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CHAPITRE III.  
LA CONTRAINTE :  
LES VOIES DEXÉCUTION 
Le droit des voies d’exécution s’applique à l’hypothèse d’un manquement
à une obligation et organise la réaction à ce manquement afin d’obtenir soit
que le débiteur exécute l’obligation qu’il néglige, soit que le créancier puisse
l’exécuter à sa place (ou s’octroyer une prestation équivalente). L’objectif
des voies d’exécution est donc la suppression des manquements. Mais à la
différence des solutions qui, du moins formellement, prévalent le plus
souvent dans les ordres juridiques nationaux, les voies d’exécution sont
faiblement réglementées en droit international. Cette caractéristique conduit
souvent à sous-estimer l’impact réel du droit international et, par-là,
à négliger parfois son rôle dans l’organisation sociale. C’est que les grandes
crises, la guerre et la paix, accaparent le regard et occultent le fait ordinaire,
et dominant : le droit international est quotidiennement exécuté, et bien
exécuté, sans que le recours aux voies d’exécution (ou du moins aux plus
spectaculaires d’entre elles) se révèle nécessaire.
Il reste que les cas d’inexécution des obligations internationales sont une
réalité. Or, pour des raisons historiques et pratiques (de « pacification »
notamment), le principe retenu par le droit international est qu’il appartient à
chaque Etat et à chaque organisation internationale d’organiser dans leurs
procédures internes les voies d’exécution forcée ou d’exécution d’office
applicables à l’inexécution des obligations internationales. Les procédures
du droit international général, ses voies d’exécutions spécifiques, sont
réservées aux hypothèses extrêmes où, par choix ou par incapacité, les voies
d’exécution du droit national (ou les procédures internes des organisations
internationales) se sont révélées impuissantes à réaliser le respect des
engagements internationaux par le débiteur récalcitrant.
L’organisation de la contrainte en droit international, en particulier, obéit au
souci spécifique de repousser autant que possible l’utilisation des moyens
militaires. Ainsi, le droit international connaît plusieurs types de voies
d’exécution, souvent imbriqués, qui tendent à reléguer l’utilisation de la
« force publique internationale » (
i.e. l’utilisation des moyens militaires) au
rang de dernier secours. Il faut donc distinguer la question du pouvoir
d’adopter des « sanctions internationales », entendues comme des mesures
ne comportant pas par elles-mêmes autorisation d’utiliser la force (Sect. I),
des conditions d’utilisation de la force publique nationale et, dans les cas
Extrait de l'ouvrage : Introduction au droit international par Carlo Santulli
EAN : 978-2-233-00695-0 éditions A.Pedone 2013
Cet ouvrage est en vente chez votre libraire - Plus de références et documents sur Legaly Docset auprès des éditions A.Pedone 13 rue Soufflot 75005 Paris France tel : + 39 (0) 1 43 54 05 97 - Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info
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L’EXÉCUTION DU DROIT INTERNATIONAL
extrêmes, de la force publique internationale au titre des voies d’exécution
du droit international (Sect. II).
SECTION I.  
COERCITION : LADOPTION DES SANCTIONS INTERNATIONALES 
l’exécution
Les sanctions internationales sont des voies d’exécution « civiles », en ce
sens qu’elles ne comportent pas par elles-mêmes autorisation d’utiliser la
force publique. Sur ce point, une précision s’impose. Il est parfaitement
possible, et il n’est d’ailleurs pas rare, que la force publique nationale se
révèle nécessaire pour obtenir
forcée d’une sanction
internationale (un embargo pétrolier, par exemple) mais, précisément, c’est
l’exécution des sanctions qui est alors en cause et non leur adoption (infra,
Sect. II, §1). Il est également possible, quoique plus rare, que des moyens
militaires finissent par être employés face à l’échec de la sanction mais,
là encore, on sort de la logique des sanctions (civiles) pour faire appel aux
règles spécifiques relatives à l’utilisation de la force dans les relations
internationales (
infra, Sect. II, §2). La coercition, en somme, ne doit pas être
confondue avec l’utilisation de la force, y compris lorsqu’on prête main-
forte à l’exécution de la mesure coercitive (Sect. III).
Les sanctions internationales se partagent en deux catégories : les sanctions
collectives, adoptées au sein des organisations internationales ou par des
groupes d’Etats (§1), et les sanctions individuelles de la victime d’une
violation du droit international (§2).
§1. LES SANCTIONS COLLECTIVES  
Les statuts des organisations internationales mettent en place des procédures
permettant de suspendre ou de restreindre les droits que les membres tirent
de leur participation à l’organisation. Il s’agit de sanctions « internes » qui
ne nécessitent pas pour leur exécution l’intervention d’autres autorités,
nationales ou internationales (l’administration interne de l’organisation
suffit) (A). La pratique montre également des hypothèses où l’organisation
ou un groupe d’Etats adoptent des sanctions à l’encontre d’un Etat en
portant atteinte à des droits autres que ceux qui s’attachent à la participation
de l’Etat à une organisation internationale. Il s’agit alors de sanctions
« externes » qui ne peuvent pas être mises en œuvre sans le concours
d’autres autorités, nationales ou internationales (l’administration interne de
l’organisation ne suffit pas) (B).
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Extrait de l'ouvrage : Introduction au droit international par Carlo Santulli
EAN : 978-2-233-00695-0 éditions A.Pedone 2013
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