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lois
Loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016,
relative au droit d’accès à l’information (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
organique dont la teneur suit :
Chapitre Premier
Dispositions générales
Article premier - La présent loi a pour objet de
garantir le droit de toute personne physique ou morale
à l’accès à l’information afin de permettre :
- l’obtention de l’information,
- le renforcement des principes de transparence et
de reddition des comptes et surtout en ce qui concerne
la gestion des services publics,
- l’amélioration de la qualité du service public et le
renforcement de la confiance dans les organismes
soumis aux dispositions de la présente loi,
- le renforcement de la participation du public dans
l’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques publiques,
- le renforcement de recherche scientifique.
Art. 2 - La présente loi s’applique aux organismes
suivants :
- la Présidence de la République et ses organismes,
- la Présidence du gouvernement et ses organismes,
- l’assemblée des représentants du peuple,
- les ministères et les différents organismes sous-
tutelle à l’intérieur ou à l’étranger,
- la banque centrale,
- les entreprises et les établissements publics et
leurs représentations à l’étranger,
- les organismes publics locaux et régionaux,
- les collectivités locales,
- les instances judiciaires, le conseil supérieur de
magistrature, la cour constitutionnelle, la cour des
comptes,
- les instances publiques indépendantes,
- les instances de régulation,
- les personnes de droit privé chargées de gestion
d’un service public,
- les organisations et les associations et tous les
organismes bénéficiant d’un financement public.
Ils sont dénommés ci-après « les organismes
soumis aux dispositions de la présente loi ».
Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend
par les termes suivants :
- l’accès à l’information : la publication proactive
de l’information par l’organisme concerné et le droit
d’y accéder sur demande,
- information : toute information enregistrée
quelque soit sa date, sa forme et son support, produite
ou obtenue par les organismes soumis aux dispositions
de la présente loi dans le cadre de l’exercice de leurs
activités,
- le tiers : toute personne physique ou morale autre
que l’organisme concerné détenteur de l’information
et le demandeur d’accès à l’information.
Art. 4 - Sous réserve des articles 24 et 25 de la présente
loi, le dépôt aux archives des documents contenants
l’information accessible au sens de la présente loi, ne fait
pas obstacle au droit d’y accéder.

Art. 5 - Tous
les organismes soumis aux
dispositions de la présente loi, sont tenus de prévoir
les crédits nécessaires aux programmes et activités
relatifs à l’accès à l’information.
Chapitre
De l’obligation de publication proactive de
l’information par l’organisme concerné
Art. 6 - Les organismes assujettis aux dispositions
de la présente loi, sont tenus de publier, d’actualiser,
de mettre périodiquement à la disposition du public,
dans une forme utilisable, les informations suivantes :
- les politiques et les programmes qui concernent le
- les instances constitutionnelles,
public,
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du
peuple dans sa séance du 11 mars 2016.
- la liste détaillée des prestations fournies au
public, les certificats qu’il délivre aux citoyens et les
pièces nécessaires pour
les
conditions, les délais, les procédures, les parties et les
étapes de leurs prestations,
leurs obtentions,
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- les textes juridiques, réglementaires et explicatifs
régissant son activité,
-
les fonctions qui
lui sont assignées, son
organigramme, l’adresse de son siège principal et de
tous ses sièges secondaires, la voie d’accès et de
communication avec lui et le budget qui lui a été
alloué détaillé,
- les informations relatives à ses programmes et
surtout les réalisations en relation avec son activité,
- la liste nominative des chargés d’accès à
l'information, comportant les données prévues au
paragraphe premier de l’article 32 de la présente loi et
leurs adresses électroniques professionnelles,
- la liste des documents disponibles en version
électronique ou papier relatives aux prestations
fournies et les ressources qui leurs ont été prévues,
- les conditions d’octroi des autorisations fournies
par l’organisme,
-
ayant
les marchés publics programmés
engagement de leur budget, que l’organisme compte
contracter et les résultats escomptés de leur mise en
œuvre,
- les rapports des instances de contrôle conformément
aux standards professionnels internationaux,
- les conventions que l’Etat compte y adhérer ou
ratifier,
- les informations statistiques, économiques et
sociales y compris les résultats et les rapports des
recensements statistiques détaillés conformément aux
exigences de la loi relative au recensement,
- toute information relative aux finances publiques
y compris les données détaillées liées au budget au
niveau central, régional et local, les données relatives
à l’endettement public et les comptes nationaux, la
répartition des dépenses publiques et les principaux
indicateurs des finances publiques,
- les informations disponibles relativement aux
programmes et services sociaux.
Art. 7 - Compte tenu des moyens disponibles pour les
organismes prévus par le dernier tiret de l’article 2 de
cette loi, les informations prévues par l’article 6 de la
présente loi, doivent être publiées sur un site web et
mises à jour au moins une fois tous les trois (3) mois et
suite à tout changement les affectant, avec mention
obligatoire de la date de la dernière mise à jour.
Ce site doit comporter en plus des informations
précitées, ce qui suit :
-
les
formulaires des demandes d’accès à
l’information, les procédures du recours gracieux et le
service chargé de leur réception auprès de l’organisme
concerné,
- les rapports produits par l’organisme concerné,
relatifs à la mise en œuvre des dispositions de cette loi, y
compris les rapports trimestriels et annuels mentionnés
aux points 3 et 4 de l’article 34 de la présente loi.
Art. 8 - Les organismes soumis aux dispositions de
la présente loi, doivent, d’une manière proactive,
publier les informations ayant fait l’objet d’au moins
deux demandes répétitives, pourvu qu’elles ne soient
pas couvertes par les exceptions prévues par les
articles 24 et 25 de la présente loi.
Chapitre 3
De l’accès à l’information sur demande
Section première - Des procédures de présentation
de la demande d’accès à l’information

Art. 9 - Toute personne physique ou morale peut
présenter une demande écrite d’accès à l’information
conformément à un modèle préétabli, mis à la
disposition du public par l’organisme concerné ou sur
papier
les mentions obligatoires
prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi.
libre contenant
Le chargé d’accès à l’information est tenu de fournir
l’assistance nécessaire au demandeur d’accès à
l’information, dans le cas d’handicape ou d’incapacité de
lecture ou d’écriture ou encore lorsque le demandeur
serait atteint d’une incapacité auditive ou visuelle.
Le dépôt de la demande se fait, soit directement
auprès de l'organisme concerné contre la délivrance
obligatoire d'un récépissé, soit par lettre recommandée
ou par fax ou par courrier électronique avec accusé de
réception.
Art. 10 - La demande d’accès à l’information doit
obligatoirement comporter le nom, le prénom et
l’adresse s'il s'agit d'une personne physique, la
dénomination sociale et le siège social s'il s'agit d'une
personne morale ainsi que les précisions nécessaires
relatives à
l'organisme
l’information demandée et
concerné.
Art. 11 - Le demandeur d’accès à l’information
n’est pas tenu de mentionner dans la demande
d’accès, les motifs
ou l’intérêt justifiant sa demande.
Art. 12 - Lors de la formulation de la demande, il
est impératif de préciser la modalité d’accès à
l’information parmi les modalités suivantes :
- le cadre juridique et réglementaire régissant
- la consultation de l’information sur place si celle-
l’accès à l’information,
ci ne lui cause aucun dommage,
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- l’obtention d’une copie papier de l’information,
-
l’obtention d’une copie électronique de
l’information, autant que c’est possible,
- l’obtention d’extraits de l’information.
L’organisme concerné doit fournir l’information
suivant la forme demandée.
A défaut,
l’organisme concerné doit fournir
l’information dans la forme disponible.
Art. 13 - Dans le cas où la demande d’information
ne comporte pas toutes les mentions prévues aux
articles 10 et 12 de la présente loi, le chargé d’accès à
l’information doit en aviser le demandeur d’accès à
l’information, par tout moyen laissant une trace écrite,
dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à
compter de la date de sa réception de la demande.
Section 2 - De la réponse aux demandes d’accès à
l’information
Art. 14 - L’organisme concerné doit répondre à toute
demande d’accès
l’information dans un délai ne
dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de
réception de la demande ou de celle de sa correction.
à
Si la demande a pour objet, la consultation de
l’information sur les lieux, l’organisme concerné doit
en répondre dans un délai de dix (10) jours, à compter
de la date de réception de la demande ou de celle de sa
correction.
En cas de rejet de la demande, la décision de refus
doit être écrite et motivée avec mention des délais, des
modalités de recours et des structures compétentes
pour en statuer conformément aux articles 30 et 31 de
la présente loi.
Art. 15 - Le silence de l’organisme concerné à
l’issue du délai légal prévu par les dispositions de la
présente loi, vaut refus implicite, ouvrant pour le
demandeur d’accès à l’information, les voies de
recours conformément aux procédures prévues aux
articles 30 et 31 de la présente loi.
Art. 16 - L'organisme concerné n'est pas tenu de
répondre plus d'une fois au demandeur en cas de
demandes répétitives portant sur la même information
sans motif valable.
Art. 17 - Si la demande d'accès à l’information
aurait des conséquences sur la vie ou la liberté d’une
personne, l'organisme concerné est tenu de veiller à y
répondre, par tout moyen laissant une trace écrite et
immédiatement, à condition de ne pas dépasser le
délai de quarante huit (48) heures à compter de la date
de présentation de la demande et de motiver le rejet
conformément
troisième
paragraphe de l’article 14 de la présente loi.
dispositions
aux
du
Art. 18 - Dans le cas où l’information objet de
demande est détenue par un organisme autre que celui
auprès duquel la demande a été déposée, le chargé
d’accès doit
son
incompétence ou du transfert de sa demande à
l’organisme concerné, et ce, dans un délai maximum
de cinq (5) jours à compter de la date de réception de
la demande.
le demandeur de
informer
Art. 19 - Le délai prévu à l’article 14 de la présente
loi, peut être prolongé de dix (10) jours avec
notification au demandeur d’accès,
la
demande porte sur l’obtention ou la consultation de
plusieurs
le même
informations détenues par
organisme.
lorsque
Art. 20 - Lorsque l’information demandée a été
fournie, à titre confidentiel, par un tiers à l’organisme,
ce dernier est tenu, après information du demandeur,
de consulter le tiers en vue d’obtenir son avis motivé,
quant à
totale de
la diffusion partielle ou
l’information, et ce, dans un délai maximum de
trente (30) jours à compter de la date de réception de
la demande d’accès par lettre recommandée avec
accusé de réception. L’avis du tiers est contraignant
pour l’organisme concerné.
Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la date de réception de
la demande de consultation.
Le défaut de réponse dans les délais précités, vaut
accord tacite du tiers.
Art. 21 - Dans le cas où la demande d’accès porte
sur une information déjà publiée, le chargé d’accès
doit en informer le demandeur et lui préciser le site de
publication.
Art. 22 - S’il est prouvé que l’information obtenue
par le demandeur d’accès, est
incomplète, les
organismes soumis aux dispositions de la présente loi,
doivent mettre à sa disposition, toutes les données
supplémentaires et explicatives nécessaires.
Section 3 - Des frais exigés
Art. 23 - Toute personne a gratuitement droit
d’accès à l’information. Toutefois, si la fourniture de
l’information nécessite des
frais supportés par
l’organisme concerné, le demandeur sera pré-informé
de la nécessité de payer un montant à condition qu’il
les coûts réels supportés par
ne dépasse pas
l’organisme concerné.
L’information demandée ne sera fournie qu’après
justification du paiement du montant dû.
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Chapitre 4
Des exceptions au droit d’accès à l’information
Art. 24 - L’organisme concerné ne peut refuser
l’accès à l’information que lorsque ceci entraînerait un
préjudice à la sécurité ou la défense nationale ou les
relations internationales y liées ou les droits du tiers
quant à la protection de sa vie privée, ses données
personnelles et sa propriété intellectuelle.
Ces domaines ne sont pas considérés comme des
exceptions absolues au droit d’accès à l’information.
Ils sont soumis au test de préjudice à condition que ce
dernier soit grave quel qu’il soit concomitant ou
postérieur. Ils sont aussi soumis au test de l’intérêt
l’inaccessibilité à
public de
l’information quant
chaque demande. La
proportionnalité entre les intérêts voulant les protégés
et la raison de la demande d’accès, sera prise en
compte.
l’accessibilité ou
à
En cas de refus, le demandeur d’accès sera informé
par une lettre motivée. L’effet de refus prend fin avec
l’expiration des motifs exprimés par la réponse à la
demande d’accès.
Art. 25 - Le droit d’accès à l’information ne
comprend pas les données relatives à l’identité des
personnes ayant présenté des
informations pour
dénoncer des abus ou des cas de corruption.

Art. 26 - Les exceptions prévues à l'article 24 de la
présente loi, ne s'appliquent pas :
- aux
informations dont
la divulgation est
nécessaire en vue de dévoiler des violations graves
aux droits de l'Homme ou des crimes de guerre ou les
investigations y liées ou la poursuite de ses auteurs, à
condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt suprême
de l’Etat,
- en cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt
public sur le préjudice pouvant toucher l’intérêt à
protéger, en raison d'une menace grave pour la santé
ou la sécurité ou l'environnement ou par conséquent à
la commission d'un acte criminel.
Art. 27 - Si
l’information demandée
est
partiellement couverte par
l’une des exceptions
prévues aux articles 24 et 25 de la présente loi, l’accès
à cette information n’est permis qu’après occultation
de la partie concernée par l’exception, autant que cela
est possible.
Art. 28 - L’information inaccessible au sens de
l’article 24 de la présente loi, devient accessible
conformément aux délais et conditions prévus par la
législation en vigueur relative aux archives.
Chapitre 5
Des recours contre les décisions de l’organisme
relatives au droit d’accès à l’information
Art. 29 - Le demandeur d’accès à l’information
insatisfait de la décision prise au sujet de sa demande,
peut faire un recours gracieux auprès du chef de
l’organisme concerné, dans un délai ne dépassant pas
les vingt (20) jours suivants la notification de la
décision.
Le chef de l’organisme est tenu de lui répondre
dans les plus brefs délais possibles à condition de ne
pas dépasser un délai maximum de dix (10) jours à
compter de la date du dépôt de la demande en
révision.
Le silence du chef de l’organisme concerné,
pendant ce délai, vaut refus tacite.
Le demandeur d’accès à l’information peut faire un
recours directement auprès de l’instance d’accès à
l’information mentionnée à l’article 37 de la présente
loi.
Art. 30 - En cas de refus de la demande par le chef
de l'organisme concerné ou en cas de défaut de
réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10)
jours à compter de la date de réception de la demande
de révision, le demandeur d’accès peut interjeter appel
devant l’instance d’accès à l’information mentionnée
à l’article 37 de la présente loi, et ce, dans un délai ne
dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la
réception de
la décision du refus du chef de
l’organisme ou de la date du refus tacite.
L’instance statue sur le recours dans les plus brefs
délais à condition de ne pas dépasser les quarante
cinq (45) jours à compter de la réception de la
demande de recours, sa décision est contraignante
pour l’organisme concerné.
Art. 31 - Le demandeur d’accès ou l’organisme
concerné peuvent interjeter appel contre la décision de
l’instance chargée d’accès à l’information, auprès du
tribunal administratif, dans un délai de trente (30)
jours à compter de la date de notification de cette
décision.

Chapitre 6
Du chargé d’accès à l’information
Art. 32 - Tout organisme assujetti aux dispositions
de la présente loi, doit désigner un chargé d’accès à
l’information et son suppléant par décision prise à cet
effet, comportant les principales données permettant
d’identifier leurs identités, leurs grades et leurs
emplois fonctionnels.
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L’instance d’accès à l’information mentionnée à
l’article 37 de la présente loi, doit en être avisée dans
un délai de quinze (15) jours à compter de la date de
sa signature et cette décision doit être publiée sur le
site web de l’organisme concerné.
Art. 33 - Les organismes soumis aux dispositions
de la présente loi, peuvent organiser les différentes
activités relatives à l’accès à l’information dans le
cadre d’un organisme interne créé à cet effet, présidé
par le chargé d’accès à l’information et rattaché
directement au chef de l’organisme.
Les conditions de création de cet organisme
interne, sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 34 - Le chargé d’accès à l’information est
tenu notamment de :
1. Réceptionner
les demandes d’accès
à
2. Assurer
l’information, les traiter et en répondre.
la coordination entre
l’organisme
concerné auquel il est rattaché et l’instance d’accès à
l’information mentionnée à l’article 37 de la présente
loi.
3. Préparer un plan d’action pour la consécration
du droit d’accès à l’information en coordination avec
les premiers responsables de l’organisme concerné,
comportant des objectifs clairs et un calendrier à cet
effet, fixant les étapes, les délais et le rôle de chaque
intervenant, et ce, sous
tutelle du chef de
l’organisme concerné.
la
la
faciliter
Les premiers responsables de l’organisme concerné,
doivent
tâche du chargé d’accès à
l’information, coordonner avec lui et lui fournir les
données nécessaires pour l’élaboration du plan d’action.
Le chargé d’accès prépare à cet effet, un rapport
trimestriel qu’il transmet dans les quinze (15) jours
suivants chaque trimestre, au chef de l’organisme
concerné.
4. Préparer un rapport d’activité annuel relatif à
l’accès à l’information dans le premier mois de l’année
suivant l’année de l’exercice et le transmettre après sa
validation par le chef de l’organisme, à l’instance
d’accès à l’information. Ce rapport comporte les
suggestions, les recommandations nécessaires pour
renforcer la consécration du droit d’accès à l’information
ainsi que des données statistiques sur le nombre des
demandes d’accès déposées, les demandes objet de
réponse, les refus, les demandes de recours gracieux, les
réponses et délais y afférents, en plus des mesures prises
en matière d’accès à l’information sur initiative de
l’organisme concerné, la gestion des documents et la
formation des agents.
5. Suivre la mise en œuvre du plan d’action et
l’actualiser, sous la tutelle du chef de l’organisme
concerné.
Art. 35 - Les responsables des départements
administratifs au sein des organismes soumis aux
dispositions de la présente loi, doivent mettre à la
disposition
l’information
demandée, lui fournir l’assistance nécessaire et lui
permettre les facilitations nécessaires et possibles.
d’accès,
chargé
du
Art. 36 - Les organismes soumis aux dispositions de
la présente loi, peuvent sur propre initiative ou suite à la
proposition du chargé de l’accès à l’information, créer
des commissions consultatives chargées de l’accès à
l’information qui donne consultation au chargé d’accès
et leurs agents, sur toutes les questions relatives à la mise
en œuvre de la présente loi.
Les commissions consultatives chargées d’accès à
l’information mentionnées au paragraphe premier du
présent article, sont créées par décision du chef de
l’organisme concerné.
Chapitre 7
De l’instance d’accès à l’information
Art. 37 - Est créée une instance publique autonome,
dénommée « Instance d’accès à l’information », dotée de
la personnalité morale et dont le siège est à Tunis. Elle
est mentionnée, ci-après, « l’Instance ».
Section première - Des missions et attributions de
l’Instance
Art. 38 - L’Instance est notamment chargée, de :
- statuer sur les recours qui lui sont soumis en
matière d’accès à l’information. Elle peut à cet effet et
en cas de besoin, mener les investigations nécessaires
sur place auprès de l’organisme concerné, accomplir
toutes les procédures d’instruction et auditionner toute
personne dont l’audition est jugée utile,
- informer tous les organismes concernés et le
demandeur d’accès personnellement, de ses décisions,
- publier ses décisions sur son propre site web,
- suivre l’engagement en matière de diffusion
proactive, sur initiative de l'organisme concerné, des
informations mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la
présente loi, et ce, par auto saisine de la part de
l’instance ou suite à des requêtes émanant d’un tiers,
- émettre obligatoirement un avis sur les projets de
lois et les textes réglementaires ayant lien avec le
domaine d’accès à l’information,
- promouvoir la culture d’accès à l’information en
coordination avec
les organismes soumis aux
dispositions de la présente loi et la société civile, à
travers des actions de sensibilisation et de formation
destinées au public,
- évaluer périodiquement la consécration du droit
d’accès à l’information par les organismes soumis aux
dispositions de la présente loi,
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Page 6
- préparer un rapport d’activité annuel contenant les
suggestions et les recommandations nécessaires à la
consécration du droit d’accès à l’information, ainsi que
des données statistiques concernant le nombre des
demandes d’accès à l’information, le nombre des recours,
les réponses et les délais y afférents, ses décisions prises et
le suivi annuel de leurs mises en œuvre par les organismes
soumis aux dispositions de la présente loi,
- échanger les expériences et l’expertise avec ses
organisations
des
homologues
internationales
spécialisées
conventions de coopération dans ce domaine.
étrangères
conclure
les
et
et
L’instance soumet le rapport annuel au Président de la
République, au président de l’assemblée des représentants
du peuple et au chef du gouvernement. Ce rapport sera
publié au public sur le site web de l’instance.
Art. 39 - Les responsables des organismes soumis
aux dispositions de la présente loi, doivent fournir à
l’Instance d’accès à
les
facilitations possibles et indispensables à l’exercice de
ses fonctions.
l’information,
toutes
Section 2 - De la composition de l’Instance
Art. 40 - L’Instance se compose d’un conseil et
d’un secrétariat permanent.
Art. 41 - Le conseil de l’Instance se compose de
neuf (9) membres, comme suit :
- un juge administratif, Président,
- un juge judiciaire, vice-président,
- un membre du conseil national des statistiques,
membre,
- un professeur universitaire
spécialisé en
technologie de l’information, ayant un grade de
professeur d’enseignement supérieur ou de maître de
conférence, membre,
- un expert en documents administratifs et en
archives, membre,
- un avocat, membre,
- un journaliste, membre.
Ils doivent
justifier d’une
impérativement
expérience d’au moins dix (10) ans de travail effectif,
à la date de présentation de la candidature.
- un représentant de l’Instance de protection des
données personnelles, y ayant assumé une responsabilité
pour une période d’au moins deux (2) ans, membre,
- un représentant des associations actives dans les
domaines ayant lien avec l’accès à l’information, membre.
Il doit avoir occupé un poste de responsabilité pour
une période d’au moins deux (2) ans, au sein de l’une
de ces associations.
Art. 42 - Le candidat au poste de membre du conseil
de l’instance, doit satisfaire les conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne,
- ne doit pas avoir d’antécédents judiciaires pour
crimes intentionnels,
- doté de l’autonomie, la transparence et l’impartialité,
- doté de l'expérience et la compétence dans les
domaines liés au sujet d’accès à l’information.
Est déchu de son mandat, tout membre ayant
présenté des données erronées et sera inéligible pour
les deux mandats suivants.
Art. 43 - Le chef du gouvernement nomme les
membres de l’instance suivant les modalités et
procédures suivantes :
- L’appel à candidature est ouvert sur décision du
président de la commission spécialisée au sein de
l’assemblée des représentants du peuple qui sera
publiée au Journal Officiel de
la République
Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt
des candidatures ainsi que les conditions à remplir,
- La commission spécialisée au sein de l’assemblée
des représentants du peuple choisit et classe les trois
(3) meilleurs candidats, pour chaque poste, à la
majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres par
vote secret sur les noms.
- Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de voix, sont retenus selon leur classement. En cas
d’égalité des voix entre un homme et une femme,
cette dernière sera retenue et en cas d’égalité des voix
entre deux hommes, le plus jeune sera retenu.
- Le président de l’assemblée des représentant du
peuple transmet à l’assemblée générale une liste
comportant le classement des trois (3) meilleurs
candidats pour chaque poste, afin de choisir les
membres de l’instance.
- L’assemblée générale de
l’assemblée des
représentants du peuple vote pour choisir un candidat
pour chaque poste, par majorité absolue de ses
membres et par vote secret.
- Le président de l’assemblée des représentants du
peuple transmet la liste des membres de l’instance votés
par l’assemblée générale, au chef du gouvernement qui
procède à leur nomination par décret gouvernemental.
Art. 44 - Les membres de l’instance, mentionnés à
l’article 41 de la présente loi, sont nommés pour un
mandat de six (6) ans non renouvelable.
Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et
les membres de l’instance prêtent, devant le Président
de la République, le serment suivant : «
Je jure par
Dieu, le tout-puissant, d’accomplir mes fonctions
avec
indépendance et de
loyauté, honneur,
préserver le secret professionnel ».
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Art. 45 - Le renouvellement de la composition de
l’instance se fait par moitié tous les trois (3) ans,
conformément aux procédures prévues par la présente loi.
Le président de l’instance notifie à la commission
spécialisée au sein de l’assemblée des représentants
du peuple, la liste des membres concernés par le
renouvellement et la date de fin de leur mandat, et ce,
trois (3) mois avant l’expiration de leur mandat.
Les membres dont le mandat est expiré, continuent
à exercer leurs fonctions au sein de l’Instance, jusqu’à
la prise de fonctions des membres nouveaux.
Art. 46 - Contrairement aux dispositifs de l’article
45 de la présente loi, la moitié des membres de
l’instance sera renouvelée au cours du premier mandat
suite à la fin de la troisième année de ce mandat, et ce,
par tirage au sort selon les modalités et les conditions
prévues par la présente loi. Le président de l’Instance
n’est pas concerné par le renouvellement par moitié.
Son mandat est de six (6) ans.
Art. 47 - Le conseil de l’instance exerce les
attributions suivantes, objet du premier, deuxième et
sixième tirets de la présente loi. Il assure également :
- la tutelle sur le fonctionnement du travail de
l’instance,
- le choix du secrétaire général de l’instance hors
de ses membres. Il doit répondre aux conditions de
nomination
d’une
administration générale,
directeur
général
d’un
- la désignation d’un cadre administratif parmi les
agents de l’instance, qui sera chargé de rapporter ses
délibérations,
- la proposition de l’organigramme de l’instance,
- l’adoption du règlement intérieur de l’instance,
- la proposition du projet de budget de l’instance,
- l’adoption du rapport annuel de l’instance.
Art. 48 - L’instance est pourvue de services
d’agents détachés des
administratifs composés
administrations publiques
recrutés
conformément au statut particulier des agents de
l’instance.
et d’agents
Le statut particulier des agents de l’instance,
mentionné au premier alinéa, est fixé par décret
gouvernemental.
L’organigramme de l’instance est approuvé par
une
conformément
décret
gouvernemental
proposition du conseil de l’instance.
à
Art. 49 - Les indemnités et les privilèges du
président de l’instance, du vice-président ainsi que
ceux de ses membres, sont
fixés par décret
gouvernemental.
Le président de l’instance et son vice-président
sont tenus obligatoirement d’exercer leurs fonctions à
plein temps.
Section 3 - Du fonctionnement de l’Instance
Art. 50
: L’instance se réunit suite à une
convocation de son président, et ce, une fois tous les
quinze (15) jours et chaque fois en cas de besoin.
Les réunions de l’instance sont présidées par le
président ou par le vice-président, si nécessaire. Le
président de l’instance propose et fixe l’ordre du jour
des réunions.
Le président de l’instance peut inviter toute personne
dont sa présence aux réunions est jugée utile vu sa
compétence se rapportant aux questions présentées à
l’ordre du jour, et ce, sans participer au vote.
Les délibérations de l’instance se déroulent à huis
clos en présence de la majorité de ses membres, au
minimum.
En
réunion sera
correctement tenue après une demi-heure de son rendez-
vous quelque soit le nombre des membres présents.
l’absence du quorum, une
L’instance prend ses décisions par vote à la
majorité des voix des membres présents.
Les délibérations de l’instance et ses décisions sont
consignées dans un procès-verbal signé par le président
de l’instance et par tous les membres présents.
Art. 51 - Il est interdit aux membres de l’instance de
participer à ses délibérations, et ce, dans les cas suivants :
- s’ils ont un intérêt direct ou indirect lié à l’objet
de la délibération,
- s’ils ont participé directement ou indirectement
dans la prise de décision objet de la réunion.
Art. 52 - Tout membre de l’instance est tenu de
sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui est
porté à sa connaissance des documents ou données ou
renseignements concernant les affaires du ressort de
l’instance et de ne pas les exploiter à des fins autres que
celles requises par les attributions qui lui sont confiées,
même après l’expiration de ses fonctions.
Art. 53 - Il est possible de mettre fin aux fonctions
des membres de l’instance avant la fin de leur mandat
par décret gouvernemental sur proposition du
président de l’instance sur la base du vote par la
majorité des voix des membres et après audition du
membre concerné, et ce, dans les cas suivants :
-
faute grave
relative au non-respect des
obligations professionnelles ou
l’absence non
justifiée pendant trois (3) réunions consécutives ou
pendant six (6) réunions non consécutives pendant
douze (12) mois,
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-
la participation dans
les délibérations de
l’instance dans les cas mentionnés à l’article 51 de la
présente loi,
- la divulgation ou la confession des informations
ou des documents obtenus lors de l’exercice des
fonctions au sein de l’instance.
- la perte de l’une des conditions de candidature à
l’instance.
Art. 54 - Les vacances pour cause de décès, de
démission, de révocation ou d’handicape absolu sont
constatées et consignées par l’instance dans un
procès-verbal spécial qui sera transmis à l’assemblée
des représentants du peuple pour les remplir.
Section 4 -
Des fonctions du président de l’instance
Art. 55 - Le président de l’instance est son
représentant légal. Il veille au déroulement de ses
travaux et il exerce, dans le cadre des attributions qui
lui sont confiées, les prérogatives suivantes :
- la supervision administrative et financière de
l’instance ainsi que ses agents,
- la supervision de l’élaboration du projet du
budget annuel de l’instance,
- la supervision de l’élaboration du rapport annuel
de l’instance.
Le président de l’instance peut aussi déléguer
certaines de ses prérogatives à son vice-président ou à
tout membre de l’instance.
Section 5 - Des ressources de l’Instance
Art. 56 - Les ressources financières de l’instance
sont composées de :
- subventions allouées par l’Etat,
- recettes provenant des activités et services de
l’instance,
- dons fournis à l’instance conformément à la
législation et aux réglementations en vigueur,
- autres recettes attribuées à l’instance par la loi ou
par un texte réglementaire.
Les règles d’ordonnancement et de la tenue des
comptes de l’instance sont soumises au code de la
comptabilité publique.
Chapitre 8
Des sanctions
Art. 57 - Est puni d’une amende allant de cinq
cents (500) dinars jusqu’aux cinq mille (5.000) dinars,
quiconque qui entrave intentionnellement l’accès à
l’information au sein des organismes soumis aux
dispositions de la présente loi.
code
Est puni de la sanction prévue par l’article 163
du
qui endommage
intentionnellement l’information d’une manière illégale
ou qui incite une autre personne pour le commettre.
quiconque
pénal,
Art. 58 - Hormis les sanctions prévues par l’article
57 de la présente loi, tout agent public ne respectant
pas les dispositions de cette loi organique, sera objet
de poursuites disciplinaires conformément à
la
législation en vigueur.
Chapitre 9
Dispositions transitoires et finales
Art. 59 - Sous réserve de l’alinéa 2 de l’article 61,
la présente loi entre en vigueur dans un délai d’une
année à compter de la date de sa publication au
Journal Officiel et elle annule et substitue, à compter
de cette date, le décret-loi n° 2011-41 daté du 26 mai
2011, relatif à l’accès aux documents administratifs
des organismes publics, tel que modifié et complété
par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011.
Art. 60 - Les organismes publics soumis aux
dispositions de la présente loi, doivent :
- réaliser un site web officiel et publier les guides
mentionnés au septième tiret de l’article 38 de la
présente loi, dans un délai de six (6) mois à compter
de la date de publication de la présente loi,
- finaliser l’organisation de leurs archives dans un
délai ne dépassant pas une année au maximum, à
compter de la date de publication de la présente loi,
- mettre en place et exploiter un système de
classification des documents
administratifs qu’ils
détiennent, afin de faciliter le droit à l’accès à l’information,
et ce, dans un délai ne dépassant pas une année à compter
de la date de publication de la présente loi,
Assurer la formation nécessaire en matière d’accès
à l’information, à leurs agents.
Art. 61 - L’instance commence l’exercice de ses
fonctions au plus tard dans un délai d’une année à
compter de la date de publication de la présente loi.
Le tribunal administratif continue à statuer sur les
demandes de recours contre les décisions de refus
d’accès à l’information sous son regard avant le
commencement de l’instance de son exercice, et ce,
conformément aux règles et procédures prévues par le
décret-loi n° 2011-41 daté du 26 mai 2011, relatif à
l’accès aux documents administratifs des organismes
publics tel que modifié et complété par le décret-loi n°
2011-54 du 11 juin 2011.
La présente loi organique sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécuté en
tant que loi de l’Etat.
Tunis le 24 mars 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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