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La saisie-contrefaçon en droit tunisien des brevets
d’invention
The Infringement Seizure in Tunisian Patent Law
Salma KHALED
Maître de conférences & Avocat associé
Université Tunis El Manar, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis
Les droits découlant d'un brevet d'invention sont précieux. Considérés comme le fruit d'un
travail intellectuel, d'un effort de recherche de longues années, ils doivent être protégés contre
toute violation, ou tout usage illicite par des tiers. C'est la raison pour laquelle le législateur
tunisien, à l'instar des législations mentionnées ci-dessous et à la lumière des instruments
internationaux, a entouré la procédure de l'action en contrefaçon de mesures préalables très
précises. À défaut de leur respect, le titulaire du droit risque d'être débouté de son action en
contrefaçon pour vice de forme. Même si la législation tunisienne est assez protectrice des droits
en question, il n'en demeure pas moins que certaines dispositions du droit spécial des brevets et
du droit commun des procédures civiles et commerciales manquent de précision et méritent
d'être reformulées. La présente contribution s’attache à les présenter. En effet, l’action en
contrefaçon est obligatoirement précédée par un constat d’huissier notaire accompagné d’un
expert1, tous deux désignés par une ordonnance sur requête à la demande du titulaire du droit.
Cette procédure préalable est détaillée dans le cadre de l’article 86 de la loi n°84-2000 relative
aux brevets d’invention. Toutefois, aux précisions législatives contenues dans cet article,
échappent certains détails relatifs au tribunal compétent, à la validité l’ordonnance sur requête,
à son étendue, ainsi qu’à la chronologie du processus préalable à la saisie et postérieur à la
saisie et les délais de communication des procès-verbaux à la partie défenderesse. Ce manque de
précision a entraîné un débat doctrinal et jurisprudentiel, qu’il convient d’analyser, pour un
meilleur équilibre de intérêts en jeu.
The rights deriving from a patent are very precious, considerer as the fruit of intellectual work, a research
effort of several years, they should be protected against any violation, or any illicit use of third party.
That’s why the Tunisian legislator, as the comparative legislators and in the light of international
instruments, has surrounded the infringement action procedure with very specific preliminary measures.
In case of their violation, the right holder risks being dismissed in his infringement action for a form defect.
Despite the protection offered by the Tunisian law for the patent rights, the fact remains that some special
provisions of patent law and civil and commercial procedures, lack of precision and have to be
reformulated. This article will emphasize them. Indeed, the infringement action is necessarily preceded by
bailiff’s report accompanied by an expert, who are both appointed by a judicial order at the request of the
patent holder. This preliminary procedure is detailed under the article 86 of the Law N° 84-2000 relating
to patents. However, some details relating to the competent court, the validity of the order on request, its
scope, as well as the chronology of the process priori and subsequent to the seizure and the deadline of
communication of the minutes to the defendant, are not regulated. This lack of precision has given rise to
a doctrinal and jurisprudential debate, which should be analyzed, for a better balance of interest at stake.
1 En principe spécialisé en propriété intellectuelle.
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Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle, Décembre 2020, n°11
Introduction
Si l’innovation et la créativité ont justifié la
nécessité de moraliser leur usage en mettant en
juridiques
œuvre un ensemble de textes
régissant les droits de propriété intellectuelle,
le génie humain a trouvé d’ingénieuses idées
pour en contourner le respect. Ainsi, les
la propriété
atteintes
intellectuelle et au principe de la concurrence
loyale se sont multipliées
1.
aux droits de
Au fur et à mesure de l’expansion et de la
propagation de l’usage des technologies, de
l’épanouissement de la créativité, les biens
immatériels se multiplient et leur protection se
renforce. En effet, les droits de propriété
intellectuelle sont désormais dotés d’une
valeur patrimoniale à laquelle s’associe une
valeur juridique et économique incontestable :
les droits de propriété intellectuelle sont des
droits fondamentaux
2, ils représentent des
portefeuilles de biens immatériels dont la
valeur patrimoniale dépasse souvent celle des
biens immeubles pour les entreprises
3.
Conscient de la valeur de tels droits, le
législateur tunisien n’a pas manqué à l’appel de
la communauté internationale en adhérant aux
instruments internationaux visant à garantir la
protection des droits de propriété intellectuelle,
qu’il s’agisse de propriété littéraire et artistique
ou de propriété industrielle. Ainsi, la Tunisie
est devenue membre de la Convention de
Berne pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques de 1886
4 et de la Convention de
la propriété
Paris
industrielle de 18835. Elle a par ailleurs adhéré
aux Traités relatifs aux systèmes mondiaux
d’enregistrement, tels que l’arrangement de la
sur la protection de
1 M. Jobard, Création de la Propriété Intellectuelle : De la
nécessité et des moyens d’organiser l’industrie et de
moraliser le commerce et de discipliner la concurrence
,
Imprimerie de C.- J. De MAT ET Ce., 1843.
2 L’article 41 §2 de la constitution tunisienne prévoit ce
qui suit : « La propriété intellectuelle est garantie ».
3 N. Binctin Stratégie d’entreprise et propriété intellectuelle,
éd. LGDJ-Lextenso, Paris, 2015.
4 La Tunisie a adhéré à cette Convention le 5 déc. 1887.
5 La Tunisie a adhéré à cette Convention le 7 juill. 1884.
à
l’Arrangement
Haye relatif aux dépôts internationaux des
dessins et modèles industriels de 1925
6 et
l’Arrangement de Lisbonne relatif à
la
protection des appellations d’origine et leur
enregistrement international de 1958
7. Elle a en
outre
de
adhéré
Vienne instituant
classification
internationale des éléments figuratifs des
marques datant de 1973
8. En matière de
brevets d’invention, elle n’a pas manqué
d’adhérer au Traité de coopération (PCT) de
1970
9,
ainsi qu’au Protocole relatif à
concernant
l'Arrangement
l'enregistrement international des marques le
16 octobre 2013.
de Madrid
une
raison de
intellectuelle,
l’importance des aspects
En
économiques et commerciaux des droits de
propriété
l’Organisation
Mondiale du Commerce a, sous son égide,
préparé un Accord sur les ADPIC ou TRIPS,
portant sur les aspects commerciaux des droits
de propriété intellectuelle et sur l’usage qui
doit en être fait par les États membres.
L’objectif était de garantir, par ces derniers,
un équilibre des droits et des intérêts qui s’y
rattachent :
« La protection et le respect des
droits de propriété
intellectuelle devraient
contribuer à la promotion de l'innovation
technologique et au transfert et à la diffusion de
la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui
génèrent et de ceux qui utilisent des
connaissances techniques et d'une manière
propice au bien-être social et économique, et à
assurer
et
d'obligations »
10.
équilibre
droits
un
de
La visée est double : garantir la protection des
droits et assurer leur bon usage par les tiers afin
qu’il puisse y avoir un partage du savoir, des
6 La Tunisie a adhéré à cet Arrangement le 20 oct. 1930.
7 La Tunisie a adhéré à cet Arrangement le 31 oct. 1973.
8 La Tunisie a adhéré à cet Arrangement le 9 août 1985.
9 La Tunisie a adhéré à ce Traité le 10 déc. 2001.
10 Article 7 de l’Accord sur les Aspects des Droits de la
touchant au Commerce,
Propriété
suivante :
l’adresse
disponible
https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/t_ag
m2_f.htm.
Intellectuelle
à
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S. Khaled – La saisie-contrefaçon en droit tunisien des brevets d’invention
technologies et des connaissances sans abus ni
excès des titulaires de droits ou des utilisateurs.
En sus de cet arsenal législatif à échelle
internationale
11, la législation tunisienne est, à
l’échelle nationale, la première législation arabe
à avoir garanti la protection de ces droits
12. Les
divers textes en matière de droit d’auteur, de
droit des marques, des dessins et modèles
industriels, obtentions végétales, ou encore en
matière de brevets d’invention garantissent
une double protection, tant civile que pénale.

L’action en contrefaçon « est fondée sur
l’atteinte à un droit subjectif, cette atteinte
constitue à elle seule le dommage sans qu’il soit
nécessaire de prouver la faute »
13. Elle permet
au titulaire du droit de propriété intellectuelle
de se prémunir contre les atteintes à son droit,
en réprimant une infraction et en permettant la
réparation des dommages causés. Il s’agit donc
d’une action revêtant une nature hybride :
civile et pénale. Il y a un délit, mais souvent
l’action civile est préférée à la voie pénale. Par
ailleurs, le titulaire de droit a la possibilité
d’agir en concurrence déloyale et en réparation
du dommage causé par l’acte de contrefaçon
14.
11 La Tunisie est en effet l’un des membres fondateurs
de la convention de Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques du 9 oct. 1886.V° M.
Salhi,
L’évolution du droit de propriété intellectuelle en
Tunisie suite à son adhésion à l’OMC et la signature de
l’accord ADPIC
, Thèse Université Paris Sorbonne
Université Tunis El Manar, 2018, p.58, n°96.
12 Décret Beylical 26 décembre 1888 régissant les
brevets d’invention.
13 L. Marino, Droit de la propriété intellectuelle, PUF,
Thèmis, 2013, p. 52.
14 À l’action civile en contrefaçon, s’ajoute l’action en
concurrence déloyale ouverte au profit du titulaire
d’un droit de propriété intellectuelle, régie par les
dispositions de l’article 92 du code des obligations et
des contrats qui prévoit ce qui suit : « Peuvent donner
lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice de l'action
pénale, les faits constituant une concurrence déloyale,
et par exemple : 1) le fait d'user d'un nom ou d'une
marque à peu près similaire à ceux appartenant
légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à
une localité ayant une réputation collective, de manière
à induire le public en erreur sur l'individualité du
fabricant et la provenance du produit ; 2) le fait d'user
d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau ou autre
36
le
l’action
engager
en
Afin de pouvoir
contrefaçon,
législateur a prévu une
procédure préalable nécessaire tant en matière
de marque, dessins et modèles, qu’en matière
de brevets d’invention
15. Cette procédure
permet
a priori au titulaire du droit de rapporter
la preuve de l’acte contrefaisant
16.
En effet, instituée à des fins de preuve
préliminaire par la loi 2000-84 du 24 août 2000
relative aux brevets d’invention, la saisie-
contrefaçon « est une saisie à des fins
essentiellement probatoires non exclusive des
autres moyens de preuve qu’offre le droit
commun »
17. Visant à assoir le bien-fondé
d’une action en contrefaçon, il s’agit d’une
étape préalable obligatoire, qui obéit à une
structure procédurale et chronologique bien
encadrée. Le non-respect de la procédure telle
que déterminée par la loi, entraîne sa nullité et,
l’action en
par conséquent,
contrefaçon.
l’échec de
- Plus de références et documents sur Legaly DocsLa sanction du non-respect de la procédure par
la nullité s’explique en raison de l’importance
de la saisie-contrefaçon et de son caractère
d’ordre public. En effet, tout le processus est
emblème quelconque, identique ou semblable à celui
déjà adopté légalement par un négociant, ou fabricant,
ou établissement du même lieu, faisant le commerce de
produits semblables, de manière à détourner la
clientèle de l'un au profit de l'autre; 3) le fait d'ajouter
au nom d'un produit les mots : façon de… , d'après la
recette de … , ou autres expressions analogues, tendant
à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine
du produit ; 4) le fait de faire croire par des publications
ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le
représentant d'une autre maison ou établissement déjà
connu ».
15 L’article 49 de la loi n°36-2001 relative aux marques
de fabrique de commerce et de service ; l’article 28 de
la loi relative aux dessins et modèles industriels n°
2001-21 du 6 fév. 2001 ; l’article 84 de la loi 2000-84 du
24 août 2000 relative aux brevets d’invention.
16 J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, Droit de la propriété
industrielle
, éd. LexisNexis 2016, p. 377.
août
17 U. N. Mezatio, La saisie-contrefaçon en matière de
marque et de brevets dans l’espace oapi
, Conseils Pratiques,
l’adresse :
21
https://cabinetjogo.com/la-saisie-contrefacon-en-
matiere-de-marque-et-de-brevet-dans-lespace-oapi/
P. Véron,
Saisie-Contrefaçon, éd. Dalloz, 1999.
disponible
2017,
à
;


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Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle, Décembre 2020, n°11
construit sur une logique de protection des
droits en question : le droit du titulaire d’agir
pour protéger son droit de propriété, d’une
part, et le droit du présumé contrefacteur de
contester les conditions dans lesquelles la saisie
est intervenue, d’autre part.
l’analyse des démarches
L’étude de la procédure de saisie-contrefaçon
en matière de brevets d’invention s’attardera
d’abord sur
la
composant, lesquelles doivent être exemptées
de tout vice, ensuite aux causes qui peuvent
fonder un recours en annulation de la saisie-
contrefaçon et faire échec à cette action.
L’article 86 de la loi relative aux brevets
d’invention prévoit ce qui
suit : « Les
personnes pouvant agir en contrefaçon
conformément à l’article 84 de la présente loi
peuvent, en vertu d’une ordonnance sur
faire
requête du président du
procéder par huissier notaire assisté d’un
expert à la description détaillée, avec ou sans
saisie réelle, des produits ou procédés
prétendus contrefaits ».
tribunal,
Lorsque la saisie réelle est autorisée, elle doit se
la mise sous-scellé des seuls
limiter à
échantillons nécessaires pour prouver
la
contrefaçon. Par ailleurs, l’ordonnance peut
imposer au requérant de consigner une caution
avant de procéder à ladite saisie.
À peine de nullité de la saisie et de dommages-
intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de
procéder à
la saisie, donner copie de
l’ordonnance aux détenteurs des objets saisis
ou décrits et, le cas échéant, de l’acte constatant
le dépôt de cautionnement. De même, une
copie du procès-verbal de saisie doit leur être
remise. À défaut d’engagement de l’action en
justice par le requérant dans un délai de quinze
jours, la saisie ou la description est considérée
comme nulle de plein droit, et ce, sans
préjudice des dommages et intérêts. Le délai de
quinze jours court à partir du jour où la saisie
ou la description est intervenue.
Ainsi, l’opération de saisie-contrefaçon doit
remplir certaines conditions
18. Accordée par
une ordonnance sur requête (
I) elle est soumise
à un processus déterminé, en dressant un
procès-verbal de saisie-contrefaçon (
II). À
défaut, toute la procédure encourt la nullité et
ne pourra servir pour fonder une action en
contrefaçon.
I. L’ordonnance sur requête
À la lecture de l’article 86 de la loi 2000-84, on
déduit que l’action en contrefaçon doit être
fondée sur une procédure préalable permettant
au titulaire d’un brevet de saisir le juge afin
d’obtenir une ordonnance sur requête (
A), qui
devra ensuite être exécutée avant d’entamer
l’action en contrefaçon (
B).
A. Le juge compétent pour rendre
l’ordonnance
Il ressort des dispositions de l’article 86 de la loi
2000-84 que le législateur emploie l’expression
« ordonnance sur requête du président du
tribunal », sans aucune autre précision. S’agit-
il du tribunal de première instance du domicile
du
du
défendeur), du tribunal de première instance
compétent pour statuer sur la contrefaçon ou
encore du président du tribunal de première
instance du lieu où la saisie des biens ou
produits contrefaisants doit être faite ?
contrefacteur
présumé
(donc
Le texte est muet et la jurisprudence tunisienne
l’est aussi.
Afin de déterminer le juge compétent, il est
logique de situer l’article dans son contexte,
c’est-à-dire de le lire conjointement, soit avec
les dispositions qui le précédent et/ou qui le
suivent, soit avec celles de l’article 85 et celles
de l’article 87.
Si l’article 85 n’apporte aucune précision quant
au tribunal compétent ; l’article 87 prévoit ce
qui suit : « Lorsque le tribunal est saisi d’une
18 Y. Faure, Le contentieux de la contrefaçon : la réponse du
l'atteinte aux droits de propriété
droit
français à
intellectuelle, Thèse de Doctorat, Université Toulouse 1
Capitole, 2014.
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S. Khaled – La saisie-contrefaçon en droit tunisien des brevets d’invention
action en contrefaçon d’une invention objet
d’un brevet, son président, saisi et statuant en
la forme des référés, peut interdire, à titre
provisoire et sous astreinte, la poursuite des
ou
actes
subordonner la poursuite de ces actes à la
constitution de garanties destinées à assurer
l’indemnisation du titulaire de brevet ».
contrefaçon
présumés,
de
Le législateur attribue donc compétence au
président du tribunal déjà saisi d’une action en
contrefaçon pour statuer sur le référé.
On en déduit alors que le juge compétent pour
rendre une ordonnance sur requête autorisant
la saisie-contrefaçon est celui qui a compétence
pour statuer sur l’action en contrefaçon, et ce,
dans une logique d’unification de la procédure
de contrefaçon, ouverte sur la base d’un même
titre de propriété. Cependant, le président
compétent pour rendre l’ordonnance n’est pas
nécessairement le même. En effet, il serait aussi
possible, en l’absence de précision textuelle,
d’attribuer la compétence au président du
tribunal dans le ressort duquel le présumé
contrefacteur a son domicile. Dans ce cas, il se
confondra avec celui qui sera saisi pour statuer
sur la contrefaçon, la règle étant celle de la
compétence du tribunal du lieu du domicile du
défendeur
19.
il convient de noter que
Néanmoins,
le
président du tribunal du lieu du domicile du
défendeur n’est pas souvent territorialement
compétent, car la saisie peut être effectuée dans
un endroit autre que celui où le contrefacteur a
son domicile, ce qui est par exemple le cas des
produits contrefaits saisis en magasins. Ainsi,
le président du tribunal compétent pour rendre
l’ordonnance de saisie-contrefaçon serait celui
du lieu où la saisie est exécutée et non celui du
lieu du domicile du défendeur. D’ailleurs, cette
interprétation se trouve confirmée par les
19 CPCC, art. 30 : « Le défendeur, qu'il soit une
personne physique ou morale, doit être actionné
devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu ».
20 P. Véron, Saisie-contrefaçon, éd. Dalloz, 1999, p. 41, 42,
43.
21 En droit français, le juge territorialement compétent
est le président du tribunal de grande instance du lieu
de la saisie-contrefaçon, voir article 615-5 al 2 du code
dispositions de l’article 86 paragraphe 3 qui
prévoient l’obligation de communiquer le
procès-verbal de saisie « aux détenteurs des
objets
saisis ou décrits ». L’expression
« détenteurs » peut embrasser aussi bien le
contrefacteur,
lorsqu’il est détenteur des
produits contrefaisants, que le tiers détenteur
des produits contrefaisants.
Ainsi, une ordonnance rendue par le président
du tribunal du domicile du défendeur ne
permet pas de réaliser la saisie-contrefaçon en
dehors de la compétence territoriale dudit
tribunal. Lorsque les produits à saisir relèvent
du ressort d’une autre juridiction, le juge
compétent est le président du tribunal du lieu
où sera effectuée la saisie
20.
Le président du tribunal compétent pour
rendre une ordonnance sur requête serait alors
celui du lieu où la saisie devrait être effectuée.
Il se confondra avec celui du domicile du
défendeur si la saisie est effectuée au domicile
du contrefacteur présumé.
On ne peut donc affirmer que le juge statuant
sur la contrefaçon est compétent pour rendre
l’ordonnance sur requête aux fins d’une saisie-
contrefaçon, car ce dernier n’est pas toujours
celui du lieu du domicile du défendeur
21. En
effet, cela aboutirait à exécuter une ordonnance
rendue par une juridiction territorialement
incompétente, sur le territoire d’une autre
juridiction.
La règle de la compétence est à notre avis
différente de celle applicable en droit commun
pour les ordonnances sur requête prévue à
l’article 217 et suivants du Code de procédure
civile et commerciale
22. Les règles de droit
la propriété
de
Contrefaçon, éd. Dalloz, 1999, p. 42.
intellectuelle, P. Véron, Saisie-
22 Article 217 CPCC : « Le juge peut, en cas d'extrême
urgence, statuer en son domicile sur les requêtes qui lui
sont présentées. L'exécution des ordonnances ainsi
rendues n'est pas subordonnée à l'apposition du sceau
du tribunal, ni à l'inscription sur le registre
ad hoc. Ces
formalités seront remplies ultérieurement ».
38


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Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle, Décembre 2020, n°11
commun trouvent une dérogation dans la loi
relative aux brevets d’invention
23.
B. L’exécution de l’ordonnance
droit
Afin de réaliser la saisie-contrefaçon, il est
important de noter que le législateur impose le
respect d’une procédure provenant à la fois du
droit commun des ordonnances sur requête et
du droit spécial de l’ordonnance de saisie-
contrefaçon. En effet, l’article 86 est muet
quant au délai d’exécution de l’ordonnance de
commun
Le
saisie-contrefaçon.
s’applique alors, lequel est édicté par l’article
221 du Code de procédure
civile et
commerciale prévoyant que : « L'ordonnance
sur requête, non présentée à l'exécution dans
les 10 jours de sa date, est considérée comme
non
avenue.
Une nouvelle ordonnance peut être requise, si
les raisons qui ont motivé la première requête
existent encore ». L’ordonnance doit donc être
présentée à l’exécution dans un délai de 10
jours.
Le titulaire du brevet d’invention doit en
premier lieu communiquer l’ordonnance sur
requête à la partie adverse par le biais d’un
huissier notaire, puis procéder à la saisie des
biens ou produits litigieux. La saisie se fait avec
l’assistance d’un expert désigné par la même
ordonnance, afin de procéder à la description
des produits. C’est d’ailleurs ce qui ressort des
dispositions de l’article 86.
Deux situations peuvent se présenter une fois
l’ordonnance rendue :
Soit l’ordonnance a été communiquée au tiers
saisi et la saisie a lieu dans un délai de dix jours
à partir de la date de l’ordonnance ;
Soit l’ordonnance a été communiquée au tiers
saisi, mais la saisie n’a pas pu être effectuée.
Dans ce cas, il apparait deux cas où l’action
probatoire n’est pas viciée :
L’huissier notaire qui n’a pas pu effectuer la
saisie doit indiquer dans son procès-verbal
qu’il sursoit à l’exécution de l’ordonnance
jusqu’à ce que l’empêchement soit levé. Il
pourra indiquer qu’il reprend son exécution à
une date déterminée ou après un certain
nombre de jours ; l’ordonnance sur requête
restant un fondement valable pour poursuivre
l’opération de saisie. C’est dans ce sens que la
jurisprudence française s’est prononcée
24.
Si l’huissier notaire indique dans son procès-
verbal que l’ordonnance n’a pas pu être
exécutée, cela suppose que le titulaire du droit
ne trouve dans l’ordonnance, déjà exécutée et
ayant produit tous ses effets, un fondement
légal pour reprendre la procédure de saisie
ultérieurement. Il serait dans ce cas obligé de
renouveler
sa demande, en vertu des
dispositions du paragraphe 2 de l’article 221 du
code de procédure civile et commerciale, qui
prévoient la possibilité de demander une
nouvelle ordonnance si les raisons qui ont
motivé la première requête existent encore.
Il en découle que l’ordonnance sur requête
obtenue aux fins de réaliser une saisie-
contrefaçon doit être présentée à l’exécution
dans un délai de dix jours. Toutefois, elle peut
ne pas être exécutée dans ce délai. Pour qu’elle
puisse fonder une saisie ultérieure (c'est-à-dire
en dehors du délai légal d’exécution), la
jugé qu’il est
française a
jurisprudence
nécessaire que l’huissier notaire indique dans
son procès-verbal qu’il sursoit à l’exécution de
l’ordonnance et qu’il reprendra l’exécution
ultérieurement dans un délai qu’il précisera25.
À défaut, l’ordonnance ne produit plus aucun
effet juridique.
contrario, une procédure de
saisie-
A
contrefaçon fondée sur une ordonnance pour
laquelle un procès-verbal d’impossibilité
d’exécution a été dressé est une procédure
La saisie ne pourra être reprise
nulle.
valablement après le délai de 10 jours que si le
français à
23 Y. Faure, Le contentieux de la contrefaçon : la réponse du
droit
l'atteinte aux droits de propriété
intellectuelle
, Thèse de Doctorat, Université Toulouse 1
Capitole, 2014.
24 P. Véron, Saisie-Contrefaçon, éd. Dalloz, 1999, p.77, n°
262.
25 TGI Paris,10 mars 1994.
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S. Khaled – La saisie-contrefaçon en droit tunisien des brevets d’invention
procès-verbal mentionne la reprise ultérieure
des procédures de saisie.
des produits, biens ou marchandises prétendus
contrefaisants.
de
en matière
Il est donc
logique de conclure que
l’ordonnance sur requête au sens de l’article 86,
à l’instar de toute autre ordonnance de saisie-
contrefaçon
propriété
industrielle, obéit aussi bien aux dispositions
commun qu’aux dispositions
de droit
spéciales. En effet, la particularité de la matière
exige
la mise en œuvre de dispositions
spéciales permettant de garantir la protection
des droits et intérêts en jeu, d’une part, et la
sécurité des
situations
transactions
juridiques, d’autre part.
et
II. Le proces verbal de saisie-
contrefaçon
sur
À la lecture de l’article 86 de la loi 2000-84, on
note que le législateur impose une procédure
préalable
chronologique,
le plan
principalement fondée sur l’ordonnance sur
requête et le procès-verbal de saisie. Ces deux
actes précèdent l’enrôlement de l’action en
contrefaçon et en constituent
les deux
fondements essentiels. Le procès-verbal doit
remplir certaines conditions de validité quant
au fond et à la forme.
A. Le contenu du procès-verbal
En vertu de l’article 86 de la loi 2000-84, le
procès-verbal doit obligatoirement être rédigé
par un huissier notaire, en présence de l’expert
désigné par l’ordonnance sur requête. Selon le
même texte, il doit comporter une description
26 P. Véron, Saisie-Contrefaçon, éd. Dalloz, 1999, p. 71, 72
et 73.
27 Articles 101 et suivants du CPCC.
28 Il doit relever de la circonscription territoriale dans le
ressort de laquelle la saisie va être effectuée.
le
29 Il convient de noter que la contrefaçon peut être
prouvée par n’importe quel autre moyen de preuve.
Ainsi,
titulaire du droit peut recourir aux
constations, attestations ou encore à l’expertise amiable
sur la base du droit commun des procédures civiles.
Cependant, cette expertise ne peut être admise sans le
respect du principe du contradictoire, ce qui implique
qu’elle doit être portée à la connaissance de l’autre
40
Le contenu du procès-verbal n’a pas été précisé
avec détail par le législateur. Il convient de
noter qu’il doit principalement se rapporter
aux mentions obligatoires minimales, à savoir
les parties au litige, la description des produits
contrefaits, ainsi que l’indication du lieu de
saisie, l’heure et la date
26.
procès-verbal
Le
saisie-contrefaçon
de
représente une exécution de l’ordonnance sur
requête. L’huissier notaire serait donc tenu de
se limiter à l’ordre de mission déterminé par le
juge. Par conséquent, tout dépassement des
termes de l’ordonnance rend le procès-verbal
annulable. En outre, il est important de noter
que l’huissier notaire est tenu de mentionner la
présence de l’expert au moment de la saisie. Ce
dernier doit mener sa mission conformément
aux dispositions de droit commun régissant les
expertises
27.
Le législateur ne précise pas si l’huissier, tout
comme l’expert, est désigné par le juge ou
choisi par le titulaire de droit. Toutefois, en
pratique, le juge nomme un huissier notaire
28
dans l’ordonnance sur requête et fixe la mission
qu’il devra accomplir en présence de l’expert
désigné par la même ordonnance
29. Tout
constat fait par huissier notaire en dehors de la
procédure indiquée à l’article 86 de la loi ne
pourra être considéré comme valable et fonder
une action en contrefaçon au sens de ladite
loi
30.
L’article 86 n’ouvre pas le droit de demander
l’annulation du procès-verbal de saisie pour
partie afin que celle-ci puisse se présenter devant
l’expert et défendre ses intérêts. À défaut, une expertise
faite unilatéralement ne peut être admise dans le cadre
d’une action en contrefaçon : voir dans ce sens la thèse
précitée d’Y. Faure (p. 150 et ss.), où l’auteur soutient
ce qui suit : « il faut donc conclure que la demande
d’annulation de cette procédure doit être sollicitée dès
le début de l’action, c’est à dire
in limine litis, car établie
par hypothèse avant que celle-ci ne démarre, et suivant
ainsi le régime général des nullités. ».
30 P. Véron, Saisie-Contrefaçon, éd. Dalloz, 1999, p. 64 et
65.


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Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle, Décembre 2020, n°11
la mission
absence de précision ou de description, ou pour
non-conformité à
fixée par
l’ordonnance sur requête. Toutefois, il serait
admis que le défendeur puisse demander, sur
la base des dispositions du droit commun,
l’annulation
pour
insuffisance de description, ou violation de
l’ordonnance sur requête. Il en serait ainsi, par
exemple, du cas où une ordonnance impose à
l’huissier notaire d’effectuer
la saisie au
domicile du contrefacteur alors que l’huissier
procède à la saisie chez un tiers.
procès-verbal
du
qui
aurait
notaire
En outre, le procès-verbal de saisie-contrefaçon
doit indiquer si l’exécution de l’ordonnance est
effectuée ou si elle est reportée. De ce fait,
précisé
l’huissier
l’impossibilité de procéder à la saisie ne pourra
plus effectuer ultérieurement une saisie-
contrefaçon
la même
ordonnance. En effet, une ordonnance sur
requête communiquée à la partie adverse et
exécutée (ayant ou non donné suite à une
saisie) ne pourra plus constituer un fondement
pour reprendre les mesures de saisie car elle
aura produit tous ses effets.
la base de
sur
à
l’article
conformément
Enfin, il convient de noter que la preuve de la
contrefaçon peut être rapportée par tous
moyens
85
paragraphe premier. Cela implique que s’il y a
eu constat par huissier notaire de l’existence
la
d’une contrefaçon, un témoignage de
survenance d’un tel délit pourra être reçu
comme moyen de preuve mais sera insuffisant
pour assoir une action en contrefaçon
31.
Néanmoins, ces autres moyens de preuve
peuvent servir afin d’obtenir une ordonnance
sur requête aux fins d’une saisie-contrefaçon.
B. La communication du procès-verbal
Il est important de souligner que seule la loi n°
2000-84 relative aux brevets d’invention
(contrairement aux autres textes régissant les
autres droits de propriété industrielle) exige à
peine de nullité de la procédure de saisie-
contrefaçon que le procès-verbal de saisie soit
communiqué « aux détenteurs des objets
saisis ». L’article 86 paragraphe 4 prévoit ce qui
suit :
« À peine de nullité de la saisie et de
dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci
doit, avant de procéder à la saisie, donner copie
de l’ordonnance aux détenteurs des objets
saisis ou décrits et, le cas échéant, de l’acte
constatant le dépôt de cautionnement. Une
copie du procès-verbal de saisie doit de même
leur être remise. »
Ainsi, par une lecture a contrario, on en déduit
que le défaut de communication du procès-
verbal de saisie-contrefaçon entraîne la nullité
de toute la procédure
32.
Afin d’expliciter le sens et l’objectif visés par
cette phase de la procédure, il convient d’abord
de s’attarder sur le but recherché à travers la
communication du procès-verbal de saisie aux
détenteurs des objets contrefaits, puis de
préciser les conditions de validité de cette étape
afin qu’elle puisse
l’action en
contrefaçon.
fonder
Tout d’abord, l’objectif visé par l’obligation de
notifier la partie détentrice des objets saisis ou
décrits s’explique par la volonté du législateur
de protéger et de préserver les droits du saisi.
Il peut alors contester la procédure de saisie,
ses circonstances et la manière dont elle a été
effectuée
33. Prenant acte de
l’absence du
contradictoire dans la procédure de saisie, le
législateur impose à l’huissier notaire de
communiquer le procès-verbal de saisie ou de
description
34,
sa
responsabilité civile. Ainsi, en étant informée
de son contenu, la partie à l’encontre de
sous peine d’engager
31 Voir sur les constatations et les attestations en
matière de saisie-contrefaçon, Y. Faure,
Le contentieux
de la contrefaçon : la réponse du droit français à l’atteinte aux
droits de propriété intellectuelle,
Thèse de Doctorat,
Université de Toulouse-Capitole 1, 2014, p. 151 et ss.
32 J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, Droit de la propriété
industrielle,
éd. LexisNexis 2016, p. 383 § 673.
33 Ibidem.
34 Cette même obligation a été prévue à l’article R. 615-
2 al 2
in fine du CPI français.
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S. Khaled – La saisie-contrefaçon en droit tunisien des brevets d’invention
laquelle la saisie a été effectuée aura la
possibilité de contester cette opération.
La contestation peut être faite en pratique de
deux manières :
Dès réception d’une copie du procès-verbal, il
est possible d’intenter un recours en annulation
du procès-verbal sur la base des dispositions de
droit commun
35.
Sinon, dans le cadre de l’action en contrefaçon,
soulever
la partie défenderesse pourra
lui
l’existence d’un vice procédural qui
permettra d’invalider l’action en contrefaçon
fondée sur une procédure viciée.
En outre, le procès-verbal de saisie-contrefaçon
doit être valable sur le fond et la forme. Il est
impératif qu’il soit communiqué dans les délais
légaux impartis pour intenter l’action en
contrefaçon.
À défaut, le procès-verbal de saisie serait-il
valable ? Et, par conséquent, permet-il de
fonder une action en contrefaçon s’il a été
communiqué à la partie adverse à une date
ultérieure à celle fixée pour intenter le recours
en contrefaçon ?
Une lecture approfondie et globale de tous les
paragraphes de l’article 86 laisse entendre que
la communication du procès-verbal doit, à
peine de nullité, être faite au plus tard à la date
de la remise de la requête de l’action en
contrefaçon au tiers accusé de contrefaçon.
l’article 86 mentionnant
qui
étapes
en
En effet, cette lecture ressort de l’esprit-même
les
du texte de
précédent
différentes
obligatoirement
contrefaçon :
l’action
l’obtention d’une ordonnance sur requête, la
communication de ladite ordonnance à la
partie accusée de contrefaçon dans un délai de
dix jours
36, l’exécution de l’ordonnance et la
réalisation de la saisie ou l’impossibilité de la
réaliser (dans ce cas, l’huissier doit indiquer
35 En action en annulation de procès-verbal, les
dispositions de l’article 40 du CPCC s’appliquent quant
à la compétence des chambres commerciales, s’agissant
d’un litige entre commerçants pour les besoins de leurs
commerces.
qu’il sursoit à l’exécution de l’ordonnance), et
la communication du procès-verbal de la saisie
aux détenteurs des objets saisis ou décrits.
Le délai de réalisation de toutes ces phases
procédurales est clairement fixé à l’article 86
in
fine
qui prévoit que : « le délai de quinze jour
court à partir du jour où la saisie ou la
description est intervenue. »
Ainsi, il apparaît que le législateur axe toutes
les phases préalables à l’action en contrefaçon
sur l’opération de saisie, qui constitue le point
de départ de l’écoulement du délai de quinze
jours, au-delà duquel le titulaire du droit perd
le droit d’agir en contrefaçon.
Toutefois, pour pouvoir conserver ce droit, le
titulaire d’un brevet doit aussi veiller à ce que
le procès-verbal de saisie soit communiqué aux
détenteurs des biens saisis dans le même délai
de quinze jours maximums.
de
saisie-contrefaçon,
À cet égard, la communication du procès-
verbal
après
l’enrôlement d’une action en contrefaçon,
constitue une violation des dispositions de
l’article 86 et représente une faille procédurale
qui pourrait entrainer la nullité de la saisie et
la procédure de
par ricochet, celle de
contrefaçon. La jurisprudence française s’est
déjà prononcée sur le délai de remise du
procès-verbal de saisie, qui peut être faite au
plus tard le jour de la convocation à l’audience
pour l’action en contrefaçon
37. On en déduit
donc que toute communication du procès-
verbal de saisie au tiers, en dehors du délai de
quinze jours, est une cause d’annulation du
procès-verbal de saisie. Il est alors possible de
faire valoir cet argument en vue de faire échec
à
l’action en contrefaçon pour vice de
procédure.
Les tribunaux tunisiens ont eu l’occasion de se
prononcer sur la validité d’un procès-verbal de
36 Ici, les délais de droit commun s’appliquent à défaut
de texte spécial applicable à l’ordonnance sur requête
aux fins d’une action en contrefaçon.
37 Voir dans ce sens : TGI Strasbourg, 7 févr. 1989 et TGI
Paris, 25 oct. 1990, cité par P. Véron,
Saisie-Contrefaçon,
éd. Dalloz, 1999 pp. 76-77.
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saisie, communiqué en dehors de ce délai et
après
la convocation à une action en
contrefaçon. Le tribunal de première instance
de Tunis a alors considéré que le procès-verbal
de saisie était nul car non communiqué à la
partie adverse dans le délai légal de 15 jours
38.
Étant une procédure particulière visant à
protéger des droits de nature immatérielle, la
saisie-contrefaçon obéit tant aux dispositions
du droit commun qu’à celles de la loi 2000-84,
ce qui fait toute son originalité.
Néanmoins, une intervention législative est
hautement sollicitée afin de lever l’ambigüité
sur certaines questions qui posent des
difficultés d’interprétation, ce qui risque de
nuire aux divers intérêts en cause.
S. K.
38 Jugement inédit du 17 déc. 2019 n° 41887/22,
Tribunal de première instance de Tunis.
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