ainsi que son
respect.
Article 8 :
L’organe d’administration arrête un cadre de gouvernance de l’établissement en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires en vigueur et les principes consignés dans le code de déontologie visé à l’article 13 de la présente
circulaire. Ce cadre définit, en conformité avec les statuts de l’établissement et la législation en vigueur :
-
-
-
-
-
le mode de gouvernance,
les principes, les politiques et les pratiques de gouvernance,
les organes de gouvernance, leurs attributions, leurs compositions et les règles de leur fonctionnement,
les dispositifs destinés à assurer l’indépendance des fonctions de contrôle, et
les rapports de l’organe d’administration avec l’organe de direction et les structures opérationnelles de
l’établissement.
L’organe d’administration s’assure de la mise en œuvre effective de ce cadre de gouvernance ainsi que son respect et
vérifie régulièrement sa pertinence.
Le cadre de gouvernance doit être formalisé et consigné dans un code de gouvernance approuvé par l’organe
d’administration et dûment signé et par l’ensemble de ses membres.
Article 9 :
L’organe d’administration assure la surveillance de l’efficacité de la gestion de l’établissement par l’organe de direction
en s’appuyant notamment sur les travaux des fonctions de contrôle.
Il doit, à ce titre, contrôler la cohérence de la politique d’intervention de l’organe de direction avec la stratégie et les
politiques approuvées, y compris la politique des risques.
Il définit, dans ce cadre, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de suivi des performances de l’établissement notamment
en matière de solvabilité, de liquidité, de rentabilité et de conformité et de responsabilité sociétale et environnementale.
Article 10 :
L’organe d’administration arrête une politique de rémunération et de nomination de ses membres, des comités, du comité
de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques, de l’organe de direction, ainsi que des premiers responsables
des fonctions clés et de l’auditeur des opérations bancaires islamiques en adéquation avec l’organisation et les
performances de l’établissement.
La politique de rémunération obéit aux éléments suivants :
-
-
-
-
être cohérente avec la stratégie de développement, avec la solidité financière de l’établissement et avec ses
intérêts à long terme,
être conçue afin d’établir des pratiques qui encadrent les incitations à des prises de risques excessifs,
établir d’une manière claire, formalisée et selon des critères objectifs le régime de rémunération et les
composantes de la rémunération, et
réviser partiellement ou totalement la rémunération variable lorsque l’établissement enregistre des
performances financières défavorables ou accuse des pertes, ou en cas d’agissements entraînant des pertes
significatives pour l’établissement ou en cas de manquement à ses obligations.
L’organe d’administration est tenu de faire part à la Banque Centrale de Tunisie d’un rapport détaillant les pratiques de
rémunération des membres de l’organe de direction et des premiers responsables des fonctions clés.
Article 11 :
L’organe d’administration nomme parmi ses pairs les membres des comités visés aux articles 49, 50 et 51 de la loi
n°2016-48.
Il nomme :
- les premiers responsables des structures, d’audit interne, de risque et de contrôle de la conformité sur proposition de
l’organe de direction, et
- le responsable de la structure d’audit des opérations bancaires islamiques conformément à l’alinéa 1er de l’article 58 de
la présente circulaire.
L’organe d’administration propose à l’assemblée générale de l’établissement les membres du Comité de Contrôle de
Conformité des Normes Bancaires Islamiques.
Article 12 :
L’organe d’administration de l’établissement veille à ce que tous ses membres, les membres de l’organe de direction
ainsi que les premiers responsables des fonctions de contrôle évitent les situations qui pourraient créer des conflits
d’intérêts. Il définit à ce titre la politique en matière de gestion des conflits d'intérêts qui doit inclure notamment :
-
-
-
-
-
-
la typologie des situations susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts,
le processus d'examen et d'approbation par l’organe d’administration de toute activité ou transaction que l’un de
ses membres ou de ceux de l’organe de direction compte entreprendre et qui pourrait créer des conflits d’intérêts,
l’obligation pour tout membre de l’organe d’administration ou de l’organe de direction de signaler à l’organe
d’administration tout fait de nature à l’induire en une situation de conflit d’intérêts,
l’engagement des membres de l’organe d’administration de ne pas prendre part aux débats portant sur des
questions qui peuvent engendrer une situation de conflit d’intérêts vis-à-vis de l’établissement et de s’abstenir de
voter sur lesdites questions,
les procédures qui régissent de façon adéquate les transactions avec des parties liées au sens de l’article 43 de la
loi n°2016-48, et
les modalités selon lesquelles l’organe d’administration traite les cas de non-respect de cette politique.
Article 13 :
L’organe d’administration fixe les principes et les règles de bonne conduite professionnelle à l’égard des parties
prenantes. Ces règles sont consignées dans un code de déontologie.
À cet effet, l’organe d’administration met en place des politiques documentées concernant la manière dont ces règles
doivent être respectées. Ces politiques doivent prévoir notamment :
-
-
-
les principes de comportement professionnel responsable dont notamment l’accomplissement des attributions en
faisant preuve d’intégrité, de loyauté, de compétence et de diligence requise et d’évitement des conflits d’intérêt,
les principes à même de garantir l’écoute des usagers des services bancaires, leur bonne information et une
conduite commerciale dans leur intérêt, et
les règles de conduite assurant la protection des données à caractère personnel ainsi qu’au respect du secret
professionnel.
Article 14 :
Il incombe à l’organe d’administration de :
-
-
-
-
arrêter les principes de base de la politique de conformité que l’établissement doit respecter dans l’exercice de ses
activités et superviser sa mise en œuvre,
veiller à la mise en place, par l’organe de direction, d’une fonction de contrôle de la conformité efficace et
indépendante,
veiller régulièrement au suivi de l’activité de l’organe chargé du contrôle de la conformité, s’assurer de son bon
fonctionnement et de l’adéquation de ses moyens, et
évaluer au moins, annuellement, la gestion du risque de non-conformité par l’établissement.
Article 15 :
L’organe d’administration veille à l’instauration d’une culture de finance responsable. A ce titre, il œuvre à intégrer les
principes de la responsabilité sociétale et environnementale dans la stratégie de l’établissement.
Les actions entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale et environnementale de l’établissement sont consignées
dans son rapport annuel qui prévoit notamment les projets financés et leurs impacts environnementaux et sociaux.
Article 16 :
L’organe d’administration met en place une politique de lancement d'alerte et des procédures adéquates permettant aux
employés de dénoncer, en toute confidentialité, à la fonction de contrôle de la conformité de l’établissement les
pratiques douteuses, illégales ou contraires à la déontologie.
L’organe d’administration s'assure que les employés qui signalent lesdites pratiques soient protégés de tout traitement
préjudiciable et veille à ce que l’organe de direction donne suite aux questions soulevées par la fonction de contrôle de
conformité.
L’organe d’administration surveille la procédure de traitement des alertes et est tenu informé des alertes et des suites qui
leur sont réservées.
Article 17 :
L’organe d’administration réalise selon une périodicité annuelle une auto-évaluation ainsi qu’une évaluation des travaux
de ses comités et de chacun de ses membres, et prend les mesures correctrices à la lumière des évaluations élaborées.
Cette évaluation porte notamment sur :
-
-
-
-
les modalités de fonctionnement de l’organe d’administration et de ses comités,
les modalités de préparation et d’examen des questions importantes,
l’appréciation de la qualification, de l’assiduité et de la contribution effective de chaque membre aux travaux de
l’organe d’administration et de ses comités, et
l’appréciation de la structure, de la taille et de la composition de l’organe d’administration et des comités et
leurs adéquations avec les attributions et les objectifs fixés.
L’organe d’administration veille à ce que les actionnaires soient informés, au niveau du rapport de gestion, de
l’évaluation de l’action de l’organe d’administration et de ses comités et, le cas échéant, des suites données à cette
évaluation.
Cette évaluation doit être effectuée conformément à la méthodologie prévue par l’article 42 alinéa 4 de la présente
circulaire.
DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNMENT DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
Section I : De la composition et de la qualification des membres
CHAPITRE II
Article 18 :
La composition de l’organe d’administration et les qualifications de ses membres doivent être adaptées à la stratégie de
développement de l’établissement, à sa taille, à la nature de son activité et à la complexité de ses opérations ainsi qu’à
son profil de risque.
L’organe d’administration doit refléter une diversité des compétences à même de lui permettre d’assurer efficacement
ses responsabilités.
L’établissement veille à mettre en place une politique visant à instaurer la diversité de genre au niveau de l’organe
d’administration et à communiquer sur cet aspect au niveau du rapport destiné au public prévu à l’article 69 de la
présente circulaire.
Article 19 :
L’organe d’administration doit comporter au moins deux membres indépendants et un membre représentant les petits
actionnaires au sens de la réglementation relative au marché financier pour l’établissement coté à la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis.
Article 20 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 47 de la loi n°2016-48 et de l’article 237 du code des sociétés commerciales,
est qualifié de membre indépendant au sein de l’organe d’administration de l’établissement, toute personne :
-
-
-
-
-
-
ne détenant pas, elle-même, son conjoint, ses ascendants et descendants de premier degré, une participation
directe ou indirecte dans le capital de l’établissement,
n’ayant pas occupé la fonction de dirigeant ou n’ayant pas été un membre dans l’organe d’administration de cet
établissement au moins au cours des 5 dernières années précédant sa désignation en qualité de membre
indépendant dans l’établissement,
n’étant pas membre de l’organe d’administration ou de l’organe de direction d’une entité ayant des liens avec
l’établissement au sens de l’article 43 de la loi n° 2016- 48 au moins au cours des 5 dernières années précédant
sa désignation dans l’établissement,
n’ayant pas fait partie des salariés de l’établissement au moins au cours des 3 dernières années précédant sa
désignation en qualité de membre indépendant dans l’établissement,
n’agissant pas pour le compte d’un client, d’un fournisseur ou d’un prestataire de service significatif de
l’établissement,
n’ayant pas des contrats de prestations conclus directement par lui-même ou par personne interposée avec
l’établissement ou avec l’une des sociétés ayant des liens avec l’établissement et ce, au sens de l’article 43 de la
loi n° 2016-48, et
-
n’occupant pas une responsabilité partisane à l’échelle centrale, régionale ou locale.
L’organe d’administration apprécie sur la base des critères qu’il fixe le caractère significatif ou non de la relation
entretenue avec l’établissement. Les critères ayant servi à cette appréciation doivent être inclus dans le dossier de
notification adressé à la Banque Centrale de Tunisie conformément à l’article 62 de la présente circulaire.
Article 21 :
Le respect par l’administrateur indépendant des critères prévus à l’article 20 de la présente circulaire est réexaminé
annuellement par le comité de nomination et de rémunération de l’établissement. Les conclusions de cet examen sont
portées à la connaissance de l’organe d’administration.
Article 22 :
L’administrateur indépendant doit, au cours de l’exercice de son mandat, aviser sans délai l’organe d’administration en
cas de non-respect des conditions et des critères relatifs à son éligibilité.
Article 23 :
Les membres de l’organe d’administration doivent disposer individuellement des compétences appropriées dans un ou
plusieurs des domaines suivants, et notamment : des opérations bancaires, des systèmes de paiement, de la planification
stratégique, de la gouvernance, du contrôle interne et de la gestion des risques, des systèmes d’information, de l'analyse
financière et de la comptabilité.
Article 24 :
L’organe d’administration de l’établissement exige de tout candidat appelé à être nommé parmi ses membres ou au sein
de l’organe de direction, une déclaration sur l’honneur permettant de vérifier l’existence ou non de situations de conflit
d’intérêts. Cette déclaration doit indiquer :
-
-
s’il occupe des fonctions dans des organes d’administration ou de direction d’autres entreprises ainsi que des
opérations effectuées ou en cours avec des entreprises liées à l’établissement ou à ses filiales par les entités au
sein desquelles ils exercent ces fonctions, et
l’existence de liens familiaux avec les principaux actionnaires personnes physiques et les membres de l’organe
d’administration et de l’organe de direction.
Les membres de l’organe d’administration doivent, également au cours de leurs mandats, tenir informé l’organe
d’administration avant d’accepter toute invitation à siéger dans un autre organe d’administration ou à assumer une
fonction de direction dans une entreprise économique.
Article 25 :
Tous les membres de l’organe d’administration s'engagent à :
-
-
-
exercer leurs fonctions en toute honnêteté et loyauté en plaçant l'intérêt de l’établissement au-dessus de leurs
intérêts propres,
respecter les obligations de secret professionnel pour les informations dont ils ont pris connaissance du fait de
l’exercice de leurs missions et de ne pas utiliser ces informations, en dehors des cas permis par la loi, à des fins
autres que celles qu’exige l’exécution des missions qui leur sont dévolues même après la perte de leurs qualités,
ne pas utiliser les moyens de l’établissement à des fins personnelles ou à des fins étrangères à l’intérêt social de
l’établissement.
À cet effet, les membres de l’organe d’administration s’engagent à respecter le code de déontologie visé à l’article 13 de
cette circulaire.
Section II : DU FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
Article 26 :
La fréquence des réunions de l’organe d’administration doit tenir compte de la nature, de la diversité, de la complexité et
du volume de l’activité de l’établissement. Cette fréquence doit être augmentée notamment dans les cas suivants :
-
-
-
la survenance d’événements exceptionnels pouvant affecter les conditions normales d’activité,
la soumission de l’établissement aux dispositions des articles 100, 101 et 102 de la loi n°2016-48,
l’établissement est de taille systémique au sens de l’article 69 de la loi n°2016-48.
Article 27 :
Tous les membres de l’organe d’administration doivent :
-
-
-
-
participer d’une manière assidue aux réunions de l’organe d’administration selon les conditions qui doivent être
arrêtées dans le code de gouvernance,
contribuer activement aux travaux de l’organe d’administration,
s’assurer que l’ordre du jour de la réunion de l’organe d’administration couvre toutes les questions importantes,
consacrer le temps nécessaire pour s’acquitter convenablement de leurs obligations.
Article 28 :
L’organe d’administration doit mettre en place un programme continu de renforcement des compétences généralisé à
tous ses membres afin qu’ils s’acquittent pleinement de leurs missions.
CHAPITRE III : DU ROLE DU PRESIDENT DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
Article 29 :
Le président de l’organe d’administration est tenu de :
-
-
-
veiller à ce que l’organe d’administration s’acquitte convenablement de ses responsabilités de manière efficace
et indépendante,
s’assurer que les comités s’acquittent des responsabilités qui leur incombent et qu’ils rendent compte à l’organe
d’administration des résultats de leurs travaux, et
superviser le processus d’évaluation de la performance de l’organe d’administration, des comités et des
membres dudit organe,
Article 30 :
Le président de l’organe d’administration prépare, coordonne et dirige les travaux dudit organe. Il est chargé notamment
de :
-
-
-
-
-
arrêter l’ordre du jour des réunions de l’organe d’administration en concertation avec l’organe de direction et les
autres structures de gouvernance,
vérifier de la régularité des réunions de l’organe d’administration,
communiquer à l’organe de direction les requêtes, les commentaires et toute décision de l’organe
d’administration,
recenser auprès de l’organe de direction des questions importantes à soumettre à l’organe d’administration ou à
l’un de ses comités, et
animer les débats lors des réunions de l’organe d’administration et veiller à ce que les opinions divergentes
puissent être librement exprimées et discutées en vue d’instaurer un processus de prise de décision transparent et
efficace.
Le président de l’organe d’administration est chargé également de s’entretenir, chaque fois que de besoin, avec les
membres de l’organe d’administration, les membres de l’organe de direction et les principaux actionnaires au sens de la
loi n°2016-48.
Article 31 :
Le président de l’organe d’administration est l’interlocuteur des actionnaires et de la Banque Centrale de Tunisie pour les
aspects relatifs à la gouvernance de l’établissement ainsi que dans toute circonstance exceptionnelle susceptible d’entraver
le fonctionnement de ses organes de gouvernance.
Article 32 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente circulaire, le président de l’organe d’administration doit
disposer d’une expérience professionnelle notamment dans le domaine bancaire ou/et financier et doit posséder les
qualités personnelles nécessaires pour s’acquitter de ses missions en l’occurrence le leadership, le sens de la
communication, de l’écoute et de la gestion des conflits.
Le président de l’organe d’administration consacre le temps adéquat pour l’exercice de ses fonctions.
Article 33 :
Le président de l’organe d’administration doit veiller à l’élaboration des rapports visés par l’article 69 de la présente
circulaire.
Article 34 :
L’organe d’administration se dote d’un secrétariat permanent placé sous la hiérarchie directe du président de l’organe
d’administration, qui est chargé notamment de :
-
la remise à chaque membre de l’ordre du jour ainsi que des documents et informations nécessaires à
l’accomplissement de sa mission dans un délai suffisant pour permettre à chaque membre de bien préparer les
questions inscrites à l’ordre du jour,
-
l’établissement du procès-verbal.
Le président de l’organe d’administration veille à ce que le procès-verbal des réunions relate d’une manière fidèle et
précise les discussions, les questions soulevées par les membres présents, les réserves émises et les décisions prises.
TITRE III : DES COMITES EMANANT DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX
Article 35 :
Les comités visés aux articles 49, 50 et 51 de la loi n°2016-48 doivent, au titre de leur mission :
-
-
-
-
-
-
analyser en profondeur les questions spécifiques et techniques qui relèvent de leurs attributions en vue
d’éclairer les décisions de l’organe d’administration,
rendre compte régulièrement à l’organe d’administration de leurs travaux ainsi que de leurs appréciations et
opinions sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement dans les domaines qu’ils couvrent,
informer l’organe d’administration de tout événement susceptible de porter préjudice à la solidité et la
réputation de l’établissement,
examiner les rapports et documents des fonctions de contrôle au sein de l’établissement ainsi que ceux émis par
les commissaires aux comptes et les rapports et les notifications de la Banque Centrale de Tunisie et des autres
autorités de contrôle,
proposer à l’organe d’administration de charger l’organe de direction de réaliser toute mission ou enquête, et
soumettre à l’organe d’administration, à l’occasion de la tenue de la réunion relative à l’examen des états
financiers annuels, un rapport annuel détaillé sur leurs activités.
L’organe d’administration demeure responsable, en dernier ressort, des missions qui sont confiées aux comités.
Article 36 :
La composition de chaque comité doit tenir compte des qualifications des membres en rapport avec les attributions
dudit comité.
Sous réserve des dispositions de l’article 55 de la loi n°2016-48, en cas de vacance d’un poste dans un comité, l’organe
d’administration doit, dans les meilleurs délais, combler cette vacance.
Article 37 :
Tout comité se réunit sur convocation de son président au moins chaque trimestre et chaque fois qu’il le juge utile et au
moins tous les deux mois pour les établissements soumis aux dispositions des articles 101 et 102 de la loi n°2016-48
ainsi que ceux à caractère systémique au sens de l’article 69 de la loi n°2016-48.
Le comité peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile, sans prendre part au vote.
Le comité peut également convoquer un membre de l’organe de direction pour prendre part à ses réunions afin
d’apporter des éclaircissements sur certaines questions.
Le comité ne peut délibérer valablement sans la présence de trois de ses membres. En cas d’empêchement du président,
la présidence est confiée à l’un des membres du comité choisi par ses pairs.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion du comité signé par tous les membres du comité et dans lequel sont
consignées d’une manière détaillée les délibérations, décisions et recommandations ainsi que les opinions divergentes et
le suivi de la mise en œuvre des décisions des réunions précédentes.
Tout comité doit élaborer une charte, approuvée par l’organe d’administration, définissant ses attributions, sa
composition, ses règles de fonctionnement et ses rapports avec l’organe d’administration et les structures opérationnelles
de l’établissement.
Le Comité d’audit et le Comité des risques doivent instaurer un cadre de coordination et de collaboration afin de faciliter
la prise de décision au niveau de l’organe d’administration. Le comité des risques est tenu de remettre au comité d’audit
les procès-verbaux de ses réunions en temps opportun.
Article 38 :
CHAPITRE II : LE COMITE D’AUDIT
Le comité d’audit est chargé d’assister l’organe d’administration dans les domaines de l’information financière, du
contrôle interne y compris l’audit interne.
Sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la loi n° 2016-48, le comité d’audit est appelé notamment à :
-
-
-
-
-
-
-
-
s’assurer de la qualité et de la pertinence du dispositif de production des informations financières et de la
cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques,
définir les politiques d’audit et d’information financière,
surveiller la mise en place des principes et des pratiques comptables de l’établissement,
surveiller l’organisation et l’efficacité du système de contrôle interne, examiner les insuffisances du
fonctionnement de ce système relevées par les différentes structures de l’établissement, de l’audit externe et de
la Banque Centrale de Tunisie,
suivre la réalisation des plans d’actions visant la régularisation des insuffisances soulevées dans les rapports
d’audit interne et externes et les rapports d’inspection de la Banque Centrale de Tunisie et des autres autorités
de contrôle,
contrôler les activités de la structure d’audit interne, valider et faire le suivi du programme d’audit et le cas
échéant les travaux des autres structures de l’établissement chargées des missions de contrôle,
proposer à l’organe d’administration la nomination ou la révocation du ou des commissaires aux comptes et des
auditeurs externes et donner un avis sur le programme et les résultats de leurs contrôles, sous réserve des
dispositions légales et réglementaires spécifiques applicables à l’établissement, et
veiller à ce que la structure d’audit interne soit dotée de moyens humains et logistiques nécessaires pour
s’acquitter efficacement et d’une manière indépendante de l’ensemble de ses missions.
Article 39 :
Le président du comité d’audit doit disposer d’une qualification académique et professionnelle et d’une expertise solide
dans l’un des domaines de la finance, de la comptabilité et de l’audit.
Les membres du comité d’audit doivent justifier d’une expérience dans l’un des domaines de la finance, de la
comptabilité et de l’audit et qui soit adaptée à la complexité de l’activité de l’établissement et à son profil de risque.
Le secrétariat du comité est assuré par la structure chargée de la fonction d’audit interne.
Article 40 :
CHAPITRE III : LE COMITE DES RISQUES
Le comité des risques a pour mission d’assister l’organe d’administration afin de s’acquitter de ses responsabilités
relatives à la surveillance du dispositif de gestion des risques de l’établissement.
Sans préjudice des dispositions de l’article 50 de la loi n°2016-48, le comité des risques est chargé d’assister l’organe
d’administration notamment dans :
-
-
-
-
-
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-
-
-
la conception et la mise à jour d’une politique de gestion des risques et la fixation des limites d’exposition et
des plafonds opérationnels,
l’approbation des systèmes de mesure et de surveillance des risques,
le contrôle du respect par l’organe de direction de la politique d’appétence pour le risque,
l’analyse et le suivi de l’exposition de l’établissement aux risques notamment les risques de crédit, de marché,
de liquidité et le risque opérationnel,
l’évaluation de la politique de provisionnement et l’adéquation permanente des fonds propres par rapport au
profil de risque de l’établissement,
l’étude des risques découlant des décisions stratégiques de l’organe d’administration,
l’adoption des actions correctrices pour une meilleure efficacité du dispositif de gestion des risques,
l’approbation des plans de continuité d’activité, et
la désignation du responsable de la fonction de gestion des risques.
Il doit veiller à ce que la structure de gestion des risques soit dotée de moyens humains et logistiques nécessaires pour
s’acquitter efficacement et d’une manière indépendante de l’ensemble de ses missions.
Article 41 :
Le président du comité des risques doit disposer d’une solide qualification académique et professionnelle et d’une
bonne expertise dans la gestion des risques.
Les membres du comité des risques doivent justifier d’une expérience en matière de gestion des risques qui soit adaptée
à la complexité des opérations, à la nature des métiers de l’établissement et à son profil de risque.
Le secrétariat du comité des risques est assuré par la structure chargée de la fonction de gestion des risques au sein de
l’établissement.
CHAPITRE IV
LE COMITE DE NOMINATION ET DE REMUNERATION
Article 42 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 51 de la loi n° 2016-48, le comité de nomination et de rémunération devant
être institué par toute banque est tenu d’assister l’organe d’administration notamment dans :
-
la conception de la politique de nomination et de rémunération du président de l’organe d’administration et de
ses membres, des comités, de l’organe de direction, des responsables des fonctions clés, de l’auditeur des
opérations bancaires islamiques et des membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires
islamiques,
-
-
-
la conception de la politique de succession des membres de l’organe d’administration, des comités, de l’organe
de direction, des responsables des fonctions clés ainsi que de l’auditeur des opérations bancaires islamiques et
des membres du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques,
la nomination des membres de l’organe d’administration et des comités ainsi que de l’organe de direction et des
fonctions de contrôle, et
la conception de la méthodologie d’évaluation des travaux de l’organe d’administration et de ses comités.
Article 43 :
Le comité de nomination et de rémunération doit élaborer et tenir à jour un processus clair, transparent et rigoureux
d'identification, de sélection, de nomination et d’évaluation des membres de l’organe d’administration et de ses comités,
de l’organe de direction et des responsables des fonctions de contrôle.
Le processus de sélection doit permettre de s’assurer que les candidats :
-
-
-
possèdent les qualifications, les compétences et l’expérience nécessaire,
répondent aux critères d'intégrité et jouissent d’une bonne réputation, et
consacrent suffisamment de temps pour exercer convenablement leurs responsabilités.
Le comité de nomination et de rémunération doit identifier et soumettre à l’organe d’administration les situations de
conflits d’intérêts émanant du processus de nomination.
Le secrétariat du comité est assuré par la structure chargée de la gestion des ressources humaines.
Article 44 :
Pour les établissements financiers n’ayant pas institué un comité de nomination et de rémunération, les obligations
citées dans ce chapitre incombent systématiquement à l’organe d’administration.
Article 45 :
TITRE IV : DE L’ORGANE DE DIRECTION
Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont attribués par les lois en vigueur, l’organe de direction est chargé de la gestion
courante des activités de l’établissement et assure le pilotage effectif du processus de réalisation de la stratégie de
développement et de la politique d’appétence pour le risque approuvée par l’organe d’administration.
En vue d’assurer une gestion saine et prudente de l’établissement, l’organe de direction est notamment chargé de :
-
-
-
-
-
-
formuler des propositions à l’organe d’administration en vue de la définition de la stratégie de développement
et la politique d’appétence pour le risque,
décliner les stratégies arrêtées par l’organe d’administration en plans d’actions et assurer leur mise en œuvre,
soumettre à l’organe d’administration des rapports périodiques et au moins trimestriels sur l’activité et la
situation financière de l’établissement,
veiller à ce que les activités de l’établissement soient cohérentes avec ses orientations stratégiques et la
politique d’appétence pour le risque définie par l’organe d’administration,
veiller à garantir l’efficacité et l’indépendance des fonctions de contrôle,
s’assurer, en permanence, du bon fonctionnement global des dispositifs de contrôle interne et de gestion des
risques,
- mettre en œuvre et veiller au respect de la politique de la conformité approuvée par l’organe d’administration,
-
-
veiller à la mise en œuvre de la politique de rémunération déterminée par l’organe d’administration,
assurer la communication de toutes informations et données pertinentes et nécessaires à une prise de décision
par l’organe d’administration et de ses comités et mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour
accomplir leurs missions,
- mettre en place un dispositif de protection des usagers des services bancaires, ainsi que des dispositifs en
-
matière de protection des données à caractère personnel, et
veiller au respect du code de déontologie par l’ensemble du personnel et œuvrer à l’adhésion effective du
personnel aux principes d'éthique et de professionnalisme ainsi qu’à de saines pratiques en matière de
gouvernance.
Article 46 :
L’organe de direction doit immédiatement alerter l’organe d’administration de tout évènement pouvant :
-
-
-
impacter la situation financière et le profil de risque de l’établissement,
provoquer un dysfonctionnement du système de contrôle interne et augmenter les risques de non-conformité,
altérer la continuité des activités critiques.
Article 47 :
Les membres de l’organe direction doivent disposer de l’expérience, des compétences et de l’intégrité nécessaires à la
gestion des activités de l’établissement. Ils doivent recevoir une formation régulière afin d’approfondir leurs compétences
et se tenir à jour des connaissances et évolutions dans leurs domaines de responsabilité.
Article 48 :
TITRE V : DES FONCTIONS DE CONTROLE
L’organe d’administration doit veiller à ce que les fonctions d’audit interne, de gestion des risques et de contrôle de la
conformité visées à l’article 53 de la loi n°2016-48 disposent des procédures formalisées et des ressources humaines,
techniques et financières leur permettant de s’acquitter de leurs missions de façon efficace, en toute indépendance et
objectivité.
Le responsable de la fonction de gestion des risques et le responsable de la fonction audit interne ne doivent pas
cumuler leurs mandats respectifs avec d’autres fonctions ou responsabilités au sein de l’établissement.
L’organe d’administration doit tenir des réunions au moins annuelles avec les responsables des fonctions de contrôle
afin d’assurer le suivi de leurs travaux et de s’informer sur les évolutions majeures pouvant affecter le profil de risque
de l’établissement.
CHAPITRE PREMIER : DE LA FONCTION DE GESTION DES RISQUES
Article 49 :
La fonction de gestion des risques est chargée notamment de ce qui suit :
-
identifier les principaux risques et élaborer une cartographie des risques de l’établissement et évaluer les
niveaux d’exposition à ces risques,
préparer la politique de gestion des risques de l’établissement,
proposer une politique d’appétence pour le risque à l’organe de direction,
exercer un suivi permanent des activités comportant une prise de risque et des expositions au risque,
-
-
-
- mettre en place des politiques de pilotage des fonds propres et de la liquidité adaptées au profil risque de
-
-
-
l’établissement sur une base individuelle et consolidée,
instaurer un système de détection ou d’alerte précoce en cas de dépassement des plafonds de risque,
fournir un avis sur les décisions qui donnent lieu à des risques importants, et
proposer des mesures adéquates pour atténuer les risques et tout fait pouvant menacer la solvabilité et la
liquidité de l’établissement ainsi que les intérêts des parties prenantes.
CHAPITRE 2 : DE LA FONCTION D’AUDIT INTERNE
Article 50 :
La fonction d’audit interne fournit à l’organe d’administration et à l’organe de direction une
assurance indépendante quant à la qualité et à l’efficacité des systèmes et processus de contrôle interne, de gestion des
risques et de gouvernance. Elle doit à cet effet :
-
évaluer d’une manière régulière le dispositif de gouvernance des risques et notamment :
•
•
•
l’efficacité et le fonctionnement des fonctions gestion des risques et de contrôle de la conformité,
la qualité, la fiabilité et la fréquence des rapports sur les risques soumis à l’organe d’administration et à
l’organe de direction, et
l’efficacité du système de contrôle interne de l’établissement.
-
faire part à l’organe d’administration et à l’organe de direction des insuffisances relevées dans le cadre de ses
missions afin de prendre les mesures correctrices adéquates.
La fonction d’audit interne doit avoir un accès à la totalité des données, des archives et des locaux de l’établissement.
La fonction d’audit interne doit communiquer aux responsables de la fonction de contrôle de la conformité et de la
fonction de gestion des risques, les dysfonctionnements relatifs au risque de non-conformité, relevés dans le cadre de ses
missions de contrôle.
CHAPITRE 3 : DE LA FONCTION DE CONTROLE DE LA CONFORMITE
Article 51 :
La fonction de contrôle de la conformité doit exercer un rôle de conseiller auprès de l’organe d’administration et de
l’organe de direction sur les questions liées au respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur et les tenir
informés des changements en la matière. Dans l’exercice de ses fonctions, la fonction de contrôle de la conformité est
indépendante de l’organe de direction.
A cet effet, cette fonction doit notamment :
- assurer une mission de veille réglementaire,
- établir une cartographie des risques de non-conformité,
- veiller à ce que l’établissement dispose de procédures formalisées et de règles de contrôle interne pour les
domaines relevant directement de la fonction de contrôle de la conformité,
- procéder régulièrement à une vérification du respect de la politique, des procédures en matière de conformité et
recommander les mesures correctrices qu’il y a lieu de prendre,
- donner un avis écrit sur les nouveaux produits à commercialiser et sur les procédures de contrôle interne y
afférents,
- dispenser régulièrement des formations à l’ensemble du personnel sur les procédures de contrôle de la conformité
relatives aux opérations qu’il effectue et veiller à la diffusion de la culture de la conformité,
- remonter à l’organe d’administration des rapports sur les problèmes et les dysfonctionnements constatés au niveau
des procédures ainsi que les mesures à prendre pour pallier ces insuffisances, et
- établir un rapport semestriel sur son activité qui doit être transmis au comité d’audit.
TITRE VI : DE LA GOUVERNANCE AU SEIN DES GROUPES BANCAIRES
Article 52 :
L’organe d’administration de l’entité consolidante doit prendre connaissance des risques auxquels est exposée cette
entité ainsi que ses filiales.
Il doit établir un dispositif de gouvernance du groupe qui définit clairement :
-
-
les rôles et les obligations de l’entité consolidante et de ses filiales en tenant compte des activités et du profil de
risque du groupe,
s’assurer de la mise en place d’un système d'échange d'informations entre les entités du groupe.
A cet égard, il doit exercer une surveillance appropriée de ses filiales tout en respectant l'indépendance et l'autonomie de
l’organe d’administration de chacune de ses filiales.
Article 53 :
L’organe d’administration de l’entité consolidante doit, dans le cadre de l’exercice de ses responsabilités :
-
-
-
-
établir un cadre de gouvernance pour chaque filiale, en cohérence avec le cadre du groupe et qui soit adapté à la
taille de la filiale et à la complexité de ses activités,
approuver une stratégie de développement du groupe et des politiques claires pour sa mise en œuvre,
définir la politique de risque globale du groupe et de ses filiales,
approuver des politiques et des stratégies claires quant à la création de nouvelles structures et entités juridiques
et veiller à ce qu’elles soient cohérentes avec les politiques et les intérêts du groupe,
- mettre en place des processus et des contrôles appropriés pour détecter et gérer les conflits d’intérêts potentiels
-
-
-
à l’intérieur du groupe, résultant notamment des transactions intragroupes,
s’assurer de l’adéquation des dispositifs de contrôle interne, de conformité et de gestion des risques aux
spécificités de chaque filiale et de leur cohérence avec le dispositif du groupe,
s’assurer de l’adéquation des systèmes d’information, de l’existence de pistes d’audit robustes et de contrôles
adéquats pour l’identification, la mesure, la gestion et la limitation des risques au niveau consolidé, et
vérifier qu’il existe des systèmes efficaces pour faciliter la communication d’informations entre les différentes
entités, gérer les risques des différentes filiales ou entités du groupe et permettre une supervision efficace du
groupe.
Article 54 :
L’organe d’administration de l’entité consolidante qui dispose de filiales à l’étranger, doit s’assurer qu’elles mettent en
place un dispositif de contrôle de la conformité de leurs opérations.
Lorsque les dispositions de la réglementation des pays d’accueil font obstacle à l’application des règles prévues par les
dispositions de la présente circulaire, l’entité consolidante doit en informer la Banque Centrale de Tunisie.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS DE GOUVERNANCE SPECIFIQUES AUX
ETABLISSEMENTS EXERCANT DES OPERATIONS BANCAIRES ISLAMIQUES
Article 55 :
Nonobstant les dispositions des titres I, II, III, IV, V, VI et VIII de la présente circulaire, l’organe d’administration de
l’établissement exerçant des opérations bancaires islamiques veille à garantir la conformité de l’établissement aux normes
bancaires islamiques et prend à cet effet toutes les mesures nécessaires pour conférer aux structures de gouvernance
spécifiques telles que visées par la loi n°2016-48 , l’indépendance et les moyens humains et financiers adéquats pour
assurer leurs missions.
CHAPITRE PREMIER : DU COMITE DE CONTROLE DE CONFORMITE
DES NORMES BANCAIRES ISLAMIQUES
Article 56 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la loi n°2016-48, le comité de contrôle de conformité des normes
bancaires islamiques est tenu notamment de :
-
-
-
-
élaborer une charte définissant ses attributions, sa composition, ses règles de fonctionnement et ses rapports
avec l’organe d’administration et les structures opérationnelles de l’établissement,
émettre à l’organe d’administration un avis quant au degré de respect par l’établissement des normes bancaires
islamiques ainsi que les recommandations pour remédier aux insuffisances soulevées à cet égard,
valider le programme annuel de travail de l’auditeur des opérations bancaires islamiques et œuvrer à l’orienter
durant l'exercice de ses fonctions, et
soumettre à l’organe d’administration un rapport annuel faisant état de ses travaux.
Article 57 :
Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques se réunit sur convocation de son président, au
moins deux fois par an, et chaque fois qu’il le juge utile.
Le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques peut faire appel à toute personne dont la présence
est jugée utile, sans droit au vote.
Il ne peut délibérer sans la présence de trois au moins de ses membres.
En cas d’empêchement du président, la présidence est confiée à l’un des membres du comité de contrôle de conformité
des normes bancaires islamiques choisi par ses pairs.
Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.
Les décisions au sein de ce comité sont prises à la majorité des voix des membres. En cas de partage des voix, la voix
du président de séance est prépondérante.
Le secrétariat du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques est assuré par l’auditeur des
opérations bancaires islamiques.
CHAPITRE 2 : DE L’AUDITEUR DES OPERATIONS BANCAIRES ISLAMIQUES
Article 58 :
L’auditeur des opérations bancaires islamiques est désigné par l’organe d’administration sur proposition de l’organe de
direction et après avis du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques.
Il sera chargé notamment de :
-
-
-
-
s’assurer de la conformité des transactions, des services et produits financiers ainsi que des contrats et des
financements octroyés aux avis et propositions du comité de contrôle de conformité des normes bancaires
islamiques,
signaler toute irrégularité relevée au comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques, à
l’organe d’administration et à l’organe de direction,
réaliser le plan annuel d’audit et soumettre les rapports d’audit au comité de contrôle de conformité des normes
bancaires islamiques,
soumettre un rapport annuel sur ses travaux, au comité de contrôle de conformité des normes bancaires
islamiques.
L’auditeur des opérations bancaires islamiques est rattaché au comité de contrôle de conformité des normes bancaires
islamiques et jouit d’une indépendance lui permettant d’accomplir ses missions.
L'auditeur des opérations bancaires islamiques doit justifier d’une expertise en finance islamique.
CHAPITRE 3 : DES DROITS DES TITULAIRES DES COMPTES D’INVESTISSEMENT
Article 59 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 76 de la loi n°2016-48, l’organe d’administration des établissements exerçant
des opérations bancaires islamiques doit :
- mettre en place une stratégie d’investissement saine qui soit en cohérence avec les attentes des investisseurs
titulaires des comptes d’investissement en matière de risque, de rendement et de lissage des rendements,
-
reconnaître aux titulaires des comptes d’investissement le droit de surveiller la performance de leurs
investissements et les risques associés ainsi que leur droit à la communication de manière adéquate et en temps
utile des informations importantes et pertinentes sur lesdits comptes.
CHAPITRE 4 : DES OBLIGATIONS DE L’ORGANE DE DIRECTION
Article 60 :
Afin de permettre au comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques d’accomplir ses missions,
l’organe de direction est tenu de :
- mettre à la disposition du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques, les moyens
-
-
-
-
humains et logistiques adéquats, les documents et/ou informations nécessaires,
fournir tous les éclaircissements demandés par le comité de contrôle de conformité des normes bancaires
islamiques lors de l’exécution de ses travaux,
présenter, a priori, au comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques tous les nouveaux
produits, contrats et transactions que l’établissement compte utiliser à l'avenir, pour examen et approbation,
organiser des réunions périodiques entre le comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques
et les structures opérationnelles, et
organiser au profit des structures opérationnelles des formations ayant trait à la conformité des normes
bancaires islamiques.
L’organe de direction est également tenu de :
-
formaliser les procédures décrivant les normes bancaires islamiques à respecter par les structures
opérationnelles et notamment celles relatives aux transactions, services financiers et contrats, et
- mettre en place un dispositif de contrôle permettant la détection précoce des situations de non-conformité par
rapport aux normes bancaires islamiques.
Article 61 :
L’organe de direction doit veiller à l’application des principes visés à l’article 59 de la présente circulaire et à mettre en
place les procédures et moyens adéquats nécessaires à cet effet.
TITRE VIII : DE LA COMMUNICATION DE L’INFORMATION ET DE LA RELATION AVEC
LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
CHAPITRE PREMIER : DE L’INFORMATION A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Article 62:
En application de l’article 55 de la loi 2016-48, le dossier de notification à transmettre à la Banque Centrale de Tunisie
doit comporter :
-
-
-
-
-
une lettre de motivation signée par le président de l’organe d’administration relatant notamment les motifs du
choix de la personne en question, sa contribution afin de renforcer la compétence collective des autres membres
de l’organe d’administration ou de l’organe de direction ainsi que son apport attendu afin de remédier aux
éventuelles faiblesses ou défaillances relevées lors des récentes auto-évaluation.
le curriculum vitae de la personne désignée suivant le modèle objet de l’annexe 1 de la présente circulaire,
copie d’une pièce d’identité de la personne désignée,
une déclaration sur l’honneur signée par la personne désignée par laquelle elle atteste qu’elle n’est pas frappée
par les interdictions légales, établie suivant le modèle en annexe 2 de la présente circulaire,
une attestation signée par le président de l’organe d’administration, stipulant l’absence de conflit d’intérêts telle
que visée à l’article 24 de la présente circulaire.
Pour toute personne désignée en qualité de membre indépendant, et en sus des pièces précitées, le président de l’organe
d’administration doit joindre au dossier de notification une déclaration sur l’honneur signée par lui-même attestant que
la personne désignée répond aux critères prévus par l’article 20 de la présente circulaire.
La Banque Centrale de Tunisie peut, dans le cadre de l’étude des dossiers d’autorisation pour la nomination des
personnes visées à l’article 55 de la loi n°2016-48, demander à l’établissement concerné de lui communiquer tous
renseignements ou documents complémentaires qu’elle juge utile pour l’étude du dossier et ce, dans un délai ne
dépassant 15 jours à compter de la date de notification par la Banque centrale de Tunisie.
Article 63 :
La Banque Centrale de Tunisie peut convoquer, pour entretien et demande d’éclaircissements, toute personne désignée
conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n°2016-48.
Article 64 :
L’organe d’administration doit informer sans délai la Banque Centrale de Tunisie de tout changement au niveau des
critères d’éligibilité de l’administrateur indépendant tels que visés à l’article 20 de la présente circulaire et doit, le cas
échéant, procéder à son remplacement conformément aux dispositions de la loi n°2016-48.
Article 65 :
Sans préjudice des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n°2016-48, chaque établissement doit informer la Banque
Centrale de Tunisie de l’identité et des qualifications professionnelles des premiers responsables des fonctions de
contrôle ainsi que de l’auditeur des opérations bancaires islamiques.
L’établissement doit informer, sans délai, la Banque Centrale de Tunisie de toute décision de révocation ou de
remplacement des premiers responsables des fonctions de contrôle ainsi que de l’auditeur des opérations bancaires
islamiques et les motifs ayant présidé à cette décision.
Article 66 :
La nomination et le remplacement de l’un des membres du comité de contrôle de conformité aux normes bancaires
islamiques doivent être notifiés sans délai à la Banque Centrale de Tunisie.
En cas de révocation de l’un des membres dudit comité, l’établissement informe la Banque Centrale de Tunisie des
motifs inhérents.
Article 67 :
La Banque Centrale de Tunisie organise des réunions avec les administrateurs indépendants afin de s’enquérir de leur rôle
dans la gouvernance de l’établissement.
CHAPITRE 2 : TRANSPARENCE
ET COMMUNICATION DE L’INFORMATION
Article 68 :
L’organe d’administration veille à la mise en place et la mise à jour d’un dispositif de divulgation de l’information pour
les parties prenantes qui doit assurer la communication en temps opportun d’informations fiables et pertinentes sur les
aspects significatifs de l’activité de l’établissement.
Article 69 :
L’organe d’administration publie annuellement un rapport détaillé, destiné au public, sur ses activités, prévoyant
notamment :
-
-
-
-
-
-
-
le code de gouvernance et les détails de sa mise en œuvre, le code de déontologie interne et les chartes des
comités de l’établissement,
la composition nominative de l’organe d’administration, les règles de son fonctionnement, le parcours
professionnel de ses membres, leurs qualités de représentation et leurs mandats et une synthèse des travaux des
comités,
le rapport annuel du comité de contrôle de conformité des normes bancaires islamiques pour les établissements
exerçant des opérations bancaires islamiques,
l’organisation de l’établissement, ses lignes de métier et la structure de ses filiales,
la fréquence des réunions de l’organe d’administration et des comités,
un exposé de l’organe d’administration sur l'adéquation du dispositif de contrôle interne et de ses moyens,
une description de la structure, du fonctionnement et des activités de la gestion des risques,
-
-
-
-
le profil de risque de l’établissement notamment le niveau d’exposition par type de risques, par zone
géographique, par secteur et par principaux bénéficiaires,
la composition des fonds propres et leur adéquation par rapport au profil de risques,
la politique de provisionnement pour la couverture des risques, et
la structure de l’actionnariat notamment les principaux actionnaires, leur représentation à l’organe
d’administration et les droits de vote.
Article 70 :
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
L’annexe I à la circulaire n°2017-06 relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de
Tunisie est modifiée par l’ajout de déclarations aux sous domaines 1 « Gouvernance » et 4 « Conformité » du domaine 5
« Reporting sur les dispositifs de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques » conformément à l’annexe 3
de la présente circulaire.
Article 71 :
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n°2011-06 du 20 mai 2011 et la circulaire n°2006-06 du 24 juillet
2006 et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Les établissements doivent se conformer aux dispositions de la présente circulaire dans un délai ne dépassant pas 1 an à
compter de la date de son entrée en vigueur.
A ce titre, ils sont tenus de présenter, dans un délai n’excédant pas 3 mois de la publication de la présente circulaire, une
feuille de route pour le respect des dispositions y afférentes.
Annexe 1 à la circulaire n°2021-05 du 19 août 2021
CURRICULUM VITAE
INFORMATIONS GENERALES
Nom de famille :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
N° pièce d’identité :
pays/ date d’émission
Adresse actuelle :
Téléphone :
Adresse électronique :
FORMATION ACADEMIQUE ET DIPLOMES
Intitulé diplôme
Nom de
l’établissement
Date /durée
Domaines
d’études/Observations
FORMATION PROFESSIONNELLE ET CERTIFICATS
Formation
Nom de
l’établissement
Date/durée
Observations
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Expérience dans le domaine bancaire/financier
Fonction/titre du
poste
Organisation/entreprise
Principales Responsabilités
domaines d’expertise
Date/durée
Autres expériences hors du secteur bancaire/financier (poste de cadre dirigeant ou autre)
Fonction/titre du
poste
Organisation/entreprise
Principales Responsabilités
domaines d’expertise
Date/durée
Membre dans d’autres organes d’administration/de direction
Fonction/titre du
poste
Organisation/entreprise
Principales Responsabilités
domaines d’expertise
Date/durée
AUTRES COMPETENCES
LANGUES
Je certifie que les informations contenues dans le présent CV sont exactes et complètes.
Tunis le .............................................
Signature de la personne désignée
Annexe 2 à la circulaire n°2021-05. Du 19 août 2021
DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) Mr/Mme/Mlle…. ………………. ……………….titulaire de la CNI ou passeport n° :
………………..…………… délivrée à………………………………….le ……………….……………… et
désigné(e) en qualité de …………………….par décision de ……. …en date du….. déclare sur l’honneur que :
• je n’ai pas fait l’objet d’un jugement définitif pour faux en écriture, vol, abus de confiance,
escroquerie extorsion de fonds ou valeurs d'autrui, soustraction commise par dépositaire public,
corruption ou évasion fiscale, émission de chèque sans provision, recel des choses obtenues à l'aide
de ces infractions ou infraction à la réglementation des changes ou à la législation relative à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
• je n’ai pas été frappé(e) par un jugement définitif de faillite,
• je n’ai pas été gérant ou mandataire de sociétés, condamné en vertu des dispositions du code pénal
relatives à la banqueroute,
• je n’ai pas été révoqué(e) des fonctions d’administration ou de gestion d’une entreprise soumise au
contrôle de la banque centrale de Tunisie ou par l’une des autorités chargées du contrôle du marché
financier ou des entreprises d’assurance et de réassurance ou des institutions de micro-finance, en
vertu d’une sanction infligée par ces autorités,
• je n’ai pas subi une sanction de radiation dans l’exercice d’une activité professionnelle régie par un
cadre légal ou réglementaire,
• je n’ai pas été responsable de la mauvaise gestion d’une banque ou d’un établissement financier ayant
causé des difficultés qui ont rendu nécessaire la soumission de la banque ou l’établissement financier
à un plan de résolution ou à la liquidation.
• je ne me trouve pas dans l’une des situations d’interdiction et d’incompatibilité prévues par la
législation en vigueur et notamment la loi n°2016-48 et notamment ses articles 46, 57 et 58
Fait à………………, le ……………..……………….
SIGNATURE
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2014-14 DU
10 NOVEMBRE 2014 RELATIVE AU RATIO
DE LIQUIDITE
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant
création et organisation de la Banque Centrale de
Tunisie telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents;
Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative
aux établissements de crédit telle que modifiée par la loi
n° 2006-19 du 2 mai 2006;
Vu la circulaire n° 91-24 du 17 décembre 1991
relative à la division, couverture des risques et suivi des
engagements
textes
telle que modifiée par
subséquents ;
les
Vu la circulaire n° 2016-19 du 28 novembre 2006
relative au contrôle interne ;
Vu la délibération du Conseil d'Administration de
la Banque Centrale de Tunisie en date du 29 Octobre
2014;
Décide:
restrictions
Par « actifs non grevés » on entend les actifs
exempts de
réglementaires,
judiciaires, contractuelles ou autres, limitant l’aptitude
de la banque à liquider, vendre, transférer ou affecter les
actifs.
juridiques,
Article 3: Les actifs de niveau 1 sont composés
des éléments ci-après assortis des pondérations
suivantes:
Libellés
Pondérations
Avoirs en caisse
Solde créditeur du compte courant ouvert
sur les livres de la Banque Centrale de
Tunisie
Avoirs chez l'Office National des Postes
Prêts au jour le jour auprès de la Banque
Centrale de Tunisie
Titres négociables émis par l’Etat Tunisien
100%
100%
100%
100%
100%
Article 4: Les actifs de niveau 2 sont composés
des actifs de niveau 2A et des actifs de niveau 2B.
Les actifs de niveau 2A sont composés de
l’élément ci-après assorti de la pondération suivante:
Libellé
Pondération
Article 1er : Les banques doivent respecter en
permanence un ratio de liquidité, qui ne peut être
inférieur à :
Titres obligataires émis par les organismes
publics, les établissements de crédit et les
compagnies d'assurance
85%
- 60% à compter du 1er janvier 2015 ;
- 70% à compter du 1er janvier 2016 ;
- 80% à compter du 1er janvier 2017 ;
- 90% à compter du 1er janvier 2018 ; et
- 100% à compter du 1er janvier 2019.
Ledit ratio est calculé par le rapport entre
l’encours des actifs liquides et le total des sorties nettes
de trésorerie durant les 30 jours calendaires suivants.
Ratio de liquidité =
------------------------------------------
Actifs liquides
Total des sorties nettes de trésorerie
durant les 30 jours calendaires suivants
Sont pris en compte pour le calcul de ce ratio
seulement les actifs, les passifs et les engagements hors
bilan en Dinars.
Les actifs de niveau 2B sont composés des
éléments ci-après assortis des pondérations suivantes:
Libellés
Pondérations
Certificats de dépôts acquis sur le marché
secondaire
Billets de trésorerie avalisés, acquis sur le
marché secondaire
Titres des fonds communs de créances
cotés en bourse
Billets de trésorerie non avalisés acquis sur
le marché secondaire
Obligations émises par des organismes
autres que ceux énumérés au niveau des
actifs de niveau 2A
Actions ordinaires cotées
Parts dans les Organismes de Placement
Collectif en Valeurs Mobilières
75%
75%
50%
50%
50%
50%
50%
Article 2: Les actifs liquides au sens de cette
circulaire sont composés des actifs de niveau 1 et des
actifs de niveau 2 tels que définis par les articles 3 et 4
ci-après, qui sont détenus par la banque et non grevés à
la date de calcul du ratio de liquidité.
Article 5: Le total des actifs de niveau 2 est pris
en compte dans la limite de 40% du total des actifs
liquides.
Le total des actifs de niveau 2B est pris en compte
dans la limite de 15% du total des actifs liquides.
Article 6: Le total des actifs liquides doit être
calculé conformément à la note technique figurant à
l’annexe III de la présente circulaire après application
des pondérations visées aux articles 3 et 4
susmentionnés.
Les titres pris en compte au niveau des actifs
liquides doivent être évalués à leur valeur de marché à la
date de calcul du ratio de liquidité ou le cas échéant à
leur valeur probable de négociation.
Article 7: Le total des sorties nettes de trésorerie
désigne le total des sorties de trésorerie attendues
déduction faite du total des entrées de trésorerie
attendues durant les 30 jours calendaires suivants.
Le montant global des entrées de trésorerie
attendues est pris en compte dans la limite de 75% du
total des sorties de trésorerie attendues.
Article 8: Le total des sorties attendues est
leurs différentes
après pondération de
calculé
composantes comme suit :
- Emprunts auprès de la Banque Centrale de
Tunisie assortis de garanties, à échoir dans les 30 jours
calendaires suivants:
- Engagements vis-à-vis des établissements de
crédit non assortis de garanties :
Libellés
Pondérations
Soldes débiteurs des comptes courants
ouverts chez les banques
100%
Soldes créditeurs des comptes courants des
établissements de crédit ouverts sur les
livres de la banque déclarante
Emprunts auprès des établissements de
crédit non garantis à échoir dans les 30
jours calendaires suivants.
vis-à-vis
engagements
Autres
des
établissements de crédit non garanties à
échoir dans
jours calendaires
suivants
les 30
100%
100%
100%
- Dépôts de la clientèle
Libellés
Pondérations
Libellés
Pondérations
Encours des dépôts à vue des particuliers
Emprunts
garantis
négociables émis par l’Etat Tunisien
des
par
titres
0%
Encours des dépôts à vue des sociétés
privées et entreprises individuelles
5%
15%
30%
1%
40%
40%
50%
60%
Encours
des
institutionnels
dépôts
à
vue
des
Comptes d’épargne
Autres sommes dues à la clientèle
Comptes à terme, bons de caisse et autres
produits financiers des particuliers à échoir
dans les 30 jours calendaires suivants
Comptes à terme, bons de caisse et autres
produits financiers des sociétés privées et
entreprises individuelles à échoir dans les
30 jours calendaires suivants
Comptes à terme, bons de caisse et autres
produits financiers des institutionnels à
échoir dans
jours calendaires
suivants
les 30
Comptes en dinar convertible
15%
Emprunts garantis par des effets privés
75%
- Emprunts auprès des établissements de crédit
assortis de garanties, à échoir dans les 30 jours
calendaires suivants :
Libellés
Pondérations
Emprunts
garantis
négociables émis par l’Etat Tunisien
des
par
titres
0%
Emprunts garantis par des actifs de niveau
2A
Emprunts garantis par des actifs de niveau
2B pondérés à 75%
Emprunts garantis par des actifs de niveau
2B pondérés à 50%
15%
25%
50%
Emprunts garantis par des effets privés
100%
- Autres sorties de trésorerie :
Libellés
Pondérations
Article 10 : Un taux de pondération de 0% est
appliqué aux dépôts affectés contractuellement auprès
d’une banque pour garantir un crédit et ce, dans les
conditions suivantes :
- le terme du crédit n’intervient pas dans les 30
Certificats de dépôts à échoir dans les 30
jours calendaires suivants
75%
jours suivants ;
Ressources spéciales à échoir dans les 30
jours calendaires suivants
100%
Obligations émises à échoir dans les 30
jours calendaires suivants
100%
Sommes à livrer en dinars dans le cadre
des opérations de change au comptant et
de change à terme à échoir dans les 30
jours calendaires suivants
100%
Dividendes à décaisser dans les 30 jours
calendaires suivants
100%
- Engagements hors bilan donnés :
Libellés
Pondérations
Engagements de
financement et de
garantie en faveur des établissements de
crédit
Engagements de financement en faveur
des particuliers
Engagements de financement en faveur
des entreprises
Avals, cautions et lettres de crédit en
faveur de la clientèle
40%
5%
10%
5%
Article 9 : Sont désignés comme institutionnels,
au sens de cette circulaire, les organismes publics
(Caisse des dépôts et consignations, caisse nationale
d’assurance maladie, organismes de prévoyance sociale
et les entreprises publiques), les compagnies d’assurance
et les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières.
- le contrat de nantissement stipule expressément
l’interdiction du remboursement anticipé des dépôts ou
le remboursement intégral du crédit ;
- le montant du dépôt ne peut dépasser l’encours
restant dû du crédit ; l’excédent du dépôt par rapport au
crédit est pondéré à l’un des taux prévus par l’article 8.
Sont également pondérés à 0%, les dépôts affectés
pour le financement de projets pré-identifiés à condition
que l’échéance du financement n’intervienne pas dans
les 30 jours calendaires suivants ou que le contrat de
financement soit renouvelé par tacite reconduction.
Article 11 : Les entrées de
trésorerie sont
constituées des entrées contractuelles sur des créances
saines et des engagements reçus pour lesquelles la
banque n’anticipe pas de défaut dans les 30 jours
calendaires suivants.
Tout actif intégré au niveau des actifs liquides ne
doit pas être pris en compte au niveau des entrées de
trésorerie.
Article 12 : Le total des entrées attendues est
calculé après la pondération des soldes des différentes
catégories de créances contractuelles et d’engagements
reçus comme suit :
- Prêts assortis de garanties à échoir dans les 30
jours calendaires suivants :
Libellés
Pondérations
Prêts garantis par des titres négociables émis
par l’Etat Tunisien
0%
Prêts garantis par des actifs de niveau 2A
15%
Prêts garantis par des actifs de niveau 2B
pondérés à 75%
Prêts garantis par des actifs de niveau 2B
pondérés à 50%
25%
50%
Prêts garantis par des effets privés
100%
Toute banque qui ne respecte pas le niveau
minimum du ratio de
liquidité pendant 3 mois
successifs, doit présenter à la Banque Centrale de
Tunisie au plus tard 10 jours après la déclaration relative
au troisième mois un plan d’actions comportant les
mesures d’urgence à entreprendre en vue de redresser sa
situation vis-à-vis de la norme réglementaire prévue par
l’article premier de la présente circulaire.
Article 15 : Les dispositions des articles 13, 14 et
15 de la circulaire n°91-24 relative à la division,
couverture des risques et suivi des engagements sont
abrogées.
Article 16 : Les dispositions de la présente
circulaire entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2015.
- Autres entrées de trésorerie :
Libellés
Pondérations
Soldes créditeurs des comptes ouverts chez
les établissements de crédit
Prêts à terme à la BCT à échoir dans les 30
jours calendaires suivants
Prêts aux banques au jour le jour et à terme à
échoir dans les 30 jours calendaires suivants
Autres concours accordés aux établissements
jours
de crédit à échoir dans
calendaires suivants à moins que le contrat
de financement ne soit renouvelé par tacite
reconduction
les 30
les 30
Masse à recouvrer dans
jours
calendaires suivants relative aux créances
courantes ou nécessitant un suivi particulier
conformément à l’article 8 de la circulaire
aux établissements de crédit n°91-24
Sommes à recevoir en dinars dans le cadre
des opérations de change au comptant et de
change à terme à échoir dans les 30 jours
calendaires suivants
100%
100%
100%
100%
50%
100%
Dividendes à recevoir dans les 30 jours
calendaires suivants
100%
Article 13 : Les banques doivent adresser à la
Banque Centrale de Tunisie mensuellement une déclaration
du ratio de liquidité conformément aux annexes I et II de la
présente circulaire et ce, dans un délai n’excédant pas les
dix premiers jours du mois considéré.
La Banque Centrale de Tunisie peut demander à tout
moment à une banque de lui faire parvenir son ratio de
liquidité calculé à une date déterminée.
Article 14 : En application des dispositions du tiret
3 de l’article 42 de la loi n°2001-65 relative aux
établissements de crédit, est passible d’une amende de
0,5‰
constatée
mensuellement en actifs liquides, toute banque qui ne
respecte pas le niveau minimum réglementaire du ratio de
liquidité visé à l’article premier de la présente circulaire.
du montant
l’insuffisance
de
Annexe I à la circulaire aux banques n°2014-14
Eléments de calcul du ratio de liquidité du mois de ……..
Banque :
Actifs liquides
(En mille dinars)
Libellés
Montant
non
pondéré
Quotité de
Pondération
Montant
pondéré
I- Actifs de niveau 1
Avoirs en caisse
Solde créditeur du compte courant ouvert sur les livres de la Banque
Centrale de Tunisie
Avoirs chez l’Office National des Postes
Prêts au jour le jour auprès de la Banque Centrale de Tunisie
Titres négociables émis par l’Etat tunisien
Total des actifs de niveau 1 (A1)
II- Actifs de niveau 2
1- Actifs de niveau 2A
Titres obligataires émis par les organismes publics, les établissements
de crédit et les compagnies d’assurance
Total des actifs de niveau 2A (A2A)
2- Actifs de niveau 2B
Certificats de dépôts acquis sur le marché secondaire
Billets de trésorerie avalisés acquis sur le marché secondaire
Titres des fonds communs de créances cotés en bourse
Billets de trésorerie non avalisés acquis sur le marché secondaire
Obligations émises par des organismes autres que ceux énumérés au
niveau des actifs de niveau 2A
Actions ordinaires cotées
Part dans les Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières
Total des actifs de niveau 2B (A2B)
Ajustement au titre du plafond de 15% (A3)
Ajustement au titre du plafond de 40% (A4)
100%
100%
100%
100%
100%
85%
75%
75%
50%
50%
50%
50%
50%
Annexe I à la circulaire aux banques n°2014-14
Eléments de calcul du ratio de liquidité du mois de ……..
Banque :
Sorties de trésorerie
Libellés
(En mille dinars)
Quotité de
Pondération
Montant
pondéré
Montant
non
pondéré
I- Sorties de trésorerie sur emprunts auprès de la Banque Centrale de Tunisie à échoir dans les 30 jours
calendaires suivants et assortis de garanties
Emprunts garantis par des titres négociables émis par l’Etat Tunisien
Emprunts garantis par des effets privés
0%
75%
Total des sorties de trésorerie sur emprunts auprès de la Banque Centrale de Tunisie assortis
de garanties (S1)
II- Sorties de trésorerie sur emprunts auprès des établissements de crédit à échoir dans les 30 jours
calendaires suivants et assortis de garanties
Emprunts garantis par des titres négociables émis par l’Etat Tunisien
Emprunts garantis par des actifs de niveau 2A
Emprunts garantis par des actifs de niveau 2B pondérés à 75%
Emprunts garantis par des actifs de niveau 2B pondérés à 50%
Emprunts garantis par des effets privés
0%
15%
25%
50%
100%
Total des sorties de trésorerie sur emprunts auprès des établissements de crédit assortis de
garanties (S2)
III- Sorties de trésorerie sur engagements vis-à-vis des établissements de crédit non assortis de garanties
Soldes débiteurs des comptes courants ouverts chez les banques
Soldes créditeurs des comptes courants des établissements de crédit
ouverts sur les livres de la banque déclarante
Emprunts auprès des établissements de crédit non garantis à échoir dans
les 30 jours calendaires suivants
Autres ressources auprès des établissements de crédit non garanties à
échoir dans les 30 jours calendaires suivants
100%
100%
100%
100%
Total des sorties de trésorerie sur engagements vis-à-vis des établissements de crédit non
assortis de garanties (S3)
Annexe I à la circulaire aux banques n°2014-14
Banque :
Sorties de trésorerie (suite)
Eléments de calcul du ratio de liquidité du mois de ……..
Libellés
(En mille dinars)
Quotité de
Pondération
Montant
pondéré
Montant
non
pondéré
IV- Sorties de trésorerie sur les dépôts de la clientèle
Encours des dépôts à vue des particuliers
Encours des dépôts à vue des sociétés privées et entreprises
individuelles
Encours des dépôts à vue des institutionnels
Comptes d’épargne
Autres sommes dues à la clientèle
Comptes à terme, bons de caisse et autres produits financiers des
particuliers à échoir dans les 30 jours calendaires suivants
Comptes à terme, bons de caisse et autres produits financiers des
sociétés privées et entreprises individuelles à échoir dans les 30 jours
calendaires suivants
Comptes à terme, bons de caisse et autres produits financiers des
institutionnels à échoir dans les 30 jours calendaires suivants
Comptes en dinar convertible
Total des sorties de trésorerie sur les dépôts de la clientèle (S4)
V- Sorties de trésorerie sur autres ressources
Certificats de dépôts à échoir dans les 30 jours calendaires suivants
Ressources spéciales à échoir dans les 30 jours calendaires suivants
Obligations émises à échoir dans les 30 jours calendaires suivants
Sommes à livrer en dinars dans le cadre des opérations de change au
comptant et de change à terme à échoir dans les 30 jours calendaires
suivants
Dividendes à décaisser dans les 30 jours calendaires suivants
Total des sorties de trésorerie sur autres ressources (S5)
VI- Sorties de trésorerie sur les engagements hors bilan donnés
Engagements de
établissements de crédit
financement et de garantie en
faveur des
Engagements de financement en faveur des particuliers
Engagements de financement en faveur des entreprises
Avals, cautions et les lettres de crédit en faveur de la clientèle
Total des sorties de trésorerie sur les engagements hors bilan donnés (S6)
5%
15%
30%
1%
40%
40%
50%
60%
15%
75%
100%
100%
100%
100%
40%
5%
10%
5%
Annexe I à la circulaire aux banques n°2014-14
Eléments de calcul du ratio de liquidité du mois de ……..
Banque :
Entrées de trésorerie
Libellés
(En mille dinars)
Quotité de
Pondération
Montant
pondéré
Montant
non
pondéré
I- Entrées de trésorerie sur prêts assortis de garanties à échoir dans les 30 jours calendaires suivants
Prêts garantis par des titres négociables émis par l’Etat Tunisien
Prêts garantis par des actifs de niveau 2A
Prêts garantis par des actifs de niveau 2B pondérés à 75%
Prêts garantis par des actifs de niveau 2B pondérés à 50%
Prêts garantis par des effets privés
0%
15%
25%
50%
100%
Total des entrées de trésorerie sur prêts assortis de garanties à échoir dans les 30 jours
calendaires suivants (E1)
II- Entrées de trésorerie sur autres emplois
Soldes créditeurs des comptes ouverts chez les établissements de crédit
Prêts à terme à la BCT à échoir dans les 30 jours calendaires suivants
Prêts aux banques au jour le jour et à terme à échoir dans les 30 jours
calendaires suivants
Autres concours accordés aux établissements de crédit à échoir dans les
30 jours calendaires suivants à moins que le contrat de financement ne
soit renouvelé par tacite reconduction
Masse à recouvrer dans les 30 jours calendaires suivants relative aux
créances courantes ou nécessitant un suivi particulier conformément à
l’article 8 de la circulaire aux établissements de crédit n°91-24
Sommes à recevoir en dinars dans le cadre des opérations de change au
comptant et de change à terme à échoir dans les 30 jours calendaires
suivants
Dividendes à recevoir dans les 30 jours calendaires suivants
Total des entrées de trésorerie sur autres emplois (E2)
Total des entrées de trésorerie avant plafond de 75% (E3) = (E1) + (E2)
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
Nom, prénom et fonction du signataire :
Cachet et signature autorisée :
Annexe II à la circulaire aux banques n°2014-14
Banque :
Etat du ratio de liquidité du mois de ……..
(En mille dinars sauf indication contraire)
Libellés
Montant
Total des actifs liquides (A) = (A1) + (A2A) + (A2B) – (A3) – (A4)
Total des sorties de trésorerie:
(S) = (S1) + (S2) + (S3) + (S4) + (S5) + (S6)
Total des entrées de trésorerie après plafond de 75% :
(E) = Minimum (E3 ;75%*S)
Sorties Nettes de Trésorerie (SNT)=(S)-(E)
Ratio de liquidité (en %) (RL) = [(A)/(SNT)]*100
Nom, prénom et fonction du signataire :
Cachet et signature autorisée :
Annexe III à la circulaire aux banques n°2014-14
Note Technique pour le calcul des ajustements de 15% et 40%
Le calcul des ajustements de 15% et 40% pour les actifs liquides de niveau 2 et les actifs liquides de niveau
2B se présente comme suit :
(A3) : Ajustement au titre du plafond de 15%=
Maximum [Niveau 2B - (15/85)*(niveau 1+niveau 2A) ; Niveau2B - (15/60)*niveau 1;0]
(A4) : Ajustement au titre du plafond de 40% =
Maximum [(Niveau 2A + Niveau 2B - Ajustement au titre du plafond de 15%) - (40/60)*Niveau 1;0]
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE
CREDIT N°2015-12
Objet : mesures exceptionnelles pour le soutien des
entreprises opérant dans le secteur touristique.
/ Les dispositions de cette circulaire
(NB
demeurent applicables aux créances échues en
2017 et ce, en vertu de la circulaire n°2017-05 du
24 juillet 2017).
Article Premier: Les établissements de crédit
peuvent reporter le paiement des tombées en principal et
en intérêts échus ou à échoir en 2015 et 2016 au titre des
crédits accordés aux entreprises opérant dans le secteur
touristique.
Le remboursement pourra s’effectuer à partir de
2017 sur une période qui prend en considération la
capacité de chaque entreprise.
de
crédits
nouveaux
Article 2: Les établissements de crédit peuvent
accorder
exceptionnels
remboursables sur 7 ans dont 2 années de grâce dédiés
au financement des besoins relatifs à l’activité des
entreprises touristiques durant la période allant du 1er
juillet 2015 au 31 décembre 2016 et ce, sans dépasser
10% de la valeur des immobilisations corporelles nettes
selon leurs états financiers arrêtés à fin 2014.
Article 5: Les établissements de crédit ayant
procédé au report d’échéances ou ayant accordé de
nouveaux crédits exceptionnels au sens des articles 1 et
2 de cette circulaire peuvent :
- maintenir la classification arrêtée à fin décembre
2014 au sens de l’article 8 de la circulaire n° 91-
24 susvisée, pour les entreprises ayant bénéficié
de ces mesures exceptionnelles durant
les
années 2015 et 2016 et;
-
geler l’ancienneté au sens de l’article 10 quater
de la circulaire n° 91-24 susvisée, pour les
entreprises ayant bénéficié de ces mesures
exceptionnelles durant les années 2015 et 2016.
De même, les établissements de crédit concernés
sont tenus de ne pas comptabiliser les intérêts dont le
remboursement a été reporté ainsi que les intérêts au
titre des nouveaux prêts accordés durant les deux années
de grâce parmi
revenus sauf en cas de
recouvrement effectif.
leurs
Article 6: Les établissements de crédit sont tenus
de communiquer chaque mois à la Banque Centrale de
Tunisie une liste des entreprises ayant sollicité le
bénéfice de ces mesures exceptionnelles en indiquant la
nature de la mesure demandée ainsi que le sort du
dossier conformément au tableau joint en l’annexe.
Ces crédits sont acceptés en contrepartie des
Article 7: La présente circulaire entre en vigueur
opérations de refinancement sur le marché monétaire.
à compter de la date de sa notification.
Article 3: Pour bénéficier de ces mesures, les
entreprises concernées devront présenter une demande
accompagnée des états financiers et des justificatifs
nécessaires prouvant la baisse de leur chiffre d’affaires
d’au moins 30% par rapport à la même période de
l’année précédente.
Article 4: Ces mesures ne concernent pas les
entreprises sous règlement judiciaire conformément aux
dispositions de la loi n°95-34 relative au redressement
des entreprises en difficultés économiques ou celles
ayant des créances bancaires en contentieux.
Annexe à la circulaire aux établissements de crédit N°2015-12 du 22 juillet 2015
relative aux mesures exceptionnelles pour le soutien des entreprises opérant dans le secteur touristique.
Au titre du mois de :
Etablissement de crédit :
Raison sociale de l’entreprise bénéficiaire :
Identifiant national :
Classification à fin décembre 2014 :
Ancienneté dans la classe 4 :
Provisions constituées :
Intérêts reportés :
Formes de crédits
Crédits de gestion
Crédits à moyen et long termes
Total
Tombées des crédits
échus ou à échoir en
2015
Tombées des crédits à
échoir en 2016
Tombées des crédits
reportés
Principal
Intérêts
Principal
Intérêts
Principal
Intérêts
Montant
Taux d'intérêt
(en %)
Durée
Garanties
Nouveaux crédits exceptionnels accordés
Rééchelonnement des crédits de gestion
Rééchelonnement des crédits à moyen et long termes
Total
Signature
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX
ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2016-06
RELATIVE AU SYSTEME DE NOTATION DES
CONTREPARTIES
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts
de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative
aux banques et aux établissements financiers ;
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°91-24
du 17 décembre 1991 relative à la division, couverture
des risques et suivi des engagements telle que modifiée
par les textes subséquents ;
Vu la circulaire aux établissements du crédit n°2006-
19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne et
notamment son article 25;
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2011-
06 du 20 mai 2011 relative au renforcement des règles de
bonne gouvernance dans les établissements de crédit ;
Vu la note aux banques et établissements financiers
n° 93-23 du 30 juillet 1993, relative aux termes de
référence pour l'audit des comptes ;
Vu la délibération du Conseil d'Administration de la
Banque Centrale de Tunisie en date du 28 septembre
2016 ;
Vu l’avis n°05-2016 du Comité de contrôle de
la conformité en date du 05 octobre 2016, tel que prévu
par l’article 42 de loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant
statuts de la Banque Centrale de Tunisie ;
Décide :
Article 1er : Au sens de la présente circulaire, on
entend par :
Etablissement :
un
Une
établissement financier au sens la loi n°2016-48 du
11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements
financiers.
banque
ou
Conseil : Le Conseil d’Administration ou le Conseil
de Surveillance.
Défaut : Une situation où un établissement
estime improbable que la contrepartie rembourse
en totalité son engagement sans qu’elle ait besoin de
la
prendre des mesures appropriées
réalisation d’une garantie ou lorsque l’arriéré de la
contrepartie sur l’un de ses engagements significatifs dû
à l’établissement dépasse 90 jours.
telles que
: L’ensemble
Système de notation
des
méthodes, des procédés, des contrôles, des systèmes
de collecte de données et des systèmes
informatiques qui permettent l’évaluation du risque de
crédit, la notation des contreparties et leur affectation à
une classe de risque et la quantification du défaut et des
estimations de pertes pour un type de contrepartie
donnée.
Article 2 : L’objet de cette circulaire est
d’édicter un certain nombre de principes inspirés du
cadre bâlois relatifs à la conception, à la structure, à la
mise à jour, à l’utilisation et au contrôle du système de
notation qui constituent des exigences minimales à
respecter par
les établissements afin de pouvoir
attribuer une note à chaque contrepartie en application
de l’article 25 de la circulaire N°2006-19 du 28
novembre 2006 relative au contrôle interne.
Cette notation interne doit jouer un rôle principal
dans le processus d’octroi des crédits, la politique de
tarification appliquée aux clients, la politique de gestion
des risques et dans l’allocation interne des fonds
propres en préparation de l’adoption de l’approche
basée sur les notations internes de l’accord de bâle II.
Article 3 : Les dispositions qui suivent
s’appliquent pour la notation des catégories de
contreparties
suivantes
Etablissements financiers et Entreprises.
: Souverains,
Banques,
CHAPITRE PREMIER : PARAMETRES DE
NOTATION ET STURCTURE DU SYSTEME DE
NOTATION
Organe de direction : La Direction Générale ou le
Directoire.
Article 4 : Le système de notation doit satisfaire
aux exigences suivantes :
Transaction : Tout concours qui constitue un
engagement de l’établissement engendrant un risque
de crédit, quels que soient sa nature, sa maturité, sa
domiciliation ou la contrepartie concernée. Outre les
financements,
les
instruments de couverture et les dérivés entrent dans le
champ des transactions.
les engagements par signature,
a) Il comprend deux paramètres distincts :
des facteurs spécifiques à la contrepartie qui
portent sur l’appréciation du risque attaché à la
contrepartie elle-même, quelle que soit la nature de la
transaction et des facteurs spécifiques à la transaction
qui
et
nature
l’appréciation de la qualité des garanties reçues en
couverture.
l’opération
intègrent
de
la
b) Il comporte une échelle de notation des
contreparties qui reflète exclusivement la quantification
de leur risque de défaut. Cette échelle comporte au moins
sept notes pour les contreparties qui ne sont pas en défaut et
une note pour les contreparties en défaut. Chaque note
correspond à un niveau de risque défini sur la base d’un
ensemble de
et
critères de notation
suffisamment distincts permettant d’évaluer le risque de
défaut des contreparties concernées.
spécifiques
c) Les établissements définissent la relation entre les
notes des contreparties associées à un niveau de risque de
défaut et les critères utilisés pour déterminer ce niveau.
d) Les établissements dont les portefeuilles sont
concentrés sur un segment de marché spécifique et dans une
certaine fourchette de risque de défaut doivent disposer d'un
nombre suffisant de notes de contreparties dans cette
fourchette pour éviter une concentration excessive des
contreparties sur une note donnée.
e) Les concentrations importantes sur une note donnée
doivent être
justifiées par des preuves empiriques
convaincantes établissant que la catégorie de contreparties
en question est couverte par une fourchette raisonnablement
étroite de probabilité de défaut et que le risque de défaut
inhérent à
les contreparties en faisant partie
correspond à cette fourchette.
toutes
Article 5 : Pour la conception de leur système de
notation,
les établissements doivent se baser sur des
définitions, des procédures et des critères de notation
formalisés pour la notation des contreparties ou leur
affectation aux différentes classes de risque. Les exigences
suivantes doivent être satisfaites :
a) Les définitions et les critères sont suffisamment
détaillés pour permettre aux personnes en charge de
l'affectation des notes, d'attribuer aux contreparties
présentant le même risque la même note, de façon cohérente
à travers les lignes de métiers, les départements ou les
implantations géographiques concernés ;
b) La documentation des procédures de notation
permet à l’audit interne et aux tiers externes, tels que les
commissaires aux comptes et la Banque Centrale de
Tunisie, de comprendre les modalités d’attribution
des notes, de pouvoir procéder à leur reconstitution
et d’évaluer si les affectations aux différentes notes
sont bien appropriées ;
c) Les critères utilisés sont en adéquation avec
les politiques et procédures internes d'octroi de crédit
et avec les politiques de gestion du risque de crédit.
d) Les critères et procédures de notation sont revus
périodiquement, et au moins une fois par an, afin de
déterminer s’ils demeurent adaptés au portefeuille de
l’établissement et à son environnement économique.
aux
une
note
Article 6 : Les établissements doivent tenir
compte de toutes les informations pertinentes pour
attribuer
contreparties. Un
établissement doit être d’autant plus prudent dans sa
politique de notation qu’il dispose d’un nombre
d’informations limité sur la contrepartie. Lorsqu'un
établissement se fonde sur une notation externe
comme premier facteur de détermination de sa
notation interne, il veille à tenir compte d'autres
informations pertinentes.
la valeur de
Article 7 : Bien que
la
probabilité de défaut soit estimée sur un horizon
d’un an, les établissements doivent se baser sur des
horizons plus lointains pour l’attribution des
notes. Les horizons retenus doivent être
consignés par écrit et spécifiés à l’intention des
notateurs.
La note doit permettre d’évaluer l’aptitude et
la contrepartie à honorer ses
la volonté de
conditions
engagements, même
économiques défavorables ou en cas d’événements
imprévus. A cet effet, il y a lieu :
dans
des
- soit de procéder périodiquement et au moins
une fois par an à la simulation de situations de crises
plausibles pour fonder les notations,
- soit, sans préciser un scénario de crise
particulier, de
facteurs de
tenir compte des
vulnérabilité caractérisant la contrepartie face à des
situations économiques difficiles ou des événements
imprévus.
La
des
gamme
situations
économiques
envisageables doit intégrer la situation présente et les
situations qui peuvent affecter, pendant la durée d’un
cycle économique, le secteur économique ou la zone
géographique en question. Dans ce cadre,
les
établissements doivent se montrer prudents dans leurs
analyses.
Article 8 : Lorsqu’un établissement utilise un
modèle statistique ou tout autre dispositif mécanisé
les
pour attribuer une note aux contreparties,
conditions suivantes doivent être respectées :
a) Le modèle a une bonne capacité de prévision
et ne comporte pas des biais significatifs. Les
variables qui alimentent le modèle forment une base
cohérente et efficace permettant d’établir des
prévisions.
b) L’existence d’une procédure permettant de
vérifier les données d'entrée du modèle, et plus
particulièrement
fiabilité,
l'exhaustivité et la pertinence.
contrôler
d'en
la
c) Les données utilisées pour construire le
l'ensemble des
représentatives de
modèle sont
contreparties.
d) L’existence d’un programme de validation du
modèle, qui prévoit notamment le contrôle de sa
performance et de sa fiabilité, la révision de ses
paramètres et l'évaluation des résultats qu'il produit au
regard des résultats constatés.
e) Pour contrôler les notations qu'il produit et pour
s'assurer que le modèle est utilisé de façon appropriée,
l'analyse et le jugement à dire d'expert complètent le
modèle statistique et tiennent compte de toutes les
informations pertinentes que le modèle n'intègre pas. Des
procédures de revue permettent de détecter et de limiter
les erreurs liées à des faiblesses du modèle;
f) L’articulation entre les résultats du modèle et les
jugements à dire d'expert est documentée.
Article 9 : Dans le cadre du processus d’évaluation
du risque de crédit, une note est attribuée à chaque
entité juridique distincte sur laquelle l’établissement
détient une exposition ainsi qu’à
les garants
personnes morales.
tous
Le traitement des entités individuelles affiliées à un
même groupe ainsi que les circonstances dans lesquelles la
même note peut ou non être attribuée à l’ensemble ou à
certaines des entités de ce groupe, doivent faire l’objet de
procédures détaillées.
La notation du groupe étant effectuée sur une base
consolidée, ces procédures spécifient les critères et règles
au vu desquels la note d’une entité peut bénéficier du
support du groupe auquel elle appartient.
Article 10 : La procédure de notation des
contreparties doit satisfaire notamment les exigences
suivantes :
a) l’attribution des notes ainsi que leur révision
régulière sont effectuées ou approuvées par une
personne
indépendante des structures de décision
d'octroi ou de renouvellement des crédits. Les pratiques
suivies à cet effet sont consignées par écrit dans les
procédures de l’établissement et intégrées dans sa
politique de crédit ;
b) les établissements procèdent à la mise à jour de
leur notation des contreparties au moins une fois par an.
Les contreparties considérées comme particulièrement
risquées ou soulevant des difficultés significatives
font l'objet d'une révision plus fréquente ;
c) les établissements mettent en place un processus
efficace leur permettant d'obtenir et d'actualiser des
informations pertinentes sur les caractéristiques des
contreparties qui affectent les probabilités de défaut. Ils
disposent d’une procédure d’actualisation rapide de la
note permettant l’intégration de ces informations dès
leur réception et d’attribuer, le cas échéant, une nouvelle
note à la contrepartie.
CHAPITRE 2 : DOCUMENTATION RELATIVE
AU SYSTEME DE NOTATION
Article 11: Les établissements doivent disposer
comprenant
documentation
appropriée
d'une
notamment:
a) la conception et le fonctionnement de leurs
systèmes de notation. Cette documentation atteste du
respect des exigences minimales fixées dans la
présente circulaire et vise notamment la différenciation
des portefeuilles, des critères de notation, des
responsabilités des personnes chargées de la notation,
de la fréquence de révision de ces notes et des
modalités de surveillance du système de notation par
l’organe de direction ;
b) les raisons et l'analyse qui ont motivé les choix
des critères de notation et qui montrent que ces critères
sont en mesure de fournir des notes permettant de
différencier les risques de façon significative ;
c) tout changement important apporté au dispositif
de notation. Cette documentation rend compte des
modifications mises en œuvre suite aux observations
formulées par la structure d’audit interne et par des
tierces parties notamment les commissaires aux comptes
et la Banque Centrale de Tunisie ;
d) l'ensemble du dispositif de notation, ainsi que le
contrôle interne associé ;
e) les définitions spécifiques du défaut et
de la perte utilisées par l’établissement.
Lorsqu'un établissement utilise des modèles
statistiques dans le cadre de son dispositif de notation,
il doit documenter la méthodologie en précisant
notamment :
- le détail des théories, des hypothèses et des
fondements mathématiques et de l'analyse empirique à
partir desquels les estimations sont affectées aux notes ;
- les sources des données utilisées pour élaborer le
modèle ;
- le dispositif statistique qui doit être utilisé de
façon rigoureuse pour valider le modèle ;
- toutes les circonstances dans lesquelles le modèle
pourrait présenter un biais.
L'utilisation d'un modèle provenant d'un tiers qui
technologie
revendique un droit exclusif sur sa
n'exonère pas
les établissements du respect des
exigences du présent chapitre relatives aux systèmes de
notation et notamment de l’obligation de fournir la
documentation appropriée.
Article 12 : Les données sur les contreparties
et les caractéristiques des transactions doivent être
collectées et conservées. Elles doivent être
suffisamment détaillées pour permettre la réaffectation
rétrospective des contreparties à des notes.
Article 14 : La structure chargée de la gestion du
risque de crédit au sein des établissements est
responsable de la conception ou la sélection du
système de notation, de sa mise en œuvre, de sa
surveillance et de son efficacité.
A cet effet, l’établissement constitue un historique des
notes appliquées antérieurement aux contreparties et aux
garants personnes morales, comprenant les informations
suivantes :
a) les dates d'attribution des notes ;
b) la méthode et les principales données utilisées pour
établir les notations ;
c) l'identité de la personne qui a attribué les notes ;
d) l'identification des contreparties défaillantes et les
expositions en défaut ;
e) la date et les circonstances de ces défauts ;
f) les données relatives aux probabilités de défaut et
aux taux de pertes associés à chaque note ainsi que la
migration des notes.
CHAPITRE 3 : GOUVERNANCE ET CONTRÔLE
DU SYSTEME DE NOTATION
Article 13 : Le système de notation des contreparties
y compris les principaux éléments des processus de
notation est validé par le conseil. Les membres du conseil
doivent avoir une bonne connaissance des principes
généraux du système de notation du risque et une bonne
compréhension des rapports qui lui sont associés.
L’organe de direction doit également avoir une bonne
connaissance de la conception du système de notation et de
son fonctionnement, valider les différences importantes
entre la procédure établie et la pratique. Il doit veiller en
permanence à la bonne marche du système de notation et à
son efficacité.
L’organe de direction doit tenir le conseil informé de
tous les changements ou exceptions majeurs par rapport
aux politiques approuvées ayant un impact significatif sur
le fonctionnement du système de notation.
Les analyses du profil du risque de crédit de
l’établissement sur la base des systèmes de notation
internes constituent un élément essentiel des rapports
devant être soumis au conseil ou à l’organe de direction.
Ces rapports doivent contenir notamment l’indication du
profil de risque pour chaque note, les migrations entre les
différentes notes, l’estimation des paramètres majeurs pour
chaque note et une comparaison entre les taux de défaut
réels observés et les prévisions. La fréquence des rapports
peut varier en fonction de l’importance et du type
d’information et du niveau hiérarchique ou fonctionnel du
destinataire.
Cette structure est chargée également :
- de procéder aux tests et contrôles des notes ;
- de mettre en œuvre des procédures permettant
de s'assurer que les définitions des notes sont
appliquées de façon cohérente dans les différents
services et implantations géographiques ;
- d’examiner et documenter toute modification
apportée à la procédure de notation, notamment les
raisons de cette modification ;
- de revoir périodiquement et au moins une fois
par an les critères de notation pour déterminer s'ils
conservent leur capacité de prévision du risque. Les
modifications apportées au processus de notation, aux
critères ou aux autres paramètres individuels de
notation sont documentés et conservés ;
- de participer activement à la conception ou à la
sélection des modèles utilisés dans le processus de
notation, à leur mise en œuvre et à leur validation,
assurer
apporter des
modifications en cas de besoin.
supervision
et y
leur
- d’élaborer et d’analyser régulièrement
les
rapports sur les résultats produits par le système de
notation ainsi que les synthèses sur le
fonctionnement des systèmes de notation.
Article 15 : La structure d’audit interne est
tenue de revoir, au moins une fois par an, le système
de notation et son fonctionnement, et de s'assurer du
respect des exigences minimales définies dans la
présente circulaire. Cette revue donne lieu à la
rédaction d’un rapport qui doit être transmis à la
Banque Centrale de Tunisie au plus tard un mois après
sa validation par le conseil.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 : Les établissements doivent
prendre les mesures nécessaires pour respecter les
exigences minimales prévues par cette circulaire et ce,
au plus tard fin décembre 2017. Ils doivent adresser à
la Banque Centrale de Tunisie au plus tard fin
décembre 2016, une
route pour
l’implémentation du
système de notation des
contreparties.
feuille de
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N°2018-06 DU 05 JUIN 2018
Objet : Normes d'adéquation des fonds propres.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers;
Vu la loi 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier ;
Vu la circulaire aux banques n°91-24 du 17 décembre 1991 relative à la division, couverture des risques et suivi
des engagements telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ;
Vu la circulaire n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne ;
Vu la circulaire n°2011-06 du 20 mai 2011 relative au renforcement des règles de bonne gouvernance dans les
établissements de crédit ;
Vu la circulaire n°2016-01 du 8 février 2016 relative au marché des changes et instruments de couverture des
risques de change et de taux d’intérêt ;
Vu la Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 du 31 juillet 2017 relative au reporting
comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu l’avis n° 4 du Comité de Contrôle de la Conformité en date du 12 avril 2018, tel que prévu par l’article 42 de
la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie ;
Décide :
Article 1er
La présente circulaire définit les normes d'adéquation des fonds propres devant être respectées par les banques et
les établissements financiers, ci-après désignés par les termes "établissements assujettis" et fixe leurs modalités de
calcul.
Les normes concernées par les dispositions de la présente circulaire se rapportent à la solvabilité, à la
concentration et à la division des risques.
Article 2
TITRE I: Des fonds propres
Les fonds propres nets sont constitués des fonds propres nets de base et des fonds propres complémentaires.
Article 3
Les fonds propres nets de base sont constitués de la somme :
1- du capital social ou de la dotation ;
2- des primes d'émissions, des primes de fusion et des primes d’apport liées au capital ;
3- des réserves autres que les réserves de réévaluation ;
4- du fonds social constitué par affectation du résultat;
5- du report à nouveau créditeur ;
6- du résultat net de la distribution de dividendes relatif au dernier exercice clos.
Ces éléments sont diminués :
- de la part non libérée du capital ou de la dotation non versée ;
- des actions propres détenues directement ou indirectement, à travers les filiales, évaluées à leur valeur
comptable ;
- des non-valeurs nettes des amortissements ;
- des résultats déficitaires en instance d'approbation ;
- du report à nouveau débiteur.
- des participations détenues dans d'autres établissements assujettis installés en Tunisie et dans des
établissements assimilés installés à l'étranger, évaluées à leur valeur comptable nette.
Les fonds propres nets de base peuvent en outre comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à
condition :
- qu'il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux
comptes d'amortissement, de provisions et de corrections de valeurs ;
- qu'il soit calculé net de l'impôt sur les sociétés prévisible et d'acompte sur dividendes ou de prévision de
dividendes ; et
- qu'il soit vérifié par les commissaires aux comptes.
Article 4
Les fonds propres complémentaires sont constitués des fonds propres complémentaires de premier niveau et des
fonds propres complémentaires de deuxième niveau.
a) Les fonds propres complémentaires de premier niveau comprennent :
1- les réserves de réévaluation ;
2-
3-
les subventions non remboursables ;
les provisions collectives au sens de l’article 10 bis de la circulaire n°91-24 dans la limite de 1,25%
des risques de crédit pondérés visés au premier alinéa de l'article 11 de la présente circulaire;
4-
les plus-values latentes sur titres de placement avec une décote de 55% sur la différence positive
calculée, titre par titre, entre le prix de marché et le coût d'acquisition de ces titres ;
5- Les fonds provenant de l'émission de titres, notamment à durée indéterminée, ainsi que ceux provenant
d'emprunts, sous certaines conditions :
- ces fonds ne peuvent être remboursés qu'à l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord préalable de la Banque
Centrale de Tunisie. Aucun remboursement anticipé ne doit pouvoir être sollicité avant l'expiration d'un délai de cinq
ans, sauf dans l'hypothèse où seraient substitués aux emprunts ainsi remboursés des fonds propres d'égale ou de
meilleure qualité ;
- le contrat d'émission ou d'emprunt donne à l'établissement assujetti la faculté de différer le paiement des
intérêts. La rémunération de ces fonds ne doit pas être supérieure à 250 points de base par rapport à celle d'un titre
d'Etat. Le respect de cette limite est apprécié d'après les conditions de marché prévalant au moment de l'émission;
- les créances du prêteur sur l'établissement assujetti sont subordonnées à celles de tous les autres créanciers et
doivent être effectivement encaissées ;
- le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit que la dette et les intérêts non versés permettent d'absorber des
pertes; l'établissement assujetti étant alors en mesure de poursuivre son activité.
- Les fonds propres complémentaires de deuxième niveau comprennent les fonds provenant de l'émission des
titres ou d'emprunts subordonnés qui, sans satisfaire les conditions énumérées au point 5 du a) du présent article,
remplissent les conditions suivantes :
- la durée initiale est supérieure ou égale à cinq ans; si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être
remboursable que moyennant un préavis de cinq ans ou l'accord du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
pour procéder à son remboursement anticipé. Le Gouverneur de la Banque Centrale peut autoriser le remboursement
anticipé à condition que la demande ait été faite à l'initiative de l'émetteur et que la solvabilité de l'établissement
assujetti n'en soit pas affectée ;
- le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que dans des circonstances déterminées autres que la
liquidation de l'établissement assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
- dans l'éventualité d'une liquidation de l'établissement assujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent être
remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existantes à la date de mise en liquidation ou contractées
pour les besoins de celle- ci.
Il n'est tenu compte que des seuls fonds effectivement encaissés. Le montant à concurrence duquel ces fonds
peuvent être inclus dans les fonds propres est progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins
restant à courir avant l'échéance, suivant un plan établi à l'avance et dûment communiqué à la Banque Centrale de
Tunisie.
Article 5
Sont déduites de la composante correspondante des fonds propres complémentaires, les créances subordonnées
visées au point 5 de a) et au point b) de l'article 4 détenues sur les établissements assujettis installés en Tunisie et sur
les établissements assimilés installés à l'étranger.
On entend par composante correspondante des fonds propres, la composante pour laquelle les fonds propres
seraient éligibles s'ils étaient émis par l'établissement assujetti lui-même.
Article 6
Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres nets que dans la
limite du montant des fonds propres nets de base.
Les fonds propres complémentaires de deuxième niveau ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres
nets que dans la limite de 50% du montant des fonds propres nets de base.
Article 7
Est déduit des fonds propres nets de base, le montant du dépassement par rapport aux normes prudentielles de
participation visées par l'article 75 de la loi n° 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers et ce,
dans les conditions suivantes :
a- La part excédant 15 % des fonds propres nets, du montant des participations individuelles, directes ou
indirectes, détenues dans le capital des entités pour lesquelles les établissements assujettis doivent respecter ce
seuil.
b- La part excédant 60 % des fonds propres nets, du montant total des participations directes ou
indirectes, détenues dans le capital des entités pour lesquelles les établissements assujettis sont tenus de respecter
ce seuil. Ce montant est diminué, le cas échéant, du montant de dépassement visé au point (a) ci-dessus.
Les participations visées au présent article sont prises en compte pour leur valeur comptable nette.
Les participations ayant fait l’objet de déduction des fonds propres conformément aux dispositions de
l’article 3 de la présente circulaire n’entrent pas dans le calcul des normes visées aux points a) et b) du présent
article.
Article 8
Les établissements assujettis doivent disposer de stratégies et processus clairs, efficaces et exhaustifs pour
évaluer et conserver en permanence le niveau et la qualité des fonds propres internes qu’ils jugent appropriés pour
couvrir les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.
De ce fait, ils doivent s'interdire, sous réserve de leur déduction des fonds propres, de toute pratique non
transparente à même de porter atteinte à la qualité de leurs fonds propres et notamment :
- Le financement de toute opération d’augmentation des fonds propres de l’établissement assujetti par ses
propres concours.
- L’allocation, par les filiales de l’établissement assujetti, des fonds qui leur sont confiés pour gestion par
l’établissement assujetti, pour participer à des opérations d’augmentation de fonds propres dans d’autres
établissements assujettis.
TITRE II: Des normes de solvabilité
Article 9
Les établissements assujettis doivent respecter en permanence :
- Un ratio de solvabilité qui ne peut pas être inférieur à 10 %, calculé par le rapport entre les fonds propres nets
tels que définis au titre I de la présente circulaire et les actifs pondérés par les risques tels que définis par l’article 10
ci-après.
- Un ratio Tier I qui ne peut pas être inférieur à 7 %, calculé par le rapport entre les fonds propres nets de base
tels que définis par l’article 3 après les déductions prévues par l’article 7 de la présente circulaire et les actifs
pondérés par les risques tels que définis par l’article 10 ci-après.
Article 10
Les actifs pondérés par les risques sont égaux à la somme des agrégats suivants :
- Le montant des risques de crédit pondérés tel que défini ci-après à la section I du chapitre I du présent titre y
compris le montant des risques de contrepartie sur les instruments dérivés tel que défini à la section II du chapitre I du
présent titre.
- Le montant des risques opérationnels, déterminé en multipliant par 12,5 l’exigence en fonds propres au titre de
ces risques calculée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
- Le montant des risques de marché, déterminé en multipliant par 12,5 l’exigence en fonds propres au titre de
ces risques calculée conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Chapitre I : Risque de crédit et risque de contrepartie sur les instruments dérivés
Article 11
Section I: Risque de crédit
Le montant des risques de crédit pondérés est calculé en multipliant les risques encourus sur les éléments du
bilan et du hors bilan par les quotités de pondérations correspondantes telles que fixées par l’article 12 ci-après.
On entend par risques encourus sur un même bénéficiaire, le total des concours consentis qu’elle qu’en soit la
forme (crédits, opérations de leasing, participations, apports en comptes courants associés, engagements par
signature, etc.) après déduction :
- des provisions et des agios réservés constitués pour la couverture des risques ou pour la dépréciation des titres
affectés par client ;
- des garanties reçues de l'Etat, des établissements assujettis, des compagnies d'assurances et des fonds de
garantie ; et
- des dépôts de garantie ou d'actifs financiers susceptibles d'être liquidés sans que leur valeur soit affectée, à
l’exception des propres titres de l’établissement assujetti.
Article 12
Les quotités de pondération appliquées aux éléments d’actif et du hors bilan sont fixées comme suit :
A) Quotité de 0%
1) Les valeurs en caisse et valeurs assimilées
2) Les créances sur la Banque Centrale de Tunisie
3) Les concours directs à l’Etat tunisien
4) Les valeurs reçues en pension, émises ou garanties par l’Etat tunisien
B) Quotité de 20 %
1- Engagements du bilan
- Concours aux établissements assujettis installés en Tunisie
• Créances sur les établissements assujettis
• Obligations autres que les obligations subordonnées détenues sur des établissements assujettis
- Concours aux banques et aux établissements financiers assimilés installés à l'étranger
• Créances sur les banques et les établissements financiers assimilés installés à l'étranger dont la durée
résiduelle est inférieure ou égale à une année.
• Obligations des banques et des établissements financiers assimilés installés à l'étranger dont la durée
résiduelle est inférieure ou égale à une année autres que les obligations subordonnées.
- Créances sur les Administrations locales et régionales.
- Prêts syndiqués accordés à des Gouvernements étrangers.
2- Engagements en hors bilan
- Cautions, avals et autres garanties données en faveur des établissements assujettis installés en Tunisie.
- Engagements de financement donnés en faveur des établissements assujettis installés en Tunisie.
- Engagements par signature en faveur des banques et des établissements financiers assimilés installés à l'étranger
venant à échéance au cours des 12 prochains mois.
- Crédits documentaires en faveur ou d'ordre des banques et des établissements financiers assimilés installés à
l'étranger
•
•
- Contre garanties reçues des établissements assujettis installés en Tunisie.
Acceptations à payer
Confirmation des crédits documentaires
- Contre garanties reçues des banques et des établissements financiers assimilés installés à l'étranger.
- Ouverture de crédits documentaires confirmés en faveur de la clientèle lorsque les marchandises objet desdits
crédits servent de garantie.
C) Quotité de 50 %
1- Engagements du bilan
- Les crédits à l'habitat consentis à la clientèle et au personnel tels que prévus par l’article 35 ter de la circulaire
n°87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits.
- Les opérations de leasing immobilier.
2- Engagements en hors bilan
- Aval ou ligne de substitution de billets de trésorerie en faveur de la clientèle.
- Les cautions de marchés publics en faveur de la clientèle.
- Les cautions douanières en faveur de la clientèle.
- Ouverture de crédits documentaires confirmés en faveur de la clientèle sans que les marchandises objet desdits
crédits servent de garantie.
- Crédits à l’habitat notifiés non utilisés à la clientèle et au personnel.
D) Quotité de 100 %
1- Engagements du bilan
- Concours aux banques et aux établissements financiers assimilés installés à l'étranger dont la durée résiduelle
Créances sur les banques et les établissements financiers assimilés installés à l'étranger dont la durée
Obligations des banques et des établissements financiers assimilés installés à l'étranger dont la durée
est supérieure à une année.
•
résiduelle est supérieure à une année.
•
résiduelle est supérieure à une année autres que les obligations subordonnées.
- Crédits à la clientèle
•
•
•
•
Crédits impayés y compris les impayés sur les crédits à l'habitat et sur le leasing immobilier
Leasing mobilier
Prêts participatifs et comptes courant associés
Autres crédits à la clientèle
- Crédits au personnel autres que ceux à l'habitat
- Portefeuille-titres autres que ceux détenus sur les établissements assujettis et les établissements assimilés
installés à l’étranger
•
•
Portefeuille-titres commercial
Portefeuille-titres d’investissement
- Immobilisations nettes d'amortissements
- Autres postes d'actifs
2- Engagements en hors bilan
- Cautions, avals et autres garanties données en faveur de la clientèle
• Obligations cautionnées
• Caution de marchés publics10
• Garanties de remboursement de crédits accordés par des établissements assujettis à la clientèle.
• Autres engagements par signature en faveur de la clientèle
- Crédits documentaires en faveur de la clientèle
• Acceptations à payer liées au financement du commerce extérieur
• Ouverture de crédits documentaires irrévocables
- Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle
• Crédits à la clientèle notifiés non utilisés autres que les crédits à l’habitat
Lignes de crédits confirmés
Autres engagements de financement en faveur de la clientèle
• Participations non libérées
- Autres engagements par signature en faveur des banques et des établissements financiers assimilés installés à
l’étranger
Article 13
Sauf dispositions contraires prévues par l'acte de cautionnement, les cautions bancaires de marchés publics qui n'ont
pas donné lieu à délivrance de mainlevée ou à restitution dudit acte de cautionnement cessent, si elles ne font pas
l'objet de contentieux ou de demande de réalisation, d'être prises en compte dans le calcul des risques encourus à
l'expiration des délais suivants :
- 6 mois après la date limite de dépôt des dossiers de soumission aux marchés, dans le cas des cautions
provisoires ;
- 24 mois à compter de la date de délivrance de l'acte de nantissement, dans le cas des cautions définitives
garantissant la bonne fin des marchés de fournitures ;
- 60 mois à partir de la date de délivrance de l'acte de nantissement, dans le cas :
• des cautions définitives garantissant la bonne fin des marchés de travaux;
• des cautions définitives garantissant la bonne fin des marchés d'études;
10 En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 13 de la présente circulaire.
• des cautions pour restitution d'acomptes ;
• des cautions pour retenue de garantie.
Toutefois, ces cautions doivent être réintégrées dans le calcul du risque encouru pour une quotité de 100% si
l'administration demande leur réalisation après l'expiration des délais susvisés.
Article 14
Les éléments qui ont fait l’objet de déduction des fonds propres conformément aux dispositions du titre I de la
présente circulaire, sont exclus du calcul des risques encourus au titre des risques de crédit visés par la présente
section.
Article 15
Section II : Risques de contrepartie sur les instruments dérivés
Le risque de contrepartie sur les instruments dérivés est le risque que la contrepartie d'une opération fasse défaut
avant le règlement définitif de l'ensemble des flux de trésorerie liés à cette opération.
Les instruments dérivés visés par cette circulaire sont les instruments de couverture contre les risques de change
et de taux d'intérêt prévus par la circulaire n° 2016-01 relative au marché des changes et instruments de couverture
des risques de change et de taux d’intérêt.
Le risque de contrepartie sur les instruments dérivés couvre les expositions sur les éléments du portefeuille
bancaire et du portefeuille de négociation tels que définis à l'article 20 de la présente circulaire.
Article 16
L’actif pondéré par les risques résulte de la multiplication de la valeur exposée au risque par les quotités de
pondération définies à l’article 12 en fonction de la catégorie de la contrepartie.
La valeur exposée au risque est déterminée en multipliant le montant notionnel du contrat de l’instrument par les
pondérations suivantes en fonction de leur durée initiale:
Durée initiale
≤ 1 an
1 an < échéance ≤ 2 ans
Par année supplémentaire
Contrats sur taux
d'intérêt
0,5 %
1 %
1 %
Contrats sur taux
de change
2 %
5 %
3 %
Article 17
Chapitre II : Risques opérationnels
L’exigence de fonds propres au titre des risques opérationnels est égale à 15% de la moyenne du produit net
bancaire calculée sur les trois derniers exercices comptables.
Lorsque, pour un exercice comptable donné, le produit net bancaire est nul ou négatif, il n’est pas pris en compte
dans le calcul de la moyenne sur trois ans.
Le produit net bancaire moyen est la somme des produits nets bancaires strictement positifs, divisée par le
nombre d’exercices comptables pour lesquels le produit net bancaire est strictement positif.
Chapitre III : Risques de marché
Section I : Dispositions générales
Sous-section I : Définitions
Article 18
Les risques de marché sont définis comme étant les risques de pertes sur des positions du bilan et du hors bilan à la
suite de variations des prix du marché. Ils recouvrent :
•
•
les risques relatifs aux instruments liés aux taux d’intérêt et titres de propriété du portefeuille de négociation
tel que défini à l’article20; et
le risque de change encouru pour tous les postes du bilan et du hors bilan.
Article 19
L’exigence de fonds propres au titre des risques de marché doit couvrir les risques suivants:
- Les risques de marché du portefeuille de négociation qui comprennent :
Le risque sur titres de créance ou risque de taux d'intérêt, tel que défini ci-après à la section II du présent
chapitre.
Le risque de variation de prix sur titres de propriété, tel que défini ci-après à la section III du présent chapitre.
- Le risque de change, tel que défini ci-après à la section IV du présent chapitre.
- Le risque de règlement/livraison, qu'il provienne du portefeuille de négociation ou du portefeuille bancaire tel que
visé par la section V du présent chapitre.
Article 20
Au sens de la présente circulaire, le portefeuille de négociation, par opposition au portefeuille bancaire, est
constitué des positions sur instruments financiers détenues dans l’intention de négociation ou dans le but de couvrir
d’autres éléments du portefeuille de négociation.
Pour être inclus dans le portefeuille de négociation, les instruments financiers doivent être exempts de clauses
limitant leur négociabilité ou la mise en place de couverture.
Par instrument financier, on entend tout contrat créant un actif financier pour une partie et un passif financier ou
un instrument de capital pour une autre partie. Les instruments financiers comprennent aussi bien les instruments
financiers au comptant que les instruments dérivés.
Les positions détenues à des fins de négociation sont celles qui ont été prises en vue d'être cédées à court terme
et/ou dans l'intention de bénéficier de l'évolution favorable des cours à court terme ou de figer des bénéfices
d'arbitrage. Elles comprennent les positions pour compte propre, les positions liées aux activités pour le compte de la
clientèle et les positions liées aux activités de teneur de marché au sens de la circulaire n° 2016-01.
Article 21
Les établissements assujettis doivent disposer de politiques et de procédures clairement définies visant à
déterminer les positions à inclure et à exclure de leur portefeuille de négociation.
Ces politiques et procédures doivent être dûment documentées et leur respect doit faire l’objet d’un audit interne
périodique au moins une fois par an.
Article 22
L'intention de négociation est démontrée sur la base des politiques et procédures mises en place par chaque
établissement assujetti pour gérer ses positions ou portefeuilles dans les conditions suivantes :
a) Les positions, leurs instruments associés ou les portefeuilles font l'objet d'une politique de négociation dûment
documentée qui précise notamment l'horizon de détention envisagé.
b) Les établissements assujettis disposent, pour la gestion active des positions prises en salle des marchés, de
procédures clairement définies qui prévoient notamment que :
i) les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l'objet d'un suivi ;
ii) les prises de positions par les opérateurs sont soumises à des limites prédéterminées en application de la
politique définie ;
iii) les positions font l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques
de l'établissement assujetti;
iv) la négociabilité des positions ainsi que la possibilité de les couvrir ou de couvrir les risques qui les composent
font l’objet d’une évaluation ;
v) la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, l'activité du marché
et la taille des positions négociées sur le marché font l’objet d’une évaluation.
c) Les procédures visées au premier alinéa du présent article doivent permettre le suivi des positions par rapport à
la politique de négociation.
Article 23
Les établissements assujettis doivent veiller à limiter les opérations de transfert des instruments entre le
portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire. Ces opérations ne doivent être effectuées que dans des
circonstances exceptionnelles.
Toute réallocation entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire doit être motivée, documentée, jugée
conforme aux politiques de l’établissement assujetti et portée à la connaissance de la Banque Centrale de Tunisie.
Dans aucun cas, le transfert d’instruments ne pourra donner lieu à une réduction des exigences de fonds propres.
Article 24
Le risque de position concernant un titre de créance ou de propriété ou un instrument dérivé sur un tel titre, est
décomposé en deux éléments :
a) Le risque général, c'est-à-dire le risque d'une variation de prix provoquée par une fluctuation du niveau
des taux d'intérêt dans le cas de titres de créance ou d'instruments dérivés de tels titres, ou par un mouvement général
du marché des actions dans le cas de titres de propriété ou d'instruments dérivés de tels titres.
b) Le risque spécifique, c'est-à-dire le risque d'une variation de prix sous l'influence de facteurs liés à
l'émetteur du titre ou de l'instrument sous-jacent.
Article 25
Pour l'application des dispositions de la section II et III du présent chapitre, l'établissement assujetti calcule sa
position nette dans les conditions prévues par le présent article.
La position nette représente le solde acheteur (ou position nette longue) ou le solde vendeur (ou position nette
courte) des opérations enregistrées par l'établissement assujetti sur chacun des titres ou instruments appartenant au
portefeuille de négociation.
Pour le calcul des positions nettes, ne peuvent être entièrement compensées que les positions à l'achat et à la
vente :
- sur les titres de propriété d'un même émetteur ;
- sur les titres de créance d'un même émetteur, de même échéance et directement assimilables en vertu du
contrat d'émission.
Article 26
Aux fins de calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de taux d'intérêt, les positions à terme ainsi
que les positions optionnelles doivent être converties en positions équivalentes sur le (ou les) instrument(s) sous-
jacent(s) et être soumises aux exigences de fonds propres pour risque général de marché.
Sous-section II : Seuils d'assujettissement
Article 27
Les établissements assujettis sont soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque la valeur comptable de
leur portefeuille de négociation dépasse l'une des limites suivantes:
- 5% du total net du bilan en moyenne au cours des deux derniers semestres ou 6% à un moment donné.
- 40 MD en moyenne au cours des deux derniers semestres ou 50 MD à un moment donné.
Si aucune de ces limites n'est dépassée, les établissements assujettis continuent à calculer les exigences de fonds
propres liées à leur portefeuille de négociation conformément aux dispositions relatives au risque de crédit de la
présente circulaire.
Le risque de change doit être couvert par des fonds propres dès lors que la position nette globale en devises
couvrant l’ensemble des éléments de bilan et de hors-bilan excède 2 % du total des fonds propres nets.
Sous-section III : Règles d'évaluation applicables aux éléments du portefeuille de négociation.
Article 28
Les établissements assujettis doivent procéder à une évaluation, aux prix du marché, de leur portefeuille de
négociation et retenir, entre le prix vendeur et le prix acheteur, le prix le plus prudent. Ils doivent s'assurer que
l'évaluation de chaque position reflète correctement sa valeur de marché.
Par évaluation au prix du marché, on entend l'évaluation au moins quotidienne des positions du portefeuille de
négociation sur la base des valeurs liquidatives disponibles et provenant de sources indépendantes.
Article 29
Lorsque le prix de marché n'est pas disponible ou lorsque le prix de marché ne reflète pas la valeur intrinsèque
de la position, l'établissement assujetti doit utiliser une autre méthode d'évaluation suffisamment prudente par
référence à un modèle.
Par évaluation par référence à un modèle, on entend toute évaluation référencée, extrapolée ou calculée de toute
autre manière à partir d’une donnée de marché.
En cas d’évaluation par référence à un modèle, les conditions suivantes doivent être respectées:
a)
L'organe de direction est tenu informé des éléments du portefeuille de négociation évalués par
référence à un modèle et prend connaissance du degré d'incertitude ainsi créé dans le suivi des risques et des
résultats de cette activité.
b)
La pertinence des informations utilisées pour évaluer une position ainsi que les paramètres du modèle
font l'objet d'un examen périodique.
c)
Lorsqu'il existe des méthodes d'évaluation couramment utilisées sur les marchés celles-ci devraient,
dans la mesure du possible, être utilisées.
Article 30
Les établissements assujettis mettent en place des systèmes et des contrôles leur permettant de disposer
d'évaluations prudentes et fiables.
Ces systèmes et contrôles comprennent au minimum les éléments suivants :
a) Des procédures écrites décrivant le processus d'évaluation et définissant de façon précise notamment les
responsabilités des différentes unités contribuant à l'évaluation des positions, les sources d'informations de marché et
l'examen de leur pertinence, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures
d'ajustement des évaluations ainsi que les procédures de vérification au cas par cas et en fin de mois.
b) Un système de déclaration clair et indépendant des entités opérationnelles permettant au service en charge du
processus d'évaluation de rendre compte de ses conclusions. Les informations sont en dernier lieu transmises à
l'organe de direction.
Article 31
Les établissements assujettis doivent disposer d'un processus de vérification indépendante des prix distinct de
l’évaluation quotidienne aux prix du marché ou par référence à un modèle. Ce processus consiste à vérifier
périodiquement la précision et l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par le modèle.
Lorsque l'évaluation quotidienne est réalisée par les opérateurs, la vérification des prix du marché et des données
alimentant le modèle est effectuée par une unité indépendante de la salle des marchés, au moins une fois par mois ou
plus fréquemment selon la nature du marché ou de l'activité de négociation.
Section II : Exigences de fonds propres au titre du risque de taux d'intérêt
Article 32
Les établissements assujettis classent leurs positions nettes telles que définies à l’article 25 de la présente
circulaire, déclarées en valeur de marché, selon les devises dans lesquelles elles sont libellées et calculent séparément
dans chaque devise l'exigence de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique de taux d’intérêt.
Sous-section I : Exigences de fonds propres au titre du risque spécifique
Article 33
Les éléments suivants ne font pas l'objet d'exigences de fonds propres au titre du risque spécifique :
- les éléments déduits des fonds propres visés par les articles 3 et 5 de la présente circulaire;
- les positions qui résultent de la décomposition des produits dérivés en opérations au comptant;
- les opérations de pension et assimilées.
Article 34
Les établissements assujettis affectent leurs positions nettes relevant du portefeuille de négociation aux
catégories du tableau ci-dessous en fonction :
- de la pondération de l'émetteur dans le risque de crédit prévue par l’article 12 de la présente circulaire ; et
- de leur durée résiduelle jusqu'à l'échéance.
Ces positions nettes sont multipliées par les pondérations mentionnées dans ce tableau. Les positions
pondérées ainsi obtenues sont additionnées, qu'elles soient longues ou courtes, pour calculer leurs exigences de
fonds propres au titre du risque spécifique.
Pondération de l'émetteur au titre du
risque de crédit
Pondération correspondant à l’exigence de fonds
propres au titre du risque spécifique de taux d’intérêt
Titres de créance pondérés à 0 %
Titres de créance pondérés à 20 % ou à 50%
0,00%
0,25% si la durée résiduelle est inférieure ou égale à 6 mois
1% si la durée résiduelle est supérieure à 6 mois et
inférieure ou égale à 24 mois
1,6% si la durée résiduelle est supérieure à 24 mois
Titres de créance pondérés à 100 %
8,00%
Sous-section II : Exigences de fonds propres au titre du risque général
Article 35
Les positions sont déclarées en valeur de marché et classées selon la méthode de l'échéancier.
Article 36
La méthode de l'échéancier comporte les trois étapes suivantes :
1- Imputation des positions nettes aux fourchettes d'échéances appropriées du tableau suivant:
Zone
(1)
1
2
3
Fourchette d’échéances
Coupon de 3 % ou plus
(2)
0 ≤ 1 mois
> 1 ≤ 3 mois
> 3 ≤ 6 mois
> 6 ≤ 12 mois
> 1 ≤ 2 ans
> 2 ≤ 3 ans
> 3 ≤ 4 ans
> 4 ≤ 5 ans
> 5 ≤ 7 ans
> 7 ≤ 10 ans
> 10 ≤ 15 ans
> 15 ≤ 20 ans
> 20 ans
Coupon de moins 3 %
(3)
0 ≤ 1 mois
> 1 ≤ 3 mois
> 3 ≤ 6 mois
> 6 ≤ 12 mois
> 1,0 ≤ 1,9 ans
> 1,9 ≤ 2,8 ans
> 2,8 ≤ 3,6 ans
> 3,6 ≤ 4,3 ans
> 4,3 ≤ 5,7 ans
> 5,7 ≤ 7,3 ans
> 7,3 ≤ 9,3 ans
> 9,3 ≤ 10,6 ans
> 10,6 ≤ 12,0 ans
> 12 ≤ 20 ans
> 20 ans
Pondération (en %)
(4)
0,00
0,20
0,40
0,70
1,25
1,75
2,25
2,75
3,25
3,75
4,50
5,25
6,00
8,00
12,50
Le classement des instruments dans les fourchettes d'échéances se fait en fonction de la durée résiduelle pour
les titres à taux fixe et de la période restant à courir jusqu'à la refixation du taux pour les autres instruments.
Chaque position est ensuite multipliée par la pondération indiquée dans la colonne (4) du tableau ci-dessus
pour la fourchette d'échéance concernée.
2- Les établissements assujettis prennent en compte les effets de compensation comme suit:
- Compensation intra-fourchettes: à l'intérieur d'une même fourchette d'échéance, les positions courtes
pondérées sont compensées avec les positions longues pondérées pour déterminer la position pondérée compensée.
Le solde court ou long constitue la position pondérée non compensée de cette fourchette.
- Compensation intra-zones: par zone, l'établissement calcule le total des positions longues pondérées non
compensées dans les fourchettes de chacune des zones du tableau ci-dessus pour obtenir la position longue pondérée
non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de
chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone.
La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone donnée qui est compensée par la position
courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone.
La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être ainsi
compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone.
- Compensation inter-zones
Entre zones, l'établissement calcule le montant de la position longue (ou courte) pondérée non compensée de la
zone 1 qui est compensée par la position courte (ou longue) pondérée non compensée de la zone 2. Il détermine ainsi
la position pondérée compensée entre les zones 1 et 2.
Le même calcul est ensuite effectué pour la partie de la position pondérée non compensée résiduelle de la zone 2
et la position pondérée non compensée de la zone 3, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones 2
et 3.
Enfin, La position pondérée non compensée résiduelle de la zone 1 est compensée avec la position non
compensée résiduelle de la zone 3, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones 1 et 3.
L'ordre de compensation inter-zones peut être inversé en compensant les zones 2 et 3 avant la compensation de la
zone 1 et 2.
De ces opérations de compensation interzones résultent les positions pondérées non compensées résiduelles ou
positions finales.
3- L'exigence de fonds propres au titre du risque général de taux d'intérêt est la somme des éléments suivants:
10% de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances;
40% de la position pondérée compensée de la zone 1;
30% de la position pondérée compensée de la zone 2;
30% de la position pondérée compensée de la zone 3;
40% de la position pondérée compensée entre les zones 1 et 2 et entre les zones 2 et 3;
100% de la position pondérée compensée entre les zones 1 et 3;
100% des positions finales.
Section III : Exigences de fonds propres au titre du risque sur titres de propriété
Article 37
L’exigence de fonds propres relative au risque de position sur les titres de propriété est la somme d’une exigence
calculée au titre du risque général et d’une exigence calculée au titre du risque spécifique.
Pour calculer l’assiette du risque, l’établissement assujetti cumule l’ensemble des positions nettes longues
déterminées sur chaque titre de propriété ainsi que toutes les positions nettes courtes.
La différence entre ces deux sommes représente la position nette globale. Le cumul des deux sommes représente
la position brute globale.
La position nette globale et la position brute globale sont calculées pour chaque marché national pour lequel
l’établissement assujetti détient des titres de propriété.
Article 38
L’exigence de fonds propres afférant au risque général est déterminée en appliquant un coefficient de 8 % à la
position nette globale, pour chaque marché national, puis en sommant les exigences ainsi calculées.
Article 39
L’exigence de fonds propres afférant au risque spécifique est déterminée en appliquant un coefficient de 8 % à la
position brute globale, pour chaque marché national, puis en sommant les exigences ainsi calculées.
Article 40
Les positions sur instruments faisant déjà l’objet d’une déduction des fonds propres sont exemptées d’une
exigence de fonds propres pour risque spécifique.
Section IV : Exigences de fonds propres au titre du risque de change
Article 41
Pour le besoin du calcul des exigences en fonds propres au titre du risque de change, la position nette globale en
devises se détermine comme suit :
a)
Les établissements assujettis calculent leur position nette ouverte dans chaque devise. Cette position
est la somme algébrique des éléments positifs et négatifs énumérés ci-dessous :
i)
les éléments retenus sont les suivants :
- La position nette au comptant : tous les éléments d'actif moins tous les éléments de passif, y compris
les intérêts courus non échus dans la devise considérée.
- La position nette à terme : tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu
d'opérations de change à terme.
- Les garanties irrévocables et instruments similaires dont il est certain qu'ils seront appelés et probable
qu'ils ne pourront être récupérés.
- L’équivalent delta net du portefeuille total d'options sur devises. Les positions ainsi obtenues peuvent
être compensées avec les positions de signe opposé dans des devises identiques.
ii)
les éléments exclus sont les suivants :
- Les opérations dont le risque de change est supporté par l'État ou par un mécanisme de garantie des
risques de change;
- Les actifs durables et structurels, tels que les titres de participation et de filiales, les immobilisations
corporelles et incorporelles, qui sont financés dans une devise autre que leur devise de libellé.
Les établissements assujettis doivent informer la Banque Centrale de Tunisie de toute modification dans les
conditions d'exclusion de ces catégories d'opérations.
b)
Les positions courtes et longues nettes dans chaque devise sont converties au taux de change comptant
du dinar tunisien. Ces positions sont additionnées séparément pour fournir respectivement le total des positions
nettes courtes et le total des positions nettes longues.
Article 42
L’exigence en fonds propres au titre du risque de change est égale à 8 % du montant le plus élevé du total des
positions nettes courtes ou du total des positions nettes longues en devises.
Section V: Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement-livraison
Article 43
Les exigences de fonds propres au titre du risque de règlement livraison, tel que défini par l’article 42 de la
circulaire n° 2006-19 relative au contrôle interne, sont calculées pour :
- Les opérations entrant dans le champ couvert par le portefeuille de négociation au sens de l’article 20
de la présente circulaire,
- Les opérations initiées par des clients de l'établissement et pour lesquelles celui-ci s'est porté garant,
- Les opérations relevant du portefeuille bancaire.
Article 44
Dans le cas de suspens consécutifs à des opérations sur titres de créance, titres de propriété ou devises, à
l'exclusion des opérations de pension, deux situations peuvent se présenter, telles qu'explicitées aux articles 45 et 46
suivants.
Article 45
Dans le cas des opérations sur titres de créance, sur titres de propriété et sur devises, qui ne sont pas dénouées
après la date de livraison prévue dans le cadre d'un système de règlement livraison assurant la simultanéité des
échanges, les établissements assujettis calculent la différence de prix à laquelle ils sont exposés. Cette différence de
prix correspond à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, le titre de propriété ou la
devise considérée et sa valeur de marché courante. Lorsque cette différence peut entraîner une perte pour
l'établissement assujetti considéré, celui-ci multiplie cette différence par le facteur approprié de la colonne A du
tableau ci-dessous pour calculer l’exigence de fonds propres.
-
n'est requise ;
-
NOMBRE DE JOURS OUVRABLES
après la date de règlement livraison prévue
5-15
16-30
31-45
46 ou plus
A
(en pourcentage)
8
50
75
100
Article 46
Les opérations donnant lieu à la délivrance d'espèces sans réception des titres ou des devises correspondants
ou, inversement, à la livraison de titres ou de devises sans réception des espèces correspondantes, sont soumises à des
exigences de fonds propres déterminées de la manière suivante :
jusqu'à la première date contractuelle de paiement ou de livraison, aucune exigence de fonds propres
de la première date contractuelle de paiement ou de livraison jusqu'à la deuxième date contractuelle de
paiement ou de livraison, le risque est traité comme une exposition ;
-
5 jours ouvrés après la deuxième date contractuelle de paiement ou de livraison, les établissements
assujettis déduisent de leurs fonds propres le montant transféré ainsi que l'exposition courante positive.
Pour les opérations transfrontières, les exigences de fonds propres ne sont calculées qu'à compter du jour
suivant la livraison ou le paiement.
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux opérations bancaires islamiques
Article 47
Les établissements assujettis exerçant les opérations bancaires islamiques doivent, dans le cadre de la gestion
du risque commercial translaté liés aux comptes d'investissement au sens de l'article 16 de la loi n° 2016-48,
constituer des réserves dans les conditions suivantes :
- Une réserve de lissage du profit (Profit Equalization Reserve- PER) retenue à partir du résultat brut de
l’établissement avant l’allocation des profits entre ses actionnaires et les titulaires des comptes d’investissement.
- Une réserve pour risque d’investissement (Investment Risk Reserve- IRR) retenue à partir de la part du profit
revenant aux titulaires des comptes d’investissement.
Article 48
Les établissements assujettis exerçant les opérations bancaires islamiques doivent disposer d'une politique de
distribution des profits aux déposants approuvée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et qui
définit notamment les taux des réserves visées par l'article 47 ci-dessus.
Article 49
Pour le calcul de leurs ratios de solvabilité tels que définis par l'article 9 de la présente circulaire, les
établissements assujettis exerçant les opérations bancaires islamiques déduisent, des risques encourus sur les risques
de crédit et de marché, les actifs pondérés financés sur les comptes d'investissement restrictifs et une proportion (1-α),
avec α fixée à 80%, des actifs pondérés financés sur les comptes d'investissement non restrictifs selon la formule
suivante :
Fonds propres
Actifs pondérés par les risques (crédit + marché + opérationnel
- Risques pondérés des actifs financés par les CIR (crédit + marché)
- (1 - α) * risques pondérés des actifs financés par les CINR (crédit + marché)
- (α)* risques pondérés des actifs financés par la PER et la IRR (crédit + marché)
Avec:
- Fonds propres: les fonds propres nets de base calculés conformément à l'article 3 de la présente circulaire après les
déductions prévues par l’article 7 pour le besoin du calcul du ratio Tier I et les fonds propres nets calculés
conformément au titre II de la présente circulaire pour le calcul du ratio de solvabilité.
- CIR: Comptes d'Investissement Restrictifs
- CINR: Comptes d'Investissement non Restrictifs
- PER: Profit Equalization Reserve (réserve de lissage du profit)
- IRR: Investment Risk Reserve (réserve pour risque d’investissement)
TITRE III : Normes de concentration et de division des risques
Article 50
Le montant total des risques encourus ne doit pas excéder :
-
3 fois les fonds propres nets de l’établissement assujetti, pour les bénéficiaires dont les risques encourus
s'élèvent, pour chacun d'entre eux, à 5% ou plus desdits fonds propres nets; et
-
1,5 fois les fonds propres nets de l’établissement assujetti, pour les bénéficiaires dont les risques encourus
s'élèvent, pour chacun d'entre eux, à 15% ou plus desdits fonds propres nets.
Article 51
Les risques encourus sur un même bénéficiaire ne doivent pas excéder 25 % des fonds propres nets de
l’établissement assujetti.
Sont considérés comme "même bénéficiaire" les emprunteurs affiliés à un même groupe. Le qualificatif de
"groupe" est attribué à deux ou plusieurs personnes morales ayant entre elles des interconnexions telles que:
- une gestion commune ;
- une interdépendance commerciale ou financière directe telle que les difficultés de l'une se répercutent
automatiquement sur l'autre ;
- des participations directes ou indirectes au capital se traduisant par un pouvoir de contrôle.
Article 52
Le montant total des risques encourus sur les personnes ayant des liens avec l'établissement assujetti au sens de
l’article 43 de la loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers, ne doit pas excéder 75% des
fonds propres nets de l’établissement assujetti.
Cette limite est fixée à 25% des fonds propres nets de l’établissement assujetti à partir de fin 2018.
Article 53
Les concours déduits des fonds propres conformément aux dispositions du titre I de la présente circulaire sont
exclus des risques encourus pour le calcul des normes visées par les articles 50, 51 et 52 ci-dessus.
Article 54
Tout dépassement enregistré par rapport à l’une des normes prévues au niveau des articles 50, 51 et 52 est ajouté
avec une pondération de 300% au total des risques encourus au titre des risques de crédit tels que définis à la section I
du chapitre I du titre II de la présente circulaire.
Article 55
Dispositions diverses
En application des dispositions des articles 169 et 170 de la loi n°2016-48 sus-visée, les amendes décidées à
l’encontre des établissements assujettis ayant commis des infractions aux normes prudentielles édictées par les
articles 9, 50, 51 et 52 de la présente circulaire sont infligées à la constatation de l’infraction selon la grille de
sanctions pécuniaires prévue en annexe.
Article 56
Sont abrogées les dispositions des articles 1
er
, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 13, 14 et 19 bis de la circulaire n°91-24
relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements.
Article 57 :
Les banques et les établissements financiers déclarent leurs normes d’adéquation des fonds propres selon les
modalités et les périodicités fixées par la circulaire n°2017-06 relative au reporting comptable, prudentiel et
statistique à la Banque Centrale de Tunisie et conformément à la maquette des annexes jointes à la présente circulaire.
Article 58
Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à partir du 30 juin 2018 à l’exception des
dispositions des sections I, II et III du chapitre III du titre II relatives aux exigences en fonds propres au titre du risque
de taux d’intérêt et du risque de variation des prix des titres de propriété qui entrent en vigueur à partir du 31
décembre 2018.
Annexe à la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2018-06 du 05 juin 2018
relative à la grille des sanctions pécunières
Nature de l'infraction
Pallier
L'amende
Dépassement des normes de concentration et de division des risques
<10% des Fonds Propres Nets
0,5% du montant de dépassement
10%-25%
25%-50%
50%-100%
>100%
1% du montant de dépassement
1,5% du montant de dépassement
2% du montant de dépassement
2,5% du montant de dépassement
Insuffisance par rapport au ratio de solvabilité réglementaire
<10% du ratio réglementaire
0,5% du besoin en fonds propres
10%-20%
20%-30%
30%-40%
40%-50%
1% du besoin en fonds propres
1,5% du besoin en fonds propres
2% du besoin en fonds propres
2,5% du besoin en fonds propres
Etablissement assujetti
Date de déclaration
TABLEAU 1- CALCUL DES FONDS PROPRES
RUBRIQUES
FONDS PROPRES DE BASE (F)
1) Capital social ou dotation
2) Primes d'émissions, primes de fusion et primes d'apport liées au capital
3) Réserves (hors réserves de réévaluation)
4) Fonds social constitué par affectation du résultat
5) Report à nouveau créditeur
6) Résultat net de la distribution de dividendes à prévoir relatif au dernier exercice clos
(Montants en D)
MONTANTS
7) Bénéfices arrêtés à des dates intermédiaires répondants aux conditions fixées au dernier paragraphe de l'article
3 de la présente circulaire
Eléments à déduire (G)
1) Part non libérée du capital ou de la dotation non versée
2) Actions propres détenues directement ou indirectement à travers des entités contrôlées totalement, évaluées à
l
t bl '
3) Non - valeurs nettes d'amortissement
l
4) Résultats déficitaires en instance d'approbation
5) Report à nouveau débiteur
6) Participations détenues dans d'autres établissements assujettis installés en Tunisie et dans des établissements
assimilés installés à l'étranger, évaluées à leur valeur comptable nette.
7) Montants de dépassement sur les normes légales de participation visées par l'article 75 de la loi n° 2016-48
FONDS PROPRES NETS DE BASE (FPNB)
Fonds propres complémentaires de premier niveau ( H )
1) Réserves de réévaluation
2) Subventions non remboursables
3) Provisions collectives au sens de l’article 10 bis de la circulaire n°91-24 dans la limite de 1,25% des risques de
crédit pondérés visés au premier alinéa de l'article 11 de la présente circulaire
4) Plus - values latentes sur les titres de placements avec une décote de 55% sur la différence positive
calculée, titre par titre, entre le prix de marché et le coût d'acquisition de ces titres
5) Fonds provenant de l'émission de titres, notamment à durée indéterminée, ainsi que ceux provenant
d'emprunts répondants aux conditions fixées au point 5 de a) de l'article 4 de la présente circulaire
Eléments à déduire ( I )
1) Montant des créances subordonnées visées au point 5 de a) de l'article 4 de la présente circulaire détenues sur
les établissements assujettis installés en Tunisie et les établissements assimilés installés à l'étranger.
Fonds propres complémentaires de deuxième niveau ( J )
1) Fonds provenant de l'émission des titres ou d'emprunts subordonnés répondants aux conditions fixées au
point b) de l'article 4 de la présente circulaire
Eléments à déduire ( K )
1) Montant des créances subordonnées visées au point b) de l'article 4 de la présente circulaire détenues sur les
établissements assujettis installés en Tunisie et les établissements assimilés installés à l'étranger.
(FPNB)=(F) - (G)
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES (FPC)
FONDS PROPRES NETS (FPN)
(FPC)= (H) - (I) + (J) - (K)
(FPN)= (FPNB) + (FBC)
Etablissement assujetti
Date de déclaration
TABLEAU 2- CALCUL RATIO DE SOLVABILITE
FONDS PROPRES NETS DE BASE (FPNB)
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES (FPC)
fonds propres complémentaires de premier niveau (H)
fonds propres complémentaires de deuxième niveau (I)
FONDS PROPRES NETS (FPN)
TOTAL DES RISQUES ENCOURUS (RE)
1- Actifs pondérés au titre des risques de crédit et de contrepartie sur les
instruments dérivés (R1)
1-1 actifs pondérés au titre des risques de crédit (E1)
1-2 actifs pondérés au titre des risques de contrepartie sur les instruments
dérivés (F)
2- Actifs pondérés au titre des risques opérationnels (R2)
3- Actifs pondérés au titre des risques de marché (R3)
3-1 actifs pondérés au titre du risque de taux d'intérêt "général+spécifique"
(RST)+(RGT)
3-2 actifs pondérés au titre du risque de variation de prix des titres de
propriété "général+spécifique" (RSA)+(RGA)
3-3 actifs pondérés au titre du risque de change (RCH)
3-4 actifs pondérés au titre du risque de règlement-livraison (R4)
300% des dépassements enregistrés par rapport aux normes prévues au niveau
des articles 50, 51 et 52 de la présente circulaire (DE)
RATIO DE SOLVABILITE (RS)
(RS)= (FPN / (RE+DE)) × 100
RATIO TIER 1 (RT1)
(RT1)=(FPNB/(RE+DE)) × 100
Etablissement assujetti
TABLEAU 3- RISQUE DE CREDIT
Date de déclaration
CATEGORIES DE
CONCOURS
Concours
bruts (1)
Etat Dépôts
affectés
Garanties
déductibles
Actifs
financiers
affectés
Cies
d'assurance
Banques et
établissements
financiers
Fonds
de
garantie
Total des
garanties
déductibles
(2)
(Montants en mD)
Risques
encourus
(4)=(1)-(2)-(3)
Quotié
(5)
Actifs
pondérés
(6)=(5*4)
Provisions
affectées et
agios
réservés (3)
Les valeurs en caisse et valeurs assimilés
les créances sur la Banque Centrale de Tunisie
les concours directs à l'ETAT tunisien
les valeurs reçues en pension, émises ou garanties par l'Etat tunisien
A) RISQUES SUR LA CLIENTELE
I - ENGAGEMENTS DU BILAN
1- Crédits à la clientèle
1-1/ Crédits à l'habitat (a)
1-2/ Opérations de leasing
- Leasing immobilier
- Leasing mobilier
1-3/ Crédits impayés, y compris les impayés sur les crédits à l'habitat et leasing
i
1-4/ Prêts participatifs et comptes courants associés
bili
1-5/ Crédits sur les administrations régionales ou locales
1-6/ Autres Crédits
2- Portefeuille-titres
2-1/ Portefeuille-titres commercial (b)
2-2/ Portefeuille-titres d'investissement
II - ENGAGEMENTS EN HORS BILAN
1- Cautions, Avals et Autres garanties données en faveur de la clientèle
1-1/ Avals ou lignes de substitution de billets de trésorerie
1-2/ Obligations cautionnées
1-3/ Cautions de marchés publics (c )
-Cautions de marchés publics
-Cautions de marchés publics
1-4/ Cautions douanières
1-5/ Garanties de remboursement de crédits accordés par des établissements
assujettis à la clientèle
1-6/ Autres engagements par signature
2- Crédits documentaires
2-1/ Acceptations à payer liées au financement du commerce extérieur
2-2/ Ouverture de crédits documentaires irrévocables
2-3/ Ouverture de crédits documentaires confirmés sans que les marchandises
objet desdits crédits servent de garantie
2-4/ Ouverture de crédits documentaires confirmés lorsque les marchandises
objet desdits crédits servent de garantie
3- Engagements de financement donnés
3-1/ Crédits à l'habitat notifiés non utilisés
3-2/ Autres crédits à la clientèle notifiés non utilisés
- Lignes de crédits confirmés
- Autres engagements de financement en faveur de la clientèle
4- Participations non libérées
0%
0%
0%
0%
50%
50%
100%
100%
100%
20%
100%
100%
100%
50%
100%
50%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
50%
20%
50%
100%
100%
100%
(a) Crédits à l'habitat consentis à la clientèle tels que prévu par l'article 35 ter de la circulaire n° 87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits
(b) La partie qui fait part du portefeuille de négociation sera déduite pour les établissements assujettis au risque de taux d'intérêt et
risque sur titres de propriété (c ) conformément au dernier alinéa de l'article 13 de la présente circulaire
Etablissement assujetti
TABLEAU 3- RISQUE DE CREDIT
Date de déclaration
CATEGORIES DE
CONCOURS
Garanties déductibles
Concours
bruts (1)
Etat Dépôts
affectés
Actifs
financiers
affectés
Cies
d'assurance
Banques et
établissements
financiers
Fonds de
garantie
Provisions
affectées
et agios
réservés
(3)
Total des
garanties
déductibles
(2)
Risques
encourus
(4)=(1)-(2)-(3)
Quotié
(5)
Actifs
pondérés
(6)=(5*4)
B) RISQUES SUR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS
INSTALLES EN TUNISIE
I - ENGAGEMENTS DU BILAN
1 - Créances sur les établissements assujettis
2- Obligations autres que les obligations subordonnées détenues sur des
établissements assujettis
II - ENGAGEMENTS EN HORS BILAN
1- Cautions, Avals et Autres garanties données en faveur des
établissements assujettis
2- Engagements de financement donnés
3- Contre garanties reçues des établissements assujettis
C) RISQUES SUR LES BANQUES ET
ETABLISSEMENTS FINANCIERS ASSIMILES
I - ENGAGEMENTS DU BILAN
1 - Créances sur les banques et établissements financiers assimilés
1-1/ Créances sur les banques et établissements financiers assimilés dont
la durée résiduelle est supérieure à une année
1-2/ Créances sur les banques et établissements financiers assimilés dont
la durée résiduelle est inférieure ou égale à une année
2- Portefeuille-titres
2-1/ Obligations dont la durée résiduelle est supérieure à une année autres
que les obligations subordonnées émises par les banques ou les
établissements financiers assimilés
2-2/ Obligations dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à une
année autres que les obligations subordonnées émises par les banques ou
les établissements financiers assimilés
II - ENGAGEMENTS EN HORS BILAN
1 - Engagements par signature en faveur des banques et établissements
financiers assimilés venant à échéance au cours des 12 prochains mois
2- Crédits documentaires
2-1/ Acceptations à payer
2-2/ Confirmation des crédits documentaires
3 - Contre garanties reçues des banques ou des établissements financiers
assimilés
4 - Autres engagements par signature en faveur des banques et
établissements financiers assimilés
D) AUTRES ENGAGEMENTS DU BILAN ET DE
1 - Prêts syndiqués accordés à des gouvernements étrangers
2- Crédits aux personnels
3- Crédits habitats aux personnels
4- Immobilisations nettes d'amortissements
5- Autres postes d'actifs
6- Crédits habitat aux personnels notifiés non utilisés
TOTAL (E1)=(A)+(B)+(C)+(D)
20%
20%
20%
20%
20%
100%
20%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
20%
100%
50%
100%
100%
50%
Etablissement assujetti
TABLEAU 4- calcul des risques de contrepartie sur les instruments dérivés
Date de déclaration
Instruments
Type du contrat
Devise
Contrepartie
du contrat
Durée initiale
Montant notionnel
du contrat
Contre valeur en
DT (1)
(*)
Pondérat
ion (2)
Valeur exposée
au risque
(**) Quotité de
pondération de la
Actif pondéré
par les risques
(3)=(1)×(2)
contrepartie (4)
(5)=(3)×(4)
RISQUE DE CONTREPARTIE SUR INSTRUMENTS DERIVES (F)
(*) tel que défini à l'article 16
(**) tel que défini à l'article 12
(F) = ∑ (5)
Etablissement assujetti
TABLEAU 5- RISQUES OPERATIONNELS
Date de déclaration
RUB
RIQU
1 - Produit net bancaire (année N)
2 - Produit net bancaire (année N-1)
3 - Produit net bancaire (année N-2)
(Montants en mD)
Montants
Moyenne des produits nets bancaires strictement positifs (A)
Exigence en fonds propres au titre des risques opérationnels (ERO)
(ERO) =(A) × 15%
ACTIFS PONDERES AU TITRE DES RISQUES OPERATIONNELS (R2)
(R2)= (ERO) × 12,5
Etablissement assujetti
TABLEAU 6- RISQUES DE MARCHE
Date de déclaration
RUBRIQUES
Exigences en fonds propres au titre du risque spécifique de taux d'intérêt (RST)
Exigences en fonds propres au titre du risque général de taux d'intérêt (RGT)
(Montants en mD)
Montants
Exigences en fonds propres au titre du risque de taux d'intérêt (RT)
(RT)= (RST)+(RGT)
Exigences en fonds propres au titre du risque spécifique sur titres de propriété
(RSA)
Exigences en fonds propres au titre du risque général sur titres de propriété
(RGA)
Exigences en fonds propres au titre du risque sur titres de propriété (RA)
(RA)=(RSA)+(RGA)
Exigences en fonds propres au titre du risque de change (RCH)
Exigences en fonds propres au titre du risque de règlement-livraison (RRL)
(RCH)
(RRL)
Exigences en fonds propres au titre des risques de marché (RM)
(RM)=(RT)+(RA)+(RCH)+(RRL)
ACTIFS PONDERES AU TITRE DES RISQUES DE MARCHE (R3)
(R3)= (RM)×12,5
Etablissement assujetti
Date de déclaration
Tableau 6-1 Exigences en fonds propres au titre du risque spécifique de taux d'intérêt
Pondération de l'émetteur au titre du risque de crédit
Échéance
Position nette à la
date d'arrêté (1)
Pondération
(2)
(Montants en mD)
Exigences en fonds
propres(3) =
(1)×(2)
Titres de créance pondérés à 0%
Titres de créance pondérés à 20% ou à 50%
Titres de créance pondérés à 100%
Exigence en fonds propres au titre du risque
spécifique de taux d'intérêt (RST)
-
≤ 6 mois
6- 24 mois
≥ 24 mois
-
0,00%
0,25%
1,00%
1,60%
8,00%
(RST)= ∑(3)
Etablissement assujetti Date de déclaration
Devise :
(Montants en mD)
ANNEXE 6-2 Exigences en fonds propres au titre du risque général de taux d'intérêt
Fourchette
d’échéances
Pondération
(en %)
Positions brutes
pondérées
Positions nettes pondérées
Positions soumises à des exigences en
fonds propres
(A)
Pondération (en
%) (B)
Exigences en fonds
propres
(C)=(A)*(B)
Longues
Courtes
Longues
Courtes
(6)=∑(4)
(7)=∑(5)
(9z1) =(6)-(8)
(10z1)=(7)-(8)
(8)=min[(6);(7)]
0
0,2
0,4
0,7
1,25
1,75
2,25
2,75
3,25
3,75
4,5
5,25
6
8
12,5
Zone 1
0 ≤ 1 mois
> 1 ≤ 3 mois
> 3 ≤ 6 mois
> 6 ≤ 12 mois
Zone 2
> 1 ≤ 2 (> 1,0 ≤ 1,9 pour coupon de moins 3 %) ans
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pour coupon de moins 3 %) ans
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pour coupon de moins 3 %) ans
Zone 3
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pour coupon de moins 3 %) ans
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pour coupon de moins 3 %) ans
> 7 ≤ 10 ( > 5,7 ≤ 7,3 pour coupon de moins 3 %) ans
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pour coupon de moins 3 %) ans
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pour coupon de moins 3 %) ans
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pour coupon de moins 3 %) ans
(> 12 ≤ 20 pour coupon de moins 3 %) ans
(> 20 ans pour coupon de moins 3 %) ans
Entre zone 1 et zone 2
Entre zone 2 et zone 3
Entre zone 1 et zone 3
Positions finales
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)= (1)-(3)
(4)= (1)-(3)
(4)= (1)-(3)
(4)= (1)-(3)
(5)= (2)-(3)
(5)= (2)-(3)
(5)= (2)-(3)
(5)= (2)-(3)
(6)=∑(4)
(7)=∑(5)
(9z2) =(6)-(8)
(10z2)=(7)-(8)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(4)= (1)-(3)
(4)= (1)-(3)
(4)= (1)-(3)
(5)= (2)-(3)
(5)= (2)-(3)
(5)= (2)-(3)
(6)=∑(4)
(7)=∑(5)
(9z3) =(6)-(8)
(10z3)=(7)-(8)
(5)= (2)-(3)
(5)= (2)-(3)
(5)= (2)-(3)
(5)= (2)-(3)
(5)= (2)-(3)
(5)= (2)-(3)
(5)= (2)-(3)
(5)= (2)-(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)= (1)-(3)
(4)= (1)-(3)
(4)= (1)-(3)
(4)= (1)-(3)
(4)= (1)-(3)
(4)= (1)-(3)
(4)= (1)-(3)
(4)= (1)-(3)
Zone 1
Zone 2
Zone 3
(12)=Max[(9z1)-
(11);0]
(14)=Max[(9z2)-
(11);0]
(17)=Max[(9z3)-
(16);0]
Zone 2
(19)=Max[(14)-
(16);0]
Zone 1
(22)=Max[(12)-
(21);0]
(3)=min[(1);(2)]
(3)=min[(1);(2)]
(3)=min[(1);(2)]
(3)=min[(1);(2)]
(8)=min[(6);(7)]
(3)=min[(1);(2)]
(3)=min[(1);(2)]
(3)=min[(1);(2)]
(8)=min[(6);(7)]
(3)=min[(1);(2)]
(3)=min[(1);(2)]
(3)=min[(1);(2)]
(3)=min[(1);(2)]
(3)=min[(1);(2)]
(3)=min[(1);(2)]
(3)=min[(1);(2)]
(3)=min[(1);(2)]
(13)=Max[(10z1)-(11);0]
(15)=Max[(10z2)-(11);0]
(11)=min[(9z1);(10z2)] ou
min[(9z2);(10z1)]
(18)=Max[(10z3)-(16);0]
(16)=min[(9z3);(15)] ou min[(10z3);(14)]
(21)=min[(12);(18)] ou min[(13);(17)]
(20)=Max[(15)-(16);0]
(26)=abs[(19)+(22)+(24)-(20)-(23)-(25)]
(23)=max[(13)-(21);0]
40
10
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
10
10
10
10
10
40
40
100
100
Exigence en fonds propres au titre du risque général de taux d'intérêt
(RGT)
∑(C)
Zone 3
(24)=Max[(17)-
(21);0]
(25)=max[(18)-(21);0]
Les positions brutes sont les positions qui peuvent être longues et courtes à la fois pour une même fourchette ou une même zone Les positions nettes sont les positions qui sont soit longues soit
courtes pour une même fourchette ou une même zone
Etablissement assujetti Date de déclaration
Date de déclaration
Dans le cas ou l'établissement inverse l'ordre de compensation inter-zones
Fourchette
d’échéances
Pondéra
tion
Positions brutes
Positions
nettes
Longues Courtes
Longues
Courtes
Positions soumises à des
exigences en fonds propres
(A)
Pondération
(en %)
(B)
Entre zone 2 et zone 3
Entre zone 2 et zone 1
Entre zone 1 et zone 3
Positions finales
Exigence en fonds propres au titre du risque
général de taux d'intérêt (RGT)
Zone 2
Zone 3
(12)=Max[(9z2
)-(11);0]
(14)=Max[(9z3
(13)=Max[(10z2)-
(11);0]
(15)=Max[(10z3)-
Zone 1
(17)=Max[(9z1
)-(16);0]
(18)=Max[(10z1)-
(16);0]
Zone 2 (19)=Max[(12)-
(16);0]
Zone 1 (22)=Max[(17)-
Zone 3 (24)=Max[(14)-
(20)=Max[(13)-
(16);0]
(23)=max[(18)-
(25)=max[(15)-
(11)=min[(9z2);(10z3)] ou
min[(10z2);(9z3)]
(16)=min[(9z1);(13)] ou
min[(10z1);(12)]
(21)=min[(14);(18)] ou
(26)=abs[(19)+(22)+(24)-(20)-
(23)-(25)]
40
40
100
100
Exigence
s
en
fonds
propres
(C)=(A)*
∑(C)
Etablissement assujetti
Date de déclaration
Tabelau 6-3 Exigences en fonds propres au titre du risque spécifique et général sur titres de propriété par marché
Emett
eur
Position nette
Longue
Courte
(Montants en mD)
X
Y
Z
Total
Position brute globale (PBG)
Position nette globale (PNG)
Exigence en fonds propres au titre du risque spécifique sur titres de
propriété (RSA)
Exigence en fonds propres au titre du risque général sur titres de
propriété (RGA)
Total des positions longues
nettes (1)
Total des positions courtes nettes
(2)
(PBG)=|1|+|2|
(PNG) = |(1)-(2)|
(RSA)= (PBG) × 8%
(RGA)=(PNG) × 8%
Etablissement assujetti
Date de déclaration
Tableau 6-4 Exigences en fonds propres au titre du risque de change
E
Longue
Courte
U
Longue
Courte
(Montants en mD)
Autres devises
Courte
Longue
Position nette au comptant (1)
Position nette à terme (2)
Garanties irrévocables et instruments similaires (3)
Equivalent delta net du portefeuille total d'options sur devises (4)
Opérations dont le risque de change est supporté par l'État (5)
Actifs durables et structurels (6)
Position nette par devise (7) = (1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)
Total des positions longues nettes (8)
Total des positions courtes nettes (9)
Position nette globale soumise aux exigences de fonds propres (PNG)
(PNG)= (Max |(8) ; (9)|)
Exigence en fonds propres au titre du risque de change
(RCH)
(RCH) = (PNG) × 8%
Etablissement assujetti
I-
Situation prévue par l'article 45
Tableau 6-5 calcul du risque de réglement-livraison
Instruments
Prix de règlement convenu (1)
Valeur de marché courante (2)
nmbr de jours ouvrables
après la date de règlement
livraison prévue
Différence de prix
(3)=(1)-(2)
(*)
Pourcentage
(4)
Exigences en fonds
propres (5)=(3)×(4)
ACTIFS PONDERES AU TITRE DU RISQUE DE REGLEMENT-LIVRAISON (R4)
(R4)= ∑(5)×12,5
(*) tel que défini à l'article 45
II- Situation prévue par l'article 46
Opérations donnant lieu à la délivrance d'espèces sans réception des titres ou des devises
correspondants
jusqu'à la première date contractuelle de paiement ou de livraison
de la première date contractuelle de paiement ou de livraison jusqu'à la deuxième date
contractuelle de paiement ou de livraison
5 jours ouvrés après la deuxième date contractuelle de paiement ou de livraison
Opérations donnant lieu à la livraison de titres ou de devises sans réception des espèces
correspondantes
jusqu'à la première date contractuelle de paiement ou de livraison
de la première date contractuelle de paiement ou de livraison jusqu'à la deuxième date
5 jours ouvrés après la deuxième date contractuelle de paiement ou de livraison
nature de l'opération
(*) Exigences en fonds
propores (6)
ACTIFS PONDERES AU TITRE DU RISQUE DE REGLEMENT-LIVRAISON (R4)
(R4)= ∑(6)×12,5
(*) tel que défini à l'article 46
CIRCULAIRE AUX BANQUES N°2018-10 DU 1er NOVEMBRE 2018
Objet : Ratio « Crédits/Dépôts »
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de
Tunisie ;
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers;
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 du 31 juillet 2017
relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2006-19 du 28 novembre 2006
relative au contrôle interne ;
Vu l’avis n°08-2018 du Comité de Contrôle de la Conformité en date du 19 octobre 2018, tel
que prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque
centrale de Tunisie.
Décide :
Article 1: Cette circulaire vise à instaurer un ratio « Crédits/Dépôts », tel que défini par les
dispositions de l’article 3 ci-dessous, permettant d’assurer une meilleure adéquation entre les
ressources et les emplois et de maîtriser le risque de transformation d’échéances.
Article 2 : Les banques dont le ratio « Crédits/Dépôts » se situe à un niveau supérieur à 120% à
la fin d’un trimestre donné doivent prendre les mesures nécessaires pour réduire leur ratio arrêté à la
fin du trimestre suivant et ce, dans les conditions suivantes :
Ratio du trimestre
Réduction à appliquer
Crédits/Dépôts≥122%
2%
120%<Crédits/Dépôts<122%
Pourcentage nécessaire pour ramener le ratio du trimestre
suivant à 120%
Article 3 : Le ratio « Crédits/Dépôts », est défini par le rapport entre le numérateur et le
dénominateur suivants :
Numérateur
Dénominateur
Encours brut des créances sur la clientèle en dinars
Somme des éléments suivants :
- Encours des dépôts et avoirs de la clientèle en
dinars après déduction des autres sommes dues
à la clientèle,
- Encours des certificats de dépôts,
- Toute autre forme d’emprunts en dinars et en
devises, à l’exception des emprunts obligataires
et des emprunts sur le marché monétaire.
Les banques doivent adresser à Banque Centrale de Tunisie
l’état de
leur ratio
« Crédits/Dépôts » conformément à l’annexe 1 de la présente circulaire.
Article 4 : Toute banque qui ne respecte pas les dispositions de l’article 2 de la présente
circulaire pendant un trimestre, doit présenter à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard 10 jours
après la déclaration relative à ce trimestre un plan d’actions comportant les mesures à prendre en vue
de redresser sa situation vis-à-vis du ratio réglementaire prévu par l’article 2 susmentionné.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er du présent article et en application des
dispositions des articles 169 et 170 de la loi n°2016-48, toute banque en dépassement des dispositions
de l’article 2 de la présente circulaire est passible d’une amende calculée suivant la formule ci-après :
A T = E T*1 %*nT
360
AT : Montant de l’amende,
ET : Montant des créances en dépassement par rapport au ratio cible du trimestre,
nT : nombre de jours du trimestre considéré.
Article 5 : L’annexe I à la circulaire n°2017-06 relative au reporting comptable, prudentiel et
statistique à la Banque Centrale de Tunisie est modifiée par l’ajout de la déclaration RPLT560 «
Ratio Crédits/ Dépôts » au sous domaine 2 «Risque de liquidité» du domaine 3 « Reporting prudentiel
» conformément à l’annexe 2 à la présente circulaire.
Article 6 : Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à partir du dernier
trimestre de 2018 par référence au ratio « Crédits/Dépôts » de fin Septembre 2018.
Annexe 1 à la circulaire aux banques N°2018-10
Banque :
Eléments de calcul du ratio « Crédits/Dépôts » arrêté au ……..
Code RCM00
Libellé
(En milliers de dinars sauf indication contraire)
Trimestre
Trimestre
T-1
T
AC030000000000
Créances sur la clientèle en dinars (1)
PA030000000000
Dépôts et avoirs de la clientèle en dinars (2)
PA030900000000
Autres sommes dues à la clientèle en dinars (3)
PA040101000000
Certificats de dépôts (4)
PA040300000000
Ressources spéciales en dinars et en devises (5)
PA020102010900
Autres emprunts Banques non-résidentes installées
en Tunisie en dinars et en devises (6)
PA020102020900
Autres emprunts Banques non-résidentes installées
à l’étranger en dinars et en devises (7)
PA020101090000
Autres emprunts Banques résidentes en dinars et en
devises (8)
PA040209000000
Autres emprunts contractés en dinars et en devises
(9)
Dénominateur (10)=(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Ratio « Crédits/Dépôts » (11)=(1)/(10) (en %)
(12)
Ratio Cible du trimestre (en %)
Excédent des créances
(13)
(14)
((13)-
(14))*(10)
Annexe 2 à la circulaire aux banques N° 2018-10 modifiant l’annexe I à la circulaire n°2017-06 relative au
reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque Centrale de Tunisie
Domaine
Code de la
déclaration
Intitulé de la
déclaration
EA
Périodicité
de
déclaration
Délai
maximum
de
transmission
Format
/transmission
3-Reporting prudentiel
RPLM47
Ratio de Liquidité
(circulaire 2014-14)
BR
Mensuelle
DR+10j
XML
SD 2-
Risque
de
liquidité
RPLA510
RPLA520
RPLA530
RPLT540
RPLT550
Ventilation des actifs et
des passifs en dinar par
durée résiduelle
Ventilation des actifs et
des passifs en Dollar
américain par maturité
résiduelle
Ventilation des actifs et
des passifs en Euro par
maturité résiduelle
Concentration sur les
50 premiers déposants
en dinar
Concentration sur les
50 premiers déposants
toutes devises
confondues
BR
Annuelle
DR+45 j
XML
BR+BNR Annuelle
DR+45 j
XML
BR+BNR Annuelle
DR+45 j
XML
BR
Trimestrielle
DR+30j
XML
BR+BNR Trimestrielle
DR+30j
XML
RPLT560
Ratio Crédits / Dépôts
(Circulaire 2018-10)
BR
Trimestrielle
DR+30j
XML
HUITIEME PARTIE
REGLEMENTATION COMPTABLE
- ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU 22 NOVEMBRE 2001, PORTANT
APPROBATION DES NORMES COMPTABLES.
- CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DU CREDIT N°2012-05 DU 17 AVRIL
2012, RELATIVE A LA COMMUNICATION D'UN ARRETE TRIMESTRIEL DE
L'ETAT DE RESULTAT.
- NOTE AUX BANQUES N°89-16 DU 17 MAI 1989 AYANT POUR OBJET LA
COMMUNICATION DES DONNEES RELATIVES AUX RISQUES ET A LA
SITUATION MENSUELLE COMPTABLE.
- NOTE AUX ETABLISSEMENTS DU CREDIT N°2006-02 DU 2 JANVIER
2006, RELATIVE A LA PUBLICATION DES ETATS FINANCIERS DES
ETABLISSEMENTS DU CREDIT.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N°2017-06 DU 31 JUILLET 2017 RELATIVE AU REPORTING COMPTABLE,
PRUDENTIEL ET STATISTIQUE A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N°2020-01 DU 29 JANVIER 2020 RELATIVE AUX MESURES PREALABLES
POUR L’ADOPTION DES NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION
FINANCIERE (IFRS).
ARRETE DU MINISTRE DES
FINANCES DU 22 NOVEMBRE 2001,
PORTANT APPROBATION DES
NORMES COMPTABLES
Article 1er : Sont approuvées, ci-annexées,
les normes comptables suivantes :
- norme comptable relative à la présentation
des états financiers des associations autorisées à
accorder des micro-crédits (NC32) ;
- norme comptable relative au contrôle
interne et à l’organisation comptable dans les
associations autorisées à accorder des micro-
crédits (NC 33) ;
- norme comptable relative aux micro-
crédits et
les
associations autorisées à accorder des micro-
crédits (NC 34).
revenus y afférents dans
Article 2 : Le présent arrêté est publié au
journal Officiel de la République Tunisienne.
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE
CREDIT N°2012-05 DU 17 avril 2012
OBJET : Communication d'un arrêté trimestriel de
l’état de résultat
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant
création et organisation de la Banque Centrale de
Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents ;
Vu la loi n° 2001-65 du 10 Juillet 2001 relative
aux établissements de crédit, telle que modifiée et
complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006 et
notamment son article 32 ;
Vu la loi n°2009-64 du 12 Août 2009 portant
promulgation du code de prestation des services
financiers aux non-résidents et notamment son article
115 ;
Vu la circulaire n° 91-25 du 17 décembre 1991
relative à la communication d'un arrêté trimestriel du
compte de pertes et profits ;
DECIDE :
Article 1er : Les Etablissements de Crédit
doivent établir leur état de résultat trimestriellement
conformément au modèle fixé à l’annexe ci-jointe et
le communiquer à la Banque Centrale de Tunisie via le
système d’échange de données (E) dans un délai ne
dépassant pas 45 jours à compter de l'expiration du
trimestre considéré.
Article 2 : La présente circulaire abroge et
remplace la circulaire n° 91-25 du 17 décembre 1991
et prend effet à compter de la date de sa notification.
Annexe à la circulaire n°2012-05 : Etat de résultat
Etablissement de crédit déclarant
Codes
Libellés
Produits d’exploitation bancaire
PR 1
PR 11
PR 111
PR 112
PR 113
PR 1131
Intérêts et revenus assimilés
Opérations avec les établissements bancaires et financiers
comptes ordinaires bancaires
Placements en devises auprès des correspondants étrangers
Prêts marché monétaire en dinar
Interbancaire au jour le jour
(en milliers de dinars)
Montant
PR 1132
PR 114
PR 1141
PR 1142
PR 115
PR 1151
PR 11511
PR 11512
PR 1152
PR 11521
PR 11522
PR 119
PR 12
PR 121
PR 1211
PR 1212
PR 1213
PR 12131
PR 12139
PR 1214
PR 12141
PR 12149
PR 122
PR 123
PR 124
PR 125
PR 126
PR 127
PR 128
PR 129
PR 13
PR 131
PR 1311
PR 1312
PR 13121
PR 13122
PR 132
PR 133
PR 134
PR 139
PR 2
PR 21
PR 211
PR 2111
PR 2119
PR 212
PR 2121
PR 2122
PR 2123
PR 2124
PR 2125
PR 2129
Interbancaire à terme
Prêts marché monétaire en devise
Interbancaire au jour le jour
Interbancaire à terme
Prêts en dehors du marché monétaire
Prêts aux établissements bancaires
Résidents
Non-résidents
Prêts aux établissements financiers
Résidents
Non-résidents
Autres
Opérations avec la clientèle
Portefeuille effets
Crédits à court terme Crédits à la consommation Crédits à moyen terme
Crédits à court terme Crédits à la consommation Crédits à moyen terme
Crédits à court terme Crédits à la consommation Crédits à moyen terme
Crédits pour le financement de l'Habitat
Autres crédits à moyen terme
Crédits à long terme
Crédits pour le financement de l'Habitat
Autres crédits à long terme
Comptes courants débiteurs
Financement leasing
Prëts syndiqués
Opérations de factoring
Crédits en devises
Crédits sur ressources budgétaires
Crédits sur ressources extérieures
Intérêts perçus sur créances immobilisées, douteuses ou litigieuses
Autres intérêts et revenus assimilés
Opérations avec la Banque Centrale
Comptes ordinaires Banque Centrale
Comptes de prêts Banque Centrale
Prêts marché monétaire en dinar
Prêts marché monétaire en devise
Reports sur opérations de change à terme de couverture
Intérêts et produits assimilés sur engagements de garantie
Autres produits d'exploitation bancaire assimilés à des intérêts
Autres intérêts
Commissions
Opérations liées aux moyens de paiement
Opérations sur effets
Encaissement d'effets
Autres opérations sur effets
Opérations par chèque en dinars et en devises
Encaissement de chèques en dinars
Encaissement de chèques en devise
Chèques certifiés
Récupération des frais sur chèques sans provision
Commissions fixes sur chèques de voyage
Autres opérations sur chèque
Codes
PR 213
PR 2131
PR 2132
PR 2133
PR 2139
PR 214
PR 2141
PR 21411
PR 21412
PR 2142
PR 21421
PR 21422
PR 2149
PR 215
PR 216
PR 22
PR 221
PR 222
PR 223
PR 229
PR 23
PR 231
PR 232
PR 233
PR 234
PR 235
PR 236
PR 24
PR 241
PR 242
PR 243
PR 244
PR 245
PR 246
PR 247
PR 249
PR 25
PR 251
PR 259
PR 26
PR 27
PR 271
PR 2711
PR 2712
PR 2713
PR 2714
PR 2719
PR 272
PR 273
PR 279
PR 3
PR 31
PR 311
PR 312
PR 313
CH 311
Libellés
(en milliers de dinars)
Montant
Opérations sur cartes éléctroniques
cotisation annuelle
Commission d'affiliation
Commission d'interchange
Autres opérations sur cartes éléctroniques
Opérations de virements
Virements émis
en dinars en
devise Virements
reçus
dinars
devise
en
en
autres
Commissions perçues sur correspondants locaux et étrangers
Délivrance de bons à payer pour effets à representer
Opérations sur titres pour le compte de la clientèle
Commissions sur billets de trésorerie
Commissions sur bons du trésor
Emission d'emprunt obligataire pour le compte de la clientèle
Autres opérations sur titres
Opérations de change et de commerce extérieur Domiciliation
et modification des titres de commerce extérieur Accréditifs
documentaires
Remises documentaires
Lettre de garantie
Opérations de change manuel
Opérations de change en compte
Opération de crédit Commissions
d'étude
Commision d'engagement
Commissions de mouvement
Commissions de découvert
Recherche, mise en place et montage de financement
Commission
d'escompte
Opérations de factoring
Autres
Opération sur engagement par signature
Avals, cautions, acceptations bancaires autres
engagement par signature
Gestion de fonds d'investissement
Autres commissions Frais
de tenue de compte compte
dépôt
compte courant
comptes d'épargne
comptes à terme
autres comptes
Location de coffre-fort
Règlement de succession
Autres
Gains sur portefeuille-titres commercial et opérations financières
Gains nets sur titres de transaction
Intérêts et revenus assimilés sur titres de transaction à revenus fixes
Dividendes et revenus assimilés sur titres de transaction à revenus variables
Plus values de cession et/ou évaluation des titres de transaction
Moins values de cession et/ou évaluation des titres de transaction
Codes
Libellés
(en milliers de dinars)
Montant
PR 32
PR 321
PR 322
PR 323
CH 321
PR 324
CH 322
PR 33
PR 331
CH 331
PR 332
CH 332
PR 4
PR 41
PR 42
PR 43
PR 44
PR 99
Gains nets sur titres de placement
Intérêts et revenus assimilés sur titres de placement à revenu fixe
Dividendes et revenus assimilés sur titres de placement à revenu variable
Reprises de provisions sur titres de placement
Dotations aux provisions sur titres de placement
Plus values de cession de titres de placement
Moins values de cession de titres de placement
Gains nets sur opérations de change
gains suite à la réévaluation des positions de change
Pertes suite à la réévaluation des positions de change
Gains sur opérations de change à terme
Pertes sur opérations de change à terme
Revenus du portefeuille d'investissement
Intérêts et revenus assimilés sur titres d'investissement à revenu fixe
Dividendes et revenus assimilés sur titres de participation
Dividendes et revenus assimilés sur les parts dans les entreprises associées et les co-entreprises
Dividendes et revenus assimilés sur les parts dans les entreprises liées
Total produits d'exploitation bancaire
Charges d'exploitation bancaire
CH 1
CH 11
CH 111
CH 112
CH 113
CH 1131
CH 1132
CH 114
CH 1141
CH 1142
CH 115
CH 1151
CH 1152
CH 119
CH 12
CH 121
CH 1211
CH 1212
CH 12121
CH 12129
CH 1213
CH 122
CH 1221
CH 1222
CH 1229
CH 123
CH 1231
CH 1232
CH 1233
CH 1239
CH 124
Intérêts encourus et charges assimilées
Opérations avec les établissements bancaires et financiers
Comptes ordinaires bancaires
Emprunts en devises auprès des correspondants
Emprunts marché monétaire en dinar
Interbancaire au jour le jour
Interbancaire à terme
Emprunts marché monétaire en devise
Interbancaire au jour le jour Interbancaire
à terme
Emprunts bancaires en dehors du marché monétaire
Résidents
Non-résidents
Autres
Opérations avec la clientèle
Intérêts sur les dépôts à vue
Dépôts à vue en dinars
Intérêts sur comptes étrangers en dinars convertibles et comptes spéciaux en dinars convertibles
Tunisiens résidents à l'étranger
Autres
Dépôts à vue en devise
,QWpUrWV VXU FRPSWHV G¶pSDUJQH
Comptes spéciaux d'épargne
Comptes épargne logement
Autres comptes d'épargne
Intérêts sur comptes à terme, bons de caisse et autres produits financiers
Dépôts à terme en Dinar
Dépôts à terme en Devise
Bons de caisse
Autres produits financiers
Certificat de dépôts
Codes
Libellés
(en milliers de dinars)
Montant
CH 13
CH 131
CH 132
CH 133
CH 14
CH 141
CH 1411
CH 1412
CH 142
CH 149
CH 2
CH 3
CH 31
PR 311
PR 312
PR 313
CH 311
CH 32
PR 321
PR 322
PR 323
CH 321
PR 324
CH 322
CH 33
PR 331
CH 331
PR 332
CH 332
CH 99
Emprunts et ressources spéciales
Ressources d'emprunts obligataires
Ressources d'emprunts extérieures
Ressources d'emprunts budgétaires Autres
charges d'exploitation bancaire Emprunts
auprès de la Banque Centrale Marché
monétaire en dinar
Marché monétaire en devise
Déports sur opérations de change à terme de couverture
Autres charges d'exploitation bancaire assimilées à des intérêts
Commissions encourues
Pertes sur portefeuille-titres commercial et opérations financières
Pertes nettes sur titres de transaction
Intérêts et revenus assimilés sur titres de transaction à revenus fixes
Dividendes et revenus assimilés sur titres de transaction à revenus variables
Plus values de cession et/ou évaluation de titres de transaction
Moins values de cession et/ou évaluation de titres de transaction
Pertes nettes sur titres de placement
Intérêts et revenus assimilés sur titres de placement à revenus fixes
Dividendes et revenus assimilés sur titres de placement à revenus variables
Reprises de provisions sur titres de placement
Dotations aux provisions sur titres de placement
Plus values sur cession de titres de placement
Moins values de cession de titres de placement
Pertes nettes sur opérations de change
Gains suite à la réévaluation des positions de change
Pertes suite à la réévaluation des positions de change
Gains sur opérations de change à terme
Pertes sur opérations de change à terme
Total charges d'exploitation bancaire
PNB 99
PR 5 CH 4
Produit Net Bancaire
Dotations nettes aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors
CH 4
CH 41
CH 42
CH 43
CH 44
CH 45
PR 5
PR 51
PR 52
PR 53
PR 54
PR 55
PR 56
PR 6 CH5
CH 5
CH 51
CH 52
PR 6
PR 61
PR 62
PR 7
PR 71
PR 79
Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif
Dotations aux provisions sur créances douteuses
Dotations aux provisions sur engagements hors bilan
Dotations aux provisions pour risques et charges
Dotation aux provisions collectives
Créances passées en pertes
Reprises de provisions et résultats des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif
Reprises de provisions sur créances douteuses
reprises de provisions sur engagements hors bilan
reprises de provisions pour risques et charges
reprises de provisions collectives
Reprises de provisions sur créances passées par pertes
Recouvrements au titre des créances passées par pertes
Dotations nettes aux provisions et résultats des corrections de valeurs sur portefeuille
d'investissement
Dotations aux provisions et résultats des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement
Dotations aux provisions sur portefeuille d'investissement
Moins-values de cession des titres d'investissement
Reprises de provisions et résultats des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement
Reprises de provisions sur portefeuille d'investissement
Plus-values de cession des titres d'investissement Autres
produits d'exploitation
Produits provenant des immeubles non liés à l'exploitation
Autres
(en milliers de dinars)
Montant
Codes
CH 6
CH 61
CH 611
CH 612
CH 613
CH 614
CH 615
CH 616
CH 617
CH 619
CH 62
CH 63
CH 64
CH 69
CH 7
CH 71
CH 72
CH 721
CH 7211
CH 7212
CH 7219
CH 722
CH 723
CH 724
CH 725
CH 726
CH 73
CH 731
CH 732
CH 74
CH 75
CH 76
CH 761
CH 762
CH 763
CH 764
CH 765
CH 766
CH 767
CH 768
CH 77
CH 79
CH 8
RE 99
PR 8 CH 9
CH 9
CH 91
CH 92
CH 93
PR 8
PR 81
PR 82
PR 89
CI 10
RAO 99
PR 9 CP11
CP11
PR 9
RNE 99
EMC 99
RAMC 99
Libellés
Frais de personnel
Rémunération du personnel titulaire
Salaires de base
Heures supplémentaires
Indemnités de grade , de fonction et de transport
Primes de rendement
Primes de bilan
Allocations salaires uniques et familiales
Bons d'essence
Autres indemnités servies Rémunération
du personnel contractuel Rémunération du
personnel saisonnier Charges sociales
Autres charges liées au personnel Charges
générales d'exploitation Fournitures et autres
matières consommables Services extérieurs
Loyers et charges locatives
Immeubles d'exploitation
Matériel informatique
Autres
Entretiens et réparation (confiés à tiers)
Travaux et façons exécutés par des tiers
Fournitures faites à l'entreprise (électricité, eau et gaz)
primes d'assurances
Etudes
Autres services extérieurs
Rémunération d'intermédiaires et honoraires
Publicités
Transport et déplacement
Missions et réceptions Frais
divers de gestion
Frais d'acte et de contentieux
Frais du conseil et d'assemblées
Jetons de présence
Frais d'augmentation du capital
Participation au budget de l'APTBEF
Dons et cotisations
Documentation centrale
Affranchissements, téléphone, télégramme, télex
Impôts et taxes
Autres charges d'exploitation bancaire
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisation
Résultat d'exploitation
Solde en gain/perte provenant des autres éléments ordinaires
Pertes provenant des autres éléments ordinaires
Moins values sur cession d'immobilisations
Correction des valeurs sur immobilisation Autres
pertes
Gains provenant des autres éléments ordinaires
plus values sur cession d'immobilisations
Correction des valeurs sur immobilisation Autres
gains
Impôts sur les bénéfices
Résultat des activités ordinaires
Solde en gain/perte provenant des éléments extraordinaires
Perte provenant des éléments extraordinaires
Gain provenant des éléments extraordinaires
Résultat Net de l'exercice
Effets des modifications comptables (net d'impôts)
Résultat après modifications comptables
NOTE AUX BANQUES N°89-16
DU 17 MAI 1989
OBJET : Communication des données relatives
aux
la situation mensuelle
comptable.
risques et à
comptables
Il m’a été donné de constater que les
déclarations des risques ainsi que les situations
sont
mensuelles
communiquées à la Banque Centrale de Tunisie
avec un grand retard et ne comportent pas
toujours
les éléments d’information
nécessaires à leur traitement.
annexes
tous
et
Aussi, les banques sont-elles invitées à
faire preuve de plus de célérité et de diligence
dans l’établissement et la communication des
documents susvisés.
Par ailleurs et en vue de permettre aux
services de l’Institut d’Emission de suivre à
temps l’évolution de la monnaie et du crédit et
de fournir au système bancaire la situation
consolidée y afférente le plus tôt possible, les
banques sont invitées également à transmettre, à
la Banque Centrale, le 10 de chaque mois, un
état de leurs dépôts et concours en dinars arrêtés
à la fin du mois précédent et établi selon le
modèle ci-joint.
ANNEXE A LA NOTE AUX BANQUES N°89-16 DU 17 MAI 19891
Banque :
SITUATION RESUMEE DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES
ARRETEE AU…………………
(En 1000 dinars)
Code
Libellés
Eléments d’actif :
Dinars
Résidents
Non-
Résidents
Devises
Résidents
Non-
Résidents
A02010000
A02020000
A02030000
A02040000
A02050000
A02060000
A02070000
A02080000
A02090000
A06000000
P02010000
P02020000
P02030000
P03000000
P04000000
P05000000
P09000000
Portefeuille-escompte……………………..
Avances sur comptes à terme, bons de
caisse et autres produits financiers………..
Opérations de leasing……………………..
Prêts syndiqués……………………………
Comptes débiteurs de la clientèle…………
Crédits sur ressources spéciales…………..
Valeurs
impayées à 1ère et 2ème
présentations ou chez l’huissier…………...
et
Arrangements,
consolidations……………………………..
immobilisées, douteuses ou
Créances
litigieuses………………………………….
Portefeuille-titres………………………….
rééchelonnements
………
…...…
………
………..
………
………
………
………
………
……...
…...…
…...…
…...…
…...…
………
………
………
………
………
………
………..
………..
………..
………..
………
…...…
………
………..
………
…...…
………
………..
………
………
…...…
…...…
………
………
………..
………..
TOTAL
Eléments du passif :
Comptes à vue…………………………….
Comptes d’épargne………………………..
Comptes à terme, bons de caisse et autres
produits financiers………………………...
Certificats de dépôts………………………
Billets de trésorerie émis par les
organismes de leasing auprès de la
clientèle…………………………………
Ressources spéciales……………………...
Obligations………………………………..
TOTAL
………
………
…...…
…...…
………
………
………..
………..
………
………
…...…
…...…
………
………
………..
………..
………
………
………
…...…
…...…
…...…
………
………
………
………..
………..
………..
N.B. : Pour l’établissement de cet état se référer à la circulaire aux banques et établissements financiers
n°93-08 du 30 juillet 1993 relative à l’établissement des situations et documents comptables périodiques
communiqués à la Banque Centrale de Tunisie.
1 Ainsi modifiée par la note aux banques et établissements financiers n°94-29 du 19.10.1994.
NOTE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT
N°2006-02 DU 19 JANVIER 2006
Objet : Publication des données financières des
établissements de crédit.
Article 1er : Les établissements de crédit doivent
communiquer à la Banque Centrale de Tunisie leurs
états financiers, arrêtés quinze jours au moins avant leur
diffusion au public, accompagnés du rapport du ou des
commissaires aux comptes ainsi que d’une évaluation
du portefeuille de leurs actifs.
(Direction Générale de
Article 2 : Les établissements de crédit doivent
se concerter avec les services de la Banque Centrale de
Tunisie
la Supervision
Bancaire) à l’effet de fixer la date des réunions
annuelles relatives à l’évaluation de leurs situations
financières et ce, avant la fixation de la date de la tenue
de leurs assemblées générales des actionnaires.
Article 3 : La présente note abroge et remplace :
-
-
et
aux
note
Banques
la
aux
Etablissements financiers n°2001-01 du 26
janvier 2001, portant fixation de la date de
la réunion annuelle relative à l’évaluation
de la situation financière des banques et des
établissements financiers.
la note aux établissements de crédit n°2002-
26 du 26 novembre 2002, relative à la
publication des données financières des
établissements de crédit.
La présente note entre en vigueur à compter de la
date de sa notification.
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX
ETABLISSEMENTS FINANCIERS N°2017-06
DU 31 JUILLET 2017
: Reporting comptable, prudentiel et
Objet
statistique à la Banque Centrale de Tunisie
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant
fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie;
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux
banques et aux établissements financiers;
Vu la loi n°96-112 du 30 décembre 1996 relative au
système comptable des entreprises;
Vu l’arrêté du Ministre des Finances du 25 mars
1999 portant approbation des normes comptables et
notamment la norme comptable 21 relative à la
présentation des états financiers des établissements
bancaires;
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°91-
24 du 17 décembre 1991 relative à la division,
couverture des risques et suivi des engagements
telle que modifiée par les textes subséquents;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n°97-08
du 09 mai 1997 portant sur les règles relatives à la
surveillance des positions de change;
Vu la circulaire aux établissements de crédit
n°2006-06 du 24 juillet 2006 relative à la mise en
place d’un système de contrôle de la conformité dans
les établissements de crédit ;
Vu
la circulaire aux établissements de crédit
n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle
interne;
Vu la circulaire de la Banque Centrale de
Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008 relative à la
centrale d’informations;
Vu la circulaire aux établissements de crédit et
aux intermédiaires agrées n°2008-07 du 13 mars 2008
relative à l’utilisation du système d’échange des
données« SED »;
Vu
la circulaire aux établissements de crédit
n°2011-06 du 20 mai 2011 relative au renforcement
des
les
règles de bonne gouvernance dans
établissements de crédit;
Vu la circulaire aux établissements de crédit
n°2012-05 du 17
la
avril 2012
communication d’un arrêté trimestriel de l’état de
résultat;
relative
à
Vu la circulaire aux établissements de crédit
n°2013-15 du 7 novembre 2013 relative à la mise en
place des règles de contrôle interne pour la gestion du
risque de blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme;
Vu la circulaire aux banques n°2014-14 du 10
novembre 2014 relative au ratio de liquidité;
Vu
la note aux banques et établissements
financiers n°93-23 du 30 juillet 1993 relative aux
termes de référence pour l’audit des comptes;
Vu l’avis n°2017-06 du Comité de
contrôle de la conformité en date du 24 juillet
2017, tel que prévu par l’article 42 de loi n°2016-35 du
25 avril 2016 portant statuts de la Banque Centrale de
Tunisie ;
Décide :
Chapitre 1 : De l’objet de la circulaire et du champ
d’application
Article 1er :
La présente circulaire s’applique aux banques et
aux établissements financiers tels que définis par la loi
n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et
aux établissements financiers et qui seront
désignés ci-après par les termes «établissements
assujettis ».
Article 2 :
La présente circulaire vise à définir un cadre de
référence des informations devant être déclarées par les
établissements assujettis à la Banque Centrale de
Tunisie et des obligations à observer en matière
d’élaboration, de présentation, de contrôle et de
déclaration de ces informations, ci-après désigné par le
terme « Reporting ».
Article 3 :
Le cadre de référence cité dans l’article 2 ci-dessus
comporte :
1- Les obligations à la charge des établissements
assujettis en matière de Reporting à la Banque Centrale
de Tunisie.
2- L’ensemble des informations devant être
déclarées à la Banque Centrale de Tunisie par les
établissements assujettis et
leur
déclaration.
la périodicité de
3- Les sanctions en cas de manquement aux
dispositions de la présente circulaire.
Chapitre 2 : Des obligations à la charge des
établissements assujettis en matière de «Reporting»
Article 4 :
Les établissements assujettis sont tenus de mettre en
place un dispositif spécifique pour le Reporting et ce, en
adéquation avec le système de contrôle interne tel que
prévu par la circulaire n°2006-19 relative au contrôle
interne.
Ce dispositif doit comporter essentiellement :
- Une procédure interne écrite qui définit clairement
le processus du Reporting, les liens fonctionnels et
hiérarchiques entre
les structures organisationnelles
concernées par ce processus et la délimitation des
responsabilités au niveau de chaque structure.
- Un mécanisme adéquat de contrôle périodique
permettant notamment d’évaluer
l’efficacité de la
procédure interne susvisée et sa conformité aux
dispositions de la présente circulaire.
- Un système adéquat de production des données
permettant le respect des délais réglementaires et la
conformité aux modalités techniques de déclaration.
L’organisation du
de
système comptable et du
dispositif
des
établissements assujettis doit permettre l’identification
des informations déclarées ainsi que l’élaboration des
différents états ou annexes y afférents.
l’information
traitement
de
Article 5 :
Chaque établissement assujetti doit désigner un
« responsable Reporting » et un suppléant, chargés
notamment :
- de procéder à la déclaration des informations à
la Banque Centrale de Tunisie;
- d’assurer la mission de correspondant de la
Banque Centrale de Tunisie en matière de respect des
obligations de déclaration, de réponse aux interrogations
et aux demandes d’informations, d’éclaircissements et de
justifications sur tous les aspects qui peuvent altérer le
respect desdites obligations;
- d’assurer la coordination entre toutes les
structures de l’établissement assujetti concernées par
le Reporting;
- d’informer la structure d’audit interne de tout
élément qui peut affecter la capacité de l’établissement
assujetti à respecter ses obligations en matière de
Reporting; et
- de procéder à la signature électronique de
toutes les déclarations transmises à la Banque Centrale
de Tunisie.
L’organe de direction doit doter le « responsable
Reporting » et son suppléant des pouvoirs et des
moyens nécessaires pour l’accomplissement de leurs
missions.
Chaque établissement assujetti doit communiquer
à la Banque Centrale de Tunisie, au plus tard un mois à
partir de la publication de la présente circulaire,
l’identité du « responsable Reporting » et ses
coordonnées ainsi que l’identité et les coordonnées de
son suppléant et doit informer la Banque Centrale de
Tunisie sans délai de tout changement du « responsable
Reporting » ou de son suppléant.
Article 6 :
Les établissements assujettis déclarent à la
Banque Centrale de Tunisie les données arrêtées à
la date de référence selon la périodicité et les délais
maximums de déclaration fixés par
la présente
circulaire.
Par date de référence, on entend la date d’arrêté
des données qui correspond :
- A la fin de la journée pour les déclarations
quotidiennes.
- Au dernier jour du mois pour les déclarations
mensuelles.
- Au dernier jour du trimestre pour les
déclarations trimestrielles.
- Au dernier jour du semestre pour les
déclarations semestrielles.
- Au dernier jour de l’année pour les
déclarations annuelles.
Par délai maximum de déclaration, on entend :
- Le jour suivant la date de référence pour les
déclarations quotidiennes.
- Le 10ème jour suivant la date de référence
pour la déclaration du ratio du liquidité prévu par la
circulaire n°2014-14.
- Le quinzième jour calendaire suivant la date de
les déclarations mensuelles sauf
référence pour
indication contraire prévue par la présente circulaire.
- Le 30ème jour calendaire suivant la date de
les déclarations trimestrielles sauf
référence pour
indication contraire prévue par la présente circulaire.
la
- Deux mois après la fin du premier semestre
pour
rapport des
relative
commissaires aux comptes sur les états financiers
intermédiaires arrêtés au 30 juin (soit fin août).
déclaration
au
- Le 45ème jour calendaire suivant la date de
les déclarations annuelles sauf
référence pour
indication contraire prévue par la présente circulaire.
- Un mois avant la tenue de l’assemblée générale
ordinaire pour le reporting sur base consolidée objet du
domaine 4 et pour le reporting annuel revu par les
commissaires aux comptes objet du domaine 7 tels que
prévus dans l’annexe 1 à la présente circulaire.
Lorsque le délai maximum de déclaration ne
correspond pas à un jour ouvrable, les informations
sont transmises le jour ouvrable suivant.
Des délais de déclaration plus courts peuvent être
exigés des banques et des établissements financiers
soumis à une surveillance rapprochée par la Banque
Centrale de Tunisie.
L’établissement assujetti doit déclarer
les
les délais ci-dessus fixés et ce,
données selon
indépendamment de
les
leur
commissaires aux comptes dans le cadre de la revue
trimestrielle prévue par l’article 7 de la présente
circulaire ainsi que dans le cadre des travaux d’audit des
états financiers semestriels et annuels.
vérification par
des
Les
corrections
déclarations
déjà
communiquées, suite à leur revue par les commissaires
aux comptes, doivent être transmises à la BCT au plus
tard deux mois après la date d’arrêté pour
les
déclarations trimestrielles et semestrielles et un mois
avant la date de la tenue de l’Assemblée Générale
Ordinaire pour toutes les déclarations arrêtées à fin
décembre.
En cas d’erreur de déclaration, l’établissement
assujetti est tenu de rectifier sans délai les déclarations
déjà communiquées.
Les corrections significatives apportées aux
déclarations déjà communiquées doivent être appuyées
par une note explicative dûment signée par le «
responsable du Reporting ». La déclaration corrigée et
la note explicative doivent être transmises par le «
responsable Reporting » sans délai à la Banque
Centrale de Tunisie via le système d’échange des
données (SED).
Article 7 :
Les établissements assujettis sont
tenus de
déclarer à la Banque Centrale de Tunisie des rapports
relatifs à la ventilation des engagements par classe
de risque et au respect des normes prudentielles qui
sont arrêtés à fin mars, juin et septembre. Ces
le Conseil
rapports doivent être validés par
d’Administration, revus par les commissaires aux
comptes et déclarés à la Banque Centrale de Tunisie
au plus tard deux mois après la date de l’arrêté.
Ces rapports doivent comporter les annexes
suivantes telles que visées dans l’annexe 1 à la présente
circulaire au niveau du domaine 3 «Reporting
prudentiel»:
- L’état nominatif de l’évaluation des actifs
et de la couverture des risques (sous-domaine 1 :
risque de crédit).
- La ventilation des engagements par
classe de risque et leur couverture (sous- domaine
1 : risque de crédit).
- Les éléments de calcul du ratio de solvabilité
(sous- domaine 5 : respect des normes légales et
prudentielles).
- L’état récapitulatif du respect des normes de
concentration, de division des risques et d’exposition
sur les parties liées (sous-domaine 5 : respect des
normes légales et prudentielles).
Article 8 :
Le Reporting à la Banque Centrale de Tunisie
doit être revêtu de la signature électronique du «
responsable Reporting » ou de son suppléant.
Ce Reporting doit être obligatoirement effectué
via le Système d’Echange des Données (SED). Le
Reporting non signé est considéré comme non reçu.
empêchant
En cas d’indisponibilité du Système d’Echange
les
des Données
établissements assujettis peuvent utiliser les postes
de secours mis à leur disposition au siège de la
Banque Centrale de Tunisie pour la déclaration des
données.
déclaration,
la
Chapitre 3 : De la structure et du contenu du
Reporting
Article 9 :
Le Reporting couvre 7 domaines :
Domaine 1 : Reporting comptable qui doit être
établi selon les normes comptables tunisiennes et les
règles particulières énoncées dans la présente circulaire.
Domaine 2 : Reporting « Statistiques monétaires
et financières »
Domaine 3 : Reporting
par
référence à la réglementation prudentielle en vigueur,
ventilé en 5 sous-domaines :
prudentiel
Sous-domaine 1 : Risque de crédit
Sous-domaine 2 : Risque de liquidité
Sous-domaine 3 : Risque de taux
Sous-domaine 4 : Risque opérationnel
Sous-domaine 5 : Respect des normes légales et
prudentielles
Domaine 4 : Reporting sur base consolidée
Domaine 5 : Reporting sur les dispositifs de
gouvernance, de contrôle interne et de gestion des
risques, ventilé en 5 sous-domaines :
Chapitre 5 : Des sanctions en cas de non-respect des
obligations du Reporting
Sous-domaine 1 : Gouvernance
Sous-domaine 2 : Contrôle interne
Sous-domaine 3 : Gestion des risques
Sous-domaine 4 : Conformité
Sous-domaine 5 : Lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme
Domaine 6 : Reporting d’ordre général
Domaine 7 : Reporting revu par les commissaires
aux comptes
L’annexe 1 à la présente circulaire recense
les différentes annexes composant
le Reporting
réparties par domaine et sous-domaine en précisant la
périodicité de déclaration, le délai maximum de
déclaration, le format de transmission et le type des
établissements assujettis à savoir :
(BR) : Banques résidentes
(EL) : Etablissements de leasing
(EF) : Etablissements de factoring
(BNR) : Banques non-résidentes
(BA) : Banques d’affaires
Les maquettes des annexes seront mises à la
disposition des établissements assujettis sur le Système
d’Echange de Données et publiées sur le site web de la
Banque Centrale de Tunisie. Les changements au
niveau de ces maquettes feront l’objet de notification de
la Banque Centrale de Tunisie aux banques et aux
établissements financiers.
Chapitre 4 : De la signature électronique, des
modalités techniques de déclaration et de la
consultation automatique du Reporting
Article 10 :
Un cahier des charges techniques est mis à la
disposition des établissements assujettis sur le Système
d’Echange de Données et peut être consulté en ligne.
Ce cahier des charges comprend le recueil des
rubriques composant le Reporting et leurs définitions,
les fiches d’identification des annexes, les modalités
techniques de déclaration des données ainsi qu’un
guide de signature électronique qui décrit le processus
de signature électronique.
Article 11 :
Sont considérées comme infractions passibles
des sanctions prévues, selon le cas, par les articles 170
et 181 de la loi n°2016-48 :
- La déclaration des informations après les délais
la présente
maximums de déclaration fixés par
circulaire.
- La déclaration transmise dans les délais
réglementaires via un canal de déclaration autre que
celui visé par cette circulaire (Système d’Echange de
Données).
- La déclaration qui n’obéit pas aux règles
édictées par la présente circulaire et qui a fait l’objet de
rejet au niveau du Système d’Echange de Données.
Article 12 :
Sont considérées infractions aux dispositions
légales et règlementaires relatives à la facilitation des
procédures de supervision des banques et des
établissements financiers au sens du tiret 3 de l’article
169 de la loi n°2016-48, et sont passibles de sanctions
disciplinaires, telles que prévues par l’article 170 de
ladite loi :
- La non déclaration des données dans un délai
dépassant de 3 mois les délais réglementaires; et
- Le non-respect des normes de déclaration
édictées par la présente circulaire.
Article 13 :
Les établissements assujettis doivent prendre les
mesures nécessaires pour respecter les exigences
prévues par cette circulaire à partir de son entrée en
vigueur. Ils doivent adresser à la Banque Centrale de
Tunisie au plus tard fin novembre 2017, une feuille de
route pour la mise en place de leur nouveau système de
Reporting.
Article 14 :
La présente circulaire prend effet à compter du 30
juin 2018 et abroge à partir de cette date toutes
dispositions contraires et notamment la circulaire aux
banques et établissements financiers n° 93-08 du 30
juillet 1993 et l’article 18 de la circulaire n°91-24
du 17 décembre 1991 telle que modifiée par la
circulaire n°2012-09 du 29 juin 2012.
Les établissements assujettis doivent déclarer les
cahier des charges
au
conformément
données
techniques susvisé.
Annexe I à la Circulaire relative au Reporting comptable, prudentiel et
statistique à la Banque Centrale de Tunisie*
- Liste des annexes composant le Reporting1-
1 DR : Date de référence
EA : Etablissement Assujetti
AGO : Assemblée générale ordinaire
BR : Banques résidentes ; BNR : Banques non résidentes ; EL : Etablissements de leasing ; EF : Etablissements
de factoring ; BA : Banques d’affaires ; BEFI : Banques ou établissements financiers exerçant des opérations
bancaires islamiques.
*Modifié par la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2021-05 du 19 Aout 2021
Code de la
déclaration
Intitulé de la déclaration
EA
Domaine
1- Reporting comptable
2- Reporting
«Statistiques monétaires
et financières»
3- Reporting prudentiel
SD1-Risque de crédit
SD 2- Risque de
liquidité
RCM00
RCM01
RCM02
RCT51
RSM620
RSM630
RSM640
RPCT480
RPCT481
RPCT482
RPCA483
RPCA484
RPCA485
RPCA486
RPLM47
RPLA510
RPLA520
RPLA530
RPLT540
RPLT550
RPLT560
Situation Mensuelle Comptable (Bilan)
Situation Mensuelle Comptable (Hors Bilan)
Situation Mensuelle Comptable (Intermédiation Financière)
Etat de résultat (circulaire 2012-05)
Etat récapitulatif du portefeuille titres (hors titres de l’Etat)
Ventilation des ressources collectées par secteur institutionnel
Ventilation des créances sur la clientèle par secteur institutionnel
BR+BNR+EL+EF+BA
BR+BNR+EL+EF+BA
BR+BNR+EL+EF+BA
BR+BNR+EL+EF+BA
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
Etat nominatif de l’évaluation des actifs et de la couverture des
risques
Ventilation des engagements par classe de risque et leur couverture
Ventilation des engagements par classe de risque et par secteur
d’activité
Couverture des actifs ayant une ancienneté dans la classe 4
supérieure ou égale à 3 ans (annexe IV à la circulaire 91-24)
Etat de détermination de la provision collective
Etat de migration des engagements par classe de risque
Informations sur les cessions et les radiations
Ratio de Liquidité (circulaire 2014-14)
Ventilation des actifs et des passifs en dinar par durée résiduelle
Ventilation des actifs et des passifs en Dollar américain par maturité
résiduelle
Ventilation des actifs et des passifs en Euro par maturité résiduelle
Concentration sur les 50 premiers déposants en dinar
Concentration sur les 50 premiers déposants toutes devises
confondues
Ratio Crédits / Dépôts (Circulaire 2018-10)1
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR
BR
BR+BNR
BR+BNR
BR
BR+BNR
Périodicité de
déclaration
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Trimestrielle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Mensuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Trimestrielle
Trimestrielle
Délai maximum de
transmission
DR+15j
DR+15j
DR+15j
DR+30j
DR+15j
DR+15j
DR+15j
Format
/transmission
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
DR+30j
DR+30j
DR+30j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+10j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+30j
DR+30j
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
BR
Trimestrielle
DR+30j
XML
1 Ajouté par circulaire aux banques n°2018-10 du 1er novembre 2018
Domaine
SD3- Risque de
taux
SD 4- Risque
opérationnel
SD 5- Respect des
normes légales
et prudentielles
4-Reporting sur base
consolidée
Code de la
déclaration
RPTA910
RPOA360
RNLPQ810
RNLPT13
RNLPT820
RNLPT830
RNLPT840
RNLPT850
RNLPT860
RNLPA870
RNLPA880
RBCA100
RBCA110
RBCA120
Intitulé de la déclaration
EA
Périodicité de
déclaration
Délai maximum de
transmission
Format
/transmission
Ventilation des actifs et des passifs en dinar selon leur taux et leur durée
résiduelle
Statistiques relatives aux incidents et pertes liés au risque opérationnel
Position de change (circulaire 97-08)
Eléments de calcul du ratio de couverture des risques (circulaire 91-24)
Etat récapitulatif du respect des normes de concentration, de division
des risques et d’exposition sur les parties liées
Liste des bénéficiaires dont les risques encourus dépassent 25%
des Fonds propres nets
Liste des bénéficiaires dont les risques encourus sont supérieurs
ou égaux chacun à 5% des fonds propres nets
Liste des bénéficiaires dont les risques encourus sont supérieurs
ou égaux chacun à 15% des fonds propres nets
Etat des risques encourus sur les personnes ayant des liens avec
l’établissement au sens de l’article 43 de la loi n°2016-48
Etat nominatif des participations directes et indirectes de
l’établissement
Etat récapitulatif du respect des normes légales en matière de
participation
Expositions intra-groupe
Périmètre de consolidation
Etats Financiers consolidés
BR +EL
Annuelle
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
BR
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
Quotidienne
Trimestrielle
Trimestrielle
BR+BNR+EL+EF
Trimestrielle
BR+BNR+EL+EF
Trimestrielle
BR+BNR+EL+EF
Trimestrielle
BR+BNR+EL+EF
Trimestrielle
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
DR+45 j
DR+45 j
DR+1j
DR+30j
DR+30j
DR+30j
DR+30j
DR+30j
DR+30j
DR+45 j
DR+45 j
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
Un mois avant la date
de tenue de l’AGO2
Un mois avant la date
de tenue de l’AGO2
Un mois avant la date
de tenue de l’AGO2
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
XML
PDF
2 Sans dépasser le 31 mars.
Domaine
Code de la
déclaration
Intitulé de la déclaration
EA
Périodicité de
déclaration
Délai maximum de
transmission
Format
/transmission
5- Reporting sur les dispositifs de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques
SD1 : Gouvernance
RGA210
RGA220
RGA230
RGA240010
RGA240011
RGA240012
RGA240015
RGA240020
RGA240030
RGA240050
RGA240060
RGA240061
RGA240040
RGA240070
RGA240080
RGA240090
RGA240100
RGA240110
RGA240113
RGA240114
RGA240120
RGA240130
RGT240140
RGT240150
RGT240160
RGT240170
Structure du capital
Renseignements sur les structures de gouvernance
Renseignements sur les structures de contrôle
Note actualisée sur la stratégie sur une période de 5 ans
Politiques de Financement
Politique de Gestion des Risques
Politique d’appétence pour le risque
Rapport annuel
Les statuts
L'organigramme
Le Code de Gouvernance
Cadre de Gouvernance (Cf. Article 3 de la circulaire n°******
Le code déontologique
Charte du comité d'audit
Charte du comité des risques
Charte du comité de rémunération et de nomination
Charte du comité de contrôle de conformité des normes bancaires
islamiques
Politique de gestion des conflits d'intérêts
Politique de protection des intérêts des usagers des services bancaires
et de leurs données personnelles
Politique en matière de comportement responsable et éthique et de
respect des principes de la Responsabilité Sociétale et Environnementale
Politique de nomination et de rémunération
Plan de succession
PV des réunions du conseil d’administration tenues au cours du
trimestre écoulé
PV des réunions du comité d’audit interne tenues au cours
du trimestre écoulé
PV des réunions du comité des risques tenues au cours du trimestre
écoulé
PV des réunions du comité de contrôle de conformité des normes
bancaires islamiques tenues au cours du trimestre écoulé
BR+BNR+EL+EF+ BA
BR+BNR+EL+EF+ BA
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF+ BA
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF+ BA
BR+BNR+EL+EF+ BA
BR+BNR+EL+EF+ BA
BR+BNR+EL+EF+ BA
BR+BNR+EL+EF+ BA
BR+BNR+EL+EF+ BA
BR+BNR+EL+EF+ BA
BR+BNR+EL+EF+ BA
BR+BNR
BEFI
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF+ BA
Annuelle
Annuelle
Trimestrielle
BR+BNR+EL+EF+ BA
Trimestrielle
BR+BNR+EL+EF+ BA
Trimestrielle
BEFI
Trimestrielle
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+45 j
DR+30j
DR+30j
DR+30j
DR+30j
XML
XML
XML
PDF
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Domaine
Code de la
déclaration
Intitulé de la déclaration
EA
RGA240180
PV de la réunion du Conseil d’Administration pour l’arrêté des états
BR+BNR+EL+EF+ BA
financiers de l’exercice concerné
Périodicité de
déclaration
Annuelle
Délai maximum de
transmission
Un mois avant la date
Format
/transmission
PDF
de tenue de
l’AGO 2
RGA240190
Projet des résolutions de l’AGO au titre de l’exercice en question
BR+BNR+EL+EF+ BA
Annuelle
Un mois avant la date
PDF
RGA240200
PV signé de l’AGO au titre de l’exercice en question
BR+BNR+EL+EF+ BA
Annuelle
Fin juin
de tenue de
l’AGO 2
SD1: Gouvernance
(Suite)
RGA240210
RGA240220
RGA240230
Rapport du conseil d’administration sur la gestion de l’exercice visé
par l’article 201 du Code des Sociétés Commerciales
Rapport annuel sur les résultats des activités du comité de contrôle de
BR+BNR+EL+EF
BEFI
conformité des normes bancaires islamiques visé par l’article 54 de la
loi n°2016-48
Rapport du comité d’audit
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
15 jours avant la date
de tenue de l’AGO
Un mois avant la date
de tenue de l’AGO 2
DR+45j
DR+45j
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
RGA240240
Rapport du comité des risques
RGA240241
Rapport du Comité de Nomination et de Rémunération
BR+BNR
Annuelle
DR+45j
RGA240242
Rapport détaillé des pratiques de rémunération des membres de l’organe
de direction et des premiers responsables des fonctions clés.
BR+BNR+EL+EF+BA
Annuelle
DR+45j
RGA240250
Politique de lancement de l’alerte
BR+BNR+EL+EF+BA
Annuelle
DR+45j
RGA240260
Rapport auto-évaluation de l’organe d’administration/des comités et des
membres
BR+BNR+EL+EF+BA
Annuelle
DR+45j
RGA240270
Rapport de l’auditeur des opérations bancaires islamiques
BEFI
Annuelle
DR+45j
RGA250
RCIA270010
RCIA270020
RCIA270030
RCIA270040
Concours accordés aux personnes ayant des liens avec l’établissement
au sens de l’article 43 de la loi n° 2016-48
Rapport sur le contrôle interne conformément à l’article 52 de la
circulaire 2006-19
Rapport sur l’évolution du système d’information
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
Rapport d’activité de la structure d’audit interne au titre de l’exercice
BR+BNR+EL+EF
Rapport d’audit contractuel effectué au cours de l’exercice (le cas
échéant)
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
DR+45j
DR+45j
DR+45j
DR+45j
DR+45j
SD2: Contrôle
interne
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XML
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RGRA280010
RGRA280020
RCONFA260010
RCONFA260020
SD3: Gestion des
risques
SD4:
Conformité
Rapport sur la gestion des risques visé par l’article 53 de la circulaire
n°2006-19
Rapport d’activité de la structure chargée de la gestion des risques au
titre de l’exercice
Rapport d’activité de l’organe chargé du contrôle de la conformité au
titre de l’exercice
Rapport transmis par l’organe chargé du contrôle de la conformité au
conseil d’administration
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
Annuelle
BR+BNR+EL+EF+ BA
Annuelle
BR+BNR+EL+EF+ BA
Annuelle
RCONFA260030
Politique de Conformité
BR+BNR+EL+EF+ BA
RCONFA260040
Rapport transmis par l’organe chargé du contrôle de la conformité des
Normes Bancaires Islamiques au conseil d’administration
BEFI
Annuelle
Annuelle
DR+45j
DR+45j
DR+45j
DR+45j
DR+45j
DR+45j
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Domaine
Code de la
déclaration
SD5: LBA/FT
RLABFTA310
6- Reporting d’ordre
général
7- Reporting revu par
les commissaires aux
comptes
RLABFTA320
ROGA720
ROGA730
ROGLA740
ROGFA750
RCACA150
RCACA160
RCACA170
RCACA180
RCACA190
RCACA200
RCACT210
RCACS220
Intitulé de la déclaration
EA
Périodicité de
déclaration
Annuelle
Délai maximum de
transmission
DR+45j
Format
/transmission
XML
Statistiques sur les déclarations de soupçons (Annexe 6 à la Circulaire
2013-15)
Questionnaire sur le dispositif de LBA/FT
Informations générales
Renseignements sur l’activité des agences
Renseignements sur l’activité de leasing
Renseignements sur l’activité de factoring
Rapport général sur les états financiers individuels
Rapport général sur les états financiers consolidés
Rapport spécial visé par l’article 200 du Code des sociétés
commerciales
Rapport destiné à la Banque Centrale de Tunisie visé par la note aux
banques n° 93-23
Rapport sur l’adéquation des provisions collectives
Lettre de direction
Rapport sur la revue des engagements et le respect des normes
prudentielles visé par l’article 7 de la présente circulaire
Rapport sur les états financiers intermédiaires arrêtés à fin juin
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR+BNR+EL+EF
BR
EL
EF
BR+BNR+EL+EF+ BA
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
BR+BNR+EL+EF+ BA
Annuelle
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
BR+BNR+EL+EF
Annuelle
BR+BNR+EL+EF+ BA
Annuelle
BR+BNR+EL+EF
Trimestrielle
DR+45j
DR+45j
DR+45j
DR+45j
DR+45j
Un mois avant la date
de tenue de l’AGO2
Un mois avant la date
de tenue de l’AGO 2
Un mois avant la date
de tenue de l’AGO 2
Un mois avant la date
de tenue de l’AGO 2
Un mois avant la date
de tenue de l’AGO 2
Un mois avant la date
de tenue de l’AGO 2
DR+2 mois
BR+BNR+EL+EF
Semestrielle
(1 er semestre)
Fin août
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CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS
FINANCIERS N° 2020-01 DU 29 JANVIER 2020
Objet : Mesures préalables pour l’adoption des normes internationales d’information
financière (IFRS).
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale
de Tunisie,
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements
financiers,
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°91-24 du 17 décembre 1991 relative à
la division, couverture des risques et suivi des engagements telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
Vu la circulaire aux établissements de crédit n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative
au contrôle interne,
Vu la circulaire aux établissements de crédit n° 2011-06 du 20 mai 2011 relative au
renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2016-06 du 11
octobre 2016 relative au système de notation des contreparties,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2017-06 du 31
juillet 2017 relative au reporting comptable, prudentiel et statistique à la Banque
Centrale de Tunisie,
Vu la circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2018-06 du 5
juin 2018 relative aux normes d'adéquation des fonds propres,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-01 en date du 27 janvier
2020.
Décide :
Article premier : La présente circulaire définit les mesures devant être prises par les
banques et les établissements financiers pour conduire le projet d’adoption des
normes IFRS conformément à la décision de l’Assemblée Générale du Conseil
National de la Comptabilité du 6 septembre 2018.
Article 2 : L’organe de direction de la banque ou de l’établissement financier doit
établir un plan stratégique pour la conduite du projet, qui doit être validé par son
conseil d’administration ou son conseil de surveillance. Ce plan doit notamment
comporter :
• Le processus de pilotage stratégique et opérationnel du projet;
• La feuille de route pour la conduite du projet;
• L’équipe projet et les structures intervenant dans le projet;
• Les mesures requises pour l’adaptation du système d’informations et
comptable aux exigences des normes IFRS;
• Un plan de communication interne et externe; et
• Le plan de formation de tous les intervenants dans le projet.
Article 3 : Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit surveiller la
mise en place du plan stratégique et affecter les moyens humains et matériels
nécessaires pour la bonne conduite du projet d’adoption des normes IFRS.
Le comité d’audit et le comité des risques doivent assister le conseil dans la bonne
conduite du projet.
Article 4 : La banque ou l’établissement financier doit créer un comité de pilotage
pour le projet prévu par la présente circulaire.
Ce comité de pilotage est chargé:
• de la constitution d’une équipe projet;
• du suivi et contrôle du déroulement du projet;
• du suivi des objectifs dans le respect des orientations stratégiques;
• de la coordination entre les métiers et les fonctions de support; et
• de la validation des phases clés du projet.
Article 5 : L’équipe projet doit être composée au moins de responsables des
départements Financier, Risque, Crédit, Organisation, Ressources humaines, Système
d’Informations, Audit Interne et Juridique et le cas échéant des représentants des
filiales de la banque ou de l’établissement financier faisant partie de son périmètre de
consolidation comptable.
Article 6: La banque ou l’établissement financier doit soumettre à la Banque Centrale
de Tunisie, au plus tard trois mois à compter de la date de la publication de la présente
circulaire, le plan stratégique et la feuille de route validés par son conseil
d’administration ou son conseil de surveillance.
Article7: La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa
publication.
NEUVIEME PARTIE
CENTRALISATION DES RISQUES
- CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N°2008-06 DU 10
MARS 2008, RELATIVE A LA CENTRALE D’INFORMATION.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°80-04 DU 31 JANVIER 1980, RELATIVE A
LA CENTRALISATION DES RISQUES BANCAIRES.
- NOTE AUX BANQUES N°14722 DU 29 AVRIL 1980, RELATIVE A
L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES REGIONALES DES RISQUES.
- CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE N° 2019-09 DU 14
OCTOBRE 2019 RELATIVE AUX PROCEDURES DE CONSULATTION DES
DONNEES ENREGISTREES DANS LA CENTRALE D’INFORMATIONS DE
LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE.
CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE
DE TUNISIE N°2008-06 DU 10 MARS 2008
Objet : Centrale d’Informations.
Conformément aux dispositions de l’article 34 de
la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, la Banque
Centrale de Tunisie assure la tenue d’une centrale
l’effet de centraliser les risques
d’informations à
bancaires et de les communiquer aux établissements de
crédit et aux sociétés de recouvrement des créances afin
de les aider à évaluer les risques liés à l’octroi des
crédits professionnels aux personnes physiques et
morales et à l’achat de leurs créances et d’étudier leur
capacité à honorer leurs engagements.
La Banque Centrale de Tunisie assure également,
dans le cadre de la centrale d’informations, la tenue
d’un fichier des crédits aux particuliers. La Banque
Centrale de Tunisie assure par le biais de ce fichier :
- la centralisation des informations relatives aux
crédits non professionnels et aux facilités de paiement
accordées aux personnes physiques au sens de la loi
relative aux ventes avec facilités de paiement, ainsi que
les informations relatives aux créances issues desdits
crédits et facilités cédées aux sociétés de recouvrement
des créances.
des
- la communication aux banques, aux sociétés de
recouvrement
établissements
créances,
accordant des crédits non professionnels et aux
commerçants s’adonnant aux ventes avec facilités de
paiement, des informations portant sur les montants des
dettes des personnes physiques, les délais de leur
exigibilité et les incidents de paiement y afférents.
aux
La présente circulaire fixe les conditions de
la centrale d’informations et de
déclaration à
consultation des données qui y sont enregistrées.
CHAPITRE I
De la déclaration à la Centrale d’Informations
de
des
créances,
recouvrement
Article 1er : Les établissements de crédit, les
sociétés
les
établissements accordant des crédits non professionnels
et les commerçants s’adonnant aux ventes avec facilités
de paiement sont tenus de déclarer à
la centrale
d’informations, chacun en ce qui le concerne, les
données prévues à l’article 3 de la présente circulaire et
ce, conformément aux spécificités techniques et aux
instructions précisées dans le guide d’utilisation de la
Centrale, lequel est téléchargeable, gratuitement, à
travers le système d’échange de données visé à l’article
2 de la présente circulaire.
auquel
Article 2 : L’accès à la centrale d’informations
s’opère à travers le système d’échange de données de
la Banque Centrale de Tunisie
les
établissements de crédit, les sociétés de recouvrement
des créances, les établissements accordant des crédits
non professionnels et les commerçants s’adonnant aux
ventes avec facilités de paiement sont tenus, au
préalable, d’adhérer moyennant une demande écrite à
adresser à la Banque Centrale de Tunisie à l’adresse
suivante :
25, Rue Hédi Nouira BP n° 777
1080 Tunis CEDEX - TUNISIE
Article 3 : Les informations devant faire l’objet
de déclaration sont les suivantes :
1 - pour les établissements de crédit :
-
les données relatives à l’identification
des personnes physiques et morales bénéficiaires
de crédits professionnels;
-
l’encours des crédits professionnels
octroyés, ventilés par bénéficiaire et par catégorie
de crédit
faire
mensuellement dans un délai maximum de 10
jours à compter de la fin de chaque mois;
la déclaration doit
se
;
-
les données relatives à la classification
des créances au sens de la circulaire de la Banque
Centrale de Tunisie n° 91-24 susvisée ; la
déclaration doit se faire dans un délai maximum
de 10 jours à compter de la fin de chaque
trimestre ;
-
les montants des créances cédées aux
sociétés de recouvrement des créances, ventilés
par débiteur et par société de recouvrement
cessionnaire ; la déclaration doit se faire dans un
délai maximum de 10 jours à compter de la date
de cession ;
-
les données relatives aux financements
accordés dans le cadre du Fonds National de
Promotion de l’Artisanat et des Petits Métiers
(pour les seules banques conventionnées dans ce
cadre) ; la déclaration doit se faire dans un délai
maximum de 10 jours à compter de la date de
déblocage des financements ;
-
les montants des créances éligibles au
refinancement dans le cadre des opérations sur le
marché monétaire ; la déclaration doit se faire
mensuellement dans un délai maximum de 10
jours à compter de la fin de chaque mois pour le
portefeuille des créances et le jour de l’opération
les contreparties de
de
refinancement ;
refinancement pour
-
les états financiers des bénéficiaires des
crédits professionnels et ce, conformément aux
dispositions de la circulaire n°93-08 susvisée.
2 - pour les banques, les établissements légalement
habilités à accorder des crédits non professionnels et
les commerçants s’adonnant aux ventes avec
facilités de paiement :
Article 6 et article 7 sont abrogés par la circulaire de la
banque centrale de Tunisie n ° 2019- 09
du 14 Octobre 2019.
Article 8 : Les dispositions de l’article 2 de la
présente circulaire relatives à
la procédure de
présentation de la demande écrite à la Banque Centrale
de Tunisie, ne s’appliquent pas aux déclarants actuels
avant l’entrée en vigueur de la présente circulaire.
Article 9 : La présente circulaire abroge et
remplace toutes dispositions antérieures contraires et
notamment celles de la circulaire de la Banque
Centrale de Tunisie n° 73-50 du 6 Juin 1973 relative à
la centrale des risques et de la circulaire de la Banque
Centrale de Tunisie n° 2002-12 du 19 novembre 2002
relative au fichier des crédits aux particuliers.
-
-
les données relatives à l’identification des
personnes physiques bénéficiaires de crédits
non professionnels ;
les données relatives à l’encours des crédits
non professionnels et aux
facilités de
paiement accordés aux personnes physiques,
ventilés par bénéficiaire et par contrat ; la
déclaration doit se faire mensuellement dans
un délai maximum de 10 jours à compter de
la fin de chaque mois.
3 - pour les sociétés de recouvrement des créances :
-
-
-
les données relatives à l’identification des
débiteurs ;
les montants des créances achetées, ventilés
par débiteur et par cédant ; la déclaration doit
se faire dans un délai maximum de 10 jours à
compter de la date de cession;
l’encours des créances achetées
la
déclaration doit se faire mensuellement dans
un délai maximum de 10 jours à la fin de
chaque mois.
;
CHAPITRE II
DE LA CONSULTATION DES DONNEES
ENREGISTREES A LA CENTRALE
D’INFORMATIONS
Article 4 : Pour les crédits professionnels, les
établissements de crédit et les sociétés de recouvrement
des créances peuvent consulter les données consolidées
relatives aux personnes
la centrale
d’effectuer,
la
d’informations,
régulièrement, la déclaration prévue à l’article premier
de la présente circulaire.
recensées à
condition
à
les
Article 5 : Pour les crédits non professionnels,
les banques,
recouvrement des
sociétés de
créances, les établissements légalement habilités à
les
accorder des crédits non professionnels et
commerçants s’adonnant aux ventes avec facilités de
paiement peuvent, suite à leur réception d’une demande
de crédit ou de facilités de paiement, consulter les
informations tirées du fichier des crédits aux particuliers
et portant sur les montants des dettes, leurs délais
d’exigibilité et les incidents de paiement y afférents, à
la condition d’effectuer, régulièrement, la déclaration
prévue à l’article premier de la présente circulaire, et
sous réserve de ne pas exploiter lesdites informations à
des fins autres que l’octroi de crédit ou de facilités de
paiement, sous peine de s’exposer, conformément à
l’article 34 de la loi n°58-90 précitée, aux sanctions
prévues par l’article 254 du Code Pénal.
CIRCULAIRE AUX BANQUES
N°80-04 DU 31 JANVIER 1980
OBJET : Centralisation des risques bancaires.
L'objet de cette circulaire est de rappeler aux
banques certaines dispositions régissant la déclaration des
risques bancaires et d'instituer un nouvel état de
rapprochement des crédits déclarés à la Centrale des
Risques avec ceux portés sur la situation comptable
mensuelle.
I - ECARTS ENTRE LES DONNEES DE LA
CENTRALE DES RISQUES ET CELLES DE LA
SITUATION COMPTABLE MENSUELLE
Par circulaire n° 77-97 du 29 novembre 1977, les
banques ont été invitées à adopter exactement les mêmes
méthodes de comptabilisation des crédits et autres
engagements tant pour la situation que pour les risques et
ce, en vue d'éviter toute discordance entre le total des
crédits déclarés aux risques et celui porté sur la situation
comptable.
Or, malgré cette invite, des écarts parfois assez
importants ont été constatés pour certaines banques entre
les chiffres des risques et ceux de la situation comptable.
Aussi, les banques sont-elles priées de prendre toutes les
mesures nécessaires en vue d'éviter, dans les meilleurs
délais, le renouvellement de ces écarts. A cet effet, les
banques sont priées de suivre les prescriptions ci-après :
1°) Les crédits doivent être déclarés avant tombée
tant à la Centrale des Risques que sur la situation
comptable mensuelle,
2°) Les avances sur comptes à terme et bons de
caisse ne sont pas déclarables à la Centrale des Risques,
3°) Les effets escomptés en recouvrement et les
effets réescomptés à la BCT doivent être déclarés à la
Centrale des Risques dans
leur
portefeuille d'origine : effets de transaction sur Tunisie,
effets de transaction sur étranger, autres crédits à
l'exportation, etc.
les rubriques de
4°) Les crédits et avances au personnel doivent être
comptabilisés dans la rubrique "A06200 débiteurs divers"
de la situation comptable mensuelle. Seuls les crédits
dispensés sur les ressources du fonds social ne sont pas
déclarables à la Centrale des Risques,
des
5°) Le poste "débiteurs divers" de la situation
comptable mensuelle ne doit en aucun cas enregistrer
des avances ou des soldes débiteurs au profit de la
débiteur
banques. Tout
clientèle
exceptionnel ou occasionnel doit être inscrit à la
situation comptable les intérêts à régler qui ne sont
pas encore échus, mensuelle dans la rubrique "A04190
autres avances à court terme" et déclaré à la Centrale
des Risques sous la rubrique "Autres crédits non
mobilisables",
solde
6°) Les tombées des crédits à moyen et long
termes échues et impayées et les intérêts de ces mêmes
crédits échus et non réglés doivent être déclarés à la
Centrale des Risques sous la rubrique "Autres crédits
non mobilisables". Par contre, les banques ne doivent
pas déclarer à la Centrale des Risques.
7°) Les banques doivent déclarer tous les avals et
cautions même ceux consentis à des établissements
financiers ou à des clients ne bénéficiant pas de crédits
par caisse ou par escompte. Les avals dont le montant
est inférieur à 5000 dinars seront regroupés par indice
d'activité et feront l'objet d'une déclaration individuelle
par secteur.
II - RETARDS ET IMPERFECTIONS DANS LA
COMMUNICATION DES RISQUES
L'attention des banques est attirée sur
la
nécessité de respecter scrupuleusement les délais de
communication des déclarations des risques qui
doivent parvenir à la Banque Centrale au plus tard 15
jours après chaque fin de mois et ce, conformément
aux dispositions de la circulaire n° 73-50 du 6 juin
1973.
Par ailleurs, les banques sont priées d'apporter
la diligence
irrégularités et
aux déclarations des risques
nécessaire en vue d'éviter
imperfections qui les entachent actuellement.
toute
les
le
traitement des
Ces irrégularités entraînent des perturbations
importantes dans
risques et
provoquent un allongement des délais mis dans
l'élaboration des statistiques mensuelles et dans la
communication des renseignements globaux aux
établissements déclarants.
Les irrégularités les plus usitées concernent :
- les erreurs dans l'imputation des crédits à la
la
risques, ce qui peut
catégorie des
comparaison avec les montants autorisés.
fausser
- les erreurs dans l'indice activité et le numéro
d'ordre, ce qui peut être à l'origine d'une mauvaise
classification sectorielle des risques.
- la non indication du centre principal d'activité et
de la place déclarante, ce qui n'a pas permis, à ce jour,
l'établissement de statistiques régionales.
- la non indication de la raison sociale, de
l'adresse et de l'activité principale exacte, ce qui peut
entraîner une mauvaise codification des crédits
déclarés.
III
- COMMUNICATION DES RISQUES
BANCAIRES SUR UN SUPPORT POUVANT
PAR
ETRE
L'ORDINATEUR
DIRECTEMENT
TRAITE
Certaines banques continuent à communiquer à la
BCT leurs risques sur des déclarations individuelles
dont le traitement manuel alourdit énormément le
travail de dépouillement et de saisie des informations
et occasionne d'importantes pertes de temps avant de
pouvoir dresser les différents états analytiques de la
Centrale des Risques.
En vue de faciliter et accélérer le traitement des
données de la Centrale des Risques, les banques
susvisées sont priées de mettre en place, dans les
meilleurs
la
communication des risques sur un support pouvant être
traité directement par l'ordinateur et de préférence sur
bandes magnétiques.
permettant
système
délais,
un
IV
- ACTUALISATION DE L'ETAT DE
RAPPROCHEMENT ENTRE LES CREDITS
DECLARES A LA CENTRALE DES RISQUES
ET CEUX PORTES SUR LA SITUATION
COMPTABLE MENSUELLE
Par circulaire n°68-11 du 22 mars 1968, les
banques ont été invitées à joindre à leurs situations
comptables un état rapprochant les crédits déclarés à
la Centrale des Risques à ceux portés sur la situation
précitée.
Or, cet état se trouve dépassé notamment par la
dernière révision de la situation comptable mensuelle
et ne permet plus d'avoir une idée précise concernant
l'origine exacte des écarts pouvant apparaître entre les
statistiques des différentes catégories des risques
bancaires et les données correspondantes portées sur la
situation comptable mensuelle.
L'état précité est ainsi annulé et remplacé par le
modèle "A15" joint à la présente circulaire. Le nouvel
état entrera en vigueur à compter de la situation
comptable arrêtée à fin février 1980.
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N°80-04 DU 31 JANVIER 1980
MODELE "A 15"
ETAT DE RAPPROCHEMENT DES CREDITS DECLARES A LA CENTRALE DES RISQUES AVEC LES CREDITS
PORTES SUR LA SITUATION COMPTABLE MENSUELLE
DE ...................................... (raison sociale de la banque déclarante)
SITUATION ARRETEE AU .....................................................
SITUATION COMPTABLE (II)
ECARTS (II-1)
(en 1000 dinars)
OBSERVATIONS
Concernant les écarts
éventuels
MONTANTS
DECLARES A LA
CENTRALE DES
RISQUES (1)
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
RUBRIQUES
01- Effets de transaction
sur la Tunisie
02- Effets de transaction
et mobilisation de
créances sur l'étranger
03- Autres crédits à
l'exportation
Total
04- Crédits sur
marchandises nanties ou
lettre
assorties
d'agrément
de
05- Avances sur créances
administratives
....................................
....................................
06- Autres crédits
mobilisables
07- Autres crédits non
mobilisables
....................................
08- Moyen terme sur
ressources ordinaires
Références
A 02120 +
A 02210 +
A 08000 (a) +
S 300 (b)
Total
A 02130 +
A 02220 +
A 08000 (a) +
S 300 (b)
Total
A 02110 +
A 02150 +
A 02240 +
A 08000 (a) +
S 300 (b)
Total
A 02140 +
A 02230 +
A 08000 (a) +
S 300 (b)
Total
A 02190 +
A 08000 (a) +
S 300 (b)
Total
A 02290 +
A 04100 (c) +
A 04400 +
A 05 100 +
A 05400 +
A 06200 (d) +
A 08000 (a) +
A 12000
Total
A 02160 +
A 02170 +
A 02250 +
A 02260 +
A 04200
Montants
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
...................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
09- Moyen terme sur
ressources spéciales
10- Long terme sur
ressources spéciales et
ordinaires
11- Total des crédits
12- Avals et cautions
....................................
.................................... A 05200
Total
A 02270 +
A 04300 +
A 05300
Total
....................................
.................................... ........................
.................................... A 07000
..........................
..........................
..........................
Tunis, le
....................
......................
..................
....................
....................
....................
Les renvois de cette page sont expliqués au verso
Cachet et signature
ANNEXE A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES N°80-04 (SUITE)
(a) (b) Parmi les éléments du poste "A 08000 Portefeuille encaissement et valeurs à recouvrer", les
banques ne déclarent que les effets escomptés comptabilisés dans les rubriques ci-après :
A 08220 effets escomptés en recette
A 08320 effets escomptés, échus et impayés
A 08420 effets escomptés en compensation
A 08520 effets escomptés, correspondants compte de recouvrement.
Les effets escomptés en recouvrement ainsi que les effets réescomptés à la Banque Centrale de
Tunisie doivent être ventilés en fonction de leur catégorie de risques et déclarés à la Centrale des
Risques dans les rubriques de leur portefeuille d'origine.
(c) Les avances sur comptes à terme et bons de caisse ne sont pas déclarables à la Centrale des Risques.
(d) Parmi les éléments de la rubrique "A 06200 Débiteurs divers", les banques porteront sur cette ligne
les crédits dispensés au personnel en dépassement des ressources du fonds social.
NOTE AUX BANQUES N°14722
DU 29 AVRIL 1980
OBJET : Etablissement des statistiques régionales
des risques.
Par circulaire n°80-04 du 31 janvier 1980
relative à la centralisation des risques bancaires, les
banques ont été invitées notamment à indiquer
dans chaque déclaration des risques le centre
principal d’activité du bénéficiaire ainsi que le
code de l’agence déclarante.
Ces informations apparaissent indispensables
pour l’établissement des statistiques régionales des
risques recensés.
Par centre principal d’activité, il y a lieu
d’entendre le lieu d’installation de l’essentiel des
ateliers ou de l’activité du bénéficiaire. Le centre
principal d’activité sera déclaré à la Centrale des
Risques par l’indication à la case correspondante
de la déclaration, du code postal attribué à la
localité par l’Administration des P.T.T.
Par place déclarante, il y a lieu d’entendre
l’agence de
la banque qui a consenti au
bénéficiaire le crédit par caisse ou par escompte
ou qui s’est engagée par signature à son profit.
La place déclarante sera désormais portée sur la
déclaration sous le numéro de code attribué à
l’agence par la Banque Centrale de Tunisie.
Aussi bien les codes postaux des différentes
localités que les numéros de code des différentes
agences des banques sont repris au “Répertoire des
représentations Financières” diffusé auprès des
banques au mois de janvier 1980.
Les banques trouveront en annexe à la
présente note exemplaire d’une “déclaration”
comportant l’indication de l’emplacement du code
postal et du code agence ainsi que le dessin
d’enregistrement
déclarations
aux
effectuées sur supports magnétiques.
destiné
La présente note entrera en vigueur à compter
des risques du mois d’avril 1980.
MAXIMUM
UTILISÉ
DU MOIS
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
CENTRALE DES RISQUES
ANNEXE A LA NOTE N°14722 DU 29-04-80
DECLARATION DE RISQUES
----------
BANQUE DECLARANTE
C R E D I T S
AUTORISES
UTILISES
Code
NOM OU RAISON SOCIALE
DU BÉNÉFICIAIRE
Matricule
ACTIVITE PRINCIPALE
Indice
ADRESSE
- Siège social
Effets de transaction sur
la Tunisie
Effets de transaction
et mobilisation de créances sur
l’étranger
Autres crédits à l’exportation
01
02
03
Crédits sur marchandises nanties
ou assortis de lettre d’agrément
04
Avances sur créances
administratives
Autres crédits mobilisables
Autres crédits non mobilisables
Moyen terme sur ressources
ordinaires
CENTRE PRINCIPAL
D’ACTIVITE
Moyen terme sur ressources
spéciales
|_|_|_|_| Code postal
Long terme*
PLACE DECLARANTE
TOTAL
|_|_| Code agence
REFERENCES INTERNES DE
LA BANQUE DECLARANTE
Avals et cautions
Code
Agence
N° du
bénéficiaire
* Dont long terme sur
ressources ordinaires
05
06
07
08
09
10
11
12
13
ANNEXE A LA NOTE N°14722 DU 29 AVRIL 1980
DESSIN D'ENREGISTREMENT DESTINE AUX DECLARATIONS
EFFECTUEES SUR SUPPORT MAGNETIQUE
NOM ENREGISTREMENT
LABEL FICHIER
e
c
n
e
r
é
f
é
R
LON-
GUEUR
BLOC
N°
VOLU-
ME
DATE
CREA-
TION
DATE
EXPI-
RA-
TION
E
C
N
E
U
Q
E
S
R
U
E
U
G
N
O
L
R
T
S
I
G
E
R
N
E
I
E
U
Q
G
O
L
| | |
95
Cod bqe
| | | | | | | | | | | | | | |
ACTI-
VITE
MATRI-
CULE
Réf.
internes
du client
TRANS..
TSIE
1 22
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 44
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A.C. EX-
PORT
TRANS
ETR
|
| |
|
11
| |
| |
| | | | | |
| | | |
21
| | | |
31
| | | |
MAR-
CH.
NAN-
TIES
| | | |
| |
A.C.
MOBIL.
| | |
A.C.
NON
MOBIL.
| | | | |
MT.
RES.
ORD.
| | | |
MT.RE
S.
SPEC.
| | | |
LONG
TERME
AV.
CRE.
ADM
TOTAL
AVALS
ET CAU-
TIONS
CODE
POST.
CODE
Ag.
OBSER
-
VATIO
NS
LE=90
C
| | | |
51
| | | |
41
| | | |
| | | |
61
| | | |
| | | |
71
| | | |
| | | |
81
| | |
91 101 111 121 131 141 151 161 171 180
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
96
181
|
|
| |
| |
191
| |
| | | | | |
201
| | | |
| | | |
211
| | | |
| | | |
221
| | | |
| | | |
231
| | | |
| | | |
241
| | | |
| | | |
251
| | | |
| | | |
261
| | |
95 = Montants autorisés
96 = Montants utilisés
Le code agence qui est obligatoire est à inscrire aux positions 85-86
Le code postal qui est obligatoire est à inscrire aux positions 81-84
|
|
90
| | |
LB=
810C
270
| | |
CIRCULAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
N° 2019-09 DU 14 OCTOBRE 2019
Objet : Les procédures de consultation des données enregistrées dans la Centrale d’Informations
de la Banque Centrale de Tunisie.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données à caractère
personnel;
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie
et notamment ses articles 38 et 40;
Vu les dispositions du Code de Commerce, telles que modifiées par les textes subséquents et
notamment par la loi n°2007-37 du 4 juin 2007;
Vu la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 2008-06 du 10 mars 2008 relative à la
Centrale d’Informations;
Vu l’avis n° 2019-09 du Comité de Contrôle de la Conformité en date 8 octobre 2019, tel que
prévu par l’article 42 de loi n°2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque
Centrale de Tunisie ;
Décide :
Article premier: La présente circulaire a pour objet la fixation des procédures d’accès des
personnes physiques et morales aux données qui les concernent centralisées par la Banque Centrale de
Tunisie conformément à la règlementation en vigueur dans un fichier spécifique ci-après désigné par
« la Centrale d’Informations».
Article 2 : Toute personne physique ou morale peut accéder à distance et gratuitement aux
données qui la concernent et enregistrées dans la Centrale d’Informations, via une fenêtre spéciale et
sécurisée sur
lien
« https://online.bct.gov.tn », et ce, conformément aux instructions précisées dans le guide d’utilisation
disponible sur le même site.
la Banque Centrale de Tunisie, accessible à
le site de
travers
le
Article 3 : L’accès pour la première fois au service de consultation à distance des données
enregistrées dans la Centrale d’Informations nécessite l’inscription sur le site visé à l’article précédent
puis l’activation du compte utilisateur et ce, comme suit :
- Pour les personnes physiques, moyennant la présence personnelle, pour vérification de
l’identité, au siège de la Banque centrale de Tunisie ou à l’une de ses succursales ou à l’agence
bancaire sur les livres de laquelle est ouvert le compte du client et le dépôt du document d’inscription
téléchargeable à partir du site susvisé. Les banques doivent procéder gratuitement à cette opération
conformément aux instructions fixées à l’annexe n°1 à la présente circulaire. Celles-ci doivent refuser
les demandes d’activation de l’inscription, en cas d’existence de motifs sérieux relatifs notamment à
l'identification de la personne concernée.
- Pour les personnes morales, moyennant la présence du représentant légal, pour vérification de
l’identité, au siège de la Banque Centrale de Tunisie ou à l’une de ses succursales avec le dépôt des
documents demandés et précisés sur le site susvisé.
Article 4 : La Banque Centrale de Tunisie peut suspendre provisoirement le service de
consultation à distance pour des raisons relatives à la sécurité des données enregistrées dans la
Centrale d’Informations.
Article 5 : Les personnes physiques et morales peuvent demander, auprès des guichets de la
Banque Centrale de Tunisie soit à son siège ou à l’une de ses succursales, la consultation des données
qui les concernent enregistrées dans la Centrale d’Informations. Le service fourni par les guichets de la
Banque Centrale de Tunisie au titre de la consultation prévue par cet article est soumis au paiement
d’une redevance dont le montant est déterminé suivant la nature du service , conformément à l’annexe
n°2 à la présente circulaire.
Pour bénéficier du service de consultation, il est exigé :
- Pour la personne physique : la présence personnelle de l’intéressé et la présentation, par
celui-ci, d’une pièce d’identité.
- Pour la personne morale : la présence de son représentant légal et la présentation, par celui-ci,
d’une pièce d’identité et de l’original d’un extrait récent du répertoire national des entreprises ou tout
autre document récent et fiable lui accordant expressément le droit de consulter les données relatives à
la personne morale concernée.
Concernant les demandes de consultation des données relatives aux personnes morales, la Banque
Centrale de Tunisie peut, en vue de vérifier les documents présentés, se réserver un délai ne dépassant
pas deux jours ouvrables, pour répondre au demandeur de ce service.
Article 6 : La Banque Centrale de Tunisie remet, suite à la demande de consultation des
données sur place et après vérification des documents mentionnés dans l’article précédent, un
document contenant les données relatives à la personne concernée enregistrées dans la Centrale
d’Informations.
Article 7 : Toute personne physique ou morale qui conteste l’exactitude des données qui la
concernent, déclarées à la Centrale d’Informations, a le droit de demander la rectification desdites
données auprès de l’établissement déclarant. Ce dernier est tenu d’effectuer les rectifications
nécessaires s’il s’avère que les données étaient inexactes et d’en informer, sans frais, l’intéressé dans
un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables.
Article 8 : Les établissements déclarants à la Centrale d’Informations doivent créer des
adresses mail réservées aux réclamations relatives aux données déclarées à la Centrale d’Informations.
Les liens à ces adresses mails sont indiqués à travers le lien « https://online.bct.gov.tn ».
Article 9 : La Banque Centrale de Tunisie peut refuser les demandes de consultation sur place
ou les demandes d’accès au service de consultation à distance, en cas d’existence de motifs sérieux
relatifs notamment à l'identification de la personne concernée ou aux pouvoirs du représentant légal de
la personne morale concernée par les données enregistrées dans la Centrale d’Informations.
Article 10 : Sont abrogées les dispositions des articles 6 et 7 de la circulaire n°2008-06 du 10
mars 2008 relative à la Centrale d’Informations.
Article 11 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
Toutefois, l’application de la redevance visée à l’article 5 de la présente circulaire commence à partir
du 15 novembre 2019.
Annexe n°1 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2019-09
Les procédures d’activation de l'inscription au site de consultation des données recensées à la
Centrale d’Informations : https ://online.bct.gov.tn
L’agent autorisé à activer les inscriptions au site des clients de son agence bancaire et ayant obtenu au
préalable le droit d’accès au service d’activation via le système d’échange de données de la Banque
Centrale de Tunisie (Evènement : validation des inscriptions PP) doit :
- S’assurer de la conformité de l’identité du client demandant l’activation de son inscription aux
données indiquées sur la fiche d’inscription téléchargée à partir du site, dûment remplie et
signée par lui (voir l’exemple ci-joint)
- Accéder au service (Evènement : validation des inscriptions PP) via le système d’échange de
données.
-
Introduire le numéro de la pièce d’identité, tel que mentionné sur la fiche d’inscription puis
cliquer sur le bouton « consulter »
- Valider l’inscription en cliquant sur la case de chaque document fourni puis l’activation de
l’inscription en cliquant sur le bouton qui lui est dédié.
- Signer la fiche d’inscription en indiquant son nom et prénom, sa fonction et la date d’exécution
de la tâche d’activation.
-
Inclure la fiche d’inscription dans le dossier du client classé à l’agence bancaire.
Annexe n°2 à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2019-09
Liste des services fournis au public par la Banque Centrale de Tunisie (Centrale
d’Informations)
Code du
service
CCP01
CRI01
CRI02
CAC01
CAC02
CCI01
CCI02
Centrale des
Crédits aux
Particuliers
Centrale des
Risques
Centrale des
Créances Classées
Centrale Chèques
Impayés
Nature du service
Tarif
Fiche d'engagement des personnes physiques
5 Dt
Fiche d'engagement des entreprises et des professionnels
10 Dt
Fiche d'engagement des groupes
Fiche de classement des engagements des personnes
physiques
20 Dt
Gratuite
Fiche de classement des engagements des entreprises et des
professionnels
Gratuite
Liste des incidents de paiement de chèques
5 Dt
Attestation de levée d'interdiction
Gratuite
CB01
Centrale des Bilans
Positionnement sectoriel de l’entreprise selon les
indicateurs financiers.
10 Dt
DIXIEME PARTIE
COMPENSATION
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°85-21 DU 15 MAI 1985, PORTANT REGLEMENT DE
LA CHAMBRE DE COMPENSATION.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°86-25 DU 8 SEPTEMBRE 1986, RELATIVE A LA
COMPENSATION DES CHEQUES EN DINARS CONVERTIBLES.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES N°95-15 DU 5 DECEMBRE 1995, RELATIVE A LA
COMPENSATION DES VALEURS DEPLACEES LIBELLEES EN DINAR TUNISIEN ET
EN DINAR TUNISIEN CONVERTIBLE.
- CIRCULAIRE N°2008-23 DU 18 DECEMBRE 2008 REGISSANT LA PROCEDURE DE
TRANSMISSION DES FICHIERS DE LA COMPENSATION MANUELLE PAR LE BIAIS
DU SYSTEME D’ECHANGE DES DONNEES « SED ».
CIRCULAIRE AUX BANQUES
N°85-21 DU 15 MAI 1985
Article 6 : Chaque membre délègue à la séance
de compensation deux agents représentants.
OBJET : Règlement de la Chambre de Compensation.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1
LIEUX, ZONES ET MEMBRES DES CHAMBRES
DE COMPENSATION
Article 1er : La Banque Centrale de Tunisie crée
des Chambres de Compensation sur les places dans
lesquelles elle dispose d'un Comptoir. Elle préside à
leur fonctionnement. La
liste des membres des
Chambres de Compensation est reprise à l'Annexe I à la
présente circulaire.
Article 2 : La zone compensable de chaque
Chambre de Compensation s'étend à des localités
regroupées en deux catégories; la première catégorie
comprend la ville lieu de la Chambre de Compensation
et la deuxième catégorie comprend les places de la
la Chambre de
périphérie de
Compensation dont la liste est reprise à l'Annexe II à la
présente circulaire.
la ville
lieu de
Article 3 : Chaque membre de la Chambre de
Compensation est représenté auprès de celle-ci par au
moins deux agents. Les représentants sont accrédités
par lettre signée par une personne dûment habilitée et
adressée au Comptoir concerné de la Banque Centrale
de Tunisie. Cette lettre doit être accompagnée des
spécimens de signature des représentants désignés.
Les membres doivent notifier sans délai à la
Banque Centrale
cessation
de Tunisie
momentanée ou définitive pour un motif quelconque du
mandat de leurs agents auprès de la Chambre de
Compensation.
toute
SECTION 2
RÈGLES DE DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
DE COMPENSATION
Article 4 : Une séance unique de compensation
se tient chaque jour ouvrable.
La séance de compensation commence deux
heures après l'ouverture des bureaux selon l'horaire de
travail de la Banque Centrale de Tunisie.
lieu
Article 5 : Les séances de la Chambre de
Compensation ont
la présidence du
sous
représentant de la Banque Centrale de Tunisie, qui est
chargé de la surveillance générale et du maintien de
l'ordre ainsi que de l'établissement des situations
récapitulatives de contrôle.
L'un est le distributeur ; il assure la distribution
des remises de son établissement aux autres membres.
L'autre est le receveur ; il reçoit au poste où il
se tient les remises des autres distributeurs.
Pour les Chambres de Compensation relevant des
Comptoirs de l'intérieur, le Directeur du Comptoir peut
juger suffisante la présence d'un seul représentant qui,
dans ce cas, remplira les fonctions de distributeur et de
receveur.
Article 7 : Les représentants doivent être
présents à la Chambre de Compensation dix minutes au
plus tard avant l'heure de commencement de la séance.
Le président de la séance de compensation peut
décider de ne pas autoriser les représentants venant en
retard à effectuer leurs remises. Ils demeurent tenus,
cependant, d'accepter les remises et les rejets présentés
par les autres membres.
Article 8 : Les représentants ne sont autorisés à
quitter la salle de compensation que lorsque les
opérations sont déclarées terminées par le président de
la séance de compensation.
Article 9 : Le Directeur du Comptoir peut, en cas
de manquement répété aux règles de discipline et de
ponctualité, refuser à un représentant l'accès à la
Chambre de Compensation. Il notifiera par écrit sa
décision à l'établissement membre tout en l'invitant à
désigner un autre représentant.
CHAPITRE 2
DÉFINITION ET PRÉSENTATION DES
VALEURS COMPENSABLES
Article 10 : Sont présentés à la Chambre de
Compensation les effets, chèques et virements libellés
en dinars tunisiens tirés sur les places de la zone de
compensation ou domiciliés auprès des agences relevant
de ladite zone de compensation.
Article 11 : Chaque représentant est porteur en
compensation des valeurs tirées sur les autres membres
ou dont le paiement est domicilié à leurs guichets.
Les chèques et les effets présentés doivent être
frappés au verso, d'une façon lisible, d'une griffe
"compensé" portant le nom du membre présentateur
ainsi que la date et le lieu de la séance de compensation.
Article 12 : Les valeurs doivent être regroupées
en autant de liasses que de destinataires et de catégories
de valeurs. Chaque liasse sera accompagnée d'un
bordereau établi en double exemplaire conformément
au modèle de l'Annexe III.
Les valeurs de la place du Comptoir et celles des
présentées
peuvent
places
être
accompagnées de deux bordereaux séparés.
périphériques
Article 13 : Chaque chèque ou effet présenté lors
d'une séance de compensation antérieure et refusé au
paiement ne peut être rejeté que muni d'une fiche
indiquant le motif du refus établie conformément au
modèle de l'Annexe IV.
Les
accompagnées :
valeurs
rejetées
seront,
en
outre,
- d'un bordereau de rejet établi conformément au
modèle de l'Annexe V,
- et d'un état récapitulatif quotidien reprenant par
catégorie de valeur les principales informations sur les
valeurs rejetées. Cet état établi conformément à
l'Annexe VI doit être transmis au président de la
séance le jour même de la remise des valeurs rejetées.
Article 14 : Les représentants sont tenus, avant
de venir à la séance, de s'assurer que le montant de
chaque remise correspond exactement à celui des
valeurs concernées.
CHAPITRE 3
PRINCIPES RÉGISSANT LA COMPENSATION
DES VALEURS
Article 15 : La remise des valeurs ne constitue
pas en elle-même paiement et n'entraîne pas novation;
les sommes correspondant aux mandats ne deviennent
la propriété des bénéficiaires qu'après passation des
écritures sur les livres de la Banque Centrale de
Tunisie.
Si pour un motif quelconque, le compte courant à
la Banque Centrale de Tunisie d'un membre débiteur
n'est pas suffisamment provisionné pour niveler son
solde de compensation et si la couverture n'est pas
produite immédiatement, la compensation préparée est
considérée nulle. Les valeurs distribuées sont alors
restituées aux présentateurs et il est procédé à une
nouvelle compensation entre les autres membres.
Article 16 1 : Au cours de chaque séance, il est
procédé :
1°) A la remise en communication:
a) des effets de commerce domiciliés sur la
place du Comptoir et sur les places périphériques et
venant à échéance le lendemain ouvrable suivant la date
de la séance,
b) exceptionnellement, des effets de commerce
aux échéances particulièrement importantes peuvent
être remis en communication aux établissements
domiciliataires dès le troisième jour ouvrable précédant
l'échéance.
1 Modifié par la circulaire aux banques n° 91-20 du 19.11.91.
2°) Au règlement ou au rejet des effets de
commerce échus communiqués au cours des séances
précédentes. Les effets à vue domiciliés sur les
places périphériques seront réglés ou éventuellement
rejetés, le surlendemain ouvrable de leur présentation
en chambre de compensation.
3°)2 A la remise des chèques et virements et leur
règlement immédiat.
Article 17 2 : Tout chèque domicilié sur une
place d'un Comptoir de la Banque Centrale de Tunisie
qui, après règlement en compensation ne peut, pour un
motif quelconque (défaut de provision, irrégularité de
forme, etc.), être imputé au débit du compte du tireur
est rejeté en chambre de compensation le lendemain ou
au plus tard le surlendemain de sa présentation. Les
chèques domiciliés sur les places périphériques seront
rejetés
leur présentation en
compensation.
le surlendemain de
Tout virement qui ne peut être imputé au compte
du bénéficiaire est rendu à la séance suivante au
membre présentateur.
Article 18 : Les valeurs irrégulières, déplacées
ou mal dirigées ne peuvent faire l'objet de rejet
immédiat lors de la séance au cours de laquelle elles ont
été communiquées. Ces valeurs seront retournées au
séance de
lors
membre
compensation du lendemain ou du surlendemain
ouvrable, selon
le cas, accompagnées de fiches
explicatives. Elles seront inscrites sur les bordereaux
des valeurs.
présentateur
de
la
Article 19 : Les erreurs de chiffres ou d'addition
sur les bordereaux se rectifient, d'un membre à l'autre,
au moyen de bordereaux de remise ou à l'aide de
virements.
les
rectifications opérées d'une photocopie, recto-verso, des
documents concernés.
recommandé
d'appuyer
est
Il
Article 20 : Les valeurs non rendues dans les
délais fixés ci-dessus sont considérées comme payées.
Article 21 : Le président de la séance de
compensation remet aux membres leurs situations
individuelles arrêtées après déroulement de
la
compensation pour leur permettre de contrôler les
valeurs reçues des autres membres. Toute anomalie
constatée est portée à la connaissance du président de la
séance.
Une situation de contrôle récapitulative est
ensuite arrêtée. Chaque membre appose sa signature sur
cette situation dans la case réservée à son établissement
et donne ainsi son accord pour le solde dégagé.
2 Modifié par la circulaire aux banques n° 92-05 du 28.02.92.
Au terme de ces émargements, la séance est
considérée close.
CHAPITRE 5
PROCÉDURE DE LA COMPENSATION
AUTOMATISÉE
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CONCERNANT LA PARTICIPATION DU
CENTRE DES CHÈQUES POSTAUX AUX
CHAMBRES DE COMPENSATION
Article 22 : Le Centre des Chèques Postaux est
représenté aux Chambres de Compensation relevant des
Comptoirs de l'intérieur de la Banque Centrale de
Tunisie par les bureaux de poste installés aux chefs-
lieux des Gouvernorats de l'intérieur.
Article 23 : Le Centre des Chèques Postaux,
pour la Chambre de Compensation de Tunis, et les
bureaux de poste concernés, pour les Chambres de
Compensation relevant des Comptoirs de l'intérieur,
remettront aux autres établissements membres de la
Chambre de Compensation
les chèques et effets
domiciliés auprès d'agences de banques installées dans
la zone de ladite Chambre de Compensation.
Ils
autres
recevront des
établissements
membres, les chèques et effets domiciliés sur des
comptes courants postaux ouverts aux noms de
personnes physiques ou morales domiciliées dans des
localités faisant partie de la zone compensable de la
Chambre de Compensation concernée.
En outre, ils recevront des autres établissements
membres, quelque soit
lieu du Siège ou du
le
domicile du titulaire du compte, les chèques tirés sur
des comptes courants postaux ouverts aux noms de
comptables publics ou de personnes morales ainsi que
les chèques postaux d'un maximum de cent dinars tirés
sur des comptes de personnes physiques et qui
comportent à leur verso les références de la carte
d'identité nationale du tireur.
Article 24 : Par dérogation aux dispositions de
l'article 23, les établissements membres traiteront en
dehors de la Chambre de Compensation :
- les effets domiciliés sur des comptes courants
postaux ouverts aux noms de personnes physiques ou
morales domiciliées dans des localités de la périphérie,
et
- les chèques tirés sur des comptes courants
postaux ouverts aux noms de personnes physiques
domiciliées dans les localités précitées et dont le
montant est supérieur à cent dinars ainsi que les
chèques de même nature d'un montant inférieur à cent
dinars mais ne comportant pas à leur verso les
références de la carte d'identité nationale du tireur.
Les articles 25 et 26 sont abrogés par la circulaire
aux banques n°91-20 du 19 novembre 1991
Article 27 : Les opérations de compensation
de la Chambre de Compensation relevant du Comptoir
de Tunis se dérouleront selon une procédure
de
automatisée. Pour
Compensation, les opérations continueront à être
traitées manuellement.
autres Chambres
les
la
Article 28 : Les membres doivent remettre au
président de
la compensation
séance de
automatisée, contre décharge et émargement de la
feuille de présence objet de l'Annexe VII, une
enveloppe cachetée et paraphée par une personne
habilitée contenant :
la
de
situations
individuelles
a) Une disquette sur laquelle sont enregistrées
les
journée
conformément au dessin d'enregistrement de l'Annexe
VIII à la présente circulaire et comprenant une
étiquette externe portant les initiales et le code de
l'établissement membre ainsi que la date de la séance
de compensation. L'établissement membre doit
conserver une copie de cette disquette afin d'y
recourir, en cas de perte ou de détérioration de
l'original, pour pouvoir poursuivre l'exploitation,
b) Une situation individuelle par nature de
valeurs extraite à partir du support informatique
(01 CHQ : chèques ; 02 EFF : effets ; 03 VIR :
virements) conforme au modèle de l'Annexe IX jointe
à la présente circulaire. La situation individuelle doit
comporter pour chaque membre destinataire le total en
montant et en nombre des valeurs présentées et celui
des valeurs rejetées. En cas d'absence de remise pour
un type de valeurs, la situation concernée doit
comporter la mention "Néant". Aucune différence ne
doit apparaître entre les totaux cumulés et les totaux
déclarés. Les membres doivent contrôler
les
enregistrements conformément aux règles de contrôle
de l'Annexe X afin de s'assurer de leur validité.
Article 29 : Le président de la séance de
compensation vérifie dès la réception de l'enveloppe,
la validité des étiquettes apposées sur la disquette et
s'assure
situations
individuelles. Toute anomalie touchant la date de
l'opération est confirmée et corrigée sur les situations
par le représentant de l'établissement membre.
l'existence
trois
des
de
Dans le cas de discordance entre les totaux
cumulés et les totaux déclarés, le président de la séance
de compensation retourne la disquette et les situations
individuelles au représentant de l'établissement membre
concerné pour lui permettre d'effectuer les corrections
nécessaires. Un délai fixé par le président de la séance
de compensation est accordé à l'établissement membre
pour
la remise d'une nouvelle disquette et des
nouvelles situations.
Article 37 : Nonobstant les dispositions de
l'article 35, la présente circulaire entre en vigueur à
compter de sa notification.
Les membres doivent respecter scrupuleusement
les règles de préparation de la disquette et des situations
individuelles afin de ne pas perturber
le bon
fonctionnement de
la Chambre de Compensation
automatisée.
Article 30 : A chaque début de séance et après la
prise en charge de la disquette et des trois situations
la séance de
individuelles par
compensation, les agents distributeurs commencent à
remettre leurs valeurs aux agents receveurs contre
décharge sur la copie du bordereau de remise.
le président de
Article 31 : Le receveur doit garder par devers
lui le bordereau comportant la décharge pour une
éventuelle réclamation avant la fin de la séance.
Article 32 : Immédiatement après réception des
disquettes et vérification des situations individuelles, le
président de la séance de compensation adresse les
disquettes à l'ordinateur de la Banque Centrale de
Tunisie pour traitement.
: Le
Article 33
traitement des supports
informatiques donne lieu à établissement des situations
individuelles arrêtées par membre et par nature de
valeur conformément au modèle de l'Annexe XI à la
présente circulaire ainsi qu'à l'établissement d'une
situation de contrôle récapitulative conformément à
l'Annexe XII.
Article 34 : Seul le total calculé par l'ordinateur
de
la Banque Centrale de Tunisie est pris en
considération pour l'arrêté des opérations. Toutefois, le
président de la séance porte les anomalies constatées à
la connaissance des membres remettants.
Article 35 : La procédure automatisée de la
Chambre de Compensation de Tunis fonctionnera en
parallèle avec la procédure manuelle du 17 au 28 juin
1985. Le traitement manuel se fera sur la base des
situations individuelles extraites des disquettes. A
la Chambre de
juillet 1985,
compter du 1er
Compensation du Comptoir de Tunis ne fonctionnera
que sous sa forme automatisée.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 : Le présent règlement annule et
remplace la convention de la Chambre de compensation
du 29 octobre 1958, les circulaires n° 65-59 du 10
novembre 1965, n° 78-36 du 24 avril 1978, n° 79-13 du
14 mars 1979, n° 82-04 du 22 mars 1982, n° 82-06 du
21 avril 1982, n° 82-11 du 4 juin 1982, n° 84-13 du 22
mai 1984, n° 84-34 du 31 décembre 1984 et n° 85-08
du 11 mars 1985, ainsi que la note aux banques du
1er novembre 1974.
CIRCULAIRE AUX BANQUES
N°86-25 DU 8 SEPTEMBRE 1986
OBJET : Compensation des chèques en dinars
convertibles.
Article 1er
: Les chèques en dinars
convertibles
sont présentés en Chambre de
Compensation lorsqu'ils sont tirés sur une banque
d'une zone compensable au sens de l'article 2 de la
circulaire n° 85-21 du 15 mai 1985.
Article 2 : Les chèques doivent être présentés
comportant au recto la mention "compte en dinars
convertibles" et au verso, d'une façon lisible, une
mention des codes de la balance des paiements ainsi
que des références éventuelles d'identification des
opérations
le numéro des
autorisations de transfert, des titres de commerce
extérieur, etc.
traitées à savoir
réglés ou,
Article 3 : Les chèques en dinars convertibles
sont
le
surlendemain ouvrable de leur présentation en
chambre de compensation.
le cas échéant,
rejetés
Article 4 : Les dispositions de la présente
circulaire entrent en vigueur à compter de sa
notification.
3°) Au règlement ou au rejet des effets déplacés
séances
et échus communiqués au cours des
précédentes.
Article 5 : Les rejets des chèques déplacés déjà
compensés sont acceptés au plus tard le dixième jour
ouvrable qui suit la date de règlement à la chambre de
compensation. Quant aux rejets des effets déplacés, ils
sont acceptés au plus tard le quatrième jour ouvrable qui
suit la date de règlement à la chambre de compensation.
Tout virement déplacé qui ne peut être imputé au
compte du bénéficiaire est rendu au cours de la séance
suivante au membre présentateur.
Les
valeurs
déplacées
seront
accompagnées d'un bordereau de rejet identifié par
nature de valeur établi conformément au modèle de
l'annexe V de la circulaire n° 85-21 susvisée.
rejetées
Article 6 : Les montants seront imputés aux
comptes des bénéficiaires au plus tard le jour ouvrable
qui suit la date limite de rejet.
Article 7 : Les opérations de compensation des
valeurs déplacées seront traitées au niveau du Comptoir
de Tunis selon la procédure automatisée prévue au
chapitre V de la circulaire n° 85-21 susvisée. Le dessin
d'enregistrement de la disquette de compensation doit
être conforme à l'annexe VIII de la circulaire n° 85-21
susvisée.
Toutefois, la structure d'enregistrement doit être
complétée par la description suivante :
NOM DE ZONE
Nature de l'enregistrement
DESCRIPTION
05- chèques déplacés
06- effets déplacés
07- virements déplacés
95- total chèques déplacés
96- total effets déplacés
97- total virements déplacés
Article 8: La présente circulaire entre en vigueur
à compter du 4 mars 1996.
CIRCULAIRE AUX BANQUES
N°95-15 DU 5 DECEMBRE 1995
OBJET : Compensation des valeurs déplacées libellées
en dinar tunisien et en dinar tunisien convertible.
Vu la circulaire aux banques n°85-21 du 15 mai
1985 portant règlement de la Chambre de compensation
telle que modifiée par les circulaires n°91-20 du 19
novembre 1991 et n°92-05 du 28 février 1992.
Vu la circulaire aux banques n°86-25 du 08
septembre 1985 relative à la compensation des chèques
en dinar convertible.
Article 1er : Sont remises à la Chambre de
Compensation de Tunis et aux Chambres de
Compensation des Comptoirs de l'intérieur de la Banque
Centrale de Tunisie, les valeurs déplacées (chèques,
effets, virements) libellées en dinar tunisien ou en dinar
tunisien convertible présentées par les membres de la
Chambre de Compensation situés dans
la zone
d'intervention du Comptoir telle que définie dans l'état
ci-joint.
Article 2 : Dans le cas où les membres de la
chambre de compensation tirés ou remettants ne sont
pas représentés au niveau de la compensation régionale
relevant de la Banque Centrale de Tunisie, les agences
bénéficiaires sont tenues de transmettre les valeurs à
leur siège respectif. Ces valeurs seront présentées au
la chambre de
membre
compensation de Tunis.
le cadre de
tiré dans
Article 3 : Les valeurs déplacées doivent être
regroupées en autant de liasses que de membres tirés.
Chaque liasse sera accompagnée d'un bordereau séparé
portant la mention "valeur déplacée" et la nature de la
valeur.
Ce bordereau est établi conformément au modèle
de l'annexe III de la circulaire n° 85-21 susvisée.
Article 4 : Au cours de chaque séance, il est
procédé :
1°) A la remise des chèques et virements
déplacés et à leur règlement immédiat.
2°) A la remise en communication des effets de
jours
commerce déplacés venant à échéance 10
ouvrables suivant la date de la séance.
ANNEXE A LA CIRCULARE AUX BANQUES
N°95-15 DU 05-12-1995
ZONE DE COMPENSATION DES
VALEURS DEPLACEES
COMPTOIR
ZONE DE COMPENSATION
TUNIS
BIZERTE
NABEUL
JENDOUBA
localités
relevant
de Tunis,
des
Les
Gouvernorats
de
l'Ariana, de Ben Arous et de
localité de
Zaghouan et
la
Soliman
Les
localités
Gouvernorat de Bizerte
relevant
du
localités
Les
Gouvernorat
l'exception de
Soliman
relevant
de Nabeul
du
à
localité de
la
localités
Les
des
Gouvernorats de Jendouba, de
Béja et du Kef
relevant
SOUSSE
Les
localités
Gouvernorat de Sousse
relevant
du
KAIROUAN
SFAX
GABES
KASSERINE
MEDENINE
GAFSA
MONASTIR
localités
des
Les
Gouvernorats de Kairouan et de
Siliana
relevant
localités
des
Les
Gouvernorats de Sfax et de Sidi
Bouzid
relevant
localités
des
Les
Gouvernorats de Gabès et de
Kébili
relevant
localités
Les
Gouvernorat de Kasserine
relevant
du
localités
Les
des
Gouvernorats de Médenine et de
Tataouine
relevant
localités
Les
des
Gouvernorats de Gafsa et de
Tozeur
relevant
localités
Les
des
Gouvernorats de Monastir et de
Mahdia
relevant
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX
INTERMEDIAIRES AGREES N°2008-23
DU 18 DECEMBRE 2008
Objet : Procédure de transmission des fichiers de la
compensation manuelle par le biais du Système
d’Echange des Données «SED».
Le Gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie,
Article 3 : L’heure limite pour la réception des
fichiers de la compensation manuelle est fixée à une
heure après l’ouverture des bureaux selon l’horaire de
travail de la Banque Centrale de Tunisie. Tout fichier
reçu après l’horaire prévu est rejeté par le système.
Article 4 : Tout membre de la chambre de
compensation qui n’a pas de valeurs à présenter est
tenu d’envoyer à la Banque Centrale de Tunisie un
fichier dit « néant » dans le délai fixé par l’article 3
susvisé.
Article 5 : Les membres de la chambre de
compensation doivent contrôler les fichiers avant leur
transmission par le « SED ». Les contrôles portent sur
les éléments ci-après :
Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant
création et organisation de la Banque Centrale de
Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents ;
•
présentatrice
l’institution
l’institution
destinataire doivent être membres de la chambre
de compensation ;
et
Vu la circulaire n°85-21 du 15 mai 1985 portant
règlement de la chambre de compensation telle que
modifiée par les textes subséquents;
Vu la circulaire aux banques n° 86-25 du 8
la compensation des
septembre1986, relative à
chèques en dinars convertibles ;
Vu la circulaire aux banques n° 95-15 du 5
décembre1995, relative à la compensation des valeurs
déplacées libellées en dinar tunisien et en dinar
tunisien convertible ;
Vu la circulaire n° 2008-07 du 13 mars 2008
aux établissements de crédit et aux intermédiaires
agrées relative à l’utilisation du système d’échange de
données « SED »,
Décide :
Article 1er : la présente circulaire fixe la
procédure de
la
transmission des
compensation manuelle par le biais du Système
d’Echange des Données « SED ». Elle s’applique aux
membres de la chambre de compensation ouverte au
siège de la Banque Centrale de Tunisie.
fichiers de
Article 2 : Les membres de la chambre de
compensation doivent transmettre les données de la
compensation manuelle à la Banque Centrale de
Tunisie par le « SED » conformément à la structure
d’enregistrement informatique objet de l’annexe I.
• pour chaque valeur, le membre présentateur et le
membre destinataire doivent figurer une seule
fois ;
•
•
le membre présentateur doit envoyer un seul
fichier par journée pour toutes les valeurs
indiquées en annexe II;
la date du fichier doit être la date du jour et sous
format « AAAAMMJJ » ;
• un rapprochement doit être effectué entre le
nombre et le montant des valeurs concernant
« les remises » et « les rendues ». Au cas où le
nombre est égal à zéro, le montant doit être égal à
zéro ;
•
le total de chaque valeur en nombre et en montant
doit être égal à la somme des détails de cette
valeur.
Article 6 : Les données transmises par les
membres de la chambre de compensation via le
« SED » sont traitées à la Banque Centrale de Tunisie.
Un accusé de réception généré automatiquement est
envoyé au membre présentateur dès lors que le fichier
reçu est accepté.
Article 7 : Au cas où le fichier est accepté, il
n’est admis aucun fichier de remplacement.
Article 8 : Toute anomalie constatée entraîne la
transmission au membre présentateur d’un avis de
rejet. Le fichier rejeté peut être remplacé dans le
délai fixé par l’article 3 de la présente circulaire.
Article 9 : Le traitement des données reçues
donne lieu à l’édition de situations individuelles
envoyées
chambre de
compensation par le « SED ».
aux membres de
la
Article 10 : Tout membre de la chambre de
compensation qui n’a pas envoyé de fichier ou ayant
déposé un fichier dit « néant », pour quelque motif
que ce soit, doit se présenter à la chambre de
compensation
les
présentations et les rejets des autres membres.
prendre
charge
pour
en
Article 11 : En cas d’envoi d’un fichier par le
« SED » non suivi de la présence du représentant du
membre à la chambre de compensation pour l’échange
de valeurs physiques, ledit fichier est annulé . Dans ce
cas, de nouvelles situations individuelles sont éditées
et envoyées aux membres.
Article 12 : En cas de panne
technique
empêchant la transmission des données (envoi et/ou
réception), un poste de secours est mis à la disposition
des membres au siège de la Banque Centrale de
Tunisie pour
la
compensation selon l’horaire prévu par l’article 2 de
la présente circulaire.
l’échange des données de
Article 13 : Les dispositions de la présente
circulaire abrogent toutes les dispositions contraires et
entrent en vigueur à compter du 5 janvier 2009.
ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2008-23 DU 18 DECEMBRE 2008
Structure d'enregistrement détail par valeur
Nom de la zone
Type
Longueur
Observations
Code valeur
Numérique
2
Institution présentatrice Numérique
Institution destinataire Numérique
Date opération
Numérique
Nombre remis
Numérique
Montant remis
Numérique
Nombre rendu
Numérique
Montant rendu
Numérique
2
2
8
4
15
4
15
01 :chèque place
02 : effet place
05 :chèque déplacé
06 : effet déplacé
Code institution
Code institution
Jour de compensation (AAAAMMJJ)
Nombre des valeurs remises
Montant des valeurs remises
Nombre des valeurs rendues
Montant des valeurs rendues
Structure d'enregistrement global par valeur
Nom de la zone
Type
Longueur
Observations
Code enregistrement Numérique
2
Total quantifiant le nombre par valeur (place ou
déplacé) à rendre et à remettre à indiquer comme
suit :
91 : Enregistrement total chèque place
92 :Enregistrement total effet place
95 :Enregistrement total chèque déplacé
96 :Enregistrement total effet déplacé
Institution présentatrice Numérique
Zone libre
Alpha-
numérique
Date opération
Numérique
Nombre remis
Numérique
Montant remis
Numérique
Nombre rendu
Numérique
Montant rendu
Numérique
2
2
8
4
15
4
15
Code institution
Vide = Blanc
Jour de compensation (AAAAMMJJ)
Nombre total des valeurs remises
Montant total des valeurs remises
Nombre total des valeurs rendues
Montant total des valeurs rendues
ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX INTERMEDIAIRES AGREES
N°2008-23 DU 18 DECEMBRE 2008
Liste des valeurs admises à la chambre de compensation
Code
Libellé
01
02
05
06
Chèque place
Effet place
Chèque déplacé
Effet déplacé
ONZIEME PARTIE
INSTRUMENTS DE PAIEMENT,
CENTRALISATION ET GESTION DES
INCIDENTS DE PAIEMENT
- LOI N°2005-51 DU 27 JUIN 2005, RELATIVE AU TRANSFERT
ELECTRONIQUE DE FONDS.
- CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2007-18 DU 05
JUILLET
DES
DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE RELATIVES AU CHEQUE
TELLES QUE MODIFIEES PAR LES TEXTES SUBSEQUENTS ET
NOTAMMENT PAR LA LOI N°2007-37 DU 04 JUIN 2007.
2007 AYANT POUR OBJET L'APPLICATION
LOI N°2005-51 DU 27 JUIN 2005, RELATIVE
AU TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE
FONDS
TITRE PREMIER
DEFINITIONS
Article 1er : Pour l'application de la présente loi,
on entend par :
Instrument de transfert électronique : tout moyen
permettant d'effectuer par voie entièrement ou
partiellement
électronique une des opérations
suivantes:
- transfert de fonds,
- retrait et dépôt de fonds,
-l'accès à un compte,
-le chargement et
le déchargement d'un
instrument rechargeable.
instrument de
Instrument rechargeable
transfert électronique de fonds sur lequel des unités de
valeur sont stockées électroniquement,
tout
:
Emetteur : toute personne morale que la loi autorise
dans le cadre de son activité commerciale à mettre un
instrument de transfert électronique de fonds à la
disposition d'une autre personne en vertu d'un contrat
conclu avec celle-ci,
Bénéficiaire : toute personne qui détient un instrument
de transfert électronique de fonds, en vertu d'un contrat
qu'elle a conclu avec un émetteur,
Carte : tout instrument de transfert électronique de
fonds dont les fonctions sont supportées par une carte
magnétique ou intelligente,
Fonds : l'argent en dinar tunisien ou en devise
conformément aux règlements en vigueur relatifs aux
changes.
TITRE DEUXIEME
OBLIGATIONS DE I'EMETTEUR
Article 2 : Avant la conclusion du contrat écrit ou
électronique relatif à la mise à la disposition et
l'utilisation de l'instrument de transfert électronique de
fonds, l'émetteur doit communiquer au bénéficiaire de
façon claire et écrite ou par l'intermédiaire d'un support
électronique fiable ce qui suit:
-
les conditions
juridiques et contractuelles
régissant l'émission et l'utilisation de l'instrument de
transfert électronique de fonds,
- une description exhaustive de l'instrument de
transfert électronique de fonds ainsi que de ses
caractéristiques techniques,
- une description exhaustive des utilisations
possibles de l'instrument de transfert électronique de
fonds à l'intérieur du pays et, le cas échéant, à l'étranger,
- le plafond appliqué aux opérations qu'il est
transfert
l'instrument de
permis d'effectuer par
électronique de fonds,
- une description exhaustive des obligations et
responsabilités
respectives du bénéficiaire et de
l'émetteur ainsi que des risques et des mesures de
prudence inhérentes à l'utilisation de l'instrument de
transfert électronique de fonds,
- le droit de choisir le plafond correspondant ainsi
que le droit de le modifier à tout moment,
-
les modalités,
le délai
d'opposition en cas de vol, perte, falsification ou de
renonciation à l'utilisation de l'instrument de transfert
électronique de fonds,
les procédures et
-les frais relatifs à
transfert
l'instrument de
fonds à charge du bénéficiaire,
électronique de
notamment le taux d'intérêt appliqué, ainsi que la
manière de le calculer,
- les conditions et les modalités relatives à la
contestation des opérations effectuées, et 1 'adresse à
laquelle les notifications et oppositions sont envoyées.
Article 3 : L'émetteur doit mettre gratuitement à
la disposition du public un document reprenant les
conditions contractuelles
l'utilisation de
l'instrument de transfert électronique de fonds.
régissant
Article 4 : L'émetteur qui tient un compte au
profit du bénéficiaire doit lui fournir gratuitement et
mensuellement un relevé clair reprenant toutes les
opérations réalisées par l'intermédiaire de l'instrument de
transfert électronique de fonds.
Le relevé doit contenir ce qui suit:
- I 'identification de l'opération,
- la date et la valeur de l'opération.
- le montant débité du compte du bénéficiaire,
exprimé dans la monnaie tunisienne, et, le cas échéant,
en devises ainsi que le cours de change à la date du
débit,
- le montant des frais et commissions à charge du
bénéficiaire appliqués à toute opération.
Article 5 : L'émetteur doit :
- garantir le secret du ou des codes donnés au
bénéficiaire,
- utiliser un système spécial lui permettant de
vérifier la régularité des opérations réalisées,
- conserver un relevé des opérations effectuées à
l’aide d'un instrument de transfert électronique de
fonds, pendant une période d'au moins dix ans à
compter de l’exécution de l'opération,
- mettre à la disposition du bénéficiaire les
moyens appropriés lui permettant d'effectuer les
notifications et les oppositions prévues à l'article 10
de cette loi, et lui fournir les moyens lui permettant
de les prouver,
- mettre à la disposition du bénéficiaire les
moyens appropriés lui permettant de vérifier les
opérations réalisées ainsi que le solde suite a toute
opération de transfert électronique de fonds,
- prendre
les mesures nécessaires pour
empêcher toute utilisation de l'instrument de transfert
électronique de fonds dès l'opposition.
Article 6 : L'émetteur doit s'abstenir, hormis
les cas de reconduction ou de remplacement, de
fournir au bénéficiaire ou à un tiers une carte qu'il
n'a pas demandée.
Article 7 : Avant la réalisation de l'opération
de transfert électronique de fonds, l'émetteur doit
s'assurer de l'identité du bénéficiaire et vérifier
l'instrument de transfert électronique de fonds.
Il sera tenu responsable dans les cas suivants :
- l'exécution d'une opération sans autorisation
du bénéficiaire,
- l'exécution d'une opération en connaissance de
transfert
l'instrument
de
la
de
falsification
électronique de fonds,
- l'exécution d'une opération après opposition
du bénéficiaire, telle que prévue à l'article 10 de la
présente loi,
- l’exécution ou l'exécution incorrecte d'une
opération effectuée à l'aide d'un instrument de
transfert électronique de fonds,
- la défaillance des équipements techniques,
leur utilisation ou de vice de
d'erreur dans
l'instrument de transfert électronique de fonds.
L'émetteur n'est exempt de responsabilité que
s'il prouve la force majeure, le cas fortuit ou la faute
du bénéficiaire.
Article 8 : Au cas ou l'émetteur est tenu
responsable, il doit payer au bénéficiaire dans un
délai ne dépassant pas un mois à compter de la date
de l'avis visé à l'article 10 de la présente loi la valeur
de l' opération litigieuse, les frais et intérêts de retard
qui en découlent, et ce, nonobstant l'indemnisation
des autres dommages qui pourraient en résulter au
bénéficiaire.
TITRE III
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Article 9 : Le bénéficiaire doit veiller au
respect des règles suivantes :
- utiliser l'instrument de transfert électronique
des fonds selon le but qui lui a été assigné et
et
conformément
conventionnelles qui en régissent la délivrance et
l’utilisation.
conditions
légales
aux
- prendre les précautions nécessaires pour garantir
la préservation de
transfert
électronique des fonds et des moyens garantissant son
utilisation,
l'instrument de
- s'abstenir d'inscrire l'identifiant personnel ou
tout autre symbole de nature à
sa
découverte, notamment sur l'instrument de transfert
électronique des fonds lui-même, ou sur les objets et
avec
documents
l'instrument.
transporte
faciliter
garde
qu'il
ou
Article 10 : Le bénéficiaire doit tenir l’émetteur
informé des opérations inscrites en compte sans son
consentement ainsi que des erreurs et défaillances dans
la tenue des comptes.
Il doit aussi
faire opposition auprès de
l'organisme émetteur désigné par ce dernier à cet effet
en cas de perte ou de vol de l'instrument de transfert
des fonds ou des moyens ou données qui en permettent
l'utilisation.
L'avis ou
intervenir
immédiatement par le biais d’un document écrit ou
électronique fiable.
l'opposition doivent
Article 11 : Le bénéficiaire supporte jusqu'à
l’accomplissement de l'opposition, les conséquences
découlant de la perte ou du vol à concurrence d'un
montant de deux cents dinars. Il supporte toutes les
conséquences qui en découlent s'il omet de procéder à
l'opposition dans les plus brefs délais.
Article 12 : Le bénéficiaire ne petit révoquer
l’ordre de transfert donné au moyen de l'instrument de
transfert électronique des fonds.
Article 19 : Les infractions aux dispositions
de la présente loi sont constatées par les agents de la
police judiciaire, les agents assermentés relevant du
ministère des finances, les agents assermentés relevant
du ministère
de
communication et ceux de l'agence nationale de
certification électronique.
technologies
chargé
des
La constatation se fait par procès dressé
conformément aux dispositions du code de procédure
pénale.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel
de la République Tunisienne et exécutée comme loi
de l'Etat.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 13 : L'émetteur ou le bénéficiaire qui a
l'intention de rompre le contrat à durée déterminée doit
en aviser l'autre partie un mois avant la date de son
le biais d'un document écrit ou
expiration par
électronique fiable.
Le contrat à durée indéterminée ne prend fin
qu'à l'expiration d'un délai de deux mois a compter de
la date de la notification de la rupture.
Article 14 : En cas de
le
bénéficiaire et l'émetteur sur une ou plusieurs
opérations de
transfert électronique de fonds, la
preuve de la validité et de la légitimité de l'opération
incombe à l'émetteur.
litige entre
L'émetteur est exonéré de la charge de la preuve
si le bénéficiaire ne lui notifie pas sa contestation de
l’opération dans un délai de trois mois à compter de la
date de l’envoi du relevé du compte.
Article 15 : Est nulle et de nul effet, toute
clause ayant pour but d'exonérer l'émetteur totalement
ou partiellement des obligations et responsabilités qui
lui incombent en vertu de la présente loi.
Article 16 : Est nulle et de nul effet, toute
clause contenant une renonciation préalable du
totale ou partielle, au
bénéficiaire, qu'elle soit
bénéfice des droits qui lui sont reconnus par la
présente loi.
TITRE V
DISPOSITIONS PENALES
Article 17 : Est puni d'un emprisonnement de
dix ans et d'une amende de dix mille dinars
quiconque :
- falsifie un instrument de transfert électronique
de fonds,
- utilise en connaissance de cause un instrument
de transfert électronique de fonds falsifié,
- accepte en connaissance de cause un transfert
transfert
l'utilisation
instrument
de
par
électronique de fonds falsifié.
d'un
Article 18 : Est puni d'un emprisonnement de
trois ans et d'une amende de trois mille dinars,
quiconque
transfert
électronique de fonds sans l'accord de son titulaire.
instrument de
utilise un
CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE
CREDIT N°2007-18 DU 05 JUILLET 2007
OBJET : Application des dispositions du Code de
Commerce relatives au chèque telles que modifiées
par les textes subséquents et notamment par la loi
n°2007-37 du 4 juin 2007.
CHAPITRE PREMIER
DE LA PREVENTION DES INCIDENTS DE
PAYEMENT DE CHEQUES
SECTION 1
DE LA DELIVRANCE DES FORMULES DE
CHEQUES
La délivrance des formules de chèques revêt un
intérêt capital dans la prévention des incidents de
payement de chèques. Cet intérêt l'est d'autant plus :
- que d'une part, hormis les chèques tirés sur des
comptes en devises ou en dinars convertibles, la
banque tirée est tenue en vertu de l'article 374 alinéa 4
du Code de Commerce, de payer, nonobstant
l'absence ou l'insuffisance de la provision, tout chèque
d'un montant inférieur ou égal à vingt dinars établi sur
une formule délivrée par ses soins ; et
- que d'autre part, toute banque doit payer en
vertu de l'article 412 bis du Code de Commerce,
jusqu'à concurrence de 5.000 dinars, même en cas
d'absence ou d'insuffisance de provision, le montant
de tout chèque tiré sur elle au moyen de formules
remises au tireur :
. soit lorsqu'elle ne s'est pas renseignée auprès de
la Banque Centrale de Tunisie sur la situation du
titulaire du compte avant la remise de formules de
chèques pour la première fois,
. soit lorsque la remise de formules de chèques au
tireur s'est effectuée en dépit d'une interdiction qui
frappe ce dernier et qui est connue de la banque.
PARAGRAPHE 1er
DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A
L'IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU
COMPTE ET DE SON MANDATAIRE
La banque doit au moment de l'ouverture d'un
compte à un client, porter sur un registre spécial les
renseignements nécessaires à son identification.
Ces renseignements sont :
A) Pour les personnes physiques et leurs mandataires :
- les nom, prénom, adresse et code postal ;
- les date et lieu de naissance et la profession ; et
- le numéro et les références de la Carte d'Identité
Nationale pour les tunisiens, ou du passeport pour les
étrangers non-résidents ou de la carte de séjour pour les
étrangers résidents.
B) Pour les personnes morales :
- la dénomination sociale et l'adresse du siège social;
- l’identifiant national de l’entreprise, le numéro
d'immatriculation au registre de commerce (R.C.) et
toutes autres indications utiles ; et
- les renseignements visés au A) ci-dessus, pour les
personnes physiques habilitées à tirer les chèques sur
le(s) compte(s) ouvert(s) au nom de la personne morale.
- « nombre d’incidents amnistiés en vertu du décret-
loi n°2011-30 du 26 avril 2011 et non régularisés
conformément aux dispositions du décret-loi n° 2011-71
du 30 juillet 2011 »1
C) Pour les associations :
- le nom et le siège de l'association;
- le numéro du visa et toutes autres indications
utiles; et
- les renseignements visés au A) ci-dessus, pour les
personnes physiques habilitées à tirer les chèques sur
le(s) compte(s) ouvert(s) au nom de l'association.
La banque est invitée par ailleurs à actualiser les
renseignements visés au paragraphe 1 susvisé et ce, pour
l'ensemble de sa clientèle. Au cas où le titulaire du
compte ne donne pas de suite à une demande écrite
d'actualisation desdits renseignements, la banque doit
suspendre l'octroi à son profit de formules de chèques en
blanc.
PARAGRAPHE 2
DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA
SITUATION DU TITULAIRE DU COMPTE ET DE
SON MANDATAIRE
A) Avant la remise au titulaire du compte, de
formules de chèques pour la première fois, la banque
doit, en vertu de l'article 410 du Code de Commerce,
consulter la Centrale des Chèques Impayés (CCI) de la
Banque Centrale de Tunisie sur
la situation du
demandeur.
1 Ainsi ajouté par circulaire aux établissements de crédit n°2011-
09 du 09-09-2011
La consultation de la CCI s'opère :
1°) Par voie électronique pour les personnes
titulaires de la carte d'identité nationale et ce,
conformément aux règles d'exploitation de la CCI
propres au système d’échanges de données de la
Banque Centrale de Tunisie.
La banque doit dans ce cas conserver les
références de la consultation électronique et peut le
cas échéant, en obtenir attestation auprès de la
Banque Centrale de Tunisie sur demande établie
conformément au modèle joint en annexe 1.
2°) Par écrit pour les personnes non titulaires de la
carte d'identité nationale.
La banque doit dans ce cas :
- établir la demande de consultation conformément
au modèle joint aux annexes 2 et 2 bis.
- centraliser au niveau de son siège les demandes de
consultation émanant de ses agences.
- déposer la demande au siège de la BCT contre
décharge ; et
- prendre livraison de la réponse au siège de la BCT
dans les trois jours ouvrables dans les banques à
compter de la date de dépôt.
Dans tous les cas la banque doit conserver une
copie de
l'extrait
la pièce d'identité ou de
d'immatriculation au registre de commerce du titulaire
du compte.
B) Les informations fournies par la CCI portent sur
les éléments suivants :
- la situation de la personne concernée par la
consultation (pas d’incidents de paiement enregistrés à
son encontre, interdite ou non interdite).
- nombre des incidents de paiement non régularisés ;
et
- nombre des incidents de paiement régularisés pour
lesquels la date d'établissement des certificats de non-
paiement remonte à 3 ans au plus au premier janvier de
l'année en cours.
SECTION 2
DES INTERDICTIONS DE DETENTION ET
D'UTILISATION DES FORMULES DE
CHEQUES
La bonne exécution des interdictions de détention
et d'utilisation de formules de chèques autres que celles
réservées pour un retrait immédiat ou pour un retrait à
provision certifiée requiert au préalable la consignation
sur un registre spécial du numéro de série des formules
de chèques en blanc et de leur date de remise au
titulaire du compte et l'actualisation de la liste des
interdits.
Sous peine des sanctions prévues à l'article 412 bis
du Code de Commerce, les banques sont invitées à
veiller scrupuleusement au respect tant des interdictions
légales provisoires que des interdictions judiciaires
d'utilisation des formules de chèques.
PARAGRAPHE 1er
DES INTERDICTIONS LEGALES PROVISOIRES
DE DETENTION ET D'UTILISATION DE
CHEQUES
L'article 410 ter du Code de Commerce dispose
que
tireur d'un chèque sans provision est
tout
légalement interdit de détenir et d'utiliser toutes les
formules de chèques en sa possession ou en possession
de ses mandataires, autres que celles réservées à un
retrait immédiat ou à un retrait à provision certifiée
délivrées par les banques, et est tenu de les restituer aux
établissements bancaires concernés.
A cet effet :
A) La banque tirée doit :
- s'abstenir de délivrer audit tireur de nouvelles
formules de chèques en blanc ; et
- le sommer dans l'avis de non-paiement de
s’abstenir d’utiliser toutes les formules de chèques en
blanc en sa possession ou en possession de ses
mandataires autres que celles réservées à un retrait
direct ou pour un retrait à provision certifiée délivrées
par la banque tirée ou toute autre banque, et de les
restituer aux banques concernées.
B) Toute autre banque auprès de laquelle le tireur du
chèque sans provision est titulaire d'un compte doit, dès
la réception de l'interdiction qui lui est notifiée par la
Banque Centrale de Tunisie, s'interdire de lui délivrer
des formules de chèques en blanc.
PARAGRAPHE 2
DE LA GESTION ET DE LA COMMUNICATION
PAR LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE DES
INTERDICTIONS LEGALES PROVISOIRES ET
JUDICIAIRES
La Banque Centrale de Tunisie assure, au niveau
de la Centrale des Chèques Impayés, la gestion des
données relatives aux interdictions légales provisoires
et aux
judiciaires de détention et
d'utilisation de formules de chèques ainsi que celles
relatives aux levées d'interdiction.
interdictions
En conséquence, les banques doivent continuer à
s'abstenir de délivrer des formules de chèques en blanc
jusqu'à levée des interdictions, dûment notifiée par la
Banque Centrale de Tunisie. La liste des interdits de
chéquiers est actualisée par voie électronique.
A cet effet, la Banque Centrale de Tunisie met à
la disposition des banques dans leurs boites aux
lettres électroniques du serveur de son système de
communication, en fonction des informations reçues
par
les
instructions portant
personnes
nouvellement
interdites de chéquiers et la liste
relative aux levées d'interdictions.
la Centrale des Chèques
Impayés,
liste
des
la
sont
Les banques
consulter
quotidiennement leurs boites aux lettres et de
s'abstenir de délivrer des formules de chèques en
blanc jusqu'à levée des interdictions.
tenues de
Il est à signaler que la Banque Centrale de
Tunisie ne tient compte que des incidents de
paiement de chèques dénoncés conformément aux
conditions légales et réglementaires en vigueur. Les
banques sont civilement responsables des incidents
de paiement rejetés automatiquement pour non
conformité aux prescriptions techniques prévues au
guide d’utilisation du système d’échanges de
données et de la Centrale d’Informations.
PARAGRAPHE 3
DE LA VIOLATION DES INTERDICTIONS
LEGALES PROVISOIRES ET DES
INTERDICTIONS JUDICIAIRES
légales ou
Les interdictions de détenir des formules de
chèques qu'elles soient
judiciaires
s'analysent non pas comme une incapacité, mais
comme une déchéance. Il en résulte que tout
chèque émis par un interdit de chéquier, doit être
payé par la banque tirée si la situation du compte
permet le payement.
Mais que le chèque ait été ou non payé, la
violation de l'interdiction de détenir des formules de
chèques constitue, pour le tireur comme pour le
mandataire qui émet un chèque en dépit de la
connaissance qu'il a de l'interdiction qui frappe son
mandant, une
infraction passible d'une peine
d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 500
dinars. Partant, la banque tirée doit, sans délai,
informer la Banque Centrale de Tunisie de tout
chèque payable sur ses caisses émis soit directement
par le tireur au mépris d'une interdiction d'utiliser
des formules de chèques, soit par un mandataire
agissant au nom et pour le compte de son mandant,
interdit de chéquier.
SECTION 3
DE LA RECUPERATION DES FORMULES DE
CHEQUES EN CAS DE CLOTURE DE
COMPTES BANCAIRES
Le dernier alinéa de l’article 674 et le dernier alinéa
de l’article 732 du Code de Commerce mettent à la
charge des banques l’obligation de sommer, par tout
moyen laissant une trace écrite, les titulaires des comptes
clôturés de restituer les formules de chèques en leur
possession ou en possession de leurs mandataires, et ce
dans un délai maximum de 15 jours à partir de la date
de la clôture.
L’inobservation de ces obligations est sanctionnée
pénalement en vertu de l’article 412 (quatrième tiret) du
code de commerce qui prévoit que la banque qui
s’abstient de sommer le titulaire du compte clôturé de
restituer
les formules de chèques en sa
possession ou en possession de ses mandataires est
punie d’une amende de 500 dinars à 5000 dinars.
toutes
CHAPITRE 2
DE LA CONSTATATION DES INCIDENTS DE
PAYEMENT DE CHEQUES
La procédure de constatation des incidents de
payement de chèques diffère selon que le rejet du chèque
est motivé par l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité
résultant d'un motif autre que
de
l'opposition du tireur ou par l'indisponibilité de la
provision résultant d'une opposition de ce dernier.
la provision
Il est rappelé qu'en cas d'existence de la provision, la
banque tirée est tenue au payement du chèque quand bien
même il aurait été présenté après l'expiration du délai de
présentation ou aurait porté une date postérieure à celle
de sa présentation.
« Il est à rappeler également que les banques
doivent prendre en charge les chèques présentés à leurs
guichets pour encaissement et effectuer donc
les
diligences consécutives à cette présentation, y compris
éventuellement la constatation des incidents de paiement
de chèques, dés la réception des chèques.2
Toutefois pour les chèques payables dans le cadre du
système de compensation électronique et présentés au
paiement après l’heure de fin de dépôts des remises telle
que définie par les textes régissant ledit système, les
banques doivent les recevoir de leurs clients le même jour
et accomplir
les diligences consécutives à cette
présentation au début du jour ouvré dans les banques qui
suit la date de présentation».2
2 Ainsi ajouté par circulaire aux Etablissements de Crédit n°2011-05 du
11 mai 2011.
SECTION 1
DE LA CONSTATATION DES INCIDENTS DE
PAYEMENT DE CHEQUES POUR ABSENCE,
INSUFFISANCE OU INDISPONIBILITE DE LA
PROVISION RESULTANT D'UN MOTIF AUTRE
QUE L'OPPOSITION DU TIREUR
Il résulte de l'article 410 ter du Code de Commerce
que la banque tirée ne doit pas inviter le tireur à provisionner
son compte, établir le cas échéant le certificat de non-
paiement ni lui adresser l'avis de non- payement que dans la
mesure où l'impossibilité de payer le chèque est liée à la
provision, c'est-à-dire dans les cas suivants :
- absence de provision ;
- insuffisance de provision ; ou
- indisponibilité de provision résultant d'un motif autre
que l'opposition du tireur (ex : saisie-arrêt, etc.).
En cas de rejet du chèque pour un autre motif,
(signature non conforme, absence de date ou d'indication du
lieu d'émission, endossement manuscrit irrégulier, etc.) la
banque tirée ne doit observer les obligations susvisées que
il y a absence,
lorsqu'en plus de ces
insuffisance ou indisponibilité de la provision résultant d'un
motif autre que l'opposition du tireur.
irrégularités,
Tout rejet pour un motif non lié à la provision doit
les
être effectué par simple "papillon" comportant
renseignements nécessaires à l'identification du tireur et du
titulaire du compte et notamment l'adresse et les références
de la Carte d'Identité Nationale, du passeport ou de la carte
de séjour.
« Pour les chèques présentés dans le cadre du
système de compensation électronique, le "papillon" est
établi et adressé à la banque présentatrice dans la forme de
l'enregistrement informatique prévu à cet effet dans le cadre
dudit système et ce, le jour de la prise en charge par le
système de compensation électronique de l'enregistrement
du chèque présenté au paiement et ce, quelque soit le lieu de
son paiement ».2
Dès réception de l'enregistrement informatique la
banque présentatrice :
- procède à l'édition du papillon à partir de son
informations
système d'information conformément aux
reçues ;
- constate le rejet en mentionnant sur le verso du
chèque en sa possession le motif et la date du rejet ; et
« - adresse au porteur le papillon comportant le cachet
et la signature autorisée de la banque présentatrice ainsi que
la mention "pour
;
le compte de
accompagné de l'original du chèque et ce, le jour de la prise
en charge par le système de compensation électronique de
l'enregistrement informatique relatif au rejet du chèque et au
plus tard, le lendemain ouvré dans les banques. »2
la banque
tirée"
2 Ainsi ajouté par circulaire aux Etablissements de Crédit n°2011-05
du 11 mai 2011.
Toutefois, la banque présentatrice ne doit pas
adresser au porteur le "papillon" si le rejet est motivé
uniquement par un vice de forme technique imputable à
la procédure de compensation électronique.
Il va sans dire toutefois, qu'ayant eu connaissance
du transfert de la provision au profit du porteur, la
banque tirée doit en bloquer le montant et l'affecter au
payement du chèque.
SOUS-SECTION 1
DE L'INVITATION DU TIREUR A
PROVISIONNER SON COMPTE OU A RENDRE
LA PROVISION DISPONIBLE
Il résulte de
ter du Code de
l'article 410
Commerce que la banque tirée qui refuse le payement
d'un chèque en tout ou en partie pour absence,
insuffisance ou indisponibilité de la provision doit :
- porter immédiatement au verso du chèque la date
de sa présentation;
- payer au porteur du chèque la provision partielle
existante ou la réserver à son profit ;
- inviter le jour même le tireur du chèque par
télégramme, téléfax, télex ou tout autre moyen de
communication assimilé laissant une trace écrite, à
provisionner son compte ou à rendre la provision
disponible dans les trois jours ouvrables dans les
banques à compter de la date du refus de payement.
L'invitation du tireur est faite sous forme de
préavis de rejet de chèque à établir conformément au
modèle joint en l'annexe 3 ; et
- garder une preuve matérielle de l'invitation faite au
tireur.
Ces obligations doivent être observées par la
banque tirée que le chèque ait été présenté directement
à ses guichets ou dans le cadre du système de
compensation électronique.
Pour ce qui concerne
le chèque présenté
directement à ses guichets, la banque tirée doit en plus :
* demander l'adresse du porteur en vue de
l'informer éventuellement que
la provision a été
reconstituée ou rendue disponible par le tireur et à
défaut de lui notifier le certificat de non-payement ; et
* adresser le préavis de rejet du chèque au tireur,
même si le porteur refuse de confier le chèque à la
banque contre décharge.
« Pour ce qui concerne les chèques présentés au
paiement dans le cadre du système de compensation
électronique, la banque tirée doit adresser via ledit système à
la banque présentatrice l'enregistrement informatique relatif
au préavis de rejet de chèque adressé au tireur établi
conformément au dessin d'enregistrement prévu à cet effet.
Cet enregistrement informatique est adressé le jour de la
prise en charge par le système de compensation électronique
de l'enregistrement informatique relatif à la présentation
du chèque au paiement, et ce, quelque soit le lieu de son
paiement.»2
Si le tireur répond au préavis, la banque tirée doit
bloquer la provision reconstituée ou rendue disponible par le
tireur et la réserver au profit du porteur.
Si par contre le tireur ne répond pas au préavis, la
banque tirée doit établir un certificat de non-payement et
adresser au tireur un avis de non-payement.
SOUS-SECTION 2
DU CERTIFICAT DE NON-PAYEMENT
PARAGRAPHE 1er
DU DELAI DE CONFECTION DU CERTIFICAT DE
NON-PAYEMENT
Le certificat de non-payement est établi par la banque
tirée au cours du premier jour ouvrable dans les banques
suivant l'expiration du délai de trois jours ouvrables dans les
banques imparti au tireur pour répondre à l'invitation de
provisionner son compte ou de rendre
la provision
disponible.
PARAGRAPHE 2
DU CONTENU DU CERTIFICAT DE NON-
PAYEMENT
Le certificat de non-payement est établi conformément
au modèle joint en l'annexe 4 et comporte tous les
renseignements y figurant.
PARAGRAPHE 3
DES DESTINATAIRES DU CERTIFICAT DE NON-
PAYEMENT
Le certificat de non-payement est établi par la banque
tirée en cinq exemplaires.
Un exemplaire est conservé par la banque tirée pour ses
propres besoins.
Deux exemplaires sont conservés à la disposition
respectivement du Ministère Public et de la Banque Centrale
de Tunisie.
L'exemplaire destiné à la BCT dûment complété par les
informations relatives à la notification de l'avis de non
payement et le sort réservé au chèque rejeté est établi
conformément au dessin d'enregistrement réservé à cet effet
dans le cadre du système d’échange de données et adressé
à la CCI dans le délai et la forme prévus par la section 1 du
chapitre 4 ci-après.
2 Ainsi ajouté par circulaire aux Etablissements de Crédit n°2011-05 du
11 mai 2011.
Un exemplaire est adressé au cours des trois jours
ouvrables suivant la date de son établissement :
a) soit au(x) titulaire(s) du compte, personne(s)
physique(s) ou morale(s), lorsque le chèque est tiré par un
mandataire ;
b) soit au(x) titulaire(s) du compte, non signataire(s),
lorsque le chèque est tiré sur un compte collectif
mouvementé séparément.
Un exemplaire accompagné de l'original du chèque
est adressé directement au porteur au cours du même
délai de trois jours à l'adresse déclarée à la banque tirée
lors de la présentation du chèque à ses guichets.
« Lorsque le chèque est présenté au paiement dans
le cadre du système de compensation électronique, la
banque tirée adresse, via ledit système, à la banque
présentatrice le quatrième jour ouvré qui suit la date de
la prise en charge par le système de compensation
électronique de l'enregistrement du chèque présenté au
relatif au
paiement,
certificat de non paiement destinée au porteur établi
conformément au dessin d'enregistrement prévu à cet
effet et ce, quelque soit le lieu de paiement du chèque. »2
l'enregistrement
informatique
système
d'information
« La banque présentatrice procède, dès la réception
de l'enregistrement informatique, à l'édition de la copie du
certificat de non paiement destinée au porteur à partir de
aux
son
informations reçues et le remet au porteur, accompagnée
de l'original du chèque en sa possession précisant le motif
du rejet, le jour de la prise en charge par le système de
l'enregistrement
compensation
informatique relatif au rejet du chèque par la banque tirée
et au plus tard le lendemain ouvré dans les banques. »2
conformément
électronique
de
La copie du certificat de non paiement doit
obligatoirement porter le cachet et la signature autorisée
de la banque présentatrice ainsi que la mention "pour le
compte de l'institution tirée".
SOUS-SECTION 3
DE L'AVIS DE NON-PAYEMENT
PARAGRAPHE 1er
DU DELAI DE CONFECTION ET DE
NOTIFICATION DE L'AVIS DE NON-PAYEMENT
Dans le même délai de trois jours imparti pour
l'établissement et la notification du certificat de non-
payement au porteur, la banque tirée doit établir et
adresser au tireur un avis de non-payement par exploit
d'huissier-notaire selon modèle joint en l'annexe 5.
Sous peine des sanctions prévues à l'article 403 du
Code de Commerce, l'huissier-notaire doit dans les quatre
jours calendaires à compter de la date à laquelle il l'a
reçu, notifier l'avis de non-payement au tireur soit en le
remettant à la personne même du tireur soit en le
déposant à son adresse déclarée à la banque tirée et sans
autres formalités s'il n'y a pas été trouvé.
2 Ainsi modifié par circulaire aux Etablissements de Crédit n°2011-05 du
11 mai 2011.
Si l'adresse du tireur déclarée à la banque tirée est
située à l'étranger, l'huissier-notaire doit notifier l'avis
de non-payement par lettre recommandée.
* d'une amende au profit du Trésor égale à 10 %
du montant du chèque ou de l'insuffisance de la
provision ; et
La banque tirée doit établir et notifier autant d'avis
de non-payement portant la même date et le même
numéro du certificat de non-payement que de signataires
du chèque.
Considérant la gravité des peines qui sanctionnent le
non respect, tant par l'huissier-notaire que par les
banques, des délais susvisés, les banques se doivent de
se ménager une preuve certaine de la date de remise à
l'huissier-notaire de l'avis de non-payement.
PARAGRAPHE 2
DU CONTENU DE L'AVIS DE NON-PAYEMENT
L'avis de non-payement doit comporter :
- la transcription littérale du certificat de non-
payement ;
- l'injonction au tireur, sous peine de poursuites
le chèque au porteur, de
judiciaires, de payer
provisionner son compte ou encore de rendre la provision
disponible et de payer les frais de notification et ce, au
cours des quatre jours ouvrables dans les banques à
compter de la date de notification de l'avis de non-
payement si l'adresse du tireur déclarée à la banque tirée
est située en Tunisie et dans les dix jours ouvrables dans
les banques à compter de la date d'expédition de l'avis de
non-payement par lettre recommandée si l'adresse du
tireur déclarée à la banque tirée est située à l'étranger ;
- l'injonction au tireur de s’abstenir d’utiliser toutes
les formules de chèques en sa possession ou en
possession de ses mandataires autres que celles utilisées
pour un retrait direct ou pour un retrait à provision
certifiée et qui lui ont été délivrées par la banque tirée ou
par tout autre établissement bancaire.
- l'injonction au tireur de restituer à la banque tirée
ainsi qu'à toute autre banque dont il est client, toutes les
formules de chèques restant en sa possession ou en
possession de ses mandataires sous peine d’une sanction
d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 500
dinars sauf en cas de vol du chèque ou de sa perte; et
- l'information du tireur que s'il ne régularise pas sa
situation, une deuxième faculté de régularisation lui est
offerte et dans un délai maximum de trois mois
calendaires à compter de l'expiration des délais légaux
de régularisation visés ci-dessus, moyennant le payement
:
* du montant du chèque ou de l'insuffisance de
provision et d'un intérêt de retard au profit du bénéficiaire
calculé au taux de 10 % l'an du montant du chèque ou de
l'insuffisance de provision pour la période allant de la
date du certificat de non-payement jusqu'à la date de
payement du montant du chèque ou de l'insuffisance de la
provision; et
* des frais de signification avancés par la banque
tirée.
- l’information du tireur qu’une troisième faculté de
régularisation lui est offerte après l’expiration du délai
de trois mois et avant le prononcé d’un jugement rendu
en dernier ressort et ce, par le paiement :
* du montant du chèque ou de l’insuffisance de la
provision et d’un
intérêt de retard au profit du
bénéficiaire calculé au taux de 10% l’an pour la période
allant de la date du certificat de non paiement jusqu’à la
date du payement du montant du chèque ou de
l’insuffisance de la provision,
* d’une amende au profit du Trésor égale à 20%
du montant du chèque ou de l’insuffisance de la
provision ; et
* des frais de signification avancés par la banque
tirée.
SECTION 2
DE LA CONSTATATION DU REJET DU CHEQUE
POUR INDISPONIBILITE DE LA PROVISION
RESULTANT D'UNE OPPOSITION DU TIREUR
Conformément aux dispositions de l'article 410 ter
b i s du Code de Commerce, la banque tirée doit, en cas
de refus de payement d'un chèque pour opposition du
tireur, conserver l’original du chèque, établir un certificat
de non-payement conformément aux dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 410 ter du Code de Commerce et en
adresser au cours des trois jours ouvrables dans les
banques qui suivent, un exemplaire, respectivement , au
porteur à son adresse déclarée à la banque et au tireur. La
banque tirée doit en outre adresser dans le même délai au
procureur de la république compétent, un exemplaire
dudit certificat de non-payement accompagné de
l’original du chèque objet de l’opposition.
Un exemplaire, établi conformément au dessin
fin au système
réservé à cette
d'enregistrement
d’échanges de données est adressé à la BCT dans le
même délai et dans la forme prévus à la section 1 du
chapitre 4 ci-après.
En application des dispositions de l’alinéa 1er de
l’article 374 du Code de Commerce, il n'est admis
d'opposition au payement du chèque par le tireur qu'en
cas de perte ou de vol du chèque ou de faillite du porteur ;
L’opposition doit, en vertu du deuxième alinéa du même
article, être faite par écrit ou par tout autre moyen laissant
une trace écrite adressé à la banque tirée.
les banques
limitative,
L'énumération étant
doivent afin de réduire
le nombre d'oppositions
abusives, sensibiliser leur clientèle sur les sanctions
pénales réprimant l'opposition effectuée dans le but
d'empêcher le payement du chèque en dehors des cas
susvisés, en en faisant état par exemple dans la
convention d'ouverture du compte ou dans
le
formulaire établi éventuellement par la banque pour les
oppositions.
La banque présentatrice doit également conserver
une copie du chèque portant la mention "rejeté pour
opposition du tireur".
Un exemplaire est conservé par la banque tirée.
Toutefois, la banque tirée n'est pas tenue, lors du
rejet du chèque, de bloquer la provision, ni d'inviter le
tireur à provisionner son compte, ni d'établir et lui
signifier par huissier-notaire l'avis de non-payement.
Il résulte de ce qui précède qu'en cas de refus de
payement du chèque pour opposition du tireur quel
qu'en soit le motif, la banque tirée doit établir, le jour
même,
pour
opposition
exemplaires,
conformément au modèle joint en l'annexe 4 et ce,
même si le montant du chèque est inférieur ou égal à
vingt dinars.
non-payement
certificat
tireur,
cinq
du
un
de
en
Un exemplaire dudit certificat est adressé par la
banque tirée au Ministère Public et au tireur dans les
trois jours ouvrés suivants dans les banques.
ledit
système, à
« Lorsque le chèque objet de l'opposition est
présenté au paiement dans le cadre du système de
compensation électronique, la banque tirée adresse,
via
la banque présentatrice
l'enregistrement informatique relatif au certificat de
non paiement pour opposition établi conformément au
dessin d'enregistrement prévu à cet effet et ce, le jour
de la prise en charge par le système de compensation
électronique de l'enregistrement informatique relatif à
la présentation du chèque au paiement et ce, quelque
soit le lieu du paiement du chèque. »2
système de
« La banque présentatrice procède, dès réception
de l'enregistrement informatique, à l'édition de la copie
du CNP destinée au porteur à partir de son système
d'information conformément aux informations reçues
et la remet au porteur le jour de la prise en charge par
le
électronique de
compensation
l'enregistrement informatique relatif au rejet du chèque
par la banque tirée et au plus tard, le lendemain ouvré
dans les banques. Elle doit aussi conserver l’original du
chèque et
la
banque tirée en vue de sa transmission au Procureur de
la République
aux
dispositions de l’article 410 ter bis du Code de
Commerce. »2
le même délai à
l’adresser dans
conformément
compétent
Le certificat de non paiement doit obligatoirement
porter le cachet et la signature autorisée de la banque
présentatrice ainsi que la mention "pour le compte de
la banque tirée".
2 Ainsi modifié par circulaire aux Etablissements de Crédit n°2011-05
du 11 mai 2011.
En conséquence, si le tireur n'est pas dans ce cas
légalement interdit de détenir et d'utiliser des formules
de chèques
la
République ou le tribunal compétent se prononce sur le
bien-fondé de l'opposition, il perd en revanche la
faculté de régulariser sa situation.
le Procureur de
jusqu'à ce que
CHAPITRE 3
DE LA REGULARISATION DES INCIDENTS DE
PAYEMENT DE CHEQUES
Les articles 410 ter et 410 sexties du Code de
Commerce prévoient respectivement que :
- si le tireur d'un chèque sans provision ne régularise
pas sa situation, l'interdiction de disposer et d’utiliser
poursuit jusqu’à la
de formules de chèques se
régularisation conformément aux dispositions des
articles 412 ter et 412 quater ou la purge de la peine ,ou
le prononcé d'une peine avec sursis ,ou le paiement de
l’amende ,sauf décision contraire du Tribunal ou la
prescription de la peine ou son amnistie, ou si les
poursuites ont été arrêtées suite à une décision de
classement; et
- la régularisation emporte extinction de l'action
publique.
Pour pouvoir arrêter les poursuites pénales et par
la possibilité de
voie de conséquence recouvrer
disposer de formules de chèques et leur utilisation, le
tireur doit régulariser sa situation sous certaines
conditions. Ces conditions diffèrent selon que
la
régularisation ait lieu dans le premier ou dans le
second délai légal de régularisation ou au cours des
poursuites et avant le prononcé d’un jugement rendu en
dernier ressort.
Il est toutefois rappelé que pour ce qui concerne
les incidents de payement de chèques tirés sur des
comptes en devises ou en dinars convertibles, la
régularisation doit avoir lieu auprès de la banque tirée :
- dans la monnaie du compte, si le chèque est libellé
en devises ; ou
- par le produit en dinars de la cession réglementaire
des devises, si le chèque est émis sur un compte en
dinars convertibles.
SECTION 1
DE LA REGULARISATION DANS LE PREMIER
DELAI LEGAL
Le non respect de cette obligation par l'une ou
l'autre des deux banques donne droit au porteur de
réclamer l'intérêt légal sur le montant de la provision
reconstituée.
Pour recouvrer
la possibilité de disposer de
formules de chèques et la faculté de leur utilisation , le
tireur doit payer
le montant du chèque ou de
l'insuffisance de la provision et régler les frais d'huissier-
notaire dans les quatre jours ouvrables dans les banques
à compter de la date de signification de l'avis de non-
payement par l'huissier-notaire, si l'adresse du tireur
déclarée à la banque est située en Tunisie et dans les dix
jours ouvrables dans les banques à compter de la date
d'expédition de
lettre
recommandée, si l'adresse du tireur déclarée à la banque
est située à l'étranger.
l'avis de non-payement par
PARAGRAPHE 1er
DU REGLEMENT DU MONTANT DU CHEQUE
Pour le règlement du montant du chèque ou de
l'insuffisance de la provision, le tireur a la possibilité :
a) soit de payer directement le porteur du chèque ;
auquel cas il doit justifier le payement avant l'expiration
du délai de régularisation par la production à la banque
tirée de l’original du chèque accompagné d’un écrit
circonstancié portant signature légalisée ou d’un acte
authentique, comportant la mention du paiement du
montant du chèque ou de l’insuffisance de provision au
porteur du chèque.
b) soit de provisionner le compte sur lequel le
chèque est tiré. Dans ce cas, la banque tirée doit :
1°) réserver la provision ainsi reconstituée au profit
du porteur et exiger du tireur un écrit comportant les
références du chèque et du certificat de non-payement
s'y rapportant ; et
2°) informer le porteur de la reconstitution de la
provision :
- sans délai et par lettre recommandée, à l'adresse
qui lui a été communiquée lors du refus de payement, si
le chèque a été présenté directement à ses guichets ;
« - le jour de la reconstitution de la provision, si le
chèque est présenté au paiement dans le cadre du
système de compensation électronique et ce, en
adressant à la banque présentatrice un enregistrement
informatique relatif à la reconstitution de la provision à
établir conformément au dessin d'enregistrement prévu
à cet effet dans le cadre dudit système. La banque
présentatrice doit en informer à son tour le porteur
suivant la même procédure décrite au premier tiret ci-
dessus. »2
2 Ainsi modifié par circulaire aux Etablissements de Crédit n°2011-05
du 11 mai 2011.
PARAGRAPHE 2
DU PAYEMENT DES FRAIS DE
NOTIFICATION
En plus du payement du chèque, le tireur doit
régler à la banque tirée avant l'expiration du premier
délai légal de régularisation, les frais que celle-ci a
avancés à l'huissier-notaire.
PARAGRAPHE 3
DE LA CONSTATATION DU DEFAUT DE
REGULARISATION
Si la régularisation n'a pas eu lieu dans le premier
délai légal de régularisation, la banque tirée doit
établir le lendemain ouvrable, une attestation de non
régularisation en trois exemplaires, conforme au
modèle joint en l'annexe 6.
Un exemplaire est conservé par la banque tirée ;
Un exemplaire est réservé à la Banque Centrale
de Tunisie.
Un exemplaire est joint au dossier à transmettre
au Procureur de la République compétent en cas de
défaut de régularisation dans le deuxième délai légal.
PARAGRAPHE 4
DE LA COMPUTATION DU PREMIER DELAI
LEGAL DE REGULARISATION
En application des dispositions de l'article 405
du Code de Commerce, la banque tirée ne doit pas
tenir compte, pour la computation du premier délai
légal de régularisation, du jour de la notification
indiqué selon
le procès-verbal de
signification ou sur le coupon de l'envoi recommandé
qui lui est remis par l'huissier-notaire.
le cas dans
SECTION 2
DE LA REGULARISATION DANS LE
DEUXIEME DELAI LEGAL
A défaut de régularisation dans le premier délai
légal, le tireur d'un chèque sans provision dispose, en
vertu de l'article 412 ter du Code de Commerce, d'une
deuxième faculté de régularisation, moyennant le
règlement dans un délai maximum de trois mois
calendaires à compter de l'expiration du premier délai
légal :
- du montant du chèque ou de l'insuffisance de la
provision ;
- d'une amende au profit du Trésor ;
- des frais de signification de l'avis de non-
payement; et
- d'un intérêt de retard au profit du bénéficiaire
calculé selon la formule suivante :
C X T X N
I = —————
36 000
avec :
I : montant des intérêts.
C : montant du chèque ou de l'insuffisance de la
provision.
T : taux de l'intérêt 10 % l'an.
N: nombre de jours au titre desquels l'intérêt de retard
est dû, calculé à compter de la date du certificat de
non-payement jusqu'à la date de payement du montant
du chèque ou de l'insuffisance de la provision.
PARAGRAPHE 1er
DU REGLEMENT DU MONTANT DU CHEQUE
ET DE L'INTERET DE RETARD
Pour le règlement du montant du chèque ou de
l'insuffisance de la provision et de l'intérêt de retard, le
tireur a, en vertu de l'article 412 ter du Code de
Commerce, la possibilité, soit :
- de provisionner le compte sur lequel le chèque
objet de l'incident de payement a été tiré ; soit
- de payer directement le bénéficiaire ; dans ce
cas, il doit produire à la banque tirée l’original du
chèque accompagné d’un écrit circonstancié portant
signature
authentique,
comportant les mentions du paiement du montant du
chèque ou de l’insuffisance de provision et de
l’intérêt au profit du porteur du chèque ; soit encore
légalisée ou d’un
acte
- de consigner
leur montant au profit du
bénéficiaire à la Trésorerie Générale.
Au cas où le tireur provisionne le compte, la
banque tirée doit lui remettre une attestation dont
modèle joint en l'annexe 7, établissant la reconstitution
entre ses mains de la provision au profit du porteur,
ainsi que le payement au profit dudit porteur de l'intérêt
de retard.
Par ailleurs, la banque tirée doit observer les
mêmes diligences prévues par le b) du paragraphe 1er
de la section 1 du présent chapitre relatives au
provisionnement par le tireur, du compte sur lequel le
chèque a été tiré.
PARAGRAPHE 2
DU PAYEMENT DE L'AMENDE
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 412 ter du
Code de Commerce, la banque tirée est habilitée à
percevoir, dans le délai légal de trois mois, pour le
compte du Trésor, le montant de l'amende.
Il est à signaler que l'article 412 ter du Code de
Commerce susvisé n’exige pas pour la régularisation le
paiement du montant de l’amende auprès des guichets
de la banque tirée et le tireur peut donc s’acquitter de
l’amende directement auprès de la Trésorerie Générale
de Tunisie. La banque tirée doit exiger du tireur, au cas
où le paiement de l’amende n’est pas effectué auprès de
ses guichets, la production d’un reçu délivré par la
Trésorerie générale de Tunisie justifiant ce paiement.
Il est à noter également que l'article précité ne
conditionne pas la perception de l'amende par la banque
tirée au règlement préalable par le tireur du montant du
chèque, de l'intérêt de retard et/ou des frais de
notification. Aussi, la banque tirée doit-elle percevoir le
montant de l'amende au cours du délai légal de
trois mois quand bien même la preuve du règlement du
montant du chèque et de l'intérêt de retard ne lui aurait
pas été apportée et que les frais de notification ne lui
auraient pas été remboursés.
A) Du montant de l'amende.
Le montant de l'amende est égal à 10 % du
montant du chèque ou du montant de l'insuffisance de
la provision, en cas de provision insuffisante.
B) Des procédures de perception et de virement
du produit de l'amende au profit du Trésor.
La banque tirée qui perçoit l'amende doit :
- établir une quittance d'amende en deux
exemplaires selon le modèle joint en l'annexe 8 ;
l'original est
la date de
l'acquittement de l'amende et l'exemplaire est conservé
par la banque tirée à la disposition de la Banque
Centrale de Tunisie.
remis au
tireur à
- virer, sans délai le montant de l'amende au
compte du Trésor ouvert sur les livres de la Banque
Centrale de Tunisie via le système de compensation
électronique conformément au dessin d'enregistrement
du virement prévu à cet effet tel que complété par les
données prévues en l’annexe 9.
PARAGRAPHE 3
DU PAYEMENT DES FRAIS DE
NOTIFICATION
SECTION 3
DE LA REGULARISATION AU COURS DES
POURSUITES ET AVANT LE PRONONCE D’UN
JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT
Le règlement des frais de notification avancés à
l'huissier-notaire par la banque tirée pour le compte du
tireur constitue, en application de l'alinéa 2 de
l'article 412 ter du Code de Commerce, l'une des
conditions nécessaires pour que la régularisation ait
lieu et par conséquent le recouvrement du tireur de
la possibilité de disposer et d’utiliser des formules de
chèques. Aussi, la banque tirée doit-elle en cas de
payement par le tireur de ces frais, lui remettre une
attestation conforme au modèle joint en l'annexe 10.
La régularisation ainsi effectuée entraîne le
recouvrement du tireur de la possibilité de disposer et
d’utiliser de formules de chèques .La banque tirée
doit, conformément à l’article 412 ter dernier alinéa,
établir une attestation de régularisation en trois
exemplaires, établis conformément au modèle joint en
l’annexe 11 dont elle conserve un exemplaire et en
réserve un autre à la B.C.T ; le troisième exemplaire
est remis au tireur dans le délai de trois jours
ouvrables suivants la régularisation.
La banque tirée doit également, dans le même
délai, informer la B.C.T de la régularisation par le
biais du système d’échanges de données selon la
structure prévue au guide d’établissement des
déclarations disponible sur le site dudit système.
Il est rappelé aux banques qu'elles doivent,
nonobstant la régularisation, s'abstenir de délivrer de
nouvelles formules de chèques au tireur jusqu'à
notification par la Banque Centrale de Tunisie de la
levée de l'interdiction.
PARAGRAPHE 4
DE LA COMPUTATION DU DEUXIEME
DELAI LEGAL DE REGULARISATION DE
TROIS MOIS
Pour la computation du deuxième délai légal de
régularisation, il y a lieu de rappeler qu'en application
de l'article 141 du Code des Obligations et des
Contrats, on entend par mois, un délai de 30 jours
entiers et qu'en vertu de l'article 143 du même Code,
si le dernier jour du délai est un jour férié légal, le
délai est prorogé jusqu'au jour suivant non férié.
A défaut de régularisation dans le deuxième délai
légal, le tireur d’un chèque sans provision peut, en
application des dispositions de l’article 412 quater du
Code de Commerce, régulariser sa situation pendant les
poursuites et avant le prononcé d’un jugement rendu en
dernier ressort et ce, par le paiement :
- du montant du chèque ou de l’insuffisance de la
provision,
- de l’intérêt de retard au profit du bénéficiaire
calculé selon la formule prévue en la section 2.
- d’une amende au profit du Trésor égale à 20% du
montant du chèque ou de l’insuffisance de provision; et
- des frais de signification de l’avis de non
paiement.
En outre, et en vertu de l’alinéa 2 de l’article 412
quater du Code de Commerce, le tireur doit, pour
prouver la régularisation, produire, selon le cas, au
procureur de la république compétent ou au tribunal
saisi de l’affaire :
- les justificatifs du paiement de l’amende et des
frais de signification ;
- les justificatifs de la reconstitution auprès de la
banque tirée de la provision et de l’intérêt de retard ou
leur consignation à la Trésorerie Générale de Tunisie
ou l’original du chèque accompagné d’un écrit portant
signature
légalisée ou d’un acte authentique,
établissant le paiement au profit du bénéficiaire du
montant du chèque ou du montant de l’insuffisance
de la provision et de l’intérêt de retard.
Les banques sont donc invitées à accepter la
régularisation malgré l’expiration du deuxième délai
légal et à délivrer au tireur du chèque une
quittance d’amende selon modèle objet de l’annexe
n°8, une attestation de recouvrement des frais de
signification conformément au modèle objet de
l’annexe n°10 et une attestation de reconstitution de
provision et de paiement des intérêts de retard
conforme au modèle objet de l’annexe n°7 lorsque le
paiement du montant du chèque ou celui de
l’insuffisance de la provision et des intérêts de retard
a été effectué à leurs guichets.
Il est également signalé que la constatation de la
régularisation et en conséquence l’extinction de
l’action publique et l’arrêt des poursuites ou du
procès ainsi que le recouvrement du tireur de la
possibilité de détenir et d’utiliser des formules de
chèques relèvent, en application de l’alinéa 4 de
l’article 412 quater, du ressort exclusif du procureur
de la république compétent ou du tribunal saisi de
l’affaire. Les banques doivent donc s’abstenir de
délivrer de nouvelles formules de chèques au tireur
jusqu’à notification par la Banque Centrale de
Tunisie de la levée de l’interdiction.
La banque tirée doit, d’autre part, respecter les
mêmes procédures prévues à la section 2 du chapitre
3 en ce qui concerne le paiement du montant du
chèque, des
frais de
signification et le recouvrement du montant de
l’amende au profit de la Trésorerie Générale.
retard, des
intérêts de
Il est rappelé aux banques qu'elles doivent,
nonobstant la régularisation, s'abstenir de délivrer de
nouvelles formules de chèques au tireur jusqu'à
notification par la Banque Centrale de Tunisie de la
levée de l'interdiction.
SECTION 4
DU REFUS DE LA BANQUE TIREE D'ETABLIR
UN CERTIFICAT DE NON-PAYEMENT, DE
NOTIFIER L'AVIS DE NON-PAYEMENT OU DE
PERCEVOIR LES FONDS AU TITRE DE LA
REGULARISATION
Aux termes de l'article 410 quater du Code de
Commerce, le porteur d'un chèque peut, en cas de refus
de la banque tirée d'établir le certificat de non-
payement ou de notifier l'avis de non-payement au
tireur, faire dresser protêt pour défaut de payement, au
domicile de la banque tirée.
A) A cet effet, l'huissier-notaire ayant dressé
protêt doit adresser :
- un avis au tireur, dans les quatre jours suivant
la date de l'établissement du protêt ;
- une copie du protêt et de l'avis, au Ministère
Public et à la Banque Centrale de Tunisie, dans les
trois jours à compter de la date de signification de
l'avis au tireur.
La
régularisation
cas
conformément aux dispositions de l'article 410 ter du
Code de Commerce, à compter de la date de
signification de l'avis au tireur.
s'effectue dans
ce
La banque tirée doit communiquer à l'huissier-
lui permettant
renseignements
notaire
d'identifier le tireur et le titulaire du compte.
tous
les
B) Elle doit toutefois, en application des troisième
et quatrième alinéas du même article :
- percevoir
la
régularisation et les réserver au profit du porteur du
chèque;
les montants dus au
titre de
« - informer ce dernier de la reconstitution de la
provision :
* le lendemain ouvrable dans les banques, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à son adresse, si
le chèque est présenté directement à ses guichets ;
* Le jour de la reconstitution de la provision si le
chèque est présenté au paiement dans le cadre du système
de compensation électronique et ce, en adressant à la
banque présentatrice un enregistrement informatique relatif
à la reconstitution de la provision établie conformément au
dessin d'enregistrement prévu à cet effet. »2
- lui restituer les frais de signification qu'il a avancés.
C) Dans l'hypothèse prévue à l'article 410 quinquiès
du Code de Commerce c'est-à-dire celle où, ayant refusé de
percevoir les fonds dus au titre de la régularisation,
l'autorité compétente lui a ordonné de les percevoir, la
banque tirée doit observer les diligences prévues au B) de
la présente section, adresser copie dudit ordre à la Banque
Centrale de Tunisie et joindre une autre au dossier destiné
au Ministère Public.
CHAPITRE 4
DE LA DENONCIATION DES INCIDENTS DE
PAYEMENT DE CHEQUES
SECTION 1
DE LA DENONCIATION DES INCIDENTS DE
PAYEMENT DE CHEQUES A LA BANQUE
CENTRALE DE TUNISIE
La banque tirée doit adresser par voie électronique au
jour le jour et après avoir été édifiée sur le sort du chèque,
à la Banque Centrale de Tunisie, conformément aux règles
d'exploitation de la CCI dans le cadre du système
d’échanges de données de la Banque Centrale de Tunisie,
les déclarations relatives :
a) aux incidents de payement de chèques régularisés
dans le premier délai légal.
b) aux incidents de payement de chèques non
régularisés dans le premier délai légal.
c) aux chèques rejetés pour opposition du tireur.
d) aux avis de régularisation dans le deuxième délai
légal.
2 Ainsi modifié par circulaire aux Etablissements de Crédit n°2011-05
du 11 mai 2011.
Les banques doivent également informer la Banque
Centrale de Tunisie, suivant le même procédé, dans un
délai ne dépassant pas deux jours ouvrables de la violation
par le tireur de l’interdiction qui lui est faite d’utiliser les
formules de chèques ou de l’injonction de les restituer.
La banque doit conserver à la disposition de la
Banque Centrale de Tunisie le support afférent aux
déclarations susvisées.
Les banques demeurent pleinement responsables de:
- la non transmission des déclarations ;
-
toute déclaration relative aux
incidents de
payement de chèques mal établie et rejetée par le système
d’échanges de données de la BCT ou comportant des
erreurs sur l'identification du tireur.
Aussi, les banques doivent-elles sensibiliser leurs
services sur la nécessité d'établir les déclarations avec tout
le soin requis et procéder avant tout envoi à la "C.C.I." à
un contrôle préalable de conformité des informations
communiquées électroniquement à la BCT avec celles
figurant sur le support en leur possession , assurer le suivi
les
de
rectifications éventuelles dans les délais arrêtés.
transmission électronique et effectuer
la
SECTION 2
DE LA DENONCIATION DES INCIDENTS DE
PAYEMENT DE CHEQUES AU MINISTERE
PUBLIC
En application du cinquième alinéa de l'article 412
ter du Code de Commerce, si le tireur n'a pas procédé à
la régularisation, la banque tirée doit dans les trois jours
ouvrables dans les banques suivant l'expiration du
deuxième délai légal de régularisation, adresser au
Ministère Public près
le Tribunal de Première
Instance du lieu de l'agence où le compte est ouvert, un
dossier comprenant obligatoirement. :
CHAPITRE 5
DE L'OBLIGATION DE LA BANQUE DE PAYER
CERTAINS CHEQUES
SECTION 1
DU PAYEMENT DES CHEQUES D'UN MONTANT
INFERIEUR OU EGAL A 20 DINARS
L'article 374 du Code de Commerce met à la charge
de la banque tirée l'obligation de payer les chèques d'un
montant inférieur ou égal à 20 dinars au titre desquels la
provision est soit absente soit insuffisante, à l’exclusion
des chèques tirés sur des comptes en devises ou en dinars
convertibles.
Cette obligation de payement est soumise à des
conditions strictes qui doivent être remplies ; ainsi :
- le montant du chèque doit être inférieur ou égal à
20 dinars;
- il doit être présenté au payement moins d'un mois
après l'expiration du délai de présentation prévu à l'article
372 du Code de Commerce ; et
- le chèque doit être établi sur une formule délivrée
par la banque tirée postérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi n° 96-28 du 3 avril 1996. En effet, étant fondée
sur une présomption
légale d'ouverture de crédit
irrévocable au profit du titulaire du compte lors de la
remise des formules de chèques, l'obligation de payement
des chèques d'un montant inférieur ou égal à 20 dinars
ne concerne pas les formules délivrées antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi susvisée.
La banque tirée qui refuse le payement d'un chèque
d'un montant égal ou inférieur à 20 dinars pour absence
ou insuffisance de provision, doit justifier, au moment du
rejet, que la formule utilisée a été délivrée avant la date
d'entrée en vigueur de la loi susvisée.
- une copie du préavis de non-payement adressé au
tireur ;
Pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à
vingt dinars qu'elle paye, la banque tirée ne doit pas :
- une copie du certificat de non-payement;
- établir un certificat de non-payement ;
- le procès-verbal de notification de l'avis de non-
payement dressé par l'huissier-notaire et contenant
l'injonction faite au tireur de régulariser sa situation et
de restituer les formules de chèque encore en sa
possession ou en possession de ses mandataires.
- une copie de l'attestation de non régularisation ; et
- les renseignements relatifs à l'identification du
tireur.
En cas de régularisation dans le deuxième délai
légal, la banque tirée n'est donc pas tenue d'adresser le
dossier au Ministère Public.
- établir et notifier par huissier-notaire un avis de
non-payement ; ni
- dénoncer l'incident au Ministère Public et à la
Banque Centrale de Tunisie.
En revanche, si les conditions de l'obligation de
payement ne sont pas réunies, la banque tirée doit rejeter
le chèque par simple "papillon" comportant
les
renseignements nécessaires à l'identification du tireur et
du titulaire du compte et notamment l'adresse et les
références de la Carte d'Identité Nationale, du passeport
ou de la carte de séjour, afin de mettre le porteur en
mesure d'exercer
tout recours en
le cas échéant
recouvrement du chèque.
Aussi, la banque tirée doit délivrer au tireur une
quittance d’amende selon modèle objet de l’annexe n°8 ,
une attestation de recouvrement des frais de signification
conformément au modèle objet de l’annexe n°10 et une
attestation de reconstitution de provision et de paiement
des intérêts de retard conforme au modèle objet de
l’annexe n°7 lorsque le paiement du montant du chèque
ou celui de l’insuffisance de la provision et des intérêts
de retard a été effectué à ses guichets. Toutefois, la
banque tirée doit, nonobstant la régularisation, s'abstenir
de délivrer de nouvelles formules de chèques au tireur
jusqu'à notification par la Banque Centrale de Tunisie de
la levée de l'interdiction.
La présente circulaire abroge et remplace toutes
dispositions antérieures contraires et notamment celles de
la circulaire aux banques n° 2002-10 du 25 juin 2002.
Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à la suppression
totale par la Banque Centrale de Tunisie de l'échange
physique des chèques dans le cadre des chambres de
compensation, les dispositions de la circulaire n°2002-
10 du 25 juin 2002 relatives à la procédure de rejet et de
régularisation des chèques présentés au paiement par
l'intermédiaire d'une banque présentatrice en dehors du
système de compensation électronique, demeurent en
vigueur.
La présente circulaire entre en vigueur à partir de sa
notification.
Toutefois, si le rejet du chèque est motivé par une
indisponibilité de la provision résultant d'une opposition
du tireur, la banque tirée doit observer les obligations
objet de la Section 2 du chapitre 2.
Il est à rappeler par ailleurs, que pour les chèques
d'un montant inférieur ou égal à vingt dinars qu'elle
paye, la banque tirée est autorisée, en vertu du dernier
alinéa de l'article 374 du Code de Commerce, à débiter
d'office le compte du tireur, à concurrence des sommes
qu'elle a avancées à ce titre.
SECTION 2
DU PAYEMENT DES CHEQUES EMIS COMPTE
TENU D'UNE OUVERTURE DE CREDIT OU DE
FACILITES DE CAISSE ACCORDEES AU
TIREUR
Il est signalé qu'en application de l'article 411
nouveau du Code de Commerce, la banque tirée doit,
sous peine d'une amende égale à 40% du montant du
chèque ou de l’insuffisance de provision sans qu'elle
puisse excéder 3.000 dinars, payer tout chèque émis
compte tenu par le tireur:
- d'une ouverture de crédit qui lui a été consentie et qui
n'a pas été régulièrement révoquée ; ou
- de facilités de caisse que la banque a pris l'habitude
de lui consentir pour des montants dont la moyenne est
au moins égale au montant du chèque ou de
l'insuffisance de la provision et sans qu'elle ne rapporte
la preuve de la notification au tireur de la révocation
desdites facilités.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
La loi n°2007-37 du 4 juin 2007 prévoit des
dispositions spéciales pour les dossiers transmis par les
banques au Ministère Public ou aux tribunaux avant son
entrée en vigueur. Cette loi offre en effet, au tireur une
possibilité de régulariser sa situation dans un délai de
3 mois à partir de l’expiration du premier délai légal
l’alinéa 1 er de
selon les conditions prévues par
l’article 412 ter moyennant le paiement d’une amende
au profit du Trésor égale à 10% de la totalité du montant
du chèque ou de l’insuffisance de la provision et le
règlement des frais avancés par la banque tirée et, si la
reconstitution de la provision a été faite auprès de cette
dernière , le paiement du montant du chèque ou de
l’insuffisance de la provision et d’un intérêt égal à 10%
calculé par jour à compter de la date de l’établissement
du certificat de non paiement.
ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT
N°2007-18 DU 05 JUILLET 2007
............., le !_!_!_!_!_!_!_!_!
Banque tirée : Agence tirée :
RIB :
OBJET : Demande d'une attestation de consultation de la Centrale des Chèques impayés.
Nous vous demandons de nous délivrer une attestation de consultation de la Centrale des Chèques
impayés relative à notre relation ci-dessous visée :
Nom et
prénom :11
Pièce
d'identité :
Référence de la consultation du
serveur : Date de la consultation :
Cachet et signature autorisée
Avec indication des nom et prénom du signataire*
* Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.
ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT
N°2007-18 DU 05 JUILLET 2007
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
..........., le !_!_!_!_!_!_!_!_!
Banque tirée ............................................................. Agence tirée : .................................................
RIB : !_!_! !_!_!_! !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! !_!_!
Bq Ag. Compte Clé
OBJET : Demande de renseignements préalable à la remise de formules de chèques pour la première fois à
une personne physique non titulaire de la Carte d'Identité Nationale.
PIECE JOINTE : Photocopie de la pièce d'identité en cours de validité.
En application de l'article 410 alinéa 3 du Code de Commerce, nous vous prions de nous indiquer,
les incidents de paiement de chèques éventuellement enregistrés au nom de la personne désignée ci-après,
régularisés à ce jour et dont la date d'établissement du certificat de non payement y afférent remonte à 3 ans
au premier janvier de l'année en cours, ainsi que les incidents non régularisés.
Pièce d'identité : !_! (*) !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!
Date de validité !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!
Nom : ..............................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................
Date et lieu de Naissance : .............................................................................................
Profession : ............................................................................................................!_!_!
N° d'immatriculation au RC : !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!
Adresse :.................................................................................. Code postal !_!_!_!_!
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
avec indication des nom et prénom du signataire(**)
" P " pour le Passeport pour les étrangers non-résidents.
(**)Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.
(*) Mettre " S " pour la Carte de Séjour pour les étrangers résidents
ANNEXE N°2 BIS A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT
N°2007-18 DU 05 JUILLET 2007
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
............, le !_!_!_!_!_!_!_!_!
Banque tirée : ........................................................... Agence tirée :.....................................................
RIB : !_!_! !_!_!_! !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! !_!_!
Bq Ag. Compte Clé
OBJET : Demande de renseignements préalable à la remise de formules de chèques pour la première fois à une
personne morale.
PIECE JOINTE : Photocopie de l'extrait du registre de commerce et de la pièce d'identité en cours de validité.
En application de l'article 410 alinéa 3 nouveau du Code de Commerce nous vous prions de nous indiquer :
1°) les incidents de payement de chèques éventuellement enregistrés au nom de la ou des personnes
physique(s) ci-après désignée(s), régularisés à ce jour et dont la date d'établissement du certificat de non
payement y afférent remonte à trois ans au premier janvier de l'année en cours, ainsi que les incidents non
régularisés :
Pièce d'identité
Nom
Prénom
Date et lieu
de Naissance
Adresse
Type(**) Numéro Date de validité
et ayant déjà été habilitée(s), à faire fonctionner le(s) compte(s) de la personne morale suivante :
- N° RC ! ! (*) !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!
- N° de visa !_! (*) !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!
- Dénomination complète : ...................................................... Sigle............................
- Forme Juridique pour les personnes morales :..........................................................
- Activité :................................................................................................!_!_!_!
- Siège social :……..........................................................Code Postal !_!_!_!_!
2°) les incidents de payement de chèques enregistrés au nom de la ou des personne(s) physique(s) ci- après
désignée(s), habilitée(s) à faire fonctionner le compte de la personne morale susvisée, régularisés à ce jour et
dont la date d'établissement du certificat de non payement y afférent remonte à trois ans au premier janvier de
l'année en cours, ainsi que les incidents non régularisés.
Pièce d'identité
Nom
Prénom
Date et lieu
de Naissance
Adresse
Type(**) Numéro Date de validité
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
avec indication des nom et prénom du signataire(***)
(**) Mettre " S "pour la Carte de Séjour pour les étrangers résidents
" P " pour le Passeport pour les étrangers non-résidents.
(***)Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.
(*) Mettre " V" pour les associations
"T" pour les autres personnes morales
ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT
N°2007-18 DU 05 JUILLET 2007
PREAVIS DE REJET DE CHEQUE
Banque tirée : ........................................................ Agence tirée :…………………...............................
Bq Ag. Compte Clé
RIB : !_!_! !_!_!_! !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! !_!_!
............., le !_!_!_!_!_!_!_!_!
Destinataire
Nom : ..........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
Code postal : !_!_!_!_!
OBJET : - Chèque n° !_!_!_!_!_!_!_!_! d'un montant de !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! DT
- émis le : ....................................... !_!_!_!_!_!_!_!_!
- provision à la date de présentation : !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! DT
En application des dispositions de l'article 410 ter du Code de Commerce, nous vous informons
que le chèque visé en référence ne peut être honoré par notre banque pour les raisons suivantes :
( _) absence de provision
( ) insuffisance de provision
( ) provision indisponible (en dehors des cas de perte, de vol, ou de faillite du porteur).
_
En conséquence, nous vous invitons au plus tard le !_!_!_!_!_!_!_!_! et avant la fermeture de nos guichets à :
- fournir la provision requise (*)
- rendre la provision disponible (*)
Dépassé cette date, nous nous verrons contraints de constater l'incident et de vous notifier par exploit d'huissier-
notaire un avis de non paiement à l'adresse que vous nous avez déclarée, nonobstant un éventuel règlement du
chèque susvisé directement au bénéficiaire.
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
avec indication des nom et prénom du signataire (**)
(*) biffer la mention inutile.
(**)Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.
ANNEXE N°4 A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2007-18
DU 05 JUILLET 2007
CERTIFICAT DE NON PAIEMENT DE CHEQUE
!_!_! Banque présentatrice ..............................................
!_!_! Banque tirée ...................................... !_!_!_! Agence tirée .......................................
!_!_!_! Agence présentatrice ...............................................
!_!_!_!_!_!_!_!_! n° du chèque................ .
................, le !_!_!_!_!_!_!_!_!
!_!_!_!_!n° journalier du Certificat
I- LE(S) SIGNATAIRE (S)
Pièce d'identité en cours
de validité(1)
Type(2) Numéro
NOM
PRENOM
Date et lieu de Code
naissance
Prof.
RC
Adresse complète à la
date du CNP
Code
Postal
II- LE (S) TITULAIRE(S) DU COMPTE RC :
VISA :
1/ -Personne Morale :
Dénomination
Sigle
Code Activité
Siège Social à la date du CNP
Code Postal
2/ - Personne(s) Physique(s)
Pièce d'identité en cours
de validité(1)
Type(2)
Numéro
NOM
PRENOM
Date et lieu de
naissance
Code
RC
Adresse complète à la
date du CNP
Code
Postal
Prof.
III - LE CHEQUE :
N° !_!_!_!_!_!_!_!_! émis le !_!_!_!_!_!_!_!_! à !_! (3) sur compte (RIB) !_!_! !_!_!_! !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! !_!_! Date de présentation
!_!_!_!_!_!_!_!_! Date préavis !_!_!_!_!_!_!_!_!
Montant en dinars en chiffres et en lettres du chèque : !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!........................................................................... Code devises :!_!_!_! Montant en
dinars de la provision : !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! Date de délivrance du chéquier : !_!_!_!_!_!_!_!_!
Endosseurs : ............................................................................................................................................................................................
Nom, Prénom du dernier porteur: .......................................................................................................................................................
IV - MOTIFS DU REJET :
1/ Motifs liés à la provision
A (___) Absence de provision
B (___) Insuffisance de provision
C (___) Indisponibilité de la provision (saisie-arrêt…..)
D (___) Autres motifs à préciser
Confirmation motif du rejet :
2) Opposition
P (___) Perte
V (___) Vol
F (___) Faillite du porteur
M (___) Autres motifs à préciser
V - HUISSIER NOTAIRE : Nom et Prénom............................................................................... Date de réception de l'avis par l'huissier !_!_!_!_!_!_!_!_!
Date de l'exploit d'huissier !_!_!_!_!_!_!_!_! Date lettre recommandée : !_!_!_!_!_!_!_!_!
Nous certifions que le chèque objet du présent certificat
de non paiement. (4) .................
le : !_!_!_!_!_!_!_!_!
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
avec indication des nom et prénom du signataire (5)
1- Joindre obligatoirement une photocopie de la pièce d'identité à l'exemplaire destiné à la B.C.T pour le premier incident.
2- Mettre "C" pour la CIN, "S" pour la carte de séjour pour les étrangers résidents et "P" pour le passeport pour les étrangers non-résidents
3- Mettre ( T ) pour les chèques émis en Tunisie et ( E ) pour les chèques émis à l'étranger
4- Préciser expressément "a été régularisé", en cas de régularisation.
5- Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.
Remarque : s'assurer que les informations portées dans ce document sont complètes et exactes et vérifier avant toute transmission sur support informatique, que
le dessin d'enregistrement a été respecté et que la saisie est conforme au document.
2
2007
ﺔﯾ
ﻠﯾوﺟ
ﻲ5
ﻓ خرؤﻣ
2007
ﺔﻧﺳﻟ
18
دد
ﻋ ضرﻘﻟا تﺎﺳﺳؤﻣ ﻰﻟا روﺷﻧﻣ
ددﻋ5 ﻠﻟ
ﻖﺣﻠﻣﻟا
ـــ
ﺎﮭﻧﻣ ﺔﯾﻓرﺣ ﺔﺧﺳﻧ هذھ ﻊﻓدﻟا مدﻋ ﻲﻓ ةدﺎﮭﺷ رﯾرﺣﺗ ضرﻐﻠﻟ مﺗ دﯾﺻر نودﺑ كﯾﺷﻟ مﻛرادﺻا رﺛا ﻰﻠﻋ ﮫﻧأ مﻛﻣﻠﻌﻧ
مﻼـــ
اﻋـــ
ﻊﻓدﻟا مدﻋ ﻲﻓ ةدﺎﮭﺷ
/_/_/_/_
/
_/_/_/_/ ﻲﻓ
..........
ةدﺎﮭﺷﻠﻟ ﻲﺑﯾﺗرﺗﻟا مﻗرﻟا /_/_/_/_
/
.........
................ : ﺔﺿرﺎﻌﻟا ﺔﻟﺎﻛوﻟا /_
/
.
............. : ﮫﯾﻠﻋ بوﺣﺳﻣﻟا كﻧﺑﻟا /_/_
/_/_/ ............................ : ضرﺎﻌﻟا كﻧﺑﻟا /_/_/ .................... : ﺎﮭﯾﻠﻋ بوﺣﺳﻣﻟا ﺔﻟﺎﻛوﻟا /_/_/_
/
...............
..................... : كﯾﺷﻟا مﻗر /_/_/_/_/_/_/_/_
/
...............
....
....
....
.
يدﯾر
ﺑﻟا مﯾﻗرﺗﻟا
ﺦﯾرﺎﺗ دﻧﻋ لﻣﺎﻛﻟا ناوﻧﻌﻟا
ﻊﻓدﻟا مدﻋ ﻲﻓ ةدﺎﮭﺷﻟا
.ت.س
ﻲﻧﮭﻣﻟا لﯾﻟدﻟا
ةدﻻوﻟا نﺎﻛﻣ و ﺦﯾرﺎﺗ
بﻘﻠﻟا
مﺳﻻا
كﯾﺷﻟا ﻰﻠﻋ نوﻌﻗوﻣﻟا وأ ﻊﻗوﻣﻟا
I-
1(
) لوﻌﻔﻣﻟا ةذﻓﺎﻧ ﺔﯾوﮭﻟا ﺔﻘﯾﺛو
مﻗرﻟا
)2(
عوﻧﻟا
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ةرﯾﺷﺄﺗﻟا /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ .ت.س
ب
ﺎﺳﺣﻟ
ا بﺎﺣﺻأ وأ بﺣﺎﺻ
1(
ﺔﯾوﻧﻌﻣ تاذ
II-
يدﯾرﺑﻟا مﯾﻗرﺗﻟا
ةدﺎ
ﮭﺷﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻻا رﻘﻣﻟا
مدﻋ ﻲﻓ
ﻊﻓدﻟا
طﺎﺷﻧﻟا لﯾﻟد
ﺔﻣﻼﻌﻟا
ﺔﯾﻣﺳﺗﻟا
2011
يﺎﻣ
11
ﻲﻓ خرؤﻣﻟا
2011
ﺔﻧﺳﻟ
د5
دﻋ ضرﻘﻟا تﺎﺳﺳؤﻣﻟ
روﺛﻧﻣﻟﺎﺑ ﺢﻘﻧ
2
يدﯾرﺑﻟا مﯾﻗرﺗﻟا
ﺦﯾرﺎﺗ دﻧﻋ لﻣﺎﻛﻟا ناوﻧﻌﻟا
ﻊﻓدﻟا مدﻋ ﻲﻓ ةدﺎﮭﺷﻟا
.ت.س
ﻲﻧﮭﻣﻟا لﯾﻟدﻟا
ةدﻻوﻟا نﺎﻛﻣ و ﺦﯾرﺎﺗ
بﻘﻠﻟا
مﺳﻻا
1(
) لوﻌﻔﻣﻟا
ﺎﻧذﻓة
ﺔﯾو
ﮭﻟا ﺔﻘﯾﺛو
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ا صﺎﺧﺷﻷا وأ صﺧﺷﻟا
2(
مﻗرﻟا
2(
) عوﻧﻟا
كﯾﺷﻟا
III-
ب /_
/_/_/_/_/_/_/_/ موﯾ بوﺣﺳﻣ /_/_/_/_/_/_/_/_/
مﻗر
اﻟ
/_/_/_/_/_/_/_/_/ ﮫﯾﺑﻧﺗﻟا ﺦﯾرﺎﺗ
/_/_/_/_/_/_/_/_/ ضرﻌﻟا ﺦﯾرﺎﺗ /_/_/ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
/
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ـھ ب.
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ﺳﺣ ﻰﻠﻋ (
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/_/_/_/ تﻼﻣﻌﻟا لﯾﻟد
..
....
...............
....
............................................... /_
/_/_/_/_/_
/
_/_/_/_/_/_/
مﺎﻗرﻷا و فورﺣﻟﺎﺑ رﺎﻧﯾدﻟﺎﺑ كﯾﺷﻟا ﻎﻠﺑﻣ
/_/_/_/_/_/_/_/_/ تﺎﻛﯾﺷﻟا رﺗﻓد مﯾﻠﺳﺗ ﺦﯾرﺎﺗ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
/
رﺎﻧﯾدﻟﺎﺑ دﯾﺻرﻟا ﻎﻠﺑﻣ
...........................................
...........
................................................ نورﮭظﻣﻟا
.....................................................................
.......
..
.. :
كﯾﺷﻟا لﻣﺎﺣ ر
ﺧآ
بﻘﻟ
و مﺳا
2007
ﺔﯾﻠﯾوﺟ
5
ﻲﻓ خرؤﻣ
2007
ﺔﻧﺳﻟ
18
ددﻋ ضرﻘﻟا تﺎﺳﺳؤﻣ ﻰﻟا روﺷﻧﻣﻠﻟ
5
ددﻋ ﻖﺣﻠﻣﻟا
ﻊﺑﺗﯾ
ض
اﻋارﺗ
2(
عﺎﯾﺿ ( ) ض
ﺔﻗرﺳ ( ) س
لﻣﺎﺣﻟا سﯾﻠﻔﺗ ( ) ت
: ضﻓرﻟا بﺎﺑﺳأ دﯾﻛﺄﺗ
ﺎھرﻛذ بﺟﯾ ىرﺧأ
بﺎﺑﺳأ
( ) أ
ﺎ
ﻟاﺻر
: ض
ﻓرﻟا بﺎﺑﺳأ
دﯾﺻرﻟﺎﺑ ﺔطﺑﺗرﻣ بﺎﺑﺳأ
دﯾ
دﯾﺻرﻟا
IV-
1(
أ ) ( ﻌﻧا
نﺎﺻﻘﻧ ( ) ب
ﻲﻓ فرﺻﺗﻟا ﺔﯾﻠﺑﺎﻗ مدﻋ ( ) ت
(...ﺔﯾظﻔﺣﺗ ﺔﻠﻘﻋ)
ھرﻛذ بﺟﯾ ىرﺧأ بﺎﺑﺳأ ( ) ث ﺎھرﻛذ
دﯾﺻرﻟا
ماد
/_/_/_/_/_/_/_/_/
مﻼﻋﻺﻟ
ذﯾﻔﻧﺗﻟا لدﻋ مﻼﺗﺳا ﺦﯾرﺎﺗ ...........................................
..
....
..........
بﻘﻠﻟ
/_/_/_/_/_/_/_/_/ ذﯾﻔﻧﺗﻟا لدﻋ رﺿﺣﻣ
ا و مﺳﻻا
: ذﯾﻔﻧﺗﻟا لدﻋ
V-
ﺦﯾرﺎﺗ
...
.
ﺦﯾرﺎﺗ
.....
..........
....
/_/_/_/_/_/_/_/_/ ﻲﻓ
.....
..
4.. (
/_/_/_/_
/
_/_/_/_/ لو
ا مد
ﻋ ﻲﻓ
ةدﺎﮭﺷﻟا هذھ عوﺿوﻣ كﯾﺷﻟا نﺄﺑ دﮭﺷﻧ
ﺻوﻟا ﺔﻧوﻣﺿﻣﻟا ﺔﻟﺎﺳرﻟا
) ﻊﻓدﻟ
ﮫﻟ صﺧرﻣﻟا نوﻌﻟا
ءﺎﺿﻣإ
و كﻧﺑﻟا مﺗﺧ
) ﻲﺿﻣﻣﻟا بﻘﻟ و مﺳا رﻛذ ﻊﻣ
5(
نﯾﻣﯾﻘﻣﻟا رﯾﻏ بﻧﺎﺟ
ﻸﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ رﻔﺳﻟا زاوﺟ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻺﻟ "ج" و نﯾﻣﯾﻘﻣﻟا بﻧﺎﺟﻸﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ ﺔﻣﺎﻗﻹا ﺔﻗﺎطﺑ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻺﻟ ".ا.ب" و ،ﺔﯾﻧطوﻟا فﯾرﻌﺗﻟا ﺔﻗﺎطﺑ ﻰ
ﺎﺷةر ﻟإ
ﻺﻟ
".و.ت.ب" ﻊﺿ
2-
ﻊﻓد
ضرﺎ
ﻋ لوﻷ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ ﻲﺳﻧوﺗﻟا يزﻛرﻣﻟا كﻧﺑﻠﻟ صﺻ
ﺧﻣﻟا ﺔﺧﺳﻧﻠﻟ
ﺔﯾوﮭﻟا ﺔﻗﺎ
طﺑ نﻣ ةروﺻﻣ ﺔﺧﺳﻧ ﺎﺑوﺟو ﻖﻓرﺗ
1-
جرﺎﺧﻟﺎﺑ ﺔ
ﺑوﺣﺳ
ﻣﻟا
تﺎﻛﯾﺷﻟا ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻺﻟ "خ" و ﺔﯾﺳﻧوﺗﻟا د
ﻼﺑﻟﺎﺑ ﺔﺑوﺣﺳ
ﻣﻟا تﺎﻛﯾﺷﻟا
ﻰﻟإ ةرﺎﺷﻺﻟ "ت" ﻊﺿ
3-
" ﮫﺗﯾوﺳﺗ تﻣﺗ" ﺎﯾﻓرﺣ رﻛذأ ﺔﯾوﺳﺗﻟا
رو ة
4- ﺻ ﻲﻓ
يزﻛرﻣﻟا كﻧﺑﻟا ىدﻟ نوﻌﻟا ءﺎﺿﻣإ نﻣ جذوﻣﻧ عادﯾإ بﺟﯾ
5-
نزﺧ نأ و
لﯾﺟﺳ
ﺗﻟا
مﺳر مارﺗﺣا ﻊﻗو ﮫﻧأ نﻣ ﻲﺳﯾطﻧﻐﻣ دﻧﺳ ﺔطﺳاو
ﺑ ﻎﯾﻠﺑﺗ يأ
لﺑﻗ تﺑﺛﺗﻟا
ﻲﻐﺑﻧﯾ و ﺔﺣﯾﺣﺻ و ﺔﻠﻣﺎﻛ ﻲھ ﺔﻘﯾﺛوﻟا هذھ ﻰﻠﻋ ﺔﻧﻣﺿﻣﻟا تﺎﻣوﻠﻌﻣﻟا نأ نﻣ دﻛﺄﺗﻟا بﺟﯾ :
.ﺔﻘﯾﺛوﻠﻟ ﻖﺑﺎ
طﻣ
ﺔظﺣﻼﻣ
ﻠﻌﻣﻟ
ا
ﻣوتﺎ
ﮫـــــﯿﺒﻨﺗ
: هﺎﺼﻗأ ﻞﺟأ ﻲﻓ ﻢﻜﺘﯿﻌﺿو ﺔﯾﻮﺴﺗ ﻢﻜﯿﻠﻋ ﺐﺠﯾ ،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻠﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﺜﻟﺎﺛ
410
اﺬھ ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا ﺔﯿﻓﺮﺼﻣ ﻞﻤﻋ مﺎﯾأ ﺔﻌﺑرأ
ﻤﻀﻤﻟا ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا ﺔﯿﻓﺮﺼﻣ ﻞﻤﻋ مﺎﯾأ ةﺮﺸﻋ
ﻞﺼﻔﻟا مﺎﻜﺣﺄﺑ ﻼﻤﻋو اﺬﻟ
-
-
،*مﻼﻋﻹا
.*لﻮ
ﺻﻮﻟا
ﺔﻧﻮ
،ﻚﯿﺸﻟا ﻞﺻﺄﺑ ﺎﺑﻮﺤﺼﻣ ﺦﯾرﺎﺘﻟا ﺖﺑﺎﺛ ﻞﺼﻔﻣ ﺐﺘﻛ ﺔﻄﺳاﻮﺑ اﻮﺘﺒﺜﺗ نأ ﻢﻜﯿﻠﻋ ﻢﺘﺤﺘﯾ ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬھ ﻲﻓو ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻠﻟ ﺎﻣإ
: ﻚﯿﺸﻟا ﻎﻠﺒﻣ ءادﺄﺑ : ﻻوأ
-
: ﻻإ ﺔﯾﻮﺴﺘﻟا هﺬھ ﻞﺼﺤﺗ
أن
ﻦﻜﻤ
ﯾ ﻻو
.هﻼ
ﻋأ ﮫﯿﻟإ رﺎﺸﻤﻟا ﻚﯿﺸﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻊﻗو ءادﻷا ن
.ﻞﻣﺎﺤﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟ ﮫ
أ ﻲﻤﺳر ﺐﺘﻛ
ﺼﯿﺼﺨﺗ
ﯾﻊﻘ
وأ ﺎﮭﺑ فﺮﻌﻣ
فﺎﻛ
ﺪﯿﺻر ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ وأ
تﺎﻌﯿﻗﻮﺗ ﻞﻤﺤﯾو
-
.................ﺎﮭﻐﻠﺒﻣ ﻲﺘﻟاو ﮫﯿﻠﻋ بﻮﺤﺴﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻚﯿﺑﺎﺒﺸﺑ مﻼﻋﻹا اﺬھ ﻒﯾرﺎﺼﻣ ﻊﻓﺪﺑ : ﺎﯿﻧﺎﺛ
ﻎﯿﺻ ﻊﯿﻤﺟ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻦﻋ كﺎﺴﻣﻹا
ﻢﻜﯿﻠﻋ ﻢﺘﺤﺘﯾ
اﺪﻋ ﺎﻤﯿﻓ ،ﻢﺘﺿﺮﻌﺗ ﻻإو نﻼﻋﻹا اﺬھ ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﻣ ﺔ
ر
ﻓ ﺔﯾﻮﺴﺘﻟا ﺖﻌﻗو اذإو .رﺎﻨﯾد
ﺎﺸﻤﻟا ﻲﻧﻮﻧﺎ
ﻘﻟا ﻞﺟﻷا ﻲ
410
،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا
ﺔﻠﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﺜﻟﺎﺛ
ﯾاﺪﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا فرﺎﺼﻤﻟا ﻰﻟإ ﺎﮭﻋﺎﺟر
ﻞﺼﻔﻟا مﺎﻜﺣﺄﺑ ﻼﻤﻋو ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو
ةزﻮﺤﺑ وأ ﻢﻜ
ﻼﻛوﺋﻢﻜ إو
ﻟا تﺎﻜﯿﺸﻟا
ﺎھرﺪﻗ ﺔﯿﻄﺧو مﺎﻋ ةﺪﻣ ﻦﺠﺴﻟا ﺔﺑﻮﻘﻌﻟ ،ﮫﻋﺎﯿﺿ وأ ﻚﯿﺸﻟا ﺔﻗﺮﺳ ﺔﻟﺎﺣ
.
اوﺪﯿﻌﺘﺴﺗ نأ ﻢﻜﻧﺎﻜﻣﺈﺑ ﮫﻧﺈﻓ هﻼﻋأ ﮫﯿﻟإ
ﻎﯿﺻ لﺎﻤﻌﺘﺳا
ﺗزﻮﺤ
ﻜﯿتﺎ
500
ﺑ ﻲﺘ
ﺸﻟا
ﺎﻜﻣإ
ﺔﯿﻧ
ﻞﺼﻔﻟﺎﺑ ﮫﯿﻠﻋ صﻮﺼﻨﻤﻟا *مﺎﯾأ ةﺮﺸﻌﻟا وأ مﺎﯾأ ﺔﻌﺑرﻷا ﻞﺟأ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﺴﺘﻟا لﻮﺼﺣ مﺪﻋ ةرﻮﺻ ﻲﻓ ﮫﻧأ ﻰﻟإ ﻢﻜھﺎﺒﺘﻧا ﺖﻔﻟ ﻦﯿﻌﺘﯾو
ﻦﯿﻠﺼﻔﻟا مﺎﻜﺣﺄﺑ ﻼﻤﻋ ﻢﻜﻨﻜﻤﯾ ،ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻠﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﺜﻟﺎﺛ
:ﻢﻜﺘﯿﻌﺿو ﺔﯾﻮﺴﺗ ،ﺔﻠﺠﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﻦﻣ
و412
412
ﺎﻌﺑار
ﺎﺜﻟﺎﺛ
410
.ﻚﯿﺸﻟا ﻞﻣﺎﺣ ةﺪﺋﺎﻔﻟ ﻊﻓﺪﻟا مﺪﻋ ةدﺎﮭﺷ ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﻣ ﺔﯾاﺪﺑ مﻮﯿﻟﺎﺑ ﺐﺴﺤﯾ
: ﻊﻓﺪﺑ ﻚﻟذو هﻼﻋأ ﻰﻟوﻷا ةﺮﻘﻔﻟﺎﺑ ﮫﯿﻟإ رﺎﺸﻤﻟا ﻞﺟﻷا ء
1-
-
-
-
-
ﺟﺮﺘﺳا ﺔﯾﻮﺴﺘﻟا لﻮﺼﺣ ﻦﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾو .ﺔﯾﻮﺴﺘﻟﺎﺑ ﻢﻜﻣﺎﯿﻗ ﺖﺒﺜﯾ ﺎﻤﺑ ﮫﯿﻠﻋ بﻮﺤﺴﻤﻟا فﺮﺼﻤﻠﻟ ءﻻدﻹا ﻢﻜﯿﻠﻋو
أ ﻞﺟأ ﻲﻓ
ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺾﺋﺎﻓو ﮫﺘﻤﯿﻗ ﻲﻗﺎﺑ وأ ﻚﯿﺸﻟا ﻎﻠﺒﻣ
يوﺎﺴﺗ
ﻔﻟ ﺔﯿﻄﺧو
.ﮫﯿﻠﻋ بﻮﺤﺴﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺎﮭﻘّﺒﺳ ﻲﺘ
ا ﻒﯾرﺎﺼﻣو
.ﮫﯿﻠﻋ بﻮﺤﺴﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻰﻟإ مﻼﻋﻹا اﺬھ ﻒﯾرﺎﺼﻣ ﻊﻓدو
ﺎﺼﻘﻧ ﻎﻠﺒﻣ ﻦﻣ وأ ﻚﯿﺸﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻎﻠﺒﻤﻟا ﻦﻣ
ﺔﻟوﺪﻟا ةﺪﺋﺎ
م اﻟ
ﻼﻋﻹ
ﻦﻣ ﺮﮭﺷأ ﺔﺛ
10 %
10 %
ﺪﯿﺻﺮ
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.
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ﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻢﻜﻋﺎ
.تﺎﻜﯿﺸﻟا ﻎﯿ
ﺻ لﺎﻤﻌﺘﺳا
: ﻊﻓﺪﺑ
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.ﻚﯿﺸﻟا ﻞﻣﺎﺣ ةﺪﺋﺎﻔﻟ ﻊﻓﺪﻟا مﺪﻋ ةدﺎﮭﺷ ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﻣ ﺔﯾاﺪﺑ مﻮﯿﻟﺎﺑ ﺐﺴﺤﯾ
.ﺪﯿﺻﺮﻟا نﺎ
2-
-
-
-
-
ﺔﯾﻮﺴﺘﻟا لﻮﺼﺣ ﻦﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾو .ﺔﯾﻮﺴﺘﻟﺎﺑ ﻢﻜﻣﺎﯿﻗ ﺖﺒﺜﯾ ﺎﻤﺑ ةﺪﮭﻌﺘﻤﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻠﻟ وأ ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا ﺔﺑﺎﯿﻨﻠﻟ ﺔﻟﺎﺤﻟا ﺐﺴﺣ ءﻻدﻹا ﻢﻜﯿﻠﻋو
ﮭﺷأ ﺔﺛﻼﺜﻟا ﻞﺟأ ءﺎﻀﻘﻧا ﺪﻌﺑ
ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺾﺋﺎﻓو ﮫﺘﻤﯿﻗ ﻲﻗﺎﺑ وأ ﻚﯿﺸﻟا ﻎﻠﺒﻣ
يوﺎﺴﺗ ﺔﻟوﺪﻟا ةﺪﺋﺎﻔﻟ ﺔﯿﻄﺧو
ﺤﺴﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺎﮭﻘّﺒﺳ ﻲﺘﻟا مﻼﻋﻹا ﻒﯾرﺎﺼﻣو
ﯾرﺎﺼﻣ ﻊﻓدو
وأ ﻚﯿﺸﻠﻟ ﻞﻣﺎﻜﻟا ﻎﻠﺒﻤﻟا ﻦﻣ
.ﮫﯿﻠ
.ﮫﯿﻠﻋ بﻮﺤﺴﻤﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻰﻟإ مﻼ
ﺎﮭﻧ ﻢﻜﺣ روﺪ
10 %
ﺼﻘﻧ ﻎﻠﺒﻣ ﻦﻣ
ﺬھ ﻒ اﻹاﻋ
20 %
ﻋ بﻮ
ﺻ ﻞﺒ
ﻗو ﺮ
ﻟذﻚ
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ﺎﻜﯿﺸ
ﻟا ﻎﯿﺻ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻢﻜﻋﺎﺟﺮﺘﺳاو ﺔﻤﻛﺎﺤ
ﻤﻟا وأ ﻢﻛﺪﺿ
ﻊﺒﺘﺘﻟا فﺎﻘ
ﯾإو ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا ىﻮﻋﺪﻟا ضاﺮﻘﻧا
ﺔﯿﺋاﺰﺟ تﺎﺑﻮﻘﻋ ﻰﻟإ نﻮﺿﺮﻌﺘﺗو ﺎﯿﻟﺪﻋ ﻢﻜﻌﺒﺘﺗ ﻊﻘﯾ ،ﺎﻔﻧآ ﺎﮭﯿﻠﻋ صﻮﺼﻨﻤﻟا لﺎﺟﻵا ﻲﻓ ﺔﯾﻮﺴﺘ
ﻟﺎﺑ
ﻢ
مﺪﻋ ةرﻮﺻ ﻲﻓ
ﻜﻣ
ﺎﯿﻗ
: صﻮﺼﺨﻟﺎﺑ ﺎﮭﻨﻣ ةﺮﯿﻄﺧ
وأ ﻚﯿﺸﻟا ﻎﻠﺒﻣ ﻦﻣ
20 %
ﻦﻋ
ﻞﻘﺗ ﻻ نأ
ﻰﻠﻋ ﮫﺘﻤﯿﻗ ﻲﻗﺎﺑ وأ ﻚﯿﺸﻟا ﻎﻠﺒﻣ ﻦﻣ
40 %
يوﺎﺴﺗ ﺔﯿﻄﺧو ﺎﻨﺠﺳ ماﻮﻋأ ﺔﺴﻤﺧ
نﺎﻣﺎﻋ ﺎھﺎﻧدأ ةﺪﻤﻟ ﻚﻟذو دﺎﻤﺘﻋا ةدﺎﮭﺸﻟ وأ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺐﺤﺳ زﺎﺠﻧﻹ ﻢﻠﺴﺗ ﻲ
ﺘﻟ
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ﻏ تﺎﻜﯿ
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ﺳا ﻦﻣ ﺮﯿﺠﺤﺘﻟا
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___________________________________
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.
ANNEXE N°6 A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2007-18
DU 05 JUILLET 2007
ATTESTATION DE NON REGULARISATION (A N R)
............., le !_!_!_!_!_!_!_!_!
!_!_! Banque
tirée..............................................
!_!_!_! Agence
tirée
..........................................
!_!_! Banque présentatrice................................... !_!_!_! Agence présentatrice..............................
!_!_!_!_!_!_!_! ! N° du Chèque
!_!(*)!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! Signataire : .................................................................
Nous soussignés,................................................................................ attestons que le solde du compte :
livres au nom de :
:
RIB
: !_!_! !_!_!_! !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!
............................................ n'a pas permis de régler
………………DT,
objet du préavis de rejet en date du : !_!_!_!_!_!_!_!_!
et du certificat de non paiement n° !_!_!_!_! du !_!_!_!_!_!_!_!_! ainsi que de l'avis de non paiement
signifié par Maître...................................................huissier-notaire :
le chèque susvisé d'un montant de
!_!_! ouvert sur nos
- par exploit n° !_!_!_!_! du :!_!_!_!_!_!_!_!_! (**)
- par lettre recommandée n°!_!_!_!_! du :!_!_!_!_!_!_!_!_! (**)
Ce chèque n'a pas été régularisé au dernier jour ouvrable du délai légal de régularisation soit le
:…………..
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
avec indication des nom et prénom du signataire(***)
-----------------------------------------------
(*) Mettre " C " pour la Carte d'Identité Nationale
" S " pour la Carte de Séjour pour les étrangers résidents
" P " pour le Passeport pour les étrangers non-résidents.
(**) Biffer la mention inutile
(***)Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.
.
ANNEXE N° 7 A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT
N°2007-18 DU 05 JUILLET 2007
ATTESTATION DE RECONSTITUTION DE PROVISION
ET DE REGLEMENT DES INTERETS DE RETARD
.................., le !_!_!_!_!_!_!_!_!
!_!_! Banque tirée :.................................... !_!_!_! Agence tirée.............……………….….
!_!_! Banque présentatrice :............................... !_!_!_!Agence présentatrice : ...........................
!_!_!_!_!_!_!_!_! N° du chèque
Nous soussignés, ............................................................................................................
attestons que M ..............................................................................................................
titulaire de la pièce d'identité !_! (*) !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!
a versé la somme de !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! DT le !_!_!_!_!_!_!_!_!
en reconstitution de la provision du chèque susvisé
d'un montant de : !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! DT
objet du certificat de non paiement n° !_!_!_!_! du !_!_!_!_!_!_!_!_!
ainsi que la somme de !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! DT
au titre des intérêts de retard revenant au porteur pour la période allant
du !_!_!_!_!_!_!_!_! (**)au !_!_!_!_!_!_!_!_!(***)
Cette attestation est délivrée à l'intéressé(e) pour servir et valoir ce que de droit
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
avec indication des nom et prénom du signataire (****)
(*) Mettre " C " pour la Carte d'Identité Nationale,
" S " pour la Carte de Séjour pour les étrangers résidents
" P " pour le passeport pour les étrangers non-résidents.
(**) Cette date doit correspondre à celle du C.N.P
(***) Cette date doit correspondre à la date de reconstitution de la provision
(****)Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.
.
ANNEXE N°8 A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT
N°2007-18 DU 05 JUILLET 2007
QUITTANCE D'AMENDE DE 10 %/20 %(**)
le !_!_!_!_!_!_!_!_!
!_!_! Banque tirée.................................. !_!_!_! Agence tirée......................................
RIB du Tireur………………!_!_!_!_!_!_!_!_ ! N° du Chèque
!_! (*) !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! Signataire.............................................
Montant du chèque en Dinars !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! Montant de
!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!
!_!_! Banque présentatrice.............................. !_!_!_! Agence présentatrice...................................
Suite au
.......................................................................................................................................................................
attestons que M ..............................................................................................................................................
a versé à nos guichets le !_!_!_!_!_!_!_!_! la somme de !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! DT
certificat de non paiement n°!_!_!_!_!
!_!_!_!_!_!_!_!_!, Nous
du
la provision en Dinars
soussignés
au profit du Trésor, représentant le montant de l'amende prévue par l'article 412 ter/ 412 quater du Code de
Commerce due au titre du chèque susvisé, objet de l'avis de non paiement signifié par Maître
..................................................................... huissier-notaire :
- par exploit n° !_!_!_!_! du !_!_!_!_!_!_!_!_! (**)
- par lettre recommandée n° !_!_!_!_! du !_!_!_!_!_!_!_!_! (**)
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
avec indication des nom et prénom du signataire (***)
(*) Mettre « C « pour la Carte d’Identité Nationale,
« S « pour la Carte de Séjour pour les étrangers résidents
« P « pour le passeport pour les étrangers non-résidents.
(**) biffer la mention inutile.
(***)Le spécimen de la signature de l’agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.
.
ANNEXE 9 A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS
DE CREDIT N°2007-18 DU 05 JUILLET 2007
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A INDIQUER PAR LES BANQUES SUR LA
STRUCTURE DE L’ENREGISTREMENT
VIREMENT EN CAS DE VERSEMENT D’AMENDE AU TRESOR
Structure de l’enregistrement détail des virements
TYPE
LONGUEUR
DESIGNATION
LA ZONE DE REFERENCE
PAR RAPPORT A LA
STRUCTURE DE
L’ENREGISTREMENT
DETAIL DES VIREMENTS
Numérique
Numérique
Alphabétique
Numérique
Alphabétique
Numérique
«
«
15
20
30
20
30
8
4
8
Montant de l’amende
Zone 11
Code Banque tirée
Code agence tirée
Numéro du compte signataire
nom et prénom du donneur
d’ordres (signataire
RIB du Trésor Tunisien
Trésor Tunisien
Numéro du chèque
Numéro CNP
Date CNP
Zone 13
Zone 14
Zone 17
Zone 18
Zone 19
Structure de l’enregistrement complémentaire d’un virement
TYPE
LONGUEUR
DESIGNATION
LA ZONE DE REFERENCE
PAR RAPPORT A LA
STRUCTURE DE
L’ENREGISTREMENT
COMPLEMENTAIRE
D’UN VIREMENT
Alphabétique
Numérique
Numérique
Numérique
Numérique
Numérique
Numérique
Numérique
Alphabétique
Numérique
Amende CHQ IMP
14
15
Montant du chèque
15 Montant de la provision en dinars
Code banque présentatrice
2
Code agence présentatrice
3
Date de paiement de l’amende
8
8
Date d’exploit du huissier
Date de la lettre recommandée
8
1
Type de la pièce d’identité du
signataire
Numéro de la pièce d’identité du
signataire
12
Zone 12
«
«
«
«
«
«
«
«
«
.
ANNEXE N° 10 A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT
N°2007-18 DU 05 JUILLET 2007
ATTESTATION DE RECOUVREMENT DES FRAIS DE SIGNIFICATION
!_ !_ ! Banque tirée…..................................... !_ !_ !_ ! Agence tirée…..............................................
!_ !_ ! Banque présentatrice…......................... !_ !_ !_ ! Agence présentatrice….................................
….........., le !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !
!_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! N° du chèque
Nous soussignés…............................................................................................................ attestons
que M ….......................................................................................................................................................
a versé le !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! la somme de !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! DT à titre de
remboursement des
frais de notification de
l’avis de non paiement signifié par Maître
…................................................................................... huissier-notaire
- par exploit n° !_ !_ !_ !_ ! du !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! (*)
- par lettre recommandée n° !_ !_ !_ !_ ! du !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! (*)
et relatif au chèque susvisé objet du certificat de non paiement n° !_ !_ !_ !_ ! du !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !
Cette attestation est délivrée à l’intéressé(e) pour servir et valoir ce que de droit.
CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
avec indication des nom et prénom du signataire (**)
(*) biffer la mention inutile.
(**)Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.
.
ANNEXE N°11 A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT
N°2007-18 DU 05 JUILLET 2007
ATTESTATION DE REGULARISAITON
CONFORMEMENT A L’ARTICLE 412 TER
Agence tirée ……………………... Banque tirée…………………………………...
Banque présentatrice…………………… Agence présentatrice …………………………..
Nous soussignés,……
Attestons que Mr……………… titulaire de la pièce d’identité (*) a régularisé l’incident de paiement relatif au
chèque n°…………… objet du certificat de non paiement n°…….…… du……………… et ce par (****) :
1 - Le paiement du montant du chèque ou (*****) l’insuffisance de la provision et l’intérêt de retard revenant
au bénéficiaire par :
!_! Le versement par bordereau de versement n°……… du……… la somme de………. DT au titre de reconstitution
de la provision du chèque susvisé ainsi que la somme de….D.T au titre de l’intérêt de retard revenant au porteur pour
la période allant du **……….au ***……………
!_! La production en date du…………..d ‘une quittance délivrée par la Trésorerie Générale de Tunisie en date
du……………sous n°………….… relatif à la consignation du montant de………….DT au titre de reconstitution de la
provision du chèque susvisé ainsi que l’intérêt de retard revenant au porteur pour la période allant du
(**)……….au (***)…………...
!_! La production en date du…………… de l’original du chèque susvisé et d’un acte écrit avec signature légalisée du
bénéficiaire Mr……………. datant du………..……ou (*****) d’un acte rédigé par un officier public datant du
…….……. Comportant la reconnaissance dudit bénéficiaire d’avoir reçu du tireur du chèque un montant
de………... DT au titre de la provision du chèque et de l’intérêt de retard pour la période allant du (**)………..au
(**)…………..……
2 - Le versement d’un montant de ………….…… D.T en date du……………. Au titre de recouvrement des frais de
signification de l’avis de non paiement du chèque susvisé, notifié par Maître ……………... huissier-notaire en date
du………………..….
3- Le paiement de l’amende au profit du Trésor par :
!_! Le versement de la somme de………….. DT en date du………..… au profit du Trésor au titre de paiement de
l’amende prévue par l’article 412 ter du Code de Commerce due au titre du chèque susvisé.
!_! La production en date du ………..….d ‘une quittance délivrée par la Trésorerie Générale de Tunisie en date
du…………….. sous n°………….… prouvant le paiement de l’amende prévue par l’article 412 ter du Code de
Commerce due au titre du chèque susvisé.
Cette attestation est délivrée à l’intéressé (e) pour servir et valoir ce que de droit.
Cachet et signature autorisée
avec indications du nom et prénom du signataire(*****)
*
Mettre « C » pour la C.I.N.
« S » pour la carte de séjour pour les étrangers résidents
« P » pour le passeport pour les étrangers non-résidents.
**
La date du CNP
***
La date de la reconstitution de la provision. (****) Mettre croix devant la case correspondante. (*****)Rayer la mention inutile.
(*****)Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.
.
DOUZIEME PARTIE
DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
D’ARGENT ET LE FINANCEMENT
DU TERRORISME
.
- LOI ORGANIQUE N°2015-26 DU 07 AOUT 2015 RELATIVE A LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME ET A LA REPRESSION DU BLANCHIMENT
D’ARGENT (Modifiée et complétée par la loi organique n°2019-09 du 23 janvier 2019 -
Texte paru en langue arabe seulement).
- DECRET GOUVERNEMENTAL N° 2019-54 DU 21 JANVIER 2019, FIXANT LES
CRITERES ET LES MODALITES D’IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE
EFFECTIF (Texte paru en langue arabe seulement).
- DECRET N°2016-1098 DU 15 AOUT 2016, FIXANT L’ORGANISATION ET LES
MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION TUNISIENNE DES
ANALYSES FINANCIERES.
- ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU 1ER MARS 2016, PORTANT
FIXATION DES MONTANTS PREVUS AUX ARTICLES 100, 107, 108, 114 ET 140
DE LA LOI N°2015-26 DU 07 AOUT 2015 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE
TERRORISME ET A LA REPRESSION DU BLANCHIMENT D’ARGENT.
- ARRETE DE LA MINISTRE DES FINANCES DU 19 JANVIER 2017, PORTANT
VISA DU REGLEMENT DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER RELATIF AUX
MESURES PRATIQUES POUR LA REPRESSION DU BLANCHIMENT
D’ARGENT, LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA
PROLIFERATION DES ARMES.
- CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N°2017-
08 DU 19 SEPTEMBRE 2017 RELATIVE AUX REGLES DE CONTROLE
INTERNE POUR LA GESTION DU RISQUE DE BLANCHIMENT D’ARGENT ET
DE FINANCEMENT DU TERRORISME.
.
LOI ORGANIQUE N°2015-26 DU 7 AOUT 2015, RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET
LA REPRESSION DU BLANCHIMENT D’ARGENT
Modifiée et complétée par la loi organique n°2019-09 du 23 janvier 2019
(Texte paru en langue arabe seulement)
.
DECRET GOUVERNEMENTAL N°2016-1098 DU
15 AOUT 2016, FIXANT L’ORGANISATION ET
LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE
LA COMMISSION TUNISIENNE DES ANALYSES
FINANCIERE.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n°90-67 du 24 juillet 1990, relative à la
ratification de la convention de Vienne des Nations
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes du 19 décembre 1988,
Vu la loi n°2002-63 du 23 juillet 2003, relative à
l'approbation de la convention de Palerme des
Nations Unies contre
la criminalité organisée
transnationale du 15 novembre 2000,
Vu la loi n°2002-99 du 25 novembre 2002,
relative à la ratification de la convention de New
York des Nations Unies pour la répression du
financement du terrorisme du 9 décembre 1999,
Vu la loi n°2008-16 du 25 février 2008, relative à
l'approbation de la convention Mérida des Nations
Unies contre la corruption du 31 octobre 2003,
Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015,
relative à la lutte contre le terrorisme et à la
répression du blanchiment d'argent et notamment ses
articles 118 et 119,
Vu le décret n° 2004-1865 du 11 août 2004, fixant
l'organisation et les modalités de fonctionnement de
la commission tunisienne des analyses financières, tel
que complété par le décret n° 2011-162 du 3 février
2011,
Vu le décret Présidentiel n°2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef de gouvernement
et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n°2016-1 du 12 janvier
2016, portant nomination des membres du
gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
631
Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :
l'organisation
Article 1er : Le présent décret gouvernemental
fixe
de
et
fonctionnement de la commission tunisienne des
analyses financières créée par l'article 118 de la
loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée.
les modalités
La commission
financières est désignée ci-après par «
commission ».
tunisienne des analyses
la
Article 2 : Les membres de la commission
sont nommés par décret gouvernemental pour une
durée de six ans. En cas de vacance avant le terme
du mandat, il est pourvu à la vacance pour la
durée restante du mandat, conformément aux
mêmes conditions et procédures de la première
désignation.
Le tiers des membres est renouvelé tous les
deux ans. A titre exceptionnel, les deux premiers
renouvellements du tiers des membres se font par
tirage au sort lors du premier mandat.
Article 3 : La commission se réunit sur
convocation de son président, au moins une fois
par mois et chaque fois que nécessaire.
Les convocations sont adressées aux membres,
sept jours au moins avant la date de la réunion,
accompagnées de l'ordre du jour. Les membres
aux
tenus d'assister personnellement
sont
réunions.
Article 4 : Les délibérations des membres de
la commission ne sont valables qu'en présence
d'au moins six membres.
Les décisions sont prises à la majorité des
deux tiers des membres présents.
Il est établi pour chaque réunion un procès-
verbal signé par le président ou son suppléant et
les membres présents et transcrit sur un registre
spécial.
Le président ou son suppléant peut inviter
toute personne dont l'avis est jugé utile, pour
participer aux délibérations sur les questions
inscrites à l'ordre du jour, sans droit au vote.
Article 5 : En plus des missions qui lui sont
dévolues par la loi organique n°2015-26 susvisée,
la commission est chargée notamment de :
- contrôler
l'activité opérationnelle d'analyse
financière relative aux déclarations d'opérations
suspectes et aux suites qui leur ont été données, et ce,
sur la base d'un rapport trimestriel présenté par le
secrétariat général mentionné à l'article 11 du présent
décret gouvernemental,
- statuer sur les propositions du secrétariat général
relatives au classement de déclarations d'opérations
suspectes,
- approuver l'étude d'évaluation nationale des
risques de blanchiment d'argent élaborée par le
comité d'orientation mentionné à l'article 7 du présent
décret gouvernemental,
- coordonner avec la commission nationale de
lutte contre le terrorisme créée par l'article 66 de la
loi organique n° 2015-26 susvisée et les autorités
concernées pour préparer une étude globale
d'évaluation nationale des risques de blanchiment
d'argent et de financement du terrorisme et pour sa
mise à jour périodique,
- transmettre
les
aux
autorités
recommandations
et organismes
l'étude
concernés
d'évaluation nationale des risques relatives aux
mesures immédiates, à moyen et à long terme, à
prendre pour réduire les risques,
de
- formuler à la lumière de rapports préparés par le
comité d'orientation, des recommandations aux
autorités citées dans l'article 115 de la loi organique
n° 2015-26 susvisée, afin de les aider à mettre en
place des programmes
les circuits
financiers illicites,
interdisant
les
rapports d'évaluation de
- assurer la coordination sur le plan national en ce
qui concerne
la
conformité du dispositif national aux standards
internationaux en matière de
le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
et les rapports de suivi y afférents,
lutte contre
- émettre et publier les directives citées au 1er tiret
de l'article 120 de la loi organique n°2015-26
susvisée,
- approuver le plan stratégique et le plan d'action
lumière des
annuel de
propositions du comité d'orientation,
la commission à
la
- approuver
le
règlement
intérieur de
la
commission,
- approuver les mémorandums d'accord à signer
la coopération nationale et
le cadre de
dans
internationale,
- approuver le rapport annuel de la commission.
Article 6 : Le président de la commission ou son
suppléant représente la commission auprès des
autorités publiques, de ses homologues dans les pays
étrangers et en général auprès des tiers.
les
Article 7 : Le président de la commission ou son
suppléant parmi les membres de la commission,
préside
réunions du comité d'orientation
auxquelles participent des représentants du secrétariat
général, des organes publics impliqués dans la lutte
contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme et notamment les ministères de l'intérieur,
de la justice, des finances, la douane et les parties
citées à l'article 115 de la loi organique n° 2015-26
susvisée.
Le président ou son suppléant peut inviter toute
personne dont l'avis est jugé utile, pour assister aux
délibérations sur les questions inscrites à l'ordre du
jour.
Article 8 : Le comité se réunit tous les trois mois et
chaque fois que nécessaire, sur convocation de son
président ou de son suppléant. Les convocations sont
adressées quinze jours au moins avant la date de la
réunion accompagnées de l'ordre du jour.
Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal
signé par le président ou son suppléant et dont copie
est transmise au secrétariat général de la commission.
Article 9 : Le comité d'orientation est chargé
d'accomplir, en coordination avec les organes publics
concernés par la lutte contre le blanchiment d'argent et
le financement du terrorisme, notamment les missions
suivantes:
- préparer
les projets de directives générales
susceptibles de permettre aux personnes citées à
l'article 107 de la loi organique n° 2015-26 susvisée de
détecter les opérations et transactions suspectes et de
les déclarer,
- préparer et actualiser
l'étude d'évaluation
nationale des risques de blanchiment d'argent, en
collaboration avec le secrétariat général et les parties
concernées et la soumettre pour approbation,
632
- élaborer un plan stratégique triennal de l'activité
de la commission et le soumettre à l'approbation des
membres de la commission,
- préparer le projet de plan d'action annuel de la
commission y compris les programmes de formation et
ce en coordination avec les parties citées dans l'article
115 de la loi organique n° 2015-26 susvisée et
l'association professionnelle tunisienne des banques et
des établissements financiers,
des
rapports
- préparer en collaboration avec le secrétariat
général,
principales
recommandations qui doivent être adressées aux
parties citées dans l'article 115 de la loi organique
n° 2015-26 susvisée,
sur
les
- étudier les projets de mémorandums d'accord
dans le cadre de la coopération nationale et
internationale, proposer des recommandations les
concernant et les soumettre à l'approbation de la
commission.
Article 10 : La cellule opérationnelle est chargée
d'accomplir, sous l'autorité du secrétariat général,
les missions suivantes :
- examiner les déclarations parvenues à la
commission et présenter des propositions sur les
suites qui leurs seront données au secrétaire général,
-
examiner
les demandes nationales et
internationales pour l’échange d’information en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme,
- préparer des rapports périodiques notamment
sur les déclarations d'opérations suspectes et leurs
suites,
- mettre en place et gérer la base de données
prévue à l'article 123 de la loi organique n° 2015-26
susvisée.
ses missions,
Pour accomplir
la cellule
opérationnelle comprend des unités chargées
notamment des investigations financières liées aux
et de
infractions de blanchiment d'argent
financement du terrorisme, de la gestion de la base
de données et du système d'information et de la
coopération nationale et internationale.
Sont détachés auprès de la cellule opérationnelle
un ou plusieurs experts désignés par le ministère de
l'intérieur et un ou plusieurs experts désignés par le
ministère des finances parmi les agents du corps de
la douane.
Article 11 : Le secrétariat général de la
commission est dirigé par un secrétaire général
nommé par le président de la commission parmi les
cadres de la Banque Centrale de Tunisie.
Il est interdit au secrétaire général de cumuler sa
la Banque
fonction avec d'autres fonctions à
Centrale de Tunisie.
Article 12 : Le secrétariat général de
la
commission est chargé d'accomplir, sous l'autorité du
président de la commission, notamment les missions
suivantes :
- recevoir les déclarations des opérations et
transactions suspectes, statuer sur les propositions de
la cellule opérationnelle les concernant et notifier les
suites qui leurs sont données,
- gérer les affaires administratives, financières et
techniques de la commission,
- soumettre un rapport trimestriel aux membres de
la commission sur l'activité opérationnelle de la
cellule opérationnelle,
- préparer le projet du règlement intérieur de la
commission,
- préparer le projet du rapport annuel de la
commission.
Article 13 : Le règlement
la
commission fixe le manuel des procédures et le code
de déontologie.
intérieur de
Article 14 : Le président de la commission
le personnel permanent nécessaire au
désigne
fonctionnement des services de la commission parmi
les agents de la Banque Centrale de Tunisie ou autre
dans le cadre de recrutement ou de détachement dont
il fixe les avantages y afférents.
Le
président
de
la
commission
arrête
l'organigramme de ses services.
Article 15 : Il est alloué à la commission les
crédits nécessaires à l’exercice de ses missions. Ces
crédits sont imputés sur le budget de la Banque
Centrale de Tunisie.
633
Article 16 : Sont abrogées les dispositions du
décret n°2004-l865 du 11 août 2004,
fixant
l'organisation et les modalités de fonctionnement de
la commission tunisienne des analyses financières, tel
que modifié par le décret n° 2011-l62 du 3 février
2011.
Article 17 : Le ministre de la justice, le ministre
de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre des
technologies de la communication et de l'économie
numérique et le gouverneur de la Banque Centrale de
Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
634
DECRET GOUVERNEMENTAL N°2019-54 DU 21
JANVIER 2019, FIXANT LES CRITERES ET LES
MODALITES D’IDENTIFICATION DU
BENEFICIAIRE EFFECTIF.
Texte paru en langue arabe seulement
635
Arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016,
portant fixation des montants prévus aux articles
100, 107, 108, 114 et 140 de loi n° 2015-26 du 7
août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme
et la répression du blanchiment d'argent.
Les dispositions du paragraphe précédent du
présent article
transactions
s'appliquent aux
financières dont la valeur est égale ou supérieure à
trois mille dinars pour la prime unique en matière
d'assurance vie et à mille dinars pour les primes
périodiques en matière d'assurance vie.
Le ministre des finances, Vu la constitution,
Vu la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la
lutte contre
la répression du
terrorisme et
blanchiment d'argent et notamment ses articles 100,
107, 108, 114 et140,
le
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrête :
Article 1er : Sont dispensées des obligations
prévues à l'article 100 de la loi n° 2015-26 du 7 août
2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la
répression du blanchiment d'argent, les personnes
morales dont les recettes annuelles ou les réserves
disponibles n'ont pas atteint trente mille dinars.
Article 2 : En application des dispositions de
l'article 107 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015
susvisée, les commerçants en métaux précieux, de
bijoux, de pierres précieuses ou tous autres objets
précieux doivent prendre les mesures de vigilance
prévues par l'article 108 de la loi susvisée dans leurs
transactions avec leurs clients dont la valeur est égale
ou supérieure à quinze mille dinars.
Les dispositions du paragraphe précédent du
présent article s'appliquent aux dirigeants de casinos
pour les transactions financières avec leurs clients
dont la valeur est égale ou supérieure à trois mille
dinars.
Article 4 : Sous réserve des dispositions
prévues par la réglementation de change relatives à
l'alimentation des comptes en devises étrangères ou
en dinars convertibles ou au
règlement de
marchandises ou services au moyen de devises en
billets de banque sur la base d'une déclaration
d'importation de devises en billets de banque et en
application des dispositions du premier paragraphe
de l'article 114 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015
ou
opération
susvisée,
d'exportation de devises étrangères dont la valeur
est égale ou supérieure à dix mille dinars doit, à
l'entrée, à la sortie et lors d'opérations de transit,
faire l'objet d'une déclaration aux services de la
douane.
d'importation
toute
Article 5 : En application des dispositions du
troisième paragraphe de l'article 114 de la loi n°
2015-26 du 7 août 2015 susvisée, les intermédiaires
agréés et les sous délégataires de change doivent
s'assurer de l'identité de toute personne qui effectue
auprès d'eux des opérations en devises étrangères
dont la valeur est supérieure ou égale à un montant
de cinq mille dinars et d'en informer la Banque
Centrale de Tunisie.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Article 3 : Les personnes citées à l'article 107 de
la loi n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée doivent
prendre les mesures de vigilance requises prévues par
les articles 108 et 140 de la loi susvisée lors de
l'exécution
financières
occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure
à dix mille dinars.
transactions
des
636
Arrêté de la ministre des finances du 19 janvier
2017, portant visa du règlement du conseil du
marché financier relatif aux mesures pratiques
pour la répression du blanchiment d'argent, la
lutte contre le financement du terrorisme et la
prolifération des armes1
La ministre des finances, Vu la constitution,
Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015,
relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression
du blanchiment d'argent et notamment ses articles 107
et 115,
Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, portant
réorganisation du marché financier, telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents et notamment
par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant
promulgation du code de prestation des services
financiers aux non résidents et notamment ses articles
28, 29, 31, 40 et 48,
Sur proposition de collège du conseil du marché
financier.
Arrête :
Article 1er : Est approuvé le règlement du conseil
du marché financier relatif aux mesures pratiques pour
la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre
le financement du terrorisme annexé au présent arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
1 Intitulé modifié par arrêté du 06 mars 2018 (JORT n°20 du 09 mars
2018)
637
Annexe à l’arrêté de la ministre des finances
portant visa du règlement du conseil du marché
financier relatif aux mesures pratiques pour la
répression du blanchiment d'argent, la lutte
contre le financement du terrorisme et la
prolifération des armes1.
Le collège du conseil du marché financier,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015,
relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du
blanchiment d'argent et notamment ses articles 107 et
115,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant
réorganisation du marché financier, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment par la
loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du
code de prestation des services financiers aux non
résidents et notamment ses articles 28, 29, 31, 40 et 48,
Vu le décret n° 99-2478 du 1er novembre 1999,
portant statut des intermédiaires en bourse, tel que
modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du 5
juillet 2007 et notamment ses articles 50 bis, 65 bis, 86
nouveau et 86 bis,
Vu le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant
application des dispositions de l’article 23 de la loi n°
2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de
la sécurité des relations financières, tel que modifié et
complété par le décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009 et
notamment ses articles 6 et 6 ter,
Vu le règlement du conseil du marché financier relatif
aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières pour le compte de tiers visé par l’arrêté du
ministre des finances du 29 avril 2010, tel que modifié et
complété par l’arrêté du ministre des finances du 15
février 2013 et notamment ses articles 82, 84 et 152.
Décide :
Article 1er :Le présent règlement fixe les mesures
pratiques qui doivent être appliquées, pour la répression
du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement
du terrorisme, par :
- les intermédiaires en bourse,
1 Intitulé modifié par arrêté du 06 mars 2018 (JORT n°20 du 09 mars
2018)
638
- les sociétés de gestion des portefeuilles de
valeurs mobilières pour le compte de tiers.
Ci-après, désignés par « les établissements ».
Article 22 : Au sens du présent règlement, on
entend par :
- Client : client des établissements qu’il soit
habituel ou occasionnel, personne physique ou entité
morale. Est considéré comme client occasionnel, toute
personne qui s’adresse aux établissements dans le but
de préparer ou de réaliser une transaction ou une
opération ponctuelle. Est considérée comme une
transaction ou une opération ponctuelle, celle qui ne
donne pas lieu à l’établissement d’une convention
d’ouverture de compte ou de gestion.
- Entité morale : toute entité dotée de ressources
propres et d’un patrimoine autonome distinct de celui
de ses membres ou de associés, et ce, même si la
personnalité morale ne lui a pas été attribuée en vertu
d’un texte spécial de la loi.
- Le bénéficiaire effectif : la personne physique
qui, en dernier lieu, possède ou contrôle effectivement
le client ou pour le compte de laquelle une transaction
ou une opération est effectuée, et ce, même en
l’absence d’un mandat écrit entre le client et le
bénéficiaire effectif.
- Sources fiables et indépendantes : autorités
officielles centrale ou
locales ou établissements
financiers établis dans un pays appliquant de manière
suffisante les normes internationales de répression du
blanchiment d’argent et de lutte contre le financement
du terrorisme.
- Transfert électronique : toute opération de
transfert de fonds par voie électronique au sens de la
loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert
électronique de fonds.
- Les personnes exposées aux risques en raison de
leurs fonctions : les personnes qui exercent ou qui ont
exercé, en Tunisie ou dans un pays étranger, jusqu’à
l’année précédent l’entrée en relation d’affaires, des
hautes
fonctions publiques ou des missions
représentatives ou politiques et notamment :
1- chef d’Etat, chef du gouvernement ou membre
d’un gouvernement,
2- membre d’un parlement,
2 Complété par arrêté du 06 mars 2018 (JORT n°20 du 09 mars
2018)
3- membre d’une cour constitutionnelle, ou d’une haute
juridiction dont ses décisions ne sont pas susceptibles de
recours,
4- membre d’une instance constitutionnelle,
5- officier militaire supérieur,
6- ambassadeur, chargé d’affaires ou consul,
7- membre des organes de direction des autorités de
contrôle et de régulation,
8- membre d’un organe d’administration, de direction
ou de contrôle d’une entreprise publique,
9- membre des organes de direction d’une institution
internationale créée par traité ou le premier responsable de
sa représentation,
10- haut responsable d’un parti politique,
11- membre des organes de direction d’une organisation
syndicale ou patronale.
- Le groupe d’action financière
: un organisme
intergouvernemental ayant notamment pour objectifs
l’élaboration de normes et la promotion de politiques
relatives à la répression du blanchiment d’argent et à la
lutte contre le financement du terrorisme.
- Les transactions et les opérations suspectes : les
transactions et les opérations qui présentent une suspicion
liées, directement ou indirectement à des fonds provenant
d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou
au financement de personnes, organisations ou activités en
rapport avec des infractions terroristes prévues par la loi
organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte
contre le terrorisme et à la répression du blanchiment
d'argent, ainsi que à toute tentative d’effectuer lesdites
transactions ou opérations.
- La commission : la commission tunisienne d’analyses
financières prévue à l’article 118 de la loi organique n°
2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le
terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.
- Correspondant étranger fictif : banque ou institution
financière étrangère ne disposant pas d’un siège social fixe
pour y exercer ses activités et qui n’est pas soumise au
contrôle d’une autorité de régulation. Cette définition ne
s’applique pas aux établissements rattachés à une banque
ou à une institution financière agréée et soumise au
contrôle d’une autorité de régulation établie dans un pays
appliquant de manière suffisante les normes internationales
de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le
financement du terrorisme.
- Organisation : groupe structuré composé de trois
personnes ou plus, formé pour n’importe quelle durée et
opérant de concert dans le but de commettre l’une des
infractions prévues par la loi organique n° 2015-26 du 7
août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la
répression du blanchiment d'argent sur le territoire
national ou à l’étranger.
- Personne ou entité désignée : Toute personne
physique ou morale ou entité désignée pour l'application
de sanctions financières ciblées liées au financement de
la prolifération d'armes de destruction massives en vertu
des résolutions du conseil de sécurité des nations unies et
dont leurs noms figurent sur la liste arrêtée par l'autorité
nationale compétente ayant autorité légale.
- Sanctions financières ciblées : comprend à la
fois le gel des fonds d'une personne ou entité désignée et
ses autres biens ainsi que les interdictions visant à
fonds et autres biens d'être mis,
empêcher des
directement ou indirectement, à sa disposition ou à son
profit.
- Autorité nationale compétente ayant autorité
légale: la ou les autorités nationales désignées par la loi et
chargées de mettre en œuvre et de faire respecter les
sanctions financières ciblées.
Chapitre premier
Les mesures de vigilance à l’égard des clients
Article 3 : Les établissements doivent s’abstenir
d’ouvrir des comptes anonymes ou sous des noms fictifs.
Ils doivent, au moment de nouer
la relation
d’affaires, vérifier, au moyen de documents officiels, et
autres documents émanant de sources
fiables et
indépendantes, l’identité complète du client, son activité,
son adresse ainsi que l’objectif et la nature de la relation
d’affaires et enregistrer
l’ensemble des données
nécessaires susceptible de l’identifier. Lorsque le client
les
désigne une personne pour
établissements doivent vérifier son identité complète et
obtenir les données permettant de prouver la relation le
liant au client, et ce, même lorsque sa désignation a eu
lieu après que la relation d’affaires ait été nouée.
représenter,
le
transactions ou des opérations
Dans le cas d’un client occasionnel, l’obligation de
vérification de l’identité est applicable lorsqu’il réalise
des
financières
occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure au
montant fixé par les textes réglementaires en vigueur ou
sous forme de transferts électroniques que celles-ci soient
réalisées en une seule opération ou en plusieurs
opérations liées entre elles.
639
Les établissements doivent également respecter
l’obligation de vérification de l’identité lorsqu’ :
- il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de
financement du terrorisme,
- il y a des doutes quant à la véracité ou à la
pertinence des données d’identification du client
précédemment obtenues.
L’obligation de vérification de l’identité du client
ne s’applique pas aux sociétés cotées à la bourse des
valeurs mobilières de Tunis et aux entreprises
publiques.
Article 4 :S’il apparaît des circonstances de la
réalisation de la transaction ou de l’opération que celle-ci
est effectuée ou pourrait être effectuée au profit d’un tiers,
l’obligation de vérification de l’identité à la charge des
établissements s’étend également au bénéficiaire effectif de
la transaction ou de l’opération.
Article 5 : Sans préjudice des procédures d’ouverture
des comptes au profit des clients prévues par les textes
réglementaires
les
établissements doivent, au moins, recueillir les données
suivantes dans le cas de l’identification du client, de son
représentant et du bénéficiaire effectif :
le marché
financier,
régissant
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique :
-
le nom complet, la date et le lieu de naissance ainsi
que la nationalité,
-
le numéro de la carte d’identité ou du passeport,
leur date d’émission et de validité,
- Adresse du siège social comportant le code
postal, les numéros de téléphone et de fax et l’adresse
électronique. Lorsque les activités principales ne sont
pas exercées au sein du siège social, il convient
d’indiquer l’adresse effective d’exercice de l’activité,
- Répartition du capital,
-
Identité de ses dirigeants et des personnes
pouvant s’engager en son nom ainsi que les documents
prouvant leur capacité à le faire avec l’obligation de
recueillir en ce qui les concerne, les données relatives
aux personnes physiques prévues par le présent article,
- Identités et adresses des principaux associés dont la
participation au capital de la société s’élève au moins à
40% et des personnes qui la contrôlent lorsqu’il s’agit
d’une société ou s’il s’agit d’une entité autre qu’une
société, l’identité des constituants et des personnes qui
les
exercent un contrôle effectif ou qui sont
bénéficiaires effectifs avec l’obligation de recueillir en
ce qui les concerne, les données relatives aux personnes
physiques prévues par le présent article,
- L’objectif de la relation d’affaires et sa nature.
Les données susvisées sont notamment vérifiées sur
la base des statuts, d’un extrait du registre de
tout
commerce, d’un acte de constitution et de
document officiel équivalent ou tout autre document
émanant de sources fiables et indépendantes, lorsque
l’entité morale est enregistrée à l’étranger.
Les établissements doivent consulter l’original des
documents sur la base desquels ont été vérifiées les
données prévues par le présent article et en obtenir des
copies qui doivent être consignées dans un dossier
propre à chaque client.
-
l’adresse du
résidence effective
comportant le code postal, le numéro de téléphone et le cas
échéant l’adresse électronique,
lieu de
-
-
la profession et son adresse,
l’objectif de la relation d’affaires et sa nature,
- un exemplaire de signature.
Les données susvisées sont notamment vérifiées sur la
base de la carte d’identité nationale pour les tunisiens et
d’une pièce d’identité officielle reconnue par les autorités
tunisiennes comportant la photo, l’adresse et l’activité de
son titulaire pour les étrangers.
Lorsqu’il s’agit d’une entité morale :
- La date de sa constitution, sa raison sociale ou sa
dénomination, sa forme juridique et son objet social,
- Le numéro d’immatriculation au registre du
commerce et l’identifiant fiscal,
640
la
et par
Article 6 : Les établissements doivent prendre les
mesures nécessaires pour vérifier, au moment de nouer
la relation d’affaires ou de réaliser une transaction ou
une opération occasionnelle
suite
périodiquement, que le client ou le bénéficiaire effectif
ne figure pas sur la liste des personnes ou des
organisations dont le lien avec des crimes terroristes est
établi par les organismes internationaux compétents ou
par la commission nationale de lutte contre le terrorisme
prévue à l’article 66 de la loi organique n° 2015-26 du 7
août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la
répression du blanchiment d'argent.
Ils doivent également procéder au gel des biens
appartenant aux personnes ou organisations visées au
paragraphe premier du présent article et faire la
déclaration y afférente, conformément aux dispositions
de l’article 103 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015,
relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression
du blanchiment d'argent.
Article 6 (bis)3 : Les établissements doivent
prendre les mesures nécessaires pour vérifier, au
moment de nouer la relation d'affaires ou de réaliser
une transaction ou une opération occasionnelle et par
la suite périodiquement, que
le
bénéficiaire effectif n'est pas inscrit sur la liste des
personnes ou entités faisant l'objet de sanctions
la
financières ciblées relatives à
répression et l'interruption de la prolifération des
armes de destruction massive et de son financement
tel que fixées par l'autorité nationale compétente ayant
autorité légale.
la prévention,
le client ou
Les établissements doivent également :
- geler, sans délai et sans notification préalable,
les fonds et autres biens des personnes et entités
désignées. L'obligation de gel doit s'étendre à :
•
tous les fonds ou autres biens qui sont possédés
ou contrôlés par la personne ou l'entité désignée, et
pas
liés
particulièrement à un acte, un complot ou une menace
de prolifération des armes,
susceptibles d'être
seulement
ceux
•
les fonds ou autres biens possédés ou contrôlés
intégralement ou conjointement, directement ou
indirectement, par la personne ou l'entité désignée,
•
les fonds ou autres biens provenant de ou
générés par des fonds ou autres biens possédés ou
contrôlés, directement ou
la
personne ou l'entité désignée,
indirectement, par
•
les fonds ou autres biens de personnes
physiques ou morales agissant au nom, ou sur
instructions de la personne ou de l'entité désignée.
-
s'interdire de mettre à la disposition de la
personne ou l'entité désignée les fonds et autres biens
gelés
l'autorité nationale
compétente ayant autorité légale,
sauf autorisation de
- déclarer à l'autorité nationale compétente ayant
autorité légale, tous les fonds ou autres biens gelés
et toutes les mesures prises conformément aux
interdictions édictées par elle, y compris
les
tentatives d'opérations.
Article 7 : Les établissements doivent mettre à jour
régulièrement les données et les documents relatifs à
l’identité de leurs clients et exercer une vigilance
continue à leur égard pendant toute la durée de la
relation d’affaires. La fréquence des mises à jour est
déterminée en fonction du volume des transactions et
des opérations réalisées par les établissements et du
degré des risques auxquels ils sont exposés.
Article 8 :Les établissements doivent, dès
la
publication du présent règlement, et relativement aux
clients avec lesquels ils ont noué une relation d’affaires
antérieures, prendre les mesures nécessaires pour se
conformer aux dispositions relatives à la vérification de
l’identité du client, et ce, en tenant compte du degré des
risques que constituent ces clients eu égard à leur
identité et à la nature des opérations qu’ils réalisent et
de
les concernant
précédemment recueillies.
la pertinence des données
Article 9 : Les établissements qui recourent à un
tiers pour nouer des relations d’affaires ou réaliser des
transactions ou des opérations occasionnelles doivent :
- S'assurer qu’il est soumis à une législation et à
une surveillance relative à la répression du blanchiment
d’argent et à la lutte contre le financement du
terrorisme,
- Lui préciser par écrit les procédures à mettre en
place pour vérifier l’identité des clients conformément
aux dispositions du présent règlement et s’assurer de
leur respect,
- Obtenir sans délai les données d’identification
relatives aux clients,
- S’assurer qu’il est capable de fournir sur
demande et dans les plus brefs délais, des copies des
documents sur la base desquels a été vérifiée l’identité
des clients et les autres documents y afférents.
Au cas où les établissements recourent à un tiers
appartenant au même groupe, ils doivent s’assurer que
les entités du groupe appliquent des mesures de
vigilance et des procédures en matière de répression du
blanchiment d’argent et de lutte contre le financement
du terrorisme qui couvrent le recours à un tiers pour
nouer des
réaliser des
relations d’affaires ou
transactions ou des opérations occasionnelles.
Dans le cas où le recours au tiers donne lieu à
l’établissement d’une
celle-ci doit
mentionner les obligations à la charge du tiers prévues
aux tirets de 2 à 4 du paragraphe premier du présent
article.
convention,
Lorsque les établissements n’ont pas pu prendre les
mesures de vigilance prévues aux alinéas premier et
deuxième du présent article, ils doivent s’abstenir de
recourir au tiers.
3 Ajouté par arrêté du 06 mars 2018 (JORT n°20 du 09 mars
2018)
641
Dans tous les cas, le recours à un tiers n’exonère pas
les établissements de leur responsabilité en matière de
respect des dispositions en vigueur relatives à
la
répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le
financement du terrorisme et plus particulièrement leur
responsabilité quant à la vérification de l’identité des
clients.
Article 10 :Les établissements doivent exercer une
vigilance particulière à l’égard des relations d’affaires qui
n’impliquent pas une présence physique des parties.
A ce titre, ils doivent :
-
comparer les données recueillies auprès du
client avec d’autres données émanant de sources fiables
et indépendantes,
-
prendre soin, dès que possible à organiser une
entrevue directe avec le client,
-
exiger du client qu’il réalise ses premières
transactions financières via une banque établie dans un
pays qui applique de manière suffisante les normes
internationales en matière de répression du blanchiment
d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme
conformément aux décisions du groupe d’action
financière.
Article 11 : Les établissements doivent exercer une
vigilance particulière à l’égard des relations d’affaires
avec les personnes exposées aux risques en raison de
leurs fonctions et avec leurs conjoints, ascendants et
descendants jusqu’au premier degré et avec les personnes
qui leur sont étroitement associées notamment celles qui
entretiennent des liens d’affaires étroits avec elles.
A ce titre, les établissements doivent :
- mettre en place des procédures pour vérifier si le
le bénéficiaire effectif
client, son représentant ou
appartiennent à la catégorie des personnes visées à
l’alinéa premier du présent article,
-
obtenir
l’autorisation
des
organes
d’administration, de direction ou de personne habilitée
à cet effet pour nouer ou poursuivre une relation
d’affaires avec les personnes visées à l’alinéa premier du
présent article,
- mettre en place des procédures pour déterminer
l’origine des fonds des personnes visées à l’alinéa
premier du présent article,
- soumettre les transactions et les opérations
réalisées par les personnes visées à l’alinéa premier
du présent article à une surveillance renforcée et
continue.
Article 12 : Lorsque
les établissements ne
parviennent pas à vérifier les données prévues à
l’article 5 du présent règlement, ou si ces données
sont insuffisantes ou qu’elles sont manifestement
fictives, ils doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de
nouer ou de continuer la relation d’affaires ou
d’effectuer la transaction ou l’opération et envisager
de faire la déclaration prévue à l’article 18 du présent
règlement.
Article 13 : Les établissements doivent s’abstenir
de recevoir des fonds en espèces dont la valeur est
supérieure ou égale au montant fixé par les textes
réglementaires en vigueur même au moyen de
plusieurs versements susceptibles de présenter des
liens. Ils doivent également s’abstenir de recevoir des
chèques ou des virements bancaires non émis par le
client ou son représentant.
Chapitre deux
Les mesures de vigilance à l’égard des transactions
et des opérations
les
Article 14 : Les établissements doivent examiner
attentivement
les opérations
transactions et
effectuées par leurs clients, afin de s'assurer qu’elles
sont cohérentes avec les données les concernant dont
ils disposent, compte tenu de la nature de leurs
activités, des risques qu’ils encourent et le cas échéant
de l'origine de leurs fonds.
Article 15 : Les établissements doivent exercer
une vigilance particulière à l’égard des transactions et
des opérations inhabituelles et notamment celles :
- revêtant un caractère complexe,
- portant sur un montant anormalement élevé,
- dont
le but économique ou
la
licéité
n’apparaissent pas manifestement,
- n’apparaissant pas cohérentes avec les données
d’identification du client,
-
réalisées par des personnes établies dans des pays
qui n’appliquent pas ou appliquent de manière
insuffisante les normes internationales en matière de
répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le
financement du terrorisme et qui sont signalés dans les
communiqués du groupe d’action financière.
642
les
lequel
Les établissements doivent examiner attentivement le
cadre dans
transactions ou opérations
inhabituelles sont réalisées ainsi que leur nature, et le cas
échéant demander des informations supplémentaires
concernant la raison de la transaction ou de l’opération et
l’origine des fonds des clients, afin de déterminer qu’il ne
s’agit pas de transactions ou d’opérations suspectes. Les
résultats de l’examen doivent être consignés par écrit
dans un registre tenu à cet effet.
Article 16 : Les établissements doivent prendre les
mesures nécessaires pour identifier et évaluer les risques
de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
liés au développement de nouveaux produits et services
ou à l’utilisation de nouvelles technologies. Ils doivent le
cas échéant mettre à jour les règles et les procédures
relatives à la répression du blanchiment d’argent et à la
lutte contre le financement du terrorisme.
Article 17 : Les établissements doivent exercer une
vigilance particulière à l’égard des transactions et des
opérations réalisées via des transferts électroniques
notamment lorsque :
L’ordre de transfert électronique est donné par un
client occasionnel,
-
ou les transferts électroniques sont réalisés par
masse dans le cadre de transactions ou d’opérations
prévues à l’article 15 du présent règlement.
Les établissements doivent incorporer dans tout
les documents s’y
transfert électronique et dans
rapportant, les informations pertinentes relatives à la
transaction ou à l’opération concernée ainsi qu’au client
qui a donné l’ordre de transfert et au client qui en est
bénéficiaire
complète
conformément aux dispositions de l’article 5 du présent
règlement et les numéros de comptes.
notamment
identité
leur
Dans le cas où les informations suffisantes concernant
un transfert électronique ne sont pas disponibles, les
établissements doivent décider, en fonction du degré de
risque, s’ils doivent s’abstenir d’exécuter le transfert ou
de le recevoir.
Article 18 : Les établissements doivent faire sans
délai à
la commission une déclaration écrite,
conformément au modèle fixé par elle, sur toute
transaction ou opération suspecte. L’obligation de
déclaration s’applique également, même après la
réalisation de la transaction ou de l’opération,
lorsque de nouvelles informations montrent qu’elle
fait partie de la catégorie des transactions ou
opérations suspectes.
établissements doivent
s’abstenir de
Les
divulguer
la
concernant
information
déclaration effectuée et les mesures qui en ont
résultés.
toute
Lorsqu’il y a suspicion de blanchiment d’argent
ou de financement du terrorisme, et que la mise en
œuvre des mesures de vigilance risquerait d’alerter
le client concerné,
les établissements peuvent
immédiatement faire la déclaration prévue à l’alinéa
premier du présent article sans appliquer les mesures
de vigilance.
Article 19 : Les établissements doivent désigner
parmi leurs dirigeants ou salariés un correspondant
de la commission et son suppléant. Ils doivent
communiquer au secrétariat de la commission la
décision de désignation du correspondant et de son
suppléant avec indication de leur qualité, fonction
ainsi que les numéros de téléphone et de fax et
l’adresse électronique.
Les personnes désignées doivent disposer du
niveau hiérarchique adéquat, de la compétence et de
l’expérience requises pour exercer leurs missions de
manière indépendante et effective.
Le correspondant de la commission est chargé de
l’examen des transactions et des opérations et de
déclarer celles qui sont suspectes. Les résultats de
l’examen sont consignés par écrit dans un registre
tenu à cet effet. Les établissements doivent mettre à
la disposition du correspondant de la commission
l’ensemble des données, des documents et des
registres nécessaires à l’exécution de ses missions.
643
Chapitre trois
Les mesures requises en matière d’organisation, de
contrôle interne et de formation continue
Section première - Les mesures requises en
matière d’organisation
Article 20 : Les établissements doivent disposer
des garanties suffisantes en matière d’organisation, de
moyens techniques et humains leur permettant de
respecter les dispositions légales et réglementaires en
vigueur relatives à la répression du blanchiment
d’argent et à la lutte contre le financement du
terrorisme. Ils doivent mettre en place des règles
écrites mentionnant les procédures à suivre en ce qui
concerne :
- La vérification de l’identité des clients et la
constitution et la mise à jour de leurs dossiers,
- L’examen des transactions et des opérations
prévues à l’article 15 du présent règlement,
- La déclaration des
opérations suspectes et
informations y afférentes,
transactions et des
la non divulgation des
- La conservation des documents.
- Les règles écrites doivent être présentées au
responsable de la conformité et du contrôle interne et
agréées par les organes de direction. Elles doivent être
l’établissement et
communiquées aux agents de
notamment ceux qui sont en contact direct avec les
clients.
Article 21 : Les établissements doivent établir
une cartographie des risques liés au blanchiment
d’argent et au financement du terrorisme, et ce,
notamment au regard de la nature des transactions et
des opérations qu’ils réalisent et de la catégorie des
clients avec lesquels ils traitent. Cette cartographie
doit être mise à jour régulièrement.
Article 22 : Les établissements doivent veiller à
l’application par leurs succursales et leurs filiales
établies à l’étranger des mesures de vigilance requises
en matière de répression du blanchiment d’argent et
de lutte contre le financement du terrorisme. Ils
doivent informer sans délai le conseil du marché
financier lorsque la législation des pays où sont établis
leurs succursales et leurs filiales ne permet pas
l’application des mesures de vigilance.
les
textes
légaux
Lorsqu’il y a une différence entre les mesures de
vigilance prévues par
et
réglementaires en vigueur et celles appliquées dans le
pays d’accueil, les établissements doivent veiller à ce
que leurs succursales et leurs filiales appliquent les
mesures de vigilance les plus contraignantes dans la
limite de ce que permettent les lois et les règlements
du pays d’accueil.
Article 23 : Lorsque les établissements nouent des
relations avec un correspondant étranger pour réaliser
des transactions et des opérations soit pour leur propre
compte soit pour le compte de leurs clients, ils doivent
mettre en place les procédures nécessaires afin de
respecter les mesures de vigilance prévues à l’article
111 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015,
relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression
du blanchiment d'argent.
Les établissements doivent s’abstenir de nouer ou
de poursuivre une relation avec un correspondant
étranger fictif ou avec des établissements autorisant
des correspondants étrangers fictifs à utiliser leurs
comptes.
Article 24 : Sans préjudice des délais de
conservation des documents prévues par les textes
réglementaires régissant le marché financier, les
établissements doivent conserver les dossiers des
clients et les documents y afférents ainsi que tous les
aux
documents
transactions et aux opérations réalisées sur un support
électronique ou papier conformément aux dispositions
de l’article 113 de la loi organique n° 2015-26 du 7
août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la
répression du blanchiment d'argent.
informations
relatives
les
et
Lorsque les établissements ont recours à un tiers
pour nouer des relations d’affaires avec les clients ou
pour réaliser des transactions et des opérations
occasionnelles pour eux, ils doivent veiller au respect
par ce tiers des délais de conservation légaux.
Section deux - Les mesures requises en matière de
contrôle interne et de formation continue
Article 25 : Les établissements doivent instaurer des
procédures de contrôle interne pour vérifier le degré
d’efficacité des mesures de vigilance en matière de
répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le
financement du terrorisme. Les opérations de contrôle
doivent se dérouler selon une fréquence qui prend en
compte la nature, l’étendue et le degré de complexité des
transactions et des opérations
les
établissements.
réalisées par
644
Article 29 : Les établissements doivent, sans délai,
mettre à la disposition du conseil du marché financier
sur sa demande :
- Les registres comportant les résultats de l’analyse
des transactions et des opérations prévues à l’article
15 du présent règlement et des transactions et des
opérations suspectes,
- Les programmes de formation de leurs agents en
matière de répression du blanchiment d’argent et de
terrorisme avec
lutte contre
indication de leur teneur, de la date de leur mise en
place et de l’identité et des fonctions des agents qui y
ont participé.
le financement du
Chapitre cinq
Les sanctions
Article 30 : Sans préjudice des autres dispositions
légales et réglementaires, toute personne qui enfreint
le présent règlement est passible des sanctions prévues
à l'article 40 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994,
portant réorganisation du marché financier telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents.
La justification de la fréquence choisie pour réaliser
les opérations de contrôle ainsi que les résultats de ces
opérations doivent être consignés dans le rapport du
responsable de conformité et de contrôle interne et les
organes de direction doivent en être informés.
Article 26 : Les établissements doivent préparer et
réaliser des programmes de formation continue destinés à
leurs agents. Ces programmes doivent notamment
expliciter les aspects suivants :
-
les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur en matière de répression du blanchiment d’argent
et de lutte contre le financement du terrorisme,
-
les méthodes et les techniques de blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme et les moyens
de les détecter,
-
les modalités de déclaration des transactions et des
opérations suspectes et de respect des obligations de
confidentialité,
- les procédures à suivre pour traiter avec les clients
suspects.
Chapitre quatre
Les obligations d’information à l’égard du conseil du
marché financier
Article 27 : Les établissements doivent informer le
conseil du marché financier dans un délai d’un mois
suivant la fin de chaque semestre du nombre des
déclarations de transactions et d’opérations suspectes
effectuées à la commission et de leur teneur. Ces
informations doivent être consignées dans le rapport du
responsable de la conformité et du contrôle interne.
Article 28 : Les établissements doivent déposer au
conseil du marché financier dans un délai ne dépassant
pas 6 mois de la publication du présent règlement, les
règles écrites fixant les mesures de vigilance en matière
de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre
le financement du terrorisme.
Ils doivent également déposer dans un délai ne
dépassant pas un an de la publication du présent
règlement
relatifs au
blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Ses mises à jour doivent être communiquées sans délai au
conseil du marché financier.
la cartographie des
risques
645
CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS
N°2017-08 DU 19 SEPTEMBRE 2017
Objet : Règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie :
Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la
répression du blanchiment d’argent ; ci-après « la loi organique » ;
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents
portant promulgation du code des sociétés commerciales notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars
2009 ;
Vu la loi n°2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds ;
Vu la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers;
Vu le décret-loi n°2011-87 du 24 septembre 2011 organisant les partis politiques ;
Vu le décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011 relatif aux associations ;
Vu le décret n°2016-1098 du 15 août 2016 fixant l’organisation de la Commission Tunisienne des
analyses financières ; ci-après CTAF;
Vu la circulaire n° 2006-01 du 28 mars 2006 relative à la réglementation des opérations
d’externalisation ;
Vu la circulaire n°2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contrôle interne dans les
établissements de crédit ;
Vu la circulaire n°2011-06 du 20 mai 2011 portant renforcement des règles de bonne gouvernance
dans les établissements de crédit ;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n°2012-11 du 8 août 2012 relative à la déclaration à la
Banque Centrale de Tunisie des opérations en billets de banque étrangers dont la valeur est égale ou
supérieure à 5000 dinars tunisiens ;
Vu la circulaire n°2013-15 du 7 novembre 2013 portant mise en place des règles de contrôle interne
pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ;
646
Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n° 2017-01 du 2 mars 2017
portant principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes ;
Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2017-02 du 2 mars 2017
portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des
opérations et transactions suspectes ;
Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n° 2017-03 du 2 mars 2017
relative aux bénéficiaires effectifs ;
Vu l’avis n°2017-07 du Comité de Contrôle de la Conformité en date du 19 septembre 2017, tel
que prévu par l’article 42 de la loi n°2016-35 du 25 avril 2016 portant statuts de la Banque centrale
de Tunisie.
Décide :
Article 1er :
Dispositions générales
La présente circulaire s’applique aux banques et aux établissements financiers agréés dans le cadre
de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016, Ci-après désignés par « les établissements assujettis».
Elle fixe les mesures à prendre et les procédures à mettre en place par les établissements assujettis
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Article 2:
Au sens de la présente circulaire, on entend par:
• « actionnaire ou associé important » : l’actionnaire ou l’associé qui détient 10% ou plus du capital
du client personne morale.
• Alinéa 2 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018): « bénéficiaire
effectif » : la ou les personnes physiques qui détient (nent), directement ou indirectement, plus de
20 % du capital ou des droits de vote de la personne morale ou de la construction juridique et d’une
manière générale toute personne physique qui en dernier lieu possède ou exerce un contrôle effectif
sur le client ou pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.
Par construction juridique on entend les trusts, les fiducies ou toute autre construction juridique
similaire au sens de la décision de la CTAF n°2017-03.
647
• Alinéa 3 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018) : « Personnes
Politiquement Exposées » : les personnes tunisiennes ou étrangères qui exercent ou qui ont exercé,
des hautes fonctions publiques ou des missions représentatives ou politiques en Tunisie ou à
l’étranger et les personnes qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions au sein de /ou pour
le compte d’une organisation internationale et notamment :
- Chef d’État, Chef du gouvernement ou membre d’un gouvernement,
- gouverneurs,
- membre d’un parlement, les élus nationaux et régionaux,
- membre d’une cour constitutionnelle ou d’une haute juridiction,
- membre d’une instance constitutionnelle,
- officier militaire supérieur,
- Ambassadeur, chargé d’affaires ou consul,
- membre de collèges ou de conseils d’administration des autorités de contrôle et de régulation
ainsi que les premiers responsables de ces autorités,
- membre d’un organe d’administration, de direction ou de contrôle d’une entreprise publique,
- membre des organes de direction ou du conseil d’une institution internationale créée par traité ou
le premier responsable de sa représentation,
- haut responsable d’un parti politique,
- membre des organes de direction d’une organisation syndicale ou patronale.
• « banque intermédiaire » : toute banque qui, dans une série ou dans une chaîne de paiement de
couverture, reçoit et transmet un virement électronique pour le compte de l’établissement du donneur
d’ordre et de l’établissement du bénéficiaire ou une autre banque intermédiaire.
• « virement électronique de fonds » : toute opération effectuée par voie électronique pour le
compte d’un donneur d’ordre via une institution financière nationale ou étrangère, y compris les
prestataires de transfert de fonds, en vue de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire par
l’intermédiaire d’une autre institution financière. Le donneur d'ordre et le bénéficiaire peuvent être
ou non la même personne.
• «virement par lots» : un ensemble constitué de plusieurs virements de fonds individuels qui sont
regroupés en vue de leur transmission.
648
• «numéro de référence unique d’opération», une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles
qui est définie conformément aux protocoles des systèmes de paiement et de règlement ou des
systèmes de messagerie utilisés pour effectuer le virement de fonds et qui assure la traçabilité de la
transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire.
• « donneur d'ordre» : toute personne qui autorise un virement de fonds à partir d’un compte ou, en
l'absence de ce compte, donne un ordre de virement de fonds.
• «bénéficiaire» : la personne qui est le destinataire prévu du virement de fonds.
• « virement qualifié » : tout virement transfrontalier de fonds d’un montant supérieur à la
contrevaleur de 1000 dinars.
• « banque fictive » : toute banque qui a été constituée et agréée dans un pays où elle n’a pas de
présence physique et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance
consolidée et effective. L’expression « présence physique » désigne la présence d’une direction et
d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d’un agent local ou de personnel
subalterne ne constitue pas une présence physique.
Cette définition ne s’applique pas à la banque qui ne dispose pas de siège fixe dès lors qu’elle est
rattachée à une banque dûment agréée qui dispose d’une présence physique et qui est soumise à un
contrôle effectif.
• « opération ou transaction inhabituelle » : toute opération ou transaction qui revêt un caractère
complexe ou qui porte sur un montant anormalement élevé.
• « Opération suspecte » : toute opération :
- qui paraît sans rapport avec la nature de l’activité du client.
- dont les documents ou informations faisant apparaître sa finalité n’ont pas été produits, et
- qui ne revêt aucune justification économique ou licite apparente.
Titre I : Des mesures de vigilance et des diligences à l’égard des clients et des opérations
Chapitre I : Mesures de vigilance générale
Article 3:
Outre les diligences prévues par la décision de la CTAF n°2017-02, les établissements assujettis
doivent accomplir les diligences et observer les mesures de vigilance prévues par la présente
circulaire.
649
Article 4 :
Les établissements assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer et
comprendre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auxquels ils sont
exposés, en tenant compte des facteurs de risques tels que le profil des clients, les pays ou les zones
géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution.
Les établissements assujettis doivent:
- documenter leurs évaluations des risques ;
- envisager tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et
le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces risques notamment le
calibrage du niveau de vigilance par rapport au profil de risque ; et
-
tenir à jour ces évaluations.
L’établissement assujetti peut, pour le besoin de l’identification des risques de blanchiment d’argent
et de financement du terrorisme, s’appuyer sur des données précises relatives à son activité ainsi que
sur des informations émanant de l’évaluation nationale des risques et des rapports publiés par les
organisations internationales.
Les résultats de l’évaluation des risques doivent être consignés dans un rapport appelé « Rapport
d’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme de l’établissement
assujetti ». Ce rapport doit décliner la matrice des risques par pays, par zone géographique, par type
de client, par type de produits et par canal de distribution.
Article 5 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018):
Les établissements assujettis doivent, dès l’entrée en relation d’affaires avec un client et/ou, le cas
échéant, son mandataire, vérifier son identité et le domaine de son activité ainsi que son
environnement bancaire et financier.
Ils doivent procéder à un entretien lors du premier contact dont une fiche d’identification de client
« KYC » visée par une personne habilitée doit être versée au dossier du client, permettant:
- d’identifier juridiquement la personne ;
- d’avoir une compréhension claire des activités, des revenus et du patrimoine du titulaire du
compte ;
- d’obtenir, lorsque le client est une personne morale, toute indication sur son courant d’affaires, par
la communication, entre autres, des états financiers récents ;
650
- d’obtenir, lorsque le client est une construction juridique toute information sur ses éléments
constitutifs, les finalités poursuivies, les modalités de sa gestion et de sa représentation ainsi que
l’identité des personnes l’ayant constitué et celles assurant sa gestion et les bénéficiaires effectifs, et
- de comprendre et d’obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation.
À cet effet, les éléments d’information susceptibles d’être recueillis au titre de la connaissance de
l’identité et de la situation juridique, professionnelle, économique et financière du client doivent être
contenus dans la fiche d’identification de client « KYC » renfermant les informations minimales
conformément à l’annexe 1 de la présente circulaire.
Les éléments d’identification ci-dessus doivent également être recueillis des personnes qui pourraient
être amenées à faire fonctionner le compte d’un client en vertu d’une procuration et des gérants des
personnes morales qu’ils soient salariés ou non.
Les établissements assujettis sont tenus d’identifier et de vérifier l’identité des clients occasionnels et
le cas échéant des bénéficiaires effectifs.
Les informations d’identification des clients doivent être justifiées par des documents officiels dont
copies doivent être conservées dans le dossier dudit client.
Article 6 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018):
Les établissements assujettis doivent effectuer les diligences relatives à l’identification du client et du
bénéficiaire effectif de l’opération ou de la transaction et la qualité de celui qui agit pour son compte
notamment lorsque:
-
-
le client souhaite ouvrir un compte, quelle que soit sa nature, ou louer un coffre-fort;
le client effectue des transactions occasionnelles, dont la valeur est égale ou supérieure à un
montant fixé par arrêté du ministre des finances qu’elles soient réalisées en une seule opération ou en
plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles;
-
-
-
le client effectue des opérations sous forme de virements électroniques de fonds ;
il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ; et
il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client
précédemment obtenues.
Article 7 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018):
Les établissements assujettis peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de
certains clients à condition qu’un risque plus faible ait été identifié et évalué et que cette évaluation
soit cohérente avec l’évaluation nationale des risques et leurs propres évaluations des risques de
blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
651
Ils doivent, à cet effet, documenter leurs évaluations afin d’en démontrer le fondement, les tenir à
jour et doivent être en mesure de justifier auprès de la Banque centrale de Tunisie, l’adéquation des
mesures de vigilance qu’elles ont mises en œuvre par rapport aux risques de blanchiment d’argent et
de financement du terrorisme présentés par la relation d’affaires.
Les mesures simplifiées doivent être proportionnelles aux facteurs de risque plus faibles qui
consistent notamment en :
- La vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation
d’affaires ;
- La réduction de la fréquence des mises à jour des éléments d’identification du client ; et
- La réduction de l’intensité de la vigilance constante et de la profondeur de l’examen des
opérations sur la base d’un seuil raisonnable.
Les mesures de vigilance simplifiées ne sont pas acceptables dès lors qu’il existe un soupçon de
blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou dans les cas spécifiques de risques plus
élevés.
Article 8 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018):
Les établissements assujettis doivent observer les diligences prévues par la décision de la CTAF
n°2017-3 et prendre toutes les mesures raisonnables conformément à l’article 108 de la loi organique
pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif notamment en consultant des informations ou données
pertinentes obtenues de sources fiables.
À cet effet, ils doivent notamment :
- déterminer, pour l’ensemble des clients, si le client agit pour le compte d’une tierce personne et
prendre, si c’est le cas, toutes mesures raisonnables pour obtenir des données d’identification
suffisantes permettant de vérifier l’identité de cette tierce personne;
- s’assurer que le client n’est pas un prête-nom ou une société écran.
- prendre, lorsque le client est une personne morale ou une construction juridique, toutes les
mesures raisonnables pour vérifier l’identité du ou des bénéficiaires effectifs au moyen des éléments
d’identification suivants :
i. si le client est une personne morale :
i.1- l’identité de la ou des personnes physiques qui en dernier ressort détient ou détiennent une
participation dans la personne morale lui permettant d’exercer un contrôle effectif ;
652
i.2 Après avoir appliqué (i.1) et dès lors qu’il existe des doutes quant au fait de savoir si la ou
les personnes ayant une participation de contrôle sont le ou les bénéficiaires effectifs ou dès
lors qu’aucune personne physique n’exerce de contrôle au travers d’une participation, les
établissements assujettis doivent vérifier l’identité des personnes physiques, s’il y en a,
exerçant par tout autre moyen un contrôle effectif sur la personne morale y compris le
contrôle de ses organes de gestion, de ses organes d’administration ou de surveillance ou des
assemblées générales ;
i.3 lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des points
(i.1) ou (i.2), les établissements assujettis doivent identifier et prendre des mesures raisonnables pour
vérifier l’identité de la personne physique pertinente qui occupe la position du dirigeant principal.
(ii) Si le client est une construction juridique :
ii.1 Pour les trusts, l’identité du constituant du trust, du ou des trustees, du protecteur, des
bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant en
dernier ressort un contrôle effectif sur le trust y compris au travers d’une chaîne de contrôle ou de
propriété.
ii. 2 Pour les autres types de constructions juridiques, l’identité des personnes occupant des positions
équivalentes ou similaires à (ii.1).
Lorsque le client est une société cotée sur un marché financier et est assujettie à des obligations de
publication permettant de garantir une transparence satisfaisante des bénéficiaires effectifs, ou une
filiale majoritaire de ladite société, les établissements assujettis peuvent se dispenser de l’obligation
d’identifier et de vérifier l’identité des actionnaires ou des bénéficiaires effectifs de cette société
pourvu qu’ils obtiennent les données d’identification pertinentes à partir des registres publics ou
auprès du client ou d’autres sources fiables.
Article 9 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018):
Lorsque les établissements assujettis font recours à des tiers pour s’acquitter de l’obligation de
connaissance du client, ils doivent:
- obtenir immédiatement les informations nécessaires concernant les mesures de vigilance relatives
à la clientèle ;
653
- prendre les mesures adéquates pour s’assurer que le tiers est à même de fournir, sur demande et
sans délais des copies des données d’identification et d’autres documents pertinents liés aux devoirs
de vigilance relatifs à la clientèle;
- s’assurer que le tiers est soumis à une réglementation et une surveillance relative à la répression
du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme et qu’il a pris des mesures
pour respecter les diligences de vigilance relatives à la clientèle et les obligations de conservation des
documents; et
- s’assurer que le tiers est une construction juridique dont l’identité est claire et pourrait être
facilement identifiable.
Lorsque les établissements assujettis déterminent les pays dans lesquels les tiers qui respectent les
conditions peuvent être établis, ils doivent tenir compte dans leurs relations avec ces derniers des
informations disponibles sur le niveau de risque lié à ces pays.
Le recours à un tiers n’exonère pas l’établissement assujetti de ses responsabilités en matière
d’identification du client et dans tous les cas il doit continuer à assurer les obligations mises à sa
charge par le cadre légal et réglementaire régissant l’externalisation.
Lorsqu’un établissement assujetti fait recours à un tiers faisant partie du même groupe financier, les
obligations indiquées ci-dessus sont satisfaites dans les circonstances suivantes :
(a) le groupe applique des mesures de vigilance relative à la clientèle, des obligations de conservation
des documents, des mesures d’identification des personnes politiquement exposées et des
programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
(b) la mise en œuvre de ces mesures de vigilance relatives à la clientèle, des obligations de
conservation des documents ainsi que des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme est contrôlée au niveau du groupe par une autorité compétente;
c) tout risque plus élevé présenté par le pays est atténué de manière satisfaisante par les politiques de
lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme au niveau du groupe.
Article 10 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018) :
Les établissements assujettis ayant des filiales ou des succursales, installées à l’étranger doivent
s’assurer que leurs succursales et filiales établies à l’étranger dans lesquelles ils détiennent une
participation majoritaire se prémunissent, sous des formes appropriées, contre le risque d’être
utilisées à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en mettant en œuvre au
niveau du groupe des programmes adéquats et adaptés au risque de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme et à la nature de leur activité et qui incluent notamment :
654
(a) des dispositifs de contrôle de conformité ;
(b) des procédures de sélection garantissant le recrutement des employés selon des critères exigeants ;
(c) un programme de formation continue des agents ;
(d) une fonction d’audit indépendante ;
(e) des politiques et des procédures de partage des informations requises aux fins du devoir de
vigilance relatif à la clientèle et de la gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme ;
(f) la mise à disposition d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux
comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires aux fins de la lutte contre le blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme, aux fonctions de conformité au niveau du groupe. Ces
informations doivent inclure les données et les analyses des transactions ou des activités qui
apparaissent inhabituelles si de telles analyses ont été réalisées. De même, l’organe de contrôle de
conformité au niveau du groupe doit également partager ces informations avec les responsables de
conformité au niveau des succursales et des filiales lorsque si cela est pertinent et approprié pour la
gestion des risques ; et
(g) des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité et d’utilisation des informations
échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation.
Les établissements assujettis doivent s’assurer que leurs succursales et filiales étrangères dans
lesquelles ils détiennent une participation majoritaire, soient dotées d'un dispositif de vigilance au
moins équivalent à celui prévu par la présente circulaire.
Ces filiales et succursales doivent communiquer à la maison mère le cas échéant les dispositifs
locaux applicables dans les pays d’accueil qui s’opposent à la mise en œuvre de tout ou partie des
exigences prévues par la présente circulaire.
Lorsque les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme du pays d’accueil sont moins contraignantes que celles prévues par la
présente circulaire, les établissements assujettis s’assurent que leurs succursales et filiales
majoritaires appliquent les obligations prévues par la présente circulaire dans la mesure où les lois et
règlements du pays d’accueil le permettent.
Lorsque le pays d’accueil ne permet pas la mise en œuvre appropriée de mesures de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prévues par la présente circulaire, les
établissements assujettis doivent s’assurer que leurs succursales et filiales dans lesquelles ils
détiennent une participation majoritaire appliquent des mesures supplémentaires appropriées afin de
gérer adéquatement les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et doivent en
informer la Banque Centrale de Tunisie.
655
Article 11 :
Les établissements assujettis appartenant à un conglomérat financier doivent mettre en œuvre des
programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme adaptés à
toutes leurs succursales et filiales dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire. Ces
programmes incluent :
(a) des politiques et des procédures de partage des informations requises aux fins du devoir de
vigilance relatif à la clientèle et de la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme ;
(b) la mise à disposition d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux
comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires aux fins de la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme, aux fonctions de conformité et d’audit au niveau du
groupe ; et
(c) des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité et d’utilisation des informations
échangées.
Article 12:
Les établissements assujettis doivent exercer une vigilance continue tout au long de la relation
d’affaires. Ils doivent s’assurer que les opérations et les avoirs confiés par les personnes avec
lesquelles ils sont en relation sont cohérents avec la connaissance qu’ils ont du client, de ses activités
commerciales, de son profil de risque et, le cas échant, de l’origine des fonds.
Les établissements assujettis doivent, à cet effet, s’assurer, à travers un contrôle régulier, de la mise à
jour et de la pertinence des documents, données ou informations collectées lors de l’accomplissement
du devoir de vigilance relatif à la connaissance de la clientèle.
Article 13 :
Les opérations non cohérentes avec les éléments de connaissance du client prévus par l’article 12 de
la présente circulaire doivent faire l’objet d’un examen attentif et le cas échéant d’une demande de
renseignements complémentaires auprès du client pour s’assurer qu’elles ne sont pas suspectes au
sens de la présente circulaire.
656
Chapitre II: Mesures de vigilance renforcée
Article 14:
Les établissements assujettis doivent, lorsqu’ils concluent des conventions avec des correspondants
bancaires transfrontaliers et autres relations similaires, notamment celles établies pour opérer des
transactions de valeurs mobilières ou de virement électronique de fonds que ce soit pour leur propre
compte à l’étranger ou pour le compte de leur client:
- s’assurer que le correspondant est agréé et est soumis au contrôle des autorités compétentes de son
pays d’origine ou du pays où il est établi ;
- recueillir, sur l’établissement cocontractant, des informations suffisantes pour connaitre la nature
de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public et exploitables, sa
réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet ;
- évaluer le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme mis en
place par l’établissement y compris au moyen d’un questionnaire dont modèle est joint en annexe 3 à
la présente circulaire ;
-
s’assurer que la décision de nouer une relation d’affaires avec l’établissement cocontractant est
prise par le conseil d’administration ou le directoire ou toute personne habilitée à cet effet ;
- avoir l’assurance, en ce qui concerne les comptes «de passage» que le correspondant applique des
mesures de vigilance aux clients ayant un accès direct aux comptes de la banque correspondante et
que le correspondant est en mesure de fournir les informations pertinentes s’y rapportant à la
demande ; et
- fixer, par écrit, les obligations respectives des deux parties.
Article 15:
Les établissements assujettis doivent apporter une vigilance renforcée pour l’identification des clients
ne résidant pas en Tunisie. Ils doivent exiger, par exemple, une lettre de référence délivrée par sa
banque dans son pays de résidence.
Article 16 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018):
Les établissements assujettis doivent, en sus des mesures prévues par le chapitre I du titre I, apporter
une vigilance renforcée pour leurs relations avec les personnes politiquement exposées.
À cet effet, ils doivent:
a) mettre en place les systèmes de gestion des risques permettant de déterminer si le client ou le
bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ;
b) obtenir l’autorisation de nouer ou de poursuivre selon le cas une relation d’affaires avec une telle
personne, du conseil d’administration ou du directoire ou de toute personne habilitée à cet effet;
657
c) prendre des mesures raisonnables pour comprendre l’origine du patrimoine et des fonds des clients
et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées; et
d) assurer une surveillance continue et renforcée de cette relation.
Ces mêmes dispositions s’appliquent aux proches des personnes visées au paragraphe premier du
présent article ainsi qu’aux personnes ayant des rapports étroits avec celles-ci.
Sont considérés, comme personnes proches des personnes susvisées, les membres directs de leur
famille: les ascendants et descendants, au premier degré ainsi que leurs conjoints.
Est considérée comme personne ayant des rapports avec les personnes susvisées, toute personne
physique connue comme entretenant avec celles-ci des liens d’affaires étroits.
Article 17:
Les établissements assujettis doivent soumettre leurs relations d’affaires à une vigilance renforcée
lorsqu’elles sont :
- des associations notamment en matière d’identification des personnes agissant en leurs noms et
d’analyse des transactions y afférentes,
- des clients présentant un profil de risque élevé dans le cadre du profilage et du filtrage de la
clientèle, et
- des clients jugés à risque élevé par référence à l’évaluation nationale des risques de blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme.
Article 18 abrogé par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018
Article 19 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018) :
Les établissements assujettis doivent prendre des mesures de vigilance renforcées proportionnelles
aux risques, dans leurs relations d'affaires et opérations avec des personnes physiques et morales des
pays à l'encontre desquels le Groupe d’Action Financière (GAFI) appelle à le faire dans ses
déclarations publiques. Ces mesures comprennent :
- L’obtention d’informations supplémentaires sur le client et la mise à jour plus régulière des
données d’identification du client et du bénéficiaire effectif;
- L’obtention d’informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;
- L’obtention d’informations sur l’origine des fonds ou l’origine du patrimoine du client ;
- L’obtention de l’autorisation du conseil d’administration ou du directoire ou de toute personne
habilitée pour engager ou poursuivre la relation d’affaires ; et
- L’augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles et la sélection des d’opérations qui
nécessitent un examen plus approfondi.
658
Les établissements assujettis sont tenus, dans leurs relations d'affaires et opérations avec des
personnes physiques et morales des pays présentant des défaillances stratégiques en matière de lutte
contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, d’appliquer des contre-mesures
efficaces et proportionnelles aux risques lorsque le GAFI appelle à le faire dans ses déclarations
publiques. Ces contre-mesures comprennent notamment :
- procéder à la déclaration systématique des opérations financières;
- s’abstenir d’ouvrir des filiales, des succursales ou des bureaux de représentation dans ces pays ;
-
limiter les relations d’affaires ou les opérations financières avec les pays identifiés et les
personnes dans ces pays ;
- s’interdire de recourir à des tiers établis dans le pays concerné pour exercer certains éléments du
processus de vigilance relative à la clientèle ; et
- examiner et modifier ou, si nécessaire, mettre fin aux relations de correspondance bancaire avec
des institutions financières du pays concerné.
Les établissements assujettis doivent, indépendamment de tout appel du GAFI, prendre des contre-
mesures efficaces et proportionnelles aux risques dans leurs relations d'affaires et opérations avec des
personnes physiques et morales des pays à l’encontre desquels les autorités tunisiennes compétentes
appellent à le faire.
Les établissements assujettis doivent prendre en considération les lacunes soulevées par le GAFI et
les risques y associés dans leurs relations d’affaires et opérations avec des personnes physiques et
morales des pays ou juridictions sous surveillance par le GAFI signalés dans ses déclarations
relatives à « l’amélioration de la conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme dans le monde : un processus permanent ».
Article 20:
Les établissements assujettis doivent mettre en place un dispositif permettant de prévenir les risques
inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies à des fins de blanchiment d’argent ou de
financement du terrorisme. À cet effet, ils doivent se doter de dispositifs de gestion des risques
permettant d’identifier et d’évaluer les risques de blanchiment d’argent ou de financement du
terrorisme pouvant résulter :
- du développement de nouveaux produits et services, y compris de nouveaux canaux de
distribution ; et
- de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits
ou des produits préexistants.
L'évaluation des risques visée à l'alinéa premier du présent article, doit avoir lieu avant le lancement
de nouveaux produits ou services ou avant l’utilisation de technologies nouvelles ou en
659
développement. Les établissements assujettis doivent prendre les mesures appropriées pour gérer et
atténuer ces risques ainsi que les risques spécifiques liés aux relations d’affaires et aux transactions
qui n’impliquent pas la présence physique des parties.
Article 21:
Les établissements assujettis doivent accorder une vigilance renforcée à toute opération ou
transaction :
- qui paraît sans rapport avec la nature de l’activité du client ;
- dont les documents ou informations faisant apparaître sa finalité n’ont pas été produits ;
- qui ne revêt aucune justification économique ou licite apparente ; et
- revêt un caractère inhabituel.
L’annexe 4 à la présente circulaire établit une typologie indicative d’opérations nécessitant une
vigilance renforcée.
Les établissements assujettis doivent examiner le cadre dans lequel les opérations ou transactions
nécessitant une vigilance renforcée sont réalisées et doivent consigner les résultats de cet examen par
écrit et les mettre à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie et des commissaires aux comptes.
Chapitre III : des mesures de vigilance spécifique à l’égard
des opérations de virement électronique de fonds
Article 22 :
Les diligences de vigilance prévues par le présent chapitre sont applicables à toutes les opérations de
virement électronique de fonds, quelle qu’en soit la monnaie, qui sont émis ou reçus par une banque
ou un établissement financier.
Elles ne sont pas toutefois applicables, aux virements:
a) effectués au moyen de cartes de crédit et de débit pour l’achat de biens ou de services tant que le
numéro de la carte accompagne l’ensemble des virements découlant de l’opération ;
b) qui constituent des virements de fonds au profit d'une administration publique pour le paiement
d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements ; et
c) pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous les deux des banques ou/et des
établissements financiers agissant pour leur propre compte.
660
Section I : Les diligences à observer par l’établissement
du donneur d'ordre
Article 23 (nouveau) : (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018)
L’établissement assujetti du donneur d'ordre veille à ce que les virements internationaux qualifiés
comportent les informations exactes et complètes suivantes sur le donneur d'ordre:
a) le nom ou la dénomination sociale du donneur d'ordre;
b) le numéro de compte du donneur d'ordre dès lors qu’un tel compte est utilisé pour réaliser
l’opération, ou un numéro de référence unique d’opération permettant la traçabilité de l’opération ; et
c) l'adresse du donneur d'ordre ou son numéro national d’identité ou son numéro d’identification, ou
sa date et son lieu de naissance.
L’établissement du donneur d'ordre veille à ce que les virements internationaux qualifiés de fonds
comportent les informations complètes suivantes sur le bénéficiaire :
a) le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire; et
b) le numéro de compte du bénéficiaire ou en l’absence de compte, un numéro de référence unique
d’opération permettant la traçabilité de l’opération.
Les virements internationaux non qualifiés doivent contenir le nom ou la dénomination sociale du
donneur d’ordre et le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire ainsi que le numéro de compte
de chacun d’eux ou le numéro de référence unique de l’opération. Dans ce cas, l’établissement du
donneur d’ordre peut ne pas vérifier l’exactitude de ces informations, sauf en cas de soupçon de
blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Article 24:
L’établissement du donneur d'ordre vérifie avant d’émettre un virement international qualifié,
l'exactitude des informations visées à l’article 23 de la présente circulaire sur la base de documents,
de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable.
La vérification visée au paragraphe premier de cet article est réputée avoir eu lieu lorsque l'identité
du donneur d'ordre a été vérifiée conformément aux diligences et aux mesures de vigilance à l’égard
des clients et des opérations prévues par la présente circulaire et que les informations obtenues lors
de cette vérification ont été conservées conformément à l'article 51 ci-après.
Article 25:
L’établissement du donneur d'ordre doit refuser d’exécuter tout virement international de fonds dont
les informations requises ne sont pas complètes ou font défaut.
661
Article 26 :
Lorsque plusieurs virements électroniques transfrontaliers émanant d’un même donneur d’ordre font
l’objet d’une transmission par lot à des bénéficiaires, ils peuvent être dispensés des obligations
prévues à l’article 23 de la présente circulaire concernant les informations sur le donneur d’ordre, à
condition qu’ils comportent le numéro de compte ou le numéro de référence unique d’opération du
donneur d’ordre et que le lot comporte les informations requises et exactes sur le donneur d’ordre,
ainsi que des informations complètes sur les bénéficiaires et que le parcours de ces informations
puisse être entièrement reconstitué dans le pays de réception.
Article 27:
Les virements nationaux de fonds doivent comporter les informations prévues dans l’article 23 de la
présente circulaire à moins que celles-ci puissent être mises à disposition :
a) de l’établissement du bénéficiaire ou de la Banque Centrale de Tunisie par tout autre moyen dans
les 3 jours ouvrables à compter de la réception, par l’établissement du donneur d’ordre, de la
demande émanant de l’établissement du bénéficiaire ou de la Banque Centrale de Tunisie ; et
b) des autorités judiciaires immédiatement à leurs demandes.
Dans ce cas, l’établissement du donneur d’ordre inclut seulement le numéro de compte ou un numéro
de référence unique d’opération permettant de reconstituer le parcours de l’opération jusqu’au
donneur d’ordre ou au bénéficiaire.
Section II : Les diligences à observer par les banques intermédiaires
Article 28:
La banque intermédiaire doit s’assurer que toutes les informations sur le donneur d’ordre et le
bénéficiaire qui accompagnent un virement électronique y restent attachées.
Lorsque des contraintes d’ordre technique font obstacle à ce que les informations requises sur le
donneur d’ordre ou le bénéficiaire contenues dans un virement électronique transfrontalier soient
transmises avec le virement électronique correspondant, la banque intermédiaire est tenue de
conserver pendant au moins dix ans les informations reçues de l’établissement du donneur d’ordre ou
d’une autre banque intermédiaire.
Article 29:
La banque intermédiaire est tenue de mettre en place des procédures appropriées pour détecter si,
dans le système de messagerie ou le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le
virement de fonds, les champs devant comporter les informations sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux
conventions de ce système.
662
Article 30:
La banque intermédiaire doit disposer de politiques et de procédures fondées sur le risque pour
informations
l’opportunité d’exécuter ou de suspendre ou de demander des
décider de
complémentaires ou de rejeter les virements de fonds dont les informations requises sur le donneur
d’ordre et le bénéficiaire font défaut ou sont incomplètes ou que les champs concernant ces
informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément
aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement.
Article 31:
Lorsqu'un établissement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur
d'ordre ou le bénéficiaire, la banque intermédiaire doit prendre les mesures nécessaires qui peuvent
dans un premier temps comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances avant soit de
rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de cet établissement, soit de restreindre sa relation
d'affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin.
La banque intermédiaire doit déclarer à la Banque Centrale de Tunisie cette omission ainsi que les
mesures prises.
Article 32:
La banque intermédiaire apprécie, en fonction des informations manquantes ou incomplètes sur le
donneur d'ordre ou sur le bénéficiaire si le virement de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache,
présente un caractère suspect et doit être déclaré(e) à la CTAF.
Section III : Les diligences à observer par l’établissement du bénéficiaire
Article 33:
L’établissement du bénéficiaire doit appliquer des procédures appropriées pour détecter si, dans le
système de messagerie Swift ou dans le système de paiement et de règlement utilisé pour effectuer le
virement de fonds, les champs devant contenir les informations sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux
conventions de ce système.
Article 34:
Pour les virements de fonds qualifiés en devises, l’établissement du bénéficiaire doit, pour les
transferts effectués en une transaction unique ou en plusieurs transactions qui semblent être liées,
vérifier, avant de créditer le compte du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, et lorsque
cela n’a pas été fait précédemment, l'exactitude des informations sur son identité sur la base de
documents, de données ou de renseignements obtenus d'une source fiable.
L’établissement du bénéficiaire doit conserver les informations sur le bénéficiaire conformément à
l'article 51 de la présente circulaire.
663
Article 35:
L’établissement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations sur le
bénéficiaire pour les virements de fonds non qualifiés en devises qui ne semblent pas être liés à
d'autres transferts de fonds et dont le montant, cumulé avec celui du virement en question, excède la
contrevaleur de 1000 dinars , à moins qu’il :
a) effectue le versement des fonds en espèces
b) ait des motifs raisonnables de suspecter des actes de blanchiment d’argent ou de financement du
terrorisme.
Article 36 :
L’établissement du bénéficiaire doit disposer de politiques et de procédures fondées sur le risque
pour décider de l’opportunité d’exécuter ou de suspendre ou de demander des informations
complémentaires ou de rejeter les virements de fonds dont les informations requises sur le donneur
d’ordre et le bénéficiaire font défaut ou sont incomplètes ou que les champs concernant ces
informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément
aux conventions du système de messagerie ou du système de paiement.
Article 37:
L’établissement du bénéficiaire prend des mesures raisonnables pour détecter les virements
électroniques transfrontaliers pour lesquels il manque les informations requises sur le donneur
d’ordre ou sur le bénéficiaire notamment au moyen d’un contrôle à postériori ou, lorsque cela est
possible, d’un contrôle en temps réel.
Lorsqu'un établissement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur
d'ordre ou le bénéficiaire, l’établissement du bénéficiaire prend les mesures nécessaires qui peuvent
dans un premier temps comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, soit de rejeter
tout nouveau virement provenant de cet établissement, soit de restreindre sa relation d'affaires avec
celui-ci ou d'y mettre fin.
L’établissement du bénéficiaire déclare à la Banque Centrale de Tunisie cette omission et les mesures
prises à cet égard.
Article 38:
L’établissement du bénéficiaire doit décider, en fonction des informations manquantes ou
incomplètes, de l’obligation de déclarer à la CTAF, conformément à l’article 58 de cette circulaire, le
virement ou la transaction qui s'y rattache.
664
Article 38 bis (ajouté par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018):
Les banques sont tenues, dans le cadre du traitement des opérations de virement électronique de
fonds, de prendre les mesures de gel immédiat des fonds et de s’interdire de réaliser toute opération
avec des personnes, organisations ou entités dont le lien avec des crimes terroristes ou des crimes de
financement de la prolifération d’armes de destruction massive est établi par les instances onusiennes
et l’autorité nationale compétente.
Article 38 ter (ajouté par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018):
Les banques liées par un contrat d’agent avec des sociétés de transfert d’argent transfrontaliers
s’assurent que ces dernières appliquent les diligences nécessaires à observer par la banque du
donneur d’ordre.
A cet effet, elles doivent accéder à toutes les informations sur le donneur d’ordre afin de déterminer
si une déclaration d’opération suspecte doit être effectuée.
Chapitre IV: Des interdictions
Article 39:
Lorsque les établissements assujettis ne parviennent pas à vérifier les données d’identification de la
clientèle ou si les informations recueillies sont insuffisantes ou sont manifestement fictives, ils
doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d’affaires ou d’effectuer
l’opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration de soupçon.
Article 40 :
Les établissements assujettis doivent refuser de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant
bancaire transfrontalier avec une banque fictive.
Article 41 :
Les établissements assujettis doivent refuser de nouer des relations avec les organismes financiers
étrangers qui autorisent des banques fictives à utiliser des comptes ouverts sur leurs livres.
Article 42 : (Abrogé par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018)
Article 43 :
Les établissements assujettis ne doivent ni tenir de comptes anonymes ni de comptes sous des noms
fictifs.
665
Titre II : Dispositif de contrôle interne
Chapitre I : Des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme
Article 44:
Les établissements assujettis doivent se doter d’une organisation, de moyens humains et logistiques
et de procédures internes claires et précises en vue d’assurer la bonne application et le respect des
dispositions légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.
Les procédures visées dans l’alinéa précédent font partie intégrante du système de contrôle interne tel
que défini par l’article 3 de la circulaire n°2006-19 et doivent décrire les diligences à accomplir et les
règles à suivre notamment en matière:
- d’identification et de connaissance des clients et des bénéficiaires effectifs ; (modifié par circulaire
n°2018-09 du 18 octobre 2018)
- de constitution et d’actualisation des dossiers de la clientèle ;
- de détermination des délais pour la vérification de l’identité des clients et la mise à jour des
informations y afférentes. Ces délais doivent être plus fréquents pour les clients soumis à une
vigilance renforcée ;
- d’exécution des opérations de virement électronique de fonds ;
- d’établissement de relations avec les correspondants bancaires transfrontaliers ;
- de surveillance et d’examen des opérations et des transactions inhabituelles dont les résultats
doivent être consignés par écrit et mis à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie et des
commissaires aux comptes ;
- d’analyse des opérations ou des transactions susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de
soupçon conformément à l’article 125 de la loi organique;
- de conservation de documents ; et
- de constitution et de conservation de bases de données.
Les procédures internes doivent être examinées et validées par le comité d’audit et approuvées par le
conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’établissement assujetti.
666
Article 45:
Le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme doit figurer au niveau de la
cartographie des risques sur lesquels le comité des risques doit assister le conseil d’administration ou
le conseil de surveillance dans la conception et la mise à jour d’une stratégie de gestion appropriée et
la fixation des règles de gestion et de contrôle.
Article 46 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018):
Les établissements assujettis sont tenus de mettre en place des procédures internes formalisées,
claires et rapides permettant de :
- vérifier, à tout moment, que le client ou le bénéficiaire effectif n’est pas inscrit sur une liste
nationale ou une liste onusienne des personnes ou d’organisations ou d’entités dont le lien avec des
crimes terroristes ou des crimes de financement de la prolifération d’armes de destruction massive est
établi.
- geler, sans délai et sans notification préalable, les fonds et les biens des personnes ou
d’organisations ou des entités dont le lien avec des crimes terroristes ou des crimes de financement
de la prolifération d’armes de destruction massive est établi et déclarer tous les biens gelés ainsi que
les mesures prises à l’autorité compétente conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 47:
Les établissements assujettis doivent se doter d’un système d’information permettant:
-
-
-
le profilage des clients et des comptes ;
le filtrage en temps réel des clients et des transactions ;
le monitoring des mouvements sur comptes et la génération des alertes ;
- de disposer de la position de l’ensemble des comptes détenus par un même client;
- de recenser les opérations effectuées par un même client qu’il soit occasionnel ou habituel ; et
- d’identifier les transactions à caractère suspect ou inhabituel.
Les établissements assujettis doivent prendre en compte tout élément de nature à modifier le profil du
client.
667
Article 48 :
Les établissements assujettis doivent instituer, pour chaque catégorie de clients, des règles de
détection d’opérations de blanchiment d’argent notamment des seuils au-delà desquels des opérations
pourraient être considérées comme inhabituelles ou suspectes. Ces seuils doivent également prendre
en compte le risque de fractionnement de montants.
Article 49:
Le système d’information prévu dans l’article 47 de la présente circulaire doit faire l’objet d’un
examen périodique de son efficacité en vue de l’adapter en fonction de la nature et de l’évolution de
l’activité de l’établissement et de l’environnement légal et réglementaire.
Article 50 :
Les établissements assujettis doivent assurer un contrôle permanent et périodique rigoureux au sens
de l’article 7 de la circulaire n°2006-19 sur la bonne application des procédures internes visées dans
l’article 44 de la présente circulaire.
Le dispositif de contrôle interne pour la gestion du risque blanchiment d’argent doit être audité selon
une périodicité qui tient compte de la nature, du volume et de la complexité des opérations de
l’établissement et dans tous les cas au moins une fois tous les 2 ans.
Les termes de référence des missions d’audit du dispositif de contrôle interne pour la gestion du
risque de blanchiment d’argent doivent être validés par le comité d’audit.
Les conclusions des missions d’audit doivent être consignées dans un rapport qui doit être validé par
le comité d’audit et transmis au Conseil d’Administration ou au Conseil de Surveillance qui prend les
mesures nécessaires pour en assurer un suivi rigoureux.
Article 51 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018):
Les établissements assujettis doivent conserver les dossiers de leurs clients personnes physiques
permanents ou occasionnels ou personnes morales ou constructions juridiques et de leurs
bénéficiaires effectifs et les pièces se rapportant à leurs identités pendant dix ans au moins à compter
de la date de la fin de la relation.
Ils doivent, en outre, conserver les documents et les informations relatifs aux opérations et
transactions effectuées par leurs soins sur support électronique et/ou sur support papier pendant au
moins 10 ans à compter de la date de leur réalisation, compte tenu de la possibilité de leur
consultation par les autorités compétentes.
668
Article 52 (nouveau) (modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018):
L'organisation de la conservation des informations et des documents doit notamment permettre de
reconstituer toutes les transactions et de communiquer dans les délais requis, les informations
demandées par toute autorité habilitée, à sa demande, y compris les informations sur la propriété
légale, les bénéficiaires effectifs et les informations bancaires.
Article 53:
Les établissements assujettis doivent définir les règles de déontologie et de professionnalisme en
matière de déclaration de soupçon notamment celles relatives à l’obligation de confidentialité.
Ces règles font partie intégrante du Code déontologique prévu par l’article 6 de la circulaire n°2011-
06 relative au renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.
Article 54:
Les commissaires aux comptes des établissements sont tenus d’évaluer le dispositif de contrôle
interne pour la gestion du risque blanchiment d’argent prévu par la législation et la réglementation en
vigueur.
Leurs conclusions doivent être consignées dans leurs rapports adressés à la Banque Centrale de
Tunisie et doivent comporter, notamment:
- une appréciation de la politique de gestion du risque de blanchiment d’argent mise en place ; et
- une évaluation du dispositif de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent
notamment en matière de son efficacité et de son adéquation avec le degré d’exposition de
l’établissement à ce risque en rapport avec la nature, le volume et la complexité de son activité.
Article 55:
Les procédures internes relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme, prévues par l’article 44 de la présente circulaire, doivent être portées à la connaissance du
personnel en contact avec la clientèle ainsi que tout le personnel concerné.
Article 56:
Les établissements assujettis doivent mettre en place un programme de formation continue au profit
des employés comprenant des informations sur les techniques , méthodes et tendances en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette formation doit porter sur
tous les aspects de la réglementation en la matière et notamment les obligations relatives au devoir de
vigilance à l’égard des clients et des opérations et de déclaration des opérations et des transactions
suspectes.
669
Chapitre II: De la déclaration de soupçon
Article 57:
Le responsable désigné en qualité de correspondant de la CTAF selon les dispositions de l’article 13
de la décision de la CTAF n°2017-2 ainsi que son suppléant doivent faire partie de l’organe
permanent de contrôle de la conformité.
Les agents chargés de l’examen des opérations ou transactions inhabituelles ou suspectes relevant du
contrôle de la conformité doivent avoir des qualifications professionnelles appropriées. Au moins un
de ces agents doit avoir obtenu une attestation diplômante en matière de lutte anti blanchiment
d’argent et financement de terrorisme.
Article 57 bis : (Ajouté par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018)
L’organe de conformité doit être doté de ressources qualifiées et suffisantes lui permettant
notamment de :
- centraliser et examiner les comptes rendus des agences sur les opérations ayant un caractère
inhabituel ou complexe ;
- examiner, dans un délai raisonnable, les transactions inhabituelles ou complexes détectées par le
système d’information de surveillance ;
- assurer un suivi renforcé des comptes qui enregistrent des opérations considérées comme
inhabituelles ou suspectes ainsi que des relations d’affaires présentant un risque élevé ;
-
tenir l’organe de direction informé sur les clients présentant un profil de risque élevé; et
- s’assurer de façon permanente du respect des règles relatives à l’obligation de vigilance.
L’organe de conformité doit avoir accès, en temps voulu, à toutes les données et à tous les documents
nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Article 58:
Les établissements assujettis doivent déclarer immédiatement les opérations et les transactions
suspectes conformément au modèle prévu par la décision de la CTAF n°2017-01 du 2 mars 2017.
(Modifié par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018)
Ils sont tenus, également, de déclarer toute tentative d’effectuer lesdites opérations ou transactions.
L’obligation de déclaration s’applique, également, même après la réalisation de l’opération ou de la
transaction, lorsque de nouvelles informations sont susceptibles de relier, directement ou
indirectement, ladite opération ou transaction à des fonds provenant d’actes illicites qualifiés par la
loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes ou d’organisations ou d’activités en rapport
avec des infractions terroristes.
670
Chapitre III : De l’information de la Banque Centrale de Tunisie
Article 59:
Les établissements assujettis doivent adresser à la Banque Centrale de Tunisie (Direction Générale de
la Supervision Bancaire) au plus tard, un mois après la clôture de chaque exercice, un document
conforme à l’annexe 5 de la présente circulaire qui indique :
•
•
le nombre total des déclarations effectuées à la CTAF au cours de l’exercice clôturé ; et
le montant total des opérations déclarées au cours de l’exercice clôturé réparti par nature
d’opération et par catégorie de clientèle (personnes physiques et personnes morales)
Article 60:
Les établissements assujettis incluent dans le rapport de contrôle interne, qu’ils sont tenus d’adresser
à la Banque Centrale de Tunisie conformément à l’article 50 de la circulaire n°2006-19, un chapitre
consacré à la description des dispositifs de vigilance mis en place et des activités de contrôle
effectuées en la matière.
Le rapport d’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement de terrorisme visé
dans l’article 4 du titre premier de la présente circulaire doit être communiqué à la Banque Centrale
de Tunisie avant fin septembre 2018. Toute mise à jour de ce rapport doit également être
communiquée à la Banque Centrale de Tunisie.
Article 61:
Tout manquement aux obligations prévues par la présente circulaire expose l’établissement
contrevenant aux sanctions disciplinaires prévues par la loi n°2016-48 relative aux banques et aux
établissements financiers.
Article 62 :
Les établissements assujettis disposent d’un délai de 6 mois pour se conformer aux dispositions du
chapitre III du titre I de la présente circulaire.
Article 63:
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n°2013-15 du 7 novembre 2013 relative à la
mise en place des règles de contrôle interne pour la gestion du risque du blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme.
671
ANNEXE 1 :
(Modifiée par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018)
ELEMENTS D’IDENTIFICATION DE LA CLIENTELE
I- Pour les personnes physiques :
- Nom et prénom
- Date et lieu de naissance
- état civil
- Nationalité
- Nombre d’enfants
- Numéro du CIN ou numéro de passeport ou de la carte de séjour avec date d’émission et date d’expiration
de la validité
- Adresse officielle
- Profession exercée
- Employeur
- Les revenus ou tout élément permettant d’estimer les autres ressources
- Identité du ou des bénéficiaires effectifs.
II -Pour les personnes morales :
- Dénomination et raison sociale
- Adresse du siège social
- Forme juridique
- Nature d’activité
- matricule fiscal et numéro du registre de commerce
- Noms des dirigeants et les personnes mandatées pour faire fonctionner les comptes bancaires
- Principaux actionnaires ou associés
- Mandats et pouvoirs
- Tout élément permettant d’apprécier la situation financière notamment les états financiers et le cas
échéant les rapports des commissaires aux comptes
- Identité du ou des bénéficiaires effectifs.
III- Pour les associations
- Nom de l’association
- L’adresse du siège principal
- Noms et prénoms des personnes habilitées à réaliser des opérations financières et les numéros de leurs
CIN
- Les statuts et la référence de l’extrait du J.O.R.T relatif à la constitution de l’association
- Tout élément permettant d’apprécier la situation financière notamment les états financiers et le cas
échéant les rapports des commissaires aux comptes
- Identité du ou des bénéficiaires effectifs.
672
IV- Pour les partis politiques
- L’adresse du siège principal
- Liste des membres des bureaux exécutifs et les numéros de leurs CIN
- Les statuts
-
- Tout élément permettant d’apprécier la situation financière notamment les états financiers et les
L’autorisation pour la constitution et la référence de l’extrait du J.O.R.T y afférent
rapports des Commissaires aux comptes.
- Attestation sur l’honneur prouvant que le parti concerné ne détient pas d’autres comptes bancaires ou
postaux (en application de l’article 22 du-décret-loi n°2011-87)
Identité du ou des bénéficiaires effectifs.
-
V- Pour les constructions juridiques :
- Dénomination
- adresse
- Certificat de constitution ou tout acte créant le trust
- Nature d’activité
- Pouvoirs qui régissent la construction juridique
- Noms des responsables occupant les fonctions de direction (Trustee)
- Résidence du trustee
- Identité du ou des bénéficiaires effectifs.
673
ANNEXE 2 :
Abrogée par circulaire n°2018-09 du 18 octobre 2018
674
ANNEXE 3:
QUESTIONNAIRE AUX CORRESPONDANTS BANCAIRES TRANSFRONTALIERS (A
FAIRE SIGNER PAR LE PREMIER RESPONSABLE EXECUTIF)
I- Renseignements sur l’établissement :
1) Quel est le type de votre établissement ?
- Etablissement public :………………………………………………
- Etablissement privé…………………………………………………
2) Veuillez compléter les informations suivantes :
- Adresse…………………………………………………………….
- Téléphone…………………………………………………..………
- Fax……………………………………………………..….………..
- Site web…………………………………………………………….
- Swift……………………………………………………..…………
courriel………………………………………………………………
-
3) Liste des membres des organes de direction
1-………………………………………………………………………..
2-………………………………………………………………………..
3-……………………………………………………………………….
..-….........................................................................................................
4) Votre établissement est-t-il agréé par une autorité d’agrément ?