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Version du 26 avril 2016
Ce document est une proposition de l’Union européenne pour un chapitre sur la propriété intellectuelle. Cette
proposition a été présentée lors du premier cycle de négociations de l'ALECA UE-Tunisie (18 – 21 avril 2016).
Le texte de l’accord final sera le résultat des négociations entre l’UE et la Tunisie.
CLAUSE DE NON RESPONSABILITE: L’UE se réserve le droit d'apporter des modifications ultérieures à ce
texte et de l'adapter à un stade ultérieure: en le modifiant, complétant ou retirant tout ou une partie du texte à
tout moment.

ALECA entre l’UE et la Tunisie
Chapitre sur les droits de la propriété intellectuelle
Section 1 - Dispositions générales
Article 1
Objectifs
1. Les objectifs du présent Chapitre sont les suivants:
a) promouvoir la production et la commercialisation de produits innovants et
créatifs sur le territoire des deux Parties;
b) atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits
de propriété intellectuelle.1
2. Les Parties veilleront à améliorer la protection des droits de propriété
intellectuelle, dans le but d’offrir un niveau de protection similaire aux plus
hauts standards internationaux, y compris concernant les moyens efficaces de
faire respecter ces droits.
Article 2
Nature et portée des obligations
1. Les Parties garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des traités
internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, y
compris l'accord sur les
Aspects des Droits de Propriété intellectuelle qui
1 On entend par droits de propriété intellectuelle au moins les droits suivants: les droits d'auteur, les droits voisins
du droit d'auteur, le droit sui generis d'un fabricant de base de données, les droits du créateur des topographies
d'un produit semi-conducteur, les droits liés aux marques, aux dessins et modèles, ainsi qu'aux brevets, y compris
les droits dérivés de certificats complémentaires de protection, les indications géographiques, les droits en matière
de modèles d'utilité, les droits d'obtention végétale et les dénominations commerciales, dans la mesure où elles
sont protégées en tant que droits de propriété intellectuelle par le droit national concerné.
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touchent au Commerce (ci-après dénommé l'«accord sur les ADPIC»), qui
figure à l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC. Les dispositions du présent
Chapitre complètent et précisent les droits et obligations liant les Parties en
vertu de cet accord et de ces traités.

2. Aux fins du présent Chapitre, la propriété intellectuelle comprend au moins
les catégories de propriété intellectuelle qui font l'objet des articles qui
suivent, y inclus les indications géographiques.

3. La protection de la propriété intellectuelle couvre la protection contre la
concurrence déloyale telle que définie à l'article article 10bis de la
Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle
(Acte de Stockholm
de 1967).

4. Ce Chapitre ne s'oppose pas à ce que les Parties appliquent des dispositions de
droit interne instaurant des standards plus élevés en matière de protection et
de mise en œuvre de la propriété intellectuelle pour autant qu'elles ne violent
pas les dispositions du présent Chapitre.

Article 3
Épuisement des droits de propriété intellectuelle
Les Parties appliquent un régime national ou régional2 d'épuisement des droits de
propriété intellectuelle.
2 Cette disposition ne rend aucunement l'épuisement régional obligatoire.
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Section 2 – Normes concernant les droits de propriété intellectuelle
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Article 4
Droits d'auteur et droits voisins

Article 4.1
Traités internationaux
1. Les Parties respectent les droits et obligations définies par :
a)
la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
(ci-après dénommée la «convention de Berne»);
b)
c)
d)
l'accord sur les ADPIC
la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion (ci-après dénommée la «convention de Rome»);
le traité de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (ci-après
dénommée l'«OMPI») sur le droit d'auteur (ci-après dénommé le «TDA», ou
"WCT" en anglais);
e)
le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes
(ci-après dénommé "WPPT");
2. Les parties s'efforcent de respecter les dispositions du traité de Beijing sur les
interprétations et exécutions audiovisuelles et les dispositions du traité de
Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des
personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres
publiées.

Article 4.2
Auteurs
Les Parties prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d'interdire :
1. la reproduction directe ou indirecte, temporaire ou permanente, par tout moyen
et sous toute forme, en partie ou en totalité, de leurs œuvres ;
2. toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original
de leurs œuvres ou de copies de celles-ci ;
3. toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la
mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse
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y avoir accès de
individualisée.
l’endroit et au moment qu’il choisit de manière
4. la location commerciale au public d'originaux ou de copies.
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Article 4.3
Artistes interprètes ou exécutants
Les Parties prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit
exclusif d’autoriser ou d'interdire:
1.
la fixation3 de leurs exécutions ;
2. la reproduction directe ou indirecte, temporaire ou permanente, par tout moyen
et sous toute forme, en partie ou en totalité, des fixations de leurs exécutions;
3. la distribution au public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs
exécutions ;
4. la mise à la disposition du public de fixations de leurs exécutions, par fil ou
sans fil, de telle façon que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au
moment qu’il choisit de manière individualisée ;
5. la radiodiffusion sans fil et la communication au public de fixations de leurs
exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution
radiodiffusée ou faite à partir d'une fixation;
6. la location commerciale au public de la fixation de leurs exécutions.
Article 4.4
Producteurs de phonogrammes
Les Parties prévoient pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif
d’autoriser ou d'interdire:
1. la reproduction directe ou indirecte, temporaire ou permanente, par tout moyen
et sous toute forme, en partie ou en totalité, de leurs phonogrammes ;
2. la distribution au public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes ou
de copies de ceux-ci ;
3 On entend par “fixation” l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui
permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif.
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3. la mise à la disposition du public de fixations de leurs phonogrammes, par fil
ou sans fil, de telle façon que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au
moment qu’il choisit de manière individualisée;
4. la location commerciale au public de leurs phonogrammes.
Article 4.5
Organismes de radiodiffusion
Les Parties prévoient pour les organisations de radiodiffusion le droit exclusif
d'autoriser ou d'interdire :
1. la fixation de leurs émissions, qu'elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y
compris par câble ou par satellite;
2. la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque
moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie de fixations de
leurs émissions qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou
par satellite;
3. la distribution au public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir
accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement des fixations de
leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble
ou par satellite;
4. la mise à disposition (distribution) du public des fixations de leurs émissions, y
compris de copies, par la vente ou autrement ;
5. la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi
que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication
est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit
d’entrée.
Article 4.6
Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public
1. Les Parties prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et
unique est versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux
producteurs de phonogrammes lorsqu’un phonogramme publié à des fins de
commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une
le moyen des ondes radioélectriques ou pour une
radiodiffusion par
communication quelconque au public.
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2. Les Parties prévoient que la rémunération équitable unique est réclamée à
l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du
phonogramme, ou par les deux. Les Parties peuvent adopter des dispositions
législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable
unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de
phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.
Article 4.7
Durée de protection
1. Les droits de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique telle que définie à
l'article 2 de la Convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant
soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été
licitement rendue accessible au public.
2. La durée de protection d’une composition musicale comportant des paroles prend
fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes
suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l’auteur
des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les
deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale
comportant des paroles.
3. Lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux collaborateurs d'une œuvre,
la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant
des collaborateurs.
4. Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de
soixante-dix ans après que l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.
Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur
son identité ou si l'auteur révèle son identité pendant la période visée dans la
première phrase, la durée de protection applicable est celle qui est indiquée au
paragraphe 1.
5. Lorsqu'une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou
épisodes et que la durée de protection court à partir du moment où l'œuvre a été
licitement rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque
élément pris séparément.
6. La durée de protection d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin
soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes,
que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: le réalisateur
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principal, l'auteur du scénario, l'auteur du dialogue et le compositeur d'une
musique créée expressément pour être utilisée dans l'œuvre cinématographique ou
audiovisuelle.
7. Les droits d'organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt cinquante ans après
la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou
avec fil, y compris par câble ou par satellite.
8. Les droits des artistes interprètes ou exécutants sur une fixation de leur exécution
par un moyen autre qu’un phonogramme expirent au plus tôt cinquante ans après
la date de l'exécution. Toutefois, si une fixation de l'exécution fait l'objet d'une
publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits
expirent au plus tôt cinquante ans après la date du premier de ces faits.
9. Les droits des artistes interprètes ou exécutants sur une fixation de l’exécution
dans un phonogramme et des producteurs de phonogrammes expirent soixante-
dix ans après la première publication licite ou la première communication au
public à compter de la date du premier de ces faits. Les Parties peuvent adopter
des mesures efficaces afin d'assurer que les bénéfices générés durant les 20
années de protection au-delà de 50 ans soient répartis équitablement entre les
artistes interprètes ou exécutants et les producteurs.
10. Les droits des producteurs de la première fixation d'un film expirent cinquante
ans après la fixation. Toutefois, si le film fait l'objet d'une publication licite ou
d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent
cinquante ans après la date du premier de ces faits. Le terme «film» désigne une
œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou une séquence animée d'images,
accompagnée ou non de son.
11. Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de
l'année qui suit le fait générateur.
12. Les durées de protection peuvent dépasser les durées prévues dans cet article.
Article 4.8
Droit de suite sur les œuvres d'art originales
1. Les Parties prévoient, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, un droit de
suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de
façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente
de cette œuvre après la première cession opérée par l'auteur.
2. Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels
interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires des professionnels
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du marché de l'art, tels les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière
générale, tout commerçant d'œuvres d'art.
3. Les Parties peuvent prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas
aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur
moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente n'excède pas un
montant minimum.
Article 4.9
Coopération en matière de gestion collective des droits
1. Les Parties conviennent de promouvoir la transparence des organisations de
gestion collective, en particulier en ce qui concerne les revenus qu'elles
collectent, les déductions qu'elles appliquent à ces revenus, la politique de
distribution et leur répertoire.
2. Les Parties s'engagent à assurer que quand une organisation de gestion collective
établie sur le territoire d'une des Parties représente une organisation de gestion
collective établie sur le territoire de l'autre Partie par un accord de représentation,
l'organisation représentante ne discrimine pas les ayants droit membres de
l'organisation représentée.
3. L'organisation de gestion collective représentante doit payer de manière exacte,
régulière et assidue les montants dus à l'organisation de gestion collective
représentée ainsi que fournir à l'organisation représentée les informations sur les
montants de revenue collectés en en son nom et les déductions faites.
Article 4.10
Exceptions aux droits exclusifs
1. Les Parties restreindront les exceptions aux droits exclusifs à certains cas
spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne
causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit.
2. Les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et
constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont
l'unique finalité est de permettre:
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire,
ou
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b) une utilisation licite
d'une œuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique
indépendante, sont exemptés du droit de reproduction.
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Article 4.11
Protection des mesures techniques
1. Les Parties prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement
de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en
ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.
2. Les Parties prévoient une protection juridique appropriée contre la fabrication,
l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente
ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits
ou composants ou la prestation de services qui:
a) font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation,
dans le but de contourner la protection, ou
b) n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de
contourner la protection, ou
c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de
permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure
technique efficace.
3. Aux fins du présent article, on entend par «mesures techniques», toute
technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son
fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les
œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit
d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi. Les mesures
techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'une œuvre protégée, ou
celle d'un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à
l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage,
le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé ou d'un
mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
4.
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a) Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l'absence de
mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords
entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, les Parties prennent
des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions
ou limitations prévues en droit interne puissent bénéficier desdites
exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier
lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'œuvre protégée ou à l'objet
protégé en question.
b) Les mesures techniques appliquées volontairement par les titulaires de
droits, y compris celles mises en œuvre en application d'accords
volontaires, et les mesures techniques mises en œuvre en application des
mesures prises par les Parties, jouissent de la protection juridique prévue
au paragraphe 1.
c) Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux
œuvres ou autres objets protégés qui sont mis à la disposition du public à
la demande selon les dispositions contractuelles convenues entre les
parties de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au
moment qu'il choisit individuellement.
Article 4.12
Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
1. Les Parties prévoient une protection juridique appropriée contre toute personne
qui accomplit sciemment, sans autorisation, l'un des actes suivants:
a) supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se
présentant sous forme électronique;
b) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer
au public ou mettre à disposition des œuvres ou autres objets protégés en
vertu du présent accord et dont les informations sur le régime des droits se
présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans
autorisation,
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle
entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit
voisin du droit d'auteur.
2. Aux fins du présent Article, on entend par «information sur le régime des droits»
toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier
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l'œuvre ou autre objet protégé visé par le présent accord, l'auteur ou tout autre
titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les
conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre ou autre objet protégé ainsi que
tout numéro ou code représentant ces informations. Le premier alinéa s'applique
lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou
apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet
protégé visé par le présent Article.
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Article 5
Marques
Article 5.1
Traités internationaux
1. Les Parties se conforment à l'Arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des
marques.

2. Les Parties mettent en œuvre le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid
concernant l'Enregistrement international des Marques, et
3. Les Parties se conforment et font tous les efforts raisonnables pour accéder au
Traité de Singapour sur le Droit des Marques et au Traité sur le droit des
marques.

Article 5.2
Procédure d'enregistrement
1. Les Parties mettent en place un système d'enregistrement des marques dans
lequel toute décision finale de refus, y compris le refus partiel, d'enregistrement
émise par l'administration compétente en matière de marques est notifiée par
écrit et dûment motivée, et susceptible de recours.
2. Les Parties prévoient la possibilité de s'opposer à des demandes d'enregistrement
de marques ou, le cas échéant, à des enregistrements de marques. Ces procédures
d'opposition sont contradictoires.
3. Les Parties créent une base de données électronique publique recensant les
demandes et les enregistrements de marques.
Article 5.3
Droits conférés par une marque sur les marchandises en transit ou en toute autre
situation douanière
1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est
habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage
dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la
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marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des
services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public,
un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et
la marque.
2. Le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à empêcher tout tiers
d'introduire, au cours d'opérations commerciales, des produits dans la partie où la
marque est enregistrée sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces
produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans
autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces
produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette
marque.
3. Ce pouvoir conféré au titulaire de la marque s'éteint si, au cours de la procédure
visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou
le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque
enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le
pays de destination finale.
Article 5.4
Marques notoirement connues
Dans le but de rendre effective la protection des marques notoirement connues,
conformément à l'article 6
bis de la Convention de Paris et à l'article 16,
paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC, les Parties appliquent la
Recommandation adoptée par l'assemblée de l'
Union de Paris pour la Protection
de la Propriété Industrielle
et l'Assemblée générale de l'OMPI à la trente-
quatrième série de réunions des Assemblées des États membres de l'OMPI
(septembre 1999).
Article 5.5
Motifs de déchéance
1. Les Parties prévoient qu'un titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si,
pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet
d’un usage sérieux dans le territoire concerné pour les produits ou les services
pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-
usage. Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu
de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la
demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une
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reprise d’usage sérieux. Le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans
un délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai
commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de
cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour
le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le
titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses
droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:
a) est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la
désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour
lequel elle est enregistrée;
b) est propre, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son
consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est
enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité
ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
Article 5.6
Nullité des demandes d'enregistrement de mauvaise foi
Une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a
été faite de mauvaise foi par le demandeur. Les Parties peuvent aussi prévoir que de
telles marques sont refusées à l'enregistrement.
Article 5.7
Exceptions aux droits conférés par une marque
1. Les Parties prévoient des exceptions limitées aux droits conférés par une
marque telle que l'utilisation loyale de termes descriptifs, y compris les
termes décrivant une origine géographique, et ils peuvent prévoir d'autres
exceptions limitées, à condition que ces exceptions prennent en compte
les intérêts légitimes du propriétaire de la marque et des tiers.
2. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un
tiers l'usage, dans la vie des affaires:
a. de son nom ou de son adresse;
b. d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la
destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la
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production de la marchandise ou de la prestation du service ou à
d'autres caractéristiques de ceux-ci;
c. de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination
d'une marchandise ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou
pièce détachée, pour autant que cet usage soit fait conformément aux
usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un
tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce
droit est reconnu par la loi de la partie concernée et dans la limite du territoire
où il est reconnu.
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Article 6
Dessins et modèles
Article 6.1
Traités internationaux
Les Parties mettent en œuvre l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye
concernant l’Enregistrement international des Dessins et Modèles industriels

(1999).
Article 6.2
Protection des dessins et modèles enregistrés
1. Les Parties prennent des dispositions pour protéger les dessins ou modèles
créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux
4. La protection
s'obtient par l'enregistrement et confère au titulaire des droits exclusifs
conformément aux dispositions du présent article.
2. Le titulaire d'un dessin ou modèle protégé a au moins le droit exclusif de
l'utiliser et d'empêcher des tiers, agissant sans son consentement, de l'utiliser,
et notamment de fabriquer, proposer à la vente, mettre sur le marché,
importer, exporter ou utiliser un produit dans lequel le dessin ou modèle est
incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou de stocker le produit à ces
mêmes fins.
3. Un dessin ou modèle appliqué ou incorporé à un produit qui constitue une
pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et original que
dans la mesure où:
a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste
visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et
b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que
telles les conditions de nouveauté et d'originalité.
4. Une "utilisation normale" au sens du paragraphe 3(a) se rapporte à une
utilisation par l'utilisateur final, excluant les opérations de maintenance, de
service ou de réparation.
4 Dans le contexte de cet Article, une Partie peut considérer qu'un dessin ou modèle possédant un caractère
individuel est original.
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Article 6.3
Durée de la protection
La durée de la protection est d'une durée maximale de 25 ans à compter de la
date de dépôt de la demande.
Article 6.4
Protection des dessins et modèles non-enregistrés
1. Les Parties prévoient les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'un
dessin ou modèle non-enregistré, seulement si l'utilisation contestée résulte
d'une copie de ce dessin ou modèle. Cette utilisation recouvre au moins
l'offre à la vente, la mise sur le marché, l'importation et l'exportation du
produit concerné.
2. La durée de la protection pour un dessin ou modèle non-enregistré est d'au
moins trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été
divulgué au public pour la première fois.
Article 6.5
Exceptions et exclusions
1. Les Parties peuvent prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins
et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière
injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne
causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou
modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.
2. La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas à des dessins ou modèles
qui ont été dictés essentiellement par des considérations techniques ou
fonctionnelles. En particulier un dessin ou modèle ne confère pas de droits
sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement
être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le
produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle
puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur
ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de
manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
3. Un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est
contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
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4. Par dérogation au paragraphe 2, un dessin ou modèle confère des droits sur un
dessin ou modèle répondant aux conditions fixées à l’article 6.2 (1), qui a
pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiple de produits
interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire.

Article 6.6
Rapport avec le droit d'auteur
Un dessin ou modèle peut également bénéficier de la protection accordée par la
législation sur le droit d'auteur d'une Partie à partir de la date à laquelle le dessin
ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les
conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité
requis, sont déterminées par chaque Partie.
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Article 7
Indications géographiques
Article 7.1
Champ d'application
1. Les parties contractantes conviennent de valoriser la production de qualité, de
promouvoir entre elles
indications
géographiques telles que définies à l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC), et de promouvoir et de faciliter les échanges de produits agricoles et
de denrées alimentaires originaires du territoire des Parties contractantes.
le développement harmonieux des
2. Le présent accord s'applique à la reconnaissance et à la protection des
territoire des Parties
(IGs) originaires du
indications géographiques
contractantes.
3. Les IGs d'une Partie contractante à protéger par l'autre Partie contractante ne
relèvent de cet article que si elles sont couvertes par le champ d'application de la
législation visée à l'article 7.2.
Article 7.2
Indications géographiques établies
1. Après avoir examiné la législation de la République tunisienne figurant à
l'Annexe I,
du présent Chapitre, l'Union européenne conclut que cette
législation est conforme aux éléments figurant à l'Annexe II.
2. Après avoir examiné la législation de l'Union européenne figurant à
l'Annexe I, la République tunisienne conclut que cette législation est
conforme aux éléments figurant à l'Annexe II.
3. À l'issue d'une procédure d'opposition menée conformément aux critères
établis à l'Annexe II et après avoir examiné les IGs de l'Union européenne
énumérées aux Annexes III et IV, qui ont été enregistrées par l'Union
européenne en vertu de la législation visée au paragraphe 2, la République
tunisienne s'engage à protéger ces IGs selon le niveau de protection prévu
par le présent accord.
4. À l'issue d'une procédure d'opposition menée conformément aux critères
établis à l'Annexe II et après avoir examiné les IGs de la République
tunisienne énumérées aux Annexes III et IV, qui ont été enregistrées par la
République tunisienne en vertu de la législation visée au paragraphe 1,
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l'Union européenne s'engage à protéger ces IGs selon le niveau de protection
prévu par le présent accord.
Article 7.3
Ajout de nouvelles indications géographiques
1. Les Parties contractantes conviennent de la possibilité d'ajouter aux Annexes
III et IV de nouvelles IGs à protéger conformément à la procédure établie à
l'article 7.11, paragraphe 3, à l'issue de la procédure d'opposition et après
avoir examiné les IGs comme prévu à l'article 7.2, paragraphes 3 et 4, à la
satisfaction des deux Parties contractantes.
2. Une Partie contractante n'est pas tenue de protéger une IG lorsqu'elle est en
conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est
de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la
véritable origine du produit.
Article 7.4
Champ d'application de la protection des indications géographiques
1. Les IGs énumérées aux Annexes III et IV, ainsi que celles ajoutées en
application de l'article 7.3, sont protégées contre:
toute utilisation commerciale directe ou
a)
dénomination protégée:
indirecte d'une
i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier
des charges lié à l'IG; ou
ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation
d'une IG y compris lorsqu'une IG est utilisée comme
ingrédient ;
b) toute usurpation, imitation ou évocation 5 , même si l'origine
véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est
traduite ou transcrite ou accompagnée d'une expression telle que
"genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière"
ou d'une expression similaire y compris lorsqu' une IG est utilisée
comme ingrédient;
5 On entend par évocation, en particulier, l'utilisation dans tous les cas pour les produits relevant de la position
n° 20.09 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et
de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983, mais uniquement dans la mesure où
ces produits sont désignés comme vins relevant de la position n° 22.04, vins aromatisés relevant de la
position n° 22.05 et boissons spiritueuses relevant de la position n° 22.08 dudit système.
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toute autre
indication fausse ou fallacieuse quant à
la
c)
provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du
produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la
publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi
que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de
nature à créer une impression erronée sur l'origine;
d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en
erreur quant à la véritable origine ou nature du produit.
2. Dans le cas d'IGs totalement ou partiellement homonymes, une protection
est accordée à chaque indication pour autant qu'elles aient été utilisées en
toute bonne foi et en tenant dûment compte des usages locaux et
traditionnels et de tout risque de confusion. Sans préjudice de l'article 23 de
l'accord ADPIC, les Parties contractantes fixent d'un commun accord les
conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les IGs
homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement
équitable des producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs
en erreur. Une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au
consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas
enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région
ou de la localité dont le produit concerné est originaire.
3. Lorsqu'une Partie contractante, dans le cadre de négociations avec un pays
tiers, propose de protéger une IG de ce pays tiers et que la dénomination a
pour homonyme une IG de l'autre Partie contractante, cette dernière est
informée et a la possibilité d'émettre des commentaires avant que la
dénomination ne soit protégée.
4. Rien dans le présent accord n'oblige une Partie contractante à protéger une
IG de l'autre Partie contractante si cette indication n'est pas protégée ou
cesse de l'être dans son pays d'origine. Les Parties contractantes se notifient
mutuellement si une IG cesse d'être protégée dans son pays d'origine
conformément à la procédure établie à l'article 7.11, paragraphe 3.
5. Les IGs énumérées aux Annexes III et IV du présent Chapitre, ainsi que
celles ajoutées en application de l'article 7.3, ne peuvent pas devenir
génériques sur le territoire de l'une des Parties
contractantes.
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Article 7.5
Protection de la transcription des IGs
1. Les IGs protégées au titre du présent accord, en caractères arabes et autres
caractères que les caractères latins utilisés officiellement dans les États
membres de l'Union européenne, sont protégées dans l’Union européenne
ainsi que leur transcription en caractères latins. Cette transcription peut
également être utilisée à des fins d'étiquetage des produits concernés.
2. De même, les IGs protégées au titre du présent accord écrites en caractères
latins sont protégées en Tunisie ainsi que leur transcription en caractères
arabes et autres caractères que les caractères latins utilisés officiellement
dans les États membres de l'Union européenne. Cette transcription peut
également être utilisée à des fins d'étiquetage des produits concernés.
Article 7.6
Droit d'utilisation des IGs
1. Une IG au titre du présent accord peut être utilisée par un opérateur
commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins,
des vins aromatisés ou des boissons spiritueuses qui sont conformes au
cahier des charges correspondant.
2. Lorsqu'une IG est protégée au titre du présent accord, l'utilisation de cette
dénomination protégée n'est pas soumise à l'enregistrement des utilisateurs
ou à des frais supplémentaires.
Article 7.7
Liens avec les marques commerciales
1. Lorsqu'une IG est protégée au titre du présent accord, les Parties
contractantes refusent l'enregistrement d'une marque commerciale pour des
produits semblables et dont l'utilisation correspond à l'une des situations
visées à l'article 7.4, paragraphe 1, du présent accord pour autant qu'une
demande d'enregistrement de la marque commerciale ait été présentée après
la date de la demande de protection de l'IG sur le territoire concerné.
Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.
2. Pour les IGs visées à l'article 7.2 du présent accord, la date de la demande
de protection correspond à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les
Parties contractantes sont tenues d'agir de bonne foi.
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3. Pour les IGs visées à l'article 7.3 du présent accord, la date de la demande de
protection correspond à la date de transmission à l'autre Partie contractante
d'une demande de protection d'une IG.
4. Les Parties contractantes ne sont pas tenues de protéger une IG lorsque,
compte tenu de la renommée d'une marque commerciale ou de sa notoriété,
la protection est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la
véritable identité du produit.
5. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, les Parties contractantes
protègent également les IGs lorsqu'une marque commerciale préalable
existe. On entend par marque commerciale préalable une marque
commerciale dont l'utilisation enfreint l'article 7.4, paragraphe 1 du présent
accord, et qui a été déposée, enregistrée ou acquise par l'usage, dans les cas
où cela est prévue par la législation concernée, de bonne foi sur le territoire
de l'une des Parties contractantes avant la date à laquelle la demande de
protection des IGs est soumise à l'autre Partie contractante en vertu du
présent accord. Cette marque commerciale peut continuer à être utilisée et
renouvelée pour ce produit nonobstant la protection des IGs, à condition
qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque commerciale
n'existe dans la législation des Parties applicable aux marques commerciales.
En pareil cas, l'utilisation tant des IGs que des marques concernées est
autorisée.
Article 7.8
Mise en œuvre de la protection
Les Parties contractantes mettent en œuvre la protection prévue aux articles 7.2
à 7.6 du présent article par toute action administrative ou judiciaire appropriée,
y compris les autorités douanières, de la part de leurs pouvoirs publics pour
prévenir ou arrêter l'utilisation illégale des IGs, enregistrées et protégées sur
leurs territoires respectifs, énumérées aux Annexes III et IV du présent
Chapitre.
Les Parties contractantes mettent également en œuvre une telle protection à la
demande d'une des Parties.
Article 7.9
Règles générales
1. Le présent accord s'applique sans préjudice des droits et obligations des
Parties au titre de l'accord OMC.
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2. Toute question découlant des cahiers des charges des IGs protégées au titre
de cet accord est traitée au sein de la Commission instituée en vertu de
l'article 7.11 du présent Chapitre.
3. Les IGs protégées au titre du présent accord ne peuvent être annulées que
par la Partie contractante dont le produit est originaire.
4. Un cahier des charges d'un produit au sens du présent accord est celui qui est
approuvé, compte tenu de toute modification également approuvée, par les
autorités de la Partie contractante dont le produit est originaire.
Article 7.10
Coopération et transparence
1. Les parties contractantes restent en contact direct ou au travers de la
commission mixte instituée conformément à l'article 7.11 pour toute
question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent accord.
En particulier, une Partie contractante peut demander à l'autre Partie
contractante des informations relatives aux cahiers des charges des produits
et à leur modification, ainsi qu'aux points de contact pour ce qui concerne les
dispositions en matière de contrôle.
2. Chaque Partie contractante peut rendre publics les cahiers des charges des
produits ou un résumé de ceux-ci et les points de contact pour ce qui
concerne les dispositions en matière de contrôle correspondant aux IGs de
l'autre Partie protégées au titre du présent accord.
Article 7.11
Commission mixte
1. Les deux Parties mettent en place une commission mixte composée de
représentants de l'Union européenne et de la République de Tunisie, en vue
d'assurer le suivi du fonctionnement du présent accord et d'intensifier leur
coopération et leur dialogue concernant les IGs.
2. La commission mixte adopte ses décisions par consensus. Elle arrête son
règlement intérieur. Elle se réunit à la demande d'une des Parties, au plus
tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande, alternativement dans
l'Union européenne et en République tunisienne, en un lieu, à une date et
selon des modalités (y compris, le cas échéant, la vidéoconférence) fixés
d'un commun accord par les Parties contractantes.
3. La commission mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et peut
examiner toute question liée à son application et à sa mise en œuvre. Elle est
notamment chargée:
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a) de modifier l'Annexe I du présent Chapitre, en ce qui concerne
les références à la législation applicable dans les Parties;
b) de modifier les Annexes III et IV du présent Chapitre en ce qui
concerne les IGs;
c) d'échanger des informations relatives aux évolutions législatives
et politiques concernant les IGs et à toute autre question d'intérêt
mutuel dans ce domaine;
d) d'échanger des informations relatives aux IGs dans le but
d'envisager leur protection conformément au présent accord.
- 25 -


Page 26
ANNEXE I
Législation des parties
1/ Tunisie
- Loi n° 99—57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine contrôlée et
aux indications de provenance des produits agricoles.(à noter qu'au sein de l'UE,
le terme AOC est désormais obsolète; quant aux indications de provenance, elles
peuvent être au sein de l'UE soit "simples", ie. uniquement couvertes par la
répression des fausses indications; soit "qualifiées", ie. des IGP; idéalement,
pour éviter toute confusion, il faut tjs se référer à "IG" dans le préambule de
notre article 7, et n'utiliser ces termes qu'ici, de manière simplement
reproductive de la législation tunisienne)
- […].
2/ UE
Règlement (UE) n ° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21
Novembre 2012, avec ses modalités d'exécution, sur les systèmes de qualité des
produits agricoles et des denrées alimentaires.
Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits
agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE)
n° 1037/2001 et 'CE) n°1234/2007 du Conseil.
Règlement (CE) n ° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15
Janvier 2008, et ses actes d'exécution.
Règlement (UE) n ° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26
février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage
et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés
et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil.
ANNEXE II
Éléments requis pour l'enregistrement et le contrôle des indications
géographiques (visés à l'article 7.2, paragraphes 1 et 2)
1. Un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire.
2. Une procédure administrative de vérification des indications géographiques qui servent à
identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un ou de plusieurs États, ou d'une
- 10 -




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région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre
caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine
géographique.
3. L'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques
pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une
procédure administrative appropriée.
4. Des dispositions de contrôle applicables à la production.
5. Le droit, pour un producteur établi dans la région qui se soumet au système de contrôle, de
fabriquer le produit étiqueté avec la dénomination protégée pour autant qu'il respecte le cahier
des charges.
6. Une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des
utilisateurs antérieurs des dénominations, que celles-ci soient ou non protégées sous la forme
d'une propriété intellectuelle.
7. Une règle prévoyant que les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.
8. Des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus
d'enregistrement, de termes homonymes ou partiellement homonymes à des termes
enregistrés, de termes utilisés couramment dans le langage quotidien comme noms communs
pour des biens, de termes comprenant les noms de variétés végétales et de races animales. Ces
dispositions doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées.
- 11 -


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EU RESTRICTED
ANNEXE III (XY)
Indications géographiques des produits visées à l'article 7.2, paragraphes 1
à 5
Produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de
la pêche autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de
l'Union européenne à protéger en République de Tunisie:
État membre de l'Union européenne | Dénomination à protéger | Transcription en caractères arabes |
Type de produit |

Produits agricoles, produits agricoles transformés, poisson et produits de la
pêche autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de la
République de Tunisie à protéger dans l'Union européenne.
[…]
EU RESTRICTED
12

Page 29
EU RESTRICTED
ANNEXE IV (XZ)
Indications géographiques des produits visées à l'article 7.2, paragraphes 1
à 5.
Vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de l'Union européenne à
protéger en République de Tunisie:
État membre de l'Union européenne | Dénomination à protéger | Transcription en caractères arabes |
Type de produit |

Vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de la République de Tunisie à
protéger dans l'Union européenne
[…]
EU RESTRICTED
13












Page 30
EU RESTRICTED
Article 8
Brevets
Article 8.1
Traités internationaux
Les Parties se conforment au Traité sur le Droit des Brevets, et appliquent les
critères de brevetabilité de la
Convention sur le Brevet européen.
Article 8.2
Brevets et santé publique
1. Les Parties reconnaissent l'importance de la déclaration relative à l'accord sur
les ADPIC et à la santé publique adoptée le 14 novembre 2001 (ci-après
dénommée la «déclaration de Doha») par la conférence ministérielle de l'OMC.
Les Parties veillent à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et
obligations visés au présent Chapitre soit conforme à la déclaration de Doha.
2. Les Parties contribuent à la mise en œuvre et respectent la décision du Conseil
général de l'OMC du 30 août 2003 concernant la mise en œuvre du paragraphe
6 de la déclaration de Doha ainsi que le Protocole portant amendement de
l'Accord sur les ADPIC du 6 décembre 2005.
Prolongation de la durée de protection conférée par un brevet sur les médicaments6
Article 8.3
1. Les Parties reconnaissent que les médicaments protégés par un brevet sur leur
territoire sont soumis à une procédure administrative d'autorisation avant d'être
mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le dépôt
d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur leur marché
respectif, telle que définie à cette fin par la législation applicable, peut
raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.
2. Les Parties prévoient une période complémentaire de protection des
médicaments protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure
administrative d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période
visée au paragraphe 1, seconde phrase, réduite de [
X ans].
3. Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de
protection ne peut excéder [X ans].
6 Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des
maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou
à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions
organiques chez l’homme ou l’animal
.
EU RESTRICTED
14







Page 31
EU RESTRICTED
4. Dans le cas de médicaments ayant fait l'objet d'études pédiatriques dont les
résultats apparaissent dans les informations concernant le produit, les Parties
prévoient une prolongation supplémentaire, de [
X mois], de la période de
protection visée au paragraphe 2.
Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le
marché d'un médicament
Article 8.4
1. Les Parties garantissent que toute information commerciale confidentielle
soumise en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un
médicament ne sera pas divulguée à des tiers, à moins qu'un intérêt de santé
public supérieur ne justifie la divulgation de l'information visée
. Toute
information commerciale confidentielle bénéficiera en outre d'une protection
contre les usages commerciaux déloyaux.
2. Pendant une période [d'au moins X ans] à compter de la première autorisation
de mise sur le marché de la Partie concernée, aucune personne ou entité
(publique ou privée), autre que la personne ou entité ayant soumis des
résultats d'essais précliniques ou cliniques en vue d'obtenir l'autorisation de
mise sur le marché d'un médicament, ne se référera, directement ou
indirectement, à ces données pour l'appui d'une demande d'autorisation de
mise sur le marché d'un médicament sans l'accord explicite de la personne ou
entité ayant communiqué ces données ou à moins que des accords
internationaux reconnus par les deux Parties n'en disposent autrement.
3. Pendant une période [d'au moins X ans] à compter de la première autorisation
de mise sur le marché de la Partie concernée, une autorisation de mise sur le
marché délivrée sur base d'une demande précédente ne permettra pas de
mettre sur le marché un médicament, à moins que le demandeur ultérieur ne
communique ses propres données (ou des données utilisées avec l'autorisation
du titulaire du droit), remplissant les mêmes exigences que le premier
demandeur. Les produits autorisés sans communiquer ces données devront
être retirées du marché jusqu'à ce que ces exigences soient remplies.
4. La période de [X ans] susmentionnée est portée à [X ans au maximum] si le
titulaire de l'autorisation de mise sur le marché obtient pendant les [
X
premières années
] de ladite période de [X ans] une autorisation pour une ou
plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont considérées comme
apportant un avantage clinique important par rapport aux thérapies existantes.
EU RESTRICTED
15




Page 32
EU RESTRICTED
Article 8.5
Prolongation de la durée de
protection conférée par un brevet sur les produits
phytopharmaceutiques
7
1. Les Parties fixent les conditions de sécurité et d'efficacité avant d'autoriser la
mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.
2. Les Parties reconnaissent que les produits phytopharmaceutiques protégés par
un brevet sur leur territoire peuvent être soumis à une procédure administrative
d'autorisation avant d'être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période
qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation
de mise sur leur marché respectif, telle que définie à cette fin par la législation
applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le
brevet.
3. Les Parties prévoient une période complémentaire de protection des produits
phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une
procédure administrative d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à
la période visée au paragraphe 1, seconde phrase, réduite de [
X ans].
4. Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de
protection ne peut excéder [X ans].
Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques
Article 8.6
1. Les Parties reconnaissent un droit temporaire au propriétaire d'un rapport
d'essai ou d'étude communiqué pour la première fois afin d'obtenir l'autorisation
de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique. Pendant la période de
protection, le rapport d'essai ou d'étude n'est utilisé dans l'intérêt d'aucune autre
personne visant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit
phytopharmaceutique, sauf lorsque le premier propriétaire a expressément
donné son consentement. Ce droit est ci-après dénommé la «protection des
données».
2. Le rapport d'essai ou d'étude doit remplir les conditions suivantes :
7 On entend par produits phytopharmaceutiques les substances actives et les préparations en contenant qui
sont destinées à : a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à
prévenir leur action : b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu’il ne
s’agisse pas de substances nutritives ( par exemple les régulateurs de croissance) ; c) assurer la conservation
des produits végétaux, pour autant que ces substances ou ces produits ne fassent pas l’objet de dispositions
particulières concernant les agents conservateurs ; d) détruire les végétaux indésirables ou e) détruire des
parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

EU RESTRICTED
16






Page 33
EU RESTRICTED
(a) être nécessaire pour l'autorisation ou la modification d'une autorisation
en vue de permettre l'utilisation sur d'autres cultures, et
(b) être certifié comme étant conforme aux principes de bonnes pratiques de
laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.
3. La période de protection des données est de [X ans au minimum] à compter de
la première autorisation sur le territoire de la Partie concernée. Pour les produits
phytopharmaceutiques à faible risque, la durée peut être portée à [
X ans].
4. Ces périodes sont prolongées de [X mois] pour chaque extension de
l'autorisation à des utilisations mineures
8 si la demande de telles autorisations
est faite par le titulaire de l'autorisation au moins cinq ans après la première
autorisation. La durée totale de la période de protection des données ne peut en
aucun cas excéder [
X ans]. Pour les produits phytopharmaceutiques à faible
risque, la période totale de protection des données ne peut en aucun cas excéder
[
X ans].
5. Les essais et études sont également protégés s'ils sont nécessaires au
renouvellement ou au réexamen d'une autorisation. Dans ce cas, la période de
protection des données est de [
X mois].
6. Des mesures obligeant les demandeurs et les détenteurs d’autorisations
antérieures, établis sur le territoire respectif des Parties, à partager les
informations protégées, de façon à éviter une répétition des essais utilisant des
vertébrés sont instituées par les Parties.
Article 9
Variétés végétales
Les Parties s’engagent à appliquer les dispositions de la Convention internationale
pour la protection des obtentions végétales de la
Convention internationale pour la
protection des obtentions végétales
(UPOV), telle que révisée à Genève le 10
novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991, y compris l'exception
facultative au droit d'obtenteur prévue à l'article 15, paragraphe 2, de ladite
Convention.
Section xxx
Le secret des affaires
(À rédiger ultérieurement")
8 On entend par «utilisation mineure» l'utilisation, sur le territoire d'une partie, d'un produit
phytopharmaceutique sur des végétaux ou produits végétaux qui ne sont pas largement
cultivés sur ledit territoire, ou sur des végétaux ou produits végétaux qui sont largement
cultivés, pour répondre à un besoin exceptionnel en matière de protection des végétaux.
EU RESTRICTED
17





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EU RESTRICTED
Section 3
Respect des droits de propriété intellectuelle
Article 10
Obligations générales
1. Les Parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord
sur les ADPIC, et notamment de sa partie III, et prévoient les mesures,
procédures et réparations complémentaires suivantes, nécessaires pour assurer
le respect des droits de propriété intellectuelle. Ces mesures, procédures et
réparations doivent être loyales et équitables, ne pas être inutilement
complexes ou coûteuses et ne pas comporter de délais déraisonnables ni
entraîner de retards injustifiés.
2. Ces mesures et réparations doivent en outre être efficaces, proportionnées et
dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au
commerce légitime, et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
Personnes en droit de recourir à l'application des mesures, procédures et
réparations
Article 11
Les Parties reconnaissent qu'ont qualité pour demander l'application des mesures,
procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord
sur les ADPIC:
1. les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux
dispositions de la législation applicable;
2. toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les
titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions de la législation
applicable le permettent et conformément à celles-ci;
3. les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle
régulièrement reconnus comme étant habilités à représenter des titulaires de
droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la
législation applicable le permettent et conformément à celles-ci;
4. les organismes professionnels de défense régulièrement reconnus comme
ayant qualité pour représenter des
titulaires de droits de propriété
intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le
permettent et conformément à celles-ci.
Article 12
Éléments de preuve
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Les Parties prennent les mesures nécessaires, en cas d’atteinte à un droit de
propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, pour habiliter les
autorités judiciaires compétentes à ordonner, le cas échéant, sur requête d’une
partie, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui
se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des
renseignements confidentiels soit assurée.
Article 13
Mesures de conservation des preuves
1. Les Parties veillent à ce qu’avant même l’engagement d’une action au fond,
les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une entité ayant
présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses
allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété
intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures
provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve
pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que la protection des
renseignements confidentiels soit assurée. En ordonnant des mesures
provisoires, les autorités judicaires doivent tenir compte des intérêts légitimes
du contrefacteur présumé.
2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et,
dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire
et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant. Ces
mesures sont prises, si nécessaire sans que l’autre partie soit entendue, en
particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable
au titulaire du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction
des éléments de preuve. Les parties affectées en sont alors avisées, sans délai
après l’exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit
d’être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu’il soit décidé,
dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont
modifiées, abrogées ou confirmées.
Article 14
Droit d'information
1. Les Parties veillent à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte
à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et
proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent
ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des
marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété
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intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne
qui:
a) a été trouvée en possession des marchandises en cause à l'échelle
commerciale;
b) a été trouvée en train d'utiliser les services en cause à l'échelle
commerciale;
c) a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des
services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de
propriété intellectuelle;
d) a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme
intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des
marchandises ou la fourniture des services.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:
a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs,
fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des
services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;
b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées,
reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les
marchandises ou services en question.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions du
droit interne qui:
a) accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus
étendue;
b) régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations
communiquées en vertu du présent article;
c) régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;
d) donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui
contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre
e) participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de
propriété intellectuelle;
f) régissent la protection de la confidentialité des sources d'information
ou le traitement des données à caractère personnel.
Article 15
Mesures provisoires et conservatoires
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1. Les Parties veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la
demande du requérant, rendre à l'encontre du présumé contrevenant une
ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de
propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas
échéant, du paiement d'une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la
poursuite de l'atteinte présumée ou à subordonner celle-ci à la constitution de
garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété
intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les
mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés
par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Aux fins
du présent Article, les "intermédiaires" incluent les fournisseurs d'accès à
internet.
2. Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou
la remise de biens qui sont suspectés de porter atteinte à un droit de propriété
intellectuelle afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les
circuits commerciaux.
3. Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, les Parties veillent
à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie
lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement
la saisie conservatoire des biens mobiliers et
des dommages-intérêts,
immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes
bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités judiciaires compétentes
peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou
commerciaux ou l'accès approprié aux informations pertinentes.
Article 16
Mesures correctives
1. Les Parties veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent
ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels
dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison
de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, le rappel ou la mise à
l'écart définitive des circuits commerciaux, ou la destruction, de marchandises
dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété
intellectuelle. Le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes peuvent
également ordonner
instruments ayant
la destruction de matériaux et
principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.
2. Les autorités judiciaires compétentes des Parties peuvent ordonner que ces
mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons
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particulières ne soient invoquées pour ne pas le faire. Il sera également tenu
compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et
les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
Article 17
Injonctions
1. Les Parties veillent à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise
constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités
judiciaires compétentes puissent rendre, à l'encontre du contrevenant, une
injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.
2. Lorsque le droit interne le prévoit, le non-respect d'une injonction est, le cas
échéant, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Les Parties
veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une
injonction soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont
utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Article 18
Autres mesures
Les Parties peuvent habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas
appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées à l'article
16 (mesures correctives) et/ou à l'article 17 (injonctions) de la présente
section, à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se
substituant à l'application des mesures prévues à ces deux articles si cette
personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution
des mesures en question entraîne pour elle un dommage disproportionné et si le
versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement
satisfaisant.
Article 19
Dommages-intérêts
1. Les Parties veillent à ce que, lorsqu'elles fixent des dommages-intérêts, les
autorités judiciaires:
a) prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les
conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner,
subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le
contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques
tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

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b) puissent décider, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le
point a), de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la
base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou des
droits qui auraient été dus si
le contrevenant avait demandé
l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de
propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le
savoir, les Parties peuvent habiliter les autorités judiciaires compétentes à
ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-
intérêts susceptibles d'être préétablis au bénéfice de la partie lésée.
Article 20
Frais de justice
Les Parties veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et
les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle
générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le
permette pas.
Article 21
Publication des décisions judiciaires
Les Parties veillent à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour
atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent
ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures
appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus
l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.
Article 22
Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit
Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues par le
présent accord:
a) pour que l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à
preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence
à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que son
nom soit indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle;
b)
le point a) s'applique mutatis mutandis aux titulaires de droits
voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.
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Article 23




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Procédures administratives
Lorsque des mesures correctives civiles peuvent être ordonnées à la suite de
procédures administratives concernant le fond des affaires, ces procédures
doivent respecter des principes équivalents en substance à ceux qui sont
énoncés dans les dispositions correspondantes à la présente section.
Article 24
Mesures aux frontières
1.
Définitions
Aux fins du présent article, on entend par «droits de propriété intellectuelle»
dans la mesure où ils sont protégés par la législation des Parties en tant que
droits de propriété intellectuelle
(a) une marque;
(b) un dessin ou modèle;
(c) un droit d'auteur ou tout droit voisin;
(d) une indication géographique;
(e) un brevet, y compris un Certificat complémentaire de Protection ;
(f) un droit à la protection des obtentions végétales;
(g) une topographie de produit semi-conducteur;
(h) un modèle d'utilité;
(i) un nom commercial.
2. Sauf dispositions contraires dans la présente section, les Parties adoptent des
procédures permettant au détenteur d'un droit de propriété intellectuelle, qui a
des motifs valables de soupçonner que l'importation, l'exportation, la
réexportation, l'entrée sur le territoire douanier ou la sortie de celui-ci, la mise
sous régime suspensif ou la mise en zone franche
9 ou en entrepôt franc de
marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle risque de se
produire, de présenter aux autorités compétentes une demande écrite, de
nature administrative ou judiciaire, visant à faire suspendre la mainlevée ou à
faire procéder à la retenue des marchandises par les autorités douanières. Les
Parties peuvent prévoir que la demande est applicable à plusieurs envois.
3. Les Parties prennent des mesures pour permettre aux autorités douanières,
lorsque, dans l'exercice de leurs actions et avant qu'une demande ne soit
9 Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en
sortent peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.
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déposée par un détenteur de droit ou avant qu'il n'ait été donné suite à une
telle demande, elles ont des raisons suffisantes de soupçonner que des
marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, de
suspendre la mainlevée ou de faire procéder à la retenue de ces marchandises
afin de permettre au titulaire du droit de déposer une demande d'intervention
conformément au paragraphe précédent.
4. Les droits ou devoirs établis dans le cadre de la mise en œuvre du présent
article et de la Section 4 de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC concernant
l'importateur sont également applicables à l'exportateur ou au détenteur
des
marchandises.
5. Les Parties prennent des mesures pour permettre aux autorités compétentes de
demander au détenteur du droit engageant les procédures décrites au
paragraphe 2 de fournir des preuves adéquates pour convaincre ces autorités
qu'en vertu des lois de la Partie qui prévoit ces procédures, il est présumé y
avoir atteinte au droit de propriété intellectuelle du détenteur et de donner des
renseignements suffisants qui sont censés connus par le détenteur pour que les
autorités compétentes puissent facilement reconnaître les marchandises
suspectes. La demande de fournir des renseignements suffisants ne devrait pas
empêcher de façon déraisonnable le recours aux procédures visées au
paragraphe 2.
6. Pour déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle, le
bureau de douane doit informer le détenteur de droit ou son représentant ou
mandataire, à sa demande et si ceux-ci sont connus, des noms et adresses de
l'expéditeur, du déclarant ou du détenteur de la marchandise, ainsi que de
l'origine et de la provenance des marchandises soupçonnées de porter atteinte
à un droit de propriété intellectuelle.

7. Le bureau de douane donne au demandeur la possibilité d'inspecter les
marchandises pour lesquelles l'octroi de la mainlevée est suspendu ou qui ont
été retenues. Lors de l'examen des marchandises, le bureau de douane peut
prélever des échantillons et peut, sur demande expresse du titulaire de droits,
le cas échéant sur base d'une décision de justice, les remettre ou transmettre à
celui-ci, mais aux seules fins d'analyse et pour faciliter la suite de la
procédure.
8. Les autorités douanières doivent, sur la base de l'analyse de risque, être
actives dans la sélection et l'identification des envois contenant des
marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle. Elles doivent
fournir une coopération étroite avec le détenteur de droits, y inclus les
mécanismes efficaces de collecte d'informations pour l'analyse de risque.
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9. Les Parties conviennent de coopérer en vue d'éliminer le commerce
international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle. À cette fin, lorsque cela est approprié, elles échangeront des
informations et instaureront une coopération entre leurs autorités compétentes
concernant le commerce de marchandises enfreignant un droit de propriété
intellectuelle.
10. Pour les marchandises en transit au travers du territoire d'une Partie et
destinées au territoire de l'autre Partie, la première Partie coopérera pour
fournir à la seconde [Partie] les informations permettant une lutte efficace
contre les envois de marchandises enfreignant les droits de propriété
intellectuelle.
10
11. Sans préjudice des autres formes de coopération, le protocole n° 5 à l’Accord
d’Association sur l'assistance mutuelle administrative dans le domaine
douanier sera applicable concernant les articles XX à XX pour ce qui est des
infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle
concernant
des marchandises qui font l'objet d'un commerce international sous contrôle
douanier.
12. Le comité mentionné à l'Article XX du Chapitre sur les procédures douanières
et la facilitation des échanges sera le comité référent/responsable pour assurer
le fonctionnement et la mise en œuvre du présent article.
10 Définition pour transit (au sens du GATT, Art. 5) et transbordement (également couvert)
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Article 25
Codes de bonne conduite
Les Parties encouragent:
a)
b)
l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles ou
commerciales, de codes de bonne conduite destinés à contribuer au respect des
droits de propriété intellectuelle;
la présentation, aux autorités compétentes des Parties, de projets de codes de
bonne conduite, et d'évaluations de leur application.
Article 26
Coopération
1. Les Parties conviennent de coopérer afin de faciliter la mise en œuvre des
engagements et obligations visés au présent Chapitre.
2. Sous réserve des dispositions du Titre xx (Coopération économique et
sectorielle) et conformément aux dispositions du titre xx (Coopération
financière et dispositions antifraude) du présent Accord, les domaines de
coopération sont notamment les activités suivantes, sans toutefois s'y limiter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
le partage d'informations sur le cadre réglementaire concernant les
droits de propriété intellectuelle et les règles applicables en matière
de protection et de répression;
l'échange d'expérience entre l'UE et la Tunisie sur l'évolution dans le
domaine législatif;
l'échange d'expérience entre l'UE et la Tunisie sur le respect des
droits de propriété intellectuelle;
le partage d'expériences entre l'UE et la Tunisie sur les activités de
répression, aux niveaux central et sous-central, des douanes, de la
police et des organes administratifs et judiciaires;
la coordination en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y
compris avec d'autres pays;
l’assistance technique, le renforcement de capacités, ainsi que les
échanges de personnel et la formation de celui-ci;
la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle ainsi
que la diffusion d'informations à ce sujet, notamment auprès des
entreprises et dans la société civile;
la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits; le
renforcement de la coopération institutionnelle, notamment entre les
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EU RESTRICTED
entre offices de la propriété intellectuelle;
i)
j)
le soutien actif aux mesures de sensibilisation et d'éducation du
grand public aux politiques dans le domaine des droits de propriété
intellectuelle;
la formulation de stratégies efficaces permettant d'identifier le public
clé et de définir des programmes de communication visant à mieux
sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des
violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux
risques pour la santé et la sécurité et à l'implication éventuelle de la
criminalité organisée.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 et en vue de les compléter, les Parties
conviennent si nécessaire de maintenir un dialogue efficace sur les questions
relatives à la propriété intellectuelle («dialogue PI»), dont le Comité
«Commerce» sera tenu informé, afin d'aborder des thèmes relatifs à la
protection et au respect des droits de propriété intellectuelle couverts par le
présent Chapitre, ainsi que toute autre question pertinente.

Article 27
Rapprochement réglementaire
Sans préjudice des autres obligations du présent Chapitre, la République de Tunisie
veillera à progressivement aligner sa
législation en matière de propriété
intellectuelle sur l'acquis de l'UE notamment en ce concerne la législation en
vigueur dans l'UE reprise à l'Annexe xx.
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[Les articles suivants, qui concernent les infractions dans l'environnement
numérique, devraient être placés dans le chapitre relatif au commerce électronique,
mais seront négociés par l'équipe DPI.]
Responsabilité des prestataires intermédiaires
Article XX.1
Recours aux services d'intermédiaires
tiers peuvent recourir aux services
Les Parties reconnaissent que
d'intermédiaires pour des activités portant atteinte à un droit de propriété
intellectuelle, et prévoient les mesures énoncées ci-après concernant les
prestataires intermédiaires.

les
Responsabilité des prestataires intermédiaires: simple transport (« mere
conduit »)
Article XX.2
1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à
transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le
destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, les
Parties veillent à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des
informations transmises, à condition que le prestataire:
a) ne soit pas à l'origine de la transmission;
b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission;
c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la
transmission.
2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1
englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations
transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la
transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le
temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
3. Le présent Article n'affecte pas la possibilité, pour une autorité compétente,
conformément aux systèmes juridiques des Parties, d'exiger du prestataire qu'il
mette fin à une violation ou qu'il prévienne une violation.
Responsabilité des prestataires intermédiaires: forme de stockage dite «caching»
Article XX.3
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1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à
transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un
destinataire du service, les Parties veillent à ce que le prestataire ne soit pas
responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette
information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la
transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du
service, à condition que:
a)
b)
c)
d)
e)
le prestataire ne modifie pas l'information;
le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;
le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information,
indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;
le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement
reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur
l'utilisation de l'information;
le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou
pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait
que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait
que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu’une autorité
compétente, conformément aux systèmes juridiques des Parties, a ordonné de
retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.
2. Le présent Article n'affecte pas la possibilité, pour une autorité compétente,
conformément aux systèmes juridiques des Parties, d'exiger du prestataire qu'il
mette fin à une violation ou qu'il prévienne une violation.
Article XX.4
Responsabilité des prestataires intermédiaires: hébergement
1. En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à
stocker des informations fournies par un destinataire du service, les Parties
veillent à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à
la demande d'un destinataire du service à condition que:
a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de
l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts,
n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou
l'information illicite est apparente;
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement
pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
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2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous
l'autorité ou le contrôle du prestataire.
3. Le présent Article n'affecte pas la possibilité, pour une autorité compétente,
conformément aux systèmes juridiques des Parties, d'exiger du prestataire qu'il
mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas
non plus la possibilité, pour les Parties, d'instaurer des procédures régissant le
retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.
Article XX.5
Absence d'obligation générale en matière de surveillance
1. Les Parties ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des
services visée aux articles XX.2, XX.3 et XX.4, une obligation générale de
surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation
générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des
activités illicites.

l'obligation d'informer promptement
2. Les Parties peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de
les autorités publiques
l'information,
compétentes d'activités présumées illicites qu'exerceraient les destinataires de
leurs services ou d'informations présumées illicites que ces derniers fourniraient
ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations
permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont
conclu un accord d'hébergement.

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