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Contrats spéciaux
Mouvements, source et technique de qualification nécessaire pour étudier
ces contrats.
Les contrats spéciaux sont appréhendés comme une application de
la théorie générale des obligations. Le droit des Obligation constitue un
corps commun de règles applicables à tout type de contrats, spéciaux
compris. Mais la matière présente un intérêt dans la mesure où chaque
type de contrat comprend également un corps de règle particulière.
Cette articulation
entre théorie générale et règles applicables à
chaque type de contrat se retrouve à l’article 1107 Code civil, qui dispose :
« Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en
aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent
titre. »
, le présent titre étant celui des contrats et des obligations
conventionnelles en général. Puis al 2 :
« Les règles particulières à
certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux »
.
Enfin, 3
e précision : « Les règles particulières aux transactions
commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.»
Ebauche de structuration du droit des contrats qui va du général au
particulier. Droit commun des contrats dans les règles générales, qui sauf
exception va s’appliquer à l’ensemble des contrats particuliers ; Puis
règles spécifiques à des types de contrat [Vente, bail, contrat
d’entreprise…], et ces règles particulières vont régir une catégorie
déterminée de contrats ; Enfin, à l’intérieur même de ces catégories de
contrat on trouve des subdivisions avec des règles particulières qui
régissent spécifiquement certains contrats qui vont se différencier
partiellement de la catégorie à laquelle ils appartiennent [Au sein du
contrat d’entreprise (catégorie large), il existe un ensemble de subdivision
dans lesquelles sont compris différents type de contrats qui obéissent à
des règles propres et spécifiques. Exemple : contrat de transport est une
variété de contrat d’entreprise mais qui est régi par un ensemble de règle
qui lui est propre. Et dans le contrat de transport subdivisions aussi :
règles spécifiques par mode de transport. Transport ferroviaire, maritime,
aérien, ou multimodal]. Le droit des contrats procède d’un mécanisme de
ramification. Genre = droit commun des contrats, espèce = catégorie de
contrat, et variété = subdivision à l’intérieur d’une catégorie de contrat.

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Phénomène de spécialisation, voire de sur-spécialisation. En effet,
début 20e siècle le corps dépendait de la théorie générale des obligations,
avec le développement économique sont apparues différents types de
contrats que l’on a voulu réglementer afin de pouvoir mieux contrôler la
mise en œuvre tant de politiques juridiques qu’économique. Les deux
exemples les plus frappants sont les contrats de baux et de travail :
[Bail, visé dans le Code civil au titre du louage de chose, a vu
apparaître toute une série de réglementation spécifiques destinées à
mettre en œuvre tant une politique économique que sociale.
Politique sociale du logement et progressivement le statut des baux
d’habitation a été sorti du droit commun du bail pour faire l’objet de
réglementation spécifique. Baux d’habitation = 4 réglementations :
baux de 1948, 1982, 1986, 1989. Objectif de protection du
logement, assurer le renouvellement du bail par des règles
dérogatoires. De même en matière économique : protection de
certaines professions, d’où ce qu’on appel le statut des baux
professionnels. C’est ainsi qu’existe un statut spécifique pour le bail
commercial : concernant le contrat en vertu duquel un commerçant
va occuper un local pour y exercer sa profession. Ou alors,
concernant les agriculteurs le statut du bail rural qui comprend aussi
certaines mesures de protection. Objet de ces statuts particulier est
d’assurer un droit au renouvellement et de restreindre les
possibilités de résiliation du contrat sauf paiement d’une forte
indemnité.]
[Contrat de travail, à l’origine procédait du louage de service
(variété de contrat d’entreprise) et qui a acquis une autonomie
complète, avec des règles impératives destinées principalement à
assurer la protection du salarié].
Dans ce phénomène de sur spécialisation les subdivisions ont
tendance à se couper de la catégorie à laquelle elles appartiennent et à
s’émanciper de la théorie générale des contrats. Dans ce mouvement de
spécialisation on assiste à un
éclatement du droit des contrats, ces
contrats spécialisés tendant à acquérir un régime propre.
[Droit de la vente, droit commun des contrats spéciaux : bail, vente,
entreprise. On assiste ici à des subdivisions qui tiennent aux qualités
des parties, on distingue la vente entre professionnels, et celle
conclue avec un consommateur. La vente conclue avec un
consommateur va rendre applicable un corps de règles spécifiques
tirées du Code de la consommation. Là aussi protection de la partie



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faible, au moyen de devoir d’information, de délais de réflexion, ou
de délai de repentir. Aussi division qui s’opère selon la nature des
biens objet de la vente : vente mobilière / immobilière : formalisme
stricte, acte notarié et formalités de publicité. De même vente
d’objet corporel ou incorporel, cessions de droits sociaux règles
spécifiques, cessions de brevet, de marque règles spéciales aussi.
Distinction aussi selon les modalités applicables à la vente : vente
interne / internationale, enfin, signe de la modernisation : règles
spécifiques pour la vente électronique]. Législation tend de coller
aux réalités concrètes pour préciser le régime applicable ou imposer
des règles impératives.
Le danger est un éclatement du corps de règles applicables et la
disparition d’une certaine unité. En retour ce détachement du droit spécial
par rapport au droit commun n’est que partiel, en raison de cette
ramification il subsiste toujours un lien entre droit commun et droit spécial.
Par un mouvement de retour ce n’est plus le droit commun qui influence le
droit spécial mais les règles dégagées dans les
vont influencer la théorie générale
ou certaines règles ont été dégagées à partir de contrats spécifiques et
ont été ensuite appliquées de manière générale à plusieurs catégories de
contrat voire à l’ensemble des contrats
des obligations. Certaines notions
contrats spéciaux qui
[Distinction des obligations de moyens et de résultat, résulte du
contrat médical et de la jurisprudence Mercier du 20 juin 1936. A
propos d’un contrat médical la Cass a procédée à cette distinction,
ensuite généralisée à tous les types de contrats].
[Obligation de sécurité, dégagée en matière de contrat de
transports, précisément en matière de transport maritime. On la
retrouve à présent dans tout type de contrats].
[De même si beaucoup de contrats spéciaux ont permis le
développement des clauses limitatives ou élusives de responsabilité,
c’est dans l’application des contrats spéciaux qu’a été dégagée la
limite à ces clauses limitatives par la jurisprudence. A propos du
contrat de transport que s’est développé la jurisprudence
Chronopost qui par le biais de l’obligation essentielle vient
neutraliser ou écarter ces clauses limitatives ou élusives de
responsabilité].
Raisonnement
analogique, situation proche que l’on transpose, fait
sauter l’étanchéité des contrats particuliers : dans l’avant projet CATALA
l’application analogique fait l’objet d’une disposition spécifique, ce qui
montre son importance ; ou contagion de la règle car certaines obligations






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vont se retrouver dans plusieurs types de contrats [Transfert de propriété
spécifique à la vente, mais apport ou échange aussi. La mise à disposition
d’un bien se retrouve dans le bail, le prêt, ou le contrat d’entreprise].
Cette influence des contrats spéciaux a amené certains auteurs à se
théorie générale des contrats spéciaux. Théorie générale des
demander s’il n’était pas utile de créer une catégorie intermédiaire qui
serait la
obligations > théorie générale des contrats spéciaux > règles
particulières. C’est l’application de règles transversales par famille de
contrats. En retrouvant un lien de certain type de contrats ont regrouperait
les contrats et on trouverait un corps commun de règles applicables.
Contrats où on retrouve des obligations communes, on applique des règles
communes. Cette réinsertion permet également de mieux faire remonter
des règles spécifiques dégagées notamment par la jurisprudence vers la
théorie générale des obligations. Constituerait une passerelle pour passer
du spécifique au général. Or ce travail de reclassification par famille de
contrats pose néanmoins un problème. Personne n’est d’accord sur les
modalités de regroupement.
Pour certains il faudrait regrouper en fonction de la nature des
contrats : on pourrait distinguer entre les contrats translatif de propriété et
les non-translatifs [Vente, échange, apport, donation et rente viagère //
mandat, prêt, bail, contrat d’entreprise…]. La limite de cette distinction
c’est l’absence d’unité dans la catégorie des contrats non-translatifs.
Aucun lien matériel ou logique entre le mandat et la transaction ; ou entre
le mandat et le prêt/bail. Autre possibilité évoquée : distinguer selon la
nature de l’objet de l’obligation caractéristique, distinguer entre les
contrats qui portent sur une chose et ceux qui portent sur un service. Ceux
sur une chose = transfert de propriété d’un bien / mise à disposition d’un
bien [Vente, échange, bail, prêt] ; Service = contrat d’entreprise, dépôt,
mandat, contrats qui nécessitent principalement l’intervention humaine,
un travail spécifique à faire. Mais aucune catégorie n’est satisfaisante car
passerelles entre les contrats. Regroupements qui ne permettent pas une
classification très précise [Dépôt il y a un service rendu par le dépositaire
au déposant (conservation de la chose), mais également mise à
disposition d’un bien par le déposant au dépositaire.] [Contrat
d’entreprise, travail / service, mais souvent fabrication d’une chose, dont
la propriété sera ensuite transférées à un acquéreur].
Difficulté de cette théorie générale des contrats spéciaux où on a du
mal à trouver un ensemble de critères permettant de classer ces contrats
de façon précise et indiscutable. Logique et liens entre différents contrats,
mais valeur descriptives plutôt, et indicative, et ne permet pas une
véritable intermédiation entre théorie générale et règles spécifiques des
contrats spéciaux.

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Ce qui vient aussi gêner cette théorie générale est la
sources applicables aux contrats spéciaux. La sur spécialisation a
impliqué une diversité des sources applicables aux différents contrats.
diversité des
Sources nationales : le Code civil vise une série de contrats spéciaux
sans logique : vente, bail, entreprise, société, mandat, transaction, et
sûretés qui sont aussi des contrats spéciaux (nantissement, gage…). Puis
application des subdivisions, certaines règles s’appliquent à des contrats
dans le code civil que l’on ne retrouve pas dans ce code : ventes
commerciales régies par des règles du Code de commerce. De même le
contrat de commission, qui obéi tant aux règles du louage de service,
qu’aux règles du mandat, il dispose d’un corps de règles spécifiques que
l’on retrouve dans le Code commerce. Plus difficile : corps de règles
légales ne sont parfois pas codifiés [Vente d’immeubles à construire ;
contrat d’assurance vie, loi 1930 ; statut baux d’habitation de 1989].
Règles applicables non spécifiques au droit des contrats aussi, dont les
deux matières les plus importantes : Droit de la consommation, et Droit de
la concurrence. En matière de droit de la consommation : clauses abusives
qui s’appliquent à une série de contrat non reliés entre eux par une unité
logique. Vocation à s’appliquer à tout type de contrats dès lors qu’on est
en présence d’un consommateur. Pour le droit de la concurrence, par le
biais des sanctions des pratiques anticoncurrentielles, un certain nombre
de contrat se voient appliquer des règles communes [Rupture des
relations commerciales établies, visé à l’article L.442 1-6, 5
e du Code de
commerce ; De même sanction des déséquilibres significatifs entre les
prestations].
Il y a aussi les sources internationales, la Convention de Vienne en
matière de vente internationale de marchandise, ou l’influence croissante
du droit communautaire : intéressé à la matière du droit des contrats par
le biais de la consommation, objectif de protection du consommateur pour
assurer la stabilité des marchés. Transposition de la directive du 25 mai
1999, par l’ordonnance du 17 février 2005, concernant la garantie de
conformité des biens et services qui créer un corps de règles applicables
tant au contrat de vente qu’au contrat d’entreprise]. Il faut aussi signaler
l’acquis communautaire = groupe de travail, cadre commun de référence
(CCR) applicable aux contrats conclus dans l’union européenne et destiné
à dégager des principes communs de droit des contrats à l’intérieur des
Etats membres et aussi une terminologie commune afin de faciliter les
échanges au sein des Etats membres de l’union européenne. Droit destiné
un jour à se superposer aux législations nationales. Cette élaboration
passera forcément par des règles applicables à des contrats spéciaux.
Droit fondamentaux = application de la CEDH à tous les types de contrats.
Par le biais des obligations positives imposées aux Etats qui doivent

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modifier leur législation nationale qui viole la CEDH, les stipulations de
cette convention produisent un effet horizontal, c'est-à-dire qu’elles
peuvent s’appliquer dans des relations interindividuelles. [Article 8 de la
Convention EDH (vie familiale), la Cass, dans plusieurs arrêts, dont 3
e Civ 6
mars 1996, écarte certaines clauses d’un contrat de bail qui limitait le
droit à l’hébergement (stipulé dans le contrat de bail que le locataire ne
pouvait héberger que son conjoint ou ses enfants : or ex époux et sa mère,
la Cass a neutralisé la clause et permis au locataire d’héberger ses
proches)]. [Aussi application CEDH dans le domaine du respect de la vie
privée : clauses écartés en ce qu’elles portent atteinte au choix du
domicile : obligations de résidence dans des contrats privés sont écartés
en ce qu’elles portent atteinte au respect de la vie privée de l’un des
cocontractants]. Donc source nouvelle qui s’applique à toutes les
catégories de contrats spéciaux.
Il faut ajouter la jurisprudence, autorité qui part ses décisions à
vocation à régir la matière.
Le travail de qualification ou de catégorisation demeure
nécessaire
même si bafoué par certaines sources, car qualifier et classifier un contrat
qui va lui
c’est permettre de déterminer le
être
du juriste : qualification de la situation de fait qui déclenche l’application
d’un corps de règles. Qualification donc primordiale dans la méthode et
l’exercice du droit.
applicable. La qualification c’est l’une des caractéristiques du travail
corps de règles principales
Qualifier c’est
dénommer, et cela permet de déterminer les règles
applicables à ce contrat. Règles applicables sont soit de précision (règles
supplétives), précisent le fonctionnement du contrat ; d’autres viennent
imposer certaines règles, on veut faire respecter l’ordre public de
protection / direction dans certains contrats. Oblige à partir d’une
distinction qu’on appelle distinction entre contrats nommés et innommés
:
Les contrats nommés sont les spécifiques qui ont fait l’objet d’une
qualification et auxquels on peut appliquer un corps de règle
déterminé [Vente, louage, bail, prêt].
Contrats innommés : Mais l’une des spécificités du droit des contrats
c’est que les contrats peuvent exister en dehors des qualifications
légales spécifiques : contrats pas prévus, le champ des possibles en
droit des contrats [Différent D pénal] va dépasser les catégories
légales existantes = contrats innommés ou
sui generis. Pas de corps
de règle spécifique mais bien sûr soumis à la catégorie générale des
obligations. Pas figé : contrats innommés se modélisent et accèdent
à la qualification/vie juridique [Contrat de concession immobilière,








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contrat d’agent de voyage, étaient à la base innommés, puis
qualification légale est venue leur donner ce caractère nommé,
corps de règles applicables ; Réserve de propriété inséré en 2006
dans les contrats afférents aux sûretés]. Pratique  législation.
La
qualification peut se définir comme l’opération intellectuelle par
Cour de cassation : elle est analysée
droit, la qualification opérée par les juges du fond
laquelle on rattache un acte juridique / un contrat, à une catégorie
juridique déterminée. Elle consiste à apprécier le contenu du contrat afin
de déterminer si ce contrat rentre dans un type particulier d’opération
juridique tel que par exemple la vente ou le mandat. Question importante
dès lors soumise au contrôle de la
comme une question de
est soumise au contrôle des juges de la Cass. Il faut distinguer
l’
interprétation
de la qualification : l’interprétation est l’opération par
laquelle les juges du fond vont déterminer l’intention réelle des parties,
au-delà de la dénomination donnée par les parties au contrat, le juge peut
modifier la dénomination donnée, il peut rechercher la véritable opération
que les parties ont entendues réaliser. Cette recherche de l’intention réelle
des parties est quant à elle une appréciation de
fait, non soumise au
contrôle de la Cass. En revanche la qualification juridique est elle une
question de droit.
Il faut donc s’intéresser aux méthodes de rattachement
d’un acte
juridique à une catégorie particulière de contrat. Le but de la qualification
est de dénommer, de classifier, afin de déterminer pour un acte juridique
donné, quel est le régime applicable. La doctrine a énoncée plusieurs
techniques de rattachement, qui se distinguent en deux grandes
techniques principales : la technique exclusive ou unitaire
distributive.
; la technique
1) La technique exclusive / unitaire
Le contrat par cette technique va être rattaché à une catégorie
particulière et à une seulement. Concernant les critères permettant de
rattacher l’acte juridique à une catégorie particulière il en existe
plusieurs :
L’obligation caractéristique / essentielle.
L’économie du contrat, plus précisément l’objet du contrat (à
distinguer de l’objet de l’obligation).









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Règle du principal et de l’accessoire
compléter les deux premiers
: rarement autonome, elle vient
L’obligation caractéristique est l’obligation qui permet de
différencier un contrat par rapport à un autre, on la retrouve uniquement
dans un type particulier de contrat. Celle autour de laquelle va se nouer
l’accord de volonté. Négativement cette obligation se définie comme celle
qui n’est pas une obligation monétaire. Cf. Droit romain, 3 éléments :
essentiels (qui caractérisent le contrat et constitue la matière principal de
l’accord contractuel, ce pour lequel les parties ont contractées), naturels
(caractéristiques d’un contrat mais que l’on peut écarter par une clause
contraire), et les accidentels (secondaires, servent à la réalisation du but
principal). L’obligation essentielle se situe au premier niveau, parmi les
éléments essentiels. Cette obligation caractéristique permet de qualifier,
de classer un contrat puisqu’elle différencie les contrats entre eux :
lorsqu’on constatera l’existence de cette obligation caractéristique on
pourra identifier la catégorie de contrat à laquelle elle appartient. [Vente :
Transfert de propriété de la chose est l’obligation caractéristique] [Contrat
d’entreprise : l’obligation caractéristique est la réalisation d’un service, la
prestation que doit réaliser l’une des parties au contrat].
C’est donc un critère utilisable pour déterminer la nature du contrat
conclu par les parties -> classer le contrat et déterminer à quelle catégorie
il appartient, et donc quel est le régime qui lui est applicable [Transfert de
la propriété ou mise à disposition = Vente ou bail]. Cette notion renvoie à
la cause catégorielle / cause typique du contrat, contrepartie
caractéristique attendue par l’une des parties, motivation principale, le but
pour lequel une partie s’est engagée. D’ailleurs elle ne joue pas que dans
les opérations de qualification, utilisée par la Cass pour écarter des
clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, notamment par
l’arrêt Chronopost, où le débiteur de l’obligation caractéristique ne peut
s’exonérer de l’obligation essentielle au contrat. On neutralise, répute non
écrite la clause.
Cependant cette notion d’obligation caractéristique n’est pas
complètement satisfaisante :
Elle se retrouve dans plusieurs types de contrats, dès lors pour les
contrats dans lesquels on retrouve la même obligation
caractéristique il sera impossible de les différencier et donc de les
classer. [Mise à disposition de la chose, obligation caractéristique
pour autant on retrouve cette obligation dans plusieurs types de
contrats : bail (met à disposition une chose au profit du preneur),



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mais aussi dans le prêt (prêteur met à disposition de l’emprunteur).
Insuffisante pour classer ces deux contrats. Pour les distinguer :
dans le prêt la mise à disposition de la chose sera gratuite, absence
de contrepartie monétaire (Code civil, prêt à usage est à titre
gratuit) ; en revanche dans le bail la mise à disposition de la chose
se fait en contrepartie d’un prix qui est le loyer.
Ce n’est donc pas l’obligation caractéristique / essentielle qui permet
de distinguer ces contrats mais le caractère onéreux ou non de cette
mise à disposition].
Contrats dans lesquels il existe plusieurs obligations
« importantes
» : on n’arrive pas à déterminer précisément quelle
est l’obligation caractéristique du contrat. [Dépôt-vente : dépôt ou
vente est caractéristique ?] [Location-vente : période de mise à
disposition (location) ou alors l’acquisition, transfert de propriété
réalisé à l’issue de cette période ?].
On recherche alors une analyse plus globale du contrat, qui se fait
par l’intermédiaire de l’économie du contrat…
Le critère de l’économie / l’objet du contrat : il se distingue de
l’objet de l’obligation, qui est ce que doit une partie à l’autre. Cet objet va
être beaucoup plus large, il va donner une vision globale du contrat.
L’objet du contrat est l’opération juridique et économique que les parties
ont pour but de réaliser. C’est le résultat concret attendu de l’exécution du
contrat. Cet objet se défini aussi comme la finalité commune recherchée,
voulue par les parties. On ne prend plus aussi les obligations
indépendamment les unes des autres, mais on regarde par la combinaison
de ces obligations, l’opération économique et juridique voulue par les
parties.
Il faut bien distinguer l’objet du contrat (ce que veulent les parties),
cause du contrat qui est le motif individuel qui a poussé chacune
de la
des parties à vouloir réaliser l’opération économique et juridique. Objet =
ce que veulent les parties ensemble, opération économique et juridique ;
Cause = motifs individuels poussant chaque partie à vouloir cette
opération.
L’objet du contrat est le critère principal de qualification des contrats
spéciaux. [Vente : obligation caractéristique = transfert de propriété ;
objet du contrat = qualifiée dès lors qu’on constate qu’il y a un transfert
de propriété en contrepartie du versement d’une somme d’argent.
L’opération est le transfert de propriété à titre onéreux réalisé en



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contrepartie du versement d’une somme d’argent. Ainsi l’opération
juridique et économique voulue par les parties est claire : on peut mieux
distinguer la vente des autres contrats. On va pouvoir la distinguer de
l’Apport (transfert de propriété en contrepartie de la valeur mobilière de
droits sociaux). De même de l’Echange (O caractéristique ne suffit pas), la
contrepartie au transfert de propriété est ici le transfert d’un autre bien,
alors que dans la vente elle est monétaire] [Pareillement Bail / Prêt : mise
à disposition à titre onéreux, alors que dans le prêt la mise à disposition
est sans contrepartie]. Donc distinction quand bien même ils auraient une
obligation caractéristique commune.
Pour certains, même en se référant à l’objet du contrat, l’opération
juridique et économique complexe ne permet pas toujours de rattacher
précisément le contrat à une catégorie. Certains types de contrats [Dépôt
– Vente], ou nés de la pratique [déménagement, de restauration,
d’hôtellerie…]. On essai alors d’utiliser la règle du principal et de
l’accessoire.
La règle du principal et de l’accessoire : on utilisant la
combinaison des différentes obligations on essaie de déterminer celle qui
constitue le but principal, celle qui prime sur les autres. (Parfois on n’y
arrivera pas -> méthode distributive). Maxime
« L’accessoire suit le
principal »
, on peut utiliser deux méthodes : celle de l’accessoire
quantitatif, et celle de l’accessoire qualitatif.
Dans le quantitatif
on apprécie la valeur respective des différentes
obligations. [Vente de choses à fabriquer, contrat de vente (transfert de
propriété) ou d’entreprise (celui qui fabrique doit réaliser une prestation de
service) ? Dans l’accessoire quantitatif on apprécie la valeur monétaire des
différentes opérations : valeur des matériaux utilisés par le prestataire, et
la valeur du travail qu’il effectue sur ces matériaux. Si le prix des
matériaux est supérieur au prix du façonnage/travail, il s’agit d’une vente ;
En revanche si le prix du travail/façonnage est supérieur à la valeur des
matériaux, alors il s’agira d’un contrat d’entreprise] [Vente, échange avec
soulte, échange réciproque et remise en sus par l’une des parties d’une
somme d’argent. Si la somme d’argent, la soulte, est supérieure à la
valeur du bien avec lequel elle est transférée, ce qui caractérise la
contrepartie c’est l’argent, donc vente ; au contraire si la valeur de la
soulte est inférieure au bien, alors ce sera un échange].
Mais critère assez simple, artificiel
: on caractérise la volonté des
parties à partir d’éléments purement objectifs. [Dans l’exemple de la
vente de chose à fabriquer il est difficile d’admettre que la valeur des


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matériaux détermine l’opération que les parties on voulues réalisé]. Donc
critère archaïque, on lui préfère la règle de l’accessoire qualitatif.
Dans le qualitatif
: recherche de l’objet principal, du but principal
du contrat. But principal voulu par les parties, ce à quoi elles se sont
réellement engagées. Il faut déterminer le résultat immédiat de l’opération
et écarter ce qui n’en est que l’accessoire, ce qui sert à la réalisation du
but principal. Eléments accessoires qui ne sont là que pour servir à la
réalisation du but principal. [Contrat de garagiste : prestation de
réparation, mais aussi une fourniture de pièces, on pourrait hésiter entre
vente (des pièces) et entreprise (prestation réparation). Selon l’aspect
quantitatif il faudrait regarder la valeur des différentes opérations. Dans
l’accessoire qualitatif on recherche le but principal poursuivi par les
parties. L’objet principal est cette prestation de réparation ou de révision.
Le contrat de garagiste est avant tout un contrat d’entreprise et non pas
de vente].
Parfois cet objet du contrat couplé avec un accessoire qualitatif
donne lieu à des analyses complexes [Contrat de déménagement :
transport (meubles), ou entreprise (démontage et montage). la Cass 10
mars 2004 l’avait qualifié de contrat de transport car en l’espèce le
propriétaire des meubles les avaient démontés et remontés lui-même. En
revanche quand le prestataire de déménagement réalise les deux
opérations, alors c’est principalement une opération de
(démonte-remonte + transport), la Cass l’a dit]. Il existe donc des contrats
sui generis. [De même pour restauration / hôtellerie, on ne peut rattacher
le contrat à une catégorie particulière].
déménagement
Quand cela n’est pas fructueux, on passe à la qualification distributive.
2) Deuxième technique
: la qualification distributive
Dépeçage du contrat
, éléments propres à différents types de
contrat, on le dépèce et on soumet chaque élément au régime juridique de
la catégorie à laquelle il appartient. Ce contrat sera donc, selon ses
éléments, soumis à
différents régimes juridiques : application
distributive.
[Vente d’immeubles à construire, prévu par la loi 3 janvier 1967 :
qualifié par le législateur de vente, mais pas claire
« vente dont
l’objet principal est l’édification d’un immeuble »
(prestation de
service). La Cass dépèce le contrat, dépeçage temporel plutôt que
matériel : on applique les règles du contrat d’entreprise tant que





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l’immeuble n’est pas achevé, et après l’achèvement de l’immeuble
on applique les règles du contrat de vente].
[Location – vente : pendant la période de location on applique les
règles du contrat de bail, et à l’issue de la période de bail on
applique les règles de la vente].
[Idem dépôt – vente : dépôt pendant cette période, puis règle de la
vente quand la propriété est transférée].
Ce dépeçage est une conséquence de l’hybridation des contrats, ils
deviennent de plus en plus
complexes. Jurisprudence illustrant cela :
arrêt Ass Plén 24 avril 2006, régime particulier à un contrat complexe.
Transaction conclue entre deux parties par lesquelles elles mettaient fin à
un litige. Il faut des concessions réciproques entre chacune des parties.
Parmi celles-ci l’une des parties avait consentie à l’autre une promesse
unilatérale de vente d’un bien immobilier. Or les PUV doivent être
enregistrées à la recette des impôts, dans un délai de 10j à compter de la
conclusion de la promesse, et ce à peine de nullité. Or cette PUV, insérée,
intégrée dans une transaction, n’avait pas été enregistrée. Si dépeçage : à
l’intérieur de la transaction on a une PUV => on devrait lui appliquer le
régime qui correspond, donc obligation d’enregistrement à peine de
nullité. Pourtant la Cass n’a pas appliqué ici cette technique, elle a
considérée qu’on était en face d’un contrat complexe, donnant lieu à un
régime juridique autonome, distinct du régime juridique des différents
éléments qui le composent, et par conséquent cette PUV d’un bien
immobilier était juridiquement disqualifiée car intégrée dans une
transaction, la Cass a donc décidée que celle-ci n’avait pas à être
enregistrée à la recette des impôts.
Donc quand aucune des techniques n’est possible, on se retrouve
sui generis : on renonce à faire rentrer le contrat dans
face à un
contrat
une catégorie juridique existante et on lui applique un régime autonome
qui de toute façon se rattache à la théorie générale des obligations. La
pratique crée sans cesse des contrats sui generis, mais ceci n’est pas
immuable, le contrat peut être consacré par la
loi qui lui donne une
qualification, un régime juridique déterminé : le contrat passe d’une
catégorie innomée à la catégorie nommée. [Fiducie n’existait pas en droit
français sauf qualification particulière : fiducie innomée, pas exemple
cession de créance Daily à titre de garantie. La loi de 2007 a instauré un
contrat de fiducie nommé, articles 2011 et s du Code civil] [De même le
contrat de jouissance à temps partagé : achat à plusieurs d’une maison.
Pas de catégorie déterminée, mélange de l’acquisition à titre onéreux avec





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du bail et de la copropriété collective. Validé par la loi qui l’a réglementé et
en fait donc une catégorie particulière].
Technique de qualification subtile, qui n’aboutie pas toujours. Elle
sert à développer une théorie générale des contrats spéciaux : retrouver
des critères communs afin d’y transposer certaines règles juridiques
communes. Mais pas toujours réalisable, cette question d’une théorie
générale des contrats spéciaux demeure en suspend. En revanche la
qualification a un réel intérêt : application d’un corps de règles impératif.
Nécessaire de la pratiquer pour appliquer ce que les parties n’auraient pas
prévu ou des règles d’ordre public applicables à la catégorie à laquelle se
rattache le contrat.
Donne un mouvement général à l’étude des contrats spéciaux, et ce
grands types
critère de l’objet du contrat permet de retrouver plusieurs
de contrats, qui permettent de diviser de façon arbitraire et parfois pas
toujours précise, les contrats en catégories :
On distingue les contrats ayant pour objet le transfert de propriété
d’une chose (vente, donation, apport, échange…).
Ceux qui ont pour objet la mise à disposition d’une chose (prêt, bail).
Enfin les contrats qui ont pour objet un service (contrat d’entreprise,
mandat (parfait ou non)).
Cette triple qualification a l’avantage de la simplicité et la clarté
mais inconvénient de la précision, et pas homogène ni étanche : certains
contrats pouvant basculer d’une catégorie à l’autre [Contrat entreprise
peut aller dans les 3 : service, vente, mise à disposition…]. De même
certains contrats ne rentrent pas dans ces catégories : transaction,
compromis, contrats aléatoires (contrat de jeux). Mais cela fixe le plan du
cours.
On ne peut pas tout étudier, certains contrats plus que d’autres.



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Partie 1 : Les contrats ayant pour objet le
transfert de propriété d’une chose
Le contrat le plus important est la vente, contrat que les rédacteurs
du code civil avaient en vu. On considère ce contrat comme le contrat de
droit commun du droit civil. Apport, donation, échange aussi.
Titre 1
: La Vente
Définition, puis étude de la formation de la vente et de ses effets.
Définie
à l’
article 1582 du Code civil : « Convention par laquelle une
partie s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer ».



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Définition légale imprécise, l’obligation caractéristique n’est pas le
transfert de propriété mais la livraison de la chose. Scorie de l’ancien
droit : le transfert de propriété n’était pas immédiat, ne résultait pas de la
conclusion du contrat. C’était le transfert de la possession qui entrainait le
transfert de propriété.
Définition un peu dépassée, au-delà de la remise de la chose
transférer la propriété
l’obligation caractéristique du vendeur est de
payer le prix, de fournir une
d’un bien, et celle de l’acquéreur est d’en
contrepartie monétaire.
« Convention par laquelle une personne transfert
la propriété d’un bien à titre onéreux en contrepartie du versement d’une
somme d’argent »
. Elle répond à deux critères : transfert à titre onéreux,
matérialisé par le versement d’un prix, contrepartie nécessairement
monétaire.
Il résulte de cette définition que la vente est un contrat
consensuel = le seul échange des
synallagmatique, chaque partie est tenue envers l’autre d’une obligation
réciproque, c’est un contrat translatif de propriété, c’est un contrat à titre
onéreux (contrepartie d’une prestation réciproque = paiement du prix), et
en principe c’est un contrat
consentements suffit à former le contrat. Mais il faut apporter des limites à
ce dernier critère : la vente subi un retour du formalisme qui impose pour
certains types de vente la rédaction d’un écrit [La cession de FDC
nécessite à peine de nullité la rédaction d’un écrit ; de même en matière
de vente immobilière, il est nécessaire de procéder à la réalisation d’un
acte notarié]. Formalisme solennel, nécessaire à la pleine formation de la
vente. Il faut aussi penser au formalisme ad probationem : la preuve de la
vente en droit commun se fait normalement par un écrit. Hormis ces
dérogations la vente reste un contrat consensuel.
Sous-titre 1
: La formation de la vente
Formation ou conclusion qui requiert trois éléments nécessaires pour que
la vente soit conclue :
consentement, la vente est un contrat (-> échange des
Un
consentements, accord du vendeur et de l’acquéreur).
chose
Une
sur la chose cédée.
déterminée ou déterminable, l’objet de l’obligation porte
Nécessité d’un prix
, qui doit être réel et sérieux.










Page 16
Chapitre 1
: Le consentement
Elément essentiel du contrat de vente, au-delà de tout contrat il est
nécessaire qu’il y ait un échange des consentements entre les deux
parties au contrat. Art 1583 du Code civil, le principe est que dès qu’il y a
, la vente est formée. Cet article laisse à
accord sur la
penser que la formation du contrat est immédiate, que le simple échange
des consentements sur une chose et un prix suffit à conclure, à former le
contrat de vente.
et sur le
chose
prix
Dans la réalité la formation du contrat est progressive, si le principe
est une manifestation instantanée des consentements le plus souvent il se
forme de manière progressive. Puis dans un certain nombre de cas, quand
bien même ce consentement a été donné, celui-ci va être soit en suspend
(délais réflexion…) ou alors il ne sera que provisoire, il pourra être remis
en cause par la partie qui a donné son consentement (faculté de
rétractation).
Introduction
des parties
: Principes relatifs au consentement
L’un des principes qui gouverne la vente (comme tout contrat) est
celui de liberté contractuelle. En matière de vente il est énoncé à
l’article 1594 du Code civil. Il dispose que
« tous ceux auxquels la loi ne
l’interdit pas sont libres d’acheter ou de vendre »
. Enonciation particulière
pour la vente du principe de liberté contractuelle. Ce principe comporte
deux volets :
Un positif : toute personne est libre de vendre ou d’acheter avec le
contractant de son choix et selon les termes convenus.
Un négatif : toute personne est libre de ne pas vendre et de ne pas
acheter.
Ce principe de liberté contractuelle connait néanmoins certaines
exceptions. Une personne peut se retrouver dans l’
obligation de vendre
[En cas de saisie d’un bien par un créancier, parce que le débiteur n’a pas
payé ce qu’il devait, le créancier par l’effet de la saisie pourra obliger le
débiteur à vendre l’un de ses biens]. [545 : Vente forcée pour en cas
d’expropriation pour cause d’utilité publique].







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Exception aussi en
matière commerciale : afin de ne pas fausser
le libre jeu du marché et de ne pas perturber la concurrence, une
ordonnance de 1945 sur les prix avait prononcé une interdiction générale
du refus de vente. Cette interdiction ne s’appliquait qu’aux commerçants,
professionnels qui vendent biens et services]. Si en matière civile il n’y a
aucune raison d’interdire un refus de vente, en matière commerciale c’est
l’objet même de l’activité et donc on considère qu’il est anormal qu’un
commerçant refuse de vendre un bien à un acquéreur potentiel. Cela
révèle nécessairement une pratique discriminatoire. Cette interdiction du
refus de vente a été reprise par l’ordonnance 1
er décembre 1986 relative à
la concurrence et à la fixation du prix, et modification substantielle par
une loi du 1
er juillet 1987. A présent il faut distinguer selon qu’on est en
présence d’une vente entre professionnels ou alors d’une vente avec un
consommateur. En ce qui concerne la vente entre professionnels le refus
de vente n’est plus prohibé, possibilité de refuser de vendre entre
professionnels. En revanche limites à ce principe :
Le refus de vente pourra être sanctionné entre professionnels dès
lors qu’il constitue un abus de droit, c'est-à-dire que l’une des
parties pourra démontrer que l’autre à refusée de lui vendre un bien
dans l’intention de lui nuire.
Le refus de vente ne doit pas traduire une pratique anti
concurrentielle. Si le refus de vente à une personne déterminée
n’est que la conséquence ou la traduction d’une entente prohibée
telle que visée à l’article L.420-1 du Code de commerce, ou alors
d’un abus de position dominante tel que visé à l’article L.420-2 du C
COM, dans ces deux cas il sera sanctionné.
En revanche l’interdiction du refus de vente demeure dans le cadre
des ventes à un consommateur : article L.122-1 Code de la consommation,
et sanctionné pénalement par une contravention de 5
e classe : R.123-1
Code consommation.
Dans d’autres hypothèses une partie peut se trouver dans
l’obligation d’acheter un bien. Beaucoup plus rare mais certains
contrats imposent à une partie d’acheter des biens auprès d’une autre
partie = clauses d’exclusivité commerciale. On les retrouve notamment
dans les contrats de distribution qui imposent à une personne de
s’approvisionner auprès d’une autre. Pour renforcer la force obligatoire de
cette obligation d’approvisionnement, il est généralement stipulé une



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clause de quota par laquelle une partie s’engage à acheter une quantité
minimale de biens sur une période déterminée.
Quelques
limites :
Toutefois parce que ces clauses peuvent être dangereuses, la loi
dispose que ces obligations exclusives d’approvisionnement ne peuvent
excéder une durée de 10ans, sauf à être renouvelées (périodes
décennales) : article L.330-1 Code commerce.
L.442-1-6 5e, Code commerce, qui sanctionne la rupture des relations
commerciales établies. Cela ne signifie pas que c’est impossible de mettre
fin à une relation contractuelle, en revanche quand une relation
commerciale s’est établie sur une longue durée et qu’elle impose ou
prévoit des vente et réciproquement des obligations d’achat, les parties ne
peuvent pas mettre fin à ces relations commerciales et ce quel que soit la
durée du contrat sans respecter un préavis qui est fonction de la durée des
relations commerciales antérieures. Et cela même si on est en présence de
contrats successifs qui prévoient des durées limités. Analyse économique
de la relation commerciale pour déterminer si elle est essentielle à la
survie d’un partenaire et dans ce cas-là, quelque soient les termes du
contrat, la rupture doit se faire en respectant un préavis : plus la relation a
été longue plus le préavis est long (peut aller jusqu’à 1 ou 2 ans).
Il existe aussi des interdictions de vente, dans certaines
hypothèses une personne ne peut vendre ses biens.
En cas d’incapacité : théorie générale des obligations, en principe un
mineur non émancipé, un majeur sous curatelle, et a fortiori un majeur
sous tutelle, ne peuvent vendre ni même acquérir. A cela dérogation tout
de même : ils peuvent procéder à des opérations de faible valeur.
Il existe aussi des incapacités spéciales : un tuteur ne pourra jamais
acheter l’un des biens qu’il est chargé de gérer pour un incapable majeur.
Le mandataire ne peut pas acheter le bien qu’il est chargé de vendre.
Pareillement le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne
peut pas racheter les éléments de l’entreprise liquidée (pas d’offre
d’achat) dont il a été le dirigeant : interdite tant l’acquisition directe
qu’indirecte.
Il peut aussi y avoir des limitations conventionnelles :
Une des exceptions d’impossibilité de céder sont les clauses
d’inaliénabilité, article 900-1 Code civil. Pour qu’elle soit valable elle
doit être temporaire, ce caractère peut aller jusqu’à la vie entière de
celui qui a reçu le bien. La clause d’inaliénabilité doit être motivée


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par un intérêt sérieux et légitime. Le juge peut lever l’inaliénabilité
lorsqu’un intérêt supérieur va justifier que l’on écarte l’intérêt
sérieux et légitime qui avait motivé cette inaliénabilité. De même si
l’intérêt sérieux et légitime a disparu le juge peut lever cette
inaliénabilité. Or la Cass a validée ces clauses dans des contrats à
titre onéreux : 900-1 pour contrats à titre gratuit ; par analogie
admis par la Cass : 1
er Civ, 31 octobre 2007. Validité de clauses
d’inaliénabilité dans un contrat de vente donc.
Clauses d’agrément : peut imposer à un contractant l’autorisation
préalable de tiers pour qu’il puisse procéder à une vente. Clauses
d’agrément dans tout type de contrat, surtout dans les statuts de
société qui restreignent ainsi la possibilité soit de vendre des parts
sociales soit des actions de société anonyme.
De même, concernant les clauses d’exclusivité commerciale : si un
acheteur dispose d’une exclusivité, à l’inverse il a l’interdiction de
vendre à tout autre acheteur que celui qui bénéficie de cette
exclusivité. Contrats de distribution, on parle pour ce type de
relations de réseaux de distribution. Un vendeur ou un revendeur ne
peut pas vendre en dehors du réseau.
Rupture des
pourparlers : liberté de contracter permet à une partie
d’entamer des négociations sans pour autant se trouver dans l’obligation
de contracter. En revanche dans certaines hypothèses la rupture des
pourparlers, dès lors qu’elle sera considérée comme fautive, pourra
engager la responsabilité civile délictuelle (art 1382 Code civil), de celui
qui aura commis une rupture fautive des pourparlers. Celui qui aura rompu
brutalement les pourparlers ou alors celui qui aura rompu les pourparlers
alors qu’il avait laissé croire à l’autre partie qu’il allait conclure le contrat.
Cette période montre bien que l’échange des consentements est rarement
instantané : progression dans cet échange…
Section 1
: La manifestation du consentement
Etude du consentement
le temps et procède par étapes.
progressif : la formation du contrat s’étale dans
Un des cas : protocole d’accords, ou accords de principe. Contrat,
avant-contrat où les parties s’accordent sur le principe de vente ultérieur
qu’elles s’engagent à négocier de bonne foi. Stade plus avancé que les
pourparlers : un contrat formalise l’obligation de négocier de bonne foi en




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vue de la conclusion de la vente, ou de plusieurs ventes. Obligation de
résultat = conclure la vente, et de moyen = négocier de bonne foi. Si les
parties, manquent à cette obligation elle engage sa responsabilité
contractuelle. Cadre plus formalisé que les simples pourparlers. L’échange
demeure tout de même peu élaboré, pas d’obligation de conclure la vente
entre les parties.
La pratique a donc aménagée des avants contrats qui se veuillent
plus contraignants et qui traduisent chacun l’avancée progressive des
principaux :
consentements. Parmi ces
avant-contrats
il y en a
trois
Le pacte de préférence.
La promesse unilatérale de vente ou d’achat.
La promesse synallagmatique de vente.
Ils traduisent une étape différente dans le processus de conclusion de la
vente.
1) Le pacte de préférence
Convention par laquelle une partie s’engage à proposer en
priorité
la vente d’un bien à l’autre partie dans l’hypothèse où elle se déciderait à
vendre. Le principe de la vente n’est pas acquis, mais dans l’hypothèse où
le promettant
se déciderait à vendre
vente au bénéficiaire.
, il doit proposer en priorité la
Cass 3e Civ, 16 mars 1994 a considérée qu’on pouvait analyser les
pactes de préférence comme des promesses unilatérales de vente
conditionnelles : le promettant s’engage à vendre le bien au bénéficiaire
sous la condition qu’il se décide à vendre. Analyse assez contestable : la
condition est en principe un événement futur et incertain, extérieur à la
volonté des parties. On ne peut ériger en condition un élément essentiel à
la formation du contrat, notamment le consentement. Surtout, le régime
du pacte de préférence s’écarte sur certains points de la promesse
unilatérale de vente, dès lors il ne peut être une PUV conditionnelle.
Contrat distinct, régime propre.
A) Les conditions de formation du pacte de préférence
Dans un pacte de préférence il n’est pas
nécessaire que soit stipulé
prix. En effet le promettant s’engage à proposer au bénéficiaire, mais
un
pas d’engagement de vendre, donc pas nécessaire qu’il y ait un prix.











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De même comme le promettant ne s’est pas engagé à vendre, il
nécessaire non plus qu’au jour de la conclusion du pacte de
de disposer, la
n’est pas
préférence le promettant ait la
seule obligation est qu’il ait ce pouvoir et cette capacité le jour où il
procédera à la vente.
capacité
pouvoir
ou le
En revanche il faut que l’objet
soit suffisamment
déterminé
ou
déterminable. Il faut également que le pacte prévoit les actes pour
lesquels il est appelé à jouer : pacte en cas de vente ne jouera pas si le
bien fait l’objet d’une donation / d’un apport. Les règles de fonctionnement
du pacte doivent être prévues, au moins à minima.
Concernant la durée du pacte
, elle n’a
pas
à être
déterminée, il
peut être prévu sans limitation de durée aucune. Dans cette hypothèse
l’obligation qui pèse sur le promettant sera sans limitation de durée.
Comme tout engagement dit perpétuel, normalement le promettant
dispose d’une faculté de rétractation ou de résiliation, mais il devra le faire
de bonne foi sous peine d’engager sa responsabilité.
Un des dangers des pactes de préférence sans limitation de durée
est que la créance dont dispose le bénéficiaire (bien proposé en priorité à
la vente) ne se prescrit pas. En effet comme le bien du bénéficiaire ne
peut être exercé tant que le promettant ne s’est pas décidé à vendre, le
bénéficiaire profite de la règle :
contre celui qui ne peut agir la
prescription ne court pas
. D’où l’importance de stipuler un délai dans le
pacte de préférence.
Le pacte de préférence est en principe
cessible : le bénéficiaire
pourra céder sauf s’il est marqué d’un trop fort intuitu personae. C’est une
cession de créance (priorité dans la vente) donc la cession du pacte de
préférence sera soumise aux formalités de l’article 1690 Code civil.
En revanche la Cass a apporté une limite à cette cessibilité :
hypothèse dans laquelle le pacte de préférence est l’accessoire d’un
contrat principal [Lié à un contrat de bail : preneur professionnel locataire
et disposait d’un pacte ayant pour objet ces locaux dans l’hypothèse où le
bailleur se déciderait à vendre ces locaux. Traditionnellement la Cass
estime que le transfert du contrat principal n’emporte pas nécessairement
et automatiquement transfert du pacte de préférence qui en est
l’accessoire].
B) Le régime du pacte de préférence











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Dès que le promettant se décide à vendre le bien, il doit
proposer
de ce bien au bénéficiaire, dès lors par la décision de vendre le
la vente
pacte de préférence se transforme en une offre de vente, et plus
précisément en une
promesse de vente. Ainsi si le bénéficiaire accepte
les termes de l’offre de la promesse de vente, la vente sera alors
définitivement formée.
Le promettant informe le bénéficiaire qu’il a l’intention de vendre le
bien et lui propose en priorité cette vente. Si accord sur un prix avec un
tiers, le bénéficiaire peut se substituer à ce tiers acquéreur et paiera le
prix qui avait été fixé. L’acceptation du bénéficiaire conclue définitivement
la vente.
Si le promettant ne respecte pas
le pacte de préférence et vend le
bien à un tiers acquéreur. Le principe est celui de l’effet relatif des
conventions, le tiers acquéreur n’est pas lié par le pacte de préférence, et
l’existence du pacte de préférence est inopposable au tiers acquéreur de
bonne foi. Ce tiers aura valablement acquis le bien, il en sera le légitime
propriétaire, et le bénéficiaire lésé du pacte de préférence ne pourra
remettre en cause la vente, conclue en violation de ses droits.
Parfois ne suffit pas pour le bénéficiaire qui voudrait récupérer le
de la vente, il
qui a subie une évolution. Hypothèse dans laquelle le
entre le promettant et le tiers acquéreur => fraus omnia corrompit.
bien. A ce principe de l’impossibilité de remise en cause
existe une limite
bénéficiaire va remettre en cause la vente conclue en violation de ses
droits : hypothèse où le bénéficiaire pourra démontrer l’existence d’une
fraude
Le seul fait de vendre à un tiers plutôt qu’au bénéficiaire constitue une
fraude, donc son existence se concentre sur l’attitude du tiers : le juge
considère qu’il y a fraude dès lors qu’il est prouvé qu’au jour de
l’acquisition du bien, le tiers acquéreur avait connaissance de l’existence
du pacte de préférence mais aussi l’intention du bénéficiaire de s’en
prévaloir. Fraude alors démontrée, la Cass décide que la vente conclue en
fraude des droits du bénéficiaire sera annulée. Cependant, si la Cass
admet l’annulation de la vente frauduleuse elle n’admettait pas la
substitution du bénéficiaire au tiers. Le bien faisait retour dans le
patrimoine du promettant.
Le bénéficiaire veut profiter des stipulations du pacte : stipulation. La
Ch Mixte 26 mai 2006 l’a admis, confirmé dans des arrêts postérieurs : 14
février 2007. Dès lors qu’une vente a été conclue en fraude des droits du
bénéficiaire du pacte, la vente est non seulement
annulée
bénéficiaire du pacte peut se
acquérir le bien objet du pacte de préférence.
au tiers acquéreur, qui pourra
substituer
mais le









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Décision un peu critiquée : paradoxal de se substituer à une vente
annulée. Mais par la vente réalisée, vente frauduleuse, le promettant a
manifesté son intention de vendre. Les effets de la vente frauduleuse est
annulée mais son intention de vendre subsiste, le bénéficiaire peut dès
lors manifester son acceptation => échange des consentements qui
justifie la substitution. Cet arrêt de principe va dans le sens d’un
renforcement des
de l’article 1142 du Code civil.
obligations de faire, et permet ainsi de limiter la portée
Même si solution novatrice, et permet de réaliser une vente à partir
d’un pacte de préférence malgré la violation, elle ne sera amenée à jouer
que dans des cas limités : il faut prouver l’intention frauduleuse du tiers =
connaissance du pacte et intention du bénéficiaire du pacte de se
prévaloir du droit dont il disposait sachant que la seule publicité foncière
(immeuble) ne suffit pas à constituer la fraude du tiers acquéreur,
stipulation facultative, la publicité foncière ne permet pas de montrer que
le tiers acquéreur connaissait l’intention du bénéficiaire. En revanche on
peut retrouver une responsabilité par l’intervention d’un notaire : s’il voit
un pacte de préférence il doit (obligation professionnelle) vérifier que le
bénéficiaire veut s’en prévaloir ou non. Donc pas effet direct mais médiat.
2) La promesse unilatérale de vente ou d’achat
Deuxième type d’avant contrat : par ce type de contrat le
engage à vendre
un bien objet de cette promesse au
promettant s’
bénéficiaire. Engagement ferme de vendre pris par le promettant. Le
bénéficiaire dispose d’un
droit d’option d’achat (PUV). Il peut par sa
seule manifestation de volonté acheter le bien qui lui est ainsi proposé.
A l’inverse la PUA est un engagement d’acquérir
un bien
appartenant à autrui, et le bénéficiaire dispose d’une
option de vente.
Elles reposent toutes les deux sur le mécanisme du droit d’option.
A) Conditions de formation de la PUV/PUA
La PUV est un contrat : rencontre de volonté entre le promettant qui
s’engage
que tel, il ne donne pas son consentement à la vente mais à la promesse.
à vendre et le bénéficiaire qui accepte la
promesse en tant
En ce qu’elle est un contrat on considère qu’en principe elle n’est
pas révocable, c’est ce qui la distingue de la simple offre de contracter.
De même la promesse UV survie au décès du promettant, ce qui implique
que le bénéficiaire puisse lever l’option
post-mortem. Engagement du








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promettant à la vente définitif, son décès n’implique pas la disparition de
la promesse.
On estime en règle générale que c’est un contrat
unilatéral
: seul le
promettant s’oblige, il s’engage à vendre un bien déterminé. Toutefois le
contrat peut perdre dans une certaine mesure son caractère unilatéral
lorsqu’il est stipulé dans la PUV une indemnité d’immobilisation à la
charge du bénéficiaire -> synallagmatique dans une certaine mesure
donc.
La PUV crée un décalage
dans l’échange des consentements, en
effet à l’égard du promettant le consentement à la vente est donné à la
date de la promesse, en principe définitif ; en revanche le consentement
du bénéficiaire non pas sur la promesse mais sur la vente, sera donné
ultérieurement si ce dernier lève l’option qui lui est conféré. C’est à ce seul
moment que la vente sera définitivement formée.
Comme à l’égard du promettant la vente est formée dès la
de la
vente elle-même : le promettant doit avoir la capacité
promesse, il est nécessaire que cette promesse remplisse toutes les
conditions
dès la date de la promesse, et le pouvoir de disposer du bien. En outre la
promesse doit avoir des éléments essentiels nécessaires à la formation de
la vente : prix déterminé ou déterminable et la chose objet de la vente doit
être identifiée. Formalisme : la promesse en principe relève du régime
consensualiste, pourtant lorsque certaines formes sont imposées la
promesse doit remplir également ces conditions de forme [PUV FDC : doit
être mentionné le chiffre d’affaire et le bénéfice des trois derniers
exercices]. Les PUV qui ont pour objet un immeuble
droits sociaux : elles doivent être enregistrées à peine de nullité à la
recette des impôts dans un délai de 10j à compter de leur conclusion. On
parle de nullité fiscale : 1589-2 C civil. Mais la Cass a réduit le champ
d’application de ce texte : pas applicable aux PUV qui s’intègrent dans un
ensemble contractuel. De même la PUV intégrée dans une transaction
n’est pas soumise à la formalité de l’enregistrement. Il faut également
préciser que cette obligation d’enregistrement n’est pas applicable aux P
Synallagmatiques de V et aux promesses d’achat.
ou certains
, un
FDC
B) Le régime de la PUV/PUA
Elle peut comporter ou non un délai
pour l’exercice de l’option. S’il
est stipulé un délai le bénéficiaire doit exercer son option dans le délai
stipulé et s’il ne le fait pas la promesse devient caduque, ce qui signifie
que l’option levée postérieurement au délai d’exercice est sans effet, et la
vente ne pourra être formée. En revanche le promettant peut
expressément renoncer à ce délai, ce qui permettra à la vente de se
former.








Page 25
Lorsqu’aucun délai n’est stipulé la promesse est valable, mais deux
limites applicables au bénéficiaire :
Comme pour tout engagement perpétuel le débiteur (promettant)
peut mettre en demeure le bénéficiaire d’exercer son option dans un
délai raisonnable.
Normalement comme le bénéficiaire dispose d’une faculté d’exercer
son option à compter de la date de la promesse (droit de créance
exigible), s’il ne l’exerce pas son droit peut être éteint par
prescription (extinctive). Droit de créance de nature mobilière donc
prescription extinctive est quinquennale : 2224 Code civil.
La PUV deviendra caduque en cas de disparition de l’objet (fortuite).
La PUV peut également comporter une
indemnité d’immobilisation : le
bénéficiaire verse au promettant une somme d’argent / s’engage à la
verser, que ce dernier pourra conserver si le bénéficiaire ne lève pas
l’option. Question sur l’existence de la cause de cette indemnité (car droit
du bénéficiaire est discrétionnaire) : la Cass a considérée qu’elle avait une
cause et qu’elle était la contrepartie de l’immobilisation du bien par le
promettant, période pendant laquelle le promettant s’engage à ne pas
vendre à un tiers. Cass 5 décembre 1995 : l’indemnité d’immobilisation est
le prix de l’exclusivité conférée au bénéficiaire. Cette indemnité, la Cass
considère qu’elle ne doit pas être d’un montant trop élevé car si tel est le
cas elle contraint en réalité le bénéficiaire à lever l’option (perte de la
liberté de choix), et dans ce cas cela disqualifie la
PSV (P Synallagmatique de Vente).
et la transforme en
PUV
La PUV va être cumulée avec des conditions suspensives,
notamment lorsque l’acquisition éventuelle du bien est financée par un
crédit. La mise en jeu et l’effectivité de la promesse unilatérale vont alors
dépendre de la réalisation de la condition suspensive [Obtention d’une
autorisation administrative et surtout d’un prêt destiné à financer
l’acquisition du bien objet de la promesse]. Si la condition défaille, la
promesse est caduque, le promettant n’est plus tenu par son engagement
et le bénéficiaire ne peut plus lever l’option. S’il a versé une indemnité
d’immobilisation le promettant doit la restituer au bénéficiaire. Ce n’est
pas une non-levée d’option par le bénéficiaire ; si elle est caduque c’est du
fait d’un élément extérieur indépendant de la volonté des parties. S’il a
déjà levé l’option avant la défaillance, elle se retrouve sans effet.
Si la condition est réalisée on applique la PUV : le bénéficiaire a son
droit d’option, et le cas échéant indemnité d’immobilisation au
promettant.



Page 26
Ce régime est expressément prévu par la loi notamment par un
consommateur qui acquiert un bien à l’aide d’un crédit à la consommation.
Quand bien même cela ne sera pas stipulé dans la PUV, elle est contractée
sous la condition de l’obtention du prêt : L.312-16 Code consommation.
En ce qui concerne la cession
de la
PUV : elle est cessible sauf
intuitu personae trop marqué. Le bénéficiaire peut céder sa PUV à un tiers
qui récupère ainsi le droit d’option. Cette cession devra être soumise aux
formalités de la cession de créance (1690 Code civil : signification au
cédé), car elle implique une cession de la créance qui y est attachée. La
cession de la promesse est aussi soumise à la formalité de
l’enregistrement prévu à l’article 1589-2 du Code civil : enregistrée à peine
de nullité.
La pratique a inventé une technique permettant le transfert de la
promesse sans qu’on qualifie ce transfert de cession. C’est ce qu’on
appelle la
faculté de substitution : inséré dans la PUV, faculté par
laquelle le tiers peut se substituer au bénéficiaire dans le bénéfice de
cette promesse. La Cass a considérée que cette faculté de substitution ne
s’analysait pas en une cession (Cass Civ 3
e, 13 juillet 1999) et dès lors
l’exercice de la substitution n’emporte pas l’obligation d’enregistrement
prévu à l’article 1589-2 du Code civil et les formalités de
être accomplies. La Cass l’avait qualifiée, 2
e Civ, 2 juillet 1969, de
stipulation pour autrui = pas de cession, simple extension du contrat initial
à une nouvelle partie. Ainsi la Cass permet d’éviter l’accomplissement des
formalités de l’article 1690 du Code civil.
n’ont pas à
1690
Le droit conféré au bénéficiaire est un droit de créance
de nature
mobilière, car la PUV n’étant qu’un contrat préparatoire il n’est pas en
principe translatif de propriété. Cela signifie que le bénéficiaire n’a aucun
droit réel sur la chose objet de la promesse. Par opposition ce droit ne peut
être qu’un droit de créance / personnel.
: droit
La nature de ce droit a suscité de vifs débats, influence notamment
sur la promesse lorsque le promettant ne respecte pas son engagement.
Certains y ont vu un droit de type particulier
discrétionnaire, analyse qui repose sur le décalage dans l’échange des
consentements. A l’égard du promettant la vente serait définitivement
formée. Le promettant aurait donné son consentement définitif par
anticipation à cette vente. Il ne pourrait pas se rétracter. Formée par une
simple manifestation unilatérale du bénéficiaire. Il ne peut plus se
rétracter du fait de la promesse, une quelconque rétractation n’aurait
aucune valeur puisque la vente est déjà formée à son égard. La simple
levée d’option par le bénéficiaire suffit à former complètement et
potestatif
/









Page 27
Cass : elle
, qui est de maintenir son offre de vente, son
définitivement la vente. Pourtant ce n’est pas la solution de la
considère que l’engagement du promettant ne consiste qu’en une
obligation de faire
consentement jusqu’à une éventuelle levée d’option du bénéficiaire, et
symétriquement de ne pas vendre à un tiers. Obligation personnelle de
faire, maintien de l’offre et proposition du bien au bénéficiaire. Si le
promettant ne respecte pas son engagement, la méconnaissance de cette
obligation ne se résout qu’en dommages-intérêts en application de 1142
du Code civil ; le bénéficiaire qui lèverait l’option après une rétractation du
de la promesse et
promettant ne pourra
donc pas contraindre le promettant à lui vendre le bien. Arrêt 3
e Civ, Cass
15 décembre 1993, confirmé le 25 mars 2009. Cette rétractation empêche
toute rencontre des volontés et la vente n’est pas formée.
pas obtenir l’exécution forcée
Solution très critiqué : la PUV ne vaut pas plus qu’une simple offre de
contracter, et jurisprudence de 1142 du Code civil qui a évoluée puisque la
Cass cantonne à présent l’application cet article aux obligations purement
personnelles de faire. Arrêt 1
er Civ, 16 janvier 2007 considère que le juge,
sur le fondement de 1134 peut sanctionner lorsque cela est possible
l’inexécution d’une obligation de faire par une obligation en nature : tant
qu’elle n’est pas trop/purement personnelle au débiteur. Donc pas
d’application stricte de 1142 du Code.
La Cass refuse cependant de transposer la solution à la PUV : la PUV
pas translative de propriété, ainsi on ne peut avoir une exécution
n’est
forcée qui emporterait par elle-même ce transfert de propriété car
normalement l’objet de l’engagement du promettant ne porte pas sur un
acte translatif. C’est ce qui distingue la
vente elle-même qui est le contrat définitif. Cette analyse repose
néanmoins sur la nature de l’obligation qui repose sur le promettant :
transfert de propriété ; mais si pas uniquement personnel au débiteur on
pourrait envisager que le juge impose au débiteur de maintenir son
consentement : obligation naturelle en nature -> formation de la vente.
La Cass ne va pas jusque-là, elle considère que la rétractation est possible
et empêche toute rencontre des volontés même si responsabilité
contractuelle du promettant.
, contrat préparatoire, de la
PUV
Tout de même certaine atténuation : 3e Civ 27 mars 2008, les
peuvent écarter
par une stipulation expresse
1142 du Code civil. C’est ce qu’on appel la clause d’exécution
parties
l’article
forcée. Les parties conviennent que si le promettant ne respecte pas son
engagement, la méconnaissance de cet engagement sera sanctionnée par
la constatation judiciaire de la vente. Le juge applique la sanction prévue
dans le contrat. Néanmoins cela montre que si par une clause les parties
peuvent déroger, cette clause emporte un transfert de propriété et
l’application de










Page 28
conclusion de la vente, donc promesse peut entrainer la vente ; position
de la Cass un peu incohérente.
3e Civ, 26 juin 1996 : si la rétractation est effectuée postérieurement
à la levée d’option celle-ci est sans effet car la vente était définitivement
formée à la date de levée d’option. Ici le bénéficiaire pourra contraindre
le promettant à l’exécution forcée.
la PUV lui est
inopposable et on applique l’effet relatif des
Si pendant le délai d’option le promettant vend le bien à un tiers : le
bénéficiaire n’a qu’un droit de créance, dès lors si le tiers acquéreur est de
bonne foi
conventions. Exception de mauvaise foi : le bénéficiaire pourra faire
annuler la vente passée au mépris de ses droits et le cas échéant obtenir
la substitution en levant l’option. Diffère de la collusion frauduleuse en
matière de pacte de préférence : il fallait que le tiers acquéreur ait eu
connaissance du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ;
mauvaise
pour la PUV la solution est différente : le tiers acquéreur est de
foi
de cette PUV, il n’est pas
nécessaire que ce tiers acquéreur ait connaissance de l’intention du
bénéficiaire de lever l’option. Mauvaise foi appréciée plus largement donc.
dès lors qu’il a
connaissance
existence
de l’
Le danger, est lorsque la PUV
est
couplée
entre les mêmes parties
PUA. Cass Com 22 novembre 2005 : considère que l’existence de
avec une
promesse croisées devait être
requalifiée
stipulées dans les mêmes termes. Par ce biais d’obligations réciproques
chacune des parties se trouve liée. En revanche si les promesses croisées
ne sont pas stipulées dans les mêmes termes il n’y aura pas requalification
en PSV. Il faut donc stipuler des fenêtres d’exercice (délais et périodes)
différentes si l’on veut éviter cette requalification.
PSV lorsqu’elles étaient
en
3) La promesse synallagmatique de vente
Régime prévu à l’article 1589 du Code civil : « La PSV vaut vente ».
et
Effet plus contraignant et fort que celui de la PUV, en principe
ne pourra être remise en cause par les parties, d’où sa valeur de vente.
formée
Plusieurs hypothèses :
formée définitivement
Vente
exécution est différée :
la PSV se rapproche ici de la vente à terme (terme suspensif). [Vente
conclue doit être réitérée par acte authentique : les parties
conviennent ici de différer la réalisation de la vente au moment de
mais son



















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sa réitération par acte authentique. Ce n’est qu’un simple terme, les
parties sont obligées de réitérer].
Condition suspensive : la PSV se rapproche d’une vente
conditionnelle. La formation de la vente dépend de la réalisation
d’un évènement futur et incertain et en principe d’un évènement
indépendant de la volonté des parties. [Vente conclue sous la
condition suspensive de l’obtention d’un prêt / autorisation
administrative].
Parfois les parties érigent en condition une modalité accessoire
ou un élément inhérent à leur consentement [PSV où les parties
stipulent que la vente est conclue sous la condition de sa réitération
par acte authentique. Problème ici car la condition devient
potestative : les parties ont érigées en condition leur propre
engagement, la confirmation de leur consentement. Dans cette
hypothèse ce type de PSV ne peut valoir comme tel, on considère
qu’elles ne valent que comme simple projet sans force contraignante
réelle].
Peut-on stipuler dans une PSV une faculté de
substitution
? La
question peut se poser car la PSV vaut vente. La CA Paris avait requalifiée
les PSV avec substitution en PUV, elle considérait que la vente n’était pas
formée et cela permettait une substitution. Cass a condamnée cette
analyse : 3
e Civ, 28 juin 2006, elle a considérée que la faculté de
substitution n’emportait aucune conséquence quant au caractère
unilatéral ou synallagmatique de la promesse. Cela signifie qu’une faculté
de substitution peut être stipulée dans une PSV. Logique, en effet dans la
PSV la vente n’a pas encore produit ses effets : si la réalisation de la PSV
dépend de l’arrivée d’un terme, l’exécution de la vente est différée dans le
temps, dès lors que cette condition n’a pas été réalisée l’acquéreur peut
se substituer à un tiers qui pourra bénéficier de l’exécution de la vente :
payer le prix et transfert de propriété. La solution est la même si la PSV
dépend de la réalisation d’une condition : vente pas réalisée tant que la
condition n’a pas été remplie.
Une limite : dès lors que le transfert de propriété a eu lieu la vente a
produit ses effets et il ne peut plus y avoir de substitution. La seule
technique possible serait la revente.
Il existe d’autres types de contrats préliminaires : la réservation spécifique
à la vente immobilière par exemple.
Section 2
: La stabilité du consentement




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Etude du consentement en suspend ou du consentement provisoire.
La loi (et parfois le contrat) ont multipliés les
dérogations
à un
échange immédiat et définitif des consentements. Souvent dans le but de
protéger l’une des parties, souvent la plus faible. Il existe des délais de
réflexion ou de rétractation d’origine légale. De plus il y a des facultés
conventionnelles de rachat ou de repentir. Enfin droits légaux de
préemption et de retrait, qui fonctionnent comme les stipulations
conventionnelles de préemption.
1) Les délais de réflexion et de rétractation
Réflexion
: Délai légal antérieurement à la conclusion de la vente
pendant laquelle une des parties (l’acquéreur) doit prendre conscience de
la portée de son engagement. Le consentement
en
l’acte de vente.
suspens, l’acquéreur ne pourra pendant un certain délai conclure
n’est pas donné, il est
Délais prévus lorsque par exemple l’acquéreur achète un bien à
crédit et a un délai sur le prêt lui-même. Le délai de réflexion prévu sur le
prêt par ricochet se répercute sur la
réalisation de la vente. Crédit octroyés à un consommateur ou à un non
professionnel : 7j à compter de la présentation de l’offre, auquel il peut
expressément et contractuellement renoncer L.311-8 Code
consommation ; acquisition immobilière, L.312-8 lois Scrivener : 30 jours
qui ne peut être réduit à un délai inférieur à 10j.
vente, car ce prêt conditionne la
Dans le cadre des ventes, Loi SRU 31 décembre 2000 : délai de
réflexion, lorsque la vente d’un immeuble est réalisée par acte
authentique, sans que cet acte authentique ait été précédé d’un contrat
préliminaire (PUV ; PSV), l’acquéreur dispose d’un délai de réflexion de
7jours, accordé avant la conclusion de la vente, qui cours à compter de la
date à laquelle lui a été notifié le projet d’acte authentique. Durant cette
période il ne peut être réclamé aucun versement à l’acquéreur. L.271-1
Code de la construction et de l’habitation.
Délai de
rétractation
: possibilité de se rétracter qui implique que
le consentement donné n’était que provisoire.
Dans la vente par démarchage à domicile, la loi, L.111-20 Code
consommation, a prévue que l’acquéreur dispose d’un délai de








Page 31
rétractation de 7j à compter de la date à laquelle a été passée la
commande. Identiquement on ne peut réclamer une quelconque somme
avant l’expiration de ce délai de rétractation.
Vente à distance aussi, l’acquéreur dispose d’un délai de 7j à
compter de la livraison du bien et de sa réception. L’acquéreur renvoie à
ses frais le bien et le vendeur lui restitue le prix.
Ventes à crédit : délai réflexion sur le prêt et en plus un délai de
rétractation après la formation de la vente, 7j toujours, que l’acquéreur
peut réduire s’il exige la livraison immédiate du bien, mais la loi prévoit
que subsiste néanmoins un délai de rétractation de 3jours.
Délai de rétractation immobilier, lui aussi issu de la loi SRU du 31
décembre 2000 : texte codifié L.271-1 Code construction et de l’habitation
prévoit une faculté de rétractation au bénéfice de tout acquéreur non
professionnel d’un bien ou d’un droit immobilier. Spécificité de ce texte :
pour l’appliquer on ne prend pas en compte la qualité du vendeur. Il
s’applique quelque soit la qualité du vendeur : professionnel ou non-
professionnel. On sort donc de la figure classique du droit de la
consommation où en règle générale les dispositions s’appliquent entre un
vendeur professionnel et un consommateur, ici la faculté de rétractation
s’applique quand bien même le vendeur est non-professionnel. En
revanche, l’acquéreur lui doit être un non-professionnel.
Cette faculté s’applique à tous les actes sous seing privé
quelque soit leur nature : acte de vente, promesse synallagmatique de
vente, promesse unilatérale de vente… Dès lors que cela porte sur le
transfert d’un bien immobilier ou d’un droit acquis en pleine propriété qui
confère la jouissance de ce bien immobilier. La faculté de rétractation
fonctionne à compter de la conclusion de l’acte. Pour la PSV tant que le
bénéficiaire n’a pas levé l’option, il n’y a en principe tenu à rien, il sera
engagé uniquement quand il aura levé l’option. Donc la règle logique
voudrai que cette faculté de rétractation, droit de repentir une fois l’acte
conclu, ne s’applique qu’une fois l’option levée. Pour le moment la Cass
n’a pas tranchée : incertitude, soit on fait courir le délai à compter de la
PSV, ou une fois que l’option est levée. Normalement ce devrait être
qu’une fois l’option levée car le bénéficiaire n’est tenu à rien avant celle-
ci.
Pour la vente sous seing privé ou la PUV c’est à compter de la
signature.
Idem pour le contrat préliminaire en matière de vente d’immeuble à
construire : l’acquéreur se voit réservé un appartement ou un immeuble
qui va être construit.


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Une fois la rétractation exercée, l’acquéreur
ne peut plus revenir
en arrière, et il ne pourrait changer d’avis, même à l’intérieur du délai de
rétractation. En effet, la rétractation emporté l’anéantissement de l’acte
conclu, et on ne peut confirmer ce qui a été anéanti. Solution affirmée par
la Cass : 3
e Civ, 13 février 2008.
Régime de la rétractation : délai de 7j à compter de la conclusion
de l’acte. Pour éviter des fraudes il est prévu que ce délai ne commence à
courir qu’à compter de la date de notification de l’acte qui a été conclu.
Cette notification étant adressée par le vendeur par LRAR.
Tempérament : lorsque l’acte conclu l’a été avec le concours d’un
intermédiaire professionnel, il est admis que l’acte conclu soit remis en
mains propres à l’acquéreur par cet intermédiaire professionnel. Dans ce
cas le délai de 7j commence à courir à compter de la date de remise en
mains propres.
Pendant le délai de rétractation il est interdit à ce que l’acquéreur
soit tenu de verser une quelconque somme au vendeur. La violation de
cette disposition légale est sanctionnée par une amende de 30 000€.
Tempérament aussi : lorsque l’acte conclu l’a été par le concours d’un
intermédiaire professionnel [Agent immobilier]. Dans ce cas il est possible
de stipuler le paiement de sommes à la charge de l’acquéreur mais pour
cela il faut que la somme soit conservée par l’intermédiaire professionnel
(sorte de séquestre) et que cet intermédiaire professionnel dispose d’une
garantie financière qui assure le remboursement des sommes à
l’acquéreur en cas d’exercice de la rétractation. S’il y a exercice de la
rétractation l’intermédiaire professionnel doit rembourser les sommes
perçues dans un délai de 21 jours à compter de cette rétractation.
On s’est interrogé sur la nature de ces différents droits
retrait [vente à domicile, offre de prêt à un consommateur dans
l’acquisition d’un bien à crédit…], et on a proposé plusieurs qualifications :
de
Promesses de vente ou vente conditionnelle : condition résolutoire
qui permettrait à l’acquéreur d’anéantir rétroactivement l’acte
conclu. Il est difficile d’analyser ces facultés de repentir en une
condition résolutoire puisqu’il s’agirait ici d’une condition purement
potestative, dont la réalisation dépendrait de la volonté unilatérale
et arbitraire de l’une des parties. Or on ne peut ériger le
consentement en condition.
Formation progressive du consentement : pour qu’il entraine la
formation du contrat il faudrait non seulement qu’il soit donné mais




Page 33
qu’il soit maintenu pendant un certain délai. Analyse qui provient
d’une théorie Allemande : théorie de la punctation, et qui traduit
cette formation progressive. Cependant cette théorie s’accorde mal
avec la théorie de l’échange des consentements tel qu’elle est
appliquée en droit français où le contrat est normalement conclu dès
l’échange des consentements.
On préfère la 3e qualification…
Faculté de dédit = possibilité offerte à l’une des parties de se délier,
de défaire le contrat, ce qui emporte son anéantissement rétroactif.
Le droit de repentir serait donc une faculté de dédit légale et
gratuite.
2) Les facultés conventionnelles de rachat et de
repentir
Une sorte de droit de repentir conventionnel cette fois-ci accordé au
vendeur, résulte de la vente à réméré, ou vente avec faculté de rachat :
art 1659 et s du code civil.
La vente est conclue, l’acquéreur acquiert le bien, la propriété est
transférée, mais le vendeur va disposer d’une faculté de rachat du
bien
. S’il exerce cette faculté on va considérer que l’exercice de cette
faculté fonctionne comme une condition résolutoire de la vente, c'est-à-
dire que dès qu’il y a exercice de la faculté de rachat la vente est
rétroactivement résolue. Ce qui signifie qu’en principe tous les actes de
disposition accomplis par l’acquéreur se retrouvent sans validité juridique
(
resoluto jure dantis), rétroactivement le droit de l’acquéreur disparait, en
revanche les actes d’administration demeurent valables.
En matière de meubles corporels un sous acquéreur sera protégé
par les dispositions de l’article 2276 Code civil qui dispose qu’en fait
de meuble possession vaut titre.
En matière de biens immobiliers la faculté de rachat octroyée au
vendeur ne sera opposable au sous acquéreur que si elle a été
publiée à la conservation des hypothèques.
Donc faculté de rachat dangereuse pour le commerce juridique,
porte atteinte à la sécurité juridique des tiers, c’est pour cela que le Code



Page 34
civil l’enferme dans un délai limité : la faculté de rachat / le réméré ne
peut être exercé que dans un délai de 5 ans maximum à compter de la
conclusion de la vente initiale.
Autre faculté conventionnelle de repentir, au profit de l’acquéreur :
la
clause de dédit. Permet à l’acquéreur de se délier contractuellement
de son engagement, défaire le contrat. Il peut donc, par une manifestation
unilatérale de volonté, résilier la vente conclue, cette résiliation portant un
effet rétroactif.
Exception en droit français à la règle que ce qui a été fait à deux ne peut
être défait qu’à deux, on encadre tout de même la clause de dédit :
L’acquéreur peut résilier unilatéralement le contrat conclu mais il
faut que cette clause de dédit soit enfermée dans un
délai
exprès.
La deuxième condition qui n’en est plus une : on estimait qu’il fallait
que le dédit soit accordé à l’acquéreur en contrepartie d’une somme
d’
argent. Souvent stipulées avec une clause financière.
Mais ce qui était une obligation ne l’est aujourd’hui plus : la Cass
n’exige plus que le dédit soit accordé en contrepartie d’une somme
d’argent. Arrêt Cass COM 30 octobre 2000 a décidée que le dédit
n’était pas nécessairement à titre onéreux. Il est possible de stipuler
un dédit gratuit.
et la
clause de dédit
Il faut distinguer la
clause pénale = sanctionne
conventionnellement l’inexécution de ses obligations par l’une des parties
tandis que la clause de dédit n’est pas une sanction de l’inexécution mais
au contraire une faculté, un droit, accordé à l’acquéreur qui est libre de
résilier le contrat conclu. La conséquence de cette distinction est que si le
contrat a stipulé une contrepartie financière à la clause de dédit le juge ne
peut pas réviser cette somme car son seul pouvoir modérateur est celui de
réviser les clauses pénales.
L’acquéreur dispose d’un droit discrétionnaire ou potestatif, en
revanche si normalement on n’a pas à contrôler les motifs du dédit, le juge
pourra sanctionner toutefois la mise en œuvre de la clause de dédit si
celle-ci a été faite de mauvaise foi dans l’intention de nuire à l’autre partie
contractante. Dans cette hypothèse on neutralise la mise en œuvre du
dédit dès lors que l’acquéreur aura abusé de la faculté qui lui était
accordée. Par l’intermédiaire de l’abus le juge pourra accéder à un
contrôle de la mise en œuvre du dédit : Cass Com 10 juillet 2007, le juge
ne peut certes porter atteinte à l’exécution des obligations substantielles






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du contrat mais en revanche il peut neutraliser les prérogatives
contractuelles (facultés accordés à l’une des parties) dès lors que celle-ci
abuse de cette prérogative qui lui est accordée.
Dans le prolongement on retrouve le mécanisme des
arrhes : clause
dédit réciproque, elle est stipulée tant en faveur de l’acquéreur que
de
du vendeur. L’acquéreur pourra résilier la vente conclue en versant l’arrhe
ou en versant l’arrhe au vendeur. Réciproquement le vendeur pourra
résilier la vente en restituant le double du montant perçu. Donc symétrie
pas complète.
Il faut le distinguer de l’acompte = versement anticipé d’une fraction
du prix, qui n’ouvre pas droit à l’exercice d’un dédit. Parfois les deux
mécanismes se cumulent : les parties stipulent une arrhe dans un délai
déterminé. Si les parties n’exercent pas ce dédit réciproque la vente est
formée et l’arrhe versé au vendeur se transforme en acompte.
A cela il faut préciser que la loi du 8 janvier 1992 dispose que si le
versement d’une somme qui a été effectué n’est pas expressément
qualifié dans le contrat, cette somme est présumée être une arrhe. Souci
de protection du consommateur.
3) Les facultés légales de préemption et retrait
Pour certains types de bien, et souvent dans l’intérêt général, la loi
prévoit que certaines personnes physiques ou morales peuvent se
substituer à l’acquéreur dans certaines conditions bien définies.
Ces mécanismes se rapprochent du pacte de préférence dans la
logique : la vente du bien doit en principe être proposée à certaines
personnes, mais ces préemptions légales sont plus énergiques que le
simple pacte de préférence car elles permettent une véritable substitution
du préempteur dans les droits de l’acquéreur.
Il en existe plusieurs :
Fermier disposant d’un
préemption lorsque le bailleur veut vendre le bien exploité par le
fermier. L. 412-1 et s Code rural.
bail rural dispose d’une faculté de
Droit de préemption conféré au
locataire
d’un immeuble à usage
d’habitation : article 15-2 de la loi du 6 juillet 1989. Le vendeur d’un
appartement doit proposer en priorité la vente au locataire qui
occupe l’appartement qui va être vendu.






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La loi a prévue, au profit de certaines sociétés, les SAFER, un droit
de préemption dans l’hypothèse de vente de terrains agricoles et
d’exploitation rurale afin de favoriser le remembrement foncier.
Délai de 5 ans pour revendre ensuite les exploitations remembrées.
Les Communes disposent dans certaines zones d’un droit de
préemption sur la cession de fonds de commerce et de fonds
artisanaux afin de maintenir la diversité du commerce : zone de
commerce où l’activité est menacée.
Droits de préemption accordés à des personnes dans une logique d’intérêt
général : politique de logement, d’activité, d’exploitation…
Les sanctions
de ces différents droits de préemption : trois
sanctions envisageables = nullité ou inopposabilité de l’acte conclu en
violation du droit de préemption ; la substitution ; l’action en dommages-
intérêts. La loi utilise l’intégralité de la palette de ces sanctions.
Droit de préemption du locataire d’un immeuble à usage
d’habitation : la loi prévoit la substitution instantanée sans passer
par la nullité de la vente passée en méconnaissance des droits du
locataire.
Droit de préemption des SAFER : la loi prévoit la nullité de l’acte
conclu en violation du droit de préemption plus la substitution.
Droit préemption accordé au fermier (bail rural) : nullité de l’acte
conclu en violation du droit de préemption plus des dommages-
intérêts mais en revanche la loi n’accorde pas le bénéfice de la
substitution. Le fermier dispose d’un droit fort : droit de maintien
dans l’exploitation déjà, donc la nullité suffit.
Une fois que ces délais sont passés, il y a échange des
consentements et la vente est formée.
Mais pour qu’il y ait vente, il ne suffit pas qu’il y ait échange des
consentements : 2 autres éléments essentiels = une chose et un prix.
Chapitre 2
(reprise)
: Les éléments matériels de la vente




Page 37
Etude de la chose et du prix. Chose vendue, qui se rapporte à l’objet
de l’obligation, et en contrepartie il faut que l’acquéreur verse un prix,
élément essentiel à la formation de la vente.
Ce qui qualifie la vente c’est le transfert de propriété d’une chose
avec la contrepartie d’un prix, nécessairement monétaire (en € si interne),
contrairement à l’échange.
Section 1
: La nécessité d’une chose
Article 1129 du Code civil : « Il faut que l'obligation ait pour objet une
chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être
déterminée. »
Il faut donc que le contrat ait un objet, que celui-ci soit déterminé ou
déterminable. L’objet de l’obligation du vendeur doit porter sur une
chose : corps certain déterminé ou choses de genre qui sont
individualisées par une opération de mesure ou de compte (déterminable).
1) La chose doit être dans le commerce
La chose ne doit pas être hors commerce, elle doit être dans le
commerce juridique : article 1598 Code civil, simple reprise de l’article
1128 du Code civil.
Conséquence de cette règle : certaines choses ne peuvent être
vendues. Le corps humain est une chose hors du commerce donc les
éléments / produits du corps humain ne peuvent être vendus : article 16-4
à 16-6 du Code civil. Les éléments et produits du corps humain ne peuvent
faire l’objet d’un droit patrimonial qui deviendrait objet de convention.
En revanche, dans certaines hypothèses ils peuvent faire l’objet d’un
transfert à titre gratuit dans des conditions très strictes prévues par la loi :
codifié dans le Code de la santé publique et résultent pour partie des lois
bioéthique du 29 juillet 1994. Don organe, don de produit du corps
humain : sperme, lait mammaire.
Plusieurs exemples :

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Prolongement de l’arrêt Ass Plén 31 mai 1991 relatif à l’interdiction
des conventions de mère porteuse. Justement contrats qui portaient
indirectement sur la personne.
Prohibition des clientèles civiles : La clientèle d’un professionnel
exerçant une profession libérale était pendant longtemps prohibée
parce que portant directement sur des personnes et portant atteinte
à la liberté de choix des clients.
Contrats qui portaient aussi atteinte à la liberté de choix des
clients. La Cour avait déjà fait un premier pas en admettant des
conventions de présentation et a opérée un revirement dans un arrêt
de la 1
er Civ, 7 novembre 2000 : admet le principe de cessibilité des
clientèles civiles, soumises au même régime que les clientèles
commerciales : elles sont cessibles (car dans le commerce) sous la
seule limite que pose la Cass : la liberté de choix du client droit être
maintenue. Pétition de principe…
Vente de marchandise contrefaites : vente nulle car les choses
contrefaites sont les choses hors du commerce et ne peuvent donc
être vendues. Ch COM 24 septembre 2003. Protection des droits de
propriété intellectuelle et industrielle. On protège aussi l’IG : LCI.
Nullité absolue.
2) La chose vendue doit être la propriété du vendeur
Article 1599 Code civil : « La vente de la chose d'autrui est nulle :
elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré
que la chose fût à autrui. »
Celui qui vend une chose qui ne lui
appartient pas
peut voir la
vente annulée. Application de la règle : nul ne peut transmettre plus de
droit à autrui qu’il n’en a lui-même. Nullité qui n’est que relative car
défend un intérêt particulier : l’intérêt de l’acquéreur.
L’acquéreur pourra renoncer à la nullité notamment si le véritable
propriétaire confirme la vente et accepte que son bien puisse être
transféré à cet acquéreur.
Si entre la conclusion de la vente de la chose d’autrui et l’exercice
de l’action en nullité, le vendeur
vendue, la vente est implicitement mais automatiquement confirmée et
produira tous ses effets : la cause de nullité aura été effacée, et comme il
s’agit d’une nullité relative, vente ainsi confirmée.
devient propriétaire de la chose






Page 39
Le délai de prescription extinctive est de 5 ans pour cette nullité relative.
Mais cependant…
3) Possibilité de vente d’une chose future
Cette vente trouve son fondement dans l’article 1130 du Code civil :
« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. »
On connait de multiples
ventes
de chose futures : vente
d’immeubles à construire, la vente en l’état futur d’achèvement : 1er Civ,
20 mars 2001 ; la Cass a admis la
cession de créances
par Cass COM 12 janvier 2010.
futures, confirmé
Distinction entre chose autrui et chose future : la chose future
matériellement n’existe pas au jour de la vente, dès qu’elle naîtra elle sera
directement transférée dans le patrimoine de l’acquéreur.
Deux limites
:
1600 Code civil : prohibition des pactes sur succession future, on ne
peut vendre par anticipation sa part successorale, et cela pour
préserver cet ordre public successoral. On évite de spéculer sur la
mort d’autrui. Maintien du principe, prohibition reportée à l’article
1130, dans la théorie générale des obligations.
Droit d’auteur : jeune auteur qui aurait du mal à percer et donc à
gagner de l’argent serait tenté de céder de manière globale toute
ses œuvres futures. Interdit par le Code de la propriété intellectuelle.
Section 2
: La nécessité d’un prix
Le prix est un élément essentiel
dans la
vente, abondante
jurisprudence sur ce point, ce qui ne l’est pas dans le contrat d’entreprise.
Elément nécessaire à la formation du contrat de vente.
A ce titre il doit répondre à plusieurs exigences : déterminé ou
déterminable ; et le prix doit être réel et sérieux.
1) La détermination du prix dans la vente
Articles 1591 et 1592 du Code civil :








Page 40
1591 il est prévu que le prix doit être déterminé par les parties.
L’article 1592 dit que les parties peuvent laisser la fixation du prix à
l’arbitrage d’un tiers qu’elles auront désigné ou permis de désigner
dans le contrat de vente.
Donc fixé par les parties ou un tiers.
A) Le prix déterminé ou rendu déterminable par les parties
L’article 1591 dispose que le prix doit être déterminé et désigné par
du contrat de vente, élément essentiel
les parties. Condition de validité
à sa formation. S’il n’y a point de prix il n’y a point de vente. Il doit être
déterminé par les parties, elles doivent indiquer un montant chiffré dans le
contrat, montant déterminé en contrepartie du transfert de propriété de la
chose.
Mais les nécessités de la pratique ont amenés la jurisprudence à
cette position, notamment lorsqu’on est en présence d’un
atténuer
contrat-cadre qui prévoit des ventes successives sur une longue période.
Difficile de déterminer initialement le prix de chose vendues et livrées plus
tard. En outre l’instabilité économique rend encore plus difficile la
détermination d’un prix initialement.
La Cass a étendue
1591 : elle a estimée que le prix devait être soit
déterminé ou simplement déterminable, pour permettre une telle
extension la Cass a analysée l’article 1591 du Code civil par rapport aux
dispositions de l’article 1129 du Code civil qui dispose que l’objet de
l’obligation peut être déterminé ou déterminable. Ce caractère
déterminable renvoi ici à un mode de calcul prévu dans le contrat, les
parties doivent prévoir les modalités de détermination future du prix à une
date convenue.
Cette possibilité de déterminabilité du prix
, deux variantes
possibles, soit on considère que les éléments qui permettent de
déterminer ultérieurement le prix doivent être totalement indépendants de
la volonté des parties, soit on considère que le mode de détermination du
prix peut être laissé à l’une d’entre elles.
En matière de vente la Cass a retenue la première variante, et à
posée des conditions strictes de déterminabilité du prix. En effet elle
considère, de jurisprudence constante, que le mode de détermination
ultérieur du prix ne doit dépendre d’une part d’aucun accord ultérieur de
volonté (détermination automatique), et d’autre part ce mode de






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détermination ne doit dépendre de la volonté de l’une ou l’autre des
parties. Cass COM 7 avril 2009 : elle rappelle qu’il n’est pas nécessaire que
le prix soit déterminé mais qu’il peut être simplement déterminable, à la
condition toutefois que cette déterminabilité du prix ne dépende pas de la
volonté de l’une ou l’autre des parties et que par conséquent les éléments
de détermination ultérieure du prix doivent être complètement extérieurs
à la volonté des parties, et enfin que la détermination de ce prix ne doit
dépendre d’aucun accord ultérieur entre vendeur et acquéreur. Prévu dans
le contrat que le prix serait déterminé par rapport au tarif ou au prix de
catalogue du vendeur.
Deux lectures possibles : la plus stricte est qu’il ne faut pas laisser la
détermination du prix au bon vouloir de l’une des parties qui pourrait ainsi
abuser de la prérogative qui lui est conférée et tirer un avantage excessif
de cette prérogative. L’autre lecture est qu’en renvoyant la détermination
du prix au tarif du vendeur au jour de la livraison / réalisation effective de
la vente, il y a certes une prérogative accordée au vendeur mais celle-ci
reste encadrée dans la mesure où le prix qu’il fixe n’est que la résultante
du libre jeu de la concurrence. En effet dans un marché concurrentiel le
vendeur n’est pas complètement libre de fixer le prix, il subi les
contraintes du marché. Dès lors cette liberté dont il dispose est en
principe encadrée. Pourtant la Cass n’a pas retenue en matière de vente
cette lecture plus économique, elle reste donc sur une position stricte, la
déterminabilité du prix ne doit pas être laissée à la discrétion d’une ou
l’autre des parties et éléments extérieur à leur volonté.
Dans cette mesure le prix déterminable sera valable lorsqu’il est fait
la rentabilité de la chose, ou à un cours officiel concernant la
référence à
chose vendue [Titres financiers il peut être fait référence au cours de
bourse pour déterminer le prix au jour de la réalisation de la vente]. De
même Civ 1
er, 2 décembre 1997 dans le cadre d’une vente entre un
concessionnaire automobile et un acquéreur, le prix était uniquement
déterminable, et il était fait référence au tarif du constructeur au jour de la
livraison. Le tarif n’était pas celui du concessionnaire mais du
constructeur, donc élément extérieur aux parties.
De même en matière de cession d’action : titres de SA, cession de droits
sociaux. La Cass arrêt Cass Com 10 mars 1998, a considérée que le prix
était déterminable dès lors qu’il était fait référence au bilan de la société
(valeur réelle) au jour de la cession des actions, et de l’évolution des
résultats. La Cass a considérée que c’était des éléments objectifs
suffisamment indépendants de la volonté des parties. En revanche dans
Cass Com 14 décembre 1999, la Cass a considérée que le prix était
indéterminé et donc la vente nulle dès lors que pour déterminer
ultérieurement le prix il était fait référence à un bilan futur de la société

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mais qui devait être établi contradictoirement par les parties. La Cass en
déduit que cette nécessité d’établir contradictoirement le bilan renvoyait
forcément à un accord ultérieur des parties. Dès lors si elles ne tombaient
pas d’accord le prix ne pouvait être fixé et comme elles n’avaient pas
prévu la désignation d’un tiers dans cette hypothèse, le prix a été
considéré comme indéterminé.
Double condition posée de manière stricte : extérieur, objectif et
indépendant
automatique
de la volonté des parties
, sans accord ultérieur des parties.
; et détermination
Mais exigence stricte qui a posée problème pour les
contrats-
cadres, de longue durée, où il est difficile de déterminer immédiatement
ne serait-ce qu’un mode de calcul figé, dans ce type de contrat il était
stipulé que le prix serait fixé en fonction du tarif du fournisseur au jour de
la livraison ou des ventes ultérieures. Avant la Cass considérait que cette
référence constituait un prix déterminable. Mais par une contagion de la
jurisprudence applicable à la vente la Cass a changée sa solution et a
annulée ces contrats de distribution qui renvoyaient au tarif du
distributeur, ou à ce qu’on appel un prix catalogue. Influence des contrats
spéciaux sur la théorie générale des obligations : 1591, et jurisprudence
applicable au prix dans la vente, la Cass a étendue cette position stricte
de la déterminabilité à tous les contrats où le prix peut être considéré
comme une condition de validité. Depuis 1971 la Cass a donc annulée ces
contrats qui renvoyaient à un tarif fournisseur ou à un prix catalogue au
motif que le prix n’était pas déterminé dès lors qu’il n’était pas démontré
que le tarif fournisseur ne dépendait pas de la volonté de ce fournisseur.
Application de sa jurisprudence traditionnelle. Jurisprudence critiquée,
dans la mesure où elle emportait une véritable instabilité économique
concernant des contrats où par définition il est impossible de fixer un prix
déterminé et très difficile de déterminer un mode de calcul a partir
d’éléments purement objectifs. Cf. contrats entre sociétés pétrolières et
pompistes de marque : arrêt Cass COM 2 avril 1971, puis solution étendue
au contrat d’approvisionnement entre brasseur et débitants de boisson
COM 22 février 1971.
Critique, la doctrine a incitée la Cass à changer sa solution, dans une
certaine mesure il était possible de laisser la détermination du prix à la
volonté d’une des deux parties dès lors que le contrat doit être exécuté de
bonne foi en l’application de 1134 al 3 du Code civil, et qu’il était possible
de laisser au juge le pouvoir de contrôler cette fixation du prix qui dans
une certaine mesure serait laissée à la discrétion de l’une des parties.
La Cass a été sensible aux critiques de sa jurisprudence et a
modifiée sa solution en ce qui concerne les contrats-cadres, de
distribution : arrêt Civ 1
er, ALCATEL 29 novembre 1994, fait référence au




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vente, et logique puisqu’elle
tarif du fournisseur, la Cass a considérée que la référence à ce tarif pour
fixer ultérieurement le prix le rendait déterminable. Demeure sur une
position classique : le prix reste une condition de validité du contrat
(déterminé ou déterminable), mais elle considère que le prix est
déterminable dès lors qu’il est fait référence au tarif du fournisseur au jour
de la réalisation de la vente, ou à un prix catalogue. La Cass admettait
donc que le prix puisse être fixé unilatéralement par l’une des parties ou à
partir d’éléments qui dépendent de la volonté de l’une des parties.
Validation des clauses de prix-tarif.
Solution intéressante car transposable à la
ressemblait à l’évolution de la jurisprudence sur les conditions
potestatives. En effet une obligation conclue sous une telle condition est
normalement nulle, mais la Cass a distinguée entre les purement
potestatives et les simplement potestatives : la condition simplement
potestative est celle qui dépend de la volonté d’une des parties mais dont
la réalisation peut être appréciée objectivement par le juge. Le juge a des
moyens de déterminer si le comportement de celui dont la réalisation de
la condition dépendait a été diligent ou loyal, ou au contraire s’il a agi
avec déloyauté dans la réalisation de la condition. Solution transposable
en matière de détermination du prix : il peut être laissé à la discrétion de
l’une des parties dès lors que le juge est en mesure de contrôler si cette
partie a fixée ou non ce prix avec loyauté. La référence à un tarif
fournisseur ou à un prix catalogue est un élément objectif permettant au
juge de vérifier si détermination loyale ou pas. Dans ALCATEL la Cass
confère au juge le pouvoir de contrôler si ce fournisseur a commis ou non
un abus dans la fixation du prix. Si tel était le cas la Cass considère que le
juge peut octroyer des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du
contrat.
Jurisprudence équilibrée et justifiée, et pleinement transposable à la
déterminabilité du prix en matière de vente. Mais la Cass, en maintenant
cette solution a changée le fondement concernant les contrats-cadres,
entrainant des conséquences à l’égard du contrat de vente. Dans certains
il n’est même pas fait référence à un prix déterminable : se contente de
fixer le principe d’un approvisionnement sur une longue durée en laissant
le soin de déterminer le prix au moment de la conclusion des différentes
ventes successives. C’est ainsi que dans plusieurs arrêts d’Ass Plén du 1
décembre 1995 Montparnasse la Cass a changée de solution, véritable
revirement. Elle a considérée :
D’une part 1129 concernant l’objet qui doit être déterminé ou
déterminable, n’est pas applicable au prix, dès lors il n’a pas à être
déterminé ou déterminable.

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Les conventions-cadres qui renvoient à des accords/ventes
ultérieures peuvent être stipulées sans prix, car le prix n’est pas une
condition de validité de ces contrats-cadres.
Le changement de fondement et de solution est radical, dans
ALCATEL on gardait 1129 tandis qu’ici le prix n’est plus une condition de
validité du contrat. Pour arriver à cette solution la Cass considère que
1129
donc 1591 n’était pas applicable.
ne s’applique pas. Ces contrats-cadres ne sont pas des ventes
On limite
1129
à l’obligation caractéristique (le paiement du prix
n’en est pas une car on le retrouve dans beaucoup de contrats) mais peu
convainquant car 1129 ne distingue pas et dispose que l’objet de
l’obligation doit être déterminé ou déterminable et le prix est bien l’objet
d’une obligation.
En outre dans les contrats-cadres le prix n’est
plus une condition
du contrat, plus un élément de formation. Le prix se situe
de validité
complètement au stade de l’exécution du contrat, si on retient cette
analyse la logique veut que si pas fixé ou pas d’accord pour la fixation de
ce prix, alors le juge pourra fixer lui-même le prix en lieu et place des
parties. Tel est le cas en matière de contrat d’entreprise où le prix n’est
pas une condition de validité du contrat (un des rares), le juge intervient
en cas de problème.
Or la Cass dans les arrêts d’Ass Plén retient deux éléments
contradictoires : elle considère que dans les contrats cadres le prix n’est
plus une condition de validité, il n’a plus à être stipulé dans les
que le
conventions-cadres. Mais en même temps elle ne confère au
pouvoir de contrôler la
fixation du prix par l’une des parties. Hypothèse
où le prix ne peut être fixé et pas d’accord entre les parties, donc si Cass
logique elle aurait du conférer un pouvoir supérieur au juge : pas un
simple contrôle mais une fixation par lui du prix des contrats-cadres. Elle
ne l’a pas fait, le prix n’est plus une condition de validité pour les contrats-
cadres, le pouvoir donné au juge est de contrôler cette fixation ultérieure
par dommages-intérêts et résiliation au pire. Sanction de l’abus par le
juge.
juge
Il eu été plus intéressant et justifié de maintenir la solution de l’arrêt
ALCATEL : condition de validité et déterminable malgré la référence à la
volonté d’une des parties. Avantage qu’il était
Or arrêts de 1995 ne sont pas eux transposables à la vente. La Cass
considère que ce qui permet de valider les contrats est que le prix ne
relève pas de
transposée car 1591 du Code civil qui dispose que le prix doit être
1129 ; en revanche dans la vente solution ne peut pas être
transposable à la
vente.












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déterminé et désigné par les parties. Oblige à distinguer les contrats-
cadres des ventes particulières.
Dans les contrats-cadres on applique la solution de 1995,
notamment quand référence à un prix fournisseur ou prix catalogue, et par
prolongement les ventes conclues en application du contrat-cadre sont
valables, en revanche dans les ventes isolée, ou la vente particulière qui
ne relève pas d’un contrat-cadre on reste sur la jurisprudence classique :
le prix est une condition de validité du contrat, il doit être déterminé ou
déterminable, et quand il est déterminable les éléments de détermination
du prix doivent être complètement extérieurs et indépendants de la
volonté des parties.
Distinction peut satisfaisante, il faut espérer que la Cass évolue en
vente
matière de
d’ALCATEL aux ventes particulières. Droit positif (arrêts de 2009) mais
ALCATEL transposé serait souhaitable.
, isolée ou particulière, et qu’elle transpose cette solution
B) Le prix déterminé par un tiers
Il existe deux tiers en matière de fixation de prix dans le Civil.
1) Le tiers de l’article 1592
Tiers qui peut être désigné dans le contrat : article 1592 du Code
civil qui dispose que le prix peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers.
« Arbitrage » expression peu heureuse car sensé trancher un litige alors
confient à un tiers la fixation du prix
qu’ici les parties
à leur place.
Ce tiers de l’article 1592 est un mandataire commun des parties, le
vendeur et l’acquéreur donnent mandat au tiers pour fixer le prix en leur
lieu et place, et ce prix déterminé ultérieurement par le tiers va lier les
parties.
L’une des spécificités de ce mandat commun est que ce mandataire
n’est révocable que par le consentement mutuel des parties. Une partie
seule ne pourrait décider de révoquer le tiers et ainsi de mettre fin au
contrat.
Mandat commun se distingue du
mandat d’intérêt commun : deux
parties au contrat donnent mandat à une personne pour qu’elle agisse en
leur nom et pour leur compte ; le mandat d’intérêt commun lui est lorsqu’il
y a un intérêt partagé entre le mandant et le mandataire. Or ici le tiers qui
fixe le prix n’a aucun intérêt propre dans ce mandat.





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Ce tiers de l’article 1592 doit être indépendant
, à peine de nullité,
de l’une ou l’autre des parties : on vise à se prémunir des conflits d’intérêt.
Les parties peuvent encadrer la mission de ce tiers en lui donnant
d’évaluation ou de détermination du prix. Cette solution
des méthodes
est valable car ce tiers tient son pouvoir du contrat lui-même, donc il peut
encadrer le pouvoir de ce tiers. En revanche le danger de cette méthode
de détermination du prix est que si le tiers refuse d’accomplir sa mission,
se rétracte de l’accomplissement de celle-ci, ou ne détermine pas le prix,
la vente sera annulée. Dans cette hypothèse pour sauver le contrat il faut
que les parties stipulent une possibilité de remplacement du tiers au cas
où il refuserait d’accomplir sa mission ou ne pourrait l’accomplir, et que
cette méthode de remplacement soit automatique et ne dépende pas d’un
accord ultérieur.
La possibilité pour le juge de désigner un autre tiers dans
l’hypothèse où le tiers nommé refuserait ou ne pourrait accomplir sa
mission, la Cass : Civ 25 avril 1952 considère que le
juge n’a pas le
pouvoir
et place des parties. Principe de non-immixtion du juge dans le contrat. De
même si les parties ont désignée un tiers qui ne peut accomplir sa mission
le juge ne peut pas le remplacer et substituer un tiers pour fixer ce prix.
par lui-même de désigner un tiers chargé de fixer le prix en lieu
Atténuation toutefois à ce principe : si les parties ont expressément
stipulées qu’en cas d’impossibilité pour le tiers nommé de fixer le prix, ou
en cas de refus de celui-ci d’accomplir sa mission, ici le juge pourra
nommer un nouveau tiers chargé de fixer le prix.
2) Le tiers expert de l’article 1843-4
La loi vise un autre tiers qui peut déterminer le prix dans un type
particulier de vente : le tiers expert de l’article 1843-4 du Code civil. De
même notion peu heureuse car expert ne donne en général qu’un avis
alors qu’ici il donne un
vente de parts sociales ou la vente de titres.
prix qui s’impose
aux parties. Dans le cadre de la
Différence fondamentale avec celui de 1592 du Code civil. Le second
est un pur mandataire des parties, alors que celui de 1843-4 va être
chargé de fixer le prix
en cas de contestation
droits sociaux. L’un ne fait qu’appliquer alors que l’autre tranche une
contestation sur la fixation du prix.
sur le montant du prix des
Cette différence de mission a une conséquence sur la méthode de
est libre de fixer le prix selon les
détermination du prix. Le tiers de
méthodes de son choix ou alors les parties peuvent lui imposer une
méthode ; en revanche le tiers expert de
ne peut se voir
1843-4
1592











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imposer une méthode, il fixe le prix en fonction de la valeur des droits
sociaux. Il est libre de fixer le prix par une seule référence qui est celle de
la valeur des droits sociaux. Seul critère, qui est d’ordre public ici.
Ce tiers expert a posé des problèmes de champ d’application : d’une
part concurrence entre ces deux experts. En effet la Cass considère que
dans tous les cas où est imposé un rachat des droits sociaux à un associé
ou un actionnaire, s’il y a une contestation sur le prix de rachat, le juge
peut nommer le tiers expert (1843-4) pour fixer le prix, or cette application
se fait dans l’hypothèse où le rachat est prévu par la loi elle-même
:
[SaRL ou SA : lorsqu’a été refusé un agrément à un actionnaire
cédant, celui-ci est refusé par un organe de la société, vente ne peut
être réalisée, et dans cette hypothèse la société ou les autres
associés ont l’obligation de racheter les titres : L.223-14 et L.228-4
du Code de commerce. Dans cette hypothèse la loi elle-même
prévoit que si contestation le prix serait fixé par 1843-4].
[Associé d’une société civile demande son retrait en application de
1869 du Code civil. Si contestation sur le prix, le prix de cession ou
de rachat des parts sociales serait fixé par le tiers expert de 1843-4
du Code civil].
Donc dans ces hypothèses où la loi prévoit ces rachats de droits
sociaux, 1843-4
d’ordre public
selon une seule méthode donc, valeur des droits sociaux.
est
, donc 1592 ne peut le remplacer : prix
Mais champ d’application du texte étendu : elle l’applique désormais
où un rachat est imposé à un
(la Cass) dans toutes les hypothèses
associé ou un actionnaire. Cette formule va au-delà des seules hypothèses
de rachat prévues par la loi. La Cass applique de manière impérative
1843-4 du Code civil même dans les hypothèses où le rachat des titres est
prévu dans le contrat (statuts de la société). Donc ces rachats
imposés/forcés ne résultent pas de la loi mais de la volonté des parties qui
acceptent par anticipation qu’un associé soit obligé de céder ses titres. Il
est prévu dans ces cas des modes de détermination du prix en cas de
rachat imposé. Donc lorsque les parties ont-elles-même prévu les
hypothèses de rachat imposé et qu’elles appliquent une formule de
détermination de prix, celle-ci s’impose-t-elle à l’obligation de rachat où
est-ce que le juge peut écarter cette formule de détermination ?
Cass COM 19 décembre 2007, et COM 5 mai 2009 : la Cass a considérée
que dès lors qu’il y avait une contestation sur le prix de rachat des titres,
et quand bien même il y a une formule de détermination du prix dans la







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convention (rendant en principe ce prix déterminable), la nomination
tiers expert de 1843-4
par la
formule de détermination telle que prévue dans les statuts, il pourra
l’écarter et appliquer les critères qui lui semblent le plus approprié pour
déterminer la valeur des titres (droits sociaux) et ainsi déterminer le prix.
impérative, ce tiers ne sera pas lié
est
du
Décisions contestée car normalement le texte dit que la nomination
de l’expert ne s’applique qu’en cas de contestation, or tous les associés ou
actionnaires ont acceptés les statuts, donc ils ont acceptés par avance la
formule de détermination du prix qui est stipulée dans l’hypothèse où leur
principe de la force obligatoire du
titre serait racheté. La Cass écarte le
contrat, si l’associé ou l’actionnaire qui se voit imposer ce rachat vient
contester cette formule au moment où les titres lui sont rachetés, la Cass
décide qu’effectivement il n’est
pas lié par cette formule, et qu’on
nomme l’expert de 1843-4 qui déterminera le prix selon la méthode qui lui
semblera la plus appropriée. Philosophie de protection de l’associé ou de
l’actionnaire qui se voit imposer une notion de droit sociaux. Si hypothèse
où un rachat est imposé la moindre des choses est l’obtention d’une juste
indemnisation du rachat de ses titres, on confère au juge le pouvoir de
nommer un expert sans méthode imposée. Protection justifie qu’on écarte
les modes de détermination prévus.
1592
Il écarterait même l’article
prévu par les tiers dans les cas où
1843-4 s’applique de façon obligatoire. En revanche les parties peuvent
1843-
convenir librement de soumettre la fixation du prix à cet expert de
4 : application volontaire et non obligatoire. Dans ce cas l’expert se
rapproche d’un mandataire commun des parties, comme l’est le tiers de
l’article 1592. Concurrence entre le tiers de l’article 1592 et l’expert de
1843-4, au choix des parties à la convention de cession de droits sociaux.
Que ce soit par l’un ou l’autre : 1592 ou 1843-4, ce prix s’impose aux
parties, il est la loi des parties. Deux exceptions où le prix pourra être
remis en cause : l’exception de Dol et l’erreur grossière.
Mais le prix doit présenter d’autres caractères…
2) Le prix réel et sérieux
Sous cette double condition le
juge
n’est
pas
là pour apprécier une
équivalence dans les conditions, on n’applique pas un principe de
proportionnalité ou de stricte proportionnalité entre la valeur de la chose
vendue et le prix fixé.











Page 49
Un prix sérieux : En principe, et sauf exception, la lésion n’est pas
sanctionnée et elle ne permet pas de remettre en cause la pleine
application du contrat de vente.
Seuls pourrons être sanctionnés le caractère fictif d’un prix et
surtout le vil prix ou le prix dérisoire, sachant que ce ne sont pas des prix
lésionnaires mais correspondent à une absence de prix.
Un prix réel : renvoi au prix simulé, notamment dans une vente
apparente où est stipulé un certain prix, et derrière il y a une contrelettre,
un acte secret, qui corrige le prix tel que stipulé dans l’acte apparent.
Régime de la contrelettre prévu à l’article 1321 Code civil. Le principe est
que la contrelettre
elle est donc valable. Mais deux atténuations :
régie les relations entre les parties : inter partes
A l’égard des tiers l’effet de la contrelettre peut à la discrétion de
ces tiers être neutralisée, en effet dans le cadre de l’opposabilité du
contrat aux tiers, ici en présence d’une contrelettre le tiers aura le
choix soit de se prévaloir de l’acte apparent, soit de l’acte secret. S’il
ne veut pas se prévaloir de la contrelettre le tiers ne pourra se voir
opposer cette contrelettre, elle lui sera inopposable.
1321-1 Code civil : lorsque la contrelettre s’insère dans la cession
d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, celle-ci est nulle et la
nullité peut-être invoquée par toutes les parties sachant que la
nullité de la contrelettre n’emportera pas nullité de la vente, l’acte
apparent demeurera valable et il ne pourra être fait échec à cette
solution même en invoquant l’indivisibilité de la contrelettre avec
l’acte apparent, et même en invoquant la bonne foi contractuelle. Ce
qui est recherché ici est une prime à la délation : perception d’impôt
sur les immeubles, donc on incite une des parties à invoquer la
contrelettre, l’acquéreur sera donc dispensé de payer ce supplément
de prix.
En ce qui concerne le caractère sérieux du prix
: le prix doit être d’un
; mais à travers ce caractère sérieux on ne cherche pas
certain montant
à sanctionner la lésion : l’absence disproportion entre le prix et la chose
vendue n’est pas une condition de validité de la vente.
En revanche sera sanctionné le prix dérisoire ou le vil prix. Ceux-ci
de prix, ou à une
correspondent à une absence
prix, cela correspond donc en réalité à une vente sans contrepartie [Vente
symbolique à 1€, prix non sérieux].
inexistence
réelle du








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La Cass a ainsi annulée des cessions réalisées en contrepartie de
rentes viagères, lorsque les arriérages de la vente étaient inférieurs à la
rentabilité du bien vendu, aucune contrepartie réelle au transfert de
propriété du bien : jurisprudence constante depuis le début du 20
e siècle.
Récemment, 3
e Civ, 3 octobre 2007 a annulée la vente d’un terrain de 97
hectares pour le prix symbolique de 1€. Arrêt Ch COM 3 janvier 1985, dans
le cadre d’une cession de droits sociaux, où le montant des dividendes de
l’exercice (versé postérieurement à la cession), était supérieur au montant
du prix payé.
, la
vente symbolique
/ à prix symbolique, est valable : le prix
En revanche cela ne veut pas dire que toutes les ventes faites à un
prix symbolique seront annulées. Lorsque le
bien cédé est sans valeur
réelle
correspond ici à l’absence de valeur de la chose cédée. Notamment on pu
être ainsi validées des ventes de l’ensemble des titres d’une société
lorsque cette société était criblée de dettes : l’acquéreur reprend
indirectement à sa charge le paiement de ces dettes, contrepartie = prise
en charge d’un passif. D’ailleurs la Cass 3
e Civ, 3 mars 1993 a validée une
cession à un prix symbolique dès lors que l’acquéreur s’engageait à
reprendre les passifs afférant au bien vendu. Indivisibilité pour la Cass
entre cet engagement de reprise et la vente conclue. De même la Cass a
validée les cessions d’entreprise en liquidation judiciaire à un prix
forfaitaire très bas, soit parce qu’elle n’a quasiment plus aucune valeur ou
alors que le repreneur s’engage à maintenir l’emploi salarié dans
l’entreprise qui est ainsi rachetée.
Autres cas dans lesquels il n’y aura pas nullité de la vente :
lorsqu’une des parties démontrera que le prix symbolique ou l’absence de
prix traduit en réalité non pas la conclusion d’une vente mais une
donation. Contrat sauvé par une requalification de la vente en une
libéralité. Mais dans cette hypothèse il faudra démontrer que l’absence de
prix réel et sérieux était justifiée par un
animus donandi de la part du
cédant qui devient ainsi un donateur. Il faudra apporter la preuve de cette
intention libérale qui ne résulte pas de la seule constatation de l’absence
de prix. En revanche si l’intention est libérale, le contrat sera valable
comme donation, déguisée ou indirecte, il prend le caractère apparent
d’un acte à titre onéreux mais qui en réalité est une donation. Pour la Cass
ces donations indirectes ou simulées sont valables dès lors qu’elles sont
réellement des donations, sauf exception. Bien entendu ces donations
restent toujours sous la menace des rapports de libéralités applicables au
droit des successions.



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Nullité
de cette vente
: absolue ou relative
? La Cass, 23 octobre
2007 a décidée que la nullité était une nullité
délai de prescription cela n’a aucun intérêt, elle est désormais
quinquennale, en revanche la qualification de nullité absolue permet à tout
tiers intéressé d’invoquer cette nullité, et cette vente ne peut pas faire
l’objet d’une confirmation, seuls les contrats susceptibles d’une nullité
relative peuvent être confirmés.
absolue. Concernant le
Ce choix est discuté dans la mesure où l’absence de prix peut se
rapporter à l’absence de cause de l’obligation. Le vendeur ne reçoit rien :
obligation sans cause. Or l’absence de cause n’est sanctionnée que par
une nullité relative. Donc distinction entre la théorie générale de l’absence
de cause (relative), et l’absence de prix (absolue). En outre si on applique
la théorie moderne des nullités, la solution qui en résulte irait plutôt en
faveur de la nullité relative. En effet dans cette théorie moderne on
regarde si la règle transgressée visait à protéger un intérêt général ou
alors un intérêt particulier (envoi à ordre public de protection et de
direction). Si la règle transgressée visait à protéger un intérêt général
alors la nullité est absolue ; en revanche si intérêt particulier la nullité est
relative. Or en matière d’absence de prix a priori ce qu’on recherche c’est
à protéger le vendeur qui doit recevoir une contrepartie au bien qu’il cède,
donc dans cette mesure nullité relative. Cependant la Cass en a décidée
autrement pour plusieurs raisons :
Le prix est un élément essentiel à la formation de la
vente sans prix ; de manière implicite cela renvoi à la théorie de
l’inexistence : le contrat ne pouvant être confirmé, il ne peut être
que de nullité absolue.
vente, pas de
L’absence de prix porterait atteinte à une mesure d’intérêt général,
en effet elle porterait atteinte au contrat de vente, pris dans sa
fonction sociale d’échange. Contrat de vente = contrat type
permettant la transmission des biens et la circulation des richesses
et l’absence de prix porte atteinte au contrat de vente dans sa
fonction sociale d’échange.
Ces deux arguments ne sont pas en réalité très convainquant,
surtout le 2
nd : tous les contrats ont une fonction sociales, et pour le
second : on pourrait confirmer l’acte en stipulant un véritable prix. En
outre celui qu’on cherche à protéger est le vendeur -> nullité relative lui
serait favorable.
Mais pour l’absence de prix la Cass est stricte : nullité absolue en
présence d’un vil prix ou d’un prix dérisoire. La Cass se fonde ici sur la
théorie classique des nullités (pas la th moderne), où la distinction entre







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nullité relative et absolue se fonde sur la gravité de l’acte ou de la
méconnaissance (élément essentiel à la vente -> nullité absolue).
Les cas très limités
de sanction de la
lésion :
Le principal étant la rescision pour lésion
des 7/12, article 1674 à
1685 du Code civil, concernant la vente d’immeuble. Cela signifie que
lorsque le prix est inférieur à aux 5/12
e de la valeur de l’immeuble cédé, la
vente pourra être rescindée. Annulation de la vente demandée par le
vendeur. Délai court : dans les 2 ans de la conclusion de la vente.
: pour apprécier les 5/12.
La lésion s’applique au jour de la vente
Mais l’acquéreur peut sauver le contrat en rachetant la lésion, c'est-
à-dire en payant un prix équivalent à la valeur réelle de l’immeuble
diminué du 10
e. Pour déterminer ce prix à payer on prend la valeur de
l’immeuble au jour où a été engagée l’action en rescision.
En matière de cession des
droits d’exploitation, droits d’auteurs :
l’article L.531-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit aussi un
mécanisme de lésion des 7/12. Mais ici elle n’emporte pas rescision =
nullité de la vente, mais uniquement une révision du prix au bénéfice de
l’auteur ayant cédé son œuvre, droit afférant à l’œuvre.
De même vente d’engrais en matière agricole.
Dès lors que ces éléments sont remplis : prix, chose… la vente est
conclue. Avant d’en voir les effets voyons les formes…
Chapitre 3
: Les différentes formes de vente
Grande césure
: vente civile
vente commerciale, sachant que
et
la commerciale tire ses règles principales de la vente civile avec quelques
dérogations notamment en matière de preuve où la vente faite entre
commerçants se prouve par tout moyen alors que la civile nécessitera
l’exigence d’un écrit au-delà de 1500€. Règles particulières aussi :
pratiques anticoncurrentielles et certaines pratiques propres au droit
commercial. Surtout la vente commerciale sera souvent affectée par les
règles du droit de la consommation, mais là ce n’est plus une vente
commerciale mais mixte en ce qu’elle met un professionnel face à un
consommateur.









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Formes imposées
visent des conditions de validité de la vente
supplémentaires, ce qui traduit en matière de vente une certaine
résurgence des ventes dites solennelles c'est-à-dire que la forme est
requise à peine de nullité. Plusieurs conditions :
La nécessité d’un
écrit : certaines ventes doivent nécessairement
faire l’objet d’un écrit et ce à peine de nullité. [La vente d’un fonds
de commerce, article L.141-1 et suivants Code commerce ; De
même pour la vente d’immeubles à construire, qui plus est par acte
authentique : L.216-11 du Code de l’habitation. Double condition
donc : nécessité d’un écrit puis acte soit sous la forme d’une vente à
terme ou alors la vente sera conclue sous la forme d’une vente en
l’état futur d’achèvement, avec un transfert de propriété progressif à
mesure de réalisation de l’ouvrage].
mentions
sont nécessaires à
Parfois en plus de l’écrit certaines
peine de nullité : [Dans la cession du FDC doivent être mentionnés le
chiffre d’affaire et le bénéfice des trois derniers exercices ainsi que
la date du bail commercial et la durée de ce bail commercial. Nullité
relative au bénéfice de l’acquéreur]. [Pour une vente de lots de
copropriété, doit être mentionnée la surface du lot privatif, c'est-à-
dire de la partie privative du lot de propriété vendu à l’acquéreur :
Loi Carrez. L.211-17 du Code de la construction et de l’habitation].
Formes qui rendent le contrat de
vente solennel. En revanche pour
la vente d’immeuble classique, l’écrit n’est pas requis à peine de nullité en
principe. Normalement l’acte authentique, la conclusion du contrat de
vente devant notaire n’est pas une obligation. En revanche dans les faits
la conclusion de cette vente devant notaire va devenir obligatoire parce
qu’en matière de vente d’immeuble celle-ci ne sera opposable aux tiers
que si elle fait l’objet d’une publicité au registre de la conservation des
hypothèques. Or pour faire l’objet de la publicité foncière la vente
immobilière doit être passée devant notaire. Seuls les actes authentiques
peuvent être publiés à la conservation des hypothèques. Obligation
indirecte de passer la vente devant notaire donc.
Il existe aussi des ventes
encadrées
, qui visent souvent des ventes
commerciales, réalisées par des professionnels et qui peuvent être soit
strictement réglementée ou interdites :
Les ventes
aux enchères
strictement réglementée : le régime de la
vente aux enchères publiques a été modifié par une loi du 10 juillet 2000
et il faut distinguer dans le cadre des ventes aux enchères les ventes
judiciaires et les ventes volontaires.











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Les ventes judiciaires sont soumises au monopole des commissaires-
priseurs. Cela vise la vente des biens immobiliers saisis ou alors la vente
des biens mobiliers saisis sauf exception (on parle d’adjudication), cela
vise la vente des biens d’une entreprise en liquidation judiciaire, la vente
qui résulte du partage de biens indivis en cas de désaccord entre les
indivisaires, ou lorsque parmi ces indivisaires il y a un héritier incapable.
La loi du 10 juillet 2000 a elle réformée la vente aux enchères dans
le cadre des ventes volontaires. Réglementation prévue aux articles L.320-
1 et suivants du Code de commerce : plus de monopôle des commissaires
sur les ventes volontaires aux enchères. En revanche demeure toujours un
principe, L.320-1 Code commerce, que
« nul ne peut faire sa profession de
la réalisation habituelle de vente aux enchères »
. Il y a des dérogations à
ce principe : sont autorisées les ventes volontaires aux enchères de biens
d’occasion ou de biens anciens, il faut que ces biens soient des biens
meubles. Ces ventes aux enchères volontaires doivent être réalisées par
l’intermédiaire de sociétés de vente aux enchères de biens meubles
d’occasion qui doivent recevoir à cet effet un agrément. Ces sociétés ne
distinguent des commissaires-priseurs, sur place ou à distance [EBay].
Monopôle et libéralisation donc, mais champ d’application stricte :
biens déterminées et personnes / sociétés agrées.
D’autres ventes encadrées font l’objet d’une réglementation spécifique :
en liquidation, qui résulte de la cessation d’activité d’une
La vente
entreprise commerciale. L.310-1 du Code de commerce :
écoulement du stock qui résulte de la cessation d’activité :
déclaration préalable au préfet et en principe ne dure que deux
mois.
au déballage : vente faite dans un lieu qui n’est pas destiné
Vente
normalement à la vente (parking, emplacement public, hangar…),
possible avec une déclaration préalable soit au préfet soit au maire
de la commune selon l’importance du local où est faite cette vente,
et elle ne peut avoir lieu que 2mois par ans pour un même
emplacement. L.310-2 Code commerce.
avec soldes : à un prix diminué en vue d’un écoulement plus
Vente
rapide du stock. Ces ventes peuvent être effectuées deux fois par
ans sur une période de 5 semaines fixées par décret, et également
sur une période de 2semaines (ou 2 x 1 semaine) à l’initiative du
commerçant mais après en avoir averti préalablement le préfet par
LRAR. L.310-3 C. com.






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directe : L.310-4 Code commerce, ventes qui ne passent pas
Vente
par un magasin mais faites directement depuis l’entrepôt ou l’usine,
à un prix réduit, mais elles ne peuvent concerner que les stocks de
l’année passée qui n’ont pas été écoulés ou les biens ayants fait
l’objet d’un retour.
Il y a aussi les formes prohibées
à coté de ces encadrées
:
interdites soit par le Code de commerce soit par le Code de la
consommation.
liées : lorsqu’est subordonné à l’achat d’un bien, l’achat d’un
Vente
autre bien ou d’un autre service ou d’une quantité minimale. Ces
ventes sont interdites par le Code de la consommation.
Dérogation toutefois : lorsque plusieurs produits sont vendus sous
un conditionnement unique.
avec prime : subordonnées à l’obtention d’un bien
Les ventes
supplémentaire ou de bons d’achats.
Elles sont interdites sauf lorsque la prime porte sur l’octroi gratuit
d’un bien identique au bien principal vendu [13 à la 12aine ; Tranche
jambon gratuite…], ou lorsque ce qui fait l’objet d’une prime est
d’une faible valeur : pas d’influence sur la vente.
Vente
avec loterie : en revanche loterie autorisée s’il n’est imposé
aux acquéreurs potentiels / au public, aucune obligation d’achat. On
dissocie la loterie de la vente proposée.
à la boule de neige : on promet à l’acheteur une réduction
Vente
de son prix s’il trouve par lui-même d’autres acquéreurs, ventes
pyramidales. Amendes et annulation possible. Il faut en revanche les
distinguer du parrainage où une personne pourra avoir des
avantages supplémentaires si elle trouve un adhérent ou un
acheteur supplémentaire.
Problème devant les tribunaux : « réunions Tupperware
organisateur de la réunion avait des avantages si les invités
achetaient. Validée car réalisées par un professionnel de la société
tandis que l’organisatrice n’avait pas obligation d’acheter, mais
pouvait obtenir des avantages si les personnes conviées achetaient.
»,
avec envoi forcé : envoi d’un bien qui doit être payé ou
Vente
renvoyer le bien a ses frais. Sanctionnées par le Code de la
consommation, elles sont nulles.















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Cas particulier : la vente conclue
sous forme électronique
, régime
spécifique : elle obéie aux règles de la vente à distance, L.121-16 et s du
Code de la consommation. Dans ce cadre le vendeur doit exécuter la
commande dans un délai de
celui-ci a été versé. Délai de 7j où l’acquéreur peut remettre en cause la
vente conclue.
30j sauf pour lui à devoir rembourser le prix si
Au regard de ses spécificités elle a impliqué des règles particulières,
issues de la directive communautaire -> loi du 21 juin 2004, elle-même
reprise dans une ordonnance du 16 juin 2005. On retrouve ces différentes
règles dans le code de la consommation mais également dans le Code
civil : 1369 et s. Différentes règles sont prévues pour protéger l’acquéreur,
cette loi prévoit certaines règles concernant la
publicité faite par un
fournisseur / vendeur, ces règles de publicité via internet sont visés à
L.121-20-25 Code consommation, règles sur le spamming. Envois
publicitaires systématiques par un automate d’appel, ce type de publicité
qui peut devenir du harcèlement publicitaire est interdit par la loi du 21
juin 2004 sauf lorsque le destinataire a expressément accepté recevoir ce
type de publicité, ou alors lorsque le vendeur a obtenu l’adresse du
destinataire dans le cadre d’une précédente commande, dans cette
hypothèse envoi valable sauf si le destinataire a déclaré expressément ne
plus vouloir recevoir ce type de publicité.
Règles de
conclusion : 1369-1 et s du Code civil, le vendeur doit
fournir une information préalable, qui concerne son identité, la prestation
fournit, les conditions contractuelles applicables, les étapes à suivre pour
conclure le contrat, les modalités permettant de corriger d’éventuelles
erreurs, lorsque le contrat est archivé doivent être précisés les modalités
de cet archivage et les conditions pour l’acquéreur d’accéder au contrat
archivé, enfin le vendeur doit préciser les conditions commerciales et
professionnelles auxquelles il entend soumettre l’offre.
Conclusion de la vente obéie au principe double-clique : l’acquéreur
doit être en mesure de vérifier sa commande et le prix total à payer, il doit
pouvoir corriger d’éventuelles erreurs, et une fois cela fait, confirmer son
acceptation. Règle dérogatoire concernant la conclusion de contrat entre
absents, la théorie de l’acceptation se fait en deux temps : confirmée par
l’acquéreur dans le cadre d’une vente sous forme électronique. Ensuite,
art 1369-1 et s, le vendeur doit confirmer sans délai qu’il a bien reçu la
commande, qu’il a accepté le contrat tel qu’il avait été prévu, et fournir la
preuve électronique de ce contrat.
Le vendeur répond
aussi de la
interviendraient dans la vente. Cas spécifique de responsabilité
contractuelle du fait d’autrui. Le vendeur principal est responsable de plein
prestataires qui
des autres
faute








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droit des fautes commises par les autres prestataires qui interviennent
dans le cadre de la vente. Responsabilité objective car il peut n’avoir
commis aucune faute. Il ne peut s’en exonérer qu’en démontrant que la
mauvaise exécution de l’obligation est imputable à l’acheteur lui-même ou
au fait imprévisible d’un tiers, ou en raison d’un fait de force majeure.
Lorsque pour certains types de contrat de vente un écrit est
a la même valeur que l’écrit dès lors qu’il rempli les
nécessaire (sein privé ou même acte authentique), la loi prévoit que
l’écrit électronique
conditions visées aux articles 1316-1 et 1316-3 du Code civil. Il peut
également valoir acte authentique dès lors qu’il rempli les conditions de
l’article 1317 al 2 du Code civil. Equivalence entre écrit électronique et
classique est visée de façon générale à l’article 1108-1 du Code civil.
Logique car en application de 1316-4 la signature électronique a la même
valeur que la signature manuscrite. Cela permet à l’écrit électronique de
remplir les mêmes fonctions que le classique lorsqu’il a une valeur
solennelle : requis
ad validatem, a peine de validité.
Sous-titre 2
: Les effets de la vente
De deux ordres, effets réels qui consistent dans le transfert de
propriété de la chose vendue, et dans le transfert des risques afférant à la
chose.
Effets personnels aussi, constitués par les obligations réciproques des
parties contractantes : obligation de payer le prix et de retirement de la
chose pour l’acquéreur ; et obligation de délivrance et différentes
garanties auxquelles il est tenu vis-à-vis de l’acquéreur pour le vendeur
(éviction, vices cachés…).
Chapitre 1
: Les effets réels de la vente
Section 1
propriété
: Les règles relatives au transfert de
1) Le principe
Effet caractéristique du contrat de vente, il emporte transfert de
propriété de la chose cédée au bénéfice de l’acquéreur. Ce principe depuis
1804 est que le transfert de la propriété s’opère
solo consensus, c'est-à-
dire transfert immédiat de la propriété dès la conclusion du contrat de





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vente. La propriété est transférée à l’acquéreur dès l’échange des
consentements alors même que le prix n’a pas été payé et que la chose
n’a pas été livrée.
Ce principe est visé à l’article 1583 du Code civil qui dispose que :
« Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à
l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du
prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Cet article n’est qu’une reprise pour le contrat de vente d’un
général visé à l’article 1138 du Code civil, qui vise également ce
principe
principe du transfert immédiat de la propriété. Rédaction plus
compliquée :
« L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul
consentement des parties contractantes.»
, et al2 : « Elle rend le créancier
propriétaire… »
.
Donc analyse comme disposant que cette obligation de livrer, de
donner, de transférer la propriété est réputée accomplie dès l’échange des
consentements et par conséquent le créancier devient immédiatement
propriétaire.
Règle assez
récente
en droit français, 19e siècle, auparavant le
transfert de la propriété était différé à la mise en possession de
l’acquéreur, c'est-à-dire qu’il résultait de la tradition de la chose. La
pratique de l’ancien droit avait développée des pratiques contractuelles
par lesquelles étaient insérées dans le contrat des clauses de dé-saisine-
saisine : il y était stipulé que la propriété était transférée dès la conclusion
du contrat et que le vendeur devenait à cette date simplement possesseur
de la chose jusqu’à sa livraison : clause constitut possessoire. S’était
développée une distinction entre la tradition civile de la chose, de
l’exécution matérielle = livraison de la chose. Le Code n’a fait que
reprendre cette pratique des clauses de dé-saisine saisine. L’échange des
consentements emporte tradition civile de la chose, transfert de propriété
par lui-même. Spécificité française, dans les droits étrangers le transfert
de propriété est suspendu jusqu’au transfert de la possession de la chose.
2) Les exceptions
Ce principe de transfert immédiat n’est pas applicable à toutes
ventes :
les
Il ne joue pas pour les choses de genre, il ne s’applique qu’aux corps
certains. Le transfert est reporté à l’individualisation de la chose.
Il ne joue pas pour les choses futures, tant que la chose n’existe pas
sa propriété ne peut pas être transférée, pour cela il faut un objet






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sur lequel elle porte. Le transfert est donc reporté à l’achèvement de
la chose, date à laquelle elle existe. Matériaux servant à la
fabrication ne sont pas à l’acquéreur mais au vendeur. En revanche
une fois la chose achevée le transfert est immédiat, dès son
achèvement elle passe dans le patrimoine de l’acquéreur.
Quelques règles pour certains types de vente, notamment
dans les hypothèses où les choses acquièrent une existence
progressive, le transfert de propriété s’opère progressivement selon
le degré de maturité de la chose. On vise ici les ventes de récolte sur
pied, ou concernant certains animaux dans le cadre des ventes
agricoles.
Vente d’immeuble à construire, lorsque la vente est conclue en
l’état futur d’achèvement (VEFA), le transfert de propriété ne s’opère
pas à l’achèvement mais progressivement, au fur et à mesure de
l’avancement des constructions : 1601-3 Code civil.
Règles spéciales qui prévoient un transfert différé de la propriété.
C’est le cas pour la vente d’instruments financiers qui inclut
les valeurs mobilières et les actions de société puisque l’article
L.211-17 du Code monétaire et financier prévoit que le transfert de
propriété est différé à la date de l’inscription en compte de
l’acquéreur.
Règle identique pour la vente de navire : loi du 3 janvier 1967,
le transfert de propriété est reporté à la date d’inscription sur un
registre. De même pour les aéronefs, transfert reporté à la date
d’inscription sur un registre tenu par le ministère des transports.
Il existe des règles relatives à
l’opposabilité aux tiers
du transfert
de la propriété. En effet la propriété est définie comme un droit réel
opposable
erga omnes. Or pour la plupart des ventes de bien
l’opposabilité aux tiers du transfert de la propriété est reporté à
l’accomplissement de
pleinement opposable aux tiers non pas à la date du contrat mais à la date
d’accomplissement de ses formalités, ce qui atténue sensiblement le
principe du transfert immédiat de la propriété. Souvent on le distingue
(celui entre les parties, immédiat), et le transfert de la propriété à l’égard
des tiers qui lui est reporté à l’accomplissement de certaines formalités.
formalités de publicité, donc droit de propriété
Exemple type en matière de vente immobilière : l’acquéreur doit
faire publier le contrat translatif au registre de la conservation des
hypothèques du lieu de situation de l’immeuble, c’est la publicité foncière.
Ce droit ne sera opposable au tiers qu’à compter de la date




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d’accomplissement de la publicité foncière. Tant qu’elle n’est pas
accomplie le droit de l’acquéreur est inopposable aux tiers. Ce qui
emporte des conséquences très importantes, par exemple si le bien
immobilier a été revendu à un tiers par le vendeur, le conflit entre les deux
acquéreurs successifs ne sera pas tranché par l’antériorité des dates des
contrats de vente mais par la date de publication du contrat à la
conservation des hypothèques. Sera propriétaire non pas celui qui a
conclu en premier le contrat de vente mais celui qui le premier aura
procédé aux formalités de publicité foncière, article 30 du décret du 4
janvier 1955. [Immeuble vendu 2 fois par le même propriétaire]. Une
exception : lorsque le premier qui a publié était le second acquéreur en
date, celui-ci ne pourra pas se prévaloir des règles de la publicité foncière
lorsqu’il est de mauvaise foi. L’acquéreur de mauvaise foi est celui qui
lorsqu’il a acquis le bien savait que ce bien avait déjà fait l’objet d’une
première vente. Dans cette hypothèse la Cass considère que l’acquéreur
de mauvaise foi ne doit pas bénéficier des règles de protection de la
publicité foncière.
Règles équivalentes pour la cession des brevets et des marques où
l’opposabilité aux tiers du transfert de propriété est reporté à l’inscription
de la mutation sur un registre national des brevets / marques tenu par
l’INPI.
Règle équivalente pour la vente de meubles corporels, l’article 1141
du Code civil dispose qu’en cas de vente successive par un même vendeur
à deux acquéreurs, celui qui sera réputé propriétaire ne sera pas celui qui
a conclu en premier la vente mais celui qui le premier aura été mis en
possession réelle de la chose. Ici la possession joue un rôle équivalent à
celui de la publicité foncière pour les immeubles. Là aussi l’opposabilité
aux tiers de la vente est décalée à la mise en possession de l’acquéreur.
Toutes ces règles viennent atténuer ce principe du transfert immédiat de
la propriété.
Autre règle qui peut décaler le transfert : lorsque
les parties
décident elles-mêmes de déroger
la propriété. Ce n’est pas une règle d’ordre public, les parties peuvent y
déroger conventionnellement. Deux techniques possibles : soit elles
peuvent stipuler un terme dans le contrat de vente, soit elles peuvent
stipuler une condition qui retarde le transfert de propriété :
au principe de transfert immédiat de
Terme suspensif, c'est-à-dire que les parties vont retarder le transfert
de la propriété à la réalisation d’un terme. Le terme est un événement
futur et certain. Le transfert est reporté à la réalisation de cet événement
futur et certain. Cela n’affecte pas la naissance de l’obligation mais son
exigibilité. Cependant l’arrivée du terme emportera transfert automatique


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de la propriété. Modalité qui permet de retarder le transfert, on la retrouve
notamment dans les mécanismes de location-vente.
Vente conditionnelle, sous condition suspensive : vente dont le
transfert de propriété va dépendre de la réalisation d’une condition, étant
entendue comme un événement futur et incertain dont la réalisation en
principe ne dépend pas de la volonté des parties. Condition qui a un effet
plus énergique que le terme, elle n’affecte pas uniquement l’exigibilité de
l’obligation mais également la naissance de l’obligation. Une fois la
condition accomplie le transfert de propriété s’opère. Autre spécificité : en
principe la réalisation de la condition opère avec un effet rétroactif, le
transfert de la propriété sera alors réputé accompli à la date de la
réalisation du contrat, sauf si les parties stipulent une condition sans effet
rétroactif.
Souvent les parties stipulent que le transfert se fera à la
réitération de l’acte authentique, qualification pose problème : condition
ou terme : on suppose que c’est un terme et pas une condition car la
réitération consiste en une volonté des parties.
Difficultés d’interprétation de ce décalage de propriété, notamment
dans les ventes d’immeuble pour lesquelles le transfert de propriété était
reporté. La Cass a modifiée plusieurs fois sa position : vente où le transfert
avait été reporté à la réitération par acte authentique, puis il avait vendu à
une seconde personne sous la même condition. Le premier acquéreur a
réclamé l’exécution forcée de la vente. Pour lui la vente était formée, le
vendeur s’était engagé à exécuter la vente, il voulait que l’on contraigne
le vendeur à réitérer la vente : Cass 3
e Civ, 2 mai 1968 a donné droit à
l’acquéreur et a considéré que l’obligation de vendre et d’acheter était
ferme, obligation de transférer la propriété, et qu’il n’était pas démontré
que les parties voulaient décaler la naissance de ces obligations à la
réitération. En revanche 3
e Civ, 2 avril 1979 la Cass a modifiée sa
jurisprudence, elle a considérée dans la même hypothèse qu’en prévoyant
une telle suspension, les parties n’avaient stipulés que des obligations de
faire : réitérer la vente par acte authentique, et elle avait appliquée 1142
Code civil, obligations qui ne peuvent se résoudre qu’en dommages-
intérêts. Conséquence condamnable que la vente était considérée comme
une
Civ, 20 décembre 1994 où elle revient sur sa position initiale et elle
considère que lorsque le transfert de propriété est reporté à une
réitération par acte authentique, dès lors qu’il n’est pas démontré que les
parties avaient voulu suspendre la naissance de leurs obligations à cette
réitération, mais simplement en différer l’exigibilité, l’acquéreur peut
obtenir l’exécution forcée de la vente et contraindre le vendeur à cette
réitération afin d’obtenir le transfert de propriété.
de vente. Mais modification : 3e Civ, 5 janvier 1983, et 3e
promesse


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3) La clause de réserve de propriété
On retrouve cela dans la technique de la
clause de réserve de
propriété, c’est une clause par laquelle le vendeur retient la propriété du
bien vendu, jusqu’à complet paiement du prix par l’acquéreur. Ici le
transfert de propriété est suspendu jusqu’à complet paiement du prix par
l’acquéreur.
Création de la pratique, consécration légale aussi : Code commerce
article L.624-16, qui vise le régime de cette clause dans les procédures
collectives, et également de façon générale : ordonnance du 23 mars 2006
qui a instaurée un régime légale de la clause de réserve de propriété dans
le Code civil : articles 2367 à 2372.
C’est une modalité de
réserve de l’obligation, on retarde le transfert
au paiement. Mais la Cass, et la loi elle-même analyse aussi cette clause
comme une sûreté réelle (titre des sûretés dans le code) au bénéfice du
vendeur. Accessoire de la créance du prix de vente, d’ailleurs cette réserve
se transmet avec la créance. Elle doit être convenue entre les parties par
écrit, au plus tard au moment de la livraison. En revanche elle peut être
stipulée sur un bon de livraison, une facture (seule volonté du vendeur, si
pas de refus de l’acquéreur il est réputé avoir accepté), et insérée dans un
contrat-cadre, dans cette hypothèse elle n’a pas à être réitérée lors de
chaque vente.
Opposition entre conditions générales de vente et d’achat : clause
de réserve de propriété du vendeur, et l’acquéreur excluait toute clause de
ce type. Loi du 1
er juillet 1996, due à un fort lobbying des grandes marques
de distribution, texte qui prévoyait que dans ce cas, les conditions
générales de vente primaient sur les conditions générales d’achat et si les
parties n’avaient pas prévue spécifiquement de l’écarter elle s’appliquait :
prime une condition unilatérale du vendeur. Tollé, abrogé, solution
classique : si opposition entre conditions générales de vente et d’achat, le
principe est que la clause ne joue pas car parties pas d’accord, et elle ne
pourra jouer que s’il y a un écrit spécifique qui prévoit son acceptation
dans le cadre de la vente.
Question primordiale : Effet suspensif résultait d’un terme ou d’une
? Affaire Mecarex, Com 20 novembre 1979, la Cass a considérée
condition
que la clause de réserve de propriété s’analysait comme une vente sous
condition suspensive. Le paiement du prix est assimilé à une condition,
quand bien même il dépend de la volonté de l’acquéreur, considéré
comme une condition simplement potestative. Dans un autre arrêt, Com 9



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janvier 1996, la Cass a pu analyser plutôt la clause de réserve de propriété
comme un terme suspensif où le paiement du prix est un terme = élément
futur et certain. Ce à quoi on peut répondre avec du bon sens que si le
paiement du prix était certain il n’y aurait pas besoin de stipuler une
clause de réserver de propriété. Plutôt aller dans le sens de l’arrêt Mecarex
de 1979 donc.
Régime
de la CRP : si le vendeur n’est pas payé, et a donc livré la
chose et en est resté propriétaire, il peut revendiquer la chose vendue,
dans les mains de l’acquéreur. Il faut que le bien existe en nature dans le
patrimoine de l’acquéreur. Si la chose a été transformée la revendication
devient impossible [Vaches -> côte de bœuf, pas de revendication possible
car transformée]. Si la chose est incorporée dans une autre la
revendication est possible si la séparation dans le bien incorporé peut se
faire sans dommage.
En revanche avantage de la CRP pour les
biens fongibles
(normalement on ne peut les revendiquer car on ne peut démontrer que
ce sont ceux remis à l’acquéreur), la loi admet que la CRP puisse s’exercer
sur des biens de même nature et de même espèce qui figure dans le
patrimoine de l’acquéreur, article 2369 du Code civil. On peut revendiquer
dans ce patrimoine des biens identiques alors même que ces choses ne
sont pas celles vendues. Interchangeables donc la loi permet de
revendiquer ces choses. Arrêt Com 5 mars 2002, a propos de produits
pharmaceutiques, l’acquéreur avait démontré que les choses revendiqués
n’étaient pas celles cédées, la Cass a dit que c’était un avantage donné
par la loi au vendeur, et qu’il peut les revendiquer quand bien même ce ne
sont pas celles vendues. Autre avantage, art 2372 Code civil : lorsque le
bien a été revendu par l’acquéreur, alors que lui-même n’a payé son
propre prix à l’acquéreur, le vendeur peut revendiquer la créance de prix
de revente sur le sous-acquéreur. Par subrogation réelle le droit de
propriété va se reporter du bien sur la créance de prix de revente.
Demande du paiement au sous-acquéreur donc.
On considère que cette revendication est un mode de réalisation
forcé de la vente, et donc le prix est réputé payé, l’acquéreur est libéré du
paiement du prix à auteur de la valeur du bien revendiqué. Le problème
que le bien peut avoir perdu de la valeur car l’acquéreur a utilisé la chose,
si la valeur s’est déprécié l’acquéreur est libéré à cette hauteur.
Donc régime très avantageux. Mais quand on regarde ce régime
dérogatoire au transfert automatique on s’est demandé s’il existait
?
Si la propriété est transférée par
vraiment une
la seule conclusion du contrat, ce transfert deviendrait un effet légal de la
vente, dès lors il n’y aurait plus d’obligation de donner. Ceux qui
obligation de donner




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contestent l’existence de l’obligation de donner disent qu’il est assez
atypique qu’une obligation d’exécute au moment même où elle née. Dans
le prolongement de cette idée, des auteurs ont constatés qu’on ne peut
concevoir une obligation qui ne dépende pas de la volonté du débiteur. La
propriété est transférée sans que le débiteur n’ait rien exécuté. Même idée
déclinée autrement : on ne peut concevoir une obligation qui ne connaisse
aucun risque d’inexécution, transfert automatique, intellectuel, le vendeur
ne peut empêcher l’exécution de l’obligation de donner. Dès lors plusieurs
auteurs ont considérés que l’obligation de donner l’existait plus en droit
français.
Visée à l’article 1136 du Code civil, exemple de son existence :
chaque fois qu’il y a un retard dans le transfert de propriété vous avez
l’apparition d’une obligation de donner, c’est ce qui permet l’exécution
forcée puisque traditionnellement on dit qu’elle est susceptible
d’exécution forcée. Ce à quoi on leur a répondu (ils visaient les ventes à
terme/conditionnelles) que le transfert était automatique car il ne
dépendait que de la réalisation de la condition ou de l’arrivé du terme et
non pas de la volonté du débiteur. Si la Cass a admis l’exécution forcée de
la vente c’est parce que la réitération de l’acte authentique s’insérait dans
l’obligation de donner, de transférer la propriété. Cela ne fait pas pour
autant disparaitre l’obligation de transférer la propriété, obligation de sa
part mais dans certains cas elle est exécutée immédiatement, mais son
instantanéité ne la fait pas disparaître, cf. les problèmes que cela pose
quand elle est décalée.
Donc il y a bien une obligation de donner où le vendeur s’engage à
abdiquer sa propriété à l’acquéreur. Tradition civile certes, transfert
intellectuel, mais elle existe, et on le voit chaque fois qu’il dépend
partiellement du comportement du vendeur, c’est cette obligation qui
permet au juge de contraindre le vendeur à faire ce à quoi il s’était
engagé.
Transfert des risques puis obligations du vendeur…
Section 2
: Le transfert des risques
Régime du transfert des risques
:
La vente transfert les risques à l’acheteur. C’est lié au transfert de
propriété : 1138 al2, application de res perit domino. Quand bien même la
chose n’à point été livrée ni le prix encore payé.
Ainsi, si la chose disparait fortuitement entre la conclusion du
contrat et la livraison, elle est au risque de l’acheteur, le vendeur est
libéré de son obligation de délivrance mais pas l’acheteur de celle de


Page 65
payer le prix. Il paiera alors même qu’il ne recevra pas la contrepartie
attendue.
Cette règle s’applique tant que le transfert de propriété est
immédiat. Si l’on retarde le transfert de propriété, on retarde le transfert
des risques.
Ce n’est pas nouveau en droit français. Même lorsque le transfert de
propriété était effectué lors de la mise en possession, les risques étaient
transférés lors du contrat.
Res perit creditori. La chose périt aux risques du
créancier. L’acquéreur bénéficie des risques de plus-value, il est normal
qu’il subisse les risques de moins-value ou de disparition fortuite.
La solution n’a pas changé depuis 1804 mais on applique res perit
domino. Lien avec le transfert de propriété.
Souvent, dans les droits étrangers, le transfert des risques s’opère
lors du transfert de la
internationale, même solution (article 66 convention de Vienne de 1980).
possession. De plus, en matière de vente
La disparition ou destruction doit être liée à un cas de force majeure.
Le vendeur qui n’a pas encore livré, au terme de son obligation de donner
telle que visée à l’article 1136, a une obligation de conservation de la
chose, de garde. S’il manque à cette obligation, il engage sa responsabilité
contractuelle.
=> Théorie des risques ne joue qu’en cas de force majeure.
Dérogations
:
Les parties peuvent contractuellement déroger à ce transfert
immédiat des risques. Ainsi, ils dissocient transfert des
de la
propriété. Le transfert n’aura lieu qu’au moment de la livraison.
risques
et transfert
En matière de vente sous conditions suspensives, tant que la
condition n’est pas réalisée, les risques demeurent sur la tête du vendeur.
Dissociation puisque la condition suspensive opère avec un effet rétroactif
(sauf clause contraire). Le transfert de propriété sera réputé avoir eut lieu
lors de la conclusion de la vente tandis que le transfert des risques, à
compter de la réalisation de la condition.
En matière de vente en l’état future d’achèvement, le transfert de
propriété s’opère progressivement au fur et à mesure de l’état
d’avancement de la construction. Le transfert des risques ne s’opère qu’à
l’achèvement de la construction.





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1138 al 2 : Lorsque l’acquéreur met en demeure le vendeur de lui
délivrer la chose, à compter de cette mise en demeure, les risques
repassent sur la tête du vendeur.
Chapitre 2
: Les effets personnels de la vente
Obligations à la charge de l’acquéreur ou du vendeur.
Obligations à la charge de l’acquéreur :
Payer le prix.
Retirement de la chose. L’acheteur doit venir prendre livraison de la
chose sauf stipulation contraire.
=> Voir manuels si besoin.
Obligations du vendeur. Distinction chronologique.
Obligations contemporaines à la conclusion de la vente.
Obligations postérieures à la conclusion de la vente.
Section 1
conclusion de la vente
: Les obligations contemporaines à la
1) Obligation d’information
Elle ne va pas de soi. Avant, on appliquait une règle selon laquelle
l’acheteur devait être curieux, il devait se renseigner sur la chose qu’il
acquiert. Mais dans ce souci de protéger la partie faible, on considère que
le vendeur a une meilleure connaissance de la chose qu’il vend : obligation
d’information jurisprudentielle.
Elle est reprise en droit de la consommation (L.111-1 Code conso).
Mais ce texte n’ajoute rien à la jurisprudence sauf que le code indique des
informations à fournir.
Régime et portée
:
Elle porte sur les caractéristiques essentielles du bien et sur son
mode d’utilisation. Le vendeur doit remplir une obligation en l’application
de laquelle il doit indiquer à l’acheteur tous les éléments relatifs aux
caractéristiques du bien et à ses conditions d’utilisation.
L’obligation d’information ne porte pas sur un usage particulier de la
chose si l’acheteur n’a pas indiqué au vendeur qu’il entendait utiliser cette
chose pour cet usage particulier.





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Le degré de cette obligation variera selon son état de connaissance.
On va distinguer selon que l’acheteur est profane ou professionnel.
L’obligation sera plus étendue s’il est profane et moins s’il est
professionnel.
La cour a précisé le terme « professionnel » : ce n’est pas celui qui
contracte pour les besoins d’une profession mais celui qui exerce une
profession de même spécialité que celle du vendeur.
=> Etat de connaissance objectif de l’acheteur détermine l’étendue de
l’obligation d’information. Cass, 24 av. 2009.
Cass, 25 fév. 1997 : C’est au vendeur d’apporter la preuve qu’il a
bien exécuté son obligation d’information. C’est contraire à actori incombit
probatio
. Mais comme c’est un fait négatif dont la preuve est difficile à
rapporter, la cour fait une application extensive de 1315 al2 et considère
qu’il revient au vendeur de rapporter ladite preuve.
Extensions
:
En matière de ventes immobilières, l’information est
particulièrement renforcée et le vendeur doit fournir un diagnostic
technique annexé au contrat de vente. Outre les spécificités de l’immeuble
vendu, doivent être mentionnées des informations relatives à la présence
d’amiante, de termites…
Parfois, l’obligation va aller au-delà. Elle se transforme en une
obligation de mise en garde lorsque la chose est considérée comme
dangereuse. Le vendeur doit avertir l’acheteur sur les risques liés à
l’utilisation de cette chose et sur les précautions minimales qui sont à
prendre.
Encore, à un degré plus élevé, on parle de devoir de conseil pour les
choses complexes. Lorsque les choses nécessitent un haut niveau de
connaissance ou lorsque l’utilisation est particulièrement complexe, le
vendeur doit conseiller l’acheteur.
Le vendeur doit guider l’acheteur et lui indiquer le choix qu’il a à
faire. Il doit préciser à l’acheteur s’il a ou non à acheter le bien proposé. Il
peut donc s’agir d’un devoir de déconseiller l’acquisition. Il doit
également, le cas échéant, l’orienter vers un autre bien qui correspondrait
aux attentes de l’acheteur.
2) Obligation de délivrance

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Article 1604 : Elle est définie comme : « La délivrance est le transport de
la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
Définition insuffisante. Définition intellectuelle : obligation par laquelle le
vendeur laisse à la libre disposition de l’acheteur la chose vendue.
Caractère quérable de l’obligation de délivrance
:
L’acheteur devra ensuite retirer la chose (obligation de retirement).
Règle logique puisque dans la théorie générale des obligations, il est prévu
que le paiement des dettes est quérable et non portable. C’est au
créancier d’aller chercher paiement de sa créance au domicile du débiteur.
=> L’obligation de délivrance est quérable et non portable.
Les parties peuvent déroger conventionnellement à ce mécanisme. Il
peut être stipulé que la délivrance mais aussi la livraison seront effectuées
par le vendeur, à ses frais (rare) ou aux frais de l’acheteur.
Les risques ne sont pas liés à la livraison. Lorsque le vendeur fait
livrer la chose, le principe de ce transfert est visé à L.132-7 Code Com.
Quand bien même le vendeur s’occupe de la livraison, les risques sont à la
charge de l’acquéreur. Sauf stipulation contraire (clause franco de port ou
franco de livraison).
1609 C.civ : La délivrance s’opère au lieu ou se trouvait la chose au
moment de la vente.
:
Régime
Concernant les immeubles, la délivrance s’opère par la remise des clés ou
des titres de propriété.
Concernant les biens mobiliers, la loi prévoit trois modes de délivrance :
Tradition réelle : remise matérielle de la chose, mise en possession.
Se traduit par une obligation de laisser prendre possession.
Remise des clés du bâtiment dans lequel se trouve le bien mobilier
vendu.
Echange des consentements si la livraison ne peut être effectuée au
moment de la conclusion du contrat. En principe, le vendeur laisse
immédiatement la chose à la disposition de l’acquéreur sauf
stipulation contraire.
Obligation de conformité
:
La délivrance correspond aussi à une obligation de conformité de la
chose telle que visée dans le contrat.






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Cette notion de conformité a redonné de la vigueur à cette
obligation puisque désormais, la plupart des contentieux sur cette
obligation portent sur cet aspect de conformité. S’entend dans deux sens :
a) La conformité matérielle
La chose délivrée doit être très exactement conforme à ce qui était
prévu dans le contrat. Tout écart entre la chose vendue et la chose
délivrée peut être sanctionné et permettre à l’acquéreur de demander la
résolution de la vente. [
Voiture que l’on achète mais la couleur ne
correspond pas].
En matière immobilière, si la surface n’a pas servi à déterminer le
ème : en supérieur = l’acheteur peut payer un supplément de
prix de vente, qu’elle s’est faite selon un prix global et forfaitaire, alors en
principe, l’écart entre la surface du contrat et la surface réelle n’emporte
aucune conséquence quant à la conformité de la délivrance. Si cet écart
dépasse 1/20
prix ou se désister du contrat. En inférieur = l’acheteur peut exiger un
supplément de surface ou une réduction proportionnelle du prix voir,
éventuellement, la résolution de la vente.
Lorsque la surface a servi à déterminer le prix de vente, si elle est
inférieure, l’acheteur a droit à une réduction du prix. Si elle est supérieure,
on retrouve la règle du 1/20
ème : au-delà d’1/20ème, soit l’acheteur paie un
supplément soit se désiste du contrat.
Concernant les immeubles à usage d’habitation, on retrouve +/- la
même règle avec quelques dérogations. Si la surface réelle est supérieure
ème. Si
à la surface stipulée, l’acheteur ne doit rien sauf application du 1/20
la surface réelle est inférieure, l’acheteur a droit à une réduction de prix
avec des modalités particulières favorables.
b) La conformité fonctionnelle
Elle a entrainé une extension de
l’obligation de délivrance : 1ère Civ,
20 mars 1989. La cour a décidé que la délivrance conforme ne se limite
pas à une obligation de livrer la chose convenue, mais également à
l’obligation de livrer une chose qui correspond en tout point aux buts
recherchés par l’acheteur.
Problème de cumul
d’actions puisque la délivrance conforme
empiète alors sur la garantie des vices cachés. De même, problème de
frontière avec l’erreur sur les qualités substantielles. Les délais de
prescriptions n’étaient pas les mêmes pour ces trois actions.






Page 70
Au départ, la jurisprudence a admis que l’acquéreur avait une
option. Cette confusion était regrettable puisqu’on écartait les vices
cachés enfermés dans un délai très bref. La cour a modifié sa
jurisprudence : entre délivrance conforme
substantielles. Avec le développement de l’erreur subjective (points qui
ont déterminés son consentement), l’acheteur pouvait utiliser cette action
avec une prescription quinquennale. Cass, 5 mars 2003 : option entre ces
deux actions. Mais elle a considéré récemment que l’option n’était pas
possible et que si le fondement de l’action répondait aux critères de la
délivrance conforme, elle devait être exercée (3
ème Civ, 7 nov. 2004).
erreur sur les qualités
et
Entre délivrance conforme
et
garantie des vices cachés. La cour a
fourni un critère de distinction matériel. 1ère Civ, 27 oct. 1993 et 1ère Civ, 8
déc. 1993 : la cour considère que la délivrance conforme s’appréciait
uniquement par rapport aux spécifications convenues dans le contrat.
Suivie ensuite par la COM (26 av. 1994 et 31 mai 1994).
=> Si la chose n’est pas conforme aux spécifications stipulées, la
délivrance non-conforme est ouverte à l’acheteur. En revanche, si la chose
n’est pas conforme à l’usage auquel elle est normalement destinée, seule
la garantie des vices cachés est ouverte.
[Une voiture vendue avec un
compteur kilométrique inexacte : délivrance non-conforme. Un terrain à-
bâtir non constructible : vice caché. Voiture où la puissance du moteur
était inférieure au contrat : délivrance non-conforme].
Le critère pourra être plus difficile à manier lorsque le défaut
concerne une spécification prévue mais aussi un défaut visant l’usage
normal de la chose. On devrait faire primer la garantie des vices cachés
qui est plus spéciale. Mais ce n’est pas tranché.
Enfin, garantie des vices cachés
erreur substantielle. Critère
juridique. La Cass, 1
ère Civ, 14 mai 1996, mentionne que l’option était
fermée et que seule la garantie des vices cachés était ouverte à l’acheteur
à l’exclusion de l’action en nullité pour erreur sur la substance.
et
 Lorsqu’un mauvais choix est effectué, le juge n’a pas a substituer le
moyen au soutien de la demande, il peut débouter l’acheteur sans qu’il ait
a opérer une substitution de motifs (mais il peut le faire). Ass Plén 21
décembre 2007.
Ass. Plén, 7 juil. 2006 : il est fait obligation au demandeur, pour une même
demande, d’invoquer tous les moyens possibles par la technique du
subsidiaire. S’il ne le fait pas, le demandeur, pour cette demande, pourra
se voir opposer l’autorité de la chose jugée alors même qu’il n’aurait pas
invoqué tous les moyens possibles lors de la première demande.






Page 71
Délivrance
:
Application de la loi Carrez qui la prévoit pour un immeuble à usage
d’habitation. Lorsqu’il est vendu dans un lot de copropriété la loi prévoit
un régime dérogatoire vis-à-vis de Code civil : lorsque la superficie réelle
est supérieure à celle visée dans le contrat, il n’est du au vendeur aucun
supplément de prix. A l’inverse, quand la superficie réelle est inférieure à
la superficie contractuelle, il n’y a de réduction de prix que si l’écart est
supérieur à 1/20
e.
La délivrance conforme s’apprécie par rapport aux spécificités
contractuelles : différence entre la chose réelle et la chose visée dans le
contrat. Si la chose n’est pas conforme telle que prévue dans le contrat, la
délivrance n’est pas conforme.
Dans cette notion de délivrance il faut aussi intégrer les accessoires,
article 1615 : tous les droits attachés à la chose sont transférés avec elle.
Prévue aussi pour les immeubles : 1646-1 Code civil, tous les
acquéreurs successifs bénéficient de la garantie du constructeur.
La Cass de façon générale a développée une jurisprudence pour les
acquéreurs successifs d’un bien : les chaines de contrat. Unicité de l’objet,
la même chose est transférée par l’intermédiaire de contrats successifs,
dans ce cadre le sous acquéreur de la chose se voit transférer la créance
de délivrance conforme dont bénéficiait le vendeur intermédiaire. Le sous
acquéreur récupère une action de nature
contre le vendeur
initial. Alors même que le sous-acquéreur et le vendeur initial ne sont liés
par aucun contrat. Ainsi le sous-acquéreur pourra agir sur le terrain
contractuel contre le vendeur initial si la chose ne se révélait pas conforme
à ce qui était prévu dans le contrat initial. Ass Plén 7 février 1986.
contractuelle
Mais comme il s’agit d’une action contractuelle le vendeur initial
pourra opposer au sous-acquéreur tous les moyens de défense qu’il aurait
pu opposer au vendeur intermédiaire. Dans ce cadre il pourra opposer la
clause limitative de responsabilité stipulée dans son contrat avec le
vendeur intermédiaire. Dans le prolongement de cette idée, le vendeur
initial pourra opposer au sous-acquéreur d’une part la clause attributive de
compétence territoriale stipulée dans le contrat avec le vendeur
intermédiaire et également la clause d’arbitrage ou clause compromissoire
opposable au sous acquéreur : 1
er Civ 27 mars 2007. En revanche, le
vendeur initial ne pourra opposer au sous-acquéreur les limitations
prévues dans le contrat entre le vendeur intermédiaire et le sous-
acquéreur. S’il existe une clause limitative de responsabilité dans le



Page 72
contrat conclu entre le vendeur intermédiaire et le sous-acquéreur, le
vendeur initial qui subirait une action contractuelle de la part du sous-
acquéreur, ne pourra opposer cette clause limitative de responsabilité
(effet relatif des conventions 1165) : arrêt COM 22 mai 2002.
Obligation de délivrance doit être exécutée par le vendeur, sa
preuve incombe au vendeur en application de l’article 1315 al 2 du Code
civil : C’est au débiteur de prouver l’exécution de l’obligation. L’existence
de l’obligation incombe au créancier mais son exécution incombe au
débiteur.
Le lieu de la délivrance : lieu où se trouvait la chose au moment de
la vente, sauf stipulation contraire du contrat qui prévoirait un autre lieu
de délivrance.
C’est une mise à disposition de la chose, et l’achèvement de
l’exécution de cette obligation aura lieu par la prise de possession de la
chose par l’acheteur, ce qui correspond à l’obligation de retirement. Ce
n’est pas qu’un acte matériel mais aussi juridique : au moment de la prise
de possession, l’acheteur achète ou non la chose qui lui est délivrée.
L’acheteur accepte ou non la chose délivrée et cette acceptation produira
des effets juridiques. L’acceptation sans réserve de l’acheteur le prive
d’invoquer ensuite la délivrance non conforme. En outre l’acceptation
couvre tous les défauts apparents de la chose ; donc cette obligation de
délivrance conforme vise une chose qui doit correspondre aux
spécifications prévues par le contrat, mais elle englobe aussi les défauts
qui sont apparents, ils sont intégrés dans l’obligation de délivrance. Si
présence d’un défaut apparent l’acheteur ne doit pas accepter la
délivrance ou avec réserve : sinon il perd le droit d’invoquer une action
pour ces défauts apparents.
En revanche la délivrance ne couvre pas le défaut caché qui lui
relève de la garantie des vices cachés. Cette acceptation doit se faire au
moment de la prise de possession, au moment de la livraison : chose
conforme à ce que l’acheteur attendait ; avec un tempérament pour les
choses complexes, où la Cass admet qu’il y ait une période minimale, dite
d’essai, pour s’assurer que la chose est bien conforme à ce qui était
attendu.
Suite à une délivrance non conforme
plusieurs sanctions sont prévues :
Absence de délivrance matérielle (chose pas mise à disposition) :
l’acquéreur peut solliciter soit l’exécution forcée de la vente, soit la
résolution du contrat pour inexécution, simple application de 1184 al
2.


Page 73
En matière commerciale l’acheteur dispose d’une autre option : la
faculté de remplacement. Si la chose vendue ne lui est pas délivrée,
l’acheteur peut obtenir cette chose auprès d’un autre vendeur,
vendant des choses identiques, l’éventuel surcout de ce
changement de fournisseur que subirait l’acheteur pourra être mis à
la charge du vendeur qui n’a pas exécuté son obligation de
délivrance.
En ce qui concerna la délivrance non conforme
de diverses prérogatives.
: l’acheteur peut user
-S’il n’a pas payé le prix il peut refuser de le faire (exception
d’inexécution).
-Tribunaux ont admis une pratique d’abord développée dans
les ventes commerciales : technique du laissé pour compte :
l’acheteur non satisfait de la chose délivrée refuse d’en prendre
livraison et la laisse entre les mains du vendeur. Ce sont des
mesures temporaires qui doivent trouver un autre prolongement,
une solution définitive : l’acheteur, art 1610 du Code civil pourra
demander la résolution judiciaire de la vente, réplique de 1184 al 2.
Le juge n’est pas tenu d’appliquer cette solution de la résolution, il
faut que l’absence de conformité soit assez grave pour justifier une
résolution de la vente. Le juge dispose d’une autre option : on ne
prononce pas la résolution de la vente mais on accorde des
dommages-intérêts à l’acheteur sur le terrain de la responsabilité
contractuelle, dommages-intérêts venant compenser le dommage
subit par l’acheteur quant à l’absence de conformité. Enfin autre
option : rester sur le terrain de l’exécution forcée et demander la
livraison d’une chose conforme à ce qu’il avait demandé.
-Dans le prolongement des dommages-intérêts qui viennent
compenser le prix payé, une autre technique est appliquée : la
réfaction du prix. Le juge peut réviser le prix, le diminuer en fonction
de l’importance de la non-conformité.
Lorsque la résolution de la vente est prononcée, s’est posée la
question de savoir si le vendeur avait néanmoins droit à une
indemnité correspondant à la jouissance de la chose qu’en avait eue
l’acheteur. La Cass a répondue par la négative : 1
er Civ, 11 mars
2003, le vendeur n’a droit à aucune indemnité de jouissance, la
résolution emporte un effet rétroactif, la vente est réputée ne jamais
avoir eu lieu, on efface juridiquement la période de jouissance, le
vendeur n’a droit à aucune indemnité. La solution est la même en
cas d’annulation de la vente, pas d’indemnité de jouissance : Ch
mixte du 9 juillet 2004. En revanche, le vendeur aura droit à une



Page 74
indemnité si la chose s’est dépréciée. Donc la seule jouissance
n’emporte pas indemnité, mais la détérioration par l’usage si.
Le juge n’est pas tenu de prononcer cette résolution judiciaire, en
revanche les parties peuvent stipuler une clause résolutoire (1184), qui
s’appliquerait en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation de
délivrance, cette clause peut jouer de manière automatique, si stipulée
dans le contrat et si sa mise en œuvre automatique n’y est pas prévue il
faut faire appel au juge, qui est tenu par application de cette clause, de
prononcer la résolution : pas de marge de manœuvre.
Peut-on appliquer à l’obligation de délivrance les clauses limitatives ou
élusives de responsabilité ?
Les clauses élusives ne sont pas valables dans la mesure où cette
obligation de délivrance est essentielle ou fondamentale dans le
contrat de vente, dès lors elle serait réputée non-écrite sur le
fondement de la jurisprudence Chronopost.
Les clauses limitatives de responsabilité : si elles ne sont pas
équivalentes à des élusives, limitation et non pas exclusion, dans les
ventes entre particulier elles devraient être valables, de même pour
les ventes entre professionnels de même spécialité ou non. Réserve
toutefois qui résulte de l’application de L.442-6 2
e du Code de
commerce, issu de la loi du 4 aout 2008 et qui sanctionne les
clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les parties.
En revanche dans une vente entre un professionnel et un non
professionnel, la clause limitative de responsabilité sera écartée en
application des règles du droit de la consommation.
Obligation de délivrance contemporaine à la vente, mais qui se prolonge
dans d’autres obligations : la garantie des vices cachés notamment.
Section 2
postérieures à la vente
: Les obligations du vendeur
Il en existe 3 : garantie des vices cachés (suite de l’O de délivrance), la
garantie de conformité qui vient se surajouter aux actions déjà existantes
et qui vise les biens de consommation, et enfin la garantie d’éviction.
1) La garantie des vices cachés



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Le vendeur doit vendre à l’acheteur une chose dépourvue de tout
vice, visée à l’article 1641 du Code civil, elle se distingue nettement de la
délivrance, c’est donc une garantie contre les défauts de la chose qui
affecterait l’usage normal de cette chose.
Le vendeur doit garantie à l’acheteur de tout vice qui rend la chose
impropre à l’usage auquel elle est destinée (vice rédhibitoire) ; ou alors un
vice qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur s’il l’avait connu
n’aurait pas acheté la chose ou à un prix moindre (vice estimatoire).
Définition du vice
caché :
Le vice est un défaut structurel de la chose
: anomalie de la chose et
qui doit donc être inhérent à la chose elle-même, défectuosité de la chose
elle-même au regard de ses qualités intrinsèques : [L’exemple à propos
d’un médicament qui en lui-même ne présentait aucune défectuosité,
aucun effet nocif, mais dès lors qu’il était couplé avec un autre
médicament il produisait un tel effet. Pas de vice caché car rien en lui-
même, pas un défaut intrinsèque].
Un vice caché, par définition ne doit pas être apparent. On retrouve
l’articulation avec l’obligation de délivrance : un défaut apparent est
couvert par l’obligation de délivrance et pas la garantie des vices cachés.
Ce vice caché ne doit donc pas être connu de l’acheteur. On distingue
entre l’acheteur professionnel et le profane : il est nécessaire que
l’acheteur vérifie la fonctionnalité de la chose. Si le vice était facilement
décelable, se révèle au moment de la livraison, alors il perdra son droit
d’action.
L’acheteur profane : aucune présomption de connaissance du vice,
les tribunaux pour un acheteur profane admettent facilement le
caractère occulte de ce vice, cependant l’acheteur profane n’est pas
non plus dépourvu de toute diligence. On reconnait à l’acheteur
profane un droit à la légèreté mais il doit tout de même procéder à
des vérifications minimales qui sont fonction de son aptitude, de son
degré de connaissance. Il doit procéder à une vérification
élémentaire de la chose, qui consistera au moins à la déballer et à
regarder si elle est en état de fonctionnement. Uniquement une
vérification élémentaire, superficielle, si le vice ne ressort pas de
celle-ci il sera considéré comme occulte : Ass Plen 27 octobre 2006
où la Cass a précisée que l’acheteur n’avait aucune obligation de se
faire assister d’un homme de l’art pour apprécier l’absence de



Page 76
défaut de la chose, il peut se contenter d’une vérification sommaire,
les tribunaux appréciant facilement le caractère occulte du vice.
En revanche concernant l’acheteur professionnel : le degré de
diligence requis n’est pas le même. La Cass entend ici une notion
restrictive : ne vise que l’acheteur professionnel de même spécialité.
Il faut que l’acheteur exerce une activité dans le même domaine que
celui du vendeur. On considère ici que l’acheteur pro de même
spécialité a une présomption de connaissance du vice qui lui interdit
donc d’invoquer la garantie des vices cachés. Cependant cette
présomption est simple, réfragable. L’acheteur pourra démontrer
qu’il ne connaissait pas ou qu’il ne pouvait connaitre l’existence du
vice qui affectait l’usage normal de la chose. L’acheteur devra
apporter la preuve de l’existence d’un vice indécelable : l’acheteur
retrouve alors le bénéfice de la garantie des vices cachés. Autre
possibilité de recouvrer cette garantie : dol du vendeur ou en cas de
faute lourde de ce dernier.
La Cass apprécie la connaissance du vice dans sa cause (vice en lui-
même) et dans son amplitude : si l’acheteur ne pouvait vérifier ou
apprécier l’amplitude du vice on considèrera qu’il n’avait pas de
connaissance du vice, et à cet égard il garde un effet occulte.
Vice qui affecte l’usage auquel est normalement destiné la chose :
système alarme ne fonctionne pas, ou photocopie ne photocopie pas.
Parfois l’acheteur peut substituer à l’usage un usage particulier ou
inhabituel, ici le vendeur ne devra garantie que si l’acheteur lui a spécifié
et l’a informé de l’usage particulier qu’il en attendait. Retour à des
spécifications conventionnelles : l’usage inhabituel retombe dans le champ
d’application de la délivrance conforme. Si vendeur informé de l’usage
particulier il doit garantie à l’acheteur de la délivrance conforme, et pas
des vices cachés car elle s’apprécie par rapport à l’usage auquel est
normalement destiné la chose, au regard de sa fonctionnalité naturelle.
Le vice doit être imputable à la vente, il doit être né antérieurement à la
vente (en germe). Cette date de naissance du vice, ce germe de vice doit
être antérieur au transfert de la propriété ou au transfert des risques de la
chose.
S’il y a un vice caché l’acheteur doit agir en application de 1148 du code
civil, dans les 2 ans à compter de la date à laquelle il a découvert le vice,
ou à tout le moins le date à laquelle il aurait du connaitre le vice (vice

Page 77
révélé dans le fonctionnement). Modification par rapport au « bref délai »
anciennement en vigueur. Le délai reste court mais désormais objectif.
L’acheteur doit apporter la preuve de l’existence du vice, elle
s’accompagne aussi de ses caractéristiques : défectuosité, vice caché
inhérent à la chose et imputable à la vente (antérieur).
Si l’acheteur y parvient, il dispose de deux actions qui sont ouvertes
à son option : 1644 du Code civil, action rédhibitoire et action estimatoire.
L’action rédhibitoire : emporte anéantissement de la vente,
restitution de la chose de l’acheteur au vendeur, et du prix de l’acheteur
au vendeur. Cette action qui a un effet résolutoire mais n’est pas qualifiée
comme telle. Les indemnités versées au vendeur diffèrent de la
délivrance : l’acheteur ne devait aucune indemnité de jouissance au profit
du vendeur sauf en cas de détérioration de la chose. En cas d’action
rédhibitoire aucune indemnité de quelque nature que ce soit n’est due par
l’acheteur au vendeur. Non-seulement l’acheteur ne devra aucune
indemnité de jouissance mais non plus aucune indemnité de dépréciation
de la chose qui résulterait de son utilisation : Civ 1
er 25 mars 2006 fait
cette différence avec la délivrance. On considère qu’en cas de délivrance
non-conforme la chose ne correspond pas aux attentes de l’acheteur mais
fonctionne ; alors qu’ici la chose n’était pas en réel état de
fonctionnement, et donc l’acheteur n’a pu l’utiliser et la déprécier.
L’action estimatoire : pas d’anéantissement de la vente, l’acheteur
obtient une réduction de prix qui est liée à la défectuosité, à l’anomalie de
fonctionnement de la chose. Le vice ne fait que diminuer l’usage normal
de la chose, le prix est réduit à raison de cette gêne dans l’utilisation de la
chose. La réduction du prix ne peut aboutir à réduire le prix à néant, sinon
empiète sur le champ de l’action rédhibitoire.
Aménagement conventionnels de la garantie des vices cachés :
Ils dépendent de la qualité des parties. Ils ne sont pas possibles si le
vendeur est professionnel, depuis arrêt de 1965 qui demeure, le vendeur
professionnel est présumé de mauvaise foi, pour la Cass il connait
nécessairement l’existence du vice qui affecte la chose qu’il vend. Ceci
l’empêche de bénéficier soit de clauses élusives de responsabilité soit de
clauses limitatives de responsabilité. La Cass avait considérée que cette
présomption de connaissance était irréfragable : règle de fond et plus
uniquement de preuve.
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La Cass a quelque peut aménagée sa formule : elle dit que le
vendeur professionnel ne peut ou ne pouvait ignorer l’existence du vice,
règle traduite en droit de la consommation : les clauses élusives de
responsabilité ne peuvent être valables entre un vendeur professionnel et
un acheteur professionnel (Chronopost). En revanche les clauses
limitatives de responsabilité peuvent être valables entre un vendeur
professionnel et un acheteur professionnel. Là aussi il doit s’agir d’un
acheteur professionnel de même spécialité : validation d’une CLR dans la
vente d’une voiture d’occasion entre deux garagistes : Cass COM 23 juin
1992. Certains estiment que même les élusives pourraient être valables
entre ces professionnels ; normalement non au regard de la jurisprudence
Chronopost, mais certains défendent qu’elle ne porte pas sur une
obligation fondamentale.
Clauses limitatives peuvent jouer :
Dans les ventes entre particuliers.
Dans les ventes entre un vendeur professionnel et un acheteur
professionnel de même spécialité.
En revanche, dans ces cas, elles perdent leur efficacité si l’acheteur
peut démontrer la mauvaise foi effective du vendeur : il connaissait
effectivement l’existence du vice.
La garantie des vices cachés est transmise aux sous-acquéreurs
successifs de la chose : tous les droits et actions, comprise l’action en
garantie des vices cachés : action du sous-acquéreur contre le vendeur
initial, dans les limites du contrat : clause compromissoire, limitatives,
attributive de compétence…
Arrêt Civ 1er, 1979 7/16 octobre : ces actions seraient attachées
intuitu rei, et donc transférées en tant qu’accessoire de la chose. Mais ce
transfert d’action ne joue que dans le cadre des chaines translatives de
propriété.
Même régime que pour le transfert de l’obligation de délivrance
conforme : pas limitation dans le contrat entre vendeur secondaire et
sous-acquéreur.
Il faut tout de même tenir compte des défectuosités entrainant des
dommages corporels : atteinte à la sécurité.
Au départ la Cass n’avait pas développée d’obligation de sécurité, la
défectuosité qui présentait un danger était soit rattachée à la garantie des
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vices cachés, ou alors devoir d’information et de mise en garde pour les
choses dangereuses. Puis la Cass, prolongeant cette jurisprudence
développée en matière de transport, a développée une obligation de
sécurité devenue autonome de la garantie des vices cachés. Appliquée la
première fois par Civ 1
er, 20 mars 1989 : le vendeur doit livrer une chose
qui ne présente aucun vice ou aucun défaut susceptible de présenter un
danger pour son acquéreur ; obligation détachée de la garantie des vices
cachés : bref délai, 2 ans aujourd’hui ne serait pas applicable, régime
autonome inhérent à la vente : 1135 Code civil (suite naturelles).
Distinctes tant de la délivrance conforme que de la garantie des vices
cachés.
Cette obligation de sécurité existe encore, mais maintenant elle ne
devrait plus être autonome : fondement dans une autre action, l’obligation
de sécurité va être intégrée et de façon impérative dans le régime de la
responsabilité des produits défectueux : 1386-1 Code civil. Le défaut de
sécurité est réparé par l’intermédiaire de ce régime de responsabilité. Le
droit français : 1386-18 laissait une option à l’acheteur pour qu’il exerce
toutes les actions en responsabilité pour réparer le préjudice subit par ce
défaut de sécurité. Cependant la CJUE, 25 avril 2002 a condamnée la
France et considérée que l’option n’était pas ouverte et que le défaut de
sécurité ne pouvait être sanctionné que sur le seul terrain du régime de
responsabilité du fait des produits défectueux dès lors que les autres
actions n’avaient pas un fondement différent. Défaut de sécurité
impérativement sanctionné par 1386-1 : ne peut plus désormais donc être
réparé de façon autonome mais par l’intermédiaire de l’action en
responsabilité des produits défectueux de 1386-1. L’acheteur ne pourra
donc se placer que sur ce terrain. Mais la CJUE ajoute : le caractère
impératif et obligatoire ne concerne que des actions ayant un même
fondement, si fondement différent une action différente est possible : par
exemple sur la faute ou sur les vices cachés.
Donc obligation de sécurité sur 1386-1 mais si vice caché option
entre responsabilité des produits ou vice caché.
Responsabilité du fait des produits : il est susceptible de s’appliquer
un défaut de sécurité de la chose vendue, sécurité à laquelle l’acheteur
peut légitimement s’attendre eu égard à la nature du bien vendu et aux
caractéristiques de ce bien. Ce régime ne s’applique que concernant les
produits destinés à un usage personnel, achetés par un acheteur non
professionnel, ce qui signifie en revanche que lorsque le bien est acheté à
usage professionnel le régime de responsabilité du fait des produits ne
joue pas, et dès lors on revient aux règles classiques : CJUE 4 juin 2009,
pour un bien acheté à usage professionnel on continu à appliquer la
jurisprudence relative à l’obligation de sécurité, et éventuellement
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conformité ou vice caché. En revanche si usage personnel, et concernant
tant les dommages aux personnes qu’aux biens, le régime de
responsabilité des produits s’applique.
Le maintien de certaines actions de droit commun peut être utile :
lorsque le produit présente un défaut de sécurité l’acheteur a une action
en responsabilité contre le producteur, fabricant du bien. Le droit Français
avait ouvert une action contre le revendeur mais la CJUE 25 avril 2002 a
sanctionnée cette transposition par le droit français dans la mesure où
l’action contre le revendeur n’est que subsidiaire lorsque le producteur
n’est pas connu. A la suite de cet arrêt modification du régime français de
responsabilité des produits et il a été prévu que l’action en responsabilité
contre le revendeur n’était exercée que lorsque le producteur était
inconnu. Ici nouvelle intervention de la CJUE 25 mars 2006 où elle a
sanctionnée la France pour une transposition incomplète dans la mesure
où la directive permet au revendeur de s’exonérer de sa responsabilité s’il
indique dans un délai de 3mois à compter de la demande d’indemnisation
l’identité du producteur. Le droit français n’avait pas transposée cette
possibilité exonératoire du fait d’une délation. Désormais régime
totalement transposé : revendeur responsable que si producteur inconnu
ou n’a pas indiqué son identité sous 3 mois. Donc responsabilité des
produits moins avantageux que vice caché ou bien conforme où
l’acquéreur peut agir aussi bien contre le producteur que contre le
revendeur.
Autre point sur lequel ce régime est moins favorable : possibilités
d’exonération du producteur par le risque de développement. Ce risque
est une cause d’exonération, on apprécie le défaut de sécurité par rapport
aux connaissances scientifiques et technologiques du produit mis en
circulation par rapport à cette date de mise en circulation.
Concernant également les délais de prescription : 3 ans à compter
de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle l’acheteur aurait du
avoir connaissance du dommage, et en tout état de cause ce délai ne peut
être supérieur à 10ans à compter de la mise en circulation du produit
défectueux.
Donc régimes de droit commun plus favorable dans certaines
hypothèses, l’article 1386-1 l’acheteur dispose d’un droit d’option, il peut
agir en responsabilité sur le terrain d’autres actions dès lors qu’elles ont
un fondement différent de celui du régime de responsabilité des produits
défectueux, demeure valable et possible une action en garantie des vices
cachés et une fondée sur la faute, c'est-à-dire sur celle d’une délivrance
non conforme. En revanche pour les biens personnels l’obligation de
sécurité développée par la jurisprudence elle est écartée.

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Mais ce concours d’action ne se limite pas au régime de
responsabilité du fait des produits, on le retrouve dans une autre garantie
issue elle aussi d’une directive communautaire, la garantie de conformité
des biens de consommation.
2) La garantie de conformité des biens de
consommation
Résulte d’une directive du 25 mai 1999, et a été transposée par une
ordonnance du 17 février 2005. Cette garantie est spécifique : elle
regroupe une seule et même action la
défaut résultant d’un
vice caché avec un régime qui lui est propre.
délivrance non conforme
et le
Question du droit français de savoir si il fallait profiter de cette
directive pour réformer de manière générale le droit de la vente : fondre
dans une seule action la non-conformité et le défaut de vice caché ou alors
s’il fallait opérer une transposition à minima c'est-à-dire transposer l’action
pour les seuls cas où elle est prévue et maintenir un droit d’option au
profit de l’acheteur entre les différentes actions dont il peut bénéficier. Le
législateur a opéré une transposition à minima : garantie de conformité
pour les seules hypothèses où elle est prévue et a maintenu au bénéfice
de l’acheteur la possibilité d’une option, actions offertes par le droit
commun.
La conséquence est que l’action en garantie de conformité des biens
de consommation a été insérée au Code de la consommation : L.211-1 et
suivant. Au terme de ces dispositions cette action ne vise que les contrats
visant les meubles corporels (immeubles exclus du champ de cette
garantie). Par dérogation le gaz et l’eau tombent dans le champ
d’application du texte dès lors qu’ils sont conditionnés afin d’être vendus.
En outre le texte vise tant les contrats de vente que ceux d’entreprise.
Sont visées également des conditions tenant aux parties : le vendeur
doit être un vendeur professionnel, c'est-à-dire qu’il contracte dans le
cadre de son activité commerciale ou professionnelle. L’acheteur lui doit
être un consommateur. Celui-ci est défini restrictivement : celui pour qui le
contrat n’a aucun rapport direct avec son activité professionnelle. Ne
bénéficiera de la garantie de conformité que celui qui a contracté pour ses
besoins personnels ; aucun rapport avec l’activité professionnelle de
l’acheteur.
Champ d’application
matériel de l’action, spécifique ici : le défaut
qui est couvert par cette action en garantie fusionne délivrance non




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conforme et défaut qui résulte d’un vice caché. Visé à l’article L.211-5 du
Code de la consommation ; On distingue entre les contrats d’adhésion et
les contrats négociés :
-Le premier est celui en l’application duquel l’acheteur n’a fait qu’accepter
l’intégralité des termes du contrat, la conformité, qui est définie de façon
générale comme la conformité au contrat, va intégrer pour ces contrats
d’adhésion une conformité du bien ou de la chose par rapport à l’usage
auquel ce bien ou cette chose est normalement destinée (garantie de
conformité absorbe le vice caché). Mais la chose ou le bien doit également
correspondre aux descriptions et caractéristiques telles qu’elles sont
visées dans le contrat (la garantie absorbe la délivrance non conforme) et
plus généralement la conformité inclus les descriptions ou spécificités
caractéristiques fournies par le revendeur ou alors les caractéristiques ou
spécificités du bien appréciées par rapport à des échantillons qu’aurait
fournit ce revendeur. La spécificité de cette garantie de conformité est
qu’elle inclue aussi les descriptions et caractéristiques fournies par le
fabricant ou alors les descriptions ou caractéristiques qui résultent de
document de publicité. Donc si le bien n’est pas conforme aux descriptions
du vendeur, aux échantillons fournis par le vendeur, aux descriptions
fournies par le fabricant ou documents de pub, la garantie est appelée à
jouer. Donc elle élargie le champ de la conformité. Elle s’applique aussi
aux informations inclues dans les notices de l’emballage du bien.
Concernant les descriptions fournies par le fabricant : le vendeur peut être
tenu de celle-ci sauf s’il peut démontrer qu’il les a légitimement ignorées
et donc qu’il ne pouvait les connaitre, ce qui pour un vendeur
professionnel sera très difficile.
Cette action a été inspirée par la convention de Vienne du 11 avril
1980 concernant la vente internationale de marchandises, qui elle aussi ne
connait pas de distinction entre délivrance conforme et garantie des vices
cachés.
-Concernant les contrats négociés, ici le bien doit être conforme à l’usage
particulier tel que prévu dans le contrat, mais également à l’usage normal
auquel cet acheteur pourrait normalement s’attendre.
Le
régime de cette action en garantie de conformité : le défaut doit
être antérieur à la délivrance du bien vendu. Le texte prévoit une
spécificité : tout défaut qui apparaît dans les 6 mois de la délivrance est
réputé être antérieur à cette délivrance. Cependant cette présomption
n’est qu’une présomption simple, le vendeur actionné pourra démontrer
qu’eu égard à la nature du bien vendu et au défaut invoqué ce défaut de
conformité ne pouvait être antérieur à la délivrance. Néanmoins une

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naissance postérieure pas exonératoire si le défaut était en germe
antérieurement à la délivrance.
Autre condition : il faut que l’acheteur n’ait pas eu connaissance au
moment de la délivrance du défaut qu’il invoquera plus tard. Il faut qu’il ait
ignoré le défaut qui tombe dans le champ d’application de la garantie. Il
faut prouver l’existence d’un défaut se rattachant à la chose et qui est
antérieur, à tout le moins dans son origine, à la délivrance. S’il rapporte
cette preuve l’action va prospérer mais à la condition que cette action en
garantie soit intentée dans les 2 ans de la délivrance du bien.
On s’aperçoit ici de l’avantage du maintien des actions de droit commun :
pour les vices cachés c’est un délai de 2ans à compter de la découverte
du risque. Action de l’acheteur prescrite sur le terrain de la conformité des
biens de consommation et peut bénéficier d’autres terrains : délivrance
conforme = 5 ans à compter de la délivrance ; ou vice caché = 2 ans à la
découverte du vice. Action qui vient s’ajouter aux autres actions de droit
commun et ne les écarte pas.
Si l’action en revanche est intentée dans les 2 ans à compter de la
délivrance et qu’un défaut antérieur est démontré, l’acheteur bénéficiera
de différentes
l’exécution du contrat, deux sanctions applicables :
sanctions contre le vendeur. L’esprit qui domine est
En principe la sanction de la garantie de conformité des biens de
consommation correspond soit à une faculté de réparation ou de
remplacement du bien. Choix laissé à l’acheteur.
Mais pleine option a emportée une crainte : remplacement du
bien demandé aurait eu un cout économique fort pour le vendeur.
Limite à cette option introduite dans le texte : lorsque le choix de
l’acheteur entre réparation et remplacement emporte un cout
manifestement disproportionné pour le vendeur par rapport à l’autre
modalité, le vendeur peut imposer cette autre modalité : impose la
réparation. Donc en pratique pour les défauts mineurs l’acheteur
perd cette option.
Soit anéantissement du contrat (résolution de la vente) ou alors une
réduction du prix. On tombe sur ce niveau de sanction dans 3
hypothèses : réparation ou remplacement impossible ; le vendeur
n’a pas répondu à l’option demandée par l’acheteur dans le délai de
1 mois à compter de cette demande ; sanctions du premier niveau
présenteraient des conséquences assez graves pour l’acheteur, elles
n’aboutiraient pas à effacer le préjudice subi.
Dans ces cas l’acheteur a à nouveau une option. Cette option a été
limitée : lorsque le défaut est mineur ou considéré comme assez



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mineur par le juge, celui-ci à la demande du vendeur pourra imposer
la réduction proportionnelle du prix.
Etendue de cette garantie : les clauses limitatives de cette garantie
sont réputées non-écrites et ne peuvent être opposées à l’acheteur. Une
limite cependant : cette interdiction de limitation ne joue que pour celles
antérieures à la demande de mise en jeu de la garantie (interprétation du
texte à confirmer).
Garanties commerciales, extension à cette garantie, doivent être
clairement précisées par écrit par le vendeur, et il doit être spécifié que
sont maintenues au profit de l’acheteur les actions tirées du droit
commun.
Action qui absorbe en le précisant tant la délivrance conforme que le
défaut de vice caché. Mais bénéfique parfois pour les acheteurs.
Donc concours d’
Toutes les actions possibles :
actions assez compliqué qui nécessite une gradation.
Action tirée de la théorie générale des obligations : erreur sur les
qualités substantielles (délai 5 ans à compter de la découverte de
l’erreur).
Délivrance conforme, qui se prescrit à compter de 5 ans à compter
de la délivrance.
Vice cachés : 2 ans à compter de la découverte du vice.
Si consommateur : garantie de conformité des biens de
consommation, 2 ans de délivrance.
Garantie des produits défectueux.
Mais l’action, si elle a maintenue certaines actions en a fermées d’autres :
D’une part l’erreur sur les qualités substantielles ne peut plus être
invoquée par un acheteur lorsqu’elle correspond à un vice affectant
la chose. Dans cette hypothèse la Cass a considérée que seule
l’action en vice caché fonctionnait : Civ 1
er, 14 mai 1996. La loi
spéciale déroge à la générale.




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De même, dès lors que l’erreur correspondrait à une délivrance non-
conforme, l’action en délivrance conforme écarte et est le seul
fondement possible, l’action fondée sur l’erreur des qualités
substantielles. Civ 3
e, 7 novembre 2004.
Ecarte délivrance conforme et vices cachés : lorsque le défaut
s’apprécie uniquement par rapport aux spécifications contractuelles,
c’est la délivrance conforme
qui doit s’appliquer.
En revanche si la chose est impropre à l’usage auquel elle est
normalement destinée c’est uniquement la garantie des vices
cachés, et on ne peut invoquer la délivrance non conforme.
Deux actions ne peuvent se cumuler en théorie. En revanche
chacune dans son domaine respectif supporte le concours d’autres
actions. Tant l’une que l’autre subiront le concours à la discrétion de
l’acheteur de l’action de garantie des biens de consommation, mais il faut
que l’acheteur soit ici un consommateur. De plus chacune des actions va
subir le concours de l’action en responsabilité du fait des produits
défectueux dès lors que le défaut résulte d’un défaut de sécurité et que le
bien n’a pas été acheté à usage professionnel.
Donc trois actions possibles à la discrétion de l’acheteur.
3) La garantie d’éviction
Le vendeur doit aussi garantir à l’acheteur une jouissance paisible
de la chose, qui s’opère par la garantie d’éviction visée aux articles 1626
et suivants du Code civil. C’est le prolongement de l’obligation de
délivrance. L’acheteur a pris possession de la chose et en tant que
nouveau propriétaire il a le droit d’en jouir pleinement. Adage : « Qui doit
garantie ne peut évincer ». Cela s’applique tant au vendeur, garantie du
fait personnel, mais aussi contre une éviction qui proviendrait d’un tiers.
A) Garantie du fait personnel
L’acheteur est garanti contre tous les troubles qui seraient réalisés par le
vendeur lui-même. Il s’agit des troubles de fait et des troubles de droit :
Les troubles de fait : le vendeur ne doit pas porter une atteinte
matérielle à la jouissance de la chose. [Parcelle vendue, et conserve une
parcelle contigüe, il ne pourra alors pas construire comme il l’entend et
gâcher la vue de l’acheteur de la parcelle] [Brevet vendu et le vendeur




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continu de l’exercer] [Vendeur d’un FDC qui après l’avoir vendu se
réinstalle et détourne la clientèle du FDC, captation de la clientèle
attachée au FDC vendu constituera un trouble de fait sanctionné sur le
terrain de la garantie d’éviction].
Les Troubles de droit : lorsque le vendeur vient contester le droit de
propriété de l’acheteur. Le vendeur ne peut le faire, semble logique.
Mais champ d’application peut être compliqué : certes le vendeur
n’a pas le droit de contester le droit de l’acheteur mais pour autant il peut
venir contester la vente elle-même : cela n’interdit pas au vendeur de
demander la nullité ou la résolution du contrat de vente soit sur le terrain
des dispositions du droit des obligations ou dispositions spécifiques de la
vente. De même il peut contester l’interprétation du contrat de vente, et
notamment l’étendue des droits transférés [Cède la propriété mais réserve
de l’usufruit] : contenu et étendue de la convention.
En revanche il ne peut exercer des contestations juridiques qui
visent à remettre en cause le droit transféré dès lors que les fondements
de cette contestation ne résultent pas du contrat lui-même [Vente de la
propriété d’un bien et garde la possession suffisamment long pour que
joue la prescription acquisitive ; ici le fondement juridique de la
contestation du droit n’est pas tiré du contrat, le vendeur ne peut invoquer
la prescription acquisitive car il commet un trouble de droit, impossible en
vertu de la garantie d’éviction]. De même, si cela n’a pas été spécifié dans
le contrat, le vendeur ne pourra invoquer l’existence d’un droit de bail, ou
alors d’un droit réel sur la chose d’autrui tel qu’une servitude ou un droit
d’usufruit ; impossible de contester la plénitude du droit de l’acheteur.
Cette garantie d’éviction est imprescriptible, elle ne peut pas être
aménagée conventionnellement (clause restrictive), elle est d’ordre public,
et la jurisprudence l’applique quand bien même parfois la garantie
pourrait prendre l’apparence d’une garantie extensive [Cession de FDC où
est stipulée une obligation de non-concurrence : le vendeur doit respecter
cette obligation. Clause qui peut donc être plus forte que la garantie
légale, dès lors que limité dans le temps et l’espace]. Garantie extensive,
la jurisprudence a néanmoins considérée qu’elle n’effaçait pas
indirectement la garantie légale. Lorsque la première prend fin, la légale
demeure et reprend toute sa place. La Cass l’a jugée deux fois : Cass Com
23 octobre 1992, et Cass Com 14 avril 2006, et l’applique tant au vendeur
du FDC qu’à un dirigeant de société qui l’exploitait qu’a un associé qui
exploitait le FDC vendu (société ayant vendu le FDC).
Cette garantie d’éviction est transmissible aux héritiers : ils seront
tenus de la garantie d’éviction qui incombait au vendeur. Arrêt 10 octobre
1981 intéressant où un vendeur avait vendu deux fois le même bien
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(immobilier), et le second acquéreur avait publié en premier au registre de
conservation des hypothèques la vente opérée, donc valable propriétaire.
Cependant il avait des liens familiaux avec le vendeur, et a son décès a
hérité de celui-ci. Dès lors transmission de la garantie d’éviction, et le
second acquéreur ne pouvait dès lors évincer le premier acquéreur, il a du
donc restituer la chose.
B) Garantie du fait d’un tiers
Le vendeur doit protéger l’acquéreur contre les troubles émanant
d’un tiers. Cette garantie est plus limitée que celle du fait personnel, en
effet le vendeur ne garanti pas l’acheteur contre les troubles de fait qui
émaneraient d’un tiers. Actions de droit pour se protéger du tiers, ce n’est
pas au vendeur d’en assurer la protection.
Il est possible de stipuler dans le contrat une clause extensive dans
laquelle le vendeur s’engage à garantir l’acheteur contre les troubles de
faits du fait d’un tiers. Mais cela est rare, on voit mal comment l’acheteur
pourrait protéger de fait sur lesquels il n’a aucuns moyens de coercition.
Le vendeur peut engager sa responsabilité si par son comportement
ou ses agissements il a contribué directement ou indirectement à la
réalisation du trouble de fait par le tiers.
Hormis ces deux limites le vendeur ne garanti donc l’acheteur que
troubles de droit
contre les
l’acquéreur a acquis la propriété du bien, il est normal qu’il puisse se
retourner contre le vendeur si un tiers vient contester le droit de cet
acheteur. Cette garantie vise deux hypothèses :
qui émaneraient d’un tiers. Par la vente
Trouble de droit d’un tiers emportant éviction totale. Hypothèse
notamment où le vendeur a vendu la chose d’autrui : nemo plus
juris, le véritable propriétaire est en droit de revendiquer la chose
dans les mains de l’acheteur. Cette action en revendication par
laquelle le tiers récupère la propriété de la chose dans les mains de
du vendeur est pour l’acheteur un trouble de droit.
Elle se chevauche avec une autre action, 1599 action en nullité pour
vente de la chose d’autrui, nullité relative invoquée par l’acheteur.
Donc option de l’acheteur : vente chose autrui ou garantie
d’éviction. L’intérêt est de se fonder sur la garantie d’éviction dans
la mesure où il pourra obtenir plus qu’une simple restitution du prix,
il recevra aussi des dommages-intérêts. Si acheteur de bonne foi,
2276 s’applique et sera protégé par sa possession ce qui évitera que
le trouble de droit puisse aboutir.



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Trouble de droit emportant éviction partielle : hypothèse d’un tiers
venant réclamer la propriété d’une fraction du bien. [Terrain vendu
dont un tiers vient réclamer une parcelle].
: les charges non déclarées. Proche de l’éviction
Trouble de droit
partielle. Hypothèse dans laquelle le bien est vendu comme déclaré
libre de toute charge alors qu’il est grevé d’un droit réel ou
personnel [Usufruit que le tiers vient réclamer, action confessoire ;
Bail ; Gage ; Hypothèque ; Nantissement…]. Eviction partielle mais
peuvent aboutir à une éviction totale si la dette que garantie ces
sûretés n’est pas payée à l’échéance [Vendeur d’un bien dont il
s’était servi pour garantir une de ses dettes, si elle n’est pas payée
le créancier pourra exercer sa sûreté et récupérer le bien objet de
cette garantie]. On ajoute les droits réels accessoires [Hypothèque ;
Nantissement…] ; mais aussi le bail, car même s’il confère un droit
personnel au profit du titulaire du bail, l’article 1743 du Code civil
dispose qu’il est opposable à l’acquéreur du bien sur lequel il est
consenti. Dès lors l’acquéreur est tenu de respecter le bail consenti
sur ce bien.
La jurisprudence est devenue très favorable à l’acheteur ; Une
des exceptions est le cas où l’acheteur connaissait le risque
d’éviction ou l’existence du droit consenti sur le bien vendu, mais la
Cass interprète restrictivement cette exception et considère de façon
favorable à l’acheteur que celui-ci doit avoir une véritable
connaissance, une connaissance effective de l’existence du droit ou
du risque d’éviction. Jurisprudence appliquée en matière de biens
immobiliers : la publication au registre de la conservation des
hypothèques du droit du tiers ne suffit pas à donner une
connaissance à l’acheteur de l’existence de ce droit, Ch Requête 3
décembre 1940. La publicité foncière est destinée à protéger les
acquéreurs et elle ne doit pas se retourner contre eux. Autre arrêt :
la Cass a considérée que même s’il s’agissait de servitudes légales il
fallait que le vendeur en fasse une déclaration expresse à l’acheteur,
s’il ne le faisait pas il devait tout de même la garantie d’éviction. Civ
3
e, 5 janvier 1965 : la Cass a considérée que seules les servitudes
très apparentes, que l’acheteur ne pouvait ignorer en regardant le
bien, étaient exclues de la garantie d’éviction puisque par ce
caractère très apparent l’acheteur ne pouvait les ignorer. En
revanche même si une servitude est apparente le vendeur doit la
déclarer expressément à l’acheteur sauf à être tenu de la garantie
d’éviction. [Cass a considérée qu’une servitude de passage en cas
de terrain enclavé était une servitude très apparente].



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Normalement l’origine du droit contraire / du trouble de droit, doit
être antérieur à la vente. Si le droit du tiers né postérieurement la logique
veut que le vendeur ne soit pas tenu de la garantie. Exception à cela : le
vendeur doit garantie, lorsque le droit né postérieurement à la vente mais
que sa cause efficiente/son fait générateur est antérieure à la vente. Dès
lors que le trouble de droit existe en germe avant la vente, le vendeur doit
garantie. [Expropriation après la vente, mais sa cause peut être
antérieure].
Problème lorsqu’un bien est vendu et qu’un tiers en acquiert la
propriété par prescription acquisitive. Si elle était achevée avant la vente,
le vendeur doit garantie. En revanche lorsqu’elle a commencée avant la
vente, mais qu’elle s’achève après la vente la question se pose de savoir
s’il y a garantie d’éviction de la part du vendeur. Pas d’arrêt mais la
doctrine considère qu’ici la garantie n’est pas due car l’acheteur après la
vente a la possibilité d’interrompre la prescription en venant contredire la
possession du tiers, s’il ne le fait pas il est négligent et n’a pas à être
protégé par la garantie du vendeur. Discussion car la possession en elle-
même est un trouble de fait, ce n’est que par le jeu de la prescription
acquisitive que cela devient un trouble de droit. L’analyse peut être
retournée, on peut considérer qu’ayant commencé avant la vente la
prescription existait en germe avant la vente, surtout que dans ses effets
est en principe attaché un effet rétroactif, le possesseur qui acquiert la
propriété d’un bien par ce jeu est réputé propriétaire au premier jour de la
possession.
Autre cas de garantie postérieurement à la vente : hypothèse où le
vendeur vend deux fois la chose, transfert de propriété solo consensus.
Normalement le premier acheteur est propriétaire, mais parfois le conflit
entre 2 acquéreurs successifs n’est pas tranché par l’antériorité des dates
du contrat, on écarte le consensualisme, mais le conflit est tranché soit
par la mise en possession de la chose ou alors pour un bien immeuble par
l’accomplissement des formalités de publicité foncière. On considère que
le vendeur doit tout de même garantie mais si dans les conséquences cela
abouti à l’éviction en raison d’un droit d’un tiers on peut rattacher cette
solution à la garantie personnelle du vendeur, qui en vendant une
deuxième fois a causé un trouble de droit au 1
er acheteur.
Garantie peut être exercée de deux façons :
Garantie incidente, acheteur attrait devant les tribunaux par un
tiers, il va alors appeler en garantie dans ce procès le vendeur. Le
vendeur devra alors prendre à sa charge et assumer la défense de
l’acheteur.
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Garantie principale : L’acheteur exerce une action en justice contre
le vendeur (qu’il n’a pas été assigné par un tiers qui attaquait son
droit ; ou qu’il ai gagné/perdu). L’objet de cette garantie est que si
l’acheteur s’est laissé condamné par le tiers et que le vendeur réussi
à démontrer que l’acheteur n’a pas exercé un moyen de défense qui
aurait permit le rejet de la demande du tiers, alors le vendeur ne
doit plus garantie = 1640 Code civil.
Si l’action en garantie d’éviction aboutie, l’acheteur évincé dispose de
plusieurs actions contre le vendeur :
-En cas d’éviction totale le vendeur doit la restitution du prix à
l’acheteur. Avantage pour l’acheteur, si entre le jour de la vente et celui de
l’éviction le bien avait gagné de la valeur/plus-value, le vendeur doit le
prix réactualisé, évalué au jour de l’éviction. En outre le vendeur doit les
fruits que l’acheteur aurait du/aura restitué au tiers, limite si l’acheteur est
de bonne foi, 549 Code civil. Le vendeur doit aussi à l’acheteur tous les
frais, de la vente mais aussi du procès que l’acheteur aurait fourni. Enfin
des éventuels dommages-intérêts pour la réparation du préjudice que
l’acheteur aurait subi en raison de cette éviction.
-En cas d’éviction partielle ou de charge non déclarée l’acheteur
dispose d’une option : anéantissement de la vente et la restitution du prix,
à condition qu’il démontre qu’il n’aurait pas acheté s’il avait connu le
risque d’éviction partielle ou la charge non déclarée, ou alors demande
d’une réduction proportionnelle du prix par l’octroi d’une indemnité. S’il
s’agit d’une réduction partielle le Code dispose que la réduction est égale
à la fraction du prix qui correspond à la partie dont l’acheteur a été évincé.
Appréciation au moment de la vente, prix payé. S’il s’agit d’une charge
non déclarée le juge fixe librement le montant de l’indemnité en tenant
compte néanmoins de la diminution d’usage ou de jouissance que subi
l’acheteur.
Aménagement conventionnels : clauses restrictives, ici le vendeur peut
imposer des clauses de non-garantie concernant les troubles de droit
occasionnés par un tiers. Cependant cette clause est limitée. D’une part
elle ne peut pas porter sur la restitution du prix en cas d’éviction totale. En
revanche pourrons être écarté le paiement des frais, fruits, ou dommages-
intérêts.
La garantie pourra cependant être totale si l’acheteur déclare
expressément acheter le bien à ses risques et périls (s’il est informé des
risques d’éviction). La vente devient un contrat aléatoire, la garantie n’est
alors plus nulle. Quand bien même il n’aurait pas fait cette déclaration la
Page 91
garantie n’est pas due si l’acheteur connaissait le droit ou le risque
d’éviction.
En revanche si le vendeur est de mauvaise foi et qu’il n’a pas informé
l’acheteur, la clause de non garantie même ne portant que sur les fruits,
dommages-intérêts et frais, sera totalement neutralisée.
Partie 2 : Les contrats ayant pour objet un
service
Pas le bail car absorbé par les régimes spéciaux, résiduel Code civil. Trop
compliqué de rentrer dans chaque régime spécial du bail. Plutôt le contrat
d’entreprise.
Obligation de donner dans la première partie, tandis que les contrats
ayant pour objet un service auront pour objet une obligation de faire. Les
contrats de service ne sont pas les seuls à avoir une telle obligation. Parmi
ces contrats certains se sont détachés et ne sont plus rangés dans cette
catégorie : on distingue les contrats de mise à disposition de la chose et
ceux qui ont pour objet un service. Ces deux types de contrat ont une
obligation de faire mais on les distingue. Pourtant à la base ils ne sont
qu’une branche de l’obligation de faire : bail = mise à disposition de la
chose alors que entreprise = service, pourtant le Code civil considère que
ce sont deux contrat de louage. Mais on a tendance à les séparer
aujourd’hui. On exclura dans cette étude les contrats ayant pour objet une
mise à disposition d’une chose.
Deux titres pour deux contrats : Le contrat d’entreprise et le contrat de
mandat.
Titre 1
: Le contrat d’entreprise
Chapitre 1
contrat d’entreprise
: La qualification et la formation du
Définir précisément, critères distinctifs de ce contrat par rapport aux
autres puis conditions de formation.


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Section 1
: Qualification du contrat d’entreprise
Article 1708 dit qu’il existe deux types de louage : le louage de chose et le
louage d’ouvrage. Le louage de chose est le bail, le louage d’ouvrage est
ce qu’on appelle aujourd’hui le contrat d’entreprise.
L’article 1710 défini le contrat d’entreprise qu’il dénomme louage
d’ouvrage, comme la « convention par laquelle une partie s’engage à faire
quelque chose au bénéfice de l’autre partie moyennant une rémunération
convenue entre elles ».
Cette définition est très large, à lire le texte le contrat porte sur
toute convention ayant pour objet une obligation de faire en contrepartie
d’une rémunération. Définition trop large affinée par la Cass :
« Convention par laquelle une partie s’engage à effectuer un travail
déterminé au profit d’une autre partie de manière indépendante et sans la
représenter et ce en contrepartie d’une rémunération ». Plusieurs critères
à combiner avec les types de contrats d’entreprise prévus par le Code
civil.
En revanche l’article 1779 du Code énonce trois types de louage
d’ouvrage, de contrat d’entreprise :
qui offrent service à quelqu'un. C’est à
Louage des gens de travail
l’origine le contrat de travail, mais phénomène de spécialisation : il a
été sorti du contrat d’entreprise pour devenir un contrat autonome
régi par un droit spécifique et des juridictions spécialisées.
La loi du 12 mai 2009 pour bien montrer ce détachement a modifiée
le premier terme de 1779, il parle désormais de « louage de
service » et plus de « gens de travail ».
Voituriers qui par terre ou par eau effectuent le transport de
personnes ou de marchandise. C’est le contrat de transport : mais ici
aussi il s’est émancipé du contrat d’entreprise dont il n’était qu’une
application, à présent les principales règles du contrat de transport
sont visées dans le Code de commerce aux articles L.132-3 et
suivant. Il obéi de plus à une sur-spécialisation : transport maritime
ou fluvial, terrestre, aérien…
Architectes entrepreneurs d’ouvrage et techniciens à la suite
d’étude, devis et marché : droit commun du contrat d’entreprise. Il
vise tous les contrats ayant pour objet la réalisation d’un travail,
l’exécution d’une prestation de service, à la suite d’étude, de devis





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ou de marché. Visé sous cette section correspondant aux devis et
marchés : articles 1787 à 1799 du Code civil.
Donc champ du contrat d’entreprise particulièrement restreint, le Code ne
lui consacre que 13-14 articles désormais. Ce que l’on appelle dans notre
économie moderne la vente de service, a pris une importance
considérable pendant de la vente, et en absence de réforme c’est à la
Cass qu’il est revenu de moderniser ce contrat.
De la définition de la Cass on peut dégager plusieurs critères distinctifs qui
permettent de le qualifier et de le séparer d’autres types de contrat :
Le contrat d’entreprise porte sur un travail déterminé qui demeure
une obligation de faire.
Le travail que doit effectuer l’entrepreneur principal est un acte
matériel (opposition avec un acte juridique).
Travail spécifique accompli en toute indépendance, sans lien de
subordination (distinction avec le contrat de travail).
La rémunération n’est pas un critère distinctif, ni même essentiel de la
formation du contrat d’entreprise.
1) Une obligation de faire
Travail déterminé, prestation de service, mais qui demeure une
obligation de faire. Dans la vente il y a une obligation de donner qui elle-
même emporte obligation de livrer la chose tandis que le contrat
d’entreprise n’est qu’une obligation de faire. [Contrat d’entreprise sur un
bien immobilier cela pourra être des réparations, aménagements,
gardiennage ou transformation ; Si bien mobilier gardiennage, réparation
ou transformation]. Le contrat d’entreprise est plus large : il porte aussi
sur des prestations intellectuelles, de conseil [Gestion de patrimoine,
organisation d’entreprise, juridique, comptable, notarial, coaching…].
Or parfois la limite est faible : vente sur une chose future à
fabriquer, or cette fabrication peut être considérée comme un contrat
d’entreprise. La chose à fabriquer qui sera ensuite donnée / transférée au
client est-ce une vente ou un contrat d’entreprise ?
Donc plusieurs critères utilisés :



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Droit Romain puis repris dans le Code civil : qui fourni la matière de
la chose. Si matériaux du MO (client), c’eut été un contrat
d’entreprise ; En revanche si matière/matériaux de l’entrepreneur
principal c’était une vente de chose à fabriquer.
Appliqué pendant un certain temps par la Cass, or cela venait
contredire 1787 et 1788 du Code civil qui prévoit les deux
hypothèses dans le cadre du contrat d’entreprise, matière fournie
par le MO et par l’EP ; donc la propriété de la matière n’est pas un
critère distinguant la vente du contrat d’entreprise.
Valeur respective de la matière et du travail lorsque la matière est
fournie par l’entrepreneur principal. La Cass considérait que si la
valeur de la matière était supérieure au prix du travail, il s’agissait
d’une vente. Inversement si prix du travail supérieur à celui de la
matière, il s’agissait d’un contrat d’entreprise.
Mais critère artificiel, cela faisait dépendre la qualification du contrat
selon que l’on faisait fabriquer avec des matières chères ou non ;
assez artificiel.
Critère du travail spécifique : pour les choses à fabriquer il faut
étudier la nature du travail commandé à l’EP. S’il est spécifique c’est
un contrat d’entreprise ; si le bien n’est pas spécifique c’est un
contrat de vente. Critère entre la production standard et la
confection sur mesure. Si le bien commandé répond dans sa
substance même à des caractéristiques spécifiques et particulières
demandées par le client, cette fabrication est un contrat
d’entreprise. Le bien doit être original et unique ; S’il s’agit d’un bien
standard ou en série c’est un contrat de vente.
L’obligation de faire prend le pas sur l’obligation de donner dans ce
cas de bien spécifique.
Distinction avec la vente qui entraine certaines conséquences,
notamment sur le terrain de la qualification du contrat : en matière de
vente le prix doit être déterminé ou déterminable, tandis qu’en matière
d’entreprise le contrat n’est pas un élément essentiel du contrat. En outre
le régime du transfert des risques diffère : si vente d’une chose future le
principe est le transfert des risques à l’achèvement de la chose, tandis
qu’en matière de contrat d’entreprise il s’opère lors de la réception de la
chose. Contrat d’entreprise : faculté de résiliation unilatérale du contrat
est plus large qu’en matière de vente ou en principe cela n’est pas
possible. Donc conséquences quant au régime à appliquer et à la validité
soit du contrat de vente soit du contrat d’entreprise.


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Distinction avec le contrat de bail : les deux sont des louages,
certaine parité entre eux. Le Code civil dispose que l’un est un louage de
chose, l’autre d’ouvrage. La mise à disposition d’une chose dans le bail en
vue de son usage ou de sa jouissance, on peut considérer qu’elle est en
elle-même un service. Pour les distinguer on appliquer le critère de
spécialité : service particulier, la loi spéciale déroge à la générale.
En revanche parfois difficile de distinguer les deux, notamment lorsque
l’accomplissement d’un service, qui caractérise en principe le contrat
d’entreprise, s’accompagne d’un usage ou d’une jouissance de la chose.
Dans ce cas, pour distinguer le bail du contrat d’entreprise on a recours à
2 critères :
Critère de l’accessoire : on regarde dans le contrat ce qui constitue
le principal, l’objet essentiel et l’élément qui n’est que l’accessoire
de ce principal. Jurisprudence en matière de location de place de
théâtre : spectacle où le client loue une place, cependant pour la
Cass cette location n’est qu’un élément accessoire par rapport à la
prestation caractéristique qui est le spectacle lui-même, vue d’un
spectacle = prestation de service, dès lors la location est accessoire,
la qualification retenue doit être celle du contrat d’entreprise.
Critère de l’indépendance ou de la maitrise : lorsque l’utilisateur a la
maitrise de la chose, il s’agit d’un contrat d’entreprise. En l’absence
de cette maitrise il s’agit d’un contrat de bail. [Mise à disposition
d’un véhicule avec chauffeur : Civ 1
ere 11 mai 1956, la distinction
d’un contrat de location de véhicule avec chauffeur était distinct du
contrat d’entreprise selon que l’utilisateur a ou non la maitrise de la
chose. Ici elle se traduit par le fait de savoir si l’utilisateur a ou non
la maitrise / l’initiative du trajet]. [Promenade équestre : ici aussi Civ
1
er, 11 mars 1986 distingue le C d’entreprise de celui du bail par le
critère de la maitrise du trajet et de l’itinéraire]. Intérêt ici : à l’instar
de la vente le contrat de bail doit comprendre un prix déterminé ou
déterminable, en revanche, dans le contrat d’entreprise il n’a pas à
être déterminé lors de la formation.
Distinction entre le contrat d’entreprise et de dépôt : l’objet du
contrat de dépôt est la conservation de la chose avec une obligation de
restitution qui en découle ; cette obligation de restitution étant une
obligation de résultat. Pour distinguer on applique ici aussi plusieurs
critères :


Page 96
Critère de l’accessoire et du principal : [Contrat de mise en pension
d’un animal : s’il y a simple mise en pension il s’agira d’un contrat
dé dépôt, obligation principale de conservation avec restitution,
quand bien même il s’engage à le nourrir cette prestation de service
est accessoire ; En revanche la Cass a qualifiée la mise en pension
de contrat d’entreprise lorsque l’animal est mise en pension en vue
d’un dressage ou d’un entrainement].
Mais il existe des contrats où il est difficile de dissocier les
deux obligations et d’en classer une par rapport à l’autre ; la Cass a
donc fonctionnée de façon différente : [Contrat de garagiste où
certes il y a réparation, l’obligation de restitution n’est pas une
simple obligation accessoire] [De même dans le contrat d’hôtellerie
concernant le dépôt de certains bagages où les hypothèses où le
client dépose certains bien de valeur l’obligation de restitution n’est
pas accessoire] [Restauration : si le client confie ses vêtements ce
n’est qu’accessoire qui n’était pas du dépôt, et le restaurateur
pouvait stipuler une clause de non responsabilité ; mais la Cass a
évoluée, en considérant que dans certaines hypothèses, si vestiaire
notamment, l’obligation de garde ou de conservation n’est plus une
simple obligation accessoire]. Donc autre technique…
La qualification distributive : Dans un seul et même contrat il faut
dissocier les prestations, et à une phase de contrat d’entreprise peut
aussi coexister/succéder un contrat de dépôt et une obligation de
restitution avec obligation de résultat. Civ 1
er 11 juillet 1984 ; et 3
juillet 2001 dans un contrat d’entrainement.
Critiqué par la doctrine qui considère qu’il s’agit d’un dépeçage du
contrat. La Cass en a tenue compte : elle développe une autre
jurisprudence qui garde une qualification unitaire du contrat, dans ce
type de contrat elle considère qu’on a tout de même une obligation
caractéristique de service (entreprise) et développe une obligation
accessoire de garde, qui emprunte son régime au dépôt, mais sans
pour autant qualifier la partie qui y correspond de contrat de dépôt :
Civ 1
er 22 janvier 1991, où elle a considérée qu’un débiteur tenu
d’une obligation de garde et de restitution était tenu de la même
manière qu’un dépositaire alors même qu’il ne s’agissait pas d’un
contrat de dépôt. Donc application partielle et implicite du régime du
dépôt. L’enjeu étant ici la nature de l’obligation qui pèse sur
l’entrepreneur dans le cadre de la restitution de la chose = résultat
si dépôt, et pas de clause de non-responsabilité.
2) Le contrat d’entreprise porte sur un acte matériel


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Il caractérise le contrat d’entreprise et doit être précisé. La notion
d’acte matériel ne s’entend pas uniquement d’un acte physique qui serait
exercée sur un bien corporel, il peut porter sur une activité incorporelle ou
sur un bien incorporel. Notamment les activités intellectuelles, sont
assimilées à des actes matériels. Cette distinction permet de considérer
que le contrat d’entreprise ne porte pas exclusivement sur des activités
manuelles (réparation, transformation). Il peut porter aussi sur les
prestations intellectuelles. Beaucoup de contrats d’entreprise sont à
présent des contrats de conseil (gestion de patrimoine, financier, d’avocat,
notaires, comptables, bureaux d’étude…).
On oppose l’acte matériel à l’acte juridique : le contrat d’entreprise
ne peut pas avoir pour objet l’accomplissement d’acte juridique ; c’est ce
qui va permettre de distinguer le contrat d’entreprise du contrat de
mandat. Dans le contrat de mandat, le mandataire s’engage à accomplir
des actes juridiques pour le compte de son mandant, de son client. Dès
lors qu’il y a accomplissement d’acte juridique cela est exclusif, mandat ;
Si acte matériel c’est un contrat d’entreprise, plus un mandat.
Caractéristique du mandat : confié au prestataire un pouvoir de
représentation. Si le prestataire agit au nom et pour le compte de son
client, s’il est chargé en son nom d’accomplir des actes juridiques c’est un
mandat. Si le prestataire ne représente pas le client, c’est un contrat
d’entreprise. Cependant d’autres auteurs, BENABANT, préfèrent la
distinction matériel / juridique parce qu’il existe certains contrats de
mandat sans représentation : cf. Contrat de commission : Dans celui-ci, le
prestataire va certes conclure un acte juridique pour le compte de son
client mais pas pour son nom, mais il le fait en son propre nom. En son
propre nom et pour le compte du client = acte juridique, mais pas
représentation. Critère de distinction appliqué en matière de courtage, le
courtier exerce une activité d’entremise, de rapprochement entre deux
personnes en vue de conclure un contrat, mais le courtier ne conclu pas le
contrat pour l’une des parties. Le courtage est un contrat d’entreprise,
mais pas un de mandat. Dans le contrat d’entreprise l’intermédiaire
accompli les travaux préparatoires en vue de la conclusion de l’acte
juridique mais il ne conclu pas l’acte juridique lui-même ; Il va permettre la
conclusion de l’acte juridique, mais ne le conclu pas lui-même.
Pour certains types de profession la qualification a été difficile et
réglée par la loi elle-même :
Agent immobilier : loi Auguet 2 janvier 1970 : elle a qualifiée l’agent
immobilier de mandataire. Mais par la nature de son activité c’est
plus un courtier et donc devrait avoir un statut d’entrepreneur. En

Page 98
effet son activité se rapproche plus du contrat d’entreprise. Il
rapproche un vendeur et un acquéreur ; bailleur / locataire ; mais il
ne conclu pas l’acte juridique pour l’une des parties. Donc en toute
logique il aurait du être qualifiée d’entrepreneur, et contrat
d’entreprise. Or loi = mandataire. Qualification réglée car régime
stricte tant en ce qui concerne les conditions d’exercice de son
activité avec un formalisme très lourd qu’en ce qui concerne sa
responsabilité, ce qui enlève une partie de son intérêt à une
qualification précise.
: traditionnellement qualifiées de mandataire,
Agences de voyage
c'est-à-dire qu’elles accomplissaient des actes juridiques pour le
compte de leur client et qu’elles contractaient au nom et pour le
compte de ces clients soit des contrats d’hébergement soit des
contrats de transport avec des transporteurs. Donc rôle de
mandataire : conclusion de contrat pour le client. Régime dangereux
pour les touristes qui n’avaient pas les bonnes prestations, le
prestataire étant responsable et pas le mandataire ; Donc la Cass :
pas un simple mandataire mais contrat avec le client d’entreprise.
Notamment lorsqu’au sein d’un contrat unique était stipulé tout un
ensemble de prestations qui impliquaient différents hébergements et
différents modes de transport. La Cass a considérée qu’il s’agissait
d’une prestation globale qui dépasse le simple rôle du mandataire et
qu’elle constituait une véritable prestation de service, notamment
application aux « tour operators », prestation de service = contrat
d’entreprise. On retrouve le critère de la maitrise : si au client c’est
un mandat ; si à l’agence de voyage qui l’organise = entreprise.
Loi du 13 juillet 1992 : insérée dans le Code du tourisme, a été prévu
un régime légal de responsabilité de l’agence de voyage
indépendant de la qualification de contrat d’entreprise ou de
mandat. En somme même si l’agence de voyage n’est qu’un
mandataire elle pourra voir sa responsabilité engagée.
Contrat de promotion immobilière : contrat en vertu duquel un
professionnel prend l’initiative et la direction d’un programme
immobilier de construction au nom des propriétaires futures de ce
programme de construction. Actes juridiques accomplis par le
promoteur, il agit au nom des propriétaires futures, notamment il
contracte avec les entreprises de construction au nom de ces
proprio mais il prend aussi parfois à sa charge l’opération de
construction elle-même. Donc hésitation entre mandat et entreprise.
Réglementé : les dispositions légales qui le concernent ont été
insérées dans le Code civil, 1831-1 et suivant du Code civil. La loi a



Page 99
qualifiée le promoteur de mandataire et elle considère que le contrat
de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun. En effet
il agit au nom et pour le compte des propriétaires futures avec les
entreprises de construction. Règles du mandat, mais 1831-1 al 2 : si
le promoteur s’occupe lui-même de l’opération de construction il
prend alors également la qualité de loueur d’ouvrage. Dans cette
hypothèse on se retrouve à nouveau dans un système d’application
distributive, règles du mandat et du contrat d’entreprise.
Mais la loi ne régit pas par elle-même toutes les difficultés : on
ne sait pas s’il s’occupe lui-même des opérations de construction…
S’il a recourt à des entreprises de construction par exemple.
Cependant même s’il a recours à des tiers il pourrait être
entrepreneur car contrat de sous-traitance. Donc pour déterminer il
faut regarder les modalités par lesquelles ce promoteur réalise les
opérations de construction. Dépend de l’analyse des différents
contrats conclus. Donc même avec des régimes légaux spéciaux il
est difficile de dissocier les deux.
Qualification distributive que l’on retrouve pour les avocats et
architectes : prestation de conseil, contrat d’entreprise ; mais les avocats
ont aussi pour fonction de représenter leur clients, activités de
contentieux, il exerce un mandat
ad litem. Donc contrat d’entreprise ou
mandat selon les cas. De même pour les architectes = entreprise, conseil ;
Mais parfois l’architecte voit ses prérogatives étendues et dans le cadre de
son projet, de la mise en œuvre de celui-ci, il est amené à conclure des
actes juridiques au nom et pour le compte de son client, avec des
constructeurs. On procède ici aussi à une technique distributive : mandat
pour la réalisation, entreprise pour le conseil.
3) L’indépendance de l’entrepreneur principal
3e critère : l’indépendance de l’entrepreneur principal, absence
de lien de subordination : permet de le distinguer du contrat de travail,
extrait du louage d’ouvrage pour se voir appliquer un droit spécialiser, le
droit social, devant des juridictions spécialisées (prud’hommes). On
regarde donc s’il existe ou non un lien de subordination entre celui qui
accompli le travail et celui qui en bénéficie. Si accompli sous les ordres du
bénéficiaire il y a un lien de subordination = contrat de travail ; En
revanche si la personne néanmoins tenue d’accomplir le travail y procède
en toute indépendance sans suivre les instructions du bénéficiaire, il s’agit
d’un contrat d’entreprise.
Page 100
Distinction nette en principe, elle l’est parfois moins : indépendance
technique forte de salariés [Médecins en clinique ou prof dans
l’enseignement] ; D’autres doivent obéir à certaines directives du MO alors
que non salariés. La Cass a dégagée des critères proches de la
casuistique :
Elle regarde le statut de celui qui accompli le travail. S’il est
commerçant ou artisan et qu’il est inscrit au registre de cette
profession on présume qu’il accompli un contrat d’entreprise, mais
la Cass ne s’estime pas tenue par le statut du prestataire, elle
n’hésite pas à requalifié si lien de subordination.
L’existence d’une clientèle propre : si celui qui accompli le travail a
plusieurs clients on a tendance à présumer qu’il est un entrepreneur
et que son activité relève du contrat d’entreprise. Là aussi la Cass
parfois requalifie en contrat de travail, elle estime qu’un salarié peut
avoir plusieurs employeurs, pas nécessairement clause d’exclusivité,
elle étudie si malgré l’existence de plusieurs clients il y a ou non
contrat d’entreprise.
Le mode de rémunération du prestataire : Lorsque la rémunération
est à temps, de façon générale la tendance est à considérer qu’il
s’agit d’un contrat de travail. Si elle est fonction du travail accompli,
salaire à la tâche, plutôt un contrat d’entreprise.
Là aussi le critère n’est pas suffisant ; Dans le cadre de
certains contrats d’entreprise la rémunération est fonction du temps
passé [Prestations d’avocat suivant fixées en fonction du nombre
d’heures passées sur le dossier].
Le mode de paiement : par tête = entreprise plutôt ;
Donc la Cass s’intéresse aux conditions d’exercice de l’activité : dès
lors que le prestataire accompli son travail sous l’autorité du bénéficiaire =
il fixe de manière impérative le cadre générale d’exercice de l’activité de
celui qui accompli le travail, il s’agira d’un contrat de travail. On prendra
donc en compte plusieurs éléments qui montre l’existence de cette
autorité : si celui qui a conclu le travail l’accompli ou non dans les locaux
du bénéficiaire du travail, si c’est le cas plutôt entreprise ; ou l’existence
d’horaires imposées, travail ; la fourniture de matériel, travail (mais louage
d’ouvrage possible aussi) ; assurance : si celui qui accompli le T s’assure
en son nom on aura tendance à penser que entreprise ; on regardera le
degré d’importance des instructions données à celui qui accompli le
travail : plus directives fortes, instructions -> travail.
Une fois caractérisé : si lien de subordination = contrat de travail ;
Sinon contrat d’entreprise.



Page 101
Le contrat d’entreprise est un contrat à titre onéreux
Prévu dans le Code civil, même si le prix n’a pas à être immédiatement
fixé.
Section 2
contrat d’entreprise
: Les conditions de formation du
1) Les éléments de formation du contrat d’entreprise
A) L’absence de formalisme
Il y en a peu, contrat
consensuel
qui en principe n’exige aucunes
formes. Subsiste : L.111-4 Code de la consommation : lorsque la date
d’exécution de la prestation est différée, le prestataire (entrepreneur) doit
indiquer la date limite d’exécution de la prestation ; ce qui peut
indirectement obliger à rédiger un écrit. Mais la loi admet que cette date
limite [7 ou 8j] soit indiquée par voie d’affichage dans les locaux de
l’entrepreneur.
En revanche se sont développées les processus de formation
devis : documents
progressive des contrats d’entreprise, les
préparatoires, devis ou études, qui permettent de formaliser la prestation
à accomplir et parfois le prestataire y inclus un prix indicatif. Ce devis ou
documents préparatoires peuvent avoir une portée juridique différente.
Soit le devis n’inclus aucune portée juridique particulière et s’insère dans
le cadre de pourparlers, aucune des parties n’est tenue jusqu’à la
conclusion du contrat. Le régime de la responsabilité civile délictuelle :
rupture brutale et abusive des pourparlers. En revanche le devis peut être
qualifié d’offre ou de promesse unilatérale de service dès lors qu’elle est
acceptée dans son principe par le client, l’EP est tenu par son devis ; et si
l’offre est acceptée le contrat sera formé à partir de ce devis constitutif
d’une offre / promesse. Il existe aussi la promesse unilatérale à caractère
synallagmatique lorsque le devis est stipulé payant, le client est libre de
ne pas contracter pas s’il ne le fait pas il devra verser une somme
correspondant à l’édiction de ce devis, sorte de dédit. Il existe aussi
d’autres contrats préparatoires, droit commun… Offre ou PUS, accord de
principe faisant entrer les parties dans le processus contractuel, la phase
de contrat.
B) Le prix n’est pas un élément essentiel à la formation du
contrat d’entreprise






Page 102
Pas un élément essentiel du contrat d’entreprise contrairement à la
vente. Il sert à le qualifier mais n’en est pas une condition. La Cass a
écartée l’article 1129 du Code civil et considère dans ce cadre que pour
les contrats qui emportent une obligation de faire le prix n’est pas un
élément essentiel à la formation. Vrai pour le contrat d’entreprise, mais il y
aura des exceptions : bail, O de faire (mise à disposition) et pourtant
élément essentiel.
La raison est qu’il a pour objet en règle générale une activité
humaine, difficile à évaluer a priori donc la Cass considère qu’il est plus
logique et facile de le faire une fois le travail réalisé. Exception au principe
dans le Code de la consommation : les prestataires doivent afficher leurs
tarifs. Le fait de ne pas le faire n’emporterait même pas la nullité du
contrat mais une sanction pénale, une amende.
2) La preuve du contrat d’entreprise
Elle doit être scindée en deux phases : preuve de l’existence du
contrat d’entreprise et de son contenu.
A) La preuve de l’existence
Pour l’ existence on applique les règles de droit commun : art 1315
Code civil, la preuve incombe au demandeur. Donc la charge de la preuve
pèsera sur celui qui invoque l’existence du contrat d’entreprise. [Si c’est
l’EP qui invoque le contrat d’entreprise pour obtenir paiement de ce qui lui
est du la preuve de l’existence de ce contrat pèsera sur lui. A l’inverse si
c’est le MO qui l’invoque pour obtenir la prestation demandée c’est à lui
qu’il incombera d’apporter la preuve de l’existence de ce contrat. De
même si le MO veut agir en responsabilité pour mauvaise exécution (mal
façons) il devra au préalable apporter la preuve de l’existence de ce
contrat].
On applique aussi l’al 2 : une fois que le demandeur a démontré
l’existence du contrat c’est au défendeur de démontrer qu’il a
correctement exécuté ses obligations.
Mode
de preuve retenu pour démontrer cette existence : on
distingue entre contrats civils et commerciaux. Si le contrat est
commercial (conclu entre commerçants), la preuve sera libre ; S’il prend
un caractère civil (MO pas commerçant) se pose alors un problème
matériel : Civ 1
er avait tenue compte des conditions de formation du
contrat d’entreprise. Plus que dans la vente le contrat d’entreprise se fait

Page 103
sans écrit. Mais la Civ 3e y était opposée car le consensualisme était une
règle de droit français, mais il fallait appliquer les règles du Code civil. La
1
er Civ s’y est ralliée, même si absence de formalisme quand le contrat
d’entreprise est civil il doit être prouvé par écrit.
Second problème, dans 1341 il faut un écrit mais seulement au-delà
d’un certain montant : supérieur à 1500€. Or en matière de contrat
d’entreprise le prix n’a pas à être déterminé lors de la conclusion du
contrat. Dès lors comment appliquer 1341 lors que le contrat ne comprend
pas de prix ? Dès lors certains disaient que la preuve était libre. Mais la
Cass n’a pas retenue cette solution : elle considère que lorsque le
demandeur veut prouver l’existence du contrat d’entreprise que le juge
doit apprécier la valeur du travail à effectuer et qui est l’objet du contrat,
et s’il estime que le montant de ce travail est supérieur à 1500€ il
considérera que la preuve de ce contrat doit être apportée par écrit. Le
juge fait ici une analyse rétrospective : il analyse la nature et la valeur des
prestations invoquées, si valeur sup à 1500 il exige une preuve écrite du
contrat. Tout de même assez dangereux pour les parties, mode de preuve
dépend de l’interprétation du juge : cependant elle a assouplie et admet
tout commencement de preuve par écrit, qui pourra être complété par des
éléments extrinsèques tels qu’un début d’exécution des travaux.
B) La preuve du contenu
Plus difficile à rapporter que dans d’autres contrats puisque en
matière de contrat d’entreprise l’étendue de la prestation à exécuter est
variable et surtout elle peut être très diversifiée. Par opposition à la vente
où le contenu est simple à déterminer, ici c’est une prestation au sens
large, à exécuter, et dont l’étendue est assez variable. Il faut donc pouvoir
démontrer précisément ce qui a été demandé à l’entrepreneur principal.
Le contentieux est assez fourni [Garagiste pour une prestation déterminée
qui change le moteur] ; problèmes dans la détermination de la prestation.
C’est le juge qui recherchera, à l’aide de l’intention des parties, ce qui
était demandé, l’objet précis de la prestation, ou alors qui regardera ce qui
était demandé eu égard à la finalité du contrat. Il pourra alors s’aider des
circonstances et de la situation dans laquelle le contrat a été conclu
[problèmes techniques du véhicule, nature de la panne…].
On revient sur le terrain du mode de preuve : si le contrat est
obscur, ne démontre pas en lui-même la prestation à effectuer. La preuve
du contenu va obéir aux règles de l’interprétation du contrat, et dans ce
cadre la preuve de ce contenu sera libre. Finalité d’un élément extrinsèque
[Panne affectant le véhicule]. En revanche si le contrat est clair, détail
précisément la prestation à effectuer on applique la règle de la prohibition
Page 104
outre et contre = on ne peut pas prouver ce qui dépasse ce qui est
expressément stipulé dans le contrat, preuve écrite.
Chapitre 2
d’entreprise
: Les effets/l’exécution du contrat
Obligations de l’EP et du MO.
Section 1
principal
: Les obligations de l’entrepreneur
Tenu à l’égard du MO de plusieurs obligations : une principale qui est
l’obligation d’exécuter le travail promis. Mais à cette obligation principale
sont venu s’adjoindre des obligations accessoires, parmi lesquelles deux
sont nettement marquées : le devoir de conseil de l’entrepreneur et une
obligation de sécurité. Il faut enfin tenir compte d’obligations spécifiques
lorsque le contrat d’entreprise s’accompagne de la fourniture et de la
livraison d’une chose corporelle par l’entrepreneur au bénéfice du maitre
de l’ouvrage : vices cachés (que vente), garantie de conformité (vente et
entreprise)…
1) L’obligation d’exécuter le travail objet du contrat
Le principe est celui d’une exécution personnelle du travail promis
par l’entrepreneur. Principe tant de la force obligatoire du contrat, que de
l’effet relatif : c’est à lui qu’incombe personnellement l’exécution de ce
travail ou de cette prestation, un tiers n’a pas à réaliser le travail promis.
Cependant dans certains hypothèses le contrat peut être exécuté
par un tiers : soit par ses préposés, soit par des tiers qu’il emploi (art 1797
Code civil), soit lorsque l’entrepreneur a recours à la sous-traitance.
A) L’exécution personnelle du travail promis
L’entrepreneur est tenu de la prestation qu’il s’est engagé à
exécuter. L’entendue de cette prestation : elle est en principe déterminée
par ce que veulent les parties. Prestation visée dans le contrat, objet de
l’obligation caractéristique telle que stipulée dans le contrat.


Page 105
Ce, à quoi on ajoute les règles de l’art, l’EP doit effectuer ou réaliser
son travail selon les règles de l’art applicables à un type de prestation
selon la nature de cette prestation. Même si pas visées on considère
qu’elles s’imposent : le juge contrôlera à leur lumière si le travail a été
correctement effectué.
S’applique aussi à l’obligation de l’entrepreneur les normes et
usages professionnels qui régissent l’activité de cet entrepreneur. Ce
quand bien même ces normes et usages pro ne seraient pas stipulés dans
le contrat. Intégrés dans le contrat en application de 1135 du Code sur les
suites naturelles de l’obligation résultant notamment de l’équité. Dans ce
cadre le juge a été amené à intégrer des obligations implicites qui sont la
conséquence où la suite naturelle de l’obligation principale. [Avocat ayant
rédigé un contrat de vente d’un FDC, pas complètement accompli son
travail car pas radiation des nantissements et privilèges sur ce FDC, suite
naturelle de la prestation juridique qu’il rend même si pas stipulé].
Ces prestations peuvent être purement intellectuelles ou avoir une
consistance matérielle : portant sur une chose corporelle. Cette distinction
entre les prestations purement intellectuelles et matérielles, a une
conséquence quant à la nature de l’obligation de l’entrepreneur. En effet
une fois déterminé le travail à effectuer il faut regarder quelle est la nature
de cette obligation : de moyens ou de résultat. Comme les prestations et
travaux sont très variés, la nature de l’obligation varie aussi, beaucoup de
casuistique.
Tentative de catégorisation : en règle générale les prestations
intellectuelles sont des obligations de moyens.
Exemple de l’obligation du médecin : contrat d’entreprise entre
patient et médecin, prestation de soin et Civ 20 mai 1936 Mercier, la
Cass a décidée que le médecin n’était tenu que d’une obligation de
moyens, celle d’apporter des soins, mais pas à un résultat (la
guérison). Il ne supporte donc pas le risque de l’aléa thérapeutique.
Solution demeure en revanche dans certaines hypothèses il est tenu
d’une obligation de résultat : pour les infections nosocomiales, celles
qui vont résulter d’un mal autre que celui pour lequel le patient est
soigné et qu’il a contracté pendant la phase de soin. Ensuite le
médecin est tenu d’une obligation de résultat pour les dommages
corporels résultat d’instruments ou matériels médicaux.
Il en est de même pour l’avocat : prestation de conseil ou de
représentation, mais il n’est pas tenu du résultat ou des
conséquences du conseil, et surtout il ne garanti pas le succès de la
procédure.


Page 106
Le conseil en organisation d’entreprise : réorganisation pour
améliorer les bénéfices, celui-ci ne garanti pas une augmentation
des bénéfices [Le conseil en recrutement ne garanti pas que celui
qui a été recruté correspondra aux attentes, exécutera un bon
travail].
L’agence de publicité de même ne garantie pas le résultat de la
campagne publicitaire.
A l’inverse pour les prestations matérielles on considère que
l’obligation est de résultat. Mais on est souvent en présence d’une
obligation de résultat atténuée. Quatre exemples jurisprudentiels :
Garagiste qui doit effectuer une réparation sur le véhicule apporté
est tenue à une obligation de résultat que ce soit dans la réparation
de la panne que dans le cadre de la restitution d’un véhicule en état
de fonctionner. Mais la Cass dit qu’elle est atténuée, le garagiste
sera tenue ou engagera sa responsabilité dès lors que le véhicule
n’est pas restitué en parfait état de fonctionner mais cette obligation
de résultat sera limitée à une présomption de faute et de lien de
causalité. Cette présomption n’est ici que simple, elle n’est pas
irréfragable. Le garagiste pourra s’exonérer de sa responsabilité soit
en démontrant l’absence de lien de causalité (disfonctionnement
intervenu longtemps après la réparation), ou alors en prouvant son
absence de faute.
Civ 1er 20 décembre 1993 concernant la nature de l’obligation du
teinturier notamment soit lorsque le vêtement est rendu dégradé,
mal nettoyé, ou perdu. La Cass a considérée que le teinturier était
un loueur d’ouvrage, ayant une obligation de résultat. Mais elle a
admis ici aussi qu’elle était atténuée, la non-restitution d’un
vêtement propre et non dégradé engage la responsabilité du
teinturier mais il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre
son absence de faute. Ici aussi obligation de résultat ne fait que
renverser la charge de la preuve. Dans l’arrêt de 1993 tâches sur un
vêtement qui avait était rendu nettoyé mais avec des auréoles, le
teinturier a pu démontrer son absence de faute en produisant un
certificat technique montrant que les auréoles résultaient des
tâches.
Obligation de résultat atténuée des réparateurs aussi (ascenseur…).



Page 107
De même pour les contrats d’ingénierie immobilière. Contrats
relatifs à la fourniture ou la prestation d’usine clef en main.
Prestations technique intellectuelles = étude des plans, conception…
mais il prend aussi à sa charge la phase de construction ou de
fabrication, qu’il fait exécuter sous sont contrôle.
La livraison de ce bâtiment / usine faisait peser sur le prestataire une
obligation de résultat atténuée. Avec cette précision que l’absence
de faute ne pourra résulter de la simple démonstration que la faute a
été commise par un tiers, dans la mesure où le prestataire est
responsable des personnes qu’il emploi ou qu’il fait travailler (1797
Code civil, siège du principe de responsabilité contractuelle du fait
d’autrui).
Délai pour effectuer la prestation : l’entrepreneur doit respecter le
délai stipulé dans le contrat, obligation lorsque le MO est un
consommateur : L.111-4 Code consommation. En revanche s’il n’y a pas
de délai expressément stipulé le juge applique la notion de délai
raisonnable. S’il y a un retard dans le délai d’exécution de la prestation
l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle = dommages-
intérêts sans forcément résiliation du contrat, mais si retard trop important
cela peut être obtenu. Avec L.111-4 au-delà d’un retard de 7j le
consommateur est en droit de renoncer au contrat et d’y mettre fin sans
préjudice de dommages-intérêts.
Cela pose aussi la question du mode de réparation lorsque
l’entrepreneur n’exécute pas ou mal la prestation prévue. Responsabilité
contractuelle, et vu qu’il y a une intervention humaine on se demande si
exécution forcée possible : 1142 Code civil, il faut étudier selon la nature
des prestations. Le principe est l’exécution en nature : 1
er Ch civil 16
janvier 2007 où le créancier qui n’a pas reçu la prestation qu’il attendait
peut demander l’exécution en nature même s’il s’agit d’une obligation de
faire, si elle est demandée le juge est tenu de la prononcer. Ce n’est donc
que pour des prestations purement personnelles à l’entrepreneur qu’elle
sera refusée et réparation équivalente par des dommages-intérêts [Artiste
tableau pour un client = prestation trop personnelle pour faire l’objet
d’une exécution forcée]. On applique le mécanisme de l’astreinte :
prononcé là où l’exécution forcée n’est pas possible.
Aménagements conventionnels de responsabilité : clauses
limitatives ou exonératoires plus facilement admises en matière de contrat
d’entreprise que pour la vente. Avec quatre limites :
La clause ne peut jouer en cas de faute lourde de l’entrepreneur.
La Cass a étendue le champ d’application des clauses abusives entre
un professionnel et un profane/consommateur, au-delà du texte


Page 108
réglementaire, elle les applique à ces clauses limitatives quand bien
même elles étaient stipulées dans un contrat d’entreprise, réputé
non-écrite.
Lorsque la clause limitative de responsabilité porte atteinte à la
substance de l’obligation essentielle du contrat d’entreprise :
jurisprudence Chronopost COM 22 octobre 1996 pour un contrat de
transport de marchandise rapide, variété du contrat d’entreprise.
Clause qui porte atteinte à l’obligation essentielle du contrat est
réputée non écrite car elle rend ce contrat sans cause : O essentielle
dépourvue de sanction aurait pour conséquence que l’entrepreneur
ne serait plus tenu.
Clauses limitatives de responsabilité qui aurait pour objet de limiter
la responsabilité de l’entrepreneur pour un dommage corporel. En
effet le corps humain est hors du commerce juridique, dès lors les CL
de R ne sont pas valables.
Le Dol est aussi un mécanisme de neutralisation, mais on l’intègre
dans la première hypothèse (faute lourde) = neutralisation des CLR.
B) L’exécution à l’aide / par l’intermédiaire d’un tiers
Si le contrat d’entreprise est marqué d’un très fort intuitu personae il
y aura une obligation pour l’entrepreneur d’exécuter personnellement le
travail. On applique 1237 Code civil : on ne peut imposer au créancier
contre son gré l’exécution de l’obligation par une autre personne que le
débiteur lui-même si le créancier a un intérêt à ce que l’obligation soit
exécutée par ce débiteur. Parfois le contrat d’entreprise peut être marqué
d’un intuitu assez fort mais le travail demandé n’est pas une personne
physique mais morale, ou alors le degré est moins fort, dans ces
hypothèses l’entrepreneur peut recourir soit à des préposés soit à des
collaborateurs. On applique 1597 du Code : l’E est responsable des
personnes qu’il emploi, qu’elles soient salariées ou collaborateur
indépendant, qu’il fait intervenir sous sa direction sans les employer.
Pour les contrats pas marqués d’un intuitu personae l’entrepreneur
peut se servir de tiers : personnes qui agissent sous son contrôle et sa
direction, sans qu’ils soient salariés. Il sera responsable de leur fait en
application de 1597 : responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Il est
responsable des fautes commises par les personnes qu’il a employées.
Responsabilité de plein droit de l’EP. Jurisprudence sur ce principe
responsabilité contractuelle du fait d’autrui en parallèle de la délictuelle.
Mais hypothèse la plus fréquente est le recours à la sous-traitance :
loi 31 décembre 1975. Dès lors que le contrat n’est pas intuitu personae



Page 109
l’entrepreneur peut faire exécuter le contrat qui lui a été demandé par un
tiers. Art 1
er de la loi : « Opération par laquelle un entrepreneur va confier,
par un sous-traité (contrat de ST), à un tiers (le sous-traitant), l’exécution
d’un travail ou d’une prestation qui lui a été commandé dans le cadre d’un
contrat d’entreprise ou d’un marché de travaux publics ». La sous-
traitance est plus forte : véritable délégation de la réalisation ou de
l’exécution de tout ou partie des travaux demandés à l’entrepreneur. Le
principe est que vis-à-vis du MO, l’E restera responsable des travaux qui
ont été effectués, l’E n’est pas dégagé de sa responsabilité quant bien
même il aurait sous-traité ces travaux. Responsabilité contractuelle du
fait d’autrui dans la mesure où il n’est pas nécessaire de montrer une
quelconque faute de la part de l’entrepreneur. Responsabilité de plein
droit : dès lors que les travaux n’ont pas été correctement exécutés par le
ST, la responsabilité de l’EP est automatique. En revanche le MO peut
disposer d’une action contre le ST mais depuis arrêt Besse 1991 cette
action est en principe délictuelle.
La ST obéie à un régime spécifique : conditions de formation =
-l’E doit en principe garantir le paiement du ST. L’art 14 de la loi de 1975
prévoit deux modalités. L’entrepreneur doit soit fournir caution au ST,
c'est-à-dire que la créance du ST vis-à-vis de l’entrepreneur doit être
garantie par une caution qui est fournie par l’entrepreneur, soit
l’entrepreneur procède à une délégation de paiement vis-à-vis du MO au
bénéfice du ST. Art 1275 du Code civil. L’entrepreneur délègue le MO dans
le paiement au bénéfice du sous-traitant. Malheureusement rarement
constituée et en principe le ST pendant toute la durée des travaux dispose
d’une action en nullité lorsque les dispositions de l’article 14 n’ont pas été
respectées ; donc si travaux commencés il n’a pas intérêt à agir en
nullité : en pratique il ne le fait jamais et préfère continuer les travaux en
espérant être payé ou alors en exerçant l’action directe accordée par l’art
15 de la loi de 1975.
-Outre les garanties de paiement une autre condition est prévue : art 3 de
la loi de 1975. L’E principal doit faire agréer le sous-traitant auprès du MO.
Le défaut d’agrément n’emporte pas la nullité du contrat de sous-traitance
en revanche si l’EP n’a pas fait agréer le ST, il est susceptible d’une part
d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du MO qui peut aller
jusqu’à la résiliation du contrat tandis qu’à l’égard du ST, ce dernier
bénéficie d’une faculté de résiliation du contrat. Mais là aussi ce n’est pas
dans son intérêt car il perd dans ce cas le droit de demander paiement des
sommes qui lui sont dues au titre du contrat. On ne peut pas demander,
selon la Cass, à la fois résiliation du contrat et exécution de ce même
contrat. Le ST quand il n’a pas été agréé perd son droit d’action directe
envers le MO, que dans la mesure où il a été agrée par le MO. La loi de
1975 dispose néanmoins que lorsque le MO a connaissance d’un contrat
Page 110
de sous-traitance, alors même que le ST n’a pas été agréé, ce MO doit
mettre l’entrepreneur en demeure d’exécuter son obligation (de lui
présenter le sous-traitant) sauf pour ce MO à engager sa responsabilité.
Si le ST a été agrée il dispose d’une action directe à l’encontre du MO. Pour
cette garantie subsidiaire on distingue selon la nature du MO : si privé ou
public = dans ce cas il a une action spécifique issue du droit administratif :
la procédure de paiement. Dans le cas privé il doit mettre en demeure l’EP
de lui payer ce qui est du. Si dans un délai d’un mois de cette mise en
demeure le ST n’est pas payé il peut alors exercer une action directe
auprès du MO pour obtenir paiement de ce qui lui est du. Pour ce faire le
ST adresse copie de la mise en demeure au MO et dès lors il pourra obtenir
paiement de ce qui ne lui a pas été payé. A cela une limite : le MO n’est
tenu vis-à-vis du ST que dans la mesure de ce qu’il doit encore à l’EP. Par
l’action directe le ST n’exerce donc son action en paiement que sur la
créance de l’EP vis-à-vis du MO. Par conséquent si le MO ne doit plus rien à
l’EP car payé ou compensation… le ST ne pourra obtenir paiement de ce
qui lui est dû. Donc action directe assez fragile, néanmoins pour renforcer
le droit du ST la loi de 1975 a prévue que la part de créance de l’EP sur le
MO qui correspond à la fraction des travaux sous-traités est indisponible
dans le patrimoine de l’EP ; donc si l’EP veut mobiliser sa créance la part
de créance qui correspond elle ne peut pas être cédée car elle est
indisponible dans le patrimoine de l’EP = si l’EP a cédé la créance à une
banque par ex (cession créance ou dailly) et que le cessionnaire vient
réclamer la créance en même temps que le ST qui réclame paiement de sa
part de créance au titre de l’action directe, alors c’est le ST qui
l’emportera dans toutes les hypothèses (indisponible donc il ne pouvait la
céder : nul ne peut céder plus de droit qu’il n’en a lui-même).
Il faut distinguer ce contrat de sous-traitance, soumis à la loi de 1975, de
la sous-traitance industrielle : elle met en relation un fabriquant avec un
fournisseur où le fabriquant confie au fournisseur la fabrication de
certaines pièces. Sur cette fabrication on applique le régime de la vente et
non de la loi de 1975. On la rencontre beaucoup en matière de
construction d’automobile ou d’aéronef.
Obligations secondaires maintenant…
2) L’obligation de conseil
Terrain d’élection naturel dans le contrat d’entreprise : plus que dans la
vente le contrat d’entreprise impose à l’entrepreneur une obligation de
conseil au bénéfice du MO puisque l’objet est plus complexe que dans une
vente les prestations sont souvent plus complexes, dès lors dans la suite
Page 111
naturelle des obligations qui pèsent sur l’entrepreneur se trouve ce devoir
de conseil.
Il obéi à un principe de relativité, c'est-à-dire qu’il est fonction du degré de
connaissance du MO. Il varie donc, il peut être réduit voire complètement
supprimé notamment si le MO est un professionnel notamment de même
spécialité. Cela signifie que le devoir de conseil est très étendu lorsque le
MO est un profane (un consommateur en général) et il sera réduit voire
supprimé si le MO est un professionnel et en particulier si un professionnel
de la même branche d’activité.
Contenu de ce devoir de conseil : il est difficile d’en donner un
critère général puisqu’il dépend de la nature des prestations exécutées.
On retient que le devoir de conseil porte notamment sur les modalités
d’exécution de la prestation, les enjeux de cette prestation, les risques liés
à cette prestation et les conséquences résultant de la prestation. On peut
résumer le domaine du devoir de conseil à 4 caractéristiques ppales :
l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil quant à la régularité du
travail effectué (régularité matérielle ou juridique). L’entrepreneur est
aussi tenu d’un devoir de conseil quant à l’utilité du travail effectué = tenu
d’un devoir d’info quant au résultat recherché par le MO : doit informer du
résultat de la prestation au regard de ce qu’ne attend le MO.
L’entrepreneur doit un devoir de conseil quant à l’efficacité du travail
effectué : modalités d’usage, conditions d’utilisations et précautions à
prendre. Enfin, l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil quant aux
conséquences du travail effectué, i.e les nuisances et désagrément que ce
travail est susceptible de causer notamment à l’égard des tiers. A partir de
ces tendances générales, la jp a appliqué ce devoir de conseil dans toutes
séries de contrats d’entreprise. Relève de la casuistique. Exemple : les
agences de voyage sont tenues d’un devoir de conseil à l’égard des
voyageurs concernant les assurances qu’il convient de prendre dans le
cadre du voyage organisé. Autre exemple : l’architecte est tenu d’un
devoir de conseil assez étendu. Il doit en informer le MO et lui prodiguer
des conseils concernant les règles d’urbanisme applicables, les contraintes
adm qui peuvent s’opposer à son projet de construction, sur l’existence de
servitudes, sur les risques que le projet peut emporter en termes de
troubles de voisinage à l’égard des tiers, sur les autres entrepreneurs
auxquels le MO doit faire appel dans le cadre de son projet de
construction, sur toutes les précautions qui sont à prendre par ce MO.
Ce devoir de conseil est susceptible d’engager la RC de l’entrepreneur, et
en faveur du MO, la CCass, se fondant sur
l’art 1315 al 2 CCiv, décide
que c’est à l’entrepreneur de prouver qu’il a exécuté son devoir de conseil.
La charge de la preuve pèse non pas sur le MO, mais sur le débiteur de
Page 112
cette oblig, i.e sur l’entrepreneur ppal. Dérogation à la règle « la preuve
incombe au demandeur ».
3) L’obligation de sécurité
Autre obligation secondaire de l’entrepreneur.
Obligation résulte de l’art 1135 Code civil (suites naturelles). A été
dégagée par la jp en matière de CE, et plus précisément sur une variété
du CE : contrat d’un transport de personne (en l’espèce transport
maritime), que la CCass, dans
1 ère civ, 21 novembre 1911 : CCass
dégage une obligation de sécurité qui était en l’espèce une obligation de
résultat. Cette obligation est maintenue dans les contrats d’entreprise. Il
faut l’articuler avec la R du fait des produits défectueux,
art 1386-1 et
suivants CCiv. Ici, la répartition des 2 régimes est simple : dès lors qu’il y
a fourniture d’une chose dont la matière appartient à l’entrepreneur, on va
appliquer la R des produits défectueux. En revanche, lorsque le CE n’a pas
pour objet la fourniture d’une chose au bénéfice du MO, i.e a pour objet
l’accomplissement d’un service, on ne peut pas appliquer la R des produits
défectueux, car pas e produit dont la ppté est transférée au MO.
Faut noter que cette obligation de sécurité a néanmoins un fondement
légal en droit de la consommation, puisque cette obligation de sécurité
concernant l’accomplissement de services est visée à
l’article L211-1
CConso
. Cet article ne donne qu’un cadre qui pose le ppe de l’obligation
de sécurité, dans dégager un régime précis.
Régime de l’obligation de sécurité : on s’en remet aux décisions de la
CCass. Question ppale : cette obligation de sécurité est-elle une obligation
de résultat ou une obligation de moyens ? Pas de réponse générale : a
affaire à une casuistique où, selon les hypothèses, la CCass décide que
l’obligation de sécurité qui pèse sur l’entrepreneur est soit une obligation
de moyens, soit une obligation de résultat. Peut essayer d’esquisser une
tendance générale. Il semble que le critère distinction tient dans le rôle
actif ou passif du client. Si le client a un rôle purement passif dans le cadre
de l’obligation : l’obligation de sécurité qui pèse sur l’entrepreneur, est
une oblig de résultat en ppe. En revanche, si le client a un rôle plus ou
moins actif, on considèrera que l’obligation de sécurité qui pèse sur
ère
l’entrepreneur n’est qu’une obligation de moyens. Exemple : CCass, 1
civ, 27 novembre 1993
: l’entrepreneur qui exploitait un remonte-pente
n’est tenu que d’une obligation de moyens dans la mesure où le client, sur
le remonte pente, a un rôle partiellement actif. En revanche,
CCass, 1
civ, 20 octobre 1997
: à propos de luge sur piste : le client n’ayant pas la
maitrise de la trajectoire, la CCass a considéré qu’il s’agissait d’une oblig
ère


Page 113
de résultat. En matière de parapente, la CCass distingue selon que le
client pilote lui-même le parapente ou non : lui-même  obligation de
moyens. Avec moniteur  obligation de résultat.
Concernant les jeux
forains
, la CCass considère que les exploitants de jeux forains sont tenus
d’une obligation de résultat. Jp constante. A été jugé en 1975 à propos
d’un accident survenu dans un jeu d’auto-tamponneuses : on voit la
relativité de la casuistique car normalement, le client a la maitrise partielle
de la trajectoire.
Concernant le contrat de transport de personnes : le
transporteur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat : logique car
en matière de contrat de transport, le client n’a pas la maitrise du véhicule
et n’a pas la maitrise du trajet. La Cass a affiné sa solution : pendant la
durée du transport, l’obligation est dite de résultat. En revanche, lors de
l’embarquement ou du débarquement (montée ou descente du véhicule),
le client retrouve un rôle partiellement actif et dès lors, l’obligation n’est
ère Civ, 11
que de moyens. Cass applique cette jp aux télésièges. Cass, 1
juin 2002
: espèce spécifique où l’exploitant indiquait que 30m avant
l’arrivée, il fallait soulever la barrière de sécurité. L’utilisateur a soulevé la
barrière et est tombé. Aurait pu considérer que moment du
débarquement, mais Cass a considéré qu’il ne s’agissait que d’une phase
préalable à la descente et encore dans phase de transport : obligation
demeurait obligation de résultat.
Ne tient pas compte de la nature de l’obligation ppale qui pèse sur
l’exploitant : obligation principale peut n’être que de moyens, et
l’obligation de sécurité qui l’accompagne sera de résultat. Indépendance
entre l’obligation principale et l’obligation accessoire de sécurité.
4) Obligation spécifique de l’entrepreneur principal
relative à la fourniture d’une chose corporelle
En matière de transfert des risques : lorsque l’entrepreneur ppal fournit la
matière, il supporte les risques jusqu’à la livraison de la chose. Les risques
sont reportés à la livraison de la chose :
article 1788 CCiv (à vérifier) :
applique la règle
res perit debitori. Si la matière n’a pas été fournie par
l’entrepreneur mais par le MO :
art 1789 CCiv dispose que l’entrepreneur
ne répond que de sa faute. Signifie, a contrario, que les risques pèsent sur
le MO. Signifie que dans les cas où la matière ou la chose disparait
fortuitement ; en principe l’entrepreneur est tenu à obligation de garde et
de restitution : engage sa responsabilité si est démontrée sa faute dans le
défaut de conservation ou de restitution. Ne répond pas de la disparition
ou détérioration fortuite de la matière ou de la chose. Cass a précisé le
régime de l’art 1789 Code Civ : a décidé que pesait sur l’entrepreneur une

Page 114
présomption de faute lorsqu’il ne restituait pas la chose ou la matière qui
lui avait été confiée dans le cadre d’un contrat d’entreprise. C’est une
présomption simple : l’entrepreneur pourra démontrer son absence de
faute. Cet entrepreneur, au regard de l’art 1789 Code Civ est tenu d’une
obligation de résultat, mais atténuée.
Possibilité pour le MO d’invoquer la GVC : question est encore débattue,
jurisprudence parfois contradictoire. La question s’est posée de savoir si
l’entrepreneur est tenu ou non de la GVC. Si applique les règles légales
strictement, la GVC n’est prévue que dans la vente, art 1641 et suivants
Code Civ. Pas prévu pour le CE : logique veut que GVC ne soit pas
appliquée au CE. Sauf que d’autres estiment que illogique de distinguer
selon qu’on est en présence d’une fabrication standardisée, en série
(vente), avec la fabrication sur mesure, spécifique, où la GVC ne
s’applique pas. Dans certains arrêts, la Cass a appliqué la GVC au CE.
Solution pas encore certaine : elle l’a parfois refusée. Cass compense par
un résultat identique : en matière de prestation matérielle (inclut la
fourniture d’une chose), la Cass décide que l’entrepreneur est tenu d’une
obligation de résultat : certes elle est souvent atténuée, mais quand
même obligation de résultat. Dès lors que la chose comporte certains
vices, l’entrepreneur manque à l’exécution correcte de son obligation :
manquement à son obligation de résultat, présomption de faute, R :
retrouve la protection du MO par ‘existence d’une obligation de résultat
qui pèse sur l’entrepreneur ppal en matière de fourniture d’un bien.
Garantie de conformité : s’applique au CE. Rappel : cette garantie absorbe
vices cachés et délivrance conforme.
Question des chaines de contrat : le régime des chaines de contrat
s’applique-t-il aux CE ? Plusieurs distinctions :
Chaines translatives ou non de ppté : soit chaine homogène (que
CE), soit chaine hétérogène (vente et CE) : ppe = on a plus à
distinguer selon chaines homogènes ou hétérogènes. Doit prendre
en compte le critère de translation de ppté : ces chaines sont-elles
translatives e ppté ? Si l’ensemble de la chaine est translative de
ppté, la jp des chaines de contrat s’applique : le MO pourra agir en
RCC contre un fabricant ou un entrepreneur antérieur :
CCass, Ass
Plen, 7 février 1986
. Joue dans les chaines homogènes de contrats
d’entreprise dès lors qu’ils sont translatifs de ppté. On peut alors
s’interroger s’il ne faut pas revenir partiellement sur la jp BESSE. En
effet, dans un contrat de sous-traitance où il y aurait translation de
ppté, normalement, doit appliquer jp des chaines de contrat (action
en RCD) et pas jp BESSE. Ce n’est que dans l’hypothèse où

Page 115
l(‘intervention du sous-traitant n’emporte aucun transfert de ppté
dans le patrimoine de l’entrepreneur que l’on appliquerait BESSE.
Dans jp BESSE : se comprenait car aucun transfert de ppté : sous-
traitant avait effectué une prestation sur une chose qui appartenait
déjà au MO : pas de chaine translative, donc MO n’avait pas d’action
en RCC vs le sous-traitant. Mais si la chaine avait été translative :
doit retrouver la jp des chaines de contrat (RCC).
Cas particulier de la sous-traitance : en matière de sous-traitance : ppe de
l’arrêt BESSE (Civ 1
action de nature délictuelle contre le sous-traitant.
ère , 12 juillet 1991) : le MO ne dispose que d’une
Régime selon que la chaine est translative ou non de propriété : le
transfert des actions s’effectue en cas de chaine homogène (translatif de
ppté) mais aussi pour les chaines homogènes de contrat d’entreprise =>
transfert des actions contractuelles au profit du MO. [Clause
compromissoire dans le cadre de contrats d’entreprise successif dans arrêt
du 27 mars 2007]. Chaine homogène vente + vente ou entreprise +
entreprise = transfert.
A l’inverse en application de Besse 12 juillet 1991, quand la chaine
n’est pas translative de propriété l’action du MO contre un entrepreneur
situé en amont dans la chaine n’est pas de nature contractuelle mais
seulement délictuelle.
Il faut aussi concilier ce régime avec l’arrêt d’Ass Plén du 26 octobre
2006 : entrepreneur qui commet une faute contractuelle vis-à-vis de
l’entrepreneur intermédiaire, cette faute contractuelle dans le premier
contrat est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle du premier
entrepreneur ayant commit la faute vis-à-vis de tiers ce que serait le MO.
Jurisprudence de l’identité de la faute délictuelle et contractuelle. Mais en
application de Besse, quand la chaine n’est pas translative le MO dispose
d’une action délictuelle contre le précédent entrepreneur.
Dans Besse action contre le ST que sur le terrain d’une action
délictuelle 1382 du Code civil. Mais dans l’arrêt pleinement fondé car
réparation sur un immeuble qui appartenait déjà au MO : pas de
transmission d’action avec la chose car entre ST et EP il n’y avait aucune
transmission de chose. Contrat purement de service, la transmission des
actions intuitu rei ne pouvait s’appliquer. Il ne faut donc pas exagérer la
portée de Besse : certains considèrent que dès lors qu’il y a ST l’action
contre le MO serait délictuelle. Chaines translatives de propriété : si le
contrat de sous-traitance porte sur la fabrication d’un bien qui répond aux
besoins spécifiques du MO, sous-traitance avec transfert de propriété
successif (bien fabriqué transféré à l’EP qui lui-même transfert au MO),
dans ce cas le contrat s’insère dans une chaine translative de propriété et

Page 116
a priori l’action du MO dans ce cas précis contre le sous-traitant est une
action de nature contractuelle. C’est ce qui semble ressortir d’un arrêt
Cass Com 22 mai 2002.
Donc bien distinguer si chaine translative = contractuel ; et non translative
(homogène ou hétérogène) = délictuel.
Section 2
: Les obligations du maitre de l’ouvrage
Ces obligations sont au nombre de 3 :
Celle relative au paiement du prix, contrepartie du travail dont l’EP a
bénéficié
Devoir de coopération du MO vis-à-vis de l’EP
Réception et prise de livraison lorsque le travail effectué porte sur
une chose corporelle
1) L’obligation de payer le prix
Obligation principal du MO ; il faut tenir compte de la caractéristique
du contrat d’entreprise qui n’impose pas au moment de la formation que
le prix soit préalablement déterminé. Le principe est que le travail effectué
dépend d’une activité humaine, celle de l’entrepreneur, et donc il est
difficile ad initio de déterminer quel sera le prix exacte du travail ou de la
prestation à effectuer. Dès lors la jurisprudence admet que ce prix puisse
être fixé postérieurement à l’accomplissement du travail. Ce n’est alors
qu’à cet instant que le MO devra le payer.
Mais s’il est possible de fixer le prix qu’une fois le contrat exécuté
rien n’interdit à l’inverse que le prix soit fixé dès l’origine. Il existe
plusieurs modalités dans ce cadre : prix fixé dès l’origine peut :
Etre stipulé
sera dit contrat à forfait.
intangible et définitif : dans ce cas le contrat d’entreprise
Expressément prévu par la loi en matière de contrat de construction
immobilière mais peut être étendu à tout type de contrat d’entreprise. Le
contrat prend alors un aspect aléatoire : l’entrepreneur supporte l’aléa de
l’exécution du travail. Il peut réaliser un bénéfice = cout du travail
inférieur au prix stipulé ; mais il supporte également un risque de perte =
si le cout du travail se révélait supérieur au montant du prix stipulé il ne
pourra rien réclamer au MO. Il ne pourra réclamer un supplément de prix
lié à des difficultés imprévues, extérieures ou imprévisibles qui se




Page 117
réaliseraient ou apparaitraient dans le cadre de la réalisation de la
prestation. Si ces difficultés rendent plus onéreuses le travail à effectuer
ce supplément de cout sera supporté par le seul entrepreneur.
Tempéraments à cette règle : elle admet qu’un supplément de prix
soit payé en présence de travaux supplémentaires. Ici ces travaux doivent
être considérés comme des travaux nouveaux, ils ne doivent pas être liés
ou la conséquence des difficultés rencontrées par l’entrepreneur. Si
travaux sont la conséquence ou prolongement direct de difficultés
imprévues rencontrées par l’entrepreneur dans la réalisation du travail,
aucun complément de prix possible. En revanche si travaux hors forfait,
pas lié directement aux travaux stipulés dans le contrat, ces travaux
supplémentaires pourrons donner lieu à un supplément de prix. Deux
critères pour ce hors forfait :
Le critère appliqué est que dès lors que les travaux consistent en
une amélioration ou en une extension de la prestation à effectuer,
ces travaux sont considérés comme hors forfait.
Il faut que ces travaux aient été acceptés par le MO. Avenant au
contrat, acceptation du MO. La preuve de cette acceptation obéie au
régime de la preuve du contrat d’entreprise lui-même. Parfois la
jurisprudence est assez flexible : elle admet que l’acceptation puisse
être tacite, notamment lorsque le MO en connaissance de cause a
laissé l’entrepreneur effectuer les nouveaux travaux sans s’y
opposer.
Autre cas d’admission du payement d’un prix supplémentaire :
lorsque le MO par ses demandes ou exigences a bouleversé l’économie du
contrat. Si demande ou exigence bouleverse l’économie du contrat, en
modifie substantiellement l’équilibre, alors la Cass considère que le forfait
ne peut plus tenir, et dès lors l’entrepreneur aura la possibilité de
demander un complément de prix qui couvre les demandes effectuées par
ce MO.
Prix sur série : prix déterminable, fixé en fonction de barèmes qui font
référence à certains matériaux utilisés dans le cadre de l’exécution du
travail.
A coté il y a une série de contrats d’entreprise où le prix n’est pas fixé dès
l’origine mais en cours d’exécution du contrat voire après l’exécution du
contrat. Le corollaire de cette possibilité de fixer le prix en cours
d’exécution ou même après l’exécution, sans que l’on puisse remettre en
cause la validité du contrat, est un pouvoir d’intervention conféré au juge
dans la fixation du prix. C’est une dérogation assez forte au pouvoir
traditionnel du juge et à la force obligatoire du contrat telle qu’elle résulte
de l’article 1134 du Code civil. Le juge a non seulement un pouvoir de


Page 118
révision du prix, mais mieux de fixation du prix en lieu et place des parties
elles-mêmes. Pouvoir de parfaire, de compléter le contrat lorsqu’il y a un
désaccord entre les parties :
Pouvoir de révision du prix : prix fixé avant l’accomplissement
complet du travail, s’il s’avère qu’il est excessif au regard de la
prestation réalisée, le juge peut réduire le montant de ce prix.
Jurisprudence résulte d’un pouvoir qui était accordé au juge en
matière de mandat, il a le pouvoir de réduire la rémunération d’un
mandataire ; dans les situations de contrat d’entreprise où
l’entrepreneur a un rôle qui s’approche de celui d’un mandataire, la
Cass a transposée sa jurisprudence qu’elle appliquait au mandat
vers ces contrats d’entreprise où le rôle de l’entrepreneur était
proche du mandataire. C’est ainsi que les contrats d’entreprise, pour
certains prestations donnant lieu à honoraire, que le juge a été doté
du pouvoir de réviser et de réduire le prix : 1
er Civ 3 juin 1986 =
convention en l’application de laquelle le travail à effectuer donne
lieu à honoraire, le juge a le pouvoir de réviser ces honoraires
lorsque ceux-ci apparaissent excessifs par rapport au travail
effectué.
Jurisprudence transposée dans plusieurs types de contrats
d’entreprise pour lesquels la rémunération de l’E est fixée sous
forme d’honoraire : conseils en gestion, ou pour des honoraires
d’avocat. La Cass a certes visée les conventions en application
desquels étaient fixé des honoraires, mais il n’y a pas lieu de limiter
cette jurisprudence à ces honoraires (qui n’est d’ailleurs pas une
notion juridique). Il semble donc s’appliquer à tous les modes de
rémunération résultant d’un contrat d’entreprise.
Mais limites à ce pouvoir de révision du prix :
o Première résulte de Civ 1er 3 juin 1986, la Cass considère que
le prix ne peut être révisé une fois qu’il a été payé après
service fait. Les juges considèrent que le MO a payé en
connaissance de cause, il a donc donné implicitement son
accord au prix stipulé, et le juge ne peut plus remettre en
cause le prix ainsi payé.
o 1er Civ 2 avril 1997 : Lorsque le prix est convenu entre les
parties après l’exécution du travail. Là aussi on considère que
le MO a accepté le prix en connaissance de cause une fois le
travail accompli, dès lors il ne peut plus venir le contester et le
juge n’a donc pas le pouvoir de réviser ce prix.

Page 119
o Question de l’articulation entre le pouvoir de révision du prix
et du contrat à forfait : prix stipulé intangible et définitif avec
un aléa, donc conséquence logique devrait faire que ce
pouvoir de révision du juge ne s’applique pas. Mais tout E pour
éviter le pouvoir de révision aura tendance à avancer que le
prix était forfaitaire… Certains estiment que le pouvoir de
révision du juge étant une prérogative d’ordre publique la
logique, le contrat à forfait cèderait. Règle médiane : le contrat
à forfait exclu le pouvoir de révision du juge lorsqu’il s’agit
réellement d’un contrat à forfait ; cela signifie que le contrat à
forfait doit réellement présenter un caractère aléatoire. Au
regard de l’opération l’entrepreneur doit supporter tant un
risque de perte qu’un espoir de gain. Le juge regarde si en
fixant le forfait l’entrepreneur ne serait pas assuré d’une
marge suffisante qui l’exonérait de tout risque de perte. Si tel
est le cas ce n’est pas un contrat à forfait, aucun risque de
perte => pouvoir de révision du juge. Si le caractère excessif
du prix est présent, cette disproportion flagrante montrera de
façon matérielle qu’il n’y avait pas d’aléa, donc pas de forfait.
Le juge peut modifier le prix lorsque l’exécution du travail a été
défectueuse, l’entrepreneur n’a pas correctement effectué le travail
demandé. Moins dérogatoire au droit commun, il ne s’agit ici que de
la transposition de la procédure de réfaction, de ce mécanisme, au
contrat d’entreprise.
Prix pas stipulé dès l’origine, pas d’accord entre les parties : l’E
envoi sa facture et réclame le paiement d’un prix, pour qu’il soit
payé il doit donc être accepté par le MO. Si le MO conteste le prix
payé par l’entrepreneur il n’y a pas d’accord sur le prix. Dans ce cas
c’est le juge qui va lui-même fixer le prix en lieu et place des parties.
Evaluation du travail accompli, et fixation du prix en fonction des
documents présentés, par une appréciation de la prestation
exécutée : il peut avoir recours aux règles de la profession et à des
usages professionnels. Le juge est libre dans la fixation du prix.
Donc grand pouvoir du juge dans la formation et l’exécution du contrat.
2) Devoir de coopération du MO à l’égard de l’EP
Application particulière de 1134 al 3 du Code civil qui dispose que
les conventions doivent être « exécutées de bonne foi » entre les parties.
Volet positif et négatif :


Page 120
Négatif : le MO doit s’abstenir de tout comportement ou de tout acte
qui viendrait gêner l’entrepreneur dans l’accomplissement de son
travail. [Si le MO se rend sur le lieu, il doit laisser le libre accès à
celui-ci à l’EP].
Positif : le MO doit coopérer, il doit fournir toutes les informations
utiles à l’exécution de sa mission par l’EP. Si ce devoir de
coopération minimal n’est pas respecté risque d’engagement de la
responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’entrepreneur, ce qui aura
lieu en cas de contestation sur le prix en général : contestation du
prix par le MO, et l’EP invoquera un manquement au devoir de
coopération. Ici la sanction ne se traduira pas par l’octroi de
dommages-intérêt mais le MO n’obtiendra pas la réduction du prix.
3) La prise de livraison et la réception lorsque le
contrat d’entreprise porte sur une chose corporelle
Equivalent en matière de contrat d’entreprise de l’obligation de
retirement pour la vente. Obligation donc nécessairement matérielle.
Concernant certains contrats d’entreprise : façonnage ou réparation du
chose corporelle, si le MO ne récupère pas la chose l’E peut vendre au
bout d’1 an la chose et se payer sur le prix de vente, réduit à 6 mois en
matière automobile.
Obligation de réception qui pèse sur le MO : la réception est distincte
de la prise de livraison, elle est un acte juridique unilatéral par lequel le
MO agrée le travail effectué, la chose qui lui est remise. C’est donc son
acceptation juridique du travail et de la fabrication effectué sur une chose
corporelle. La réception emporte des conséquences juridiques. La
réception sans réserve couvre tous les vices et défauts de conformité
apparents = perte du droit pour le MO de contester un défaut de
conformité ou vice apparent. En revanche il conservera le droit d’agir soit
au titre d’un manquement à l’obligation de résultat soit en matière de
garantie des vices cachés contre l’EP concernant des vices cachés. La Cass
a considérée que la réception ne couvrait pas non plus les conséquences
graves d’un vice apparent que le MO n’était pas en mesure d’apprécier au
moment de la réception. Au regard de la complexité de la fabrication de
certains biens on admet que la réception nécessite parfois un certain délai
pour apprécier la conformité et le bon fonctionnement du bien livré.



Page 121
Donc conséquence importantes de cette réception au regard des actions
que peut exercer le MO. Si faite avec réserve cela permet au MO de garder
ses actions.
Elle a aussi d’autres effets juridiques : elle rend exigible le prix ou le
solde du prix lorsque celui-ci n’a pas été payé.
Enfin la réception emporte transfert des risques sur la tête du MO.
Hypothèse qui vice le cas où le bien fabriqué l’a été avec des matériaux
appartenant à l’EP.
Réception en principe peut être tacite : prise de livraison qui se ferait
sans expression de volonté explicite ou particulière du MO, la suite de
celle-ci emporte une réception tacite du bien par le MO.
Résiliation du contrat d’entreprise : Disparition de la chose fortuite…
tous les cas de droit commun. Un cas particulier : la résiliation unilatérale
ouverte au MO dans le cadre d’un contrat à forfait ; ici lorsque le contrat
est à forfait le MO peut résilier unilatéralement le contrat sans avoir à
donner de motifs même si le contrat a reçu un début d’exécution, le MO
peut résilier mais il doit indemniser l’E de ses dépenses, du cout des
travaux déjà effectués, et du gain manqué par cet entrepreneur principal.
Faculté de résiliation unilatérale dérogatoire au consentement des parties
(fait à 2 défait à 2), mais indemnisation des dépenses et du gain manqué,
donc forme de dommages-intérêts versés à l’EP. Peu ou prou cette
résiliation unilatérale aboutie à une action en responsabilité contractuelle
intégrée : le MO peut sortir mais indemnisation. Cela forfaitise le
préjudice : gain du contrat ; et empêche toute exécution forcée.
Titre 2
: Le contrat de mandat
C’est l’autre grand contrat de service : lui aussi porte sur une
obligation de faire imposée à une partie, ce qui va différencier le contrat
d’entreprise du mandat est que l’acte que doit réaliser le mandataire n’est
pas un acte matériel mais juridique. Il est défini à l’article 1984 du Code
civil, on l’appelle aussi procuration. C’est le
« contrat par lequel une
personne, le mandant donne pouvoir à une autre, le mandataire, de faire
quelque chose en son nom »
. Si l’obligation visée par l’article 1984 est une
obligation de faire, le fait qu’elle donne pouvoir de faire en son nom
délimite cette obligation, cela ne peut être qu’un acte juridique
accomplissement d’un acte juridique par le mandataire pour le compte du
mandant.
:


Page 122
Chapitre 1
mandat
: Les traits caractéristiques du contrat de
Section 1
l’objet du contrat
: Les traits caractéristiques relatifs à
Objet du mandat = accomplissement d’un acte juridique qui se fait
sans subordination. Cela résulte de la définition de l’article 1984 du Code
civil : pouvoir donné au mandataire pour faire quelque chose en son nom.
La notion de pouvoir est l’accomplissement de l’acte ; en son nom désigne
que cet acte ne peut être que juridique (conclure un contrat, effectuer
paiement, exercice d’une action en justice…).
Cependant la notion d’accomplissement d’acte juridique se doit
d’être précisée… L’accomplissement d’acte juridique nécessite-t-elle ou
? Le mandat se caractérise-t-il plus que
non un pouvoir de représentation
par le simple accomplissement, et par une représentation ? On pourrait le
penser : pouvoir de faire quelque chose en son nom ; donc agissant au
nom du mandant le mandataire représente le mandant. Pour certains le
mandat se caractériserait par une représentation ou un pouvoir de
représentation conféré au mandataire, celui-ci agissant nécessairement au
nom et pour le compte du mandant : seul le mandant sera engagé vis-à-
vis des tiers.
A cette règle que certains approuvent d’autres estiment qu’il peut y avoir
des mandants sans représentation : pour Bénabent le critère décisif
qualifiant le contrat de mandat est l’accomplissement d’un acte juridique,
s’il doit être fait pour le compte du mandant, peut être fait par le
mandataire en son nom propre. Donc mandat sans représentation ou
représentation imparfaite. Il existe aussi des représentations sans
mandat : incapable ou mineur par un tuteur. Certes accomplissement
d’acte juridique mais doit-il s’accompagner ou non d’une représentation
?
Le mandataire agirait alors nécessairement au nom et pour le compte du
mandant. Si dans le mandat classique la représentation est inhérente au
mandat, le mandataire agit au nom du mandant, néanmoins on considère
que certains mandats peuvent être effectués sans représentation. En
conséquence ce qui constitue l’essence même du mandat est
l’accomplissement d’actes juridiques sans qu’il y ait nécessairement
représentation. L’acte juridique est alors réputé être accompli par le
mandant lui-même dans la majorité des cas, mais dans d’autres
accomplissement d’un acte juridique sans représentation.
Ces mandats sans représentation, représentations imparfaites, sont
au nombre de trois :




Page 123
Convention de prête nom : une personne s’engage à accomplir des
actes juridiques pour le compte d’une autre mais sans révéler
l’identité de la personne pour le compte de qui elle agit. C’est une
simulation par personne interposée, elle obéie donc au régime de la
simulation tel qu’il est prévu par l’art 1321 du Code civil. Donc deux
actes : l’acte secret (convention elle-même) et l’acte ostensible
(acte conclu entre le prête nom et le tiers), le tiers peut donc se
prévaloir soit de l’acte ostensible soit, lorsqu’il en a connaissance,
de l’acte secret. Le bénéficiaire de l’opération peut donc se trouver
tenu vis-à-vis du tiers de la même manière que le prête nom lui-
même. Entre les parties contractantes de la convention de prête
nom la convention produit tous ses effets et le prête nom est tenu
vis-à-vis du bénéficiaire de la même manière qu’un mandataire l’est
à l’égard de son mandant. Le prête nom comme tout mandataire
devra exécuter la mission qui lui a été donné et sera tenu vis-à-vis
du tiers à une rémission de compte.
Cette convention est valable sous la seule limite qu’elle ne doit pas
permettre de faire ce que la loi interdit : si une personne ne peut
accomplir un acte juridique déterminé du fait de la loi elle ne peut
pas non plus le faire par personne interposée. Cas de fraude à la loi,
fraus omnia corrumpit : la convention de prête nom serait nulle.
La déclaration de command : on appelle également convention
d’élection d’ami, est un contrat par lequel une personne, le
command, charge une autre, le commandé, d’acquérir un bien pour
son compte. L’identité du command n’est pas révélée par le
commandé auprès du tiers vendeur, le commandé reçoit instruction
d’acheter un bien déterminé pour un certain prix. La spécificité de la
déclaration de command est que le commandé va indiquer au tiers
vendeur qu’il agit pour le compte d’autrui mais sans toutefois
révéler l’identité précise de la personne pour le compte de qui il agit.
Le tiers sait que le commandé n’est pas le bénéficiaire réel de la
vente mais pour autant il ne connait pas l’identité du command.
Cependant le commandé se réserve la possibilité dans un délai très
bref de révéler l’identité du command.
Si à l’intérieur de ce délai le commandé révèle l’identité du
command au tiers contractant, le contrat de command se
transforme automatiquement en mandat classique : le commandé
deviendra un mandataire qui agit au nom et pour le compte du
command devenu mandant. Si le commandé ne révèle pas l’identité
du command à l’intérieur de ce délai la convention se transforme en
convention de prête nom. Intérêt de se réserver la faculté de
l’identité du command au tiers vendeur est une raison fiscale : si pas


Page 124
de révélation c’est le commandé qui est partie au contrat avec le
tiers vendeur, dans ce cas l’acquisition du bien vendu passe tout
d’abord par le patrimoine du commandé, ensuite le commandé re-
transférera la propriété du bien acquis au command, ce qui implique
dans cette hypothèse une double mutation : sur le terrain fiscal
l’exigibilité de droit de mutation qui seront alors versés deux fois et
le risque aussi que le commandé ait à payer un impôt sur les plus-
values du bien s’il a pris de la valeur. Le fisc admet la validité du
contrat de command, donc pas double exigibilité et impôt sur plus-
value si le commandé révèle l’identité du command au tiers vendeur
dans le délai prévu, mais le Code général des impôts pose une
condition quant au délai : ce délai de révélation de l’identité du
command ne peut excéder 24h en application de l’art 686 du CGI.
Le contrat de commission : c’est le plus répandu, défini à l’article
L.132-1 du Code de commerce, contrat en vertu duquel une
personne, le commissionnaire, va agir en son propre nom mais pour
le compte d’une autre, le commettant. Différence avec le mandat
classique : actes juridiques, contrats, mais en son propre nom même
s’il le fait pour le compte d’une autre personne. Cadre général d’un
contrat de mandat sans représentation. Pour montrer le lien qui
existe entre commission et mandat l’art L.132-1 al 2 du Code COM
dispose que dans les relations entre commettant et commissionnaire
leurs rapports respectifs sont régis par les dispositions relatives au
mandat : rapport interne = règles classiques du mandat : exécution
de sa mission et tenu à une rémission de compte ? En revanche à
l’égard des tiers, ceux avec qui le commissionnaire contracte pour le
compte du commettant, seul le commissionnaire est tenu, donc le
tiers n’aura d’action que contre le commissionnaire. Seul le
commissionnaire est tenu au contrat est donc lui seul est tenu des
obligations qu’il a acceptées aux termes du contrat : le tiers en cas
d’inexécution de ses obligations par le commissionnaire ne pourra
pas agir contre le commettant.
La différence entre le prête-nom et le contrat de commission
est que dans le second le tiers peut se prévaloir de l’acte secret et
pas dans le premier : le tiers n’a aucune action contre le
commettant. Ces effets personnels du contrat de commission sont
limités et ne se produisent qu’en le commissionnaire et le tiers.
Question de savoir si le tiers pourrait récupérer une action
contre le commettant lorsqu’il vient à connaitre son identité :
lorsqu’il apprend que le commissionnaire n’a pas agit pour son
propre compte mais pour le compte d’une tierce personne. La Cass,
7 mai 1960 SOC, considère que même si le tiers vient à apprendre

Page 125
l’existence du contrat de commission et l’identité du commettant, il
ne dispose néanmoins d’aucune action contre le commettant. En
effet le contrat conclu par le tiers l’a été sur la base d’un contrat de
commission, volonté des parties (commettant et commissionnaire)
en application duquel le commissionnaire doit agir en son nom
propre et par conséquent seul le commissionnaire est tenu vis-à-vis
du tiers du fait de la volonté des parties. Donc même si le tiers vient
apprendre l’existence du contrat de commission et l’identité du
commettant cela ne modifie pas la relation contractuelle, elle reste
fondée sur un contrat de commission : pas d’action pour le tiers. La
Cass considère que si le tiers vient apprendre l’identité du
commettant cela ne modifie pas la nature du contrat qui a été
conclu sur la base d’un contrat de commission, il n’y a pas de
novation par changement de partie contractante. Certains auteurs
considèrent à l’inverse qu’à partir du moment où l’identité du
commettant vient à être révélée au tiers ce dernier disposerait d’une
action contre le commettant et réciproquement le commettant
disposerait d’une action contractuelle contre le tiers. A l’heure
actuelle la jurisprudence ne va pas en ce sens est reste sur la
position selon laquelle quant bien même le tiers connait l’identité du
commettant il n’existe pas d’action entre ces acteurs : seule
exception lorsqu’au moment de la conclusion du contrat le
commissionnaire déclare agir au nom du commettant, solution
justifiée par la transformation du contrat fait avec accord du
commettant : en l’absence de cette déclaration expresse
normalement la simple révélation de l’identité du commettant au
tiers est insuffisante.
- Plus de références et documents sur Legaly DocsSi sur le terrain des effets personnels la situation est claire : le
tiers n’a d’action que contre le commissionnaire, il y a une exception
à ce principe d’opacité = les effets réels du contrat de commission,
qui ne concernent que deux types de contrat de commission :
commission à la vente et commission à l’achat. Commettant
respectivement chargé de vendre ou d’acheter un bien pour son
compte à un tiers. On distingue les effets réels et personnels du
contrat de commission. Personnels : sur le terrain des obligations
stipulées dans le contrat seul le commissionnaire est tenu vis-à-vis
du tiers et doit exécuter les obligations, inversement seul le
commissionnaire vis-à-vis du tiers est titulaire du ou des droits de
créance à son encontre. En revanche dissymétrie entre les effets
réels et personnels : dans la commission à la vente et à l’achat ces
effets concernent le transfert de propriété du bien vendu ou du bien
acheté. Sur ce transfert il y a un effet direct du patrimoine du tiers
au patrimoine du commettant. [Vente : commissionnaire chargé par
Page 126
le commettant de vendre un bien pour son compte, ce transfert de
propriété du bien vendu ne passe pas par le patrimoine du
commissionnaire mais directement du patrimoine du commettant
vers celui du tiers. En effet il n’y a pas de transfert de propriété
préalable du bien du patrimoine du commettant à celui du
commissionnaire : le commettant demeure propriétaire]. Cet effet
réel élargi se justifie pour éviter d’être en présence d’une vente de la
chose d’autrui et ses effets (nulle). [La réciproque est vraie pour
l’achat : transfert de propriété réalisé directement du patrimoine du
tiers vers celui du commettant. Transfert de propriété direct en
revanche le paiement du prix ne se réalise qu’entre les parties
contractantes : entre le commissionnaire et le tiers].
Commissionnaire titulaire de la créance de prix de vente alors même
qu’il n’acquiert pas la propriété, le seul pouvant revendiquer le bien
est le commettant ; de même en matière de vente. Distinction entre
effets réels et personnels.
Hormis ces trois types de mandat sans représentation les autres
mandats se doublent d’un mécanisme de représentation : le mandataire
agit au nom du mandant, le mandant rentre dans les liens contractuels
avec le tiers. Principe de transparence et plus d’opacité : seul le mandant
est tenu vis-à-vis du tiers dans ce cas, le mandataire n’est qu’un simple
intermédiaire qui agit au nom et pour le comte d’autrui, vis-à-vis du tiers
le mandataire ne sera pas tenu aux termes du contrat. La mission du
mandataire est d’avoir représenté, seul le mandant est entré dans les liens
contractuels.
Section 2
nature même du contrat de mandat
: Les traits caractéristiques quant à la
Il en existe en principe deux : le caractère gratuit du contrat de
mandat (art 1986 Code civil) et le caractère intuitu personae du mandat.
Si on retrouve ces caractères dans le mandat en revanche le premier
n’est pas de l’essence du mandat : gratuit en principe mais l’article 1986
dispose qu’il l’est s’il n’y a pas de convention contraire, donc les parties
peuvent en prévoir autrement. La Cass a même renversé le principe, elle
considère en effet que dans les hypothèses où le mandataire est un
professionnel le mandat est présumé être à titre onéreux, cf. Civ 1
er, 19
décembre 1989 : la Cass a décidée qu’était présumé à titre onéreux un

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contrat de mandat lorsque le mandataire a pour profession ou pour
activité habituelle de s’occuper des affaires d’autrui.
Concernant le deuxième caractère il est plus marqué : le mandant
est un contrat de confiance, le mandat charge le mandataire d’effectuer
des actes juridiques pour son compte et en son nom : en principe le
contrat de mandat est conclu dans l’intérêt exclusif du mandant. Il existe
cependant des régimes dérogatoires : mandats d’intérêt commun, et dans
les mandats rémunérés le mandataire a un certain intérêt. Si le
mandataire cesse de plaire au mandant il peut le révoquer : libre
révocation du mandataire par le mandant est la traduction de ce principe.
Révocation ad nutum, le mandant n’a pas à justifier des motifs de la
révocation, s’il le révoque il ne lui doit en principe aucune indemnité.
Premier tempérament au caractère intuitu personae du mandat : la règle
de la substitution de mandataire, le mandataire peut se substituer un tiers
pour l’exécution de la mission qui lui a été confiée, on parle ici de
mandataire substitué pour viser le mandataire qui exécute la mission à la
place du mandataire principal. On aurait pu penser que cette règle n’était
pas valable : mais 1994 vise cette substitution puisqu’elle en énonce les
conséquences, l’art 1994 autorise donc la substitution de mandataire. En
principe le mandataire principal reste responsable des actes accomplis vis-
à-vis du mandant par le mandataire substitué, c’est donc une nouvelle
hypothèse de responsabilité contractuelle du fait d’autrui : en cas de
substitution du mandataire le mandataire principal demeure responsable
de toutes les fautes accomplies par le mandataire substitué vis-à-vis du
mandant. Cette responsabilité est de plein droit : dès qu’une faute sera
commise par le substitué la mise en jeu de la responsabilité du principale
sera automatique. A cela il existe une dérogation : lorsque la substitution
de mandataire a été autorisée ou agréée par le mandant. Dans cette
hypothèse le mandataire principal n’est plus responsable vis-à-vis du
mandant des fautes commises par le mandataire substitué. C’est donc
directement le mandataire substitué qui répondra de ses fautes vis-à-vis
du mandant. Exceptions à cette exception : le mandataire principal reste
néanmoins responsable vis-à-vis du mandant des fautes commises par le
mandataire substitué lorsque le mandataire substitué était notoirement
incompétent ou insolvable. On considère qu’il y a une faute dans le choix
du mandataire substitué, la conséquence est que le principal reste alors
responsable vis-à-vis du mandant des fautes commises par le mandataire
substitué. Enfin autre hypothèse : la jurisprudence considère que malgré
l’autorisation ou l’agrément donné par le mandant à la substitution de
mandataire, le mandant pourra toujours engager la responsabilité du
mandataire principal s’il arrive à démontrer une faute du mandataire
principal qui consistera dans un défaut de surveillance de l’exécution de sa
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mission par le mandataire substitué. Le mandataire doit contrôler
l’exécution de sa mission par le substitué quand bien même il aurait été
autorisé.
Exception donc au principe d’intuitu personae. Le
régime de cette
substitution de mandataire : il est également prévu que le mandant
dispose en tout état de cause d’une action contre le mandataire substitué,
qu’il y ait eu autorisation ou non, engagement possible de la
responsabilité contractuelle du mandataire substitué. La Cass a bi-
latéralisée cette action : elle a étendue le champ d’application de cette
action et établi sa réciprocité = action directe au profit du mandataire
substitué qui peut donc agir contre le mandant (alors qu’elle n’est pas
prévue par la loi) : remboursement de somme avancées dans le cadre de
l’exécution de sa mission ou réclamer directement au mandant la
rémunération qui lui est due (pas uniquement auprès du mandataire
principal). La Cass avait indiqué que cette action en paiement au profit du
substitué était recevable en tout hypothèse et même dans celle où le
mandant aurait déjà rémunéré le mandataire principal, le mandant pouvait
alors se retrouver à payer deux fois alors même qu’il n’avait pas autorisé
la substitution de mandataire. La Cass est revenue sur cette position et
cette action du mandataire substitué à l’égard du mandant s’intègre à
présent parfaitement dans le cadre de l’action directe imparfaite, c'est-à-
dire que le mandataire substitué ne peut réclamer au mandant la
rémunération qui lui est due que dans la limite de ce qu’il devrait au
mandataire principal et le mandant peut opposer au mandataire substitué
toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au mandataire principal.
Forme
du mandat : en principe le mandat est consensuel, il peut
être tacite et non nécessairement écrit. Dans certaines hypothèses il doit
être écrit à peine de nullité [Agents immobiliers ; Agents de publicité]. En
ce qui concerne l’étendue des pouvoirs conférés le mandat peut être
conçu en termes très généraux, il peut être donné pour toutes les affaires
du mandant, mais dans cette hypothèse le mandat ne vise que les actes
d’administration à l’exclusion des actes de disposition. Le mandat n’est
pas nécessairement général, il peut viser certaines affaires et actes
particuliers. Il existe des mandats spéciaux. Actes de disposition : le
mandataire peut accomplir de tels actes au nom et pour le compte du
mandant mais dans ce cas le mandant doit être exprès. Le fait qu’il soit
exprès ne veut pas nécessairement dire que ce mandat est spécial : pour
pouvoir accomplir de tels actes la volonté du mandant doit être clairement
et précisément exprimée, pouvoir donné au mandataire pour accomplir
ces actes de disposition, mais pas spécial (acte de disposition en
particulier) : mandat sur une série d’actes de disposition possible. Général
mais pour certains types d’acte il faut que ce mandat soit spécial :


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délégations de pouvoir s’inspirent du mandat mais ne sont valables que si
elle est spéciale selon la jurisprudence.
Au-delà de ces exceptions le mandat peut être stipulé pour une
administration générale des affaires d’autrui (actes d’administration).
Preuve : le mandat n’est pas nécessairement écrit sauf exception (agents
commerciaux, promoteurs immobiliers, agents immobiliers et agents de
publicité). Il peut être aussi tacite en revanche pour un mandat de
disposition la jurisprudence considère qu’il ne peut pas l’être puisque par
définition il doit être exprès. Pour la preuve le mandat obéi aux règles de
droit commun : écrit au-delà de 1500€ sinon preuve par tous moyens.
Le mandataire exécute sa prestation sans lien de subordination vis-à-vis
du mandant, mission en toute indépendance. Solution à tempérer avec le
fait que le mandant peut néanmoins donner des instructions au
mandataire, on distingue à ce titre le mandat indicatif du mandat
impératif. Dans l’indicatif est visé l’acte juridique à accomplir mais laisse
une marge de manœuvre au mandataire pour agir alors que dans
l’impératif les instructions sont beaucoup plus précises.
Chapitre 2
: Les effets du contrat de mandat
Section 1
: Les obligations du mandataire
Le mandataire a aux termes de son mandat deux obligations principales :
L’exécution personnelle de la mission, il doit exécuter ce à quoi il
s’est engagé.
L’obligation de reddition de compte, il doit rendre compte au
mandant.
Une troisième entre pro et non-pro : devoir de conseil du mandataire
au mandant.
1) L’exécution de la mission confiée
Dans le cadre de l’exécution de cette mission le mandataire doit
l’exécuter ponctuellement, de façon efficace, et il est tenu d’une obligation
de diligence en vue de l’accomplissement de l’acte juridique qui lui a été
confié. Il faut concilier cette obligation principale avec l’art 2007 du Code
civil qui confère au mandataire le pouvoir de renoncer unilatéralement à
l’exécution de sa mission. En effet le mandat est un contrat intuitu
personae, cette confiance joue dans les deux sens : du mandant vis-à-vis





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du mandataire et du mandataire vis-à-vis du mandant. On considère que le
mandataire peut mettre fin au mandat : prérogative de résiliation
unilatérale ; qui peut sembler contraire à sa mission. Articulation à al 2 :
certes il peut renoncer à exécuter sa mission, mais on réintroduit le droit
commun et s’il exerce sa faculté de résiliation unilatérale il devra
néanmoins indemniser le mandant des préjudices que ce dernier subi en
raison de sa renonciation par le mandataire. Donc l’obligation d’exécuter
sa mission du mandataire n’est qu’altérée.
Nature
de l’obligation qui pèse sur le mandataire : en principe le
mandataire n’est pas tenu à une obligation de résultat ; sa responsabilité
est une responsabilité pour faute dans l’exécution de sa mission.
L’exécution de sa faute sera plus ou moins large en fonction que le
mandat est gratuit ou à titre onéreux. S’il est à titre gratuit les juges
retiendrons plus difficilement la faute du mandataire que s’il est à titre
onéreux. Parfois la Cass a pu retenir un mécanisme proche de celui d’une
obligation de résultat atténuée : la non obtention du résultat ou le non
accomplissement de la mission pouvait faire présumer la faute du
mandataire. Il pouvait s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il
n’avait pas commis de faute. La Cass n’est pas encore très précise sur
l’obligation : plus une obligation de moyen ou de résultat atténuée ; mais
l’idée est que la faute en tout état de cause du mandataire est nécessaire
pour engager sa responsabilité, mais tendance vers une obligation de
moyen. Le mandataire n’est pas tenu à un résultat, il ne garanti pas la
parfaite réalisation, le résultat attendu concernant l’acte juridique qu’il
doit accomplir [Opération de vente, il n’est pas tenu de l’encaissement du
prix si le tiers contractant ne paie pas, en revanche tenu de la solvabilité
du tiers contractant, faute dans l’exécution de son mandat].
Les parties en revanche peuvent déroger à cette règle et stipuler
que le mandataire sera garant du résultat : il s’engage à la pleine
réalisation de l’opération qu’il est chargé d’accomplir. Lorsque le
mandataire garanti le résultat de la mission qu’il doit accomplir on dit qu’il
est ducroire, ce résultat de garanti est stipulé dans une clause ducroire.
Parfois la jurisprudence ou même la loi prévoient pour certains
mandataires (notamment les mandataires professionnels, rémunérés pour
leur mission), que le ducroire est contenu dans l’exercice même de leur
mission. Exemple type dans le contrat de promotion immobilière : art
1831-1 Code civil, le promoteur qui contracte avec les entrepreneurs au
nom et pour le compte du bénéficiaire est garant des travaux effectués
par ses entrepreneurs.
En outre le mandataire doit exécuter sa mission de manière
diligente, il est ainsi tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis du

Page 131
mandant. On considère que le contrat est conclu dans l’intérêt du
mandant, et le mandataire ne peut pas agir dans un intérêt autre que celui
de son mandant. Lorsqu’il agit il doit agir en principe dans l’intérêt exclusif
de son mandant, c’est ce qui doit dicter sa conduite. Ce devoir de loyauté
a donc deux significations : le mandataire lorsqu’il agit ne doit pas le faire
dans l’intérêt d’un tiers ; et il ne doit pas agir dans son propre intérêt au
détriment des intérêts du mandant.
A cela il faut apporter quelques précisions : la jurisprudence a
développée une notion qui est celle du mandat d’intérêt commun où il est
conclu tant dans l’intérêt du mandant que du mandataire. Mais cette
notion n’a de sens que dans le cadre de la révocation du mandat, où le
mandat d’intérêt commun justifie une indemnisation du mandataire du fait
d’un intérêt propre au mandat convergeant avec celui du mandant. Donc
cela n’est pas une véritable exception.
Deuxième exception : le mandataire est mandataire commun de
deux ou plusieurs personnes par contrat, mandataire commun des parties,
distinct du mandat d’intérêt commun (mandataire a un intérêt à
l’opération). Il doit ici concilier l’intérêt de chacune des parties tout en
restant impartial.
se porter
Interdiction
pour le mandataire qui est celle de
contrepartie : lorsque le mandant le charge d’accomplir une mission et
de contracter avec un tiers le mandataire ne peut prendre cette qualité de
tiers contractant, il ne peut pas devenir tiers bénéficiaire de l’opération. Cf.
art 1596 du Code civil : lorsqu’une personne charge un mandataire de la
vente d’un bien aux enchères publiques le mandataire ne peut enchérir
pour l’acquisition du bien. La jurisprudence a étendue cette règle à tous
les mandants de vente même lorsqu’elles sont amiables, le mandataire ne
peut se porter acquéreur du bien qu’il est chargé de vendre quand bien
même il en fournirait un bon prix et agirait par personne interposée.
Interdiction générale, il ne peut être contrepartie à l’opération. Plus
généralement la jurisprudence a interdit cette place de contrepartie dans
tout types d’opération que le mandataire est chargé d’accomplir.
Il y a tout de même une exception : lorsque le mandat accepte
expressément que le mandataire soit contrepartie. En effet l’interdiction
de contrepartie est une règle d’intérêt privé, chargée de protéger le
mandant, dès lors il peut renoncer à cette protection et accepter que le
mandataire soit contrepartie à l’opération, mais cette renonciation doit
être expresse.
Le mandataire doit également agir dans l’intérêt de son mandant, et
donc pas dans celui d’un tiers au détriment de son mandant. Pour une
même opération, accomplissement d’un même acte juridique, le


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mandataire ne peut être celui de deux parties différentes, il ne peut avoir
deux mandants pour la même opération. En effet il pourrait y avoir conflit
d’intérêt et le mandataire pourrait agir au détriment de l’une des
personnes qu’il représente. Une dérogation : les deux parties peuvent en
connaissance de cause accepter que le mandataire les représente toutes
deux : le mandataire devient alors un mandataire commun des parties
quand bien mêmes les parties auraient des intérêts divergeant.
Enfin le mandataire ne peut nuire aux intérêts de son mandant : s’il
est chargé de vendre les produits d’un mandant il ne peut accepter un
autre mandat pour la vente de produits concurrents. Il ne pourrait le faire
que s’il obtient l’autorisation exprès du premier mandant. Dans le cadre de
ce devoir de loyauté le mandataire doit s’abstenir de tout acte de
concurrence déloyale à l’égard de son mandant. Cette abstention de tout
acte de concurrence déloyal demeure même après l’extinction du mandat.
Ainsi le mandataire ne pourrait détourner la clientèle du mandant, il ne
pourrait utiliser le fichier confié par le mandant lors de l’exécution de sa
mission.
Contrat intuitu personae, pleine confiance
: devoir de loyauté. Cf. en
matière de société : mandataires sociaux qui représentent l’intérêt des
associés : dirigeant chargé de vendre des titres appartenant à des
associés, qu’il avait acheté pour son compte à un prix non lésionnaire mais
ce dirigeant social, mandataire des actionnaires, au moment où il les a
achetés savait qu’il allait les revendre à un prix supérieur. Sanctionné par
la Cass le 27 février 1996. On lui a reproché de n’avoir pas fait bénéficier
les associés de ce prix préférentiel.
Exécution personnelle
de la mission, mais le mandataire peut se
substituer à un autre mandataire pour l’exécution de la mission qui lui a
été confiée. Cette possibilité est prévue à l’art 1994 Code civil.
Régime de cette substitution : si le mandataire substitué n’a pas été
autorisé ou agréé par le mandant, le mandataire principal est responsable
de plein droit vis-à-vis du mandant de toutes les fautes accomplies par le
mandataire substitué (application de la responsabilité contractuelle du fait
d’autrui). En revanche si la substitution de mandataire a été autorisée par
le mandant, le mandataire principal n’est plus en principe responsable des
fautes commises par le mandataire substitué, ce dernier est alors
directement responsable vis-à-vis du mandant. Deux exceptions : le
mandataire principal engagera sa responsabilité contractuelle envers le
mandant même s’il le substitué a été agréé si le mandataire principal a
choisi un mandataire substitué notoirement incompétent ou insolvable


Page 133
(faute dans le choix du mandataire) ou si le mandant peut démontrer une
faute de surveillance de la part du mandataire principal vis-à-vis du
substitué (pas une responsabilité du plein droit du seul fait de la
réalisation de faute du mandataire substitué : démontrer la faute du
principal).
Le mandataire dispose d’une action directe contre le substitué qu’il
ait été ou non autorisé ou agréé.
2) L’obligation de reddition de comptes
Le mandataire doit rendre compte de sa mission au mandant. Cette
obligation prend deux formes principales :
Compte rendu de l’exécution de sa mission au mandant.
Tenu des restitutions matérielles.
Compte rendu : le mandataire doit informer le mandant de
l’exécution de sa mission et doit lui indiquer les résultats de cette mission.
Cette notion de compte rendu et d’information doit s’accomplir en cours
d’exécution de la mission et au terme de celle-ci. En cours d’exécution afin
que le mandant puisse le cas échéant adapter ses instructions : pas
d’obligation précise, responsabilité du mandataire qui choisi quand et
comment il informe le mandant, cela peut être stipulé dans le contrat. A
terme : information au mandant de l’accomplissement de la mission
confiée et des résultats obtenus. S’il ne le fait pas le mandataire engagera
sa responsabilité pour faute.
Le mandataire doit restituer au mandant tout ce qu’il a récupéré
dans le cadre de sa procuration. Visée à l’art 1993 Code civil, le
mandataire est tenu à restitution vis-à-vis du mandant de tout ce qu’il a
récupéré ou obtenu dans le cadre de sa procuration quand bien même il
aurait récupéré des choses qui n’étaient pas dues au mandant [Fichiers ;
et auprès de tiers dans le cadre de l’exécution de la mission : sommes
d’argent…]. L’art 1993 vise qu’il doit restitution au mandant de tout ce
qu’il a reçu quand bien même cela n’était pas réellement dû au mandant,
ce sera alors au tiers d’agir directement contre le mandant pour récupérer
ce qui n’était pas réellement dû : le mandataire ne se fait juge de ce qui
est dû, il doit demeurer transparent, quand bien même donné par erreur
ou même de manière illicite.
3) Le devoir de conseil


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Pèse surtout sur les mandataires professionnels dont l’activité est de
gérer les affaires d’autrui : devoir de conseil vis-à-vis du mandant [Agent
immobilier chargé de la vente d’un bien immobilier devra indiquer à son
mandant que le prix qu’il entend en obtenir est trop faible (risque assez
faible car mandataire payé par un % sur la vente)]. Cela pèse sur tous les
mandataires professionnels [Avocats normal ; mais aussi Avoué qui n’avait
pas indiqué à des héritiers que le fait d’intenter une action en justice au
nom du décédé valait acceptation de la succession -> héritiers tenus au
passif si supérieur à l’actif]. Choix des missions à accomplir dans les
modalités les plus favorables.
Section 2
: Les obligations du mandant
Le mandant a plusieurs obligations : vis-à-vis du mandataire mais
également vis-à-vis des tiers.
1) Les obligations du mandant vis-à-vis du mandataire
A) Devoir de coopération avec le mandataire
Le mandant doit faire tout ce qui est possible pour permettre au
mandataire d’exécuter correctement sa mission, il doit lui donner les
instructions nécessaires, les informations utiles à l’accomplissement de la
mission, ici le devoir de coopération du mandant ne se distingue pas de
celui du contrat d’entreprise qui pèse sur le MO.
Le mandant est aussi tenu au remboursement des frais engagés par
le mandataire et il est tenu à l’indemnisation des pertes subies par le
mandataire. Le mandataire est transparent : le mandant est engagé seul
dans le cadre des actes juridiques à accomplir. Remboursement de tous
les frais s’ils ont réellement été engagés, s’ils ont véritablement servi à
l’exécution de la mission. Le mandant ne sera pas tenu au remboursement
de frais si le mandataire a commis une faute susceptible d’engager sa
responsabilité. De même si une clause a été stipulée en ce sens il n’y aura
pas de remboursement : principe d’une rémunération forfaitaire et
aléatoire.
Le mandant doit aussi indemniser les pertes subies par le
mandataire : le mandataire est transparent, l’opération ne doit pas lui
profiter, elle doit profiter au mandant, la contrepartie est que le
mandataire ne doit pas subir les pertes subies dans le cadre de la mission.
Ici aussi tempérament : l’indemnisation n’est pas due si des fautes sont

Page 135
imputables au mandataire et il peut être prévu dans le cadre d’un mandat
à forfais et aléatoire, que le mandataire prenne le risque de perte sur sa
tête. Par définition cette prise de risque ne joue que dans les mandats
rémunérés, dans le cadre des mandats gratuits il ne pourra être stipulé
que le mandataire supporte le risque de perte : dans le cadre de mandat
gratuit le mandataire doit être indemnisé de toutes les pertes subies
nonobstant clause contraire.
B) La rémunération due par le mandant au mandataire
Dans le cas d’un mandat à titre onéreux. Le régime de cette
rémunération est le même que celui rencontré dans le cadre du contrat
d’entreprise, ce qui se justifie aisément car c’est à partir de la
jurisprudence sur la rémunération du mandataire que l’on a construit le
régime du prix dans le contrat d’entreprise.
Il n’a pas besoin d’être fixé ab initio, ce n’est pas élément de
formation du mandat et le juge peut réviser la rémunération considérée
comme excessive. Mêmes exceptions (contrat entreprise) : pas de révision
de la rémunération du mandataire si celle-ci a été fixée ou payée après
l’accomplissement de la mission ou alors lorsqu’on est en présence d’une
rémunération à forfais qui présente un véritable caractère aléatoire
[mandataire ne rembourse pas les frais et supporte les risques de perte].
Hormis ces deux exceptions le juge a ce véritable pouvoir, entorse à 1134
Code civil, fondé sur l’équité ou rééquilibrage par le juge de la convention.
De même le juge a le pouvoir de fixer la rémunération du
mandataire lorsqu’elle n’a pas été fixée par les parties et que celles-ci ne
tombent pas d’accord sur le montant de la rémunération (similaire au
contrat d’entreprise).
2) Les obligations du mandant vis-à-vis des tiers
Le principe, dans le mandat classique du moins, est que le
mandataire est transparent et seul le mandat est engagé vis-à-vis des
tiers. Le mandant est tenu de toutes les obligations que le mandataire a
souscrite au nom et pour le compte de son mandant. C’est le mandant qui
doit exécuter le contrat conclu par le mandataire en son nom et pour son
compte. Il est tenu des obligations mais aussi des fautes contractuelles
commises par le mandataire : dans l’exécution du contrat vis-à-vis du tiers
contractant la responsabilité contractuelle engagée n’est pas celle du
mandataire mais du mandant. Ces fautes commises sont réputées être
celles du mandant. Il aura bien sûr une action récursoire envers le
Page 136
mandataire. Même à l’égard des tiers autre que le tiers contractant si le
mandataire accompli des fautes dans le cadre de sa mission, c’est le
mandant qui sera responsable de ses fautes vis-à-vis de tiers autre que le
tiers contractant et on applique ainsi un régime identique à celui de 1384
al 5 commettant-préposé : le mandant sera tenu sur le terrain délictuel
des fautes commises par le mandataire dans l’exercice de sa mission.
En revanche le mandant n’est pas tenu vis-à-vis du tiers contractant
lorsque le mandataire a commis un dépassement de pouvoir : action au
nom et pour le compte du mandant au-delà des pouvoirs conférés par ce
mandant. Dans le cadre d’un dépassement de pouvoir le mandant n’est
pas engagé par les actes du mandataire. Le mandant n’est pas tenu vis-à-
vis des tiers contractant des actes constituant un dépassement de pouvoir.
Mais le mandataire n’est pas non plus tenu vis-à-vis du tiers contractant.
En effet le mandataire n’a jamais donné son consentement a conclure le
contrat en son nom personnel, il a agit au nom et pour le compte du
mandant quand bien même il y a dépassement de pouvoir. En revanche le
mandataire va engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiers
contractant. L’acte conclu est nul car dépassement de pouvoir, personne
n’est tenu, mais le mandataire engage 1382 Code civil envers le tiers.
Concernant le dépassement de pouvoir il faut apporter deux précisions :
L’acte qui constitue un dépassement de pouvoir pourra engager le
mandant dans deux hypothèses :
En présence d’une ratification de l’acte par le mandant, dès lors il
produit rétroactivement tous ses effets, réputé accompli dans le
cadre des pouvoirs conférés.
Ass Plén 13 décembre 1962 : malgré le dépassement de pouvoir ou
une absence totale de pouvoir un mandant peut être engagé vis-à-
vis de tiers contractants lorsque ceux-ci ont été victimes d’une
croyance légitime. On est alors en présence d’un mandat apparent
et on applique l’adage
l’apparence fait droit, si les tiers ont crus
légitimement que le mandataire engageait le mandant, il le sera.
Transposition au mandat de la règle selon laquelle l’erreur commune
fait droit : tiers légitimement trompés sur la réalité des pouvoirs du
mandataire et ont crus qu’il avait le pouvoir d’engager le mandant,
le mandant le sera alors. Mais pour que l’apparence fasse droit il
faut que la situation soit telle que les tiers ont été légitimement
trompés : pas besoin de procéder à d’autre vérifications.


Page 137
Section 3
: La fin du mandat
Partie 3 : Les contrats ayant pour objet la
mise à disposition d’une chose
Prêt et dépôt.

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