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UNIVERSITE DE LIMOGES UNIVERSITE DE YAOUNDE II
Ecole Doctorale Ecole Doctorale
Sociétés et Organisations
Droit
Faculté de Droit et des Sciences Economiques Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Centre de Recherches sur l’Entreprise, Département de Théorie du Droit,
les Organisations et le Patrimoine (EA 4332) épistémologie Juridique et Droit Comparé
LE DROIT A L’EXECUTION FORCEE
REFLEXION A PARTIR DES SYSTEMES JURIDIQUES
CAMEROUNAIS ET FRANCAIS
Thèse en vue de l’obtention du grade de
Docteur (Phd.) de l’Université de Yaoundé II
Et
Docteur de l’Université de Limoges
Spécialité : Droit privé
Présentée et soutenue le 26 mai 2009
Par
WANDJI KAMGA Alain-Douglas
Jury:
Rapporteurs
M. Ndiaw DIOUF, Professeur à l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (Président du jury)
M. Yvon DESDEVISES, Professeur à l’Université de Nantes
M. Grégoire JIOGUE, Professeur à l’Université de Yaoundé-II
Examinateurs
M. Victor-Emmanuel BOKALLI, Professeur à l’Université de Yaoundé- II
M. André AKAM AKAM, Professeur à l’Université de Ngaoundéré
M. Marcel BAYLE, Professeur à l’Université de Limoges (Co-directeur de thèse)
M. Paul-Gérard POUGOUE, Professeur à l’Université de Yaoundé-II (Co-directeur de thèse)









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AVERTISSEMENTS
Les Universités de Yaoundé II-Cameroun et de Limoges-France n’entendent donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses.
Ces opinions devront être considérées comme propres à leurs auteurs.

















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DEDICACES
A tous ces créanciers qui souhaitent en vain faire respecter leurs droits.
A nos parents.
A mon épouse et à nos enfants.
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REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail, je témoigne ma gratitude au Gouvernement français qui, à travers le Service
de Coopération et d’Actions Culturelles (SCAC) et EGIDE, a financé mes séjours de recherches en
France, et au Centre de Recherches sur les Entreprises, les Organisations et le Patrimoine (CREOP)
qui m’a accueilli et qui à mis à ma disposition les moyens logistiques nécessaires.
J’exprime ma reconnaissance et mes sincères remerciements aux Professeurs Paul-Gérard
POUGOUE et Marcel BAYLE, respectivement Vice Recteur chargé de l’Enseignement et de la
Professionnalisation à l’Université de Yaoundé II-Cameroun et Directeur du CREOP à l’Université
de Limoges-France qui, en dépit de leurs multiples occupations, m’ont dirigé avec rigueur,
disponibilité et bienveillance.
Je remercie les professeurs Yvon DESDEVISES, Ndiaw DIOUF, Victor-Emmanuel BOKALLI,
André AKAM AKAM et Grégoire JIOGUE pour l’honneur qu’ils m’ont fait en acceptant de siéger
dans mon jury de thèse. Leurs observations ont été intégrées dans ce livre.
Je suis reconnaissant aux universitaires qui, par leurs encouragements et précieux conseils m’ont
permis d’améliorer ce travail, notamment les professeurs Frédérique FERRAND, Yvette KALIEU
ELONGO, François ANOUKAHA, Eric GARAUD, Jean-Marie TCHAKOUA, Joseph FOMETEU,
Robert NEMEDEU, ainsi que Madame Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS.
Je suis reconnaissant à la SCP APOSTOLOFF-BLAZY de Limoges où j’ai fait mon stage
académique, Mesdames Martine ALQUIER,
Irène Njiky NANA et Monsieur Jean-
Louis NARDOU ; ainsi qu’à Mademoiselle Jeanine ROL, Messieurs Ludovie SOUAFOUO et
Jacquis WELAZE pour leur contribution à la relecture de cet ouvrage.
Ma reconnaissance va enfin à l’endroit de Lavette, Sarah et Samuela WANDJI ; Gédéon YOUSSA,
Daniel TCHAMGWE, Germain NGONGANG, des enfants KAMGA et PENTANG ainsi que de
leurs conjoints ; les familles VAN BRUCHEM, M. NKOUAKO, M. SEMO, C. WONDJI, S.
TCHAKOUMEGNE, P. BURSIK, B. DELAGE, des doctorants du CREOP de l’Université de
Limoges et de la FSJP de l’Université de Yaoundé II, et des membres des Unions Chrétiennes de
Jeunes Gens (UCJG-YMCA).
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AUA :
Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
ABREVIATIONS
AUVE :
Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des
créances et des voies d’exécution
AU/PCAP : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif
AUS :
Acte uniforme portant organisation des sûretés
al. :
art. :
alinéa
article
Bull.civ. :
Bulletin des arrêts de la chambre civile
CADHP :
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Cass.civ. : Chambre civile de la Cour de cassation française
Cass.com. : Chambre commerciale de la Cour de cassation française
C.civ. :
Code Civil
C.com :
Code de commerce français
CEDH :
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales
CFJ :
Cour fédérale de justice
COJ :
Code de l’organisation judiciaire (français)
CPCC :
Code de procédure civile et commerciale (camerounais)
CPC :
Code de procédure civile (français)
CPP :
Code de procédure pénale
c./ :
contre
C/A ou CA: Cour d’appel
CAA :
Cour d’appel administrative
C/S ou CS : Cour suprême du Cameroun
Cf. :
Confer
Cour ADH : Cour africaine des droits de l’homme
Cour EDH : Cour européenne des Droits de l’Homme
D. :
DP :
Dalloz
Dalloz Périodique
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DS :
Dalloz Sirey
DUDH :
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
éd. :
EJT :
GP :
édition
Editions juridiques et techniques
Gazette du Palais
ibid. :
ici même
JCP :
Semaine Juridique
JCP E :
Semaine Juridique, Entreprises
JCP éd. G : Semaine Juridique, édition générale
JOAN :
Journal officiel de l’Assemblée Nationale
JOF :
Journal officiel français
JOC. :
Journal Officiel du Cameroun
JOUE :
Journal officiel de l’Union européenne
LPA :
Les Petites Affiches
n° :
numéro
OHADA : Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
ONU :
Organisation des Nations Unies
obs. :
observations
op.cit. :
ouvrage précité
p. :
page
PUF :
Presse Universitaire de France
PUS
pp. :
Presse Universitaire du Sud
pages
RCDA :
Revue Camerounaise du Droit des Affaires
RCDIP
Revue Critique de Droit International Privé
Rev. arb. :
Revue arbitrage
Rev.conc. et conso : Revue Concurrence et Consommation
RIDC :
Revue Internationale de Droit Comparé
RJDA :
Revue Juridique du Droit des Affaires
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RTD civ :
Revue Trimestrielle de Droit Civil
s. :
spéc.
suivant (e) s
spécial
T. ou t. :
tome
TGI :
Tribunal de Grande Instance
TPI :
Tribunal de Première Instance
TM : Tribunal Militaire
UCAC. :
Université Catholique d’Afrique Centrale
UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine
Vol. :
Volume
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SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE…………………………………………………………………...1
PREMIERE PARTIE : LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT A L’EXECUTION FORCEE…..19
TITRE I :
LE DROIT A L’EXECUTION FORCEE, UN DROIT SUBJECTF………..23
CHAPITRE I :
Un droit subjectif fondé sur l’existence d’un titre exécutoire……….….25
CHAPITRE II :
Un droit subjectif judiciairement protégé………………………………..85
TITRE II :
LE DROIT A L’EXECUTION FORCEE, UN DROIT FONDAMENTAL163
CHAPITRE I :
Un droit fondamental dans sa conception…………………………….…165
CHAPITRE II :
Un droit fondamental dans sa mise en œuvre……………………….….195
DEUXIEME PARTIE : LE DOMAINE JURIDIQUE DU DROIT A L’EXECUTION FORCEE.257
TITRE I :
L’ETENDUE DU DROIT A L’EXECUTION FORCEE……………….…261
CHAPITRE I :
Les modalités judiciaires d’exécution…………………………..……….263
CHAPITRE II :
Les modalités légales d’exécution………………………………………..331
TITRE II :
LES LIMITES AU DROIT A L’EXECUTION FORCEE………………...395
CHAPITRE I :
L’impératif de protection de la partie adverse ………………………....397
CHAPITRE II :
L’impératif de protection de l’ordre public et de l’intérêt général……447
CONCLUSION GENERALE……………………………………………………………………535
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EPIGRAPHE
« Dans un domaine comme l’exécution forcée où, plus qu’en tout autre, les
discussions juridiques cèdent le pas à l’épreuve de force, quand ce n’est pas tout
bonnement à des considérations de rentabilité, il faut être convaincu que les textes ne
peuvent pas tout. Une véritable réforme réside aussi et surtout dans les mentalités,
les habitudes, les usages, une solide déontologie et, pour tout dire,
Roger PERROT, « La réforme des procédures civiles d’exécution », propos recueillis
dans une morale éprouvée ».
Marie MIGNON-GARDET, LPA, 6 janvier 1993, n°3, p.11.
par
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PREFACE
Monsieur WANDJI KAMGA Alain-Douglas a soutenu en 2009, en vue du doctorat en droit, une
thèse en cotutelle dans les Universités de Yaoundé II et de Limoges sur le sujet : « Le droit à
l’exécution forcée, réflexion à partir des systèmes juridiques camerounais et français ».
Contrairement à nombre de jeunes chercheurs, l’auteur n’a pas hésité à se lancer dans des
investigations de droit judiciaire privé comparé. L’étude a porté d’une part sur le droit français,
d’autre part sur le droit OHADA en général et sur le droit camerounais en particulier. Elle a été
enrichie de divers instruments et systèmes régionaux et internationaux. Ce travail considérable
révèle chez l’auteur une bonne maîtrise non seulement de la procédure civile, mais aussi des voies
d’exécution et du droit des entreprises en difficultés. Elle s’appuie sur d’abondantes références
bibliographiques ; la richesse des références révèle de solides aptitudes à la recherche et constitue la
preuve du sérieux du travail mené.
L’auteur dresse un tableau complet d’une grande actualité sur un sujet complexe en mobilisant des
connaissances et aptitudes juridiques dans des disciplines variées mais toujours fondamentales.
Droits internes, droit résultant des coopérations et harmonisations régionales instituées, droit
international sont passées au peigne fin au même titre que des disciplines aussi techniques que le
droit des procédures collectives et du surendettement ou celui de la (nouvelle) saisie immobilière.
On notera également le souci de l’actualisation des recherches avec la prise en compte des récentes
évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et même doctrinales. On peut dire que
Monsieur WANDJI KAMGA Alain-Douglas qui a décidé de partager son expérience est venu à
bout de son sujet. De cela, il faut le féliciter et le remercier.
La question de la pertinence et de l’effectivité d'un droit à l'exécution forcée est bien actuelle. Nul
n’ignore que même dans certaines sociétés dites démocratiques, de nombreux créanciers souhaitent
en vain faire respecter leurs droits. Ainsi, l’exécution forcée préoccupe-t-elle le justiciable comme
elle interpelle le juriste, le professionnel, l’universitaire, le législateur et l’homme politique. C’est
encore elle qui conditionne le développement du crédit et des affaires. C’est toujours elle qui accroit
la confiance des citoyens en leur justice et permet d’apprécier le respect du droit et l’évolution des
droits de l’homme dans une société donnée.
Or depuis les années 1990, le droit de l’exécution forcée a connu de profondes mutations en droits
français et camerounais. De nombreux textes nationaux et communautaires y voient le jour, avec
des objectifs a priori contradictoires : renforcer les droits du créancier et organiser une meilleure
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protection du débiteur ou de la partie adverse. L’inexécution ne se justifie plus seulement par le fait
que les débiteurs soient démunis, récalcitrants ou de mauvaise foi.
Dans le système de la Common Law, où les modes d’exécution en matière civile, souvent d’origine
jurisprudentielle n’ont pas beaucoup évolué, la non-exécution d’une décision de justice constitue un
outrage à la Cour (contempt of Court) et peut être sanctionnée par l’incarcération, lorsque la partie
récalcitrante est manifestement de mauvaise foi. Alors que dans les systèmes juridiques
camerounais et français on constate plutôt que, progressivement, la loi semble organiser un « droit à
l’inexécution » au profit du débiteur. Où qu’on se trouve, sa protection ne cesse de s’accroître, au
détriment de celle du créancier.
On comprend l’intérêt qu’il y a à aborder la question du droit à l’exécution forcée et même à
l’analyser, dans une approche comparative, à l’aune des droits fondamentaux. Le créancier
bénéficie-t-il encore du droit à l’exécution forcée? Dans quelle mesure et de quelle manière le droit
positif permet-il à un créancier d’obtenir la satisfaction escomptée ?
Dans la première partie, l’auteur contribue à préciser la nature juridique du droit à l’exécution
forcée, considéré comme un droit subjectif et un droit fondamental. Dans sa conception, ce droit est
tiré du droit à la justice et du droit à réparation. Dans sa mise en œuvre, l’exécution doit être non
seulement loyale mais de qualité. Les notions de base nécessaires à la démonstration (titre
exécutoire, droit fondamental etc.) sont explicitées et judicieusement insérées dans un ensemble
cohérent.
Ce droit subjectif est reconnu et protégé par différents systèmes de droit objectif. Est-ce un droit
patrimonial ou un droit extrapatrimonial ? La réponse se trouve dans cet ouvrage dont l’une des
grandes préoccupations est de voir dans quelle mesure le droit positif fait du droit à l'exécution
forcée une prérogative individuelle qui permet au sujet bénéficiaire de contraindre l’autre partie à
exécuter une obligation à son égard.
L’auteur soutient que « si le droit à l’exécution trouve son fondement dans l’existence d’un droit ou
d’une créance, l’exécution forcée n’est possible que lorsque le créancier dispose d’un titre
exécutoire ». Il conclut que, plus qu’une simple modalité, le titre exécutoire est le fondement même
du droit à l’exécution forcée.
Les parties peuvent-elles l’invoquer en justice ? Des juridictions spéciales sont instituées à cet effet
aux niveaux national et international. Le juge de la reconnaissance et de l’exequatur comme celui de
l’exécution sont bien identifiés, leurs missions et fonctions précisées. Encore faut-il pouvoir accéder
à ceux-ci ou remettre en cause leurs décisions. Il rappelle à juste titre que, sujet passif de ce droit
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fondamental, l’Etat peut aussi répondre de l’inexécution ou de l’exécution tardive d’un titre
exécutoire.
Dans la seconde partie, l’auteur s’attache à rechercher le domaine juridique du droit à l’exécution
forcée en examinant successivement l’étendue de ce droit et ses limites.
Parlant de l’étendue, il distingue les modalités judiciaires d’exécution et les modalités légales. Si
l’astreinte est rapidement évoquée, la possibilité d’une exécution provisoire est profondément
étudiée, avec ses particularités et ses pièges. L’étude de l’efficacité des voies d’exécution permet
d’apprécier diverses saisies, qu’elles soient conservatoires ou aux fins d’exécution, leur
dénouement, ainsi que les différentes stratégies préventives ou de contournement qui prennent de
plus en plus d’importance pratique.
Le droit à l’exécution forcée n’est assurément pas absolu. Ses limites sont justifiées soit par
l’impératif de protection du débiteur ou de la partie adverse, soit par l’impératif de protection de
l’ordre public et de l’intérêt général. Ce n’est pas seulement de l’emprise de l’ordre public sur le
droit à l’exécution forcée qu’il est question, mais aussi de l’emprise du droit des difficultés
économiques sur ce droit fondamental. La première occasion permet de comprendre la
neutralisation de certains titres exécutoires ou encore le refus du concours des autorités, avec ses
conséquences. La seconde permet d’apprécier les rapports entre le droit des procédures civiles
d’exécution et le droit des entreprises en difficultés d’une part, le droit applicable aux procédures de
surendettement des particuliers et au rétablissement personnel d’autre part.
Dans sa conclusion, l’auteur va plus loin lorsqu’il scrute l’avenir d’un droit qu’il dit « en chantier »
avant d’affirmer que, « pour être plus efficace, il doit être construit autour des principes de
négociation et de transparence ». A ces principes il propose d’ailleurs d'ajouter un autre, « celui de
la gestion préventive du risque d'inexécution ».
La publication de cet ouvrage vient donc à propos. Certes il existe quelques travaux portant sur les
voies d’exécution dans l’espace OHADA. Mais à notre connaissance, c’est le premier travail
portant sur cet aspect particulier que constitue le droit à l’exécution. Il n’est pas moins porteur dans
l’espace européen. Car, où que l’on se trouve, l’efficacité des droits dépend de leur garantie
juridique. Les décisions de justice et autres titres exécutoires ne manifestent leur existence et leur
puissance que dans leur exécution.
Il est évident que, désormais conscients de l’existence d’un droit à l’exécution forcée, les
justiciables feront davantage confiance en leur justice. Les investisseurs hésiteront moins à
s’engager dans les affaires. Avisés des difficultés de mise en œuvre de ce droit, juristes et
professionnels du droit s’activeront pour en assurer le respect. Les chercheurs trouveront ici un
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instrument de travail précieux et le législateur (qu’il soit camerounais, français, africain, européen
ou international) matière pour améliorer le droit ou le système juridique existant.
Pour toutes ces raisons, nous vous recommandons vivement la lecture de cette thèse.
Paul-Gérard POUGOUE,
Marcel BAYLE,
Professeur à l’Université de Yaoundé II,
Professeur à l'Université de Limoges,
vice-recteur.
codirecteur du CREOP-EA-4332
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INTRODUCTION
GENERALE
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INTRODUCTION GENERALE
1. L‟exécution est l‟un des grands sujets du droit, essentiel pour sa survie. Nul ne conteste,
aujourd‟hui, la nécessité de veiller à ce que toute partie, à l‟encontre de laquelle est engagée une
procédure d‟exécution forcée soit traitée avec dignité et humanisme, quel que soit l‟objet de
l‟obligation ou l‟ampleur du passif qu‟elle a généré
1. Cependant, il ne faudrait pas en déduire un
droit, pour un débiteur ou une partie adverse, de ne pas exécuter
2. « L’obligation juridique peut
trouver son achèvement dans une exécution forcée
»3.
2. En l‟absence d‟un droit à l‟exécution forcée, les justiciables peuvent manifester un désintérêt à
saisir le juge ou l‟arbitre en vue du règlement de leurs litiges. La reconnaissance et l‟effectivité d‟un
droit à l‟exécution forcée vont rétablir et accroître la confiance des citoyens en leur justice.
L‟efficacité des droits ne dépend-elle pas de leur garantie juridique ? Les décisions de justice et
autres titres exécutoires ne manifestent-ils pas leur existence et leur puissance que dans leur
exécution ?
3. La vocation des droits fondamentaux à régir le droit privé en général4 et le droit de l‟exécution
forcée en particulier renforce l‟intérêt d‟une réflexion sur le droit à l‟exécution forcée
5. Conçue
d‟abord dans le sens de la protection des droits fondamentaux du débiteur contre les excès de
l‟exécution forcée, la « fondamentalisation » de l‟exécution forcée s‟exprime de plus en plus aussi
1 Ce raisonnement se fonde sur l‟idée de protection des intérêts d‟une partie supposée faible, contre l‟autre, forte et
puissante ou qui garde, à l‟égard du débiteur, une certaine supériorité. En effet, selon une mentalité archaïque, le
débiteur était considéré comme lié de bandelettes, il était envoûté. Le créancier l‟avait damné et il était voué aux
dieux infernaux, pour le cas où plus tard il n‟exécutait pas ses promesses. Voir J. CABONNIER,
Flexible droit,
Pour une sociologie du droit sans rigueur
, Paris, LGDJ, 10è éd. 2001, p. 324.
2 Certains auteurs n‟ont d‟ailleurs pas hésité à affirmer ceci : « la loi est clémente pour vous, français endettés : vos
impayés peuvent le rester longtemps ». Voir, D. EUDES et A. CALLES, in « Comment vivre au dessus de ses
moyens », Denoël, 1968. Cités par M. DYMANT, « L‟exécution forcée après l‟obtention du titre exécutoire »,
Le
droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité
, Actes du Vème colloque organisé par la Revue Droit et
procédures- la Revue des huissiers de justice, Paris, Cour de cassation, Première Chambre civile, les 27 et 28 avril
2007, Collection Droit et procédures, EJT, 2007, p.118.
3 J. CABONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, op.cit. pp. 325-326. L‟auteur précise que
«
l’épithète est dans nos lois ; entendons exécution par la force » et que la force inhérente aux procédures civiles
d‟exécution constitue une pièce capitale du droit des obligations. Cette «
obligation [dit-il], ne disparaît pas à la
veille de l’exécution, elle s’incarne dans l’exécution, l’exécution par la force : elle se fait force elle-même
».
4 Voir B. PAUVERT et X. LATOUR, Libertés publiques et droits fondamentaux, Panorama du droit, 2ème éd. 2008,
p.12.
5 Voir F. FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et
réalité
, Actes du Vème colloque organisé par la revue Droit et procédures- la Revue des huissiers de justice, op.cit.
p.13. Selon l‟auteur, le droit de l‟exécution forcée
« est devenu noble car de plus en plus en contact avec les droits
fondamentaux
».
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dans la protection du créancier en détresse6, au point que semble poindre à l‟horizon un nouveau
droit de l‟homme : le droit à l‟exécution forcée
7. Le rapprochement de quelques systèmes
juridiques
8, à l‟instar de ceux camerounais et français, peut fournir des éléments qui contribuent à la
construction de ce droit quelle que soit la position sociale et géographique des parties.
4. L‟exécution est une notion polysémique. Action d‟exécuter quelque chose, de passer à l‟acte ou à
l‟accomplissement
9, l‟exécution signifie aussi le fait d‟accomplir ce qu‟un acte ou un jugement
prescrit
10. Ainsi les actes d‟exécution sont ceux qui visent à contraindre la personne condamnée ou
le débiteur d‟une obligation à exécuter les dispositions que contiennent la convention ou le
jugement
11.
L‟exécution d‟une peine c‟est le fait, pour un condamné, de subir la peine. Le mot « exécution » fait
du reste songer à la peine capitale
12. Une réflexion sur l‟exécution des peines en droits camerounais
et français ne manquerait pas d‟intérêt
13. Toutefois, la philosophie comme les techniques qui portent
l‟exécution des condamnations pénales sont différentes de celles de l‟exécution en matière civile.
Les réunir serait purement artificiel. Aussi n‟allons-nous pas aborder l‟exécution en matière pénale
dans cet ouvrage.
5. En matière civile, l‟exécution signifie l‟accomplissement, par le débiteur, de la prestation due,
impliquant la satisfaction du créancier. Lorsque le débiteur est contraint à l‟exécution d‟une
décision, d‟un acte ou de sa dette, on parle d‟exécution forcée. L‟adjectif « forcée » signifie le
contraire de « volontaire ». Ce qui est forcé c‟est « ce qui est imposé par la force des hommes ou
6 Voir C. FAVRE, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée : Avant-propos », Le droit de l’exécution forcée :
entre mythe et réalité, ibid. pp. 1-9.
7 En effet, si l‟irruption des droits fondamentaux dans le droit de l‟exécution forcée marque la protection du débiteur,
elle serait aussi porteuse d‟espoirs pour le créancier.
8 R. DAVID et C. JAUFFRET-SPINOSI, Les grands systèmes de droit contemporains, Paris Dalloz, 2002.
9 J. REY-DEBOVE et A. REY, Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2009, Paris, SEJER, 2008 pp. 972 et s.
10 Dictionnaire de français « Littré », http://littre.reverso.net/dictionnaire-français/définition/execution
11 Voir G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association CAPITANT, Paris, PUF, 8è éd. 2000, p. 359.
12 L‟exécution capitale c‟est la mise à mort d‟un condamné (par asphyxie, décapitation, électrocution, fusillade, garrot,
gaz, injection ou pendaison). Exécuter quelqu‟un serait donc lui donner la mort par application d‟une décision de
justice. Si le Code pénal camerounais conserve cette peine (à propos des atteintes contre la sûreté extérieure de
l‟Etat, voir les articles 102 et103 du code pénal ; à propos de celui qui commet un vol avec des violences entraîné
la mort d‟autrui ou des blessures graves telles que prévues aux articles 277 et 279 dudit code, voir l‟article 320
(nouveau) al.2 du code pénal tel que modifié par la loi n°90/061 du 19 décembre 1990 portant modification de
certaines dispositions du code pénal), il convient de relever qu‟elle a été abolie en droit français en 1981. Son
abolition a été inscrite dans la Constitution de la République française en 2007 en ces termes :
« nul ne peut être
condamné à la peine de mort ».
En 2007, l‟ONU a d‟ailleurs voté une résolution historique qui en appelle à un
moratoire universel. Sur la question, voir C. THIMOREAU, http://www.abolition.fr , 28 janvier 2008.
13 Le droit de l'exécution des peines est la partie du droit pénal qui concerne la période qui fait suite au prononcé de la
peine. Le droit de l‟exécution des peines est régi en droit français, par la loi du 9 mars 2004. Il comprend le droit
de l‟application des peines et une série de mesures, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, en vue de mettre à
exécution les peines dans les meilleurs délais (article 707 CPP français). Pour plus d‟informations sur la question,
voir J-P. CERE, M. HERZOG-EVANS et E. PECHILLON, « Droit de l‟exécution des peines : panorama 2005 »,
Rec. Dalloz, 2006, n°16, pp. 1078-1084.
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des choses »14. Action, manière d‟exécuter ou d‟accomplir, l‟exécution est « forcée » lorsqu‟elle est
imposée à un débiteur
15.
L‟exécution renvoie d‟abord à l‟exécution des contrats
16. Les conventions légalement formées
doivent être exécutées de bonne foi, parce qu‟elles tiennent lieu de loi à l‟égard des parties qui les
ont faites
17. En cas d‟inexécution, l‟une des parties peut saisir le juge compétent à l‟effet de
contraindre l‟autre à l‟exécution des obligations contenues dans le contrat
18.
Pour certains spécialistes des contrats, la condamnation à l'exécution en nature
19 ou à des
dommages et intérêts pour inexécution d‟un contrat, voire la procédure d‟injonction de payer, de
délivrer ou de restituer, relèvent déjà de l‟exécution forcée
20. Cependant ne faudrait-il pas admettre,
sur le plan de la procédure que, dans ces hypothèses, l‟exécution volontaire est encore possible ?
L'action en exécution d‟un contrat ainsi que la procédure d‟injonction de payer, de délivrer ou
restituer aboutissent à des décisions de justice. Lors même que ces dernières constateraient la
réunion des conditions permettant de délivrer un titre exécutoire, l'exécution forcée ne serait bien
entendu possible qu‟à défaut d‟exécution volontaire du débiteur. Il convient donc de distinguer
l‟exécution d‟un jugement et l‟exécution d‟un contrat. La question peut se poser de deux manières.
14 J. REY-DEBOVE et A. REY, op.cit. p. 1074.
15 L‟exécution peut être volontaire, forcée ou spontanée. Il n‟est pas aisé d‟en opérer la distinction. Si l‟on considère
que l‟ordre inscrit dans le commandement de payer contient les germes de la contrainte, l‟exécution peut être dite
volontaire lorsqu‟avant ou dès signification du jugement ou du titre exécutoire, le débiteur s‟exécute sans attendre
la signification du commandement de payer. Après signification d‟un commandement préalable de payer toute
exécution serait déjà forcée. Ce serait quand même ignorer que le commandement de payer (en matière de saisie-
vente, article 92 de l‟AUVE), la dénonciation de la saisie (en matière de saisie-attribution, article 160 de l‟AUVE)
ou le commandement aux fins de saisie immobilière, accordent respectivement au débiteur : soit la possibilité
d‟exécuter ou «
de payer la dette dans les huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de
ses biens meubles
» (article 92 al.2 de l‟AUVE ) ; soit celle « d’autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre
sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues
» (article 160 al.2 paragraphe 3 de
l‟AUVE) ; soit «
l’avertissement que faute de payer dans les vingt jours, le commandement pourra être transcrit à
la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication
» (article 254 al.3 de l‟AUVE ). En pareil cas il
conviendrait de parler d‟exécution spontanée. Située à mis chemin entre l‟exécution forcée et celle volontaire, on
peut dire que l‟exécution spontanée est généralement volontaire. Mais elle n‟est pas toujours ou nécessairement
volontaire. Si le débiteur n‟a simplement pas attendu l‟aboutissement de la procédure d‟exécution forcée engagée à
son encontre pour s‟exécuter, on ne peut affirmer que l‟exécution ait été entièrement volontaire. Peut-être a-t-elle
juste été spontanée car la contrainte n‟est pas totalement absente. Ainsi comme l‟exécution volontaire, l‟exécution
forcée peut être spontanée.
16 « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Voir l‟article 1101 du Code civil français.
17 Voir l‟article 1134 du Code civil français.
18 En droit OHADA par exemple, l‟Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) prévoit, en ses articles
245 et 246, l‟exception d‟inexécution préventive et la résolution anticipée du contrat. En outre, lorsque la créance à
une cause contractuelle ou que l‟engagement résulte de l‟émission ou de l‟acceptation de tout effet de commerce,
ou d‟un chèque dont la valeur s‟est révélée inexistante ou insuffisante, le créancier peut introduire une procédure
d‟injonction de payer, à la suite de laquelle, le juge compétent rend une ordonnance qui, sauf opposition, constitue
un titre exécutoire. Voir les articles 1, 2 et s. de l‟AUVE.
19 O. GOUT, « L‟exécution en nature du contrat : fondements substantiels et contraintes processuelles », obs. sous
Cass.civ. 1ère, 16 janvier 2007, Rec. Dalloz n°16, 2007, pp. 1119-1122.
20 Voir Ph. REMY, « « La responsabilité contractuelle », histoire d‟un faux concept », RTD civ. 1997, p. 323, cité par
Ph. THERY, « Rapport introductif : la notion d‟exécution »,
L’exécution, XXIIIème Colloque des Instituts
d‟Etudes Judiciaires, Lyon 19-20 novembre 1999, Paris, l‟Harmattan, 2001, pp. 9-25.
5


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Exécuter un contrat sans le secours du juge, correspond-t-il à exécuter un jugement? Exécuter une
décision qui condamne à l‟exécution d‟un contrat, est-il équivalent à l‟exécution du contrat lui-
même?
6. De même qu'un jugement, un contrat peut être exécuté volontairement sans qu‟il soit nécessaire de
recourir à un huissier de justice ou à un juge
21 pour contraindre une partie. Un jugement
condamnant à exécuter peut n‟avoir aucun lien avec un contrat préexistant. Mais il peut arriver que
le contrat et la décision du juge s‟enchaînent, l‟exécution de la seconde étant le moyen le plus
efficace de parvenir à l‟exécution du premier. Le titre exécutoire, délivré à la suite d‟un jugement,
parfois assorti de l‟exécution provisoire ou d‟astreintes, rend plus effective la force obligatoire du
contrat
22.
Ainsi l‟exécution forcée, en ce qu'elle requiert le concours de la Force Publique, pourrait bien se
manifester en dehors du contrat
23. Le jugement qui condamne à l'exécution du contrat pourra
constituer un titre exécutoire, titre formel et abstrait qui opère novation et qui tire de lui-même toute
son autorité
24.
7. Au fond, le jugement et le contrat sont deux actes juridiques ou « negocia » faisant naître des
obligations ou condamnant le débiteur à faire ou à payer quelque chose
25. Quant à la forme, la
décision juridictionnelle et le contrat notarié sont des « instrumenta » ou titres, permettant de
requérir la Force Publique, afin d‟assurer l‟exécution forcée, une fois qu'ils sont revêtus de la
formule exécutoire.
8. L‟exécution des contrats non notariés ne sera prise en compte dans cette thèse qu‟à partir du
moment ou l‟un des cocontractants disposera d‟un titre exécutoire, résultant d‟une décision de
justice. Les commentaires porteront donc sur l‟exécution des décisions d‟ordre civil, issues du
procès pénal. Mais l'exécution des jugements et autres titres exécutoires, si elle se rapproche de
l'exécution des obligations, s'en distingue aussi.
Elle s‟en rapproche dès lors que les premiers prescrivent l'accomplissement des prestations qui
constituent l'objet de l'obligation. Ainsi exécuter un jugement ou un titre exécutoire, c'est exécuter
les obligations qu'ils constatent. Elle s‟en distingue car les jugements et autres titres exécutoires ne
21 Juge de droit commun s'agissant du contrat non notarié ; juge de l‟exécution s'agissant d'un titre exécutoire.
22 Voir P. ANCEL, « Exécution des contrats et exécution des décisions de justice », L’exécution, XXIIIème Colloque
des Instituts, d‟Etudes Judiciaires, ibid. p.154.
23 Voir Y. GAUDEMET, Exécution forcée et puissance publique: Les prérogatives de la puissance publique pour
requérir l'exécution, RDC, février 2005.
24 Voir R. PERROT, RTD civ. juillet-septembre 1998, p.751.
25 Jugement et contrat constituent des actes exécutables ; mais aussi les objets de l‟exécution.
6


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constituent pas nécessairement des conditions d‟existence de l‟obligation26. En revanche, ils fondent
l‟exécution forcée.
HEBREAUD n‟a-t-il pas indiqué que le terme « exécution » évoque à la fois la réalisation du droit
et la contrainte ? La « réalisation du droit », a-t-il dit, puisque « le jugement s’appuie sur le droit et
il en est, déjà, en un certain sens, l’exécution ». La « contrainte », parce qu‟y étant étroitement lié,
le jugement est un titre exécutoire qui peut être assorti d‟une astreinte et ramené à exécution par des
procédés coercitifs
27.
9. Selon le Professeur Ph. THERY, l‟idée d‟exécution se rattache à celle de « satisfaction du
créancier
»28. Le créancier, quel qu‟il soit, sera satisfait lorsque son vis-à-vis, débiteur d‟une
obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, respecte ses engagements ou exécute la décision
judiciaire ou tout titre exécutoire et ce, en temps utile.
Le Professeur R. PERROT a précisé que l'exécution forcée est une manifestation de l'autorité
judiciaire et administrative par laquelle le fait constaté dans le titre exécutoire est ramené en
conformité au droit. Elle consiste également en une «
emprise sur le patrimoine du débiteur »29,
opérée selon un procédé légal qui prend en considération les intérêts de toutes les parties.
10. Comme on l‟a dit, l‟exécution forcée envisagée dans cet ouvrage se rattache aux décisions de justice
et autres titres exécutoires. C‟est une procédure extrajudiciaire ou judiciaire. Elle marque la fin d'un
processus déclaratif par lequel le droit est affirmé ainsi que le commencement d'un mécanisme
d'application de ce droit. Au plan procédural, il s‟agit de faire exécuter un titre exécutoire par le
ministère d‟un officier public compétent et, au besoin, de la Force Publique dans le respect des
formalités légales. Cette exécution peut se réaliser sur le patrimoine du débiteur et consiste à
«
saisir ses biens et les faire vendre par autorité de justice »30. Encore faut-il que le créancier
dispose du droit de le faire.
11. Le droit peut être défini comme « l’ensemble des règles de conduite socialement édictées et
sanctionnées, qui s’imposent aux membres de la société
»31. Il peut aussi être défini comme une
26 L‟obligation peut exister en dehors de tout jugement ou titre exécutoire. Elle ne rend pas toujours possible l‟exécution
forcée.
27 Voir HEBREAUD, L’exécution des jugements civils, BSLC, 1957, p.170, cité par E. ASSO, Thèse précitée ; voir
aussi L. CADIET, Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004, p.489 et s.
28 Ph. THERY, « Rapport introductif : la notion d‟exécution », L’exécution, XXIIIème Colloque des Instituts d’Etudes
Judiciaires, op.cit. pp. 9-25.
29 R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 2000, p.3.
30 Voir Dictionnaire de
français « Littré », http://littre.reverso.net/dictionnaire-français/définition/execution
;
LAROUSSE, « exécuter … exécution », Paris, VUEF 2003, P. 409. La doctrine ajoute que les moyens diffèrent
certainement selon la matière dans laquelle elle est poursuivie (judiciaire ou administrative) et en fonction de la
nature civile ou pénale de la procédure poursuivie ; voir G. DEHARO, op.cit. p. 208.
31 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association CAPITANT, Paris, PUF, 8è éd. 2000, p. 312.
7


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prérogative32 attachée à une ou plusieurs personnes, sujets de droit. Cette faculté reconnue, naturelle
ou légale, leur permet d‟accomplir ou de ne pas accomplir un acte
33 ou de jouir d‟une situation
juridique que chacune d‟elles peut faire reconnaître en s‟adressant aux tribunaux
34. On peut donc
distinguer le droit à l‟exécution forcée du droit de l‟exécution forcée.
12. Contrairement au second qui peut être compris comme l‟ensemble du droit objectif relatif à
l‟exécution forcée des décisions de justice et autres titres exécutoires, le premier pourrait s‟entendre
comme étant une prérogative reconnue à tout créancier pour la défense de ses droits et intérêts, en
présence d‟un débiteur récalcitrant. Parler d‟un droit à l‟exécution forcée signifie aussi que, l‟Etat et
la société en général s‟assurent que toute personne justifiant des conditions requises jouit de cette
prérogative ou est au moins placée dans les conditions lui permettant d‟en jouir.
13. Pendant longtemps, l‟exécution forcée était entièrement tournée contre le débiteur qui était traité
sans considération. Le créancier pouvait user des moyens les plus radicaux pour recouvrer sa
créance
35. Pour s‟en convaincre, il suffit de se souvenir qu‟il était d‟usage, « même pour une dette
d’un montant dérisoire, d’incarcérer le débiteur et d’en faire un esclave, la matière de l’exécution
forcée étant alors traitée dans un esprit hautement répressif. Le débiteur était perçu comme un
danger social, un aventurier ou un révolté dont la société gagnerait à être débarrassée
»36.
Dans certaines civilisations primitives puis sous l‟empire romain, les créanciers dont la dette était
échue et constatée par un titre quelconque pouvaient s‟emparer de leurs débiteurs soit pour les
asservir en exploitant leur travail
37, soit pour les vendre et se faire payer sur le prix de cette vente38.
32 De plus en plus, les droits se construisent autour des droits fondamentaux. Les « droits de » jugés insuffisants sont
assortis des «
droits à », « droits-créances » à caractère collectif, supposant l‟obtention d‟interventions positives de
l‟Etat. Ainsi selon certains auteurs, l‟irruption des droits fondamentaux dans le droit privé, qu‟il touche au droit
civil, au droit des affaires ou au droit processuel, constitue l‟occasion d‟une relecture prospective du droit. Voir
P.Y. GAUTIER, « L‟influence de la doctrine sur la jurisprudence »,
Dalloz 2003, chron. p. 2839. Nous devons
aussi noter qu‟au-delà des relations de l‟individu avec l‟Etat, les droits de l‟homme concernent aussi les individus
dans leurs rapports entre eux. Voir D. BREILLAT,
Libertés publiques et droits de la personne humaine, Paris,
Gualino Mémentos, 2003, p.31
33 Voir Dictionnaire de français « Littré », http://littre.reverso.net/dictionnaire-français/définition/droit
34 Voir S. BRAUDO, Dictionnaire du droit privé, http://www.dictionnaire-juridique.com.
35 Voir A. NDZUENKEU, « L‟OHADA et la réforme des procédures civiles d‟exécution en droit africain : l‟exemple
du Cameroun », Juridis Périodique n°50, 2002, pp.113.
36 SAVATIER, cité par J. PREVAULT, « L‟évolution de l‟exécution forcée dépuis la codification napoléonienne »,
Mélanges Vincent, Dalloz, Paris, 1981, p. 295.
37 Dans les économies primitives, la terre appartenait à la collectivité. Il n‟existait pas de monnaie. Les meubles
corporels étaient considérés comme trop vitaux pour être enlevés à leurs maîtres. Considérant que la personne,
c‟est la force de travail, l‟exécution sur la personne tendait à capter ce travail qui a une valeur économique. Le
moyen adéquat pour y parvenir consistait à réduire le débiteur en esclavage, ou du moins en servitude temporaire,
au profit du créancier.
38 Cette procédure est décrite d‟après les XII Tables (386 avant notre ère). Concrètement, par la « manus
injectio judicati », « le créancier, ayant jeté sa main sur le débiteur, le traînait devant le juge et se le faisait
adjuger
». Ce juge constatait la réalité de la dette ainsi que l‟insolvabilité du débiteur. Par le prononcé de
«
l’addictio », ce magistrat donnait au créancier la possibilité d‟enchaîner et d‟emprisonner chez lui le débiteur
pendant une durée de 60 jours. Durant cette période, le créancier conduisait à trois reprises son débiteur sur un
marché, au forum, indiquant la somme due, dans l‟espoir qu‟un parent ou un ami accepte de payer afin qu‟il soit
8


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14. Dans la plus part des Etats-parties au Traité OHADA, les textes en vigueur avant l‟Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives d‟apurement du passif retenaient, avec quelques
exceptions, le principe de l‟incarcération
39. En application de l‟article 455 du Code de commerce de
1807 le tribunal pouvait, par un jugement déclaratif, ordonner soit le dépôt du failli dans une
maison d‟arrêt pour dettes, soit sa garde par un officier de police ou de gendarmerie
40.
Au Burkina Faso, par exemple, les créanciers traînaient leurs débiteurs à la Gendarmerie ou à la
Police où ces derniers étaient gardés soit jusqu‟au paiement, soit jusqu‟à l‟intervention d‟une
promesse sérieuse de paiement
41. Bien qu‟illégale, cette pratique était socialement admise afin de
combattre la mauvaise foi ou la mauvaise volonté de nombreux débiteurs.
15. Où qu‟on se soit trouvé, l‟accent était donc mis sur l‟obligation d‟exécuter pesant sur le débiteur42.
Mais cette façon de contraindre n‟a pas résisté à la nécessité de protéger les droits fondamentaux du
débiteur. La contrainte par corps a remplacé l‟exécution sur la personne
43. Le souci d‟humanisation
de l‟exécution forcée a conduit à l‟abandon de la « manus injectio judicati », « procédure
ritualisée »
44 qui faisait de la personne du débiteur le gage du créancier.
La « manus injectio judicati » a été abolie en matière civile et commerciale à cause de son
inefficacité
45. Cette pratique était aussi contraire à la Convention de Genève du 25 septembre 1925,
à la Convention supplémentaire relative à l‟abolition de l‟esclavage, aux instruments internationaux
de protection des droits de l‟homme
46 et à la Convention de l‟Organisation internationale du travail
(OIT) n°29 concernant le travail forcé
47. Aussi, les intérêts purement patrimoniaux des uns ne
doivent pas justifier la privation de la liberté des autres.
libéré. A l‟expiration des 60 jours, si personne n‟avait payé, il était vendu comme esclave, mais à condition que ce
fût au-delà du Tibre, c‟est-à-dire hors de Rome. S‟il y avait plusieurs créanciers, on procédait à une «
partes
secando
» c‟est-à-dire à une décapitation du débiteur dont une part revenait à chacun des créanciers. Voir J.
CARBONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, op.cit. p. 328.
39 F. M. SAWADOGO, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, Bruylant Bruxelles, 2002, p. 161.
40 Voir TPI de Ouagadougou, jugement n°23 du 25 janvier 1984 qui ordonne l‟arrestation du directeur de la société
C.I.V Sovodit et le condamne à un mois d‟emprisonnement pour n‟avoir pas fait la déclaration de cessation des
paiements requise par la loi.
41 F. M. SAWADOGO, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, op. cit.
42 F. FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op. cit.
43A travers l‟ordonnance de Moulins de 1566.
44 J. CARBONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, op. cit. p. 328.
45 L‟emprisonnement du débiteur réduit les chances d‟un retour à meilleure fortune. Il compromet l‟espoir du créancier
d‟être un jour restauré dans ses droits.
46 On peut citer la Déclaration Universelle des droits de l‟homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (PIDESC), la
Convention européenne des droits de l‟homme et des libertés (CEDH) et la Charte africaine des droits de l‟homme
et des peuples (CADHP).
47 Cette Convention condamne, entre autres, le travail forcée, la servitude pour dettes et le servage.
9


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La conscience collective n‟admettait plus ces mesures d‟incarcération48. Suite à « un mouvement de
sympathie intellectuelle
[qui] s’était créé autour des dettiers, des prisonniers pour dettes »49, la
contrainte par corps est abolie par une loi française du 22 juillet 1867. Dissociant l‟homme et
l‟entreprise, le législateur français a ôté de sa législation ces dispositions répressives
50. Un arrêt de
la Cour suprême camerounaise, sur pourvoi d‟ordre du Procureur Général, a rappelé que « la
contrainte par corps est supprimée en matière commerciale, civile » et a ordonné l‟élargissement
immédiat d‟un débiteur au motif qu‟en signant l‟ordre d‟incarcération, le Procureur de la
République a excédé les pouvoirs qu‟il tient des textes en vigueur
51.
16. La nécessité de prendre en considération les droits et la dignité du débiteur s‟est ainsi imposée dans
les systèmes juridiques camerounais et français. Elle concerne la partie poursuivie en exécution
forcée non seulement d‟une dette mais d‟obligations de toute nature constatées dans un titre. Le
législateur et le juge modernes se sont confrontés entre la détermination légitime de faire respecter
la parole donnée par les parties ou de faire exécuter les titres exécutoires en faveur du créancier et la
nécessité de protéger les droits fondamentaux du débiteur. Comment concilier les droits et
prérogatives respectifs de ce «
couple infernal que forment le créancier et le débiteur »52?
17. La doctrine a reconnu qu‟« à vrai dire, toute réforme sur les procédures d’exécution réside dans un
équilibre assez délicat entre les intérêts des créanciers qui attendent légitimement ce qui leur est
dû, et ceux des débiteurs qui ne peuvent pas être la proie de n’importe qui, dans n’importe quelle
conditions
»53. Dès lors, dans les réformes engagées dans les systèmes juridiques camerounais et
français, il faut craindre aujourd‟hui que l‟on passe, sans mesure, d‟un extrême à l‟autre.
Se laisser influencer principalement par le sort du débiteur peut aboutir, si l‟on n‟y prend garde, à
négliger le droit légitime qu‟a tout créancier d‟aspirer à l‟exécution de son droit, a fortiori s‟il est
reconnu par le juge et/ou constaté dans un titre exécutoire. Le risque serait alors de voir le droit à
l‟exécution forcée qui, naturellement, doit être reconnu au créancier, tenu en échec par un droit à
l‟inexécution dont bénéficierait l‟autre partie.
48 En raison de sa contradiction avec le principe de non-emprisonnement pour dettes mais aussi de son extrême sévérité.
49 J. CARBONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, op.cit. p. 330.
50 Notamment avec la loi du 13 juillet 1967 reprise dans celle du 25 janvier 1985.
51 Cour Suprême, arrêt n°132 du 30 avril 1963. En l‟espèce, un réquisitoire d‟incarcération avait été délivré (par le
Procureur de la République de Nkongsamba) aux fins de contrainte par corps à l‟encontre d‟un débiteur qui
n‟exécutait pas les condamnations prononcées contre lui, au profit d‟une entreprise, par un tribunal statuant en
matière commerciale.
52 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par Marie MIGNON-GARDET,
LPA, 6 janvier 1993, n°3, p.8.
53 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par Marie MIGNON-GARDET,
ibid. p.7. Il faut permettre aux créanciers d‟être remplis de leurs droits sans être astreints à des procédures trop
lourdes ou trop onéreuses. Mais excès de rigueur et de précipitation pourrait mettre hors d‟état d‟exécuter le
débiteur dont la situation n‟était pas irrémédiablement compromise. Les placer dans une très mauvaise situation
financière ou les acculer à une misère extrème pourrait ôter aux créanciers tous espoirs d‟exécution.
10


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Ce serait extrême de parvenir à ce que le Doyen RIPERT a appelé « le droit de ne pas payer ses
dettes
»54. Les droits subjectifs seraient vidés de leur substance. Le droit à la justice ne serait qu‟une
proclamation vaine. Le droit même pourrait perdre sa force dissuasive et jusqu‟à son sens. Qu‟est-
ce que le droit sans la sanction qui garantit, au fond, son respect? Les risques d‟une surprotection de
l‟autre partie font aussi que les créanciers actuels ou potentiels, sur la défensive, pourraient
développer des stratégies de défense, a priori et a posteriori, aggravant ainsi sa situation.
18. Le souhait de tout créancier est de voir l‟autre partie s‟exécuter volontairement. Mais ce vœu n‟est
que très rarement comblé, le débiteur étant soit démuni, soit récalcitrant. Talleyrand, répondant à
l‟un de ses créanciers qui l‟implorait de lui indiquer le moment où il serait payé, ne lui a-t-il pas
déclaré : «
vous êtes bien curieux ! »55. Alphonse ALLAIS n‟a-t-il pas fait dire à l‟un de ses
personnages : « plutôt que vous rendre cet argent, je préférerais encore, Monsieur, reconnaître
vous le devoir toute ma vie
»56 ? A un huissier de justice qui lui rappelait verbalement le délai
imparti pour soulever une éventuelle contestation, un débiteur (un habitué) répondit en substance :
« Que voulez-vous que cela me fasse, on s’est toujours arrangé et je sais bien que vous ne me
vendrez pas. Pourquoi irais-je contester
»57 !
Le mépris, quand ce n‟est pas la réprobation, poursuit parfois le créancier, quelle que soit la nature
de l‟obligation dont il revendique l‟exécution. A défaut d‟exécution volontaire, il peut recourir à
l‟exécution forcée dont le cadre général est fixé par le législateur. Il doit disposer d‟un titre
exécutoire. Mais, là encore, pour différentes raisons, le créancier ne semble pas être au bout de ses
difficultés. Très souvent, même le recours à la force s‟avère insuffisant pour concrétiser son droit
58.
19. Face aux difficultés et aux obstacles que rencontrent les créanciers alors même qu‟ils disposent d'un
titre exécutoire, il importe de s'interroger sur la pertinence
59 et l‟effectivité60 d'un droit à l'exécution
forcée et de voir dans quelle mesure le droit positif permet au créancier de parvenir à la satisfaction
escomptée.
54 D.H. 1936, chron. p. 57.
55 Rapporté par Me BOURSIER, Doyen des Huissiers de justice de Paris, Gaz. Pal. 14-15 novembre 1980, Rubrique
« Variétés ».
56 Cité par M. DYMANT, « L‟exécution forcée après l‟obtention du titre exécutoire », ibid.
57 J. SOULARD, « Objets Insaisissables, commentaire du décret du 24 mars 1977 », La Revue des Huissiers de justice,
1977, p.109.
58 Voir F. ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais
persiste et signe … l‟erreur »,
Juridis Périodique n°70, 2007, p. 33. L‟auteur indique que l‟huissier de justice ou
l‟agent d‟exécution peuvent toujours rencontrer des difficultés dans l‟exécution du titre exécutoire qui lui a été
confié par le créancier.
59 La pertinence c‟est le caractère de ce qui est pertinent, parfaitement approprié à une question. Elle a pour synonymes,
adéquation, bien fondé, convenance, opportunité, relevance, validité ; voir site http://www.le-dictionnaire.com.
60 L‟effectivité c‟est le caractère de ce qui est reconnu, incontestable, effectif ou, de ce qui entre en effet ou en vigueur ;
voir site http://www.le-dictionnaire.com.
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20. Le droit à la justice61 est mis en échec si l‟exécution n‟est pas effective. Pourtant certains
ethnologues constatent que dans beaucoup de droits archaïques, une fois la sentence rendue, aucune
autorité ne veille à l'exécution
62. Même dans certaines sociétés démocratiques63, de nombreux
créanciers, plongés dans une détresse plus grande que celle de l‟autre partie, veulent en vain « faire
valoir le droit au respect… du droit
»64. Les titres exécutoires devenus définitifs mais jamais
exécutés sont innombrables, ce qui anéantit nombre de droits reconnus, dont le droit à la justice et le
droit à la sécurité juridique.
21. Il est certes difficile de donner des indicateurs précis de ce phénomène social65. Mais la
multiplication des textes législatifs et réglementaires, en droits camerounais et français, ne
constitue-t-elle pas un signe de son ampleur et du souci constant du législateur de remédier à
l‟inexécution et aux difficultés d‟exécution? En outre, les insuffisances des textes existants et les
multiples obstacles à l‟exécution forcée ne suffisent-ils pas à justifier de l‟importance du problème ?
22. Les missions de la justice restent symboliques et ne rendent pas compte du mécanisme de réalisation
concrète du droit. Pourtant la crédibilité et l'efficacité du droit reposent, soit sur sa capacité à
imposer aux citoyens le respect de leurs engagements, soit sur une procédure équitable garantissant
l'accès au juge, le prononcé d'une décision juste et l'exécution effective de celle-ci.
Les jugements et autres titres exécutoires doivent être exécutés dans un délai raisonnable. Tout
manquement peut être interprété comme un déni de justice. A quoi servira-t-il de parler d‟un droit à la
61 Le droit à la justice est un droit inné, un droit attaché à la nature de l'homme qui, en tant qu'être de raison, peut le
découvrir, de lui-même, et le revendiquer. Déjà, dans la Grèce antique un édit de Créon ayant interdit d‟ensevelir
les morts, Antigone de Sophocle, en violation de cet édit, donna sépulture à son frère Polynice, déclarant: «
Je ne
pensais pas qu’il eût assez de force, ton édit, pour donner à un être mortel le pouvoir de violer les divines lois non
écrites que personne ne peut ébranler
Je ne devais pas, par crainte des volontés d’un homme risquer que les
dieux me châtient…
». Voir G. GUGLIELMI, « Reflets de l‟appel en droit administratif », Les voies de recours
judiciaires, instruments de liberté
, sous la direction de J.-L THIREAU, Amiens, PUF, 1995, p.65.
62 Voir « Présentation du thème », in l'effectivité des décisions de justice, Travaux de l'association H. Capitant,
Economica, 1987, p. 1. Plusieurs décisions légalement rendues et devenues définitives restent non exécutées, non
seulement du fait des parties, mais aussi du fait de l'Etat.
63 Le droit se caractérise ici par une vision commune : l'idéal de justice. Voir P.-G. POUGOUE, Cours d‟épistémologie,
argumentation et raisonnement juridique, DEA Droit privé, Université de Yaoundé II, année académique 2002-
2003. Selon l‟auteur, « la quête de la justice est l‟aspiration la plus profonde du cœur humain, l‟idéal vers lequel
devrait tendre toute règle de droit à savoir atteindre le juste, la vérité et faire droit ou rendre justice à chacun ».
64 Cl. FAVRE, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », Le droit de l‟exécution forcée : entre mythe et réalité,
op.cit. P. 1 ; voir Cour EDH, 15 nov. 2002, Cau c./ Italie, Droit et procédures, 2003, n°2,J.15, pp.87 et s., obs. N.
FRICERO. En l‟espèce, une propriétaire de biens immobiliers, créancière de loyers, privée de toute chance de
reprendre possession d‟un appartement dans lequel elle souhaiterait loger est devenue personne en détresse obligée
d‟aller vivre chez une amie.
65 Il n‟a pas été possible d‟établir le rapport entre le nombre de jugements et autres titres exécutoires des créanciers
d‟une période donnée, et le nombre de ceux qui ont été exécutés. Les statistiques éventuels portant sur le nombre
de saisies ou d‟expulsions ; le nombre de procédures de règlement préventif ou de conciliation, de redressement
ou de liquidation judiciaires ; la fréquence de sollicitation du personnel de l‟exécution forcée ou de la saisine des
juges compétents, ne permettraient pas d‟apprécier exactement le degré de récalcitrance des débiteurs ou
l‟effectivité de l‟exécution forcée.
12


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justice ou d‟un droit à la sécurité juridique si les décisions régulièrement rendues par les juridictions
et les titres exécutoires en général ne sont pas susceptibles d‟exécution forcée ?
23. En choisissant de centrer une réflexion sur les systèmes juridiques camerounais et français, on peut
penser à leur commune appartenance à une même famille juridique. Mais on ne saurait ignorer les
différences culturelles et de développement économique, social et politique entre ces deux systèmes
qui sont, par ailleurs, liés par des accords et conventions bilatéraux et multilatéraux. Ces différences
peuvent-elles ou doivent-elles justifier des différences juridiques ?
Il importe de signaler non seulement une disproportion considérable dans la réglementation entre
les deux systèmes mais aussi leur rattachement à des communautés politiques et juridiques
régionales différentes. Ces réalités rendent plus complexe l‟appréciation d‟une matière aussi
technique que celle du droit de l‟exécution forcée. Mais ces particularités ont attisé notre curiosité
au point de nous inscrire dans ce champ du droit comparé
66.
24. Dans ces deux systèmes juridiques, l‟exécution forcée préoccupe le justiciable commerçant,
industriel ou simple particulier. Elle interpelle le juriste qu‟il soit professionnel ou universitaire
67, le
législateur et l‟homme politique. Elle conditionne le développement du crédit et des affaires. Elle
assure la confiance dans le service public de la justice et l‟Etat de droit.
Au plan sociopolitique, l‟enjeu est le maintien de la paix sociale, de l‟ordre public, de la sécurité
juridique et des bonnes relations entre Etats. Au plan économique, il faut stimuler la croissance et
l‟investissement ainsi que la création, le maintien de l‟entreprise et de l‟emploi. Le crédit suppose la
confiance qui repose elle-même sur l‟assurance que le créancier a d‟obtenir l‟exécution de sa
créance, quoi qu‟il advienne et avec un minimum de difficultés.
Les investisseurs nationaux et internationaux vont hésiter à prêter ou à placer leurs richesses dans
un pays où ils ne sont pas sûrs de pouvoir accéder à la justice ou de faire exécuter leurs titres
exécutoires. L‟effectivité du droit à l‟exécution forcée assure inéluctablement la valeur du titre
exécutoire, quelle que soit sa nature. Elle concrétise ses effets et constitue un facteur de crédit.
25. En outre, le droit de l‟exécution forcée se régionalise et même s‟internationalise. Progressivement,
l‟efficacité du titre exécutoire qui garantit le recouvrement des créances et traduit l‟aptitude d‟un
Etat à offrir aux justiciables la sanction de leurs droits
68, se mesure à sa capacité à s‟imposer dans
66 De toute évidence, le droit comparé permet de mieux comprendre les autres droits, mais d‟abord et surtout il peut
favoriser une meilleure intelligence de son propre droit. En ce sens, I. LAUREND-MERLE, HDR, Limoges 2008.
67 Les 27 et 28 avril 2007, la Revue Droit et procédures (la revue des huissiers de justice) organisait un colloque à Paris
sur le thème : «
Le droit de l’exécution forcée, entre mythe et réalité ». Le 24 avril 2009 à Aix-en-Provence, elle a
organisé un autre sur le thème : «
Les obstacles à l’exécution forcée, permanence et évolutions ».
68 Voir N. FRICERO, « Le droit européen à l‟exécution des jugements », Droit et procédures, 2001, p. 6.
13


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d‟autres Etats, sans qu‟il soit besoin de contrôles particuliers. Les sources du droit en général, et
donc du droit de l‟exécution forcée ne se trouvent plus seulement dans le droit interne
69.
Le Cameroun et la France sont membres de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et
reconnaissent la Déclaration universelle des droits de l'Homme
70. Ils ont ratifié le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966
71 et le Pacte
international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (PIDESC) du 16 décembre 1966
72.
Ils ont signé la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l‟exécution des
sentences arbitrales étrangères.
26. En droit camerounais, la question a bien une dimension régionale. La Charte africaine des droits de
l‟homme et des peuples (CADHP) consacre le droit à la justice. La Cour africaine des droits de
l‟homme (Cour ADH) devrait influencer le droit africain et donc camerounais de l'exécution forcée.
Les justiciables camerounais peuvent invoquer l‟application des dispositions de cette Charte devant
les juridictions internes. De plus, le Cameroun est membre de l‟Organisation pour l‟harmonisation
en Afrique du droit des affaires (OHADA) qui, entre autres, s‟intéresse à l‟exécution des jugements
et autres titres exécutoires.
Ainsi, depuis une décennie, l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement des créances et des voies d'exécution
73 (AUVE) harmonise-t-il l'exécution forcée
dans l'ensemble des Etats-parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
(OHADA), signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice)
74.
La création d‟une Cour commune de justice et d‟arbitrage (CCJA), l‟organisation du traitement des
entreprises en difficultés à travers l'Acte uniforme de l‟OHADA portant organisation des
procédures collectives et d‟apurement du passif (AU/PCAP), de l'arbitrage à travers l'Acte uniforme
relatif au droit de l'arbitrage (AUA), des sûretés à travers l‟Acte uniforme portant organisation des
sûretés (AUS), ainsi que les autres actes uniformes témoignent du souci d'harmonisation, voire
d'unification du droit des affaires en Afrique.
69 En ce qui concerne le droit de la faillite par exemple, la décharge des dettes et le plan de sauvegarde de l‟entreprisse
introduit en droit français par le Ministre PERBEN est inspiré du modèle américain.
70 Cette Déclaration a été adoptée par l‟Assemblée générale des Nations unies le 10 mdécembre 1948 à Paris.
71 Ce Pacte entré en vigueur le 23 mars 1973 a été ratifié le 27 juin 1984 par le Cameroun et le 4 novembre 1980 par la
France.
72 Ce Pacte entré en vigueur le 3 janvier 1976 a été ratifié le 27 juin 1984 par le Cameroun et le 4 novembre 1980 par la
France.
73 Voir JO OHADA n° 06 du 1er juillet 1998.
74 L'OHADA regroupe aujourd'hui 16 pays (les 14 pays de la Zone franc CFA, plus les Comores et la Guinée Conakry)
et elle reste ouverte à tout Etat du continent africain. La République Démocratique du Congo est en cours
d'adhésion. Il n'est pas exclu que d'autres pays africains puissent adhérer au traité ou que l'union africaine se
l'approprie un jour.
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27. En droit français, on doit prendre en considération l'influence de la jurisprudence de la Cour de
Strasbourg qui veille au respect de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
(CEDH)
75. Cette dernière sanctionne la violation de l'article 6 (1) de la CEDH et de l‟article 1er de
son Protocole n°1
76. Il existe des Conventions relatives à l'exécution des jugements civils en
Europe, à la création d'un titre exécutoire européen et d‟autres projets dont celui de la saisie-
attribution européenne. Le droit français est aussi influencé par les décisions de la Cour de justice
des communautés européennes (CJCE).
28. Le droit camerounais, comme celui de plusieurs autres pays africains, s‟est fortement inspiré du
droit français
77. L'AUVE, qui s'est inspiré de la loi française n°91-650 du 9 juillet 1991 relative à
l'exécution et de son décret d‟application
78 revalorise le titre exécutoire et renforce la protection des
droits et la dignité du débiteur et des tiers. Il abroge toutes les dispositions relatives aux matières
qu‟il concerne dans les Etats parties
79. Le droit camerounais de l'exécution forcée a connu quelques
réformes dont la plus récente est issue de la loi du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de
l'exécution. Par sa jurisprudence et ses avis, la CCJA sanctionne la violation interne du droit
OHADA.
29. Les législations française et européenne sur l'exécution forcée ont aussi connu des réformes. Les
textes sur le traitement du surendettement des particuliers, des ménages et des entreprises ;
l'exécution des jugements et titres exécutoires contre la personne publique ; l'exécution provisoire
des jugements notamment ont connu beaucoup de modifications. La Cour de cassation française
adapte sa jurisprudence à celles de la Cour EDH et de la CJCE.
30. Bien entendu, cette réflexion permettra de voir s‟il existe des solutions ou des instruments
spécifiques à chaque système et d‟apprécier leur capacité à concourir à l‟effectivité du droit à
l‟exécution forcée. Tenant compte du rôle que doit jouer l‟Etat
80, détenteur de la Force Publique et
dispensateur de la justice, elle permettra aussi d‟apprécier non seulement la capacité de chacun à
exécuter lui-même les titres qui l‟engagent mais aussi la capacité des instruments communautaires
ou régionaux à les soumettre au respect du droit à l‟exécution forcée.
75 La CEDH date du 4 novembre 1950 et a été ratifiée par la France le 3 mai 1974.
76 Ce texte proclame que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d‟utilité publique et dans des conditions prévues par la loi et les principes généraux
du droit international.
77 C'est le cas, s'agissant de la législation sur l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. Le Code de
procédure civile et commercial (CPCC) applicable au Cameroun est l‟ancien CPCC français.
78 Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d‟exécution pour
l‟application de la loi du 9 juillet 1991.
79 Voir l‟article 336 de l‟AUVE.
80 Ici l‟Etat peut être considéré comme le sujet passif du droit à l‟exécution forcée, le créancier en étant le sujet actif.
15


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31. Les développement qui précèdent justifient l‟hypothèse de recherche choisie : partant des règles qui
régissent l‟exécution forcée, on peut déduire l‟existence d‟un droit à l‟exécution forcée. En effet, on
peut démontrer que le droit positif construit un droit à l‟exécution forcée autour de l‟existence d‟une
créance reconnue dans un titre exécutoire, de la création de juridictions spéciales et de la mise à
disposition du concours de la Force Publique dans les limites prévues par la loi.
N‟empêche, par exemple, que le droit des difficultés économiques des particuliers et des entreprises
qui est dominé par le principe d‟égalité entre les créanciers semble privilégier la protection du
débiteur, de l‟entreprise et de l‟emploi. Aux obstacles à l‟exercice du droit à l‟exécution forcée
81
s‟ajoutent ceux liés à son effectivité
82. Ainsi l‟efficacité du droit à l‟exécution dépendra de la
capacité du législateur à adapter le droit de l‟exécution forcée aux réalités contemporaines. Il faut
faciliter la circulation transfrontalière des titres exécutoires et envisager des stratégies modernes
d‟exécution basées sur la négociation, la transparence et la gestion efficace du risque d‟inexécution.
32. L‟objectif n‟est pas de dresser l‟inventaire de tous les problèmes et de toutes les solutions mais
d‟essayer de les connaître, de les comprendre, de les comparer et de donner un sens à la
comparaison
83. La réflexion prendra donc les systèmes juridiques camerounais et français comme
points d‟appui pour apprécier la pertinence et l‟effectivité du droit à l‟exécution forcée, identifié
comme un principe commun aux deux systèmes
84.
Elle privilégiera tantôt une comparaison intégrative en mettant l‟accent sur les similarités, tantôt une
comparaison différentielle en relevant les particularités de chaque système
85. Il s‟agit d‟examiner,
plus profondément, l‟idée, la situation, les problèmes et les solutions liés à ce droit en chantier.
33. Dès lors, la définition des éléments caractéristiques du droit à l‟exécution forcée qui se construit
progressivement est au centre de l‟étude. Sa mise en œuvre qui suppose des règles juridiques
adaptées n‟est cependant pas toujours entièrement acquise. Son émergence marque non seulement
81 Il s‟agit notamment de ceux liés aux modalités d‟exécution, au formalisme et à l‟humanisation des procédures ou à
l‟impossibilité d‟exécuter.
82 Ils sont liés aux principes de transparence et de précaution nécessaires à l‟exécution forcée. Il est de plus en plus
difficile d‟obtenir les informations permettant d‟atteindre les biens et valeurs saisissables. Aussi, le débiteur
organise-t-il lui-même, en amont et en aval, le déficit d‟information ainsi que l‟inexécution de ses obligations.
83 B. JALUZOT, « Méthodologie du droit comparé : bilan et perspective », RIDC, 1, 2005, pp. 29-48.
84 E. PICARD, « L‟état du droit comparé en France en 1999 », RIDC, 4, 1999, p. 911. L‟auteur indique que que le droit
comparé permet d‟identifier «
ces principes, règles ou normes que les droits nationaux ne peuvent pas méconnaître
sans cesser d’être réellement des droits ».
85 R.B. SCHLESINGER, « The Past and Future of Comparative Law », American Journal of Comparative Law, n°43,
1995, p.477, cité par M.-C. PONTHOREAU, « Le droit comparé en question (s), entre pragmatisme et
épistémologique »,
RIDC, 1, 2005, p.10. Pour l‟auteur cité, il y a des périodes où la « contrastive comparison »
prédomine et d‟autres où prévaut au contraire la «
integraitive comparison », celle de l‟avenir.
16


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une ouverture sur de nouvelles questions et de nouvelles perspectives mais aussi le point de départ
d‟une reconstruction
86.
La détermination de la nature juridique du droit à l‟exécution forcée (première partie) ainsi que la
délimitation et l‟appréciation de son domaine juridique (seconde partie) à partir des systèmes
juridiques camerounais et français participent précisément de cette dynamique.
86 Voir L. RICHER, « Les droits fondamentaux : une nouvelle catégorie juridique ? », AJDA, 1998, numéro spécial,
Editorial. L‟auteur parle précisément de l‟émergence des droits fondamentaux en général.
17




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PREMIERE PARTIE :
LA NATURE
JURIDIQUE DU
DROIT A
L’EXECUTION
FORCEE
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LA NATURE JURIDIQUE DU DROIT A L’EXECUTION
FORCEE
34. L‟évolution du droit de l‟exécution forcée semble se caractériser par le passage du devoir d‟exécuter
du débiteur à la reconnaissance d‟un droit à l‟exécution forcée du créancier. Le curseur se serait
déplacé du débiteur vers le créancier
87. Il convient de s‟interroger et de voir dans quelles conditions
et de quelle manière se déroule cette mutation mais aussi, de définir et de qualifier le droit à
l‟exécution forcée en relevant ses caractères essentiels.
35. Reconnue par le droit objectif, cette prérogative que devient le droit à l‟exécution forcée jouit d‟un
ancrage normatif suprême qui postule son intégration dans la catégorie des droits fondamentaux. Le
droit à l‟exécution forcée se révèle comme un droit subjectif (titre I) mais aussi comme un droit
fondamental (titre II).
87 Voir L. CADIET, « L‟exécution des jugements, entre tensions et tendances », in La justice civile au vingt et unième
siècle, Mélanges Pierre Julien, Paris, Edilaix 2003, n°4, pp. 51-52.
21



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LE DROIT A L’EXECUTION FORCEE, UN DROIT SUBJECTIF
TITRE I
36. Un droit subjectif est une prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le droit objectif qui
permet à son titulaire de faire, d‟exiger ou d‟interdire quelque chose dans son propre intérêt, ou
dans l‟intérêt d‟autrui, en s‟adressant le cas échéant aux tribunaux. La subjectivation permet ainsi au
droit de « s’accomplir plus parfaitement en disposant, autour de la norme, d’innombrables
avertisseurs, très sensibles, prêts à se déclencher à la moindre transgression
»88.
Dès lors, envisager le droit à l‟exécution forcée comme un droit subjectif
89 dans les systèmes
juridiques camerounais et français revient à montrer que ce droit est reconnu et protégé par leurs
droits objectifs respectifs et que les parties peuvent l‟invoquer en justice parce qu‟il peut donner
lieu à une prétention juridique
90. De part et d'autres, on pourrait citer les différents textes91 qui
régissent l'exécution forcée
92. Encore faudra-t-il dire s‟il est un droit patrimonial ou un droit
extrapatrimonial.
37. A priori aisée, cette tâche ne l‟est pas en réalité. Certes, contrairement aux droits extrapatrimoniaux
composés d‟éléments d‟ordre spirituels et qui intègrent les droits de la personnalité
93 et les droits
familiaux
94, les droits patrimoniaux sont ceux qui ont une valeur pécuniaire ou qui ont vocation à
être réunis dans le patrimoine
95. Mais la question reste complexe96. La solution n‟est pas plus
facilitée lorsqu‟on part des caractères de ces droits. D‟un coté, certains titres exécutoires constatent
des droits extrapatrimoniaux qui sont hors du commerce
97. De l‟autre, les droits patrimoniaux sont
aptes à circuler, à changer de propriétaire. Ils sont dans le commerce juridique. Ici, le droit à
88 J. CARBONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, op.cit., p.197.
89 Une doctrine avisée parle d‟ « un droit subjectif du créancier à l’exécution effective », voir F. FERRAND, « La
fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit., p. 13.
90 L. CADIET, « Le droit judiciaire et le droit substantiel », Dictionnaire de la justice, op.cit. p. 358. Selon l‟auteur, le
droit substantiel comprend les droits subjectifs et les droits objectifs.
91 En plus des articles 2092 et 2093 du Code civil devenus respectivement les articles 2084 et 2085 du Code civil
français et du Code de procédure de 1806, la liste des lois, ordonnances et décrets serait fastidieuse. Mais, qu‟il
s‟agisse du système juridique camerounais ou français, on en citera plusieurs dans cet ouvrage.
92 A propos du phénomène de formation des droits subjectifs, il semble que « les juristes n’ont de regards que pour les
droits dérivés, procédant de quelques sources souveraines (la loi, le contrat), et se transmettant par des modes
d’acquérir où rien ne se perd, rien ne se crée…
», voir J CARBONNIIER, op.cit., p.198.
93 A l‟exemple des éléments physiques ou moraux qui caractérisent l‟être humain et le distingue des autres.
94 A l‟exemple de la puissance parentale, prérogative que la loi confère aux parents à l‟égard de leurs enfants mineurs
pour assurer leur éducation.
95 J.-M. TCHAKOUA, Introduction Générale au Droit Camerounais, Yaoundé, Collection « Apprendre », Presse de
l‟UCAC, 2008, p.140.
96 Dans certains cas, par exemple, on peut se demander si le droit à l‟exécution est appréciable en argent.
97 C‟est l‟exemple d‟une décision de justice qui accorde la garde d‟un enfant mineur à un parent. Le droit à l‟exécution
forcée de ce titre exécutoire ne peut changer de titulaire sans autorisation ou décision contraire du juge.
23


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l‟exécution forcée peut changer de titulaire si le titre exécutoire qui le fonde fait autant, du fait soit
de la subrogation, soit de la cession ou de la transmission de la créance
98.
La classification des droits patrimoniaux peut se faire soit d‟après leur objet
99, soit d‟après leur
contenu
100. L‟intérêt de la classification d‟après leur objet est visible en matière d‟exécution forcée
et se traduit parfois en saisie mobilière ou en saisie immobilière. Pour ce qui est de la classification
d‟après leur contenu, on distingue les droits réels, les droits intellectuels et les droits de créance
encore appelés droits personnels. C‟est peut-être à ce niveau qu‟on peut concevoir le droit à
l‟exécution forcée comme un droit patrimonial.
Le droit à l‟exécution forcée a un débiteur et ne confère pas à son titulaire un pouvoir direct sur une
chose. Ce n‟est donc ni un droit réel principal
101, ni un droit réel accessoire tels que le nantissement
ou l‟hypothèque. Le droit à l‟exécution forcée ne confère pas un monopole d‟exploitation sur un
produit ou un moyen d‟une activité intellectuelle
102. Ce n‟est donc pas un droit intellectuel.
Le droit à l‟exécution forcée est relatif à un droit de créance ou à une obligation. Il confère à son
titulaire (le créancier) le droit d‟exiger d‟une autre personne (le débiteur) l‟exécution d‟une certaine
prestation positive ou une abstention
103. Par opposition au droit réel, il est un droit personnel.
38. Ceci étant, la question de savoir dans quelle mesure les règles objectives permettent d'entrevoir le
droit à l'exécution forcée comme une prérogative individuelle permettant au sujet bénéficiaire de
contraindre l‟autre partie à exécuter une obligation à son égard
104 reste posée. La solution n‟est pas
facile car en général, l'exécution conduit à la mise en œuvre d'une solution déjà clairement définie.
Il est possible de conclure que l‟exécution forcée n'apporte rien d'autre que ce que la personne qui la
poursuit n'a déjà et qui constitue, en soi, un droit subjectif.
Comment affirmer que le droit à l'exécution forcée est une prérogative distincte? C'est qu'en le
protégeant, le législateur lui a donné une portée pratique. Il en a fait un droit judiciairement protégé
(chapitre II) fondé sur l'existence d'un titre exécutoire (chapitre I).
98 Voir infra, paragraphe réservé à « La nomination du créancier dans le titre exécutoire », pp. 70 et s.
99 Par exemple en meuble ou immeuble.
100 C‟est-à-dire d‟après les prérogatives auxquelles ils donnent droit.
101 Droits réels de tout premier ordre, existant sans attachement à un droit de créance. Il comporte le droit d‟user des
choses de la manière la plus absolue, le droit d‟en jouir et celui d‟en disposer soit matériellement, soit
juridiquement. Comme exemple on peut citer : droit de propriété, usufruit, droit d‟usage et d‟habitation, servitude,
amphithéose, droit de superficie.
102 Par exemple : droit d‟un auteur sur son livre, droit de l‟inventeur sur son invention, droit du commerçant sur sa
clientèle.
103 J.-M. TCHAKOUA, Introduction Générale au Droit Camerounais, op.cit., p. 143.
104 À noter que le titulaire de cette prérogative peut même décider de ne pas en jouir. Il peut aussi interdire l‟usage de la
contrainte dans son propre intérêt voire dans celui d‟autrui, pourvu que sa décision soit libre et consciente.
24



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CHAPITRE I:
UN DROIT SUBJECTIF FONDE SUR L’EXISTENCE D’UN TITRE
EXECUTOIRE
39. Tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à
exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la
sauvegarde de ses droits, dans les conditions prévues par la loi
105. Il est donc incontestable que
l‟exécution est d‟abord liée à l‟existence d‟un droit ou d‟une créance.
Mais si le droit à l‟exécution trouve son fondement dans l‟existence d‟un droit ou d‟une créance,
l‟exécution forcée n‟est possible que lorsque le créancier dispose d‟un titre exécutoire. D‟ailleurs, il
importe de remarquer que le législateur, qu‟il soit français ou OHADA, a « souhaité distinguer le
sort du créancier disposant d’un titre exécutoire et celui qui n’en a pas »106.
40. Ainsi, pour déterminer dans quelle mesure le droit de recourir à l‟exécution forcée est reconnu, il
convient de cesser « de mélanger les genres et d’agglutiner dans un même moule, ceux qui ont un
titre exécutoire et ceux qui en sont dépourvus, car avec cet amalgame, à l’image d’une cordée de
montagne, les plus lents retardent la marche des plus rapides
» 107. L‟article 2 de la loi française
précitée n‟indique-t-il pas que seul « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance
liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les
conditions propres à chaque mesure d’exécution » ? De même, selon l‟article 29 al. 1 de l‟AUVE,
« l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions et autres titres exécutoires ».
41. Ecrit contenant le droit substantiel à exécuter, l'autorisation et l‟ordre de mettre à exécution les
obligations qu'il relate
108, le titre exécutoire109 constitue donc un préalable essentiel à toute
exécution forcée
110. Il constate le droit d‟y recourir111. Il permet de représenter la réalité du droit
substantiel dont l'exécution est poursuivie et confère à son titulaire une prérogative individuelle
dont il peut se prévaloir112.
105 Voir les alinéas 1 et 2 de l‟article 1 de la loi française n°91-650 du 9 juillet 1991 ainsi que de l‟article 28 al. 1 de
l‟AUVE.
106 Y. DESDEVISES, « Equilibre et conciliation dans la réforme des procédures civiles d‟exécution », Nouveaux juges
nouveaux pouvoirs, Mélanges en l’honneur de Roger PERROT, Paris Dalloz, 1996, p.101.
107 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », article précité, LPA, 6 janvier 1993, n°3, p.7.
108 Lamy Droit de l'exécution forcée, avril 2007, n° 205-5.
109 Qui signifie ce « qui donne pouvoir de procéder à une exécution », voir LAROUSSE, VUEF 2003, p. 409.
110 L‟exécution forcée est fondé sur l‟existence d‟une créance constatée par un titre exécutoire qui peut être soit
définitif, soit provisoire.
111 Voir G. CORNU, Vocabulaire juridique de l'Association H. Capitant, Paris, PUF, 6è éd. 2004, voir Titre exécutoire.
112 Voir les alinéas 1 et 2 de l‟article 1 de la loi française du 9 juillet 1991 et l‟al. 1 de l‟article 28 de l‟AUVE.
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Il postule un double mouvement. L‟un va du droit substantiel113 vers l'exécution. L‟autre va de
l'exécution vers le droit à l‟exécution forcée. Ce dernier est distinct du premier dont il doit assurer la
réalisation effective
114. Il convient de définir ce titre exécutoire (section I) qui rend possible
l‟exécution forcée (section II).
113 Précisément la créance à exécuter.
114 Voir G. DEHARO, « Ce qu‟exécuter veut dire … Une approche théorique de la notion d‟exécution », Droit et
procédures, n°4, 2005, p. 210.
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Page 45
Section I- La notion de titre exécutoire
42. L'écrit joue un rôle incontesté dans les procédures judiciaires. Il peut être la cause, le fondement
juridique ou la source d'un droit. Lorsqu'il constate un acte juridique ou matériel susceptible de
produire un effet juridique, il prend le nom de titre
115. Est dit exécutoire ce qui doit être mis à
exécution ou qui donne pouvoir de procéder à une exécution
116.
Dès qu'on passe à la phase de l'exécution forcée, les opérations qui suivent ont pour seul fondement
le titre exécutoire dont le contenu a été fixé par les énonciations qui y figurent et non par celles qui
auraient pu s'y trouver. Titre formel et abstrait, le titre exécutoire opère novation et tire de lui-même
toute son autorité
117 au point que si tout n'a pas été dit, un nouveau titre exécutoire est nécessaire
pour y remédier.
Dans les deux systèmes juridiques, le titre exécutoire est défini dans une approche énumérative (I)
et tire sa force d‟une formule, la formule exécutoire (B).
§I- L‟approche commune dans la définition du titre exécutoire
43. Qu‟est-ce qu‟un titre exécutoire ? Ni le Code de procédure civile et commerciale118, ni le nouveau
Code de procédure civile
119 n‟en donnent, de façon précise, une définition. Si on se limite aux
articles 500 et 501 du CPC, le titre exécutoire serait un titre présentant la nature d'un jugement et
ayant la qualité procédurale requise, à savoir la force de chose jugée. Mais cette approche
structurelle qui limite la notion de titre exécutoire aux seuls jugements
120, ne permet pas d'en
déterminer la typologie
121.
44. En revanche, l‟article 3 de la loi française du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution et l‟article 33 de l'AUVE adoptent une approche substantielle. Ils en dressent des listes
plus ou moins limitatives
122 (A). Peut-on y voir l‟existence d‟un droit commun du titre exécutoire
(B) ?
115 Voir G. CORNU, Vocabulaire juridique de l'Association H. Capitant, Paris, PUF, 6è éd. 2004.
116 J. REY-DEBOVE et A. REY, Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2009, Paris, SEJER, 2008 p. 973. La
force exécutoire c‟est la qualité qui impose ou permet le recours à la Force Publique pour en assurer l‟exécution.
117 Voir R. PERROT, RTD Civ. juillet-septembre 1998, p.751.
118 CPCC applicable au Cameroun.
119 Désormais Code de procédure civile (CPC) en droit français, cf. article 26 de la loi n°2007-1787 du 29 décembre
2007.
120 Le terme exécutoire est parfois associé à la notion de jugement. Les articles 627 et 630 du CPC disposent que l'arrêt
emporte « exécution forcée ».
121 Malgré l'apparente simplicité de la relation au jugement passé en force de chose jugée. Voir G. DEHARO, op.cit.
p.211.
122 Le législateur français affirme que : « Seuls constituent des titres exécutoires... ». La formulation de l'AUVE, plus
flexible, dispose que : «
Constituent des titres exécutoires... ». Il serait imprudent de conclure ici qu'il s'agit d'une
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A- L’énumération des titres exécutoires dans les deux systèmes juridiques
45. ‟approche énumérative ouvre la possibilité d‟une définition plus large et précise. Elle permet une
identification rapide des différents titres exécutoires. Le législateur français cite six catégories de
titres exécutoires, alors que le législateur OHADA n'en cite que cinq
123. A l‟analyse, certains sont
communs aux deux systèmes juridiques (1). Mais certains sont spécifiques au droit français (2).
1- Les titres exécutoires reconnus dans les deux systèmes juridiques
De manière générale, ces titres exécutoires sont d'origine juridictionnelle (a) ou contractuelle (b).
Cependant, il existe des titres exécutoires spéciaux (c).
a) Les titres exécutoires d'origine juridictionnelle
46. L‟analyse des deux systèmes
juridiques permet de constater qu‟en plus des décisions
juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et de celles qui sont exécutoires sur minute (i), il
existe des actes et des décisions juridictionnelles étrangers ainsi que des sentences arbitrales
déclarés exécutoires notamment par un jugement d‟exequatur devenu définitif (ii).
i) Les décisions des juridictions nationales
47. Le législateur OHADA prescrit qu‟en dehors des décisions exécutoires sur minute, les décisions
juridictionnelles doivent être revêtues de la formule exécutoire
124. En revanche, le législateur
français indique avec précision que les décisions émanant aussi bien des juridictions de l'ordre
judiciaire
125 que de l'ordre administratif126, doivent avoir force exécutoire127.
48. On peut penser qu‟en citant les décisions juridictionnelles, le législateur OHADA entend, comme le
législateur français, celles de l‟ordre judiciaire ou administratif. Cependant peut-on assimiler les
conditions requises par ces deux législateurs pour qu‟une décision juridictionnelle soit qualifiée
comme un titre exécutoire ? Pour le législateur OHADA, les décisions juridictionnelles doivent être
liste limitative. Sur la question , voir M. DONNIER et J.-B. DONNIER, Voies d'exécution et procédures de
distribution
, Paris, Litec, 7è éd. n° 184 et s.
123 Il n‟est pas possible de regrouper ces titres sous un critère unique. On peut les classer soit selon leur origine (interne
ou étrangère, judiciaire ou administratif...), soit selon leur nature (juridictionnelle, contractuelle, notariale...), soit
selon le contexte des éléments cités.
124 Voir l‟article 33 al.1 de l‟AUVE.
125 Il convient de préciser à cet égard que l‟ordonnance d‟injonction de payer revêtue de la formule exécutoire constitue
un titre exécutoire. Le juge des référés qui le met en cause, outrepasse ses pouvoirs. Voir Tribunal régional hors
classe de Dakar, jugement n°139 du 27 janvier 2003, Société Sénégal Construction International c/ Maguette
Wade, Ohada.com/Ohadata J-05-85, obs. critiques J. ISSA-SAYEGH. En revanche, ne constitue pas un titre
exécutoire, le jugement contre lequel un appel à été formé et qui n‟est pas exécutoire sur minute. Voir, Abidjan,
Ch.civ. et com., arrêt °12800 du 2 décembre 2003, L‟entreprise Afridiv et Classic c/ Zahui Charles, Juriscope.org.
126 Issue de la loi française n° 99-957 du 22 novembre 1999.
127 Voir l‟article 3 al.1 de la loi française du 9 juillet 1991.
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revêtues de la formule exécutoire. Le législateur français précise qu‟elles doivent avoir force
exécutoire.
49. En se limitant à la formulation du législateur OHADA, on peut penser qu‟une décision
juridictionnelle non exécutoire par provision et susceptible d‟un recours suspensif d‟exécution mais
revêtue de la formule exécutoire, n‟a plus besoin d‟acquérir la force de chose jugée pour être
qualifiée de titre exécutoire. Ceci parce qu‟en pratique, dès la fin d'un procès, chacune des parties
peut se faire délivrer une expédition du jugement rendu, revêtue de la formule exécutoire
128.
Une telle interprétation n‟est pas pertinente. En effet, l‟exécution forcée de cette copie exécutoire
n‟est possible que si la décision a acquis la force exécutoire. Celle-ci est acquise lorsqu‟après, voire
avant
129 sa notification, le jugement revêtu de la formule exécutoire ou exécutoire au vu de la
minute a acquis force de chose jugée, c‟est-à-dire n‟est plus susceptible d'un recours suspensif
d'exécution
130.
50. On peut aussi sous-estimer le rôle de la signification des décisions juridictionnelles, puisque le
législateur n‟en parle pas. Pourtant, non seulement la notification précède toute mesure d'exécution
forcée fondée sur un jugement
131 , mais elle porte aussi le jugement rendu à la connaissance de
l‟adversaire ou d‟un tiers et marque le point de départ du délai d‟exercice des voies de recours
132.
Même passé en force de chose jugée ou revêtu de la formule exécutoire, un jugement ne peut
constituer un titre exécutoire ayant force exécutoire contre la partie adverse qu‟après lui avoir été
notifié
133, à moins que l‟exécution ne soit volontaire134. Une telle compréhension est contraire aux
dispositions des articles 287 et 289 du CPCC.
51. En outre, rien n‟empêche de penser que, dans l‟esprit du législateur OHADA, la formule exécutoire
qui vaut d‟ailleurs réquisition directe de la Force Publique
135 ne doit être sollicitée et apposée que
lorsque la décision a acquis force de chose jugée. Arrivant après signification du jugement et non
exercice, dans les délais, des voies de recours à effet suspensif ou épuisement de celles-ci s‟il en
existait, la formule exécutoire viendrait octroyer ou confirmer la force exécutoire au jugement.
128 Article 465 al. 1 du CPC.
129 Notamment lorsque le jugement est rendu en dernier ressort.
130 Voir l‟article 34 de l‟AUVE qui dispose que « lorsqu’une décision juridictionnelle est invoquée à l’égard d’un tiers,
il doit être produit un certificat de non-appel et de non-opposition mentionnant la date de la signification de la
décision à la partie condamnée
».
131 Cass.civ. 2ème, 29 janvier 2004, JCP 2004, IV, 1562.
132 Sauf si, en vertu de la loi, comme en matière de contredit, le délai part du prononcé de la décision. cf. article 528 du
CPC.
133 Voir R. PERROT, « Le titre exécutoire et son actualité jurisprudentielle », LPA 22 déc. 1999, n° 254, p. 5
134 Cass.civ. 2ème, 29 janvier 2004, Bull.civ., n°33.
135 Voir l‟article 29 al.2 de l‟AUVE, ce qui n‟est pas le cas en droit français.
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Ainsi, par exemple, le certificat de non-opposition, de non-appel136 ou de « non voie de recours »
délivré à la diligence du créancier par le greffe de la juridiction ayant condamné le débiteur,
permettrait au créancier de solliciter du juge compétent l‟apposition de la formule exécutoire sur la
décision, afin de procéder à l‟exécution forcée
137. De même, le créancier qui a bénéficié d‟une
ordonnance d‟injonction de payer
138 peut, en l‟absence d‟opposition ou en cas de désistement de
celui qui a formé opposition
139, introduire au greffe de la juridiction compétente, une demande
tendant à l‟apposition de la formule exécutoire sur la décision. L‟ordonnance est non avenue si la
demande du créancier n‟a pas été présentée dans le délai requis
140.
52. Bien qu‟acceptable, cette dernière interprétation reste incertaine. Par rapport à la formulation du
législateur français, celle du législateur OHADA est critiquable. Elle oblige le juriste à se demander
si la prise en compte des conditions de notification ou d‟acquisition de la force de chose jugée est
nécessaire pour la qualification d‟un titre exécutoire de nature juridictionnelle
141.
Le législateur OHADA aurait pu adopter la formulation retenue par son homologue français.
L‟avantage de la formulation de la loi française du 9 juillet 1991 réside dans ce qu‟elle intègre,
même sans les citer, les décisions juridictionnelles exécutoires au vu de la minute. Elle dispense des
interrogations telles que celles de savoir ce que signifie la force exécutoire ou encore comment une
décision juridictionnelle acquiert cette force.
53. La force exécutoire est une qualité que la loi reconnaît à certains actes juridiques, de façon que leurs
titulaires puissent faire procéder à l‟exécution forcée par les soins d‟un officier public qui a
compétence pour requérir la Force Publique
142. Elle s‟attache aux décisions juridictionnelles
définitives ou exécutoires par provision revêtues de la formule exécutoire et à celles exécutoires sur
minute, dès leur notification au débiteur
143.
136 Articles 34 de l‟AUVE et 505 du CPC.
137 Saisie en appel d‟une ordonnance d‟un juge de l‟exécution qui annulait une saisie-vente pratiquée une Cour d‟appel a
décidé qu‟ «
en l’absence de preuve de l’appel [ou d’opposition] de l’intimé, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance
entreprise
». Évoquant et statuant, la CA a débouté le demandeur (l‟intimé) de son action en nullité de la saisie-
vente pratiquée le 04 novembre 2005. Cf. CA Yaoundé, arrêt n°218/civ/06-07 du 20 avril 2007, inédit.
138 L‟expédition de l‟injonction de payer délivrée au demandeur et dont copie conforme est signifiée au débiteur à
l‟initiative du créancier par acte judiciaire dans les trois mois de sa date n‟est pas revêtue de la formule exécutoire.
Cf. article 6 al.1 de l‟AUVE et l‟article 1411 du CPC qui porte ledit délai à six mois
139 Dans les 15 jours de la signification (article 16 de l‟AUVE) ou dans le mois qui suit la signification (article 1422 du
CPC) par déclaration ou par lettre simple en droit français (article 1423 du CPC) par simple déclaration écrite ou
verbale en droit OHADA (article 17 al. 1 de l‟AUVE).
140 Soit un mois suivant l‟expiration du délai d‟opposition ou le désistement du débiteur (article 1423 al. 2 du CPC) ou
deux mois dans les mêmes circonstances (article 17 al. 2 de l‟AUVE).
141 Le juriste camerounais doit se reporter à la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire pour trouver une
réponse.
142 S. BRAUDO, Dictionnaire du droit privé, http://dictionnaire-juridique.com
143 Ch. Mixte 16 décembre 2005, BICC n°634 du 15 fév. 2006 ; Cass.com. 7 mars 2006, n°04-19.587.
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Elle s‟attache ainsi à la grosse ou à la minute du jugement144, dès lors que la présentation de cette
dernière vaut notification
145. Pour avoir force exécutoire, une décision
juridictionnelle
nécessairement notifiée doit être soit revêtue de la formule exécutoire, soit exécutoire au vu de la
minute et, sauf hypothèse d‟exécution provisoire
146, avoir force de chose jugée.
54. On peut donc distinguer entre autorité de chose jugée, force de chose jugée, force exécutoire et titre
exécutoire
147. Théoriquement, dès son prononcé, toute décision du juge bénéficie de l'autorité de la
chose jugée, en ce que le juge qui l'a rendue est dessaisi de l'affaire. L'arrêt d'appel, par exemple,
qui a force de chose jugée dès son prononcé
148, ne permet à son bénéficiaire de procéder à une
saisie que si une expédition revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à la partie adverse.
Force de chose jugée et force exécutoire constituent deux notions distinctes, la première étant le
préalable à la seconde.
A force de chose jugée le jugement qui n‟est pas ou plus susceptible d‟un recours suspensif
d‟exécution
149. Si un jugement est susceptible d‟un tel recours, il acquiert la même force à
l‟expiration du délai du recours si ce dernier n‟a pas été exercé dans le délai
150. A force exécutoire
le jugement revêtu de la formule exécutoire, notifié et passé en force de chose jugée
151. Il est
susceptible de faire l‟objet d‟une exécution forcée dans les conditions prévues par la loi
152.
ii) Les actes, jugements étrangers et les sentences arbitrales
55. Les législateurs français et OHADA exigent en principe que ces titres soient revêtus de l‟exequatur.
Le nécessaire passage par l‟obtention de l‟exequatur rappelle que l‟arbitre ne dispose pas du
pouvoir d‟émettre un titre exécutoire, sa décision étant rendue au nom de la convention des parties
144 La minute est le nom donné à l‟original d‟un document d‟une juridiction ou d‟un officier public. Le mot vient de ce
qu‟à l‟époque ou les actes, particulièrement les jugements, étaient écrits à la plume, le rédacteur devait utiliser une
écriture fine pour éviter les problèmes d‟archivage. En principe, seule la minute du jugement était signée par le
juge et le greffier. La minute de l‟acte notarié était signée par le notaire, les parties et éventuellement les témoins.
Voir S. BRAUDO,
Dictionnaire du droit privé, http://www.dictionnaire-juridique.com
145 Voir G. COUCHEZ, Procédure civile, Paris, Sirey, 14è éd., 2006, p.406. Voir aussi l‟article 503 al. 2 du CPC.
146 Quand le jugement bénéficie de l'exécution provisoire, la force exécutoire est cependant spécialement acquise
nonobstant l'existence ou l'exercice de l'appel ou de l'opposition (articles 514 et s. CPC, article 32 de l‟AUVE).
147 Voir R. PERROT, RTD civ. 1991, p. 410.
148 Voir TPI Douala, ordonnance n°1283 du 19 septembre 2001, aff. Nkeyip c./ Air Afrique, Juridis Périodique n°54,
pp. 37- 47, obs. Me Laurent TAFFOU DJIMOUN, «
Attendu que suivant les principes généraux de droit, le
pourvoi n’a pas d’effet suspensif sauf en matière de divorce … qu’en l’espèce, l’arrêt de la Cour d’Appel du
Littoral n°531/S du 25 août 1993, en condamnant la Cie Air Afrique à payer… est devenu définitif
». Il convient
également de rappeler que la requête civile qui sanctionne une erreur de fait constitue une voie de recours
extraordinaire comme le pourvoi. Elle ne suspend pas l‟exécution. L‟article 238 du CPCC dispose à cet égard que
«
la requête civile n’empêchera pas l’exécution du jugement attaqué ; nulles défenses ne pourront être
accordées
».
149 Soit toutes les voies de recours à effet suspensif sont épuisées; soit les délais impartis pour les exercer ont expiré.
C‟est aussi le cas lorsque le jugement a fait l'objet d'un acquiescement car il « emporte (...) renonciation aux voies
de recours
», voir article 409 du CPC)
150 Voir l‟article 500 du CPC.
151 Voir l‟article 501 du CPC.
152 Voir les articles 502 et s. du CPC.
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et non du peuple153. Il en est de même des jugements étrangers qui ne sont pas rendus au nom du
peuple du lieu où l‟exécution forcée est sollicitée. Cette exigence figurait déjà à l‟article 286 du
CPCC.
56. Il convient toutefois de relever un fait : les actes et décisions juridictionnelles étrangers doivent, au
préalable, être admis en droit interne camerounais par la voie de l‟exequatur ; cette procédure n‟est
plus exigée pour certains titres en droit français lorsqu‟ils ont été établis dans l‟Union européenne.
Certes, l'article 3 al. 2 de la loi française du 9 juillet 1991 vise bien « Les actes et les jugements
étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible
d'un recours suspensif d'exécution » : il faut remarquer que ce texte n‟exige pas, par exemple,
expressément, qu‟il appartiendra au juge français de déclarer exécutoire le titre étranger.
En revanche l'article 33 al. 2 de l'AUVE, qui s‟applique dans tous les Etats-parties à l‟OHADA,
précise que cette décision doit émaner du juge de l‟Etat dans lequel le titre est invoqué. Il cite les
« actes et décisions juridictionnelles étrangères, ainsi que les sentences arbitrales déclarés
exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible d'un recours suspensif d'exécution de
l'Etat dans lequel le titre est invoqué ».
57. En droit OHADA on peut se poser la question de savoir si la notion d‟extranéité est utilisée par
rapport à chaque Etat à l‟intérieur de la zone OHADA ou par rapport, exclusivement, aux Etats hors
OHADA. Ceci afin de savoir si certains de ces titres pourraient échapper à la procédure
d‟exequatur. Mais le législateur OHADA ne donne aucune précision sur ce qui est « étranger » au
sens de l‟AUVE.
58. Contrairement au titre exécutoire d‟origine juridictionnelle qui doit être signifié aux parties154, le
titre exécutoire d‟origine conventionnelle acquiert immédiatement force exécutoire sans avoir
besoin d'être notifié, parce qu‟il a été voulu et accepté par les parties.
b) Les titres exécutoires d'origine contractuelle
Certains contrats constituent des titres exécutoires notamment lorsque, lors de leur formation, les
parties font intervenir certaines autorités délégataires d'une parcelle de la puissance publique. Dans
la loi du 9 juillet 1991 et l‟AUVE du 10 avril 1998, les législateurs français et OHADA évoquent
les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ainsi que les actes notariés revêtus
de la formule exécutoire.
153 Voir M.-C. RIVIER, « L‟arbitrage et le droit des procédures civiles d‟exécution », Droit et procédures, n°4, 2005, p.
198.
154 Voir l‟article 680 du CPC.
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i) Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties
59. L'intégration des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties parmi les titres
exécutoires marque l'importance que le droit accorde aux modes alternatifs de résolutions des
litiges
155. En cours d'instance156, les parties qui se réconcilient d'elles-mêmes ou à l'initiative du
juge
157 peuvent, d‟un commun accord158, demander à ce dernier de signer un procès-verbal
constatant leur accord. Ces procès-verbaux, signés du juge et des parties, constituent des titres
exécutoires
159. Ils résultent de la volonté des parties qui, ayant convenu elles-mêmes de la solution à
leur litige, ne font appel au juge que pour leur donner force exécutoire.
60. Dans certains cas, notamment en matière sociale160 ou de procédure de divorce161, le préalable de la
conciliation est obligatoire. En ce qui concerne la matière sociale, la Cour de cassation
162 pose le
principe selon lequel la phase obligatoire de l'instance prud‟homale implique une participation
active des conseillers à la recherche d'un accord qui préserve les intérêts de chacune des parties en
veillant qu'elles soient correctement informées de leurs droits respectifs. La sanction du non-respect
de ce principe serait la nullité du procès-verbal qui se trouverait alors privé de tout effet exécutoire.
Toutefois, en posant une condition supplémentaire à la validité du procès-verbal obtenu lors de la
conciliation devant le bureau de conciliation en matière prud'homale, cet arrêt de la Cour de
cassation du 28 mars 2000, «
fragilise la force exécutoire de ce titre »163. Il convient de relever, à
cet égard, qu'à la différence des jugements et « parce que la teneur de ces titres a été voulue et
acceptée par les parties, ils acquièrent immédiatement force exécutoire sans avoir besoin d'être
notifiés
»164.
61. Cependant, étant donné que, selon la loi, le procès-verbal doit être signé du juge et des parties (en
droits OHADA et français), il s‟est posée la question de savoir quel sort serait réservé à un procès-
verbal signé par l‟inspecteur du travail, l‟employeur, ainsi que le ou les représentants des salariés, à
la suite d‟un différend individuel ou collectif du travail
165. L‟inspecteur du travail n‟est pas un juge.
155 Dès 1975, l'article 21 du CPC affirmait qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
156 La transaction se fait en principe en dehors de l'instance ou de tout procès.
157 Article 127 à 131 du CPC.
158 Les parties qui se réconcilient sollicitent ensemble le procès-verbal alors que, s'agissant de la transaction, une partie
peut solliciter toute seule et par requête l'homologation du président du TGI.
159 L'article 3 al.3 de la loi française du 9 juillet 1991, retient que les « extraits de procès-verbaux de conciliation...»
valent titres exécutoires.
160 C‟est l‟exemple du procès-verbal signé par le juge et les parties dans la tentative de conciliation préalable à une
saisie des rémunérationss (voir articles 179 à 182 de l‟AUVE).
161 Voir article 234 du Code civil camerounais
162 Cass.soc. 28 mars 2000, n°97-42.419, D.2000, juris. p.537, obs. SAVATIER
163 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d'exécution, Paris Dalloz Action, 2004-2005, n°123-
11.
164 R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2è éd. 2005, n°308, p. 326.
165 Voir articles 139, 158 et 159 de la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail au Cameroun, Juridis
Périodique
n°12, 1992, pp.7 et s. commentaires P.-G. POUGOUE, cité par F. ANOUKAHA, « Le juge du
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C‟est pourquoi l‟article 39 al.3 du Code du travail camerounais précise que le procès-verbal qu‟il
signe « … devient applicable dès qu’il a été vérifié par le président du tribunal compétent et revêtu
de la formule exécutoire ».
Cette vérification, lorsqu‟elle est suivie de l‟apposition de la formule exécutoire, confère au procès-
verbal initialement signé par l‟inspecteur du travail et les parties, la qualité de titre exécutoire. On a
même relevé qu‟en procédant à la vérification de ce procès-verbal, le juge saisi « s’approprie en le
« judiciarisant » ce titre et l’élève au rang d’une décision définitive
»166. Ainsi la connaissance des
difficultés d‟exécution d‟une créance liquide et exigible inscrite dans ce titre relève de la
compétence du juge du contentieux de l‟exécution.
62. Pour encourager la procédure de conciliation quelle que soit la nature du litige, l'accord pouvant
aboutir à un procès-verbal de conciliation devrait pouvoir intervenir, à la demande des parties, quel
que soit le stade de l'instance. C'est déjà le cas en droit français où l'accord peut intervenir devant le
juge, quel que soit le stade de l'instance prud'homale
167. C'est encore le cas depuis le décret n° 78-
381 du 20 mars 1978
168 qui permet au juge d'instance d'entériner la conciliation des parties dans un
acte de nature contractuelle
169.
63. La mise en place de conciliateurs de justice170 serait également bienvenue en droit camerounais.
Leur intervention, en lieu et place d'un juge, supposerait, en principe, l'accord de toutes les
parties
171. En droit français, le décret n°2003-542 du 23 juin 2003 élargit le champ d'application de
contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais persiste et signe … l‟erreur », Juridis
Périodique
n°70, 2007, p. 35.
166 F. ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais persiste
et signe … l‟erreur », op.cit. p.36; Voir Cour suprême, arrêt n°64/S du 5 mai 1994, inédit.
167 Voir A. SUPIOT, Droit du travail, t. 9, « Les juridictions du travail », Paris, Dalloz, 1987, n°580 et s. pp.539 et s;
qui relève que le code de travail français contient des dispositions relatives à l' «
entérinement de la conciliation ».
Voir Code du travail français articles: R 516-13; R 516-14; R 516-42; R 516-27; R 516-33 al.2; R516-41.
168 L'article 9 dispose que « dès lors que les parties en expriment la volonté dans un acte constatant leur accord, le juge
d'instance... peut donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord ».
169 Lamy Droit de l'exécution forcée, éd. Lamy, avril 2007, n° 210-35.
170 Voir loi française n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l‟organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative, décrets n°96-652 du 22 juillet 1996 et n° 96-1091 du 13 décembre 1996 qui élargissent en
France les hypothèses de conciliation par l'entremise, notamment des conciliateurs de justice. Ces textes prévoient
en plus la possibilité pour tout juge saisi d'un litige, de désigner, avec l'accord des parties, un médiateur chargé
d'entendre celles-ci et de confronter leurs points de vue afin de parvenir à une solution amiable de leur conflit. En
cas d'accord, les parties peuvent solliciter l'homologation de celui-ci, auprès du juge initiateur de la médiation, afin
qu'il lui soit conféré force exécutoire. Cette approche ne remet pas en cause la nature contractuelle de la solution
du litige. Voir, art. 131-1 à 131-15 du CPC.
171 A défaut d'accord, la loi française n°2002-1138 du 9 septembre 2002 prévoit qu'il peut leur être enjoint de rencontrer
un conciliateur. Un al. 3 ajouté à l'article 829 du CPC est ainsi rédigé : «
Faute d'accord des parties pour procéder
à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un
conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de
conciliation
».
34


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la conciliation. La conciliation est applicable172 aussi bien devant le tribunal d'instance que devant
la juridiction de proximité
173.
S'agissant des litiges pendants devant le TGI, l'al. 2 de l'article 768 du CPC, issu du décret n° 2005-
1678 du 28 septembre 2005 indique que lorsque les parties parviennent à une conciliation en cours
d'instance, le juge de la mise en état
174 homologue, à leur demande, l'accord qu'elles lui soumettent.
Cette homologation lui confère force exécutoire
175.
64. Dans le droit des voies d'exécution et le droit des procédures collectives, le législateur prescrit
parfois une procédure facultative ou obligatoire de conciliation. Dans l'ensemble des cas où la
tentative de conciliation aboutit, le procès-verbal de conciliation est exécutoire s'il a été signé par le
juge et les parties
176. Etant donné que l'intervention du juge ne confère pas au procès-verbal
l'autorité de la chose jugée, aucun recours n'est en principe ouvert à l'encontre de ce titre.
L'opération conserve son caractère contractuel
177 qui justifie également la force exécutoire de l‟acte
notarié.
ii) Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire
65. Depuis la loi du 25 ventôse an XI, les actes notariés ont, au même titre que les jugements et arrêts,
force exécutoire de plein droit
178. Il est également admis que la reconnaissance par le notaire et la
conservation au rang de ses minutes des actes sous seing privé (reconnus sincères par les parties),
mettent ces actes à l‟abri de toute altération et leur confèrent force exécutoire
179 au même titre qu'un
acte notarié proprement dit
180.
Ainsi, une fois revêtu de la formule exécutoire, un contrat passé devant notaire ou authentifié par ce
dernier, constitue un titre exécutoire. A la différence du contrat non authentifié, l‟acte notarié revêtu
172 Voir décret français n°2003-542 du 23 juin 2003 et CPC, art. 829 al.3. L'accord obtenu sous l'égide du juge
d'instance, du juge de proximité ou du conciliateur de justice délégué constitue un constat signé des deux parties
susceptible d'être soumis à l‟homologation du juge. Ce dernier ne fait qu'authentifier l'accord des parties. Il lui
donne force exécutoire, sans prononcer un acte juridictionnel. Voir, art. 830 du CPC.
173 Selon la loi n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité, les juges de proximité ne sont pas des
magistrats de carrière. Ce sont des juges recrutés à titre temporaire et qui assurent un certain nombre de vacations,
le cas échéant concomitamment à leur activité professionnelle. Sous réserve des règles dérogatoires qu'impose le
caractère temporaire et intermittent de leurs fonctions, ils sont soumis aux dispositions du statut de la magistrature.
174 C‟est-à-dire le juge en charge de l'instruction, en matière non pénale, devant le TGI en France.
175 Voir S. AMRANI-MEKI, E. JEULAND, Y.-M. SERINET, L. CADIET, « Le procès civil à son point d'équilibre ? A
propos du décret « procédure » », JCP G 2006, I, 146, n°8.
176 L'article 130 CPC impose, de façon générale, que le procès-verbal soit signé du juge (ou des conseillers) compétent
et des parties. Il interdit que l'on puisse se contenter du registre d'audience tenu par le greffier ou de la seule
signature du juge.
177 L'acte pourrait ainsi perdre sa force exécutoire pour des raisons de fond. Par exemple, sa remise en cause par une
action en nullité (pour vices de consentement, non conformité à l'ordre public etc.). Voir Lamy Droit de l'exécution
forcée, avril 2007, n° 210-35
178 Voir P. BOUBOU, Le droit à la portée de tous, Guide juridique et pratique, Douala, Ed. Avenir, 2è éd. 2001, p. I-
132.
179 En plus de la force probante qui permet à l'acte notarié de faire foi jusqu'à inscription de faux.
180 Voir P. BOUBOU, op.cit.
35


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de la formule exécutoire permet directement au créancier de poursuivre l‟exécution de sa créance. Il
peut mettre en œuvre les mesures conservatoires sans s‟exposer aux longueurs d‟un procès. L‟acte
notarié procure ainsi une plus grande sécurité au créancier.
66. Il convient toutefois de signaler la fragilité d‟un contrat sous seing privé ou d‟un acte notarié. Il ne
faut pas confondre l'acte notarié susceptible de valoir titre exécutoire avec les actes établis, certes
par un notaire, mais en un seul exemplaire puis remis aux parties ; ou encore avec ceux simplement
déposés chez ce dernier. Ne peut constituer un titre exécutoire
181, permettant de procéder
directement à l'exécution forcée, que l'acte initialement établi en minute devant notaire ou déposé au
rang des minutes de celui-ci
182. Cet acte doit impérativement être revêtu de la formule exécutoire183.
Un contrat non authentifié par un notaire et par conséquent non revêtu de la formule exécutoire ne
constitue pas un titre exécutoire. En cas d‟inexécution, une décision du juge est nécessaire pour
pouvoir procéder à l‟exécution forcée. Ainsi, le juge ou l‟arbitre saisi pourra procéder soit à la
révision d‟une clause pénale, soit à la modification du prix, soit à la substitution d‟une clause à une
autre, soit à la neutralisation d‟une clause résolutoire, au réaménagement de la dette pour ne citer
que ces exemples. Il peut aussi, non pas ordonner l‟exécution du contrat, mais condamner le
contractant sur la base de l‟article 1142 du Code civil, à des dommages et intérêts. Dès lors c'est la
décision du juge qui constitue un titre exécutoire et non le contrat originaire.
67. Dans certaines matières, il peut y avoir danger à admettre l'exécution forcée d'un contrat notarié
revêtu de la formule exécutoire, sans aucun contrôle judiciaire préalable
184. Ainsi un titre notarié ne
saurait fonder une expulsion étant donné que la loi exige une décision de justice ou un procès-verbal
de conciliation signé par les parties et entériné par le juge
185. Un bail notarié contenant une clause
résolutoire de plein droit serait insuffisant
186 pour fonder une expulsion.
68. Cependant, hormis ces cas spécifiques, il est apparu superflu d'exiger encore du créancier qu'il fasse
vérifier sa créance par un juge alors que l'existence et le montant de celle-ci avaient régulièrement
181 Il consiste en une copie de l'original de l'acte ou minute que le notaire certifie conforme et revêt de la formule
exécutoire. Cette copie exécutoire est délivrée à chacune des parties. Voir l‟article 1439 CPC.
182 Lamy Droit de l'exécution forcée, éd. Lamy, avril 2007, n° 210-40.
183 Cass.civ.2è, 28 juin 2006, n° 04-17.514, Bull.civ. II, n°178; L'article 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 relatif
à la formule exécutoire et l'article 502 du CPC exigent l'apposition de la formule exécutoire sur les «
grosses et
expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée
».
184 Voir P. ANCEL, « Exécution des contrats et exécution des décisions de justice », in L’Exécution Colloque 1999,
op.cit. pp. 9 et s.
185 Voir art. 61 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.
186 Voir J.-P. FAGET, « Le bail notarié n'est pas admis comme titre exécutoire permettant l'expulsion », La Revue des
Huissiers de justice
, 1999, p. 773; même une transaction homologuée en application de l'article 1441-4 CPC ne
peut fonder une expulsion, voir RTD civ. 2001, p.213, obs. R. PERROT;
Droit et procédures 2001, p.122, note J.-
J. BOURDILLAT.
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été, sur recours des parties187, constatés par un notaire188. La règle se justifie par le statut des
notaires, officiers publics et ministériels, présentant en principe des garanties de fiabilité et de
sécurité pour les parties qui ont recours à leur ministère et à qui l'Etat délègue une parcelle de ses
prérogatives de puissance publique
189.
C‟est en qualité d‟officier, donc investi du sceau de l‟Etat, que le notaire confère l‟authenticité à un
acte. On a décidé que l‟acte notarié constitue un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisie
immobilière
190. De même, la grosse en forme exécutoire d‟une convention de compte courant avec
affectation hypothécaire constitue un titre exécutoire pouvant permettre une saisie immobilière, à
condition que la créance soit liquide et exigible
191. Mais il convient de ne pas assimiler le jugement
à l‟acte notarié.
69. La force exécutoire du jugement trouve son fondement dans la décision d'une autorité publique, qui
est imposée aux parties, particulièrement au débiteur, et doit lui être notifiée. La force exécutoire de
l‟acte notarié se trouve dans la volonté des parties, authentifiée par un officier public. Dès lors, non
seulement la copie exécutoire n'est pas susceptible des voies de recours ouvertes contre les
jugements, mais le préalable de la notification ne se justifie davantage. La signature des parties tient
lieu de signification et elles ne peuvent ignorer l‟existence de l'acte.
70. Bien que plus sécurisant qu‟un simple contrat et parfois préféré aux décisions de justice du point de
vue de la célérité, l‟acte notarié constitue aussi un fondement beaucoup plus fragile aux opérations
d‟exécution qu‟un jugement. Le titre notarié n‟est pas un titre exécutoire comme les autres
192. Des
contestations peuvent naître au stade de l‟exécution, s‟agissant de la validité
193 de l‟acte servant de
support au titre exécutoire mais aussi, s‟agissant du contenu
194 de l‟acte donnant lieu à exécution. Il
est possible de remettre en cause, devant le juge du fond, la force exécutoire d‟un titre notarié soit
en contestant son authenticité par une procédure d‟inscription de faux, soit en contestant la validité
de l‟acte juridique qu‟il constate.
71. Qu‟en est-il des titres exécutoires dits spéciaux ?
187 On suppose que les parties, conscientes qu'elles ont créée un titre exécutoire, ont pleinement conscience de leurs
obligations.
188 Voir R. PERROT, « Le titre exécutoire et son actualité jurisprudentielle », LPA, 22 déc. 1999, n° 254, pp. 4 -14.
189 Voir M. DAGOT, « La force exécutoire de l'acte notarié », LPA 6 janvier 1993, n°3, p. 23; J.-J. BOURDILLAT, le
titre exécutoire notarié: le consensus exécutoire, La Revue des Huissiers de justice 1994, p. 679.
190 Cass.com. 21 mars 2006, n°05-10.451 : Juris-Data n°2006-035836.
191 Voir CCJA, arrêt n°013 du 18 mars 2004, affaire F.c/SGBC, Rec. Juris. CCJA, n°3, jan.-juin 2004, p.101.
192 R. PERROT, obs. sous Cass.civ. 16 juin 1995, RTD civ 1995, p. 692.
193 L'acte peut alors perdre sa force exécutoire ou même ne jamais l'acquérir alors même qu'il aurait pris la forme d'une
copie exécutoire.
194 Soit que la créance constatée ne justifie pas une saisie, soit qu'elle ne remplit pas les conditions de certitude, de
liquidité ou d'exigibilité, soit que la combinaison ou la portée de certaines de ses clauses font douter de son
existence et de sa liquidité; voir, TI Amiens, 7 sept. 1995, Revue des Huissiers 1995, p. 1397.
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c) Les titres exécutoires spéciaux
On peut distinguer les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat ou Etat-partie attache les
effets d‟une décision judiciaire (i) des titres exécutoires qui figurent dans d‟autres textes (ii).
i) Les titres délivrés par les personnes morales de droit public et les décisions auxquelles la loi nationale
attache les effets d'une décision judiciaire
72. S'agissant des créances publiques, l‟administration publique dispose de voies de recouvrement
qu'elle peut mettre en œuvre sans passer par le juge (privilège du préalable). Il n'en a pas toujours
été ainsi. L'article 3 al. 6 de la loi française qui indique que les titres délivrés par les personnes
morales de droit public qualifiées comme telles par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache
les effets d'un jugement constituent des titres exécutoires, est le résultat d'un processus législatif et
jurisprudentiel
195.
73. L‟article 98 de la loi française n°92-1476 du 31 décembre 1992 précise que « constituent les titres
exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de
recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable
public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ».
Un arrêt de la Cour de cassation reconnaît que les établissements publics communaux peuvent se
délivrer des titres exécutoires, « sans distinction selon les activités pour lesquelles ils sont
effectivement habilités
»196.
Le titre est donc le fait de l'ordonnateur et non d'une juridiction administrative. Ainsi le caractère
exécutoire des actes qui émanent de l'administration repose sur les prérogatives de puissance
publique dont elle est nantie ainsi que sur la nature des missions dont elle a la charge. Il en est de
195 Voir Y. GAUDEMET, « Exécution forcée et puissance publique : Les prérogatives de la puissance publique pour
requérir l'exécution »,
RDC, février 2005 pp. 133-139. Au cours du XIXe siècle, de nombreux textes consacrent la
possibilité d‟émettre des actes exécutoires de recouvrement sur le modèle de l'arrêté de débet et s‟étendent
progressivement à tous les débiteurs de l'administration. Pour les communes, l'article 63 de la loi municipale du 18
juillet 1837 devenu l'article 154 de la loi du 5 avril 1884 et repris dans les codifications successives; pour les
départements, la loi du 10 mai 1838 reprise sur ce point par l'article 64 de la loi du 10 août 1871; pour les hôpitaux
et hospices, l'article 13 de la loi du 13 août 1851; pour l'Etat, l'article 54 de la loi du 13 avril 1898 qui dispose que
«
les états exécutoires arrêtés par le ministre formant titre de perception des recettes de l'Etat qui ne comportent
pas, en vertu de la législation existante, un mode spécial de recouvrement ou de poursuite, ont force exécutoire
jusqu'à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente
»; pour les établissements publics dotés
d'un comptable public, disposition générale du décret du 30 octobre 1935. Ce mouvement législatif s'accompagne
d'une jurisprudence active qui conduit à la décision «
préfet de l'Eure », selon laquelle l'administration ne doit pas
demander au juge de prononcer des mesures qu'elle peut prendre elle-même. (CE, 30 mai 1913, S. 1915, p. 9, note
HAURIOU ; dans le même sens, CE, 24 mars 1978, société La Quinoléine, Rec. p. 155; 18 mai 1988, Toulouse,
Rec. p. 939). Le décret français n°92-1369 du 29 décembre 1992, modifiant celui du 29 décembre 1962
(notamment l'article 85), supprime la distinction opérée entre l'ordre de recette et l'état exécutoire, titre de
perception rendu exécutoire qui permettait le recouvrement forcé. Il dispose que «
les ordonnateurs rendent
exécutoires les titres de perception qu'ils émettent
» ; ce qui veut dire que tous les titres de perception sont rendus
exécutoires par les ordonnateurs dès leur émission.
196 Cass.civ. 1ère, 9 mai 1996, note LIANCE, DA 1996, n° 421 ; voir aussi Y. GAUDEMET, RDC, op.cit. p. 140.
38


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même de l‟avis de mise en recouvrement, titre exécutoire émis par la Direction nationale du
renseignement et des enquêtes douanières
197.
Les actes pris par l'autorité administrative
198 pour faire exécuter un contrat ou pour se faire payer
bénéficient du privilège du préalable
199 (car son vis-à-vis est rendu débiteur sans intervention du
juge), ainsi que de celui de l'exécution d'office
200 (à travers la mobilisation des voies de droit pour
recouvrer la créance, notamment l'exécution forcée). Toutefois, la garantie du débiteur ou du
cocontractant est double. Il s‟agit d'une part de sa faculté d'opposition à l'exécution s'il conteste
l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance
201 ; et d'autre part de l'opposition aux poursuites
s'il conteste la validité des actes de poursuite ou le recours à l'exécution forcée.
74. Dans l'AUVE, le législateur s'inscrit dans la logique de son homologue français, en rendant
exécutoire les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat-partie attache les effets d'une
décision judiciaire
202. En revanche il ne cite pas les titres délivrés par les personnes morales de droit
public qualifiés comme tels par la loi. Pourtant, les législations nationales en font des titres
exécutoires, qu‟ils émanent de l'administration ou de ses démembrements.
En droit camerounais on peut citer l'avis de mise en recouvrement du programme de sécurisation
des recettes forestières pour l'acquittement des droits, redevances et taxes relatifs à l'activité
forestière
203 et les décisions des commissions provinciales et nationales de la prévoyance sociale204.
197 Cass.com. 6 mai 2008, arrêt n°553, pourvoi n°07-12.567, Lettre Droit et procédures, juin 2008, http://www.editions-
ejt.com.
198 En matière contractuelle l'administration a la possibilité de renoncer au procédé de l'état exécutoire et saisir le juge
compétent en vue d'obtenir un titre exécutoire. Voir Y. GAUDEMET, RDC, op.cit.p. 141). Mais s'agissant d'une
demande tendant à la condamnation d'un tiers à lui payer une somme dont elle est créancière, une personne
publique n'est pas recevable à saisir un juge quel qu'il soit, depuis 1913 et ceci du fait du privilège dont elle a le
bénéfice. Ce principe est valable tant dans le contentieux général pour le recouvrement des créances que pour le
contentieux fiscal.
199 La personne publique ne pourrait pas renoncer à son privilège d'émettre des états exécutoires même lorsque le
débiteur serait lui-même une personne publique. Voir V. HAIM, « Les créances publiques et le privilège du
préalable », D. 1994, chron. p. 217.
200 Erigé au rang de « règle fondamentale du droit public » depuis l'arrêt CE, 2 juillet 1982, Huglo et autres, A.J.D.A.,
1982, BIANCARELLI, note LUKASZEWICZ, p.657 et s.
201 En saisissant le juge compétent en fonction de la nature et du montant de la créance.
202 En vertu de l‟article 33 al.5 de l‟AUVE. Notamment la contrainte de l‟administration fiscale, en ce que la loi
nationale lui attache les effets d‟une décision de justice. Voir, TPI Dschang, ord. de référé n° 1/ADD du 06
oct.2003, Dame Tassi Valentine c/ Le Receveur provincial des impôts de l‟Ouest à Bafoussam et Yemele Emile,
Ohada.com/Ohadata J-O5-113, cité par N. DIOUF in J. ISSA-SAYEGH, P.-G. POUGOUE, M.F. SAWADOGGO
(sous la dir.),
Traité et Actes uniformes commentés et annotés, 3è éd. Juriscope 2008, article 33, p.776. Il convient
de noter que selon la CCJA (arrêt n°009/2008 du 27 mars 2008, Scté Cote d‟Ivoire Télécoù c/ Scté Loteny
Télécom), les décisions dont-il s‟agit à l‟article 33 al.5 de l‟AUVE sont celles qui mettent fin au contentieux.
203 Cf. décret camerounais n° 2001/103/PM du 27 novembre 2001 fixant les règles d'assiettes et les modalités du
recouvrement et du contrôle des droits, redevances et taxes relatifs à l'activité forestière, article 17.
204 En droit camerounais, cf. l'article 10 al. 5 de l'Ordonnance n° 73/13 du 22 mai 1973 portant organisation de la
prévoyance sociale, modifié par la loi n° 2001/017 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de
recouvrement des cotisations sociales dont l'article 2 prévoit que les cotisations dues à l'organisme de prévoyance
sociale par les employeurs sont émises, liquidées et recouvrées par l'administration fiscale, dans les mêmes
conditions et délais que ceux prévus par le code général des impôts.
39


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Il a été jugé que « le contentieux de la prévoyance publique obéit à un régime spécial dérogatoire
du droit commun; qu'en cette matière et conformément aux dispositions de l'article 10 al. 5 de
l'Ordonnance n° 73/13 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale (...) l'appel
des décisions des commissions nationales ou provinciales n'a pas d'effet suspensif ; que cette
contrainte, bien qu'elle ne soit pas une décision juridictionnelle, constitue une décision à laquelle la
loi nationale (...) attache les effets d'une décision judiciaire et de ce fait constitue un titre exécutoire
au sens de l'article 33 al. 5 de l'AUVE ; que dès lors elle peut servir de fondement à toute saisie, y
compris la saisie-vente
»205.
On peut aussi citer les avis de mise en recouvrement dressés par les receveurs des impôts en vue du
paiement des impôts, droits et taxes, lorsque les déclarations des contribuables n'ont pas été
accompagnées de moyens de paiement. Il en est de même des contraintes émises par leurs soins en
vue du recouvrement des sommes liquidées par l'administration fiscale sur déclaration non
liquidative des contribuables ou à la suite d‟un contrôle. L'avis de mise en recouvrement ainsi
dressé est rendu exécutoire par le visa du chef de centre des impôts territorialement compétent
206. Si
l'exécution est poursuivie au préjudice d'un contribuable qui bénéficie d'un sursis de paiement de
ses impositions, la mesure doit être considérée comme diligentée sans titre exécutoire
207.
Enfin on peut citer les contraintes émises en vue du paiement de certaines taxes communales
indirectes, à l'instar de la taxe d'abattage, des droits de place, des droits d'occupation temporaire de
la voie publique, des droits de fourrière
208 et les contrats passés avec les tiers, spécialement ceux
créant à leur charge, une obligation de payer, notamment les frais d'hospitalisation dans un
établissement hospitalier public, les loyers dus à un organisme public.
ii) Les titres exécutoires figurant dans d’autres textes
75. Certaines dispositions législatives ou réglementaires prévoient la délivrance d‟autres titres
exécutoires.
C'est le cas du décret français n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, qui prévoit la délivrance du titre exécutoire à
divers moments de la procédure de distribution du prix
209. Il s‟agit notamment du bordereau de
205 TPI Dschang, ord. n° 12 du 12 avril 2001, Edok-Eter c/ CNPS, Juridis Périodique n° 48, 2001 p. 67.
206 Cf. article L 53 al. 2 du livre des procédures fiscales.
207 Cour suprême du Cameroun, ord. n°11/ORE/PCA/83-84, Ets. Nziko André c/ Etat du Cameroun, inédit
208 En droit camerounais, un décret n° 2002/2175/PM du 20 décembre 2002 fixe en ses articles 5, 10, et 17, les taux
maxima et les modalités de recouvrement de certaines taxes communales. En général ces droits et taxes sont
liquidés sur place par un agent de la commune et reversés, dans le délai de 24 heures, dans la caisse du receveur
municipal.
209 H. CROZE et Ch. LAPORTE, « décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble », JCP G 2006, Actualités n°43: Le juge de l'exécution confère force exécutoire
au projet de distribution du prix lorsque celui-ci n'est pas constaté (art.117) ; En cas de contestation, une réunion
40


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collocation délivré à un créancier à l'issu d'une procédure d'ordre210 qui, selon l'article 168 du
décret, est exécutoire « contre l'adjudicataire ou contre la caisse de consignation ».
Le décret français n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 autorise également le juge à délivrer,
automatiquement, un titre exécutoire à l'expert pour le recouvrement de ses honoraires
211. Selon
l'article 707 du CPC, le certificat de vérification des dépens
212 dressé par le greffe de la juridiction
concernée pourrait avoir la valeur d'un titre exécutoire, s'il est revêtu de la mention de l'absence de
contestation de l'adversaire.
76. Dans le contexte OHADA il convient, en plus des titres délivrés par toute administration publique
camerounaise, de citer les titres de contrainte délivrés par certaines banques auxquelles le
législateur a accordé un privilège du Trésor
213. Il s‟agit notamment214, des titres émis par la Banque
Camerounaise de Développement (BCD)
215 ; le Fonds de Garantie et d‟Appui aux Petites et
Moyennes Entreprises (FOGAPE)
216 ; certaines banques217 (telles la BICIC, la BIAOC, la Chase
Bank, Paribas, la BCCC, la Boston Bank) ; l‟Office National des Ports du Cameroun (ONCP)
218 et
la Société Camerounaise de Recouvrement (SRC)
219.
En droit français on constate une extension quantitative des titres exécutoire.
2- L’extension quantitative des titres exécutoires en droit français
77. Hormis le titre exécutoire européen et le jugement d‟adjudication220 qui constituent des titres
exécutoires, l‟une des particularités du droit français est d‟avoir reconnu cette qualité aux
des créanciers est organisée et le juge de l'exécution peut donner force exécutoire à l'accord qui interviendrait (art.
118-119). A défaut de procès-verbal, le juge de l'exécution est saisi d'une procédure de distribution judiciaire (art.
122 à 124).
210 Voir l'article 770 al. 1er du Code de procédure civile (encore applicable à certaines procédures en vertu de l'article
168 (dispositions transitoires) du décret français n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
211 Alors qu'avant, l'expert devait en faire la demande. Voir article 284 CPC.
212 « Les dépens [on peut trouver la liste à l‟article 695 CPC] peuvent être définis comme les frais juridiquement
indispensables à la poursuite du procès et dont le montant fait l’objet d’une tarification, soit par voie
réglementaire comme les émoluments des officiers publics ou ministériels, soit par décision judiciaire, ce qui est le
cas de la rémunération des techniciens investis d’une mesure d’instruction ».
Voir L. CADIET et E. JEULAND,
Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 5è éd. 2006, p. 34.
213 F. ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais persiste
et signe … l‟erreur », Juridis Périodique n°70, 2007, p.36.
214 Toutefois, en dehors de la SRC et de la BICIC devenue BICEC, certaines de ces institutions n‟existent plus au
Cameroun.
215 Voir l‟ordonnance n°62/0F/31 du 31 mars 1962.
216 Voir la loi camerounaise n°86/010 du 5 juillet 1986.
217 Voir arrêté n°00090/MINEFI/DCE/DA du 3 janvier 1987.
218 Voir la loi camerounaise n°89/024 du 29 décembre 1989.
219 Voir la loi camerounaise n°93/012 du 22 décembre 1993.
220 La Cour de cassation avait jugé que le jugement d‟adjudication ne pouvait constituer le titre exécutoire permettant
l‟expulsion du locataire saisi car ce titre n‟avait aucun caractère contentieux. L‟adjudicataire devait introduire une
procédure d‟expulsion : voir Cass.civ. 2
ème, 10 juillet 2003, Juris-Data n°2003-019923 ; JCP G 2004, II 10001,
note E DU RUSQUEC ; dans le même sens, Cass.civ. 2
ème , 7 mars 2002, Juris-Data n°2002-013325, cités par
41


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transactions soumises au président du TGI lorsqu‟elles ont force exécutoire (a), ainsi qu‟aux titres
délivrés par huissier de justice en cas de non-paiement d‟un chèque (b).
a) Les transactions soumises au président du TGI lorsqu'elles ont force exécutoire
78. Même si l‟article 2052 du Code civil français prête à la transaction l‟autorité de chose jugée en
dernier ressort, elle reste l‟expression de la volonté des parties qui peuvent en modifier les termes
par une nouvelle transaction écrite
221. Cette catégorie de titres exécutoires, qui vise à encourager la
conclusion des transactions extrajudiciaires, a été insérée à l'article 3 al. 1 de la loi française du 9
juillet 1991, afin de prendre en compte une innovation
222 introduite dans le CPC, par le décret n°98-
1231 du 28 décembre 1998.
79. En les mettant ensemble à l‟al. premier de l‟article 3, le législateur français semble placer sur un
même pied les transactions
223 soumises au président du TGI et les décisions des juridictions de
l'ordre judiciaire, au point qu‟elles seraient toutes qualifiées de titres exécutoires « lorsqu'elles ont
force exécutoire
». Certains auteurs224 assimilent à un véritable jugement une transaction
homologuée en vertu de l‟article 1441-4 du CPC qui dispose que « le président du TGI, saisi sur
requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté ». La
transaction serait « juridictionnalisée » dès lors qu‟elle suppose de la part du président du TGI un
minimum de contrôle
225.
Pourtant, dans un avis du 20 octobre 2000, la Cour de cassation précise que ce titre exécutoire ne
peut être assimilé à « une décision de justice ou à un procès-verbal de conciliation exécutoire »,
nécessaire pour parvenir à l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité
226. En effet, il semble que
Encyclopédie des Huissiers de Justice, mise à jour au 8 janvier 2008, fasc. 10, n°4. Mais depuis l‟ordonnance
n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, l‟article 2210 du Code civil français fait du jugement
d‟adjudication un titre d‟expulsion à l‟encontre du saisi.
221 Voir P.-Y. GAUTIER, obs. sous Cass.civ. 1ère, 10 octobre 1995, RTD civ. 1996, p.144 ; Bull.civ. I, n°360.
222 Le nouvel article 1441-4 du CPC dispose que « le président du Tribunal de grande instance, saisi sur requête par
une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté
». En principe, la compétence du
président devrait s'exercer sur les transactions extrajudiciaires conclues en l'absence de procédures engagées entre
les parties. Toutefois, il a été admis que le juge peut donner force exécutoire aux transactions qui surgissent en
cours d'instance. Voir CA, Paris, 22 sept. 1999, ANRTP c/ G.,
Procédures 2000, n° 5, p. 8, obs. R. PERROT ; Voir
aussi les articles 131-12 et 832-8 du CPC auxquels il convient d'ajouter, depuis le décret n° 2005-1678 du 28
décembre 2005, le nouvel article 768 du CPC qui permet au juge de la mise en état, d'homologuer l'éventuel accord
des parties intervenu en cours d'instance.
223 De nature contractuelle par leur origine.
224 Voir E. PUTMAN, obs. sous Civ. 1ère, 12 juillet 2007, Droit et procédures n°1, 2008, p.36.
225 Voir Y. DESDEVISES, « Les transactions homologuées : vers des contrats juridictionnalisables ? » Dalloz 2000,
chron. p.284 ; R. PERROT, « L‟homologation des transactions »,
Procédures 1999, chron. 10, p.3 ; G.
TAORMINA, « Brèves remarques sur quelques difficultés pratiques rencontrées dans le cadre de la procédure
d‟exequatur des transactions de l‟article 1441- 4 du NCPC », Dalloz 2002, chron. p.2353.
226 Cour de cassation, Avis n° 02-00.013, JCP G 2001, II, p. 438, n°10479, note Y. DESDEVISES ; RTD civ. 2001, p.
213, obs. R. PERROT;
Droit et procédures, 2001, p. 122, note J.-J. BOURDILLAT. L'avis portait sur l'article 61
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 qui dispose que: «
Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un
immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de
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la mise en œuvre des voies de recours soit concrètement inadaptée. Une partie de la doctrine227
considère que l'homologation n'a pas un caractère juridictionnel, alors que l‟attribution, même en
appel
228 de la force exécutoire est prise à l‟insu de l‟autre partie229.
Aussi la transaction a-t-elle une nature fondamentalement contractuelle. Il est difficile d'imaginer
(malgré l'utilisation du verbe « soumis ») que devant le président du TGI saisi sur requête, les
parties parviennent à un débat contentieux sur le contenu de l'accord. Sur la base des informations
qu'il recueille, le président du TGI accueille ou rejette la requête en homologation
230.
80. Mais en soumettant les transactions homologuées aux mêmes règles de prescription que les
décisions des juridictions et les extraits des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les
parties
231, le législateur français semble confirmer leur assimilation.
Il s‟agit de faciliter la procédure en donnant « un coup de pouce judiciaire » aux parties en conflit
qui parviennent à la conclusion d'une transaction équilibrée et raisonnable. L'homologation fait de
la transaction un titre exécutoire et conforte les parties dans l'idée que leur litige est définitivement
résolu
232. Toutefois, on peut encourager, pour la circonstance, une procédure sur requête conjointe
des deux parties ou prévoir une voie de recours, notamment la voie d‟opposition. Sous ces réserves,
il est souhaitable que le législateur OHADA ajoute à la liste de titres exécutoires, les transactions
homologuées par le président de la juridiction compétente.
b) Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque
81. Le législateur français, dans une logique qui pourrait se justifier par le fait que la qualité d'officier
ministériel du notaire est également reconnue à l'huissier de justice, donne pouvoir à ce dernier pour
délivrer un titre exécutoire en cas de non-paiement d'un chèque. Il s'agit de permettre au porteur
d'un chèque impayé d'obtenir rapidement un titre exécutoire contre le tireur, sans passer
nécessairement par un juge.
conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. S'il s'agit de
personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins
».
227 Lamy Droit de l'exécution forcée, éd. Lamy, avril 2007, n° 210-30.
228 Voir l‟article 496 du CPC. Voir: pour un appel, CA Paris 3èch. B 26 sept. 2003, Dalloz 2004, JP, p.1042, H.
KENFACK.
229 Toutefois l‟ordonnance du juge n‟est pas une mesure d'administration judiciaire à l‟abri de tout contrôle. Car, hormis
l‟appel pour le demandeur en cas d‟ordonnance de rejet, s‟il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer
au juge qui a rendu l‟ordonnance, afin qu‟il modifie ou rétracte celle-ci (voir les articles 496 al.2 et 497 du CPC) ;
pour rétractation en application du principe général de l'article 17 CPC, voir CA Versailles, 18 juin 2003,
Dalloz
2004, JP, p. 1322, A. MERVEILLES et R. THOMINETTE.
230 L‟ordonnance sur requête est rendue au sens de l‟article 812 du CPC. Voir Cass.civ. 2ème, 24 mai 2007, Bull.civ. II,
n°133. A toutes fins utiles, voir aussi R. PERROT et Ph. THERY,
Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz, 2è
éd. 2005 p. 326, n°308.
231 Voir l‟article 23 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 sur laquelle nous reviendrons.
232 Voir Lamy Droit de l'exécution forcée, éd. Lamy, avril 2007, op.cit.
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En effet un certificat de non-paiement, délivré à la demande du porteur233 par le tiré et notifié234 au
tireur, vaut commandement de payer. L'huissier de justice délivre, sans autres conditions ni frais
supplémentaires, un titre exécutoire au bénéfice du créancier, si le débiteur ne s'est pas exécuté dans
les 15 jours suivant la notification. Ce titre, délivré par l'huissier
235, est redouté par les débiteurs.
Une partie de la doctrine a pu regretter l'impossibilité de recours contre celui-ci, relevant que le
caractère unilatéral de la procédure, l'absence de tout contrôle judiciaire et de toute reconnaissance
du débiteur, ne permettent pas d'exclure une erreur
236.
82. Le législateur OHADA, lorsque l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet
de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante, préfère la
procédure d'injonction de payer
237. Toutefois il convient de relever qu'en droit OHADA, la
procédure d'injonction de payer, d'apparence rapide au profit du créancier
238, conduit à un titre
exécutoire
239 relativement fragile240. De plus, elle peut aussi avoir lieu sans succès. La décision de
rejet partiel ou total de la requête est sans recours pour le créancier, sauf s‟il procède selon les voies
ordinaires du droit commun, ce qui signifie revenir à la case départ
241.
83. Le titre exécutoire délivré par l'huissier de justice français, en cas de non-paiement d'un chèque,
constitue pour le créancier d'un chèque impayé un avantage certain. Il restitue au chèque sa place
comme instrument de paiement, grâce à la mise en œuvre directe des saisies.
233 Lorsque, dans les 30 jours de sa première présentation, le chèque n'est pas payé ou si sa provision n'est pas constituée
et si après expiration de ce délai une nouvelle présentation demeure infructueuse.
234 Par lettre recommandée avec avis de réception (article 665 du CPC) ou par signification (article 653 du CPC).
235 En droit français, l'huissier de justice, comme le notaire, est un officier public et ministériel à qui l'Etat délègue ainsi
une parcelle de ses prérogatives de puissance publique.
236 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, (dir.) Droit et pratique des voies d'exécution, Paris, Dalloz Action, 2004-2005,
n°125-23.
237 Articles 1 et 2 de l'AUVE. Il en est de même si la créance certaine liquide et exigible a une cause contractuelle.
238 Requête auprès de la juridiction compétente, décision portant injonction de payer, ordonnance du président de la
juridiction compétente si la créance est parâit fondée..., en l'absence d'opposition dans les délais ou, en cas de
désistement du débiteur et dès apposition de la formule exécutoire, la décision produit tous les effets d'une décision
contradictoire et n'est pas susceptible d'appel.
239 L‟ordonnance d‟injonction de payer revêtue de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire. Le juge des
référés ne peut le remettre en cause sans outrepasser ses pouvoirs. Voir Tribunal Régional hors classe de Dakar,
jugement n°139 du 27 janvier 2003, Société Sénégal Construction International c/ Maguette Wade,
ohada.com/Ohadata J-05-85, obs. critique J. ISSA-SAYEGH.
240 En effet, l'opposition ouvre une phase de conciliation aboutissant soit à un procès-verbal de conciliation dont une
expédition est revêtue de la formule exécutoire, soit à un jugement susceptible d'appel dans le délai de 30 jours à
compter de la date de la décision; l'ordonnance d'injonction de payer, signifiée, ne devient un titre exécutoire que
s'il n'y a pas eu d'opposition de la part du débiteur dans les 15 jours à compter de la date de signification,
l'opposition reste recevable dans les 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la
première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur, si la
signification n'avait été faite à personne; en plus, il faut compter les nombreuses formalités qui entourent, à peine
de nullité, la signification de la décision et relever que celle-ci est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans le
délai de trois mois à compter de sa date ou si, dans les deux mois suivant le délai d'opposition ou le désistement du
débiteur, le créancier n'a pas présenté une demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire.
241 Voir les articles 1 à 17 de l'AUVE.
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Si l'exécution forcée d'un tel titre était sollicitée au Cameroun ou en zone OHADA, le juge de
l'exequatur devrait-il donner exequatur, étant donné qu'il est exécutoire dans le pays d'origine? Ou
le créancier devrait-il être astreint à la procédure d'injonction de payer et, éventuellement, à la
procédure de droit commun, pour obtenir la délivrance éventuelle d'un titre exécutoire?
B- La délimitation légale du titre exécutoire
84. Partant de l‟intitulé la loi française du 9 juillet 1991, on peut considérer son article 3 comme
instituant un fondement légal commun à tout titre exécutoire. En revanche, peut-on affirmer que le
titre exécutoire défini à l‟article 33 de l‟AUVE constitue aussi le fondement unique du titre
exécutoire dans la procédure civile camerounaise et des autres Etats membres de l‟OHADA ?
Dans l‟AUVE, le législateur OHADA n‟est supposé organiser que les procédures de recouvrement
de créances et les voies d‟exécution et non toute la procédure civile en matière d‟exécution
242. Dès
lors, en dehors du droit du recouvrement des créances, faut-il trouver une autre définition du titre
exécutoire, du moins pour les questions qui ne relèvent pas du domaine du droit OHADA
243 ?
85. Le constat est que, s‟agissant du titre exécutoire, le droit processuel OHADA semble s‟immiscer
dans la procédure civile et même dans la procédure administrative. Certes, contrairement à l'article
3 al. 6 de la loi française, le législateur OHADA dans l‟al. 5 de l‟article 33 de l‟AUVE n‟évoque pas
« les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiées comme telles par la loi ».
Mais en étendant le titre exécutoire aux décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat-partie
attache les effets d‟une décision judiciaire, le droit OHADA rejoint la deuxième partie du texte
français cité qui parle « des décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ».
86. En plus, le législateur OHADA ne semble pas avoir limité le domaine d‟application de l‟AUVE.
Ceci est contraire à sa pratique dans les autres Actes uniformes dans lesquels il prend chaque fois le
soin de préciser un champ d‟application
244. On peut convenir que l‟article 33 de l‟AUVE regroupe
tous les titres exécutoires. Ainsi, comme en droit français, ce texte délimite le domaine du titre
242 Comme le fait pourtant la loi française du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d‟exécution.
243 En principe, le droit OHADA a pour domaine le droit des affaires. Par conséquent, l‟état et la capacité des personnes,
le bail civil, la procédure d‟expulsion par exemple ne relèvent pas du droit OHADA.
244 Voir chapitre I de l‟Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l‟arbitrage (JO OHADA, 15/05/99, p.2 et s.);
chapitre préliminaire de l‟Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général (JO OHADA, n°1,
01/10/97, p.1 et s.) ; chapitre préliminaire de l‟Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d‟intérêt économique (JO OHADA n°2, 01/10/97, p. 1 et s.) ; article 1er de l‟Acte
uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés (JO OHADA, 01/07/98, p.1 et s.) ; titre préliminaire de
l‟Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d‟apurement du passif (JO
OHADA n°7, 01/07/98, p. 1 et s.) ; chapitre premier de l‟Acte uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de
transport de marchandises par route (JO OHADA n° 13, du 31/07/03, p.3 et s.).
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exécutoire245 entendu comme toute décision administrative ou judiciaire, tout contrat fait en la
forme authentique, susceptibles de justifier l‟utilisation d‟une voie d‟exécution
246.
87. Il reste que, dans l‟énumération des articles 33 de l‟AUVE et 3 de la loi française du 9 juillet 1991,
l‟apposition de la formule exécutoire n‟est pas toujours expressément exigée. Pourtant c‟est elle qui
semble donner droit au recours à l‟huissier de justice et à la Force Publique pour l‟exécution forcée
de tout titre
247. Monsieur le Professeur R. PERROT ne relève-t-il pas que le titre exécutoire est « un
acte écrit délivré au nom du Souverain qui donne pouvoir à son titulaire de procéder à l’exécution
forcée du droit qu’il constate » ? Il convient de clarifier la place de la formule exécutoire qui
contient justement cet ordre.
§II- L‟exigence de la formule exécutoire
88. Le titre exécutoire, qui conditionne l'exécution forcée doit, lui-même, être nourri et renforcé par la
formule exécutoire. Formule d‟un acte ou d‟un jugement permettant à son bénéficiaire d‟en
poursuivre l‟exécution en recourant, au besoin, à la Force Publique, la formule exécutoire
248 peut
être définie comme l‟ordre donné, au nom du peuple, par le Président de la République aux
huissiers de justice et agents d‟exécution d‟exécuter les titres exécutoires, aux procureurs généraux
et officiers de la Force Publique de prêter main-forte à l‟exécution lorsqu‟ils en seront légalement
requis.
89. En principe, un titre exécutoire n'est susceptible d'exécution forcée qu‟après apposition de cette
formule. Elle autorise à défaut d‟exécution volontaire, le recours à la Force Publique. Cependant,
cette formule est parfois expressément exigée
249. Parfois elle ne semble pas nécessaire250. Il se pose
245 C‟est à cela que semble parvenir la jurisprudence camerounaise. Ainsi, la contrainte de l‟administration fiscale qui
ne relève même pas de la procédure civile a été déclarée titre exécutoire, en ce que la loi nationale lui attache les
effets d‟une décision de justice. Voir TPI Dschang, ordonnance de référé n°1/ADD du O6 octobre 2003, Dame
l‟Ouest à Bafoussam et Yemele Emile.
Tassi Valentine c/Le Receveur provincial des Impôts de
Ohada.com/Ohadata J-05-113, cité par N. DIOUF sous l‟article 33 de l‟AUVE, in J. ISSA-SAYEGH, P.-G.
POUGOUE, M.F. SAWADOGO
(dir.), Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 3è éd. 2008,
p.776.
246 S. BRAUDO, Dictionnaire du droit privé, http://www.dictionnaire-juridique.com
247 L'al. 2 de l'article 29 de l'AUVE précise d‟ailleurs que « la formule exécutoire vaut réquisition directe de la Force
Publique
». Même le titre étranger ne sera exécutoire et susceptible d‟exécution forcée qu‟après apposition de la
formule exécutoire de l'Etat dans lequel il doit être exécuté.
248 Cette formule trouve son origine dans les articles 1er du décret français n°47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la
formule exécutoire, modifié par le décret français n°58-1289 du 22 décembre 1958) et 61 du Code de Procédure
civile et commerciale camerounais, modifié au Cameroun par l‟ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, l‟ordonnance
n°72/21 du 19 octobre 1972 et l‟ordonnance n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.
249 Même lorsque le titre exécutoire est une sentence arbitrale ou est issu d‟un ordre juridique étranger, la formule
exécutoire doit y est apposée, notamment à la suite d‟une procédure de reconnaissance et/ou d‟exequatur. Il en est
de même des décisions de la CCJA.
250 Il en est ainsi des décisions juridictionnelles qui sont exécutoires sur minute, et des procès-verbaux de conciliation
signés par le juge et les parties. Voir article 33 al.1 et 3 de l‟AUVE ; article 3 al.3 de la loi du 9 juillet 1991.
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la question de savoir si elle n‟est qu‟une simple formalité ou si c‟est elle qui conditionne tout
concours de la Force Publique. Constitue-t-elle un élément essentiel de définition du titre
exécutoire
251, une étape nécessaire vers l‟exécution forcée ou un élément d‟identification de certains
titres exécutoires? Que son apposition ne semble pas exigée pour certains titres exécutoires soulève
la question de son rôle (A) voire de sa portée (B).
A- Le rôle de la formule exécutoire
90. Le titre exécutoire assure le lien entre la protection du débiteur et le souci de garantir l‟exécution.
Sauf hypothèse légale, un créancier ne peut en principe prétendre au droit à ce que le titre qu‟il
détient soit exécuté au besoin par la force que si celui-ci est revêtu la formule exécutoire. En effet,
le caractère exécutoire du titre émane de la formule exécutoire qui y figure
252.
A plusieurs reprises, les législateurs camerounais et français réitèrent cette exigence de l‟article 285
du CPCC. L‟article 9 de l‟ordonnance n°72/21 du 19 octobre 1972 précisait que « Nul jugement ni
acte ne pourront être mis à exécution s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont
terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit à l’article 61
»253 du CPCC.
L‟article 11 al.1 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au
Cameroun le rappelle encore en disposant que « les expéditions des arrêts, jugements, mandats de
justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et tous actes susceptibles d’exécution forcée
sont revêtus de la formule exécutoire ainsi introduite … ».
L'article 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire exige son
apposition sur les « grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution
forcée ». L'article 502 du CPC prescrit que « nul jugement, nul acte, ne peut être mis à exécution
que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en
dispose autrement
»254.
Cette insistance se justifie par le contenu de cette formule, notamment qui autorise le recours à la
force dans les limites fixées par la loi et désigne le personnel qui doit être mobilisé pour assurer
251 Un critère fédérateur de définition du titre exécutoire.
252 En application de l‟article 91 de l‟AUVE, a été déclarée nulle une saisie-vente pratiquée mais fondée sur une
ordonnance d‟injonction de payer non revêtue de la formule exécutoire. Daloa, 1
ère Ch.civ. et com., arrêt n°49 du
18 février 2004, Kouassi Kouamé c/Kouadio N‟guessan, juriscope.org.
253 L‟article 61 du CPCC énonce la formule exécutoire que l‟on retrouve à l‟article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin
1947 relatif à la formule exécutoire. Cet article a été modifié par le décret français n°58-1289 du 22 décembre
1958, l‟article 289 du C.P.C.C ou l‟article 11 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation
judiciaire au Cameroun.
254 Il s‟agit notamment des décisions exécutoires au vu de la minute.
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l‟exécution forcée. On pourrait ainsi affirmer que la formule exécutoire est un élément de définition
du titre exécutoire
255.
91. Cependant, il convient de constater que non seulement l‟article 187 du CPCC dispose que « dans les
cas d’absolue nécessité, le juge pourra ordonner l’exécution de son ordonnance sur la minute ».
Aussi le législateur OHADA n‟exige-t-il pas toujours expressément l‟apposition de la formule
exécutoire
256, sauf lorsqu‟il traite des actes notariés et de certaines décisions juridictionnelles.
Ainsi certains titres échapperaient à cette exigence. C‟est le cas en droit français, des titres délivrés
par les personnes morales de droit public et qualifiés comme tels par la loi ou les décisions
auxquelles la loi attache les effets d‟un jugement. Ces titres administratifs, dont le point commun
est d‟être émis par l‟Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d‟un
comptable public
257 sont exécutoires de plein droit ou rendus exécutoires par les autorités qui les
émettent en vertu des textes particuliers qui les régissent
258.
92. Reste posée la question de savoir si les décisions juridictionnelles exécutoires sur minutes doivent
ou non être revêtues de la formule exécutoire. De façon générale, seules les expéditions des
jugements devraient être revêtues de la formule exécutoire. L‟article 9 de l‟ordonnance n°72/21 du
19 octobre 1972 renvoyait à l‟article 61du CPCC formulé ainsi « Les expéditions exécutoires des
jugements seront intitulées ainsi qu’il suit …».
Selon certains auteurs français
259 et camerounais260, exiger l‟apposition de la formule exécutoire
serait ajouter une condition supplémentaire non prévue par les textes. Une décision judiciaire
exécutoire sur minute, de droit ou sur ordre du juge, n‟a pas besoin d‟être revêtue d‟un mandement
spécial aux officiers de justice lorsqu‟elle n‟est pas susceptible d‟expédition sous forme de
grosse
261.
255 Car selon la loi, toutes les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions
des contrats et tous actes susceptibles d‟exécution forcée sont revêtues de la formule exécutoire.
256 C‟est le cas à l‟article 33 de l‟AUVE.
257 Voir article 98 de la loi n°92-1476 du 31 décembre 1992, et l‟article L.252 A de la LPF.
258 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit., p.6, n°111-11. On ne peut
conclure qu‟ils échappent totalement car des textes particuliers les rendent exécutoires. S‟agissant des décisions
des juridictions de l‟ordre administratif, une formule exécutoire au contenu simplifié est prévue. « La République
française mande et ordonne (au préfet de tel ou tel département, à tel ministre…) en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice sur ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l‟exécution de la présente décision. » voir, CJA, art. R751-1 (2) ; Ord. n°45-1708 du 31 juillet 1945,
art.70 ; Décret n°88-707 du 9 mai 1988, art.30.
259 CEZAR-BRU, HEBRAUD, SEIGNOLLE et OUDOUL, Juridiction du président du Tribunal, Tome I, n°145.
260 ONANA ETOUNDI, Thèse op.cit., p.108.
261 La grosse est le nom donné à la copie d‟une décision de justice ou d‟un acte notarié comportant la formule
exécutoire. Il proviendrait de ce qu‟à l‟époque où les documents de justice étaient rédigés avec une plume d‟oie,
les commis des greffiers et des notaires étaient payés au rôle. Comme leur rémunération était d‟autant élevée que la
copie était longue, ils écrivaient en grosses lettres ou en « écritures grossoyées », voir S. BRAUDO,
http://dictionnaire-juridique.com
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En effet, la force exécutoire d'un jugement trouve son origine dans l'impérium du juge, ce que ne
fait qu'attester la formule exécutoire apposée par le greffier sur la copie exécutoire. On considère
que celle-ci n'a pas à figurer sur la minute qui se distingue de l‟expédition qui n‟est qu‟une copie.
En tant qu'original, la minute qui porte la signature de l'auteur de la décision manifesterait
pleinement cet impérium
262.
93. Cependant, au regard de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au
Cameroun dont l‟article 11 al. 1 précise entre autres que « …les grosses et expéditions des contrats
et tous actes susceptibles d’exécution forcée sont revêtus de la formule exécutoire ainsi introduite
», on peut aussi déduire que, désormais, le législateur camerounais veut exiger l‟apposition de
celle formule sur tous les actes susceptibles d‟exécution forcée, y compris les minutes.
Cette déduction peut se justifier par la formulation du texte qui est différente de celle de l'article 1er
du décret n°47-1047 du 12 juin 1947, modifié par le décret français n°58-1289 du 22 décembre
1958 relatif à la formule exécutoire. Ce décret traite des « grosses et expéditions des contrats et de
tous les actes susceptibles d'exécution forcée ». En outre, contrairement au législateur français, il ne
pose pas l‟exception suivante de l‟article 502 du CPC : « … à moins que la loi n’en dispose
autrement ».
94. Pour soutenir la position du législateur camerounais, on peut dire que lorsqu‟une décision
juridictionnelle est exécutoire sur minute, cela signifie aussi que la formule exécutoire peut être
apposée sur la minute même si elle est encore manuscrite. En droit camerounais, les ordonnances de
référé ou les ordonnances sur requête sont généralement assorties de la formule « Disons notre
ordonnance exécutoire sur minute, avant enregistrement et nonobstant toutes les voies de
recours
»263. La formule exécutoire reste une étape vers l‟exécution forcée. Elle rend possible le
recours à la Force Publique.
95. Toutefois ce texte n‟est pas contraire à l‟article 33 de l‟AUVE qui distingue les actes dont
l‟exécution forcée est conditionnée par l‟apposition de la formule exécutoire et ceux qui n‟en
auraient pas besoin. Il est vrai que, dans certains cas, cette formule n‟est pas formellement exigée.
Prenant en compte le souci de rapidité qui commande l‟exécution sur minute, le législateur permet
simplement de passer outre un éventuel retard du greffe et d‟assurer une exécution immédiate. Il évite
aussi que le débiteur n‟organise son insolvabilité ou ne parvienne à distraire ses biens mobiliers d‟une
éventuelle saisie
264.
262 Lamy Droit de l'exécution forcée, éd. Lamy, avril 2007, n° 210-15 ; l‟exécution sur simple copie de la minute est
impossible ; voir, Cass.civ. 2ème, 1er juillet 1992, Bull.civ. II, n°194.
263 Lorsqu‟on sait que les jugements sont rendus au nom du peuple, on peut considérer qu‟il s‟agit là d‟une « formule
exécutoire simplifiée » nécessaire pour autoriser l‟exécution forcée.
264 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, 5é éd. op.cit. p. 23, n° 121.25.
49


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96. L‟exigence de la formule exécutoire se pose différemment pour les actes et jugements étrangers
ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle non
susceptible de recours suspensif d‟exécution de l‟Etat dans lequel ils sont invoqués. Il en est de
même des procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties, des titres délivrés par les
personnes morales de droit public et qualifiés comme tels par la loi, des décisions auxquelles la loi
attache les effets d‟un jugement et des titres délivrés en droit français par l‟huissier de justice en cas
de non paiement d‟un chèque. En premier lieu, la formule exécutoire constitue l‟élément
complémentaire et d‟identification du titre exécutoire. En second lieu, elle justifie l‟exécution
forcée.
A l‟article 33 al. 1, le législateur OHADA l‟exige expressément. En effet, à moins que les décisions
juridictionnelles ne soient exécutoires sur minute, elles ne le seront qu‟après avoir acquis la force de
chose jugée
265. C‟est au terme du délai d‟appel, par exemple, que le jugement devient susceptible
d‟exécution forcée. A l‟al. 1 de l‟article 3, le législateur français relève juste que les jugements,
comme les transactions soumis au président du TGI doivent avoir acquis force exécutoire.
La force exécutoire ne s‟attache qu‟aux décisions passées en force de chose jugée et notifiées
266. La
notification ouvre la voie à l‟exécution forcée. Ainsi la force de chose jugée, préalable à la force
exécutoire s‟attache au jugement qui n‟est susceptible d‟aucun recours suspensif d‟exécution ou
n‟est plus susceptible d‟un tel recours, les délais de recours étant expirés. A la demande du
créancier, l‟expédition qui n‟est qu‟une copie de la minute peut alors être revêtue de la formule
exécutoire et permettre l‟exécution forcée. Ici encore, la formule exécutoire permet d‟identifier le
titre exécutoire et justifie l‟exécution forcée.
97. En ce qui concerne l‟acte notarié, les deux législateurs font de l‟apposition de la formule exécutoire
un élément de formation du titre exécutoire, en même temps qu‟une étape vers l‟exécution forcée.
La raison serait que lorsque les parties contractent devant un notaire, l‟acte n‟est pas forcément
exécutoire à l‟instant, la créance n‟étant pas exigible. Pourtant les parties reçoivent expédition de
l‟acte authentique qui ne constitue pas encore un titre exécutoire au besoin par la contrainte.
Au moment de l‟exécution de l‟acte, les parties débitrices peuvent exécuter spontanément, et alors
on n‟aurait pas besoin de requérir l‟apposition de la formule exécutoire sur l‟acte notarié. En
revanche, si l‟exécution n‟est pas spontanée, la partie qui y a intérêt peut requérir du notaire
265 Notamment après épuisement des délais d‟appel s‟il ne s‟agit pas d‟un arrêt dont le pourvoi est non suspensif, ou
d‟un jugement rendu en premier et dernier ressort: un mois pour les décisions du TPD, deux mois pour les
décisions de première instance, trois mois pour les jugements de séparation de corps et de divorce. Ainsi, ne
constitue pas un titre exécutoire le jugement contre lequel un appel a été formé et qui n‟est pas exécutoire sur
minute. Voir Abidjan, Ch.civ.et com. arrêt n°12800 du 2 décembre 2003, L‟entreprise Afridiv et Classic c/ Zahul
Charles, Juriscope.org.
266 Ch. Mixte, 16 décembre 2005, BICC n° 634 du 15 février 2006.
50


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l‟apposition de la formule exécutoire sur une expédition qui sera notifiée à l‟autre partie, rendant
possible l‟exécution forcée
267.
98. La formule exécutoire, élément important du titre exécutoire, permet de l‟identifier. Elle est une
étape nécessaire vers toute exécution forcée. Sans formule exécutoire, le titre ne dispose pas de tous
ses attributs, notamment l‟autorisation du recours à la Force Publique. Toutefois, l‟ordre et la
signature du juge, portés sur l‟original d‟une décision exécutoire sur minute en sont l‟équivalent.
Reste à savoir si et comment l‟ordre contenu dans la formule exécutoire garantit le recours à la
Force Publique.
B- La portée spéciale de la formule exécutoire en droit OHADA
99. En application des articles 17 de la loi du 9 juillet 1991 et 50 du décret du 31 juillet 1992, l‟huissier
de justice qui est dans l‟obligation de requérir le concours de la Force Publique peut adresser une
réquisition au préfet
268. En pratique, l‟autorité compétente, qui peut refuser ce concours, se montre
en général souple. Il permet à l‟huissier de justice de s‟adresser directement à la Force Publique sur
la base de la formule exécutoire dont est revêtu le titre exécutoire
269.
100. En revanche, depuis l‟entrée en vigueur de l‟AUVE dont l'al. 2 de l'article 29 prévoit que « la
formule exécutoire vaut réquisition directe de la Force Publique » il se pose, en droit OHADA, la
question de savoir si cette formule autorise, à elle seule, l‟intervention de la Force Publique ou si le
visa du Procureur de la République et/ou de l‟autorité exécutive locale est toujours nécessaire. Ainsi
posée, la question a un intérêt en droit camerounais et peut aussi intéresser le droit français
270.
En effet, si l‟apposition de « la formule exécutoire vaut réquisition directe de la Force Publique »,
cela signifie, en principe, que l‟huissier de justice ou l‟agent d‟exécution n‟ont plus besoin de passer
par le Procureur de la République ou une autorité exécutive locale pour obtenir le concours de la
Force Publique. Même s‟ils étaient saisis, ce serait une simple formalité, ces derniers ne pouvant
refuser le concours de la Force Publique.
En application de l‟al. 2 de l‟article 29 de l‟AUVE, les huissiers de justice camerounais, sans plus
formuler de réquisitions, se sont mis à saisir directement les responsables des forces de l‟ordre
271
267 Voir Cass.civ.2è, 28 juin 2006, n° 04-17.514, Bull.civ. II, n°178; l‟acte notarié doit être revêtu de la formule
exécutoire. D‟après l‟article 18 du décret français n°71-941 du 26 novembre 1971, les actes notariés sont revêtus
de la même formule, sauf que l‟expression «
le terme ledit arrêt » est remplacé par l‟expression « les présentes ».
268 La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire, accompagnée d‟un exposé des diligences
auxquelles l‟huissier de justice a procédé et des difficultés d‟exécution.
269 Ou de l‟ordre du juge lorsque la décision est exécutoire sur minute. C‟est le cas dans la ville de Limoges en France.
270 A ce sujet, on note une différence entre la loi française et l‟AUVE relativement à la manière de provoquer
l‟intervention de l‟Etat. En droit français il est dit que l‟huissier de justice peut requérir le concours de la Force
Publique, alors que l‟AUVE indique que la formule exécutoire vaut réquisition directe de la Force Publique. Voir,
N. DIOUF, commentaire de l‟article 29 de l‟AUVE,
Traité et Actes uniformes commentés et annotés, op.cit, p.772.
271 Notamment celles indiquées à l‟article 42 de l‟AUVE.
51


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pour qu‟ils leur prêtent main-forte. Mais soulignant les abus que cette pratique pourrait entraîner,
les magistrats du parquet ont à nouveau exigé que ces derniers continuent de requérir, au préalable,
la Force Publique
272. De nouveau, c‟est au vu de ce visa que le commissaire de police ou le
commandant de la compagnie de gendarmerie met à la disposition de l‟huissier de justice les
éléments de la force de l‟ordre.
101. On peut supposer que les réquisitions adressées au Procureur de la République et/ou à l‟autorité
administrative permettent, en outre, de vérifier que l‟exécution forcée du titre exécutoire n‟est pas
susceptible de troubler l‟ordre public. Le concours de la Force Publique pourrait être alors être
refusé
273. L‟argument du risque d‟abus peut être repoussé dès lors que l‟abus de saisie est réprimé
par la loi.
102. Il convient de noter que l‟al. 2 de l‟article 29 constituait quand même une innovation de la part du
législateur OHADA. La formule exécutoire contient déjà l‟ordre de mettre à exécution le titre qui la
porte. Ce qui rejoint le souci de célérité recherchée par le législateur qui voudrait en même temps
protéger le créancier contre le débiteur susceptible d‟organiser son insolvabilité ou de distraire
certains biens saisissables.
Selon une partie de la doctrine, la précision de l‟article 29 al. 2 de l‟AUVE « a pour finalité de
mettre fin à la pratique selon laquelle une réquisition du Procureur de la République était
nécessaire, en plus du titre exécutoire, pour pouvoir obtenir le concours de l’Etat
»274. Mais on
constate que ce texte ne semble pas avoir ajouté à la portée de la formule exécutoire en droit
camerounais où la réquisition de la Force Publique n‟est toujours pas directe.
103. En revanche, la nécessité de disposer d‟un titre exécutoire pour recourir à l‟exécution forcée n‟est
pas discutée. Acte juridique et matériel revêtu de la formule exécutoire, établi par une autorité
administrative
275, judiciaire ou par un notaire, le titre exécutoire permet à son bénéficiaire de
recourir à l‟exécution forcée.
272 Concrètement, les huissiers de justice adressent une demande d‟assistance par un officier de police judiciaire avec
un projet de réquisition au bas de la requête, à laquelle sont joints le procès-verbal de rébellion ainsi que le titre à
exécuter. La requête aux fins de réquisition de la Force Publique est adressée soit au Procureur de la République de
la juridiction du lieu où l‟exécution est sollicitée, soit au préfet du ressort territorial du lieu de l‟exécution.
273 Voir le commentaire sous l‟article 50 du décret français du 31 juillet 1992, sur la nécessité de ne pas confondre le
recours à la Force Publique pour surmonter une difficulté matérielle d‟exécution et qui nécessite de s‟adresser au
préfet, avec l‟intervention d‟une autorité de police ou de gendarmerie pour assister au déroulement des opérations.
274 A.-M. H ASSI-ESSO et N. DIOUF, OHADA, Recouvrement des créances, op.cit. n°106 ; voir aussi J.I.
MASSAMBA, « Le requiem d‟un acte du parquet : le réquisitoire aux fins de recours à la Force Publique »,
Bulletin OHADA n°4, février-mars 2001, p.6 et s.
275 Il est entendu que les titres émis par les personnes morales de droit public ne comportent pas nécessairement la
formule exécutoire
52





Page 71
Section II- La nécessité d’un titre exécutoire en droits
camerounais et français
104. Cette exigence figurait déjà à l‟article 290 du CPCC. Trait d‟union entre la protection du débiteur
et le souci de garantir l‟exécution, le titre exécutoire prémunit le créancier contre la résistance du
débiteur et protège ce dernier contre toute exécution abusive. Traduction formelle du droit du
créancier de contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, ce titre
précise le droit substantiel dont l‟exécution forcée est poursuivie.
La présentation d‟un titre exécutoire lève le doute sur la créance objet du titre et permet d‟identifier
les personnes qui peuvent se voir opposer la force exécutoire de ce titre. Si l‟existence d‟un titre
exécutoire est la condition de toute exécution forcée (I), c‟est peut-être aussi, parce qu‟il contient
les obligations à exécuter et désigne les parties (II).
§I- L‟importance du titre exécutoire
105. Contrairement à la loi française du 9 juillet 1991, l'AUVE du 10 avril 1998 n'affirme pas de façon
directe la nécessité d'un titre exécutoire comme préalable à toute exécution forcée
276. Le législateur
OHADA indique simplement qu‟à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut contraindre son
débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire
pour assurer la sauvegarde de ses droits, dans les conditions prévues par la loi
277.
Il convient de rappeler le principe de l‟exigence d‟un titre exécutoire comme préalable à toute
exécution forcée (A) mais aussi, de se demander si et comment un tel titre se prescrit (B).
A- Le principe « pas d’exécution sans titre exécutoire »
Après avoir identifié le fondement légal de ce principe (1), il conviendra d‟en rechercher la
signification (2).
1- Le fondement du principe
106. L'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ne suffit pas pour justifier une mesure
d‟exécution forcée. Il faut que la créance soit constatée par un titre exécutoire. Le législateur
français l‟indique dès l‟article 2 de la loi du 9 juillet 1991. Cet article dispose que « Le créancier
276 Selon l‟article 31 de l‟AUVE, « l’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine,
liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la revendication des meubles
».
277 Voir l‟article 28 de l‟AUVE et l‟article 1 de la loi du 9 juillet 1991.
53


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muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution
forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution
»278.
En revanche, ce n'est qu'à l'article 32 de l‟AUVE que le législateur OHADA utilise pour la première
fois la notion d‟exécution forcée en rapport avec celle de titre exécutoire. Il affirme qu‟« à
l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son
terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ». En le faisant, le législateur OHADA rappelle,
indirectement, le principe de l'exécution forcée ainsi que sa condition : l‟existence d'un titre
exécutoire.
107. L‟exigence du titre exécutoire apparaît aussi clairement dès lors que l‟acte de saisie doit, à peine de
nullité, contenir l‟énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée
279. De
même, à moins qu'il s'agisse d'une mesure conservatoire, l'existence d'une créance du saisissant sur
le saisi n'autorise pas, à elle seule, l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée à l'encontre de ce
dernier. Cette créance doit être au préalable constatée par un titre exécutoire
280. Le défaut de ce
dernier empêche l‟exécution forcée
281.
Ainsi, dans le même sens que l‟article 2191 du Code civil français, l‟article 247 de l‟AUVE dispose
que « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible ». Ce qui signifie que, si la poursuite peut être engagée en
vertu d‟une décision exécutoire par provision, l‟adjudication ne peut intervenir qu‟après une
décision définitive passée en force de chose jugée, c‟est-à-dire un titre définitivement exécutoire
après liquidation
282.
Qu‟elle porte sur les meubles ou sur les immeubles, l‟exécution forcée poursuivie sans titre
exécutoire
283 ou sur le fondement d‟un titre ultérieurement annulé284, peut être sanctionnée. On peut
déjà voir en cela la signification du principe.
278 Ce qui signifie, a contrario, que cette opportunité n'est pas reconnue au créancier dont la créance n'est pas constatée
dans un titre exécutoire. Une créance constatée par un titre exécutoire peut être dite certaine car, elle n'est plus en
principe discutée.
279 A titre d‟exemple voir : pour la saisie-attribution l‟article 56 al.2 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 et l‟article
157 al.2 de l‟AUVE ; pour la saisie des droits d‟associés et des valeurs mobilières, l‟article 237 al.3 de l‟AUVE.
280 En droit OHADA par exemple, voir dans l‟AUVE les articles : 91 pour la saisie-vente ; 153 pour la saisie-
attribution des créances ; 173 pour la saisie des rémunérationss ; 218 pour la saisie-appréhension ; 247 pour la
saisie immobilière. En droit français par exemple dans le décret du 31 juillet 1992 : les articles, 81(saisie-vente),
55(saisie-attribution), 139 saisie-appréhension etc.
281 S. GUINCHARD et T. MOUSSA (dir.), Droit et pratique des voies d’exécution, Paris Dalloz-Action, 5è éd., 2007-
2008, p.3, 100.33.
282 L‟al. 3 de l‟article 2191 interdit toute poursuite, pendant le délai d‟opposition, sur le fondement d‟un jugement rendu
par défaut. Il en est de même de l‟ordonnance de référé. Voir Lamy Droit de l’exécution forcée, n°510-10, Mise à
jour avril 2007.
283 Cass.civ. 2ème, 15 février 1995, Bull.civ. II, n°54 ; en l‟espèce, a été sanctionnée de nullité absolue la saisie des
rémunérationss du travail au bénéfice d‟un créancier dépourvu de titre exécutoire et qui se prévalait du défaut de
comparution du défendeur pour faire présumer son droit.
54


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2- La signification du principe
108. Le principe « pas d’exécution forcée sans titre exécutoire » revêt la même signification dans les
systèmes juridiques camerounais et français. Non seulement le titre exécutoire est exigé (a) et il
peut servir de fondement à plusieurs saisies (b) ; mais il doit encore être distingué de la preuve de
son caractère exécutoire (c).
a) L’exigence d’un titre exécutoire
109. Tout créancier qui engage une mesure d‟exécution forcée doit disposer d‟un titre exécutoire. Dans
certains cas il est revenu au juge d‟en rappeler le sens. Ainsi, par exemple, lorsqu‟il faut justifier les
mesures d‟exécution forcée portant sur les frais et dépens de justice ou sur une créance constatée
dans un gage
285.
En ce qui concerne l‟exécution des frais et dépens de justice, la Cour de cassation a rappelé
qu' « une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par
elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires »286.
En ce qui concerne le gage, on peut constater que le législateur OHADA n'exige pas qu‟il soit
constaté par un acte notarié. Ce n'est qu'en vue de son opposabilité aux tiers que l'al. 1 de l‟article
49 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés exige, quelle que soit la nature de la dette
garantie, que le contrat de gage soit constaté par un écrit dûment enregistré
287. Cet écrit contient
l‟indication de la somme due ainsi que l'espèce, la nature et la quantité des meubles donnés en gage.
En outre l'écrit n'est pas nécessaire dans le cas où la loi nationale de chaque Etat partie admet la
liberté de preuve en raison du montant de l'obligation
288.
284 Cass.civ. 2ème, 21 janvier 1998, Bull.civ. II, n°24. En l‟espèce, une Cour d‟appel constatant l‟annulation d‟une
ordonnance de référé par un arrêt de réformation, a refusé de donner main-levée d‟une saisie-attribution réalisée
sur la foi de cette ordonnance. Mais seulement au motif que le recours du saisi avait été formé hors délai d‟un mois
prescrit par les dispositions combinées des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992.
Elle aurait donc ordonné main-levée si le recours était formé dans le délai requis.
285 « Le gage est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties
pour garantir le paiement de la dette
». Voir, article 44 de L'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
286 Cass.civ.2è, 3 mai 2007, Bull.civ n°5, mai 2007, p. 100, arrêt n° 120 En l‟espèce, un créancier qui se fondait sur un
arrêt ayant condamné un débiteur à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC, avait fait signifier à ce
dernier un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de ses deux véhicules et un
commandement aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d'une somme incluant le montant des dépens d'appel.
Le débiteur qui contestait l'inclusion des dépens d'appel dans les causes de la saisie, saisit le juge de l'exécution aux
fins d'annulation du procès-verbal et du commandement. Le juge d'appel le débouta au motif que le titre exécutoire
présenté par le créancier, pouvait permettre de liquider les dépens. Cet arrêt a été partiellement cassé parce que ces
dépens n'étaient pas constatés par le titre exécutoire.
287 Conformément à l'article 39 al.2 de L'Acte uniforme portant organisation des sûretés , « les sûretés mobilières [le
droit de rétention, le gage, le nantissement sans dépossession et les privilèges] soumises à publicité font l'objet
d'une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ( R.C.C.M.) prévu par les dispositions portant
organisation de ce Registre
». Il convient de préciser que l'enregistrement au R.C.C.M. ne confère pas à l'acte la
qualité de titre exécutoire.
288 Voir article 49 al. 2de L'Acte Uniforme portant organisation des sûretés.
55


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110. Mais en application des articles 98 et 56 al. 1 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des
sûretés
289, le Tribunal régional hors classe de Dakar290 a décidé qu'un créancier gagiste « ne peut,
sans être muni d'un titre exécutoire, faire procéder à la vente forcée des choses gagées ». Il doit, au
préalable, saisir la juridiction compétente qui peut, d'après estimation suivant les cours ou à dires
d'expert, autoriser jusqu'à due concurrence l'attribution du gage au créancier
291. Autrement le
créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire, à moins d'avoir constitué son contrat de gage devant
notaire ou de l'avoir fait authentifier. Dans ces cas seulement, le créancier pourrait, après apposition
de la formule exécutoire, disposer d'un titre exécutoire.
Toute clause contraire, qui autoriserait la vente ou l'attribution du gage sans titre exécutoire, est
réputée non écrite
292. La vente ou l'attribution éventuelle des autres éléments du fonds de commerce
engagés en même temps que le matériel nanti sont soumises aux mêmes conditions
293. Le créancier
doit recourir au juge compétent pour obtenir un titre exécutoire, pouvant seul justifier l'exécution
forcée.
b) L’utilisation d’un même titre exécutoire comme fondement à plusieurs saisies
111. Il s‟est posé la question de savoir si un titre exécutoire peut servir de fondement à plusieurs saisies
simultanées ou successives. C‟est le cas, par exemple, lorsqu‟une procédure est pendante. Un titre
exécutoire peut-il fonder deux actions en saisies-attributions différentes ? C‟est aussi le cas
lorsqu‟une précedente saisie a déjà été pratiquée. Dans ces hypothèses, le titre exécutoire sur lequel
elle est fondée devrait-il servir de base à une nouvelle saisie ?
Si les contestations élevées avec succès lors d‟une précédente saisie portent sur la validité du titre
exécutoire, notamment sur l‟existence de la créance, son exigibilité ou sa liquidité, la réponse est
négative. En revanche, la validité de ce titre exécutoire permet la poursuite de l‟exécution forcée.
112. D‟une part, on peut admettre qu‟un créancier qui, dans une première procédure n‟a pas respecté les
formalités exigées puisse, abandonner celle-ci et en engager une seconde sans attendre l‟issue d‟une
contestation éventuelle de l‟autre partie. D‟autre part, si les biens saisis s‟avèrent insuffisants pour
exécuter les causes de la saisie, plusieurs saisies peuvent être réalisées sur la base d‟un même titre
289 Aux termes de l'article 98, « faute de paiement à l'échéance, le créancier nanti exerce son droit de suite et procède à
la réalisation du matériel et des véhicules automobiles, selon les dispositions de l'article 56 al.
1 ». Selon ce texte
«
faute de paiement à l'échéance, le créancier gagiste, muni d'un titre exécutoire peut procéder à la vente forcée
de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur et, s'il ya lieu, au tiers constituant du gage
dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution
».
290 Ord. Tribunal Régional Hors classe de Dakar, 25 nov. 2002, SFE c/ Ablaye DEME, http://www.lexinter.net/
JURAFRIQUE
291 Voir l‟article 56 al. 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés.
292 Voir l‟article 56 al.3 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
293 Voir l‟article 98 al. 2 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
56


Page 75
exécutoire. Un titre exécutoire identifiant plusieurs débiteurs peut aussi justifier autant de saisies
que de débiteurs, d‟autant que chaque procédure sera indépendante.
Ainsi on ne peut, par exemple, empêcher un créancier de se servir d‟un titre exécutoire valable,
comme base de plus d‟une action en saisie-attribution
294, voire de toute mesure d‟exécution forcée.
Reste toutefois à distinguer entre titre exécutoire et preuve du caractère exécutoire.
c) Le titre exécutoire et la preuve du caractère exécutoire
113. Le titre exécutoire susceptible de permettre une mesure d‟exécution forcée doit être distingué de la
preuve de son caractère exécutoire qui incombe au créancier
295. L‟acte de saisie doit mentionner, à
peine de nullité, le titre en vertu duquel la mesure est pratiquée.
Dès lors même une mesure conservatoire
296 pourra être déclarée caduque pour défaut de titre
exécutoire si le créancier l‟ayant pratiquée avec une simple autorisation du juge ou avec un titre
privé
297 n‟accomplit pas les formalités nécessaires en vue de l‟obtention du titre exécutoire dans les
délais légaux. Ainsi un créancier (défendeur en l‟espèce), ayant procédé à une mesure conservatoire
contre sa débitrice (demanderesse), n‟avait pu rapporter la preuve de ce qu‟une procédure avait été
engagée pour l‟obtention du titre exécutoire. Le juge ordonna la main-levée de cette saisie
conservatoire en application de l‟article 61 AUVE
298.
114. Toutefois l‟analyse de la jurisprudence299 révèle parfois des difficultés à produire la preuve du
caractère exécutoire d‟un titre exécutoire en cours de procédure : soit lorsque le pourvoi en
cassation est suspensif d‟exécution, soit lorsque la Cour suprême ou la Cour de cassation rend un
arrêt de rejet ou de déchéance. Il en est de même pour le cas du recouvrement forcé des frais et
dépens de justice ou d‟exécution forcée d‟un gage.
Le visa d‟un arrêt de rejet du pourvoi ne suffirait pas
300. Si le pourvoi en cassation est doté de l‟effet
suspensif d‟exécution, l‟arrêt d‟appel contre lequel le pourvoi est formé, à moins d‟être assorti de
l‟exécution provisoire, ne peut passer en force de chose jugée avant l‟intervention de l‟arrêt de la
Cour de cassation
301. En matière de divorce par exemple, le pourvoi en cassation étant doté de
294 En ce sens, R. NEMEDEU, note sous C/S du Cameroun, arrêt n°32/CC du 27 oct.2005, aff. Standard Chatered Bank
SA c. / Sinju Paul et autres, Juridis Périodique n°66, 2006, p. 28.
295 R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d’exécution, Paris Dalloz, 2è éd. 2005, n°396.
296 Mesure pratiquée par le créancier dont la créance paraît fondée en son principe en vue de mettre les biens du débiteur
sous main de justice : Voir l‟article 54 de l‟AUVE.
297 Par exemple : une lettre de change, un billet à ordre, un chèque, un contrat de bail d‟immeuble écrit.
298 TPI Yaoundé, ordonnance de référé n°448/C du 30 Mars 2004, affaire MASSY Nathalie C/ VASAUNE Daniel et
SGBC, inédite.
299 La jurisprudence sanctionne rigoureusement le défaut de production, par le créancier du titre exécutoire justifiant la
procédure d‟exécution forcée en cours.
300 Car, en l‟absence d‟effet dévolutif, la Cour de cassation ne statue pas au fond.
301 S. POISSON, obs. sous Cass.civ.2è, 14 sept. 2006, Droit et procédures, n°1, jan.-fév. 2007, p.42 ; voir également
art. 502 du CPC.
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l‟effet suspensif, l‟acte de saisie doit contenir l‟énonciation de l‟arrêt ayant confirmé le jugement de
divorce et non celle de l‟arrêt ayant rejeté le pourvoi. L‟arrêt de rejet doit toutefois être également
notifié
302. De même, en cas d‟arrêt de déchéance de la Cour suprême, la notification de l‟arrêt de
déchéance est aussi nécessaire que la notification de l‟arrêt de la Cour d‟appel, devenu définitif en
raison du caractère non suspensif du pourvoi
303.
115. Mais, l‟acte de saisie ne devrait pas nécessairement contenir ces deux pièces304. En effet, si l‟on
peut admettre que l‟arrêt de rejet, comme l‟arrêt de déchéance, confèrent force exécutoire aux arrêts
d‟appel il convient de relever, qu‟à la différence des arrêts d‟appel, ils ne contiennent pas
nécessairement la condamnation dont l‟exécution forcée est demandée.
Il est donc impossible à un créancier de procéder à une mesure d‟exécution forcée s‟il ne justifie pas
d‟un titre exécutoire. Ce sera aussi le cas si le créancier qui dispose d‟un titre exécutoire est
sanctionné pour n‟avoir pas exercé son droit pendant un temps raisonnable ou fixé par la loi.
B- La question de la prescripti on du titre exécutoire
116. La prescription peut être définie comme « un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps
de temps, et sous les conditions déterminées par la loi
»305. On distingue la prescription acquisitive
de la prescription extinctive. Pour la première, l‟écoulement du temps a pour effet de faire acquérir
un droit réel à celui qui, en fait, l‟exerce. La seconde sanctionne l‟inaction prolongée du titulaire
d‟un droit réel ou d‟un droit personnel par la perte de ce droit
306.
117. Un individu ne saurait arguer de l‟écoulement du temps pour se prétendre titulaire d‟un titre
exécutoire qu‟il a détenu, ainsi que des droits qu‟il consacre. En revanche, le titulaire de cet acte
peut-il en conserver les droits aussi longtemps qu‟il le souhaite ? Un titre exécutoire est-il
indéfiniment valable ? Fonde-t-il indéfiniment le droit à l‟exécution forcée ? Se pose ainsi la
question de la prescription extinctive du titre exécutoire et donc de la prescription de l‟exécution
forcée.
302 Cass.civ.2è, 14 sept.2006, pourvoi n°04-18.178.
303 Voir, TPI Douala, ordonnance de référé n°1283 du 19 septembre 2001 l‟affaire NKEYIP c/AIR Afrique, inédite.
Saisi en annulation d‟une saisie-attribution des créances au motif que celle-ci était pratiquée en vertu de l‟extrait du
plumitif d‟un arrêt de déchéance de la cour suprême, le juge de l‟exécution décida à bon droit que le pourvoi en
cassation ne suspendant pas l‟exécution, c‟est en vertu de l‟arrêt C/A Littoral n°531/S du 25 Août 1993 devenu
définitif que la saisie-attribution contestée a été pratiquée.
304 L‟arrêt d‟appel est prioritaire dans l‟acte de saisie.
305 Voir l‟article 2219 du Code civil français.
306 Cette définition classique est reprise par A. MOREAU et M. BROTONS, « Les principales modifications apportées
par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile », LPA, 31 juillet 2008, n°153, p.17.
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L‟écoulement du temps ne fige pas les droits subjectifs, dont le droit à l‟exécution forcée. Mais il
peut en modifier les effets pour tenir compte d‟une situation qui a duré
307. Il s‟agit d‟assurer la
sécurité juridique
308, la conservation de la preuve309 et de sanctionner l‟absence de diligence du
créancier
310.
En l‟absence d‟indications légales précises, la question de la prescription du titre exécutoire s‟est
posée (1). En droit français elle a suscité une controverse jurisprudentielle
311 (2). La loi du 17 juin
2008 a-t-elle mis fin au débat (3) ?
1- La position du problème en droits français et camerounais
118. La décision portant injonction de payer, par exemple, est non avenue si elle n‟a pas été
régulièrement signifiée. En droit OHADA, la signification de l‟ordonnance est faite à chacun des
débiteurs dans les trois mois de sa date, à l‟initiative du créancier, par acte extrajudiciaire
312. En
droit français l‟ordonnance d‟injonction de payer doit être signifiée dans les six mois de sa date
313.
La décision d‟injonction de payer est aussi non avenue si la demande tendant à l‟apposition de la
formule exécutoire n‟a pas été régulièrement formée. En droit français, cette demande doit être
présentée au greffe soit par déclaration, soit par lettre simple, dans le délai d‟un mois suivant
l‟expiration du délai d‟opposition ou le désistement du débiteur
314. En droit OHADA, elle est
formulée au greffe par simple déclaration verbale ou écrite, dans les deux mois suivant l‟expiration
du délai d‟opposition ou le désistement du débiteur
315.
Mais il ne s‟agit ici que d‟une demande tendant à l‟apposition de la formule exécutoire et non d‟un
délai prescrivant le titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire
316. Il en est de même lorsque
l‟article 478 du CPC énonce que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé
307 La paix sociale serait davantage troublée par des procès tardifs que par la consécration de situations de faits
durables ; voir A. MOREAU et M. BROTONS, ibid.
308 Il faut lever l‟incertitude en fixant la situation juridique des créances incertaines et en permettant aux parties de faire
les contestations éventuelles.
309 Il faut pallier l‟absence de preuve d‟une exécution déjà faite par le débiteur, ou même la perte du titre exécutoire qui
fonde le droit à l‟exécution forcée car on ne peut conserver indéfiniment les pièces probatoires.
310 Il faut libérer un débiteur et sanctionner corrélativement un créancier négligent qui tarde à exercer son droit à
l‟exécution forcée d‟un titre exécutoire.
311 « Prescription des jugements et des titres exécutoires », paragraphe 10, Recueil Périodique Juris-Classeur,
Encyclopédie des Huissiers de justice
, n°223, mars 2008 ; « Prescription et acte revêtu de la formule exécutoire »,
ibid. paragraphe76.
312 Voir les articles 8 et s. de l‟AUVE.
313 Voir les articles 1411 al. 2 et s. du CPC.
314 Voir l‟article 1423 du CPC.
315 Voir l‟article 17 al.2 de l‟AUVE pour la décision d‟injonction de payer. Il en est de même pour la décision
d‟injonction de délivrer ou de restituer (article 26 de l‟AUVE).
316 Le titulaire du titre exécutoire perd son droit à l‟exécution forcée en cas de prescription du titre exécutoire qui le
fonde.
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contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans
les six mois de sa date ».
119. En revanche, l‟article 72 du CPCC camerounais dispose que « les jugements par défaut doivent
être exécutés dans les douze mois de leur obtention, sinon ils sont réputés non avenus ». Au regard
de l‟article 571 al. 2 de la loi camerounaise n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de
procédure pénale, on peut affirmer que les titres exécutoires judiciaires constatant des
condamnations pécuniaires (amendes, frais de justice, dommages-intérêts et restitutions pour
lesquels la contrainte par corps a été exercée) sont soumis à la prescription trentenaire.
Cet al. 2 de l‟article 571 précise que le délai de prescription de l‟action prévue à l‟al. 1 (b) qui est de
trente ans court à compter du lendemain du jour où la contrainte par corps a pris fin. Selon cet al. 1
(b), « Le ministère public ou la partie civile peuvent à tout moment faire procéder à la saisie des
biens mobiliers et immobiliers du condamné, à concurrence du montant de la créance,
conformément aux règles édictées en matière de saisie ».
120. En ce qui concerne les titres émis en vertu du privilège du préalable par l‟Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics dotés d‟un comptable public, il existe des textes
particuliers. Les articles L.274, 274 A, 274 B, 275 A du Livre français des procédures fiscales, par
exemple, prévoient la prescription du titre et donc de l‟exécution forcée. Le délai de prescription,
ici, est également de quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle.
De même la loi française n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des dettes
publiques institue un délai quadriennal de prescription. Ce délai court à compter du premier jour de
l‟année qui suit celle où le droit a été acquis et s‟applique à toutes les créances contre l‟Etat, les
collectivités territoriales
317 et les établissements publics dotés d‟un comptable public. L‟article 2 de
cette loi consacre expressément l‟unité des délais en disposant que ce délai de prescription est aussi
applicable au jugement qui la constate. Il fait courir le délai à compter du premier jour de l‟année
suivant celle où le jugement est passé en force de chose jugée.
121. Mais rien n‟est prévu pour les autres titres exécutoires. En matière civile, le cas des jugements
contradictoires ou réputés contradictoires ainsi que des autres titres exécutoires, n‟a pas fait l‟objet
d‟une réglementation aussi précise. Il se pose la question de savoir si ces autres titres exécutoires
relèvent de la prescription de droit commun de trente ans ou si le régime de prescription est le
même que celui du droit qu‟il consacre. L‟on peut aussi se demander si, en droit OHADA, il n‟est
317 L‟article 1er de la loi citée ne vise que les départements et les communes mais la jurisprudence admet qu‟il
s‟applique, sans distinction, à toutes les collectivités territoriales ; à propos d‟un titre émis par une région, voir
CAA Douai, 26 mai 2005, n°03DA00539, inédit.
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pas possible de prévoir un délai de prescription spécial quitte à ce qu‟il varie selon la nature du titre
exécutoire.
Faut-il dès lors opter pour l‟unité des délais ou pour la dualité des délais ? Dans la première
hypothèse, on appliquerait le délai de prescription de l‟obligation dont l‟exécution forcée est
poursuivie. Dans la seconde, un délai distinct de celui de l‟obligation est applicable au titre
exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.
Le choix est délicat. Si une hypothèse peut être favorable au débiteur, l‟autre est préférable pour la
protection des intérêts du créancier. Peut-on trouver un juste équilibre entre ces différents intérêts ?
Ce débat sur la détermination du délai applicable à la prescription du titre exécutoire a déjà eu lieu
en droit français.
2- La controverse jurisprudentielle autour du délai de prescription du titre exécutoire en droit
français
122. Dans le silence des textes, la substitution de la prescription trentenaire de droit commun à la
prescription de l‟obligation, par hypothèse plus courte, pouvait se justifier pour les jugements. En
consacrant une obligation, le jugement fait disparaître le risque de dépérissement des preuves et
substitue l‟ordre du juge à son fait générateur. « Le droit à l’exécution forcée du créancier
l’emporte alors sur le droit à l’oubli du débiteur
»318.
On a aussi indiqué que « l’application de la prescription trentenaire se comprend lorsque le titre
exécutoire est un jugement contentieux, du fait que le jugement opère un effet novatoire »
319. Cette
doctrine soutient que « quand on procède à l’exécution d’une décision de justice, les poursuites
n’ont plus pour objet l’exécution de la créance dont le demandeur s’estimait titulaire. Ce que l’on
exécute, c’est la condamnation d’un juge, couverte de l’autorité de la chose jugée ».
En revanche, l‟interversion des prescriptions était discutée pour les autres titres exécutoires. La
Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation appliquait la prescription trentenaire non
seulement à la poursuite de l‟exécution des jugements de condamnation
320, mais aussi à celle de
tous les titres exécutoires y compris les actes notariés
321. La Première Chambre civile de la Cour de
cassation appliquait la technique de l‟unité des délais. Ainsi, par exemple, pour une poursuite
318 Voir Ph. HOONAKKER, « La prescription de l‟exécution forcée depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 », Droit
et procédures, n°1, 2009, p. 15.
319 R. PERROT, RTD civ. 2005, p. 638.
320 Cass.civ. 2ème, 27 septembre 2001, Bull.civ. II, n°147 ; Defrénois 2002, art. 37486, p.263, note E. SAVAUX.
321 Cass.civ. 2ème, 9 juin 2005, Bull.civ. II, n°150 ; JCP G 2005, II, 10120, note H. CROZE; RTD civ. 2005, p.638, obs.
R. PERROT ; Droit et procédures 2006, n°1, Juris.11, pp.45 et s. note E. PUTMAN.
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fondée sur un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, elle appliquait la prescription
déterminée par la nature de la créance
322.
123. Pour mettre un terme à cette divergence, la Chambre Mixte de la Cour de cassation, réunie le 26
mai 2006, a décidé que « La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et
la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire
n’a pas pour effet de modifier cette durée
»323. En l‟espèce, le détournement du caractère abrégé
d‟une prescription par le moyen de l‟acte notarié a été sanctionné. L'apposition de la formule
exécutoire sur un tel acte n'a pas pour effet de modifier la durée de la prescription
324.
La Troisième Chambre civile a repris la formule selon laquelle « la durée de la prescription est
déterminée par la nature de la créance
»325 De même, la Deuxième Chambre civile, pour décider
qu‟une saisie-attribution ayant pour cause une créance commerciale ne pouvait être poursuivie plus
de dix ans après la date du prêt notarié servant de fondement à cette créance, reprend la motivation
de l‟arrêt précité du 26 mai 2006
326.
La Première Chambre civile a aussi appliqué cette solution à une saisie immobilière poursuivie en
exécution d‟une créance commerciale plus de dix ans après la date de l‟acte authentique de prêt. Ce
faisant, elle a précisé que « La durée de la prescription de la créance est exclusivement déterminée
par la nature de celle-ci, peu important que soit poursuivie l’exécution du titre exécutoire la
constatant
»327.
On peut donc distinguer selon que l‟exécution est poursuivie sur le fondement d‟un jugement de
condamnation, d‟une décision assimilée ou pourvue des mêmes effets ; mais aussi selon qu‟elle est
poursuivie sur le fondement d‟un titre exécutoire d‟une autre nature.
124. Dans la première hypothèse, les chambres de la Cour de cassation appliquent la règle dite de
«
l’interversion des prescriptions »328. La prescription trentenaire se substitue à la prescription
originelle de la créance
329. Cette novation de la créance primitive résulte de ce qu‟en tranchant le
litige par application des règles de droit, l‟acte juridictionnel ajoute à la convention d‟origine qui
faisait la loi des parties, la force qui s‟attache à toute condamnation revêtue de l‟autorité de la chose
322 Cass.civ. 1ère, 11 février 2003, Bull.civ. I, n°43 ; Procédures 2003, comm. 165, note R. PERROT.
323 Ch. Mixte, 26 mai 2006, Société Anonyme Banque Savoie c/M. Dombes et autres, Bull. mixte, n°3 ; JCP G 2006, II
10129 note H. CROZE; D.2006, p.1793, note WINTGEN; RTD civ. 2006, p.558, obs J. MESTRE et B. FAGES,
p.829, obs. R. PERROT,
Procédures 2006, comm.181, obs. R. PERROT.
324 Mélina DOUCHY-OUDOT, obs. sous Ch. Mixte, 26 mai 2006, ibid. Droit et procédures, n°5, 2006, pp.273-276.
325 Cass.civ.3è, 8 nov. 2006, Droit et procédures 2007, n°3, Juris.35, pp.152 et s. obs. R. N. SCHÜTZ.
326 Cass.civ. 2ème, 7 juin 2007, JCP G 2007, II, 10135, note O. SALATI.
327 Cass.civ. 1re, 12 juillet 2007, JCP G 2007, II, 10136 ; D.2007 p.2159 ; E. PUTMAN, obs. sous Cass.civ. 1re, 12 juillet
2007, Droit et Procédures 2008 n°1, Juris.07, pp.35-37.
328 Voir A. VIANDIER, « Les modes d‟interversion des prescriptions libératoires », JCP G. 1978 I, 285 ; R.
LIBCHABER, « Le point sur l‟interversion des prescriptions en cas de condamnation en justice », Dalloz 2006,
254.
329 E. PUTMAN, obs. sous Cass.civ. 1re, 12 juillet 2007, op.cit. p. 36.
62


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jugée330. Appliqué même aux contraintes en matière de sécurité sociale331, l‟effet d‟interversion de
la prescription n‟est plus admis pour les autres titres exécutoires.
125. Dans cette seconde hypothèse, les titres exécutoires non assimilés aux jugements ne produisent
plus l‟interversion de la prescription
332. Relevant que, contrairement au juge, le notaire ne décide
pas et ne contrôle pas la validité des actes qu‟il authentifie
333, on a pensé que la jurisprudence qui
admettait l‟interversion de la prescription
334 sans considérer la nature de la créance, n‟a plus de
raison d‟être
335.
126. Toutefois, la distinction opérée par la Cour de cassation depuis son arrêt précité du 26 mai 2006,
instaure une certaine hiérarchie des titres exécutoires
336. On a reproché à cette jurisprudence la
consécration de la hiérarchisation des titres exécutoires. Simple manifestation des volontés privées,
l‟acte notarié, par exemple, serait un titre exécutoire moins éminent que d‟autres. De même, le délai
de prescription de droit commun, de trente ans, accordé pour la poursuite de l‟exécution des titres
exécutoires de la catégorie des jugements et actes assimilés, semblait très long.
Un avant-projet de réforme du Code civil en matière d‟obligations élaboré par la commission P.
CATALA proposait de substituer au système jurisprudentiel, un autre système qui soumettrait à une
prescription décennale toutes les actions relatives à un droit constaté par un jugement ou un autre
titre exécutoire
337.
La réforme étant déjà opérée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la
prescription en matière civile entrée en vigueur le 19 juin 2008
338, il convient de voir si la volonté
de rendre tous les titres exécutoires égaux devant la prescription a été réalisée.
3- L’introduction partielle de la prescription décennale en droit français
127. En droit français, la réduction du délai de prescription de droit commun de trente ans à cinq ans fait
que l‟interversion des prescriptions
339 ne peut plus remplir exactement le même office340. Si elle le
330 R. PERROT, obs. in RTD civ. 2005, special p.639.
331 Cass.soc., 5 février 1998, Bull.civ. V, n°68. Lorsqu‟elles ont été régulièrement signifiées et n‟ont pas fait l‟objet de
contestation, ces contraintes « comportent tous les effets d’un jugement »
332 Il en serait ainsi même des transactions non homologuées par le président du TGI.
333 Voir R. LIBCHABER, op.cit. p.258.
334 Notamment lorsqu‟une dette qui n‟a pas coutume d‟être constatée par un titre, fait l‟objet d‟un écrit du débiteur
portant reconnaissance de dette.
335 E. PUTMAN, obs. sous Cass.civ. 1re, 12 juillet 2007, op.cit. p. 37. Justifiée par la novation (Cass.civ. 1ère, 15 janvier
1991, Bull.civ. I, n°17 ; Cass.com. 3 décembre 1996, Dalloz 1996, somm. p.180, obs. Ph. DELEBECQUE), elle
était déjà étroitement appliquée (Cass.civ. 14 décembre 2004, Bull.civ. I, n°320).
336 Voir H. CROZE, note in JCP 2007, op.cit. p. 1466.
337 Voir Ph. MALAURIE, Defrénois 2006, art. 38325, pp.230 et s.
338 Voir JOF n° 141 du 18 juin 2008, p.9856. Cette loi avait pour dessein, non seulement de moderniser et simplifier le
régime des prescriptions pour le rendre plus attractif, mais aussi de l‟harmoniser avec les règles du droit européen
et international. Cf. Lettre de l‟Ecole Nationale de Procédures, n°35, p.16, 2008, « Réforme des prescriptions quoi
de neuf ? »
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faisait, pour les délais inférieurs, elle aboutirait à une généralisation du délai quinquennal. Ce délai
serait très court, au moins pour les jugements
341.
Toutefois, la dualité des délais a été maintenue par l‟article 23 de la loi française n°2008-561 du 17
juin 2008 qui institue un délai spécifique plus long
342. Le législateur ne retire donc pas à l‟acte
juridictionnel toute son autorité. L‟ombre du système mis en place par la jurisprudence n‟a pas
disparu. Il y a influence de la nature de la créance sur la détermination de la prescription (a). La
hiérarchie des droits en présence et la hiérarchisation des titres exécutoires semblent maintenues (b).
a) La consécration de la règle du délai de prescription le plus favorable en matière
d’exécution du titre exécutoire
128. L‟article 3-1 de la loi française du 9 juillet 1991, dans sa rédaction du 17 juin 2008, dispose, en son
premier al., que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux al.s 1 à 3 de l’article 3 ne peut
être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont
constatées se prescrivent par un délai plus long ». Le second al. ajoute que « le délai mentionné à
l’article 2232 du Code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier al. ».
Il ressort du premier al. que l‟exécution des jugements de l‟ordre judiciaire ou de l‟ordre
administratif, des sentences arbitrales ainsi que des transactions et des extraits de procès-verbaux de
conciliations homologuées ou constatées par un juge, doit en principe intervenir dans un délai de
dix ans.
129. Il y a allongement de la prescription de la créance par le truchement de l‟acte juridictionnel. Ainsi,
réduite à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières
343, la durée de la prescription de droit
commun est remplacée par le nouveau délai de prescription du titre exécutoire juridictionnel ou des
actes assimilés, de dix ans, courant à compter du jour où le titre exécutoire est rentré dans la
catégorie de l‟article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991. Il en est de même pour tous les délais spéciaux
de prescription de moins de dix ans
344.
339 La cause d‟interruption de la prescription, telle que la mise en œuvre des voies d‟exécution, n‟entraîne pas
l‟interversion de la prescription.
340 Notamment la substitution de la prescription de droit commun à la prescription de la créance initiale, lorsque le
créancier dispose d‟un titre exécutoire.
341 Contrairement à la cause de la suspension de la prescription qui « arrête temporairement le cours sans effacer le
délai déjà couru
» (article 2230 du Code civil français), la cause de l‟interruption est celle qui « efface le délai de
prescription acquis
[et] fait courir un nouveau délai de même nature que l’ancien » (article 2231 du Code civil
français. Cette nouvelle disposition supprime en principe la règle de l‟interversion de la prescription extinctive
dont l‟effet était de substituer à certaines prescriptions interrompues le délai de prescription de droit commun.
342 Voir Ph. HOONAKKER, « La prescription de l‟exécution forcée depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 », op.cit.
p.15 ; voir aussi C. BRENNER et H. LECUYER, « La La réforme de la prescription », JCP Entreprises et
affaires
, Vol.7, n°1169, 12 février 2009, pp. 35-36.
343 Contre trente ans antérieurement (article 2224 du Code civil français).
344 La loi française du 17 juin 2008 précitée essaie d‟harmoniser les délais spéciaux à deux, cinq, vingt et trente ans
selon les cas sans préjudice des délais spéciaux prévus par d‟autres lois (article 2223 du Code civil).
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Cependant, institué en faveur du créancier dont le droit est constaté par l‟un des titres désignés, le
délai décennal ne doit pas être altéré par un délai de prescription du titre plus court que le délai de
prescription de sa créance. Le délai décennal ne s‟applique que si le délai de prescription de la
créance est inférieur ou égal à dix ans. Si les actions en recouvrement des créances qui y sont
constatées se prescrivent par un délai plus long
345, la prescription décennale est écartée. S‟il s‟agit
d‟un droit imprescriptible au sens de l‟article 2227 du Code civil français, le titre exécutoire qui le
consacre devient lui-même imprescriptible.
130. Le second al. allonge exceptionnellement le délai de prescription des titres exécutoires concernés
par l‟article 3-1 de la loi précitée, au-delà du délai de vingt ans. Il précise que le délai butoir
mentionné à l‟article 2232 du Code civil
346 n‟est pas applicable dans le cas prévu au premier al.. Cet
allongement s‟étend à la prescription du droit à l‟exécution forcée de tout titre exécutoire. Selon
l‟article 2244 du Code civil dont fait mention l‟article 2232 al. 2, le délai de prescription ou le délai
de forclusion qui est également interrompu par acte d‟exécution forcée, n‟est pas soumis à la limite
de vingt ans.
Il convient, toutefois, de relever que l‟article 2223 du Code civil n‟exclut pas expressément les cas
où des textes spéciaux régiraient la prescription de l‟exécution forcée. Ainsi la loi n°68-1250 du 31
décembre 1968 relative à la prescription des dettes publiques, qui institue un délai quadriennal de
prescription, n‟a pas été touchée par la réforme du 17 juin 2008. A cet égard, on peut noter une
discrimination défavorable pour le créancier d‟une dette publique dont la créance, le titre exécutoire
et par conséquent le droit à l‟exécution forcée, se prescrivent par quatre ans.
131. Une autre discrimination introduite par la loi du 17 juin 2008 concerne les actes reçus par les
officiers publics étrangers. Le législateur n‟a pas distingué ceux-ci des jugements étrangers et des
sentences arbitrales qui ont reçu l‟exequatur. Est-ce à dire que l‟exequatur confère à ces actes une
autorité supérieure à ceux reçus par leurs homologues, officiers publics français ? L‟exequatur
autorise simplement leur exécution forcée. L‟extension du délai décennal aux actes de même nature
reçus à l‟étranger et l‟exclusion s‟ils sont accomplis en France est discutable.
Stratégiquement, il faut s‟attendre à ce que lorsqu‟elles ont le choix, certaines parties avisées
anticipent en allant accomplir ces actes à l‟étranger. L‟enjeu pour le créancier serait de pouvoir
bénéficier des cas limités de la prescription décennale et de ses avantages.
345 Notamment vingt ans pour les actions en réparation des préjudices causés par les actes de barbarie, les actes de
torture ou par les violences ou les agressions sexuelles commises contre un mineur (article 2226 al.2 du Code civil)
ou trente ans pour les cas prévus aux articles 184, 191 du Code civil, L.152-1 du Code de l‟environnement.
346 Selon cet article 2232 du Code civil, « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription
ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la
naissance du droit. Le premier al. n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et
2236, au premier al. de l’article 2241et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état
des personnes
».
65


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b) La limitation du champ d’application de la prescription extinctive décennale ou le maintien
de la hiérarchisation des titres exécutoires
132. A priori, l‟article 3-1 de la loi française du 9 juillet 1991 ne semble pas régler définitivement la
question du délai de prescription du titre exécutoire. Il ne traite que le cas des titres exécutoires
mentionnés aux al.s 1 à 3 de son article 3. Pourquoi avoir exclu les titres exécutoires des al.s 4 à 6
de l‟article 3 ? Il s‟agit des actes notariés revêtus de la formule exécutoire, des titres délivrés par
l‟huissier de justice en cas de non-paiement d‟un chèque et des titres délivrés par les personnes
morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou des décisions auxquelles la loi attache les
effets d‟un jugement. Le lien entre ces titres exécutoires est qu‟ils n‟ont pas pour fondement une
décision de condamnation ou un acte juridictionnel assimilé.
Va-t-on leur appliquer la prescription de droit commun
347 ou celle consacrée par la jurisprudence
selon laquelle « la durée de la prescription de la créance est exclusivement déterminée par la
nature de celle-ci, peu important que soit poursuivie l’exécution du titre exécutoire la
constatant »348 ? Il aurait été souhaitable que le législateur donne lui-même la réponse pour faire
disparaître toute incertitude
349.
133. Toutefois, il convient de rappeler qu‟en ce qui concerne les titres exécutoires administratifs visés à
l‟al. 6 de l‟article 3, des textes spéciaux fixent en général leur délai de prescription
350. En ce qui
concerne les titres extrajudiciaires, il sera appliqué la technique de l‟unicité des délais. Il faudra se
référer à la créance ou au droit que consacrent les titres exécutoires compris dans les al.s 4 à 5 de
l‟article 3 de la loi du 9 juillet 1991, pour déterminer la durée de prescription
351.
Cette technique est beaucoup moins favorable au créancier
352. Mais en consacrant la distinction
entre les titres fondés sur une décision de condamnation ou sur un acte juridictionnel assimilé, le
législateur français approuve le système mis en place par la Cour de cassation. Il maintient le
principe de la hiérarchisation des titres exécutoires.
347 Désormais de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières et trente ans pour les actions réelles immobilières
en droit français (Code civil articles 2224 et 2227).
348 Cass.civ. 1ère, 12 juillet 2007 op.cit.
349 L. LEVENEUR, « Prescription Réforme de la prescription : trois petits détours au parlement et quelques questions »,
JCP G 2008, n°43, 2289.
350 En l‟absence de textes, ils obéissent aux mêmes règles que la prescription des titres exécutoires extrajudiciaires.
351 Ainsi, en ce qui concerne le titre exécutoire délivré par l‟huissier de justice français en cas de non paiement d‟un
chèque, on ne saurait appliquer la règle de l‟interversion de la prescription pour passer à l‟application de la
prescription de droit commun. L‟exécution du titre exécutoire délivré par l‟huissier de justice serait régie par la
prescription du chèque. Selon l‟article L.131-59 du Code monétaire et financier, l‟action en recours du porteur
d‟un chèque contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrit par un an à compter du jour de
l‟expiration du délai de présentation. A ce délai on pourrait ajouter les huit jours suivant la signification du titre
exécutoire.
352 Ph. HOONAKKER, « La prescription de l‟exécution depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 », op.cit. pp18-19.
66


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Parfois il faudra se référer au contenu du titre exécutoire pour déterminer son délai de prescription,
notamment lorsqu‟il est soumis au même délai que celui de l‟obligation qu‟il constate.
§II- Le contenu du titre exécutoire
134. Le fait de se prévaloir d‟un titre exécutoire ne signifie pas nécessairement qu‟il a force exécutoire à
l‟encontre de celui contre lequel les poursuites sont exécutées
353. Il ne faut pas confondre « ces
titres qui ont simplement vocation à devenir exécutoires, avec la force exécutoire effective de ces
titres
» affirmait Monsieur le Professeur R. PERROT354.
Cette force effective est aussi liée au contenu du titre exécutoire. La désignation claire des parties
permet d‟identifier le titulaire des prérogatives offertes par le droit à l‟exécution forcée du titre et
d‟apprécier les conditions d‟existence et d‟exercice de l‟action. Les obligations ou les créances à
exécuter doivent aussi figurer dans le titre exécutoire.
Dès lors, un titre n‟a force exécutoire qu‟à l‟égard des personnes physiques ou morales
nominativement désignées (A), en vue de l‟exécution d‟obligations bien déterminées (B).
A- L’identification des parties dans le titre exécutoire
Le droit à l‟exécution n‟est en principe reconnu qu‟au créancier désigné dans le titre exécutoire (1).
Il s‟exerce contre un débiteur clairement désigné (2).
1- La nomination du créancier dans le titre exécutoire
135. Partant du principe selon lequel un titre exécutoire ne peut justifier des poursuites qu'à l'encontre
des personnes dont l'identification figure dans ce titre lui-même, on peut déduire que seul le
créancier désigné dans le titre exécutoire a qualité pour prendre l'initiative d'une mesure
d'exécution
355. La Cour de cassation française a tranché le cas où des poursuites sont engagées par
une personne dont l'identification n'apparaît pas dans le titre exécutoire comme étant créancière356
en précisant qu'il ne faudrait pas négliger l'éventualité où la personne réellement créancière serait
désignée dans le jugement (ou le titre exécutoire) sous un vocable générique.
En l'espèce, alors qu'une condamnation à paiement avait été prononcée au profit du "Groupement
des Mutuelles du Mans", une saisie-attribution avait été pratiquée à l'encontre d'un débiteur par la
société des "Mutuelles du Mans IARD". Le débiteur tirait argument de la différence de
353 G. DEHARO, « Ce qu‟exécuter veut dire…Une approche théorique de la notion d‟exécution », Droit et procédures,
n°4, 2005, p. 211.
354 R. PERROT, « Le titre exécutoire et son actualité jurisprudentielle », LPA 22 déc. 1999, n° 254, p. 5.
355 R PERROT, RTD civ. avril/juin 2003, pp. 356-357.
356 Cass.civ. 2ème, 19 décembre 2002, Bull.civ. II, n°293.
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dénomination pour demander la nullité de la saisie. Le juge d'appel refusa de faire droit à ce moyen
de défense, estimant que la société des "Mutuelles du Mans IARD", mentionnée dans l'acte de saisie,
avait qualité pour procéder à la saisie et il fut approuvé par la Haute Cour.
S'il est vrai que cet arrêt ne remet pas en cause le principe d'une adéquation nécessaire entre la
désignation de la personne qui figure dans le titre exécutoire et celle dont le nom est indiqué dans
l'acte de saisie, il suscite quand même quelques remarques. Il appartient aux juges du fond de
vérifier (tout en veillant à cette adéquation) si, sous un terme générique, transparaît la personnalité
du créancier ayant procédé à la saisie.
136. Toutefois l‟exigence de nomination des personnes morales pose parfois un problème difficile à
dénouer. Très souvent, des sociétés, quelle que soit leur importance, subdivisent leurs activités sous
forme de filiales et donnent à chacune, au sein d'un même groupe, une relative autonomie. La
diversité plus ou moins énigmatique de leurs dénominations finit par semer la confusion et le
plaideur qui en ignore les mystères peut, en toute bonne foi, se tromper sur la dénomination exacte
de son adversaire
357.
137. Parfois aussi, certaines sociétés ont plusieurs enseignes. Cette situation peut dérouter, que les
sociétés soient créancières ou débitrices. Il n‟est pas exclu que cette solution soit également
appliquée pour identifier le débiteur, personne morale ou physique. Pourtant la procédure
d'exécution a besoin de précision et s'accommode mal d'un puzzle qui, au gré des circonstances,
permettrait aux uns ou aux autres de se retrancher derrière l'indépendance de la filiale ou la
souveraineté de la société mère, alimentant un contentieux rarement innocent
358.
138. Concernant les sociétés qui changent de dénomination sociale, un arrêt de la Cour de cassation359
rappelle la nécessité, pour le titre exécutoire, de désigner avec exactitude le créancier. En l'espèce,
une société F. devenue société S., avait engagée une procédure d'exécution forcée sur le fondement
d'un arrêt du 24 mai 1991. Un juge de l'exécution, notant que la société F. venait aux droits de la
société S., avait juste limité les effets du procès-verbal de saisie-vente dressé à la requête de la
société F., à l'encontre de M. L.
Plus tard, la société F. pratiqua une saisie sur les rémunérations de travail de M. L. Ce dernier
contesta en soutenant qu'il n'avait aucun lien de droit avec la société F. Pour rejeter la contestation
du débiteur et autoriser la seconde saisie, une Cour d'appel avait relevé que la société X, venant aux
droits de la société Y, avait déjà été jugée recevable et fondée à diligenter des procédures
d'exécution forcée à l'encontre de M. L. Mais cet arrêt fut cassé par la Cour, au motif que le
357 R. PERROT, RTD civ., avril/juin 2003, p. 357.
358 R. PERROT, ibid.
359 Cass.civ.2è 18 octobre 2007, Lucchi contre Société Fran finance, pourvoi numéro 06-20-258, inédit.
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jugement rendu par le juge de l'exécution le 25 mars 1999, « n'avait pas dit, dans son dispositif, que
la société F. venait aux droits de la société S. ou qu'elle pouvait se prévaloir de l'arrêt du 24 mai
1991 ».
139. Une autre question qu‟on peut se poser serait de savoir si, sans être à l'origine bénéficiaire d'un titre
exécutoire, une personne peut s'en prévaloir par l'effet d'une subrogation légale. Aussi peut-il y
avoir mise en œuvre de l‟action oblique ?
D‟après l‟article 1166 du Code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de
leurs débiteurs négligents, à l‟exception de ceux qui sont attachés à leur personne. L‟action oblique
les subroge de plein droit et leur permet de diligenter directement toutes les voies d‟exécution en
lieu et place de leurs débiteurs, sans qu‟il soit besoin de solliciter au préalable un titre exécutoire
360.
140. La question de savoir si les règles de la subrogation légale permettent au subrogé d‟exercer
directement les voies d‟exécution contre le débiteur de la créance par lui payée est controversée
361.
Selon Monsieur le Professeur Ph. THERY, le créancier peut, contrairement au débiteur, se prévaloir
de la subrogation légale. Les juges du fond admettent, par exemple, que lorsque le Fonds de
garantie contre les accidents de circulation a indemnisé la victime à la place du responsable de
l‟accident, il se trouve subrogé dans les droits du créancier et peut diligenter, contre le responsable,
les voies d‟exécution sur le fondement du jugement de la commission d‟indemnisation des victimes,
bien que le Fonds ne bénéficie en réalité que d‟une action récursoire contre l‟auteur de l‟accident
362.
141. Qu‟elle soit légale ou conventionnelle, la subrogation devrait dispenser son bénéficiaire de
l‟obligation d‟obtenir un nouveau titre exécutoire contre le débiteur. En principe, les rapports entre
le subrogé et le débiteur sont sans influence sur l‟obligation de payer du débiteur. La subrogation ne
remet pas en cause le fait que le titre porte condamnation de la personne qu‟elle désigne
nommément en qualité de débiteur
363.
Si le créancier bénéficie d'un titre exécutoire contre le débiteur principal, la caution qui est subrogée
dans les droits de celui-ci peut utiliser le titre contre le débiteur afin d'exercer son recours. Ici il n'ya
pas modification de la personne désignée comme débitrice dans le titre exécutoire.Lorsque le
créancier bénéficie d'un cautionnement avec pluralité de cautions (cautionnement notarié), solidarité
oblige, l'une des cautions ayant payé la totalité de la dette pourra se retourner contre ses coobligés.
Si les cautions sont désignées dans le titre exécutoire comme co-débitrices solidaires, la caution
auteur du paiement intégral envers le créancier, qui se trouve subrogée dans les droits de ce dernier,
pourra se retourner contre les autres cautions sur la base du titre.
360 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. p.9, n°111-31
361 La réponse devrait être négative selon R. PERROT ; voir LPA n° 254 p. 13-14
362 TGI, Toulon, Jex, 7 juin 1995, La Revue des huissiers 1996, p. 602.
363 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, ibid.
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Si le créancier ne dispose d'un titre qu'à l'encontre d'un débiteur principal qui a des cautions, le titre
contre le débiteur principal ne saurait permettre l'exécution contre les cautions. Les poursuites, ici,
ne peuvent être que judiciaires et viser l'obtention de nouveaux titres exécutoires contre les
cautions. De même, si la caution auteur du paiement intégral a été seule désignée dans le titre
exécutoire, elle devra au préalable en obtenir un à l'encontre de ses coobligés.
142. Parfois aussi, par le jeu d'une transmission de créance, l'exécution est finalement poursuivie par un
cessionnaire de la créance, subrogé dans les droits du cédant. Ainsi une caisse d‟allocations
familiales peut être subrogée dans les droits de la mère de l‟enfant, s‟agissant de l‟exécution de
l‟ordonnance condamnant le père à lui verser une pension alimentaire
364.
143. Le titre exécutoire notarié peut aussi être cédé. La loi française n°76-519 du 15 juin 1976 autorise
la transmission des titres hypothécaires au cas où une créance serait garantie par un privilège
spécial. Les notaires peuvent donc, dans certains cas, émettre des copies exécutoires à ordre (et non
au porteur) qui peuvent circuler par voie d'endossement
365. Une société cessionnaire d'un acte
notarié de prêt dispose, de la sorte, d'un titre exécutoire qui l'autorise à faire pratiquer une saisie-
attribution
366.
144. Le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre d'une caution peut également être invoqué par
le cessionnaire de la créance. C'est le sens d'un arrêt rendu le 27 mars 2007, par la Cour de
cassation
367. La précision qu'apporte à ce sujet la Cour de cassation est importante. Détenteur d'un
titre exécutoire à l'encontre des cautions de la société débitrice, le cédant avait qualité pour
poursuivre l'exécution sur les biens des deux époux. Toutefois, la société cessionnaire, dont la
créance à l'encontre de la société en liquidation n'est pas discutée, pouvait-elle se prévaloir du
jugement qui avait condamné les deux cautions au profit de la société cédante et procéder à des
mesures d'exécution forcée contre elles
368?
364 Voir ordonnance de non conciliation du 25 avril 1991suivi de Cass.civ. 8 juillet 1998, RTD civ. 1998, p.887, obs. J.
HAUSER.
365 M. DAGOT, « la transmission des créances hypothécaires (analyse de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative à
certaines formes de transmission de créances) », JCP G 1976, I, n°2820.
366 Cass.civ. 3 nov. 2005, n° 03-14.932 et n° 03-14.933, Bull.civ. II, n°280. Pour les formes de la cession, art. 1690
Code civil français.
367 Cass.com., 27 mars 2007, n°05-20.696, Bout c/ SAS Nacc : Juris-Data n° 2007-038229 ; Procédures, Revue
Mensuelles
Lexisnexis Juris Classeur juillet 2007, commentaires, 167, note R. PERROT. En l'espèce, une société
de crédit-bail avait consenti à une entreprise un crédit-bail garanti par le cautionnement d'un ménage. Après la
liquidation judiciaire de la société débitrice, la société créancière (qui avait par ailleurs changé de nom) obtint la
condamnation de la caution (les deux époux) à lui payer une somme en exécution de l‟engagement pris. Elle céda
ensuite sa créance à une autre société qui, pour obtenir l'exécution du jugement (titre exécutoire) contre les
cautions, fit pratiquer une saisie sur les droits d'associés appartenant aux deux conjoints.
368 R. PERROT, note sous arrêt du 27 mars 2007, op.cit., p.17. L'auteur y relève une logique puisque le titre exécutoire
détenu par le cédant à l'encontre des cautions, en tant qu'accessoire de la garantie, fait corps avec le cautionnement,
la garantie étant elle même un accessoire de la créance transmise ;c'est l‟application du principe «
accessorium
sequitur principale
».
70


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La Cour de cassation approuva le juge d'appel369 d'avoir infirmé la décision d‟un juge de
l'exécution. Datée du 6 mars 2003, la décision infirmée avait ordonné main-levée des saisies au
motif que le cessionnaire ne produisait pas un titre exécutoire. La Cour de cassation approuva aussi
le juge d‟appel d‟avoir confirmé la décision du juge de l‟exécution datée du 12 février 2004 qui
rejetait les contestations soulevées par les cautions à propos des saisies. « Après avoir énoncé que,
selon l'article 1692 du Code civil, le cautionnement constitue l'un des accessoires de la créance et
que le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre des cautions constituait lui-même un
accessoire de cette garantie, la Cour d'appel, [estime la Cour], en a exactement déduit que la
société (...), cessionnaire et subrogée dans les droits de la (...), société cédante, pouvait se prévaloir
du titre exécutoire obtenu par celle-ci ».
145. Par ailleurs, l'exécution forcée peut être poursuivie par des personnes autres que le créancier
originaire lui-même, notamment les ayants cause universels et à titre universel
370 qui sont censés
continuer sa personne, de même que les ayants cause à titre particulier
371. Les représentants
statutaires des personnes morales peuvent aussi initier des procédures d'exécution au nom de celles-
ci
372. Mais l‟exécution forcée ne peut être poursuivie que contre un débiteur désigné dans le titre
exécutoire.
2- La désignation précise du débiteur dans le titre exécutoire
146. Ni le législateur français dans la loi du 9 juillet 1991, ni celui de l'OHADA dans l‟Acte uniforme n°
6 du 10 avril 1998 ne posent, explicitement, le principe de la personnalisation du débiteur dans le
titre exécutoire. La seule exigence semble être la constatation, par le titre exécutoire, d'une créance
certaine, liquide et exigible. Certes, quelques textes évoquent les rapports entre le créancier et « son
369 CA, Bastia, 7 septembre 2005.
370 Ils devront justifier leur droit d'agir, notamment par la notification au débiteur de l'acte de décès du créancier
originaire ainsi qu'un acte judiciaire ou notarié attestant de leur qualité d'héritier.
371 Ils devront également justifier leur droit d'agir et notifier, au débiteur, le titre qui les constitue ; en cas de
transmission à titre particulier, par voie de cession de créance, l'opposabilité de l'opération au débiteur cédé
implique, non seulement que celle-ci lui ait été signifiée conformément à l'article 1690 du Code civil mais aussi
que le cessionnaire l'ait acceptée par acte authentique. C'est alors qu'il pourra mettre en œuvre les mesures
conservatoires ou exécutoires.
372 TPI de Bafoussam , jugement n° 39/civ. 15 mars 2002, Djopgnang Tchatchouang Vincent c/ SCECI-Nkap, inédit. En
l‟espèce, le tribunal a rejeté la demande de main-levée formée par un débiteur qui, pour appuyer sa requête, faisait
valoir qu‟ «
en vertu des articles 2 et 3 de la loi n° 90/59 du 19 décembre portant organisation de la profession
d'avocat, les personnes morales de droit privé ne peuvent pas par elles-mêmes ester devant les juridictions du
Cameroun, à plus forte raison quand il y a plus de quatre avocats dans le ressort ; que le président du Conseil
d'administration de la société (...) ayant signé la requête aux fins de saisie conservatoire en violation des
dispositions susvisées (...) il y a défaut de qualité viciant cet acte ». Sur le fondement des articles 123, 462 et
suivants de l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés et du groupement d'intérêt économique, le tribunal
jugea «
qu'il est de règle constante que les personnes morales de droit privé exercent le droit d'ester en justice par
le truchement de leur représentant légal ou statutaire, en l'occurrence le président du conseil d'administration ou
le directeur général »
.
71


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débiteur défaillant »373 ou « son débiteur »374. Ils sont très généraux et on ne saurait interpréter les
articles 1 de la loi du 9 juillet 1991 et 28 de l'AUVE « comme consacrant un droit à l'exécution
uniquement envers le débiteur ayant directement et nommément contracté la dette à titre
principal
»375.
147. Cependant selon la jurisprudence, il ne faut pas qu‟une irrégularité dans la désignation du débiteur
gêne, par exemple, le tiers saisi dans l‟identification des débiteurs
376. La situation peut être plus
complexe lorsqu‟il s‟agit de recouvrer des créances sociales. Il conviendrait dès lors de considérer
ces textes comme renvoyant simplement à la source de l'obligation pour déterminer la qualité du
débiteur
377. En ce qui concerne par exemple les sociétés en nom collectif, l'article 221-1 du Code de
commerce français dispose que « les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales [et que] les créanciers ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société
par acte extra judiciaire ».
Ainsi si le premier al. institue une solidarité légale, le second n'exige qu'une mise en demeure
préalable, pour que les créanciers puissent poursuivre le paiement des dettes sociales
378 à l‟encontre
des associés. L'exigence de cette mise en demeure préalable devrait suffire. L'obtention de titres
exécutoires contre chaque associé semble superflue, alors même que la loi ne l'exige pas
expressément. Cette position est favorable au créancier.
148. Pourtant le raisonnement d'une partie de la doctrine et de la jurisprudence379 a conduit à
l'expérimentation d'un véritable principe de désignation du débiteur par le titre ou, plutôt, d'un
«
principe de personnalisation du débiteur dans le titre exécutoire »380. La délivrance d‟un titre
exécutoire ne crée pas, au bénéfice de son titulaire, un droit général à l‟exécution forcée du chef de
373 Voir les articles 1 de la loi du 9 juillet 1991et 28 de l'AUVE.
374 Voir l‟article 2 de loi du 9 juillet 1991.
375 E. PUTMAN, obs. Sous Cass. com. 3 mai 2006, Droits et procédures, n°5, 2006, p.289. En réalité, l‟auteur parle de
la loi française. Mais il peut en être de même s‟agissant de l‟AUVE.
376 Voir Cass.civ. 1ère, 6 mars 2007, n°05-18.898, Juris-Data n°2007-037780 ; Dalloz 2007, p. 950, obs. P.
GUIOMARD. La Cour approuve la CA qui, pour rejeter les demandes en annulation de la saisie conservatoire et
en restitution des sommes, avait relevé que l‟irrégularité dans la désignation de la débitrice, par les seuls nom et
prénom du mari, n‟avait pas gêné dans l‟identification des débiteurs. Voir,
Encyclopédie des Huissiers de justice,
mise à jour au 8 janvier 2008, fasc. 30, n°13.
377 Ibid.
378 S'agissant des sociétés civiles, l'article 1858 du Code civil français relatif aux sociétés civiles exige une vaine
poursuite préalable de la société c'est-à-dire la preuve de l'impossibilité de recouvrer la créance contre celle-ci
C.com. 18 janvier 1994.
379 Voir RTD civ. 1995, p.194: certaines juridictions du fond se montraient hostiles à l'extension du titre exécutoire aux
personnes non désignées expressément.
380 R. PERROT, RTD civ. juillet-septembre 1998, p.750. Toutefois, un débiteur ne saurait tirer parti d‟une prétendue
absence d‟identité entre la personne formellement visée dans le titre exécutoire et celle à l‟encontre de qui la
mesure d‟exécution forcée est diligentée, dès lors qu‟il apparaît que ces deux entités forment, en définitive, une
seule et même personne morale ; voir Cass.civ. 2
ème, 6 mai 2004, Bull.civ.II, n°219 ; Procédures juillet 2004,
n°153, note PERROT.
72


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la créance constatée. Encore doit-il permettre d‟identifier la personne physique ou morale débitrice
de l‟obligation constatée
381. Le principe de la personnalisation du débiteur dans le titre exécutoire
semble évident car l'article 877 du Code civil qui dispose que « les titres exécutoires contre le
défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement », constitue une exception au
principe de la personnalisation du titre exécutoire
382.
Lorsque le débiteur décède, les articles 878 et suivants du Code civil organisent les modalités de la
succession. Si l'héritier accepte purement et simplement la succession, il succombera aux poursuites
dès qu'un créancier lui signifiera le titre constatant sa créance, en raison de la fusion des patrimoines
et de la règle de la continuation de la personne du de cujus. Mais, si la succession est acceptée sous
bénéfice d'inventaire le principe de la séparation des patrimoines permet aux héritiers d'échapper
aux poursuites pour les dettes du débiteur originaire.
Ce principe de la personnalisation du débiteur dans le titre exécutoire peut s‟expliquer par le
principe de la relativité de la chose jugée
383. Selon l'article cité, le titre n‟est opposable aux ayants
cause universels de la personne condamnée qu'après une signification préalable. La désignation
précise du débiteur repose aussi sur une conception dualiste de la dette. On ne doit pas confondre le
droit de créance (fût-il de source légale) et le droit de poursuivre matériellement l'exécution. Ce
dernier ne se conçoit concrètement que pour une dette clairement individualisée.
149. Il y a également une différence entre le droit de poursuivre les débiteurs solidaires d'une même
dette
384 et le droit de mettre en œuvre contre eux les voies d'exécution. En effet, après mise en
demeure infructueuse d'une société en nom collectif la loi autorise le créancier, lorsqu'il s'agit d'une
dette sociale, d'exercer des poursuites à l'encontre des débiteurs solidaires. Ainsi, à l'égard des
associés en nom collectif, la simple mise en demeure préalable de la société ouvre un droit de
poursuite, ce qui signifie que le créancier a le droit d'agir (en saisissant le juge ordinaire) en vue
d'obtenir leur condamnation et d‟avoir un titre exécutoire contre eux.
150. Un arrêt du 19 mai 1998385 confirme cette analyse. En l'espèce, une société en nom collectif, dont
les associés sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social éventuel, avait été
condamnée par une décision de justice devenue exécutoire. La société débitrice paraissait insolvable
alors que l'un des associés, pris individuellement, avait encore des biens. Sans avoir au préalable
381 Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit., pp.8-9, n°111-31.
382 Voir R. PERROT, obs. RTD civ. 1995, p. 194. La personnalisation du titre irait tellement sans dire, que le Code
civil a trouvé mieux de mentionner l'exception et non plus le principe.
383 Ainsi la Cour de cassation française a-t-elle rappelé (15 juillet 1999 et 1er décembre 1999, JCP, 2000.I.278, n°6,
note R. LE GUIDEC), que le créancier personnel d'un indivisaire ne peut pas saisir la part de son débiteur dans les
biens indivis. Mais si une sûreté a été consentie par l'ensemble des co-indivisaires, le créancier pourra bien saisir le
bien en cause (Cass.civ. 14 juin 2000, D. 2000; AJ, 318 obs. A. LIENHARD).
384 Cas des associés en nom collectif.
385 Cass.civ.2è, n°724: RJDA 11/98 n°1289.
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mis en demeure la société ni même exercé vainement des poursuites contre elle en vue du paiement
de son dû, le créancier engagea (en vue de l'exécution) des poursuites à l'encontre de l‟associé en
apparence solvable.
Il se posait la question de savoir si le créancier pouvait se prévaloir d'un titre désignant comme
débitrice une société, pour exercer des poursuites à l'encontre d'un associé et cela avant d'avoir
préalablement mis en demeure la société, ou exercé vainement des poursuites en vue du paiement
de son dû. La Cour de cassation décide que « toute exécution forcée implique que le créancier soit
muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter » et que « le titre
exécutoire obtenu à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des
associés
386, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre
exécutoire pris contre eux ».
151. En réalité, on se serait attendu à ce que, par rapport à l'objet de la demande et conformément à
l'article L.221 du Code de commerce, la Cour rappelle le principe du préalable de la mise en
demeure de la société restée infructueuse, comme condition de la poursuite contre les associés d'une
société en nom collectif. Ce préalable n'avait pas été observé avant l'engagement des poursuites
contre l'associé dont il n'est pas dit, par ailleurs, qu'il posait le problème de sa non-identification
dans le titre exécutoire. Les juges de la Cour sont allés plus loin dans leur réponse, pour poser le
principe de la nomination du débiteur par le titre.
152. Cette solution était prévisible, le principe de la personnalisation du débiteur dans le titre exécutoire
étant parfaitement justifié
387. Le titre exécutoire constatant la créance est un ordre qui ne vise que
les seules personnes contre lesquelles il a été délivré. C'est uniquement à leur égard que l'existence
et le montant de la créance ont été établis de façon définitive
388. Il serait anormal de le rendre
opposable à des tiers non désignés. Toute action pourra donc être déclarée irrecevable pour défaut
de qualité pour agir et par souci de respect de la maxime «
nul ne plaide par procureur »389. Ainsi,
en application de l‟article 153 de l‟AUVE, il a été décidé que lorsque les titres exécutoires sur le
fondement desquels la saisie-attribution est pratiquée ne sont pas délivrés contre le saisi, celui-ci est
fondé à demander la main-levée de la saisie
390.
153. La portée de cette jurisprudence doit être relevée surtout dans la mesure où son application stricte
entraîne un « véritable impérialisme du droit de l'exécution forcée qui soumet à ses règles, aussi
386 Ou ne peut fonder une mesure d'exécution forcée à l'encontre des associés.
387 R. PERROT, RTD civ., juillet-septembre 1998, p.751.
388 R. PERROT, ibid.
389 S.S. KUATE TAMEGHE, Thèse précitée, 2004, p. 38.
390 Voir CCJA, arrêt n°012/2002 du 18 avril 2002, La société Elf Oil Cote d‟Ivoire devenue Total Fina Elf c. / La
société Cotracom, juriscope.org.
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bien le droit fiscal »391 que le droit civil. Selon la doctrine, la solution jurisprudentielle ne concerne
pas seulement l'hypothèse classique où le titre aurait été délivré à l'encontre d'une société. Tant que
l'obligation d'un tiers n'aura pas été constatée dans un titre exécutoire, le créancier ne pourra rien
contre lui. Mais si un jugement est rendu à l'encontre du tiers, les poursuites pourront être engagées
sur ses biens personnels, au besoin par la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée sur le
fondement d'un titre exécutoire l'identifiant clairement.
Si les biens appartenant au débiteur identifié dans le titre sont actuellement entre les mains d'un
tiers, la saisie est possible sauf obligation pour le créancier de notifier l'exécution forcée au
débiteur
392. Ainsi un créancier qui soutenait l‟existence d‟une confusion de patrimoines entre les
biens de son débiteur et ceux des porteurs de parts sociales, a été autorisé à faire pratiquer le
nantissement et la saisie conservatoire des parts sociales de deux sociétés appartenant à l‟épouse et
aux enfants du débiteur. Ce dernier était en réalité le seul propriétaire et dirigeant de fait des
sociétés
393. De même le créancier devrait pouvoir diriger l'exécution contre le représentant légal si,
pour des raisons de droit ou de fait
394, il est dans l'impossibilité de diriger l'action contre le débiteur
lui-même.
Aussi, l'application du principe de la personnalisation du débiteur dans le titre est-elle généralisée
par identité de motif à tous les cas où, par le jeu d'une disposition légale ou conventionnelle édictant
la solidarité ou une obligation de garantie, la dette pourrait se répercuter sur un tiers
395. C'est le cas
dans les rapports entre époux, lorsque l'un des conjoints a contracté des dettes pour les besoins du
ménage
396. Le créancier qui veut se réserver la possibilité de poursuivre l'exécution forcée contre les
deux conjoints, au titre de la solidarité, doit nécessairement les mettre en cause, l'un et l'autre, en
vue d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de chacun d'eux. La Cour de cassation sanctionne le
Trésor public qui émet un titre de perception contre le mari et procède à la saisie des rémunérations
du travail de son épouse sans avoir produit de titre exécutoire à son encontre
397.
154. C‟est dire que la solution s‟applique au recouvrement des créances fiscales et au titre exécutoire
que constitue le rôle visé par l'article 1682 du Code général des Impôts. L‟arrêt de la Cour de
cassation du 3 mai 2006 en est une illustration
398. En l'espèce, un comptable du Trésor avait engagé
des poursuites à l'encontre des membres d'une famille en leur qualité d'associés d'une société en
391 E. PUTMAN, obs. Sous C. com. 3 mai 2006, Droits et procédures n°5, 2006, p. 289.
392 Voir à titre d'exemple les articles 38, 79 al. 1, 111, 160, 254 al. 2 de l'AUVE. Voir, arrêt C.S, n°21/91-92 du 27
février 1992, Tchana Rose c/ Etat du Cameroun, inédit
393 Cass.civ. 2è, 22 fév. 2007, n°05-21.695, F-D, Farbos c/ Boucherot et a, Juris-Data n°2007-037592.
394 Notamment si le débiteur est frappé d'une incapacité partielle, temporaire ou totale.
395 R. PERROT, ibid.
396 Article 220 Code civil.
397 Cass.civ.2ème, 28 octobre 1999, JCP 1999, IV, 3069.
398 Cass.com.3 mai 2006 n° 699, Trésorier principal de Plaisir c/ Trehin RJDA, 8-9/06, p. 948, n° 917.
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nom collectif et, en même temps, à l'encontre de la société elle-même, pour obtenir paiement des
impôts dus par cette dernière. La demande d'annulation des commandements de payer et des avis à
tiers détenteur, délivrés contre eux, fut rejetée. Les associés saisirent le juge de l'exécution aux
mêmes fins. La Cour d'appel
399 accueillit leur demande et annula les poursuites engagées contre les
associés.
Le comptable reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les articles L.221-1 du Code de commerce et
1682 du Code Général des Impôts. Selon le premier texte, les associés en nom collectif peuvent être
personnellement poursuivis pour les dettes de la société dès lors que le créancier dispose d'un titre
exécutoire à l'encontre de celle-ci. Dans ce cas les mises en demeure adressées à cette dernière sont
infructueuses. Ainsi, après avoir poursuivi en vain la société, le comptable, qui ne disposait d'un
titre exécutoire qu'à l'égard de la société, avait engagé les poursuites à l'encontre des associés. La
Chambre commerciale de la Cour de cassation française approuva la Cour d‟appel
400, d‟avoir
décidé, selon la jurisprudence constante, que "toute exécution forcée implique que le créancier soit
muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à
l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus
indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux".
155. Toutefois, l'interprétation de l'article 1682 du Code Général des Impôts suscite un autre intérêt. La
Cour rappelle qu'en application de celui-ci le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est
exécutoire non seulement contre le contribuable qui est inscrit mais aussi contre ses représentants
ou ayants cause. Mais elle décide que les associés ne sont ni les ayants cause ni les représentants de
la société. Pourtant compte tenu des exigences propres à la matière fiscale et des arrêts précédents
401
de la Cour de cassation, un doute
402 pouvait subsister quant à l'application de la jurisprudence du 19
mai 1998.
156. En matière fiscale, l'avis à tiers détenteur ne constitue pas un titre exécutoire. Le titre exécutoire,
ici, c'est le rôle rendu exécutoire par un arrêté préfectoral (en droit français) et notifié au
contribuable par voie d'avis d'imposition
403. L'article 1682 du Code Général des Impôts rend le rôle
exécutoire contre les représentants et ayants cause de la société. Ainsi, comme en l'espèce, si le rôle
399 CA Versailles, 16è ch. Civ, 30 janvier 2003.
400 RDJA 8-9/06 n° 917 Cour d‟appel de Versailles 30 janvier 2003 16ème chambre civile.
401 Sur le fondement d'autres textes (CCH article L. 211-2 et LPF article L. 256), la Cour avait retenu une solution
différente s'agissant des associés des sociétés civiles de construction-vente. Voir: Cass.com. 20-11-2001 n° 1914:
RJDA 4/02 n° 401; Cass.com. 18-12-2001 n° 2188: 3/02 n° 905.
402 Une hésitation peut résulter du rapprochement entre la solidarité légale de l'article L.621-1 C. com et de la
représentation mutuelle des codébiteurs solidaires classiquement admise en jurisprudence ; toutefois, les associés
ne sont tenus solidairement des dettes sociales que de façon subsidiaire ; la solidarité n'existe qu'entre eux et non
avec la société ; par conséquent, ils ne peuvent être, à ce titre, considérés comme les représentants de celle-ci.
403 Article 274 LPF; Cour de cassation, Avis du 7 mars 1997 D. 1997 p. 454, note F. RUELLAN et R. LAUBA.
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et l'avis d'imposition ne visent que la société en nom collectif il devient, en pratique, difficile de
recouvrer l'impôt contre les associés alors même que ces derniers sont censés être solidaires pour le
paiement du passif fiscal de la société
404.
Même si le rôle est rendu exécutoire contre les représentants et ayants cause de la société, la Cour
précise que les associés ne sont pas les représentants ni les ayants cause de la société. Par
conséquent, il importait peu que le comptable du Trésor ait fait délivrer des commandements de
payer à chaque associé en nom collectif et que ceux-ci aient été visés par les avis à tiers détenteur.
Etant donné que le receveur des impôts ne disposait d'un rôle exécutoire qu'à l'égard de la société,
aucune poursuite n‟était possible à l'encontre des associés s'agissant des dettes fiscales de celle-ci.
157. Dans le même sens, la Cour de cassation juge que le débiteur solidaire d'une dette fiscale doit être
personnellement visé par le titre exécutoire et que l'administration fiscale ne peut pas engager de
poursuites à l'encontre des propriétaires d‟un fonds, sans avoir préalablement obtenu un titre
exécutoire à leur encontre
405.
En l'espèce, sur le fondement de l'article 1684-3 du Code général des Impôts instituant une
responsabilité solidaire à la charge des bailleurs, le trésorier de la commune de Faulquemont
poursuivait le recouvrement de la somme de 369 452,31 euros due à sa caisse par les époux M. au
titre de l'impôt sur les revenus mis en recouvrement ainsi que d'une somme de 347 467,87 euros,
due par la Sarl Sedom, locataire du fonds de commerce dont étaient propriétaires les époux. Le
trésorier engagea une action paulienne à l'encontre des époux M. et de la société civile immobilière
(...) aux fins de voir déclarer inopposables les apports d'immeubles consentis à cette dernière par les
débiteurs, en fraude de ses droits.
Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 1er juin 1924, une pré-notation avait été
inscrite au Livre foncier de la commune de Faulquemont sur un feuillet ouvert au nom de la société
civile immobilière (...) pour un montant de 716 920,18 euros, afin de garantir les droits du Trésor
dans l'hypothèse où l'action paulienne engagée par le comptable prospérerait. Le 14 novembre 2001,
le TGI de Paris accueillit l'action paulienne engagée par le trésorier qui, par requête du 29 avril
2002, sollicita la conversion en inscription définitive de la pré-notation inscrite à son profit le 15
juin 1998, avec rang à cette date.
Le juge du livre foncier indiqua, par ordonnances intermédiaires des 13 mai, 28 juin et 18 juillet
2002, que les sommes dues par la Sarl Sedom ne pouvaient entraîner l'inscription d'une hypothèque
légale sur les biens des époux M., en l'absence de production d'un titre exécutoire à l'encontre de ces
404 Voir E. PUTMAN, obs. Sous C. com., 3 mai 2006, Droits et procédures, n°5, 2006, p.290. Pour cet auteur, les
conséquences pratiques de cette jurisprudence sont gênantes tant en droit fiscal qu‟en droit civil.
405 C.cass. 3 octobre 2006 arrêt n° 1083, Pourvoi n° S 04-14.728, inédit.
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derniers. Les recours formés par le trésorier, aux fins de voir ordonner l'inscription complémentaire
de l'hypothèque légale du Trésor pour la somme de 558 478,99 euros représentant les cotisations
d'impôts sur les sociétés mises à la charge de la société Sedom, furent rejetés par la Cour d'appel au
motif « qu'il ne disposait pas d'un titre visant personnellement ces propriétaires ».
La Cour de cassation approuva les juges du fond en décidant que « le droit dont dispose le Trésor
en application de l'article 1929 ter du Code général des Impôts, de faire inscrire une hypothèque
légale suppose que soit établie la qualité de redevable du propriétaire des biens sur lesquels doit
être effectuée l'inscription sollicitée, de sorte qu'il importe que l'administration dispose d'un titre
exécutoire ». C'est dire qu'une trésorerie qui sollicite l'inscription d'une sûreté doit produire les avis
de mise en recouvrement émis non seulement à l'encontre de la société débitrice des impôts ou
rappels d'impôts éludés mais encore ceux établis à l'égard des débiteurs personnes physiques. Cette
règle est valable pour tout créancier qui, sollicitant l'inscription d'une sûreté, doit produire un titre
exécutoire établi à l'encontre de son débiteur.
158. Il y a aussi le cas du cautionnement simple, notamment lorsqu'un tiers a pris auprès d'un créancier
l'engagement d'acquitter l'obligation au cas où le débiteur principal ne le ferait pas. A l‟échéance, le
créancier ne saurait inviter la caution au paiement, laissant en retrait l'emprunteur principal.
Certains établissements financiers publics avaient pris l'habitude dès l'échéance, d'inviter la caution
à payer sans qu'il soit établi que le débiteur principal n'était pas en mesure d'exécuter
406.
Il faut éviter que les cautions ne deviennent les grandes perdantes du conflit qui opposerait leurs
intérêts à ceux des débiteurs et des créanciers
407. En vertu de son caractère subsidiaire408, le
cautionnement, qui ne garantit que le contrat passé initialement entre le créancier et son débiteur, ne
peut déclencher l'obligation de la caution qu'en cas d'inexécution ou de retard d'exécution
409 par le
débiteur principal.
159. Un créancier ne saurait donc poursuivre l'exécution à l'encontre d'un débiteur, d'une caution simple
ou des associés (solidairement et indéfiniment tenus du passif social) sans avoir, au préalable,
obtenu un titre exécutoire personnalisé à leur encontre, de sorte que dans le cas contraire, les actes
de poursuite litigieux doivent être annulés. La solution, compréhensible, semble complexe pour ce
406 Voir R. MEVOUNGOU-NSANA, « La situation juridique de l'emprunteur immobilier en droit camerounais:
introduction à une réforme du droit camerounais du droit immobilier », RJA. 1992/1993, pp. 64 et s.
407 N. GERARDIN, « Le créancier, la caution et le débiteur surendetté », LPA n° 65, 31 mars 2000, p.8.
408 Le cautionnement a également un caractère accessoire et n'existe que si l'obligation principale dont il est dépendant
est valablement constituée, ceci en vertu du principe « accessorium sequitur principale ».
409 L'article 13 al. 1 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés dispose que « la caution n'est tenue de payer la
dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal ». Et l'article 16 précise en outre que la caution simple peut,
sur premières poursuites exercées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal en indiquant les biens de ce
dernier susceptibles d'être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour
le paiement intégral de la dette.
78


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qui est des dettes fiscales. L'application du principe de la nomination du débiteur par le titre
exécutoire au droit fiscal n'entrave-t-elle pas la transparence fiscale des sociétés de personnes?
160. L'interrogation peut se justifier. S'agissant des dettes fiscales des sociétés en nom collectif, l'article
1682 du Code Général des Impôts ne rend le rôle exécutoire que contre les représentants et les
ayants-cause de la société et non contre les associés. La question serait alors de savoir comment
obtenir un titre exécutoire s'agissant des créances fiscales et qui serait exécutoire contre les associés.
S'agissant des dettes fiscales des sociétés en général, les créanciers doivent produire les avis de mise
en recouvrement à l'encontre de la société débitrice et ceux établis à l'égard des débiteurs personnes
physiques.
161. S'agissant des conséquences du principe sur le droit civil, il convient de relever que la portée de la
solidarité passive se trouve réduite lorsqu'on aborde la phase de l'exécution forcée de la dette. Selon
les articles 2 al. 4 de la loi du 9 juillet 1991 et 33 al. 4 de l'AUVE, « les actes notariés revêtus de la
formule exécutoire » constituent des titres exécutoires. Ainsi la saisie des biens des codébiteurs
solidaires est possible si ceux-ci sont des parties à un contrat notarié revêtu de la formule
exécutoire. Ce contrat constitue à leur encontre un « titre exécutoire personnalisé ».
Il faut également relever que les associés d'une société en nom collectif ou même d'une société
civile ne sont pas en général des parties à l'acte lorsque c'est la société elle-même qui contracte. Par
conséquent, en l'absence d'engagement contractuel des associés, le créancier est tenu d'obtenir un
jugement exécutoire contre eux, ce qui peut être long. On a pu dire que « l'effectivité des obligations
solidaires des associés n'en sort pas grandie
»410.
162. Les juridictions camerounaises et africaines sont également rigoureuses quant au respect du
principe de la désignation du débiteur dans le titre exécutoire. Le créancier doit justifier d'un titre
exécutoire personnalisé à l'encontre de la caution, des associés, ou de façon générale contre le
débiteur.
Au Cameroun, les juges du premier dégré retiennent par exemple que l‟acquéreur d‟un fonds de
commerce ne saurait être poursuivi par les créanciers du cédant pour des dettes contractées par ce
dernier et sans rapport avec le fonds cédé
411. De même, la dette personnelle d‟un employé ne peut
justifier une saisie au préjudice de l‟employeur quelque soit son montant
412. Bien avant, la Cour
410 E. PUTMAN, op.cit. p. 290. L'auteur précise que, selon la doctrine et la jurisprudence majoritaire, les associés en
nom collectif sont des coobligés solidaires de la société, contrairement à une jurisprudence des juges du fond (CA,
Paris, 8 oct. 1999, D. 2000, p. 583, note critique D. FIORINA) qui, pour justifier une application édulcorée de la
solidarité passive, a pensé que l'obligation des associés en nom collectif aurait une nature particulière, un caractère
subsidiaire et qu‟ils ne seraient donc pas personnellement codébiteurs de la société.
411 TPI Bafoussam, n°56 du 16 mars 2001, Librairie Papeterie du secours c./ Ketchanag Jean, inédit.
412 TPI Bafoussam, n°102/civ. du 21 septembre 2001, SOH c./ Dame Dassié Yvette et Fongang Michel, inédit.
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d'appel du Centre413 avait rappelé que « seuls les biens du débiteur constituent le gage de ses
créanciers ». En l'espèce, un dirigeant de société avait été victime de saisies pratiquées sur son
compte personnel par l'un de ses créanciers en vue du recouvrement d'une dette sociale. Se fondant
sur l'article 2092 du Code civil qui dispose que « quiconque s'est obligé personnellement est tenu de
remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir », les juges
firent droit à la demande du débiteur. Ainsi aucune confusion n'est possible entre le patrimoine d'un
gérant et celui de la société dont il assure la gestion. Par conséquent les biens de celui-ci ne peuvent
aucunement être saisis en vue du désintéressement des créanciers sociaux.
Le Tribunal du travail hors classe de Dakar a décidé que la confusion entre une société et son gérant
statutaire « constitue un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser en ordonnant la
discontinuation des poursuites dirigées contre le gérant et la société
»414.
En l'espèce, un jugement du Tribunal du travail, en date du 15 juillet 1994, avait condamné une
société à payer diverses sommes d'argent. A l‟occasion de la liquidation de ces créances, une erreur
matérielle avait conduit à la condamnation du gérant, en lieu et place de la société. Par jugement
rectificatif, en date du 20 juin 1995, le tribunal a jugé que c'est la société et non le gérant qui est
condamnée. Les créanciers qui entreprirent l'exécution du premier jugement contre le gérant,
nonobstant le jugement rectificatif, furent sanctionnés.
La CCJA, quant à elle, a décidé que le créancier d'une société commerciale ne saurait poursuivre le
recouvrement de ce qui lui est dû, à l'encontre d'une société tierce, au motif que les deux sociétés
appartiennent à la même personne
415. De même, les employés d‟études de notaires ou d‟avocats
déchus de leurs fonctions ne sont pas recevables à saisir les comptes personnels de l‟administrateur
intérimaire de ces études afin d‟obtenir le paiement d‟arriérés de salaires ou d‟indemnités
consécutives à la rupture du contrat de travail
416.
Si un créancier poursuit son débiteur, en vertu d‟un titre exécutoire, c‟est que celui-ci constate une
créance.
413 C.A. du Centre, société de recouvrement des créances du Cameroun c/ Abbé Narcisse, arrêt n°240 du 4 avril 1997,
RCDA n°5, oct.-déc. 200, p. 139 et s. Dans le même sens, arrêt du 19 janvier 2005 et ordonnance n° 269 du 27
avril 2007 du 1er président de la CS Cameroun.
414 Voir, http:/ www.lexinter.net/JURAFRIQUE/jugement, Ordonnance de référé n° 81/465 du 4 mars 2003.
415 CCJA, arrêt n° 012 du 18 avril 2002, affaire ELF-OIL Côte d'Ivoire devenue TOTAL FINAELF c/ Scté
COTRACOM, http://www.Credau.org.
416 CCJA, arrêt n° 020/2002 du 31 octobre 2002, affaire Yapo Yapo Gérard et autres c./ Me Dénise-Richmond Marcelle,
inédit.
80


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B- La détermination de l’obligation ou de la créance à exécuter
163. Reconnu à tout créancier pour lui permettre de vaincre la défaillance de son débiteur, le droit à
l‟exécution a un objet : la créance. Le défaut de l‟une remettrait en cause l‟existence de l‟autre.
C‟est pour cette raison que, comme déjà signalé, le titre exécutoire doit constater une créance (2)
dont l‟objet et les caractères sont précis (1).
1- L’objet et les caractères de la créance
164. La créance est un droit personnel que détient une personne physique ou morale appelée créancier, à
l‟encontre d‟une autre dite débiteur qui lui doit, dans le cadre d‟un lien de droit contractuel,
extracontractuel (délictuel ou quasi-délictuel) ou légal, la fourniture d‟une prestation. Cette
prestation peut concerner plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs ou les deux à la fois. En
général, l‟objet de la créance consiste en une obligation soit de donner, soit de faire, soit de ne pas
faire, le débiteur étant l‟obligé du créancier. En matière d‟exécution forcée, il est capital que le titre
exécutoire précise la nature et l‟étendue de la créance car celle-ci doit être certaine, liquide et
exigible
417.
165. Même si le législateur français ne pose pas la condition de certitude418, elle n‟est pas moins
importante. Cette omission s‟explique par le souci de valorisation du titre exécutoire
419. En effet, si
l‟exécution forcée n‟est possible qu‟à condition que la créance soit liquide et exigible, l‟incertitude
de la créance ne devrait pas entamer le processus de l‟exécution forcée. C‟est l‟hypothèse du titre
exécutoire par provision. Il est par définition un titre précaire. Mais sa remise en cause peut ouvrir
droit à réparation. Ainsi un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut servir de
fondement à une mesure d‟exécution forcée
420, l‟accomplissement de cette exigence permettant de
s‟assurer de la réalité de la créance dont se prévaut le saisissant.
166. Les conditions de liquidité et d‟exigibilité sont exigées des deux législateurs. Qu‟il s‟agisse d‟une
obligation de payer ou de faire, le titre doit prononcer une condamnation expresse contre le
débiteur. L‟arrêt qui autorise une expulsion et fixe une indemnité d‟occupation ne peut permettre
d‟engager une saisie à l‟encontre de l‟occupant s‟il ne contient aucune condamnation formelle à
payer le montant de l‟indemnité
421.
417 Voir les articles 31 et 153 de l‟AUVE.
418 Voir l‟article 2 de la loi du 9 juillet 1991.
419 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d‟exécution, op.cit., p.8, n°111-25.
420 Cass.civ.2ème 21 mars 2002, Bull.civ.II, n°56 ; Droit et procédures 2002, n°5 J.073, p. 306 et s. obs. A. LEBORGNE.
421 Cass.civ.2ème, 21 mars 2002, Dalloz 2002, IR p.302, obs. LEBORGNE.
81


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La créance est liquide lorsqu‟elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments
permettant son évaluation. La créance est exigible lorsque son recouvrement peut être immédiat en
raison de sa nature et de l‟absence de condition suspensive. Ainsi, en application de l‟article 153 de
l‟AUVE, la CCJA a pu retenir qu‟une ordonnance du président de la Cour suprême de la Côte
d‟Ivoire n‟est pas un titre exécutoire, « que ladite ordonnance ne fixe pas le montant du réliquat de
la créance dont la COTRACOM peut poursuivre le recouvrement, pas plus qu’elle ne détermine les
caractères liquides et exigibles de la créance, que les caractères de liquidité et d’exigibilité relèvent
d’une appréciation souveraine des juges du fond
… »422. Dans la même logique, le titre exécutoire
est celui qui contient la créance à exécuter.
2- La mention de la créance dans le titre exécutoire
167. Il n‟est pas toujours facile d‟identifier le titre exécutoire dans lequel se trouve la créance. Ainsi, par
exemple, dans l‟hypothèse d‟une obligation de restitution consécutive à une cassation ou à une
annulation. Certains juges camerounais ont décidé que la créance peut se trouver dans l‟arrêt de
cassation ; car ce dernier peut constituer le titre exécutoire mentionné dans l‟acte de saisie. Dès lors,
un extrait du plumitif d‟un arrêt de la Cour suprême a été jugé suffisant pour prouver l‟existence
d‟un arrêt de déchéance et justifier l‟ordonnance de poursuite d‟une saisie-attribution dont main-
levée était demandée.
Selon le juge, c‟est l‟arrêt d‟appel, revêtu de la formule exécutoire et régulièrement signifié qui était
en cours d‟exécution et non l‟arrêt de la Cour suprême. Pour éviter un double emploi avec l‟arrêt
d‟appel qui énonce clairement la créance, il ne semblait pas nécessaire que l‟expédition de l‟arrêt de
la Cour suprême rappelle la créance ou que l‟expédition soit revêtue de la formule exécutoire
423.
168. Cependant après la cassation d‟un arrêt qui avait infirmé un jugement de débouté et condamné un
débiteur à une somme qu‟il avait payée, il a été jugé que l‟arrêt confirmatif du jugement initial
rendu par la juridiction de renvoi, ne constitue pas un titre pouvant ouvrir droit à restitution des
sommes versées
424.
En effet la limitation de la force exécutoire d‟un titre aux seules obligations qui y sont énoncées
425
sans qu‟il soit nécessaire de le confronter à un autre titre pour en déduire le contenu constitue un
gage de sécurité
426.
422 CCJA, arrêt n°026/2008 du 30 avril 2008, Compagnie des Transports commerciaux (COTRACOM) c/Société Elf Oil
Côte d‟Ivoire devenue Total Final Elf Côte d‟Ivoire, en présence de C.A.A. devenue B.N.I.
423 Voir TPI Douala, ordonnance n°1283 du 19 septembre 2001, aff. Nkeyip c./ Air Afrique, Juridis Périodique n°54,
pp. 37- 47, obs. Me Laurent TAFFOU DJIMOUN.
424 Cass.civ.2è, 11 sept.2003, Bull.civ.II, n°257 ; Cass.civ.2è, 18 déc.2003, Bull.civ.II, n°401, RTD civ.2004, P.352.
425 Cass.civ.2è, 21 mars 2002, Bull.civ.II, n°56 ; D.2002, IR.1325.
426 Voir R. PERROT, « Titre exécutoire: la notion d‟arrêt ouvrant droit à restitution », RTD civ. avril-juin 2007, chron.
p. 389.
82


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CONCLUSION DU CHAPITRE I
169. Il existe un droit subjectif à l‟exécution forcée. Dans les systèmes juridiques camerounais et
français, le législateur confère un droit à l‟exécution forcée à tout créancier qui dispose d‟un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible
427. Dès lors, cristallisant le passage du
symbolique au concret, le droit à l‟exécution forcée peut se concevoir comme le droit à la
réalisation du droit substantiel ou de la créance reconnu dans le titre exécutoire
428.
Définissant le titre exécutoire, les deux systèmes juridiques ont une approche commune qui est
l‟énumération. La liste est plus longue en droit français qu‟en droit OHADA. L‟approche
énumérative a l‟avantage de la précision ; mais on aura constaté que la liste reste ouverte,
notamment du fait des articles 3 al. 6 de la loi française du 9 juillet 1991 et 33 al. 5 de l‟AUVE.
170. La formule exécutoire peut être présentée soit comme un élément de définition du titre exécutoire,
soit comme une étape nécessaire vers l‟exécution forcée. Une lecture du droit camerounais permet
d‟admettre qu‟elle serait exigée dans tout acte susceptible d‟exécution forcée. Ce n‟est pas le cas en
droits français et OHADA, notamment pour les jugements exécutoires au vu de la minute. Une telle
exigence n‟est pas exagérée, encore que, selon le législateur OHADA, « la formule exécutoire vaut
réquisition directe de la Force Publique ».
L‟importance du titre exécutoire se manifeste par le principe « pas d’exécution forcée sans titre
exécutoire ». Entre autres, il permet d‟identifier clairement le créancier et le débiteur, ainsi que
l‟obligation à exécuter. La question de la prescription du titre exécutoire est actuelle. A
l‟imprécision en droit camerounais, on peut opposer un début de clarification en droit français par la
loi du 17 juin 2008 et souhaiter une précision en droits communautaires. En effet, la prescription du
titre exécutoire n‟entraîne-t-elle pas celle de l‟exécution forcée dans les deux systèmes juridiques ?
L‟exécution ou l‟inexécution d‟un titre exécutoire entraîne des conséquences importantes dans la
vie et dans la consistance du patrimoine des créanciers ou des débiteurs. Des différends peuvent
s‟élever à l‟occasion de son exécution. Le droit à l‟exécution forcée est une prérogative si les
parties, qui sont des justiciables, peuvent mettre en œuvre leurs droits à travers l'action
429.
427 Voir l‟article 2 de la loi française du 9 juillet 1991 et l‟article 31 de l‟AUVE.
428 Voir G. DEHARO, « Ce qu‟exécuter veut dire … Une approche théorique de la notion d‟exécution », Droit et
procédures, n°4, 2005, p. 209.
429 Voir F. TERRE, « Sur la notion de libertés et droits fondamentaux » Libertés et droits fondamentaux, Paris Dalloz,
11è éd. 2005 p.5.
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CHAPITRE II :
UN DROIT SUBJECTIF JUDICIAIREMENT PROTEGE
171. La détention d'un titre exécutoire, quelle que soit sa nature, ne constitue que la garantie d'un droit
substantiel ou matériel qu'il faut faire exécuter. Lorsque le titre exécutoire est étranger, il faut
parfois au préalable obtenir, par la reconnaissance ou l‟exequatur, son intégration dans l‟ordre
juridique de l‟Etat dans lequel l‟exécution forcée est envisagée. L‟autre partie peut aussi retarder ou
refuser d'exécuter
430. Les différends ou les difficultés qui surviennent avant ou pendant une mesure
d‟exécution forcée ou une saisie conservatoire sont soumis à un juge
431 à travers l‟action432.
L‟institution judiciaire ne saurait « lâchement abandonner les « justiciables » à leur sort et les
laisser courir une nouvelle « aventure » qui les ferait définitivement douter de la réalité et de
l’effectivité du droit d’obtenir justice »
433. Le libre accès à la justice et le droit à un juge constituent
des droits fondamentaux
434. Il convient de voir dans quelle mesure l'auteur d'une prétention435
dispose du droit de recourir au juge
436. Cela suppose l‟existence de juridictions compétentes
(section I). Encore faut-il que le justiciable dispose librement du droit de se faire entendre sur le
fond de sa prétention, afin que le juge la dise bien ou mal fondée (section II).
430 Voir L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 5è éd. 2006, p. 2. L'auteur relève qu‟ « il est
assez fréquent qu'un désaccord survienne entre deux ou plusieurs sujets de droit, à l'occasion de l'existence ou de
l'exercice d'un droit ».

431 La revalorisation du titre exécutoire a fait perdre aux procédures civiles d‟exécution leur caractère judiciaire. Mais
elle n‟entame pas la compétence du juge en cas de difficultés d‟exécution. Voir ph. THERY, « La déjudiciarisation
des procédures civiles d‟exécution »,
LPA, 6 janvier 1993, p. 12.
432 En ce sens, une décision du Conseil constitutionnel français, en application de l‟article 16 de la Déclaration française
de 1789, précise qu‟ «
il ne doit pas être porté atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer
un recours effectif devant une juridiction
». Conseil constitutionnel, décision n°96-373, 9 avril 1996, JOF 13 avril
1996, p. 5724 ; AJDA, 1996 p. 371.
433 P. DRAI, « Pour une justice de l‟efficacité : le juge de l‟exécution », LPA, 6 janvier 1993, n°3, p. 3.
434 S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile Droit interne et droit communautaire, Paris, Dalloz-Action,
28è éd. 2006, p.107 et s. n° 65. Selon ces derniers, «
il n’est pas exagéré de considérer qu’aujourd’hui, ce droit est
l’expression d’une liberté fondamentale qui entraîne certaines obligations pour les autorités étatiques, qui doivent
tout mettre en œuvre pour assurer aux citoyens un recours juridictionnel effectif
».
435 La prétention c‟est « une affirmation formulée par une personne qui réclame quelque chose », voir E. JEULAND, in
Dictionnaire de la justice sous la direction de L. CADIET, Paris, PUF, 1ère éd. 2004, p. 358.
436 La DUDH affirme que « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes
» (voir article 8 DUDH). L‟article 6 (1) CEDH dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue …, par un tribunal … établi par la loi, qui décidera, ... ».
Larticle 7 (1) de la CADHP dispose que
«
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: le droit de saisir les juridictions
nationales compétentes …, le droit d'être jugé …par une juridiction …
».
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Section I : L’existence de juridictions spéciales
172. En créant des juridictions spéciales437 l‟objectif du législateur n‟est assurément pas d‟instituer des
juges qui interviendraient partout et en tout temps, comme une sorte de « pivot des procédures
d’exécution, conçues comme de véritables procès
» 438. Pour désigner ces juridictions, le droit
français distingue selon qu‟il s‟agit de la reconnaissance et de l'exequatur des décisions judiciaires
et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères
439 ou des
difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s‟élèvent à l‟occasion de
l'exécution forcée
440. Le droit camerounais distingue selon que le titre exécutoire est une décision de
justice rendue par une juridiction étatique camerounaise
441 ou qu‟il s‟agit de tout autre titre
exécutoire camerounais ou étranger
442.
173. Compétentes territorialement443, ces juridictions doivent être disponibles dans le temps444 et dans
l'espace. En ce qui concerne la compétence matérielle, la délimitation légale des pouvoirs du juge
n‟est pas claire en droit OHADA. Précis sur la compétence matérielle et les missions du juge en
matière de reconnaissance et d‟exequatur, le législateur camerounais reste un peu vague en ce qui
concerne celles du juge des difficultés ou du contentieux d‟exécution.
437 Voir la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant procédures civiles d‟exécution, l‟ordonnance n°2006-461 du 21 avril
2006 relative à la saisie immobilière (article 16) et son décret d‟application n°2006-936 du 27 juillet 2006 (article
38) désignent un juge unique de l‟exécution, le TGI statuant à juge unique. L'AUVE du 10 avril 1998 a désigné
(article 248) le TGI comme juridiction compétente pour statuer sur tout ce qui concerne la saisie immobilière et, à
l‟article 49, le PTPI pour tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie
conservatoire en matière mobilière. Voir également les lois camerounaise n° 2006/015 du 29 décembre 2006
portant organisation judiciaire et n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et
fixant les conditions de l'exécution, au Cameroun, des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les
sentences arbitrales étrangères.
438 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par M. MIGNON-GARDET, LPA,
6 janvier 1993, n°3, p.10. «
Du juge … oui, mais à dose homéopathique et quand on a besoin de lui … Mais de
grâce ! ne le faisons pas intervenir de façon systématique, à tout propos et hors de propos …
», déclare l‟auteur à
propos du juge de l‟exécution.
439 Voir l‟article 6 de la loi du 9 juillet 1991.
440 Voir les articles 7 et 8 de la loi du 9 juillet 1991 (L.213-5 et s. du COJ).
441 Voir l‟article 3 al. 1 de la loi du 19 avril 2007.
442 Voir les articles 4 et s. de la loi du 19 avril 2007.
443 En droit français, sauf disposition dérogatoire, le juge compétent est celui du lieu où l‟exécution est poursuivie ou est
envisagée (règle générale posée par l‟article 9 al.2 du décret du 31 juillet 1992) ou celui du lieu où demeure le
débiteur (si la demande a été portée devant l‟un de ces juges, elle ne peut plus être portée devant l‟autre ; si le
débiteur demeure à l‟étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu de la
mesure). En en droit camerounais, le président dont la juridiction a rendu la décision ou celui dont le président a
accordé l‟exequatur, sont en principe compétents. Si l‟exécution a lieu en dehors du ressort de la juridiction dont
émane la décision, le juge d‟une juridiction de même nature (la nature renvoie ici à l‟objet de la demande qui peut
être civile, sociale, commerciale, pénale ou administrative) et de même degré (le degré renvoie ici au rang de la
juridiction, qui peut être de première ou de grande instance et d‟appel ; la compétence de la Cour suprême est
territoriale car il n‟y en a qu‟une) que celle qui a rendu la décision est compétent. Il s‟agit du président de la
juridiction du lieu où l‟exécution est poursuivie ou est envisagée (voir article 3 al.2 de la loi du 19 avril 2007).
444 L‟article 12 al. 2 (b et c) précise que si pendant les vacances judiciaires qui, au Cameroun, vont du 1 er juillet au 30
septembre, le nombre d‟audiences est réduit d‟un tiers au plus, les réductions ne concernent pas les affaires
pénales, les référés et toutes les autres affaires réputées urgentes.
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Pour identifier ces juridictions et apprécier l‟étendue de leurs pouvoirs, il convient de distinguer
d‟une part, celles chargées de la reconnaissance et de l‟exequatur (I) et d‟autre part, celles chargées
des litiges ou des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s‟élèvent à
l‟occasion d‟une mesure d‟exécution forcée ou d‟une saisie conservatoire (II).
§I- Le juge de la reconnaissance et de l‟exequatur
174. Le juge à qui il est demandé la reconnaissance ou l‟exequatur d‟un jugement ou d‟une sentence
étrangère ne tranche plus, en principe, aucun litige entre les parties. Il n‟est plus question de
rebondir sur un procès déjà terminé à l‟étranger mais de donner ou de refuser à la décision étrangère
la force exécutoire qui lui manque
445. Mais il y a eu un moment où, saisi d‟une telle demande, le
tribunal compétent devait se « prononcer en connaissance de cause, c’est-à-dire qu’il devait
procéder à la révision au fond du jugement étranger qui lui est présenté
»446. Avant d‟apprécier
l‟étendue des missions actuelles des juges de la reconnaissance et de l‟exequatur (B), il convient
d‟identifier les juridictions compétentes (A).
A- L'identification des juridictions compétentes
La juridiction en charge de la reconnaissance et de l‟exequatur diffère selon qu‟on se trouve en droit
français (1) ou en droit camerounais (2).
1- Le juge de la reconnaissance et de l’exequatur en droit français
175. La juridiction compétente pour connaître des demandes en reconnaissance et en exequatur des
décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou
étrangères est le Tribunal de grande instance
447. Il siège à juge unique et, exceptionnellement, en
formation collégiale si le juge l‟estime nécessaire
448. L‟article 1477 du CPC qui traite du cas de la
sentence arbitrale précise toutefois que « l’exequatur est ordonné par le juge de l’exécution du
tribunal ». Ce juge en effet c‟est le président du TGI.
Le renvoi possible en formation collégiale peut se justifier. Le tribunal tout entier est engagé même
lorsqu‟il siège à juge unique. L‟intervention de la juridiction collégiale permet à la juridiction saisie
445 Voir B. ANCEL et Y. LEQUETE, obs. sous C.cass. sect.civ. 19 avril 1819, arrêt Holker c./Parker, Les Grands
Arrêts de le Jurisprudence française de Droit International Privé
, Paris, Dalloz, 5è éd. 2006, pp. 11-21, n°10.
446 B. ANCEL et Y. LEQUETE, « L‟institution de la révision au fond », obs. sous C.cass. sect.civ. 19 avril 1819, ibid.
n°7.
447 Il connaît aussi des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées, notamment des biens des majeurs
incapables. Selon L. CADIET et E. JEULAND,
Droit judiciaire privé, Paris, 5è éd. Litec 2006 p. 84. Il s‟agit
d‟une
« notable spécialité juridictionnelle du TGI qui statue alors à juge unique pour connaître de … ».
448 Voir l‟article 6 de la loi du 9 juillet 1991.
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de statuer après une instruction complète et un examen approfondi des éléments du dossier et du
contentieux. Pour le justiciable, cela constitue une garantie de bonne justice. Ne dit-on pas souvent
« juge unique, juge inique » ?
176. Ce formalisme peut toutefois ralentir le cours d‟une procédure, en réalité parallèle. Comme en
matière d‟exécution, la procédure de reconnaissance et d‟exequatur est souhaitée rapide. Même si
on convient que la recherche de la vérité ne saurait être sacrifiée à la rapidité, l‟objectif de célérité
semble difficilement s‟accommoder de la rigueur d‟un tel formalisme.
En réalité, il n‟appartient plus au juge de la reconnaissance et de l‟exequatur de rechercher la vérité
et de rendre justice. La sentence dont il est saisi par une demande en reconnaissance ou en
exequatur a déjà connu des faits. Aussi, la reconnaissance et l‟exequatur ne doivent-elles pas
constituer un obstacle difficile à franchir pour un créancier qui veut transformer la sentence rendue à son
profit en titre exécutoire
449. En choisissant la juridiction présidentielle, les législateurs camerounais
et OHADA ont aussi opté pour plus de célérité.
2- Le juge de la reconnaissance et de l’exequatur en droit camerounais
177. Depuis la promulgation de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au
Cameroun
450 et de la loi du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant
les conditions de l'exécution, dans ce pays, des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi
que des sentences arbitrales étrangères
451, la connaissance des demandes de reconnaissance et
d'exequatur est conférée, sauf accords ou conventions contraires, au président du TPI.
178. Ces lois apportent une solution à certaines insuffisances de l‟article 286 du CPCC. Certes, ce texte
indique que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers
étrangers ne sont susceptibles d'exécution au Cameroun qu'autant qu'ils auront été déclarés
exécutoires par un tribunal du territoire, sans préjudice des dispositions contraires qui pourraient
exister dans les conventions diplomatiques ou accords de tutelle. Les indications de ce texte
semblent insuffisantes
452.
449 En ce sens, le législateur OHADA prévoit d‟ailleurs à l‟al. 2 de l‟article 32 de l‟AUA que « la décision qui accorde
l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours ».
450 Voir l‟article 15 al.2 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006. Pour la première fois et de manière générale le
législateur camerounais attribue expressément à une juridiction la connaissance des demandes d‟exequatur.
451 Voir l‟article 4 de cette loi.
452 Voir F. ANOUKAHA, « La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun », Juridis Périodique, n° 68, octobre-
décembre 2006, p. 52.
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Certaines conventions internationales désignent directement le juge compétent453 alors que d'autres
n'en parlent pas
454. L'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre le Cameroun et
la France laisse le choix à l'Etat dans lequel l'exécution est requise d'en désigner un
455. La loi
camerounaise n°75/18 du 8 décembre 1975 autorise la Cour suprême à reconnaître, par arrêts, les
sentences rendues par les organes arbitraux de la Convention signée à Washington le 18 mars 1965,
relative au règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres
Etats
456. Mais il se posait la question de savoir quel juge est compétent ratione materiae et ratione
loci, pour ordonner l'exequatur des sentences arbitrales rendues par d'autres instances ainsi que les
décisions judiciaires étrangères
457.
179. La circulation des sentences arbitrales aurait été plus facilitée si l‟acte uniforme avait établi une
procédure uniforme et précise d‟exequatur
458. Mais le législateur OHADA n‟a pas voulu
réglementer la procédure d‟exequatur des sentences arbitrales. Il laisse aux législateurs des Etats-
parties la charge de désigner les juridictions compétentes en matière de coopération étatique à
l‟arbitrage et de contrôle étatique de la sentence arbitrale. Les législateurs nationaux doivent aussi
fixer le mode de saisine des juridictions désignées
459.
Dès lors, le législateur camerounais a désigné un juge national compétent en la matière. Le
président du TPI
460 connaît des demandes en exequatur parmi lesquelles celles relatives aux
sentences arbitrales rendues en application de l‟Acte uniforme OHADA relatif au droit de
453 L'article 32 de la Convention signée entre plusieurs pays africains d'expression française le 12 septembre 1961 à
Tananarive (ratifiée au Cameroun par décret n° 62/DF/115 du 9 avril 1962) désigne le président du TPI ou de la
juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie.
454 Convention générale de coopération en matière de justice entre le Cameroun et la Confédération helvétique du 22
janvier 1963.
455 S‟agissant de la compétence territoriale, les juges pouvaient se reconnaître compétents en considérant le domicile, la
résidence du défendeur ou le lieu où l‟exécution de la décision est projetée. Mais la compétence d‟attribution
posait problème. Tantôt les TPI et TGI pouvaient se déclarer compétents et rendre des jugements. Voir TGI
Mfoundi, jugement civil n°626 du 5 août 1992,
Juridis Info n°13, 1993, pp. 39 et s. obs. J.-M. TCHAKOUA ; TGI
Douala, jugement civil n°549 du 15 avril 1993, Juridis Info n°18, 1994, pp.34 et s. obs. J.-M. TCHAKOUA.
Tantôt, les présidents des TPI ou TGI, se déclarant compétents, ont rendu des ordonnances. Voir Ordonnance n°98
du 2 mars 1998 du président du TGI de Douala, cité par J.-M. TCHAKOUA,
Juridis Info n°13, 1993, p. 41.
456 Cette reconnaissance emportait obligation pour le greffier en chef de la Cour suprême, d'apposer sur la sentence arbitrale
reconnue, la formule exécutoire.
457 Voir F. ANOUKAHA, ibid. p. 52.
458 Selon le commentateur de l‟article 30 de l‟AUA, certains Etats n‟ont pas encore, sur ce point compléter leur droit
interne. Cf. P. MAYER, « Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l‟arbitrage, ISSA-SAYEGH (J.), P.-
G. POUGOUE, M.F. SAWADOGGO (sous la dir.),
Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 3è
éd. 2008, p.146.
459 Voir l‟article 30 de l‟Acte uniforme OHADA relatif à l‟arbitrage.
460 Selon l‟article 5 al.2 de la loi camerounaise n°2003/009 du 10 juillet 2003 « désignant les juridictions compétentes
visées à l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et fixant leur mode de saisine
», il est saisi « par voie de
requête ou par « motion ex parte » accompagné des pièces établissant l’existence de la sentence arbitrale telle que
précisé à l’article 31 de l’AUA
».L‟article 6 de cette loi, dispose que « lorsque l’exequatur est accordé à une
sentence, la formule exécutoire y est apposé à la diligence du greffier en chef du TPI saisi
».
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l‟arbitrage461. Il reste en principe compétent en cas de difficultés survenues lors de l‟exécution des
décisions étrangères et des sentences arbitrales
462 dont il a été précédemment saisi, en reconnaissance ou
en exequatur.
La décision d‟exequatur qu‟il rend à propos des décisions des juridictions étrangères emporte
apposition de la formule exécutoire sur la décision à exécuter. Il en est de même lorsqu‟il accorde
l‟exequatur à une sentence arbitrale. La formule exécutoire y est apposée, à la diligence du greffier
en chef de la juridiction saisie
463.
180. Il peut arriver que la décision d‟exequatur ne relève pas de la compétence d‟une juridiction
nationale
464. De la demande d‟exequatur à l‟apposition de la formule exécutoire, la connaissance
des sentences arbitrales rendues sous l‟égide de la CCJA échappe à la compétence du président du
TPI
465. C‟est dire que sa désignation ne remet pas en cause la compétence exclusive de la CCJA
pour rendre elle-même les décisions d‟exequatur concernant les sentences arbitrales rendues sous
son égide
466.
Néanmoins, après avoir obtenu l‟exequatur de la CCJA, les parties doivent s‟adresser à l‟autorité
nationale désignée par l‟Etat, en vue de l‟apposition de la formule exécutoire. Il s‟agit du greffier en
chef de la Cour suprême
467. Il en est de même s‟agissant des arrêts rendus par la CCJA qui ne
requièrent pour leur exécution forcée que la formule exécutoire
468.
181. Le président du TPI est aussi juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires autres que
les décisions judiciaires nationales. Selon l‟article 4 de la loi du 19 avril 2007, le président du TPI
du lieu où l‟exécution se tient ou est envisagée est juge exclusif
469 du contentieux de l‟exécution des
actes publics nationaux.
Il s‟agit notamment
470 des actes notariés, des procès-verbaux signés par le juge et les parties, des
décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat partie attache les effets d‟une décision
judiciaire. Il s‟agit également des sentences arbitrales rendues par les arbitres nationaux dans le cas
des arbitrages institutionnels ou des arbitrages ad hoc. La doctrine soutient que le juge d‟appui qui
461 Voir l‟article 30 de l‟AUA.
462 Sous réserve de celles rendues sous l‟égide de la CCJA.
463 Voir l‟article 6 de la loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 portant désignation des juridictions compétentes visées à
l‟AUA et fixant leur mode de saisine.
464 Voir F. ANOUKAHA, « La réforme de l‟organisation judiciaire au Cameroun », op.cit. p. 52.
465 Il en serait de même du contentieux de l‟exécution de celles-ci , à moins que la CCJA n‟admette la compétence du
juge de l‟article 49 de l‟AUVE.
466 Voir l‟article 25 du Traité OHADA.
467 Il a été préposé à cette tâche par le décret n°2002/299 du 3 décembre 2002 Juridis Périodique n°53, 2003 p.107.
468 Voir l‟article 46 du Règlement de procédures CCJA.
469 Contrairement au principe général de l‟article 15 al.2 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire
aucune possibilité de délégation n‟est prévue.
470 Si l‟on se réfère à l‟article 33 de l‟AUVE.
91


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accorde l‟exequatur, devrait être déclaré compétent en cas de difficulté d‟exécution de la sentence
arbitrale
471.
182. La règle générale de l‟article 3 al.1 de la loi du 19 avril 2007 serait donc appliquée de façon
indirecte et limitée (car il n‟est pas prévu de possibilité de délégation). Cette règle est celle de la
compétence du président de la juridiction dont émane la décision contestée. Or la juridiction
arbitrale et par conséquent son président ne dispose pas de l‟impérium.
Pour cette raison, les sentences arbitrales ne sont exécutables que moyennant l‟intervention d‟un
juge étatique qui, en accordant l‟exequatur, permet l‟apposition de la formule exécutoire sur celles-
ci. Le juge d‟appui compétent en la matière, désigné par l‟article 4 al.2 de la loi n°2003/009 du 10
juillet 2003, est « le Président du Tribunal de Première instance du lieu où l’exécution de la
sentence est envisagée ou, le cas échéant, celui du domicile du défendeur ». Lorsqu‟il est compétent
et accorde l‟exequatur, c‟est encore à lui qu‟il faudra s‟adresser s‟il survient des difficultés au
moment de l‟exécution. Cela se comprend. Cette compétence peut même s‟étendre aux titres
exécutoires autres que les décisions judiciaires étrangères ou aux décisions d‟un Tribunal de
première instance étranger.
183. On peut toutefois préciser, au regard de l‟article 3 al.1 de la loi du 19 avril 2007472, que le président
du TPI qui a statué en reconnaissance ou en exequatur d‟une décision judiciaire étrangère émanant
d‟un Tribunal de grande instance, d‟une Cour d‟appel ou d‟une Cour suprême ou de cassation, ne
saurait être ensuite juge du contentieux de l‟exécution. Les difficultés et contestations relatives à
l‟exécution devraient être portées devant les juridictions de même nature et degré que celles dont est
issue la décision étrangère dont l‟exécution est rendue difficile.
184. Il convient d‟observer qu‟à l‟article 4 de la loi du 19 avril 2007, le législateur n‟a pas prévu la
possibilité pour le président du TPI de déléguer sa compétence à un magistrat de sa juridiction. La
question de savoir si c‟est un oubli ou une omission volontaire peut être posée. En raison du
pouvoir d‟administration qu‟a chaque président sur sa juridiction, il convient d‟admettre qu‟il s‟agit
d‟un oubli. Aucune raison ne justifie, a priori, l‟exclusion de la faculté de délégation.
471 Voir F. ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais
persiste et signe … l‟erreur », Juridis Périodique n°70, 2007, p. 36.
472 La deuxième proposition d‟amendement introduite à cet al. par le gouvernement, suite à la discussion de la loi au
parlement, introduisait un second paragraphe ainsi conçu «
Lorsque l’exécution est poursuivie hors du ressort de la
juridiction dont émane la décision, la contestation est portée devant la juridiction de même nature et de même
degré suivant les règles de compétences territoriale prévues par l’Acte OHADA ». Voir, Rapport n°113/R/AN,
présenté à la Commission des lois Constitutionnelles, des droits de l'Homme et de Libertés, de la Justice, de la
Législation et du Règlement, de l'Administration à propos du projet de loi n° 809/PJL/AN, instituant le juge du
contentieux de l‟exécution et fixant les conditions de l‟exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères, mars 2007, Cameroun.
92


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185. De plus, l‟article 15 al.2 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire énonce que
« le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège par lui délégué à cet effet
est compétent pour : …connaître du contentieux de l’exécution des décisions du tribunal de
première instance et d’autres titres exécutoires, à l’exception de ceux émanant des tribunaux de
grande instance, des Cours d’appel et de la Cour suprême
»473.
Si l‟on considère que la loi du 19 avril 2007 est une loi spéciale et que celle du 29 décembre 2006
est une loi générale
474, le pouvoir de délégation est exclu s‟agissant du contentieux de l‟exécution
des actes publics nationaux. Il serait souhaitable que le législateur précise sa pensée sur ce point.
Toutefois s‟il s‟agissait du contentieux de l‟exécution d‟une sentence arbitrale
475, toute exception à
un principe devant nécessairement être légale, il ne semble pas régulier de sanctionner une
éventuelle délégation de compétence du président du TPI à un magistrat ou à un juge de sa
juridiction.
La question est d‟autant plus pertinente que, s‟agissant de la reconnaissance et de l‟exequatur des
actes publics étrangers
476 comme de l‟exécution des décisions judiciaires, des actes publics et des
sentences arbitrales étrangers
477, la règle de la délégation réapparaît. Le législateur accorde
compétence au président du TPI du lieu où l‟exécution a lieu ou est envisagée, ou au magistrat ou
juge de sa juridiction qu‟il délègue à cet effet.
B- L’étendue des missions du juge de la reconnaissance et de l’exequatur
186. Pour que son rôle (1) soit clair, le législateur camerounais a confié des missions précises478 au juge
de la reconnaissance et de l‟exequatur des actes et décisions extrajudiciaires ou du titre exécutoire
étranger (2).
1- Le rôle classique du juge de la reconnaissance et l’exequatur en droits camerounais et
français
187. De façon générale le juge de la reconnaissance et de l‟exequatur contrôle la sentence arbitrale ou le
jugement étranger et les intègre dans l‟ordre juridique interne afin qu‟ils puissent être exécutés sur
le territoire de l‟Etat requis. La limitation de l‟objet du contrôle renforce le droit à l‟exécution
forcée (2). Mais il convient de préciser la distinction entre la reconnaissance et l‟exequatur (a).
473 Voir également la loi de 2003 portant désignation des juridictions compétentes visées à l‟AUA et fixant leur mode de
saisine, dont l‟article 2 parle du président du TPI du lieu d‟arbitrage ou le juge qu‟il délègue à cet effet.
474 En effet la loi spéciale déroge à la loi générale.
475 Il n‟en est pas fait allusion dans la loi du 19 avril 2007.
476 Voir article 10 de la loi du 19 avril 2007.
477 Voir article 5 de la loi du 19 avril 2007.
478 Voir articles 6 à 10 de la loi du 19 avril 2007.
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a) La distinction entre la reconnaissance et l’exequatur
Les actes publics et les sentences arbitrales nationaux ainsi que les titres exécutoires étrangers
produisent leurs effets s‟ils sont reconnus et/ou revêtus de l‟exequatur. La reconnaissance d‟un acte
public, d‟une sentence arbitrale ou d‟un jugement étranger est la prise en considération de l‟acte ou
de l‟autorité de la chose jugée par une décision du juge saisi. La reconnaissance peut être demandée
soit à titre incident
479, soit par voie principale480. La procédure d‟exequatur, quant à elle, consiste à
demander au juge compétent l‟apposition de la formule exécutoire. L‟exequatur est la décision par
laquelle le juge compétent ordonne que soit apposée sur le titre dont exequatur est demandé, la
formule exécutoire.
188. Bien que les conditions exigées pour la reconnaissance et l‟exequatur soient les mêmes, les effets
sont différents. Disposant d‟une ordonnance visant la reconnaissance d‟un acte ou d‟un titre
exécutoire, le créancier peut faire procéder à des mesures conservatoires, notamment à une saisie
conservatoire sur les biens du débiteur. Toutefois, il ne peut aller au-delà481 car l‟ordonnance de
reconnaissance n‟emporte pas apposition de la formule exécutoire sur le titre. Une ordonnance
d‟exequatur est nécessaire pour procéder à la conversion de la saisie conservatoire en saisie
exécution. L‟ordonnance d‟exequatur qui aboutit à l‟apposition de la formule exécutoire est
pourtant demandée au même juge devant lequel le créancier devra retourner.
Pour éviter ce va-et-vient, deux possibilités s‟offrent au créancier. Il peut solliciter dans une même
demande la reconnaissance et l‟exequatur. Il peut même se contenter de solliciter directement et
uniquement l‟exequatur. Si la simple reconnaissance n‟emporte pas exequatur, ce dernier vaut en
même temps reconnaissance
482. La procédure de reconnaissance peut disparaître du fait de sa non-
utilisation, au profit de celle d‟exequatur en pratique plus utilisée parce que plus efficace. Encore
faut-il que le juge n‟outrepasse pas ses pouvoirs.
b) La limitation progressive de l’objet du contrôle
189. Depuis l‟arrêt Holder c. /Parker, le juge de l‟exequatur disposait du pouvoir de réviser au fond le
jugement étranger dont il devait prolonger les effets en France
483. Pour accorder ce pouvoir au juge,
la Cour de cassation avait confirmé un arrêt de la Cour d‟appel de Paris en date du 27 août 1816,
479 Ainsi la prise en compte de l‟autorité de la chose jugée d‟une sentence arbitrale permettra à un défendeur de
paralyser une action portant sur la même affaire qui a conduit à cette sentence ; la demande du défendeur est faite
par voie d‟exception.
480 Le bénéficiaire saisit le juge compétent par une requête visant la reconnaissance du titre en droit national.
481 Voir F. ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais
persiste et signe … l‟erreur », Juridis Périodique n°70, avril-mai-juin 2007, p. 37.
482 Voir F. ANOUKAHA, ibid.
483 B. ANCEL et Y. LEQUETE, « L‟institution de la révision au fond », obs. sous C.cass. sect.civ. 19 avril 1819, op.cit.
n°7.
94


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arrêt qui, pour infirmer la décision du premier juge déclarant exécutoire en France une
condamnation américaine, indiquait que : « les jugements rendus par les tribunaux étrangers n’ont
point d’effets ni d’autorité en France ; que … le principe est absolu et peut être invoqué par toute
personne sans distinction, étant fondé sur l’indépendance des Etats… et la souveraineté des
gouvernements ».
La Cour de cassation indiqua que « ne faisant aucune distinction entre les divers jugements rendus
en pays étrangers, les articles 2123 et 2128 du Code civil et 546 du Code de procédure permettent
aux juges de les déclarer tous exécutoires en France et n’autorisent pas à en déclarer aucuns
exécutoires sans examen et autrement qu’en connaissance de cause ».
190. Mais l‟influence de cet arrêt a été considérablement atténuée. Depuis l‟arrêt Munzer c./dame
Munzer
484, le juge ne dispose plus d‟un pouvoir de révision485. Le juge de l‟exequatur n‟est
désormais tenu que de vérifier si la décision rempli les cinq conditions indiquées par l‟arrêt
486. Cette
vérification qui suffit à assurer la protection de l‟ordre juridique et des intérêts de l‟Etat, objet
même de l‟institution de l‟exequatur, constitue à la fois l‟expression et la limite du pouvoir de
contrôle du juge chargé de rendre exécutoire une décision étrangère sans qu‟il doive procéder à une
révision au fond de la décision
487.
191. Nécessaire488, la limitation de l‟étendue du contrôle exercé par le juge de la reconnaissance ou de
l‟exequatur est aussi organisée dans les rapports multilatéraux et bilatéraux.
En droit européen, l‟article 27 (1 et 3) de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988
concernant la compétence judiciaire et l‟exécution des décisions en matière civile et commerciale,
dispose que « les décisions ne sont pas reconnues si la reconnaissance est contraire à l’ordre
484 Cass.civ. 1ère, 7 janvier 1964, arrêt Munzer c./ Munzer, Les Grands Arrêts de le Jurisprudence française de Droit
International Privé, Paris, Dalloz, 5è éd. 2006, pp. 357-373, obs. B. ANCEL et Y. LEQUETTE.
485 Selon AUBRY et RAU, Droit civil français, t.XII, 5è éd., réviser un jugement étranger c‟est « examiner la valeur du
dispositif sous le double rapport de l’appréciation des faits et de l’application des drègles de droit ».
486 Dès lors, « pour accorder l’exequatur, le juge français doit s’assurer que cinq conditions se trouvent remplies, à
savoir la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision, la régularité de la procédure suivie devant cette
juridiction, l’application de la loi compétente d’après les règles françaises de conflit, la conformité à l’ordre
public international et l’absence de fraude à la loi
» ; voir l‟arrêt Munzer précité.
487 En droits français et européen la doctrine n‟est pas unanime sur le degré de contrôle de la conformité de la sentence
arbitrale au droit communautaire selon les règles appliquées à l‟ordre public. Ce débat oppose d‟une part, les
partisans d‟un contrôle maximaliste (P. MAYER, « L‟étendue du contrôle, par le juge étatique, de la conformité
des sentences arbitrales aux lois de police », Mélanges GAUDEMET-TALLION, Dalloz 2008, p.459 et s ; « La
sentence contraire à l‟ordre public au fond », Rev.arb. 1994 p.615 ; S. BOLLE, note sous Paris, 18 novembre 2004,
RCDIP, 2006, p.111), et d‟autre part les partisans d‟un contrôle minimaliste (L.G. RADICATI DI BROZOLO,
« L‟illicéité qui crève les yeux : critère de contrôle des sentences arbitrales au regard de l‟ordre public
international » Rev. arb. 2005, p.530 ; E. GAILLARD, « La jurisprudence de la Cour de cassation en matière
d‟arbitrage international » Rev.arb. 2007, p.697, spécial. n°21). Sur l‟ensemble de la question, voir I.
FADLALLAH, « Contrôle de l‟ordre public et révision au fond des sentences », note sous Cass.civ. 1ère, 4 juin
2008, Société SNF c/ Société Cytec Industries BV, Rev.arb. n°3, 2008 pp.473-485.
488 Voir CA paris, 1er avril 1997, D. 1997, IR p.116. Selon cette Cour, la procédure d‟exequatur « n’a d’autre but, ni
d’autre effet que de conférer au jugement, dans les termes exacts dans lesquels il a été rendu, la force exécutoire
en France
».
95


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public de l’Etat requis » et « si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les
mêmes parties dans l’Etat requis ».
192. Dans les rapports entre le France et le Cameroun, l‟objet du contrôle est précisé dans l‟Accord de
coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le
gouvernement de la République du Cameroun fait à Yaoundé le 21 février 1974
489. Les décisions
contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, commerciale ou sociale sur le territoire de
l‟un des Etats sont reconnues et exequaturées de plein droit sur le territoire de l‟autre. Elles le sont
si elles réunissent les conditions précisées à l‟article 34 de l‟Accord.
Cet article de l‟accord franco-camerounais précise, d‟une part, que « l’exequatur ne peut être
refusée pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui
aurait été applicable d’après les règles de conflits de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état et
la capacité des personnes
»490. D‟autre part, en énumérant limitativement les conditions précises
auxquelles est soumis l‟exequatur de leurs décisions respectives, les deux Etats ont voulu faciliter le
contrôle exercé par le juge
491. Cet accord exclut en même temps toute possibilité de révision au
fond de la décision étrangère.
Le juge de l‟exequatur ne doit pas rejuger en fait ni en droit une affaire déjà jugée à l‟étranger. En
application du droit commun, il n‟examine la décision étrangère que pour vérifier que les conditions
de régularité ont été effectivement respectées. Il n‟en questionne pas le bien-fondé. En application
de l‟accord bilatéral franco-camerounais, les juges contrôlent la conformité de la décision aux
conditions qu‟il édicte. Cette limitation rejoint celle de l‟arrêt Munzer qui a consacré la disparition
du pouvoir de révision
492.
193. S‟inspirant de cet arrêt, la Cour de cassation a reproché à un juge français de s‟être livré à une
«
révision au fond de la décision étrangère »493. En l‟espèce, une société étrangère avait été
déboutée de sa demande en exequatur au motif, d‟une part, que le jugement étranger ne précisait pas
« les circonstances et justifications contractuelles » de sa créance et, d‟autre part, que la société
demanderesse s‟était abstenue « de produire les justifications de la créance dont elle entendait
489 Cet article est similaire à l‟article 34 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 d‟aide mutuelle judiciaire,
d‟exequatur des jugements et d‟extradition.
490 Même dans ces derniers cas ce texte indique que, « l’exequatur ne peut être refusée si l’application de la loi
désignée par ces règles eut aboutit au même résultat ».
491 L‟exequatur ne peut être refusé que si l‟une de ces conditions n‟est pas respectée. Ces conditions sont relatives soit
au contrôle de la compétence judiciaire indirecte, soit à la loi appliquée par le juge de l‟Etat d‟origine de la
décision, soit à son passage en force de chose jugée, soit à la régularité de la procédure suivie devant le juge
étranger, soit à la conformité à l‟ordre public internetional.
492 Voir Cass.civ. 1ère, arrêt Munzer 7 janvier 1964, JCP 1964, II 13590, note B. Ancel.
493 Voir I. GALLMEISTER, « Exequatur et révision au fond du jugement étranger », obs. sous Cass.civ. 1ère, 14 janvier
2009, n°07-17.194, Recueil Dalloz, 2009, n°5, p.303.
96


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poursuivre l’exécution en France ». La Cour a estimé qu‟en décidant ainsi, le juge avait outrepassé
les pouvoirs que lui confère l‟article 34 de la Convention
494.
194. En outre sur le plan du droit commun, l‟arrêt Cornelissen c. Société Avianca INC et autres rendu
par la Cour de cassation le 20 février 2007
495, réduit les conditions d‟exequatur en droit
international privé français. Depuis l‟arrêt Munzer c./ Dame Munzer, le juge de l‟exequatur français
devait vérifier la réunion de cinq conditions, pour accorder l‟exéquatur. Désormais, avec l‟arrêt
Cornelissen, la Cour n‟exige, en dehors de toute Convention internationale, que l‟accomplissement
de trois conditions : « la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige
au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de
fraude à la loi ».
Pour accorder l‟exequatur, il n‟est donc plus nécessaire que le juge de l‟exequatur vérifie si la loi
appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ou une loi
conduisant à un résultat équivalent. Cette limitation est implicitement faite par le législateur
camerounais dans la loi du 19 avril 2007, lorsqu‟il définit les missions de ce juge.
2- La définition des missions assignées au juge de la reconnaissance et de l’exequatur en droit
camerounais
195. Au regard des articles 6 à 11 de la loi du 19 avril 2007, les missions dévolues au juge de la
reconnaissance et de l‟exequatur qui est saisi par requête peuvent être distinguées selon qu‟on est en
présence des actes publics étrangers et des sentences arbitrales ou des décisions judiciaires
étrangères. Tantôt le juge à une mission de vérification (a), tantôt il a une double mission de
vérification et de constatation (b).
a) La mission de vérification
196. En présence d‟un acte public étranger exécutoire dans le pays dont il est issu ou d‟une sentence
arbitrale étrangère, le législateur camerounais confie expressément au juge une mission de
vérification. En ce qui concerne l‟acte public étranger, il doit vérifier qu‟il réunit les conditions
nécessaires à son authenticité dans le pays d‟origine et qu‟il n‟est pas contraire à l‟ordre public
camerounais. En ce qui concerne les sentences arbitrales étrangères, l‟article 11 de la loi du 19 avril
2007 prévoit qu‟elles sont reconnues et rendues exécutoires dans les conditions prévues par les
494 Il s‟aissait dans l‟espèce de l‟article 34 de la Convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 qui est presque repris
par l‟article 34 de l‟Accord franco-camerounais du 21 février 1974.
495 Cass.civ. 1ère, 20 février 2007, n°05-14.082 ; Dalloz 2007, p.892, obs. P. CHAUVIN ; Droit famille 2007, comm. 97,
obs. M. FARGE.
97


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conventions internationales et, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues par l‟Acte
uniforme OHADA relatif à l‟arbitrage
496.
Dans ce dernier cas, l‟article 31 prévoit que le juge vérifie que l‟existence de la sentence arbitrale
est établie et qu‟elle est conforme à l‟ordre public international des Etats-parties à l‟OHADA. La
partie la plus diligente doit produire à cet effet l‟original de la sentence accompagnée de la
convention d‟arbitrage ou des copies de ces documents rédigées ou régulièrement traduites en
langue française et réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
197. Pour mieux éclairer sa décision, le juge devrait constater les résultats de ces vérifications dans sa
décision. Ces résultats devraient éclairer la CCJA, seule juridiction compétente en cas de pourvoi
contre une décision de refus d‟exequatur, à défaut de Convention contraire. Cette mission de
constatation n‟est pourtant exigée que s‟agissant des décisions judiciaires étrangères. Pourquoi ne
pas imposer la double mission de vérification et de constatation à tout juge de la reconnaissance et
de l‟exequatur, quelle que soit la nature du titre exécutoire ?
b) L’impact positif d’une double mission
198. L‟abolition du pouvoir de révision ne supprime pas toute vérification du jugement étranger. C‟est
l‟examen au fond portant sur le conflit d‟intérêts privés déjà tranché par le tribunal qui est
désormais proscrit
497. En matière civile, commerciale, sociale498 voire administrative499, le juge
camerounais saisi en reconnaissance ou en exequatur d‟une décision judiciaire étrangère s‟est vu
confier une double mission de vérification et de constatation.
199. En ce qui concerne la mission de vérification, le législateur fixe quatre objectifs au juge500. Il doit
vérifier que la décision émane d‟une juridiction compétente dans son pays d‟origine, que les parties
ont été régulièrement citées, représentées et déclarées défaillantes, que la décision est susceptible
d‟exécution dans son pays d‟origine et que la décision n‟est ni contraire à l‟ordre public
camerounais, ni à une décision judiciaire définitive rendue au Cameroun.
La vérification des trois premiers objectifs de cette mission pourra toutefois s‟avérer difficile en
pratique dans le contexte camerounais. Ceci à cause de l‟insuffisance de moyens de communication.
L‟informatisation des juridictions n‟est pas réalisée et internet est encore un luxe. Dans
l‟impossibilité d‟obtenir directement des renseignements utiles des juridictions ou des pays dont
émanent les décisions judiciaires en cause, les juges vont aller de renvois en renvois ou se contenter
496 Voir aussi l‟article 34 de l‟AUA.
497 Voir B. ANCEL et Y. LEQUETTE, obs. sous Cass.civ. 1ère, 7 janvier 1964, arrêt Munzer c./ Dame Munzer, Les
Grands Arrêts de le Jurisprudence française de Droit International Privé
, Paris, Dalloz, 5è éd. 2006, p.360.
498 Voir article 6 de la loi du 19 avril 2007.
499 Voir article 9 de la loi du 19 avril 2007.
500 Voir article 7 de la loi du 19 avril 2007.
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des pièces fournies par les parties501. La procédure pourra être longue. Elle exigera aussi un effort
intellectuel, matériel et financier supplémentaire de la part du demandeur à qui il reviendra de faire
pré-constituer certaines, voire toutes les preuves.
200. En ce qui concerne la mission de constatation des résultats des vérifications, le législateur prescrit
au juge de la faire dans sa décision. Les résultats ainsi constatés peuvent seuls justifier l‟accord total
ou partiel de la reconnaissance ou de l‟exequatur. On a souligné que l‟éloignement pouvant
encourager des velléités de fraudes, l‟exigence d‟une constatation va inciter le juge à consacrer plus
d‟attention au traitement des dossiers
502. Cela d‟autant plus que la décision qu‟il rend est susceptible
d‟un pourvoi devant la Cour suprême
503.
201. Au regard de ce qui précède, le législateur camerounais a désigné non seulement le juge compétent
en cas de difficultés d‟exécution des titres exécutoires autres que les décisions judiciaires
nationales, mais également le juge de la reconnaissance et de l‟exequatur. Il désigne à cet effet un
même juge. Aussi le même magistrat est-il désigné tant par la loi du 10 juillet 2003 que par celle du
19 avril 2007, pour déclarer exécutoires ces actes au Cameroun. L‟unité du contentieux est
retrouvée sur ce point
504.
202. C‟est aussi le cas en droit français, sauf que le juge de la reconnaissance et de l‟exequatur n‟est pas
compétent pour ce qui est des difficultés relatives aux titres auxquels il aurait accordé
l‟exequatur
505. La distinction est nette entre le juge de l‟exécution et le juge de la reconnaissance ou
de l‟exequatur. La compétence du juge de l‟exécution en droit français s‟étend aux difficultés et
contestations qui s‟élèvent à l‟occasion de l‟exécution forcée de tout titre exécutoire. Il en serait de
même en droit OHADA
506. Tout autre juge, y compris celui de l‟exequatur, éventuellement saisi,
doit relever d‟office son incompétence
507.
501 Ainsi est-il demandé à la partie diligente d‟accompagner sa requête d‟une expédition de la décision réunissant les
conditions nécessaires à son authenticité ; de l‟original de l‟exploit de signification de la décision ou de tout autre
acte qui tient lieu de signification ; d‟un certificat du greffier constatant qu‟il n‟existe contre la décision ni
opposition ni appel ; le cas échéant d‟une copie de la convocation de la partie qui a fait défaut à l‟instance, copie
certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision, et toute pièce de nature à établir que cette
citation ou convocation l‟a atteinte. Voir article 6 de la loi précitée.
502 F. ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais persiste
et signe … l‟erreur », Juridis Périodique n°70, 2007, pp. 37 et s.
503 F. ANOUKAHA, ibid.
504 F. ANOUKAHA, ibid.
505 Voir la proposition faite à propos du juge du contentieux de l‟exécution des décisions étrangères émanant des
juridictions autres que le TPI et dont ce dernier a accordé exequatur. Le juge de l‟exequatur n‟est pas toujours
compétent lorsque surviennent des difficultés d‟exécution.
506 J. FOMETEU, « Le juge de l‟exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l‟article 49 de l‟Acte uniforme
portant voies d‟exécution », Juridis Périodique, n°70, avril-mai-juin 2007, p.100.
507 Voir article 8 de la loi du 9 juillet 1991.
99


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§II- Le juge de l‟exécution
203. Les procédures d‟exécution ne devraient pas être une forme de procès relevant des juridictions
dispersées
508. Ainsi, le législateur français a voulu « regrouper le contentieux entre les mains d’un
seul juge qui connaîtra de toute la matière de l’exécution forcée et des mesures conservatoires ; et
dont la compétence s’étendra aux questions de fond qui pourraient surgir à l’occasion d’un
incident, à condition qu’elles ne remettent pas en cause le titre exécutoire sur lequel la demande est
fondée
»509. Cependant, depuis la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l‟exécution des
décisions de justice, aux conditions d‟exercice de certaines professions réglementées et aux experts
judiciaires, on note un nouveau partage du contentieux de l‟exécution.
204. En droit OHADA, l‟article 248 de l‟AUVE désigne la juridiction devant laquelle se poursuit la
vente d‟immeuble. L‟article 49 du même acte, qui désigne la juridiction compétente pour statuer sur
tout litige ou toute demande relative à une mesure d‟exécution forcée ou à une saisie conservatoire
dans les Etats-parties au Traité OHADA, semble aussi opter pour la non dispersion des juridictions
en matière mobilière. On peut pourtant constater que le législateur camerounais désigne plusieurs
juridictions compétentes, sans distinguer selon qu‟il s‟agit d‟une saisie mobilière ou d‟une vente
d‟immeuble.
Après avoir identifié les juridictions compétentes dans chaque système (A), il conviendra
d‟envisager l‟étendue de leurs pouvoirs (B).
A- L’identification des juridictions compétentes
205. Comme déjà souligné, le législateur français a d‟abord opté pour la concentration du contentieux
du titre exécutoire, des difficultés de l‟exécution et même de la procédure de saisie immobilière
510
entre les mains d‟un seul et même juge, le juge de l‟exécution, en l‟occurrence le président du
TGI
511. Aujourd‟hui, le juge du tribunal d‟instance peut aussi exercer les pouvoirs du juge de
l‟exécution. il en est de même du président du tribunal de commerce qui connait de certains
508 Y. DESDEVISES, « Equilibre et conciliation dans la réforme des procédures civiles d‟exécution », Nouveaux juges
nouveaux pouvoirs, Mélanges en l’honneur de Roger PERROT, Paris Dalloz, 1996, p.102.
509 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par M. MIGNON-GARDET, LPA,
6 janvier 1993, n°3, p. 9. Voir aussi l‟article 8 al.2 du décret du 31 juillet 1992.
510 Voir l‟ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière en droit français. JORF du 22 avril
2006 p.77 et s.
511 Voir les articles 213 -5 et 213-6 du COJ. Avant la loi du 22 décembre 2010, ce dernier avait aussi compétence
exclusive pour prêter son assistance à la Commission de surendettement des particuliers et pour en contrôler les
mesures ; voir Code de la consommation (version 2009) articles L. 331-4, L.331-8, L.332-1 et s. Il était également
juge exclusif du surendettement des particuliers, même s‟il s‟agissait d‟une compétence exclusive ordinaire et non
absolue. Si tout autre juge saisi pouvait se déclarer incompétent, il n‟était pas tenu de le faire d‟office. Voir
Cass.civ. 1
re, 4 oct. 2000, n°98-04.023 et n°98-04.094, Bull.civ. I, n°238 ; JCP G 2004, IV, 2713 ; S.
GUINCHARD,
Droit et pratique de la procédure civile, Paris Dalloz Action, 2006, n°122.451.
100


Page 119
contentieux relatifs à la saisie conservatoire512. Plusieurs juridictions sont également compétentes
en droit camerounais. Certes, le partage de ce contentieux ne se justifie ni ne s‟exprime pareillement
dans les deux systèmes juridiques. Mais l‟option de la centralisation semble remise en question (1).
En revanche le principe de la délégation de compétence reste affirmé (2).
1- La remise en cause du principe de la juridiction unique en droits français et
camerounais
206. La loi française n°2010-1609 du 22 décembre 2010 citée confie certains contentieux au juge du
tribunal d‟instance (a). En droit camerounais, plusieurs juridictions sont compétentes pour connaître
du contentieux de l‟exécution des décisions judiciaires nationales (b). Il semble même qu‟il y aurait
un juge chargé du contentieux relevant du domaine du droit OHADA et un autre compétent pour les
matières qui ne relèvent pas de ce droit (c).
a) Le nouveau partage du contentieux en droit français
207. En droit français, l‟institution du juge de l‟exécution est apparue pour la première fois dans la loi
du 5 juillet 1972. Mais le texte réglementaire auquel était subordonnée l‟application de cette loi n‟a
jamais vu le jour
513. C‟est l'article 7 al.1 de la loi du 9 juillet 1991 et le décret d‟application du 31
juillet 1992 modifié le 18 décembre 1996, qui ont « institué un juge de l'exécution dont les fonctions
sont exercées par le président du TGI »
514.
Le président du TGI peut déléguer ses fonctions à un ou plusieurs juges en fixant la durée et
l‟étendue territoriale de cette délégation
515. « Le juge de l’exécution peut renvoyer à la formation
collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l’exécution. La formation
collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi
»516.
208. En centralisant le contentieux de l‟exécution forcée, le législateur a voulu limiter les incertitudes et
certains renvois qui profitent parfois aux débiteurs en quête de moyens susceptibles de retarder
l‟exécution. Le législateur français a ainsi choisi un juge ayant une solide autorité, au titre de sa
plénitude de juridiction et disposant de la faculté de délégation pour offrir aux régions éloignées un
juge de proximité.
209. Dans la pratique, le président du TGI a pris l‟habitude de déléguer chaque année, par voie
d‟ordonnance, la matière du contentieux du surendettement et du rétablissement personnel aux
tribunaux d‟instance. C‟est pour tenir compte de la réalité et éviter cette délégation permanente que
512 Voir infra, n°258.
513 J.-C. WOOG, M.C. SARI et S. WOOG, Stratégie contentieuse du créancier, Paris, Dalloz, 2è éd. 2006, p.217.
514 Voir l‟article L. 213-5-1 du COJ.
515 Voir l‟article L. 213-5-2 du COJ.
516 Voir l‟article L. 213-7 du COJ.
101


Page 120
le législateur français a décidé de confier ces contentieux au juge du tribunal d‟instance. Depuis la
loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010, ils ressortent de la compétence du juge du tribunal
d‟instance
517. De même, par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal
d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense
échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
518.
Pour ce qui est du législateur camerounais, il a récemment opté pour la multiplication des
juridictions compétentes.
b) La pluralité de juridictions de l’exécution en droit camerounais
210. Depuis la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, le président du TPI
n‟est plus la seule juridiction compétente en matière de contentieux de l‟exécution des décisions de
justice rendues par les juridictions étatiques camerounaises. En complément de cette loi, l‟article 3
al.1 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 énonce que « le juge du contentieux de l’exécution des
décisions judiciaires nationales est le président de la juridiction dont émane la décision contestée
statuant en matière d’urgence ou le magistrat de sa juridiction qu’il délègue à cet effet ».
211. Ainsi chaque président de juridiction519 est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à
l‟exécution de ses propres décisions ou à celles des juridictions de même rang. Au regard des
articles 3 al. 4, 5 et 6 de la loi du 19 avril 2007, on peut citer : le président du TPI, le président du
TGI, le président de la Cour d‟appel et le président de la Cour suprême. On peut également citer la
Cour d‟appel
520 et la Cour suprême521.
212. Le président du TPI serait compétent non seulement en ce qui concerne les décisions qui émanent
du TPI mais également lorsque les difficultés portent sur les titres exécutoires extrajudiciaires et
étrangers. Toutefois il serait incompétent lorsqu‟elles portent sur les jugements étrangers émanant
des juridictions autres, ou de rang différent que les TPI. Au regard de la loi, les difficultés
d‟exécution de ces jugements devraient relever de la compétence des juridictions de nature et de
degré semblables
522.
En ce qui concerne la Cour d‟appel et la Cour suprême composées de chambres avec des présidents
à leurs têtes, on a pu se demander si cette prérogative doit être exercée par le président de la
517 Voir l‟article L.221-8-1 nouveau du COJ.
518 Voir l‟article L.221-8 nouveau du COJ.
519 Ou certaines juridictions, en cas d‟appel ou de pourvoi.
520 Dont la jurisprudence est déjà abondante. Pour ne citer que le cas de la Cour d‟appel du Centre, voir les ordonnances
n°241/civ/06-07 du 11 mai 2007 à propos de difficultés d‟exécution, n°242 et n° 243/civ/06-07 du 11 mai 2007 ;
n°363/C du 1
er juin 2007à propos d‟une affaire de contestation de saisie-attribution ;
521 Jusqu‟au mois d‟août 2008 le magistrat délégué dans les fonctions de juge du contentieux de l‟exécution à la Cour
suprême du Cameroun, était saisi de deux contentieux sur lesquels il devait se prononcer.
522 Voir article 3 al.1 de la loi du 19 avril 2007.
102


Page 121
chambre dont émane la décision difficile à exécuter ou par le président de la juridiction523. La
rédaction de l‟article 3 de la loi du 19 avril ne laisse planer aucun doute. Il s‟agit du président de la
juridiction qui a la faculté et non l‟obligation de déléguer ses fonctions.
213. On peut s‟interroger sur la portée de la règle générale de l‟article 3 de la loi du 19 avril 2007. Ce
texte pose en règle générale que « le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires
nationales est le président de la juridiction dont émane la décision contestée ». D‟abord il importe
de préciser que, sauf hypothèse d‟une décision du premier juge assortie de l‟exécution provisoire,
l‟expression « décision contestée » n‟est pas convenable. C‟est en effet l‟exécution de la décision
qui est contestée et non la décision elle-même. Lorsqu‟une décision est contestée, elle est
simplement susceptible de voies de recours.
214. Ensuite, après avoir énoncé cette règle, le législateur a énuméré un certain nombre de juridictions
et en a omis d‟autres. En ce qui concerne les juridictions de l‟ordre judiciaire, on constate les
juridictions traditionnelles et notamment les tribunaux de premier degré, les tribunaux coutumiers et
les alkalis courts ne sont pas cités. On peut aussi se demander s‟il s‟agit d‟un oubli car la question
de savoir qui est le juge du contentieux de l‟exécution des décisions des juridictions traditionnelles
au Cameroun se pose.
Suivant la règle générale, on pourrait déduire qu‟il s‟agit des présidents de ces juridictions.
Cependant, étant donné que le législateur n‟en a pas fait mention, on pourrait également imaginer la
compétence du juge de droit commun, à savoir du président du TPI. En attendant les précisions du
législateur, l‟un ou l‟autre, s‟il est saisi, devrait se déclarer compétent ès qualité.
215. Enfin la règle posée concerne-t-elle, outre les juridictions de l‟ordre judiciaire celles de l‟ordre
administratif ? En dehors de la Chambre administrative de la Cour suprême, d‟autres juridictions
ont été récemment créées au Cameroun. Il s‟agit notamment des tribunaux régionaux des comptes
524
et des tribunaux régionaux administratifs
525. La rédaction actuelle du texte ne semble pas autoriser
l‟application de la règle générale aux décisions émanant de ces juridictions
526.
523 F. ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais persiste
et signe … l‟erreur »,
Juridis Périodique n°70, 2007, p. 34. L‟auteur relève qu‟à la différence de la Cour suprême,
le législateur n‟a pas crée de postes de présidents de chambres de la Cour d‟appel devant laquelle toute délégation
ne serait qu‟un acte de gestion interne et que le président de la Cour suprême serait bien inspiré de déléguer ce
pouvoir au président de la chambre dont la formation a rendu la décision. Nous avons toutefois remarqué que le
magistrat BISSEK, délégué dans ces fonctions à la Cour suprême du Cameroun est l‟un des conseillers près cette
Cour.
524 Voir loi n°2006/017 du 29 décembre 2006 fixant l‟organisation et le fonctionnement des tribunaux régionaux des
comptes, Juridis Périodique n° 68, 2006, pp.86 et s. commentaires C. SIETCHOUA DJUITCHOKO.
525 Voir loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs,
Juridis Périodique n°70, 2007, pp.5 et s. Commentaires C. KEUTCHA TCHAPNGA.
526 F. ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais persiste
et signe … l‟erreur », op.cit. p. 35.
103


Page 122
Pourtant, au regard de l‟article 3 al. 6 de la loi du 19 avril 2007, nul ne devrait contester la
compétence du premier président de la Cour suprême ou, par délégation, celle du président de la
Chambre administrative de cette Cour, statuant comme juge du contentieux de l‟exécution des
décisions qu‟elle a rendues. Il en est de même du président de la chambre des comptes de la Cour
suprême
527.
De plus, l‟article 9 de cette loi énonce que « l’exécution des décisions étrangères rendues en
matière administrative est poursuivie devant le président de la juridiction administrative
compétente, qui se conforme aux prescriptions des articles précédents ». Il est difficile d‟admettre
que le législateur ait pu désigner la juridiction compétente pour connaître des difficultés d‟exécution
des décisions administratives étrangères en omettant de faire de même s‟agissant des décisions
judiciaires nationales de l‟ordre administratif.
Il s‟agirait peut-être encore d‟un oubli. Dans le sens de cette loi, les présidents des juridictions de
l‟ordre administratif devraient être compétents pour connaître des difficultés d‟exécution des
décisions rendues en matière administrative, qu‟elles soient étrangères ou nationales. C‟est dire
qu‟il est souhaitable que le législateur camerounais retouche le texte. La réforme souhaitée doit, en
outre, être conforme au droit OHADA. Il y sera probablement contraint par la Cour commune de
justice et d‟arbitrage (CCJA).
Toutefois, le juge de l‟exécution désigné par le législateur camerounais correspond-il à celui de
l‟article 49 de l‟AUVE ?
c) Le problème de conformité entre le juge de l’exécution désigné au Cameroun, l'article 49 de
l’AUVE et l’article 10 du Traité OHADA
216. Depuis l‟entrée en vigueur de l‟AUVE, instituant un juge de l‟urgence statuant comme juge du
contentieux de l‟exécution, il régnait une sorte de confusion chaque fois que le juge des référés,
juge de l‟urgence en droit camerounais, était saisi des difficultés relatives à une mesure d‟exécution
forcée ou à une saisie conservatoire. En effet, les conditions du référé sont : l‟urgence, le caractère
non sérieux du litige et l‟interdiction faite au juge de connaître du fond. L‟exécution est un
contentieux autonome qui nécessite célérité dans son déroulement. Son caractère sérieux empêche-
t-il au juge de statuer sur le fond des contestations relatives aux voies d‟exécution et aux saisies
conservatoires ?
527 Voir articles 7 et 10 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l‟organisation et le fonctionnement de la Cour
suprême, Juridis Périodique n°68, 2006, pp.57 et s.
104


Page 123
217. Une réponse a été donnée à l‟issue de la réunion des chefs de Cours d‟appel des 11, 12 et 13 juillet
2001
528. Lorsque le juge de l‟urgence est saisi en vertu des articles 182 et suivants du CPCC,
l‟assignation doit citer le défendeur à comparaître devant « le président du TPI statuant en matière
de référé et, au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ».
Vidant sa saisine, le juge devrait dire « Nous … juge des référés ». Lorsqu‟il s‟agit du contentieux
de l‟exécution, l‟assignation doit mentionner le « juge de l’urgence statuant en matière d’exécution
en vertu de l’article 49 de l’AUVE ». Répondant à son tour, le juge devrait dire « Nous… juge de
l’urgence, statuant en vertu de l’article 49 de l’acte uniforme OHADA n°6
»529.
218. Cependant, le président du TPI a été contraint à un partage de compétences en matière de
contentieux relatif à l‟exécution forcée des décisions de justice. Le législateur camerounais, avec les
lois du 29 décembre 2006 et du 19 avril 2007, a créé un nouveau juge distinct du juge des référés
ordinaire. Le président du TPI, unique juge des référés au regard de l‟article 15 al.2 de la loi du 29
décembre 2006 portant organisation judiciaire, n‟est plus le seul juge compétent en matière de
contentieux de l‟exécution des décisions judiciaires. Il n‟a la compétence exclusive que lorsque les
difficultés sont relatives aux décisions émanant de sa juridiction ou si elles ne concernent pas
l‟exécution d‟une décision de justice.
Désormais chaque président ou le magistrat de sa juridiction qu‟il délègue à cet effet est déclaré
compétent pour statuer sur les difficultés d‟exécution relatives aux décisions qui émanent de sa
juridiction. On peut penser que le président du TPI devient le juge de droit commun des difficultés
d‟exécution des titres exécutoires, les autres présidents de juridictions ou leur délégués
n‟intervenant qu‟à titre exceptionnel, notamment lorsqu‟il s‟agit des difficultés d‟exécution de leurs
propres décisions
530.
219. Aucun problème ne semble se poser dès lors que, même dans l‟ancienne législation, ces magistrats
exerçaient, dans certaines matières, des pouvoirs propres
531. Toutefois, pas plus que pour les
juridictions d‟exception, ce n‟est pas en sa qualité de juge des référés que le président du TPI,
désigné par le législateur camerounais, statue. D‟une part, le législateur ne le précise pas. D‟autre
528 Conclusions de la Réunion des chefs de Cours d‟appel tenue les 11, 12 et 13 juillet 2001 à Yaoundé.
529 Voir à titre d‟exemple, Ordonnance n°147/07405, TPI de Douala Ndokoti, 27/01/2005, RTD act. n°0, oct. déc. 2006,
pp. 47-48, « Nous, président, Juge du contentieux de l’exécution… ».
530 F. ANOUKAHA, « La réforme de l‟organisation judiciaire au Cameroun », Juridis Périodique n°68, 2006, p.53.
531 F. ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais persiste
et signe … l‟erreur », op.cit. p. 34. L‟auteur rappelle que le président du TPI est juge des référés et des requêtes en
général, et que celui du TGI est juge conciliateur en matière de divorce.
105


Page 124
part, le législateur n‟a pas opté pour un partage de compétences entre les différentes juridictions du
fond, en ce qui concerne la matière du référé
532.
220. C‟est pourtant le cas en droit français où l‟institution s‟est progressivement généralisée au cours du
XXe siècle
533. Les fonctions du juge des référés ont été attribuées à d‟autres chefs de juridictions
notamment le président du tribunal du commerce, le président du tribunal paritaire des baux ruraux,
le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, le premier président de la Cour d‟appel.
« Même le tribunal d’instance, bien que juridiction à juge unique, et le conseil de prud’hommes,
bien que juridiction paritaire sans échevinage, n’ont pas échappé au mouvement
»534.
221. Ainsi si le juge des référés en droit français est en d‟autres termes le juge de l‟urgence ou encore le
président de la juridiction statuant en matière d‟urgence, il convient de relever que le législateur
camerounais n‟a pas fait des autres présidents de juridictions des juges des référés
535. Par
conséquent, on peut dire qu‟il n‟a pas désigné comme juge du contentieux de l‟exécution le juge
prévu à l‟article 49 de l‟AUVE. Il a crée un nouveau juge, sans en faire le juge de l‟urgence.
L‟article 49 de l‟AUVE dispose clairement que « la juridiction compétente pour statuer sur tout
litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est
le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ». Peut-
on, sans violer ces dispositions confier à plusieurs juridictions, fussent-elles présidentielles, la
connaissance du contentieux de l‟exécution forcée des titres exécutoires ?
222. Une partie de la doctrine l‟a prétendu en faisant valoir que le législateur OHADA a parlé de « la
juridiction compétente… ». Selon elle, l‟emploi d‟un article défini singulier pour désigner la
juridiction compétente signifie que « …la compétence en cause n’est pas partagée entre plusieurs
juridictions
» 536. Le législateur communautaire se serait refusé de partager la compétence entre
plusieurs juridictions
537.
Mais on a aussi soutenu que, s‟agissant de cette question, chaque Etat peut librement aménager ses
propres règles de compétence d‟attribution
538. Deux arguments ont été avancés par cette partie de la
532 F. ANOUKAHA, « La réforme de l‟organisation judiciaire au Cameroun », op.cit. p.51. Selon l‟auteur, il aurait été
plus simple d‟instituer le président de la juridiction saisie, juge des référés ; ainsi le procès aurait gagné en unité et
en efficacité dans la mesure où la juridiction saisie connaît déjà du fond de l‟affaire.
533 A l‟exception du premier président de la Cour de cassation, tout chef de juridiction peut devenir juge des référés, le
président du TGI demeurant le juge des référés de droit commun ; ainsi les plaideurs peuvent toujours agir en
référé, soit devant le président de la juridiction compétente sur le fond, soit devant le président du TGI comme juge
des référés de droit commun.
534 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 5è éd. 2006, p. 409.
535 Il n‟est pas dit qu‟ils sont faits juges de l‟urgence.
536 H. TCHANTCHOU, « Le contentieux de l‟exécution et des saisies dans le nouveau droit OHADA », Juridis
Périodique, n°46, janvier-février-mars 2001, p.102.
537 J. FOMETEU, « Le juge de l‟exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l‟article 49 de l‟acte uniforme
OHADA portant voies d‟exécution », Juridis Périodique, n°70, avril-mai-juin 2007, pp. 99-100.
538 F. ANOUKAHA, « La réforme de l‟organisation judiciaire au Cameroun », Juridis Périodique n°68, 2006, p.54.
106


Page 125
doctrine. Le premier est qu‟en sémiotique et en sémantique, l‟article singulier défini peut être utilisé
comme générique dans des contextes précis, singulier typifiant ou exemplaire selon les cas
539. Le
second est que « le législateur OHADA ne s’est pas arrogé le droit de définir dans chaque Etat
membre quelle juridiction devait être compétente pour connaître d’une question donnée ».
En réalité, en parlant généralement de « la juridiction compétente », le législateur OHADA semble
laisser le soin à chaque Etat membre de désigner ce genre de juridiction. Seulement, aux articles 49
et 248 de l‟AUVE, le législateur OHADA ne semble pas avoir laissé une entière liberté aux
autorités nationales.
223. A l‟article 248, il donne une orientation précise. Qu‟importe la juridiction qui sera désignée par les
autorités nationales pour poursuivre la vente forcée d‟un immeuble. Il faut qu‟il s‟agisse de la
juridiction ayant plénitude de juridiction. Dès lors si les autorités nationales désignaient à cet effet
le TPI par exemple, il serait compétent, pourvu qu‟en même temps il lui soit conféré la plénitude de
juridiction. Ainsi la juridiction de l‟article 248 au Cameroun est le TGI.
224. A l‟article 49, l‟orientation du législateur OHADA est que le juge compétent doit être le président
de «
la juridiction statuant en matière d’urgence ». Il n‟a pas dit « statuant en urgence »540 ou
« statuant en référé
»541, ni « statuant de manière urgente »542. Si c‟était le cas, il n‟y aurait pas de
problème à désigner n‟importe quelle juridiction comme étant compétente pour statuer sur tout
litige ou toute demande relative à une mesure d‟exécution forcée ou à une saisie conservatoire et de
lui assigner simplement des délais courts pour statuer. Ainsi dit, si les autorités nationales sont
libres de multiplier les juridictions chargées du contentieux de l‟exécution elles doivent, au
préalable ou en même temps, en faire des « juridictions de l’urgence ».
225. Certes, les deux sens qui désignent deux grands domaines de l‟urgence sont liés. L‟un vise « tous
les aspects de la procédure mise en œuvre précisément par le « juge des référés statuant en
urgence ». L‟autre « constitue l’une des conditions d’intervention de ce même juge ». Dès lors,
«
s’il ya procédure d’urgence, c’est qu’il peut y avoir à faire face à des conditions d’urgence »543.
539 Voir A.M. GARAGNON et J.L. DE BOISSIEU, Commentaires stylistiques, Laclos, Les liaisons dangereuses, lettre
LXXXI, p. 214, cité par F. ANOUKAHA, précité, p.54.
540 L‟urgence n‟est pas le seul critère du référé. Il y a aussi l‟interdiction de préjudicier au principal ainsi que le péril
menaçant un droit. Elle fonde aussi l‟ordonnance sur requête qui relève à la fois de la compétence du TPI et du
président du TGI (voir injonction de payer du droit OHADA), Président TPI Bafoussam, ord. de référé n°39 du 26
janvier 2001 ; TPI Bafoussam, jugement civil n°102 du 21 sept. 2001, Juridis Périodique, n°55 juil-sept. 2003.
541 Il n‟est donc pas tenu de respecter les conditions du référé, notamment, la contestation non sérieuse, l‟obligation de
ne pas préjudicier au fond, l‟urgence ou le péril.
542 Pour faire penser que sa seule préoccupation est la célérité de la procédure. C‟est ce à quoi fait penser l‟article 3 de la
loi du 19 avril quand bien même elle emploie l‟expression « statuant en matière d’urgence ». Pourtant, le caractère
urgent du contentieux de l‟exécution découle de la nature de l‟affaire. Il est légitime que la procédure soit traitée
comme en matière de référé, s‟agissant de la célérité, car c‟est la phase d‟exécution. Ce qui ne signifie pas en
revanche que le juge désigné est un juge de l‟urgence au même titre que le juge des référés.
543 P. CHRETIEN, « La notion d‟urgence », RFDA n°1, 2007, p. 38.
107


Page 126
Il « est incorrect de dire que le juge des référés est incompétent en l’absence d’urgence ou en
présence d’une contestation sérieuse ». En effet, dans certains cas spéciaux de référés, « ni
l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont exigés
»544.
Si on considère que le contentieux des difficultés d‟exécution est un contentieux autonome dans
lequel le juge statue sur le fond et sur la forme, on peut penser que le législateur OHADA n‟a pas
entendu soumettre le contentieux de l‟exécution aux conditions de l‟urgence. Il donne simplement
un élément de précision notamment le critère de rattachement, en ce qui concerne le juge national
auquel est rattachée la fonction de juge chargé du contentieux de l‟exécution.
226. Or en droit camerounais, le juge de l‟urgence est le juge des référés545. La juridiction qui statue en
matière d‟urgence au Cameroun est le président du TPI, unique juge des référés
546. Par conséquent,
le président de la juridiction statuant en matière d‟urgence au Cameroun est encore le président du
TPI. On peut alors penser que le juge désigné par le législateur national est incompétent s‟agissant
des matières relevant du domaine du droit OHADA.
Le président du TPI, juge de l‟urgence statuant en matière d‟exécution en vertu de l‟article 49 de
l‟AUVE, demeure donc le juge du contentieux de l‟exécution au Cameroun. Il serait au moins
compétent toutes les fois qu‟il s‟agira de statuer sur toute demande relative à une mesure
d‟exécution forcée ou à une saisie conservatoire fondée sur un titre exécutoire relevant du domaine
du droit OHADA. Il le sera d‟autant plus qu‟évoquant l‟article 49 de l‟AUVE, la CCJA a rappelé
que le premier président d‟une Cour d‟appel, saisi d‟une demande de main-levée d‟une saisie-
attribution doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant la juridiction de première
instance
547.
227. En revanche, on peut aussi admettre que le juge du contentieux désigné par les lois du 29 décembre
2006 et du 19 avril 2007 soit juge du contentieux en droit national
548. Il le serait notamment
lorsqu‟il s‟agit de l‟exécution des décisions judiciaires issues des procédures relatives à l‟état civil
des personnes, le mariage, le divorce, la garde d‟enfant, le paiement de pension alimentaire, les
régimes matrimoniaux, l‟expulsion du domicile conjugal, la filiation, l‟adoption, les successions, le
bail civil, l‟expulsion. Contrairement au juge de l‟article 49 de l‟AUVE, il serait également
544 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, précité, pp. 410 et s.
545 Certes, dans le rapport présenté à la Commission des lois mars 2007, n°113/R/AN, p.5, à propos du projet de loi n°
809/PJL/AN, instituant le juge du contentieux de l‟exécution et fixant les conditions de l‟exécution au Cameroun
des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères, les commissaires
se félicitent de ce que sur le fond, ses dispositions « érigent toutes les juridictions de tous degrés en juge de
l’urgence … »
. Cependant, le texte de la loi du 19 avril 2007 ne le dit nulle part.
546 Voir l‟article 15 al.2 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun.
547 CCJA, arrêt n°008/2002 du 21 mars 2002, La société Palmafrique c/ Etienne Konan Bally, Juriscope.org.
548 Pour le président du TGI, cf. article 18 al.1(b) de la loi portant organisation judiciaire.
108


Page 127
compétent s‟agissant de l‟exécution des décisions nationales549 et étrangères550 rendues en matière
administrative.
228. Ce serait toutefois valider soit la création de deux ordres juridictionnels s‟agissant du contentieux de
l‟exécution forcée, soit un recoupement de compétences. Source de confusion pour les justiciables,
une telle conclusion n‟est pas favorable au bon fonctionnement de la justice. On ne saurait
envisager des ordres juridictionnels différents, des procédures et des droits différents, simplement
en raison de l‟origine du titre exécutoire ou du domaine de l‟affaire dont il est issu.
229. Pourtant la justification donnée à la loi du 19 avril 2007 est que les difficultés fréquemment
rencontrées dans l‟exécution des décisions de justice, des actes publics étrangers ainsi que des
sentences arbitrales, rendaient nécessaire l‟institution formelle d‟un juge du contentieux de
l‟exécution.
Le président du TPI du lieu de l‟exécution étant seul compétent pour connaître ces difficultés, il
arrivait, selon le législateur camerounais, « que ledit président ait à connaître du contentieux des
décisions rendues par des Cours d’Appels et même par la Cour Suprême
»551. En confiant le
contentieux des difficultés de l‟exécution à la juridiction qui a rendu la décision initiale, le
législateur camerounais à voulu éviter certaines contradictions. Il serait arrivé que les ordonnances
du président du TPI contredisent « les décisions dont l’exécution a provoqué la difficulté et où, en
raison de l’exercice des voies de recours, le procès a été porté devant la Cour d’Appel, puis la
Cour Suprême et a pu durer des années
»552.
230. Mais ce dernier argument ne saurait, à lui seul, justifier le retrait de la compétence au président du
TPI pour connaître de l‟ensemble des difficultés d‟exécution des décisions judiciaires. D‟une part,
le juge de l‟exécution n‟est sensé connaître que du fond des difficultés relatives à l‟exécution forcée
ou à la saisie conservatoire, à l‟exclusion des questions de fond sur lequel auraient statué les
juridictions du fond. D‟autre part, le principe du double degré de juridiction pris en compte par le
législateur OHADA à l‟article 49 al. 2 devrait permettre à une juridiction supérieure de rétablir le
droit. Aussi, que le président du TGI soit compétent en la matière en droit français, ne semble pas
poser de difficultés semblables à celles décriées par le législateur camerounais, de telle sorte qu‟il
soit urgent de rendre la compétence à chaque juridiction.
549 Voir l‟article 3 de la loi du 19 avril 2007.
550 Voir l‟article 9 de la loi du 19 avril 2007.
551 Exposé des motifs du projet de loi n° 809/PJL/AN, instituant le juge du contentieux de l‟exécution et fixant les
conditions de l‟exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences
arbitrales étrangères, n°106/AN ; Rapport présenté à la Commission des lois, n°113/R/AN, p. 2.
552 Exposé des motifs du projet de loi n° 809/PJL/AN, ibid. Voir aussi le Journal Cameroon Tribune des 20 et 22 mars
2007.
109


Page 128
231. En réalité, dans le contexte camerounais, il semble plutôt que certaines juridictions supérieures
n‟aient jamais admis que le contentieux de l‟exécution de leurs décisions soit confié à des
juridictions de rang inférieur. En outre, depuis l‟avènement du droit OHADA, la Cour suprême
camerounaise s‟est trouvée dessaisie de presque de toutes les affaires sensibles ; si bien qu‟il ne
serait pas osé de conclure que cette loi ait eu entre autres objectifs, celui de confier quelques affaires
à une juridiction suprême, non seulement sous utilisée mais encore désireuse de les connaître.
232. Certes, dans l‟exposé des motifs, le législateur n‟a pas relevé l‟impact du rôle de chaque juridiction
en ce qui concerne l‟exécution des jugements qu‟elle rend. Les juridictions pourraient être plus
attentives à veiller à l‟exécution de leurs propres décisions
553. Le juge qui a déjà connu de l‟affaire
pourrait apprécier plus rapidement la difficulté qui gène la concrétisation des droits qu‟il a
consacrés
554. Aussi, en déchargeant le président du TPI d‟une partie de ce contentieux, la procédure
d‟exécution pourrait être accélérée.
233. Le législateur camerounais a aussi voulu faire une distinction entre le juge des référés statuant ès
qualité et le juge des référés statuant comme juge des difficultés d‟exécution du titre exécutoire
555.
Toutefois, en désignant des juridictions autres que celle « statuant en matière d’urgence » sans
penser au préalable à leur conférer cette compétence, le législateur a limité plus ou moins
consciemment
556 l‟application de la loi aux affaires qui ne relèvent pas du domaine du droit
OHADA.
234. Sur le plan pratique, le recoupement de compétences selon que l‟affaire dont est issu le titre
exécutoire relève ou non du droit OHADA semble inopportune, voire dangereuse. D‟ailleurs,
contrairement aux autres actes uniformes, le législateur OHADA n‟a pas précisé le champ
d‟application de l‟AUVE. On peut bien se demander si cette ouverture n‟étend pas l‟application de
cet Acte à l‟exécution de tout titre exécutoire rentrant dans la définition de l‟article 33. Cette
tendance législative moderne se justifie par un souci de célérité et d‟efficacité. Par la concentration
553 Toutefois certains présidents de TGI que nous avons rencontrés au lendemain de la promulgation de la loi estimaient
que c‟était «
une charge de plus et même de trop ». Ils renvoyaient systématiquement les parties à comparaître à
dates ultérieures parce que saturés.
554 Cependant il n‟est pas impossible qu‟un juge ayant connu de l‟affaire soit tenté de saisir l‟occasion de la difficulté
d‟exécution pour revenir sur les droits consacrés. Voir J. FOMETEU, « Le juge de l‟exécution au pluriel ou la
parturition au Cameroun de l‟article 49 de l‟Acte uniforme portant voies d‟exécution », op.cit. p. 98.
555 Il faut d‟ailleurs remarquer que l‟intitulé de la loi ne fait pas de distinction entre le juge de la reconnaissance et de
l‟exequatur et le juge du contentieux de l‟exécution ; tous semblent être appelés «
juge du contentieux de
l’exécution
».
556 Au regard du rapport cité il apparaît, à la page 3, que le législateur camerounais a voulu créer un juge national pour
tous les contentieux relatifs à l‟exécution.
110


Page 129
du contentieux de l‟exécution et de l‟ensemble du processus entre les mains d‟un juge spécialisé, le
législateur permet un meilleur suivi du déroulement de l‟exécution
557.
Ainsi le législateur OHADA aurait entendu désigner un juge commun de l‟exécution forcée. Tout
législateur national d‟un des Etats-parties qui désignerait un autre le ferait en violation de l‟AUVE
et expose son texte à la neutralisation. Dès lors, si les lois camerounaises du 29 décembre 2006 et
du 19 avril 2007 sont considérées comme contraires à l‟article 49 et aux articles 336 et 337 de
l‟AUVE, quel serait leur sort au regard de l‟article 10 du Traité OHADA ?
235. Selon l‟article 10 du Traité OHADA, qui tranche clairement en faveur de la primauté et de l‟effet
direct des Actes uniformes, « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans
les Etats-parties nonobstant
toute disposition contraire de droit
interne, antérieure ou
postérieure ». En plus, les articles 336 et 337 de l‟AUVE précisent spécialement que cet Acte
uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu‟il concerne dans les Etats-parties,
notamment aux mesures conservatoires, mesures d‟exécution forcée et procédures de recouvrement
engagées après son entrée en vigueur.
En outre, l‟article 2 du Traité OHADA, qui définit le domaine du droit des affaires, précise qu‟il
s‟agit « de l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des
commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du
redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du
travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et de toute autre matière que le
Conseil des ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure,… ».
236. Partant de ces dispositions, on peut se demander si la généralité des termes des lois camerounaises
des 29 décembre 2006 et 19 avril 2007 ne laisse pas présumer une violation de l‟article 49 de
l‟AUVE et 10 du Traité OHADA. Pour y répondre il convient de rappeler que, pour la CCJA
558,
l‟article 10 du Traité OHADA affirme la force obligatoire des Actes uniformes et leur supériorité
557 Voir J. FOMETEU, « Le juge de l‟exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l‟article 49 de l‟Acte
uniforme portant voies d‟exécution », ibid. p. 99.
558 Avis n°001/2001/EP du 30 avril 2001, http://www.juriscope.org/infos_ohada/jurisprudence/01-2001-ep.pdf . A la
demande de la République de Côte d‟Ivoire, la Cour précise que «
l’article 10 du Traité OHADA comprend une
règle de supranationalité parce qu’il prévoit l’application directe et obligatoire dans les Etats-parties des Actes
uniformes et institue, par ailleurs, leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures et postérieures. En
vertu du principe de la supranationalité qu’il consacre, l’article 10 du traité qui prévoit l’application directe et
obligatoire des Actes uniformes dans les Etats-parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure
et postérieure, contient bien une règle relative à l’abrogation du droit interne par les Actes uniformes ».
On peut en
déduire que la présence dans un Acte, d‟une formule visant l‟abrogation des dispositions de droit interne à lui
contraires ne rend pas superflue la conservation de la rédaction de l‟article 10 du Traité OHADA. En réalité, ces
formules sont simplement conformes à l‟article 10.
111


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sur les dispositions du droit interne des Etats-parties559. Les articles 336 et 337 de l‟AUVE excluent
toute possibilité de dérogation aux Actes uniformes dans les matières qu‟ils concernent
560.
237. A titre de droit comparé, la Cour de justice de l‟UEMOA561 a rappelé que « la primauté bénéficie à
toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement applicables ou non,
et s’exerce à
l’encontre de
toutes
les normes nationales, administratives,
législatives,
juridictionnelles ou mêmes constitutionnelles, parce que l’ordre juridique communautaire
l’emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux… Ainsi, le juge national, en
présence d’une contrariété entre le droit communautaire et une règle de droit interne, devra faire
prévaloir le premier sur la seconde, en appliquant l’un et en écartant l’autre
»562.
238. Dès lors, saisie d‟un pourvoi portant sur la saisie-attribution, matière régie par les articles 153 à
173 de l‟AUVE, la Cour suprême du Cameroun, en application des articles 14 al.1 et 15 du Traité
OHADA du 17 octobre1993, s‟est déclarée incompétente rationae materiae, renvoyant la cause
devant la CCJA
563. Quant à elle, la CCJA, se référant à l‟article 10 du Traité OHADA et à l‟AUVE,
a cassé l‟ordonnance de référé n°12 du 1
er février 2001 du premier président de la Cour d‟appel
d‟Abidjan
564. Après avoir annulé une ordonnance du président de la Cour suprême de Côte d‟Ivoire
qui a connu d‟une difficulté d‟exécution d‟un titre exécutoire
565, la CCJA pourrait contraindre le
législateur camerounais à revenir sur sa position. Elle sanctionnerait les décisions rendues en
matière du contentieux de l‟exécution forcée par les juridictions établies par la loi du 19 avril 2007.
A titre d‟exemple, l‟article 16 d‟un projet de loi malien a été jugé incompatible avec l‟article 39 de
l‟AUVE, en ce qu‟il édictait des conditions nouvelles, impératives et restrictives pour le bénéfice
par le débiteur, du délai de grâce
566. Une procédure de communication au ministère public fixée par
559 Il convient de remarquer que cet article est semblable à l‟article 6 du Traité de l‟UEMOA qui traite de la force
juridique et de la portée des actes communautaires et qui énonce péremptoirement qu‟ils «
sont appliqués dans
chaque Etat membre, nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure
».
560 Voir N. DIOUF, commentaire sous l‟article 336 de l‟AUVE, OHADA Traités et actes uniformes commentés et
annotés, Juriscope, 3è éd. 2008, p. 864.
561 Voir Cour commune de justice de l‟UEMOA, Avis n°001/2003 du 18 mars 2003, cité par B. GUEYE et S.
NOUROU TALL, OHADA Traité et Actes uniformes commentés et annotés, article 10, ibid. p. 32.
562 Dans le même sens, voir CJCE, 19 juin 1990, arrêt Factortame, affaire C-213/89. Le juge communautaire décide que
«
serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition
d’un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de
diminuer l’efficacité du droit communautaire …
».
563 Voir C/S du Cameroun, arrêt n°32/CC du 27 oct.2005, affaire Standard Chatered Bank SA c. / Sinju Paul et autres,
Juridis Périodique n°66, 2006, note R. NEMEDEU pp. 25- 30.
564 CCJA, arrêt n° 012/2002 du 18 avril 2002, affaire Société Elf Oil Cote d‟Ivoire devenue Total Fina Elf c./Société
Cotracom, Juriscope.org. Ohada.com/Ohadata J-02-65.
565 CCJA, Arrêt n°11/2003 du 19 juin 2003, Recueil des jurisprudences de la CCJA, n°1, 2003, pp. 32 et s. affaire Koffi
c/Société Lonteny Télécom.
566 Voir avis n°002/99/EP du 13 octobre 1999, juriscope.org, Ohada.com/ohadata J-02-02, rendu sur demande de la
République du Mali en date du 22 mai 1999.
112


Page 131
la loi ivoirienne, n‟étant pas prévue par l‟AUVE, a été jugée contraire à l‟esprit et à la lettre de
celui-ci et, non applicable en matière d‟injonction de payer
567.
239. En définitive, l‟article 10 de ce Traité anéantit, postérieurement, les dispositions contraires des lois
du 29 décembre 2006 et du 19 avril 2007, relativement au domaine du droit OHADA. Si, avant leur
promulgation, le Cameroun avait sollicité un avis de la CCJA, il est fort probable que l‟avis aurait
été défavorable. En revanche, l‟idée de la délégation des pouvoirs est consacrée par les droits
camerounais, français et OHADA.
2- La possibilité de délégation des fonctions dans les deux systèmes juridiques
240. En droit OHADA, l‟article 49 de l‟Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement des créances et des voies d‟exécution (AUVE) prévoit la compétence du
« président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par
lui ». L‟utilisation du terme générique « magistrat » exige que soit précisé qu‟il s‟agit d‟un
magistrat du siège et non d‟un magistrat du parquet. Ceci d‟autant que le législateur camerounais,
comme son homologue OHADA, utilise le même terme à l‟article 3 de la loi du 19 avril 2007. De
même, dans la loi du 29 décembre 2006, le législateur traite du « magistrat du siège par lui
délégué » en visant le président du TPI, tantôt du « magistrat par lui délégué » lorsqu‟il vise le
président du TGI.
241. On peut aussi se demander si le président de la juridiction compétente peut déléguer ses fonctions à
plusieurs juges à la fois ou s‟il ne peut les déléguer qu‟à un seul ; s‟il peut déléguer la fonction à
tout magistrat de son ressort territorial ou seulement à un magistrat de sa juridiction.
Le législateur français, à l'article 7 al.s 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991, précise que le président du
TGI, juge de l‟exécution « peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe
la durée et l'étendue territoriale de cette délégation
568. Les incidents relatifs à la répartition des
affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance ».
D‟une part, les législateurs OHADA et camerounais ne semblent pas accorder la faculté de
délégation multiple lorsqu‟ils utilisent les expressions « ou le magistrat qu’il délègue» ou encore
«
le magistrat par lui délégué »569. Mais il n‟est pas exclu qu‟un président, dans l‟organisation
interne de sa juridiction, décide de confier la fonction de juge du contentieux de l‟exécution à plus
d‟un magistrat du siège, selon la nature des affaires. Ainsi le président de la Cour d‟appel pourrait
567 Voir CCJA, arrêt n°06 du 29 avril 2004, Scierie d‟Agnibilekrou c/ H.S, Rec. n°3, janvier-juin.2004, p.116, Penant
n°851, avril-juin 2005, p. 242, note Bakary DIALLO, Ohada.com/Ohadata J-04-301.
568 Voir article L.213-5 al. 2 du COJ.
569 L‟article défini singulier rappellerait que, sauf cas d‟appel, il s‟agit d‟une juridiction à juge unique et que la même
affaire ne saurait être confiée à plus d‟un juge à la fois.
113


Page 132
confier cette tâche aux magistrats membres ou non des chambres du contentieux570 de l‟exécution
ou aux présidents de chambres qu‟il désigne. Le président de la Cour suprême pourrait confier cette
tâche aux présidents de chambres dont la formation a rendu les décisions dont l‟exécution est
contestée
571.
D‟autre part, l‟article 3 al. 1 de la loi camerounaise du 19 avril 2007 semble limiter le pouvoir de
délégation aux magistrats de la juridiction concernée. Dans le but de rapprocher la justice des
justiciables il ne serait pas légalement possible, au président de la Cour d‟appel ou de la Cour
suprême, de déléguer sa compétence en matière de contentieux des difficultés d‟exécution des arrêts
rendus par sa juridiction, à tout magistrat du siège qu‟il désignerait en fixant la durée et l‟étendue
territoriale de la délégation.
En droit français en revanche, la délégation de compétence du président du TGI, juge unique de
l‟exécution, peut s‟étendre à tous les magistrats des juridictions d‟instance de sa juridiction
572. Il
revient en effet au délégataire de fixer la durée et l'étendue territoriale des délégations qu‟il accorde
et de trancher les incidents relatifs à la répartition des affaires. L‟essentiel est que le juge ou le juge
délégué ne déborde pas les limites de leurs compétences.
B- Les fonctions du juge de l’exécution
242. L‟extension de compétence aux questions de fond répond à un vœu unanimement exprimé par les
chefs de juridictions françaises dont le souci était d‟éviter les conflits de compétences
573. Le
législateur a voulu un juge de l‟exécution n‟intervenant en principe qu‟aux cas de contentieux, de
difficultés qui surgissent, d‟autorisations préalables nécessaires en l‟absence de titre exécutoire ou
si exceptionnellement, la loi lui confère le pouvoir de se saisir d‟office sur certaines questions
574.
Après l‟exposé sur la compétence principale du juge des difficultés d‟exécution (1) il importe
d‟envisager sa compétence subsidiaire (2).
570 L‟article 20 al. 2 (b) prévoit l‟existence d‟une ou de plusieurs chambres du contentieux de l‟exécution auprès de la
Cour d‟appel, en fonction des nécessités de service. A notre sens, ces chambres siègent en cas d‟appel formé sur
les décisions rendues au premier degré.
571 Il ferait de même en cas de pourvoi, car la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l‟organisation et le
fonctionnement de la Cour suprême ne prévoit pas une Chambre du contentieux de l‟exécution qui puisse
spécialement siéger sur les éventuels pourvois.
572 Comme signalé plus haut, le président du TGI, juge de l‟exécution avait par exemple pris l‟habitude de déléguer
chaque année, par voie d‟ordonnance, le contentieux du surendettement et du rétablissement personnel aux
tribunaux d‟instance.
573 Voir R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par M. MIGNON-GARDET,
LPA, 6 janvier 1993, n°3, p. 9. Voir aussi Y. DESDEVISES, « Equilibre et conciliation dans la réforme des
procédures civiles d‟exécution », op.cit. p.102
574 Notamment en matière de saisie des rémunérationss.
114


Page 133
1- La compétence principale du juge de l’exécution
243. L‟article L.213-6 al.s 1 à 4 du Code de l‟organisation judiciaire français (COJ) indique, de façon
précise, la compétence matérielle du juge de l‟exécution
575. L‟article 49 de l‟AUVE indique de
manière globale que cette juridiction est compétente pour statuer « sur tout litige ou toute demande
relative à une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire ». L‟article 2 al. 1 de la loi
camerounaise du 19 avril 2007 énonce que « le juge du contentieux de l’exécution connaît de tout
ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes ».
244. La généralité des expressions « tout litige ou toute demande » et « tout ce qui a trait » ne délimite
pas clairement l‟étendue des pouvoirs du juge en charge de l‟exécution en droit camerounais. Mais
à l‟analyse, les pouvoirs de ce juge sont plus étendus en droit français (b). Une question préalable
qui survient est celle de savoir si on peut lui attribuer le contentieux relatif au titre exécutoire
indépendamment de toute procédure d‟exécution forcée. Autrement dit, à quel moment le juge de
l‟exécution est-il compétent (a) ?
a) L’existence d’une procédure d’exécution forcée comme préalable à la compétence du juge
de l’exécution
245. De façon générale, le juge de l‟exécution est appelé à connaître de toutes les difficultés relatives
aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution
576. Il s‟est posé la
question de savoir si les difficultés relatives aux titres exécutoires n‟entrent dans la compétence de
ce dernier que si elles surgissent à l‟occasion de l‟exécution du titre considéré ou si elles relèvent,
en toutes circonstances, de sa compétence
577.
Certaines juridictions du fond se sont reconnues compétentes seulement lorsque les difficultés
s‟élevaient à l‟occasion de l‟exécution forcée
578. D‟autres se sont reconnues compétentes pour
connaître des actions principales en nullité, en exécution, en résolution ou en résiliation ainsi que
des demandes visant à constater le jeu de la clause résolutoire ou des délais de suspension de celle-
ci. La généralité des termes des législateurs OHADA et camerounais pourrait convenir à cette
interprétation.
575 L‟al. 5 de cet article qui lui permettait aussi de connaitre « des mesures de traitement des situations de
surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personne
» a été suprimé par l‟article 11 de la
loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010.
576 Difficultés portant sur l‟existence et le caractère exécutoire du titre etc.
577 F. ONANA ETOUNDI, L'incidence du nouveau droit communautaire OHADA sur le droit interne de l'exécution des
décisions de justice en matière non répressive (cas du Cameroun)
, Thèse d'Etat, Université de Yaoundé II 2003
pp.478 et s.
578 Voir CA Douai, 16 décembre 1993 GP 1994, 2 somm.808 ; TGI Grenoble 27 juin 1994 JCP 1995 II, 22417 note R.
MARTIN.
115


Page 134
246. Toutefois, la Cour de cassation dans un avis579 a rappelé que « Le juge de l’exécution ne peut être
saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les
mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ». Cet avis qui remet
en cause l‟interprétation large semble justifié dans le cas d‟espèce
580 ainsi qu‟en ce qui concerne les
titres exécutoires judiciaires. Mais il convient de s‟interroger sur sa généralisation car l‟acte notarié,
titre exécutoire de nature particulière
581, ne saurait à tout point de vue être assimilé à une décision
de justice.
247. Concernant le titre notarié, même s‟il est saisi dans ces circonstances, le juge de l‟exécution serait
incompétent si la contestation soulevée à propos de la mesure déjà engagée remet en cause
l‟autorité du notaire (procédure d‟inscription de faux) ; ce qui n‟est pas le cas si la difficulté porte
sur la nature conventionnelle du titre ou sur l‟étendue des obligations qui en découlent car alors, elle
peut bien apparaître au moment de l‟exécution et justifier la compétence du juge si l‟autorité du
notaire n‟est pas discutée.
Toutefois une partie de la doctrine a jugé inopportune la conception étroite de la Cour de cassation
qui aura pour conséquences entre autres de multiplier les questions préjudicielles
582. Pour Monsieur
le Professeur R. PERROT, le juge de l‟exécution en droit français étant le président du TGI
(juridiction qui a pleine juridiction), il peut être compétent, d‟autant plus qu‟il peut faire juger en
collégialité les affaires qu‟il juge complexes
583. Valable en droit français, cet argument ne pourrait
que difficilement prospérer en droit camerounais, le juge du contentieux de l‟exécution de l‟acte
notarié étant le président du TPI.
248. Il en sera de même, s‟agissant de l‟inscription de faux incident formée en défense aux mesures
d‟exécution et visant à faire juger que le titre dont se prévaut le créancier poursuivant a été falsifié.
La doctrine est divisée sur la question de la compétence du juge de l‟exécution pour connaître de ce
litige. Une partie soutient la compétence de ce juge
584 en sa qualité de juge du fond. Une autre
579 Cour de cassation, Avis n°09-50.008 du 16 juin 1995, Bull. avis n° 9, 1er août 1995 RTD civ. 1995 p.691obs. R.
PERROT.
580 En l‟espèce, une caution dont l‟engagement avait été constaté par acte authentique demandait devant le juge de
l‟exécution la nullité de la convention en raison de « son insanité d’esprit ».
581 L‟acte notarié est le résultat de l‟accord des parties que le notaire n‟a fait qu‟authentifier.
582 F. ONANA ETOUNDI, op.cit. p. 480.
583 R. PERROT, RTD civ. 1995, 694.
584 R. PERROT, JOAN 3 avril 1990 pp. 20 et s. JO Sénat 10 mai 1990, pp.100 et s. A. ANABA MBO, « La nouvelle
Juridiction Présidentielle dans l‟espace OHADA : l‟endroit et l‟envers d‟une réforme multiforme », RCDA, n°3
avril-juin 2000 p. 26.
116


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soutient que l‟inscription de faux585 est un grave incident soumis à la compétence du TGI,
juridiction collégiale
586.
249. Si, par souci d‟efficacité, de célérité et de protection du créancier, le juge de l‟article 49 de
l‟AUVE, en tant que juge du fond peut être compétent
587, cette compétence ne devrait être retenue
que si la collégialité peut être retrouvée en appel et lors du pourvoi. En ce qui concerne le juge
défini par le la loi camerounaise du 19 avril 2007, il convient de relever deux éléments.
250. L‟article 4 qui confie au président du TPI la connaissance du contentieux de l‟exécution des actes
publics nationaux, notamment des actes notariés, n‟organise pas, comme il est fait à l‟article 3, les
voies de recours. Si l‟inscription de faux concerne un titre exécutoire à propos duquel est compétent
le président de la Cour d‟appel ou celui de la Cour suprême, les parties seraient privées d‟une part,
du principe du double degré de juridiction et d‟autre part, de la faculté de se pourvoir en cassation.
C‟est pourquoi on peut souhaiter une précision législative, préconisant une compétence optionnelle
ou subsidiaire du président du TPI, sauf à la partie diligente de soulever in limine litis son
incompétence.
251. En revanche, la compétence du juge de l‟exécution serait acquise lorsqu‟il est saisi d‟une demande
tendant à obtenir la caducité du titre dont l‟exécution est engagée. Une telle demande, introduite à
titre principal au motif que la signification avait été faite après l‟expiration du délai prescrit a été
admise
588 afin d‟arrêter la menace d‟une mesure exécutoire ou d‟exécution.
Lorsqu‟il est compétent, le juge du contentieux de l‟exécution l‟est sur le fond et sur la forme. En
général sa compétence est exclusive.
b) L’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution
252. Parler de la compétence exclusive du juge de l‟exécution en matière d‟exécution forcée peut
paraître excessif, si l‟on prend en considération un certain nombre d‟exceptions en vertu desquelles
sa compétence peut être écartée
589. Pourtant, en droit camerounais, cette exclusivité semble
découler de l‟article 49 de l‟AUVE et de l‟article 2 de la loi du 19 avril 2007.
585 L‟inscription de faux est une « action judiciaire intentée par voie principale ou incidente, dirigée contre un acte
authentique et visant à démontrer qu’il a été altéré, modifié, complété par de fausses indications, ou même
fabriqué
», R. GUILLIEN, J. VINCENT et autres, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14è éd. 2003.
586 J. NORMAND, « Le juge de l‟exécution » RTD civ, n° spécial, juillet 1993, pp. 31 et s.
587 F. ONANA ETOUNDI, ibid.
588 CA de Paris, 18 mai 1986, Dalloz 1987, somm. p. 230 obs. JULIEN.
589 A titre d‟exemple, la procédure de saisie immobilière en droit OHADA relève du TGI ; l‟arrêt de l‟exécution
provisoire ne relève pas de la compétence du juge de l‟exécution. Il convient d‟ajouter qu‟en droit français, «
Les
dispositions de l’article 341 bis du Code des douanes n’ayant pas été abrogées par la loi du 9 juillet 1991, il
résulte que le juge d’instance est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires à l’encontre des
personnes responsables à l’effet de garantir les créances douanières
». Voir Cass.civ. 2è, 6 avril 2006, arrêt
Administration des douanes et droits indirects c./ Jacques, Droit et procédures n°5, 2006, p. 284-286, obs. O.
SALATI. En revanche, à l‟exception des frais de l‟instance précédente, le juge de l‟exécution est seul compétent
117


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Le premier utilise l‟expression « tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution
forcée ou à une saisie conservatoire », alors que le second traite de « tout ce qui a trait à
l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes ».
253. Un détour par le droit français permet de comprendre que le juge de l‟exécution connaît, de
manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s‟élèvent à
l‟occasion de l‟exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit
590(i). Ses pouvoirs sont
diversifiés et s‟étendent non seulement aux mesures conservatoires et aux contestations relatives à
leur mise en œuvre
591 mais, également, aux demandes en réparation fondés sur l‟exécution ou
l‟inexécution dommageables des mesures d‟exécution forcée ou des mesures conservatoires
592 (ii).
Depuis le 1
er janvier 2007 la compétence du juge de l‟exécution en droit français est étendue à la
matière de saisie immobilière
593 (iii).
i) Les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations s’élevant à l’occasion
de l’exécution forcée
254. Selon l‟article L. 213-6 al.s 1 et 2 du COJ, « Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives
aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si
elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des
contestations relatives à leur mise en œuvre ».
255. Que faut-il entendre par « fond du droit » ? S‟agit-il globalement du fond du droit substantiel
régissant l‟obligation ou, limitativement, du fond des difficultés concomitantes ou postérieures à
l‟exécution ? Saisie pour avis, la Cour de cassation a précisé que « le juge de l’exécution ne peut
être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur
les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n’a pas
compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou
la validité des droits et obligations qu’il constate ».
En conséquence, il ne peut par exemple « se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant
d’un acte notarié exécutoire, invoqué en raison de l’absence prétendue d’une des conditions
requise par la loi pour la validité de sa formation
»594. Car, la procédure devant le juge de
pour connaître des frais ou dépens de l‟exécution forcée. Voir Cassation, Avis n°09-40.001du 11 mars 1994, Bull.
avis, n°8.
590 Voir l‟article L.213-6 al. 1 du COJ.
591 Voir l‟article L.213-6 al. 2 du COJ.
592 Voir l‟article L.213-6 al. 4 du COJ.
593 Voir l‟article L.213-6 al. 3 du COJ.
594 Cour de cassation Avis n°09-50.008 du 16 juin 1995, Bull. avis, n°9. op.cit.
118


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l‟exécution ne saurait être une tactique dilatoire du débiteur, encore moins une technique salvatrice
dont se servirait celui-ci pour remettre en cause la substance des obligations que constate le titre
exécutoire.
256. C‟est dire que la compétence au fond du juge de l‟exécution porte sur les difficultés595 qui naissent
en aval du titre exécutoire
596, à l‟exclusion du contentieux qui se situe en amont de ce titre597. Ainsi
a-t-il été reconnu compétent, entre autres, pour constater l‟acquisition de plein droit de la clause
résolutoire qui rendait exigible la créance pour le recouvrement de laquelle une saisie-attribution
avait été pratiquée
598, pour connaître de la validité de la signification, acte postérieur au titre
exécutoire
599 ou pour statuer sur une demande de répétition de l‟indu dès lors que celle-ci est
rattachée à une exécution forcée
600. Il peut aussi statuer sur l‟existence ou non d‟une immunité
d‟exécution
601, sur le caractère saisissable ou non d‟un bien ou encore prononcer la nullité d‟un acte
de procédure intervenu à quelque étape que ce soit dans la saisie
602.
257. Aussi, dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle-t-elle qu‟il appartient au juge de
l‟exécution, saisi d‟une demande de main-levée, de se prononcer sur une allégation concernant la
confusion du patrimoine
603. Ainsi en faisant référence « au fond » que le juge de l‟exécution peut
connaître, le législateur a simplement voulu dire que sa compétence ne se limite pas aux questions
de procédure. Par conséquent, si la solution qui doit être donnée à la contestation relative à la
validité d‟une saisie est tributaire d‟une question de fond, il entre dans les pouvoirs de ce juge de la
trancher sans être contraint de surseoir à statuer et de renvoyer l‟examen de cette question à la
juridiction compétente sur le fond de l‟affaire
604. Ce principe général vaut de la même manière
lorsque la validité d‟une mesure conservatoire est contestée
605.
595 La compétence porte sur toutes les difficultés rencontrées, qu‟il s‟agisse par exemple de l‟insaisissabilité des biens
ou des difficultés rencontrées au cours des opérations d‟exécution.
596 J.-C. WOOG, M.-C. SARI et S. WOOG, Stratégie contentieuse du créancier, Paris, Dalloz, 2è éd., 2006, p. 220.
597 A. BALAND, Colloque EFB, 14 oct.1995, cité par J.-C. WOOG, M.-C. SARI et S. WOOG, ibid.
598 Cass.civ. 2è, 26 nov. 1997, Bull.civ. II, n°284.
599 Il a même été décidé que seul le juge de l‟exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à dire
non avenu un jugement qui n‟a pas été signifié dans les six mois, la voie d‟appel n‟étant pas ouverte à la partie qui
invoque ce vice. Voir Cass.civ. 2è, 11 oct.1995, D. 1997, p.73, note F. RUELLAN et R. LAUBA.
600 Cass.civ. 2è, 6 sept. 2003, Gaz. Pal. 28 oct. 2003, p. 26.
601 TPI Ngaoundéré, ord. référé n°3/ord. du 3 décembre 1999, affaire Université de Ngaoundéré c./ Nang Mindang
Hyppolyte, Juridis Périodique n°44, p.31, obs J. FOMETEU.
602 TPI Yaoundé, ord. référé n°183 du 8 décembre 1999, Rev. Cam. Dr. Aff. n°3, p.59. La nullité a été prononcée pour
incompétence de l‟huissier instrumentaire.
603 Cass.civ.2è, 22 février 2007, n°05-21.695, F-D, Farbos c/ Boucherot et a. Juris-Data n°2007-037592. La Cour de
cassation casse un arrêt d‟une Cour d‟appel qui, pour annuler les saisies pratiquées, avait dénié au juge de
l‟exécution toute compétence pour se prononcer sur une confusion de patrimoine alléguée et une fraude invoquée
par un créancier, relevant qu‟il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer. Pour la Haute juridiction les
juges d‟appel devaient porter le débat sur la question de savoir s‟il y avait confusion des patrimoines.
604 R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d’exécution, Paris, Dalloz, 2è éd. 2005, n°231.
605 R. PERROT, « Compétence du juge de l‟exécution sur le fond du droit », note sous Cass.civ.2è, 22 fév. 2007, n°05-
21.695, Procédures n° 7, Juillet 2007, comm.165 ; http://www.lexisnexis.com .
119


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258. Pour ce qui est des mesures conservatoires606, le président du tribunal de commerce peut les
connaître concurremment avec le juge de l‟exécution. La compétence de ce dernier peut devenir
optionnelle. Il peut les autoriser lorsque la créance paraît fondée dans son principe et si son
recouvrement est menacé. L'autorisation peut être accordée par le président du tribunal de
commerce lorsque, demandée avant tout procès au fond, elle tend à la conservation d'une créance
relevant de la compétence de la juridiction commerciale
607.
259. En ce qui concerne les jugements, les sentences arbitrales et les autres titres exécutoires, aucune
autorisation n‟est en principe exigée. Toutefois, le juge de l‟exécution connaît des contestations
relatives à la mise en œuvre des mesures conservatoires et peut en ordonner main-levée. Certes, il
ne doit pas se substituer au juge compétent pour apprécier par exemple la validité d‟une sentence
arbitrale, de la convention arbitrale ou d‟un contrat principal
608. Pour autant, conformément à
l‟article 72 de la loi du 9 juillet 1991, la partie ayant eu à supporter la mesure conservatoire peut
demander au juge de l‟exécution la main-levée de la mesure, ainsi que la réparation du préjudice
que cette dernière lui a causé.
260. Au vu des éléments fournis par le débiteur, il lui reviendra de vérifier si les conditions nécessaires à
la prise d‟une mesure conservatoire sont réunies. Le juge de l‟exécution peut se comporter alors
comme juge de l‟apparence ou du manifeste. Il vérifie « si des mesures conservatoires peuvent être
ordonnées au vu des apparences d’une telle créance
»609, même si « l’existence de la créance est
tributaire d’une question litigieuse relevant de la compétence exclusive d’une juridiction du
fond
»610.
Si par exemple la sentence, source de la créance est manifestement contraire à l‟ordre public, le juge
ordonnera main-levée, considérant que la créance ne paraît pas fondée en son principe. En effet, le
juge devant lequel est contestée une mesure conservatoire est placé dans la même position que celui
qui l‟a autorisé ou qui aurait pu le faire si cela avait été nécessaire
611.
606 Notamment celles portant sur les meubles et les immeubles, les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n°
67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, codifiée dans le code des transports
par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, les aéronefs, les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage
égal ou supérieur à 20 tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure.
607 Voir l'article 69 de la loi française du 9 juillet 1991, modifiée par l‟article 3 de celle n°92-644 du 13 juillet 1992
(JORF 14 juillet 1992).
608 M.-C. RIVIER, « L‟arbitrage et le droit des procédures civiles d‟exécution », Droit et procédures, n°4, 2005, p.200.
609 Cass.civ.2ème 20 novembre 2003, Bull.civ. II, n°350; RTD civ. 2004, p.143, obs. R. PERROT; Procédures 2004, p.9,
note R. PERROT, cité par M.-C. RIVIER, ibid. p. 200.
610 Cass.civ.2ème 19 déc.2002, Procédures 2002, comm. n° 114, cité par M.-C. RIVIER, ibid. p. 201.
611 Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, Paris Dalloz Action, 2001/2002,
n°3591
120


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261. Ainsi le juge de l‟exécution qui peut autoriser une mesure conservatoire ou en ordonner la main-
levée n‟a ni le pouvoir de modifier le dispositif d‟une décision de condamnation
612, ni celui de
connaître d‟une demande nouvelle qui serait formée par l‟une des parties sur le fondement du
rapport d‟obligation préexistant, à moins qu‟il s‟agisse d‟une demande en réparation fondée sur
l‟exécution ou l‟inexécution dommageable.
ii) Les demandes en réparation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée
262. Selon l‟article L. 213-6 al. 4 du COJ, le juge de l'exécution « connaît des demandes en réparation
fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des
mesures conservatoire ».Cette compétence porte sur le fond du droit, à moins qu'elle n'échappe à la
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire
613. Le législateur OHADA qui traite614 de la
responsabilité civile en ce qui concerne la réparation du préjudice relatif à l‟exécution forcée et aux
mesures conservatoires n‟indique pas, de façon précise et indiscutable, le juge compétent.
263. Toutefois la généralité de l‟article 49 de l‟AUVE et de l‟article 3 de la loi du 19 août 2007,
suffisent à justifier la compétence du juge du contentieux de l‟exécution lorsque la question s‟élève
à l‟occasion de l‟exécution forcée. A priori, créanciers
615, débiteurs616 et tiers617 sont visés et
peuvent être condamnés au paiement des dommages et intérêts. Cependant il convient de relever
que, dans la même logique, jurisprudence et doctrine soutiennent que la compétence de ce juge doit
être étendue à l'action en réparation contre les huissiers de justice.
Dans ses observations sous un arrêt du 24 juin 1998, Monsieur le Professeur R. PERROT
618 affirme
qu' « il est acquis désormais que le juge de l'exécution, compétent pour statuer sur les demandes en
réparation "fondées sur l'exécution ou l'inexécution des mesures d'exécution forcée ou des mesures
conservatoires" n'est pas seulement compétent pour se prononcer sur la responsabilité du créancier
ou du débiteur, mais également sur celle de l'huissier de justice responsable ».
Selon cet auteur, la solution contraire consistant à réserver aux juridictions de droit commun (TGI
ou TI selon les cas) les actions en réparation formées dans ces conditions contre les huissiers de
justice n'était guère soutenue. Un courant largement majoritaire s'est dégagé en France, en faveur de
612 Voir l‟article 8 du décret français du 31 juillet 1992.
613 S'agissant de la responsabilité de l'Etat, le juge administratif est seul compétent.
614 Voir les articles 38 (à propos des obstacles provenant des tiers), 81(à propos de l‟obligation de renseignement des
tiers), 107 (manquements du tiers en matière de saisie-vente), 156 (manquement du tiers à l‟obligation de
renseignements en matière de saisie-attribution), 185 (à propos de l‟employeur qui sans motif légitime ne fait pas
la déclaration prévue à l‟article 184 al.4 ou qui a effectué une déclaration mensongère) de l‟AUVE.
615 Notamment en cas d‟abus de saisie.
616 Notamment en cas de distraction de biens saisis.
617 Notamment en cas d‟inexécution de son obligation de renseignements, ou de négligence fautive, déclaration
mensongère ou fautive etc.
618 R. PERROT, obs. sous Cass.civ. 2è Trémelot c/ Comareg, 24 juin 1998, JCP 1998 IV.2878, RTD civ. (3), juillet-
septembre 1998, p. 753.
121


Page 140
la compétence du juge de l'exécution619. En réalité, l'article L.213-6 al. 4 du COJ n'opère aucune
distinction selon la personne contre laquelle la demande en réparation est dirigée, notamment le
créancier, le débiteur ou l'huissier de justice.
Cette compétence pourrait être reconnue au juge du contentieux de l'exécution en droit camerounais
qui, selon l'article 2 al. 1 « connaît de tout ce qui a trait à l'exécution des décisions de justice et
autres actes ». « Cette solution répond à un souci de centralisation du contentieux entre les mains
du juge de l'exécution, lequel d'ailleurs est le mieux placé pour apprécier les fautes qui auraient pu
être commises, aussi bien par les parties que par l'huissier de justice
»620.
iii) Les contestations relatives à la saisie immobilière en droit français
264. Depuis la réforme de la saisie immobilière opérée par l‟ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 et
le décret d‟application n°2006-936 du 27 juillet 2006, le législateur français a transféré au juge de
l‟exécution la compétence en matière de saisie immobilière et de distribution des deniers.
Contrairement donc au droit OHADA où la compétence en matière immobilière appartient au
TGI
621, la compétence du juge de l‟exécution a été étendue en droit français. Elle concerne non
seulement l‟autorisation judiciaire de la vente à l‟amiable
622, l‟adjudication623, mais aussi toutes les
contestations qui s‟élèvent à l‟occasion de la procédure de saisie immobilière ou qui s‟y rapportent
directement. Elle concerne également toutes les demandes nées de cette procédure ou s‟y rapportant
directement, y compris les contestations et les demandes portant sur le fond du droit
624.
265. Le législateur français a eu pour objectif d‟harmoniser le dispositif de la saisie immobilière avec
les procédures civiles d‟exécution mobilières et de rationaliser les compétences
625. Ainsi l‟ancien
article L.311-12 al. 1 du Code de l‟organisation judiciaire devenu l‟article L.213-6 du même Code a
été complété par un 3
ème alinéa qui prévoit expressément la compétence exclusive626.
266. Une telle harmonisation serait souhaitable en droit OHADA. Cependant il ne faut pas ignorer
qu‟elle est facilitée en droit français par le fait que le juge de l‟exécution est le président du TGI. Ce
dernier a, on le sait, la plénitude de juridiction souhaitée en droit OHADA. En revanche, le TPI dont
619 Voir, J. NORMAND, Juris.-Classeur pr.civ. Fasc. 2040, n°39; H. CROZE, JCP 1992.I.3555, n°29.
620 R. PERROT, obs. Sous Cass.civ. 2è du 24 juin 1998, arrêt n° 1009, JCP 1998 IV.2878, Trémelot c/ Comareg, RTD
civ. (3), juillet-septembre 1998, p. 754.
621 Voir l‟al. 1 de l‟article 248 de l‟AUVE qui dispose que « la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est
celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial ou se trouvent les immeubles
». On peut toutefois se
demander si en dehors de la vente proprement dite, le TGI demeure exclusivement compétent.
622 Voir l‟article 2201 et s. du Code civil français.
623 Voir l‟article 2204 du Code civil français.
624 Voir Lamy droit de l‟exécution forcée, avril 2007, n°480-62.
625 Ibid.
626 Selon l‟article L.213-6-3 du COJ, ce juge connaît « de la procédure de la saisie immobilière, des contestations qui
s’élèvent à l’occasion de celles-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si
elles portent sur le fond du droit ainsi que de la prodédure de distribution qui en découle ».

122


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le président est le juge de l‟exécution OHADA, ne dispose pas de la plénitude de juridiction627.
Peut-être voudrait-on plutôt transférer la compétence en matière de saisie mobilière au président du
TGI.
Nul doute que ce souci d‟harmonisation et de rationalisation de compétences donnera matière à
réflexion au législateur OHADA. Ne justifie-t-il pas déjà une quasi-unanimité autour de la
compétence subsidiaire du juge de l‟exécution?
2- La compétence subsidiaire du juge de l’exécution
Le juge de l‟exécution est subsidiairement compétent pour accorder des délais de grâce (a),
prononcer ou liquider les astreintes (b) et interpréter le titre exécutoire (c).
a) L’octroi des délais de grâce
267. L‟article 510 du CPC, tel que modifié par les décrets du 18 décembre 1996 et du 20 août 2004,
donne au juge de l‟exécution, après signification d‟un acte de saisie ou d‟un commandement aux
fins de saisie-vente, le pouvoir d‟accorder un délai de grâce. Ainsi, contrairement aux autres juges
compétents en la matière
628, le juge de l‟exécution n‟est compétent que si une voie d‟exécution est
en cours. Il ne peut être saisi d‟une telle demande à l‟occasion d‟une requête en exequatur d‟un
jugement étranger car la requête en exequatur ne constitue pas une mesure d‟exécution forcée
629.
En droits camerounais et OHADA on admet, dans les mêmes conditions, la compétence du juge de
268.
l‟exécution. Déjà, dans le contentieux de l‟aménagement de la dette, il a été décidé que le président
du tribunal saisi est, en application des articles 39 et 49 de l‟AUVE, compétent pour connaître
d‟une demande de grâce
630. Il suffit que, saisi par voie d‟assignation631, ce dernier statue
exclusivement sur l‟octroi du délai demandé
632. Mais qu‟en est-il s‟il lui est demandé de prononcer
ou de liquider une astreinte ?
627 Si on suppose que la matière immobilière a été confiée au TGI en raison de son importance. En effet, une maxime dit
« Res mobilis, res vilis ».
628 Notamment le juge qui a prononcé la condamnation, mais seulement dans cette décision ; le juge des référés en cas
d‟urgence ; le tribunal d‟instance pour les saisies des rémunérations.
629 Voir Lamy Droit de l’exécution forcée, avril 2007, n° 480-70 op.cit. ; TGI Bourg en bresse, 19 février 1990,
Procédures 1998, comm. n°114, obs. H. CROZE.
630 Voir Bouaké, Ch.civ. et com., arrêt n°117 du 18 juillet 2001, B. c/ B. et J., Ohada.com/Ohadata, J-03-200, cité par N.
DIOUF, OHADA, Traités et actes uniformes commentés et annotés, op.cit. p.778.
631 La saisine de la juridiction ne se fait pas par requête. Voir Bouaké, Ch.civ. et com., arrêt n°117 du 18 juillet 2001,
précité.
632 Il ne saurait par exemple ordonner le maintien dans les lieux loués d‟un débiteur de loyers à l‟encontre duquel a été
rendue une décision judiciaire d‟expulsion passée en force de chose jugée. Voir CCJA, arrêt n°002 du 30 janvier
2003, Société Delmas Vieljeux Côte d‟Ivoire c/ Compagnie Ivoirienne d‟Export Import, Juriscope.org. cité par N.
DIOUF, ibid.
123


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b) Le prononcé a posteriori de l’astreinte ou sa liquidation
269. En principe, tout juge peut, même d‟office, pour assurer l‟exécution de sa décision, ordonner une
astreinte
633. Si le débiteur n‟exécute pas dans les délais, celle-ci est ensuite liquidée. La question
peut se poser de savoir si le juge de l‟exécution a, d‟une part, les mêmes pouvoirs en ce qui
concerne ses propres décisions ; d‟autre part, s‟il peut assortir d‟une astreinte une décision rendue
par un autre juge ; et enfin, s‟il peut liquider une astreinte ordonnée par un autre juge.
Le législateur camerounais ne fait aucune allusion aux solutions à ces trois questions. Les solutions
du droit français où l‟astreinte fait l‟objet d‟une compétence rigoureusement partagée, pourraient
inspirer la pratique, voire un aménagement de la législation camerounaise ou OHADA en la
matière.
270. D‟abord, comme tout juge, le juge de l‟exécution camerounais ou OHADA peut ordonner, même
d‟office, une astreinte qu‟il liquidera au moment opportun
634. C‟est le cas lorsqu‟il ordonne sous
astreintes main-levée d‟une saisie, restitution d‟un objet ou des sommes indument saisies, remise en
état des sites pollués ou modifiés, ou libération d‟un immeuble occupé.
271. Ensuite, l‟al. 2 de l‟article 33 de la loi française du 9 juillet 1991 précise que « le juge de
l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances
en font paraître la nécessité ». Le juge de l‟exécution peut donc relever le taux de l‟astreinte
prononcé par un autre juge
635. Il peut également assortir d‟astreinte une ordonnance sur requête
ayant conféré force exécutoire à une transaction
636.
272. Enfin, en ce qui concerne la liquidation de l‟astreinte, sauf si le juge qui l‟a ordonné s‟en est
expressément réservé le pouvoir, la loi prévoit que l‟astreinte
637 provisoire ou définitive638 est
liquidée par le juge de l‟exécution
639. Ainsi la compétence d‟ordre public du juge de l‟exécution est
le principe
640. Celle de la juridiction initialement saisie et qui a ordonné l‟astreinte constitue
l‟exception.
633 Voir article 33 al.1 de la loi du 9 juillet 1991.
634 Voir en ce sens J. FOMETEU, « Le juge de l‟exécution au pluriel ou la parturition au Cameroun de l‟article 49 de
l‟acte uniforme OHADA portant voies d‟exécution », op.cit p.100.
635 TGI Pointe-à-Pitre, Rrf., 23 avril 1993, BICC, 1er juillet 1993, n°823 ; D.1994, somm. 338, obs. JULIEN.
636 Cass.civ. 2è, 8 décembre 2005, RD civ. 2006, 157, obs. R. PERROT.
637 Cass.civ. 2ème, 12 octobre 2006, n°06-16.323, Lamyline.
638 Cass.com. 26 septembre 2006, n°05-15.962, Lamyline.
639 Voir l‟article 35 de la loi du 9 juillet 1991 et l‟article 52 du décret du 31 juillet 1992.
640 En ce sens, la Cour de cassation rappelle que, saisie d‟une décision d‟un juge des référés qui ne s‟était pas réservé la
liquidation de l‟astreinte dont il assortissait sa condamnation, la cour d‟appel devait laisser au juge de l‟exécution
la compétence qu‟il tient par principe de l‟article 53 du décret du 31 juillet 1992. Voir Cass.civ 2
ème, 15 février
2001, Bull.civ. II, n°27 ;
Procédures 2001, comm. n°103, obs. R. PERROT. Voir aussi 21 mars 2002, Procédures
2002, comm. n°135, obs. R. PERROT.
124


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273. Par conséquent, un juge ou une juridiction qui a assorti d‟une astreinte la décision qu‟il rend, se
dessaisit du litige à l‟égard des parties à la date du prononcé du jugement. A moins qu‟il ne se soit
réservé expressément ce pouvoir, il est incompétent ratione materiae pour connaître de la demande
en liquidation : seul est compétent le juge de l‟exécution
641. Si la juridiction initialement saisie s‟en
est réservé le pouvoir, elle reste seule compétente
642.
Il convient de relever qu‟en pareil cas, même la règle traditionnelle de la hiérarchie judiciaire se
trouve bouleversée
643. C‟est vers ce juge, fut-il de première instance, qu‟il faudra retourner pour en
solliciter la liquidation, sans égard au degré de juridiction. Le juge de l‟exécution et même celui
d‟appel qui n‟a pas infirmé le jugement sur le principe d‟une condamnation à l‟astreinte doivent
déclarer d‟office leur incompétence dès leur saisine
644. Les règles semblent moins précises en ce qui
concerne l‟interprétation d‟un jugement.
c) L’interprétation du jugement
274. En principe, interpréter un texte c‟est dégager le sens qu‟a voulu lui donner son auteur.
L‟interprétation d‟un jugement doit être déclarative et non constitutive, en ce sens qu‟elle se borne
à dévoiler une signification préexistante, enfouie dans la lettre du texte
645. Ainsi, pour éviter toute
trahison ou orientation nouvelle à travers l‟interprétation, la loi a voulu reconnaître à toute
juridiction, un pouvoir interprétatif exclusif des décisions qu‟elle rend.
Cependant, depuis l‟entrée en vigueur de la réforme des procédures civiles d‟exécution en
France
646, il se posait la question de savoir si, lorsque des poursuites ont été engagées sur le
fondement d‟un jugement dont le sens ou la portée sont incertaines, il entrait dans les pouvoirs du
juge de l‟exécution de l‟interpréter. La question s‟est également posée, s‟agissant du juge de
l‟article 49 de l‟AUVE
647. Elle resurgit avec la création d‟un juge camerounais du contentieux de
l‟exécution.
641 Voir Cour d‟appel Dijon, 15 mars 1994, D. 1994, somm. 339, obs. JULIEN. Dans sa décision assortie d‟une
astreinte, un conseil de Prud‟hommes ne s‟était pas réservé ce pouvoir. Cour d‟appel d‟Angers 7 novembre 2002
BICC 2004, n°1901. Un tribunal des affaires sanitaires et sociales fixant l‟astreinte en application des articles
L.436-1 et R.435-5 CSS, ne s‟était pas expressément réservé le pouvoir de la liquider.
642 Cass.soc., 9 mai 2007, n°05-46.029 à 05-46.041, SELARL FHB et a. c/ Bechu et a. Juris-Data n°2007-038810.
643 En effet on se serait attendu à ce que par l‟effet dévolutif de l‟appel par exemple, la Cour d‟appel qui serait saisie de
l‟affaire dispose des pouvoirs que s‟est réservé le premier juge, par l‟effet du transfert. Ainsi il hériterait du
pouvoir de liquider l‟astreinte, excluant à la fois la compétence du juge de l‟exécution et du premier juge, lesquels
sont hiérarchiquement inférieurs. L‟arrêt du 9 mai cité opte pour une interprétation rigoureuse de l‟article 35. De la
même manière, la compétence du juge de l‟exécution serait exclusive même si c‟était la Cour de cassation qui
n‟étant plus saisie de l‟affaire, ne s‟était pas réservé le pouvoir de liquidation de l‟astreinte.
644 R. PERROT, note sous Cass.soc., 9 mai 2007, Procédures, novembre 2007, commentaires n° 247, p. 20.
645 Sur les développements à propos de la théorie de l‟interprétation, voir François OST, « Retour sur l‟interprétation »,
Dire le droit, faire la justice, Collection « penser le droit », Bruxelles, Bruylant, 2007, pp.80-101.
646 Loi du 09 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992.
647 F. ONANA ETOUNDI, Thèse précitée, p. 484.
125


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i) La compétence exclusive critiquable de la juridiction qui a rendu la décision
275. De prime abord, pour éviter qu‟une juridiction (étrangère à une décision) n‟altère la chose jugée
sous couvert d‟interprétation, l‟article 461 du CPC attribue le pouvoir d‟interprétation de toute
décision judiciaire à la juridiction qui l‟a rendue. En droit camerounais, la réforme du 19 avril 2007
semble d‟ailleurs aussi se justifier par la crainte de voir les juges du TPI interpréter les décisions des
juges des juridictions supérieures.
276. Le juge qui a rendu une décision semble être mieux placé pour révéler en clair et de façon précise
ce qu‟il a décidé. De plus, en s‟abstenant de confier expressément la compétence d‟interprétation au
juge de l‟exécution, le vœu du législateur français (de 1991 et de 1992) aurait été « d’obliger le juge
de l’exécution à considérer la décision de justice comme un monument intouchable »
648. Pour ces
raisons, tout créancier qui, au moment de l‟exécution d‟un jugement se heurte à une difficulté
d‟interprétation, a l‟obligation de se transporter devant la juridiction qui l‟a rendu. Ainsi en cas de
contestation sur le sens ou la portée d‟un arrêt de la CCJA, cette dernière est seule habilitée à
l‟interpréter par arrêt649.
277. En droit français, cette interdiction trouvait également son fondement dans l‟interdiction faite au
juge des référés, ancien juge de l‟exécution, d‟examiner les moyens touchant au fond, au risque de
préjudicier au principal. Il n‟est pas exclu que le législateur ait aussi douté de la capacité d‟un juge
issu d‟une juridiction inférieure d‟interpréter une décision, voire un arrêt d‟une juridiction
supérieure (encore que celle-ci peut avoir remis en cause la décision du premier juge).
278. Toutefois il convient de relever que cette procédure entraîne un retard démesuré au profit de
certains débiteurs qui rivaliseront d‟imagination pour rendre obscur ce qui est clair. Aussi rien
n‟indique que les parties se retrouveront exactement devant le même juge de la juridiction
compétente. Il peut arriver que celui-ci (ou ceux-ci) n‟y soit plus pour une raison quelconque. Rien
également ne garantit que même celui qui a rendu la décision ne puisse se méprendre sur le sens de
celle-ci soit parce qu‟il ne se souvient plus des circonstances exactes dans lesquelles il a rendu son
jugement, soit parce que consciemment il voudrait corriger ou réparer une erreur qu‟il réalise après
avoir statué.
Aussi la Cour de cassation a-t-elle, sur le fondement de l‟article 811 du CPC, reconnu au juge des
référés statuant en matière de difficultés d‟exécution, le pouvoir d‟interprétation
650. De façon certes
648 R. PERROT, « Juge de l‟exécution, compétence d‟attribution…», RTD civ., oct.-déc.1997, pp. 998-999.
649 Voir article 48 du Règlement de Procédure de la CCJA.
650 Pour un jugement d‟adjudication, Cass.civ.3è, 10 janvier 1978 Bull.civ.III n°18 RTD civ.1978 ; s‟agissant d‟une
clause résolutoire en exécution de laquelle une expulsion était poursuivie Cass.civ.3è, 10 janvier 1978 Bull.civ.II
n°280 JCP 1978, p. 14 ; s‟agissant d‟un jugement fondant la restitution d‟un bien Cass.civ.1
ère, 24 février 1987,
Bull.civ.I, n°65 ; JCP G, 1987, IV, P. 152.
126


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implicite, les législateurs français et camerounais semblent admettre une compétence interprétative
au juge de l‟exécution (juge du contentieux de l‟exécution au Cameroun). Mais il appartient à la
jurisprudence de la conforter.
ii) La consécration de la compétence interprétative optionnelle
279. S‟agissant des jugements ou des titres exécutoires en général, le problème de l‟interprétation se
pose très souvent au moment de l‟exécution et peut constituer une difficulté. En reconnaissant au
juge de l‟exécution un pouvoir d‟interprétation, la jurisprudence française
651, appuyée par la
doctrine
652, met fin à un doute en optant pour la célérité.
En l‟espèce, un créancier avait porté sa requête en interprétation devant la Cour qui avait rendu
l‟arrêt. Le débiteur, soutenant que l‟article L.213-6-1 du COJ confère au juge de l‟exécution le
pouvoir d‟interpréter s‟il y a lieu la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées,
revendiquait la compétence du juge de l‟exécution. Sans désavouer le créancier qui s‟était pourvu
devant la Cour dont émanait la décision, la Cour de cassation n‟a pas voulu que l‟on en déduise
l‟incompétence du juge de l‟exécution. C‟est la consécration indirecte de la compétence optionnelle.
En droit français, le pouvoir d‟interprétation appartient donc aussi bien à la juridiction qui a rendu
la décision au titre de l‟article 461 CPC
653 qu‟au juge de l‟exécution. Cette conclusion, ainsi que l‟a
remarqué Monsieur le Professeur R. PERROT
654, peut susciter quelques interrogations.
280. Le juge de l‟exécution est-il compétent pour interpréter s‟il n‟a pas été préalablement saisi d‟une
difficulté d‟exécution ? Il est facile d‟affirmer qu‟aussi longtemps qu‟une procédure d‟exécution
forcée n‟a pas été engagée, le juge de l‟exécution n‟a pas à en connaître et que, seule la juridiction
dont émane la décision a le pouvoir d‟interpréter
655. Si la difficulté d‟interprétation surgit à
l‟occasion d‟une mesure d‟exécution forcée ou lorsque que le juge de l‟exécution a été saisi, ce
dernier aura-t-il compétence exclusive ? Ceci obligerait le juge dont émane la décision à se déclarer
d‟office incompétent. Demeurent-ils tous les deux compétents, chacune des parties bénéficiant d‟un
droit d‟option et pouvant imposer à l‟autre la juridiction compétente?
281. L‟arrêt cité ne semble pas s‟y opposer. Il affirme que le pouvoir du juge de l‟exécution « ne fait pas
échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d’interpréter sa décision ». Dans ces conditions, si
le juge choisi ne peut ou ne doit décliner sa compétence au profit de l‟autre, on peut logiquement
651 Cass.civ. 2è, 9 juillet 1997, arrêt n° 970-p, JCP 1997, IV, n°1951, Juris-Data, n°003358.
652 J. NORMAND, Procédure civile fasc. 2040, n°19 ; « La compétence du juge de l‟exécution », Revue de huissiers de
justice, n° 5, 1996.
653 Déjà, il avait été décidé que la compétence de principe donnée par cet article au juge qui a rendu la décision n‟exclut
pas une interprétation incidente par une autre juridiction. Voir Cass.civ.1
ère 18 janvier 1989 Bull.civ.I, n°22.
654 R. PERROT, « Juge de l‟exécution, compétence d‟attribution…», RTD civ. 1997, p. 998-999.
655 Voir RTD civ. 1995. 691.
127


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craindre des situations de litispendance ou même l‟apparition d‟interprétations divergentes. On peut
aussi critiquer cette option de compétence laissée au libre choix des parties.
282. Dans la loi camerounaise du 19 avril 2007656 le législateur semble opter, de façon indirecte, pour la
solution admise par la Cour de cassation française. Il confie le contentieux de l‟exécution des
décisions judiciaires nationales au président de la juridiction dont émane la décision contestée
657. La
juridiction qui a le pouvoir classique d‟interpréter la décision (la juridiction qui a rendu la décision)
est proche de la juridiction présidentielle chargée du contentieux de l‟exécution.
283. Certes, on est en présence de deux juridictions différentes. Mais on peut se demander si le
législateur camerounais a aussi entendu étendre la compétence du juge du contentieux de
l‟exécution. Aurait-il le pouvoir d‟interpréter les jugements émanant de sa juridiction, au cas où il
serait saisi des difficultés d‟exécution ? Dans l‟affirmative, la juridiction entière ne conserverait le
pouvoir d‟interpréter ses jugements qu‟en dehors de tout contentieux d‟exécution.
284. Cette analyse est possible. L‟article 2 al. 1 de la loi précitée dispose que « le juge du contentieux de
l’exécution connaît de tout ce qui a trait à l’exécution des décisions de justice et autres actes ». Par
l‟expression « tout ce qui a trait », il est possible d‟entendre tout ce qui concerne le titre exécutoire
ou encore tout ce qui est relatif à son exécution. Dès lors, l‟interprétation ferait partie de « tout ce
qui a trait », à condition que le juge de l‟exécution ne modifie pas le dispositif de la décision qui
sert de fondement aux poursuites.
285. Pour permettre au juge de l‟exécution d‟interpréter le jugement dont il est saisi et éviter toute
litispendance ou des interprétations divergentes, il convient d‟admettre une compétence successive.
Ainsi en droits camerounais et français, le pouvoir d‟interprétation basculerait au profit du juge de
l‟exécution dès que les poursuites ont été engagées.
286. C‟est déjà le cas, s‟agissant de la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un titre
exécutoire et qui se révèlent au stade de l‟exécution. En effet, l‟article 462 du CPC al.s 1 et 4
dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force
de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à
laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande… La
décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est
notifiée comme le jugement
»658.
287. En ce qui concerne l‟interprétation des autres titres exécutoires, la même solution serait possible à
moins que la loi n‟exclut, expressément, la compétence du juge de l‟exécution. En effet, soutenant
656 Voir l‟article 3 al. 1.
657 Statuant en matière d‟urgence ou au magistrat de sa juridiction qu‟il délègue à cet effet.
658 Le juge doit veiller à ne pas altérer l‟autorité de la chose jugée.
128


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que la situation d‟éparpillement des compétences dans une même matière « a quelque chose de
démentiel », n‟a-t-on pas même estimé que l‟idéal eût été « d’instituer une juridiction entièrement
autonome ayant son propre personnel et son propre greffe
» 659.
288. En présence de juridictions spéciales en charge du contentieux relatif aux titres exécutoires, aux
mesures d‟exécution forcées, aux saisies conservatoires et même de la saisie immobilière, la
limitation des sursis à statuer peut aussi participer de la réalisation du droit d‟être entendu par un
juge.
659 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par Marie MIGNON-GARDET,
LPA, 6 janvier 1993, n°3, p. 9.
129


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Section II: Le droit d’être entendu par le juge de l’exécution
289. L‟octroi d‟une possibilité effective de recourir au juge devient la condition de la constitutionnalité
de tout système juridique
660. Il faut vérifier que les pouvoirs publics n‟y portent pas d‟atteintes
substantielles, notamment en multipliant des conditions de recevabilité de la demande
661. Plus
qu‟un droit fondamental à un juge, il en découle un droit fondamental d‟agir, au sens de disposer
d‟une action. Cette action se traduit légalement à l‟article 30 du CPC comme un pouvoir : celui
d‟être entendu du juge afin d‟obtenir une décision sur le fond de la prétention qu‟on lui soumet.
290. Dans une procédure d‟exécution forcée, ce pouvoir est un droit protégé, facultatif662 et libre663.
Entre un créancier qui, détenant un titre exécutoire, entend lui faire produire effets, au besoin en
allant jusqu‟au bout de son droit, et un débiteur qui entend ne pas se voir « exécuter » et devenir un
indigent à la charge de la société, un juge doit pouvoir peser et mesurer. Il doit apporter une touche
d‟humanité dans un rapport social de crise
664.
Les justiciables peuvent agir devant le juge de l‟exécution
665 (I). Ils peuvent solliciter la
modification ou l‟infirmation de la décision en formant appel (II).
§I- L'action devant le juge de l‟exécution
291. La reconnaissance du « droit à un recours » a fait du « droit à la justice » un droit d‟action666. Sans
l‟action, les droits subjectifs dont le droit à l‟exécution forcée
667 n‟auraient pas de sens668. Il n‟y a
660 Le droit de se faire entendre par un juge est consacré par la CEDH ou la CADHP, « toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue par un tribunal …qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil
».
661 Voir N. FRICERO, Procédure civile, Paris, Gualino, 3è éd. 2004, p. 25.
662 Confronté à une situation litigieuse, le justiciable décide librement soit d‟agir directement en justice, soit de faire
usage des modes alternatifs de résolution du litige.
663 Voir Th. LE BARS, Droit judiciaire privé, Paris, Montchrestien, 2è éd. 2002 p.44, n°s 51-53. En principe, le fait de
former une demande et de perdre son procès ne constitue pas une faute susceptible d‟entraîner la responsabilité
civile du demandeur. Cette immunité accordée à celui qui succombe dans son action, que ce soit en demandant ou
en défendant se justifie car l‟inverse découragerait les particuliers, surtout ceux aux ressources modestes, de faire
valoir leurs droits en justice. Toutefois, bien qu‟apprécié de façon restrictive (actes de malice ou de mauvaise foi,
erreurs graves équipollentes au dol), l‟abus du droit de saisir ou de faire obstacle à la saisie peut être sanctionné.
Voir article 32-1 du CPC. Pour l‟abus du droit de se défendre, voir Cass.civ. 1
ère, 16 fév. 1983, JCP G. 1983.
IV.140 ; Cass.civ. 3
ème, 8 juin 1988, Bull. civ. III, n° 102. La Cour de cassation veille à ce que l‟immunité demeure
le principe. Ainsi un succès même partiel voire temporaire est exclusif de l‟abus du droit d‟agir, sauf circonstances
particulières. Par exemple, cass.civ.1
er 10 mars 1998, Bull.civ. I, n°100, obs. R. PERROT.
664 Voir P. DRAI, « Pour une justice de l‟efficacité : le juge de l‟exécution », LPA, 6 janvier 1993, n°3, p. 3.
665 La règle est la même devant le juge de la reconnaissance et de l‟exequatur. Mais on s‟en tiendra, ici, à l‟action
devant le juge de l‟exécution.
666 « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise
bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, c'est le droit de discuter du bien fondé de cette prétention
», voir article 30
du CPC.
667 L‟action est garante du droit substantiel dont l‟exécution est recherchée, mais aussi du droit subjectif substantiel à
exécution du titre exécutoire, condition d‟effectivité du droit.
668 La Cour de cassation a rappelé que la règle de l'article 4 du Code pénal français, selon laquelle « le criminel tient le
civil en état
», ne concerne que l'action civile principale et non la poursuite de l'exécution ; voir Cass.civ. 21 déc.
131


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pas de justice lorsqu‟un créancier justifiant d'un jugement ou d'un titre exécutoire ne dispose pas du
droit d‟agir
669, en cas de non ou de mauvaise exécution de son titre ou de son droit. Il en est de
même si la partie sur laquelle repose l‟obligation d‟exécuter ne dispose pas du droit de discuter le
bien fondé des prétentions du créancier ou de se faire entendre sur les siennes, afin que le juge les
dise bien ou mal fondées.
Distincte du droit substantiel à exécuter constaté dans le titre exécutoire, du droit substantiel à
l‟exécution forcée et de la demande, l‟action devant le juge de l‟exécution est recevable lorsque des
conditions précises sont réunies (A). Il est cependant possible de repérer des obstacles à l‟action
(B).
A- Les conditions de l’action
292. Il n'y a pas de procès sans litige. Le litige peut être défini comme un différend ou un désaccord de
volontés présentant un caractère juridique. Rappelant qu‟un différend ne constitue un litige,
condition du procès, que s'il est d'ordre juridique, la doctrine le schématise en le décomposant en
deux prétentions opposées: « un sujet de droit prétend une chose que lui conteste un autre sujet de
droit
670 ». Pour être recevable, la prétention émise en justice doit être « juridiquement
relevante
»671.
293. Les différends relatifs à l'exécution d'un titre exécutoire donnent naissance à des litiges par
l'existence d'un désaccord d'ordre juridique
672. Né de l‟application du droit, leur solution résulte
toujours de l‟application du droit. C‟est la raison pour laquelle, lorsque des difficultés surviennent à
l‟occasion d‟une mesure conservatoire ou de l‟exécution forcée d‟un titre exécutoire, tout justiciable
2006, n° 05-20.282, Henri D. et a. c/ AXA Bank: Juris-Data n° 2006-036623; obs., R. PERROT, Procédures, avril
2007, commentaires. Aussi ne s'impose-t-elle pas au juge de l'exécution ; voir Cass.civ.2è. 18 février 1999, n° 96-
21.045, Bull. civ. II, n° 35, JCP G, 1999, IV, p.707, n° 1671; Cass.com.3 août 2006, n° 04-14.611.
669 Dans un sens général, R. PERROT (cité par L. CADIET et E. JEULAND, op.cit. p. 199), a noté que le « principe
« nul ne peut se faire justice à soi-même » ne peut en effet se concevoir que si la loi reconnaît à chacun la
possibilité de saisir un juge
».
670 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 5è éd. 2006, p. 3.
671 G. CORNU et J. FOYER, cités par L. CADIET et E. JEULAND, ibid. p. 3. Un différend est juridique lorsqu'il naît
de l'application du droit pour être résolu par l‟application du droit.
juge de
672 Toutefois, ils peuvent aussi donner naissance au litige par l'existence d'une situation d'incertitude juridique qu‟il est
nécessaire de lever. D‟où la relativité de la condition d'existence d'un désaccord. Il peut arriver qu'un sujet de droit
fasse l'objet d'une décision de justice à son insu. Par exemple une procédure sur requête (ordonnance d'injonction
de payer ou de délivrer devenue titre exécutoire, ...) ou des procédures par défaut. La levée de l'incertitude peut
passer par une décision juridictionnelle. Bien qu‟en pareil cas l‟action ait parfois pour objet de faire constater, par
l’action déclaratoire est
le
exceptionnellement recevable en raison des dispositions légales. Pourtant, l‟exigence d‟un intérêt né et actuel
devrait conduire à déclarer irrecevables les actions déclaratoires. Il peut aussi s'agir d'un conflit potentiel d'intérêts
nécessitant une décision du juge afin de lever l'incertitude. Sans doute il n‟existe pas encore de litige entre le
demandeur et l‟autre partie. C‟est le cas de l‟action en reconnaissance ou en exequatur, à titre principal, d‟un
jugement ou d‟un titre exécutoire étranger. En ce qui concerne un titre exécutoire notarié, la partie la plus diligente
peut avoir intérêt à savoir si le défendeur entend ou non faire usage de l‟acte prétendu faux ou falsifié et vouloir
l‟en empêcher (voir article 314 du CPC).
l‟étendue d‟une situation
l‟existence ou
l‟exécution,
juridique,
132


Page 151
se pose la question de savoir s‟il peut agir en justice673. La réponse est positive si l‟action existe (1)
et si le justiciable peut l‟exercer (2).
1- L’existence de l’action
294. L‟inexécution ou les difficultés d‟exécution du droit substantiel, constaté dans le titre exécutoire,
peut se justifier par l‟existence de prétentions opposées
674. L‟action existe si celui qui s‟en prévaut a
intérêt et qualité pour agir (b). Mais elle se distingue du droit substantiel à exécuter et du droit à
l‟exécution forcée ou à la contestation de celle-ci (a).
a) La distinction entre l'action, le droit substantiel à exécuter et le droit à l’exécution forcée
295. L‟action n‟a pas toujours été distinguée du droit dont le plaideur cherche à obtenir la consécration
ou la reconnaissance judiciaire
675. Elle était confondue avec le droit substantiel dont elle n‟était
pourtant qu‟un attribut, permettant d‟assurer la défense
676. Cette assimilation du droit et de l‟action
est critiquable au moins à deux titres.
Au regard du droit substantiel, si certains droits ne donnent lieu à aucune action en justice
677, il
existe aussi des actions en justice indépendantes de tout droit
678. Au regard du droit judiciaire,
l‟approche classique amenait à considérer que sans droit, il n‟y avait pas d‟action. D‟où
l‟expression : « Pas de droit, pas d’action ». Cependant comment comprendre qu‟un plaideur
puisse être recevable à agir, ce qui signifie en d‟autres termes qu‟il posséde l‟action, et qu‟il soit
déclaré mal fondé à agir, c‟est-à dire sans droit ? En effet, même lorsque le juge déboute le
673 « Non pas dans le sens d’un pouvoir vis-à-vis du juge, mais au sens d’une possibilité ouverte au justiciable » voir ,
L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, op.cit. p. 2.
674 La situation conflictuelle peut se décrire de la manière suivante. Un perdant ou un débiteur d'une obligation de payer,
de faire ou de ne pas faire n'exécute pas volontairement et alors que le créancier, titulaire du titre exécutoire, veut
contraindre ce dernier à exécuter au besoin par la force. Les prétentions peuvent provenir d‟une difficulté relative
au titre exécutoire lui-même (validité du titre exécutoire (la non signification d‟un jugement, par exemple,
implique que le titre n‟a pas force exécutoire) ; certitude de la créance, liquidité et exigibilité. Elles peuvent
également naître des contestations s‟élevant à l‟occasion de l‟exécution forcée, même si elles portent sur le fond du
droit (abus de saisie ; organisation de l‟insolvabilité ; nullité du commandement de payer ; insaisissabilité des
biens, horaires de la saisie…).
675 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, op.cit. p.195, n°315. Les auteurs considéraient que l‟action et le
droit n‟étaient qu‟une seule et même chose, considérée sous des angles différents. D‟où la célèbre formule de J.-C
DEMOLOMBE, «
l’action c’est le droit mis en mouvement, c’est le droit à l’état d’action au lieu d’être à l’état de
repos, le droit à l’état de guerre au lieu d’être à l’état de paix
». Voir, T.I, IX vol., n°338, p.201. Ou encore celle,
plus lapidaire, de GARCONNET, «
l’action n’est autre chose que le droit lui-même », voir E. GLASSON, 2è éd.
1898, n°289, p. 483.
676 N. FRICERO, Procédure civile, Paris, Gualino, 3è éd. 2004, p.23. Pour l‟auteur, « l’évolution de la notion d’action a
consisté à attribuer à cette dernière son autonomie par rapport aux autres droits dits substantiels (droit de
propriété, de créance…) »
677 Ainsi le droit de créance résultant d‟une obligation naturelle. Voir, V. M. GOBERT, Essai sur le rôle de l‟obligation
naturelle, Sirey, 1957 ; Cass.civ. 1ère , 4 janv. 2005, JCP 2005, II, 10159, note MEKKI.
678 Ainsi l‟action du Ministère public comme partie principale qui n‟a pas pour objet d‟assurer la défense d‟un
quelconque droit subjectif mais la défense judiciaire de l‟ordre juridique lui-même.
133


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demandeur en méconnaissant l‟existence du droit substantiel allégué, l‟action en justice a pourtant
existé
679.
296. Ainsi la doctrine moderne distingue le droit et l‟action680. L‟action devient une voie de droit par
laquelle une personne s‟adresse aux tribunaux pour obtenir la reconnaissance ou la protection de
son droit. Pouvoir impersonnel, abstrait et permanent de s‟adresser aux tribunaux
681 l‟action est la
faculté de contraindre le juge à statuer sur le fond. Elle peut être qualifiée de droit subjectif
682. Dès
lors, il faut faire aussi la distinction entre ce droit subjectif qu‟est l‟action
683 et d‟autres droits
subjectifs que sont le droit substantiel à exécuter et à l‟exécution forcée.
297. D‟une part, à propos d‟un litige relatif à un titre exécutoire ou aux difficultés d‟exécution de celui-
ci, il n‟est pas exclu que l‟action en justice puisse être déclarée recevable dans un premier temps, et
mal fondé dans un second. Si une chose est le droit d‟être entendu sur le fond de sa prétention, une
autre est la réalité du droit subjectif à la reconnaissance, à l‟exequatur ou à l‟exécution forcée dont
la sanction judiciaire est sollicitée au moyen de l‟action.
298. D‟autre part, si l‟action est irrecevable lorsque son auteur n‟a pas le droit d‟être entendu sur le fond
de sa prétention, il convient de préciser que cette irrecevabilité ne saurait dépendre de l‟examen au
fond de l‟objet du litige ou des prétentions présentées. Le juge déclare l‟irrecevabilité en
considération d‟éléments étrangers à la réalité ou aux caractères du droit subjectif (par exemple à
exécution) invoqué. Il considère notamment la prescription de l‟action, la chose jugée, le défaut
d‟intérêt ou de qualité pour agir. L‟article 32 du CPC confirme cette idée d‟autonomie
684 en relevant
qu‟« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
679 N. FRICERO, Procédure civile, op.cit. p23.
680 Notamment VIZIOZ, mais surtout MOTULSKY dont les travaux ont influencé la rédaction du CPC. Voir L.
CADIET et E. JEULAND, op.cit. p. 196, n°317.
681 VIZIOZ, Etudes de procédure, éd. Bière, 1956, pp.147 et s. cité par N. FRICERO op.cit. p. 24. Toutefois, l‟approche
du doyen VIZIOZ a été critiquée car elle aboutissait presque à assimiler l‟action au principe du libre accès aux
tribunaux. Elle conduisait à poser comme principe que le droit d‟agir est soumis, pour toutes les actions, aux
mêmes conditions de recevabilité, ce qui est manifestement contraire au droit positif. Ainsi par exemple, l‟action
en référé (conditions d‟urgence et d‟absence de contestation sérieuse) de même que l‟action possessoire sont
soumises à des conditions particulières. Voir Th. LE BARS,
Droit judiciaire privé, Paris, Montchrestien, 2è éd.
2002, p. 37, n°42.
682 MOTULSKY, « Le droit subjectif et l‟action en justice », Archives de philosophie du droit, 1964, p.215 et s., repris
in
Ecrits, Etudes et notes de procédure civile, Dalloz, 1973, p.85 et s., CORNU et FOYER, Procédure civile, Paris,
PUF, Thémis, 1958 : le pouvoir d‟être entendu par le juge dans sa prétention et d‟obtenir de lui une décision sur le
fond. Cités par N. FRICERO,
Procédure civile, ibid.
683 Notamment lorsqu‟elle est relative à un titre exécutoire ou aux difficultés d‟exécution.
684 Voir L. CADIET et E. JEULAND, op.cit. Selon ces derniers il existe, à défaut d‟interdépendance, un lien nécessaire
qui unit l‟action et le droit au plan substantiel. Mais ils relèvent que « Sans doute, l’action ne présuppose pas
l’existence d’un droit : il est des actions indépendantes de tout droit ainsi que le révèlent les cas de contentieux
objectifs. Mais en procédure civile, la règle est que l’action en justice a pour fonction d’assurer la sanction
judiciaire des prérogatives juridiques dont les sujets de droit se prétendent titulaires
». Dans le même sens, N.
FRICERO
Procédure civile, op.cit. p.24.
134


Page 153
299. S‟agissant de l‟exécution forcée, il est possible de considérer l‟action comme le droit subjectif
processuel visant le respect ou la reconnaissance du droit substantiel ou fondamental à l‟exécution
ou à l‟inexécution
685. Certes, le titre exécutoire constate un droit subjectif substantiel ou
fondamental. Mais cette constatation donne naissance à un autre droit, le droit substantiel ou
fondamental à l'exécution forcée dont le respect ou la reconnaissance judiciaire, en cas de
difficultés, devraient passer par l‟action.
300. Ici, l‟action ne doit être confondue ni avec le titre exécutoire, ni avec le droit subjectif substantiel ou
fondamental à exécuter que le titre constate, ni avec le droit subjectif substantiel ou fondamental à
exécution qui, par principe, en découle. L‟action peut aboutir ou non à la reconnaissance, par le juge
du contentieux de l‟exécution, du droit subjectif substantiel ou fondamental à exécution. Elle peut
également aboutir à la reconnaissance ou non des irrégularités qui, affectant un titre exécutoire,
pourraient justifier l‟inexécution.
Par conséquent lorsqu‟une partie à un procès relatif aux difficultés d‟exécution d‟un titre exécutoire
agit en justice, qu‟elle soit demandeur ou défendeur, le droit d‟action est attribué par la loi à l‟auteur
de la prétention comme à son adversaire, voire au tiers intervenant. A la différence que, pour
l‟adversaire, son droit subjectif processuel n‟a pour objet que de discuter le bien fondé de cette
prétention.
301. Cependant, une telle présentation qui s‟inspire de la procédure civile classique ne semble pas
transposable en matière des voies d‟exécution.
302. D‟une part, il est rare que la reconnaissance du droit à l‟exécution forcée passe par l‟intervention du
juge tenu de se prononcer sur son existence. En général, celui qui se prétend titulaire de ce droit ne
sent pas la nécessité de saisir un juge pour l‟obliger à se prononcer sur sa prétention. Porteur ou non
d‟un titre exécutoire, il procède directement soit à une saisie conservatoire, soit à une saisie
exécutoire. C‟est plutôt l‟adversaire qui, voulant arrêter l‟exécution entreprise, prend l‟initiative de
la saisine du juge. En jugeant non fondées les prétentions d‟un débiteur qui sollicite l‟arrêt de
l‟exécution, le juge reconnaît implicitement le droit à l‟exécution forcée dont se prévaut le
créancier.
303. D‟autre part, le droit à l‟exécution forcée met en présence trois personnes : d‟abord le détenteur du
titre exécutoire, créancier dudit droit ; ensuite le débiteur de l‟obligation d‟assistance dûe au
créancier qui veut concrétiser le droit substantiel consacré par le titre ; enfin le débiteur de ce droit
substantiel. C‟est sur le patrimoine de ce dernier que le créancier exerce son droit à l‟exécution
forcée, en exécutant le droit constaté dans le titre exécutoire.
685 La partie adverse a le droit de contester la validité du titre exécutoire ou son exécution.
135


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Lequel de ces deux débiteurs peut-il être considéré comme le sujet passif du droit subjectif à
l‟exécution forcée ? A priori, on peut penser que c‟est le débiteur dont les biens seront saisis, ce qui
n‟est pas exact. En effet, lorsqu‟un justiciable détenteur d‟un titre exécutoire n‟a pas pu obtenir
satisfaction du fait de l‟inaction de l‟Etat, il peut s‟en prendre à ce dernier qui a failli dans
l‟accompagnement auquel il avait droit du fait de la détention de ce titre
686. Ainsi, le débiteur du
droit à l‟exécution forcée c‟est l‟Etat. Le droit à l‟exécution forcée est donc un droit subjectif qui
confère au créancier, sujet actif, l‟autorisation légale de recourir à la force pour l‟exécution. Cette
autorisation doit être mise en œuvre par l‟Etat, sujet passif de l‟exécution forcée
687.
304. N‟empêche que l'action reste un véritable droit que l‟on peut précisément qualifier de droit
subjectif processuel, pour le distinguer du droit subjectif substantiel dont il vise à obtenir le respect
ou la reconnaissance
688. Elle diffère du droit substantiel à exécuter et du droit à l‟exécution forcée.
Mais elle reste soumise à des conditions d‟existence et d‟exercice.
b) Le lien entre le droit à l’exécution forcée et l’intérêt ou la qualité pour agir
C‟est à l‟égard de tous ceux qui agissent sur le fondement de leur droit à l‟exécution forcée, que
s‟apprécient l‟intérêt nécessaire à l‟existence de l‟action (i) et la qualité parfois exigée (ii).
i) L'intérêt pour agir
305. Avoir un intérêt à agir c‟est être susceptible d‟avoir un droit substantiel, c‟est avoir une chance ou
une possibilité de gagner le procès
689. L‟intérêt pour agir qui doit être né et actuel690, doit aussi être
légitime et personnel.
- La légitimité de l’intérêt
306. En précisant que l‟action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d‟une
prétention, l‟article 31 du CPC reprend une règle traditionnelle exprimée au moyen de quelques
maximes, notamment «
pas d’intérêt pas d’action »691 ; ou encore, « l’intérêt est la mesure des
actions
»692.
686 Voir, par exemple, l‟article 29 al.1 et 3 de l‟AUVE selon lequel l‟Etat est tenu de préter son concours à l‟exécution
des décisions et autres titres exécutoires.
687 Voir, infra, « Le droit à une exécution de qualité » pp. 223 et s.
688 L. CADIET et E. JEULAND, op.cit. p.188, n°322.
689 Voir E. JEULAND, in Dictionnaire de la justice sous la direction de L. CADIET, Paris, PUF, 1ère éd. 2004, p.359.
690 Le demandeur doit justifier d‟un intérêt à agir au jour où l‟action est exercée. Voir par exemple Cass.civ. 3ème, 8 fév.
2006,
JCP 2006, IV, 1475, à propos d‟une action en validité du congé pour vendre, irrecevable avant la date
d‟effet.
691 Voir ROLAND et BOYER, Adages du droit français, n°304 ; GARAUD, L‟intérêt pour agir en justice, contribution
à la notion d‟intérêt en droit positif, Thèse, Poitiers.
692 Voir S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile Droit interne et droit communautaire, Paris Dalloz
Action, 28è éd. 2006, p.152, n°122 ; L. CADIET et E. JEULAND, op.cit. p.218, n°351.
136


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Toutefois, il ne faut pas confondre l‟examen de la réalité du droit à l‟exécution forcée (voire la
prétention invoquée à cet égard), ou l‟examen du préjudice qui en résulterait ainsi que ses
caractéristiques
693 qui relèvent du fond du droit694 et l‟examen de l‟utilité du procès pour le
demandeur, qui relève des dispositions procédurales
695.
307. Il a été relevé que la légitimité de l‟intérêt fait référence à la conformité à l‟ordre public ou aux
bonnes mœurs, à la moralité ou à l‟opportunité de l‟avantage recherché dans le procès en vertu de la
maxime « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », ainsi qu‟au caractère juridique de
l‟avantage recherché par le demandeur
696. Cependant si l‟appréciation concrète de cette légitimité
suppose un pré-jugement sur le fond, une appréciation de la prétention et le cas échéant du
préjudice dont le demandeur réclame réparation, il pourrait en résulter une confusion entre la
recevabilité procédurale de la demande et le bien fondé de la prétention
697.
308. L‟intérêt pour agir doit être compris comme le profit, l‟utilité ou l‟avantage que l‟action est
susceptible de procurer au plaideur
698. Ce dernier a intérêt à agir lorsque la demande formée est
susceptible de modifier, en l‟améliorant, sa condition juridique. Il peut s‟agir de déclarer la nullité
ou la validité d‟une mesure d‟exécution forcée, d‟ordonner main-levée d‟une saisie, de suspendre
ou poursuivre une exécution provisoire, d‟accorder un délai de grâce, de liquider une astreinte, ou
de réparer un préjudice subi du fait de l‟exécution d‟un titre exécutoire par exemple.
309. Comme les tribunaux en général, les juridictions en charge du contentieux de l‟exécution ne sont
pas faites « pour donner des consultations purement théoriques ou pour délibérer sur des questions
académiques
»699 ; encore moins pour « statuer sur des demandes académiques ou platoniques »700.
D‟une part, le droit en général et le droit de l‟exécution forcée en particulier n‟approuvent pas
interrogatoires
702 qui visent
certaines actions préventives, notamment provocatoires
701 et
693 Notamment matériel, moral, actuel, futur et certain ou hypothétique…
694 Par une analyse des règles de fond, commerciales, civiles etc., le juge envisage le bien fondé des prétentions. Ainsi,
la violation d‟un droit subjectif n‟est pas exigée même si cette violation est à la base de la plupart des actions. Voir
S. GUINCHARD et F. FERRAND, ibid.
695 Les règles de procédure ont pour fonction de déterminer la recevabilité de la demande.
696 Voir N. FRICERO, Procédure civile, op.cit., p. 32. L‟auteur qui trouve la première exigence critiquable précise, pour
la seconde, que le juge ne pouvant statuer qu‟en appliquant une règle de droit, «
l’intérêt pour agir doit être
suffisamment juridique pour permettre la mise en œuvre d’une norme
». Voir dans le même sens, M. DOUCHY-
OUDOT,
Procédure civile, Paris, Gualino, 2005, p107, n°128. Voir également L. CADIET et F. JEULAND,
op.cit., p.222, n°359. Pour ces derniers, il aurait été préférable de ne point faire cette référence équivoque à la
légitimité de l‟intérêt.
697 Comme l‟a relevé Madame N. FRICERO, « si la condition de légitimité de l’intérêt permet au juge d’assurer un
contrôle de la moralité des procès, elle confère aussi au juge un double pouvoir : lorsque le juge constate que le
préjudice invoqué par le plaideur est illicite ou immoral, il peut, soit le débouter au fond, soit le déclarer
irrecevable pour intérêt non légitime ».
698 Voir aussi la notion d‟intérêt in G. CORNU, Vocabulaire juridique de l’Association H. CAPITANT, 7è éd. PUF,
2005.
699 Voir R. PERROT, cité par L. CADIET et E. JEULAND, op.cit. p.218, n°351.
700 N. FRICERO, Procédure civile, op.cit. p. 31.
137


Page 156
respectivement, à contraindre autrui à faire valoir immédiatement un droit dont il se prétend titulaire
ou dont il est titulaire.
Le demandeur peut avoir intérêt à savoir dans l‟immédiat si la partie adverse va agir ou si elle peut
rapporter la preuve de ses allégations. Mais l‟ouverture de l‟action interrogatoire prive le sujet d‟un
bénéfice légal, réduisant à néant l‟intérêt des délais légaux pour agir. L‟action provocatoire
constitue la négation du caractère libre et facultatif de l‟action pour son titulaire
703. Par conséquent
un justiciable, débiteur ou tiers, serait déclaré irrecevable à provoquer ou à interroger son créancier
(et vice-versa) tant que le délai d‟option ne n‟est pas expiré ou que la contestation du droit d‟autrui
se limite à des « jactances » que ne concrétise aucun trouble de fait ou de droit, car l‟intérêt qu‟a le
demandeur à agir ne serait qu‟éventuel.
D‟autre part, le législateur prévoit que « toute personne dont la créance paraît fondée en son
principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure
le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens mobiliers corporels
ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de
nature à en menacer le recouvrement
»704. Ainsi, certaines actions préventives dites conservatoires
et pour lesquelles le demandeur justifie d‟un intérêt futur mais dont l‟existence est suffisamment
certaine pour pouvoir d‟ores et déjà être pris en considération, sont admises.
310. L‟intérêt pour agir peut alors résulter de la menace actuelle d‟un trouble futur. Par exemple, le délai
imparti à une partie adverse pour exécuter n‟est pas expiré ; la créance n‟est pas encore exigible :
mais le créancier dispose d‟informations ou d‟éléments suffisants pour redouter l‟organisation, par
son débiteur, de son insolvabilité et la distraction frauduleuse de ses biens. La partie la plus
diligente peut avoir un intérêt à agir afin d‟obtenir des mesures conservatoires qui s‟imposent pour
prévenir un dommage imminent ou toute mesure d‟instruction légalement admissible si elle «
dispose d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont
pourrait dépendre la solution du litige
»705.
Ainsi par une action préventive il peut s‟agir, grâce à une action déclaratoire, de se voir reconnaître
en droit interne, le bénéfice d‟un jugement étranger ou se voir accorder l‟exequatur d‟un titre
701 L‟action provocatoire ou de jactance et de perpétuel silence a pour objet de permettre à une personne troublée par les
allégations publiques d‟une autre sur la titularité d‟un droit, de mettre celle-ci en demeure de justifier ses
affirmations sous peine de se voir imposer un perpétuel silence. Voir Vocabulaire G. CORNU,
Vocabulaire
juridique de l’Association H. CAPITANT
, 7è éd. PUF, 2005.
702 Elle vise à contraindre une personne, qui dispose d‟une faculté d‟option, soit de se déclarer si elle entend ou non user
d‟un droit, soit d‟opter entre plusieurs partis qui s‟offrent à elles dans l‟exercice de son droit. Voir Vocabulaire G.
CORNU
.
703 Voir L. CADIET et E. JEULAND, op.cit. p. 220, n°354 ; N. FRICERO, Procédure civile, op.cit. p. 31.
704 Voir par exemple l'article 54 de l'AUVE.
705 Article 145 du CPC.
138


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exécutoire étranger ; ou, par une action conservatoire, d‟obtenir le bénéfice d‟une mesure
conservatoire.
-
La personnalisation de l’intérêt
311. De façon générale, une personne physique ou morale706 ne peut saisir une juridiction que dans la
mesure où elle est atteinte dans ses intérêts propres par la violation du droit
707. Souffrant d‟une
lésion de ses intérêts propres
708, le résultat de l‟action doit lui profiter personnellement709. L‟adage
« nul ne plaide par procureur », transposé en matière de contentieux de l‟exécution, signifierait
alors que chaque créancier, débiteur, tiers saisi ou intervenant, gagnant ou perdant à un procès dont
le jugement à exécuter connaît des difficultés, ne doit demander ou défendre que ce qui lui
appartient et non les intérêts d‟autrui
710 car le droit d‟action appartient à la personne qui justifie
d‟un intérêt personnel et direct à agir.
312. La désignation du débiteur et du créancier dans le titre exécutoire peut permettre d‟identifier les
personnes qui justifient d‟un intérêt personnel à agir. Comme déjà relevé, le titre exécutoire qui
constate une créance est un ordre qui ne vise que les seules personnes contre lesquelles il a été
délivré ainsi que le ou les bénéficiaires. C'est uniquement à leur égard que l'existence et le montant
de la créance ont été établis de façon définitive.
Toutefois le législateur autorise, dans certaines hypothèses, une personne physique ou une personne
morale, à agir dans l‟intérêt d‟une ou de plusieurs autres personnes. En pareil cas, celui qui agit a
qualité pour agir.
ii) La qualité pour agir
313. En général, la qualité est la traduction processuelle de la titularité du droit substantiel d'agir. Dans
le cas d‟espèce, la question serait de savoir : quel titre juridique confère le droit d‟agir, c‟est-à-dire
le droit de solliciter du juge de l‟exécution, qu‟il examine le bien fondé de la prétention qu‟on lui
soumet ?
314. Selon le principe de l‟identification et de la détermination claire des parties, un titre exécutoire n‟a
force exécutoire qu‟à l‟égard des personnes physiques ou morales nominativement désignées. De
même, l'exécution a été présentée comme un droit normalement réservé au créancier désigné dans le
titre exécutoire. Par conséquent, étant donné qu‟en principe la qualité pour agir n‟est pas requise de
706 Ayant la personnalité juridique, la personne morale bénéficie des attributs de celle-ci et des atteintes peuvent lui être
portées.
707 L. CADIET et E. JEULAND, op.cit. p.223, n°360.
708 M. DOUCHY-OUDOT, Procédure civile, Paris, Gualino, 2005, p.106, n°127.
709 Voir Cass.com. 14 janvier, 2003, Dalloz 2003, somm. 2693, en matière de déchéance des droits du propriétaire d‟une
marque.
710 Hormis les cas de représentation : tout se passe comme si c‟était le représenté lui-même qui agissait. C‟est l‟intérêt
voire la qualité de ce dernier qui est pris en considération.
139


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celui qui agit à titre personnel en vue de la défense d‟un intérêt direct et personnel, le principe posé
par l‟article 31 du CPC selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime…»
devrait s‟appliquer
711.
L‟on peut conclure que dans ces cas, « l’intérêt et la qualité se confondent ou que, plus exactement,
l’intérêt constituant un titre suffisant pour agir, la qualité est absorbée par l’intérêt, la loi
accordant la qualité à celui qui a intérêt pour agir
»712. L‟action banale713 est donc la règle, en ce
qui concerne la défense de l'intérêt personnel de toute personne physique ou de toute personne
morale dotée de la personnalité juridique.
315. Une autre règle découle de ce qu‟en principe, toutes les actions en justice ne sont pas banales.
Parfois même, elles ne sont pas toutes ouvertes à tous ceux qui ont un intérêt à agir. C‟est dire qu‟en
général, il ne suffit pas toujours d‟avoir un intérêt au succès ou au rejet d‟une prétention pour se
voir reconnaître le droit d‟agir devant le juge de l‟exécution. Excluant des personnes qui peuvent
justifier d‟un intérêt à agir, l‟action, qualifiée d‟ «
attitrée » ou de « réservée »714, n‟est ouverte qu‟à
certaines, spécialement habilitées à cet effet. Selon l‟article 31 du CPC, « … la loi attribue le droit
d’agir aux seules personnes qu’elle qualifient pour élever ou combattre une prétention ».
L‟action attitrée constitue alors une exception à la règle de l‟action banale. Ainsi les associations
non expressément qualifiées sont irrecevables à défendre un intérêt collectif ou l'intérêt personnel
d'une autre personne. La qualité pour agir devient alors une condition distincte de l‟intérêt à agir. Le
plaideur doit, en plus de l‟intérêt qu‟il a à élever ou à combattre la prétention litigieuse, exciper le
titre qui l‟autorise à le faire
715.
2- L’exercice de l’action
316. Celui qui saisit le juge de l‟exécution en demande ou en défense, doit exister juridiquement716.
L‟action est valable si celui qui agit est capable ou s‟il dispose des pouvoirs requis (b). Il convient
de distinguer l‟action de l‟une de ses modalités (a).
711 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 5è éd. 2006, p. 224, n°363.
712 L. CADIET et E. JEULAND, ibid. Selon ces auteurs, la précision de l‟article 31 cité est superflue car « dans cette
hypothèse, l’existence d’un intérêt à agir suffit seule à fonder l’action ».
713 Selon l‟expression de certains auteurs, tels G. CORNU et J. FOYER, cités par L. CADIET et E. JEULAND, ibid.
714 Ibid.
715 En droit civil ce genre d‟action est fréquent en droit de la famille (notamment les actions en nullité du mariage, en
désaveu, en recherche de paternité ou de maternité, en divorce), en droit des contrats (notamment l‟action en
nullité).
716 Voir L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, op.cit. p.217, n°350. Une personne décédée ou un
groupement de personnes dépourvu de la personnalité juridique, n‟existant pas juridiquement, ne disposent pas du
droit d‟agir, pour défaut de capacité de jouissance, condition d‟existence de l‟action.
140


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a) La distinction entre l’action et la demande
317. Généralement, les expressions « action » et « demande » sont volontiers employées l‟une pour
l‟autre. Pourtant, distincte du droit à l‟exécution forcée dont elle permet la sanction judiciaire,
l‟action devant le juge de l‟exécution doit également être distinguée de la demande en justice qui
assure la mise en œuvre procédurale. En effet, si on considére l‟action comme le droit de saisir le
juge de l‟exécution afin de se faire entendre sur le fond de la prétention, la demande se réfère à la
manière dont s‟exerce ce droit.
Autrement dit, il s‟agit de l‟acte par lequel le justiciable exerce son droit de se faire entendre sur le
fond de sa prétention. Par la demande, il saisit le juge de l‟exécution, pour qu‟il dise sa prétention
bien ou mal fondée
717. Il convient, de la même manière, de distinguer l‟action des moyens de
défense au fond par lesquels le défendeur exprime son droit de discuter le bien-fondé de la
prétention adverse.
318. L‟intérêt de cette distinction réside en ce que l‟action en justice existe indépendamment de toute
demande en justice et vice-versa. D‟une part, la possibilité de saisir un juge de l‟exécution peut ne
pas se concrétiser si le titulaire de l‟action renonce à l‟exercer. D‟autre part, la demande en justice
préexiste nécessairement à l‟appréciation par le juge de l‟exécution, de la recevabilité de l‟action. Il
peut s‟avérer que le demandeur soit dépourvu du droit d‟agir ; la demande n‟en sera affectée qu‟a
postériori.
319. Dans les deux hypothèses, l‟action comme la demande n‟auront pas moins existé. Cependant il est
même possible qu‟une demande puisse produire ses effets alors que le demandeur était dépourvu du
droit d‟agir, notamment lorsque la fin de non recevoir tirée du défaut d‟intérêt n‟a pas été soulevée
et que la juridiction saisie a déjà tranché le litige
718.
b) Le lien entre le droit à l’exécution forcée et la capacité ou le pouvoir d’ester devant le juge
de l’exécution
320. La capacité d'ester en justice ou capacité d‟exercice est une condition de mise en œuvre de l‟action
en justice et non une condition de son existence. Détenteurs d‟un titre exécutoire et titulaires du
droit de saisir ou du droit d‟agir, les mineurs non émancipés et les majeurs incapables ne pourront
en principe saisir le juge de l‟exécution qu‟étant assistés par un tiers.
Il en est de même pour une personne morale qui ne peut ester en justice sans son représentant légal.
Si elle dispose de la capacité juridique, elle est dépourvue de la capacité d‟exercice pour défaut de
717 Voir L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, op.cit. p.201, n°325.
718 Voir l‟article 125 du CPC qui n‟exige le relevé d‟office des fins de non recevoir que « lorsqu’elles ont un caractère
d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées
les voies de recours, ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours
».
141


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représentant légal. En effet, selon l‟article 323 de l‟acte uniforme OHADA n°2 relatif aux droits des
sociétés commerciales, seuls les dirigeants sociaux (personnes physiques) statutairement habilitées
peuvent ester en justice pour le compte de la société qu‟ils représentent
719. Le représentant statutaire
ne se confond pas à l‟avocat-conseil chez qui la société peut avoir élu domicile. L‟avocat-conseil ne
saurait représenter la société. Il peut représenter son dirigeant légal.
321. Aussi la capacité d‟exercice d‟une action se distingue-t-elle de la représentation en justice d‟un
plaideur. La première s‟entend du pouvoir de mettre soi-même en œuvre ladite action. La seconde
qui a pour fondement l‟adage « Nul ne plaide par procureur » vise le mandat ad litem. Ainsi
« considérant que les personnes morales parce que privées de la capacité d’exercice n’agissent que
par leurs représentants habilités ; que la recevabilité de leur demande est soumise à l’addition de
leur capacité de jouissance et les pouvoirs réguliers de leurs représentants, considérant qu’une
société ne peut sans l’intermédiaire de son gérant, ester en justice elle-même [et qu‟un conseil ne
peut représenter la société mais] son dirigeant légal », une Cour d‟appel a déclaré irrecevable
l‟action en nullité d‟un procès-verbal de saisie-attribution de créances
720.
Lorsque la saisie ou l‟action devant le juge de l‟exécution sont effectuées dans l‟intérêt au moins
partiel d‟autrui
721, celui qui agit doit justifier d‟un pouvoir spécial. « Pouvoir légal permettant…de
s’adresser à la justice pour obtenir le respect de la loi
»722, l‟action qui se concrétise par la saisine
du juge compétent ne s‟exerce pas sans difficultés au Cameroun.
B- L’effectivité de la saisine du juge de l’exécution
322. Au Cameroun, comme en France, le juge de l‟exécution est saisi par assignation723 alors que le juge
de la reconnaissance et de l‟exequatur est saisi par voie de requête
724. Cependant l'attribution du
droit d'agir au justiciable n‟assure pas forcément son effectivité. Les difficultés liées à
l‟éloignement éventuel du juge (1) ou à la cherté de la procédure d'exécution forcée (2) peuvent être
relevées notamment en droit camerounais. On peut alors se demander si le nouveau dispositif
juridique, mis en place par la loi n° 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l‟assistance
719 Statutairement désignées dans les statuts de la société qu‟elles représentent, seules les personnes physiques sont
habilitées à poser les actes au nom de celle-ci.
720 CA Centre Ord. n°443/C du 13/07/2007, KAMI EXPRESS Voyages SARL c/ PETNGA MBIAKOP Rosalie
Afriland First Bank et autres, inédite.
721 Car le plaideur agit le plus souvent dans son propre intérêt. Voir GAILLARD (E.), Le pouvoir en droit privé,
Economica, 1985, cité par L. CADIET et E. JEULAND,
Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 5è éd. 2006, p. 199.
722 R. PERROT, Institutions judiciaires, Montchrestien, 11è éd. 2004, n° 535.
723 Voir l‟article 48 al. 2 de l‟AUVE ; voir aussi F. ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres
exécutoires : Le législateur camerounais persiste et signe … l‟erreur », op.cit., p.38.
724 Voir l‟article 6 de la loi camerounaise n° 2007/001du 19 avril 2007 ; l‟article 5 al. 2 de la loi camerounaise
n°2003/009 du 10 juillet 2003, désignant les juridictions compétentes visées à l‟AUA et fixant leurs modes de
saisine ; l‟article 495 du CPC.
142


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judiciaire au Cameroun facilite l‟accès au juge de l‟exécution, ainsi que l‟exécution forcée
proprement dite (3).
1- L’éloignement éventuel du juge de l’exécution en droit camerounais
323. En matière de recours portant sur l‟atteinte à un droit fondamental, la procédure doit d‟abord
permettre l‟accès à un juge proche du citoyen, du justiciable
725. Toutefois, en désignant comme juge
du contentieux de l‟exécution le président de la juridiction qui a rendu la décision dont l‟exécution
est difficile ou contestée, le législateur camerounais éloigne parfois le juge du justiciable. C‟est le
cas lorsque les décisions émanent des TGI, des C/A ou de la C/S et que les justiciables résident dans
les arrondissements.
Après avoir parcouru de longues distances pour obtenir un jugement ou un arrêt, les justiciables
reviennent à nouveau pour atteindre le juge du contentieux de l‟exécution. Ce qui revient sans
doute, à augmenter les charges de la procédure
726. Il faut craindre que les justiciables démunis
n‟abandonnent l‟exécution forcée des jugements rendus en leur faveur, faute de moyens. Cela est
d‟autant possible que l‟obtention de l‟assistance judiciaire n‟est pas automatique.
Les TGI n‟existent que dans les chefs lieux de départements, les C/A dans les chefs lieux de
provinces, la C/S à la capitale. Plus proches des populations, les TPI sont en principe installés dans
les chefs-lieux d‟arrondissements. A l‟éloignement des juridictions compétentes qui impose des
déplacements, on peut ajouter le coût de la procédure
727.
2- La cherté de la procédure pour le justiciable en droit camerounais
324. La partie contre laquelle une procédure d‟exécution forcée est poursuivie supporte les frais
engagées. Il suffit que ceux-ci soient jugés nécessaires au moment où ils ont été exposés ou
qu‟entrepris sans titre exécutoire, le créancier ait obtenu l‟autorisation préalable exigée par la loi
728.
Mais le problème est que dans la majorité des cas, le créancier doit avancer les frais.
En plus des émoluments tarifés des auxiliaires de justice auxquels il a recours et des frais
irrépétibles d‟avocats, le requérant peut être tenu d‟avancer d‟autres frais.
725 G. DRAGO, « Les droits fondamentaux entre juge administratif et juges constitutionnels et européens », Droit
administratif
2004, Etudes n°11, p.10. Pour l‟auteur, « le juge des droits fondamentaux est d’abord un juge de
proximité
». Or le droit à l‟exécution forcée, comme on le verra au titre suivant, est un droit fondamental.
726 En droit français, la fermeture de 55 tribunaux de commerce, 178 tribunaux d'instance et 23 tribunaux de grande
instance (contre 7 crées), peut également obliger les justiciables à se déplacer plus et dépenser plus. Voir décret
publié au JORF du 17 février 2008.
727 Dans l‟arrêt Airey du 9 octobre 1979, la Cour EDH a estimé que le droit d‟accès à la justice n‟est pas effectif si, en
raison du coût de la procédure, un justiciable devait renoncé à faire valoir son droit ou à le défendre.
728 Voir l‟article 47 de l‟AUVE.
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Même si la partie adverse peut supporter les dépens, le paiement des frais de consignation729 (a) et
éventuellement d‟une caution (b) sont de nature à décourager le plaideur modeste.
a) La suppression du paiement préalable des frais de consignation par le créancier
325. Selon l‟article 24 du CPCC « Hormis les cas d’assistance judiciaire, le demandeur est tenu avant
toute instance de consigner au greffe de la juridiction qu’il entend saisir une somme suffisante pour
garantir le paiement des frais, enregistrement compris. Il devra compléter cette provision si en
cours d’instance elle se révèle insuffisante. Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de
demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce
dernier. A défaut de provision dont le montant sera en cas de difficultés fixé par le président de la
juridiction sur simple requête du greffier, il ne sera donné aucune suite à l’instance ».
326. Une telle exigence n‟est pas de nature à faciliter la tâche du justiciable qui serait dans
l‟impossibilité de disposer de la somme nécessaire à la consignation. Déjà, s‟agissant d‟un procès
originel, la question s‟est posée de savoir si la consignation est une condition supplémentaire et
nécessaire pour intenter une action en justice. Les praticiens du droit ont donné des avis différents.
Certains n‟en font pas une condition nécessaire, étant donné qu‟il n‟est pas de la compétence du
juge de l‟exiger
730. S‟agissant d‟une demande principale, l‟absence ou l‟insuffisance de la
consignation n‟est qu‟une cause de paralysie de l‟instance, ce qui suppose que le tribunal est déjà
saisi. D‟autres soutiennent que si la consignation n‟est pas payée, le tribunal ne devrait pas se dire
valablement saisi
731. D‟ailleurs, le demandeur reconventionnel ne voit son action reçue que s‟il paie
le supplément exigé. En fin de compte, il semble qu‟en matière civile la consignation « est une
condition exigée non pas pour intenter une action, mais pour enrôler l’affaire à une audience
»732.
729 Il s‟agit des frais de justice à la charge du justiciable déposés au greffe de la juridiction saisie. A ne pas confondre
avec les dépôts et consignations, activités qui s‟inscrivent dans la cadre d‟une mission de service public et qui
consistent à recevoir, à conserver et à gérer les avoirs publics ou privés. Ces dernières sont régies au Cameroun par
la loi n°2008/003 du 14 avril 2008 régissant les dépôts et consignations. Selon l‟article 5 al.2 de ce texte, la
catégorie des consignations judiciaires comprend entre autres, les fonds provenant des règlements judiciaires et
liquidation des biens ; les consignations pour offres réelles ;les consignations consécutives à une décision judiciaire
exécutoire nonobstant opposition ou appel ; les consignations consécutives aux décisions exécutoires par
provision ; les consignations dans le cadre de la saisie-vente ; les consignations en cas de saisie des droits
d‟associés et de valeurs mobilières ; les fonds placés sous séquestre ; les fonds issus des produits de vente sur
saisie en attente de distribution ; les fonds des greffes etc. selon l‟article 11, ces fonds et valeurs sont reversées à la
caisse des dépôts et consignations. Cf. Cameroun Tribune n° 9079/5278 du 15 avril 2008, p.7.
730 Hormis les cas de citation directe par un particulier devant le juge répressif.
731 M. NKOUENDJIN YOTNDA, Notions élémentaires de procédure civile, cours polycopié, Université de Yaoundé,
1985, pp.133 et s.
732 R. SOCKENG, Les institutions judiciaires au Cameroun, Paris, Collection Lebord, 2è éd., 1998, pp. 125 et s.
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327. On peut remarquer que certains juges du fond ont jugé qu‟une telle exigence ne concerne pas les
instances en exécution, notamment en ce qui concerne les demandes en réparation fondées sur
l‟exécution ou l‟inexécution dommageable portées devant le juge du contentieux de l‟exécution
733.
Selon ces juges, il faudrait appliquer devant le juge des référés statuant comme juge de l‟exécution,
les mêmes règles que celles qui régissent sa juridiction lorsqu‟il statue comme juge des référés. Par
conséquent les justiciables ne devraient être soumis qu‟au paiement des frais à taux fixe, en vue de
l‟enregistrement de leur demande auprès du greffe de la juridiction et non au paiement de ceux à
taux proportionnel
734.
328. Or si l‟on admet qu‟avec les lois du 29 décembre 2006 et du 19 avril 2007 le juge du contentieux
national de l‟exécution n‟est plus le juge des référés
735, cette argumentation perd sa valeur et la
consignation pourrait être exigée. Il a été soutenu qu‟il serait inéquitable de demander à un
créancier qui a payé la consignation nécessaire devant le juge du principal de payer une deuxième
consignation dans une instance parallèle, née de la faute d‟un tiers qui fait obstacle à
l‟aboutissement d‟un titre exécutoire
736. Cette argumentation est d‟autant pertinente qu‟au
Cameroun actuellement le juge du contentieux est le président de la juridiction dont émane la
décision contestée
737.
329. Toutefois, la question reste posée s‟agissant des titres exécutoires extrajudiciaires et étrangers738. Il
est certain que dans la plupart des cas, les justiciables ne s‟étant pas encore acquittés des frais de
consignation auprès du juge national, pourraient y être astreints. Ce ne seront pas forcément des
frais de trop s‟agissant de l‟exécution d‟un titre exécutoire extrajudiciaire. Cependant il est
regrettable que le législateur n‟ait pas prévu, à défaut d‟un taux fixe, un plancher.
330. L‟expression « somme suffisante » peut entretenir un flou alors que la possibilité n‟est, en outre,
offerte qu‟au greffier de saisir le président en cas de difficultés. Ainsi chaque juridiction semble
libre de fixer le montant de la consignation. L‟exigence préalable de ces frais
739 auxquels il faut
733 Ord. n° 702 du 15 mars 2002, TPI, Douala Bonanjo, affaire SOCOPAO Cameroun c/Scté SARL, inédite; ord. n°
1115, 20 juin 2002 ; TPI Douala Bonanjo, affaire Me AKO Robert ABUNAW c/BRICE et autres, inédite.
734 Le tarif des consignations est de 3% du montant des dommages et intérêts. Le taux fixe est de 60 000 Fcfa pour
l‟expulsion, le déguerpissement, l‟état des personnes, l‟injonction de payer, la requête civile, le référé, les
difficultés d‟exécution, l‟opposition à ordonnance de taxe, la non conciliation etc. et, 40 000 Fcfa pour les défenses
à exécution (sauf en matière sociale). Voir la loi n° 88/015 du 15 décembre 1988 fixant l‟assiette des émoluments
des greffes des Cours et Tribunaux au Cameroun.
735 Encore qu‟au regard de l‟article 49 de l‟AUVE, il ne s‟agit pas, à proprement parler, du juge des référés, celui-ci
statuant comme du juge des saisies conservatoires et des difficultés d‟exécution.
736 F. ONANA ETOUNDI Thèse précitée, pp. 496 et s.
737 Voir l‟article 3 de la loi du 19 avril 2007.
738 Voir les articles 5 et 10 de la loi du 19 avril 2007. Il s‟agit des décisions judiciaires et actes publics étrangers
notamment des actes notariés étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères, à propos desquels le président
du TPI est compétent pour la reconnaissance, l‟exequatur et le contentieux de l‟exécution.
739 Voir ord. n° 452 du TPI de Douala, 23 juillet 2001, inédit. « Vu les dispositions de l’article 24 du CPCC et la
circulaire du président du CA de Douala, ordonnant le paiement de la somme de 19.095.427,5FCFA à titre de
145


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ajouter ceux d‟enregistrement de la décision constitue une entrave à l‟accès à la justice, voire une
cause d‟inégalité d‟accès. Seules les personnes ayant des ressources suffisantes pourront obtenir
l‟exécution de leur titre exécutoire.
331. Cette exigence devrait être écartée au moins s‟agissant du contentieux de l‟exécution des décisions
judiciaires nationales ou étrangères. Le législateur camerounais pourrait alors faire d‟une pierre
deux coups, en supprimant en même temps une exigence prévue par l‟article 73 du CPCC.
b) La suppression du versement de la « cautio judicatum solvi »
332. Il s‟agit d‟une somme exigée de tout étranger qui veut saisir un juge. Cette caution fondée sur la
nationalité est encore en vigueur en droit camerounais, même si elle n‟est pas exigée d‟office. A
première vue, il n‟y a pas de raison qu‟elle ne soit pas exigée de l‟étranger qui saisit le juge du
contentieux de l‟exécution.
L‟article 73 du CPCC
740 dispose que : « sous réserves des accords de tutelle et des Conventions
internationales, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, seront tenus, si le
défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages
auxquels ils pourraient être condamnés ». Il est prévu que le jugement qui ordonnera cette caution
en fixera le montant. Le justiciable étranger ne pourra continuer que s‟il consigne cette somme ou
s‟il justifie de sa capacité à faire face aux « éventuels » dommages auxquels il pourrait être
condamné, en justifiant que ses immeubles situés au Cameroun sont suffisants pour la cause.
333. Certes, cette exigence constitue un moyen de protection des droits éventuels du plaideur
camerounais. Cependant ne viole-t-elle pas le principe de l‟égalité de tous devant la loi ? Elle peut
constituer un obstacle juridique à la saisine du juge du contentieux de l‟exécution. La Constitution
camerounaise du 18 janvier 1996 n‟a pas prôné une égalité conditionnée de tous devant la loi. Une
telle exigence, issue d‟un texte du 16 décembre 1954 encore applicable au Cameroun n‟épouse plus
l‟ère du temps. Elle semble d‟ailleurs anticonstitutionnelle et ne doit plus être appliquée. Sur ce
point, l‟analyse des articles 73 et 74 du CPCC permet de faire quelques remarques.
D‟abord, la caution à fournir par les étrangers n‟est exigée que lorsque ceux-ci sont demandeurs
principaux ou intervenants et si le défendeur le requiert. Le défendeur peut ainsi empêcher la mise
en route ou la poursuite du contentieux de l‟exécution forcée.
Ensuite, pour protéger les nationaux dans leurs droits, cette caution aurait pu être exigée de
l‟étranger surtout lorsqu‟il est défendeur. A ce moment, il est beaucoup plus exposé aux risques de
condamnation au paiement des dommages et intérêts. Toutefois, quel serait le sort de l‟instance s‟il
consignation complémentaire par les sieurs BASSON Luc et consorts dans la procédure qui l’oppose à sieur
FANKAM Luther et la SONEL avant le 16 août, faute de quoi il ne sera donné aucune suite à l’instance
».
740 Voir aussi l‟article16 du Code civil et l‟article 74 CPCC.
146


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refusait de payer ? Devrait-on surseoir à l‟affaire ? Il est certain que le demandeur (le national)
préférera que l‟affaire soit jugée.
Enfin, à chaque demande additionnelle du demandeur étranger, devra-t-on revoir le montant de la
caution ou le degré de suffisance de ses immeubles situés au Cameroun ? En cas de demande
reconventionnelle du défendeur étranger devra-t-on surseoir jusqu‟à ce qu‟il fournisse la caution ou
justifie la suffisance de ses immeubles ? Au vu de toutes ces confusions, cette caution devrait être
supprimée.
334. Jusqu‟en 1973 en France, on exigeait du demandeur étranger qu‟il verse une caution appelée
« cautio judicatum solvi ». Cette somme très importante était destinée à garantir le paiement
éventuel d‟une condamnation. En supprimant cette forme de discrimination par la loi du 9 janvier
1973 sur la nationalité, le législateur français a accompli un pas décisif sur le chemin de l‟égalité
d‟accès au procès civil. Ceci est d‟autant plus significatif qu‟avec la mondialisation, l‟Homme est
aujourd‟hui appelé à être citoyen du monde.
335. En outre l‟article 23 de l‟Accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la
République française et le gouvernement de la République du Cameroun fait à Yaoundé le 21
février 1974 supprime cette caution entre les ressortissants des deux pays. Il dispose que leurs
ressortissants « ont, sur le territoire de l’autre, un libre accès aux juridictions pour la poursuite et
la défense de leurs droits. Il ne leur est imposé aucune caution ni dépôt sous quelque forme que ce
soit à raison de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays
considéré ». Cet accord prévoit aussi que les ressortissants camerounais et français profitent de
l‟assistance judiciaire mise en place dans le pays d‟accueil, sans considération de nationalité.
En définitive, on constate que l‟Accord du 21 février 1974 supprime la caution pour les
ressortissants français au Cameroun, alors que le bénéfice de l‟assistance judicaire permet à tout
créancier poursuivant de ne plus être soumis au paiement préalable des frais de consignation.
L‟assistance judiciaire pourra même couvrir toute la procédure d‟exécution forcée. Il s‟agit de
diminuer les inégalités socio-économiques.
3- La redynamisation de l’assistance judiciaire à l’exécution forcée en droit camerounais
336. Contrairement au droit français qui connaît un système d‟aide juridictionnelle741 accessible et
généralisé
742, l'assistance judiciaire jusqu‟alors régie743 au Cameroun par le décret n° 76/521 du 9
741 Par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (qui avait remplacé la loi du 3 janvier
1991 sur l'assistance judiciaire). A titre de rappel, le législateur français est passé de l‟assistance judiciaire (22
janvier 1851) à l‟aide judiciaire (3 janvier 1972), puis à l‟aide juridictionnelle (10 juillet 1991). Le texte de 1972 a
essayé de supprimer le caractère discrétionnaire sur l‟appréciation des revenus en donnant une définition objective des
conditions d‟admission. La loi du 10 juillet 1991 institue l‟aide juridictionnelle qui doit être accordée à toute personne
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novembre 1976 n‟était pas entièrement satisfaisante744. L‟aide au justiciable constitue pourtant une
composante du droit à un tribunal ou au procès équitable dont fait partie le droit à l‟exécution forcée.
C‟est pourquoi, relevant qu‟on ne saurait en faire une grâce exceptionnelle ou un acte de pitié, on a
signalé l‟urgence de sa redynamisation au Cameroun
745.
L‟assistance judiciaire doit pouvoir permettre à tout justiciable disposant de très faibles ressources et
dont la demande en justice n‟est pas manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement, non
seulement de faire valoir personnellement ses droits devant la justice, mais surtout de les concrétiser par
l‟exécution forcée des jugements et autres titres exécutoires.
337. Aux termes de l‟article 19 du décret du 9 novembre 1976, par exemple, l‟assistance judiciaire
n‟était accordée qu‟aux « personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire
valoir leur droit en justice ou pour poursuivre l’exécution de tous actes et procédures d’exécution
obtenus sans le bénéfice de cette assistance judiciaire ». L‟exclusion des personnes morales du
bénéfice de l‟assistance judiciaire ne pouvait pourtant être justifiée par l‟idée selon laquelle ces
personnes ne peuvent remplir la condition relative à l‟insuffisance des ressources. D‟ailleurs, le premier
décret du 5 décembre 1960
746 portant sur l‟assistance judiciaire au Cameroun n‟opérait pas cette
discrimination.
338. Aussi, malgré les dispositions du décret du 9 novembre 1976, certaines personnes morales ont parfois
pu obtenir l‟assistance judiciaire. A titre d‟exemple, la commission d‟assistance judiciaire instituée
auprès du TPI de Douala a été saisie d‟une intervention aux fins de rejet d‟une demande d‟assistance
judiciaire le 4 juin 2002. En l‟espèce, se fondant sur la décision n° 19 du 18 janvier 2001
747 la
compagnie Afrique Chart‟Air demandait à la même commission, une assistance judiciaire. Intervenant
aux fins de rejet de la demande, la Cameroon airline (CAMAIR) se fondait sur les articles 1 et 19 du
décret du 9 novembre 1976.
339. On peut pourtant justifier l‟importance de l‟assistance judiciaire pour une personne morale. La
Compagnie Afrique Chart‟Air qui assigne la CAMAIR en paiement d‟une somme de 975.000 000
FCFA était tenue de verser 48. 750 000 FCFA au trésor public soit 5% de sa demande au titre de la
confrontée à un litige en demande ou en défense. Cf. A. RIALS, « L‟accès à la justice », collection Que sais-je ? PUF
1993.
742 Voir L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 5è éd. 2006, pp. 38-44.
743 Le premier texte sur l‟assistance judiciaire au Cameroun est un Décret du 5 décembre 1960 (JOC 1960 B. 1554)
modifié par les Décrets du 6 Mai 1964 et du 2 avril 1965 (JOC 1965 P.337) pour l‟ex-Cameroun oriental. Pour
l‟ex-Cameroun occidental, c‟est la „„section 352‟‟ de la Criminal Procedure Ordinance.
744 A.-D. WANDJI KAMGA, Procès civil et Droits de l’homme, Mémoire de DEA, Yaoundé II, 2003, p. 37.
745 A.-D. WANDJI KAMGA, ibid., pp. 38-40.
746 Voir JOC, 1960 B. 1554.
747 Cette décision accordait l‟assistance judiciaire à la société SOCABI dans sa procédure, une assignation en paiement
dirigée contre la société nationale d‟électricité (SONEL) et pendante devant le TGI de Douala.
148


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consignation, au cas où elle ne bénéficie pas de l‟aide. Le rapport d‟enquête sociale748 et le certificat
d‟indigence attestaient l‟état d‟indigence de la société Afrique Chart‟Air. Le refus de l‟assistance
judiciaire aurait pour effet de freiner la société créancière dans la procédure d‟exécution de son titre
exécutoire, voire de l‟en empêcher. Pour éviter que les justiciables ne restent dans une certaine
confusion, la réaction du législateur était attendue.
340. Elle est arrivée depuis le 14 avril 2009. Par la loi n° 2009/004, le législateur camerounais a réorganisé
l‟assistance judiciaire, consacrant quelques avancées qui renforcent l‟exercice du droit à l‟exécution
forcée. Désormais, l‟assistance judiciaire peut être accordée à certaines catégories de personnes
physiques désignées à l‟al. 1
er de l‟article 5, « en raison de l’insuffisance de leurs ressources pour faire
valoir leurs droits en justice ou pour poursuivre l’exécution de tout acte et procédure d’exécution
antérieurement obtenus sans le bénéfice de cette assistance judiciaire ».
Elle est accordée de plein droit à celles énumérées à l‟article 6. Dans ces hypothèses, l‟assistance s‟étend
aux litiges nés de l‟exécution des jugements ou arrêts rendus en matière d‟accident de travail. Dans ces
cas, un avocat ou un huissiers de justice est désigné par le président de la juridiction judiciaire saisie. En
même temps, le président indique, en ce qui concerne les procédures et les actes d‟exécution, ceux
auxquels l‟assistance judiciaire s‟applique
749.
341. Une des grandes innovations ressort de l‟al. 5 de l‟article 5. L‟assiette des personnes susceptibles de
solliciter l‟assistance judiciaire est élargie. Elle « peut être accordée, à titre exceptionnel, aux personnes
morales dont l’insuffisance des ressources ne permet pas de faire valoir leurs droits en justice », ce que
n‟accordait pas le décret de 1976. On constate tout de même que, contrairement à l‟al. 1 qui évoque
aussi et clairement « … la poursuite de l’exécution de tout acte et procédure d’exécution
antérieurement obtenus sans le bénéfice de cette assistance judiciaire », il n‟est fait allusion ici que du
cas où l‟insuffisance des ressources ne permet pas de « faire valoir leurs droits en justice ». Doit-on
conclure que l‟exécution proprement dite est exclue du domaine de l‟assistance judiciaire lorsqu‟il s‟agit
des personnes morales ?
La reponse doit être négative, pour deux raisons au moins. D‟une part, l‟article 25 al. 1 de cette loi,
dispose que « l’assistance judiciaire s’applique de plein droit, sur le territoire national, aux procédures
et actes d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice et à ceux postérieurs à la
décision sanctionnant l’instance pour laquelle elle a été accordée
»750. L‟assistance judiciaire obtenue
lorsqu‟on veut « faire valoir ses droits en justice » reste acquise lorsqu‟on veut procéder à l‟exécution
des décisions rendues. Les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou aux mesures d‟exécution
748 Objet du soit transmis n° 2002/ 047/ ST/ MINAS/ DEPAS/ LIT du 15 mai 2000.
749 Voir l‟al. 4 de l‟article 25 de la loi du 14 avril 2009 citée.
750 L‟al. 2 ajoute que « la commission peut limiter les procédures ou actes d’exécution ou la nature des procédures ou
des actes d’exécution auxquels s’applique l’assistance judiciaire ».
149


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auxquels s‟appliquent l‟assistance judiciaire sont gratuitement délivrés aux bénéficiaires par les
dépositaires publics
751.
D‟autre part, l‟expression « faire valoir ses droits en justice » est large. Elle pourrait intégrer l‟action en
justice mais aussi, plus spécifiquement, toute mesure envisagée en vue de l‟exécution forcée des
décisions ou autres titres exécutoires.
342. Une autre limite du décret du 9 novembre 1976 était d‟avoir omis de contraindre les commissions à
siéger dans un certain délai
752. Par conséquent, tout dépendait du président de la Commission, alors que
la matière de l‟exécution forcée est voulue rapide. Désormais, l‟article 22 prescrit aux commissions
d‟assistance judiciaire de statuer dans les plus bref délais sur les demandes dont elles sont saisies, en
tenant compte de l‟urgence. Elles doivent le faire au plus tard dans les trente jours en motivant leurs
décisions et en y mentionnant que l‟assistance judiciaire est accordée ou refusée.
343. Une autre lacune du décret de 1976 est que l‟assistance judiciaire au niveau de la C/S ne prenait pas en
compte l‟exécution des décisions qui y étaient rendues. Aussi n‟existait-il pas de commission
d‟assistance judiciaire au niveau des TGI. Aujourd‟hui, l‟article 7 de la loi citée du 14 avril 2009 institue
des commissions d‟assistance judiciaire auprès des TPI, des TGI, des TM, des C/A et de la C/S. Ces
commissions sont compétentes pour accorder l‟assistance judiciaire en ce qui concerne les instances à
porter ou en cours devant les juridictions concernées ainsi que l‟exécution des décision émanant d‟elles.
La commission instituée auprès de la C/S est désormais compétente pour statuer non seulement sur les
demandes d‟assistance judiciaire concernant les pourvois formés devant cette juridiction pour les
affaires pendantes devant ses divers formations de jugement, mais aussi et surtout pour l‟exécution de
ses décisions
753.
344. En définitive, si l‟action devant le juge de l‟exécution est possible dans les systèmes juridiques
français et camerounais, il existe quelques obstacles liés notamment à l‟éloignement éventuel du
juge ou au coût de la procédure. L‟assistance judiciaire qui vient d‟être réorganisée en droit
camerounais constitue une solution pour le justiciable démuni, même si on peut noter le maintien de
certaines dispositions contestables.
Contrairement à la pratique en droit français, les décisions des commissions d‟assistance judiciaire ne
sont susceptibles d‟aucun recours des parties au Cameroun. Au terme du décret camerounais de 1976,
seuls le Ministère Public ou le Bâtonnier pouvaient déférer d‟office les décisions des commissions
placées auprès des TPI auprès de la C/A pour être reformées dans un délai de dix jours.
751 Voir l‟al. 3 de l‟article 25 de la loi du 14 avril 2009 citée.
752 L‟article 18 du décret de 1976 demande à la commission de statuer dans un bref délai.
753 Voir l‟article 12 al. 1er de la loi du 14 avril 2009 citée.
150


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L‟article 24 de la loi du 14 avril 2009 portant organisation de l‟assistance judiciaire maintient cette
interdiction
754. Cette solution vise peut être à limiter la multiplication des recours et l‟engorgement des
commissions établies auprès des C/A. Seuls le procureur ou le bâtonnier de l‟ordre des avocats pourront,
d‟office ou éventuellement saisis par les parties et s‟ils le jugent nécessaire, faire appel des décisions des
commissions d‟assistance judiciaire établies auprès des TPI, TGI et TM.
Il n‟en est pas ainsi lorsque les parties contestent les décisions rendues par le juge de l‟exécution.
§II- La possibilité d‟une remise en cause de la décision du juge de
l‟exécution
345. Les voies de recours constituent un moyen de lutter contre d‟éventuelles erreurs judiciaires. Elles
permettent au plaideur persuadé de la justesse de sa cause, de soumettre à nouveau sa prétention à
d'autres juges censés être plus expérimentés que les premiers
755.
La possibilité de faire appel de la décision du juge en matière de contentieux de l'exécution forcée
peut être discutée
756. Il s‟agit en effet d‟un contentieux parallèle et parasite que le législateur a, de
tout temps, souhaité voir traiter avec célérité. Faut-il refuser aux justiciables le droit de remettre en
cause un jugement qui émane du juge de l'exécution? Une réponse négative s‟impose, quel que soit
le système juridique (1). Pourtant le législateur camerounais semble ôter à certains plaideurs
perdants le droit d‟appel que leur donne l‟article 49 de l‟AUVE (2).
A- Le principe du double degré de juridiction
346. L‟appel est une voie de réformation du jugement qui est remis en cause. Un élément nouveau
apparaît et fait partiellement écran entre le juge et la question de fond. « Les voies de recours
s'articulent autour d'une décision déjà rendue
»757. L'objet de l'action sur voie de recours c'est la
décision de justice devenue ou en voie de devenir un titre exécutoire contenant le droit substantiel à
exécuter et fondant le droit à l‟exécution forcée. En appel, l‟affaire est entièrement et à nouveau
jugée entre les parties. Le jugement peut être partiellement ou totalement réformé.
754 Ce texte dispose que « … Le ministère public ou le bâtonnier de l’ordre des avocat peuvent d’office déférer à la
commission d’assistance judiciaire établie auprès de la Cour d’appel, pour être réformées s’il ya a lieu, toutes décisions
rendues par les commissions instituées auprès des TPI, TGI, TM »
.
755 Le nombre de cassations prononcées chaque année à l'encontre des décisions rendues par des magistrats, même les
plus expérimentés, justifie la nécessité qu'il ya de réserver à tout plaideur la possibilité de procéder à une remise en
cause des décisions rendues.
756 Bien que cela soit discutable, certains auteurs n'ont pas hésité à voir dans l'exercice des voies de recours contre les
décisions ordinaires du juge, un obstacle à l'exécution d'un titre exécutoire. A plus forte raison s'il faut après une
procédure longue et coûteuse, engager une nouvelle procédure pour faire exécuter l‟obligation du débiteur!
757 Th. LE BARS, Droit judiciaire privé, Paris, Montchrestien, 2è éd. 2002, p. 487.
151


Page 170
En matière de contentieux de l‟exécution forcée, le principe de l‟appel n‟épuise pas son effet
suspensif traditionnel (1). Toutefois cet effet peut lui être restitué (2).
1- L’appel en droits français et camerounais
347. Selon les termes du législateur français, « Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des
mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour
d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la
cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure
» 758. Il en est de même en
droits OHADA et camerounais où la décision du juge compétent « est susceptible d’appel dans un
délai de quinze jours à compter de son prononcé ». « Le délai d’appel comme l’exercice de cette
voie de recours n’a pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du
président de la juridiction compétente
»759.
La possibilité de faire appel de la décision du juge en charge de l‟exécution est donc reconnue (a)
même si son effet suspensif n‟est pas automatique (b).
a) L’appel des décisions du juge de l’exécution
348. L‟appel760 porte non sur les ordonnances du juge de la reconnaissance ou de l‟exequatur761, mais
davantage sur les décisions du juge des difficultés d‟exécution.
En principe seules les personnes qui ont été parties ou représentées à l‟instance doivent pouvoir
remettre en cause le jugement
762. En vertu du principe de la relativité de la chose jugée, « celui qui
a qualité pour défendre à une action en justice a nécessairement qualité pour critiquer le jugement
qui le condamne. Et l'exécution provisoire
[ou immédiate] ne change rien à cette évidence »763.
758 Voir les articles 6 à 9 de la loi française n° 91-650 du 9 juillet 1991.
759 Voir l‟article 49 al.s 2 et 3 de l‟AUVE et les lois camerounaises du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire
et du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l‟exécution (article 3 al.s 4 et 5).
760 Pour un appel portant sur une demande de main-levée de saisie-attribution, voir C/A Yaoundé, arrêt n° 201/civ/06-07
du 14 Octobre 2006, Scté GHANAS Assurances SA c/ Scté CODEM-SARL, inédit.
761 Il convient de rappeler que, dans certaines hypothèses, la CCJA est déclarée elle-même compétente pour accorder
l‟exequatur. Par exemple, en ce qui concerne les sentences arbitrales rendues en application du droit OHADA, la
décision qui accorde l‟exequatur est sans recours alors que celle qui la refuse ne peut faire l‟objet que d‟un pourvoi
en cassation devant la CCJA. Le recours en annulation de la sentence arbitrale emporte de plein droit, dans les
limites de la saisine du juge compétent, recours contre la décision ayant accordé l‟exequatur. Voir, F.
ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais persiste
et signe … l‟erreur », op.cit, p.38.
762 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 5è éd. 2006, p. 503, n°798.
763 Voir Cass.com. 13 février 2007, pourvoi n° 05-19.182 ; Dalloz 2007, AJ, 735. La Cour de cassation a jugé que, du
fait de l‟exécution provisoire d‟un jugement, un débiteur ne peut perdre la qualité pour critiquer en appel ce
jugement. En l‟espèce, un liquidateur, qui interjetait appel de la décision d‟un tribunal ayant fait droit à la demande
de clôture d‟une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d‟actif, avait été déclaré irrecevable au motif
que le jugement, étant assorti de l‟exécution provisoire, l‟appelant avait perdu la qualité en laquelle il était partie
en première instance. Cette cour d‟appel a été désapprouvée par la haute juridiction. En effet la règle du double
degré de juridiction signifie que le jugement rendu au premier degré n‟acquiert que l‟autorité de la chose jugée et
152


Page 171
Il a même été jugé qu‟une personne placée sous tutelle a la capacité requise pour exercer seule tout
recours, même en cassation
764, contre la décision qui l‟a déclaré incapable et ouvert la tutelle. De
même, s‟il cesse ses fonctions et s‟il y a un intérêt personnel, celui qui représentait légalement une
partie peut exercer le recours ouvert à cette partie en son nom propre, le recours étant également
ouvert contre lui
765.
349. En droit français, l'appel se fait devant la formation collégiale de la Cour d'appel qui rend un arrêt
contre lequel pourvoi est possible devant la Cour de cassation. En revanche, le législateur OHADA
désigne, sans autre précision, la juridiction compétente.
En droit camerounais on s‟est donc demandé de quelle juridiction il s‟agit exactement. Se reportant
à l‟arrêté n° 00045/DAG/MJ du 18 octobre 1993 du Ministre de la Justice, Garde des sceaux
instituant les audiences de référé devant la Cour d‟appel, celle-ci a pu statuer en collégialité sur les
appels formés contre les décisions du juge des référés statuant comme juge des difficultés
d‟exécution et des mesures conservatoires
766.
350. Désormais, la loi du 19 avril 2007 désigne la Cour d‟appel767 réunie en formation collégiale, lorsque
le juge du contentieux de l‟exécution a été le président du TPI, du TGI ou l‟un des magistrats
délégué
768. La compétence de la Cour d‟appel, s‟agissant de l‟appel des décisions du juge de la
reconnaissance et de l‟exequatur d‟une décision étrangère ou d‟une sentence arbitrale, peut se
justifier en ce que ce juge s‟est approprié le contenu de ces décisions. C‟est la raison pour laquelle
les parties sont revenues à lui dès la survenance des difficultés au moment de l‟exécution.
Il convient de relever que, pour dissuader les plaideurs de s‟en servir comme moyen dilatoire
769, le
législateur a privé l‟appel des décisions du juge du contentieux de l‟exécution des jugements et
autres titres exécutoire de l‟effet suspensif.
non force de chose jugée. Voir les observations de R. PERROT, sous Cass.com, 13 février 2007, RTD civ. avril-
juin 2007, p384.
764 Cass.civ. 1re, 11 juillet 2006, Bull.civ. I, n°370.
765 Voir l‟article 534 du CPC.
766 CA du Centre, arrêt n°201/civ/06-07 du 23 mars 2007 ; n°218/civ/06-07 du 20 avril, inédits.
767 Notamment la chambre du contentieux de l'exécution. Voir CA Centre, arrêt n°235/civ/06-07 du04 mai 2007, inédit.
768 Lorsque le juge de l‟exécution est le président de la Cour d‟appel ou un magistrat délégué de sa cour, le législateur
camerounais ne prévoit pas de possibilité d‟appel mais un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême. Il
convient de remarquer que c‟est une spécificité camerounaise, de transformer la Cour suprême qui est compétente
en droit et non en fait, en juridiction d‟appel et donc des faits. Une chambre du contentieux de l‟exécution n‟y a
pourtant pas été créée.
769 Pour la sanction de l‟abus du droit d‟agir, voir les articles 550, 559 et 581 CPC. L‟article 581 dispose que l‟auteur
d‟un recours dilatoire ou abusif peut être condamné à une amende civile d‟un maximum de 3000 euros, sans
préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
153


Page 172
b) Le caractère urgent de la procédure et le caractère non suspensif du délai du recours et de
son exercice
351. En droit français comme en droits OHADA et camerounais, le délai d‟appel comme l‟exercice de
l‟appel n‟ont pas de caractère suspensif. En effet, la caractéristique principale de la procédure
d‟exécution qui limite la liberté du juge du contentieux de l‟exécution au moins dans la durée, c‟est
la célérité. Déjà, suivant son homologue français, le législateur OHADA prévoit que la non-
comparution d‟un défendeur assigné n‟empêche pas qu‟une décision puisse être rendue en son
absence
770. Ce caractère urgent qui a conduit ces deux législateurs à n‟accorder que le délai de
quinze jours à la partie diligente pour faire appel est entièrement pris en compte par le législateur
camerounais dans la loi du 19 avril 2007.
352. Le caractère d‟urgence et le délai d'appel retenu sont conformes à certaines conditions de
l'urgence
771 (référé). L‟urgence de la procédure peut-elle expliquer le caractère non suspensif du
délai d‟appel comme de son exercice ? Les caractéristiques des décisions du juge du contentieux de
l‟exécution seraient-elles assimilables à celles des ordonnances du juge des référés (juge de
l'urgence) qui sont exécutoires par provision de plein droit? Il semble que ce n‟est pas exactement le
même cas.
On doit nuancer en précisant que contrairement à l‟ordonnance du juge des référés dont l‟exécution
provisoire de plein droit peut se poursuivre dans les conditions de l‟article 32 al.s 1 et 2 de
l‟AUVE
772, l‟exécution de la décision du juge de l‟exécution, qui peut être immédiate, ne saurait
engager la responsabilité du créancier, sauf faute dûment prouvée de sa part. Aussi, le caractère non
suspensif du délai ou de l‟exercice de l‟appel de la décision du juge de l‟exécution semble-t-il
provisoire. Le législateur a simplement voulu décourager tout appel dilatoire ayant pour seule visée
de retarder l‟exécution. Ainsi à la demande de la partie la plus diligente, l‟effet suspensif peut être
restitué par un sursis prononcé par une décision spécialement motivée du juge compétent
773.
2- La restitution de l'effet suspensif de l'appel par l'admission du sursis à exécution
353. Il a toujours été admis qu‟en matière civile, commerciale et sociale, le pourvoi en cassation, tout
comme le délai pour l‟exercer, n‟ont pas un caractère suspensif
774. Ainsi le sursis à exécution en
770 Voir article 48 al.2 de l‟AUVE.
771 Les autres conditions étant le caractère non sérieux du litige et l‟interdiction de statuer au fond de celui-ci.
772 Ou de l‟article 31 al. 1 et 2 de la loi du 9 juillet 1991.
773 Voir l‟article 49 al.2 et 3 de l‟AUVE et article 3 al.4 et 5 de la loi du 19 avril 2007, op.cit.
774 Voir, F. ANOUKAHA, ibid. L‟auteur précise que l‟article 258 du CPCC rendu applicable au Cameroun par l‟arrêté
du 16 décembre 1954 (Bouvenet et Bourdin, Codes et lois du Cameroun, Tome II, pp.513 et s.) renvoie sur la
question, à la législation métropolitaine. Ce qui autorise à faire usage du droit français en vigueur à l‟époque et non
modifié. Voir R. PERROT,
Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 12ème édition, 2006, 507, n°615 ; C.
LEFORT,
Procédure civile, Paris, Dalloz, 2005, p.388, n°740.
154


Page 173
droit camerounais n‟était traditionnellement préconisé que pour permettre au président de la Cour
suprême de surseoir à l‟exécution des arrêts des Cours d‟appel dont pourvoi avait été légalement
formé.
En revanche, en règle générale, le délai d'appel comme l‟exercice de cette voie de recours a pour
effet de suspendre l‟exécution du jugement dont appel est susceptible d‟être formé ou a été
introduit. Raison pour laquelle, le caractère non suspensif de l‟appel ou de son délai, affirmé à
propos des décisions du juge de l‟exécution, ne saurait être qu‟exceptionnel.
354. Aussi l‟institution du sursis à exécution n‟est-elle plus uniquement destinée à permettre au
président de la Cour suprême d‟arrêter ou d‟empêcher l‟exécution d‟un arrêt dont la cassation
semble imminente
775. Elle relève également de la compétence du président de la Cour d‟appel776
non pas pour déclarer sa propre ordonnance suspensive d‟exécution nonobstant pourvoi en
cassation
777, mais pour surseoir, moyennant forte motivation, à l‟exécution des ordonnances du juge
de l‟exécution dont sa Cour est saisie en appel.
Pour arrêter une exécution immédiate qui peut s‟avérer néfaste pour le perdant, possibilité est
donnée au président de la Cour d‟appel, saisi par requête aux fins de sursis à exécution, de restaurer
à la décision dont appel a été formé, l‟effet suspensif. Ce sursis se rapproche ainsi des défenses à
l‟exécution provisoire en droit camerounais ou de l'arrêt de l'exécution provisoire en droit français
car, dans tous les cas, l‟exécution est suspendue jusqu‟au prononcé de la décision de la juridiction
saisie en appel.
355. Toutefois, s‟agissant du droit d‟appel des décisions rendues par le juge du contentieux de
l‟exécution sur les difficultés nées de l‟exécution des décisions judiciaires nationales, il convient de
relever que certains plaideurs en ont été privé par le législateur camerounais. C‟est le cas
notamment lorsque la décision contestée émane soit du président d‟une cour d‟appel, soit du
président de la Cour suprême ou des magistrats par eux délégués. Une partie de la doctrine a
dénoncé «
l’erreur » du législateur camerounais778.
775 Voir l‟article 5 al.1 de la loi n°92/008 du 14-08-92, modifiée par ordonnance n° 97 / 01 du 04 avril 1997 et par la loi
n° 97/ 018 du 7 août 1997.
776 Voir l‟article 3 de la loi camerounaise et art. 14 de la loi française.
777 En sens contraire, F. ANOUKAHA relève que dans l‟esprit de l‟article 49 al.3 de l‟AUVE, « le président de la Cour
d’appel pourra déclarer, moyennant forte motivation, son ordonnance suspensive d’exécution
». Voir F.
ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais persiste
et signe … l‟erreur », op.cit, p.38.
778 Voir F. ANOUFAHA, ibid.
155


Page 174
B- La méconnaissance partielle du principe du double degré de juridiction par
le législateur camerounais
356. Le principe du double degré de juridiction consacré en la matière par le législateur français et
rappelé expressément par le législateur OHADA est manifestement violé (2). Pourtant, lorsqu‟un
jugement tranche une question litigieuse et met un terme à l‟instance en cours en dessaisissant le
juge de la contestation tranchée, il ne met pas forcément un terme au procès, même celui des
difficultés d‟exécution (1).
1- L’importance de l’appel
357. Pour diverses raisons, la solution du juge peut ne pas satisfaire les parties qui devraient pouvoir la
critiquer et obtenir que la question soit à nouveau tranchée
779. Il a été relevé que le principe du
double degré de juridiction n‟est pas absolu et que des exceptions peuvent y être apportées
780.
N‟empêche que ce principe «
est en passe d’être érigé en droit fondamental de l’homme »781.
358. Ainsi aucune de ces limitations ne saurait s‟insérer dans le cadre du contentieux de l‟exécution en
droit camerounais dès lors que le principe du double degré de juridiction est consacré par une
disposition supranationale, notamment l‟article 49 al.2 de l‟AUVE. En ce sens, la CCJA a eu à
rappeler que seules les dispositions de fond et de procédure de l‟article 49 ont vocation à
s‟appliquer à tout litige relatif à une mesure d‟exécution forcée, quelle que soit l‟origine du titre en
vertu duquel elle est poursuivie, dès lors que le litige relève de la compétence préalable du président
de la juridiction statuant en matière d‟urgence et en premier ressort
782.
Cependant malgré les développements qui précèdent, on peut constater que le législateur
camerounais ôte à certains plaideurs le droit d‟appel
783.
779 L. CADIET et E. JEULAND, Droit Judiciaire privé, Paris, Litec, 5è ed. 2006, p. 497, n°784.
780 Ibid. p.508, n°808; l‟auteur précise que certaines limites sont absolues en raison soit de l‟objet du jugement (en
matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises), soit de la valeur de la demande et l‟appel est
fermé à l‟encontre des jugements rendus en premier et dernier ressort, notamment les décisions qui tranchent un
litige dont la valeur est inférieure à un montant déterminé (4000 euros en droit français). Seul le pourvoi en
cassation est ouvert à moins que, n‟ayant pas été cité à personne, l‟opposition soit possible. D‟autres limites sont
relatives, l‟appel étant réservé à certaines décisions, notamment à certains dispositifs ou chefs de dispositifs (voir
par exemple art. 1112 en matière de divorce ; ancien CPC, art.731 al.2 en matière de saisie immobilière), ou à
certaines personnes (voir C.com. article L.661-1 à L.661-7).
781 F. ANOUKAHA, « La réforme de l‟organisation judiciaire au Cameroun », Juridis Périodique n°68, octobre-
novembre-décembre 2006, p. 54.
782 Voir arrêt n°040/2005 du 02 juin 2005, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n°5, 2005, vol.2, pp.61 et s. cité par F.
ANOUKAHA, ibid.
783 Notamment dans les lois du 29 décembre 2006 portant réforme de l‟organisation judiciaire et du 19 avril 2007
instituant le juge du contentieux de l‟exécution et fixant les conditions de l‟exécution au Cameroun des décisions
judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères.
156


Page 175
2- Les hypothèses d’exclusion de l’appel
359. Il a été reconnu que dans les systèmes juridiques où une telle compétence incombe à un juge
d‟appel, les décisions qu‟il rend ne peuvent souffrir que d‟un pourvoi en cassation
784. L‟article 22
(c) de la loi du 29 décembre 2006 portant réforme de l‟organisation judiciaire désignait comme juge
du contentieux de l‟exécution la Cour d‟appel. La collégialité découlant de l‟article 21 al. 1 de cette
loi pouvait parfois nuire à l‟urgence de cette procédure.
La loi du 19 avril 2007 offrait au législateur camerounais une occasion de mieux organiser l‟appel
des décisions du juge de l‟exécution. Mais ce dernier a simplement confié la connaissance des
difficultés d‟exécution des décisions judiciaires nationales émanant de la Cour d‟appel à son
président ou au magistrat de sa Cour qu‟il délègue à cet effet. Il a précisé que sa décision est
susceptible de pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé
785.
360. Le principe du double degré de juridiction est encore méconnu par l‟al. 6 de l'article 4 de la loi du
19 avril 2007 qui interdit toute voie de recours lorsque le juge du contentieux de l‟exécution est le
premier président de la Cour suprême ou le magistrat qu‟il a délégué à cet effet. Il en est de même à
l'al. 3 de l‟article 8, qui n‟autorise que le pourvoi comme recours contre la décision du président du
TPI. Aussi le président de la Cour suprême devient-il juge du fond en matière d'exécution
786.
361. Le législateur camerounais aurait pu respectivement et de façon exceptionnelle rendre possible
l‟appel auprès des formations collégiales de la Cour d‟appel ou de la Cour suprême. Le pouvoir
d'exercer une voie de recours se rapproche du droit reconnu à toute personne de présenter ou de
discuter, devant un juge, une prétention
787.
Plus que le droit de se défendre, le droit de recourir s'envisage en présence d'une action, voire d'un
procès antérieur ayant donné naissance à un jugement. L'exercice des voies de recours et
principalement de l‟appel, manifestation du principe du double degré de juridiction, est un droit
fondamental de l‟homme.
784 Voir en ce sens L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, op.cit. p.419 n°648 et p.626, n°981. Les auteurs
précisent que si les ordonnances de référé prises par le premier président de la cour d‟appel, obéissent aux règles
du droit commun (articles 484 à 492 du CPC), il est évident que ces décisions ne sont pas susceptibles d‟appel
(article 958 du CPC). Seul un pourvoi en cassation est envisageable.
785 Voir l‟article 3 al.5 de la loi du 19 avril 2007.
786 On peut se demander s'il saura garder la distance nécessaire entre ce rôle nouveau et sa fonction traditionnelle.
787 Aussi les tiers auxquels la décision du juge de l‟exécution fait grief devraient-ils disposer d‟un recours spécialement
réservé, la tierce opposition.
157


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Page 177
CONCLUSION DU CHAPITRE II
362. L‟auteur d'une prétention relative à l'exécution forcée d'un titre exécutoire dispose du droit d‟agir.
Si disposer d‟un titre exécutoire est un préalable à l‟existence du droit à l‟exécution forcée,
l‟exécution forcée proprement dite n‟est pas exempte d‟incident. Dans les deux systèmes juridiques,
on peut citer les difficultés relatives au titre exécutoire, les contestations soulevées à l‟occasion de
l'exécution forcée de celui-ci ou relatives à la mise en œuvre des mesures conservatoires, les
demandes en réparation fondées sur l‟exécution ou l‟inexécution dommageable des mesures
d‟exécution forcée ou des mesures conservatoires, la liquidation d‟une astreinte ou même de l‟octroi
d‟un délai de grâce
788.
363. L‟importance de la création des juridictions spéciales chargées soit de la reconnaissance et de
l‟exequatur, soit des difficultés relatives à l‟exécution forcée et aux saisies conservatoires a été
relevée.
Si le droit à l'exécution forcée est un droit subjectif, ce qui le garantit, c'est l‟action. Il y a quelques
particularités dans la désignation et les pouvoirs des juges de la reconnaissance et de l‟exequatur ou
du juge de l‟exécution, selon qu‟il s‟agit du système juridique camerounais ou français.
S‟agissant de la désignation du juge de l‟exécution, on a noté la confusion introduite en droit
camerounais par les lois du 29 décembre 2006 et du 19 avril 2007 dont certaines dispositions sont
contraires aux articles 49, 336 et 337 de l‟AUVE, et s‟anéantissent postérieurement, en vertu de
l‟article 10 du Traité de l‟OHADA.
S‟agissant de l‟étendue des pouvoirs des juridictions identifiées, le législateur camerounais précise
les missions du juge de la reconnaissance et de l‟exequatur. L‟objet du contrôle est progressivement
limité dans les deux systèmes juridiques.
Le juge de l‟exécution a une compétence large et parfois partagée en droit français, étroite et
exclusive en droit camerounais. Mais il peut accorder des délais de grâce, assortir d‟une astreinte
une décision rendue par un autre juge ou liquider une astreinte ordonnée par un autre juge. Le juge
de l‟exécution doit aussi avoir compétence pour interpréter un titre exécutoire
789.
364. Mais tout cela n‟est possible que si les conditions de l‟action devant le juge de l‟exécution sont
clarifiées et si les obstacles à sa saisine sont limités. Sur ce dernier point, on a constaté qu‟au
788 Voir Lamy Droit de l’exécution forcée, avril 2007, n°s 480-45 à 480-70.
789 Dans ce sens, on peut envisager une compétence successive. Le pouvoir d‟interprétation pourrait basculer au profit
du juge de l‟exécution chaque fois qu‟une procédure d‟exécution forcée est engagée.
159


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Cameroun, les justiciables font encore face à la cherté de la procédure et à l‟éloignement éventuel
du juge. En outre, le législateur camerounais a prévu des hypothèses d‟exclusion de l‟appel des
décisions de certains juges. Assurément, la loi camerounaise n° 2009/004 du 14 avril 2009, qui
réorganise l‟assistance judiciaire, renforce la mise en œuvre du droit à l‟exécution forcée au Cameroun.
Il convient davantage de redynamiser l‟aide juridictionnelle et d‟y supprimer la « cautio judicatum
solvi ». Il faut également rapprocher les juridictions des justiciables et restituer entièrement à ces
dernières le droit d‟appel qui est devenu un droit fondamental.
160

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CONCLUSION DU TITRE I
365. Les règles objectives relatives à l‟exécution forcée permettent d'entrevoir un droit à l'exécution
forcée, comme une prérogative individuelle permettant au sujet bénéficiaire de contraindre l‟autre
partie à exécuter une obligation à son égard.
L‟intensité du droit à l‟exécution dont bénéficie le créancier dépend du titre exécutoire dont il est
titulaire
790. L‟une des preuves est la distinction opérée par le droit positif français dans la
détermination de la prescription du titre exécutoire. Il est d‟ailleurs souhaitable que les législateurs
camerounais et OHADA se prononcent clairement sur cette question de la prescription du titre
exécutoire.
366. En effet, le droit à l‟exécution forcée n‟est-il pas un droit subjectif fondé sur l‟existence d‟une
créance ou d‟un droit que constate un titre exécutoire ? Il est une véritable prérogative dès lors que
les justiciables ont à leur disposition des juges spéciaux devant lesquels, ils peuvent ester s‟ils
justifient de l‟intérêt et de la qualité pour agir. Le poids des souverainetés nationales commande que
certains titres exécutoires soient intégrés dans les systèmes juridiques internes avant toute exécution
forcée. D‟où l‟existence d‟un juge de la reconnaissance et de l‟exequatur dont les missions doivent
être précises.
367. Des obstacles à la saisine de ces juges existent encore, davantage en droit camerounais. Le principe
du double degré de juridiction qui est devenu un droit fondamental, y est partiellement méconnu et
doit être restitué. Cela d‟autant que le droit subjectif à l‟exécution forcée connaît une consécration
particulière au sein du droit de l‟homme au procès équitable
791.
Analysant cette évolution sur le plan européen, un auteur a pu déclarer que « quoiqu’il en soit, il est
indubitable que le droit à l’exécution forcée se fondamentalise »792. Si une telle affirmation était
vérifiée, n‟en viendrait-on pas à faire du droit à l‟exécution forcée un droit fondamental ?
790 Voir Ph. HOONAKKER, « La prescription de l‟exécution forcée depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 », op.cit.
p.15.
791 Voir L. CADIET, « L‟exécution des jugements, entre tensions et tendances », La justice civile au vingt et unième
siècle, Mélanges P. JULIEN, 2003, p.52.
792 Voir F. FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit. p.13.
161


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TITRE II:
LE DROIT A L’EXECUTION FORCEE, UN DROIT
FONDAMENTAL
368. Dans quelle mesure peut-on affirmer que le droit à l‟exécution forcée est un droit fondamental ?
Pour certains auteurs, la notion de droit ou de liberté fondamentale
793 constitue une catégorie
juridique «
porteuse de certaines ambiguïtés »794. Elle est une « notion par nature indéfinissable et
fluctuante
»795, « nimbée d’un certain flou »796, « imprécise »797 et comportant « une grande part
d’indétermination
»798.
D‟autres font valoir leur objet. S‟ils s‟attachent à la personne du sujet ils peuvent se confondre aux
droits de l‟homme
799, ces derniers étant fondés sur la dignité humaine800. Ils concernent non
seulement les rapports entre les individus et la puissance publique au sens vertical mais aussi, à
l‟horizontal, les individus entre eux.
Pour d‟autres encore, la notion de droit fondamental renvoie aux fondements de l‟ordre juridique
801.
Ainsi, identifier un droit qui est au fondement
802 ne soulèverait pas de difficultés en droit puisque le
fondement d‟un ordre juridique réside dans sa Constitution encore appelée loi fondamentale
803. Le
793 L‟adjectif fondamental introduirait dans le langage juridique une dose de subjectivité pour souligner l‟importance de
certains droits et libertés.
794 J.M. FEVRIER, « Un projet de loi sur les procédures d‟urgence », Droit administratif, 1999, comm. n°203, p.25.
795 P. CASSIA et A. BEAL, « Les nouveaux pouvoirs du juge administratif des référés. Bilan de jurisprudence (1er
jan.2001-28 fév.2001) », JCP G 2001, I, 319, p. 985.
796 R. MARTIN, « Les nouveaux référés administratifs », Annales des loyers 2002, p.1113.
797 N. JACQUINOT, « La liberté d‟entreprendre dans le référé-liberté : un cas à part ? », AJDA, 2003, p. 665.
798 P. WACHSMANN, « Liberté publiques », Paris, Coll. cours, Dalloz, 4ème éd. 2002, n°7.
799 Mais la notion des droits de l‟homme a émergé longtemps avant celle des droits fondamentaux. L‟idée de droits
fondamentaux pourrait suggérer celle du régime de protection des droits de l‟homme. Selon H. LECLERC, «
Les
deux expressions sont interchangeables, le choix entre l’une ou de l’autre est une affaire de génération ou de
goût
», la première marquant un attachement à la langue juridique française du XVIIIè siècle, la seconde une
ouverture au vocabulaire du monde contemporain. Voir,
Dictionnaire de la justice (sous la direction de L.
CADIET), op.cit. p.373.
800 A. VERDROS, « La dignité de la personne humaine, base des droits de l‟homme », Osterreichische zeitschrift für
öffentliches recht und Völkerrecht, vol. 31, n°364, 1980, cité par J-M. TCHAKOUA, op.cit.
801 Selon la conception organique donnée par L. FAVOREU, « Droit de la Constitution et constitution du droit », Rev.
fr. dr. const. 1990, p. 71 et ss., spéc. pp. 81-82 ; Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle, in
L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque international de l'île
Maurice 29 septembre-1er octobre 1993, AUPELF/UREF 1994, p. 48 ; V. aussi, J.-J. ISRAËL,
Droit des libertés
fondamentales,
LGDJ, 1998, p. 35.
802 Du latin « fundamentalis », le terme « fondamental » peut revêtir un double sens. Selon le Dictionnaire Littré, ce
serait «
ce qui sert de fondement, de fondation ». Il serait donc synonyme de « basal » ou de « constitutif ». Selon
le Grand Robert de la langue française, ce serait ce qui a «
un caractère essentiel et déterminant ».
803 D‟une part, les droits fondamentaux seraient protégés contre le pouvoir exécutif mais aussi, contre le pouvoir
législatif alors que les droits de l‟homme ne seraient protégés que contre le pouvoir exécutif. D‟autre part, les
163


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juriste devrait naturellement se tourner vers la Constitution pour y rechercher les droits
fondamentaux
804. Les droits non protégés par des normes constitutionnelles ou internationales ne
seraient pas fondamentaux
805. Le pouvoir constituant national et la communauté internationale ou
régionale constituante auraient volontairement omis de mettre ces valeurs ou garanties hors de
portée des pouvoirs constitués
806.
369. En ce qui concerne le droit à l‟exécution forcée, est-il possible de dire qu‟il se conçoit aujourd‟hui
comme un droit fondamental ? La réponse peut être affirmative (chapitre I). Dans ce cas il convient
de tirer les conséquences de la « fondamentalisation » du droit à l‟exécution forcée, notamment
dans sa mise en œuvre (chapitre II).
droits fondamentaux seraient garantis non seulement par la loi, mais surtout par la Constitution ou des textes
internationaux ou supranationaux. Enfin en application des textes
constitutionnels ou internationaux, pour que la
protection des droits fondamentaux soit assurée contre les pouvoirs législatif et exécutif, il faudrait que soient
chargés de cette protection, non seulement les juges ordinaires mais aussi, les juges constitutionnels et
internationaux. S. GUINCHARD, « Le procès équitable, droit fondamental ? »,
AJDA, numéro spécial 1998,
p.191.
804 G. DRAGO, « Les droits fondamentaux entre juge administratif et juges constitutionnel et européen », Dr. Adm.
2004, Etudes n° 11, p.7.
805 Voir L. FAVOREU et alii., Droit constitutionnel, Paris, Précis Dalloz, 9ème éd. 2006, n°1218.
806 Notamment le législatif, l‟exécutif et le judiciaire.
164


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CHAPITRE I :
UN DROIT FONDAMENTAL DANS SA CONCEPTION
370. Qu‟est-ce qui peut permettre d‟affirmer que le droit à l‟exécution forcée est un droit fondamental ?
Parfois, la notion de droit fondamental est utilisée à titre symbolique, dans une démarche purement
argumentative. Elle permet alors de justifier une solution retenue ou l‟adoption d‟un texte et de
valoriser un objectif poursuivi
807. On a ainsi pu définir les droits fondamentaux comme « une
catégorie hors normes
»808 pouvant se trouver dans n‟importe quelle norme809, sans qu‟aucune ne
puisse les contenir ni exclusivement, ni entièrement.
371. L‟intérêt de ce chapitre n‟est pas simplement de souligner l‟importance du droit à l‟exécution
forcée. Considérant la valeur juridique des textes en vigueur en droits camerounais et français
810, il
est question de voir si ce droit dispose d‟un ancrage constitutionnel ou supranational
811 et si la
jurisprudence s‟en approprie utilement. La recherche des fondements du droit à l‟exécution forcée
(section I) précèdera le regard sur l‟utilisation qu‟en fait la jurisprudence (section II).
807 L‟expression peut constituer par exemple un argument entre les mains du juge pour souligner l‟importance d‟un droit
ou d‟une liberté en cause, sur une norme ou une exigence qui lui est opposée et justifier par là sa prévalence.
808 E. PICARD, « L‟émergence des droits fondamentaux en France », AJDA, 1998, numéro spécial, pp. 6-42.
809 Il peut s‟agir des normes constitutionnelle, législative, internationale, écrite ou jurisprudentielle.
810 Selon une approche formelle.
811 Selon une conception substantielle ou matérielle.
165


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Section I- Les fondements du droit à l’exécution Forcée
372. La désignation des droits
fondamentaux comme
libertés
constitutionnellement protégés
812 n‟est sans doute pas entièrement satisfaisante813. L‟approche
formelle associe le caractère fondamental à un rang normatif déterminé
814, alors que certains
systèmes juridiques ne qualifient même pas leurs droits constitutionnels de droits fondamentaux
815.
l‟ensemble des droits et
Toutefois, rechercher le caractère fondamental d‟un droit sur la base d‟un critère formel ne signifie
pas qu‟on ignore son caractère essentiel. Relevant que les normes constitutionnelles peuvent
intégrer les deux acceptions du mot «
fondamental »816, il s‟agit de constater que le caractère
essentiel et fondamental de ce droit peut se déduire de sa reconnaissance par la Constitution et par
les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l‟homme
817.
373. L‟importance du droit à l‟exécution pour la justice est avérée. L‟inexécution des jugements et
autres titres exécutoires génère pour leurs titulaires un sentiment d‟injustice d‟autant profond qu‟ils
les ont parfois obtenus à la suite d‟un procès long et onéreux
818. L‟exécution est aussi nécessaire
parce qu‟elle a parfois une fonction réparatrice à l‟égard des victimes ou de leurs familles ainsi que
des individus ou des groupes d‟individus ayant soufferts d‟un préjudice matériel, moral ou
psychologique, à la suite d‟un délit ou d‟un crime quelconque. Le droit à l‟exécution forcée peut
donc être conçu comme le prolongement du droit à la justice (I). Plus spécifiquement il peut aussi
être fondé sur le droit à réparation (II).
§I- Le fondement général : le droit à la justice
374. Partant du droit à la justice, on peut soutenir qu‟il existe un droit à l‟exécution forcée. Le droit à la
justice qui est reconnu par les Constitutions camerounaise et française ainsi que les instruments
812 L. FAVOREU, « Rapport introductif », Colloque sur la protection des droits fondamentaux par les juridictions
constitutionnelles en Europe (19-21 février 1981), RIDC, 1981, p.671.
813 Si dans certains systèmes juridiques, il existe un strict rapport de correspondance entre constitutionnalité et
« fondamentalité », ce rapport d‟exclusivité ne se vérifie pas pour l‟ensemble des ordres juridiques nationaux. Il
n‟est pas toujours certain que le constituant ait, même implicitement, entendu limiter le caractère fondamental d‟un
droit à un rang normatif déterminé. En outre, il ne semble pas que le seul fait pour un droit d‟être logé au sein
d‟une norme supra-législative ou internationale suffise à lui conférer un caractère fondamental dans le sens qu‟il
serait essentiel ou primordial
814 La caractère fondamental, ici, est la conséquence de la constitutionalité et non sa cause comme ce serait le cas dans
une approche substantielle.
815 J.C. GAUTRON, « Des droits fondamentaux communs dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés
européennes », Le patrimoine constitutionnel européen, colloque Montpellier, 22-23 nov.1996, éd. du Conseil de
l‟Europe, 1997, p.148.
816 Intégré dans l‟expression « droit fondamental », le mot « fondamental » indique tantôt « le caractère
constitutionnel », tantôt le supra-législatif.
817 On peut admettre que c‟est parce qu‟ils sont essentiels qu‟ils sont inscrits dans la Constitution et les autres textes
supranationaux ; Voir L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, op.cit.
818 Voir C. HUGON, « L‟exécution des décisions de justice », Libertés et droits fondamentaux, R. CABRILLAC, M-A.
FRISON ROCHE et T. REVET (sous dir), Paris, Dalloz, 14è éd. 2008, p. 634.
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internationaux de droit de l‟homme, peut être défini comme un pouvoir reconnu à tout individu de
faire reconnaître et sanctionner ses droits par les instances étatiques ou internationales
compétentes
819. Ce droit ne saurait se limiter au droit d‟agir en justice, droit fondamental reconnu à
toute personne par les traités internationaux et diverses Constitutions.
Pour que la proclamation du droit à la justice ne soit pas vaine, il faut que le droit réclamé, une fois
reconnu par l‟autorité compétente, soit exécuté. Accessoire du droit à la justice dont il est le
prolongement, le droit à l‟exécution forcée bénéficie non seulement d‟un ancrage constitutionnel
(A), mais aussi d‟un ancrage conventionnel et communautaire (B).
A- L’ancrage constitutionnel du droit à l’exécution forcée
375. A priori, aucun texte interne à valeur supra-législative n‟élève le droit à l‟exécution au rang de
droit fondamental
820. Mais le droit à l‟exécution forcée n‟est-il pas une manifestation du droit à la
justice et du droit à la sécurité juridique consacrés par exemple par le Préambule de la loi n°96-06
du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 ? Ce préambule affirme que
« la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ».
376. Présentée comme une valeur morale à laquelle tout être humain aspire et qui doit être sauvegardée
par toute société organisée, la justice est un droit naturel universellement reconnu à l‟homme. Elle
est un droit inné attaché à la nature divine de tout être humain. On l‟a aussi présenté comme étant le
produit de la faculté dont est doté l‟homme de sentir sa dignité dans la personne de son semblable
comme dans sa propre personne.
821 Dès lors, l‟homme peut, par sa raison découvrir la justice en tant
que valeur morale ou vertu et la réclamer à ses semblables
822.
377. Prérogative individuelle, le droit à la justice est aussi un droit naturel universellement reconnu.
Dans une « déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme », la
Déclaration française des droits de l‟homme et du citoyen de 1789 consacre le droit à la justice. Elle
819 Voir P. COUVRAT, « L‟accès à la justice et ses obstacles », L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de
la communauté francophone, Montéa, AUPELF-UREF, 1994, p. 257.
820 Voir C. HUGON, « L‟exécution des décisions de justice », ibid. p. 635.
821 Voir P.-J. PROUDHON, « De la justice dans la révolution », Droit de l’homme et philosophie, une anthologie
(1789-1914) Presse Pocket, 1993, p. 327.
822 Considéré comme un droit naturel de l‟homme, le droit à la justice est un droit inné. Ce droit naturel s‟illustre bien
dans l‟Antigone de Sophocle (440 av. notre ère). Fille incestueuse d‟Œdipe, Antigone décida de braver
l‟interdiction faite par le roi Créon, d‟ensevelir son frère Polynice au motif que ce dernier avait appelé des
étrangers contre sa patrie. Ayant accompli le geste rituel de répandre une poignée de poussière sur le corps de
Polynice. A la question de savoir : «
Savais-tu la défense que j’avais proclamée ? », elle s‟adressa à Créon : « Oui,
comment pouvais-je l’ignorer ? elle était publique ». [… ] « Oui, car ce n’est pas Zeus qui les a proclamées. (…)
Je ne devais pas, par crainte des volontés d’un homme risquer que les dieux me chatient. Je savais bien que je
mourrai n’est-ce pas ? même sans ta proclamation
», voir G. GUGLIELMI, « Reflets de l‟appel en droit
administratif »,
Les voies de recours judiciaires, instruments de liberté, sous la direction de J.-L. THIREAU,
Amiens,
PUF, 1995, p.65.
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dispose en son article 16 que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas
assurée… n’a point de constitution ».
L‟Assemblée Générale des Nations Unies garantit le droit à la justice dans les articles 8 et 10 de la
DUDH du 10 décembre 1948
823. Combinés, ces articles traitent du droit à un recours effectif devant
les juridictions nationales compétentes et du droit d‟y être entendu équitablement et publiquement.
Ce droit comporte d‟autres garanties telles que l‟égalité d‟accès, un tribunal indépendant et
impartial.
378. Le préambule de la Constitution camerounaise affirme aussi l‟attachement du peuple camerounais
« aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la
charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les
conventions internationales y relatives et dûment ratifiées…
»824. Le constituant français du 27
octobre 1946 intègre dans le Préambule de la Constitution française certains droits économiques et
sociaux. Il y rappelle son attachement à la Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen du 26
août 1789. Dans le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, le constituant fait de nouveau
référence à la Déclaration de du 26 août 1789 et cite le Préambule de la Constitution de 1946.
379. La valeur juridique des droits et libertés cités au Préambule dépendrait donc de la valeur juridique
du Préambule de la Constitution. En consacrant la pleine valeur juridique du Préambule de la
Constitution le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel français consacre le caractère fondamental
de la Déclaration de 1789 auquel renvoie la Constitution de 1946. Se fondant sur la Déclaration de
1789
825, il consacre par une décision du 9 avril 1996 le droit d‟accès au juge, confirmant ainsi à ce
droit une valeur constitutionnelle. Le juge constitutionnel décide qu‟« en principe, il ne doit pas
être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif
devant une juridiction
» 826.
Il en est de même du constituant camerounais qui, à l‟article 65 de la loi du 18 janvier 1996, dispose
que « le préambule fait partie intégrante de la Constitution ». Ainsi, les libertés fondamentales
823 La DUDH affirme respectivement en ses articles 8 et 10 que « Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi
» et que « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et
obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
».
824 Ce renvoi à des textes internationaux de droits de l‟homme qui est parfois fait par les constituants français et
camerounais peuvent donner au droit à l‟exécution forcée un ancrage constitutionnel.
825 L‟article indique que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée…n’a point de
constitution »
826 Décret n° 96-373, Polynésie française, AJDA, p. 371, obs. Schramek ; JOF 13 avril 1996, p. 5724.
169


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inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l‟Homme827, la Charte des Nations Unies, la
Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples et toutes les conventions s‟y rapportant
dûment ratifiées, font partie intégrante du bloc de la constitutionnalité.
L‟ouverture consacrée par les constituants français et camerounais permet au droit à l‟exécution
forcée de bénéficier d‟une protection conventionnelle et communautaire.
B- L’ancrage conventionnel et communautaire du droit à l’exécution forcée
380. Le principe de la liste ouverte dénote une conception de la catégorie des droits fondamentaux
comme quelque chose de plus vaste que la catégorie des droits strictement constitutionnels
828. Au
lieu d‟énumérer certains droits et libertés dans le texte de la Constitution, le constituant peut
simplement rappeler son attachement à certains instruments de protection des droits de l‟homme. Si
les uns donnent une dimension universelle au droit à l‟exécution forcée, d‟autres lui donne une
dimension régionale.
381. Au plan international, il convient de citer l‟article 2-3 (c) du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
829. Il reconnaît implicitement le droit à l‟exécution forcée lorsqu‟il énonce que
les Etats parties s‟engagent à « garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout
recours qui aura été reconnu justifié ». Son article 14-1 réaffirme le principe de l‟égalité d‟accès
des individus à la justice et les autres principes garantissant le bon déroulement du procès. Ce Pacte
garantit ainsi le droit à la justice dans toute son étendue (droit au recours, droit au procès, droit à la
bonne suite du procès).
382. Au niveau régional, on peut citer d‟une part la Convention européenne des droits de l‟homme et
des libertés (CEDH). L‟article 6-1 de cette Convention consacre le droit à un procès équitable
830
alors que l‟article 1 de son protocole n°1 consacre le droit au respect de ses biens
831. On peut aussi
citer de la Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples (CADHP)
832. Comme la CADHP
827 Cette norme de référence des Nations unies et d‟un idéal de la Déclaration universelle des droits de l‟Homme des
Nations Unies du 10 décembre 1948. Mais intégrée dans le préambule de la Constitution, elle fait partie du droit
positif en droit interne.
828 Notamment ceux formellement consacrés par le texte de la Constitution.
829 Le Cameroun et la France ont ratifié le PIDCP entré en vigueur le 23 mars 1976. Les pays qui ratifient un traité ou
qui y adhèrent sont parties au traité et sont, par conséquent, tenus d'en respecter les dispositions.
830 Il dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil
».
831 Il dispose que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du
droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre
en vigueur des lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou amendes
».
832 L‟‟article 7 al. 1- (a,c,d) dispose que « Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
170


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au niveau africain, la CEDH représente au niveau européen la réalisation concrète de la garantie
collective de certains droits énoncés par la Déclaration universelle des droits de l‟homme (DUDH)
du 10 décembre 1948
833.
383. L‟importance de ces instruments qui sont intégrés dans les ordres juridiques camerounais et
français tient à leur applicabilité directe en droits internes et à leur caractère supra-législatif. Ils
peuvent être invoqués par les justiciables devant les juridictions nationales. Le caractère
directement applicable de la CEDH résulte de la rédaction du texte et des intentions proclamées par
les parties
834. Une réponse ministérielle du 19 mai 1980 précise en outre qu‟en vertu de l‟article 55
de la Constitution française, la CEDH prime la législation interne
835. Dès lors, les justiciables
peuvent invoquer les dispositions de la CEDH devant les tribunaux qui sont tenus de les
appliquer
836.
384. Ce caractère directement applicable ne semble pas explicite dans la CADHP837. Mais on peut
constater qu‟en reconnaissant les droits, devoirs et libertés énoncés dans la Charte, les Etats
membres de l‟Organisation de l‟Unité Africaine, parties la Charte, se sont engagés à adopter des
mesures législatives ou autres pour les appliquer. En outre, le Protocole relatif à la Charte africaine
des droits de l‟homme et des peuples, signé à Ouagadougou le 9 juin 1998 prévoyait la création
d‟une Cour africaine des droits de l‟homme (Cour ADH). Cette Cour est entrée en vigueur le 25
janvier 2004, 30 jours après la ratification par 15 Etats membres de l‟Union africaine
838.
385. Ce Protocole qui n‟est pas encore ratifié par le Cameroun prévoit que la Cour ADH peut être saisie
par la Commission africaine, l‟Etat partie qui a saisi la Commission, l‟Etat partie contre lequel une
plainte a été introduite, l‟Etat partie dont le ressortissant est victime d‟une violation des droits de
l‟homme ainsi que par les organisations intergouvernementales africaines
839. Elle prévoit aussi que
la Cour « peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non gouvernementales (ONG)
reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; …le droit d’être jugé dans
un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».
833 Voir par exemple le Préambule de la CADHP.
834 Selon l‟article 1 de la CEDH, « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur
juridiction les droits et les libertés définis au titre 1 de la Convention ».
835 Cet article confère aux traités et Conventions une autorité supérieure à celle de la loi. Cependant, selon l‟article 53 de
la CEDH, cette Convention ne constitue qu‟un minimun de protection. Ce qui signifie que les Etats peuvent offrir
une protection plus importante aux individus.
836 Réponse Ministérielle citée par G. COHEN-JONATHAN, La place de la CEDH dans l’ordre juridique français, in
Le droit français et la Convention européenne des droits de l‟homme, 1974-1992, F. SUDRE (dir.), N.P. EBGEL,
1994, p.1 et s., spéc. p. 5.
837 L‟article 1 de la CADHP dispose que « les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter
des mesures législatives ou autres pour les appliquer
».
838 Il s‟agit de l‟Algérie, l‟Afrique du Sud, le Burundi, la Côte d‟ivoire, la Gambie, le Lesotho, la Libye, le Mali,
Maurice, l‟Ouganda, le Rwanda, le Sénégal et le Togo.
839 Voir l‟article 5 du Protocole al.1.
171


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dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes directement
devant elle, conformément à l’article 34(6) de ce Protocole
»840.
La Cour ADH « a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont
elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de
tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés
»841.
Selon l‟article 7 du même Protocole, la Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l‟homme ratifié par l‟Etat concerné. L‟article 30
ajoute que les Etats parties à ce Protocole « s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la
Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la
Cour ».
386. La Cour ADH a donc été investie de pouvoirs lui permettant de veiller au respect, par les Etats
parties à ce Protocole, des dispositions de la Charte et même des autres instruments des droits de
l‟homme ratifiés. Comme la Cour EDH, la Cour ADH peut veiller à l‟effectivité du droit à un
tribunal. La reconnaissance de ce droit à tout justiciable oblige les Etats à remplir des obligations
positives afin de lui garantir un droit effectif à un procès équitable
842. Si, du fait d‟un Etat une
décision de justice reste inopérante en dépit de son caractère exécutoire, l‟effectivité du droit au
procès équitable ne sera pas assurée et les articles 6 (1) de la CEDH ou 7 (1) de la CADHP
énonceraient une liste de garanties illusoires.
Il ne serait pas compréhensible que le droit au procès ne protège pas la mise en œuvre des décisions
judiciaires, alors que le recours au juge reste la principale voie qui permet de faire trancher les
contestations portant sur les droits et obligations de caractère civil. L‟inexécution des jugements et
autres titres exécutoires entraînerait des situations incompatibles avec le principe de prééminence
du droit que les Etats se sont engagés à observer en ratifiant la Charte ou la Convention
843.
387. Ainsi, essentiel dans un Etat de droit et contenu dans des normes de valeur supra législatives, le
droit à l‟exécution forcée peut être considéré formellement et matériellement comme un droit
fondamental. L'exécution tardive ou la non-exécution d‟un titre exécutoire conduit à la non-
application du droit lui-même qui devient alors un droit illusoire. L‟Etat de droit se transformerait
en un Etat de non droit si l‟Etat ne respecte pas ses engagements conventionnels et ne prête son
concours au créancier.
840 Voir l‟al. 3 de l‟article 5 du Protocole. L‟al. 6 de l‟article 34 du Protocole dispose qu‟ « à tout moment à partir de la
ratification du présent Protocole, L’Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour
recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en
application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration ».
841 Article 3 al.1 du Protocole.
842 Voir N. FRICERO, Procédure civile, Paris, Gualino, 3è éd. 2004, p. 23 ; voir aussi même auteur, Droit et pratique
de la procédure civile, Paris Dalloz action, 2002-2003, sous la direction de S. GUINCHARD, pp. 464 et s.
843 Voir N. FRICERO, « Le droit européen à l‟exécution des jugements », Droit et procédures, 2001, p. 7.
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388. Si le titre exécutoire dont l‟exécution forcée est poursuivie a pour objet la sanction d‟un dommage
causé à une personne ou à un groupe de personnes, ces dernières perdraient ainsi le bénéfice de leur
droit à réparation. Pourtant, reconnu sous diverses formes aux victimes, le droit à réparation qui est
lié au droit à un recours effectif, pilier de l‟Etat de droit dans une société démocratique, s‟impose
aussi aux Etats et peut fonder le droit à l‟exécution forcée.
§II- Le fondement spécifique : le droit à réparation
389. En application des règles de la responsabilité civile, les droits camerounais et français connaissent
le principe de la réparation à la charge de l‟auteur ou du responsable des dommages. La réparation
civile est « une somme adjugée par un tribunal à une partie civile pour la dédommager du tort qui
lui a été causé par un délit ou par un crime
» 844. Elle peut aussi consister en des dommages-intérêts
accordés à un accusé contre la personne qui l‟a injustement dénoncé.
Le jugement qui est rendu doit être exécuté, au besoin par la contrainte. Le droit à réparation
constitue un fondement au droit à l‟exécution forcée du titre exécutoire qui ordonne la réparation.
Pour être effectif, le droit à réparation de la victime qui a aussi une dimension régionale et
internationale (B) peut aussi être garantie en droit interne par la collectivité (A).
A- L’exigence d’une réparation effective en droits camerounais et français
390. On ne peut affirmer qu‟il existe, stricto sensu, de réparation véritable ou entière possible845. Les
indemnités qu‟on alloue à une victime ont un rôle plus satisfactoire que réparateur et jouent, vis-à-
vis du responsable, le rôle d‟une peine privée
846. Mais la victime d‟un délit, d‟un crime, d‟une
catastrophe ou d‟un accident quelconque qui agit en justice ou se constitue partie civile, entend
obtenir indemnisation. Cette indemnisation doit obéir au principe de la « réparation intégrale » ou
de «
l’équivalence entre le dommage et la réparation »847.
391. Le droit de la responsabilité civile vise à rétablir, aussi exactement que possible, l‟équilibre détruit
par un dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l‟acte
844 Dictionnaire Littré, http://littre.reverso.net/dictionnaire-français/définition
845 Ainsi lorsqu‟il s‟agit d‟indemniser des préjudices moraux par nature irréparables notamment : les atteintes aux
sentiments ou à la personnalité pour les victimes directes, le spectacle de la souffrance d‟autrui ou la perte d‟un
être cher pour les proches.
846 A. D‟HAUTEVILLE, « Le droit des victimes », Libertés et droits fondamentaux, R. CABRILLAC, M-A. FRISON
ROCHE et T. REVET (sous dir), Paris, Dalloz, 14è éd. 2008, p. 625.
847 Voir G. VINEY, Responsabilité : effets, Paris, LGDJ, n°57 et s. ; Y. LAMBERT-FAIVRE, Le droit du dommage
corporel, Paris, coll. Précis Dalloz, 5è éd. 2004, n°88 et s.
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dommageable n‟avait pas eu lieu848. L‟article 1382 du Code civil dispose que « Tout fait
quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à la réparer
» 849. L‟article 1383 du même Code indique que « Chacun est responsable du
dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence ».
Le droit à l‟exécution forcée du jugement ou du titre exécutoire qui engage l‟auteur ou le
responsable du dommage causé à autrui repose sur le droit à réparation de la victime
850. La
réparation intégrale qui peut se traduire par le paiement des dommages-intérêts, la restitution d‟un
bien ou à la répétition de l‟indu devrait donc aboutir à la construction d‟une situation qui se
rapproche, le plus fidèlement possible, de celle existante avant la violation d‟un droit.
392. Le législateur moderne développe aussi des moyens permettant de rétablir la paix sociale en
mettant fin au trouble résultant d‟une infraction et de contraindre l‟auteur du dommage à réparer. En
droit français, par exemple, l‟article 41-1-5 du Code de procédure pénale prévoit la médiation
pénale que peut ordonner le Procureur de la République, directement ou par délégation,
« préalablement à sa décision sur l’action publique », avec la promesse d‟un classement sans suite
si la mesure a permis «
d’assurer la réparation du dommage causé à la victime » 851.
Le juge d‟instruction peut aussi astreindre le « mis en examen » à fournir des garanties de
l‟indemnisation de la victime au moyen d‟un cautionnement ou de sûretés
852. En matières
correctionnelle et contraventionnelle, le juge peut même ajourner le prononcé de la peine
853 pour
donner à l‟auteur reconnu coupable l‟espoir d‟une dispense de peine au cas où il répare les
dommages causés à la victime
854.
393. Face à la multiplication des situations à risque et des catastrophes industrielles et naturelles,
l‟opinion publique nationale et internationale exige de plus en plus que les victimes soient
indemnisées. Dès lors, obtenir la reconnaissance d‟un droit par la condamnation d‟une personne
848 Cass.civ. 2ème, 4 février 1982, JCP 1982, II, n°19894, note J-F.BARBIERI. La réparation intégrale devrait donc
aboutir à la construction d‟une situation qui se rapproche, le plus fidèlement possible, de celle existante avant la
violation d‟un droit.
849 Voir les articles 1382 des Codes civils camerounais et français.
850 Elle est effective si elle prend en compte la personne et ses besoins dans leur intégralité. Ainsi, partant du principe de
la réparation intégrale, la jurisprudence a dégagé des règles applicables à l‟évaluation des indemnités : l‟auteur
responsable doit réparer «
tout le préjudice subi » mais « rien que le préjudice ».
851 Cette médiation pénale s‟applique surtout aux infractions de faible gravité commises dans le cadre d‟une délinquance
urbaine (conflits de voisinage ayant entraîné des dégradations matérielles ou des injures, conflits familiaux
réciproques sur le droit de visite ou le paiement des pensions).
852 Voir l‟article 142 du Code de procédure pénale français.
853 Voir l‟article 162-60 et s. du Code pénal français.
854 Voir l‟article 132-59 et du Code pénal français. Cette décision d‟ajournement peut imposer, à titre de mise à
l‟épreuve, la réparation des dommages (voir l‟article 132-64 du Code pénal français).
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insolvable ou qui n‟exécute pas peut être considéré comme un « déni de justice »855. Le
développement des principes et des formes de réparation variées et complémentaires vise la
réalisation du droit à une réparation intégrale.
L‟exigence d‟une réparation effective fait même que, progressivement, le droit à réparation se
détache de la personne de l‟auteur pour être garanti par la collectivité. Lorsque la réparation est
garantie par l‟assureur du responsable, la victime a plus de chances d‟être effectivement
indemnisée
856. Mais ce n‟est pas toujours le cas.
394. En raison de certaines lacunes de la responsabilité civile dans sa fonction réparatrice et des limites
de l‟assurance responsabilité, de nombreuses victimes peuvent rester sans indemnisation. L‟Etat,
responsable de l‟ordre public crée lui-même d‟autres solutions pour permettre à la solidarité de
secourir ceux qui ont eu le malheur de subir un risque quelconque
857. En le faisant, l‟Etat se met en
règle avec des exigences dont la portée dépasse les frontières nationales.
B- La dimension régionale et internationale du droit à réparation
395. Dans la Résolution 60/147 adoptée le 16 décembre 2005, l‟Assemblée générale des Nations unies
rappelle qu‟ « en honorant le droit des victimes, à un recours et à réparation, la communauté
internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse des victimes, des survivants et
des générations futures, et réaffirme le droit international dans ce domaine ». Elle adopte les
principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours des victimes des violations
flagrantes du droit international des droits de l‟homme et de violations graves du droit international
humanitaire
858. Elle recommande aux Etats de tenir compte de ces principes, d‟en promouvoir le
respect et de les porter à l‟attention des membres des organes exécutifs, législatifs et judiciaires de
l‟Etat ainsi que des victimes et de leurs représentants, des défenseurs des droits de l‟homme et des
avocats, des médias et du grand public.
855 A. D‟HAUTEVILLE, « Le nouveau droit des victimes », RICPT, 1984, p.437 et s. cité par A. D‟HAUTEVILLE,
op.cit. p. 627.
856 L‟auteur du dommage échappe aussi à une sanction qui, parfois, peut être disproportionnée par rapport à la faute
commise.
857 Voir A. D‟HAUTEVILLE, « Le droit des victimes », Libertés et droits fondamentaux, op.cit. p. 627. La la loi
française du 3 janvier 1977 a ainsi reconnu la possibilité de demander à l‟Etat d‟indemniser les victimes de la
criminalité. La loi du 9 septembre 1986 a permis l‟indemnisation des atteintes aux biens, en interdisant aux
assureurs d‟exclure ces dommages de leurs garanties. Elle a ordonné la réparation intégrale des atteintes aux
personnes par une procédure transactionnelle directement diligentée auprès du fonds de garantie créé à cet effet. La
loi du 6 juillet 1990 a reconnu aux victimes de la délinquance qui ont subi des atteintes graves dans leur personne
le droit d‟obtenir réparation intégrale de leurs préjudices sans avoir à exercer préalablement des recherches auprès
des responsables. La loi du 31 décembre 1991, absorbée par la loi du 4 mars 2002 créeant un dispositif général
d‟indemnisation des victimes d‟accidents médicaux, avait créé un fonds d‟indemnisation des transfusés et
hémophiles pour garantir la réparation intégrale et rapide de tous les préjudices subis.
858 Voir K. BONNEAU, « Le droit à réparation des victimes de violation des droits de l‟homme : le rôle pionnier de la
Cour interaméricaine des droits de l‟homme »,
Droits fondamentaux n°6, janvier-décembre 2006, www.droits-
fondamentaux.org .
175


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Mais il convient de relever que, la question du droit à réparation en droit international n‟a pas
commencée avec cette Résolution 60/147 de l‟ONU. Affirmée par la Résolution 40/34 de l‟ONU du
29 novembre 1985 intitulée, Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes
de la criminalité et aux victimes d‟abus de pouvoir
859, la possibilité de demander à l‟Etat
d‟indemniser les victimes de la criminalité avait déjà été formulée sur le plan international par le
Conseil de l‟Europe dans sa Résolution 77-27 de 1977. Elle était aussi précisée en 1983 dans la
Convention européenne sur le dédommagement des victimes d‟infractions pénales.
396. Cette possibilité fondée sur l‟idée de secours de l‟Etat aux victimes les plus défavorisées en cas de
carence du responsable, suppose que la victime ait épuisé toute autre voie de droit pour obtenir
réparation et que l‟infraction la place dans une situation matérielle grave. Ainsi, une victime qui a
porté un litige devant un juge civil ou qui s‟est constituée partie civile devant un juge pénal peut
recourir à l‟Etat si le titre exécutoire qui ordonne la réparation des dommages qu‟elle a subis n‟est
pas exécutée. De même, une plainte avec constitution de partie civile, formulée par la victime, les
associations ou des représentants des victimes, rentre dans le champ d‟application des articles 6 (1)
de la CEDH et 7 al. 1 (a, c,d) de la CADHP.
397. Concernant la réparation d‟atteintes à la santé d‟un requérant, la Cour EDH a jugé qu‟un retard dû à
une absence de crédit ou à de prétendues difficultés financières de l‟Etat ne saurait être jugé raisonnable
ou justifié
860. Le caractère excessif du retard peut ainsi être apprécié au regard de la nature de la
condamnation, du titre inexécuté ou du préjudice non effectivement réparé. Aussi, le paragraphe 5 de
l‟article 5 de la CEDH accorde-t-il un droit à réparation à toute personne victime d‟une arrestation
ou d‟une détention dans les conditions contraires aux dispositions de l‟ensemble de l‟article. La
Cour EDH garantit « un droit exécutoire à réparation aux seules victimes d’arrestation ou d’une
détention opérées dans les conditions contraires à l’article 5
»861.
398. L‟article 41 de la CEDH accorde aussi une satisfaction équitable à la victime lorsque le droit
interne de l‟Etat mis en cause est impuissant à faire disparaître complètement la violation constatée.
Cette indemnité peut ne correspondre qu‟aux frais et dépens. Mais il arrive parfois qu‟elle répare les
préjudices moral et/ou matériel provoqués par la violation du droit garanti
862.
859 L‟article 12 de cette déclaration dispose que « Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir une indemnisation complète
auprès du délinquant ou d’autres sources, les Etats doivent s’efforcer d’assurer une indemnisation financière : aux
victimes qui ont subi un préjudice coorporel ou une atteinte importante à leur intégrité physique ou mental par
suite d’actes criminels graves ; à la famille, en particulier aux personnes à la charge des personnes qui sont
décédées ou qui ont été frappées d’incapacité physique ou mentale à la suite de cette victimisation
». L‟article 13
ajoute qu‟«
il faut encourager l’établissement, le renforcement et l’expansion de fonds nationaux d’indemnisation
des victimes. Selon que de besoin, il conviendrait d’établir d’autres fonds d’indemnisation notamment dans les cas
où l’Etat dont la victime est ressortissante n’est pas en mesure de la dédommager
».
860 Cour EDH 7 mai 2002, arrêt Burdov c./Russie, Droit et procédures op.cit.
861 Cour EDH, 10 juin 1996, arrêt Benham c./Royaume-Uni
862 Cour EDH 26 mai 1994, arrêt Keegan c./ Irlande.
176


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Lorsqu‟elle accorde une indemnité à la victime, elle impartit généralement à l‟Etat « condamné » un
délai de trois mois pour en effectuer le versement
863. Elle n‟hésite plus à ordonner le versement
d‟importantes sommes aux victimes
864 et à ordonner même le versement d‟intérêts moratoires dans
les cas où l‟Etat ne respecterait pas le délai prescrit
865.
399. Nul doute que la Cour ADH, récemment créée, pourrait aller dans le même sens. L‟article 27 du
Protocole signé à Ouagadougou le 9 juin 1998 portant création de la Cour africaine des droits de
l‟homme indique que lorsque la Cour estime qu‟il y a eu violation d‟un droit de l‟homme ou des
peuples, elle ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le
paiement d‟une juste compensation ou l‟octroi d‟une réparation. Dans les cas d‟extrême gravité ou
d‟urgence et lorsqu‟il s‟avère nécessaire d‟éviter des dommages irréparables à des personnes, la
Cour doit même ordonner les mesures provisoires qu‟elle juge pertinente.
400. L‟inexécution des décisions des juridictions internes ou internationales ordonnant la réparation des
dommages subis ou ordonnant des mesures afin d‟éviter des dommages imminents constitue,
spécifiquement, une atteinte au droit à réparation et, plus largement, une atteinte au droit à la
justice. Si le droit à réparation est un fondement spécifique au droit à l‟exécution forcée, le droit à la
justice en est le fondement général.
Toutefois, un droit proclamé ne vaut que par l‟application qu‟en font les juges. Forte de son
expérience, la Cour EDH n‟a pas hésité à donner son empreinte à la construction et à la promotion
du droit à l‟exécution forcée comme droit fondamental de l‟homme.
863 Cour EDH 28 août 1991, arrêt Moreira Azevedo c./ Portugal.
864 Cour EDH 22 décembre 2004, arrêt Merger et Cros c./ France. En l‟espèce, la France a été condamnée à verser près
d‟un million d‟euros à deux victimes de la liquidation discriminatoire de la succession d‟un père adultère.
865 Cour EDH 1996, arrêt A. et autres c./Danemark.
177


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Section II- Le rôle déterminant de la Cour EDH dans
l’édification du droit à l’éxécution forcée
401. Pendant longtemps, il a été admis que la mission de l‟Etat dans un Etat de droit consistait à offrir
aux citoyens une possibilité de résoudre leurs conflits dans le cadre d‟une justice organisée
866.
Jusqu‟à l‟arrêt Golder
867 la mission du juge s‟achevait au prononcé d‟une décision définitive. La
mise en œuvre concrète ou les suites du jugement se situaient en dehors du procès. En 1996, le
Conseil constitutionnel français, en se fondant sur la Déclaration des droits de l‟homme et du
citoyen du 26 août 1789, affirmait simplement que les autorités publiques ne sauraient porter
« atteintes substantielles » au droit des justiciables de recourir à un juge, sans méconnaître la
Constitution
868.
402. La reconnaissance et la promotion du droit à l‟exécution forcée comme un droit de l‟homme, voire
un droit fondamental, est l‟œuvre de la Cour EDH
869. Entre autres, cette action doit son succès de ce
que l‟acceptation de la Convention, de la juridiction obligatoire de la Cour et du caractère
obligatoire de ses arrêts870 est une des conditions d‟adhésion au Conseil de l‟Europe871.
Dès lors, l'interprétation que la Cour EDH a fait de l'article 6 (1) de la CEDH et de l‟article 1
er de
son Protocole n°1 a pu s‟imposer. Il en ressort que le droit à l‟exécution forcée est un élément du
procès équitable (I) mais aussi du droit au respect de ses biens (II).
§I- Le droit à l‟exécution forcée comme élément du procès
équitable
403. Le 21 février 1975, la Cour EDH déclarait que le « droit à un procès équitable » consacré par
l'article 6 (1) de la Convention serait illusoire si au préalable, le droit d'accès à un tribunal était
méconnu
872. Le droit d‟accès au tribunal est un droit inhérent au procès équitable873. Selon les
termes de cet arrêt, le droit d‟accès à un tribunal ou le droit d‟agir en justice ne constitue qu‟un
866 Voir N. FRICERO, « le droit européen à l‟exécution des jugements », Droit et procédures, n°1, 2001, p.6.
867 Cour EDH, 21 février 1975, Arrêt GOLDER c/ Royaume-Uni, série A, n°18, §36.
868 DC 96-373 du 9 avril 1996, Statut de la Polynésie française, LPA 4 sept. 1996 p. 7, obs. MATHIEU et VERPEAUX,
cité par N. FRICERO, ibid.
869 Pour la Cour EDH, la finalité du droit dans tout système juridique étant la justice, la concrétisation de celle-ci, qui se
matérialise par l‟exécution, trouve son fondement dans le droit de toute personne non seulement à un procès
équitable mais également au respect de ses biens. Le principe de la prééminence du droit qui vise le respect du
droit tant par les particuliers que par l‟Etat, se trouve à la base de tout système démocratique. Il est un critère
important de reconnaissance de l‟Etat de droit.
870 Selon l‟article 46 §1 de la CEDH, les Etats « s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les
litiges auxquels [ils] sont parties ».
871 Résolution Intérimaire DH 2001 (80), annexe 1.
872 Voir l‟arrêt Golder c/ Royaume-Uni, op. cit.
873 L. PETETIT, La Convention européenne des droits de l’homme, Commentaire article par article, Economica, 1995,
p.258.
179


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aspect du droit à un procès équitable au sens large. De cette jurisprudence, on a progressivement
dégagé un droit à une bonne justice
874 et un droit à l‟exécution des décisions de justice875.
404. Le rattachement de l'exécution forcée au procès équitable commence876 le 26 septembre 1996 avec
deux arrêts
877 dans lesquels la Cour cherchait à apprécier la durée raisonnable d‟un procès portant
sur des obligations ou des droits de nature civile. Elle décide que la procédure d'exécution doit être
englobée dans le procès pour en calculer la durée et vérifier son caractère raisonnable ou excessif.
En distinguant le délai raisonnable du procès « stricto sensu » du délai raisonnable de l'exécution
proprement dite, la Cour EDH fait du droit à l'exécution forcée une prérogative autonome du procès
équitable dont la durée peut être appréciée de façon indépendante. Dès lors, l‟effectivité du droit
implique que soit aussi garantie l‟exécution du jugement ou de tout titre exécutoire. D‟où
l‟intégration parmi les garanties du procès équitable de l‟exécution des décisions de justice (A) et
des actes notariés ou extrajudiciaires (B).
A- Le cas du titre exécutoire judiciaire
405. Le jugement donne à la partie qui a eu gain de cause un double droit. Il réalise la reconnaissance de
son droit substantiel et lui ouvre le droit à l‟exécution forcée de la décision
878. Pour consacrer le
droit à l‟exécution des titres exécutoires ayant une base juridictionnelle comme une prérogative
autonome du procès équitable, les juges de la Cour EDH font une application extensive du droit à
un procès équitable de l‟article 6-1 CEDH (1) et une interprétation constructive du « droit à un
tribunal » (2).
1- L’exécution forcée, partie intégrante du procès
406. La décision de la Cour EDH du 19 mars 1997879 étend les exigences d'un procès équitable à la
phase d‟exécution de la décision de justice. Il redéfinit ainsi la notion de procès
880. En l‟espèce, le
couple Hornsby, ressortissants britanniques avaient sollicité des autorités grecques l‟autorisation
d‟ouverture d‟une école privée de langues étrangères. Face au refus à lui opposé du fait de leurs
874 Notamment, le droit à un bon juge, au sens de droit au respect des garanties fondamentales liées à la composition du
tribunal et à son organisation ainsi qu‟au déroulement de l‟instance (procès équitable au sens strict).
875 S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile Droit interne et droit communautaire, Paris, Dalloz-Action,
28è éd., 2006, n°72.
876 Déjà, en 1979 dans l'affaire Sunday Times c/Royaume Uni n°6538/74, la Cour de Strasbourg considère que le droit
à un procès équitable, issu de l‟article 6 de la CEDH qui consacre le principe fondamental de la prééminence du
droit, a pour finalité première d‟assurer l‟application effective de la règle de droit.
877 Cour EDH, 26 sept. 1996, Zappia c/Italie et Di Pede c/Italie, D. 1997, somm. comm. 209, obs. N. FRICERO.
878 E. ASSO, Le droit à l’exécution du jugement, Thèse Université de Nice, 2005, p. 7.
879 Cour EDH, 19 mars 1997, arrêt Hornsby c/Grèce, RTD Civ. 1997, 1009 ; D. 1998, 74, note N. FRICERO.
880 Avant cet arrêt, l‟article 6 (1) comportait deux volets : le droit d‟accès à un tribunal (Cour EDH, 9 octobre 1979,
Airey c./ Irlande) et le droit à une bonne justice (qui regroupe l‟organisation du tribunal, le droit à un procès
équilibré entre les parties, le respect de l‟égalité des armes et du principe du contradictoire).
180


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nationalité étrangère, Madame H. s‟adressa à la Commission des Communautés européenne qui
saisi la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) d‟un recours contre la Grèce. La
CJCE estima que l‟interdiction faite aux ressortissants communautaires de créer des écoles privées
était contraire à l‟article 52 du Traité CEE qui garantit la liberté d‟établissement. Mais
l‟administration grecque renouvela son refus d‟autorisation.
407. Sur saisine du couple H., le Conseil d‟Etat annula les décisions administratives de refus par les
arrêts des 9 et 10 mai 1989. Cependant, jusqu‟au 10 août 1994 les requérants ne purent obtenir de
l‟administration l‟autorisation sollicitée. Saisie le 7 août 1990, la Commission européenne déféra
l‟affaire à la Cour EDH. Derrière la question de savoir si un individu peut alléguer une violation du
procès équitable à raison de l‟inexécution par l‟administration d‟une décision de justice, se cachait
celle de savoir si le procès équitable s‟arrête avec le prononcé de la décision ou s‟il inclut son
exécution.
La Cour EDH a indiqué que l‟article 6 (1) de la CEDH ne peut pas décrire en détails les garanties de
la procédure (équité, publicité et célérité) et ne pas protèger la mise en œuvre des décisions
judiciaires. Dès lors, « l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit,
doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6
»881.
408. La Cour EDH inclut ainsi l‟exécution du jugement dans le procès. Si dans l‟arrêt Golder882 elle a
placé le droit d‟accès en amont du droit à un tribunal, elle situe désormais l‟exécution du jugement
en aval du droit à un tribunal avec l‟arrêt Horsnby
883. Elle confirme cette démarche le 28 juillet
1999 dans l‟arrêt Immobilier Saffi c./ Italie
884. Pour sanctionner un dispositif législatif permettant
de suspendre l‟exécution des décisions d‟expulsion, elle rappelle que « l’exécution d’un jugement
ou arrêt doit être considéré comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6(1) de
la Convention».
Dans cet arrêt, la Cour EDH n‟utilise pas encore l‟expression « droit à l’exécution » mais le terme «
exécution ». Le droit à l‟exécution forcée des jugements n‟en est alors que déduit. Il constitue une
obligation à la charge de l‟Etat, au même titre que le prononcé des jugements. Ce dernier ne doit pas
seulement faciliter aux justiciables l‟accès au prétoire. Il doit aussi garantir l‟issue du procès par
l‟exécution de la décision.
881 Cour EDH, 19 mars 1997, arrêt Hornsby c/Grèce op.cit, n°18 §40.
882 Cour EDH, Golder c./ Royaume-Uni, op.cit. n° 20 § 36.
883 E. ASSO, Le droit à l’exécution du jugement, Thèse, Nice, 2005 p. 44.
884 En l‟espèce, une ordonnance d‟expulsion a fait l‟objet de plusieurs tentatives d‟exécution par un huissier de justice.
Mais les lois sur l‟échelonnement de l‟exécution des décisions d‟expulsion n‟ont pas permis au requérant de
bénéficier du concours de la Force Publique. Du 21 novembre 1983 date su jugement au 11 avril 1996 date du
décès du locataire, soit 13 ans, le locataire a été maintenu dans les lieux.
181


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409. La Cour EDH fait un pas important avec les arrêts P.M, Lunari et Tanganelli c./ Italie rendus le 11
janvier 2001. Elle décide que le droit à l‟exécution d‟un jugement ou d‟un arrêt de quelque
juridiction que ce soit fait partie intégrante du droit à un tribunal.
2- Le droit à l’exécution forcée, partie intégrante du droit à un tribunal
Le droit à un procès équitable est devenu un droit substantiel qui, dans sa mise en œuvre, se
prolonge par le droit à l‟exécution de la décision
885. Dans l‟arrêt Lunari, la Cour EDH fait une
interprétation constructive du « droit à un tribunal ». Elle affirme que le « droit à l'exécution » fait
partie du « droit à un tribunal ».
Ainsi après avoir considéré que le requérant à l‟exécution d‟une ordonnance d‟expulsion avait
bénéficié du droit d‟accès à un tribunal, la Cour estime qu‟il faut encore examiner s‟il avait aussi
bénéficié du droit à un tribunal « dont le droit à l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque
juridiction que ce soit, fait partie intégrante
»886. Ce n‟est donc plus seulement l‟exécution qui fait
partie intégrante du procès. C‟est « le droit à l’exécution » qui fait partie intégrante du « droit à un
tribunal », précédemment dégagé de l‟article 6 (1) par l‟arrêt Golder.
410. Dans l‟arrêt Matheus c./France, la Cour EDH enrichit l‟article 6 (1) de la CEDH d‟une nouvelle
garantie implicite : «
le droit à une protection judiciaire effective »887. Elle considère que
l‟inexécution pendant 16 ans d‟un arrêt de la Cour d‟appel ordonnant l‟expulsion des occupants du
terrain appartenant au requérant constitue une restriction au droit effectif d‟accès à un tribunal, étant
donné que depuis l‟arrêt Hornsby, l‟exécution d‟une décision de justice est un des aspects de droit à
un tribunal
888. Elle juge alors que « le prolongement excessif de l’inexécution de la décision de
justice et l’incertitude du requérant qui en a résulté quant au sort de sa propriété » constitue une
violation de l‟article 6 (1) de la CEDH, dès lors qu‟il a entravé le « droit à une protection judiciaire
effective » du requérant.
411. L‟Etat français a encore été sanctionné à la suite de l‟inexécution d‟une décision rendue à
l‟encontre d‟une collectivité publique. Le représentant de l‟Etat voulait le décharger de l‟obligation
d‟exécuter en invoquant l‟absence de crédit ou l‟autonomie des collectivités locales. La Cour de
885 N. FRICERO, « Le droit au juge devant les juridictions civiles », Actes du colloque du CEDORE, Nice, 25 et 26
avril 1997 ; Le droit au juge dans l‟union européenne, J. RIDEAU (dir.) LGDJ, 1998, p.11.
886 Cour EDH, 11 janvier 2001, arrêt Lunari c/ Italie. Les juges relèvent d'une part que le droit au procès équitable ne
sera pas assuré si l'article 6-1 se limite à énoncer des garanties illusoires et si une décision de justice peut rester
inopérante, nonobstant son caractère exécutoire. Le recours au juge étant la seule voie de droit assurant la
possibilité de faire trancher les contestations portant sur les droits et obligations de caractère civil, son efficacité
suppose que la décision du juge trouve sa réalisation concrète. Voir N. FRICERO, « le droit européen à l‟exécution
des jugements », La revue des Huissiers de justice n°1, 2001, p7.
887 Cour EDH, affaire Matheus c./ France, arrêt du 31 mars 2005, n°62740/00.
888 La Cour retient que le fait que le requérant ait reçu une indemnisation pour faute lourde de l‟Etat du fait de son refus
de prêter son concours à l‟exécution de la décision litigieuse ne saurait «
combler la carence dans l’exécution » en
cause, puisque le requérant n‟a jamais pu recouvrer la jouissance de son droit de propriété.
182


Page 201
Strasbourg rappela que « le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat
contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au
détriment d’une partie. En effet on ne comprendrait pas que l’article 6§1 décrive en détail les
garanties de procédure - équité, publicité, célérité - accordées aux parties et qu’il ne protège pas la
mise en œuvre des décisions judiciaires
»889.
412. De même, le principe de la prééminence du droit voulu par les Etats doit être respecté. En
exécutant un jugement qui reconnaît un droit, on respecte inévitablement le droit lui-même. Raison
pour laquelle, responsable de la violation de la Convention, il revenait par conséquent à l‟Etat
français de payer les dettes communales aux deux sociétés, quitte à mettre en œuvre son action
récursoire contre la commune.
L‟Etat est donc garant, en dernier ressort, de l‟exécution des décisions de justice devenues
définitives
890 et ce dans un délai raisonnable891. Reconnu par la Cour EDH, le droit à l‟exécution
forcée s‟impose dans les jurisprudences nationales.
3- La reconnaissance du droit à l’exécution forcée par la jurisprudence interne
413. La reconnaissance d‟un droit fondamental à l‟exécution forcée peut être observée dans la
jurisprudence interne française et camerounaise depuis le célèbre arrêt Couitéas du 30 novembre
1923
892 qui a consacré la responsabilité sans faute de l‟administration pour rupture de l‟égalité
devant les charges publiques. Solution confirmée, en application du paragraphe II de l‟article 1
er de
la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matière administrative et à l‟exécution des
jugements par les personnes morales de droit public
893.
889 Cour EDH, 26 septembre 2006, Société de gestion du port de Campoloro et société fermière de Campoloro c./
France.
890 Les décisions définitives sont celles qui ne « peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et,
éventuellement, infirmées » ; voir Cour EDH, 18 avril 2002, arrêt Ouzounis c/ Grèce.
891 S. GUINCHARD et T. MOUSSA (sous dir.), Droit et pratique des voies d‟exécution, Paris Dalloz Action, 2007-
2008, n°1642.65.
892 Rec. Lebon, p.789. En l‟espèce, M. Couitéas, propriétaire d‟un domaine en Tunisie, avait obtenu le doit d‟en faire
expulser les occupants. Le Gouvernement français auquel il s‟était adressé plusieurs fois lui avait refusé le
concours de la force militaire d‟occupation reconnue indispensable, en raison des troubles graves qu‟auraient
entraîné l‟expulsion de 8000 autochtones des terres dont ils s‟estimaient légitimes occupants depuis un temps
immémorial. Saisi d‟une requête dirigée contre le refus d‟indemnisation du propriétaire pour le préjudice qui en
résultait, le Conseil d‟Etat jugea que le gouvernement avait pu légalement refuser le concours de la force armée car
il avait le devoir d‟apprécier les conditions d‟exécution de la décision de justice et de la refuser tant qu‟il estimait
qu‟il y avait danger pour l‟ordre et la sécurité. Toutefois, M. Couitéas était en droit de compter sur le concours de
la Force Publique pour l‟exécution de la décision rendue à son profit. Le préjudice résultant du refus du concours
ne pouvait être regardé, s‟il excédait une certaine durée, comme une charge lui incombant normalement. Dès lors
qu‟il lui était imposé dans l‟intérêt général et consistait en une privation de jouissance totale et sans limitation de
durée de sa propriété, le principe d‟égalité devant les charges publiques tiré de la Déclaration des droits de
l‟homme et du citoyen de 1789 justifiait qu‟une compensation lui soit accordée.
893 CE, 18 novembre 2005, Société fermière de Campoloro et Société de gestion du port de campoloro, req. n°271898,
JCP 2006, éd. Gen. II, 10044, note R. MOUSTIER et O. BEATRIX. En l‟espèce, les deux sociétés privées
demandaient au représentant de l‟Etat la vente des biens communaux, la commune surendettée ne pouvant honorer
183


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414. De même en considérant que l‟article 119 de la loi d‟orientation relative à la lutte contre les
exclusions est contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel confirme que le droit à
l‟exécution forcée des décisions de justice exécutoires et la possibilité de faire appel à la Force
Publique reposent sur le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. L‟autorité
administrative ne doit pas porter atteinte à l‟exécution d‟une décision émanant du pouvoir
judiciaire. Tout refus de concours par le représentant de l‟Etat doit être fondé, non sur une démarche
administrative préalable non réalisée, mais sur la raison de sauvegarde de l‟ordre public
894.
415. Selon le Conseil constitutionnel, « toute décision de justice a force exécutoire ; qu’ainsi tout
jugement peut donner lieu à une exécution forcée, la Force Publique devant, si elle y est requise,
prêter main-forte à cette exécution ; qu’une telle règle est le corollaire du principe de la séparation
des pouvoirs énoncé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que si,
dans des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l’ordre public, l’autorité
administrative peut, sans porter atteinte au principe sus-évoqué, ne pas prêter son concours à
l’exécution d’une décision juridictionnelle, le législateur ne saurait subordonner l’octroi de ce
concours à l’accomplissement d’une diligence administrative
»895.
416. La Cour de cassation donne aussi effet au droit à l‟exécution forcée, au niveau national et
international. Au niveau national, elle élargit le domaine de l‟exécution forcée en considérant que
même en présence d‟un titre exécutoire seulement provisoire, des mesures d‟exécution forcée
peuvent être exercées
896. Elle affirme que la sentence arbitrale indépendamment de l‟existence ou
non d‟un jugement d‟exequatur ayant donné lieu à recours, est une décision de justice au sens de
l‟article 68 de la loi du 9 juillet 1991 et qu‟elle autorise l‟huissier de justice à pratiquer des mesures
conservatoires en l‟absence de toute autorisation, sur le seul fondement de celle-ci
897.
417. Au niveau international, elle énonce que « l’interdiction faite à la personne du débiteur de disposer
en tout lieu de ses biens, dans la mesure où il s’agit de préserver les droits légitimes du créancier,
ne saurait porter atteinte à un droit fondamental du débiteur, ni même indirectement à une
sa dette. Saisi par les créanciers suite au refus du préfet de procéder à la cession forcée des biens de la commune, le
Conseil d‟Etat rappela qu‟ en cas de carence d‟une collectivité territoriale à assurer l‟exécution d‟une décision
juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le représentant de l‟Etat a le
pouvoir de se substituer aux organes de cette collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la
pleine exécution de cette décision de justice.
894 Décision n°98-403 du 29 juillet 1998, Loi d‟orientation relative à la lutte contre les exclusions, voir site internet du
Conseil constitutionnel, www.conseil-constitutionnel.fr. Selon cet article, le représentant de l‟Etat devrait, avant
d‟accorder le concours de la Force Publique en matière d‟expulsion, s‟assurer qu‟une offre d‟hébergement tenant
compte, autant que possible, de la cellule familiale est proposée aux personnes expulsées. Le défaut de concours
sur ce motif ouvre simplement aux créanciers (bailleurs) une indemnisation pour le préjudice subi. Le Conseil
d‟Etat donna raison aux requérants qui contestaient la constitutionalité d‟une telle disposition légale.
895 Ibid.
896 Cass.civ. 2ème ,10 février 2005, Bull.civ. II, n°28.
897 Cass.civ. 2ème, 12 octobre 2006, pourvoi n°04-19.062. il s‟agissait en plus d‟une sentence arbitrale étrangère
exequaturée par le TGI de Paris mais dont la décision faisait l‟objet d‟un appel.
184


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prérogative de souveraineté étrangère et, notamment, n’affecte pas, à la différence des injonctions
dites « anti-suit », la compétence juridictionnelle de l’Etat requis
»898. En jugeant en l‟espèce
qu‟aucun droit fondamental du débiteur n‟est atteint par une telle mesure conservatoire et qu‟une
protection spécifique du débiteur n‟était pas requise par ses droits fondamentaux, cet arrêt donne un
effet extraterritorial en France, de l‟injonction «
Mareva899».
Toujours sur le fondement du droit à un procès équitable, la Cour EDH reconnaît le droit à
l'exécution forcée au titulaire d‟un titre exécutoire extrajudiciaire.
B- Le cas du titre exécutoire extrajudiciaire
418. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré l'article 6-1 de la CEDH applicable à une
procédure judiciaire d'exécution d'un acte notarié garantissant une créance. Selon la Cour, cette
procédure était déterminante pour la réalisation du droit de la requérante (1). Est-ce la
reconnaissance du droit à l‟exécution des titres exécutoires extrajudiciaires (2)?
1- Le droit à l'exécution sur le fondement d'un titre exécutoire d'origine contractuelle
419. Dans un arrêt du 21 avril 1998, la Cour EDH étend le droit à l'exécution forcée à l‟exécution d‟un
acte notarié ou authentique
900. En l'espèce, la requérante, une portugaise qui avait consenti par acte
notarié un prêt garanti par une hypothèque sur l‟immeuble de l‟emprunteur, décide de mettre en
œuvre son hypothèque contre son débiteur qui ne remboursait ni le capital, ni les intérêts.
L‟article 46 du Code de procédure portugais prévoit, en pareil cas, qu‟une action en exécution doit
être introduite devant le juge. La demande de la requérante fut formée le 27 novembre1981.
N‟ayant obtenu le versement d‟une somme d‟argent que le 29 novembre 1994, soit treize années
plus tard, elle soulève, devant la Cour EDH, la durée excessive de la procédure et obtient gain de
cause.
420. Cet arrêt consacre une nouvelle avancée dans le droit à un procès équitable, plus exactement dans
l‟efficacité du droit à l‟exécution des titres exécutoires901. D‟abord, quelle que soit leur nature,
l‟arrêt semble exclure toute différence substantielle entre les titres pouvant fonder un droit à
l'exécution forcée. Ensuite à la question de savoir si, à l‟égard d‟un acte notarié qui rend certain le
898 Cass.civ.1ère, 30 juin 2004, Dalloz 2004, p.2743, note N. BOUCHE ; Droit et procédures 2004, n°6, J.70, pp.346 et s.
obs. GUNIBERTI ; Rev. crit. DIP 2004, p.815, note H. MUIR WATT ; RTD civ. 2004, p.549, obs. Ph. THERY ;
GP 14-15 janvier 2005, p.28, note M.-L. NIBOYET ; E. GUINCHARD, « Réflexions autour de l‟accueil de
l‟injonction Mareva par la Cour de cassation française », Int‟I Lis 2005, p.41.
899 Désormais appelée « freezing injunction » cette injonction adressée à la personne du débiteur a pour effet de geler
ses avoirs où qu‟ils se trouvent. Voir F. FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit. pp.18
et s.
900 Arrêt Estima Jorge c/ Portugal, 21 avril 1998, RTD Civ. 1998, 993.
901 N. FRICERO, Recueil Dalloz 1998, 41è Cahier, Sommaires commentés, p. 369.
185


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droit de créance on peut considérer que le juge tranche une « contestation sur des droits et
obligations de caractère civil », la Cour répond par l‟affirmative. La notion de « contestation sur
des droits et obligations de caractère civil » concerne donc toute procédure relative à la réalisation
d‟un droit de caractère civil. Enfin le droit à un procès équitable est appliqué ici à une procédure
judiciaire d'exécution, procédure assimilée à un procès au sens strict. Cette procédure particulière
portait sur l‟exécution d‟un titre exécutoire c'est-à-dire un titre dont la créance n‟est plus en principe
contestable.
421. En plus il s'agissait, pour la haute Cour, non pas d'imposer au juge interne la nécessité de faire
exécuter les obligations contenues dans le titre notarié, mais d'apprécier si le temps mis par la
requérante (treize ans) pour obtenir une décision définitive fondée sur un titre exécutoire était
raisonnable, eu égard aux retards imputables aux autorités publiques. Le juge définit les critères du
délai raisonnable susceptibles de déclencher la responsabilité de l‟Etat, notamment le comportement
des autorités étatiques.
L‟arrêt relève que c‟est après avoir reçu une certaine somme que la requérante a formé sa demande.
La question du respect du droit à l‟exécution forcée ne se pose donc pas simplement en l‟absence
d‟exécution. La réparation peut être demandée même à l‟issue d‟une exécution dès lors qu‟elle n‟a
pas été équitable à condition, pour le créancier, de justifier du préjudice subi. Le droit à l'exécution
forcée s'étend à tous les droits constatés dans le titre exécutoire.
2- La portée de l’arrêt Estima comme fondement du droit à l’exécution forcée
422. Cette extension faite par l‟arrêt Estima doit encore être précisée, pour deux raisons au moins. En
premier lieu, il s‟agissait d‟un prêt hypothécaire et de la réalisation d‟un immeuble. La saisie
immobilière est une procédure essentiellement judiciaire. En second lieu, la loi portugaise
applicable en l‟espèce confie l'exécution de tout titre exécutoire aux tribunaux judiciaires et selon
une procédure identique. Ce n'est pas le cas dans plusieurs législations dans lesquelles juges du
fond, juges de l'exécution et officiers ministériels interviennent de façon exclusive, selon les étapes.
Cela veut dire que l‟exécution du titre exécutoire notarié était poursuivie devant les juridictions
étatiques, ce qui justifie théoriquement l‟applicabilité des principes du droit au procès équitable
dont le droit d‟accès au tribunal, le droit d‟être entendu et jugé par une juridiction indépendante et
impartiale dans un délai raisonnable et le droit à une exécution équitable. La situation est différente
dans d‟autres législations. L‟exécution est confiée, dans la plupart des cas, aux organes non
juridictionnels, généralement des officiers ministériels.
423. Sous réserve des cas de difficultés d‟exécution dont le juge de l‟exécution est saisi, l‟application des
principes du procès équitable à l'exécution d'un titre extrajudiciaire sur la base de l'arrêt Estima est
186

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discutable. En réalité il n‟y a pas procès au départ. S'agissant d'un titre extrajudiciaire, la créance
n‟est pas née, n‟a pas été confirmée, à la suite d‟un procès qui ne s‟achève que par l‟exécution,
c‟est-à dire la réalisation effective du droit.
424. Certes, le titre exécutoire notarié revêtu de la formule exécutoire est exécutoire. Est-il concevable
que le temps écoulé avant l'exécution soit évalué selon les principes du procès équitable ou du droit
à un tribunal dont fait partie le droit à l‟exécution alors qu‟il n‟ya pas eu de procès. Faut-il conclure
que les créanciers titulaires d‟un titre exécutoire notarié doivent saisir un juge, ce qu‟ils ont pourtant
voulu éviter, pour pouvoir bénéficier du droit à l‟exécution de leur titre ?
Le droit à l'exécution forcée d'un titre exécutoire extrajudiciaire ne trouve pas nécessairement son
fondement dans le droit à un tribunal, sauf à l'y rattacher en raison du droit qu'a le créancier, de
saisir le juge de l'exécution en cas de difficultés liées à l'exécution des titres exécutoires mentionnés
aux articles 3 de la loi française du 9 juillet 1991 et 33 de l‟AUVE.
425. Mais ce qu‟il faut retenir avec l‟arrêt Estima, c‟est que l‟exigence d‟un délai raisonnable est étendu
à l‟exécution de l‟acte notarié
902. La Cour EDH ne fait plus de distinction entre les différents titres
exécutoires. Par certains arrêts elle consacre même le droit à l‟exécution forcée des actes de
conciliation
903. Cette extension s‟inscrit dans l‟évolution que connaît la résolution des conflits et qui
offre aux justiciables des solutions de remplacement au juge de plus en plus surchargé. Les parties
doivent respecter les engagements qu‟elles prennent, surtout lorsqu‟elles les font valider par une
autorité publique notamment le juge ou le notaire.
La Cour de Strasbourg renforce encore les droits du créancier lorsque, par d‟autres arrêts, elle fonde
le droit à l‟exécution sur le droit au respect des biens.
§II- Le droit à l‟exécution forcée comme élément du droit au
respect des biens
426. Le droit d‟une personne au respect de ses biens découle du droit de propriété qui est le « droit
d’user, de jouir et de disposer de quelque chose, de façon exclusive et absolue, sous les seules
restrictions établies par la loi
»904. La mise en œuvre du droit de propriété suppose le respect du
droit qu‟a toute personne de disposer librement de son bien, lequel peut justifier le droit à
l‟exécution forcée des jugements et autres titres exécutoires.
902 J.-P. MARGUENAUD, La Cour européenne des droits de l’homme, Paris, Dalloz, Collec. Connaissance du droit, 4è
éd. 2008, p. 106.
903 Voir Cour EDH, affaire Di Pédé c./ Italie, 26 septembre 1996, D. 1997, somm. p.209, obs. N. FRICERO ; affaire
Pérez de Rada Cavanilles c./ Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Rec. 1998, VIII, fasc. 96.
904 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige, PUF, éd. 2001.
187


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En admettant une dette du débiteur envers son créancier, le juge ou l‟autorité compétente rend
exécutoire le titre et confère au requérant un droit incontesté sur les biens censés rentrer dans son
patrimoine. En refusant pendant une durée plus ou moins longue de livrer ou de restituer des
choses, de payer des sommes dues ou de libérer un immeuble qu‟on occupe sans droit, le débiteur
porte atteinte au droit au respect des biens du créancier. Il le prive de sa propriété
905, l‟empêchant
d‟en user, jouir ou abuser.
A- La définition du « droit au respect de ses biens »
427. Fondement des relations sociales, des activités économiques et support de protection de nombreux
droits fondamentaux, la propriété figure parmi les droits de l‟homme. Elle permet d‟organiser la
liberté des relations économiques et sociales dans le respect de l‟égalité, la dignité et la justice. Le
« droit à la propriété » n‟est pas proclamé, dans ces termes, par la CEDH et son Protocole qui
parlent plutôt du « droit au respect des biens ». La Cour en fait un usage efficace pour justifier le
droit à l‟exécution forcée.
428. Le 8 février 1978, la Cour EDH906 définit largement la notion de « biens ». Les biens protégés sont
les biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. Dans son arrêt du 29 novembre 1991, la
Cour EDH utilise le concept d‟ « espérance légitime » pour justifier l‟extension de la notion de
biens au sens de l‟article 1
er du Protocole n°1907. Le 9 décembre 1994, elle admet qu‟une
« créance » peut constituer un « bien » au sens de l‟article 1 du Protocole n°1 de la CEDH, à
condition d‟être suffisamment établie pour être exigible
908.
429. Le 23 février 1995 elle consacre l‟autonomie de la notion de biens et rappelle la règle selon laquelle
la portée de cet article ne se limite pas seulement à la propriété des biens corporels. Elle qualifie de
«
bien » une sûreté réelle909. On peut déduire que selon la Cour, la notion de « bien » englobe tout
intérêt découlant des rapports économiques d‟un individu. Dès lors le titre exécutoire n‟est-il pas
lui-même une créance, un bien qui a les caractères du droit de propriété
910 ?
430. Le titre exécutoire constitue en lui-même un bien (qui a tous les caractères de la propriété). Il
représente également le bien (la propriété) dont sera titulaire le créancier ou le propriétaire du titre
905 La propriété, couramment constitutive de l‟avoir plus que de l‟être, est consubstantielle même à la nature humaine ou
à l‟organisation de toute société.
906 Cour EDH, arrêt Wiggins c/ Royaume Uni, 8 fév. 1978, D. et R. 13, p. 40.
907 Cour EDH, arrêt Pine Valley c/ Irlande n°12742/87
908 Cour EDH Arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andréadis c. Grèce, 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 84,
§59.
909 Cour EDH, 23 fév. 1995 Gasus dosier c/ Pays-Bas n° 15375/89. Voir aussi 30 nov. 2004, Onetyildiz contre Turquie
n°44939/99DU.
910 Selon l‟article 544 du Code civil (camerounais et français), « la propriété est le droit de jouir et de disposer des
choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements
».
188


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dès exécution de celui-ci. C‟est la raison pour laquelle sa rétention abusive, le refus d‟exécuter ou
de payer, s‟apparente à une ingérence dans la propriété d‟autrui.
Dès que cette ingérence n‟est pas fondée, elle est arbitraire et viole le principe de légalité. Toute
exception doit être fondée sur une raison d‟utilité publique, dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international. La réglementation de l‟usage des biens doit être
conforme à l‟intérêt général
911.
Le 23 septembre 1982, la Cour EDH juge que même en l‟absence d‟une privation de propriété, des
mesures telles que le maintien d‟une autorisation d‟expropriation d‟un immeuble et l‟interdiction de
construire en résultant, sont une atteinte à la possibilité pratique d‟exercer le droit de disposer et
d‟user d‟un bien. Elles causent une ingérence disproportionnée à la substance même du bien
912.
431. Aussi, débordant les jugements ou les arrêts prononcés par une juridiction, le droit à l‟exécution
d‟une décision de justice s‟étend-il à la décision de toute autorité compétente devenue définitive.
L‟absence de contestation en justice donne un titre de propriété et crée une espérance légitime de la
voir exécutée
913. Une créance étant un bien, le débiteur personne physique ou morale, qui ne
s‟exécute pas ainsi que l‟autorité qui n‟en facilite pas l‟exécution et ne prête pas le concours de la
Force Publique, viole les articles 6 (1) de la CEDH et 1er du Protocole n°1 de la CEDH.
B- La sanction de l’atteinte au « droit au respect de ses biens » par la
Cour EDH
432. En sanctionnant la violation de l‟article 6-1 de la CEDH et de l‟article 1er de son Protocole n°1 la
Cour EDH consacre le droit à l'exécution forcée lorsqu'est en jeu la propriété. L‟affaire Georgadis
constitue une illustration
914. La sanction de la Cour est aussi fondée sur l‟article 41 CEDH. Ce texte
dispose que « si elle déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles et si le
droit interne de la haute partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
911 Pour assurer par exemple le paiement des impôts, des amendes ou d‟autres contributions légales.
912 Cour EDH, 23 septembre 1982 arrêt Spörrong et Lonnroth c/ Suède n°7151/75; 7152/75.
913 Voir J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, note sous arrêt Hornsby, GA/Cour EDH, Paris PUF, 5è éd. p. 364. Voir aussi
la décision de la Cour EDH du 3 mars 2005 dans l‟affaire Manoilescu et Dobrescu c./Roumanie, n°60861/00, §67
914 Voir affaire Georgadis, Cour EDH 28 mars 2000, n°41209/98, note d‟information n°16, p.17 et s. En l‟espèce, l‟Etat
tout en s‟abstenat d‟exécuter un arrêt du 4 juillet 1996 de la Cour des comptes fixant le montant de la pension
alimentaire due au requérant, promulgua une loi le 27 juillet 1997, excluant formellement du bénéfice du
supplémént de traitement les magistrats retraités dont faisait partie ce dernier. La loi déclarait aussi prescrites
toutes révendication sur ce fondement. La Cour EDH releva que l‟arrêt dont l‟exécution était poursuivie avait fait
naître une créance suffisamment établie en faveur du requérant et que l‟impossibilité d‟en obtenir l‟exécution
constituait une ingérance dans son droit de propriété ; que par son intervention le législateur avait rompu le juste
équilibre qui doit régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l‟intérêt général. Par
conséquent elle condamna l‟Etat à la réparation des préjudices matériels et moral subis par le requérant. Dans le
même sens, voir l‟affaire FL. c./Italie, Cour EDH, arrêt du 20 décembre 2001, ref. n°25639/94.
189


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conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable ».
Ainsi le constat de la violation du droit au respect de ses biens, l‟effacement imparfait des
conséquences de la violation et la nécessité de la réparation conduisent la Cour EDH
915 à accorder à
un requérant une « satisfaction équitable ». Aussi les requérants n'hésitent-ils plus à soulever les
atteintes à leur droit au respect des biens, du fait du refus des autorités compétentes de se conformer
au titre exécutoire
916. Ils fondent leur requête sur l‟article 1er du Protocole n°1 de la CEDH.
Le 11 décembre 2003, dans une procédure d'exécution forcée à l'encontre de l'Etat grec, la Cour
EDH décide que la qualité de « victime » du requérant n'est pas exclue après un paiement tardif. En
exécutant tardivement l‟arrêt, le débiteur a violé l‟article 6 (1) de la CEDH et le droit de
propriété
917.
Dans l‟affaire Maria Halatas c/. Grèce qui s‟est achevée par un Règlement amiable le 26 juin 2003,
le gouvernement s‟est engagé à verser, dans un délai de trois mois, une somme à la requérante qui
se plaignait entre autres de l‟atteinte à son droit de propriété. Cette somme comprenait la
compensation allouée à cette dernière en vertu de la décision de la Cour administrative d‟appel et la
réparation du préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens.
433. Sur le fondement de l‟article 1er du Protocole 1 qui traite du « droit au respect de ses biens », la Cour
EDH a aussi sanctionné un Etat dont l‟inertie avait permis le maintien dans les lieux d‟occupants
pourtant expulsés par une décision de justice irrévocable
918. Il en est de même dans l‟arrêt Sergio
Mascolo c./ Italie du 16 décembre 2004.
La Cour constate qu‟un « requérant a dû attendre environ sept ans et sept mois à compter de la
première tentative d’expulsion de l’huissier de justice avant de récupérer son appartement ». Le
Gouvernement italien qui n‟a pas accordé l‟assistance de la Force Publique
919 ne fournissait aucun fait
ni argument pouvant mener à une conclusion différente
920. Elle déclare qu‟il y a eu violation du droit de
propriété telque reconnu à l‟article 1 du Protocole n°1 à la CEDH
921. Conformément aux articles 41 et
42§2 de la CEDH, elle sanctionne l‟Etat à lui verser dans un délai de trois mois à compter du jour où
l‟arrêt sera devenu définitif une satisfaction équitable qu‟elle fixe.
915 Cour EDH, arrêt Malama c. Grèce, 18 avril 2002.
916 Cour EDH arrêt Ioannis Karahalios c. Grèce, 11 décembre 2003, RUDH, pp. 457-460 ; arrêt Maria Halatas c. Grèce,
26 juin 2003, RUDH, p. 460-46.
917 Cour EDH, arrêt Ioannis Karahalios c/Grèce, 11 décembre 2003.
918 Cour EDH, affaire Immobiliare Saffi c/Italie, 28 juillet 1999, Dalloz 2000, somm. Com. 187, obs. N. FRICERO.
919 Dans cette procédure d‟expulsion, il y a eu 25 échecs dus au défaut d‟assistance de la Force Publique.
920 Cour EDH, affaire Segio Mascolo c./Italie, arrêt du 16 décembre 2004, RUDH, 30 novembre 2005, vol.17, n°5-8,
p.294 et s. §50.
921 Ibid. §47.
190


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434. Dans l‟arrêt Maria Quintarelli c./ Italie du 11 mars 2004, la Cour EDH avait juste pris acte de
l‟engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l‟affaire à la Grande Chambre. En effet, après
treize ans de tentatives d‟expulsion d‟un locataire à Rome, 51 échecs dus au défaut d‟assistance de la
Force Publique, un règlement amiable était intervenu entre les parties. Le Gouvernement italien
s‟engageait à payer une somme de 20.000 euro à la requérante
922.
435. Dans l‟affaire Yavuz Sarikaya c./ Turquie du 13 janvier 2009 la Cour EDH réitère sa position de
principe. A propos d‟un jugement devenu définitif en 2000, mais non exécuté en 2009 et qui
condamnait une municipalité, elle considère que les autorités « ont privé les dispositions de l’article 6
§1 de de l’article 1
er du Protocole n°1 de leur effet utile »923.
436. Pour éviter la remise en cause de ses décisions, tout juge d‟un Etat membre de la Communauté
européenne doit les adapter à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. C‟est ainsi qu‟au regard de
certaines décisions de la Cour de cassation, on note la prise en compte du « droit au respect de ses
biens » pour justifier l‟exécution forcée en droit interne français.
Le 8 mars 2007, par exemple, elle a décidé qu‟« une suspension automatique des poursuites pour une
durée indéterminée, porte atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout
recours ». Invoquant en la circonstance l‟article 6 (1) de la CEDH, elle a rappellé une formule
empruntée à la Cour EDH et devenue classique à savoir que « s’il est permis à un Etat de limiter le droit
d’accès à un tribunal dans un but légitime, c’est à la condition que la substance même de ce droit ne
soit pas atteinte
»924.
Le 3 mai 2007, la Cour de cassation décide encore que l‟article 30 du Code des pensions de retraite des
marins
925 peut constituer « une mesure discriminatoire portant une atteinte non justifiée par un but
légitime au droit de propriété du créancier et, que son application contrevient aux dispositions
922 Cour EDH, affaire Maria Quintarelli c./ Italie, arrêt du 11 mars 2004, RUDH, 30 novembre 2005, vol.17, n°5-8, p.298
et s. § 20 et 21.
923 Cour EDH, affaire Yavuz Sarikaya c./Turquie (requête (°110989/04), arrêt du 13 janvier 2009, §40.
924 Cass.civ. 2è, 8 mars 2007, inédit, pourvoi n° 04-15.412. En l‟espèce, une procédure de saisie immobilière avait été
engagée courant 1997 à l‟encontre de deux époux. Le jour de l‟audience d‟adjudication, ils sollicitèrent la suspension des
poursuites, invoquant le bénéfice des dispositions sur le surendettement des rapatriés installés dans une profession non
salariée. Ces lois organisent, sans l‟intervention du juge, une suspension automatique des poursuites, d‟une durée
indéterminée. Le couple comptait alors bénéficier des moratoires lui permettant d‟écarter le spectre d‟une mesure
d‟exécution forcée. Le jugement les déboutant et adjugeant le bien, infirmé en appel au motif que les suspensions
devaient être arrêtées, fut cassé par la haute juridiction. Dans le même sens, Cass.civ. 2è, 5 oct.2006, Bull.civ. II,
n°253 ; Cass.civ.2è 21 déc.2006, Bull.civ.II, n°370 ; Cass.civ.2è, 22 fév. 2007, inédit, Pourvoi n°05-15.075 ;
Cass.civ.30 mai 2007, inédit, pourvoi n°06-14.421.
925 Cet article dispose que « ces pensions ne sont saisissables qu’à concurrence d’un montant fixé par voie règlementaire et
qui diffère selon qu’il s’agit, d’une part, des créances de l’Etat, de l’établissement national des invalides de la marine ou
des créances privilégiées de l’article 2331 du Code civil, et d’autre part des créances d’aliments prévues par les articles
202, 205 à 207 et 214 du Code civil
».
191


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combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et 1er du Protocole n° 1 à cette Convention
926 ».
Tous ces exemples permettent déjà d‟anticiper sur les conséquences concrètes qui s‟attachent au
droit à l‟exécution forcée lorsqu‟il se fondamentalise.
926 Cass.civ. 2ème, 3 mai 2007, Bull.civ. n° 5, 101, arrêt n° 121.
192


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CONCLUSION DU CHAPITRE I
437. Au regard des textes supralégislatifs et supranationaux applicables en droits camerounais et français, on
peut fonder le droit à l‟exécution forcée sur le droit sur le droit à la justice et, plus spécifiquement,
sur le droit à réparation. La jurisprudence de la Cour EDH qui s‟est appropriée la notion de « droit à
l’exécution forcée » en a fait un élément du droit à un procès équitable et du droit au respect des
biens. Par son intervention, la Cour EDH confirme l‟existence d‟un droit fondamental de l‟homme à
l‟exécution forcée. Elle garantit de droit contre les atteintes qui pourraient résulter des pouvoirs législatif
ou exécutif. Animée par une logique de l‟effectivité, l‟exécution forcée s‟appuie aussi sur celle de la
prééminence du droit.
438. La contribution de la Cour africaine des droits de l‟homme, qui n‟existe juridiquement que depuis le
25 janvier 2004, n‟a pas pu être développée. Son rôle pourrait aussi s‟accroître avec la ratification
progressive du Protocole du 9 juin 1998 signé à Ouagadougou qui crée cette Cour. Ce Protocole
offre des possibilités à la Cour ADH. Elle veille sur l‟interprétation et l‟application de la Charte.
Elle peut même interpréter et appliquer les dispositions de tout autre instrument pertinent relatif aux
droits de l‟homme ratifié par l‟Etat concerné. Les Etats parties à ce Protocole sont engagés à se
conformer aux décisions rendues par elle dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer
l’exécution dans le délai qu’elle fixe.
439. Toutefois, son efficacité peut être relative. Très peu d‟Etats africains l‟ont ratifié à ce jour. Moins
encore semblent disposés à faire la déclaration facultative exigée à l‟articla 34 (6) du Protocole pour
permettre la compétence de la Cour saisie par des individus ou par des ONG. On a aussi relevé que
la décision prise par la Conférence des chefs d‟Etat et de Gouvernement de l‟Union africaine, de
fusionner la Cour africaine des droits de l‟homme et des peuples avec la Cour de justice de l‟Union
africaine en cours d‟élaboration pourrait limiter les chances d‟amélioration de la protection des
droits de l‟homme en Afrique
927.
440. Pour pallier cette situation en zone OHADA on peut élargir le domaine du droit OHADA et doter la
CCJA des compétences en matière de procès équitable. Une telle solution y favoriserait la mise en
œuvre du droit à l‟exécution forcée. Elle n‟empêche pas à la Cour ADH de jouer son rôle
d‟interprétation constructive et d‟application de la Charte pour faire respecter les dispositions.
927 Voir J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, H. GAUDIN, J.-P. MARGUENAUD, S. RIALS et F. SUDRE (sous dir),
« Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples »,
Dictionnaire des Droits de l’Homme, Paris, PUF, 1ère éd.
2008, p.124.
193


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Page 213
CHAPITRE II :
UN DROIT FONDAMENTAL DANS SA MISE EN OEUVRE
441. Le droit à l‟exécution forcée ne relève pas de la justice privée928. L‟Etat a l‟obligation de prêter son
concours afin d‟offrir des conditions d‟une bonne exécution. Dès lors, le raisonnement de la Cour
EDH entraîne une nécessaire réflexion sur la cohérence entre les règles de conduite du procès
équitable et celles de conduite de l‟exécution forcée
929.
Dans un arrêt récent
930, elle précise que « l’exécution doit être complète, parfaite et non partielle ». Sur
le fondement de l‟article 6 (1) de la CEDH, elle garantit « le droit à une protection judiciaire effective ».
Les prérogatives du justiciable se trouvent-elles prolongées ?
442. Le rattachement du droit à l‟exécution forcée au procès équitable, au droit à un tribunal ou au droit
à une protection judiciaire effective implique l‟application des exigences de l‟article 6-1 de la
CEDH et de l'article 7 (1) de la CADHP aux procédures civiles d‟exécution. Cette application permet
de garantir l‟indépendance et l‟impartialité des intervenants, la publicité et la célérité de la
procédure, et l'égalité des armes entre le créancier et le débiteur
931.
Ainsi, si l‟exécution forcée « devrait être déclarative et n'être qu'un procédé de mise en œuvre, un
acte d'administration, elle s'avère également donner prise à une procédure créatrice de droit : la
procédure d'exécution
»932. Pour que l‟exécution forcée soit équitable, elle doit, comme sa
procédure être non seulement loyale (section I) mais aussi de qualité (section II).
928 Le principe général de droit selon lequel « nul ne peut se faire justice à lui même », justifie que l‟exécution forcée,
pour être efficace, soit confiée à un agent d‟exécution ou à un juge en cas de difficultés. En France comme au
Cameroun, l‟huissier de justice, acteur principal de l‟exécution forcée, assiste le créancier dans la phase pratique de
la réalisation de sa créance. En cas de difficultés d‟exécution, chaque partie (représentée par l'huissier de justice) a
la possibilité non seulement de requérir l‟assistance de la Force Publique mais aussi de saisir le juge chargé de
l‟exécution.
929 Selon L. CADIET et E. JEULAND, le Conseil constitutionnel doit veiller au respect des principes fondamentaux du
procès. «
Le droit du procès n'échappe pas à la constitutionnalisation du droit, [affirme t-il]. Cependant, le
Conseil constitutionnel ne crée pas les principes fondamentaux de la procédure, il consacre des principes
généraux de la procédure déjà dégagés par la jurisprudence et les textes de droit judiciaire privé. En effet, ce n'est
pas parce que les principes directeurs du procès ont une valeur constitutionnelle qu'ils sont fondamentaux; c'est
parce qu'ils sont fondamentaux qu'ils peuvent se voir reconnaître une valeur constitutionnelle
». Voir, L. CADIET
et E. JEULAND,
Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 5è éd. 2006, p. 14.
930 Cour EDH, affaire Matheus c./ France, arrêt du 31 mars 2005, n°62740/00, voir site de la Cour EDH,
http://www.echr.coe.int/echr
931 N. FRICERO « Le droit européen à l‟exécution des jugements », La Revue des Huissiers, 2001, pp. 6-10. Selon la
Cour européenne des droits de l‟homme, la Convention européenne des droits de l‟homme et des libertés
fondamentales consacre le droit à l‟exécution des jugements, voir du titre exécutoire en général. Ce qui, selon
l‟auteur, conduit logiquement à l‟application, aux procédures d‟exécution, des exigences du procès équitable.
932 G. DEHARO, op.cit. p. 209.
195



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Section I: Une exécution loyale
443. La consécration du droit à l'exécution forcée comme partie intégrante du droit à un tribunal implique le
respect des règles du procès équitable dont celle de la loyauté
933. La loyauté, qui étymologiquement
vient de « legalis », signifiant « conforme à la loi », implique un comportement obéissant « aux lois de
l’honneur, de la probité, de la droiture
»934.
Expressément affirmée dans le droit des contrats par le biais de la notion de bonne foi, notamment à
l‟article 1134 al. 3 du Code civil, la loyauté peut aussi s‟exprimer dans les procédures civiles
d‟exécution qui visent à préserver une certaine égalité de traitement
935. Dès lors, au service de
l‟obligation, la contrainte doit toujours être légitime
936. Aussi, les voies d‟exécution sont-elles des voies
de droit qui n‟admettent ni la déloyauté, ni la fraude
937.
Selon la Cour de cassation française par exemple, un créancier poursuivant qui diligente une procédure
de saisie immobilière à une adresse qu‟il sait erronée, manifeste sa volonté de procéder à la vente forcée
à l‟insu du débiteur. Pour annuler le jugement d‟adjudication, elle retient l‟existence d‟une fraude
938.
Une exécution forcée sera loyale si le principe de la loyauté gouverne non seulement le partage des
informations entre les parties (I), mais aussi le choix des mesures d‟exécution forcée ou des moyens
tendant à s‟opposer à l‟exécution forcée (II).
§I- La loyauté dans le partage des informations
444. L‟impératif d‟équité suppose que, gagnant et perdant, créancier et débiteur, soient traités à armes égales
car le droit à l‟exécution forcée comporte nécessairement les droits de la défense
939. Obligation est faite
à l‟huissier de justice d‟informer le débiteur du contenu de ses droits ainsi que des modalités d‟exercice
prévues par la loi. Cela doit être fait aussi bien, dans la signification des jugements que dans les
opérations d‟exécution forcée
940. La loyauté dans le partage des informations dans le cadre de
933 Selon le Dictionnanre Littré, loyauté se dit de « la qualité de la chose ou de la personne qui est loyale ». On peut
parler de la loyauté d‟une conduite ou des procédés. Une doctrine avisée a d‟ailleurs relevé que "La loyauté tend à
devenir une tête d'affiche
» qu‟ « elle est un principe d'interpénétration ...et non un principe directeur..; R.
PERROT, RTD civ. 2006, p.152.

934 LAROUSSE, Dictionnaire, Paris 2003, voir le terme « Loyal ».
935 O. SALATI, « L‟exécution par moyens détournés, Avant propos », Le droit à l’exécution forcée : entre mythe et
réalité, op.cit. p. 125.
936 R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d’exécution, Paris, Dalloz, 2è éd. 2005, n°2 p.3.
937 La fraude est un acte de mauvaise foi ou de tromperie. Selon O. SALATI, ibid., on peut remarquer par exemple que
l‟article 313-6 du Code pénal français punit de six mois d‟emprisonnement et de 22500 euros d‟amende, le fait, par
tout moyen frauduleux, d‟écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions en cas
d‟adjudication dans une saisie-vente ou dans une saisie immobilière. C‟est le délit d‟entrave à la liberté des
enchères.
938 Cass.civ. 2ème, 7 novembre 2002, pourvoi n° 01-14.229, Bull.civ. II, n° 239.
939 N. FRICERO, « Le droit européen à l‟exécution des jugements », Droit et procédures, 2001, p.10.
940 Voir article 680 du CPC ; Cass.soc.4oct.1989, RTD civ.1990, p.140, obs. R. PERROT ; articles 54, 94, 101, 145,
159 du décret du 31 juillet 1992.
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l‟exécution forcée implique le respect du droit à l'information (A) et le respect du droit à la contradiction
(B).
A- Le droit à l'information
445. Dans la loi française du 9 juillet 1991 instituant les procédures civiles d‟exécution comme dans
l‟AUVE, le droit à l‟information est une constante absolue
941. Toute personne contre laquelle est
engagée une procédure d‟exécution doit être informée sur ses droits et obligations
942 de façon qu‟elle
puisse soit s‟exécuter, soit user des voies de recours existantes. Détaillée, utile et lisible,
l‟information
943 s‟adresse tant à la partie adverse qu‟aux tiers, dans toutes les phases de la
procédure. On peut y voir la recherche d‟une certaine équité car un débiteur bien informé peut mieux
s‟acquitter de ses dettes.
La notification des jugements et des différents actes relatifs à la saisie est faite par voie de
signification, c'est-à-dire par acte d‟huissier de justice
944. Tantôt le créancier donne à son débiteur
un certain nombre de renseignements, tantôt il le prévient d‟une saisie imminente (1). Parfois, c‟est
le créancier qui a besoin d‟informations sur le patrimoine de son débiteur (2). En cas de besoin, le
créancier peut solliciter la collaboration des tiers (3).
1- L’information du débiteur sur ses droits et obligations
446. La notification confère au jugement sa totale efficacité945 alors que le commandement de payer est
un avertissement adressé au débiteur contre qui l‟exécution forcée est envisagée. Sauf si les deux
ont été cumulés en signification-commandement, l‟observation de l‟obligation de notification
préalable du jugement (a) ne dispense pas de la signification du commandement de payer, préalable
à la saisie (b).
941 P.-G. POUGOUE, Procédure civile et voies d’exécution, Cours de DEA Université de Yaoundé II, 2001-2002.
942 Alors que la CEDH (article 6 al.3) énonce que « tout « accusé » a droit notamment à être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée .
.. », l‟article 9 al. 1 de la Charte africaine des
droits de l‟Homme et des peuples qui prescrit que «
toute personne a droit à l'information ».
943 Par exemple, dans la saisie-attribution des créances, l‟obligation d‟informer en caractères très apparents (art.160 al.2
AUVE) ; dans les saisies des droits d‟associés et des valeurs mobilières (art 236, 237, 238 AUVE).
944 Voir par exemple l‟article 675 al. 1er du CPC. Toutefois, en matière gracieuse (article 675 al.2 et en matière
prud‟homale (Code de travail français article R.516-42) elle est assurée, à l‟initiative du greffier, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
945 La notification à pour objet de porter le jugement à la connaissance de l‟adversaire ou d‟un tiers. Préalable à
l‟exécution forcée du jugement, elle marque le point de départ des voies de recours.
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a) La notification préalable des décisions juridictionnelles
447. Bien qu'il soit souvent oublié946 par les porteurs d'un jugement dont l‟exécution est sollicitée, le
principe de la notification préalable est une exigence fondamentale
947. L'article 503 du CPC dispose
que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur
avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la
minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
En droit OHADA, l‟article 34 de l‟AUVE dispose que « Lorsqu’une décision juridictionnelle est
invoquée à l’égard d’un tiers, il doit être produit un certificat de non appel et de non opposition
mentionnant la date de la signification de la décision à la partie condamnée, émanant du greffier de
la juridiction qui a rendu la décision dont il s’agit ».
448. Ce principe essentiel trouve sa justification dans la nécessité de mettre l‟autre partie en mesure soit
d‟exercer les voies de recours légaux, soit d'éviter l‟exécution forcée, en exécutant des obligations
dont elle peut précisément mesurer l'étendue948. Ainsi, même une décision de justice qui a force de
chose jugée, n‟acquiert la force exécutoire qui la rend exécutoire que si elle a été notifiée au
débiteur
949.
449. Cette notification marque en même temps le point de départ des délais d‟exercice des voies de
recours. Aucun délai n‟est en principe imposé pour procéder à la notification du jugement
950. Dans
ces cas le délai des voies de recours reste ouvert aussi longtemps que le jugement n‟a pas été
notifié. Elle comprend, à peine de nullité, copie intégrale du texte de la décision. Si le créancier ne
veut ou ne peut pas encore procéder à l‟exécution forcée, peu importe que la copie ne soit pas
certifiée conforme par le greffe
951, ou qu‟elle contienne ou pas la formule exécutoire.
450. Lorsque l‟exécution forcée est envisagée, la signification d‟une copie certifiée conforme n‟est pas
valable si la certification est faite par une autorité incompétente, tel l‟huissier de justice
952. Ainsi
lorsque la copie signifiée a été certifiée par une autorité qui n‟en a pas la compétence, elle n‟a
946 Voir. Cass.civ. 2è, 29 janvier 2004, n°02-15.219, JCP G 2004, IV, 1562.
947 Jugements, arrêts, ordonnances sont concernés par l'obligation de notification préalable. Voir Cass.civ.2è 29 janvier
2004, n° 02-15.219,
JCP G, 2004. A propos d‟une décision de la commission d'indemnisation des victimes
d'infraction, Cass.civ.2è 16 juin 2005, n° 03-18.982, inédit.
948 Lamy Droit de l'exécution forcée, éd. Lamy, avril 2007, n° 210-15.
949 R. PERROT, obs. sous Cass.civ.2è, 21décembre 2006, Procédures, Revue Mensuelles, Juris Classeur Avril 2007,
commentaires, p. 21.
950 Sauf lorsque la procédure s‟est déroulée par défaut, c'est-à-dire hors la présence du défendeur, même si le jugement
est réputé contradictoire. Par exemple concernant la procédure d‟injonction de payer : l‟article 7 al. 2 de l‟AUVE
précise que la décision d‟injonction de payer est non avenue si elle n‟a pas été signifiée dans les trois mois de sa
date. Selon l‟article 1411 du CPC, ce délai est de six mois de sa date.
951 Cass.civ.2ème, 15 octobre 1981, Bull.civ.II, n°188 cité par S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des
voies d’exécutions, op.cit. p13, n°112-11.
952 Voir Circulaire n°0006/SG/MJ du 13 avril 1992 du Ministre camerounais de la justice, garde des sceaux.
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aucune valeur juridique953. De même, la photocopie certifiée conforme par l‟huissier instrumentaire
ne peut tenir lieu de grosse qui, seule a valeur juridique
954. Il en est de même en droit français. La
jurisprudence considère que l'exécution forcée ne saurait être poursuivie sur présentation d'une
photocopie de l'original ou d'une copie authentique ne répondant pas à cette exigence
955.
451. Les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne donnent lieu à exécution
forcée que s‟ils ont été notifiés au débiteur
956. En outre la créance ne sera établie en droit français
que si la trésorerie justifie de l‟envoi d‟une lettre de rappel prévue à l‟article 255 du Livre des
procédures fiscales
957.
452. S'agissant des jugements étrangers, l'exécution forcée ne pourra être entreprise qu'après
notification
958, à l‟autre partie, du jugement « exequaturé ». Conformément aux conditions
générales de l'exécution forcée ce jugement ne doit pas être susceptible d'un recours suspensif
d'exécution. Sauf si la loi prévoit la notification par lettre recommandée, celle-ci se fait par voie de
signification
959.
453. En ce qui concerne la notification à l‟étranger, un Règlement (CE) n°1348/2000 en date du 29 mai
2000 organise les modalités de signification et de notification dans les Etats membres de la
communauté européenne, des actes judiciaires, extrajudiciaires en matière civile et commerciale
960.
Ce règlement a été abrogé par le Règlement (CE) n°1393/2007 du parlement et du Conseil de
l‟Europe du 13 novembre 2007 relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
961. L‟information du
953 Voir Cass.civ. 2ème 15 octobre 1981, Gaz. Pal. 1982, p. 244, note VIATTE ; TPI de Douala, jugement du 17
décembre 1997, affaire Madame Talla née Monga c./Talla Jacques.
954 Voir C/S du Cameroun, arrêt n°32/CC du 27 oct.2005, aff. Standard Chatered Bank SA c./ Sinju Paul et autres,
Juridis Périodique n°66, Avril-mai-juin 2006, note R. NEMEDEU, pp. 25- 30.
955 E. PUTMAN, obs. sous CA Versailles, 13 septembre 1996, Gaz. Pal. 31 avril-1er mai 1997, somm. p.18.
956 Cass.civ. 2è, 5 juin 1996, Bull.civ. II, n°138 ; Cass.civ.1ère 18 mars 2003, Bull.civ. I, n°82.
957 Cass.civ.2è, 8 oct. 1997, Bull.civ.II, n°246; Dall.1998, 476, note RUELLAN et LAUBA ; Gaz. Pal. 19 septembre
1998, note J.-J. BOURDILLAT.
958 En cas d'appel, il faudra attendre la signification de l'arrêt ayant autorisé l'exécution. Etant donné la possibilité
d'exercice des voies de recours contre l'ordonnance qui refuse l'exequatur, l'exequatur d'une sentence arbitrale peut
résulter d'une décision de la Cour d'appel saisie d'un appel ou d'un recours en annulation. En cas de rejet par
exemple, la sentence est par définition confortée. L'arrêt lui confère ainsi l'exequatur (art. 1490 du CPC).
959 La signification est une forme de notification faite par un huissier de justice par le moyen d'un acte authentique
appelé exploit d'huissier.
960 Règlement du 29 mai 2000, JOCE L160, 30 juin 2000, p.37 ; Dalloz 2002, p.385.
961 Ce texte est une réponse ponctuelle aux difficultés connues depuis l‟entrée en vigueur du Règlement 1348/2000. La
signification est désormais encadrée dans un délai d‟un mois à compter de la réception de l‟acte par l‟entité
réquise. A l‟exception de son article 23 concernant les communications à fournir par les Etats membres et
applicable dès le 13 août 2008, ce règlement est entré en vigueur le 13 novembre 2008.
200


Page 219
destinataire s‟est accrue par la traduction de l‟acte dans la langue comprise par lui et la remise d‟un
formulaire relatif au refus de l‟acte pour défaut de traduction
962.
Un tel texte n‟existe pas en droit OHADA. Les Etats membres doivent se référer aux conventions
bilatérales ou internationales.
454. Entre le Cameroun et la France, la transmission ou la notification des actes est organisée par un
Accord de coopération en matière de justice entre les deux gouvernements fait à Yaoundé le 21
février 1974, un décret français n° 75-1154 du 8 décembre 1975
963 et l‟article 684 du CPC. L‟article
684 du CPC issu de l‟article 66 du décret français n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la
procédure civile, à certaines procédures d‟exécution et à la procédure de changement de nom
indique que l‟acte à notifier à une personne qui réside à l‟étranger est remis au parquet
964.
455. La notification préalable participe même de la preuve du caractère exécutoire du jugement. Ainsi la
Cour de cassation décide qu‟en application des articles 528, 538 et 540 du CPC, la partie qui
soutient que la notification d‟un arrêt rendu par défaut était irrégulière est recevable à saisir une
Cour d‟appel de son opposition, sans que l‟on puisse lui reprocher de n‟avoir pas au préalable saisi
la juridiction compétente d‟une demande de relevé de forclusion
965.
456. La charge de la preuve de la notification préalable du titre exécutoire incombe au créancier qui s'en
prévaut. Il appartient au créancier d'établir la preuve de la notification préalable de la décision de
justice sur le fondement de laquelle il exerce des poursuites. Parfois même, la loi permet qu'un titre
exécutoire en l'occurrence un jugement, soit notifié en la forme ordinaire par les services du greffe.
La preuve que la lettre a bien été reçue par son destinataire peut poser problème, à défaut de
justification de la notification par lettre recommandée avec avis de réception. La Cour de cassation
a eu à se prononcer sur un cas d'espèce
966.
457. Une caisse avait émis plusieurs contraintes en vue du recouvrement des cotisations sociales d'un
artisan carrossier, pour une période déterminée. Les oppositions formées par ce dernier furent
rejetées par les juridictions de sécurité sociale. Sans avoir notifié les jugements à son débiteur, la
caisse lui fit délivrer un commandement suivi d'un procès-verbal de saisie-vente.
962 Voir « Deux nouveaux règlements applicables, les Règlements relatifs à la signification et à la notification des actes
en matière civile ou commerciale et à l‟injonction de payer européenne… »,
Le nouveau journal des huissiers de
justice
» hors-série, décembre 2008, pp12-13.
963 Publié au JO du 17/12/1975, p.12895.
964 Sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l‟huissier de justice ou le greffe
à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l‟Etat de destination.
965 Cass.civ. 2è, 3 mai 2007, Bull.civ. II, n°5, mai 2007, n°119, p. 99
966 Cass.civ.2è, 21décembre 2006, Caisse régionale du régime social des indépendants c/ F; Juris Data n° 2006-036632;
Procédures, Revue Mensuelle, Lexisnexis JurisClasseur avril 2007, commentaires, p. 21.
201


Page 220
L'opposant demanda main-levée devant le juge de l'exécution, motif pris de ce que les décisions de
rejet
967 ne lui avaient jamais été notifiées. La Haute juridiction approuva les juges d'appel968 qui,
pour annuler les mesures entreprises avaient retenu « qu'il appartient au créancier d'établir la
preuve de la notification régulière de la décision dont-il se prévaut ».
458. Il convient de relever la portée de cet arrêt. D‟une part, l'existence et la régularité de la notification
d'un jugement ne se présument pas. Elles ne résultent pas de la compétence réglementaire d'un
secrétariat de juridiction pour notifier les jugements, encore moins du fait qu‟un greffe dispose
d'une compétence exclusive pour conserver les avis de réception des notifications des décisions de
justice et qu'aucun texte n'autorise leur communication aux parties
969. La charge de la preuve ne
saurait être inversée. Elle incombe au créancier à qui revient également la charge de rapporter la
preuve de la date de réception par le débiteur, du titre exécutoire dès lors que la date de cette
notification marque le point de départ d‟un délai pour contester le titre
970. Le recouvrement d‟une
redevance des ordures ménagères a d‟ailleurs offert à la Cour de cassation l‟occasion de rappeler ce
principe, à propos d‟un titre de recette émis par une personne morale de droit public
971.
459. D‟autre part, la notification ne se présume pas à partir de l'exécution volontaire. En effet, l‟al. 1 de
l'article 503 du CPC semble poser une exception à la nécessité de la notification préalable,
notamment lorsque le jugement est exécuté volontairement
972. Une Cour d'appel décida sur ce
fondement qu'en acceptant que soit mentionnée sur les actes d'état civil une décision de divorce, une
partie avait révélé son choix de l'exécuter volontairement, ouvrant la voie à l'exécution forcée de
l'ensemble des conséquences du divorce. Mais la Cour de cassation
973 releva que cela ne pouvait
caractériser la volonté non équivoque d'exécuter l'ensemble de l'arrêt sans notification préalable.
Ainsi, même un début d'exécution ne peut à lui seul dispenser de la notification préalable nécessaire
à une mesure d'exécution forcée.
460. L‟effet relatif des significations et du caractère personnel des voies de recours qui en résultent a
disparu. La Cour de cassation décide que « l’exécution d’une injonction sous astreinte prononcée
par une ordonnance de référé n’étant pas divisible, cette décision profite indivisiblement aux
967 Notamment les jugements et arrêts validant les contraintes.
968 Cour d'appel d‟AIX-EN-PROVENCE, Chambre civile 15 A, 1er avril 2005.
969 Le créancier soutenait que le secrétariat greffe ne lui avait pas demandé de procéder à la notification par voie de
signification, ce qui l'a laissé penser que la notification par voie ordinaire était suffisante.
970 R. PERROT, « La charge de prouver la date de réception d‟une notification », note sous Cass.com., 23 oct. 2007, n°
06-15.994, Tremolet c/ Syndicat intercommunal du Haut-Verdon, Juris-Data n°2007-041011,
Procédures n°1,
janvier 2008, commentaires 14. http://www.lexisnexis.com.
971 Ibid.
972 L'acquiescement laissant présumer la connaissance du jugement. Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et
pratique des voies d'exécution, Dalloz-Action 2004/2005, n°112-34.
973 Cass.civ. 2è, 14 sept. 2006, n°04-18.178, JCP G 2006, IV, 2942.
202


Page 221
demanderesses. Chacune d’elles peut se prévaloir de la notification faite par l’autre, pour invoquer
à son profit le cours du délai d’appel ou celui de l’astreinte
»974.
461. Aussi existe-t-il des exceptions au principe de
la notification préalable du
jugement.
L‟acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation à l‟exercice
des voies de recours. Il semble aussi que l‟application combinée des articles 410 et 503 du CPC, en
fait une exception au principe de la notification du jugement, préalable à la poursuite de l‟exécution
forcée
975. Toutefois, l‟acquiescement à un jugement doit résulter d‟une volonté certaine et non
équivoque de s‟exécuter. La volonté non équivoque d‟accepter l‟exécution du jugement ou de
l‟arrêt de la Cour d‟appel doit être caractérisée par un fait d‟exécution à l‟initiative du débiteur.
Il peut s‟agir des « déclarations ou des actes démontrant avec évidence et sans équivoque
l’intention de la partie à qui elle est opposée de reconnaître le bien fondé de l’action adverse
»976.
Une simple absence de contestation lors d‟une procédure orale ne caractérise pas la volonté non
équivoque d‟acquiescer
977, encore moins un défaut d‟accomplissement des actes de procédure
destinés à permettre l‟examen de l‟affaire
978.
462. En ce qui concerne les décisions juridictionnelles qui sont exécutoires sur minutes979, on peut
penser que le principe de la notification préalable du jugement
980 n‟est pas respecté981. En réalité, la
rédaction de l‟article 503 du CPC permet de dire qu‟il n‟y a pas une véritable dérogation au principe
de la notification, s‟agissant de l‟hypothèse exceptionnelle où l‟exécution est possible au seul vu de
la minute
982. La présentation de la minute des décisions qui sont exécutoires sur minute983 vaut
notification. Elles sont exécutoires par provision nonobstant l'existence ou l'exercice des voies de
recours suspensives d'exécution.
463. Le débiteur n'est informé de son obligation qu‟à l‟instant même de l‟exécution forcée et n‟a pas
toujours la possibilité ou les moyens de procéder à l'exécution volontaire. L'exception se justifie car
974 Cass.civ. 2ème, 7 juillet 2005 (2 espèces), Droit et procédures, n°1, 2006, p. 33-35, obs. F. VINCKEL.
975 S. POISSON, obs. sous Cass.civ. 2è, 14 sept. 2006, Droit et procédures, n°1, 2007, p. 42.
976 L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 5è éd, 2006, n° 413.
977 R. PERROT, obs. sous Cass.civ.2è, 16 déc.2004, Procédures, 2006, n°56.
978 Cass.civ.3è, 21 juin 2006, JCP 2006, IV, 2571.
979 Voir l‟al. 2 de l‟article 503 du CPC. Il s'agit entre autres des ordonnances sur requête (art. 495 al.2 du CPC), des
ordonnances du juge des référés (art. 489 al.2 CPC).
980 La partie adverse ne serait pas informée de l‟éminence d‟une mesure d‟exécution forcée contre elle, de manière à
l‟éviter en exécutant volontairement des obligations dont il mesure l'étendue.
981 Il reste en général admis que la décision doit comporter l'autorisation de recourir à la Force Publique pour pouvoir la
requérir. Voir: G. WIEDERKEHR et D. D'AMBRA, Rép. Droit et proc. civ. Voir Exécution des jugements et des
actes, n° 80; CA Paris, 1er ch. 5 nov. 1958, veuve Rastello c/ époux Thillier, JCP 1958, II, n° 10893.
982 G. COUCHEZ, Procédure civile, Paris, Sirey, 14è éd., 2006, p.406.
983 Cass.com. 18 juillet 1989, inédit, RTD civ. 19890, p.67, obs. J. MESTRE. En général, les ordonnances de référé qui
sont exécutoires par provision ne peuvent être exécutées qu‟après avoir fait l‟objet d‟une signification, sauf cas
exceptionnels où le juge déclare que sa décision est exécutoire sur minute.
203


Page 222
le juge de l‟urgence ne préjudicie pas sur le fond. En outre la minute constitue l'original de la
décision du juge, contrairement à la copie exécutoire qui est remise aux justiciables.
b) La signification du commandement de payer préalable à la saisie
Il convient de préciser que cette condition est en principe préalable à toute saisie mobilière
corporelle ou immobilière (i). Mais le législateur n‟a pas prévu la formalité de signification d‟un
commandement préalable en matière de saisie-attribution
984. Son exigence en droit camerounais est
donc illégale (ii).
i) L’exigence légale du commandement préalable
464. A coté de certains débiteurs de mauvaise foi contre qui il faut agir promptement, il y a d‟autres,
«
inertes qui font le gros dos en attendant que l’orage passe, en ignorant tout de leurs droits »985.
Au regard par exemple de l‟article 28 de l‟AUVE
986 ou de l‟al. 1 de l‟article 1er de la loi du 9 juillet
1991
987, le refus d‟exécution volontaire ou le constat de la défaillance du débiteur ne pourront être
appréciés que par le biais d‟une réclamation préalable de l‟exécution du titre exécutoire au débiteur
avec commandement de payer, de délivrer ou de restituer.
Il appartient au créancier de prendre toutes les précautions nécessaires pour avertir cette dernière ou
le tiers-détenteur de l‟existence d‟un titre exécutoire et de son intention de recourir à l‟exécution
forcée. Il doit le prévenir en lui communiquant les informations et les pièces utiles. Il lui indique
certaines dispositions légales importantes, ainsi que la juridiction compétente pour connaître
d‟éventuelles contestations.
465. Huit jours au moins avant la saisie, le commandement de payer988, de délivrer ou de restituer989 doit
être porté à la connaissance de toutes les personnes intéressées par voie de signification
990. Il s‟agit
dans un premier temps de rappeler formellement au débiteur ses obligations, dans l‟espoir qu‟il
honorera ses engagements ou le titre qui pèse sur lui. Il se peut qu‟il ait oublié sa dette ou que celle-
ci n‟existe pas ou plus. Après la signification du commandement, le débiteur régulièrement appelé ou
984 Voir par exemple les articles 153 à 172 de l‟AUVE.
985 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par M. MIGNON-GARDET, LPA,
6 janvier 1993, n°3, p.7.
986 Qui n‟autorise l‟exécution forcée ou l‟usage de la contrainte, qu‟à défaut d‟exécution volontaire.
987 Lequel subordonne l‟exécution forcée à la défaillance du débiteur.
988 Voir articles 92 à 94 de l‟AUVE ; l‟article 50 de la loi du 9 juillet 1991 et l‟article 81 du décret du 31 juillet 1992
pour la saisie-vente. Après la signification du commandement, le débiteur régulièrement appelé ou invité à exécuter
bénéficie donc d‟un temps soit pour s‟exécuter spontanément, soit pour préparer et organiser sa défense.
989 Voir l‟article 219 de l‟AUVE, sauf dans l‟hypothèse de l‟article 220 c‟est-à-dire si la personne tenue de la remise est
présente et ne s‟offre pas à effectuer le transport à ses frais. Voir l‟article 141, sauf hypothèses des articles 142
et154 du décret du 31juillet 1992.
990 Voir l‟article 651 du CPC.
204


Page 223
invité à exécuter bénéficie d‟un temps soit pour s‟exécuter spontanément, soit pour préparer et organiser
sa défense.
Ce rappel est encore prescrit sous forme d‟itératif commandement au moment de la saisie lorsque
celle-ci est faite entre les mains du débiteur
991. L‟exigence d‟un commandement de payer préalable à
la saisie-attribution en droit camerounais est contraire à l‟AUVE et porte atteinte aux droits du créancier.
ii) L’exigence illégale d’un commandement de payer préalable à la saisie-attribution en droit
camerounais
466. Est-il toujours prudent d‟avertir la partie adverse avant toute mesure d‟exécution forcée ? Nombre de
créanciers soulignent leurs inquiétudes face à la « divulgation prématurée des moyens» et aux
«déménagements à la cloche de bois ». Le sort du créancier serait davantage inconfortable si le débiteur
est informé d‟une éventuelle saisie-attribution.
Pour éviter qu‟un débiteur informé ne vide ses comptes, le législateur OHADA, comme son
homologue français, n‟a pas prescrit la signification préalable d‟un commandement, encore moins
du titre exécutoire dont l‟exécution forcée est poursuivie
992. En effet, au regard des articles 153 à
172 de l‟AUVE, la procédure de saisie-attribution des créances ne devrait contenir que trois étapes
successives à savoir : le blocage des sommes entre les mains du tiers, sa dénonciation au débiteur-
saisi
993 et le paiement.
467. Pourtant, au Cameroun, la jurisprudence hésitante au départ semble ajouter un préalable tiré de la
signification du titre exécutoire et ce, avec l‟approbation des pouvoirs publics
994. D‟où la
controverse entretenue au sujet de l‟exigence ou non de signification du titre exécutoire ou d‟un
commandement, préalable à toute saisie-attribution.
468. La CCJA devrait intervenir fû-t-il par un avis pour trancher sur la légalité d‟une telle pratique.
L‟urgence vient de ce qu‟à moins d‟être validée, une telle pratique, spécialement camerounaise,
contribuerait à l‟échec de l‟harmonisation recherchée par le législateur communautaire
995.
991 Voir par exemple l‟article 99 de l‟AUVE à propos de la saisie-vente.
992 Contrairement à la saisie-vente ; voir l‟article 92 de l‟AUVE qui pose la règle de la signification préalable du
commandement contenant la mention du titre exécutoire au débiteur.
993 La dénonciation de la saisie au débiteur vise à l‟informer officiellement de la procédure entreprise à son encontre à
travers le procès-verbal de saisie que doit contenir l‟acte de dénonciation. «
Cet objectif est pareillement atteint par
la remise au débiteur saisi de la copie dudit procès-verbal en même temps que l’exploit de dénonciation »
. Voir
CA Centre, Ord. n°374 du 8 juin 2007, inédite. Contestant la saisie-attribution, un débiteur prétendait qu‟en
application de l‟article 160 de l‟AUVE, le procès-verbal de dénonciation doit contenir la reproduction du procès-
verbal de saisie et pas simplement l‟annexion dudit document.
994 La circulaire n°277/ SG/MJ du Ministre d‟Etat chargé de la Justice Garde des sceaux prescrit qu‟à peine de nullité, la
saisie-attribution doit être précédée d‟un commandement préalable.
995 P.-G. POUGOUE, F. TEPPI KOLOKO, « La saisie-attribution des créances OHADA», Collection Vade-Mecum,
UNIDA www.ohada.com, PUF, Yaoundé, 2005, p.37.
205


Page 224
Monsieur le Professeur Paul-Gérard POUGOUE et Maître Fidèle TEPPI KOLLOKO présentent les
divergences qui ont opposé la jurisprudence camerounaise sur la question
996.
Dans une décision le juge des référés de Yaoundé a ordonné main-levée d‟une saisie-attribution des
créances, au motif qu‟aucun commandement n‟avait été signifié préalablement à la saisie et que la
décision n‟avait pas été signifiée avant l‟exécution
997. Pour infirmer cette ordonnance, la Cour
d‟appel du centre
998 relève que « l’Acte Uniforme n°06 OHADA en ses articles 153 et suivants
n’exige nullement la signification du commandement préalable à toute saisie-attribution des
créances, que par ailleurs l’article 228 du CPCC qui exige la signification commandement
préalable à toute exécution est désormais caduc conformément aux articles 336, 337 et 338 de
l’Acte Uniforme n°06 OHADA ; que l’article 157 du même Acte Uniforme a ajouté que le créancier
procède à la saisie par acte signifié au tiers par l’huissier …, c’est-à-dire non au débiteur ».
Dans une autre espèce, un créancier avait entrepris l‟exécution de deux ordonnances
999. Les
débiteurs ont fait opposition en contestant le commandement préalable qui leur avait été délivré aux
fins de saisie-attribution. La société créancière a alors pratiqué une nouvelle saisie-attribution sur
les comptes de ses débiteurs, suivant procès-verbaux en date du 27 août 1999. Les débiteurs en
l‟espèce ont de nouveau contesté en demandant la nullité de la saisie et la main-levée. En réponse,
le juge
1000 a rappelé « qu’en matière de saisie-attribution, la signification préalable d’un
commandement n’est pas une formalité obligatoire ou prescrite à peine de nullité ; que dès lors, le
juge de céans ne saurait annuler lesdites saisies pour un commandement qui n’était pas
obligatoire… ».
469. Cette affaire illustre l‟intérêt, voire l‟enjeu qu‟il y aurait à admettre ou non, une obligation de
signification d‟un commandement préalable. Si le commandement préalable est obligatoire, un
formalisme de plus s‟impose au créancier et profite à la partie adverse. Pour ce qui est du
commandement préalable en matière de saisie-attribution, le législateur aurait pu préciser non
seulement les conditions de délais mais également, les mentions (avec éventuellement des
précisions sur leurs caractères) devant y figurer. Cette précision permettrait au tiers-saisi comme au
débiteur-saisi
1001 de contester
la saisie-attribution sur
le fondement soit de
l‟absence
commandement préalable, soit d‟un commandement irrégulier.
996 P.-G. POUGOUE, F. TEPPI KOLOKO, « La saisie-attribution des créances OHADA», Collection Vade-Mecum,
UNIDA www.ohada.com, PUF, Yaoundé, 2005, pp.33-34.
997 Ordonnance du 04 avril 2000 par le juge des référés de Yaoundé.
998 CA du Centre, arrêt n°398 civ. 04 octobre 2000 ; RCDA n°5, oct-nov-déc 2000, p.146.
999 Ordonnances n°s 65 et 66 du juge des référés de Douala, 21 octobre 1998, liquidant les astreintes aux sommes
respectives de 423 521 700 FCFA et 89 176 676 FCFA.
1000 PTPI Douala, ordonnance n°820 du 31 mai 2000 ; Soppo Priso et autres c/Sech Holly Wood Hôtel et autres, inédite.
1001 A qui n‟est même pas signifié l‟acte de saisie, sauf dénonciation dans les 8 jours de la saisie-attribution.
206


Page 225
470. Cependant, comme le législateur français1002, le législateur OHADA n‟a pas prescrit la signification
d‟un commandement préalablement à la saisie-attribution. Il est inconcevable qu‟un autre pan de la
jurisprudence adopte un avis contraire.
Saisi d‟une demande en main-levée d‟une saisie-attribution, le juge des référés de Yaoundé
1003
énonce : « Mais attendu qu’en droit, toute poursuite d’exécution forcée d’un titre judiciaire doit
impérativement être précédée de la signification au débiteur de la décision de justice dont
exécution avec mise en demeure d’avoir à s’y conformer sous peine d’y être contraint par les voies
de droit ; que l’accomplissement de cette formalité incompressible participe des exigences de
protection du débiteur, lequel doit savoir avec exactitude ce à quoi il est tenu, et apprécier
l’opportunité d’exercer un recours contre la décision qui s’impose à lui ; qu’en mettant à exécution
à travers la saisie litigieuse l’arrêt n°390/civ du 17 septembre 1999 sans l’avoir préalablement
signifié au débiteur et adressé à ce dernier une solennelle invitation d’avoir à se libérer
spontanément, la société (…) a contrevenu au principe ci-dessus énoncé, violant par la même
occasion un droit essentiel (…) qu’en raison de cette carence, la saisie-attribution des créances du
29 août pratiquée au préjudice de la demanderesse (…) encourt une nullité évidente insusceptible
d’être couverte par la connaissance acquise que le débiteur a eue de l’arrêt de condamnation ;
qu’il échet dès lors de dire la demanderesse fondée en son action et d’ordonner en conséquence la
main-levée de la saisie querellée ».
Dans une autre espèce tendant à la main-levée d‟une saisie-attribution des créances, le juge
1004
relève justement que « les articles 91 et suivants de l’AUVE qui traitent du commandement
préalable sont insérés au titre III intitulé « saisie-vente », et ne font pas partie des dispositions
spécifiques relatives à la saisie-attribution des créances ; que ce dernier procédé de recouvrement
forcé peut, dans la conception du législateur OHADA, être immédiatement mis en œuvre par tout
créancier titulaire d’un titre exécutoire, sans qu’il puisse être astreint à l’observation d’un délai de
huit jours que la loi ne lui impose guère ; que de ce point de vue, la saisie-attribution des créances
pratiquée par sieur Fotso trois jours après commandement de payer infructueux n’encourt aucun
reproche dès lors que la débitrice, solennellement invitée à payer, a répugné à s’exécuter
spontanément ; …qu’il convient de débouter la requérante de son action ».
471. L‟analyse des ces deux dernières espèces laisse apparaître une confusion entre la signification du
jugement élément complémentaire de formation du titre exécutoire judiciaire selon l‟article 228 du
1002 Fondée sur la loi française dont s‟est inspiré le législateur OHADA, la doctrine ne fait pas état de cette formalité, de
même que les commentateurs de l‟AUVE. Voir A. ASSI-ESSO et N. DIOUF,
OHADA, Recouvrement des
créances
, Bruxelles, Bruylant, 2002.
1003 PTPI Yaoundé, ordonnance n°11 du 05 octobre 2000 ; RCDA, n°5, oct-déc 2000, p.197.
1004 PTPI Yaoundé, ordonnance de référé n°71/C du 26 octobre 2000 ; RCDA n°5, oct-déc 2000, p.193.
207


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CPCC, et la signification du commandement indiquant entre autres le titre exécutoire en vertu
duquel la saisie-attribution est poursuivie, ce qu‟on devrait éviter. Pourtant cette dernière
jurisprudence tend à se généraliser en droit camerounais.
L‟argument tiré de la protection du débiteur contre toute mesure d‟exécution forcée ne suffit pas
pour justifier une pratique non prévue par la loi. Ainsi pour rejeter comme non fondée la demande
de la société anonyme Garantie Mutuelle des Cadres tendant à contester une saisie-attribution de
créances, la Cour d‟appel du centre
1005, siégeant en matière de contentieux de l‟exécution de ses
décisions conformément à la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 rappelle « qu’il est admis en
jurisprudence que lorsqu’une formalité n’a pas expressément été prévue par la loi pour la mise en
œuvre d’une voie d’exécution, l’omission ou l’accomplissement imparfait de celle-ci n’affecte pas
la procédure d’exécution entreprise ; que tel est le cas du commandement préalable à la saisie-
attribution de créances qui n’est pas visé aux articles 153 et suivants consacrés à ladite saisie dans
l’AUVE ».
472. Cette décision est conforme au droit OHADA et devrait être prise en compte par la jurisprudence
camerounaise. Elle évitera que, pour contourner les effets néfastes d‟une signification illégalement
exigée, les créanciers soient obligés de procéder préalablement à des saisies conservatoires de
créances. Pourquoi poser une exigence illégale à des créanciers qui ont déjà parfois du mal à être
informés sur le patrimoine de leurs débiteurs ?
2- L’information du créancier sur le patrimoine du débiteur
473. Monsieur le Professeur R. PERROT l‟a signalé. Pour tout créancier, « le moment de la recherche
des biens sur lesquels il pourra exercer son gage est souvent le temps des désillusions, quand ce
n’est pas celui de l’irritation et de la colère, celui en tout cas où il se sent frustré en présence d’un
débiteur qui ricane dans son asile doré
»1006. L‟évolution contemporaine de la composition du
patrimoine fait que le législateur doit, en permanence, renforcer l‟information des créanciers sur une
fortune devenue plus discrète
1007 et mobile1008.
474. En effet, n‟a-t-on pas aussi relevé que très souvent, « dès la demande en justice, le déficit
d’information sur l’identité et la situation patrimoniale du débiteur obère déjà les perspectives
1005 CA du Centre, ordonnance n°363/C du 1er juin 2007, inédite.
1006 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par M. MIGNON-GARDET,
LPA, 6 janvier 1993, n°3, p.7.
1007 De nos jours, la la transparence du patrimoine disparaît. La fortune se cache dans des comptes bancaires, les
rémunérations pour ceux qui ont un emploi stable, les parts sociales, les capitaux, bref, «
dans des boîtes
informatiques
». R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », ibid.
1008 C. FAVRE, « L‟ineffectivité de l‟exécution forcée », op.cit. p.6.
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d’exécution »1009 ? L‟effectivité du droit à l‟exécution forcée dépend de l‟information que le
créancier ou l‟huissier de justice disposent sur le patrimoine du débiteur, son contenu et sa
localisation. Il faut permettre une meilleure connaissance des biens du débiteur. Ils sont sensés
servir d‟assiette au droit à l‟exécution.
Mais les sources d‟informations ne sont pas toujours parfaitement accessibles. Certains obstacles à
la transparence de l‟exécution résultent des multiples difficultés rencontrées pour obtenir les
informations permettant d‟atteindre le débiteur ainsi que les biens et valeurs saisissables. Le déficit
d‟information est parfois organisé par le débiteur. Jusqu‟en 2010, les articles 59 et 60 de la loi
française n°2004-130 du 11 février 2004 introduits aux articles 39 et 40 de la loi du 9 juillet 1991
organisent la recherche des informations.
475. Porteur du titre exécutoire, l‟huissier de justice chargé de l‟exécution peut obtenir directement de
l‟administration fiscale l‟adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du
débiteur. Si l‟administration ne dispose pas de cette information, le Procureur de la République
entreprend, à la demande de l‟huissier de justice porteur du titre et de la réponse de l‟administration,
les diligences nécessaires pour connaître l‟adresse de ces organismes.
En ce qui concerne les créances de l‟article 51 de la loi du 9 juillet 1991, l‟huissier de justice
présente un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu‟il a tentées pour l‟exécution. Ici,
les diligences du Procureur de la République visent à connaître l‟adresse de son employeur, à
l‟exclusion de tout renseignement
1010.
Sous réserve des dispositions de l‟article 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l‟obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques, il est interdit aux structures étatiques ou
soumises à son contrôle d‟opposer le secret professionnel. Dans les mêmes conditions,
l‟administration fiscale communique à l‟huissier de justice l‟information mentionnée au premier al.
de l‟article 39 qu‟elle détient, sans opposer le secret professionnel.
Le Procureur de la République peut aussi demander aux établissements habilités par la loi à tenir
des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom
du débiteur ainsi que le lieu où sont tenus le ou les comptes à l‟exclusion de tout autre
renseignement
1011. Comme le mentionne l‟al. 3 de l‟article 39, « L’absence de réponse du
Procureur de la République pendant un délai vaut réquisition infructueuse ».
1009 O. SALATI, « Les obstacles à l‟exécution forcée : permanence et évolutions », Présentation du colloque Droit et
procédures, Faculté de droit d‟Aix-en-Provence, le 24 avril 2009, Droit et procédures, n°1, 2008, p.4.
1010 La parquet « n’est pas une agence de renseignements à toutes fins… ». Il offre « la clé qu’il détient pour obtenir des
informations que l’huissier de justice n’a pas pouvoir d’obtenir lui-même »,
précisait Monsieur R. PERROT, « La
réforme des procédures civiles d‟exécution », op.cit. p.8. Voir aussi les articles 39 de la loi du 9 juillet 1991 et 54
du décret du 31 juillet 1992.
1011 Voir l‟article 40 al.3 de la loi du 9 juillet 1991.
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476. Deux observations peuvent être faites à la suite de ces textes. D‟une part, la recherche ne permet
éventuellement de trouver que des sommes d‟argent. Ce sont les adresses des organismes bancaires
ou des employeurs qui sont recherchées. Comment atteindre les biens mobiliers corporels et les
biens immobiliers, les droits d‟associés et les valeurs mobilières ? D‟autre part, la stratégie du
créancier pourrait consister à rassembler, en amont, les informations et renseignements nécessaires.
Ceci semble impossible dès lors que la recherche des informations n‟est ouverte qu‟après
l‟obtention du titre exécutoire et est limitée dans son contenu.
477. Une réforme dans le sens d‟assurer une réelle transparence était nécessaire. Dans quelles mesures
peut-on par exemple autoriser l‟huissier de justice à accéder directement à certains fichiers ? Peut-il
accéder aux services centraux des domaines pour savoir si le débiteur dispose des biens
immobiliers ? Dans quelle mesure permettre à certains créanciers potentiels de mieux lutter contre
l‟organisation du déficit d‟informations par leurs débiteurs potentiels
1012 ?
478. Sous l‟influence du droit européen qui, au nom du procès équitable, impose aux Etats de renforcer
les moyens de l‟exécution forcée, les huissiers de justice français peuvent accéder directement aux
fichiers des comptes bancaires depuis 2004. Le principe d‟un accès dématérialisé au Fichier
national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) par les huissiers de justice a été retenu. Il
suppose un effort de qualité en matière de nouvelles technologies et de protection des données
recueillis par ces derniers
1013.
Dans le Livre vert présenté le 6 mars 2008, la Commission des communautés européennes
1014 invite
les législations nationales à favoriser un meilleur accès du créancier aux informations patrimoniales
de son débiteur
1015. Allant dans ce sens, une proposition de loi déposée au Sénat français le 15
octobre 2008 par L. BETEILLE, relative à l‟exécution des décisions de justice et aux conditions
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d‟exercice de certaines professions réglementées, a voulu étendre à toutes les matières les modalités
d‟accès à l‟information prévues en matière de créances alimentaires
1016.
479. Adopté et promulgué le 22 décembre 2010 ce texte1017 augmente l‟arsenanl d‟accès aux
1012 En droit suisse par exemple, la loi fédérale sur la procédure civile fédérale autorise au créancier de demander un
inventaire des biens du débiteur.
1013 Voir « Exécution des décisions de justice : La longue marche vers l‟accès aux informations », Le nouveau journal
des huissiers de justice » hors-série, décembre 2008, pp.20-21
1014 Voir le Livre vert « Exécution effective des décisions judiciaires dans l‟Union européenne : la transparence du
patrimoine des débiteurs », COM (2008), 128 final.
1015 C. BRENNER et H. LECUYER, « La La réforme de la prescription », JCP Entreprises et affaires, Vol.7, n°1169,
12 février 2009, p. 36.
1016 Ces modalités permettent l‟identification de « l‟adresse du débiteur, l‟identité et l‟adresse e son employeur ou de
tout tiers ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, à l‟exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir
opposer le secret professionnel ».
1017 Loi n°2010-1609 relavive à l‟exécution des décisions de justice et aux conditions d‟exercice de certaines
professions règlementées et aux experts judiciaires.
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informations pour les huissiers de justice. Désormais, toutes les administrations1018 « doivent
communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les
renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et
l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles
et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans
pouvoir opposer le secret professionnel. Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes
de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre
exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur
ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans
pouvoir opposer le secret professionnel
»1019.
480. Une telle évolution est souhaitable en droit OHADA. Elle permettrait au législateur d‟orienter ou
d‟organiser la recherche des informations sans lesquelles l‟exécution forcée serait parfois
impossible. L‟obligation de collaboration requise des tiers ne suffit pas pour atteindre un tel
objectif.
3- L’obligation de collaboration requise des tiers à la saisie
481. L‟obligation générale de collaboration aux mesures d‟exécution pesant sur le tiers peut être déduite
de l‟article 24 de la loi française du 9 juillet 1991 et de l‟article 38 de l‟AUVE. Traduite comme une
obligation de faire ou de ne pas faire, elle s‟étend en principe à toutes les saisies impliquant
l‟intervention d‟un tiers
1020.
En ce qui concerne l‟obligation de faire, le tiers est tenu d‟apporter son concours aux procédures
d‟exécution lorsqu‟il en est légalement requis. Entre autres, ce concours peut porter sur le contenu
ou la localisation des biens du débiteur ainsi que sur l‟existence et l‟étendue des obligations du tiers
à son égard
1021. En ce qui concerne l‟obligation de ne pas faire, elle oblige le tiers à ne pas faire
1018 Notamment les administrations de l‟Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées
ou contrôlées par l‟Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes
contrôlés par l‟autorité administrative.
1019 Voir l‟article 5 de la loi du 22 décembre 2010 qui modifie à nouveau l‟article 39 de la loi du 9 juillet 1991et abroge
l‟article 40 de la même loi, modifiés par celle n°2004-130 du 11 février 2004.
1020 Le législateur OHADA sanctionne tout manquement à ces obligations, au paiement de dommages-intérêts et/ou au
paiement des causes de la saisie sauf recours du tiers contre le débiteur. En droit français, le tiers n‟est sanctionné
que s‟il manque à son obligation sans motif légitime (al. 2 de l‟article 24). La condamnation aux dommages-
intérêts peut être assortie d‟astreinte bien que l‟AUVE ne le précise pas. Voir A.-M.H. ASSI-ESSO et N. DIOUF,
OHADA, Recouvrement des créances, op.cit. n°77.
1021 Toutefois, la jurisprudence relève qu‟aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi de droits d‟associés ou de
valeurs mobilières d‟indiquer au saisissant l‟étendue des droits d‟associés et des valeurs mobilières dont le débiteur
est titulaire, à moins d‟avoir reçu une injonction du JEX à cet effet. La société émettrice ne peut être condamnée de
ce fait sur le fondement de l‟article 24 sus cité. Cf. Cass.civ. 2
ème, 8 avril 1999, Dalloz 1999 p.153, note R.
MARTIN ; Cass.civ. 2
ème, 1er février 2001, Droit et procédures n°4, 2001 p.258, obs. E. PUTMAN.
211


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obstacle aux procédures en vue de l‟exécution ou de la conservation des créances. Il doit donc
s‟abstenir de tout acte de nature à empêcher les opérations
1022.
482. Il s‟agit ici de l‟application, dans la matière des voies d‟exécution, du principe général selon lequel
toute personne est tenue d‟apporter son concours à la manifestation de la vérité. Lorsqu‟il existe une
présomption de fraude, le créancier saisissant qui conteste la déclaration du tiers saisi peut requérir,
au besoin sous astreintes, communication des documents lui permettant de vérifier la sincérité de
cette déclaration, dès lors qu‟il ne s‟agit pas de documents confidentiels
1023.
On analysera particulièrement l‟obligation de renseignement reposant sur le banquier tiers saisi en
cas de saisie-attribution
1024 dont les modalités sont parfois dictées par les exigences de
fonctionnement régulier des banques (a). En évoquant les sanctions un rapprochement sera fait avec
celles prévues en matière de la saisie-vente pour voir si on peut les harmoniser pour les rendre plus
efficaces (b).
a) L’accomplissement de l’obligation de renseignement par le tiers saisi
483. S‟agissant de la saisie-attribution, l‟article 44 de la loi française du 9 juillet 1991 et les al.s 1 et 2 (a)
de l‟article 156 de l‟AUVE traitent de l‟étendue de l‟obligation déclarative. Selon ces textes, « Le
tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi
que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou
saisies antérieures
1025. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et
communication doivent être faites sur-le-champ
1026 à l'huissier ou l'agent d'exécution et
mentionnées dans l'acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l'acte n'est pas signifié à
personne ».
484. Cependant, afin de concilier les nécessités de l‟exécution forcée et les intérêts liés au
fonctionnement régulier des comptes bancaires et assimilés, les législateurs français et OHADA ont
1022 Voir N. DIOUF, op.cit. p.777.
1023 CA Rennes, 13 octobre 1994, La Revue des huissiers 1995, p.575. A propos du secret professionnel, il convient de
relever que les établissements bancaires et les fonctionnaires en sont tenus. Toutefois, en présence d‟un procès-
verbal de saisie-attribution, le tiers saisi n‟est pas fondé à opposer le secret professionnel à la demande du créancier
saisissant tendant à connaître la nature et le montant de la créance saisie. Pour l‟hypothèse d‟une saisie-attribution
de compte bancaire : Cass.civ. 2
ème, 1er juillet 1999, JurisData n°1999-002977 ; JCP G 1999, IV, 2605, Bull.civ.
1999, II, n°129. Le secret professionnel ne peut être opposé au JEX qui veut contrôler la valeur et la sincérité du
tiers au moment de la saisie.
1024 Chaque législateur prévoie des applications particulières selon les saisies. Dans l‟AUVE par exemple, voir les
articles 80 et 81 pour la saisie conservatoire des créances, 107 à 109 pour la saisie-vente, 156 et 161 pour la saisie-
attribution, 184 al.4, 185 et 186 pour la saisie des rémunérationss.
1025 Article 44 de la loi du 9 juillet 1991.
1026 Toutefois, la nécessité de récapituler pour connaître avec exactitude ce dont le tiers est redevable envers le débiteur
saisi peut constituer un motif légitime autorisant certains tiers saisis à différer leur réponse dans la mesure du
nécessaire. Cass.civ.2è, 28 jan.1998, Bull.civ.1998, II, n°35 ; GP, Rec. 1998, somm., p.687, note M. VERON ;
Procédures 1998, comm. n°82, R. PERROT; 7 déc.2000, pourvoi n°98-23229.
212


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réservé à la saisie-attribution pratiquée entre les mains des établissements habilités par la loi à tenir
des comptes de dépôts, certaines règles spécifiques. Ainsi le solde saisi peut être affecté par les
opérations qui étaient en cours au jour de la saisie, mais qui n‟avaient pas encore été inscrites en
compte.
Lorsque le tiers saisi est un établissement bancaire ou un établissement assimilé, il est tenu de
déclarer la nature du ou des comptes ainsi que leur solde au jour de la saisie
1027. Il doit également
communiquer au saisissant les mouvements postérieurs à la saisie susceptible d‟affecter le solde.
L‟interprétation de cette règle a été vivement critiquée par la doctrine
1028. La question est encore
actuelle en jurisprudence
1029 qui a finalement décidé que cette disposition « ne concerne que les
saisies-attributions pratiquées entre les mains des établissements habilités par la loi à tenir des
comptes de dépôt »
1030.
Mais comment les identifier ? Pour la Cour de cassation, les juges du fond doivent apprécier
souverainement au vu des documents produits aux débats. Elle affirme qu‟ayant relevé qu‟une
société d'affacturage ne constitue pas un tel établissement, « la Cour d'appel retient exactement que
les obligations prescrites par l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 ne lui sont pas applicables
»1031.
485. Toutefois, il semble que l‟activité d‟affacturage peut être exercée par les établissements de crédit à
titre d‟activité connexe aux opérations de banque proprement dite
1032 ou par l‟intermédiaire de
filiales. Si elle est exercée par l‟intermédiaire d‟une filiale, la présentation des factures par
l‟adhérent et le règlement par l‟affactureur peuvent s‟opérer dans le cadre d‟une convention de
compte courant passée entre les parties. Dans un pareil cas, la convention de compte courant doit
simplement avoir pour objectif de faciliter la mise en œuvre de l‟affacturage, sans en principe
comporter de découvert
1033.
Lorsqu‟il en va autrement, il semble s‟établir entre les parties, une véritable relation de compte
bancaire et non plus une simple opération de récapitulation comptable des opérations
1027 Articles 47 al. 1 de la loi du 9 juillet 1991, 73 à 79 du décret du 31 juillet 1992 et 161 al. 1 de l'AUVE.
1028 Chr. MOULY, « Procédures civiles d‟exécution et droit bancaire », RTD civ. 1993, n° spécial, p.65.
1029 Cass.civ.2è, 13 février 2003, Bull.civ.2003, II, n°40 ; Banque et droit, juillet-août 2003, p.64, obs. BONNEAU ;
Gaz. Pal. Rec.2003, somm., p. 3248, note C. BRENNER.
1030 Cass.civ.2è, 5 avril 2007, Société Mitsubishi Electric Europ BV c. Société Factocic, (C. app. Versailles, 17 février
2005) pourvoi n°05-14593; GP.n°284, 11 oct.2007, p.8.
1031 Selon la note sous l‟arrêt suscité du 5 avril 2007, GP. n°284, 11 oct. 2007, L‟affacturage qui « consiste en une
technique de gestion financière par laquelle, dans le cadre d’une convention, un organisme spécialisé gère les
comptes client d’entreprises en acquérant leurs créances, en en assurant le recouvrement pour son propre compte
et en supportant les pertes éventuelles sur des débiteurs insolvables, moyennant prélèvement d’une commission sur
le montant des factures transmises, est assimilable à une opération de crédit au sens de la loi bancaire (C.mon.fin.,
art. L. 313-23 et s.
)». Les sociétés qui le pratiquent sont soumises à l‟exigence de l‟agrément du comité des
établissements de crédit et entreprise d‟investissement (C.mon.fin., art. L. 511-1).
1032 Code. mon. fin., art. L.311-1, L. 311-2 al. 5 et L.511-1.
1033 Cf. J.-P. DESCHANEL et L. LEMOINE, Affacturage, J.-Cl. Banque et crédit, Fasc. 580, éd. 1999, n°43.
213


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d‟affacturage1034. La position de la Cour de cassation1035 risque de rendre invulnérables les
établissements qui, non
habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, entretiendraient de fait des
relations de nature bancaire avec leurs clients.
486. A cet égard, il convient de remarquer que si en France, les personnes physiques ou morales
disposent en général d‟un compte bancaire, ce n‟est pas le cas en Afrique. Au Cameroun, plusieurs
personnes ne disposent pas d‟un compte bancaire. L‟épargne est en général faite dans des tontines
organisées au sein d‟associations. Non seulement celles-ci sont difficiles à identifier, mais aussi
elles ne sont pas toujours légalement autorisées à tenir des comptes de dépôt.
487. Il faudrait par conséquent étendre l‟obligation de renseignement pour que le principe de la sanction
ne soit pas discriminatoire. La sanction des obligations des articles 47 al. 1 de la loi du 09 juillet
1991 et 161 al. 1 de l'AUVE doit tenir compte, non seulement de la qualité issue de la nature
juridique de l‟établissement mais, également, des activités et relations que ce dernier entretient avec
ses clients
1036.
On peut aussi apprécier les sanctions prévues contre le tiers en cas de manquements à ses
obligations.
b) L’intérêt d’une harmonisation des sanctions
488. En matière de saisie-vente, le législateur OHADA prend soin de sanctionner tant le refus de
collaborer qu‟une mauvaise collaboration. Le tiers détenteur peut être condamné à des dommages-
intérêts et au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur, en cas de refus de
déclaration ou de déclaration inexacte et mensongère à propos des biens qu‟il détient pour le
compte du débiteur, ainsi que ceux ayant fait l‟objet d‟une saisie antérieure
1037.
En revanche, il n‟est pas fait mention du refus de déclaration en matière de saisie-attribution,
« Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au
paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages-
intérêts »
1038.
1034 Voir, note sous Cass.civ.2è, 5 avril 2007, Société Mitsubishi Electric Europ BV c. Société Factocic, op.cit.
1035 Cass.civ.2è, 5 avril 2007, Société Mitsubishi Electric Europ BV c. Société Factocic, op.cit.
1036 D‟ailleurs, la note sous l‟arrêt du 5 avril 2007, GP. n°284, 11 oct.2007, relève que dans le cas d‟espèce,
«
l’exclusion du texte, qui, sous couvert d’interprétation stricte des dispositions spéciales, semble marquer une
certaine défiance dans sa légitimité (comparé au sujet du nantissement de compte: C.civ. art.2360,
rédac.ord.n°2006-346 du 23 mars 2006)
[s‟expliquerait par la] considération que la nécessité d’accorder le
fonctionnement juridique du compte avec la période de latence des écritures comptables, qui est (théoriquement)
au fondement de la faculté de régularisation des opérations en cours, n’existe pas, au moins avec la même acuité,
lorsqu’il s’agit d’un compte établi dans le cadre exclusif et pour les seuls besoins de la relation d’affacturage,
laquelle ménage au demeurant à l’affactureur (par le jeu du fonds de garantie et des réserves constituées)
d’importantes garanties de règlement.
».
1037 Voir l‟article 107 de l‟AUVE.
1038 Voir l‟al. 2 (b) de l‟article 156 de l‟AUVE.
214


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Le législateur français distingue de façon générale la sanction pour défaut de déclaration de celle de
la déclaration incomplète, inexacte ou mensongère
1039. Mais il prévoit une diversité de sanctions
applicables à des manquements aux conséquences quasi-similaires, notamment en cas saisie-
attribution, de saisie des droits d‟associés ou de valeurs mobilières, ou même de saisie-vente entre
les mains d‟un tiers
1040.
489. Selon certains auteurs, l‟équité commande de sauvegarder, dans tous les cas, les droits et intérêts du
créancier mais aussi, du tiers saisi ou du tiers détenteur
1041. Il ne semble pas judicieux de faire de
ces derniers des débiteurs en second ou des garants de première classe mais des collaborateurs
soucieux de leurs obligations et responsables de leurs affirmations ou de leurs comportements. En
outre, en cas de manquement à leurs obligations, ce que le créancier doit attendre de ceux-ci c‟est la
réparation du préjudice qu‟il a subi. Dès lors, la condamnation aux causes de la saisie
1042 semble
sévère.
490. Il est vrai que l‟intention du législateur est d‟exercer une pression sur le tiers qui, considérant
l‟ampleur des sanctions éventuelles, collabore spontanément. Cependant on peut se demander, par
exemple, s‟il est équitable qu‟un tiers saisi entraîné dans une saisie-attribution soit condamné à une
dette supérieure à la sienne. L‟abandon de la condamnation aux causes de la saisie et l‟application
pure et simple du principe de la réparation intégrale fait que, les dommages-intérêts obtenus par le
créancier ne doit constituer pour ce dernier, ni une perte, ni un gain. Le tiers doit être condamné à
réparer intégralement le préjudice qu‟il a causé en transgressant son devoir général de collaboration
loyale à l‟exécution forcée.
L‟autre sanction réside en ce que son action récursoire contre le débiteur, bien qu‟existante,
demeure illusoire. Encore faut-il que le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice
allégué, condition pour engager la responsabilité, soit caractérisé
1043. Les justiciables feront valoir
leurs arguments si la procédure est contradictoire.
1039 Qu‟il sanctionne respectivement en condamnant le tiers aux causes de la saisie, sauf motif légitime (article 60 al.1
du décret du 31 juillet 1992) ; ou aux dommages-intérêts (article 60 al.2 décret 1992). Voir R. PERROT, « Saisie-
attribution : la situation du tiers saisi (les arrêts du 5 juillet 2000) », Dalloz 2001, p.714 ; A. LEBORGNE,
« L‟obligation de concours des tiers saisis », Droit et procédures 2001, n°3, I. 05, pp.151 et s. cités par L.
LAUVERGNAT, obs. sous Cass.civ. 2
ème, 3 juillet 2008, Droit et procédures, 2008, n°6, p.340.
1040 Par exemple, en matière de saisie-attribution et de saisie de droits d‟associés : voir CA Paris, 3 juillet 2008, Juris-
Data n°2008-367930.
1041 L. LAUVERGNAT, obs. sous Cass.civ. 2ème, 3 juillet 2008, ibid. p.342.
1042 Sans préjudice de la condamnation au paiement des dommages-intérêts, notamment en droit OHADA.
1043 Cass.civ. 2ème, 3 juillet 2008, SA ACM c./ Sté FRCIB et autres, Pourvoi n°07-13.915. En effet, lorsque le tiers ne
détient aucune créance pour le compte du débiteur et qu‟il est établi que les comptes présentaient un solde global
négatif au jour de la saisie-attribution, sa responsabilité n‟est pas engagée. Mais en l‟espèce, est cassé l‟arrêt qui
pour condamner à payer une certaine somme a retenu simplement que «
l’attitude fautive de la société, qui n’était
plus tenue à aucune obligation envers le débiteur saisi, justifiait qu’elle soit condamnée à payer des dommages-
intérêts
». La Cour reproche aux juges d‟appel de n‟avoir pas indiqué en quoi le manquement reproché était en
relation avec le préjudice allégué. Voir L. LAUVERGNAT, ibid.
215


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B- Le droit à la contradiction
491. Dans une procédure d‟exécution forcée, le juge de l‟exécution peut être saisi par un créancier, un
débiteur
1044 ou un tiers1045. Le demandeur doit informer la partie défenderesse de ses prétentions et
lui communiquer les pièces. Comme dans tout procès, le juge et les parties sont astreints au respect
du principe de la contradiction.
Le contradictoire qualifie le fait que dans le cours d‟un procès, chacune des parties a été mise en
mesure de discuter tant l‟énoncé des faits que les moyens juridiques que ses adversaires lui ont
opposé. Le respect du principe du contradictoire ne concerne pas seulement les parties entre elles
(1). Il s‟impose également entre le juge et les parties (2).
1- Le contradictoire entre les parties
492. Le contradictoire ne se limite pas à l‟obligation d‟informer sur ce que l‟on soutient à chaque phase
de la procédure. Par souci de loyauté, le demandeur doit exposer l‟objet de sa demande, les moyens
de fait et de droit sur lesquels il fonde ses prétentions et renseigner la partie adverse sur les
possibilités que la loi lui accorde ès qualité.
Si la ou les parties concernées doivent être appelées ou entendues par le juge, l‟article 6 du CPCC
précise que « l’assignation contiendra la date des jours, mois et an, les nom, profession et domicile du
demandeur
1046, les nom, demeure et matricule de l’huissier ou de l’agent d’exécution, les nom et
demeure du défendeur et mention de la personne à laquelle copie de l’exploit sera laissée ; l’objet de la
demande, l’exposé sommaire des moyens, l’indication du tribunal qui doit connaître de la demande, la
date et l’heure de l’audience ».
L'article 15 du CPC français indique que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps
utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles
produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa
défense. Le législateur ne parle plus simplement d‟un «
exposé sommaire des moyens »1047 mais d‟un
«
exposé des moyens en fait et en droit‟ »1048.
493. Comme la loi française du 9 juillet 1991, l‟AUVE énumère, selon la nature de chaque mesure
d‟exécution, les mentions qui doivent figurer dans le commandement de payer, à peine de nullité
1049.
1044 Qui conteste une mesure d‟exécution, demande la suspension de l‟exécution provisoire ou un sursis à exécution etc.
1045 Qui agit par exemple en distraction d‟un bien.
1046 Cela signifie, en clair, que le demandeur doit révéler son identité à son adversaire conformément à la règle que
« Nul ne plaide par procureur ».
1047 Voir l‟article 6 (3) du CPCC.
1048 Voir l‟article 56 du CPC.
1049 Tout en précisant la juridiction devant laquelle la demande est portée, l‟assignation doit porter « l’indication que,
faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments
fournis par son adversaire
». Voir article 56 al.2 du CPC.
216


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L‟article 35 de l‟AUVE impose au créancier de notifier au débiteur le document justifiant les poursuites.
Selon ce texte, « toute personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la
conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner
copie si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement, à moins que le présent acte uniforme
n’en dispose autrement ».
On peut considérer que ce texte ne constitue pas une véritable innovation
1050. Mais il convient de relever
qu‟il étend aux mesures d‟exécution forcée, un des principes de la procédure : celui de la contradiction
qui commande que toute pièce détenue par une partie soit communiquée à l‟autre
1051.
494. L‟audience éventuelle1052 ou l‟audience d‟orientation1053 participent aussi du respect de ce principe.
Elles sont toujours précédées de la rédaction et du dépôt d‟un cahier des charges
1054. Sommation est
nécessairement faite au saisi et aux créanciers inscrits, à personne ou à domicile, d‟en prendre
communication au greffe et d‟y faire insérer leurs dires
1055. Les parties et les tiers sont ainsi mis dans les
conditions de pouvoir assurer leur défense et de présenter leurs dires et observations.
Ils sont jugés, après un échange de conclusions motivées effectué dans le respect du principe du
contradictoire.
2- Le contradictoire entre le juge et les parties
495. Comme tout juge, le juge de l‟exécution se situe à la rencontre du fait et du droit1056. Dans sa
fonction de « juridicisation » du fait (en le déclarant juridiquement établi et en le qualifiant) et de
« factualisation » du droit (en assurant son application effective), il doit traiter les parties en toute
égalité et faciliter les conditions de la contradiction
1057.
1050 En réalité, certains auteurs font remarquer que, même dans le droit antérieur à l‟Acte uniforme, tout créancier
procédant à une exécution, avait l‟obligation de notifier au débiteur soit avant la saisie lorsqu‟il s‟agissait d‟une
saisie exécution, soit postérieurement, lorsqu‟il s‟agissait s‟une saisie-arrêt, le titre exécutoire. Voir P.-G.
POUGOUE, F. TEPPI KOLOKO,
La saisie-attribution des créances OHADA, Yaoundé, Collection Vade-Mecum,
UNIDA, PUF 2005, p.36.
1051 A.M ASSI-ESSO, OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2è éd, 2002.
1052 Voir l‟article 272 de l‟AUVE.
1053 Innovation du droit français (décret n°2006-936 du 26 juillet 2006), elle n‟est plus éventuelle. Elle permet au juge
de l‟exécution de trancher l‟ensemble des questions relatives à la saisie immobilière, comme auparavant, lors de
l‟audience éventuelle. Elle permet aussi au saisi de démontrer que le bien peut se vendre amiablement dans de
bonnes conditions et de faire suspendre la saisie.
1054 Voir les articles 266 à 268 de l‟AUVE pour le contenu et les modalités.
1055 Voir les articles 269 à 271 de l‟AUVE pour le contenu et les modalités.
1056 M. VAN De KERCHOVE et F. OST, « Le juge entre ordre et désordre », F. OST, Dire le droit, faire la justice,
Bruxelles, Bruylant Collection « penser le droit » 2007, p. 62. (61-77)
1057 Le principe de la contradiction entre le juge et les parties doit être distingué du principe du dispositif qui veut que le
tribunal ne puisse se prononcer que sur les questions qui ont été soulevées par les parties.
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496. Dans certains procès relatifs à l‟exécution forcée le législateur autorise le juge à prendre, d‟office,
certaines mesures. Ainsi peut-il ordonner d‟office la distraction de certains biens lorsque leur valeur
apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à recouvrer
1058.
Mais, en toutes circonstances, sous réserve de l‟effet de surprise attribué aux mesures
conservatoires, le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire. Il ne doit pas
fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d‟office sans, au préalable, informer les parties et
les inviter à présenter leurs observations. Cette exigence clairement formulée par le CPC
1059 trouve
aussi sa raison d‟être en droit camerounais.
497. La contradiction ou libre discussion est le contrepoids indispensable aux pouvoirs accrus du juge. Il doit
veiller au caractère contradictoire des procédures de preuve. Dans sa décision, il ne doit retenir les
moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même
de connaître contradictoirement. Lors d‟une tentative de conciliation ou de la confrontation des parties,
le président qui dirige les débats peut demander aux parties de développer les explications. Disposant
des pouvoirs d‟injonction et de sanction, il peut enjoindre à toute partie de produire telle ou telle pièce
dans une langue accessible.
498. Il résulte des dispositions combinées des articles 16 du CPC1060 et 6 de la CEDH que toute partie a droit
à un procès équitable et que le déroulement de la procédure doit permettre un débat effectivement
contradictoire
1061. Au regard du Règlement n°1348/2000 du Conseil de l‟Union européenne1062, cet
objectif ne sera atteint, en matière civile et commerciale, que si tout acte judiciaire ou extrajudiciaire est
traduit dans la langue de son destinataire.
Le non-respect de cette formalité entraîne la nullité de l‟assignation qui entraîne elle-même celle de
toute la procédure, le juge n‟ayant pas été valablement saisi
1063. Ainsi la Cour de cassation approuve une
Cour d‟appel
1064 d‟avoir déclaré irrecevables des pièces rédigées en Anglais. Elle rappelle que « le juge
1058 A.-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit n°496.
1059 Article 16 al. 3. Le Magistrat est ici chargé de faire respecter ce principe. Il doit mettre les parties en mesure de
discuter les éléments du procès introduits à son initiative.
1060 « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne
peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties
que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de
droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations
».
1061 Voir CA, Aix-en-Provence, 1er ch., 25 mars 2003, Eigenheim Betreuunsegeselschaft MBH c/ SA Fédération
continentale : Juris-Data n°2003-216061, JCP G, n°1-2-7 janvier 2004, p.51, IV, 1053.
1062 Voir Journal officiel des communautés européennes, 30/6/2000
1063 Voir arrêt 25 mars 2003, ibid. La CA décide qu‟une telle irrégularité a empêché la société appelante de faire valoir
ses droits devant le président du TGI (juge des référés) et prononce la nullité de l‟assignation. Le juge des référés
n‟a pas été valablement saisi.
1064 CA Lyon, 15 février 2005, inédit.
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est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de
production d’une traduction en langue française
»1065.
499. Dans un procès relatif à l‟exécution forcée, le droit à l‟information et le droit au respect du principe
du contradictoire semblent profiter en priorité au débiteur qui doit être informé et qui doit pouvoir
se défendre. En réalité la loyauté de la procédure sanctionne non seulement l‟abus du droit de saisir
ou de faire exécuter par la force, mais aussi l‟abus dans la mise en œuvre des moyens permettant au
débiteur de faire obstacle à l‟exécution forcée.
§II- La loyauté dans le choix des mesures d‟exécution et des
moyens d‟obstruction à la saisie
500. L‟auteur d‟un recours abusif ou dilatoire peut être condamné au paiement d‟une amende civile et au
paiement d‟une indemnité à l‟autre partie. Aussi, si une procédure d‟exécution est entreprise sans
titre exécutoire, les frais restent-ils à la charge du créancier s‟ils ne concernent pas les actes dont
l‟accomplissement est prescrit par la loi
1066. Ceci appelle le créancier à la loyauté. Dès lors, il ne
devrait ni s‟opposer lorsque le débiteur veut se libérer de sa dette, ni abuser de son droit de saisir
(A). Aussi, le débiteur ne doit-il pas organiser sa propre insolvabilité (B).
A- Le libre choix des mesures d’exécution et la sanction de l’abus du droit de
saisir du créancier
501. Certains créanciers s‟opposent à la forme d‟exécution volontaire entreprise par leur débiteur ou
abusent de leur droit de saisir. La sanction de l‟abus du droit de saisir est le corollaire du libre choix
des mesures d‟exécution par le créancier. En droit français, elle a pour fondement l‟article 22 de la
loi française du 9 juillet 1991
1067.
En outre, l‟article 2192 du CPC
1068 dispose que « Le créancier qui a procédé à la saisie d’un
immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien
immobilier de celui-ci que dans le cas d’insuffisance du bien déjà saisi, [et que] le créancier ne
peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque
dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits ». En droit OHADA, l‟al. 2 de l‟article
28 et l‟article 251 de l‟AUVE traduisent la même préoccupation.
1065 Cass.soc., 29 nov.2006, pourvoi n° 05-42021, http://www.lexinter.net
1066 Voir par exemple l‟article 32 de la loi du 9 juillet 1991.
1067 Ce texte dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa
créance
[et que], l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de
l’obligation
».
1068 Dans la rédaction issue de l‟ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006
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502. Dans la majorité des cas, la saisie des biens mobiliers du débiteur suffit à désintéresser le créancier
chirographaire. Sauf si la créance est hypothécaire ou privilégiée, la loyauté du créancier exige
qu‟une saisie immobilière ne soit engagée que si après la saisie des biens meubles, le produit de
vente est insuffisant pour se faire payer.
Dès lors, doit être annulée la procédure de saisie immobilière engagée par un créancier qui ne
justifie pas d‟une créance hypothécaire ou privilégiée ou qui ne rapporte pas la preuve que les
meubles saisis sont insuffisants pour couvrir sa créance
1069. Les créanciers privilégiés ou
hypothécaires doivent d‟abord saisir les biens affectés à la garantie de leur créance. En cas
d‟insuffisance de ceux-ci, ils peuvent poursuivre la vente des autres biens
1070.
Cette sanction est importante. Elle vise la disproportion entre la mesure entreprise et l‟objectif
poursuivi. La saisie effectuée ou la vente forcée réalisée ne doit pas être une mesure
disproportionnée par rapport au montant de la dette. En ce sens, la Cour de cassation décide que « si
le créancier a le choix des mesures d’exécution, l’exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui
est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation compte tenu du montant de la créance
»1071.
503. Peu importe que le débiteur disposant de moyens matériels ou financiers, refuse de s‟exécuter ou
qu‟il ne puisse prouver qu‟il s‟est acquitté de ses dettes hors la saisie pratiquée. L‟obstination du
débiteur ne peut justifier l‟exécution abusive de la mesure d‟exécution choisie par le créancier, ni
l‟abus du droit. Saisi d‟une demande en réparation du préjudice causé par une mesure d‟exécution
abusive, le juge doit vérifier si le créancier n‟a pas abusé de la liberté qui lui est offerte par l‟article
22 de la loi précitée
1072.
A propos des mesures conservatoires par exemple, l‟existence d‟une hypothèque conventionnelle
grevant un immeuble ne prive pas un créancier de son droit de faire inscrire une hypothèque
judiciaire provisoire sur tous les autres immeubles de son débiteur. Il n‟y a pas nécessairement
d‟abus du droit de saisir si les autres immeubles sont visés et le commandement délivré ne peut être
annulé
1073.
1069 Tribunal régional hors classe, Dakar, jugement n°800 du 4 mai 1999, Rép. Credila, p. 131, cité par N. DIOUF, in
Traité et Actes uniformes commentés et annotés, op.cit, p. 772 ;
1070 A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, OHADA, Recouvrement des créances, op.cit. p.37, n°55.
1071 Cass.civ.2ème , 10 mai 2007, n°05-13.628, F-D, Gbenou c/Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les
Horizons ; Juris-Data n°2007-03884. Un copropriétaire qui avait pratiqué des mesures de saisie sur salaire, fit en
même temps procéder à la saisie et à la vente de l‟appartement du débiteur. Ce dernier demandait réparation du
dommage que lui avait causé la mise en vente de son appartement. Sa demande fait suite à l‟annulation des
assemblées générales qui avaient approuvé les comptes de la copropriété sur lesquels étaient fondées les charges
contestées. Au regard de la réponse de la Haute juridiction, le débiteur aurait pu solliciter et obtenir réparation pour
abus du droit de saisir même sans attendre d‟obtenir l‟annulation desdites assemblées.
1072 R. PERROT, « Abus du droit de saisir », Procédures, novembre 2007, commentaires n°246, p. 20.
1073 CA, Aix-en-Provence, 15ème ch., 22 janvier 2003, JCP n°1-2-7 janvier 2004, p.52, IV 1058. En l‟espèce, une
convention de découvert désignait l‟immeuble à saisir en cas de non respect, par le débiteur, de ses engagements.
Cependant, le créancier fit délivrer un commandement de saisie immobilière à l‟encontre d‟un autre immeuble. Les
220


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L‟abus du créancier dans l‟exercice de son droit de saisir a pour corollaire l‟abus du débiteur soit de
faire obstacle à la saisie, soit d‟organiser son insolvabilité.
B- La sanction de l’abus du droit de faire obstacle à la saisie et la
sanction de l’insolvabilité organisée du débiteur
504. Nombre de débiteurs de mauvaise foi organisent parfois leur insolvabilité pour rendre impossible
l‟exécution forcée. Ils abusent ainsi de leur droit de faire obstacle à l‟exécution forcée. Pour limiter
ces manœuvres, le législateur sanctionne de tels débiteurs. C‟est le cas lorsqu‟il y a détournement
des objets saisis
1074. En matière du droit des procédures collectives et d‟apurement du passif, on fait
jouer le jeu des inopposabilités
1075 et des nullités1076 de la période suspecte.
505. Un autre problème est que certaines insaisissabilités favorisent l‟organisation de l‟insolvabilité.
Selon une partie de la doctrine, certains débiteurs peuvent organiser leur insolvabilité en souscrivant
une assurance-vie. L‟insaisissabilité de l‟assurance-vie constitue un moyen légal de détournement
des droits des créanciers. Cette doctrine préconise la possibilité de la levée de cette insaisissabilité
pour lutter contre ce moyen d‟insolvabilité organisée
1077.
506. Les juges autorisent la saisie lorsqu‟après avoir organisé son insolvabilité, un débiteur fait
systématiquement obstacle à l'exécution de tout titre exécutoire. Ils l‟admettent dès lors que le créancier
ne dispose pas d'autres voies d'exécution à son encontre. C‟est l‟exemple, de la saisie des pensions de
l‟article 30 du Code français des pensions de retraite des marins en droit français. Selon ce texte, la
saisie peut être autorisée dans les conditions et limites de la saisie des rémunérations du travail.
En effet, la Cour de cassation française a récemment approuvé une Cour d'appel
1078, d‟avoir déduit que
l‟article 30 du Code des pensions de retraite des marins constituait « une mesure discriminatoire portant
une atteinte non justifiée par un but légitime au droit de propriété du créancier et, que son application
contrevenait ainsi aux dispositions combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole n° 1 à cette Convention
»1079.
En l'espèce, sur le fondement de quatre décisions judiciaires, une dame avait demandé la saisie, dans les
conditions de la saisie des rémunérations du travail, de la pension de retraite de son ex-mari. Cette
juges d‟appel ont relevé que seule « la mise en jeu de l’hypothèque prise sur l’immeuble désigné, avec à terme
l’adjudication, aurait pu alors constituer une attitude susceptible de sanction jurisprudentielle pour manquement
grave à la prudence dont doit nécessairement faire preuve un créancier avant la réalisation de son gage, surtout si
le montant de la créance est (…) inférieur à la valeur du bien saisi
».
1074 Il s‟agit d‟une infraction pénale et le coupable peut être également condamné au paiement des dommages-intérêts.
1075 Notamment en droit OHADA, articles 67 à 71 de l‟AU/PCAP.
1076 Notamment en droit français, article 632 du Code de commerce français.
1077 G. EID, « Insaisissabilité de l‟assurance-vie : moyen légal de détournement des droits des créanciers », Droits et
procédures, n°3, Paris 2008, p.131.
1078 CA, Rennes, 12 mai 2005, inédit.
1079 Cass.civ. 2è, 3 mai 2007, Bull.civ. n° 5, 101, arrêt n° 121.
221


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pension relevait du Code des pensions de retraite des marins. Ce dernier s'y opposait, soutenant que sa
pension était insaisissable en application de l'article 30 du Code des pensions de retraite des marins. La
Cour d'appel a décidé d'autoriser cette saisie dans les conditions et limites de la saisie des rémunérations
du travail. De plus, elle a sanctionné le débiteur pour procédure abusive et l‟a condamné au paiement
des dommages et intérêts.
La Cour de cassation a approuvé les juges d‟appel dans un arrêt en date du 3 mai 2007. Cet arrêt a une
double portée.
507. En premier lieu, concernant l'insaisissabilité prévue à l'article 30 du Code des pensions de retraite des
marins, elle peut être levée si son application est perçue comme une mesure discriminatoire portant une
atteinte non justifiée par un but légitime aux droits fondamentaux. La Cour de cassation semble enoncer
des conditions cumulatives.
D‟une part, des conditions tenant à la créance : les créances en cause ne doivent pas rentrer dans les
prévisions de l'article 30 du Code des pensions de retraite des marins. Leur recouvrement doit se heurter
à une insaisissabilité totale. D‟autre part, des conditions tenant au comportement du débiteur : ce
dernier doit avoir usé des manœuvres tendant à faire systématiquement obstacle à l'exécution par les
créanciers. Il doit avoir organisé son insolvabilité. Enfin, des conditions tenant au créancier : ce
dernier doit disposer d'un titre exécutoire régulier. Il ne doit plus disposer d'autres voies d'exécution.
508. En second lieu, concernant la sanction du débiteur pour procédure abusive, la Cour définit les
éléments constitutifs de la procédure abusive et organise la sanction.
Pour ce qui est des éléments constitutifs de la procédure abusive, la Cour semble se rendre à
l'appréciation souveraine des juges du fond. Concernant l'appréciation du caractère systématique de
l'obstacle opposé par le débiteur à l'exécution du titre exécutoire, les juges du fond relèvent qu‟il
importe peu qu'une disposition législative ordonne l'insaisissabilité sur le fondement des différents
titres.
En l‟espèce, les juges du fond ont déduit de ce que le débiteur avait fait obstacle à l‟exécution d‟une
décision devenue exécutoire. La Cour de cassation confirmant l‟arrêt d‟appel, relève que les juges
du fond ont déduit souverainement que le débiteur avait fait preuve de résistance abusive
1080.
Sur l'organisation de son insolvabilité par le débiteur, la Cour affirme que ce dernier a organisé son
insolvabilité dès lors qu'il est établi que le créancier ne disposait plus d'autres voies d'exécution. En
ce qui concerne la sanction de la procédure abusive du débiteur, ce dernier est condamné au
paiement d'une somme d'argent à titre de dommages-intérêts.
1080 Cass.civ. 2è, 3 mai 2007, Bull.civ. n° 5, 101, arrêt n° 121.
222


Page 241
509. La doctrine a relevé qu‟en se bornant simplement à constater que dans le cas d‟espèce son
application contreviendrait à l‟esprit du droit communautaire, la Cour « laisse implicitement
entendre que, en d’autres circonstances, son application pourrait ne pas froisser l’ordre
européen
»1081.
Toutefois, cette décision est un avertissement adressé aux débiteurs qui tentent de plus en plus
d‟organiser leur insolvabilité et d‟abuser de leur droit de faire obstacle à l‟exécution forcée. Ils
peuvent être rattrapés quels que soient les moyens qu‟ils utilisent, encore que la loyauté nécessaire à
l‟exécution forcée est déterminante pour sa qualité.
1081 R. PERROT, obs. sous Cass.civ. 2è, 3 mai 2007, RTD civ. 2007, chron. pp.644-645.
223


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Section II- Une exécution de qualité
510. Le souci premier de la justice doit être de parvenir, à la satisfaction du créancier détenteur d‟un titre
exécutoire dans un délai raisonnable. Sujet passif du droit à l‟exécution forcée et principal responsable
de la qualité de la justice, l‟Etat doit s‟interdire toute ingérence passive se manifestant par une
défaillance du dispositif normatif. Il doit prendre des mesures concrètes pour faciliter l‟exécution du
titre exécutoire
1082. L‟administration est ainsi liée par des obligations positives et doit, comme
l‟indique la Cour EDH, donner suite aux décisions exécutoires en prenant des actes utiles
1083.
L‟assistance ou le concours de l‟Etat peuvent permettre d‟obtenir l‟exécution forcée d‟un titre
exécutoire (I). Mais pour donner un sens à cette intervention, la procédure ne doit pas être
anormalement longue (II).
§I- Le droit de compter sur le concours de l‟Etat
511. L‟inexécution d‟un titre exécutoire peut causer un trouble social grave. Elle donne aux administrés
la croyance que les décisions des tribunaux ne sont pas la vérité légale et que les tribunaux ne sont
pas indépendants. Lorsqu‟une décision rendue au nom du peuple est mise en échec, le principe de la
séparation des autorités administratives et judiciaires est méconnu. L‟obligation pour la Force
Publique de prêter main-forte à l‟exécution d‟un jugement, lorsqu‟elle est requise, est le corollaire
du principe de la séparation des pouvoirs énoncé à l‟article 16 de la Déclaration des droits de
l‟homme et du citoyen et les Constitutions camerounaise et française.
512. La décision du Conseil d‟Etat en date du 23 novembre 1923 dans l‟arrêt Couitéas1084, pose les
fondements de la responsabilité de l‟Etat pour défaut d‟assistance dans l‟exécution des jugements.
L'article 16 de la loi française du 9 juillet 1991 dispose que « l'Etat est tenu de prêter son concours
à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son
concours ouvre droit à réparation ». L‟AUVE de l‟OHADA du 10 avril 1998 indique en son article
29 al. 1 que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres
exécutoires, sous peine de voir sa responsabilité engagée du fait de son refus ou de sa carence.
513. La Cour EDH rappelle la nécessité pour les autorités de veiller à faciliter à l'huissier de justice
l'octroi du concours de la Force Publique, pour l'exécution de ses missions
1085. En protégeant cette
1082 Voir N. FRICERO, « Le droit européen à l‟exécution des jugements », op.cit. p. 7.
1083 Voir C. FAVRE, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit. p.4.
1084 CE, 30 novembre 1923, Couitéas, Rec., P.789, DP.1923.3.59 ;S, 1923, 3, 57 note Hauriou, concl. Rivet ; en droit
camerounais voir Cour Fédérale de justice/CAY, 25 mai 1969, arrêt Dame NGUE André C/CPE de Mbalmayo.
1085 L'arrêt Pini c/. Roumanie rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 22 juin 2004.
225


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obligation à la charge de l‟Etat, la Cour EDH confirme le caractère fondamental du droit de compter
sur le concours de l‟Etat dans l‟exécution forcée.
En cas de difficultés, l‟huissier de justice chargé de l‟exécution peut requérir le concours de la
Force Publique
1086 (A). Mais il peut également saisir le juge du contentieux de l‟exécution. Tous
doivent agir de façon impartiale
1087(B).
A-L’assistance de la Force Publique
514. La possibilité de requérir la Force Publique lorsqu‟une partie tarde ou refuse d‟exécuter, tout
comme la responsabilité de l‟Etat, lorsqu‟il refuse d‟apporter son concours, remontent au moins au
début du siècle passé. Le principe de l‟assistance (1) figure dans la formule exécutoire
1088.
Lorsque ce refus est justifié par le fait que l‟exécution forcée peut entraîner des troubles sociaux et
politiques graves, l‟arrêt Couitéas fonde la responsabilité de l‟Etat sur la rupture de l‟égalité des
citoyens devant les charges publiques (2).
1- Le principe de l’assistance
515. Il ne faut pas qu‟un justiciable déçu décide de se faire justice à lui-même, au point de constituer une
menace à l‟ordre public
1089. Le requérant a la possibilité de solliciter l‟assistance de l‟huissier de
justice ou de l‟agent d‟exécution qui va requérir, en cas de besoin, le concours de la Force Publique.
Les législateurs français
1090 et OHADA1091 désignent les personnes ou autorités qui peuvent assister
au déroulement des opérations si l'occupant du local est absent ou s‟il en refuse l'accès. Si les
autorités désignées refusent d‟assister aux opérations, l‟huissier de justice ne saurait les y
1086 Selon l‟article 17 de la loi du 9 juillet 1991 et l‟article 42 de l‟AUVE.
1087 Voir N. FRICERO, « Le droit européen à l‟exécution des jugements », Droit et procédures, 2001, p.9.
1088 Voir article 61 du CPCC issu du décret français n° 47-1047 du 12 juin 1947, relatif à la formule exécutoire repris
par le décret du 5 mars 1962 (JOF 62, p.205).
1089 Voir M. TOURDIAS, « La réparation du préjudice causé par le refus de l‟administration d‟accorder le concours de
la Force Publique à l‟expulsion d‟un locataire », JCP, I, 1670, 1961.
1090 L'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 modifié par l'article 17(I) de l‟Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006
publiée au JORF du 22 avril 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 dispose que "
L'huissier de justice chargé
de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un
fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour
assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du
créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution
".
1091 L'article 42 de l'AUVE du 10 avril 1998 dispose qu'"en l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse
l'accès, l'huissier ou l'agent d'exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il
requiert, pour assister aux opérations, l'autorité administrative compétente à cette fin ou une autorité de police ou
de gendarmerie
». On peut constater que le législateur OHADA n‟identifie pas clairement l‟autorité administrative
dont il s‟agit. La notion d'autorité administrative est vaste et peut concerner selon les Etats parties à l'OHADA,
l'ensemble des autorités administratives, notamment les gouverneurs, les préfets, sous-préfets, les maires et leurs
adjoints.
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contraindre1092 dès lors qu‟il peut faire appel à des témoins1093. L‟intervention de la Force Publique
est organisée par la loi.
516. Concrètement, lorsque l‟huissier se heurte à la résistance du débiteur, il établit un procès-verbal de
rébellion. Il rédige une demande d‟assistance et un projet de réquisition au bas de la requête. Il y
joint le procès-verbal de rébellion ainsi que le titre exécutoire. La requête aux fins de réquisition de
la Force Publique est adressée soit au Procureur de la République de la juridiction du lieu où
l‟exécution est sollicitée, soit au préfet du ressort territorial du lieu de l‟exécution. Sur ordre de ces
derniers, le commissaire de police ou le commandant de la gendarmerie mettent à la disposition de
l'huissier de justice des éléments de la force armée, avec pour rôle de l‟assister.
2- La responsabilité de l’Etat et des officiers ministériels chargés de l’exécution forcée
517. Les obligations étatiques sont légitimes dès lors que la justice, fonction étatique, doit être organisée
selon les principes d‟un service public et que sont en jeu des jugements et autres titres exécutoires
dont il faut assurer l‟exécution. L‟huissier de justice ou l‟agent d‟exécution compétent pour procéder à
l‟exécution forcée et aux saisies conservatoires doit se rendre disponible et requérir la Force Publique en
cas de nécessité
1094 (a). L‟Etat est responsable en cas de refus de prêter le concours de la Force
Publique (b).
a) La responsabilité de l’huissier de justice
518. Officier public ministériel1095 ou auxiliaire de justice1096, l‟huissier de justice occupe une place
importante dans l‟ordre judiciaire. Dans sa pratique quotidienne, il est mieux placé pour veiller à ce
1092 En droit français on s‟est demandé si un huissier peut exiger d'être accompagné par le maire lors d'une saisie
effectuée en application d'une décision de justice. Madame la garde des sceaux, Ministre de la justice française,
dans sa réponse du 6 décembre 2007 au Sénat, a relevé que l'huissier de justice ne peut pas contraindre un élu
municipal à assister aux opérations d'exécution. Si les autorités dont l'assistance est sollicitée refusent, l'huissier de
justice doit faire appel à deux témoins. En effet, d'après cette dernière, la qualité d'officier de police judiciaire
dévolue par l'article 16 du Code de procédure pénale aux maires et à leurs adjoints est indépendante de la mission
confiée à ces personnes d'assister l'huissier de justice en matière d'exécution. Cette mission découle directement de
l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution qui énumère une liste
d'autorités incluant le maire, dont le concours peut être sollicité par l'huissier de justice afin de pénétrer dans un
local d'habitation pour procéder à une mesure d'exécution.
1093 L'article 44 de l'AUVE ajoute que « l'huissier ou l'agent de justice peut toujours se faire assister d'un ou de deux
témoins majeurs, non parents ni alliés en ligne directe des parties ni à leur service
». En pareil cas, les témoins
signent l'original et les copies du procès-verbal qui porte leurs adresses complètes.
1094 Voir article 16 à 21 de la loi française du 9 juillet 1991 avec ses diverses modifications ; et les articles 29 et 42 de
l‟AUVE.
1095 C‟est en sa qualité d‟officier public ministériel que la loi lui confère le monopole de certains actes notamment la
signification et l‟exécution des décisions rendues par les tribunaux et les cours.
1096 Ce qui signifie homme de la loi dont la mission est destinée à faciliter la marche de l‟instance et la bonne
administration de la justice.
227


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que la mise en œuvre des mesures d‟exécution se déroule dans le respect d‟un juste équilibre entre
les droit du créancer d‟obtenir son dû et les droits fondamentaux du débiteur
1097.
La remise d‟un acte ou d‟un jugement à l‟huissier de justice vaut pouvoir pour mettre en œuvre
différentes voies d‟exécution autres que la saisie immobilière pour laquelle il a besoin d‟un pouvoir
spécial
1098. Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette
exécution
1099. Mais la responsabilité personnelle de l‟huissier de justice peut être engagée en cas
d‟inexécution, d‟exécution tardive ou d‟exécution irrégulière (i) de son fait. En raison des atteintes
physiques et morales dont ils sont parfois victimes dans l‟accomplissement de leurs missions, le
problème de leur protection est toujours d‟actualité (ii).
i) Les obligations de l’huissier de justice
519. Chargé de l‟exécution, l‟huissier de justice « a la responsabilité de la conduite des opérations
d’exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge de l’exécution ou au ministère
public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires
»1100. Il ne se substitue
pas au créancier pour décider de poursuivre ou non un débiteur. En cas de survenance de difficulté
dans l‟exécution, il en dresse procès-verbal et soumet la difficulté au juge de l‟exécution.
520. Les pouvoirs et obligations de l'huissier de justice, principal instrument dans l'accomplissement des
actes de saisie et d'exécution sont règlementés
1101. Sous peine d‟engager sa responsabilité à l‟égard
du mandant, l‟huissier de justice doit, dans l‟accomplissement des opérations d‟exécution, se
montrer diligent et respecter les nombreux délais imposés par les textes
1102. Il n‟a pas le droit
d‟accorder des délais de paiement à un débiteur
1103, de tarder à procéder à la signification d‟un
jugement
1104, acte préalable à l‟exécution ou à la notification des divers actes1105.
521. Dans le procès-verbal de saisie, le rappel du titre exécutoire ne suffit pas si l'huissier dispose
d'éléments essentiels portant sur les caractéristiques du bien saisi.
1097 Voir C. HUGON, « La Cour européenne des droits de l‟homme et les huissiers de justice », Droit et procédures,
n°6, 2002, p. 346.
1098 Voir l‟article 294 du CPCC.
1099 Voir l‟article 2 du décret français du 31 juillet 1992.
1100 Voir, l‟article 19 de la loi française du 9 juillet 1991.
1101 Notamment la pénétration dans un lieu en présence ou en l'absence du débiteur ou du tiers saisi, l'ouverture des
meubles, la désignation d'un gardien, les horaires d'intervention, les difficultés d'exécution etc. (articles 41 à 49 de
l‟AUVE.)
1102 Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, Paris Dalloz Action, 1999, n°2279
et s.
1103 Voir TGI Angoulême, 3 janvier 1994, Dalloz 1994, somm.com.p.343, obs. P. JULIEN.
1104 Voir CA Paris, 8 déc.1995, Juris-Data n°000080.
1105 Que ce soit le commandement de payer, l‟acte de saisie etc. Surtout lorsque, par exemple, l‟article 37 de l‟AUVE
précise que «
la notification au débiteur de l’acte de saisie, même s’il s’agit d’une saisie conservatoire interrompt
la prescription
».
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Dans un arrêt1106 la Cour de cassation retient la responsabilité des huissiers de justice qui, chargés
de dresser un procès-verbal de description d'un immeuble, « s’étaient bornés au rappel d'un acte
notarié antérieur, aux termes duquel cette parcelle était située dans un lotissement, sans
mentionner son caractère inondable ni la constructibilité avec réserves, qui figuraient dans le
règlement du lotissement, éléments essentiels des caractéristiques du bien saisi, existant déjà au
moment de la rédaction des documents litigieux ».
Pour condamner « in solidum » les deux huissiers de justice au versement des dommages et intérêts
au Crédit foncier de France et aux époux Y..., la Cour retient qu'ils ont commis une faute
respectivement dans la rédaction, l'un du procès-verbal de description et l'autre du commandement.
Pour caractériser le lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de chacun des huissiers de
justice et le dommage, elle relève que les adjudicataires n'auraient pas acquis ce terrain s'ils avaient
été bien informés.
522. L'huissier de justice ne doit pas exécuter de manière violente, en altérant les biens meubles à saisir.
En droit camerounais, la responsabilité d'un huissier de justice a été engagée dans un arrêt du 19
janvier 2005
1107. En l'espèce, au cours de l'exécution de l'arrêt n°133/civ. du 7 janvier 1998 ayant
ordonné le déguerpissement du sieur T. du terrain objet du titre foncier n° 4109/Mfoundi, une
méprise grave a eu lieu, conduisant à l'éviction de dame H. Tchouo du terrain objet du titre foncier
n° 13971 et à la destruction de ses biens meubles.
Relevant que dame T., propriétaire d'un titre foncier voisin et différent n'était en rien concernée par
la décision ordonnant l'expulsion de sieur T. et qu‟aucun soin n'avait été pris s'agissant de ses biens
mobiliers, la Cour d‟appel a justement qualifié d'irrégulière et de vexatoire une telle expulsion et
décidé que « le préjudice ainsi causé procède de la faute de l'huissier de justice ... et sa
responsabilité se trouve alors engagée ».
523. Sanctionner l‟huissier de justice ou l‟agent d‟exécution est une chose. Autre est la nécessité de les
protéger contre les violences dont ils sont très souvent victimes et qui, d‟une manière ou d‟une
autre, peuvent entraver leur dévouement. On ne saurait mesurer l‟efficacité ou l‟inefficacité du
système à l‟aune de sanctions prononcées à leur encontre
1108. Le meilleur professionnel dans son
métier ne peut être efficace si les outils qu‟il dispose sont d‟un autre âge ou si lourds et inadaptés
1106 Chambre civile 1ère, 25 mai 2005, n° 03-18.261, Société civile professionnelle (SCP) X.... et autres c/époux Y... et
autres. L'arrêt précise par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que la SCP et autres... aient
invoqué l'absence de diligences personnelles des époux Y... quant à la recherche du caractère inondable de la
parcelle.
1107 Voir l'ordonnance n° 269 du 27 avril 2007 du 1er président de la CS du Cameroun rejetant la requête aux fins de
sursis à exécution d‟un arrêt de la Cour d‟appel du Centre du 19 janvier 2005 qui condamnait un huissier de justice
à réparer les dommages causés du fait d‟une expulsion irrégulière et vexatoire.
1108 Voir, Audition Commission européenne pour l‟efficacité de la justice (CEPEJ) du 1er décembre 2004-seconde
partie, site de l‟Union internationale des huissiers de justice (UIHJ), http://www.uihj.com .
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qu‟ils ne permettent pas d‟agir efficacement1109. Disposent-ils des moyens humains, techniques et
procéduraux nécessaires pour procéder à l‟exécution forcée ? Se sentent-ils en sécurité ?
ii) La protection des huissiers de justice
524. L‟article 293 du CPCC prévoit que « l’huissier ou l’agent d’exécution insulté dans l’exercice de ses
fonctions dressera procès-verbal de rébellion ; et il sera procédé suivant les règles établies par le
code d’instruction criminelle ». Cependant, dans quelles mesures les pouvoirs publics coopèrent-ils
avec eux, de façon à ce qu‟ils puissent travailler en toute sécurité ?
525. Principal acteur des voies d‟exécution1110 et ferment de l‟Etat de droit, l‟huissier de justice et
l‟agent d‟exécution
1111 ne semblent pas, en pratique, suffisamment protégés dans l‟exercice d‟une
mission délicate et très souvent risquée
1112. Evoquant leur rôle, la Cour EDH1113 a relevé la
nécessité pour les autorités de veiller à leur faciliter l‟octroi du concours de la Force Publique dans
l‟exercice de leurs missions.
- L’insécurité des huissiers et agents d’exécution
526. En effet, symbole de l‟autorité royale, la verge1114 était la caractéristique principale de l‟autorité de
l‟huissier. Dès qu‟il avait touché quelqu‟un de sa verge, celui-ci lui devait obéissance et
soumission
1115.
Aujourd‟hui, ni la verge, ni l‟armement personnel de l‟huissier de justice ne suffisent plus parfois à
imposer le respect de sa personne et de ses actes. Le souci de la protection physique et morale des
huissiers et agents d‟exécution est encore réel. La multiplication des cas de violences lors d'exécutions
forcées constitue un frein à la mission de ces derniers qui sont quelques fois battus, arrêtés et même mis
en cellule pour avoir instrumenté dans le cadre de leur fonction.
527. La violence est le fait non seulement des justiciables mais parfois même des autorités publiques. Un
huissier de justice camerounais rapporte un cas qui se serait déroulé dans la partie occidentale du
1109 Au Cameroun particulièrement, on peut citer l‟exemple de ceux qui ne disposent pas des moyens modernes de
communication, de l‟outil informatique, encore moins de l‟internet.
1110 Seul l‟huissier de justice ou l‟agent d‟exécution peut procéder à l‟exécution forcée et aux saisies conservatoires. Cf.
article 18 de la loi du 9 juillet 1991. En droit camerounais, le monopole de la signification et de l‟exécution des
décisions de justice lui est réservé par les dispositions du décret n°79/449 du 5 novembre1979 modifié par celui
n°85/236 du 22 février1985 portant réglementation des fonctions et fixant le statut des huissiers de justice.
1111 Sauf dérogation spéciale, l‟article 1er de l‟Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 confère à l‟huissier de justice
le monopole pour mener toute mesure d‟exécution forcée. Le rôle de veille du Procureur de la République qui peut
enjoindre à tous huissiers de son ressort de prêter leur ministère est précisé par les articles 11 et 12 de la loi du 9
juillet 1991.
1112 Pourtant, au moyen-âge, on les reconnaissait à leurs manteaux bigarrés puis rayés et à leur verge. Selon un décret de
1327, l‟huissier devait avoir un bon cheval de la valeur de 100 livres, des armes suffisantes et une verge de la
valeur de 50 livres.
1113 Voir Cour EDH, arrêt Pini Bertani et Manera-Atripaldi c/ Roumanie, 22 juin 2004.
1114 Sorte de petite baguette ronde, en ébène, longue d‟une trentaine de centimètres garnie de cuivre ou d‟ivoire.
1115 Voir l‟histoire des huissiers de justice, http://.huissier-justice.fr
230


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pays. Un confrère aurait été gardé « pendant trois jours dans une cellule de commissariat pour
n’avoir pas exécuté les injonctions de M. le procureur, ce dernier ne voulant pas envoyer un écrit
pour lui intimer l’ordre d’arrêter une exécution
»1116.
528. En droit comparé, l‟affaire Pini Bertani et Manera-Atripaldi c/ Roumanie du 22 juin 2004 offre un
exemple s‟agissant des difficultés et des violences dont peuvent être victimes les huissiers de justice
en Europe. En l‟espèce, par jugements du 28 septembre 2000 d‟une juridiction roumaine devenus
définitifs, deux couples de ressortissants italiens avaient obtenu l‟autorisation d‟adopter deux
fillettes de nationalité roumaine.
Dès qu‟ils entreprirent d‟obtenir la reprise des deux enfants placés dans un complexe éducatif à
Brasov, il eut une bataille juridique et administrative. Il y eut même des affrontements physiques
lorsque la direction du centre refusa tout contact des parents avec leurs enfants. Rendus le 30
janvier 2002 au siège du complexe et accompagnés de représentants de la Force Publique, les
huissiers de Brasov se sont vus refuser l‟accès par le gardien qui ferma les portes à clés.
Lors d‟une nouvelle tentative, les huissiers de justice, accompagnés des parents adoptifs et de leur
avocat ont été enfermés et séquestrés dans un local durant plusieurs heures. Ils saisirent la Cour
EDH « en raison de l’atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale (article 8 de la
convention) et en raison de la non exécution des décisions relatives à l’adoption des deux
mineures ». La question de la protection des huissiers de justice et autres agents d‟exécution se pose
dans tous les systèmes juridiques.
- L’importance de la protection des huissiers
529. La protection des huissiers de justice ou des agents d‟exécution, acteurs privilégiés dans le champ
de la justice, doit être renforcée.
Dans l‟affaire Pini et autres citée, la Cour EDH a retenu que les décisions du 18 septembre 2000
ayant un caractère définitif et irrévocable étaient restées inexécutées. Rappelant les principes
dégagés par sa jurisprudence antérieure, elle réaffirme que « l’article 6 protège la mise en œuvre
des décisions définitives et obligatoires, qui dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne
peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. En conséquence, l’exécution d’une décision
judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive
»1117.
Après avoir ensuite relevé point par point les excès commis par les employés du centre, la
séquestration, la coopération inefficace des forces de police, la défaillance des autorités pour prêter
main-forte, elle déclare « qu’en s’abstenant pendant plus de trois années de prendre des mesures
1116 Me TCHUENKAM, Extrait de la conférence précitée.
1117 Voir § 169 de l‟arrêt.
231


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efficaces nécessaires pour se conformer à des décisions judiciaires définitives et exécutoires, les
autorités nationales ont privé les dispositions de l’article 6 §1 de la convention de tout effet
»1118.
530. La position de la Cour EDH est ainsi claire et doit servir aux droits nationaux. Les autorités
nationales doivent en tirer les enseignements nécessaires, surtout que cet arrêt qui consacre
l‟exécution directe (ou en nature) concerne une affaire sensible à savoir la reprise d‟enfant. Il
appartient donc à chaque Etat de prendre les mesures nécessaires pour permettre l‟exécution forcée
d‟un titre exécutoire en garantissant la protection physique et morale des acteurs principaux.
531. Partant par exemple de la notion d‟« assistance », le droit camerounais montre la relativité de la
protection de ses huissiers de justice et de ses agents d‟exécution. La loi prévoit que les forces de
l‟ordre assistent ces derniers, mais sans aucune autre précision. Comme en droit français, ils
peuvent même recourir à deux témoins pour les assister.
On peut se demander ce que le législateur entend par la notion d‟assistance. Les personnes qui
assistent peuvent-elles séparer une altercation ou aider à immobiliser un débiteur manifestement
agité ? Quelles sont les limites à ne pas franchir lors de leur intervention ?
A priori, il semblerait que cette mission d‟assistance n‟est autre que dissuasive. Le rôle des témoins
ne se limite qu‟au témoignagne et à la signautre du procès-verbal des opérations. Lors de certaines
de leurs opérations sur le terrain, ceux-ci préfèrent se faire accompagner par des personnes robustes
et vigoureuses communément appelées des « gaillards ». Ces personnes peu ordinaires sont prêtes à
maîtriser le débiteur récalcitrant et ses proches. Cette sollicitation résulte du fait que très souvent les
forces de l‟ordre se détournent de leurs obligations, faisant état d‟une impossibilité matérielle
1119 ou
de difficultés d‟ordre juridique
1120.
532. Tout ceci montre l‟importance de l‟Etat dans l‟encadrement, l‟assistance le déroulement de toute
opération d‟exécution. Le législateur national devrait encadrer l‟intervention des huissiers de
justice. « Il appartient à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’ils puissent mener
à bien la tâche dont ils sont investis, notamment en leur assurant le concours effectif des autorités
qui peuvent prêter main-forte à l’exécution là où la situation s’impose, à défaut de quoi les
garanties dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute
leur raison d’être…
»1121.
1118 Voir § 176 de l‟arrêt.
1119 Les forces de l‟ordre sont parfois sous équipées (manque de véhicule ou de carburant).
1120 Parfois les représentants de la Police ou de la Gendarmerie attendent l‟ordre des supérieurs hiérarchiques.
1121 Colloque international de l‟UIHJ « La contribution des institutions à l‟aménagement de l‟espace de liberté, de
sécurité et de justice », Reims, 3-4 novembre 2005, sous la direction de N. FRICERO et J. ISNARD (en cours de
publication), cité par J. ISNARD et A. STOICA, « Justices du monde, Exécution en nature : La CEDH privilégie le
droit à l‟exécution sur le droit au respect de la vie privée et familiale et consacre le rôle de l‟huissier de justice
dans l‟Etat de droit »,
Droit et procédures, n°2, 2006, p.6.
232


Page 251
b) La responsabilité de l’Etat
533. La justice doit être organisée de telle sorte que jugements et autres titres exécutoires soient exécutés
dans des délais raisonnables. Pour y parvenir, de nombreuses mesures notamment d‟ordre budgétaire et
matériel doivent être prises. La Cour EDH a indiqué que, quelle que soit leur qualité, « professionnel
libéral » ou « fonctionnaire », les huissiers agissent en tant qu‟organe public de l‟Etat. « L’Etat
doit, par conséquent, répondre des dommages causés à autrui, à charge pour lui de se retourner
contre ce dernier
», déclare-t-elle1122. Engagée en droit interne (i), la responsabilité de l‟Etat peut donc
aussi être engagée devant une juridiction supranationale (ii).
i) La responsabilité de l’Etat en droit interne
534. L‟arrêt du 30 novembre 19231123 qui indique que tout justiciable est en droit de compter sur la Force
Publique pour l‟exécution du titre qui lui a été délivré, pose le principe de la responsabilité de l‟Etat
en matière d‟exécution forcée, en droits internes français et camerounais
1124. Les obligations de
l‟Etat vont au-delà du prononcé du jugement. Certes, l‟administration peut apprécier les conditions de
l‟exécution forcée et différer le concours de la Force Publique si elle estime qu‟il y a danger pour
l‟ordre et la sécurité publique
1125. Mais l‟Etat doit garantir l‟effectivité des décisions de justice et
autres titres exécutoires, gage de la sécurité juridique et de la prééminence du droit. En droit OHADA
comme en droit français, le refus de prêter son concours ouvre un droit à réparation au profit du
créancier
1126.
535. Le recours interne porte sur l‟indemnisation de la victime et la condamnation de l‟Etat pour déni de
justice
1127. Mais le justiciable ne doit pas seulement disposer d‟un recours interne face à l‟Etat1128. En
cas de carence, la responsabilité de l‟Etat devrait aussi être engagée devant une juridiction
supranationale. Le justiciable camerounais ne dispose pas cette opportunité : d‟une part, le
Cameroun n‟a pas signé le Protocole de création de la Cour ADH ; d‟autre part, la CCJA s‟est
déclarée incompétente pour connaître d‟une affaire dans laquelle il était reproché à un Etat-partie
1122 Voir Cour EDH, 11 janvier 2001, arrêt Platakou c/Grèce, requête n°38460/97, §39, Droit et procédures, n°4, 2001,
p.233, obs. J.-P. MARGUENAUD.
1123 CE, arrêt Couitéas, 30 nov. 1923, Rec., P.789 ; DP.1923.3.59.
1124 Voir en droit camerounais, CFJ/CAY, 25 mai 1969, arrêt Dame NGUE c/CPE de Mbalmayo.
1125 La responsabilité de l‟Etat pouvant même être engagée, du fait de sa décision positive de prêter le concours de la
Force Publique à l‟exécution d‟un titre exécutoire. Voir, G. PELLISSIER, « La responsabilité de l'Etat du fait de la
décision de prêter le concours de la Force Publique à l'exécution d'une décision de justice »,
AJDA, 2006, éd.
Dalloz 2008, pp. 1947 et s.
1126 Voir articles 16 de la loi du 9 juillet 1991 et 29 de l‟AUVE.
1127 L‟Etat n‟ayant pas su procurer au justiciable une protection efficace de ses droits . Voir l‟article L. 781-1 du Code
français de l‟organisation judiciaire.
1128 Il convient de rappeler que le manquement au délai raisonnable d‟un procès ne peut servir de fondement à
l‟annulation des actes de procédure.
233


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d‟avoir refusé de prêter son concours à l‟exécution d‟un titre exécutoire1129. En revanche, la
responsabilité de l‟Etat français peut être posée devant devant la Cour EDH.
ii) La responsabilité de l’Etat français devant la Cour EDH.
536. Les dispositions de l‟article 6 (1) de la CEDH ne semblent régir que les relations entre l‟Etat, garant
des droits de l‟homme et les citoyens bénéficiaires de ces prérogatives. Etant donné qu‟un titre
exécutoire peut avoir pour objet un intérêt purement privé, comment admettre qu‟un justiciable
puisse demander à l‟Etat répondre de l‟inexécution ou de l‟exécution tardive de son titre exécutoire
par son débiteur ?
537. Il n‟appartient pas à la Cour EDH de sanctionner un débiteur récalcitrant (à moins qu‟il s‟agisse de
l‟Etat lui-même)
1130. Mais doit-elle sanctionner les Etats membres alors même que le titre
exécutoire n‟est pas établi à leur encontre ? La réponse de la Cour EDH est positive. Non seulement
la Cour a « admis l’applicabilité aux relations interindividuelles, dite « horizontale », de la
Convention, en conférant aux obligations de l’Etat un contenu extensif
»1131, mais aussi, dans leur
formulation, les textes de la Convention postulent l‟opposabilité « erga omnes » des droits
garantis
1132. Ces droits doivent être respectés, aussi bien par les autorités publiques que par les
personnes physiques et morales relevant des Etats engagés.
538. Dès lors, la responsabilité de l‟Etat en droit européen peut être engagée sur le fondement de l‟article
6 (1) de la CEDH et de l‟article 1
er du Protocole n°1 portant sur le droit au respect des biens 1133. La
responsabilité de l‟Etat est mise en œuvre devant la Cour européenne, non parce qu‟il est
directement garant de la bonne exécution du titre exécutoire, mais parce qu‟il n‟a pas offert au
gagnant des procédures suffisamment efficaces pour éviter la non exécution ou l‟exécution tardive.
C‟est donc sa défaillance par une ingérence passive ou active qui est mise en cause.
539. La responsabilité de l‟Etat peut aussi être engagée lorsqu‟il n‟a pas prêté son concours à l‟exécution
d‟un titre exécutoire, à moins que sa carence ne soit justifiée par un but légitime
1134 ou que les
moyens utilisés ne soient proportionnés au but poursuivi. Dans ce cas, il faut identifier les droits
1129 CCJA, arrêt n°027/2008 du 30 avril 2008, affaire Société African Petrolium Consultants dite APC c/ Etat du
Cameroun, Cdrom Jurisprudence CCJA et textes OHADA annotés. En l‟espèce, la société APC, pour exécuter une
sentence arbitrale exequaturée à l‟encontre de la SONARA avait procédé à une saisie-attribution de créances entre
les mains de SHELL Cameroun. Par deux courriers des parquets généraux du sud-ouest et du littoral (datés des 3 et
11 octobre 2002), la SHELL avait été invitée à surseoir à tout paiement au profit de la société APC, au motif
qu‟une procédure pénale était pendante contre cette dernière. La société APC saisit la CCJA, reprochant à l‟Etat
d‟avoir refusé de prêter son concours à l‟exécution d‟une sentence, ce en violation de l‟article 29 de l‟AUVE.
1130 Voir C. HUGON, « La Cour européenne des droits de l‟homme et les huissiers de justice », Droit et procédures,
n°6, 2002, p. 345.
1131 N. FRICERO, « Le droit européen à l‟exécution des jugements », Droit et procédures, 2001, p. 8.
1132 Voir les articles 2 à 13 de la CEDH.
1133 Voir N. FRICERO, « Délai raisonnable », Dictionnaire de la Justice, sous la direction de L. CADIET, Paris PUF,
2004, p.314.
1134 Notamment la protection de l‟intérêt général ou la prééminence d‟un autre droit fondamental.
234


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fondamentaux susceptibles d‟entrer en conflit avec le droit à l‟exécution forcée et constituer un but
légitime du refus de l‟Etat de prêter son concours ou du retard à le faire
1135.
540. La responsabilité de certains Etats africains peut aussi être engagée devant la Cour ADH. L‟article
27 al. 1 du Protocole signé à Ouagadougou le 9 juin 1998 n‟indique-t-il pas lorsque cette Cour
estime qu‟il y a eu violation d‟un droit de l‟homme ou des peuples, elle ordonne toutes les mesures
appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d‟une juste compensation ou
l‟octroi d‟une réparation ?
541. Un élargissement des compétences de la CCJA1136 permettrait aussi aux justiciables des Etats
membres non signataires du Protocole de Ouagadougou, de saisir cette dernière lorsqu‟ils estiment
que l‟Etat a fait preuve d‟une ingérence passive ou active. Encore faudrait-il se donner les moyens
de faire exécuter les décisions rendues par la CCJA et la CJCE mais surtout, de la Cour EDH et de
la Cour ADH dont on peut encore s‟interroger sur la portée.
iii) La portée des décisions rendues par la Cour EDH ou par la Cour ADH
542. La Cour EDH a elle-même relevé le caractère déclaratoire de ses arrêts de telles juridictions1137.
Lorsqu‟un arrêt de la Cour EDH constate le non respect d‟un des droits garantis par la Convention,
elle permet à celui qui s‟en prévaut de demander réparation, mais n‟a pas d‟incidence sur la validité
des procédures qui relèvent du droit interne
1138. La portée individuelle de ses arrêts est ainsi limitée
à une compensation pécuniaire lorsqu‟ils constatent une violation de la CEDH liée à l‟application
d‟une règle ou d‟une mesure préparant la décision définitive.
543. Le caractère obligatoire des arrêts de la Cour EDH et de la Cour ADH n‟est pas absolu. Certes,
l‟article 46 §1 de la CEDH dispose que « les Hautes parties contractantes s’engagent à se
conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ». L‟article 30 du
Protocole signé à Ouagadougou le 9 juin 1998 et portant création de la Cour africaine des droits de
l‟homme précise aussi que les Etats parties « s’engagent à se conformer aux décisions rendues par
la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la
Cour ». L‟article 27 du même Protocole prévoit que la Cour ADH peut ordonner des mesures
1135 Il peut s‟agir du droit à la vie (justifiant l‟insaisissabilité des biens nécessaires à la vie du débiteur), du droit à la
dignité (justifiant les procédures de surendettement ou de lutte contre les exclusions sociales), du droit au logement
opposable ou même des considérations d‟humanité qui peuvent justifier une inaction totale.
1136 L‟équivalent de la CJCE (Cour de justice de la communauté européenne).
1137 Voir l‟arrêt Marckx du 13 juin 1979. Dans chaque affaire, la Cour peut dire s‟il y a eu ou non violation de la
Convention ou de ses Protocoles. Mais elle ne peut ni abroger ni annuler l‟acte ou encore casser la décision d‟où
procède cette violation.
1138 Voir Cass.crim. 3 février 1993, arrêt Kemmache, Bull.crim. n°109 ; 4 mai 1994, arrêt Saïdi, JCP 1994. II.22349,
cités par J.-P. MARGUENAUD,
La Cour européenne des droits de l’Homme, Paris Dalloz, collec. Connaissance
du droit, 4è éd. 2008, p.31.
235


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compensatoires et réparatrices, ou des mesures provisoires pour prévenir ou éviter des dommages
irréparables à des personnes.
Mais leurs arrêts ne valent pas titre exécutoire. Une force armée régionale ne peut contraindre les
Etats membres à exécuter
1139. L‟exécution de tels arrêts est laissée à l‟initiative des Etats.
Conformément à l‟article 46 §2 de la CEDH amendée par le Protocole n°11, la seule sanction
envisagée en droit européen est la surveillance du Comité des ministres
1140. Ce Comité contrôle
l‟exécution des arrêts de la Cour EDH
1141.
544. Si le Protocole n°14 à la CEDH est adopté, ce Comité des ministres sera doté d‟un recours en
manquement devant la Cour EDH contre les Etats qui refuseraient de se conformer à un arrêt
définitif
1142. L‟article 31 du Protocole exerce une pression sur les Etats-parties afin qu‟ils respectent
ces engagements. Il prévoit que la Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un
rapport annuel sur ses activités et que ce rapport fait état en particulier des cas où un Etat n‟aura pas
exécuté les décisions de la Cour.
545. Ainsi, pour obtenir ou conserver le label de démocratie respectueuse des droits de l‟Homme, les
Etats qui ratifient la CEDH ou la CADHP et leurs différents Protocoles doivent exécuter les arrêts
de ces Cours. Ils doivent aussi améliorer leurs droits positifs internes en matière d‟exécution
forcée
1143.
A la suite de l‟arrêt Hornsby, par exemple, l‟Etat grec a amélioré son droit en la matière
1144. Dans
une résolution rendue en décembre 2004, le Comité des ministres a fait le point sur l‟attitude de cet
Etat qui a été condamné plusieurs fois par la Cour EDH
1145. Au-delà de la satisfaction équitable
qu‟elle a accordée aux requérants, la Préfecture du Dodécanèse (Rhodes) leur a donné l‟autorisation
1139 J.-M. MARGUENAUD, La Cour européenne des droits de l’Homme, Paris Dalloz, collec. Connaissance du droit,
4è éd. 2008, pp.32 et s.
1140 Ce comité est composé de ministres des affaires étrangères de tous les Etats membres ou de leurs représentants
permanent à Strasbourg. Gardien, avec l‟Assemblée parlementaire, des valeurs de l‟Europe, c‟est le lieu où
s‟élaborent les réponses européennes aux grands défis. Ce comité est investi d‟une mission de suivi du respect des
engagements pris par les Etats membres.
1141 Ce Comité adopte une résolution finale pour clore chaque affaire. Des résolutions intérimaires peuvent aussi être
adoptées. Elle peuvent contenir des indications sur les mesures intérimaires déjà prises, un calendrier prévisionnel
pour les réformes envisagées, des encouragements adressés à l‟Etat défendeur afin qu‟il poursuive certaines
réformes ou encore des rappels pour qu‟il prenne des mesures nécessaires à l‟exécution.
1142 J.-M. MARGUENAUD, La Cour européenne des droits de l’Homme, ibid.
1143 Ainsi, dans sa résolution du 8 décembre 2004, le Comité des ministres a demandé au Gouvernement italien de le
tenir informé des progrès réalisés afin de ménager les intérêts des locataires en situation précaire sans pour autant
violer de manière persistante le droit légitime reconnu par la CEDH aux propriétaires de logements d‟obtenir
l‟exécution des décisions rendues par la justice italienne. Il invite le Gouvernement à lui fournir des éléments
statistiques sur l‟évolution du nombre de décisions d‟expulsions exécutées.
1144 Dans d‟autres affaires (dont Iatridis du 25 mars 1999, Antonakopoulos du 14 décembre 1999, Georgiadis Dimitios
du 28 mars 2000, Pialopoulos et autres du 15 février 2001), les violations constatées entraînaient des préjudices
pécuniaires et ont donné lieu à une réparation intégrale par le biais d‟une compensation accordée soit par les
autorités nationales, soit par la Cour EDH en vertu de l‟article 41.
1145 Résolution adoptée par le Conseil des ministres le 9 décembre 2004, ResDH2004 (81), voir site de la Cour
européenne des droits de l‟homme, http://www.echr.coe.int/echr
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de fonder et de gérér l‟école qu‟ils sollicitaient. En outre, en matière d‟exécution des décisions de
justice en général, la Grèce a procédé à des changements au niveau constitutionnel
1146 et
législatif
1147.
C‟est dire que le système régional de contrôle de l‟effectivité du droit à l‟exécution forcée peut être
efficace si les Etats coopèrent. Mais les autorités nationales doivent aussi faire preuve d‟impartialité
lorsqu‟elles interviennent dans une procédure d‟exécution forcée.
B- L'impartialit é des intervenants
546. L‟exécution forcée est confiée à l‟huissier de justice ou à l‟agent d‟exécution qui peut requérir le
concours de la Force Publique. La connaissance des difficultés d‟exécution relève de la compétence du
juge de l‟exécution. Il se pose la question de l‟impartialité du juge de l‟exécution et des huissiers de
justice ou des agents d‟exécution, dans leurs rapports avec les parties.
Pour que l‟exécution soit équitable, il ne faut pas ces intervenants aient un intérêt direct au litige. Ils
doivent être et rester indépendants et neutres (1). Certains mécanismes de sauvegarde du droit à un juge
indépendant et impartial peuvent leur permettre de garder leur impartialité (2).
1- Le principe de l’impartialité
547. L‟impartialité implique une réelle absence de parti-pris et de préjugé, que la cause soit
personnelle
1148 ou fonctionnelle1149. La règle selon laquelle le juge qui tranche une contestation doit
être impartial s‟impose au juge chargé de l‟exécution (a). Les huissiers de justice ou les agents
d‟exécution, ayant le monopole pour procéder à l‟exécution forcée et aux saisies conservatoires
1150, il
convient aussi de s‟interroger sur leur impartialité (b).
1146 L‟article 95 paragrphe 5 de la Constitution qui indiquait que l‟administration publique est tenue de se conformer aux
arrêts de la Cour suprême administrative lorsqu‟elle annule des décisions administratives, a été modifié en avril
2001. Il dispose désormais que «
l’administration doit se conformer aux arrêts de l’ensemble des juridictions et
que la loi fixe la responsabilité des agents compétents
[…] ». L‟article 94 paragraphe 4 nouveau autorise
l‟exécution forcée des jugements rendus contre l‟Etat, les pouvoirs locaux et les personnes morales de droit public.
1147 Une nouvelle loi 3068/2002 entrée en vigueur le 14 novembre 2002 prévoit une procédure spéciale d‟exécution des
décisions des juridictions nationales. La responsabilité civile de l‟Etat est renforcée. Toute personne lésée par la
non-exécution d‟une décision de justice par l‟Etat ou une personne morale peut engager une action civile en
réparation en vertu des articles 104, 105 et 106 de la loi d‟introduction au Code civil grec. L‟Etat est tenu de
réparer tout préjudice causé par les actes ou omissions illicites de ses organes dans l‟exercice de l‟autorité
publique. L‟indemnisation financière contre l‟Etat, les pouvoirs locaux et les personnes morales de droit public
peut être satisfaite par la saisie des biens de l‟Etat. La responsabilité disciplinaire des fonctionnaires responsables
de la non-exécution est aussi renforcée (voir les articles 4 et s. de la loi 3068/2002).
1148 Notamment le lien de parenté ou une amitié notoire à l‟égard d‟une partie.
1149 Notamment dans l‟hypothèse où le juge a déjà jugé les mêmes faits à l‟occasion de fonctions antérieures.
1150 Voir l‟article 1er de l‟ordonnance du 2 novembre 1945 ou l‟article 18 de la loi française du 9 juillet 1991.
237


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a) L’impartialité du juge de l’exécution
548. Sur le plan personnel le juge ne doit pas avoir des liens de parenté avec les parties. Il ne doit pas
entretenir, avec ces dernières des liens particuliers d‟amitié.
549. Sur le plan fonctionnel, l‟impartialité peut être discutée lorsque le juge de l‟exécution intervient
plusieurs fois dans une même affaire
1151. L‟impartialité du juge du contentieux de l‟exécution n‟est
pas contestable lorsqu‟il liquide une astreinte prononcée par un autre juge. Mais est-elle
indiscutable lorsqu‟ayant prononcé l‟astreinte, le même juge statue sur sa liquidation ?
La Cour de cassation indique à ce sujet que le juge de l‟exécution qui statue dans ces cas ne
méconnaît pas l‟exigence d‟impartialité résultant de l‟article 6 (1) de la CEDH
1152. La décision par
laquelle il liquide l‟astreinte est la suite logique de la décision qui l‟a prescrite
1153. Le juge apprécie
des faits et des circonstances absolument différents. S‟il ordonne une astreinte lorsque la situation
en fait apparaître la nécessité, il la liquide « en fonction du comportement ultérieur du débiteur lors
de la phase d’exécution, ainsi qu’en considération des difficultés d’exécution rencontrées ou de
l’existence d’une cause étrangère »1154.
b) L’impartialité des huissiers de justice et des agents d’exécution
Faut-il exiger une stricte impartialité des huissiers de justice et agents d‟exécution qui ont le
monopole pour procéder à l‟exécution forcée et aux saisies conservatoires ?
550. Le législateur ne semble s‟être préoccupé que de l‟aspect personnel de son impartialité, notamment
des liens de parenté ou d‟alliance, qu‟il peut entretenir avec son mandant. Cette exigence s‟étend
aux personnes, notamment aux témoins dont l‟huissier de justice peut se faire assister. Le
législateur précise que ces derniers dont les noms, prénoms professions et domiciles sont
mentionnés sur le procès-verbal ne doivent être ni parents, ni alliés en ligne directe des parties, ni à
leur service
1155.
Pour la jurisprudence française, cette exigence d‟impartialité résulte de l‟application de l‟article 6
(1) de la CEDH. Ainsi a-t-elle du préciser le sens de l‟article L. 332-4 al. 2 du Code français de la
propriété intellectuelle qui prévoit que « l'huissier instrumentaire ou le Commissaire de police
1151 Voir Cass.civ. 1ère, 26 janvier 1999, Revue Procédures 1999, p.16, n°101, obs. H. CROZE. L‟impartialité du juge de
l‟exécution, fondée sur l‟article 6§1 de la CEDH a été reconnue dans une hypothèse où un juge avait été saisi d‟un
recours formé contre une décision d‟une commission de surendettement qui avait appliqué ce qu‟il avait
précédemment décidé.
1152 Voir Cass.civ. 2ème 8 avril 1998, IR p. 127 ; Rev. Gén. Proc.1998, p.517, note E. PUTMAN.
1153 Voir GUINCHARD S. (sous dir), Droit et pratique de la procédure, Paris Dalloz-Action, 1999, n° 2152.
1154 N. FRICERO, « Le droit européen à l‟exécution des jugements », Droit et procédures, 2001, p. 9.
1155 Voir l‟article 44 de l‟AUVE.
238


Page 257
exécutant une saisie de logiciel autorisée par l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande
Instance, peut être assisté d'un expert désigné par le requérant ».
Pour casser un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la Cour d'appel de Paris, elle décide qu‟en
application de l‟article 6 (1) de la CEDH, « le droit à un procès équitable exige que l'expert
mentionné pour assister l'huissier instrumentaire ou le commissaire de police procédant à la saisie-
contrefaçon d'un logiciel, soit indépendant des parties »
1156.
551. La question de l‟impartialité fonctionnelle de l‟huissier de justice a été posée en jurisprudence, à
l‟occasion de l‟exécution d‟une décision d‟un conseil de prud‟hommes. L‟huissier de justice avait
siégé au sein de la juridiction en sa qualité d‟élu au collège employeur. Une demande en annulation
des actes de saisie-attribution et des commandements à fin de saisie-vente pratiqués par cet huissier
avait été introduite auprès du juge en charge du contentieux de l‟exécution. Ce dernier a décidé que
les huissiers n‟étant pas interdits de siéger dans le collège employeur des conseils de prud‟hommes,
il en résultait qu‟ils pouvaient être amenés à exécuter les décisions sur lesquelles ils avaient
délibéré
1157.
552. On peut douter de la régularité d‟un tel cumul de fonctions1158. En siégeant dans une juridiction, un
huissier prend parti comme juge. Même si son vote est couvert par le secret du délibéré, un huissier
de justice qui a participé à la condamnation d‟un débiteur ne doit plus être mandaté par le gagnant
pour exécuter la décision. Si le droit à l‟exécution forcée fait partie du procès équitable, le personnel
chargé de l‟exécution forcée des jugements et autres titres exécutoires doit être soumis aux règles
applicables à ce droit fondamental.
Lorsque la faculté de représentation lui est reconnue, un huissier de justice qui a représenté une
partie devant une juridiction doit être interdit
1159 d‟exécuter contre ou au profit de la personne qu‟il
a représenté
1160. De même, la règle selon laquelle un agent de l‟autorité ne saurait défendre à un
contentieux dans lequel il est susceptible d‟intervenir comme agent d‟exécution ou mandataire du
1156 Voir Arrêt n° 12686 juillet 2000, inédit. Pour la Cour, la saisie-contrefaçon constituant une mesure portant atteinte
aux droits et libertés fondamentales des personnes saisies, doit être effectuée par un tiers afin de présenter toutes
les garanties d'impartialité des constatations opérées et lever ainsi toute suspicion à leur sujet.
1157 Voir TGI Fontainebleau, JEX, 8 février 2000, JCP G 2000, II, 10305, note LOCHOUARN ; RTD civ. 2000, p.639,
obs. R. PERROT.
1158 Voir N. FRICERO, op.cit.
1159 Voir C. FAVRE, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et
réalité, op.cit, p. 5.
1160 A titre d‟exemple, l‟huissier de justice qui présente une requête à fin d‟injonction de payer (voir article 1407 du
CPC dont l‟al. 1 dispose que « La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas au greffe par le
créancier ou par tout mandataire
» ; Cass.civ. 5 nov.1975, Dalloz 1975, IR p.34 ; RTD civ. 1976, p.204, obs. R.
PERROT) ; ou qui présente une demande d‟ordonnance sur requête au juge d‟instance (voir article 852 du CPC qui
dispose que «
La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire »), ne devrait
pouvoir exécuter l‟ordonnance rendue.
239


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créancier1161, justifie qu‟un huissier de justice ne puisse représenter les parties devant le juge de
l‟exécution
1162.
553. Parfois, la neutralité des huissiers de justice et agents d‟exécution est mise à mal par le fait des
justiciables, voire de la hiérarchie.
554. C‟est le cas des pressions multiples et multiformes de différents corps d‟Etat. Dans une circulaire
datée du mois d‟octobre 1995, le garde des sceaux camerounais dénonçait ouvertement les trafics
d‟influence et les tentatives de corruption dont lui-même et ses collaborateurs font l‟objet dans
l‟administration quotidienne de la justice au Cameroun
1163. Il s‟agit des autorités politiques,
administratives, religieuses et mêmes judiciaires.
555. Le principe de la subordination entre magistrats du parquet et huissiers de justice peut aussi créer
des difficultés. Selon certains témoignages d‟huissiers de justice camerounais, certains procureurs,
se servant de leur téléphone, ordonnent parfois aux huissiers de justice de ne pas exécuter ou
d‟arrêter l‟exécution même commencée d‟un titre exécutoire. Le droit à une exécution de qualité est
bafoué quand le parquet général prend fait et cause pour un justiciable. L'arrêt intempestif de
l'exécution d‟un titre exécutoire judiciaire ou extrajudiciaire sans ménagement pour l‟honorabilité
des huissiers de justice, discrédite la justice toute entière.
La règle de l‟impartialité des intervenants, gage d‟une exécution équitable, ne sera effective que si
des mécanismes efficaces de sauvegarde sont mis en place.
2- Les mécanismes de sauvegarde de l’impartialité des intervenants
L‟exécution fait partie intégrante du procès. Les parties doivent pouvoir légitimement récuser (a) ou
prendre à partie un juge de l‟exécution (b). Ce dernier peut lui-même s‟abstenir.
a) La récusation ou l’abstention du juge de l’exécution
556. La récusation1164 est la procédure par laquelle le plaideur demande que tel magistrat s‟abstienne de
siéger parce qu‟il a des raisons de suspecter sa neutralité
1165. Elle peut entraîner le renvoi de l‟affaire
devant une autre juridiction
1166. La question de la récusation du juge de l‟exécution se pose s‟il ne
s‟abstient pas alors qu‟il existe des motifs de récusation.
1161 Voir TGI Bobigny, 24 juin 1993, Droit et procédures, La revue des huissiers de justice 1996, p. 118.
1162 Voir N. FRICERO, « Le droit européen à l‟exécution des jugements », Droit et procédures, 2001, p.10.
1163 Extrait de la communication faite par Me P.M. TCHUENKAM, Président de la Chambre Nationale des Huissiers
de Justice sur le thème : «
l’huissier de justice et l’exécution des décisions de justice dans le contexte des Droits de
l’Homme » le 10/01/1996, p.11.
1164 Voir les articles 159 et s. du CPCC.
1165 Voir, Déclaration de récusation du juge Toua Bodo Adalbert, déposée le 24 nov. 1999 au greffe du TPI de Douala,
n°392/GTPI/Douala/Ebene Nseke Jean Bernard.
1166 Voir Lexique de termes juridiques, op. cit.
240


Page 259
Avant le début de la plaidoirie, les magistrats du siège ou ceux du Ministère public (lorsqu‟ils sont
parties jointes), les avocats (lorsqu‟ils complètent une juridiction), les magistrats commis pour procéder
aux mesures d‟instruction ou délégués à une procédure quelconque, peuvent faire l‟objet, de la part des
parties ou de l‟une d‟elles, d‟une procédure de récusation.
557. En ce qui concerne la récusation du juge en charge du contentieux de l‟exécution, la partie la plus
diligente devrait saisir soit le président de la juridiction compétente de sa requête, s‟il s‟agit d‟un juge
délégué, soit la juridiction supérieure s‟il s‟agit du président lui-même. Il est toutefois permis à un
magistrat à l‟égard de qui existe une cause de récusation, de saisir la Cour d‟appel qui décidera s‟il doit
s‟abstenir. Le magistrat du siège délégué comme juge de l‟exécution doit saisir le président de la
juridiction compétente.
558. L‟article 159 du CPCC qui pose les conditions de la récusation permet d‟écarter du tribunal tout
magistrat sur qui pèse des soupçons évidents de partialité. La récusation, lorsqu‟elle est admise, suspend
toute la procédure. Elle permet à la Cour d‟appel soit de renvoyer l‟affaire devant un autre membre de la
juridiction à laquelle appartient le juge récusé
1167, soit de la renvoyer devant un magistrat d‟une
juridiction voisine d‟ordre ou de degré semblable à celle préalablement saisie si c‟est le président qui a
été récusé.
559. La question du juge compétent se pose en droit camerounais car il s‟agit d‟une juridiction
présidentielle. Dès lors, si c‟est un magistrat délégué par le président, il convient d‟admettre que le
président siège lui-même, ou en déléguer un autre. Que doit-on faire si c‟est le président lui-même,
dès lors que la loi le désigne ès qualité ? La solution serait une fois de plus, qu‟il désigne un juge de
sa juridiction.
560. Toutefois, le risque pour le plaideur de payer une amende et même des dommages et intérêts en cas de
demande irrecevable apparaît comme une technique de dissuasion des parties
1168. En plus, préciser que
la demande serait recevable si, depuis le début du procès, « le magistrat a bu ou mangé avec l’une ou
l’autre des parties dans leur maison » semble sans intérêt. Il suffirait alors de boire et de manger en un
lieu quelconque pour échapper à la procédure.
Lorsque les causes invoquées sont graves et sérieuses, et reposent sur des faits précis et non provoqués
par le demandeur lui-même, les demandes de renvoi sont recevables pour cause de suspicion légitime.
561. Les justiciables peuvent-ils demander la réparation du préjudice consécutif à la violation par le juge de
ses obligations? Cela pourrait se faire par la procédure de prise à partie.
1167 Voir Ordonnance n°47/CAB/PCA/Douala du 19 mai 2000, inédit qui confirme la récusation du juge dans l‟affaire
MP et enfants Ngangue c/Ebene Seke Jean Bernard et recompose la Cour collégiale.
1168 Dos. n° 2000- 0653/PG/Douala « attendu que la demande de réparation formulée par le magistrat Toua Bodo n‟a
plus aucun fondement, son dessaisissement valant acquiescement », voir en Annexe.
241


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b) La prise à partie du juge de l’exécution
La prise à partie est une procédure prévue aux articles 246 à 257 du CPCC et 505 de l‟ancien CPC
français
1169. Elle permet d‟agir en responsabilité civile contre un magistrat de l‟ordre judiciaire en
cas de dol
1170, fraude1171, concussion1172, faute lourde professionnelle1173 ou de déni de justice1174.
562. Cette procédure conserve son intérêt en droit français1175 et camerounais. Elle est possible contre
toute personne investie du pouvoir de juger, de même contre une juridiction ou une chambre entière
du fait de la collégialité et du secret des délibérations. Elle devrait être possible, dans le cas de la
procédure d‟exécution d‟un titre exécutoire, à l‟encontre du juge chargé de l‟exécution.
563. Que les articles 251 du CPCC, 366-1 et suivants du CPC exigent une autorisation préalable du
premier président de la Cour d‟appel après introduction d‟une requête en autorisation peut fragiliser
la garantie. En principe, la procédure d‟exécution se veut rapide. Bien que l‟autorisation préalable
du premier président permette d‟éliminer les demandes fantaisistes, une longue procédure peut
dissuader les plaideurs et retarder l‟exécution. En plus, les cas de prise à partie sont rares sinon
inexistants. Les justiciables craignent les poursuites dont ils peuvent faire l‟objet de la part des
magistrats en cas d‟échec de leur demande. Un auteur a pu illustrer ce problème
1176.
564. La Cour d‟appel de Douala a connu en 1993, une procédure de prise à partie contre le Président E. D.
après qu‟il ait rendu un certain nombre d‟ordonnances dans l‟affaire O.J. c ;/ E.R.
En l‟espèce, le liquidateur a saisi, le 2 avril 1993, le président de la Cour d‟appel de Douala pour être
autorisé à prendre à partie Monsieur E. D., président du TPI de Douala. Par ordonnance n°990/ord/Cab
du 3 mai 1993, le président de la Cour d‟appel, après avis du Procureur Général, a autorisé la prise à
partie du Président E.D. Par arrêt n° 116 du 8 septembre 1993, la Cour d‟appel n‟a pas donné suite à
cette procédure, motif pris de ce qu‟aucune requête de prise à partie n‟a été faite par le requérant à la
suite de l‟autorisation du président de la Cour d‟appel.
1169 Abrogé par la Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007. En ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, les
dispositions précédemment contenues sous l‟article 505 de l‟ancien CPC cité ont été replacées dans l‟article L.141-
2 du Code de l‟organisation judiciaire. Les articles 366-1 et s. du CPC organisent la procédure.
1170 Manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l‟une des parties à un acte juridique en vue d‟obtenir son
consentement.
1171 Action révélant chez son auteur la volonté de nuire à autrui ou de tourner certaines prescriptions légales.
1172 Fait pour une personne dépositaire de l‟autorité publique ou chargée d‟une mission de service public, d‟exiger (de
recevoir ou d‟ordonner de percevoir) une somme présentée légalement comme due alors qu‟elle ne l‟est pas (voir
art. 142 Code pénal Cam.).
1173 Selon l‟article L.141-2 du COJ, l‟Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des
juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
1174 Lexique des termes juridiques, op.cit. Pour la signification du déni de justice, voir infra p.67 et art. 147 du Code
pénal camerounais.
1175 Ils ne seraient provisoirement applicables qu‟aux magistrats non professionnels des juridictions de l‟ordre judiciaire
à savoir les membres des tribunaux de commerce et des conseils prud‟hommes.
1176 Voir R. SOCKENG, Les institutions judiciaires au Cameroun, Paris, Collection Lebord, 2è éd., 1998, p. 97.
242


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La Cour d‟appel avait pourtant reçu l‟action du président E.D., pour préjudice moral subi ainsi que
l‟intervention volontaire de le sieur J. O. En réparation, elle a accordé respectivement dix millions de
FCFA au premier et cinq millions au second.
565. Ainsi, les mécanismes de sauvegarde du droit à une justice de qualité obligent indirectement tout juge
intervenant dans une procédure d‟exécution à prendre en compte les droits des parties. Mais celles-ci ne
doivent pas être dissuadées d‟en faire usage. De même, le concours de l‟Etat comme l‟assistance de la
Force Publique, quelle que soit leurs formes, doivent avoir pour objectif d‟apporter au demandeur la
satisfaction escomptée dans un délai raisonnable. La responsabilité de l‟Etat sera engagée en cas de
défaillance.
§II- La place du délai raisonnable dans l‟exécution forcée
566. L‟œuvre de justice s‟insère dans le temps. Dans la perspective d‟une justice efficace, l‟une des questions
essentielles concernant l‟exécution d‟un titre exécutoire est celle de la durée d‟exécution. Que dire
lorsqu‟une procédure d‟exécution forcée dure plus de treize ans
1177, dix huit ans1178, voire plus de vingt
trois ans
1179? Ce problème fréquent peut être résumé dans un adage anglais, « justice delayed, justice
denied
»1180.
La justice ne peut se fixer pour objectif primordial d‟être rapide. Expéditive, elle serait celle du
«
justicier » et non celle du « juge »1181. Dans une certaine mesure, cette idée peut se comprendre dans
le procès « stricto sensu » où le juge recherche une solution à un différend. Elle est discutable s‟agissant
de l‟exécution d‟un jugement ou d‟un titre exécutoire. Ici, la solution existe déjà ou est tout au moins
présumée.
567. La Cour EDH attache de l‟importance à la prompte exécution du titre exécutoire. L'exigence du respect
d‟un délai raisonnable dans l'exécution
1182 qui découle de l'article 6 (1) de la CEDH est aussi
mentionnée à l'article 7 (1) (d) de la CADHP. Il importe de relever le défi d‟une procédure
1177 Immobiliare Saffi c/Italie, 28 juillet 1999 ; Estima Jorge c/Portugal, 21 avril 1998, Dalloz 1998, somm.com. p. 369,
obs. N. FRICERO.
1178 Di Pede c/Italie, 26 septembre 1996, Dalloz 1997, somm. com. p. 209, obs. N. FRICERO.
1179 Zappia c/Italie, 26 septembre 1996, Dalloz, 1997, somm. com. p. 209, obs. N. FRICERO.
1180 Un vieux dicton français y fait écho : « justice rétive, justice fautive » (une justice qui s‟arrête ou recule au lieu
d‟avancer est une justice coupable).
1181 Voir R. SOCKENG, Les institutions judiciaires au Cameroun, op.cit. p.160.
1182 Le droit à exécution faisant partie intégrante du droit à un tribunal, il doit être soumis au « droit d’être jugé dans un
délai raisonnable».
243


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d‟exécution rapide1183 (A). Cela implique la maîtrise d‟une notion aussi relative et complexe que
celle du « délai raisonnable » dont-il faut apprécier la portée (B).
A- La célérité de la procédure d’exécution
568. L‟exigence du respect d‟un « délai raisonnable » en matière d‟exécution forcée révèle l‟importance qui
s‟attache à ce qu‟un titre exécutoire ne soit pas exécuté avec des retards propres à en compromettre la
crédibilité et l‟efficacité. Tout dispositif législatif doit tendre à l‟accélération des procédures
d‟exécution. Il doit inciter le juge de l‟exécution, l‟huissier de justice et les autorités administratives à la
célérité. Ce qui justifie un adage bien connu, « le temps c’est de l’argent ».
La CEDH et dans la CADHP posent l‟exigence du délai raisonnable sans toutefois, préciser ses
éléments d‟appréciation. Ni le législateur, ni la Cour EDH ne fixent un seuil
1184. Est-ce à dire qu‟un
retard moindre permettrait d‟engager la responsabilité de l‟Etat ? Le « raisonnable » est une notion
relative et complexe (1). Il importe d‟imaginer des critères de raisonnabilité (2).
1- La relativité et la complexité de la notion
569. Le raisonnable échappe à toute définition juridique générale, ce qui rend inutile toute tentative de
quantification de la durée raisonnable
1185. Pourtant, lorsqu‟on parle d‟un délai, on s‟attend à ce qu‟il
soit déterminé et objectivement calculable en années, en mois, en jours ou même en heures.
En général, les actes et formalités de la procédure doivent être accomplis dans certains délais.
L‟inobservation de ceux-ci entraîne des conséquences de gravité variable
1186. Force est de constater que
cette tâche n‟est pas aisée. Il est difficile de trouver un texte qui fixe un délai au juge ou aux agents
d‟exécution pour faire exécuter un titre exécutoire.
570. Il en est de même lorsqu‟on se réfère à la jurisprudence de la Cour EDH. Dans l‟affaire Hornsby (cinq
ans), la Cour a sanctionné moins le retard dans l‟exécution que le refus pur et simple d‟exécuter. Plus
tard
1187, elle admet qu‟un retard dans l‟exécution puisse être justifié par des circonstances particulières
dont elle ne précise pourtant pas la nature. Ceci a conduit une partie de la doctrine, consciente des
1183 En cas de saisine du juge du contentieux de l‟exécution, la procédure d‟exécution intègre un procès parallèle, celui
des difficultés d'exécution d'un titre exécutoire définitif ou par provision dont le législateur souhaite un
dénouement rapide.
1184 La Cour EDH décide que « le point de départ de la période à considérer pour apprécier le caractère raisonnable de la
durée d’une procédure civile est la date de l’assignation du requérant devant le tribunal…, le terme étant la date du
prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation » ;
voir Cour EDH, 31 mars 1992, 1992 II. 21896, note APOSTOLIDIS ;
20 fév. 1991, Dalloz, 1991, somm. 333, obs. RENUCI..
1185 N. FRICERO, « Délai raisonnable », Dictionnaire de la Justice, sous la direction de L. CADIET, Paris PUF, 2004,
p. 313.
1186 Prescription, forclusion, déchéance.
1187 Cour EDH 7 mai 2002, arrêt Burdov c./Russie, Droit et procédures 2002, n°5, J. 66, pp.292 et s., obs. N. FRICERO.
244


Page 263
limites que comporte la justification du retard, à souligner qu‟il s‟agit des cas de force majeure1188. Là
encore, le concept manque de précision.
571. Finalement, le choix de l‟expression « délai raisonnable » bien que subjectif, semble simplement exiger
une vigilance au cas par cas. Il ne faut pas qu‟un retard puisse porter atteinte à la substance même du
droit protégé. Ainsi par exemple, concernant la réparation d‟atteintes à la santé d‟un requérant, un retard
dû à une absence de crédit ou à de prétendues difficultés financières de l‟Etat ne saurait être jugé
raisonnable ou justifié
1189.
Est-ce à dire que le caractère excessif du retard peut être apprécié au regard de la nature de la
condamnation, du titre inexécuté ou du préjudice non effectivement réparé ? Saisie d‟une requête fondée
sur la violation du délai raisonnable d‟une procédure, la Cour EDH apprécie ce délai selon plusieurs
critères. L‟effectivité du droit à une exécution de qualité implique l‟identification des critères du délai
raisonnable.
2- Les critères d’appréciation du délai raisonnable
572. L‟appréciation « in concreto » que les juges de la Cour EDH mettent ordinairement en œuvre (s‟agissant
de l‟ingérence passive) rend délicate la détermination du délai raisonnable. Au regard des critères
d‟appréciation de la Cour EDH, un auteur s‟est demandé s‟il ne faut pas déceler en fonction de la nature
ou des motifs justifiant le retard ou l‟inexécution du titre
1190.
573. Le caractère raisonnable de la durée d‟une procédure semble également s‟apprécier suivant les
circonstances de la cause, notamment la complexité des mesures à prendre, la nature et la complexité de
l‟affaire ou de la créance à exécuter, le comportement des parties (initiatives prises) et le comportement
des autorités compétentes. La période considérée en vue de l'appréciation de la durée raisonnable doit
avoir pour point de départ la certitude de la créance et pour fin l'exécution ou le paiement effectif.
574. La complexité de la créance inclut toutes les données de fait ou de droit considérées dans une
appréciation globale
1191. Pour déterminer la durée raisonnable en présence d‟un titre exécutoire notarié
par exemple, il y aurait à considérer trois cas. Par rapport au débiteur, il faudrait partir du jour fixé dans
l‟acte, s‟il peut en être déduit. Pour sanctionner l‟agent d‟exécution, il faudrait compter à partir du jour
où l‟exécution lui a été confiée. Pour sanctionner le juge de l'exécution, il faudrait compter à partir du
jour où il a été saisi d‟une action en exécution d‟un titre exécutoire notarié.
1188 FRICERO, obs. sous Cour EDH 7 mai 2002, arrêt Burdov c./Russie, ibid.
1189 Cour EDH 7 mai 2002, arrêt Burdov c./Russie, Droit et procédures op.cit.
1190 Voir C. FAVRE, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit. p.5.
1191 Ainsi le nombre de parties, les difficultés de preuves, les difficultés et obstacles à l‟exécution, l‟aspect international
de la situation, etc.
245


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575. Le comportement du créancier pourra aussi ralentir la procédure. C‟est le cas avec la notification tardive
du titre exécutoire. On sait que la signification d‟un jugement ouvre la possibilité de l‟exercice des voies
de recours. Celle du titre exécutoire, du commandement préalable ou de l‟acte de saisie ouvre la mise en
œuvre des mesures d‟exécution forcée. La partie poursuivie peut exercer les voies de droit qui lui sont
offertes.
Compte tenu de la relativité et de la complexité de la notion de « délai raisonnable », son essor n‟est
facilité que si les juridictions supérieures peuvent exercer leur contrôle.
B- La portée de la notion de « délai raisonnable »
576. Le contrôle de la Cour EDH est une chance pour le justiciable en Europe. L‟avantage du justiciable
en droit français est que si, en dépit des progrès réalisés en droit interne, ce dernier est confronté à une
procédure qu‟il estime longue ou apparemment sans issue, il dispose d‟un recours devant la Cour
EDH
1192. Il peut également saisir la Cour EDH si le juge interne a refusé de lui accorder réparation. Il
peut invoquer la durée excessive de la procédure afin d‟obtenir une déclaration de violation de la
Convention, ainsi qu‟une satisfaction équitable
1193.
577. Le justiciable africain en général et camerounais en particulier n‟a pas la même chance devant la Cour
ADH. De même la CCJA n‟a pas compétence pour statuer en cas d‟inertie des autorités publiques des
Etats membres de l‟OHADA. La compétence de la Cour EDH pour sanctionner les Etats européens
pour défaut d‟assistance de la Force Publique (1) ayant entraîné une exécution tardive (2) peut-elle
inspirer le législateur africain ?
1- La sanction, par la Cour EDH, du défaut d’assistance de la Force Publique
578. Le droit de compter sur l'assistance de la Force Publique implique la sanction, par la Cour EDH, du
défaut d‟assistance de la Force Publique. Ainsi a été déclarée recevable la requête d‟une dame, qui
se plaignait de l‟impossibilité de récupérer son appartement. Elle voulait en faire son habitation.
Mais elle n‟avait pas obtenu l‟assistance de la Force Publique en matière d‟expulsion de locataire.
Elle se plaignait ainsi de la durée excessive de la procédure d‟expulsion.
579. Entre le 23 septembre 1987 et le 30 mars 2000 soit 13 années, l‟huissier de justice avait procédé à
51 tentatives d‟expulsion d‟un locataire à Rome. Toutes s‟étaient soldées par un échec, « la
requérante n’ayant jamais pu bénéficier du concours de la Force Publique pour exécuter la
procédure d’expulsion
»1194. Elle ne récupérera son appartement que le 5 octobre 2000, avec
1192 Affaire Moreira de Azevedo C/ Portugal, 23 octobre 1990, Arrêt n° 189, §74 ; Aff. H. c/. France, 24 octobre 1989,
Arrêt n° 162-A, §74.
1193 N. FRICERO, « Délai raisonnable », Dictionnaire de la Justice, op.cit. p.315.
1194 Cour EDH, affaire Maria Quintarelli c/Italie, Arrêt du 11 mars 2004, req. n°67873/01.
246


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l‟assistance de la Force Publique. La Cour EDH prit acte de l‟accord amiable auquel étaient
parvenus la requérante et l‟Etat italien, relevant que « le règlement s’inspire du respect des droits de
l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37§1 in fine de
Convention et 62 §3 du règlement) ».
580. Quelques mois plus tard, dans une affaire où le requérant, durant 6 ans et 7 mois de tentative
d‟expulsion d‟un locataire à Naples avait essuyé 25 échecs dus au défaut d‟assistance de la Force
Publique, la Cour EDH a conclu à la violation du droit de propriété et constaté la durée excessive de
la procédure
1195. La demande en réparation pour dommage matériel sur le fondement de l‟article 41
de la Convention pour restitution tardive de l‟appartement non imputable à l‟Etat italien
1196 dans le
cas d‟espèce, fut renvoyée aux juridictions civiles nationales pour que le requérant puisse s‟adresser
à son ancien locataire
1197. Mais la Cour retient la violation de l‟article 1 du Protocole n°1, ainsi que
de l‟article 6§1 de la Convention. Elle condamne l‟Etat à la réparation du dommage moral subi par
le requérant et au paiement des frais et dépens dans un délai de trois mois à compter du jour où
l‟arrêt sera devenu définitif conformément à l‟article 44§2 de la Convention.
Elle précise qu‟à compter de l‟expiration de ce délai et jusqu‟à leurs versements, les montants
auxquels est condamné l‟Etat seront majorés d‟un intérêt simple
1198.
2- La sanction de la durée excessive de la procédure par la Cour EDH
581. Selon la Cour EDH, « la procédure n’est réputée terminée que lors de l’exécution complète de la
décision en cause
»1199. Dans les affaires portant sur la durée d‟une procédure civile, elle considère
que «
l’exécution est la seconde phase de la procédure au fond »1200 et que l‟Etat est tenu non
seulement d‟assurer l‟exécution des décisions judiciaires, mais de les exécuter lui-même lorsqu‟il a
été condamné.
Le droit à l‟exécution forcée dans un délai raisonnable peut donc entraîner des sanctions sur le
fondement de la durée excessive de la procédure. L‟Etat peut être sanctionné pour avoir privé de
tout effet le droit au tribunal ou d‟avoir, par sa carence, commis une ingérence dans le droit au
1195 Cour EDH, affaire Sergio Mascolo c/ Italie, Arrêt du 16 décembre 2004, req. n°68792/01, RUDH, 2005, p.294-298.
1196 Les juges de la Cour EDH relèvent que la violation de l‟article 6 de la Convention commise par l‟Etat est d‟ordre
procédural et postérieur à la conduite du locataire.
1197 En droit italien, l‟article 1591 du Code civil dispose que « le locataire qui n’a pas quitté les lieux est tenu de verser
au propriétaire le montant convenu jusqu’à la date de son départ, ainsi que de l’indemniser de tout préjudice
éventuel
». Il permet ainsi, selon la Cour d‟effacer les conséquences matérielles de la violation du droit du
requérant au respect de ses biens, laquelle est avant tout la conséquence du comportement illégal du locataire. Ce
dernier, indépendamment de la coopération de l‟Etat dans la mise en exécution de la décision judiciaire
d‟expulsion, se devait de restituer l‟appartement à son propriétaire.
1198 Cet intérêt est calculé à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
1199 Cour EDH, affaire Bouilly c/ France, arrêt du 7 déc. 1999, n°1, req. n°38952/97, §17.
1200 Cour EDH, affaire Cocchiarella c/Italie, arrêt du 29 mars 2006, req. n°64886/01, §88.
247


Page 266
respect des biens du justiciable, en rompant le juste équilibre qui doit s‟instaurer entre l‟intérêt
général et les droits privés fondamentaux.
582. La Cour EDH sanctionne les procédures d‟exécution qui dépassent « la durée raisonnable ».
L‟exécution tardive n‟entraîne pas la nullité de la procédure. Elle entraîne la mise en cause de la
responsabilité de l‟Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice. En effet, répondant
des services publics, « il incombe à l’Etat… de les doter de moyens appropriés, adaptés aux
objectifs recherchés, de manière à leur permettre de remplir les exigences de l’article 6-1. En tout
cas, (la) procédure judiciaire, (est) contrôlée par le juge qui reste chargé d’assurer la conduite
rapide du procès
»1201.
583. Dans l‟affaire Ioannis Karaholios c./ Grèce du 11 décembre 2003, l‟Etat grec est sanctionné pour
n‟avoir pas exécuté, dans un délai raisonnable, un arrêt le condamnant. En l‟espèce, Monsieur K.
avait engagé une procédure en vue d‟obtenir le paiement du solde des travaux effectués lors d‟un
marché public. La Cour administrative de Tripolis a fait droit à sa demande le 16 novembre 1993 et
a fixé les montants que devait lui verser la préfecture d‟Arkadia. Le recours de la préfecture a été
rejeté par le Conseil d‟Etat le 1
er mars 1999, rendant l‟arrêt définitif1202. Les mesures entreprises par
le requérant pour obtenir le paiement restèrent vaines. Ce n‟est que le 6 mars 2002 que, suite à la
saisie des dépôts bancaires de la préfecture, une somme a été versée à son nom à la caisse des
dépôts et consignations.
584. L‟arrêt du 11 décembre 2003 est une véritable illustration de la place du délai raisonnable dans le
droit à l‟exécution comme partie intégrante du droit au tribunal, que l‟exécution ait été volontaire ou
forcée. Il est important de relever ici que le débiteur
1203 n‟est pas sanctionné pour non exécution
d‟un titre exécutoire. Le débiteur s‟est exécuté ; mais il lui est reproché de l‟avoir fait tardivement,
soit après dix années environ, si l‟on part de l‟arrêt de la Cour administrative d‟appel ou trois ans et
cinq jours à compter de l‟arrêt du Conseil d‟Etat.
Ainsi l‟exécution (tardive) d‟un arrêt ou d‟un titre exécutoire, de façon générale, ne saurait remédier
à l‟omission par les autorités nationales ou par le débiteur de se conformer pendant une longue
période à cet arrêt ou titre. L‟exécution tardive ne fournit pas au créancier une réparation adéquate.
Le créancier ne perd pas, dans ce cas, sa qualité de victime de la violation de ses droits garantis par
la Convention et les autres instruments de protection des droits de l‟homme.
1201 Aff. Martins Moreira c/ Portugal, arrêt du 26 octobre 1988, n° 249-B, §60). L‟Etat doit répondre, plus largement de
tous les services publics; Ioannis Karaholios contre Grèce, du 11 décembre 2003, Req. n°62503/00, RUDH, 2003,
pp. 457-460.
1202 L‟arrêt de la Cour administrative du 16 novembre 1993 était en principe déjà exécutoire, le pourvoi n‟ayant pas un
effet suspensif.
1203 Ici le débiteur c‟est l‟administration mais cela aurait pu être toute autre personne physique ou morale.
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585. En plus, la Cour ne condamne pas seulement l‟Etat débiteur à réparer le préjudice causé suite à
l‟exécution tardive. Elle fixe un délai d‟exécution au-delà duquel et, jusqu‟au versement, le montant
sera majoré d‟intérêts moratoires. Ce nouveau pas du juge qui sanctionne une personne morale de
droit public rappelle la détermination de la Cour EDH à veiller à l‟exécution non seulement
quantitative, mais aussi qualitative du titre exécutoire.
586. La leçon a été prise en compte, par anticipation, par l‟Etat grec et a fait école. Après avoir refusé
pendant une longue période de se conformer à des décisions de justice
1204, l‟Etat grec constate que
le 16 janvier 2003, la Cour EDH a déclaré recevable la requête de Madame Maria Halatas. Sur le
fondement de la méconnaissance de son droit à une protection judiciaire effective, s‟agissant des
contestations sur ses droits de caractère civil, elle relève l‟atteinte ainsi portée à son droit au respect
de ses biens et la durée excessive de la procédure.
Pour éviter d‟être considéré comme un Etat qui résiste à se soumettre au principe de la prééminence
du droit, le gouvernement entreprend une procédure de règlement amiable. L‟arrêt du 26 juin 2003
par lequel la Cour EDH prend acte du règlement amiable et raye l‟affaire du rôle marque la
détermination de celle-ci à encourager les parties à trouver elles-mêmes la solution à leurs
différends, dans le respect des droits et de la dignité de l‟homme.
587. Le 20 décembre 2007, la Cour EDH1205 décide que l‟inexécution d‟un jugement définitif, du fait des
huissiers de justice, engage la responsabilité de l‟Etat. Ce faisant, elle redéfinit les obligations
positives des Etats au regard des autorités chargées de l‟exécution
1206.
1204 Cour EDH, Arrêt Maria Halatas c. Grèce, 26 juin 2003, RUDH, 2003, pp. 460-461 (du 30 décembre1992-premier
arrêt de la CA administrative- ou 13 octobre 1999 -second arrêt de la CA administrative- au 30 juillet 2000).
1205 Voir Arrêt Kocsis c/Roumanie, 20 déc. 2007.
1206 N. FRICERO, « La durée de la procédure, l‟inexécution du jugement définitif et la responsabilité de l‟Etat du fait
des huissiers de justice », Droit et procédures, n°2, 2008, Droit et procédures internationales, p. 9.
249



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CONCLUSION DU CHAPITRE II
588. Les règles du procès équitable et du droit au respect de ses biens influencent la conduite de
l‟exécution forcée. L‟exécution forcée doit être loyale et de qualité.
La loyauté de l‟exécution forcée sous-entend le partage des informations et porte sur le droit à
l‟information et le droit à la contradiction. Elle s‟étend également au choix et à la mise en œuvre
des mesures d‟exécution et concerne le libre choix des mesures appropriées par le créancier et
l‟exercice, par le débiteur, du droit qu‟il a de faire obstacle à l‟exécution forcée.
589. En ce qui concerne le droit à l‟information, il n‟est pas fait obligation de dire exactement ce qu‟on
pense
1207, encore moins de tout dire1208. Cependant, l‟information doit circuler entre les différentes
parties en cause, dans le respect du principe du contradictoire.
Mais l‟exigence d‟un commandement de payer préalable à toute saisie-attribution en droit camerounais
n‟est pas conforme au droit OHADA. Il convient d‟y mettre fin. La CCJA doit se montrer rigoureuse à
cet égard, de la même façon qu‟elle l‟est dans la sanction du défaut de renseignements lorsqu‟ils sont
exigés. Il en est ainsi de l‟obligation de renseignement requise des tiers saisis qui, dans le cadre d‟une
collaboration loyale peuvent être appelés à fournir au créancier des informations relatives à l‟existence,
au contenu, à la localisation et à la situation du patrimoine du débiteur.
590. En ce qui concerne le droit à la contradiction, chacune des parties doit être mise en mesure de discuter
tant l‟énoncé des faits que les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposé. Lorsqu‟un litige
est porté devant le juge compétent, l‟application des règles du procès équitable commande le respect du
principe du contradictoire entre les parties d‟une part, et entre celles-ci et le juge d‟autre part.
591. La loyauté dans le choix des mesures d‟exécution par le créancier, signifie que ce dernier doit
accepter l‟exécution volontaire ou spontanée entreprise par son débiteur. Il ne doit pas abuser de son
droit de saisir. De même, la loyauté du débiteur consiste à ne pas organiser lui-même son
insolvabilité et à ne pas abuser de son droit de faire obstacle à la saisie.
592. Le droit à une exécution de qualité implique que l‟exécution forcée se déroule dans un délai
raisonnable. En plus de l‟intervention d‟un huissier de justice ou d‟un agent d‟exécution, le
concours de l‟Etat par l‟assistance de la Force Publique peut s‟avérer nécessaire. En confiant
1207 Nul ne fera reproche à un avocat d‟invoquer la jurisprudence d‟une haute juridiction qu‟il condamne
intellectuellement, mais qui est favorable à son client.
1208 B. BOCCARA, « La procédure dans le désordre : « le désert du contradictoire » », JCP, vol I, n°3004, 1981.
251


Page 270
l‟exécution forcée à des professionnels et à l‟Etat et en les rendant responsables de leurs actes, le
législateur rassure le créancier et évite à ce dernier d‟être tenté de se faire justice lui-même.
593. La procédure d‟exécution forcée est aussi tributaire d‟une bonne collaboration entre les pouvoirs
publics et les professionnels de l‟exécution. Cette coopération n‟est pas entièrement satisfaisante en
droits camerounais et français. Principal acteur des voies d‟exécution et ferment de l‟Etat de droit,
l‟huissier de justice et l‟agent d‟exécution doivent se sentir protégés dans l‟exercice de leurs
missions.
La Cour EDH a relevé la nécessité pour les autorités de veiller à leur faciliter l‟octroi du concours
de la Force Publique dans l‟exercice de leurs missions
1209. Elle n‟hésite pas à sanctionner les Etats
européens qui manqueraient à une telle obligation ou qui seraient responsables d‟une exécution dont
la durée est jugée excessive.
En revanche la Cour africaine des droits de l‟homme ne dispose pas, en l‟état actuel, des mêmes
pouvoirs de contrôle face aux Etats africains en général et du Cameroun en particulier, ce qui est
pourtant souhaitable. En droit OHADA aussi, l‟institution d‟un tel mécanisme pour rendre possible le
contrôle supranational du droit au procès équitable est souhaitable.
1209 Voir Cour EDH, arrêt Pini Bertani et Manera-Atripaldi c/ Roumanie, 22 juin 2004.
252


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CONCLUSION DU TITRE II
594. Le droit à l‟exécution forcée est un droit fondamental1210. La réalisation effective du titre exécutoire
devient un droit subjectif et fondamental de l‟homme. Il s‟agit d‟un droit fondamental distinct du
droit substantiel dont, le but d‟assurer la réalisation effective, dans le respect des règles
fondamentales du procès équitable.
Fondé sur le droit à la justice et le droit à réparation, il est reconnu par les différentes Constitutions
et par les instruments supranationaux des droits de l‟homme. Les juges, particulièrement ceux de la
Cour EDH, se sont appropriés le concept et veillent à sa bonne application par les Etats européens.
595. L‟intégration du droit à l‟exécution forcée dans le procès équitable fait que l‟exécution forcée doit
être non seulement loyale, mais aussi de qualité. Les pouvoirs législatif et exécutif ne sauraient
édicter des normes comportant des atteintes substantielles à ce droit
1211.
Si c‟était le cas, le justiciable peut solliciter du juge compétent une mise à l‟écart, sur le fondement
des dispositions cités de la CADHP ou de la CEDH
1212. La Cour EDH sanctionne la violation de
l‟article 6 (1) et du droit à réparation. Elle condamne l‟Etat au versement d‟une satisfaction
équitable au profit du justiciable victime d‟inexécution ou d‟exécution tardive. Le Protocole qui
crée la Cour ADH lui offre aussi ces possibilités.
596. Mais face à une Cour africaine des droits de l‟homme dont l‟activité et l‟efficacité tardent à
s‟affirmer sur ce point, on peut doter la CCJA de compétences de contrôle du respect du procès
équitable, dans la connaissance des affaires qui relèvent du domaine du droit OHADA
1213.
1210 C. FAVRE, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité,
op.cit. p. 5. ; voir aussi F. FERRAND, ibid. p.13. Elle a parlé d‟un droit fondamental à l‟exécution forcée au profit
du créancier.
1211 Les autorités administratives devraient s‟abstenir d‟ingérence active résultant d‟un refus d‟exécuter les jugements
qui les condamnent ou les titres exécutoires dont elles sont débitrices. Elles devraient également prévoir des
mécanismes efficaces d‟exécution forcée pour éviter que les particuliers échappent à la force exécutoire des titres
exécutoires.
1212 N. FRICERO, ibid. Le contrôle de la conventionalité des textes par le juge judiciaire constitue une sanction très
efficace du non respect par un Etat de ses engagements. Sur le pouvoir du juge de contrôler la conformité à la
Convention, S. GUINCHARD et J. VINCENT,
Procédure civile, Paris, Précis Dalloz, 25ème éd. 1999, pp. 31 et s.
1213 L‟essor du droit à l„exécution forcée en Europe et particulièrement en droit français n‟est-il pas en grande partie du
à l‟efficacité de la Cour EDH ?
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
597. La recherche de la nature juridique du droit à l‟exécution forcée a permis de relever ses éléments
caractéristiques et de voir dans quelles conditions et de quelle manière ce droit se fondamentalise.
Reconnu à toute personne physique ou morale qui détient un titre exécutoire, le droit à l‟exécution
forcée est inscrit dans les textes législatifs mais aussi supra-législatifs, constitutionnels et
supranationaux. Il est un droit subjectif fondé sur l‟existence d‟un titre exécutoire et un droit
fondamental fondé sur le droit à la justice et le droit à réparation.
Il se manifeste dans les relations entre individus ou groupements c‟est-à dire, dans leurs rapports
entre eux ou dans leurs rapports avec les biens.
En outre, considérant la place essentielle que l‟exécution occupe dans le processus de réalisation de
la justice, la consécration du droit à l‟exécution forcée par le droit constitutionnel impose, de l‟Etat,
son respect et sa protection en conformité avec certains textes supranationaux de portée régionale et
universelle.
598. La prescription de la créance ou du titre exécutoire qui la constate emporte celle du droit à
l‟exécution forcée. La fixation du délai de prescription du titre exécutoire est une donnée
importante. Si le débiteur peut être libéré de son obligation par l‟écoulement d‟un certain temps, le
créancier doit savoir jusqu‟à quand il bénéficie de son droit à l‟exécution forcée. On comprend que
la détermination de la prescription est dominée par la recherche d‟un juste équilibre entre les
intérêts en présence : ceux du créancier qui justifient le renforcement de l‟efficacité du titre
exécutoire et des procédures et ceux du débiteur qui requièrent l‟humanisation des procédures.
Deux exigences opposées mais non irréductibles, qui sont soupesées à tous les stades de la
procédure.
599. On comprend le rôle clé de l‟information et du temps dans la mise en œuvre du droit à l‟exécution
forcée. Serait-il osé d‟affirmer que l‟efficacité du droit moderne de l‟exécution forcée dépend de sa
capacité à mettre la transparence et la loyauté au service de la qualité de l‟exécution ?
L‟affirmation du droit à l‟exécution forcée d‟un titre exécutoire ne suffit pas. Son titulaire doit
pouvoir l‟exercer. Le droit à l‟exécution forcée doit être effectif. Dans quelle mesure les règles
relatives à l‟exécution forcée permettent-elles au créancier de parvenir à la satisfaction escomptée ?
La seconde étape de la réflexion se penchera sur le domaine juridique du droit à l‟exécution forcée.
255

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DEUXIEME PARTIE :
LE DOMAINE
JURIDIQUE DU
DROIT A
L’EXECUTION
FORCEE
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LE DOMAINE JURIDIQUE DU DROIT A L’EXECUTION
FORCEE
600. Le domaine peut être défini comme l‟ensemble des techniques et savoirs relatifs à une science ou à
un art
1214. En parlant du domaine juridique du droit à l‟exécution forcée, il se pose le problème de
son étendue
1215 et de sa mise en œuvre1216.
Si l‟existence ou la reconnaissance d‟un droit à l‟exécution forcée est une réalité, son effectivité en
est une autre
1217. Il faut encore analyser le droit de l‟exécution forcée pour en apprécier la portée. Le
droit de l‟exécution forcée regroupe l‟ensemble des règles juridiques organisant la contrainte au
profit du créancier, en vue de vaincre l‟inertie d‟un débiteur qui ne s‟exécute pas spontanément
1218.
601. Dans cette perspective, les systèmes juridiques camerounais et français organisent l‟exécution
forcée
1219. Mais le droit à l‟exécution forcée est confronté aux impératifs de protection des droits
fondamentaux de la partie adverse, de l‟ordre public et de l‟intérêt général. A titre d‟exemple, Saint
APPRONIEN n‟affirme-t-il pas ceci : « Mon dieu, mon dessein est de n’avoir nulle collusion avec
la partie adverse de la mienne, je me propose de ne jamais saisir chevaux ou ce qui servirait au
gain de la vie des débiteurs…
»1220.
Dans quelle mesure les règles de l‟exécution forcée permettent-elles à un créancier de jouir du droit
à l‟exécution forcée ? L‟appréciation de l‟étendue des règles juridiques qui organisent la contrainte
au profit du détenteur d‟un titre exécutoire en vue de vaincre la résistance de l‟autre partie (titre I),
permettra d‟en envisager les limites (titre II).
1214 Voir http://www.le-dictionnaire.com
1215 Sur ce point il convient de préciser que contrairement à l‟article 7(1) de la CADH, l‟article 6(1) de la CEDH limite
sa protection au contestations portant sur des «
droits et obligations de caractère civil ». On peut penser que le
droit à l‟exécution forcée s‟appliquerait seulement aux contestations de droit privé au sens classique, c‟est-à-dire
aux contestations entre particuliers et aux contestations entre un particulier et l‟Etat agissant comme une personne
privée soumise au droit privé. Mais la notion de «
droits et obligations de caractère civil » a été élargie par la Cour
EDH. «
Elle reconnaît le caractère civil à toute contestation faisant l’objet d’une procédure susceptible d’être
déterminante ou même d’avoir simplement des répercussions sur un droit de caractère patrimonial et, d’une
manière plus générale, sur l’activité économique
». Voir J.-P. MARGUENAUD, La Cour européenne des droits
de l’Homme
, Paris, Dalloz, collec. Connaissance du droit, 4è éd. 2008, pp. 106-109.
1216 Il convient de préciser que cette partie se situe dans l‟hypothèse où le titre exécutoire qui fonde le droit à l‟exécution
forcée n‟est pas atteint par la prescription extinctive. Autrement dit, où l‟exécution forcée n‟est pas encore
prescrite.
1217 Voir AUSTIN, « The province of jurisprudence determined », Lecture V, 1832, pp.184-185, cité par S. GOYARD
FABRE, « Les rapports du droit et de la morale aujourd‟hui », op.cit. p.24.
1218 Voir E. ASSO, Le droit à l’exécution du jugement, Thèse Nice, op.cit. 2005, p. 14.
1219 Notamment dans la loi française du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d‟exécution ainsi que son
décret d‟application du 31 juillet 1992, et dans l‟Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d‟exécution du 10 juillet 1998, applicable au Cameroun.
1220 Saint APPRONIEN, L’histoire de l’huissier de justice, http://www.huissier-justice.fr
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TITRE I
L’ETENDUE DU DROIT A L’EXECUTION FORCEE
602. La force du droit à l‟exécution forcée repose sur la contrainte quoiqu‟ici, l‟usage de la force soit
souvent sujet à polémique
1221. S‟inscrivant dans un contexte pathologique1222, le droit de
l‟exécution forcée « regroupe l’ensemble des règles juridiques qui organisent la contrainte au
profit des créanciers, en vue de vaincre l’inertie de leurs débiteurs qui ne s’exécutent pas
spontanément
»1223.
603. La reconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine a conduit au rejet de
l‟exécution sur la personne dans les droits français
1224 et camerounais1225, au profit de l‟exécution
sur les biens
1226. Le droit à l‟exécution forcée au profit du créancier reste ainsi lié à un « certain
ménagement du débiteur
»1227. Prenant en considération les droits et intérêts des parties, le
législateur donne la possibilité au juge de garantir lui-même l‟efficacité de ses décisions par des
modalités judiciaires que sont l‟exécution provisoire et l‟astreinte judiciaire. Il organise aussi des
procédures et des voies d‟exécution, pour permettre aux créanciers de faire exécuter leurs titres
exécutoires
1228.
604. En ce qui concerne les modalités judiciaires, on peut analyser particulièrement l‟exécution
provisoire dont la particularité semble d‟être, paradoxalement, un avantage dangereux pour le
créancier-gagnant (chapitre I). Force est aussi de constater que les procédures et les voies
d‟exécution, aux prises à un formalisme rigoureux et à une volonté d‟humanisation favorables au
débiteur, ne permettent pas toujours une exécution satisfaisante pour le détenteur d‟un titre
1221 En effet, l‟exécution forcée attire très souvent les foules, qui manifestent soit de la pitié, soit de la colère. La
présence des huissiers de justice ou des agents d‟exécution inquiète, surtout lorsqu‟ils sont accompagnés de la
Force Publique.
1222 Notamment l‟inexécution.
1223 F. VINCKEL, Droit de l’exécution, Juris. Voies d‟exécution, Fasc.120, cité par E. ASSO, Le droit à l’exécution du
jugement, Thèse Nice, 2005, p. 14.
1224 Voir la Déclaration française des droits de l‟homme et du citoyen de 1789, qui déclare que « Tout homme peut
engager ses services, son
temps ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété
aliénable
».
1225 La contrainte par corps n‟a plus lieu en matière civile et commerciale.
1226 L‟exclusion de la contrainte par corps peut permettre au débiteur de continuer à travailler, s‟enrichir et de payer plus
facilement ses dettes. La saisie et la vente des biens permettent d‟obtenir de l‟argent qui constitue soit la créance
en argent initialement poursuivie, soit l‟équivalent de l‟obligation de faire, laquelle s‟est résolue en dommages et
intérêts. En effet, lorsqu'un titre exécutoire constate une obligation de faire ou de ne pas faire, l'exécution forcée va
se heurter à l'interdiction de contraindre le débiteur à agir contre son gré (on ne saurait contraindre un peintre par
exemple à réaliser un ouvrage), et plus précisément à l'article 1142 du Code civil selon lequel « Toute obligation
de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur
».
1227 F. FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit. p.13.
1228 L‟astreinte et la procédure d‟expulsion ne sont pas organisées dans l‟AUVE. Elles relèvent donc de chaque
législation nationale des pays membres de l‟OHADA.
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exécutoire (chapitre II). Dans quelle mesure le titulaire d‟un titre exécutoire parvient-il à la
satisfaction escomptée ?
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Page 281
CHAPITRE I:
LES MODALITES JUDICIAIRES D’EXECUTION
605. Le juge dispose des moyens lui permettant de garantir l‟exécution, au besoin par la force, des titres
exécutoires, particulièrement des décisions judiciaires qu‟il rend. Il peut soit exercer une
pression
1229 sur le débiteur par le prononcé des astreintes1230, soit ordonner l‟exécution provisoire de
la décision de justice
1231.
606. L‟exécution provisoire est une modalité judiciaire exceptionnelle d‟exécution. Sa justification a
évolué avec le temps. A l‟origine, elle répond au souci de protection du justiciable qui a gagné le
procès en première instance
1232. Elle fait obstacle aux manœuvres dilatoires de la partie perdante qui
parfois a l‟intention de faire appel pour retarder le cours de la justice
1233. Avec l‟allongement de la
durée des procédures, situation contraire aux exigences du procès équitable, l‟exécution provisoire
est aussi devenue « un instrument au service de l’intérêt général permettant de renforcer
l’effectivité de la décision de justice
»1234.
Elle rend possible l‟exécution, même sous astreintes, des titres susceptibles d‟être modifiés ou
annulés, c‟est-à-dire des titres exécutoires provisoires. Elle ouvre au créancier provisoire le droit à
l‟utilisation des voies et moyens légaux, pour contraindre la partie adverse à exécuter directement.
L‟exécution forcée devient possible malgré le caractère suspensif du délai d‟appel ou l‟exercice de
cette voie de recours.
1229 Les moyens de pression ne constituent pas des véritables mesures d'exécution, ne pouvant aboutir directement, par
eux-mêmes, à la vente forcée des biens du débiteur. Ils ne sont pas non plus des mesures conservatoires, leur objet
n'étant pas de mettre sous main de justice des biens du débiteur afin de les conserver. Ils jouent un rôle préventif
important en matière d'exécution ou de règlement de la dette, car ils incitent beaucoup de débiteurs à se libérer
spontanément, afin d'échapper aux inconvénients et aux désagréments inhérents à la mise en œuvre d'une voie
d'exécution. Les moyens de pression sur la personne du débiteur se distinguent de ceux qui visent les biens de ce
dernier. La pression ne consiste qu'à faire peser sur la personne, une menace afin de l'amener à s'exécuter.
1230 L'astreinte, mesure arbitraire en ce sens que le juge est libre d‟en accepter le principe et d‟en fixer le taux (cf. F.
TERRE, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz 1996, n°610), est un procédé coercitif, qui une fois liquidé,
ne confère pas plus de droits au créancier qu‟un titre exécutoire. La loi française du 5 juillet 1972 l‟a doté d‟un
statut juridique. Provisoire ou définitive, l‟astreinte est une arme puissante entre les mains du juge, laquelle repose
sur l‟intimidation du débiteur récalcitrant à travers une condamnation pécuniaire prononcée dans le but de vaincre
sa résistance et l‟amener à s‟exécuter. A propos de l‟astreinte, voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA,
Droit et
pratique des voies d’exécutions
, Paris, Dalloz-Action, 5é éd. 2007-2008 pp. 317-339 ; C. ROBIN, Procédures
civiles d’exécution
, Paris, 2è éd. 2006.
1231 Ou les deux en même temps. Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, ibid.
n°s 411-93 et 411-94.
1232 L‟objectif ici est de satisfaire l‟intérêt individuel du créancier gagnant en première instance qui a, au moins
provisoirement, le droit pour lui.
1233 Voir A-D. TJOUEN, « l‟exécution des décisions de justice en droit camerounais », RIDC 2-2000 pp. 423-442 ; A.
AKAM AKAM, « la réforme de l‟exécution provisoire au Cameroun », Rev. Jur. Afr 1995, pp. 173 et s.
1234 V. NORGUIN, « Le nouveau régime de l‟exécution provisoire depuis le décret n°2005-1678 du 28 décembre
2005 », Droit et procédures 2006, n°5, p. 252.
263



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607. Cependant, once du droit difficile à saisir1235, impossible à dompter1236, on a considéré l‟exécution
provisoire comme une énigme
1237, qui rappelle étrangement le mythe de sisyphe1238. Dans quelle
mesure cette modalité exceptionnelle d‟exécution permet-elle à un créancier d‟obtenir la
satisfaction escomptée, bien que ne disposant que d‟un titre exécutoire par provision ?
Aucune réforme entreprise ne méconnaît les droits d‟un débiteur « perdant provisoire », surtout si
le titre exécutoire invoqué contre lui est ultérieurement modifié ou annulé
1239. Le droit à l‟exécution
forcée dont dispose un créancier « gagnant provisoire » (section I) s‟apparente-t-il donc
véritablement à un avantage dangereux (section II) ?
1235 H. TCHANTCHOU et A. NDZUENKEU, « L‟exécution provisoire à l‟ère de l‟OHADA », Juridis Périodique,
n°60, p.87. Familièrement, once se dit pour petite quantité. Ne pas peser une once c‟est «
être très léger, et aussi
avoir un grand contentement qui fait qu’on semble léger
» ; voir Dictionnaire Littré.
1236 A. ANABA MBO, « La nouvelle juridiction présidentielle dans l‟espace OHADA : l‟endroit et l‟envers d‟une
réforme multiforme », RCDA, n°3, 2000, p.31.
1237 J.-M. TCHAKOUA, « L‟énigme de l‟exécution provisoire », Juridis périodique, n°25, p.60. Enigme désigne « tout
ce qui n’est pas facile à comprendre, à déviner au premier abord » ; voir Dictionnaire Littré.
1238 H. TCHANTCHOU, « Sursis ou défenses à exécution ? L‟exécution provisoire revient… », Juridis Périodique,
n°27, p.87.
1239 Etant donné que l‟exécution provisoire est une « exécution conditionnelle qui déroge à l’effet suspensif de l’appel »,
il faut maintenir un équilibre entre l‟avantage conféré au «
gagnant d’un jour » et la protection que mérite son
adversaire. Il convient également de concilier l‟exigence d‟effectivité de la décision de première instance avec la
nécessité de protéger la partie perdante en cas d‟information ultérieur de celle-ci.
264


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Section I- La possibilité d’une exécution provisoire
608. L‟exécution provisoire a connu plusieurs réformes dans les systèmes juridiques camerounais1240 et
français
1241. L‟al. 1 de l‟article 31 de la loi française du 9 juillet 1991, dispose que « sous réserve
des dispositions de l'article 2191 du code civil, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son
terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire ». L‟AUVE reprend la formule à l‟al. 1 de son
article 32
1242. On peut se poser la question de savoir si le droit à l‟exécution forcée peut avoir pour
fondement un titre exécutoire par provision.
609. Dans l‟arrêt Ouzounis c./ Grèce, la Cour EDH a rappelé que l‟article 6 (1) de la CEDH ne protège
que les décisions qui ne peuvent plus être soumises au contrôle d‟une Cour d‟appel et, le cas
échéant, infirmés
1243. Cette décision semble priver les décisions exécutoires par provision ou les
décisions immédiatement exécutoires nonobstant appel, du bénéfice du droit à l‟exécution forcée.
Mais si on se réfère à un arrêt récent de la Cour de cassation française, la réponse serait nuancée.
Elle a affirmé que « l’exécution forcée poursuivie en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire,
aux risques et périls du créancier n’est pas contraire aux exigences de l’article 6(1) de la
CEDH
»1244.
Avant d‟apprécier l‟effectivité et la mise en œuvre du droit à l‟exécution forcée d‟un titre exécutoire
par provision dans les systèmes juridiques camerounais et français (II), il faut préciser la notion (I).
§I- La notion d‟exécution provisoire
610. On a pu définir l‟exécution provisoire comme le « droit accordé par la loi ou par le juge à la partie
bénéficiaire d’un jugement d’en poursuivre l’exécution malgré l’effet suspensif du délai des voies
de recours ordinaires ou de leur exercice
»1245. Son domaine semble encore imprécis (B). Pourtant
cette modalité d‟exécution est très sollicitée et doit être distinguée des notions voisines (A).
1240 Le système de l'exécution provisoire est hérité de la législation coloniale, notamment le CPCC issu de l'Arrêté du 16
décembre 1954 en ses articles 53 à 60 et 203 à 206. Il a été plusieurs fois modifié ; voir le décret n°66/DF/581 du 3
décembre 1966 ; la loi 79/03 du 29-6-79 modifiée par la loi 84/14 du 05-12-84, modifiée par la loi 89/020 du 29-
12-89, modifiée par la loi 92/008 du 14-08-92, modifiée par ordonnance n° 97/01 du 04 avril 1997 et enfin la loi n°
97/018 du 7 Août 1997 modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 92/08 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions
relatives à l‟exécution des décisions de justice ; et l‟article 32 de l‟AUVE.
1241 On peut citer l'article 31 de la loi française du 9 juillet 1991, modifié par l'article 18 de l'ordonnance n° 2006-461 du
21 avril 2006 ; le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 complétant celui n°2004-836 du 20 août 2004. Un
autre décret, pris le même jour mais plutôt en application de la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises, modifie également le régime de l‟exécution provisoire.
1242 Selon l‟al. 1er de ce texte, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par
provision. La seule exception est l'adjudication des immeubles.
1243 Cour EDH, affaire Ozounis c./ Grèce, arrêt du 18 avril 2002, Dalloz, somm. p. 2572, obs N. FRICERO.
1244 Voir Cass.civ. 2ème, 10 février 2005.
1245 V. NORGUIN, « Le nouveau régime de l‟exécution provisoire depuis le décret n°2005-1678 du 28 décembre
2005 », Droit et procédures 2006, n°5, p. 252.
265


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A- L’exécution provisoire et les notions voisines
L‟exécution provisoire (1) doit être distinguée de l‟exécution immédiate (3) et de l‟exécution au vu
de la minute (2).
1- L’exécution provisoire ou par provision et l’exécution définitive
611. Comme déjà indiqué, l'exécution provisoire1246 peut être définie comme la faculté accordée à un
créancier de poursuivre, à ses risques, l'exécution immédiate d'une décision judiciaire, malgré l'effet
suspensif attaché aux délais des voies de recours ordinaires ou à leur exercice, du fait de la loi ou du
fait du juge.
Elle est un instrument dont disposent le créancier et le juge pour vaincre la résistance ou les
manœuvres dilatoires du débiteur, en cas d‟utilisation abusive des voies de recours ordinaires. Elle
se distingue de l'exécution définitive qui est poursuivie de droit soit en vertu d'une décision
judiciaire dite exécutoire parce qu‟investie de la force de chose jugée, soit sur la base de tout autre
titre exécutoire reconnu comme tel par la loi
1247.
612. Malgré l'existence des délais de recours et leur exercice ou même l‟existence d'une contestation
relative à un titre exécutoire
1248, l'exécution poursuivie est dite définitive lorsque la décision a
acquis force de chose jugée. En pareil cas, comme pour l‟exécution immédiate, si le titre est
ultérieurement modifié, le créancier est tenu à la remise du débiteur dans ses droits (en nature ou par
équivalent)
1249. Toutefois, il n'est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé du fait de
l‟exécution que s'il y a lieu de relever une faute de sa part.
2- L’exécution provisoire et l’exécution sur minute
613. L'exécution provisoire ne saurait se confondre avec l'exécution sur minute. Cette dernière se réfère
à l‟exécution qui a lieu, vu l'urgence, sur la simple présentation de la minute de la décision du juge
1246 A ce propos un auteur utilise la notion de « décision immédiatement exécutoire à titre provisionnel ». Voir R.
BOULBES, « De quelques problèmes soulevés par l'exécution provisoire dans les questions d'état »,
JCP 1961,
p.1616.
1247 Voir les articles 3 de la loi française du 9 juillet 1991, et 33 de l'AUVE.
1248 À titre d'exemple, s'agissant de l'exécution du titre exécutoire notarié, l'incidence des contestations de la sincérité de
l'acte ou de son contenu sur la poursuite de l'exécution forcée tient du paradoxe. D'une part, la nécessité de ne pas
prendre le risque d'une saisie infondée; d'autre part, le souci d'éviter des manœuvres dilatoires simplement
destinées à retarder l'exécution ou à décourager le créancier saisissant. De façon générale, l'on admet par principe
que l'exécution se poursuit sur la base de la copie exécutoire produite par le créancier, cela aux risques et périls de
ce dernier si la validité de l'acte était contestée. Mais il ne s'agit pas de l'exécution provisoire. Toutefois le juge de
l'exécution devrait donner main-levée, s'il apparaît que l'étendue des obligations constatées par l'acte notarié ne
justifie pas la mesure d'exécution entreprise (par exemple l'absence de liquidité). Sur la suspension de l'exécution
d'un acte notarié argué de faux, voir, R. PERROT, et Ph. THERY,
Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz,
2005, n°314, p. 329.
1249 Article 31 loi du 9 juillet 1991 Modifié par l‟Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 art. 18 (JORF 22 avril 2006
en vigueur le 1er janvier 2007.
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qui l'ordonne généralement1250. Les ordonnances du juge des référés sont, par nature, provisoires.
Leur exécution est par conséquent dite provisoire. En effet le référé ne préjudicie pas au principal et
la décision qui en ressort est précaire (en ce sens que la décision du juge sur le principal pourrait
remettre en question l‟ordonnance de référé). Le législateur prévoit lui-même qu'elles sont
exécutoires par provision
1251.
La présentation de la minute d‟une décision immédiatement exécutoire vaut signification
1252. Le
créancier pourra en même temps signifier et faire commandement à son débiteur afin qu‟il
l‟exécute. Mais l‟exécution immédiate est-elle nécessairement provisoire ?
3- L’exécution provisoire et l’exécution immédiate
614. L'exécution dite immédiate est liée à l'idée de l'exécution d'une décision de justice, en faisant fi des
voies de recours qui deviennent non suspensives pour la circonstance
1253. Mais si l'exécution
provisoire peut être immédiate, l'exécution immédiate ne peut nécessairement être considérée
comme une exécution provisoire
1254. Aussi a-t-on justement soutenu que la formulation de l‟article
172 de l‟AUVE
1255 ne prévoit pas une hypothèse d‟exécution provisoire facultative pour le juge et
que le droit commun de l‟exécution des décisions du juge de l‟exécution en droit OHADA demeure
celui résultant de l‟AUVE
1256.
615. Mais peut-on admettre, comme on a aussi pensé1257, que l‟exécution visée à l'article 49 de
l'AUVE
1258 est une exécution provisoire qui, résultant de la nature de l'affaire, devrait même être
considérée comme un cas spécifique d'exécution provisoire de plein droit ? La raison avancée est
1250 Dire qu'une décision est exécutoire sur minute ne signifie pas nécessairement que l'exécution est provisoire. Il peut
bien s'agir d'une exécution définitive. Simplement, la présentation de la décision vaudra signification. Il peut s'agir
des ordonnances sur requête ou éventuellement des ordonnances de référé. Aussi, en droit administratif, rencontre-
t-on l'exécution d'office qui diffère de l'exécution provisoire. Elle renvoie au pouvoir reconnu au juge par la loi
dans certaines hypothèses ou par la jurisprudence, d'assurer l'exécution physique de ses décisions en cas d'urgence
ou d'absence de toute autre procédure juridique conduisant au même but.
1251 Voir les articles 489 du CPC et 185 du CPCC.
1252 Voir l‟article 503 al.2 du CPC.
1253 F. ONANA ETOUNDI, L'incidence du nouveau droit communautaire OHADA sur le droit interne de l'exécution
des décisions de justice en matière non répressive ( cas du Cameroun),
Thèse d'Etat, Yaoundé II, 2003, p. 114.
1254 C‟est le cas des décisions du juge du contentieux de l‟exécution. Le législateur indique que le délai d‟appel et
l‟exercice de l‟appel ne sont pas suspensifs d‟exécution. C‟est l‟exemple des al.s 2 et 3 de l‟article 49 de l‟AUVE
qui élargissent le domaine de l‟exécution immédiate en rendant exécutoires de droit, les décisions du juge du
contentieux de l'exécution.
1255 Cet article dispose que « La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les
quinze jours de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs
d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente
».
1256 H. TCHANTCHOU et A. NDZUENKEU, « L‟exécution provisoire à l‟ère de l‟OHADA », Juridis Périodique,
n°60, p. 91.
1257 F. ONANA ETOUNDI, Thèse d'Etat précitée, pp. 115, 123, 125.
1258 Le législateur dispose en effet aux al.s 2 et 3 que la décision du juge désigné à l'al. 1 est susceptible d'appel dans les 15
jours à compter de son prononcé. Il ajoute que «
le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un
caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente
».
267


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que la décision est exécutoire dès son prononcé, nonobstant le délai d'appel ou son exercice. Elle serait
spécifique parce que le juge de l‟exécution qui rend la décision peut lui-même paralyser l‟exécution
provisoire de sa décision. Cette doctrine ajoute que le plaideur succombant qui y a intérêt « peut
présenter la demande de non exécution provisoire, pour déterminer le juge à statuer ».
Deux questions importantes se posent. La première est celle de savoir s‟il ne s‟agit pas d‟une
hypothèse d‟exécution immédiate de plein droit. La seconde question est celle de savoir si le juge
compétent de l‟article 49 al. 3 peut logiquement être le même que celui de l‟al. 1.
616. S‟agissant de la première question, il ne faut pas confondre la juridiction présidentielle compétente
pour surseoir à l'exécution immédiate de la décision du juge du contentieux de l'exécution et la
juridiction de la Cour d'appel (ou de son premier président en droit français) compétente s'agissant
de l‟arrêt ou des défenses à exécution des jugements exécutoires par provision. Si l‟exécution
provisoire peut être arrêtée selon le régime des défenses à l‟exécution provisoire en droit
camerounais ou de l‟arrêt de l‟exécution provisoire en droit français, l‟exécution immédiate obéit à
un régime spécial de sursis à exécution.
C‟est le cas des alinéas 2 et 3 de l‟article 49 de l‟AUVE. Il en est de même des hypothèses de la loi
camerounaise n° 2007/001 du 19 avril 2007
1259. Lorsque le juge du contentieux de l‟exécution est soit le
président du TPI ou le président du TGI, soit un magistrat qu‟ils délèguent, le législateur indique que le
délai d'appel et son exercice n'ont pas un effet suspensif
1260. L‟exécution est donc dite immédiate. Cette
même déclaration, s'agissant de l'effet non suspensif du pourvoi
1261 contre la décision du président de la
Cour d'appel ou du magistrat délégué (en qualité de juge du contentieux de l'exécution) est
superfétatoire car il est de règle que le pourvoi n'est pas suspensif d'exécution.
617. On peut aussi constater que dans aucun de ces cas, le législateur n‟a parlé d‟exécution provisoire. Il ne
peut y avoir d‟exécution provisoire si elle n‟est ni prévue expressément par un texte, ni ordonnée
par le juge. L‟une des raisons est qu‟en droit français comme en droit OHADA, le principe de
l‟exécution provisoire fait que l‟exécution se poursuit aux risques du créancier à charge pour celui-
ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette
exécution sans qu‟il y ait lieu de relever de faute de sa part.
Pour ce qui est de l‟exécution immédiate, rien n‟est dit. On doit déduire que la réparation d‟un
préjudice né de l‟exécution de la décision du juge de l‟exécution ne sera possible que si le créancier
a commis une faute. Faire de toute exécution immédiate une hypothèse d‟exécution provisoire serait
1259 Loi instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun, des décisions
judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales.
1260 Voir l‟article 3 al. 4 de la loi du 19 avril 2007.
1261 Voir l‟article 3 al. 5 de la loi du 19 avril 2007.
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préjudiciable pour le créancier. Sa responsabilité serait retenue sans faute de sa part, en cas de
modification de la décision du juge de l‟exécution.
618. S‟agissant de la seconde question, le juge compétent en matière de sursis à l‟exécution immédiate
ne saurait être le même que celui qui a rendu la décision concernée, c‟est-à-dire par exemple celui
de l'article 49 al. 1. C'est pourtant ce que semble soutenir une partie de la doctrine.
619. On a relevé que l‟une des nouveautés de la loi du 19 avril 2007, nouveauté qui s‟inspire de l‟article 49
al. 3 de l‟AUVE, « réside dans le fait que dorénavant le président de la Cour d’appel pourra déclarer,
moyennant forte motivation, son ordonnance suspensive d’exécution nonobstant pourvoi en
cassation
»1262. Evoquant l‟al. 3 de l‟article 49 de l‟AUVE, on a également affirmé que « la portée de
ces dispositions signifie que le juge du contentieux de l'exécution peut par décision spécialement
motivée restaurer l'effet suspensif de l'appel »
1263. Selon cette opinion, cette exécution provisoire qui
« tend à être facultative, puisque le juge peut la neutraliser », est « une originalité du droit OHADA qui
s'identifie à un élément de différence entre le juge des référés et le juge du contentieux de l'exécution, le
juge des référés ne pouvant refuser d'assortir son ordonnance de l'exécution provisoire
»1264.
620. Pourtant, ne pas assortir une décision de l'exécution provisoire ne signifie pas exactement paralyser une
exécution provisoire ordonnée ou de droit, encore moins une exécution immédiate de plein droit. Qu'un
juge précise dans une décision qu'il rend que celle-ci n‟est pas exécutoire par provision, alors que
l‟exécution provisoire, voire immédiate n'est pas interdite mais autorisée par la loi
1265 ne semble pas
logique. Un juge doit être sûr de sa décision, être conscient de la possibilité de son exécution. Par
conséquent, il n‟est pas certain que le législateur OHADA ait voulu donner à un juge le pouvoir de
paralyser lui-même l'exécution, fût-elle provisoire ou immédiate, d'une décision qu'il rend.
D‟ailleurs, en droit français, la Mission MAGENDIE avait proposé de modifier l‟article 515 du CPC
pour permettre au premier juge d‟écarter pour tout ou partie de la condamnation, à la demande des
parties ou d‟office, l‟exécution provisoire de plein droit chaque fois qu‟il l‟estime nécessaire ou chaque
fois que l‟exécution provisoire est incompatible avec la nature de l‟affaire, ou qu‟elle est interdite par la
loi
1266.
1262 F. ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais
persiste et signe … l‟erreur », op.cit. p. 38.
1263 F. ONANA ETOUNDI, Thèse d'Etat précitée, p. 130.
1264 L'article 185 du CPCC autorise seulement pour le juge des référés la possibilité de subordonner la mesure à la
fourniture d'une caution.
1265 Notamment en droit camerounais où même les hypothèses d'exécution provisoire facultatives sont limitativement
indiquées par la loi.
1266 Cette proposition n‟a pas abouti lors de la réforme du 28 décembre 2005. Voir Mission MAGENDIE - Célérité et
qualité de la justice - Rapport au Garde des sceaux Ŕ 2004, p. 59. Elle proposait en conséquence, la suppression de
l‟article 526 du CPC. L‟article 525 permettrait plutôt au premier président ou au magistrat de la mise en état, de
prononcer, sous certaines conditions, l‟exécution provisoire, si elle a été écartée par le premier juge.
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Logiquement et par respect du principe de sécurité juridique, on ne peut permettre au juge chargé du
contentieux de l'exécution d‟empêcher l‟exécution immédiate de sa décision. De même un premier juge
ne peut paralyser l'exécution provisoire ou immédiate de plein droit de sa propre décision. Même en
matière de défense ou d‟arrêt de l‟exécution provisoire ou du sursis à exécution, le législateur a
généralement pris soin de confier la compétence à une juridiction supérieure
1267.
621. En outre, s‟agissant de l‟article 49 de l‟AUVE, il convient de préciser que : le législateur OHADA a
d‟abord voulu donner des indications sur la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute
demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Ensuite il a, par souci
de célérité, consacré l‟effet exécutoire de la décision de ce juge, nonobstant le délai d'appel ou son
exercice. Enfin, il a organisé l'arrêt de l'exécution immédiate qu'il rend possible par décision
spécialement motivée du président de la juridiction compétente.
En réalité, « le législateur OHADA ne s'est pas arrogé le droit de définir, dans chaque Etat membre,
quelle juridiction devait être compétente pour connaître d'une question donnée
»1268. Il revient à chaque
Etat membre d'aménager ses propres règles de compétence d'attribution. Ainsi, comme en droit
camerounais, la juridiction visée à l'article 49 al. 3 doit être déterminée par chaque Etat.
622. Il convient de se référer aux al.s 4 et 5 de l'article 3 de la loi °n° 2007/001 du 19 avril 20071269, pour
déterminer en droit camerounais, la juridiction compétente selon l'article 49 al. 3 de l'AUVE. Le texte
désigne deux juridictions compétentes pour surseoir ou arrêter l'exécution immédiate des décisions du
juge du contentieux de l'exécution, par une décision contraire, spécialement motivée
1270.
En application de l‟article 3 al. 4 et 5 de la loi du 19 avril 2007, la juridiction compétente de l'article
49 al. 3 (président de la Cour d'appel et président de la Cour suprême en droit camerounais) est bien
différente de celle prévue à l'article 49 al. 1 (président de la juridiction dont émane la décision contestée,
statuant en matière d'urgence ou le magistrat qu'il délègue à cet effet ; juges du contentieux de
l'exécution des décisions judiciaires nationales en droit camerounais). L'exécution immédiate dont il est
question est bien de plein droit car le juge de l'exécution ne peut la paralyser. La mention expresse du
juge de l'exécution n'est pas nécessaire pour sa mise en œuvre.
1267 En droit camerounais, voir la loi n°92/008 du 14 août 1992 modifiée par celle n° 97/018 du 7 Août 1997.
1268 F. ANOUKAHA, « La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun », Juridis Périodique, n° 68, octobre-
décembre 2006, p. 54.
1269 Loi instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun, des décisions
judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales.
1270 Le législateur OHADA ne définit pas les éléments qui rentrent dans la notion de " spécialement motivée". On se
serait attendu que le législateur national du 19 avril levât ce flou. L'article 4 al. 2 nouveau prescrit le rejet de la
demande si elle a un caractère manifestement dilatoire. Il reviendra peut-être à la jurisprudence de clarifier. Elle
pourrait s'inspirer de l'article 524 al. 4, notamment lorsqu'il y a violation manifeste du principe du contradictoire ou
lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
270


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623. Il n'est même pas acquis qu'il ait comme le juge des référés la possibilité de subordonner la mesure à la
fourniture d'une caution. En revanche, par référence à l'article 5 al. 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992
fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice au Cameroun, on pourrait
souhaiter que le président de la juridiction (Cour d'appel ou Cour suprême) qui suspend l'exécution
immédiate de la décision du juge du contentieux de l'exécution puisse, pour garantir l'exécution de la
décision, assortir son ordonnance de la condition que le requérant consigne une somme dont il fixe le
montant, ou produise une caution bancaire d'égal montant au greffe dans un délai à compter de la
notification de l‟ordonnance
1271.
Qu‟en-est-il du domaine de l‟exécution provisoire ?
B- Le domaine de l'exécution provisoire : de la confusion en droit camerounais
à la précision en droit français
624. Les systèmes juridiques français et camerounais connaissent deux techniques de dérogation à l'effet
suspensif de l'appel à savoir : l'exécution provisoire de droit (1) et l'exécution provisoire facultative
(2). On peut s‟interroger sur l'intérêt d‟une telle distinction (3) et voir s‟il est possible de généraliser
l‟exécution provisoire de plein droit des jugements des premiers juges (4).
1- L'exécution provisoire de droit
625. L‟exécution provisoire de droit peut être totale1272 ou partielle1273. Afin de déterminer le domaine de
l'exécution provisoire, on a relevé qu‟ « il importe de répondre à la question de savoir quelles
décisions le juge peut assortir de l’exécution provisoire et sous quelles conditions. Si le juge peut
ordonner ou refuser l’exécution provisoire, c’est qu’elle est relative ou facultative. S’il n’a pas ce
pouvoir, c’est qu’il y a exécution provisoire de droit ou d’office
»1274.
A propos de l‟article 4 al. 2 nouveau de la loi camerounaise du 7 août 1997, cet auteur affirme encore
que « lorsqu’on lit « la Cour d’appel rejette », l’on y voit des hypothèses de droit. Mais lorsque par la
1271 Ceci ne manque pas d'intérêt. Le législateur qui prescrit à la Cour d'appel saisie en défense à l‟exécution provisoire
de statuer dans les 30 jours (voir article 4 al 5 loi du 14 août 1992) ne dit rien dans la loi du 19 avril, s'agissant du
Président de la CA ou de la CS saisis en contestation de l'exécution de la décision du juge du contentieux de
l'exécution.
1272 A titre d'exemple en droit camerounais on peut citer: en matière commerciale, les décisions relatives au règlement
préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des biens; en matière civile, les jugements de récusation
d'un expert (article 116 CPCC), ceux par lesquels le juge statue sur la compulsion d'un acte ou d'une pièce dont le
demandeur n'a pas eu connaissance au cours de l'instance (article 446 du CPCC) de saisie-attribution des créances
autorisée contre un époux qui ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du ménage (article 214 C.
Civil ) ; en matière sociale, des demandes de remise de certificat de travail ou de bulletin de paie ( article 154 du
Code de travail).
1273 Voir l‟article 238 du Code civil camerounais, les mesures provisoires prescrites dans l'intérêt des époux, les mesures
d'assistance éducative et matérielle ordonnées en faveur des enfants ; l‟article 493 du CPCC, les mesures ordonnant
l'apposition des scellés.
1274 A-D. TJOUEN, Procédures et voies d'exécution, Cours de DEA, Université de Yaoundé II, 2001-2002.
271


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suite le législateur conditionne le rejet en disant « si ladite demande a un caractère manifestement
dilatoire », on a l’impression qu’il n’y aurait pas d’hypothèses d’exécution provisoire de droit au
Cameroun ». Ces préoccupations illustrent la confusion de la doctrine camerounaise, confusion dont
serait responsable le législateur
1275.
626. L‟interrogation se poserait autrement en droit français et se présenterait ainsi : « Il importe de répondre
à la question de savoir quelles sont les décisions qui bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit
et, quelles sont celles dont l'exécution provisoire est interdite par la loi. Si le créancier gagnant n'est pas
tenu, pour en bénéficier, de faire une demande et qu'il peut en bénéficier même si le juge n'a pas
ordonné
1276, c'est que l'exécution provisoire est de plein droit1277. Si une décision n'en bénéficie pas de
plein droit, et que cet avantage n'est pas interdit par la loi, c'est que le juge peut refuser ou ordonner
même d'office l'exécution provisoire, laquelle est alors relative ou facultative ». Aussi ne semble-t-il pas
réaliste de définir les hypothèses d‟exécution provisoire de droit comme celles dont le juge compétent
ne serait pas autorisé d‟en ordonner l‟arrêt ou la défense
1278.
627. La détermination du domaine de l'exécution provisoire de droit n'est pas aisée en droit camerounais. Il
n‟existe, dans le CPCC, aucun article qui en fasse une énumération globale. C‟est de façon isolée que
l‟on trouve quelques cas. On peut citer les ordonnances de référé
1279, les ordonnances sur requête1280 et
les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l‟instance
1281 telles que la
résidence séparée des époux, la garde des enfants ou la pension alimentaire.
Le législateur français évite partiellement cette gymnastique en tentant un regroupement à l'article 514
du CPC qui dispose que « sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de
référé
1282, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance1283, celles
1275 Pour mieux comprendre le malaise de la doctrine face à la législation camerounaise sur l'exécution des décisions de
justice, Voir, A.D. TJOUEN, la malheureuse loi quinquennale relative à l'exécution des décisions de justice en
droit camerounais,
Le Messager, n°692 du 19 novembre 1997; H. TCHANTCHOU, observations sous la loi
n°92/008 du 14 août 1992,
Juridis info n°12 spécial. Cet auteur a noté que l'exécution provisoire est en voie de
porter son deuil au Cameroun.
1276 Voir article 514 du CPC.
1277 L'exécution provisoire de plein droit est celle qui est imposée soit en raison de la nature de l'affaire ou de la
juridiction saisie, soit en vertu des dispositions légales. Elle se caractérise par son automaticité qui prive le juge de
tout pouvoir d'appréciation.
1278 Voir article 524 al. 4 du CPC.
1279 Voir les articles 182-187 du CPCC (exécution provisoire totale de droit après signification, en raison de leur nature).
1280 Voir les articles 154 CPCC et 235 Code civil camerounais (exécution provisoire totale de droit en raison de leur
nature, elles sont motivées et exécutoires au seul vu de la minute).
1281 Voir les articles 238 et 307 Code civil camerounais.
1282 En effet, l'article 489 du CPC dispose clairement que « L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire [et
que] le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions
prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la
minute ». C'est dire que l'ordonnance de référé ne peut être en principe mise en exécution qu'après signification
(paris, 23 mars 1984, D. 1984, IR., 248), à moins que le juge n'ait décidé autrement (paris, 5 nov. 1958, JCP 1958,
II, 10893, concl. COMBALDIEU). Mais le caractère exécutoire de droit ne saurait être étendu aux ordonnances
272


Page 291
qui ordonnent des mesures conservatoires, ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui
accordent une provision
1284 au créancier ».
Toutefois, la liste de l'article 514 du CPC n'est pas exhaustive. Il faut y ajouter certaines décisions
rendues en matière prud‟homale
1285, notamment les décisions prononcées soit par le bureau de
conciliation, soit par le bureau de jugement, dans les limites respectives de six mois et de neuf mois sur
la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement
1286, et les
décisions rendues en matière de copropriété
1287, de divorce et de séparation de corps1288.
628. Pour faciliter la tâche des justiciables et des praticiens, on peut regrouper dans une liste exhaustive tous
les cas ouverts à l'exécution provisoire de plein droit. Pour ce qui est de la mise en œuvre de l‟exécution
immédiate, les législateurs camerounais et OHADA n'exigent pas une stipulation expresse du juge, qui
ne peut par ailleurs s'y opposer. De la même manière, ne peut-on pas prévoir en droit camerounais ou
OHADA des hypothèses d'exécution provisoire de plein droit ? C‟est l‟approche choisie par le
législateur français lorsqu‟il définit le domaine de l‟exécution provisoire.
L'article 514 al. 1 du CPC dispose à cet égard que « l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie
sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ». Cela signifie
que s'agissant des cas dits de plein droit, l'exécution provisoire se poursuit sans intervention du juge.
C'est lorsqu'elle n'est pas de plein droit et si la loi ne l'interdit pas, que le juge peut l'ordonner ou s'y
refuser.
Cette approche permettrait de moderniser le droit camerounais de l'exécution provisoire. L‟exécution
provisoire de plein droit ne doit pas nécessiter, comme semble l'exiger le législateur camerounais, ni la
sollicitation des parties, ni une stipulation expresse du juge pour pouvoir être entreprise. Aussi n‟est-il
n‟est pas souhaitable que le premier juge ait le pouvoir de s'opposer à une exécution provisoire de plein
droit.
629. On peut remarquer une confusion en droit camerounais, du fait de la loi n° 97/ 018 du 7 août 1997
modifiant celle n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des
qui, rendues comme en référé, disposent au fond ; voir Cass.civ. 3ème, 4 jan.1973, Dalloz 1973, 398, note Franck;
soc. 24 avril 1985, Bull.civ. V, n°252.
1283 Voir Cass.civ.2è, 14 sept. 2006, Pourvoi n° 04-20.602, à propos d‟une ordonnance de non-conciliation autorisant la
résidence séparée entre époux, exécutoire de droit à titre provisoire dès son prononcé.
1284 La condamnation au paiement d'une provision par les juges du fond est exécutoire de droit à titre provisoire. Voir
Cass.civ. 2ème, 18 nov1999, Bull.civ; II, n°170; JCP 2000, II, 10385, note PSAUME.
1285 Voir les articles R.516-18 et R.516-37 du Code de travail. C'est l'exemple du procès-verbal de conciliation totale en
matière sociale.
1286 Voir J.-C. WOOG, M-C. SARI et S. WOOG, Stratégie contentieuse du créancier, Paris, Dalloz, 2ème éd. 2006, p.
63, n° 236-21.
1287 Le cas de l'article 19-2 al. 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
créé par l‟article 81-2 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
L‟ordonnance du président du TGI statuant en matière de référé qui condamne le copropriétaire au versement des
provisions de l‟article 14-1 devenues exigibles, est assortie de l‟exécution provisoire de plein droit.
1288 L'ordonnance de conciliation en matière de procédure du divorce ou de séparation de corps.
273


Page 292
décisions de justice. L'écriture de l'article 4 nouveau1289 donne en effet l'impression que les hypothèses
d‟exécution provisoire de l‟article 3 sont de plein droit. L'al. 1 nouveau dispose que « Lorsque
l'exécution provisoire n'est pas de droit et qu'elle a été prononcée en dehors des cas prévus à l'article 3
ci-dessus, la Cour d'appel, sur la demande de la partie appelante, ordonne la défense à exécution ». Ce
texte qui donne l'impression d'assimiler les cas prévus à l'article 3 aux cas d'exécution provisoire de
droit, laisse clairement apparaître l‟idée qu'il s'agirait ici de l‟exécution provisoire de droit.
Mais en disant à l'article 3 al. 1 nouveau que le tribunal saisi « peut » et non « doit » ordonner
l‟exécution provisoire, le législateur de 1997 semble une fois de plus dans ces hypothèses, laisser au
juge la faculté de décider de telle sorte qu‟il n‟existerait pas de cas d‟exécution de droit, ni de plein droit.
630. En disposant que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou lorsqu'elle est fondée sur les matières
énumérées à l'article 3 ci-dessus, la Cour d'appel rejette la demande de défense à exécution provisoire
de la partie appelante si ladite demande a un caractère manifestement dilatoire », l‟al. 2 ne clarifie pas
la situation. La tentation d'assimilation des cas de l'article 3 à ceux de droit demeure. Le législateur
ordonne à la Cour d‟appel de rejeter toute demande fondée sur ces cas et tendant à la défense de
l'exécution provisoire.
Seulement, en ordonnant en même temps à la Cour d'appel d'accueillir la demande de défense à
exécution si celle-ci n'a pas un caractère manifestement dilatoire, le législateur semble, à en croire une
partie de la doctrine, réaffirmer qu‟il n‟existe pas de cas d‟exécution provisoire de droit. Cette doctrine
conclut d‟ailleurs que « le législateur camerounais aurait voulu faire des cas de l’article 3 des
hypothèses d’exécution de droit. Le souhait est alors qu’il intervienne pour préciser sa pensée. Ainsi,
l’exécution provisoire facultative interviendrait dans les cas autres que ceux classiques et de l’article 3,
à la requête du demandeur
»1290.
631. Etant donné que le législateur n'est pas intervenu et que l'exécution provisoire de plein droit se
caractérise par son automaticité, privant le juge de tout pouvoir d'appréciation, il convient de considérer
les hypothèses de l'article 3 comme facultatives. Leur mise en œuvre est soumise à la prescription
expresse du juge qui peut l‟ordonner d'office ou sur demande, ou la rejeter, même s'il s‟agit des
hypothèses de droit. Pourtant en droit français, par exemple, l'intervention du juge n'est pas
nécessaire
1291.
1289 La loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l‟exécution des décisions de justice, article
4 (1) disposait que «
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée en dehors des cas prévus à l’article 3, la partie qui
succombe peut, par simple requête adressée au président de la Cour d’appel, obtenir des défenses à l’exécution
provisoire de la décision...
». Voir, Juridis infos n°12 spécial, 1992. L‟exécution provisoire ici ne semble pas être un
droit pour le justiciable mais une faculté laissée à l‟appréciation du juge dont la seule limite concerne les cas de jugement
par défaut.
1290 A.-D. TJOUEN, Procédure et voies d'exécution, Cours de DEA, 2001-2002. Voir également « la malheureuse loi
quinquennale relative à l'exécution des décisions de justice en droit camerounais », op.cit.
1291 Voir l‟article 524 CPC.
274


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Une clarification de la part du législateur camerounais s‟impose. Son silence peut laisser penser qu‟en
dehors des décisions du juge du contentieux de l'exécution qui sont immédiatement exécutoires de plein
droit, l'exécution provisoire des décisions des premiers juges n‟est que facultative au Cameroun.
2- L'exécution provisoire facultative
632. Au regard de l'article 514 al. 1 du CPC qui dispose que « l'exécution provisoire ne peut pas être
poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit », on
peut définir l'exécution provisoire facultative comme celle qui a lieu, en dehors des hypothèses dites de
droit, sur ordre du juge auteur de la décision, malgré l'existence d'un délai d'appel suspensif d'exécution
ou de l'exercice de celui-ci.
En d'autres termes, lorsque l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi
1292 et qu'elle n'est pas de
droit, elle «
peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office1293 chaque fois que le juge l'estime
nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire
»1294. Cependant, en droit camerounais, l'exécution
provisoire (facultative ou de droit) ne semble possible que si elle est ordonnée par le juge et seulement
dans les hypothèses énumérées par la loi.
633. D'après l'exposé des motifs du projet de loi n° 619/PJL/AN modifiant les articles 3 et 4 de la loi n°
92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice au
Cameroun, l'objectif visé par la réforme du 7 août 1997 est de parvenir à « interdire au juge de
prononcer l'exécution provisoire en dehors des cas limités et expressément prévus par un texte
»1295.
Selon le représentant du Gouvernement, l'ambigüité des dispositions de l'article 4 (1) de la loi du 14 août
1992 n'a pas permis d'atteindre cet objectif. « Les juges continuent à interpréter de manière extensive
leur pouvoir d'appréciation pour prononcer l'exécution provisoire des décisions de justice, nonobstant
la limitation recherchée par la loi
»1296.
1292 Sur l'exécution provisoire prohibée: à l'adjudication de l'immeuble, il convient d'ajouter, en matière de divorce, les
dispositions dépendantes de la décision définitive sur le fond, notamment celle faisant défense à la femme de
porter le nom de son mari (Cass.civ. 2è, 12 juillet 1972, D.1973. 185, note GROSLIERE; RTD civ.1973.170, obs.
RAYNAUD); et les mesures ordonnées en application de l'article 258 du Code civil français qui dispose que
«
lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du
mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
». (Cass.civ. 2è, 25 nov.
1992, Bull.civ. II, n°274).
1293 En ordonnant d'office l'exécution provisoire, le juge assortit sa décision d'une modalité, qui ne constitue pas un
moyen au sens de l'article 16 al.3 du CPC (Cass.civ. 2è, 13 avril 1976 Bull.civ. II, n°120; RTD civ.1978, 932, obs.
R. PERROT.
1294 Voir article 515 al.1du CPC.
1295 Voir, projet de loi n° 619/PJL/AN modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines
dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice ; voir aussi le rapport n° 2335/AN présenté à
l'Assemblée Nationale camerounaise, par la Commission des Lois Constitutionnelles, des droits de l'Homme et de
Libertés, de la Justice, de la Législation et du Règlement, de l'Administration et des Forces armées à propos du
projet de loi précité. (Disponibles aux archives de l'Assemblée Nationale du Cameroun).
1296 Voir Projet et Rapport, ibid.
275


Page 294
634. Le législateur camerounais semble définir la différence entre l'exécution provisoire de droit et
l‟exécution provisoire facultative, par rapport au pouvoir dont dispose le juge compétent pour rejeter ou
ordonner les défenses à exécution. Dans le projet cité, il précise que « lorsque l'exécution provisoire
n'est pas de droit, le juge ne dispose pas de pouvoir d'appréciation ; il doit ordonner les défenses à
exécution ; lorsque l'exécution provisoire est de droit, le juge a un pouvoir d'appréciation; il peut
rejeter ou ordonner les défenses à exécution ».
Au regard du dispositif du projet de loi présenté à l'Assemblée Nationale
1297, l'exécution provisoire
serait de droit lorsque le juge compétent saisi dispose d'un pouvoir d'appréciation pour rejeter ou
ordonner
les défenses à exécution. Ainsi
l'exécution provisoire de droit deviendrait-elle
automatiquement facultative chaque fois que le juge des défenses à l'exécution provisoire est saisi,
puisqu'il aurait un pouvoir d'appréciation?
Dans le rapport présenté à l'Assemblée Nationale
1298 par la Commission des lois, le législateur
essaie de remédier à cette interrogation en distinguant selon que le premier juge doit prononcer
l'exécution provisoire ou non. Il relève que la loi du 7 août 1997 vise à fixer, en dehors des
décisions rendues en référé, les matières dans lesquelles il faudrait prononcer l'exécution provisoire
nonobstant toutes les voies de recours ; soumettre à la sanction du juge des défenses à exécution les
exécutions provisoires qui seraient rendues en dehors des cas visés par la loi et permettre au juge
d'apprécier le caractère dilatoire de certains recours
1299.
Ainsi en dehors des décisions rendues en référé, l'exécution provisoire serait de droit si, en vertu de la
loi, le premier juge est tenu de la prononcer, et que le juge des défenses à exécution a le pouvoir de
sanctionner les exécutions provisoires qui seraient rendues en dehors des hypothèses de l'article 3.
Toutefois ces dernières sont-elles de droit ou facultatives?
635. Dans le texte final de la loi telle que publiée, l'article 3 al. 1 nouveau dispose que, « Par dérogation à
l'article 2 (1)
1300, le tribunal saisi peut, en cas de décision contradictoire ou réputée contradictoire,
ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, dans les cas ci-après...
»1301. En affirmant clairement
que « le tribunal peut » et en exigeant du juge une condition préalable à savoir que la décision dont
1297 Projet op.cit. p. 2.
1298 Rapport op.cit. pp. 4-5.
1299 Il convient de remarquer que le législateur n'est pas resté fidèle à l'exposé des motifs et au Rapport, s'agissant de la
compétence d'attribution du juge des défenses à exécution provisoire. La loi attribue la compétence à la Cour
d'appel et non à son président comme pressenti.
1300 Cet article dispose qu‟" En matière non répressive, l'exercice d'une voie de recours, à l'exception du pourvoi devant
la Cour Suprême, suspend l'exécution de la décision de justice attaquée". Voir la loi du 14 août 1992.
1301 Les hypothèses énumérées sont les suivantes: "en matière de créance alimentaire, de créance contractuelle
exigible, d'expulsion fondée sur un titre foncier conférant des droits non contestés ou sur un bail écrit assorti d'une
clause résolutoire dont les conditions sont réunies; en matière de réparation du dommage résultant d'une atteinte
à l'intégrité physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés nécessités par les soins d'urgence et
limités exclusivement aux frais de transport ou de transfert, aux frais pharmaceutiques, médicaux et
d'hospitalisation; en matière de salaires non contestés
".
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exécution provisoire est ordonnée n'ait pas été rendue par défaut1302, le législateur en a fait des
hypothèses d'exécution provisoire facultative. Il le confirme en posant au juge des défenses à exécution
une condition pour rejeter toute demande de défense à exécution provisoire, notamment son caractère
manifestement dilatoire dont-il ne précise d'ailleurs pas le contenu
1303.
636. Au-delà des controverses causées en droit camerounais par les hypothèses retenues et de la portée exacte
de ces énumérations, la question de l‟opportunité même de cette énumération se pose. Elle rend
difficile
1304 voire impossible l'obtention de l'exécution provisoire dite facultative. Elle traduirait une
méfiance à l'égard du juge qui doit être pourtant responsabilisé.
- Les controverses sur les hypothèses retenues en droit camerounais
637. Sur la créance contractuelle exigible, il peut s'agir d'une transaction intervenue entre la victime d'un
accident et l'assureur du responsable ou une dette de tontine
1305. Il convient d'exclure les dommages et
intérêts et autres allocations non négociées. Toutefois certains juges ont accordé l‟exécution provisoire
même s'agissant des frais de procédure
1306.
638. Sur la décision prononçant l'expulsion, l'exigence d'un titre foncier conférant des droits non contestés est
diversement appréciée. Pour certains, la situation du porteur du titre foncier est fragilisée en ce qu'il se
trouve assimilé à un simple possesseur sans droit
1307. D‟autres relèvent que le législateur a voulu
prendre en compte les conséquences que peuvent entraîner, pour la partie expulsée, l'exécution
provisoire d'une décision fondée sur un titre contre lequel elle peut avoir des motifs sérieux de
contestation, lorsqu'on sait que l'article 1 du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions
d'obtention d'un titre foncier précise que ce dernier doit être
« inattaquable, intangible et définitif »1308.
Toutefois, dire que le titre foncier dont se prévaut le demandeur ne doit pas être contesté signifie
qu'il suffit au défendeur de contester le titre foncier qualifié d‟« inattaquable, intangible et définitif »,
1302 Dans l'exposé des motifs du projet de loi n° 516-PJL-AN fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des
décisions de justice qui a abouti à la loi n° 92-008 du 14 août 1992, on relève que, non seulement la loi n°89 du 29
décembre 1989 dont modification est requise «
manque de clarté terminologique, mais encore, son application a
donné lieu à de nombreux abus, en ce que même les décisions rendues par défaut ont pu faire l'objet d'une
exécution provisoire, bafouant ainsi le principe du contradictoire
». Malgré la réaffirmation de la nature
contradictoire ou réputée telle comme préalable à l'exécution provisoire au Cameroun, on note des égarements
d'une jurisprudence qui l'ordonne s'agissant des jugements rendus par défaut; voir à ce sujet, Cour d'appel de
l'Ouest, arrêt n°10/civ. du 11 oct. 1995, inédit.
1303 Voir article 4 al. 2 de la loi du 7 août 1997.
1304 Il sera par exemple difficile d'obtenir au Cameroun une décision d'expulsion assortie de l'exécution provisoire car,
l'article 1714 du Code Civil camerounais n'exigeant pas un écrit pour la formation et la validité d'un contrat de bail,
le bail d'habitation fait rarement l'objet d'un écrit au Cameroun.
1305 Voir, CS, Arrêt n° 07/cc du 13 oct.1994, affaire PGCS, Mpondo Moussio c/ Essome.
1306 Voir TPI Yaoundé, jugement n°498/civ. 13 mars 1997, inédit.
1307 Voir TWENGEMBO, « Bref commentaire de la loi du 14 août 1992 », Juridis Info n° 12 spécial, 1992, p.78.
1308 Voir A. AKAM AKAM, « La réforme de l'exécution provisoire au Cameroun », Rev. Jur. Afr. sous la direction de
M. KAMTO et P-G POUGOUE, PUS, 1995, pp. 173 et s.
277


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pour que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée, ce qui minimise la portée même du titre
foncier
1309.
639. L'hypothèse des salaires non contestés est également confuse. Premièrement, les différends du
travail sont soulevés devant l'inspecteur du travail ou devant le juge. L‟exécution provisoire n‟est-
elle possible que si les parties parviennent à un procès-verbal de conciliation signé par elles et le
juge ? Ce procès-verbal équivaut à un titre exécutoire définitif. En l‟absence d'un procès-verbal, le
juge qui rend sa décision ne peut savoir si elle sera contestée ou pas. En outre, faire appel signifie
en principe que l'on conteste la décision rendue. Afin d'éviter toute incertitude, le législateur aurait
pu soit garder le silence, soit utiliser simplement l‟expression «
en matière de salaires »1310.
Deuxièment, cette hypothèse crée un problème de droit. Selon la loi du 7 août 1997, loi générale et
nouvelle, l'exécution provisoire n'est ordonnée en ce qui concerne les salaires qu‟en cas d‟appel. La
loi du 14 août 1992 portant Code du Travail, loi spéciale admet l‟exécution provisoire quel que soit
la voie de recours. Ce qui signifie que, l'exécution provisoire peut être ordonnée en cas d'opposition,
alors même que la décision est rendue par défaut.
Faut-il appliquer la loi nouvelle mais générale ou la loi spéciale? Une partie de la doctrine soutient
qu‟il faudrait appliquer la loi nouvelle générale
1311. Mais le juge peut-il opter pour l'application
d'une loi d'ordre général en lieu et place d'une loi d'ordre spécial? Ce serait méconnaître le principe
« specialia generalibus dérogant ». De plus, cette question ne fait que revenir dans la loi nouvelle.
Elle figurait déjà dans la loi camerounaise du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à
l'exécution des décisions de justice, publiée le même jour que le Code du Travail camerounais, en
des termes plus larges « salaires et indemnités de congé non contestés ».
Considérant que le législateur, dans la loi du 7 août 1997 n'a pas expressément abrogé l'article 146
du Code du travail, on peut donc bien admettre que le législateur camerounais a voulu faire de
l'exécution provisoire facultative en cas d'opposition ou d'appel, alors même que la décision est
rendue par défaut, un droit spécial s'agissant des salaires non contestés en droit du travail. Une
partie de la doctrine a simplement suggéré la suppression de l'article 3 nouveau al. 1 (c) de la loi du
7 août 1997
1312.
640. Une nouvelle hypothèse est envisagée par le législateur OHADA à l'article 172 al. 2 de l'AUVE. En
effet, l'article 49 al. 3 de cet Acte rend exécutoire par provision de droit les décisions du juge du
contentieux de l'exécution. Après avoir restauré l'effet suspensif au délai d'appel ou de son exercice à
1309 A.-D. WANDJI KAMGA, Procès civil et droits de l'Homme, Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, juin
2003, p. 80.
1310 A.-D. WANDJI KAMGA, ibid. p. 81.
1311 A. AKAM AKAM, « La réforme de l'exécution provisoire au Cameroun », op.cit.
1312 A.-D. TJOUEN, « La malheureuse loi quinquennale relative à l'exécution des décisions de justice en droit
camerounais », op.cit. Dans le même sens, « L'exécution de décisions de justice en droit camerounais », op.cit.
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propos des contestations relatives à la saisie-attribution des créances, le législateur communautaire
permet au juge compétent, par décision spécialement motivée, d‟ordonner que sa décision soit exécutée
par provision, malgré l'existence du délai de quinze jours à compter de la notification prévue pour
l'appel.
Il convient de préciser ce que le législateur entend par « décision spécialement motivée ». Il semble que
les juges se bornent à assortir leurs décisions de l'exécution provisoire mais sans justifier l'intérêt de
cette mesure qui reste une dérogation à l'effet suspensif de l'appel en matière de saisie-attribution des
créances
1313.
Des développements qui précèdent, on peut dire que les hypothèses légales de l'exécution provisoire
facultative en droit camerounais sont celles de l'article 3 de la loi n° 97/018 du 7 août 1997 et celle de
l'article 172 al. 2 de l'AUVE.
- L’étendue de l'énumération légale en droit camerounais
641. L'ancien article 4 de cette loi disposait que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée en dehors des
cas prévus à l'article 3 ci-dessus, la partie qui succombe peut, par simple requête adressée au président
de la Cour d'appel, obtenir des défenses à exécution provisoire de la décision ». Se fondant sur ce texte,
certaines juridictions ont déduit que la loi admettait ainsi la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire
en dehors des hypothèses de l'article 3
1314. Cette conception est aussi celle retenue par la Cour
suprême
1315. Pour ces juridictions, l'énumération légale présenterait un caractère purement indicatif. Le
régime des défenses à exécution serait essentiellement facultatif en dehors des hypothèses énumérées à
l'article 3
1316.
642. Ce raisonnement a conduit la Cour suprême du Cameroun a décider qu'« il n'est pas interdit au juge
d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des cas expressément prévus et que, dans cette hypothèse,
le juge d'appel a la faculté d'accorder ou non les défenses à exécution
»1317. On peut soutenir cette
1313 Voir F. ONANA ETOUNDI, Thèse précitée, pp.130-131.
1314 CA/ Bafoussam, Arrêt n°89/CC du 28 avril 1994, inédit; CA/Yaoundé, Arrêt n° 123/CC du 18 mars 1995, inédit;
CA/Yaoundé, Arrêt n° 36/CC du 14 décembre 1996, inédit.
1315 CS, arrêt n° 80/S du 16 mars 1995, inédit.
1316 Voir, F. ONANA ETOUNDI, Thèse d'Etat précitée, p. 132.
1317 A. AKAM AKAM, obs. sous CS, Arrêt n° 190/P du 18 août 1994, Lex lata, n°6 pp.3 et s ; F. ONANA ETOUNDI,
Thèse précitée, p.132 ; S.S KUATE TAMEGHE, Thèse précitée, p. 49. En l'espèce, statuant en matière
correctionnelle, le TPI de Mbanga avait, à la suite d'un accident de la circulation, condamné deux automobilistes
impliqués à payer des dommages et intérêts aux différentes parties civiles, en réparation des préjudices esthétiques,
du pretium doloris, des incapacités permanentes et des frais médicaux et pharmaceutiques. Exécution provisoire
pour moitié des sommes allouées à la victime avait été ordonnée. Appel fut relevé de cette décision et une requête
aux fins de défenses à exécution formée au motif que l'exécution provisoire avait été ordonnée en dehors des cas
expressément prévus par la loi. Par un arrêt du 2 décembre 1993, la Cour d'appel du littoral ne fit pas droit à cette
demande, relevant simplement qu'il ne lui paraissait pas opportun d'accorder les défenses sollicitées. Le Procureur
Général près la Cour suprême, agissant par pourvoi d'ordre, souleva la violation de l'article 3 de la loi de 1992 et le
279


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décision en affirmant que le législateur aurait simplement voulu énumérer les matières qui, lorsqu'elles
ont fait l'objet d'un jugement exécutoire par provision, sont exclues du champ des défenses à exécution.
Les cas de l'article 3 seraient ainsi facultatifs parce que le juge peut choisir d‟ordonner ou de ne pas
ordonner l‟exécution provisoire.
Une fois l'exécution provisoire ordonnée dans ces matières, le juge des défenses ne pourrait accorder de
défenses à exécution ; ce qui ne signifie pas que la liste de l'article 3 est définitive et exclusive des cas
d'exécution provisoire. Par conséquent, si le juge peut ordonner l'exécution provisoire en dehors des cas
de l'article 3, le juge des défenses peut, dans ce cas, en accorder défenses. Si le juge a ordonné
l‟exécution provisoire dans les cas de cet article, la Cour d'appel ne peut accorder défenses à exécution.
Mais l'arrêt de la Haute juridiction, critiqué par la doctrine, n'a pas été suivi par certains juges du fond.
643. On a relevé le risque de banalisation de l'exécution provisoire1318, dès lors que les conditions d'urgence
et de péril, auxquelles l'octroi de l'exécution provisoire était subordonné, ont été supprimées
1319.
L'auteur n'approuve pas la thèse de la Cour suprême qui aurait fait une lecture partielle de la loi du 14
août 1992, ce qui tend à faire de l'exécution provisoire jadis exceptionnelle, une mesure banale laissée à
la discrétion du juge.
644. Dans un premier, temps il relève que pour saisir l'exacte portée des articles 3 et 4 de la loi de 1992, il
importe de se référer au principe de l'effet suspensif des voies de recours ordinaires posé à l'article 2
1320.
Ceci permettrait de comprendre que c'est par dérogation que l'article 3 énumère les cas dans lesquels le
tribunal peut ordonner l'exécution provisoire. Ainsi l'article 4 ajouterait simplement que, si l'exécution
provisoire venait à être prononcée en dehors des cas énoncés, la partie condamnée pourrait solliciter et
obtenir les défenses à exécution.
Mais il n‟est pas sûr que la référence au principe de l'effet suspensif puisse mettre pas fin au débat. Le
caractère dérogatoire ou exceptionnel ne serait pas nécessairement remis en cause si le législateur
exigeait simplement du juge qui ordonne l'exécution provisoire, une motivation spéciale.
645. En second lieu, il soutient que l'interprétation faite par la Cour n'est pas conforme aux objectifs du
législateur qui, en choisissant le procédé de l'énumération des hypothèses d'exécution provisoire, entend
lutter contre les abus et l'arbitraire de nombreux juges qui autorisent la mesure sans constater l'urgence,
défaut de motivation de l'arrêt attaqué. La Cour Suprême saisit l'occasion pour préciser la portée de l'énumération
légale de l'article 3.
1318 A. AKAM AKAM, op.cit. pp. 180-181.
1319 Supprimées au Cameroun par les lois de 1989 et de 1992. En droit français voir, R. PERROT, « Exécution
provisoire: le sort des dépens et des frais irrépétitibles », RTD civ. n°3, juillet-septembre 1998, chron. p. 748.
L‟auteur rappelle que «
la raison traditionnelle qui a toujours été avancée pour justifier la prohibition de l'article
515 NCPC en ce qui concerne les dépens, est qu'il n'y a jamais urgence » (GLASSON, TISSIER et MOREL, t. 3,
n°899) ; à quoi on ajoute parfois que l'exécution provisoire est d'un maniement délicat dont il est logique de
restreindre le domaine. En ce sens, S. GUINCHARD, note Gaz. Pal. 1985. 1 panor. 124. Mais de nos jours
l'exécution a cessé d'être subordonnée à la condition d'urgence.
1320 Cet article n'est pas modifié par la loi de 1997.
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ni le péril. Il conclut que l'énumération des hypothèses d'exécution provisoire faite à l'article 3 est
limitative.
646. Considérant le sort réservé par la Chancellerie à son arrêt du 2 décembre 1993, la Cour d'appel du
littoral
1321 est revenue sur la thèse du caractère non limitatif de l'énumération légale. Elle s‟est
fondée sur la règle de l'interprétation restrictive des exceptions et sur la procédure décrite à l'article
4 qui permet d'obtenir la sanction du non respect de la loi, pour indiquer que : « l'article 3 de la loi
de 1992 limite exclusivement aux cas énumérés, ceux pour lesquels le tribunal peut ordonner
l'exécution de ses jugements
»1322. Tout jugement prononçant en dehors des cas légaux son
exécution provisoire nonobstant appel, serait entaché d'illégalité.
647. C'est dans ce sens que, sans mettre fin aux équivoques, le législateur à reprécisé sa pensée en 1997.
Selon l'exposé des motifs de la loi, l'opportunité de la modification des articles 3 et 4 de la loi n°92/008
du 14 août 1992 relative à l'exécution des décisions de justice est justifiée car « l'ambiguïté des
dispositions de l'article 4 (1) de cette loi n'a pas permis d'atteindre l'objectif visé à savoir interdire au
juge de prononcer l'exécution provisoire en dehors des cas limités et expressément prévus par un texte.
Aussi les juges continuent-ils à interpréter de manière extensive leur pouvoir d'appréciation pour
prononcer l'exécution provisoire des décisions de justice, nonobstant la limitation recherchée par la
loi
»1323.
648. En disposant à l'article 4 al. 1 de la loi n° 97/018 du 7 août 1997 que « lorsque l'exécution provisoire
n'est pas de droit et qu'elle à été prononcée en dehors des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, la Cour
d'appel, sur la demande de la partie appelante, ordonne la défense à exécution provisoire de la
décision », le législateur semble innover. Elle indique que chaque fois que la mesure est ordonnée en
dehors des matières énumérées, la Cour d'appel est tenue d'accorder les défenses à l'exécution provisoire
si l'appelant en fait la demande
1324.
649. Cependant la controverse liée à la question de savoir si le tribunal est fondé à ordonner l'exécution
provisoire en dehors des cas énumérés à l'article 3 de la loi n°92/008 du 14 août 1992 ne semble pas
avoir été entièrement résolue, malgré l'ambition affichée par la loi n° 97/018 du 7 août 1997. Nonobstant
l'al. 2 de l'article 4 nouveau de ce texte, dont l'interprétation peut prêter à controverse, il convient de
relever que certains auteurs soutiennent qu‟une nouvelle hypothèse a été ajoutée par le législateur
1321 CA/ Douala, Arrêt n°168/CC du 19 novembre 1996; arrêt n°228/CC du 23 mars 1997; arrêt n°86/CC du 14 avril
1998, inédits.
1322 F. ONANA ETOUNDI, Thèse précitée, p.134.
1323 Voir, Projet de loi n° 619/PJL/AN modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines
dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice au Cameroun.
1324 Dans l'ancien article, le président de la cour d'appel semblait tantôt n'avoir qu'une simple faculté, tantôt ne pouvoir
en ordonner dès qu'il s'agit des matières énumérées. Les juridictions de fond se conforment aux nouvelles
dispositions de la loi ; cf. CA/Douala, arrêt n°139/CC du 23 septembre 1998; arrêt n°247/CC du 18 mai 1999 ;
arrêt n°123/CC du 22 avril 1999; CA/Bafoussam, arrêt n°224/CC du 19 juin 2000, inédits.
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OHADA à l'article 172 al. 2 de l'AUVE, hypothèse qui ne rentre pas dans l'énumération de l'article 3 de
ces lois.
650. D'une part, on peut se demander si l'admission de l'hypothèse de l'article 172 al. 2 de AUVE1325 en droit
camerounais n'est pas la preuve que l'énumération de l'article 3 n'est pas exclusive. D'autre part, il
convient de relever que l'al. 2 de l'article 4 nouveau
1326, qui est susceptible d'entretenir une confusion sur
la question de savoir si les hypothèses de l'article 3 sont facultatives ou de droit, semble également
remettre en cause la pertinence de l'énumération légale, contredisant en même temps l'al. 1. En effet,
disposant d'un pouvoir d'appréciation, la Cour d'appel pourrait souverainement accorder les défenses à
exécution provisoire même dans les hypothèses de droit et les cas énumérés à l'al. 3 au motif que la
demande de l'appelant ne présente pas un caractère manifestement dilatoire.
651. Pour lever l'équivoque, certains auteurs1327 souhaitent une nouvelle modification de l'article 4 al. 2 et la
suppression de la phrase « si ladite demande a un caractère manifestement dilatoire ». En effet les
matières énumérées à l'article 3 recèlent un caractère si urgent qu'il serait difficilement concevable
d'accorder les défenses à exécution provisoire au motif que la demande de l'appelant ne présente pas un
caractère manifestement dilatoire
1328. De plus, cette énumération peut sembler insuffisante et « l'on peut
regretter que le législateur n'eût point exploré les autres solutions qui pouvaient permettre de lutter
avec une certaine efficacité contre l'arbitraire des juges », notamment la constitution obligatoire d'une
garantie
1329.
C'est dire que la simple suppression du dernier fragment de l'al. 2 de l'article 4 cité ne saurait mettre fin à
ces controverses
1330 et à cette confusion. D‟où la question de l'opportunité de l'énumération légale des
cas d'exécution provisoire facultative ou de la pertinence de la stipulation expresse obligatoire du juge.
1325 Cet article dispose : " Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf
décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente".
1326 L'al. 2 dispose en effet que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou lorsqu'elle est fondée sur les matières
énumérées à l'article 3 ci-dessus, la Cour d'appel rejette la demande de défense à exécution provisoire de la partie
appelante si ladite demande a un caractère manifestement dilatoire
». Dans ce cas, il s‟agirait d‟une hypothèse
d‟exécution immédiate et provisoire de plein droit.
1327 F. ONANA ETOUNDI, Thèse précitée, pp.138 et s.
1328 A. AKAM AKAM, obs. sous arrêt n°190/P du 18 août 1994, op.cit.
1329 A. AKAM AKAM, « La réforme de l'exécution provisoire au Cameroun », op.cit. p.181.
1330 Encore qu'en matière de droit traditionnel, notamment devant les TPD, peut également se poser le problème du
domaine de l'exécution provisoire. La coutume de chaque partie doit être exposée et le juge doit obligatoirement
énoncer la coutume dont il est fait application. Ainsi, sauf en cas de silence de la coutume, le droit écrit (C. civil et
CPCC) n‟est pas applicable. Toutefois, les TPD étant rattachés aux TPI dans les grandes villes, la jurisprudence
admet l'exécution provisoire lorsque dans le silence de la coutume des parties, le droit écrit est appliqué (mesures
provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, notamment la garde des enfants, la pension
alimentaire, l'autorisation de résidence séparée) ou si le juge estime que la mesure se justifie par l'urgence.
282


Page 301
- La portée de l'énumération légale en droit camerounais
652. Nul ne conteste le fait que « l'exécution provisoire est d'un maniement délicat [et qu‟il] est logique
d’
[en] restreindre le domaine »1331. Traditionnellement, l'exécution provisoire se justifiait par
l'urgence. Ainsi, pour justifier la prohibition faite à l'article 515 al. 2 du CPC d'ordonner l'exécution
provisoire des dépens, certains auteurs ont relevé qu'il n'y a jamais urgence
1332.
En droit camerounais, l'article 54 du CPCC posait comme seule condition pour ordonner l'exécution
provisoire, le constat de l'urgence et du péril par le juge. Cet article qui n‟excluait pas l‟exécution
provisoire des décisions rendues par défaut était ainsi libellé : « Indépendamment des cas où elle est
prescrite par la loi et sauf lorsqu’elle est soit interdite par un texte, soit exclue en raison de la
nature de
l’affaire,
l’exécution provisoire des
jugements définitifs ou avant-dire-droit,
contradictoire ou par défaut, pourra être ordonnée si elle est demandée et seulement pour les cas
d’urgence ou de péril en la demeure ».
Aujourd‟hui, plus qu'une simple exception au principe de l'effet suspensif de l'appel, manifestation
de la règle du double degré de juridiction, l'exécution provisoire est entourée de conditions qui
semblent en faire une faveur exceptionnelle en droit camerounais, faveur que le premier juge
pourrait accorder au gagnant.
653. Certes, en droit français, l'exécution provisoire a cessé d'être subordonnée à la condition
d'urgence
1333. L‟exécution provisoire facultative « ne peut pas être poursuivie sans avoir été
ordonnée si ce n'est pour des décisions qui en bénéficient de plein droit
»1334. Le législateur français
a rejeté la proposition de la Mission MAGENDIE qui, pour valoriser le premier degré de
juridiction
1335, formulait « le vœu que soit posé le principe d'une exécution de plein droit des
jugements de première instance
»1336.
Ainsi, en dehors des hypothèses où elle est de plein droit, le juge a la faculté d'ordonner, pour tout
ou partie de la condamnation, l'exécution provisoire, « à la demande des parties ou d'office, chaque
fois qu'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas
interdite par la loi »1337.
654. Contrairement au législateur français, le législateur camerounais limite les cas dans lesquels le juge
peut ordonner l'exécution provisoire facultative. Pour certains auteurs, c'est en énumérant
1331 S. GUINCHARD, note, Gaz. Pal., 1985, 1, panor, 124, repris par R. PERROT, ibid.
1332 Voir GLASSON, TISSIER et MOREL, t.3, n°899, cité par R. PERROT, « Exécution provisoire : le sort des dépens
et des frais irrépétitibles », RTD civ. 3, juillet-septembre 1998, p. 748.
1333 R. PERROT, « Exécution provisoire: le sort des dépens et des frais irrépétitibles », ibid.
1334 Voir l‟article 514 al. 1 du CPC.
1335 En mettant les juges, les justiciables et leurs conseils face à leurs responsabilités.
1336 Mission Magendie « célérité et qualité de la justice » Rapport au Garde des Sceaux, 15 juin 2004, p. 56.
1337 Voir l‟article 515 du CPC dont le dernier alinéa prescrit qu' « en aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens ».
283


Page 302
limitativement les cas d'exécution provisoire qu'il serait apparu inutile de maintenir les conditions
de l'article 54 du CPCC auxquelles cette mesure était subordonnée
1338.
655. Il n‟empêche que, outre les controverses et confusions suscitées par les lois n° 89 du 29 décembre
1989, n° 92/008 du 14 août 1992 et n° 97/018 du 7 août 1997 du fait des limitations énumératives,
on peut surtout reprocher au législateur camerounais de n'avoir pas choisi la voie de la
« responsabilisation » du juge et des parties. Il est souhaitable qu‟il mette fin à ces reproches.
En effet, s‟il n‟est pas nécessaire que l'exécution provisoire de droit soit demandée ou ordonnée
parce qu‟acquise de plein droit, celle facultative doit nécessairement être ordonnée d'office ou sur
demande. L'exécution étant par définition provisoire, elle ne devient définitive qu'après épuisement
des délais d'appel ou d'opposition et si les recours n'ont pas été régulièrement exercés.
De plus, le débiteur conserve ses droits à restitution et réparation au cas où le titre est ultérieurement
modifié, la règle du double degré de juridiction n'étant pas violée. Le débiteur perdant ou toute
personne justifiant d‟un intérêt et de la qualité pour agir peut faire appel de la décision exécutoire
par provision
1339. Parallèlement, la défense ou l'arrêt à l‟exécution de celle-ci peut être sollicité
auprès de la juridiction compétente
1340 qui doit avoir la faculté de rejeter ou d'accueillir la demande,
sa décision étant susceptible de pourvoi
1341.
656. Si, comme cela peut être le cas en droit français, le jugement exécutoire par provision a été rendu
par défaut, la voie de l'opposition reste ouverte et la partie qui fait opposition peut solliciter,
parallèlement, la défense ou l'arrêt de celle-ci auprès de la juridiction compétente. La compétence
est dévolue au juge qui a rendu la décision par défaut sur laquelle porte l‟opposition
1342.
Le législateur camerounais pourrait également, à l'instar de son homologue français, se limiter à une
énumération exclusive des hypothèses où l'exécution provisoire est de plein droit et de celles où elle
est interdite par la loi. Tous les cas non énumérés constitueraient ceux dans lesquels le juge peut, en
cas de jugement contradictoire ou réputé contradictoire et à la demande des parties ou d'office,
ordonner l'exécution provisoire totale ou partielle. Il l‟ordonnerait chaque fois qu'il l'estime que la
mesure est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
1338 A. AKAM AKAM, « La réforme de l'exécution provisoire au Cameroun », op.cit. p. 181.
1339 Voir R. PERROT, obs. sous Cass.com, 13 février 2007, RTD civ., avril-juin 2007, p384. L‟exécution provisoire,
simple modalité spéciale de gestion de la force exécutoire en ce qui concerne certains jugements de premier degré,
ne donne pas à ces derniers, force exécutoire
1340 Cour d'appel en droit camerounais (cf. Art. 4 Loi du 7 août 1997); Premier président de la Cour d'Appel en droit
français (art. 524 du CPC). Il convient de préciser que s'agissant du sursis à l'exécution par provision des décisions
du juge du contentieux de l'exécution, il faut se référer à l'article 3 de la loi n°2007/001du 19 avril 2007 qui
restaure la juridiction présidentielle.
1341 Pourvoi d'ordre en droit camerounais, pourvoi en cassation en droit français.
1342 Voir article 524 al.2 du CPC.
284


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3- L'intérêt de la distinction entre l'exécution provisoire de plein droit et
l'exécution provisoire facultative
657. Pendant longtemps, il a été admis que l'exécution provisoire de plein droit ne devrait en aucun cas
être paralysée. La Cour de cassation française censurait systématiquement les décisions de certains
premiers présidents de Cours d‟appel qui persistaient à arrêter l‟exécution provisoire de droit en cas
de violation flagrante de la loi, particulièrement les droits de la défense
1343.
Cette position de la Cour de cassation se justifiait parce que l'exécution provisoire etait poursuivie
aux risques du créancier tenu à la restitution et à la réparation intégrale du préjudice éventuellement
subi par le débiteur, sans qu‟il soit besoin de preuve d‟une faute du créancier. Seulement
l‟interdiction d‟arrêter s‟étendait à toute exécution provisoire, qu‟elle soit facultative ou de droit.
658. Or l‟article 524 du CPC, en ce qu‟il interdit d‟arrêter l‟exécution provisoire de droit, a paru
contraire à la Constitution
1344. Aussi l'intérêt de la distinction entre l'exécution provisoire de plein
droit et celle facultative a-t-elle cessé de porter sur la faculté reconnue au juge compétent d‟arrêter
l‟exécution provisoire
1345. Il s‟est placé sur les conditions requises pour en bénéficier et sur
l‟étendue de l‟exécution.
659. En effet, l‟article 514 du CPC ne fixe a priori aucune limite en ce qui concerne l‟étendue de
l‟exécution provisoire de droit. L‟article 515 al. 2 précise, s‟agissant de l‟exécution provisoire
facultative, que si elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, elle ne peut en
aucun cas l‟être pour les dépens
1346.
En décidant que « l’ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans
toutes ses dispositions
», la Cour de cassation1347 fait une « distinction nettement tranchée entre
d’une part, l’exécution provisoire de droit qui englobe les dépens et les indemnités pour frais
irrépétibles
1348, et d’autre part l’exécution provisoire facultative qui ne permet pas au juge de les
1343 Ph. HOONAKKER, « L‟exécution provisoire de droit et la Constitution : de l‟illégalité partielle à l‟application
générale de l‟article 524 du NCPC », Droit et procédures, n°2, 2002, pp. 77-82.
1344 Ph. HOONAKKER, « L‟exécution provisoire de droit et la Constitution : de l‟illégalité partielle à l‟application
générale de l‟article 524 du NCPC », ibid.
1345 En droit camerounais la loi du 7 août 1997, (article 4 al.2) autorisait déjà la Cour d‟appel à rejeter, sans distinction,
la demande de défenses à l‟exécution provisoire si cette demande était «
manifestement dilatoire ». Autrement dit,
elle autorisait à accueillir la demande et à ordonner les défenses si la demande n‟était pas manifestement dilatoire.
De même, selon le décret français du 20 août 2004 (article 8) entré en vigueur le 1
er janvier 2005, le premier
président de la cour d‟appel peut également arrêter l‟exécution provisoire de droit, ce qui n‟était pas autorisé avant.
1346 Toutefois, l‟article 60 du CPCC disposait sans distinction que « l’exécution provisoire ne pourra être ordonnée
pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages intérêts ».
1347 Cass.civ. 2è, 24 juin 1998, arrêt n° 1009, JCP, 1998, IV. 2878. Il s‟agissait en l‟espèce, outre le principal, d‟un chef
de condamnation au paiement d‟indemnités irrépétibles, sur le fondement de l‟article 700 du CPC qui dispose que
« …
dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à
payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
… ».
1348 Par définition, leur montant est destiné à couvrir les frais de justice.
285


Page 304
rendre exécutoires par provision »1349. L‟exécution provisoire de plein droit s‟étendrait ainsi à
toutes les obligations contenues dans le titre alors que celle facultative ou ordonnée par le juge
pourrait ne pas être totale.
660. L‟extension de l‟interdiction faite au juge d‟ordonner l‟exécution provisoire des dépens aux
indemnités couvrant les frais irrépétibles, était la conséquence d‟une jurisprudence
1350 qui appliquait
aux seconds, le régime des premiers. On a proposé la reconsidération de cette jurisprudence qui
assimile l‟indemnité pour frais irrépétibles et les dépens. Elle a en même temps soutenu qu‟en
principe, nonobstant leur assimilation traditionnelle aux dépens, le juge ne peut ordonner
l‟exécution provisoire des chefs de la décision concernant les indemnités de l‟article 700 du
CPC
1351. Toutefois on peut s‟interroger sur l‟opportunité de l‟article 515 al.2 du CPC1352 dont il
importe de préciser la portée.
661. En ce qui concerne son opportunité, il s‟est posée la question de savoir si le législateur ne doit pas
abroger l‟article 515 du CPC sur les dépens afin que le bénéficiaire d‟une condamnation puisse tout
de suite obtenir exécution dès lors que l‟exécution provisoire a été ordonnée pour le principal. La
thèse de l‟abrogation est discutable. Par définition, l‟exécution provisoire est toujours poursuivie
aux risques du créancier qui est tenu à restitution totale, en nature ou par équivalent, si le titre est
ultérieurement infirmé. La question de la restitution des dépens qui ont été payés par provision
avant la fin du procès semble épineuse
1353.
662. Pour ce qui est de sa portée, il convient de relever qu‟autrefois, pour avoir payé sans réserve les
dépens et indemnités de l‟article 700 du CPC, le plaideur était même réputé avoir acquiescé au
jugement sur le principal, jusqu‟à ce que la Cour de cassation en décide autrement
1354. Mais si la
dualité de régime demeure selon que l‟exécution provisoire est de droit ou facultative, la Cour de
cassation retient désormais que l‟interdiction de l‟article 515 al. 2 ne vise que les seuls dépens. Le
premier président n‟est pas tenu d‟arrêter l‟exécution provisoire prononcée au titre de l‟article 700
du CPC
1355.
1349 R. PERROT, « Exécution provisoire : le sort des dépens et frais irrépétibles », RTD civ.3, juil.-sept. 1998, p. 747.
1350 Cass.civ. 2è, 23 janvier 1985, Bull.civ. 1985, II, n° 18, p. 12v; Paris, 3 mai 1991, D. 1991, IR. 215.
1351 R. PERROT, « Exécution provisoire : le sort des dépens et frais irrépétibles », op.cit. p.747.
1352 Cf. article 60 du CPCC qui dispose que « l’exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand
même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts ».
1353 La prudence de l‟article 515 du CPC semble se justifier par l‟éventualité des difficultés d‟ordre matériel et
comptable. Des redditions des comptes complexes pourraient suivre. Les dépens à l‟issue de l‟appel diffèrent de
ceux dus au terme de la première instance. Leur décompte n‟est pas facile. A chaque paiement, ils servent
d‟assiette à une TVA que l‟officier ministériel est supposé payer immédiatement après réception à titre provisoire.
1354 Cass.civ. 23 nov. 1994, bull. civ. II, n°235; RTD civ., 1995, p.176.
1355 Cass.civ. 2è 31 mai 2001, arrêt n°99-13.712, Bull.civ. II, n°107; D. 2001, Somm. 2714, obs. N. FRICERO ; JCP,
2001, I, 362, n°2 obs. L. CADIET ; RTD civ. 2001, 663, obs. R. PERROT ; M. DYMANT,
Droit et Procédures,
2001, 348.
286


Page 305
En remettant ainsi en cause la jurisprudence ancienne il semble opportun d‟envisager, sur les
mêmes fondements qui ont justifié l‟interdiction de l‟article 515 du CPC, l‟unicité du régime des
dépens. Comme en droit camerounais la prohibition de l‟exécution provisoire pour les dépens serait
générale. Mais l‟exécution provisoire des indemnités pour frais irrépétibles serait admise, sans
distinction
1356.
L‟unicité du régime, en ce qui concerne les dépens, est effective en droit camerounais. L‟article 60
du CPCC dispose sans distinction que « l’exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les
dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages intérêts ». Et si le principe de
l‟exécution provisoire des décisions du premier juge était généralisé ?
4- L’idée non retenue de la généralisation du principe de l’exécution provisoire
663. La généralisation de l'exécution provisoire des jugements de première instance peut permettre
« d'ancrer dans l'esprit de chacun des acteurs la conviction que le vrai débat doit avoir lieu, non
pas plus tard, mais maintenant, devant le juge du premier degré ».
L‟exécution provisoire
1357 n‟a lieu qu‟aux risques et périls de celui qui la poursuit. Sa généralisation ne
semble pas contraire à l‟article 6 de la CEDH. L‟exécution provisoire de plein droit vise la protection
légitime du créancier, en même temps que le renforcement de l‟autorité des premiers juges. La conduite
entière du procès est dominée par l‟idée que la partie gagnante peut obtenir l‟exécution rapide de la
décision.
664. Mais la partie perdante ne subit pas seule les conséquences d‟une éventuelle erreur judiciaire ayant
justifié la modification de la décision exécutée. La décision ayant été exécutée à tort, la perdante
provisoire serait indemnisée pour l‟ensemble du préjudice subi de ce fait. En cas d‟appel, le juge
compétent dont la décision est susceptible de recours a la faculté de suspendre celle-ci, s‟il elle ne
s‟avére pas compatible avec la nature de l‟affaire ou si elle est susceptible de créer une situation
irréversible.
665. Depuis plus d‟une décennie, la réforme1358 controversée disposant que « les décisions rendues au
premier degré sont provisoirement exécutoires entre les parties » en droit italien, semble entrée dans les
mœurs. Elle a pour objectifs la valorisation du procès au premier degré et la dissuasion des appelants
dont la fin inavouée est de retarder l‟exécution de la décision.
1356 Il semble que les difficultés relatives à leur restitution sont similaires à celles concernant la restitution du principal.
1357 Il ne s‟agit pas de l‟exécution immédiate d‟une décision passée en force de chose jugée, au sens de l‟article 500 du
CPC. Car l‟auteur de l‟exécution, seulement tenu de l‟obligation de remise ces choses en l‟état, ne serait pas tenu à
la réparation intégrale du préjudice subi, à moins que soit rapportée contre lui la preuve d‟une faute.
1358 La loi italienne n° 353 du 26 nov. 1990 modifiant l‟article 282 du Code de procédure civile italien a abandonné
indirectement le principe de l‟effet suspensif de l‟appel, règle applicable depuis le 1
er janvier 1993. L‟article 283
donne au juge d‟appel la faculté d‟ordonner la suspension totale ou partielle de l‟exécution.
287


Page 306
L‟option pour l‟exécution provisoire de plein droit des décisions du premier juge semble être une
solution face aux multiples recours dilatoires. Elle brise totalement l‟effet suspensif de l‟appel. Les
jugements, quelle que soit leur nature, bénéficient d‟un régime unique s‟agissant des conditions requises
pour leur exécution. La protection du créancier, la responsabilisation des parties et des juges peuvent
ainsi résulter du découragement des recours dilatoires et du renforcement de l‟autorité des juges du
fond.
666. Le rapport de la Mission Magendie qui suggère la généralisation du principe de l‟exécution
provisoire des décisions des premiers juges pour améliorer la célérité et la qualité de la justice n‟a
pas été entièrement adopté. Assurément, une telle généralisation nécessite « un changement de
culture, sinon une véritable révolution culturelle
»1359. La nature de certaines affaires exige aussi
peut-être que la loi interdise toute exécution provisoire.
Par la loi du 28 décembre 2005 le législateur français a redynamisé les moyens dont disposent les
parties et le juge pour mettre en œuvre l‟exécution provisoire, qu‟elle soit de plein droit, facultative
ou ordonnée.
§II- Les particularités dans la mise en œuvre de l'exécution
provisoire
667. Le droit à l'exécution forcée d'un titre exécutoire provisoire est protégé, pourvu que l‟exécution soit
poursuivie aux risques et périls du créancier. Il n‟existe pas assez de divergences en ce qui concerne
les critères de mise en œuvre de l‟exécution provisoire dans les droits camerounais et français (A).
En revanche la loi française du 28 décembre 2005 a créé un moyen détourné d‟exécution forcée par
refus d‟action, aussi longtemps que le débiteur n‟a pas exécuté ses obligations (B).
A- Les critères de mise en œuvre de l’exécution provisoire
668. L'exécution provisoire de plein droit ne doit plus (comme c‟est encore le cas en droit camerounais), être
demandée par les parties ni même nécessairement être ordonnée pour produire ses effets. En revanche,
en dehors des cas que la loi interdit, l‟exécution provisoire facultative ou ordonnée, si elle peut être
sollicitée par les plaideurs, doit pouvoir être ordonnée d‟office lorsque le juge l‟estime nécessaire et
compatible avec la nature de l‟affaire.
Un jugement assorti de l‟exécution provisoire, qu‟elle soit facultative ou de plein droit, doit être
régulièrement signifié pour être exécutoire (1). L‟exécution provisoire peut être soumise à un
1359 Mission MAGENDIE, -Célérité et qualité de la justice- Rapport au Garde des Sceaux- 15 juin 2004, p. 57.
288


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aménagement judiciaire (3). Lorsque l‟exécution provisoire est ordonnée, il faut déterminer la
juridiction compétente (2).
1- La force exécutoire du jugement assorti de l’exécution provisoire
669. Le créancier dont le titre est exécutoire par provision peut, sans autorisation du juge, engager des
mesures conservatoires. Mais s‟il veut procéder directement à l‟exécution forcée, il doit observer le
préalable de la signification du jugement assorti de l‟exécution provisoire. Cette signification donne
force exécutoire à ce dernier
1360. La nécessité d‟une signification régulière et complète d‟une
ordonnance ou plus généralement d‟un jugement avant la mise à exécution des mesures provisoires qu‟il
contient a été rappelée par la Cour de cassation
1361.
En l‟espèce, l‟acte de signification d‟une ordonnance était argué d‟irrégularité. On lui reprochait de ne
pas comporter la page de la décision sur laquelle étaient précisément inscrits les chefs du dispositif
attribuant à une épouse la jouissance du logement familial et disant que l‟époux devait quitter les lieux, à
une date indiquée. Pour débouter l‟appelant de sa demande de dommages et intérêts, l‟arrêt d‟appel
retenait que « les mesures provisoires édictées par une ordonnance … sont exécutoires à compter de
leur prononcé et non de leur signification ». Cet arrêt a été cassé au motif que « la force de chose jugée
attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un
droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée
»1362.
Selon cette jurisprudence, le titre exécutoire justifiant l‟exécution forcée est soumis à notification
préalable. La créance, dès lors qu‟elle est certaine et liquide, est exigible dès le prononcé de la
décision
1363. Si l‟exécution forcée d‟une décision doit être précédée de sa notification au débiteur, les
mesures provisoires
1364 sont exécutoires de plein droit, dès leur prononcé. Si l‟exigibilité de la créance
remonte à la date de la décision exécutoire par provision, l‟exécution forcée suppose, quant à elle, une
notification. L‟exécution est paralysée tant que celle-ci n‟a pas eu lieu
1365.
1360 Voir l‟article 1074-1 du CPC et l‟article 255 du Code civil français.
1361 Cass. civ. 2ème, 14 sept. 2006, obs. O. SALATI, Droit et procédures, n°1, 2007, pp. 25-27.
1362 Cette condition générale était déjà soulignée par la doctrine (R. PERROT, Droit judiciaire privé, fasc. II, Les cours
de droit, 1981, p.685) et par une Chambre Mixte de la Cour de cassation du 16 décembre 2005, Bull.civ.n°8 ;
Droit
et procédures
, n°3, J.33, pp. 153 et s. obs. E. PUTMAN ; Procédures 2006, comm. 46, note R. PERROT.
1363 Cass.civ.2è, 8 juillet 1998, Bull.civ.II, n°239 ; RTD civ.1998, p.887, obs. J. HAUSER. Une Cour d‟appel a été
sanctionnée pour avoir estimé qu‟une demande afférant à une période pour laquelle le créancier ne disposait pas d‟un
titre exécutoire, (la créance en l‟occurrence une pension alimentaire) ne pouvait être due qu‟à compter de la notification
de la décision.
1364 L‟article 1074-1 du CPC issu du décret du 29 oct.2004 dispose que « les mesures prises en application de l’article
255 du Code civil sont exécutoires à titre provisoire ».
1365 O. SALATI, obs. sous Cass.civ.éè, 14 sept.2006, Droit et procédures, n°1, 2007, op.cit., p. 26.
289


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670. En droit camerounais, le CPCC subordonne la mise en œuvre de l‟exécution provisoire à la signification
de la décision
1366 et à un commandement de payer préalable s‟agissant de l‟ancienne saisie-
exécution
1367. Le législateur OHADA, sans exclure l‟exigence de signification préalable du titre
exécutoire par provision, conditionne simplement l‟exécution forcée à la défaillance du débiteur
1368.
L‟AUVE ne prescrit pas formellement la signification préalable d‟un titre exécutoire par
provision
1369. Toutefois, une circulaire du Ministre camerounais de la Justice, Garde des Sceaux1370
précise qu‟en cas de condamnation, le créancier doit donner signification du jugement et faire
commandement au débiteur d‟avoir à exécuter avant d‟entreprendre toute mesure d‟exécution
forcée ou saisie conservatoire.
671. Ainsi, dans les systèmes juridiques camerounais et français, le bénéfice de l‟exécution provisoire
n‟offre pas la possibilité d‟une exécution forcée si la décision n‟a pas été au préalable signifiée. Des
particularités peuvent néanmoins être constatées lorsqu‟on considère les juridictions compétentes,
de part et d‟autre, pour ordonner l‟exécution provisoire.
2- La juridiction compétente pour ordonner l’exécution provisoire
672. Ordonnée par la décision qu‟elle est destinée à rendre exécutoire1371, l‟exécution provisoire
facultative relève de la compétence du tribunal qui a jugé l‟affaire au premier degré. Le législateur
camerounais ne semble pas avoir prévu une voie de recours pour le plaideur dont la demande
d‟exécution provisoire serait rejetée. Il interdit aussi l‟exécution provisoire des jugements rendus
par défaut
1372.
673. En revanche, le législateur français n‟exclut pas du champ de l‟exécution provisoire les jugements
rendus par défaut
1373. Aussi, le décret français n°81-500 du 12 mai 1981 répare-t-il ce qui peut être
considéré en droit camerounais comme le non respect de la règle du double degré de juridiction
1374.
1366 L‟article 288 du CPCC dispose que « Les jugements qui prononceront une main-levée, une radiation d’inscription
hypothécaire, un paiement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers
ou contre eux, même après les délais de l’opposition ou de l’appel, que sur le certificat de l’avocat défenseur de la partie
poursuivante ou de cette partie elle-même, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la
partie condamnée, et sur l’attestation du greffier constatant qu’il n’existe contre le jugement ni opposition ni appel
».
1367 Désormais saisie-vente, au regard de l‟AUVE. L‟article 318 du CPCC dispose que « Toute saisie exécution sera
précédée d’un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, … ».
1368 Voir l‟article 28 de l‟AUVE.
1369 Le législateur camerounais du 19 avril 2007 n‟en parle pas non plus.
1370 Circulaire du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, n° 17/SG/MJ du 4 juin 2002.
1371 Voir l‟article 516 du CPC.
1372 Voir l‟article 3 al.1 de la loi camerounaise du 14 août 1992.
1373 Article 524 al. 2 du CPC, décret n°76-1236 du 28 déc.1976.
1374 En droit camerounais, lorsque la demande d‟exécution provisoire a été rejetée par le juge d‟instance, sa décision ne
peut faire l‟objet d‟aucune voie de recours. Ainsi le contentieux dévolu à la Cour d‟appel ne concerne que les
décisions ayant accordé l‟exécution provisoire.
290


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Lorsque l‟exécution provisoire a été refusée, elle peut être demandée, en cas d‟appel1375, au premier
président de la Cour d‟appel statuant en référé. Elle peut aussi être demandée, dès lors qu‟il est
saisi
1376, au magistrat chargé de la mise en état1377, à condition qu‟il y ait urgence1378. Il a été jugé
que l‟urgence de nature à justifier l‟octroi de l‟exécution provisoire initialement refusée doit
ressortir au moins implicitement de la décision
1379. De même, le juge ne peut se borner à des
considérations générales sans rechercher si l‟urgence s‟impose, eu égard aux circonstances de la
cause
1380.
En outre, même lorsqu‟elle n‟a pas été demandée ou si l‟ayant été le juge a omis de statuer,
l‟exécution provisoire peut être demandée en cas d‟appel au premier président statuant en référé ou,
dès lors qu‟il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état
1381.
674. Toutefois, sauf si un texte en dispose autrement, les conseils des ordres professionnels ne sont pas
fondés à ordonner l‟exécution provisoire de leurs décisions. Leur exécution est nécessairement
suspendue soit pendant le délai d‟appel, soit dès lors qu‟on interjette cette voie de recours. Ainsi,
l‟exécution provisoire d‟une décision rendue par un conseil de l‟ordre des avocats a été arrêtée
1382.
Par conséquent, le conseil ne peut ordonner main-levée d‟une mesure de suspension immédiatement
exécutoire de droit
1383 et assortir cette main-levée de l‟exécution provisoire. Il ne peut non plus
aménager l‟exécution provisoire en organisant des garanties.
1375 Il n‟est pas nécessaire que l‟appel ait été interjeté par la partie condamnée. Voir, Paris, 23 fév.1976, GP. 1976, 2,
632.
1376 A défaut d‟autre précision, il a été jugé qu‟il est réputé saisi le jour où le greffe adresse à l‟avoué de l‟appelant l‟avis
l‟informant de la distribution de l‟affaire à une chambre et de la désignation d‟un conseiller de la mise en état. Le
premier président conserve sa compétence lorsqu‟il a été saisi avant la désignation du magistrat de la mise en état.
(Paris, 10 oct. 1980, GP 1980, 2, 656, note VIATTE ; RTD civ. 1980, 813, obs. PERROT.
1377 Les pouvoirs du magistrat de la mise en état se limitent au stade de l‟appel, à l‟octroi éventuel d‟une exécution
provisoire non ordonnée dans la décision de première instance. Il ne peut ni aménager, ni supprimer l‟exécution
provisoire prononcée par le premier juge. Cette compétence n‟est dévolue qu‟au premier président. En application
de l‟article 914 du NCPC, est irrecevable le pourvoi formé contre la décision du magistrat de la mise en état qui
ordonne l‟exécution provisoire d‟un jugement frappé d‟appel. (Cass.civ. 2
ème, 7 mai 1980, GP.1980, 2, 669, note
VIATTE ; RTD civ.1981, 452, obs. R. PERROT.
1378 Voir l‟article 525 du CPC.
1379 Cass.civ. 9 mai 1983, GP.1983, 2, pan. 258.
1380 Cass.civ. 17 juin 1992, JCP 1992, IV, 2377, p. 261.
1381 Voir l‟article 525-1 du CPC.
1382 Voir CA Aix-en-Provence, ord. Réf., 2 mai 2003, Proc. gén. c/ C., Juris-Data n° 2003-210855. En l‟espèce, par
décision rendue le 7 avril 2003, le Conseil de l‟Ordre des avocats au Barreau de Nice qui, aux termes de l‟article
23 de la loi du 31 décembre 1971 peut soit d‟office, soit sur réquisition du Procureur Général suspendre
provisoirement de ses fonctions, l‟avocat qui fait l‟objet d‟une poursuite pénale ou disciplinaire et qui, dans les
mêmes conditions ou à la requête de l‟intéressé peut mettre fin à cette suspension, avait ordonné l‟exécution
provisoire de sa décision de main-levée d‟une mesure de suspension.
1383 En effet, selon l‟article 198 du décret du 27 novembre 1991, « la décision suspendant provisoirement de ses
fonctions l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire, nonobstant appel
».
291


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3- L’aménagement judiciaire de l’exécution provisoire
675. Il s‟agit des garanties auxquelles peut être subordonnée l‟exécution provisoire d‟un titre1384.
L‟organisation de ces garanties permet de responsabiliser toutes les parties prenantes au bénéfice de
l‟exécution provisoire.
676. Dans la loi camerounaise du 14 août 1992, la question de la garantie est évoquée à l‟article 5 al. 4
(c) et al. 6. Ce texte traite du sursis à exécution d‟un jugement rendu en premier et dernier ressort ou
d‟un arrêt rendu en appel. Ils sont par définition exécutoires nonobstant le délai du pourvoi ou son
exercice.
Mais la compétence revient au président de la Cour suprême statuant par ordonnance
1385 de
suspendre l‟exécution jusqu‟à l‟intervention de l‟arrêt de la Cour. Pour garantir l‟exécution de la
décision, il peut assortir son ordonnance de la condition que ce requérant consigne une somme dont
il fixe le montant. Il peut aussi demander qu‟il produise une caution bancaire d‟un montant
équivalent déposée au greffe, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de
l‟ordonnance
1386.
677. En droit français, la question de la garantie est intégrée à l‟exécution provisoire même si elle est
facultative. Les parties peuvent la solliciter même en appel. Le juge qui ordonne l‟exécution
provisoire a la faculté de la subordonner à la constitution d‟une garantie réelle ou personnelle,
suffisante
1387 pour répondre de toutes restitutions ou réparations1388 au cas où le titre serait
ultérieurement modifié ou infirmé. Il a été jugé que les réparations englobent les intérêts légaux sur
les sommes versées au titre de l‟exécution provisoire
1389. De plus, en cas de modification survenue
1384 Voir à titre d‟exemple le décret français n°80-367 du 19 mai 1980 relatif aux constitutions de garanties auxquelles
peut être subordonnée l‟exécution de certaines décisions de justice prononcées contre les personnes morales de
droit public.
1385 Dans un délai de 15 jours à compter de l‟enregistrement de la requête au greffe. Ce délai n‟est presque jamais
respecté, alors que la simple présentation du certificat de dépôt de la requête suspend l‟exécution de la décision
querellée.
1386 L‟ordonnance devient caduque si, dans les délais indiqués, le requérant ne satisfait pas à la condition. Une
attestation délivrée par le greffier constatant cette carence permet la poursuite de l‟exécution.
1387 La décision qui prescrit la constitution de garantie doit en préciser la nature, l‟étendue et les modalités. (Voir l‟art.
518 du CPC). L‟exécution provisoire moyennant fourniture d‟une caution insuffisante est interdite par la loi. (Voir
cass.civ. 2
ème, 31 janv. 1985, Bull. civ. II, n°27 ; GP.1985, 1 pan.122, obs. S. GUINCHARD et T. MOUSSA).
1388 Voir l‟article 517 du CPC.
1389 Paris, 22 mai 1985, Bull.ch.avoués, 1985, 3, 94.
292


Page 311
dans la situation du débiteur depuis la décision1390, le juge1391 a la possibilité de substituer à tout
moment une garantie équivalente à celle primitive
1392.
678. Les parties se sentent responsabilisées. A la demande de l‟une d‟entre elles et lorsque la garantie
consiste en une somme d‟argent, celle-ci peut être, sur autorisation du juge qui constate dans sa
décision les modalités de dépôt, déposée non pas à la caisse des dépôts et consignations, mais entre
les mains d‟un tiers commis à cet effet
1393.
Lorsque le débiteur est condamné au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes
indemnitaires ou des provisions, il peut éviter que soit poursuivie l‟exécution provisoire
1394. Il lui
suffit de consigner sur autorisation du juge
1395, les valeurs suffisantes pour garantir en principal,
intérêts et frais, le montant de la condamnation. S‟il a été condamné au versement d‟un capital en
réparation d‟un dommage corporel, le juge peut
1396 ordonner que ce capital soit confié à un
séquestre, à charge d‟en verser périodiquement à la victime la part qu‟il détermine
1397.
679. La garantie peut être sollicitée même en appel. L‟article 523 du CPC indique que les demandes
relatives à l‟application des articles 517 à 522 peuvent en cas d‟appel, être portées devant le premier
président
1398 de la Cour d‟appel statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526,
devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu‟il est saisi.
Au-delà des points sus-évoqués, le droit de l‟exécution provisoire français s‟est enrichi depuis le 1er
janvier 2006 d‟un nouvel instrument. Le créancier peut obtenir soit les garanties escomptées, soit la
prompte exécution du jugement des premiers juges, lorsqu‟il est assorti de l‟exécution provisoire. Il
s‟agit de la radiation du rôle de l‟affaire en appel.
1390 Rennes, 31 mars 1983, GP, 1984, 1 ; 164, note LARHER ; RTD civ. 1984, 368, obs. R. PERROT.
1391 Toutefois, le premier président ne peut autoriser la substitution d‟une garantie équivalente à celle primitive
qu‟autant que cette dernière avait été initialement imposée. (Voir Versailles, 25 fév. 1982, GP. 1982, 2, 252, note
ETIVANT.
1392 Il faut que la garantie initiale ait été ordonnée au titre de l‟exécution provisoire par le jugement dont il est relevé
appel et non par le juge des référés statuant en application de l‟article 567 du Code de procédure civile. Paris, 30
octobre 1981, Bull. ch. avoués 1981, 4, 33 ; Paris, 28 oct. 1998, Bull. ch. avoués, 1998, 3, 88.
1393 Voir article 519 du CPC.
1394 Le rejet de la demande en arrêt de l‟exécution provisoire ne constitue pas un obstacle à la formulation d‟une
demande tendant à la consignation du montant de la condamnation. (Voir Cass.civ.2è 7 jan. 1982, GP 1983, note
RUSQUEC ; RTD civ. 1983, 390, obs. R. PERROT.
1395 Cette faculté d‟aménagement n‟est pas subordonnée à la condition du risque de conséquences manifestement
excessives que pourrait entraîner l‟exécution. (Voir Cass.civ.2è, 23 jan. 1991, Bull.civ.II, n°26 ; Cass.civ.1
re, 16
juillet 1992, JCP, 1992, IV, 2700 ; R. PERROT, obs. RTD civ.1983, 391-392 ; L. CADIET, note sous Caen, 12
jan. 1988, JCP 1988, II, 21092.
1396 Toutefois, si l‟exécution provisoire est de droit, le juge qui ordonne la consignation prévue à l‟al. 2 de cet article
521 doit nécessairement fixer la somme que le séquestre devra payer périodiquement. (Voir Cass.soc. 11 déc.
1990, Bull.civ, V, n° 642 ; Cass.civ.1
re, 16 juillet 1992, JCP 1992 IV ; 2700.
1397 Voir article 521 du CPC. Il a été jugé que la radiation de l‟appel ordonnée en application de l‟article 915 al.2 du
CPC, ne rend pas caduque l‟ordonnance du premier président qui a aménagé l‟exécution provisoire du jugement.
Voir, Aix-en-Provence, 19 mai 1994, GP 1994, 2 somm.
1398 Certains juges du fond ont jugé que la compétence du premier président était subordonnée à la justification d‟un
risque de conséquences manifestement excessives. Aix-en-Provence, 25 juin 1984, JCP 1985, IV, 215. Mais la 2è
chambre civile de la Cour de cassation a jugé en sens contraire le 23 jan. 1991, Bull.civ.II, n°26.
293


Page 312
B- La radiation du rôle de l’affaire en appel, particularité du d roit français
680. Issu du décret français n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 et inscrit à l‟article 526 du CPC, ce
nouvel instrument diffère de la radiation d‟appel de l‟article 915 du CPC (1). En droit français, la
menace d‟une radiation du rôle de l‟affaire en appel incite davantage les perdants provisoires à
l‟exécution des décisions rendues par les premiers juges (2). Toutefois, certains créanciers peuvent
hésiter à s‟en servir. L‟exécution spontanée du débiteur n‟a pas toujours un effet bénéfique. Il arrive
parfois que certaines parties subissent des revers de fortune (3).
1- La distinction entre la radiation du rôle de l’affaire et la radiation d’appel
681. A moins que le conseiller de la mise en état ne lui impartisse un délai plus court ou plus long1399,
l‟avoué de l‟appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d‟appel, déposer ses conclusions
au greffe. A défaut, l‟affaire sera radiée du rôle par une décision non susceptible de recours. En
dehors des hypothèses où l‟exécution provisoire est interdite par la loi, cette radiation prive l‟appel
de tout effet suspensif.
L‟affaire n‟est rétablie que sur justification du dépôt des conclusions de l‟appelant, appel restant
privé de tout effet suspensif ou, sur l‟initiative de l‟intimé qui peut demander que la clôture soit
ordonnée et l‟affaire renvoyée à l‟audience pour être jugée au vu des conclusions de première
instance.
682. En revanche, le décret français n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à
certaines procédures d‟exécution et à la procédure de changement de nom, prévoit un moyen
détourné d‟exécution forcée par refus d‟action, aussi longtemps que le débiteur n‟a pas exécuté ses
obligations
1400. Lorsque l‟exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, l‟intimé peut
demander la radiation du rôle de l‟affaire lorsque l‟appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision
frappée d‟appel ou consigné, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour
garantir le montant de la condamnation
1401.
Il appartient au premier président ou dès qu‟il est saisi, au conseiller de la mise en état de décider,
en cas d‟appel, à la demande de l‟intimé et après avoir recueilli les observations des parties, de
rendre cette décision. On peut même imaginer qu‟un simple courrier adressé à l‟appelant par
l‟intimé lui faisant part de son intention de demander la radiation du rôle de l‟affaire, incite
1399 Cas exceptionnel où l‟avoué a été désigné au titre de l‟aide judiciaire ou constitué par un appelant dont la demande
de l‟aide judiciaire a été refusée.
1400 Voir O. SALATI, « L‟exécution par moyens détournés hors du droit de l‟exécution », Le droit de l’exécution
forcée : entre mythe et réalité, op.cit. p. 131.
1401 Voir l‟article 526 du CPC.
294


Page 313
l‟appelant à s‟exécuter. Il doit être conscient du risque qu‟il court en n‟exécutant pas la première
décision.
La jurisprudence française sanctionne le défaut de diligence
1402 de l‟appelant dans son obligation
d‟exécuter la décision frappée d‟appel mais assortie de l‟exécution provisoire. Elle le fait lorsque
l‟appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d‟appel ou avoir procédé à la
consignation autorisée dans les conditions prévues à l‟article 521 du CPC.
683. La Cour de Strasbourg approuve le principe du refus d‟action. Evoquant l‟article 1009-1 du CPC
qui traite du retrait du rôle de la Cour de cassation, elle rappelle que le principe du libre accès au
juge « ne s’oppose pas à une réglementation de l’accès des justiciables à une juridiction de
recours, pourvu que cette réglementation ait pour but d’assurer une meilleure administration de la
justice
»1403. On peut déduire que la protection du droit à l‟exécution forcée par le moyen de
l‟article 526 du CPC est un but légitime en soi
1404.
Mais pour que le droit au recours ne soit pas atteint dans sa substance, il importe de tenir « un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé
»1405. C‟est la raison pour
laquelle, les deux conditions que pose la deuxième partie de l‟article 526 du CPC et l‟usage qu‟en
fait la jurisprudence suscitent une particulière attention.
2- L’appréciation des conditions de la radiation du rôle de l’affaire en appel
A l‟hypothèse de la survenance des conséquences manifestement excessives (a), s‟ajoute celle de
l‟impossibilité d‟exécuter la décision (b).
a) L’hypothèse de survenance des conséquences manifestement excessives
684. Lorsqu‟il apparaît au juge que l‟exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement
excessives, il ne doit pas ordonner la radiation du rôle de l‟affaire. Certes il est important de définir
les critères « des conséquences manifestement excessives » qui sont laissés à l‟appréciation
souveraine des juges du fond. En revanche, on peut se demander pourquoi le législateur a voulu
confier l‟initiative de l‟appréciation au juge. Ne doit-il pas apprécier les conséquences
manifestement excessives si et seulement si l‟appelant en fait la demande ?
1402 Voir N. MIGNON et M. DUVERNE-HANCHOWICZ, « Première application jurisprudentielle de l‟article 526 du
NCPC : la radiation du rôle de l‟affaire peut-elle être soulevée par voie reconventionnelle devant un premier
président de Cour d‟Appel saisi d‟une demande de suspension ou d‟aménagement de l‟exécution provisoire ? »,
Publication Lamy Lexels Associés du 16 juin 2006.
1403 Cour EDH, arrêt Mortier c./France, 31 juillet 2001, Droit et procédures n°1, 2002, Juris. 05, pp. 25 et s.obs. Ch.
HUGON.
1404 Voir O. SALATI, ibid., p. 132.
1405 Cour EDH, arrêt Annoni di Gussola c./ France 14 novembre 2000, Dalloz 2001, p.1061, note N. FRICERO ; Droit
et procédures, n°3, 2001, Juris., 44, pp.167 et s. note Ch. HUGON.
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Page 314
685. D‟une part, la partie perdante qui fait appel de la décision du premier juge peut en même temps
introduire une demande d‟arrêt de l‟exécution provisoire. Statuant sur cette demande, le juge a
l‟occasion de trancher en appréciant l‟éventualité de la survenance des conséquences manifestement
excessives. Si la demande n‟a pas été accueillie, il est inconcevable qu‟ensuite le juge rejette la
demande de radiation sur le fondement d‟un argument préalablement rejeté. Si l‟appelant n‟a pas
introduit en temps utile une demande en arrêt d‟exécution provisoire, il n‟appartient pas au juge de
l‟invoquer, au vu de la demande en radiation du rôle
1406.
686. D‟autre part, la consignation dans les conditions prévues à l‟article 521 du CPC est autorisée à la
demande de la partie perdante. Elle vise justement à éviter la poursuite de l‟exécution provisoire et
à prévenir la survenance des conséquences manifestement excessives au moins s‟agissant de la
restitution. Au lieu d‟exécuter entre les mains du gagnant provisoire, elle a la posssibilité de déposer
à la caisse des dépôts et consignations, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en
principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
687. Lorsqu‟il s‟agit de la condamnation au versement d‟un capital en réparation d‟un dommage
corporel, il semble normal que, le juge puisse ordonner que ce capital soit confié à un séquestre, à
charge d‟en verser périodiquement la part qu‟il détermine. En réalité, l‟innovation de l‟article 526
du CPC, imaginée en substitution de la proposition de la Mission MAGENDIE
1407 qui suggérait la
généralisation de l‟exécution provisoire de droit des jugements du premier degré, serait d‟une
grande efficacité pour le créancier nanti d‟une décision exécutoire par provision, si le législateur
n‟avait adjoint de telles conditions.
L‟attitude du législateur se justifie néanmoins par le souci de préserver, autant que possible le
double degré de juridiction et de protéger en même temps les droits de l‟intimé et de l‟appelant. La
protection de l‟appelant est plus accrue lorsqu‟il est dans l‟impossibilité d‟exécuter la décision.
b) L’hypothèse de l’impossibilité d’exécuter la décision
688. S‟il apparaît au juge que l‟appelant est dans l‟impossibilité d‟exécuter, il ne doit pas ordonner la
radiation du rôle de l‟affaire. Il s‟agit de préserver malgré tout, en cas de force majeure, la
possibilité donnée constitutionnellement à un juge du second degré de réexaminer l‟affaire. Ainsi,
l‟exécution forcée ne serait envisagée qu‟après l‟arrêt d‟appel. La décision aura alors acquis force
de chose jugée et, après signification, force exécutoire.
Les préoccupations de protection des personnes vulnérables semblent prendre le dessus sur les
considérations d‟orthodoxie juridique. Assurément aussi, qu‟à l‟impossible nul ne peut être tenu. Il
1406 Ceci en vertu du principe du dispositif.
1407 Mission MAGENDIE - Célérité et qualité de la justice - Rapport au Garde des sceaux - 2004, op.cit., p. 59.
296


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importe toutefois de définir les cas dans lesquels le juge peut déclarer que l‟appelant est dans
l‟impossibilité d‟exécuter. Sinon il faut craindre que possibilité soit ainsi donnée à l‟appelant de
contourner l‟exécution des décisions exécutoires par provision.
3- L’endroit et l’envers de l’exécution spontanée du débiteur
689. Au regard de l‟article 28 de l‟AUVE, tout débiteur peut éviter l‟exécution provisoire forcée et les
frais qui en découlent, en procédant volontairement ou spontanément à l‟exécution du titre
exécutoire
1408. Ainsi lorsqu‟à la requête du créancier, un titre exécutoire, même par provision est
signifié au débiteur, ce dernier qui est tenu de l‟exécuter, peut le faire spontanément. Il en est ainsi
lorsqu‟après signification d'une ordonnance de référé à la partie condamnée, cette dernière s‟est
exécutée
1409.
690. Cependant, l'exécution volontaire d'un jugement qui n'est pas assorti de l'exécution provisoire vaut
acquiescement et rend par conséquent irrecevable un appel ultérieur
1410. Ainsi le débiteur doit
veiller à n‟exécuter volontairement que les chefs de condamnation assortis de l‟exécution provisoire
afin de garder ses chances de voir prospérer l‟appel
1411. Afin d'encourager l'exécution volontaire et
spontanée, la Cour de cassation encadre rigoureusement les conditions de l'acquiescement
susceptible de justifier l'irrecevabilité d'un appel ultérieur.
La jurisprudence subordonne l'acquiescement à la justification d'une volonté non équivoque
1412 et
refuse de voir un acquiescement tacite en cas d'erreur dans la qualification du jugement
1413. De
même, il est arrivé que la partie s‟acquitte de la condamnation en se fondant « sur les mentions
erronées du jugement et de l’acte de signification ». La Cour de cassation affirme que l‟exécution
sans réserve d‟un tel jugement n‟est pas un acquiescement
1414.
691. De plus, pour déclarer irrecevable un appel au motif que le jugement attaqué a été exécuté sans être
assorti de l'exécution provisoire, le juge d'appel doit vérifier que la volonté d'exécuter n'a pas été
viciée par la peur. Cette solution qui «
mérite d'être retenue »1415 découle d'un arrêt du 5 avril 2007.
1408 Egalement, selon l‟article 1er de la loi du 9 juillet 1991, seul le débiteur défaillant peut être contraint à s‟exécuter.
1409 CA Lyon, 10 janvier 2005, CA Aix-en-Provence, 29 mai 2001, inédits, qui avaient décidé qu‟en l‟absence d‟un acte
d‟exécution forcée de la part des créanciers, le débiteur avait exécuté spontanément.
1410 Cass.civ.2è, 15 févr. 2007, n° 05-22.089 : Juris-Data n° 2007-037352; JCP 2007, IV, n° 1579.
1411 Voir l‟article 410 du CPC "L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L‟exécution sans réserve d‟un jugement
non exécutoire vaut acquiescement, hormis le cas où celui-ci n'est pas permis". Cass.civ.2è 28 mars 1997, D. 1997,
IR421.
1412 Voir Cass.civ.2è, 17 oct. 2002: Juris-Data n°2002-015877; Bull.civ. 2002, II, n° 223. Ŕ Cass.civ.3è, 21juin 2006:
Juris-Data n°2006-034139; JCP 2006, IV, n° 2571, p. 1474; Bull.civ. 2006, III, n° 153.
1413 Voir Cass.civ.2è, 8 juillet 2004: Juris-Data n°2004-024556; JCP 2004, IV, 2899; Bull.civ. 2004, II, n° 346.
1414 Cass.civ.2è, 10 janvier 2008, arrêt n°35, F-P+B, pourvoi n°07-13370, Lettre Droit et procédures, février 2008,
http://www.editions-ejt.com. En l‟espèce, le jugement avait mentionné par erreur qu‟il était rendu en dernier
ressort et l‟acte de signification avait précisé qu‟il était exécutoire.
1415 Voir note R. PERROT, Procédures n° 6, juin 2007, comm. 125
297


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La Cour de cassation1416 a décidé que si une décision de première instance non exécutoire par
provision a été exécutée sous l'effet de la peur et en se méprenant sur son caractère exécutoire, cette
exécution ne vaut pas acquiescement.
En l'espèce, après avoir exécuté les condamnations prononcées contre lui par un jugement non
exécutoire provisoire, un débiteur interjette un appel qui aboutit à l'infirmation du jugement
exécuté. Dans son pourvoi, l'intimé faisait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable et d'avoir
infirmé le jugement alors que, conformément au principe consacré à l'article 410 du CPC,
« l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de
rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ». La Cour
d'appel
1417 fut approuvée par la Cour de cassation, pour avoir souverainement jugé que débiteur
« avait exécuté la décision de première instance sous l'effet de la peur et en se méprenant sur son
caractère exécutoire ».
692. La portée de cette jurisprudence doit être bien comprise. Affirmer que l'exécution est affectée d'un
vice si elle est faite sur le fondement des « mentions erronées du jugement et de l’acte de
signification » ou « sous l'effet de la peur et en se méprenant sur son caractère exécutoire », ne
signifie pas que l'exécution réalisée sur le fondement de ce jugement est remise en cause
1418.
Simplement, on ne peut plus parler d'un acquiescement. L‟acquiescement ne se conçoit que si la
volonté est exempte de tout vice, de toute contrainte, aussi bien de droit que de fait
1419 .
693. Au-delà de la relativisation du principe de l'irrecevabilité de l'appel formé ultérieurement à
l'exécution volontaire d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire, il convient de relever un
revers possible pour le créancier. Si l‟appel est recevable et que le jugement de première instance
est ultérieurement infirmé ou modifié, il se pose le problème de la réparation ou de la restitution par
équivalent ou en nature.
La Cour de cassation a eu à se prononcer dans une affaire où la décision exécutoire par provision
était assortie d'astreintes
1420. Elle a indiqué que dès lors que la décision lui est signifiée, la partie
condamnée est tenue d'exécuter. Elle en a déduit qu‟en pareille circonstance, l'exécution volontaire
ou spontanée, bien qu'elle ne résulte d'aucun acte d'exécution forcée, oblige celui qui en bénéficie à
réparation si le titre exécutoire par provision est ultérieurement modifié.
1416 Cass.civ. 2ème, 5 avril 2007, arrêt n° 594 F-D, Pourvoi n° C 06-12.216, voir note R. PERROT, Procédures n° 6, Juin
2007, comm. 125.
1417 CA. Bourges, 4 janvier 2006.
1418 Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour ester en justice.
1419 Voir note R. PERROT, Procédures n° 6, Juin 2007, op.cit.
1420 Cass. Ass. Plén., arrêt n°533 du 24 févr. 2006, n°05-12,679, P,M.c/R.:Juris-Data n° 2006-032415; S.J., éd. Gén.
n°16,19 avril 2006, II 1003.
298


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694. La protection du gagnant par la voie de l‟exécution provisoire est finalement délicate. On ne peut
garantir que toutes les décisions du premier juge soient toujours bonnes. Parfois on a exécuté
provisoirement mais l‟arrêt d‟appel révèle que c‟est le gagnant de première instance qui avait tort.
Parfois il est difficile, voire impossible de réparer les dégâts causés. Parfois même, le créancier doit non
seulement restituer en nature ou par équivalent, mais aussi réparer le préjudice subit par le débiteur. Il
est sanctionné alors qu‟il n‟a fait que porter à la connaissance de ce dernier la décision, en lui indiquant
qu‟il peut exercer un recours dans les délais légaux.
Le gagnant provisoire peut-t-il voir en l‟exécution provisoire « un avantage en trompe-l’œil » ?
299

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Section II- Les pièges de l'exécution provisoire
695. On l‟a déjà relevé. L‟exécution provisoire se justifie par le souci de célérité et de dissuasion des
manœuvres dilatoires. Elle est un instrument au service de l‟intérêt individuel du créancier gagnant
mais aussi de l‟intérêt général car elle permet de renforcer l‟effectivité de la décision de justice
1421.
Toutefois, il ne faut pas ignorer l‟éventualité de la remise en cause d‟un titre exécuté par provision.
A l'égard du créancier, l'exécution provisoire semble être une arme à double tranchant. Bien
qu‟attirante, l‟exécution provisoire serait « un avantage en trompe-l’œil pour le gagnant en
première instance
»1422. Il constituerait même un piège.
Le juge peut retirer ce privilège au créancier, même si l'exécution provisoire est de droit (I). Parfois
aussi, le créancier qui aura même fait échec au droit d‟appel
1423 d‟un perdant en première instance
devra réparer tout le préjudice causé par l‟exécution provisoire, sans qu‟il y ait lieu de relever de
faute de sa part. Il va supporter les risques si le titre exécutoire est ultérieurement modifié ou
anéanti (II).
§I- L'arrêt ou les défenses à l'exécution provisoire
696. Le régime des défenses à l‟exécution provisoire pourrait être identique, étant donné que les textes
de base en droits français
1424 et OHADA1425 se ressemblent. Cependant, certaines dispositions du
Traité OHADA, de l‟AUVE et certains arrêts de la CCJA ont conduit la doctrine et les praticiens à
se demander si le législateur communautaire n‟avait pas bouleversé le droit de l‟exécution
provisoire.
697. En droit camerounais, il s‟est posée la question de savoir si la loi du 14 août 1992 était encore
applicable notamment en ce qui concerne les défenses et le sursis à exécution
1426. En effet, seul
l‟AUVE qui abroge le droit antérieur dans les Etats membres de l‟OHADA aurait désormais
vocation à être appliqué. La question se pose, d‟autant que l‟AUVE n‟organise pas les défenses à
1421 Voir V. NORGUIN, « Le nouveau régime de l‟exécution provisoire depuis le décret n°2005-1678 du 28 décembre
2005 », Droit et procédures, n°5, 2006, p. 252.
1422 V. NORGUIN, ibid.
1423 Voir article 526 nouveau du CPC ou décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005.
1424 L'article 31 al. 1 et 2 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article 2191 du code
civil, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le
débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent
».
1425 L‟article 32 de l‟AUVE al.1 et 2 dispose que « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée
peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
L’exécution est alors
poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer
intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part
».
1426 Le débiteur peut-il encore par exemple obtenir les défenses à l‟exécution provisoire ?
301


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exécution. En outre, parce que le droit OHADA anéantit même les droits nationaux postérieurs dans
les matières qu‟il régit, il ne serait plus opportun d‟envisager une réforme en droit interne.
La doctrine et la jurisprudence se sont investies sur cette question. Comment sont appréciés les
problèmes posés au Cameroun par l‟interprétation de l‟article 32 de l‟AUVE ? L‟ébauche de la
situation en droit camerounais (A) précèdera la question de la mise en œuvre de la suspension de
l‟exécution provisoire en droits français et camerounais (B).
A- Les problèmes posés en droit camerounais par l'interprétation faite de
l’article 32 de l'AUVE par la CCJA
698. Il serait facile de critiquer le « caractère édulcoré de l’allusion faite à l’exécution provisoire »1427
par le législateur OHADA. Pourquoi n‟a-t-il pas procédé, comme le législateur français, à une
réglementation plus achevée ? Le législateur français ne fait pas mieux dans la loi dont s‟est inspiré
le législateur OHADA. C‟est dans le CPC qu‟il organise l‟arrêt de l‟exécution provisoire.
Ainsi à la question de savoir si le législateur OHADA a oublié de prévoir les défenses et le sursis à
exécution ou s‟il opère une avancée dans la réforme, on peut répondre qu‟il ne s‟agit pas d‟un
oubli
1428. La responsabilisation du créancier peut être considérée comme une avancée1429. Le silence
sur le régime des défenses et du sursis à exécution n‟est pas inconscient
1430.
699. On ne peut contester l‟intérêt que peuvent avoir un perdant provisoire, l‟institution judiciaire, voire
la société entière à éviter, selon les cas, l‟aboutissement d‟une exécution provisoire. Simplement,
comme le législateur français, le législateur OHADA n‟aurait pas voulu organiser dans un même
texte la suspension des poursuites, en donnant à une juridiction la faculté de suspendre l‟exécution
provisoire ou définitive. Cela ne signifie pas nécessairement qu‟il y ait renoncé ou qu‟il ait exclu
cette possibilité.
Laissant intact l‟organisation interne des défenses et du sursis à exécution (soit dans le CPCC, soit
dans d‟autres textes nationaux), il semble que le législateur communautaire a juste voulu mettre en
lumière la question des risques nécessairement attachés à l‟exécution provisoire. Comme solution, il
préconise la restitution ou la réparation intégrale du préjudice causé par celle-ci. Il n‟y aura pas lieu
de relever de faute de la part du créancier si le titre est ultérieurement modifié ou annulé.
1427 Comme l‟a déclaré F. ONANA ETOUNDI, Thèse précitée, p. 149.
1428 En sens contraire, voir F. ONANA ETOUNDI, « De l‟inapplicabilité des défenses à l‟exécution provisoire des
décisions rendues dans les matières de l‟OHADA : Brèves Réflexions sur l‟arrêt n°002/2001/CCJA du 11 oct.
2001 »,
RCDA, n°10, pp.11 et s. Pour cet auteur, il s‟agit d‟un oubli grave, d‟une carence de la réforme.
1429 Pour une opinion différente, voir A. ANABA MBO, « La nouvelle Juridiction Présidentielle dans l‟espace
OHADA : l‟endroit et l‟envers d‟une réforme multiforme »,
RCDA, n°3 avril-juin 2000 ; « L‟exécution définitive
et l‟exécution provisoire dans l‟espace OHADA : le cas du Cameroun »,
RCDA n°5, oct.-déc. 2000. Pour cet
auteur, ce n‟est pas un oubli mais, c‟est un renoncement. Cette opinion est discutable.
1430 Voir l‟article 16 du Traité OHADA.
302


Page 321
700. Mais la confusion provient d‟abord de ce que le législateur OHADA dont « les Actes Uniformes
sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition
contraire du droit interne antérieure ou postérieur
»1431, cite les voies d‟exécution parmi les
matières qui, faisant partie du domaine du droit des affaires, lui sont réservées
1432.
701. Ensuite, alors que l‟article 336 de l‟AUVE dispose que « le présent Acte Uniforme abroge toutes les
dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties », l‟article 337 relatif aux
matières concernées énumère notamment les mesures conservatoires, les mesures d‟exécution
forcée et les procédures de recouvrement engagées après l‟entrée en vigueur de l‟Acte.
Une partie de la doctrine en a déduit la force obligatoire des Actes Uniformes et leur substitution
aux normes juridiques existantes et postérieures
1433. Une autre partie y voit l‟abrogation non pas
seulement des dispositions antérieures contraires à l‟AUVE, mais de toutes les dispositions relatives
aux matières considérées, ajoutant qu‟il faut admettre que les défenses à l‟exécution provisoire
prévues dans la loi camerounaise du 14 août 1992 relèvent du passé
1434.
Pour y remédier, une reformulation de cet article est souhaitable. L‟article serait ainsi formulé : « le
présent Acte Uniforme abroge toutes les dispositions contraires relatives aux matières qu’il
concerne dans les Etats parties ».
702. La confusion peut être enfin attribuée au comportement de la CCJA. A la question de savoir si, en
application de l‟article 32 de l‟AUVE, les défenses à l‟exécution provisoire sont envisageables en
droit OHADA, la CCJA a d‟abord répondu par la négative
1435, estimant que l‟article 32 de l‟AUVE
« n’autorisait aucune
interruption de
l’exécution ». Elle consacrait ainsi
la solution de
l‟inapplicabilité des défenses à l‟exécution provisoire dans l‟espace OHADA. Suivant la
1431 Voir article 10 du Traité OHADA. En réponse à une lettre du 11 octobre 2000, un Avis de la CCJA en date du 30
avril 2001 affirme qu‟il «
contient une règle de supranationalité parce qu’il prévoit l’application directe et
obligatoire dans les Etats parties des Actes Uniformes et institue, par ailleurs, leurs suprématie sur les
dispositions de droit interne antérieures et postérieures. En vertu du principe de supranationalité qu’il consacre,
l’article 10 du Traité qui prévoit l’application directe et obligatoire des Actes Uniformes dans les Etats parties,
nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieur ou postérieure, contient bien une règle relative à
l’abrogation du droit interne par les Actes Uniformes. L’article 10 apparaît alors comme la seule disposition
susceptible de consacrer la supranationalité des Actes Uniformes, confirmée par les règles spécifiques de chaque
Acte Uniforme
».
1432 Voir article 2 du Traité OHADA.
1433 Voir J. LOHOUES-OBLES, OHADA, Traité et Actes Uniformes Commentés et Annotés, 2è éd., 2002, pp. 37 et s.
Pour cette dernière, l‟AUVE abroge tous les CPC et tous les textes des Etats parties applicables aux mesures
conservatoires, mesures d‟exécution forcée et procédures de recouvrement.
1434 Voir la solution proposée en droit interne par A. ANABA MBO, RCDA, n°5, op.cit, p. 23 ; voir également, E.
TANKOUA, « Réflexion sur l‟applicabilité de la loi n° 92/08 du 14 août 1992 sur l‟exécution de décisions de
justice, telle que modifiée par rapport à l‟AUVE », Juridis Périodique n°50, avril-mai-juin 2002, p.128-129.
Evoquant le point 3 des résolutions des chefs de Cour d‟Appel, l‟auteur (magistrat), rappelle qu‟il résulte «
qu’à
l’occasion de l’exécution d’un des titres exécutoires énumérés à l’article 33 de l’Acte Uniforme n°6, des défenses à
exécution ne sont pas admises, suite à l’appel fait par la partie saisie, de la décision tranchant la contestation ;
lorsque celle-ci n’est pas assortie de la disposition contraire spécialement motivée
».
1435 CCJA, Arrêt n°002/2001 du 11 oct. 2001, époux Karnib c/ SGBCI, Rec CCJA, n° spécial, janvier 2003, p.37,
www.ohada.com/Ohadata J-02-06, Juriscope.org; voir aussi Juridis Périodique n°54, pp.102-103.
303


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jurisprudence de la CCJA, le Ministère de la Justice de la République de Côte d‟Ivoire aurait, dans
une circulaire, relevé que les défenses à exécution ne sont plus envisageables avec le nouveau droit
OHADA. Cette solution a été diversement appréciée.
703. Pour certains auteurs, l‟arrêt KARNIB consacre l‟impossibilité pour le juge des défenses de
suspendre l‟exécution entamée d‟une décision exécutoire par provision, la suspension étant possible
si elle n‟est pas encore entamée
1436.
Pour d‟autres, l‟article 32 de l‟AUVE n‟est qu‟un rappel sous forme d‟avertissement adressé à tout
créancier qui poursuit, entreprend ou met en œuvre l‟exécution d‟une décision provisoire
1437.
L‟unique intérêt de ce texte « est de donner la portée du titre exécutoire par provision, selon qu’on
se trouve en matière de saisie mobilière ou immobilière
»1438.
Pour d‟autres encore, la CCJA se serait trompée sur la nature et l‟objectif des défenses à l‟exécution
provisoire qui visent, non pas à contester les actes d‟exécution mais à solliciter, préalablement à
l‟exécution forcée, la vérification du caractère exécutoire du titre
1439. Le président de la Cour
d‟appel qui statue ne fait que vérifier si l‟exécution provisoire ordonnée l‟a été dans le respect des
conditions du droit interne. Cette vérification n‟a aucun rapport avec le fond du droit qui sera
ultérieurement examiné par la Cour d‟appel.
Un avocat relève que « s’opposer à une exécution consiste nécessairement à s’en prendre aux actes
d’exécution pour les faire annuler en les prétendant irréguliers, [ce qui] se fait par voie, largement
réglementée par l’OHADA, de contestation
»1440. C‟est la raison pour laquelle dans la décision que
rend le juge des défenses à l‟exécution provisoire, il ne dit pas que l‟exécution est irrégulière
1441,
mais il déclare que l‟exécution provisoire a été mal à propos ordonnée c‟est-à-dire ordonnée hors
des cas prévus par la loi ou sans urgence caractérisée
1442.
Ainsi l‟exécution provisoire est une mesure exceptionnelle dérogatoire à la règle du double degré de
juridiction, mesure rigoureusement encadrée par la loi. Aussi sa suspension a-t-elle toujours été la
règle, en raison des dangers qui lui sont liés.
1436 Voir Maître M. STERLING, RCDA, spécial n°10, Janvier-mars 2002, pp. 27 et s.
1437 En cas de modification ultérieure dudit titre, il ne pourra échapper aux restitutions, voire à la réparation intégrale du
préjudice éventuellement causé par l‟exécution, qu‟il ait commis de faute ou non.
1438 Maître IPANDA, « L‟Arrêt Epoux KARNIB : une Révolution ? Question d‟interprétation », RCDA n°10, spécial,
pp. 41 et s.
1439 Voir S. SOUOP, « Pour qui sonne le glas de l‟exécution provisoire ? », obs. sous CCJA arrêt n°002/2001 du 11
oct.2001, affaire SGB CI c/ Epoux Karnib, Juridis Périodique n°54, p.104-110.
1440 Maître C. DOGUE, « Une nouvelle déplorable : la prohibition des défenses à exécution provisoire », Revue
Actualités Juridiques de l‟Association Ivoirienne pour le Développement du Droit (AIDD-Actualités juridiques),
n°28, juin 2002, pp. 5 et s
1441 Ce qui serait contraire à l‟article 32 de l‟AUVE.
1442 Ibid.
304


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Quoi qu‟il en soit, la solution de la CCJA comporte des limites d‟ordre opérationnel. Très souvent,
l‟exécution provisoire entreprise ou poursuivie a entraîné des dommages irréparables
1443. L‟action
en répétition de l‟indu ou en paiement de dommages et intérêts pouvant s‟avérer inopérante, on a pu
se demander si le législateur n‟aurait pas corrigé un excès par un autre
1444.
704. Face à toutes ces critiques, la réaction de la CCJA, pleine d‟enjeux, était attendue. Si, comme elle
l‟a prétendu dans l‟arrêt KARNIB la CCJA soustrait le contentieux des défenses à exécution
provisoire des règles de droit nationales pour le placer dans le domaine exclusif de l‟article 32 de
l‟AUVE, les Cours suprêmes nationales perdraient toute connaissance de ce contentieux. La
reconnaissance de la compétence des Cours d‟appels nationales en matière de défenses à exécution
provisoire impliquerait qu‟on laisse « au droit national l’organisation des défenses et par
conséquent, qu’une décision de Cour d’appel statuant en la matière pouvait être critiquée devant la
juridiction nationale de cassation
»1445.
705. Au regard des arrêts postérieurs à l‟arrêt KARNIB1446, les défenses à exécution provisoire prévues
dans le droit interne restent applicables, aussi longtemps qu‟aucun acte d‟exécution n‟aura été
accompli. Ainsi à travers l‟arrêt KARNIB, la CCJA aurait surtout voulu déclarer l‟inapplicabilité du
droit interne au détenteur d‟un titre exécutoire par provision qui a entamé ou entrepris l‟exécution.
Le problème serait celui de la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable.
706. Si l‟exécution forcée n‟a pas été engagée, il s‟agit d‟une demande en défense à l‟exécution
provisoire. Elle vise à empêcher qu‟une telle exécution puisse être entreprise sur la base d‟une
décision assortie de l‟exécution provisoire et frappée d‟appel. L‟article 32 de l‟AUVE n‟est pas
applicable.
La détermination de la juridiction compétente étant fonction du droit applicable1447, la
procédure ne relève pas de la compétence de la CCJA mais des Cours suprêmes nationales
1448.
1443 Voir, TGI du Mfoundi, jugement n°125/civ. 14 mars 1994, inédit, prescrivant la démolition d‟une villa d‟une
valeur de 150 millions de CFA, décision assortie de l‟exécution provisoire ; TGI de Douala, jugement n°84/civ., 16
nov. 1998, inédit, prescrivant la destruction d‟un stock de sardines jugées périmées malgré la contre expertise
moult fois sollicitée par le défendeur, décision assortie de l‟exécution provisoire.
1444 Voir J. LOHOUES-OBLES, OHADA, Traité et Actes Uniformes Commentés et Annotés, op.cit., p.37 et s.
1445 J. FOMETEU, « Le clair-obscur de la répartition des compétences entre la Cour commune de justice et d‟arbitrage
de l‟OHADA et les juridictions nationales de cassation », Juridis Périodique n°73, 2008, p. 93.
1446 Voir trois arrêts rendus le même jour, notamment ceux , n°012/2003, 19 juin 2003, Société d‟Exploitation Hôtelière
et Immobilière du Cameroun (SEHIC-HOLLYWOOD SA) c/ SGBC, Recueil de Jurisprudence Semestriel de la
CCJA n°1, janvier-juin 2003 pp.13 et s., Juriscope.org, Ohada.com/Ohadata J-04-104 ; n°013/2003, 19 juin 2003,
SOCOM SARL c/ SGBC, ibid. pp.16 et s., J-04-105 ; n°014/2003, 19 juin 2003, SOCOM SARL c/ SGBC et
BEAC, ibid. pp.19 et s. J-04-106.
1447 Ibid., arrêts n°012/2003, 19 juin 2003, J-04-104 et n°013/2003, 19 juin 2003, SOCOM SARL c/ SGBC, ibid., p.20
et s, J-04-105.
1448 Si l‟appel et la requête aux fins de défenses à exécution sont introduits avant qu‟un créancier n‟entreprenne le
premier acte d‟exécution, la CCJA se déclare incompétente pour connaître du pourvoi formé contre l‟arrêt de la
Cour d‟appel «
rendu sur requête aux fins de défenses à exécution en application de la loi n°92/008 du 14 août
1992 modifiée en ses articles 3 et 4 par la loi n°97/018 du 7 août 1997
».
305


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707. La CCJA indique que « cette procédure de défenses à exécution est ouverte en cas d’appel interjeté
contre une décision assortie de l’exécution provisoire et obéit à des règles de procédure spécifiques
avec une voie de recours propre, à savoir le pourvoi d’ordre. [Ainsi, lorsque] l’affaire ayant donné
lieu à l’arrêt de la Cour d’appel ne soulève aucune question relative à l’application des Actes
uniformes et des règlements prévus au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique, la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer en cassation
» 1449.
La CCJA retient donc que l‟article 32 de l‟AUVE n‟est pas applicable lorsque la demande vise à
empêcher qu‟une exécution forcée soit entreprise sur la base d‟une décision assortie de l‟exécution
provisoire et frappée d‟appel. En revanche, il est applicable si l‟exécution forcée a été engagée.
Lorsque la demande a pour but la suspension d‟une exécution forcée déjà engagée, il s‟agit d‟une
demande en suspension de l‟exécution provisoire. Une Cour d‟appel nationale ne peut plus
l‟interrompre au moyen des défenses à exécution provisoire sans méconnaître l‟article 32 de
l‟AUVE. La CCJA serait seule compétente lorsque l‟arrêt attaqué a eu pour objet d‟ordonner la
suspension d‟une exécution forcée déjà entreprise
1450.
708. Selon la CCJA, la loi du 14 août 1992 autorise la Cour d‟appel à connaître des défenses à exécution
provisoire et non de la suspension d‟une exécution entreprise sur la base d‟un jugement assorti de
l‟exécution provisoire. Ainsi à partir du premier acte d‟exécution, le contentieux né des difficultés
d‟exécution échapperait au droit interne. Il relèverait du domaine de l‟AUVE. Le juge commun des
défenses à exécution provisoire serait incompétent pour suspendre une exécution forcée déjà
engagée.
En effet selon l‟article 49 al. 1 de l‟AUVE, « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige
ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le
président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ». Le juge
de l‟article 49 de l‟AUVE peut-il être valablement saisi d‟une requête en défenses à exécution
chaque fois que l‟exécution serait entamée ?
709. On a soutenu que le législateur OHADA n‟a pas légiféré sur les défenses à l‟exécution provisoire et
que seul le droit interne l‟a fait
1451. Ainsi le juge du contentieux de l‟exécution ne saurait suspendre
l‟exécution provisoire, surtout que l‟article 32 de l‟AUVE n‟autorise aucune interruption de
l‟exécution entamée aux risques et périls du créancier. En outre, la Cour de cassation a indiqué que ,
« la suspension de l’exécution provisoire est du ressort du premier président de la Cour d’appel
1449 CCJA, arrêt n°14/2003, 19 juin 2003, affaire SOCOM SARL c/SGBC&BEAC, ibid. pp. 19-21.
1450 J. FOMETEU, « Le clair-obscur de la répartition des compétences entre la cour commune de justice et d‟arbitrage
de l‟OHADA et les juridictions nationales de cassation », op.cit. p.93.
1451 Voir, F. ONANA ETOUNDI, Thèse précitée, pp. 191-192.
306


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dans les conditions prévues dans le CPC et non du juge de l’exécution »1452. Constatant que dans
les hypothèses où l‟exécution provisoire a commencé, le juge des défenses à l‟exécution tout
comme celui chargé du contentieux sont incompétents pour en ordonner suspension, cet auteur
conclut que la mesure doit donc aboutir à son terme, aux risques et périls du créancier qui y
procède.
710. Mais peut-on retenir que l‟article 32 de l‟AUVE n‟autorise aucune interruption de l‟exécution alors
qu‟il pose quand même des conditions à sa poursuite ? Dans le contexte camerounais l‟arrêt cité de
la Cour de cassation est significatif. Il justifierait l‟incompétence du juge du contentieux de
l‟exécution en ce que la Cour d‟appel aurait été désignée comme juge compétent, dans les
conditions prévues dans la loi du 14 août 1992.
711. En plus, si comme son homologue français, le législateur OHADA énonce que «… l’exécution
forcée peut être poursuivie…», il convient d‟envisager les conditions dans lesquelles l‟exécution
forcée pourrait ne pas être poursuivie, puisqu‟« il y aurait des hypothèses où l’exécution provisoire
doive parvenir à son terme aux risques et périls du créancier qui y procède et des hypothèses
contraires où elle n’a pas de chance d’aboutir
»1453.
En application de l‟article 32 de l‟AUVE, la suspension ou l‟arrêt de l‟exécution provisoire ne serait
envisageable que si le créancier n‟offre pas de garanties suffisantes pour répondre des risques
éventuels et assumer ses responsabilités, notamment de restitution ou de réparation intégrale du
préjudice causé par l‟exécution, si le titre était ultérieurement modifié. Ainsi le perdant conserverait
le droit de solliciter la suspension ou l‟arrêt de l‟exécution provisoire, s‟il peut rapporter la preuve
qu‟en raison de la nature de l‟affaire ou de certaines situations de fait ou de droit, le gagnant
provisoire pourrait manifestement être dans l‟impossibilité d‟assumer ses obligations éventuelles de
restitution ou de réparation.
712. La CCJA doit préciser si la juridiction compétente en pareille hypothèse est celle du juge du
contentieux de l‟exécution, lorsque la saisie est entamée. C‟est peut être le sens d‟un arrêt du 12
juin 2005
1454. Ce juge serait compétent pour suspendre ou arrêter l‟exécution forcée entamée sur le
1452 Cass.civ. 2è, 4 oct. 2000, GP. 10-11 nov. 2000, p. 47.
1453 F. ONANA ETOUNDI, Thèse d‟état précitée, p. 175.
1454 CCJA, arrêt n° 40 du 12 juin 2005, Société d‟importation des pièces automobiles dite SIPA c. Société SHEL-CI,
Rec. Juris. CCJA n°5, janvier-juin 2005, vol 2, p.61 ; Le Juris-Ohada, n° 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 24 ;
Ohadata, J-06-16. L‟ordonnance n° 69 du 26 juillet 2004 rendue par la juridiction présidentielle de la Cour
Suprême de Cote d‟Ivoire a été annulée par la CCJA. Cette dernière retient que l‟exécution forcée entreprise
pourra être poursuivie jusqu‟à son terme. En l‟espèce, la CCJA a rappelé que l‟article 49 de l‟AUVE contient aussi
bien des conditions de fond que de procédure et ont seules vocations à s‟appliquer dans les Etats-parties à
l‟OHADA. Par conséquent, «
tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du
titre en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du président de la juridiction statuant en
matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui
». Dès lors, par exemple, en statuant sur la
requête dont elle était saisie par SHEL-CI et en suspendant, par l‟ordonnance entreprise, l‟exécution forcée déjà
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fondement d‟une décision assortie de l‟exécution provisoire. La Cour d‟appel conserverait sa
compétence pour ordonner les défenses en vertu de la loi interne lorsque l‟exécution n‟est pas
encore entreprise.
713. Au delà de toute cette controverse, les juridictions nationales sont restées plus ou moins attachées à
la législation sur les défenses à exécution
1455. Aussi, les chefs de Cours d‟appel, réunis à Yaoundé
les 11, 12 et 13 juillet 2001, ont-ils affirmé « que la loi [du 14 août 1992] sur les défenses à
l’exécution provisoire reste en vigueur
»1456. En l‟absence d‟une réglementation précise du régime
de l‟exécution provisoire par le législateur communautaire, la lacune peut être comblée par le
recours au droit interne
1457.
De plus, l‟article 32 de l‟AUVE poserait le principe de la poursuite sans arrêt de l‟exécution
provisoire engagée. Le législateur OHADA ayant omis d‟organiser l‟exception, le droit interne
viendrait au secours en permettant l‟arrêt ou la suspension lorsque la poursuite ou l‟aboutissement
de l‟exécution provisoire risque d‟entraîner des conséquences irréparables.
714. Pourtant, dans un arrêt du 9 mars 2006, la CCJA semble revenir à l‟interprétation faite à l‟arrêt
KARNIB
1458. En effet, conditionner l‟application du droit national des défenses à exécution
provisoire et la compétence des Cours de cassation nationales ou de la CCJA, selon que l‟exécution
forcée du titre provisoire est engagée ou non pose à la jurisprudence et à la doctrine une autre
question.
Quand peut-on dire que l‟exécution forcée est entreprise ? Dès la signification du commandement
de payer ? Dès l‟établissement du procès-verbal de saisie ou la signification de l‟acte de saisie ? En
l‟absence d‟une position claire du législateur OHADA, il se pose la question de savoir si la
détermination du moment où l‟exécution est considérée comme ayant commencée se fait
conformément à chaque droit national ou au droit communautaire c‟est-à-dire en définitive au juge
communautaire.
entamée de l‟arrêt n° 68 du 16 janvier 2004, la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de la Côte d‟Ivoire a
violé l‟article 49 cité.
1455 A l‟exception de la Côte d‟Ivoire qui semble avoir cru à cette mutation, la réticence est réelle dans les autres pays
membres de l‟OHADA.
1456 Voir les Conclusions de la Réunion des chefs de Cours d‟appel tenue les 11, 12 et 13 juillet 2001 à Yaoundé.
1457 Ainsi, par exemple, ces chefs de Cours d‟appel notent que la loi du 14 août 1992 permettrait à la Cour d‟appel
d‟ordonner les défenses à exécution provisoire des décisions du juge du contentieux de l‟exécution (articles 49 et
172 de l‟AUVE), lesquelles sont exécutoires par provision de plein droit, au même titre que les ordonnances de
référé.
1458 CCJA, 2è Ch. arrêt n°8 du 9 mars 2006, Ayants droits de KOK c/ Société Ivoirienne d‟Assurance Mutuelle (dite
SIDAM), Caisse de Règlement Pécuniaire des avocats (dite CARPA), Ohada.com/Ohadata J-07-15 ; Le Juris-
Ohada, n°3/2006.
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715. Sauf hypothèse où la loi fait du commandement un acte d‟exécution1459, il reste qu‟en général, la
saisie commence par le procès-verbal de saisie que dresse l‟huissier de justice. En effet, après le
commandement qui vaut mise en demeure de s‟exécuter, l‟exécution volontaire serait encore
possible. Faire du commandement de payer le premier acte d‟exécution forcée serait ignorer que le
législateur OHADA semble lui conférer une fonction de rappel.
Cette solution serait pourtant désavantageuse pour le créancier poursuivant. Il est en effet certain
que dès la signification du commandement de payer, tout débiteur voudra saisir le juge des défenses
à exécution, mettant en œuvre l‟application du droit national.
716. On peut admettre qu‟en omettant de préciser ce moment, le législateur OHADA remet en cause
l‟interprétation que la CCJA à voulu donner de l‟article 32 de l‟AUVE après l‟arrêt KARNIB.
Toutefois la position récente de la CCJA consisterait en la réaffirmation d‟un droit à l‟exécution
provisoire responsable.
De l‟interprétation faite de l‟article 32 par la CCJA il résultait que pour faire face à la hardiesse
d‟un créancier poursuivant et de son huissier et faire échapper le litige à la compétence de la CCJA
au profit des juridictions nationales de cassation, « les débiteurs d’un titre exécutoire par provision
doivent faire preuve d’une très grande réactivité pour introduire des procédures de défense ou de
sursis à exécution à la minute où ils se savent l’objet d’une décision avec exécution provisoire
»1460.
Ceci pouvait relever d‟une ruse et paraître injuste pour le créancier.
717. La CCJA qui s‟en serait rendu compte décide désormais que la suspension de l‟exécution n‟est
possible qu‟en cas d‟irrégularité de la procédure. L‟exécution provisoire doit être poursuivie jusqu‟à
son terme, sauf en cas d‟irrégularité de la procédure
1461. Cette décision se justifierait par des
considérations d‟ordre économique et s‟appuierait sur la finalité du texte
1462. Pour la haute
juridiction, il résulte du texte de l‟article 32 de l‟AUVE, que c‟est en toute liberté qu‟un créancier
1459 C‟est le cas du commandement à fin de saisie immobilière qui, sous réserves de certaines formalités, vaut saisie
après l‟expiration du délai de 20 jours suivant sa signification.
1460 B. DIALLO, op.cit., p. 93.
1461 CCJA, 2è Ch. arrêt n°8 du 9 mars 2006, Ayants droits de KOK c/ Société Ivoirienne d‟Assurance Mutuelle (dite
SIDAM), Caisse de Règlement Pécuniaire des avocats (dite CARPA), op.cit. En l‟espèce, un jugement assorti de
l‟exécution provisoire condamnait des personnes au paiement de dommages-intérêts. Les créanciers, munis du titre
exécutoire par provision, entamèrent une procédure de saisie-attribution. Mais les personnes condamnées saisirent
le juge des référés, pour s‟entendre ordonner, le règlement de la somme non contestée et la consignation du
surplus, au motif qu‟il y avait une erreur de liquidation. Pour casser l‟arrêt confirmatif n° 574 du 4 mai 2004 de la
Cour d‟appel d‟Abidjan, la CCJA retient «
qu’en confirmant l’ordonnance n°5799 du 24 décembre 2003 ayant
suspendu partiellement l’exécution entreprise alors même que la régularité de la saisie-attribution pratiquée n’a
pas été mise en cause, l’arrêt attaqué a violé l’article 32 de l’Acte uniforme suvisé et encourt de ce fait cassation

».
1462 Monsieur OLIVEIRA, Vice-président de la CCJA n‟a-t-il pas affirmé qu‟une telle interprétation de l‟article 32 était
conforme à l‟esprit de l‟AUVE dans la mesure où «
la revalorisation du titre exécutoire est attractive pour
l’investissement
»? Cf. A. OLIVEIRA, « Influence de la jurisprudence internationale », Site Internet de
l‟Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l‟usage du français (AHJUCAF),
http://www.ahjucaf.fr .
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poursuivant accepte et prend le risque d‟une condamnation, à la réparation intégrale du préjudice
causé au débiteur provisoirement condamné, au cas où la décision n‟est pas ultérieurement
confirmée en appel.
718. Selon Monsieur le Professeur N. DIOUF, cette décision de la Cour1463 semble plus proche de
l‟esprit de l‟article 32 cité
1464. Ainsi le titre exécutoire par provision ne donne lieu à une exécution
forcée que par le choix que son titulaire opère. Par conséquent, lorsqu‟en vertu d‟un titre exécutoire,
une personne entame une procédure qui ne concerne pas un immeuble, le tribunal ne peut suspendre
partiellement l‟exécution, alors même que la régularité de la procédure n‟a pas été mise en cause.
719. Contrairement donc au droit français, la faculté de défendre ou d‟arrêter l‟exécution provisoire
entreprise ne serait admise qu‟en cas d‟irrégularité de la procédure. La poursuite de l‟exécution
provisoire aux risques et périls du créancier serait une spécificité du droit OHADA. Cette position
participe de la concrétisation d‟un droit à l‟exécution forcée responsable auquel il faudra s‟adapter
en droit OHADA.
Cette approche peut inspirer le législateur français, même si elle semble assez délicate pour un
débiteur perdant provisoire. En attendant de voir quelle suite lui sera réservée par les juridictions
nationales des Etats-parties à l‟OHADA en général et du Cameroun en particulier, il convient
d‟analyser la suspension de l‟exécution provisoire telle que mise en œuvre en droits internes
camerounais et français.
B- Les spécificités dans l a mise en œuvre de la suspension de l’exécution
provisoire
720. Institué au départ pour sauver deux sociétés, la défense à exécution provisoire s‟est avérée utile à
bien des égards en droit camerounais
1465. Ici, que l‟exécution provisoire soit facultative ou de droit,
faculté est donnée à la Cour d‟appel de rejeter la demande de défense à exécution si elle a un
caractère « manifestement dilatoire ». Qu‟elle soit de droit ou qu‟elle soit ordonnée, l'exécution
provisoire est liée au jugement dont elle est assortie. La demande d‟arrêt ou de défense à
l‟exécution provisoire est subordonnée à l‟exercice régulier de l‟appel du jugement concerné
1466.
1463 CCJA, 2è Ch. arrêt n°8 du 9 mars 2006, Ayants droits de KOK c/ Société Ivoirienne d‟Assurance Mutuelle (dite
SIDAM), Caisse de Règlement Pécuniaire des avocats (dite CARPA), ibid.
1464 N. DIOUF, OHADA Traité et Actes uniformes commentés et annotés, op.cit. comm. article 32 de l‟AUVE, p.775.
1465 A-D. TJOUEN, « L‟exécution des décisions de justice en droit Camerounais », op.cit. ; « La malheureuse loi
quinquennale relative à l'exécution des décisions de justice en droit camerounais », op.cit.
1466 Le perdant qui interjette appel peut introduire une demande de défense à exécution provisoire de la décision dont il
s‟agit. Il doit constituer deux dossiers devant la Cour d‟appel. Celui de l‟appel au fond et celui de l‟arrêt ou de la
défense à exécution provisoire.
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721. En revanche, avant le décret français n° 2004-836 du 20 août 20041467, il n'entrait pas dans les
pouvoirs du premier président d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire de droit
1468. Cette
possibilité restait une originalité du droit camerounais
1469, le principe en droit français étant celui de
l‟exclusion de la suspension de l‟exécution provisoire de droit. Désormais l‟al. 4 de l'article 524 du
CPC
1470 donne aussi au premier président de la Cour d‟appel la faculté d' « arrêter l'exécution
provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et
lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
C‟est donc dire que les législateurs camerounais et français organisent la possibilité de suspendre ou
d‟arrêter l‟exécution provisoire. Si les juridictions compétentes (1) et les critères d‟appréciation des
conditions de suspension (2) semblent différents, les effets devraient être similaires (3).
1- Les différences en ce qui concerne la juridiction compétente
Il s‟agit d‟une part d‟identifier les juridictions compétentes rationae materiae et rationae loci (a) et
de distinguer les modalités de saisine la juridiction compétente en cas de pourvoi (b).
a) Les juridictions compétentes en matière de suspension ou de défense à exécution
722. Après plusieurs hésitations1471, c'est à la Cour d'appel que le législateur camerounais a finalement
confié le pouvoir de défendre, par arrêt, l'exécution d‟un jugement exécutoire par provision, qu‟elle
soit facultative ou de droit. La Cour d'appel joue un rôle de simple vérificateur par rapport à
l‟énumération légale. Elle ne statue pas sur l‟opportunité de la mesure d‟exécution par provision.
En revanche, c‟est au premier président de la Cour d‟appel statuant en référé que le législateur
français confie, dans des cas précis, le pouvoir d‟arrêter, en cas d‟appel, l‟exécution provisoire
lorsqu‟elle a été ordonnée ou lorsqu‟elle est de droit
1472. Ce pouvoir appartient, en cas d‟opposition,
au juge qui a rendu la décision
1473. A la différence du droit français, le droit camerounaise exclut
d‟office l‟exécution provisoire d‟une décision rendue par défaut
1474.
De même l‟ordonnance du premier président est susceptible de pourvoi en cassation en droit
français alors que l‟arrêt de la Cour d‟appel n'est susceptible que d'un pourvoi sur ordre du Ministre
de la Justice garde des sceaux, en droit camerounais.
1467 Décret entré en vigueur le 1er janvier 2005.
1468 Cass.civ. 2è, 13 janv. 2000, Bull.civ. II, n°5, JCP 2000, II, 10431, note JACOTOT; Procédures 2000, comm. 56,
obs. R. PERROT.
1469 Voir l‟article 3 al.2 de la loi révisée du 14 août 1992.
1470 Suite à l'article 8 du décret du 20 août 2004 suscité.
1471 Voir à ce propos, A-D. TJOUEN, « L'exécution de décisions de justice en droit camerounais », op.cit. ; « La
malheureuse loi quinquennale relative à l'exécution des décisions de justice en droit camerounais », op.cit.
1472 Voir l‟article 524 du CPC et l‟article 8 du décret n°2004-836 du 20 août 2004.
1473 Voir loi n°76-1236 du 28 déc. 1976.
1474 Voir l‟article 1 de la loi du 14 août 1992.
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723. S‟agissant de la compétence territoriale dans les deux systèmes juridiques, elle relève de la Cour
d‟appel dont dépend la juridiction qui a rendu la décision exécutoire par provision. Le législateur
français réglemente le cas où il y aurait changement de siège social d‟une société débitrice.
Dans cette hypothèse, l'article 1
er du décret du 28 décembre 2005 prévoit que le tribunal compétent
est celui dans le ressort duquel était initialement situé le siège social, lorsque cette modification est
intervenue moins de six mois avant l'assignation délivrée par le créancier. La jurisprudence doit,
sans confusion, faire application stricte de ce texte impératif
1475, indépendamment de la solution
apportée au litige
1476.
724. En l‟espèce, suite à une assignation du 3 mars 2006, un jugement d‟ouverture de redressement
judiciaire avait été prononcé contre une société le 19 mai 2006 par le Tribunal de commerce de
Grenoble. La débitrice faisait appel au motif que son siège social avait été transféré dans une autre
région depuis le 2 mai 2006. Elle prétendait ne pas être en cessation de paiements et sollicitait l'arrêt
de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture auprès du premier président de la Cour d'appel de
Grenoble. Mais sa demande fut rejetée par une ordonnance du 12 juillet 2006 et ce avant la
confirmation du jugement entrepris, par un arrêt de la Cour d‟appel du 28 mars 2007. Le siège
social ayant été transféré moins de six mois après l'assignation du créancier, le tribunal dans le
ressort duquel était situé l'ancien siège social restait naturellement compétent.
b) La saisine de la juridiction compétente en cas de pourvoi
725. L‟exécution provisoire peut s‟avérer fâcheuse pour le perdant si en appel, le jugement est infirmé,
anéanti ou modifié. Tout semble mis en œuvre pour suspendre l‟exécution provisoire même
entreprise. La Cour suprême au Cameroun et la Cour de cassation en France statuent en dernier
ressort sur les décisions portant sur l‟exécution provisoire
1477. Toutefois, le mode ainsi que l‟objet
de leurs saisines diffèrent.
En droit français, le pourvoi en cassation offre au justiciable la possibilité d‟obtenir de sa propre
initiative, la cassation de la décision du premier président ou du magistrat de la mise en état statuant
chacun selon ses compétences soit pour ordonner l‟exécution provisoire, soit pour en ordonner
l‟arrêt, soit pour l‟aménager. En droit camerounais la Cour suprême n‟est saisie que sur pourvoi
d‟ordre
1478 du Ministre de la Justice.
1475 Cour d‟appel de Grenoble, (ch. com.), 28 mars 2007, RG no 06/02155, GP, 27 oct. 2007 n° 300, p. 32.
1476 C. LEBEL, note sous arrêt, CA Grenoble (ch. com.), 28 mars 2007, RG no 06/02155, GP, 27 oct.2007 n° 300, p. 32.
1477 Déjà en droit camerounais, la Cour d‟appel n‟est compétente que pour défendre une exécution provisoire ordonnée.
Aussi, la Cour suprême ne peut-elle être saisie que si la Cour d‟Appel a ordonné ou non les défenses à exécution.
1478 Il convient de distinguer le pourvoi d‟ordre des notions voisines. D‟abord le pourvoi en cassation, pourvoi classique, est
une voie de recours extraordinaire que les parties peuvent exercer contre les décisions rendues en premier et dernier
ressort, par les juridictions, en vue d‟obtenir par la Cour suprême (Cour de cassation en France) leur annulation. En
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726. La notion du pourvoi d‟ordre est connue du droit français. Introduit par l‟article 18 de la loi française n°
67/ 523 du 3 juillet 1967, « le pourvoi pour excès de pouvoir » est celui exercé par le Procureur Général
près la Cour de cassation, mais uniquement sur l‟ordre du Ministre de la Justice, contre tout acte de
procédure
1479. L‟al. 7 de l‟article 4 de la loi camerounaise du 7 août 1997 préfère l‟appellation « pourvoi
sur ordre du Ministre de la Justice» ou « pourvoi d’ordre ».
Ces pourvois qui ont un auteur et des effets communs dans les deux systèmes juridiques diffèrent quant
aux actes visés. Au Cameroun, le pourvoi vise (comme dans le pourvoi dans l‟intérêt de la loi) des «
actes juridictionnels entachés de violation de la loi »1480. Le pourvoi d‟ordre est donc celui exercé par le
Procureur Général près la Cour suprême, sur initiative du Ministre de la Justice, contre les arrêts rendus
par une Cour d'appel, aux fins de défenses à exécution.
727. La difficulté avec cette voie de recours en droit camerounais est que non seulement les parties semblent
elles-mêmes privées du droit d‟agir, mais la procédure est imprécise, au point qu‟on peut parfois se
demander qui fait quoi et quand. En effet, au lieu de décider de manière laconique que « l’arrêt de la
Cour d'appel ne peut faire l’objet que d’un pourvoi d’ordre », le législateur aurait dû, au même
moment, indiquer la procédure à suivre pour mieux éclairer les parties intéressées
1481. Embarrassées, les
parties intéressées se sont même crues autorisées à exercer ce pourvoi. Mais la Cour suprême a
refusé
1482.
Il appartient donc exclusivement au Ministre de la Justice de saisir par tout moyen le Procureur Général
près la Cour suprême. Il lui demande de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la Cour
d‟appel, en matière de défenses à exécution provisoire. Lorsque la Cour suprême casse les décisions
ainsi attaquées, elle ne renvoie pas à une autre Cour d‟appel
1483. Elle statue directement, par souci de
célérité et d‟efficacité dans une procédure qui reste parallèle.
728. Cet objectif de célérité et d‟efficacité n‟est pas toujours atteint. D‟une part, le délai accordé à la Cour
suprême pour trancher (2 mois à dater de sa saisine) n‟est pas assorti de sanctions. Par conséquent, la
Cour le respecte rarement.
D‟autre part, la procédure est engagée par le Procureur Général près la Cour suprême sur l‟initiative du
Ministre. D‟où quelques interrogations telles que : à la demande de qui le Ministre saisira-t-il la
Procureur Général? Comment le Ministre sera-t-il saisi? Comment sera-t-il mis au courant de toutes les
second lieu, le pourvoi dans l‟intérêt de la loi est celui formé uniquement par le Procureur Général près la Cour suprême
et de sa seule initiative «
contre tout acte juridictionnel devenu définitif et entaché de violation de la loi ».
1479 Conçu dans son sens large : jugement rendu en premier ou en dernier ressort et toutes les autres catégories d‟actes
de procédure constituant un excès de pouvoir, c‟est-à-dire empiétant sur le pouvoir Législatif ou Exécutif.
1480 Voir l‟article 6 (6) loi du 24 décembre 1976.
1481 A-D. TJOUEN, « l‟exécution des décisions de justice en droit Camerounais», RIDC 2 .2000 p. 439.
1482 C/S n° 633 /CC, du 22 juillet 1993, arrêt cité par A-D. TJOUEN, ibid.
1483 CS n° 633/CC du 22 juillet 1993 n° 27 /CC du 9 novembre 1995 ; n° 28/CC du 9 novembre 1995 ; n° 05/CC du 10
octobre 1996, arrêts cités par H. TCHANTCHOU et repris par A-D. TJOUEN, ibid., p. 440.
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décisions des dix Cours d‟appel camerounaises de façon à les apprécier et voir dans quels cas exercer
son pourvoi? Pour certaines affaires « importantes », le Ministre sera peut-être informé par les
médias
1484. Mais comment se saisira-t-il des autres cas? Il sera donc informé de certaines affaires et pas
d‟autres. Ce qui soulève la question de l‟efficacité et de l‟opportunité même du pourvoi d‟ordre.
729. Il serait souhaitable que le législateur camerounais permette officiellement à la partie la plus
diligente
1485 de saisir le Ministre de la Justice. Toutefois en exerçant son pourvoi d‟ordre qui suspend
immédiatement l‟exécution même commencée, le Ministre de la Justice qui est une autorité
administrative et un membre du gouvernement empiète sur le pouvoir judiciaire, ce qui pourrait être
évité si les parties pouvaient s‟adresser directement à la Cour suprême. Dès lors il serait simplement
judicieux de donner aux justiciables la possibilité de se pourvoi elles-mêmes en cassation en saisissant la
Cour suprême.
2- Les conditions de défense ou d’arrêt de l’exécution provisoire
730. Le législateur camerounais mentionne la condition que la demande ne soit pas « manifestement
dilatoire ». Le législateur français distingue selon que l‟exécution provisoire dont l‟arrêt est
demandé est de droit ou a été ordonnée et mentionne les conséquences manifestement excessives et
difficilement remédiables ainsi que la violation manifeste du principe du contradictoire ou de
l‟article 12 du CPC.
731. En droit camerounais on peut craindre que dans la définition de la demande « manifestement
dilatoire », les juges en viennent à prendre implicitement en compte les chances de succès de
l‟appel. Cela peut arriver dès lors que c‟est la juridiction compétente pour ordonner la défense à
exécution qui sera encore appelée à connaître de l‟affaire en appel. Cette notion vague et imprécise
laissée à l‟appréciation du juge est diversement interprétée
1486.
Pour rejeter la demande, certains juges retiennent parfois que les arguments ne paraissent pas
pertinents
1487 ou qu‟ils sont non fondés en droit1488. D‟autres retiennent que les moyens ne sont pas
développés, ni sérieux, ni susceptibles d‟entraîner la réformation du jugement attaqué
1489. D‟autres
encore que « l’exécution prématurée de
inopportune »
1490.
la décision entreprise apparaît
imprudente et
1484 Affaire menaçant l‟économie du pays ou visant de hautes personnalités ou de grandes sociétés d‟Etat.
1485 C‟est ce qui se fait déjà dans la pratique : les parties ou leurs avocats saisissent habituellement le Ministre.
1486 CA Douala, arrêts n°117/DE, n°121/DE, n°137/DE etc. du 28 février 2003.
1487 CA/ Douala, arrêt n°63/DE du 14 déc. 1997, inédit.
1488 CA/ Yaoundé, arrêt n°49/DE du 28 nov. 1997, inédit.
1489 CA/ Douala, arrêt n°143/DE du 18 déc. 1998.
1490 Arrêt C/A Douala n°114/DE du 28 février 2003. Aff. Veuve Lobe Doumbe née Eka et autres c/Mounjongue
Moukoko Georges : « … considérant que …, ordonne défenses à exécution provisoire… ».
314


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732. En droit français, les conditions d‟arrêt de l‟exécution provisoire ordonnée ou de droit sont fixées à
l‟article 524 du CPC. Lorsqu‟elle a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée que si elle est interdite par
la loi ou si elle risque d‟entraîner des conséquences manifestement excessives et difficilement
remédiables
1491. L‟importance de la condamnation ne peut, à elle seule, conduire le premier
président d‟une Cour d‟appel à suspendre l‟exécution provisoire d‟un jugement au titre des
conséquences manifestement excessives
1492.
Saisi d‟une demande tendant à l‟arrêt de l‟exécution provisoire ordonnée par le premier juge, il
n‟entre pas dans ses pouvoirs du premier président, d‟apprécier la régularité ou le bien fondé de la
décision entreprise
1493.
733. Lorsque l‟exécution provisoire est de droit, elle peut être arrêtée en cas de violation manifeste du
principe du contradictoire, de violation de l‟article 12 du CPC ou lorsque l‟exécution risque
d‟entraîner des conséquences manifestement excessives
1494.
La prise en compte du principe du contradictoire qui participe du respect des droits de la défense et
du principe de loyauté s'impose au juge du fond et au juge de cassation
1495. Il est défini à l'article 16
du CPC. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même ce principe. Par
conséquent, il « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir
au préalable invité les parties à présenter leurs observations
»1496.
Même en cas de requalification des faits et des moyens de la cause, le premier juge, dont la décision
sera exécutoire par provision de droit, est tenu de respecter le principe du contradictoire. Il doit
soumettre la requalification à la discussion préalable des parties même si le moyen soulevé ou la
règle appliquée sont d'ordre public
1497.
L‟article 12 du CPC dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui
sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans
s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée… Toutefois, il ne peut changer la
dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les
droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et point de droit auxquels
elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et
1491 Voir l‟article 524 al. 2
1492 Cass.civ.13 janvier 2000. L‟ordonnance du premier président de la Cour d‟Appel de Dijon du 19 janvier 1999 a été
cassée.
1493 Cass.civ.2è, 6 décembre 2007, pourvoi n°06-19.134, Lettre Droit et procédures, janvier 2008, http://www.editions-
ejt.com
1494 Cette condition est appréciée selon les mêmes critères indiqués lorsque l‟exécution provisoire est ordonnée.
1495 Voir l‟article 1015 du CPC.
1496 Article 16, al. 3 CPC.
1497 Cour cass. Ass. Plén., 21 déc. 2007, 06-11343, Denis X. C/ Société Carteret automobile, Gaz. Pal., 19 janvier 2008
n° 19, P. 2, concl. Régis De GOUTTES.
315


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sous la même condition, conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur, sous
réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
La violation de ce texte peut entraîner l‟arrêt de l‟exécution provisoire même si elle est de droit. Il a
été jugé qu‟il n‟est pas violé lorsque le jugement n'est pas susceptible d'appel
1498. Certes, on peut
relever que pour arrêter l‟exécution provisoire de droit en cas de violation de l‟article 12 du
CPC
1499, le premier président doit rechercher si le juge a fait une application correcte de la loi1500.
Mais s‟agit-il de l‟application correcte de la loi sur l‟exécution provisoire ou de l‟application
correcte des règles applicables au fond et à la forme du litige ?
734. La Chambre sociale de la Cour de cassation précise que « l’erreur commise par un juge dans
l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de
l’article 12 du CPC, au sens de l’article 524 du même code, relatif à l’arrêt par le premier
président, de l’exécution provisoire
»1501.
Cet arrêt confirme l‟avis selon lequel cette voie n‟a pas été conçue pour être une voie de recours
contre la décision qui est assortie de l‟exécution provisoire. Il s‟agit d‟une voie de recours contre
l‟exécution provisoire dont est assortie (ou non) la décision. Le premier président est donc appelé à
trancher le litige conformément aux règles de droit applicables à l‟exécution provisoire et non au
litige dont le premier juge a été saisi au principal. Ainsi, l‟exécution provisoire de droit ne peut pas
être arrêtée par le premier président s‟il commet lui-même une erreur sur la manière dont le premier
juge a fait application de la loi
1502 qui l‟organise.
1498 Cour cass.civ; 2è 7 juin 2007, arrêt n° 07-10.826, FS-P+B, SNC Jesta Fontainebleau c/ Sté Noga Hôtels Cannes :
Juris-Data n°2007-039223. En l'espèce, sur la demande d'une société J., adjudicataire de biens immobiliers saisis
au préjudice de la société N., un juge des référés avait ordonné l'expulsion de la société N. Cette dernière, faisant
appel du jugement d‟adjudication, introduisit également une requête aux fins d‟arrêt de l‟exécution de
l‟ordonnance d‟expulsion. Pour arrêter l'exécution provisoire de la décision de référé, l'ordonnance du premier
président d'une Cour d'appel (12 janvier 2007) relevait que «
le juge des référés n'a pas recherché si l'appel
interjeté contre le jugement d'adjudication ne constituait pas une contestation sérieuse au sens de l'article 808 du
CPC
» qui dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du TGI peut ordonner en référé toutes les mesures
qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Son ordonnance a été
cassée par la Cour de cassation au motif que « le jugement d'adjudication n'étant pas susceptible d'appel, le juge
des référés n'avait pas commis de violation manifeste de l'article 12 du CPC
.
1499 Selon cet article le premier président doit vérifier que « le juge [a tranché] le litige conformément aux règles de
droit qui sont applicables ».
1500 Voir l‟article 524 du CPC.
1501 Cass.soc. 18 décembre 2007, arrêt n°2734, pourvoi n°06-44.548, Lettre Droit et procédures, février 2008,
http://www.editions-ejt.com. En l‟espèce, un employé, licencié pour faute grave avait obtenu d‟un conseil de
prud‟hommes, un jugement disant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, lui allouant par
une disposition exécutoire de droit, une somme au titre de l‟indemnité spéciale de rupture prévue par l‟article 14 de
l‟accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre modifié. Pour arrêter l‟exécution provisoire de la
décision déférée, l‟ordonnance retenait qu‟il a été accordé au salarié, en violation du texte précité, une indemnité
qui ne peut l‟être que si l‟intéressé avait renoncé formellement à l‟indemnité de clientèle et si l‟employeur ne
s‟était pas opposé à son paiement. Or, en l‟espèce, l‟employeur s‟était opposé au versement de l‟indemnité
litigeuse, l‟employé étant licencié pour faute grave.
1502 R. PERROT, note sous Cour cass.civ; 2è 7 juin 2007, arrêt n° 07-10.826, op.cit. Procédures, Revue Mensuelle,
JurisClasseur oct. 2007, comm. p. 13.
316


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Il appartenait donc au premier président, de rechercher justement si l‟appel du jugement
d‟adjudication constituait ou non une contestation sérieuse. Au regard des règles de droit
applicables à l‟exécution provisoire, la demande d‟arrêt de cette dernière est liée à l‟exercice
effectif de l‟appel, lequel laisse planer la possibilité d‟une modification ultérieure du titre exécutoire
par provision. La référence à l‟article 12 du CPC signifie que le juge doit vérifier le caractère
contentieux du litige principal et l‟évidence d‟un recours effectif.
735. Mettant en relation le contrôle du respect du principe du contradictoire et l‟article 12 du CPC, il
convient également de lever toute équivoque sur les rôles respectifs des parties et du juge dans le
procès civil.
Statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit sur le fondement de la violation
de l'article 12 du CPC, le premier président de la Cour d'appel doit prendre en considération le fait
que, si le juge doit jouer un rôle actif dans le déroulement du procès, il n'a pas à remplir tous les
rôles
1503. Il revient aux parties elles-mêmes, représentées par des conseils professionnels, d'invoquer
tous les moyens susceptibles de fonder leurs prétentions
1504.
Dans ce sillage, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché la question de savoir si en
matière civile, le juge est ou non tenu de relever d'office un moyen de droit et de statuer au regard
d'un fondement juridique non invoqué par les parties. Elle soutient que "si, parmi les principes
directeurs du procès, l'article 12 du CPC oblige le juge à donner ou restituer leur exacte
qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il
ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement
juridique de leurs demandes »
1505.
1503 Cette évolution est marquée par le décret du 28 décembre 1998 et un arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 7 juillet
2006.
1504 Note sous Cour cass. Ass. Plén., 21 déc. 2007, 06-11343, Denis X. C/ Société Carteret automobile Gaz.Pal., 12
janv. 2008 n° 12, P. 13.
1505 Cour cass. Ass. Plén. 21 déc. 2007, 06-11343, Denis X. C/ Société Carteret automobile, Gaz. Pal. 19 janvier 2008
n° 19, P. 2, concl. Régis De GOUTTES. Voir aussi,
Lettre Droit et procédures, janvier 2008, http://www.editions-
ejt.com . En l'espèce, une Cour d'appel avait débouté un acquéreur d'un véhicule automobile de son action en
garantie des vices cachés. Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir
recherché si les doléances de l'acheteur qui soutenait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente
ne devaient pas s'analyser en un défaut de conformité, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrer un
véhicule d'occasion en excellent état. La question était de savoir si la Cour d'appel était tenue de rechercher d'office
si les faits invoqués par l'acquéreur pouvaient recevoir une autre qualification (manquement à l'obligation de
délivrance conforme) que celle invoquée par le demandeur (vices cachés) et d'examiner ensuite la demande sur un
fondement juridique que les plaideurs n'avaient pas envisagé. Pour rejeter le pourvoi, l'Assemblée plénière a estimé
que, mis à part les cas où la loi lui fait l'obligation de relever d'office un moyen de droit non expressément invoqué
par les parties, le juge n'était pas tenu de le faire. Ainsi, « ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande fondée
sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de
rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un
véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision ayant débouté l'acheteur de sa
demande en réduction du prix de vente »
.
317


Page 336
3- Les effets de la décision de défense ou d’arrêt de l’exécution provisoire
736. La décision de défense ou d‟arrêt de l‟exécution provisoire peut avoir pour effet soit d‟empêcher
une exécution qui n‟a pas encore commencée, soit d‟interrompre une exécution qui a commencée.
La question n‟est plus seulement celle de savoir à partir de quel moment l‟exécution forcée ne doit
plus avoir lieu (a). Il faut aussi envisager le sort d‟une exécution poursuivie sur le fondement d‟un
jugement exécutoire par provision mais ultérieurement arrêté ou suspendu (b) ainsi que les
incidences d‟une suspension ou d‟une défense à exécution ultérieurement annulée (c).
a) La question du point de départ de la suspension
737. On peut dénoncer le fait qu‟en droit camerounais, même entreprise, l‟exécution de la décision attaquée
puisse être suspendue avant l‟intervention de la décision de la juridiction saisie. En effet, selon l‟article 4
al. 6 de la loi du 14 août 1992, la simple notification du certificat de dépôt à la partie adverse et le
pourvoi d‟ordre suspendent immédiatement l‟exécution, même commencée, de la décision attaquée,
jusqu‟à l‟intervention de l‟arrêt de la juridiction saisie. Ils peuvent ainsi paralyser indéfiniment une
exécution.
738. L‟exécution n‟en sera pas moins suspendue, même si les voies de recours exercées sont jugées
irrecevables
1506. C‟est l‟exemple des jugements avant-dire-droit n‟ayant pas statué sur la
compétence, de l‟appel formé hors délais. Le sort du créancier est précaire car les juges statuent
rarement dans le délai légal de 30 jours à compter de la saisine. Il l‟est, d‟autant plus que la loi ne
prévoit pas de sanction en cas de violation des règles de délais
1507. Ceci constitue une violation des
droits du créancier gagnant, surtout qu‟en pratique, les délais de quinze jours pour l‟audience et trente
jours pour statuer ne sont pas toujours respectés
1508.
1506 Voir Lex lata n°14, Mai 1995 p. 17. Parfois, même les voies de recours exercées hors délais, suspendent
l‟exécution.
1507 Le Gouvernent a « rappelé que s’agissant d’un projet de loi de procédure, on ne peut prévoir de sanctions dans son
contenu et que le respect du droit de la défense rend difficile une fixation rigide des délais dans lesquels la Cour
d’Appel doit statuer
». Voir, Rapport N° 2335/AN du 9 juillet 1997 de la Commission des Lois Constitutionnelles, des
droits de l'Homme et de Libertés, de la Justice, de la Législation et du Règlement, de l'Administration et des Forces
armées à propos du projet de loi n° 619/PJL/AN modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant
certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice, p. 5.
1508 C‟est le 28 février 2003 que la C/A de Douala a par exemple statué sur des demandes de défenses à exécution
provisoire ordonnées en sept, nov et dec. 2001 ; juin-juillet 2002 (Arrêt n°117/DE, n°121/DE, n°114/DE,
n°137/DE etc. du 28 février 2003), au mépris de l‟article 4 nouveau, al.s 4 et s. de la loi n° 97/18 du 7 août 1997
op.cit.
318


Page 337
b) Le sort d’une exécution poursuivie sur le fondement d’un jugement assorti de l’exécution
provisoire arrêtée
739. L‟hypothèse d‟une saisie-attribution poursuivie sur le fondement d‟un jugement assorti de
l‟exécution provisoire arrêtée peut permettre d‟illustrer le problème. En droit français, il a été jugé
que lorsqu‟une saisie-attribution poursuivie sur le fondement d‟un jugement assorti de l‟exécution
provisoire est arrêtée par ordonnance du premier président de la Cour d‟appel, les poursuites sont
suspendues jusqu‟au jour où la Cour aura statué sur l‟appel du jugement
1509.
Les effets attachés aux actes de procédure effectués avant l‟ordonnance d‟arrêt de l‟exécution
provisoire subsistent car la décision du premier président est dépourvue de l‟effet rétroactif
1510. De
même, l‟ordonnance d‟arrêt de l‟exécution provisoire sur le fondement duquel a été pratiquée une
saisie-attribution n‟entraîne pas main-levée de la saisie-attribution mais seulement suspension de
ses effets à venir
1511.
740. Cependant, en ce qui concerne la saisie des biens meubles corporels, la loi qui prévoit la suspension
de l‟exécution commencée ne dit rien sur le sort des effets déjà saisis et enlevés. Devra-t-on les
restituer, les conserver ou les mettre en vente ? Il faudrait constituer un gardien pour les biens déjà
saisis. Leur destination dépendra de la suite réservée à la demande.
741. Une autre question se pose lorsque l‟exécution d‟une saisie-attribution est poursuivie sur le
fondement d‟un jugement assorti de l‟exécution provisoire. Qu‟adviendrait si un débiteur présente
au juge compétent une demande de suspension de l‟exécution provisoire en même temps qu‟il
introduit auprès du juge de l‟exécution une demande d‟annulation des saisies-attributions en cours ?
Il n‟y a pas litispendance car les deux demandes ont des objets différents. L‟une des juridictions,
notamment le juge de l‟exécution devrait-elle surseoir à statuer en attendant que l‟autre ait tranché ?
La Cour de cassation française a répondu à ces interrogations dans une espèce où le juge de
l‟exécution avait rejeté la demande d‟annulation sans attendre l‟ordonnance du premier président.
Le débiteur relevait que le juge de l‟exécution a outrepassé sa compétence, le privant de la sorte
d‟un recours effectif. Mais la Cour a décidé que ce dernier « n’avait pas méconnu les limites de sa
compétence
»1512.
Pour la doctrine, la faculté offerte au juge de l‟exécution de devancer la décision du premier
président peut se comprendre
1513. En effet, soutient-elle, alors que le premier président scrute le
1509 Cass.civ. 2è, 31 janvier 2002, Bull.civ. II n°11; D. 2002 IR.686; Procédures 2002 comm. 91.
1510 Cass.civ.2è, 24 sept. 1997, Bull.civ.IIn°24 ; Cass.civ.2è, 13 juin 2002, Bull.civ. II n°132 ; R. PERROT et Ph.
THERY, Procédures civiles d‟exécution, 2è éd., n°306.
1511 Voir Cass.civ.2è, 31 janvier 2002, n°91FS-P+B.
1512 Cass.ci.2è, 10 février 2005, Bull.civ. II, Pourvoi n° 03-15.067.
1513 R. PERROT, RTD civ., avril-juin 2005, chron. n°6, p.456.
319


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futur en s‟interrogeant sur le caractère manifestement excessif des conséquences que l‟exécution du
jugement pourrait entraîner, le juge de l‟exécution qui est saisi d‟une demande en annulation des
opérations d‟exécution analyse la validité des actes déjà passés. Ainsi la décision de ce dernier n‟est
pas dépendante de celle du premier président dont l‟ordonnance, même suspensive de la force
exécutoire du jugement, ne saurait remettre en cause les opérations contestées, étant donné qu‟elle
est dépourvue de tout effet rétroactif
1514.
742. Il convient de relever qu‟un tel parallélisme de compétences risque de soulever un problème
relativement à la saisie-attribution. En effet, le créancier peut, à l‟expiration d‟un délai
1515, exiger le
paiement. Le problème est qu‟à cette date, il peut arriver que le premier président n‟ait pas encore
rendu son ordonnance. Il s‟est posé la question de la portée d‟une éventuelle ordonnance de ce
dernier, suspendant une saisie-attribution qui a déjà produit ses effets. Le débiteur n‟aura-t-il pas été
privé d‟un recours effectif en violation de la CEDH ?
Dans l‟arrêt du 10 février 2005 suscité, la Cour affirme que « l’exécution forcée poursuivie en vertu
d’un titre exécutoire aux risques et périls du créancier n’est pas contraire aux exigences de l’article
6 (1) de la CEDH ». Autrement dit, la conformité affirmée de celle-ci à ceux-là, signifierait que le
débiteur n‟est pas privé de son droit à un recours effectif. Rien n‟empêche le premier président, saisi
de la demande de suspension de l‟exécution provisoire avant tout paiement par le tiers saisi, de
rendre son ordonnance. Le saisissant est simplement exposé au risque d‟avoir à restituer la somme
encaissée
1516.
Toutefois, pour garantir la pertinence de la décision du juge du contentieux de l‟exécution
éventuellement saisi, la Cour de cassation
1517, dans une décision récente, a rappelé que « si l’acte
de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée,
attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers
saisi ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge
de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation
»1518.
Qu‟en est-il lorsque la suspension de l‟exécution provisoire est elle-même annulée ?
1514 Cass.civ. 2è, 24 sept. 1997, Bull.civ. II, n°24 ; Cass.civ.2è, 13 juin 2002, Bull.civ. II n°132; R. PERROT et Ph.
THERY, Procédures civiles d’exécution, 2è éd., n°306.
1515 En droit français ce délai est d‟un mois suivant la signification de la décision ayant rejeté la contestation du
débiteur sur la validité des opérations
1516 R. PERROT, RTD civ. avril-juin 2005, op.cit., p. 456.
1517 En application des articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 et de l‟article 61 du décret du 31 juillet 1992.
1518 Cass.civ.2è, 24 janvier 2008, arrêt n°112, pourvoi n°07-16.857, Lettre Droit et procédures, février 2008,
http://www.editions-ejt.com.
320


Page 339
c) Les incidences d’une suspension d’exécution provisoire ultérieurement annulée
743. Pour illustrer cette question on peut évoquer les majorations de retard. Contrairement aux intérêts
légaux dont la fonction est simplement économique, les majorations de retard ont une fonction
comminatoire et sanctionnatrice. Elles ne sont pas ordonnées par le juge. Elles sanctionnent le
débiteur qui tarde à exécuter une décision de justice qui l‟a condamné. Comme l‟astreinte, elles font
peser la menace d‟une sanction financière sur la partie condamnée, au cas où cette dernière
commettrait la faute de ne pas exécuter en temps utile une décision exécutoire
1519. Selon l‟article L.
313-3 du Code monétaire et financier français, les intérêts légaux sont augmentés de 5 points si le
jugement n‟a pas été exécuté à l‟expiration du délai de deux mois suivant le jour où il est devenu
exécutoire.
Dès lors, lorsqu‟un un jugement est assorti de l‟exécution provisoire, le débiteur court le risque de
voir le taux des intérêts légaux être augmenté de 5 points si dans le délai de deux mois suivant la
signification du jugement, celui-ci ne s‟est pas exécuté. Or, si un tel jugement est exécutoire à
compter du jour de sa signification, la partie débitrice conserve le droit de saisir le premier président
de la Cour d‟appel d‟une demande de suspension de l‟exécution provisoire du jugement.
Lorsque la demande de suspension de l‟exécution provisoire est introduite, la question du calcul de
la majoration de retard se pose à deux niveaux au moins, si le titre exécutoire est ultérieurement
confirmé : soit la demande de défense ou d‟arrêt de l‟exécution provisoire avait été rejetée, soit elle
avait été accueillie.
744. Si la demande avait été rejetée après le délai de deux mois suivant la signification du jugement dont
exécution provisoire est sollicitée, le point de départ de la majoration de retard serait déjà en cours.
Ne serait-il pas judicieux de reporter le point de départ à la date de l‟ordonnance de rejet ?
Ceci peut se justifier d‟autant qu‟en droit camerounais par exemple, « la notification du certificat de
dépôt à la partie adverse et le pourvoi d’ordre suspendent immédiatement l’exécution, même
commencée, de la décision attaquée, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la juridiction saisie »1520. La
demande des défenses à exécution provisoire ainsi que le pourvoi du Ministre de la Justice semblent
produire un effet suspensif qui permet au débiteur de ne pas s‟exécuter. En pareil cas, on peut supposer
que le débiteur qui était en attente des suites de son recours n‟a pas à être sanctionné du fait d‟un retard
qu‟il aurait accusé dans l‟exécution.
1519 R. PERROT, RTD civ. avril-juin 2003, p. 354.
1520 Article 4 al.8 de la loi camerounaise du 7 août 1997 op.cit.
321


Page 340
745. Si la suspension de l‟exécution provisoire est ordonnée, elle peut toujours être remise en cause par
le pourvoi des parties
1521 ou par le pourvoi d‟ordre du Ministre de la Justice1522. Le problème du
calcul de la majoration de retard se pose à nouveau. Il l‟est davantage si le jugement qui était assorti
de l‟exécution provisoire est confirmé en appel. La majoration de retard est-elle applicable à la
période de suspension de l‟exécution provisoire ? Autrement dit, la condamnation cesse-t-elle d‟être
exécutoire durant la période de suspension ?
746. En application de l‟article 625 du CPC, une Cour d‟appel1523, sans prendre en compte la période
durant laquelle l‟exécution provisoire d‟un jugement avait été suspendue, a fait courir cette
majoration. Selon elle, l‟ordonnance d‟arrêt d‟exécution du premier président ayant été cassée et
annulée, tout devrait se passer comme si elle n‟avait jamais été rendue. Ainsi, rétroactivement, le
jugement de condamnation est demeuré exécutoire.
En effet, « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant le jugement cassé
». Il a été jugé1524 que « la cassation entraîne, sans qu’il y ait
lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite,
l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance
nécessaire ». De même, la cassation d‟un arrêt en toutes ses dispositions entraîne de plein droit la
nullité de l‟expertise qui en était l‟exécution
1525.
747. Une partie de la doctrine1526 soutient, en revanche, qu‟à compter de la décision de suspension de
l‟exécution provisoire
1527 (en droit camerounais, on dirait à partir de la présentation au créancier du
certificat de dépôt de la demande de défenses à exécution provisoire), jusqu‟à l‟arrêt d‟annulation
de la Cour de cassation, le jugement de condamnation cesse d‟être exécutoire. La décision de
suspension de l‟exécution provisoire immuniserait le débiteur contre tout grief. Dès lors, faire
application de la fiction de rétroactivité de l‟article 625 du CPC et tenir pour non avenue la décision
cassée serait considérer que les parties débitrices ont rétroactivement commis une faute en
n‟exécutant pas le jugement.
1521 Voir l‟article 609 du CPC qui dispose que « Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation
même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire
». Il suffit que le jugement soit rendu
en dernier ressort (art. 605 CPC). Le recours, comme le délai ouvert à cet effet ne sont pas suspensifs d‟exécution à
moins que la loi n‟en dispose autrement (art. 579 du CPC).
1522 Voir l‟article 4 al.7 de la loi camerounaise du 07 août 1997, op.cit. Il dispose que « La Cour d’Appel est tenue de
statuer dans les 30 jours de sa saisine. L’arrêt de la Cour d’Appel ne peut faire l’objet que d’un pourvoi d’ordre.
Dans ce cas, la Cour Suprême statue dans les deux mois de sa saisine
». Toutefois, ces délais sont rarement
respectés dans la pratique, aucune sanction n‟y ayant été attachée.
1523 CA, Dijon, 3 sept.2002, JCP 2003, IV, 1408 ; Juris-Data, n°2002-192808.
1524 Cass.civ. 3è, 31 oct. 2001, Bull.civ., III,n°116; Gaz. Pal., 9-20 oct. 2002, p. 32, obs. PERDRIAU.
1525 Cass.civ. 3è, 31 oct. 2001, Gaz. Pal., 12-14 jan.2003, p. 32 obs. PERDRIAU.
1526 R. PERROT, obs. sous CA Dijon, 3 sept. 2002, RTD civ., avril-juin 2003, chron. pp.354-355.
1527 Selon l‟article 524 du CPC, le premier président de la Cour d‟Appel (en cas d‟appel) ou le juge qui a rendu la
décision (en cas d‟opposition) compétents pour arrêter l‟exécution provisoire, statue en référé. Ce qui signifie que
son ordonnance est exécutoire sur simple présentation de la minute.
322


Page 341
748. Mais si on considère la finalité originelle de la majoration de retard qui consiste en une quasi-
punition réservée au débiteur qui tarde à exécuter la décision de justice qui le condamne et non
d‟accorder quelques avantages financiers au créancier (contrairement à l‟intérêt légal), il
conviendrait, pour apprécier l‟immunité d‟exécution du débiteur durant la période de suspension, de
rechercher une éventuelle faute ou un refus de coopérer de sa part.
Il peut s‟agir du non respect des mesures, en application de l‟article 524 al. 3 du CPC. Ce texte
autorise le premier président à prendre les mesures prévues au deuxième al. de l‟article 521 et à
l‟article 522 du CPC
1528. Quoiqu‟il en soit, l‟exécution provisoire reste un risque que le créancier
prend, même s‟il y est encouragé par la loi.
§II- La question du risque dans l'exécution provisoire
749. L‟exécution provisoire est devenue un avantage dangereux, un risque pour celui qui en
bénéficie
1529. Elle expose le créancier à la réparation intégrale du préjudice causé par l'exécution. En
effet, lorsque le titre est modifié ou infirmé suite à l‟aboutissement de l‟appel, voire de l‟opposition
(en droit français), la charge des risques de l'exécution provisoire repose sur le créancier sans qu'il y
ait lieu de relever de faute de sa part.
D‟abord admise par la jurisprudence française
1530, cette solution est désormais affirmée par le
législateur français
1531. Elle a été consacrée par le législateur OHADA1532.
A- La réparation intégrale du préjudice subi du f ait de l’exécution
750. L‟exécution provisoire s‟accomplit dans une période d‟incertitude. Comme la loi française, l‟AUVE
semble ne tenir pour responsable, en cas d‟infirmation de la décision attaquée, que le créancier
initial sans qu‟il soit besoin de relever de faute de sa part
1533.
1528 Article 521 al. 2 : « En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le
juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre, à charge d’en verser périodiquement à la
victime la part que le juge détermine
. » L‟article 522 : « Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la
garantie primitive d’une garantie équivalente
».
1529 A. MOREAU, « L‟exécution provisoire, un avantage dangereux pour le créancier poursuivant », D. 2006, p. 524.
1530 Cass.civ.1ère, 6 juin 1990, Bull.civ. I n°140.
1531 L‟article 31 al. 2 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que « l’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si
le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ».
1532 L‟article 32 al. 2 de l‟AUVE dispose que « L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour
celui- ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans
qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part
».
1533 L‟on pourrait se poser la question de savoir pourquoi le créancier est, ici, responsable. L'initiative de l'exécution ne
vient pas toujours de lui. En plus, il ne saurait répondre de la décision souveraine des premiers juges ou du choix
du législateur. Parfois même l'exécution lui est en quelque sorte imposée. D'où vient-il qu'il ait l'obligation de
réparer des préjudices, parfois très graves, alors qu'il était supposé simplement jouir de son droit ? Certes, en
acceptant de jouir d'un droit contesté ou contestable, le créancier a pris un risque. Mais le débiteur qui exécute
spontanément ne prend-il pas aussi un risque qui est finalement payé par le créancier? Si l‟on peut estimer, ici, que
323


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Le juge français n‟exige pas la preuve d‟une faute de la part du créancier bénéficiaire de l‟exécution
provisoire pour le condamner à réparer le préjudice subi par le débiteur en cas de modification du
titre initial
1534. Ce principe de la responsabilité sans faute est consacré par les articles 31 de la loi du
9 juillet 1991 et 32 de l‟AUVE. Cependant, est-il encore applicable lorsqu‟une décision exécutoire
par provision mais attaquée, a été spontanément exécutée par la partie perdante sans que le gagnant
ait pris l‟initiative d‟en poursuivre l‟exécution forcée ? En réalité, le débiteur provisoire qui
s‟exécute, ainsi que le créancier gagnant provisoire, peuvent être présumés de bonne foi.
751. D‟après une Chambre plénière de la Cour de cassation1535, le principe de la responsabilité sans faute
fondé sur le risque est applicable dès lors que l‟ordonnance de référé a été signifiée au perdant, à la
requête du gagnant provisoire. En pareille circonstance, le perdant provisoire est tenu d‟exécuter.
Cet arrêt innove en ce qui concerne les effets exceptionnels de la signification d‟un jugement, à
condition que des précisions soient apportées à la motivation de la Cour.
La décision de la Cour met en lumière un paradoxe. On peut se demander quel est le contenu de
l'exécution forcée. En d'autres termes, toute exécution spontanée ou volontaire faisant suite à la
signification d'une décision peut-elle être assimilée à une exécution forcée? La situation du
créancier serait davantage inconfortable et l'on peut se demander si cette interprétation ne dépouille
pas l'institution de l'exécution provisoire de ce que le législateur a voulu lui donner.
752. En droit, la signification, principal mode de notification des décisions judiciaires est nécessaire en
ce qu‟elle seule fait courir les délais de recours et donne force exécutoire à la décision de justice.
Elle est incontournable car, servant de point de départ à la computation des délais, elle offre au
gagnant la faculté de recourir plus tard à une mesure d‟exécution forcée, s‟il en juge l‟utilité et
l‟opportunité. Etant donné que la signification n‟est pas un acte d‟exécution, il ne paraît pas
convenable de soutenir, qu‟en faisant signifier une ordonnance de référé, un plaideur « manifeste
indiscutablement la volonté d’en poursuivre l’exécution
1536 » car, si « l’intention d’exécuter est une
éventualité, sa traduction en acte en est une autre
»1537.
le titre est exécutoire par provision et, donc, par nature révisable, la question pourra se poser, également, pour le
cas d‟un titre définitif exécuté au besoin par la force, alors que le litige est pendant devant la Cour suprême ou la
Cour de cassation , étant donné que le pourvoi n‟a pas d‟effet suspensif. Même interrogation, s‟agissant des
décisions du juge du contentieux de l‟exécution en droit camerounais. En pareille occurrence, il ya restitution
totale, et la réparation du préjudice éventuellement subit n‟est possible que si le bénéficiaire de l‟exécution a
commis une faute.
1534 Cass.civ. 2 juillet 1974, Bull. civ. III, n°281; cass.civ.2è, 10 juillet 2003, Bull.civ.II, n°244 ; Dalloz 2003, IR
p.2207 ; Cass.civ. 22 janvier 2004, Bull.civ.II, n°18 ; 14 avril 2005, Bull.civ.II, n°91.
1535 Cass. Ass. Plén. arrêt n°533 du 24 févr. 2006, n°05-12,679,P,M.c/R. Juris-Data n° 2006-032415; JCP G, n°16 du 19
Avril 2006, II 1003 ; http://www.lexinter.net .
1536 V. AVENA-ROBARDET, Dalloz, 2006, IR p.747.
1537 R. PERROT, note sous Cass. Ass. Plén., Arrêt n°533 du 24 févr. 2006, Recueil Dalloz, Juris., 2006, n°16, p1086.
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Une interprétation littérale de l‟arrêt de la Cour entraîne une confusion entre la signification qui
informe et le commandement de payer, prélude à l‟exécution forcée qui est manifeste à travers le
procès-verbal de l‟huissier de justice. Dans l‟hypothèse où le titre serait ultérieurement modifié, il
semble illogique de déduire la responsabilité du créancier du seul fait que, par obéissance à la loi, il
a porté le jugement à la connaissance de la partie gagnante. Le sort du créancier ne serait pas
enviable si l‟accomplissement de bonne foi de la notification d‟une décision de justice devient un
risque. Aussi, l‟exécution spontanée peut-elle devenir une stratégie du perdant qui fait appel.
753. Toutefois, il semble que la Cour a principalement voulu encourager l'exécution en retenant le
principe de la responsabilité sans faute du créancier qui bénéficie de l‟exécution provisoire. Ecarter
la théorie du risque et exiger la preuve d‟une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, revient à
fragiliser le principe de l'exécution provisoire. L'idée est que le plaideur, condamné en référé ou par
une décision susceptible d'être réformée en appel est incité à exécuter tant qu‟il sait qu‟il a toutes les
chances d‟être restitué et dédommagé, si la décision est ultérieurement infirmée en appel.
Au cas contraire, il peut retarder l'exécution ou de ne pas exécuter, en attendant que la décision soit
définitive
1538.
754. Pourtant, force est de constater qu‟un créancier ne peut logiquement s‟opposer à l‟exécution
spontanée, encore que le débiteur peut faire des offres réelles
1539. De même, un débiteur qui exécute
sans la pression du créancier ne commet pas de faute. Mais il s‟expose quand même au cas où le
jugement rerait modifié en sa faveur. C‟est pour cette raison qu‟une telle exécution semble créer des
risques pour toutes les parties. Et il faudrait, tout en précisant les critères de l‟exécution forcée,
envisager la répartition de la charge des risques, pour ne pas fragiliser l‟institution.
755. L‟innovation qu‟apporte cet arrêt semble être que lorsqu‟une décision est exécutoire par provision
ou non, mais qu‟elle est assortie d‟une astreinte
1540, sa signification a pour effet spécifique
d‟enclencher immédiatement un processus de coercition. En effet, une pareille décision indique la
date à laquelle l‟astreinte commence à courir, l‟injonction du juge devenant exécutoire
1541.
En l‟espèce, le débiteur avait été condamné à cesser ses activités sous une astreinte fixée par jour de
retard, à compter de la signification de l‟ordonnance. Si l‟exécution conséquente pouvait être
considérée comme volontaire, en l‟absence d‟une mesure d‟exécution forcée de la part des
créanciers, il ne semble pas qu‟elle fût encore spontanée. L'astreinte fait peser une menace certaine
1538 Avis à propos de l‟Arrêt Cass.ass.plén.24 févr.2006, n°05-12.679, P, M. c /R. http://www.coursdecassation.fr .
1539 Acte par lequel le débiteur propose de s‟acquitter de son obligation, en mettant le créancier en demeure d‟accepter
le paiement de la somme ou la remise de la chose due qu‟il lui présente, afin de pouvoir, en cas de refus, se libérer
par la consignation de l‟objet qu‟il doit. Les offres sont dites réelles en ce qu‟elles doivent s‟accompagner d‟une
mise à la disposition effective de la chose offerte entre les mains de son destinataire.
1540 L‟astreinte n‟est pas une mesure d‟exécution forcée. Mais elle fait peser sur le débiteur une pression assez forte pour
l‟obliger à s‟exécuter.
1541 R. PERROT, note sous Cass. Ass. Plén., arrêt n°533 du 24 févr. 2006, op.cit. p1086.
325


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sur le débiteur. En l‟espèce, elle est octroyée par le juge à la demande du créancier initial qui n‟a
pas tardé à signifier l‟ordonnance. Or, la signification d‟un jugement assorti d‟astreinte, du fait du
pouvoir coercitif exceptionnel dont elle est assortie, opère une métamorphose de l‟exécution
volontaire spontanée vers l‟exécution volontaire forcée.
756. Normal que « le gagnant d’un jour, qui a pris l’initiative de faire signifier le jugement, est traité de
la même manière que celui qui engage des poursuites au sens de l’article 31 de la loi du 9 juillet
1991
[car,] le résultat est le même, seul le moyen de pression a changé »1542. Cependant, étant
donné que l‟arrêt ne fait nullement référence à l‟astreinte dont l‟existence n‟est révélée que par les
conclusions de Monsieur l‟avocat général, le doute peut encore planer sur le rôle que la Cour de
cassation a voulu faire jouer à la signification du jugement.
Normal aussi, dans cette perspective, que la radiation du rôle de l‟affaire
1543 qui est un moyen de
dissuasion de même nature que l‟astreinte, fasse peser sur l‟intimé qui a pris l‟initiative d‟en faire la
demande, la responsabilité sans faute de l‟article 31 précité. En effet, la demande de radiation
introduite par l‟intimé constitue un moyen de contrainte sur l‟appelant qui espère obtenir
infirmation du jugement contesté. Et si l‟exécution est volontaire, elle n‟est plus spontanée.
Monsieur le Professeur R. PERROT soutient d‟ailleurs que « si la seule signification d’un jugement
assorti de l’exécution provisoire suffit à faire basculer son exécution dans la théorie du risque, à
plus forte raison doit-il en être de même d’une demande de radiation pour cause d’inexécution
»
1544.
Quoiqu‟il en soit, lorsque le jugement exécutoire par provision est ultérieurement modifié ou
infirmé, l‟appelant peut introduire une action en répétition de l‟indu. La restitution des biens saisis
peut être ordonnée.
B- La restitution en nature ou par équivalent
757. La question de la restitution des sommes versées ou des biens saisis en exécution d‟un jugement
assorti de l‟exécution provisoire ultérieurement infirmé suscite des interrogations. Si le principe du
remboursement, par l‟ancien gagnant, des sommes indument perçues ou de la restitution des biens
indument saisis est acquis, le nouveau gagnant doit disposer d‟un titre exécutoire pour justifier une
mesure d‟exécution forcée qu‟il peut entreprendre.
1542 R. PERROT, ibid.
1543 Elle est destinée à exercer une pression sur l‟appelant qui, s‟il veut conserver son droit de faire juger en appel, doit
exécuter au préalable la décision assortie de l‟exécution provisoire.
1544 R. PERROT, ibid.
326


Page 345
758. La jurisprudence française s‟est montrée hésitante sur l‟identification de ce titre exécutoire. Certains
juges du fond ont admis que si l‟arrêt infirmatif rendu en appel ouvre droit à restitution
1545, il peut
servir de titre au nouveau créancier, alors même qu‟il n‟aurait pas formellement prescrit le
remboursement dans son dispositif
1546.
D‟autres ne l‟ont pas admis. En l‟espèce, un arrêt d‟appel en maintenant le principe d‟une
condamnation antérieurement prononcée par le premier juge et assortie de l‟exécution provisoire, en
avait simplement réduit le montant. Pour obtenir le recouvrement de la différence, en vertu de son
droit à restitution, le débiteur (devenu créancier de la différence) fit procéder, sur le fondement de
l‟arrêt infirmatif, à une saisie-vente et à une saisie-attribution, à l‟encontre de son adversaire.
La Cour d‟appel de Nancy a invalidé ces mesures d‟exécution forcée, au motif que l‟arrêt infirmatif
ne constituait pas un titre exécutoire au profit du débiteur (initial) qui avait pratiqué les saisies. Ces
juges ajoutaient que le droit à restitution ne résultant pas de la seule lecture de l‟arrêt, rendait
nécessaire une confrontation au jugement attaqué, pour déterminer par la méthode de soustraction,
la créance.
Rectifiant sa jurisprudence antérieure
1547, la Cour de cassation a censuré l‟arrêt de la Cour d‟appel
de Nancy, affirmant que « l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation du
jugement de première instance
»1548. Ainsi l‟obligation de restituer les sommes versées ou les biens
saisis en vertu d‟une décision de première instance assortie de l‟exécution provisoire, résulte de
plein droit de la réformation de cette décision.
L‟avantage de cette solution est que le plaideur qui après s‟être exécuté, bénéficie plus tard d‟un
arrêt de réformation, est épargné d‟un formalisme l‟obligeant à revenir devant le juge pour obtenir
un titre exécutoire visant formellement l‟obligation
1549. Il y a donc un gain, non seulement
psychologique, mais aussi de temps et d‟argent.
759. Cela dit, il n‟est pas exclu que s‟agissant d‟un arrêt infirmatif, les juges qui, dans l‟arrêt attaqué
soutenaient que le débiteur initial continue, du fait de la simple réformation du jugement, à être
débiteur, n‟hésitent à appliquer cette solution. D‟où la nécessité stratégique, pour tout plaideur qui a
exécuté un jugement assorti de l‟exécution provisoire de songer à conclure en même temps, à
l‟infirmation du jugement et au remboursement des sommes versées ainsi qu‟à la restitution des
1545 CA Orléans, 16 nov. 2000, JCP 2001, I, 10448, note J-P. REMERY, RTD civ. 2001, 211; Cass.civ. 2è, 11 sept.
2003 Bull.civ. III, n°257; Cass.civ. 27, 18 déc., 2003, Bull.civ. II, n° 401, RTD civ. 2004 p. 352.
1546 Cass.civ. 3ème, 19 fév.2002, RTD civ.2002, p.359.
1547 Cass.civ. 2è, 21 mars 2002, Bull.civ.II, n°56 ; D.2002, IR.1325. ; Cass.civ. 2ème, 11 sept. 2003, Bull.civ. II, n°257;
Cass.civ. 2è, 18 déc.2003, Bull.civ.II, n°401, RTD civ.2004, P. 352.
1548 Cass.civ. 2è, 08 mars 2007, pourvoi, n°06-11.693, inédit.
1549 R. PERROT, « Titre exécutoire : la notion d‟arrêt ouvrant droit à restitution », RTD civ. avril-juin 2007, chron., p.
389.
327


Page 346
biens saisis1550. L‟arrêt d‟appel formaliserait ainsi la créance de restitution dans un chef de son
dispositif, ce qui, sur ce point, rend indiscutable la force exécutoire.
760. Pour éviter au débiteur les affres d‟un nouveau procès, la jurisprudence française admet que la
décision de réformation, d‟infirmation ou de rétractation constitue un titre exécutoire permettant de
poursuivre directement les restitutions. Cette pratique qui offre l‟avantage de la célérité doit être
considérée par le droit camerounais où l‟action en répétition de l'indu fondée sur les articles 1376,
1377, 1378 du Code civil est encore exigée.
En effet, en application de l‟article 1176 du Code Civil, la Cour Suprême décide encore que « celui
qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il a
indûment reçu
»1551. Elle décide également que « lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait
débitrice, a acquitté une dette, elle à le droit de répétition contre le créancier
»1552.
1550 R. PERROT, RTD civ. avril-juin 2007, op.cit.
1551 Arrêt n° 1/CC du 30 novembre 1972 ; et n°4/CC du 1er février 1990.
1552 Arrêt du 23 mai 1961, Bull. n°4, p. 135.
328


Page 347
CONCLUSION DU CHAPITRE I
761. Un créancier peut obtenir l‟exécution d‟un titre exécutoire par provision, au besoin par la
contrainte. Les deux systèmes reconnaissent un droit à l‟exécution forcée sur le fondement d‟un
titre déclaré exécutoire par provision soit par la loi, soit par une décision judiciaire. Cependant, ce
droit peut constituer un avantage dangereux pour le créancier « gagnant provisoire ».
762. Malgré les multiples modifications législatives internes, le domaine de l'exécution provisoire est
resté imprécis, confus et même controversé en droit camerounais. Pour y mettre fin, le législateur
camerounais peut, comme c‟est le cas en droit français, énumérer les hypothèses dans lesquelles
l‟exécution provisoire est de plein droit et, éventuellement, celles où elle serait interdite. Le
domaine de l‟exécution provisoire facultative s‟étendrait à toutes les hypothèses non énumérées. Le
juge pourrait l‟ordonner d‟office ou à la demande des parties.
Il est également souhaitable que soit restitué le principe du double degré de juridiction en droit
camerounais, lorsqu‟une demande d‟exécution provisoire a été rejetée par le juge d‟instance. Une
telle décision ne doit-elle pas faire l‟objet d‟une voie de recours ? Ainsi le contentieux dévolu à la
Cour d‟appel ne concernera plus seulement les décisions ayant accordé l‟exécution provisoire, afin
d‟obtenir défenses à exécution. Comme en droit français, il sera possible de contester une décision
qui a refusé d‟accorder l‟exécution provisoire.
763. Reste posée la question de la généralisation de l‟exécution provisoire des décisions des premiers
juges. Elle permet de valoriser ces décisions et de responsabiliser les parties et les juges. Le
législateur français a opté pour un moyen détourné d‟exécution forcée par refus d‟action, aussi
longtemps que l‟appelant n‟a pas exécuté ses obligations. Ce moyen est la radiation du rôle de
l‟affaire en appel.
Cet instrument efficace entre les mains de l‟intimé incite le perdant qui fait appel d‟une décision
assortie de l‟exécution provisoire, à exécuter les décisions rendues par les juges du fond. Toutefois,
l‟appelant peut se soustraire à l‟exécution forcée au cas où l‟exécution pourrait entraîner des
conséquences manifestement excessives ou s‟il est dans l‟impossibilité d‟exécuter la décision.
L‟intimé peut lui-même hésiter à utiliser la radiation du rôle dès lors que l‟exécution provisoire peut
être un avantage dangereux pour le créancier.
329

Page 348
764. En droit OHADA, la controverse sur l‟interprétation de l‟article 32 de l‟AUVE n‟est pas encore
close
1553. La nouvelle difficulté est celle de la détermination du moment où est censée être
entreprise ou engagée une exécution forcée. L‟imprécision du législateur sur ce moment remet en
cause l‟interprétation que la CCJA à voulu donner de l‟article 32 de l‟AUVE après l‟arrêt KARNIB.
Au demeurant, les juridictions nationales camerounaises sont restées plus ou moins attachées à la
législation sur les défenses à exécution. Depuis un arrêt du 9 mars 2006, la CCJA retient que
l‟exécution provisoire doit être poursuivie jusqu‟à son terme, sauf en cas d‟irrégularité de la
procédure
1554.
Pour mettre un terme à cette incertitude, deux alternatives sont possibles. La CCJA peut réaffirmer
ses positions du 11 octobre 2001 et du 9 mars 2006. Cette alternative consacrerait une pleine
responsabilisation des parties. Elle semble d‟ailleurs plus proche de l‟esprit de l‟article 32 comme
l‟a indiqué Monsieur le Professeur N. DIOUF. Toutefois, l‟arrêt de l‟exécution provisoire dans
l‟hypothèse unique de l‟irrégularité de la procédure, semble insuffisant pour garantir la réparation
des conséquences irréversibles de l‟exécution de certaines obligations.
Le législateur OHADA peut aussi reformuler l‟article 336 de l‟AUVE en lui ajoutant le mot
« contraires ». L‟article serait ainsi reformulé : « le présent Acte Uniforme abroge toutes les
dispositions contraires, relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties ». Cette
reformulation ouvrirait la voie à l‟application des législations nationales relatives aux défenses à
exécution. Ce qui serait proche du droit français dont s‟est inspiré le législateur OHADA.
Dès lors ne peut-on pas aussi expérimenter en droit camerounais ou OHADA, le système français
de l‟aménagement de l‟exécution provisoire et de la radiation du rôle de l‟affaire en appel ? Ce
système permet de faire une pression suffisante sur le débiteur perdant provisoire.
Mais pour passer à l‟exécution forcée proprement dite il faut recourir aux voies d‟exécution.
1553 Dans un premier temps, la CCJA est revenue sur l‟interprétation qu‟elle avait faite dans l‟arrêt Karnib et qui
n‟autorisait aucune interruption de l‟exécution provisoire. Par trois arrêts rendus le 19 juin 2003, elle autorise les
défenses à exécution provisoire avec application des droits nationaux ; mais non les suspensions ou interruption,
cas où s‟appliquerait le droit OHADA.
1554 Dès lors, tout créancier qui librement prend le risque de poursuivre l‟exécution d‟une condamnation provisoire
s‟engage aussi à la réparation intégrale du préjudice causé au débiteur provisoirement condamné, au cas où la
décision n‟est pas ultérieurement confirmée en appel.
330


Page 349
CHAPITRE II:
LES MODALITES LEGALES D’EXECUTION
765. Quelle que soit la nature (provisoire ou définitive) du titre exécutoire dont se prévaut un créancier,
l‟hypothèse souhaitée est que le débiteur s‟exécute volontairement. Mais il arrive que ce dernier
conteste l‟existence de la créance ou qu‟il refuse simplement de s‟exécuter. L‟exécution forcée
passe par des voies et moyens que le législateur met à la disposition du créancier pour concrétiser
directement son droit. Les voies d‟exécutions sont de véritables procédures par lesquelles un
créancier impayé saisit les biens de son débiteur afin de les faire vendre et se payer sur le prix de
vente ou de se faire attribuer lesdits biens
1555. Dans quelle mesure permettent-elles de parvenir à la
satisfaction escomptée ?
766. L‟objectif de ce chapitre n‟est pas d‟étudier en détail toutes les procédures et les voies
d‟exécution1556 ; mais celles organisées par la loi française du 9 juillet 1991 et l‟AUVE du 10 avril
1998. Voulues simples et rapides, elles vont au-delà des mesures de pression dont l'objectif est de
dissuader le débiteur afin de l‟amener à s‟exécuter. Elles permettent de contraindre le débiteur
d‟une obligation de payer, mais aussi d‟une obligation de faire lorsqu‟elles aboutissent à la
délivrance, la remise ou la restitution d‟un bien meuble corporel, ou à la libération d‟un local ou
d‟un immeuble occupé sans droit
1557.
Cependant, force est de constater que malgré l‟importance des voies d‟exécution à finalité
exécutoire et l‟intérêt qu‟elles suscitent (section I) les créanciers font en même temps et, davantage,
recours à des stratégies préventives ou de contournement afin d‟assurer l‟exécution de leurs titres
exécutoires (section II).
1555 A.-M. H. ASSI-ESSO et D. NDIAW, OHADA, Recouvrement des créances, collection droit uniforme africain,
Bruylant Bruxelles, 2002, n° 2, p. 1.
1556 Certaines saisies-vente de meubles spécifiques exclues des réformes de 1991 et de 1998 ne seront pas analysées. En
ce qui concerne les meubles corporels : la saisie-vente des biens placés dans un coffre fort (articles 266 à 274 du
décret du 31 juillet 1992 ; la saisie-exécution des navires (Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la loi française
du 3 janvier 1967 et le décret d‟application du 27 octobre 1967) ; la saisie-exécution des bateaux (protocole n°2 de
la Convention de Genève du 25 janvier 1965 et articles 118 à 136 du Code français du domaine public fluvial et de
la navigation intérieure) ; la saisie-vente des aéronefs (Code de l‟aviation articles L.121-1 et s., R.122-1 et s.,
D.121-1 et s.). En ce qui concerne les meubles incorporels : la saisie du fonds de commerce (loi du 17 mars 1909
modifiées par celles au 29 juin 1935, du 20 mars 1956 et le décret du 3 décembre 1987. Elle est peu utilisée en
pratique, le recours à une procédure collective étant préféré) ; la saisie des droits de la propriété intellectuelle (voir
les codes de la propriété intellectuelle).
1557 Jusqu'en 1991, les mesures d'expulsion ne faisaient pas partie du droit des voies d'exécution. Si le législateur
français, dans la loi du 9 juillet 1991, fait de l'expulsion une partie du droit des voies d'exécution, cela ne signifie
pas qu'elle constitue une voie d'exécution. On peut voir dans l‟expulsion une sorte d'exécution en nature sous
forme de voie d'exécution personnelle, différente des voies d'exécution sur la personne, contraignant une personne
à faire directement ce qu'elle est tenue de faire, à savoir, vider les lieux. Aussi, contrairement au législateur
français, le législateur OHADA ne traite-t-il pas de la procédure d'expulsion dans l‟AUVE. Cette procédure relève
donc du droit national de chaque partie. Elle ne sera pas analysée dans ce chapitre.
331


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332

Page 351
Section I- L’efficacité des voies d’exécution
767. Il convient de rappeller que les voies d'exécution sont les moyens que le droit met à la disposition
du créancier pour lui permettre d'obtenir le paiement de sa créance ou, plus largement, l‟exécution
forcée de son titre exécutoire. Dès lors, exécuter son débiteur consiste à saisir les biens de ce
dernier, les faire vendre afin de se faire payer sur le prix
1558, à moins que l‟objet saisi ne réalise
directement le paiement du créancier saisissant
1559. L‟exécution pécuniaire essentiellement
pratiquée sur l'actif du patrimoine du débiteur, est presque devenue la règle habituelle. Comme en
droit français, la voie d‟exécution par excellence en droit camerounais c‟est la saisie
1560, réorganisée
par le législateur OHADA dans l‟AUVE.
Bien que l‟humanisation et le formalisme des procédures profitent a priori aux débiteurs, l‟attirance
des créanciers vers les saisies à finalité d‟exécution peut résulter du fait qu‟il existe plusieurs voies
d‟exécution (I) qui se terminent soit par la remise du bien saisi, soit par la distribution du prix de
vente de celui-ci (II).
§I- La diversité des voies d‟exécution
768. Le principal défi du législateur a été de prévoir des voies d‟exécution et des procédures adaptées,
simples et rapides, humanisées et efficaces. Le souci de simplification, de célérité et d‟humanisation
des procédures participe de leur volonté de protéger les droits et intérêts de toutes les parties.
L‟intérêt des créanciers pour la mise en œuvre des voies d‟exécution afin d‟obtenir la réalisation de
leurs droits résulte du fait que le législateur a adapté le droit de l‟exécution forcée aux nouvelles
réalités
1561.
Les anciennes saisies ont été réorganisées, l‟objectif étant de les rendre plus efficaces (A). De
nouvelles saisies permettent aux créanciers d‟atteindre certains biens que les débiteurs pouvaient
mettre à l‟abri de la saisie-vente. Elles permettent aussi d‟obtenir l‟exécution forcée de certaines
obligations de faire (B).
A- Les saisies classiques modernisées
769. Sans prétendre à l‟exhaustivité, on peut analyser les saisies communes aux deux systèmes
juridiques. On appréciera ainsi l‟efficacité de certaines saisies mobilières (1) et de la saisie
immobilière (2).
1558 C‟est pour cette raison que les saisies mobilières et immobilières constituent les voies d'exécution par excellence.
1559 C‟est le cas par exemple de la saisie-attribution des créances, des rémunérations ou de la saisie-appréhension.
1560 Il faut rappeler que quelle que soit sa finalité, la saisie rend indisponible le bien concerné. Voir l‟article 36 al.2 de
l‟AUVE et 91 du décret du 31 juillet 1992.
1561 Voir la réforme française du 9 juillet 1991 et l‟AUVE du 10 avril 1998.
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1- Les saisies mobilières classiques consacrées en droits français et OHADA
Dans quelles mesures l‟exécution poursuivie sur les biens meubles par la voie des saisies mobilières
permet-elle aux créanciers de concrétiser leurs droits ? Le renforcement de l‟efficacité des
procédures notamment par leur simplification favorise les créanciers (a). Mais l‟humanisation et le
formalisme des procédures profitent au débiteur (b).
a) La simplification des procédures, un atout pour le créancier
770. Il s‟agit de voir dans quelle mesure la simplification des procédures dans les saisies mobilières
permet aux créanciers d‟obtenir rapidement la concrétisation de leurs droits. Seront respectivement
évoqués : la saisie-vente, la saisie des récoltes sur pieds, l‟exécution sur les véhicules terrestres à
moteur, la saisie-attribution des créances, la saisie des rémunérations et la procédure simplifiée pour
le recouvrement des créances d‟aliments.
i) La saisie-vente
771. Régie par les articles 50 à 55 de la loi du 9 juillet 1991, les articles 81 à 133 du décret du 31 juillet
1992 et les articles 91 à 146 de l‟AUVE, la saisie-vente a remplacé l‟ancienne saisie-exécution
1562.
La nouvelle terminologie indique de manière non équivoque au débiteur saisi qu‟à défaut de
règlement, les biens saisis seront directement vendus
1563. La saisie-vente peut ainsi être définie
comme la procédure par laquelle un créancier muni d‟un titre exécutoire constatant une créance
liquide et exigible, met sous main de justice les biens meubles corporels appartenant à son débiteur,
même s‟ils sont détenus par un tiers, afin de les faire vendre amiablement ou aux enchères
publiques et de se payer sur le prix obtenu
1564. Elle dessaisit le débiteur jusqu‟à la vente en le
privant du droit de disposer et, sur décision du juge, de se servir des objets saisis, puis de
l‟exproprier par l‟effet de leur réalisation
1565.
772. L‟élargissement du domaine de la saisie-vente et l‟effet de dessaisissement qui suit immédiatement
le procès-verbal de saisie sont de nature à assurer la concrétisation des droits des créanciers. En
effet, peu importe que le bien soit détenu par le débiteur, par un tiers détenteur
1566 ou par le
créancier lui-même, pourvu que la détention soit légitime
1567. A l‟exception des biens déclarés
insaisissables, des biens meubles incorporels et des immeubles, la notion de meubles corporels vise
1562 Voir les articles 318 à 360 du CPCC et 583 à 625 de l‟ancien Code de procédure civile français.
1563 Voir A.-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°289.
1564 Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n° 710.05
1565 Ibid.
1566 Voir les articles 50 al.1 de la loi du 9 juillet 1991 et 91 al.1 de l‟AUVE.
1567 Voir les articles 106 al. 2 de l‟AUVE.
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tous les meubles meublants ayant une valeur marchande1568. En droit OHADA on peut citer entre
autres les marchandises, les biens consomptibles
1569, les sommes en espèces1570 et les véhicules1571.
773. L‟exclusion des immeubles s‟étend-elle aux immeubles par destination, meubles immobilisés en
raison de leur destination ? La réponse à cette question est importante. L‟enjeu est la possibilité
d‟éviter, si possible, d‟avoir à entreprendre une procédure de saisie immobilière. Pour certains
auteurs, « exception est faite des immeubles par destination. Ceux-ci étant des meubles affectés au
service ou à l’exploitation d’un fonds ou lui étant attachés à perpétuelle demeure, n’ont en réalité
qu’une nature juridique immobilière artificielle
»1572. En l‟absence de dispositions légales
contraires à l‟article 91 de l‟AUVE, d‟autres auteurs préconisent l‟exclusion des immeubles par
destination
1573.
Cette dernière solution est en partie partagée par la doctrine française. Elle rejoint l‟article 14 de la
loi du 9 juillet 1991 sur les biens insaisissables qui dispose à son dernier al. que « les immeubles par
destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur
prix ». Selon la doctrine, la saisie-vente qui profite au vendeur devrait s‟étendre au fabriquant en
tant que créancier du prix du bien lui-même ; mais pas au prêteur d‟argent qui aurait servi pour
l‟acquisition d‟un meuble devenu immeuble par destination
1574 ou au réparateur qui, ne peuvent
saisir isolément par la voie de saisie-vente
1575.
En application de la maxime « l’accessoire suit le principal » au terme de laquelle le bien
accessoire emprunte la condition juridique de celui à l‟utilité duquel il est affecté, on peut
comprendre une telle solution. Mais elle n‟est pas à l‟avantage du créancier prêteur d‟argent ou
réparateur du bien. Il est souhaitable que les législateurs français et OHADA introduisent une
dérogation afin de permettre aussi à ces derniers d‟éviter les formalités lourdes de la procédure
immobilière. Cela leur sera d‟autant bénéfique que comme les autres créanciers, ils pourront, avant
la vérification des biens, se joindre par voie d‟opposition à une saisie déjà pratiquée. Ils procéderont
au besoin à une saisie complémentaire
1576.
1568 Voir l‟article 96 de l‟AUVE.
1569 Voir l‟article 103 al. 1 et 2 de l‟AUVE.
1570 Voir l‟article 104 de l‟AUVE.
1571 Voir l‟article 103 al. 3 de l‟AUVE.
1572 F. ONANA ETOUNDI, Thèse précitée, pp. 259-260.
1573 A.M- H ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°246.
1574 On peut remarquer que l‟article 14 de la loi du 9 juillet 1991 ne reprend pas la dernière partie de l‟article 41 du
décret du 31 juillet 1992. Ce texte dispose : « les biens énumérés à l’article 39 du décret ne sont saisissables pour
aucune créance, même de l’Etat, si ce n’est pour le paiement des sommes dues à leur fabriquant ou vendeur ou à
celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer
».
1575 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n° 711-11.
1576 Voir les articles 130 et s. de l‟AUVE.
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Une telle dérogation peut s‟étendre à la saisie des récoltes actuellement impossible lorsque les fruits
récoltés restent des immeubles par destination, en raison de leur utilité pour l‟exploitation du
fonds
1577. Quoi qu‟il en soit, la nature juridique immobilière ici est fictive, comme d‟ailleurs celle
des meubles par anticipation qui justifie la saisie des récoltes sur pieds.
ii) La saisie des récoltes sur pieds
774. Forme spécifique de la saisie-vente, la saisie des récoltes sur pieds1578 porte sur des immeubles
considérés par anticipation comme des meubles, l‟ameublissement prochain étant escompté
1579. En
principe, les récoltes pendantes par racines et les fruits non encore cueillis sont des immeubles par
nature et ne deviennent des meubles qu‟après avoir été détachés du sol
1580. Ces récoltes ne devraient
être saisies qu‟avec le terrain sur lequel elles ont poussé. Mais le législateur permet à un créancier
de se payer sur le prix de la récolte de son débiteur en faisant saisir les fruits avant même que leur
récolte ait lieu. Si l‟un évite les formalités lourdes de la saisie immobilière, l‟autre conserve
éventuellement son terrain.
775. Régie aux articles 134 à 138 du décret français du 31 juillet 1992 et 147 à 152 de l‟AUVE la saisie
des récoltes sur pieds conserve la définition de l‟ancienne saisie-brandon
1581. La réforme a changé
la terminologie sans donner d‟autre précision sur sa signification
1582. La saisie-brandon est l‟acte
par lequel un créancier porteur d‟un titre exécutoire met sous main de justice les fruits proches de
leur maturité pendants par branches et par racines, appartenant à son débiteur. L‟idée est d‟en
opérer la vente lorsqu‟ils sont parvenus à leur maturité et d‟être payé sur le prix
1583.
776. Dans les deux systèmes juridiques, le législateur prévoit que cette saisie ne peut être pratiquée que
contre le propriétaire des récoltes objet de la saisie
1584. La doctrine précise qu‟elle est impossible
lorsqu‟une saisie immobilière a déjà été pratiquée sur l‟immeuble
1585. En revanche, on peut se
demander s‟il était nécessaire de maintenir un délai de six semaines jugé insuffisant par certains
1577 Voir l‟article 324 du Code civil français.
1578 Par « récoltes sur pieds », il convient d‟entendre les fruits naturels et industriels (des fruits de la terre renouvelables
selon une périodicité régulière), et non les fruits civils. L‟article 583 du Code civil français distingue les fruits
naturels issus spontanément du sol ou de l‟arbre et ceux industriels qui résultent du travail de l‟homme. Les fruits
civils tels que les intérêts d‟une somme d‟argent, les loyers, les arrérages ne sont pas concernés.
1579 A.-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n° 300.
1580 Voir l‟article 520 du Code civil français.
1581 Voir les articles 361 à 370 du CPCC et 626 à 635 de l‟ancien Code de procédure civile français relatifs à la « saisie
des fruits pendant par racines ou saisie-brandon ».
1582 La doctrine rappelle aussi qu‟un créancier qui arrive en second lieu ne pourra plus pratiquer une saisie sur une
récolte rendue indisponible par une saisie précédente. Voir
Lamy du droit de l’exécution forcée, novembre 2005,
n°435-50.
1583 Lamy du droit de l’exécution forcée, novembre 2005, n°435-5 ; dans le même sens, S. GUINCHARD et T.
MOUSSA, op.cit. n°721.05 ; A.-.M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°297.
1584 Voir les articles 147 de l‟AUVE et 134 du décret du 31 juillet 1992.
1585 Lamy du droit de l’exécution forcée, novembre 2005, n°435-50 ; dans le même sens, S. GUINCHARD et T.
MOUSSA, op.cit. n°721.35
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auteurs1586 et de fixer la date butoir, non plus avant « l’époque ordinaire de maturité des
fruits
»1587, mais avant « l’époque habituelle de maturité ». Ceci d‟autant plus que le non respect est
sanctionné par la nullité de la saisie
1588.
777. S‟agissant des expressions « époque ordinaire » ou « époque habituelle », un auteur a indiqué sa
préférence pour la première, relevant que « si les hommes ont des habitudes, les fruits n’en ont
pas
»1589. En cas de contestation, il appartiendra au juge de statuer au cas par cas, ce qui n‟est pas
avantageux pour le créancier. Pour ce qui est du délai ou de sa durée, les raisons qui justifient la
fixation d‟un délai militent pour qu‟il soit laissé libre cours au créancier pour apprécier le moment
opportun de procéder à la saisie. Sauf s‟il est prêt à en payer le prix, c‟est le créancier qui a intérêt à
ce que son débiteur ne soit pas prévenu plus tôt d‟une éventuelle saisie-vente particulière. Ce
dernier pourrait négliger la récolte dont il va être privé. C‟est aussi dans l‟intérêt du créancier que le
prix doit être bien évalué, de préférence lorsque les récoltes approchent la maturité
1590.
778. Le créancier doit être juge du moment favorable pour saisir. Certes, on peut constater que la saisie
des récoltes sur pieds n‟est pas très utilisée de nos jours, les créanciers préférant saisir le prix de
leur vente par voie de saisie-attribution. En droit OHADA, on peut se demander pourquoi le
législateur exige particulièrement que le procès-verbal de saisie des récoltes soit signé par le maire
ou le chef de l‟unité administrative où se situe les biens, même si copie peut lui être donnée
1591.
Cette exigence est-elle encore importante alors que la saisie a déjà été pratiquée?
779. En revanche, l‟option implicite pour la vente forcée1592 est a priori favorable au créancier. Il est
souhaitable d‟éviter des retards susceptibles d‟entraîner des pertes, au cas où les fruits seraient
rapidement périssables. Cependant il n‟est pas impossible qu‟une vente amiable soit plus rapide et
plus rentable. En maintenant une telle éventualité comme c‟est le cas en droit français
1593, on peut
1586 R. MARTIN, « La saisie impossible des récoltes sur pieds », La Revue des Huissiers 1993, p.1144. L‟auteur relève
qu‟en droit français, l‟huissier de justice serait au mieux exposé à 42 jours pour procéder à la saisie. Or
l‟accomplissement des différentes formalités de saisie-vente conduit, si tous les délais sont comptabilisés, à 62
jours.
1587 Voir les articles 626 de l‟ancien CPC et 361 du CPCC.
1588 Toute saisie effectuée antérieurement est nulle. Voir Cass.civ. 29 août 1853, DP 1853, I, p.258 ; article 147 de
l‟AUVE.
1589 R. MARTIN, « La saisie impossible des récoltes sur pieds », La Revue des Huissiers 1993, p.1142.
1590 Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n°721.43 ; A.-.M. H. ASSI-
ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°302.
1591 Voir l‟article 148 al.2 de l‟AUVE.
1592 Voir les articles 150 à 152 de l‟AUVE.
1593 L‟article 135 du décret du 31 juillet 1992, relatif à l‟établissement du procès-verbal renvoie aux dispositions de
l‟article 94 de même décret réglementant l‟acte de saisie. L‟acte de saisie doit reproduire le texte des articles 107 à
109 relatifs à la vente amiable.
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harmoniser les délais de vente amiable1594 en fonction de l‟époque prévisionnelle de maturité des
récoltes
1595.
iii) L’exécution sur les véhicules terrestres à moteur
780. Contrairement au droit français dans les articles 57 et 58 de la loi du 9 juillet 1991 et 164 à 177 du
décret du 31 juillet 1992, l‟AUVE ne prévoit pas une procédure spéciale concernant les véhicules
terrestres à moteur.
En droit français, la mise en place d‟une procédure spéciale répond au besoin d‟adaptation des
moyens d‟actions aux biens du débiteur. A ce sujet, il a été relevé que « la voiture automobile colle
à la peau de chaque français
»1596. En droit OHADA, il est juste fait référence à l‟al. 3 de l‟article
103 de l‟AUVE. Ce texte dispose que « si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à
moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celle-ci dûment appelées,
ordonner son immobilisation jusqu’à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen
n’entraînant aucune détérioration du véhicule ». En pratique, les huissiers de justice ont recours à
la technique « des sabots » pour immobiliser le véhicule jusqu‟à son enlèvement en vue de la
vente
1597.
Reste que pour certains créanciers, la procédure de saisie-attribution des créances est préférable en
raison de l‟effet attributif direct dont elle est pourvue. D‟ailleurs, à une époque où les gens
disposent de plus en plus d‟un compte bancaire
1598, certains législateurs semblent inciter les
créanciers à privilégier des mesures comme la saisie-attribution réputée moins traumatisante que la
saisie-vente.
iv)
La saisie-attribution des créances
781. Régie en droit français par les articles 42 à 49 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 à 79 du décret du 31
juillet 1992, la saisie-attribution des créances est inscrite dans les articles 154 à 172 de l‟AUVE.
Elle est l‟une des saisies particulières qui remplace l‟ancienne saisie-arrêt ou opposition
1599 jugée
complexe en raison de sa double nature juridique, conservatoire et exécutoire. Le créancier qui
faisait d‟abord arrêter les sommes saisies les mettait sous main de justice avant d‟engager une
1594 Au regard des articles 115 à 117 de l‟AUVE, le délai accordé au débiteur pour procéder à une vente amiable peut
aller jusqu‟à un mois et 15 jours. Cela peut s‟avérer excessif.
1595 En droit français certains départements fixent, par des usages, la date de maturité selon la nature des récoltes. Mais
le juge dispose d‟un pouvoir souverain pour apprécier. Voir D. LOCHOUARN, « La saisie des récoltes sur pieds,
La Revue des huissiers 1998, p.202, spécial, notes 27 et 28, cité par Lamy du droit de l’exécution forcée, novembre
2005, n°435-60.
1596 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par M. MIGNON-GARDET,
LPA, 6 janvier 1993, n°3, p.7.
1597 A.-M. H. ESSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n° 242-2.
1598 Toutefois cela évolue plus rapidement en France que dans les pays africains.
1599 Voir les articles 295 à 316 du CPCC.
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instance en validité1600 suivie de celle en déclaration affirmative1601, devant la juridiction
compétente selon le montant de la demande.
782. Essentiellement exécutoire désormais, la saisie-attribution des créances est la procédure par
laquelle, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut,
pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant
sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations
»
1602. Dans les deux systèmes juridiques, elle « attribue » directement la créance au saisissant dès
l‟acte de saisie et rend responsable le tiers saisi qui devient débiteur des causes de la saisie dans la
limite de son obligation
1603. Cependant, au-delà du souci commun de traitement équitable des
créanciers saisissant
1604, on peut noter une particularité entre les droits français et OHADA
notamment en cas d‟ouverture d‟une procédure collective
1605.
- De la consécration du principe de l'attribution immédiate et de la responsabilité
limitée du tiers saisi
783. Selon l‟article 43 al.1 de la loi du 9 juillet 1991, « L'acte de saisie emporte, à concurrence des
sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la
créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers
personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». Dans le même
esprit, l‟article 154 de l‟AUVE dispose que « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes
pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant
seulement
1606, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les
mains du tiers. Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet acte rend le
tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».
1600 Le créancier assignait en validité son débiteur afin d‟obtenir un jugement de validité qui opérait transport cession à
son profit.
1601 Permettant au créancier d‟être informé de l‟existence et du montant de la dette du tiers saisi envers le saisi, elle
pouvait être longue.
1602 Cette définition de l‟article 153 de l‟AUVE est similaire à celle de l‟article 42 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose
que «
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le
paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous
réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérationss prévue par le code du travail
».
1603 Voir les articles 43 al. 1 de la loi du 9 juillet 1991 et 154 de l'AUVE.
1604 Comme l'article 43 al.3 de la loi du 9 juillet 1991, l'article 155 AUVE al. 1 précise que « Les actes de saisie signifiés
au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes
disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en
concours
».
1605 Voir les articles 43 al. 2 de la loi du 9 juillet 1991 et 155, al. 2 de l‟AUVE.
1606 En ce sens, voir l‟arrêt CCJA n°7 du 21 mars 2002, CCAR c/. ayants droit Worokotang Mbatang et ayants droit
Muching David, obs. J. ISSA SAYEGH. En l‟espèce, la CCJA a cassé un arrêt au motif de la violation des articles
154 et 157 de l‟AUVE. L‟arrêt de la Cour d‟appel de Douala confirmait une saisie-attribution qui faisait payer à la
CCAR (assurance) deux fois le montant principal. Pour la CCJA, certains frais n‟étaient pas justifiés et se
fondaient et se fondaient sur l‟article 268 du code CIMA.
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Dans le délai de 15 jours ouvrables1607 suivant la date de la saisie et durant lesquels les sommes
laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté, au préjudice (et avantage)
1608 du
saisissant, par les opérations énumérées aux articles 47 al.2 de la loi du 9 juillet 1991, et 161 al.2 de
l'AUVE s'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie.
784. A l‟analyse, on peut constater que lorsqu‟une saisie-attribution est pratiquée entre les mains d‟un
tiers, l‟acte de saisie emporte, attribution immédiate au saisissant, de la créance d‟argent que
représente, le cas échéant, le solde créditeur du compte saisi. L‟article 168 de l‟AUVE indique
d‟ailleurs qu‟« en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou
dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut
délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ». Aussi, selon l‟al. 1 de l‟article 63 du décret
français du 31 juillet 1992, le créancier saisissant qui n‟a pas été payé par le tiers saisi, ayant
reconnu ou été jugé devoir une somme au débiteur saisi conserve-t-il ses droits contre le débiteur,
ce qui est logique.
785. En revanche, l‟al. 2 du texte français qui dispose que « si ce défaut de paiement est imputable à la
négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi »
semble accorder une protection non équitable au débiteur saisi. Dans un cas de saisie-attribution de
créances successives, la Cour de cassation casse un arrêt d‟appel qui avait exigé que le défaut de
paiement visé à cet al. s‟entend, non « d’un simple retard mais d’une carence avérée ayant rendu la
mesure d’exécution pratiquée inefficiente
»1609. Ainsi, plus que la négligence, une simple
intervention tardive d‟un créancier pour réclamer le paiement auprès du tiers saisi peut le priver de
son droit de créance à concurrence de celle saisie.
786. On peut admettre, s‟agissant d‟un tiers au titre exécutoire, de ne pas le maintenir prisonnier d‟un
contentieux qui lui est étranger. Mais est-ce équitable que le débiteur saisi obtienne l‟effacement de
sa dette à concurrence de celle dont lui était redevable le tiers ? La négligence du créancier à l‟égard
du tiers ne doit profiter qu‟à ce dernier et non au débiteur saisi, étranger à la relation créancier/tiers
saisi.
On a d‟ailleurs proposé qu‟il faut éviter une notion non quantifiable dans le temps de négligence à
réclamer un dû. On peut envisager qu‟une action tardive du créancier, après un délai déterminé par
la loi, prive ce dernier de son droit à agir en paiement contre le tiers saisi
1610. Cette solution présente
un double avantage. En computant le délai légal, le tiers saisi peut savoir le moment à partir duquel
1607 Ce délai est repoussé d‟un mois, pour la contre passation des effets de commerce remis à l‟escompte et revenus
impayés (art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991).
1608 Précision faite par le législateur français.
1609 Cass.civ. 2ème, 21 octobre 2004 ; Bull.civ. II, n°474 ; GP 13 septembre 2005, p.15, obs. Cl. BRENNER.
1610 Voir M. DYMANT, « L‟exécution forcée après l‟obtention du titre exécutoire », op.cit, p.120 et s.
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il peut sans risque effacer l‟indisponibilité qui affecte la créance saisie. Le créancier saisissant peut
savoir jusqu'à quand le débiteur saisi lui est redevable.
- De la convergence des deux systèmes sur la portée de l’effet attributif sur les autres
saisies, à une divergence en cas d’ouverture d’une procédure collective
787. L‟al. 2 de l‟article 43 de la loi du 9 juillet 1991 précise que « La signification ultérieure d'autres
saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que
la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires,
ne remettent pas en cause cette attribution ». Ce qui est en partie proche du texte de l‟al. 2 de
l‟article 155 de l‟AUVE selon lequel, « La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre
mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette
attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives ».
788. En droit français on peut noter une certaine ascendance de la saisie-attribution sur les autres saisies
en cas d‟ouverture des procédures collectives. Ce n‟est pas le cas en droit OHADA. La décision
d‟ouverture du règlement préventif en droit OHADA suspend les voies d‟exécution et les mesures
conservatoires parmi lesquelles la saisie-attribution des créances (article 9 al.2 de l‟AU/PCAP). La
décision d‟ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire suspend ou interdit toutes les
voies d‟exécution tendant à obtenir le paiement des créances, exercées par les créanciers composant
la masse sur les meubles et immeubles du débiteur (article 75 al. 1 de l‟AU/PCAP).
789. Une question s‟est posée en droit OHADA : celle de savoir à partir de quel moment la suspension
produit ses effets. Est-ce à compter de la date de cessation des paiements ? En outre, que devient
l‟effet attributif réalisé par une saisie-attribution lorsque survient une procédure collective ? Quel
est le sort de la saisie-attribution pratiquée pendant la période suspecte dès lors que, les voies
d‟exécutions sont supposées interdites ?
1611
La saisie et la cession des rémunérations du travail ignorent l‟effet attributif immédiat
1612 et
permettent le concours entre créanciers non privilégiés. Elles apparaissent comme une catégorie
particulière de saisies-attributions de créances à exécution successives et constituent parfois la seule
issue pour certains créanciers.
iv)
La saisie et la cession des rémunérations de travail
790. Alors que le titulaire d‟un compte bancaire peut être constamment en position débitrice, il est peu
probable qu‟un salarié ne soit pas créancier de salaires. En outre, même en période de crise et de
1611 Ces questions sont en partie envisagées dans le dernier chapitre de cette thèse.
1612 Dans le but de protéger les rémunérations des effets parfois soudains et illimités de la saisie-attribution.
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précarité de l‟emploi, il y a de fortes chances que des débiteurs aient des employeurs1613. Régies par
les articles 173 à 212 de l‟AUVE, les articles 48 et 49 de la loi française du 9 juillet 1991 et 80 de
son décret d‟application du 31 juillet 1992 et certaines dispositions du Code de travail français
1614,
la saisie et la cession des rémunérations du travail semblent plus sensibles aux droits du débiteur-
salarié
1615 qu‟à ceux du créancier poursuivant.
791. Au regard des articles L.145-1 du Code du travail français et 174 de l‟AUVE, le terme
rémunération vise non seulement les salaires proprement dits mais tous ses accessoires. Toute
rémunération peut être concernée « dès lors qu’elle est obtenue dans un lien de dépendance, critère
qui prédominera à celui de subordination
»1616. Mais ces rémunérations ne peuvent être saisies que
dans les proportions déterminées par la loi
1617.
792. Lors d‟une saisie des rémunérations de travail dues par un employeur à son débiteur, les opérations
sont diligentées dans les deux systèmes par les greffiers des juridictions compétentes et non par les
huissiers de justice ou les agents d‟exécution. Tout commence par une tentative de conciliation
obligatoire devant le juge. Elle n‟est suivie de la saisie qu‟en cas de non-conciliation.
793. En revanche, la cession des rémunérations, acte de volonté par lequel le cédant (débiteur) cède une
part de sa rémunération à son créancier appelé cessionnaire, est un mode d‟exécution amiable qui ne
nécessite pas l‟existence d‟un titre exécutoire
1618. Elle permet d‟éviter le recours à l‟exécution
forcée ou à la recherche d‟un titre exécutoire mais peut donner lieu à des fraudes.
Ainsi l‟article 4 (d) de la loi française du 6 juillet 1989 précise, par exemple, que la cession ne peut
être une clause du contrat de bail. L‟article 205 al.1 de l‟AUVE indique que « la cession des
traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu’en soit le montant, que par déclaration du
cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure ».
Opposable aux tiers dès sa notification à l‟employeur, la cession ne peut dépasser la quotité
saisissable de la rémunération
1619. Réputé saisissant pour les sommes qui lui sont dues, le
cessionnaire entrera néanmoins en concours avec d‟autres créanciers saisissants en cas de
1613 Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n°940.04.
1614 Notamment aux articles L.145-1 à 145-13 et R.145-1 à 145-44.
1615 En raison entre autres du caractère alimentaire du salaire, il ne saurait par exemple être permis de frapper
d‟indisponibilité des rémunérations aux seules fins de garantir un recouvrement éventuel ou d‟intimider un
débiteur. Cette saisie n‟est jamais conservatoire. En ce sens, S. GUINCHARD et T. MOUSSA,
Droit et pratique
des voies d’exécution
, op.cit. n °941.10 ; voir aussi l‟article 175 de l‟AUVE.
1616 Lamy Droit de l’exécution forcée, avril 2006, n°415-20. Sont concernés : les salariés, les dirigeants de sociétés pour
les rémunérations qu‟ils perçoivent, les fonctionnaires, les magistrats et militaires. En sont exclus : les
commerçants, les artisans, les professions libérales, les gérants majoritaires de SARL, les agriculteurs.
1617 En droit OHADA par exemple il existe une quotité saisissable (article 177 de l‟AUVE) et une fraction insaisissable
(article 51 de l‟AUVE).
1618 Voir A.-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°393.
1619 Voir l‟article R.145-2 du Code de travail français et l‟article 206 de l‟AUVE.
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survenance d‟une ou de plusieurs autres saisies, pour la répartition des sommes saisies1620. La
procédure est-elle plus simplifiée lorsqu‟il s‟agit des créances d‟aliments ?
v)
La procédure simplifiée pour le paiement des créances d’aliments
794. La particularité de la procédure simplifiée pour les créances d‟aliments régie en droit OHADA par
les articles 213 à 217 de l‟AUVE est que, sauf incidents, elle se déroule hors de la présence du
juge
1621. Le législateur français organise une procédure de paiement direct des pensions
alimentaires
1622, mais aussi une procédure de recouvrement public des pensions alimentaires1623
dans des textes spéciaux
1624.
Les différences dans les deux systèmes sont considérables : d‟abord entre le paiement des créances
d‟aliments en droit OHADA et le paiement direct des pensions alimentaires en droit français ; en
second lieu, sur la procédure subsidiaire dite de recouvrement public des pensions alimentaires qui
n‟existe pas en droit OHADA.
795. En ce qui concerne le premier point, les deux législateurs prévoient qu‟en cas de non-paiement
d‟une pension alimentaire
1625, de contribution insuffisante ou de défaut de contribution d‟un
conjoint aux charges du ménage, le créancier peut pratiquer une saisie sur la partie saisissable des
salaires, rémunérations, traitements et pensions payés au débiteur d‟aliments sur fonds publics ou
particuliers.
D‟abord, cette procédure d‟exécution spécifique et dérogatoire réservée aux créances alimentaires
est conditionnée en droit français par l‟existence d‟une décision judiciaire expresse. Ce n‟est pas le
cas en droit OHADA. Ici, l‟essentiel est que la créance, cause de la saisie soit une créance
d‟aliments constatée par un titre exécutoire, même si elle n‟est pas exigible
1626.
Cette exigence de l‟al. 2 de l‟article 1
er de la loi précitée du 2 janvier 1973 exclut les autres titres
exécutoires, notamment ceux notariés. Or, « si le titre exécutoire doit être un jugement, la
1620 Voir l‟article 309 de l‟AUVE et l‟article R.145-43 et s. du Code de travail français.
1621 L‟huissier de justice ou l‟agent d‟exécution est l‟acteur unique de cette procédure exceptionnelle. Ce qui n‟est pas le
cas s‟agissant de la saisie et la cession des rémunérations. En droit OHADA, la demande du créancier est
directement notifiée au tiers soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen laissant
trace écrite adressée par l‟huissier ou l‟agent d‟exécution qui avise le débiteur par simple lettre. En outre les
contestations éventuelles relatives à la procédure ne sont pas suspensives d‟exécution ; voir l‟article 216 de
l‟AUVE ; en droit français la demande est faite par l‟intermédiaire de l‟huissier de justice, voir les articles 3 et 6
al.1 de la loi n°73-5 du 2 janvier 1973 et l‟article 5 du décret n°73-216 du 1
er mars 1973.
1622 Voir la loi française n°73-5 du 2 janvier 1973 et son décret d‟application n°73-216 du 1er mars 1973. Les
contestations relatives à la procédure de paiement direct prévue par ces textes sont portées devant le Tribunal
d‟instance (COJ article R.221-8).
1623 Voir la loi n°75-618 du 11 juillet 1975 (JORF du 12 juillet 1975) et son décret d‟application n°75-1339 du 31
décembre 1975.
1624 Modifiés par la loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 (JORF 27 décembre 1984).
1625 Sur la nature des créances, voir les articles 203, 206, 207, ancien 275-1, 342, 367 et 214 du Code civil français.
1626 Voir l‟article 213 de l‟AUVE.
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procédure simplifiée risque de perdre son efficacité et sa célérité en raison de la lenteur liée à toute
action en justice
» 1627. Le législateur français peut étendre cette procédure à tout titre exécutoire.
Ensuite, dans les deux systèmes juridiques, ces procédures ne sont pas subordonnées à la mise en
œuvre d‟une mise en demeure préalable. Mais, à partir de leurs intitulés on peut observer une
nuance dans leurs effets. La force de la procédure de paiement direct consacrée en droit français
réside dans son «
effet automatique et immédiat »1628.
Le législateur OHADA indique simplement que la créance d‟aliments « est préférée à toutes autres
quel que soit le privilège dont ces dernières peuvent être assorties
»1629 et que « le tiers saisi verse
directement au saisissant, contre quittance, le montant de sa créance alimentaire
»1630. Or selon
l‟article 2 de la loi n°73-5 du 2 janvier 1973 « la demande vaut, sans autres procédures et par
préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au
fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles. Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au
bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement
»1631. Ainsi la demande produit des effets
similaires à ceux de l‟acte de saisie en matière de saisie-attribution.
Enfin, si dans les deux systèmes juridiques la créance d‟aliments peut être ou non exigible, l‟assiette
de la saisie, s‟agissant des arrérages échus c‟est-à-dire exigibles, est plus largement limitée en droit
OHADA qu‟en droit français
1632. L‟enjeu est qu‟en dehors de cette assiette, le créancier d‟aliments
doit procéder au recouvrement des créances d‟aliments en mettant en œuvre les voies d‟exécutions
classiques plus longues et plus complexes que la procédure simplifiée de paiement lui permettait
d‟éviter.
Au regard de l‟al. 1 de l‟article 213 de l‟AUVE, seul le dernier arrérage échu et les arrérages à
échoir sont concernés par la procédure simplifiée. En revanche, l‟al. 2 de l‟article 5 de la loi
française n°73-5 du 2 janvier 1973 étend la procédure « aux termes échus pour les six derniers mois
avant la notification de la demande de paiement direct ». Certes, les arriérés des six derniers mois
sont payés par fraction des 1/12
ème sur les douze mois suivants1633. Le créancier d‟aliments n‟est-il
pas mieux encadré en droit français qu‟en droit OHADA ? Non seulement la mise en œuvre
1627Voir A.-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°404-1.
1628 Lamy Droit de l’exécution forcée, novembre 2005, n°420-20.
1629 Au regard de l‟al. 2 de l‟article 213 de l‟AUVE, le caractère insaisissable de la pension ne s‟oppose pas aux
créanciers d‟aliments.
1630 Voir l‟article 215 de l‟AUVE.
1631 L‟article 4 de la même loi précise d‟ailleurs que sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la
pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence et que les frais du paiement incombent au
débiteur de la pension. Aussi, l‟employeur n‟es pas autorisé à suspendre le paiement des sommes en se faisant juge
de la validité de la saisie ou de toute autre contestation envisageable ; voir Cass.civ. 2ème, 6 juillet 1994, n°92-
12.920, Bull.civ. II, n°179.
1632 Le principe de la limitation se justifie par la règle selon laquelle « aliments ne s’arréragent pas » ; voir Lamy Droit
de l’exécution forcée, novembre 2005, n°410-20.
1633 Voir l‟al. 3 de l‟article 5 de la loi du 2 janvier 1973 citée.
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éventuelle d‟une voie d‟exécution classique ne concernera que les arriérés antérieurs aux six
derniers mois ; il est en outre possible que les autorités publiques recouvrent elles-mêmes ces
créances pour le compte du créancier d‟une pension alimentaire qui justifie de l‟existence d‟une
procédure «
privée » restée infructueuse1634.
796. En ce qui concerne le second aspect, le législateur français a instauré une procédure de
recouvrement public des pensions alimentaires. Selon l‟article 1
er de la loi n°75-618 du 11 juillet
1975, « Toute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, dont le
recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par une des voies d’exécution de droit privé, peut
être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables directs du trésor ».
Cette procédure subsidiaire qui implique le Procureur de la République
1635 et les agents du Trésor
public
1636 est de nature à soulager certains créanciers d‟aliments. L‟al. 2 de l‟article 6 de la loi n°84-
1171 du 22 décembre 1984 dispose d‟ailleurs qu‟une administration publique subrogée dans les
droits d‟un créancier d‟aliments ou un organisme débiteur de prestations familiales qui agit pour le
compte d‟un créancier d‟aliments peuvent eux-mêmes former la demande de paiement direct.
L‟absence de cette procédure dans l‟AUVE n‟empêche pas les législations des pays membres de
l‟OHADA de l‟intégrer dans leurs droits internes. Il s‟agit juste d‟admettre « une subrogation du
créancier d’aliments par le trésor public, lequel met en œuvre ses propres moyens de
recouvrement
»1637. Les voies d‟exécutions de droit privé dont le formalisme des procédures semble
peser sur les créanciers, ne leur permettent pas toujours de parvenir à la satisfaction escomptée.
b) L’humanisation et le formalisme des procédures, une faveur accordée au débiteur
797. « A une époque où sévit une société de consommation en plein délire, où l’on invite souvent les plus
démunis à devenir débiteur dans des conditions déraisonnables », l‟artisan de la réforme des
procédures civiles d‟exécution soutient que « des méthodes qui ne sont pas toujours innocentes »,
ainsi que « des procédés de recouvrement devraient attirer l’attention des pouvoirs publics à
commencer par les parquets qui dans certains cas pourraient trouver matière à cultiver leur
1634 Voie d‟exécution classique ou procédure de paiement direct.
1635 La demande (requête) est adressée au Procureur de la République du TGI du domicile du créancier, par lettre
recommandée avec accusé de réception. Avant la phase se saisie, le Procureur de la République opère un contrôle
préalable des documents produits par le créancier au soutien de sa demande (article 2 de la loi du 11 juillet 1975).
1636 Le Procureur de la République adresse au trésorier payeur général du département de son ressort un état exécutoire
à l‟encontre du débiteur de la pension alimentaire (article 6 du décret n°75-1339 du 31 décembre 1975). Ce dernier
confie l‟état exécutoire pour recouvrement au comptable public du domicile ou de la résidence du débiteur. Il est
procédé au recouvrement en faisant application des procédures fiscales.
1637 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n°952.10.
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vocation pénale »1638. En attendant, la contrepartie du renforcement des droits du créanciers est la
meilleure protection des droits du débiteur : du formalisme à l‟humanisation des procédures.
i) Le formalisme dans les procédures
798. Parfois, le créancier est sanctionné pour le défaut de commandement ou pour l‟absence des
mentions exigées. Par souci de transparence, tous les éléments de fait et de droit, de même que les
instruments de preuve doivent être mis à la disposition du débiteur. La clarté et la précision seules
permettent à ce dernier de bien exécuter l‟obligation
1639 ou d‟organiser sa défense le cas échéant.
L‟information est loyale si elle contient certaines mentions. Plusieurs de ces mentions sont requises
à peine de nullité.
799. S‟agissant du contenu du commandement1640 comme de l‟acte de saisie1641 ou de conversion1642 et
du procès-verbal de saisie
1643, il n‟est pas simplement sommaire mais complet et utile. Aussi le
procès-verbal de saisie-vente est-il annulé lorsqu‟il résulte de son examen qu‟il n‟y a pas de
commandement et qu‟il est fait référence à des actes qui sont annulés
1644. Un commandement qui ne
contient pas la mention de l‟indication du taux d‟intérêt, ni celle des frais et intérêts échus est établi
en violation de l‟article 92 de l‟AUVE. Pour cette raison, il doit être déclaré nul
1645. Les procès
verbaux dressés sont par conséquent nuls et main-levée de la saisie-vente doit être ordonnée
1646.
Lorsqu‟un acte ne comporte ni la forme juridique de la personne morale contre laquelle la saisie est
dirigée, ni la mention des nom, prénom et qualité de la personne physique ayant assisté aux
opérations, il y a lieu d‟annuler l‟acte de saisie et d‟ordonner main-levée de la saisie
1647. La forme,
la dénomination et le siège social du saisi constituent des mentions substantielles dont l‟omission
entache le procès-verbal de saisie-vente d‟un vice de forme qui doit être sanctionné par la nullité de
ce procès-verbal, ainsi que de la saisie
1648.
1638 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par M. MIGNON-GARDET,
LPA, 6 janvier 1993, n°3, p.7.
1639 C‟est ce qui explique la nécessité de présenter un décompte distinct du « principal, des frais et des intérêts échus »
1640 A ce propos, voir l‟article 92 de l‟AUVE.
1641 A propos de la saisie-attribution, voir l‟article 157 de l‟AUVE. A propos de l‟acte de saisie-vente entre les mains du
débiteur, voir l‟article 100 de l‟AUVE.
1642 Notamment si le créancier a d‟abord entrepris une mesure conservatoire. Voir par exemple pour la conversion en
saisie-vente, l‟article 69 de l‟AUVE.
1643 S‟agissant des contenu d‟un procès-verbal de saisie, voir par exemple pour la saisie conservatoire des biens meubles
corporels, l‟article 64 de l‟AUVE.
1644 Section du tribunal de Sassandra, jugement n°42 du 20 février 2003, Ohada.com/Ohadata j-04-307.
1645 TPI, Nkongsamba, ordonnance de référé n°16/Ref du 25 avril 2001, Scté des Ets Nyamédio c/ Ngoumela Martin,
Ohada.com/Ohadata J-04-440.
1646 Abidjan, arrêt n°39 du 11 janvier 2005, La Scté d‟exploitation des fermes avicoles Sidibé dite SEFAS c/ Sidibé
Idrissa et Ahvi Kacou Bernard, Juriscope.org.
1647 Abidjan, Ch.civ. et com., arrêt n°1280 du 02 déc. 2003, L‟entreprise Afridiv et Classic c/Zahui Charles,
Juriscope.org.
1648 Daloa, Ch.civ. et com. arrêt n°09 du 8 janvier 2003, Laboratoire Han-photo c/ Konan Klinan Antoine, Juriscope.org.
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Il en est de même en matière de saisie-attribution de créances. L‟exploit établi en violation de
l‟article 157 de l‟AUVE doit être déclaré nul, de même que la saisie-attribution de créance à
laquelle il a servi de base
1649. L‟absence d‟indication du siège social de la requérante ainsi que de la
juridiction devant laquelle les contestations sont portées est frappée de nullité et ne peut être
couverte
1650.
800. Cependant en droit français, l‟absence de mention dans une notification de la voie de recours
ouverte, de son délai ou de ses modalités peut simplement avoir pour effet de ne pas faire courir le
délai de recours. Ici, à défaut de preuve de l‟existence d‟un grief, l‟acte de notification ne peut être
considéré comme nul. La Cour de cassation a déduit qu‟un acte de notification « est susceptible de
constituer la mise en demeure préalable, nécessaire à une mesure d’exécution forcée
»1651.
801. Les juges des Etats-parties à l‟OHADA se montrent aussi vigilants lorsqu‟ils sont saisis en nullité
d‟un acte ou en main-levée d‟une saisie
1652. L‟article 157 de l‟AUVE prescrivant le décompte
distinct des sommes dues n‟est pas violé du seul fait que les sommes réclamées au titre des frais et
émoluments de l‟huissier instrumentaire sont énoncées
1653. De même le saisi ne saurait se prévaloir
de l‟évaluation inexacte des frais et intérêts pour demander la nullité de l‟acte de saisie, l‟article 157
ne prévoyant pas cette sanction
1654.
802. Parfois, le créancier doit au préalable requérir une autorisation du juge. En effet, la saisie-vente
présente, dans certains cas, un caractère subsidiaire en droit français
1655. Les articles 51 de la loi du
9 juillet 1991 et 82 du décret du 31 juillet 1992 soumettent la saisie-vente à une condition
particulière lorsqu‟elle est pratiquée dans les locaux d‟habitation du débiteur pour une créance de
faible valeur. Ainsi, lorsqu‟il s‟agit d‟une créance autre qu‟alimentaire dont le montant n‟excède
pas la somme de « 535 euros » en principal, il ne peut être procédé à la saisie-vente dans le local
d‟habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l‟exécution donnée sur requête ou si le
recouvrement de cette créance n‟est pas possible par voie de saisie d‟un compte de dépôt ou des
rémunérations.
1649 CCJA, arrêt n° 17/2003 du 9 oct.2003, Scté Ivoirienne de Banques dite SIB c/ Complexe industriel d‟élevage et de
nutrition Animales, dite CIENA, Rec N°2 juillet-décembre 2003, p.19, ohada.com/Ohadata J-04-120 ; TPI de
Bafoussam, ord. Réf. n°31 du 23 jan. 2004, Simo Jean c/ Association des commerçants du marché A,
ohada.com/ohadata J-05-04 pour la non indication de la forme de l‟association.
1650 TPI, Nkongsamba, ordonnance de référé n°16/Ref du 25 avril 2001, Scté des Ets Nyamédio c/ Ngoumela Martin,
op.cit.
1651 Cass.civ. 2ème, 14 février 2008, pourvoi n°06-20.988, Lettre Droit et procédures, mars 2008 http://www.editions-
ejt.com.
1652 En raison par exemple de l‟absence, de l‟insuffisance, voire d‟un excès d‟informations.
1653 Abidjan Ch.civ. et com., arrêt n°396 du 05 avril 2005, Société Colgate Palmolive c/ Konin Effoli et autres,
Juriscope.org. Ohada.com/Ohadata J-07-20.
1654 Abidjan Ch.civ. et com., arrêt n°486 du 03 mai 2005, CIE c/ N‟goram N‟guessam et autres, cité par N. DIOUF,
OHADA Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 3è éd. 2008, p.818.
1655 Ce n‟est pas le cas en droit OHADA.
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ii) L’humanisation des procédures
803. Les valeurs sociales auxquelles on attache de plus en plus d‟importance marquent le déroulement
des saisies. Il s‟agit notamment du respect de la vie privée, l‟inviolabilité du domicile et plus
spécialement l‟intégrité du logement familial
1656. Elles entraînent la réglementation du moment de
l‟exécution
1657 et des conditions de pénétration sur les lieux de la saisie ainsi que de l‟exécution de
la saisie
1658. Interdiction est aussi faite au créancier, sauf nécessité constatée par le juge, d‟assister à
la saisie
1659.
804. En revanche, les créanciers redoutent que le principe de la garde des objets saisis par le saisi offre à
ce dernier la possibilité de distraire ceux-ci et même de les vendre. La désignation du débiteur
gardien, consécration de la saisie sans enlèvement
1660 a pour conséquences la conservation de la
propriété juridique et l‟usage des meubles
1661. Les sanctions pénales et civiles prévues en cas de
distraction des biens saisis ne dissuadent pas nécessairement certains débiteurs qui feront usage des
voies de recours.
805. La question de la sanction de la violation de l‟indisponibilité des meubles saisis s‟est posée. La
Cour d‟appel du Littoral valide la vente d‟un meuble saisi consenti sur le fondement des articles
115 à 117 de l‟AUVE organisant la vente amiable
1662. Cependant si la violation de l‟indisponibilité
ne se situe pas dans le cadre de la vente amiable, on peut en envisager la nullité ou l‟inopposabilité.
806. Le silence du législateur renforce la question sur l‟opportunité de la consécration de la saisie sans
enlèvement. La doctrine soutient la sanction par l‟inopposabilité car par principe, il n‟y a pas de
nullité sans texte
1663. Ainsi, la vente opérée par le débiteur saisi après l‟établissement du procès-
verbal de saisie reste valable dans les rapports du débiteur saisi et de son acquéreur. La bonne foi de
ce dernier est présumée. Mais cette vente est inopposable au créancier saisissant.
Ce silence est autrement exprimé en matière immobilière. Nouveauté du droit français, la vente
amiable d‟immeuble n‟est pas prévue en droit OHADA.
1656 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par M. MIGNON-GARDET,
LPA, 6 janvier 1993, n°3, p.8.
1657 Sauf autorisation du juge au cas où la saisie n‟aurait pas lieu dans un lieu d‟habitation, toute saisie est interdite les
dimanches et jours fériés. Elle n‟est possible qu‟à certaines heures (8h-18h en droit OHADA art.46 AUVE; 6h-20h
en droit français).
1658 En l‟absence du débiteur ou si ce dernier refuse l‟accès aux lieux, l‟huissier de justice ne peut, sous peine de
poursuites pénales pour violation de domicile, ouvrir portes, fenêtres ou meubles sans la présence de la Force
Publique (article 41-42 de l‟AUVE). Il doit les refermer après les opérations (article 43 de l‟AUVE).
1659 Voir l‟article 46 al. 3 de l‟AUVE Cette mesure vise à protéger les parties contre d‟éventuelles agressions physiques
ou morales.
1660 Voir les articles 36, 97 et 100 al.6 de l‟AUVE et l‟article 97 al. 1 du décret du 31 juillet 1992.
1661 Sous réserve de la désignation possible d‟un séquestre. Voir l‟article 97 al. 2 du décret du 31 juillet 1992.
1662 CA du Littoral, arrêt n°186/DE du 13 mars 2002, affaire Shell Cameroun c./ SCDP SA, inédit.
1663 Voir A-M.H ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. p.67.
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2- La saisie immobilière en droits français et OHADA
807. La saisie immobilière est la procédure par laquelle un créancier muni d‟un titre exécutoire1664
poursuit la vente par expropriation forcée d‟un ou de plusieurs immeubles appartenant à son
débiteur défaillant ou ceux affectés à sa créance. Dans les deux systèmes juridiques elle peut, sauf
dispositions législatives particulières, porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles
1665, y
compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l‟objet d‟une cession
1666.
En ce qui concerne les conditions (a), le domaine (b) et la procédure de la saisie immobilière (c),
l‟effort de simplification ou d‟allègement peut encore paraître insuffisant
1667.
a) Les conditions de la saisie immobilière
808. Dans les deux systèmes juridiques, le créancier peut poursuivre l‟exécution forcée sur la base d‟une
créance en espèce non liquidée ou d‟un titre exécutoire par provision. Mais l‟adjudication n‟est
possible que lorsque le titre est définitivement exécutoire et après liquidation1668.
809. Toutefois en droit OHADA, l‟al. 2 de l‟article 28 de l‟AUVE semble limiter les droits des
créanciers chirographaires. Ces derniers ne peuvent poursuivre l‟expropriation forcée des
immeubles qu‟après la réalisation des meubles et si les deniers provenant de cette réalisation sont
insuffisants. On peut se demander si cette disposition met à la charge du créancier une obligation
préalable de production d‟un procès-verbal de carence. Ce serait la preuve qu‟il a effectué une saisie
mobilière et que le produit de la vente s‟est avéré insuffisant pour le désintéresser totalement
1669.
810. Une telle disposition n‟est pas prévue par le législateur français1670. En droit OHADA, elle
complique la tâche du créancier qui n‟a pas toujours les moyens pour localiser tous les biens
meubles de son débiteur. Elle peut favoriser des manœuvres dilatoires et permettre à ce dernier
d‟organiser son insolvabilité par l‟aliénation de ses immeubles. Ceci remettrait en cause le droit à
l‟exécution forcée d‟un créancier chirographaire dépourvu du droit de suite.
Le législateur OHADA peut ôter ou clarifier cette exigence. Il peut considér les intérêts du
créancier, sans priver totalement le débiteur de la possibilité de conserver la propriété de ses biens
1664 La saisie immobilière étant une procédure judiciaire, il ne suffit pas d‟être créancier pour la pratiquer. Il faut aussi
avoir la capacité d‟ester en justice, ce qui ex exclut les personnes mineures et les majeurs incapables.
1665 L‟article 20 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en donnait déjà
une liste non exhaustive.
1666 Voir l‟article 2193 du Code civil français. Les articles 2194 du Code civil français et 263 de l‟AUVE précisent que
la saisie d‟un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l‟effet d‟une saisie antérieure.
1667 Veille Juridique, Ecole Nationale de Procédure, « La nouvelle procédure de la saisie immobilière en 10 points »,
http://www.enpepp.org . Les auteurs relèvent « 10 points ou 10 étapes incontournables de la nouvelle procédure
de saisie immobilière issue de l’ordonnance du 21 avril 2006 et de son décret d’application du 27 juillet 2006
».
1668 Voir les articles 247 al. 2 de l‟AUVE et 2191 du Code civil français.
1669 Voir A-M.H ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°436.
1670 Voir les articles 1 et 2 de la loi du 9 juillet 1991.
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immobiliers. En droits français et OHADA, il serait préférable d‟accorder au débiteur un moyen de
défense tiré de ce qu‟il dispose des biens meubles dont la vente permettrait de désintéresser le
créancier.
A priori, une exception de procédure semble avantageuse pour le créancier, étant donné qu‟elle doit
être soulevée « in limine litis », et que le triomphe du débiteur ne constitue qu‟un obstacle
temporaire. De même, la fin de non-recevoir semble profiter au saisi qui peut l‟opposer à toute
hauteur de la procédure. Cependant, moyen de défense préféré par la doctrine dès lors qu‟il permet
de sanctionner l‟inexistence du droit d‟action
1671, il peut aussi être bénéfique pour le créancier. En
effet, si un débiteur rapporte lui-même la preuve de l‟existence de meubles suffisants et disponibles,
une saisie mobilière appropriée ne serait-elle pas préférable à une saisie immobilière dont la
procédure est réputée longue et complexe ?
b) Le domaine de la saisie immobilière
811. Le principe de la saisissabilité de tous les immeubles du débiteur est limité. En droit OHADA, la
saisie d‟un immeuble non immatriculé est possible. Le contraire serait préjudiciable aux créanciers
dans une société où la procédure d‟immatriculation, parfois non obligatoire, est soit peu connue,
soit jugée coûteuse. Dans les Etats-membres qui, comme le Cameroun, prévoient une telle
procédure, l‟AUVE précise que le créancier saisissant d‟un immeuble non immatriculé doit au
préalable requérir l‟immatriculation à la conservation foncière après autorisation du président du
TGI du lieu de situation de l‟immeuble
1672.
812. En réalité, les futurs acquéreurs seront intéressés par des immeubles sur lesquels il n‟y a pas de
risque de voir d‟autres personnes se présenter comme propriétaires. Ainsi a-t-on pu déduire, des
articles 2204 et 2118 du Code civil français, que seuls les biens susceptibles d‟être hypothéqués
c‟est-à-dire les immeubles immatriculés, peuvent faire l‟objet d‟expropriation par voie de saisie
immobilière
1673.
Toutefois, il se pose la question de la saisie des immeubles par destination. Dans le silence de
l‟AUVE, on peut se référer à la solution de l‟article 14 al. 5 (3) de la loi française du 9 juillet
1991
1674. Ne pourrait-on pas étendre la saisie au préteur d‟argent ayant servi à l‟achat et
éventuellement au réparateur et ce, indépendamment de l‟immeuble
1675 ?
1671 Voir A-M.H ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°s 436-1 et 453.
1672 Voir l‟article 253 de l‟AUVE.
1673 Voir GOICHOT, JPC, 1992, Fasc. 840-2, n°14, cité par A-M.H ASSI-ESSO et N. DIOUF, ibid. n°450.
1674 Ce texte énonce que « Les immeubles par destinations ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf
pour paiement de leur prix ».
1675 Précisément une saisie mobilière.
350


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c) La procédure de la saisie immobilière
813. La prise en considération des droits du créancier saisissant (i) est nécessairement opposée à d‟autres
intérêts en présence (ii). La possibilité de la vente amiable d‟immeuble introduite en droit français
n‟est-elle pas souhaitable en droit OHADA (iii) ?
i) La considération des droits du créancier
814. En droit OHADA, le créancier peut poursuivre simultanément les immeubles situés dans des
ressorts de juridictions différentes. Pour le faire, il faut : soit que ceux-ci fassent partie d‟une seule
et même exploitation ; soit qu‟il obtienne au préalable une autorisation du président de la juridiction
compétente lorsque la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des
sommes dues tant au créancier saisissant qu‟aux créanciers inscrits
1676.
De même, en cas d‟insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués, notamment si leur vente
ne permet pas de satisfaire le créancier, celui-ci peut poursuivre la vente de ceux qui ne sont pas
hypothéqués
1677. Il peut également le faire si l‟ensemble de ces biens constitue une seule et même
exploitation et si le débiteur le requiert
1678. Comme en droit français1679, le commandement vaut
saisie si le débiteur n‟a pas payé dans les délais requis et rend indisponible le bien
1680. Il entraîne
aussi interdiction des actes de disposition
1681, limitation au droit d‟administration et de jouissance
du débiteur, et immobilisation des fruits
1682.
815. Si l‟immeuble n‟est pas loué ou affermé, le débiteur reste en possession, comme séquestre
judiciaire, jusqu‟à la vente
1683. Toutefois un tiers peut être constitué comme séquestre. Dans les
deux systèmes, on peut même expulser le débiteur pour cause grave lorsque les circonstances le
justifient
1684. Si l‟article 263 al.2 in fine prévoit simplement qu‟à la demande d‟un ou de plusieurs
créanciers le président de la juridiction compétente peut décider autrement, l‟article 2198 al.3 du
Code civil français prévoit expressément « l’expulsion du débiteur pour cause grave ».
1676 Voir l‟article 252 al. 2 et 3 de l‟AUVE. A défaut ils sont poursuivis successivement (al. 1er du même article).
1677 Voir les articles 251 de l‟AUVE et 2192 du Code civil français.
1678 Toutefois, contrairement à son homologue OHADA, le législateur français ne le précise pas expressément.
1679 Voir l‟article 2198 du Code civil français.
1680 La saisie immobilière est en effet opposable aux tiers à compter de la transcription du commandement à la
conservation foncière (article 254 al.3 de l‟AUVE), ou de sa publication au fichier immobilier (article 2200 du
Code civil français).
1681 La sanction de l‟accomplissement d‟actes de dispositions serait la nullité. L‟article 263 al. 4 dispose que
«
l’aliénation ou les constitutions de droits réels sont valables si, avant le jour fixé pour l’adjudication,
l’acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais ce qui est
dû aux créanciers inscrits et au saisissant
». La doctrine en a déduit qu‟a contrario, « à défaut de consignation, les
actes d’aliénations et les constitutions de droits réels ne sont pas valables
» ; voir A.-M. H. ASSI-ESSO et N.
DIOUF, op.cit. n°472.
1682 Voir l‟article 263 al.1 de l‟AUVE.
1683 Voir les articles 263 al.2 de l‟AUVE et 2198 al.3 du Code civil français.
1684 Voir A.-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°474 ; Lamy Droit de l’exécution forcée, n°510-10, Mise à jour
avril 2007.
351


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ii) L’influence des autres intérêts en jeu
816. La nécessité de préserver les intérêts en jeu : ceux du débiteur dont l‟immeuble constitue le plus
souvent l‟unique élément de fortune
1685 ; ceux des couples en raison de l‟importance qu‟un bien
immobilier revêt dans leurs patrimoines ; ceux des héritiers
1686 et des tiers qui ont parfois sur
l‟immeuble des droits qu‟il convient de sauvegarder ; ou des acquéreurs qui ont besoin d‟un droit
inattaquable, justifie l‟existence de nombreuses formalités
1687.
817. En ce qui concerne particulièrement les intérêts des couples, la règle de l‟administration
concurrente des biens communs est édictée par l‟article 1421 du Code civil français. La
jurisprudence en a déduit le pouvoir qu‟a chaque époux pour défendre à une procédure judiciaire
relative à un bien commun. Cette règle est écartée par l‟article 2195 du même Code
1688 et l‟article
250 de l‟AUVE. Selon le premier texte, « la saisie des immeubles communs est poursuivie contre
les deux époux ».
818. Le second qui dispose que « la vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux
époux » pose deux problèmes. D‟une part, peut-on engager la saisie et n‟impliquer le conjoint qu‟au
moment de l‟adjudication ? D‟autre part, en parlant des deux époux dans une société qui admet la
polygamie
1689 comme forme possible de mariage, il n‟est pas exclut que certains créanciers soient
désorientés lorsque leurs débiteurs ne sont pas monogames. En pareille hypothèse il est souhaitable
que le commandement soit simultanément signifié à tous les conjoints.
819. En ce qui concerne les formalités, toute poursuite en vente forcée d‟immeuble est précédée d‟un
commandement aux fins de saisie, à peine de nullité. Signifié au débiteur et le cas échéant au tiers
détenteur de l‟immeuble, ce commandement doit contenir à peine de nullité toutes les mentions
exigées
1690. Toutefois, la nullité ne s‟attache pas automatiquement à l‟absence d‟une mention. Celui
qui se prévaut de l‟irrégularité doit rapporter la preuve d‟un grief, conformément à l‟article 297 al. 2
de l‟AUVE. L‟al. 1 de cet article 297 précise également que les délais prévus aux articles 259, 266,
268, 270, 276, 281, 287, 288, al.s 7 et 8, et 289 sont prescrits à peine de déchéance.
Quoi qu‟il en soit, ces formalités s‟imposent au créancier saisissant et font de la saisie immobilière
une procédure longue et complexe. Est-il encore possible d‟améliorer une procédure dont la lenteur,
1685 L‟article 265 de l‟AUVE permet d‟ailleurs au débiteur d‟obtenir la suspension des poursuites, s‟il « justifie que le
revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et
intérêts et s’il offre la délégation au créancier
».
1686 Il convient de signaler le décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale
qui modifie en plusieurs points le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, notamment pour rallonger certains délais.
1687 Voir A.-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°s 425 et s.
1688 Lamy Droit de l‟exécution forcée, n°510-10, Mise à jour avril 2007.
1689 Couramment définie comme situation d‟un homme ayant plus d‟une épouse, la polygamie est l‟état d‟un homme
(polygynie) ou d‟une femme (polyandrie) ayant plusieurs conjoints ; voir http://www.le-dictionnaire.com
1690 Voir les articles 254 et s. de l‟AUVE.
352


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la complexité et le coût sont depuis lors dénoncés par plusieurs1691 ? C‟était en effet l‟un des
objectifs du législateur français lorsqu‟il a reformé la saisie immobilière en 2006.
iii) La vente amiable d’immeuble sur autorisation judiciaire, une alternative souhaitable en droit OHADA
820. En droit OHADA, la seule issue de la saisie immobilière est la vente aux enchères qui débouche sur
l‟adjudication. On peut revoir les formalités d‟enchères, mais aussi y introduire la possibilité d‟une
vente amiable.
Concrètement, avant l‟ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune
d‟elles ait une durée d‟environ une minute. Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie
et le montant de la mise à prix est annoncé. Si, pendant la durée d‟une bougie, il survient une
enchère, elle ne devient définitive et n‟entraîne l‟adjudication que s‟il n‟en survient pas une
nouvelle avant l‟extinction de deux bougies.
L‟enchérisseur cesse d‟être obligé si son enchère est couverte par une autre, alors même que la
nouvelle enchère serait déclarée nulle. S‟il ne survient pas d‟enchère après que l‟on a allumé
successivement trois bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix à moins
qu‟il ne demande la remise de l‟adjudication à une autre audience sur une nouvelle mise à prix
conforme aux dispositions de l‟article 267 al.10 de l‟AUVE
1692.
821. En droit français, l‟utilisation des bougies a été revue lors de la réforme de 2006. La préparation des
bougies pouvant durer « environ une minute » n‟est pas évidente. Il peut en découler une précision
insuffisante dans l‟appréciation du temps si on compare chaque fois cette durée à l‟horloge. Les
personnes présentes doivent être très attentives pour savoir avec exactitude quand élever ou non une
enchère.
Il a été préféré en droit français un moyen de décompte visuel et sonore qui signale au public
chaque minute écoulée
1693. Une telle formule qui consacre des « enchères pures et simples »1694
arrêtées lorsque 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère, peut être introduite en
droit OHADA. Il s‟agirait d‟adapter et de moderniser une pratique. Peut-être que le législateur
saisira l‟occasion d‟une telle réforme pour envisager une alternative à la vente aux enchères
publiques ?
1691 Voir l‟exposé des motifs du projet de loi ratifiant l‟ordonnance n°2006-461 du 21 avril réformant la saisie
immobilière en France, http://www.assemblee-nationale.fr
1692 Voir l‟article 283 de l‟AUVE ; F. ANOUKAHA et A.-D. TJOUEN, Les procédures simplifiées de recouvrement et
les voies d’exécution en OHADA, op.cit. n°135.
1693 Voir l‟article 78 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, modifié par le décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006.
1694 Lamy Droit de l‟exécution forcée, n°510-10, Mise à jour avril 2007.
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822. En droit français, les articles 2001 à 2012 du Code civil français1695 organisent, en plus de la vente
par adjudication, la vente à l‟amiable. Faite sur autorisation du juge de l‟exécution, elle produit les
effets d‟une vente volontaire. Il ne s‟agit pas d‟une déjudiciarisation totale de la saisie immobilière,
mais de l‟aménagement d‟une faculté de vente amiable accordée au saisi sous certaines conditions.
Cette innovation approuvée par la doctrine se justifie dans une « matière particulièrement sensible,
économiquement, socialement et psychologiquement
»1696.
Elle permet d‟éviter la «
vente aux enchères qui peut être source de vil prix »1697, ainsi que les frais
importants de la procédure à la charge du débiteur. Elle évite au débiteur d‟être perçu par son
entourage comme une personne incapable de payer ses dettes ou, à l‟inverse, de voir en la personne
du poursuivant, « un méchant créancier, sans scrupule, contre un débiteur plein de bonne foi, qui
ne souhaite jamais que d’un peu de temps, le temps de mettre en œuvre l’intention dont il espère
tirer fortune
»1698. Elle peut aussi réduire la durée parfois excessive de la procédure et permettre aux
créanciers d‟être payés plus tôt.
823. La consécration d‟une faculté de vente amiable de l‟immeuble est la suite logique d‟une volonté
d‟humanisation et de réalisme incarnée par le législateur français dans la loi du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d‟exécution, et son décret d‟application du 31 juillet 1992.
L‟article 52 de la loi et les articles 107 à 109 du décret accordent au débiteur un délai d‟un mois à
compter de la notification de l‟acte de saisie, pour procéder lui-même à la vente des biens saisis,
sans référence préalable au juge.
824. La faculté de vente amiable de meubles consacrée par le législateur OHADA dans les articles 115 à
119 de l‟AUVE permet au débiteur d‟éviter de payer, en plus de sa dette, les frais de publicité
1699 et
les frais de procédure occasionnés par une vente aux enchères
1700. Encore que ce qui intéresse le
créancier, c‟est le paiement de sa dette par le prix qui en résulte, quel que soit le mode de vente.
Dans une logique similaire, il est souhaitable que le législateur OHAHA étende cette faculté à la
saisie immobilière. Une réforme dans ce sens permettrait d‟humaniser, de simplifier et de
moderniser la saisie immobilière OHADA, sans méconnaître son caractère judiciaire. En plus, si
« la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que des
1695 Dans leur rédaction issue de l‟ l'ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006, réformant la saisie immobilière ; voir,
JORF du 22 avril 2006. Texte entré en vigueur le 1er janvier 2007.
1696 Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n°1360-18.
1697 Lamy Droit de l‟exécution forcée, n°510-10, Mise à jour avril 2007.
1698 C. FAVRE, Avant-propos : « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit. p.1. »
1699 A.M.-H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°269.
1700 F. ANOUKAHA et A.-D. TJOUEN, op.cit. n°s 94 à 95.
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actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat » 1701, le coût de la procédure
serait davantage réduit.
825. L‟audience éventuelle dont l‟objet en droit OHADA est de juger les dires et observations des parties
pourraient adopter la forme d‟une audience d‟orientation au cours de laquelle le juge détermine le
mode de vente : vente amiable ou vente par adjudication. En effet, par rapport à la vente amiable de
meubles saisis, la particularité de la vente amiable d‟immeuble introduite par le législateur français
est qu‟elle n‟est possible que sur autorisation judiciaire
1702. Le juge arbitre les intérêts
contradictoires des saisis et des créanciers poursuivants. C‟est lui qui, au cours de l‟audience
d‟orientation peut autoriser le débiteur à vendre amiablement son immeuble
1703.
De telles innovations n‟auraient-elles pas un accueil similaire à celui accordé aux nouvelles saisies ?
B- Les nouvelles saisies en droits camerounais et français
826. De nouveaux biens sont apparus et les moyens bancaires ont explosé. Les biens se sont
dématérialisés. Entre autres, on peut distinguer des fonds de commerce, des cabinets professionnels,
des valeurs mobilières et des parts sociales, des clientèles, des monopoles d‟exploitations, des
concessions, des licences. Même le droit de propriété sur l‟immeuble peut être « transformé et
dématérialisé à son tour sous forme de parts dans des sociétés civiles immobilières ou de millièmes
dans les copropriétés
»1704.
Face à cette diversité des biens, les législateurs du 9 juillet 1991 en droit français et du 10 avril
1998 en droit OHADA, adoptent une diversification des moyens d‟action
1705. Il s‟agit de « faciliter
les mesures d’exécution à l’égard d’objets théoriquement saisissables mais qui en pratique ne
l’étaient pas faute de techniques juridiques suffisamment précises offertes aux créanciers ou faute
d’informations sur la localisation des actifs saisissables
»1706.
Parmi ces moyens, il y a la saisie-appréhension des biens meubles corporels (1) et la saisie des
droits d‟associés et des valeurs mobilières (2).
1701 Voir l‟article 50 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 qui autorise d‟ailleurs le débiteur à formuler sa demande
« verbalement à l’audience d’orientation ».
1702 Notamment le juge de l‟exécution ; voir l‟article 12 de l‟ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 et l‟article 2 du
décret d‟application du 27 juillet 2006.
1703 Voir l‟article 49 al. 1 et 2 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006.
1704 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par M. MIGNON-GARDET,
LPA, 6 janvier 1993, n°3, p.7.
1705 il y a notamment l‟immobiliation des véhicules terrestres (car presque tous les français en ont un), la saisie des biens
placés dans un coffre fort etc.
1706 Y. DESDEVISES, « Equilibre et conciliation dans la réforme des procédures civiles d‟exécution », Nouveaux juges
nouveaux pouvoirs, Mélanges en l’honneur de Roger PERROT, Paris Dalloz, 1996, p.101.
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1- La saisie-appréhension des biens meubles corporels
827. S‟il est des titres exécutoires susceptibles de poser des difficultés particulières au droit de
l‟exécution forcée, ce sont ceux qui consacrent des obligations de faire ou de ne pas faire. Il en est
ainsi lorsqu‟un entrepreneur, un peintre ou un artiste n‟exécute pas ses obligations, ou qu‟un
débiteur tenu de la remise en état d‟un site pollué ne veut ou ne peut s‟exécuter
1707. Il en est de
même lorsque les dispositions d‟un jugement organisant par exemple la garde des enfants, à la suite
d‟un jugement de séparation ou de divorce, ne sont pas exécutées.
828. L‟une des raisons est que l‟exercice de la contrainte sur la personne est désormais interdit. En
déclarant que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas
d’inexécution de la part du débiteur », l‟article 1142 du Code civil ne résout pas entièrement le
problème. Même l‟astreinte judiciaire prononcée ou liquidée peut s‟avérer insuffisante
1708.
Non seulement il n‟est pas sûr que le débiteur exécute ses nouvelles obligations, mais aussi la
résolution en dommages et intérêts d‟une obligation de faire ne permet pas toujours au créancier
d‟obtenir la satisfaction escomptée dès lors que le débiteur exécute une obligation différente de
celle initiale
1709.
829. D‟où l‟importance des procédures adaptées à l‟exécution forcée en nature d‟obligations de faire ou
de ne pas faire, de donner, de livrer ou de restituer, particulièrement la saisie-appréhension
nouvellement instaurée en droits français et OHADA.
Nouvelle saisie organisée par les articles 56 de la loi du 9 juillet 1991, 139 à 154 du décret du 31
juillet 1992, et les articles 218 à 226 de l‟AUVE, elle permet au titulaire d‟un titre exécutoire créant
à la charge du débiteur une obligation de livraison ou de restitution, d‟obtenir l‟exécution forcée de
certaines obligations de faire. L‟appréhension par ministère d‟huissier d‟un meuble corporel entre
les mains de celui qui est tenu de le restituer ou de le délivrer peut, comme toute mesure
d‟exécution forcée, être gênée par des obstacles tenant à la situation du débiteur ou du bien.
1707 Voir, F.-G. TREBULLE, « Remise en état de site pollué et groupe de sociétés », note sous Cass.com., 26 mars
2008, n°07-11619, Ademe c/ SA Elf et autre,
Bulletin Joly Sociétés, novembre 2008, pp. 908-913. En l‟espèce, la
Cour décide qu‟«
une société mère n’est pas tenue de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses
obligations même si celle-ci est chargée d’un service public pouvant présenter un risque pour l’intérêt général
».
1708 Voir « Les obstacles au recouvrement », note sous Cass.civ. 2ème 7 mai 2008, pourvoi n° 03-16.080, Droit au
recouvrement in, Droit et procédures, n°6, 2008, pp. 20-21. Provisoire ou définitive, l‟astreinte est supprimée en
tout ou partie s‟il est établi que l‟inexécution ou le retard dans l‟exécution de l‟injonction du juge provient, en tout
ou partie, d‟une cause étrangère. En effet, à l‟impossible, nul n‟est tenu. Voir l‟article 36 al.3 de la loi du 9 juillet
1991.
1709 Le droit à l‟exécution est-il effectif si l‟exécution est faite autrement qu‟en nature ?
356


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- L’exécution forcée d’une obligation de délivrance ou de restitution
830. L‟obligation de faire dont il s‟agit est celle qui consiste à remettre un bien mobilier corporel à celui
qui est créancier de sa livraison
1710 ou à le restituer1711 à celui qui a sur lui un droit de propriété,
voire un simple droit de jouissance.
Cette saisie s‟applique aux meubles corporels retrouvés en nature dans le patrimoine du débiteur
saisi, même s‟ils sont détenus par un tiers
1712. Il en serait ainsi même des droits matérialisés par la
détention d‟un titre
1713. Il y a là, au profit du créancier, un recul de la règle établie par l‟article 1142
du Code civil qui dispose que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages
et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ».
831. Si le débiteur est présent et ne s‟offre pas suite à l‟interpellation faite par l‟huissier de justice de
remettre le bien, d‟effectuer le transport du bien à ses frais, ce dernier peut immédiatement se faire
remettre ledit bien, sans qu‟un commandement préalable de délivrer ou de restituer n‟ait été
signifié1714. Il suffit pour cela que l‟huissier de justice soit en possession d‟un titre exécutoire1715.
832. Lorsque le bien est détenu par un tiers, il n‟est pas exclu que ce dernier y ait acquis des droits. Une
sommation à délivrer ou à restituer est obligatoirement signifiée au tiers détenteur, afin qu‟il
remette le bien qu‟il a en sa possession
1716. S‟il s‟oppose à la remise du bien, l‟huissier de justice ne
pourra procéder à l‟appréhension du meuble. Le titre exécutoire n‟étant pas délivré à l‟encontre du
tiers, l‟huissier de justice ou le requérant peut saisir le juge compétent afin qu‟il en ordonne la
remise.
En cas de nouvelle résistance, ce titre permet à l‟huissier de justice d‟appréhender le bien concerné.
Une autorisation spéciale est toutefois exigée en droit français en fonction du lieu de situation du
bien concerné.
1710 En raison notamment d‟un contrat de vente, de location, de transport, de prêt ou de tout autre contrat supposant la
remise d‟un bien meuble corporel.
1711 Notamment à la suite d‟un contrat de dépôt ou de prêt d‟une chose, en exécution d‟obligations nées de la résiliation
ou de l‟annulation d‟un contrat, en exécution d‟un quasi-contrat de répétition de l‟indû, qui par définition, suppose
une répétition en nature.
1712 Voir les articles 224 à 226 de l‟AUVE et 146 à 148 du décret du 31 juillet 1992.
1713 Sauf à procéder par voie de saisie des valeurs mobilières. La saisie appréhension ne peut porter sur les immeubles
(en nature ou par destination), ni sur les meubles incorporels tels que le droit moral de l‟auteur sur son œuvre ou un
fonds de commerce. Voir, F. ANOUKAHA, et A.-D. TJOUEN,
Les procédures simplifiées de recouvrement et les
voies d’exécution en OHADA, op.cit. n°28, p.14 ; Lamy Droit de l’exécution forcée, novembre 2005, n°s 430-40 et
430-45.
1714 Voir les articles 142 du décret du 31 juillet 1992 et 220 de l‟AUVE.
1715 « Efficacité renforcée à l‟égard du débiteur présent », Lamy Droit de l’exécution forcée, novembre 2005, n°430-75.
1716 Voir les articles 146 du décret du 31 juillet 1992 et 224 de l‟AUVE.
357


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- Les difficultés à la réalisation de la mesure
833. Il convient en premier lieu, de signaler une condition supplémentaire particulière au droit français
en cas d‟appréhension du bien entre les mains d‟un tiers. L‟article 148 du décret français du 31
juillet 1992 exige, en plus de la décision du juge de l‟exécution prescrivant la remise du bien au
requérant, « une autorisation spéciale du juge délivré sur requête si le bien est situé dans les locaux
servant à l’habitation du tiers ».
Cette autorisation spéciale n‟est pas exigée en droit OHADA. L‟article 226 de l‟AUVE dispose que
« sur la seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au requérant, il
peut être procédé à l’appréhension de ce bien … ». En droit français, une telle exigence, alors
qu‟une décision du juge ordonne déjà au tiers détenteur de procéder à la remise du bien au requérant
est peut-être justifiable. Mais était-elle encore nécessaire ?
834. En second lieu, certains obstacles sont communs aux deux systèmes juridiques. Il y a le formalisme
des procédures. Il s‟agit notamment les multiples mentions exigées soit dans le commandement
préalable1717, soit dans la sommation1718, soit dans l‟acte de remise ou d‟appréhension1719, et dont
l‟absence est sanctionnée par la nullité de la saisie.
835. Il peut aussi se poser la question de savoir si les délais de grâce prévus aux articles 39 de l‟AUVE et
1244-1 du Code civil français se limitent aux obligations de payer. Si on considère que les délais de
grâce sont un moment de répit accordé au débiteur ou une mesure destinée à différer l‟exécution
d‟une obligation, rien ne permet une telle affirmation
1720. Le délai de grâce qui suspend les
procédures d‟exécution qui auraient été engagées par le créancier
1721, peut par conséquent
suspendre une saisie-appréhension. Ceci tient d‟ailleurs aussi dans la saisie des droits d‟associés et
des valeurs mobilières.
2- La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières
836. Le principe de la saisissabilité des droits d‟associés et des valeurs mobilières est une innovation de
l‟article 59 de la loi française du 9 juillet 1991
1722 et des articles 178 à 193 du décret du 31 juillet
1717 Voir les articles 141 du décret du 31 juillet 1992 et 219 de l‟AUVE.
1718 Voir les articles 146 du décret du 31 juillet 1992 et 224 de l‟AUVE.
1719 Voir les articles 145 du décret du 31 juillet 1992 et 223 de l‟AUVE
1720 Par rapport aux mesures conservatoires par exemple, l‟article 513 du CPC précise que le délai de grâce ne leur fait
pas obstacle.
1721 Voir l‟article 1244-2 du Code civil.
1722 Voir l‟article 59 de la loi française du 9 juillet 1991, qui énonce que « tout créancier muni d’un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels autres
que les créances de sommes d’argent, dont le débiteur est titulaire
».
358


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19921723, reprise par le législateur OHADA dans l‟AUVE du 10 avril 19981724. La possibilité de
pratiquer une saisie-vente non seulement sur les titres et les valeurs mobilières, mais aussi sur les
parts sociales
1725 constitue un atout pour le créancier qui pouvait se trouver limité face à ceux-ci.
En effet, au cours des années 1980 et à la faveur de l‟évolution des marchés financiers, il s‟est
développé dans le monde de nouvelles formes de richesses. En droit français par exemple où la
fiscalité sur les droits d‟actions et les valeurs mobilières était privilégiée, les comptes de dépôt
1726
étaient vidés à la faveur de l‟ouverture des comptes d‟achats de titres, d‟actions et de valeurs
1727
productifs à terme. De nombreuses entreprises privées ou même étatiques émettaient des titres
qu‟ils vendaient directement ou à travers des banques, sur le marché boursier. Ces placements qui
rapportaient gros à moyen ou long terme échappaient aux voies d‟exécution. Il en était de même des
droits d‟associés dont la saisie n‟était pas réglementée.
Le droit des voies d‟exécution ne pouvait se désintéresser de ces droits incorporels. Cela permettrait
à de mauvais débiteurs de faire échapper leurs capitaux à l‟emprise de leurs créanciers en les
plaçant en parts sociales. On a soutenu que ce
« serait immoral et choquant »1728. Prenant en
considération le fait que les titres émis par les sociétés de capitaux
1729 ainsi que les parts sociales1730
des sociétés civiles, sociétés de personnes et SARL pouvaient représenter des valeurs pécuniaires
importantes, le législateur adapte les voies d‟exécutions aux nouvelles formes de richesses.
837. Certes, les effets de ces saisies sont très souvent différés dans le temps, en raison des contrats passés
entre le débiteur et la personne morale émettrice ou gestionnaire des titres ou des droits et actions.
Côtées en bourse, les valeurs mobilières et les actions peuvent être vendues à tout moment mais on
ne peut parier sur le prix. En entreprise ou en société, il faut tenir compte des Assemblées des
1723 L‟article 38 du décret du 31 juillet 1992 précise que « tous les biens mobiliers et immobiliers, corporels ou
incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou conservatoire, si ce
n’est dans le cas où la loi prescrit ou permet l’insaisissabilité
».
1724 Voir en droit OHADA les articles 236 à 245 de l‟AUVE pour la saisie des droits d'associés et les valeurs mobilières
et les articles 85 à 90 de l‟AUVE pour les saisies conservatoires de celles-ci.
1725 Détenus par un tiers personne morale émettrice du titre ou celle chargée de leur conservation et de leur gestion.
1726 Notamment les comptes chèques, les comptes d‟épargnes.
1727 Notamment les Plan d‟Epargne Actions ou les Plan d‟Epargne Retraite.
1728 M et J-B. DONNIER, Voies d’exécution et procédures de distribution, 6ème éd. Litec, 2001, n°1616, p.514, cité par
N. DIOUF dans son commentaire sur la saisie des droits d‟associés et des valeurs mobilières in
Traité et Actes
uniformes commentés et annotés,
op.cit., p.838.
1729 Ces titres sont présentés sous forme de titres nominatifs ou de titres au porteur. Librement cessibles, les valeurs
mobilières représentent des droits d‟associés (actions) ou de prêteur (obligations) ou même d‟autres titres dont le
régime est laissé à la discrétion de la société émettrice en vertu des articles 744, 745 et 822 de l‟Acte uniforme du
17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (AU/SCGIE).
1730 Les droits d‟associés sont représentés par les parts sociales. Compte tenu des structures personnalisées des sociétés
concernées, les droits d‟associés ne sont cessibles qu‟à certaines conditions. Notamment le consentement unanime
des associés dans les sociétés en nom collectif (article 274 al.1er de l‟AU/SCGIE) ; le consentement de tous les
associés dans les sociétés en commandite simple (article 296 al. 1
er de l‟AU/SCGIE) ; dans les SARL, sauf
stipulation contraire, la cession des parts à un coassocié est libre (article 318 de l‟AU/SCGIE. Mais la cession à des
tiers est en principe subordonnée au consentement de la majorité des associés non cédants représentant les parts
sociales déduction faite de celle de l‟associé cédant.
359


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associés ou des actionnaires ou des statuts de la personne morale pour apprécier l‟issue de la
procédure. Aussi a-t-on fait observer que « les saisies ne sont pas autre chose que des cessions,
même si elles sont forcées
»1731.
Mais, comme on peut l‟imaginer, le rêve du créancier est d‟être payé. Peu importe que la saisie ait
porté sur des meubles ou sur des immeubles, que la vente soit amiable ou qu‟elle soit faite aux
enchères. N‟est-ce pas le dénouement de la saisie qui est le moment le plus attendu ?
§II- Le dénouement des saisies aux fins d‟exécution
838. La saisie-appréhension se termine soit par la remise du bien saisi au propriétaire, soit par la vente de
ce bien lorsqu‟il était placé en gage. Dans ce dernier cas, comme dans toutes les autres saisies qui
s‟achèvent par la vente du bien saisi ou même dans les cas où sont saisies des sommes d‟argent, le
créancier ne sera satisfait que lorsque le prix qu‟il reçoit après la saisie ou la vente équivaut au
montant de sa créance.
Si les créanciers sont nombreux, ils participent à la procédure de distribution du prix. En effet, « les
biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, le prix s’en distribue entre eux par
contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence
»1732.
Dans l‟hypothèse d‟une procédure d‟exécution forcée, il convient d‟envisager l‟insaisissabilité du
prix de vente et de limiter les personnes admises à participer à la distribution du prix (A). Il faut
aussi relever certaines particularités entre les procédures de répartition dans les droits français et
OHADA (B).
A- L’étendue des droits du créancier sur le prix de vente
839. Pour éviter qu‟un « outsider »1733, procédant par voie de saisie-attribution1734 ou d‟avis à tiers
détenteur
1735 ne se fasse attribuer le produit de la vente amiable ou de l‟adjudication, il ne doit, sauf
disposition contraire, être autorisé de procéder à une saisie sur le prix de vente. Seul le tiers qui
1731 N. DIOUF, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, op.cit., p.838.
1732 Article 2285 du Code civil français et 2093 du Code civil camerounais.
1733 Créancier concurrent ou prétendant qui ne saurait en principe être favori, ou dont la victoire est inattendue.
1734 Le législateur français pose ce principe à l‟al. 2 de l‟article 53 de la loi du 9 juillet 1991.
1735 Même l‟administration fiscale, créancière d‟impositions dues par le vendeur d‟immeuble est un créancier
chirographaire dans la distribution du prix de vente de cet immeuble (à moins d‟y avoir inscrit une hypothèque
légale du Trésor). En raison de la nature immobilière du prix de vente d‟un immeuble ou des loyers d‟un immeuble
objet d‟une saisie immobilière, l‟administration fiscale, en tant que créancier privilégié sur le patrimoine mobilier,
n‟a en principe aucun droit de préférence et ne peut procéder à une saisie au moyen d‟un avis à tiers détenteur du
prix de vente ou des loyers au mépris des créanciers inscrits, sur l‟immeuble. Voir, « Avis à tiers détenteur »,
Encyclopédie des huissiers de justice n°226, décembre 2008, fasc10, n°109 à 113.
360


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justifie être le propriétaire du bien vendu doit pouvoir, avant distribution aux créanciers, solliciter la
distraction du produit de la vente
1736.
Si l‟omission d‟une telle précision dans les articles 115 à 126 de l‟AUVE relatifs à la vente amiable
et à la vente forcée est interprétée comme ouvrant la voie à une saisie-attribution du prix de vente
sans conditions particulières, elle ruinerait les efforts de ceux qui comptaient sur la saisie des
meubles corporels ou des immeubles pour recouvrer leurs créances. Le législateur OHADA ou
camerounais peut prévoir que, sauf disposition contraire, le prix de vente est insaisissable.
840. Ainsi, en matière de saisie-vente par exemple, seuls les créanciers saisissants qui ont provoqué la
saisie ou les créanciers opposants qui se sont manifestés en produisant leurs créances avant la
vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur
les mêmes biens seront admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente
1737. En cas de vente
amiable, ce sont ceux qui ont réagi avant la consignation du prix qui opère transfert de propriété et
distraction de l‟assiette de la saisie, qui participent à la distribution du prix
1738.
841. En matière de saisie immobilière, seuls seraient admis à faire valoir leurs droits sur le prix de
vente : le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l‟immeuble saisi à la date de la
publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l‟immeuble avant la
publication du prix de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers
énumérés, le vendeur sur l‟immeuble vendu, le prêteur de denier, le syndicat des copropriétaires et
les créanciers privilégiés en vertu de l‟article 2375 du Code civil français ou 107 de l‟Acte uniforme
portant organisation des sûretés
1739.
Une fois que la liste des créanciers participant à la répartition du prix de vente est établie, il faut
procéder à la répartition proprement dite. Dans les systèmes juridiques camerounais et français, les
procédures de répartition du prix de vente ne sont pas les mêmes.
B- Les particularité s dans les procédures de répartition du prix de vente
842. Dans les deux systèmes juridiques, l‟hypothèse simple est celle du créancier unique. Le produit de
la vente lui est remis jusqu‟à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais
1740.
1736 Voir l‟article 129 al. 2 du décret du 31 juillet 1992 ; S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies
d’exécution, op.cit. n°719-46.
1737 Voir les articles 54 de la loi du 9 juillet 1991 et 124 et 130 al.2 de l‟AUVE.
1738 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n°717-21.
1739 En ce sens, S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n°1522 ; voir l‟article
2214 du Code civil français dans sa rédaction issue de l‟ordonnance n°2006-461du 21 avril 2006.
1740 L‟article 324 de l‟AUVE indique d‟ailleurs un délai de quinze jours à compter du versement du prix de vente.
L‟article 283 du décret du 31 juillet 1992 porte ce délai à un mois au plus tard, à compter de la vente forcée ou du
jour du jour ou le prix est consigné, en cas de vente amiable. Le solde doit être remis au débiteur dans le même
délai. Au delà les sommes dues produisent intérêt au taux légal.
361


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En revanche, lorsqu‟il y a deux ou plusieurs créanciers, la situation est délicate lorsque le montant
disponible ne permet par de les désintéresser en totalité
1741.
843. La procédure de distribution du prix sur saisie1742 est fixée par les règles régissant les voies
d‟exécution sous réserve des dispositions concernant l‟ordre de distribution
1743. Par cette disposition
le législateur rappelle que les créanciers peuvent être soumis à un ordre lors de la distribution des
deniers ou du prix provenant de la vente des meubles ou des immeubles. On n‟insistera pas sur ce
principe d‟ordre qui existe dans les systèmes juridiques camerounais et français
1744.
En revanche, il convient de relever les particularités dans la procédure de distribution ou de
répartition du prix de vente des meubles et des immeubles du débiteur lorsqu‟il y a plusieurs
créanciers. Autrement dit, comment se fait la répartition du prix ou l‟affectation des montants? Le
législateur OHADA opte pour un mode unique aux articles 325 à 334 de l‟AUVE (1) alors que le
législateur français distingue selon que le prix provient de la vente de meubles
1745 ou
d‟immeubles
1746 (2).
1- La répartition du prix en droit OHADA
844. Contrairement au CPCC qui prévoyait deux procédures
la distribution par
contribution
1747 et l‟ordre1748, l‟AUVE prévoit une procédure simple et mixte1749. Il retient un mode
judiciaires :
unique de répartition, que les biens dont le prix est partagé soient meubles ou immeubles, que les
1741 Le problème de répartition pourra aussi se poser en matière de saisie-attribution notamment lorsque les actes de
saisie sont signifiés pendant la même journée entre les mains du même tiers. Selon les articles 155 al.1 de l‟AUVE
et 43 al.3 de la loi du 9 juillet 1991, ces actes sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne
permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
1742 Voir l‟article 38 de la loi française du 9 juillet 1991 ; à ne pas confondre à la distribution des deniers en dehors de
toute procédure d‟exécution qui connaît une procédure spéciale en droit français. Voir décret français n°96-740 du
14 août 1996 ; article 1281-1 à 1281-12 du CPC.
1743 Voir l‟article 147 l‟Acte uniforme portant organisation des sûretés qui renvoie aux articles 148 et 149 du même
Acte.
1744 Ce principe indique l‟ordre dans lequel les créanciers sont payés et non le montant que chacun percevra. En cas de
concours entre personnes admises à participer à la distribution du prix, le sort des uns peut dépendre du nombre et
de qualité des autres.
1745 Voir les articles 55 de la loi du 9 juillet 1991 et 283 à 293 du décret du 31 juillet 1992.
1746 Voir les articles 773 de l‟ancien Code de procédure civile et 112 à 124 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006.
1747 Voir les articles 415 à 421 du CPCC. Non seulement la distribution par contribution était entièrement menée par le
juge, elle imposait, en cas d‟insuffisance du prix, une distribution «
au marc le franc ». Proportionnellement au
montant des créances respectives, chacun des créanciers devait contribuer à la perte.
1748 Voir les articles 422 à 429 du CPCC. La procédure d‟ordre ne concernait pas la distribution du prix de vente d‟un
meuble ou le reliquat du prix de vente d‟un immeuble non hypothéqué. Mais celui d‟un immeuble hypothéqué ou
grevé d‟un privilège spécial immobilier, à la suite d‟une saisie immobilière. Un juge des ordres préparait l‟ordre.
Une première phase d‟ordre amiable se déroulait devant le président du TGI qui essayait de faire accepter l‟ordre
établi et les montants de sommes y afférentes par voie d‟accord amiable. En cas de succès une décision d‟accord
amiable était rendue. En cas d‟échec, la voie judiciaire était ouverte. Saisi, le juge compétent statuait par voie
d‟ordonnance définitive de clôture susceptible d‟appel dans les 15 jours à compter de la date de signification.
1749 Voir l‟article 325 de l‟AUVE.
362


Page 381
créanciers soient inscrits ou privilégiés. Il s‟agit d‟un mode de répartition consensuelle assorti
éventuellement d‟une phase judiciaire, avec des délais de répartition et de paiement courts
1750.
La répartition consensuelle est assurément facultative. Mais sa particularité est qu‟elle implique
directement les créanciers qui peuvent s‟entendre sur la répartition de la somme disponible et sceller
leur accord par une convention sous forme authentique ou sous seing privé qu‟ils déposent au greffe
de la juridiction compétente ou chez l‟auxiliaire de justice qui détient les fonds
1751. C‟est dans
l‟hypothèse où les parties préfèrent l‟intervention d‟un juge, ou si elles n‟ont pas pu parvenir à un
accord unanime, que la répartition judiciaire peut être entreprise.
845. Une partie de la doctrine a relevé l‟absence de précision sur la juridiction compétente. Dans le
contexte camerounais, elle préconise la compétence du TPI ou le TGI chambre civile et
commerciale en fonction du montant du prix de vente lorsqu‟il s‟agit s‟une saisie mobilière et celle
du TGI chambre civile et commerciale en cas de saisie immobilière
1752.
846. Cependant, il faut constater qu‟en droit et par souci de célérité, c‟est le président de la juridiction
compétente qui devrait être saisi. Il rend des décisions susceptibles d‟appel dans les quinze jours à
compter de sa signification, délai ordinairement admis pour les appels exercés contre les
ordonnances rendues par le juge. Dès lors ne peut-on pas retenir la compétence du juge de l‟article
49 de l‟AUVE
1753 pour la répartition judiciaire du prix de vente des meubles et la compétence du
président de la juridiction de l‟article 248 de l‟AUVE pour la répartition judiciaire du prix de vente
de l‟immeuble lorsque la répartition a cours dans le cadre d‟une procédure d‟exécution?
Ceci évite de distinguer en fonction du montant dans l‟hypothèse d‟une vente mobilière. Le
législateur a voulu simplifier au maximum la procédure pour le créancier. D‟ailleurs, ayant opté
pour un mode unique de répartition du prix, le législateur OHADA aurait pu confier la répartition
judiciaire à un même juge. Ce sera peut-être le cas si plus tard le juge de l‟exécution est, comme en
droit français, unique en matières mobilière et immobilière.
2- La répartition du prix en droit français
847. Les difficultés dans la répartition du prix relèvent de la compétence du juge de l‟exécution, en
l‟occurrence le président du TGI ou le juge qu‟il délègue. Toutefois, non seulement le législateur
1750 F. ANOUKAHA et A.-D. TJOUEN, Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution en
OHADA, op.cit. n°157.
1751 Il n‟est pas exclu que les parties adoptent la distribution par contribution dans leur convention, ou qu‟en cas de non
accord, le juge l‟adopte. L‟important c‟est l‟implication des parties à la recherche des solutions à leurs différends,
et le pouvoir d‟appréciation accordé au juge.
1752 Voir F. ANOUKAHA et A.-D. TJOUEN, Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution en
OHADA, op.cit. n°158.
1753 En l‟occurrence le président du TPI.
363


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français distingue encore selon que le prix provient de la vente d‟un meuble ou d‟un immeuble,
mais aussi la procédure semble plus judiciaire qu‟en droit OHADA.
848. En ce qui concerne la distribution des deniers provenant d‟une saisie mobilière, le législateur
français a aussi abrogé le régime de la distribution par contribution jugée « obsolète, lent, complexe
et onéreux
»1754. Cependant il opte, non pour une répartition consensuelle comme le législateur
OHADA, mais pour une répartition amiable
1755. En cas de concours entre les créanciers, le juge de
l‟exécution intervient s‟il y a contestation du projet de répartition proposé par l‟agent chargé de la
vente
1756.
849. S‟ils veulent une solution rapide et à moindre frais, ils doivent accepter le projet d‟accord établi par
l‟agent chargé de la vente
1757. Le créancier qui rejette le projet d‟accord élève dans le délai de
quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d‟avis de réception,
une contestation motivée accompagnée des pièces justificatives nécessaires auprès de l‟huissier de
justice qui l‟a établi. Ce dernier convoque le débiteur et les créanciers en vue d‟une tentative de
conciliation
1758.
850. A défaut d‟accord c‟est encore cet agent qui, après avoir consigné le prix, saisit le juge de
l‟exécution à l‟effet de procéder à la répartition judiciaire. Dans ce contexte il n‟est pas évident que
les créanciers se sentent autant impliqués dans la solution de leurs différends ou qu‟ils disposent des
mêmes possibilités qu‟en droit OHADA. Ne peut-on pas encourager une répartition consensuelle et
permettre aussi au plus diligent d‟entre les créanciers de saisir le juge compétent
1759 ? Lorsque les
parties n‟ont pas pu s‟accorder, le paiement risque d‟être non seulement retardé
1760 mais
coûteux
1761.
851. La distribution des deniers provenant des ventes sur saisies immobilières peut se faire selon trois
procédures. Il y a la procédure dite d‟attribution de prix, procédure simplifiée prévue à l‟article 773
de l‟ancien Code de procédure civile français. Elle est limitée au cas où le nombre de créanciers
inscrits (moins de quatre) dispense de recourir à l‟ordre judiciaire de droit commun, onéreux et
1754 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n°1531-13.
1755 Sauf preuve de droits de préférence découlant des privilèges, dans les cas où les fonds sont insuffisants pour payer
la totalité des créanciers, l‟agent chargé de la vente pourra procéder à une répartition au « marc le franc » c‟est-à-
dire au prorata des créances. Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA,
Droit et pratique des voies d’exécution,
op.cit. n°1531-32.
1756 Voir l‟article 55 de la loi du 9 juillet 1991.
1757 Notamment l‟huissier de justice lorsqu‟il s‟agit d‟une vente forcée sur saisie, en application des articles 18 et 19 de
la loi du 9 juillet 1991.
1758 Voir l‟article 288 du décret du 31 juillet 1992.
1759 Selon l‟article 326 de l‟AUVE les parties qui ne sont pas tenues de tenter la conciliation, saisissent elles-mêmes la
juridiction compétente.
1760 Les créanciers peuvent attendre environ 90 jours ou plus en droit OHADA (estimation à partir des articles
326, 329, 331 et 333 de l‟AUVE), environ 113 jours ou plus en droit français (estimation à partir des articles 285,
286, 288, 291 et 292 du décret du 31 juillet 1992).
1761 Car il faudra compter les frais de justice.
364


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complexe. Elle est une simple faculté prévue dans l‟intérêt des parties. La partie la plus diligente
assigne devant le TGI du lieu de situation de l‟immeuble les autres créanciers, l‟adjudicataire ou
l‟acquéreur. Le jugement qui opère la distribution du prix en fixant le rang, l‟ordre de préférence,
l‟assiette et le montant des collocations
1762 est susceptible de voies de recours.
852. Il y a la procédure de distribution amiable prévue aux articles 112 à 121 du décret n°2006-936 du
27 juillet 2006, procédure extrajudiciaire
1763. Le créancier unique doit adresser au séquestre ou au
consignataire une demande de paiement, accompagnée de pièces justificatives, par lettre
recommandée avec demande d‟avis de réception dans le délai de deux mois suivant la réception du
titre de vente. Le paiement doit être effectué dans le mois de la demande.
La procédure est complexe quand il y a plusieurs créanciers. De la demande d‟actualisation des
créances aux créanciers inscrits à la production actualisée par conclusions d‟avocats, de
l‟établissement du projet de distribution
1764 à sa notification aux créanciers intéressés et au débiteur,
il faut respecter les conditions de forme. Saisi par la partie poursuivante, le juge de l‟exécution,
pour homologuer le projet de distribution et lui conférer force exécutoire, opère un contrôle sur la
régularité de la procédure
1765.
Si le projet de distribution est contesté, le requérant convoque les créanciers parties à la procédure
et le débiteur pour une tentative de résolution amiable de la contestation. En cas de succès, le
procès-verbal d‟accord sera, à la requête de la partie la plus diligente, homologué par le juge de
l‟exécution qui après en avoir vérifié la régularité, lui confère force exécutoire
1766.
853. Enfin, il y a la procédure de distribution judiciaire. Lorsqu‟à la suite d‟une ou de plusieurs
contestations, les parties n‟ont pas pu se mettre d‟accord lors d‟une tentative de conciliation amiable
initiée par la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l‟exécution d‟une
requête aux fins de distribution judiciaire
1767. Le juge de l‟exécution établit l‟état de répartition et
statue sur les frais de distribution.
Susceptible d‟appel, le jugement établissant l‟état de répartition dans la procédure de distribution du
prix a désormais un caractère suspensif
1768. Le juge de l‟exécution ordonne, le cas échéant, la
1762 Cass.civ. 2ème, 20 avril 1998, Bull.civ. II, n°96, JCP G 1988, IV, p.220.
1763 Les ordonnances du juge de l‟exécution statuant sur requête ne sont pas susceptibles d‟appel ; elles visent juste à
homologuer le projet ou le procès-verbal d‟accord amiable. voir dernier al. de l‟article 121 du décret du 27 du 27
juillet 2006.
1764 Selon l‟article 114 du décret du 27 juillet 2006, « la partie poursuivante élabore un projet de distribution. A cette
fin elle peut convoquer les créanciers ».
1765 Voir l‟article 117 du décret du 27 juillet 2006.
1766 Voir l‟article 119 du décret du 27 juillet 2006.
1767 Voir l‟article 122 du décret du 27 juillet 2006.
1768 Voir le décret d‟application de l‟ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, décret n°2009-160 du 12 février
2009, JOF du 13 février 2009 ; voir aussi C. LAPORTE, « Saisie immobilière, Du nouveau en matière de ventes
judiciaires »,
JCP E, n°11, 12 mars 2009, 126, p.6.
365


Page 384
radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges prises sur l‟immeuble par le débiteur1769.
Afin de prononcer la ventilation il peut, à la demande des parties ou d‟office, désigner par
ordonnance un expert en lui fixant un délai dans lequel il devra déposer son rapport
1770.
854. En définitive, lors de la réforme de la saisie immobilière, le législateur français semble avoir adopté
avec plus de précision le mode de répartition consacré en droit OHADA
1771, une procédure
essentiellement extrajudiciaire dans laquelle le juge n‟intervient en priorité que pour homologuer un
projet ou un accord passé entre les parties. Le rôle du juge est plus important lorsque celles-ci n‟ont
pas pu s‟entendre. En droit français, il est souhaitable que cette approche inspire une réforme en
matière de distribution des deniers provenant d‟une saisie mobilière.
855. N‟empêche ! L‟éventualité d‟une juste distribution du prix de vente ne rassure pas toujours les
créanciers, où qu‟on soit. Soucieux de l‟exécution de leurs titres exécutoires, les créanciers sont de
plus en plus prêts à passer outre les voies d‟exécution, pourvu qu‟ils obtiennent à terme, la
satisfaction escomptée. Le problème est que le bien ne sera saisi que s‟il existe encore dans le
patrimoine du débiteur. Aussi la vente n‟est-elle possible que si le bien a été saisi. Certains
créanciers estiment que les procédures classiques d‟exécution forcée sont longues, rigides,
complexes et coûteuses. En plus des dispositions législatives permettant de protéger les biens à
saisir
1772, ils imaginent d‟autres moyens d‟exécution. Tout semble devenir une question de stratégie.
1769 Voir l‟article 124 du décret du 27 juillet 2006.
1770 Voir l‟article 123 du décret du 27 juillet 2006.
1771 Par exemple la juridiction compétente, la nature des décisions, les missions du juge.
1772 Notamment les saisies conservatoires.
366


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Section II- Les stratégies préventives ou de contournement
856. La stratégie peut être définie comme « l’art de combiner et de coordonner diverses actions pour
atteindre un but
»1773. Elle « part de la représentation de la fin vers la recherche des causes qui la
déterminent
»1774. Elle est préventive lorsqu‟elle permet d‟éviter un danger. Ainsi, considérant les
risques qu‟ils prennent à l‟occasion de chaque opération de crédit à la clientèle, les banquiers
s‟assurent au moment de l‟accord, que leurs cocontractants présentent des capacités de
remboursement. Ils assurent la gestion des risques au moment de la signature de chaque contrat de
prêt bancaire en exigeant de nombreuses garanties
1775. Le danger à éviter ici est l‟inexécution du
débiteur.
857. Le contournement est le fait de contourner ou de faire le tour pour éviter. Parfois, le créancier évite
d‟utiliser les voies d‟exécution classiques et cherche d‟autres moyens pour faire exécuter son
débiteur. Il n‟hésite plus à mettre en œuvre des mesures conservatoires
1776.
On observe que parmi celles-ci, les saisies conservatoires
1777 peuvent s‟avérer d‟une grande utilité
pour le créancier lorsqu'une menace sérieuse pèse sur le recouvrement de sa créance
1778 (I). En
outre, le recours aux moyens d‟exécution autres que ceux prévus par les règles relatives à
l‟exécution forcée (II) est la preuve que l‟équilibre recherché entre les droits et intérêts des parties
n‟est pas toujours favorable à la réalisation du droit à l‟exécution forcée.
1773 Site, http://www.le-dictionnaire.com
1774 J.-C. WOOG, M.-C. SARI, S. WOOG, Stratégie contentieuse du créancier, Paris, Dalloz, 2è éd. 2006, n°111.51.
1775 Voir J. GATSI, « Le recouvrement des créances bancaires en droit OHADA », L’effectivité du droit OHADA (sous
dir), Yaoundé, Coll. Droit Uniforme, PUA, 2006, p. 130.
1776 En général, les mesures conservatoires (sur lesquelles nous n‟insisterons pas) permettent la sauvegarde ou la
conservation d‟un bien ou d‟un droit. En procédure civile, la désignation d‟un séquestre, les inscriptions
conservatoires ou sûretés conservatoires telles que le nantissement judiciaire sur le fonds de commerce et
l‟inscription d‟hypothèque judiciaire à titre conservatoire constituent des mesures conservatoires. Or l‟AUVE ne
parle des « mesures conservatoires » qu‟à l‟article 54 sous le titre II qui traite des saisies conservatoires. Il faut se
référer aux articles 64, 67, 72 ; 136 à 144 de l‟Acte uniforme portant organisation des sûretés pour voir les sûretés
conservatoires. En s‟appuyant sur l‟article 67 al.2 de la loi française du 9 juillet 1991, on peut retenir que les
mesures conservatoires prennent «
la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ». S.
GUNCHARD et T. MOUSSA,
Droit et pratique des voies d'exécution, Paris, Dalloz Action, 2007-2008, p.405,
n°600.05.
1777 Certes, on peut relever que les voies d‟exécution vont au-delà des saisies conservatoires dont l'objet n'est que la
mise sous main de justice des biens du débiteur, afin de les conserver comme gage et de pouvoir ensuite, si
nécessaire, recourir à une exécution forcée. Dans l‟AUVE, le législateur OHADA les situe dans le livre II intitulé
«
Voies d’exécution » alors que son homologue français évoque les mesures conservatoires dans au chapitre IV de
la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d‟exécution, déclinant déjà ainsi leur importance.
1778 Bien entendu, « le versement des loyers par le preneur à un séquestre désigné pour les recevoir jusqu’au règlement
définitif du litige sur la propriété de l’immeuble loué, ne constitue pas une menace pour la créance du bailleur,
selon l’article 54 de l’AUVE
». En ce sens, voir CCJA, arrêt n°6/2002 du 21 mars 2002, Michel NGMAKO c./ Guy
DEUMANY MBOUWOUA, Le Juris-Ohada n°4/2002, oct.-déc. 2002, p. 12, note Anonyme ; Rec. Juris. Ohada,
n° spécial, janvier 2003, p. 42.
367


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§1- L‟attrait des saisies à finalité conservatoire
858. Mesures de précaution contre l‟insolvabilité éventuelle du débiteur et moyens de pression pour
amener ce dernier à s‟exécuter volontairement
1779, les saisies conservatoires sont prévues par les
articles 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 54 et 55 de l'AUVE. Réalisées avant la
signification du commandement préalable, elles permettent d'éviter la distraction éventuelle des
biens mobiliers dont la saisie est envisagée.
Parce qu‟elles profitent même à des créanciers apparents, le législateur les entoure d‟un certain
nombre de précautions. Les saisies conservatoires permettent aux créanciers de protéger leurs droits
et intérêts (A), mais pas au mépris de ceux de leurs débiteurs (B).
A- La priorité accordée au créancier
859. La saisie conservatoire ne fait pas obstacle à l‟obtention, même par le saisi, d‟un titre consacrant sa
créance à l‟encontre du saisissant
1780. Elle est fondée sur l‟existence d‟une créance simplement
vraisemblable lorsqu‟on ne dispose pas d‟un titre exécutoire. Elle permet au créancier de rendre
indisponibles les biens de son débiteur
1781. Son domaine s‟est élargi dans les deux systèmes
juridiques (1). Dans certaines hypothèses, le législateur n‟exige pas une autorisation judiciaire (2).
1- Le domaine élargi des saisies conservatoires en droits français et OHADA
860. Depuis la loi française n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d‟exécution et son décret d‟application n° 92-755 du 31 juillet 1992 ainsi que l‟AUVE du 10 avril
1998, la saisie conservatoire peut porter non seulement sur les biens mobiliers corporels (a) mais
aussi sur les biens meubles incorporels (b). Certaines saisies conservatoires sont même dites
spéciales (c).
1779 Voir A-M. H ASSI-ESSO et N. DIOUF, OHADA, Recouvrement des créances, op.cit. n°123.
1780 Cass.civ. 2ème, 4 juillet 2007, SARL CCJN c./ Mme Dalgalarrondo, pourvoi n°06-14.825 ; Droit et procédures n°5,
2007, p.301. En l‟espèce, un litige opposait une bailleresse à sa locataire qui, condamnée à payer une certaine
somme au titre des loyers, fît pratiquer entre ses propres mains, au cours de l‟instance d‟appel interjeté par la
bailleresse, une saisie conservatoire sur les loyers dus. La haute juridiction approuva la Cour d‟appel d‟avoir retenu
que dépourvu d‟effet attributif, la saisie conservatoire faite par la locataire ne faisait pas obstacle à l‟obtention par
la bailleresse saisie, d‟un titre consacrant sa créance à l‟encontre de la saisissante.
1781 Le concours de saisies est possible lorsque d‟autres créanciers veulent saisir des biens faisant déjà l‟objet d‟une
saisie. L‟avantage du concours de saisie vient de son caractère indépendant des autres. Seule la signification du
procès-verbal d‟une nouvelle saisie aux saisissants antérieurs entraîne la jonction des procédures. Elle a une utilité
pratique car n‟ayant plus besoin des procès verbaux précédents pour établir le nouveau qu‟on disait « de
recollement » la procédure plus rapide.
368


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a) Les saisies conservatoires portant sur les meubles corporels
861. On peut citer la saisie foraine1782. Elle permet de résoudre les difficultés pratiques que suscitent, à la
fois, le nomadisme et l'internationalisation des échanges. En organisant cette saisie, le législateur
déroge à la compétence du juge du fond du domicile du débiteur. Il autorise la saisie conservatoire
des biens situés sur la commune où habite le créancier, lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe
ou lorsque le domicile ou l'établissement se trouvent dans un pays étranger.
Cette saisie permet de mettre sous mains de justice les biens mobiliers corporels en vue du
recouvrement de créances contre des débiteurs itinérants, en évitant au créancier saisissant
d‟exercer des poursuites au domicile d‟un débiteur dit «
forain »1783.
862. On peut aussi citer la saisie-revendication1784, forme particulière de saisie conservatoire préparatoire
à une saisie-appréhension. C‟est une précaution supplémentaire que peut prendre ou non
1785 le
créancier de livraison d‟un meuble corporel. Elle vise à assurer « l’exécution directe ou en nature
des « facere » en mettant à la disposition des créanciers d’une obligation de délivrance ou de
restitution de biens meubles corporels, une mesure conservatoire propre à assurer la conservation
de leurs droits en attendant que puisse intervenir l’appréhension forcée des biens saisis-
revendiqués
»1786. Ainsi, même les titulaires de droits matérialisés par la détention d‟un titre, tel un
titre foncier ou de droits d‟associés et valeurs mobilières peuvent recourir à cette mesure
conservatoire
1787.
Il s‟est posé la question de savoir si cette procédure peut être entreprise par un créancier titulaire
d‟une clause de réserve de propriété contre un débiteur qui fait l‟objet d‟une procédure
collective
1788.
863. En droit OHADA la réponse semble négative. L‟al. 1er de l‟article 75 de l‟Acte uniforme du 10 avril
1998 portant organisation des procédures collectives d‟apurement du passif dispose que : « la
décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire
1782 Voir article 73 de l‟AUVE.
1783 Voir A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. p.98, n° 190 et s.
1784 Voir article 227 à 235 de l‟AUVE et articles 139, 155 à 163 du décret du 31 juillet 1992.
1785 Il n‟est pas nécessaire d‟utiliser une saisie-revendication avant de réaliser une saisie-appréhension (article 218 de
l‟AUVE.
1786 A. NDZUENKEU, « L‟OHADA et la réforme des procédures civiles d‟exécution en droit africain : l‟exemple du
Cameroun », op.cit., p.117.
1787 Voir F. ANOUKAHA et A.-D. TJOUEN, Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution en
OHADA, Yaoundé, coll. Droit uniforme, PUA, 1999, p.26, n°66.
1788 Lorsqu‟on sait que l‟ouverture d‟une procédure collective entraîne par principe la suspension des poursuites
individuelles pour tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d‟ouverture et
tendant à la condamnation du débiteur au paiement d‟une somme d‟argent, ou qu‟elle interdit toute voie
d‟exécution portant sur les meubles ou les immeubles. Cf. article 75 de l‟AU/PCAP. ; C.com., articles 622-21pour
la procédure de sauvegarde ; 631-14 pour la procédure de redressement judiciaire et 641-3 pour la procédure de
liquidation judiciaire.
369


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reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le
paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et les immeubles du
débiteur
»1789.
Cependant la jurisprudence peut admettre cette procédure, si on considère que, bien qu‟elle soit
étudiée dans le cadre des voies d‟exécution, la saisie-revendication n‟est ni une poursuite, ni une
saisie à fin d‟exécution. Cette procédure qui permet au créancier de saisir les biens
1790 dont il est
propriétaire, pour obtenir la restitution plus facilement ou être payé dans de bonnes conditions,
constitue une technique efficace pour les titulaires d‟une clause de réserve de propriété.
864. En droit français en revanche, le droit pour un créancier titulaire d‟une clause de réserve de
propriété d‟user de la procédure de saisie-revendication alors que son débiteur fait l‟objet d‟une
procédure collective, a été peu à peu reconnu par les juges du fond.
Pour les uns, aucune disposition de la loi française n°85-98 du 25 janvier 1985 n‟interdit au
bénéficiaire d‟une clause de réserve de propriété de solliciter à titre conservatoire, une saisie-
revendication
1791.
Suivant la doctrine
1792, d‟autres soutiennent que l‟article 47 de la loi citée de 1985 ne s‟applique pas
à la saisie-revendication dès lors que cette dernière garantit un droit réel sur un meuble et non un
droit de créance
1793.
D‟autres, enfin, retiennent les deux raisons ci-dessus pour consacrer également ce droit
1794. Pour
confirmer cette position, la Cour de cassation française décide que la saisie-revendication peut être
pratiquée dans le cadre d‟une procédure collective dès lors qu‟elle ne constitue pas une mesure
d‟exécution forcée
1795.
Toutefois, malgré la confirmation de cette règle par la Cour de cassation, l‟application par le juge de
l‟exécution n‟est pas toujours acquise. Certains rendent des ordonnances autorisant le créancier à
pratiquer de telles saisies
1796, alors que d‟autres refusent, estimant que cette procédure risque de
1789 Le dernier al. de cet article précise par ailleurs que les actions et les voies d‟exécution non atteintes par la
suspension ne peuvent plus être exercées ou poursuivies au cours de la procédure collective qu‟à l‟encontre du
débiteur assisté du syndic en cas de redressement judiciaire ou représenté par le syndic en cas de liquidation des
biens.
1790 Ceci dans le respect des conditions requises. La créancier présente notamment une requête auprès du juge de
l‟exécution qui mandate un huissier pour dresser un procès-verbal des biens saisis. La demande de revendication
ne dispense pas le créancier de déclarer sa créance.
1791 CA Paris, 1ère ch. B, 12 décembre 1991, Dalloz 1992, IR. 47.
1792 Juris Classeur Procédure, « saisie-appréhension et saisie-revendication des biens meubles corporels », Fasc.10,
3,1993
1793 CA d‟Orléans 12 décembre 1994, Juris-Data, n°1994-050204.
1794 CA Lyon, 26 février 2003, n°02/06030.
1795 Cass.com. 24 décembre 2004, n°01610280.
1796 JEX Laval, 21 mai 2007, n°07/174.
370


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paralyser la poursuite de l‟activité de la société débitrice1797. Certes, en cas de refus, le créancier
dispose des voies de recours ; mais face à des juges de l‟exécution parfois hésitants à faire droit aux
demandes de saisie-revendication, le droit de propriété des créanciers titulaires d‟une clause de
réserve de propriété n‟est ni garanti, ni sécurisé.
Il est souhaitable que le législateur français intervienne pour adapter les dispositions du code de
commerce à la jurisprudence qui a été confirmée par la Cour de cassation
1798. En limitant
l‟interdiction posée par les L.622-21, L.631-14 et L.641-3 du Code de commerce, le législateur
validerait clairement le droit pour tous les créanciers titulaires d‟une clause de réserve de propriété
de saisir leurs biens pour les revendiquer et obtenir leur restitution
1799. De même le législateur
OHADA devrait clairement autoriser la saisie-revendication lorsque le créancier dispose d‟une
clause de réserve de propriété.
865. On peut enfin citer la saisie des récoltes sur pieds dont mention a été faite plus haut. Elle est une
variété particulière de la saisie-vente qui peut être pratiquée dans les six semaines précédant
l‟époque de la maturité habituelle des fruits. Rien n‟interdit en principe la mise en œuvre d‟une
saisie conservatoire par le créancier qui redouterait la cueillette anticipée des fruits
1800. Il en est de
même pour certains meubles incorporels.
b) Les saisies conservatoires portant sur les meubles incorporels
866. En plus de la saisie conservatoire des créances1801 qui, soumise à la règle du cantonnement
automatique permet de frapper d‟indisponibilité toutes les créances de sommes d‟argent à
l‟exception des créances de salaires
1802, on peut citer la saisie conservatoire des droits d‟associés et
des valeurs mobilières
1803.
La saisie des droits d‟associés et des valeurs mobilières est difficile à réaliser, surtout pour les
valeurs mobilières, compte tenu de la facilité avec laquelle on peut les transmettre. On a constaté
que le débiteur peut facilement s‟en débarrasser. D‟où l‟intérêt de pratiquer une saisie-conservatoire
préalable
1804 entre les mains de la personne morale émettrice des titres ou entre celles du
1797 JEX Roanne, 27 juillet 2006 ; JEX Clermont-Ferrand, 30 juillet 2006, n°162/06.
1798 Cass.com. 24 décembre 2004, n°01610280.
1799 Voir V.R. DUMAS, « La saisie-revendication dans le cadre d‟une procédure collective : une technique efficace pour
les créanciers titulaires d‟une clause de réserve de propriété », Recueil Dalloz, 2008, n°31, pp. 2290-2292.
1800 En ce sens, M. DONNIER, Voies d’exécution et procédures de distribution, Paris, Litec , 5è éd., 1999, n°485.
1801 Voir les articles 74 à 84 de l‟AUVE.
1802 Voir l‟article 175 de l‟AUVE qui prévoit que « les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie
conservatoire
» ; voir également TPI Yaoundé, Référé, Ord. n°113/C du 29 sept.2000 : Bouolo Badoana c/Fon
Georges qui ordonne main-levée d‟une saisie conservatoire de créances pratiquée sur le salaire du débiteur.
1803 Voir article 85 à 90 de l‟AUVE.
1804 Voir N. DIOUF, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, op.cit., p.797.
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mandataire chargé de conserver et gérer ces titres1805, surtout lorsque le créancier ne dispose pas
encore d‟un titre exécutoire
1806.
867. Le législateur OHADA n‟envisage la saisie conservatoire qu‟entre les mains des tiers1807. On peut
toutefois se demander si la matérialisation de ces titres n‟en fait pas des objets corporels
susceptibles d‟être détenus par un débiteur. Dès lors, rien n‟empêche ce dernier de brader ses titres
sociaux après signification d‟un commandement préalable à leur saisie-vente ou après mise en
demeure d‟exécuter. En raison donc de leur matérialisation, il convient de permettre aux créanciers
titulaires ou non d‟un titre exécutoire, de pouvoir frapper d‟indisponibilité ces titres à travers une
saisie conservatoire de droit commun
1808.
Certaines saisies conservatoires sont dites spéciales car pratiquées dans des hypothèses précises
déterminées par le législateur.
c) Les saisies conservatoires spéciales
868. Il s‟agit notamment de la saisie conservatoire des meubles spéciaux à l‟instar des navires et des
aéronefs sur laquelle il ne sera pas fait de commentaires particuliers. En droit camerounais, ces
saisies relèvent des législations spéciales demeurées en dehors du champ de la réforme OHADA
1809.
En droit français la saisie conservatoire et exécutoire des navires
1810 est réglementée par la loi n°67-
5 du 13 janvier 1967
1811 et le décret n° 67-967 du 27 octobre 19671812.
La mise en œuvre des saisies conservatoires est facilitée en droit français, en raison des cas
multiples de dispense de l‟autorisation préalable du juge.
1805 Seuls les doits pécuniaires attachés aux titres saisis sont frappés d‟indisponibilité. Le débiteur conserve l‟usage des
droits extrapatrimoniaux sur lesdits titres notamment ceux de participation aux assemblées, de vote, de critique, de
regard etc.
1806 Voir A. NDZUENKEU, « L‟OHADA et la réforme des procédures civiles d‟exécution en droit africain : l‟exemple
du Cameroun », op.cit. p.117.
1807 Voir les articles 85 à 90 et 236 à 245de l‟AUVE.
1808 En ce sens, voir le commentaire de N. DIOUF sur la saisie conservatoire des droits d‟associés et des valeurs
mobilières in « Traité et Actes uniformes commentés et annotés », Juriscope, 3è éd. 2008, p.797.
1809 Voir l‟article 109 et s. du Code de la marine marchande UDEAC pour la saisie conservatoire et la saisie-exécution
des navires, et les articles 24 et s de la loi n°98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l‟aviation civile pour
la saisie des aéronefs.
1810 S‟agissant des navires battant pavillon d‟un Etat contractant, la saisie conservatoire est pratiquée en droit français,
quelque soit le lieu de résidence du créancier saisissant et du débiteur saisi, de la Convention de Bruxelles de 1952.
1811 Voir JO du 4 janvier 1967.
1812 Voir JO 4 novembre 1967.
372



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2- La dispense d’autorisation préalable, un domaine plus élargi en droit français
869. En rendant facultative l'autorisation du juge soit lorsque le créancier se prévaut d'un titre
exécutoire
1813, soit lorsque la créance a une origine cambiaire1814 ou résulte d'un contrat de louage
d'immeuble
1815 à la condition que le non-paiement de la créance soit établi, le législateur augmente
les chances d'exécution en faveur du créancier. La saisie conservatoire rend indisponibles les biens
mobiliers corporels ou incorporels du débiteur sur lesquels elle porte. Cette dispense qui assouplit la
procédure de la saisie conservatoire constitue aussi un gain de temps appréciable lorsqu‟une menace
pèse sur le recouvrement d‟une créance
1816.
En revanche, on peut regretter que le législateur OHADA n‟ait pas, contrairement au législateur
français, considéré largement l‟hypothèse « d’une décision de justice qui n’a pas encore force
exécutoire
»1817. Il ne prévoit ce cas qu‟en ce qui concerne la saisie-revendication1818. Si dans
l‟espace juridique OHADA une autorisation du juge reste exigée pour les autres saisies
conservatoires, il n‟en est pas le cas en droit français.
870. L‟enjeu de la question est grand. Entre la demande et l‟autorisation (encore que le juge pourrait
refuser) du juge en droit OHADA, il peut se passer beaucoup de choses. Le débiteur peut tomber en
cessation de paiement. Il peut aussi organiser son insolvabilité en faisant disparaître les biens
importants ou en vidant ses comptes bancaires.
La prise en compte d‟une telle disposition est d‟autant importante qu‟il semble superflu de
demander à un créancier disposant d‟une décision juridictionnelle de requérir encore l‟autorisation
d‟un juge afin de pouvoir mettre en œuvre une simple mesure conservatoire, au motif que la
décision n‟a pas force exécutoire. Une réforme du droit OHADA sur ce point est souhaitable.
871. En droit français, cette disposition a d‟ailleurs donné lieu à des controverses, à propos de son
interprétation. Il se posait en jurisprudence la question de savoir si un acte notarié ou un procès-
verbal de conciliation non revêtus de la formule exécutoire, une ordonnance d‟injonction de payer
non signifiée au débiteur peuvent être considérés comme des décisions de justice au sens de l‟article
68 de la loi du 9 juillet 1991.
En ce qui concerne l‟acte notarié ou le procès-verbal non revêtus de la formule exécutoire, ils ne
sauraient être considérés comme des décisions de justice. En revanche, concernant l‟ordonnance
1813 Voir les articles 55 al.1 de l‟AUVE et 68 (1) de la loi du 9 juillet 1991.
1814 Article 55 al. 2 de l‟AUVE et 68 (2) de la loi du 9 juillet 1991: défaut de paiement, dument établi, d'une lettre de
change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque.
1815 Article 55 al. 2 de l‟AUVE et 68 (2) de la loi du 9 juillet 1991: loyer impayé après commandement, dès lors que
celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit.
1816 Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. p.77, n°131.04.
1817 Voir l‟article 68 (1) de la loi du 9 juillet 1991.
1818 Voir l‟article 227 al. 2 de l‟AUVE ; A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. p. 102, n°200.
373


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d‟injonction de payer, une Cour d‟appel sensible à la préservation des intérêts du créancier a admis
qu‟elle constituait une décision de justice
1819. Moins d‟un mois après, une autre l‟a condamnée et
ordonné main-levée de la saisie
1820.
La solution semble compliquée parce qu‟elle présente un intérêt non seulement théorique, mais
pratique. A l‟occasion, la Cour de cassation a tranché en privilégiant les prérogatives du débiteur.
Elle décide qu‟une ordonnance portant injonction de payer n‟est une décision de justice au sens de
l‟article 68 de la loi du 9 juillet 1991, qu‟en l‟absence d‟opposition dans le mois de sa
signification
1821.
Cette solution qui semble équitable est discutable sur le plan théorique. En effet, selon que le critère
de l‟acte juridictionnel est matériel, formel ou mixte, l‟ordonnance d‟injonction de payer ou de
délivrer ou restituer pourrait bien être perçue comme une décision de justice. Mais ceci serait assez
critiquable au plan pratique. Il faut convenir avec la doctrine, que la procédure d‟injonction de
payer est une procédure unilatérale au cours de laquelle le débiteur n‟a pas été en mesure de faire
valoir ses explications et provoquer un débat. Raison pour laquelle il est nécessaire d‟attendre
l‟expiration du délai d‟opposition pour que l‟ordonnance produise tous les effets d‟un jugement
contradictoire, dont la possibilité d‟une saisie
1822.
Cela dit, rien n‟empêche au créancier disposant d‟une ordonnance d‟injonction de payer qui justifie
de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, de solliciter auprès du juge
compétent une autorisation lui permettant de procéder à une saisie conservatoire sur les biens
meubles de son débiteur, même avant la signification de l‟ordonnance.
872. On se demandait aussi si une sentence arbitrale non revêtue de l‟exequatur constitue une décision de
justice au sens de l‟article 68 de la loi du 9 juillet 1991. Entre la doctrine et la jurisprudence, le
débat a eu lieu au sujet de la nature juridique de la sentence arbitrale
1823.
Alors que les uns faisaient prévaloir le caractère contractuel de la procédure arbitrale, soutenant que
pour être considérée comme une décision de justice il fallait attendre l‟exequatur, les autres
affirmaient le caractère juridictionnel de la sentence arbitrale
1824. Intervenue sous l‟empire du droit
antérieur à la réforme, un arrêt de la Cour d‟appel faisait de la sentence arbitrale une décision
1819 CA Chambéry, 23 novembre 2004, RG n°03/02109.
1820 CA Paris, 15 décembre 2004, Dalloz 2005, jur. P.342, note Y. STRICKER.
1821 Cass.civ.2ème, 13 septembre 2007, Bull.civ II, n°218 ; JCP 2007. IV.2823 ; Procédures 2007 comm.250, R.
PERROT ; RTDCiv. 2007, 813, obs. R. PERROT ; Droit et procédures 2008, p.29, obs. LEFORT.
1822 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. p.78, n°131-12 ; Y. STRICKLER,
op.cit ; R. PERROT, « Injonction de payer et mesure conservatoire ou un accouplement inattendu »,
Procédures
mars 2005, étude.
1823 R. BOULBES, « Sentence arbitrale, autorité de la chose jugée et ordonnance d‟exequatur », JCP 1961. I. 1660.
1824 Cass.civ. 2ème ,7 juin 1972, D. 1973, 73, note J. Robert ; Cass.com., 3 févr.1981, D. 1981, p.377, note DERRIDA.
374


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juridictionnelle ayant autorité de la chose jugée dès qu‟elle est rendue et constituant un titre en vertu
duquel une mesure conservatoire peut être pratiquée
1825.
Reprenant la solution dégagée par la Cour d‟appel, le législateur français du 9 juillet 1991 fait des
sentences arbitrales, des décisions de justice à la différence qu‟elles sont rendues par des autorités
qui ne détiennent pas une parcelle de la souveraineté publique. Ainsi, dès qu‟elle est rendue, « la
sentence arbitrale a l’autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche
»1826.
Elle est susceptible de voies de recours, à moins que les parties n'y aient renoncé dans la
convention. Mais elle n‟a plus besoin d‟attendre l‟exequatur pour être considérée comme une
décision de justice
1827. Toutefois, sous réserves de ce que l‟arbitre ait pu ordonner l‟exécution
provisoire, l‟exécution forcée de celle-ci ne sera normalement possible qu‟une fois les délais de
recours expirés ou une fois que la Cour d‟appel aura statué sur ces recours et les aura rejetés
1828.
Les règles sur l‟exécution provisoire du jugement leurs sont donc applicables
1829. Mais comme les
sentences arbitrales n'émanent pas d'une autorité étatique, elles ne sont susceptibles d'exécution
forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur
1830.
873. A la suite de la réforme de 1991, une nouvelle controverse est apparue sur la même question. On
s‟est demandé si pour être susceptible de mesures conservatoires sans autorisation du juge, une
décision de justice rendue mais n‟ayant pas encore force exécutoire devait nécessairement émaner
de la justice étatique française, ou bien s‟il pouvait s‟agir d‟une sentence arbitrale.
La position des juridictions de fond était divergente à ce sujet. Certaines ont estimé qu‟une
autorisation
l‟hypothèse d‟une sentence arbitrale non
exequaturée
1831. Pour ces dernières la sentence arbitrale, même rendue exécutoire, ne constituait pas
judiciaire serait nécessaire dans
une décision de justice au sens de l‟article 68 de la loi du 9 juillet 1991, car n‟émanant pas d‟une
autorité judiciaire.
Pour d‟autres, la sentence arbitrale non dotée d‟exequatur est un titre suffisant pour fonder une
saisie conservatoire
1832. En faveur de la seconde thèse, il a été relevé qu‟en communiquant la
1825 CA Paris, 9 juillet 1992, Rev.arb.1994, p.133, note Ph. THERY.
1826 Cf. article 1476 du CPC. Du fait du renvoi opéré par l‟article 1500 du CPC, ce texte concerne aussi les sentences
arbitrales internationales. Toutefois, cette autorité ne saurait être attachée à la fixation des honoraires des arbitres
dans la décision, ces derniers ne pouvant se constituer un titre exécutoire à eux-mêmes.
1827 M. de BOISSESON, « Le droit français de l‟arbitrage », GLN éd. Joly 1990 p.283 n°327.
1828 J.-P. FAGET et B. MOREAU, « l‟exécution des sentences arbitrales », La Revue des Huissiers de justice, 1997, pp.
283 et s.
1829 Voir articles 1479 et 1500 du CPC.
1830 « L’arbitre est en effet privé d’impérium, en sorte qu’il sera nécessaire de requérir l’exequatur pour assurer
l’exécution forcée de la sentence.» Voir J.-P. FAGET et B. MOREAU, « l‟exécution des sentences arbitrales »,
op.cit. p. 281.
1831 TGI, JEX, 25 janvier 1994, Revue de l‟arbitrage 1994, p.525, note M.-C. RONDEAU-RIVIER.
1832 TGI Chaumont, JEX, 31 janvier 2001 ; TGI Dijon, 23 avril 2002, Rev. arb. 2002, p.742, note M.-C. RIVIER ;
Clunet 2003, p.459, note G. GUNIBERTI.
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sentence arbitrale aux parties, dès lors qu‟elle est rendue, les arbitres s‟en dessaisissent. Elle peut
donc valablement être considérée comme une « décision de justice » au sens de l‟article 68 de la loi
du 9 juillet 1991, texte qui dresse la liste des titres détenus par un créancier et pouvant lui permettre
de faire procéder, sans autorisation préalable, à une mesure conservatoire. Certaines juridictions de
fond ont retenu cette solution
1833, avec l‟approbation d‟une partie de la doctrine1834.
Toutefois, se fondant sur le fait que le tribunal arbitral ne constitue qu‟une juridiction privée et non
un organe rattaché à un appareil de justice étatique, certains partisans de la première thèse ont
contesté cette solution
1835. Pour d‟autres la sentence « demeure étrangère à la notion de décision de
justice, puisque émanée de juges privés
»1836.
874. En réaction, on a relevé, d‟une part, qu‟une telle analyse n‟est pas convaincante. Elle mêle des
questions qui doivent être dissociées. En outre, le terme « justice » dont il est fait mention à l‟article
68 de la loi du 9 juillet 1991 ne vise pas l‟organe, mais la fonction. D‟autre part, « il serait
incompréhensible que le législateur ait ouvert la possibilité de prendre une mesure conservatoire
sans autorisation judiciaire préalable à un créancier en vertu d’un chèque impayé, ou d’une
créance de loyer dès lors que le contrat de bail est écrit, et pas à celui dont la créance se fonde sur
un acte de type juridictionnel, obtenu au terme d’une procédure censée présenter un certain
nombre de garanties fondamentales
» 1837.
Monsieur le Professeur M.-C. RIVIER relève également que l‟exigence de l‟autorisation préalable
d‟un juge étatique est « contraire à la recherche d’efficacité qui domine le droit contemporain de
l’arbitrage ». Cela revient « à placer les sentences sous présomption de méfiance, en refusant de les
assimiler, sur ce point, aux jugements étatiques non exécutoires ». En outre, il faut éviter de faire
penser que l‟arbitrage n‟est qu‟une « justice de seconde zone » qui ne mérite pas la même confiance
que la justice étatique.
A travers l‟article 68 de la loi précitée, le législateur n‟a pas entendu distinguer entre les actes
exécutoires et ceux qui ne le sont pas, ni distinguer entre les titres exécutoires eux-mêmes, selon
leur portée. Il a voulu « énumérer les actes qu’il crédite d’une confiance suffisante pour ouvrir au
créancier la possibilité de recourir immédiatement à une mesure conservatoire
»1838.
1833 JEX Chaumont, 31 janv.2001 ; CA Dijon, 23 avr.2002, Rev.arb.2002, p.743, note M.-C. RIVIER.
1834 Voir, R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d’exécution, Paris, Dalloz, 2ème éd., 2005, p.698, n°775 ; R.
PERROT, « L‟arbitrage, une autre justice », in L‟arbitrage : une question d‟actualité,
Les Petites affiches 2003,
n°197.
1835 Voir TGI Lyon, 25 janv.1994, Rev.arb.1994, p.525.
1836 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, Paris Dalloz Action, 2001/2002, n°3542.
1837 M.-C. RIVIER, « L‟arbitrage et le droit des procédures civiles d‟exécution », Droit et procédures, n°4, 2005, p.
199.
1838 M.-C. RIVIER, « L‟arbitrage et le droit des procédures civiles d‟exécution », ibid.
376


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La jurisprudence est allée dans le même sens. La Cour de cassation1839 approuve une Cour
d‟appel
1840 qui, pour décider que les intérêts moratoires commencent à courir, en vertu de l‟article
1153-1 du Code civil, à compter du prononcé de la sentence et non de l‟obtention de l‟exequatur,
rappelle que la sentence arbitrale s‟analyse en une décision juridictionnelle dès qu‟elle est rendue.
En effet, l‟ordonnance d‟exequatur lui confère simplement la force exécutoire.
Commentant cet arrêt, on a indiqué que l‟intérêt de celui-ci n‟est pas d‟affirmer que l‟article 1153-1
est applicable aux sentences arbitrales, ce que la jurisprudence avait déjà admis. L‟intérêt de l‟arrêt
résulte de ce qu‟il confirme le point de départ des intérêts, fixé au jour où la sentence est rendue
1841.
875. Pour mettre un terme à la controverse, la Cour de cassation1842 a clairement affirmé que la sentence
arbitrale constitue une décision de justice au sens de l‟article 68 de la loi du 9 juillet 1991 et qu‟elle
autorise l‟huissier de justice à pratiquer des mesures conservatoires en l‟absence de toute
autorisation judiciaire
1843.
Dans cet arrêt du 12 octobre 2006, la Cour de cassation censure l‟arrêt d‟appel ayant annulé des
saisies conservatoires faites sans autorisation préalable. Il s‟agissait d‟une sentence arbitrale rendue
à l‟étranger, dotée de l‟exequatur par le TGI de Paris. Alors que le jugement d‟exequatur du TGI de
Paris faisait l‟objet d‟un recours, une mesure conservatoire fut entreprise sans autorisation du juge.
Les juges de cassation ont saisi l‟occasion pour rappeler « qu'une autorisation préalable du juge
n'est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire lorsque le créancier se prévaut d'une
décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ». De façon générale et indépendamment de
l‟existence ou non d‟un jugement d‟exequatur ayant donné lieu à recours, ils précisent que « la
sentence arbitrale est une décision de justice et pouvait en conséquence autoriser un huissier de
justice à pratiquer une saisie conservatoire ».
C‟est dire que malgré son caractère privé, la sentence arbitrale est une décision de justice
1844. Elle
l‟est avec toutes les conséquences que cela entraîne.
1839 Cass.civ. 1ère, 30 juin 2004, JCP 2005, I, n°134, §6, obs approbatives J. BEGUIN.
1840 CA Paris, 18 janv.2001, Rev.arb.2002, p.935, note critique E. JEULAND.
1841 D. 2004, Somm. Com.,p.3185, obs. Th. CLAY, pour l‟auteur, s‟agissant des sentences étrangères, la France pourrait
se transformer en «
terre d’asile de sentences en mal d’exécution ». Il conclut que le droit français de l‟arbitrage,
connu comme l‟un des plus favorables au monde à l‟arbitrage, «
est maintenant dépassé par un autre droit : le
droit civil
».
1842 Cass.civ.2ème 12 oct. 2006 n° 04-19.062, Droit et procédures 2007, p. 82, G. CUNIBERTI. La généralité de la
formule utilisée par la Cour de cassation dans une affaire concernant une sentence arbitrale donne à penser que la
règle s'applique également aux jugements étrangers, ainsi qu'aux sentences arbitrales "
non exequaturées" et qu'elle
vaut pour toute mesure conservatoire. Il semble toutefois que cette solution aujourd‟hui réglée, ne se soit pas
imposée d'emblée. Voir R. PERROT et P. THERY, procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2è éd.2005, 790, p.710;
CUNIBERTI (G.), La mesure conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement étranger: un nouveau défi
pour l'huissier de justice, Droit et procédures, 2004, p.190.
1843 F. FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit, p. 18.
1844 F. FERRAND, ibid.
377


Page 396
Avant l‟exequatur, la sentence arbitrale (rendue à l‟étranger ou non) est un titre non susceptible
d‟exécution forcée, mais propre à justifier une mesure conservatoire. Autrement dit, la sentence non
dotée de l‟exequatur (ou bien ayant obtenu l‟exequatur, mais ayant ensuite fait l‟objet d‟un recours
suspensif d‟exécution) ne constitue pas un titre exécutoire. Cependant, non « exequaturée », elle
permet déjà de mettre en œuvre une mesure conservatoire, sans autorisation judiciaire préalable
1845.
876. Par analogie, on peut conclure qu‟un jugement étranger non encore exécutoire faute d‟exequatur
peut fonder des mesures conservatoires
1846. Il en est de même, depuis l‟arrêt Putrabali, de la
sentence internationale qui constitue une décision de justice internationale à l‟image de celles
rendues par les juridictions internationales permanentes
1847.
877. La Cour de cassation a même reconnu qu‟une épouse pouvait procéder à une saisie conservatoire
sur le fondement d‟un jugement de divorce non encore exécutoire, lui allouant une prestation
compensatoire
1848. Le droit aux mesures conservatoires, première étape vers l‟exécution forcée se
trouve aussi élargi
1849. Un tel élargissement est souhaitable, voire nécessaire en droits camerounais
et OHADA.
Bien entendu, les jugements étrangers et les sentences arbitrales ne sont exécutoires que s‟ils sont
entérinés par une procédure de reconnaissance et/ou d'exequatur
1850. La saisie conservatoire
éventuelle peut alors être convertie en saisie d‟exécution, le créancier étant en possession d‟un titre
exécutoire. Et il s‟agit déjà des obligations qui pèsent sur le créancier.
B- La prise en compte des droits et intérêts des parties et des tiers
878. Les saisies à finalité conservatoire ne sont pas soumises aux conditions de certitude, de liquidité et
d‟exigibilité de la créance, ni d‟existence d‟un titre exécutoire. Parfois une autorisation du juge est
1845 Cf. article 68 de la loi du 9 juillet 1991. Voir également, CA Paris, 9 juillet Rev.arb. 1994, 133, note Ph. THERY.
1846 Voir, G. GUNIBERTI, « Droit international de l‟exécution », Lamy Droit de l‟exécution forcée, Actualités n°13,
février 2007, p.2.
1847 Voir Cass.civ. 1ère, 29 juin 2007, Société PT Putrabali Adyamulia c/Société Rena Holding et Société Mnogutia Est
Epices (deux arrêts) Revue de l’arbitrage, 2007, p.507, rapport J.-P. ANCEL, note E. GAILLARD ; RJDA, 2007,
p.883, note J.-P. ANCEL, cités par E. GAILLARD, « La jurisprudence de la Cour de cassation en matière
d‟arbitrage international »,
Revue de l’arbitrage n°4, 2007, pp.697-720. La Haute juridiction déclare : « Mais
attendu que la sentence internationale, qui n’est attachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de
justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa
reconnaissance et son exécution sont demandées
».
1848 Cass.civ.2ème, 17 octobre 2002, Bull.civ. II, n°230 ; RTD civ. 2003, n°22, p.70, obs. J. HAUSER.
1849 F. FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit.
1850 Lamy Droit de l'exécution forcée, éd. Lamy, Avril 2007, n° 210-20; S'agissant spécialement de l'arbitrage, l'AUVE
ébauche les règles de l'exequatur. Mais les articles 30, 31 et 32 de l'AUA apportent un éclairage quant à la
reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale. La partie qui s'en prévaut doit établir l'existence de la
sentence arbitrale en produisant l'original de celle-ci, accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces
documents, réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue
française, la partie devra en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie
par les juridictions compétentes. La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement
contraire à une règle d'ordre public international des Etats-parties.
378


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exigée (1). Lorsqu‟il dispose d‟un titre exécutoire, le créancier peut procéder à la conversion de la
saisie (2). La saisie conservatoire sur les rémunérations et sur les immeubles n‟est pas prévue (3).
1- Le principe général de la soumission de la saisie conservatoire à l’autorisation préalable
Ce principe est bénéfique non seulement pour le créancier qui ne dispose pas d‟un titre exécutoire
lui permettant de procéder directement à la saisie conservatoire (a), mais aussi pour le débiteur et
les tiers car le juge peut empêcher la saisie conservatoire (b).
a) La faveur accordée au créancier
879. La créance doit simplement être apparemment fondée en son principe. Pour la jurisprudence, les
diverses condamnations d‟une partie en dommages et
intérêts ainsi qu‟à une peine
d‟emprisonnement suffisent à démontrer le caractère particulièrement fondé en son principe d‟une
créance à son encontre. Elles justifient aussi l‟intérêt manifeste que le créancier a à prendre des
mesures conservatoires
1851.
880. En l‟absence d‟un titre exécutoire ou des titres exceptionnellement assimilés, l'intervention
préalable du juge qui doit s'assurer que les conditions de la mise en œuvre d'une procédure
conservatoire sont effectivement réunies est nécessaire, dès lors que la créance n‟est qu‟apparente.
Le recours à cette autorisation permet au créancier d‟intervenir plus rapidement et de protéger sa
créance en attendant de disposer, parfois dans un futur incertain, d‟un titre exécutoire.
Il convient de préciser que ces mesures ne tendent pas à exclure l‟obligation de mise en demeure du
débiteur de s‟exécuter qui constitue le préalable à toute saisie conservatoire de créance
1852. Le juge
n‟autorise pas toujours au créancier apparent de procéder à une saisie conservatoire.
b) L’intérêt de l’office du juge pour le débiteur et les tiers
881. Le créancier doit avoir intérêt à entreprendre une mesure conservatoire. Il doit notamment justifier
des circonstances de nature à menacer le recouvrement. Il revient au juge saisi sur requête
d'apprécier le caractère apparemment fondé de la créance et les circonstances.
L'autorisation du juge est nulle si elle ne précise pas les montants des sommes pour la garantie
desquelles la mesure conservatoire est autorisée, ainsi que la nature des biens sur lesquels elle
1851 Voir CA, Aix-en-Provence, 15è ch., 9 janvier 2003, Crozemarie c/Association l‟ARC, Juris-Data n°2003-208357,
IV, 1054. A propos d‟un appelant condamné au titre du détournement des dons versés à l‟association intimée
laquelle d‟après l‟expression des juges d‟appel, prit des mesures conservatoires «
dans un devoir évident de
salubrité publique par restitution d’une partie des dons détournés
».
1852 Ordonnance n°147/07405, affaire Société ANFI c/ WEA Marguerite, TPI de Douala Ndokoti, 27/01/2005, RTD act.
n°0, oct. déc. 2006, pp.47-48, note J. GATSI. «
Attendu … qu’il appert des pièces produites, notamment de la mise
en demeure du 19 août 2004, et du commandement servi en date du 20 août 2004, que la demanderesse a été mise
en demeure de s’exécuter avant la saisie intervenue le 27 août 2004…rejetons comme non fondée l’action en
nullité du commandement et de la saisie querellée
».
379


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porte1853. Cette autorisation est caduque si la saisie n'est pas pratiquée dans les trois mois de la
décision qui l‟ordonne
1854 ou si dans le mois qui suit ladite saisie, aucune procédure ni formalité
nécessaire à l‟obtention d‟un titre exécutoire n‟a été entreprise
1855.
En outre, l‟article 215 du décret français du 31 juillet 1992 sanctionne de caducité la saisie
conservatoire lorsque le créancier n‟a pas informé le tiers saisi qu‟il a agi contre le débiteur pour
obtenir un titre exécutoire. L‟idée est qu‟il faut rassurer le tiers saisi que l‟effet attaché à la créance
saisie cessera et que sa responsabilité prendra fin dès que le juge aura tranché sur le quantum de la
dette du débiteur saisi.
882. Mais on peut constater que finalement, c‟est au débiteur que profite le retard d‟information à
l‟égard du tiers saisi. La caducité de la saisie conservatoire efface à son avantage la mesure de
garantie prise à son encontre, alors qu‟il est étranger à la relation créancier/tiers saisi. Il serait peut-
être préférable que l‟inobservation d‟une telle information soit sanctionnée, après un délai de
prescription déterminé, par la perte du droit d‟agir contre le tiers. Laissé dans l‟ignorance et donc
dans l‟incertitude du temps d‟un contentieux plus ou moins long et auquel il est étranger, il est
possible qu‟il se soit libéré des biens concernés ou que ceux-ci se soit détériorés
1856.
883. Il convient d‟ajouter qu‟entre autres possibilités1857, le débiteur qui dispose d‟une voie de recours
peut former appel dans les 15 jours à compter de la décision du juge
1858 ou demander main-levée
s‟il juge irrégulière la saisie
1859. Enfin, non seulement le débiteur peut demander la nullité de la
saisie portant sur un bien dont il n‟est pas propriétaire, il est prévu l‟action en revendication ou
l‟action en distraction au bénéfice du tiers qui se prétend propriétaire des biens saisis
1860.
La situation que crée la saisie conservatoire ne peut durer indéfiniment
1861. L‟issue souhaitée est
que, gêné par l‟indisponibilité de ses biens, le débiteur saisi passe à l‟exécution volontaire de ses
obligations et obtienne main-levée de la saisie. L‟issue de secours, lorsque le débiteur n‟exécute
pas, c‟est de mettre fin à la situation provisoire en procédant à la conversion de la saisie
conservatoire en saisie-vente.
1853 Voir l‟article 59 de l‟AUVE.
1854 Voir les articles 60 et 228 de l‟AUVE.
1855 Voir les articles 61 al.1 et 228 de l‟AUVE.
1856 Voir M. DYMANT, « L‟exécution forcée après l‟obtention du titre exécutoire », op.cit. p.121.
1857 Notamment la réduction et le cantonnement lorsque la saisie est régulièrement effectuée. Toutefois, on peut
constater que l‟AUVE n‟organise pas ces cas en matière de saisie conservatoire.
1858 Voir l‟article 49 al.2 de l‟AUVE.
1859 Voir l‟article 62 de l‟AUVE.
1860 Voir les articles 68, et 139 à 146 de l‟AUVE.
1861 A-M. H ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°176 et s.
380


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2- La conversion de la saisie conservatoire en saisie à fin d’exécution
884. De façon générale, si le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire, un délai strict d'un mois lui
est imparti, à peine de caducité de la mesure, pour introduire une instance au fond afin d'en obtenir
un
1862. Si un créancier veut faire exécuter une mesure conservatoire1863 faite avec une simple
autorisation du juge ou avec un titre privé
1864, il a l‟obligation d‟accomplir les formalités
nécessaires en vue de l‟obtention d‟un titre exécutoire
1865.
Lorsque ce titre aura été obtenu ou lorsque le créancier déjà titulaire d'un titre exécutoire voudra
procéder à l‟exécution définitive, la transformation en saisie-vente, saisie-appréhension ou saisie-
attribution se fera sans intervention du juge
1866. Une simple signification du titre exécutoire par un
acte d'huissier ou d'agent d'exécution suffit. Mais pour la CCJA
1867, la transformation de la
procédure conservatoire en procédure d‟exécution nécessite la signification, par le créancier, au
débiteur d‟un acte de conversion contenant les mentions exigées
1868.
885. Le rôle du juge dans la conversion se trouve ainsi limité au cas où l‟acte de conversion serait
contesté par le débiteur ou un tiers
1869. Cette solution a pour effet de rendre inutile, l'ancienne
instance en validité. Elle met aussi fin aux lenteurs procédurales liées à l‟action judiciaire qu‟elle
entraînait
1870. L‟objectif de rendre plus rapide la procédure peut ainsi être réalisé. Plutôt que
d'imposer en toute hypothèse une action judiciaire au créancier, il appartient au débiteur, s'il estime
avoir des raisons de contester la saisie, de prendre l'initiative et d'en référer au juge
1871.
Avant toute conversion, il aura d‟ailleurs pu saisir le juge pour contester une saisie conservatoire
pratiquée sur les rémunérations ou sur des biens immobiliers.
1862 Voir l‟article 61 de l‟AUVE.
1863 Mesure pratiquée par le créancier dont la créance paraît fondée en son principe en vue de mettre les biens du
débiteur sous main de justice : Voir l‟article 54 de l‟AUVE.
1864 Exemple : une lettre de change acceptée, un billet à ordre, un chèque, un loyer impayé après commandement
lorsqu‟il est dû en vertu d‟un contrat de bail d‟immeuble écrit : Voir les articles 55 al.2 de l‟AUVE et 68 de la loi
du 9 juillet 1991.
1865 TPI, Douala, ordonnance de référé n°1283 du 19 septembre 2001 ; TPI Douala, ordonnance des référés n°820 du 31
Mai 2000 ; T .P.I Yaoundé, ordonnance de référé n°448/C du 30 Mars 2004.
1866 Doit dès lors être déclarée irrecevable toute demande tendant à valider et transformer en saisie-vente une saisie
conservatoire ; en ce sens, TPI de Bouafflé, Jugement n°2 du 09 janvier 2003, Irie Bi Bali c./ Tape Liby Eugène,
Juriscope.org. De même, viole l‟AUVE et exède sa compétence le juge qui transforme en saisie-vente une saisie
conservatoire ; en ce sens, Cour d‟appel du Centre, arrêt n°10/civ. du 2 oct. 2002, Undchukwu Sunday c./ La
succession Tonou, Ohada.com/Ohadata, J-O4-473.
1867 En ce sens, CCJA, arrêt n° 005/2005 du 27 janvier 2005, affaire DOKUI Eric. c./ Les Industries manufacturières du
bois africain dite LIMBA-SA, Le Juris-Ohada n°1, 2005, Janvier-mars 2005, p.13 ; Rec. Juris. CCJA n°5, janvier-
juin 2005, vol. p.61 ; Penant n°853, p.519, note BAKARY DIALLO.
1868 Selon les articles 69, 82, 88 et suivants de l'AUVE, le créancier, muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de
sa créance signifiera au débiteur ou au tiers saisi, (saisie conservatoire de créances) un acte de conversion.
1869 Voir l‟article 69 de l‟AUVE.
1870 Voir A-M. H ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. p.95, n°180.
1871 Présentation l'AUVE, avec la collaboration du Professeur J. ISSA SAYEGH, http://www.ohada.com
381


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3- L’exclusion de la saisie conservatoire sur les rémunérations et sur l’immeuble
886. De manière générale, la saisie conservatoire des biens mobiliers corporels a aujourd‟hui vocation à
être pratiquée sur tous les meubles du débiteur, qu‟ils soient détenus par lui-même ou par un
tiers
1872. Mais prenant en compte le caractère alimentaire des rémunérations, le législateur interdit la
saisie conservatoire de celles-ci
1873.
887. Les immeubles sont aussi exclus du champ des saisies conservatoires par l‟article 54 de l‟AUVE et
l‟article 74 de la loi française du 9 juillet 1991. Pour ce qui est des immeubles par nature, cette
exclusion ne pose pas de problème. Mais le législateur ne semble pas précis en ce qui concerne les
immeubles par destination
1874.
Une interdiction conduirait à l‟exclusion totale des immeubles par destination du champ
d‟application des saisies conservatoires, à moins qu‟une sûreté réelle mobilière tel un nantissement
du matériel professionnel, ne grève un tel bien
1875. De quoi encourager les créanciers à envisager
l‟exécution par d‟autres moyens qui parfois ne relèvent pas du droit de l‟exécution forcée ?
§II- L‟évitement des voies d‟exécution ou les stratégies modernes
d‟exécution forcée
888. L‟évitement est un comportement de défense que l‟on met en place pour ne pas se trouver confronté
avec une situation redoutée
1876. Dans nombre de cas, lorsque le créancier estime que les procédures
d‟exécution classiques sont limitées ou trop rigides, il essaye de pallier ces rigidités en faisant
autrement
1877. En droit OHADA, le créancier d‟une obligation contractuelle peut invoquer
l‟exception d‟inexécution préventive
1878 et la résolution anticipée du contrat1879. La décision rendue
1872 Cf. articles 64 à 72 de l‟AUVE ; 74 à 76 de la loi française du 9 juillet 1991 ; 220 à 249 du décret français du 31
juillet 1992.
1873 Voir l‟article 175 de l‟AUVE et les articles 48 et 49 de la loi du 9 juillet 1991.
1874 Encore appelés immeubles par accessoires, ce sont des biens meubles affectés à perpétuelle demeure à un immeuble
par nature.
1875 Voir A-M. H ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. p.75, n°129. Cette sûreté peut être judiciaire (articles 77 à 79 de la
loi française du 9 juillet 1991.
1876 Voir site http://www.le-dictionnaire.com.
1877 Voir O. SALATI, « L‟exécution par moyens détournés, Avant propos », Le droit à l’exécution forcée : entre mythe
et réalité, op.cit. p.127.
1878 Selon l‟article 245 de l‟AUDCG, « Une partie peut demander à la juridiction compétente l’autorisation de différer
l’exécution de ses obligations lorsqu’il apparaît, après la conclusion du contrat, que l’autre partie n’exécutera pas
une partie essentielle de ses obligations du fait : d’une grave insuffisance dans sa capacité d’exécution, ou de son
insolvabilité, ou de la manière dont elle s’apprête à exécuter le contrat
». Ainsi, la rupture des livraisons et la
modification de l‟accord entre les parties peuvent justifier le différé du paiement du prix ; la décision de différer a
un caractère provisoire ; voir CA Abidjan, arrêt n°117 du 18 février 2003, Ohadata.com/Ohadata J-03-234, cité par
A. P. SANTOS,
OHADA Traité et Actes uniformes commentés et annotés, op.cit. 2008 p. 240.
1879 Selon l‟article 246 de l‟AUDCG, « Si avant la date de l’exécution du contrat, il est manifeste qu’une partie
commettra un manquement essentiel à ses obligations, l’autre partie peut demander à la juridiction compétente la
résolution de ce contrat
».
382


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par le juge compétent est un titre exécutoire. Ces mesures préventives, particularité du droit
OHADA, concernent tout contrat notarié ou non. Elles peuvent être adaptées en droit français.
Toutefois, si ces mesures s‟avèrent efficaces en matière commerciale
1880 en raison de la nature
contractuelle des relations qui existent entre les parties et du caractère synallagmatique de leurs
conventions, leur efficacité peut être limitée en présence d‟autres titres exécutoires. En quête de
stratégies d‟exécution plus efficaces, les parties prévoient ou négocient des moyens d‟exécution soit
avant l‟obtention du titre exécutoire (A), soit après (B).
A- La possibilité de négocier avant l’obtention d u titre exécutoire
889. Avant l‟obtention d‟un titre exécutoire, les parties peuvent-elles envisager une modalité
conventionnelle d‟exécution forcée permettant au créancier gagiste ou hypothécaire de devenir
propriétaire du bien objet de la sûreté à défaut de paiement du débiteur ? Alors que le législateur
OHADA a des réponses classiques, le législateur français, par l‟ordonnance n°2006-346 du 23 mars
2006 relative aux sûretés, offre de nouvelles perspectives aux créanciers gagistes (1) ou
hypothécaires (2).
1- Les possibilités de négociation offertes aux créanciers gagistes en droit français
890. Il convient de signaler qu‟à défaut de paiement, le Code civil français accorde plus de possibilités
aux créanciers gagistes que ne le fait l‟Acte uniforme OHADA relatif aux sûretés.
891. Toute clause du contrat autorisant la vente ou clause de voie parée, est réputée non écrite. Toutefois,
alors qu‟en droit français ce dernier peut directement faire ordonner en justice la vente du bien gagé
sans que la convention ne puisse y déroger
1881 il doit, en droit OHADA, obtenir un titre
exécutoire
1882. Même si, muni du titre exécutoire, il peut procéder directement à la vente forcée
dans les conditions et modalités prévues par les dispositions organisant les voies d‟exécution, il
reste que le créancier gagiste qui passe simplement par l‟ordonnance du juge est plus favorisé.
892. Les deux législateurs consacrent le principe de l‟attribution judiciaire du gage au créancier gagiste.
Alors que l‟article 56-1 (b) de l‟Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) prévoit une
attribution jusqu‟à due concurrence et d‟après estimation suivant les cours ou à dire d‟expert,
l‟article 2347 du Code civil français précise que lorsque la valeur du bien excède le montant de la
dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur. Elle est consignée s‟il existe
d‟autres créanciers gagistes.
1880 Voir les articles 247 et s. de l‟AUDCG.
1881 Voir l‟article 2346 du Code civil.
1882 Voir l‟article 56-1 (a) de l‟AUS.
383


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893. Cependant, alors que le législateur français autorise la clause d‟attribution (ou le pacte
commissoire) son homologue OHADA déclare que toute clause du contrat autorisant l‟attribution
du gage sans l‟autorisation et l‟estimation par expert est nulle
1883. Clause de voie parée et clause
d‟attribution sont donc nulles en droit OHADA.
En en disposant qu‟« il peut être convenu, lors de la constitution de gage ou postérieurement, qu’à
défaut d’exécution de l’obligation garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé
»1884,
le législateur français offre au créancier gagiste la possibilité de négocier pendant ou après la
convention de gage, un moyen de contourner l‟exécution forcée. Ce moyen détourné d‟exécution
suppose simplement qu‟il opte non pour la vente forcée, mais pour l‟attribution du bien en
paiement. En droit OHADA, les créanciers gagistes apprécieraient à leur juste valeur une réforme
en ce sens, surtout qu‟elle peut s‟étendre aux créanciers hypothécaires.
2- Les possibilités de négociation offertes aux créanciers hypothécaires en droit français
894. L‟article 246 de l‟AUVE déclare nulle toute convention dont l‟objet ou l‟effet serait d‟affranchir le
créancier du respect des formes prescrites pour la saisie immobilière, ou d‟imposer au débiteur de
renoncer à la protection qui lui est due. Comme à l‟article 2201 du Code civil français, est ainsi
prohibée la clause «
de voie parée »1885.
Mais la portée de l‟interdiction semble aujourd‟hui limitée en droit français. Considérant qu‟un
débiteur n‟a besoin de protection qu‟au moment où il s‟oblige
1886, la Cour de cassation française
valide les conventions intervenues postérieurement à la naissance de la dette
1887. Elle valide aussi
les promesses de vente sous condition suspensive de non paiement à l‟échéance
1888. Si cette
jurisprudence était appliquée en droit camerounais
1889 et confirmée en droit français1890, certains
créanciers négocieraient de tels accords.
1883 Voir l‟article 56-1 (c) de l‟AUS qui dispose qu‟est réputée non écrite « toute clause du contrat autorisant la vente
ou l’attribution du gage sans les formalités » requises
1884 Voir l‟article 2348 al.1 du Code civil français issu de l‟ordonnance su 23 mars 2006 relative aux sûretés.
1885 La clause de voie parée est la convention ou l‟acte par lequel un débiteur consent, à l‟avance, au créancier, le droit
de vendre ou de faire vendre les immeubles hypothéqués à son profit en dehors des formes prescrites pour la saisie
immobilière, au cas où il n‟exécuterait pas les engagements pris envers lui.
1886 Ne jouissant pas d‟une indépendance complète à cet instant, il ne serait pas libre de discuter les termes de son
contrat.
1887 Ainsi le cas d‟un mandat donné postérieurement à l‟échéance de la dette par le débiteur à son créancier en vue de la
vente de l‟immeuble sans respecter les formalités de la saisie immobilière. Voir M. DONNIER,
Voies d’exécution
et procédures de distribution,
Litec, 5è éd. 1999, n°66 cité par A.-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°430.
1888 Voir M. VERON et B. NICOD, Voies d’exécution et procédure de distribution, Armand Colin, 2è éd. 1998, p.157.
1889 A cet effet le législateur OHADA pourrait modifier l‟article 246 de l‟AUVE.
1890 Dans la réforme de la saisie immobilière des 27 juillet et 23 décembre 2006, le législateur français réitère, sans
exception cette interdiction qui ressort aussi implicitement de l‟article 2346 du Code civil, texte que nous avons
analysé plus haut en parlant des créanciers gagistes.
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Cette convention dite « de voie parée » se distingue de l‟attribution judiciaire du bien en paiement
et du pacte commissoire des articles 2458 à 2460 du Code civil français, issus de l‟ordonnance
n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.
895. Tout en rappelant qu‟une convention d‟hypothèque ne peut déroger à la poursuite de la vente du
bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d‟exécution,
l‟article 2458 précité autorise le créancier hypothécaire impayé à demander en justice que
l‟immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté n‟est pas offerte au créancier si l‟immeuble
constitue la résidence principale du débiteur. C‟est une attribution judiciaire du bien en paiement.
Ici, le créancier fait le choix de ne pas recourir à une mesure d‟exécution sur l‟immeuble
hypothéqué
1891.
896. En outre depuis l‟ordonnance, l‟article 2459 du Code civil français dispose qu‟il peut être convenu
dans la constitution d‟hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l‟immeuble
hypothéqué. Toutefois, le législateur précise que cette clause est sans effet sur l‟immeuble
constituant la résidence principale du débiteur.
En application de l‟article 2460 du même code, il faudra faire expertiser la valeur du bien au jour du
transfert par un expert désigné à l‟amiable ou judiciairement. Cela permet d‟en connaître la valeur.
Si elle excède le montant de la dette garantie, le créancier sera redevable au débiteur d‟une somme
égale à la différence. Il la consigne s‟il existe d‟autres créanciers hypothécaires.
897. On peut donc retenir que dans le pacte commissoire, le consentement du débiteur n‟est plus entouré
de garantie particulière en droit français
1892. Les créanciers pourraient bien exploiter une telle
opportunité, l‟essentiel étant d‟envisager dans la convention d‟hypothèque, non pas la vente de
l‟immeuble, mais d‟en devenir propriétaire. Certes, l‟article L.622-7 al. 1 du Code de commerce
prévoit que le jugement d‟ouverture d‟une procédure collective fait obstacle à la conclusion et à la
réalisation du pacte commissoire. Ce jugement ne ferme pas la voie à la négociation, sous une
forme nouvelle.
B- La possibilité de négocier après l’obtention du titre exécutoire
898. A priori insensible, le titre exécutoire « compose plus ou moins secrètement avec une contre-force,
faite de patience, d’indulgence, tout ce que nous voudrions nommer grâce, non pas seulement parce
que le mot nous ravit, mais parce qu’il reflète une vérité de tous les systèmes juridiques
»1893.
1891 Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n°1360-13.
1892 Pour une critique de l‟admission généralisée du pacte commissoire, voir Ph. DELEBECQUE, « L‟hypothèque »,
Commentaire de l‟ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés,
JCP G, 2006, supplément au n°20, n°21 et s.,
pp.31 et s. l‟auteur pense qu‟un certain formalisme aurait été opportun.
1893 J. CARBONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, op.cit. p. 327.
385


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Il est incontestable que les mesures conservatoires présentées plus haut « ouvrent une fenêtre
parfaitement légitime de négociation susceptible de conduire à un paiement sinon totalement et
pleinement volontaire, en tout cas
« résigné »1894, [mais] plus accepté de toute façon que celle
résultant des saisies
« exécutoires » »1895. Alors même qu‟il dispose d‟un titre exécutoire, la saisie
conservatoire peut tout à fait constituer, pour le créancier, un moyen de pression pour contraindre
son débiteur à négocier ou à discuter des modalités d‟une exécution quasi-volontaire.
On peut toutefois constater que parfois, l‟espace de négociation est réduit pour le créancier.
Pourtant la négociation vise la modification de l‟obligation ou le rééchelonnement de la dette (1).
Elle peut commencer avant le déroulement des opérations d‟exécution. Elle se poursuit pendant
celles-ci
1896 et s‟étend même à la distribution du prix, le cas échéant1897. La procédure d‟expulsion
en droit français permet d‟illustrer l‟espace réduite de négociation pour certains créanciers,
particulièrement les bailleurs (2).
1- L’espace de négociation réservée à la modification de l’obligation
ou au rééchelonnement de la dette
899. Les articles 1243 et 1244 du Code civil français ainsi que l‟al. 1 de l‟article 39 de l‟AUVE semblent
aussi offrir des possibilités d‟une négociation, alors même que le créancier dispose déjà d‟un titre
exécutoire. Le premier article dispose que « le créancier ne peut être contraint de recevoir autre
chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus
grande ». Le second article, tout comme le troisième précisent que « le débiteur ne peut forcer le
créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible ». La CCJA précise qu‟il doit
s‟agir de l‟exécution forcée d‟une décision de condamnation au paiement d‟une somme d‟argent.
L‟article 39 de l‟AUVE n‟autorise pas à la juridiction compétente d‟ « ordonner le maintien dans les
1894 Expression du Professeur R. PERROT, « La contrainte par dissuasion », in « La procédure en tous ses états. Etudes
offertes à Jean BUFFET »,
LPA, 2004, p. 393, cité par Y. DESDEVISES, « L‟exécution négociée avant l‟obtention
du titre exécutoire »,
Le droit à l’exécution forcée : entre mythe et réalité, op.cit. p. 116.
1895 Y. DESDEVISES, ibid.
1896 Le juge peut alors jouer un rôle modérateur entre les parties. Il suscite l‟ouverture d‟opportunités de conciliation
entre les parties et les invite à la conciliation et aux concessions raisonnables. Il accorde des délais pour différer le
paiement ou l‟explusion, lève les mesures qui provoquent l‟indisponibilité ou l‟immobilisation des biens saisis.
Voir J. NORMAND, RTD civ. n° spécial, 1993, p.40.
1897 Le point sur le répartition consensuelle en droit OHADA et la répartition amiable en droit français développée
lorsqu‟on a traité du dénouement des saisies aux fins d‟exécution a permis entre autres de relever l‟importance de
l‟association des parties, particulièrement des créanciers à la répartition du prix de vente. Le juge intervient
d‟abord soit pour valider une répartition conçue ou acceptée par les parties, soit pour les aider à trouver, par un
processus de conciliation, une solution durable à leur différend. La possibilité donnée au juge compétent d‟imposer
un plan de répatition n‟est donc qu‟un «
ultimum remedum », lorsque les parties n‟ont pu s‟entendre
conventionnellement ; Voir M. DONNIER,
Voies d’exécution et procédures de distribution, Paris, Litec, 3è éd.
n°1460.
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lieux loués d’un débiteur à l’encontre duquel a été rendue une décision judiciaire d’expulsion passée en
force de chose jugée
»1898.
900. A l‟analyse, on peut soutenir que le droit à l‟exécution forcée dont dispose le créancier lui confère
un droit à la satisfaction intégrale. Nonobstant cette protection, le débiteur a la possibilité de faire
des propositions à son créancier, sans l‟obliger. De la négociation, il peut résulter que le créancier
accepte de recevoir autre chose que celle qui lui est due, quelle que soit sa valeur. Il peut même
accepter de recevoir en partie le paiement d‟une dette, divisible ou non. Parvenir de la sorte à un
accord n‟en serait pas moins souhaitée par l‟huissier de justice ou l‟agent d‟exécution. D‟ailleurs, ne
s‟affirme-t-il pas de plus en plus, bien que mandataire du créancier, comme un conciliateur
exploitant avec efficacité toute possibilité d‟exécution négociée lorsqu‟elle est encore possible ?
901. On a indiqué qu‟avant la saisie, l‟huissier de justice exerce pleinement sa mission si, en dehors
même des hypothèses où la conciliation est spécialement organisée
1899, il trouve, dans les
sommations ou commandements qui précèdent les mesures d‟exécution, l‟occasion d‟un
arrangement en sa double qualité de mandataire du créancier et d‟auxiliaire de justice
1900. La
rencontre et l‟information écrite et orale du débiteur par un professionnel peuvent déterminer un
débiteur à s‟exécuter.
902. Il peut aussi collaborer en renseignant le saisissant et l‟huissier de justice sur la localisation de ses
biens ou en les orientant vers la saisie d‟un compte bancaire précis ou des rémunérations du travail.
Il peut proposer de procéder à une vente amiable, « espace de conciliation –beaucoup plus
spécifique et novateur- ménagé par le droit de la saisie-vente
»1901 en droits français et OHADA et,
désormais aussi, par le droit de la saisie immobilière en droit français. La vente amiable peut
favoriser une solution conventionnelle de l‟exécution forcée en cours. Mais elle suppose, de la part
des parties, une réelle volonté de conciliation
1902. Si le débiteur a des difficultés pour exécuter, le
professionnel peut aussi encourager les deux parties à trouver un accord. Cet arrangement peut
prendre la forme d‟une remise partielle ou totale de dette, d‟un paiement partiel, d‟un échéancier ou
d‟un ultime délai de paiement.
1898 CCJA, arrêt n° 002/2003 du 30 janvier 2003, SDV-CI c./CIVEXIM, Le Juris-Ohadata n°1/2003, janvier-mars 2003,
p. 23 ; Actualités Juridiques n°38/2002, p.14, obs. François KOMOIN ; Rec. Juris. CCJA, n°1, janvier-juin 2003,
p.36
1899 Il s‟agit, par exemple, de la conciliation préalable en matière de saisie des rémunérationss ; voir l‟article R.145-9 du
Code de travail français.
1900 Voir Y. DESDEVISES, « Equilibre et conciliation dans la réforme des procédures civiles d‟exécution », Nouveaux
juges, nouveaux pouvoirs ? Mélanges en l’honneur de Roger PERROT, Paris Dalloz. 1996, p. 103.
1901 Y. DESDEVISES, « Equilibre et conciliation dans la réforme des procédures civiles d‟exécution », op.cit. p. 104.
1902 Y. DESDEVISES, « Equilibre et conciliation dans la réforme des procédures civiles d‟exécution », Ibid. Si le
débiteur doit vendre à un prix raisonnable, le créancier peut aussi accepter de ne pas être intégralement
désintéressé. Le créancier peut refuser l‟offre de vente amiable s‟il juge les propositions insuffisantes. mais il ne
doit pas réfuser juste dans l‟intention de nuire au débiteur.
387


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903. Cependant, la réglementation des délais de grâce par les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil
français et 39, al. 2 de l‟AUVE, accorde peu ou pas d‟espace de négociation au créancier. Lors de la
Révolution française, les termes « de grâce » avaient d‟alleurs été supprimés. On leur reprochait
d‟avoir trop souvent, avec la connivence des juges, aidé les aristocrates criblés de dettes à retarder
abusivement l‟heure de la juste expropriation forcée
1903.
En droit OHADA, par exemple, si un créancier n‟accepte pas les propositions de son débiteur, la
juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d‟aliments et les dettes cambiaires, compte tenu de
la situation du débiteur
1904 et en considération des besoins du créancier1905, reporter ou échelonner
le paiement des sommes dues dans la limite d‟une année. Elle peut même décider que les paiements
s‟imputeront d‟abord sur le capital
1906.
En droit français, les dettes cambiaires ne sont pas comprises. Mais par décision spéciale et
motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront
intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s‟imputeront
d‟abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d‟exécution qui auraient été
engagées par le créancier. Les majorations d‟intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard
cessent d‟être dues pendant le délai fixé par le juge.
904. Dans les deux systèmes juridiques, il dépend encore de la volonté du juge compétent de
subordonner ou non les mesures qu‟il prescrit à l‟accomplissement, par le débiteur, d‟actes propres
à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. On s‟est demandé si le délai de grâce peut encore
invoquer la grâce, alors qu‟il demande aux débiteurs de se constituer des mérites
1907.
Toutefois, lorsqu‟un qu‟une personne dispose d‟un titre exécutoire à l‟encontre d‟une autre qui ne
peut exécuter, l‟exigence d‟une grâce méritée commande au débiteur de prouver non seulement sa
bonne foi, mais aussi de montrer qu‟il pourra exécuter dans le délai que le juge lui accorde. Même
si elle maintient le créancier dans une sécurité justifiée ou illusoire, cette exigence permet d‟espérer
une issue arrangeante ou négociée qui fait partie de l‟exécution forcée.
La possibilité de négocier ne disparaît pas lorsque commencent les opérations d‟exécution, encore
moins au dénouement, lorsqu‟il faut distribuer le prix de vente. Le juge est parfois appelé à jouer un
rôle modérateur. Ce rôle est aussi important dans la procédure d‟expulsion en droit français.
1903 Voir J. CARBONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, op.cit. p.336.
1904 Cette expression issue du Code civil de 1804 est vague peut comprendre un bilan de son patrimoine ou une
évaluation de son aptitude à rebondir. La grâce peut être vue comme une charité raîsonnable.
1905 Cette expresion nouvelle dépuis la loi française du 9 juillet 1991 apporte l‟idée de solidarité, d‟équillibre et une
réciprocité naturelle. La grâce deviendrait un dépassement de la force exécutoire par une fraternité invisible des
parties.
1906 Voir A.-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF., OHADA Recouvrement des créances, op.cit. pp. 44-46.
1907 J. CARBONNIER, Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, op.cit. p. 338.
388


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2- L’espace de négociation dans la procédure d’expulsion en droit français
905. Pendant le XIXè siècle en droit français, le bailleur, créancier de loyers impayés, faisait enlever les
portes et fenêtres, voire les tuiles de la maison indûment occupée, pour contraindre l‟occupant à
déguerpir. Même si on pouvait imputer un délit de violation de domicile à ce bailleur, son action
avait une apparence de légitimité, puisqu‟il ne faisait qu‟agir sur sa propriété
1908. Cet attachement
instinctif aux voies d‟exécution privées commande que soit encouragée l‟exécution négociée en
matière d‟expulsion.
906. Le législateur français prévoit un espace de négociation pour le créancier propriétaire qui veut
procéder à une mesure d‟expulsion locative
1909. Toutefois, cet espace semble aussi limité. A moins
qu‟un propriétaire n‟exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l‟article 19 de la loi
n°48-1360 du 1
er septembre 19481910 ou que la procédure de relogement1911 n‟ait pas été suivi du
fait du locataire, il peut être plus ou moins tenu à respecter un sursis à expulsion
1912. On peut même
dire que parfois, l‟avis du propriétaire ne compte pas.
Selon l‟article L.613-1 du Code français de la construction et de l‟habitation, « Le juge des référés
ou de l’exécution, selon les cas, du lieu de situation de l’immeuble peut, par dérogation aux
articles1244-1 à 1244-3 du Code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux
occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée
judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra pas avoir lieu dans des
conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de
l’occupation
»1913.
907. Fixés par le juge, les délais qui ne peuvent être inférieurs à trois mois, peuvent s‟étendre jusqu‟à
trois années. Il revient au juge d‟apprécier la bonne ou la mauvaise volonté manifestée par
l‟occupant dans l‟exécution de ses obligations. Il apprécie aussi les situations respectives du
propriétaire et de l‟occupant. Il considère l‟âge, l‟état de santé, la qualité de sinistré par fait de
guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d‟eux, les circonstances atmosphériques ainsi
que les diligences que l‟occupant justifie avoir faites en vue de son relogement1914.
Ce délai triennal maximal de sursis à exécution du jugement d‟expulsion locative qui peut être
accordé par un juge paraît long. On ne peut contester l‟existence de propriétaires peu correctes.
1908 La tentation d‟agir de cette façon n‟a d‟ailleurs pas totalement disparu en France. Elle existe aussi au Cameroun.
1909 Voir les articles L.613-1 et s. du Code français de la construction et de l‟habitation.
1910 Loi portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants des locaux d‟habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logements.
1911 Effectuée en application de l‟article L.442-4-1 du Code français de la construction et de l‟habitation.
1912 Selon l‟article L.613-4 al.2 du Code de la construction et de l‟habitation, les dispositions de la loi 49-972 du 21
juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne seront pas non plus applicables.
1913 « Le juge qui ordonne l’expulsion peut, même d’office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions »
1914 Voir l‟article L.613-2 du Code français de la construction et de l‟habitation.
389


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Mais il y a aussi des locataires de mauvaise foi. Ce délai ne prend pas suffisamment en
considération les intérêts des propriétaires et ne résous pas, à terme, la crise du logement.
D‟une part, les propriétaires modestes sont confrontés à des situations économiques difficiles parce
que leurs loyers ne sont plus payés depuis plusieurs mois. D‟autre part, il peut décourager ceux qui
voudraient investir dans l‟immobilier, au moment où l‟Etat gagnerait à favoriser le développement
d‟une offre nouvelle de logements. Par ricochet, la crise du logement en France persisterait. Il y
aurait de moins en moins de logements. Les coûts de loyers seraient de plus en plus élevés. Les
locataires auraient davantage de difficultés à les payer. Pour sortir de cette nasse, ne convient-il pas
de réduire ce délai
1915 ?
908. En outre, que la décision d‟expulsion soit passée en force de chose jugée ou pas, et, malgré
l‟expiration des délais accordés en vertu des dispositions précédentes, il doit être sursis à toute
mesure d‟expulsion locative non exécutée à la date du 1
er novembre de chaque année jusqu‟au 15
mars de l‟année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans les conditions
suffisantes respectant l‟unité et les besoins de la famille. Cette trêve hivernale se justifie par les
conditions climatiques
1916.
909. Ainsi favorables avant l‟obtention du titre exécutoire, les possibilités de négociation sont réduites
après. Le créancier qui peut négocier en position de force avant l‟obtention d‟un titre exécutoire
peut, dans certaines circonstances, devenir impuissant lorsqu‟il est en possession d‟un titre
exécutoire.
Pour pallier ces limites, les créanciers mettront l‟accent sur la négociation d‟un moyen d‟exécution
avant l‟obtention du titre exécutoire, en comptant sur la capacité de persuasion des auxiliaires de
justice et du juge.
1915 A cet égard, le projet de loi BOUTIN adopté par l‟Assemblée nationale française dans la nuit du 5 au 6 février 2009
et tendant à réduire ce délai à un an semble approprié.
1916 Voir l‟article L.613-3 du Code français de la construction et de l‟habitation Ce texte prévoit cependant deux
exceptions : l‟hypothèse où les personnes dont l‟expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de
fait et celle où les locaux sont situés dans un immeuble ayant fait l‟objet d‟un arrêté de péril.
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CONCLUSION DU CHAPITRE II
910. Les procédures et les voies d‟exécution permettent au créancier d‟obtenir l‟exécution forcée d‟un
titre exécutoire. L‟analyse des voies d‟exécution prévues par les droits français et OHADA permet
de distinguer les saisies à finalité exécutoire et celles à finalité conservatoire. Les premières
permettent au créancier titulaire d‟un titre exécutoire de procéder directement à l‟exécution forcée
soit par voie de saisie mobilière, soit par voie de saisie immobilière. Les secondes constituent à la
fois un moyen de pression et une mesure de précaution contre l‟insolvabilité éventuelle d‟un
débiteur.
911. Il existe des préalables à la mise en œuvre d‟une saisie conservatoire, surtout lorsque le créancier ne
dispose pas d‟un titre exécutoire. Dans certains cas cette saisie est même impossible. Cependant,
elle occupe une place de choix dans la stratégie du créancier. En élargissant son domaine, les deux
législateurs permettent à ce dernier, disposant ou non d‟un titre exécutoire, de rendre indisponibles
certains biens mobiliers appartenant au débiteur, de manière à en assurer la conservation.
912. En ce qui concerne les hypothèses dans lesquelles le créancier est dispensé de l‟autorisation du juge
lorsqu‟il veut procéder à une saisie conservatoire, on a constaté qu‟en droit français elles s‟étendent
indifféremment aux décisions de justice n‟ayant pas encore force exécutoire
1917. En plus la notion
de décision de justice est largement entendue. La dispense d‟autorisation du juge s‟étend donc à
l‟ordonnance d‟injonction de payer non signifiée au débiteur, à la sentence arbitrale et à la décision
judiciaire étrangère non exécutoires faute d‟exequatur.
Une telle extension des hypothèses de dispense d‟autorisation du juge est souhaitable en droit
OHADA. En effet, le créancier y est-il moins confronté aux effets de l‟humanisation et du
formalisme des procédures qui, comme en droit français, profitent déjà a priori aux débiteurs ? La
saisie immobilière dont la procédure est restée complexe et longue en droit OHADA peut aussi être
réformée. Pourquoi ne pas y revoir les formalités d‟enchères et introduire la possibilité d‟une vente
amiable ?
913. L‟essentiel pour le créancier est d‟être payé au bout du compte. La saisie se termine soit par la
remise du bien saisi, soit par la distribution du prix de vente de celui-ci. Il faut bien encadrer le
dénouement de la saisie.
1917 Voir l‟article 68 (1) de la loi du 9 juillet 1991.
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L‟option du législateur OHADA pour une procédure de répartition du prix simple et mixte, un
mode unique que les biens saisis ou vendus soient meubles ou immeubles, que les créanciers soient
inscrits ou privilégiés est bonne. Elle se démarque du système français qui distingue encore selon
que le prix provient de la vente d‟un meuble ou d‟un immeuble et qui maintient une procédure assez
judiciaire pour la répartition du prix des meubles.
914. Dans sa réforme sur la saisie immobilière du 27 juillet 2006, le législateur français rejoint le
système OHADA. Il adopte un mode de répartition consensuelle assorti éventuellement d‟une phase
judiciaire, avec des délais de répartition et de paiement courts. Il est souhaitable que cette approche
moins complexe et moins judiciaire s‟étende à la répartition du prix de vente des biens meubles en
droit français.
L‟avantage d‟une procédure de répartition qui accorde plus d‟espace à une approche extrajudiciaire
est qu‟elle permet aux parties de s‟entendre, de gagner en temps et de mieux gérer leurs relations
humaines. Le juge n‟est sollicité que si ces dernières n‟ont pas pu s‟accorder. Peut-on encore nier la
place que la négociation est appelée à jouer dans l‟exécution forcée ?
Plusieurs créanciers négocient avant même de disposer d‟un titre exécutoire. La négociation qui
peut commencer avant le déclenchement des opérations d‟exécution peut se poursuivre pendant le
déroulement de celles-ci et, certainement, lors de la répartition du prix de vente. Il convient de
renforcer ce mécanisme non seulement lorsque le titre exécutoire est disponible ou que l‟exécution
forcée est en cours mais aussi lorsque le prix à partager est disponible. Ajoutée à l‟exception
d‟inexécution préventive et à la résolution anticipée admises en matière contractuelle par l‟Acte
uniforme OHADA relatif au droit commercial, l‟exécution négociée peut permettre de compenser
certaines insuffisances du droit de l‟exécution forcée.
392

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CONCLUSION DU TITRE I
915. On peut affirmer que le créancier dispose de moyens suffisants pour concrétiser son titre exécutoire.
L‟analyse des modalités judiciaires et légales d‟exécution forcée montre qu‟un créancier, même
provisoire peut vaincre tant la résistance du débiteur que ses manœuvres dilatoires. Le juge dispose
des pouvoirs qui lui permettent d‟assurer l‟exécution de ses décisions. Mais dans tous les cas, et
jusqu‟au dénouement de la procédure d‟exécution forcée, le parcours du créancier est un combat.
916. Le droit à l‟exécution forcée sur le fondement d‟un titre exécutoire par provision responsabilise le
créancier. Il valorise les décisions des premiers juges et renforce le droit à l‟exécution forcée
lorsqu‟il ne suffit plus d‟interjeter appel pour retarder ou empêcher l‟exécution.
En droit OHADA, on se demande encore dans quelle mesure on peut permettre à un débiteur
provisoire de solliciter la défense ou l‟arrêt d‟une exécution provisoire susceptible d‟avoir des
conséquences manifestement excessives ou difficilement remédiables. En réalité il semble difficile
d‟ôter un tel droit à un perdant provisoire. Mais y a-t-il un mal à exiger de ce dernier des garanties
suffisantes et de faire usage d‟un moyen de pression efficace tel que le mécanisme de la radiation
du rôle de l‟affaire en appel, comme c‟est le cas en droit français ?
De telles garanties sont importantes pour le créancier. Disposant même d‟un titre exécutoire
définitif, on sait que les voies d‟exécution conçues pour lui permettre de concrétiser directement son
titre exécutoire n‟aboutissent pas automatique à un dénouement satisfaisant. Le souci de protection
des droits et de la dignité du débiteur, le formalisme des procédures et les règles de répartition du
prix de vente des biens saisis font que dans un système comme dans l‟autre, l‟espoir placé dans
l‟exécution provisoire et dans le recours aux voies d‟exécution à finalité exécutoire peut devenir une
source de déception pour le créancier.
Toutefois, n‟a-t-on pas indiqué qu‟un défi permanent est adressé au créancier1918 ? Ce dernier a la
charge de le relever et le droit de faire respecter son droit. Pour y parvenir, il doit organiser sa
stratégie en tirant les leçons des difficultés rencontrées. Parfois même, il trouve des solutions en
dehors du droit de l‟exécution.
Assurément, les impératifs de protection de la partie adverse, de l‟ordre public et de l‟intérêt général
aiguiseront davantage l‟imagination du créancier. N‟est-on pas déjà au cœur même des limites au
droit à l‟exécution forcée ?
1918 Voir J.-C. WOOG, M.-C. SARI, S. WOOG, Stratégie contentieuse du créancier, op.cit. n°111.00.
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TITRE II
LES LIMITES AU DROIT A L’EXECUTION FORCEE
917. Personnage jadis considéré ou écouté le créancier, même titulaire d'un titre exécutoire, se trouve de
plus en plus relégué au second plan. La saisie de biens meubles ou immeubles des personnes
physiques ou morales emporte des conséquences sur la vie et les relations de celles-ci
1919.
Il n'est pas avantageux pour un créancier de placer son débiteur dans une situation désespérée qui
réduirait ses chances d'obtenir satisfaction. On évite que le débiteur soit écrasé par un droit trop
sévère, au point d‟être privé de ce qui est nécessaire à son existence et à celle des personnes dont il
a la charge
1920. L‟exécution forcée est parfois difficile et même impossible sur les biens des
personnes qui bénéficient de l‟immunité d‟exécution. Elle fait ainsi face à de nombreux impératifs
qui tiennent tantôt à la gestion du nombre ou de la qualité des débiteurs, tantôt à celle des droits et
intérêts du débiteur et même des tiers.
918. Dans quelle mesure un créancier, titulaire d‟un titre exécutoire, peut-il faire valoir son droit face à
un débiteur qui prétend disposer du « droit de ne pas exécuter » ? Le droit à l‟exécution forcée du
créancier peut être primé par la nécessité soit de protéger les droits et la dignité du débiteur ou de la
partie adverse (chapitre I), soit de sauvegarder l'ordre public et l‟intérêt général (chapitre II).
1919 Les chefs de familles ainsi que les personnes à leur charge deviennent économiquement vulnérables ; les personnes
morales tombent en cessation des paiements, le personnel est licencié ou placé en chômage technique et s‟endette
pour vivre.
1920 Il n'est pas rare que les personnes surendettées n'aient plus les moyens de se nourrir, se soigner, se loger ou encore
prendre soin de leur famille.
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CHAPITRE I :
L’IMPERATIF DE PROTECTION DU DEBITEUR OU DE LA
PARTIE ADVERSE
919. Le législateur est sensible au sort des personnes que leur faiblesse peut exposer aux atteintes des
plus forts. Les règles de l‟exécution forcée préservent les droits et la dignité des débiteurs et
empêchent que ces derniers soient exposés aux abus d‟une froide exécution. L‟idée est qu‟il ne faut
pas vider le patrimoine du débiteur au point d‟en faire un indigent à la charge de la société.
920. Le législateur prend aussi en considération les intérêts de certaines personnes à qui il accorde des
immunités. Ce système, qui empêche toute exécution forcée contre les personnes qui bénéficient de
l‟immunité d‟exécution, semble constituer une entorse aux engagements que les Etats prennent
selon l‟al. 3 de l‟article 2 du PIDCP et l‟article 13 de la CEDH
1921. D‟où l‟aménagement progressif
des moyens d‟exécution contre ces personnes.
921. Les différences des deux systèmes concernent certains débiteurs de l‟exécution de jugements ayant
acquis force de chose jugée. En droit camerounais, ceux qui forment un pourvoi peuvent solliciter et
obtenir un sursis à exécution jusqu‟à l‟issue de celui-ci. En revanche, le législateur français stimule
l‟exécution de tels jugements. Il prévoit ainsi la possibilité d‟une radiation de l‟affaire du rôle de la
Cour de cassation, lorsqu‟un jugement ayant acquis force de chose jugée n‟est pas exécuté.
Dans quelle mesure l‟impératif de protection de la partie adverse, pris en compte par le droit de
l‟exécution forcée, constitue-t-il un obstacle au droit à l‟exécution forcée ? Si le sursis à exécution
peut freiner l‟exécution forcée en la renvoyant éventuellement à l‟après pourvoi (I), les immunités
et les insaisissabilités peuvent quant à elles la rendre impossible (II).
1921 En effet, cette immunité peut priver un recours en justice de son rôle, car alors, on juge sans rendre justice. En ce
sens, D. DESURVIRE, « Saisir parfois même l‟insaisissable, piège ou gageure ? »,
LPA n°151, 19 décembre 1994,
p.4 ; FLAUSS, « Le droit à un recours effectif Ŕ l‟article 13 de la Convention européenne des droits de l‟homme »,
RUDH, 1991, p.334 et s. cités par SS. KUATE TAMEGHE, op.cit. p. 375.
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Section I- L’aménagement d’un possible sursis à exécution en
cas de pourvoi
922. De façon générale, surseoir c‟est reporter. En matière civile la décision de surseoir s‟applique soit à
la date à laquelle l‟affaire sera en état d‟être jugée (sursis à statuer), soit à celle de la mise en œuvre
des voies d‟exécution (sursis à l‟exécution). Si parfois la partie adverse ne demande qu‟un peu de
temps pour exécuter, il arrive aussi que ce temps lui permette d‟obtenir la décision finale de la
juridiction de cassation. Le sursis à exécution permet d‟attendre que la juridiction saisie se
prononce.
923. Il ne s‟agit pas ici de l‟hypothèse du sursis prévu en ce qui concerne les décisions du juge du
contentieux de l‟exécution. Le sursis à exécution dont il s‟agit est une exception à la règle de l‟effet
non suspensif du pourvoi en cassation
1922.
Ce sursis est prévu en droit camerounais par la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines
dispositions relatives à l‟exécution des décisions de justice1923. Sa mise en œuvre permet
d‟empêcher l‟exécution de l‟arrêt d‟appel en attendant l‟issue du pourvoi. Ce sursis à exécution,
particularité du droit camerounais, n‟existe pas en droit français (I). En droit OHADA, elle n‟existe
devant la CCJA que s‟agissant de ses propres décisions (II).
§I- La question du sursis à exécution en droits français et
camerounais
924. Le principe de l‟absence d‟effet suspensif au pourvoi qui remonte à l‟ancien droit1924 a été renforcé
par l‟article 16 du décret du 27 novembre 1790 qui enlevait au juge de cassation toute possibilité
d‟ordonner le sursis à l‟exécution du jugement attaqué
1925. Ce principe existe encore dans les
systèmes juridiques camerounais et français.
1922 En droit camerounais comme en droit français, le pourvoi en cassation et le délai ouvert pour l‟exercer ne sont pas
suspensifs d‟exécution si la loi n‟en dispose pas autrement. L‟arrêt de la Cour d‟appel ou le jugement d‟une
juridiction statuant en premier et dernier ressort, est exécutoire nonobstant l‟exercice d‟un pourvoi en cassation.
Toutefois, l‟art.248 al.6 du Code civil dispose que «
le pourvoi est suspensif en matière de divorce et de séparation
de corps
». A l‟article 579 du CPC l‟effet non suspensif vise les recours par une voie extraordinaire dont fait partie
le pourvoi en cassation (article 527 du CPC). Mais l‟article 590 du CPC ouvre la faculté pour le juge saisi de la
tierce opposition, de suspendre l‟exécution du jugement attaqué.
1923 L‟article 5 al. 1 de la loi précitée admet qu‟une « partie qui succombe en appel ou devant une juridiction statuant en
premier et dernier ressort et qui a formé un pourvoi devant la Cour suprême peut, par simple requête devant le
président de ladite Cour faire suspendre l’exécution de la décision attaquée
».
1924 L‟article 29 du Règlement de 1738 disposait que « les demandes en cassation … ne pourront empêcher l’exécution
des arrêts ou jugements en dernier ressort, dont la cassation sera demandée et ne seront données aucunes défenses
ou surséances en aucun cas, si ce n’est sur ordre de sa Magesté
».
1925 Ce texte dispose qu‟ « en matière civile, la demande de cassation n’arrêtera pas l’exécution du jugement, et, dans
aucun cas, ni sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé de surséance
». En revanche, le Conseil d‟Etat peut,
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Toutefois, le droit camerounais prévoit un sursis à exécution qui peut faire échec à l‟effet non
suspensif du pourvoi. Alors qu‟en droit français, hormis les cas exceptionnels de recours suspensifs
en matière de pourvoi en cassation
1926, le demandeur au pourvoi doit exécuter l‟arrêt s‟il veut éviter
la radiation de l‟affaire du rôle de la Cour de cassation et de perdre, éventuellement, son droit au
pourvoi suite à la péremption de l‟instance.
925. N‟est-il pas possible que la combinaison du sursis à exécution, consacré en droit camerounais, et de
la radiation du rôle, particularité du droit français, permette une prise en compte efficace des
intérêts de toutes les parties (B) ? Il faut d‟abord apprécier la distinction entre ces deux notions (A).
A- La distinction entre le sursis à exécution et la radiation de l’affaire du rôle
de la Cour de cassation
926. Le sursis à exécution et la radiation de l‟affaire du rôle de la Cour de cassation visent des objectifs
différents. Si le sursis à exécution constitue un obstacle à l‟exécution forcée (1), la radiation du rôle
est un moyen de pression sur le débiteur demandeur au pourvoi afin qu‟il exécute la décision ou
l‟arrêt contre lequel il est fait pourvoi (2).
1- Le sursis à exécution : obstacle au droit à l’exécution forcée
927. Plusieurs raisons militent en faveur de l‟effet non suspensif du pourvoi1927. Par hypothèse, la
décision frappée du pourvoi est rendue en dernier ressort. Tant qu‟elle n‟a pas été censurée pour
violation de la loi, elle bénéficie d‟une présomption de régularité. Aussi, le pourvoi en cassation
n‟est-il qu‟une voie de recours extraordinaire dont l‟exercice est strictement réglementé. L‟absence
d‟effet suspensif permet d‟éviter une utilisation abusive à des fins dilatoires.
Mais on aussi noté que l‟application de ce principe « peut offrir de graves inconvénients et
entraîner quelquefois des conséquences désastreuses et irréparables
»1928. Cette doctrine a souhaité
que le législateur français institue une procédure souple de sursis à exécution, laissée à la discrétion
de la Cour de cassation ou de son président. Mais la loi française du 3 juillet 1967 n‟a pas suivi la
doctrine. Par son article 19, elle a interdit toute réparation pécuniaire du préjudice causé par
selon un décret de 1979, ordonner sursis à exécution du jugement qui lui est déféré, même lorsqu‟il est juge de
cassation.
1926 L‟article 1045 du CPC dispose que « le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de l’arrêt qui statue sur
la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif ». Il en est de même en cas de
pourvoi contre la décision déclarative d‟absence (voir l‟article 1069 du CPC).
1927 J. BORE et L. BORE, La cassation en matière civile, Paris Dalloz-Action, 4è éd. 2008, n°101.21.
1928 Cette critique des auteurs classiques tels que FAYE et CHENON est reprise par J. BORE et L. BORE, ibid.
n°101.22.
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l‟exécution de la décision attaquée et indiqué que la cassation de celle-ci ne pourrait jamais donné
lieu qu‟à restitution. Cette position n‟a été assoupli ni par le CPC, ni par le COJ français
1929.
928. En droit camerounais, en revanche, le sursis à exécution en cas de pourvoi devant la Cour
suprême
1930 permet d‟empêcher ou de retarder l‟exécution forcée d‟une décision rendue en dernier
ressort, en attendant que la juridiction suprême se prononce
1931. Faite sur requête1932, la demande de
sursis est adressée au président de la Cour suprême. Copie de celle-ci est notifiée à la partie adverse.
Le requérant doit, en même temps, former un pourvoi contre l‟arrêt de la Cour d‟appel ou contre la
décision rendue en dernier ressort
1933.
C‟est le président de la Cour suprême qui, par ordonnance, décide de façon discrétionnaire du sursis
ou de la suspension d‟exécution. Il n‟a pas besoin de motiver sa décision, ni même d‟examiner les
termes du pourvoi ou les observations de la partie adverse. Aucun organe ne peut réexaminer sa
décision. «
Il fait droit à la demande de suspension ou la rejette »1934.
Pour garantir l‟exécution de la décision, le président de la Cour suprême peut assortir son
ordonnance de la condition que le requérant consigne une somme dont il fixe le montant, au greffe
dans un délai de 30 jours à compter de cette ordonnance
1935. S‟il le juge nécessaire, il pourra donc
exiger une garantie, en l‟occurrence un cautionnement bancaire ou une consignation de somme
d‟argent.
929. Dans la pratique, on peut constater que les ordonnances de sursis à exécution du président de la
Cour suprême interviennent sans cette constitution de garantie. Du point de vue du créancier qui
dispose d‟un titre ayant force de chose jugée, la réglementation du sursis à exécution n‟est pas
satisfaisante. La Cour suprême ne juge pas les faits, mais le droit. Cependant, il ne semble pas facile
à ce dernier de toujours trancher sans considérer le fond de l‟affaire.
930. Pour ordonner sursis à exécution jusqu‟à l‟issue du pourvoi, le président de la Cour suprême peut
déclarer qu‟« en raison de la complexité de nombreux problèmes juridiques posés […] l’exécution
1929 Sauf exceptions légales notamment le pourvoi contre les arrêts statuant sur la nationalité (article 1045 du CPC),
déclarant l‟absence (article 1069 du CPC), prononçant le divorce (article 1121 du CPC).
1930 Voir les articles 5 et suivants de la loi n° 92 / 008 du 14 août 1992 op.cit.
1931 Il peut également concerner les aspects civils d‟une sanction pénale.
1932 Aux termes de l‟article 5 al.1 de la loi n°92/008 du 14 Août 1992. En annexe de cette requête, doivent figurer les
documents prévus à l‟al.3 de l‟article 5.
1933 Lorsque la suspension ou le sursis à exécution est ordonnée sur le fondement d‟une violation du droit interne
camerounais (par exemple l‟ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ou l‟article 130 du Code du travail), la CCJA
décide que l‟application et l‟interprétation de l‟AUVE n‟est pas soulevée. Ainsi, dans l‟arrêt n° 033/2008 du 3
juillet 2008, POUGOUE Léocadie c/. Centre Pasteur de Yaoundé, la CCJA relève que les articles 49 et 169 de
l‟AUVE ne sont point violés, les dispositions du droit interne camerounais, notamment celles de la loi n°92/008 du
14 août 1992 autorisant le président de la Cour suprême à ordonner suspension de l‟exécution.
1934 Voir l‟article 5 al. 4 (2) de la loi n°92/008 du 14 août 1992.
1935 Voir l‟article 5 al.4 (3) de la loi n°92/008 du 14 août 1992.
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prématurée de l’arrêt attaqué apparaît imprudente et inopportune »1936. C‟est aussi le cas dans
l‟affaire CRTV c/ I. Le président de la Cour suprême ordonne le sursis, parce que les problèmes
juridiques posés sont complexes
1937. Parfois, il relève que « les arguments invoqués par le conseil
du requérant paraissent pertinents ... qu’en raison de la complexité de nombreux problèmes
juridiques posés, problèmes dont les solutions ne pourront être trouvées qu’à l’examen du pourvoi,
l’exécution prématurée de l’arrêt attaqué apparaît imprudente et inopportune… »
1938.
931. Pour rejeter le sursis, il relève : soit « que les arguments soutenus par le conseil du requérant ne
paraissent pas pertinents… qu’il ne soulève aucun argument de droit permettant d’apprécier le
bien fondé ou l’opportunité de la mesure sollicitée…
»1939 ; soit que par leurs « énonciations
pertinentes et suffisantes les juges d’appel ont justifié leur décision en ce qui concerne le rejet des
chefs de demande de la requérante en appel…
»1940 ; soit encore « qu’en raison du caractère
alimentaire de la condamnation prononcée, la mesure sollicitée ne peut être favorablement
accueillie
»1941 ; soit simplement, « …et sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs soulevés qu’il
échet de dire la requête susvisée irrecevable pour défaut de qualité »
1942.
932. Il est souhaitable que le législateur camerounais reconsidère les pouvoirs accordés au président de
la Cour suprême, ainsi que ceux accordés également au greffier près la Cour. En ce qui concerne les
pouvoirs du président de la Cour suprême, ce dernier décide seul par ordonnance. Il est le seul juge
1936 P. C/S du Cameroun, ordonnance de sursis à exécution n°178 du 09 Mars 2004. L‟arrêt n° 105/ C.civ. du 11
décembre 2003 de la Cour d‟appel du centre (CA du Centre, affaire BOUNONG Arnaud c/ dame OUMAROU née
BILOUNGA Marie Thérèse et autres) dont le sursis à exécution était demandé avait ordonné l‟expulsion de Sieur
BOUNOUNG de l‟immeuble non immatriculé, vendu par l‟époux de la requérante (Sieur OUMAROU), sans le
consentement de cette dernière.
1937 CA du centre, arrêt n°144/SOC du 3 juin 2003, affaire n° 181/RG/01-02 ITJIBI Jean Raymond C/ la Cameroon
Radio and Television (CRTV) qui avait condamné cette dernière à payer au Sieur ITJIBI, la somme de 3.360.000
francs, à titre de dommage-intérêts pour licenciement abusif et, à lui délivrer un certificat de travail. Le président
de la Cour suprême fut saisi d‟une requête aux fins de sursis à exécution formée par la CRTV.
1938 Ord. Pdt C/S n°246 du 10 juin 2008 NGOUCHINGUE c/NOMO et autres, inédite ; en l‟espèce, l‟arrêt attaqué
n°562/civ rendu le 19 septembre 2007 par la CA du Centre,
confirmait un jugement qui déclarait nul et de nul effet
les actes établis devant notaire en vue d‟un achat de terrain objet du titre foncier. Voir aussi, l‟ord. Pdt C/S n°254
du 10 juin 2008 SAAR c/SATCHIETEU, inédite ; en l‟espèce, l‟arrêt attaqué confirmait l‟ordonnance entreprise
qui avait ordonné la continuation des poursuites contre la SAAR pour paiement de la somme de 1.902.640F.
1939 Ord. Pdt C/S n°248 du 10 juin 2008, MBONDI Guillaume c/ veuve MBONDI et YONDO inédite. En l‟espèce, une
veuve avait été déclarée héritière de son mari et administratrice des biens de la succession, le défunt n‟ayant laissé
aucune descendance et tous les collatéraux étant morts. Voir aussi, l‟ord. n°255 du 10 juin 2008, Scté
AFRCARMESc/ Scté CGM/GKM, scté KOUYOS &CO et autres. En l‟espèce, la requérante avait été déboutée de
son action en distraction des biens saisis par une ordonnance du premier juge confirmé en appel.
1940 Ord. pdt C/S n°261 du 12 juin 2008, Dame TONYE Agata c/ NTONGA Marie Louise, inédite.
1941 Ord. pdt C/S n°267 du 13 juin 2008 Dame HAPPY c/HAPPY Frédéric, inédite. A propos d‟une ordonnance
n°1015/PTGI/W/Douala constatant la non conciliation des époux HAPPY et autorisant entre autres sieur HAPPY à
résider séparément.
1942 Ord. pdt C/S n°260 du 12 juin 2008 MOBIL OIL CAMEROUN SA c/ POUGOUE née NJILLO. Condamnée à
payer la somme de 41.113.554 francs CFA pour divers préjudices, la société visée qui avait formé pourvoi,
sollicitait le sursis à exécution sous un nouvel enseigne (société LYBIA OIL CAMEROUN). Elle prétendait avoir
été précédemment nommée MOBIL OIL CAMEROUN SA ; mais ne produisait pas un extrait du registre du
commerce et du Crédit Immobilier attestant de cette modification et de l‟inscription subséquente survenue.
402


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de l‟opportunité de la suspension de l‟exécution. Il a 15 jours pour statuer, à compter de
l‟enregistrement de la requête au greffe. Mais ce délai n‟est pas assorti de sanction au cas où il ne
serait pas respecté.
Ces pouvoirs importants, accordés au président de la Cour suprême, qui n‟a ni l‟obligation de motiver sa
décision ni celle de respecter le délai imparti ne sont pas conformes aux exigences d‟un procès
équitable, alors même que sa décision n‟est susceptible d‟aucun recours. Pour assurer la protection
efficace des droits des justiciables, le législateur aurait pu confier ces pouvoirs à la Cour et pas
seulement à son président.
S‟il estime qu‟une telle solution a un coût considérable en temps, il peut tout au moins préciser les
conditions du sursis ou exiger que ces décisions soient motivées. Si une chose est de perdre une
procédure, une autre est de savoir pourquoi. Raison pour laquelle, à l‟égard des parties, surtout de la
partie perdante, tout jugement devrait être expliqué
1943.
933. En ce qui concerne les pouvoirs exorbitants du greffier1944, la question se pose d‟autant que
l‟exécution de la décision contestée est suspendue dès la présentation du certificat de dépôt à la
partie adverse. L‟exécution est suspendue jusqu‟à l‟intervention de l‟ordonnance du président de la
Cour suprême
1945 qui va prolonger ou mettre fin à la suspension.
C‟est ainsi que l‟exécution d‟un titre exécutoire définitif, notamment d‟une décision de justice qui a
acquis force de chose jugée et qui a été régulièrement notifiée, peut être arrêtée par un certificat de
dépôt dressé par le greffier. Pourtant, en pareille hypothèse, le délai du pourvoi comme son exercice
n‟ont pas d‟effet suspensif d‟exécution.
Quinze 15 jours sont accordés au président de la Cour suprême pour statuer par ordonnance. Trente
jours sont prévus pour la notification de son ordonnance. Mais le président de cette Cour respecte
rarement les délais impartis alors qu‟aucune sanction n‟est prévue à cet effet. Dès lors, si aucune
ordonnance n‟a été rendue et notifiée dans les 45 jours, l‟exécution de l‟arrêt reste-t-elle suspendue
du fait de la présentation du certificat de dépôt de la demande de sursis délivré par le greffier ?
Un commentateur a préconisé la suppression de l‟effet suspensif du certificat de dépôt et la
poursuite de l‟exécution, aux risques et périls prévus par l‟article 32 de l‟AUVE
1946. Or, si la
poursuite de l‟exécution peut se justifier, la responsabilité du créancier ne saurait être conforme à
celle décrite à l‟article 32 de l‟AUVE. En effet l‟exécution poursuivie n‟est pas fondée sur un titre
exécutoire par provision mais sur un titre exécutoire définitif. Le créancier ne s‟expose alors qu‟à la
1943 J-C. MAYMAT, « L‟effet injuste d‟un jugement juste », de l’injuste au juste, op.cit. pp. 99-100.
1944 Voir l‟article 5 al. : 4-3, 5 et 6de la loi n°92/008 du 14 Août 1992.
1945 Ces prévisions découlent de l‟art 5 al.4 et 5 de la loi n°92/008 du 14 Août 1992.
1946 L. TAFFOU DJIMOUN, obs. sous TPI Douala, ordonnance n°1283 du 19 septembre 2001, aff. Nkeyip c./ Air
Afrique, Juridis Périodique n°54, pp. 39.
403


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restitution. La réparation du préjudice subi par son débiteur du fait de l‟exécution est soumise à la
condition que soit prouvée une faute du créancier.
Si l‟exécution est poursuivie après ces délais, il doit être retenu qu‟en omettant de statuer dans les
délais, le président de la Cour suprême dont la lenteur fautive a causé une exécution préjudiciable
au débiteur, engage la responsabilité de l‟Etat pour dysfonctionnement du service public de la
justice. L‟Etat pourra toutefois se retourner contre ce magistrat par une action récursoire.
L‟exécution est-elle davantage possible ou stimulée lorsqu‟en droit français le législateur préconise
la radiation de l‟affaire du rôle de la Cour de cassation ?
2- La radiation de l’affaire du rôle de la Cour de cassation : stimulant à l’exécution
934. Suite à la condamnation de la France par la Cour de Strasbourg pour non respect du délai
raisonnable par la Cour de cassation
1947, le législateur français, par un décret n°99-131 du 26 février
1999, avait décidé de réglementer le droit d‟accès à la Cour de cassation. Il a prévu le retrait du rôle.
Contrairement au sursis à exécution qui, en droit camerounais, permet au débiteur de retarder
l‟exécution malgré l‟effet non suspensif du pourvoi, le retrait de l‟affaire du rôle visait le
désencombrement du rôle de la Cour de cassation, l‟amélioration des délais de jugement
1948.
Mais la Cour EDH a sanctionné la France pour avoir ordonné le retrait du rôle de la Cour de
cassation en raison de l‟inexécution préalable de la décision des juges du fond
1949. Selon la Cour
EDH, les requérants étaient placés dans des situations qui n‟étaient « pas de nature à (leur)
permettre d’envisager l’exécution intégrale litigieuse, au moins dans les brefs délais ». La Cour de
cassation devait apprécier la situation matérielle des requérants, même si, hormis le droit de
propriété, les droits économiques et sociaux ne font pas partie du champ de la CEDH
1950.
935. Répondant à cette sanction, le décret français n°2005-1678 du 28 décembre 2005 qui modifie celui
de 1999, traite désormais de la radiation de l‟affaire. La radiation d‟une affaire du rôle de la Cour de
cassation est un moyen détourné d‟exécution forcée par refus d‟action
1951. Par application de
l‟article 1009-1 du CPC issu des articles 49 et 50 du décret modifié de 2005, une affaire peut être
radiée du rôle la Cour de cassation lorsque le demandeur au pourvoi n‟a pas exécuté les
condamnations mises à sa charge par la décision qu‟il attaque.
1947 Cour EDH, 30 octobre 1998, BICC, 15 janvier 1999 ; Jurisprudence Cour européenne, n°4. En l‟espèce, deux ans et
trois mois avaient été mis pour juger une affaire dans laquelle, s‟agissant d‟un requérant contaminé par le virus du
SIDA, « une diligence exceptionnelle s‟imposait », au regard de l‟article 6-1 de la CEDH.
1948 S. GUINCHARD (dir.), Droit et pratique de la procédure civile, Paris, Dalloz-Action, 2005-2006, n°553.292.
1949 Voir Cour EDH, affaire Annoni di Gussola et autres c./ France, arrêt du 14 novembre 2000, Droit et procédures,
n°3, 2001 p.167, obs C. HUGON ; affaire Mortier c./France, arrêt du 31 juillet 2002,
Droit et procédures, n°1,
2002, p. 25, obs. C. HUGON.
1950 Voir Cour EDH, affaire Airey c./ Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A, n°32, p.15, §26.
1951 De la même manière que la radiation du rôle de l‟affaire en appel en droit français.
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Cette mesure d‟administration judiciaire n‟est pas la sanction d‟un défaut de diligence ou d‟une
irrecevabilité quelconque. Mais de manière incidente, rappelant le caractère extraordinaire du
recours en cassation, elle assure au bénéficiaire d‟une décision de justice exécutoire la pleine
efficacité des prérogatives qui lui sont reconnues par les juges du fond
1952.
936. Sollicitée par requête du défendeur au pourvoi qui y a intérêt, la radiation du rôle d‟une affaire est
décidée par le premier président de la Cour de cassation ou par son délégué, après l‟avis du
Procureur Général et des observations des parties. Il suffit que le demandeur ne justifie pas avoir
exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu‟il n‟apparaisse que l‟exécution de cette décision
serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est
dans l‟impossibilité d‟exécuter la décision.
Dès le dépôt de la demande en radiation, le délai imparti pour la remise du mémoire en défense est
interrompu
1953. En revanche, le délai de péremption de l‟instance en cassation qui court à partir de
la notification de l‟ordonnance de radiation n‟est pas suspendu. Jusqu‟à la requête en constatation
de péremption il continue de courir
1954, sauf intervention d‟un évènement interruptif1955.
La conséquence est qu‟au bout du délai imparti au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989
du CPC, le premier président ou son délégué peut, même d‟office, constater la péremption après
avoir invité les parties à présenter leurs observations
1956. Perdant son droit de se pourvoir en
cassation, l‟ancien demandeur au pourvoi n‟aura plus d‟autre choix que de se plier à l‟exécution de
la décision
1957. Ceci est donc de nature à le pousser à exécuter la décision qui a donné lieu au
pourvoi, à moins de remplir les conditions lui permettant d‟éviter la radiation de son affaire du rôle.
Toutefois, comment savoir qu‟il remplit ces conditions ?
937. Ne peut-on pas permettre au demandeur au pourvoi d‟en référer au juge, particulièrement au
premier président de la Cour de cassation ou à son délégué ? Ce dernier pourrait constater la
possibilité des conséquences manifestement excessives ou l‟impossibilité d‟exécution du débiteur
dans une décision qui accorderait implicitement un sursis à exécution. Assurément, la radiation de
l‟affaire du rôle de la Cour de cassation n‟en perdrait pas de son efficacité.
1952 S. GUINCHARD, ibid.
1953 Cass.civ. 2ème, 4 décembre 2003, BICC 1er mars 2004, n°279, p.37.
1954 Selon l‟al. 3 de l‟article 1009-1, « la décision de radiation n‟emporte pas suspension des délais impartis au
demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989 du CPC. Voir aussi Cass.ord.1
er président, 23 janvier 1996,
Bull.civ. n°2, p.1.
1955 Notamment l‟exécution de la décision attaquée, acte manifestant sans équivoque la volonté d‟exécuter, ou
éventuellement redressement ou une liquidation judiciaire du demandeur au pourvoi survenu avant celui-ci.
1956 Voir l‟al. 2 de l‟article 12 du décret n°2008-484 du 22 mai 2008 ; article 1009-2 du CPC.
1957 Selon l‟al. 1 de l‟article 1009-3 du CPC, « le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la
péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour sur justification de l’exécution de la décision
attaquée
».
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B- La combinaison possible de la radiation de l’affaire du rôle de la Cour de
cassation et du sursis à exécution
938. A priori, prévoir la procédure de sursis à exécution serait contraire aux objectifs de la radiation du
rôle du pourvoi à savoir, inciter à l‟exécution et désengorger le rôle de la juridiction.
Toutefois, si la procédure de radiation incite à une « exécution volontaire forcée » de l‟arrêt attaqué,
elle n‟est ni une voie d‟exécution, ni une cause d‟irrecevabilité du pourvoi. En cas d‟inexécution du
débiteur, la radiation ne permet pas au créancier d‟obtenir l‟exécution. Pour obtenir l‟exécution du
titre exécutoire, il doit mettre en œuvre une mesure d‟exécution. Aussi, le pourvoi radié peut-il être
réinscrit au rôle après que l‟arrêt ait été exécuté
1958.
Il faut aussi voir si, bien qu‟il retarde l‟exécution, le sursis à exécution ne peut pas être fondée sur
un motif légitime et s‟il ne traduit pas une trop grande disproportion entre l‟atteinte ressentie et
l‟objectif poursuivi. La Cour EDH retient par exemple qu‟« un sursis à l’exécution d’une décision
de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux
problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnels »1959.
939. La combinaison du sursis à exécution et de la radiation du rôle du pourvoi peut s‟avérer utile à la
mise en œuvre de l‟exécution forcée. Si l‟article 1009-1 du CPC prévoit des hypothèses dans
lesquelles le juge compétent ne doit pas ordonner la radiation du rôle, celles-ci doivent être
constatées par ce juge, à la demande du requérant au pourvoi. Par ailleurs, la Cour EDH considère
qu‟ « un juste équilibre (…) doit exister entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution
des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation …
»1960.
940. En droit français, la procédure du sursis permettrait à celui qui se pourvoit de faire constater, par un
juge, le caractère manifestement excessif des conséquences de l‟exécution
1961 ou son impossibilité
d‟exécuter la décision. Faisant un parallèle entre la radiation du rôle et le sursis à exécution une
doctrine a estimé qu‟il serait logique de s‟inspirer des solutions dégagées en la matière
1962. Ainsi, la
matière de l‟exécution provisoire où le premier président de la Cour d‟appel peut ordonner l‟arrêt de
l‟exécution provisoire lorsque l‟exécution peut entraîner des conséquences manifestement
1958 J. BORE et L. BORE, La cassation en matière civile, op.cit. n°111.16.
1959 Voir Cour EDH, affaire Saffi c./ Italie, op.cit. §69. En l‟espèce, la Cour a retenu que l‟atteinte, tant au droit à un
procès équitable qu‟au respect des biens, était largement disproportionnée au but poursuivi, l‟expulsion ayant été
retardée pendant plusieurs années.
1960 Voir Cour EDH, affaire Omar er Gérin c./ France, arrêt du 29 juillet 1998, rec.1998, p.1841§§ 40 et 41 et p.1868 §
43.
1961 Ainsi lorsqu‟un débiteur est très âgé, atteint d‟une maladie grave et se trouvant dans une situation précaire, (ord. 1 er
président, 4 mai 1994, n°93-19.287, Bull. ord. n°14 ; lorsqu‟il est invalide, non imposable et a des enfants à charge
(ord. 1
er président 11 juin 1996, n°96-10.723, Bull.ord. n°9) ; lorsque la société débitrice a déposé une requête
tendant à la mise en redressement judiciaire de son exploitation (ord. 1
er présdent, 5 janvier 1994, n°93-12.803,
Bull. ord. n°3).
1962 J. BORE et L. BORE, La cassation en matière civile, op.cit. n°101.71.
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excessives. Le premier président de la Cour de cassation pourrait faire de même en cas de pourvoi.
Le demandeur au pourvoi ne demeure-t-il pas dans l‟incertitude tant qu‟il n‟a pas la possibilité de
faire constater l‟existence des conditions de l‟article 1009-1 du CPC par une décision judiciaire ?
941. En droit camerounais, la radiation de l‟affaire du rôle de la Cour suprême, lorsque le demandeur au
pourvoi n‟a pas exécuté l‟arrêt, serait une arme efficace entre les mains du créancier gagnant en
dernier ressort. Ce serait le cas chaque fois que l‟exécution est possible et que le demandeur au
pourvoi qui sollicite en général le sursis à exécution, ne peut rapporter la preuve du caractère
manifestement excessif des conséquences de l‟exécution.
942. Dans les deux systèmes juridiques, créanciers et débiteurs de l‟exécution des jugements rendus en
dernier ressort disposeraient, chacun, d‟un moyen de défense de leurs droits et intérêts. Il s‟agirait
soit la radiation de l‟affaire du rôle de la Cour, comme moyen détourné d‟exécution forcée par refus
d‟action, soit le sursis à exécution pour retarder l‟exécution jusqu‟à l‟issue du pourvoi si les
conditions sont réunies. Cette solution pourrait d‟ailleurs s‟étendre en droit OHADA.
§II- La question du sursis à exécution en droit OHADA
943. Le sursis à exécution, prévu par la loi camerounaise n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines
dispositions relatives à l‟exécution des décisions de justice, concerne-t-il aussi les arrêts d‟appel à
l‟encontre desquels est formé un pourvoi devant la CCJA ? Une réponse négative semble s‟imposer.
Cette loi n‟organise que le sursis à exécution des décisions dont pourvoi est formé auprès de la Cour
suprême. En ce qui concerne les affaires qui relèvent du domaine du droit OHADA, le pourvoi
contre les arrêts rendus par les Cours d‟appel nationales est formé auprès de la CCJA
1963. Le
législateur OHADA admet-il le sursis à l‟exécution des arrêts à l‟encontre desquels un pourvoi est
formé auprès de la CCJA (A) ? Peut-on envisager une mise en œuvre combinée du sursis à
exécution et de la radiation de l‟affaire du rôle de la CCJA ? (B)
A- L’exclusion du sursis à exécution des arrêts d’appel en droit OHADA
944. Le législateur OHADA n‟organise pas le sursis à exécution des arrêts d‟appel contre lesquels ont
été formé un pourvoi devant la CCJA. Bien plus, il semble l‟interdire : « la saisine de la CCJA
1963 Voir article 14 al. 3 et 4 du Traité OHADA. En application de ce texte, la CCJA, à diverses reprises à affirmé sa
compétence (voir CCJA arrêt n°004 du 10 janvier 2002, aff. Banque of Africa (BOA) c/ Banque de l‟Habitat de
Côte d‟Ivoire (BHC), Juriscope.org Ohada.com/Ohadata J-02-26 ; ou arrêt n°015/2002, 18 avril 2002, Cie Safa c/
Souleymane Ali, Juriscope.org Ohada.com/Ohadata J-02-68). Dans d‟autres, elle s‟est déclarée incompétente ( La
décision attaquée « n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux al.s 3 et 4 sus énoncés de l’article14
du Traité susvisé et ne peut donc faire l’objet de recours devant la CCJA de l’OHADA
» voir CCJA, arrêt
n°004/2003 du 27 mars 2006, aff. Fofana Mamadou c/ Potey Pah Blaise, Juriscope.org Ohada.com/Ohadata J-02-
190 ou, CCJA, arrêt n°005/2003 du 24 avril 2003, Affaire Caisse d‟assistance médicale en Côte d‟Ivoire c/
A.M.S.C.I., Ouattara et autres ayants droits de Edoukou, Juriscope.org Ohada.com/Ohadata J-03-191).
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suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision
attaquée
» ; mais cette règle de suspension « n’affecte pas les procédures d’exécution »1964.
«
Affecter » peut signifier, « s’appliquer »1965, « intéresser », « altérer », « toucher », ou encore
«
troubler »1966. Le sursis à exécution est-il possible lorsque, s‟agissant d‟une affaire qui soulève
des questions relatives à l‟application des Actes uniformes, une procédure de cassation est engagée
devant la CCJA?
945. A cette question, on peut répondre par la négative. Les Cours suprêmes nationales doivent se
déclarer incompétentes pour statuer sur toute demande de sursis à exécution lorsque le pourvoi est
adressé à la CCJA
1967. La CCJA ne peut ordonner le sursis à exécution alors qu‟elle ne dispose pas
d‟un fondement légal
1968.
En ne prévoyant pas l‟hypothèse de cette forme de sursis à exécution le législateur OHADA semble
se conformer à l‟article 32 de l‟AUVE
1969. On peut supposer qu‟en excluant l‟adjudication des
immeubles en présence d‟un titre exécutoire par provision, il a voulu poser le principe de la
poursuite de l‟exécution forcée des autres titres exécutoires.
En rappelant que la règle de suspension n‟affecte pas les procédures d‟exécution, le législateur
OHADA aurait voulu mettre l‟accent sur le principe de la poursuite de l‟exécution forcée dès lors
qu‟un créancier dispose d‟un arrêt ou d‟un jugement rendu en premier et dernier ressort. Il s‟agirait
d‟un titre exécutoire définitif dont le pourvoi, comme son délai, ne sont pas suspensifs d‟exécution.
Par conséquent le créancier pourrait, s‟il le désire, en poursuivre l‟exécution malgré pourvoi. Il
devra «
réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution »1970. Etant donné que l‟arrêt
contre lequel il est fait pourvoi n‟est pas un titre exécutoire par provision, sa responsabilité ne sera
engagée qu‟en cas de faute de sa part.
1964 Voir les articles 16 et s. du Traité OHADA du 17 octobre 1993, relatif à l‟harmonisation du droit des affaires en
Afrique, J.O. OHADA n°4,01/11/97.
1965 B. GUEYE et S.N. TALL, Traité du 17 octobre 1993, commentaire de l‟article 16, in J. ISSA-SAYEGH, P-G.
POUGOUE, M.F. SAWADOGGO
(sous la dir.), OHADA Traité et Actes uniformes commentés et annotés,
Juriscope, 3è éd. 2008, p.43.
1966 Dictionnaire des synonymes de l‟université de Caen, http://www.crisco.unicaen.fr/ .
1967 Pour la simple raison qu‟elles ne sont pas juges du pourvoi dont il s‟agit.
1968 Voir article 16 du Traité du 17 octobre 1993, op.cit.
1969 Ce texte prévoit qu‟à l‟exception de l‟adjudication des immeubles, l‟exécution forcée peut être poursuivie jusqu‟à
son terme en vertu d‟un titre exécutoire par provision. Cette exécution est poursuivie aux risques du créancier, à
charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette
exécution sans qu‟il y ait lieu de relever de faute de sa part.
1970 Voir l‟article 32 al.2 de l‟AUVE, reprise de l‟article 31 al.2 de la loi française du 9 juillet 1991 qui prévoit que le
créancier doit « restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent ».
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946. La question s‟est posée devant les Cours suprêmes nationales et même devant la CCJA. La Cour
suprême du Cameroun s‟est déclarée incompétente
1971. Partant de l‟article 49, la CCJA1972 a annulé
l‟ordonnance du premier président de la Cour suprême de Côte d‟Ivoire faisant droit à une demande
tendant à obtenir la suspension de l‟exécution d‟un arrêt de la Cour d‟appel d‟Abidjan et la main-
levée de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de cet arrêt. Elle a relevé qu‟une telle
demande était de la compétence du président du TPI. Faut-il en déduire la possibilité du sursis à
exécution contrairement à l‟article 16 du Traité OHADA ?
947. Il faut d‟ailleurs noter qu‟à l‟article 46 du Règlement de procédure de la CCJA, le législateur
OHADA organise la suspension et le sursis à l‟exécution forcée de ses propres ordonnances et
arrêts. Leur exécution forcée peut être suspendue par la CCJA
1973. La demande tendant à surseoir à
l‟exécution forcée est introduite selon des conditions précisées aux articles 23 et 27 du
Règlement
1974. Le président de la CCJA statue par ordonnance motivée et non susceptible de
recours
1975. Cette ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée1976. Le rejet de la
demande n‟empêche pas la partie qui l‟avait introduite de présenter une autre fondée sur des faits
nouveaux
1977.
La jurisprudence retient même qu‟en l‟absence de début d‟exécution d‟un arrêt de la CCJA revêtu
de la force exécutoire, la demande de sursis à exécution de cette décision doit être rejetée en
application de l‟article 46 cité
1978. Il n‟est donc pas impossible que le législateur OHADA organise
le sursis à exécution des décisions nationales lorsqu‟un pourvoi est porté devant la CCJA.
B- Le sursis à exécution et la radiation du rôle de l’affaire devant la CCJA
948. Pour sécuriser les affaires, la tendance de la CCJA serait de rendre possible le sursis à l‟exécution
forcée en cas de pourvoi formé devant elle. Le problème est celui la détermination de la juridiction
1971 Rendu au greffe de la Cour suprême du Cameroun, il nous a été plusieurs fois confirmé que face à une telle
demande, la Cour s‟était déclarée incompétente, au motif qu‟elle n‟était pas la juridiction du pourvoi. Toutefois
nous n‟avons pu retrouver les dites ordonnances.
1972 CCJA, arrêt n°007 du 24 avril 2003, CI-TELCOM devenue Côte d‟Ivoire Télécom c/ Publistar, Juriscope.org ; dans
le même sens, CCJA, arrêt n°011/2003 du 19 juin 2003, MCCK et SCK c/ Lotery Telecom, Rec. n°1, jan-juin
2003, p.32, juriscope.org, Ohada.com/Ohadata J-04-107, cités par N. DIOUF, Commentaire de l‟article 49 de
l‟AUVE,
OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés, op.cit., p.780.
1973 Voir l‟article 46 al. 2 du Règlement de procédure de la CCJA.
1974 Voir l‟article 46 al. 3 du Règlement de procédure de la CCJA.
1975 Voir l‟article 46 al. 4 du Règlement de procédure de la CCJA.
1976 Voir l‟article 46 al. 5 du Règlement de procédure de la CCJA.
1977 Voir l‟article 46 al. 6 du Règlement de procédure de la CCJA.
1978 Voir ord. n° 04/2003/CCJA du 3 décembre 2003, affaire Société SOTACI c/. M. et Mme DELPECH, Rec. Juris.
CCJA n°2 juillet-décembre 2003, p.54. en l‟espèce, les créanciers avaient jute invité la SOTACI, par lettre datée
du 30 juin 2003 à effectuer un paiement volontaire de la somme de 135.951.119 F. Aucune mesure d‟exécution
forcée n‟avait encore été prise pour être suspendue !
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compétente. Si ce n‟est pas la Cour suprême ou son président1979, serait-ce alors le juge de l‟article
49 de l‟AUVE, la CCJA ou son président ?
Dans l‟arrêt du 24 avril 2003 cité ci-dessus, la CCJA semble désigner le juge de l‟article 49 de
l‟AUVE. Un arrêt récent de la CCJA va dans le même sens
1980. Il indique que le sursis à exécution
du titre exécutoire est régi par l‟article 49 de l‟AUVE et relève de la compétence préalable du
président de la juridiction statuant en matière d‟urgence et en premier ressort ou par son délégué, et
non de la compétence du président de la Cour suprême de Burkina. Cette solution est concevable
non seulement parce qu‟il s‟agit d‟une difficulté d‟exécution, mais aussi en raison de l‟éloignement
de la CCJA. L‟article 13 du Traité OHADA indique en outre que « le contentieux relatif à
l’application des actes uniformes est réglée en première instance et en appel par les juridictions des
Etats-parties ».
949. Toutefois, est-il osé de penser qu‟au cas où le sursis à exécution était admis en droit OHADA, cette
compétence devrait être confiée soit à la CCJA en tant que juge du pourvoi, soit à son président ? Il
est souhaitable que le législateur OHADA intervienne pour préciser sa position. La sécurité des
affaires commande de rendre possible, non seulement la suspension mais aussi le sursis à exécution
des arrêts à l‟encontre desquels pourvoi a été formé auprès de la CCJA. Le législateur peut modifier
l‟article 16 du Traité OHADA et préciser le régime de ce sursis.
950. Il peut aussi, par une réforme, prévoir la possibilité de la radiation l‟affaire du rôle de la CCJA
lorsque celui qui se pourvoit en cassation devant elle ne justifie pas avoir exécuté l‟arrêt d‟appel
1981.
Les conditions requises par le droit français pour éviter cette sanction pourraient s‟appliquer ici :
que le débiteur soit dans l‟impossibilité d‟exécuter la décision ou que l‟exécution soit de nature à
entraîner des conséquences manifestement excessives. Par une telle réforme, le législateur OHADA
encouragerait davantage l‟exécution volontaire.
Mesure exceptionnelle permettant de contourner la sanction par la radiation de l‟affaire du rôle, le
sursis à exécution permettrait à la CCJA de constater que l‟exécution de l‟arrêt dont sursis est
demandé est susceptible d‟entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le
demandeur au pourvoi est dans l‟impossibilité d‟exécuter la décision. Le législateur OHADA
pourrait ainsi requérir la compétence de la CCJA, de son président ou d‟un juge par lui délégué,
1979 Voir F. ANOUKAHA, « La limitation des compétences entre la CCJA et les Cours suprêmes nationales en matière
de recouvrement de créances », Juridis Périodique n°59, 2004, p.118.
1980 Voir CCJA, J. AMOUR c/. Ecobank Burkina, arrêt n°013/2008 du 27 mars 2008.
1981 A ne pas confondre avec la radiation de l‟affaire du registre de la CCJA, prévue à l‟article 44 du Règlement de
procédure de la CCJA en cas de renonciation ou de désistement avant que la Cour ait statué. En ce sens, voir ord.
n°3/2003/CCJA du 1
er octobre 2003, Société USICAO c/. Société BORRO et Compagnie, Rec. Juris. CCJA n°2,
juillet-décembre 2003, p.53.
410


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pour pouvoir ordonner la radiation, le cas échéant. Il accorderait aussi formellement à cette
juridiction le pouvoir d‟ordonner le sursis à exécution en motivant sa décision.
En tant que juge du pourvoi, la CCJA peut mieux apprécier le caractère manifestement excessif des
conséquences de l‟exécution ou l‟impossibilité d‟exécuter la décision dont il est fait pourvoi. Elle
appréciera donc l‟opportunité de la radiation d‟une affaire du rôle, en raison de l‟inexécution de
l‟arrêt par le demandeur au pourvoi, étant entendu que le président de cette juridiction est déjà juge
de la suspension ou du sursis à l‟exécution forcée de ses propres arrêts et ordonnances.
Ainsi si le sursis ou la suspension de l‟exécution forcée peuvent freiner ou faire obstacle à la mise en
œuvre du droit à l‟exécution forcée, la radiation de l‟affaire du rôle de la Cour de cassation, de la Cour
suprême ou de la CCJA, moyen détourné d‟exécution forcée par refus d‟action, permet d‟exercer une
pression suffisante sur le débiteur qui forme un pourvoi. Qu‟en est-il lorsque l‟exécution forcée est
simplement rendue impossible ?
411

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Section II- L’institution d’une impossibilité d’exécution
951. Les biens d‟un débiteur1982 constituent le gage commun de ses créanciers. Ils sont saisissables en
cas d‟inexécution, par le débiteur, de ses obligations
1983. Mais ce n‟est pas toujours le cas. Le
créancier est tenu de respecter la dignité
1984 ainsi que la vie privée et familiale de la personne
poursuivie
1985. Il est aussi confronté soit aux conditions d‟existence du débiteur (sa condition
financière
1986, son état de santé1987 ou son âge1988), soit aux privilèges et immunités accordés à
certains débiteurs.
Deux hypothèses seront abordées ici : l‟impossibilité d‟exécution résulte tantôt du fait que certains
biens du débiteur sont déclarés insaisissables (I) ; tantôt du fait que certains débiteurs bénéficient de
l‟immunité d‟exécution (II).
§I- L‟insaisissabilité de certains biens
952. L‟insaisissabilité empêche le créancier d‟aller au bout de l‟exécution forcée contre le débiteur. Elle
réduit partiellement ou totalement l‟assiette de la saisie. Une fois les différentes phases du
recouvrement forcé accomplies, il est possible que l‟assiette de la saisie soit vide, du fait de
l‟indisponibilité des biens en présence. Exception à une règle légale, l‟insaisissabilité doit être
législative et d‟inspiration stricte
1989.
1982 Précisément ceux qui lui appartiennent en propre. En ce sens, voir C/A Cotonou, arrêt n°130/2000 du 4 mai 2000,
affaire Société SOCOSER c. Société DAMEL-SARL, Ohadata J-06-76.
1983 Voir les articles 2092 et 2093 du Code civil camerounais, désormais 2284 et 2285 du Code civil français. Les saisies
peuvent en principe porter sur tous les biens du débiteur, alors même qu‟ils seraient détenus par des tiers. Lorsque
la saisie porte sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, leurs modalités propres
s‟imposent au créancier saisissant. Voir articles 13 de la loi du 7 juillet 1991 et 50 de l‟AUVE.
1984 Qui justifient l‟insaisissabilité des biens nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille. Voir N. FRICERO, « Le droit
européen à l‟exécution des jugements », Droit et procédures, 2001, p. 8.
1985 D‟où les exigences liées au moment (limitation des horaires de saisie) et au lieu de l‟exécution forcée (inviolabilité
du domicile, autorisation du juge pour accéder dans les lieux à usage d‟habitation). Sous réserve du respect de ces
exigences l‟exécution forcée reste possible.
1986 En droit français, le créancier démuni peut, face à l‟impossibilité d‟exécuter de son débiteur (soit décédé, soit en
prison et sans biens saisissables, sous certaines conditions relatives à la nature de la créance et à ses revenus -
moins de 1600 euros par an-) saisir une commission établie auprès du TGI et bénéficier d‟une avance.
1987 Voir Cour EDH, 18janvier 2005, arrêt Poltorachenko c/ Ukraine, Req. n° 77317/01, AJDA 2005.
1988 Voir Cour EDH, 18 janvier 2005, arrêt Carabasse c/ France, RTD Civ., 2005, p. 337; Voir aussi arrêt Steel et Morris
c/Royaume Uni du (fév.2005 Para 96- relatif au montant de la condamnation pour diffamation prononcée c/deux
militants de Greenpeace à la demande de M.c Donald‟s, p. 543).
1989 Voir Cass.civ. 3è, 15 fév.1983, RTDC, 1983, p.601. Voir aussi CA Versailles, 16è Ch. 4 mai 2006, Droit et
procédures
n°1, 2007, pp.34-36, obs. S. ABBOU avec la collaboration de B. NICOD. Cet arrêt relève une
exception au principe de l‟insaisissabilité des éléments nécessaires à l‟exercice de l‟activité professionnelle de son
titulaire (débiteur saisi), principe posé par l‟article 14 al.4 de la loi du 9 juillet 1991. En effet, l‟article 39 du décret
du 31 juillet 1992, pris pour son application n‟a expressément visé que les biens corporels. En application de cette
exception, la Cour d‟appel à décidé qu‟une autorisation administrative de stationnement délivrée à un chauffeur de
taxi, assortie du droit de présentation à titre onéreux d‟un successeur est, à défaut de disposition spéciale
restrictive, saisissable, en application des articles 59 de la loi du 9 juillet 1991 et 38 du décret du 31 juillet 1992.
Ladite saisie «
doit être organisée, à défaut de dispositions spécifiques, avec adaptations, aux dispositions
413


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On peut pourtant constater que dans les deux systèmes juridiques, la question de la constitution de
l‟assiette des biens insaisissables n‟a rien perdu de son intérêt (A). En outre, la règle du report de
l‟insaisissabilité est discutée (B).
A- L’assiette d es biens insaisi ssables
953. La détermination de l‟assiette des biens insaisissables n‟est pas entièrement réglée en droit
français
1990. Dans l‟espace OHADA, certains biens et droits saisissables dans un Etat pourraient être
déclarés insaisissables dans d'autres. Aussi, la diversité des biens insaisissables que peuvent définir
les Etats-parties à l‟OHADA peut en allonger la liste
1991. On peut ainsi s‟interroger sur la diversité
des biens insaisissables (1) et sur la multiplication des hypothèses insaisissabilités d‟origine
volontaire (2).
1- La diversité des biens insaisissables
954. Les biens déclarés insaisissables sont nombreux. Aucun texte1992 n‟en fait une énumération
exhaustive
1993. Seule une recherche minutieuse permet de découvrir tous les biens déclarés
insaisissables (a). Une autre hypothèse d‟insaisissabilité résulte de l‟article 41 de la CEDH (b).
a) L’identification des hypothèses d’insaisissabilité
955. L'article 14 de la loi française du 9 juillet 1991 dont l‟al. 1 déclare insaisissables les biens qu‟elle
reconnaît comme tels, n‟énumère ensuite qu‟une partie des biens insaisissables
1994. Les articles 39 et
suivants du décret du 31 juillet 1992 dressent une liste de biens mobiliers corporels insaisissables
parce que nécessaires à la vie et au travail du saisi
1995 ainsi que de sa famille1996 ou indispensables
relatives à la saisie d’autres droits incorporels que sont les droits d’associé et valeurs mobilières, à savoir
notamment les articles 182 à 184 et 189 à 192 du décret du 31 juillet 1992.

1990 Voir C. FAVRE, « L‟ineffectivité de l‟exécution forcée », Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité,
op.cit. p.7.
1991 M. SOH, « Insaisissabilités et immunités d‟exécution dans la législation OHADA ou le passe-droit de ne pas payer
ses dettes », Juridis Périodique n°51, 2002 p. 91.
1992 A cet égard on peut citer l‟article 315 al.1du CPCC selon lequel « sont insaisissables : les choses déclarées
insaisissables par la loi ; les provisions alimentaires adjugés par la justice, les sommes et objets disponibles déclarés
insaisissables par le testateur ou donateur ; les sommes et pensions pour aliments encore que le testament ou l’acte de
donation ne les déclarent pas insaisissables
», voire même l‟article 327 du même Code.
1993 L‟une des difficultés consiste notamment à identifier les textes spécifiques épars qui déclarent tel ou tel bien
insaisissable. Pour
il faut par exemple se reporter au Code de
commerce camerounais : article 140 pour les lettres de change ; article 185 pour les billets à ordre et article 32 du
décret du 30 octobre 1935 pour les chèques.
le cas des effets de commerce
1994 Il faut par exemple de référer à l‟article 56 al. 1er de la loi française du 26 décembre 1964 pour constater
l‟insaisissables des pensions et rentes d‟invalidité relevant du code des pensions civiles et militaires de l‟Etat. Sur
la question, voir aussi J. SOULARD, « Objets Insaisissables, commentaire du décret du 24 mars 1977 », op.cit. pp.
109-112.
1995 Si le coucher et les vêtements du débiteur ne peuvent, pour aucune créance, être saisis les autres éléments de l‟actif
devraient l‟être, pour les aliments fournis au saisi, les sommes dues aux fabricants, vendeurs des objets, prêteurs
414


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aux personnes handicapées1997. Mais l‟article 30 du Code des pensions de retraite des marins1998 a fait
dire que les créances insaisissables prolifèrent souvent au gré des circonstances
1999.
Le législateur OHADA laisse à chaque Etat partie la latitude de déterminer les biens
insaisissables
2000. Pour identifier les autres biens insaisissables, on doit se reporter soit aux textes
particuliers, soit à la jurisprudence
2001, soit au droit comparé2002. Le risque de cette approche est de voir
une disparité dans la définition des biens et droits insaisissables.
956. Concernant les insaisissabilités qui relèvent des textes particuliers, on peut se référer aux articles 27 al. 2
de la DUDH
2003 et 15 al. 1-c du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
pour reconnaître aux titulaires des droits moraux que confèrent les propriétés artistiques et littéraires le
droit de conserver, sur leurs œuvres, certaines prérogatives : notamment le droit à la paternité ou droit au
nom, le droit de repentir, la protection contre la dénaturation de l‟œuvre. Ces droits ne peuvent être
touchés par l‟exécution forcée
2004.
qui ont permis leur achat, fabrication ou réparation; pour fermages et moissons; pour loyers d‟habitation
personnelle et des locaux dont dépendent ces objets.
1996 Pour la protection du débiteur, la loi française du 05 juillet 1972 indique, d‟une manière générale que « les biens
mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille
» ne peuvent être saisis « si ce n’est dans les
limites fixées par le code de procédure civile
». Il s‟agit notamment de certains objets mobiliers corporels, des
créances ayant un caractère alimentaire, des pensions civiles et militaires, des indemnités ou rentes perçues en
vertu de la réglementation sur les accidents de travail, des prestations familiales et des salaires pour la fraction
fixée par la loi.
1997 Voir l‟article 42 du décret du 31 juillet 1991.
1998 Selon lequel « ces pensions (qui sont incessibles), ne sont saisissables qu’à concurrence d’un montant fixé par voie
règlementaire et qui diffère selon qu’il s’agit, d’une part, des créances de l’Etat, de l’établissement national des
invalides de la marine ou des créances privilégiées de l’article 2331 du Code civil, et d’autre part, des créances
d’aliments prévues par les articles 202, 205 à 207 et 214 du Code civil ».

1999 R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d’exécution, 2ème éd. n°213. Cité par R. PERROT, obs. sous
Cass.civ. 2ème, 3 mai 2007, RTD civ. juillet septembre 2007, chron. 2007, p.644.
2000 L'AUVE qui, à l‟article 50, pose le principe de la saisissabilité générale des biens du débiteur poursuivi, s'en remet,
à l'article 51, à la législation des Etats-parties pour la définition des biens et droits insaisissables. Ainsi, seuls les
biens et droits désignés de façon discrétionnaire par la loi de chaque pays comme étant insaisissables pourront être
exempts de saisie.
2001 En 1845, la jurisprudence soutenait déjà qu‟ « au point de vue de sa personnalité morale, l’auteur doit toujours
conserver le droit de revoir et de corriger son œuvre, d’en surveiller la fidèle reproduction, et de choisir le
moment et le mode de sa publication » ; Trib Corr. Lyon, 17 juillet 1845, Dalloz 1845, p.128.
2002 Avant 1992 en droit camerounais, il fallait recourir une loi française du 12 mars 1920 pour constater que les
immeubles et les objets mobiliers nécessaires au fonctionnement, à la réunion des syndicats professionnels, à leur
bibliothèque et à leur cours d‟instruction professionnelle sont insaisissables. Ce recours au droit comparé n‟était pas
favorable au justiciable qui devait fournir un effort particulier pour les identifier. Heureusement, l‟article 18 al. 1-c du
Code de travail camerounais, comme les articles 15 al.2 du Code du travail du Niger et L.17 al.2 du Code de travail
sénégalais, confirment cette insaisissabilité.
2003 « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l’auteur ».
2004 Voir S.S. KUATE TAMEGHE, « Les mystères des articles 50 al. 1 et 51 de l’AUPSRVE », Afrilex n°5, pp.195 et
s. ; http://www.afrilex.u-bordeaux4.fr. Ainsi, le manuscrit, même achevé (Trib. Civ. Seine, 15 nov. 1927,
Sirey
1928, 2, 137, note CHAVEGRIN) ; l‟œuvre d‟un peintre n‟ayant pas encore été signée ou exposée (Civ. 18 mai
1971,
Dalloz 1971, p. 338) ; la maquette de la composition d‟un musicien ; l‟invention non déposée et matérialisée
par l‟octroi d‟un brevet à l‟inventeur bénéficient de l‟exception d‟insaisissabilité. N‟empêche que les créanciers
peuvent poursuivre le recouvrement sur les produits de l‟exploitation de ces droits ou sur les dommages intérêts
procurés par ces actions. La Cour de cassation, Civ. 27
ème 23 nov. 1983 n‟a-t-elle pas jugé qu‟ « aucune disposition
415


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L‟article 35 de la loi n°67/LF/7 du 12 juin 1967 instituant un Code des Prestations Familiales, permet de
constater l‟incessibilité et l‟insaisissabilité, en tant qu‟accessoires du salaire, des allocations familiales,
indemnités journalières versées aux femmes salariées bénéficiaires d‟un congé de maternité.
L‟article 32 de la loi n°77/11 du 13 juillet 1977 portant Réparation et Prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles, indique l‟insaisissabilité des indemnités journalières et rentes versées
pour accidents de travail et maladies professionnelles.
La loi n°74/17 du 5 décembre 1974 portant modification de la loi n°69/LF/21 du 10 novembre 1969
accordant une pension aux anciens Présidents de la République, Vice-présidents et Premiers Ministres
admet le caractère insaisissable de cette pension et l‟étend aux pensions de militaires retraités, anciens
combattants et aux pensions d‟invalidité.
L‟article 2 al. 2 de l‟ordonnance n°74/2 du 06 juillet 1974 modifié par l‟ordonnance n° 77/2 du 10
janvier 1977 fixant le Régime domanial constate que « les biens du domaine public sont inaliénables,
imprescriptibles et insaisissables ». Divers autres textes déterminent la quotité insaisissable des salaires.
957. S‟agissant de l‟insaisissabilité des sommes liées aux salaires2005 (en raison du but alimentaire de
cette créance) on peut constater que, contrairement au législateur camerounais qui, dans la
détermination de la quotité saisissable ne vise que la protection du débiteur, le législateur français se
soucie, en plus, de l‟intérêt de la famille du saisi.
La détermination de la quotité insaisissable du salaire en droit français varie chaque année, selon
l‟évolution du niveau de vie. Elle tient compte des personnes à charge habitant ou non sous le toit
du débiteur. Un décret français n°2007-1729 du 7 décembre 2007
2006 actualise le barème mentionné
à l‟article R.145-2 du Code de travail français, à compter du 1
er janvier 2008. Il remplace le décret
n°2006-1738 du 23 décembre 2006 qui fixait le barème établissant la partie saisissable de la
rémunération pour 2007 et les tranches saisissables ou cessibles à partir du 1
er janvier 20072007.
légale ne s’oppose à ce que soient appréhendées par les créanciers les sommes d’argent entrées dans le patrimoine du
débiteur par l’exercice d’une action attachée à sa personne » ?, ibid. pp. 201 et s.
2005 Les articles 173 et s. de l‟AUVE prescrivent un préalable de conciliation devant le juge. Il convient de rappeler que
le régime général d‟insaisissabilité des gains du travail s‟applique en principe aux sommes dues à titre de
rémunération à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs,
quels que soient le montant et la nature de leur contrat. Il ne protège pas seulement les personnes qui ont
formellement conclu un contrat de travail avec l‟employeur, mais toute personne ayant fourni ses services sous la
dépendance économique d‟un tiers, pourvu que la rémunération de ces services soit affectée à son alimentation et à
sa subsistance ; il ne protège pas le travailleur indépendant contre qui on peut entreprendre une saisie-attribution de
créances : voir Paris, 11 juil. 1979,
La Revue des Huissiers de justice, 1980, note A. LESCAILLON ; 12 oct. 1999,
juris-Data n°102966. Aussi, selon la Cass.soc. 30 janvier 2008, Lettre Droit et procédures, mars 2008
http://www.editions-ejt.com, l‟indemnité de départ à la retraite, versée à un salarié ayant quitté volontairement son
entreprise et, qui bénéficie du droit à une pension de vieillesse, est soumise aux règles de saisies prévues par le
code du travail. En effet cette indemnité n‟a pas pour objet la compensation d‟un quelconque préjudice mais,
constitue une rémunération.
2006 Voir JOF 9 décembre 2007, p.19952.
2007 Voir JOF 30 décembre 2006.
416


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En droits français et OHADA, les gains et salaires d‟un époux commun en biens2008 bénéficient
d‟une protection spéciale, en raison du caractère alimentaire de la créance de salaires
2009. Aussi,
l‟AUVE et le Code du travail camerounais
2010 prévoient-ils une portion insaisissable du salaire.
Mais le législateur OHADA laisse à chaque Etat membre la charge d‟en préciser les modalités
2011. Il
faut se reporter au décret n°94/197/PM du 9 mai 1994 relatif aux retenues de salaires pour trouver le
barème de calcul de la portion insaisissable du salaire
2012.
En droit camerounais, une réforme tendant à prendre en considération le nombre de personnes à
charge, l‟évolution du niveau de vie est souhaitable
2013. Pour tenir compte des réalités de la société
africaine et éviter que le nombre de personnes à charge n‟épuise toute la créance, on peut fixer un
plafond définissant de façon stricte les personnes à charge
2014.
b) L’insaisissabilité de l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 41 de la CEDH
958. Il s‟agit d‟une somme d‟argent que la Cour EDH, statuant en équité et condamnant un Etat, alloue
généralement au requérant en guise de réparation des dommages matériels ou moraux subis, en
raison de l‟inexécution ou de l‟exécution tardive d‟un titre exécutoire ou de la durée excessive de la
procédure. Cette indemnité appelée « satisfaction équitable » par l‟article 41 de la CEDH ne
remplace pas le droit subjectif à exécuter, contenu dans le titre exécutoire et qui reste à exécuter.
L‟Etat est simplement condamné pour son ingérence active ou passive ayant retardé ou empêché
2008 Reprenant l‟article 48 du décret du 31 juillet 1991, l'article 53 de l'AUVE dispose que "lorsqu'un compte même
joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée
ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé
immédiatement à la disposition de l'époux commun en bien une somme équivalente, à son choix, au montant des
gains et salaires versés au cours du mois précédent la saisie ou le montant moyen mensuel des gains et salaires
versés dans les douze mois précédent la saisie
".
2009 Le caractère alimentaire de la créance de salaire l‟emporte sur le principe de la fongibilité des sommes versées sur
un compte bancaire. Cf. M-A.H. ASSI-ESSO et N. DIOUF.,
Recouvrement des créances, Bruxelles Bruylant,
2002, p.48.
2010 Voir l‟article 70 du Code de travail camerounais.
2011 Voir l‟article 177 de l‟AUVE.
2012 Il importe de noter que contrairement aux dispositions de l‟article 177 al. 4 de l‟AUVE qui interdit toute exécution
sur un seuil fixé par chaque Etat partie, l‟article 2 al.3 de ce décret admet que le recouvrement des dettes
d‟aliments puisse se réaliser au détriment du minimum vital qui devrait être laissé au débiteur, chaque fois que du
paiement de cette dette dépend la survie du créancier lui-même ou même la stabilité de sa famille. En cas de prêt
ou de location-vente d‟un ou de plusieurs immeubles destinés à l‟habitation et consentie par un établissement
public ou un organisme du secteur parapublic intervenant dans le cadre de la promotion immobilière, l‟article 2
al.2 prévoit aussi que la quotité saisissable peut, en vue du remboursement par le travailleur, être portée au quart
pour la fraction au plus égale à 75 000 francs par mois. De même, l‟article 4 admet que le remboursement des
acomptes (au terme de l‟article 68 al.1 du Code du travail, les acomptes diffèrent des avances, prêts consentis par
l‟employeur au salarié et qui seront remboursés par prélèvement successifs sur le salaire en respectant les
modalités prévues à l‟article 2 du décret), concours partiels obtenus auprès de l‟employeur avant l‟échéance et à
apurer au moment de la paie consécutive, le remboursement des prestations éventuellement fournies par
l‟employeur en vue du logement ou de la nutrition du travailleur peuvent entamer la fraction en principe
intouchable du salaire. Peut-être faudrait-il un nouveau texte fixant le seuil de l‟article 177 al.4 ?
2013 Dans le même sens, D.R. LANDZE, « La saisie des rémunérations dans l‟Acte uniforme OHADA : une réforme au
succès mitigé », www.ohada.com
2014 En limitant par exemple aux parents géniteurs, à un certain nombre d‟épouses ou d‟enfants légitimes ou reconnus.
417


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l‟exécution. Il s‟est posé la question de savoir si ces montants particulièrement importants2015 sont
ou non susceptibles d‟être saisis par les créanciers du requérant, dont l‟Etat.
959. Après avoir recommandé l‟insaisissabilité de ces sommes2016, la Cour EDH a indiqué sa préférence
pour leur insaisissabilité
2017. Même si elle déclare que cette indemnité « devrait être insaisissable »,
la Cour EDH accorde aux Etats une large marge de manœuvre
2018. Il appartient aux autorités
nationales de décider, sur le fondement du droit interne, si l‟indemnité accordée au titre de la
satisfaction équitable est saisissable ou non. La Cour EDH n‟est donc pas compétente pour adresser
à un Etat une injonction pour que ce dernier garantisse les requérants contre toute intervention sur
les sommes allouées
2019.
Pour trancher sur la saisissabilité de cette indemnité, certains auteurs proposent de distinguer selon
la nature du dommage. L‟indemnisation d‟un dommage moral bénéficierait de l‟insaisissabilité,
alors que l‟indemnisation du dommage matériel, y compris les frais et les dépens serait
saisissable
2020.
960. L‟Etat français considère, pour sa part, que lorsqu‟un requérant a obtenu l‟indemnité qu‟il doit lui
verser, ce bénéficiaire peut se voir privé de ces sommes si l‟un de ses créanciers, Etat ou particulier,
pratique une saisie
2021. Ce refus, par la France, de suivre la préférence de la Cour de Strasbourg ne
traduit pas seulement sa volonté de limiter la portée du jugement européen ou d‟afficher une
«
vision minimaliste de la force contraignante du jugement européen » 2022. Il révèle également la
volonté de protéger l‟assiette de la saisie, gage général des créanciers.
Le caractère dérogatoire de l‟insaisissabilité et l‟entorse qu‟elle cause aux mesures d‟exécution
forcée rendent nécessaires l‟examen de son domaine d‟application. Ce domaine doit nécessairement
2015 A titre d‟exemple, il convient de noter qu‟entre 1986 et 2003, l‟Etat français a été condamné à verser comme
dommage sans précision sur sa nature, 1 108 176 ; au titre du dommage moral, 2 054 817 ; au titre de dommage
matériel, 3 814 678 auxquels on peut ajouter les 1 253 557 au titre de remboursements des frais et dépens. Dans la
même période et dans le cadre d‟un règlement amiable, la France s‟est par ailleurs engagée à verser 309 960 euros.
Voir F. LAZAUD, « l‟exécution par la France des arrêts de la Cour EDH, PUAM, 2006, pp. 66 et s. cité par F.
FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit. p.15.
2016 Cour EDH, 23 juin 1973, arrêt Ringeisen, série A n°16.
2017 Cour EDH, 7 août 1996, Allenet de Ribemont, req. n°3/1994/450/529, D.1998, p.227, note Décaux ; Rec.1996-III.
2018 Cour EDH, 28 juillet 1999, Selmouni c/ France, req. n°25803/94, n°129.
2019 Cour EDH, 18 mai 2000, Velikova c/Bulgarie, req. n°41488/98, §99. La cour affirme que la somme allouée au titre
de préjudice moral ne pourra donner lieu à aucune saisie. Elle ajoute toutefois qu‟elle n‟a pas compétence pour
donner pareille injonction à l‟Etat.
2020 H.-C. KRÜGER, « Reflections on some aspect of just satisfaction under the european Convention on human
rights », Liber Amicorum M.-A. Eissen, Bruxelles, Bruylant, 1995, p.264; LAZAUD, op.cit. p.81, cités par F.
FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée » ibid.
2021 Ainsi, dans l‟affaire Allenet de Ribemont, la majeure partie des sommes obtenues par le requérant contre l‟Etat
français, à titre de dommages-intérêts, soit plus de 2 000 000 de francs, a pu faire l‟objet d‟une saisie de la part de
créanciers, sans que l‟Etat ne s‟y oppose.
2022 F. LAZAUD, « l‟exécution par la France des arrêts de la Cour EDH, PUAM, 2006, pp.84 et s. cité par Fr.
FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », p.16.
418


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être expressément déterminé par
la
loi2023. Toutefois,
la prolifération des créances
insaisissables peut-elle être limitée ?
2- La multiplication des insaisissabilités d’origine volontaire et l’affranchissement des biens
futurs par le cantonnement du gage des créanciers en droit français
961. Les
considérations affectives
spécifiques
d‟insaisissabilité
2024. C‟est le cas des biens de familles2025 ou des clauses d‟inaliénabilité grevant
certaines donations faites au débiteur
2026.
sous-tendent des hypothèses
familiales
et
Mais on peut constater que le législateur français développe de nouveaux moyens qui permettent
aux débiteurs oublieux de leurs engagements de tenir leurs créanciers à l‟écart d‟une partie
importante de leur fortune
2027. A titre indicatif, on peut apprécier l‟insaisissabilité de la résidence
principale de l‟entrepreneur individuel
2028.
2023 M. SOH, « Insaisissabilités et immunités d‟exécution dans la législation OHADA ou le passe-droit de ne pas payer
ses dettes »,
Juridis Périodique n°51, 2002 p.90. En effet, la saisissabilité des biens étant le principe, l‟exception
qu‟est l‟insaisissabilité doit être législative et d‟inspiration stricte. Voir Cass.civ.3è 15 février 1983, RTD civ.
1983, p.601.
2024 Voir l‟al. 3 de l‟article 14 de la loi du 9 juillet 1991.
2025 Rendue possible depuis une loi française du 12 juillet 1909.
2026 L‟insaisissabilité ne frappe que les biens dont le disposant avait la libre disposition ; l‟inaliénabilité doit encore être
en vigueur au jour où la saisie est initiée. En ce sens, voir civ. fév. 2000,
Dalloz 2000, I.R. p. 74. L‟inaliénabilité
doit aussi être justifiée par un intérêt sérieux et légitime (garantir par exemple la conservation et la jouissance d‟un
droit d‟usufruit au sein de la famille plutôt que par des tiers). Temporaire, c‟est-à-dire cantonnée dans le temps,
l‟inaliénabilité est telle que l‟interdiction de saisir ne lie que les créanciers du gratifié dont les créances sont
antérieures à la libéralité, à l‟exclusion de ceux dont la créance est postérieure. Pour la possibilité de demander la
levée de cette clause, Cass.civ.1
ère, 16 novembre 2004, Bull.civ. I, n°265 ; 8 mars 2005, Bull.civ. I, n°117. Pour la
clause d‟accroissement ou l‟acquisition avec tontine qui, en droit français, consiste, pour deux personnes, à acheter
ensemble un bien, chacun sous la double condition suspensive de sa survie à l‟autre et sous la condition résolutoire
de son prédécès, voir Cass.civ. 1
ère, 18 novembre 1997, Bull.civ. I, n°315.
2027 C‟est le cas avec la fiducie, introduite en droit français par la loi n°2007-211 du 19 février 2007, modifiée par la loi
n°2008-776 du 4 août 2008 (article 18). Selon l‟article 2011 du Code civil français, c‟est l‟opération par laquelle
un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou
de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs bénéficiaires parmi lesquels, éventuellement, le constituant ou le
fiduciaire. Elle permet à la France d‟éviter des délocalisations d‟entreprises vers des Etats disposant de l‟équivalent
du « trust » anglo-saxon. Il en résulte l‟insaisissabilité de principe du patrimoine ainsi affecté, tant par les
créanciers du constituant, que par ceux du fiduciaire. Car si les biens sortent du patrimoine du premier, ils n‟entrent
pas dans celui du second qui est chargé de gérer avec loyauté et diligence pour leur bénéfice. Par conséquent, aux
termes de l‟al. 1 de l‟article 2025 du Code civil par exemple, on constate que, sauf exercice d‟un droit de suite ou
cas de fraude, ces biens ne peuvent être saisis entre les mains de ce dernier que par les créanciers titulaires de
créances nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire. En ce sens, voir C. BRENNER,
« L‟ineffectivité de l‟exécution forcée »,
Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité, op.cit. p.56.
2028 A propos de l‟insaisissabilité de l‟assurance-vie, lire G. EID, « Insaisissabilité de l‟assurance-vie : moyen légal de
détournement des droits des créanciers »,
Droits et procédures, n°3, 2008, pp.131-138 ; à propos de
l‟insaisissabilité d‟une ouverture de crédit, lire O. CUPERLIER, « Réflexion critiques sur l‟insaisissabilité d‟une
ouverture de crédit »,
RTD civ. avril/juin 2007, pp.485-497 ; à propos de l‟insaisissabilité du revenu de solidarité
active, voir la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, articles 18 et s. et le décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007 fixant
le barème du revenu de solidarité active pour les bénéficiaires de l‟allocation de parent isolé. La RSA vise à
assurer l‟augmentation des ressources du bénéficiaire d‟un minimum social qui reprend son travail afin d‟atteindre
un revenu garanti tenant compte de ses revenus d‟activité professionnelle et de ses charges de famille. Sont
concernés les bénéficiaires du RMI (Revenu minimum d‟insertion sociale) et de l‟API (Allocation de parent isolé).
419


Page 438
962. La principale innovation apportée par la loi française n°2003-721 du 1er août 2003 pour l‟initiative
économique tient à la possibilité pour un entrepreneur individuel de rendre sa résidence familiale
indisponible
2029. Selon l‟exposé des motifs de la loi, il s‟agit de « réduire la prise du risque de
l’entrepreneur individuel pour lequel aucune distinction n’est établie entre le patrimoine
professionnel et le patrimoine privé
»2030.
L‟article 526-1 du Code de commerce, issu de cette loi, dispose que « par dérogation aux articles
2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à
caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut
déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixé sa résidence principale ».
963. Le législateur n‟institue pas de la sorte un patrimoine d‟affectation2031. Mais en permettant d‟isoler
un bien qui sera soustrait au droit de poursuite de certains créanciers, le législateur a créé un
nouveau cas d‟insaisissabilité du fait de la volonté de l‟homme
2032. Permettre à une personne qui
s‟oblige volontairement de ne s‟engager que sur certains de ses biens n‟est pas une solution
favorable pour le crédit
2033.
964. Ce système entraîne, également, une double rupture d‟égalité entre les créanciers2034. La déclaration
d‟insaisissabilité vise les seules créances professionnelles. Ce qui signifie que les créanciers non
professionnels ne subissent pas la soustraction de la résidence de l‟entrepreneur individuel de leur
droit de gage général. Dans une certaine mesure, ils sont ainsi privilégiés, étant parfois les seuls à
pouvoir saisir ce bien.
Pour les créances professionnelles, il faut encore distinguer selon qu‟elles sont nées antérieurement
à la publication de la déclaration d‟insaisissabilité ou postérieurement. Dans le premier cas, le
principe demeure celui du droit de gage général portant sur l‟intégralité du patrimoine du débiteur,
alors que, dans le second, les droits du créancier sont limités, la résidence principale étant exclue de
la saisie.
Force est de constater que la loi française n°2003-721 du 1
er août 2003 ne fixe pas une durée
minimum ou maximum de cette insaisissabilité. Elle énumère seulement certains évènements qui
2029 Cette loi serait le prolongement de la loi du 11 février 1994 (dite Madelin) qui permettait au débiteur d‟imposer à
ses créanciers de poursuivre prioritairement leur dû sur les biens affectés à l‟entreprise.
2030 S. PIEDELIEVRE, « L‟insaisissabilité de la résidence principale de l‟entrepreneur individuel … », JCPG, n°40, 1er
octobre 2003, étude n°165, p.1718.
2031 Dont la caractéristique est qu‟un ensemble déterminé de biens serait affecté à une destination particulière et qu‟une
personne pourrait avoir, à coté d‟un patrimoine général, un ou plusieurs patrimoines spéciaux affectés à des
destinations particulières et qui seraient transmissibles entre vifs. Ceci serait contraire à la théorie classique de
l‟unité du patrimoine qui lie de manière indissoluble l‟actif et le passif.
2032 Voir R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d’exécution, Paris, Dalloz 1ère éd. 2000, n°s 219 et s.
2033 L‟inefficacité d‟un tel système est envisageable si les prêteurs exigent comme préalable, la renonciation à
l‟insaisissabilité.
2034 Voir S. PIEDELIEVRE, « L‟insaisissabilité de la résidence principale de l‟entrepreneur individuel … », op. cit.
p.1719.
420


Page 439
maintiennent ou éteignent l‟insaisissabilité. Mais la finalité première est la protection des intérêts du
débiteur
2035. L‟insaisissabilité s‟éteint soit par la manifestation de la volonté de l‟entrepreneur qui,
par acte notarié rendu public renonce à cette mesure de protection, soit en cas de décès de ce
dernier.
Au demeurant, cette insaisissabilité qui réduit les garanties des créanciers ne favorise pas le
développement du crédit. Afin de ne pas perdre un élément essentiel de leur gage général, les
prêteurs de fonds vont d‟ailleurs exiger que l‟entrepreneur individuel renonce à des déclarations
d‟insaisissabilité. Cette faculté ne peut que favoriser l‟exercice de pressions sur l‟entrepreneur par
les créanciers les plus puissants, notamment les dispensateurs de crédits ou l‟administration fiscale.
On peut s‟interroger sur l‟efficacité de ce système que la réforme entreprise en 2008 a maintenu.
965. Dans un contexte de crise financière et de raréfaction de l‟accès au crédit des entreprises, la loi
n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l‟économie qui, modifiant celle du 1
er août 2003,
renforce davantage la protection du patrimoine de l‟entrepreneur individuel n‟apporte dans la
pratique qu‟une protection limitée au débiteur
2036.
Modifiant l‟article L.526-1 et s. du Code de commerce, l‟article 14 élargit la possibilité
d‟insaisissabilité du fait de la volonté de l‟homme. « Une personne physique immatriculée à un
registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle
agricole ou indépendante, peut déclarer insaisissable ses droits sur l’immeuble où est fixée sa
résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son
usage professionnel ».
966. Comme auparavant, la déclaration produit ses effets à l‟égard des créanciers dont les droits naissent
postérieurement à la publication, à l‟occasion de l‟activité professionnelle du déclarant. Par acte
authentique, le débiteur peut toujours procéder à la renonciation sur tout ou partie de ses biens, au
bénéfice d‟un ou de plusieurs créanciers visés. La renonciation profite au cessionnaire d‟un
bénéficiaire
2037.
Lorsqu‟un bien foncier est partiellement utilisé pour un usage professionnel, la partie non affectée
peut faire l‟objet de la déclaration, pourvu qu‟elle soit désignée dans un état descriptif de division.
La domiciliation du déclarant dans son local d‟habitation en application de l‟article L.123-10 ne fait
2035 Ainsi, par exemple, « en cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu
demeure insaisissable à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette
déclaration à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans un délai d’un
an des sommes à l’acquisition par l’entrepreneur d’une nouvelle résidence principale ». Voir l‟article L.626-3 du
Code de commerce français.
2036 D. DUPUIS, « L‟insaisissabilité des biens que l‟entrepreneur individuel n‟a pas affectés à son usage professionnel :
un miroir aux alouettes ? », Cahiers de droit de l’entreprise, n°6, novembre-décembre 2008, pp. 35-38.
2037 Voir l‟article L.526-3 du Code de commerce.
421


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pas obstacle à ce que ce local fasse l‟objet de déclaration. Un état descriptif de division n‟est pas
nécessaire
2038.
En cas de réemploi, les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent
insaisissables, à la hauteur des sommes réemployées, à l‟égard des créanciers visés à condition que
l‟acte d‟acquisition contienne une déclaration de réemploi des fonds. Une telle possibilité n‟est pas
différente de la règle discutée du report d‟insaisissabilité.
967. En définitive, la loi française de modernisation de l‟économie du 4 août 2008 n‟a fait que renforcer
les possibilités d‟insaisissabilités des biens du débiteur entrepreneur individuel
2039. Par cette
protection, le législateur veut inciter les entrepreneurs à développer une activité. Toutefois,
l‟élargissement du champ d‟application de la déclaration d‟insaisissabilité à l‟ensemble du
patrimoine immobilier de l‟entrepreneur individuel amenuise les garanties offertes aux créanciers et
pourrait davantage restreindre l‟accès au crédit.
968. Dans le contexte actuel de crise économique, l‟accroissement des craintes et la méfiance des
potentiels créanciers, l‟objectif de la réforme qui est la création et le développement des entreprises
pourrait ne pas être atteint. En outre, l‟exigence de l‟usage de la faculté de renonciation par les
entrepreneurs rend illusoire la protection qui leur est accordée
2040.
Fallait-il élargir le domaine des insaisissabilités du fait de la volonté de l‟homme en même temps
que celui de la renonciation qui peut porter sur tout ou partie des biens ? Il faut toujours laisser aux
débiteurs la possibilité d‟offrir aux créanciers des garanties de paiement. Cette garantie peut être
également limitée par la mise en oeuvre de la règle du report de l‟insaisissabilité.
B- La controverse sur la règle du report de l’insaisissabilité
969. La règle du report de l‟insaisissabilité résulte de l'article 52 de l'AUVE qui dispose que : « les
créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables ». Elle
était déjà posée par le législateur français à l‟article 15 de la loi du 9 juillet 1991 dont l‟article 44 du
décret d‟application daté du 31 juillet 1992 dispose que : « lorsqu’un compte est crédité du montant
d’une somme insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le
solde du compte
»2041.
2038 Voir l‟article L.526-1-2 du Code de commerce.
2039 Voir L. LAUVERGNAT, « De l‟abolition du droit des créanciers professionnels : la loi du 4 août 2008, Réflexion
sur l‟extension du domaine de la déclaration d‟insaisissabilité et la généralisation du recours à la fiducie »,
Droit et
procédures, n°2, mars-avril 2009, pp. 68-74.
2040 D. DUPUIS, « L‟insaisissabilité des biens que l‟entrepreneur individuel n‟a pas affectés à son usage professionnel :
un miroir aux alouettes ? », Cahiers de droit de l’entreprise, n°6, novembre-décembre 2008, pp. 37 et s.
2041 L‟article 14 du décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 entrée en vigueur le 1er décembre 2002, ajoute que « les
créances insaisissables sont mises à la dispositions du titulaire du compte par le tiers saisi… ».
422


Page 441
Cette règle met un terme à une certaine opinion pour laquelle, la règle de l‟insaisissabilité n‟aurait
été prévue à l‟origine que pour s‟appliquer aux salaires à la source
2042. Mais son application est
diversement appréciée. Pour ce qui est par exemple des rémunérations de travail, des pensions de
retraite ou des allocations familiales où la créance insaisissable est une créance à échéances
périodiques, la question est de savoir si le report d‟insaisissabilité se limite à la fraction
insaisissable de la dernière échéance ou s‟il s‟étend à la totalité des fractions insaisissables figurant
au solde du compte créditeur au jour de la saisie.
La jurisprudence et une partie de la doctrine optent pour la limitation de l‟étendue du report (1).
Pour tenir compte de la finalité de l‟insaisissabilité, la Cour de cassation ne devrait-elle pas
formuler une exception à cette règle (2) ?
1- L’application de la règle du report
970. Certaines juridictions du fond s‟opposent à l‟application de la règle de report à toutes les fractions
insaisissables. En droit français, certaines ont soutenu que l‟insaisissabilité se limite à la dernière
échéance. Dans une espèce, un débiteur avait fait créditer sur un compte spécial ouvert dans une
Caisse d‟épargne toutes les sommes qu‟il percevait périodiquement au titre du revenu minimum
d‟insertion. Il a demandé main-levée de la saisie qu‟un de ses créanciers avait fait pratiquer sur ce
compte, au motif que toutes les sommes qui y figuraient avaient un caractère insaisissable.
Les premiers juges ont décidé que « l’allocation insaisissable de revenu minimum d’insertion
devient saisissable dès lors qu’elle est épargnée ». Mais cette solution a été censurée par la Cour de
cassation au motif que « l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans
le solde créditeur du compte
»2043.
Malgré la position de la Cour de Cassation, certains juges du premier degré ont encore voulu
admettre la saisissabilité des sommes épargnées dans un sous-compte. Mais dans un arrêt du 29
novembre 2007
2044, la Cour d'appel de Paris rappelle et applique la solution de la Cour de
2042 C. LAPOYADE-DESCHAMPS, « Un texte insaisissable. Commentaire du décret n°87-637 du 5 août 1987 pris
pour l‟application de l‟article 1414 du code civil »,
Dalloz 1989, chron., p. 155. L‟argument était tiré de ce qu‟au
regard des principes classiques du droit bancaire, notamment la règle de fongibilité instantanée des articles portés
sur le compte dès leur inscription en compte, les gains et salaires perdent leurs caractères propres et ne sont plus
que des éléments indifférenciés saisissables sans égard aux règles à observer en cas de saisie des rémunérations de
travail. On estimait aussi qu‟à partir du versement en compte, il ne s‟agit plus d‟une rémunération du travail,
créance du travailleur sur l‟employeur, mais d‟une créance du titulaire du compte sur le banquier. En ce sens, S.
CIMAMONTI, Effectivité des droits du créancier chirographaire en droit contemporain, Thèse, Aix-Marseille III,
1990, p. 540 et s.
2043 Cass.civ.2è, 12 juillet 2007, n°05-20.911, Aubret c/ Caisse du crédit agricole d‟Anjou ; Juris-Data n°2007-040124.
2044 CA Paris, 29 novembre 2007, Lettre Droit et procédures, http://www.editions-ejt.com
423


Page 442
cassation2045. Elle décide que l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes virées au compte
d'épargne et ordonne main-levée de la saisie-attribution.
971. Cette position des juges du premier degré est également observée en droit camerounais. Pour
déclarer non fondée une demande en contestation de saisie-attribution, une Cour d‟appel a
relevé que « le compte sur livret est un compte destiné à accueillir l’épargne de son titulaire et que
les fonds y contenus ne constituent pas des salaires
»2046. Contraire à l'article 52 de l'AUVE qui a
mis fin au principe de la fongibilité des sommes provenant de créances insaisissables versées sur un
compte bancaire
2047, une telle décision peut être censurée par la CCJA.
Toutefois, certains débiteurs utilisent la règle du report soit pour organiser leur insolvabilité, soit
pour épargner des sommes importantes sans aucune considération des droits et intérêts des
créanciers.
2- L’exception du report limité de l’insaisissabilité
972. Dans l‟arrêt cité du 12 juillet 2007, la Cour de cassation relève « qu’en statuant ainsi, alors que
lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance
périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde
créditeur du compte
, la cour d’appel a violé les textes susvisés2048 ». Cette position de la Cour 2049
n‟est pas approuvée pas la doctrine
2050.
973. En effet, lorsqu‟une fraction des rémunérations est déclarée insaisissable, l‟objectif visé est de
permettre au débiteur de subvenir à ses besoins quotidiens. S‟agissant d‟une créance de somme
d‟argent à échéance périodique, une telle protection est justifiée si elle permet au débiteur de
subvenir à ses besoins journaliers, au fur et à mesure des échéances
2051.
Autrement dit, « les fractions insaisissables sont faites pour être dépensées en attendant l’échéance
suivante et non pas pour être épargnées, autrement l’insaisissabilité perd sa raison d’être
»2052. En
2045 En l'espèce, pour déduire que les sommes épargnées sont saisissables, le premier juge relevait que le compte saisi à
la requête du créancier était le plan Epargne Logement d'un couple. Ce compte était alimenté par un virement
provenant d'un compte de dépôt, lui-même alimenté par la rente d'accident du travail que percevait l'époux et
l'allocation d'adulte handicapé que percevait l'épouse. La Cour d‟appel de Paris relève que selon les relevés
produits, le compte d'épargne était un sous-compte d'un compte dont le poste principal était alimenté par des
sommes insaisissables provenant des rentes et allocations que perçoit le couple.
2046 CA du centre, ord. n°374/C du 8 juin 2007, inédit.
2047 A-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, OHADA, Recouvrement des créances, op.cit. pp.59 et 100.
2048 Notamment l‟article 15 de la loi du 9 juillet 1991, les articles 44 et 47 du décret du 31 juillet 1992 et l‟article L.262-
44 du Code de l‟action sociale et des familles.
2049 Cette position n‟est pas nouvelle. En ce sens, voir Cass.civ.2è, 11 mai 2000, Bull.civ.2000, II, n°78 ; Cass.civ.2è, 27
juin 2002, Bull.civ. 2002, II, n°150 ; Procédures 2002, comm.158 ; Cass.civ.2004, Bull.civ.2004, II, n°323.
2050 R. PERROT, obs. sous RTD civ. 2000, p. 641, 2002, p. 566 et RTD civ. 2004, p. 781.
2051 Voir R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d’exécution, Paris, Dalloz 2è éd. 2005, n°444.
2052 R. PERROT, « Report d‟insaisissabilité, son étendue dans le temps », Procédures n°1, janvier 2008, comm. 11.
424


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retenant que l‟insaisissabilité s‟étend aux sommes épargnées, la Cour de cassation détourne
l‟insaisissabilité de sa finalité propre
2053.
Il est souhaitable que la Cour de cassation modifie cette solution. La règle du report est légitime mais
elle peut d‟avantage être encadrée. Une reforme des articles 52 de l‟AUVE, 15 de la loi française du
9 juillet 1991 et 44 du décret d‟application du 31 juillet 1992 permettrait définitivement d‟organiser
un report limité des sommes insaisissables. Elle réduirait certaines ruses de débiteurs qui profitent
pour organiser leur insolvabilité.
A coté de ces insaisassibilités qui portent sur certains biens du débiteur, il existe un autre obstacle à
l‟exécution forcée au bénefice d‟une catégorie de créanciers. Il s‟agit de l‟immunité d‟exécution.
§II- Les immunités d‟exécution
974. Distinctes des immunités de juridiction2054, « les immunités d’exécution ou immunités de saisie sont
des faveurs dont jouissent certaines personnes en vertu desquelles leurs biens ne peuvent faire
l’objet de saisies
»2055. Tenant à la personne du débiteur et non à la nature des biens, elles font
échec à la réalisation d‟un droit reconnu par un jugement, une sentence ou un acte
2056. Elles
permettent de s‟opposer à l‟exécution forcée d‟une décision rendue à l‟encontre d‟un Etat étranger
ou d‟une de ses émanations soit par une juridiction du pays dans lequel l‟exécution est demandée,
soit éventuellement, après exequatur, par une juridiction étrangère ou un arbitre
2057.
2053 Voir R. PERROT, ibid.
2054 Elle tend à distraire certains actes d‟une personne au pouvoir de juridiction des tribunaux. En droit international elle
permet à un Etat de ne se voir attraire que devant les tribunaux de son pays. Affirmé pour la première fois par la
Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 1849 (Gouvernement espagnol c./Caseaux, Dalloz 1849, 1. 9), ce
principe n‟est plus absolu lorsque les Etats sortent de leur rôle traditionnels pour accomplir des actes qui ne
diffèrent pas substantiellement de ceux des personnes privées ou lorqu‟ils confient à des organismes autonomes,
publics ou même privés, le soin de remplir certaines missions ressortissant à leur prérogatives souveraines. Voir B.
ANCEL et Y. LEQUETTE, « Immunité de juridiction, Etat étranger », obs. sous C.cass.civ. 1
ère, 25 février 1969,
Soc. Levant Express Transport c./Chemin de fer du gouvernement iranien, in
GAJDIP, op.cit. p.423.
2055 A.-M. H. ASSI ESSO et N. DIOUF, OHADA, Recouvrement des créances, op.cit. n°64.
2056 De nombreux développements ont été consacrés à la question des immunités d‟exécution, tant en droit interne qu‟en
droit international ; voir entre autres B. OPPETI, « La pratique française de l‟immunité d‟exécution », in
L’immunité d’exécution de l’Etat étranger, Cahiers du Cedin, Montchrestien, EJA, Paris 1990, p. 49 et s. ; G.
TAORMINA, « Les apports de la jurisprudence en matière d‟immunité internatioonale d‟exécution forcée », in
Justice et droits fondamentaux, Etudes offertes à J. NORMAND, Paris Litec, 2003, p. 439 et s. ; S.S. KUATE
TAMEGHE,
La protection du débiteur dans les procédures individuelles d’exécution, Thèse précitée, pp. 323-
406 ; F. ONANA ETOUNDI,
L'incidence du nouveau droit communautaire OHADA sur le droit interne de
l'exécution des décisions de justice en matière non répressive ( cas du Cameroun), Thèse d'Etat précitée 436-471.
Il n‟est plus question de revenir en profondeur sur les fondements historiques, le cadre et les destinées de ce
principe. L‟objectif de ce paragraphe est uniquement de présenter l‟immunité d‟exécution comme un obstacle à
l‟exécution forcée.
2057 Cass.civ. 1ère, 1er octobre 1985, Soc. Sonatrach c./ Migeon, GAJDIP, op.cit. 594 et s.
425


Page 444
Elles ont été étendues aux saisies conservatoires opérées contre un Etat étranger ou contre ses
émanations avant toute condamnation. Elles frappent d‟indisponibilité le bien qui en est l‟objet
2058.
Elles soustraient donc légalement leurs bénéficiaires « à toute mesure d’exécution forcée et interdit
toute saisie de bien meuble ou immeuble
»2059, même si le créancier dispose d‟un titre
exécutoire
2060.
975. Ainsi le principe est celui de l‟interdiction des voies d‟exécution et des mesures conservatoires
contre les personnes qui bénéficient d‟une immunité d‟exécution (A). Mais la prise en compte de
certaines réalités socio-économiques contemporaines appelle des aménagements pour permettre aux
justiciables de vaincre la résistance d‟un débiteur bénéficiaire de l‟immunité d‟exécution. La
compensation introduite en droit OHADA n‟empêche pas la mise en œuvre des mesures spécifiques
d‟exécution, semblables à celles pratiquées en droit français (B).
A- Le principe de l’immunité d’exécution
976. Ce principe a été affirmé pour la première fois par la Cour de cassation en 1885. Cette dernière
indiquait qu‟ « il est de principe absolu en droit qu’il n’appartient pas à un créancier de l’Etat,
même pour assurer l’exécution d’une condamnation judiciaire obtenu contre celui-ci de faire
saisir-arrêter, entre les mains d’un tiers, les deniers ou autres objets qui sont la propriété de
l’Etat
»2061.
Ce principe découle aujourd‟hui de l‟al. 3 de l‟article 1
er de la loi française du 9 juillet 1991, reprise
par l‟al. 1
er de l‟article 30 de l‟AUVE. Le législateur énonce que « l’exécution forcée et les mesures
conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution ».
Il convient d‟identifier les bénéficiaires de l‟immunité d‟exécution (1) et d‟apprécier les raisons
d‟un principe (2) qui n‟est plus absolu (3).
2058 Cass.civ. 1ère, 14 mars 1984, Soc. Eurodif cC./ République islamique d‟iran, ibid.
2059 N. FRICERO, « Le droit européen à l‟exécution des jugements », Droit et procédures, 2001, p. 8.
2060 Si ceux auxquels il s‟impose ne s‟acquittent pas spontanément des obligations qui lui correspondent, le créancier ne
peut ni procéder à l‟exécution forcée, ni bénéficier du concours de la Force Publique pour réaliser le résultat
recherché. Voir par exemple : en droit français, l‟Edit de Moulins du 13 mai 1566, la loi du 22 novembre-1
er
décembre 1790, le décret du 22 août 1791, les instructions ministérielles du 17 messidor an VIII, l‟arrêté du 19
ventôse an X et bien d‟autres qui indiquent que les biens des personnes publiques sont hors commerce et doivent
être frappés d‟inaliénabilité et soustraits de toute saisie ; en droit camerounais, l‟article 2, al. 2 de l‟ordonnance
n°74/2 du 6 juillet 1974 modifiée par l‟ordonnance n°77/2 du 1à janvier 1977 fixant le Régime domanial. Il
dispose que « les biens du domaine public sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables ». L‟al. 1er indique
qu‟il s‟agit de «
tous les biens meubles et immeubles qui, par nature ou par destination, sont affectés soit à l’usage
direct du public, soit aux services publics
».
2061 Voir C.cass. 5 mai 1885, arrêt Veuve Cartier-Terrason, S. 86. 1.353, cité par B. ANCEL et Y. LEQUETTE,
GAJDIP, Paris, Dalloz, 5è éd. p.599.
426


Page 445
1- L’identification des bénéficiaires de l’immunité d’exécution
977. En droit interne, l‟immunité d‟exécution dont bénéficient les personnes morales de droit public vaut
sans distinction entre le domaine privé et le domaine public
2062. En droit OHADA, on a pensé que le
principe de l‟article 30 al. 1 de l‟AUVE autorise chaque Etat-partie à désigner unilatéralement les
personnes auxquelles il accorde cette immunité
2063. Mais si chaque Etat-partie devait appliquer cette
solution, le risque serait semblable aux risques signalés en matière d‟insaisissabilités : la
multiplication possible des cas et l‟atteinte partielle à l‟uniformité de l‟AUVE.
Fort heureusement, la CCJA a souligné qu‟en envisageant un tempérament au principe, l‟al. 2 du
texte
2064 dévoile en même temps les bénéficiaires2065. Comme en droit français, cette immunité
profite à toutes les personnes morales de droit public. On peut citer l‟Etat et tous ses
démembrements que sont les collectivités publiques territoriales, les établissements publics, les
entreprises publiques à caractère industriel et commercial
2066 et les sociétés commerciales à
capitaux publics
2067.
Le privilège de la prohibition des voies d‟exécution du droit commun pour contraindre la personne
publique à exécuter a été étendue aux personnes privées gérant un service public. Le juge judiciaire
2062 Voir S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n°1612.26.
2063 Certaines juridictions camerounaises faisait application de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut
général des établissements publics (TPI Bafoussam, ord. de référé n°37 du 28 janvier 2004, SNEC SA c./
DJEUKOU Joseph, SGBC SA Bafoussam, BICEC SA Bafoussam, Ohada J-05-01) ; celles ivoiriennes se sont
référées à la loi n°08-338 du 2 juillet 1998 (TPI Bouaké, jugement n°105 du 23 juin 2005, Institut Polytechnique
Houphouët-Boigny c./Mian Assa Séraphin, Juriscope.org) ; la loi sénégalaise n°2002-12 du 15 avril 2002 cite
explicitement les personnes qui en bénéficient, notamment : l‟Etat, les collectivités locales et les établissements
publics.
2064 L‟article 30 al.2 de l‟AUVE dispose que « les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit
public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec
les dettes également certaines liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de
réciprocité
».
2065 CCJA, arrêt n°043/2005 du 07 juillet 2005, Aziablevi Yovo et autres c./ Société Togo Télécom, Recueil de
jurisprudence de la CCJA
, n°6, juin-décembre 2005, p. 25 ; Le Juris-Ohada n°1/6, p. 8. En l‟espèce, la société
Togo Télécom contestait la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes entre les mains des tiers alors que,
entreprise publique, elle devait jouir des dispositions de l‟article 30. Dans cet arrêt la CCJA décide aussi que les
dispositions de l‟article 4 de la loi togolaise n°90-26 du 4 décembre 1990, portant réforme du cadre institutionnel et
juridique des entreprises publiques, qui soustraient celles-ci du régime du droit public pour les soumettre au droit
privé, les privent de l‟immunité d‟exécution. De ce fait, ces dispositions sont contraires à l‟article 30, seul
applicable au regard de l‟article 10 du Traité OHADA et de l‟article 336 de l‟AUVE. Dans le même sens, cet arrêt
est cité par N. DIOUF,
OHADA, Traités et actes uniformes commentés et annotés, op.cit. pp. 773 et s.
2066 Voir C. BRENNER, « L‟ineffectivité de l‟exécution forcée », Le droit à l’exécution forcée : entre mythe et réalité,
op.cit. p. 58.
2067 Voir l‟al. 2 de l‟article 30 de l‟AUVE qui vise les personnes morales de droit public ou les entreprises publiques
quelque soient leur forme et leur mission. Avant l‟affirmation législative de l‟al. 3 de l‟article 1
er de la loi du 9
juillet 1991, voir le commentaire d‟Y. CLAISSE,
Les grands avis du Conseil d’Etat, 1ère éd. n°36, p. 339 et s.
repris par S. GUINCHARD et T. MOUSSA,
Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n°1612.11. L‟auteur
indique qu‟ « il résulte d’un principe général de droit, rappelé notamment par la Cour de cassation dans son arrêt
BRGM (
Bureau de recherches géologiques et minières) du 21 décembre 1987, que les biens appartenant à des
personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, sont insaisissables…
». Cette
solution est toutefois critiquée. Voir A.-M. H. ESSO et N. DIOUF,
OHADA, Recouvrement des créances, op.cit.
n°65.
427


Page 446
français a jugé insaisissables les biens d‟une société d‟économie mixte2068, d‟une caisse régionale
d‟assurance vieillesse
2069 ou encore d‟une association régie par la loi de 1901 et chargée de la
formation professionnelle pour adultes
2070. Cependant, de l‟interprétation restrictive de l‟al. 2 de
l‟article 30 de l‟AUVE, il résulte que « les entreprises semi-publiques de nature mixte constituées
sous la forme de droit privé avec certaines prérogatives de puissance publique sont soumises aux
voies d’exécution
»2071.
978. Au plan international, il n‟est pas facile d‟identifier l‟ensemble de bénéficiaires de l‟immunité
d‟exécution. Ils sont désignés dans diverses résolutions ou conventions bilatérales et
multilatérales
2072. Concernant les Etats, leurs représentations et leurs représentants à l‟étranger, les
principales conventions sont celles portant respectivement sur les relations diplomatiques,
Convention de Vienne du 18 avril 1961 (entrée en vigueur le 24 avril 1964) ; et sur les relations
consulaires, Convention de Vienne du 24 avril 1963 (entrée en vigueur le 19 mars 1967)
2073.
L‟al. 1
er de l‟article 22 de la première Convention énonce que « les locaux de la mission sont
inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le
consentement du chef de la mission ». Selon l‟al. 2, « l’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de
prendre toutes les mesures appropriées pour éviter que ces locaux de la mission ne soient envahis
ou endommagés, et d’empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité
amoindrie ».
L‟al. 3 du même article précise que « les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets
qui s’y trouvent ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune
perquisition, saisie ou mesure d’exécution ». L‟article 31 de cette Convention étend l‟immunité
d‟exécution aux diplomates. Il prévoit qu‟ « aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard
de l’agent ». Sa demeure, ses documents, sa correspondance et ses biens jouissent de la même
protection que ceux de la mission.
L‟al. 2 de l‟article 31 de la seconde Convention prévoit que « les autorités de l’Etat de résidence ne
peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement
2068 CA Versailles, 2 juin 1986, Ricard c/Semeva, Dalloz 1987, p. 86, note J. PREVAULT.
2069 Cass.civ. 2ème, 15 novembre 1995, Cusset c/Cravam, Bull.civ. II, n°284.
2070 TGI Bobigny, 8è ch., 21 septembre 1993, AFPA c/Société financière Haussmann, Gaz. Pal. 1994, somm. 84.
2071 A.-M. H. ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°65.
2072 On peut d‟ailleurs noter que certaines ne sont pas signées ou ratifiées par le Cameroun et la France. Au 18
septembre 2008, la France n‟avait pas ratifié la Convention européenne sur l‟immunité des Etats conclu à Bâle le
16 mai 1972. De même au 8 octobre 2008, pour la Résolution A/59/38 du 2 décembre 2004 sur l‟immunité
juridictionnelle des Etats et de leurs biens qu‟elle a signé le 17 janvier 2007. Le Cameroun n‟a ni signé ni ratifié
cette Résolution. Voir http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/cooperation_juridique/droit international, consulté
le 10 février 2009.
2073 Pour une synthèse des différentes Conventions et sur les fondements de la protection immunitaire, voir S.S. KUATE
TAMEGHE, Thèse précitée, pp. 325 et s.
428


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pour les besoins de son travail ». L‟al. 3 fait obligation spéciale à l‟Etat de résidence « de prendre
toutes les mesures appropriées pour éviter que ces locaux consulaires ne soient envahis ou
endommagés, et d’empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité
amoindrie ». L‟al. 4 précise que « les locaux consulaires, leurs ameublement et les biens du poste
consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de
réquisition à des fins de défense nationale ou d’utilité publique
»2074.
979. Concernant les organisations internationales, certaines institutions bénéficient des privilèges et
immunités traditionnellement reconnus par les traités internationaux qui les ont créées
2075. Il en est
ainsi des organismes internationaux tels que l‟ONU
2076, ses institutions spécialisées2077 ainsi que
diverses institutions régionales ou sous régionales.
Il en va de même de celles qui peuvent détenir ou gérer des réserves de change ou des avoirs,
notamment
le Fonds Monétaire
international (FMI),
la Banque Internationale pour
la
Reconstruction et le Développement (BIRD), l‟Association Internationale de Développement
(IDA), l‟Asian Development Bank (ADB) ou la Banque de Développement du Conseil de l‟Europe
(CEB). L‟immunité d‟exécution conférée aux actifs appartenant à la Banque Centrale Européenne
(BCE) ou détenus par celle-ci sont régis par le droit international public
2078.
980. Certaines immunités sont accordées ou renforcées par des textes nationaux. Les biens publics des
banques centrales sont protégés, au titre des immunités, dans un cadre jurisprudentiel en application
des principes de droit international public et privé. En droit français par exemple, la saisie des
2074 Si l‟expropriation est avérée nécessaire, les dispositions appropriées doivent être prises pour éviter qu‟il soit mis
obstacle à l‟exercice des fonctions consulaires. Une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l‟Etat
d‟envoi.
2075 Lorsque l‟immunité résulte d‟un accord de siège, le contribuable national en supporte les frais, dès lors que l‟Etat
doit indemniser le créancier. En ce sens CE, 29 octobre 1976,
JCP G, 1977, II, n°18606 ; voir aussi CE, 14 juin
1999, Dalloz 1999, IR, p.240, à propos de l‟indemnisation sur le fondement du principe de l‟égalité de tous les
citoyens devant les charges publiques.
2076 Voir la Convention du 13 février 1946.
2077 Voir l‟article III de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par
l‟Assemblée des générales des Nations Unies le 21 novembre 1947 et acceptée, ainsi que l‟annexe IV, par la
conférence générale, avec effet à compter du 7 février 1949 (signé par le Cameroun le 30 avril 1992). Il s‟agit de
toute institution liée à l‟ONU conformément aux articles 57 et 63 de la Charte notamment : l‟Organisation
internationale du travail, l‟Organisation des Nations Unies pour l‟alimentation et l‟agriculture, l‟Organisation des
Nations Unies pour l‟éducation, la science et la culture, l‟Organisation de l‟aviation civile, le Fonds monétaire
international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l‟Organisation mondiale de la
santé, l‟Union postale universelle, l‟Union internationale des télécommunications. Selon l‟article III, section 4 à 6
de cette Convention, «
les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et
quel qu’en soit le détenteur jouissent de l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où elles y ont expressément
renoncé dans un cas particulier. Il est entendu que la renonciation ne peut s’étendre aux mesures d’exécution. Les
locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et
quel qu’en soit le détenteur, sont exempt de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre
forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. Les archives, des institutions spécialisées
et, d’une manière générale, tous les documents leurs appartenant ou détenus par elles sont inviolables en quelque
endroit qu’ils se trouvent
».
2078 Voir les articles 35 et 40 des statuts du Système Européen de Banques Centrales et la Protocole sur les privilèges et
immunités européennes du 8 avril 1965 (voir JOF, L.52 du 13 juillet 1967, p.13.
429


Page 448
avoirs d‟une banque centrale étrangère était soumise au régime commun de l‟immunité d‟exécution
des biens d‟un Etat étranger.
Selon la doctrine, « la nature spécifique de ces biens ainsi que celle de l’établissement
« propriétaire » de ces avoirs (une banque étrangère) provoquait un risque de trouble dans la
gestion des avoirs déposés sur le compte, même lorsque le juge de l’exécution finissait par
reconnaître l’immunité
»2079.
L‟article L.153-1 du Code monétaire et financier introduit par la loi française n°2005-842 du 26
juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l‟économie, efface ce risque. En son premier
al., il dispose que : « Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de
réserves de changes
2080, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères
détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’Etat ou des Etats étrangers dont elles
relèvent »
2081.
981. En ce qui concerne les organismes publics étrangers non mentionnés par des textes particuliers, ils
ne sont exclus du bénéfice de l‟immunité d‟exécution qu‟à condition qu‟ils ne soient pas une
excroissance de l‟Etat étranger. C‟est l‟hypothèse d‟un organisme distinct de l‟Etat lui-même dont
l‟activité est de droit privé. Cet organisme jouit d‟une autonomie patrimoniale et ses biens sont
principalement affectés à des activités de droit privé
2082. L‟immunité d‟exécution doit donc pouvoir
être justifiée.
2- Les raisons de l’immunité d’exécution
982. En droit
interne,
les principales
immunités d‟exécution se
justifient
théoriquement ou
techniquement. Présumé solvable, l‟Etat jouit théoriquement de ses prérogatives de puissance
publique. Il faut protéger les biens et les ressources nécessaires à l‟exercice des missions de service
public
2083. Aussi ne faut-il pas compromettre la continuité du service public en admettant une saisie
ou une mesure conservatoire à l‟encontre de l‟Etat et de ses démembrements (déconcentrés et
décentralisés, établissements publics). De même, disposant du monopole de la contrainte, il serait
2079 N. MICAUD, « L‟article L.153 du Code monétaire et financier sur l‟immunité d‟exécution des biens des banques
centrales étrangères », Droit et procédures, n°3, 2006, p.129.
2080 Les réserves de change sont les avoirs (espèces ou titres) qui sont tenus en compte auprès d‟une autre banque
centrale ou d‟une banque commerciale libellés ans une monnaie dite de réserve. La monnaie de réserve est une
monnaie étrangère pour la banque centrale qui détient et gère les réserves de change, qui est reconnue comme une
monnaie de règlement et de placement au niveau mondial (dollar, euro, yen etc.) ; voir N. MICAUD, Ibid. p.128
2081 Ce texte s‟applique à toutes les banques centrales étrangères, y compris celles qui sont membres de l‟Eurosystème.
Cet organisme regroupe la BCE et douze banques centrales de pays de l‟Union européenne qui ont adopté l‟euro.
2082 CA Paris, 26 octobre 2000, Droit et procédures, n°1 2001, p.62.
2083 Voir A.-M. H. ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°65.
430


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difficile à l‟Etat d‟utiliser les forces de l‟ordre pour se contraindre lui-même ou de prêter main-forte
contre ses démembrements
2084.
Techniquement, on a avancé qu‟au regard du nombre croissant de procès mettant en cause l‟Etat et
ses démembrements, la soumission de ceux-ci aux voies d‟exécution de droit privé pourrait
entraîner des déséquilibres dans les finances publiques
2085. La survie de certaines personnes morales
publiques serait compromise, d‟autant que les décisions des tribunaux les condamnent au paiement
de montants parfois considérables. Aussi, les dépenses publiques doivent-elles, en principe, être
autorisées par les lois des finances
2086. Celles engagées sans autorisation parlementaire sont
illégales
2087.
983. En droit international, l‟immunité d‟exécution dont bénéficient les Etats étrangers, leurs
représentations et les organismes internationaux repose sur le respect de la souveraineté étrangère,
la sauvegarde des biens nécessaires à l‟exercice des activités de puissance publique et les règles de
courtoisie internationale.
La protection des réserves de change est donc fondée car il s‟agit de biens publics attachés à la
souveraineté des Etats. Compte tenu du caractère essentiel de la politique de change et de gestion
des réserves pour la monnaie et le crédit international des Etats, les banques centrales étrangères ont
besoin d‟une grande sécurité juridique pour le placement de leurs réserves
2088.
Avant la France, les Etats-Unis
2089 et le Royaume-Uni2090 ont adopté des dispositions législatives
dans ce domaine. Instrument de politique économique, l‟immunité d‟exécution pour les avoirs
publics et l‟insaisissabilité des réserves de change rendent plus attractives et compétitives les places
financières pour le placement des réserves de change par les banques centrales étrangères
2091.
3- La portée de l’immunité d’exécution en droit international
984. L‟essor de l‟arbitrage commercial international a rendu possible l‟attrait des Etats devant les
juridictions étatiques ou arbitrales. Tout en multipliant leurs interventions directes ou indirectes
dans le commerce international les Etats gardaient leur propension à se soustraire aux conséquences
2084 A. S. OULD BOUBOUTT, « Les voies d‟exécution contre les personnes publiques en droit mauritanien »,
L‟effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Avant-propos de Sir A.
JUGNAUTH, Préface de M. GUILLON, AUPELF-UREF, Montréal, 1994, p.583.
2085 Voir S.S. KUATE TAMEGHE, Thèse op.cit. p. 341.
2086 S. LAVIGNE, « Le contrôle de la légalité budgetaire et le juge administratif », LPA n°103, 28 août 1995, pp.4 et s.
2087 Si le parlement dégageait des crédits appropriés, l‟administration s‟exécuterait d‟ailleurs sponténément.
2088 Voir N. MICAUD, « L‟article L.153 du Code monétaire et financier sur l‟immunité d‟exécution des biens des
banques centrales étrangères », Droit et procédures, n°3, 2006, p. 130.
2089 Voir le « Foreign Sovereign Immunity Act » de 1976.
2090 Voir le « State Immunity Act » de 1978.
2091 M. DYMANT, « L‟immunité d‟exécution des biens des banques centrales étrangères : suite et fin ? », Droit et
procédures, n°5, 2006, p. 260.
431


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de leurs engagements, en se retranchant derrière leur immunité d‟exécution. Mais, progressivement,
la jurisprudence a écarté du bénéfice de l‟immunité d‟exécution, les biens affectés à une activité de
droit privé (a) et a admis que son titulaire peut y renoncer (b).
a) L’exclusion des biens affectés à une activité économique et commerciale de droit privé
985. Afin de concilier le respect des souverainetés et l‟intérêt des cocontractants2092, la Cour de cassation
a encadré strictement les immunités d‟exécution. Elle a commencé par écarter l‟immunité
d‟exécution lorsque la dette à recouvrer avait été contractée dans l‟exercice d‟une activité
économique, commerciale ou civile de droit privé par un Etat étranger. En pareil cas, elle déclarait
saisissables les biens affectés à ces activités, au motif qu‟ils ne se rattachaient pas à l‟exercice d‟une
activité de souveraineté de l‟Etat
2093.
986. L‟arrêt Eurodif a consacré clairement le caractère relatif de l‟immunité d‟exécution. Visant
expressément « les principes de droit international privé régissant les immunités des Etats
étrangers », la Cour de cassation a déclaré que « l’immunité dont jouit l’Etat étranger est de
principe : que, toutefois, elle peut être exceptionnellement écartée ; qu’il en est ainsi lorsque le bien
saisi a été affecté à l’activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à
la demande en justice
»2094. Dès lors, l‟immunité d‟exécution des Etats étrangers est un principe.
Elle a ainsi été écartée lorsque les biens affectés à une activité économique, commerciale ou civile
de droit privé par l‟Etat étranger sont à l‟origine du titre exécutoire du créancier saisissant. Ainsi la
Cour de cassation a approuvé une décision de la Cour d‟appel de Paris en date du 10 février 1984
qui, pour valider une saisie-arrêt, relevait qu‟il n‟était pas démontré que « les fonds saisis avaient,
par leur origine ou leur destination, une affectation publique les assimilant aux fonds publics de
l’Etat algérien
» 2095.
La Cour de cassation a indiqué qu‟ « à la différence des biens de l’Etat étranger qui sont en
principe insaisissables, sauf exception
2096, les biens des organismes publics, personnalisés ou non,
distincts de l’Etat étranger, lorsqu’ils font partie d’un patrimoine que celui-ci a affecté à une
activité principale relevant du droit privé, peuvent être saisis par tous les créanciers, quels qu’ils
soient, de cet organisme ». Le caractère relatif de l‟immunité d‟exécution ne se limite plus à la seule
activité économique ou commerciale mais à toute activité de droit privé.
2092 B. ANCEL et Y. LEQUETTE, « Immunité d‟exécution, Etats étrangers », GAJDIP, op.cit. p.597 et s.
2093 Voir Req. 19 février 1929, Dalloz 1929, 1, p.73, note SAVATIER, cité par F. ONANA ETOUNDI, Thèse d‟état
op.cit. p.445.
2094 Voir Cass.ci. 1ère, 14 mars 1984, GAJDIP, p. 594 et s. n°65-66, obs. B. ANCEL et Y. LEQUETTE.
2095 Voir Cass.civ.1ère, 1er octobre 1985, Soc. Sonatrach c./ Migeon, Bull.civ. I, n° 236; JCP, 1986, II, n° 20566; JCP G,
1986, I, n° 200666; GAJDIP, p. 594 et s. n°65-66, obs. B. ANCEL et Y. LEQUETTE.
2096 Notamment quant ils ont été affectés à l‟activité économique ou commerciale de droit privé qui est à l‟origine du
titre du créancier saisissant.
432


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987. Récemment encore, la Cour de cassation a décidé que l‟acquisition par un Etat de biens mobiliers
en France « eussent-ils été affectés au logement d’un officier supérieur, ne constituait pas une
prérogative ou un acte de souveraineté mais une simple opération habituelle de gestion relevant du
droit privé, et qu’il en était de même de leur entretien
»2097. De même, les organismes publics qui
poursuivent des activités de droit privé sont-ils privés du bénéfice de l‟immunité d‟exécution
2098.
988. L‟immunité d‟exécution peut aussi être écartée sur autorisation préalable prévue à l‟al. 2 de l‟article
L.153-1 du Code monétaire et financier français. Cette exclusion légale présente un avantage à la
fois pour le créancier et le débiteur. L‟immunité peut être dénouée en amont par l‟autorisation du
juge de l‟exécution et non plus après la saisie.
Le texte dispose en effet que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance
liquide et exigible peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de poursuivre l’exécution
forcée dans les conditions prévues par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d’exécution, s’il établi que les biens détenus ou gérés pour son propre compte
par la banque centrale ou l’autorité monétaire étrangère font partie d’un patrimoine qu’elle affecte
à une activité principale relevant du droit privé
»2099.
Toutefois, les personnes qui bénéficient d‟une immunité d‟exécution peuvent y renoncer.
b) La renonciation à l’immunité d’exécution
989. Lorsqu‟une partie renonce à son immunité de juridiction ou à son immunité d‟exécution elle
abandonne tout droit à se prévaloir ensuite de celles-ci
2100. L‟al. 2 de l‟article 2 de l‟Acte uniforme
OHADA relatif à l‟arbitrage permet aux personnes morales de droit public d‟être parties aussi bien
à l‟arbitrage interne qu‟à l‟arbitrage international de droit privé. Une personne publique qui souscrit
une clause compromissoire peut être forcée à exécuter le jugement d‟exequatur
2101.
2097 Cass.civ. 1ère, 19 novembre 2008, arrêt n°1150, pourvoi n°J 07-10.570, http://www.doctrinal.fr .
2098 Voir C. BRENNER, « L‟ineffectivité de l‟exécution forcée », op.cit. p.58.
2099 Sur les difficultés d‟application de ce texte, la lutte entre le droit et la puissance financière internationale et
l‟amenuisement possible de l‟objectif de l‟al. 1
er si les Etats restaient dans l‟incertitude, voir M. DYMANT,
« L‟immunité d‟exécution des biens des banques centrales étrangères : suite et fin ? », op.cit. pp. 259-262.
2100 Voir CA du centre, affaire T c/ Caisse Nationale de Réassurance (CNR), arrêt °142/civ du 14 Janvier 2000.
Redevable envers Sieur T. des sommes dues suite aux livraisons de boissons, whisky et champagnes, la CNR avait
conclu une transaction avec ce dernier pour terminer le litige à l‟amiable. Les clauses de cette transaction n‟ayant
pas été respectées, Sieur T., après y avoir fait apposer la formule exécutoire a fait pratiquer une saisie-attribution
sur les comptes de la CNR. Le juge des référés en a ordonné la main-levée. Mais sur appel interjeté par Sieur T.
qui invoquait l‟article 1134 du Code civil fondant la transaction conclue entre elles et à laquelle voulait se
soustraire la CNR, le juge décida que par cette transaction, la CNR avait renoncé à l‟immunité d‟exécution dont
elle pouvait utilement se prévaloir. La Cour ajouta que l‟achat des boissons ne rentrait pas dans l‟exercice des
activités de la CNR.
2101 Voir affaire Africain Petroleum Consultants (APC) C/ SONARA, cité par G. DOUANJI KENFACK, « l‟exécution
forcée contre les personnes morales de droit public dans l‟espace OHADA »,
Revue camerounaise de l’arbitrage
n°18, 2002 pp. 3-12.
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990. Mais en droit français la tentative de l‟arrêt Creighton, de faire reculer le principe de l‟immunité
d‟exécution au bénéfice des sentences arbitrales n‟a pas encore eu, en pratique, les effets
escomptés
2102. En l‟espèce, la Cour de cassation2103 avait affirmé que « l’engagement pris par l’Etat
signataire de la clause d’arbitrage d’exécuter la sentence dans les termes de l’article 24 du
règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale
2104 implique renonciation de cet
Etat à cette immunité ».
Un mois après le prononcé de cette décision, certains juges d‟appel n‟ont pas suivi la Cour de
cassation
2105. En l‟espèce, la renonciation à l‟immunité d‟exécution était expresse. On a noté que les
termes de la renonciation intervenue dans l‟affaire paraîssaient suffisamment larges pour couvrir ce
type d‟immunité
2106.
Pourtant les juges ont estimé que les formules utilisées par les parties ne manifestaient pas « la
volonté non équivoque de l’Etat emprunteur de renoncer, en faveur de son cocontractant, personne
morale de droit privé, à se prévaloir de l’immunité diplomatique d’exécution et d’accepter que cette
société commerciale puisse, le cas échéant, entraver le fonctionnement et l’action de ses
ambassades et représentations à l’étranger
»2107.
991. Cet arrêt est discutable si on considère que, comme toutes les immunités, les immunités
diplomatiques peuvent faire l‟objet d‟une renonciation. On constate que les juges du fond sont
réticents à permettre la saisie des biens servant à l‟activité «
jure imperii » de l‟Etat2108. Ils obligent
ainsi les créanciers à se tourner, uniquement, vers ceux affectés à des activités jure gestionis.
992. Même la Cour de justice de la communauté européenne (CJCE) et la Cour européenne des droits de
l‟homme (Cour EDH) protègent les immunités d‟exécution des Etats. Dans un arrêt du 3 mars 2005,
la Cour EDH a déclaré irrecevable une requête portant sur l‟absence d‟exécution d‟une décision
favorable aux requérants et qui accordait à ces derniers la restitution d‟un immeuble à Bucarest.
2102 Voir en ce sens E. GAILLARD, « La jurisprudence de la Cour de cassation en matière d‟arbitrage international »,
Rev. arb. n°4, 2007, p.719.
2103 Cass.civ.1ère, 6 juillet 2000, Scté Creighton c/ Ministre des finances de l‟Etat du Qatar et autres, Bull.civ. I, n°207 ;
Rev. arb. 2001.114 note LEBOULANGER.
2104 Devenu l‟article 28 (6) du règlement entré en vigueur au 1er janvier 1998 qui prévoit l‟exécution sans délai de la
sentence à intervenir.
2105 Affaire Noga, Paris, 10 août 2000, JCP 2001, II, 10512, note C. KAPLAN et G. GUNIBERTI.
2106 E. GAILLARD, op.cit.
2107 Contrairement au juge de l‟exécution du TGI de Paris, la Cour d‟appel de Paris a déduit que la sentence de
condamnation de la Fédération de Russie, successeur de l‟URSS, ne pouvait trouver à s‟exécuter sur les comptes
ouverts au nom de l‟ambassade de la Fédération de Russie en France, de la Délégation permanente de la Fédération
de Russie auprès de l‟UNESCO et de la représentation commerciale de la Fédération de Russie en France.
2108 Il s‟agit notamment des activités de souveraineté.
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Cet immeuble était affecté aux fonctionnaires de l‟ambassade de Russie2109. La solution peut être
différente lorsque l‟Etat et ses représentations se sont personnellement engagés par une convention
d‟arbitrage. Mais il est accordé aux Etats la faculté exorbitante de ne s‟engager dans les liens d‟une
convention d‟arbitrage «
que sous condition potestative »2110.
Par une ordonnance du 14 décembre 2004, la CJCE a indiqué que si l‟immunité dont bénéficie la
Communauté n‟est pas absolue, une mesure de contrainte ne peut être pratiquée que si elle est
autorisée par la Cour et dans la mesure où elle n‟entrave pas le fonctionnement et l‟indépendance de
la Communauté
2111.
En l‟espèce, à la suite d‟un contrat conclu avec la République de Guinée-Bissau, une société
portugaise était créancière de cet Etat d‟une somme de six millions d‟euros. La société signifia à la
Commission de la Communauté une saisie-arrêt conservatoire sur les sommes dues par la
Communauté à l‟Etat débiteur. La Cour refusa de donner suite à la saisie, au motif que
l‟autorisation sollicitée risquait de conduire à la suspension de l‟accord de pêche conclu par la
Communauté avec la République de Guinée-Bissau.
993. En définitive, les créanciers des personnes bénéficiant de l‟immunité d‟exécution ne peuvent
compter que sur la bonne volonté de celles-ci dans l‟exécution de leurs engagements. L‟inexécution
par elles, des titres exécutoires qui les engagent plonge ces créanciers dans une situation très
difficile, puisqu‟ils ne peuvent recourir aux voies d‟exécution.
B- L’aménagement des moyens d’exécution contre certaines personnes
bénéficiaires de l’immunité d’exécution
994. L‟exécution du titre exécutoire par les personnes qui bénéficient de l‟immunité d‟exécution traduit
le respect par l‟Etat de ses engagements conventionnels et la prééminence du droit
2112. Pour garantir
l‟exécution forcée contre ces personnes, en droit interne, le législateur OHADA a instauré le
principe de la compensation (1). Son homologue français a accordé des pouvoirs d‟injonction et
d‟astreinte au juge (2) et prévu des voies d‟exécution administratives contre les personnes
publiques (3).
2109 Cour EDH, affaire Ion Aurel Manoilescu et Alexandra Maria Dobrescu c/ Roumanie et Russie, arrêt du 3 mars
2005, req. n°60861/00, RUDH, 2005, Jurisprudence, pp. 90-102.
2110 B. OPPETIT, note sous Paris, 21 avril 1982, Eurodif, JDI, 1983.145, spéc. P.152, cité par E. GAILLARD, « La
jurisprudence de la Cour de cassation en matière d‟arbitrage international », Rev. arb. n°4, 2007, p.718. La
condition potestative est celle qui dépend de la volonté de l‟une des parties à l‟acte juridique ou du contrat, voir
Lexique des termes juridiques, éd. Dalloz.
2111 CJCE, 14 décembre 2004, Dalloz 2005, Panor. p.1603, obs. P. JULIEN.
2112 Voir affaire Georgadis, Cour EDH 28 mars 2000, n°41209/98, note d‟information n°16, op.cit.
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1- La compensation en droit OHADA, avantages et limites
995. La compensation est la réponse du droit OHADA pour pallier l‟impossibilité d‟exécuter contre les
personnes morales de droit public ou les entreprises publiques. Dans son principe, elle est efficace
pour atténuer les effets des immunités d‟exécution
2113. Dans la pratique, l‟application de cette
solution n‟est cependant pas entièrement satisfaisante.
« Libération réciproque entre deux personnes débitrices l’une de l’autre, de manière que l’une
retient ce qu’elle doit en paiement de ce qui lui est dû
»2114, la compensation est prévue à l‟al. 2 de
l‟article 30 de l‟AUVE qui dispose que : « les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes
morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission,
donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont
quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité ».
996. Ce mode légal d‟extinction des obligations est en principe systématiquement fermée aux
administrés, notamment dans les relations individus-personnes publiques. La raison avancée est
qu‟elle constitue une forme indirecte d‟exécution forcée et que les personnes publiques sont
insusceptibles d‟exécution forcée.
Au vu du premier al. de l‟article 1291 du Code civil qui dispose que « la compensation n’a lieu
qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de
choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles », on a aussi relevé
que les créances contre l‟Etat, les collectivités locales et les établissements publics n‟étant en
principe jamais exigibles, ne peuvent faire l‟objet de compensation
2115. Un arrêt du Conseil d‟Etat
formule d‟ailleurs clairement cette règle
2116.
997. En choisissant la compensation pour atténuer les effets des immunités d‟exécution, le législateur
OHADA innove en se démarquant théoriquement de son homologue français. Il adopte le
mécanisme du Code civil qui veut que « lorsque deux personnes se trouvent débitrice l’une envers
l’autre, il s’opère entre eux une compensation qui éteint les deux dettes »2117. Cette compensation
« s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes
2113 Voir A.-M. H. ASSI-ESSO et N. DIOUF, OHADA, Recouvrement des créances, op.cit. n°66.
2114 Dictionnaire Littré, http://littre.reverso.net/dictionnaire-français/définition
2115 Cass.com. 26 octobre 1993, Bull.civ. IV, n°355.
2116 CE, 8 mars 1961, Société Air-Couzinet Transocéanic, Rec. Lebon, p.162. En l‟espèce, pour recouvrer ses créances
sur son partenaire, une autorité administrative avait émi un titre exécutoire et un arrête de débet. Prétendant qu‟elle
était aussi créancière de l‟administration, la société partenaire s‟opposa à l‟ordre de versement décerné à son
encontre. Face au refus du tribunal administratif de Paris de faire droit à sa prétention, elle porta l‟affaire devant le
Conseil d‟Etat qui rendît l‟attendu suivant : «
Considérant que le société qui n’établit d’ailleurs pas que la créance
de dommages de guerre alléguée fut liquide et exigible, ne peut en tout état de cause, opposer à l’Etat la
compensation entre ladite créance et les sommes qu’elle doit (…)
».
2117 Article 1289 des Codes civil camerounais et français.
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s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de
leur quotités respectives
»2118.
998. Appliquée dans les conditions du Code civil, la compensation qui « joue … comme une sorte de
saisie
»2119 et interrompt la prescription, serait avantageuse pour certains créanciers des personnes
morales de droit public ou des entreprises publiques. Parce qu‟elle éteint automatiquement les
obligations concernées, la compensation n‟est pas prononcée par le juge. Elle peut être constatée
dans un jugement déclaratif.
En revanche, les bénéficiaires de l‟immunité d‟exécution verraient disparaître leur présomption de
solvabilité. Ils pourraient être tenus d‟exécuter leurs obligations, que le temps ou les circonstances
leur soient favorables ou non. C‟est peut-être pour limiter d‟éventuels dysfonctionnements dans les
services publics que le législateur OHADA, se limitant aux dettes réciproques certaines, liquides et
exigibles, a fixé les conditions de la certitude de la dette de la personne publique débitrice.
999. Au regard de l‟al. 3 de l‟article 30, on peut aussi se demander si l‟atténuation prévue à l‟alinéa
précédent, à savoir le principe de la compensation, ne constitue pas un leurre. En effet, selon cet al.
3, les dettes des personnes visées à l‟al. 2 ne peuvent être considérées comme certaines « que si
elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère
exécutoire sur le territoire de l’Etat où se situent les personnes et entreprises ».
Par ces deux exigences supplémentaires le législateur rompt l‟égalité entre les parties en présence.
L‟une des parties peut émettre et faire exécuter elle-même ses titres exécutoires. Elle peut encore
empêcher que le jeu de la compensation lui soit opposé. Lorsqu‟elle entend contester sa dette, elle
ne reconnaîtra jamais son existence. Elle peut en outre contester l‟existence des conditions de la
compensation. A défaut de reconnaissance, l‟autre partie doit saisir le juge compétent soit pour
obtenir un titre exécutoire, soit pour qu‟il tranche d‟éventuelles contestations.
Il n‟est pas exclu que la procédure judiciaire s‟achève alors que la partie qui dispose des
prérogatives de puissance publique a déjà procédé à l‟exécution forcée de sa créance, rendant sans
intérêt la mise en œuvre de la compensation. L‟action en répétition de l‟indu, si elle aboutit, replace
le créancier dans la même situation que les parties qui ne disposaient pas d‟une créance réciproque.
En défintive, certaines personnes et entreprises publiques peuvent refuser non seulement d‟exécuter
mais aussi de se soumettre à la compensation. Ne faudrait-t-il pas envisager d‟autres solutions ?
2118 Article 1290 des Codes civil camerounais et français.
2119 A. BENABENT, Droit civil. Les obligations, Paris, Montchrestien, 8è éd. 2001, n°823.
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2- L’admission des pouvoirs d’injonction et d’astreinte du juge en droit français
1000. Pendant longtemps, le Conseil d‟Etat s‟est refusé à adresser à l‟administration une injonction
assortie d‟astreinte. La raison avancée était que cela constituerait une ingérence dans le
fonctionnement des services publics, ce qui est interdit au juge administratif comme au juge
judiciaire
2120. Même les injonctions aux particuliers semblaient inutiles l‟administration disposant, à
leur égard, de pouvoirs suffisants pour arriver à ses fins
2121.
La jurisprudence administrative camerounaise applique rigoureusement ce principe. L‟imperium du
juge administratif ne s‟exerce pas sur l‟administration active. La Cour fédérale de justice s‟est
déclarée incompétente pour procéder au reclassement d‟un fonctionnaire au motif qu‟un tel
reclassement relève du pouvoir discrétionnaire de ses supérieurs hiérarchiques
2122. Cette prohibition
est inscrite à l‟article 126 (b) du Code pénal camerounais qui dispose qu‟« Est puni de la détention
de six mois à cinq ans… le magistrat qui intime des ordres ou des défenses à des autorités
exécutives ou administratives ».
1001. Si le législateur camerounais maintient implicitement la prohibition des injonctions et des
astreintes du juge administratif à l‟égard de l‟administration
2123, il convient de relever qu‟il résulte
des réformes opérées en droit français un renforcement des pouvoirs du juge administratif. Ce
dernier peut prescrire des mesures d‟exécution impliquées par le jugement
2124 ou prononcer des
astreintes contre l‟administration
2125.
En droit camerounais, les personnes publiques se présentent comme étant des justiciables
privilégiés. Cette prohibition ne peut avoir pour fondement le principe de la séparation des pouvoirs
et, par ricochet, celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais on peut noter
une méconnaissance du pouvoir judiciaire
2126. Parce que le juge ne peut que constater les droits et
obligations réciproques des parties et fixer les dommages-intérêts, son pouvoir se trouve limité. Il
devrait pouvoir ordonner l‟exécution de la décision qu‟il rend. L‟exercice d‟un pouvoir de
2120 CE, 27 janvier 1933, Le Loir, Rec. 136 ; GAJA 16ème éd. Paris Dalloz 2007 n° 92.2.
2121 Ce pouvoir a été admis à l‟égard des personnes privées, spécialement ses cocontractants, dans l‟hypothèse où
l‟administration ne disposait pas du pouvoir de coercition pour atteindre l‟objectif poursuivi ; voir CE 13 Juillet
1956 office public d‟HLM du département de la Seine, Rec. p. 338, concl. CHARDEAU ;
GAJA 16ème éd. op.cit.
n°92.3 et 92.4.
2122 CFJ du Cameroun, 20 mai 1968, affaire MEKA OYONO Gabriel C/ Etat Fédéral du Cameroun.
2123 Notamment à l‟article 38 de loi camerounaise n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l‟organisation et le
fonctionnement de la Cour suprême
2124 Voir article L. 911-1 et 2 du Code de justice administrative.
2125 Voir article L. 911-3 et s. du Code de justice administrative. Par exemple, la possibilité donnée à la commission ou
Section du rapport et des études du Conseil d‟Etat, de prononcer des astreintes contre la personne publique
défaillante.
2126 Consacré à l‟article 37 de la loi camerounaise n°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02
juin 1972.
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contrainte en prononçant des pénalités pécuniaires à l‟encontre de l‟administration peut inciter cette
dernière à exécuter.
Cette prohibition assure une immunité de juridiction spéciale aux personnes publiques qui ne
seraient pas tenues de respecter les décisions passées en force de chose jugée. Elle ne permet pas au
juge d‟exercer pleinement sa
fonction
juridictionnelle. La prohibition des
injonctions
juridictionnelles adressées aux autorités publiques est une manifestation de la conception absolutiste
des prérogatives des autorités.
1002. On peut y mettre fin en envisageant la possibilité d‟une injonction juridictionnelle2127. Pour assurer
à cette procédure légitimité et efficacité, il suffit de susciter un climat de respect et de coopération
entre les juges et les autorités publiques chargés d‟assurer le respect des droits fondamentaux. En
effet, s‟il est possible que la contrainte suscite une exécution récalcitrante et minimale, une véritable
adhésion morale des autorités publiques aux droits fondamentaux transformerait durablement
l‟attitude des détenteurs de la puissance publique.
S‟inscrivant dans une procédure contentieuse bien adaptée, « l’injonction audacieuse et
novatrice
»2128 constitue une des conditions d‟effectivité des droits et libertés. La reconnaissance
d‟un pouvoir d‟injonction au juge et celui d‟assortir ses condamnations d‟astreintes devrait
permettre de garantir l‟effectivité du droit dans un système démocratique.
1003. Le législateur français par la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en
matière administrative et à l‟exécution des jugements par les personnes morales de droit public et la
loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l‟organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative, permet au juge administratif, lorsqu‟il prononce une décision, de mettre en
œuvre des pouvoirs d‟injonction et d‟astreinte.
Par l‟article 2 de la loi du 16 juillet 1980, le législateur permet au Conseil d‟Etat, « en cas
d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative », de « prononcer une
astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de
la gestion d’un service public pour assurer l’exécution de cette décision ». Ce texte a connu un
grand accueil dans la jurisprudence française
2129. Pour éviter que les justiciables soient obligés de
2127 Voir G. OTIS, « Le pouvoir d’injonction du juge comme condition de l’efficacité des droits fondamentaux », in
L‟effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, éd. OPELF UREF, 1994,
Montréal, pp. 569-581.
2128 G. OTIS, « Le pouvoir d’injonction du juge comme condition de l’efficacité des droits fondamentaux », ibid.
2129 CE, sous-sections réunies, 6 juillet 1984, Mlle Geneviève Henry inédit ; CE Section 17 mai 1985, Mme
MENNERET, Rec.149, concl. PAUTI ; GAJA 16
ème éd., op.cit. n°92. En l‟espèce, Mme MENNERET dont le père
avait été tué à la Libération dans des circonstances mal éclaircies, avait obtenu par une délibération du Conseil
municipal Maisonnais-sur-Tardoine sa réhabilitation le 10 juillet 1971. Suite à une nouvelle délibération du 17
septembre de la même année, le Conseil autorisa le maire à ne pas procéder à l‟inscription du nom de son père sur
le monument aux morts de la commune comme « mort pour la France ». Malgré un jugement du tribunal
administratif de Limoges du 1
er février 1977 annulant cette seconde délibération, et les démarches de Mme
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saisir le Conseil d‟Etat, la loi du 8 février 1995 étend les pouvoirs d‟injonction et d‟astreinte aux
tribunaux administratifs et aux cours administratives d‟appel
2130.
La particularité de cette loi est qu‟elle reconnaît au juge administratif la possibilité de prescrire, à la
demande d‟une partie, la mesure d‟exécution qu‟implique un jugement ou un arrêt et d‟assortir,
dans la même décision, cette injonction d‟une astreinte, c‟est-à-dire de la condamnation à payer une
certaine somme par delai de retard
2131.
1004. Une telle innovation ne ressort pas du domaine du droit OHADA et ne peut être mise en œuvre par
le législateur OHADA. Mais parce qu‟elle est souhaitable elle peut être entreprise par les
législateurs nationaux des Etats membres. A défaut de renforcer les pouvoirs du juge administratif,
le droit mauritanien
2132 a institué un Médiateur de la République qui dispose d‟un pouvoir
d‟injonction du juge à l‟égard de l‟administration
2133.
Il est souhaitable que le législateur camerounais légifère sur cette question. Pourrait-il aussi
envisager des voies d‟exécutions administratives ? Cette option a été admise en droit français où la
vente forcée des biens de certaines personnes morales de droit public est désormais possible. Cette
solution semble efficace, alors même que la responsabilité de l‟Etat peut être engagée en cas de
carence de la part de son représentant.
3- La soumission de la personne morale de droit public aux voies d’exécution administrative en
droit français
1005. L‟utilisation du pouvoir d‟injonction ne devrait pas être nécessaire lorsque le jugement ou l‟arrêt
condamne une personne publique à verser une somme d‟argent à une autre personne. En pratique on
constate pourtant qu‟il est difficile de faire confiance à l‟Etat (ou à ses démembrements) et de
s‟attendre à ce qu‟ils respectent le droit
2134. Peut-on alors soumettre les personnes publiques aux
voies d‟exécution de droit commun, même si nul ne peut se contraindre soi-même ?
1006. Les voies d‟exécution de droit commun ne peuvent être utilisées à l‟encontre de l‟Etat2135. Mais la
loi française du 16 juillet 1980 aménage des procédures administratives permettant de forcer à
MENNERET, le maire ne procédât pas à l‟inscription. Il finit toutefois par le faire lorsque, saisie, le Conseil d‟Etat
condamna la commune à une astreinte de 200F par jour jusqu‟à l‟exécution du jugement.
2130 En ajoutant un article 6-1 à la loi de 1980 et les articles L.8-2 à L.8-4 au Code des Tribunaux administratifs, et
Cours d‟appel administratives. Cf. article L.911-1 du CJA.
2131 Voir M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DEVOLVE et B. GENEVOIS, obs. sous CE Section 17 mai 1985,
Mme MENNERET, GAJA, 16ème éd. op.cit. p. 659.
2132 La Mauritanie n‟est pas un Etat membre de l‟OHADA.
2133 Voir O.B. SALEM « Les voies d’exécution contre les personnes publiques en droit mauritanien », L‟effectivité des
droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op.cit.
2134 Voir O.B. SALEM « Les voies d’exécution contre les personnes publiques en droit mauritanien », Ibid. Ce constat
est aussi vrai quelque soit le système juridique.
2135 Cass.civ. 1ère, 21 décembre 1987, Bureau de recherches géologiques et minières c/ Société Llyod Continental,
Bull.civ. I. n°348, p. 249 ; RTD civ. 1989. P. 145 obs. R. PERROT.
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exécution les personnes publiques condamnées au paiement, même à titre de provision, d‟une
somme d‟argent, par une décision juridictionnelle administrative ou judiciaire passée en force de
chose jugée, qui en a fixé le montant.
La personne publique condamnée doit procéder à l‟ordonnancement ou au mandatement
2136 de la
somme due dans le délai de quatre mois courant à compter de la notification de la décision passée
en force jugée
2137. L‟inertie de la personne publique condamnée peut être vaincue par des modalités
qui varient selon qu‟il s‟agit de l‟Etat ou d‟une autre personne publique.
1007. Lorsqu‟il s‟agit de l‟Etat, le justiciable peut saisir le comptable du Trésor d‟une demande de
paiement. Cette demande doit être honorée sur présentation de la décision de justice revêtue de la
formule exécutoire. S‟il s‟agit d‟une collectivité territoriale ou d‟un établissement public, le
justiciable peut saisir l‟autorité de contrôle ou de tutelle pour qu‟elle procède, d‟office, au
mandatement de la dépense après avoir créé, le cas échéant, les ressources nécessaires.
Cette procédure éteint le principe de l‟indisponibilité des biens des personnes publiques
2138. Sans
remettre en cause le principe de l‟immunité d‟exécution de la personne publique condamnée, la
jurisprudence française considère que la chose jugée s‟impose sans restriction ni réserve aux agents
de l‟administration. Ceux-ci ne peuvent « s’écarter de l’obligation d’exécution pour des difficultés
d’exécution, pas plus que pour des considérations d’opportunité ou en raison de l’existence de
droits acquis par des tiers
»2139.
1008. La volonté jurisprudentielle de soumettre les personnes morales de droit public à l‟exécution
forcée des jugements et autres titres exécutoires délivrés à leur encontre, s‟est manifestée par
l‟admission de la « saisissabilité » de certains biens des personnes morales de droit public et de leur
vente par l‟autorité de tutelle
2140.
Cette évolution est originale. Il s‟agit même une révolution. Le Conseil d‟Etat précise les mesures
qu‟il appartient à l‟autorité de tutelle (en l‟espèce le préfet) de prendre dans l‟exercice de son
pouvoir de substitution, après une mise en demeure adressée à la collectivité et restée sans effet.
Parmi ces mesures, figure la vente des biens qui, appartenant à la collectivité, ne sont pas
nécessaires au bon fonctionnement des services dont elle a la charge.
2136 Voir article L.911-9 du Code de justice administrative.
2137 Selon l‟article 1er de cette loi, « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné
l’Etat, une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est
fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la
notification de la décision de justice
». Voir l‟article L.911-1 et s. Code de justice administrative.
2138 Voir J.M AUBY et R. DRAGO, Traité des recours en matière administrative, paris, Litec, 1992 cité par P.
LEWALLE, « Les voies d‟exécution contre la personne publique », L’effectivité des droits fondamentaux dans les
pays de la communauté francophone
, Montréal, AUPELF-UREF, 1994, p. 607.
2139 C. FAVRE, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit. p.3.
2140 CE Sect., 18 nov. 2005, n° 271898, Société fermière de Campoloro et autres, juris-Data n° 2005-069227 ; JCP
Adm. 2005.1385, concl. BOULOUIS.
441


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1009. Déjà, en droit comparé, on peut signaler qu‟à la suite d‟une réforme du droit grec rendant possible
une procédure d‟exécution forcée à l‟encontre de l‟Etat, des organismes de collectivités locales et
des personnes morales de droit public, une requérante a pu procéder à la saisie des dépôts bancaires
de la préfecture
2141. La possibilité d‟une vente forcée ainsi consacrée s‟insère dans la protection du
droit à l‟exécution forcée face aux démembrements de l‟Etat. Il convient d‟évoquer le principe (i) et
d‟en apprécier la portée (ii).
i) Le principe de la vente forcée
1010. Le Conseil d‟Etat français consacre la possibilité d‟une vente forcée des biens des collectivités
territoriales
2142. En l‟espèce, condamnée par le premier juge, une petite commune ne parvenait pas à
exécuter le jugement, ses ressources s‟étant révélées insuffisantes pour assurer aux sociétés
créancières le paiement des indemnités qui leur étaient dues. Ces dernières demandèrent au préfet
de prendre d‟autres mesures, notamment la vente des biens de la commune. Le préfet rejeta leur
demande au motif qu‟on ne saurait aliéner, par la force, les biens d‟une personne morale de droit
public.
Cette décision, confirmée par la Cour administrative d‟appel de Marseille a été cassée par le Conseil
d‟Etat. Selon ses juges, le préfet, représentant de l‟Etat, pouvait décider d‟aliéner les biens de la
commune non indispensables au bon fonctionnement des services publics locaux. Ils décident
qu‟ « en cas de carence d’une collectivité territoriale à assurer l’exécution d’une décision
juridictionnelle de condamnation pécuniaire passée en force de chose jugée, le représentant de
l’Etat peut, sous certaines conditions, procéder à la vente des biens appartenant à cette collectivité
dès lors que ceux-ci ne sont pas indispensables au bon fonctionnement des services publics dont
elle a la charge».
ii) La portée du principe
1011. Il ne s‟agit pas de revenir sur le principe d‟insaisissabilité des biens publics ou de remettre en
question celui de l‟immunité d‟exécution de la personne morale de droit public. Ils ne peuvent faire
l‟objet des voies d‟exécution de droit commun. Il s‟agit d‟une procédure spécifique de droit
administratif, destinée à assurer l‟exécution des jugements comportant un dispositif pécuniaire
contre une collectivité (personne morale de droit public), qu'elle soit condamnée par une juridiction
administrative ou par une juridiction judiciaire
2143.
2141 Cour EDH, arrêt Ioannis Karahalios c./ Grèce, 11 décembre 2003, op. Cit
2142 CE sect. 18 nov. 2005, n° 271898, Société fermière de Campoloro et autres, op.cit.
2143 Voir C. GUETTIER, « L‟exécution des jugements contre les collectivités territoriales par la vente forcée de leurs
biens », RJDA, n°2 févr. 2006, P. 33-36.
442


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1012. La vente forcée obéit à trois conditions. Avant d‟y procéder, des efforts doivent d‟abord être exigés
de la collectivité ou de l‟établissement, notamment la réduction des crédits affectés à d‟autres
dépenses et l‟augmentation de ses ressources, au besoin par la vente volontaire. Ensuite, la
substitution est soumise à une mise en demeure préalable par le représentant de l‟Etat. Enfin, la
prise en compte de la situation de la collectivité ou de l‟établissement public en cause et des
impératifs d‟ordre général, l‟exclusion des biens indispensables au bon fonctionnement des services
publics et le contrôle éventuel du juge constituent autant de préventions d‟abus.
1013. Le procédé n‟est pas nouveau en droit français. Ce qui est original, c‟est la possibilité donnée au
représentant de l‟Etat de procéder lui-même à la vente forcée des biens d‟une collectivité
territoriale, ce qui pourrait s‟étendre aux autres personnes morales publiques décentralisées et aux
établissements publics. On peut penser que même cette solution consacrée par le Conseil d‟Etat
2144
ne donne pas toujours satisfaction aux créanciers.
Ainsi, par exemple, si la dette est hors de proportion avec les ressources financières de la
collectivité ou de l‟institution débitrice. Le produit de la seule vente du patrimoine privé, non
indispensable au bon fonctionnement des services publics, qui n‟est d‟ailleurs pas toujours évident à
déterminer, peut s‟avérer insuffisant pour satisfaire les créanciers.
La faculté offerte au représentant de l‟Etat de procéder, sous certaines conditions, à la vente des
biens appartenant à une collectivité publique décentralisée constitue une innovation importante qui
pourra s‟étendre aux établissements publics. Déjà, le représentant de l‟Etat ne pourrait s‟abstenir car
les créanciers pourront mettre en jeu la responsabilité de l‟Etat. En effet, dans sa décision, le
Conseil d‟Etat précise que si l‟autorité administrative « s’abstient ou néglige de faire usage des
prérogatives qui lui sont ainsi conférées par la loi, le créancier de la collectivité locale est en droit
de se retourner contre l’Etat en cas de faute lourde commise dans l’exercice du pouvoir de
tutelle ».
1014. En revanche si, eu égard à la situation de la collectivité, notamment à l‟insuffisance de ses actifs ou
en raison d‟impératifs d‟intérêt général, le représentant de l‟Etat a pu légalement refuser de prendre
certaines mesures en vue d‟assurer la pleine exécution de la décision de justice, le Conseil d‟Etat
rappelle que le préjudice qui en résulte, pour le créancier de la collectivité territoriale, est
susceptible d‟engager la responsabilité de la puissance publique s‟il revêt un caractère spécial.
2144 Qui aurait ainsi décidé par crainte de la réaction à venir de la Cour. EDH parallèlement saisie de la même question
et ayant déclaré le recours recevable ; voir Ibid.
443


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L‟autorité administrative de tutelle peut ainsi procéder à la cession forcée des biens appartenant à la
personne morale de droit public (notamment les collectivités publiques décentralisées et
établissements publics) condamnée par une décision de justice si un paiement est exclu
2145.
La responsabilité de l‟Etat pour faute lourde sera retenue si son représentant n'a pas pris toutes les
dispositions nécessaires à l‟exécution de l‟obligation
2146. Il est tenu d‟une obligation de moyen et
non de résultat. La responsabilité sans faute de la puissance publique est retenue au cas où
l‟abstention de l‟autorité se justifie par l'impératif d‟intérêt général et le respect de l'ordre public,
sur le fondement de l‟égalité devant les charges publiques
2147.
1015. Une telle solution ne peut que difficilement s‟étendre à l‟encontre de l‟Etat lui-même. Pourtant, en
condamnant l‟Etat français dans l‟affaire Campoloro
2148 pour violation du droit à un procès
équitable, la Cour de Strasbourg veut imposer le respect de ce droit dont fait partie le droit à
l‟exécution forcée de la chose jugée
2149.
2145 F. FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit., p.21.
2146 CE, 29 mars 1946, arrêt Caisse départementale d‟assurances sociales de Meurthe-et-Moselle, GAJA 16ème éd.,
Dalloz 2007, n°58.
2147 Voir CE, 30 novembre 1923, arrêt Couitéas op.cit.
2148 Cour EDH, 26 septembre 2006, Société de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro, aff.
57516/00, Dalloz 2007.545, note HUGON.
2149 Cour EDH, 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, Rec.I.495 ; RTDciv. 1997.1009, note J-P. MARGUENAUD. La cour
EDH sanctionne le refus d‟un Etat à se conformer à une décision de justice ; voir arrêt du 26 juin 2003, Req. n°
64825/01 Maria Halatas c/ Grèce.
444



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CONCLUSION DU CHAPITRE I
1016. L‟impératif de protection du débiteur ou de la partie adverse peut constituer un obstacle à la mise
en œuvre du droit à l‟exécution forcée.
D‟une part, la procédure de sursis à exécution freine l‟exécution des décisions rendues en dernier
ressort. Le mécanisme de la radiation de l‟affaire du rôle de la Cour de cassation constitue un
stimulant à l‟exécution lorsque le débiteur se pourvoit en cassation. Mais une intégration combinée
du sursis à exécution et de la radiation de l‟affaire du rôle des juridictions de cassation peut
constituer une avancée pour le droit de l‟exécution forcée en droits français et OHADA.
D‟autre part, l‟exécution forcée qui relève de l‟impérium met en présence des parties qui se trouvent
dans un rapport inégalitaire fondé sur la contrainte
2150. L‟insaisissabilité de certains biens peut se
justifier par l'humanisation et la socialisation de l‟exécution forcée. Mais on assiste à la
multiplication et la diversification des hypothèses d‟insaisissabilité.
Il ne faut pas que l‟insaisissabilité devienne la règle. L‟exemple de l‟insaisissabilité de certains
biens immobiliers de l‟entrepreneur individuel montre que permettre à une personne qui s‟oblige
volontairement, d‟exclure certains de ses biens du gage général des créanciers, n‟est pas une
solution favorable pour le crédit.
1017. De même, l‟interdiction des voies d‟exécution et des mesures conservatoires contre les personnes
qui bénéficient de l‟immunité d‟exécution est un obstacle à l‟exécution forcée. Comme c‟est le cas
en droit français il est souhaitable que des pouvoirs d‟injonction et d‟astreinte soient accordés au
juge administratif en droit camerounais. Dans ce sens, on pourrait modifier les articles 126 (b) du
Code pénal camerounais
2151 et 38 de loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l‟organisation et le
fonctionnement de la Cour suprême2152.
On peut aussi aménager des voies d‟exécution administratives en droit camerounais2153 de façon à
permettre, par exemple, aux représentants de l‟Etat de procéder sous certaines conditions à la vente
2150 Voir R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d’exécution, Paris Dalloz, 2è éd. 2005, n°2.
2151 Qui dispose qu‟« Est puni de la détention de six mois à cinq ans… le magistrat qui intime des ordres ou des
défenses à des autorités exécutives ou administratives ».
2152 Le législateur camerounais y maintient implicitement la prohibition des injonctions et des astreintes du juge
administratif à l‟égard de l‟administration.
2153 C. FAVRE, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit., p.3. Selon l‟auteur, « les autorités
administratives doivent s’abstenir d’ingérence active, qui résulterait d’un refus d’exécuter les décisions ou titres
exécutoires qui les condamnent
».
445


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des biens d‟une collectivité publique décentralisée ou d‟un établissement public. Mais que faire
lorsque l‟ordre public et l‟intérêt général sont à protéger ?
446

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CHAPITRE II :
L’IMPERATIF DE PROTECTION DE L’ORDRE PUBLIC ET DE
L’INTERET GENERAL
1018. Dans quelle mesure la protection de l‟ordre public et de l‟intérêt général constitue-t-elle un
obstacle à la réalisation du droit à l‟exécution forcée ?
D‟une part, l‟ordre public a été défini tantôt comme le bon fonctionnement des institutions
indispensables à la collectivité
2154, tantôt comme l‟état de paix intérieure à une agglomération2155.
Contradiction entre limitation et protection, public et privé, l‟ordre public s‟intéresse aujourd‟hui
aux mœurs, aux valeurs, à la paix, et la cohésion sociales qu‟il tend à maintenir
2156. Instrument
juridique par lequel l‟Etat, au nom de la société, impose à ses membres une discipline dans la vie
sociale et juridique l‟ordre public, qui limite les droits et libertés et les protège en même temps
concerne un groupement comprenant un nombre indéterminé de personnes dont la lésion affecterait
la société globale2157.
1019. D‟autre part, il ya un rapprochement entre le droit des difficultés économiques2158 et l‟intérêt
général. Comment éviter de perdre un agent économique, surtout un entrepreneur qui peut encore
créer une activité économique et recréer de l‟emploi
2159 ? Comment éviter que la collectivité
publique soit obligée de prendre en charge les particuliers ou les ménages surendettés ?
1020. Difficilement dissociable de l‟ordre public qui est une notion « fourre-tout », l‟intérêt général
entretient aussi un rapport étroit avec le droit des difficultés économiques. L‟appréciation de
l‟emprise de l‟ordre public sur le droit à l‟exécution forcée (section I) précèdera celle de l‟emprise
du droit des difficultés économiques sur ce droit (section II).
2154 Ph. MALAURIE, « L‟ordre public et les bonnes mœurs », Travaux de l’Association H. Capitant, t.8, 1952, p. 69.
2155 Voir TEITGEN, La police municipale, thèse, Nancy, Sirey1934, p.24, cité par M-C. VINCENT-LEGOUX, L’ordre
public, étude de droit comparé interne, Thèse publiée, Paris PUF 2001, p. 17.
2156 Voir M-C. VINCENT-LEGOUX, ibid. La première conception semblait limiter la notion aux règles indispensables
à la sauvegarde de la paix sociale.
2157 Voir M-C. VINCENT-LEGOUX, ibid. p. 20.
2158 Par droit des difficultés économiques, nous entendons l‟ensemble des règles de droit positif dont la finalité est
d‟encadrer les entreprises ou les personnes physiques et morales qui traversent une période économique difficile.
2159 Voir P. CROQC, « La collectivisation de l‟exécution forcée », Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité,
op.cit. pp. 83-96.
447





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448




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Section I- L’emprise de l’ordre public sur le droit à l’exécution
forcée
1021. L‟exécution forcée relève de la souveraineté de chaque Etat qui, en vertu du principe de la
territorialité du pouvoir de contrainte
2160, détient le monopole de la force sur son territoire. D‟après
ce principe, seules les autorités désignées par un Etat sont habilitées à autoriser ou à exercer sur son
territoire les actes de contrainte en vue de l‟exécution d‟un titre exécutoire
2161. Ce principe implique
également que l‟exécution forcée s‟exerce sur le territoire d‟un Etat uniquement si le débiteur y
possède des biens et selon les procédures prévues par cet Etat.
1022. D‟une part, les Etats se réservent le droit de donner ou non, selon des critères définis, force
exécutoire aux titres étrangers. D‟autre part, le droit au concours de la Force Publique en vue de
l‟exécution du titre exécutoire posé par l‟arrêt Couitéas
2162 et confirmé par le législateur2163 a pour
fondement la protection de l‟ordre public. Ce concours de la Force Publique permet de supprimer le
trouble que l‟inexécution ou l‟exécution tardive d‟un titre exécutoire peut causer à l‟ordre
public2164.
1023. Mais l‟obligation qui pèse sur l‟autorité de police administrative est tempérée par une autre
obligation consacrée toujours par l‟arrêt Couitéas
2165. Le principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires qui accorde aux premiers un pouvoir d‟appréciation des conditions de
l‟exécution forcée
2166.
Se fondant sur l‟ordre public, le juge de l‟Etat dans lequel sont invoqués des actes et décisions
étrangers ainsi que les sentences arbitrales peut refuser de les reconnaître ou de donner l‟exequatur.
Il les neutralise (I). Sur le même fondement, les autorités publiques peuvent refuser le concours de
la Force Publique à une personne qui veut faire exécuter un titre exécutoire (II).
2160 Il s‟agit d‟un principe de droit international. Voir Versailles, 13 mai 1986, Dalloz 1987, Somm. 348, obs. B.
AUDIT.
2161 Aucune clause contractuelle ne devrait pouvoir écarter cette règle.
2162 CE 30 novembre 1923, Arrêt COUITEAS, Rec. P.789, DP 1923, 3. 59 ; GAJA, n°45.
2163 Voir respectivement les articles 16 et 29 de la loi du 9 juillet 1991 et de l‟AUVE.
2164 L‟inexécution d‟un titre exécutoire cause un trouble social très grave. Elle donne aux administrés la croyance que
les décisions des tribunaux ne sont pas la vérité légale et que les tribunaux ne sont pas indépendants. Lorsqu‟une
décision rendue au nom du peuple est mis en échec, le principe de la séparation des autorités administratives et
judiciaires est méconnu.
2165 C‟est-à-dire pratiquement les mêmes éléments qui fondent le droit au recours à la Force Publique.
2166 M-C. VINCENT-LEGOUX, op.cit. p.74.
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§I- La neutralisation de certains titres exécutoires
1024. Le titre exécutoire dont le sens et l‟importance ont été précisés au premier chapitre de cette thèse
serait de portée limitée s‟il n‟était susceptible d‟être mis en œuvre qu‟en droit interne. Dans quelle
mesure sa force exécutoire peut-elle bénéficier d‟une efficacité transfrontalière ?
Traditionnellement le créancier détenteur d‟un titre exécutoire étranger doit au préalable solliciter et
obtenir la reconnaissance et surtout l‟exequatur de ce titre. Le juge de la reconnaissance et de
l‟exequatur peut neutraliser le titre exécutoire, notamment lorsque son exécution s‟avère
incompatible avec l‟ordre public interne ou international.
La décision qui refuse la reconnaissance ou l‟exequatur d‟un titre exécutoire étranger remet en
cause sa force exécutoire. Lorsque l'exequatur est accordé et que la formule exécutoire de l'Etat du
lieu d'exécution est apposée sur le titre exécutoire étranger, l'exécution forcée se poursuit dans les
mêmes conditions que celle d'un titre exécutoire national.
1025. Ce principe du contrôle et de la neutralisation du titre exécutoire étranger est diversement apprécié.
Il retarde ou empêche l‟exécution forcée d‟un titre pourtant exécutoire dans son pays d‟origine. Il
dévalorise le titre exécutoire. C‟est la raison pour laquelle il apparaît, au plan communautaire, un
principe de libre exécution du titre exécutoire étranger
2167.
Le principe du contrôle et de la neutralisation du titre exécutoire étranger demeure (A). Mais on
assiste aussi à la construction d'un nouvel ordre international qui supplante les souverainetés
nationales et amorce le déclin de l‟exequatur tant en zone OHADA qu‟en Europe (B).
A- Le principe du contrôle de certains titres exécutoire s par l’exequatur
1026. De façon générale, le principe du contrôle du titre exécutoire étranger2168 se justifie par l‟idée de
protection de la souveraineté nationale. Un Etat souverain détient le monopole de la contrainte dans
le pays où il est institué. Ce monopole « s’oppose à ce qu’un organe d’exécution y assure la mise
en œuvre de cette contrainte sur une injonction qui n’émanerait pas de cet Etat ou de l’une de ses
autorités, mais qui proviendrait d’un Etat étranger au nom duquel, par exemple, un juge a pu
statuer
»2169.
2167 N. FRICERO « La libre exécution dans l‟espace judiciaire européen : un principe émergent ? » Justice et droits
fondamentaux, études offertes à J. NORMAND Paris, Litec, 2003, p.182.
2168 Le jugement étranger peut être assimilé à la sentence arbitrale étrangère, dès lors qu‟en droit interne, la sentence
arbitrale non dotée d‟exequatur est assimilée à un jugement non exécutoire, susceptible de permettre la mise en
œuvre d‟une mesure conservatoire.
2169 B. ANCEL et Y. LEQUETE, « L‟invention de l‟action en exequatur », obs. sous C.cass. sect.civ. 19 avril 1819,
ibid. n°3. On peut constater, par exemple, que l‟article 121 d‟une ordonnance française de 1629 disposait que «
Les
jugements rendus, contrats ou obligations reçues des royaumes ou des souverainetés étrangères, pour quelque
cause que ce soit, n’auront aucune hypothèque ni exécution en notre dit royaume, ainsi tiendront les contrats lieu
450


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Lorsque le jugement n‟est pas prononcé au nom du souverain local ou lorsque le titre émane d‟une
autorité étrangère, les autorités nationales ne seront habilitées à les ramener à exécution qu‟après un
contrôle. En droit français
2170 comme en droit camerounais2171, ce contrôle se fait au moyen de la
reconnaissance et/ou de l‟exequatur.
1027. La procédure d‟exequatur peut être considérée comme une « sorte d’examen de passage à l’issue
duquel le jugement étranger peut être assimilé à un jugement national et bénéficier de la formule
exécutoire
»2172. On peut définir la reconnaissance comme l‟intégration dans l‟ordre juridique d‟un
Etat, de la situation consacrée par une décision étrangère
2173. Elle permet la mise en œuvre des
mesures conservatoires
2174 et interdit que le litige soit soumis à un autre juge dans l‟Etat concerné,
ou une Union
2175 dont cet Etat serait membre. Cette procédure qui permet l‟exécution effective des
titres exécutoires, est soumise aux exigences du procès équitable
2176.
Pour apprécier les particularités de ces contrôles qui se font par la procédure de reconnaissance
et/ou d‟exequatur, on peut distinguer selon qu'il s'agit de l'octroi de la force exécutoire aux
jugements étrangers et assimilés (1) ou aux actes authentiques étrangers (2).
1- Le contrôle des jugements étrangers et assimilés
1028. Au plan bilatéral, l‟article 34 à 42 de l‟Accord de coopération en matière de justice entre le
gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Cameroun fait à
Yaoundé le 21 février 1974, organise l‟exequatur en matière civile sociale et commerciale. La
de simples promesses, et nonobstant les jugements nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront de
nouveau débattre leurs droits comme entiers par devant nos officiers
».
2170 En droit français, le requérant doit saisir le TGI qui siège, en principe, à juge unique.
2171 L'article 6 de la loi camerounaise du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les
conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences
arbitrales étrangères dispose qu‟ «
En matière civile, commerciale ou sociale, la partie qui sollicite la
reconnaissance ou l'exequatur d'une décision judiciaire ou étrangère doit saisir le juge du contentieux de
l'exécution du lieu où l'exécution est envisagée d'une requête accompagnée : d'une expédition de la décision
réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; de l'original de l'exploit de signification de la décision ou
de tout autre acte qui tient lieu de signification ; d'un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la
décision ni opposition, ni appel ; le cas échéant, d'une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a
fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision, et toutes
pièces de nature à établir que cette citation ou convocation l'a atteinte en temps utile ».

2172 J.-M. TCHAKOUA, obs. sous TGI Mfoundi jugement civil n°626 du 5 août 1992, Juridis-Info, n°13, 1993, p. 39.
2173 N. FRICERO, « L‟européanisation de l‟exécution forcée », Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité,
op.cit., p. 100.
2174 Voir l‟article 47 du Règlement de Bruxelles I.
2175 CJCE, 3 novembre 1976, De Wolf c./ Cox, JDI 1977, p. 253, obs. KRINGS cité par N. FRICERO, op.cit.
2176 Cour EDH, affaire Dinu c./ Roumanie et France, requête n°6152/02, arrêt du 4 novembre 2008. Pour condamner les
deux Etats pour méconnaissance du délai raisonnable dans l‟exécution de la décision de justice, la Cour a observé
que la transmission des courriers entre les Ministères avait subi des lenteurs inexplicables. En l‟espèce, le jugement
roumain était devenu définitif le 3 mai 1995. La procédure d‟exequatur avait été engagée le 20 juillet 1995. Mais
l‟ordonnance d‟exequatur n‟avait été prononcée que le 30 avril 2004 par le TGI de Bethune. Le 13 decembre 2007,
un arrêt de la CA de DOUAI constatait que la dette d‟arriéré de la pension dont l‟exécution était poursuivie était
éteinte depuis le 27 septembre 2006 et ordonnait main-levée de la mesure d‟exécution.
451


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reconnaissance et l‟exequatur des décisions judiciaires, des actes authentiques et des sentences
arbitrales rendues dans les deux Etats sont reconnus et peuvent être rendues exécutoires dans l‟autre
Etat si elles satisfont aux conditions des articles 34 et 35 de l‟Accord
2177.
Cet accord ne remet pas en question les systèmes de contrôle des jugements étrangers (a) ou des
sentences arbitrales (b) internes ou internationales (c) mis en place par chaque système juridique.
a) Le contrôle des jugements étrangers
1029. Sous réserve de leur régularité internationale2178, les jugements rendus par un tribunal étranger et
portant sur l'état et la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de
toute déclaration d'exequatur, sauf lorsque ces jugements impliquent des actes d'exécution
matérielle sur des biens ou de coercition sur les personnes
2179.
1030. La reconnaissance ou l‟exequatur peuvent être refusés du fait de l‟incompatibilité ou de la
contrariété des décisions. La décision ne doit être ni contraire, ni inconciliable avec une décision
judiciaire interne rendue entre les mêmes parties dans l‟Etat requis et devenue définitive
2180. L‟arrêt
rendu par la Cour de cassation dans l‟affaire Commune de Macot la plagne le du 28 février 2006,
2177 Les alinéas c) et e) de l‟article 34 indiquent respectivement que la décision ne doit plus être susceptible d‟un recours
ordinaire ou d‟un pourvoi en cassation et que la décision ne doit pas être contraire à une décision judiciaire
prononcée dans l‟Etat d‟origine et possédant à son égard l‟autorité de la chose jugée.
2178 Notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude à la
loi.
2179 Voir Cour de cassation française, arrêt Hainard du 3 mars 1930, S. 1930. I. 377, cité dans ses conclusions par M.
Didier CASAS, Commissaire du gouvernement. En effet, s'il est vrai que l'exequatur trouve sa justification dans
l'idée qu'
« un Etat ne peut admettre que l'ordre d'une souveraineté étrangère puisse mettre en œuvre chez lui la
Force Publique et peut être requis, en matière de divorce, par exemple en cas de litige relatif à la garde des
enfants ou à une pension alimentaire, cette circonstance ne vaut plus lorsque n'est en cause que l'état ou la
capacité des personnes.» ;
voir Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, Droit international privé, Dalloz, 7e éd., 2001,
n° 491.
Dans cette dernière hypothèse, l'exigence d'appropriation de l'autorité d'une sentence étrangère par une
juridiction jugeant au nom du peuple français ne s'impose plus
» ; voir O. LECUCQ, « La portée d‟un jugement
étranger devant une juridiction nationale »,
AJDA 2007, p.638 et s.
2180 Arrêt Commune de Macot la Plagne c/Sociétés Seblux, cour de cassation, civ. 1ère, 28 février 2006, recueil Dalloz
2006, n°23 pp. 1586-1589. En l‟espèce, un Conseil municipal français, désireux d‟encourager la construction d‟un
complexe hôtelier sur le territoire de sa commune décida, par une délibération du 11 mars 1988, non seulement de
louer à une société une parcelle de terrain mais aussi de garantir le remboursement de prêts consentis à cette
dernière par des banques suisses. Sur autorisation du Conseil, le maire signa le contrat de cautionnement
comprenant une clause d‟élection de for en faveur des tribunaux genevois. Quelques semaines plus tard, à la
demande de l‟autorité de tutelle, le Conseil annula la première délibération. Un peu plus tard encore, la société
«
Les Créolies de Macot », bénéficiaire des prêts, est mise en liquidation judiciaire. Inquiètes, suite à la deuxième
délibération du Conseil municipal, les banques cessionnaires agissent en France et en Suisse. La demande
d‟annulation de la deuxième délibération du conseil municipal, du 1
er avril 1998, approuvée en France par les juges
du fond ne prospère pas devant le Conseil d‟Etat qui, sans aborder le fond du litige, décide que la demande des
banques était irrecevable devant le tribunal administratif, en raison de sa tardivité. Toutefois, l‟action en paiement,
engagée en Suisse, sur le fondement du contrat de cautionnement du 11 mars 1988, réserve un meilleur sort aux
banques. La commune est condamnée à payer les sommes garanties. Mais, elle soutient, devant la Cour de
cassation, que le jugement rendu en Suisse ne saurait être déclaré exécutoire en France parce que inconciliable
avec l‟arrêt du Conseil d‟Etat du 5 janvier 2000 et contraire à l‟ordre public international français.
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permet de préciser les critères d‟appréciation d‟une telle décision2181. Ce n‟est pas l‟existence de
plusieurs décisions qui fait problème. L‟incompatibilité ou la contrariété des décisions s‟observe par
la vérification des conséquences juridiques des décisions (effets juridiques non contradictoires et
non exclusifs). Le juge de l‟exequatur doit vérifier que les décisions n‟ont pas de conséquences
juridiques s‟excluant mutuellement.
1031. Ce critère était déjà dégagé par la CJCE le 4 février 1988. Elle a décidé dans l‟arrêt Hoffmann
qu'«il convient de rechercher si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui
s’excluent mutuellement ». Ce critère est conforme à la CEDH. Pour la Cour EDH, ce n‟est pas la
similitude de l‟objet des décisions qui importe
2182, encore moins l‟appartenance de la question
traitée au domaine de la Convention tel que précisé en son article 1. De ce point de vue, dans l‟arrêt
cité, il s‟agissait d‟une part, de la nullité d‟une délibération d‟un Conseil municipal et d‟autre part,
de la validité et de l‟effet obligatoire d‟un contrat de cautionnement.
En outre, le fait que la décision de l‟Etat d‟origine dont la reconnaissance ou l‟exécution est
sollicitée devant le juge de l‟Etat requis relève du champ d‟application de la Convention est
suffisant. Sur ce second point, la décision rendue dans l‟Etat requis, par le Conseil d‟Etat, ne
relevait pas du domaine de la Convention. Mais celle de l‟Etat d‟origine, dont la reconnaissance et
l‟exécution étaient sollicitées, relevait du champ d‟application de la Convention car rendue en
matière civile et commerciale.
1032. Toutefois, l'appréciation des conséquences ou des effets juridiques non contradictoires et non
exclusifs des décisions n‟est pas facile. Les effets de droit différents et non contradictoires ne
s‟excluent pas. Ils s‟excluent automatiquement s‟ils sont contradictoires et inconciliables. L‟arrêt
cité révèle pourtant une situation apparemment inconciliable. La commune était-elle encore tenue
par le contrat de cautionnement? L‟effet normal de l‟arrêt du Conseil d‟Etat français, annulant la
délibération du Conseil municipal, retirait rétroactivement au maire le pouvoir d‟engager la
commune et paraissait emporter annulation du contrat de cautionnement. Que le juge suisse
condamne à l‟exécution de ce contrat (en principe nul) pouvait sembler contradictoire
2183.
1033. L‟avis « Préfet de la côte d’Or »2184 énonce que « les actes pris par les autorités communales sont
exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux
2181 Ces solutions sont applicables à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 de même qu‟au Règlement de
Bruxelles I du 22 décembre 2000 dont les dispositions sont similaires.
2182 L‟objet des décisions peut être similaire ou non.
2183 Toutefois, nous pouvons remarquer que le juge français n‟avait pas statué au fond, s‟agissant de l‟action en
annulation de la deuxième délibération ; il n‟avait pas été saisi d‟une action en annulation du contrat mais de la
délibération.
2184 Avis rendu par le Conseil d‟Etat le 10 juin 1996, à propos de l‟article 2-1 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits
et libertés des communes, modifiée par la loi du 22 juillet 1982 et ultérieurement codifiée par l‟article L.2131-1 du
Code général des collectivités territoriales.
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intéressés, ainsi qu’à leur transmission au représentant dans le département ou à son délégué dans
l’arrondissement ». L‟absence de transmission au préfet de la délibération autorisant le maire à
conclure un contrat avant la date à laquelle ce dernier procède à sa signature, entraîne soit
l‟illégalité et la nullité de ce contrat s‟il s‟agit d‟un contrat de droit public, soit l‟illégalité de la
décision du maire de signer. Elle n'entraîne pas automatiquement la nullité du contrat lui-même.
Une demande en annulation du contrat de cautionnement était-elle nécessaire alors que le maire
était déjà rétroactivement dépourvu du pouvoir spécial d‟engager sa commune? La réponse de la
Cour est affirmative sur le fondement de la théorie de l‟acte détachable. La raison est que le contrat
conclu était de droit privé. Cette théorie doit s‟appliquer sans distinction, s‟agissant d‟un contrat de
droit public car, comme dans la théorie du mandat, il faut assurer la sécurité des transactions en
protégeant les intérêts des tiers de bonne foi.
1034. L‟application de la théorie de l‟acte détachable peut donc être déterminante dans l‟appréciation de
l‟incompatibilité des décisions. Création de la jurisprudence française du XIXème siècle
2185, elle
permet qu‟une décision relative à la conclusion d‟un contrat administratif ou de droit privé par
l‟autorité publique constitue un acte détachable du contrat lui-même. Ainsi, la nullité de l‟acte
détachable n‟a par elle même aucun effet direct sur le contrat et vice versa. En l‟absence d‟un lien
automatique et nécessaire entre la nullité de l‟acte et celle du contrat régulièrement conclu,
l‟annulation de l‟un ne saurait nécessairement emporter celle de l‟autre.
Si le contrat est ultérieurement résolu, résilié ou annulé, la décision autorisant et réglementant la
création de l‟acte juridique reste valable à moins qu‟il n‟en ait été disposé ou décidé autrement. Si
c‟est la décision elle-même qui est annulée à la suite d‟un recours devant le juge de l‟excès de
pouvoir, le juge des contrats
2186 reste libre de déterminer, par application des règles du droit
administratif (s‟il s‟agit d‟un contrat administratif) ou du droit des obligations (s‟il s‟agit d‟un
contrat de droit privé) dans quelle mesure la nullité de celle-ci est de nature à provoquer celle du
contrat
2187.
1035. Cette théorie du droit public a cours dans les pratiques du droit privé. Les dirigeants d‟entreprises
publiques ou para-publiques, de sociétés privées, d‟associations notamment, doivent préalablement
requérir l‟avis conforme de leurs Conseils d‟administration ou de gestion avant d‟engager
l‟organisation. Permettre que la disparition de l‟acte préalable puisse entraîner automatiquement
2185 CE, 4 août 1905, Marin, Lebon p. 749, concl. J. ROMIEU.
2186 Juge administratif de plein contentieux s‟il s‟agit d‟un contrat de droit public ou juge judiciaire s‟il s‟agit d‟un
contrat de droit privé.
2187 N. BOUCHE, « Exécution des jugements et actes : contrat de l‟administration et Convention de Lunago », Recueil
Dalloz n°23, 2006, p. 1588.
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celle d‟un contrat conclu de bonne foi (du moins de la part du créancier) porterait atteinte au droit à
l‟exécution des conventions.
Les opérateurs doivent être vigilants lors de la conclusion des contrats et vérifier que des clauses
d‟avis préalable éventuellement prévues dans les statuts des structures cocontractantes, sont
observées. Ainsi, en cas de non validation ultérieure de l‟avis conforme préalable, le contrat reste
valable, sauf décision spéciale du juge.
Dans les deux systèmes juridiques, le principe du contrôle concerne aussi la sentence arbitrale
nationale ou internationale. La sanction peut également être le refus de la reconnaissance ou de
l‟exequatur de la sentence.
b) Le contrôle de la sentence arbitrale en général
1036. Qu‟elle soit interne, ou internationale2188, la sentence arbitrale n‟est susceptible d‟exécution forcée
qu‟en vertu d‟une décision d‟exequatur rendue par le juge compétent dans l‟Etat où l‟exécution est
envisagée
2189. Territorialement, il s‟agit du juge du ressort dans lequel l‟exécution est poursuivie.
La décision qui accorde l‟exequatur n‟est susceptible d‟aucun recours
2190. Elle conduit à l'apposition
de la formule exécutoire (de l'Etat du lieu où l'exécution est envisagée) sur la minute de la sentence
arbitrale et rend possible l'exécution forcée. Mais l‟ordonnance qui refuse la reconnaissance ou
l‟exequatur anéantit la sentence arbitrale qui, sauf succès d‟une voie de recours, ne peut être
exécutée
2191.
1037. Au regard de l‟article 32 al. 1 de l‟Acte uniforme OHADA relatif à l‟arbitrage (AUA), la décision
qui refuse l‟exequatur est susceptible de pourvoi en cassation devant la CCJA. En droit français,
l‟article 1489 du CPC indique que l‟ordonnance de refus peut être frappée d‟appel jusqu‟à
l‟expiration du délai d‟un mois à compter de sa signification. L‟existence des voies de recours fait
que « le juge qui ne veut pas accéder à la demande d’exequatur ne peut se contenter de refuser en
signant au bas du projet d’ordonnance qui lui est présenté par le demandeur. Il doit rédiger la
décision de refus d’exequatur avec une motivation convenable
»2192.
2188 Selon l‟article 1492 du CPC, « est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce
international ».
2189 Article 30 de l‟Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) « La sentence arbitrale n'est susceptible
d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat-partie
». Selon
l‟article 1477 du CPC français, l‟un des arbitres ou la partie la plus diligente dépose la sentence au secrétariat du
TGI. L‟exequatur est ordonné par le juge de l‟exécution du TGI.
2190 Voir l‟article 32 al.2 de l‟AUA. En droit français aussi, la décision qui accorde l‟exequatur est inscuceptible de voie
de recours (article 1488 al.1 du CPC).
2191 En droit OHADA, la décision qui refuse l‟exequatur n‟est susceptible que de pourvoi en cassation devant la CCJA ;
voir l‟article 32 al.1 de l‟AUA..
2192 J.-M. TCHAKOUA, « L‟exécution des sentences arbitrales dans l‟espace OHADA : regard sur une construction
inachevée à partir du cadre camerounais », Revue Africaine de Sciences Juridiques, vol.6, n°1 2009, pp. 1-13.
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Dans les deux cas d‟arbitrage, le recours contre la sentence arbitrale emporte de plein droit dans les
limites de la saisine de la juridiction compétente, recours contre la décision ayant accordé
l‟exequatur
2193. Le rejet des voies de recours exercées « emporte de plein droit validité de la
sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l’exequatur
»2194 ou « confère l’exequatur
à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la
cour
»2195.
1038. En droit OHADA, il sera difficile à certains justiciables de s‟adresser à la CCJA en cas de refus
d‟exequatur
2196. L‟exequatur ne doit pas constituer un obstacle difficile à franchir pour un créancier
lorsqu‟il veut transformer la sentence rendue à son profit en titre exécutoire. La Cour de cassation a
décidé qu‟un juge ne peut refuser l‟exequatur que « si l’acte qui lui est soumis ne constitue pas une
sentence arbitrale, si son inexistence est flagrante ou s’il est manifestement contraire à l’ordre
public
»2197. Mais quel est le sort d‟une sentence arbitrale étrangère ou internationale dont exequatur
est demandé alors qu‟elle est annulée ou susceptible d‟être annulée dans l‟Etat d‟origine ?
c) Le contrôle de la sentence arbitrale rendue à l’étranger ou en matière internationale
1039. On peut constater que, très souvent, la reconnaissance et l‟exequatur des sentences étrangères ou
internationales sont demandées alors qu‟une procédure en annulation est pendante devant les
juridictions de l‟Etat d‟origine. Ce problème (i) soulève la question de la conformité à l‟ordre public
international d‟une sentence internationale annulée (ii).
i) La position du problème
1040. Quel est le sort de la reconnaissance ou de l‟exequatur si la sentence internationale ou rendue à
l‟étranger est postérieurement annulée
2198 ? Y a-t-il dépendance entre le contentieux de l‟annulation
et l‟exequatur ?
La réponse est positive pour les Etat-parties à l‟OHADA, étant donné qu‟au regard de l‟article 33 de
l‟AUA, « le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validité de la sentence arbitrale
ainsi que de la décision ayant accordé l’exequatur ». La dépendance entre le contentieux de
l‟annulation et l‟exequatur est affirmée dès lors que « le rejet du recours en annulation emporte le
2193 Voir les articles 32 al.3 de l‟AUA et 1488 al.2 du CPC.
2194 Voir l‟article 33 de l‟AUA.
2195 Voir l‟article 1490 du CPC.
2196 En raison de la distance et du coût.
2197 Cass.civ.1ère 17 juin 1971, JCP 1971, II, 16914, note P. LEVEL ; voir également T. MOUSSA, « L‟exequatur des
sentences arbitrales internationales », Gaz. Pal. 1992, doctrine, p. 432.
2198 Au regard de l‟article 26 de l‟AUA, le recours en annulation est recevable si l'arbitre a statué sans convention
d'arbitrage ou sur la base d‟une convention nulle ou expirée; si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou
l‟arbitre unique irrégulièrement désigné ; s‟il a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée; s‟il a
violé une règle d‟ordre public international des Etats signataires du Traité ; si le principe du contradictoire n'a pas
été respecté ; ou si la sentence n‟est pas motivée. Dans le même sens, voir les articles 1480 et 1484 du CPC.
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caractère exécutoire de la sentence »2199. Le Professeur P. MAYER indique qu‟en droit OHADA
« une sentence qui aurait été annulée dans l’Etat-partie où le tribunal arbitral a siégé ne peut être
exequaturée dans un autre Etat-partie
»2200.
1041. Si une telle opinion est concevable dans l‟arbitrage interne, elle est discutée dans l‟hypothèse
d‟une sentence arbitrale rendue à l‟étranger ou en matière d‟arbitrage international, dont
reconnaissance et exequatur seraient demandés. Quelle est la portée de l‟annulation d‟une sentence
étrangère ou internationale par la juridiction compétente dans l‟Etat où elle a été rendue, alors que
sa reconnaissance et son exequatur sont demandés en droits camerounais ou français ?
Quel est le sort de la reconnaissance et de l‟exequatur accordés à une sentence étrangère ou
internationale annulée ou susceptible de l‟être? Concrètement, si une telle sentence arbitrale rendue
dans un Etat tiers à l‟OHADA est annulée ou susceptible d‟annulation, peut-elle être reconnue et
exequaturée dans un Etat-partie à l‟OHADA dès lors qu‟elle n‟est pas manifestement contraire à
une règle d‟ordre public international des Etats-parties ?
1042. Ces questions sont importantes. D‟une part parce que l‟article 34 de l‟AUA2201 dispose que « les
sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent
Acte uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties, dans les conditions prévues par les
Conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut dans les mêmes conditions que
celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme
»2202. L‟article 1498 du CPC indique pour
sa part que les sentences arbitrales sont reconnues et déclarées exécutoires en France si leur
existence est établie par celui qui s‟en prévaut et si la reconnaissance et l‟exécution ne sont pas
manifestement contraires à l‟ordre public international
2203.
2199 P. MAYER, commentaire sous l‟article 33 de l‟AUA, OHADA Traité et Actes uniformes commentés et annotés,
op.cit. p.148.Voir en droit français, l‟article 1490 du CPC.
2200 P. MEYER, Commentaire sous l‟article 31 de l‟AUA, OHADA Traité et Actes uniformes commentés et annotés,
op.cit. p.147. L‟article 31 al. 3 de l‟AUA, dispose que «
la reconnaissance et l’exequatur sont refusés si la
sentence est manifestement contraire à une règle d’ordre public internationale des Etats-parties
». On peut
toutefois se demander si l‟exequatur d‟une sentence annulée dans l‟Etat-partie où le tribunal arbitral a siégé est
nécessairement contraire à l‟ordre public international des Etats parties. Certains auteurs (P.-G. POUGOUE, J.-M.
TCHAKOUA et A. FENEON,
Droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA, PUA, Yaoundé, 2000 ; P. MEYER,
OHADA, Droit de l’arbitrage, Collection Droit uniforme, Bruylant, Bruxelles, 2002, n° 405) se sont aussi
interrogés sur le contenu de «
l’ordre public international des Etats parties ». S‟agit-il de la somme des ordres
publics internationaux des Etats ou de la zone d‟intersection de ces ordres publics ? Selon le professeur J.-M.
TCHAKOUA, «
il semble juste de retenir la seconde alternative, car autrement on pourrait aboutir à un contenu
de l’ordre public international plus dense que les ordres publics, mêmes internes, des Etats
» ; voir J.-M.
TCHAKOUA, « L‟exécution des sentences arbitrales dans l‟espace OHADA : regard sur une construction
inachevée à partir du cadre camerounais », op. cit.
2201 Ce texte règle la question de la reconnaissance et de l‟exequatur des sentences arbitrales rendues dans les Etats tiers
à l‟OHADA.
2202 C‟est-à-dire les conditions de l‟article 31 de l‟AUA. Ces conditions sont presque les mêmes que celles des articles
1498 et s. du CPC.
2203 L‟article 1502 du CPC indique cinq conditions exclusives dans lesquelles l‟appel de la décision qui accorde la
reconnaissance ou l‟exequatur d‟une sentence arbitrale rendue à l‟étranger ou en matière d‟arbitrage international.
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1043. D‟autre part, comme le Cameroun et la France, plusieurs Etats-parties à l‟OHADA sont parties à la
principale Convention en la matière : celle de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et
l‟exécution des sentences arbitrales étrangères
2204. Ce qui signifie que les sentences arbitrales
rendues en France ou au Cameroun dont l‟efficacité est requise dans l‟un des Etats, relèvent des
dispositions de la Convention de New-York. Mais les dispositions de l‟article V de la Convention
sont plus sévères que celles de l‟article 31 de l‟AUA et des articles 1498 et s. du CPC.
L‟article V §1 e) de la Convention de New York indique que « La reconnaissance et l’exécution de
la sentence ne seront refusées sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée que si cette
partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées
la preuve que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties, ou a été annulée ou
suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a
été rendue ».
En application de l‟article VII 1
er de la Convention de New-York2205, la jurisprudence française a pu
éviter l‟application de cet article V. Une telle solution semble impossible dans les Etats-parties à
l‟OHADA et à la Convention, en raison de l‟incompatibilité entre l‟article VII 1
er de la Convention
et l‟article 34 de l‟AUA. Selon une partie de la doctrine, ce dernier texte heurte l‟objectif poursuivi
par le premier. Dans les Etats OHADA parties à une Convention internationale, il soumet
l‟efficacité des sentences étrangères aux dispositions conventionnelles
2206.
1044. Une telle situation est gênante car les sentences étrangères seront moins efficaces dans les Etats de
l‟OHADA parties à la Convention de New York et tenus d‟observer les conditions de l‟article V.
Elles pourraient, en revanche, être plus efficaces dans ceux qui ne sont pas parties à la Convention.
Une doctrine a préconisé qu‟en raison de ses dispositions moins favorables que celles de l‟article 31
de l‟AUA, la Convention ne devrait plus s‟appliquer dans l‟espace OHADA
2207.
Ne peut-on pas envisager une réforme de l‟article 34 de l‟AUA qui en l‟état, ne semble pas laisser à
la partie intéressée le droit de se prévaloir des dispositions de l‟article 31 de l‟AUA ? Il s‟agit peut-
être d‟un choix délibéré du législateur OHADA. Cette option n‟est pas expressément autorisée en
présence d‟une sentence rendue dans un Etat tiers à l‟OHADA et d‟une convention. Le texte peut
être enrichi d‟un second al. permettant au justiciable de se prévaloir d‟un droit d‟option si les
2204 Il s‟agit du Etats suivants : Benin, Burkina, Centrafrique, Côte d‟Ivoire, Guinée, Mali, Niger, et Sénégal.
2205 Cet article dispose que « les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à la validité des accords
multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des
sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une
sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par le législation ou les traités du pays où la sentence
est invoquée
»
2206 Voir P. MAYER, op.cit. p. 149.
2207 P.-G. POUGOUE, J.-M. TCHAKOUA, A. FENEON, Droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA, Yaoundé, PUA,
2000, p. 32.
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dispositions d‟une convention internationale éventuellement applicable sont moins favorables que
celles de l‟AUA.
Mais, cette réforme ne suffit pas pour garantir la possibilité, pour une sentence annulée dans son
pays d‟origine, d‟être reconnue et exequaturée dans un Etat-partie à l‟OHADA, ce qui est désormais
le cas en droit français.
ii) La conformité à l’ordre public international d’une sentence internationale annulée :
une spécificité du droit français ?
1045. Comme nous l‟avons relevé, il arrive qu‟un recours soit dirigé contre la sentence arbitrale elle-
même. En pareille hypothèse, le législateur OHADA prescrit que le recours en annulation de la
sentence arbitrale emporte de plein droit, dans les limites de la saisine du juge compétent de l‟Etat
partie, recours contre la décision ayant accordé l‟exequatur
2208 alors que le rejet du recours en
annulation emporte, de plein droit, validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant
accordé l'exequatur
2209.
1046. En droit français en revanche, on peut constater qu‟en matière d‟arbitrage international, se fondant
sur l‟article VII§1
er de la Convention de New York qui autorise la partie qui recherche l‟exécution
d‟une sentence rendue à l‟étranger à se fonder sur une législation plus favorable
2210, la Cour de
cassation française affiche son ambition d‟assurer l‟efficacité de l‟arbitrage qui s‟applique aussi
bien à la convention d‟arbitrage qu‟à la sentence.
La Cour admet logiquement qu‟une sentence rendue dans un Etat étranger peut ne pas être intégrée
dans l‟ordre juridique français. Cependant, à la question de savoir si l‟existence d‟une sentence
internationale demeurait établie malgré son annulation dans son pays d‟origine de sorte que la
reconnaissance dans un autre Etat ne soit pas contraire à l‟ordre public international, la réponse
affirmative de la Cour
2211 peut sembler paradoxale. L‟idée de souveraineté autorise-t-elle un Etat à
accorder l‟exequatur d‟une sentence arbitrale internationale annulée ?
1047. Affirmant le principe de l‟application de la règle la plus favorable2212 et considérant qu‟une
sentence internationale n‟est pas intégrée dans l‟ordre juridique de l‟Etat sur le territoire duquel elle
a été rendue, la jurisprudence française a pu décider qu‟en matière d‟arbitrage international,
lorsqu‟une sentence a été rendue à l‟étranger, le fait qu‟elle ait été annulée dans son pays d‟origine
2208 Voir l‟article 32 al. 3 de l‟AUA.
2209 Voir l‟article 33 de l‟AUA.
2210 Voir l‟affaire Norsolor, Cass.civ. 1ère 9 octobre 1984, Rev.arb., 1985, p. 431, note B. GOLDMAN.
2211 Affaire Hilmarton c/ Société OTV : L‟articulation du droit français et la Convention de New York, arrêt
Cass.civ.1ère 23 mars 1994, Revue de l‟arbitrage n°2, 1994, p.326-336, note Ch. JARROSON.
2212 Voir article 1502 du CPC.
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ne suffit pas à justifier une main-levée2213. Ainsi l‟annulation d‟une sentence dans le pays où elle a
été rendue ne constitue pas une cause de refus d‟exequatur et d‟exécution de la sentence.
1048. Pourtant, lorsqu‟un acte ou un titre est annulé, il est supposé n‟avoir jamais existé. Les parties
retrouvent leurs conditions et leurs situations antérieures. En outre, les actes publics étrangers,
notamment les actes notariés doivent être exécutoires dans ce pays pour être déclarés exécutoires au
Cameroun. Le juge de l‟exequatur vérifie qu‟ils réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans leurs pays d'origine et qu'ils ne sont pas contraires à l'ordre public
camerounais
2214.
L‟article V §1 e) de la Convention de New York déjà cité contient des dispositions analogues. Dès
lors, comment comprendre que malgré l‟annulation d‟une sentence arbitrale internationale par une
juridiction du pays d‟origine de celle-ci, sa reconnaissance, voire son exécution dans un autre pays
ne soient pas contraires à l‟ordre public international?
1049. Le droit français (article 1502 du CPC) qui, dans l‟appréciation des conditions d‟exécution d‟une
sentence en France ne prend pas en considération le sort de celle-ci au lieu ou elle a été rendue, n‟a
pas d‟équivalent à l‟article V §1 e) précité. La Convention, texte supranational, devrait s‟appliquer
non seulement en raison de sa logique, mais de sa suprématie formelle. Le problème est qu‟en son
article VII 1
er, cette Convention prévoit l‟effacement de l‟article V §1 e) lorsqu‟un régime plus
libéral peut être invoqué. Or en refusant de considérer le sort de la sentence au lieu où elle a été
rendue, le régime français de l‟exequatur et de l‟exécution des sentences arbitrales internationales
est plus libéral.
1050. Une partie de la doctrine2215 a noté qu‟ « entamé avec la célèbre affaire Norsolor2216, le débat sur
les rapports entre la Convention de New York et le droit français de l’arbitrage a pris un tour
nouveau avec l’affaire Hilmarton de la Cour de cassation
». En effet, au titre de l‟article VII 1er de
la Convention, le droit français de l‟arbitrage, plus libéral, prévaudrait sur l‟article V §1 e) de cette
Convention.
En l‟espèce, une société française avait confié à une société anglaise une mission de conseil et de
coordination pour l‟obtention et l‟exécution d‟un marché de travaux en Algérie. Plus tard, la société
anglaise Hilmarton a mis en œuvre la clause compromissoire prévue dans le contrat, pour avoir
paiement du solde de ses honoraires. La sentence arbitrale, rendue à Genève le 19 août 1988,
2213 Voir l‟affaire Hilmarton, Cass.civ. 1ère, 23 mars 1994, op.cit.
2214 Cf. l‟article 10 de la loi du 19 avril 2007. Il en est de même en droit français.
2215 Ch. JARROSON, « l‟affaire Hilmarton : L‟articulation du droit français et la convention de New York », note sous
arrêt Hilmarton, op. cit. p. 329.
2216 Cass.civ. 1ère, 9 octobre 1984, rev. arb., 1985.431, note B. GOLDMAN ; JDI, 1985.697, note Ph. KAHN ; D.
1985.101, note J. ROBERT.
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rejetant sa demande a reçu un visa définitif pour son exécution en France2217 tandis qu‟elle était
annulée en Suisse
2218.
1051. Pour Monsieur le Professeur Ch. JARROSON, cet arrêt « met en évidence l’existence d’une
situation dont on redoutait l’apparition ». Une même sentence annulée dans un premier Etat et
exécutée dans un second, alors qu‟une sentence contraire exécutée dans le premier Etat ne pourra
l‟être dans le second. L‟exécution dans les Etats tiers serait fonction de la course à l‟exequatur, de la
législation et de l‟application que la jurisprudence locale fait de l‟article VII de la Convention de
New York du 10 juin 1958
2219.
Certains auteurs ont regretté un libéralisme français de l‟article 1502 du CPC considéré comme
excessif
2220. D‟autres ont relevé une rupture de « l’harmonie des solutions au niveau
international
»2221.
Le Professeur Ch. JARROSON estime que de lege lata, on ne peut reprocher à la Cour d‟avoir jugé
comme elle l‟a fait, puisqu‟elle s‟est contentée d‟appliquer l‟article VII 1
er de la Convention de
New York contre l‟article V §1 e) de la même Convention. En réalité, les juges français ont
simplement pris en considération l‟esprit de la Convention qui voudrait favoriser la circulation et
l‟exécution des sentences à l‟étranger en limitant les obstacles que les parties contractantes peuvent
dresser contre elles en application de l‟article V §1 e) précité. L‟article VII 1
er de la Convention
prévoit l‟effacement de l‟article V §1 e) lorsqu‟un régime plus libéral peut être invoqué.
1052. Bien que ce système soit ouvert et cohérent, il peut donner des suites différentes à une même
sentence
2222. Ce système est-il opportun2223. La légalité et la cohérence de la mesure suffisent-elles
pour justifier l‟exequatur ou l‟exécution d‟une sentence annulée dans son pays d‟origine? Peut-on
accorder l‟exequatur et même exécuter une sentence qui, annulée devrait être considérée comme
n‟ayant jamais existée ?
2217 Exequatur confirmé par un arrêt de la Cour d‟appel de Paris du 19 décembre 1991et rendu définitif par l‟arrêt de
rejet du pourvoi formé contre l‟arrêt d‟appel, par la Cour de cassation le 23 mars 1994.
2218 Notons par ailleurs qu‟entre temps le TGI de Nanterre en France a, par jugement du 22 septembre 1993accordé
l‟exequatur en France de l‟arrêt d‟annulation rendu par le Tribunal fédéral Suisse du 17 avril 1990, jugement dont
appel devant la Cour d‟appel de Versailles. Le 25 mai 1993 le même TGI a ensuite accordé l‟exequatur de la
deuxième sentence (sentence contraire sur le fond) par une ordonnance dont appel devant la Cour d‟appel de
Versailles. Pour éviter un cas d‟impossibilité d‟exécution, la CA de Versailles devrait refuser l‟exequatur de l‟arrêt
d‟annulation du 17 avril 1990 et annuler l‟exequatur de la deuxième sentence. Autrement, la Cour de cassation
devrait casser ces arrêts afin d‟éviter toute incompatibilité et donc impossibilité d‟exécution.
2219 Ch. JARROSON, « l‟affaire Hilmarton : L‟articulation du droit français et la convention de New York », note sous
arrêt Hilmarton, op. cit. p.331.
2220 Cf. Droit maritime français, 1994.28, note L. CADIET cité par Ch. JARROSON op.cit. p.330.
2221 Voir D. HASCHER, note sous Cass.civ. 1ère, 10 mars 1993 et Paris 1ère Ch.civ. 12 fév.1993, Rev.arb, 1993.255 cités
par Ch. JARROSON ibid.
2222 Inconvénients relevés par Ch. JARROSON, « l‟affaire Hilmarton : L‟articulation du droit français et la convention
de New York », note sous arrêt Hilmarton, op. cit. p.331.
2223 Cf. Droit maritime français, 1994.28, note L. CADIET cité par Ch. JARROSON op.cit. p.331.
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1053. Quoique critiquable, cette approche peut se justifier. Elle présente plus d‟avantages que
d‟inconvénients relativement au développement de l‟arbitrage international. La détermination du
lieu d‟arbitrage est soit le fruit du hasard, soit une concession faite lors des négociations. Dans cette
dernière hypothèse, la localisation de l‟arbitrage sur le territoire national du contractant réticent à
l‟égard de l‟arbitrage peut constituer «
la monnaie d’échange »2224 pour l‟obtention d‟une clause
compromissoire
2225.
Cette solution permet d‟éviter qu‟un tel échange de bons procédés ne devienne « un marché de
dupes et aboutisse à la paralysie de l’arbitrage en raison de décisions locales prises sur la base de
législations dépassées et faisant prévaloir un contrôle archaïque ou sous influence
»2226. En
limitant l‟importance du lieu de l‟arbitrage elle encourage l‟arbitrage international
2227. Elle évite
que le refus d‟exequatur ou la neutralisation d‟une sentence dans un Etat suffise à là paralyser
définitivement et partout
2228. Elle permet ainsi d‟éviter le risque de « forum shopping » qui
consisterait pour une partie de mauvaise foi à rechercher un pays où il peut faire annuler la
sentence
2229.
Ainsi il existerait une présomption de validité et d‟efficacité de la sentence. Dans les limites
définies par sa législation et/ou par les conventions internationales, chaque Etat peut s‟opposer à
l‟exécution d‟une sentence sur son territoire, ce qui ne remet pas en cause sa validité urbi et
orbi
2230.
1054. Pour éviter le renouvellement des cas tels que l‟affaire Hilmarton, on peut soit moderniser la
Convention
2231, soit modifier le droit français2232 ? La modification peut aboutir à l‟intégration de
2224 Selon les termes du Professeur JARROSON, ibid.
2225 Il convient de rappeler à ce propos que le désir de promotion de l‟arbitrage comme instrument de règlement des
différends contractuel est presqu‟universellement partagé. Il faut limiter au maximum tout ce qui peut en constituer
un obstacle. C‟est d‟ailleurs l‟un des objectifs du droit OHADA ; cf. Préambule du traité du 17 octobre 1993 relatif
à l‟harmonisation du droit des affaires en Afrique, JO OHADA n°4, 01/11/97, pp. 1 et s.
2226 Cf. Ch. JARROSON, ibid. p. 332.
2227 Dans cette perspective, une première étape a consisté en la suppression de la formalité du double exequatur dans le
pays où la sentence a été rendue et dans celui où son exécution est demandée. Mais le système retenu par la
Convention a été considéré comme intermédiaire et peu logique en ce qu‟il donne l‟impression de s‟arrêter au
milieu du gué. MM. BELLET et MEZGER ont relevé que la Convention cumule les obstacles à la reconnaissance
car, même si elle ne requiert plus le double exequatur, elle fait produire des effets à l‟annulation ou la suspension
de l‟exécution de la sentence là où elle a été rendue (article V §1 e), tout en admettant que l‟on puisse s‟en passer
(article VII). Cf. Rev. crit. DIP, 1981.611, spéc.p. 649.
2228 Postérieurement à la Convention de New York, la Convention de Genève de 1961 notamment l‟article IX inaugure
une idée fondamentale. : «
Éviter qu’une sentence ne puisse être revêtue, dans aucun pays, de l’exequatur sous
prétexte qu’elle a été, auparavant, annulée dans le pays
» où elle a été rendue. Cf. Ph. FOUCHARD, « L‟arbitrage
commercial international », Dalloz, 1965, n°748. Dans les rapports entre les Etats contractants qui sont également
parties de la Convention de New York, l‟article IX al.2 de la Convention de Genève limite aux seules causes qu‟il
énumère à l‟al. 1, l‟application de l‟article V §1 e).
2229 Ph. FOUCHARD, “ L‟arbitrage international en France après le décret du 12 mai 1981” JDI, 1982.374, spéc. n°74.
2230 Cf. Ch. JARROSON, ibid., p. 332.
2231 La modification de la Convention de New York paraissant complexe en raison notamment du nombre de pays (une
centaine) signataires de celle-ci, et qui ont depuis 1958 entrepris des réformes législatives pour s‟y conformer.
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l‟équivalent de l‟article V §1 e) à la liste des griefs de l‟article 1502 du CPC. Cependant, au regard
de l‟esprit du droit français et de l‟évolution du droit international de l‟arbitrage, ce serait « un
retour en arrière inacceptable
»2233.
On peut aussi autoriser le juge français à contrôler l‟opportunité d‟une suspension de l‟exécution de
la sentence
2234. Mais, la suspension n‟est qu‟une solution ponctuelle. Repoussé dans le temps, le
problème resurgira si la sentence est finalement annulée là où elle a été rendue.
1055. A défaut de moderniser la Convention de New York, on peut généraliser la solution du droit
français qui indique que la sentence internationale n‟est pas intégrée dans l‟ordre juridique de l‟Etat
où elle est rendue. En effet, suivant la doctrine
2235 ainsi qu‟ un juge du fond qui avait énoncé que
«
la convention d’arbitrage exclut l’idée même de lex fori »2236, la Cour de cassation a déclaré que
« La sentence rendue en Suisse était une sentence internationale qui n’était pas intégrée dans
l’ordre juridique de cet Etat, de sorte que sa reconnaissance en France n’était pas contraire à
l’ordre public international
»2237.
Il se dégage que la localisation géographique de l‟arbitrage n‟est pas assimilable à l‟intégration de
la sentence dans un ordre juridique. Par conséquent, elle n‟impose pas l‟application de la loi de
procédure locale ni même une quelconque procédure
2238. Elle peut également justifier qu‟il y ait
comme en droit français, absence de voie d‟appel d‟une sentence rendue en matière internationale
devant une juridiction de l‟Etat du for
2239 ou l‟exclusion des voies de recours lorsque les intérêts
locaux ne sont pas en jeu
2240.
1056. Il convient donc de laisser chaque Etat décider si une sentence peut être ou non exécutée sur son
territoire. Car, finalement, c‟est cette exécution qui réalise l‟intégration de la sentence dans l‟ordre
juridique de l‟Etat requis. En ce sens et pour les raisons déjà relevées, il serait acceptable, comme
2232 Droit isolé non dans son libéralisme pris globalement, mais dans son refus de prendre en considération le sort de la
sentence à l‟étranger. En effet, comme la loi italienne du 5 janvier 1994, la loi suisse ne serait pas sur ce point plus
favorable à l‟exécution de la sentence que ne l‟est la Convention.
2233 Cf. Ch. JARROSON, ibid., p.334.
2234 Car retour aux sources de la Convention et non retour en arrière. Ce serait conforme à l‟article VI de la Convention
qui stipule que «
Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à
l’article V §1 e), l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime approprié, surseoir à statuer
sur l’exécution de la sentence ; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l’exécution de la sentence,
ordonner à l’autre de fournir des sûretés convenables
».
2235 Cf. B. GOLDMAN, « Une bataille judiciaire autour de la lex mercatoria : l‟affaire Norsolor », Rev.arb., 1983.379,
spéc.p. 389 ; P. MAYER, « L‟insertion de la sentence dans l‟ordre juridique français », Le droit et la pratique de
l‟arbitrage international en France, Feduci, 1984, p.81, spéc. n°4 et 5, cités par Ch. JARROSON, op.cit., p.335.
2236 Voir Cour d‟appel de Paris, 1ère Ch., 3 mars 1994, Mobil North Sea ltd c/ Cie française d‟entreprises métalliques,
inédit, cité par Ch. JARROSON, op.cit. p.335.
2237 Cf. arrêt Hilmarton op.cit.
2238 Cf. Ph. FOUCHARD, L‟arbitrage international en France après le décret du 12 mai 1981”, JDI, 1982, spéc. n° 23 et
s. Cité par Ch. JARROSON, op.cit., p.335.
2239 C'est-à-dire l‟Etat dans lequel la sentence a été rendue.
2240 Comme c‟est le cas en Belgique et en Suisse.
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en droit français, de prendre en considération l‟existence de la sentence internationale, peu
important le lieu où elle a été rendue, ainsi que son sort à ce même endroit. Cela participera en plus
du renforcement de l‟autorité de la chose jugée
2241, à la prise en compte de l‟objectif de
revalorisation du titre exécutoire
2242 dont fait partie la sentence arbitrale internationale.
1057. Dans cette logique et en application de la Convention de New-York, l‟exequatur d‟une sentence
arbitrale attaquée au lieu du siège de l‟arbitrage dont le droit est soumis au Traité OHADA, en
l‟occurrence la Côte d‟Ivoire n‟a-t-il pas été accordé en France
2243 ? Pour leur exécution en France,
les sentences arbitrales rendues sous l‟auspice d‟un traité international peuvent être considérées
comme des décisions de justice internationale
2244. Bien avant, la Cour de cassation avait retenu que
«
la sentence internationale n’est rattachée à aucun ordre juridique »2245.
La Cour d‟appel de Paris a indiqué que « la sentence internationale, qui n’est rattachée à aucun
ordre juridique étatique, comme celle rendue dans le contexte du Traité de l’OHADA, est une
décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables
dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées ». Elle conclut que « l’article
1502 du CPC n’envisageant pas comme cause de refus d’exécution, l’annulation de la sentence à
l’étranger, la décision à intervenir de la juridiction ivoirienne étant sans effet en France, la
demande de sursis à statuer est rejetée
»2246.
Dans un arrêt rendu le 4 juin 2008, la Cour de cassation française confirme à nouveau la
reconnaissance en France des sentences pourtant annulées entre temps par le TPI de Bruxelles
2247.
L‟arrêt contre lequel il est fait pourvoi, était celui de la Cour d‟appel de Paris qui confirmait les
ordonnances d‟exequatur
2248. La Cour de cassation conforte le courant favorable au contrôle limité
de la violation de l‟ordre public international et rappelle que le contrôle de compatibilité de la
solution avec l‟ordre public doit se limiter au caractère « flagrant, effectif et concret de la violation
alléguée ».
2241 Voir l‟article 1476 du CPC.
2242 Objectif affiché par le législateur français du 9 juillet 1991 et celui de l‟AUVE du 10 avril 1998.
2243 En l‟espèce, la société ivoirienne de raffinage demandait de surseoir à statuer, dans l‟attente de la décision de la
Cour d‟appel d‟Abidjan qu‟elle avait saisi d‟un recours en annulation contre la sentence.
2244 S. ADELL, « L‟exécution d‟une sentence arbitrale attaquée au lieu du siège de l‟arbitrage, dont le droit est soumis
au Traité OHADA », note sous CA Paris, 31 janvier 2008, Société ivoirienne de raffinage (RG n°06/07787),
LPA,
n°199, 3 octobre 2008, p.27.
2245 Cass.civ. 1ère, 29 juin 2007, Bull.civ. I, n°s 250 et 251 ; Rev. arb. 2007, p. 507, obs. E. GAILLARD.
2246 CA Paris, 31 janvier 2008, Société ivoirienne de raffinage, ibid. pp 24-27.
2247 TPI, 8 mars 2007, Rev. arb. 2007, p. 303, note A. MOURRE et L.G. RADICATI di BROZOLO.
2248 CA Paris, 23 mars 2006, inédit.
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Selon Maître P. DUPREY, la confirmation de l‟arrêt d‟appel du 23 mars 2006, malgré l‟annulation
des sentences par le juge bruxellois, s‟inscrit dans le courant de la jurisprudence Hilmarton
2249.
L‟annulation d‟une sentence dans le pays d‟origine n‟est pas nécessairement une cause de refus de
la reconnaissance et de l‟exequatur en France. Peut-t-il en être de même s‟agissant de l‟acte
authentique étranger ?
2- Le contrôle de l’acte authentique étranger
1058. Dans quelle mesure un acte authentique étranger peut-il produire des effets lorsqu'il sert de
fondement à une demande d'exécution ? Pour être déclaré exécutoire, l'acte notarié étranger
exécutoire dans le pays d'origine doit réunir, dans ce pays, les conditions nécessaires à son
authenticité et ne pas être contraire à l'ordre public du lieu où l'exécution a lieu ou est envisagée
2250.
L'exécution d'un acte notarié ou authentique étranger est donc subordonnée à l'exequatur
2251. Outre
sa conformité à l‟ordre public, le juge contrôle sa validité (a) et son authenticité (b).
a) Le contrôle de la validité de l'acte authentique étranger
1059. Ce contrôle n'est pas facile lorsque l‟acte authentique est étranger. Pour faciliter la tâche au
créancier on a admis le principe de la présomption de validité de l'acte authentique étranger.
Toutefois, ce principe qui assure à l‟acte authentique un rayonnement international n‟est pas absolu.
La validité de l‟acte est admise indépendamment de toute question de reconnaissance2252. En
principe l'exequatur demandé vise, simplement, à faire déclarer l'instrumentum exécutoire. De la
sorte, toute action visant la reconnaissance de l'efficacité du négotium équivaudrait à apprécier la
validité et les effets d'un négotium privé.
1060. La validité de l‟acte authentique peut toutefois être remise en cause par l‟une des parties. En droit
français, le juge peut statuer sur la validité de l'acte mais pas sur la sincérité de l'officier public
étranger. Compétent pour statuer sur la validité de l'acte authentique, le juge peut vérifier la validité
d'un contrat passé devant notaire. Il contrôle la régularité formelle et la légalité de l‟acte et peut
2249 P. DUPREY, « La confirmation du contrôle distant de l‟ordre public par le juge du recours », note sous Cass.civ.
1ère, 4 juin 2008, Société SNF c/ Société Cytec Industries BV, LPA, n°199, 3 octobre 2008, p. 22.
2250 Ces conditions sont aussi définies par l‟article 42 de l‟Accord de coopération en matière de justice entre le
gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun fait à Yaoundé le 21
février 1974.
2251 Voir par l‟exemple l'article 10 de la loi du 19 avril 2007, du Cameroun, dispose que « les actes publics étrangers,
notamment les actes notariés étrangers exécutoires dans leurs pays d'origine, sont déclarés exécutoires au
Cameroun par le président du TPI du lieu où l'exécution a lieu ou est envisagée ou par le magistrat de sa
juridiction qu'il délègue à cet effet. Le juge du contentieux de l'exécution vérifie que lesdits actes réunissent des
conditions nécessaires à leur authenticité dans leurs pays d'origine et qu'ils ne sont pas contraires à l'ordre public
camerounais
».
2252 P. CALLE, « L'acte authentique établi à l'étranger, validité et exécution en France », RCDIP, juillet-septembre
2005, pp. 377- 412.
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annuler un testament ou tout autre acte notarié en raison d'une irrégularité formelle. En revanche, le
juge français est incompétent pour statuer sur la sincérité de l'officier public étranger.
Une procédure d'inscription de faux, par exemple, se heurte au « cloisonnement des souverainetés
étatiques
»2253. La procédure d'inscription de faux doit être menée devant les juridictions du pays de
l'officier public étranger, auteur de l'acte. C'est dire que dès lors qu'un acte authentique a été
régulièrement dressé à l'étranger et qu'une procédure d'inscription de faux n'est pas en cours devant
la juridiction de ce dernier, son efficacité ne peut être contestée.
1061. Mais l‟article 2128 du Code civil français limite cette présomption. Il dispose que « les contrats
passés en pays étrangers ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens de France, s’il n’y a des
dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques
». Malgré les exceptions prévues2254,
cette disposition peut entamer le développement des affaires et des relations internationales. A
l‟heure de la mondialisation, une telle disposition semble inopportune
2255.
b) Le contrôle de l'authenticité de l'acte
1062. Il est important de déterminer les actes authentiques susceptibles de faire l'objet d‟exequatur. On
peut penser que pour être authentique, il suffit que l‟acte porte, en plus du visa de l‟officier public,
les signatures des parties. Peut-on peut ajouter que l‟authenticité s‟étend au contenu de l‟acte ?
1063. Le législateur OHADA, dans l‟Acte uniforme n° 6 du 10 avril 1998, parle d‟acte notarié sans
donner de définition. L‟acte authentique ne peut-il se passer que devant notaire ou peut-on admettre
un acte authentique étranger passé devant une autorité autre qu‟un notaire? Le simple fait d‟être
notarié confère-t-il l‟authenticité à tous les actes que l‟officier public établit? Une définition précise
de l‟acte notarié en droit OHADA est souhaitable pour ôter toute confusion entre acte authentique et
acte notarié.
En droit français, la Cour de cassation a admis l‟exequatur d‟un acte sur lequel un juge et un
greffier n‟avaient fait qu‟apposer leurs signatures, sans prendre connaissance du contenu
2256. Cette
jurisprudence, souple et peu exigeante, fragilise la sécurité que doit conférer l‟acte dit authentique.
1064. La Cour de Justice des Communautés européennes2257 a posé trois conditions cumulatives à cet
égard. L‟authenticité doit être établie par une autorité publique. Elle doit porter sur la signature et
sur le contenu de l'acte qui doit être exécutoire dans l‟Etat où il a été établi. Le 21 avril 2004, le
législateur européen a consacré cette conception jurisprudentielle. Le règlement portant création
2253 P. CALLE, Ibid. ; Voir Cass.civ. 1ère du 20 mars 2001.
2254 Notamment l‟existence de traités, les recours possible aux consuls français ou la procuration.
2255 P. CALLE, « L‟acte authentique établi à l‟étranger, validité et exécution en France », op.cit. pp. 377- 412.
2256 Cass.civ. 1ère, 17 oct. 2000, RCDIP, 2000, 121, note J.P. REMERY et note H. MUIR
2257 Arrêt du 17 Juin 1999.
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d‟un titre exécutoire européen définit l‟acte authentique comme « un acte dressé ou enregistré
formellement en tant qu'acte authentique et dont l’authenticité porte sur la signature et le contenu
de l’acte authentique et qui a été établi par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à
le faire ».
Cette définition exclut les actes qui se bornent à attester les signatures figurant sur un document
privé. Mais elle ne remet pas en cause le principe de la libre circulation du titre exécutoire.
B- Le recul du contrôle ou l a libre circulation d u titre exécutoire
1065. Après l‟allègement des processus de reconnaissance et d‟intégration de la force exécutoire des
jugements en Europe, l‟Union européenne semble instaurer une territorialité européenne telle que
les frontières internes ne protègent plus les débiteurs ou les parties perdantes
2258. Elle s‟est dotée
d‟une procédure uniforme d‟injonction de payer européenne
2259 qui débouche sur un titre exécutoire
circulant librement dans l‟Union.
1066. Avec son projet de saisie conservatoire des avoirs bancaires, l‟Union européenne veut également
créer un système permettant de bloquer, à titre conservatoire, les sommes dues. Ce blocage se ferait
sur tous les comptes que le débiteur détient auprès des organismes bancaires dans l‟Union
européenne, à partir d‟une seule ordonnance rendue par l‟un des juges des Etats membres,
ordonnance exécutoire dans tous les Etats sans aucun contrôle
2260.
La libre circulation et l‟exécution forcée sur le territoire des Etats membres, des jugements et autres
titres exécutoires originaires d‟un Etat ou d‟un juge de l‟Union, apparaîssent ainsi comme des
objectifs clairement affirmés de l‟Union européenne qui peuvent inspirer le législateur OHADA. A
la simplification progressive de l‟exequatur
2261 en droit OHADA (1), on peut opposer sa disparition
partielle en droit européen, sous-tendue par une réelle volonté de coopération judiciaire en matière
civile et commerciale (2).
2258 N. FRICERO, « L‟européanisation de l‟exécution forcée », Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité,
op.cit., P.98. Les créanciers doivent pouvoir, sans obstacles (notamment liés à la reconnaissance et à l‟exequatur),
bénéficier d‟une exécution effective de leurs titres exécutoires dans d‟autres Etats en général, et particulièrement
dans tous les Etats membres de leurs communautés respectives
2259 Voir Règlement 1896/2006 du 12 décembre 2006 notamment les articles 18 et 19 selon les quels la juridiction
d‟origine déclare l‟injonction de payer européenne exécutoire, et elle est alors «
reconnue et exécutée dans les
autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit
possible de contester sa reconnaissance
». Ce Règlement qui est entré en vigueur le 12 décembre 2008 ne sera pas
analysé dans cette thèse.
2260 Voir G. CHEZEAUBERNARD, « Vers une saisie conservatoire européenne des avoirs bancaires ? », Droit et
procédures n°3, 2007, pp. 124-125.
2261 La simplification des formalités de reconnaissance et d‟exécution réciproques des décisions judiciaires et autres
titres exécutoires, dans les Etats membres.
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1- La simplification de l’exequatur en droit OHADA
Dans l‟AUVE, l‟un des objectifs du législateur OHADA est l‟allégement de la procédure
d‟exequatur et la diminution de son domaine (a). Dans certaines circonstances il semble même créer
un titre exécutoire qui peut circuler, sans exequatur, dans l‟espace OHADA (b).
a) L’allégement de la procédure et la diminution du domaine de l'exequatur en droit OHADA
1067. La procédure d'exequatur, vue comme l'expression de la souveraineté de l'Etat dans lequel
l'exécution est requise, est allégée par le droit OHADA. Le rôle des juridictions internes est parfois
réduit à l'apposition de la formule exécutoire. Au Cameroun, l'article 1
er du décret n° 2002/229 du 3
décembre 2002 désignant l'autorité chargée d'apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la
CCJA et sur les sentences arbitrales rendues en application du règlement d'arbitrage de cette Cour et
de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, confie cette tâche au Greffier en chef de la Cour
suprême.
Pour constituer des titres exécutoires2262, les décisions juridictionnelles rendues par les juridictions
étrangères doivent, au préalable, être déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle
insusceptible de voies de recours à effets suspensifs d'exécution de l'Etat dans lequel elles sont
invoquées. Cette décision (encore appelée décision d'exequatur) emporte apposition, par le greffier
en chef de la juridiction compétente, de la formule exécutoire sur le titre étranger
2263.
1068. Or, s'agissant des arrêts2264 rendus par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA),
l'article 20 du Traité OHADA indique qu'ils ont autorité de chose jugée et force exécutoire et
reçoivent sur le territoire de chacun des Etats-parties une exécution forcée dans les mêmes
conditions que les décisions des juridictions nationales. De plus, toute décision juridictionnelle
interne est neutralisée si, portant sur la même affaire, elle est contraire à un arrêt de la CCJA. En
pareille circonstance, le titre exécutoire interne ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le
territoire d'un Etat-partie.
Le contentieux de l'exécution des décisions de la CCJA échappe au juge national chargé du
Contentieux de l'exécution
2265. Les décisions rendues par la CCJA sont exécutoires au Cameroun,
sans contrôle du juge de l'exequatur. Elles sont directement transmises au greffier en chef de la
2262 Voir l‟article 33 de l'AUVE.
2263 Voir F. ANOUKAHA, La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun, Juridis Périodique, n° 68, 2006, p. 52.
2264 L'article 40 al. 1 et 2 du Règlement de procédure CCJA prévoient que « L'arrêt est rendu en audience publique, les
parties dûment convoquées. La minute de l'arrêt est signée par le Président et le Greffier en chef. Elle est scellée
et déposée au Greffe. Copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des Parties. Celles-ci peuvent obtenir une
grosse de l'arrêt au tarif fixé par la Cour. L'article 41 prévoit que « L'arrêt a force obligatoire à compter du jour
de son prononcé
».
2265 Voir l‟article 46 du Règlement de Procédure de la CCJA.
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Cour suprême dont la mission est d'apposer la formule exécutoire après simple vérification de
l'authenticité du titre. Le créancier pourra alors poursuivre directement l'exécution forcée
2266 en
saisissant l'organe compétent suivant la loi camerounaise.
1069. En outre, l'exécution forcée des décisions rendues par la CCJA ne peut être suspendue qu'en vertu
d'une décision de la Cour. La demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision de la
Cour est présentée dans les conditions prévues aux articles 23 et 27 du Règlement de procédure. La
demande est immédiatement signifiée aux autres parties auxquelles le président fixe un bref délai
pour la présentation de leurs observations écrites ou orales.
C'est le président de la CCJA (ou le juge qu'il délègue) qui statue sur la demande par voie
d'ordonnance motivée et non susceptible de recours. C'est encore lui qui peut, à tout moment,
modifier ou rapporter son ordonnance ou encore recevoir toute autre demande fondée sur des faits
nouveaux.
1070. En ce qui concerne les sentences arbitrales rendues sous les auspices de la CCJA, l‟un des objectifs
du droit OHADA est de promouvoir l‟arbitrage comme mode de règlement des litiges
2267. Pour
mettre en œuvre cet objectif, le législateur OHADA a facilité l‟exécution des sentences arbitrales
notamment par l‟exclusion de l‟exequatur national de ces sentences
2268. Demandé par une requête
adressée à la CCJA, l'exequatur des sentences arbitrales (CCJA) est accordé par une ordonnance du
président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire
dans tous les Etats-parties. Cette procédure n'est pas contradictoire
2269.
1071. L'article 31 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, qui traite de l'apposition de la formule
exécutoire sur les sentences arbitrales rendues par cette dernière, prévoit que le secrétaire général de
la Cour délivre à la partie qui lui en fait la demande une copie de la sentence certifiée conforme à
l'original déposé conformément à l'article 28, sur laquelle figure une attestation d'exequatur. Cette
attestation mentionne que l'exequatur a été accordé à la sentence selon le cas soit par une
ordonnance du président de la Cour régulièrement notifiée et devenue définitive en l'absence
d'opposition formée dans le délai de quinze jours, soit par un arrêt de la Cour rejetant une telle
opposition, soit par un arrêt de la Cour infirmant un refus d'exequatur.
Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du secrétaire général de la Cour,
l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel l'exequatur a été demandé appose la formule
2266 Ce titre est d‟ailleurs exécutoire par provision.
2267 Voir Préambule du traité OHADA, J.O. OHADA n°4, 01/11/97, p1 et s.
2268 J. FOMETEU, « Le clair-obscur de la répartition des compétences entre la Cour commune de justice et d‟arbitrage
de l‟OHADA et les juridictions nationales de cassation », Juridis Périodique, n°73, 2008, p. 89.
2269 Voir l‟article 30 du Règlement d'arbitrage de la CCJA.
469


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exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans cet Etat. Ainsi l'activité de contrôle échappe à l'autorité
étatique
2270.
1072. Dans les Etats membres de l'OHADA, la décision d'exequatur, s'agissant des sentences arbitrales
rendues sous l'égide de la CCJA, ne relève pas de la compétence d'une juridiction nationale. Le
traité OHADA et
instituent un «
exequatur
communautaire
»2271, ce qui est une véritable œuvre révolutionnaire. On peut même dire que dans
règlement d‟arbitrage de
la CCJA
le
les Etats-parties, ces sentences ne sont pas considérées comme des décisions étrangères.
Selon l‟article 27 du Règlement d‟arbitrage de la CCJA, les sentences arbitrales rendues sous l'égide
de la CCJA « ont l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat-partie, au
même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat. Elles peuvent faire l'objet d'une
exécution forcée sur le territoire de l’un quelconque des Etats-parties ».
1073. L'article 25 du Traité de l‟OHADA reconnaît exclusivement à la CCJA le droit de rendre des
décisions d'exequatur concernant les sentences arbitrales rendues par elle
2272. En ce qui concerne les
conditions du refus de l'exequatur, la conformité de la sentence à l'ordre public interne n'est pas
privilégiée. Ce qui importe c‟est la conformité à l'ordre public international. Selon ce texte, les
sentences arbitrales rendues sous l'égide de la CCJA « ont l'autorité définitive de la chose jugée sur
le territoire de chaque Etat-partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de
l'Etat. Elles peuvent faire l'objet d'une exécution forcée en vertu d'une décision d'exequatur. La
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision.
L'exequatur ne peut être refusé que si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une
convention nulle ou expirée ; si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été
conférée ; lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté ; si la sentence est
contraire à l'ordre public international ».
1074. En outre, une partie du contentieux de l'arbitrage ad hoc2273, notamment le pourvoi, échappe à la
juridiction suprême nationale. Si le recours en annulation se fait auprès de la Cour d'appel du ressort
du lieu d'arbitrage, la décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation
2270 Il convient de rappeler que s'agissant des sentences arbitrales rendues en application de l'acte Uniforme OHADA
relatif au droit de l'arbitrage (encore appelé arbitrage ad hoc), ils ne sont susceptible d'exécution forcée qu'après
une décision d'exequatur rendue par le président du TPI, juge national compétent en la matière (voir l‟article 30 de
l‟AUA).
2271 Voir J.-M. TCHAKOUA, « L‟espace dans le système d‟arbitrage de la CCJA », Revue de la recherche juridique,
Droit prospectif, n°3, 2003, pp. 2256 et s.
2272 F. ANOUKAHA, « La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun », Juridis Périodique, n° 68, 2006, p. 52.
2273 La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation de la
sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent (Cour d'appel du ressort du lieu de
l'arbitrage: art 4 al. 1 de la loi du 10 juillet 2003, désignant les juridictions compétentes visées à l'AUA et fixant
leur mode de saisine) de l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur. Voir l'article 32 de
l'AUA.
470


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devant la CCJA. De quoi se demander si on n‟assiste pas déjà à la gestation de titres exécutoires
OHADA.
b) La possible gestation d'un titre exécutoire OHADA
1075. En principe un titre exécutoire est fait au nom et pour le compte d‟une communauté politique
donnée. L‟ordre contenu dans la formule exécutoire est donné au nom d‟un peuple, par son
représentant, notamment le Président de la République. Ainsi, concernant l‟existence d‟un titre
exécutoire OHADA, on peut relever l‟obstacle de l‟absence d‟une communauté politique OHADA.
S‟il existe un peuple OHADA, premier élément constitutif d‟une communauté politique, il n‟ya pas
de constitution. Le traité constitutif n‟intègre pas la libre circulation des personnes et des biens.
Toutefois, serait-il osé de penser à un titre exécutoire OHADA (TEO) au point même de créer une
formule exécutoire OHADA ?
1076. L'article 33 al. 2 de l'AUVE cite, comme titres exécutoires, les actes et décisions juridictionnelles
étrangères ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle,
non susceptible d'un recours suspensif d'exécution de l'Etat dans lequel le titre est invoqué. Dès lors,
les décisions rendues par les juridictions étrangères, les actes reçus par les officiers étrangers ainsi
que les sentences arbitrales (qu'elles soient nationales ou étrangères) ne constituent en principe des
titres exécutoires qu'après réception de l'exequatur, selon les accords ou conventions spécifiques.
1077. Toutefois, la généralité des termes de l‟al. 2 de l'article 33 de l'AUVE appelle une précision
concernant l‟expression « actes et décisions juridictionnelles étrangers ». On peut soutenir que les
titres exécutoires, régulièrement émis dans l'espace OHADA, ne sont pas considérés comme
« étrangers » dans les Etats membres car, en dehors des sentences arbitrales pour lesquelles
l'exequatur est exigé (quelque soit leur origine interne ou étrangère), l'exequatur ne serait exigé que
pour des décisions et actes rendus ou reçus en dehors de cet espace. On a même relevé qu‟il serait
difficile de ne pas observer une certaine ressemblance avec le titre exécutoire européen
2274, titre
judiciaire ou authentique qui, exécutoire dans l'Etat d'origine, est de ce seul fait exécutoire dans les
autres Etats membres de
l'Union européenne, sans être subordonné aux formalités de
reconnaissance ou d'exequatur.
1078. Après avoir rappelé, que la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une
décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat-partie
2275, l‟article 30 de l‟Acte
2274 S.S. KUATE TAMEGHE, La protection du débiteur dans les procédures individuelles d'exécution Thèse, Bordeaux
2004, p. 44.
2275 En droit camerounais il s‟agit du président du TPI du lieu où est envisagée l'exécution. Cf. art 4 al.2 de loi
camerounaise du 10 juillet 2003.
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uniforme OHADA relatif à l‟arbitrage précise aux articles 31 et 32 les conditions de reconnaissance
et d'exequatur.
La partie qui s'en prévaut doit établir l'existence de la sentence arbitrale en produisant l'original de
celle-ci, accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents, réunissant les
conditions requises pour leur authenticité. Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la
partie doit produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie
par les juridictions compétentes. La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est
manifestement contraire à une règle d'ordre public international des Etats-parties.
1079. En outre, selon l‟article 25 du Traité de l‟OHADA, les ordonnances et sentences rendues sous
l'égide de la CCJA ne sont pas considérées comme des décisions étrangères. De même, le
législateur OHADA ne précise pas les conditions de reconnaissance et d'exequatur des décisions
juridictionnelles étrangères ainsi que de la reconnaissance de l'acte notarié étranger.
Il est possible de conclure que la notion d‟ « étranger » en droit OHADA, signifie « en dehors de
l'espace territorial ou juridique OHADA ». Par conséquent, en dehors des sentences arbitrales, les
titres exécutoires de l'article 33 de l‟AUVE seraient exécutoires dans l'espace OHADA, sans
exigence d'exequatur de l'Etat dans lequel ils sont invoqués.
1080. La reconnaissance et l‟exequatur des sentences arbitrales rendues dans un Etat de l‟OHADA dont
l‟efficacité est requise dans un autre Etat-partie, sont soumis aux dispositions de l‟article 31 de
l‟AUA. Ils « sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d’ordre public
international des Etats-parties ». Si la condition de reconnaissance ou d‟exequatur est l‟absence de
contrariété à une règle d‟ordre public international des Etats-parties à l‟OHADA, ne serait-on pas en
présence d‟un titre exécutoire OHADA ?
Déjà, à propos de l‟article 11 de la loi du 19 avril 2007, il faut remarquer, par exemple, que le
législateur camerounais emploie l‟expression « sentences arbitrales étrangères » par rapport à son
propre territoire. Le législateur ne précise pas le contenu de l‟expression et ne l‟assimile pas
expressément aux sentences rendues au Cameroun en application du droit OHADA. Mais on a
relevé qu‟à ce cadre il convient de substituer celui de l‟OHADA étant donné que c‟est le même
Acte uniforme qui régit la matière dans les seize Etats membres
2276.
A défaut d‟une intervention législative, la jurisprudence doit préciser la notion de titre exécutoire
étranger pour éviter toute confusion. Aussi, dans un espace comme celui de l‟OHADA, où le
pouvoir de juger est communautarisé et les voies d‟exécution uniformisées, il ne serait pas superflu
d‟imaginer une formule exécutoire à vocation communautaire, du moins pour les décisions rendues
2276 F. ANOUKAHA, « Le juge du contentieux de l‟exécution des titres exécutoires : Le législateur camerounais
persiste et signe … l‟erreur », Juridis Périodique n°70. 2007 p. 37.
472


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par la CCJA ! Elle serait apposée par une instance communautaire, notamment sur les décisions ou
les sentences du juge communautaire
2277. Incontestablement, l‟exequatur résiste difficilement face
au droit communautaire.
2- La disparition partielle de l’exequatur en droit européen
1081. Le Règlement de Bruxelles I (22 décembre 2000) sur la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l‟exécution des décisions en matière civile et commerciale ; le Règlement de Bruxelles II bis (27
novembre 2003) relatif à la compétence, la reconnaissance et l‟exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale rendent la procédure d‟exequatur plus simple
et plus efficace.
Dans certains cas, l‟exequatur est supprimé. La création des titres exécutoires communautaires
inaugure des espaces de liberté, de sécurité et de justice. Ils permettront d‟assurer une libre
circulation des décisions, des transactions et des actes authentiques dans les Etats membres des
communautés
2278.
a) L’intégration automatique de la force exécutoire par la création du titre exécutoire
européen
La création du titre exécutoire européen concrétise une partie des conclusions du Conseil européen
de Tampere, des 15 et 16 octobre 1999
2279 (i). Il convient d‟analyser la portée de ce titre (ii).
i) Le titre exécutoire européen
1082. Le Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 porte
création d‟un titre exécutoire européen (TEE) pour les créances incontestées
2280. Il marque la
disparition partielle de l‟exequatur, « procédure qui prend du temps, coûte cher et reste
aléatoire
»2281. Est considéré comme titre exécutoire européen toute décision relative à une créance
2277 En ce sens, voir J.-M. TCHAKOUA, « L‟exécution des sentences arbitrales dans l‟espace OHADA : Regard sur une
construction inachevée à partir du cadre camerounais », Revue Africaine de Sciences Juridiques, vol.6, n°1 2009,
pp. 1-13.
2278 B. MENUT, « Vers un titre exécutoire européen », Droit et procédures, n° 2, 2004, p. 66.
2279 B. MENUT, ibid. Pour l‟historique du titre exécutoire européen, partant des discussions sur l‟exequatur simplifiée
au XXè congrès des huissiers de justice de Bordeaux en 1992 jusqu‟aux travaux du conseil de Tampere, voir J.
ISNARD et D. HECTOR, « Les deux visages de l‟esquisse d‟un droit de l‟exécution dans l‟union européenne :
l‟exequatur simplifiée et le titre exécutoire européen », Droits et procédures n°1, 2000, p.11-19 ; voir aussi J.
NORMAND, « Le titre exécutoire européen »,
Droit et procédures, n°6, 2002, pp. 331-339.
2280 Voir JOUE L.143 du 30 avril 2004, p.15. Entré en vigueur le 21 janvier 2005, il est applicable depuis le 21 octobre
2005 et se place dans la lignée du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l‟exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ces deux
textes sont compatibles dans la mesure où il est question de la reconnaissance mutuelle des décisions en matière
civile et commerciale.
2281 C. CAPENDEGUY, « La création d‟un titre exécutoire européen : accouchement difficile et implications après
naissance », La Juri-Lettre, Juridique.net, information juridique du 22mars 2004, p.1.
473


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incontestée qui a été certifiée en tant que titre exécutoire dans l‟Etat membre d‟origine2282. Il s‟agit
communément de « tout titre, judiciaire ou notarié, qui, exécutoire dans l’Etat membre d’origine,
serait par là-même de plein droit exécutoire dans l’ensemble des Etats membres de l’union
»2283.
1083. Ce titre est supposé circuler librement dans l‟espace judiciaire européen2284. Il en résulte sa
reconnaissance et son exécution dans les autres Etats membres, sans qu‟aucune décision lui
reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu‟il soit possible de s‟opposer à sa
reconnaissance. L‟exequatur n‟est plus une condition préalable à l‟exécution forcée dans un autre
Etat membre. Pour obtenir exécution, il suffit de présenter aux agents d‟exécution une expédition
du certificat du titre exécutoire européen et, éventuellement, une traduction du certificat. L‟huissier
de justice vérifie la présence du certificat délivré par l'Etat d'origine de la décision. L‟exécution
forcée peut être rapide, les mesures intermédiaires ayant disparu.
1084. Ce titre confère un avantage significatif aux créanciers (gains de temps et d‟argent), permet une
exécution rapide et efficace à l‟étranger sans intervention des autorités judiciaires. Supprimant
l‟exequatur en son sens classique, il abolit l‟écueil des frontières qui constitue une « entrave à la
libre circulation des jugements en Europe et qui est une source de difficulté pour les opérateurs
économiques
»2285.
ii) La portée du titre exécutoire européen
1085. Le titre exécutoire européen (TEE) ne constitue pas une fin en soi2286. Mais il constitue un relais
vers la suppression pure et simple de toute reconnaissance ou de l‟exequatur. L‟objectif serait la
généralisation du titre exécutoire européen, avec un domaine plus étendu
2287.
Reconnu dans l‟espace juridique européen, le TEE assure la sécurité aux opérateurs économiques et
entraîne la mise en œuvre de mesures d‟application efficaces. Il n‟est pas susceptible de recours
2288.
Etant donné qu‟un défendeur peut faire l‟objet d‟une exécution forcée contre ses biens ou sa
2282 La certification se fait par la juridiction d‟origine à la demande du créancier et sous quatre conditions cumulatives
dont l‟acquisition de la force de chose jugée dans l‟Etat d‟origine.
2283 J. NORMAND, « Le titre exécutoire européen », Droit et procédures, n°6, 2002, p. 331.
2284 Ce règlement ne s‟applique pas au Danemark.
2285 C. CAPENDEGUY, « La création d‟un titre exécutoire européen : accouchement difficile et implications après
naissance », Juridique.net, La Juri-Lettre, information juridique du 22mars 2004, p. 2. L‟auteur ajoute que le TEE
serait «
un instrument idyllique pour les créanciers qui peuvent entrevoir ainsi une garantie pour le recouvrement
de leurs créances transfrontalières
».
2286 M. CHARDON, « Le TEE : une mise à l‟abîme européenne », Droit et procédures, chron. n°1, 2006, p.4.
2287 J. NORMAND, « Le titre exécutoire européen », Droit et procédures, n°6, Paris 2002, p. 333.
2288 En effet, la décision ou sa certification en tant que TEE ne peut en aucun cas faire l‟objet d‟un réexamen au fond
dans l‟Etat membre d‟exécution et la délivrance d‟un certificat de TEE n‟est pas susceptible de recours. Voir, M.
CHARDON, « Le TEE : une mise à l‟abîme européenne », op.cit. p.4.
474


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propriété sans avoir eu connaissance de cette procédure, une doctrine a estimé que le TEE constitue
une «
garantie surprenante pour les créanciers »2289.
1086. Toutefois, il faut noter que ce TEE ne concerne que les matières civiles et commerciales, quelle
que soit la nature de la juridiction qui statue. Sont exclus certains secteurs sensibles étroitement
rattachés à la souveraineté notamment les matières fiscales, douanières ou administratives. Sont
également exclus les secteurs liés aux traditions culturelles des Etats
2290 ou à l‟ordre public
économique
2291. La créance doit être pécuniaire, certaine, liquide, exigible et n‟avoir fait l‟objet
d‟aucune contestation.
1087. Aussi, la notion de « créances incontestées » n‟est-elle pas facile à définir. Selon le considérant
n°5 du Règlement, la notion de créance incontestée recouvre toutes les situations dans lesquelles un
créancier, en l‟absence établie de toute contestation du débiteur quant à la nature et au montant
d‟une créance pécuniaire, a obtenu soit une décision judiciaire contre ce débiteur, soit un acte
exécutoire nécessitant une acceptation expresse du débiteur, qu‟il s‟agisse d‟une transaction
judiciaire ou d‟un acte authentique.
Serait par conséquent incontestée, la décision qu‟un débiteur a expressément reconnue au fond soit
en l‟acceptant dans un acte authentique, soit en l‟admettant purement et simplement au cours d‟une
procédure judiciaire, soit en concluant une transaction devant la juridiction
2292. Elle le serait
également lorsque le débiteur ne s‟y est jamais opposé, conformément aux conditions procédurales
de l‟Etat membre d‟origine, au cours de la procédure judiciaire.
Ne constitue pas une contestation soit le fait pour le débiteur de se taire, soit une simple déclaration
du débiteur faisant exclusivement état de difficultés matérielles pour payer sa dette, soit la non
comparution ou la non présentation de ce dernier lors d‟une audience concernant cette créance,
après l‟avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire
2293.
1088. Cependant, en dehors d‟une reconnaissance explicite, doit-on déduire, de l‟absence de contestation
du défendeur ou du débiteur, une reconnaissance implicite ? Lorsqu‟il ne comparaît ni ne s‟oppose,
on peut penser qu‟il reconnaît implicitement. Mais ce serait hâtif de considérer le mutisme ou
l‟absence de réaction de ce dernier comme une reconnaissance. Encore faut-il être certain qu‟il a été
personnellement prévenu du procès qui lui était fait et qu‟il a été régulièrement informé des
conséquences qui seraient déduites de sa passivité.
2289 Y. CAPENDEGUY, « La création d‟un titre exécutoire européen : accouchement difficile et implications après
naissance », op.cit. p3.
2290 A savoir l‟état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions.
2291 A savoir les faillites, concordats et procédures analogues, la sécurité sociale et l‟arbitrage.
2292 J. NORMAND, « Le titre exécutoire européen », Droit et procédures, n°6, 2002, p. 335.
2293 B. MENUT, « Vers un titre exécutoire européen », Droit et procédures, n° 2, 2004, p. 66.
475


Page 494
L‟exposé des motifs de la Proposition de Règlement du Conseil portant création d‟un titre
exécutoire européen pour les créances incontestées (paragraphe 333) indique qu‟« en l’absence de
réaction implicite du débiteur, c’est la signification ou la notification correcte et en temps utile des
actes l’informant de la demande, de ses droits et de ses devoirs procéduraux et des conséquences
du défaut de comparution, qui constitue la seule preuve qu’il a été mis en mesure de choisir en
connaissance de cause de ne pas participer à la procédure judiciaire ».
Ainsi une créance ne sera admise comme incontestée que si elle a été spécialement notifiée au
débiteur. Certains auteurs ont noté qu‟en voulant apporter une pierre à l‟édifice de l‟harmonisation
des systèmes judiciaires européens, le TEE en a réalisé la mise en abîme
2294. Toutefois, la
généralisation à terme de la suppression de l‟exequatur en matière civile et commerciale est
louable
2295.
b) Le caractère immédiatement exécutoire de certains jugements
Le caractère immédiatement exécutoire de certaines décisions se généralise dans l‟Union
européenne.
1089. C‟est le cas, premièrement, des jugements statuant sur le droit de visite ou sur le retour de l‟enfant
retenu ou déplacé de manière illicite. Ces jugements doivent être exécutés même si le droit national
de l‟Etat requis ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit. En effet, les articles 40, 41 et 42 du
Règlement Bruxelles II bis visent à lutter contre les « enlèvement européens » d‟enfants. Le parent
doit d‟abord exécuter la décision de retour de l‟enfant avant de saisir le juge en vue de la
modification, le cas échéant, du droit de visite.
1090. Deuxièmement, c‟est le cas des décisions rendues à l‟issue d‟une procédure européenne
d‟injonction de payer. Le Règlement n°1896/2006 du 12 décembre 2006, instituant une procédure
européenne d‟injonction de payer
2296 est entré en vigueur le 12 décembre 2008. En effet, on a
constaté que les différentes procédures nationales simplifiées de recouvrement des créances
incontestées sont d‟une efficacité variable. Elles sont impraticables dans les litiges frontaliers et
créent des entraves à une justice efficace ainsi qu‟à une égalité de conditions pour tous les
créanciers et débiteurs de l‟Union européenne
2297.
2294 M. CHARDON, « Le TEE : une mise à l‟abîme européenne », Droit et procédures, n°1, 2006, p. 4.
2295 J. NORMAND, « Le titre exécutoire européen », op.cit. n°6, 2002, p. 338.
2296 Voir JOUE L.399 du 30 décembre 2006, p. 1.
2297 Voir l‟article 12 du Règlement CE n°1896/2006, considérant n°7 et 8 ; voir aussi F. FERRAND, « L‟injonction
européenne est arrivée ! Règlement CE n°1896/2006 du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil »,
Droit et procédures, n°2, 2007, p.66.
476


Page 495
Dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, la Communauté européenne a voulu
adopter des «
mesures nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur »2298. Ce règlement
vise donc la simplification, l‟accélération et la réduction des coûts de procédure dans les litiges
transfrontaliers concernant les créances incontestées. Il assure la libre circulation des injonctions de
payer européenne au sein de l‟ensemble des Etats membres. Il établit des normes minimales dont le
respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l‟Etat membre d‟exécution, préalablement à
la reconnaissance ou à l‟exécution
2299.
1091. Bien entendu,
l‟injonction de payer européenne est une procédure complémentaire et
facultative
2300. Elle est expressément limitée aux litiges transfrontaliers2301, en matière civile et
commerciale
2302 et vise le recouvrement des créances de somme d‟argent, au montant chiffré et dont
le paiement est exigible
2303.
La procédure est simplifiée. Des formulaires types sont prévues pour former la demande
d‟injonction de payer
2304 et la compétence pour la délivrer n‟est pas nécessairement confiée à un
magistrat
2305. Si le débiteur conteste régulièrement la procédure d‟injonction de payer, la procédure
continue comme une instance au fond, selon les règles de la procédure civile ordinaire, à moins que
le demandeur n‟ait indiqué dans sa requête qu‟il ne souhaitait pas engager d‟instance au fond.
A défaut, l‟article 18 du Règlement (CE) n°1896/2006 indique que la juridiction d‟origine déclare
sa décision immédiatement exécutoire sur le territoire de n‟importe quel autre Etat membre sans
procédure intermediaire de constatation de la force exécutoire
2306. L‟exequatur est donc supprimée,
car l‟ordonnance d‟injonction de payer est « reconnue et exécutée dans les autres Etats membres
2298 Voir l‟article 12 du Règlement CE n°1896/2006, considérant n°1.
2299 Ainsi par exemple, une injonction de payer européenne rendue en France sera immédiatement exécutoire sur le
territoire d‟un autre Etat membre sans exequatur, même simplifié comme le prévoit le règlement du 22 décembre
2000 « Bruxelles I », préalable. De même, les autorités françaises ne pourront contrôler une injonction de payer
européenne rendue dans un autre Etat membre. Sur requête du créancier, elles doivent procéder à l‟exécution
forcée. Cette exécution a lieu selon les dispositions du droit de l‟Etat sur le territoire duquel elle a lieu.
2300 Le demandeur peut préférer avoir recours à une procédure prévue par le droit national ; voir l‟article 12 du
règlement CE n°1896/2006.
2301 Selon l‟article 3 du règlement CE n°1896/2006, il s‟agit d‟un « litige dans lequel au moins une des parties a son
domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat autre que l’Etat membre de la juridiction saisie
». La nature
transfrontalière ou non du litige est appréciée au moment de l‟introduction de la demande d‟injonction de payer
européenne (voir l‟article 3-3 du règlement cité).
2302 L‟article 2 du règlement CE n°1896/2006 exlut de son champ d‟application les matières fiscales, douanières,
administratives, les régimes matrimoniaux, les testaments, les successions etc. L‟article 2-1 écarte les créances qui
découlent d‟une obligation non contractuelle, sauf si elles ont fait l‟objet d‟un accord entre les parties, ou d‟une
reconnaissance de dette, ou si elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d‟un bien.
2303 Voir l‟article 1(a) et 4 du CE n°1896/2006 ; voir aussi F. FERRAND, « Linjonction européenne est arrivée !
Règlement CE n°1896/2006 du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil », op.cit. p.67.
2304 Voir règlement CE n°1896/2006, Formulaire type A, annexe I.
2305 En Allemagne, par exemple, la compétence est confiée au greffier du tribunal.
2306 Sauf le Danemark qui a refusé de participer aux textes de coopération judiciaire européenne.
477


Page 496
sans qu’aucune déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible
de contester sa reconnaissance
»2307.
1092. Troisièmement, le caractère immédiatement exécutoire pourra concerner les jugements rendus en
matière d‟aliments par un juge d‟un Etat membre. En effet, un projet de Règlement discuté le 19
avril 2007 par le Conseil de l‟Union européenne relatif au recouvrement transfrontalier d‟aliments
prévoit que ces jugements seraient exécutés sans aucune formalité intermédiaire dans tous les autres
Etats membres
2308.
Selon ce projet, devenu Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l‟exécution des décisions et la coopération en
matière d‟obligation alimentaire
2309, le justiciable doit bénéficier d‟un soutien actif des autorités en
cas de difficultés de recouvrement d‟une créance alimentaire. Ce soutien peut être relatif à la
recherche de l‟adresse du débiteur ou à la recherche des informations sur sa situation patrimoniale
lorsqu‟il déménage dans un autre pays.
1093. Ce Règlement dont certaines dispositions pourraient entrer en vigueur à partir du 18 juin 2011
introduit des règles communes de compétence, de droit applicable, de reconnaissance, d‟exécution
des décisions, de coopération et d‟aide judiciaire en matière d‟obligations alimentaires découlant
des relations de famille, de parenté, mariage ou d‟alliance. Face à l‟accroissement de la mobilité des
citoyens à l‟intérieur et à l‟extérieur de l‟Union européenne, les questions liées au obligations
alimentaires sont donc devenues une priorité pour le législateur communautaire européen et pour les
Etats membres
2310.
Déjà, les Ministres de la justice de l‟Union européenne présents à la réunion préparatoire du 19 avril
2007 encouragaient les Etats membres à conclure des accords bilatéraux avec les Etats non
membres de l‟Union européenne, afin de rendre plus facile le recouvrement efficace des créances
alimentaires des citoyens, même dans les cas où le débiteur d‟aliments vit dans un Etat non
membre. Un cadre juridique permettant la conclusion de tels accords en préservant les intérêts de la
communauté est en préparation.
1094. Cette facilitation du recouvrement transfrontalier d‟aliments, sur le fondement des jugements
rendus en matière d‟aliments par un juge étranger peut s‟étendre en droits Camerounais et OHADA.
Elle pourra même avoir une portée plus étendue, une Convention mondiale sur les obligations
2307 Voir l‟article 19 du Règlement 1896/2006 du 12 décembre 2006.
2308 Voir le Communiqué de presse du Bundesministerium der Justiz (Ministère Fédéral de la justice allemande), « Les
les débiteurs d‟aliments », Berlin/Luxembourg, 19 avril 2007,
frontières ne doivent plus protéger
http://bundesjustizministerium.org.
2309 Voir JOUE, L., 10 janvier 2009, p. 1.
2310 G. MECARELLI et N. FRICERO, « Coopération judiciaire civile », Droit et procédures, n°2, 2009, Droit et
procédures internationales, p. 5.
478


Page 497
alimentaires étant en cours de négociation à la Haye2311. Le 23 novembre 2007, la Conférence de la
Haye de droit international privé a d‟ailleurs adopté un Protocole sur la loi applicable aux
obligations alimentaires, afin de faciliter le règlement des litiges en matière d‟aliments.
Mais les autorités nationales peuvent toujours refuser d‟apporter leur concours au créancier, alors
même qu‟il est détenteur d‟un titre exécutoire.
§II- Le refus du concours des autorités publiques
1095. Face au droit du créancier d‟exiger une intervention de la puissance publique, l‟ordre public
supprime l‟obligation d‟intervenir qui pesait sur cette dernière et fonde le refus d‟intervenir. Le
refus du concours par les autorités est sans appel. Sans conditions, ni conséquences particulières,
lorsqu‟il est justifié par l‟absence d‟un titre exécutoire régulier (B), le refus doit être fondé sur des
menaces de troubles à l‟ordre public dans le cas contraire (A).
A- La menace de troubles graves à l’ordre et à la sécurité publics
1096. Saisie d‟une demande de concours l‟autorité vérifie que le titre en cause est susceptible
d‟exécution forcée. Dans l‟affirmative, il se demande aussi si l‟intervention de la Force Publique ne
va pas entraîner pas un trouble à l‟ordre public. Après cette analyse, le représentant de l‟Etat peut
refuser d‟apporter son concours à l‟exécution du titre exécutoire. Légal ou illégal, le refus ou la
carence de l‟Etat (1) ouvre un droit à réparation au profit du détenteur du titre exécutoire.
Cependant, l‟espoir d‟une réparation peut devenir illusoire (2).
1- Le refus ou la carence du concours, une décision sans appel
1097. Lorsque l‟exécution forcée du titre exécutoire est susceptible de porter atteinte à l‟ordre public2312
et que le trouble qui en résulterait peut être plus grave que celui découlant de son inexécution,
l‟autorité de police administrative compare les deux troubles possibles à l‟ordre public. Il doit
2311 Voir : Document préliminaire n°33 d‟août 2007, Avant projet de protocole sur la loi applicable aux obligations
alimentaires, Rapport explicatif ;
Document préliminaire n°32 d‟octobre 2007, Projet de rapport explicatif sur
l‟avant-projet de Convention sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et d‟autres membres
de la famille ; Document préliminaire n°31 de juillet 2007, Rapport du Groupe de travail chargé des formulaires,
formulaires recommandés ;
Document de travail n°5 de juin 2004, Rapport du sous-comité sur le profil des Etats.
Site de l‟organisation mondiale pour la coopération transfrontalière en matière civile et commerciale,
http://www.hcch.net.
2312 Etant donné que le risque de trouble à l‟ordre public peut également provenir de l‟emploi de la Force Publique.
479


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accepter que le moins grave se produise. Le refus peut être explicite ou implicite2313. L‟ordre public
est assuré même s‟il n‟est que partiel
2314.
Après avoir condamné la carence de l‟Etat français dans une espèce, la Cour de justice de la
communauté européenne a admis qu‟une menace de troubles graves à l‟ordre public peut justifier
l‟abstention de l‟Etat de faire intervenir les forces de l‟ordre, notamment lorsqu‟il ne peut faire face
aux incidences éventuelles de l‟intervention
2315. Selon le Conseil constitutionnel, le refus de
l‟administration de prêter son concours à l‟exécution d‟un jugement ne porte pas atteinte à la
séparation des pouvoirs lorsqu‟il est justifié par des circonstances exceptionnelles tenant à la
sauvegarde de l‟ordre public. Mais il déclare non conforme à la Constitution une disposition
législative
2316 selon laquelle un tel refus pourrait être fondé sur l‟absence de vérification qu‟une
offre d‟hébergement avait été proposée aux personnes expulsées
2317.
1098. La jurisprudence traditionnelle du Conseil d‟Etat se résume donc en deux points. D‟une part, elle
ne retient pas la responsabilité de l‟Etat pour faute lourde
2318. D‟autre part, elle retient sa
responsabilité, pour rupture de l‟égalité des citoyens devant les charges publiques si le préjudice né
de l‟inexécution présente les caractères de spécialité et d‟anormalité exigés pour ce type de
responsabilité
2319.
Ainsi, depuis l‟arrêt Couitéas, « le justiciable nanti d’une sentence judiciaire dûment revêtue de la
formule exécutoire est en droit de compter sur le concours de la Force Publique pour l’exécution
du titre qui lui a été délivré »
2320. L‟administration qui ne prête pas son concours engage la
responsabilité de l‟Etat
2321. Lorsque l‟exécution forcée peut entraîner des troubles sociaux et
politiques graves, le refus est considéré comme motivé par des considérations de sécurité et d‟ordre
publics. La responsabilité de l‟Etat est engagée pour faute lourde si le refus n‟est justifié par aucun
motif d‟ordre public.
1099. De même, la Cour de cassation soutient que la sauvegarde des informations intéressant la défense
nationale peut justifier le refus du concours de la Force Publique. Ainsi « L’habilitation
confidentielle défense du saisi oblige l’officier public à surseoir à opérer et contraint le saisissant à
2313 Il peut s'agir du refus ou de l'inertie des autorités administratives ou des autorités citées dans la formule exécutoire,
notamment les procureurs, commandants, auxiliaires de justice etc.
2314 Les crises sociales dans les entreprises et la crise du logement qui ont respectivement précédé et suivi la seconde
guerre mondiale ont permis au CE de réaffirmer cette solution. Voir Ass. 3 juin 1938, Société La cartonnerie et
Imprimerie St. Charles, Rec., p521, concl. DAYRAS, GAJA, n°60 ; CE 19 décembre 1952, Paillet, Rec., p.595.
2315 CJCE 9 décembre 1997, Commission c/France, aff. C-265/95.
2316 Il s‟agit de l‟article 119 de la loi d‟orientation relative à la lutte contre les exclusions.
2317 CC n°98-403, DC du 29 juillet 1998, AJDA, 1998, p.739.
2318 CE 17 février 1988, Laporte, Lebon p.70.
2319 Voir Arrêt COUTEAS, et La Cartonnerie, op.cit. arrêt Dame NGUE Andrée C/CPE de Mbalmayo (CFJ/CAY 25
Mai 1969).
2320 CE 30 novembre 1923, arrêt COUITEAS, Rec. P.789, DP 1923, 3. 59 ; GAJA n°45.
2321 CE 3 juin 1938, Soc. La Cartonnerie, Lebon p.521.
480


Page 499
demander au président du tribunal de grande instance d’ordonner une expertise qui ne peut être
effectuée que par des personnes agréées par le Ministre chargé de la défense et devant ses
représentants
»2322.
1100. En droit camerounais, la nécessité du maintien de l‟ordre public et de l‟intérêt général a poussé le
législateur à prendre une Ordonnance organisant les défenses à l‟exécution provisoire et le sursis à
exécution. En l‟espèce
2323, condamnée à payer à la SACIA la somme de 200 millions de FCFA, la
SOAEM a refusé d‟exécuter cette décision assortie d‟exécution provisoire et a menaçé de mettre au
chômage plus d‟un millier d‟employés. Le Ministère Public n‟a pas prêté main-forte à la SACIA,
invoquant les raisons d‟ordre public. Le législateur a alors pris l‟Ordonnance n°74/6 du 16 juillet
1974 qui a permis à la Cour d‟appel de paralyser l‟exécution
2324.
1101. Lorsque le refus d‟accorder le concours de la Force Publique se justifie par les nécessités de
l‟ordre public, il est légal. Le juge de l‟excès de pouvoir rejette le recours dont il serait saisi. Quant
au juge de plein contentieux, il considère que le comportement de la puissance publique n‟est pas
fautif. Il doit cependant constater que le justiciable bénéficiaire du titre exécutoire peut endurer un
préjudice spécial, qui doit être réparé sur le fondement de l‟égalité des citoyens devant les charges
publiques.
2- Le principe de la réparation, une illusion ?
1102. Le refus du fait d'une autorité administrative, qu'il soit légal ou illégal, est soumis au Conseil
d‟Etat ou à la Chambre administrative de la Cour suprême qui devrait reconnaître au créancier un
droit à réparation. En cas de responsabilité personnelle de l‟agent, le créancier agit en responsabilité
contre l'Etat qui, en retour dispose d'une action récursoire contre l‟agent.
Au regard de l‟arrêt Couitéas, la compensation ne doit être accordée que si le préjudice a un
caractère anormal et spécial. Il est spécial s‟il atteint un certain degré d‟importance et ne concerne
que certains membres de la collectivité. Il est anormal si l‟exécution d‟une décision exécutoire ne
peut se faire dans un délai raisonnable.
Le problème est que, parfois, le justiciable ne dispose d‟aucun recours (a). Et lorsqu‟une action du
créancier est possible, la procédure est complexe, lourde et décourageante (b).
2322 Cass.civ. 1ère, 21 mars 2006, Société X et autres c./ Société Soditec et autres, obs. C. HUGON, La revue des
Huissiers de Justice, N°5, 2006, p.282-284.
2323 Voir TGI Yaoundé, jugement n°471 du 27/07/1972, Aff. SACIA c/SOAEM et SCCE.
2324 Les moyens de défenses à l‟exécution provisoire ont donc été organisés, au départ, dans le but de sauver une
entreprise et d‟éviter des soulèvements de nature à porter atteinte à l‟ordre public. Ce texte consacrait aussi la
mainmise du pouvoir exécutif sur la procédure tantôt avec les importants pouvoirs accordés au ministère public,
tantôt avec le pourvoi sur ordre du Ministre de la justice, seule voie de recours en droit camerounais contre une
décision de la Cour d‟appel portant sur les défenses à exécution. Cf. A-D. TJOUEN, « L‟exécution des décisions
de justice en droit Camerounais », R.I.D.C février 2000, op.cit., « La malheureuse loi quinquennale relative à
l'exécution des décisions de justice en droit camerounais », in
Le Messager, n°692 du 19 novembre 1997, op.cit.
481


Page 500
a) Les limites de la réaction du droit pour remédier au refus illégal
1103. Le refus est illégal en l‟absence de risque de graves troubles à l‟ordre public ou s‟il n‟est pas
justifié par le souci de préserver l‟ordre public et la sécurité publique. Seulement, ce refus est
parfois le fait de l‟inertie ou de la négligence des autorités administratives qui portent injustement
atteinte à la force du titre exécutoire. Pourtant le justiciable semble dépourvu de recours.
Il en est de même lorsque le refus est le fait des autorités judiciaires. Depuis un arrêt du 18
décembre 1935, le Conseil d‟Etat s'est déclaré incompétent pour connaître des cas de refus émanant
d'une autorité judiciaire telle que le Procureur de la République. Là encore le justiciable semble
démuni de tout recours. En droit OHADA, on peut rappeler l‟arrêt n°27/2008 du 30 avril 2008
2325.
En ordonnant défenses et sursis à exécution d‟un titre exécutoire, les procureurs généraux ont
amené l‟Etat camerounais à violer l‟article 29 de l‟AUVE. Ne disposant d‟aucun pouvoir de
coercition sur les Etats-parties, la CCJA s‟est aussi déclarée incompétente.
1104. Quant à la Cour EDH, elle milite pour l‟exécution lorsqu‟elle est possible. Sans remettre en cause
la jurisprudence Couitéas, elle en marginalise l‟intérêt et la portée dans l‟arrêt Matheus c/
France
2326. Elle y développe « une théorie des risques de troubles à l’ordre public et des
préoccupations sociales légitimant le refus d’expulsion d’un locataire sans titre qui est largement
plus exigeante que celle avancée par les autorités préfectorales d’un département antillais
» 2327.
D‟ailleurs, l‟arrêt Hornsby semblait déjà remettre en cause le refus légal du concours de la Force
Publique par l‟administration telle qu‟admis par l‟arrêt Couitéas. Il donnait à l‟Etat un délai pour
décider des mesures les plus appropriées pour exécuter les jugements. Il élève ainsi l‟exigence
d‟exécution en principe d‟Etat de droit
2328.
N‟empêche que le droit à l‟exécution forcée se trouve affaibli par une notion dont le contenu est,
par définition, flou et variable, encore que le droit ne pourrait pas toujours remédier au refus légal.
b) Les limites du droit pour remédier au refus légal
1105. La jurisprudence du Conseil d‟Etat a posé des principes fermes en vue d'assurer le respect par
l'administration de la chose jugée. L'efficacité de sa jurisprudence semble cependant être relative.
2325 Voir supra, pp. 233 et s, n°535.
2326 CEDH 31 mars 2005, Matheus c/ France, JCP 2005. I. 159, n°11, obs. SUDRE ; Europe 2005, n°234, obs.
DEFFAIN ; JCP 2005. I. 181, n°1, obs. PERINET-MARQUET ; AJDA 2005, 1891, obs. FLAUS.
2327 S. GUINCHARD et Fr. FERRAND, Procédure civile Droit interne et droit communautaire, Dalloz Action, 28è éd.
2006, p.1081, n°1449.
2328 En ce sens, N. FRICERO , op.cit. Selon la Cour EDH, le créancier doit pouvoir agir en responsabilité contre l‟Etat
en cas de refus ou d'inertie de l'huissier de justice ou de l‟agent d'exécution.
482


Page 501
Ceci est peut-être dû aux conditions générales de la responsabilité sans faute2329. Les justiciables
font parfois face à des blocages politiques et techniques qui justifient leur perte de confiance dans le
principe même de la réparation. Cette perte de confiance du créancier qui se manifeste, entre autres,
par la rareté des recours devant la juridiction administrative peut se justifier par l‟épuisement dont il
aurait été victime lors de la longue procédure judiciaire. Encore que la règle du recours gracieux
préalable allonge la procédure.
1106. Face à une décision administrative de refus de lui accorder le concours de la Force Publique, il va
préférer un recours en annulation moins coûteux, au délai plus ou moins raisonnable ; mais
d‟efficacité limitée car l'administration pourrait toujours ne pas exécuter la décision lui enjoignant
d‟accorder le secours de la Force Publique. En revanche, le recours de pleine juridiction, plus
coûteux, long et qui exige parfois la présence d‟un avocat lui permettrait d‟obtenir la réparation du
préjudice qu‟il aurait subi du fait de l‟inexécution du titre exécutoire.
1107. Toutefois, en droit français par exemple, on a pu constater que parfois le Conseil d‟Etat renvoie le
dossier au Ministre concerné pour fixation de l'indemnité. Parfois aussi, le Conseil d‟Etat fixe des
indemnités faibles, voire dérisoires, ne couvrant même pas les frais de procédure, même en cas de
faute lourde. En plus il semble difficile pour le Conseil d‟Etat d'augmenter sa politique
d'indemnisation. S‟il est donné au juge judiciaire la possibilité d'être compétent pour connaître de la
réparation du préjudice causé à un prestataire en raison de l'emprise commise sur sa propriété
privée, l'administration pourrait être condamnée à des indemnités plus lourdes.
En définitive, on peut penser que parfois, si l'administration exécute sur simple dépôt d'un pourvoi
ou menace d'un pourvoi, c'est pour ne pas s'exposer aux ennuis que cause, dans les services publics
le développement du contentieux. Le refus est aisé lorsque le créancier ne dispose pas d‟un titre
exécutoire.
B- L’absence d'un titre exécutoire autorisant expressément l'exécution
1108. Lorsqu‟un créancier ne dispose pas d‟un titre exécutoire, l'Etat n'engage pas sa responsabilité en
refusant le concours de la Force Publique. En effet l'autorité administrative est tenue de refuser le
concours de la Force Publique dès lors que le créancier ne se prévaut pas d'un titre exécutoire
fondant la mesure entreprise
2330.
2329 Le préjudice qui porte atteinte à une situation juridiquement protégée doit être certain, matériel ou moral. Il faut que
le sacrifice, d‟une « gravité particulière », «excède sa participation normale aux charges publiques» et, qu'il existe
un lien de causalité entre le préjudice et l‟action de l‟administration.
2330 Voir la première partite de cette thèse, notamment le premier chapitre où nous présentons le titre exécutoire comme
fondement du droit à l‟exécution forcée. Voir également le titre premier de la deuxième partie sur l‟étendue du
droit de l‟exécution forcée. Seules les saisies conservatoires sont possibles en l‟absence d‟un titre exécutoire.
483



Page 502
Parfois une autorisation supplémentaire est exigée. Ainsi dans une procédure d‟expulsion où la
responsabilité de l'Etat n‟est engagée, en cas de refus du concours de la Force Publique, que si le
créancier dispose d'un titre exécutoire fondant la mesure d'expulsion et d'une autorisation préalable
du juge judiciaire en vue de cette expulsion.
1109. L‟article 61 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que « sauf dispositions contraires, l’exécution ou
l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision
de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire ». La décision de justice en vertu de
laquelle une expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l‟expulsion, ce qui n‟est pas le
cas avec le jugement d‟adjudication qui n‟a aucun caractère contentieux
2331. Aussi n‟entre-t-il pas
dans les pouvoirs du juge de l‟exécution, celui de délivrer un titre autorisant l‟expulsion
2332.
1110. De même si le jugement d‟adjudication constitue désormais un titre d‟expulsion à l‟encontre du
saisi
2333, l‟exigence de l‟autorisation du juge n‟est pas exclue. Un arrêt du Conseil d‟Etat précise
que la décision par laquelle le juge judiciaire prononce « l’adjudication d’un bien vendu sur saisie
immobilière, quelle que soit sa formulation
2334, n’a ni pour objet ni pour portée d’autoriser
l’expulsion des occupants de ce bien et n’est donc pas au nombre des décisions de justice
mentionnées par les dispositions de l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991
»2335.
1111. En l'espèce un Tribunal administratif avait jugé qu'une décision d'adjudication obligeait l'autorité
administrative à accorder, à l'adjudicataire de l'immeuble, le concours de la Force Publique en vue
de l'expulsion, sous peine d'engager la responsabilité de l'Etat. Cette décision selon laquelle, le
préfet, qui n'avait pas autorisé le concours de la Force Publique, était tenu d'accorder une indemnité
au créancier, a été annulée à la demande du Ministre de l'Intérieur, au motif que l'adjudication
judiciaire dont se prévalait le créancier n'était pas suffisante pour fonder le concours de la Force
Publique.
Cette décision montre l‟incidence de la préservation de l‟ordre public sur le droit à l‟exécution
forcée. Le concours de la Force Publique peut être légalement refusé sur le fondement d‟un trouble
éventuel à l‟ordre public. Cela est possible même dès lors qu‟un créancier titulaire d‟un titre
2331 Cass.civ. 2ème, 7 mars 2002, Bull.civ. II n°364 ; Dalloz 2002, somm. 1404, obs. TAORMINA.
2332 Cass.civ. 2ème, 10 juillet 2003, Bull.civ. II, n°247 ; JCP 2004 II, 10001, note DU RUSQUEC.
2333 Voir article 2010 du Code civil français tel que modifié par l‟ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 entrée en
vigueur le 1er janvier 2007.
2334 Dans le cas d‟espèce, l‟adjudication faisait mention « à tous détenteurs et possesseurs de délaisser l’immeuble ».
L‟adjudicataire déduisait que ces mentions autorisaient l‟octroi du concours de la Force Publique par l‟autorité
administrative pour en expulser les occupants. Et que le refus opposé était de nature à engager la responsabilité de
l‟Etat. Le tribunal administratif qui approuvait l‟adjudicataire condamna l‟Etat au versement d‟une indemnité.
2335 CE, 29 octobre 2007, Lettre Droit et procédures, décembre 2007, http://www.editions-ejt.com. Pour écarter
l'application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administratif, le Conseil d‟Etat relève que le
refus opposé par le préfet à la demande de concours de la Force Publique n'est pas de nature à engager la
responsabilité de l'Etat. Par conséquent, le créancier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision
attaquée, le préfet a refusé de lui accorder une indemnité.
484


Page 503
exécutoire ne dispose pas de toutes les autorisations ou autres pièces accessoires. Certes, on peut
contester l‟opportunité des refus légaux du concours de la Force Publique. On peut relever que les
considérations de bonne administration ne sauraient prévaloir sur celles de bonne justice.
1112. Que dire lorsque l‟inexécution est plutôt justifiée par des difficultés d‟ordre économique du
débiteur ? Les régimes juridiques des difficultés des entreprises et des particuliers comportent des
dénominateurs communs permettant de les regrouper au sein d'un droit des difficultés
économiques
2336. « L’un des traits de ressemblance est la vocation des procédures diligentées
individuellement par les créanciers d’un même débiteur à céder le pas à la discipline collective du
traitement de l’endettement
»2337. Le droit des difficultés économiques remet en cause certains
acquis du droit de l‟exécution forcée.
2336 Voir C. SAINT-ALARY-HOUIN, M.-H. MOSNSERIE-BON et F. MACORIG-VENIER, « Droit des difficultés
économiques »,
Droit et patrimoine, juin 2007, n°160, pp.80 et s., cités par E. PUTMAN, « Le sort des procédures
civiles d'exécution en cas de surendettement »,
Droit et procédures, n°5, 2007, p. 248.
2337 E. PUTMAN, ibid.
485


Page 504
Page 505
Section II- L’emprise du droit des difficultés économiques sur le
droit à l’exécution forcée
1113. Lorsqu‟une entreprise connaît des difficultés d‟ordre économique, l‟ouverture des procédures
collectives a pour objet de favoriser le redressement de l‟entreprise ou (et) de désintéresser
collectivement les créanciers. Lorsque ces difficultés concernent des particuliers ou des ménages, le
droit français connaît, depuis la loi dite Neiertz du 31 décembre 1989
2338, une procédure de
prévention et de traitement du surendettement.
Ces procédures portent atteinte au droit individuel d'agir des créanciers et paralysent les voies
individuelles d‟exécution. Elles remettent également en cause certains objectifs et acquis des
procédures civiles d'exécution
2339 particulièrement dominées par une approche individualiste,
empreinte d'égoïsme, à travers lesquelles le prix de la course est la règle.
1114. Pris isolément, chaque créancier souhaite avant tout être payé. Mais que faire lorsqu‟un débiteur
défaillant est poursuivi par une horde de créanciers ou fait l‟objet d‟une protection spéciale? Il y a
lieu de s'interroger, tant l‟impératif déclaré de redressement ou de sauvegarde de l‟entreprise et de
l‟emploi (I) et la protection spéciale des particuliers et des ménages surendettés (II) rejaillissent sur
le droit de l'exécution forcée et fragilisent le droit à l'exécution forcée.
§I- L‟impératif de redressement ou de sauvegarde de l‟entreprise et
de l‟emploi en droits français et OHADA
1115. En droit camerounais, avant l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif, on appliquait le Code de commerce français de 1807
tel que modifié par la loi de 1889 et le décret de 1935
2340. A la faveur d'une conception nouvelle du
traitement des défaillances des débiteurs et d'une mutation du droit de la faillite en droit des
entreprises en difficulté
2341, les Etats africains membres de l'OHADA ont mis sur pied un Acte
uniforme portant organisation des procédures collectives
2342.
2338 Modifiée par la loi du 8 février 1995; la loi du 29 juillet 1998; la loi n°2003-170 du 1er août 2003 et la loi n°2007-
290 du 5 février 2007 relative au droit au logement opposable.
2339 Voulus par les législateurs français du 9 juillet 1991 et OHADA dans l‟AUVE du 10 avril 1998 qui, en revalorisant
le titre exécutoire ont en même temps voulu par exemple l'ascendance de la saisie-attribution sur les autres mesures
d'exécution.
2340 Voir P-G. POUGOUE, Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif, Cours de DEA, Université Yaoundé II.
2341 J. PAILLUSEAU, « Du droit de la faillite au droit des entreprises en difficultés », Etudes offertes à R. HOUIN,
1985, p.109.
2342 Ils mettent en place trois types de procédures collectives qui sont mises en œuvre en fonction des difficultés du
débiteur. Notamment, le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens.
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1116. Comme en droit français, ces procédures s'appliquent non seulement aux commerçants, personnes
physiques ou morales, mais aussi à toute personne morale de droit privé, commerçante ou non, ainsi
qu'à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé
2343.
L'ouverture d'une procédure collective vise non seulement à apurer le passif, mais aussi à faire face
aux défaillances de l‟entreprise et à assurer sa survie. Elle entraîne, corrélativement, une saisie
collective des créanciers. Cette saisie collective a pour conséquences soit le blocage des voies
d‟exécution (A), soit la neutralisation de celles-ci (B).
A- Le blocage des voies d'exécution en droit s français et OHADA
1117. Dérogation au droit commun, lorsque s‟ouvre une procédure collective, le titre exécutoire dont se
prévaudrait le créancier perd de sa superbe : les droits des créanciers, même les droits des titulaires
d‟un titre exécutoire, sont paralysés
2344. Tous les créanciers, alors même qu'ils sont munis d‟un titre
exécutoire doivent déclarer leurs créances
2345 s‟ils veulent participer à la répartition des dividendes.
Les articles 9 al. 2 et 75 al. 1 de l‟AU/PCAP
2346, comme l‟article L.622-21 du Code de commerce,
enlèvent aux créanciers antérieurs la possibilité d‟obtenir un titre exécutoire, fondement du droit à
l‟exécution forcée
2347.
1118. Aussi, l‟article L.643-11 du Code de commerce2348 ne permet-il plus de délivrer automatiquement
un titre exécutoire aux créanciers impayés à la suite d‟une clôture de liquidation judiciaire pour
insuffisance d‟actif, lorsque des créanciers conservent leurs droits de poursuivre le débiteur
2349.
L‟al. V de cet article précise que « les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle
et dont les créances ont été admises, ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre
exécutoire ». Ce texte limite aussi les droits des créanciers détenteurs d‟un titre exécutoire. Il
2343 Y sont soumises: les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les associations, les groupements d'intérêt
économique, les coopératives, les syndicats, les partis politiques, les organisations non gouvernementales, les
sociétés à capital public, les sociétés d'économies mixtes.
2344 Selon l‟article L.622-21 du Code de commerce français, la décision d‟ouverture arrête ou interdit toute voie
d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles et suspend les délais impartis à
peine de déchéance ou de résolution des droits. Il en est de même en droit OHADA, s‟agissant de toutes les voies
d‟exécution tendant à obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et les
immeubles du débiteur.
2345 Même si on peut reconnaître qu‟en cas de carence du liquidateur et par souci d‟accélération de la procédure, le
législateur autorise les créanciers hypothécaires ou privilégiés de l'entreprise à reprendre des poursuites si le
liquidateur n'a pas commencé à liquider les biens grevés après trois mois. Voir par exemple l'article L.643-2 du
Code de commerce.
2346 La décision d‟ouverture d‟un redressement judiciaire ou de liquidation des biens suspend ou interdit toutes les
poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances.
2347 Selon ce texte, le jugement d‟ouverture d‟une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de
la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la
résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent mais, dont la créance n'est pas mentionnée
au I de l'article L. 622-17.
2348 Modifié par l‟ordonnance française du 18 décembre 2008.
2349 Notamment le cas où ce dernier a commis des fraudes ou le cas de la caution qui a payé.
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indique que lorsqu‟ils disposent déjà d‟un tel titre, ils doivent au préalable faire constater qu‟ils
remplissent les conditions prévues au présent article
2350. Ce constat est fait par le président du
tribunal qui statue par voie ordonnance.
Pour ce qui est particulièrement de la suspension
2351, de l‟interruption2352, de l‟arrêt ou de
l‟interdiction des poursuites et des voies d‟exécution, on peut justifier ces blocages (1). Mais il faut
en circonscrire le domaine (2).
1- Les raisons du blocage
Le blocage des voies d‟exécution est fondé soit sur le souci d‟égalité et de transparence entre les
créanciers (a), soit sur le dessaisissement du débiteur ainsi que sur l‟indisponibilité des biens (b).
a) Le souci d’égalité et de transparence entre les créanciers
1119. Dans le but d‟éviter la situation anarchique résultant de la mise en œuvre de l‟exécution forcée par
les créanciers les plus rapides
2353, le législateur a organisé des procédures collectives de traitement
des difficultés économiques marquées par une appréhension globale et collective de la situation du
débiteur au détriment des droits et intérêts individuels des créanciers
2354.
La décision d‟ouverture d‟une procédure collective soumet l'ensemble des créanciers antérieurs à un
principe d‟égalité
2355 garanti en droit français par le jeu des nullités de la période suspecte2356 et en
droit OHADA par le jeu des inopposabilités à la masse
2357. Contrairement à son homologue
OHADA, le législateur français est plus exigeant car il ne fait plus une différence de traitement en
2350 Ce texte institue aussi une purge des dettes qui suscite des interrogations sur la situation des créanciers.
2351 Notamment en droit OHADA. La cause de la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans
effacer le délai couru. Cf. l‟article 2230 du Code civil français.
2352 Notamment en droit français. La cause de l‟interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un
nouveau délai de même durée que l‟ancien. Cf. l‟article 2231 du Code civil français.
2353 Il faut y ajouter le principe de l'égalité de tous les créanciers, principe invoqué par soucis de protection de
l'ensemble des créanciers, chaque fois que les difficultés économiques de certains débiteurs conduisent à
l'ouverture des procédures collectives.
2354 L. LAUVERGNAT, L'annulation de la saisie-attribution pratiquée en période suspecte (à propos de l'al. 2 de
l'article L.632-2 du Code de commerce)», Droit et procédures, n°5, 2007, p. 255.
2355 En ce qui concerne les procédures sans cessation de paiement, telles le règlement préventif en droit OHADA (article
2 al.1 de l‟AU/PCAP) ou la procédure de conciliation en droit français (…), la suspension ou l‟interruption ne ou
les mesures concerne qu‟une catégorie précise de créanciers.
2356 Le Code de commerce français énumère un certain nombre d‟actes qu‟il déclare nuls de plein droit (article 632-1)
lorsqu‟ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, ou facultativement annulables selon les cas
(article 632-2) lorsque ceux qui on traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
2357 En application des articles 67 de l‟AU/PCAP, certains actes accomplis par le débiteur pendant la période suspecte
débutant à la date de cessation des paiements et finissant à la date de la décision d‟ouverture, sont inopposables de
droit ou peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers (ceux dont la créance même non exigible est
antérieure à la décision d‟ouverture). Les cas d‟inopposabilités de droit sont énumérés à l‟article 68 de
l‟AU/PCAP, et ceux de l‟inopposabilité facultative à l‟article 69 du même Acte.
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fonction de l‟auteur de l‟acte suspect2358. Il annule les actes intervenus depuis la cessation des
paiements quels que soient les auteurs
2359.
1120. De manière générale, la transparence dans le déroulement de la procédure exige que soit au
préalable évaluée, avec exactitude, la consistance du patrimoine du débiteur en actif et en passif et
que soient identifiés tous ses créanciers. Selon les al.s 1 et 2 de l‟article L.622-6 du Code de
commerce, par exemple, il doit être, dès l‟ouverture de la procédure de sauvegarde, dressé un
inventaire
2360 du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent2361. Remis à
l‟administrateur et au mandataire judiciaire, cet inventaire doit être complété par le débiteur dans les
huit jours qui suivent le jugement d‟ouverture
2362. Ce dernier doit indiquer les biens qu‟il détient
susceptibles d‟être revendiqués par les tiers, remettre la liste de ses créanciers, le montant de ses
dettes et des principaux contrats en cours, ainsi que les instances en cours auxquelles il est partie.
L‟exigence de transparence suppose également que les jugements d‟ouverture des procédures
collectives soient publiés, que les créanciers munis de sûretés spéciales en soient avertis par écrit
selon les délais et les formalités requises. Ainsi, tous les créanciers, même ceux titulaires de sûretés
sont tenus de déclarer leurs créances en les justifiant : dès lors, elles seront vérifiées
2363.
Soumis aux principes d'égalité et de transparence, les créanciers
2364 subissent aussi les mêmes délais
de paiement et les mêmes réductions de droits
2365. Ainsi, les procédures d'exécution diligentées
individuellement par les créanciers d'un même débiteur cèdent le pas à la discipline collective de
traitement de l'endettement.
1121. En droit OHADA, la décision d‟ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le
syndic qui agit seul, en son nom et dans l‟intérêt collectif qu‟il peut engager
2366. Depuis la loi du 25
janvier 1985, les créanciers ne sont plus regroupés, de droit, en une personne morale en droit
2358 L‟ancien article L.621-107 du Code de commerce visait seulement les actes accomplis par le débiteur en disposant :
« Sont nuls, lorsqu’ils auront été fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ».
2359 Voir l‟article 632-1 du C. com., op.cit.
2360 Depuis l‟ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, la
prisée qui est maintenue en cas de redressement judiciaire, est supprimée en matière de sauvegarde.
2361 Voir aussi l‟article R.624-4 du Code de commerce.
2362 Voir l‟article R.624-5 (2) du Code de commerce.
2363 Sur l‟obligation et les modalités de production et de vérification des créances en droit OHADA, articles 78 et s. de
l‟AU/PCAP. Voir aussi P-G. POUGOUE et Y. KALIEU, «
L’organisation des procédures d’apurement du passif
OHADA
, Yaoundé, coll. Droit uniforme, PUA, 1999, pp.44-47 ; F.M. SAWADOGO, OHADA, Droit des
entreprises en difficultés
, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp.209-219.
2364 Pour chaque catégorie de créanciers bénéficiant d‟un même type de créance - chirographaire ou privilégié.
2365 Selon Monsieur le professeur Ph. PETEL, Procédures collectives, Paris, Dalloz, 2è éd. 1998, " Il s’agit d’éviter que
le paiement ne soit le prix de la course, c’est à dire que les créanciers les plus diligents puissent obtenir paiement
au détriment des autres. Tous doivent se soumettre à la procédure de vérification des créances et seront payés
dans le cadre des dispositions du plan de continuation éventuel ou, à défaut, dans le cadre du règlement global
consécutif au plan de cession ou à la liquidation judiciaire
". Voir aussi D. DEFRANCE, Procédure collective et
voies d'exécution,
Mémoire de DEA, LILLE II, 1998.
2366 Voir l‟article 72 de l‟AU/PCAP. Voir aussi, P-G. POUGOUE et Y. KALIEU, L’organisation des procédures
collectives d’apurement du passif OHADA, coll. Droit uniforme, Yaoundé, PUA, 1999, p. 51 et s.
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français. Mais l‟exercice de leurs intérêts est confié à un représentant des créanciers désigné par le
tribunal. Il a seul qualité pour agir pour leur compte
2367.
b) Le dessaisissement du débiteur et l’indisponibilité de ses biens
1122. Si l‟idée du dessaisissement doit être d‟emblée exclue comme fondement de la suspension ou de
l‟interruption des voies d‟exécution dans le cas d‟une procédure de règlement préventif ou de
conciliation
2368, on peut relever juste une différence de degré en ce qui concerne les procédures de
redressement et de liquidation judiciaires et même, dans une certaine mesure, celle de
sauvegarde
2369.
1123. Destinée, en droit OHADA, à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de
l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif, la procédure
de règlement préventif est applicable lorsque l'entreprise
2370 connaît une situation économique et
financière difficile mais non irrémédiablement compromise
2371.
La procédure de conciliation qui a été substituée à la procédure de règlement amiable
2372 par la loi
française n°2005-845 du 26 juillet 2005, permet le sauvetage de l'entreprise en difficulté, par la
conclusion d‟un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas
échéant, ses contractants habituels
2373, de manière rapide et confidentielle2374.
2367 F.M. SAWADOGO, OHADA, Droit des entreprises en difficultés, Bruylant Bruxelles, 2002, p. 198.
2368 Voir les articles L.611-4 et s. du Code de commerce français. Elle concerne les personnes exerçant une activité
commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible ;
les personnes morales de droit privé et les personnes physiques exerçant une activité indépendante, y compris une
profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et qui ne se trouvent
pas en cessation de paiement depuis plus de 45 jours.
2369 Voir l‟es articles 621-1 et s. du Code de commerce français. A sa demande, elle peut être appliquée à tout
commerçant, toute personne immatriculée au Répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne
physique exerçant une activité professionnelle indépendante ou une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire dont le titre est protégé, ainsi qu‟à toute personne morale de droit privé, s‟il justifie des
difficultés qu‟il n‟est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à conduire à la cessation des paiements.
2370 Quelle que soit la nature de sa dette, lorsqu‟une personne physique ou morale commerçante, une personne morale
de droit privé non commerçante ou, une entreprise publique ayant la forme d‟une personne morale de droit privé
Notamment: les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les associations, les groupements d'intérêt économique,
les coopératives, les syndicats, les partis politiques, les organisations non gouvernementales, les sociétés à capital
public, les sociétés d'économies mixtes.
2371 Voir l‟article 2 al.1 de l‟AU/PCAP. Elle est une mesure de prévention, permettant au débiteur de préparer un plan
de redressement de l'entreprise en étant dispensé du paiement de la plupart de ses dettes.
2372 Voir M. BAYLE, « De l‟intérêt du règlement amiable », RTD com. 1988, pp. 1-37. Dans cet article, l‟auteur
préconisait justement de promouvoir la procédure amiable qui est devenue procédure de conciliation avec la
réforme de 2005.
2373 Voir l‟article L.611-7 du Code de commerce français.
2374 Voir l‟article L.611-8-I du Code de commerce français. Le jugement non publié et non susceptible de recours qui
constate l‟accord, ainsi que l‟homologation de l‟accord mettent d‟ailleurs fin à la procédure de conciliation et ne
portent pas en principe atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
491


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Ainsi, sous réserve du respect de ses engagements2375, le débiteur qui déclenche d‟ailleurs lui-même
la procédure recouvre la liberté d‟administration de son entreprise et la libre disposition de ses biens
dès que la décision passe en force de chose jugée. Il n‟est donc nullement dessaisi
2376.
1124. En revanche, destinée à faciliter la réorganisation de l‟entreprise afin de permettre la poursuite de
l‟activité économique, le maintien de l‟emploi et l‟apurement du passif, la procédure de sauvegarde
donne lieu à un plan arrêté par jugement à l‟issue d‟une période d‟observation et, le cas échéant, à la
constitution de deux comités de créanciers
2377. Elle peut conduire à un dessaisissement du débiteur
de certaines de ses prérogatives.
Si l‟administration de l‟entreprise est assurée par son dirigeant, le débiteur peut être, sur décision du
tribunal, surveillé dans sa gestion ou assisté dans tout ou partie des actes de gestion
2378. En outre,
seuls les actes de disposition ou d‟administration ainsi que les droits et actions non compris dans la
mission de l‟administrateur sont exercés par le débiteur
2379.
1125. Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire en droit OHADA s‟appliquent aux personnes
physiques citées dans le cas du règlement préventif, mais qui sont en cessation de paiements
2380.
On peut relever une nuance dans les objectifs du redressement judiciaire en droits français et
OHADA. Si tous visent l‟apurement du passif de l‟entreprise au moyen d‟un concordat ou d‟un
plan, le législateur français insiste davantage sur la poursuite de l‟activité de l‟entreprise et le
maintien de l‟emploi
2381 alors que son homologue OHADA ne semble s‟en tenir qu‟à la sauvegarde
de l‟entreprise
2382.
1126. Jusqu‟à la conversion éventuelle du redressement judiciaire en liquidation des biens, il y a
assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l‟administration et la disposition
des biens, sous peine d‟inopposabilité de ses actes
2383. Le dessaisissement est quasi-total lorsqu‟à
compter du jugement d‟ouverture en droit français, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou
non, ne peuvent à peine de nullité, céder les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières
donnant accès au capital représentant leurs droits sociaux dans la société concernée, que dans les
2375 Voir à titre d‟exemple l‟article 8 al.1er de l‟AU/PCAP.
2376 La procédure de règlement amiable, comme celle de conciliation à elle substituée, ne constituent pas des procédures
collectives en ce qu'elles n'organisent pas une discipline collective et égalitaire entre les créanciers. Aussi,
l'ouverture de celles-ci ne perturberait pas les droits des créanciers, sauf accord des parties. Cf.
Lamy Droit de
l'exécution forcée
, éd. Lamy, avril 2006, 320-5.
2377 Conformément aux articles L.626-29 à L.626-30 du Code commerce français.
2378 Conformément à l‟article 622-1 du Code de commerce français.
2379 Conformément aux articles 622-3 et s. du Code de commerce français.
2380 Voir l‟article 2 al. 4 de l‟AU/PCAP. Pour le droit français, voir les articles 631-1 et s. du Code de commerce.
2381 Le législateur français montre son intérêt pour le maintien de l‟emploi, son homologue OHADA l‟est plutôt de la
survie de l‟entreprise. En effet, on doit noter que si la survie de l‟entreprise conditionne celle de l‟emploi, elle ne
garantit pas nécessairement le maintien de l‟emploi.
2382 Voir l‟article 2 al. 2 de l‟AU/PCAP.
2383 Il est assisté par le syndic. Ils sont parfois contraints par le juge-commissaire. Cf. article 52 de l‟AU/PCAP.
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conditions fixées par le tribunal. Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital
sont d‟ailleurs virés à un compte spécial bloqué ouvert par l‟administrateur au nom du titulaire et
tenu par la société ou l‟intermédiaire financier, aucun mouvement ne pouvant être effectué sur le
compte sans l‟autorisation du juge commissaire
2384.
1127. La situation est plus marquée en cas de liquidation des biens, procédure qui a pour objet la
réalisation de l‟actif du débiteur pour apurer son passif
2385. La liquidation des biens ne peut être
prononcée que si le redressement est manifestement impossible
2386. Selon l‟article 53 de
l‟AU/PCAP, la décision qui prononce la liquidation d‟une personne morale emporte, de plein droit,
dissolution de celle-ci.
Le législateur OHADA indique qu‟à partir de la décision et jusqu‟à sa date de clôture, le débiteur
est, sous peine d‟inopposabilité (sauf s‟il s‟agit d‟actes conservatoires), dessaisi de l‟administration
et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu‟il pourrait acquérir à quelque titre que ce
soit. Pendant toute la durée de la liquidation des biens, tous les actes, droits et actions du débiteur
concernant son patrimoine, sont accomplis ou exercés par le syndic agissant seul, qui le
représente
2387.
En doit français, le débiteur est également dessaisi de l‟administration et de la disposition de ses
biens présents et à venir, tant que la liquidation judiciaire n‟est pas clôturée. Mais sauf à se
constituer partie civile dans le but d‟établir la culpabilité de l‟auteur d‟un crime ou d‟un délit dont il
serait victime, ses droits et actions concernant son patrimoine sont en principe exercés par le
liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire
2388.
1128. On assiste pratiquement à ce point à une saisie de tous les biens saisissables. De portée presque
générale
2389, le dessaisissement concerne la période entre la décision d‟ouverture et la clôture de la
procédure. La doctrine invite d‟ailleurs à assimiler les deux cas et à faire état de dessaisissement
dans le redressement judiciaire comme dans la liquidation
2390.
2384 Voir l‟article 631-10 du Code de commerce français.
2385 Voir l‟article 2 al.3 de l‟AU/PCAP.
2386 Voir l‟article 641-1 du Code de commerce. La priorité reste donnée à la recherche des voies et moyens pour
maintenir l‟activité et l‟emploi.
2387 Voir l‟article 53 de l‟AU/PCAP.
2388 Voir l‟article 641-9 du Code de commerce.
2389 Il concerne les biens présents et à venir du débiteur alors que les voies d‟exécutions ne dessaisissent le débiteur que
des biens saisis. Le débiteur peut accomplir seul des actes conservatoires et les actions à caractère personnel.
2390 Pour Y. GUYON cité par F-M. SAWADOGO dans le commentaire de l‟article 53 de l‟AU/PCAP in OHADA,
Traités et Actes uniformes commentés, p.941, il s‟agit en droit français, d‟un dessaisissement à contenu variable.
Selon F-M SAWADOGO, ibid., on doit constater que si en droit OHADA l‟un est obligatoirement assisté par le
syndic qui participe et donne son accord pout tout acte, l‟autre est représenté et ne peut agir. Il n‟ya qu‟une
différence de degré à l‟intérieur d‟une même situation, le dessaisissement dont la violation est sanctionnée par
l‟inopposabilité.
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Bien qu‟il n‟y ait pas transfert de propriété des biens ou dépossession, le dessaisissement
s‟apparente à une saisie et emporte l‟indisponibilité des biens et droits composant le patrimoine du
débiteur
2391. Indisponibles, les biens concernés ne peuvent plus être saisis par la voie d‟une
procédure d‟exécution forcée, en vertu de l‟adage « saisie sur saisie ne vaut ».
2- L’étendue du blocage
1129. Le blocage porte sur l‟ensemble des meubles et des immeubles du débiteur. Sont particulièrement
concernées, les voies d‟exécution ayant pour objet la réalisation de ces biens. Les voies d‟exécution
doivent être antérieures au jugement ou à la décision d‟ouverture (a) et être inachevées (b). Mais ce
blocage général des poursuites initié par le débiteur et qui, en droit OHADA, touche l‟ensemble des
créanciers, peut sembler excessif lorsque la situation du débiteur n‟est pas irrémédiablement
compromise (c).
a) L’antériorité des poursuites ou des voies d’exécution, condition explicite du blocage
1130. Les poursuites et les voies d‟exécution qui subissent la procédure collective sont celles qui ont été
ou qui auraient dû être engagées avant le jugement d‟ouverture. Il importe alors de préciser le point
de départ des effets du jugement d‟ouverture.
L‟article R.621-4 al. 2 du Code de commerce français qui traite de la sauvegarde précise, par
exemple, que « le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date ».
Evoquant les effets de la décision d‟ouverture à l‟égard du débiteur le législateur OHADA utilise
l‟expression «
emporte, de plein droit, à partir de sa date »2392. En revanche, il est imprécis lorsque,
traitant des effets à l‟égard des créanciers, il s‟en tient sans autres précisions à l‟expression « la
décision d’ouverture…
»2393.
On peut se demander quel est le sort d‟une saisie conservatoire de créances convertie en saisie-
attribution le jour du jugement d‟ouverture d‟une procédure collective ou d‟une saisie-attribution
pratiquée le même jour. De même, quel est le sort d‟une saisie-vente ou d‟une saisie immobilière,
lorsque la vente et la consignation du prix, ou l‟adjudication ont eu lieu le même jour que le
jugement d‟ouverture.
1131. Pour annuler un virement opéré en cas de saisie-attribution le jour du jugement, un arrêt de la Cour
d‟appel de Limoges rappelle que tous les effets du jugement d‟ouverture s‟appliquent à compter de
2391 P-G. POUGOUE et Y. KALIEU, op.cit. p. 38, n°104. Même en qualité de défendeur le débiteur ne peut agir en
justice.
2392 Voir les articles 52 al.1er et 53 al.2 de l‟AU/PCAP.
2393 Voir les articles 8, 9 et 72 à 78 de l‟AU/PCAP. Telle qu‟elle, l‟expression est utilisée par la doctrine. F-M.
SAWADOGO,
OHADA Droit des entreprises en difficultés, op.cit., n° 207, 208 ou encore l‟expression « à
compter du jugement d‟ouverture », n°206 ; P-G. POUGOUE et Y. KALIEU, op.cit., n°152.
494


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sa date, « laquelle est réputée se situer entre zéro et vingt quatre heures le jour de la décision »2394.
Dans cette logique, toute saisie dont le terme se situe au jour du jugement d‟ouverture, subit
automatiquement les effets de la procédure
2395. Comme la vente de meubles saisis avec
consignation du prix et l‟adjudication de l‟immeuble, le procès-verbal de saisie-attribution doit être
signifié au plus tard la veille du prononcé du jugement
2396.
1132. Cependant une lecture rigoureuse des articles 8, 9 et 72 à 78 de l‟AU/PCAP conduirait à une
solution différente. Une décision d‟ouverture peut être postérieure à une voie d‟exécution achevée
le même jour. Déjà, pour valider une saisie-attribution pratiquée le matin alors que le jugement
d‟ouverture a été prononcé l‟après-midi, une Cour d‟appel française a fait valoir que l‟article 43 al.
2 de la loi du 9 juillet 1991 fait état de «
la survenance d’un jugement d’ouverture… »2397.
Ainsi l‟interprétation littérale des expressions de « la survenance d’un jugement… » ou de « la
décision d’ouverture … », favorable aux intérêts du créancier saisissant, se concilie difficilement
avec l‟idée selon laquelle les effets du jugement d‟ouverture ne seraient exclus que pour les voies
d‟exécution pratiquées jusqu‟à la veille de celui-ci. La suspension ou l‟interruption, l‟arrêt ou
l‟interdiction débuteraient dès l‟instant du prononcé de la décision d‟ouverture, pas avant
2398.
1133. En revanche, si le législateur veut limiter les incertitudes lorsque la décision ou le jugement
d‟ouverture survient le jour où s‟achève une voie d‟exécution, il est souhaitable qu‟il intervienne
pour le préciser. Dans tous les cas, comme pour toutes saisies aux fins d‟exécution, il faut bien que
la saisie-attribution pratiquée avant la survenance de la décision d‟ouverture ait été achevée.
b) L’inachèvement de la voie d’exécution, condition implicite du blocage
1134. En principe, une voie d‟exécution achevée avant le jugement d‟ouverture d‟une procédure
collective ne subit pas cette dernière. Il est donc important de savoir quand s‟achève une voie
d‟exécution. La réponse dépend de la mesure d‟exécution choisie.
Toute saisie conservatoire non convertie est non achevée et subit l‟effet suspensif ou interruptif de
la procédure collective
2399, voire l‟annulation2400.
2394 CA Limoges, 29 octobre 1991, Droit des sociétés 1992, n°204 obs. CHAPUT.
2395 TGI Marmande, JEX, 24 septembre 1993, La Revue des Huissiers 1994, p. 653 ; TGI Lyon, JEX, 30 mars 1999,
Photogay Technologies c/ SA Tell Concept, RG n°99/02012, inédit.
2396 DERRIDA, « Incidence des nouvelles procédures civiles d‟exécution sur le redressement et la liquidation judiciaire
des entreprises », LPA n° spécial, 6 janvier 1993, p.26 n°8.
2397 CA Caen, 29 avril 1997, Revue des Procédures collectives 1997, p. 417, obs. CADIOU ; même Revue 1998, p. 91
obs. CANET.
2398 Précisément d‟une saisie-attribution en droit français, mais de toutes les voies d‟exécution en droit OHADA.
2399 Pour la suspension d‟une saisie conservatoire non convertie en saisie-attribution, voir Cass.com. 31 mars 1998,
Revue des procédures collectives, 1998 n°139, obs. R. PERROT ; pour la suspension des saisies conservatoires
non transformées en saisie-vente, F-M. SAWADOGO,
OHADA Droit des entreprises en difficultés, op.cit., n°210.
2400 Si pratiquée après la décision d‟ouverture ou pendant la période suspecte ; voir l‟article 632-1 (7) du Code de
commerce français.
495


Page 514
S‟agissant des saisies à finalité exécutoire d‟une obligation de payer, on admet qu‟un titre
exécutoire est réputé exécuté soit lorsque les biens saisis ont été vendus ou que les frais ont été
payés, soit lorsqu‟il y a un acte duquel il résulte que l‟exécution a été connue de la partie
défaillante
2401. La vente des meubles saisis2402 ou l‟adjudication des immeubles fait sortir les biens
du patrimoine du débiteur. La règle de l‟arrêt des poursuites individuelles s‟applique donc tant que
cette procédure n‟a pas, par la vente, produit ses effets
2403.
1135. Mais les voies d‟exécution n‟ont pas toujours pour objet la vente d‟un bien en vue du paiement.
C‟est l‟hypothèse de la saisie-attribution et de la saisie-appréhension. Quand sont-elles considérées
comme achevées et insusceptibles d‟être entamées par une procédure collective ?
1136. L‟effet attributif direct de la saisie-attribution des créances joue dès la signification de l‟acte de
saisie. La saisie-attribution n‟est en principe nulle en droit français que si elle est pratiquée après le
jugement
2404, en vue du recouvrement d‟une créance antérieure. L‟attribution de la créance n‟est pas
remise en cause par la survenance d‟un jugement d'ouverture d‟une procédure collective
2405. En
droit OHADA, la saisie-attribution doit également être pratiquée avant le jugement d‟ouverture
2406.
Si la procédure collective est ouverte pendant le délai de dénonciation, il faut dénoncer non
seulement au débiteur mais également à toutes les personnes requises notamment le représentant ou
l‟administrateur, le syndic, le liquidateur. Si elle est ouverte pendant le délai de contestation, le
délai interrompu recommencera à courir dès la dénonciation aux personnes indiquées
2407.
Toutefois, les législateurs OHADA et français ne précisent pas si la procédure collective visée est
celle du débiteur saisi ou celle du tiers saisi. Dans la plupart des cas, les procédures collectives sont
entreprises à l‟encontre du débiteur saisi. La question du sort de la saisie-attribution en cas
d‟ouverture d‟une procédure collective contre le tiers saisi avant le paiement s‟est posée. La
question est importante lorsque le créancier forme sa demande en paiement, car le jugement
2401 Voir l‟article 68 du CPCC.
2402 L‟article 54 de la loi du 9 juillet 1991 par exemple qui précise que « sont seuls admis à faire valoir leurs doits sur le
prix de vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et
ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens
» a pour objet principal la
détermination des créanciers admis à concourir sur le prix de la vente.
2403 Cass.civ. 2ème, 19 mai 1998, Dalloz, 1998, p. 405, conclusions TATU.
2404 Voir l‟article 43 al. 2 de la loi française du 9 juillet 1991qui dispose que « la signification ultérieure d'autres saisies
ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, la survenance d’un jugement
portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette saisie-
attribution
».
2405 Voir TGI Lyon, JEX, 13 mars 1997, Barioz Gestion c/ Bérard, Crédit foncier de France, UCB, et Receveur de
Pamiers, RG n°96/12643, inédit, Confirmé sur ce point par CA Lyon, 10 mars 1999, RG n°97/02170, inédit.
2406 Voir l‟article 155 al. 2 de l‟AUVE qui dispose que « la signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre
mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans
préjudice des dispositions organisant les procédures collectives
».
2407 Cass.com. 4 mars 2003, Bull.civ. IV, n°34 ; Ph. THERY, « L‟incidence d‟une procédure collective sur les
procédures civiles d‟exécution », Droit et procédures 2002, p. 144.
496


Page 515
d‟ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, arrête ou
interdit toute voie d‟exécution
2408.
En droit français, les articles L.622-7 et L.622-21 du Code de commerce constituent de véritables
obstacles au paiement du créancier saisissant par un tiers saisi en redressement ou en liquidation
2409.
En application de ces textes, les juges du fond rejettent les demandes en paiement formulées par le
créancier saisissant à l‟encontre du tiers saisi placé en redressement ou en liquidation judiciaire
2410.
La Cour de cassation indique que le créancier saisissant, soumis au principe de la suspension des
poursuites, doit effectuer une déclaration de créance
2411.
Il doit en être de même en droit OHADA. On ne peut contester qu‟en pareil cas, il s‟agit d‟une
demande en paiement d‟une créance née antérieurement au jugement d‟ouverture et que le tiers saisi
étant dessaisi, les biens sont devenus indisponibles. Cependant, contrairement au droit français où
les articles cités ne s‟appliquent pas en cas d‟ouverture d‟une procédure amiable telle que la
conciliation, cette solution s‟appliquerait au règlement préventif OHADA qui semble considéré
comme une procédure collective
2412.
1137. Pour ce qui est de la saisie-appréhension des biens meubles corporels, elle s‟achève soit par la
remise ou l‟appréhension du meuble, soit par sa vente, dans le cas où le bien a été saisi pour être
remis à un créancier gagiste. En pareil cas, la saisie-appréhension peut-elle être paralysée par une
procédure collective ?
Les règles de la suspension, de l‟arrêt ou de l‟interdiction des poursuites ou des voies d‟exécution
de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles s‟appliquent-elles dans
l‟hypothèse d‟une obligation de faire telle que l‟obligation de délivrer ou la restituer un
bien mobilier corporel ? Peut-on limiter les droits d‟un créancier saisissant qui, propriétaire du bien,
a engagé une procédure de saisie-appréhension ? Cette question se pose, que le bien soit entre les
mains de la personne tenue de la remise ou entre les mains d‟un tiers. Comme dans l‟hypothèse de
la saisie-attribution, la procédure collective peut concerner soit le débiteur saisi, soit le tiers
détenteur.
2408 Voir les articles L622-7et L.622-21 du Code de commerce ; 52 et 53 de l‟AU/PCAP.
2409 S. GUINCHARD et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d'exécution, op.cit., n°831.32.
2410 TGI Lyon, JEX 29 octobre 1996, SARL Dismat c/ SA Maisons Olvier Deville et Mme Walczak, liquidateur
judiciaire, RG n°96/11267, inédit ; CA Orléans, 25 mai 2000, Procédures 2000, n°163, obs. H. CROZE.
2411 Cass.com., 11 juin 2002, D.2002, AJ p.2256 obs. LIENHARD ; JCP G 2002, IV, 2347.
2412 Voir les articles 1, 2 et 9 de l‟AU/PCAP.
497


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Aucun des
législateurs n‟a prévu d‟exception à
la
règle de
la suspension ou de
l‟interdiction.Cependant, dans l‟hypothèse d‟une suspension du fait de l‟ouverture d‟une procédure
collective, le propriétaire du bien dispose d‟un moyen pour récupérer son bien
2413.
1138. En droit OHADA, l‟article 141 de l‟AUVE autorise le tiers qui se prétend propriétaire d‟un bien
saisi de demander à la juridiction compétente d‟en ordonner la distraction. Il lui suffit, dans ce cas,
de signifier en même temps sa demande au syndic. L‟article 142 ajoute que lorsque l‟action en
distraction cesse d‟être recevable, notamment après la vente des biens saisis, l‟action en
revendication reste ouverte. De même, le tiers reconnu propriétaire d‟un bien déjà vendu peut,
jusqu‟à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.
1139. Le législateur français prévoit que l‟action en revendication peut être exercé dans le délai de trois
mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective
2414. Engagée après
l‟ouverture d‟une procédure collective l‟action en revendication, si elle aboutit, crée un titre
exécutoire opposable soit à la masse en droit OHADA, soit à l‟ensemble des créanciers en droit
français. Ce titre rend possible une saisie-appréhension à leur encontre.
1140. A défaut d‟accomplir cette revendication dans le délai requis, le droit de propriété devient
inopposable à la procédure collective. Toutefois la jurisprudence limite cette inopposabilité à la
durée de la procédure. Plutôt que de disparaître, le droit de propriété est temporairement paralysé.
En ce qui concerne, par exemple, un vendeur titulaire d‟une clause de réserve de propriété qui a
omis de revendiquer, sa situation peut être considérée à chaque phase de la procédure.
1141. En l‟absence d‟opposabilité de son droit de propriété, ce vendeur ne peut empêcher la vente du
bien. Sa situation peut aussi dépendre de la nature du plan de redressement adopté.
S‟il s‟agit d‟un plan de cession, le bien qui n‟a pas été revendiqué dans les délais peut être inclus
dans les biens cédés en vertu du plan de cession
2415. Après l‟adoption d‟un plan de continuation, le
vendeur peut revendiquer les biens qui ne sont pas inclus dans le plan
2416. La restitution au vendeur
sous clause de réserve de propriété pourrait donc intervenir, à condition que le bien n‟ait pas été
inclus dans le plan
2417.
2413 Si le débiteur saisi ne met pas en œuvre l‟article140 de l‟AUVE lui permettant de demander la nullité de la saisie
portant sur un bien dont il n‟est pas propriétaire.
2414 Voir l‟article L.624-9 du Code de commerce.
2415 Voir Cass.com., 17 mai 1994, RTD com. 1996, p.130, obs. A. MARTIN-SERF.
2416 Cass.com., 30 octobre 2007, n°06-18.328 : Juris Data n°2007-041183 ; Gaz. Pal.23-24 janvier 2008, p.67, obs. F.
PEROCHON.
2417 Voir M.-H. MONSERIE-BON, « Revendication et plan de continuation », note sous Cass.com., 30 octobre 2007,
Revue des procédures collectives, Revue trimestrielle Jurisclasseur, octobre-novembre-décembre 2008, n°150. A
propos d‟une dation en paiement qui ne peut pas faire obstacle à la revendication du vendeur bénéficiaire d‟une
clause de réserve de propriété, voir note sous Cass.com., 14 mai 2008 n°06-21.532, ibid. n°151.
498


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Cette procédure peut être allégée pour le créancier propriétaire du bien et qui avait engagé la saisie-
appréhension. En ce sens, une partie de la doctrine
2418 propose de faire une distinction logique. Il
faut distinguer selon que le saisissant est ou non propriétaire du meuble corporel dont la saisie est
poursuivie. Si le créancier saisissant n‟est pas le propriétaire du bien
2419 ou s‟il est créancier gagiste,
la procédure de saisie-appréhension devrait subir la procédure collective. Dans le cas contraire, la
saisie-appréhension ne la subirait pas.
Ne faudrait-il pas assouplir le blocage des voies d‟exécution lorsque la situation du débiteur n‟est
pas irrémédiablement compromise ?
c) L’assouplissement nécessaire du blocage en l’absence d’une situation irrémédiablement
compromise du débiteur
1142. En droit OHADA, la décision d‟ouverture de la procédure de règlement préventif suspend ou
interdit les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le
débiteur et nées antérieurement à cette décision. La suspension concerne aussi bien les voies
d'exécution que les mesures conservatoires. Peu importe que le créancier désigné soit
chirographaire, titulaire d'un privilège général
2420 ou d'une sûreté spéciale2421. Lorsque l'offre
concordataire proposée par le débiteur est homologuée par jugement, elle devient obligatoire pour
tous les créanciers antérieurs au jugement, qu'ils soient chirographaires ou titulaires de sûretés
2422,
dans la limite des délais et remises accordés ou imposés
2423.
2418 Voir, Lamy Droit de l’exécution forcée, novembre 2005, n°430-20.
2419 Les articles 140 du décret du 31 juillet 1992 et 218 de l‟AUVE posent la condition d‟un titre exécutoire, mais
n‟exigent pas que le poursuivant soit propriétaire des biens meubles corporels dont la restitution ou la délivrance
est poursuivie.
2420 De manière générale, le paiement des créances de salaires n'est pas suspendu par l'ouverture d'une procédure
collective.
2421 Voir l'article 9 de l‟AU/PCAP. Elle emporte également interdiction au débiteur, sous peine d'inopposabilité de
droit, de payer les créances visées par la décision de suspension des poursuites individuelles, de faire des actes de
disposition étrangers à l'exploitation normal de l'entreprise, de consentir des sûretés ou même de désintéresser les
cautions qui ont payé les créances antérieures à la décision de suspension; ceci sauf autorisation motivée du
président de la juridiction. S'agissant des intérêts légaux, conventionnels ou moratoires, ils continuent à courir mais
ils ne sont pas exigibles.
2422 Les créanciers ne perdent pas leurs sûretés, notamment réelles. Seulement, celles-ci ne pourront être réalisées qu'en
cas d'annulation ou de résolution du concordat.
2423 Les délais et remises accordés au débiteur ne profitent pas à ses cautions et coobligés même solidaires. Ceci n'est
compréhensible que s'agissant des délais et remises imposés au créanciers par le jugement d'homologation. Pour ce
qui est des remises et des délais librement consentis, un créancier ne pourrait, sans déséquilibrer gravement
l'économie des relations contractuelles et sans s'affranchir de son obligation de se comporter en partenaire loyal,
exiger de sa cocontractante garante, qu'il a exclue de l'élaboration du plan, l'exécution de sa propre obligation. Le
législateur OHADA devrait intervenir pour préciser que les remises et délais accordés librement par un créancier,
dans le cas d'un règlement préventif, profitent à la caution et même aux garanties autonomes. La jurisprudence
(Cass.com., 5 mai 2004, n°01-03.873, Bull.civ. IV, n°84) puis le législateur français abondent dans ce sens,
s'agissant de l'accord amiable ou de conciliation homologuée. L'article 611-10 al. 3 dispose que «
Les coobligés et
les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir de l'accord
amiable homologué »
.
499


Page 518
Le législateur OHADA a voulu accentuer la protection du débiteur qui connaît une situation
économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise. Cependant, cette
protection est défavorable au créancier saisissant en droit OHADA, davantage encore lorsque le
tiers saisi est en règlement préventif. A ce point, il faudrait peut-être envisager soit
l‟assouplissement de la procédure de règlement préventif en droit OHADA soit, comme en droit
français, la création d‟une procédure préalable plus adaptée aux intérêts du créancier lorsque la
situation du débiteur n‟est pas irrémédiablement compromise.
1143. En droit français, cette nouvelle création est la réponse du législateur aux observations critiques
formulées sur la procédure de règlement amiable
2424. Dans cette procédure, la possibilité d'ordonner
la suspension des poursuites pendant la phase de recherche d'un accord avait constitué une
innovation de la loi n° 94- 475 du 10 juin 1994
2425. L'ordonnance arrêtait ou interdisait toute voie
d'exécution de la part des créanciers antérieurs, tant sur les meubles que sur les immeubles
2426.
1144. Considérée comme un moyen de dissuasion, cette possibilité était rarement utilisée. Soumise à
publicité, le prononcé de cette mesure transformait la procédure amiable en une procédure
judiciaire
2427. Elle présentait également le désavantage de divulguer la négociation. Or, dans le but
de favoriser un accord avec les principaux créanciers, il faut créer un climat propice afin que la
négociation puisse permettre de dégager de nouveaux délais de paiement, voire des remises de
dettes
2428.
1145. Une réforme en ce sens serait utile en droit OHADA. D‟ailleurs, selon certains commentateurs2429,
dans une procédure qui se caractérise par sa souplesse
2430, son caractère consensuel et son caractère
judiciaire très peu marqué, « arrêter ou suspendre les poursuites ou les voies d'exécution par le seul
fait de l'ouverture de la procédure n'aurait dès lors guère de sens et pourrait même s'avérer contre
productif, puisqu'il s'avèrerait ensuite plus difficile de négocier un accord amiable ». Il est normal
que la loi française du 26 juillet 2005, qui crée la procédure de conciliation, supprime la faculté
2424 M. BAYLE, « De l‟intérêt du règlement amiable », RTD com. 1998, pp. 1-37.
2425 Cass.com., 16 juin 1998: JCP E 1998, p. 1795, obs. P. SERLOOTEN. A la demande du conciliateur, le président du
tribunal pouvait ordonner la suspension ou l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers
antérieurs, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat
pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
2426 Code de Commerce article L. 611-4, IV et V ancien.
2427 Voir Lamy-Droit de l'exécution forcée, éd. Lamy, avril 2006, 320-35
2428 Les créanciers participant à la procédure et qui et qui consentent dans l'accord homologué un apport en trésorerie ou
qui apportent un bien ou un service nouveau en vue de permettre la poursuite de l'entreprise bénéficient d'un
privilège du «
new money « ou « de la conciliation » prévue par l'article 611-11 du Code de commerce, en cas
d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire subséquent. Les actionnaires et associés
qui consentent un apport au débiteur dans le cadre de l'augmentation du capital ne sont pas concernés par ce
privilège.
2429 Voir Lamy-Droit de l'exécution forcée, avril 2006, 320-10.
2430 Les pouvoirs de gestion du débiteur qui peut même déjà être en état de cessation de paiement ne sont pas affectés.
Ce serait paradoxal qu'il en aille autrement pour les créanciers.
500


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d'ordonner la suspension des poursuites. Les voies d‟exécution ne sont ni interrompues, ni interdites
pour les créanciers qui n‟ont pas signé l‟accord. Ceux qui l‟ont signé ne sont liés que dans la mesure
des engagements consentis
2431.
Ainsi le législateur reste confronté à deux réalités. La suspension, l'arrêt ou l'interdiction de toute
voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles constituent des atteintes au droit à
l‟exécution forcée. En revanche, ils conditionnent l‟efficacité du droit des procédures collectives
dont l‟objectif principal est le sauvetage de l‟entreprise et de l‟emploi. Dans cette perspective,
certaines voies d‟exécution sont simplement neutralisées.
B- La neutralisation des mesures conservatoires et des voies d’exécution en
droits français et OHADA
1146. Il s‟agit de voir dans quelles mesures les inopposabilités ou les nullités de la période suspecte
affectent les saisies conservatoires ou les saisies aux fins d‟exécution. Résistent-elles aux
procédures collectives même si, pratiquées avant la décision d‟ouverture, elles l‟étaient pendant la
période suspecte ? Les solutions diffèrent selon qu‟on est en droit français ou en droit OHADA,
qu‟il s‟agisse des saisies conservatoires (1) ou des saisies exécutoires (2).
1- Les particularités dans la neutralisation des saisies conservatoires
1147. L‟article 632-1 al. 7 du Code de commerce français, Titre III, traitant du redressement
judiciaire
2432 déclare nulle de droit lorsqu‟elle est intervenue depuis la date de cessation de
paiement, « toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit
antérieur à la cessation de paiement
» 2433.
L‟article 68 AU/PCAP prévoit l‟inopposabilité de droit de « toute inscription provisoire
d’hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire
»2434. Les
articles 9 al. 2 et 75 al. 1
er traitent respectivement de la suspension de toutes « les voies d’exécution
et les mesures conservatoires2435 » et de la suspension ou de l‟interdiction de toutes les poursuites
« ainsi que de toutes les voies d’exécution tendant au paiement, exercées par les créanciers
composant la masse… ».
2431 Dans la procédure de sauvegarde créée par la loi du 26 juillet 2005, les droits du vendeur de meubles, les droits de
revendication et de restitution peuvent être exercés dans le délai de trois mois à compter du jugement (article
L.624-9 et s.). Pour le droit de rétention (articles L.624-14 et s.).
2432 La nullité ne concernerait donc pas les procédures de conciliation et de sauvegarde.
2433 Dispositions non prévues par l‟AU/PCAP en ses articles équivalents, 67 à 71.
2434 S‟ils constituent des mesures conservatoires, ils ne sont pas des saisies conservatoires !
2435 Il convient de rappeler que les saisies conservatoires sont une mesure conservatoire, étudiées dans le cadre des voies
d‟exécution par l‟AUVE. Elles peuvent être considérées comme des voies d‟exécution à finalité conservatoire.
501


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1148. La nullité des saisies conservatoires pratiquées durant la période suspecte est donc propre au droit
français. Elles sont nulles de droit lorsqu‟elles sont pratiquées au cours de la période suspecte alors
qu‟en droit OHADA elles sont suspendues sans distinction du moment où elles ont été pratiquées.
En effet ce que veut éviter le législateur français c‟est que de telles saisies puissent, en fin de
compte, avantager un créancier au détriment des autres, si elles sont pratiquées après la cessation
des paiements.
Sont essentiellement visées les mesures conservatoires, particulièrement les saisies conservatoires.
Il s‟agit entre autres des saisies conservatoires de créances, des saisies-revendications, des saisies
foraines, des saisies conservatoires des droits d‟associés et des valeurs mobilières. Les différences
sont aussi considérables en ce qui concerne la neutralisation des saisies à fins d‟exécution.
2- La neutralisation des saisies aux fins d’exécution
1149. En application de l'article 155 al. 2 de l'AUVE et des articles 67 à 69 de l‟AU/PCAP, les saisies
aux fins d‟exécution en général et la saisie-attribution en particulier conservent leur effet attributif
dès lors qu'elles ont été effectuées avant la survenance du jugement d'ouverture
2436. En revanche, la
loi française sur la sauvegarde des entreprises en difficulté promulguée le 26 juillet 2005 et entrée
en vigueur le 1er janvier 2006, institue une particularité par rapport au droit OHADA.
Cette loi remet partiellement en cause l‟effet attributif direct et automatique de la saisie-attribution
consacré par le législateur dans l‟al. 2 de l‟article 43 de la loi du 9 juillet 1991 en élargissant le
domaine des nullités de la période suspecte (a). On peut discuter de l‟intérêt de cette réforme opérée
en droit français (b) et s‟interroger sur son introduction éventuelle en droit OHADA (c).
a) Le débat sur l'élargissement du domaine des nullités de la période suspecte en droit
français
1150. La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 est la réponse du législateur à un débat qui a eu lieu dans la
jurisprudence et la doctrine française. En effet, comme le sort de la conversion d‟une saisie
conservatoire en période suspecte
2437, la validité de la saisie-attribution réalisée pendant cette
période était discutée.
A défaut d‟application de l‟article 107 de la loi française n°85-98 du 25 janvier 1985 (nullités de
plein droit), fallait-il permettre l‟annulation d‟une saisie-attribution pratiquée en période suspecte ?
Il s‟agit d‟une nullité fondée sur l‟article 108 de la même loi (nullité facultative), notamment
2436 Les articles 67 à 69 de l‟AU/PCAP qui citent les actes inopposables de droit (article 68) ou en cas de préjudice
(article 69) à la masse des créanciers de la masse ne citent aucune saisie.
2437 Contrairement à des juges du fond hésitants à fonder ou non cette nullité sur les dispositions de l‟article 107-7 de la
loi de 1985 reformée en 1991, la doctrine rejetait la possibilité d‟une annulation de la conversion.
502


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lorsque les créanciers poursuivants ne peuvent ignorer une cessation des paiements simplement non
déclarée.
Devant le refus de certains juges d‟annuler la saisie-attribution sur ce fondement, le paiement étant
forcé et non effectué par le débiteur
2438, et une partie de la doctrine favorable à une nullité
facultative, une intervention du législateur était souhaitée.
1151. Dans son intervention, le législateur français qui a voulu consacrer la nullité de plein droit, a
rencontré l‟opposition de la doctrine. Réagissant sur l‟avant-projet de loi adopté par l‟Assemblée
Nationale qui prévoyait que sont nuls de plein droit, « les avis à tiers détenteurs, les saisies
attribution ou oppositions
» qui auront été mis en œuvre en période suspecte2439, la doctrine releva
que « si l'amendement devait être définitivement adopté par le Sénat, le report de la date de
cessation des paiements constituerait pour les créanciers une redoutable menace, la nullité de plein
droit les contraignant à restituer ce qu'ils avaient reçu, au risque de rompre l'équilibre des
entreprises ». De plus, « dans une loi dont l'objectif annoncé est de venir au secours des entreprises
en difficulté, a-t-on bien mesuré que le résultat le plus évident de cette disposition était le risque de
provoquer les faillites en chaîne
»2440 ?
1152. L‟amendement voté par l‟Assemblée nationale était aussi jugée inéquitable et dangereux.
Inéquitable parce qu‟il ne remet pas en cause tous les paiements intervenus durant la période
suspecte quels qu‟en soient les moyens, étant entendu que le seul fait de recevoir un paiement
avantage un créancier par rapport à d‟autres et porte atteinte à leur égalité.
Dangereux lorsqu‟une mesure d‟exécution forcée fondée sur un titre exécutoire, a déjà produit ses
effets. Exiger que le créancier restitue ce qu‟il a reçu peut avoir des répercussions redoutables.
Dangereux aussi parce que « ce qu’on ôte au créancier, ce n’est pas une simple espérance mais un
droit acquis, parfois à la suite d’une décision judiciaire
»2441. La doctrine redoutait, par exemple,
qu‟une mesure d‟exécution mise en œuvre par un créancier disposant d‟un titre exécutoire et
ignorant l‟état de cessation de paiement de son débiteur soit ainsi anéantie.
2438 CA de Rennes, arrêt du 3 mars 1994 ; CA d‟Amiens, arrêt du 4 avril 1997, inédits cités par D. DEFRANCE,
Procédure collective et voies d'exécution, Mémoire DEA, LILLE II, 1997-1998
2439 Avant projet du Code de commerce, L.632-1. Peu convainquant, selon les Professeurs R. PERROT et Ph. THERY,
l‟exposé des motifs indiquait : «
Cet amendement étend la nullité frappant les actes intervenus postérieurement à
la date de cessation des paiements aux avis à tiers détenteurs, saisies-attribution et oppositions. De même que les
mesures conservatoires sont interdites, afin d’éviter qu’un créancier bien informé des difficultés de l’entreprise ne
s’assure un avantage sur les autres, il convient d’interdire ces mesures d’exécution forcée afin d’assurer le
principe d’égalité des créanciers. Cette solution présente l’avantage de mettre fin à la controverse autour de la
nullité des conversions de saisie conservatoires en saisie-attribution » ; voir R. PERROT et Ph. THERY, « L'épée
de Damoclès (à propos des mesures d'exécution pratiquées en période suspecte) », Dalloz, 2005, n°27, 1842.
2440 R. PERROT et Ph. THERY, « L'épée de Damoclès (à propos des mesures d'exécution pratiquées en période
suspecte) », ibid.
2441 R. PERROT et Ph. THERY, ibid. p.1843.
503


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1153. Suite aux modifications apportées par le Sénat, la loi française n°2005-845 du 26 juillet 2005,
outre la création de deux nouvelles procédures
2442, a créé de nouveaux cas de nullité facultative.
Cette reforme bouscule certaines règles classiques de l'exécution forcée et réduit considérablement
les effets de certaines voies d'exécution, voire même du titre exécutoire. On a même soutenu qu‟elle
consacre un recul du droit de l‟exécution et anéantit le droit à l‟exécution forcée en droit
français
2443.
b) La portée de l’article L.632-2 al. 2 du Code de commerce issu de la loi française du 26
juillet 2005
1154. Pour préserver l‟égalité entre les créanciers, le législateur français sanctionne la mauvaise foi
éventuelle de certains créanciers, même si la voie d‟exécution entreprise était supposée produire un
effet attributif direct des sommes saisies
2444. Peu importe que ces voies d‟exécution aient été
entreprises pour le recouvrement des créances de droit commun ou par les représentants de l‟Etat
2445
pour le recouvrement des créances fiscales, douanières ou d‟amendes ou de condamnations
pécuniaires. Le nouvel article L.632-2 al. 2 du Code de commerce affirme : « Tout avis à tiers
détenteur, toute saisie-attribution, toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été
délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance
de celle-ci ».
1155. Concrètement, c‟est l‟éventualité du report de la date de cessation des paiements qui rend possible
la mise à échec de l‟effet attributif de la saisie-attribution, de l‟avis à tiers détenteur et de
l‟opposition. Si aucun jugement ne fixe la date de la cessation des paiements, on doit considérer
qu‟il n‟y a pas de période suspecte. Lorsque la date de cessation des paiements coïncide avec la date
du jugement, aucune action en annulation d‟acte ne pourra se fonder sur le concept de période
suspecte
2446.
i) La neutralisation possible de la saisie-attribution des créances
1156. L'article 43 al. 1 de la loi du 9 juillet 1991 énonce que « l'acte de saisie emporte, à concurrence
des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la
créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires. Il rend le tiers
2442 Voir les articles L. 620-1 et s. et L.611-4 et s. du Code de commerce.
2443 L. LAUVERGNAT, L'annulation de la saisie-attribution pratiquée en période suspecte (à propos de l'al. 2 de
l'article L.632-2 du Code de commerce)», Droit et procédures, n°5, 2007, p. 254.
2444 Un créancier qui, en vertu d‟un titre exécutoire, a pratiqué une saisie avant l‟ouverture d‟une procédure collective,
pourra voir son acte annulé au motif qu‟il a été délivré ou pratiqué après la date de cessation des paiements et en
connaissance de celle-ci.
2445 Par exemple, l‟article 51 nouveau de la loi de finance 2008 du Cameroun, indique que « le recouvrement des
impôts, droits et taxes est confié au Receveur des Impôts territorialement compétent ».
2446 Voir M. BAYLE, Les procédures collectives, Cours, Université de Limoges, 2008/2009
504


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personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». L'article 43 al. 2
ajoute que l'attribution ne peut être remise en cause « par la survenance d'un jugement portant
ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ».
La saisie-attribution pratiquée avant le jugement d‟ouverture d‟une procédure collective était donc
inattaquable. Aujourd‟hui il y a un recul du droit de l‟exécution forcée sur ce point. L‟esprit et la
lettre de la loi du 9 juillet 1991 consacraient même une ascendance de la saisie-attribution sur les
autres mesures d'exécution, particulièrement la saisie-vente, lorsque la dette ne dépasse pas 535
euros et si la saisie a lieu dans le local habité par le débiteur.
1157. Il est normal que la saisie conservatoire de créances soit nulle si elle n'a pas été convertie en saisie-
attribution avant le jugement d'ouverture. La saisie conservatoire n‟est qu‟une mesure de
sauvegarde, un privilège accordé à un créancier qui ne dispose pas encore d‟un titre exécutoire. En
plus, le créancier n‟a pas encore reçu les sommes saisies. Ce qui lui est ôté en cas de nullité, c‟est
simplement «
l’espérance d’être payé par préférence à d’autres créanciers »2447.
En revanche, prévoir qu‟une saisie-attribution qui a déjà produit ses effets peut être annulée alors
qu‟il n‟en est pas de même des autres saisies notamment la saisie-vente, soulève des problèmes
pratiques. Une partie de la doctrine a même relevé qu‟une telle disposition, pour un créancier qui
doit recourir à certaines mesures de contrainte pour être payé, constitue « une forme de
brigandage
»2448. On peut même se demander s‟il y a une nouvelle hiérarchisation entre les voies
d‟exécution.
1158. En effet, de même que la vente des biens saisis opère leur sortie définitive du patrimoine du
débiteur
2449, la saisie-attribution proprement dite ou sa régularisation ne fait-elle pas sortir les
sommes saisies-attribuées du patrimoine du débiteur? Il convient de rappeler que la signification de
l‟acte de saisie par l‟huissier de justice entraîne l‟indisponibilité des sommes saisies. L‟effet
attributif de la mesure signifie que la créance, objet de la saisie, sort du patrimoine du débiteur pour
rentrer « virtuellement » dans le patrimoine du créancier saisissant.
Si le tiers saisi devient personnellement obligé envers le saisissant, il ne lui verse toutefois pas
encore les sommes saisies. L‟acte de saisie ne confère pas au créancier le droit d‟être payé. Le
paiement effectif ne survient que plus tard lorsqu‟après la dénonciation de la saisie au débiteur saisi,
le saisissant ou son mandataire présente au tiers saisi soit un certificat de non contestation établi par
2447 R. PERROT et Ph. THERY, op.cit. p. 1843.
2448 R. PERROT et Ph. THERY, ibid.
2449 En ce qui concerne le jugement rendu par défaut, voir l‟article 68 du CPCC qui dispose que « le jugement est réputé
exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus… »
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le greffe, soit une décision de la juridiction compétente rejetant la contestation, soit une déclaration
écrite d‟acquiescement de la part du débiteur
2450. La saisie-attribution est alors dite régularisée.
En réalité, la régularisation de la saisie-attribution ne vient en principe que concrétiser le paiement
par la mise à la disposition du créancier, des sommes saisies. Avec la loi du 26 juillet 2005, on
constate que si le jugement d‟ouverture survient avant cette régularisation, il est possible qu‟un
créancier qui aspirait à « un paiement futur » et non simplement « un paiement espéré » ne perçoive
plus rien
2451.
1159. Il est en outre difficile qu‟un créancier qui dispose déjà entre ses mains des sommes saisies, soit
tenu de les restituer. Pourtant c‟est l‟effet attendu d‟une annulation. Tout se passe comme si la
créance saisie-attribuée n‟avait jamais quitté le patrimoine du débiteur.
Un effet pervers pour le créancier est que l‟annulation peut même frapper une saisie-attribution
pratiquée depuis dix huit mois à compter du jugement d‟ouverture. Il peut en résulter des
perturbations comptables successives sur la gestion économique des entreprises. Le paradoxe est
qu‟il n‟en sera pas de même s‟agissant, par exemple, d‟une saisie-vente. Pourtant, sauf distribution
du prix de vente, le bénéficiaire d‟une saisie-vente peut n‟avoir encore rien reçu.
1160. Avant la distribution du prix de vente, la vente des biens opère leur sortie définitive du patrimoine
du débiteur. La saisie-vente ne peut être remise en cause par un jugement d‟ouverture d‟une
procédure collective. Mais comment comprendre que dans le cas d‟une saisie-attribution des
créances où les sommes saisies sont supposées attribuées au créancier saisissant dès la signification
de l‟exploit de saisie
2452, un jugement d‟ouverture puisse remettre en cause l‟attribution ? Ces effets
s‟étendent même à certains moyens d‟exécution dont dispose l‟Etat pour obtenir l‟exécution de ses
titres exécutoires.
ii) La neutralisation possible de l’avis à tiers détenteur et de l’opposition administrative
1161. L‟avis à tiers détenteur et l‟opposition mentionnés par le Code de commerce français comptent
parmi les moyens dont disposent les représentants de l‟Etat pour faire exécuter certaines créances.
Avant d‟analyser leur sort en cas d‟ouverture d‟une procédure collective, il convient de comprendre
ces notions.
- Les notions d’avis à tiers détenteur et d’opposition administrative
1162. « L’avis à tiers détenteur est une voie d’exécution permettant à l’administration fiscale, titulaire
d’une créance fiscale ou douanière privilégiée, certaine, liquide et exigible à l’encontre d’un
2450 Voir les articles 164 de l‟AUVE et 61 du décret du 31 juillet 1992.
2451 L. LAUVERGNAT, op.cit. p. 258.
2452 A.-M.H ASSI-ESSO et N. DIOUF, op.cit. n°s 344 et 345.
506


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redevable, et néanmoins impayée, de poursuivre le recouvrement forcé de celle-ci par la saisie
d’une créance de somme d’argent que le redevable détient à l’encontre d’un tiers
»2453. Procédure
spécifique au droit fiscal, l‟avis à tiers détenteur permet au comptable public, sur simple demande,
de contraindre un tiers à lui verser les fonds dont-il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard
d'un redevable d'imposition.
1163. En droit français, il est régi par les articles L.2622454 et L.2632455 du Livre des procédures fiscales,
et l‟article 86 de la loi du 9 juillet 1991. Cette voie d‟exécution existe aussi en droit camerounais,
notamment dans les articles L.71 à L.73 du Livre des procédures fiscales
2456. Dans les deux
systèmes juridiques, elle constitue une voie d‟exécution aux effets redoutables pour le redevable
d‟impositions, en raison de l‟effet d‟attribution immédiate des sommes saisies au profit de
l‟administration fiscale, dès sa réception par le tiers détenteur
2457.
L‟avis à tiers détenteur
2458 se distingue de la saisie-attribution. Si cette dernière peut être utilisée
pour le recouvrement de toute créance privilégiée ou non, l‟avis à tiers détenteur permet le
2453 S. REZEK, « Avis à tiers détenteur », Encyclopédie des Huissiers de justice, n°226, 5, 2008, fasc.10
2454 L‟article L.262 dispose : (al.1) « Les dépositaires, détenteurs, ou débiteurs de sommes appartenant ou devant
revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le
privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le
comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou
doivent, à concurrence des impositions dus par ces redevables. (al.2) Les dispositions du présent article
s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions
dues par celles-ci. Cette disposition s’applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux
infractions constatées à partir du 1
er janvier 1982. (al.3) Elle est applicable en ce qui concerne les droits
d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbres et les contributions indirectes, aux impositions
mises en recouvrement à partir du 1
er janvier 1982 ». Voir loi n°81-1179 du 31 décembre 1989, article 8).
2455 Cet article dispose : al.1 « L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le
versement est ainsi demandé, au paiement des impositions quelle que soit la date à laquelle les créances, même
conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur, deviennent effectivement
exigibles.
al.2 Il comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.
Al.3 Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur,
émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d’affaire, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants
respectifs ».
Voir, l‟article 35 de la loi des finances rectificatives n°91-1323 du 30 décembre 1991
2456 L‟article L.71 reprend le premier al. de l‟article L262 du Livre français des procédures fiscales et précise dans un
l‟al. 2, que « L‟administration est tenue d‟informer le redevable de l‟envoi de l‟avis à tiers détenteur et de lui
préciser le tiers concerné ». L‟article L.72 dispose que «
l’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès
réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé, au paiement des impositions quelle que soit la date à
laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur,
deviennent effectivement exigibles
». L‟article 73 dispose que « tout avis à tiers détenteur reste valable jusqu’à
l’extinction de la dette pour laquelle il a été établie ou à l’obtention d’une main-levée établie par ceux qui l’ont
émis
» .Voir Code Général des Impôts 2008.
2457 Sur le sort nouveau de l‟avis à tiers détenteur après l‟avènement du droit OHADA, voir J. GATSI, « L‟avis à tiers
détenteur et le nouveau droit des affaires OHADA », L’effectivité du droit OHADA (sous dir), Yaoundé, Coll.
Droit Uniforme, PUA, 2006, pp.79-128.
2458 L‟article 86 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 précise que « L’avis à tiers détenteur prévu par les articles L.262 et
L.263 du Livre des procédures fiscales comporte l’effet d’attribution prévu à l’article 43 à l’issu d’un délai de 15
jours pour présenter une réclamation
».
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recouvrement de créances fiscales2459 ou douanières2460 privilégiées, ainsi que les pénalités et les
frais accessoires.
1164. Contrairement à l‟avis à tiers détenteur, l‟opposition administrative n‟est pas une voie d‟exécution.
Il s‟agit d‟un acte administratif qui n‟est ni extrajudiciaire, ni juridictionnel et qui obéit à des règles
propres
2461. Elle est organisée en droit français par l‟article 128 de la loi n°2004-1485 de finance
rectificative pour 2004, du 30 décembre 2004 et l‟article 6-1 du décret n°64-1333 du 22 décembre
1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs
du trésor, modifié par les décrets n°74-41 du 18 janvier 1974 et n°2007-1528 du 24 octobre 2007.
1165. Selon ces textes, il est procédé par « voie d’opposition administrative adressée aux personnes
physiques ou morales, qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur de l'amende ou de la
condamnation pécuniaire, ou qui ont une dette envers lui
»2462. Dès que l‟opposition lui est notifiée,
le tiers détenteur doit rendre indisponible les fonds qu‟il détient, à un titre quelconque, pour le
compte du redevable du Trésor, à concurrence du montant de la créance motivant l‟opposition
2463.
L‟opposition « emporte l’effet d’attribution immédiate prévue à l’article 43 de la loi n°91-650 du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution
»2464.
- Les incidences de l’ouverture d’une procédure collective
1166. Comme les saisies-attribution, les avis à tiers détenteurs et les oppositions conservent leur effet
attributif en droit français dès lors qu'ils ont été pratiqués avant le jugement d'ouverture. Toutefois,
2459 Il ne concerne pas les taxes en faveur des associations syndicales autorisées car elles n‟ont pas une nature fiscale. Il
porte notamment sur : les impôts directs et les taxes assimilées, les taxes sur le chiffre d‟affaire, les droits
d‟enregistrement et assimilés, les droits de douane, les pénalités et frais accessoires, les produits domaniaux, les
amendes pénales et droits fixes de procédure ; voir S. GUINCHARD, et T. MOUSSA,
Droit et pratique des voies
d’exécution
, op.cit. n°s 931-11 et s. S. REZEK, « Avis à tiers détenteur », Encyclopédie des Huissiers de justice,
n°226, 5, 2008, fasc.10 p.10 et s.
2460 Voir l‟article 371-1 du Code français des douanes. Pour le recouvrement d‟une amende douanière et de créance
assimilée tenant lieu de confiscation : CA Montpellier, 5è ch. 22 mai 2006 : JurisData n°2006-32424, inédit.
2461 Voir S. GUINCHARD, et T. MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, op.cit. n°s 963-11 et s. Elle
implique le Procureur de la République au nom duquel elle est diligentée ; le comptable direct du trésor, agent de
recouvrement qui diligente la procédure ;le redevable, débiteur de la dette à recouvrer ; et le tiers détenteur ou tiers
débiteur, personne physique ou banque qui détient les fonds pour le compte du débiteur.
2462 Elle peut être adressée par simple lettre, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie d‟huissier de
justice.
2463 En droit camerounais, les articles 556 et suivants de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure
pénale prévoient que les condamnations pécuniaires (amendes et frais de justice) sont payées au Greffier en chef de
la juridiction qui a rendu la décision. la contrainte par corps qui est prévue comme mesure visant à obliger le
condamné à exécuter les condamnations pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par les juridictions
répressives. L‟article 571 al.1 (b) précise que «
Le ministère public ou la partie civile peuvent à tout moment faire
procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers du condamné, à concurrence du montant de la créance,
conformément aux règles édictées en matière de saisie ». Le délai de prescription étant de 30 ans à compter du
lendemain du jour où la contrainte par corps a pris fin. En droit français, l‟article 749 du Code de procédure pénale
issu de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité prévoit la contrainte
judiciaire.
2464 L‟article 128 al. 2 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004.
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ils sont aussi facultativement annulables s‟ils sont intervenus durant la période suspecte et si le
créancier avait connaissance de l‟état de cessation des paiements du débiteur
2465.
Si on rappelle que, contrairement aux autres créanciers, l‟Etat se délivre lui-même son titre
exécutoire avant de mettre en œuvre lui-même ces moyens d‟exécution, il ne sera pas facile
d‟admettre qu‟il ne connaissait pas l‟état de cessation de paiements de son débiteur. L‟ouverture
d‟une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire expose les représentants de l‟Etat aux
mêmes incertitudes que celles auxquelles font face les créanciers qui ont engagé une procédure de
saisie-attribution. Le juge peut annuler l‟avis à tiers détenteur ou l‟opposition administrative.
1167. En définitive, le sort du créancier qui pratique une saisie-vente peut devenir plus avantageux que
celui du créancier qui pratique une saisie-attribution, un avis à tiers détenteur ou une opposition
administrative. Si un jugement d‟ouverture intervient après la vente des biens saisis, le créancier qui
a procédé à une saisie-vente ne redoute rien, même s‟il n‟a pas encore reçu les sommes dues. En
revanche, même si la saisie-attribution, l‟avis à tiers détenteur ou l‟opposition administrative ont été
régularisés, l‟article L.632-2 al.2 du Code de commerce garde le créancier dans une incertitude.
Cette incertitude entraîne une insécurité juridique. La mise en œuvre de ces procédures ne sera pas
facile.
iii) Les difficultés prévisibles, liées à l’appréciation de la connaissance de l’état du débiteur
1168. L‟idée de la sanction d‟une éventuelle fraude pouvant résulter de la connaissance de la cessation
des paiements au moment de la mise en œuvre d‟une mesure d‟exécution forcée, fût-elle la saisie-
attribution, l‟avis à tiers détenteur ou l‟opposition administrative, constitue une avancée du droit des
procédures collectives. En réalité, une telle sanction pourrait s‟étendre aux autres voies d‟exécution
pratiquées en période suspecte et en connaissance de la cessation des paiements. Elle est de nature à
favoriser l‟égalité des créanciers.
Le fisc est un créancier qui délivre à lui-même, non seulement ses titres exécutoires mais aussi les
avis à tiers détenteur et les oppositions administratives. Dès lors que le fisc réclame une créance
impayée, comment imaginer que de tels actes, effectués en période suspecte, ne se fassent pas en
connaissance de l‟état de cessation des paiements et mettent à mal l‟égalité entre les créanciers
2466 ?
1169. Toutefois, cette disposition risque de créer plus de problèmes que de solutions. La frontière entre la
connaissance de l‟état de cessation des paiements et la connaissance d‟un éventuel état de cessation
2465 Voir l‟article L.632-2 al. 2 du Code de commerce précité et l‟article L.263 A du LPF issu du décret n°2006-357 du
24 mars 2006.
2466 Voir M. BAYLE, Les procédures collectives, Cours Université de Limoges, 2008-2009.
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des paiements est mince2467. Les critères de connaissance de la situation du débiteur relèvent de
l‟appréciation souveraine du juge. S‟ils ne sont pas clairement précisés, le droit de l‟exécution
forcée pourrait perdre ses repères.
Non seulement il appartient au juge d‟apprécier la connaissance de la cessation des paiements par le
créancier, mais il lui revient aussi d‟apprécier l‟opportunité de l‟annulation. Cependant, si on se
réfère à la jurisprudence antérieure relative à l‟ancien article L.621-108 du Code de commerce
2468
qui traite du fait d‟avoir « eu connaissance de la cessation des paiements », on voit la complexité de
la notion. Il faudra considérer la psychologie du créancier car ce sont ses actes qui sont visés pour
annuler une mesure d‟exécution entreprise.
1170. Cette connaissance doit s‟apprécier au moment où l‟acte a été diligenté2469. Aussi, la charge de la
preuve incombe-t-elle aux organes de la procédure. Mais du moment que la preuve peut être
rapportée par tout moyen, qu‟il n‟est pas nécessaire de justifier d‟un préjudice pour obtenir cette
nullité
2470, et que seule importe la cessation des paiements2471, il est possible que la mesure soit
particulièrement sévère à l‟encontre de certains créanciers.
La charge de la preuve de la connaissance de l‟état de cessation des paiements pesant normalement
sur les titulaires de l‟action en nullité pourrait se déplacer. Au lieu que ces derniers prouvent que le
créancier avait connaissance de l‟état de cessation des paiements, une « quasi-présomption » de
connaissance
2472, pesant sur certains créanciers, les obligerait plutôt à rapporter la preuve de leur
ignorance
2473.
1171. Ainsi l‟existence de relations étroites entre une banque et son client peut conduire à la conclusion
que la première qui aurait éventuellement entrepris une saisie-attribution, avait forcément
connaissance de la situation du second
2474. Cette présomption pourrait même s‟étendre au créancier
2467 L. LAUVERGNAT, « L'annulation de la saisie-attribution pratiquée en période suspecte (à propos de l'al. 2 de
l'article L.632-2 du Code de commerce)», Droit et procédures, n°5, Paris, 2007, p. 257.
2468 Devenu l‟al. 1 de l‟article L.632-2 du Code de commerce.
2469 Voir Cass.com., 25 juin 1991, Bull.civ. IV, n°238.
2470 Cass.com., 29 mai 2001, RJDA 2001, n°1002 ; 21 mars 2006, Juris-Data n°2006-032842 ; Rev. proc. coll. 2006,
n°3, p.278, obs. G. BLANC.
2471 Cass.com., 29 mai 2001, ibid. Toutefois, une Cour d‟appel a récemment refuser de prononcer la nullité d‟un
jugement sur le seul fait que le non paiement des échéances de la part du débiteur aurait suffi à assurer au banquier
la connaissance de l‟état de cessation des paiements alors même que la déchéance du terme avait été prononcée.
CA Montpellier, 20 novembre 2007, n°06-05667,
Rev. proc. coll. n°4, 2008, n°158, note G. BLANC.
2472 G. BLANC, obs. sous Cass.com., 11 mai 2003, Rev. proc. coll. n°4, 2004, p.386.
2473 L. LAUVERGNAT, op.cit., p. 257.
2474 Il a été par exemple jugé qu‟une banque, après avoir consenti des avances à son client suite à des impayés, et ayant
clôturé le compte du débiteur, avait connaissance de l‟état de cessation de paiements. ; cf. Cass.com., 11 mai 2003,
Rev. proc. coll. 2003, n°4, p.386, obs. G. BLANC.
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ou à son mandataire2475, notamment l‟huissier de justice qui, par ses prérogatives est parfois bien
placé pour connaître la situation patrimoniale du débiteur
2476.
En outre, le recours à une mesure d‟exécution forcée, en l‟occurrence une saisie-attribution, un avis
à tiers détenteur ou une opposition, n‟insinue-t-il pas l‟existence de difficultés dans le règlement du
passif
2477 ? Dans bien des cas, celui qui pratique une saisie et la mène jusqu‟à son terme n‟ignore
pas que, sauf mauvaise foi de sa part, son débiteur est dans l‟impossibilité de faire face à ses
engagements avec son actif disponible.
Quand on ne paie pas ou plus, on peut déduire qu‟il y a cessation des paiements. Il a été jugé que le
recours à des poursuites afin d‟obtenir un paiement suffisait à prouver la connaissance
2478. De
même lorsqu‟un débiteur indique au créancier qu‟il connaît des difficultés financières
2479. Un tel
créancier n‟est-il pas piégé ? La jurisprudence récente tente de corriger ce raisonnement, en faveur
du créancier. Monsieur le Professeur G. BLANC note que « la preuve de la connaissance de la
cessation des paiements est difficile à rapporter car les juges sont très exigeants pour
l’admettre
»2480. Cependant on peut encore s‟interroger : est-ce la solution ?
1172. A défaut de trouver la frontière entre la connaissance de l‟état de cessation des paiements et la
connaissance d‟un éventuel état de cessation des paiements ou de remettre en cause le texte de
l‟article L.632-2 al. 2 du Code de commerce, la solution pourrait dépendre de son application. En
cas de survenance d‟un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, le sort de la saisie-
attribution, de l‟avis à tiers détenteur ou de l‟opposition dépend en grande partie du juge. Il fixe la
2475 Cass.com., 17 mai 1989, Rev. proc. coll. 1990, I, p. 52, n°5 obs. Y. GUYON. Peu importe que le mandataire ait
gardé secret cette information. En ce sens, Cass.com. 2 juillet 1958, Gaz. Pal. 1958, 2, 173.
2476 Il faut cependant noter qu‟en ce qui concerne l‟annulation des paiements effectués auprès d‟un créancier par le
débiteur, les demandeurs doivent constituer un dossier probatoire solide s‟ils veulent échapper au rejet de leurs
demandes. Voir, CA Paris, 20 décembre 2007, n°07-02896. En l‟espèce, le créancier qui était la banque du
débiteur avait encaissé pendant la période suspecte. L‟action en nullité sur le fondement de l‟article L.621-108 du
Code de commerce a été rejetée au motif qu‟il n‟était pas établi que la banque avait eu connaissance de la situation
irrémédiablement obérée de son débiteur. Une telle connaissance, dit l‟arrêt, ne pouvait s‟induire des relations
bancaires entretenues avec le débiteur, ni de l‟avertissement et plus tard de la mise en demeure de régulariser qui
lui avaient été adressées par la banque.
2477 M. CABRILLAC et J. ARGENSON, obs. sous Cass.com., 2 février 1981, JCP 1981, n°9780.
2478 Cass.com., 18 mai 1958, Bull.civ. III, n°96 ; Cass.com., 2 février 1965, Bull.civ. III, n°87 cités par L.
LAUVERGNAT, op.cit. p. 257.
2479 CA Dijon, 16 juin 1989, Rev. proc. coll. 1991, I, p. 106, n°10 obs.Y. GUYON.
2480 G. BLANC, « Nullités facultatives : connaissance de la cessation des paiements », note sous; CA Paris, 20
décembre 2007, n°07-02896 ; CA Montpellier, 20 novembre 2007, n°06-05667 ; CA Paris, 13 décembre 2007,
n°06-19721 ; CA Angers, 12 février 2008, n°06-00622 (En l‟espèce, deux époux avaient procédé à cinq paiements
litigieux au profit d‟une société pendant la période suspecte. Le fait que la société créancière, connaissant la
situation des époux, avait procédé à l‟inscription des sûretés sur le fonds de commerce, n‟a pas suffi à établir la
connaissance de l‟état de cessation des paiements du débiteur); Cass.com., 26 février 2008, n°06-19132 (en
l‟espèce, la gérante d‟une société était en même temps associée de la société débitrice. La Cour de cassation a
censuré la décision de nullité de la vente du fonds intervenue entre les deux sociétés alors même qu‟avait été
prononcé l‟extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société créancière. Ainsi, l‟étroitesse des liens
établis entre les deux sociétés, voir la confusion des patrimoines n‟ont pas suffi à établir la connaissance de l‟état
de cessation des paiements),
Revue procédures collectives, n°4, 2008, n°158.
511


Page 530
date de cessation des paiements2481. Il peut aussi reporter plusieurs fois la date de la période
suspecte
2482. Statuant sur les actions en nullité de ces procédures, c‟est encore lui qui décide si telle
ou telle procédure est possible ou non.
1173. En outre, l‟article 632-2 du Code de commerce ne permet-il pas au juge qui admet la connaissance
de la cessation des paiements, d‟apprécier et de préserver les objectifs poursuivis par le droit des
procédures collectives ? Lorsque la saisie-attribution, l‟avis à tiers détenteur ou l‟opposition ont été
pratiqués pendant la période suspecte et en connaissance de la cessation des paiements, le tribunal
reste juge de l‟opportunité de l‟annulation de la mesure.
En prescrivant « peut également être annulé » et non « doit également être annulé », le législateur
veut dire que, dans les conditions indiquées, le tribunal décidera souverainement de valider ou non
la mesure. La preuve de la connaissance de la cessation des paiements ne suffit donc pas. Il faut que
le juge ait la conviction que l‟annulation est nécessaire et opportune. Il conserve son pouvoir
d‟appréciation soit par rapport aux intérêts du créancier saisissant, soit au vu des conditions de
redressement de l‟entreprise.
1174. Il ne semble pas que les juges aient adopté cette approche, dans leur interprétation de l‟article
L.632-2 al. 2 du Code de commerce. Statuant sur l‟action en nullité d‟un avis à tiers détenteur et
reformant une décision qui avait fait preuve de souplesse dans l‟interprétation de ce texte
2483, une
Cour d‟appel a décidé que le simple fait de le pratiquer pendant la période suspecte ne fait pas
présumer de la connaissance, par le créancier, de l‟état de cessation des paiements
2484.
De même, pour valider les avis à tiers détenteurs pratiqués, la Cour d‟appel de Paris exclut
simplement l‟idée d‟un renversement de la charge de la preuve ou d‟une présomption de
connaissance
2485. Elle rappelle non seulement que le défaut d‟octroi de délai de paiement importe
peu mais que la connaissance de l‟état de cessation des paiements doit être corroborée par des
indices supplémentaires
2486. Cette interprétation stricte de l‟al. 2 de l‟article L.632-2 du Code de
2481 Voir l‟article 631-8 du Code de commerce
2482 A la demande des personnes indiquée à l‟al. 2 de l‟article L.631-8 du C.com., sans toutefois excéder dix huit mois à
compter du jugement déclaratif.
2483 Trib. Com. Chaumont, 18 septembre 2006, inédit.
2484 CA Dijon, 15 février 2007, RG n°06/01/1735 ; Actualités des procédures collectives n°7, n°75. La Cour d‟appel
retient que même si la société débitrice n‟avait pas réglé les sommes dues au titre de la TVA, elle ne se trouvait pas
nécessairement en état de cessation des paiements dès lors qu‟elle avait toujours respecté ses obligations.
2485 CA Paris, 13 décembre 2007, n°06/19721 : JurisData n°2007-354918. Pour rejeter l‟action en nullité, les juges
relèvent que les informations dont disposait le Trésor public sur la situation du débiteur n‟étaient pas suffisantes
pour révéler un état de cessation des paiements.
2486 Ainsi en cas de non respect d‟un moratoire conventionnel. Cf. Trib. Com. Bobigny, 25 octobre 2006, Dalloz 2007,
n°4, p.228 obs. A. LIENHARD. En l‟espèce, les avis à tiers détenteur ont été annulés au motif que le non respect
du plan de rééchelonnement des dettes implique la connaissance de l‟état de cessation des paiements.
512


Page 531
commerce2487 favorable au saisissant en l‟espèce le fisc, « défavorise du même coup les entreprises
en difficultés et l’ensemble de leurs partenaires ». Elle ne fait pas l‟unanimité.
1175. Dans un ouvrage à paraître en juin 20092488, Monsieur le Professeur M. BAYLE soutient que la
jurisprudence actuelle des Cours d‟appel est en train d‟instituer « une sorte d’immunité des services
fiscaux contre la lettre de la loi
»2489, et que la Cour de cassation devrait se prononcer afin qu‟on
puisse y voir plus clair. En effet, constatant que l‟entreprise débitrice ne respectait pas les échéances
prévues dans le moratoire, les juges de Bobigny soutenaient que le fisc connaissait probablement
l‟état de cessation des paiements. Il revenait donc au fisc d‟apporter la preuve contraire. Selon
l‟auteur, il s‟agissait ici d‟une présomption du fait de l‟homme et non d‟une présomption légale. Le
renversement de la charge de la preuve ne pouvait devenir général contre tous les avis à tiers
détenteur délivrés en période suspecte, étant donné qu‟un juge ne peut instituer une présomption
légale.
1176. A moins que le législateur n‟intervienne à nouveau pour préciser par exemple que la délivrance
d‟un avis à tiers détenteur après cessation des paiements du débiteur n‟est pas annulable lorsque
c‟est le fisc qui en a pris l‟initiative, le débat ne sera pas facile entre la chambre civile et la chambre
commerciale de la Cour de cassation. L‟article L.623 A du Livre des procédures fiscales issu du
décret n°2006-357 du 24 mars 2006 ne rappelle-t-il pas clairement que conformément au second al.
de l‟article L.632-2 du Code de commerce, « tout avis à tiers détenteur, toute saisie-attribution ou
toute opposition peut être annulé lorsqu’il a été délivré par un créancier après la cessation des
paiements et en connaissance de celle-ci » ?
2487 Interprétation approuvée par la doctrine : voir A. LIENHARD, obs. Dalloz 2008, AJ droit des affaires, p221 ; voir
aussi P.M. LA CORRE, Droit et pratique des procédures collectives, Paris, Dalloz-Action éd.2008 n°654-24
2488World solvency”, Canada, éd. Carswell, 2009, p. 24 (ouvrage collectif en anglais dans lequel le Professeur M.
BAYLE a réalisé le chapitre en français de 60 pages).
2489 Voir M. BAYLE, ibid. p. 25. Traduit en français, il signifie que « Les présomptions du fait de l’homme ne doivent
pas être confondues avec les présomptions légales. Ici, la présomption de cessation des paiements, mise à jour par
le tribunal, était une présomption de fait. Les premiers juges avaient apprécié les éléments de preuve rapportés et
en avaient tiré la conviction raisonnée que de tels faits justifiaient l'application de la règle de droit posée à
l'article L.632-2 du Code de commerce. Il ne s'agissait pas de renverser la charge de la preuve pour toute affaire
de ce type, mais de considérer qu'en l'espèce la probabilité de connaissance par le fisc était telle que c'était à lui
d'apporter la preuve contraire, ce qu'il ne faisait pas. La Cour d'appel de Paris a redouté un renversement général
de la charge de la preuve en cas d'avis à tiers détenteur (ATD) délivré en période suspecte, comme si le juge
pouvait instituer une présomption légale. Cette confusion des genres s'explique par des considérations
d'opportunité. Des doctrines autorisées ont d'ailleurs approuvé la solution de la Cour d'appel : il est vrai qu'en
opportunité, la faveur pour le fisc est classique ; mais il aurait été plus logique de préciser, à la faveur de
l'ordonnance de décembre 2008, que la délivrance d'un ATD après cessation des paiements du débiteur n'est pas
annulable lorsque c'est le fisc qui en a pris l'initiative. Or le LPF (Livre des Procédures Fiscales) dit exactement
l'inverse. Le système actuel n'est pas satisfaisant pour l'esprit et est de nature à choquer les praticiens du
commerce. En tout cas, il résulte de cette jurisprudence qu'il faut soigneusement prouver la connaissance de la
cessation des paiements par l'émetteur de l'ATD pour obtenir l'annulation. Si la preuve de l'absence de paiement
de dettes échues, certaines et liquides par le débiteur ne suffit pas, on voit mal comment s'y prendre pour apporter
cette preuve. La jurisprudence institue une sorte d'immunité des services fiscaux contre la lettre de la loi
».
513


Page 532
1177. Pourquoi aménager une dérogation pour le fisc, créancier qui a déjà l‟avantage de se délivrer lui-
même ses titres exécutoires et ses avis ? Une telle dérogation devrait s‟étendre aux autres créanciers
ainsi qu‟à la saisie-attribution et à l‟opposition. Ce qui remettrait en cause l‟article L.632-2 du Code
de commerce français.
En réalité le problème se pose lorsque le juge estime qu‟il n‟y a pas eu connaissance de l‟état de
cessation des paiements par le créancier, contre toute vraisemblance. « Si la preuve de l’absence de
paiements de dettes échues, certaines et liquides par le débiteur ne suffit pas, on voit mal comment
s’y prendre pour apporter cette preuve
»2490. Or après avoir reconnu la connaissance de la cessation
des paiements par le créancier, le juge peut bien décider souverainement de ne pas annuler la
mesure.
L‟article L.632-2 al. 2 du Code de commerce français n‟a pas d‟équivalent en droit OHADA.
c) L’opportunité de telles dispositions en droit OHADA
1178. La réglementation des avis à tiers détenteur ou des oppositions administratives ne relève pas du
domaine du droit OHADA. En outre, le problème de l‟annulation d‟une saisie-attribution pratiquée
durant la période suspecte en droit OHADA ne se pose pas.
Le législateur OHADA organise plutôt un régime d‟inopposabilités. Ces inopposabilités peuvent-
elles s‟étendre à certaines voies d‟exécution pratiquées pendant la période suspecte et en
connaissance de l‟état de cessation des paiements du débiteur ?
1179. Les articles 67 à 69 de l‟AU/PCAP relatifs aux actes inopposables à la masse n‟indiquent pas la
possibilité de sanctionner un créancier saisissant par le moyen des inopposabilités de la période
suspecte. « L’inopposabilité se dit d’un acte juridique dont la validité en tant que telle n’est pas
contestée mais dont les tiers peuvent écarter les effets
»2491. Appliquée aux procédures collectives,
l‟inopposabilité permet à la masse d‟ignorer certains actes accomplis par le débiteur.
L‟acte accompli mais inopposable à la masse des créanciers déclarés, reste valable et est donc
opposable à d‟autres. Qu‟une voie d‟exécution soit inopposable à la masse, cela a peu d‟intérêt
puisqu‟elle reste valable
2492. En revanche, lorsque la voie d‟exécution est nulle ou annulée, l‟acte
pratiqué est rétroactivement considéré comme n‟ayant jamais existé.
2490 Dans l'ouvrage précité, le Professeur M. BAYLE ajoute : « Inevitably, such procedures disturb the notion of equal
treatment of creditors if they take place during the suspect period. Whereas the law on enforcement procedures
derived from the 1991 law was intended to exempt creditors with final judgments from the effect of any
subsequent collective insolvency proceeding, the legislator in 2005 made a different choice that has not been put in
issue by the December 2008 order.”, ibid p. 25op.cit.
2491 F.-M. SAWADOGO, OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 3ème éd. 2008, p. 948.
2492 L‟inopposabilité d‟une saisie-attribution par exemple n‟entraînerait pas la restitution des sommes perçues.
514


Page 533
1180. En effet, c‟est en raison de la disparition de la masse en droit français2493 et dans le but de favoriser
le redressement de l‟entreprise en effaçant de façon définitive les créances frappées de nullité, que
le législateur traite des nullités de le période suspecte. Peut-on envisager une telle sanction en droit
OHADA, en ce qui concerne la saisie-attribution ?
Dans le but de lutter contre l‟insolvabilité organisée ou de sanctionner une fraude résultant d‟une
entente complice entre un débiteur et l‟un de ses créanciers, cette institution pourrait être introduite
en droit OHADA
2494.
1181. Cependant, comme en droit français, le juge sera toujours confronté à la question de savoir s‟il doit
sanctionner un créancier a priori honnête, organisé et vigilant, ou s‟il doit protéger un débiteur qui
doit apporter la preuve que le créancier saisissant connaissait son état de cessation des paiements.
Le désappointement d‟un créancier insatisfait risque d‟être doublé d‟une autre angoisse résultant
des incertitudes alors même que la mesure d‟exécution a été pratiquée. L‟obsession pour la
promotion de l‟égalité des créanciers dont on a pu dire qu‟elle pouvait être «
douteuse »2495 peut
entraîner des conséquences défavorables au droit de l‟exécution forcée en général et au droit à
l‟exécution en particulier. L‟application d‟un tel dispositif, en droit OHADA, pourrait, comme en
droit français, entraîner un recul de la saisie-attribution et du droit de l‟exécution forcée.
1182. En droit français, on a noté une entorse au principe de subsidiarité parfois voulu par le législateur,
dans la loi du 9 juillet 1991. Ce principe incitait le créancier à l'usage de la saisie-attribution. En
effet, considérée comme «
le fer de lance »2496 de la réforme des voies d‟exécution, la saisie-
attribution dont l‟efficacité est liée à son effet attributif immédiat est devenue l‟une des mesures
d‟exécution forcée les plus usitées en pratique.
Cette efficacité se trouvait renforcée par l‟al. 2 de l‟article 43 de la loi du 9 juillet 1991. Ce texte
faisait échapper les créanciers saisissants aux aléas de toute procédure collective ultérieure
2497. En
englobant la saisie-attribution dans les nullités de la période suspecte, la réforme du 26 juillet 2005
obscurcit quelque peu le tableau précédent, quoique cette nullité soit dite facultative.
L‟efficacité de la saisie-attribution doit rimer avec l‟enthousiasme des créanciers pour son
utilisation. Cependant, avec le nouvel article L.632-2 al. 2 du Code de commerce, on peut
s'interroger sur l'avenir de la saisie-attribution
2498 et même sur la nouvelle configuration du droit de
l'exécution forcée en droit français. Les créanciers ne seront-ils pas davantage tentés de se tourner
2493 Voir les articles L.620-1 à L.627.5 du Code de commerce issu de la loi du 25 janvier 1985.
2494 A condition sûrement que les législateurs nationaux l‟étendent aussi à l‟avis à tiers détenteur et à l‟opposition.
2495 R. PERROT et Ph. THERY, op.cit. p.1842.
2496 M. DONNIER et J.-B. DONNIER, Voies d’exécution et procédures de distribution, Paris, Litec, 7ème éd. 2003,
n°862.
2497 Voir P. M. LE CORRE, Droit et pratique des procédures collectives, Paris, Dalloz-Action, éd. 2006-2007, n°654-
24.
2498 Il en est de même de l‟avis à tiers détenteur et de l‟opposition.
515


Page 534
vers les autres voies d‟exécution en premier recours, s‟ils redoutent un anéantissement rétroactif
d‟une éventuelle saisie-attribution ?
1183. Il ya, en effet, comme une remise en cause de la force du titre exécutoire pourtant revalorisé dans
la loi du 9 juillet 1991 et dans l‟AUVE, par l'exclusion de l'instance en validité et la substitution de
la saisie-attribution à la saisie-arrêt. L'objectif de sauvegarde de l'entreprise et de l'emploi pourrait
lui-même disparaître. Il n'est pas exclu que le résultat soit inversé : la nullité entraîne le retour au
statu quo ante. Les entreprises créancières, tenues de restituer, pourraient subir des ruptures de leurs
équilibres financiers.
1184. L‟évolution du droit des procédures collectives applicable aux entreprises se traduit par
l‟accroissement de la discipline collective applicable aux créanciers. On ne peut gager que le droit
OHADA n‟en ressente un jour tous les effets. Mais, vu que le nouveau système français risque
d‟entraîner des problèmes pratiques que le droit OHADA actuel permet d‟éviter, il ne semble pas
opportun d‟y intégrer une telle disposition.
En droit français, certaines règles des procédures collectives ont été transposées à d‟autres modes de
règlement du passif, notamment à la procédure de traitement du surendettement des particuliers et
des ménages
2499.
§II- La protection spéciale des particuliers et des ménages
surendettés en droit français
1185. L‟al. 2 de l‟article L.330-1 du Code de la consommation indique que, lorsque les ressources ou
l‟actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la
commission de surendettement des particuliers, dans les conditions prévues aux articles L.331-6,
L.331-7 et L.331-7 al. 1 du même code.
Le surendettement est l‟état dans lequel se trouve un débiteur de bonne foi, personne physique dont
la situation est caractérisée par l‟impossibilité manifeste de faire face à l‟ensemble de ses dettes non
professionnelles exigibles et à échoir. C‟est aussi l‟impossibilité manifeste, pour un tel débiteur, de
faire face à l‟engagement qu‟il a donné de cautionner ou d‟acquitter solidairement la dette d‟un
entrepreneur individuel ou d‟une société pourvu qu‟il n‟ait pas été, en droit ou en fait, dirigeant de
celle-ci
2500.
2499 Voir l‟article L.332-6 du Code de la consommation. La seule exception concerne le cas des créances alimentaires
qui est intangible même en matière de traitement du surendettement des particuliers. Ces créances ont été placées
hors procédures collectives par deux arrêts de la Cour de cassation (Com., 8 octobre 2003, Bull.civ. IV ; n°151 et
152) qui ont été confirmés par la loi du 26 juillet 2005 qui à l‟article L.622-24 du Code de commerce ajoute aussi
les créances nées pour les besoins de la vie courante.
2500 Voir l‟article L.330-1 du Code de la consommation.
516


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Face à l'exclusion sociale induite par le phénomène de surendettement (A), la protection du débiteur
s‟accroît, parfois au détriment des intérêts du créancier (B).
A- La justification des procédures de surendettement et de rétablissement
1186. Pour faire face à ses obligations, une grande partie de la population disposant de ressources
insuffisantes pour vivre, emprunte. Certains investissent soit dans les affaires, soit dans le logement,
espérant rembourser plus tard. Disposant d‟une ou de plusieurs cartes de crédit, d‟autres actionnent
leur réserve de crédit facile et cher, sans toujours en mesurer les conséquences. Ils s'exposent ainsi à
la spirale du surendettement. Le phénomène du surendettement qui touche toutes les tranches d‟âges
(1) est devenu un phénomène social en droit français et nécessite une solution appropriée (2).
1- Le phénomène du surendettement
1187. Perçu à l‟origine comme un phénomène temporaire lié à un usage inconsidéré du crédit
(surendettement dit « actif »), il est devenu principalement « passif », c‟est-à-dire consécutif aux
« accidents de la vie ». Le premier résulte d‟une accumulation de crédits à la consommation ou aux
crédits immobiliers alors que le second n‟est pas provoqué par une accumulation de crédits mais par
la faiblesse des revenus.
Dans la première catégorie le débiteur peut, à la suite d‟une procédure amiable ou judiciaire, apurer
ses dettes
2501 dans les délais du report. La seconde catégorie est composée de débiteurs dont la
situation, du fait de leur état de pauvreté, apparaît irrémédiablement compromise
2502.
1188. La crise financière mondiale partie des Etats-Unis est l‟illustration de ce phénomène, comme un
fléau typique des sociétés adeptes de la consommation et du matérialisme exacerbé. Les banques
des pays en voie de développement comme le Cameroun et les autres Etats-parties à l‟OHADA ne
prêtent pas aussi facilement. Les systèmes de distribution de crédit tels que le « crédit
revolving
»2503 encore appelé « crédit permanent » ou « crédit renouvelable » sont sinon
2501 En général, la majorité des personnes qui utilisent le crédit à la consommation même à des taux élevés pour faire
face à des carences ou des fluctuations de ressources s'acquittent de leurs dettes. Ainsi, d'après Monsieur Jean-
Claude NASSE, Délégué de l'association française des sociétés financières auditionné devant la section des
finances le 31 janvier 2007, «
90% des crédits sont recouvrés sans incident. Les pertes sont de 2% de l'encours,
étant entendu qu'un crédit sur 10 peut donner lieu à un incident
. »
2502 Cette catégorie concernerait 64% des dossiers de surendettement. Voir M. FOURCADE, V. JESKE et P. NAVES,
Synthèse des bilans de la loi d‟orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, Rapport
n°2004 054 mai 2004, p.13 ; http://lesrapports.ladocumentaionfrançaise.fr.
2503 Il s‟agit d‟une réserve d‟argent permanente, accessible à tout moment, et qui se renouvelle partiellement au fil des
remboursements. Distribués par les banques et de nombreuses enseignes de la grande distribution, il est utilisé
librement grâce à une carte de crédit associée à ce type d‟avance (un prêt à court terme généralement accordé par
une banque sous forme de découvert ou de facilité de caisse.). Cette carte permet à son titulaire de régler des achats
et/ou d‟effectuer des retraits au moyen d‟un crédit préalablement et contractuellement défini.
517


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inexistants, du moins pas accessibles à tous. Or le recours massif à l‟endettement et ses abus est
l‟une des principales causes du surendettement des particuliers
2504.
1189. Aux Etats Unis, l'endettement des ménages a été poussé au maximum par les banques et facilité
par les politiques monétaires et budgétaires très accommodantes. Au point qu‟il semble difficile de
les classer exclusivement comme surendettement « passif » ou « actif ». Il y a eu octroi de crédits
élevés à taux variable, sur des périodes relativement longues et adossés, au besoin, à une
hypothèque. Il y a eu aussi réévaluation des hypothèques portant sur les immeubles et l‟octroi des
crédits supplémentaires en fonction de la nouvelle valeur de l‟immeuble.
Suite à l‟augmentation des taux d‟intérêts, alors que les revenus disponibles stagnent,
l‟impossibilité pour les ménages de rembourser leurs dettes les met en situation de surendettement.
Cet endettement généralisé a conduit à une crise financière entraînant en même temps des crises
économique, sociale, voire politique. Face au non remboursement des crédits hypothécaires, les
établissements financiers américains ont commencé par saisir les habitations hypothéquées afin de
les faire vendre et de se faire payer sur le prix, mettant ainsi plusieurs ménages à la rue.
Outre la baisse du marché immobilier américain
2505, l‟afflux des biens saisis et mis en vente sur le
marché a aggravé le déséquilibre du marché immobilier où les prix se sont effondrés
2506. Plus grave
est l‟envolée de la dette privée, celle des ménages. Aux Etats-Unis, la dette totale des ménages et
des collectivités (exceptée celle du secteur financier) dépassait les 230% du PIB, au mois de
décembre 2007
2507.
1190. En droit français, le surendettement concerne, en majorité, les personnes à faible revenu et
disposant de peu de patrimoine. Une enquête typologique réalisée en 2004 par la Banque de France
indique le profil des ménages surendettés. Dans 70% des cas, le revenu net mensuel des ménages
surendettés ne dépasse pas 1500 euros, 10% des surendettés sont propriétaires ou accédant à la
propriété, 55% des déclarants sont ouvriers ou employés et 34% sont des personnes au chômage ou
inactives
2508.
Selon cette étude de la Banque de France, 5% des surendettés font l'objet de poursuites. La nature
de ces poursuites a évolué entre 2001 et 2004, les saisies de biens mobiliers (meubles et
véhicules...) passant de 39% à 61%. Un tableau indicatif relève que, sur 100 surendettés faisant
l'objet de poursuites, il y aurait 10 saisies sur compte bancaire, 9 saisies de biens immobiliers, 39
2504 Voir http://www.aidesurendettement.com/Surendettement-des-particuliers.asp, consulté le 19 novembre 2008.
2505 La valeur des habitations étant devenue inférieure à la valeur du crédit qu‟elles étaient censés garantir.
2506 Voir http://info.france2.fr/dossiers/economie consulté le 20 novembre 2008
2507 P. LARROUTUROU, Journal Libération décembre 2007, cité par http://info.france2.fr/dossiers/economie.
2508 Enquête typologique sur le surendettement 2004, Banque de France, septembre 2005, cité par L‟Insee in Le
surendettement des ménages, http://www.insee.fr/insee consulté le 20 novembre 2008
518


Page 537
saisies de biens mobiliers (meubles et véhicules...) 42 saisies des rémunérations (salaires, Assedic,
retraite...)
2509.
Suite à une étude sur les comptes financiers en 2006, la Banque de France a estimé que la dette des
ménages atteint 68,4% de leur revenu disponible. En 2005, elle se chiffrait à 64,1%. La dette sur les
prêts à l'habitat, qui forment l'essentiel de la dette des ménages, progresse fortement. Le dix
neuvième rapport de l'observatoire des ménages (novembre 2006), paru au mois de février 2007,
indique que 59,9% des ménages sont endettés pour l'achat d'une résidence principale, contre 47% au
début 2004
2510.
1191. Dans son Rapport présenté à la section des finances du Conseil économique et social français le 17
octobre 2007, sur le surendettement des particuliers Madame P. CROSEMARIE indique également
quelques statistiques comparées dans l‟Union européenne. Le nombre de surendettés, selon les
critères subjectifs
2511 s'élevait en 1996, à 53 millions de personnes physiques, soit 18% de la
population totale de plus de 18 ans. En l'an 2000, environ 2% de la population française était
surendettée.
Elle relève aussi qu‟une étude réalisée par l'Observatoire de l'épargne européenne sur l'endettement
des ménages européens en 2004 pour le compte du Comité Consultatif du Secteur financier montre
que l'endettement
2512 moyen en Europe a progressé de 8,7% en 2004 et s'élève à 16337 euros par
habitant. L'endettement moyen par habitant, en France, serait de 11.147 euros en 2007. Chaque
année, environ 180 000 ménages introduiraient un dossier de surendettement en France
2513.
Finalement, ce phénomène complexe a des incidences sociales et politiques auxquelles il faut
répondre sans perdre de vue que le crédit est un indispensable moteur de la croissance économique.
2- La perception socio-politique du phénomène du surendettement
1192. Dans le projet d'avis du 17 octobre 2007 cité, le surendettement est défini comme une violence qui
anéantit socialement un individu, provoque son isolement et sa marginalisation. Ses répercussions
sont considérables. On peut relever l‟alcoolisme, la clochardisation, la prostitution et la
toxicomanie
2514. Ces déviances, qui ont un coût économique et social supplémentaire, interpellent le
2509 Source : Enquête typologique de la Banque de France 2004, citée par P. CROSEMARIE, Rapport présenté à la
section des finances du Conseil économique et social français le 17 octobre 2007 sur le surendettement des
particuliers, p. 78.
2510 Ibid.
2511 De façon subjective, le surendettement est la situation dans laquelle se trouvent les personnes majeures, vivant dans
un ménage dont le chef de famille déclare avoir des difficultés pour rembourser ses dettes.
2512 L'endettement des ménages est principalement contracté sur le long terme. Le crédit à court terme a diminué dans
les la plus part des pays européens.
2513 Information diffusée par les journaux parlés de la Radio France-Infos le 15 mars 2009.
2514 « Le surendettement des particuliers en France, un problème de société qui touche toutes les tranches d‟âges »,
http://www.navi-mag.com/le-surendettement-des-particuliers-en-france, consulté le 19 novembre 2008.
519


Page 538
politique. Les gouvernements Français, qu‟ils soient de gauche ou de droite, s‟en préoccupent et
inscrivent leurs solutions dans leurs projets politiques et dans des textes divers.
1193. La loi française n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des
difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (dite loi « Neiertz ») crée, dans
chaque département, une commission de surendettement ayant pour mission de rechercher des
solutions
2515 aux problèmes rencontrés par les particuliers qui ont contracté un endettement excessif
ou qui sont confrontés à une réduction de leurs ressources à la suite d‟un accident de la vie
2516.
1194. La loi n° 95-125 du 8 février 1995 sur le traitement des situations de surendettement organise les
pouvoirs de contrôle du juge de l‟exécution, notamment en cas de contestation des mesures
recommandées par la commission en application de l‟article L. 331-7 ou de l‟article L. 331-7 al. 1
du Code de la consommation.
1195. En inscrivant le surendettement dans une loi d‟orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998, relative à
la lutte contre les exclusions, le législateur français semblait déjà soutenir que cette violence est la
conséquence de certains types d‟exclusions qu‟il faut prévenir par l‟amélioration de la procédure de
surendettement, la prévention des expulsions locatives, la garantie de moyens d‟existence aux plus
démunis, la lutte contre l‟illettrisme, la généralisation de l‟accès au sport et au tourisme, et
l‟exercice de la citoyenneté
2517.
L‟article 1
er de cette loi fait de « la lutte contre les exclusions, un impératif national fondé sur le
respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques
publiques de la nation ». Au regard de cet article, l‟un des objectifs du traitement du surendettement
est la garantie des droits fondamentaux à tout citoyen, « dans les domaines de l’emploi, du
logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture,
de la protection de la famille et de l’enfance ».
1196. Par la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, le législateur français permet à la commission de demander l‟ouverture d‟une
procédure de rétablissement personnel. Inspirée de la faillite civile, cette procédure est placée sous
2515 La commission pouvait soit orienter le dossier vers une procédure amiable reposant sur la négociation d‟un plan
conventionnel de redressement, soit, en cas d‟échec des négociations, proposer aux autorités judiciaires des
recommandations visant à étaler le remboursement des dettes, réduire les taux d‟intérêt ou suspendre le paiement
partiel de la dette.
2516 Selon le dossier de l‟Insee susvisé, les personnes seules représentent 64% des ménages surendettés. Le chômage
serait à l‟origine de 31% des dossiers, suivi des séparations ou divorces (15% des dossiers), maladies ou accidents
(11%). Le taux cumulé du surendettement « passif » est donc plus important que celui du surendettement « actif »
(causé par la mauvaise gestion, l‟excès de crédit ou encore de loyer trop onéreux) qui ne représenterait que 27%
des dossiers.
2517 Voir M. FOURCADE, V. JESKE et P. NAVES, Synthèse des bilans de la loi d‟orientation du 29 juillet 1998
p.11 ;
exclusions, Rapport
054 mai
n°2004
contre
2004,
lutte
les
la
à
relative
http://lesrapports.ladocumentaionfrançaise.fr.
520


Page 539
le contrôle des juges. Selon Monsieur le Professeur B. SOINNE2518, l‟idée de l‟instauration d‟une
«
faillite civile à la française »2519 était manifestée par les associations de consommateurs. Placées
sous la direction de la banque de France, les commissions avaient, en général, pour mission la
sauvegarde des intérêts bancaires.
Figurant en bonne place au sein de ces commissions, les représentants des administrations fiscales
et sociales dont l‟objectif essentiel est d‟assurer le paiement des charges publiques, répugnaient
souvent à toute idée de remise ou de délai. Aussi, la lourdeur de ces administrations, des
instructions, des directives, des circulaires et le poids de la hiérarchie retardaient le dénouement de
la procédure. Les consommateurs souhaitaient que la procédure soit confiée à un juge
d‟instance
2520.
1197. La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion sociale introduit encore des innovations dans le droit du
surendettement. Non seulement la commission peut recommander immédiatement l‟effacement
partiel des dettes sans passer par le moratoire, mais aussi les voies d‟exécution et les mesures
d‟expulsion sont subordonnées à la procédure de rétablissement personnel dès la saisine du juge.
1198. La loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l‟économie étend l‟insaisissabilité du fait
de l‟homme à tout bien foncier bâti ou non bâti, que la personne physique immatriculée à un
registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle
agricole ou indépendante, n‟a pas affecté à son usage professionnel.
1199. Un projet de loi présenté à l‟Assemblée Nationale française le 16 mars 2009 par la Ministre de
l‟économie vise davantage à encadrer les crédits à la consommation. Ce projet fixe un seuil
d‟endettement, rend possible la vérification du niveau d‟endettement, augmente le délai de
rétractation de 7 à 14 jours et impose aux établissements prêteurs une obligation d‟information des
emprunteurs sur le taux d‟intérêts.
2518 B. SOINNE, « La procédure de rétablissement personnel, Propos « introductif », (Titre III de la loi n°2003-710 du
1
er août 2003 d‟orientation et de la programmation pour la ville et la rénovation urbaine), JCPG n°41 du 8 octobre
2003, p.1765.
2519 Il convient de noter que déjà, lors de l‟examen du projet de Code civil en 1804, TREILLARD relevait l‟analogie
entre la faillite et la déconfiture, affirmant qu‟
« on peut faillir sans être marchant, à la vérité, la faillite est alors
appelée déconfiture mais peu importe la dénomination lorsque la chose est
». cf. Laurent, Principes de droit civil,
t.18, éd. Bruxelles, 1867 ; mais jusqu‟à présent on a pensé qu‟il ya déconfiture «
lorsque le débiteur ne possède
pas assez de biens pour payer de qu’il doit
» et qu‟ « il y a faillite lorsqu’il a manqué à ses engagements, quand
bien même il aurait assez de biens pour payer
». cf. DELVINCOURT, Cours de code civil, 1819, t.2, p.165 ; cités
par B. SOINNE, ibid.
2520 Selon G. PAISANT, « Du redressement judiciaire civil à la faillite civile », Contrats conc. Consom. 1991, chron.
n°13, la disparition des commissions départementales de conciliation permettrait aux pouvoirs publics d‟affecter
les fonds consacrés à leur fonctionnement (225 000 000 F pour l‟année 1990), sans compter les milliers d‟agents
publics recrutés depuis lors (rép. min. n°35411; JOAN 18 février 1991, p.601), au recrutement de juges d‟instance.
521


Page 540
Ainsi face à un phénomène provoqué par une consommation excessive de crédit, aggravée par la
croissance du taux de chômage et la paupérisation du tissu social, le législateur français n‟a cessé de
prendre des mesures pour prévenir et traiter les difficultés liées au surendettement des particuliers et
des familles. Le problème est que ces mesures ne sont pas toujours favorables aux créanciers.
B- La paralysie des voies d’exécution et de la procédure d’expulsion
1200. L‟ouverture d‟une procédure de surrendettement ou d‟une procédure de rétablissement personnel
n‟est pas sans effets sur les droits et intérêts du créancier. Ces effets diffèrent selon que la situation
du débiteur est ou non irrémédiablement compromise. Si la situation du débiteur n‟est pas
irrémédiablement compromise,
l‟ouverture de
la procédure classique de
traitement du
surendettement permet de suspendre pour redresser (1). Dans le cas contraire, l‟ouverture de la
procédure de rétablissement personnel peut conduit à la liquidation des biens du débiteur (2).
1- La suspension des procédures d’exécution suite à l’ouverture d’une procédure de
surendettement
1201. Lorsqu‟un débiteur de bonne foi s‟estime surendettée et si sa situation n‟est pas irrémédiablement
compromise elle peut déposer un dossier de surendettement à la Commission départementale de
surendettement. Saisi par cette Commission ou par les personnes indiquées à l‟al. 1 de l‟article
L.331-5 du Code de la consommation, le juge du tribunal d‟instance peut ordonner la suspension
des procédures civiles d‟exécution lorsque la situation du débiteur l‟exige
2521, soit pour permettre
l'élaboration du plan conventionnel de redressement, soit pour accompagner les recommandations
de la Commission
2522.
1202. La procédure de surendettement permet de concilier les parties afin qu‟elles acceptent un plan de
redressement. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement et de remises
des dettes, de réductions ou de suppression du taux d‟intérêt, de création ou de substitution de
garantie2523 et même un effacement partiel des dettes. Il peut être imposé au créancier si la mission
de conciliation échoue2524.
L‟al. 1 de l‟article L.331-5 du Code de la consommation limite le domaine de la suspension. Il traite
de la « suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes
autres qu’alimentaires ». Par conséquent, la suspension des procédures d‟exécution ne concerne pas
2521 Voir les articles L.331-5 et L. 331-9 du Code de la consommation.
2522 Selon l‟article L.331-5-2, la suspension n‟est opposable qu‟aux créanciers concernés et ne demeure acquise, dans la
limite d‟un an, que jusqu‟à l‟approbation du plan conventionnel de redressement.
2523 Voir l‟article L.331-6-2 du Code de consommation.
2524 Voir l‟article L.331-7 du Code de la consommation.
522


Page 541
les procédures qui visent l‟exécution des dettes alimentaires2525 et pénales2526. La procédure
d‟expulsion n‟est pas concernée par la suspension qu‟entraîne l‟ouverture d‟une procédure ordinaire
de surendettement
2527. De même, cette suspension n‟englobe pas les mesures préalables à
l‟exécution, notamment l‟action aux fins de délivrance d‟un titre exécutoire dont l‟exécution sera
différée pendant la durée du plan
2528.
1203. En revanche, la demande de suspension n‟est pas seulement limitée aux procédures d‟exécution
forcée des dettes2529. Elle s‟étend à la saisie immobilière2530.
Si la Cour de cassation a refusé qu‟on ordonne la main-levée d‟une saisie-attribution pratiquée
avant l‟ouverture de la procédure de surendettement, elle en a autorisé la suspension
2531. Ainsi bien
que l‟effet attributif acquis soit conservé, le créancier ne pouvait obtenir paiement durant la
suspension. Un arrêt a même donné au juge de l‟exécution le pouvoir de suspendre une mesure
d‟exécution en cours, diligentée en vue du recouvrement d‟une dette fiscale, alors qu‟il s‟agissait
d‟un avis à tiers détenteur antérieur au surendettement
2532.
1204. La suspension constitue un acte grave pour le créancier détenteur d‟un titre exécutoire. Parfois la
procédure d‟exécution forcée est sur le point d'aboutir. La recevabilité du dossier ou l'engagement
d'une procédure de surendettement ne peuvent entraîner la suspension des procédures civiles
d'exécution en cours contre le débiteur
2533.
Mais, si le juge du tribunal d‟instance apprécie souverainement l‟opportunité de la suspension des
procédures en vue de la préparation du plan
2534, sa compétence peut aussi être liée, notamment
lorsque la suspension est destinée à accompagner les recommandations de la Commission de
surendettement
2535. S‟il donne force exécutoire aux recommandations, l‟exercice des procédures
2525 G. PIGNARRE, « Droit du surendettement et dettes d‟aliments », JCP 1998, éd. Gén. I, 150 ; Orléans, 16 octobre
2006, JCP 2007 éd. Gén, IV, 2123.
2526 Cass.civ. 1ère, 17 novembre 1998, Contrats, conc., consom. 1999, comm. 17, note G. RAYMOND.
2527 Cass.civ. 1ère, 30 mai 1995, Bull.civ. I, n°441 ; 22 janvier 2002, Contrats, conc. Consom. 2002, comm. 132, note G.
RAYMOND.
2528 Voir Cass.civ. 1ère, 7 janvier 1997, Bull.civ. I, n°10 ; 5 décembre 2000, Contrats conc., consom. 2001, n°81, note G.
RAYMOND ; Cass.civ. 2ème, 28 juin 2006, Contrat conc. Consom. 2006, 243, note G. RAYMOND.
2529 E. PUTMAN, « Le sort des procédures civiles d'exécution en cas de surendettement », Droit et procédures, n°5,
2007, p. 249
2530 La saisie immobilière peut être suspendue avant ou après la publication du commandement et même après la
fixation de la date de l‟adjudication dont la remise par le juge de l‟exécution est possible pour causes graves et
duement justifiées. Voir L. 331-5-3 du Code de consommation.
2531 Cass.civ. 1ère, 14 mars 2000, Bull.civ. I, n°94.
2532 Cass.civ. 2ème, 15 décembre 2005 Dalloz 2006, AJ, p.297, note V. AVENA-ROBARDET ; Droit et procédures, n°3,
2006, pp.172 et s. note E. BAZIN.
2533 Cass.civ.2è, 22 mars 2001, Bull.civ. II, n° 60 ; RTD com. 2001. 782, obs. PAISANT.
2534 Voir l‟article L.331-5 du Code de la consommation.
2535 Or selon la loi dite Borloo du 1er août 2003, cette Commission peut recommander l‟effacement partiel des dettes,
sans passer par le moratoire. Voir S. PIEDELIEVRE, « Le droit à l‟effacement des dettes », Defrenois, 2004,
art.37852.
523


Page 542
d‟exécution est paralysée pour toutes les créances concernées2536 et ce pendant toute la durée
d‟exécution des mesures les concernant
2537. Le droit à l‟exécution forcée reconnu au créancier est
davantage compromis lorsque s‟ouvre une procédure de rétablissement personnel.
2- Les incidences de l'ouverture d’une procédure de rétablissement personnel
1205. Il s'agit de l'apport majeur de la loi française n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, renforcée par la loi n° 2007-290 du 5 mars
2007 relative au droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion
sociale.
La première crée une procédure de rétablissement personnel. Elle prévoit, après la nomination d‟un
mandataire liquidateur et la vente des biens du débiteur, l‟effacement des dettes non
professionnelles du débiteur. La seconde prévoit que la saisine du juge suspend automatiquement
non seulement toutes les voies d'exécution, mais aussi les mesures d'expulsion du logement du
débiteur.
1206. Si on y ajoute certaines dispositions de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative
économique
2538, modifiée par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l‟économie2539,
on peut penser que l‟objectif premier du législateur n‟est plus nécessairement d‟aider un débiteur à
exécuter. Il veut surtout éviter que l‟obligation de payer ou d'exécuter ne finisse par le marginaliser.
Comme dans le droit des procédures collectives, les procédures d‟exécution sont gelées (a). La
liquidation des biens peut s‟achever par l‟effacement du passif (b).
a) Le gel des procédures d’exécution
1207. Dans la procédure de rétablissement personnel, le principe d'égalité des créanciers exige que ceux-
ci soient logés à la même enseigne. Les poursuites individuelles sont suspendues dès la saisine du
juge. En plus, il est très improbable que les créanciers les reprennent dès lors qu'est entr'ouverte la
judiciaire dont
liquidation
professionnelles du débiteur
2540.
la clôture signifie, en principe,
l'effacement des dettes non
2536 Cass.civ. 2ème, 8 juillet 2004, RTD com. 2004, p.821, obs. PAISANT ; Cass.civ. 2ème, 10 février 2005, Bull.civ. II,
n°30.
2537 Il a été constaté que sur le fondement de l‟article L.331-7 du Code de la consommation, ces mesures peuvent aller
jusqu‟à dix ans. Voir E. PUTMAN, « Le sort des procédures civiles d‟exécution en cas de surendettement »,
op.cit., p.250.
2538 Qui offre à l'entrepreneur individuel la possibilité de rendre insaisissable sa résidence principale ; voir l‟article
L.526-1 du Code de commerce.
2539 Voir particulièrement l‟article 14 étend la possibilité d‟insaisissabilité du fait de l‟homme, à tout bien foncier bâti ou
non bâti que la personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou
exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, n‟a pas affecté à son usage professionnel.
2540 Voir E. PUTMAN, « Le sort des procédures civiles d'exécution en cas de surendettement », op.cit. p. 252.
524


Page 543
Il y a là comme une substitution, aux voies d'exécution individuelles, d'une voie d'exécution
collective par l'arrêt des voies d'exécution individuelles (ii). La condition pour l‟ouverture de la
procédure de rétablissement est que la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise (i).
i) La situation irrémédiablement compromise
1208. En omettant de donner une définition précise de la notion de « situation irrémédiablement
compromise », le législateur laisse planer un flou entre les conditions et le domaine d‟application de
la procédure de rétablissement personnel et celles de la procédure ordinaire du surendettement.
L‟intérêt de la distinction n‟est pourtant pas moindre, d‟où l‟éclairage apporté par la haute
juridiction.
On peut alors observer que la Cour de cassation tente de restreindre le domaine d‟application de la
procédure de rétablissement personnel « au seul cas où la pauvreté durable du débiteur ne permet
pas d’envisager d’autre solution que l’effacement immédiat de ses dettes et la liquidation de ses
biens
»2541. En effet, selon la Cour2542, la procédure de rétablissement personnel, procédure
subsidiaire par rapport à la procédure de droit commun du surendettement, n‟a vocation à
s‟appliquer que lorsqu‟il n‟existe plus aucun espoir
2543.
1209. Ainsi, d‟une part, même si l‟ouverture de la procédure de rétablissement personnel incombe
principalement à la commission de surendettement, subsidiairement au juge du tribunal d‟instance
et exceptionnellement au débiteur
2544, sa mise en œuvre revient exclusivement au juge. Pourtant la
mise en œuvre de la procédure ordinaire du surendettement se déroule devant la commission
2545.
D‟autre part, le caractère subsidiaire de la procédure et le souci « de ne pas sacrifier les créanciers
sur l’autel de l’assistance sociale
»2546, font que la procédure de rétablissement personnel est
soumise à la condition qu‟un débiteur de bonne foi soit dans l‟impossibilité d‟apurer sa situation de
2541 G. RAYMOND, obs. sous Cass. Avis, 10 janvier 2005, Contrats, Conc., Consom. 2005, n°76, cité par E. BAZIN,
obs. sous Civ.2
ème , 14 septembre 2006, pourvois n°05-04.024 et n°05-12.581, Droit et procédures n°1, 2007,
pp.27-28.
2542 Cass. Avis, 10 janvier 2005, Contrats, Conc., Consom. 2005, n°76, obs. G. Raymond.
2543 E. BAZIN, obs. sous Civ. 2ème , 14 septembre 2006, op.cit.
2544 Voir les articles L.331-3, L.331-7-2 et L.332-5 du C. consom.
2545 Ainsi, Cass.civ. 2è, 14 septembre 2006, Mme Saint-Cast c/Service redevance d‟audiovisuel et autres, pourvoi n°05-
04.024. «
Attendu que Mme x, après avoir bénéficié d’un moratoire de vingt-quatre mois, a saisi à nouveau une
commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable ; qu’après avoir procédé à l’instruction du
dossier et recueilli l’accord de la débitrice, cette commission a saisi un juge de l’exécution aux fins d’ouverture
d’une procédure de rétablissement de personnel ; que le juge de l’exécution a rejeté cette demande et renvoyé le
dossier devant la commission de surendettement pour qu’il soit statué en application de l’article L.331-7-1
(notamment sur la possibilité de mise en œuvre d‟une mesure d‟effacement partiel)
du code de la
consommation…
»
2546 E. BAZIN, obs. sous Civ.2ème , 14 septembre 2006, pourvois n°05-04.024 et n°05-12.581, Droit et procédures n°1,
2007, p. 28.
525


Page 544
surendettement par le déploiement, éventuellement combiné, des mesures prévues dans le cadre du
traitement du surendettement ordinaire
2547.
1210. C‟est lorsque le recours à ces mesures s‟avère insuffisant pour apurer le passif du débiteur que ce
dernier est dit dans « une situation irrémédiablement compromise ». La procédure de rétablissement
serait donc justifiée chaque fois que le débiteur ne laisse entrevoir aucun espoir de redressement ou
un retour à meilleure fortune, dans un avenir proche. Aussi semble-t-il important, dans chaque
espèce, de vérifier si les mesures classiques de traitement du surendettement peuvent réussir à
traiter le surendettement du débiteur
2548.
ii) Les suites de la saisine du juge et de la décision d’ouverture
1211. La procédure de rétablissement personnel concerne les débiteurs de bonne foi dont la situation est
jugée irrémédiablement compromise. La saisine du juge aux fins de rétablissement personnel
emporte suspension des voies d‟exécution, y compris des mesures d‟expulsion du logement du
débiteur, jusqu‟au jugement d‟ouverture
2549.
Ce jugement d‟ouverture de la procédure de rétablissement personnel, véritable procédure collective
débouchant sur une liquidation judiciaire civile
2550, « entraîne la suspension des procédures
d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires »,
suspension acquise jusqu‟au jugement de clôture
2551.
1212. Soulignant un flottement terminologique, on a justement proposé que les voies d‟exécution de
l‟article L.331-3 al. 1 et les procédures d‟exécution de l‟article L.332-6 soient tenues pour
synonymes, afin que les mêmes procédures demeurent suspendues de la saisine du juge de
l‟exécution à la clôture du rétablissement personnel
2552.
Toutefois on peut constater que, commençant dès la saisine du juge, la suspension des voies
d‟exécution et des mesures d‟expulsion du logement du débiteur pourra produire ses effets alors que
tous les créanciers ne sont pas recensés. Pourtant, avant la loi du 5 mars 2007, les créanciers connus
et convoqués à l‟audience d‟ouverture savaient à quoi s‟en tenir. Les autres étaient informés par les
mesures de publicité prévues aux articles L.332-7 et R.332-15 du Code de la consommation. Le
nouvel article L.331-3 al. 1 du même code omet manifestement ce droit à l‟information.
En outre le débiteur peut choisir, de façon discrétionnaire, la date de départ de la suspension,
puisqu‟il lui revient de saisir le juge. C‟est encore à ce dernier, bénéficiaire éventuel de
2547 Voir les articles L.331-7 et L.331-7 al. 1 du Code de la consommation.
2548 Cass.civ. 2ème , 14 septembre 2006, CRCAM du Centre Ouest c/ Mme Bruneau, pourvoi n°5-12.581.
2549 Voir L. 331-3-1 du Code de la consommation modifié par la loi française du 5 mars 2007 instituant le droit au
logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, JOF 6 mars 2007, p. 4190.
2550 Introduite par la loi Borloo n° 2003-710 du 1er août 2003.
2551 Voir L.332-6 al. 2 du Code de la consommation.
2552 E. PUTMAN, op.cit. p. 253.
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l‟effacement de son passif, qu‟il reviendra de décider du sort de sa résidence principale. On peut
donc raisonnablement soutenir que, théoriquement assimilé à une suspension, l‟arrêt des voies
d‟exécution équivaut, en pratique, à leur suppression pure et simple.
b) La liquidation judiciaire des biens et l’effacement du passif
1213. Le sort des créanciers en cas de rétablissement personnel semble plus défavorable que le sort des
créanciers soumis aux procédures collectives, procédures qui ne connaissent pas la règle de
l'effacement total des dettes non professionnelles. Non seulement le débiteur peut ajouter au nombre
des biens insaisissables sa résidence familiale
2553, mais aussi une partie de son passif peut être
effacé après liquidation des biens.
1214. L'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel entraîne le prononcé de la liquidation
judiciaire, à moins que le juge ne considère comme envisageable la mise en place d'un plan
conventionnel de redressement établi sur proposition d'un mandataire désigné. L'article 74 de la loi
n° 2007-290 du 5 mars 2007
2554 indique que « le juge statue sur les éventuelles contestations de
créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens
insaisissables énumérés à l'article 14 de la loi n°91-650 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au
regard de la valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité
professionnelle ».
Il convient d‟ajouter que les biens professionnels indispensables à l‟activité professionnelle seront
également exclus en tant que « mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa
famille
», sauf pour le paiement de leur prix ou s‟ils font partie du fonds de commerce2555.
1215. Comme l'article L.641-9 al. 9 du Code de commerce sur la liquidation judiciaire des entreprises,
l'al. 2 de l'article L.332-8 du Code de la consommation énonce que « le jugement qui prononce la
liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens ». Les
droits et actions de ce dernier sur son patrimoine personnel sont exercés par le liquidateur pendant
toute la durée de la liquidation. Ce dernier a également plein pouvoir pour réaliser l'actif à la place
du créancier. Les biens saisissables du débiteur peuvent être vendus à l'amiable. A défaut, une vente
forcée
2556 sera organisée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution2557.
2553 En vertu de l‟article L.526-1 du Code de commerce issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l‟initiative
économique.
2554 Introduit à l'article 332-8 du Code de la consommation.
2555 Voir H. CROZE, « Surendettement des particuliers, Nouveautés introduites par la loi du 5 mars 2007 instituant le
droit au logement opposable », Procédures, mai 2007, p.23, n°117 ; cf. article 14 de la loi du 9 juillet 1991.
2556 Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendu par l'effet de ce
dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accompli pour le compte du liquidateur qui
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1216. Cependant il manque à la procédure de rétablissement personnel l'équivalent de l'article L.643-2 du
Code de commerce qui autorise, exceptionnellement, les créanciers hypothécaires ou privilégiés de
l'entreprise à reprendre les poursuites si le liquidateur n'a pas commencé à liquider les biens grevés
au bout de trois mois
2558.
En outre, depuis la réforme introduite par la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, la procédure de
liquidation des biens peut se terminer par une clôture pour insuffisance d‟actif. Selon l‟article
L.332-9 du Code de la consommation, elle entraîne l‟effacement de toutes les dettes non
professionnelles du débiteur, à l‟exception de celles dont le prix a déjà été payé en lieu et place du
débiteur par une caution ou un coobligé
2559.
1217. L‟effacement ici est donc plus grave que la purge des dettes qui, en cas de clôture pour
insuffisance d‟actif dans la liquidation judiciaire d‟une entreprise, outre l‟action récursoire de la
caution ou du coobligé, comporte des exceptions permettant aux créanciers de retrouver leurs droits
de poursuite individuelle en application de l‟article L.643-11 du Code de commerce.
Aussi, sauf relevé de forclusion, l‟ouverture d‟une procédure de rétablissement personnel éteint-elle
la créance si le créancier ne l‟a pas déclarée en temps utile
2560. Pourtant, même en droit des
procédures collectives, depuis la loi du 26 juillet 2005, la sanction du défaut de déclaration en
temps utile n‟est plus l‟extinction de la créance
2561. Le droit de poursuite du créancier subsiste
notamment à l‟encontre de la caution, à condition que cette dernière ne puisse pas lui opposer le
bénéfice de subrogation
2562.
La procédure de rétablissement personnel est-elle devenue plus collective que la liquidation
judiciaire des entreprises
2563 ?
procède à la vente des 'immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement
d'ouverture l'avait suspendu (article 332-8al.4).
2557 Monsieur le Professeur E. PUTMAN (op.cit) observe notamment que cet emprunt formel aux procédures civiles
d'exécution ne saurait masquer le sacrifice complet de celles-ci sur l'autel de l'effacement du passif.
2558 E. PUTMAN, op.cit p. 253.
2559 P. CROCQ, « La collectivisation de l‟exécution forcée », Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité,
op.cit. p.95.
2560 Pour l‟obligation de produire ses créances en cas d‟ouverture d‟une procédure de rétablissement personnel, voir
l‟article L.332-7 du Code de la consommation.
2561 P.-M. LE CORRE, « Les déclarations de créances », LPA 14 juin 2007, n°spécial, n°119, pp. 64 et s. Voir aussi
l‟article L.622-26 nouveau du Code de commerce.
2562 P. CROCQ, « La collectivisation de l‟exécution forcée », op.cit.
2563 E. PUTMAN, op.cit. p. 253.
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CONCLUSION DU CHAPITRE II
1218. La protection de l‟ordre public et de l‟intérêt général constitue un obstacle à la mise en œuvre du
droit à l‟exécution forcée.
Sur le fondement de l‟ordre public, le juge de la reconnaissance ou de l‟exequatur de l‟Etat dans
lequel sont invoqués des actes et décisions étrangers, ainsi que les sentences arbitrales, peut
neutraliser ceux-ci. Sur ce même fondement, les autorités publiques peuvent refuser le concours de
la Force Publique au créancier dont le débiteur ou la partie adverse refuse d‟exécuter.
1219. Le principe du contrôle du titre exécutoire étranger fondé sur la souveraineté des Etats est en recul.
Souhaitée, la libre circulation de la force exécutoire n‟est pas réalisée à un même degré dans les
deux systèmes juridiques. De la simplification de l‟exequatur en droit OHADA à la disparition
partielle en droit européen, la gestation d‟un titre exécutoire OHADA et la création d‟un titre
exécutoire européen pour certaines créances sont une réalité. Il est souhaitable que le législateur
communautaire allège davantage l'exequatur et qu‟il facilite la création des titres exécutoires
communautaires.
Nul doute, par exemple, que le recouvrement transfrontalier d‟aliments sur le fondement des
jugements rendus en matière d‟aliments par un juge étranger, envisagée dans la Convention
mondiale sur les obligations alimentaires en cours de négociation à la Haye, permettra de mesurer
l‟importance d‟une force exécutoire de portée internationale.
1220. Dans les deux systèmes juridiques, l‟ouverture des procédures collectives affaiblit profondément
les créanciers, même ceux munis d‟un titre exécutoire, de garanties et de sûretés
2564. L‟article
L.632-2 al. 2 du Code de commerce issu de la loi française du 26 juillet 2005 crée dans la pratique
plus de problèmes qu‟il ne résout de difficultés. On a relevé que cette loi constitue un « mauvais
coup au droit de l'exécution et au titre exécutoire »2565. L‟application d‟un tel dispositif en droit
OHADA n‟est pas souhaitable.
1221. En outre, la procédure de traitement du surendettement et la procédure de rétablissement personnel
produisent presque les mêmes effets que les procédures collectives. Ces procédures vont même
jusqu'à l'effacement partiel ou total des dettes non professionnelles. Faut-il en conclure que les
2564 Ces derniers se voient obligés de concéder des remises, délais supplémentaires, produire leurs créances ou constater
l‟effacement des dettes de leurs débiteurs.
2565 Voir H. GROZE, procédures 2005.
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intérêts antagonistes qui gouvernent le droit des difficultés économiques et le droit de l‟exécution
forcée sont difficilement conciliables ?
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CONCLUSION DU TITRE II
1222. Il n‟est pas facile au détenteur d‟un titre exécutoire de faire valoir son droit face à un débiteur qui
prétend disposer d‟un « droit de ne pas exécuter ».
1223. Dans les deux systèmes juridiques, un tel débiteur peut être conforté : par le refus du concours des
autorités publiques qui invoquent la menace de troubles graves à l‟ordre et à la sécurité publique ;
par l‟absence d‟un jugement d‟exequatur ou l‟existence d‟un jugement de refus d‟exequatur ; par
l‟insaisissabilité de ses biens ou parce qu‟il bénéficie de l‟immunité d‟exécution. Parfois aussi, il
présente un jugement d‟ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire.
1224. En droit camerounais, il peut présenter une ordonnance de sursis à exécution du président de la
Cour suprême ou de la CCJA (pour les décisions qu‟elle rend). En droit français, il peut présenter
un jugement d‟ouverture de la procédure de traitement du surendettement ou de la procédure de
rétablissement personnel. Dans toutes ces hypothèses, l‟exécution forcée est soit retardée, soit
bloquée dans le but de protéger l‟ordre public et l‟intérêt général.
1225. Nul ne doute que l‟obsession de la protection des souverainetés nationales, de la sauvegarde des
entreprises et de l‟emploi, de l‟égalité des créanciers n‟est pas favorable au droit de l‟exécution
forcée en général et au droit à l‟exécution en particulier. N‟a-t-on pas signalé que le créancier « ne
cesse pas pour autant d'être malmené depuis des décennies par un courant spirituel tendu vers son
éviction, comme le serait, dans une partie de croquet, un joueur qui aurait manqué un
arceau
»2566 ?
2566 J.-C. WOOG, La stratégie du créancier, Paris, Dalloz, 1997, n°716.
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
1226. L‟opposition entre les droits fondamentaux du créancier et ceux du débiteur ou les intérêts de la
collectivité fragilise le droit à l‟exécution forcée
2567. Que l'exécution forcée d‟un titre exécutoire
reste un défi pour le créancier même s‟il dispose du droit à l‟exécution forcée, n‟est pas une
surprise. L‟exécution forcée ne se situe-t-elle pas dans un contexte conflictuel dans lequel le
débiteur ne veut ou ne peut exécuter ?
1227. Le droit à l‟exécution forcée et la logique des identités transnationales semblent favorables aux
créanciers en général et aux opérateurs économiques en particulier
2568. Ils permettent d‟obtenir la
reconnaissance des droits ainsi que la condamnation rapide et totale des débiteurs selon des
procédures simples et relativement homogènes. Ils permettent aussi de bénéficier de l‟exécution des
titres exécutoires dans tous les Etats membres sans passer par l‟exequatur
2569.
Des modalités judiciaires et légales d‟exécution forcée sont mises au service de l‟exécution forcée.
Mais nombre d‟obstacles fondés sur la protection du débiteur limitent l‟exercice du droit à
l‟exécution forcée. A la recherche de l‟efficacité des procédures au profit du créancier, s‟oppose
l‟exigence de leur humanisation pour tenir compte des droits du débiteur.
Les obstacles de principe, facilement identifiables empêchent l‟exécution forcée soit par des
procédures qui suspendent, arrêtent ou annulent l‟exécution, soit les procédures qui la retardent.
D‟autres obstacles à l‟exécution forcée, beaucoup plus subtils, « entravent moins l’exercice du droit
à l’exécution forcée que son effectivité proprement dite
»2570. De plus en plus, des parties
importantes du patrimoine deviennent insaisissables du fait de la volonté du débiteur.
1228. Aujourd‟hui le débiteur peut même mettre tout ou partie de son patrimoine à l‟abri de l‟exécution
forcée au moyen de sociétés écrans ou de techniques fiduciaires. S‟il est possible au créancier de
connaître à l‟avance différents montages qui risquent d‟entraver l‟exécution ou de favoriser
l‟inexécution, comment peut-il anticiper ?
S‟il les découvre au moment de l‟exécution, comment lutter contre ceux-ci ? La soumission du
débiteur, personne physique ou morale de droit privé ou personne morale de droit public à
2567 Voir F. FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit. p.17.
2568 Voir S. GUINCHARD, « Rapport de synthèse », Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité, op.cit.
p.158.
2569 Voir N. FRICERO, « L‟européanisation de l‟exécution forcée », op.cit, pp. 97-106.
2570 O. SALATI, « Les obstacles à l‟exécution forcée : permanence et évolutions », Droit et procédures, n°1, 2009, p. 4.
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l‟exécution forcée, constitue un indice d‟efficacité du droit de l‟exécution forcée2571. La protection
des droits ou de la qualité de l‟une des parties peut-elle se faire au détriment de ceux de l‟autre
2572 ?
2571 Voir N. FRICERO, « Le droit européen à l‟exécution des jugements », Droit et procédures, 2001, p. 8. Selon
l‟auteur, les mécanismes d‟exécution contre les personnes qui bénéficient de l‟immunité d‟exécution instaurés par
le législateur français constituent de réels progrès à l‟effectivité du droit à l‟exécution forcée.
2572 Ph. HOONAKKER, « La civilisation de l‟exécution forcée », Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité,
op.cit. p. 64.
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CONCLUSION
GENERALE
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Page 555
CONCLUSION GENERALE
1229. Apprécier la pertinence et l‟effectivité d‟un droit à l‟exécution forcée en se référant aux systèmes
juridiques camerounais et français, voir dans quelle mesure et de quelle manière les règles relatives
à l‟exécution forcée permettent aux créanciers d‟obtenir la satisfaction escomptée : telle était la
question centrale de cette réflexion. Elle a permis de déterminer la nature juridique du droit à
l‟exécution forcée et d‟analyser son domaine.
1230. Ces deux systèmes juridiques reconnaissent un droit à l‟exécution forcée au profit du créancier,
surtout lorsque ce dernier dispose d‟un titre exécutoire. Ce droit ne semble pouvoir prospérer qu‟au
prix d‟une certaine tolérance à l‟égard du débiteur
2573, ainsi que du respect de l‟ordre public et de
l‟intérêt général. De nouvelles stratégies d‟exécution, notamment l‟exécution négociée, l‟exécution
par moyens détournés constitueraient-elles des réponses aux insuffisances du droit classique de
l‟exécution forcée ?
1- A propos de la reconnaissance d‟un doit à l‟exécution forcée
1231. Le droit à l‟exécution forcée est une « prérogative établie ou reconnue par le droit objectif au
profit d’un individu ou d’une collectivité
»2574 au point qu‟il est possible de dire : « j’ai le droit, tu
n’as pas le droit, il ou elle a ou n’a pas le droit
»2575. Fondé plus généralement sur le droit à la
justice et spécifiquement sur le droit à réparation, le droit à l‟exécution forcée jouit d‟un ancrage
constitutionnel, conventionnel et communautaire. Il est un droit fondamental, tant dans sa
conception que dans sa mise en œuvre
2576.
Le Conseil d‟Etat l‟a reconnu dès le 30 novembre 1923, en mettant en lumière le rôle des autorités
administratives dans les deux systèmes juridiques. Libres de ne pas prêter main-forte à la formule
2573 Voir F. FERRAND, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit. p.14. Pour l‟auteur, le ménagement du
débiteur, notamment l‟exclusion de la contrainte par corps, peut lui permettre de continuer à travailler, s‟enrichir
afin de payer plus facilement ses dettes. Ceci justifie la nécessaire prise en compte au moins partielle de ses
intérêts.
2574 J. DABIN, Le droit subjectif, Paris, Dalloz, 1952, p.2.
2575 J. CARBONNIER, Flexible droit, Textes pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 4è éd. 1979, p.117. Pour
cet auteur, si de telles expressions, manifestation du petit droit (droit subjectif) face au grand droit (droit objectif)
nous manquaient, « la langue juridique serait aussi strictement paralysée que la langue vulgaire à défaut des
pronoms personnels
».
2576 Ce droit à l‟exécution forcée peut d‟ailleurs s‟exercer contre l‟Etat. Il permet au créancier d‟obtenir de
l‟administration qu‟elle lui fournisse les moyens de contrainte pour obliger le débiteur identifié par le titre
exécutoire à s‟exécuter.
537


Page 556
exécutoire si elles craignent que ne soient troublés l‟ordre et la tranquilité dont elles ont la charge,
elles engagent aussi par leur abstention la responsabilité de l‟Etat
2577.
Mais l‟essor du droit à l‟exécution forcée est principalement le fait de la Cour EDH qui,
s‟appropriant de façon constructive l‟article 6 (1) de la CEDH ainsi que l‟article 1
er de son
Protocole n°1, en a fait un élément du procès équitable et du droit au respect des biens. Elle en a
déduit l‟existence d‟un droit à l‟exécution forcée du titre exécutoire, qu‟il soit judiciaire ou
extrajudiciaire.
1232. Une récente réforme du droit français des prescriptions répond en partie à la question de la
prescription du titre exécutoire
2578. En plus de la détermination précise des délais de prescription du
titre exécutoire, il est souhaitable en droit camerounais comme en droit OHADA, une
modernisation et une harmonisation de ceux-ci.
En effet, la reconnaissance d‟un « droit à l’exécution forcée » restaure la crédibilité du titre
exécutoire, tant dans ses applications de droit interne que dans ses applications transfrontalières.
Cette reconnaissance conforte le « droit de l’exécution forcée ».
1233. La conception communautaire de l‟efficacité de la force exécutoire vient démentir les conceptions
internes du droit de l‟exécution forcée, l‟ambition du législateur et du juge communautaires étant de
briser les effets des territorialités nationales, au profit de celles européenne ou OHADA. Il n‟est pas
impossible qu‟un jour, dans des matières précises ayant une incidence transfrontalière, ce ne soit
plus nécessairement le droit de l‟exécution de l‟Etat sur lequel sont localisés les biens du débiteur
qui s‟applique
2579.
Il faudra toutefois pouvoir compter sur la capacité des Etats membres soit de l‟OHADA, soit de
l‟Union européenne, à partager, dans leurs cercles respectifs, les mêmes valeurs. N‟a-t-on pas relevé
qu‟en Europe, c‟est le principe de la confiance légitime et réciproque entre les Etats membres,
encadré par l‟adhésion commune et effective de tous aux garanties du procès équitable qui fonde
leur intégration et les espoirs placés en elle ? Il existe une méfiance de fait entre les Etats africains
en général et OHADA en particulier. Ils ont adhéré, en théorie, aux principes reconnus par la Charte
2577 J. CARBONNIER, « Le droit administratif du droit civil », Ecrits, Textes rassemblés par Raymond VERDIER,
Paris, PUF, 1
ère éd. 2008, p.1138. L‟auteur indique que « les ayant droit du droit civil ont, envers la puissance
publique, un droit à l’exécution forcée
».
2578 Il s‟agit notamment de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 précitée, particulièrement l‟article 23.
2579 Voir, S. GUINCHARD, « Rapport de synthèse », Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité, op.cit.
p.159 ; voir aussi, E. GUINCHARD, « La conception française de la territorialité de l‟exécution en danger »,
Mémoire de DEA de droit international privé, septembre 1998, Université de Paris 2, cité par S. GUINCHARD,
ibid.
538


Page 557
africaine des droits de l‟homme et des peuples. Mais, en pratique, ils ne semblent pas réellement en
symbiose avec cette charte
2580.
1234. De même, le rattachement de ce droit au procès équitable et au droit au respect des biens
s‟applique aux procédures devant le juge de l‟exécution. Toute exécution forcée doit être non
seulement loyale, mais de qualité. Le droit à l‟information et à la contradiction doit être reconnu aux
parties et aux tiers. Si le créancier dispose du libre choix des mesures d‟exécution, il ne doit pas en
abuser. Aussi le débiteur ne doit-il pas abuser de son droit de faire obstacle à l‟exécution forcée.
Ce droit entraîne, pour les autorités publiques, de nouvelles obligations positives. En toute
impartialité, l‟Etat et le personnel de l‟exécution forcée sont tenus d‟apporter leur concours afin que
l‟exécution ait lieu dans des délais raisonnables. Dès lors, il faut non seulement renforcer la sécurité
des huissiers de justice et des agents d‟exécution, dans les deux systèmes, mais aussi accentuer leur
sens de responsabilité et donner aux parties la possibilité de récuser ou de prendre à partie le
personnel de l‟exécution forcée.
1235. La relativité et la complexité de la notion de « délai raisonnable » sont incontestables. Il faut en
déterminer les éléments d‟appréciation. Comme la Cour européenne des droits de l‟homme, la Cour
africaine des droits de l‟homme doit y contribuer, à condition de disposer de moyens suffisants. Il
convient aussi de valoriser le rôle de la Cour commune de justice et d‟arbitrage de l‟OHADA.
On peut la doter d‟une mission globale de contrôle de la loyauté et de la qualité de l‟exécution
forcée. Si cette proposition était entendue, la CCJA se montrerait plus efficace dans la sanction des
jugements des juridictions nationales. En l‟état actuel de la CCJA ne peut pas condamner un Etat
membre. Serait-ce grave de lui donner des pouvoirs effectifs dans ce même domaine ?
1236. En tous cas, dans les deux systèmes juridiques, la création de juridictions spéciales et la
reconnaissance du droit de se faire entendre par les juges de ces juridictions, fait du droit à
l‟exécution forcée un droit essentiel. On peut regretter que le législateur camerounais, par ses lois
du 29 décembre 2006 et du 19 avril 2007, ait multiplié les juridictions compétentes et créé une
confusion. Ces lois ne semblent pas conformes aux articles 49, 336 et 337 de l‟AUVE et à l‟article
10 du Traité de l‟OHADA.
Pourtant l‟option des législateurs français et OHADA, pour la spécialisation d‟un juge de
l‟exécution à compétence étendue, a l‟avantage non seulement d‟une identification rapide de ce
dernier mais de son efficacité. Cela évite la multiplication des recoupements de compétences,
sources de confusion pour les justiciables. Bien qu‟elle soit récente, cette législation camerounaise
qui, entre autres, remet partiellement en cause le droit à l‟appel, doit être réformée.
2580 Ainsi, par exemple, plusieurs Etats africains dont le Cameroun n‟ont pas encore ratifié le Protocole relatif à cette
Charte signé à Ouagadougou le 9 juin 1998 et créant la Cour africaine des droits de l‟homme.
539


Page 558
1237. A défaut d‟un droit uniforme de l‟exécution forcée on aurait souhaité trouver, dans ces systèmes
juridiques des législations aussi proches que les ambitions affichées. Le constat est que la
reconnaissance partagée d‟un droit à l‟exécution forcée n‟exclut pas les divergences ou des
particularités dans sa mise en œuvre. La concrétisation de ce droit semble plus marquée en droit
français du fait de l‟action créatrice et de contrôle de la Cour EDH. Toutefois, au regard du
créancier, son effectivité reste un défi dans les deux systèmes.
2- A propos des illusions du droit à l‟exécution forcée
1238. Dans sa mise en œuvre, ce droit s‟avère parfois moins radical qu‟auraient espéré certains
créanciers. Au point qu‟on résiste difficilement à la tentation de soupçonner une volonté à peine
voilée du législateur de bâtir, en même temps et paradoxalement, un droit de ne pas payer ses
dettes
2581 ou, plus généralement, de ne pas exécuter des obligations constatées dans un titre
exécutoire
2582.
1239. On dit qu‟il n‟y a pas de droit subjectif ou fondamental qui soit conçu de façon absolue2583. On
admet aussi que dans certaines hypothèses, un Etat peut minorer la garantie du droit à l‟exécution
forcée dont bénéficierait un créancier, voire y faire échec, pourvu que l‟ingérence soit justifiée par
un but légitime
2584 et que les moyens utilisés soient proportionnels au but poursuivi2585. Cependant,
les poches d‟ineffectivité tiennent aussi, non seulement à des préalables factuels comme
l‟identification des destinataires ou des biens, mais à l‟organisation juridique de l‟exécution forcée
qui implique des hommes et des procédures et s‟inscrit dans le temps et l‟espace.
Ainsi, dans les deux systèmes, le droit à l‟exécution forcée doit s‟étendre aux modalités judiciaires
et aux procédures d‟exécution forcée en s‟imprégnant des principes d‟équité et de transparence.
1240. Le droit à l‟exécution d‟un titre exécutoire par provision n‟est pas contraire à l‟article 6 (1) de la
CEDH ou encore 7 (1) de la CADH. Il s‟agit, pour le créancier, d‟un avantage dangereux dont le
domaine et les modalités d‟arrêt ou de défense restent confus en droit camerounais. Dans les
2581 Ce serait improductif de parvenir à ce que le Doyen RIPERT a appelé « le droit de ne pas payer ses dettes ». Selon
l‟auteur, nul n‟a le choix ou ne devrait avoir le choix de payer ou de ne pas payer ses dettes ; cf. D.H. 1936,
chronique, p. 57 et s.
2582 Ainsi par exemple, les articles 1 de la loi française du 9 juillet 1991 et 28 de la l‟AUVE posent que « tout créancier
peut
» et non que « tout créancier a le droit » ; en ce sens, C. BRENNER « L‟ineffectivité de l‟exécution forcée »,
op.cit. p.112.
2583 Par conséquent, dans l‟appréciation des obligations positives des Etats, il convient d‟admettre que les autorités
nationales pourraient disposer d‟une certaine marge d‟appréciation dont le contrôle des limites, basé sur le principe
de proportionnalité, serait confié à un juge supranational.
2584 Notamment la protection de l‟ordre public, de l‟intérêt général ou la prééminence d‟un autre droit fondamental.
2585 C‟est ainsi que nous avons pu relever que le droit à l‟exécution forcée peut s‟effacer en présence du droit au
logement (qui peut faire obstacle à l‟expulsion d‟un locataire), au droit à la vie (qui peut justifier l‟insaisissabilité
des biens nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille) et à la dignité (qui implique de ne pas exclure
économiquement une personne de la société et justifie par exemple la procédure de surendettement ou de
rétablissement personnel en droit français).
540


Page 559
systèmes camerounais et français, il existe des divergences dans la mise en œuvre de l‟exécution
provisoire. Mais on notera surtout que la radiation du rôle de l‟affaire en appel, instaurée par le
législateur français dans la loi du 28 décembre 2005 prévoit un moyen détourné d‟exécution forcée
par refus d‟action, qui pourrait être expérimenté en droits camerounais ou OHADA.
1241. S‟agissant des procédures d‟exécution et leur dénouement, on constate qu‟en droits internes ou
communautaires, les réformes ou l‟harmonisation qui préoccupent ceux qui légifèrent sont
influencées tantôt par l‟approche économique, tantôt par l‟approche sociale ou humanitaire du droit
de l‟exécution forcée. L‟extension du droit à l‟exécution est marquée ici par la recherche absolue
d‟un équilibre entre les droits et intérêts des parties et des tiers, quelle que soit la nature de
l‟obligation.
Toutefois le formalisme et l‟humanisation des procédures profitent prioritairement au débiteur. Le
créancier qui mettrait son espoir dans la simplification des procédures risque d‟être déçu.
L‟exemple de la saisie immobilière en droit OHADA est à cet effet révélateur. Même l‟utilisation
des nouvelles saisies et la force de l‟outil de pression qu‟est l‟astreinte judiciaire et, éventuellement
la saisie conservatoire n‟entament pas la protection de la partie adverse, dont certains biens sont
déclarés insaisissables ou qui bénéficie de l‟immunité d‟exécution.
1242. Le premier de ces écueils devrait avoir une assiette limitée et précise en droits camerounais et
français. Quant au second, c‟est-à-dire l‟immunité d‟exécution, cet écueil devrait connaître en droits
camerounais et OHADA, un aménagement similaire à celui dont il a fait l‟objet en droit français.
En effet le principe de la compensation, particularité du droit OHADA pour pallier l‟impossibilité
d‟exécuter contre une personne morale de droit public ou une entreprise publique, n‟est pas
efficace. Il est temps d‟accorder au juge des pouvoirs d‟injonction et d‟astreinte. Il faut également,
dans des conditions précises, prévoir des voies d‟exécution administratives contre les personnes
morales de droit public.
1243. De même, l‟emprise de l‟ordre public sur le droit à l‟exécution forcée peut entraîner la
neutralisation d‟un titre exécutoire ou le refus du concours des autorités publiques. L‟encadrement
rigoureux des missions du juge, la définition claire du contenu ou de la notion d‟ordre public et la
possibilité d‟une réparation effective fondée sur l‟égalité des citoyens devant les charges publiques
peuvent rassurer le justiciable.
La simplification du processus de reconnaissance et d‟intégration du titre exécutoire étranger et la
libre circulation de la force exécutoire constituent une exigence moderne à prendre en considération
par les législateurs nationaux et communautaires. Les frontières internes des Etats ne doivent plus
protéger les débiteurs ou les parties perdantes, où qu‟ils se trouvent.
541

Page 560
1244. En outre face aux difficultés économiques d‟une catégorie de débiteurs, certains créanciers peuvent
s‟estimer lésés. Tel est le cas, lorsque leur droit individuel à l‟exécution forcée est paralysé par
l‟impératif de protection de l‟entreprise et de l‟emploi
2586 ou des particuliers et ménages
surendettés
2587.
1245. En réalité il y a, pour la première hypothèse, une saisie collective dominée par les principes
d‟égalité et de transparence. Mais peut-on ignorer, entre autres, que « la prévision d’un
enchaînement de procédures dans le futur devient un procédé de gestion stratégique, souvent
redouté par les partenaires créanciers de l’entreprise en difficulté
»2588 ?
La loi française du 26 juillet 2005 qui élargit le domaine des nullités de la période suspecte ne
semble pas avoir bien mesuré que l‟un des résultats, le plus évident, d‟une disposition qui permet
l‟annulation d‟une saisie-attribution pratiquée par un créancier en connaissance de la cessation des
paiements, était le risque de provoquer les faillites en chaîne en raison des restitutions qu‟elle
entraînerait
2589. L‟article 632-2 al. 2 du Code de commerce français issu de la loi citée, en ce qu‟il
entraîne plus de difficultés qu‟il n‟en règle, doit encore être appréhendé par la jurisprudence
française. En l‟état, une telle réforme ne nous semble pas opportune en droit OHADA.
1246. Pour la seconde hypothèse, il s‟agit d‟encourager l‟entrepreneur individuel et d‟éviter que
l‟exécution forcée finisse par marginaliser certains débiteurs. Assurément, la crise financière
mondiale va « accroître le nombre d’ouvertures de procédures de prévention et de traitement de la
cessation des paiements
»2590 et de procédures de surendettement ou de rétablissement personnel.
Dès lors, la loi française du 1er août 2003 pour l'initiative économique, modifiée par celle du 4 août
2008 de modernisation de l‟économie
2591, limite considérablement les droits de certains créanciers.
Toutefois, comme le relevait Monsieur le Professeur R. PERROT au lendemain de la réforme des
procédures civiles d‟exécution, le curseur des réformes « varie nécessairement selon les époques
pour tenir compte d’un environnement économique, social et politique qui évolue et dont on ne doit
2586 Notamment avec l‟ouverture des procédures collectives d‟apurement du passif et les principes d‟égalité de
traitement des créanciers.
2587 Notamment avec l‟ouverture des procédures de surendettement ou de rétablissement personnel en droit français.
2588 M. BAYLE, « L‟enchaînement des procédures de prévention et de traitement de la cessation des paiements », LPA,
23 octobre 2008, n°213, p.3
2589 R. PERROT et Ph. THERY, « L'épée de Damoclès (à propos des mesures d'exécution pratiquées en période
suspecte) », Dalloz, 2005, n°27, 1842.
2590 M. BAYLE, op.cit.
2591 Loi dont l‟article 14 étend la possibilité d‟insaisissabilité du fait de l‟homme, non plus seulement à la résidence
familiale de l‟entrepreneur individuel, mais à tout bien foncier bâti ou non bâti que la personne physique
immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle
agricole ou indépendante, n‟a pas affecté à son usage professionnel.
542


Page 561
pas négliger les impératifs »2592. Il faut donc, en permanence, adopter de nouvelles stratégies
d‟exécution forcée.
3- A propos des stratégies modernes d‟exécution forcée
1247. Réussie ou non, l‟exécution forcée laisse parfois des blessures humaines et sociales qu‟une
exécution volontaire ou concertée aurait évitées
2593. Les créanciers ne cessent de développer des
stratégies pour faire exécuter leurs débiteurs. L‟Etat doit aussi proposer d‟autres options.
C‟est la raison pour laquelle, l‟exécution forcée ne doit pas exclure le concours du débiteur,
concours qu‟on peut négocier pour éviter d‟« arriver aux extrémités d’une épreuve que le droit et la
société supportent de moins en moins
»2594. Il est incontestable que si un titre exécutoire atteint par
la prescription ne peut plus être exécuté au seul moyen de la contrainte, toute exécution reste
possible par la négociation. Recourir à l‟exécution négociée comme stratégie n‟est donc pas un aveu
d‟impuissance.
1248. Il est évident que, l‟espace de la négociation est réduit lorsqu‟on est déjà titulaire d‟un titre
exécutoire. Mais les mesures conservatoires et les articles 1243 et 1244 du Code civil français et 39
al. 1 de l‟AUVE de l‟OHADA n‟offrent-ils pas cette perspective ? La vente amiable des meubles
(en droit français et OHADA) et des immeubles (en droit français), ainsi que la répartition amiable
du prix de vente sont à encourager dans les deux systèmes juridiques.
1249. De même le bénéfice d‟une conciliation, dans le droit des procédures collectives français,
«
variante modernisée du règlement amiable »2595, ne permet-il pas, sous l‟égide d‟un conciliateur
désigné par le président du tribunal sur demande du chef d‟entreprise, de rechercher un accord avec
tous les principaux créanciers ? Le législateur OHADA doit s‟en inspirer pour moderniser son droit
des procédures collectives.
A titre d‟exemple, sa procédure de règlement préventif
2596 qui suspend ou interdit toutes les
poursuites
individuelles et
les voies d‟exécution, du seul fait de son ouverture, peut
considérablement réduire les chances de négociation d‟un accord amiable. La publicité du jugement
2592 R. PERROT, « La réforme des procédures civiles d‟exécution », propos recueillis par M. MIGNON-GARDET,
LPA, 6 janvier 1993, n°3, p.7.
2593 On n‟a qu‟à voir ce que deviennent les relations entre créanciers et débiteurs et, éventuellement le sort des employés
et des familles.
2594 Y. DESDEVISES, « L‟exécution négociée, Avant-propos », op.cit. p.110 ; voir aussi, Ph. THERY, « La place des
procédures civiles d‟exécution », in La réforme des procédures civiles d‟exécution,
RTD civ. numéro spécial, 1993,
p. 1. Pour l‟auteur, l‟exécution doit relever plus du judo que de la boxe.
2595 Pour reprendre l‟expression du Professeur M. BAYLE, qui rappelle par ailleurs qu‟en prévoyant qu‟en cas d‟échec
de la conciliation, les créanciers qui avaient consenti des sacrifices dans l‟accord amiable recouvrent l‟intégralité
de leurs créances et sûretés (voir l‟article L. 611612 du Code de commerce), le législateur français incite les
créanciers à signer l‟accord de conciliation. Voir op.cit, pp.5 et 7.
2596 Voir les articles 6 et s de l‟AUVE à propos du concordat préventif ; de même, les remises de dettes dont fait
mention l‟article 10 du même Acte résulteraient plus facilement d‟une négociation entre les parties.
543


Page 562
a aussi le désavantage de divulguer prématurément la négociation. Avant l‟ouverture de la
procédure de règlement préventif on peut créer, en droit OHADA, une procédure de conciliation
présentant un caractère consensuel plus marqué.
En réalité, plus discrète, moins coûteuse et moins spectaculaire, cette voie peut s‟avérer plus
efficaces pour parvenir à l‟exécution. Dans les réformes futures, Il est souhaitable que le législateur
prenne en considération les stratégies modernes d‟exécution. Dans cette perspective, le rôle
conciliateur de l‟huissier de justice ou de l‟agent d‟exécution et le rôle modérateur du juge doivent
être valorisés. Leur formation et leur conscience devraient davantage faire d‟eux des conciliateurs
capables de manier le bâton, mais aussi la verve pour que l‟usage de la contrainte soit l‟ultime
recours. N‟a-t-on pas relevé que « la raison des parties et la capacité de persuasion des auxiliaires
de justice et du juge peuvent éviter l’épreuve de force que les procédures d’exécution modernes ne
cherchent nullement à imposer
»2597 ?
1250. Particulièrement, le législateur camerounais ou OHADA pourrait aussi, comme son homologue du
droit français, développer l‟exécution par des moyens autres que ceux du droit de l‟exécution
forcée. Il s‟agit des moyens de pression tels que le refus d‟accès au juge d‟appel ou du pourvoi tant
que la décision frappée de recours n‟a pas été exécutée, ainsi que le recours à des garanties ou à des
techniques du droit des obligations.
1251. Les Etats devraient aussi limiter la multiplication, par les créanciers, des stratégies de
contournement dont l‟effet pourrait être l‟altération ou la déformation du droit positif de l‟exécution
forcée. Pour rassurer les justiciables, les Etats peuvent offrir de nouvelles options aux titulaires d‟un
titre exécutoire.
En droit français par exemple, lorsque l‟un au moins des parents se soustrait totalement au
versement d‟une créance alimentaire pour enfants, fixée par une décision de justice devenue
exécutoire, une allocation de soutien familial peut être versée à titre d‟avance par l‟organisme
débiteur des prestations familiales, qui est ensuite subrogé dans les droits du créancier pour obtenir
le remboursement
2598. Une telle innovation pourrait être prise en compte dans la réforme en cours
du système de sécurité sociale camerounais.
Toutefois, si un tel système peut garantir l‟exécution de la décision, il peut difficilement être
généralisé
2599. Dans l‟impossibilité de garantir la solvabilité du débiteur, personne privée, les Etats
peuvent faciliter la mise en place d‟un système de collectivisation du risque d‟insolvabilité des
perdants au procès ou des débiteurs en général. Le recours à l‟assurance insolvabilité par les agents
2597 Y. DESDEVISES, « Equilibre et conciliation dans la réforme des procédures civiles d‟exécution », in Nouveaux
juges, nouveaux pouvoirs ? Mélanges en l’honneur de Roger PERROT, Paris Dalloz. 1996, p. 105.
2598 En application de l‟article L.581-2 du Code français de sécurité sociale.
2599 Voir N. FRICERO, « Le droit européen à l‟exécution des jugements », Droit et procédures n°1, 2001, p.6 et s.
544


Page 563
privés transférerait la charge de l‟exécution sur une collectivité d‟assurés et réduirait les risques
d‟inexécution
2600.
1252. A l‟évidence, destiné à assurer « l’effectivité des droits subjectifs »2601, le droit de l‟exécution
forcée est un droit dynamique qui se construit selon les réalités économiques et sociales, voire
culturelles et politiques. Les réalités actuelles exigent une information transparente et suffisante des
parties, et la mise en place d‟instruments de gestion du risque d‟inexécution. Il s‟agit de lutter non
plus seulement contre les obstacles à l‟exercice du droit à l‟exécution forcée
2602 mais davantage
contre les obstacles à son effectivité
2603.
La nouvelle configuration du patrimoine fait que la recherche de l‟information sur l‟identité et le
patrimoine du débiteur constitue désormais la clé de l‟exécution pour le créancier. Or la sanction du
défaut d‟information du créancier n‟est pas entièrement satisfaisante
2604. N‟est-ce pas contre le
manque de transparence du débiteur qui cherche à anticiper sur les risques d‟exécution forcée qu‟il
faut aussi lutter ?
1253. Aujourd‟hui, nombre de débiteurs construisent en amont différents montages qui risquent ensuite
d‟entraver l‟exécution. Avant l‟obtention d‟un titre exécutoire, le créancier doit aussi déjà penser
aux risques d‟inexécution. Si les créanciers affinent, de plus en plus, des stratégies de
contournement au point d‟altérer si possible le droit de l‟exécution forcée, n‟est-ce pas parce que ce
droit manque d‟instruments juridiques efficaces de prévision ? Pour assurer le droit à l‟exécution
forcée et encourager le crédit, le droit moderne de l‟exécution forcée doit permettre aux créanciers
de gérer en amont les risques d‟inexécution.
1254. Dans la construction du droit à l‟exécution forcée, les différences signalées ci-dessus peuvent
justifier des divergences juridiques
2605. Il n‟empêche que l‟avenir du droit à l‟exécution forcée
dépendra de la capacité de chaque système juridique à s‟améliorer en empruntant à l‟autre
2606, à
impliquer autant que possible les parties dans la solution de leurs différends et à conserver
directement son pouvoir de coercition sur un territoire plus étendu.
2600 Voir N. FRICERO, ibid. Voir aussi C. FAVRE, « La fondamentalisation de l‟exécution forcée », op.cit. p.5.
2601 G. COUCHEZ, Voies d‟exécution, Paris, A. Colin 7è éd. 2003, n°1.
2602 Ici on prenait par exemple en considération le renforcement de l‟efficacité des procédures et des voies d‟exécution
auquel s‟opposait leur l‟humanisation.
2603 Ici il s‟agira de s‟opposer à l‟insuffisante transparence et l‟insuffisante prévisibilité ou sécurité juridique du droit de
l‟exécution forcée. En ce sens, O. SALATI, « Les obstacles à l‟exécution forcée : permanence et évolutions »,
op.cit. p.15.
2604 C‟est l‟exemple en matière de saisie-attribution. Noter aussi que les sources d‟information ne sont pas toujours
parfaitement accessibles pour l‟huissier de justice (questions de l‟accès direct aux différents fichiers).
2605 La procédure de traitement du surendettement des particuliers et des ménages par exemple peut accréditer la thèse
selon laquelle la réaction juridique est fonction des réalités économiques, sociales et sociologiques.
2606 Par exemple par la combinaison possible de la radiation du rôle de l‟affaire et du sursis à exécution, en cas de
pourvoi devant la Cour de cassation, la Cour suprême ou la CCJA. De même si l‟une de nos propositions est
acceptée, cette dernière pourrait jouer un rôle important dans la protection des droits de l‟homme en général, et du
droit à l‟exécution forcée en particulier dans l‟espace OHADA.
545


Page 564
L‟impératif de protection des droits fondamentaux du débiteur imposera toujours une tolérance vis-
à-vis de ce dernier. Mais il conviendra de prendre en considération les droits et intérêts également
fondamentaux des créanciers, de façon à faire du droit de l‟exécution forcée un véritable instrument
du crédit
2607.
1255. Par rapport à son homologue français ou européen, la tâche du législateur camerounais ou
OHADA demeure considérable
2608. Le droit à l‟exécution forcée n‟est-il pas un chantier permanent,
où que l‟on se trouve ? Il est un droit des compromis responsables en devenir. Cependant, ne doit-il
pas aussi, non seulement assurer la transparence de l‟exécution mais évoluer dans une perspective
plus « gestionnaire », en permettant une meilleure gestion du risque d‟inexécution qui intègre des
techniques aussi bien préventives que curatives
2609 ?
1256. Le défi majeur est l‟exécution forcée d‟un titre exécutoire. Les investigations sur ce point
entraînent deux convictions fortes quant-à l‟avenir du droit à l‟exécution forcée. Il dépend, en
premier lieu, de la capacité de chaque système juridique à impliquer les parties dans le cadre d‟une
exécution négociée : c‟est le principe de négociation. Cet avenir doit, en second lieu, se construire
autour du principe de la transparence et ce, dans une perspective plus gestionnaire, c‟est-à-dire
autour d‟un principe nouveau, celui de la gestion des risques d'inexécution.
2607 En effet, la crédibilité de l‟institution judiciaire implique des règles qui assurent l‟exécution des décisions qu‟elle
rend. De même, la sécurité des transactions suppose que des moyens d‟exécution efficaces et rapides soient mis à
la disposition des créanciers.
2608 Par exemple en ce qui concerne la mise en œuvre des voies d‟exécution administratives contre la personne publique.
2609 Voir O. SALATI, « Les obstacles à l‟exécution forcée : permanence et évolutions », op.cit. pp.15-16.
546


Page 565
INDEX
ALPHABETIQUE
547





Page 566
Page 567
A
Accord amiable ..... 247, 362, 365,
491, 499, 500, 543
Acquiescement 31, 202, 203, 241,
297, 298, 320, 506
Acte authentique étranger ... 465,
466
Acte de conversion ................ 381
Acte détachable ..................... 454
Acte notarié .... 31, 35, 36, 37, 48,
50, 51, 55, 62, 63, 70, 116,
118, 185, 187, 229, 266, 373,
421, 465, 466, 472
Action en justice ... 133, 134, 141,
144, 152, 344, 488, 500, 563,
571, 572
Action en réparation .............. 121
Action récursoire .... 69, 183, 215,
404, 481, 528
Adjudication 41, 42, 54, 122, 126,
191, 197, 221, 265, 275, 301,
316, 317, 349, 351, 352, 353,
354, 355, 360, 408, 484, 494,
495, 496, 523
Arbitrage international ... 95, 378,
433, 434, 435, 457, 459, 462,
463, 568
Arbitrage interne ........... 433, 457
Arrangement .......................... 387
Arrêt de l’exécution provisoire
.......................................... 406
Assistance judiciaire...... 143, 144,
147, 148, 149, 150
Astreinte ... 7, 123, 124, 125, 137,
159, 202, 203, 211, 238, 261,
263, 321, 325, 326, 356, 435,
438, 439, 440, 445, 541, 577
Attribution de prix ................. 364
Attribution judiciaire du bien. 385
Attribution judiciaire du gage 383
Audience d’orientation .. 217, 355
Audience éventuelle ...... 217, 355
Autorisation 25, 51, 57, 120, 122,
138, 143, 180, 181, 184, 189,
203, 231, 236, 242, 282, 289,
293, 294, 347, 348, 350, 351,
353, 354, 355, 357, 358, 368,
372, 373, 374, 375, 376, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 384,
391, 413, 431, 433, 435, 452,
484, 493, 499
INDEX ALPHABETIQUE
NB : Les numéros renvoient aux pages.
Autorité de chose jugée .... 31, 42,
375, 468
Avis à tiers détenteur 76, 77, 360,
504, 506, 507, 508, 509, 511,
512, 513, 514, 515, 523
B
Biens insaisissables . 335, 414, 415,
527
Bonne foi ..... 5, 68, 197, 324, 325,
348, 354, 388, 454, 455, 516,
522, 525, 526
Bougies .................................. 353
C
Cahier des charges .................. 217
Capacité d’exercice ........ 141, 142
Caractère manifestement dilatoire
........... 270, 272, 274, 277, 282
Certificat de dépôt 292, 318, 321,
322, 403
Certificat de dépôt dressé par le
greffier .............................. 403
Certificat de non contestation505
Cessation des paiements ... 9, 341,
395, 487, 489, 490, 491, 493,
502, 503, 504, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 515, 542, 564,
577
Cession des rémunérations du
travail ......................... 341, 342
Charge de la preuve ...... 201, 202,
510, 512, 513
Compensation177, 183, 190, 235,
236, 416, 426, 435, 436, 437,
481, 541
Comptes de dépôts ................ 213
Conciliateurs de justice ............ 34
Conciliation 12, 25, 32, 33, 34, 35,
36, 42, 43, 44, 46, 50, 70, 100,
114, 145, 187, 218, 273, 278,
342, 355, 364, 365, 373, 386,
387, 402, 416, 484, 491, 492,
497, 499, 500, 501, 521, 522,
543, 544, 563
Concordat préventif ....... 491, 543
Concours de la Force Publique 47,
51, 227, 233, 449, 483, 484,
485
Confiance .... 3, 13, 376, 430, 440,
483, 538, 582
Conjoints .................... 70, 75, 352
Conséquences manifestement
excessives . 293, 295, 296, 311,
314, 315, 329, 393, 405, 410
Consignation ... 41, 144, 145, 146,
149, 293, 295, 296, 309, 310,
325, 351, 361, 401, 494, 495
Consignation du prix ..... 361, 494,
495
Constitution d’une garantie ... 292
Constitution de garantie 292, 401
Contournement .... 331, 367, 544,
545
Contrainte par corps ..... 9, 10, 60,
261, 508, 537
Chèque .. 5, 42, 43, 44, 50, 57, 66,
Contrariété des décisions ..... 452,
373, 376, 381
Choix des mesures d’exécution
........... 197, 219, 220, 251, 539
Circonstances exceptionnelles
................................... 184, 480
Clause compromissoire . 433, 460,
462
Clause de réserve de propriété
........... 369, 370, 371, 498, 567
Clause de voie parée ...... 383, 384
Collaboration . 198, 211, 214, 215,
251, 252, 381, 413
Commandement de payer valant
saisie ................................. 361
Commandement préalable5, 138,
204, 205, 206, 207, 208, 246,
357, 358, 368, 372
549
453
Contrat notarié ...... 6, 36, 79, 383
Contrôle l’exécution des arrêts
de la Cour EDH .................. 236
Convention d’hypothèque ..... 385
Coopération ...... 90, 96, 147, 201,
231, 247, 252, 439, 451, 465,
467, 477, 478, 479, 580, 588
Créances d’aliments ...... 191, 343,
344, 415
Créances professionnelles ..... 420
Créancier gagiste .... 56, 383, 384,
497, 499
Créancier hypothécaire ......... 385
Créanciers gagistes ........ 383, 384
Créanciers hypothécaires ..... 384,
385, 488, 528


Page 568
Crédit 13, 70, 176, 182, 213, 245,
419, 420, 421, 422, 423, 431,
445, 517, 518, 519, 520, 522,
545, 546, 566, 576
D
Déclaration du tiers saisi ........ 212
Délai de grâce 112, 123, 137, 159,
358, 388
Délai raisonnable .... 12, 170, 171,
180, 183, 186, 187, 225, 233,
243, 244, 245, 246, 247, 248,
251, 404, 451, 481, 539, 570
Délégation de compétence ..... 93,
101, 114
Dénonciation de la saisie .. 5, 205,
505
Dessaisissement .... 241, 334, 491,
492, 493, 494, 527
Détournement des objets saisis
.......................................... 221
Dettes non professionnelles . 516,
524, 527, 528, 529
Développement du crédit ........ 13
Difficultés d’exécution 12, 34, 51,
85, 87, 99, 102, 104, 105, 108,
109, 110, 114, 126, 128, 133,
134, 135, 145, 152, 153, 156,
157, 186, 195, 237, 238, 306,
441, 564
Difficultés financières de l’Etat 176,
245
Distribution du prix de vente .. 28,
40, 41, 122, 144, 291, 333,
359, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 371, 384, 386, 391,
498, 506, 515, 517, 559, 560,
582
Droit à l’exécution forcée . 3, 4, 8,
10, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 26,
58, 59, 61, 65, 67, 83, 93, 131,
133, 136, 137, 141, 143, 147,
148, 151, 159, 161, 163, 164,
165, 167, 168, 169, 170, 172,
173, 174, 177, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 186, 187, 188,
192, 193, 195, 197, 209, 235,
237, 239, 247, 253, 255, 259,
261, 264, 265, 295, 310, 329,
349, 367, 382, 386, 393, 395,
397, 406, 427, 442, 444, 445,
447, 482, 483, 484, 488, 501,
504, 524, 529, 533, 534, 537,
538, 539, 540, 541, 545, 546
Droit à l’inexécution ................ 10
Droit à la justice .... 11, 12, 13, 14,
131, 167, 168, 169, 170, 177,
193, 253, 255, 537
Droit à la sécurité juridique .....12,
13, 168
Droit à réparation .... 81, 167, 173,
174, 175, 176, 177, 193, 225,
233, 253, 255, 479, 481, 537
Droit à un tribunal . 147, 148, 151,
172, 180, 181, 182, 183, 187,
195, 197, 243
Droit à une exécution de qualité
........................... 240, 245, 251
Droit à une protection judiciaire
........................... 182, 195, 249
Droit au logement opposable235,
487, 521, 524, 526, 527, 577,
582
Droit au pourvoi .................... 400
Droit au respect des biens .....187,
188, 190, 193, 234, 248, 538,
539
Droit d'accès .. 143, 169, 179, 180,
181, 182, 186, 191, 404, 406
Droit de créance 24, 73, 133, 186,
340, 370
Droit de gage général ............ 420
Droit de jouissance ................ 357
Droit de l’exécution forcée 3, 4, 8,
12, 13, 14, 16, 21, 122, 137,
239, 253, 259, 261, 294, 333,
336, 338, 356, 382, 392, 393,
397, 414, 419, 445, 447, 451,
467, 483, 485, 505, 510, 515,
528, 530, 531, 533, 534, 538,
541, 544, 545, 562
Droit de ne pas payer ses dettes
............. 11, 414, 419, 540, 574
Droit de propriété . 133, 182, 187,
188, 189, 190, 191, 221, 247,
355, 357, 371, 404, 498
Droit de saisir ...... 74, 76, 85, 131,
141, 170, 219, 220, 221, 251,
321
Droit des difficultés économiques
..................... 16, 447, 485, 530
Droit du surendettement ...... 521
Droit extrapatrimonial .............23
Droit fondamental ... 21, 131, 143,
156, 157, 160, 161, 163, 164,
165, 167, 168, 172, 177, 179,
183, 184, 185, 193, 234, 239,
253, 255, 537, 540, 563, 569
Droit intellectuel ......................24
Droit international humanitaire
.......................................... 175
Droit patrimonial ................ 23, 24
550
Droit personnel ............ 24, 58, 81
Droit réel .................... 24, 58, 370
Droit subjectif 21, 23, 24, 83, 131,
133, 134, 135, 136, 137, 159,
161, 253, 255, 417, 537, 540,
557, 572
Droits fondamentaux du débiteur
.................... 3, 9, 10, 228, 546
Droits incorporels .. 358, 359, 414
Durée excessive de la procédure
.......... 185, 246, 247, 249, 417
Dysfonctionnement du service
public......................... 248, 404
E
Efficacité du droit...... 12, 16, 112,
185, 255, 501, 534
Enchères 197, 334, 353, 354, 360,
391
Enchérisseur .................. 197, 353
Entrepreneur individuel 419, 420,
421, 422, 445, 516, 524, 542,
567, 573
Equilibre ...... 10, 35, 61, 173, 189,
228, 248, 255, 367, 406, 503,
541
Esclavage................................ 8, 9
Espérance légitime......... 188, 189
Etat de répartition ................. 365
Exception d’inexécution
préventive ............. 5, 382, 392
Exécution au vu de la minute 266
Exécution d’un contrat .......... 5, 6
Exécution d’une peine ............... 4
Exécution des contrats .......... 5, 6
Exécution forcée par refus
d’action. ............................ 404
Exécution immédiate ...... 49, 155,
266, 267, 268, 269, 270, 271,
273, 282, 287
Exécution négociée386, 387, 389,
392, 537, 543, 562
Exécution par moyens détournés
.......... 197, 294, 382, 537, 562
Exécution provisoire . 6, 15, 31, 57,
103, 117, 137, 152, 154, 155,
216, 261, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327,

Page 569
329, 330, 375, 393, 481, 541,
564, 566, 569, 572, 573, 575,
578, 580
Exécution spontanée 5, 294, 297,
324, 325
Exécution volontaire 5, 11, 25, 46,
53, 202, 203, 204, 219, 251,
297, 298, 309, 326, 380, 406,
543
Exequatur.. 28, 31, 32, 42, 45, 46,
65, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 110,
123, 131, 132, 134, 138, 142,
145, 152, 153, 159, 161, 184,
200, 374, 375, 377, 378, 391,
425, 433, 449, 450, 451, 452,
453, 455, 456, 457, 459, 460,
461, 462, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473,
474, 476, 477, 529, 531, 533,
565, 570, 575
Expropriation forcée ...... 349, 388
F
Fonds de commerce ... 56, 77, 79,
331, 355, 357, 367, 511, 527
Force de chose jugée .. 27, 29, 30,
31, 50, 54, 57, 60, 96, 123,
128, 153, 184, 199, 266, 287,
289, 296, 390, 397, 401, 403,
439, 441, 442, 474, 492
Force exécutoire ... 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40,
41, 42, 43, 49, 50, 53, 58, 67,
82, 88, 95, 124, 133, 139, 184,
199, 253, 284, 289, 296, 320,
324, 328, 365, 373, 375, 377,
388, 391, 449, 450, 451, 467,
468, 473, 474, 476, 477, 478,
523, 529, 538, 541
Force Publique .... 6, 7, 15, 16, 27,
29, 30, 46, 49, 51, 52, 83, 181,
183, 184, 189, 190, 191, 195,
203, 225, 226, 227, 230, 231,
233, 237, 243, 246, 247, 251,
252, 261, 348, 426, 449, 452,
479, 480, 481, 482, 483, 484,
529, 566, 571, 573, 576
Formalisme 16, 89, 206, 261, 327,
333, 334, 345, 346, 358, 385,
391, 393, 541
Formule exécutoire . 6, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 35, 36, 44, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 59,
62, 66, 79, 82, 83, 90, 91, 92,
94, 187, 199, 226, 373, 433,
441, 450, 451, 455, 468, 469,
470, 471, 480, 563
Fractions insaisissables... 423, 424
G
Gestion du risque d’inexécution
................................... 545, 546
H
Hiérarchisation ..... 63, 64, 66, 505
Homologation.. 33, 34, 35, 42, 43,
491, 499, 573
Huissier de justice ... 6, 11, 42, 43,
44, 46, 50, 51, 52, 66, 121,
122, 181, 184, 190, 195, 197,
198, 199, 200, 201, 209, 210,
225, 226, 227, 228, 229, 230,
232, 237, 238, 239, 240, 244,
246, 251, 252, 259, 309, 325,
337, 343, 348, 357, 364, 377,
387, 474, 482, 505, 508, 511,
544, 545, 570, 571
Huissiers de justice .. 3, 46, 48, 51,
52, 121, 127, 201, 210, 228,
229, 230, 231, 232, 234, 237,
238, 240, 249, 261, 338, 342,
360, 473, 539, 562, 568, 569,
587, 588
Humanisation ...... 9, 16, 255, 261,
333, 334, 345, 346, 348, 354,
391, 445, 533, 541, 545
I
Immeuble non immatriculé ...350,
402
Immeubles par destination ...335,
336, 350, 382
Immeubles par nature
Immeuble par nature 336, 382
Immunité d’exécution ... 119, 323,
395, 397, 413, 425, 426, 427,
428, 429, 430, 431, 432, 433,
434, 435, 437, 441, 442, 445,
531, 534, 541, 567, 571, 574
Impartialité des huissiers ....... 238
Impossibilité d’exécuter la
décision .... 295, 296, 329, 405,
406, 410, 411
Incarcération ........................ 9, 10
Indisponibilité des biens 413, 441,
489, 494
Injonction de payer28, 30, 44, 45,
47, 59, 113, 132, 145, 199,
201, 239, 373, 374, 391, 467,
476, 477, 567, 581, 587
Inopposabilités ...... 221, 489, 501,
514
551
Insaisissabilité du prix de vente
.......................................... 360
Insécurité juridique ................ 509
Insolvabilité ... 8, 49, 52, 133, 138,
219, 221, 222, 223, 251, 349,
368, 373, 382, 391, 424, 515,
544
Instance en validité 339, 381, 516
Intérêt général ...... 170, 183, 189,
234, 248, 259, 356, 393, 395,
443, 444, 446, 447, 481, 529,
531, 537, 540
Intérêt pour agir .... 136, 137, 138,
140
Intérêts légaux ....... 292, 321, 499
Interprétation d’un ................ 125
Interversion de la prescription 63,
64, 66
Inviolabilité du domicile. 348, 413
J
Juge de l’exécution . 6, 30, 58, 71,
85, 87, 88, 99, 100, 101, 104,
106, 109, 110, 111, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 131, 132, 139, 140,
141, 142, 143, 145, 147, 148,
150, 151, 152, 153, 154, 155,
157, 159, 186, 216, 217, 228,
237, 238, 240, 241, 242, 244,
268, 269, 307, 319, 320, 347,
354, 355, 358, 363, 364, 365,
370, 430, 433, 434, 455, 484,
520, 523, 525, 526, 539, 567,
568, 578
Juge de l’urgence .. 104, 105, 106,
107, 108, 204
Juge des référés 28, 44, 104, 105,
106, 107, 108, 110, 123, 124,
126, 145, 153, 154, 203, 206,
207, 218, 267, 269, 271, 293,
309, 310, 316, 389, 433
juge du tribunal d’instance ... 100,
101, 102, 522
Jugement d’ouverture .. 312, 369,
385, 488, 490, 492, 494, 495,
496, 497, 505, 506, 509, 526,
531
Jugement étranger 88, 93, 94, 95,
96, 98, 123, 138, 377, 378,
450, 451, 452, 571
Juridictions traditionnelles ... 103,
583

Page 570
L
Lettre recommandée avec avis
de réception ........ 44, 201, 508
Liquidation judiciaire ...... 70, 111,
152, 156, 341, 369, 405, 452,
490, 492, 493, 495, 496, 497,
505, 509, 511, 524, 526, 527,
528, 531, 566
Litispendance ................. 128, 319
Loyauté . 197, 216, 219, 220, 223,
251, 255, 315, 419, 539
M
Main-levée ...... 55, 57, 71, 74, 82,
108, 119, 120, 121, 124, 152,
202, 206, 207, 266, 291, 319,
346, 347, 371, 374, 380, 409,
423, 424, 433, 451, 460, 507,
523
Majorations de retard............ 321
Mauvaise foi ..... 9, 131, 197, 204,
221, 390, 462, 504, 511
Médiateur de la République .. 440
Menace sérieuse .................... 367
Mesure de précaution ........... 391
Mesures conservatoires.... 36, 71,
94, 100, 111, 117, 118, 120,
121, 138, 153, 159, 184, 218,
220, 263, 273, 289, 303, 341,
358, 367, 375, 377, 378, 379,
386, 426, 445, 451, 499, 501,
502, 503, 543
Ministre de la Justice .... 153, 290,
311, 313, 314, 321
Mission de vérification....... 97, 98
Moyen de pression 326, 368, 386,
391, 400
Moyen détourné d’exécution288,
294, 329, 384, 404, 407, 411,
541
N
Négligence du créancier ........ 340
Négociation ..... 16, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 390, 392,
479, 500, 520, 529, 543, 544,
546
Nemo auditur ......................... 137
Neutralisation . 36, 111, 450, 462,
488, 501, 502, 504, 506, 541
Notification 29, 30, 31, 37, 44, 50,
58, 71, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 228, 246, 271, 279,
289, 292, 318, 321, 324, 325,
342, 344, 347, 354, 365, 403,
405, 441, 453, 476, 587
Novation ................... 6, 27, 62, 63
Nullités de la période suspecte
........... 489, 501, 502, 515, 542
Prééminence du droit ... 179, 180,
183, 193, 231, 233, 249, 435
Prérogative individuelle .... 23, 24,
O
Obligation contractuelle ........ 382
Obligation de faire . 211, 261, 331,
356, 357, 497
Obligation de livraison .......... 356
Opposition administrative .....506,
508, 509
Ordre public .... 13, 35, 52, 95, 96,
97, 98, 120, 124, 137, 141,
175, 184, 226, 259, 315, 378,
393, 395, 406, 444, 446, 447,
449, 450, 452, 456, 457, 459,
460, 463, 464, 465, 470, 472,
475, 479, 480, 481, 482, 484,
529, 531, 537, 540, 541, 561,
577
ouverture de la procédure de
surendettement ............... 522
P
Pacte commissoire ......... 384, 385
Parole donnée ..........................10
Patrimoine d’affectation ....... 420
Patrimoine du débiteur ..... 7, 208,
209, 211, 251, 333, 357, 366,
397, 420, 490, 494, 496, 505,
506, 527, 545
Pensions alimentaires .... 343, 345
Péremption de l’instance ......400,
405
Période suspecte ... 221, 341, 489,
495, 501, 502, 503, 504, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 515,
542, 571, 573
Plan de cession ............... 490, 498
Plan de continuation ..... 490, 498,
578
Plan de redressement ... 491, 498,
522
Plénitude de juridiction . 101, 107,
122, 123
Police administrative ...... 449, 479
Pourvoi d’ordre10, 306, 312, 313,
314, 318, 321, 322
Pourvoi d’ordre du Ministre de la
Justice ............................... 312
Pourvoi devant la CCJA .......... 407
Pouvoir d’interprétation126, 127,
128, 159
Pouvoir de révision ....... 95, 96, 98
Pouvoir judiciaire ..... 184, 314, 438
Préambule de la Constitution 169
552
25, 161
Prescription trentenaire ... 60, 61,
62
Présomption de connaissance512
Principe du contradictoire .... 180,
216, 217, 218, 219, 251, 270,
277, 311, 314, 315, 317, 456
Prise à partie .................. 241, 242
Privilège du préalable .. 38, 39, 60
Procédure d’expulsion ...... 41, 45,
190, 246, 261, 386, 388, 389,
484, 522, 523
Procédure d’injonction de payer
de délivrer , de restituer ...... 5,
199, 374, 477
Procédure d’inscription de faux
.................................... 37, 116
Procédure de conciliation34, 489,
491, 500, 544
Procédure de règlement amiable
.................. 249, 491, 492, 500
Procédure de règlement
préventif... 491, 499, 500, 543,
544
Procédure de rétablissement
personnel . 520, 521, 522, 524,
525, 526, 527, 528, 529, 531,
574
Procédure d'inscription de faux
.......................................... 466
Procédure simplifiée pour le
recouvrement des créances
d’aliments ......................... 334
Procédures collectives .. 9, 14, 35,
45, 221, 341, 369, 487, 489,
490, 492, 495, 496, 498, 501,
504, 509, 511, 512, 513, 514,
515, 516, 524, 527, 528, 529,
542, 543, 558, 560, 561, 565,
574, 577, 578, 583
Procès équitable ... 147, 148, 151,
161, 164, 170, 172, 179, 180,
181, 182, 185, 186, 187, 193,
195, 197, 210, 218, 239, 251,
252, 253, 403, 406, 444, 538,
539, 569
Protection contre la dénaturation
de l’œuvre .......................... 415
Protection du créancier .... 4, 117,
288
Protection du débiteur . 4, 16, 47,
53, 207, 208, 415, 416, 425,
445, 471, 500, 517, 533, 561

Page 571
Publication de la déclaration
S
d’insaisissabilité ................ 420
Q
Qualité pour agir ..... 74, 133, 134,
136, 139, 140, 161, 284, 491
Quotité insaisissable .............. 416
quotité insaisissable des salaires
.......................................... 416
Quotité saisissable ......... 342, 416
R
Radiation de l’affaire du rôle de
la Cour de cassation . 397, 400,
404, 405, 406, 411, 445
Radiation du rôle du pourvoi . 406
Recouvrement transfrontalier
d’aliments ................. 478, 529
Récusation .............. 240, 241, 271
Redressement judiciaire 271, 312,
369, 370, 406, 487, 488, 490,
492, 493, 500, 501, 521
Rééchelonnement de la dette 386
Réemploi ................................ 422
Règle la plus favorable ........... 459
Relogement.................... 389, 390
Renonciation ... 31, 203, 420, 421,
422, 429, 433, 434
Renseignements ..... 98, 121, 198,
209, 210, 251
Répartition amiable 364, 386, 543
Répartition consensuelle ...... 363,
364, 386, 392
Répartition du prix 361, 362, 363,
386, 392, 393
Répartition judiciaire ..... 363, 364
Report d’insaisissabilité . 422, 423
Report de l’insaisissabilité .... 414,
422
Représentants des salariés ...... 33
Représentation en justice ...... 142
Résidence principale du débiteur
.......................................... 385
Résolution anticipée .. 5, 382, 392
Résolution anticipée du contrat 5,
382
Responsabilité de l’Etat 186, 225,
226, 227, 233, 234, 243, 244,
248, 249, 404, 440, 443, 444,
480, 484, 538, 568, 570
Responsabilité du créancier .. 121,
154, 325, 403
Retrait de l’affaire du rôle ..... 404
Risque d’inexécution ....... 16, 546
Rupture d’égalité entre les
créanciers .......................... 420
Saisie conservatoire .... 57, 71, 72,
75, 85, 87, 88, 94, 100, 104,
106, 107, 108, 109, 115, 118,
212, 228, 270, 290, 306, 346,
367, 368, 369, 371, 372, 373,
374, 375, 377, 378, 379, 380,
381, 382, 386, 391, 409, 417,
467, 494, 495, 502, 505, 541
saisie conservatoire des avoirs
bancaires .......................... 467
Saisie des droits d’associés et des
valeurs mobilières ...... 54, 198,
211, 355, 358, 359, 372, 502
Saisie des récoltes sur pieds ..334,
336, 337, 338, 371
saisie des rémunérations .. 33, 54,
75, 114, 212, 221, 339, 342,
387
Saisie des rémunérations ...... 334
Saisie immobilière ... 5, 37, 40, 41,
42, 54, 62, 87, 100, 117, 118,
122, 129, 156, 186, 191, 197,
217, 220, 228, 309, 333, 335,
336, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 360, 361, 362, 363, 366,
384, 387, 391, 392, 484, 523,
527, 528, 541, 582, 583
Saisie sans enlèvement ......... 348
Saisie-appréhension 54, 333, 355,
356, 358, 360, 369, 370, 381,
496, 497, 498, 499
Saisie-attribution ..... 5, 15, 54, 55,
57, 58, 62, 67, 74, 82, 102,
108, 112, 119, 142, 204, 205,
206, 207, 208, 212, 213, 214,
215, 217, 239, 251, 279, 319,
320, 333, 337, 338, 339, 340,
341, 344, 346, 347, 360, 361,
362, 381, 424, 433, 487, 489,
494, 495, 496, 497, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 509, 510,
511, 512, 514, 515, 516, 523,
542, 545, 560, 571, 573
Saisie-attribution des créances
.......................................... 334
Saisie-brandon....................... 336
Saisie-revendication ...... 369, 370,
371, 373, 567
Saisies des rémunérations .....123,
519
Saisies-revendications ........... 502
Saisie-vente . 5, 40, 47, 54, 55, 68,
123, 197, 201, 204, 205, 207,
212, 215, 239, 331, 333, 334,
335, 336, 337, 338, 346, 347,
553
359, 361, 371, 380, 381, 387,
495, 505, 506, 509
Satisfaction du créancier 4, 7, 225
Satisfaction équitable ... 176, 190,
236, 246, 253, 417, 418
Satisfaction escomptée ... 11, 243,
255, 262, 264, 331, 345, 356,
366, 537
Sécurité sociale 63, 106, 201, 475,
544
Sentence arbitrale 46, 88, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 97, 98, 120,
152, 153, 184, 200, 374, 375,
376, 377, 378, 391, 450, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 464,
471, 472, 576
Sentence internationale 378, 456,
459, 463, 464
Sentences étrangères ... 377, 456,
458
Séparation des pouvoirs 184, 225,
438, 480
Signification 5, 29, 30, 37, 43, 44,
53, 54, 55, 59, 66, 73, 99, 117,
119, 123, 125, 133, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 227, 228,
230, 242, 246, 267, 272, 289,
290, 296, 297, 298, 308, 309,
320, 321, 324, 325, 326, 336,
341, 362, 363, 368, 372, 374,
381, 451, 455, 476, 496, 505,
506, 587
Stratégie 210, 325, 367, 391, 393,
531, 543, 560
Stratégies d’exécution .. 383, 537,
543
Subjectivation .......................... 23
Sujet actif ......................... 15, 136
Sujet passif ....................... 15, 136
Surendettement des particuliers
... 15, 100, 115, 516, 518, 519,
520, 522, 545, 572, 582
Surendettement du débiteur . 526
Sursis à exécution . 154, 155, 216,
229, 268, 270, 292, 301, 302,
309, 389, 397, 399, 400, 401,
402, 404, 405, 406, 407, 408,
409, 410, 411, 445, 481, 531,
545
Suspension des poursuites ... 191,
302, 352, 369, 497, 499, 500,
501
Syndic .... 370, 490, 492, 493, 496,
498

Page 572
T
tiers .. 5, 15, 29, 39, 40, 55, 56, 72,
74, 75, 76, 77, 78, 87, 121,
135, 138, 139, 141, 145, 157,
198, 199, 204, 205, 206, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 228, 239, 251, 290, 293,
320, 334, 339, 340, 342, 343,
344, 351, 352, 357, 358, 359,
360, 362, 372, 378, 379, 380,
381, 382, 395, 413, 422, 426,
441, 454, 457, 458, 461, 490,
496, 497, 498, 500, 503, 504,
505, 506, 507, 508, 509, 511,
512, 513, 514, 515, 523, 539,
541
Tiers saisi ..... 5, 72, 139, 211, 212,
213, 214, 215, 228, 320, 339,
340, 344, 380, 381, 422, 496,
497, 500, 505
Titre exécutoire 3, 5, 6, 7, 10, 11,
13, 15, 16, 24, 25, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 85, 87, 89, 93, 94, 98,
99, 100, 108, 109, 110, 112,
114, 115, 116, 117, 118, 119,
123, 128, 131, 132, 133, 134,
135, 137, 139, 141, 143, 145,
146, 149, 151, 159, 161, 172,
173, 174, 176, 180, 184, 185,
186, 187, 188, 190, 195, 201,
202, 204, 205, 207, 208, 209,
210, 217, 219, 221, 222, 225,
227, 228, 232, 233, 234, 236,
240, 242, 243, 244, 245, 246,
248, 249, 253, 255, 259, 261,
263, 264, 265, 266, 278, 288,
289, 290, 297, 298, 301, 304,
305, 309, 310, 317, 320, 321,
326, 327, 328, 329, 331, 333,
334, 336, 339, 340, 342, 343,
344, 349, 356, 357, 358, 368,
372, 373, 375, 378, 379, 380,
381, 383, 385, 386, 390, 391,
392, 393, 395, 403, 408, 417,
426, 432, 433, 435, 436, 437,
449, 450, 456, 464, 467, 468,
471, 472, 473, 474, 475, 476,
479, 481, 482, 483, 484, 485,
487, 488, 496, 498, 499, 503,
504, 505, 509, 516, 523, 529,
531, 533, 537, 538, 540, 541,
543, 544, 545, 562, 565, 567,
570, 571, 572, 573, 581
Titres exécutoires .... 8, 12, 14, 33,
38, 60, 88, 91, 92, 102, 103,
105, 106, 120, 127, 129, 142,
152, 155, 167, 200, 239, 269,
303, 366, 376, 441, 445, 451,
506, 514, 546, 564
Tolérance ....................... 537, 546
Transaction ... 33, 36, 42, 43, 124,
277, 433, 475, 565
Transparence .... 16, 79, 208, 209,
210, 255, 346, 489, 490, 540,
542, 545, 546
V
Véhicules terrestres à moteur
.................................. 334, 338
Vente amiable337, 338, 348, 351,
353, 354, 355, 360, 361, 387,
391, 543
Vente forcée des biens des
collectivités territoriales ... 442
Vérification de l'authenticité du
titre ................................... 469
Vérification du niveau
d’endettement .................. 521
Violation de domicile ..... 348, 389
Violence .................. 230, 519, 520
Voie de recours extraordinaire31,
312, 400
Voies d’exécution
administratives 435, 445, 541,
546
Voies d’exécution privées ...... 389
554



Page 573
BIBLIOGRAPHIE
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- Obs. sous CA Dijon, 3 sept. 2002, RTD civ, avril-juin 2003, chron. pp.354-355.
- « Exécution provisoire: le sort des dépens et des frais irrépétitibles », RTD civ. 3, juillet-
septembre 1998, chron. pp. 746-749.
- « Titre exécutoire. Personnalisation: le titre doit être exécutoire à l'égard de la personne
même qui doit exécuter », RTD civ, n°3, juillet-septembre 1998, chron. pp.750-751.
POISSON (S.) :
- Obs. sous Cass.civ.2è, 14 sept. 2006, Droit et procédures, n°1, 2007, pp.41-43.
PUTMAN(E.) :
- Obs., sous Cass.com., 3 mai 2006, Droits et procédures, n°5, 2006, pp.289-290.
RAYMOND (G.) :
- Note sous Cass.civ. 1ère, 30 mai 1995, Bull.civ. I, n°441 ; 22 janvier 2002, Contrats, conc.
Consom. 2002, comm. n°132.
- Note sous Cass.civ. 1ère, 5 décembre 2000, Contrats conc., consom. 2001, n°81.
- Note sous Cass.civ. 2ème, 28 juin 2006, Contrat conc. Consom. 2006, n°243.
SALATI (O.) :
- Obs., sous Cass.civ. 2è, 14 sept. 2006, Droit et procédures, n°1, 2007, pp.25-27.
579

Page 598
SOUOP (S.) :
- « Pour qui sonne le glas de l‟exécution provisoire ? Exécution provisoire des décisions de
justice - suspension à l‟exécution provisoire - article 180 et 181 Code de procédure civile
ivoirien contraire à l‟article 32 de l‟AUVE », obs. sous CCJA, arrêt n°002/2001 du 11
oct.2001, affaire SGBCI c/ Epoux Karnib, Juridis Périodique, avril-mai-juin 2003, pp.102-
110.
TAFFOU DJIMOUN (L.) :
- Obs. sous, TPI Douala, ordonnance n°1283 du 19 septembre 2001, affaire Nkeyip c. / Air
Afrique, Juridis Périodique n°54, pp. 37- 47.
TREBULLE (F.-G.) :
- « Remise en état de site pollué et groupe de sociétés », note sous Cass.com., 26 mars 2008,
n°07-11619, Ademe c/ SA Elf et autre, Bulletin Joly Sociétés, novembre 2008, pp. 908-913
CHARTES – CONVENTIONS –DECLARATIONS – REGLEMENTS -TRAITES
- Accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République
française et le gouvernement de la République du Cameroun, Yaoundé 21 février 1974
- Charte Africaine des Droits de l‟Homme et des Peuples, 28 juin 1981
- Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens,
17 janvier 2005
- Convention de New-York pour la reconnaissance et l‟exécution des sentences arbitrales
étrangères, 10 juin 1958
- Convention de Vienne sur les relations consulaires, 24 avril 1963
- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 18 avril 1961
- Convention Européenne des Droits de l‟Homme et des Libertés Fondamentales, 4 novembre
1950
- Convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées,
21 novembre 1947
- Déclaration des Droits de l‟Homme et du Citoyen, 26 août 1789
- Déclaration Universelle des Droits de l‟Homme des Nations Unies, 10 décembre 1948
- Pacte International relatif au Droits Civils et Politiques, 19 décembre 1966
- Protocole de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, 23 novembre 2007
- Protocole n°1 relatif à l‟article 6-1 de la CEDH
- Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi
580



Page 599
applicable, la reconnaissance et l‟exequatur des décisions et la coopération en matière
d‟obligations alimentaires
- Règlement (CE) n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure
européenne d‟injonction de payer, 12 décembre 2006
- Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil portant création d‟un
titre exécutoire européen (TEE) pour les créances incontestées, 21 avril 2004
- Règlement (CE) n°2201/2003 (Bruxelles II bis) relatif à la compétence, la reconnaissance et
l‟exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
(abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000), 27 novembre 2003
- Règlement (CE) du Conseil n°44/2001 (de Bruxelles I) sur la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l‟exécution des décisions en matière civile et commerciale, 22 décembre
2000
- Traité relatif à l‟harmonisation du droit des affaires en Afrique, 17 octobre 1993
TEXTES EN VIGUEUR EN FRANCE
Codes
-
civil
- de commerce
- de la construction et de l‟habitation
- de la consommation
- de l‟organisation judiciaire
- de procédure civile
- de procédure pénale
- de travail
Décrets
- n°2009-160 du 12 février 2009, d‟application de l‟ordonnance n°2008-1345 du 18
décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en dificulté et modifiant les
procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d‟un immeuble
- n°2007-1729 du 7 décembre 2007 fixant le barème établissant la partie saisissable de la
rémunération pour 2008 et fixant les tranches saisissables ou cessibles à partir du 1
er janvier
2008
- n°2007-1528 du 24 octobre 2007 relatif au recouvrement des amendes et condamnations
pécuniaires par les comptables directs du trésor
581



Page 600
- n°2006-1738 du 23 décembre 2006 fixant le barème établissant la partie saisissable de la
rémunération pour 2007 et fixant les tranches saisissables ou cessibles à partir du 1
er janvier
2007
- n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale
- n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d‟immeuble
- n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles
d‟exécution pour l‟application de la loi du 9 juillet 1991
- n°73-216 du 1er mars 1973, relatif au paiement direct de la pension alimentaire
Livre des procédures fiscales
Lois
- n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l‟exécution des décisions de justice et aux
conditions d‟exercice de certaines professions règlementées et aux experts judiciaires
- n°2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l‟économie
- n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile
- n°2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable
- n°2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises
- n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l‟économie
- n°2004-1485 du 30 décembre 2004 de finance rectificative pour 2004
- n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
- n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine
- n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
- n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
- n°95-125 du 8 février 1995 sur le traitement des situations de surendettement
- n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
- n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés
liées au surendettement des particuliers et des familles
- n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et
à l‟exécution des jugements par les personnes morales de droit public, modifiée par la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
- n°73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire
582

Page 601
Ordonnances
- n°2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l‟organisation judiciaire et modifiant
le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale
- n°2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière
- n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés
TEXTES APPLICABLES AU CAMEROUN
Actes Uniformes OHADA :
- 11 mars 1999 relatif au droit de l‟arbitrage
- 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d‟exécution
- 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives et d‟apurement du passif
- 17 avril 1997 portant organisation des sûretés
- 17 avril 1997 relatif au droit commercial général
Règlements OHADA
- Règlement d‟arbitrage de la Cour Commune de Justice et d‟arbitrage, 11 mars 1999
- Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d‟arbitrage, 18 avril 1996
Codes
- Civil
- de procédure civile et commerciale
- de procédure pénale
Décrets
- n° 94/197/PM du 9 mai 1994 relatif aux retenues sur salaires
- n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l‟organisation et la procédure devant les
juridictions traditionnelles de l‟ex-Cameroun oriental
Livre des procédures fiscales
Lois
- n° 2009/004 du 14 avril 2009 portant assistance judiciaire au Cameroun
- n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l‟exécution et fixant les
conditions de l‟exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers
ainsi que des sentences arbitrales étrangères
- n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun
- n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l‟organisation et le fonctionnement de la Cour
583



Page 602
suprême
- n° 2006/017 du 29 décembre 2006 fixant l‟organisation et le fonctionnement des tribunaux
régionaux des comptes.
- n° 2006/022 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux
administratifs.
- n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale
- n° 2003/009 du 10 juillet 2003 portant désignation des juridictions compétentes visées à
l‟Acte Uniforme relatif au Droit de l‟Arbitrage et fixant leur mode de saisine
- n° 97/018 du 07 août 1997 modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992
fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice
- n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972
- n° 92-008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de
justice
- n° 92/0072 du 14 août 1992 portant Code de travail
- n° 89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des
décisions de justice
DECISIONS DE JUSTICE
- Cass.com. 6 mai 2008, arrêt n°553, pourvoi n°07-12.567, Lettre Droit et procédures, juin
2008, http://www.editions-ejt.com
- Cass.civ. 2è, 14 février 2008, arrêt n° 195, pourvoi n°06-20.988, Lettre Droit et procédures,
mars 2008, http://www.editions-ejt.com
- Cass.soc. 30 janvier 2008, Lettre Droit et procédures, mars 2008, http://www.editions-
ejt.com
- Cass.civ. 2è, 24 janvier 2008, arrêt n°112, pourvoi n°07-16.857, Lettre Droit et procédures,
février 2008, http://www.editions-ejt.com
- Cass.civ. 2è, 10 janvier 2008, arrêt n°35, pourvoi n°07-13370, Lettre Droit et procédures,
février 2008, http://www.editions-ejt.com
- Cass.soc. 18 décembre 2007, arrêt n°2734, pourvoi n°06-44.548, Lettre Droit et
procédures, février 2008, http://www.editions-ejt.com
- Ass.plén. 21 décembre 2007, pourvoi n°06-11.343, Lettre Droit et procédures, janvier
2008, http://www.editions-ejt.com
- Cass.civ. 2è, 6 décembre 2007, pourvoi n°06-19.134, Lettre Droit et procédures, janvier
2008, http://www.editions-ejt.com
584


Page 603
- CA Paris, 29 novembre 2007, Lettre Droit et procédures, décembre 2007,
http://www.editions-ejt.com
- Ch. Mixte, 16 novembre 2007, pourvoi n°03-14409, Lettre Droit et procédures, décembre
2007, http://www.editions-ejt.com
- CE, 29 octobre 2007, Lettre Droit et procédures, décembre 2007, http://www.editions-
ejt.com
- CA Paris, 29 novembre 2007, Lettre Droit et procédures, http://www.editions-ejt.com
- CA Paris, 14è ch. sect. B, 6 juillet 2007, n°07/02611, SAS SNCAEM c/ Vallery-Radot,
juris-Data n° 2007-340107; Fasc.2030
- Cass.civ. 2è, 7 juin 2007, pourvoi n° 07-10.826, SNC Jesta Fontainebleau contre Sté Noga
hôtels Cannes, Juris-Data numéro 2007-039223
- Cass.civ. 2è, 3 mai 2007, Bull.civ. n°5, mai 2007, arrêt n° 119, p. 99
- Cass.civ. 2è 3 mai 2007, Bull.civ. n°5, mai 2007, arrêt n° 120, p. 100
- Cass.civ. 2è, 3 mai 2007, Bull.civ. n° 5, arrêt n° 121, p.101
- Cass.civ. 2è, 5 avril 2007, arrêt n° 594 F-D, Pourvoi n° C 06-12.216
- Cass.civ. 1è, 20 février 2007, affaire Cornelissen c./ Sté Avianca INC et autres
- Cass.civ. 2è, 15 février 2007, arrêt n° 05-22.089, JCP 2007, IV, n° 1579
- Cass.soc. 29 novembre 2006, pourvoi n° 05-42021, http://www.lexinter.net
- Cass. Ass. Plén. arrêt n° 533 du 24 févr. 2006, n°05-12.679, JCP G, n°16, 19 avril 2006,
II 1003
- Ord. Trib. Rég. Hors classe de Dakar, 25 nov. 2002, SFE c/ Ablaye DEME,
http://www.lexinter.net/ JURAFRIQUE
- Cass.civ. 2è, 22 mars 2001, Bull. Civ. II, n° 60; RTD com. 2001.782, obs. PAISANT.
Cour EDH :
-
-
-
-
-
-
affaire Kocsis c/Roumanie, arrêt du 20 décembre 2007
affaire Cocchiarella c/Italie, arrêt du 29 mars 2006, req. n° 64886/01, §88
affaire Carabasse c/ France, arrêt du 18 Janvier 2005, RTD Civ, 2005, p.337.
affaire Poltorachenko c/ Ukraine, arrêt du18 janvier 2005, Req. n° 77317/01, AJDA 2005
affaire Matheus c/ France, arrêt du 31 mars 2005, JCP 2005. I. 159, n°11.
affaire Sergio Mascolo c./ Italie, arrêt du 16 décembre 2004, req. n° 68792/01, RUDH,
vol.17, n°5-8, 2005, pp. 294-298.
-
affaire Maria Quintarelli c./Italie, arrêt du 11 mars 2004, req. n°67873/01, RUDH, vol.17,
n°5-8, 2005, pp.298-299.
585

Page 604
-
-
-
-
-
-
-
-
-
affaire Franz Fischer c/ Autriche, décision du 6 mai 2003, RUDH, 2003, p. 457
affaire Maria Halatas c/ Grèce, arrêt du 26 juin 2003, RUDH, 2003, p. 460-461
affaire Ioannis Karahalios c/Grèce, arrêt 11 décembre 2003, RUDH, 2003, p. 457
affaire Ouzounis c/ Grèce, req. n° 491/99, Dalloz 2002, Somm. p. 2572
affaire Lunari c/ Italie, arrêt du11 janvier 2001
affaire Annoni Di Gussola et Debordes et Omer c/ France, arrêt du 14 novembre 2000
affaire Estima Jorge c./ Portugal, arrêt du 21 avril 1998, RTD civ. 1998.993
arrêt Hornsby c/Grèce, arrêt du 19 mars 1997, RTD civ. 1997, 1009
affaire Golder c/ Royaume Uni, arrêt du 21 février 1975.
CCJA :
- arrêt n° 027/2008 du 30 avril 2008, African Petrolium Consultants (APC) c/ Etat du
Cameroun, Cdrom jurisprudence CCJA et textes OHADA annotés.
- arrêt n°026/2008 du 30 avril 2008, Compagnie des Transports commerciaux (COTRACOM)
c./Société Elf Oil Côte d‟Ivoire devenue Total Final Elf Côte d‟Ivoire, en présence de C.A.A.
devenue B.N.I., Cdrom jurisprudence CCJA et textes OHADA annotés.
- arrêt n°8 du 9 mars 2006, Ayants droits de K.O.K. c/ 1) Société Ivoirienne d‟Assurance
Mutuelle dite SIDAM ; 2) Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA, Le Juris-
Ohada, n°3/2006, p. 28.
- arrêt n°043/2005 du 07 juillet 2005, Aziablevi Yovo et autres c./ Société Togo Télécom, Rec.
Juris. CCJA, n°6, juin-décembre 2005, p. 25 ; Le Juris-Ohada n°1/6, p. 8.
- arrêt n° 40 du 12 juin 2005, Société d‟importation des pièces automobiles dite SIPA c.
Société SHEL-CI, Rec. Juris. CCJA n°5, janvier-juin 2005, vol 2, p.61 ; Le Juris-Ohada, n° 4/2005,
juillet-septembre 2005, p. 24 ; Ohadata, J-06-16.
-
arrêt n° 005/2005 du 27 janvier 2005, affaire DOKUI Eric. c./ Les Industries
manufacturières du bois africain dite LIMBA-SA, Le Juris-Ohada n°1, 2005, Janvier-mars 2005,
p.13 ; Rec. Juris. CCJA n°5, janvier-juin 2005, vol. p.61 ; Penant n°853, p.519, note BAKARY
DIALLO.
-
arrêt n°013/2004 du 18 mars 2004, affaire F.c./SGBC, Rec. Juris. CCJA, n°3, janvier-juin
2004, p. 101.
-
arrêt n°14/2003 du 19 juin 2003, SOCOM SARL c./ 1) SGBC ; 2) BEAC, Rec. Juris. CCJA
n°3, janvier-juin 2003, p.19 ; Le Juris-Ohada, n°3/2003, juillet-septembre 2003, p. 23.
-
arrêt n°013/2003 du 19 juin 2003, SOCOM SARL c./ SGBC, Juris.CCJA, n°1, janvier-juin
2003 pp.16 et s., Juriscope.org, Ohada.com/Ohadata J-04-105.
-
arrêt n°012/2003 du 19 juin 2003, Société d‟Exploitation Hôtelière et Immobilière du
586

Page 605
Cameroun (SEHIC-HOLLYWOOD SA) c./ SGBC, Rec. Juris.CCJA, n°1, janvier-juin 2003 pp.13
et s., Juriscope.org, Ohada.com/Ohadata J-04-104.
-
arrêt n° 002/2003 du 30 janvier 2003, SDV-CI c./CIVEXIM, Le Juris-Ohadata n°1/2003,
janvier-mars 2003, p. 23 ; Actualités Juridiques n°38/2002, p.14, obs. François KOMOIN ; Rec.
Juris. CCJA, n°1, janvier-juin 2003, p. 36.
-
arrêt n° 012 du 18 avril 2002, ELF-OIL Côte d'Ivoire devenue TOTAL FINAELF c/ Scté
COTRACOM, http://www.Credau.org.
-
arrêt n°6/2002, du 21 mars 2002, Michel NGMAKO c./ Guy DEUMANY MBOUWOUA,
Le Juris-Ohada n°4/2002, oct.-déc. 2002, p. 12, note Anonyme ; Rec. Juris. Ohada, n° spécial,
janvier 2003, p. 42.
-
arrêt n°002/2001 du 11 oct. 2001, époux Karnib c./ SGBCI, Rec. Juris. CCJA, n° spécial,
janvier 2003, p. 37, www.ohada.com/Ohadata J-02-06, Juriscope.org ; voir aussi Juridis Périodique
n°54, pp.102-103.
DIVERS et AUTRES
CD-Rom Juris Classeur Encyclopédie des Huissiers de justice, Lexis Nexis, version n°2, 2008.
Dictionnaires
- ANDRIANTSIMBAZOVINA (J.), GAUDIN (H.), MARGUENAUD (J.-P.), RIALS (S.)
et SUDRE (F.) (sous dir), « Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples »,
Dictionnaire des Droits de l’Homme, Paris, PUF, 1ère éd. 2008.
- ALLAND D. et RIALS (S.) (sous dir), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 1è
éd. 2003.
- BRAUDO (S.), Dictionnaire du droit privé, http://www.dictionnaire-juridique.com
- CADIET (L.) (sous dir), Dictionnaire de la Justice, Paris, PUF 1ère éd. 2004.
- CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, PUF 7e éd. 2005.
- Littré, http://littre.reverso.net/dictionnaire-français/définition
- REY-DEBOVE (J.) et REY (A.), Le Nouveau Petit robert de la langue française 2009,
Paris, SEJER, 2008.
FRICERO (N.) :
- Code de l‟exécution édition 2008, (sous la dir.), Paris, EJT, 1ère éd. 2007.
Le nouveau journal des huissiers de justice :
- « Deux nouveaux règlements applicables, les Règlements relatifs à la signification et à la
notification des actes en matière civile ou commerciale et à l‟injonction de payer
587


Page 606
européenne… », Le nouveau journal des huissiers de justice » hors-série, décembre
2008, pp12-13.
- « Exécution des décisions de justice : La longue marche vers l‟accès aux informations », Le
nouveau journal des huissiers de justice » hors-série, décembre 2008, pp.20-21.
Lamy Droit de l’exécution forcée :
-
-
avril 2007.
avril 2006.
- novembre 2005.
Recueil Périodique Juris-Classeur :
- Encyclopédie des Huissiers de justice, n°223, mars 2008, LexisNexis 2008.
- Encyclopédie des Huissiers de justice, n°226, décembre 2008, LexisNexis 2008
Sites internet de :
- L‟organisation mondiale pour
la coopération
transfrontalière en matière civile et
commerciale, http://www.hcch.net.
- Légifrance, http://www.legifrance.gouv.fr
- Le dictionnaire, http://www.le-dictionnaire.com
- Le Doctrinal Plus, http://www.doctrinal.fr
- L‟OHADA, http://www.ohada.com
- L‟Union internationale des huissiers de justice (UIHJ), http://www.uihj.com
588



Page 607
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE ............................................................................... 1
PREMIERE PARTIE : La nature juridique du droit à l’exécution forcée......... 19
TITRE I .......................................................................................................................................... 23
LE DROIT A L‟EXECUTION FORCEE, UN DROIT SUBJECTIF ............................................ 23
CHAPITRE I: ............................................................................................................................. 25
UN DROIT SUBJECTIF FONDE SUR L‟EXISTENCE D‟UN TITRE EXECUTOIRE ........ 25
Section I- La notion de titre exécutoire .................................................................................. 27
§I- L‟approche commune dans la définition du titre exécutoire ........................................ 27
A- L’énumération des titres exécutoires dans les deux systèmes juridiques .......... 28
1- Les titres exécutoires reconnus dans les deux systèmes juridiques .................... 28
a) Les titres exécutoires d'origine juridictionnelle ............................................ 28
i) Les décisions des juridictions nationales .............................................. 28
ii) Les actes, jugements étrangers et les sentences arbitrales ................. 31
b) Les titres exécutoires d'origine contractuelle ................................................ 32
i) Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties .. 33
ii) Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire............................ 35
c) Les titres exécutoires spéciaux ...................................................................... 38
i) Les titres délivrés par les personnes morales de droit public et les
décisions auxquelles la loi nationale attache les effets d'une décision
judiciaire
..................................................................................................... 38
ii) Les titres exécutoires figurant dans d’autres textes ......................... 40
2- L’extension quantitative des titres exécutoires en droit français ........................ 41
a) Les transactions soumises au président du TGI lorsqu'elles ont force
exécutoire .......................................................................................................... 42

b) Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque
........................................................................................................................... 43

B- La délimitation légale du titre exécutoire ............................................................. 45
§II- L‟exigence de la formule exécutoire ........................................................................... 46
A- Le rôle de la formule exécutoire ............................................................................ 47
B- La portée spéciale de la formule exécutoire en droit OHADA ........................... 51
Section II- La nécessité d‟un titre exécutoire en droits camerounais et français ................... 53
§I- L‟importance du titre exécutoire .................................................................................. 53
A- Le principe « pas d’exécution sans titre exécutoire » .......................................... 53
1- Le fondement du principe ..................................................................................... 53
2- La signification du principe ................................................................................. 55
a) L‟exigence d‟un titre exécutoire ................................................................... 55
b) L‟utilisation d‟un même titre exécutoire comme fondement à plusieurs
saisies ................................................................................................................ 56

c) Le titre exécutoire et la preuve du caractère exécutoire ............................... 57
B- La question de la prescription du titre exécutoire ............................................... 58
1- La position du problème en droits français et camerounais ............................... 59
2- La controverse jurisprudentielle autour du délai de prescription du titre
exécutoire en droit français
...................................................................................... 61
3- L’introduction partielle de la prescription décennale en droit français ............. 63
589


Page 608
a) La consécration de la règle du délai de prescription le plus favorable en
matière d‟exécution du titre exécutoire ............................................................. 64

b) La limitation du champ d‟application de la prescription extinctive décennale
ou le maintien de la hiérarchisation des titres exécutoires ................................ 66

§II- Le contenu du titre exécutoire ..................................................................................... 67
A- L’identification des parties dans le titre exécutoire ............................................. 67
1- La nomination du créancier dans le titre exécutoire .......................................... 67
2- La désignation précise du débiteur dans le titre exécutoire ................................ 71
B- La détermination de l’obligation ou de la créance à exécuter ............................ 81
1- L’objet et les caractères de la créance ............................................................. 81
2- La mention de la créance dans le titre exécutoire .......................................... 82
Conclusion du chapitre I ........................................................................................... 83
CHAPITRE II : .......................................................................................................................... 85
UN DROIT SUBJECTIF JUDICIAIREMENT PROTEGE ...................................................... 85
Section I : L‟existence de juridictions spéciales .................................................................... 87
§I- Le juge de la reconnaissance et de l‟exequatur ............................................................ 88
A- L'identification des juridictions compétentes....................................................... 88
1- Le juge de la reconnaissance et de l’exequatur en droit français ...................... 88
2- Le juge de la reconnaissance et de l’exequatur en droit camerounais ............... 89
B- L’étendue des missions du juge de la reconnaissance et de l’exequatur ............ 93
1- Le rôle classique du juge de la reconnaissance et l’exequatur en droits
camerounais et français
............................................................................................ 93
a) La distinction entre la reconnaissance et l‟exequatur ................................... 94
b) La limitation progressive de l‟objet du contrôle ........................................... 94
2- La définition des missions assignées au juge de la reconnaissance et de
l’exequatur en droit camerounais
............................................................................ 97
a) La mission de vérification ............................................................................. 97
b) L‟impact positif d‟une double mission ......................................................... 98
§II- Le juge de l‟exécution ............................................................................................... 100
A- L’identification des juridictions compétentes .................................................... 100
1- La remise en cause du principe de la juridiction unique en droits français et
camerounais
............................................................................................................ 101
a) Le nouveau partage du contentieux en droit français ................................. 101
b) La pluralité de juridictions de l‟exécution en droit camerounais ............... 102
c) Le problème de conformité entre le juge de l‟exécution désigné au
Cameroun, l'article 49 de l‟AUVE et l‟article 10 du Traité OHADA ............ 104

2- La possibilité de délégation des fonctions dans les deux systèmes juridiques .. 113
B- Les fonctions du juge de l’exécution .................................................................... 114
1- La compétence principale du juge de l’exécution ............................................. 115
a) L‟existence d‟une procédure d‟exécution forcée comme préalable à la
compétence du juge de l‟exécution ................................................................. 115

b) L‟étendue des pouvoirs du juge de l‟exécution .......................................... 117
i) Les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations s’élevant à
l’occasion
................................................................................................................. 118
de l’exécution forcée ............................................................................................... 118
ii) Les demandes en réparation s’élevant à l’occasion de l’exécution
forcée ......................................................................................................... 121
590

Page 609
iii) Les contestations relatives à la saisie immobilière en droit français
.................................................................................................................... 122
2- La compétence subsidiaire du juge de l’exécution ............................................ 123
a) L‟octroi des délais de grâce ........................................................................ 123
b) Le prononcé a posteriori de l‟astreinte ou sa liquidation ............................ 124
c) L‟interprétation du jugement ...................................................................... 125
i) La compétence exclusive critiquable de la juridiction qui a rendu la
décision
...................................................................................................... 126
ii) La consécration de la compétence interprétative optionnelle .......... 127
Section II: Le droit d‟être entendu par le juge de l‟exécution ............................................. 131
§I- L'action devant le juge de l‟exécution ........................................................................ 131
A- Les conditions de l’action ..................................................................................... 132
1- L’existence de l’action ........................................................................................ 133
a) La distinction entre l'action, le droit substantiel à exécuter et le droit à
l‟exécution forcée ............................................................................................ 133

b) Le lien entre le droit à l‟exécution forcée et l‟intérêt ou la qualité pour agir
......................................................................................................................... 136

i) L'intérêt pour agir ................................................................................ 136
- La légitimité de l‟intérêt ........................................................................ 136
- La personnalisation de l‟intérêt ............................................................. 139
ii) La qualité pour agir ............................................................................. 139
2- L’exercice de l’action .......................................................................................... 140
a) La distinction entre l‟action et la demande ................................................. 141
b) Le lien entre le droit à l‟exécution forcée et la capacité ou le pouvoir d‟ester
devant le juge de l‟exécution .......................................................................... 141

B- L’effectivité de la saisine du juge de l’exécution ................................................ 142
1- L’éloignement éventuel du juge de l’exécution en droit camerounais ............. 143
2- La cherté de la procédure pour le justiciable en droit camerounais ................ 143
a) La suppression du paiement préalable des frais de consignation par le
créancier .......................................................................................................... 144

b) La suppression du versement de la « cautio judicatum solvi »................... 146
3- La redynamisation de l’assistance judiciaire à l’exécution forcée en droit
camerounais
............................................................................................................ 147
§II- La possibilité d‟une remise en cause de la décision du juge de l‟exécution ............. 151
A- Le principe du double degré de juridiction ........................................................ 151
1- L’appel en droits français et camerounais......................................................... 152
a) L‟appel des décisions du juge de l‟exécution ............................................. 152
b) Le caractère urgent de la procédure et le caractère non suspensif du délai du
recours et de son exercice ............................................................................... 154
2- La restitution de l'effet suspensif de l'appel par l'admission du sursis à
exécution
.................................................................................................................. 154
B- La méconnaissance partielle du principe du double degré de juridiction par le
législateur camerounais
............................................................................................. 156
1- L’importance de l’appel ...................................................................................... 156
2- Les hypothèses d’exclusion de l’appel ............................................................... 157
Conclusion du chapitre II ....................................................................................... 159
Conclusion du titre I ................................................................................................ 161
591

Page 610
TITRE II:...................................................................................................................................... 163
LE DROIT A L‟EXECUTION FORCEE, UN DROIT FONDAMENTAL ............................... 163
CHAPITRE I : .......................................................................................................................... 165
UN DROIT FONDAMENTAL DANS SA CONCEPTION ................................................... 165
Section I- Les fondements du droit à l‟exécution Forcée .................................................... 167
§I- Le fondement général : le droit à la justice ................................................................ 167
A- L’ancrage constitutionnel du droit à l’exécution forcée.................................... 168
B- L’ancrage conventionnel et communautaire du droit à l’exécution forcée ..... 170
§II- Le fondement spécifique : le droit à réparation ........................................................ 173
A- L’exigence d’une réparation effective en droits camerounais et français ....... 173
B- La dimension régionale et internationale du droit à réparation ...................... 175
Section II- Le rôle déterminant de la Cour EDH dans l‟édification du droit à l‟éxécution
forcée .................................................................................................................................... 179

§I- Le droit à l‟exécution forcée comme élément du procès équitable ............................ 179
A- Le cas du titre exécutoire judiciaire .................................................................... 180
1- L’exécution forcée, partie intégrante du procès ................................................ 180
2- Le droit à l’exécution forcée, partie intégrante du droit à un tribunal ............ 182
3- La reconnaissance du droit à l’exécution forcée par la jurisprudence interne 183
B- Le cas du titre exécutoire extrajudiciaire ........................................................... 185
1- Le droit à l'exécution sur le fondement d'un titre exécutoire d'origine
contractuelle
............................................................................................................ 185
2- La portée de l’arrêt Estima comme fondement du droit à l’exécution forcée .. 186
§II- Le droit à l‟exécution forcée comme élément du droit au respect des biens ............ 187
A- La définition du « droit au respect de ses biens » ................................................ 188
B- La sanction de l’atteinte au « droit au respect de ses biens » par la ................ 189
Cour EDH ................................................................................................................... 189
Conclusion du chapitre I ......................................................................................... 193
CHAPITRE II : ........................................................................................................................ 195
UN DROIT FONDAMENTAL DANS SA MISE EN OEUVRE ........................................... 195
Section I: Une exécution loyale ........................................................................................... 197
§I- La loyauté dans le partage des informations .............................................................. 197
A- Le droit à l'information ........................................................................................ 198
1- L’information du débiteur sur ses droits et obligations .................................... 198
a) La notification préalable des décisions juridictionnelles ............................ 199
b) La signification du commandement de payer préalable à la saisie ............. 204
i) L’exigence légale du commandement préalable................................. 204
ii) L’exigence illégale d’un commandement de payer préalable à la
saisie-attribution en droit camerounais .................................................. 205
2- L’information du créancier sur le patrimoine du débiteur ............................... 208
3- L’obligation de collaboration requise des tiers à la saisie ................................ 211
a) L‟accomplissement de l‟obligation de renseignement par le tiers saisi ...... 212
b) L‟intérêt d‟une harmonisation des sanctions .............................................. 214
B- Le droit à la contradiction .................................................................................... 216
1- Le contradictoire entre les parties ...................................................................... 216
2- Le contradictoire entre le juge et les parties ...................................................... 217
§II- La loyauté dans le choix des mesures d‟exécution et des moyens d‟obstruction à la
saisie ................................................................................................................................. 219
592

Page 611
A- Le libre choix des mesures d’exécution et la sanction de l’abus du droit de
saisir du créancier
...................................................................................................... 219
B- La sanction de l’abus du droit de faire obstacle à la saisie et la sanction de
l’insolvabilité organisée du débiteur
........................................................................ 221
Section II- Une exécution de qualité .................................................................................... 225
§I- Le droit de compter sur le concours de l‟Etat ............................................................ 225
A-L’assistance de la Force Publique ........................................................................ 226
1- Le principe de l’assistance .................................................................................. 226
2- La responsabilité de l’Etat et des officiers ministériels chargés de l’exécution
forcée
....................................................................................................................... 227
a) La responsabilité de l‟huissier de justice .................................................... 227
i) Les obligations de l’huissier de justice ................................................ 228
ii) La protection des huissiers de justice ................................................. 230
- L’insécurité des huissiers et agents d’exécution ............................... 230
- L’importance de la protection des huissiers ..................................... 231
b) La responsabilité de l‟Etat .......................................................................... 233
i) La responsabilité de l’Etat en droit interne ........................................ 233
ii) La responsabilité de l’Etat français devant la Cour EDH. ............. 234
iii) La portée des décisions rendues par la Cour EDH ou par la Cour
ADH
........................................................................................................... 235
B- L'impartialité des intervenants ............................................................................ 237
1- Le principe de l’impartialité ............................................................................... 237
a) L‟impartialité du juge de l‟exécution .......................................................... 238
b) L‟impartialité des huissiers de justice et des agents d‟exécution ............... 238
2- Les mécanismes de sauvegarde de l’impartialité des intervenants ................... 240
a) La récusation ou l‟abstention du juge de l‟exécution ................................. 240
b) La prise à partie du juge de l‟exécution ...................................................... 242
§II- La place du délai raisonnable dans l‟exécution forcée ............................................. 243
A- La célérité de la procédure d’exécution .............................................................. 244
1- La relativité et la complexité de la notion .......................................................... 244
2- Les critères d’appréciation du délai raisonnable............................................... 245
B- La portée de la notion de « délai raisonnable » .................................................. 246
1- La sanction, par la Cour EDH, du défaut d’assistance de la Force Publique . 246
2- La sanction de la durée excessive de la procédure par la Cour EDH .............. 247
Conclusion du chapitre II ....................................................................................... 251
Conclusion du titre II .............................................................................................. 253
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE .................................................... 255
DEUXIEME PARTIE : Le domaine juridique du droit à l’exécution forcée ... 257
TITRE I ........................................................................................................................................ 261
L‟ETENDUE DU DROIT A L‟EXECUTION FORCEE............................................................ 261
CHAPITRE I: ........................................................................................................................... 263
LES MODALITES JUDICIAIRES D‟EXECUTION ............................................................. 263
Section I- La possibilité d‟une exécution provisoire ........................................................... 265
§I- La notion d‟exécution provisoire ............................................................................... 265
593


Page 612
A- L’exécution provisoire et les notions voisines..................................................... 266
1- L’exécution provisoire ou par provision et l’exécution définitive .................... 266
2- L’exécution provisoire et l’exécution sur minute .............................................. 266
3- L’exécution provisoire et l’exécution immédiate ............................................... 267
B- Le domaine de l'exécution provisoire: de la confusion en droit camerounais à la
précision en droit français
......................................................................................... 271
1- L'exécution provisoire de droit ........................................................................... 271
2- L'exécution provisoire facultative ...................................................................... 275
- Les controverses sur les hypothèses retenues en droit camerounais ......... 277
- L’étendue de l'énumération légale en droit camerounais .......................... 279
- La portée de l'énumération légale en droit camerounais .......................... 283
3- L'intérêt de la distinction entre l'exécution provisoire de plein droit et ........... 285
l'exécution provisoire facultative ............................................................................ 285
4- L’idée non retenue de la généralisation du principe de l’exécution provisoire287
§II- Les particularités dans la mise en œuvre de l'exécution provisoire .......................... 288
A- Les critères de mise en œuvre de l’exécution provisoire ................................... 288
1- La force exécutoire du jugement assorti de l’exécution provisoire .................. 289
2- La juridiction compétente pour ordonner l’exécution provisoire ..................... 290
3- L’aménagement judiciaire de l’exécution provisoire ........................................ 292
B- La radiation du rôle de l’affaire en appel, particularité du droit français ...... 294
1- La distinction entre la radiation du rôle de l’affaire et la radiation d’appel.... 294
2- L’appréciation des conditions de la radiation du rôle de l’affaire en appel..... 295
a) L‟hypothèse de survenance des conséquences manifestement excessives . 295
b) L‟hypothèse de l‟impossibilité d‟exécuter la décision ............................... 296
3- L’endroit et l’envers de l’exécution spontanée du débiteur .............................. 297
Section II- Les pièges de l'exécution provisoire .................................................................. 301
§I- L'arrêt ou les défenses à l'exécution provisoire .......................................................... 301
A- Les problèmes posés en droit camerounais par l'interprétation faite de l’article
32 de l'AUVE par la CCJA
....................................................................................... 302
B- Les spécificités dans la mise en œuvre de la suspension de l’exécution provisoire
...................................................................................................................................... 310
1- Les différences en ce qui concerne la juridiction compétente .......................... 311
a) Les juridictions compétentes en matière de suspension ou de défense à
exécution ......................................................................................................... 311

b) La saisine de la juridiction compétente en cas de pourvoi ......................... 312
2- Les conditions de défense ou d’arrêt de l’exécution provisoire ........................ 314
3- Les effets de la décision de défense ou d’arrêt de l’exécution provisoire ......... 318
a) La question du point de départ de la suspension......................................... 318
b) Le sort d‟une exécution poursuivie sur le fondement d‟un jugement assorti
de l‟exécution provisoire arrêtée ..................................................................... 319

c) Les incidences d‟une suspension d‟exécution provisoire ultérieurement
annulée ............................................................................................................ 321

§II- La question du risque dans l'exécution provisoire .................................................... 323
A- La réparation intégrale du préjudice subi du fait de l’exécution ..................... 323
B- La restitution en nature ou par équivalent ......................................................... 326
Conclusion du chapitre I ......................................................................................... 329
CHAPITRE II: ......................................................................................................................... 331
594

Page 613
LES MODALITES LEGALES D‟EXECUTION.................................................................... 331
Section I- L‟efficacité des voies d‟exécution ....................................................................... 333
§I- La diversité des voies d‟exécution ............................................................................. 333
A- Les saisies classiques modernisées ....................................................................... 333
1- Les saisies mobilières classiques consacrées en droits français et OHADA .... 334
a) La simplification des procédures, un atout pour le créancier ..................... 334
i) La saisie-vente ....................................................................................... 334
ii) La saisie des récoltes sur pieds ........................................................... 336
iii) L’exécution sur les véhicules terrestres à moteur ............................ 338
iv) La saisie-attribution des créances .................................................. 338
- De la consécration du principe de l'attribution immédiate et de la
responsabilité limitée du tiers saisi ............................................................. 339

- De la convergence des deux systèmes sur la portée de l‟effet attributif sur
les autres saisies, à une divergence en cas d‟ouverture d‟une procédure
collective .................................................................................................... 341

iv) La saisie et la cession des rémunérations de travail ...................... 341
v) La procédure simplifiée pour le paiement des créances d’aliments
343
b) L‟humanisation et le formalisme des procédures, une faveur accordée au
débiteur............................................................................................................ 345

i) Le formalisme dans les procédures ..................................................... 346
ii) L’humanisation des procédures ......................................................... 348
2- La saisie immobilière en droits français et OHADA ......................................... 349
a) Les conditions de la saisie immobilière ...................................................... 349
b) Le domaine de la saisie immobilière .......................................................... 350
c) La procédure de la saisie immobilière ........................................................ 351
i) La considération des droits du créancier ............................................ 351
ii) L’influence des autres intérêts en jeu ................................................ 352
iii) La vente amiable d’immeuble sur autorisation judiciaire, une
alternative souhaitable en droit OHADA
............................................... 353
B- Les nouvelles saisies en droits camerounais et français..................................... 355
1- La saisie-appréhension des biens meubles corporels ........................................ 356
- L’exécution forcée d’une obligation de délivrance ou de restitution ........ 357
- Les difficultés à la réalisation de la mesure .............................................. 358
2- La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières ................................... 358
§II- Le dénouement des saisies aux fins d‟exécution ...................................................... 360
A- L’étendue des droits du créancier sur le prix de vente ..................................... 360
B- Les particularités dans les procédures de répartition du prix de vente ........... 361
1- La répartition du prix en droit OHADA ............................................................ 362
2- La répartition du prix en droit français ............................................................. 363
Section II- Les stratégies préventives ou de contournement................................................ 367
§1- L‟attrait des saisies à finalité conservatoire ............................................................... 368
A- La priorité accordée au créancier ....................................................................... 368
1- Le domaine élargi des saisies conservatoires en droits français et OHADA ... 368
a) Les saisies conservatoires portant sur les meubles corporels ..................... 369
b) Les saisies conservatoires portant sur les meubles incorporels .................. 371
c) Les saisies conservatoires spéciales ............................................................ 372
595


Page 614
2- La dispense d’autorisation préalable, un domaine plus élargi en droit français
.................................................................................................................................. 373
B- La prise en compte des droits et intérêts des parties et des tiers ...................... 378
1- Le principe général de la soumission de la saisie conservatoire à l’autorisation
préalable
.................................................................................................................. 379
a) La faveur accordée au créancier ................................................................. 379
b) L‟intérêt de l‟office du juge pour le débiteur et les tiers ............................ 379
2- La conversion de la saisie conservatoire en saisie à fin d’exécution................ 381
3- L’exclusion de la saisie conservatoire sur les rémunérations et sur l’immeuble
.................................................................................................................................. 382
§II- L‟évitement des voies d‟exécution ou les stratégies modernes d‟exécution forcée . 382
A- La possibilité de négocier avant l’obtention du titre exécutoire ...................... 383
1- Les possibilités de négociation offertes aux créanciers gagistes en droit français
.................................................................................................................................. 383
2- Les possibilités de négociation offertes aux créanciers hypothécaires en droit
français
.................................................................................................................... 384
B- La possibilité de négocier après l’obtention du titre exécutoire ....................... 385
1- L’espace de négociation réservée à la modification de l’obligation ................. 386
ou au rééchelonnement de la dette ......................................................................... 386
2- L’espace de négociation dans la procédure d’expulsion en droit français ...... 389
Conclusion du chapitre II ....................................................................................... 391
Conclusion du titre I ................................................................................................ 393
TITRE II ....................................................................................................................................... 395
LES LIMITES AU DROIT A L‟EXECUTION FORCEE .......................................................... 395
CHAPITRE I : ...................................................................................................................... 397
L‟IMPERATIF DE PROTECTION DU DEBITEUR OU DE LA PARTIE ADVERSE ... 397
Section I- L‟aménagement d‟un possible sursis à exécution en cas de pourvoi .................. 399
§I- La question du sursis à exécution en droits français et camerounais ......................... 399
A- La distinction entre le sursis à exécution et la radiation de l’affaire du rôle de
la Cour de cassation
................................................................................................... 400
1- Le sursis à exécution : obstacle au droit à l’exécution forcée .......................... 400
2- La radiation de l’affaire du rôle de la Cour de cassation : stimulant à
l’exécution
............................................................................................................... 404
B- La combinaison possible de la radiation de l’affaire du rôle de la Cour de
cassation et du sursis à exécution
.............................................................................. 406
§II- La question du sursis à exécution en droit OHADA ................................................. 407
A- L’exclusion du sursis à exécution des arrêts d’appel en droit OHADA .......... 407
B- Le sursis à exécution et la radiation du rôle de l’affaire devant la CCJA ....... 409
Section II- L‟institution d‟une impossibilité d‟exécution .................................................... 413
§I- L‟insaisissabilité de certains biens ............................................................................. 413
A- L’assiette des biens insaisissables ........................................................................ 414
1- La diversité des biens insaisissables ................................................................... 414
a) L‟identification des hypothèses d‟insaisissabilité ....................................... 414
b) L‟insaisissabilité de l‟indemnité accordée sur le fondement de l‟article 41 de
la CEDH .......................................................................................................... 417

2- La multiplication des insaisissabilités d’origine volontaire et l’affranchissement
des biens
futurs par le cantonnement du gage des créanciers en droit français .. 419
596

Page 615
B- La controverse sur la règle du report de l’insaisissabilité ................................. 422
1- L’application de la règle du report ..................................................................... 423
2- L’exception du report limité de l’insaisissabilité ............................................... 424
§II- Les immunités d‟exécution ....................................................................................... 425
A- Le principe de l’immunité d’exécution ............................................................... 426
1- L’identification des bénéficiaires de l’immunité d’exécution ........................... 427
2- Les raisons de l’immunité d’exécution .............................................................. 430
3- La portée de l’immunité d’exécution en droit international ............................. 431
a) L‟exclusion des biens affectés à une activité économique et commerciale de
droit privé ........................................................................................................ 432

b) La renonciation à l‟immunité d‟exécution .................................................. 433
B- L’aménagement des moyens d’exécution contre certaines personnes
bénéficiaires de l’immunité d’exécution
.................................................................. 435
1- La compensation en droit OHADA, avantages et limites .................................. 436
2- L’admission des pouvoirs d’injonction et d’astreinte du juge en droit français
.................................................................................................................................. 438
3- La soumission de la personne morale de droit public aux voies d’exécution
administrative en
droit français .............................................................................. 440
i) Le principe de la vente forcée ................................................................. 442
ii) La portée du principe ............................................................................. 442
Conclusion du chapitre I ......................................................................................... 445
CHAPITRE II : ........................................................................................................................ 447
L‟IMPERATIF DE PROTECTION DE L‟ORDRE PUBLIC ET DE L‟INTERET GENERAL
.................................................................................................................................................. 447

Section I- L‟emprise de l‟ordre public sur le droit à l‟exécution forcée .............................. 449
§I- La neutralisation de certains titres exécutoires ........................................................... 450
A- Le principe du contrôle de certains titres exécutoires par l’exequatur ........... 450
1- Le contrôle des jugements étrangers et assimilés .............................................. 451
a) Le contrôle des jugements étrangers ........................................................... 452
b) Le contrôle de la sentence arbitrale en général ........................................... 455
c) Le contrôle de la sentence arbitrale rendue à l‟étranger ou en matière
internationale ................................................................................................... 456

i) La position du problème ....................................................................... 456
ii) La conformité à l’ordre public international d’une sentence
internationale annulée :
........................................................................... 459
une spécificité du droit français ? ........................................................... 459
2- Le contrôle de l’acte authentique étranger ........................................................ 465
a) Le contrôle de la validité de l'acte authentique étranger ............................. 465
b) Le contrôle de l'authenticité de l'acte .......................................................... 466
B- Le recul du contrôle ou la libre circulation du titre exécutoire ........................ 467
1- La simplification de l’exequatur en droit OHADA ........................................... 468
a) L‟allégement de la procédure et la diminution du domaine de l'exequatur en
droit OHADA .................................................................................................. 468

b) La possible gestation d'un titre exécutoire OHADA .................................. 471
2- La disparition partielle de l’exequatur en droit européen ................................. 473
a) L‟intégration automatique de la force exécutoire par la création du titre
exécutoire européen ........................................................................................ 473
597

Page 616
i) Le titre exécutoire européen ................................................................ 473
ii) La portée du titre exécutoire européen .............................................. 474
b) Le caractère immédiatement exécutoire de certains jugements ................. 476
§II- Le refus du concours des autorités publiques ........................................................... 479
A- La menace de troubles graves à l’ordre et à la sécurité publics ....................... 479
1- Le refus ou la carence du concours, une décision sans appel .......................... 479
2- Le principe de la réparation, une illusion ? ....................................................... 481
a) Les limites de la réaction du droit pour remédier au refus illégal .............. 482
b) Les limites du droit pour remédier au refus légal ....................................... 482
B- L’absence d'un titre exécutoire autorisant expressément l'exécution .............. 483
Section II- L‟emprise du droit des difficultés économiques sur le droit à l‟exécution forcée
.............................................................................................................................................. 487

§I- L‟impératif de redressement ou de sauvegarde de l‟entreprise et de l‟emploi en droits
français et OHADA .......................................................................................................... 487

A- Le blocage des voies d'exécution en droits français et OHADA ....................... 488
1- Les raisons du blocage ........................................................................................ 489
a) Le souci d‟égalité et de transparence entre les créanciers .......................... 489
b) Le dessaisissement du débiteur et l‟indisponibilité de ses biens ................ 491
2- L’étendue du blocage .......................................................................................... 494
a) L‟antériorité des poursuites ou des voies d‟exécution, condition explicite du
blocage ............................................................................................................ 494

b) L‟inachèvement de la voie d‟exécution, condition implicite du blocage ... 495
c) L‟assouplissement nécessaire du blocage en l‟absence d‟une situation
irrémédiablement compromise du débiteur..................................................... 499

B- La neutralisation des mesures conservatoires et des voies d’exécution en droits
français et OHADA
.................................................................................................... 501
1- Les particularités dans la neutralisation des saisies conservatoires ................. 501
2- La neutralisation des saisies aux fins d’exécution ............................................ 502
a) Le débat sur l'élargissement du domaine des nullités de la période suspecte
en droit français ............................................................................................... 502

b) La portée de l‟article L.632-2 al. 2 du Code de commerce issu de la loi
française du 26 juillet 2005 ............................................................................. 504

i) La neutralisation possible de la saisie-attribution des créances ....... 504
ii) La neutralisation possible de l’avis à tiers détenteur et de
l’opposition administrative
...................................................................... 506
- Les notions d’avis à tiers détenteur et d’opposition administrative .. 506
- Les incidences de l’ouverture d’une procédure collective .................. 508
iii) Les difficultés prévisibles, liées à l’appréciation de la connaissance
de l’état du débiteur ................................................................................. 509
c) L‟opportunité de telles dispositions en droit OHADA ............................... 514
§II- La protection spéciale des particuliers et des ménages surendettés en droit français
.......................................................................................................................................... 516

A- La justification des procédures de surendettement et de rétablissement ........ 517
1- Le phénomène du surendettement ..................................................................... 517
2- La perception socio-politique du phénomène du surendettement .................... 519
B- La paralysie des voies d’exécution et de la procédure d’expulsion .................. 522
1- La suspension des procédures d’exécution suite à l’ouverture d’une procédure
de surendettement
.................................................................................................... 522
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Page 617
2- Les incidences de l'ouverture d’une procédure de rétablissement personnel .. 524
a) Le gel des procédures d‟exécution .............................................................. 524
i) La situation irrémédiablement compromise ...................................... 525
ii) Les suites de la saisine du juge et de la décision d’ouverture ......... 526
b) La liquidation judiciaire des biens et l‟effacement du passif ..................... 527
Conclusion du chapitre II ....................................................................................... 529
Conclusion du titre II .............................................................................................. 531
Conclusion de la deuxième partie .......................................................................... 533
CONCLUSIONGENERALE ................................................................................. 535
1- A propos de la reconnaissance d‟un doit à l‟exécution forcée ............................ 537
2- A propos des illusions du droit à l‟exécution forcée ........................................... 540
3- A propos des stratégies modernes d‟exécution forcée ......................................... 543
INDEX ALPHABETIQUE .......................................................................................................... 547
BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................................... 555
TABLE DES MATIERES ........................................................................................................... 589
599




Page 618
Le droit à l'exécution forcée, réflexion à partir des systèmes juridiques camerounais et
français

RESUME
La réflexion sur la nature juridique et l'effectivité du droit à l'exécution forcée s'inscrit dans un
mouvement d'ensemble incontournable en droit interne comme en droit international.
L'approche comparative fondée sur les systèmes juridiques camerounais et français, enrichie
de divers instruments et systèmes internationaux et régionaux, permet d'affirmer que le droit à
l'exécution forcée est un droit subjectif et fondamental. Il est reconnu à toute personne
titulaire d'un titre exécutoire. La recherche permanente d'un équilibre délicat mais nécessaire
entre les droits et intérêts des différentes parties ainsi que la prise en compte des impératifs de
l'ordre public et de l'intérêt général, délimitent le domaine du droit à l'exécution forcée.
Pour être plus efficace, ce droit doit être construit autour des principes de négociation et de
transparence. A ces deux principes nous proposons d'ajouter un autre, celui de la gestion
préventive du risque d'inexécution.
Mots clés : droit à l'exécution forcée, titre exécutoire, droit subjectif, droit fondamental.
ABSTRACT
Consideration of the juridical nature and effectiveness of the right to compulsory execution
falls within a general trend that is inescapable as much in internal law as in international law.
A comparative approach based on the Cameroon and French legal systems, enriched by
diverse instruments and international and regional systems, allows us to assert that the right to
compulsory execution is a subjective and fundamental right. It is granted to any person who
holds an enforceable right. The continuous seeking out of a delicate but necessary balance
between the rights and interests of different parties and consideration of the paramountcy of
public policy and the general interest, delineate the scope of application of the right to
compulsory execution.
To be more effective, this right must be built around the principles of negotiation and
transparency. To these two principles we suggest adding another, that of preventive
management of the risk of non-execution.
Key terms: right to compulsory execution, enforceable right, subjective right, fundamental
right.
The right to compulsory execution, thoughts derived from the Cameroon and French legal
systems


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