REPUBLIQUE TUNISIENNE 
CODE DES SOCIÉTÉS 
COMMERCIALES 
2016 
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Loi  n°  2000–93  du  3  novembre  2000,  portant  promulgation 
du code des sociétés commerciales 
. 
(1)
(Jort n° 89 du 7 novembre 2000, page 2744) 
Au nom du peuple, 
La chambre des députés ayant adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
Article  premier.-  Sont  promulgués  par  la  présente  loi,  les  textes 
relatifs  aux  sociétés  commerciales,  sous  le  titre  «code  des  sociétés 
commerciales ».
Article 2.- Sont abrogés à partir de la date de l’entrée en vigueur 
du présent code, toutes dispositions contraires, notamment :
-  Les articles 14 à 188 du code de commerce, 
-  La  loi  n°  88-111  du  8  août  1988  portant  réglementation  des 
emprunts obligataires, 
institution  de  nouveaux  produits 
-  Les articles de 24 à 41 de la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 
portant 
la 
mobilisation  de  l'épargne  et  la  loi  n°  94-118  du  14  novembre  1994 
complétant la  loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution 
de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne. 
financiers  pour 
Toutefois,  les  décrets  et  les  arrêtés  d’application  en  vigueur  à  la 
date  de  promulgation  du  présent  code  demeurent  applicables  jusqu’à 
promulgation des textes d’application prévus par le présent code. 
Article  3.-  Les  sociétés  commerciales  existantes  doivent,  dans  le 
délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent code, 
régulariser leur situation conformément à ses dispositions. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Travaux préparatoire : 
Discussion  et  adoption  par  la  chambre  des  députés  dans  sa  séance  du  31  octobre 
2000.
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généraux, 
directeurs 
présidents 
Toutefois,  les  fonctions  des  organes  de  direction  des  sociétés : 
Présidents 
conseils 
d’administration, directeurs généraux, gérants des sociétés « quels »  )1( 
qu’en soient les types ou conseils d’administration, les contrôleurs des 
sociétés  et  leurs  commissaires  aux  comptes,  cessent  conformément 
aux dispositions légales selon lesquelles ils ont été désignés et dans les 
délais  fixés,  sauf  s’il  a  été  régulièrement  décidé  autrement  par  la 
société ou par le tribunal. 
des 
Les  sociétés  commerciales  ainsi  que  les  organes  ci-dessus 
mentionnés demeurent, pendant la durée qui leur est fixée, soumis aux 
dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur du code des 
sociétés commerciales. 
Les  affaires  en  cours,  avant  la  date  de  promulgation  du  présent 
code,  demeureront  soumises  aux  dispositions  légales  en  vigueur  à  la 
date  de  leur  introduction,  et  ce  quel  que  soit  le  degré  de  juridiction 
devant laquelle elles sont pendantes. 
Elles  demeurent  examinées  et 
réglées  selon  ces  mêmes 
dispositions  jusqu’à  ce  qu'une  décision  ayant  l’autorité  de  la  chose 
jugée soit rendue. 
Article 4.- Les dispositions des premier et deuxième titre du livre 
cinq du présent code ne sont pas applicables aux opérations de fusion 
de  sociétés  en  cours  à  la  date  de  promulgation  de  la  présente  loi  à 
condition qu’elles soient achevées avant le 31 décembre 2001.
La  présente  loi  sera  publiée  au  Journal  Officiel  de  la  République 
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. 
Tunis, le 3 novembre 2000.
Zine El Abidine Ben Ali 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT « quelles ». 
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CODE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES 
LIVRE PREMIER 
DES DISPOSITIONS COMMUNES  
AUX DIFFERENTES FORMES DE SOCIÉTÉS(*)
Titre Premier 
Dispositions Générales 
Article Premier.- Les dispositions du présent code s’appliquent à 
toutes les sociétés commerciales.
Article  2.-  La  société  est  un  contrat par  lequel deux  ou plusieurs 
personnes conviennent d’affecter en commun leurs apports, en vue de 
partager  le  bénéfice  ou  de  profiter  de  l’économie  qui  pourraient 
résulter de l’activité de la société.
Toutefois,  dans  la  société  unipersonnelle  à  responsabilité  limitée, 
la société est constituée par un associé unique. 
Article 3.- A l’exception de la société en participation le contrat de 
société doit être rédigé par acte sous- seing privé ou acte authentique. 
Si les apports comprennent des apports en nature ayant pour objet un 
immeuble  immatriculé,  l’acte  doit  être  rédigé,  selon  la  législation  en 
vigueur sous peine de nullité.  
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*)  L’article  4  de  la  loi  n°2009-16  du  16  mars  2009  dispose  que :  « Les  sociétés 
commerciales  existantes  à  la  date  d’entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  doivent 
régulariser leurs situations conformément à ses dispositions et ce, dans le délai d’un 
an.  
Les affaires en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi demeureront 
soumises  aux  dispositions  légales  en  vigueur  à  la  date  de  leur  introduction  et  ce, 
quel que soit le degré de juridiction devant laquelle elles sont pendantes, jusqu’à ce 
qu’une décision ayant l’autorité de la chose jugée soit rendue ».
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le  rédacteur  de  l’acte  est  responsable  envers  la  société  et  les 
associés en cas de faute lourde ou fraude. 
Aucune  preuve  n’est  admise  entre  associés  contre  les  statuts. 
Toutefois, les pactes conclus entre associés en raison de la société sont 
valables et obligent leurs parties lorsqu’ils se limitent à régir des droits 
qui  sont  propres  à  ceux-ci  et  qu’ils  ne  sont  pas  contraires  aux 
dispositions des statuts. (Alinéa 3 modifié par l’art premier de la loi 
n°2009-16 du 16 mars 2009) 
Les pactes comprenant des conditions préférentielles pour la vente 
ou  l’achat  des  titres  représentant  une  participation  au  capital  ou 
conférant le droit de participer au capital émis par les sociétés faisant 
appel  public  à  l’épargne  doivent  être  transmis  à  la  société  concernée 
ainsi  qu’au  conseil  du  marché  financier  et  ce,  dans  un  délai  ne 
dépassant  pas  cinq  journées  de  bourse,  à  compter  de  la  date  de  leur 
signature. A défaut, leurs effets sont suspendus de plein droit et leurs 
parties en sont déliées en période d’offre publique de vente. La date de 
la fin de validité du pacte doit également être notifiée à la société et au 
conseil  du  marché  financier.  un  règlement  du  conseil  du  marché 
financier  détermine  les  conditions  et  modalités  de  l’information  du 
public  des  termes  des  pactes  visés  ci-dessus.  (Alinéa  4  ajouté  par 
l’art 2 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009) 
Les  tiers  peuvent,  s'il  y  a  lieu,  être  admis  à  prouver,  par  tous  les 
moyens,  l’existence  soit  de  la  société,  soit  d'une  ou  de  plusieurs 
clauses du contrat de société. 
Article  4.-  Toute  société  commerciale  donne  naissance  à  une 
personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à 
partir  de  la  date  de  son  immatriculation  au  registre  du  commerce,  à 
l'exception de la société en participation. 
La  transformation  de  la  société  ou  la  prorogation  de  sa  durée 
n'entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. 
La  société  est  désignée  par  sa  raison  sociale  ou  sa  dénomination 
sociale. 
Article 5.- Les apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature, 
soit en industrie. L’ensemble de ces apports, à l’exception de l’apport en 
industrie, constitue le capital de la société. Ce dernier est le gage exclusif 
des créanciers sociaux. 
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 6.- Chaque associé est débiteur de son apport à l'égard de 
la société. Celle-ci pourra lui réclamer des dommages et intérêts pour 
tout retard dans la libération de son apport. 
Si  l'apport  est  en  nature,  l’apporteur  est  garant  envers  la  société 
dans  les  mêmes  conditions  que  le  vendeur.  Si  l’apport  est  en 
jouissance  l’apporteur  est  garant  envers  la  société  dans  les  mêmes 
conditions que le bailleur. 
Article 7.-  La société  est  commerciale  soit  par  sa forme,  soit  par 
son objet. 
Sont  commerciales  par  la  forme  et  quel  que  soit  l’objet  de  leur 
activité,  les  sociétés  en  commandite  par  actions,  les  sociétés  à 
responsabilité limitée et les sociétés anonymes. 
Toute société commerciale quel que soit son objet est soumise aux 
lois et usages en matière commerciale. 
Article 8.- La durée d'une société ne peut excéder quatre-vingt dix 
neuf ans. Cette durée pourra, le cas échéant, être prorogée. 
Article  9.-  La  forme,  la  durée,  la  raison  ou  la  dénomination 
sociale,  le  siège  social,  l'objet  social  et  le  montant  du  capital  social 
doivent être obligatoirement mentionnés dans les statuts de la société. 
Article  10.-  Les  sociétés  dont  le  siège  social  est  situé  sur  le 
territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne.  
Le siège social est le lieu du principal établissement dans lequel se 
trouve l'administration effective de la société. 
Article  11  (Alinéas  6,  7  et  8  ajouté  par  l’art  2  de  la  loi 
n°2009-16  du  16  mars  2009).-  Nul  ne  peut  être  associé  dans  une 
société  en  nom  collectif  ou  commandité  dans  une  société  en 
commandite  simple  ou  par  actions  s’il  n’a  pas  la  capacité  requise 
pour la profession commerciale. 
Toutefois  les  personnes  qui  n’ont  pas  la  capacité  requise  pour 
l’exercice du commerce peuvent être des associés commanditaires dans 
une  société  en  commandite  simple,  ou  associés  dans  une  société  à 
responsabilité  limitée,  ou  actionnaires  dans  une  société  anonyme  ou 
dans une société en commandite par actions )1(
. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 La phrase : « L’apport en nature dans une société à responsabilité limitée ne fait pas obstacle 
à l’exercice de ce droit » à été omise pour faute de double mention au texte original. 
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
L’existence  d’apports  en  nature  dans  une  société  à  responsabilité 
limitée,  n’empêche  pas  les  associés  de  procéder  à  l’exercice  de  ce 
droit. 
Tout  associé  a  le  droit  de  participer  aux  assemblées  générales.  Il 
bénéficie  d'un  nombre  de  voix  proportionnel  aux  apports  et  actions 
qu'il  détient.  Il  a 
l’année,  soit 
personnellement  soit  par  un  mandataire,  de  consulter  et  de  prendre 
copie  de  tous  les  documents  présentés  aux  assemblées  générales 
tenues au cours des trois derniers exercices. L'associé peut également 
obtenir copie des procès-verbaux desdites assemblées. 
tout  moment  de 
le  droit  à 
L’associé  vote  personnellement  ou  par  l'intermédiaire  de  son 
représentant pour la totalité de ses parts et actions. Il ne peut donner 
mandat de vote sur une partie de ses parts ou actions. 
Les  documents  cités  aux  alinéas  précédents  doivent  être  mis  à  la 
disposition de tous les actionnaires dans un endroit déterminé dans les 
statuts. 
Ils peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail 
à la société.  
Les  droits  fondamentaux  de  l’associé  ne  peuvent  être  réduits  ou 
limités par les stipulations des statuts ou les décisions des assemblées 
générales. 
Article  11  bis (Ajouté  par  l’art  2  de  la  loi  n°2009-16  du  16 
mars  2009).-  En  sus  des  registres  et  documents  prévus  par  la 
législation en vigueur, la société doit tenir :
- un registre mentionnant les noms, prénoms et adresses de chacun 
des dirigeants et des membres de conseil de surveillance ; 
-  un  registre  des  parts  ou  valeurs  mobilières  mentionnant 
notamment  les  indications  relatives  aux  titres  objet  dudit  registre, 
l’identité  de  leurs  propriétaires  respectifs,  les  opérations  dont  ils  ont 
fait l’objet ainsi que les charges et droits grevant les titres en question, 
et  ce,  sous  réserve  des  dispositions  de  la  loi  n°  2000-35  du  21  mars 
2000 relative à la dématérialisation des titres. 
Les  associés  ont  le  droit  d’obtenir  des  extraits  desdits  registres, 
dans les conditions prévues à l’article 11 précité, pendant les horaires 
habituels de travail à la société. 
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
l’actionnaire  peut  consulter 
Toutefois, concernant les sociétés anonymes faisant appel public à 
l’épargne, 
le  registre  des  valeurs 
mobilières dans la limite de ce qui se rapporte à sa participation. Dans 
les autres cas, la consultation peut être faite en vertu d’une ordonnance 
sur  requête  du  président  du  Tribunal  de  première  instance  dans  le 
ressort duquel se trouve le siège de la société, si le demandeur justifie 
d’un intérêt légitime. 
La liste des actionnaires dans la société anonyme doit en outre être 
mise  à  la  disposition  de  ces  derniers,  au  moins  quinze  jours  avant 
chaque assemblée générale des actionnaires. 
Article  12.-  Il  est  interdit  aux  sociétés  commerciales  dont  le 
capital  social  n’a  pas  été  totalement  libéré,  d’émettre  des  titres 
d’emprunt. 
Toutefois,  la  société  peut  procéder  à  cette  émission  si  le  produit 
qui  en  résulte  sera  affecté  au  remboursement  des  titres  de  créances 
résultant d'une émission antérieure. 
Article 13 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-96 du 18 
octobre 2005).-Les sociétés commerciales sont tenues de désigner un 
commissaire aux comptes. 
Toutefois,  les  sociétés  commerciales,  autres  que  les  sociétés  par 
actions,  sont  dispensées  de  la  désignation  d’un  commissaire  aux 
comptes : 
- au titre du premier exercice comptable de leur activité, 
- si elles ne remplissent pas deux des limites chiffrées relatives au 
total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des 
employés, 
- ou si elles ne remplissent plus durant les deux derniers exercices 
comptables du mandat du commissaire aux comptes deux des limites 
chiffrées visées au deuxième tiret. 
Le  commissaire  aux  comptes  doit  être  désigné  parmi  les  experts 
comptables  inscrits  au  tableau  de  l’ordre  des  experts  comptables  de 
Tunisie si deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total 
des  produits  hors  taxes  et  au  nombre  moyen  des  employés  sont 
remplies.  Au  cas  où  ces  limites  chiffrées  ne  sont  pas  remplies,  le 
les  experts 
commissaire  aux  comptes  est  désigné  soit  parmi 
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comptables  inscrits  au  tableau  de  l’ordre  des  experts  comptables  de 
Tunisie, soit parmi les spécialistes en comptabilité inscrits au tableau 
de la compagnie des comptables de Tunisie. 
Les  limites  chiffrées  et  le  mode  de  calcul  du  nombre  moyen  des 
employés,  prévus  par  les  paragraphes  2  et  3  du  présent  article,  sont 
fixés par décret. 
Tout  commissaire  aux  comptes  désigné  conformément  aux 
dispositions  du  présent  article  est  soumis  aux  dispositions  visées  au 
chapitre  trois  du  sous-titre  trois  du  titre  premier  du  livre  quatre  du 
présent code. 
Article  13  bis  (Ajouté  par  l’art  3  de  la  loi  n°  2005-96  du  18 
octobre  2005).-  Le  commissaire  aux  comptes  est  désigné  pour  une 
période de trois années renouvelable.
Toutefois,  le  nombre  de  mandats  successifs,  compte  tenu  du 
renouvellement,  ne  peut  excéder  pour  les  sociétés  commerciales 
soumises  à  l’obligation  de  désigner  un  commissaire  aux  comptes 
inscrit  au  tableau  de  l’ordre  des  experts  comptables  de  Tunisie,  trois 
mandats  lorsque  le  commissaire  aux  comptes  est  une  personne 
physique  et  cinq  mandats  si  le  commissaire  aux  comptes  revêt  la 
forme d’une société d’expertise comptable comportant au moins trois 
experts  comptables  inscrits  au  tableau  de  l’ordre  des  experts 
comptables de Tunisie, et ce, à condition de changer le professionnel 
qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu du rapport de 
contrôle  des  comptes  et  de  changer  l’équipe  intervenant  dans 
l’opération  du  contrôle  une  fois,  au  moins,  après  trois  mandats.  Les 
modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret. 
Les  dispositions  du  deuxième  paragraphe  du  présent  article 
s’appliquent  lors  du  renouvellement  des  mandats  à  partir  du  premier 
janvier 2009. 
Article  13  ter  (Ajouté  par  l’art  5  de  la  loi  n°  2005-96  du  18 
octobre 2005).- Sont soumis à la désignation de deux ou de plusieurs 
commissaires  aux  comptes  inscrits  au  tableau  de  l’ordre  des  experts 
comptables de Tunisie : 
- les établissements de crédit faisant appel public à l’épargne et les 
sociétés d’assurances multi-branches, 
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
-  les  sociétés  tenues  d’établir  des  états  financiers  consolidés 
conformément  à  la  législation  en  vigueur  si  le  total  de  leur  bilan  au 
titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret, 
-  les  sociétés  dont  le  total  de  leurs  engagements  auprès  des 
établissements  de  crédit  et  l’encours  de  leurs  émissions  obligataires 
dépasse un montant fixé par décret. 
Ces  commissaires  aux  comptes  ne  doivent  pas  être  liés  par  des 
relations d’association ou par d’autres liens quels qu’ils soient qui sont 
de  nature  à  limiter  leur  indépendance  et  sont  tenus  de  fixer  les 
conditions  et  les  modalités  d’élaboration  de  leurs  rapports  en 
s’appuyant sur la procédure de l’examen contradictoire. 
Une  norme  professionnelle  fixera  les  règles  et  les  diligences 
relatives au co-commissariat aux comptes des sociétés. 
Article  13  quater  (Ajouté  par  l’art  7  de  la  loi  n°  2005-96  du  18 
octobre 2005).- Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux 
comptes  sont  tenus  de  communiquer  à  la banque  centrale  de  Tunisie  une 
copie de chaque rapport adressé aux assemblées générales, et ce, pour : 
- les sociétés faisant appel public à l’épargne, 
-  les  sociétés  tenues  d’établir  des  états  financiers  consolidés 
conformément  à  la  législation  en  vigueur  si  le  total  de  leur  bilan  au 
titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret, 
-  les  sociétés  dont  le  total  de  leurs  engagements  auprès  des 
établissements  de  crédit  et  l’encours  de  leurs  émissions  obligataires 
dépasse un montant fixé par décret. 
Article 13 « quinter »(*) (Ajouté par l’art  10  de la loi n° 2005-96 
du 18 octobre 2005).- Les organes de direction et les chargés des affaires 
financières  et  comptables  des  sociétés  commerciales,  soumises 
conformément aux dispositions du présent code à l’obligation de désigner 
un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l’ordre 
des  experts  comptables de Tunisie,  sont  tenus  de  signer une  déclaration 
annuelle présentée aux commissaires aux comptes pour attester qu’ils ont 
fourni  les  diligences  nécessaires  pour  garantir  l’exhaustivité  et  la 
conformité des états financiers à la législation comptable. Le contenu de 
cette déclaration est fixé par arrêté du ministre des finances.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Lire : quinquies. 
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  13  sexis  (Ajouté  par  l’art  11  de  la  loi  n°  2005-96  du  18 
octobre  2005).-Est  puni  d’un  emprisonnement  de  six  mois  et  d’une 
amende de cinq mille dinars ou de l’une de ces deux peines, tout dirigeant 
d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique qui 
entrave les travaux du ou des commissaires aux comptes ou qui refuse de 
fournir,  à  leur  demande,  par  tout  moyen  qui  laisse  une  trace  écrite,  les 
documents nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Titre Deux 
L'Immatriculation et la Publicité des Sociétés 
Article  14.-  La  société  doit  être  immatriculée  au  registre  du 
commerce  du  tribunal  de  son  siège  social  dans  un  délai  d’un  mois  à 
compter de la date de sa constitution.
L’immatriculation  se  fait  par  le  dépôt  des  statuts  de  la  société  et 
des documents prévus par la loi relative au registre de commerce. 
Article  15.-  Toutes  les  sociétés  à  l’exception  de  la  société  en 
participation  doivent  procéder  à  la  publication  de  leurs  actes 
constitutifs.
La  publicité  est  faite  par  une  insertion  au  Journal  Officiel  de  la 
République Tunisienne et ce, dans un délai d’un mois à partir soit de la 
constitution définitive de la société, soit de la date du procès verbal ou de 
la délibération de l’assemblée générale constitutive de la société. (Alinéa 
2 modifié par l’art premier de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009) 
Les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal 
de la société et sous sa responsabilité. 
Article 16.- Sont soumis aux formalités de dépôts et de publicité, 
tous les actes et les délibérations ayant pour objet :
- la modification des statuts, 
- la nomination des dirigeants des sociétés, le renouvellement ou la 
cessation de leur fonction, 
- la dissolution de la société, 
-  les  cessions  de  parts  sociales  ou  d'actions  à  l’exception  de  celles 
concernant une société cotée en bourse ou d'une société anonyme dont l'acte 
constitutif ne comporte pas les conditions de cession, 
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- la fusion, la scission, l’apport partiel ou total d’actif, 
- la liquidation, 
-  l’avis  de  clôture  des  "états  financiers"  (1)  après  dissolution  ou 
liquidation  ou  fusion  ou  scission  ou  la  réalisation  d'apport  partiel  ou 
total d’actif. 
- le lieu où sont déposés les documents et registres mentionnés aux 
articles 11 et 11 bis du présent code. (Tiret 8 ajouté par l’art 2 de la 
loi n°2009-16 du 16 mars 2009) 
La publicité doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter 
de  l’inscription  de  l’acte  ou  du  procès-verbal  de  la  délibération,  au 
registre du commerce. 
Article 17.-  L’inobservation des formalités de publicité prescrites par 
les  articles  précédents  entraîne  la  nullité  de  la  société  nouvellement 
constituée  et  la  nullité  de  l’acte  ou  de  la  délibération  sous  réserve  de  la 
régularisation prévue par le présent code. 
Article  18.-Les  représentants  légaux  de  la  société  ainsi  que  les 
associés  d’une  société  en  nom  collectif  ou  l’associé  unique  d’une 
société unipersonnelle à responsabilité limitée, ne peuvent se prévaloir 
à l’égard des tiers de la nullité visée par l’article 17 de ce code. 
Article 19.- Les dispositions précédentes sont applicables à toutes 
les  sociétés  commerciales  et  sans  préjudice  des  dispositions  relatives 
aux publications prévues par la législation en vigueur. 
Article  20.-  Nonobstant  les  dispositions  des  articles  14,  18  et  19 
du  présent  code,  l’inobservation  des  formalités  de  publicité  sus-
mentionnées expose les dirigeants sociaux qui en ont la charge à une 
sanction d’amende de trois cent à trois mille dinars. 
Titre Trois 
La Dissolution Des Sociétés 
Sous titre premier 
Les causes de dissolution 
Article 21.- La société est dissoute dans les cas suivants : 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
15
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
1) par l’expiration de sa durée, 
2) par la fin de son activité sociale, 
3) par la volonté des associés, 
4) par le décès de l’un de ses associés, 
5) par sa dissolution judiciaire. 
Article  22.-  La  société  est  dissoute  à  l’expiration  de  sa  durée. 
Toutefois  la  société  peut  être  prorogée  par  une  décision  prise  par 
l’assemblée  générale  délibérant  selon  les  conditions  prévues  par  les 
statuts. 
Si les associés, à l’expiration de la durée de la société, maintiennent son 
activité, ils sont censés la proroger d’une année, renouvelable à chaque fois 
pour la même durée, et ce, tout en respectant les dispositions de l’article 16 
du présent code.  
Article  23.-  En  cas  de  réunion  de  toutes  les  parts  sociales  d’une 
société de personnes ou d'une société à responsabilité limitée entre les 
mains  d'un  seul  associé,  la  société  se  transforme  en  société 
unipersonnelle  à  responsabilité  limitée.  A  défaut,  de  régularisation 
dans  un  délai  d'un  an  à  partir  de  la  date  de  la  réunion  de  toutes  les 
parts en une seule main, tout intéressé pourra demander en justice la 
dissolution de la société. 
Le tribunal compétent pourra fixer un délai supplémentaire qui ne 
saurait excéder les six mois pour que la régularisation soit réalisée. 
En  toute  hypothèse,  la  dissolution  ne  sera  pas  prononcée  si  la 
régularisation est intervenue avant que le tribunal ne statue sur le fond 
en premier ressort. 
Article  24.-  Lorsqu’un  associé  a  promis  de  faire  un  apport  en 
nature  à  une  société  en  constitution,  la  perte  de  l’objet  de  cet  apport 
survenue avant la délivrance peut entraîner la dissolution de la société. 
Si le bien apporté en jouissance vient à périr avant sa délivrance la 
société sera dissoute. 
Toutefois, dans les deux cas, le représentant de la société est tenu 
de  convoquer  l’assemblée  générale  constitutive  conformément  aux 
conditions prévues par les statuts afin de délibérer sur la continuation 
ou la dissolution de la société. 
16
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  25.-  La  société  est  dissoute  de  plein  droit  par  l'extinction 
de l’objet social.
Article 26.- La dissolution de toute société peut être volontaire ou 
judiciaire.
La société peut être dissoute par une décision prise par les associés 
aux conditions prévues par les statuts. Elle est dissoute judiciairement 
par un jugement. 
Dans tous les cas, tout associé peut conformément aux dispositions 
spécifiques à chaque société, saisir la juridiction compétente en vue de 
faire prononcer la dissolution de la société pour justes motifs. 
Article 27.- La société peut être dissoute lorsque ses fonds propres 
se  trouvent  être  inférieurs  à  la  moitié  de  son  capital  social  suite  aux 
pertes  constatées  dans  ses  documents  comptables.  Dans  ce  cas  le 
représentant  légal  de  la  société  est  tenu  de  convoquer  l’assemblée 
générale délibérant aux conditions prévues par les statuts pour décider 
de 
la  société  ou  de  sa  continuation  avec 
la  dissolution  de 
régularisation de sa situation.
Et ce, sous réserve du respect des dispositions de la loi relative au 
redressement des entreprises en difficultés économiques.  
Sous-titre deux 
Les effets de la dissolution 
Article 28.- Les dispositions des statuts régissent la liquidation de 
la  société  dissoute,  sauf  en  ce  qu’elles  ont  de  contraire  aux 
dispositions légales impératives en vigueur. 
Article  29.-  La  société  est  en  liquidation  dès  l’instant  de  sa 
dissolution  quelle  qu’en  soit  la  cause.  La  raison  sociale  ou  la 
dénomination  sociale  devra  être  suivie  de  la  mention  «société  en 
liquidation » sur tous les documents émanant de la société. Toutefois, 
la  personnalité  morale  de  la  société  survit  jusqu’à  la  clôture  de  la 
liquidation. 
La société ne peut se prévaloir de sa dissolution à l’égard des tiers 
qu’à  partir  du  jour  de  la  publication  de  la  dissolution  au  Journal 
Officiel  de  la  République  Tunisienne  après  inscription  au  registre  de 
commerce. 
17
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  30.-  Au  cas  où  les  statuts  ne  prévoient  pas  les  conditions 
de  nomination  du  liquidateur,  celui-ci  sera  nommé,  par  une  décision 
de l’Assemblée générale des associés prise selon la forme de la société 
et les conditions prévues par ses statuts.
Si  les  associés  n’ont  pas  pu  désigner  un  liquidateur,  celui-ci  sera 
désigné par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé. 
Si  la  dissolution  est  prononcée  par  une  décision  judiciaire,  le 
tribunal  nommera  un  ou  plusieurs  liquidateurs  parmi  ceux  qui  ont 
obtenu  l’accord  des  associés.  A  défaut  d'accord,  le  liquidateur  sera 
désigné  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  relative  aux 
liquidateurs,  mandataires  de  justice,  syndics  et  administrateurs 
judiciaires. Le liquidateur qui a été nommé sans l’accord des associés 
sera soumis aux règles de récusation prévues par le code de procédure 
civile et commerciale. 
Les  honoraires  du  liquidateur  sont  fixés  par  l’assemblée  générale 
des  associés  et  à  défaut,  par  le  président  du  Tribunal  de  première 
instance du lieu du siège social de la société. 
Après  la  dissolution  et  avant  la  nomination  du  liquidateur,  les 
dirigeants de la société continueront à exercer de fait leurs fonctions. 
Toutefois, pendant cette période, ils ne sont plus autorisés à conclure 
des  opérations  nouvelles  pour  le  compte  de  la  société  excepté  celles 
qu’exige  la  liquidation  des  opérations  déjà  entamées  ainsi  que  les 
opérations urgentes. 
Article 31.- Lorsqu’il y a plusieurs liquidateurs ils ne peuvent agir 
séparément  s’ils  n’y  sont  expressément  autorisés ;  sauf  s’il  s’agit 
d’une opération urgente qui tend à préserver les droits de la société. 
Article  32.-  Le  liquidateur  ne  peut  commencer  les  opérations  de 
liquidation  qu’après  inscription  de  sa  nomination  au  registre  de 
commerce et la publication de cette dernière au Journal Officiel de la 
République Tunisienne, et ce, dans un délai de quinze jours à compter 
de cette nomination. 
Dès  son  entrée  en  fonction,  le  liquidateur  est  tenu  de  dresser, 
conjointement avec les dirigeants sociaux, l’inventaire de l’actif et du 
passif de la société. Cet inventaire devra être signé par les personnes 
sus-mentionnées. 
18
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le  liquidateur  est  tenu  de  se  conformer  aux  décisions  de 
l’assemblée générale des associés qui se rapportent à l’administration 
sociale et à la cession des biens de la société. Il ne peut compromettre 
ou  consentir  des  sûretés ;  toutefois,  il  peut  transiger  s’il  y  est 
expressément autorisé par l’assemblée générale ou le cas échéant par 
le juge. 
Article 33.- La dissolution de la société entraîne la déchéance du 
terme  de  toutes  ses  créances  à  partir  de  la  date  de  publication  de  la 
décision  de  dissolution  au 
la  République 
Tunisienne. 
journal  officiel  de 
Tous les actes d’exécution des jugements rendus contre la société 
pendant  la  période  de  sa  liquidation  sont  suspendus.  Le  montant  des 
dettes reconnues par les jugements rendus contre la société sera inscrit 
au passif social avec les privilèges y afférents.  
La  dissolution  de  la  société  n’entraîne  pas  la  résiliation  des  baux 
relatifs aux immeubles où s’exerce l’activité de la société. 
Article 34.- Est nulle et de nul effet toute cession de tout ou partie 
de  l’actif  social  au  liquidateur,  à  son  conjoint,  ses  ascendants,  ses 
descendants,  un  de  ses  employés,  ou  à  toute  personne  morale  à 
laquelle il est intéressé directement ou indirectement. 
Article 35.- Pour la cession globale de l’actif de la société dissoute 
ou l’apport de celui-ci à une autre société, le liquidateur devra y être 
autorisé  par  une  décision  de  l’assemblée  générale.  Cette  assemblée 
délibère  selon  les  conditions  nécessaires  pour  la  modification  des 
statuts. 
Article  36.-  Pendant  les  trois  mois  qui  suivent  la  date  de  sa 
nomination, le liquidateur est tenu de convoquer l’assemblée générale 
des  associés  pour  lui  soumettre  un  rapport  sur  la  situation  financière 
de la société ainsi que le plan de liquidation qu’il s’engage à exécuter. 
A  défaut  de  cette  convocation  dans  le  délai  indiqué  à  l’alinéa 
précédent,  tout  intéressé  pourra  saisir  le  juge  du référé  qui  désignera 
un mandataire pour convoquer l’assemblée générale. 
Article 37.- Le liquidateur convoque l’assemblée générale afin de 
constater la clôture de la liquidation, approuver les comptes définitifs 
et donner quitus au liquidateur pour sa gestion. 
19
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 38.- Le liquidateur est responsable, à l’égard de la société 
et des tiers, des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. 
L’action en responsabilité est prescrite dans un délai de trois ans à 
compter de la publication de l’acte de clôture de la liquidation. 
Article  39.-  La  dissolution  de  la  société  ne  met  pas  fin  aux 
fonctions  des  commissaires  aux  comptes.  En  cas  de  nécessité 
l’assemblée générale renouvelle leur mandat pour toute la période de 
liquidation. 
Article 40 (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 
du 27 juillet 2005).- La durée du mandat de liquidateur est fixée à un an. 
Dans le cas où la liquidation n’est pas clôturée dans ce délai, le liquidateur 
devra  présenter  un  rapport  indiquant  les  raisons  pour  lesquelles  la 
liquidation n’a pu être clôturée et les délais dans lesquels il se propose de 
le faire. 
Le  mandat  du  liquidateur  peut  être  renouvelé  deux  fois  pour  la 
même durée par décision prise par l’assemblée générale des associés 
conformément  aux  conditions  prévues  à  l’article  30  du  présent  code, 
et, à défaut, par ordonnance du juge des référés à la demande de tout 
intéressé. 
Article 41.- Les conditions édictées à l’article 30 du présent code 
sont applicables à la révocation et au remplacement du liquidateur. 
Article  42.-  Le  liquidateur  est  le  représentant  légal  de  la  société 
dissoute. En cette qualité, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser  l’actif,  payer  les  créanciers,  représenter  la  société  auprès  des 
tribunaux et répartir le solde disponible entre les associés. 
Le  liquidateur peut  déléguer à  des  tiers  le  pouvoir  de  faire  un  ou 
plusieurs  actes  déterminés.  Toutefois,  la  responsabilité  de  ces  actes 
incombe au liquidateur. 
Toute  restriction  statutaire  des  pouvoirs  du  liquidateur  est 
inopposable aux tiers. 
Pour  les  besoins  de  la  liquidation,  le  liquidateur  peut  continuer 
l'exécution des contrats en cours ou en conclure de nouveaux. 
Article  43.-  Avant  l’expiration  de  son  mandat,  le  liquidateur  doit 
convoquer l’assemblée générale à  laquelle  il communique  les comptes 
de la liquidation ainsi qu’un rapport sur les opérations de la liquidation. 
20
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Avant  la  tenue  de  l’assemblée,  tout  associé  pourra  prendre 
communication  des  documents  comptables  et  sociaux  conformément 
aux  stipulations  des  statuts  ou,  à  défaut,  selon  les  dispositions  du 
présent code. 
A  défaut  de  convocation  de 
le 
liquidateur, tout intéressé pourra saisir le juge des référés afin de faire 
désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. 
l’assemblée  générale  par 
Article 44 (Alinéa 3 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 
du  27  juillet  2005).-  Les  résolutions  de  l’assemblée  générale  prévue  à 
l’article 43 du présent code réunie, en session ordinaire sont prises selon 
les conditions de majorité et de quorum exigées par la forme de la société.  
Les associés liquidateurs ont le droit au vote. 
Au  cas  où  ces  conditions  ne  sont  pas  réunies,  le  liquidateur  doit 
saisir le juge des référés qui prendra la décision qu’il juge opportune. 
Tout intéressé peut, également, engager la même procédure. 
Article 45 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 
juillet  2005).-  Au  cas  où  l’assemblée  générale  ne  se  réunit  pas  pour 
délibérer sur les questions prévues à l’article 37 du présent code dans un 
délai de deux mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, 
ou  si  elle  refuse  d’approuver  le  compte  définitif  de  la  liquidation,  le 
liquidateur  doit  recourir  au  tribunal  compétent  afin  d’obtenir  une 
décision  approuvant  ledit  compte.  Tout  intéressé  peut,  également, 
engager  la  même  procédure.  La  décision  d’approbation  du  compte 
définitif de la liquidation ne sera opposable aux tiers qu’à partir du jour 
suivant sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, 
et ce, après avoir été inscrite au registre de commerce. 
Article  46.-  Le  liquidateur  procède  à  la  distribution  des  fonds 
disponibles entre les créanciers suivant leurs rangs. Si ces derniers ont 
le  même  rang  et  que  le  produit  de  la  liquidation  est  insuffisant  pour 
payer la totalité de leurs créances, il sera procédé à sa distribution par 
contribution proportionnellement à leurs créances ayant le même rang 
et  les  sommes  leur  revenant,  et  celui  qui  se  subroge  à  un  créancier 
privilégié, il s'en substitue dans tous ses droits. Le liquidateur procède 
aussi  à  la  distinction  du  reliquat  du  boni  de  liquidation  aux  associés 
après  avoir  préservé  les  droits  des  créanciers  de  la  société  et  la 
21
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
consignation de la créance de ceux qui ne sont pas présents, et dont les 
créances sont certaines et liquides. 
Il doit publier la décision de distribution sous forme d'avis au Journal 
Officiel  de  la  République  Tunisienne  et  dans  deux  journaux  quotidiens 
dont  l'un  est  de  langue  arabe,  et  toute  personne  intéressée  peut  faire 
oppositions dans un délai de quatre vingt-dix jours à compter de la date de 
parution du dernier avis et ce, par le recours au juge des référés qui statue 
sur la régularité de l'opération de distribution. 
Aucune  répartition  ne peut  être  opérée  avant  l'expiration du  délai 
d'opposition.  L'opposition  suspend  la  distribution  jusqu'au  prononcé 
du jugement définitif. 
Lorsque  la  liquidation  résulte  de  la  dissolution  de  la  société,  les 
associés  peuvent,  après  le  paiement  de  tous  les  créanciers,  reprendre 
les  biens  meubles  ou  immeubles  objet  de  leurs  apports,  sauf 
stipulation contraire des statuts. 
Article  47.-  Le  boni  de  liquidation  est  réparti  entre  les  associés 
proportionnellement à leur participation dans le capital social. 
Après  la fin de  la  liquidation, le  liquidateur  est  tenu de remettre  ses 
comptes, et de déposer au greffe du tribunal dans lequel se trouve le siège 
de la société dissoute, ou dans un autre lieu sûr qui lui sera désigné par le 
tribunal, les livres, papiers et documents relatifs à la société, si les associés 
ne lui indiquent, à la majorité, la personne à laquelle il devra remettre ces 
documents. Ces derniers devront être conservés pendant trois ans à partir 
de la date du dépôt. 
Article  48.-  Le  liquidateur  doit  procéder  à  la  publication  de  la 
clôture  de  la  liquidation  de  la  société  au  Journal  Officiel  de  la 
République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est 
en langue arabe, et ce, dans les cinq jours qui suivent l’inscription de 
ladite clôture au registre de commerce.  
Sous-titre trois 
Dispositions pénales 
Article 49 (Le numéro 3 ajouté par l’art 2 de la loi n° 2005-65 
du 27 juillet 2005).
22
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à six mois et d’une 
amende de trois cents dinars à mille dinars le liquidateur qui : 
1) 
n’aura  pas,  dans  les  30  jours  de  la  connaissance  de  sa 
nomination,  procédé  à  l’inscription  au  registre  du  commerce  de  la 
décision de dissolution de la société et de sa nomination. 
2) 
n’aura pas  convoqué  les  associés  pour  statuer  sur  le  compte 
définitif de la société et sur le quitus de sa gestion lors de la clôture de 
la liquidation ou n’aura pas demandé au tribunal l’approbation prévue 
à l’article 45 du présent code. 
3) aura contrevenu aux dispositions des articles 36, 40, 43 et 44 et 
à  l'article  46,  à  l'exception  de  l'obligation  de  consignation  prévue  in 
fine  dudit  article,  ou  aura  violé  les  dispositions  de  l'article  47  du 
présent code. 
Article 50 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 
juillet  2005).-  Est  puni  des  peines  prévues  à  l’article  297  du  code 
pénal,  le  liquidateur  qui  n’a  pas  déposé  à  la  caisse  des  dépôts  et  des 
consignations,  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  clôture  des 
opérations  de  liquidation,  les  sommes  revenant  aux  associés  et 
créanciers et qu’ils n’ont pas réclamées.
Article 51.- Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois 
ans  et  d’une  amende  de  trois  cents  dinars  à  trois  mille  dinars  le 
liquidateur qui aura exploité la réputation de la société en liquidation 
ou aura fait sciemment des biens de ladite société un usage contraire à 
son  intérêt,  à  des  fins  personnelles  ou  en  vue  de  favoriser  une 
entreprise ou une société à laquelle il était intéressé, soit directement 
soit indirectement ou par une personne interposée.
Article 52.- Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à 
deux  ans  et  d’une  amende  de  trois  cents  à  trois  mille  dinars,  le 
liquidateur  qui  a  cédé  tout  ou  partie  de  l’actif  de  la  société  en 
liquidation  en  violation  des  dispositions  des  articles  34  et  35  du 
présent code. 
Article 53.- Les peines prévues par les articles 49 à 52 du présent 
code, n’excluent pas l’application de peines plus sévères prévues par 
d’autres lois incriminant les mêmes faits. 
23
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
LIVRE DEUX 
LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES 
Titre Premier 
La Société En Nom Collectif 
Article 54.- La société en nom collectif est constituée entre deux 
ou plusieurs  personnes qui  sont  responsables  personnellement  et 
solidairement du passif social. Elle exerce son activité sous une raison 
sociale qui se compose du nom de tous les associés ou du nom de l’un 
ou de quelques-uns d’entre eux suivis des mots "et compagnie". 
Toute personne étrangère à la société qui laisserait sciemment son 
nom figurer dans la raison sociale de la société répondrait des dettes 
de la société vis-à-vis de quiconque qui aurait pu ainsi être induit en 
erreur. 
Article  55.-  Les  associés  en  nom  collectif  ont  la  qualité  de 
commerçant ;  toutefois,  les  créanciers  de  la  société  ne  peuvent 
poursuivre l’associé en paiement des dettes sociales que quinze jours 
après l'avoir mis en demeure. 
Les  associés  faisant  partie  de 
la  société  au  moment  où 
l’engagement social a été contracté sont tenus solidairement sur leurs 
biens propres. 
L’action des créanciers doit être exercée dans un délai de trois ans 
à compter de la date d’échéance de leurs créances. 
 (Alinéa 4 abrogé par l’art 3 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009) 
Article 56.- A l’exception des cas expressément prévus dans l’acte 
constitutif de la société, l’associé ne peut céder sa part d’intérêt à un 
tiers sauf consentement unanime des autres associés et à condition de 
se conformer aux obligations de publicité. 
Toutefois  il  est  permis  à  un  associé  de  transférer  à  un  tiers  les 
droits et les avantages attachés à sa part d’intérêt, cet accord n’ayant 
d’effet qu’entre les parties contractantes. 
Article  57.-  La  gestion  de  la  société  est  un  droit  pour  tous  les 
associés sauf si les statuts ou une convention ultérieure ne prévoient le 
contraire. 
24
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 58.- Le ou les gérants sont nommés soit par les statuts soit 
par une décision ultérieure prise à l’unanimité des associés. 
Le  ou  les  gérants  peuvent  être  associés  ou  non  associés.  Dans  ce 
dernier cas, la décision de nomination du ou des gérants peut être prise 
par les associés détenant les trois quarts du capital social. 
Article  59.-  Le  gérant  est  révocable  dans  les  mêmes  conditions 
suivant  lesquelles  il  a  été  nommé.  Toutefois,  si  la  révocation  est 
abusive, elle peut donner droit à réparation.
Le  remplacement  d’un  ancien  gérant  par  un  nouveau  doit  faire 
l’objet d’une publication selon la procédure légale. 
Article 60.- Le gérant accomplit tous les actes de gestion qu’exige 
l’intérêt de la société sauf limitation expresse de ses pouvoirs par les 
statuts.
En  cas  de  pluralité  de  gérants,  chacun  d’eux  détient  séparément 
tous les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par 
un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, 
à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. 
Si  une  personne  morale  est  gérant,  ses  dirigeants  encourent  les 
mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur 
nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne 
morale qu’ils dirigent. 
Article  61.-  Les  gérants  engagent  la  société  toutes  les  fois  qu’ils 
agissent  dans  les  limites  de  leurs  pouvoirs  et  qu’ils  signent  sous  la 
raison  sociale,  même  s’ils  usent  de  cette  signature  dans  leur  intérêt 
personnel, à moins que le tiers cocontractant ne soit de mauvaise foi.
Article  62.-  Les  gérants  ne  peuvent  gérer  une  société  ou  une 
entreprise individuelle exerçant une activité concurrente.
Article 63.- Les gérants ne peuvent, sans autorisation spéciale des 
associés,  passer  pour 
leur  compte  personnel  des  marchés  ou 
entreprises  avec  la  société.  L’autorisation  doit  être  au  besoin 
renouvelée tous les ans.
Article  64.-  Les  associés  non-gérants  ont  le  droit  de  prendre 
connaissance  deux  fois  par  an,  au  siège  de  la  société,  des  documents 
comptables. Ils ont également le droit de poser des questions écrites sur 
la  gestion  sociale.  Les  réponses  à  ces  questions  doivent  être  faites  par 
écrit dans un délai ne dépassant pas un mois.
25
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 65.- Outre les causes de dissolution communes à toutes les 
sociétés  prévues  au  présent  code,  les  sociétés  en  nom  collectif  sont 
soumises aux causes de dissolution suivantes :
1)  L’impossibilité  pour  l’un  des  associés  de  céder  ses  parts  si  la 
société a été constituée à durée illimitée à condition que sa décision de 
céder ses parts ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la société 
eu égard aux circonstances dans lesquelles la décision de cession a été 
prise. 
2) La survenance de l’incapacité ou la faillite d’un associé. 
Toutefois, les autres associés peuvent à l’unanimité décider que la 
société  continuera  entre  eux,  à  l’exclusion  du  démissionnaire,  de 
l’incapable ou du failli, mais à condition de procéder aux mesures de 
publicité légale. 
Sauf  clause  contraire  des  statuts,  en  cas  de  décès  de  l’un  des 
associés, la société en nom collectif continue entre les survivants, si le 
« décédé » )1(
 n’a pas laissé d’héritiers auxquels ses droits sont dévolus. 
Au cas contraire, la société continue avec les héritiers qui prennent la 
qualité d’associés commanditaires, et la société se transforme de droit 
en  une  société  en  commandite  simple  qui  doit  faire  l’objet  des 
mesures de publicité légale. 
Article  66.-  Dans  tous  les  cas,  la  valeur  des  droits  de  l’associé 
décédé,  interdit  ou  failli,  est  fixée  par  un  inventaire  spécial,  à  moins 
que les statuts n’aient prévu un autre mode d’évaluation.
Titre Deux 
La Société En Commandite Simple 
Article  67  (Alinéa  premier modifié  par  l’art  premier  de  la  loi 
n°  2005-65  du  27  juillet  2005).-  La  société  en  commandite  simple 
comprend  deux  groupes  d’associés :  les  commandités,  qui,  seuls, 
peuvent  être  chargés  de  la  gestion  de  la  société  et  qui  répondent 
solidairement et indéfiniment des dettes sociales ; les commanditaires, 
bailleurs  de  fonds,  qui  ne  sont  tenus  qu’à  concurrence  de  leurs 
apports. 
Les associés commandités sont soumis au même régime juridique que 
celui auquel sont soumis les associés dans une société en nom collectif. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru en erreur au JORT : « précédé ». 
26
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les  associés  commanditaires  sont  soumis  au  même  régime 
juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une société à 
responsabilité limitée. 
L’associé commanditaire ne peut faire un apport en industrie. 
Article 68.- Les dispositions relatives à la société en nom collectif 
sont  applicables  à  la  société  en  commandite  simple  sous  réserve  des 
règles prévues dans le présent titre. 
Article 69.- La société en commandite simple est désignée par une 
raison  sociale  qui  comprend  les  noms  des  commandités  suivis  ou 
précédés des mots "société en commandite simple". 
La  raison  sociale  ne  doit  pas  comporter  le  nom  des  associés 
commanditaires. 
L’associé commanditaire qui consent à l’insertion de son nom dans 
la  raison  sociale  est  tenu  vis-à-vis  des  tiers  de  bonne  foi  dans  les 
mêmes conditions que l’associé commandité. 
Article  70.-  Les  statuts  de 
obligatoirement les indications suivantes : 
la  société  doivent  contenir 
1) Le montant ou la valeur des apports de tous les associés. 
2) La part dans ce montant ou dans cette valeur de chaque associé 
commandité ou commanditaire. 
3) La part globale des associés commandités et la part de chaque 
associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni 
de liquidation. 
Article  71.-  L’associé  commanditaire  ne  peut  s’immiscer  dans  la 
gestion de la société même en vertu d’une procuration. 
En  cas  de  contravention  à  cette  interdiction,  il  sera  tenu 
responsable  solidairement  et 
les  associés 
commandités des engagements résultant des actes prohibés. Suivant le 
nombre  des  actes  d’immixtion  ou  de  leur  gravité,  sa  responsabilité 
sera  soit  limitée  aux  conséquences  résultant  de  l’acte  prohibé,  soit 
étendue à toutes les dettes de la société. 
indéfiniment  avec 
Ne constituent pas des actes d’immixtion dans l’administration et 
la gestion externe de la société, le contrôle des actes des gérants, les 
avis et les consultations qui leur sont dispensés ainsi que l’autorisation 
27
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
qui  leur  est  donnée  pour  l’accomplissement  d’actes  qui  dépassent  la 
limite de leurs pouvoirs. 
Article  72.-  Les  décisions  sont  prises  dans  les  conditions  fixées 
par  les  statuts.  Toutefois,  la  réunion  d’une  assemblée  de  tous  les 
associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit 
par le quart en nombre et en capital des commanditaires.
Article  73.-  Les  commanditaires  peuvent  poser  par  écrit  des 
questions  se  rapportant  à  la  gestion  de  la  société  par  le  gérant.  Ce 
dernier doit y répondre par « écrit » )1(
. Ils peuvent également prendre 
connaissance  au  siège  social,  de  tous  les  documents  et  pièces 
comptables deux fois par an. 
Article  74.-  Les  statuts  ne  peuvent  être  modifiés  qu’avec  le 
consentement de tous les commandités et le consentement de la majorité 
en  nombre  et  en  capital  des  commanditaires.  Le  changement  de  la 
nationalité  de  la  société  ne  peut  être  décidé  qu’à  l’unanimité  des 
associés. Toute clause contraire est réputée nulle. 
Article  75.-  Les  parts  sociales  ne  peuvent  être  cédées  qu’avec  le 
consentement de tous les associés. 
Toutefois les statuts peuvent stipuler : 
1)  que  la  cession  des  parts  des  associés  commanditaires  est  libre 
entre associés. 
2) que  la  cession des parts des  associés  commanditaires  au  profit 
des non associés ne peut être faite qu’avec le consentement de tous les 
associés  commandités  et  de  la  majorité  en  nombre  et  en  capital  des 
commanditaires. 
3) qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à 
un  commanditaire  ou  à  un  tiers  étranger  à  la  société  dans  les 
conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. 
Article 76.- La dissolution de la société en commandite simple est 
soumise aux même règles régissant la dissolution des sociétés en nom 
collectif.  Le  changement  de  la  forme  de  la  société  en  commandite 
simple  intervient  conformément  aux  conditions  prévues  aux  articles 
403 et 433 et suivants du présent code. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Selon la version arabe on lira : « par écrit dans un délai ne dépassant pas un mois ». 
28
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Titre Trois 
La Société En Participation 
Article 77.- La société en participation est un contrat par lequel les 
associés déterminent librement leurs droits et obligations réciproques, 
et fixent leurs contributions aux pertes et leurs parts dans les bénéfices 
et dans l’économie qui pourraient en résulter.
Article  78.-  La  société  en  participation  est  soumise  aux  règles 
générales des sociétés et peut avoir un objet commercial. 
La société en participation n’a pas de personnalité morale. Elle ne 
peut être connue des tiers. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation ni 
à aucune forme de publicité. 
Le contrat de société en participation ainsi que les conventions qui 
s’y  rapportent  peuvent  être  prouvés  par  tous  "les  moyens  de  preuve 
admis en matière commerciale". (1)
Article  79.-  Si  la  société  se  révèle  aux  tiers  de  quelque  manière 
que  ce  soit,  les  associés  seront  tenus  dans  les  mêmes  conditions  que 
ceux d’une société en nom collectif. 
La révélation de la société en participation aux tiers n’entraîne pas 
la nullité du contrat qui continue à régir les rapports entre les associés. 
Toute stipulation statutaire contraire est inopposable aux tiers.  
Article 80.- Les tiers n’ont de relation juridique qu’avec l’associé 
avec lequel ils ont contracté. Ce dernier s’engage à titre personnel et 
sous sa responsabilité pour le compte de tous les associés. 
Article  81.-  Chaque  associé  dans  une  société  en  participation  est 
tenu d’agir et de contracter conformément aux statuts de la société et 
dans l’intérêt de tous les associés. 
Chaque  associé  doit  rendre  compte  à  ses  co-associés  de  tous  les 
actes,  opérations  et  contrats  qu’il  conclut  dans  un  délai  ne  dépassant 
pas trois mois à compter de la date de leur conclusion. 
Article 82.- L’associé d’une société en participation doit s’abstenir 
de  toute  activité  concurrente  à  celle  de  la  société,  à  moins  que  cette 
activité n’ait été exercée avant sa constitution. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
29
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
En  cas  de  violation  des  dispositions  de  l’alinéa  précédent,  les 
autres  associés  peuvent  demander 
l’activité 
concurrente sans préjudice du droit à des dommages et intérêts. Dans 
ce cas, l’action en responsabilité doit être intentée dan un délai de trois 
mois à compter de l’exercice effectif de l’activité concurrente ou de la 
date de la prise de connaissance de cette activité.
la  cessation  de 
Article  83.-  La  société  en  participation peut  être  gérée par  un  ou 
plusieurs  gérants  choisis  parmi  les  associés.  Dans  tous  les  cas  les 
gérants ne peuvent exercer leur activité qu’en leur nom personnel dans 
l’intérêt de la société.
Le  gérant  représente  tous  les  associés  conformément  aux  articles 
1104 et suivants du code des obligations et des contrats.
Article  84.-  Les  statuts  de  la  société  en  participation  fixent  les 
modalités de révocation et de démission du gérant.
En  cas  de  silence  des  statuts,  la  révocation  et  la  démission  du 
gérant sont soumises aux règles applicables au gérant de la société en 
nom collectif.  
Article  85.-  La  distribution  des  bénéfices  et  la  répartition  des 
pertes entre les associés se font conformément aux statuts.
En  cas  de  silence  des  statuts,  la  règle  de  l’égalité  entre  tous  les 
associés s’applique. 
Article 86.- Chaque associé dans une société en participation a le 
droit  de  céder  ses  parts  à  l’un  de  ses  co-associés  conformément  aux 
stipulations  des  statuts.  Il  ne  peut  les  céder  à  un  tiers  que  si  ses  co-
associés ont refusé l’offre d’achat dans le délai de 3 mois qui suit la 
date de l’offre. 
En  cas de  cession des parts  à  un  tiers  la  société  se  transforme  en 
société en nom collectif.  
Article  87.-  La  société  en  participation  prend  fin  soit  par 
l’expiration de la durée qui lui a été fixée soit par l’accord de tous les 
associés, soit par le décès de l’un d’eux. 
Article  88.-  Lorsque  la  société  prend  fin,  les  associés  doivent 
établir  "les  états  financiers"(1)  définitifs  de  la  société  et  procéder  au 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
30
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
partage des bénéfices et des biens sociaux ainsi qu’à la répartition des 
pertes conformément à l’article 85 du présent code. 
Chaque associé apporteur en nature reprend son apport dont il est 
resté propriétaire. 
Les biens acquis au cours de la vie sociale et les biens indivis entre 
les associés sont partagés entre eux conformément aux dispositions de 
l’article  85  du  présent  code,  à  défaut  le  partage  se  fera  suivant  les 
dispositions des articles 116 et suivants du code des droits réels. 
Article  89.-  La  société  ne  peut  émettre  des  titres  cessibles  ou 
négociables. 
LIVRE TROIS 
LES SOCIÉTÉS A RESPONSABILITE LIMITEE 
Titre Premier 
Dispositions Générales 
Article 90.- La société à responsabilité limitée est constituée entre 
deux ou plusieurs personnes qui ne  supportent les pertes que jusqu’à 
concurrence de leurs apports.
Lorsque la société à responsabilité limitée peut ne comporter qu’un 
seul  associé  elle  est  dénommée  "société  unipersonnelle  à 
responsabilité  limitée".  Cet  associé  exerce  les  mêmes  pouvoirs 
dévolus  au  gérant  de  la  société  conformément  aux  dispositions 
prévues par le présent livre. 
Article 91.- La société est désignée par une dénomination sociale 
qui peut  comprendre  les  noms  de  certains  associés ou de  l’un d’eux. 
Cette  dénomination 
suivie 
immédiatement  par  la  mention  "S.A.R.L"  et  de  l’énonciation  du 
capital social. 
être  précédée  ou 
sociale  doit 
Si la société est unipersonnelle, la mention sera "S.U.A.R.L" suivie 
de l’énonciation du capital social. 
La société ne peut se faire désigner par une dénomination sociale 
identique à celle d’une société préexistante ou présentant avec celle-ci 
une ressemblance de nature à induire les tiers en erreur. 
31
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Dans ce cas, chaque intéressé peut saisir le tribunal compétent afin 
de faire cesser cette ressemblance et ce sans préjudice de la réparation 
du dommage subi. 
Article 92 (Modifié par la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005 et 
par  l’article  12  de  la  loi  n°2007-69  du  27  décembre  2007).-  Le 
capital  de  la  société  à  responsabilité  limitée  est  fixé  par  son  acte 
constitutif.  Le  capital  social  est  divisé  en  parts  sociales  à  valeur 
nominale égale. 
Titre Deux
La Société A Responsabilité Limitée 
Sous-titre premier 
De la constitution de la société à responsabilité limitée
Article  93.-  Le  nombre  des  associés  d’une  S.A.R.L  ne  peut  être 
supérieur  à  cinquante.  Si  la  société  vient  à  comprendre  plus  de 
cinquante associés, elle devra dans un délai d’un an être transformée 
en  société  par  action  à  moins  que  le  nombre  des  associés  ne  soit 
ramené à cinquante ou moins dans le délai sus-indiqué. 
A défaut, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de 
la société. 
Toutefois,  le  tribunal  saisi  de  l’action  en  dissolution  pourra 
accorder un délai supplémentaire afin de permettre aux associés de se 
conformer aux dispositions de l’alinéa premier du présent article. 
Si toutes les parts sociales d’une société à responsabilité limitée se 
trouvent  réunies  entre  les  mains  d’une  seule  personne,  celle-ci  se 
transforme en une société unipersonnelle à responsabilité limitée. 
Article  94.-  Sous  peine  de  nullité,  ne  peuvent  prendre  la  forme 
d’une  société  à  responsabilité  limitée  les  sociétés  d’assurance,  les 
banques et autres institutions financières, les établissements de crédit 
et  d’une  façon  générale  toute  société  à  laquelle  la  loi  impose  de 
prendre une forme déterminée. 
Article  95.-  La  société  à  responsabilité  limitée  de  nationalité 
tunisienne doit obligatoirement avoir son siège social en Tunisie.
32
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  96.-  La  société  à  responsabilité  limitée  est  constituée  par 
un écrit conformément aux dispositions de l’article 3 du présent code 
qui  doit  être  signé  par  tous  les  associés  ou  par  leurs  mandataires 
justifiant d’un pouvoir spécial. 
L’acte constitutif doit comporter les mentions suivantes : 
1) pour les personnes physiques : les noms, prénoms et état civil, 
domicile et nationalité et pour les personnes morales : la dénomination 
sociale, la nationalité et le siège social.  
2) l’objet social. 
3) la durée de la société. 
4) le montant du capital de la société avec la répartition des parts qui le 
représentent  ainsi  que  l’indication  de  l’institution  bancaire  ou  financière 
habilitée à recevoir les apports en numéraire. 
5)  la  répartition  des  apports  en  numéraire  et  en  nature  ainsi  que 
l’évaluation de ces derniers. 
6) le cas échéant, le ou les gérants. 
7) les modalités des libérations. 
8) la date de clôture "des états financiers"(1) annuels. 
Article  97  (Dernier  alinéa  modifié  par  l’article  16  de  la  loi 
n°2007-69 du 27 décembre 2007).- La société à responsabilité limitée 
n’est constituée définitivement que lorsque les statuts mentionnent que 
toutes  les  parts  représentant  des  apports  en  numéraires  ou  en  nature, 
ont été réparties entre les associés et que leur valeur a été totalement 
libérée.
Les  fondateurs  doivent  mentionner  expressément  dans  les  statuts 
que ces conditions ont été respectées. 
L’apport  en  société  peut  être  en  industrie.  L’évaluation  de  sa 
valeur et la fixation de la part qu’il génère dans les bénéfices, se font 
de  commun  accord  entre  les  associés  dans  le  cadre  de  l’acte 
constitutif. Cet apport n’entre pas dans la composition du capital de la 
société. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
33
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 98.- Les fonds provenant de la libération des parts sociales 
sont  déposés  « auprès  d’un  établissement  bancaire »(1).  Le  gérant  ne 
pourra retirer ces fonds ou en disposer qu’après l’accomplissement de 
la  société  et  son 
toutes 
immatriculation au registre de commerce. 
formalités  de  constitution  de 
les 
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter de 
la date du dépôt des fonds, tout apporteur pourra saisir le juge des référés 
afin  d’obtenir  l’autorisation  de  retirer  le  montant  de  ses  apports.  Si  les 
apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il sera procédé 
à un nouveau dépôt des fonds dans les mêmes conditions. 
Article 99.- Si la participation en capital est en monnaie étrangère, 
sa  valeur  en  dinars  tunisiens est  déterminée  au  taux de  change  ayant 
cours le jour de la libération de l’apport. 
Article  100.-  L’acte  constitutif  de  la  société  doit  comporter  une 
évaluation de tout apport en nature. 
L’évaluation  de  l’apport  en  nature  doit  être  faite  par  un 
commissaire  aux  apports  qui  doit  être  désigné  à  l’unanimité  des 
associés,  ou  à  défaut  par  ordonnance  sur  requête  rendue  par  le 
président  du  tribunal  de  première  instance  dans  le  ressort  duquel  est 
situé le siège de la société. Cette ordonnance est rendue à la demande 
du futur associé le plus diligent. 
«  Le rapport du commissaire aux apports doit être annexé à l’acte 
constitutif » )2(
.  
Toutefois, les associés peuvent décider à la majorité des voix de ne 
pas  recourir  à  un  commissaire  aux  apports  si  la  valeur  de  chaque 
apport en nature ne dépasse pas la somme de trois mille dinars.  
Au cas où un commissaire aux apports n’aura pas été désigné, les 
associés  sont  solidairement  responsables  à  l’égard  des  tiers  de  la 
valeur  attribuée  aux  apports  en  nature  lors  de  la  constitution  de  la 
société. 
L’action  en  responsabilité  se  prescrit  par  un  délai  de  trois  ans  à 
compter de la date de constitution.  
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
)2(
 Traduit et ajouté en conformité avec la version arabe. 
34
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  101.-  Il  est  interdit  à  une  société  à  responsabilité  limitée 
d’émettre  ou  de  garantir  des  valeurs  mobilières.  Toute  décision 
contraire est considérée nulle. 
Article  102.-  Les  parts  sociales  ne  peuvent  être  représentées  par 
des titres négociables. Toute décision contraire est nulle. 
Article 103.- La société n’est valablement constituée qu’après son 
immatriculation au registre du commerce.
Tant  qu’elle  n’est  pas  immatriculée  au  registre  du  commerce,  la 
société  est  considérée  comme  une  société  à  responsabilité  limitée  en 
cours de constitution et elle reste soumise au régime de la société en 
nom collectif de fait. 
Article  104.-  Est  nulle  toute  société  à  responsabilité  limitée 
constituée en violation des articles 93 à 100 du présent code. 
La nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés. 
L’action en nullité se prescrit par un délai de trois ans à partir de la 
constitution  de  la  société  qui  sera  considérée  comme  une  société  en 
nom collectif de fait. 
Article 105 
Lorsque la nullité de la société est prononcée en vertu d’un jugement 
ayant  acquis  l’autorité  de  chose  jugée,  il  est  procédé  à  sa  liquidation 
conformément aux dispositions des statuts et de la loi en vigueur. 
Article  106.-  Les  gérants  et  les  associés  auxquels  la  nullité  est 
imputable sont solidairement responsables envers les autres associés et 
les tiers du dommage résultant de l’annulation. 
L’action en responsabilité se prescrit par trois ans à partir du jour 
où la décision d’annulation a acquis l’autorité de chose jugée. 
L’action  en  responsabilité  cesse  d’être  recevable  lorsque  la  cause 
de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en 
première instance, ou si la nullité a été couverte dans le délai imparti 
par le Juge. 
Les  frais  de  poursuite  occasionnés  par  les  actions  en  annulation 
seront supportés par les défendeurs. 
Article 107.- Toute nullité est couverte par la régularisation de sa cause. 
L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé 
d’exister  et  cela  même  le  jour  où  le  tribunal  statue  sur  le  fond  en 
35
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
première  instance,  sauf  si  la nullité  est  fondée  sur  l’illicite  de  l’objet 
social. 
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou 
une  consultation  des  associés  doit  être  effectuée,  et  s’il  est  justifié 
d’une convocation régulière de cette assemblée, le tribunal accorde le 
délai  nécessaire  pour  que  les  associés  puissent  procéder  à  la 
régularisation. 
Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer 
un  délai  pour  permettre  de  couvrir  la  nullité.  Il  ne  peut  prononcer  la 
nullité  moins  de  trois  mois  après  la  date  de  l’exploit  introductif 
d’instance. 
Article 108.- Lorsque la nullité de la société ou des délibérations 
postérieures est fondée sur une violation des règles de publicité, toute 
personne  ayant  intérêt  à  la  régularisation  peut  mettre  la  société  en 
demeure d’y procéder dans le délai de trente jours. 
A  défaut  de  régularisation  dans  ledit  délai,  tout  intéressé  peut 
demander  au  juge  des  référés  la  désignation  d’un  mandataire  chargé 
d’accomplir les formalités. 
Sous-titre deux 
Le régime des parts sociales
Article 109 (Alinéa 4 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 
du 27 juillet 2005).- Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers 
étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts du capital social.  
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession 
est notifié à la société et à chacun des associés. 
Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois 
mois  à  compter  de  la  dernière  notification  prévue  ci-dessus,  le 
consentement de la société est réputé acquis. 
Si  la  société  manifeste  son  refus  d’approuver  la  cession,  les  associés 
sont  tenus  d’acquérir  ou  de  faire  acquérir  les  parts  dans  un  délai  de  trois 
mois  à  compter  de  la  date  du  refus.  En  cas  de  désaccord  sur  le  prix  de 
cession,  sa  détermination  sera  faite  par  un  expert  comptable  inscrit  sur  la 
liste des experts judiciaires, désigné soit d’un commun accord des parties, 
36
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
soit à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance sur requête 
rendue par le président du tribunal compétent.  
La  société  peut  également,  dans  le  même  délai  et  avec  le 
consentement  express du cédant, racheter les parts au prix fixé selon 
les modalités énoncées ci-dessus et réduire son capital du montant de 
la valeur nominale des parts cédées. 
Le  président  du  tribunal  de  première  instance  du  lieu  du  siège 
social peut, sur ordonnance sur requête, accorder à la société un délai 
de paiement qui ne peut excéder un an. Dans ce cas les sommes dues 
par la société au cédant seront majorées des intérêts légaux en matière 
commerciale. 
(Le  septième  alinéa  a  été  abrogé  par  l’article  13  de  la  loi 
n°2007-69 du 27 décembre 2007) 
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au 
présent  article  n’est  intervenue,  l’associé  pourra  réaliser  la  cession 
initialement prévue.
Toute  clause  statutaire  contraire  aux  dispositions  ci-dessus  est 
réputée non avenue. 
Toutefois,  les  statuts  peuvent  prévoir  une  limitation  de  la 
cessibilité,  sans  que  les  conditions  en  soient  plus  sévères  que  celles 
énoncées au présent article. 
Cependant les statuts pourront prévoir une abréviation des délais et 
une réduction de la majorité requise. 
Article 110.- La cession des parts sociales doit être constatée par un 
écrit  comportant  une  signature  légalisée  des  parties.  Cette  cession  ne 
sera  opposable  à  la  société  que  si  les  conditions  fixées  à  l’article  109 
précédent ont été respectées et qu’elle aura été signifiée à la société. 
Article 111.- Un registre des associés est tenu au siège social sous 
la  responsabilité  du  gérant,  où  sont  obligatoirement  consignées  les 
mentions suivantes : 
1)  l’identité  précise  de  chaque  associé  et  le  nombre  de  parts  lui 
appartenant. 
2) l’indication des versements effectués. 
3) les cessions et transmissions de parts sociales avec mention de la 
date de l’opération et son enregistrement en cas de cession entre vifs. 
37
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
En  cas  de  transmission  par  voie  successorale,  mention  doit  être 
faite de la date du décès du de cujus. 
Les  cessions  et  transmissions  ne  seront  opposables  à  la  société 
qu’à  dater  de  leur  inscription  sur  le  registre  des  associés  ou  de  leur 
signification  selon  les  conditions  édictées  à  l’article  109  du  présent 
code. Tout associé pourra consulter ce registre. 
Sous-titre trois 
La gestion de la société à responsabilité limitée
Chapitre premier 
De la gestion 
Article 112.- La société à responsabilité limitée est gérée par une ou 
plusieurs personnes physiques. 
Le ou les gérants peuvent être désignés dans les statuts ou par un acte 
postérieur, et ce, parmi les associés ou parmi des tiers. En cas de silence 
des  statuts  ou  de  la  décision  de  nomination,  la  durée  du  mandat  du 
gérant sera de trois ans renouvelables. 
Le  gérant  représente  la  société  vis-à-vis  des  tiers  et  devant  les 
juridictions en tant que demanderesse ou défenderesse. 
Article 113.- Les statuts fixent les pouvoirs des gérants dans leurs 
rapports avec les associés. 
Sauf stipulation contraire dans les statuts, le gérant peut effectuer tous 
les actes relevant de l’objet de la société et dans l’intérêt de celle- ci. 
Article  114.-  Dans  ses  rapports  avec  les  tiers,  la  société  est 
engagée  par  tous  les  actes  accomplis  par  le  gérant  et  relevant  de 
l’objet social. 
Les  dispositions  ci-dessus  indiquées  s'appliquent,  en  cas  de 
pluralité  de  gérants,  aux  actes  accomplis  par  chacun  deux. 
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans 
effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en aient eu 
connaissance. 
Les actes du gérant qui dépassent l’objet social engagent la société 
à  l’égard  des  tiers.  Sauf  s'il  a  été  prouvé  que  le  tiers  ne  pouvait 
38
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
l’ignorer  compte  tenu  des  circonstances.  La  simple  publication  des 
statuts  ne  peut  être  considérée  comme  une  preuve  de  cette 
connaissance. 
Les  clauses  statutaires  limitant  les  pouvoirs  du  gérant  sont 
inopposables aux tiers même en cas de publication des statuts.  
Article  115.-  Toute  convention  intervenue  directement  ou  par 
personne  interposée  entre  la  société  et  son  gérant  associé  ou  non,  ainsi 
qu’entre la société et l’un de ses associés devra faire l’objet d’un rapport 
présenté à l’assemblée générale soit par le gérant, soit par le commissaire 
aux comptes s’il en existe un. 
L’assemblée  générale  statue sur  ce rapport,  sans  que  le gérant ou 
l’associé  intéressé  puisse  prendre  part  au  vote,  ou  que  leurs  parts 
soient prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité.  
Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, la convention conclue 
avec la société doit faire l’objet d’un document joint aux comptes annuels. 
Les  conventions  non  approuvées  produisent  leurs  effets,  mais  le 
gérant  ou  l’associé  contractant  seront  tenus  pour  responsables, 
individuellement  et  solidairement  s’il  y  a  lieu,  des  dommages  subis 
par la société de ce fait. 
Les  dispositions  du  présent  article  s’appliquent  aux  conventions 
passées  avec  une  société  dont  un  associé  solidairement  responsable, 
gérant,  administrateur,  directeur  général  ou  membre  du  directoire  ou 
membre  du  conseil  de  surveillance  est  simultanément  gérant  ou 
associé de la société à responsabilité limitée. 
Article 116 (Alinéa premier modifié par l’art premier de la loi 
n° 2005-65 du 27 juillet 2005).- Il est interdit à la société d’octroyer 
des  crédits  à  son  gérant  ou  aux  associés  personnes  physiques,  sous 
quelque  forme  que  ce  soit,  ou  d’avaliser  ou  de  garantir  leurs 
engagements envers les tiers. L’interdiction s’étend aux représentants 
légaux  des  personnes  morales  associées  ainsi  qu’aux  conjoints, 
ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus. 
Tout  intéressé  peut  se  prévaloir  de  la  nullité  de  l’acte  conclu  en 
violation des dispositions ci-dessus. 
Article 117.- Le ou les gérants sont responsables individuellement 
ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit 
39
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
des  infractions  aux  dispositions  légales  applicables  aux  sociétés  à 
responsabilité  limitée,  soit  des  violations  des  statuts,  soit  de  fautes 
commises dans leur gestion. 
Si les faits générateurs de responsabilité sont l’œuvre de plusieurs 
gérants,  le  tribunal  détermine  la  part  contributive  de  chacun  d’eux 
dans la réparation du dommage.  
Le  tribunal  ordonne  la  restitution  par  le  gérant  de  droit  ou  de  fait, 
des  sommes  qu’il  a  prélevées  des  fonds  de  la  société,  augmentées  des 
bénéfices qu’il a pu tirer de l’utilisation desdits fonds dans son propre 
intérêt ou dans l’intérêt d’un tiers, sans préjudice du droit des associés 
de réclamer de plus grands dommages et de l’action pénale, s’il y a lieu. 
Les sommes allouées par le jugement sont dues à la société. (Alinéas 
3 et 4 ajoutés par l’art 2 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009) 
Article  118.-  Chaque  associé  peut  exercer  individuellement 
l’action  en  responsabilité  pour  la  réparation  du  préjudice  subi 
personnellement. 
Les associés représentant le dixième du capital social peuvent, en 
se  groupant,  intenter  l’action  sociale  contre  le  ou  les  gérants 
responsables du préjudice. (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la 
loi n°2009-16 du 16 mars 2009) 
Toute  modification  de  la  quote-part  sus-désignée  des  associés 
survenue  après  l’exercice  de  l’action  en  responsabilité  ne  peut  avoir 
pour effet d’éteindre ladite action. 
Article  119.-  Est  réputé  non  avenue  toute  clause  statutaire  ayant 
pour  effet  de  subordonner  l’exercice  de  l’action  sociale  prévue  à 
l’article  118  du  présent  code  à  l’avis  préalable  ou  à  l’autorisation  de 
l’assemblée  générale  ou  qui  comporterait  par  avance  renonciation  à 
l’exercice de cette action. 
Est  également  réputée  nulle  de  nullité  absolue  toute  décision  de 
l’assemblée générale ayant pour effet d'interdire l’exercice de l’action 
en responsabilité contre le gérant pour faute commise dans l’exercice 
de son mandat. 
Article  120.-  Les  actions  en  responsabilité  prévues  aux  articles 
117  à  119  du  présent  code  se  prescrivent  par  trois  ans  à  compter  du 
fait dommageable, ou s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation. 
40
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Lorsque  le  fait  est  qualifié  de  crime,  l’action  se  prescrit  par  dix 
ans. 
Article 121 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2009-16 du 
16  mars  2009).-  Lorsque  le  règlement  judiciaire  ou  la  faillite  fait 
apparaître  une  insuffisance  d’actif,  le  tribunal  peut, à  la  demande  de 
l’administrateur  judiciaire,  du  syndic  de  la  faillite  ou  de  l’un  des 
créanciers,  décider  que  les  dettes  de  la  société  seront  supportées,  en 
tout  ou  en  partie,  avec  ou  sans  solidarité  et  jusqu’à  la  limite  du 
montant désigné par le tribunal, par le ou les gérants ou tout dirigeant 
de fait. Il peut aussi interdire à la personne condamnée la direction des 
sociétés  ou  l’exercice  d’une  activité  commerciale  pour  une  période 
fixée dans le jugement. 
Le gérant de droit ou de fait n’est exonéré de la responsabilité que s’il 
apporte la preuve qu’il a apporté à la gestion de la société toute l’activité 
et la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal. 
L’action  se  prescrit  par  trois  ans  à  compter  du  jugement  qui 
prononce le règlement judiciaire ou la faillite.  
Article  122.-  Le  gérant  statutaire  est  révocable  par  décision  des 
associés réunis en assemblée générale représentant au moins les trois 
quarts du capital social. 
Le  gérant  nommé  par  acte  séparé  est  révocable  par  une  décision 
des associés représentant plus de la moitié du capital social. 
Le ou les associés représentant le quart du capital social au moins 
peuvent  intenter  une  action  devant  le  tribunal  compétent  tendant  à 
obtenir la révocation du gérant pour cause légitime.  
Chapitre deux 
Les organes de surveillance : Les commissaires aux comptes 
Article 123 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-96 du 
18  octobre  2005).-  Lorsque  la  désignation  d’un  ou  de  plusieurs 
commissaires aux comptes s’impose en application de 1’article 13 du 
présent code, cette désignation est effectuée par les associés délibérant 
aux  conditions  de  quorum  et  de  majorité  propres  aux  assemblées 
générales ordinaires. 
41
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital 
social,  peuvent  demander  l’insertion  à  l’ordre  du  jour  de  l’assemblée 
générale  ordinaire  la  question  de  désignation  d’un  ou  de  plusieurs 
commissaires aux comptes, même si la société n’en est pas tenue du fait 
qu’elle ne répond pas aux critères prévus par l’article 13 du présent code. 
Dans  ce  cas,  l’assemblée  générale  ordinaire  examine  la  demande 
conformément aux procédures indiquées au paragraphe précédent. 
Article 124 (Paragraphe premier modifié par l’art premier de 
la  loi  n°  2005-96  du  18  octobre  2005).-  La  désignation  d’un  ou  de 
plusieurs  commissaires  aux  comptes  devient  obligatoire  pour  une 
société à responsabilité limitée, dans le cas où un ou plusieurs associés 
représentant  au  moins  le  cinquième  du  capital  social,  la  demandent 
même  si  cette  société  ne  remplit  pas  les  conditions  de  désignation 
visées à l’article 13 du présent code. Le président du tribunal dans le 
ressort duquel se trouve le siège social de la société désignera le ou les 
commissaires aux comptes par ordonnance sur requête, à la demande 
du ou des associés désignés ci-dessus. 
Et  dans  tous  les  cas,  une  disposition  statutaire  pourra  prescrire  la 
désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes. 
Article 125 (Paragraphe premier modifié par l’art 4 de la loi 
n°  2005-96  du  18  octobre  2005).-  Sans  préjudice  des  dispositions 
de  l’article  13  bis  du  présent  code,  les  commissaires  aux  comptes 
sont  désignés,  dans  tous  les  cas,  pour  une  période  de  trois  années. 
Leurs attributions, missions, obligations et responsabilités, ainsi que 
les conditions de leur révocation et de leur rémunération sont fixées 
conformément  aux  dispositions  des  articles  258  à  273  du  présent 
code. 
Il  en  est  de  même  pour  le  régime  des  incompatibilités  et  des 
interdictions. 
Chapitre trois 
Les organes de délibération : l'assemblée des associés 
Article 126.-Les décisions sociales sont prises par les associés réunis 
en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Toutefois, si le nombre 
des  associés  est  inférieur  à  six,  et  si  une  clause  statuaire  le  prévoit,  les 
décisions  peuvent  être  prises  par  consultation  écrite  des  associés,  sauf 
pour les délibérations prévues à l’article 128 du présent code.
42
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les  associés  sont  convoqués  aux  assemblées  générales  par  le 
gérant, et à défaut par le commissaire aux comptes s’il en existe un. 
La convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé 
de  réception  vingt  jours  au  moins  avant  la  date  de  la  tenue  de 
l’assemblée  générale.  Elle  mentionne  clairement  l’ordre  du  jour  de 
l’assemblée générale ainsi que le texte des résolutions proposées. 
Article  127  (Alinéa  3  modifié  par  l’art  premier  de  la  loi 
n°  2005-65  du  27  juillet  2005).-  Un  ou  plusieurs  associés 
détenant  au  moins  le  quart  du  capital  social  peuvent,  une  fois 
par  an,  demander  au  gérant  de  convoquer  l’assemblée  générale 
suivant  les  formes  prévues  à  l’alinéa  2  de  l’article  126  du 
présent  code.  Toute  clause  statuaire  contraire  est  réputée  non 
écrite. 
Tout associé peut, pour juste motif, demander au juge des référés 
d’ordonner  au  gérant  ou  au  commissaire  aux  comptes,  s’il  existe  un, 
ou  à  un  mandataire  judiciaire  qu’il  aura  désigné  de  convoquer 
l’assemblée générale et de fixer l’ordre du jour. Dans tous les cas, la 
société  sera  tenue  de  supporter  les  dépenses  occasionnées  par  la 
réunion de l’assemblée générale. 
Tout  associé  peut  ester  en  justice  pour  faire  déclarer  la  nullité 
d’une  assemblée  générale  irrégulièrement  convoquée,  à  moins  que 
tous les associés y étaient présents ou représentés. Le tribunal est saisi 
et statue sur la demande selon les procédures de la justice en référé.  
Article 128 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 
27 juillet 2005). 
L'assemblée  générale  ordinaire  annuelle  doit  être  tenue dans  un 
délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social. 
Trente jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ayant 
pour  objet  l'approbation  des  états  financiers,  les  documents  suivants 
seront communiqués aux associés par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par tout autre moyen ayant trace écrite : 
- le rapport de gestion, 
- I’inventaire des biens de la société, 
- les états financiers, 
- le texte des résolutions proposées, 
- le rapport du commissaire aux comptes aux cas où sa désignation 
est obligatoire. 
43
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Tout  associé  peut  poser  par  écrit  des  questions  au  gérant,  et  ce, 
huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée 
générale. 
Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de 
l'assemblée générale. 
Tout associé peut, à tout moment, prendre connaissance sur place 
des documents visés ci-dessus concernant les trois derniers exercices 
et se faire aider par un expert comptable ou un comptable. 
Le  tribunal  est  saisi  de  l’action  en  annulation  des  délibérations 
prises  en  violation  des  dispositions  ci-dessus  et  y  statuera  selon  les 
procédures de la justice en référé.  
Toute  clause  statuaire  contraire  aux  prescriptions  ci-dessus 
énoncées est réputée non avenue. 
Article  129.-  Nonobstant  toute  clause  contraire,  tout  associé 
dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il détient. 
Il  pourra  être  représenté  par  une  autre  personne  munie  d’une 
procuration spéciale. 
Article 130.- Une délibération n’est adoptée que si elle a été votée par 
un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. 
Si  la  majorité  prévue  ci-dessus  n’est  pas  atteinte  lors  de  la 
première assemblée, les associés sont convoqués de nouveau sans que 
le  délai  entre  la  première  et  la  seconde  assemblée  générale  soit 
inférieur  à  15 
lettre 
recommandée  avec  accusé  de  réception  huit  jours  au  moins  avant  la 
tenue  de  la  deuxième  assemblée.  Lors  de  la  seconde  assemblée 
générale, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés 
présents  ou  représentés  quel  que  soit  le  nombre  des  votants,  sauf 
stipulation contraire des statuts. l’art premier de
jours  et  cette  convocation  se  fera  par 
Article  131.-  (Alinéa  1er  modifié  par  l’art  premier  de  la  loi 
n°2009-16 du 16 mars 2009) Les statuts de la société ne peuvent être 
modifiés  que  par  une  délibération  approuvée  par  les  associés 
représentant  les  trois  quarts  au  moins  du  capital  social  réunis  en 
assemblée générale extraordinaire.  
Les  statuts  peuvent  prévoir  que  leur  modification  s’effectue  en 
vertu  d’une  décision  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  qui  se 
44
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
tient  en  présence  des  associés  détenant  au  moins  50%  des  parts 
sociales.  Si  ce  quorum  n’est  pas  atteint,  une  seconde  assemblée  se 
réunit  après  un  délai  au  moins  égal  à  60  jours,  en  présence  des 
associés  détenant  au  moins  le  tiers  du  capital  social.  La  convocation 
pour la réunion de la deuxième assemblée générale s’effectue selon les 
modalités  prévues  à  l’article  126  du présent  code.  Dans  tous  les  cas, 
les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  associés 
présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une 
majorité plus élevés, sans possibilité de prévoir l’unanimité. 
Les statuts peuvent être modifiés par le gérant de la société, si cette 
modification  est  effectuée  en  application  de  dispositions  légales  ou 
réglementaires  qui  la  prescrivent.  Les  statuts  sont  soumis  dans  leur 
version  modifiée  à  l’approbation  de  la  première  assemblée  générale 
suivante. (Alinéas 2 et 3 ajoutés par l’art 2 de la loi n°2009-16 du 
16 mars 2009) 
Chaque  associé  aura  le  droit  de  participer  à  l’augmentation  du 
capital social proportionnellement à sa part. 
Le droit de souscription des associés peut être exercé dans le délai 
fixé par la résolution décidant l’augmentation du capital. 
Le  délai  sus-indiqué  ne  peut  être  inférieur  à  vingt  et  un  jours  à 
compter de la date de l’ouverture du droit de souscription. 
Les  associés  seront  avisés  de  l’ouverture  de  la  souscription  ainsi 
que  du  délai  pour  souscrire  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception. 
Passé ce délai l’associé est considéré comme ayant renoncé à son 
droit  de  participer  à  l’augmentation.  Dans  ce  cas,  les  parts  sociales 
nouvelles non souscrites seront réparties entre les autres associés dans 
un  délai  de  vingt  et  un  jours  et  proportionnellement  à  leur  parts 
sociales  dans  la  société.  Passé  ce  délai,  la  souscription  sera  ouverte 
aux tiers en vertu d’une décision de l’assemblée générale. 
Toutefois, aucune décision ne peut obliger un associé à augmenter 
son engagement social. 
Article 132.- Par dérogation aux prescriptions de l’article 131 du 
présent  code,  la  décision  de  changer  la  nationalité  de la  société  doit 
être prise à l’unanimité des associés. 
45
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 133.- Toute augmentation du capital doit être décidée par 
une  résolution  prise  conformément  aux  prescriptions  de  l’article  131 
du présent code.
Par  dérogation  à  l’alinéa  précédent,  la  décision  d’augmenter  le 
capital  social  par  incorporation  des  réserves  peut  être  prise  par  les 
associés représentant plus que la moitié du capital social.  
Article 134.- Si l’augmentation de capital est effectuée au moyen 
de  souscription  de  parts  sociales  en  numéraire,  les  fonds  recueillis 
seront déposés auprès d’un établissement financier conformément aux 
dispositions de l’article 98 du présent code.
Si  l’augmentation  n’est  pas  réalisée  dans  un  délai  de  six  mois  à 
compter  de  la  date  de  l’assemblée  générale  qui  l’a  décidée,  tout 
apporteur pourra demander, l’autorisation de retirer le montant de son 
apport,  par  ordonnance  rendue  par  le  juge  des  référés,  si  l'un  ou 
plusieurs  associés  « refusent » )1(
  la  souscription  et  la  libération  du 
montant impayé de l'augmentation du capital social.
Article  135.-  Au  cas  où  l’augmentation  du  capital  a  été  réalisée,  en 
tout ou partie par des apports en nature, l’évaluation de ces apports sera 
effectuée conformément aux dispositions de l’article 100 du présent code.
Lorsque  la  valeur  retenue  est  différente  de  celle  proposée  par  le 
commissaire aux apports, les associés au jour de l’augmentation et les 
personnes  ayant 
sont 
solidairement  responsables  à  l’égard  des  tiers  de  l’évaluation  de 
l’apport en nature pour une période de trois ans. 
l’augmentation  du  capital 
souscrit  à 
Article  136.-  Toute  réduction  du  capital  doit  être  approuvée  par 
une  assemblée  générale  extraordinaire  tenue  conformément  aux 
dispositions de l’article 131 du présent code.
Au  cas  où  un  ou  plusieurs  commissaires  aux  comptes  ont  été 
nommés,  le  projet  de  réduction  du  capital  leur  est  communiqué  trois 
mois  au  moins  avant  la  date  de  la  tenue  de  l’assemblée  générale 
extraordinaire qui doit en délibérer. Celui-ci ou ceux-ci doivent établir 
un rapport adressé à l’assemblée générale indiquant leur appréciation 
sur les causes et les conditions de la réduction proposée. 
Les créanciers de la société sont avisés de la réduction du capital 
social par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans un 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT : « refuse ». 
46
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
délai  de  quinze  jours  à  compter  de  la  tenue  de  l’assemblée  générale 
qui l’a décidée. 
Article  137.-  Lorsque  “l’assemblée  générale” )1(
  décide  une 
réduction du capital, les créanciers dont la créance est antérieure à la 
délibération  peuvent  former  opposition  dans  le  délai  d’un  mois  à 
compter de la date de la publication de la décision de réduction.
L’opposant devra dans le délai ci-dessus indiqué saisir le juge des 
référés qui statuera sur le bien fondé de l’opposition et, au cas où il la 
juge fondée, ordonnera soit la déchéance du terme de la créance, soit 
la  constitution  d’une  sûreté  suffisante  pour  en  garantir  le  paiement. 
Tant que le délai d’opposition n’est pas expiré, la réduction du capital 
ne peut être réalisée. 
Article  138.-  Tout  associé  non  gérant  pourra  deux  fois  par 
exercice  poser  une  question  écrite  au  gérant  sur  tout  acte  ou  fait  de 
nature à exposer la société à un péril.
Le  gérant  est  tenu  de  répondre  par  écrit,  dans  le  mois  de  la 
réception  de  la  question.  Sa  réponse  doit  être  obligatoirement 
communiquée au commissaire aux comptes s’il existe un. 
Article  139.-  Un  ou  plusieurs  associés  représentant  au  moins  le 
dixième  du  capital  social  peuvent,  soit 
individuellement,  soit 
conjointement,  demander  au  juge  des  référés  la  désignation  d'un 
expert ou d’un collège d’experts qui aura pour mission de présenter un 
rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le rapport d’expertise sera communiqué au demandeur, au gérant, 
et  le  cas  échéant  au  commissaire  aux  comptes.  Il  sera  annexé  au 
rapport  du  commissaire  aux  comptes  et  communiqué  aux  associés 
avant l’assemblée générale ordinaire et ce dans les conditions prévues 
à l’article 130 du présent code. 
Article 140 (Alinéa 3 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 
du  27  juillet  2005).-  Cinq  pour  cent  des  bénéfices  sont  prélevés  après 
chaque exercice et affectés à la constitution d’un fonds de “réserves” )2( . 
Ce  prélèvement  cesse  d’être  obligatoire  lorsque  le  fonds  de 
“la réserve”(2) atteint le dixième du capital. 
Au  cas  où  des  bénéfices  sont  réalisés,  les  dividendes  seront 
distribués  dans  une  proportion  qui  ne  peut  être  inférieure  à  30%,  au 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
 Selon la version  arabe on lira : « l’assemblée générale extraordinaire ». 
 Le terme a été modifié par l’art 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
47
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
moins une fois tous les trois ans, et ce, après constitution des réserves 
légales et statutaires, sauf si l’assemblée générale des associés décide 
le contraire à l’unanimité.  
La  société  peut  exiger  des  associés  la  répétition  des  dividendes 
qu’ils ont perçus et qui ne correspondent pas à des bénéfices réels. 
L’action  en  répétition  est  prescrite  par  trois  ans  à  compter  de  la 
date de perception des dividendes indus. 
Sous-titre quatre 
Dissolution et transformation de la société
Article  141.-  La  société  à  responsabilité  limitée  ne  peut  être 
dissoute  par  le  décès  d’un  associé,  et  toute  stipulation  contraire  des 
statuts est réputée non écrite.
De même, elle ne sera pas dissoute par le redressement judiciaire 
ou la faillite d’un associé, ou par la perte de sa capacité. 
Article 142.- Si les documents comptables font apparaître que les 
fonds propres de la société sont inférieurs de moitié au capital social 
suite  aux  pertes  qu'elle  a  “subies” )1(
,  une  assemblée  générale 
extraordinaire  sera  convoquée  dans  les  deux  mois  de  la  constatation 
des pertes pour se prononcer, s’il y a lieu, sur la dissolution anticipée 
de la société et ce selon les conditions de majorité prévues à l’article 
131 du présent code.
Si la dissolution n’est pas décidée, la société est tenue, au plus tard 
à  la  clôture  de  l’exercice  suivant,  de  réduire  ou  d’augmenter  son 
capital d’un montant au moins égal à celui des pertes. 
de “ses réserves”  )2(
Cette augmentation du capital social peut être réalisée par incorporation 
 ou par réévaluation de ses fonds propres. 
En cas d’inobservation des dispositions ci – dessus, tout intéressé 
peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut 
accorder  à  la  société  un  délai  ne  pouvant  excéder  six  mois  pour  en 
régulariser la situation. 
Article 143.- La transformation d’une société à responsabilité limitée 
en “société en nom collectif” )3( , en commandite simple ou en commandite 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
)3(
 Paru au JORT : « Subi ». 
 Le terme a été modifié par l’art 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
 Paru au JORT : « Société nom collectif ». 
48
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
par  actions  est  réalisée  par  une  décision  de  l’assemblée  générale 
extraordinaire, prise sous peine de nullité à l’unanimité des associés.
Article 144 (Alinéa premier modifié par la loi n° 2005-65 du 27 
juillet  2005).-  La  société  à  responsabilité  limitée  est  transformée  en 
société  anonyme  par  décision  de  l’assemblée  générale  extraordinaire 
qui délibère selon les conditions visées à l’article 131 du présent code 
après  présentation  d’un  rapport  spécial  sur  la  situation  de  la  société 
élaboré  par  un  expert  comptable  ou  un  comptable.  Dans  ce  cas,  les 
actifs  non  liquides  seront  évalués  conformément  aux  articles  173  et 
174 du présent code.  
Par  dérogation  aux  dispositions  de  l’alinéa  ci-dessus,  la  décision 
la  majorité  des  associés 
de 
transformation  peut  être  prise  à 
représentant  au  moins  la  moitié  du  capital  social  si  ce  dernier  est 
supérieur à cent mille dinars. 
L’inobservation des prescriptions ci-dessus entraîne la nullité de la 
décision de transformation. 
Article 145.- Sont punis d’un emprisonnement de seize jours à six 
mois ou d’une amende de 1.000 à 3.000 dinars ou de l’une de ces deux 
peines  seulement,  les  gérants  qui  directement  ou  par  personnes 
interposées,  ont  ouvert  une  souscription  publique  à  des  valeurs 
mobilières quelle qu'en soit la catégorie pour le compte de la société.
Article 146.- Sont punis d’un emprisonnement d’un an à 5 ans et 
d’une amende de 500 à 5.000 dinars :
1/ les associés de la société à responsabilité limitée qui dans l’acte 
constitutif  de  la  société  ou  lors  d’une  augmentation  du  capital  social 
font sciemment de fausses déclarations. 
2/  les  personnes  qui  ont  sciemment  et  de  mauvaise  foi,  « fait » )1(
attribuer  à  des  apports  en  nature  une  évaluation  supérieure  à  leur 
valeur réelle. 
3/ les gérants qui, en l’absence de toute distribution du reliquat des 
dividendes,  ont  sciemment  présenté  aux  associés  des  "états 
financiers" )2(
 annuels ne reflétant pas la véritable situation de la société 
ou qui, de mauvaise foi ont fait, des biens ou du crédit de la société, 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Correction de la conjugaison, paru « font ». 
)2(
 Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
49
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
laquelle 
un  usage  qu’ils  savaient  contraire  à  l’intérêt  de  celle-ci,  dans  un 
dessein  personnel  ou  pour  favoriser  une  autre  société  ou  une  autre 
entreprise  dans 
intéressés  directement  ou 
ils  étaient 
indirectement,  ou  ils  font  usage  de  pouvoirs  qu'ils  détenaient  ou  des 
voix  qui  étaient  en  leur  possession  et  qu'ils  savaient  contraire  à 
l'intérêt de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une 
autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés 
directement ou indirectement. 
Article 147.- Sont punis d’une amende de 500 à 5.000 dinars les 
gérants qui :
1/ n'ont pas établi pour chaque exercice un inventaire, un bilan ou 
un rapport de gestion. 
2/ n’ont pas convoqué l’assemblée des associés au moins une fois 
par un an. 
3/ n’ont pas communiqué aux associés un mois avant la tenue de 
l’assemblée  générale,  "les  états  financiers"(2)  ,  le  rapport  de  gestion, 
les  décisions  proposées,  et  le  cas  échéant,  le  rapport  du  commissaire 
aux comptes. 
4/  n’ont  pas  consulté  les  associés  en  vue  de  prendre  les  mesures 
nécessaires dans le mois qui suit l’approbation des "états financiers"  (1) 
lesquels ont fait apparaître que les fonds propres de la société sont au-
dessous de la moitié du capital social suite aux pertes subies. 
5/ n’ont pas respecté les dispositions de l’article 123 du présent code. 
Titre Trois 
De La Société Unipersonnelle A Responsabilité Limitée 
Article  148.-  Le  régime  juridique  des  sociétés  à  responsabilité 
limitée  est  applicable  aux  sociétés  unipersonnelles  à  responsabilité 
limitée  sous  réserve  des  dispositions  contraires  prévues  au  présent 
titre.
Article  149.-  Une  personne  physique  ne  peut  être  associé  unique 
que d’une seule société unipersonnelle à responsabilité limitée.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(2) Le terme a été modifié en conformité avec le texte arabe par l'article 3 de la loi n° 
2005-65 du 27 juillet 2005 
50
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Une  société  unipersonnelle  à  responsabilité  limitée  ne  peut  avoir 
pour associé unique une personne morale. 
Article 150.- La société unipersonnelle à responsabilité limitée, est 
une société commerciale par sa forme, quel que soit son objet. 
Article  151.-  Dans  la  société  unipersonnelle  à  responsabilité 
limitée le commissaire aux apports visé à l’article 100 ci-dessus sera 
désigné  par  l’associé  unique.  Ce  commissaire  est  tenu  de  rédiger  un 
rapport qui sera annexé aux statuts de la société.
A  défaut  de  désignation  d’un  commissaire  aux  apports,  l’associé 
unique sera personnellement responsable à l’égard des tiers de la valeur 
attribuée à l’apport en nature lors de la constitution de la société. 
L’action en responsabilité se prescrit par un délai de trois années à 
partir de la date de la constitution de la société. 
Article  152.-  Toute  convention  intervenue  entre  l’associé  unique 
et  la  société  soit  directement  soit  par  personne  interposée  devra  être 
annexée  aux  documents  comptables  annuels,  ainsi  que  le  rapport  du 
commissaire aux comptes, s’il en existe un.
En  cas  d’inobservation  des  dispositions  de  l’alinéa  premier  du 
présent  article,  l’associé  unique  est  personnellement  responsable  des 
dommages subis par la société ou par les tiers. 
Article  153.-  L’associé  unique  doit  établir  le  rapport  de  gestion, 
l’inventaire,  les  comptes  annuels,  auxquels  est  annexé  le  rapport  du 
commissaire  aux  comptes,  s’il  en  existe.  Ces  documents  sont 
approuvés  par  l’associé  unique  et  ce,  dans  un  délai  de  trois  mois  à 
compter de la clôture des comptes.
Les dispositions des articles 126 à 132 ci-dessus sont inapplicables 
à la société unipersonnelle à responsabilité limitée. 
Article 154.- L’associé unique ne peut déléguer la gestion sociale 
à un mandataire.
Toutes les résolutions sociales sont signées et consignées dans un 
  du  Tribunal  de 
registre  spécial  coté  et  paraphé  par  « le  greffe » )1(
première instance du lieu du siège social. 
Tout  acte  ou  décision  pris  en  violation  des  dispositions  ci-dessus 
sont nuls et de nul effet. Tout intéressé pourra demander au juge des 
référés d’en ordonner la suspension d’exécution. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 à lire : « le greffier ». 
51
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  155.-  Si  l’associé  unique  cède  la  totalité  de  ses  parts 
sociales,  le  cessionnaire  sera  subrogé  aux  droits  et  obligations  du 
cédant  et  ce,  à  partir  de  la  publication  de  la  cession.  Dans  ce  cas,  la 
société continue avec le nouvel associé unique.
Article 156.- La société est dissoute par le décès, l’incapacité ou la 
faillite de l’associé unique.
Tout « intéressé » )1(
 peut demander au tribunal la dissolution de la 
société et la nomination d’un liquidateur. La demande sera jugée selon 
la procédure des référés. 
Toutefois,  si  l’associé  unique  décédé  laisse  un  seul  héritier  celui-ci 
pourra continuer la société au lieu et place de son « de » )2(  cujus. 
En cas de pluralité d’héritiers et à défaut d’accord pour « la » )3(  céder 
à l’un d’entre  eux, ceux ci peuvent continuer la  société sous forme de 
limitée » )4(   après  avoir 
« société  unipersonnelle  à  responsabilité 
accompli les formalités prescrites par l’article 157 du présent code.
Article  157.-  Si 
le  capital  social  a  cessé  d’appartenir 
exclusivement  à  l’associé  unique,  la  société  sera  soumise  aux 
dispositions des articles 90 à 147 du présent code.
Dans ce cas, les associés sont tenus de procéder à une modification 
des statuts et aux mesures de publicité légale dans le délai d’un mois à 
compter  de  la  nouvelle  répartition  du  capital  social  sous  peine  de 
nullité de la société. 
Tout intéressé peut demander au tribunal de constater cette nullité. 
La demande sera jugée selon la procédure des référés. 
Article 158.- Sera puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une 
amende  de  500  à  5.000  dinars  ou  de  l’une  de  ces  deux  peines 
seulement, 
la  société  unipersonnelle  à 
l’associé  unique  dans 
responsabilité limité qui sciemment :
1/  aura  fait  dans  l’acte  constitutif  de  la  société  ou  lors  d’une 
augmentation du capital, une fausse déclaration, 
2/  aura  de  mauvaise  foi  fait  attribuer  à  un  apport  en  nature  une 
évaluation supérieure à sa valeur réelle. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
)3(
)4(
 Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
 Paru au JORT : « dé ». 
 Paru au JORT : « le ». 
 à rectifier comme suit : « société à responsabilité limitée ». 
52
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
3/  présente  un  bilan  inexact  en  vue  de  dissimuler  la  véritable 
situation de la société. 
4/ ou qui de mauvaise foi a fait des biens ou du crédit de la société 
un  usage  qu’il  savait  contraire  à  l’intérêt  de  celle-ci  dans  un  dessein 
personnel  ou  pour  favoriser  une  autre  société  avec  laquelle  il  était 
« intéressé directement ou indirectement » )1(
 . 
Article  159.-  Est  puni  d’une  amende  de  500  à  5.000  dinars 
l’associé dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée :
1/  qui  n’aura  pas  pour  chaque  exercice  dressé  l’inventaire,  établi 
 annuels et le rapport de gestion conformément 
les "états financiers" )2(
aux dispositions de l’article 153 du présent code. 
2/  qui  n’aura  pas  pris  les  mesures  légales  nécessaires  lorsque  les 
pertes  enregistrées  par  la  société  sont  égales  ou  supérieures  au  tiers 
des  fonds  propres  et  ce  dans  le  délai  de  trois  mois  qui  suit 
l’établissement "des états financiers"(2). 
LIVRE QUATRE 
DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 
Titre Premier 
Des Sociétés Anonymes 
Sous-titre premier 
Dispositions générales 
Article 160.- La société anonyme est une société par actions dotée 
de la personnalité morale constituée par sept actionnaires au moins qui 
ne sont tenus qu’à concurrence de leurs apports.
La société anonyme est désignée par une dénomination sociale précédée 
ou suivie de la forme de la société et du montant du capital social. 
Cette  dénomination  doit  être  différente  de  celle  de  toute  société 
préexistante. 
Article 161 (Modifié par la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005).- 
Le  capital  de  la  société  anonyme  ne  peut  être  inférieur  à  cinq  mille 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
 Ajouté en conformité avec la version arabe. 
 Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
53
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
dinars  si  elle  ne  fait  pas  appel  public  à  l'épargne.  Lorsque  la  société 
fait  appel  public  à  l'épargne,  son  capital  ne  peut  être  inférieur  à 
cinquante mille dinars.
Dans  les  deux  cas,  le  capital  doit  être  divisé  en  actions  dont  la 
valeur nominale ne peut être inférieure à un « dinar » )1(
. 
Article  162.-  Sont  réputées  sociétés  faisant  appel  public  à 
l’épargne  celles  qui  émettent  ou  cèdent  des  valeurs  mobilières  en 
appelant le public à l'épargne.
Il en est de même pour toutes les sociétés désignées comme telles 
par des lois spéciales. 
Sous-titre deux 
De la constitution de la société anonyme
Chapitre premier 
Constitution de la société faisant appel public à l’épargne 
Article  163.-  Avant  toute  souscription  du  capital  un  projet  “des 
statuts” )2(
  signé  par  les  fondateurs,  doit  être  déposé  au  greffe  du 
tribunal de première instance du siège social. Tout intéressé pourra en 
demander communication.
Article 164.- Sont réputés fondateurs tous ceux qui ont concouru 
effectivement à la constitution de la société.
Ne  peuvent  être  fondateurs  les  personnes  déchues  du  droit 
d'administrer ou de gérer une société. 
Avant toute souscription les fondateurs doivent publier une notice 
destinée  à  l’information  du  public  dans  le  Journal  Officiel  de  la 
République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un en 
langue arabe. La notice doit contenir les indications suivantes : 
1/ la dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas 
échéant de son siège. 
2/ la forme de la société. 
3/ le montant du capital social à souscrire. 
4/ l’adresse prévue du siège social. 
5/ l’objet social, indiqué sommairement. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
 Paru au JORT : « dinars ». 
 Paru au JORT : « de statut ». 
54
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
6/ la durée prévue de la société. 
7/ la date et le lieu du dépôt du projet « des statuts » )1(
8/  le  nombre  des  actions  à  souscrire  contre  numéraire,  la  somme 
immédiatement exigible. (Modifié par l'article 4 de la loi n° 2005-65 
du 27 juillet 2005). 
. 
9/ « la valeur nominale des actions à émettre, le cas échéant, entre 
chaque catégorie » )2(
. 
10/ la description sommaire des apports en nature, leur évaluation 
globale  et  leur  mode  de  rémunération,  avec  indication  du  caractère 
provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération. 
11/  les  avantages  particuliers  stipulés  dans  le  projet  de  statuts  au 
profit de toute personne. 
12/ les conditions d’admission aux « assemblées » )3(
 d’actionnaires 
et  d’exercice  du  droit  de  vote,  avec  le  cas  échéant,  indication  des 
dispositions relatives à l’attribution du droit de vote double. 
13/  les  stipulations  relatives  à  la  répartition  du  résultat,  à  la 
constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation. 
14/ le nom et le siège de la banque qui recevra les fonds provenant 
de la souscription, et le cas échéant, l’indication que les fonds seront 
déposés à « la Caisse des dépôts et consignations » )4(
. 
)5(
 15/  le  délai  ouvert  pour  la  souscription,  avec  l’indication  de  la 
possibilité  de  clôture  anticipée  en  cas de  souscription  intégrale  avant 
l’expiration dudit délai. 
16/ 
les  modalités  de  convocation  de 
l’assemblée  générale 
constitutive et le lieu de réunion. 
La notice est signée par les fondateurs qui indiquent, soit leur nom, 
prénom  usuel,  domicile  et  nationalité,  soit  leur  dénomination,  leur 
forme, leur siège social et le montant de leur capital social.  
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
 Paru au JORT : « de statut ». 
  Selon  la  version  arabe  on  lira :  « la  valeur  nominale  des  actions  à  émettre  avec 
distinction, le cas échéant,  entre catégories ». 
)3(
)4(
 Selon la version arabe on lira : « assemblées générales ». 
  L’article  17  du  décret-loi  ,  n°  2011-85  du  13  septembre  2011  stipule  que :   « Le 
terme  « caisse des dépôts et consignations » portant des textes en vigueur où ‘il a 
été mentionné sera remplacé par le terme trésorerie générale de la Tunisie à partir 
de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi ». 
)5(
 Modifié en conformité avec le texte arabe par l'article 4 de la loi n° 2005-65 du 27 
juillet 2005. 
55
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Et ce sous réserve du respect des dispositions de la loi relative à la 
réglementation du marché financier. 
Article  165.-  La  société  n’est  constituée  qu’après  la  souscription 
de la totalité du capital social. L’apporteur en numéraire doit verser au 
moins le quart du montant des actions souscrites par lui. (Modifié par 
l’article 4 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). 
La  libération  intégrale  des  actions  de  numéraire  doit  intervenir 
dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de la constitution 
définitive de la société. 
Article  166.-  Les  actions  attribuées  en  rémunération  d’apport  en 
nature doivent être intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
Article 167.- La souscription doit être constatée par un bulletin de 
souscription  signé  des  souscripteurs  ou  de  leurs  mandataires  et 
mentionnant : 
1) le nom, prénom et domicile du souscripteur. 
2) la dénomination et la forme de la société. 
3) le siège social. 
4) l’indication sommaire de l’objet social. 
5)  la  référence  au  numéro  du  Journal  Officiel  de  la  République 
Tunisienne où a été publiée la notice prévue à l’article 164 du présent code. 
6) le montant du capital, en précisant la part du capital à réaliser en 
numéraire et celle qui consiste en apports en nature. 
7)  la  date  du  dépôt  du  projet  des  statuts  au  greffe  du  tribunal  de 
première instance en application de l’article 163 du présent code. 
8)  l’établissement  bancaire  ainsi  que  le  numéro  du  compte  où 
seront  déposés  les  fonds  provenant  de  la  souscription.  (Modifié  par 
l'article 4 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). 
Une copie du bulletin de souscription est remise aux souscripteurs 
et mention de cette remise doit figurer audit bulletin. 
Article 168.- Les fonds provenant de la souscription en numéraire 
sont déposés dans un  établissement  bancaire  au  compte  de  la  société 
en formation avec la liste des souscripteurs et l’indication des sommes 
versées par chacun d’eux. (Modifié par l'article 4 de la loi n° 2005-
65 du 27 juillet 2005).
56
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les fondateurs doivent déposer les fonds recueillis pour le compte 
de la société en formation dans un délai de dix jours à partir de la date 
du paiement. 
Article  169.-  Le  retrait  des fonds  provenant  des  souscriptions  est 
opéré par le représentant légal de la société contre remise par lui d’une 
copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée constitutive 
et  du  procès-verbal  du  premier  conseil  d’administration  ou  du 
directoire  ainsi  que  d’une  copie  du  certificat  d’immatriculation  de  la 
société au registre de commerce.
Si  la  société  n’est  pas  constituée  dans  un  délai  de  six  mois,  à 
compter du jour du dépôt du projet des statuts au greffe du tribunal de 
première  instance  du  lieu  du  siège  social,  tout  souscripteur  pourra 
demander  au  président  dudit  tribunal  la  restitution  du  montant  des 
fonds qu’il a déposé après soustraction de sa quote-part dans les frais 
de distribution, par ordonnance sur requête. 
Article 170.- La souscription et les versements sont constatés par 
receveur  de 
fondateurs, 
reçue  par 
le 
une  déclaration  des 
l’enregistrement du siège social. 
A la déclaration visée ci-dessus est également annexé un certificat 
du  dépositaire  des  fonds  constatant  leur  versement.  Le  receveur  de 
l’enregistrement  habilité  à  recevoir  la  déclaration  visée  ci-dessus 
délivre les bulletins de souscription. 
A 
l’original  de 
la  déclaration  sont  annexés 
liste  des 
souscripteurs,  l’état  des  versements  effectués  et  un  des  originaux  de 
l’acte  constitutif  de  la  société.  Le  receveur  de  l’enregistrement  est 
habilité  à  délivrer  aux  souscripteurs  des  copies  certifiées  conformes 
des déclarations reçues ainsi que des pièces jointes. 
la 
Un original de l’acte de constitution sera déposé au siège social et 
un  autre  original  sera  déposé  au  greffe  du  tribunal  de  première 
instance du lieu du siège social. 
Article 171.- Dans le délai de quinze jours à partir de la clôture de la 
souscription,  les  fondateurs  convoquent  les  souscripteurs  en  assemblée 
générale constitutive dans les formes et délais mentionnés dans la notice. 
Un état des actes accomplis par le ou les fondateurs pour le compte 
de  la  société  est  mis  à  la  disposition  des  actionnaires  au  siège  social 
quinze  jours  au  moins  avant  la  tenue  de  la  première  assemblée 
générale constitutive. Celle-ci se prononce sur la reprise par la société 
des engagements antérieurement pris par les fondateurs. 
57
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 172 (Paragraphe 3 modifié par l’art 4 de la loi n° 2005-96 
du  18  octobre  2005).-  L’assemblée  générale  constitutive  vérifie  la 
souscription intégrale du capital social et la libération du montant exigible 
des actions. Elle se prononce sur l’approbation des statuts qui ne peuvent 
être modifiés qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs. Elle nomme les 
premiers  administrateurs  et  les  premiers  commissaires  aux  comptes 
conformément  aux  dispositions  des  articles  189  et  260  et  suivants  du 
présent code. 
Les premiers administrateurs sont nommés pour une durée de trois 
années.  
Leur  mandat  peut  être  renouvelé  sauf  stipulation  contraire  des 
statuts.  Sous  réserve  des  dispositions  de  l’article  13  bis  du  présent 
code,  le  commissaire  aux  comptes  est  nommé  pour  une  période  de 
trois années. 
Le  procès-verbal  de  la  séance  constate  l’acceptation  par  les 
administrateurs et les commissaires aux comptes de leurs fonctions. 
Article  173  (Alinéa  2  modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n° 
2005-65 du 27 juillet 2005).- En cas d’apport en nature et préalablement 
à la constitution de la société un ou plusieurs commissaires aux apports sont 
désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de première 
instance  au  lieu  du  siège  social  parmi  les  experts  judiciaires  et  ce,  à  la 
demande des fondateurs. 
Les  commissaires  aux  apports  évaluent  sous  leur  responsabilité  les 
apports  en  nature  dans  un  rapport  qui  doit  contenir  la  description  de 
chaque apport en nature, sa consistance, son mode d’évaluation ainsi que 
l’intérêt  qu’il  présente  pour  la  société,  avec  indication  de  la  nature  des 
avantages particuliers prévus au n° 11 de l’article 164 du présent code. 
Le  rapport  doit  être  déposé  au  siège  de  la  société  et  mis  à  la 
disposition  des  souscripteurs  qui  peuvent  en  obtenir  communication 
quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale constitutive. 
L’assemblée  générale  constitutive  statue  sur  l’évaluation  des 
apports  en  nature.  Elle  ne  peut  réduire  l’évaluation  faite  par  les 
commissaires aux apports qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs. 
L’apporteur  en  nature  ne  peut  prendre  part  au  vote  relatif  à 
l’évaluation de son apport. 
58
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le  procès-verbal  de 
l’assemblée  générale  constitutive  doit 
mentionner expressément l’approbation des apports en nature, à défaut 
la société ne peut se constituer légalement.  
Article 174.- Ne peuvent être désignés commissaires aux apports :
1) les personnes qui ont fait l’apport en nature objet de l’évaluation. 
2)  les  ascendants,  descendants,  collatéraux  et  alliés  jusqu’au 
deuxième degré inclusivement des personnes suivantes : 
a) des apporteurs en nature. 
b) des fondateurs de la société. 
c) des  administrateurs  ou  membres  du  directoire 
lors  des 
augmentations du capital social. 
3) Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire 
ou  une  rémunération  à  raison  de  fonctions  autres  que  celles  de 
commissaire, des personnes suivantes : 
a) des apporteurs. 
b) des fondateurs d’une autre société souscrivant dix pour cent du 
capital de la société, lors de sa constitution. 
c) des  gérants  ou  de  la  société  elle  même,  ou  de  toute  entreprise 
détenant  dix  pour  cent  du  capital  de  la  société  ou  qui  détiendrait  le 
dixième du capital lors de l’augmentation de capital. 
4) les personnes à qui l’exercice de la fonction d’administrateur est 
« interdit » )1(
 ou qui sont déchues du droit d’exercer cette fonction. 
5)  les  conjoints  des  personnes  visées  aux  numéros  de  1  à  3. 
(Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).
Si  l’une des  causes  d’incompatibilité  ci-dessus  indiquées  survient 
au  cours  du  mandat,  l’intéressé  doit  cesser  immédiatement  d’exercer 
ses  fonctions  et  en  informer  les  fondateurs  ou  les  administrateurs  ou 
les  membres  du  directoire  suivant  le  cas  au  plus  tard  quinze  jours 
après la survenance de cette incompatibilité. 
Les  délibérations  prises  par  l’assemblée  générale  constitutive 
contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. 
L’action en nullité se prescrit par un délai de trois ans à compter de 
la date de la délibération. 
Article  175.-  L’assemblée  générale  constitutive  délibère  aux 
conditions  de  quorum  et  de  majorité  prévues  pour  les  assemblées 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT « interdite ». 
59
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
générales  extraordinaires  conformément  aux  articles  291  et  suivants  du 
présent code. 
Lorsque 
sur 
générale 
l’approbation d’un apport en nature, les actions de l’apporteur ne sont 
pas prises en compte pour le calcul de la majorité. 
l’assemblée 
constitutive 
délibère 
L’apporteur en nature ne peut participer au vote ni pour lui même, 
ni comme mandataire. 
Article  176  (Alinéa  3  modifié  par  l’art  premier  de  la  loi 
n°  2005-65  du  27  juillet  2005).-  La  souscription  intégrale  du 
capital  et  la  libération  du  montant  exigible  des  actions  visées  à 
l’article  165  du  présent  code  font  l’objet  d’une  déclaration 
rédigée par les fondateurs ou le représentant légal de la société. 
Cette  déclaration  est  déposée  auprès  du  Receveur  de 
l’enregistrement du siège social. 
Sont  annexés  à  la  déclaration,  un  certificat  de  l'établissement 
dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les bulletins de 
souscription,  une  liste  nominative  des  souscripteurs,  un  état  des 
versements effectués et un exemplaire de l’original de l'acte constitutif 
établi conformément à l'article 3 du présent code. Toutefois, le certificat 
de souscription n’est pas exigé pour les intermédiaires en bourse et les 
banques,  à  charge  pour  eux  de  prouver  qu’ils  ont  été  chargés  de  la 
souscription pour compte.  
Le  receveur  de  l’enregistrement  délivre  aux  contractants  cinq  copies 
certifiées conformes de la déclaration reçue ainsi que des pièces y annexées. 
Dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  cette  déclaration  la  société 
doit être immatriculée au registre de commerce à la demande de son 
représentant légal conformément aux dispositions de la loi relative au 
registre du commerce. 
La société ne peut acquérir la personnalité morale qu’à partir de la 
date de son immatriculation au registre du commerce. 
Article  177.-  Les  fondateurs  sont  solidairement  responsables  à 
l’égard  de  la  société,  des  actionnaires  et  des  tiers,  du  préjudice 
résultant de l’inexactitude et de l’insuffisance des indications fournies 
par eux à “l’assemblée” )1(
 constitutive concernant la souscription et la 
libération  des  actions,  l’emploi  des  fonds  recueillis,  les  frais  de  la 
fondation de la société et les apports en nature.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 selon la version arabe on lira « l’assemblée générale ». 
60
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Ils  sont  également  solidairement  responsables  du  préjudice  causé 
par  l’omission  ou  l’accomplissement  irrégulier  d’une  formalité 
prescrite  par  la  loi  pour  la  constitution  de  la  société.  Les  actions  en 
responsabilité  contre  les  fondateurs  se  prescrivent  par  trois  années  à 
compter de la date de la constitution de la société. 
Article 178.- Si la société n’est pas constituée par la faute de l’un 
des fondateurs, l’action en responsabilité pour réparation du préjudice 
subi par les souscripteurs doit être exercée dans le délai d’une année à 
compter de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 169 du 
présent code sous peine de prescription.
Article  179.-  Est  nulle  et  de  nul  effet  toute  société  anonyme 
constituée  en  violation  des  dispositions  des  articles  160  à  178  du 
présent code.
Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni par les actionnaires, 
ni par la société. 
Si,  pour  couvrir  la  nullité  une  assemblée  générale  est  convoquée, 
le  tribunal  sursoit  à  statuer  à  partir  de  la  date  de  la  convocation 
régulière  de  cette  assemblée.  En  cas  de  défaut  de  régularisation  par 
cette assemblée l’action en nullité reprend son cours. 
L’action  en  nullité  de  la  société  ou  des  actes  et  délibérations 
postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a 
cessé d’exister avant l’introduction de la demande, ou et dans tous les 
cas avant que le tribunal ne statue sur le fond, en première instance.  
Pour  couvrir  la  nullité  le  tribunal  saisi  d’une  action  en  nullité 
pourra même d’office fixer un délai n’excédant pas trois mois. 
Nonobstant  la  régularisation,  les  frais  des  actions  en  nullité 
intentées antérieurement seront à la charge des défendeurs. 
L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de 
la constitution de la société.  
Chapitre deux 
De la constitution de la société 
"Faisant appel public à l'épargne" 
Article 180 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 
27 juillet 2005).- Lorsqu’il n’est pas fait appel public à l’épargne, les 
61
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
dispositions  du  Titre  premier  du  livre  IV  du  présent  code  seront 
applicables,  à  l’exception  de  l’article  163,  des  alinéas  3,  4  et  5  de 
l’article 164, des numéros (5) et (7) de l’alinéa 1er de l’article 167 ainsi 
que l’article 175. 
Article 181 (Paragraphe 5 modifié par l’art 4 de la loi n° 2005-96 
du 18 octobre 2005).- Les statuts sont signés par les actionnaires, soit 
en personne, soit par un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature, il y est 
procédé  au  vu  d’un  rapport  annexé  aux  statuts  et  établi  par  un  ou 
plusieurs commissaires aux apports sous leur responsabilité. 
Les  fondateurs  doivent  mettre  à  la  disposition  des  souscripteurs  une 
déclaration mentionnant le versement de la part exigible des actions ainsi 
qu’un état des engagements pris par eux pour les besoins de la constitution. 
Les premiers membres du conseil d’administration et du conseil de 
surveillance  sont  désignés  par  un  procès-verbal  pour  une  durée  de 
trois années « renouvelables » )1(
.  
Sous réserve des dispositions de l'article 13 bis du présent code, les 
premiers  commissaires  aux  comptes  sont  désignés  par  décision  de 
l'assemblée générale constitutive, pour une période de trois années. 
Les statuts doivent être déposés au greffe du Tribunal de Première 
Instance du lieu du siège social. Toute personne intéressée pourra les 
consulter. 
Les règles prévues à l’article 291 du présent code sont applicables 
à l’assemblée générale constitutive. 
Article  182  (Alinéa  2  modifié  par  l’art  premier  de  la  loi 
n°  2005-65  du  27  juillet  2005).-  La  responsabilité  des 
fondateurs de la société constituée ne faisant pas appel public à 
l’épargne  est  soumise  aux  dispositions  de  l’article  177  du 
présent code. 
L’inobservation  des  dispositions  de  l’article  160,  de  l’alinéa  2  de 
l’article 164, des articles 165 et 166, de l’article 167 à l’exception des 
numéros (5) et (7) de son alinéa 1er, et de l’article 168 du présent code 
entraîne  la  nullité  de  la  société.  Cette  nullité  ne  peut  être  opposée  aux 
tiers, ni par la société ni par les actionnaires. 
Si  la  société  ou  ses  actes  et  délibérations  ont  été  déclarés  nuls 
conformément à l’alinéa précédent, les fondateurs auxquels la nullité 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
 A lire en conformité avec la version arabe : « renouvlable par élection ». 
)1 (
62
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
est  imputable  et  les  premiers  membres  du  conseil  d’administration, 
sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du 
dommage résultant de cette annulation.  
Chapitre trois 
Des infractions relatives à la constitution 
de la société anonyme 
Article  183.-  L'émission  d'actions  d'une  société  constituée  en 
violation  des  articles  160  à  178  du  présent  code  est  punie  d'une 
amende de 1.000 à 10.000 dinars.  
Article  184.-  Est  puni  d’une  amende  de  1.000  à  10.000  dinars 
quiconque  a  sciemment  accepté  ou  conservé  les  fonctions  de 
commissaire  aux  apports  contrairement  aux  dispositions  de  l’article 
174 ci-dessus.  
Article  185.-  Est  puni  d’une  amende  de 1.000  à  10.000 dinars  le 
président  directeur  général  ou  le  directeur  général  qui  n’aura  pas 
procédé en temps utile aux appels de fonds pour réaliser la libération 
du capital dans les conditions fixées par l’article 165 du présent code. 
Article 186.- Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à 
cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars :
1)  ceux  qui,  dans  la  déclaration  visée  à  l’article  170  du  présent 
code,  ont  affirmé  véritables  les  souscriptions  qu’ils  savaient  fictives 
ou  ont  déclaré  de  mauvaise  foi  que  les  fonds  ont  été  effectivement 
versés alors qu’ils n’ont pas été mis à la disposition de la société. 
2)  ceux  qui,  par  simulation  de  souscription  ou  de  versements,  ou 
par publications faites de mauvaise foi, de fausses souscriptions ou de 
faux  versements,  ont  obtenu  ou  tenté  d’obtenir  des  souscriptions  ou 
des versements. 
3)  ceux  qui,  pour  provoquer  des  souscriptions  ou  des  versements 
ont, de mauvaise foi, faussement publié les noms de personnes comme 
faisant partie de la société à quelque titre que ce soit. 
4)  ceux  qui  auront,  à  l’aide  de  manœuvres  frauduleuses,  fait 
attribuer  à  un  apport  en  nature  une  évaluation  supérieure  à  sa  valeur 
réelle. 
63
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Lorsque  la  société  ne  fait  pas  appel  public  à  l’épargne,  la  peine 
encourue est limitée à l’amende.  
Article  187.-  Sera  « punie » )1(
  d’une  amende  de  1.000  à  10.000 
dinars  toute  personne  qui  aura  négocié  des  actions  dont  le  premier 
quart n’a pas été libéré, ou avant l’expiration du délai pendant lequel 
la négociation est interdite. 
Sous-titre trois 
De la direction et de l’administration 
de la société anonyme
Article  188.-  La  société  anonyme  est  administrée  par  un  conseil 
d’administration  ou  par  un  directoire  et  un  conseil  de  surveillance 
selon les dispositions du présent code. 
Chapitre premier 
Du conseil d’administration 
Article  189.-  La  société  anonyme  est  administrée  par  un  conseil 
d’administration composé de trois membres au moins et douze membres au 
plus. 
Sauf  disposition  contraire  des  statuts,  la  qualité  d’actionnaire  n’est  pas 
requise pour être membre du conseil d’administration d’une société anonyme. 
Article  190.-  Les membres du conseil d’administration sont nommés 
par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire 
pour la durée fixée par les statuts, sans que celle-ci puisse excéder trois ans. 
Le  renouvellement  de  cette  nomination  est  possible  sauf 
stipulation contraire des statuts. 
Les membres du conseil d’administration peuvent être révoqués à 
tout  moment  par  décision  de  l’assemblée  générale  ordinaire.  Toute 
nomination  en  violation  du  présent  article  est  nulle.  Cette  nullité 
n’entraîne  pas  la  nullité  des  délibérations  auxquelles  a  pris  part  le 
membre irrégulièrement nommé. 
Article 191.- Une personne morale peut être nommée membre du 
conseil  d’administration.  Lors  de  sa  nomination,  elle  est  tenue  de 
nommer  un  représentant  permanent  qui  est  soumis  aux  mêmes 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT « puni » 
64
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
conditions  et  obligations  et  qui  encourt  les  mêmes  responsabilités 
civile  et  pénale  que  s’il  était  administrateur  en  son  nom  propre  sans 
préjudice  de  la  responsabilité  solidaire  de  la  personne  morale  qu’il 
représente. 
Lorsque le représentant de la personne morale perd sa qualité pour 
quelque  motif  que  se  soit,  celle-ci  est  tenue  de  pourvoir  en  même 
temps à son remplacement. 
Article 192 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 
juillet  2005).-  L’administrateur  de  la  société  anonyme  doit,  dans  un 
délai d’un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le représentant 
légal de la société de sa désignation au poste de gérant, administrateur, 
président-directeur  général,  directeur  général  ou  de  membre  de 
directoire  ou  de  conseil  de  surveillance  d’une  autre  société.  Le 
représentant  légal  de  la  société  doit  en  informer  l’assemblée  générale 
ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche. 
La société peut demander la réparation du dommage qu’elle a subi 
en raison du cumul de fonctions. Son droit à réparation se prescrit par 
trois ans à compter de la prise des nouvelles fonctions.  
Article  193.-  Ne  pourront 
être  membre  du 
conseil 
d’administration : 
-  les  faillis  non  réhabilités,  les  mineurs,  les  incapables  et  les 
personnes  condamnées  à  des  peines  assorties  de  l’interdiction 
d’exercer des charges publiques. 
-  les  personnes  condamnées  pour  crime,  ou  délit  portant  atteinte 
aux  bonnes  mœurs  ou  à  l’ordre  public,  ou  aux  lois  régissant  les 
sociétés,  ainsi  que  les  personnes  qui  en  raison  de  leur  charge  ne 
peuvent exercer le commerce. 
-  le  fonctionnaire  au  service  de  l’administration  sauf  autorisation 
spéciale du ministère de tutelle. 
Article  194.-  La  nomination  des  membres  du  conseil 
d’administration  prend  effet  dès  l’acceptation  de  leurs  fonctions  et 
éventuellement  à  partir  de  la  date  de  leur  présence  aux  premières 
réunions du conseil. 
Article 195 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 
juillet 2005).- Sous réserve des dispositions de l’article 210 du présent 
65
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
code, en cas de vacance d'un poste au conseil d'administration, suite à 
un  décès,  une  incapacité  physique,  une  démission  ou  à  la  survenance 
d’une  incapacité  juridique,  le  conseil  d'administration  peut,  entre  deux 
assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
La  nomination  effectuée  conformément  à  l’alinéa  précédent  est 
soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. 
Au cas où l’approbation n’aura pas lieu, les délibérations prises et les 
actes entrepris par le conseil n’en seront pas moins valables. 
Lorsque  le  nombre  des  membres  du  conseil  d’administration 
devient  inférieur  au  minimum  légal,  les  autres  membres  doivent 
convoquer  immédiatement  l’assemblée  générale  ordinaire  en  vue  du 
comblement de l’insuffisance du nombre des membres.  
Lorsque 
le  conseil  d'administration  omet  de  procéder  à 
la 
nomination  requise  ou  de  convoquer  l'assemblée  générale,  tout 
actionnaire ou  le  commissaire aux comptes  peuvent demander au juge 
des  référés  la  désignation  d'un  mandataire  chargé  de  convoquer 
l'assemblée générale en vue de procéder aux nominations nécessaires ou 
de ratifier les nominations prévues à l'alinéa premier du présent article. 
Article 196.- Sauf disposition contraire des statuts, un salarié de la 
société peut être nommé membre au conseil d’administration. 
Le cumul des deux qualités n’est possible pour le salarié que si son 
contrat  de  travail  est  antérieur  de  cinq  années  au  moins  à  sa 
nomination comme membre au conseil d’administration et correspond 
à un emploi effectif. 
Toute nomination en violation des dispositions de l’alinéa précédent 
est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a 
pris part le membre du conseil d’administration sus-indiqué. 
Article 197.- Le conseil d’administration est investi des pouvoirs 
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société 
dans les limites de l’objet social. 
Toutefois,  le  conseil  d’administration  ne  peut  empiéter  sur  les 
pouvoirs réservés par la loi aux assemblées générales des actionnaires. 
Les  stipulations  des  statuts  limitant  les  pouvoirs  du  conseil 
d’administration sont inopposables aux tiers. 
Dans  les  rapports  avec  les  tiers,  la  société  est  engagée  même  par 
les  actes  du  conseil  d’administration  qui  ne  relèvent  pas  de  l’objet 
66
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
social,  à  moins  qu’elle  ne  prouve  que  le  tiers  savait  ou  ne  pouvait 
ignorer que l’acte dépassait cet objet. 
Article  198.-  Les  membres  du  conseil  d’administration  exerceront 
leurs  fonctions  avec  la  diligence  d’un  entrepreneur  avisé  et  d’un 
mandataire loyal. 
Ils  devront  garder  secrètes 
les 
informations  à  caractère 
confidentiel, même après avoir cessé leurs fonctions. 
Toute personne étrangère ayant assisté aux délibérations du conseil 
d’administration  est  tenue  à  la  discrétion  à  l’égard  des  informations 
présentant un caractère confidentiel et dont elle a pris connaissance à 
cette occasion. 
Article 199.- Le conseil d’administration ne délibère valablement 
que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 
Toute clause statutaire contraire est réputée nulle. 
Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  membres  présents  ou 
représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. 
En  cas  de  partage  des  voix,  la  voix  du  président  de  séance  est 
prépondérante sauf stipulation contraire des statuts. 
Article 200 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2009-16 du 
16 mars 2009).
I. Evitement des conflits d’intérêts 
Les  dirigeants  de  la  société  anonyme  doivent  veiller  à  éviter  tout 
conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de la société et à ce que 
les  termes  des  opérations  qu’ils  concluent  avec  la  société  qu’ils 
dirigent  soient  équitables.  Ils  doivent  déclarer  par  écrit  tout  intérêt 
direct  ou  indirect  qu’ils  ont  dans  les  contrats  ou  opérations  conclues 
avec la société ou demander de le mentionner dans les procès-verbaux 
du conseil d’administration. 
II- Des opérations soumises à autorisation, à approbation et à audit 
1.  Toute  convention  conclue  directement  ou  par  personne 
interposée  entre  la  société,  d’une  part,  et  le  président  de  son  conseil 
d’administration,  son  administrateur  délégué,  son  directeur  général, 
l’un  de  ses  directeurs  généraux  adjoints,  l’un  de  ses  administrateurs, 
l’un  des  actionnaires  personnes  physiques  y  détenant  directement  ou 
67
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
indirectement  une  fraction  des  droits  de  vote  supérieurs  à  dix  pour 
cent,  ou  la  société  la  contrôlant  au  sens  de  l’article  461  du  présent 
code,  d’autre  part,  est  soumise  à  l’autorisation  préalable  du  conseil 
d’administration. 
Les  dispositions  du  précédent  sous-paragraphe  s’appliquent 
également  aux  conventions  dans  lesquelles  les  personnes  visées  ci-
dessus sont indirectement intéressées. 
Sont  également  soumises  à  autorisation  préalable  les  conventions 
conclues  entre  la  société  et  une  autre  société  lorsque  le  président 
directeur  général,  le  directeur  général,  l’administrateur  délégué,  l’un 
des  directeurs  généraux  adjoints  ou  l’un  des  administrateurs  est 
associé tenu solidairement des dettes de cette société, gérant, directeur 
général,  administrateur  ou,  d’une  façon  générale,  dirigeant  de  cette 
société. 
L’intéressé  ne  peut  prendre  part  au  vote  sur  l’autorisation 
sollicitée. 
2.  Sont 
soumises  à 
l’autorisation  préalable  du  conseil 
d’administration,  à  l’approbation de  l’assemblée  générale et  à  l’audit 
du commissaire aux comptes, les opérations suivantes : 
- la cession des fonds de commerce ou d’un de leurs éléments, ou 
leur  location  à  un  tiers,  à  moins  qu’elles  ne  constituent  l’activité 
principale exercée par la société ; 
- l’emprunt important conclu au profit de la société dont les statuts 
fixent le minimum ; 
- la vente des immeubles lorsque les statuts le prévoient ; 
-La  garantie  des  dettes  d’autrui,  à  moins  que  les  statuts  ne 
prévoient une dispense de l’autorisation, de l’approbation et de l’audit 
dans  la  limite  d’un  seuil  déterminé.  Les  dispositions  ci-dessus  ne 
s’appliquent pas aux établissements de crédit et d’assurance. 
3.  Chacune  des  personnes  indiquées  à  l’alinéa  1  ci-dessus  doit 
informer  le  président-directeur  général,  le  directeur  général  ou 
l’administrateur délégué de toute convention soumise aux dispositions 
du même alinéa, dès qu’il en prend connaissance. 
Le  président-directeur  général, 
le  directeur  général  ou 
l’administrateur  délégué  doit  informer  le  ou  les  commissaires  aux 
68
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
comptes de toute convention autorisée et la soumettre à l’approbation 
de l’assemblée générale. 
Le  commissaire  aux  comptes  établit  un  rapport  spécial  sur  ces 
opérations, au vu duquel l’assemblée générale délibère. 
L’intéressé  qui  a  participé  à  l’opération  ou  qui  y  a  un  intérêt 
indirect ne peut prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en 
compte pour le calcul du quorum et de la majorité.  
4. Les conventions approuvées par l’assemblée générale, ainsi que 
celles  qu’elle  désapprouve,  produisent  leurs  effets  à  l’égard  des  tiers 
sauf 
lorsqu’elles  sont  annulées  pour  dol.  Les  conséquences 
préjudiciables à la société de ces conventions sont mises à la charge de 
l’intéressé 
le  conseil 
lorsqu’elles  ne  sont  pas  autorisées  par 
d’administration  et  désapprouvées  par  l’assemblée  générale.  Pour  les 
opérations autorisées par le conseil d’administration et désapprouvées 
par  l’assemblée  générale,  la  responsabilité  est  mise  à  la  charge  de 
l’intéressé  et  des  administrateurs,  à  moins  qu’ils  n’établissent  qu’ils 
n’en sont pas responsables. 
5. Les obligations et engagements pris par la société elle-même ou 
par  une  société  qu’elle  contrôle  au  sens  de  l’article  461  du  présent 
code,  au  profit  de  son  président-directeur  général,  directeur  général, 
administrateur délégué, l’un de ses directeurs généraux adjoints, ou de 
l’un  de  ses  administrateurs,  concernant 
leur 
rémunération, les indemnités ou avantages qui leurs sont attribués ou 
qui leurs sont dus ou auxquels ils pourraient avoir droit au titre de la 
cessation  ou  de  la  modification  de  leurs  fonctions  ou  suite  à  la 
cessation  ou  la  modification  de  leurs  fonctions,  sont  soumis  aux 
dispositions  des  sous-paragraphes  1  et  3  ci-dessus.  En  outre  de  la 
responsabilité  de  l’intéressé  ou  du  conseil  d’administration  le  cas 
échéant,  les  conventions  conclues  en  violation  aux  dispositions  ci-
dessus  peuvent,  le  cas  échéant,  être  annulées  lorsqu’elles  causent  un 
préjudice à la société.  
les  éléments  de 
III- Des opérations interdites 
A  l’exception  des  personnes  morales  membres  du  conseil 
d’administration,  il  est  interdit  au  président-directeur  général,  au 
l’administrateur  délégué,  aux  directeurs 
directeur  général,  à 
69
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
généraux adjoints et aux membres du conseil d’administration ainsi 
qu’aux  « conjoints » )1(
,  ascendants,  descendants  et  toute  personne 
interposée au profit de l’un d’eux, de contracter sous quelque forme 
que  ce  soit,  des  emprunts  avec  la  société,  de  se  faire  consentir  par 
elle  une  avance,  un  découvert  en  compte  courant  ou  autrement,  ou 
d’en  recevoir  des  subventions,  ainsi  que  de  faire  cautionner  ou 
avaliser  par  elle  leurs  engagements  envers  les  tiers,  sous  peine  de 
nullité du contrat. 
L’interdiction  prévue  à 
l’alinéa  précédent  s’applique  aux 
représentants permanents  des  personnes  morales  membres  du  conseil 
d’administration. 
A peine de nullité du contrat, il est interdit à tout actionnaire, à son 
conjoint, ses ascendants ou descendants ou toute personne interposée 
pour le compte de l’un d’eux, de contracter sous quelque forme que ce 
soit,  des  emprunts  avec  la  société,  de  se  faire  consentir  par  elle  une 
avance,  un  découvert  en  compte  courant  ou  autrement,  ou  d’en 
recevoir des subventions afin de l’utiliser pour la souscription dans les 
actions de la société. 
IV. Des opérations libres 
Les dispositions du paragraphe II ci-dessus ne s’appliquent pas aux 
conventions  relatives  aux  opérations  courantes  conclues  à  des 
conditions  normales.  Les  dispositions  du  paragraphe 
III  ne 
s’appliquent  pas  aux  opérations  courantes  conclues  à  des  conditions 
normales par les établissements de crédit. 
Cependant,  ces  conventions  doivent  être  communiquées  par 
l’intéressé  au  président  du  conseil  d’administration,  au  directeur 
général,  ou  à  l’administrateur  délégué.  Une  liste  détaillée  de  ces 
conventions est communiquée aux membres du conseil d’administration 
et  au    « commissaire » )2(
  ou  aux  commissaires  aux  comptes.  Ces 
opérations sont auditées selon les normes d’audit d’usage. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT « conjoint ». 
)2(
 Ajouté en conformité avec la version arabe. 
70
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  201.-  A  la  clôture  de  chaque  exercice,  le  conseil 
d’administration établit, sous sa responsabilité, les états financiers de 
la  société  conformément  à  la  loi  relative  au  système  comptable  des 
entreprises. 
Le  conseil  d’administration  doit  annexer  au  bilan  un  état  des 
cautionnements,  avals  et  garanties  données  par  la  société,  et  un  état 
des sûretés consenties par elle. 
Il  doit,  conjointement  aux  documents  comptables,  présenter  à 
l’assemblée générale un rapport annuel détaillé sur la gestion de la société. 
Le  rapport  annuel  détaillé  doit  être  communiqué  au  commissaire 
aux comptes. 
Article  202.-  Tout  avantage,  précisé  à  l’article  200  du  présent  code, 
procuré par l’effet des conventions au président ou au directeur général ou au 
directeur  général  adjoint  ainsi  qu’à  un  ou  plusieurs  membres  du  conseil 
d’administration  au  détriment  de  la  société,  ne  les  exonère  pas  de  la 
responsabilité. 
Nonobstant  la  responsabilité  de  l’intéressé,  les  conventions  sus-
l’article  200  du  présent  code,  contractées  sans 
indiquées  à 
l’autorisation  préalable  du  conseil  d’administration,  peuvent  faire 
l’objet d’annulation si elles entraînent des dommages à la société. 
L’action  en  annulation  se  prescrit  dans  un  délai  de  trois  ans  à 
compter de la date de la convention. 
Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du 
délai de prescription est reporté au jour « où » )1(
 elle a été révélée. 
La  nullité  peut  être  couverte  par  un  vote  de  l’assemblée  générale 
intervenant  sur  rapport  spécial  « de  commissaire  ou » )2(
  des 
commissaires  aux  comptes  exposant  les  circonstances  en  raison 
desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. 
Dans ce cas, l’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne 
sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT « ou ». 
)2(
 Ajouté en conformité avec la version arabe. 
71
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 203 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 
27  juillet  2005).-  Les  commissaires  aux  comptes  doivent  s’assurer, 
dans le cadre de leurs missions et sous leur responsabilité, du respect 
des dispositions des articles 200, 201 et 202 du présent code. 
Article  204.-  L’assemblée  générale  peut  allouer  aux  membres  du 
conseil d’administration en rémunération de leur activité, une somme 
fixée annuellement à titre de jetons de présence. 
Le  montant  de  cette  rémunération  est  porté  « aux  charges 
d’exploitation » )1(
 de la société. 
Article  205.-  Le  conseil  d’administration  peut  allouer  des 
rémunérations  exceptionnelles  pour  les  missions  ou  mandats  confiés 
aux  membres  du  conseil  d’administration,  dans  ce  cas,  ces 
rémunérations  portées  « les  charges  d’exploitation »(1)  de  la  société, 
sont soumises aux dispositions des articles 200 et 202 du présent code.
Article 206.- Les membres du conseil d’administration ne peuvent 
recevoir  de  la  société  aucune  rémunération  autre  que  celles  prévues 
aux articles 204 et 205 du présent code. 
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. 
Article  207.-  Les  membres  du  conseil  d’administration  sont 
solidairement responsables, conformément aux règles de droit commun, 
envers  la  société  ou  envers  les  tiers,  de  leurs  faits  contraires  aux 
dispositions  du  présent  code  ou  des  fautes  qu’ils  auraient  commises 
dans  leur  gestion,  notamment  en  distribuant  ou  en  laissant  distribuer, 
sans opposition, des dividendes fictifs, sauf s’ils établissent la preuve de 
la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal. 
Article  208.-  Le  conseil  d’administration  élit  parmi  ses  membres  un 
président  qui  a  la  qualité  de  président-directeur  général.  Il  doit  être  une 
personne physique et actionnaire de la société et ce, à peine de nullité de sa 
nomination. 
Le conseil d’administration fixe la rémunération du « président » )2(
directeur  général.  Celui-ci  est  nommé  pour  une  durée  qui  ne  saurait 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
 Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
 Paru au JORT « présent ». 
72
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
excéder celle de son mandat de membre du conseil d’administration. Il 
est éligible pour un ou plusieurs mandats. 
Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute 
stipulation contraire est réputée non écrite. 
Article 209 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 
27 juillet 2005).-Le président-directeur général de la société anonyme 
doit, dans un délai d’un mois à compter de sa prise de fonction, aviser 
le  conseil  d’administration  de  sa  désignation  au  poste  de  gérant, 
administrateur,  président-directeur  général,  directeur  général  ou  de 
membre  de  directoire  ou  de  conseil  de  surveillance  d’une  autre 
société.  Le  conseil  d’administration  doit  en  informer  l’assemblée 
générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche. 
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 192 du présent code sont 
applicables. 
Article  210.-  En  cas  d’empêchement  temporaire  ou  de  décès  du 
Président,  le  conseil  d’administration  peut  déléguer  un  de  ses 
membres dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée 
pour une durée limitée à trois mois renouvelable une seule fois. 
En  cas  de  décès,  cette  délégation  vaut  jusqu’à  l’élection  du 
nouveau président. 
Article  211.-  Le  Président  du  Conseil  d’Administration  assure, 
sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente 
la société dans ses rapports avec les tiers. 
Sous  réserve  des  pouvoirs  que  les  statuts  attribuent  expressément 
aux assemblées d’actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu’ils réservent 
de façon  spéciale  au  conseil d’administration,  le  président  est  investi 
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 
de la société et ce, dans les limites de l’objet social. 
Toutefois,  les  stipulations  des  statuts  ou  les  décisions  du  conseil 
d’administration  limitant  ces  pouvoirs  sont  inopposables  aux  tiers 
conformément au dernier alinéa de l’article 197 du présent code. 
Article  212.-  Sur  proposition  du  président, 
le  conseil 
d’administration  peut  désigner  un  ou  plusieurs  directeurs  généraux 
73
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
adjoints  pour  assister  le  président  du  conseil.  Le  conseil  détermine 
leur rémunération. 
Le  conseil  d’administration  peut  révoquer  ou  changer  à  tout 
moment le ou « les directeurs adjoints » )1(
. 
Article  213.-  Le  président-directeur  général  de  la  société  est 
considéré  comme  commerçant  pour  l’application  des  dispositions  du 
présent code. 
En cas de faillite de la société, le tribunal peut soumettre le président- 
directeur général ou le directeur général adjoint aux déchéances attachées 
par la loi à la faillite. Le tribunal peut toutefois l’en affranchir s’il prouve 
que la faillite n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la 
gestion  de  la  société.  Dans  le  cas  où  le  président-directeur  général  se 
trouverait empêché d’exercer ses fonctions « le président directeur général 
adjoint » )2(   ou  l’administrateur  délégué  encourent,  dans  la  limite  des 
fonctions qu’ils ont assurées, la responsabilité définie par le présent article 
aux lieux et place du président. 
Article  214  (Modifié  par  la  loi  n°2009-16  du  16  mars  2009).-
Lorsque  le  règlement  judiciaire  ou  la  faillite  fait  apparaître  une 
insuffisance d’actif, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur 
judiciaire,  du  syndic  de  la  faillite  ou  de  l’un  des  créanciers,  décider 
que  les  dettes  de  la  société  seront  supportées,  en  tout  ou  en  partie, 
avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite du montant désigné par le 
tribunal,  par  le  président-directeur  général,  le  ou  les  directeurs 
généraux  adjoints,  les  membres  du  conseil  d’administration  ou  tout 
autre dirigeant de fait. Il peut aussi interdire à la personne condamnée 
la direction des sociétés ou l’exercice de l’activité commerciale pour 
une période fixée dans le jugement. 
Les  personnes  indiquées  ci-dessus  ne  sont  exonérées  de  la 
responsabilité que si elles établissent qu’elles ont apporté à la gestion 
de la société toute l’activité et la diligence d’un entrepreneur avisé et 
d’un mandataire loyal. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Selon le texte arabe « directeurs généraux adjoints ». 
)2(
 Selon le texte arabe « directeur général adjoint ». 
74
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
L’action  se  prescrit  par  trois  ans  à  compter  du  jugement  qui 
prononce le règlement judiciaire ou la faillite.  
Article  215.-  Les  statuts  de  la  société  peuvent  opter  pour  la 
conseil 
dissociation 
d’administration et celles de directeur général de la société. 
fonctions  de  président  du 
entre 
les 
Dans  ce  cas,  la  fixation  des  fonctions  et  la  délimitation  des 
responsabilités  seront  effectuées  conformément  aux  dispositions  des 
articles 216 à 221 du présent code. 
Article  216.-  Le  président  du  conseil  d’administration  propose 
l’ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à 
la réalisation des options arrêtées par le conseil. 
En  cas  d’empêchement  du  président  du  conseil  d’administration, 
celui-ci  peut  déléguer  ses  attributions  à  un  membre  du  conseil 
d’administration. Cette délégation est toujours donnée pour une durée 
limitée et renouvelable. 
Si le président est dans l’impossibilité d’effectuer cette délégation, 
le conseil peut y procéder d’office. 
Contrairement aux dispositions de l’article 213 du présent code, le 
président du conseil d’administration n’est pas considéré dans ce cas 
comme commerçant. En cas de faillite de la société il n’est pas soumis 
aux déchéances attachées par la loi à la faillite, sauf s’il s’est immiscé 
dans la gestion directe de la société. 
Article  217.-  Le  conseil  d’administration  désigne  pour  une  durée 
déterminée le directeur général de la société. Si le directeur général est 
membre du conseil d’administration la durée de ses fonctions ne peut 
excéder celle de son mandat. 
Le directeur général doit être une personne physique. 
 Le directeur général est révocable par le conseil d’administration. 
Sous  réserve  des  pouvoirs  que  la  loi  attribue  expressément  aux 
assemblées d’actionnaires, au conseil d’administration et au président 
du  conseil  d’administration,  le  directeur  général  assure  sous  sa 
responsabilité la direction générale de la société.  
75
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Lorsqu’il  n’est  pas  membre  du  conseil  d’administration  le 
directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration sans 
droit de vote. 
Le conseil d’administration peut faire assister le directeur général, 
sur  demande  de  ce  dernier,  d’un  ou  de  plusieurs  directeurs  généraux 
adjoints. 
En cas d’empêchement, le directeur général peut déléguer tout ou 
partie  de  ses  attributions  à  un  directeur  général  adjoint.  Cette 
délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée. Si 
le  directeur  général  est  dans l’incapacité  d’effectuer  cette  délégation, 
le conseil peut y procéder d’office. 
A défaut d’un directeur général adjoint, le conseil d’administration 
désigne un délégataire. 
Le  directeur  général  de 
la  société  est  considéré  comme 
commerçant  pour  l’application  des  dispositions  du  présent  code.  En 
cas  de  faillite  de  la  société,  le  directeur  général  est  soumis  aux 
déchéances attachées par la loi à la faillite. Toutefois le tribunal peut 
l’en  affranchir  s’il  prouve  que  la  faillite  n’est  pas  imputable  à  des 
fautes graves commises dans la gestion de la société. 
Article  218.-  En  cas  de  faillite  de  la  société,  le  directeur  général 
est soumis aux dispositions prévues par l’article 214 du présent code. 
Le  directeur  général  est  soumis  à  toutes  les  obligations  et 
responsabilités  mises  à 
la  charge  des  membres  du  conseil 
d’administration ou de son président par le présent code à l’exception 
de celles prévues par l'alinéa premier de l’article 215 du présent code. 
Article 219.- Les fonctions d’administrateur prennent fin par : 
- l’arrivée du terme de la durée de sa désignation, 
-  la  survenance  d’un  événement  personnel  l’empêchant  d’exercer 
ses fonctions, 
- la dissolution, la transformation ou la liquidation de la société, 
- modification de la forme de la société,  
- la révocation, 
76
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- la démission volontaire. 
La 
cessation  des 
conseil 
d’administration  doit  être  publiée  conformément  à  l’article  16  du 
présent code. 
fonctions  d’un  membre  du 
Article  220.-  L’action  en  responsabilité  contre  les  membres  du 
conseil d’administration est exercée par la société, suite à une décision 
de  l’assemblée  générale  adoptée  même  si  son  objet  ne  figure  pas  à 
l’ordre du jour. 
Cette action devra être exercée dans un délai de trois ans à compter 
de la date de la découverte du fait dommageable. Toutefois, si le fait 
est qualifié de crime, l’action se prescrit après dix ans. 
L’assemblée générale peut, à tout moment, transiger ou renoncer à 
l’exercice  de  l’action,  à  condition  qu’un  ou  plusieurs  actionnaires 
détenant au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme ne 
faisant pas appel public à l’épargne ou trois pour cent du capital de la 
société  anonyme  faisant  appel  public  à  l’épargne,  et  n’ayant  pas  la 
qualité de membre ou de membres du conseil d’administration, ne s’y 
opposent pas. La décision d’exercer l’action ou de transiger entraînera 
la révocation des membres du conseil d’administration concernés. 
Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent du 
capital s’il s’agit d’une société anonyme ne faisant pas appel public à 
l’épargne  ou  trois  pour  cent  du  capital  s’il  s’agit  d’une  société 
anonyme  faisant  appel  public  à  l’épargne  ou  dont  la  participation  au 
capital  est  au  moins  égale  à  un  million  de  dinars  et  n’ayant  pas  la 
qualité  de  membre  ou  de  membres  du  conseil  d’administration 
peuvent, dans un intérêt commun, exercer une action en responsabilité 
contre  les  membres  du  conseil  d’administration  pour  faute  commise 
dans  l’accomplissement  de  leurs  fonctions.  L’assemblée  générale  ne 
peut  décider  le  désistement  à  l’exercice  de  l’action.  Toute  clause 
contraire  des  statuts  est  réputée  nulle.  (Alinéas  3  et  4  modifiés  par 
l’art premier de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
Le  tribunal  ordonne  la  restitution  par  le  dirigeant  de  droit  ou  de 
fait, des sommes qu’il a prélevées des fonds de la société, augmentées 
77
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
des  bénéfices  qu’il  a  pu  tirer  de  l’utilisation  desdits  fonds  dans  son 
propre intérêt ou dans l’intérêt d’un tiers, sans préjudice du droit des 
associés de réclamer de plus grands dommages et de l’action pénale, 
s’il y a lieu. 
Les indemnités allouées par le jugement sont dues à la société. 
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’exercice par 
l’actionnaire de l’action individuelle qu’il peut intenter lui-même et en 
son  nom  personnel.  (Alinéas  5,  6  et  7  ajoutés  par  l’art  2  de  la  loi 
n°2009-16 du 16 mars 2009) 
Article  221.-  La  démission  d’un  membre  du  conseil 
d’administration  ne  doit  pas  être  décidée  de  mauvaise  foi,  à 
contretemps, ou pour échapper aux difficultés que connaît la société. 
Dans ces cas, l’administrateur assume la responsabilité des dommages 
résultant directement de sa démission. 
Article  222.-  Est  puni  d’une  amende  de  cinq  cents  à  cinq  mille 
dinars,  le  président-directeur  général,  ou  le  directeur  général,  ou  le 
président  de  séance  qui  n’aura  pas  établi  le  procès-verbal,  ou  ne 
détient pas au siège social de la société un registre spécial contenant 
les délibérations du conseil d'administration. 
Sont  passibles  des  mêmes  peines  prévues  à  l’alinéa  premier  du 
présent article, les membres du conseil d’administration qui ne mettent 
pas, dans les délais et selon les modalités prévues par le présent code, 
à  la  disposition  des  associés  les  documents  et  rapports  devant  être 
soumis à l’assemblée générale. (Alinéa 2 ajouté par l’art 2 de la loi 
n°2009-16 du 16 mars 2009) 
Article  223.-  Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an au 
moins et de cinq ans au plus et d’une amende de deux mille à dix mille 
dinars ou de l’une de ces deux peines seulement : 
1)  les  membres  du  conseil  d’administration  qui  en  l’absence 
d’inventaires,  ou  au  moyen  d’inventaires  frauduleux  ont  opéré  entre 
les actionnaires la répartition de dividendes fictifs. 
2)  les  membres  du  conseil  d’administration  qui,  même  en 
l’absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou 
78
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
présenté  aux  actionnaires  un  bilan  inexact  en  vue  de  dissimuler  la 
véritable situation de la société. 
3)  les  membres  du  conseil  d’administration  qui,  de  mauvaise  foi, 
ont  fait  des  biens  ou  du  crédit  de  la  société  un  usage  qu’ils  savaient 
contraire  à  l’intérêt  de  celle-ci  dans  un  dessein  personnel  ou  pour 
favoriser  une  autre  société  dans  laquelle  ils  étaient  intéressés 
directement ou indirectement. 
4)  les  membres  du  conseil  d’administration  qui,  de  mauvaise  foi, 
ont  fait  des  pouvoirs  qu’ils  possédaient  ou  des  voix  dont  ils 
disposaient,  un  usage  qu’ils  savaient  contraire  aux  intérêts  de  la 
société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société 
dans laquelle ils étaient intéressés d’une manière quelconque. 
Chapitre deux 
Du directoire et du conseil de surveillance
Article  224.-  Il  peut  être  stipulé  par  les  statuts  de  toute  société 
anonyme que celle-ci est régie par les dispositions des articles 225 à 
257 du présent code.  
Dans  ce  cas,  la  société  reste  soumise  à  l’ensemble  des  règles 
applicables aux sociétés anonymes à l’exclusion de celles prévues aux 
articles 189 à 221 du présent code. 
L’assemblée  générale  extraordinaire  peut  décider,  au  cours  de 
l’existence de la société du choix de ce mode d’administration ou de 
sa suppression. 
Article 225.- La société anonyme est dirigée par un directoire qui 
assume la responsabilité de sa direction et exerce ses fonctions sous le 
contrôle d’un conseil de surveillance. 
Le directoire peut se composer de cinq membres au maximum. Ils 
doivent obligatoirement être des personnes physiques. 
Dans  les  sociétés  anonymes  dont  le  capital  est  inférieur  à  cent 
mille dinars, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées 
par une seule personne. 
79
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
L’inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité. 
Article  226.-  Les  membres  du  directoire  sont  nommés  par  le 
conseil  de  surveillance  pour  une  durée  maximale  de  six  ans 
renouvelable,  sauf  stipulation  contraire  des  statuts.  Ils  peuvent  être 
choisis en dehors des actionnaires. Le conseil de surveillance confère 
à l’un des membres du directoire la qualité de président. 
Si une seule personne exerce les fonctions relevant du directoire, il 
sera dénommé directeur général unique. 
La  nomination  au  directoire  prend  effet  dès  l’acceptation  par 
l’intéressé  de  ses  fonctions  et  le  cas  échéant,  à  partir  de  la  date  de 
présence aux premières réunions de ce directoire. 
Article  227.-  Un  membre  du  directoire  peut  être  révoqué  par 
l’assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance. 
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à 
des dommages et intérêts. 
Au  cas  où  l’intéressé  aurait  conclu  avec  la  société  un  contrat  de 
travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n’a pas 
pour effet de résilier ce contrat. 
Article 228.- Le conseil de surveillance fixe le mode et le montant 
de la rémunération de chacun des membres du directoire. Il doit veiller 
à  ce  que  la  totalité  de  chaque  rémunération  soit  fixée  en  prenant  en 
considération  les  fonctions  de  chaque  membre  du  directoire,  et  la 
situation économique et financière de la société.
Article 229.- Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour  agir  en  toutes  circonstances  au nom  de  la  société.  Il  délibère  et 
prend ses décisions selon les conditions fixées par les statuts. 
Le directoire exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social 
et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de 
surveillance ou aux assemblées générales. 
Dans  les  rapports  avec  les  tiers,  la  société  est  engagée  même  par 
les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social. 
Les  stipulations  statutaires  ou  les  décisions  du  conseil  de 
surveillance qui limitent les  pouvoirs du directoire sont inopposables 
aux tiers à moins qu’il ait été prouvé que ce tiers savait ou ne pouvait 
ignorer que l’acte dépassait l’objet social. 
Les  stipulations  statuaires  limitant  les  pouvoirs  du  directoire  sont 
inopposables aux tiers. 
80
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  230.-  Le  déplacement  du  siège  social  ne  peut  être  décidé 
que par le conseil de surveillance sous réserve de ratification de cette 
décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. 
Article  231.-  Les  membres  du  directoire  exercent  leurs  fonctions 
et  leur  apportent  toute  la  diligence  d’un  entrepreneur  avisé  et  d’un 
mandataire  loyal.  Ils  sont  tenus  au  respect  du  secret  des  opérations 
qu’ils  auraient  pu  connaître  à  l’occasion  de  l’accomplissement  de 
leurs fonctions au sein du directoire. 
Est  tenu  pour  responsable  envers  la  société,  le  membre  du 
directoire  qui  contrevient  à  ses  obligations.  Il  lui  doit  réparation  des 
préjudices  même  au  cas  « où » )1(
  le  conseil  de  surveillance  approuve 
les faits dommageables. 
Est  exonéré  de  l’obligation  à  réparation  le  membre  du  directoire 
qui dans l’accomplissement  de sa mission a agi conformément à une 
décision régulièrement prise par l’assemblée générale. 
Article  232.-  Le  Président  du  Directoire  ou  le  directeur  général 
unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. 
Les  statuts  peuvent  habiliter  le  conseil  de  surveillance  à 
attribuer  le  même  pouvoir  de  représentation  à  un  ou  plusieurs 
membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. 
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de 
la société sont inopposables aux tiers. 
Article 233 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 
27 juillet 2005).- Le membre du directoire de la société anonyme doit, 
dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  prise  de  fonction,  aviser  le 
conseil  de  surveillance  de  sa  désignation  au  poste  de  gérant, 
administrateur,  président-directeur  général,  directeur  général  ou  de 
membre  de  directoire  ou  de  conseil  de  surveillance  d’une  autre 
société. Le directoire doit en informer l’assemblée générale ordinaire 
des actionnaires dans sa réunion la plus proche. 
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 192 du présent code sont 
applicables. 
Article  234.-  Lorsque  la  société  est  soumise  aux  dispositions  des 
articles  225  à  259,  les  membres  du  directoire  seront  soumis  aux 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT « ou ». 
81
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
mêmes  responsabilités  que  les  membres  du  conseil  d’administration 
dans  les  conditions  prévues  par  les  articles  202,  207,  214,  220  du 
présent code. 
Article  235.-  Le  conseil  de  surveillance  exerce  le  contrôle 
permanent de la gestion de la société par le directoire. 
A  toute  époque  de  l’année,  le  conseil  de  surveillance  opère  les 
contrôles  qu’il  juge  opportuns  et  peut  se  faire  communiquer  les 
documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. 
Une fois par trimestre au moins, le directoire est tenu de présenter 
un rapport au conseil de surveillance. 
Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois, 
le directoire est tenu de présenter au conseil de surveillance aux fins 
de  vérification  et  de  contrôle  son  rapport  relatif  à  la  gestion  sur  les 
comptes de l’exercice. 
Le  conseil  de  surveillance  présente  à  l’assemblée  générale  ses 
observations  sur  le  rapport  du  directoire  ainsi  que  sur  les  "états 
financiers"(1) de l’exercice. 
Article  236.-  Le  conseil  de  surveillance  est  composé  de  trois 
membres au moins et de douze membres au plus. 
Article 237.- Chaque membre du conseil de surveillance doit être 
propriétaire  d’un  nombre  déterminé  d’actions  de  la  société,  fixé  par 
les statuts. 
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance 
n’est  pas  propriétaire  du  nombre  d’actions  requis  ou  si,  en  cours  de 
mandat,  il  cesse  d’en  être  propriétaire,  il  est  réputé  démissionnaire 
d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois 
à partir de la date de sa nomination. 
Article  238.-  Aucun  membre  du  conseil  de  surveillance  de  la 
société ne peut en même temps faire partie de son directoire. 
Article 239 (Alinéa premier modifié par l’art premier de la loi 
n°  2005-65  du  27  juillet  2005).-  Les  membres  du  conseil  de 
surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
82
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
l'assemblée  générale  ordinaire  pour  une  durée  déterminée  par  les 
statuts, et qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à six ans. 
En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par 
l’assemblée générale extraordinaire pour la durée sus-indiquée. 
Les  membres  du  conseil  de  surveillance  sont  rééligibles,  sauf 
stipulation contraire des statuts. 
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale 
ordinaire. 
Toute  nomination 
intervenue  en  violation  des  dispositions 
précédentes  est  nulle,  à  l’exception  de  celles  auxquelles  il  peut  être 
procédé dans les conditions prévues à l’article 243 du présent code. 
Les délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement 
nommé demeurent valables. 
Article  240.-  Une  personne  morale  peut  être  nommée  au  conseil 
de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un 
représentant  permanent  qui  est  soumis  aux  mêmes  conditions  et 
obligations  et  qui  encourt  les  mêmes  responsabilités  civile  et  pénale 
que s’il était membre du conseil, en son nom propre, sans préjudice de 
la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Lorsqu’une  personne  morale  révoque  son  représentant,  elle  est 
tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. 
Article 241 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 
27 juillet 2005).- Le membre du conseil de surveillance de la société 
anonyme  doit,  dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  prise  de 
fonction, aviser le représentant légal de la société de sa désignation au 
poste  de  gérant,  administrateur,  président-directeur  général,  directeur 
général  ou  de  membre  de  directoire  ou  de  conseil  de  surveillance 
d’une  autre  société.  Le  représentant  légal  de  la  société  doit  en 
informer  l’assemblée  générale  ordinaire  des  actionnaires  dans  sa 
réunion la plus proche.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 192 du présent code sont 
applicables. 
Article 242 (Abrogé par l’art 5 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 
2005).
Article 243 (Alinéas premier et 3 modifiés par l’art premier de la 
loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).- En cas de vacance d'un ou plusieurs 
83
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
sièges au conseil de surveillance par décès, démission, inaptitude, ou par 
la  survenance  d’une  incapacité,  ce  conseil  peut,  entre  deux  assemblées 
générales, procéder à des nominations à titre provisoire. 
Lorsque  le  nombre  des  membres  du  conseil  de  surveillance  est 
devenu  inférieur  au  minimum  légal,  le  directoire  doit  convoquer 
immédiatement  l’assemblée  générale  ordinaire  en  vue  de  compléter 
l’effectif du conseil de surveillance. 
La nomination effectuée par le conseil en vertu de l'alinéa premier 
du  présent  article  est  soumise  à  l’approbation  de  la  prochaine 
assemblée  générale  ordinaire.  A  défaut  d’approbation, 
les 
délibérations  prises  et  les  actes  accomplis  antérieurement  par  le 
conseil n'en demeurent pas moins valables. 
Lorsque  le  conseil  néglige  de  procéder  aux  nominations 
requises  ou  si  l’assemblée  n’est  pas  convoquée,  tout  intéressé 
peut  demander  en  justice  la  désignation  d’un  mandataire  chargé 
de  convoquer  l’assemblée  générale  à  l’effet  de  procéder  aux 
nominations  ou  de  ratifier  les  nominations  prévues  à  l’alinéa 
premier du présent article. 
Article  244.-  Le  conseil  de  surveillance  élit  en  son  sein,  un 
président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil 
et  d’en  diriger 
leur 
les  débats.  Il  détermine,  s’il 
rémunération. 
l’entend, 
A  peine  de  nullité  de  leur  nomination,  le  président  et  le  vice-
président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils 
exercent  leurs  fonctions  pendant  la  durée  du  mandat  du  conseil  de 
surveillance. 
Article 245.- Le conseil de surveillance ne délibère valablement que 
si  la  moitié  au  moins  de  ses  membres  sont  présents.  A  moins  que  les 
statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la 
majorité  des  membres  présents  ou  représentés.  Sauf  dispositions 
contraires des statuts, la voix du président est prépondérante en cas de 
partage. 
Article 246 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 
27 juillet 2005).- L’assemblée générale peut allouer aux membres du 
conseil  de  surveillance  pour  l’exercice  de  leur  activité  des  jetons  de 
présence dont le montant est fixé annuellement.  
84
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le  conseil  de  surveillance  peut  allouer  des  rémunérations 
exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à ses membres. 
L’allocation  de  ces  rémunérations  est  soumise  à  l’approbation  de 
l’assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions 
des articles 200 et 202 du présent code. 
Ces rémunérations et jetons sont portés aux charges d'exploitation. 
Article 247.- Les membres du conseil de surveillance ne peuvent 
recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre 
que celles qui sont prévues à l’article 246 du présent code. 
Article 248 (Abrogé par l’art 5 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 
2005).
Article 249.- Le membre du directoire ou du conseil de surveillance 
intéressé  est  tenu  d’informer  le  conseil  de  surveillance  dès  qu’il  a 
connaissance d’une convention à laquelle l’article 200 du présent code 
est  applicable.  S’il  est  membre  au  conseil  de  surveillance,  il  ne  peut 
prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée, ni être pris en compte 
au quorum pour le calcul de la majorité. 
Article  250.-  Les  conventions  approuvées  ou  désapprouvées  par 
l’assemblée  générale,  produisent  leurs  effets  à  l’égard  des  tiers,  sauf 
lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude. 
Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la 
société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge 
du  membre  du  conseil  de  surveillance  ou  du  membre  du  directoire 
intéressé et éventuellement des autres membres du directoire. 
Article  251.-  Sans  préjudice  de  la  responsabilité  de  l'intéressé,  les 
conventions  visées  à  l'article  200  du  présent  code  et  conclues  sans 
autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si 
elles  ont  eu  des  conséquences  dommageables  pour  la  société.  (Alinéa 
1er modifié par l’art premier de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de 
la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de 
départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. 
La  nullité  peut  être  couverte  par  un  vote  de  l’assemblée  générale 
intervenant  sur  rapport  spécial  du  ou  des  commissaires  aux  comptes 
la  procédure 
exposant 
les  circonstances  en  raison  desquelles 
85
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
d’autorisation n’a pas été suivie. Dans ce cas, l’intéressé ne peut pas 
prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le 
calcul du quorum et de la majorité. 
Article 252 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2009-16 du 
16 mars 2009).- Les dispositions de l’article 200 du présent code sont 
applicables  aux  opérations  conclues  par  la  société  anonyme  à 
directoire et à conseil de surveillance. 
Article  253.-  Les  membres  du  directoire  et  du  conseil  de 
surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de 
ces organes, sont tenus à la discrétion quant aux informations présentant 
un caractère confidentiel et données comme telles par le président.
le 
tribunal  peut, à 
insuffisance  d’actif, 
Article 254 (Modifié par l’art premier de la loi n°2009-16 du 16 
mars 2009).- Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait apparaître 
une 
la  demande  de 
l’administrateur  judiciaire,  du  syndic  de  la  faillite  ou  de  l’un  des 
créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout 
ou  en  partie,  avec  ou  sans  solidarité  et  jusqu’à  la  limite  du  montant 
désigné par le tribunal, par le président ou les membres du directoire, le 
directeur  général  unique  ou  tout  autre  dirigeant  de  fait.  Il  peut  aussi 
interdire à la personne condamnée la direction des sociétés ou l’exercice 
de l’activité commerciale pour une période fixée dans le jugement. 
Les  personnes  ci-dessus  indiquées  ne  sont  exonérées  de  la 
responsabilité que si elles apportent la preuve qu’elles ont apporté à la 
gestion de la société toute l’activité et la diligence d’un entrepreneur 
avisé et d’un mandataire loyal. 
L’action  se  prescrit  par  trois  ans  à  compter  du  jugement  qui 
prononce le règlement judiciaire ou la faillite.  
Article  255.-  Les  membres  du  conseil  de  surveillance  répondent 
de  leurs  fautes  personnelles  commises  lors  de  l’accomplissement  de 
leurs  fonctions.  Ils  ne  supportent  aucune  responsabilité  du  fait  des 
actes de gestion et des conséquences qui en découlent. 
Leur responsabilité civile peut être retenue pour les délits commis 
par les membres du directoire s’ils en ont pris connaissance et ne les 
ont pas « révélés »(*) à l’assemblée générale. 
Les dispositions de l’article 220 du présent code sont applicables. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Paru au JORT « révélé ». 
86
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 256.- Ne peuvent être membres du directoire ou du conseil 
de  surveillance  les  faillis  non  réhabilités,  les  mineurs  et  les  incapables 
ainsi  que  les  personnes  condamnées  à  des  peines  assorties  de 
les  personnes 
l’interdiction  d’exercer  des  charges  publiques, 
condamnées pour crime ou délit portant atteinte aux bonnes mœurs ou à 
l’ordre public ou aux lois régissant les sociétés ainsi que les personnes 
qui en raison de leur charge ne peuvent exercer le commerce. 
 Ne  peut  aussi  être  membre  du  directoire  ou  du  conseil  de 
surveillance  le  fonctionnaire  au  service  de  l’administration  sauf 
autorisation spéciale du ministère de tutelle. 
Article 256 bis (Ajouté par l’art 12 de la loi n° 2005-96 du 18 
octobre  2005).-  La  création  d’un  comité  permanent  d’audit  est 
obligatoire pour :
-  les  sociétés  faisant  appel  public  à  l’épargne  à  l’exception  des 
sociétés classées comme telles du fait de l’émission d’obligations, 
-  la  société  mère  lorsque  le  total  de  son  bilan  au  titre  des  états 
financiers consolidés dépasse un montant fixé par décret, 
-  les  sociétés  qui  remplissent  les  limites  chiffrées  fixées  par  décret 
relatives  au  total  du  bilan  et  au  total  de  leurs  engagements  auprès  des 
établissements de crédit et de l’encours de leurs émissions obligataires. 
Le comité permanent d’audit veille au respect par la société de la 
mise en place de systèmes de contrôle interne performant de nature à 
promouvoir  l’efficience,  l’efficacité,  la  protection  des  actifs  de  la 
société,  la  fiabilité  de  l’information  financière  et  le  respect  des 
dispositions  légales  et  réglementaires.  Le  comité  assure  le  suivi  des 
travaux des  organes  de  contrôle  de  la  société,  propose  la nomination 
du  ou  des  commissaires  aux  comptes  et  agrée  la  désignation  des 
auditeurs internes. 
Le  comité  permanent  d’audit  est  composé  de  trois  membres  au 
moins,  désignés  selon  le  cas  par  le  conseil  d’administration  ou  le 
conseil de surveillance parmi leurs membres. 
Ne  peut  « être » )1(
  membre  du  comité  permanent  d’audit,  le 
président-directeur  général  ou  le  directeur  général  ou  le  directeur 
général adjoint. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT « âtre ». 
87
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les  membres  du  comité  permanent  d’audit  peuvent  recevoir,  en 
rémunération  de  l’exercice  de  leur  activité,  une  somme  fixée  et 
imputée selon les conditions mentionnées à l’article 204 du code des 
sociétés commerciales relatif aux jetons de présence. 
Article  257.-  Les  sanctions  prévues  dans  le  présent  code  pour  le 
président-directeur  général  et  le  directeur  général  et  les  membres  du 
conseil  d’administration,  chacun  selon  ses  attributions  spéciales, 
s’appliquent aux membres du directoire et aux membres du conseil de 
surveillance  des  sociétés  anonymes  soumises  aux  dispositions  des 
articles 224 à 256 du présent code.  
Chapitre Trois 
Du commissaire aux comptes 
Article 258 (Paragraphe 2 abrogé par l’art 2 de la loi n° 2005-96 
du  18  octobre  2005).-  Le  commissaire  aux  comptes  vérifie,  sous  sa 
responsabilité,  la  régularité  des  "états  financiers  de  la  société"(1)  et  leur 
sincérité  conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires  en 
vigueur. Il veille au respect des dispositions prévues par les articles de 12 
à 16 du présent code. Il doit informer par un rapport l’assemblée générale 
annuelle de toute violation des articles susvisés.
Article 259 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 
juillet 2005).-  Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent être 
assurées par les personnes physiques et par les sociétés professionnelles 
qui y sont légalement habilitées. Le commissaire aux comptes doit tenir 
un registre spécial conformément à la législation en vigueur. 
Article 260 (Paragraphe premier modifié par l’art 4 de la loi 
n° 2005-96 du 18 octobre 2005).- Sous réserve des dispositions de 
l’assemblée  générale  des 
l’article  13  bis  du  présent  code, 
actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour 
une période de trois années. 
L’assemblée générale ne peut révoquer le ou les commissaires aux 
comptes, avant l’expiration de la durée de leur mandat à moins qu’il 
ne  soit  établi  qu’ils  ont  commis  une  faute  grave  dans  l’exercice  de 
leurs fonctions.  
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié en conformité avec le texte arabe par l'article 3 de la loi 
n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
88
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  261.-  A  défaut  de  nomination  des  commissaires  par 
l’assemblée  générale,  ou  en  cas  d’empêchement  ou  de  refus  d’un  ou 
de plusieurs des commissaires nommés, d’exercer leur fonction il est 
procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du 
juge  des  référés  du  tribunal  du  siège  social  à  la  requête  de  tout 
intéressé à charge, de citer les membres du conseil d’administration. 
Le  commissaire  nommé  par  l’assemblée  générale  ou  par  le  juge 
 en remplacement d’un autre ne demeure en fonction 
« des référés » )1(
que pour la période restante du mandat de son prédécesseur.  
Article  262.-  Ne  peuvent  être  nommés  comme  commissaires  aux 
comptes : 
1)  Les  administrateurs  ou  les  membres  du  directoire  ou  les 
apporteurs en nature et tous leurs parents ou alliés, jusqu’au quatrième 
degré inclusivement. 
2) Les personnes recevant sous une forme quelconque à raison de 
fonction  autres  que  celles  des  commissaires,  un  salaire,  ou  une 
rémunération des administrateurs ou des membres du directoire ou de 
la société ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la 
société, ou dont la société possède au moins le dixième du capital. 
3)  Les  personnes  auxquelles  il  est  interdit  d’être  membre  d’un 
conseil  d’administration  ou  d’un  directoire  ou  qui  sont  déchues  du 
droit d’exercer ces fonctions. 
4)  Les  conjoints  des  personnes  citées  aux  numéros  (1)  et  (2)  du 
présent alinéa. (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 
juillet 2005) 
Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient au 
cours  du  mandat,  l’intéressé  doit  cesser  immédiatement  d’exercer  ses 
fonctions et d’en informer le conseil d’administration ou le directoire au 
plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité. 
Article 263.- Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés 
administrateurs  ou  membres  du  directoire  des  sociétés  qu’ils  contrôlent 
pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions. 
Toute  désignation  de  commissaire  aux  comptes 
faite  en 
contravention  aux  dispositions  du  présent  article  et  des  articles  258, 
259, 260 du présent code est considéré comme nulle et non avenue et 
entraîne  à  l’encontre  de  la  société  contrevenante  le  paiement  d’une 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT en erreur « de référé ». 
89
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
amende égale à 2.000 au moins et à 20.000 dinars au plus. La société 
encourt la même peine en cas de défaut de désignation de commissaire 
aux comptes par son assemblée générale. 
Article  264.-  Le  ou  les  commissaires  aux  comptes  peuvent  être 
relevés de leurs fonctions pour juste motif par le juge des référés à la 
demande : 
- du ministère public. 
- du conseil d’administration. 
-  d’un  ou  plusieurs  actionnaires  détenant  quinze  pour  cent  au 
moins du capital de la société. 
-  du  conseil  du  marché  financier  pour  les  sociétés  faisant  appel 
public à l’épargne. 
Le commissaire aux comptes relevé de ses fonctions est remplacé 
soit par l’assemblée générale, soit par le juge des référés.  
Article  265  .  (Alinéa  2  modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n° 
2005-65  du  27  juillet  2005).-  Les  commissaires  aux  comptes  ne 
peuvent  percevoir  de  rémunérations  autres  que  celles  prévues  par  la 
loi, ni bénéficier d’aucun avantage par convention. 
Toute  désignation,  quelle  qu’en  soit  la  modalité,  du  ou  des 
commissaires aux comptes doit être notifiée, selon les cas, à l'ordre des 
experts  comptables  de  Tunisie  ou  à  la  compagnie  des  comptables  de 
Tunisie par le président-directeur général ou du directoire de la société 
et  par  le  ou  les  commissaires  aux  comptes  désignés,  et  ce,  par  lettre 
recommandée  avec  accusé  de  réception  dans  un  délai  de  dix  jours  à 
compter  de  la  tenue  de  l'assemblée  générale  qui  a  procédé  à  cette 
nomination  en  ce  qui  concerne  le  président-directeur  général  ou  le 
directoire, et à compter de l'acceptation des fonctions en ce qui concerne 
le ou les commissaires aux comptes pour la notification leur incombant. 
Toute désignation ou renouvellement de mandat de commissaire aux 
comptes  doit  faire  l’objet  d’une  publication  au  Journal  Officiel  « de  la 
République Tunisienne »(*) et dans deux journaux quotidiens dont l’un est 
en  langue  arabe  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  du  jour  de  la 
désignation ou du renouvellement. 
Article  266  (Alinéa  2  modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n° 
2005-65 du 27 juillet 2005).- Le ou les commissaires aux comptes ont 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
 (*) En conformité avec la version arabe. 
90
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de 
la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, ainsi 
que  l’exactitude  des  informations  données  sur  les  comptes  de  la 
société dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire. 
Le  commissaire  aux  comptes  certifie  la  sincérité  et  la  régularité 
des  comptes  annuels  de  la  société  conformément  à  la  loi  en  vigueur 
relative  au 
Il  vérifie 
système  comptable  des  entreprises. 
périodiquement l’efficacité du système de contrôle interne. 
A l’exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société, le 
ou  les  commissaires  aux  comptes  opèrent  toutes  vérifications  et  tous 
contrôles qu’ils jugent opportuns. 
Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu’ils estiment 
utiles  à  l’exercice  de  leur  fonction  et  notamment  les  contrats,  livres, 
documents  comptables  et  registres  de  procès-verbaux  et 
les 
bordereaux bancaires.  
Les  investigations  prévues  au  présent  article  peuvent  être  faites 
  ou  filiales  au 
tant  auprès  de  la  société  que  des  « sociétés  mères » )1(
sens des lois en vigueur.  
Les commissaires aux comptes peuvent également, le cas échéant, 
par  ordonnance  du  juge  compétent,  recueillir  toutes  informations 
utiles à l’exercice de leurs missions auprès des tiers qui ont conclu des 
contrats avec la société ou pour son compte. 
Article  266  bis  (Ajouté  par  l’art  9  de  la  loi  n°  2005-96  du  18 
octobre  2005).-  Le  ou  les  commissaires  aux  comptes  de  la  société 
sont obligatoirement convoqués pour assister à toutes les réunions du 
conseil d’administration ou du conseil de surveillance et du directoire 
qui  établissent  les  états  financiers  annuels ou  qui  examinent  les  états 
financiers intermédiaires, ainsi qu’à toutes les assemblées générales.
Article  267.-  Pour  l’accomplissement  de  leurs  missions  les 
commissaires  aux  comptes  peuvent  sous  leur  responsabilité,  se  faire 
assister  ou  se  faire  représenter  par  un  ou  plusieurs  collaborateurs  de 
leurs choix titulaires d’une maîtrise qu’ils font connaître nommément à 
la  société.  Ceux-ci  ont  les  mêmes  droits  d’investigation  que  les 
commissaires aux comptes. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
91
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 268.- Le ou les commissaires aux comptes qui se trouvent 
dans  l’impossibilité  d’exécuter  leurs  missions  doivent  en  avertir  la 
société, et lui restituer, dans le mois qui suit la date de l’empêchement, 
les  documents  en  leur  possession  accompagnés  d’un  rapport  motivé. 
Ils  doivent  également  en  aviser  le  conseil  de  l’ordre  des  experts 
comptables de Tunisie dans les mêmes délais. 
Article 269 (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 
du  27  juillet  2005).-  Les  commissaires  aux  comptes  sont  tenus  de 
présenter leur rapport dans le mois qui suit la communication qui leur est 
faite  des  états  financiers  de  la  société.  Si  les  membres  du  conseil 
d’administration ou du directoire ont jugé opportun de modifier les "états 
financiers"(1) annuels de la société, en tenant compte des observations du 
ou  des  commissaires  aux  comptes,  ces  derniers  devront  rectifier  leur 
rapport en fonction des observations sus-désignées. En cas de pluralité de 
commissaires  aux  comptes  et de divergence  entre  leurs  avis,  ils doivent 
rédiger un rapport commun qui indique l’opinion de chacun d’eux. 
Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans 
leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle conformément aux normes 
d’audit d’usage et qu'ils approuvent expressément ou sous réserves les 
comptes ou qu'ils les désapprouvent. Est réputé nul et de nul effet, tout 
rapport  du  commissaire  aux  comptes  qui  ne  contient  pas  un  avis 
explicite ou dont les réserves sont présentées d’une manière ambiguë 
et incomplète.  
Article 270.- Sous réserves des dispositions de l’article précédent 
les  commissaires  aux  comptes  ainsi  que  leurs  collaborateurs  et  les 
experts  sont  astreints  au  secret  professionnel  pour  les  faits,  actes  et 
renseignements  dont  ils  ont  pu  avoir  connaissance  à  l’occasion  de 
l’exercice de leurs fonctions. 
Les  commissaires  aux  comptes  doivent  également  signaler  à 
l’assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par 
eux au cours de l’accomplissement de leur mission. En outre ils sont 
tenus de révéler au procureur de la république les faits délictueux dont 
ils  ont  eu  connaissance  sans  que  leur  responsabilité  puisse  être 
engagée pour révélation de secret professionnel. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
92
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 271.- Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et 
d’une amende de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l’une de 
ces  deux  peines  seulement,  tout  commissaire  aux  comptes  qui  aura 
sciemment  donné  ou  confirmé  des  informations  mensongères  sur  la 
situation  de  la  société  ou  qui  n’aura  pas  révélé  au  procureur  de  la 
république les faits délictueux dont il aura eu connaissance. 
Les  dispositions de  la  loi pénale  relative  à  la  révélation du  secret 
professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes. 
Article 272.- Les commissaires aux comptes sont responsables tant à 
l’égard  de 
tiers  des  conséquences 
l’égard  des 
dommageables  des  négligences  et  fautes  par  eux  commises  dans 
l’exercice de leurs fonctions. 
la  société  qu’à 
Ils  ne  sont  pas  civilement  responsables  des  infractions  commises 
par  les  membres  du  conseil  d’administration  ou  les  membres  du 
directoire  sauf  si  en  ayant  eu  connaissance,  ils  ne  les  ont  pas 
« révélées » )1(
 dans leur rapport à l’assemblée générale. 
Article 273.- Les actions en responsabilité contre les commissaires 
aux  comptes  se  prescrivent  par  trois  années  à  compter  de  la 
découverte  du  fait  dommageable.  Cependant  si  le  fait  est  qualifié  de 
crime l’action se prescrit dans le délai de dix ans. 
Sous-titre quatre 
Des assemblées générales
Article  274.-  Les  assemblées  générales  sont  constitutives, 
ordinaires  ou  extraordinaires.  Elles  sont  convoquées  pour  délibérer 
conformément aux dispositions du présent code.
Article  275  (Alinéa  2  modifié  par  l’art  premier  de  la  loi 
n°  2005-65  du  27  juillet  2005).-  L’assemblée  générale 
ordinaire, doit se réunir au moins une fois par année et dans les six 
mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, et ce pour : 
- Contrôler les actes de gestion de la société. 
- Approuver selon le cas, les comptes de l’exercice écoulé. 
-  Prendre  les  décisions  relatives  aux  résultats  après  avoir  pris 
connaissance  du  rapport  du  conseil  d’administration  ou  de  celui  du 
directoire et de celui du commissaire aux comptes. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT « révélés ». 
93
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Est  nulle,  la  décision  de  l'assemblée  générale  portant  approbation 
des  états  financiers  si  elle  n'est  pas  précédée  par  la  présentation  des 
rapports du ou des commissaires aux comptes. 
Article 276.- L'assemblée générale ordinaire est convoquée par un 
avis  publié  au  Journal  Officiel  de  la  République  Tunisienne  et  dans 
deux  quotidiens  dont  l’un  en  langue  arabe,  dans  le  délai  de  quinze 
jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis indiquera la 
date et le lieu de la tenue de la réunion, ainsi que l'ordre du jour. 
Article  277.-  L’assemblée  générale  est  convoquée  par  le  conseil 
d’administration ou par le directoire. En cas de nécessité, elle peut être 
convoquée par : 
1) Le ou les commissaires aux comptes. 
2)  Un  mandataire  nommé  par  le  tribunal  sur  demande  de  tout 
intéressé  en  cas  d’urgence  ou  à  la  demande  d’un  ou  plusieurs 
actionnaires détenant au moins cinq pour cent du capital de la société 
anonyme lorsqu’elle ne fait pas appel public à l’épargne ou trois pour 
cent lorsqu’elle fait appel public à l’épargne. (N°2 modifié par l’art 
premier de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009) 
3) Le liquidateur. 
4)  Les  actionnaires  détenant  la  majorité  du  capital  social  ou  des 
droits  de  vote  après  offre  public  de  vente  ou  d’échange  ou  après 
cession d’un bloc de contrôle. 
Sauf  clause  contraire  des  statuts,  les  assemblées  générales 
d’actionnaires  sont  tenues  au  siège  social  ou  en  tout  autre  lieu  du 
territoire tunisien. 
Toute  assemblée  dont  la  convocation  n’est  pas  conforme  aux 
modalités ci-dessus mentionnées peut être annulée. Toutefois, l’action 
en  nullité  n’est  pas  recevable  lorsque  tous  les  actionnaires  y  étaient 
présents ou représentés. 
Article 278.- L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions 
autres que celles relatives aux questions visées aux articles 291 à 295, aux 
articles « 298 » )1(  et 300 et aux articles 307 à 310 du présent code. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Modifié en conformité avec la version arabe ; paru au JORT « 288 ». 
94
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Elle  ne  délibère  valablement  sur  première  convocation  que  si  les 
actionnaires présents ou représentés détiennent "le tiers au « moins »(*)
des actions conférant à leur titulaire le droit de vote" (1). 
A  défaut  de  quorum,  une  deuxième  assemblée  est  tenue  sans 
qu’aucun quorum ne soit requis. 
Entre la première et à la deuxième convocation un délai minimum 
de quinze jours doit être observé. 
L'assemblée générale statue à la majorité des voix des actionnaires 
présents ou représentés. 
Tout  actionnaire  peut  voter  par  correspondance  ou  se  faire 
représenter par toute personne munie d'un mandat spécial. 
En  cas  de  vote  par  correspondance,  la  société  doit  mettre  à  la 
disposition des actionnaires un formulaire spécial à cet effet. Le vote 
émis  de  cette  manière  n’est  valable  que  si  la  signature  apposée  au 
formulaire est légalisée. 
Il  n’est  tenu  compte  que  des  votes  reçus  par  la  société  avant 
l'expiration du jour précédant la réunion de l’assemblée générale. 
Le vote par correspondance doit être adressé à la société par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
Article  279.-  Les  statuts  peuvent  exiger  un  nombre  minimum 
d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour participer 
aux assemblées générales ordinaires. 
Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum 
prévu par les statuts et se faire représenter par l’un d’eux. 
Article  280.-  Le  conseil  d’administration  ou  le  directoire  doit 
mettre à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze 
jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée, les 
documents  nécessaires  pour  leur  permettre  de  se  prononcer  en 
connaissance  de  cause  et  de  donner  leur  avis  sur  la  gestion  et  le 
fonctionnement de la société. 
Article  281.-  L’assemblée  générale  est  présidée  par  la  personne 
désignée aux statuts. A défaut, la présidence est confiée au président 
du  conseil  d’administration  ou  au  président  du  directoire  et,  le  cas 
échéant, à l’actionnaire choisi par les associés présents. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Paru au JORT « mois ». 
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
95
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le  président  de 
l'assemblée  générale  est  assisté  de  deux 
scrutateurs,  et  d'un  secrétaire,  désignés  par  les  actionnaires  présents. 
Ils forment le bureau de l'assemblée. 
Article 282.- Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, il sera 
établi  une  feuille  de  présence  contenant  l’énonciation  des  noms  des 
actionnaires ou de leurs représentants, de leurs domiciles et du nombre 
des actions leur revenant ou revenant aux tiers qu’ils représentent. 
Les actionnaires présents ou leurs mandataires doivent procéder à 
l'émargement  de  la  feuille  de  présence,  certifiée  par  le  bureau  de 
l’assemblée  générale,  et déposée  au  siège principal de  la société  à  la 
disposition de tout requérant. 
Sur la base de la liste établie, sera fixée la totalité du nombre des 
actionnaires  présents  ou  représentés  ainsi  que  la  totalité  du  capital 
social  leur  revenant  tout  en  déterminant  la  part  du  capital  social 
revenant aux actionnaires bénéficiaires du droit de vote. 
Article 283.- L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de 
la convocation. 
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant, au moins cinq 
pour  cent du  capital  social  peuvent  demander  l’inscription  de projets 
supplémentaires  de  résolutions  à  l’ordre  du  jour.  Ces  projets  sont 
inscrits  à  l’ordre  du jour de  l’assemblée  générale  après  avoir  adressé 
par le ou les actionnaires précités à la société une lettre recommandée 
avec accusé de réception.  
 La  demande  doit  être  adressée  avant  la  tenue  de  la  première 
assemblée  générale.  L’assemblée  générale  ne  peut  délibérer  sur  des 
questions non inscrites à l’ordre du jour. 
L'assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou 
plusieurs  membres  du  conseil  d'administration,  du  directoire,  ou  du 
conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. 
L'ordre  de  jour  de  l'assemblée  générale  ne  peut  être  modifié  sur 
deuxième convocation. 
Article 284.- Tout actionnaire détenant au moins cinq pour cent du 
capital  de  la  société  anonyme  lorsqu’elle  ne  fait  pas  appel  public  à 
l’épargne  ou  trois  pour  cent  lorsqu’elle  fait  appel public  à  l’épargne, 
ou détenant une participation au capital au moins égale à un million de 
dinars, a le droit d’obtenir, à tout moment, des copies des documents 
sociaux  visés  à  l’article  201  du  présent  code,  des  rapports  des 
commissaires  aux  comptes  relatifs  aux  trois  derniers  exercices,  ainsi 
96
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
tenues  au  cours  des 
que  des  copies  des  procès-verbaux  et  feuilles  de  présence  des 
assemblées 
trois  derniers  exercices.  Les 
actionnaires détenant réunis cette fraction du capital ont le droit de se 
faire  communiquer  les  documents  cités  et  de  se  faire  représenter  par 
un mandataire pour exercer ce droit en leur nom. (Alinéa 1er modifié 
par l’art premier de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
Si la société refuse la communication de la totalité ou d'une partie 
des documents susvisés, l'actionnaire sus-indiqué peut saisir à cet effet 
le juge des référés. 
En  cas  de  contentieux  au  fond,  le  demandeur  peut  demander  au 
tribunal  saisi  la  tenue  d’une  audience  aux  fins  d’audition  des  deux 
parties.  Le  demandeur  peut  adresser  des  questions  au  défendeur  ou 
aux défendeurs. (Alinéa 3 ajouté par l’art 2 de la loi n°2009-16 du 
16 mars 2009) 
Article  284  bis (Ajouté  par  l’art  2  de  la  loi  n°2009-16  du  16 
mars  2009).-  Tout  associé  ou  associés  détenant  au  moins  5  %  du 
capital d’une société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne, 
ou  3  %  du  capital  d’une  société  anonyme  faisant  appel  public  à 
l’épargne  ou  détenant  une  participation  au  capital  d’une  valeur  au 
moins égale à un million de dinars, sans être membre ou membres au 
conseil  d’administration,  peuvent  poser  au  conseil  d’administration, 
au  moins  deux  fois  par  année,  des  questions  écrites  au  sujet  de  tout 
acte ou fait susceptible de mettre en péril les intérêts de la société.
Le  conseil  d’administration  doit  répondre  par  écrit  dans  le  mois 
qui suit la réception de la question. Une copie de la question et de la 
réponse  sont  obligatoirement  communiquées  au  commissaire  aux 
comptes.  Ces  documents  sont  mis  à  la  disposition  des  actionnaires  à 
l’occasion de la première assemblée générale suivante. 
Article  285.-  Le  procès-verbal  des  délibérations  de  l’assemblée 
générale doit contenir les énonciations suivantes : 
- la date et le lieu de sa tenue.  
- le mode de convocation. 
- l’ordre du jour. 
- la composition du bureau. 
- le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint. 
- les documents et les rapports soumis à l’assemblée générale. 
97
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- un résumé des débats, le texte des résolutions soumises au vote et 
son résultat. 
Ce procès-verbal est signé par les membres du bureau, et le refus 
de l’un d’eux doit être mentionné. 
Article  286.-  Avant  la  réunion  de  toute  assemblée  générale,  tout 
actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés 
par les statuts, communication de la liste des actionnaires. 
Article 287 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 
27  juillet  2005).-  Le  bénéfice  distribuable  est  constitué  du  résultat 
comptable  net  majoré  ou  minoré  des  résultats  reportés  des  exercices 
antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit :  
-  une  fraction  égale  à  5  %  du  bénéfice  déterminé  comme  ci-dessus 
indiqué au titre de réserves légales. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire 
lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social, 
- la réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la limite 
des taux qui y sont fixés, 
- les réserves statutaires. 
Toute  résolution  prise  en  violation  des  dispositions  du  présent 
article est réputée nulle. 
Article  288  (Alinéa  premier  modifié  par  l’art  premier  de  la  loi 
n° 2005-65 du 27 juillet 2005).- La part de chaque actionnaire dans les 
bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le 
capital social. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite. 
L’action en paiement des dividendes se prescrit par cinq ans à partir de 
la date de la tenue de l’assemblée générale qui a décidé la distribution. 
Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les 
capitaux  propres  de  la  société,  sont  ou  deviendraient  à  la  suite  de  la 
distribution  des  bénéfices  inférieurs  au  montant  du  capital,  majoré 
«les réserves » )1(
 que la loi ou les statuts interdisent leur distribution. 
Article  289.-  Est  réputée  fictive,  toute  distribution  des  bénéfices 
faite contrairement aux dispositions ci-dessus énoncées, il est interdit 
de stipuler dans les statuts un intérêt fixe ou périodique au profit des 
actionnaires. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
98
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
La  société  ne  peut  exiger  des  actionnaires  la  répétition  des 
dividendes sauf dans les cas suivants : 
-  Si  la  distribution  des  dividendes  a  été  effectuée  contrairement 
aux dispositions énoncées aux articles 288 et 289 du Présent code. 
- S’il est établit que les actionnaires savaient le caractère fictif de 
tenu  des 
l’ignorer  compte 
la  distribution  ou  ne  pouvaient 
circonstances de fait. 
L’action en répétition des dividendes fictifs se prescrit par cinq années 
à partir de la date de la distribution. Elle se prescrit en tous les cas par dix 
ans à partir de la date de la décision de distribution. Ce délai est relevé à 
quinze  ans  pour  les  actions  en  restitution  intentées  contre  les  dirigeants 
responsables de la décision de distribution des dividendes fictifs. (Alinéa 
3 ajouté par l’art 2 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009) 
Article  290  (Alinéa  premier  modifié  par  l’article  14  de  la  loi 
n°2007-69  du  27  décembre  2007).-  Les  actionnaires  détenant  au 
moins  dix  pour  cent du  capital  social  peuvent  demander l’annulation 
des décisions contraires aux statuts ou portant atteinte aux intérêts de 
la société, et prises dans l’intérêt d’un ou de quelques actionnaires ou 
au profit d’un tiers. 
L'action  en  nullité  se  prescrit  dans  un  délai  d'un  an  à  partir  de  la 
décision ou de la disparition de la cause de la nullité avant l'introduction 
de l'action ou avant le jugement quant au fond en premier ressort. 
Le  tribunal  saisi  peut  même  d'office  fixer  un  délai  pour  la 
régularisation. 
Les  frais  et  dépenses  sont  mises  à  la  charge  du  défendeur  si  la 
régularisation est intervenue après l'introduction de l'action. 
Le  juge  des  référés  peut  ordonner  la  présentation  d'une  caution 
 pourraient être causé à 
bancaire pour couvrir les dommages « qui » )1(
la société. 
Article  290  bis  (Ajouté  par  l’article  15  de  la  loi  n°2007-69  du 
27 décembre 2007).- Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 
dix  pour  cent  du  capital  social  peuvent,  soit  individuellement  ou 
conjointement,  demander  au  juge  des  référés  la  désignation  d’un 
expert ou d’un collège d’experts qui aura pour mission de présenter un 
rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT : « que ». 
99
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le  rapport  d’expertise  est  communiqué  au  demandeur  ou  aux 
demandeurs,  au  ministère  public,  et  selon 
le  cas  au  conseil 
d’administration  ou  au  directoire  et  au  conseil  de  surveillance,  au 
commissaire  aux  comptes,  et,  le  cas  échéant,  au  comité  permanent 
d’audit,  ainsi  qu’au  conseil  du  marché  financier  pour  les  sociétés 
faisant appel public à l’épargne. Ce rapport doit être annexé au rapport 
du  commissaire  aux  comptes  et  mis  à  la  disposition  des  actionnaires 
au siège social en vue de la prochaine assemblée générale ordinaire ou 
extraordinaire  et  ce,  dans  les  conditions  prévues  à  l’article  274  et 
« suivants » )1(
 du présent code. 
Article  290  ter  (Ajouté  par  l’art  2  de  la  loi  n°2009-16  du  16 
mars  2009).-  Le  ou  les  actionnaires  détenant  une  fraction  ne 
dépassant pas 5% du capital de la société ne faisant pas appel public à 
l’épargne  peuvent  proposer  de  se  retirer  de  la  société  et  imposer  à 
l’actionnaire  détenant  le  reste  du  capital  social  individuellement  ou 
par  concert,  l’achat  de  leurs  parts  à  un  prix  fixé  par  une  expertise 
ordonnée par le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve 
le siège de la société. En cas de désaccord de l’actionnaire détenant le 
reste  du  capital  social  individuellement  ou  par  concert  sur  le  prix 
proposé dans le délai d’un mois à compter de la notification du rapport 
d’expertise, le prix est fixé par le tribunal compétent qui détermine la 
valeur des actions et en ordonne le payement.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux sociétés faisant appel 
public à l’épargne, qui demeurent soumises à la législation en vigueur. 
Article  291.-  L’assemblée  générale  extraordinaire  est  seule 
habilitée  à  modifier  toutes  les  dispositions  des  statuts.  Toute  clause 
contraire est nulle. 
Les  délibérations  de  l’assemblée  générale  ne  sont  considérées 
valables que  si  les  actionnaires  présents  ou  les  représentants  au droit 
de  vote  détiennent  au  moins  sur  première  convocation,  la  moitié  du 
capital et sur deuxième convocation le tiers du capital. 
A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de l’assemblée 
générale  peut  être  prorogé  à  une  date  postérieure  ne  dépassant  pas 
deux  mois  à  partir  de  la  date  de  la  convocation.  Elle  statue  à  la 
majorité  des  deux  tiers  des  voix  des  actionnaires  présents  ou  des 
représentants ayant droit au vote. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT : « suivant ». 
100
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les statuts peuvent être modifiés par le président directeur général, 
le directeur général, le président du directoire ou le directeur général 
unique,  lorsque  cette  modification  est  effectuée  en  application  de 
dispositions  légales  ou  réglementaires  qui  la  prescrivent.  Les  statuts 
sont soumis dans leur version modifiée à l’approbation de la première 
assemblée  générale  suivante.  (Alinéa  4  ajouté  par  l’art  2  de  la  loi 
n°2009-16 du 16 mars 2009) 
Article 292.- L’augmentation du capital social pourra être réalisée 
par l’émission de nouvelles actions ou par l’augmentation de la valeur 
nominale de celles existantes. 
Les  nouvelles  actions  peuvent  être  libérées  en  numéraire,  par 
compensation de créances certaines, échues et dont le montant est connu par 
la société, par incorporation « des réserves » )1( , de bénéfices et des primes 
d'émission, par des actions d'apport ou par conversion d'obligations. 
L'augmentation  du  capital  social  par  majoration  de  la  valeur 
nominative des actions est décidée à l'unanimité des actionnaires, sauf 
si  l'augmentation  a  été  réalisée  par  incorporation  « des  réserves »(1), 
des bénéfices ou des primes d'émission. 
Article  293.-  L’augmentation  du  capital  social  doit  être  décidée 
par  l’assemblée  générale  extraordinaire  dans  les  conditions  prévues 
par  « la  loi » )2(
,  sauf  stipulation  contraire  des  statuts  et  à  condition 
« qu’il » )3(
 ne contredise les dispositions légales impératives.
La  publication  de  cette  décision  se  fait  conformément  aux 
dispositions de l'article 163 du présent code. 
Article  294  (Alinéa  3  modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n° 
2005-65  du  27  juillet  2005).-  L’assemblée  générale  extraordinaire 
peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs 
nécessaires  à  l’effet  de  réaliser  l’augmentation  du  capital  en  une  ou 
plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et 
de procéder à la modification corrélative des statuts. 
L’augmentation  du  capital  doit  être  réalisée  dans  un  délai 
maximum  de  cinq  ans  à  dater  de  la  décision  prise  ou  autorisée  par 
l’assemblée générale extraordinaire. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
)3(
 Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
 à lire en conformité avec la version arabe : « le présent code ». 
 à rectifier ainsi qu’il suit : « qu’elle ». 
101
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Toutefois,  la  libération  du  quart  de  l’augmentation  du  capital 
social  et,  le  cas  échéant,  la  totalité  de  la  prime  d’émission,  doit  être 
réalisée  dans  un  délai  « de  cinq  ans » )1(
  à  compter  de  la  date  de 
l’ouverture des souscriptions. A défaut, la décision d’augmentation du 
capital social est réputée non écrite.  
Est réputé non avenue, toute clause statutaire conférant au conseil 
d’administration ou au directoire le pouvoir de décider l’augmentation 
du capital. 
Article  295.-Le  capital  social  doit  être  intégralement  libéré  avant 
toute émission de nouvelles actions à peine de nullité. Cette libération 
doit être faite en numéraire.
Article  296.-  Les  actionnaires  ont,  proportionnellement  au 
montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des 
actions  de  numéraire  émises  pour  réaliser  une  augmentation  du 
capital. Toute clause contraire est réputée non avenue.
Pendant  la  durée  de  la  souscription,  le  droit  préférentiel  de 
souscription  est  négociable  lorsqu’il  est  détaché  des  actions  elles-
mêmes négociables. 
Dans  le  cas  contraire,  le  droit  préférentiel  est  cessible  dans  les 
mêmes conditions prévues pour l’action elle-même. 
Les  actionnaires  peuvent  renoncer  à  titre  individuel  à  leur  droit 
préférentiel de souscription. 
Article 297.- Si certains actionnaires n’ont pas souscrit les actions 
pour lesquelles l’article précédent leur donnait un droit de préférence, 
les  actions  ainsi  non-souscrites  seront  attribuées  aux  actionnaires  qui 
auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient 
souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurs parts dans le 
capital, et dans la limite de leurs demandes.
Article  298.-  Si  les  souscriptions  réalisées  n’atteignent  pas  la 
totalité de l’augmentation du capital social :
1)  le  montant  de  l’augmentation du  capital  social  peut  être  limité 
au  montant  des  souscriptions  sous  la  double  condition  que  celui-ci 
atteigne  les  trois  quarts  au  moins  de  l’augmentation  décidée  et  que 
cette  faculté  ait  été  prévue  expressément  par  l’assemblée  générale 
extraordinaire qui a décidé ladite augmentation.  
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
  à  lire  en  conformité  avec  la  version  arabe :  « de  six  mois »,  sauf  faute  de  mention 
dans celle-ci. 
102
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2) 
les  actions  non  souscrites  peuvent  être 
totalement  ou 
partiellement  redistribuées  entre  les  actionnaires,  à  moins  que 
l’assemblée générale extraordinaire en ait décidé autrement. 
3)  les  actions  non  souscrites  peuvent  être  offertes  au  public 
générale 
totalement 
partiellement, 
extraordinaire a expressément admis cette possibilité. 
l’assemblée 
lorsque 
ou 
Article  299.-  Le  conseil  d’administration  ou  le  directoire  peut 
utiliser dans l’ordre qu’il détermine les facultés prévues à l'article 298 
du présent code ou certaines d’entre elles seulement.
L’augmentation  du  capital  social  n’est  pas  réalisée  lorsque  après 
l’exercice  de  ces  facultés  le  montant  des  souscriptions  libérées 
n’atteint pas la totalité de l’augmentation de capital ou les trois quarts 
de cette augmentation dans le cas prévu à l’article précédent. 
Toutefois,  le  conseil  d’administration  ou  le  directoire  peuvent, 
d’office  et  dans  tous  les  cas,  limiter  l’augmentation  du  capital  au 
montant  de  la  souscription  lorsque  les  actions  non  souscrites 
représentent moins de cinq pour cent de l’augmentation de capital. 
Toute  décision  contraire  du  conseil  d’administration  ou  du 
directoire est réputée non avenue. 
Article  300.-  L’assemblée  générale  extraordinaire  qui  décide  ou 
autorise  une  augmentation  du  capital  social  peut  supprimer  le  droit 
préférentiel  de  souscription  pour  la  totalité  de  l’augmentation  du 
capital ou pour une ou plusieurs parties de cette augmentation.
Elle  approuve,  obligatoirement  et  à  peine  de  nullité  de 
l’augmentation, le rapport du conseil d’administration ou du directoire 
et  celui  des  commissaires  aux  comptes  relatif  à  l’augmentation  du 
capital et à la suppression dudit droit préférentiel. 
Article 301.- Le délai d’exercice du droit de souscription d’actions 
de numéraire ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours.
Ce  délai  court à  partir de  la date  à  laquelle  est  annoncée  au  Journal 
Officiel de la République Tunisienne aux actionnaires le droit préférentiel 
dont ils disposent ainsi que la date d’ouverture de la souscription et la date 
de sa clôture et de la valeur des actions lors de leur émission. 
Article  302.-  Avant  l’ouverture  de  la  souscription,  la  société 
accomplit les formalités de publicité prévues à l’article 163 et suivants 
du présent code.
103
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 303.- Le contrat de souscription est constaté par un bulletin 
de souscription, établi dans les conditions déterminées par les articles 
167, 169, 178 et suivants du présent code. 
Article 304.- Les souscriptions et les versements effectués aux fins 
de  la  participation  lors  de  l’augmentation  du  capital  social  sont 
constatés par un certificat délivré par l’établissement auprès duquel les 
fonds sont déposés, sur présentation des bulletins de souscription. 
Article  305.-  La  preuve  du  versement  du  montant  des  actions  en 
compensation  des  créances  échues  sur  la  société  est  établie  par  un 
certificat  délivré  par  le  conseil  d’administration  et  approuvé  par  le 
commissaire  aux  comptes.  Ce  certificat  tient  lieu  « du » )1(
  certificat 
visé à l’article 304 du présent code. 
Article  306.-  En  cas  d’apport  en  nature,  un  ou  plusieurs 
commissaires  aux  apports  sont  désignés  à  la  demande  du  conseil 
d’administration  ou  du  directoire  conformément  aux  dispositions  de 
l’article 173 du présent code. 
L’assemblée extraordinaire délibère sur l’évaluation des apports en 
nature.  Si  cette  approbation  a  lieu,  elle  déclare  la  réalisation  de 
l’augmentation  du  capital.  Si  l’assemblée  réduit  l’évaluation  de 
l’apport en nature, l’approbation expresse de l’apporteur est requise. 
A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée. Les actions 
d’apport doivent être intégralement libérées dès leur émission. 
Article  307.-  L’assemblée  générale  extraordinaire  décide  la 
réduction du capital selon les conditions requises pour la modification 
des statuts, suite à un rapport établi par le commissaire aux comptes. 
La décision de ladite assemblée générale doit mentionner le montant 
de  la  réduction  du  capital,  son  objectif  et  les  procédures  devant  être 
suivies  par  la  société  pour  sa  réalisation,  ainsi  que  le  délai  de  son 
exécution et, s’il y a lieu le montant qui doit être versé aux actionnaires. 
Si l’objectif de la réduction est de rétablir l’équilibre entre le capital 
et  l’actif  social  ayant  subi  une  dépréciation  à  cause  des  pertes,  la 
réduction est réalisée soit par la réduction du nombre des actions ou la 
baisse de leur valeur nominale, tout en respectant les avantages rattachés 
à certaines catégories d’actions en vertu de la loi ou des statuts. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT « de ». 
104
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Tout  ce,  sous  réserve  des  dispositions  de  l’article  88  de  la  loi 
portant réorganisation du marché financier.
Article  308.-  La  réduction  du  capital  peut  avoir  pour  objet  la 
restitution d’apports, l’abandon d’actions souscrites et non libérées, la 
constitution de « réserve » )1(
 légale ou le rétablissement de l’équilibre 
entre le capital et l’actif de la société diminué à la suite de pertes. 
Il  peut  être  procédé  à  la  diminution  du  capital  pour  la  société 
lorsque les pertes auront atteint la moitié des fonds propres et que son 
activité s’est poursuivie sans que cet actif ait été reconstitué. 
Article  309.-  La  décision  de  réduction  du  capital  devra  être 
publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux 
quotidiens dont l’un est en langue arabe dans un délai de trente jours à 
partir de sa date. 
Article 310.- La décision de réduction du capital social à néant, ou en 
dessous du chiffre minimum légal, ne pourra être prise qu’à la condition 
de  transformer  la  société  ou  d’augmenter  son  capital  simultanément 
jusqu'à une valeur égale ou supérieure au chiffre minimum légal. 
Article 311.- Les créanciers dont la créance est née avant la date 
de  la  dernière  annonce  de  la  décision  de  réduction  du  capital  ont  le 
droit de s’opposer à cette réduction jusqu’à ce que leurs créances non 
échues au moment de la publication, soient garanties. 
Ne  bénéficieront  pas  de  ce  droit  les  créanciers  dont  les  créances 
sont déjà suffisamment garanties. 
Le  droit d’opposition devra  être  exercé dans  le  délai  d’un  mois  à 
partir de la date de la dernière annonce de la décision. 
La réduction du capital social ne pourra avoir d'effet si la société 
n’a  pas  donné  au  créancier  une  garantie  ou  son  équivalent  ou  tant 
qu’elle  n’aura  pas  notifié  à  ce  créancier  la  prestation  d’une  caution 
suffisante  en  faveur  de  la  société  par  un  établissement  de  crédit 
dûment  habilité  à  cet  effet,  pour  le  montant  de  la  créance  dont  le 
créancier  était  titulaire  et  tant  que  l’action  pour  exiger  sa  réalisation 
n’est pas prescrite. 
Article  312.-  Les  créanciers  ne  pourront  s’opposer  à  la  réduction 
du capital social dans les cas suivants : 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
105
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
1)  lorsque  la  réduction  du  capital  a  pour  seul  objectif  de  rétablir 
l’équilibre entre le capital et l’actif de la société diminué à la suite de 
pertes. 
2) lorsque la réduction a pour but la constitution de la « réserve » )1( 
légale. 
Est nulle et sans effet toute réduction du capital social décidée en 
violation des articles 307 à 310 du présent code. 
Article  313.-  Sont  punis  d’une  amende  de  cent  vingt  à  mille  deux 
cent  Dinars  le  Président-directeur  général,  le  directeur  général,  les 
membres du directoire et du conseil d’administration qui contreviennent 
aux dispositions des articles 291 à 310 du présent code. 
La sanction de l’amende visée à l’alinéa premier du présent article 
s’applique  au  président-directeur  général,  au  directeur  général,  aux 
membres  du  conseil  d’administration,  aux  membres  du  directoire  et 
aux  contrôleurs  qui,  sciemment,  présentent  ou  approuvent  des 
mentions  inexactes  figurant  dans  les  rapports  visés  par  les  articles 
cités à l’alinéa premier du présent article. 
Et  s’il  est  fait  recours  au  faux  pour  commettre  l’infraction  en  vue  de 
priver les actionnaires ou certains d’entre eux d’une partie des droits qu’ils 
ont  dans  la  société,  le  contrevenant  est  sanctionné,  en  sus  de  ce  qui  est 
mentionné ci-dessus, d’une peine d'emprisonnement d’un an à cinq ans.
Sous-titre cinq 
Des valeurs mobilières 
Chapitre premier 
Dispositions générales 
Article 314 (Alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ajoutés par l’art 2 de la loi 
n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et modifiés par la loi n°2009-16 du 16 
mars  2009).-  Les  valeurs  mobilières  émises  par  les  sociétés  anonymes, 
quelle qu'en soit la catégorie, doivent être nominatives. Elles doivent être 
consignées dans des comptes tenus par les personnes morales émettrices 
ou par un intermédiaire agréé. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
106
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
L'émission de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur est interdite. 
Tout titulaire de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur doit, sous 
peine  de  forclusion,  intenter,  dans  un  délai  ne  dépassant  pas  le  31 
décembre  2010,  une  action  devant  le  tribunal  de  première  instance  du 
siège social pour demander la détermination de la valeur de ces parts. 
Le  tribunal  statue  par  jugement  susceptible  d’appel,  sur  la  base  de 
l’avis de deux experts désignés  à cet effet. La décision de  la juridiction 
d’appel n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. 
Les honoraires de l’expert sont mis à la charge de la société. 
Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial dans un délai 
d’un mois à compter de la date de réception d’une copie du jugement. 
L’assemblée  générale  extraordinaire  décide,  au  vu  du  jugement 
statuant  sur  l’évaluation  ainsi  que  du  rapport  du  commissaire  aux 
comptes, le rachat des parts bénéficiaires ou parts de fondateur. Elle peut 
également décider, dans un délai de six mois à compter de la date de la 
signification  à  la  société  du  jugement,  leur  conversion  en  actions  si  les 
réserves  disponibles  sont  au  moins  égales  à  la  valeur  des  actions  qui 
seront  émises.  La  décision  de  l’assemblée  générale  s’impose  à  tous  les 
titulaires de parts de fondateur ou parts bénéficiaires. 
Lorsque l’assemblée générale extraordinaire décide le rachat des parts, 
le paiement de leur valeur à leur ayant droit doit s’effectuer dans un délai 
n’excédant pas cinq ans à compter de la date de la décision. Si elle décide 
leur conversion en actions, la conversion doit se réaliser immédiatement. 
Au cas où l’assemblée générale ne prend pas de décision dans le délai 
ci-dessus indiqué, la condamnation de la société au paiement de la valeur 
fixée par le tribunal peut être demandée en justice.  
Article  315.-  La  société  anonyme  doit  ouvrir  en  son  siège  social 
ou  auprès  d'un  intermédiaire  agréé  un  compte  au  nom  de  chaque 
propriétaire  de  valeurs  mobilières  indiquant  le  nom  et  le  domicile  et 
s'il  y  a  lieu  le  nom  et  le  domicile  de  l'usufruitier  avec  indication  du 
nombre de titres détenus. 
Le  compte  est  tenu  par  la  société  émettrice  à  l'exclusion de  toute 
autre  si  la  société  ne  fait  pas  appel  public  à  l'épargne.  Les  valeurs 
mobilières  sont  matérialisées  du  seul  fait  de  leur  inscription  dans  ce 
compte. 
107
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
La  société  émettrice  ou  l'intermédiaire  agréé  délivre  une 
attestation comportant le nombre des valeurs mobilières détenu par 
l'intéressé. 
Tout propriétaire peut consulter les comptes sus-indiqués. 
Les  valeurs  mobilières  sont  négociées  par  leur  transfert  d'un 
compte à un autre. 
A  l'égard  de  la  société  émettrice,  les  valeurs  mobilières  sont 
réputées indivisibles. 
Les dispositions régissant le marché financier sont applicables aux 
sociétés  anonymes  et  en  particulier  à  celles  qui  émettent  par  appel 
public des titres et produits financiers.
Chapitre Deux 
Des actions 
Article 316.- Sont réputées actions de numéraire : 
-  Celles  dont  le  montant  est  libéré  en  « liquide » )1(
  ou  par 
compensation ou  celles  qui  sont  émises  par  suite  d'une  incorporation 
de réserves, bénéfices ou primes d'émission au capital. 
- Celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération 
en espèces. 
A  l'exception  des  actions  libérées  en  « liquide »(1)  les  actions  de 
numéraires doivent être intégralement libérées lors de la souscription. 
Toutes autres actions sont des actions d'apport. 
Article  317.-  Les  actions  peuvent  conférer  des  droits  différents  à 
leurs titulaires. Les actions dotées de droits identiques constituent une 
même catégorie d'actions. 
Chaque  action  confère  le  droit  de  vote  conformément  aux 
dispositions du présent code. 
Ces  actions  peuvent  être  créées  soit  à  la  constitution  soit  lors  de 
l'augmentation  du  capital  social  soit  encore  par  conversion  d'actions 
ordinaires ou d'obligations déjà émises. 
La  valeur  nominale  de  ces  actions  est  égale  à  celle  des  actions 
ordinaires. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Modifié par l’art. 3 de la loi n° 2005-65 du 27juillet 2005. 
108
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 318.- (Alinéa 1er abrogé par l’art 3 de la loi n°2009-16 
du 16 mars 2009)
Les titulaires, cessionnaires, négociateurs et les souscripteurs sont 
tenus solidairement du montant de l'action. 
Tout  souscripteur  ou  actionnaire  qui  cède  son  titre  demeure  garant 
pendant deux ans à partir de la date de la cession, du paiement du reliquat 
non échu de la valeur du titre. 
Les  actions  d'apport  ne  sont  négociables  que  deux  ans  après  la 
constitution  définitive  de 
les 
administrateurs  doivent  mentionner  leur  nature  à  la  date  de  la 
constitution de la société ou de l'augmentation du capital. 
la  société.  Pendant  ce 
temps, 
Article 319.- En cas de fusion de sociétés par voie d'absorption ou 
de  création  d'une  société  nouvelle  englobant  une  ou  plusieurs  de 
sociétés  préexistantes,  ainsi  qu'en  cas  d'apport  partiel  d'actif  par  une 
société à une autre, l'interdiction de négocier les actions ne s'applique 
pas aux actions d'apport attribuées à une société par actions ayant, lors 
de  la  fusion  ou  de  l'apport  plus  de  deux  ans  d'existence  et  dont  les 
actions étaient précédemment négociables. 
 L’interdiction de négocier les actions ne s’applique pas également 
aux actions de la société mère ou holding à laquelle les actions ou les 
parts  ont  été  attribuées  suite  à  une  opération  de  restructuration 
d’entreprises  visant  son 
la  bourse  des  valeurs 
introduction  à 
mobilières  de  Tunis .  (Ajouté  par  la  loi  n°  2009-1  du  5  janvier 
2009).
Article  320.-  Les  actions  ne  sont  négociables  qu'après 
l'immatriculation  de  la  société  au  registre  de  commerce.  En  cas 
d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la 
date et de la réalisation de celle-ci conformément à la loi. 
Les  actions  demeurent  négociables  après  la  dissolution  de  la 
société et jusqu'à la clôture de la liquidation. 
Article 321 (Alinéa 4 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 
du 27 juillet 2005).- Sauf en cas de succession ou de cession soit à un 
conjoint,  soit  à  un  ascendant  ou  à  un  descendant,  la  cession  à  un  tiers 
d'actions  émises  par  une  société  ne  faisant  pas  appel  public  à  l'épargne, 
peut être soumise à l'agrément de la société par une clause statutaire. 
109
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Si  une  clause  d'agrément  est  stipulée,  la  demande  d'agrément 
indiquant les noms, prénoms du cessionnaire, le nombre des actions dont 
la cession est envisagée et le prix offert est « notifiée » )1(  à la société. 
L'agrément  résulte  soit  d'une  notification  expresse  soit  du  défaut 
de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande. 
Si  la  société  n'agrée  pas  le  cessionnaire  proposé,  le  conseil 
d'administration  ou  le  directoire  est  tenu,  dans  un  délai  de  trois  mois  à 
compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un 
actionnaire, ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la 
société - même. Dans ce dernier cas, le capital social devra être réduit de 
l’équivalent de la valeur de ces actions. A défaut d'accord entre les parties, 
le  prix  des  actions  est  déterminé  par  un  expert  comptable  inscrit  sur  la 
liste des experts judiciaires, désigné par voie de référé par le président du 
tribunal de première instance du lieu du siège social. 
A  l'expiration  du  délai  prévu  à  l'alinéa  précédent,  si  l'achat  n'est 
pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. 
Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision « de justice » )2(
. 
Article  322.-  Les  clauses  d'agrément  et  de  préemption  sont 
réputées  non  écrites  en  cas  d'exécution  en  bourse  pour  défaut  de 
libération de la valeur de l'action. 
Article  323.-  En  cas  de  négociation  des  actions  par  des 
intermédiaires  en  bourse  d'une  société  ne  faisant  pas  appel  public  à 
l'épargne et par dérogation aux dispositions de l'article 320 du présent 
code, la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu 
par  les  statuts  qui  ne  peut  excéder  trente  jours  ouvrables  à  la  bourse 
des valeurs mobilières. 
Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration ou 
le  directoire  est  tenu  dans  un  délai  de  trente  jours  ouvrables  à  la 
bourse des valeurs mobilières à compter de la notification du refus, de 
faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers soit par 
la société en vue d'une réduction du capital. 
Le prix retenu est celui de la négociation initiale. 
Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent l'achat n'est pas 
encore réalisé, l'agrément est réputé accordé. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
 Paru au JORT « notifié ». 
 Lire en conformité avec la version arabe : « de justice en référé ». 
110
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 324.- Si la société a approuvé le nantissement d'actions aux 
conditions  fixées  à  l'article  321  du  présent  code,  le  consentement 
emporte  agrément  du  cessionnaire  en  cas  de  réalisation  forcée  des 
actions nanties. 
Article 325.- A défaut par l'actionnaire de libérer aux termes fixés 
par le conseil d'administration ou le directoire le reliquat du montant 
des  actions  par  lui  souscrites,  la  société  lui  adresse  une  mise  en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 
A  l’expiration  du  délai  d’un  mois  de  la  mise  en  demeure  restée 
sans effet, la société procède à la vente en bourse desdites actions sans 
autorisation judiciaire. 
L’actionnaire  défaillant,  les  cessionnaires  successifs  ainsi  que  les 
souscripteurs  sont  tenus  solidairement  du  montant  non  libéré  des 
actions. 
La  société  peut  agir  contre  eux  soit  avant  ou  après  la  vente  soit 
simultanément pour obtenir le remboursement de la somme due et des 
frais occasionnés. 
Celui qui a désintéressé la société de la totalité du montant dispose 
d’un  droit  de  recours  pour  tout  ce  qu’il  a  remboursé  contre  les 
souscripteurs et les titulaires successifs des actions. 
Deux ans après la cession des actions en bourse tout actionnaire qui a 
cédé ses titres cesse d’être tenu des versements non encore appelés. 
Article  326.-  A  l’expiration  du  délai  fixé  par  l’alinéa  premier  de 
l’article  325  du  présent  code,  les  actions  pour  lesquelles  les 
versements exigibles n’ont pas été effectués cessent de donner droit à 
l’accès  et  au  vote  dans  les  assemblées  d’actionnaires  et  sont  déduits 
pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux 
augmentations  de  capital  attaché  à  ces  actions  sont  également 
suspendus. 
Après  règlement  des  sommes  dues  en  principal  et  intérêts, 
l’actionnaire  peut  demander 
le  versement  des  dividendes  non 
prescrits.  Toutefois  il  ne  peut  se  prévaloir  du  droit  préférentiel  de 
souscription  à une  augmentation  de  capital,  après  expiration du  délai 
fixé pour l’exercice de ce droit prévu à l’article 307 du présent code. 
111
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Chapitre Trois 
Des obligations 
Article  327.-  Les  obligations  sont  des  valeurs  mobilières 
négociables qui représentent un droit de créance. 
Les  obligations  d'une  même  émission  confèrent  les  mêmes  droits 
de créance pour une même valeur nominale. 
La valeur nominale d'une obligation ne peut être inférieure à cinq dinars. 
Les obligations sont émises pour une durée minimum de cinq ans. 
Article  328.-  Les  dispositions  du  présent  code  ne  sont  pas 
applicables : 
- Aux titres émis par l'Etat, « les collectivités publiques locales » )1(
et les établissements publics. 
-  Aux  titres  émis  par  les  sociétés  non-résidentes  et  les  banques 
régies  par  convention  approuvée  par  une  loi  lorsque  tous  les  titres 
d'une même émission sont souscrits en devises par des non-résidents. 
Article  329.-  Les  obligations  sont  émises  par  les  sociétés 
anonymes selon les formes qui seront fixées par décret. 
Le  conseil  du  Marché  Financier  veille  au  respect  des  conditions 
d'émission  prévues  à  l'article  164  du  présent  code  et  aux  modalités 
spécifiées au paragraphe précédent. 
A cet effet le président du Conseil du Marché Financier dispose de 
tous les droits de poursuites judiciaires. 
Article 330.- L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité 
pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. 
Article 331 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 
juillet 2005).- L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au 
conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour 
procéder  à  l’émission  d'obligations  en  une  ou  plusieurs  fois  et  d'en 
arrêter  les  conditions  et  modalités.  La  décision  de  l’assemblée 
générale doit indiquer le montant global de l’emprunt obligataire et le 
délai dans lequel les obligations doivent être émises. 
Article  332.-  Au  cas  où  il  est  fait  recours  à  l'appel  public  à 
l'épargne, les souscripteurs seront informés des conditions d'émission 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Lire : « les collectivités locales ». 
112
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
par une notice comportant les énonciations indiquées au présent code 
et à la loi portant réorganisation du marché financier. 
Article  333  (Alinéa  2  modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n° 
2005-65  du  27  juillet  2005).-  Les  obligataires  peuvent  se  réunir  en 
assemblée spéciale laquelle assemblée peut émettre un avis préalable 
sur  les  questions  inscrites  à  la  délibération  de  l'assemblée  générale 
ordinaire  des  actionnaires.  Cet  avis  est  consigné  au  procès-verbal  de 
l'assemblée générale des actionnaires. 
L'assemblée générale spéciale des obligataires désigne l’un de ses 
membres  pour  la  représenter  et  défendre  les  intérêts  des obligataires. 
Les dispositions des articles de 355 à 365 du présent code s’appliquent 
à l'assemblée générale spéciale des obligataires et à son représentant. 
Le  représentant  de  l'assemblée  générale  des  obligataires  a  la  qualité 
pour la représenter devant les tribunaux. 
Article  334.-  Sauf  dispositions  contraires  fixées  dans  la  notice 
d'émission,  la  société  émettrice  ne  peut  imposer  aux  obligataires  un 
remboursement anticipé des obligations. 
Article  335.-  Les  sociétés  émettrices  d'obligations  doivent 
communiquer  au  Conseil  du  Marché  Financier  toutes  pièces  mises  à  la 
disposition des actionnaires et dans les mêmes conditions fixées au profit 
de ces derniers.
Article  336.-  Les  sociétés  émettrices  d'obligations  doivent 
soumettre  à  l'approbation  du  conseil  du  marché  Financier  toutes  les 
propositions traitant des questions suivantes : 
- Le changement de la forme de l'entreprise émettrice ou de son objet, sa 
dissolution, scission ou « sa fusion avec d’autres entreprises ».(1)
- La réduction du capital non-motivée par des pertes. 
-  L'émission  de  nouvelles  obligations  bénéficiant  d'un  droit 
préférentiel par rapport à la créance des obligataires actuels. 
-  La  renonciation  totale  ou  partielle  aux  garanties  conférées  aux 
obligataires. 
-  Et  tout  autre  changement  dans  les  conditions  d'émission 
consignées dans la notice visée à l'article 164 du présent code. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié en conformité avec le texte arabe par l'article 3 de la loi 
n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
113
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les  sociétés  émettrices  d'obligations  ne  peuvent  méconnaître  le 
refus  d'approbation  du  conseil  du  marché  Financier  que  par  le 
remboursement  intégral  des  obligations  dans  un  délai  ferme  ne 
dépassant  pas  un  mois  à  compter  de  la  notification  du  refus  à  la 
société  concernée.  La  décision  du  refus  sus-indiqué  est  publiée  au 
journal officiel de la République Tunisienne. 
Le  remboursement  intégral  des  obligations  concernées  s'effectue 
sans préjudice de toute action en réparation exercée le cas échéant par 
tout obligataire. 
Article 337.- La société émettrice d'obligations ne peut constituer 
un gage sur ses propres obligations. 
Article  338.-  Les  obligations  rachetées  par  l'entreprise  émettrice 
ainsi que celles remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises 
en circulation. 
Article  339.-  Sans  préjudice  des  sanctions  prévues  par  la 
législation  en  vigueur  et  notamment  en  matière  de  change,  sont 
passibles d’une amende de trois cents à six mille dinars, le président, 
les directeurs généraux et chacun des administrateurs ou des membres 
du  directoire  qui  ont  émis  ou  laissé  émettre  des  obligations  en 
contravention  au  présent  code  ou  enfreint  l’une  quelconque  de  ses 
dispositions.
Article 340.- L’assemblée générale extraordinaire sur le rapport du 
conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial des 
commissaires aux comptes, relatif aux bases de conversion proposées, 
autorise  l’émission  d’obligations  convertibles  en  actions  auxquelles 
les dispositions relatives à l’émission d’obligations sont applicables.
Article  341.-  L’autorisation  visée  à  l’article  340  du  présent  code 
comporte  renonciation  expresse  des  actionnaires  à 
leur  droit 
préférentiel  de  souscription  aux  actions  qui  seront  émises  par 
conversion des obligations.
Article  342.-  La  conversion  ne  peut  avoir  lieu  qu’au  gré  des 
porteurs et seulement dans les conditions et sur la base de conversions 
fixées  par  le  contrat  d’émission  des  obligations.  Le  contrat  indique 
que  la  conversion  aura  lieu  soit  pendant  une  ou  plusieurs  périodes 
d’option déterminées soit qu’elle aura lieu à tout moment.
114
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  343.-  Le  prix  d’émission  des  obligations  convertibles  en 
actions ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les 
obligataires recevront en cas d’option pour la conversion.
il  est 
interdit  à 
l’entreprise  émettrice, 
Article  344.-  A  dater  de  l’autorisation  de  l’assemblée  générale 
extraordinaire, 
jusqu’à 
l’expiration  du  délai  ou  des  délais  d’option  pour  la  conversion,  de 
procéder  à  une  nouvelle  émission  d’obligations  convertibles  en 
actions,  d’amortir  son  capital  ou  de  le  réduire  par  voie  de 
remboursement, de distribuer des réserves en espèces ou en titres, de 
créer  des  parts  bénéficiaires,  d’incorporer  des  réserves  ou  des 
bénéfices à son capital et généralement de modifier la répartition des 
bénéfices. 
Au cas où l’entreprise a procédé avant l’ouverture du ou des délais 
d’option  à des  émissions  d’action  à  souscrire  contre  espèces,  elle  est 
tenue,  lors  de  l’ouverture  de  ces  délais,  de  procéder  à  une 
augmentation complémentaire de capital réservée aux obligataires qui 
auront  opté  pour  la  conversion  et  qui,  en  outre,  auront  demandé  à 
souscrire des actions nouvelles. Ces actions leurs seront offertes dans 
les mêmes proportions, ainsi qu’aux mêmes prix et conditions, sauf en 
ce  qui  concerne  la  jouissance,  que  s’ils  avaient  eu  la  qualité 
d’actionnaires lors desdites émissions d’actions. 
Article  345.-  Sont  nulles,  toutes  les  opérations  de  conversion 
effectuées  en  violation  des  dispositions  des  articles  340  à  344  du 
présent code.
Chapitre Quatre 
Des actions à dividende 
prioritaire sans droit de vote 
Article 346.- Les statuts des sociétés anonymes peuvent prévoir la 
création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. 
Article 347.- Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote 
sont des valeurs mobilières. 
Elles 
sont  créées  par  décision  de 
l'assemblée  générale 
extraordinaire  pendant  l'augmentation  du  capital  ou  par  conversion 
d'actions ordinaires déjà émises. 
115
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Aucune société ne peut émettre des actions à dividende prioritaire 
sans  droit  de  vote  que  si  elle  a  réalisé  des  bénéfices  durant  les  trois 
derniers exercices ou si elle présente aux porteurs de ces actions une 
garantie bancaire assurant le paiement du dividende minimum prévu à 
l'article 350 du présent code. 
Article 348.- Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote 
ne peuvent représenter plus du tiers du capital de la société. 
Toutes  les  actions  qui  composent  le  capital  des  sociétés  émettrices 
d'actions  à  dividende  prioritaire  sans  droit  de  vote  sont  négociables 
librement. Toute clause contraire est réputée nulle. 
La valeur nominale des actions à dividende prioritaire sans droit de 
vote doit être égale à celle des actions ordinaires. 
Article  349.-  Les  titulaires  d'actions  à  dividende  prioritaire  sans 
droit  de  vote  bénéficient  des  mêmes  droits  reconnus  aux  titulaires 
d'actions ordinaires à l'exception du droit de participer et de voter aux 
assemblées  générales  des  actionnaires  de  la  société  du  fait  de  leur 
qualité de titulaires d'actions à dividende prioritaire. 
Article  350.-  Les  titulaires  d'actions  à  dividende  prioritaire  sans 
droit  de  vote  ont  droit  à  un  dividende  prioritaire  qui  ne  peut  être 
inférieur à un pourcentage du capital qu'ils ont libéré à déterminer lors 
de l'émission ni inférieur au premier dividende au cas où il est prévu 
par les statuts de la société. 
Les  actions  à  dividende  prioritaire  sans  droit  de  vote  ne  peuvent 
donner droit au premier dividende. 
Le  dividende  prioritaire  est  prélevé  sur  le  bénéfice  distribuable 
avant toute autre affectation. 
En  cas  d'insuffisance  du  bénéfice  distribuable,  celui-ci  doit  être 
partagé  à  concurrence  entre  les  titulaires  d'actions  à  dividende 
prioritaire  sans  droit  de  vote.  Le  reliquat  est  reporté  sur  "l'exercice 
comptable" (1) suivant et s'il y a lieu sur les exercices ultérieurs. 
Ce reliquat est servi avant le paiement de dividende prioritaire au 
titre de l'année en cours. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
116
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  351.-  Lorsque  les  bénéfices  distribuables  permettent 
d'assurer  la  distribution  au  profit  de  tous  les  actionnaires  d'un 
dividende qui dépasse le dividende prioritaire fixé par les statuts de la 
société, l'action à dividende prioritaire sans droit de vote confère à son 
titulaire la même part de bénéfice que confère une action ordinaire. 
Article  352.-  Lorsque  les  dividendes  prioritaires  «dus» )1(
  au  titre 
de  deux  années  successives  n'ont  pas  été  intégralement  versés,  les 
actions  à  dividende  prioritaire  sans  droit  de  vote  conservent  leurs 
spécificités  tout  en  conférant  à  leurs  titulaires  le  droit  d'assister  aux 
réunions  des  assemblées  générales  et  de  voter,  et  ne  sont  pas 
soustraites  de  l'ensemble  des  actions  constituant  le  capital  lors  de  la 
détermination du quorum dans les assemblées. 
Le  bénéfice  de  ces  droits  subsiste  jusqu'à  ce  que  les  dividendes 
« dus »(1) soient intégralement versés. 
Article  353.-  Dans  le  cas  où  la  société  bénéficiaire  d'une  garantie 
bancaire  n'a  pas  pu  réaliser  le  dividende  minimum,  la  banque  garante 
verse au profit des détenteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit 
de  vote  le  dividende  minimum  sans  demander  à  la  société  de  verser 
aucune contrepartie ni exercer, en aucun cas, de recours contre celle-ci. 
Toutefois la banque garante conserve ses droits de recours contre 
les gestionnaires en cas de faute grave de gestion susceptible de leur 
être imputée. 
La  garantie  bancaire  doit  cesser  lorsque  la  société  distribue  les 
dividendes « dus » (1) au titre de deux exercices successifs et, dans tous 
les cas, sur une période ne dépassant pas dix ans. 
Article  354.-  Les  titulaires  d'actions  à  dividende  prioritaire  sans 
droit de vote sont réunis en une assemblée spéciale. 
Article  355.-  La  société  peut  convoquer  l'assemblée  spéciale  des 
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Dans ce 
cas, c'est la société qui fixe l'ordre du jour de « cette assemblée » )2(
. 
Un  groupe  de  porteurs  possédant  le  dixième  des  actions  à 
dividende prioritaire sans droit de vote peut demander à la société de 
procéder à la convocation de l'assemblée spéciale. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT : « dûs ». 
)2(
 Paru au JORT : « cette l’assemblée ». 
117
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Une demande indiquant l'ordre du jour de l'assemblée spéciale est 
adressée à cet effet à la société. Si dans le mois qui suit la date de cette 
demande,  l'assemblée  générale  n'a  pas  été  convoquée,  le  groupe  des 
porteurs  d'actions  à  dividende  prioritaire  sans  droit  de  vote  peut 
procéder lui-même à la convocation en obtenant une autorisation à cet 
effet du Président du Tribunal du lieu du siège de la société. 
Article  356.-  L'assemblée  est  convoquée  par  insertion  faite  au 
Journal  Officiel  de  la  République  Tunisienne  et  dans  deux  journaux 
quotidiens  dont  un  paraissant  en  langue  arabe.  La  convocation  indique 
l'ordre  du  jour  ainsi  que  le  mode  adopté  pour  la  justification  de  la 
possession des actions. 
L'assemblée  ne  peut  être 
l'accomplissement de cette publicité. 
tenue  que  huit 
jours  après 
Article  357.-  Il  est  dressé  une  feuille  de  présence  des 
propriétaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote 
présents à l'assemblée et de ceux qui y sont représentés au moyen 
de  pouvoirs.  Les  mandataires  doivent  être  personnellement 
membres de l'assemblée spéciale. 
La  feuille  de  présence  indique  les  noms,  prénoms,  et  domiciles  des 
propriétaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote présents 
ou représentés et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux. 
Cette feuille, certifiée par le président de l'assemblée, est mise à la 
disposition  des  membres  de  l'assemblée  pour  consultation  aussitôt 
après sa confection et, au plus tard, avant le premier vote. 
Article  358.-  L'assemblée  générale  spéciale  est  ouverte  sous  la 
présidence  provisoire  du  propriétaire  des  actions  à  dividende 
prioritaire  sans  droit  de  vote  représentant  tant  par  lui-même  que 
comme mandataire, le plus grand nombre d'actions. 
L'assemblée  générale  spéciale  procède  ensuite  à  l'installation  de 
son  bureau  définitif  composé  d'un  président,  de  deux  scrutateurs  et 
d'un secrétaire. 
Le président est élu par l'assemblée générale spéciale. 
Les  titulaires  d'actions  à  dividende  prioritaire  sans  droit  de  vote 
représentant  par  eux  mêmes  et  comme  mandataires  le  plus  grand 
nombre d'actions sont appelés scrutateurs. En cas de refus de leur part, 
118
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
on  passe  aux  suivants  jusqu'à  acceptation.  Le  président  et  les 
scrutateurs désignent le secrétaire qui peut être choisi même en dehors 
de l'assemblée générale spéciale. 
La  délibération  ne  peut  porter  que  sur  les  questions  figurant  à 
l'ordre du jour publié. 
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé des 
membres  du  bureau.  A  ce  procès-verbal  sont  annexées  la  feuille  de 
présence et les procurations des propriétaires d'actions qui se sont fait 
représenter. 
L'assemblée décide où ces pièces doivent être déposées. La société 
supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées générales 
spéciales  des  titulaires  d'actions  à  dividende  prioritaire  sans  droit  de 
vote. 
Article 359.- L'assemblée générale spéciale ne peut délibérer que 
si  elle  est  composée  d'un nombre  d'actions  à  dividende  de  prioritaire 
sans  droit  de  vote  représentant  la  moitié  au  moins  des  actions 
existantes dans la masse intéressée. 
Si  une  première  assemblée  spéciale  ne  remplit  pas  les  conditions 
ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée spéciale peut être convoquée 
avec  le  même  ordre  du  jour,  dans  les  formes  et  délais  indiqués  à 
l'article  356  du  présent  code.  Cette  seconde  assemblée  délibère 
valablement si elle est composée d'un nombre d'actions représentant le 
tiers au moins des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. 
A  défaut  de  ce  quorum,  cette  deuxième  assemblée  générale 
spéciale peut être reportée à une date ultérieure de deux mois au plus 
tard  à  partir  du  jour  où  elle  a  été  convoquée.  La  convocation  et  la 
réunion  de  l'assemblée  générale  spéciale  reportée  ont  lieu  dans  les 
formes ci-dessus et l'assemblée générale spéciale délibère valablement 
si  elle  est  composée  d'un  nombre  d'actions  représentant  au  moins  le 
tiers  des  actions  à  dividende  prioritaire  existantes  dans  la  masse 
intéressée. 
Les délibérations des assemblées générales spéciales tenues selon 
les  conditions  ci-dessus  indiquées  ne  sont  valables  que  si  elles 
réunissent  les  deux  tiers  des  voix  des  titulaires  d'actions  présents  ou 
représentés et ce indépendamment de leur nombre. 
119
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  360.-  L'assemblée  générale  spéciale 
régulièrement 
constituée  statue  sur  toutes  les  questions  qui  lui  sont  soumises.  Les 
décisions de l'assemblée générale spéciale sont obligatoires pour tous 
les  titulaires  des  actions  à  dividende  prioritaire  sans  droit  de  vote  y 
compris les absents et les incapables. 
Article  361.-  Dans  toute  société  ayant  émis  des  actions  à 
dividende  prioritaire  sans  droit  de  vote,  les  modifications  touchant  à 
l'objet  ou  à  la  forme  de  la  société  ne  seront  valables  qu'autant  que 
l'assemblée  générale  spéciale  des  titulaires  des  actions  à  dividende 
prioritaire  sans  droit  de  vote  tenue  à  cet  effet  aura  approuvé  ces 
modifications. 
Article  362.-  Les  titulaires  d'actions  à  dividende  prioritaire  sans 
droit de vote ne peuvent contester la dissolution anticipée de la société 
lorsque  celle-ci  résulte  de  perte,  de  fusion  ou  de  toute  autre  cause. 
Toutefois, les titulaires des actions à dividende prioritaire sans droit de 
vote  conservent  à  l'égard  de  la  société,  une  action  éventuelle  en 
dommages et intérêts qu'ils ne peuvent exercer que collectivement par 
l'organe de leurs représentants et qui doit être engagée sous peine de 
forclusion dans les six mois qui suivront la date de la publication de la 
décision de dissolution prise par l'assemblée générale extraordinaire. 
Article 363.- L'assemblée générale spéciale des titulaires d'actions 
à dividende prioritaire sans droit de vote peut nommer un ou plusieurs 
représentants de la masse des actions à dividende prioritaire sans droit 
de  vote  et  elle  fixe  leurs  pouvoirs.  Elle  notifie  les  nominations  à  la 
société. 
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne 
peuvent  s'immiscer  dans  la  gestion  de  ses  affaires.  Ils  ont  droit  aux 
mêmes  communications  que  les  actionnaires  et  aux  mêmes  époques. 
Ils  peuvent  se  faire  délivrer  copie  des  procès-verbaux  de  toutes  les 
assemblées générales spéciales. 
Article  364.-  Aucune  action  judiciaire  concernant  l'exercice  des 
droits  communs  à  toutes  les  actions  d'une  même  masse  ne  peut  être 
exercée  contre  la  société  qu'au  nom  de  cette  masse,  après  décision 
conforme  de  l'assemblée  générale  spéciale  prévue  à  l'article  360  du 
présent code et par un représentant de la masse, nommé par l'assemblée 
générale spéciale et pris parmi les membres de cette assemblée. 
120
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  365.-  L'assemblée  générale )1(   des  titulaires  d'actions  à 
dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis préalable sur 
les questions inscrites à la délibération de l'assemblée générale ordinaire 
des actionnaires. Cet avis est consigné au procès-verbal de celle-ci. 
Toute  décision  ayant  pour  effet  la  modification  des  droits  des 
titulaires  d'actions  à  dividende  prioritaire  sans  droit  de  vote  n'est 
définitive  qu'après  son  approbation  par  l'assemblée  spéciale  statuant 
dans les conditions fixées aux articles 357 et suivants du présent code. 
Article  366.-  En  cas  d'augmentation  du  capital  par  apport  en 
numéraire, les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de 
vote  bénéficient  dans  les  mêmes  conditions  que  les  actionnaires 
ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription. 
L'attribution  gratuite  d'actions  nouvelles  émises  à  la  suite  d'une 
augmentation  de  capital  par  incorporation  de  réserves,  bénéfices  ou 
primes  d'émission,  s'applique  aux  titulaires  d'actions  à  dividende 
prioritaire sans droit de vote. 
Toutefois,  l'assemblée  générale  extraordinaire  peut  décider,  après 
avis  de  l'assemblée  spéciale,  que  les  titulaires  d'actions  à  dividende 
prioritaire sans droit de vote auront un droit préférentiel à souscrire ou 
à  recevoir  des  actions  à  dividende  prioritaire  sans  droit  de  vote  qui 
seront émises dans la même proportion. 
Toute  majoration  du  montant  nominal  des  actions  existantes  à  la 
suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, ou 
bénéfices, s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de 
vote. Le dividende prioritaire est alors calculé à compter de la date de 
la  réalisation  de  l'augmentation  du  capital,  sur  la  base  du  montant 
nominal des actions nouvelles. 
Article  367.-  Sont  punis  d'une  peine  d'emprisonnement  d'un  an  à  5 
ans et d'une amende de 500 à 1.500 dinars ou de l'une de ces deux peines : 
1)  Ceux  qui  se  présentent  comme  propriétaires  d'actions  qui  ne 
leur  appartiennent  pas  et  qui  participent  au  vote  aux  assemblées 
générales spéciales. 
2) Ceux qui ont remis à autrui des actions pour en faire un usage 
frauduleux. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 à lire : « L’assemblé générale spéciale... ». 
121
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
3)  Ceux  qui  se  sont  fait  promettre  ou  garantir  des  avantages 
particuliers  pour  voter  dans  l'assemblée  générale  spéciale  dans  un 
certain sens ou pour ne pas participer au vote. 
La  même  peine  est  applicable  à  celui  qui  garantit  ou  promet  ces 
avantages particuliers. 
Chapitre Cinq 
Des titres participatifs 
Article  368.-  L'assemblée  générale  ordinaire  des  sociétés 
anonymes  peut  autoriser  l'émission  de 
titres  participatifs.  Les 
dispositions  relatives  à  l'émission  d'obligations  leur  sont  applicables 
lorsque la société fait appel public à l'épargne. 
Article  369.-  Les  titres  participatifs  sont  des  valeurs  mobilières 
négociables.  Leur  rémunération  comporte  obligatoirement  une  partie 
fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs 
à l'activité ou aux résultats de la société, et liée au nominal du titre. 
La rémunération est fixée par la notice d'émission. 
Article  370.-  La  société  ne  rembourse  les  titres  participatifs  qu'à 
l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans ou en cas de 
liquidation. 
Les titres participatifs ne sont remboursables en cas de liquidation 
qu'après  désintéressement  de  tous  les  autres  créanciers privilégiés  ou 
chirographaires à l'exclusion des titulaires des titres participatifs. 
Article  371.-  Les  titres  participatifs  sont  inscrits  à  une  ligne 
particulière  du  bilan  de  l'entreprise  qui  les  émet.  Il  en  est  de  même 
pour  la  ou  les  entreprises  qui  les  souscrivent  s'il  s'agit  de  titres 
participatifs  ne  faisant  pas  l'objet  d'un  appel  public  à  l'épargne  et 
souscrits par un groupe restreint de souscripteurs. 
Les  titres  participatifs  sont  assimilés,  lors  de  l'appréciation  de  la 
situation  financière  des  entreprises  qui  en  bénéficient,  à  des  fonds 
propres. 
Article 372.- Pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt 
sur  le  revenu  ou  à  l'impôt  sur  les  sociétés,  la  déduction  des  sommes 
versées en rémunération des titres participatifs n'est admise que dans 
122
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
la  limite  fixée  par  l'article  48  du  code  de  l'impôt  sur  le  revenu  des 
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. 
Article  373.-  Les  titulaires  de  titres  participatifs  peuvent  obtenir 
communication  des  documents  de  la  société  dans  les  mêmes 
conditions que les actionnaires de la société. 
Les  titulaires  de  titres  participatifs  sont  réunis  en  assemblée 
générale spéciale. 
L'assemblée  générale  spéciale  des  titulaires  de  titres  participatifs 
est soumise aux dispositions des articles 354 à 363 du présent code. 
Article  374.-  L'assemblée  spéciale  des 
titres 
participatifs peut émettre son avis préalable sur les questions soumises 
à  la  délibération  de  l'assemblée  générale  ordinaire  des  actionnaires. 
Cet  avis  est  consigné  au  procès-verbal  de  l'assemblée  générale  des 
actionnaires. 
titulaires  de 
Toute  décision  ayant  pour  effet  la  modification  des  droits  des 
titres  participatifs  n'est  définitive  qu'après  son 
titulaires  des 
approbation par l'assemblée spéciale. 
Chapitre Six 
Les certificats d’investissement 
et des certificats de droit de vote 
Article  375.-  L’assemblée  générale  extraordinaire  d’une  société 
anonyme peut décider sur le rapport du conseil d’administration ou du 
directoire  et  sur  celui  du  commissaire  aux  comptes,  la  scission  des 
actions en deux titres distincts :
-  Le  certificat  d’investissement,  qui  représente 
les  droits 
pécuniaires attachés à l’action. Il est dit privilégié lorsqu’un dividende 
prioritaire lui est accordé. 
-  Le  certificat  de  droit  de  vote,  qui  représente  les  autres  droits 
attachés à l’action. 
Article  376.-  La  création  de  certificats  d’investissement  peut 
résulter  soit  du  fractionnement  d’actions  existantes  soit  d’une 
augmentation du capital quelle qu’en soit la forme.
Les  certificats  d’investissement  ne  peuvent  représenter  plus  du 
tiers du capital social. La création de certificats d’investissement peut 
être cumulée avec la création d’actions à dividendes prioritaires et, en 
123
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
tout  état  de  cause,  le  cumul  des  deux  catégories  de  titres  ne  peut 
dépasser quarante neuf pour cent du capital de la société. 
Article 377.- En cas de fractionnement d’actions existantes, l’offre 
de création de certificats d’investissement et de certificats de droit de 
vote est faite à tous les porteurs d’actions, en même temps et dans une 
proportion égale à leur part du capital.
A l’issue d’un délai fixé par l’assemblée générale extraordinaire, le 
solde  des  possibilités  de  création  de  certificats  non  attribuées  est 
réparti  entre  les  porteurs  d’actions  qui  ont  demandé  à  bénéficier  de 
cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part 
du  capital  et  en  tout  état  de cause,  dans  la limite  de  leurs  demandes. 
Après  cette  répartition,  le  solde  éventuel  est  réparti  par  le  conseil 
d’administration ou le directoire. 
Article  378.-  En  cas  d’augmentation  du  capital,  les  porteurs 
d’actions  bénéficient  d’un  droit  préférentiel  de  souscription  aux 
certificats  d’investissement  conformément  à  la  procédure  suivie dans 
les augmentations de capital.
Les  certificats  de  droit  de  vote  résultant  de  l’augmentation  du 
capital  sont  répartis  entre  les  porteurs  d’actions  au  prorata  de  leurs 
droits,  sauf  renonciation  de  leur  part  ou  profit  d’un  ou  de  certains 
d’entre eux.  
En cas d’augmentation de capital par apport en nature, la création 
de  certificats  d’investissement  est  soumise  aux  règles  prévues  aux 
articles 172 et 173 du présent code. 
Article 379.- Le certificat de droit de vote doit être nominatif. Il ne 
peut être cédé qu’en cas de succession, de donation ou d’opération de 
fusion ou de scission ou accompagné d’un certificat d’investissement 
et auquel cas l’action est définitivement reconstituée.
Article 380.- Il ne peut être « créé » )1(
 de certificats de droit de 
vote  représentant  moins  d'une  voix.  L’assemblée  générale  fixe  les 
modalités  de  création  de  certificats  pour  les  droits  fractions  de 
droits rattachés aux actions.
Article  381.-  Le  certificat  d’investissement  est  une  valeur 
mobilière, sa valeur nominale est égale à celle de l’action.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT « crée ». 
124
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  382.-  Les  porteurs  de  certificats  d’investissement  ont  le 
droit d'obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes 
conditions que les porteurs d’actions.
Article  383.-  En  cas  de  distribution  gratuite  d’actions,  de 
nouveaux  certificats  doivent  être  créés  et  remis  gratuitement  aux 
propriétaires  des  actions  nouvelles,  attribuées  aux  propriétaires  des 
anciennes,  sauf  renonciation  de  leur  part  au  profit  de  l’ensemble  des 
porteurs ou de certains d’entre eux.
Article 384.- En cas d’augmentation de capital en numéraire, il est 
émis  de  nouveaux  certificats  d’investissement  et  des  certificats  de 
droit  de  vote  en  nombre  tel  que  la  proportion  qui  existait  avant 
l’augmentation  entre  actions  ordinaires  et  certificats  de  droit  de  vote 
soit maintenue en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.
des 
Les 
certificats 
propriétaires 
d’investissement 
ont, 
proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de 
préférence  à  la  souscription  des  nouveaux  certificats.  Lors  d’une 
assemblée  spéciale,  convoquée  et  réunie  selon 
les  règles  de 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les propriétaires 
des  certificats  d’investissement  peuvent  renoncer  à  ce  droit.  Les 
certificats  non-souscrits  sont  répartis  par  le  conseil  d’administration 
ou le directoire. La réalisation de l’augmentation du capital s’apprécie 
par rapport à la fraction des actions souscrites. 
Les certificats de droit de vote créés avec les nouveaux certificats 
d’investissement  sont  attribués  aux  porteurs  d’anciens  certificats  de 
droit  de  vote  en  proportion  de  leurs  droits,  sauf  renonciation  de  leur 
part au profit de « l’ensemble des porteurs de certains d’entre eux » )1(
. 
Article  385.-  En  cas  d’émission  d’obligations  convertibles  en 
actions 
ont, 
proportionnellement au nombre de titres qu’ils détiennent, un droit de 
préférence à la souscription à titre irréductible. Ils peuvent renoncer à 
ce droit en assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les règles de 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
d’investissement 
certificats 
porteurs 
des 
les 
Les  obligations  ne  peuvent  être  converties  qu’en  certificats 
d’investissement.  Les  certificats  de  droit  de  vote  créés  avec  les 
certificats  d’investissement  émis  à  l’occasion  de  la  conversion  sont 
attribués aux porteurs de certificats de droit de vote, en proportion de 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 à lire : « l’ensemble des porteurs ou de certain d’entre eux ». 
125
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des 
porteurs ou de certains d’entre eux. Cette attribution intervient à la fin 
de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment. 
Article  386.-  En  cas  de  réduction  du  capital,  les  règles  prévues 
pour les actions sont applicables aux certificats d’investissement.
Sous-Titre Six 
De la dissolution des sociétés anonymes 
Article 387.- Nonobstant les cas de dissolution prévus aux articles 
21 à 27 du présent code, la société anonyme est dissoute :
-  Par  décision  de  l’assemblée  générale  extraordinaire,  avant 
l’arrivée  du  terme,  statuant  conformément  à  l’article  291  et  suivants 
du présent code. 
-  Par  décision  judiciaire  et  sur  la  demande  de  tout  intéressé, 
lorsqu’un  an  s’est  écoulé  depuis  l’époque  où  le  nombre  des  associés 
est réduit à moins de sept. Toutefois et à la demande de tout intéressé, 
il  peut  être  accordé  à  la  société  un  délai  supplémentaire  de  six  mois 
pour procéder à la régularisation ou changer la forme de la société. 
Le tribunal saisi ne peut prononcer la dissolution de la société si la 
régularisation  ou  le  changement  de  la  forme  a  eu  lieu  avant  que  le 
tribunal ne statue sur le fond du litige. 
Article 388.- Si les comptes ont révélé que les fonds propres de la 
société sont devenus en deçà de la moitié de son capital en raison des 
pertes, le conseil d’administration ou le directoire doit dans les quatre 
mois  de  l’approbation  des  comptes,  provoquer  la  réunion  de 
l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de statuer sur la question 
de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
L’assemblée  générale  extraordinaire  qui  n’a  pas  prononcé  la 
dissolution  de  la  société  dans  l’année  qui  suit  la  constatation  des 
pertes,  est  tenue  de  réduire  le  capital  d'un  montant  égal  au  moins  à 
celui  des  pertes  ou  procéder  à  l’augmentation  du  capital  pour  un 
montant égal au moins à celui de ces pertes. 
Si  l’assemblée  générale  extraordinaire  ne  s’est  pas  réunie  dans  le 
délai  précité,  toute  personne  intéressée  peut  demander  la  dissolution 
judiciaire de la société. 
126
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les  dispositions  du  présent  article  ne  sont  pas  applicables  aux 
sociétés anonymes objet de règlement amiable ou judiciaire. 
Article  389.-  Doivent  dans  tous  les  cas  faire  l’objet  de  publicité, 
les  décisions  de  dissolution,  de  réduction  ou  d’augmentation  du 
capital,  prises  par  l’assemblée  générale  extraordinaire  conformément 
aux dispositions de l’article 16 du présent code.
Titre Deux 
Des Sociétés En Commandite Par Actions 
Sous-Titre Premier 
Des règles de constitution
Article 390.- La société en commandite par actions est une société 
dont  le  capital  est  divisé  en  actions.  Elle  est  constituée  par  contrat 
entre « deux » )1(
 ou plusieurs commandités et des commanditaires.
Les  commanditaires  ont  seuls  la  qualité  d'actionnaires  et  ne 
supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des 
commanditaires ne peut être inférieur à trois. 
Les  commandités  ont  la  qualité  de  commerçant  et  répondent 
indéfiniment et solidairement des dettes sociales. 
Article  391.-  Les  dispositions 
les  sociétés  en 
commandite  simple  et  les  sociétés  anonymes  qui  sont  compatibles 
avec les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables 
aux sociétés en commandite par actions à l'exception des articles 176 à 
209 du présent code.
régissant 
Article 392 (Modifié par la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005).- 
Le  capital  de  la  société  en  commandite  par  actions  ne  peut  être 
les 
inférieur  à  cinq  mille  dinars.  Les  apports  effectués  par 
commanditaires doivent être intégralement libérés dès la souscription.
Sous-Titre Deux 
De la gestion et du contrôle de la société
Article 393.- La  société  en commandite  par  actions  est gérée  par 
un  ou  plusieurs  gérants  qui  doivent  être  choisis  parmi  les  associés 
commandités ou choisis par eux.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 selon la version arabe on lira : « une », sauf faute de mention dans celle-ci. 
127
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les statuts désignent « les gérants » )1(  qui accomplissent les formalités 
de constitution au même titre que les fondateurs des sociétés anonymes. 
Au  cours  de  l'existence  de  la  société,  et  sauf  clause  contraire  des 
statuts,  le  ou  les  gérants  sont  désignés  par  l'assemblée  générale 
ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités. 
Le gérant est révocable dans les conditions prévues par les statuts. 
Il  est  également  révocable  pour  cause  légitime  à  la  demande  de  tout 
associé par le juge du fond selon la procédure en référé. 
Toute clause contraire est nulle. 
Article 394.- L'associé commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion 
de la société même s'il est muni d'un mandat. Dans le cas «où» )2(  il s'immisce, 
les dispositions de l'article 71 du présent code lui sont applicables.
La  participation  au  « conseil  de  surveillance » )3(
  prévue  à  l'article 
395 du présent code ne constitue par une immixtion dans la gestion de 
la société. 
Article  395.-  L'assemblée  générale  ordinaire  désigne  dans  les 
conditions  fixées  par  les  statuts,  un  « conseil  de  surveillance »(3)
composé de trois actionnaires au moins.
Un  associé  commandité  ne  peut  être  membre  du  conseil  de 
surveillance. Sa nomination est nulle. 
Les  actionnaires  ayant  la  qualité  de  commandités  ne  peuvent 
participer à la désignation des membres du « conseil de surveillance »(3). 
A défaut de dispositions statutaires fixant des modalités  du choix 
des  membres  du  « conseil  de  surveillance »(3)  ou  la  durée  de  leur 
mission,  les  membres  du  « conseil  de  surveillance »(3)  sont  désignés 
par décision des associés commanditaires détenant au moins cinquante 
pour cent du capital social. 
La durée du mandat est fixée à trois années. 
Article  396.-  Toutes  les  décisions  des  assemblées  générales  à 
l'exception  de  celles  relatives  à  l'approbation  de  la  gestion  et  à  la 
désignation  des  membres  du  « conseil  de  surveillance »(3), 
requièrent  l'adhésion  personnelle  des  commandités  conformément 
aux règles fixées par les statuts.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
)3(
 Selon la version arabe on lira : « le ou les gérants ». 
 Paru au JORT « ou ». 
 Le terme a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
128
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  397.-  Le  « conseil  de  surveillance » )1(
  assure  le  contrôle 
permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet des mêmes 
pouvoirs que les commissaires aux comptes.
Le  conseil  fait  à  l'assemblée  « générale » )2(
  annuelle  un  rapport 
dans  lequel  il  signale  notamment  les  irrégularités  et  inexactitudes 
relevées dans les comptes annuels. 
Il peut convoquer l'assemblée générale des associés. 
Article  398.-  Le  gérant  est  investi  des  pouvoirs  les  plus  étendus 
pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Dans  les  rapports  avec  les  tiers,  la  société  est  engagée  même  par 
les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle 
ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne 
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. La seule publication 
des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. 
Les clauses statuaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent 
du présent article sont inopposables aux tiers. 
Article  399.-  En  cas  de  pluralité  de  gérants,  ceux-ci  détiennent 
séparément les pouvoirs prévus à l'article 398 du présent code.
L'opposition  formée  par  un  gérant  aux  actes  d'un  autre  gérant  est 
sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu 
connaissance. 
Sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  391  du  présent  code,  le 
gérant est soumis aux mêmes règles de responsabilité et a les mêmes 
obligations que les administrateurs d'une société anonyme. 
Article  400.-  La  modification  des  statuts  exige,  sauf  clause 
contraire, l'accord de tous les commandités.
La modification des statuts résultant d'une augmentation du capital 
est constatée par le ou les gérants par un procès verbal dûment publié 
conformément à l'article 16 du présent code. 
Article  401.-  Les  dispositions  régissant  les  conventions  conclues 
entre  les  sociétés  anonymes  et  leurs  dirigeants  sont  applicables  aux 
conventions  intervenant  directement  ou  par  personne  interposée  entre 
une société et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son « conseil 
de surveillance »(1).
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
 Le terme a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
 Selon la version arabe on lira : « ordinaire ». 
129
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le  paragraphe  précédent  s'applique  également  aux  conventions 
intervenant  entre  une  société  et  une  entreprise  si  l'un  des  gérants  ou 
l'un  des  membres  du  « conseil  de  surveillance » )1(
  de  la  société  est 
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, 
membre du directoire ou directeur général de cette entreprise. 
La  convention  est  soumise  au  « conseil  de  surveillance »(1)  pour 
approbation. 
Article  402.-  Les  membres  du  « conseil  de  surveillance »(1)
n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de gestion et de 
leur résultat sauf immixtion personnelle dans la gestion.
Ils  peuvent  être  déclarés  civilement  responsables  des  délits 
commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas 
révélés à l'assemblée générale. 
Ils  sont  responsables  des  fautes  personnelles  commises  dans 
l'exécution de leur mission. 
Sous-Titre Trois 
De la transformation de la société 
et de sa dissolution 
Article  403.-  La  transformation  de  la  société  en  commandite  par 
actions  en  société  anonyme  ou  en  société  à  responsabilité  limitée  est 
décidée  par  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  avec 
l'accord de tous les commandités et de la majorité des commanditaires.
« La société en commandite par actions ne peut se transformer qu'après 
deux années au moins de sa constitution sauf clause statutaire contraire » )2( . 
La  transformation  de  la  société  en  commandite  par  actions  doit 
faire l'objet d'une publicité conformément aux dispositions de l'article 
16 du présent « titre » )3(
. 
Article 404.- Les dispositions légales relatives à la dissolution de 
la  société  anonyme  sont  applicables  à  la  société  en  commandite  par 
actions sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
 Le terme a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
  Selon  la  version  arabe  on  lira :  « la  société  en  commandite  par  actions  ne  peut  se 
transformer  avant  deux  années  au  moins  de  sa  constitution  qu’en  cas  de  décès  de 
l’un des commandites, sauf  clause statutaire contraire ». 
)3(
 à lire « code » en conformité avec la version arabe. 
130
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  405.-  Le  décès  d'un  commanditaire  n'entraîne  pas  la 
dissolution de la société en commandite par actions.
S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des « commandités » )1(
, 
ses  héritiers,  ceux-ci  deviennent 
société  continue  avec 
la 
commanditaires même s'ils sont mineurs non émancipés. 
Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont 
tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement 
par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société 
dans le délai de six mois à compter du décès. A défaut, la société est 
dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai. 
Dans le cas du décès de l'unique commandité ainsi que dans le cas 
d'incapacité légale ou d'empêchement et s'il a été stipulé que la société 
continuerait,  le  juge  des  référés  auprès  du  tribunal  de  première 
instance  du  lieu  du  siège  social  peut  à  la  requête  de  tout  intéressé 
désigner  un  administrateur  provisoire  qui  expédiera  les  affaires 
courantes  durant  le  délai  nécessaire  à  la  transformation  de  la  société 
ou à la nomination d'un nouveau commandité sans que ce délai puisse 
excéder trois mois renouvelables une seule fois. 
Toute personne intéressée peut faire opposition à l'ordonnance. La 
personne désignée ainsi que la personne ayant demandé la désignation 
sont  convoquées  pour  comparaître  devant  le  tribunal  ayant  prononcé 
le jugement. 
son 
interdiction  d'exercer 
Article  406.-  La  société  est  dissoute  en  cas  de  faillite  de  l'unique 
associé  commandité, 
la  profession 
commerciale ou le jugement d'absence ou de manque de capacité. Dans 
le cas « où » )2(  la société comprend un ou plusieurs autres commandités 
se trouvant dans l'une des situations précédemment citées, la société est 
néanmoins  dissoute  à  moins  que  la  continuation  ne  soit  prévue  aux 
statuts ou par les autres associés décidés à l'unanimité.
Titre Trois 
Des Sociétés A Capital Variable
Article  407.-  Il  peut  être  stipulé  dans  les  statuts  des  sociétés 
anonymes  et  des  sociétés  en  commandite  par  actions,  que  le  capital 
social  sera  susceptible  d'augmentation  par  des  versements  successifs 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
 Selon la version arabe on lira : « commanditaires ». 
 Paru au JORT « ou ». 
131
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
faits  par  les  associés  ou  l'admission  d'associés  nouveaux  et  de 
diminution par suite du retrait total ou partiel que les associés font de 
leurs apports.
Les  sociétés  dont  les  statuts  contiendront  la  stipulation  ci-dessus 
seront  soumises,  indépendamment  des  règles  générales  qui  leur  sont 
propres  suivant  leur  forme  spéciale,  aux  dispositions  ci-après.  Les 
statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne 
pourra être réduit par les reprises des apports et des retraits d'associés. 
Cette somme ne pourra être inférieure au vingtième du capital social. 
La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement 
du dixième. 
Chaque  associé  pourra  se  retirer  de  la  société  lorsqu'il  le  jugera 
convenable,  à  moins  de  convention  contraire  et  sauf  l'application  de 
l'alinéa  3  du  présent  article.  Il  pourra  être  stipulé  que  l'assemblée 
générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification 
des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de 
la société. L'associé qui cessera de faire partie de la société soit par sa 
volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu, 
pendant cinq ans envers les associés et les tiers, de toutes les obligations 
existantes au moment de son retrait, et ce, dans la limite des sommes qui 
lui auront été restituées avant son départ. 
Le capital initial ne peut être supérieur à 10.000 dinars. Il peut être 
augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d'année 
en  année,  chacune  des  augmentations  ne  pourra  être  supérieure  à 
10.000 dinars. 
Les  actions  ou  coupons  d'actions  seront  nominatifs,  même  après 
leur entière libération. 
Ils  ne  seront  négociables  qu'après  la  constitution  définitive  de  la 
société. 
La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les 
registres  de  la  société  et  les  statuts  pourront  donner,  soit  au  conseil 
d'administration,(*) soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au 
transfert. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Dans la version arabe on trouve énoncé aussi : « ..., soit le directoire,... ». 
132
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
LIVRE CINQ 
DES FUSIONS, SCISSIONS, TRANSFORMATIONS 
ET GROUPEMENTS DE SOCIÉTÉS 
Titre Premier 
Des Dispositions Générales 
Article 408.- Les sociétés peuvent fusionner ou se regrouper. Elles 
peuvent  se 
transformer  ou  se  filialiser  par  voie  de  scission 
conformément  aux  dispositions  du  présent  code  sans  préjudice  des 
législations en vigueur dans le domaine.
Article  409.-  La  fusion,  la  scission,  la  transformation  ou  le 
groupement  de  sociétés  doivent  permettre  la  réalisation  de  l'un  des 
objectifs suivants :
-  L'adaptation  des  mutations  économiques 
tant 
internes 
qu'internationales ; 
- La réalisation d'un capital permettant davantage d'investissement, 
d'emploi et de productivité ; 
- Le développement des moyens de travail et de distribution ; 
-  L'acquisition  de  technologies  nouvelles  et  l'amélioration  de  la 
qualité du produit ; 
- L'accroissement de la capacité d'exportation et de concurrence ; 
-  Le  renforcement  de  la  crédibilité  de  l'entreprise  envers  ses 
partenaires ; 
- La création et renforcement de l'emploi. 
Les  opérations  de  fusion,  de  scission,  de  transformation  ou  de 
regroupement  sont  interdites  lorsqu'elles  visent  une  fraude  fiscale  ou 
la réalisation d'un des objectifs prohibés par les articles 5, 6, 7 et 8 de 
la loi sur la concurrence et les prix. 
Article  410.-  Le  capital  social  de  toute  société  qui  fusionne,  se 
transforme ou se scinde doit être entièrement libéré.
133
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Titre Deux 
De La Fusion Des Sociétés 
Article 411.- La fusion est la réunion de deux ou plusieurs sociétés 
pour  former  une  seule  société.  La  fusion  peut  résulter  soit  de 
l'absorption par une ou plusieurs sociétés des autres sociétés, soit de la 
création d'une société nouvelle à partir de celles-ci.
La  fusion  entraîne  la  dissolution  des  sociétés  fusionnées  ou 
absorbées  et  la  transmission  universelle  de  leurs  patrimoines  à  la 
société nouvelle ou à la société absorbante. 
La  fusion  s'effectue  sans  liquidation  des  sociétés  fusionnées  ou 
absorbées. Quand elle est le résultat d'une absorption, elle se fait par 
augmentation  du  capital  de  la  société  absorbée  et  ce,  conformément 
aux dispositions du présent code. 
Article  412.-  La  fusion  peut  réunir  soit  des  sociétés  de  même 
forme, soit des sociétés de formes différentes.
Toutefois, elle doit dans tous les cas aboutir à la constitution d'une 
société  anonyme,  d'une  société  à  responsabilité  limitée  ou  d'une 
société en commandite par actions. 
La  fusion  d'une  ou  plusieurs  sociétés  étrangères  avec  une  ou 
plusieurs  sociétés  tunisiennes  doit  aboutir  à  la  constitution  d'une 
société dont la majorité du capital doit être détenu par des personnes 
physiques ou morales tunisiennes. 
Article 413 (Tirets n° 4 et 5 du paragraphe 2 ont été modifiés 
par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).- La fusion 
doit être précédée par un projet de fusion qui arrête et précise toutes 
les conditions et les conséquences de l'opération.
Le projet de fusion doit contenir : 
- les motifs, buts et conditions de la fusion envisagée ; 
-  la  dénomination,  la  forme,  la  nationalité,  l'activité  et  le  siège 
social de chaque société concernée par la fusion ; 
-  l'état  de  l'actif  et  du  passif  dont  la  transmission  universelle  est 
prévue ; 
-  l’évaluation  financière  de  l'actif  et  du  passif  selon  les  états 
financiers  et  une  évaluation  économique  de  l’entreprise  faite  par  un 
expert comptable ou un expert spécialisé, 
134
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- l'évaluation financière et économique à la même date pour toutes 
les sociétés ; 
-  la  date  de  la  dissolution  et  celle  de  la  fusion  ainsi  que  la  date  à 
partir de laquelle les actions ou les parts sociales nouvelles donneront le 
droit de participer aux bénéfices sociaux ; 
-  la  détermination  de  la  parité  d'échange  des  droits  sociaux,  qu'il 
s'agisse d’actions ou de parts sociales, le montant de la soulte et le cas 
échéant, la prime de fusion et le dividende avant la fusion ; 
-  la  détermination  des  droits  des  associés,  des  salariés  et  des 
dirigeants ; 
-  la  détermination  de  la  méthode  retenue  pour  l'évaluation  et  les 
motifs du choix effectué ; 
- et dans tous les cas la fusion ne peut être réalisée que si le capital 
de chaque société concernée est entièrement libéré. 
Article  414.-  La  fusion  entre  sociétés  privées  et  entreprises 
publiques ou les sociétés faisant appel public à l'épargne est soumise 
aux dispositions en vigueur.
Article 415.- La fusion peut être réalisée entre des sociétés qui sont 
toutes ou l'une d'entre elles en liquidation à condition que la répartition 
de leurs actifs entre les associés n'ait fait l'objet d'un début d'exécution.
La fusion peut également avoir  lieu entre sociétés qui sont toutes 
ou l'une d'entre elles en redressement judiciaire sur décision judiciaire. 
Dans tous les cas, les sociétés concernées doivent observer les règles 
de forme édictées pour la société nouvelle qui résulte de la fusion. 
Article 416.- Si l'une des sociétés qui « fusionnent » )1(  est une société 
faisant  appel  public  à  l'épargne,  l'autorisation  du  Conseil  du  Marché 
Financier est nécessaire.
Article  417  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°  2005-65  du  27 
juillet 2005).- Un expert spécialisé inscrit sur la liste des experts judiciaires 
désigné par ordonnance sur requête par le président du tribunal de première 
instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’une des sociétés 
concernées par la fusion établit sous sa propre responsabilité un rapport écrit 
sur  les  modalités  de  la  fusion  après  avoir  pris  connaissance  de  tous  les 
documents nécessaires que la société concernée par la fusion ou l'absorption 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 Paru au JORT : « fusionne ». 
135
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
doit lui communiquer, elle doit, en outre, lui permettre d’effectuer toutes les 
investigations nécessaires. L’expert évalue, également, les apports en nature 
et les avantages particuliers. 
Il  vérifie  si  la  parité  d'échange  est  équitable  et  que  la  valeur 
attribuée au patrimoine objet de la transmission est réelle. II précise la 
ou les méthodes suivies pour la détermination des parités d'échange et 
indique  si  elles  sont  adéquates  et  doit  déterminer  les  difficultés 
particulières d'évaluation. Dans  ce  cas,  l’expert  est  considéré  comme 
commissaire aux apports.  
Article  418.-  La  société  concernée  par  la  fusion  doit  mettre  à  la 
disposition  de  ses  associés  deux  mois  avant  la  réunion  de  l'assemblée 
générale extraordinaire :
- le projet de fusion ou d'absorption ; 
- le rapport du commissaire aux apports ; 
-  le  rapport  du  commissaire  aux  comptes  si  la  société  en possède 
un ; 
- le rapport de gestion des trois exercices ; 
- les rapports des conseils d'administration ou des assemblées des 
associés pour les sociétés autres que la société anonyme et de chacune 
des sociétés concernées par la fusion ; 
- les états financiers nécessaires à l'information des associés ; 
- le projet d'acte constitutif de la nouvelle société. 
S'il s'agit d'une absorption, la société doit mettre à leur disposition 
le texte intégral des modifications à apporter aux statuts de la société 
absorbante ; 
- l'acte constitutif des sociétés participant à la fusion ; 
- le contrat de fusion ou d'absorption ; 
-  nom,  prénom  et  nationalité  des  administrateurs  ou  gérants  des 
sociétés qui participent à la fusion. Il en est de même pour la société 
nouvelle ou absorbante. 
L'assemblée  générale  extraordinaire  de  la  société  absorbante  ou 
nouvellement constituée statue sur l'approbation des apports en nature 
des sociétés absorbées selon les conditions exigées par le présent code 
et propres à chaque forme de société. 
136
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  419.-  Tout  créancier  des  sociétés  qui  fusionnent  peut 
s'opposer  à  la  fusion  dans  un  délai  de  trente  jours  à  partir  de  la 
publication du projet de fusion approuvé conformément  à l'article 16 
du présent code.
Les porteurs de certificats d'investissement ou de titres participatifs 
ainsi que les obligataires disposent également du droit d'opposition à 
condition que la fusion ne soit pas approuvée par l'assemblée spéciale 
des  porteurs  des  certificats  d'investissement  ou  par  celle  des 
obligataires ou par celle des titulaires des titres participatifs. 
En cas d'opposition, le Président de la chambre commerciale ou le 
cas  échéant  le  Président  du  tribunal  de  première  instance  compétent 
décide,  soit  le  paiement  immédiat  des  créanciers,  soit  il  ordonne  la 
constitution  de  garanties  nécessaires,  soit  enfin  il  rejette  leur 
opposition lorsqu'elle se révèle juridiquement infondée. 
Article  420.-  Les  créanciers  de  chacune  des  sociétés  qui 
participent à la fusion conservent leurs droits sur le patrimoine de leur 
société débitrice.
A  défaut  de  remboursement  des  créances  ou  de  constitution  de 
sûretés ordonnées par le président du tribunal de première instance ou 
le président de la chambre commerciale, la fusion est inopposable aux 
créanciers. 
La  simple  opposition  du  créancier  à  la  fusion  n'a  pas  pour 
effet d'empêcher l'opération de fusion ni de limiter ses effets. 
Le rejet de l'opposition par le président de la chambre commerciale 
ou  par  le  président  du  tribunal  de  première  instance  compétent(*)  ne 
met pas obstacle à l'exécution des conventions permettant au créancier 
d'exiger immédiatement le remboursement de sa créance. 
Lorsque  la  créance  est  garantie  par  une  sûreté  celle-ci  est 
transférée avec la créance principale lorsqu'elle n'est pas remboursée. 
A  défaut  de  paiement  des  créanciers,  leurs  créances  sont 
transférées  avec  les  sûretés  à  la  société  nouvelle  ou  absorbante.  Les 
créanciers bénéficient dans tous les cas d'une préférence vis-à-vis des 
créanciers dont la créance est née postérieurement à la fusion que cette 
créance soit chirographaire ou privilégiée. 
Article 421.- Lorsque les créanciers acceptent les sûretés qui leurs 
sont  proposées  par  le  président  de  la  chambre  commerciale  ou  le 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Selon la version arabe on ajoutera « le cas échéant ». 
137
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
président du tribunal de première instance compétent. Les sûretés font 
l'objet d'une publicité au journal officiel de la République Tunisienne 
et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe.
Lorsqu'une créance se trouve garantie par un cautionnement, la caution 
doit manifester expressément sa volonté de transférer ou de ne pas transférer 
son cautionnement au profit de la société à constituer par l'effet de la fusion. 
Le contrat de bail est directement transféré au profit de la société 
résultant de la fusion. Les contrats de travail continuent légalement à 
produire leurs effets à l'égard de la société. 
Article  422.-  Les  contrats  de  travail  des  salariés  et  cadres  de 
chacune  des  sociétés  qui  participent  à  la  fusion  sont  de  plein  droit 
transmis à la société nouvellement créée ou absorbante.
Article 423.- La publicité de la fusion "dispense"(1) de la publicité 
propre  au  fonds  de  commerce.  La  publicité  doit  être  accomplie 
conformément à l'article 16 du présent code.
Lorsqu'il  s'agit  d'une société nouvelle  issue  de  la  fusion, elle  doit 
immatriculation  au  registre  du  commerce 
faire 
conformément à la loi relative au registre du commerce. 
l'objet  d'une 
En  cas  de  création  d'une  nouvelle  société,  la  fusion  prend  effet  à 
compter  de  la  date  d'immatriculation  au  registre  du  commerce,  et  en 
cas  d'absorption,  elle  prend  effet  à  compter  de  la  date  de  la  dernière 
assemblée  générale  extraordinaire  ayant  décidé  l'opération  de  fusion, 
sauf si le contrat d'absorption prévoit une autre date. 
La fusion doit faire l'objet d'une publicité conformément à l'article 
16 du présent code. 
Article  424.-  Lorsque  la  société  absorbante  est  détentrice  de  la 
totalité des actions ou parts sociales de la société absorbée, il n'est pas 
nécessaire  que  le  projet  de  fusion  comprenne  toutes  les  énonciations 
figurant à l'article 413 du présent code.
Dans  ce  cas,  il  y  a  dispense  d'établir  les  rapports  de  gestion,  du 
commissaire aux comptes et du commissaire aux apports. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.  
138
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Si  la  société  absorbée  détient  une  participation  dans  la  société 
absorbante,  la  première  n'a  pas  droit  de  prendre  part  au  vote  dans 
l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur la fusion. 
Article 425.- L'action en nullité de la fusion peut être exercée par 
toute personne physique ou morale intéressée et par tous les ministres 
concernés par les sociétés commerciales. L'action se prescrit par trois 
ans à partir de la date d'immatriculation au registre du commerce de la 
société nouvellement créée ou à partir de la date à laquelle l'absorption 
est devenue définitive et dans tous les cas à partir de la publication de 
la fusion conformément à l'article 16 du présent code.
La nullité de la fusion ne peut être prononcée que pour les causes 
suivantes : 
- nullité  de  la délibération de  l'assemblée  qui  a décidé  l'opération 
de fusion ; 
- défaut de publicité ; 
-  non-respect  des  dispositions  du  présent  code  et  des  dispositions 
législatives ou réglementaires spéciales ; 
Le tribunal saisi peut ordonner même d'office la régularisation. A 
cet  effet  le  tribunal  peut  accorder  un  délai  de  deux  mois  pour  la 
régularisation s'il l'estime possible. A l'expiration du délai et à défaut 
de régularisation, le juge doit prononcer la nullité. 
Dans ce dernier cas, la décision du tribunal devenue définitive doit 
faire  l'objet  d'une  publicité  au  Journal  officiel  de  la  République 
Tunisienne  et  dans  deux  quotidiens  dont  l'un  est  en  langue  arabe 
conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code. 
La  décision  prononçant  la  nullité  de  la  fusion  est  sans  effet  sur 
les  contrats  et  autres  obligations  créés  par  la  société  nouvellement 
créée  ou  la  société  absorbée  de  la  date  de  sa  création  jusqu'au 
jugement  prononçant  la  nullité.  Les  sociétés  fusionnées  et  leurs 
dirigeants demeurent tenus solidairement des dettes et engagements 
y découlant. 
En  cas  de  prononcé  de  la  nullité  de  la  fusion,  les  dommages 
encourus  par  les  tiers,  les  associés  ou  les  créanciers  sont  supportés 
solidairement par les responsables de la nullité. 
139
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 426.- Lorsque la fusion aboutit à une entente illicite ou à 
une  concentration  horizontale  ou  verticale  ou  à  une  position 
dominante, elle peut être annulée conformément aux dispositions de la 
loi relative à la concurrence et aux prix.
Article  427.-  En  cas d'annulation de  la  fusion,  toutes  les sociétés 
qui  ont  participé  à  l'opération  sont  solidairement  responsables  avec 
leurs  dirigeants  de  l'exécution  des  obligations  leur  incombant  et  des 
dommages causés à toute personne physique ou morale.
Titre Trois 
Des Scissions Des Sociétés 
Article 428.- La scission de la société s'opère par le partage de son 
patrimoine  entre  plusieurs  sociétés  existantes  ou  par  la  création  de 
nouvelles  sociétés.  La  scission  peut  être  totale  ou  partielle.  Si  la 
scission  est  totale,  il  en  résulte  obligatoirement  une  dissolution  sans 
liquidation de la société scindée. Le capital de la société scindée doit 
être entièrement libéré.
"Ne  peuvent  se  scinder  que"  (1)  les  sociétés  anonymes,  aux 
sociétés en commandite par actions et aux sociétés à responsabilité 
limitée. 
Article 429.- La scission ne se réalise qu'après l'établissement d'un 
projet  de  fusion  qui  sera  soumis  au  vote  de  l'assemblée  générale 
extraordinaire dans les mêmes conditions que la fusion.
Le  projet  de  scission  doit  sous  peine  de  nullité  contenir  les 
indications suivantes : 
- les motifs de la scission ; 
-  les  objectifs  économiques,  sociaux,  financiers  et  techniques  à 
réaliser ; 
- la dénomination commerciale, le siège social, la forme juridique, 
la nationalité de chaque société bénéficiaire de la scission et le numéro 
d'immatriculation au registre du commerce ; 
-  les  noms  des  dirigeants  de  chaque  société  bénéficiaire  de  la 
scission ; 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. 
140
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- la valeur des actifs et passif cédés à chaque société bénéficiaire 
avec indication de la méthode retenue ; 
- la détermination des parts ou actions revenant à la société si la scission 
est partielle et celles revenant aux associés en cas de scission totale ; 
- la fixation des parités d'échange ; 
-  la  détermination  de  la  méthode  retenue  pour  la  fixation  des 
parités ainsi que les motifs du choix effectué ; 
- la liste de répartition du personnel entre les sociétés bénéficiaires ; 
Article 430 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 
27 juillet 2005).- Les éléments actifs et passifs apportés par la société 
scindée  doivent  faire  l'objet  d'une  évaluation  faite,  suivant  la  même 
méthode qu'en matière de fusion, par un expert spécialisé inscrit sur la 
liste des experts judiciaires et sous sa propre responsabilité.
L'assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire de la 
scission  décide  d'approuver  ou  de  désapprouver  les  apports  évalués 
par l’expert. 
Article  431.-  Les  sociétés  bénéficiaires  sont  tenues  solidairement 
entre  elles  envers  tout  créancier  des  dettes  incombant  à  la  société 
scindée  qu'elle  que  soit  leur  nature,  qu'elles  soient  échues  ou  non  et 
indépendamment  de  ce  qui  est  apporté  à  chaque  société  prise 
isolément. Le transfert des dettes n'emporte pas novation à l'égard des 
créanciers de ladite société.
L'opposition des créanciers qu'elle que soit sa nature s'effectue dans 
les mêmes conditions requises en matière de fusion conformément aux 
dispositions des articles 419 et suivants du présent code. 
Article  432.-  « La  décision  de  la  scission  prise  par  l'assemblée 
générale  extraordinaire  doit  faire  l'objet  d'une  publicité  au  Journal 
Officiel de la République Tunisienne dans le moi qui suit la date de la 
tenue  de  ladite  assemblée  et  dans  deux  quotidiens  dont  l'un  est  en 
langue arabe selon l’article 16 du présent code » )1(
.
« Toute  société  objet  de  scission  demeure  obligée  envers  ses 
créanciers  durant  les  procédures  de  scission  jusqu’au  jour  où  seront 
accomplies les procédures de publicité et d’immatriculation au registre 
de commerce ». 
« sont applicables à la scission, les dispositions des articles de 424 
à 426 du présent code » )2(
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
. 
)1(
)2(
 Reformulé en conformité avec la version arabe. 
 Traduits et ajoutés en conformité avec la version arabe. 
141
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Titre Quatre 
La Transformation Des Sociétés 
Article  433.-  Toutes  les  sociétés  à  l'exclusion  de  la  société  en 
participation  peuvent  opter  pour  une  transformation  en  choisissant 
l'une des formes prévues au présent code.
La  société  anonyme  ne  peut  se  transformer  qu'en  société  en 
commandite  par  actions  ou  en  société  à  responsabilité  limitée. 
Toutefois,  la  société  anonyme  ne  peut  se  transformer  qu'après  deux 
ans de son existence. 
La transformation peut également concerner toute société soumise 
aux procédures de redressement judiciaire. 
Article 434.- La décision de transformation de la société est prise 
par  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  associés  conformément 
aux  dispositions  du  présent  code  et  aux  dispositions  particulières 
régissant chaque type de société.
Article  435.-  Le  président  du  conseil  d'administration  ou  du 
directoire  ou  le  gérant  de  la  société  objet  de  transformation  doit 
élaborer un projet de transformation dans lequel il expose les causes, 
les objectifs et la forme de la société qui en sera issue. Un rapport du 
commissaire aux comptes est, le cas échéant, joint au projet.
Le  projet  est  présenté  à  l'assemblée  générale  extraordinaire  pour 
approbation. Cette dernière statue conformément aux dispositions du présent 
code et aux dispositions spécifiques propres à chaque forme de société. 
Article 436.- La transformation de la société n'entraîne pas la perte 
de  la  personnalité  morale  qui  subsiste  sous  la  nouvelle  forme. 
Toutefois, les nouveaux statuts doivent être publiés conformément aux 
dispositions de l'article 16 du présent code.
Article 437.- La transformation de la société n'a aucun effet, ni sur 
la responsabilité des associés qui restent tenus des dettes sociales dans 
les  mêmes  conditions  et  de 
la  même  manière  qu'avant  sa 
transformation,  ni  sur  les  droits  des  créanciers  et  les  contrats  et 
engagements nés avant la transformation.
Les  contrats  conclus  avec  la  société  à  transformer  sont  transférés 
dans les mêmes conditions à la société issue de la transformation. 
la 
Lorsque 
transformation  entraîne  des  garanties  nouvelles 
résultant de la nouvelle forme, les créanciers de la société transformée 
en bénéficient. 
142
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 438.- Sans préjudice des dispositions en vigueur, est puni 
d'une  peine  d'emprisonnement  de  un  à  cinq  ans  et  d'une  amende  de 
mille à dix mille dinars ou de l'une des deux peines seulement :
- Toute personne ayant fourni des informations fausses ou fictives 
ayant  influencé  la  réalisation  des  opérations  de  fusion,  scission  ou 
transformation ; 
-  Toute  personne  ayant  réalisé  la  fusion,  la  scission  ou  la 
transformation  dans  le  but  d'avoir  une  position  dominante  sur  le 
marché  interne  aboutissant  à  empêcher  ou  restreindre  le  jeu  normal 
des règles de la concurrence ; 
Titre Cinq 
Le Groupement D'intérêt Economique 
Article 439 (Alinéa premier modifié par l’art premier de la loi 
n° 2005-65 du 27 juillet 2005).- Le groupement d’intérêt économique 
peut  être  constitué  de  deux  ou  plusieurs  personnes,  qu’elles  soient 
physiques  ou  morales  pour  une  durée  déterminée  dans  le  but  de 
faciliter  ou  de  développer  l'activité  économique  de  ses  membres, 
d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.
L'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique 
de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport 
à celle-ci. 
Article  440.-  Les  personnes  exerçant  une  profession  non 
législatif  ou  réglementaire 
commerciale  soumise  à  un  statut 
particulier, peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou 
y adhérer.
Article 441.- Le groupement d'intérêt économique peut être constitué 
sans capital social. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés 
par des titres négociables. Toute clause contraire est non avenue.
Article  442.-  Le  groupement  d'intérêt  économique  ne  peut  avoir 
pour  but  la  réalisation  des  bénéfices  pour  lui-même.  Il  ne  peut  que 
réaliser des opérations ayant un lien direct avec son objet.
Article  443.-  Le  groupement  d'intérêt  économique  est  doté  de  la 
personnalité  morale  et  de 
la  pleine  capacité  à  dater  de  son 
immatriculation  au  registre  du  commerce.  Il  aura  un  caractère 
commercial s'il a pour objet l'accomplissement des actes de commerce. 
Il aura le caractère civil s'il exerce une activité à caractère civil.
143
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Le  groupement  d'intérêt  économique  dont  l'objet  est  commercial 
peut acquérir la propriété commerciale. 
Article  444.-  Les  personnes  qui  ont  agi  au  nom  du  groupement 
d'intérêt  économique  en  formation  et  avant  l'acquisition  de  la 
personnalité  morale  sont  tenues  solidairement  et  indéfiniment  des 
actes accomplis à moins que le groupement régulièrement constitué et 
immatriculé ne reprenne les engagements souscrits.
Dans ce cas, ces engagements seront réputés avoir été souscrits dès 
l'origine par le groupement. 
Article  445.-  La  nullité  du  groupement  d'intérêt  économique 
  lieu  en  cas  de  violation  des  dispositions  impératives  ou 
« a  eu » )1(
pour l'une des causes de nullité des contrats.
Les  actes  et  les  délibérations  pris  en  violation  de  ce  qui  a  été 
évoqué précédemment seront également nuls. 
L'action  en  nullité  est  éteinte  lorsque  la  cause  de  nullité  a  cessé 
d'exister et avant que le tribunal de première instance n'ait statué sur le 
fond sauf si cette nullité est fondée sur l'illicite de l'objet du groupement. 
Article  446.-  Les  membres  du  groupement  d'intérêt  économique 
sont  responsables  solidairement  et 
indéfiniment  des  dettes  du 
groupement  sur  leurs  propres  patrimoines  sauf  convention  contraire 
avec le tiers contractant.
Les  créanciers  du  groupement  ne  peuvent  poursuivre  le  paiement 
des dettes contre un membre qu'après mise en demeure du groupement. 
En  cas  de  retrait  d'un  membre  du  groupement,  sa  responsabilité 
demeure  engagée  pour  les  dettes  antérieures  trois  ans  à  partir  de  la 
date de la publication de son retrait. 
Toute  convention  d'exonération  totale  ou  partielle  n'a  d'effet 
qu'entre les membres. Elle n'est pas opposable aux tiers. 
Le nouveau membre peut être exonéré des dettes nées antérieurement 
à son entrée dans le groupement si l'acte constitutif le prévoit ou si une 
décision unanime des membres a approuvé l'exonération. 
La  décision  d'exonération  doit  être  publiée  « conformément  au 
 sous peine d'inopposabilité aux tiers. 
présent code » )2(
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 à lire «  aura ». 
)2(
  à  lire  en  conformité  avec  la  version  arabe :  « conformément  aux  dispositions  de 
l’article 16 du présent code». 
144
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  447.-  Le  groupement  d'intérêt  économique  ne  peut  faire 
appel public à l'épargne ni émettre des obligations conformément aux 
conditions  générales  d'émission  des  titres  que  s'il  est  composé 
exclusivement  de  sociétés  anonymes  répondant  aux  conditions 
prévues par le présent code pour l'émission d'emprunts obligataires.
Article  448.-  Le  contrat  de  groupement  d'intérêt  économique 
détermine l'organisation du groupement sous réserve des dispositions 
légales impératives.
Le  contrat  est rédigé  et  publié  conformément  aux  articles  3  et 16 
du présent code. 
Il contient, obligatoirement les indications suivantes : 
1/ la dénomination du groupement ; 
2/  le  nom,  la  raison  sociale  ou  la  dénomination  sociale,  la  forme 
juridique  le  domicile  ou  le  siège  social  et  s'il  y  a  lieu  le  numéro 
d'immatriculation au registre du commerce de chacun des membres du 
groupement. 
Article  449.-  Au  cours  de  son  existence,  le  groupement  peut 
accepter  de  nouveaux  membres  dans  les  conditions  fixées  au  contrat 
constitutif.
Tout  membre  du  groupement  peut  se  retirer  dans  les  conditions 
prévues  par  le  contrat  constitutif  à  condition  qu'il  ait  exécuté  ses 
obligations sous peine de dommages et intérêts. 
Article  450.-  L'assemblée  des  membres  du  groupement  est 
habilitée à prendre toute décision y compris la dissolution anticipée ou 
la prorogation dans les conditions déterminées par l'acte constitutif.
L'acte  peut  prévoir  que  toutes  les  décisions  ou  certaines 
d'entre  elles  seront  prises  aux  conditions  de  quorum  et  de 
majorité qu'il fixe. 
Dans le silence de l'acte, les décisions sont prises à l'unanimité. 
Si  le  vote  concerne  directement  ou  indirectement  l'un  des 
membres, sa voix n'est pas retenue pour le calcul du quorum requis. 
Chaque  membre  dispose  d'une  voix,  sauf  stipulation  contraire  à 
l'acte  constitutif  attribuant  à  chaque  membre  un  nombre  de  voix 
différent de celui attribué aux autres. 
145
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  451.-  Le  groupement  est  administré  par  une  ou  plusieurs 
personnes physiques ou morales.
La personne morale désigne un représentant permanent qui encourt 
les  mêmes  responsabilités  civiles  et  pénales  que  s'il  était,  lui  même 
administrateur. 
Article  452.-  L'acte  constitutif  du  groupement  ou  à  défaut 
l'assemblée  des  membres,  organise  librement  l'administration  du 
groupement,  nomme  les  administrateurs  et  arrête  leurs  attributions  et 
pouvoirs ainsi que les conditions de révocation.
Dans  les  rapports  avec  les  tiers  chaque  administrateur  engage  le 
groupement  par  tout  acte  entrant  dans  l'objet  de  celui-ci.  Toute 
limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers. 
Le  ou  les  administrateurs  du  groupement  sont  responsables 
individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement 
ou les tiers de la violation du contrat de groupement, de leurs fautes de 
gestion  et  des  infractions  aux  dispositions  ou  réglementations 
applicables au groupement. 
En  cas  de  concours  de  responsabilités,  du  même  fait,  chaque 
administrateur  est  tenu  dans  la  limite  de  sa  part  contributive  dans  la 
réparation du dommage. 
Article  453.-  L'assemblée  générale  des  membres  du  groupement 
d'intérêt économique désigne au moins un contrôleur de gestion.
Le  contrôle  de  la  gestion  doit  être  exercé  par  une  ou  plusieurs 
personnes  choisies  parmi  les  membres  du  groupement  choisis  en 
dehors des membres du conseil d'administration. 
Leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions sont déterminés dans 
l'acte constitutif ou par la décision de l'assemblée qui les nomme. 
Article  454.-  Les  membres  du  conseil  d'administration  des 
groupements d’intérêt économique ayant un objet commercial doivent 
tenir  des  documents  comptables  conformément  aux  dispositions  de 
l’article 201 du présent code.
Les  documents  visés  à  l’alinéa  précédent  doivent  être  mis  à  la 
disposition des membres du groupement. 
Article  455.-  Les  actes  et  documents  émanant  du  groupement  et 
destinés  aux  tiers,  en  particulier  les  lettres,  factures,  annonces  et 
146
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
publications diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du 
groupement  suivie  des  mots  «groupement  d’intérêt  économique » ou 
l'énonciation «G.I.E.». En cas de liquidations du groupement les actes 
et  documents  précités  devront  contenir  après  la  dénomination,  la 
mention «Groupement d’intérêt économique en liquidation».
Article  456.-  La  répartition  des  bénéfices  entre  les  membres  du 
groupement s’opère selon « les propositions » )1(  fixées à l'acte constitutif 
et, à défaut d’une telle stipulation, la répartition se fait par part égale.
Article  457.-  Le  groupement  d’intérêt  économique  est  dissout  de 
plein droit :
1/ par l’échéance du terme ; 
2/ par la réalisation ou l’extinction de son objet ; 
3/  par  le  décès  d’une  personne  physique  ou  la  dissolution  de  la 
personne morale membre du groupement sauf stipulation contraire au 
contrat  ou  une  décision  unanime  des  membres  du  groupement  de 
continuer l’activité. 
Le groupement est également dissout : 
1/ par décision unanime des membres ; 
2/ par décision judiciaire ; 
3/  par  l’incapacité,  la  déclaration  de  faillite,  l’interdiction  judiciaire 
d'administrer, gérer, ou contrôler une société frappant l’un de ses membres, 
sauf  stipulation  contraire  au  contrat  constitutif  ou  décision  unanime  des 
autres membres prononçant la continuation du groupement sans lui. 
Article 458.- La dissolution du groupement d’intérêt économique 
entraîne sa liquidation.
La  personnalité  du  groupement  subsiste  pour  des  besoins  de  la 
liquidation. 
La liquidation s’opère conformément aux dispositions des articles 
28 à 53 du présent code. 
Toutefois,  après  paiement  des  dettes  du  groupement,  le  boni  de 
liquidation  est  réparti  entre  ses  membres  conformément  aux 
conditions prévues à l'acte constitutif. 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 à lire : « les proportions ». 
147
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
A défaut de stipulation à l'acte, la répartition du boni de liquidation 
est faite par part égale entre les membres du groupement. 
Article  459.-  L’ouverture  de  toute  procédure  collective  « contre 
groupement » )1(
  d’intérêt  économique  ayant  un  objet  commercial  qui 
cesse  ses  paiements  entraîne  d’office  l’ouverture  de  ces  mêmes 
procédures à l'encontre des membres commerçants du groupement.
Article  460.-  Est  punie  d'une  amende  de  trois  cent  à  trois  mille 
dinars, toute violation de l'article 455 du présent code.
Est puni de la même peine prévue par le premier alinéa du présent 
article  tout  usage  illégal  de  l'appellation  de  "groupement  d'intérêt 
économique"  et  de  l'énonciation  "G.I.E"  ou  de  toute  expression  de 
nature à créer une fusion avec ladite dénomination ou énonciation. 
Titre six 
Du Groupe de Sociétés )2(
(Titre six (les articles de 461 à 479) a été ajouté 
par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001). 
Article  461.-  Le  groupe  de  sociétés  est  un  ensemble  de  sociétés 
ayant  chacune  sa  personnalité  juridique,  mais  liées  par  des  intérêts 
communs,  en  vertu  desquels  l'une  d'elles,  dite  société  mère,  tient  les 
autres  sous  son  pouvoir  de  droit  ou  de  fait  et  y  exerce  son  contrôle, 
assurant, ainsi, une unité de décision.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
 à lire « contre le groupement... » 
)2(
  L’article  2  de  la  loi  n°2001-117  du  6  décembre  2001  dispose  que  "les  groupes  de 
sociétés existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et les sociétés qui y 
appartiennent doivent régulariser leurs situations dans le délai de deux ans à partir 
de sa mise en application ». 
Tel que modifié par l’article 41 de L.F n° 2004-90 du 31 décembre 2004 
« La  période  prévue  au  paragraphe  ci-dessus  est  prorogée  jusqu’au  31  décembre 
2005. 
Pour la détermination du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés, est déductible la 
plus-value de cession des participations réalisées par les sociétés dans le cadre de la 
régularisation de leur situation conformément aux dispositions du présent article à la 
condition qu’elle soit affectée au passif du bilan dans un compte intitulé  « réserve à 
régime spécial » et bloquée pendant les cinq années suivant celle de la cession". 
148
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Est  considérée  comme  étant  contrôlée  par  une  autre  société,  au 
sens du présent titre, toute société :  
-  dont  une  autre  détient  une  fraction  du  capital  lui  conférant  la 
majorité des droits de vote, 
- ou dont une autre société y détient la majorité des droits de vote, 
seule ou en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés, 
- ou dont une autre société y détermine, en fait, les décisions prises 
dans  les  assemblées  générales,  en  vertu  des  droits  de  vote  dont  elle 
dispose en fait. 
Le contrôle est présumé dès lors qu'une société détient directement 
ou indirectement quarante pour cent au moins des droits de vote dans 
une  autre  société,  et  qu'aucun  autre  associé  n'y  détienne  une  fraction 
supérieure à la sienne. 
La société mère doit détenir une participation directe ou indirecte 
dans  le  capital  de  chacune  des  sociétés  appartenant  au  groupe  de 
sociétés. 
Est réputée filiale, toute société dont plus de cinquante pour cent du 
capital  est  détenu  directement  ou  indirectement  par  la  société  mère,  et 
ce, abstraction faite des actions ne conférant pas à leur porteur des droits 
de vote. 
Le groupe de sociétés ne jouit pas de la personnalité juridique. 
Article  462.-  La  société  mère  doit  avoir  la  forme  d'une  société 
anonyme.
Article 463.- La société mère est dite holding lorsqu'elle n'exerce 
aucune  activité  industrielle  ou  commerciale  et  que  son  activité  se 
limite  à  la  détention  et  à  la  gestion  des  participations dans  les  autres 
sociétés.
La  société  holding  doit  avoir  la  forme  d'une  société  anonyme  et 
mentionner sa qualité de holding dans tout document qui en émane. 
Article  464.-  Le  groupe  de  sociétés  ne  peut  avoir  de  finalité 
contraire à la loi, telle que celle d'éluder l'impôt ou l'atteinte aux règles 
de la concurrence.
Article  465.-  La  participation  est  dite  directe  lorsque  la  société 
mère  détient  une  fraction  du  capital  de  chacune  des  sociétés 
appartenant au groupe de sociétés.
149
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
La participation est dite indirecte lorsqu'une société appartenant à 
un  groupe  de  sociétés  détient  une  fraction  du  capital  d'une  autre 
société  qui  possède  à  son  tour  une  fraction  du  capital  d'une  autre 
société  de  façon  à permettre  à  la  société  mère  d'exercer  son  contrôle 
sur toutes ces sociétés par l'enchaînement. 
La participation est dite réciproque lorsqu'une société appartenant 
à  un  groupe  de  sociétés  détient  une  fraction  du  capital  d'une  ou  de 
plusieurs  autres  sociétés  appartenant  à  ce  même  groupe,  ayant  une 
participation dans son capital. 
Article  466.-  Une  société  par  actions  ne  peut  posséder  d'actions 
d'une  autre  société  par  actions,  si  celle-ci détient une  fraction de  son 
capital supérieure à dix pour cent.
En  cas  d'inobservation  des  dispositions  de  l'alinéa  premier  du 
présent  article,  la  société  acquéreuse  doit  en  aviser  l'autre  dans  un 
délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date d'acquisition. 
A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la 
situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre 
doit  aliéner  l'investissement  qu'elle  vient  d'acquérir  dans  un  délai  ne 
dépassant pas un an à compter de l'acquisition. 
Si  les  investissements  réciproques  sont  de  la  même  importance, 
chacune des sociétés doit réduire le sien de telle sorte qu'il n'excède pas 
dix pour cent du capital de l'autre. 
La société tenue d'aliéner son investissement est privée des droits 
de vote qui y sont rattachés jusqu'à régularisation de la situation. 
Article 467.- Une société, autre qu'une société par actions, ne peut 
posséder  d'actions  d'une  société  par  actions,  si  celle-ci  détient  une 
fraction de son capital supérieure à dix pour cent.
En  cas  d'inobservation  des  dispositions  de  l'alinéa  premier  du 
présent article, la société acquéreuse est tenue d'en aviser l'autre dans 
un  délai  ne  dépassant  pas  quinze  jours  à  compter  de  la  date 
d'acquisition  et  d'aliéner  ledit  investissement  dans  un  délai  ne 
dépassant pas un an à compter de la date d'acquisition, elle ne peut, en 
outre,  exercer  les  droits  de  vote  rattachés  auxdites  actions,  jusqu'à 
l'aliénation. 
Article  468.-  Lorsqu'une  société,  autre  qu'une  société  par  actions, 
détient une participation égale ou inférieure  à dix pour cent du capital 
150
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
d'une  société,  autre  qu'une  société  par  actions,  cette  dernière  ne  peut 
détenir de participations dans le capital de l'autre que dans la limite de 
ladite fraction.
Si  elle  vient  à  en  posséder  une  fraction  plus  importante,  elle  doit 
aliéner  l'excédant  dans  le  délai  d'un  an  à  compter  de  la  date  de  son 
acquisition. 
Elle  ne  peut  exercer  les  droits  de  vote  rattachés  auxdites 
participations jusqu'à régularisation de la situation. 
Article  469.-  Les  participations  et  droits  de  vote  revenant  à  une 
société filiale, telle que définie à l'article 461 du présent code, ne sont 
pas prises en considération pour le calcul du quorum et de la majorité 
dans les assemblées générales de la société mère.
Article 470.- La société mère est tenue de mentionner au registre 
de commerce les sociétés appartenant au groupe, et toute société doit 
mentionner  son  appartenance  au  groupe,  au  même  registre,  ainsi  que 
la cessation de celle-ci et la société mère dont elle dépend.
Elle  doit,  le  cas  échéant,  mentionner,  dans  son  propre  rapport  de 
gestion, son appartenance au groupe de sociétés. 
La  société  holding  est  tenue  de  faire  mentionner  au  registre  de 
commerce sa qualité de holding et, le cas échéant, la cessation de cette 
qualité. 
Les  dispositions  des  alinéas  premier  et  deuxième  du  présent 
article sont applicables aux sociétés ayant leurs sièges en Tunisie et 
soumises  au  contrôle  d'une  société  mère  ayant  son  siège  en  dehors 
de la Tunisie. 
Article 471 (Paragraphe 2 modifié par l’art 6 de la loi n° 2005-96 
du 18 octobre 2005).- La société mère ayant un pouvoir de droit ou de 
fait  sur  d'autres  sociétés  au  sens  de  l'article  461  du  présent  code  doit 
établir, outre ses propres états financiers annuels et son propre rapport 
de gestion, des états financiers consolidés conformément à la législation 
comptable  en  vigueur  et  un  rapport  de  gestion  relatif  au  groupe  de 
sociétés.
Les  états  financiers  consolidés  sont  soumis  à  l’audit  du  ou  des 
commissaires aux comptes de la société mère qui doivent être inscrits 
au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie. 
151
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
faite  de 
Abstraction 
la  possibilité  d'effectuer 
les 
investigations auprès de  l'ensemble  des  sociétés  membres  du  groupe, 
qu'il juge nécessaires, le commissaire aux comptes ne certifie les états 
les  rapports  des 
financiers  consolidés  qu'après  avoir  consulté 
commissaires aux comptes des sociétés appartenant au groupe lorsque 
celles-ci sont soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux 
comptes. 
toutes 
Article  472.-  La  société  mère  doit  mettre,  à  son  siège,  à  la 
disposition de tous les associés les états financiers consolidés ainsi que 
le  rapport  de  gestion  du  groupe  et  le  rapport  du  commissaire  aux 
comptes  de  la  société  mère,  au  moins  un  mois  avant  la  réunion  de 
l'assemblée générale de ses associés.
La société mère doit publier ses états financiers consolidés dans un 
journal quotidien paraissant en langue arabe, et ce, dans le délai d'un 
mois de leur approbation. 
Article  473.-  Le  rapport  de  gestion  du  groupe  doit  indiquer 
notamment ce qui suit : 
- la situation de toutes les sociétés concernées par la consolidation,  
- l'évolution prévisible de la situation du groupe, 
les  différentes  activités  en  matière  de 
- 
recherches,  de 
développement et d'investissement relatives au groupe de sociétés, 
- les évènements importants survenus entre la date de clôture des 
comptes consolidés et la date à laquelle ils sont établis, 
- les modifications ayant affecté les participations dans les sociétés 
groupées. 
Article 474.- Nonobstant toute disposition contraire, il est permis 
d'effectuer  des  opérations  financières  entre  les  sociétés  du  groupe 
ayant des liens directs ou indirects de capital, dont l'une dispose d'un 
pouvoir sur les autres dû à la détention de plus de la moitié du capital 
social.
Sont  considérées  opérations  financières,  tout  prêt  au  sens  de  la 
législation  relative  aux  établissements  de  crédit,  toute  avance  en 
compte courant ou garantie, quelles qu'en soient la nature et la durée. 
Ces  opérations  ne  peuvent  être  effectuées  qu'aux  conditions 
suivantes :  
152
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
1-  que  l'opération  financière  soit  normale  et  n'engendre  pas  de 
difficultés pour la partie qui l'a effectuée, 
2-  que  l'opération  soit  justifiée  par  un  besoin  effectif  pour  la 
société concernée et qu'elle ne résulte pas de considérations fiscales, 
3-  que 
l'opération  comporte  une  contrepartie  effective  ou 
prévisible pour la société qui l'a effectuée, 
4-  que  l'opération  ne  vise  pas  la  réalisation  d'objectifs  personnels 
pour les dirigeants de droit ou de fait des sociétés concernées. 
Article  475.-  Lorsque  deux  sociétés  ou  plus  appartenant  à  un 
groupe de sociétés ont les mêmes dirigeants, les conventions conclues 
entre  la  société  mère  et  l'une  des  sociétés  filiales  ou  entre  sociétés 
appartenant au groupe sont soumises à des procédures spécifiques de 
contrôle  consistant  en  leur  approbation  par  l'assemblée  générale  des 
associés de chaque société concernée, sur la base d'un rapport spécial 
établi par le commissaire aux comptes à l'effet si la société concernée 
est  soumise  à  l'obligation  de  désignation  d'un  commissaire  aux 
comptes.
Le  contrôle  n'est  pas  obligatoire  si  la  convention  porte  sur  une 
opération courante conclue à des conditions normales. 
Article 476.- Un créancier d'une société appartenant à un groupe 
de  sociétés  ne  peut  réclamer  le  payement  de  ses  créances  qu'à  la 
société débitrice. Il peut le réclamer à une autre société appartenant 
au  même  groupe  ou  aux  deux  sociétés  solidairement  dans  les  cas 
suivants : 
- s'il établit que l'une de ces sociétés a agi de manière à faire croire 
qu'elle contribue aux engagements de la société débitrice appartenant 
au groupe, 
-  lorsque  la  société  mère  ou  l'une  des  sociétés  appartenant  au 
groupe s'est sciemment immiscée dans l'activité de la société débitrice 
dans ses rapports avec les tiers. 
Article  477.-  La  minorité  des  associés  dans  une  société 
appartenant  à  un  groupe  de  sociétés  dont  la  participation  n'est  pas 
inférieure  à  dix  pour  cent  peut  exercer  l'action  sociale  contre  les 
associés représentant la majorité dans la société mère, en cas de prise 
d'une décision portant atteinte aux intérêts de la société et ayant pour 
153
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
objectif  de  servir  les  intérêts  de  la  majorité  au  détriment  des  droits 
légitimes de la minorité.
Article  478.-  Les  procédures  de  faillite  et  de  redressement 
ouvertes  contre  l'une  des  sociétés  appartenant  au  groupe  de  sociétés 
peuvent  être  étendues  aux  autres  sociétés  y  appartenant  en  cas  de 
confusion de leurs patrimoines, d'escroquerie ou d'abus des biens de la 
société faisant l'objet des procédures de faillite ou de redressement, ou 
s'il  est  établi  que  la  société  débitrice  était  fictive,  et  que  les  sociétés 
appartenant au groupe ont donné l'apparence d'y être associées.
La faillite peut être étendue aux dirigeants de droit ou de fait des 
autres sociétés appartenant au groupe de sociétés s'il est établi que la 
faillite est due à leur fait. 
Article  479.-  Sont  punis  d'une  amende  de  cinq  mille  dinars  les 
gérants,  présidents-directeurs  généraux,  directeurs  généraux  et 
membres  de  directoires  des  sociétés  concernées  qui  n'ont  pas  avisé 
l'autre  société  des  participations  dépassant  les  fractions  visées  aux 
articles  466,  467  et  468  du  présent  code  ou  qui  n'effectuent  pas  les 
procédures édictées à l'article 472 ci-dessus.
Sont,  également,  passibles  de  la  même  amende  les  présidents-
directeurs  généraux,  directeurs  généraux  et  membres  de  directoires 
des sociétés holdings qui ne procèdent pas à la publicité de la perte de 
cette qualité par la société à raison de l'exercice par celle-ci d'activités 
autres que celles visées à l'article 463 du présent code. 
154
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Textes d'application 
et annexe 
- Décret n° 2005-3018 du 21 novembre 2005, portant 
application des dispositions de l’article 329 du code 
des sociétés commerciales …..........................…....
-  Décret  n°  2006-1546  du  6  juin  2006,  portant 
application des dispositions des articles 13, 13 bis, 
13  ter,  13  quater  et  256  bis  du  code  des  sociétés 
commerciales ……………………..............……….....
- Loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du 
commerce …………………………………………….. 
Décret gouvernemental n° 2015-964 du 3 août 2015, 
relatif  aux  droits  d’immatriculation  au  registre  du 
commerce ……………………………….…………..…
157 
159 
163 
193 
- Décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant 
application des dispositions de l'article 22 ter de la 
loi  n°  89-9  du  1er  février  1989,  relative  aux 
participations, 
établissements 
publics aux banques publiques …….....................… 197 
entreprises 
et 
155
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Décret  n°  2005-3018  du  21  novembre  2005,  portant 
application  des  dispositions  de  l’article  329  du  code  des 
sociétés commerciales. 
Le Président de la République, 
Sur proposition du ministre des finances, 
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation 
du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 
1999 relative à la relance du marché financier, 
Vu 
la 
loi  n°  2000-35  du  21  mars  2000,  relative  à 
la 
dématérialisation des titres, 
Vu  le  code  des  sociétés  commerciales  promulgué  par  la  loi  n° 
2000-93  du  3  novembre  2000,  tel  que  modifié  et  complété  par  les 
textes  subséquents  et  notamment  par  la  loi  n°  2005-65  du  27  juillet 
2005 et notamment son article 329, 
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du 
ministère des finances, 
Vu l’avis du ministre de la justice et des droits de l’Homme, 
Vu l’avis du tribunal administratif. 
Décrète : 
Article  premier.-  Les  obligations  sont  émises  par  les  sociétés 
anonymes ayant un capital minimum libéré d’un million de dinars, deux 
années  d’existence  et  ayant  établi  pour  les  deux  derniers  exercices  des 
états financiers certifiés.
Ces  sociétés  doivent,  en  cas  de  recours  à  l’appel  public  à  l’épargne 
pour  émettre  des  obligations,  respecter  les  dispositions  du  deuxième 
chapitre  du  titre  premier  de  la  loi  n°  94-117  du  14  novembre  1994 
susvisée et  le règlement du conseil du  marché  financier relatif à  l’appel 
public à l’épargne. 
En cas de non recours à l’appel public à l’épargne pour l’émission 
d’obligations,  les  dirigeants  des  sociétés  émettrices  doivent  informer 
157
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
le conseil du marché financier du montant de l’émission et du nombre 
de souscripteurs dans un délai de sept jours, à compter de la date de 
clôture des souscriptions desdites obligations. 
Les  conditions  citées  au  premier  paragraphe  du  présent  article  ne 
s’appliquent pas si les sociétés émettrices d’obligations convertibles en 
actions  relèvent  de  la  catégorie  des  petites  et  moyennes  entreprises  et 
que les souscripteurs aux obligations sont des sociétés d’investissement 
à  capital  risque  ou  des  fonds  d’amorçage  ou  des  fonds  communs  de 
placement exerçant dans le domaine du capital risque. 
Article 2.- Sous réserve des conditions requises conformément à la 
législation  et  à  la  réglementation  en  vigueur,  les  attestations  remises 
aux 
les 
souscripteurs  d’obligations  comportent,  au  moins, 
énonciations suivantes :
- la dénomination sociale de la société émettrice et sa forme, 
- le montant de son capital, 
- son siège social, 
- la date d’expiration de la société, 
- le montant de l’émission, 
- la valeur nominale de l’obligation, 
- les conditions de rémunération et les délais de paiement, 
-  les  délais  de  remboursement  et  les  conditions  de  rachat  des 
obligations par la société émettrice, 
-  le  cas  échéant,  les  garanties  liées  aux  obligations  et  le  ou  les 
délais d’exercice de l’option accordée aux obligataires pour convertir 
les obligations en actions et les bases de cette conversion. 
Article 3.- Sont abrogées, les dispositions du décret n° 89-530 du 22 
mai 1989, portant application de la loi n° 88-111 du 18 août 1988, portant 
réglementation des emprunts obligataires.
Article 4.- Les ministres de la justice et des droits de l’Homme et 
des  finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.
Tunis, le 21 novembre 2005. 
Zine El Abidine Ben Ali 
158
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006, portant application des 
dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 
bis du code des sociétés commerciales. 
Le Président de la République, 
Sur proposition du ministre des finances, 
Vu  la  loi  n°  88-108  du  18  août  1988,  portant  refonte  de  la 
législation relative à la profession d’expert comptable, 
Vu  le  code  des  sociétés  commerciales  promulgué  par  la  loi  n° 
2000-93  du  3  novembre  2000,  tel  que  modifié  et  complété  par  les 
textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 
relative  au  renforcement  de  la  sécurité  des  relations  financières  et 
notamment ses articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis, 
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la 
profession des comptables telle que modifiée par la loi n° 2004-88 du 
31 décembre 2004, 
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du 
ministère des finances, 
Vu l’avis du ministre de la justice et des droits de l’Homme, 
Vu l’avis du tribunal administratif. 
Décrète : 
Article  premier.-  Les  limites  chiffrées,  visées  au  deuxième 
paragraphe  de  l’article  13  du  code  des  sociétés  commerciales,  sont 
fixées comme suit :
- total du bilan: cent mille dinars, 
- total des produits hors taxes : trois cent mille dinars, 
- nombre moyen des employés : dix employés. 
Article  2.-  Les  limites  chiffrées,  visées  au  troisième  paragraphe 
de  l’article  13  du  code  des  sociétés  commerciales,  sont  fixées 
comme suit :
159
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- total du bilan : un million cinq cent mille dinars, 
- total des produits hors taxes : deux millions de dinars, 
- nombre moyen des employés : trente employés. 
Article  3.-  Toute  pratique  pouvant  entraîner  directement  ou 
indirectement  un  dépassement  du  nombre  maximum  de  mandats 
successifs  prévu  par  l’article  13  bis  du  code  des  sociétés 
commerciales constitue un manquement au principe de rotation.
Est  considéré  manquement  à  ce  principe, 
l’exercice  du 
commissariat aux comptes notamment par : 
-  une  société  d’expertise  comptable  dans  laquelle  le  commissaire 
aux comptes ayant atteint le nombre maximum de mandats successifs 
détient une participation dans son capital, 
- un commissaire aux comptes qui participe ou a participé dans le 
capital  d’une  société  d’expertise  comptable  ayant  atteint  le  nombre 
maximum de mandats successifs, 
-  une  société  d’expertise  comptable  résultant  d’une  opération  de 
fusion  lorsque  l’une  des  sociétés  fusionnées  a  atteint  le  nombre 
maximum de mandats successifs, 
- l’une des sociétés d’expertise comptable créée par scission d’une 
société  d’expertise  comptable  ayant  atteint  le  nombre  maximum  de 
mandats successifs. 
Toutefois, lorsque le nombre maximum de mandats successifs prévu 
par l’article 13 bis du code des sociétés commerciales n’est pas atteint, les 
commissaires aux comptes cités dans les cas susvisés peuvent continuer le 
contrôle des comptes d’une société dans la limite du nombre de mandats 
le  professionnel  qui  engage  sa 
restant  à  condition  de  changer 
responsabilité  personnelle  sur  le  contenu  du  rapport  de  contrôle  des 
comptes et de changer l’équipe de travail intervenant dans l’opération de 
contrôle selon les conditions prévues par l’article 13 bis précité. 
Article 4.- Les montants visés aux deuxième et troisième tirets du 
premier  paragraphe  de 
ter  du  code  des  sociétés 
commerciales sont fixés à cent millions de dinars pour le total du bilan 
au  titre  des  états  financiers  consolidés  et  à  vingt  cinq  millions  de 
dinars  pour  le  total  des  engagements  auprès  des  établissements  de 
crédit et l’encours des émissions obligataires.
l’article  13 
160
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 5.- Les montants visés aux deuxième et troisième tirets de 
l’article 13 quater du code des sociétés commerciales sont fixés à dix 
millions  de  dinars  pour  le  total  du  bilan  au  titre  des  états  financiers 
consolidés et à cinq millions de dinars pour le total des engagements 
auprès  des  établissements  de  crédit  et  l’encours  des  émissions 
obligataires.
Article 6.-  Le montant du total du bilan, prévu au deuxième tiret 
du  premier  paragraphe  de  l’article  256  bis  du  code  des  sociétés 
commerciales, est fixé à cinquante millions de dinars au titre des états 
financiers consolidés.
Les  limites  chiffrées,  prévues  au  troisième  tiret  du  premier 
paragraphe  de  l’article  256  bis  du  code  des  sociétés  commerciales, 
sont  fixées  à  cinquante  millions  de  dinars  pour  le  total  du  bilan  et  à 
vingt cinq millions de dinars pour le total des engagements auprès des 
établissements de crédit et l’encours des émissions obligataires. 
Article  7.-  Les  critères  servant  au  calcul  des  limites  chiffrées 
prévues aux articles 1, 2, 4, 5 et 6 du présent décret sont :
-  total  du  bilan:  le  total  brut  du  bilan  sans  déduction  des 
amortissements  et  des  provisions  et  majoré  de  la  valeur  des 
équipements, du matériel et  des biens immobiliers objet d’opérations 
de  leasing  selon  la  valeur  inscrite  au  contrat,  compte  non  tenu  des 
intérêts financiers et de la marge commerciale, 
-  total  des  produits  hors  taxes  :  total  des  produits  hors  taxes, 
déduction faite de la variation des stocks, 
-  nombre  moyen  des  employés:  la  moyenne  entre  l’effectif  au 
début  et  à  la  fin  de  l’exercice,  personnel  occasionnel  en  « année-
homme » compris. 
Article 8.- Le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le 
ministre  des  finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  des  dispositions  du  présent  décret  qui  sera  publié  au 
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 juin 2006. 
Zine El Abidine Ben Ali 
161
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Loi  n°  95-44  du  2  mai  1995,  relative  au  registre  du 
commerce
. 
(1)
(JO.R.T. n° 37 du 9 mai 1995, page 1055) 
Au nom du peuple, 
La Chambre des Députés ayant adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
TITRE PREMIER 
DES DISPOSITIONS GENERALES 
Article  premier.-  Le  registre  du  commerce  a  pour  but  de 
centraliser  les  informations  concernant  les  commerçants  et  les 
sociétés, et de les mettre à la disposition du public.
Article  2.-  Il  est  tenu  auprès  de  chaque  tribunal  de  première 
instance un registre  du  commerce  local  auquel  sont  immatriculés  sur 
déclaration :
1 - les personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens 
du code de commerce ainsi que les personnes physiques exerçant une 
activité  sous  le  nom  d'une  société  de  fait  et  ayant  la  qualité  de 
commerçant,  et  les  étrangers  exerçant  une  activité  commerciale  en 
Tunisie, 
2  -  les  sociétés  ayant  leur  siège  en  Tunisie  et  jouissant  de  la 
personnalité morale, 
3  -  les  sociétés  commerciales  étrangères  et  les  représentations  qui 
ont un établissement ou une succursale en Tunisie ainsi que les sociétés 
non-résidentes, 
4 - les établissements publics à caractère industriel et commercial, 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Travaux préparatoires : Discussion et adaptation pour la chambre des députés dans 
sa séance du 25 avril 1995. 
163
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
5  -  les  autres  personnes  morales  que  la  loi  ou  la  réglementation 
particulière impose leur immatriculation. 
Le registre doit comprendre outre les indications initiales toutes les 
modifications  postérieures  ainsi  que  les  radiations,  et  les  actes  ou 
pièces  qui  doivent  être déposés  conformément  aux dispositions de  la 
présente loi. 
Les données portées sur chaque registre du commerce local seront 
regroupées  dans  une  centrale  informatique  qui  sera  rattachée  aux 
services du ministère de la Justice. 
Article  3.-  L’immatriculation  au  registre  du  commerce  a  un 
caractère  personnel.  L’assujetti  à  l’immatriculation  ne  peut  obtenir 
qu’un  numéro  unique  d’immatriculation  principale  au  registre  du 
commerce  qui  demeure  inchangé  jusqu’à  sa  radiation,  et  ce,  même 
dans le cas du transfert de son établissement dans le ressort d’un autre 
tribunal.  (Paragraphe  premier  modifié  par  l’art  premier  de  la  loi 
n°2010-15 du 14 avril 2010) 
Nul ne peut être immatriculé plus d'une fois à un même registre. 
Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la présente loi, nul 
ne  peut  être  immatriculé  au  registre  du  commerce  s'il  ne  remplit  les 
conditions  nécessaires  à 
l'exercice  de  son  activité  en  outre, 
l'immatriculation au registre du commerce des personnes morales n'est 
pas  admise,  si  les  formalités  prescrites  par  la  législation  et  la 
réglementation  en  vigueur  concernant  chacune  de  leur  catégories, 
n'ont pas été accomplies. 
Article 4.- Le registre comprend :
1 - un fichier alphabétique des personnes immatriculées, 
2 
-le 
dossier 
demande 
d'immatriculation,  le  cas  échéant,  complétée  par  les  inscriptions 
subséquentes, 
individuel 
constitué 
par 
la 
3 – un dossier annexe comportant tous les actes et pièces dont le 
dépôt  au  registre  du  commerce  est  obligatoire,  et  ce,  pour  toutes 
personnes morales et physiques soumises en vertu de la législation en 
vigueur à l’obligation de tenir une comptabilité.  (Numéro 3 modifié 
par l’art premier de la loi n°2010-15 du 14 avril 2010) 
164
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  5.-  Le  greffe  de  chaque  tribunal  tient  le  registre  sous  la 
surveillance du président du tribunal de première instance ou du juge 
du registre de commerce(*), à cet effet.
Toutefois,  la  tenue  du  registre  peut  être  confiée  à  un  organisme 
public ou privé au lieu et place du greffe selon des conditions fixées 
par  un  cahier  des  charges  approuvé  par  un  décret.  Cependant,  le 
contrôle  dans  ce  cas,  demeure  de  la  compétence  du  président  du 
tribunal ou du juge du registre de commerce(*) par lui à cet effet. 
Article 5 bis (Ajouté par l’art 2 de la loi n°2010-15 du 14 avril 
2010).- Les demandes d'inscription, de modification, de radiation, de 
réinscription et de dépôt d'actes et pièces au dossier annexé au registre 
l'intermédiaire  des 
du  commerce,  peuvent  être  présentées  par 
chambres  de  commerce  et  de  l'industrie  exerçant  dans  le  ressort  des 
tribunaux de première instance. 
Les  modalités  et  les  procédés  de  présentation  des  demandes,  de 
transmission  des  dossiers  par 
dépôt  d'actes  et  pièces  et  de 
l'intermédiaire des chambres de commerce et de l'industrie sont fixés 
par un cahier des charges approuvé par décret. 
Les  chambres  de  commerce  et  de  l'industrie  perçoivent  un  droit 
fixé dans le cadre des services payants rendus par ces chambres, et ce, 
conformément à la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006 relative aux 
chambres de commerce et de l'industrie. 
Article  6  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14  avril  2010).-  Il  est  tenu  auprès  de  l'institut  national  de  la 
normalisation  et  de  la  propriété  industrielle  un  registre  central  du 
commerce  destiné  à  la  collecte  des  renseignements  consignés  dans 
chaque  registre  local.  A  cet  effet,  l’institut  reçoit  un  extrait  des 
inscriptions effectuées dans les registres locaux et un exemplaire des 
actes et pièces qui y ont été déposés dont, les délais, les conditions de 
recevabilité, les modalités de communication au public, la délivrance 
des copies et les taxes y afférents sont fixés par décret.
L'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle 
est  habilité  à  octroyer  une  attestation  de  priorité  sur  la  dénomination 
commerciale, sur le nom commercial ou sur l'enseigne. Les conditions 
d'octroi  de  ladite  attestation,  les  formalités  de  sa  délivrance  et  de  sa 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Remplacé par l’art 3 de la loi 2010-15 du 14 avril 2010. 
165
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
publicité au registre de commerce, de la prorogation de sa validité, le 
tarif y afférent et les modalités de sa perception sont fixés par décret. 
Article  7.-  Une  commission  chargée  du  registre  du  commerce 
veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et 
réglementaires  applicables  en  matière  de  registre  de  commerce.  Elle 
émet  des  avis  et  procède  à  l'examen  des  questions  dont  elle  est  saisi 
par les personnes chargées de la tenue du registre. La composition et 
le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.
TITRE II 
DES DECLARATIONS INCOMBANT 
AUX ASSUJETTIS A L'IMMATRICULATION 
Article  8  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14  avril  2010).-  Toute  personne  physique  ayant  la  qualité  de 
commerçant  au  sens  du  code  de  commerce  doit,  dans  un  délai 
maximum de quinze jours, à compter du début de l’exercice de son 
activité  commerciale,  demander  son  immatriculation  au  greffe  du 
tribunal  de  première  instance  dans  le  ressort  duquel  son  activité 
commerciale est exercée et dans lequel est situé : 
1.  le  siège  de  son  entreprise  s'il  est  distinct  de  son  principal 
établissement commercial,  
2. son principal établissement commercial, 
3. son domicile, à défaut d'établissement. 
Le  siège  social  de  la  société  est  réputé  être  le  domicile  réel  des 
associés en nom collectif et des commandités. 
Article  9  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- La demande d'immatriculation doit mentionner :
A. - concernant la personne du commerçant :  
1- le nom, le prénom, le nom sous lequel il exerce le commerce et 
s'il y a lieu, le surnom ou le pseudonyme, 
2- la date et le lieu de naissance et la nationalité. En outre pour les 
étrangers, des indications concernant les titres les habilitant à séjourner 
en Tunisie et les autorisant à y exercer une activité commerciale, 
3-  le  numéro  et  la  date  de  délivrance  et  le  lieu  d'émission  de  la 
carte d'identité nationale ou de son équivalent pour les étrangers, 
166
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
4- l'état matrimonial et le régime de la communauté de biens entre 
époux, le cas échéant,  
 5- les références des immatriculations secondaires éventuellement 
souscrites, 
6- le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le domicile, la 
nationalité, le numéro, la date et lieu d'émission de la carte d'identité 
nationale  ou  de  son  équivalent  pour  les  étrangers,  du  conjoint  qui 
entend participer réellement à l'activité commerciale du déclarant, 
7- le numéro de l'identifiant fiscal de l’entreprise, 
8- et le cas échéant, le numéro et la date du certificat de priorité sur 
le nom commercial, la raison sociale, la dénomination ou l’enseigne.  
B. – Concernant l’établissement : 
1- l'adresse de l'établissement,  
2- l'objet des activités commerciales exercées,  
3- l'enseigne ou la raison du commerce de l'établissement,  
4- la date de début d'exploitation,  
5- s’il s'agit de la création d’un fonds de commerce, de son acquisition 
ou  d’une  modification  du  régime  juridique  sous  lequel  il  était  exploité, 
dans  ces  deux  derniers  cas,  mention  doit  être  faite  du  prénom,  nom  du 
précédent  exploitant,  son  numéro  d'immatriculation  au  registre  du 
commerce,  la  date  de  sa  radiation  ou,  le  cas  échéant  de  l'inscription 
modificative. Dans le cas de l’achat ou du partage du fonds de commerce, 
l'indication du titre et de la date de son insertion au Journal Officiel de la 
République Tunisienne.  
6- en cas de propriété indivise des biens nécessaires à l'exploitation 
du fonds, les nom, prénom et domicile des indivisaires.  
7-  en  cas  de  location-gérance,  l'indication  du  nom,  prénom  et 
domicile  du  loueur  de  fonds,  les  dates  du  début  et  du  terme  de  la 
location-gérance,  et  le  cas  échéant  le  renouvellement  du  contrat  par 
tacite reconduction.  
8- le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance, le domicile et la 
nationalité  des  personnes  ayant  le  pouvoir  général  de  représenter 
l'assujetti. 
167
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article  10  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- Toute personne morale assujettie à l'immatriculation 
doit  demander  cette  immatriculation  au  greffe  du  tribunal  dans  le 
ressort duquel est situé son siège social. 
sociétés 
dès 
l'accomplissement  des  formalités  de  constitution,  sous  réserve  des 
dispositions prévues au code des sociétés commerciales et notamment, 
celles relatives aux formalités de publicité. 
L'immatriculation 
demandée 
des 
est 
Les  autres  personnes  morales  sont  tenues  de  demander  leur 
immatriculation dans les quinze jours qui suivent l'ouverture du siège 
social ou de l'établissement réservé à l'activité.  
Article  11  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010) 
A. - En ce qui concerne la personne :  
1- la raison sociale, ou le nom commercial s'il en est utilisé un, et 
le cas échéant, le numéro et la date du certificat de priorité sur le nom 
commercial, la raison sociale, ou l'enseigne,  
2-  la  forme  juridique  de  la  société  ou  le  régime  juridique  auquel 
elle est soumise,  
3-  le  montant  du  capital  social  avec  l'indication  du  montant  des 
apports  en  numéraire  et  la  description  sommaire  et  l'estimation  des 
apports  en  nature,  s'il  s'agit  d'une  société  à  capital  variable,  mention 
est  faite  du  montant  minimum  au-dessous  duquel  le  capital  ne  peut 
être réduit,  
4- l'adresse du siège social,  
5- les activités principales de la société,  
6- la durée de la société telle que fixée par son statut,  
7- la date de clôture de l'exercice comptable,  
8- le numéro d'identifiant fiscal de la société, 
9-  le  nom,  le  prénom,  le  domicile  personnel,  la  nationalité  et  la 
date  et  le  lieu  de  naissance  des  associés  tenus  indéfiniment  et 
solidairement des dettes sociales. 
10- le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le domicile 
personnel,  la  nationalité  et  les  autres  renseignements  prévus  au 
168
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
deuxième alinéa du paragraphe (A) de l'article 9 de la présente loi, et 
ce, pour :  
-  les  associés  et  les  tiers  ayant  le  pouvoir  de  diriger,  gérer  ou  le 
pouvoir  général  d'engager  la  société  avec  l'indication  pour  chacun 
d'eux  lorsqu'il  s'agit  d'une  société  commerciale  qu'ils  engagent  seuls 
ou conjointement la société vis-à-vis des tiers,  
-  le  cas  échéant,  les  membres  du  conseil  d'administration,  du 
directoire,  du  conseil  de  surveillance  ou  les  commissaires  aux 
comptes.  
 11-  Les  références des  immatriculations secondaires  éventuellement 
souscrites. 
B. - En ce qui concerne l'établissement :  
Les  renseignements  prévus  au  paragraphe  B  de  l'article  9  de  la 
présente loi, à l'exception des alinéas 5, 6, et 7 s'il s'agit d'une société 
non commerciale. 
Article 12.- Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des 
établissements publics mentionnés au 4° de l'article 2 :
A - En ce qui concerne la personne : 
1 - les renseignements prévus au A (1, 4, 5, et 9) de l'article 11, 
2 - la forme de l'entreprise, et l'indication de l'autorité chargée de 
sa tutelle, 
3  -  la  date  de la  publication  au  Journal  Officiel  de  la  République 
Tunisienne  de  l'acte  qui  a  autorisé  sa  création  et  les  décrets  et 
règlements qui déterminent les conditions de son fonctionnement. 
B - En ce qui concerne l'établissement : 
Les renseignements prévus au B de l'article 9. 
Article 13.- Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des 
personnes morales mentionnées au 5 de l'article 2 les renseignements 
prévus  à  l'article  11.  Les  mentions  précitées  pourront  faire  l'objet 
d'adaptations  prévues  par  arrêté  conjoint  des  ministres  chargés  de  la 
justice et du commerce et de l'industrie.
Article  14  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14  avril  2010).-  Tout  commerçant  immatriculé  qui  ouvre  un 
169
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
établissement secondaire doit, dans le délai de quinze jours, demander 
au greffe du tribunal dans le ressort duquel cet établissement est situé : 
-  une  immatriculation  secondaire,  s'il  n'est  pas  déjà  immatriculé 
dans le ressort de ce tribunal,  
- une inscription complémentaire dans le cas contraire. 
 Est  un  établissement  secondaire  au  sens  de  la  présente  loi,  tout 
établissement permanent, distinct de l'établissement principal et dirigé 
personnellement  par  l'assujetti,  un  préposé  ou  une  autre  personne 
ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.  
Article  15.-  Sont  indiqués  dans  la  demande  d'immatriculation 
secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements relatifs 
à l'établissement secondaire prévus au B de l'article 9.
La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le nom 
et  prénoms  du  commerçant,  celui  du  conjoint,  le  pseudonyme,  ainsi 
que le numéro d'immatriculation principale du commerçant. 
Article  16  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14  avril  2010).-  Toute  modification  au  registre  du  commerce 
rendant  nécessaire  une  rectification  ou  une  adjonction  aux 
énonciations prévues aux articles 9 et 15 précités doit, dans le délai 
de  quinze  jours  à  compter  de  la  survenance  de  ces  modifications, 
faire 
le 
commerçant  ou,  en  cas  de  décès  par  les  personnes  mentionnées  au 
paragraphe (6) de l'article 17.
l'objet  d'une  demande  d'inscription  modificative  par 
Article 17.- L'obligation prévue à l'article précédent inclut :
1° - les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous 
curatelle, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent. 
L'obligation  de  déclaration  dans  ces  cas  incombe  au  tuteur  ou  au 
curateur, 
2° - le décès du conjoint, 
3° - la désignation et la cessation de fonction du fondé de pouvoir, 
4° - la cessation partielle de l'activité exercée, 
5°  -  la  cessation  totale  d'activité  avec  possibilité  de  déclarer  le 
maintient  provisoire  de  l'immatriculation  pendant  un  délai  maximum 
d'un an, 
170
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
6° - le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintient 
provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et 
si  l'exploitation  se  poursuit,  les  conditions  d'exploitation,  nom, 
prénoms,  domicile  personnel  et  qualité  des  héritiers  et  ayant  cause  à 
titre  universel,  date  et  lieu  de  naissance,  nationalité  et  qualité  des 
personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite 
par la ou les personnes poursuivant l'exploitation, 
7° - le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an 
du  maintien  provisoire  de  l'immatriculation  dans  les  cas  prévus  aux 
paragraphes 5° et 6° ci-dessus. 
Article  18.-  Toute  personne  morale  immatriculée  qui  ouvre  un 
le  cas,  demander  son 
établissement  secondaire  doit,  selon 
immatriculation  secondaire  ou  une  inscription  complémentaire  dans 
les conditions prévues à l'article 14.
Toutefois,  cette  obligation  n'est  pas  applicable  aux  personnes 
morales mentionnées au 4° et 5° de l'article 2 de la présente loi. 
Article  19.-  Sont  indiqués  dans  la  demande  d'immatriculation 
secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les 
renseignements  relatifs  à  l'établissement  prévus  au  B  de  l'article  9 
exception  faite  de  ceux  prévus  au  5°,  6°  et  7°  pour  les  personnes 
morales à objet non commercial.
La  demande  d'immatriculation  secondaire  rappelle  en  outre  le 
numéro  d'immatriculation  principale,  ainsi  que  les  renseignements 
prévus au A (1°, 2° et 3°) de l'article 11 pour les sociétés, et au A (1° 
et  4°)  de  l'article  11  et  au  A  (2°)  de  l'article  12  pour  les  autres 
personnes morales. 
Article  20  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- En cas de transfert du siège de la personne physique 
ou  du  siège  social  de  la  personne  morale  ou  de  leur  premier 
établissement  dans  le  ressort  d'un  autre  tribunal  de  première 
instance,  la  personne  concernée  doit  dans  les  quinze  jours  du 
transfert, demander au greffier de l'ancien siège : 
a)  le  transfert  de  son  immatriculation  à  la  circonscription  dudit 
tribunal s'il n'y était pas déjà immatriculé à titre secondaire.  
b)  Le  transfert  de  son  immatriculation  secondaire  en  une 
immatriculation  principale  s'il  n'y  était  pas  déjà  inscrit  à  titre 
171
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
secondaire avec l'indication des renseignements prévus aux articles 11 
et 12 de la présente loi selon les cas.  
Le  greffier  doit  dans  ces  deux  cas  informer  immédiatement  le 
créancier  hypothécaire,  s'il  y  en  est  un, par lettre  recommandée  avec 
accusé de réception ou par tout autre  moyen laissant une trace écrite 
ou ayant la force d'un document écrit. 
A l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification 
du créancier hypothécaire, le greffier de l'ancien siège de la personne 
physique  ou  morale  procède  à  la  transformation  de  l'immatriculation 
tribunal  du  nouveau  siège  et  mentionne  cette 
au  greffe  du 
transformation  dans 
le  dossier  en  sa  possession  et  notifie 
immédiatement  l'assujetti  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la 
force d'un document écrit. 
Article  21  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- Toute personne morale immatriculée doit demander 
une  inscription  modificative  ,  dans  les  quinze  jours  de  tout  fait  ou 
acte  juridique  rendant  nécessaire,  la  rectification  ou  le  complément 
des énonciations prévues aux articles précédents.
en 
 Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables:  
1-  à  la  mise  à  jour  des  références  inscrites  sur  l'immatriculation 
principale, 
sur 
l'immatriculation  secondaire,  la  mention  rectificative  est  dans  ce  cas 
effectuée  d'office  par  le  greffier  de  l'immatriculation  principale  sur 
notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé 
à la modification ou à la radiation.  
des  modifications 
survenues 
fonction 
2-  à  la  mise  à  jour  des  renseignements  relatifs  à  la  situation 
personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire, la 
mention rectificative ou complémentaire est dans ce cas, effectuée par 
le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier 
ayant procédé à l'inscription modificative correspondante. 
Article  22.-  L'obligation  prévue  au  premier  aliéna  de  l'article 
précédent inclut :
1)  la  cessation  totale  ou  partielle  d'activité  dans  le  ressort  du 
tribunal  de  l'immatriculation  principale,  même  en  l'absence  de 
dissolution. 
172
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2) la cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans 
le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire. 
3) la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne 
morale  pour  quelque  cause  que  ce  soit  avec  indication  des  nom, 
prénoms, domicile du liquidateur et la référence du journal dans lequel 
la nomination du liquidateur a été publiée. 
4)  en  cas  de  fusion  ou  de  scission  de  société,  l'indication  de  la 
cause de dissolution ou d'augmentation du capital, ainsi que celle de la 
raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes 
morales ayant participé à l'opération. 
Article 23 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du 14 avril 
2010).- Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai de quinze jours à 
compter de la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort 
d'un tribunal, demander sa radiation, , en indiquant la date de cessation de 
ladite activité, à l'exception du cas prévu au paragraphe (5) de l'article 17. 
En cas de décès du commerçant, la demande est présentée par ses héritiers à 
l'exception du cas mentionné au paragraphe (6) de l'article 17. 
Lorsque la cessation résulte du transfert de l'activité dans le ressort 
d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office par le greffier du 
tribunal  dans  le  ressort  duquel  existe  l'ancien  domicile,  et  ce,  sur 
notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation. 
Article  24  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14  avril  2010).-  La  radiation  de  l'immatriculation  principale  des 
personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le 
liquidateur dans le délai de quinze jours à compter de la publication 
de la clôture de la liquidation.
 La  radiation  de  l'immatriculation  principale  des  autres  personnes 
morales  doit  être  demandée  dans  les  quinze  jours  de  la  cessation 
d'activité dans le ressort du tribunal du siège social. 
 Il  en  est  de  même  pour  la  radiation  de  l'immatriculation 
secondaire.  
TITRE III 
DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE 
Article  25  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- Les demandes d'immatriculation sur support papier 
173
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
sont présentées en double exemplaire selon les formulaires fixés par 
arrêté du ministre de la justice. En outre, les demandes peuvent être 
présentées  sur  support  électronique  fiable  conformément  aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les conditions 
requises  pour  la  certification  des  supports  électroniques  sont  fixées 
par arrêté du ministre de la justice.
Les demandes mentionnées au paragraphe précédent, doivent être 
accompagnées  de  pièces  justifiant  la  conformité  aux  dispositions  de 
l'article 3 de la présente loi.  
Toutefois,  dispense  d'une  pièce  peut  être  accordée  par  le  juge  du 
registre  du  commerce,  soit  définitivement,  soit  provisoirement.  Dans  ce 
dernier  cas,  il  est  procédé  à  la  radiation  d'office  si  la  pièce  n'est  pas 
produite dans le délai imparti. 
Article  26  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14  avril  2010).-  Les  demandes  d'inscription  sont  revêtues  de  la 
signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son 
identité  et  en  ce  qui  concerne  le  mandataire,  être  muni  d'une 
procuration signée de l'assujetti. 
La  signature  peut  être  soit  manuscrite,  soit  électronique 
conformément  aux  dispositions  législatives  et  réglementaires  en 
vigueur.  
Toutefois,  les  demandes  d'inscription  modificative  et  de  radiation 
peuvent  être  signées  par  toute  personne  justifiant  y  avoir  intérêt,  le 
greffier en informe immédiatement l'assujetti par lettre recommandée 
avec  accusé  de  réception  ou  par  tout  autre  moyen  laissant  une  trace 
écrite ou ayant la force d'un document écrit.  
Article  27  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14  avril  2010).-  Toute  demande  d'inscription  complémentaire,  de 
modification ou de radiation doit mentionner : 
-  pour  les  personnes  physiques  :  leurs  nom,  prénom,  numéro 
d'immatriculation et activité principale exercée.  
- pour les personnes morales: la raison sociale, la dénomination ou 
le  nom  commercial  le  cas  échéant,  le  numéro  d'immatriculation,  la 
forme juridique, l'adresse du siège social et l'objet.  
En  outre,  et  si 
la 
modification  de  la  dénomination  sociale,  du  nom  commercial  ou  de 
l'inscription  rectificative  se  rapporte  à 
174
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
l'enseigne, la demande doit, le cas échéant, mentionner le numéro et la 
date de l'attestation de priorité prévue à l'article 6 de la présente loi.  
Article 28 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du 14 
avril 2010).- Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne 
l'immatriculation,  la  modification  ou  la  radiation,  est  mentionné  par  le 
greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt 
au greffe, la nature de la demande, les nom, prénom et raison sociale, la 
dénomination ou le nom commercial du demandeur. 
Mention de la suite donnée doit être immédiatement faite par le greffier, 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen 
laissant une trace écrite ou ayant la force d'un document écrit.  
Article 29.- Le greffier, s'assure de la régularité de la demande, il 
vérifie  que 
les  énonciations  sont  conformes  aux  dispositions 
législatives  et  réglementaires,  correspondent  aux  pièces  justificatives 
et  actes  déposés  en  annexe  et  sont  compatibles,  dans  le  cas  d'une 
demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Article 30.- Le greffier procède à l'inscription dans les cinq jours 
de  la  réception  de  la  demande,  s'il  estime  que  la  demande  n'est  pas 
conforme  aux  dispositions  prescrites  par  la  présente  loi,  il  est  tenu 
dans le même délai de saisir le juge du registre de commerce(*).
Article  31  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- Le greffier mentionne l'inscription dans un registre 
chronologique  indiquant  dans  l'ordre  la  date,  le  numéro  d'ordre,  le 
nom,  le  prénom,  la  dénomination  sociale  et,  le  cas  échéant,  le  nom 
commercial  ou  l'enseigne  de  l'assujetti  et  la  nature  de  la  formalité 
demandée. Le greffier appose sa signature sur chaque exemplaire de 
la  demande  et  en  délivre  une  copie  au  demandeur.  La  signature  du 
greffier  peut  être  manuscrite  ou  électronique  conformément  aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Article  32  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- Un numéro d'immatriculation au registre du commerce 
est  attribué  par  le  greffier,  lequel  numéro  est  mentionné  sur  le  dossier 
conservé  au  greffe  et  sur  l'exemplaire  destiné  au  registre  central.  La 
composition de ce numéro est fixée par arrêté du ministre de la justice.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Remplacé par l’art 3 de la loi 2010-15 du 14 avril 2010. 
175
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le  numéro  d'immatriculation  est  notifié  immédiatement  par  le 
greffier au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou par tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la force d'un 
document écrit.  
Article  33  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14  avril  2010).-  Le  greffier  est  tenu  de  se  renseigner  sur  les 
personnes  physiques  et  morales  assujetties  pour  les  inviter  à 
l'inscription au registre du commerce.
Il doit également s'assurer de la continuité de la concordance entre 
les  informations  inscrites  sur  le  registre  du  commerce  et  les  données 
réellement  existantes,  et  ce,  conformément  aux  dispositions  de  la 
présente loi. 
A  ce  titre,  le  greffier  doit  établir,  au  moins  une  fois  par  an,  une 
liste indiquant le nom de la personne physique ou morale, son siège, 
son  activité,  le  numéro  de  son  immatriculation  au  registre  du 
commerce  et  le  numéro  de  son  identifiant  fiscal.  Ensuite,  il  transmet 
ladite liste aux bureaux de contrôle fiscal, aux chambres de commerce 
et de l'industrie et à la caisse nationale de la sécurité sociale relevant 
de la circonscription du tribunal, aux fins de les inviter à lui signaler 
tous  les  changements  nécessitant  la  mise  à  jour  des  informations 
inscrites  sur  le  registre  du  commerce,  ainsi  que  de  toute  personne 
physique  ou  morale  assujettie  à  l'immatriculation  ne  déférant  pas  à 
cette formalité, mention est faite de la date du début de son activité. 
A  cet  effet,  les  bureaux  de  contrôle  fiscal,  les  chambres  de 
commerce et de l'industrie et la caisse nationale de la sécurité sociale 
relevant de la circonscription de chaque tribunal de première instance, 
sont  tenus  d'informer  le  greffier,  par  tout  moyen  laissant  une  trace 
écrite, et dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de 
réception de la liste visée au paragraphe précèdent, de la situation de 
toutes  les  personnes  physiques  et  morales  assujetties  qui  sont  tenues 
de  l'immatriculation  ou  de  la  modification  ou  de  la  radiation  de  leur 
registre.  
Article 34.- Sont mentionnées d'office au registre :
1° - Les déclarations de cessation de paiement et les décisions qui 
en  modifient,  ainsi  que  les  décisions  intervenues  dans  la  procédure 
d'un règlement amiable notamment: 
176
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
a) La décision homologuant l'accord, 
b) Les décisions modifiant l'accord et prononçant son annulation, 
2°  -  Les  décisions  intervenues  dans  la  procédure  du  règlement 
judiciaire notamment: 
a) La décision homologuant le plan de règlement proposé, 
b)  La  décision  chargeant  l'administrateur  de  la  gestion  ou  de 
l'obligation de sa cosignature avec le débiteur, 
c)  Les  décisions  d'interdiction  au  dirigeant  de  l'entreprise  toute 
cession ou gage de ses actions ou parts sociales sans l'autorisation du 
tribunal,  et  la  décision  de  son  remplacement  par  un  administrateur 
judiciaire, 
d) La décision prononçant l'ouverture de la période d'observation, 
e) La décision interdisant sans l'autorisation du tribunal, tout acte 
de disposition de certains avoirs de l'entreprise qui sont nécessaires au 
maintien de ses activités, 
3°  -  Les  décisions  prononçant  la  faillite  de  la  société  ou  sa 
liquidation, 
4° - Les décisions prononçant la faillite personnelle du débiteur ou 
autres sanctions, 
5°  -  Les  décisions  prononçant  la  mise  de  tout  ou  partie  du  passif 
social à la charge de tous les dirigeants sociaux, ou de certains d'entre 
eux, 
6°  -  Les  décisions  prononçant  la  clôture  de  la  faillite  pour 
insuffisance d'actif, 
7° - Les décisions prononçant l'homologation du concordat simple, 
sa résolution ou son annulation, 
8° - Les décisions prononçant le concordat par abandon d'actif, sa 
résolution ou son annulation. 
Article  35  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14  avril  2010).-  Lorsque  la  juridiction  qui  a  prononcé  une  des 
décisions mentionnées à l'article 34 ci-dessus n'est pas celle dans le 
ressort  de  laquelle  est  tenu  le  registre  où  figure  l'immatriculation 
principale, le greffier du tribunal ayant rendu le Jugement notifie la 
décision au greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce 
177
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
en lui adressant un extrait au moyen d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite 
ou ayant la force d'un document écrit, dans le délai de trois jours à 
compter de cette décision celui-ci procède à la mention d'office. 
Article 36.- Sont mentionnés d'office au registre :
1°  -  Les  mesures  d'incapacité  ou  d'interdiction  d'exercer  une 
activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de 
diriger  une  personne  morale  résultant  d'une  décision  judiciaire  ou 
administrative, 
2°  -  Les  décisions  de  réhabilitation,  de  relevé  d'incapacité  ou 
mesures d'amnistie, 
3°- Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité 
de la personne morale, 
4° - Le décès d'une personne immatriculée. 
Le greffier est informé par le  ministère public ou, le cas échéant, 
l'autorité  administrative  des  décisions  mentionnées  au  1°  et  2°  ci-
dessus. 
En  ce  qui  concerne  le  décès  d'une  personne  immatriculée,  il  en 
reçoit la preuve par tous les moyens. 
Article  37  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- Les décisions visées au paragraphe (3) de l' article 
22,  aux  articles  34  et  36  de  la  présente  loi,  sont  également 
mentionnées  d'office  au  lieu  de  l'immatriculation  secondaire  sur 
notification par le greffier de l'immatriculation principale. 
Cette  notification  doit  être  faite 
lettre 
recommandée  avec  accusé  de  réception  ou  par  tout  autre  moyen 
laissant une trace écrite ou ayant la force d'un document écrit. 
immédiatement  par 
Article  38  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- Lorsque le greffier est informé de la cessation totale 
ou  partielle  d'activité  d'une  personne  physique  ou  morale 
immatriculée, il rappelle immédiatement à l'intéressé et selon les cas, 
les dispositions des paragraphes 1, 2, et 3 de l'article 22 et l'article 23. 
La  notification  est  faite  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la 
force d'un document écrit.  
178
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Si  la  lettre  est  retournée  par  l'administration  des  postes  avec  une 
mention  impliquant  que  le  destinataire  n'exerce  plus  son  activité  à 
l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité 
sur le registre du commerce. 
Lorsque  le  greffier  est  informé  par  une  autorité  administrative  ou 
judiciaire que les mentions relatives au domicile personnel ou à l'adresse 
de  correspondance  ne  sont  plus  exactes,  il  mentionne  d'office  ces 
modifications  au  registre  du  commerce  et  en  avise  immédiatement 
l'assujetti à la nouvelle adresse par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par tout autre  moyen laissant une trace écrite  ou ayant la 
force d'un document écrit. 
Article 39.- Est radié d'office tout commerçant :
1 - Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en 
vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une 
décision administrative exécutoire, 
2  -  décédé  depuis  plus  d'un  an,  sauf  déclaration  faite  dans  les 
conditions prévues à l'article 17 (6° et 7°). Dans ces cas, la radiation 
est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration 
ou de son renouvellement, notification en est faite à l'exploitant avec 
invitation d'avoir à requérir son immatriculation. 
Article  40.-  Est  radié  d'office  tout  commerçant  ou  personne 
morale :
1 - A compter de la clôture de procédure de règlement judiciaire en 
cas d'empêchement au maintien de l'entreprise en activité, 
2 - A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de 
liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union 
des créanciers, soit par un concordat avec abandon total de l'actif par 
le failli, 
3  -  Au  terme  du  délai  d'un  an  après  la  mention  au  registre  de  la 
cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes 
morales pouvant faire l'objet d'une dissolution, 
4 - A l'issue de la procédure ci-après décrite : lorsque le greffier qui 
a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant 
faire l'objet d'une dissolution constaté, au terme d'un délai de trois ans 
après  la  mention  au  registre  de  la  cessation  totale  d'activité  de  cette 
179
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
personne,  l'absence  de  toute  inscription  modificative  relative  à  une 
reprise  d'activité,  il  adresse  au  siège  social  de  la  personne  morale  une 
lettre  recommandée  le  mettant  en  demeure  d'avoir  à  respecter  les 
dispositions  relatives  à  la  dissolution  et  l'informant  qu'à  défaut  de 
réponse  dans  un  délai  de  trois  mois,  il  procédera  à  la  radiation.  La 
radiation est portée par le greffier à la connaissance du ministère public 
auquel il appartient éventuellement de faire constater la dissolution de la 
personne morale. 
Article 41.- Est radié d'office toute personne morale au terme d'un 
délai de trois ans après la date de la mention de sa dissolution.
le 
Toutefois 
liquidateur  peut  demander 
la  prorogation  de 
l'immatriculation  par  voie  d'inscription  modificative  pour  les  besoins 
de 
liquidation,  cette  prorogation  est  valable  un  an  sauf 
renouvellement d'année en année. 
la 
Article 42.- Le greffier requiert sans délai :
1)  S'il  s'agit  d'une  immatriculation  principale,  la  radiation  des 
immatriculations secondaires correspondantes. 
2) S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des 
mentions correspondantes portées à l'immatriculation principale. 
Article 43.- Est rapportée par le juge mentionné à l'article 5 de la 
inscription  d'office  effectuée  au  vu  de 
loi 
présente 
toute 
renseignements qui se révèlent erronés.
TITRE IV 
DU DEPOT DES ACTES ET PIECES 
EN ANNEXE AU REGISTRE DU COMMERCE 
Article  44  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre du 
commerce  est  fait  en  double  exemplaire  certifiés  conformes  au 
greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la 
personne morale ou le siège de l'activité de la personne physique.
Le  dépôt  d'acte  ou  pièce  doit  se  faire  sur  papier,  sur  support 
magnétique  ou  sur  support  électronique  fiable,  tout  en  respectant  les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  
180
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et 
donne  lieu  à  la  délivrance  par  ce  dernier  d'un  récépissé  signé  par  la 
propre  main  du  greffier  ou  par  voie  électronique  conformément  à  la 
législation en vigueur, indiquant :  
1- Pour la personne physique : 
Le  nom,  le  prénom,  l'adresse  du  siège  de  l'activité,  l'objet  de 
l'activité, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que 
la date du dépôt.  
2- Pour la personne morale : 
La  dénomination  sociale  ou  le  nom  commercial  le  cas  échéant, 
l'adresse du siège social et du siège de l'activité, la forme de la société, 
le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du 
dépôt. 
Si  le  dépôt  est  effectué  par  une  personne  déjà  immatriculée,  le 
procès-verbal mentionne le numéro d'immatriculation.
Article  45  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- Les actes constitutifs des personnes morales dont le 
siège social est situé sur le territoire tunisien sont déposés au plus tard 
en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont : 
1- Pour les sociétés :  
a)  Deux  expéditions  de  l'acte  constitutif  s'il  est  établi  par  acte 
authentique  ou  deux  exemplaires  de  celui-ci  ou  deux  copies 
conformes à l'originale s'il est établi par acte sous seing privé. 
b)  Deux  copies  des  actes  de  nomination  des  organes  de  gestion, 
d'administration et de contrôle.  
2-  En  outre,  pour  les  sociétés  par  actions  et  les  sociétés  à 
responsabilité  limitée,  sont  annexés  au  dépôt  les  documents  prescrits 
aux  paragraphes  1  et  2  de  l'article  170  du  code  des  sociétés 
commerciales.  
S'il  s'agit  d'une  société  anonyme  faisant  appel  public  à  l'épargne, 
deux  expéditions  du  procès-verbal  des  délibérations  de  l'assemblée 
générale constitutive doivent être déposées. 
181
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
3-  Pour  les  autres  personnes  morales  visées  au  numéro  (5)  de 
l'article  2  de  la  présente  loi,  le  dépôt  des  actes  et  pièces  est  fixé  en 
vertu des textes qui les régissent. 
Article  46  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14  avril  2010).-  Les  actes,  délibérations  ou  décisions  modifiant  les 
pièces  déposées  lors  de  la  constitution,  sont  déposés  en  double 
exemplaire dans le délai de quinze jours à compter de leur date ou, 
le cas échéant, de leur publication.
Article 47.- L’obligation prévue par l’article précédent inclut pour 
les sociétés à responsabilité limitée :
1)  En  cas  d’augmentation  ou  de  réduction  du  capital  social,  la 
copie du procès-verbal de la délibération des associés, 
2)  En  cas  d’augmentation  du  capital  par  apports  en  nature,  le 
rapport des commissaires aux apports toutefois ce rapport est déposé 
au moins huit jours avant la date de l’assemblée des associés appelée à 
décider l’augmentation. 
Article  48  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14  avril  2010).-  Pour  les  sociétés  par  actions,  le  dépôt  prévu  par 
l'article 46 inclut également :
1-  une  copie  du  procès-verbal  de  l'assemblée  générale  des 
actionnaires  ou  des  associés  ayant  décidé  ou  autorisé,  soit  une 
augmentation, soit une réduction du capital,  
2-  une  copie  de  la  décision  du  conseil  d'administration,  du 
directoire  ou  des  gérants  selon  le  cas,  portant  augmentation  ou 
réduction  du  capital  ayant  été  décidée  par  l'assemblée  générale  des 
actionnaires ou des associés,  
3-  en  cas  d'augmentation  du  capital  par  apports  en  nature,  une 
copie  du  rapport  des  commissaires  aux  apports.  Ce  rapport  doit  être 
déposé  au  moins  huit  jours  avant  la  date  de  l'assemblée  des 
actionnaires  ou  des  associés  appelée  à  prendre 
la  décision 
d'augmentation du capital.  
Article  49  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, le 
dépôt prévu par l'article 46 inclut également, la copie du procès-verbal 
de  l'assemblée  générale  des  actionnaires  ayant  autorisé  l'émission 
182
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
d'actions, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, de titres 
participatifs,  de  certificats  d'investissement,  de  certificats  de  droit  de 
vote, d'obligations ou d'obligations convertibles en actions. 
Article 50.- Sont déposés dans les conditions et délais prévus par 
l’article 46, en cas de transfert de siège hors du ressort du tribunal au 
greffe duquel la personne a été immatriculée
1)  Au  greffe  du  tribunal  de  l’ancien  siège,  deux  expéditions  ou 
deux originaux de la décision de transfert, 
2)  Au  greffe  du  tribunal  du  nouveau  siège,  deux  exemplaires  des 
statuts, mis à jour conformément aux dispositions de l’article 46. 
Mention  est  fait,  dans  une  pièce  annexée  aux  statuts  des  sièges 
antérieurs  et  des  greffes  où  sont  déposés,  en  annexe  au  registre,  les 
actes  visés  aux  articles  44,  45,  46,  avec  l’indication  de  la  date  du 
dernier transfert du siège. 
Article 51 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2010-15 du 14 
avril  2010).-  Les  personnes  physiques  soumises  obligatoirement  à  la 
tenue d'une comptabilité conformément à la législation en vigueur ainsi 
que les personnes morales et les commissaires aux comptes des sociétés 
dont la loi exige la désignation d'un commissaire aux comptes doivent, 
déposer en annexe au registre du commerce et en double exemplaire, les 
états  financiers  qu'elles  sont  tenues  d'établir  conformément  aux  lois  et 
règlements y afférents. Concernant les personnes morales, ce dépôt doit 
intervenir, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par les 
assemblées  générales,  et  dans  tous  les  cas,  avant  le  septième  mois 
suivant la clôture de l'exercice comptable. D'autres documents peuvent 
être ajoutés par arrêté du ministre de la justice.
La  société-mère,  visée  à  l'article  461  du  code  des  sociétés 
commerciales,  est  tenue  de  déposer  en  annexe  au  registre  du 
commerce et en double exemplaire, les documents visés à l'article 472 
dudit code. 
Outre 
les  documents  ci-dessus  mentionnés, 
sociétés 
commerciales  sont  tenues  de  déposer,  en  annexe  au  registre  du 
commerce  et  en  double  exemplaire,  la  liste  des  actionnaires  ou  des 
associés dont la participation est supérieure à une proportion fixée par 
arrêté du ministre de la justice. 
les 
183
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Les documents ci-dessus indiqués doivent être déposés sur papier et 
sur support magnétique ou sur support électronique fiable, conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Article 52.- Toute société commerciale étrangère qui ouvre en Tunisie 
un établissement ou une succursale est tenue de déposer, au plus tarde en 
même temps que la demande d’immatriculation au greffe du tribunal dans 
le ressort duquel est situé cet établissement ou succursales deux copies des 
statuts de la société certifiées conforme en langue arabe.
Tous actes modifiant les statuts postérieurement à leur dépôt prévu 
à l’alinéa précédent doivent être déposés dans les mêmes conditions. 
Article  53.-  Les  statuts  mis  à  jour  doivent  être  déposés  dans  les 
mêmes  conditions  qu’à  l’article  précédent,  en  cas  de  transfert  de 
l’établissement  de  la  société  étrangère  ou  de  sa  succursale  dans  le 
ressort d’un autre tribunal.
TITRE V 
DU CONTENTIEUX ET DES EFFETS ATTACHES AUX 
INSCRIPTIONS ET DEPOTS D'ACTE 
Article 54.-  Faute,  par  un  commerçant  personne  physique  de 
requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge du registre 
de commerce(*) soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de 
toute  personne  justifiant  y  avoir  intérêt  rend  une  ordonnance  lui 
enjoignant de demander son immatriculation.
Toute personne immatriculé au registre du commerce doit, dans les 
délais  prescrits  faire  procéder  soit  aux  mentions  complémentaires  ou 
rectifications  qu'elle  doit  y  faire,  soit  aux  mentions  ou  rectifications 
nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la 
radiation. 
Faute  de  requérir  à  ces  formalités  le  juge  du  registre  de 
commerce(*)  peut  l'enjoindre,  dans  les  mêmes  conditions  prévues  à 
l'alinéa précédent d'y procéder. 
Le  greffier  d'une  juridiction  qui  rend  une  décision  impliquant 
l'obligation  pour  une  personne  de  s'immatriculer  doit  notifier  cette 
décision au greffier du tribunal dans le ressort duquel l'intéressé a son 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Remplacé par l’art 3 de la loi n° 2010-15 du 1er avril 2010. 
184
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
siège  ou  son  établissement  principal,  celui-ci  doit  saisir  le  juge  du 
registre de commerce(*). 
Article  55.-  Toute  contestation 
soulevée  au  cours  de 
l'immatriculation est portée devant le juge du registre de commerce(*)
qui statue par ordonnance.
Article  56  (Modifié  par  l’art  premier  de  la  loi  n°2010-15  du 
14 avril 2010).- Les ordonnances rendues par le juge du registre du 
commerce  sont  notifiées  par  le  greffier  à  l'assujetti  par  lettre 
recommandée  avec  accusé  de  réception  ou  par  tout  autre  moyen 
laissant une trace écrite ou ayant la même force d'un document écrit. 
La  notification  indique  la  forme  et  le  délai  de  recours  contre 
l'ordonnance,  mention  y  est  faite  des  pénalités  prévues  en  cas  de 
manquements aux dispositions relatives au registre du commerce.  
La  décision  rendue  par  le  juge  du  registre  du  commerce  est 
exécutée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle 
la décision est devenue définitive. 
Si  l'assujetti  ne  défère  pas  à  l'ordonnance  du  juge  du  registre  du 
commerce, le greffier procède d'office et selon le cas aussitôt que la décision 
est devenue définitive, soit à son immatriculation au registre du commerce 
soit à la mention dans le registre de la modification ou de la radiation.  
Article  57.-  L'opposition  aux  ordonnances  du  juge  du  registre  de 
commerce(*) est formée, instruite et jugée selon les dispositions suivantes :
Elles  peuvent  être  frappées  d'opposition  dans  le  délai  de  quinze 
jours  à  compter  de  la  date  de  l'envoi  de  la  lettre  recommandée 
notifiant l'ordonnance prévue à l'alinéa 1° de l'article précédent. 
L'opposition est formée au moyen d'une déclaration écrite déposée 
au  greffe  compétent,  le  tribunal  statue  à  la  première  audience.  Il  y 
procède en chambre de conseil. 
Le  juge  du  registre  de  commerce(*)  ne  peut  assister  aux 
délibérations sur une opposition formée contre une ordonnance rendue 
par lui. 
Toutefois, la partie est dispensée du ministère de l'avocat. 
Le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement, en adresse à 
cet  effet,  au  greffier  du  tribunal  chargé  de  la  tenue  du  registre  la 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Remplacé par l’art 3 de la loi n° 2010-15 du 1er avril 2010. 
185
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
notification, celui-ci procède à la mention sur le registre et en avise la 
partie. 
Il est déféré au jugement statuant sur l'opposition dans le délai de 
quinze  jours  à  compter  de  la  date  à  laquelle  la  décision  est  devenue 
définitive. 
Article 57 bis (Ajouté par l’art 2 de la loi n°2010-15 du 14 avril 
2010).-  Le  jugement  en  opposition  rendu  par  le  tribunal  de  première 
instance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de 
la date de notification adressée par le greffier à l'assujetti de la mention de 
l'extrait dudit jugement sur le registre.
La  cour d'appel  statue  sur  le recours  contre  le  jugement  rendu  en 
opposition conformément aux procédures relatives aux référés. 
Article  58.-  Lorsque  l'assujetti  ne  défère  pas  à  une  décision  lui 
enjoignant  de  procéder  à  une  formalité,  le  greffier  en  avise  le 
ministère public et lui adresse une expédition de la décision.
La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre 
au  greffier  chargé  de  la  tenue  du  registre  d'y  procéder  d'office  à 
l'expiration du  délai de quinze  jours  à  compter de  l'envoi  de  la  lettre 
recommandée  avec  accusé  de  réception  ou  de  tout  autre  moyen 
laissant  une  trace  écrite  ou  ayant  la  même  force  d'un  document  écrit 
notifiant  l'ordonnance  ou  le  jugement.  (Paragraphe  2  modifié  par 
l’art premier de la loi n°2010-15 du 14 avril 2010) 
Article 59.- Le ministère public ou toute personne intéressée, qui a 
connaissance d'un événement entraînant la dissolution d'une personne 
morale  inscrite  au  registre  peut  mettre  en  demeure,  par  voie  de 
signification,  la  personne  morale  ou,  à  défaut,  le  dernier  dirigeant 
connu  de  celle-ci  de  procéder  à  la  dissolution,  si  la  régularisation 
n'intervient pas dans le délai de six mois, la personne intéressée ou le 
ministère public peut demander au tribunal compétent de constater la 
dissolution et, s'il y a lieu, d'ordonner la liquidation et la radiation.
Article  60.-  L'immatriculation  d'une  personne  physique  emporte 
présomption de la qualité de commerçant.
Toutefois,  cette  présomption  n'est  pas  opposable  aux  tiers  qui 
apportent  la  preuve  contraire.  Nul  ne  peut  se  prévaloir  de  la 
présomption s'il a été prouvé que la personne immatriculée n'était pas 
commerçante. 
186
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 61 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du 14 
avril 2010).- La personne assujettie à l'immatriculation ayant la qualité 
de commerçant, ne peut se prévaloir de cette qualité à l'égard des tiers et 
de l'administration s'il n'a pas requis son immatriculation dans un délai 
de quinze jours à compter du commencement de son activité. La qualité 
de commerçant n'est acquise qu'à la date de l'immatriculation. 
Toutefois elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre 
du commerce pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations 
inhérentes à cette qualité.  
Le  commerçant  immatriculé  qui  cède  son  fonds  de  commerce  ou 
qui  en  concède  l'exploitation  notamment  sous  forme  de  location-
gérance,  ne  peut  opposer  la  cessation  de  son  activité  commerciale 
pour  se  soustraire  aux  actions  en  responsabilité  dont  il  est  l'objet  du 
fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation 
du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention 
concernant  la  cession  ou  la  location-gérance,  sans  préjudice  de 
l'application de l'article 234 du code de commerce.  
Article 62.- Dans l'exercice de son activité, la personne assujettie à 
immatriculation  ne  peut  opposer,  ni  aux  tiers  ni  aux  administrations 
les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au 
registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en 
annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations 
que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers 
ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les 
dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes 
sujets  à  mention  ou  à  dépôt  même  s'ils  ont  fait  l'objet  d'une  autre 
publicité  légale.  Ne  peuvent  toutefois  s'en  prévaloir  les  tiers  et 
administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits 
et actes. 
TITRE VI 
DE LA PUBLICITE DU REGISTRE 
Article  63.-  Toute  personne  peut  se  faire  délivrer  par  le  greffier 
des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et 
actes  déposés  en  annexe,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  inscriptions 
187
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
radiées et les documents comptables qui sont communiqués dans des 
conditions fixées par arrêté.
Article  64.-  Les  demandes  mentionnées  à  l'article  précédent 
peuvent porter :
a)  Sur  des  dossiers  individuels  ou  un  ensemble  de  dossiers,  les 
demandes dans le second cas ne peuvent porter sur : 
La situation matrimoniale et la capacité des personnes. 
Les  décisions  prononçant  des 
sanctions  personnelles  ou 
patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne 
morale ainsi que les décisions prononçant le relevé de ces sanctions. 
Les  mesures  d'incapacité  ou  d'interdiction  d'exercer  une  activité 
commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger 
une  personne  morale 
judiciaire  ou 
administrative ainsi que les décisions faisant disparaître ces mesures. 
résultant  d'une  décision 
Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales. 
b) Sur des inscriptions et des actes déposés . 
c)  Sur  des  renseignements  périodiques  sur  l'état  du  registre  du 
commerce  dans  des  conditions  fixés  par  arrêté  du  Ministre  de  la 
Justice. 
Article 65.- Le greffier satisfait aux demandes visées à l'article 63 
par  délivrance  soit  de  la  copie  intégrale  des  inscriptions  portées  au 
registre  concernant  une  même  personne  ou  d'un  ou  plusieurs  actes 
déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date 
à  laquelle  cet  extrait  est  délivré,  soit  d'un  certificat  attestant  qu'une 
personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est 
établi aux frais du demandeur.
Article  66.-  Ne  peuvent  être  communiqués  en  application  des 
dispositions du présent titre.
1) Pour la procédure de règlement judiciaire : 
a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire en cas 
d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif, 
et de clôture de la procédure en cas de cession de l'entreprise, 
b)  Les  jugements  rendus  en matière  de  suspension  provisoire  des 
poursuites  en  cas  d'exécution  du  plan  de  règlement  et  d'apurement 
collectif du passif, 
188
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale 
seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants de celle-ci ou 
certains  d'entre  eux,  en  cas  de  paiement  par  ceux-ci  du  passif  mis  à 
leur charge, 
3) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction 
prévue  aux  articles  455  et  suivants  du  code  de  commerce  en  cas  de 
clôture  pour  extinction  du  passif,  relèvement  des  déchéances  ou 
amnistie, 
4)  Les  jugements  rendus  en  matière  de  faillite,  liquidation 
judiciaire, lorsqu'il y a eu clôture de la faillite ou de la liquidation pour 
homologation  du  concordat  simple,  défaut  d'intérêt  de  la  masse, 
réhabilitation ou amnistie, 
5) Les jugements relatifs à la nomination de mandataire de justice 
lorsqu'ils ont été rapportés, 
6)  Les  jugements  autres  que  ceux  prévus  ci-dessus  et  entraînant 
l'incapacité  ou  l'interdiction  de  gérer,  d'administrer  ou  de  diriger  une 
personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou 
a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une amnistie. 
Cependant, 
le  président  du 
tribunal  de  première 
instance 
compétent,  peut  ordonner  de  communiquer  au  demandeur  les 
jugements  énumérés  au  paragraphe  précèdent  sous  condition  de 
prouver  l'existence  d'un  intérêt  légitime.  (Paragraphe  2  ajouté  par 
l’art 2 de la loi n°2010-15 du 14 avril 2010) 
Article  67.-  Toute  personne  immatriculée  indique  le  nom  du 
tribunal  ainsi  que  son  numéro  d'immatriculation  tel  que  défini  à 
l'article  32  en  tête  de  ses  factures,  notes  de  commande,  tarifs  et 
documents  publicitaires  ainsi  que 
toutes  correspondances  et 
récépissés  concernant  son  activité.  Le  locataire  gérant  précise  en 
outre  sa  qualité  de  locataire  gérant  du  fonds  de  commerce,  s'il 
s'agit d'une société en état de liquidation, les papiers commerciaux 
doivent  préciser  qu'elle  est  en  liquidation,  pour  les  sociétés 
étrangères,  sa  dénomination,  sa  forme  juridique,  le  lieu  de  son 
siège social à l'étranger, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation 
dans l'Etat où elle a son siège.
189
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
TITRE VII(1)
DES DISPOSITIONS PENALES 
Article  68  (Paragraphe  premier  modifié  par  l’art  14  de  la  loi 
n°  2005-96  du  18  octobre  2005).-  Toute  personne  tenue  de  requérir 
une  immatriculation,  une  mention  rectificative,  ou  une  radiation,  ou 
une mention complémentaire y compris les documents visés à l’article 
51 de la présente loi, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle 
est devenue définitive l’ordonnance rendue par le juge du registre de 
commerce(*),  lui  enjoignant  de  requérir  l’une  de  ces  formalités,  n’a 
pas,  sans  excuse  jugée  valable,  déféré  à  cette  injonction,  est  punie 
d’une amende de cent à mille dinars, indépendamment d’assumer les 
poursuites qui en découlent.
En cas de récidive, l'amende est de deux cent à deux mille dinars, 
pour  les  personnes  morales,  l'amende  ne  peut  être  inférieure  à  la 
moitié de sa limite maximale. 
(Paragraphe 3 abrogé par l’article 4 de la loi n°2010-15 du 14 
avril 2010) 
Article  69.-  Toute  indication  inexacte  ou  incomplète  donnée  par 
quiconque,  de  mauvaise  fois,  en  vue  d'une  immatriculation,  d'une 
mention complémentaire ou rectificative ou d'une radiation au registre 
du commerce, est puni d'une amende de cent à cinq mille dinars.
Les  mêmes  pénalités  sont  applicables  à  tout  commerçant,  à  tout 
gérant  ou  administrateur  de  société,  assujettis  aux  prescriptions  de  la 
présente loi, laissant figurer, dans tous actes et documents relatifs à son 
commerce,  les  mentions  concernant  le  nom  du  tribunal  où  il  est 
immatriculé ou le numéro de son immatriculation qu'il sait être inexacte. 
En cas de récidive l'amende est portée de deux cents à deux mille 
dinars. Pour les personnes morales l'amende ne peut être inférieure à 
la  moitié  de  sa  limite  maximale.  (Paragraphe  3  modifié  par  l’art 
premier de la loi n°2010-15 du 14 avril 2010) 
Article  70.-  Est  puni  d'une  amende  de  cent  à  mille  dinars  tout 
commerçant,  tout  gérant  ou  administrateur  d'une  société  qui  ne 
mentionne  pas,  dans  les  conditions  prescrites  par  l'article  67  de  la 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Est remplacé l’intitulé du titre 7 par l’article 3 de la loi n°2010-15 du 14 avril 2010.
(*) Remplacé par l’art 3 de la loi n° 2010-15 du 14 avril 2010. 
190
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
présente  loi,  dans  ses  factures,  notes  de  commande,  tarifs  et 
documents  publicitaires  ainsi  que  sur  toutes  correspondances  et 
récépissés  concernant  son  activité,  le  numéro de  son  immatriculation 
et le nom du tribunal où il est immatriculé et, en cas de récidive, d'une 
amende de deux cents à deux mille dinars, pour les personnes morales 
l'amende ne peut être inférieure à la moitié de sa limite maximale.
Article 70 bis (Ajouté par l’art 2 de la loi n°2010-15 du 14 avril 
2010).-  Les  infractions  aux  dispositions  de  la  présente  loi  sont 
constatées par : 
-  les  officiers  de  police  judiciaire  visés  aux  numéros  1  à  4  de 
l'article 10 du code de procédure pénale, 
-  les  inspecteurs  et  les  agents  habilités  par  le  ministre  chargé  du 
commerce,  du  ministre  chargé  des  finances  ou  par  toute  autre 
administration  ou  institution  publique  compétente  et  habilitée  à  cet 
effet,  et  ce,  conformément  à  la  législation  en  vigueur.  Les  faits 
l'infraction  sont  constatés  personnellement  et 
constitutifs  de 
directement par deux agents assermentés. 
Les procès-verbaux relatifs aux infractions prévues par la présente 
loi doivent mentionner ce qui suit : 
- la date, l'heure et le lieu du procès-verbal, 
- la nature de l'infraction commise, 
-  les  nom,  prénom  et  profession  du  contrevenant  lorsque  celui-ci 
est une personne physique ou, la raison sociale ou le nom commercial 
et l'adresse lorsque le contrevenant est une personne morale,  
- la signature du contrevenant s'il est une personne physique ou du 
représentant légal de la personne morale ayant assisté à l'établissement 
du procès-verbal ou, la mention selon le cas de son absence ou de son 
refus ou de son incapacité de signer et du motif de ce refus et de cette 
incapacité, 
- le cachet du service dont relèvent les deux agents ayant constaté 
l'infraction et leurs noms, prénoms et signatures.  
TITRE VIII 
DES DISPOSITIONS FINALES 
Article 71.-  Toutes  personnes  mentionnées  à  l'article  2  de  la 
présente loi doit, dans le délai de deux ans à compter de son entrée en 
191
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
vigueur,  demander  à  être  réinscrite  au  registre  du  commerce  et  des 
sociétés  conformément  aux  dispositions prévues  par  la  présente  loi  à 
défaut, toute immatriculation sera supprimée à l'expiration de ce délai.
la 
réinscription  d'une  personne  physique  ou  morale  qui,  ne  l'aurait  pas 
requise,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  54  de  la  présente 
loi. 
Toute  personne  justifiant  y  avoir 
intérêt  peut,  requérir 
Article 72 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du 14 
avril  2010).-  Les  taxes  et  émoluments  afférents  aux  formalités 
effectuées en application de la présente loi par les registres locaux du 
commerce sont à la charge des requérants. 
Est affectée au profit du registre central du commerce un droit fixe 
sur les taxes et émoluments afférents aux formalités d'inscription aux 
registres locaux. 
Les  tarifs  et  les  modalités  de  perception  des  taxes  et  émoluments 
afférents  aux  formalités  effectuées  par  les  registres  locaux  du 
commerce, ainsi que du droit fixe affecté au profit du registre central 
du commerce sont fixés par décret. 
Article 73.- Les dispositions de la présente loi prendront effet six 
mois après sa publication.
Article 74.- Sont abrogées à compter de la mise en vigueur de la 
présente loi, toutes dispositions antérieures contraires et, notamment le 
décret du 16 Juillet 1926 instituant le registre du commerce.
La  présente  loi  sera  publiée  au  Journal  Officiel  de  la  République 
tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. 
Tunis, le 2 mai 1995. 
Zine El Abidine Ben Ali 
192
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Décret  gouvernemental  n°  2015-964  du  3  août  2015,  relatif 
aux droits d’immatriculation au registre de commerce. (1) 
(JO.R.T. n° 63 du 7 août 2015) 
Le chef du gouvernement,  
Sur  proposition  du  ministre  de  la  justice  et  du  minister  de 
l’industrie, de l’énergie et des mines.  
Vu la constitution, 
Vu  la  loi  n°  95-44  du  2  mai  1995,  relative  au  registre  du 
commerce, telle que complétée et modifiée par la loi n°2010-15 du 4 
avril 2010 et notament son article 72 (nouveau), 
Vu  le  décret  n°  95-2452  du  18  décembre  1995,  relatif  aux  droits 
d’immatriculation au registre de commerce;  
Vu  le  décret  présidentiel  n°  2015-35  du  6  février  2015,  portant 
nomination du chef du gouvernement et ses members, 
Vu l’avis du tribunal administratif, 
Décrète : 
Article premier.- Le present décret gouvernemental fixe les droits 
d’immatriculation au registre du commerce conformément au tableau 
suivant : 
Nature de la formalité
1- Imatriculation principale 
2- Imatriculation secondaire 
3- Inscription complémentaire 
4-  Réinscription  conformément  à  l’article  71  de  la 
loi relative au registre du commerce 
5- Modification 
6- Radiation de l’imatriculation  
Droit
(en dinar)
Pour la personne 
morale
50 
50 
50 
Droit
(en dinar)
Pour la personne 
physique
20 
20 
20 
50 
10 
10 
20 
10 
10 
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Traduit et mis par les soins des services de l’IORT faute de parution  de la traduction 
du journal le renfermant. 
193
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
7- Attestation de non imatriculation  
8-  Deliverance  d’un  extrait  du  registre  du 
commerce. 
9-  Copies  certifiées  conformes  des  actes  et 
documents  deposés  à  l’annexe  du  registre 
du commerce. 
10-  Copies  certifiées  conformes  des  états 
financiers ,des documents comptables et des 
rapports annuels devant être deposés. 
11-  Copies  certifiées  conformes  autres  que  les 
documents  concernés  par  les  numeros  9  et 
10. 
10 
10 
10 
10 
0,500 la page 
0,500 la page 
0,500 la page 
0,500 la page 
0,500 la page 
0,500 la page 
Article 2.- Est consacré au profit du registre central du commerce le 
taux de 50% des droits perçus au titres des immatriculations prévues par 
l’article premier du present décret gouvernemental. 
Article  3.-  Sont  perçus  au  profil  de  l’institut  national  de  la 
normalisation  et  de  la  propriété  industrielle,  en  sa  qualité  de  teneur  du 
registre  central  du  commerce,  les  droits  prévus  à  l’article  premier  du 
present décret gouvernemental. 
Le paiement de ces droits se fait au compte postal ouvert à cet effet 
contre récépissé délivré au demandeur. 
Les  droits  revenant  à  l’Etat  sont  perçus  au  moyen  de  la  declaration 
annuelle  deposée  par  l’institut  national  de  la  normalisation  et  de  la 
propriété industrielle au receveur des finances dans les premiers vingt huit 
jours du mois suivant celui au cours du quel est faite la perception. 
Article  4.-  l’Institut  national  de  la  normalisation  et  de  la  propriété 
industrielle veille, en sa qualité de teneur du registre central du commerce, 
à  promouvoir  l’institution  du  registre  du  commerce  et  conclut  dans  ce 
cadre,  des  conventions  avec  les  parties  concernées  dans  le  cadre  de  la 
commission du registre du commerce. 
Article 5.- Sont abrogées, les dispositions du décret n° 95-2452 du 18 
décembre  1995,  relatif  aux  droits  d’immatriculation    au  registre  de 
commerce. 
Article  6.-  Les  dispositions  du  présent  décret  gouvernemental 
entrent  en  vigueur  après  deux  moins  de  la  date  de  sa  publication  au 
journal officiel de la République Tunisienne. 
194
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Article 7.- Le ministre de la justice, le ministre de l’industrie, de 
l’énergie et des mines et le ministre des finances sont chargés, chacun 
en  ce  qui 
  du  présent  décret 
gouvernemental  qui  sera  publié  au  journal  officiel  de  la  République 
Tunisienne. 
le  concerne,  de 
l’exécution 
Le Cef du gouvernement 
Habib Essid 
Tunis, le 3 août 2015. 
Pour contre seing 
Le Ministre de la Justice 
Mohamed Salah Ben Issa
Le Ministre des Finances 
Slim Chaker
Le Ministre de l’industrie, 
de l’énergie et des mines 
Zakaria Hamed
195
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Décret  n°  2013-4953  du  5  décembre  2013,  portant 
application  des  dispositions  de  l'article  22  ter  de  la  loi  n° 
  février  1989,  relative  aux  participations, 
89-9  du  1
entreprises  et  établissements  publics  aux  banques 
publiques.  
er
(JORT n° 98 du 10 décembre 2013, page 3406) 
Le chef du gouvernement,  
Sur proposition du ministre des finances,  
Vu  la  loi  constituante  n°  2011-6  du  16  décembre  2011,  portant 
organisation provisoire des pouvoirs publics,  
Vu la loi n °85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents 
des  offices,  des  établissements  publics  à  caractère  industriel  et 
commercial  et  des  sociétés  dont  le  capital  est  détenu  directement  et 
entièrement  par  l'Etat  ou  les  collectivités  publiques  locales,  telle  que 
modifiée et complétée par les textes subséquents,  
Vu  la  loi  n°  89-9  du  1er  février  1989,  relative  aux  participations, 
entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée 
par les textes subséquents et notamment son article 22 ter,  
Vu  la  loi  n°  2000-93  du  3  novembre  2000,  portant  promulgation 
du code des sociétés commerciales, tel que modifié et complété par les 
textes subséquents,  
Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements 
de crédit, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,  
Vu  le  décret  n°  91-556  du  23  avril  1991,  portant  organisation  du 
ministère  des  finances,  tel  que  modifié  et  complété  par  les  textes 
subséquents,  
Vu le décret n° 2001-982 du 2 mai 2001, fixant l'organigramme de 
la banque nationale agricole,  
Vu  le  décret  n°  2001-1251  du  28  mai  2001,  fixant  les  conditions 
d'attribution  et  de  retrait  des  emplois  fonctionnels  à  la  société 
tunisienne de banque,  
197
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création 
de structures au Premier ministère,  
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités 
d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de 
leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans 
leurs  organes  de  gestion  et  de  délibération  et  à  la  fixation  des 
obligations mises à leur charge,  
Vu  le  décret  n°  2002-3158  du  17  décembre  2002,  portant 
règlementation  des  marchés  publics,  tel  que  modifié  et  complété  par 
les textes subséquents,  
Vu le décret n° 2003-1541 du 2 juillet 2003, fixant les conditions 
d'attribution  et  de  retrait  des  emplois  fonctionnels  à  la  banque 
nationale agricole,  
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de 
l'autorité  de  tutelle  sur  les  entreprises  et  les  établissements  publics  à 
caractère non administratif, tel que complété et  modifié par le décret 
n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 
2007, le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008, le décret n° 2010-
90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,  
Vu le décret n° 2005-965 du 24 mars 2005, fixant l'organigramme 
de la banque de l'habitat,  
Vu  le décret n°  2006-1806 du  26 juin 2006,  fixant  les  conditions 
d'attribution  et  de  retrait  des  emplois  fonctionnels  à  la  banque  de 
l'habitat,  
Vu le décret n° 2007-894 du 10 avril 2007, fixant l'organigramme 
de la société tunisienne de banque,  
Vu  le  décret  n°  2008-3923  du  22  décembre  2008,  fixant 
l'organigramme de la banque tunisienne de solidarité,  
Vu le décret n° 2009-40 du 5 janvier 2009, fixant l'organigramme 
de la banque de financement des petites et moyennes entreprises,  
Vu  le  décret  n°  2009-1740  du  3  juin  2009,  fixant  les  conditions 
d'attribution  et  de  retrait  des  emplois  fonctionnels  à  la  banque  de 
financement des petites et moyennes entreprises,  
198
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Vu  le  décret  n°  2009-1741  du  3  juin  2009,  fixant  les  conditions 
d'attribution  et  de  retrait  des  emplois  fonctionnels  à  la  banque 
tunisienne de solidarité,  
Vu  l'arrêté  Républicain  n°  2013-43  du  14  mars  2013,  portant 
nomination du Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,  
Vu  le  décret  n°  2013-1372  du  15  mars  2013,  portant  nomination 
des membres du gouvernement, 
Vu  l'avis  du  ministre  du  développement  et  de  la  coopération 
internationale,  
Vu l'avis du tribunal administratif,  
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du 
Président de la République.  
Décrète : 
Article  premier.-  L'exclusion  prévue  par  l'article  22  ter  de  la  loi 
n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée s'applique aux banques publiques.  
Cette exclusion ne concerne pas les dispositions du premier alinéa 
de l'article 15 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée.  
Article 2.- Les dispositions du décret n° 2002-2197 du 7 octobre 
2002  susvisé  ne  s'appliquent  pas  aux  banques  publiques  et  ce  à 
l'exception des articles 7, 10, 13, 18, et 20.  
Article  3.-  Le  ministère  des  finances  approuve  les  orientations 
stratégiques  arrêtées  par  les  conseils  d'administration  ou  les  conseils 
de  surveillance  des  banques  publiques  et  ce  dans  un  délai  maximum 
de deux mois de leurs dates de transmission. Lesdites orientations sont 
consignées au sein de contrats programmes.  
Les banques susvisées sont tenues de transmettre au ministère des 
finances les contrats programmes dans un délai maximum de dix jours 
à  partir  de  leur  établissement  par  les  conseils  d'administration  ou  les 
conseils de surveillance. 
Le contenu et les modalités de suivi et d'actualisation des contrats 
programmes sont fixés par arrêté du ministre des finances.  
Article  4.-  Le  contrôleur  d'Etat  est  chargé  de  la  vérification  du 
respect de  la  banque  concernée  des  procédures régissant les  marchés 
et les recrutements.  
Le  contrôleur  d'Etat  assiste  obligatoirement  aux  réunions  des 
commissions chargées des marchés et des recrutements. Il est chargé 
199
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
d'en établir des rapports dont le suivi est inclu dans les ordres du jour 
des conseils d'administration ou des conseils de surveillance.  
Les  conseils  d'administration  ou  les  conseils  de  surveillance  des 
banques  concernées  peuvent  inviter  le  contrôleur  d'Etat  à  assister  à 
leurs réunions au titre d'observateur.  
Article  5.-  Les  administrateurs  représentant  les  participants  publics 
auprès des conseils d'administrations ou des conseils de surveillance des 
banques  publiques  sont  désignés,  pour  une  période  de  trois  ans 
renouvelable  une  seule  fois  et  ne  peuvent  être  nommés  membres  de 
conseil d'administration, de surveillance ou d'entreprise d'une autre entité 
à participation publique.  
Les  administrateurs  mentionnés  au  paragraphe  précédent  et  les 
mandataires  spéciaux  auprès  des  banques  concernées  par  le  présent 
décret sont sélectionnés sur la base de critères combinés tenant compte 
à  la  fois  de  leurs  compétences  académiques  et  professionnelles  et  de 
leur  expérience  réussie  en  rapport  avec 
la 
complémentarité requises.  
les  aptitudes  et 
Une  commission  paritaire  entre  les  secteurs  public  et  privé  est 
créée  par  arrêté  du  ministre  des  finances  et  sera  chargée  d'établir  les 
critères  de  sélection  et  d'évaluation  de 
la  performance  des 
administrateurs  représentants  les  participants  publics  auprès  des 
conseils d'administrations ou des conseils de surveillance des banques 
concernées par le présent décret.  
Ladite  commission  est,  par  ailleurs,  chargée  d'établir 
les 
procédures  garantissant  le  respect  des  principes  de  transparence, 
d'efficacité  et  de  concurrence  de  la  sélection  des  administrateurs 
représentant l'Etat.  
Article  6.-  Les  conseils  d'administration  ou  de  surveillance  des 
banques publiques doivent se réunir au moins six fois par an et en cas 
de nécessité, et ce, afin d'examiner les questions inscrites à l'ordre du 
jour présenté dix jours au moins avant la tenue des réunions à tous les 
membres  du  conseil  d'administration  ou  de  surveillance  et  au 
ministère des finances.  
Article 7.- En sus des attributions prévues par le code des sociétés 
commerciales,  les  conseils  d'administration  ou  les  conseils  de 
200
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
surveillance des banques publiques sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, notamment de :  
-  l'établissement  des  contrats  programmes  et  de  leur  suivi 
périodique,  
-  l'approbation  des  budgets  prévisionnels  de  fonctionnement  et 
d'investissement ainsi que leurs modes de financements avant la fin de 
l'année précédant leur exécution,  
- l'approbation des chartes de bonne gouvernance,  
- l'approbation de la politique de rémunération et de son adaptation 
par rapport au contrat programme de la banque,  
-  l'approbation  des  lois  cadre,  des  organigrammes,  des  conditions 
et  modalités  de  recrutement  et  des  conditions  de  nomination  et  de 
retrait des emplois fonctionnels,  
-  l'approbation  de  la  nomination  des  cadres  dans  les  fonctions  de 
directeur  central  et  de  secrétaire  général  ou  dans  des  fonctions 
équivalentes  sur  la  base  d'un  rapport  établi  par  une  commission 
émanant du conseil d'administration ou de surveillance,  
- l'approbation des référentiels d'évaluation de la performance des 
employés et des modalités de leur promotion,  
-  l'approbation  des  manuels  de  procédures  et  notamment  ceux 
relatifs à la gestion des ressources humaines et des marchés,  
- l'approbation des politiques d'arbitrage et les clauses arbitrales et 
les conventions de réconciliation dont les montants sont fixés par les 
conseils  d'administration  ou  les  conseils  de  surveillance  visant  le 
règlement  des 
la 
règlementation en vigueur.  
litiges  conformément  à 
législation  et  à 
la 
Article  8.-  Est 
tant  que  points 
permanents  de  l'ordre  du  jour  du  conseil  d'administration  ou  de 
surveillance des banques concernées par le présent décret, le suivi :  
inclu  obligatoirement,  en 
-  des  rapports  émis  par 
les  comités  émanant  du  conseil 
d'administration  ou  de  surveillance  et  notamment,  ceux  émis  par  les 
organes de contrôle de conformité et par les comités d'audit et de risque,  
- les résolutions prises pour remédier aux insuffisances citées dans 
les  rapports  des  commissaires  aux  comptes  et  des  structures  de 
contrôle externes,  
201
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
-  les  rapports  du  contrôleur  d'Etat  relatifs  à  la  conformité  de  la 
banque aux procédures régissant les marchés et les recrutements.  
Article  9.-  Le  président  du  conseil  d'administration  ou  de 
surveillance charge un cadre de la banque du secrétariat du conseil et 
de  la  rédaction  des  procès-verbaux  de  ses  réunions  dans  un  délai  de 
sept jours de la date de la tenue de la réunion du conseil.  
signés  par 
Les  procès-verbaux 
le  président  du  conseil 
d'administration ou de surveillance et un autre membre du conseil sont 
consignés dans un registre spécial gardé au siège social de la banque.  
Article  10.-  Les  dispositions  du  décret  n°  2002-3158  du  17 
décembre  2002, portant règlementation  des  marchés publics  et  celles 
des textes qui l’ont  modifié ou complété ne sont pas applicables aux 
banques publiques.  
Chacune  desdites  banques  est  chargée  d'établir  des  manuels  de 
procédures  fixant  les  conditions  de  la  préparation,  la  conclusion, 
l'exécution, le paiement et la clôture de ses marchés et achats selon les 
principes  de  l'égalité,  de  la  concurrence  et  de  la  transparence  et  des 
règles assurant leur efficacité et leur bonne gouvernance. Ces manuels 
sont soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration ou de 
surveillance de la banque.  
Article 11.- Les banques concernées par le présent décret doivent 
transmettre, chacune en ce qui la concerne, au ministère des finances 
pour le suivi, les documents et données suivants :  
- les procès-verbaux des organes de gestion et de délibération,  
-  les  rapports  et  les  procès-verbaux  des  réunions  des  comités 
d'audit interne et de risques et des organes de contrôle de conformité 
émanant des conseils d'administration ou de surveillance,  
- l'état d'avancement de l'exécution des contrats programmes,  
-  les  budgets  prévisionnels  de  fonctionnement  et  d'investissement 
et leurs modes de financement ainsi que les rapports de suivi de leurs 
exécutions,  
- les états financiers, les rapports des commissaires aux comptes et 
les rapports émanant des différentes structures de contrôle,  
- 
les  rapports  de 
la  banque  centrale  de  Tunisie  et  ses 
recommandations, 
202
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- les rapports annuels d'activités,  
-  les  indicateurs  prévus  par  les  normes  prudentielles  établis 
conformément à la règlementation en vigueur,  
- les situations annuelles relatives à l'effectif des employés et de la 
masse salariale.  
Les  documents  et  données  ci-dessus  mentionnés  sont  transmis  au 
ministère des finances dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir 
de la date de leur établissement ou de leur approbation par le conseil 
d'administration ou de surveillance ou de leur réception, et ce, selon le 
cas.  
Article  12.-  Les  banques  concernées  par  le  présent  décret 
transmettent  à  la  Présidence  du  gouvernement  les  documents  y 
afférent et mentionnés ci-après :  
-  les  contrats  programmes  dans  un  délai  de  dix  jours  de  leur 
approbation par le ministère des finances,  
-  les  budgets  prévisionnels  de  fonctionnement  et  d'investissement 
et leurs modes de financement, les rapports d'activité annuels, les états 
financiers  ainsi  que  les  rapports  des  commissaires  aux  comptes  dans 
un  délai  de  dix  jours  de  la  date  de  leur  établissement  ou  de  leur 
approbation par le conseil d'administration ou de surveillance ou de leur 
réception, et ce selon le cas.  
Article  13.-  Les  banques  concernées  par  le  présent  décret 
transmettent  au  ministère  du  développement  et  de  la  coopération 
internationale les documents y afférent et mentionnés ci-après :  
-  les  contrats  programmes  dans  un  délai  de  dix  jours  de  leur 
approbation par le ministère des finances,  
-  les  budgets  prévisionnels  de  fonctionnement  et  d'investissement 
dans  un  délai  de  dix  jours  de  leur  approbation  par  le  conseil 
d'administration ou de surveillance.  
Article  14.-  Les  dispositions  ci-dessous  mentionnées  demeurent 
applicables  jusqu'à  l'approbation  par  les  conseils  d'administration  ou 
de  surveillance  des  banques  concernées  des  manuels  de  procédures 
prévus par les articles 7 et 10 du présent décret :  
- l'article 11 bis de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée,  
203
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- 
le  décret  n°  2002-3158  du  17  décembre  2002,  portant 
réglementation  des  marchés  publics,  ensemble  les  textes  qui  l’ont 
modifié ou complété,  
-  le  décret  n°  2001-1251  du  28  mai  2001,  fixant  les  conditions 
d'attribution  et  de  retrait  des  emplois  fonctionnels  à  la  société 
tunisienne de banque,  
- le décret n° 2001-982 du 2 mai 2001, fixant l'organigramme de la 
banque nationale agricole,  
-  le  décret  n°  2003-1541  du  2  juillet  2003,  fixant  les  conditions 
d'attribution  et  de  retrait  des  emplois  fonctionnels  à  la  banque 
nationale agricole,  
- le décret n° 2005-965 du 24 mars 2005, fixant l'organigramme de 
la banque de l'habitat,  
-  le  décret  n°  2006-1806  du  26  juin  2006,  fixant  les  conditions 
d'attribution  et  de  retrait  des  emplois  fonctionnels  à  la  banque  de 
l'habitat,  
- le décret n° 2007-894 du 10 avril 2007, fixant l'organigramme de 
la société tunisienne de banque,  
- 
le  décret  n°  2008-3923  du  22  décembre  2008,  fixant 
l'organigramme de la banque tunisienne de solidarité,  
- le décret n° 2009-40 du 5 janvier 2009, fixant l'organigramme de 
la banque de financement des petites et moyennes entreprises,  
-  le  décret  n°  2009-1740  du  3  juin  2009,  fixant  les  conditions 
d'attribution  et  de  retrait  des  emplois  fonctionnels  à  la  banque  de 
financement des petites et moyennes entreprises,  
-  le  décret  n°  2009-1741  du  3  juin  2009,  fixant  les  conditions 
d'attribution  et  de  retrait  des  emplois  fonctionnels  à  la  banque 
tunisienne de solidarité.  
Article 15.- Le ministre des finances est chargé de l'exécution du 
présent  décret  qui  sera  publié  au  Journal  Officiel  de  la  République 
Tunisienne.  
Tunis, le 5 décembre 2013.  
Le Chef du Gouvernement 
Ali Larayedh 
204
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
TABLE DES MATIERES 
Code des Sociétés commerciales 
du 
des 
1 à 4 
code 
Articles 
Sujet 
Loi  n°  2000-93  du  3  novembre  2000, 
portant  promulgation  du  code  des 
sociétés commerciales……..………… 
Texte 
sociétés 
commerciales……..……………..……… 
LIVRE  PEMIER :  DES  DISPOSITIONS 
COMMUNES  AUX  DIFFERENTES 
FORMES DE SOCIETES………………… 
Titre Premier : Dispositions Générales……  1 à 13 sexis 
Titre  II :  L’immatriculation  et  la  Publicité 
des Sociétés……………………………… 
Titre III : La dissolution des sociétés…… 
14 à 20 
21 à 53 
1 à 479 
1 à 53 
Sous-titre  premier :  Les  causes  de 
dissolution……………………………… 
la 
Sous-titre  deux :  Les  effets  de 
dissolution……………………………… 
Sous titre trois : Dispositions pénales…. 
LIVRE  DEUX :  LES  SOCIETES  DE 
PERSONNES……………………………… 
Titre Premier : La société en nom collectif. 
Titre II : La société en commandite simple.. 
Titre III : La société en participation…… 
LIVRE  TROIS :  LES  SOCIETES  A 
RESPONSABILITE LIMITEE…..…….…
Titre Premier : Dispositions générales…… 
Titre II : La société à responsabilité limitée. 
Sous-titre  premier :  De  la  constitution 
de la société à responsabilité limitée…… 
21 à 27 
28 à 48 
49 à 53 
54 à 89 
54 à 66 
67 à 76 
77 à 89 
90 à 159 
90 à 92 
93 à 147 
93 à 108 
Pages 
5 
7 
7 
7 
14 
15 
15 
17 
22 
24 
24 
26 
29 
31 
31 
32 
32 
205
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Sujet 
Articles 
Pages 
Sous-titre  deux :  Le  régime  des  parts 
sociales…………………………………. 
Sous-titre trois : La gestion de la société 
à responsabilité limitée…………………. 
Chapitre premier : De la gestion…… 
Chapitre  deux :  Les  organes  de 
les  commissaires  aux 
surveillance : 
comptes………………………………. 
Chapitre 
trois :  Les  organes  de 
délibération : L’Assemblée des associés 
et 
Sous-titre  quatre :  Dissolution 
transformation de la société……………. 
Titre  III :  De  la  société  unipersonnelle  à 
responsabilité limitée...…………………… 
LIVRE  QUATRE :  DES  SOCIETES  PAR 
ACTIONS………………………………… 
Titre Premier : Des société anonymes……. 
Sous-titre 
Dispositions 
premier : 
générales……………………………… 
Sous titre deux : De la constitution de la 
société anonyme……………………… 
Chapitre  premier :  Constitution de  la 
société faisant appel public à l’épargne 
Chapitre  deux :  De  la  constitution  de 
la  société  «Faisant  appel  public  à 
l’épargne»…………………………… 
infractions 
trois :  Des 
Chapitre 
relatives à la constitution de la société 
anonyme……………………………… 
Sous  titre  trois :  De  la  direction  et  de 
l’administration de la société anonyme… 
Chapitre  premier :  Du 
conseil 
d’administration……………………… 
Chapitre  deux :  Du  directoire  et  du 
conseil de surveillance……………… 
109 à 111 
112 à 140 
112 à 122 
123 à 125 
126 à 140 
141 à 147 
148 à 159 
160 à 407 
160 à 389  
160 à 162 
163 à 187 
163 à 179 
36 
38 
38 
41 
42 
48 
50 
53 
53 
53 
54 
54 
180 à 182 
61 
183 à 187 
63 
188 à 273 
64 
189 à 223 
64 
224 à 257 
79 
206
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Sujet 
Articles 
Pages 
Chapitre  trois :  Du  commissaire  aux 
comptes………………………………. 
Sous  titre  quatre :  Des  assemblées 
générales……………………………… 
Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières 
premier :  Dispositions 
Chapitre 
générales…………………………… 
Chapitre deux : Des actions………… 
Chapitre trois : Des obligations…… 
Chapitre  quatre :  Des  actions  à 
dividende prioritaire sans droit de vote. 
Chapitre cinq : Des titres participatifs. 
Chapitre 
certificats 
d’investissement  et  des  certificats  de 
droit de vote………………………… 
Sous-titre  six :  De  la  dissolution  des 
sociétés anonymes……………………… 
Titre  deux :  Des  sociétés  en  commandite 
par actions………………………………… 
six : 
Les 
Sous-titre  premier :  Des  règles  de 
constitution…………………………… 
Sous-titre  deux :  De  la  gestion  et  du 
contrôle de la société…………………… 
Sous-titre trois : De la transformation de 
la société et de sa dissolution……...…… 
Titre trois : Des sociétés à capital variable 
LIVRE  CINQ 
:  DES  FUSIONS, 
SCISSIONS,  TRANSFORMATIONS  ET 
GROUPEMENTS DE SOCIETES ……...
258 à 273 
88 
274 à 313 
314 à 386 
314 et 315 
316 à 326 
327 à 345 
346 à 367 
368 à 374 
93 
106 
106 
108 
112 
115 
122 
375 à 386 
123 
387 à 389 
126 
390 à 406 
127 
390 à 392 
127 
393 à 402 
127 
403 à 406 
407  
130 
131 
408 à 479 
Titre premier : Des dispositions générales 
408 à 410 
Titre deux : De la fusion des sociétés…...… 
411 à 427 
Titre trois : Des scissions des sociétés….… 
428 à 432 
Titre quatre : La transformation des sociétés 
433 à 438 
133 
133 
134 
140 
142 
207
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Sujet 
Articles 
Pages 
Titre  cinq :  Le  groupement  d’intérêt 
économique………………………………… 
Titre six : Du groupe de sociétés………… 
Textes d'application et annexe
439 à 460 
461 à 479 
143 
148 
155 
Décret  n°  2005-3018  du  21  novembre 
2005,  portant  application  des 
dispositions de l’article 329 du code 
des sociétés commerciales  ………
Décret  n°  2006-1546  du  6  juin  2006, 
portant application des dispositions 
des  articles  13,  13  bis,  13  ter,  13 
quater  et  256  bis  du  code  des 
sociétés commerciales …………..…
Loi  n°  95-44  du  2  mai  1995,  relative 
au registre du commerce ……….…
Décret gouvernemental n° 2015-964 du 
3  août  2015,  relatif  aux  droits
d’immatriculation  au  registre  du 
commerce …………………………..…
Décret  n°  2013-4953  du  5  décembre 
2013,  portant  application  des 
dispositions  de  l'article  22  ter  de 
la  loi  n°  89-9  du  1er  février  1989, 
relative 
participations, 
établissements 
entreprises 
publics aux banques publiques …
aux 
et 
1 à 4 
157 
1 à 8 
159 
1 à 74 
163 
1 à 7 
193 
1 à 15 
197 
208
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page: 
1, 
2, 
3, 
4, 
5, 
6, 
7, 
8, 
9, 
10, 
11, 
12, 
13, 
14, 
15, 
16, 
17, 
18, 
19, 
20, 
21, 
22, 
23, 
24, 
25, 
26, 
27, 
28, 
29, 
30, 
31, 
32, 
33, 
34, 
35, 
36, 
37, 
38, 
39, 
40, 
41, 
42, 
43, 
44, 
45, 
46, 
47, 
48, 
49, 
50, 
51, 
52, 
53, 
54, 
55, 
56, 
57, 
58, 
59, 
60, 
61, 
62, 
63, 
64, 
65, 
66, 
67, 
68, 
69, 
70, 
71, 
72, 
73, 
74, 
75, 
76, 
77, 
78, 
79, 
80, 
81, 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
87, 
88, 
89, 
90, 
91, 
92, 
93, 
94, 
95, 
96, 
97, 
98, 
99, 
100, 
101, 
102, 
103, 
104, 
105, 
106, 
107, 
108, 
109, 
110, 
111, 
112, 
113, 
114, 
115, 
116, 
117, 
118, 
119, 
120, 
121, 
122, 
123, 
124, 
125, 
126, 
127, 
128, 
129, 
130, 
131, 
132, 
133, 
134, 
135, 
136, 
137, 
138, 
139, 
140, 
141, 
142, 
143, 
144, 
145, 
146, 
147, 
148, 
149, 
150, 
151, 
152, 
153, 
154, 
155, 
156, 
157, 
158, 
159, 
160, 
161, 
162, 
163, 
164, 
165, 
166, 
167, 
168, 
169, 
170, 
171, 
172, 
173, 
174, 
175, 
176, 
177, 
178, 
179, 
180, 
181, 
182, 
183, 
184, 
185, 
186, 
187, 
188, 
189, 
190, 
191, 
192, 
193, 
194, 
195, 
196, 
197, 
198, 
199, 
200, 
201, 
202