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REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DES SOCIÉTÉS
COMMERCIALES
2016
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne























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Loi n° 2000–93 du 3 novembre 2000, portant promulgation
du code des sociétés commerciales
.
(1)
(Jort n° 89 du 7 novembre 2000, page 2744)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.- Sont promulgués par la présente loi, les textes
relatifs aux sociétés commerciales, sous le titre «code des sociétés
commerciales ».

Article 2.- Sont abrogés à partir de la date de l’entrée en vigueur
du présent code, toutes dispositions contraires, notamment :
- Les articles 14 à 188 du code de commerce,
- La loi n° 88-111 du 8 août 1988 portant réglementation des
emprunts obligataires,
institution de nouveaux produits
- Les articles de 24 à 41 de la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992
portant
la
mobilisation de l'épargne et la loi n° 94-118 du 14 novembre 1994
complétant la loi n° 92-107 du 16 novembre 1992 portant institution
de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne.
financiers pour
Toutefois, les décrets et les arrêtés d’application en vigueur à la
date de promulgation du présent code demeurent applicables jusqu’à
promulgation des textes d’application prévus par le présent code.
Article 3.- Les sociétés commerciales existantes doivent, dans le
délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent code,
régulariser leur situation conformément à ses dispositions.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Travaux préparatoire :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 31 octobre
2000.

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généraux,
directeurs
présidents
Toutefois, les fonctions des organes de direction des sociétés :
Présidents
conseils
d’administration, directeurs généraux, gérants des sociétés « quels »
)1(
qu’en soient les types ou conseils d’administration, les contrôleurs des
sociétés et leurs commissaires aux comptes, cessent conformément
aux dispositions légales selon lesquelles ils ont été désignés et dans les
délais fixés, sauf s’il a été régulièrement décidé autrement par la
société ou par le tribunal.
des
Les sociétés commerciales ainsi que les organes ci-dessus
mentionnés demeurent, pendant la durée qui leur est fixée, soumis aux
dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur du code des
sociétés commerciales.
Les affaires en cours, avant la date de promulgation du présent
code, demeureront soumises aux dispositions légales en vigueur à la
date de leur introduction, et ce quel que soit le degré de juridiction
devant laquelle elles sont pendantes.
Elles demeurent examinées et
réglées selon ces mêmes
dispositions jusqu’à ce qu'une décision ayant l’autorité de la chose
jugée soit rendue.
Article 4.- Les dispositions des premier et deuxième titre du livre
cinq du présent code ne sont pas applicables aux opérations de fusion
de sociétés en cours à la date de promulgation de la présente loi à
condition qu’elles soient achevées avant le 31 décembre 2001.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 novembre 2000.
Zine El Abidine Ben Ali
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT « quelles ».
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CODE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
LIVRE PREMIER
DES DISPOSITIONS COMMUNES
AUX DIFFERENTES FORMES DE SOCIÉTÉS
(*)
Titre Premier
Dispositions Générales
Article Premier.- Les dispositions du présent code s’appliquent à
toutes les sociétés commerciales.
Article 2.- La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent d’affecter en commun leurs apports, en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourraient
résulter de l’activité de la société.

Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée,
la société est constituée par un associé unique.
Article 3.- A l’exception de la société en participation le contrat de
société doit être rédigé par acte sous- seing privé ou acte authentique.
Si les apports comprennent des apports en nature ayant pour objet un
immeuble immatriculé, l’acte doit être rédigé, selon la législation en
vigueur sous peine de nullité.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) L’article 4 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009 dispose que : « Les sociétés
commerciales existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent
régulariser leurs situations conformément à ses dispositions et ce, dans le délai d’un
an.
Les affaires en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi demeureront
soumises aux dispositions légales en vigueur à la date de leur introduction et ce,
quel que soit le degré de juridiction devant laquelle elles sont pendantes, jusqu’à ce
qu’une décision ayant l’autorité de la chose jugée soit rendue ».

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Le rédacteur de l’acte est responsable envers la société et les
associés en cas de faute lourde ou fraude.
Aucune preuve n’est admise entre associés contre les statuts.
Toutefois, les pactes conclus entre associés en raison de la société sont
valables et obligent leurs parties lorsqu’ils se limitent à régir des droits
qui sont propres à ceux-ci et qu’ils ne sont pas contraires aux
dispositions des statuts.
(Alinéa 3 modifié par l’art premier de la loi
n°2009-16 du 16 mars 2009)
Les pactes comprenant des conditions préférentielles pour la vente
ou l’achat des titres représentant une participation au capital ou
conférant le droit de participer au capital émis par les sociétés faisant
appel public à l’épargne doivent être transmis à la société concernée
ainsi qu’au conseil du marché financier et ce, dans un délai ne
dépassant pas cinq journées de bourse, à compter de la date de leur
signature. A défaut, leurs effets sont suspendus de plein droit et leurs
parties en sont déliées en période d’offre publique de vente. La date de
la fin de validité du pacte doit également être notifiée à la société et au
conseil du marché financier. un règlement du conseil du marché
financier détermine les conditions et modalités de l’information du
public des termes des pactes visés ci-dessus.
(Alinéa 4 ajouté par
l’art 2 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver, par tous les
moyens, l’existence soit de la société, soit d'une ou de plusieurs
clauses du contrat de société.
Article 4.- Toute société commerciale donne naissance à une
personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à
partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à
l'exception de la société en participation.
La transformation de la société ou la prorogation de sa durée
n'entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
La société est désignée par sa raison sociale ou sa dénomination
sociale.
Article 5.- Les apports peuvent être soit en numéraire, soit en nature,
soit en industrie. L’ensemble de ces apports, à l’exception de l’apport en
industrie, constitue le capital de la société. Ce dernier est le gage exclusif
des créanciers sociaux.
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Article 6.- Chaque associé est débiteur de son apport à l'égard de
la société. Celle-ci pourra lui réclamer des dommages et intérêts pour
tout retard dans la libération de son apport.
Si l'apport est en nature, l’apporteur est garant envers la société
dans les mêmes conditions que le vendeur. Si l’apport est en
jouissance l’apporteur est garant envers la société dans les mêmes
conditions que le bailleur.
Article 7.- La société est commerciale soit par sa forme, soit par
son objet.
Sont commerciales par la forme et quel que soit l’objet de leur
activité, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à
responsabilité limitée et les sociétés anonymes.
Toute société commerciale quel que soit son objet est soumise aux
lois et usages en matière commerciale.
Article 8.- La durée d'une société ne peut excéder quatre-vingt dix
neuf ans. Cette durée pourra, le cas échéant, être prorogée.
Article 9.- La forme, la durée, la raison ou la dénomination
sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social
doivent être obligatoirement mentionnés dans les statuts de la société.
Article 10.- Les sociétés dont le siège social est situé sur le
territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne.
Le siège social est le lieu du principal établissement dans lequel se
trouve l'administration effective de la société.
Article 11 (Alinéas 6, 7 et 8 ajouté par l’art 2 de la loi
n°2009-16 du 16 mars 2009).-
Nul ne peut être associé dans une
société en nom collectif ou commandité dans une société en
commandite simple ou par actions s’il n’a pas la capacité requise
pour la profession commerciale.
Toutefois les personnes qui n’ont pas la capacité requise pour
l’exercice du commerce peuvent être des associés commanditaires dans
une société en commandite simple, ou associés dans une société à
responsabilité limitée, ou actionnaires dans une société anonyme ou
dans une société en commandite par actions
)1(
.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
La phrase : « L’apport en nature dans une société à responsabilité limitée ne fait pas obstacle
à l’exercice de ce droit » à été omise pour faute de double mention au texte original.
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L’existence d’apports en nature dans une société à responsabilité
limitée, n’empêche pas les associés de procéder à l’exercice de ce
droit.
Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales. Il
bénéficie d'un nombre de voix proportionnel aux apports et actions
qu'il détient. Il a
l’année, soit
personnellement soit par un mandataire, de consulter et de prendre
copie de tous les documents présentés aux assemblées générales
tenues au cours des trois derniers exercices. L'associé peut également
obtenir copie des procès-verbaux desdites assemblées.
tout moment de
le droit à
L’associé vote personnellement ou par l'intermédiaire de son
représentant pour la totalité de ses parts et actions. Il ne peut donner
mandat de vote sur une partie de ses parts ou actions.
Les documents cités aux alinéas précédents doivent être mis à la
disposition de tous les actionnaires dans un endroit déterminé dans les
statuts.
Ils peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail
à la société.
Les droits fondamentaux de l’associé ne peuvent être réduits ou
limités par les stipulations des statuts ou les décisions des assemblées
générales.
Article 11 bis (Ajouté par l’art 2 de la loi n°2009-16 du 16
mars 2009).- En sus des registres et documents prévus par la
législation en vigueur, la société doit tenir :
- un registre mentionnant les noms, prénoms et adresses de chacun
des dirigeants et des membres de conseil de surveillance ;
- un registre des parts ou valeurs mobilières mentionnant
notamment les indications relatives aux titres objet dudit registre,
l’identité de leurs propriétaires respectifs, les opérations dont ils ont
fait l’objet ainsi que les charges et droits grevant les titres en question,
et ce, sous réserve des dispositions de la loi n° 2000-35 du 21 mars
2000 relative à la dématérialisation des titres.
Les associés ont le droit d’obtenir des extraits desdits registres,
dans les conditions prévues à l’article 11 précité, pendant les horaires
habituels de travail à la société.
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l’actionnaire peut consulter
Toutefois, concernant les sociétés anonymes faisant appel public à
l’épargne,
le registre des valeurs
mobilières dans la limite de ce qui se rapporte à sa participation. Dans
les autres cas, la consultation peut être faite en vertu d’une ordonnance
sur requête du président du Tribunal de première instance dans le
ressort duquel se trouve le siège de la société, si le demandeur justifie
d’un intérêt légitime.
La liste des actionnaires dans la société anonyme doit en outre être
mise à la disposition de ces derniers, au moins quinze jours avant
chaque assemblée générale des actionnaires.
Article 12.- Il est interdit aux sociétés commerciales dont le
capital social n’a pas été totalement libéré, d’émettre des titres
d’emprunt.
Toutefois, la société peut procéder à cette émission si le produit
qui en résulte sera affecté au remboursement des titres de créances
résultant d'une émission antérieure.
Article 13 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-96 du 18
octobre 2005).-
Les sociétés commerciales sont tenues de désigner un
commissaire aux comptes.
Toutefois, les sociétés commerciales, autres que les sociétés par
actions, sont dispensées de la désignation d’un commissaire aux
comptes :
- au titre du premier exercice comptable de leur activité,
- si elles ne remplissent pas deux des limites chiffrées relatives au
total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des
employés,
- ou si elles ne remplissent plus durant les deux derniers exercices
comptables du mandat du commissaire aux comptes deux des limites
chiffrées visées au deuxième tiret.
Le commissaire aux comptes doit être désigné parmi les experts
comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de
Tunisie si deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total
des produits hors taxes et au nombre moyen des employés sont
remplies. Au cas où ces limites chiffrées ne sont pas remplies, le
les experts
commissaire aux comptes est désigné soit parmi
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comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de
Tunisie, soit parmi les spécialistes en comptabilité inscrits au tableau
de la compagnie des comptables de Tunisie.
Les limites chiffrées et le mode de calcul du nombre moyen des
employés, prévus par les paragraphes 2 et 3 du présent article, sont
fixés par décret.
Tout commissaire aux comptes désigné conformément aux
dispositions du présent article est soumis aux dispositions visées au
chapitre trois du sous-titre trois du titre premier du livre quatre du
présent code.
Article 13 bis (Ajouté par l’art 3 de la loi n° 2005-96 du 18
octobre 2005).-
Le commissaire aux comptes est désigné pour une
période de trois années renouvelable.

Toutefois, le nombre de mandats successifs, compte tenu du
renouvellement, ne peut excéder pour les sociétés commerciales
soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes
inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, trois
mandats lorsque le commissaire aux comptes est une personne
physique et cinq mandats si le commissaire aux comptes revêt la
forme d’une société d’expertise comptable comportant au moins trois
experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts
comptables de Tunisie, et ce, à condition de changer le professionnel
qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu du rapport de
contrôle des comptes et de changer l’équipe intervenant dans
l’opération du contrôle une fois, au moins, après trois mandats. Les
modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.
Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article
s’appliquent lors du renouvellement des mandats à partir du premier
janvier 2009.
Article 13 ter (Ajouté par l’art 5 de la loi n° 2005-96 du 18
octobre 2005).-
Sont soumis à la désignation de deux ou de plusieurs
commissaires aux comptes inscrits au tableau de l’ordre des experts
comptables de Tunisie :
- les établissements de crédit faisant appel public à l’épargne et les
sociétés d’assurances multi-branches,
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- les sociétés tenues d’établir des états financiers consolidés
conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au
titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret,
- les sociétés dont le total de leurs engagements auprès des
établissements de crédit et l’encours de leurs émissions obligataires
dépasse un montant fixé par décret.
Ces commissaires aux comptes ne doivent pas être liés par des
relations d’association ou par d’autres liens quels qu’ils soient qui sont
de nature à limiter leur indépendance et sont tenus de fixer les
conditions et les modalités d’élaboration de leurs rapports en
s’appuyant sur la procédure de l’examen contradictoire.
Une norme professionnelle fixera les règles et les diligences
relatives au co-commissariat aux comptes des sociétés.
Article 13 quater (Ajouté par l’art 7 de la loi n° 2005-96 du 18
octobre 2005).-
Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux
comptes sont tenus de communiquer à la banque centrale de Tunisie une
copie de chaque rapport adressé aux assemblées générales, et ce, pour :
- les sociétés faisant appel public à l’épargne,
- les sociétés tenues d’établir des états financiers consolidés
conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au
titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret,
- les sociétés dont le total de leurs engagements auprès des
établissements de crédit et l’encours de leurs émissions obligataires
dépasse un montant fixé par décret.
Article 13 « quinter »(*) (Ajouté par l’art 10 de la loi n° 2005-96
du 18 octobre 2005).-
Les organes de direction et les chargés des affaires
financières et comptables des sociétés commerciales, soumises
conformément aux dispositions du présent code à l’obligation de désigner
un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l’ordre
des experts comptables de Tunisie, sont tenus de signer une déclaration
annuelle présentée aux commissaires aux comptes pour attester qu’ils ont
fourni les diligences nécessaires pour garantir l’exhaustivité et la
conformité des états financiers à la législation comptable. Le contenu de
cette déclaration est fixé par arrêté du ministre des finances.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Lire : quinquies.
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Article 13 sexis (Ajouté par l’art 11 de la loi n° 2005-96 du 18
octobre 2005).-
Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une
amende de cinq mille dinars ou de l’une de ces deux peines, tout dirigeant
d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique qui
entrave les travaux du ou des commissaires aux comptes ou qui refuse de
fournir, à leur demande, par tout moyen qui laisse une trace écrite, les
documents nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Titre Deux
L'Immatriculation et la Publicité des Sociétés
Article 14.- La société doit être immatriculée au registre du
commerce du tribunal de son siège social dans un délai d’un mois à
compter de la date de sa constitution.

L’immatriculation se fait par le dépôt des statuts de la société et
des documents prévus par la loi relative au registre de commerce.
Article 15.- Toutes les sociétés à l’exception de la société en
participation doivent procéder à la publication de leurs actes
constitutifs.

La publicité est faite par une insertion au Journal Officiel de la
République Tunisienne et ce, dans un délai d’un mois à partir soit de la
constitution définitive de la société, soit de la date du procès verbal ou de
la délibération de l’assemblée générale constitutive de la société.
(Alinéa
2 modifié par l’art premier de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
Les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal
de la société et sous sa responsabilité.
Article 16.- Sont soumis aux formalités de dépôts et de publicité,
tous les actes et les délibérations ayant pour objet :
- la modification des statuts,
- la nomination des dirigeants des sociétés, le renouvellement ou la
cessation de leur fonction,
- la dissolution de la société,
- les cessions de parts sociales ou d'actions à l’exception de celles
concernant une société cotée en bourse ou d'une société anonyme dont l'acte
constitutif ne comporte pas les conditions de cession,
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- la fusion, la scission, l’apport partiel ou total d’actif,
- la liquidation,
- l’avis de clôture des "états financiers"
(1) après dissolution ou
liquidation ou fusion ou scission ou la réalisation d'apport partiel ou
total d’actif.
- le lieu où sont déposés les documents et registres mentionnés aux
articles 11 et 11 bis du présent code.
(Tiret 8 ajouté par l’art 2 de la
loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
La publicité doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter
de l’inscription de l’acte ou du procès-verbal de la délibération, au
registre du commerce.
Article 17.- L’inobservation des formalités de publicité prescrites par
les articles précédents entraîne la nullité de la société nouvellement
constituée et la nullité de l’acte ou de la délibération sous réserve de la
régularisation prévue par le présent code.
Article 18.-Les représentants légaux de la société ainsi que les
associés d’une société en nom collectif ou l’associé unique d’une
société unipersonnelle à responsabilité limitée, ne peuvent se prévaloir
à l’égard des tiers de la nullité visée par l’article 17 de ce code.
Article 19.- Les dispositions précédentes sont applicables à toutes
les sociétés commerciales et sans préjudice des dispositions relatives
aux publications prévues par la législation en vigueur.
Article 20.- Nonobstant les dispositions des articles 14, 18 et 19
du présent code, l’inobservation des formalités de publicité sus-
mentionnées expose les dirigeants sociaux qui en ont la charge à une
sanction d’amende de trois cent à trois mille dinars.
Titre Trois
La Dissolution Des Sociétés
Sous titre premier
Les causes de dissolution
Article 21.- La société est dissoute dans les cas suivants :
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
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1) par l’expiration de sa durée,
2) par la fin de son activité sociale,
3) par la volonté des associés,
4) par le décès de l’un de ses associés,
5) par sa dissolution judiciaire.
Article 22.- La société est dissoute à l’expiration de sa durée.
Toutefois la société peut être prorogée par une décision prise par
l’assemblée générale délibérant selon les conditions prévues par les
statuts.
Si les associés, à l’expiration de la durée de la société, maintiennent son
activité, ils sont censés la proroger d’une année, renouvelable à chaque fois
pour la même durée, et ce, tout en respectant les dispositions de l’article 16
du présent code.
Article 23.- En cas de réunion de toutes les parts sociales d’une
société de personnes ou d'une société à responsabilité limitée entre les
mains d'un seul associé, la société se transforme en société
unipersonnelle à responsabilité limitée. A défaut, de régularisation
dans un délai d'un an à partir de la date de la réunion de toutes les
parts en une seule main, tout intéressé pourra demander en justice la
dissolution de la société.
Le tribunal compétent pourra fixer un délai supplémentaire qui ne
saurait excéder les six mois pour que la régularisation soit réalisée.
En toute hypothèse, la dissolution ne sera pas prononcée si la
régularisation est intervenue avant que le tribunal ne statue sur le fond
en premier ressort.
Article 24.- Lorsqu’un associé a promis de faire un apport en
nature à une société en constitution, la perte de l’objet de cet apport
survenue avant la délivrance peut entraîner la dissolution de la société.
Si le bien apporté en jouissance vient à périr avant sa délivrance la
société sera dissoute.
Toutefois, dans les deux cas, le représentant de la société est tenu
de convoquer l’assemblée générale constitutive conformément aux
conditions prévues par les statuts afin de délibérer sur la continuation
ou la dissolution de la société.
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Article 25.- La société est dissoute de plein droit par l'extinction
de l’objet social.
Article 26.- La dissolution de toute société peut être volontaire ou
judiciaire.
La société peut être dissoute par une décision prise par les associés
aux conditions prévues par les statuts. Elle est dissoute judiciairement
par un jugement.
Dans tous les cas, tout associé peut conformément aux dispositions
spécifiques à chaque société, saisir la juridiction compétente en vue de
faire prononcer la dissolution de la société pour justes motifs.
Article 27.- La société peut être dissoute lorsque ses fonds propres
se trouvent être inférieurs à la moitié de son capital social suite aux
pertes constatées dans ses documents comptables. Dans ce cas le
représentant légal de la société est tenu de convoquer l’assemblée
générale délibérant aux conditions prévues par les statuts pour décider
de
la société ou de sa continuation avec
la dissolution de
régularisation de sa situation.

Et ce, sous réserve du respect des dispositions de la loi relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques.
Sous-titre deux
Les effets de la dissolution
Article 28.- Les dispositions des statuts régissent la liquidation de
la société dissoute, sauf en ce qu’elles ont de contraire aux
dispositions légales impératives en vigueur.
Article 29.- La société est en liquidation dès l’instant de sa
dissolution quelle qu’en soit la cause. La raison sociale ou la
dénomination sociale devra être suivie de la mention «société en
liquidation » sur tous les documents émanant de la société. Toutefois,
la personnalité morale de la société survit jusqu’à la clôture de la
liquidation.
La société ne peut se prévaloir de sa dissolution à l’égard des tiers
qu’à partir du jour de la publication de la dissolution au Journal
Officiel de la République Tunisienne après inscription au registre de
commerce.
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Article 30.- Au cas où les statuts ne prévoient pas les conditions
de nomination du liquidateur, celui-ci sera nommé, par une décision
de l’Assemblée générale des associés prise selon la forme de la société
et les conditions prévues par ses statuts.

Si les associés n’ont pas pu désigner un liquidateur, celui-ci sera
désigné par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé.
Si la dissolution est prononcée par une décision judiciaire, le
tribunal nommera un ou plusieurs liquidateurs parmi ceux qui ont
obtenu l’accord des associés. A défaut d'accord, le liquidateur sera
désigné conformément aux dispositions de la loi relative aux
liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs
judiciaires. Le liquidateur qui a été nommé sans l’accord des associés
sera soumis aux règles de récusation prévues par le code de procédure
civile et commerciale.
Les honoraires du liquidateur sont fixés par l’assemblée générale
des associés et à défaut, par le président du Tribunal de première
instance du lieu du siège social de la société.
Après la dissolution et avant la nomination du liquidateur, les
dirigeants de la société continueront à exercer de fait leurs fonctions.
Toutefois, pendant cette période, ils ne sont plus autorisés à conclure
des opérations nouvelles pour le compte de la société excepté celles
qu’exige la liquidation des opérations déjà entamées ainsi que les
opérations urgentes.
Article 31.- Lorsqu’il y a plusieurs liquidateurs ils ne peuvent agir
séparément s’ils n’y sont expressément autorisés ; sauf s’il s’agit
d’une opération urgente qui tend à préserver les droits de la société.
Article 32.- Le liquidateur ne peut commencer les opérations de
liquidation qu’après inscription de sa nomination au registre de
commerce et la publication de cette dernière au Journal Officiel de la
République Tunisienne, et ce, dans un délai de quinze jours à compter
de cette nomination.
Dès son entrée en fonction, le liquidateur est tenu de dresser,
conjointement avec les dirigeants sociaux, l’inventaire de l’actif et du
passif de la société. Cet inventaire devra être signé par les personnes
sus-mentionnées.
18
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 16
Le liquidateur est tenu de se conformer aux décisions de
l’assemblée générale des associés qui se rapportent à l’administration
sociale et à la cession des biens de la société. Il ne peut compromettre
ou consentir des sûretés ; toutefois, il peut transiger s’il y est
expressément autorisé par l’assemblée générale ou le cas échéant par
le juge.
Article 33.- La dissolution de la société entraîne la déchéance du
terme de toutes ses créances à partir de la date de publication de la
décision de dissolution au
la République
Tunisienne.
journal officiel de
Tous les actes d’exécution des jugements rendus contre la société
pendant la période de sa liquidation sont suspendus. Le montant des
dettes reconnues par les jugements rendus contre la société sera inscrit
au passif social avec les privilèges y afférents.
La dissolution de la société n’entraîne pas la résiliation des baux
relatifs aux immeubles où s’exerce l’activité de la société.
Article 34.- Est nulle et de nul effet toute cession de tout ou partie
de l’actif social au liquidateur, à son conjoint, ses ascendants, ses
descendants, un de ses employés, ou à toute personne morale à
laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
Article 35.- Pour la cession globale de l’actif de la société dissoute
ou l’apport de celui-ci à une autre société, le liquidateur devra y être
autorisé par une décision de l’assemblée générale. Cette assemblée
délibère selon les conditions nécessaires pour la modification des
statuts.
Article 36.- Pendant les trois mois qui suivent la date de sa
nomination, le liquidateur est tenu de convoquer l’assemblée générale
des associés pour lui soumettre un rapport sur la situation financière
de la société ainsi que le plan de liquidation qu’il s’engage à exécuter.
A défaut de cette convocation dans le délai indiqué à l’alinéa
précédent, tout intéressé pourra saisir le juge du référé qui désignera
un mandataire pour convoquer l’assemblée générale.
Article 37.- Le liquidateur convoque l’assemblée générale afin de
constater la clôture de la liquidation, approuver les comptes définitifs
et donner quitus au liquidateur pour sa gestion.
19
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 17
Article 38.- Le liquidateur est responsable, à l’égard de la société
et des tiers, des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité est prescrite dans un délai de trois ans à
compter de la publication de l’acte de clôture de la liquidation.
Article 39.- La dissolution de la société ne met pas fin aux
fonctions des commissaires aux comptes. En cas de nécessité
l’assemblée générale renouvelle leur mandat pour toute la période de
liquidation.
Article 40 (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65
du 27 juillet 2005).
- La durée du mandat de liquidateur est fixée à un an.
Dans le cas où la liquidation n’est pas clôturée dans ce délai, le liquidateur
devra présenter un rapport indiquant les raisons pour lesquelles la
liquidation n’a pu être clôturée et les délais dans lesquels il se propose de
le faire.
Le mandat du liquidateur peut être renouvelé deux fois pour la
même durée par décision prise par l’assemblée générale des associés
conformément aux conditions prévues à l’article 30 du présent code,
et, à défaut, par ordonnance du juge des référés à la demande de tout
intéressé.
Article 41.- Les conditions édictées à l’article 30 du présent code
sont applicables à la révocation et au remplacement du liquidateur.
Article 42.- Le liquidateur est le représentant légal de la société
dissoute. En cette qualité, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser l’actif, payer les créanciers, représenter la société auprès des
tribunaux et répartir le solde disponible entre les associés.
Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou
plusieurs actes déterminés. Toutefois, la responsabilité de ces actes
incombe au liquidateur.
Toute restriction statutaire des pouvoirs du liquidateur est
inopposable aux tiers.
Pour les besoins de la liquidation, le liquidateur peut continuer
l'exécution des contrats en cours ou en conclure de nouveaux.
Article 43.- Avant l’expiration de son mandat, le liquidateur doit
convoquer l’assemblée générale à laquelle il communique les comptes
de la liquidation ainsi qu’un rapport sur les opérations de la liquidation.
20
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Page 18
Avant la tenue de l’assemblée, tout associé pourra prendre
communication des documents comptables et sociaux conformément
aux stipulations des statuts ou, à défaut, selon les dispositions du
présent code.
A défaut de convocation de
le
liquidateur, tout intéressé pourra saisir le juge des référés afin de faire
désigner un mandataire pour procéder à cette convocation.
l’assemblée générale par
Article 44 (Alinéa 3 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65
du 27 juillet 2005).
- Les résolutions de l’assemblée générale prévue à
l’article 43 du présent code réunie, en session ordinaire sont prises selon
les conditions de majorité et de quorum exigées par la forme de la société.
Les associés liquidateurs ont le droit au vote.
Au cas où ces conditions ne sont pas réunies, le liquidateur doit
saisir le juge des référés qui prendra la décision qu’il juge opportune.
Tout intéressé peut, également, engager la même procédure.
Article 45 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27
juillet 2005).
- Au cas où l’assemblée générale ne se réunit pas pour
délibérer sur les questions prévues à l’article 37 du présent code dans un
délai de deux mois à compter de la clôture des opérations de liquidation,
ou si elle refuse d’approuver le compte définitif de la liquidation, le
liquidateur doit recourir au tribunal compétent afin d’obtenir une
décision approuvant ledit compte. Tout intéressé peut, également,
engager la même procédure. La décision d’approbation du compte
définitif de la liquidation ne sera opposable aux tiers qu’à partir du jour
suivant sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne,
et ce, après avoir été inscrite au registre de commerce.
Article 46.- Le liquidateur procède à la distribution des fonds
disponibles entre les créanciers suivant leurs rangs. Si ces derniers ont
le même rang et que le produit de la liquidation est insuffisant pour
payer la totalité de leurs créances, il sera procédé à sa distribution par
contribution proportionnellement à leurs créances ayant le même rang
et les sommes leur revenant, et celui qui se subroge à un créancier
privilégié, il s'en substitue dans tous ses droits. Le liquidateur procède
aussi à la distinction du reliquat du boni de liquidation aux associés
après avoir préservé les droits des créanciers de la société et la
21
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 19
consignation de la créance de ceux qui ne sont pas présents, et dont les
créances sont certaines et liquides.
Il doit publier la décision de distribution sous forme d'avis au Journal
Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens
dont l'un est de langue arabe, et toute personne intéressée peut faire
oppositions dans un délai de quatre vingt-dix jours à compter de la date de
parution du dernier avis et ce, par le recours au juge des référés qui statue
sur la régularité de l'opération de distribution.
Aucune répartition ne peut être opérée avant l'expiration du délai
d'opposition. L'opposition suspend la distribution jusqu'au prononcé
du jugement définitif.
Lorsque la liquidation résulte de la dissolution de la société, les
associés peuvent, après le paiement de tous les créanciers, reprendre
les biens meubles ou immeubles objet de leurs apports, sauf
stipulation contraire des statuts.
Article 47.- Le boni de liquidation est réparti entre les associés
proportionnellement à leur participation dans le capital social.
Après la fin de la liquidation, le liquidateur est tenu de remettre ses
comptes, et de déposer au greffe du tribunal dans lequel se trouve le siège
de la société dissoute, ou dans un autre lieu sûr qui lui sera désigné par le
tribunal, les livres, papiers et documents relatifs à la société, si les associés
ne lui indiquent, à la majorité, la personne à laquelle il devra remettre ces
documents. Ces derniers devront être conservés pendant trois ans à partir
de la date du dépôt.
Article 48.- Le liquidateur doit procéder à la publication de la
clôture de la liquidation de la société au Journal Officiel de la
République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est
en langue arabe, et ce, dans les cinq jours qui suivent l’inscription de
ladite clôture au registre de commerce.
Sous-titre trois
Dispositions pénales
Article 49 (Le numéro 3 ajouté par l’art 2 de la loi n° 2005-65
du 27 juillet 2005).
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à six mois et d’une
amende de trois cents dinars à mille dinars le liquidateur qui :
1)
n’aura pas, dans les 30 jours de la connaissance de sa
nomination, procédé à l’inscription au registre du commerce de la
décision de dissolution de la société et de sa nomination.
2)
n’aura pas convoqué les associés pour statuer sur le compte
définitif de la société et sur le quitus de sa gestion lors de la clôture de
la liquidation ou n’aura pas demandé au tribunal l’approbation prévue
à l’article 45 du présent code.
3) aura contrevenu aux dispositions des articles 36, 40, 43 et 44 et
à l'article 46, à l'exception de l'obligation de consignation prévue in
fine dudit article, ou aura violé les dispositions de l'article 47 du
présent code.
Article 50 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27
juillet 2005).-
Est puni des peines prévues à l’article 297 du code
pénal, le liquidateur qui n’a pas déposé à la caisse des dépôts et des
consignations, dans un délai d’un mois à compter de la clôture des
opérations de liquidation, les sommes revenant aux associés et
créanciers et qu’ils n’ont pas réclamées.

Article 51.- Est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois
ans et d’une amende de trois cents dinars à trois mille dinars le
liquidateur qui aura exploité la réputation de la société en liquidation
ou aura fait sciemment des biens de ladite société un usage contraire à
son intérêt, à des fins personnelles ou en vue de favoriser une
entreprise ou une société à laquelle il était intéressé, soit directement
soit indirectement ou par une personne interposée.

Article 52.- Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à
deux ans et d’une amende de trois cents à trois mille dinars, le
liquidateur qui a cédé tout ou partie de l’actif de la société en
liquidation en violation des dispositions des articles 34 et 35 du
présent code.
Article 53.- Les peines prévues par les articles 49 à 52 du présent
code, n’excluent pas l’application de peines plus sévères prévues par
d’autres lois incriminant les mêmes faits.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 21
LIVRE DEUX
LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
Titre Premier
La Société En Nom Collectif
Article 54.- La société en nom collectif est constituée entre deux
ou
plusieurs personnes qui sont responsables personnellement et
solidairement du passif social. Elle exerce son activité sous une raison
sociale qui se compose du nom de tous les associés ou du nom de l’un
ou de quelques-uns d’entre eux suivis des mots "et compagnie".
Toute personne étrangère à la société qui laisserait sciemment son
nom figurer dans la raison sociale de la société répondrait des dettes
de la société vis-à-vis de quiconque qui aurait pu ainsi être induit en
erreur.
Article 55.- Les associés en nom collectif ont la qualité de
commerçant ; toutefois, les créanciers de la société ne peuvent
poursuivre l’associé en paiement des dettes sociales que quinze jours
après l'avoir mis en demeure.
Les associés faisant partie de
la société au moment où
l’engagement social a été contracté sont tenus solidairement sur leurs
biens propres.
L’action des créanciers doit être exercée dans un délai de trois ans
à compter de la date d’échéance de leurs créances.
(Alinéa 4 abrogé par l’art 3 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
Article 56.-
A l’exception des cas expressément prévus dans l’acte
constitutif de la société, l’associé ne peut céder sa part d’intérêt à un
tiers sauf consentement unanime des autres associés et à condition de
se conformer aux obligations de publicité.
Toutefois il est permis à un associé de transférer à un tiers les
droits et les avantages attachés à sa part d’intérêt, cet accord n’ayant
d’effet qu’entre les parties contractantes.
Article 57.- La gestion de la société est un droit pour tous les
associés sauf si les statuts ou une convention ultérieure ne prévoient le
contraire.
24
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 22
Article 58.- Le ou les gérants sont nommés soit par les statuts soit
par une décision ultérieure prise à l’unanimité des associés.
Le ou les gérants peuvent être associés ou non associés. Dans ce
dernier cas, la décision de nomination du ou des gérants peut être prise
par les associés détenant les trois quarts du capital social.
Article 59.- Le gérant est révocable dans les mêmes conditions
suivant lesquelles il a été nommé. Toutefois, si la révocation est
abusive, elle peut donner droit à réparation.

Le remplacement d’un ancien gérant par un nouveau doit faire
l’objet d’une publication selon la procédure légale.
Article 60.- Le gérant accomplit tous les actes de gestion qu’exige
l’intérêt de la société sauf limitation expresse de ses pouvoirs par les
statuts.

En cas de pluralité de gérants, chacun d’eux détient séparément
tous les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par
un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers,
à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Si une personne morale est gérant, ses dirigeants encourent les
mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur
nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu’ils dirigent.
Article 61.- Les gérants engagent la société toutes les fois qu’ils
agissent dans les limites de leurs pouvoirs et qu’ils signent sous la
raison sociale, même s’ils usent de cette signature dans leur intérêt
personnel, à moins que le tiers cocontractant ne soit de mauvaise foi.

Article 62.- Les gérants ne peuvent gérer une société ou une
entreprise individuelle exerçant une activité concurrente.
Article 63.- Les gérants ne peuvent, sans autorisation spéciale des
associés, passer pour
leur compte personnel des marchés ou
entreprises avec la société. L’autorisation doit être au besoin
renouvelée tous les ans.

Article 64.- Les associés non-gérants ont le droit de prendre
connaissance deux fois par an, au siège de la société, des documents
comptables. Ils ont également le droit de poser des questions écrites sur
la gestion sociale. Les réponses à ces questions doivent être faites par
écrit dans un délai ne dépassant pas un mois.

25
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 23
Article 65.- Outre les causes de dissolution communes à toutes les
sociétés prévues au présent code, les sociétés en nom collectif sont
soumises aux causes de dissolution suivantes :

1) L’impossibilité pour l’un des associés de céder ses parts si la
société a été constituée à durée illimitée à condition que sa décision de
céder ses parts ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la société
eu égard aux circonstances dans lesquelles la décision de cession a été
prise.
2) La survenance de l’incapacité ou la faillite d’un associé.
Toutefois, les autres associés peuvent à l’unanimité décider que la
société continuera entre eux, à l’exclusion du démissionnaire, de
l’incapable ou du failli, mais à condition de procéder aux mesures de
publicité légale.
Sauf clause contraire des statuts, en cas de décès de l’un des
associés, la société en nom collectif continue entre les survivants, si le
« décédé »
)1(
n’a pas laissé d’héritiers auxquels ses droits sont dévolus.
Au cas contraire, la société continue avec les héritiers qui prennent la
qualité d’associés commanditaires, et la société se transforme de droit
en une société en commandite simple qui doit faire l’objet des
mesures de publicité légale.
Article 66.- Dans tous les cas, la valeur des droits de l’associé
décédé, interdit ou failli, est fixée par un inventaire spécial, à moins
que les statuts n’aient prévu un autre mode d’évaluation.

Titre Deux
La Société En Commandite Simple
Article 67 (Alinéa premier modifié par l’art premier de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005).
- La société en commandite simple
comprend deux groupes d’associés : les commandités, qui, seuls,
peuvent être chargés de la gestion de la société et qui répondent
solidairement et indéfiniment des dettes sociales ; les commanditaires,
bailleurs de fonds, qui ne sont tenus qu’à concurrence de leurs
apports.
Les associés commandités sont soumis au même régime juridique que
celui auquel sont soumis les associés dans une société en nom collectif.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru en erreur au JORT : « précédé ».
26
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 24
Les associés commanditaires sont soumis au même régime
juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une société à
responsabilité limitée.
L’associé commanditaire ne peut faire un apport en industrie.
Article 68.- Les dispositions relatives à la société en nom collectif
sont applicables à la société en commandite simple sous réserve des
règles prévues dans le présent titre.
Article 69.- La société en commandite simple est désignée par une
raison sociale qui comprend les noms des commandités suivis ou
précédés des mots "société en commandite simple".
La raison sociale ne doit pas comporter le nom des associés
commanditaires.
L’associé commanditaire qui consent à l’insertion de son nom dans
la raison sociale est tenu vis-à-vis des tiers de bonne foi dans les
mêmes conditions que l’associé commandité.
Article 70.- Les statuts de
obligatoirement les indications suivantes :
la société doivent contenir
1) Le montant ou la valeur des apports de tous les associés.
2) La part dans ce montant ou dans cette valeur de chaque associé
commandité ou commanditaire.
3) La part globale des associés commandités et la part de chaque
associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni
de liquidation.
Article 71.- L’associé commanditaire ne peut s’immiscer dans la
gestion de la société même en vertu d’une procuration.
En cas de contravention à cette interdiction, il sera tenu
responsable solidairement et
les associés
commandités des engagements résultant des actes prohibés. Suivant le
nombre des actes d’immixtion ou de leur gravité, sa responsabilité
sera soit limitée aux conséquences résultant de l’acte prohibé, soit
étendue à toutes les dettes de la société.
indéfiniment avec
Ne constituent pas des actes d’immixtion dans l’administration et
la gestion externe de la société, le contrôle des actes des gérants, les
avis et les consultations qui leur sont dispensés ainsi que l’autorisation
27
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 25
qui leur est donnée pour l’accomplissement d’actes qui dépassent la
limite de leurs pouvoirs.
Article 72.- Les décisions sont prises dans les conditions fixées
par les statuts. Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les
associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit
par le quart en nombre et en capital des commanditaires
.
Article 73.- Les commanditaires peuvent poser par écrit des
questions se rapportant à la gestion de la société par le gérant. Ce
dernier doit y répondre par « écrit »
)1(
. Ils peuvent également prendre
connaissance au siège social, de tous les documents et pièces
comptables deux fois par an.
Article 74.- Les statuts ne peuvent être modifiés qu’avec le
consentement de tous les commandités et le consentement de la majorité
en nombre et en capital des commanditaires. Le changement de la
nationalité de la société ne peut être décidé qu’à l’unanimité des
associés. Toute clause contraire est réputée nulle.
Article 75.- Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le
consentement de tous les associés.
Toutefois les statuts peuvent stipuler :
1) que la cession des parts des associés commanditaires est libre
entre associés.
2) que la cession des parts des associés commanditaires au profit
des non associés ne peut être faite qu’avec le consentement de tous les
associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des
commanditaires.
3) qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à
un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Article 76.- La dissolution de la société en commandite simple est
soumise aux même règles régissant la dissolution des sociétés en nom
collectif. Le changement de la forme de la société en commandite
simple intervient conformément aux conditions prévues aux articles
403 et 433 et suivants du présent code.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Selon la version arabe on lira : « par écrit dans un délai ne dépassant pas un mois ».
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Page 26
Titre Trois
La Société En Participation
Article 77.- La société en participation est un contrat par lequel les
associés déterminent librement leurs droits et obligations réciproques,
et fixent leurs contributions aux pertes et leurs parts dans les bénéfices
et dans l’économie qui pourraient en résulter.

Article 78.- La société en participation est soumise aux règles
générales des sociétés et peut avoir un objet commercial.
La société en participation n’a pas de personnalité morale. Elle ne
peut être connue des tiers. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation ni
à aucune forme de publicité.
Le contrat de société en participation ainsi que les conventions qui
s’y rapportent peuvent être prouvés par tous "les moyens de preuve
admis en matière commerciale".
(1)
Article 79.- Si la société se révèle aux tiers de quelque manière
que ce soit, les associés seront tenus dans les mêmes conditions que
ceux d’une société en nom collectif.
La révélation de la société en participation aux tiers n’entraîne pas
la nullité du contrat qui continue à régir les rapports entre les associés.
Toute stipulation statutaire contraire est inopposable aux tiers.
Article 80.- Les tiers n’ont de relation juridique qu’avec l’associé
avec lequel ils ont contracté. Ce dernier s’engage à titre personnel et
sous sa responsabilité pour le compte de tous les associés.
Article 81.- Chaque associé dans une société en participation est
tenu d’agir et de contracter conformément aux statuts de la société et
dans l’intérêt de tous les associés.
Chaque associé doit rendre compte à ses co-associés de tous les
actes, opérations et contrats qu’il conclut dans un délai ne dépassant
pas trois mois à compter de la date de leur conclusion.
Article 82.- L’associé d’une société en participation doit s’abstenir
de toute activité concurrente à celle de la société, à moins que cette
activité n’ait été exercée avant sa constitution.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
29
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 27
En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, les
autres associés peuvent demander
l’activité
concurrente sans préjudice du droit à des dommages et intérêts. Dans
ce cas, l’action en responsabilité doit être intentée dan un délai de trois
mois à compter de l’exercice effectif de l’activité concurrente ou de la
date de la prise de connaissance de cette activité.

la cessation de
Article 83.- La société en participation peut être gérée par un ou
plusieurs gérants choisis parmi les associés. Dans tous les cas les
gérants ne peuvent exercer leur activité qu’en leur nom personnel dans
l’intérêt de la société.

Le gérant représente tous les associés conformément aux articles
1104 et suivants du code des obligations et des contrats.
Article 84.- Les statuts de la société en participation fixent les
modalités de révocation et de démission du gérant.
En cas de silence des statuts, la révocation et la démission du
gérant sont soumises aux règles applicables au gérant de la société en
nom collectif.
Article 85.- La distribution des bénéfices et la répartition des
pertes entre les associés se font conformément aux statuts.
En cas de silence des statuts, la règle de l’égalité entre tous les
associés s’applique.
Article 86.- Chaque associé dans une société en participation a le
droit de céder ses parts à l’un de ses co-associés conformément aux
stipulations des statuts. Il ne peut les céder à un tiers que si ses co-
associés ont refusé l’offre d’achat dans le délai de 3 mois qui suit la
date de l’offre.

En cas de cession des parts à un tiers la société se transforme en
société en nom collectif.
Article 87.- La société en participation prend fin soit par
l’expiration de la durée qui lui a été fixée soit par l’accord de tous les
associés, soit par le décès de l’un d’eux.
Article 88.- Lorsque la société prend fin, les associés doivent
établir "les états financiers"
(1) définitifs de la société et procéder au
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
30
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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partage des bénéfices et des biens sociaux ainsi qu’à la répartition des
pertes conformément à l’article 85 du présent code.
Chaque associé apporteur en nature reprend son apport dont il est
resté propriétaire.
Les biens acquis au cours de la vie sociale et les biens indivis entre
les associés sont partagés entre eux conformément aux dispositions de
l’article 85 du présent code, à défaut le partage se fera suivant les
dispositions des articles 116 et suivants du code des droits réels.
Article 89.- La société ne peut émettre des titres cessibles ou
négociables.
LIVRE TROIS
LES SOCIÉTÉS A RESPONSABILITE LIMITEE
Titre Premier
Dispositions Générales
Article 90.- La société à responsabilité limitée est constituée entre
deux ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes que jusqu’à
concurrence de leurs apports.

Lorsque la société à responsabilité limitée peut ne comporter qu’un
seul associé elle est dénommée "société unipersonnelle à
responsabilité limitée". Cet associé exerce les mêmes pouvoirs
dévolus au gérant de la société conformément aux dispositions
prévues par le présent livre.
Article 91.- La société est désignée par une dénomination sociale
qui peut comprendre les noms de certains associés ou de l’un d’eux.
Cette dénomination
suivie
immédiatement par la mention "S.A.R.L" et de l’énonciation du
capital social.
être précédée ou
sociale doit
Si la société est unipersonnelle, la mention sera "S.U.A.R.L" suivie
de l’énonciation du capital social.
La société ne peut se faire désigner par une dénomination sociale
identique à celle d’une société préexistante ou présentant avec celle-ci
une ressemblance de nature à induire les tiers en erreur.
31
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 29
Dans ce cas, chaque intéressé peut saisir le tribunal compétent afin
de faire cesser cette ressemblance et ce sans préjudice de la réparation
du dommage subi.
Article 92 (Modifié par la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005 et
par l’article 12 de la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007).-
Le
capital de la société à responsabilité limitée est fixé par son acte
constitutif. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur
nominale égale.
Titre Deux
La Société A Responsabilité Limitée
Sous-titre premier
De la constitution de la société à responsabilité limitée
Article 93.- Le nombre des associés d’une S.A.R.L ne peut être
supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de
cinquante associés, elle devra dans un délai d’un an être transformée
en société par action à moins que le nombre des associés ne soit
ramené à cinquante ou moins dans le délai sus-indiqué.
A défaut, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de
la société.
Toutefois, le tribunal saisi de l’action en dissolution pourra
accorder un délai supplémentaire afin de permettre aux associés de se
conformer aux dispositions de l’alinéa premier du présent article.
Si toutes les parts sociales d’une société à responsabilité limitée se
trouvent réunies entre les mains d’une seule personne, celle-ci se
transforme en une société unipersonnelle à responsabilité limitée.
Article 94.- Sous peine de nullité, ne peuvent prendre la forme
d’une société à responsabilité limitée les sociétés d’assurance, les
banques et autres institutions financières, les établissements de crédit
et d’une façon générale toute société à laquelle la loi impose de
prendre une forme déterminée.
Article 95.- La société à responsabilité limitée de nationalité
tunisienne doit obligatoirement avoir son siège social en Tunisie.
32
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 30
Article 96.- La société à responsabilité limitée est constituée par
un écrit conformément aux dispositions de l’article 3 du présent code
qui doit être signé par tous les associés ou par leurs mandataires
justifiant d’un pouvoir spécial.

L’acte constitutif doit comporter les mentions suivantes :
1) pour les personnes physiques : les noms, prénoms et état civil,
domicile et nationalité et pour les personnes morales : la dénomination
sociale, la nationalité et le siège social.
2) l’objet social.
3) la durée de la société.
4) le montant du capital de la société avec la répartition des parts qui le
représentent ainsi que l’indication de l’institution bancaire ou financière
habilitée à recevoir les apports en numéraire.
5) la répartition des apports en numéraire et en nature ainsi que
l’évaluation de ces derniers.
6) le cas échéant, le ou les gérants.
7) les modalités des libérations.
8) la date de clôture "des états financiers"
(1) annuels.
Article 97 (Dernier alinéa modifié par l’article 16 de la loi
n°2007-69 du 27 décembre 2007).-
La société à responsabilité limitée
n’est constituée définitivement que lorsque les statuts mentionnent que
toutes les parts représentant des apports en numéraires ou en nature,
ont été réparties entre les associés et que leur valeur a été totalement
libérée.

Les fondateurs doivent mentionner expressément dans les statuts
que ces conditions ont été respectées.
L’apport en société peut être en industrie. L’évaluation de sa
valeur et la fixation de la part qu’il génère dans les bénéfices, se font
de commun accord entre les associés dans le cadre de l’acte
constitutif. Cet apport n’entre pas dans la composition du capital de la
société.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
33
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 31
Article 98.- Les fonds provenant de la libération des parts sociales
sont déposés « auprès d’un établissement bancaire »
(1). Le gérant ne
pourra retirer ces fonds ou en disposer qu’après l’accomplissement de
la société et son
toutes
immatriculation au registre de commerce.
formalités de constitution de
les
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter de
la date du dépôt des fonds, tout apporteur pourra saisir le juge des référés
afin d’obtenir l’autorisation de retirer le montant de ses apports. Si les
apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il sera procédé
à un nouveau dépôt des fonds dans les mêmes conditions.
Article 99.- Si la participation en capital est en monnaie étrangère,
sa valeur en dinars tunisiens est déterminée au taux de change ayant
cours le jour de la libération de l’apport.
Article 100.- L’acte constitutif de la société doit comporter une
évaluation de tout apport en nature.
L’évaluation de l’apport en nature doit être faite par un
commissaire aux apports qui doit être désigné à l’unanimité des
associés, ou à défaut par ordonnance sur requête rendue par le
président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est
situé le siège de la société. Cette ordonnance est rendue à la demande
du futur associé le plus diligent.
« Le rapport du commissaire aux apports doit être annexé à l’acte
constitutif » )2(
.
Toutefois, les associés peuvent décider à la majorité des voix de ne
pas recourir à un commissaire aux apports si la valeur de chaque
apport en nature ne dépasse pas la somme de trois mille dinars.
Au cas où un commissaire aux apports n’aura pas été désigné, les
associés sont solidairement responsables à l’égard des tiers de la
valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la
société.
L’action en responsabilité se prescrit par un délai de trois ans à
compter de la date de constitution.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
)2(
Traduit et ajouté en conformité avec la version arabe.
34
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 32
Article 101.- Il est interdit à une société à responsabilité limitée
d’émettre ou de garantir des valeurs mobilières. Toute décision
contraire est considérée nulle.

Article 102.- Les parts sociales ne peuvent être représentées par
des titres négociables. Toute décision contraire est nulle.
Article 103.- La société n’est valablement constituée qu’après son
immatriculation au registre du commerce.
Tant qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce, la
société est considérée comme une société à responsabilité limitée en
cours de constitution et elle reste soumise au régime de la société en
nom collectif de fait.
Article 104.- Est nulle toute société à responsabilité limitée
constituée en violation des articles 93 à 100 du présent code.
La nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.
L’action en nullité se prescrit par un délai de trois ans à partir de la
constitution de la société qui sera considérée comme une société en
nom collectif de fait.
Article 105
Lorsque la nullité de la société est prononcée en vertu d’un jugement
ayant acquis l’autorité de chose jugée, il est procédé à sa liquidation
conformément aux dispositions des statuts et de la loi en vigueur.
Article 106.- Les gérants et les associés auxquels la nullité est
imputable sont solidairement responsables envers les autres associés et
les tiers du dommage résultant de l’annulation.
L’action en responsabilité se prescrit par trois ans à partir du jour
où la décision d’annulation a acquis l’autorité de chose jugée.
L’action en responsabilité cesse d’être recevable lorsque la cause
de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en
première instance, ou si la nullité a été couverte dans le délai imparti
par le Juge.
Les frais de poursuite occasionnés par les actions en annulation
seront supportés par les défendeurs.
Article 107.- Toute nullité est couverte par la régularisation de sa cause.
L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé
d’exister et cela même le jour où le tribunal statue sur le fond en
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 33
première instance, sauf si la nullité est fondée sur l’illicite de l’objet
social.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou
une consultation des associés doit être effectuée, et s’il est justifié
d’une convocation régulière de cette assemblée, le tribunal accorde le
délai nécessaire pour que les associés puissent procéder à la
régularisation.
Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer
un délai pour permettre de couvrir la nullité. Il ne peut prononcer la
nullité moins de trois mois après la date de l’exploit introductif
d’instance.
Article 108.- Lorsque la nullité de la société ou des délibérations
postérieures est fondée sur une violation des règles de publicité, toute
personne ayant intérêt à la régularisation peut mettre la société en
demeure d’y procéder dans le délai de trente jours.
A défaut de régularisation dans ledit délai, tout intéressé peut
demander au juge des référés la désignation d’un mandataire chargé
d’accomplir les formalités.
Sous-titre deux
Le régime des parts sociales
Article 109 (Alinéa 4 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65
du 27 juillet 2005).-
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession
est notifié à la société et à chacun des associés.
Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois
mois à compter de la dernière notification prévue ci-dessus, le
consentement de la société est réputé acquis.
Si la société manifeste son refus d’approuver la cession, les associés
sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois
mois à compter de la date du refus. En cas de désaccord sur le prix de
cession, sa détermination sera faite par un expert comptable inscrit sur la
liste des experts judiciaires, désigné soit d’un commun accord des parties,
36
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 34
soit à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance sur requête
rendue par le président du tribunal compétent.
La société peut également, dans le même délai et avec le
consentement express du cédant, racheter les parts au prix fixé selon
les modalités énoncées ci-dessus et réduire son capital du montant de
la valeur nominale des parts cédées.
Le président du tribunal de première instance du lieu du siège
social peut, sur ordonnance sur requête, accorder à la société un délai
de paiement qui ne peut excéder un an. Dans ce cas les sommes dues
par la société au cédant seront majorées des intérêts légaux en matière
commerciale.
(Le septième alinéa a été abrogé par l’article 13 de la loi
n°2007-69 du 27 décembre 2007)
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au
présent article n’est intervenue, l’associé pourra réaliser la cession
initialement prévue.

Toute clause statutaire contraire aux dispositions ci-dessus est
réputée non avenue.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une limitation de la
cessibilité, sans que les conditions en soient plus sévères que celles
énoncées au présent article.
Cependant les statuts pourront prévoir une abréviation des délais et
une réduction de la majorité requise.
Article 110.- La cession des parts sociales doit être constatée par un
écrit comportant une signature légalisée des parties. Cette cession ne
sera opposable à la société que si les conditions fixées à l’article 109
précédent ont été respectées et qu’elle aura été signifiée à la société.
Article 111.- Un registre des associés est tenu au siège social sous
la responsabilité du gérant, où sont obligatoirement consignées les
mentions suivantes :
1) l’identité précise de chaque associé et le nombre de parts lui
appartenant.
2) l’indication des versements effectués.
3) les cessions et transmissions de parts sociales avec mention de la
date de l’opération et son enregistrement en cas de cession entre vifs.
37
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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En cas de transmission par voie successorale, mention doit être
faite de la date du décès du de cujus.
Les cessions et transmissions ne seront opposables à la société
qu’à dater de leur inscription sur le registre des associés ou de leur
signification selon les conditions édictées à l’article 109 du présent
code. Tout associé pourra consulter ce registre.
Sous-titre trois
La gestion de la société à responsabilité limitée
Chapitre premier
De la gestion
Article 112.- La société à responsabilité limitée est gérée par une ou
plusieurs personnes physiques.
Le ou les gérants peuvent être désignés dans les statuts ou par un acte
postérieur, et ce, parmi les associés ou parmi des tiers. En cas de silence
des statuts ou de la décision de nomination, la durée du mandat du
gérant sera de trois ans renouvelables.
Le gérant représente la société vis-à-vis des tiers et devant les
juridictions en tant que demanderesse ou défenderesse.
Article 113.- Les statuts fixent les pouvoirs des gérants dans leurs
rapports avec les associés.
Sauf stipulation contraire dans les statuts, le gérant peut effectuer tous
les actes relevant de l’objet de la société et dans l’intérêt de celle- ci.
Article 114.- Dans ses rapports avec les tiers, la société est
engagée par tous les actes accomplis par le gérant et relevant de
l’objet social.
Les dispositions ci-dessus indiquées s'appliquent, en cas de
pluralité de gérants, aux actes accomplis par chacun deux.
L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans
effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en aient eu
connaissance.
Les actes du gérant qui dépassent l’objet social engagent la société
à l’égard des tiers. Sauf s'il a été prouvé que le tiers ne pouvait
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 36
l’ignorer compte tenu des circonstances. La simple publication des
statuts ne peut être considérée comme une preuve de cette
connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont
inopposables aux tiers même en cas de publication des statuts.
Article 115.- Toute convention intervenue directement ou par
personne interposée entre la société et son gérant associé ou non, ainsi
qu’entre la société et l’un de ses associés devra faire l’objet d’un rapport
présenté à l’assemblée générale soit par le gérant, soit par le commissaire
aux comptes s’il en existe un.
L’assemblée générale statue sur ce rapport, sans que le gérant ou
l’associé intéressé puisse prendre part au vote, ou que leurs parts
soient prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité.
Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, la convention conclue
avec la société doit faire l’objet d’un document joint aux comptes annuels.
Les conventions non approuvées produisent leurs effets, mais le
gérant ou l’associé contractant seront tenus pour responsables,
individuellement et solidairement s’il y a lieu, des dommages subis
par la société de ce fait.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux conventions
passées avec une société dont un associé solidairement responsable,
gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou
membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou
associé de la société à responsabilité limitée.
Article 116 (Alinéa premier modifié par l’art premier de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005).
- Il est interdit à la société d’octroyer
des crédits à son gérant ou aux associés personnes physiques, sous
quelque forme que ce soit, ou d’avaliser ou de garantir leurs
engagements envers les tiers. L’interdiction s’étend aux représentants
légaux des personnes morales associées ainsi qu’aux conjoints,
ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus.
Tout intéressé peut se prévaloir de la nullité de l’acte conclu en
violation des dispositions ci-dessus.
Article 117.- Le ou les gérants sont responsables individuellement
ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit
39
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 37
des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à
responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit de fautes
commises dans leur gestion.
Si les faits générateurs de responsabilité sont l’œuvre de plusieurs
gérants, le tribunal détermine la part contributive de chacun d’eux
dans la réparation du dommage.
Le tribunal ordonne la restitution par le gérant de droit ou de fait,
des sommes qu’il a prélevées des fonds de la société, augmentées des
bénéfices qu’il a pu tirer de l’utilisation desdits fonds dans son propre
intérêt ou dans l’intérêt d’un tiers, sans préjudice du droit des associés
de réclamer de plus grands dommages et de l’action pénale, s’il y a lieu.
Les sommes allouées par le jugement sont dues à la société.
(Alinéas
3 et 4 ajoutés par l’art 2 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
Article 118.- Chaque associé peut exercer individuellement
l’action en responsabilité pour la réparation du préjudice subi
personnellement.
Les associés représentant le dixième du capital social peuvent, en
se groupant, intenter l’action sociale contre le ou les gérants
responsables du préjudice.
(Alinéa 2 modifié par l’art premier de la
loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
Toute modification de la quote-part sus-désignée des associés
survenue après l’exercice de l’action en responsabilité ne peut avoir
pour effet d’éteindre ladite action.
Article 119.- Est réputé non avenue toute clause statutaire ayant
pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale prévue à
l’article 118 du présent code à l’avis préalable ou à l’autorisation de
l’assemblée générale ou qui comporterait par avance renonciation à
l’exercice de cette action.
Est également réputée nulle de nullité absolue toute décision de
l’assemblée générale ayant pour effet d'interdire l’exercice de l’action
en responsabilité contre le gérant pour faute commise dans l’exercice
de son mandat.
Article 120.- Les actions en responsabilité prévues aux articles
117 à 119 du présent code se prescrivent par trois ans à compter du
fait dommageable, ou s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 38
Lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix
ans.
Article 121 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2009-16 du
16 mars 2009).
- Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait
apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, à la demande de
l’administrateur judiciaire, du syndic de la faillite ou de l’un des
créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en
tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite du
montant désigné par le tribunal, par le ou les gérants ou tout dirigeant
de fait. Il peut aussi interdire à la personne condamnée la direction des
sociétés ou l’exercice d’une activité commerciale pour une période
fixée dans le jugement.
Le gérant de droit ou de fait n’est exonéré de la responsabilité que s’il
apporte la preuve qu’il a apporté à la gestion de la société toute l’activité
et la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui
prononce le règlement judiciaire ou la faillite.
Article 122.- Le gérant statutaire est révocable par décision des
associés réunis en assemblée générale représentant au moins les trois
quarts du capital social.
Le gérant nommé par acte séparé est révocable par une décision
des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Le ou les associés représentant le quart du capital social au moins
peuvent intenter une action devant le tribunal compétent tendant à
obtenir la révocation du gérant pour cause légitime.
Chapitre deux
Les organes de surveillance : Les commissaires aux comptes
Article 123 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-96 du
18 octobre 2005).-
Lorsque la désignation d’un ou de plusieurs
commissaires aux comptes s’impose en application de 1’article 13 du
présent code, cette désignation est effectuée par les associés délibérant
aux conditions de quorum et de majorité propres aux assemblées
générales ordinaires.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 39
Un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital
social, peuvent demander l’insertion à l’ordre du jour de l’assemblée
générale ordinaire la question de désignation d’un ou de plusieurs
commissaires aux comptes, même si la société n’en est pas tenue du fait
qu’elle ne répond pas aux critères prévus par l’article 13 du présent code.
Dans ce cas, l’assemblée générale ordinaire examine la demande
conformément aux procédures indiquées au paragraphe précédent.
Article 124 (Paragraphe premier modifié par l’art premier de
la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005).-
La désignation d’un ou de
plusieurs commissaires aux comptes devient obligatoire pour une
société à responsabilité limitée, dans le cas où un ou plusieurs associés
représentant au moins le cinquième du capital social, la demandent
même si cette société ne remplit pas les conditions de désignation
visées à l’article 13 du présent code. Le président du tribunal dans le
ressort duquel se trouve le siège social de la société désignera le ou les
commissaires aux comptes par ordonnance sur requête, à la demande
du ou des associés désignés ci-dessus.
Et dans tous les cas, une disposition statutaire pourra prescrire la
désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Article 125 (Paragraphe premier modifié par l’art 4 de la loi
n° 2005-96 du 18 octobre 2005).-
Sans préjudice des dispositions
de l’article 13 bis du présent code, les commissaires aux comptes
sont désignés, dans tous les cas, pour une période de trois années.
Leurs attributions, missions, obligations et responsabilités, ainsi que
les conditions de leur révocation et de leur rémunération sont fixées
conformément aux dispositions des articles 258 à 273 du présent
code.
Il en est de même pour le régime des incompatibilités et des
interdictions.
Chapitre trois
Les organes de délibération : l'assemblée des associés
Article 126.-Les décisions sociales sont prises par les associés réunis
en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Toutefois, si le nombre
des associés est inférieur à six, et si une clause statuaire le prévoit, les
décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés, sauf
pour les délibérations prévues à l’article 128 du présent code.

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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 40
Les associés sont convoqués aux assemblées générales par le
gérant, et à défaut par le commissaire aux comptes s’il en existe un.
La convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception vingt jours au moins avant la date de la tenue de
l’assemblée générale. Elle mentionne clairement l’ordre du jour de
l’assemblée générale ainsi que le texte des résolutions proposées.
Article 127 (Alinéa 3 modifié par l’art premier de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005).
- Un ou plusieurs associés
détenant au moins le quart du capital social peuvent, une fois
par an, demander au gérant de convoquer l’assemblée générale
suivant les formes prévues à l’alinéa 2 de l’article 126 du
présent code. Toute clause statuaire contraire est réputée non
écrite.
Tout associé peut, pour juste motif, demander au juge des référés
d’ordonner au gérant ou au commissaire aux comptes, s’il existe un,
ou à un mandataire judiciaire qu’il aura désigné de convoquer
l’assemblée générale et de fixer l’ordre du jour. Dans tous les cas, la
société sera tenue de supporter les dépenses occasionnées par la
réunion de l’assemblée générale.
Tout associé peut ester en justice pour faire déclarer la nullité
d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée, à moins que
tous les associés y étaient présents ou représentés. Le tribunal est saisi
et statue sur la demande selon les procédures de la justice en référé.
Article 128 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du
27 juillet 2005).
L'assemblée générale ordinaire annuelle doit être tenue dans un
délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social.
Trente jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ayant
pour objet l'approbation des états financiers, les documents suivants
seront communiqués aux associés par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tout autre moyen ayant trace écrite :
- le rapport de gestion,
- I’inventaire des biens de la société,
- les états financiers,
- le texte des résolutions proposées,
- le rapport du commissaire aux comptes aux cas où sa désignation
est obligatoire.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 41
Tout associé peut poser par écrit des questions au gérant, et ce,
huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée
générale.
Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de
l'assemblée générale.
Tout associé peut, à tout moment, prendre connaissance sur place
des documents visés ci-dessus concernant les trois derniers exercices
et se faire aider par un expert comptable ou un comptable.
Le tribunal est saisi de l’action en annulation des délibérations
prises en violation des dispositions ci-dessus et y statuera selon les
procédures de la justice en référé.
Toute clause statuaire contraire aux prescriptions ci-dessus
énoncées est réputée non avenue.
Article 129.- Nonobstant toute clause contraire, tout associé
dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il détient.
Il pourra être représenté par une autre personne munie d’une
procuration spéciale.
Article 130.- Une délibération n’est adoptée que si elle a été votée par
un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si la majorité prévue ci-dessus n’est pas atteinte lors de la
première assemblée, les associés sont convoqués de nouveau sans que
le délai entre la première et la seconde assemblée générale soit
inférieur à 15
lettre
recommandée avec accusé de réception huit jours au moins avant la
tenue de la deuxième assemblée. Lors de la seconde assemblée
générale, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés
présents ou représentés quel que soit le nombre des votants, sauf
stipulation contraire des statuts.
l’art premier de
jours et cette convocation se fera par
Article 131.- (Alinéa 1er modifié par l’art premier de la loi
n°2009-16 du 16 mars 2009)
Les statuts de la société ne peuvent être
modifiés que par une délibération approuvée par les associés
représentant les trois quarts au moins du capital social réunis en
assemblée générale extraordinaire.
Les statuts peuvent prévoir que leur modification s’effectue en
vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire qui se
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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tient en présence des associés détenant au moins 50% des parts
sociales. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée se
réunit après un délai au moins égal à 60 jours, en présence des
associés détenant au moins le tiers du capital social. La convocation
pour la réunion de la deuxième assemblée générale s’effectue selon les
modalités prévues à l’article 126 du présent code. Dans tous les cas,
les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des associés
présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une
majorité plus élevés, sans possibilité de prévoir l’unanimité.
Les statuts peuvent être modifiés par le gérant de la société, si cette
modification est effectuée en application de dispositions légales ou
réglementaires qui la prescrivent. Les statuts sont soumis dans leur
version modifiée à l’approbation de la première assemblée générale
suivante.
(Alinéas 2 et 3 ajoutés par l’art 2 de la loi n°2009-16 du
16 mars 2009)
Chaque associé aura le droit de participer à l’augmentation du
capital social proportionnellement à sa part.
Le droit de souscription des associés peut être exercé dans le délai
fixé par la résolution décidant l’augmentation du capital.
Le délai sus-indiqué ne peut être inférieur à vingt et un jours à
compter de la date de l’ouverture du droit de souscription.
Les associés seront avisés de l’ouverture de la souscription ainsi
que du délai pour souscrire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Passé ce délai l’associé est considéré comme ayant renoncé à son
droit de participer à l’augmentation. Dans ce cas, les parts sociales
nouvelles non souscrites seront réparties entre les autres associés dans
un délai de vingt et un jours et proportionnellement à leur parts
sociales dans la société. Passé ce délai, la souscription sera ouverte
aux tiers en vertu d’une décision de l’assemblée générale.
Toutefois, aucune décision ne peut obliger un associé à augmenter
son engagement social.
Article 132.- Par dérogation aux prescriptions de l’article 131 du
présent code, la décision de changer la nationalité de la société doit
être prise à l’unanimité des associés.

45
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 43
Article 133.- Toute augmentation du capital doit être décidée par
une résolution prise conformément aux prescriptions de l’article 131
du présent code.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la décision d’augmenter le
capital social par incorporation des réserves peut être prise par les
associés représentant plus que la moitié du capital social.
Article 134.- Si l’augmentation de capital est effectuée au moyen
de souscription de parts sociales en numéraire, les fonds recueillis
seront déposés auprès d’un établissement financier conformément aux
dispositions de l’article 98 du présent code.

Si l’augmentation n’est pas réalisée dans un délai de six mois à
compter de la date de l’assemblée générale qui l’a décidée, tout
apporteur pourra demander, l’autorisation de retirer le montant de son
apport, par ordonnance rendue par le juge des référés, si l'un ou
plusieurs associés « refusent »
)1(
la souscription et la libération du
montant impayé de l'augmentation du capital social.

Article 135.- Au cas où l’augmentation du capital a été réalisée, en
tout ou partie par des apports en nature, l’évaluation de ces apports sera
effectuée conformément aux dispositions de l’article 100 du présent code.

Lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le
commissaire aux apports, les associés au jour de l’augmentation et les
personnes ayant
sont
solidairement responsables à l’égard des tiers de l’évaluation de
l’apport en nature pour une période de trois ans.
l’augmentation du capital
souscrit à
Article 136.- Toute réduction du capital doit être approuvée par
une assemblée générale extraordinaire tenue conformément aux
dispositions de l’article 131 du présent code.

Au cas où un ou plusieurs commissaires aux comptes ont été
nommés, le projet de réduction du capital leur est communiqué trois
mois au moins avant la date de la tenue de l’assemblée générale
extraordinaire qui doit en délibérer. Celui-ci ou ceux-ci doivent établir
un rapport adressé à l’assemblée générale indiquant leur appréciation
sur les causes et les conditions de la réduction proposée.
Les créanciers de la société sont avisés de la réduction du capital
social par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans un
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : « refuse ».
46
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Page 44
délai de quinze jours à compter de la tenue de l’assemblée générale
qui l’a décidée.
Article 137.- Lorsque “l’assemblée générale” )1(
décide une
réduction du capital, les créanciers dont la créance est antérieure à la
délibération peuvent former opposition dans le délai d’un mois à
compter de la date de la publication de la décision de réduction.

L’opposant devra dans le délai ci-dessus indiqué saisir le juge des
référés qui statuera sur le bien fondé de l’opposition et, au cas où il la
juge fondée, ordonnera soit la déchéance du terme de la créance, soit
la constitution d’une sûreté suffisante pour en garantir le paiement.
Tant que le délai d’opposition n’est pas expiré, la réduction du capital
ne peut être réalisée.
Article 138.- Tout associé non gérant pourra deux fois par
exercice poser une question écrite au gérant sur tout acte ou fait de
nature à exposer la société à un péril.

Le gérant est tenu de répondre par écrit, dans le mois de la
réception de la question. Sa réponse doit être obligatoirement
communiquée au commissaire aux comptes s’il existe un.
Article 139.- Un ou plusieurs associés représentant au moins le
dixième du capital social peuvent, soit
individuellement, soit
conjointement, demander au juge des référés la désignation d'un
expert ou d’un collège d’experts qui aura pour mission de présenter un
rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le rapport d’expertise sera communiqué au demandeur, au gérant,
et le cas échéant au commissaire aux comptes. Il sera annexé au
rapport du commissaire aux comptes et communiqué aux associés
avant l’assemblée générale ordinaire et ce dans les conditions prévues
à l’article 130 du présent code.
Article 140 (Alinéa 3 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65
du 27 juillet 2005).-
Cinq pour cent des bénéfices sont prélevés après
chaque exercice et affectés à la constitution d’un fonds de “réserves”
)2( .
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de
“la réserve”(2) atteint le dixième du capital.
Au cas où des bénéfices sont réalisés, les dividendes seront
distribués dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30%, au
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
Selon la version arabe on lira : « l’assemblée générale extraordinaire ».
Le terme a été modifié par l’art 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
47
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 45
moins une fois tous les trois ans, et ce, après constitution des réserves
légales et statutaires, sauf si l’assemblée générale des associés décide
le contraire à l’unanimité.
La société peut exiger des associés la répétition des dividendes
qu’ils ont perçus et qui ne correspondent pas à des bénéfices réels.
L’action en répétition est prescrite par trois ans à compter de la
date de perception des dividendes indus.
Sous-titre quatre
Dissolution et transformation de la société
Article 141.- La société à responsabilité limitée ne peut être
dissoute par le décès d’un associé, et toute stipulation contraire des
statuts est réputée non écrite.

De même, elle ne sera pas dissoute par le redressement judiciaire
ou la faillite d’un associé, ou par la perte de sa capacité.
Article 142.- Si les documents comptables font apparaître que les
fonds propres de la société sont inférieurs de moitié au capital social
suite aux pertes qu'elle a “subies”
)1(
, une assemblée générale
extraordinaire sera convoquée dans les deux mois de la constatation
des pertes pour se prononcer, s’il y a lieu, sur la dissolution anticipée
de la société et ce selon les conditions de majorité prévues à l’article
131 du présent code.

Si la dissolution n’est pas décidée, la société est tenue, au plus tard
à la clôture de l’exercice suivant, de réduire ou d’augmenter son
capital d’un montant au moins égal à celui des pertes.
de “ses réserves” )2(
Cette augmentation du capital social peut être réalisée par incorporation
ou par réévaluation de ses fonds propres.
En cas d’inobservation des dispositions ci – dessus, tout intéressé
peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut
accorder à la société un délai ne pouvant excéder six mois pour en
régulariser la situation.
Article 143.- La transformation d’une société à responsabilité limitée
en “société en nom collectif”
)3( , en commandite simple ou en commandite
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
)3(
Paru au JORT : « Subi ».
Le terme a été modifié par l’art 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
Paru au JORT : « Société nom collectif ».
48
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 46
par actions est réalisée par une décision de l’assemblée générale
extraordinaire, prise sous peine de nullité à l’unanimité des associés.

Article 144 (Alinéa premier modifié par la loi n° 2005-65 du 27
juillet 2005).-
La société à responsabilité limitée est transformée en
société anonyme par décision de l’assemblée générale extraordinaire
qui délibère selon les conditions visées à l’article 131 du présent code
après présentation d’un rapport spécial sur la situation de la société
élaboré par un expert comptable ou un comptable. Dans ce cas, les
actifs non liquides seront évalués conformément aux articles 173 et
174 du présent code.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, la décision
la majorité des associés
de
transformation peut être prise à
représentant au moins la moitié du capital social si ce dernier est
supérieur à cent mille dinars.
L’inobservation des prescriptions ci-dessus entraîne la nullité de la
décision de transformation.
Article 145.- Sont punis d’un emprisonnement de seize jours à six
mois ou d’une amende de 1.000 à 3.000 dinars ou de l’une de ces deux
peines seulement, les gérants qui directement ou par personnes
interposées, ont ouvert une souscription publique à des valeurs
mobilières quelle qu'en soit la catégorie pour le compte de la société.

Article 146.- Sont punis d’un emprisonnement d’un an à 5 ans et
d’une amende de 500 à 5.000 dinars :
1/ les associés de la société à responsabilité limitée qui dans l’acte
constitutif de la société ou lors d’une augmentation du capital social
font sciemment de fausses déclarations.
2/ les personnes qui ont sciemment et de mauvaise foi, « fait » )1(
attribuer à des apports en nature une évaluation supérieure à leur
valeur réelle.
3/ les gérants qui, en l’absence de toute distribution du reliquat des
dividendes, ont sciemment présenté aux associés des "états
financiers"
)2(
annuels ne reflétant pas la véritable situation de la société
ou qui, de mauvaise foi ont fait, des biens ou du crédit de la société,
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Correction de la conjugaison, paru « font ».
)2(
Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
49
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 47
laquelle
un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un
dessein personnel ou pour favoriser une autre société ou une autre
entreprise dans
intéressés directement ou
ils étaient
indirectement, ou ils font usage de pouvoirs qu'ils détenaient ou des
voix qui étaient en leur possession et qu'ils savaient contraire à
l'intérêt de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une
autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement.
Article 147.- Sont punis d’une amende de 500 à 5.000 dinars les
gérants qui :
1/ n'ont pas établi pour chaque exercice un inventaire, un bilan ou
un rapport de gestion.
2/ n’ont pas convoqué l’assemblée des associés au moins une fois
par un an.
3/ n’ont pas communiqué aux associés un mois avant la tenue de
l’assemblée générale, "les états financiers"
(2) , le rapport de gestion,
les décisions proposées, et le cas échéant, le rapport du commissaire
aux comptes.
4/ n’ont pas consulté les associés en vue de prendre les mesures
nécessaires dans le mois qui suit l’approbation des "états financiers"
(1)
lesquels ont fait apparaître que les fonds propres de la société sont au-
dessous de la moitié du capital social suite aux pertes subies.
5/ n’ont pas respecté les dispositions de l’article 123 du présent code.
Titre Trois
De La Société Unipersonnelle A Responsabilité Limitée
Article 148.- Le régime juridique des sociétés à responsabilité
limitée est applicable aux sociétés unipersonnelles à responsabilité
limitée sous réserve des dispositions contraires prévues au présent
titre.

Article 149.- Une personne physique ne peut être associé unique
que d’une seule société unipersonnelle à responsabilité limitée.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(2) Le terme a été modifié en conformité avec le texte arabe par l'article 3 de la loi n°
2005-65 du 27 juillet 2005
50
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 48
Une société unipersonnelle à responsabilité limitée ne peut avoir
pour associé unique une personne morale.
Article 150.- La société unipersonnelle à responsabilité limitée, est
une société commerciale par sa forme, quel que soit son objet.
Article 151.- Dans la société unipersonnelle à responsabilité
limitée le commissaire aux apports visé à l’article 100 ci-dessus sera
désigné par l’associé unique. Ce commissaire est tenu de rédiger un
rapport qui sera annexé aux statuts de la société.

A défaut de désignation d’un commissaire aux apports, l’associé
unique sera personnellement responsable à l’égard des tiers de la valeur
attribuée à l’apport en nature lors de la constitution de la société.
L’action en responsabilité se prescrit par un délai de trois années à
partir de la date de la constitution de la société.
Article 152.- Toute convention intervenue entre l’associé unique
et la société soit directement soit par personne interposée devra être
annexée aux documents comptables annuels, ainsi que le rapport du
commissaire aux comptes, s’il en existe un.

En cas d’inobservation des dispositions de l’alinéa premier du
présent article, l’associé unique est personnellement responsable des
dommages subis par la société ou par les tiers.
Article 153.- L’associé unique doit établir le rapport de gestion,
l’inventaire, les comptes annuels, auxquels est annexé le rapport du
commissaire aux comptes, s’il en existe. Ces documents sont
approuvés par l’associé unique et ce, dans un délai de trois mois à
compter de la clôture des comptes.
Les dispositions des articles 126 à 132 ci-dessus sont inapplicables
à la société unipersonnelle à responsabilité limitée.
Article 154.- L’associé unique ne peut déléguer la gestion sociale
à un mandataire.
Toutes les résolutions sociales sont signées et consignées dans un
du Tribunal de
registre spécial coté et paraphé par « le greffe » )1(
première instance du lieu du siège social.
Tout acte ou décision pris en violation des dispositions ci-dessus
sont nuls et de nul effet. Tout intéressé pourra demander au juge des
référés d’en ordonner la suspension d’exécution.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
à lire : « le greffier ».
51
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 49
Article 155.- Si l’associé unique cède la totalité de ses parts
sociales, le cessionnaire sera subrogé aux droits et obligations du
cédant et ce, à partir de la publication de la cession. Dans ce cas, la
société continue avec le nouvel associé unique.

Article 156.- La société est dissoute par le décès, l’incapacité ou la
faillite de l’associé unique.
Tout « intéressé » )1(
peut demander au tribunal la dissolution de la
société et la nomination d’un liquidateur. La demande sera jugée selon
la procédure des référés.
Toutefois, si l’associé unique décédé laisse un seul héritier celui-ci
pourra continuer la société au lieu et place de son « de » )2( cujus.
En cas de pluralité d’héritiers et à défaut d’accord pour « la » )3( céder
à l’un d’entre eux, ceux ci peuvent continuer la société sous forme de
limitée »
)4( après avoir
« société unipersonnelle à responsabilité
accompli les formalités prescrites par l’article 157 du présent code.

Article 157.- Si
le capital social a cessé d’appartenir
exclusivement à l’associé unique, la société sera soumise aux
dispositions des articles 90 à 147 du présent code.

Dans ce cas, les associés sont tenus de procéder à une modification
des statuts et aux mesures de publicité légale dans le délai d’un mois à
compter de la nouvelle répartition du capital social sous peine de
nullité de la société.
Tout intéressé peut demander au tribunal de constater cette nullité.
La demande sera jugée selon la procédure des référés.
Article 158.- Sera puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une
amende de 500 à 5.000 dinars ou de l’une de ces deux peines
seulement,
la société unipersonnelle à
l’associé unique dans
responsabilité limité qui sciemment :

1/ aura fait dans l’acte constitutif de la société ou lors d’une
augmentation du capital, une fausse déclaration,
2/ aura de mauvaise foi fait attribuer à un apport en nature une
évaluation supérieure à sa valeur réelle.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
)3(
)4(
Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
Paru au JORT : « dé ».
Paru au JORT : « le ».
à rectifier comme suit : « société à responsabilité limitée ».
52
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 50
3/ présente un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable
situation de la société.
4/ ou qui de mauvaise foi a fait des biens ou du crédit de la société
un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci dans un dessein
personnel ou pour favoriser une autre société avec laquelle il était
« intéressé directement ou indirectement »
)1(
.
Article 159.- Est puni d’une amende de 500 à 5.000 dinars
l’associé dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée :
1/ qui n’aura pas pour chaque exercice dressé l’inventaire, établi
annuels et le rapport de gestion conformément
les "états financiers" )2(
aux dispositions de l’article 153 du présent code.
2/ qui n’aura pas pris les mesures légales nécessaires lorsque les
pertes enregistrées par la société sont égales ou supérieures au tiers
des fonds propres et ce dans le délai de trois mois qui suit
l’établissement "des états financiers"
(2).
LIVRE QUATRE
DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
Titre Premier
Des Sociétés Anonymes
Sous-titre premier
Dispositions générales
Article 160.- La société anonyme est une société par actions dotée
de la personnalité morale constituée par sept actionnaires au moins qui
ne sont tenus qu’à concurrence de leurs apports.

La société anonyme est désignée par une dénomination sociale précédée
ou suivie de la forme de la société et du montant du capital social.
Cette dénomination doit être différente de celle de toute société
préexistante.
Article 161 (Modifié par la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005).-
Le capital de la société anonyme ne peut être inférieur à cinq mille
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
Ajouté en conformité avec la version arabe.
Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
53
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 51
dinars si elle ne fait pas appel public à l'épargne. Lorsque la société
fait appel public à l'épargne, son capital ne peut être inférieur à
cinquante mille dinars.

Dans les deux cas, le capital doit être divisé en actions dont la
valeur nominale ne peut être inférieure à un « dinar » )1(
.
Article 162.- Sont réputées sociétés faisant appel public à
l’épargne celles qui émettent ou cèdent des valeurs mobilières en
appelant le public à l'épargne.

Il en est de même pour toutes les sociétés désignées comme telles
par des lois spéciales.
Sous-titre deux
De la constitution de la société anonyme
Chapitre premier
Constitution de la société faisant appel public à l’épargne
Article 163.- Avant toute souscription du capital un projet “des
statuts”
)2(
signé par les fondateurs, doit être déposé au greffe du
tribunal de première instance du siège social. Tout intéressé pourra en
demander communication.

Article 164.- Sont réputés fondateurs tous ceux qui ont concouru
effectivement à la constitution de la société.
Ne peuvent être fondateurs les personnes déchues du droit
d'administrer ou de gérer une société.
Avant toute souscription les fondateurs doivent publier une notice
destinée à l’information du public dans le Journal Officiel de la
République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un en
langue arabe. La notice doit contenir les indications suivantes :
1/ la dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas
échéant de son siège.
2/ la forme de la société.
3/ le montant du capital social à souscrire.
4/ l’adresse prévue du siège social.
5/ l’objet social, indiqué sommairement.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
Paru au JORT : « dinars ».
Paru au JORT : « de statut ».
54
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 52
6/ la durée prévue de la société.
7/ la date et le lieu du dépôt du projet « des statuts »
)1(
8/ le nombre des actions à souscrire contre numéraire, la somme
immédiatement exigible.
(Modifié par l'article 4 de la loi n° 2005-65
du 27 juillet 2005).
.
9/ « la valeur nominale des actions à émettre, le cas échéant, entre
chaque catégorie » )2(
.
10/ la description sommaire des apports en nature, leur évaluation
globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère
provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
11/ les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au
profit de toute personne.
12/ les conditions d’admission aux « assemblées » )3(
d’actionnaires
et d’exercice du droit de vote, avec le cas échéant, indication des
dispositions relatives à l’attribution du droit de vote double.
13/ les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la
constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation.
14/ le nom et le siège de la banque qui recevra les fonds provenant
de la souscription, et le cas échéant, l’indication que les fonds seront
déposés à « la Caisse des dépôts et consignations »
)4(
.
)5(
15/ le délai ouvert pour la souscription, avec l’indication de la
possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant
l’expiration dudit délai.
16/
les modalités de convocation de
l’assemblée générale
constitutive et le lieu de réunion.
La notice est signée par les fondateurs qui indiquent, soit leur nom,
prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur
forme, leur siège social et le montant de leur capital social.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
Paru au JORT : « de statut ».
Selon la version arabe on lira : « la valeur nominale des actions à émettre avec
distinction, le cas échéant, entre catégories ».
)3(
)4(
Selon la version arabe on lira : « assemblées générales ».
L’article 17 du décret-loi , n° 2011-85 du 13 septembre 2011 stipule que : « Le
terme « caisse des dépôts et consignations » portant des textes en vigueur où
il a
été mentionné sera remplacé par le terme trésorerie générale de la Tunisie à partir
de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi ».
)5(
Modifié en conformité avec le texte arabe par l'article 4 de la loi n° 2005-65 du 27
juillet 2005.
55
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 53
Et ce sous réserve du respect des dispositions de la loi relative à la
réglementation du marché financier.
Article 165.- La société n’est constituée qu’après la souscription
de la totalité du capital social. L’apporteur en numéraire doit verser au
moins le quart du montant des actions souscrites par lui.
(Modifié par
l’article 4 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).
La libération intégrale des actions de numéraire doit intervenir
dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de la constitution
définitive de la société.
Article 166.- Les actions attribuées en rémunération d’apport en
nature doivent être intégralement libérées dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
Article 167.-
La souscription doit être constatée par un bulletin de
souscription signé des souscripteurs ou de leurs mandataires et
mentionnant :
1) le nom, prénom et domicile du souscripteur.
2) la dénomination et la forme de la société.
3) le siège social.
4) l’indication sommaire de l’objet social.
5) la référence au numéro du Journal Officiel de la République
Tunisienne où a été publiée la notice prévue à l’article 164 du présent code.
6) le montant du capital, en précisant la part du capital à réaliser en
numéraire et celle qui consiste en apports en nature.
7) la date du dépôt du projet des statuts au greffe du tribunal de
première instance en application de l’article 163 du présent code.
8) l’établissement bancaire ainsi que le numéro du compte où
seront déposés les fonds provenant de la souscription.
(Modifié par
l'article 4 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).
Une copie du bulletin de souscription est remise aux souscripteurs
et mention de cette remise doit figurer audit bulletin.
Article 168.- Les fonds provenant de la souscription en numéraire
sont déposés dans un établissement bancaire au compte de la société
en formation avec la liste des souscripteurs et l’indication des sommes
versées par chacun d’eux.
(Modifié par l'article 4 de la loi n° 2005-
65 du 27 juillet 2005).

56
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 54
Les fondateurs doivent déposer les fonds recueillis pour le compte
de la société en formation dans un délai de dix jours à partir de la date
du paiement.
Article 169.- Le retrait des fonds provenant des souscriptions est
opéré par le représentant légal de la société contre remise par lui d’une
copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée constitutive
et du procès-verbal du premier conseil d’administration ou du
directoire ainsi que d’une copie du certificat d’immatriculation de la
société au registre de commerce.

Si la société n’est pas constituée dans un délai de six mois, à
compter du jour du dépôt du projet des statuts au greffe du tribunal de
première instance du lieu du siège social, tout souscripteur pourra
demander au président dudit tribunal la restitution du montant des
fonds qu’il a déposé après soustraction de sa quote-part dans les frais
de distribution, par ordonnance sur requête.
Article 170.- La souscription et les versements sont constatés par
receveur de
fondateurs,
reçue par
le
une déclaration des
l’enregistrement du siège social.
A la déclaration visée ci-dessus est également annexé un certificat
du dépositaire des fonds constatant leur versement. Le receveur de
l’enregistrement habilité à recevoir la déclaration visée ci-dessus
délivre les bulletins de souscription.
A
l’original de
la déclaration sont annexés
liste des
souscripteurs, l’état des versements effectués et un des originaux de
l’acte constitutif de la société. Le receveur de l’enregistrement est
habilité à délivrer aux souscripteurs des copies certifiées conformes
des déclarations reçues ainsi que des pièces jointes.
la
Un original de l’acte de constitution sera déposé au siège social et
un autre original sera déposé au greffe du tribunal de première
instance du lieu du siège social.
Article 171.- Dans le délai de quinze jours à partir de la clôture de la
souscription, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée
générale constitutive dans les formes et délais mentionnés dans la notice.
Un état des actes accomplis par le ou les fondateurs pour le compte
de la société est mis à la disposition des actionnaires au siège social
quinze jours au moins avant la tenue de la première assemblée
générale constitutive. Celle-ci se prononce sur la reprise par la société
des engagements antérieurement pris par les fondateurs.
57
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 55
Article 172 (Paragraphe 3 modifié par l’art 4 de la loi n° 2005-96
du 18 octobre 2005).-
L’assemblée générale constitutive vérifie la
souscription intégrale du capital social et la libération du montant exigible
des actions. Elle se prononce sur l’approbation des statuts qui ne peuvent
être modifiés qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs. Elle nomme les
premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes
conformément aux dispositions des articles 189 et 260 et suivants du
présent code.
Les premiers administrateurs sont nommés pour une durée de trois
années.
Leur mandat peut être renouvelé sauf stipulation contraire des
statuts. Sous réserve des dispositions de l’article 13 bis du présent
code, le commissaire aux comptes est nommé pour une période de
trois années.
Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation par les
administrateurs et les commissaires aux comptes de leurs fonctions.
Article 173 (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi n°
2005-65 du 27 juillet 2005).-
En cas d’apport en nature et préalablement
à la constitution de la société un ou plusieurs commissaires aux apports sont
désignés par ordonnance sur requête du président du tribunal de première
instance au lieu du siège social parmi les experts judiciaires et ce, à la
demande des fondateurs.
Les commissaires aux apports évaluent sous leur responsabilité les
apports en nature dans un rapport qui doit contenir la description de
chaque apport en nature, sa consistance, son mode d’évaluation ainsi que
l’intérêt qu’il présente pour la société, avec indication de la nature des
avantages particuliers prévus au n° 11 de l’article 164 du présent code.
Le rapport doit être déposé au siège de la société et mis à la
disposition des souscripteurs qui peuvent en obtenir communication
quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale constitutive.
L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des
apports en nature. Elle ne peut réduire l’évaluation faite par les
commissaires aux apports qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.
L’apporteur en nature ne peut prendre part au vote relatif à
l’évaluation de son apport.
58
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 56
Le procès-verbal de
l’assemblée générale constitutive doit
mentionner expressément l’approbation des apports en nature, à défaut
la société ne peut se constituer légalement.
Article 174.- Ne peuvent être désignés commissaires aux apports :
1) les personnes qui ont fait l’apport en nature objet de l’évaluation.
2) les ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu’au
deuxième degré inclusivement des personnes suivantes :
a) des apporteurs en nature.
b)
des fondateurs de la société.
c)
des administrateurs ou membres du directoire
lors des
augmentations du capital social.
3) Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire
ou une rémunération à raison de fonctions autres que celles de
commissaire, des personnes suivantes :
a) des apporteurs.
b)
des fondateurs d’une autre société souscrivant dix pour cent du
capital de la société, lors de sa constitution.
c) des gérants ou de la société elle même, ou de toute entreprise
détenant dix pour cent du capital de la société ou qui détiendrait le
dixième du capital lors de l’augmentation de capital.
4) les personnes à qui l’exercice de la fonction d’administrateur est
« interdit » )1(
ou qui sont déchues du droit d’exercer cette fonction.
5) les conjoints des personnes visées aux numéros de 1 à 3.
(Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).
Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient
au cours du mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer
ses fonctions et en informer les fondateurs ou les administrateurs ou
les membres du directoire suivant le cas au plus tard quinze jours
après la survenance de cette incompatibilité.
Les délibérations prises par l’assemblée générale constitutive
contrairement aux dispositions du présent article sont nulles.
L’action en nullité se prescrit par un délai de trois ans à compter de
la date de la délibération.
Article 175.- L’assemblée générale constitutive délibère aux
conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT « interdite ».
59
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 57
générales extraordinaires conformément aux articles 291 et suivants du
présent code.
Lorsque
sur
générale
l’approbation d’un apport en nature, les actions de l’apporteur ne sont
pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
l’assemblée
constitutive
délibère
L’apporteur en nature ne peut participer au vote ni pour lui même,
ni comme mandataire.
Article 176 (Alinéa 3 modifié par l’art premier de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005)
.- La souscription intégrale du
capital et la libération du montant exigible des actions visées à
l’article 165 du présent code font l’objet d’une déclaration
rédigée par les fondateurs ou le représentant légal de la société.
Cette déclaration est déposée auprès du Receveur de
l’enregistrement du siège social.
Sont annexés à la déclaration, un certificat de l'établissement
dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les bulletins de
souscription, une liste nominative des souscripteurs, un état des
versements effectués et un exemplaire de l’original de l'acte constitutif
établi conformément à l'article 3 du présent code. Toutefois, le certificat
de souscription n’est pas exigé pour les intermédiaires en bourse et les
banques, à charge pour eux de prouver qu’ils ont été chargés de la
souscription pour compte.
Le receveur de l’enregistrement délivre aux contractants cinq copies
certifiées conformes de la déclaration reçue ainsi que des pièces y annexées.
Dans le délai d’un mois à compter de cette déclaration la société
doit être immatriculée au registre de commerce à la demande de son
représentant légal conformément aux dispositions de la loi relative au
registre du commerce.
La société ne peut acquérir la personnalité morale qu’à partir de la
date de son immatriculation au registre du commerce.
Article 177.- Les fondateurs sont solidairement responsables à
l’égard de la société, des actionnaires et des tiers, du préjudice
résultant de l’inexactitude et de l’insuffisance des indications fournies
par eux à “l’assemblée”
)1(
constitutive concernant la souscription et la
libération des actions, l’emploi des fonds recueillis, les frais de la
fondation de la société et les apports en nature.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
selon la version arabe on lira « l’assemblée générale ».
60
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 58
Ils sont également solidairement responsables du préjudice causé
par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité
prescrite par la loi pour la constitution de la société. Les actions en
responsabilité contre les fondateurs se prescrivent par trois années à
compter de la date de la constitution de la société.
Article 178.- Si la société n’est pas constituée par la faute de l’un
des fondateurs, l’action en responsabilité pour réparation du préjudice
subi par les souscripteurs doit être exercée dans le délai d’une année à
compter de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 169 du
présent code sous peine de prescription.

Article 179.- Est nulle et de nul effet toute société anonyme
constituée en violation des dispositions des articles 160 à 178 du
présent code.

Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni par les actionnaires,
ni par la société.
Si, pour couvrir la nullité une assemblée générale est convoquée,
le tribunal sursoit à statuer à partir de la date de la convocation
régulière de cette assemblée. En cas de défaut de régularisation par
cette assemblée l’action en nullité reprend son cours.
L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations
postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a
cessé d’exister avant l’introduction de la demande, ou et dans tous les
cas avant que le tribunal ne statue sur le fond, en première instance.
Pour couvrir la nullité le tribunal saisi d’une action en nullité
pourra même d’office fixer un délai n’excédant pas trois mois.
Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité
intentées antérieurement seront à la charge des défendeurs.
L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de
la constitution de la société.
Chapitre deux
De la constitution de la société
"Faisant appel public à l'épargne"
Article 180 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du
27 juillet 2005).-
Lorsqu’il n’est pas fait appel public à l’épargne, les
61
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 59
dispositions du Titre premier du livre IV du présent code seront
applicables, à l’exception de l’article 163, des alinéas 3, 4 et 5 de
l’article 164, des numéros (5) et (7) de l’alinéa 1
er de l’article 167 ainsi
que l’article 175.
Article 181 (Paragraphe 5 modifié par l’art 4 de la loi n° 2005-96
du 18 octobre 2005).-
Les statuts sont signés par les actionnaires, soit
en personne, soit par un mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.

Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature, il y est
procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi par un ou
plusieurs commissaires aux apports sous leur responsabilité.
Les fondateurs doivent mettre à la disposition des souscripteurs une
déclaration mentionnant le versement de la part exigible des actions ainsi
qu’un état des engagements pris par eux pour les besoins de la constitution.
Les premiers membres du conseil d’administration et du conseil de
surveillance sont désignés par un procès-verbal pour une durée de
trois années « renouvelables »
)1(
.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 bis du présent code, les
premiers commissaires aux comptes sont désignés par décision de
l'assemblée générale constitutive, pour une période de trois années.
Les statuts doivent être déposés au greffe du Tribunal de Première
Instance du lieu du siège social. Toute personne intéressée pourra les
consulter.
Les règles prévues à l’article 291 du présent code sont applicables
à l’assemblée générale constitutive.
Article 182 (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005)
.- La responsabilité des
fondateurs de la société constituée ne faisant pas appel public à
l’épargne est soumise aux dispositions de l’article 177 du
présent code.
L’inobservation des dispositions de l’article 160, de l’alinéa 2 de
l’article 164, des articles 165 et 166, de l’article 167 à l’exception des
numéros (5) et (7) de son alinéa 1
er, et de l’article 168 du présent code
entraîne la nullité de la société. Cette nullité ne peut être opposée aux
tiers, ni par la société ni par les actionnaires.
Si la société ou ses actes et délibérations ont été déclarés nuls
conformément à l’alinéa précédent, les fondateurs auxquels la nullité
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
A lire en conformité avec la version arabe : « renouvlable par élection ».
)1 (
62
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Page 60
est imputable et les premiers membres du conseil d’administration,
sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du
dommage résultant de cette annulation.
Chapitre trois
Des infractions relatives à la constitution
de la société anonyme
Article 183.- L'émission d'actions d'une société constituée en
violation des articles 160 à 178 du présent code est punie d'une
amende de 1.000 à 10.000 dinars.
Article 184.- Est puni d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars
quiconque a sciemment accepté ou conservé les fonctions de
commissaire aux apports contrairement aux dispositions de l’article
174 ci-dessus.
Article 185.- Est puni d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars le
président directeur général ou le directeur général qui n’aura pas
procédé en temps utile aux appels de fonds pour réaliser la libération
du capital dans les conditions fixées par l’article 165 du présent code.
Article 186.- Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 dinars :
1) ceux qui, dans la déclaration visée à l’article 170 du présent
code, ont affirmé véritables les souscriptions qu’ils savaient fictives
ou ont déclaré de mauvaise foi que les fonds ont été effectivement
versés alors qu’ils n’ont pas été mis à la disposition de la société.
2) ceux qui, par simulation de souscription ou de versements, ou
par publications faites de mauvaise foi, de fausses souscriptions ou de
faux versements, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou
des versements.
3) ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements
ont, de mauvaise foi, faussement publié les noms de personnes comme
faisant partie de la société à quelque titre que ce soit.
4) ceux qui auront, à l’aide de manœuvres frauduleuses, fait
attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur
réelle.
63
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne, la peine
encourue est limitée à l’amende.
Article 187.- Sera « punie » )1(
d’une amende de 1.000 à 10.000
dinars toute personne qui aura négocié des actions dont le premier
quart n’a pas été libéré, ou avant l’expiration du délai pendant lequel
la négociation est interdite.
Sous-titre trois
De la direction et de l’administration
de la société anonyme

Article 188.- La société anonyme est administrée par un conseil
d’administration ou par un directoire et un conseil de surveillance
selon les dispositions du présent code.
Chapitre premier
Du conseil d’administration
Article 189.- La société anonyme est administrée par un conseil
d’administration composé de trois membres au moins et douze membres au
plus.
Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas
requise pour être membre du conseil d’administration d’une société anonyme.
Article 190.- Les membres du conseil d’administration sont nommés
par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire
pour la durée fixée par les statuts, sans que celle-ci puisse excéder trois ans.
Le renouvellement de cette nomination est possible sauf
stipulation contraire des statuts.
Les membres du conseil d’administration peuvent être révoqués à
tout moment par décision de l’assemblée générale ordinaire. Toute
nomination en violation du présent article est nulle. Cette nullité
n’entraîne pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le
membre irrégulièrement nommé.
Article 191.- Une personne morale peut être nommée membre du
conseil d’administration. Lors de sa nomination, elle est tenue de
nommer un représentant permanent qui est soumis aux mêmes
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT « puni »
64
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Page 62
conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités
civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il
représente.
Lorsque le représentant de la personne morale perd sa qualité pour
quelque motif que se soit, celle-ci est tenue de pourvoir en même
temps à son remplacement.
Article 192 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27
juillet 2005).
- L’administrateur de la société anonyme doit, dans un
délai d’un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le représentant
légal de la société de sa désignation au poste de gérant, administrateur,
président-directeur général, directeur général ou de membre de
directoire ou de conseil de surveillance d’une autre société. Le
représentant légal de la société doit en informer l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.
La société peut demander la réparation du dommage qu’elle a subi
en raison du cumul de fonctions. Son droit à réparation se prescrit par
trois ans à compter de la prise des nouvelles fonctions.
Article 193.- Ne pourront
être membre du
conseil
d’administration :
- les faillis non réhabilités, les mineurs, les incapables et les
personnes condamnées à des peines assorties de l’interdiction
d’exercer des charges publiques.
- les personnes condamnées pour crime, ou délit portant atteinte
aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ou aux lois régissant les
sociétés, ainsi que les personnes qui en raison de leur charge ne
peuvent exercer le commerce.
- le fonctionnaire au service de l’administration sauf autorisation
spéciale du ministère de tutelle.
Article 194.- La nomination des membres du conseil
d’administration prend effet dès l’acceptation de leurs fonctions et
éventuellement à partir de la date de leur présence aux premières
réunions du conseil.
Article 195 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27
juillet 2005).-
Sous réserve des dispositions de l’article 210 du présent
65
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 63
code, en cas de vacance d'un poste au conseil d'administration, suite à
un décès, une incapacité physique, une démission ou à la survenance
d’une incapacité juridique, le conseil d'administration peut, entre deux
assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

La nomination effectuée conformément à l’alinéa précédent est
soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Au cas où l’approbation n’aura pas lieu, les délibérations prises et les
actes entrepris par le conseil n’en seront pas moins valables.
Lorsque le nombre des membres du conseil d’administration
devient inférieur au minimum légal, les autres membres doivent
convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue du
comblement de l’insuffisance du nombre des membres.
Lorsque
le conseil d'administration omet de procéder à
la
nomination requise ou de convoquer l'assemblée générale, tout
actionnaire ou le commissaire aux comptes peuvent demander au juge
des référés la désignation d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée générale en vue de procéder aux nominations nécessaires ou
de ratifier les nominations prévues à l'alinéa premier du présent article.
Article 196.- Sauf disposition contraire des statuts, un salarié de la
société peut être nommé membre au conseil d’administration.
Le cumul des deux qualités n’est possible pour le salarié que si son
contrat de travail est antérieur de cinq années au moins à sa
nomination comme membre au conseil d’administration et correspond
à un emploi effectif.
Toute nomination en violation des dispositions de l’alinéa précédent
est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a
pris part le membre du conseil d’administration sus-indiqué.
Article 197.- Le conseil d’administration est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société
dans les limites de l’objet social.
Toutefois, le conseil d’administration ne peut empiéter sur les
pouvoirs réservés par la loi aux assemblées générales des actionnaires.
Les stipulations des statuts limitant les pouvoirs du conseil
d’administration sont inopposables aux tiers.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par
les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet
66
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 64
social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait ou ne pouvait
ignorer que l’acte dépassait cet objet.
Article 198.- Les membres du conseil d’administration exerceront
leurs fonctions avec la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un
mandataire loyal.
Ils devront garder secrètes
les
informations à caractère
confidentiel, même après avoir cessé leurs fonctions.
Toute personne étrangère ayant assisté aux délibérations du conseil
d’administration est tenue à la discrétion à l’égard des informations
présentant un caractère confidentiel et dont elle a pris connaissance à
cette occasion.
Article 199.- Le conseil d’administration ne délibère valablement
que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Toute clause statutaire contraire est réputée nulle.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est
prépondérante sauf stipulation contraire des statuts.
Article 200 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2009-16 du
16 mars 2009).
I. Evitement des conflits d’intérêts
Les dirigeants de la société anonyme doivent veiller à éviter tout
conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de la société et à ce que
les termes des opérations qu’ils concluent avec la société qu’ils
dirigent soient équitables. Ils doivent déclarer par écrit tout intérêt
direct ou indirect qu’ils ont dans les contrats ou opérations conclues
avec la société ou demander de le mentionner dans les procès-verbaux
du conseil d’administration.
II- Des opérations soumises à autorisation, à approbation et à audit
1. Toute convention conclue directement ou par personne
interposée entre la société, d’une part, et le président de son conseil
d’administration, son administrateur délégué, son directeur général,
l’un de ses directeurs généraux adjoints, l’un de ses administrateurs,
l’un des actionnaires personnes physiques y détenant directement ou
67
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Page 65
indirectement une fraction des droits de vote supérieurs à dix pour
cent, ou la société la contrôlant au sens de l’article 461 du présent
code, d’autre part, est soumise à l’autorisation préalable du conseil
d’administration.
Les dispositions du précédent sous-paragraphe s’appliquent
également aux conventions dans lesquelles les personnes visées ci-
dessus sont indirectement intéressées.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions
conclues entre la société et une autre société lorsque le président
directeur général, le directeur général, l’administrateur délégué, l’un
des directeurs généraux adjoints ou l’un des administrateurs est
associé tenu solidairement des dettes de cette société, gérant, directeur
général, administrateur ou, d’une façon générale, dirigeant de cette
société.
L’intéressé ne peut prendre part au vote sur l’autorisation
sollicitée.
2. Sont
soumises à
l’autorisation préalable du conseil
d’administration, à l’approbation de l’assemblée générale et à l’audit
du commissaire aux comptes, les opérations suivantes :
- la cession des fonds de commerce ou d’un de leurs éléments, ou
leur location à un tiers, à moins qu’elles ne constituent l’activité
principale exercée par la société ;
- l’emprunt important conclu au profit de la société dont les statuts
fixent le minimum ;
- la vente des immeubles lorsque les statuts le prévoient ;
-La garantie des dettes d’autrui, à moins que les statuts ne
prévoient une dispense de l’autorisation, de l’approbation et de l’audit
dans la limite d’un seuil déterminé. Les dispositions ci-dessus ne
s’appliquent pas aux établissements de crédit et d’assurance.
3. Chacune des personnes indiquées à l’alinéa 1 ci-dessus doit
informer le président-directeur général, le directeur général ou
l’administrateur délégué de toute convention soumise aux dispositions
du même alinéa, dès qu’il en prend connaissance.
Le président-directeur général,
le directeur général ou
l’administrateur délégué doit informer le ou les commissaires aux
68
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 66
comptes de toute convention autorisée et la soumettre à l’approbation
de l’assemblée générale.
Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial sur ces
opérations, au vu duquel l’assemblée générale délibère.
L’intéressé qui a participé à l’opération ou qui y a un intérêt
indirect ne peut prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en
compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
4. Les conventions approuvées par l’assemblée générale, ainsi que
celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers
sauf
lorsqu’elles sont annulées pour dol. Les conséquences
préjudiciables à la société de ces conventions sont mises à la charge de
l’intéressé
le conseil
lorsqu’elles ne sont pas autorisées par
d’administration et désapprouvées par l’assemblée générale. Pour les
opérations autorisées par le conseil d’administration et désapprouvées
par l’assemblée générale, la responsabilité est mise à la charge de
l’intéressé et des administrateurs, à moins qu’ils n’établissent qu’ils
n’en sont pas responsables.
5. Les obligations et engagements pris par la société elle-même ou
par une société qu’elle contrôle au sens de l’article 461 du présent
code, au profit de son président-directeur général, directeur général,
administrateur délégué, l’un de ses directeurs généraux adjoints, ou de
l’un de ses administrateurs, concernant
leur
rémunération, les indemnités ou avantages qui leurs sont attribués ou
qui leurs sont dus ou auxquels ils pourraient avoir droit au titre de la
cessation ou de la modification de leurs fonctions ou suite à la
cessation ou la modification de leurs fonctions, sont soumis aux
dispositions des sous-paragraphes 1 et 3 ci-dessus. En outre de la
responsabilité de l’intéressé ou du conseil d’administration le cas
échéant, les conventions conclues en violation aux dispositions ci-
dessus peuvent, le cas échéant, être annulées lorsqu’elles causent un
préjudice à la société.
les éléments de
III- Des opérations interdites
A l’exception des personnes morales membres du conseil
d’administration, il est interdit au président-directeur général, au
l’administrateur délégué, aux directeurs
directeur général, à
69
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 67
généraux adjoints et aux membres du conseil d’administration ainsi
qu’aux « conjoints »
)1(
, ascendants, descendants et toute personne
interposée au profit de l’un d’eux, de contracter sous quelque forme
que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par
elle une avance, un découvert en compte courant ou autrement, ou
d’en recevoir des subventions, ainsi que de faire cautionner ou
avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, sous peine de
nullité du contrat.
L’interdiction prévue à
l’alinéa précédent s’applique aux
représentants permanents des personnes morales membres du conseil
d’administration.
A peine de nullité du contrat, il est interdit à tout actionnaire, à son
conjoint, ses ascendants ou descendants ou toute personne interposée
pour le compte de l’un d’eux, de contracter sous quelque forme que ce
soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une
avance, un découvert en compte courant ou autrement, ou d’en
recevoir des subventions afin de l’utiliser pour la souscription dans les
actions de la société.
IV. Des opérations libres
Les dispositions du paragraphe II ci-dessus ne s’appliquent pas aux
conventions relatives aux opérations courantes conclues à des
conditions normales. Les dispositions du paragraphe
III ne
s’appliquent pas aux opérations courantes conclues à des conditions
normales par les établissements de crédit.
Cependant, ces conventions doivent être communiquées par
l’intéressé au président du conseil d’administration, au directeur
général, ou à l’administrateur délégué. Une liste détaillée de ces
conventions est communiquée aux membres du conseil d’administration
et au « commissaire »
)2(
ou aux commissaires aux comptes. Ces
opérations sont auditées selon les normes d’audit d’usage.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT « conjoint ».
)2(
Ajouté en conformité avec la version arabe.
70
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Page 68
Article 201.- A la clôture de chaque exercice, le conseil
d’administration établit, sous sa responsabilité, les états financiers de
la société conformément à la loi relative au système comptable des
entreprises.
Le conseil d’administration doit annexer au bilan un état des
cautionnements, avals et garanties données par la société, et un état
des sûretés consenties par elle.
Il doit, conjointement aux documents comptables, présenter à
l’assemblée générale un rapport annuel détaillé sur la gestion de la société.
Le rapport annuel détaillé doit être communiqué au commissaire
aux comptes.
Article 202.- Tout avantage, précisé à l’article 200 du présent code,
procuré par l’effet des conventions au président ou au directeur général ou au
directeur général adjoint ainsi qu’à un ou plusieurs membres du conseil
d’administration au détriment de la société, ne les exonère pas de la
responsabilité.
Nonobstant la responsabilité de l’intéressé, les conventions sus-
l’article 200 du présent code, contractées sans
indiquées à
l’autorisation préalable du conseil d’administration, peuvent faire
l’objet d’annulation si elles entraînent des dommages à la société.
L’action en annulation se prescrit dans un délai de trois ans à
compter de la date de la convention.
Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du
délai de prescription est reporté au jour « où » )1(
elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale
intervenant sur rapport spécial « de commissaire ou »
)2(
des
commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison
desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.
Dans ce cas, l’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne
sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT « ou ».
)2(
Ajouté en conformité avec la version arabe.
71
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Page 69
Article 203 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du
27 juillet 2005).-
Les commissaires aux comptes doivent s’assurer,
dans le cadre de leurs missions et sous leur responsabilité, du respect
des dispositions des articles 200, 201 et 202 du présent code.
Article 204.- L’assemblée générale peut allouer aux membres du
conseil d’administration en rémunération de leur activité, une somme
fixée annuellement à titre de jetons de présence.
Le montant de cette rémunération est porté « aux charges
d’exploitation » )1(
de la société.
Article 205.- Le conseil d’administration peut allouer des
rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés
aux membres du conseil d’administration, dans ce cas, ces
rémunérations portées « les charges d’exploitation »
(1) de la société,
sont soumises aux dispositions des articles 200 et 202 du présent code.

Article 206.- Les membres du conseil d’administration ne peuvent
recevoir de la société aucune rémunération autre que celles prévues
aux articles 204 et 205 du présent code.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
Article 207.- Les membres du conseil d’administration sont
solidairement responsables, conformément aux règles de droit commun,
envers la société ou envers les tiers, de leurs faits contraires aux
dispositions du présent code ou des fautes qu’ils auraient commises
dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer,
sans opposition, des dividendes fictifs, sauf s’ils établissent la preuve de
la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal.
Article 208.- Le conseil d’administration élit parmi ses membres un
président qui a la qualité de président-directeur général. Il doit être une
personne physique et actionnaire de la société et ce, à peine de nullité de sa
nomination.
Le conseil d’administration fixe la rémunération du « président » )2(
directeur général. Celui-ci est nommé pour une durée qui ne saurait
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
Paru au JORT « présent ».
72
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Page 70
excéder celle de son mandat de membre du conseil d’administration. Il
est éligible pour un ou plusieurs mandats.
Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute
stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 209 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du
27 juillet 2005).-
Le président-directeur général de la société anonyme
doit, dans un délai d’un mois à compter de sa prise de fonction, aviser
le conseil d’administration de sa désignation au poste de gérant,
administrateur, président-directeur général, directeur général ou de
membre de directoire ou de conseil de surveillance d’une autre
société. Le conseil d’administration doit en informer l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 192 du présent code sont
applicables.
Article 210.- En cas d’empêchement temporaire ou de décès du
Président, le conseil d’administration peut déléguer un de ses
membres dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée
pour une durée limitée à trois mois renouvelable une seule fois.
En cas de décès, cette délégation vaut jusqu’à l’élection du
nouveau président.
Article 211.- Le Président du Conseil d’Administration assure,
sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente
la société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que les statuts attribuent expressément
aux assemblées d’actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu’ils réservent
de façon spéciale au conseil d’administration, le président est investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la société et ce, dans les limites de l’objet social.
Toutefois, les stipulations des statuts ou les décisions du conseil
d’administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers
conformément au dernier alinéa de l’article 197 du présent code.
Article 212.- Sur proposition du président,
le conseil
d’administration peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux
73
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 71
adjoints pour assister le président du conseil. Le conseil détermine
leur rémunération.
Le conseil d’administration peut révoquer ou changer à tout
moment le ou « les directeurs adjoints » )1(
.
Article 213.- Le président-directeur général de la société est
considéré comme commerçant pour l’application des dispositions du
présent code.
En cas de faillite de la société, le tribunal peut soumettre le président-
directeur général ou le directeur général adjoint aux déchéances attachées
par la loi à la faillite. Le tribunal peut toutefois l’en affranchir s’il prouve
que la faillite n’est pas imputable à des fautes graves commises dans la
gestion de la société. Dans le cas où le président-directeur général se
trouverait empêché d’exercer ses fonctions « le président directeur général
adjoint »
)2( ou l’administrateur délégué encourent, dans la limite des
fonctions qu’ils ont assurées, la responsabilité définie par le présent article
aux lieux et place du président.
Article 214 (Modifié par la loi n°2009-16 du 16 mars 2009).-
Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait apparaître une
insuffisance d’actif, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur
judiciaire, du syndic de la faillite ou de l’un des créanciers, décider
que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie,
avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite du montant désigné par le
tribunal, par le président-directeur général, le ou les directeurs
généraux adjoints, les membres du conseil d’administration ou tout
autre dirigeant de fait. Il peut aussi interdire à la personne condamnée
la direction des sociétés ou l’exercice de l’activité commerciale pour
une période fixée dans le jugement.
Les personnes indiquées ci-dessus ne sont exonérées de la
responsabilité que si elles établissent qu’elles ont apporté à la gestion
de la société toute l’activité et la diligence d’un entrepreneur avisé et
d’un mandataire loyal.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Selon le texte arabe « directeurs généraux adjoints ».
)2(
Selon le texte arabe « directeur général adjoint ».
74
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 72
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui
prononce le règlement judiciaire ou la faillite.
Article 215.- Les statuts de la société peuvent opter pour la
conseil
dissociation
d’administration et celles de directeur général de la société.
fonctions de président du
entre
les
Dans ce cas, la fixation des fonctions et la délimitation des
responsabilités seront effectuées conformément aux dispositions des
articles 216 à 221 du présent code.
Article 216.- Le président du conseil d’administration propose
l’ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à
la réalisation des options arrêtées par le conseil.
En cas d’empêchement du président du conseil d’administration,
celui-ci peut déléguer ses attributions à un membre du conseil
d’administration. Cette délégation est toujours donnée pour une durée
limitée et renouvelable.
Si le président est dans l’impossibilité d’effectuer cette délégation,
le conseil peut y procéder d’office.
Contrairement aux dispositions de l’article 213 du présent code, le
président du conseil d’administration n’est pas considéré dans ce cas
comme commerçant. En cas de faillite de la société il n’est pas soumis
aux déchéances attachées par la loi à la faillite, sauf s’il s’est immiscé
dans la gestion directe de la société.
Article 217.- Le conseil d’administration désigne pour une durée
déterminée le directeur général de la société. Si le directeur général est
membre du conseil d’administration la durée de ses fonctions ne peut
excéder celle de son mandat.
Le directeur général doit être une personne physique.
Le directeur général est révocable par le conseil d’administration.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux
assemblées d’actionnaires, au conseil d’administration et au président
du conseil d’administration, le directeur général assure sous sa
responsabilité la direction générale de la société.
75
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 73
Lorsqu’il n’est pas membre du conseil d’administration le
directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration sans
droit de vote.
Le conseil d’administration peut faire assister le directeur général,
sur demande de ce dernier, d’un ou de plusieurs directeurs généraux
adjoints.
En cas d’empêchement, le directeur général peut déléguer tout ou
partie de ses attributions à un directeur général adjoint. Cette
délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée. Si
le directeur général est dans l’incapacité d’effectuer cette délégation,
le conseil peut y procéder d’office.
A défaut d’un directeur général adjoint, le conseil d’administration
désigne un délégataire.
Le directeur général de
la société est considéré comme
commerçant pour l’application des dispositions du présent code. En
cas de faillite de la société, le directeur général est soumis aux
déchéances attachées par la loi à la faillite. Toutefois le tribunal peut
l’en affranchir s’il prouve que la faillite n’est pas imputable à des
fautes graves commises dans la gestion de la société.
Article 218.- En cas de faillite de la société, le directeur général
est soumis aux dispositions prévues par l’article 214 du présent code.
Le directeur général est soumis à toutes les obligations et
responsabilités mises à
la charge des membres du conseil
d’administration ou de son président par le présent code à l’exception
de celles prévues par l'alinéa premier de l’article 215 du présent code.
Article 219.- Les fonctions d’administrateur prennent fin par :
- l’arrivée du terme de la durée de sa désignation,
- la survenance d’un événement personnel l’empêchant d’exercer
ses fonctions,
- la dissolution, la transformation ou la liquidation de la société,
- modification de la forme de la société,
- la révocation,
76
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 74
- la démission volontaire.
La
cessation des
conseil
d’administration doit être publiée conformément à l’article 16 du
présent code.
fonctions d’un membre du
Article 220.- L’action en responsabilité contre les membres du
conseil d’administration est exercée par la société, suite à une décision
de l’assemblée générale adoptée même si son objet ne figure pas à
l’ordre du jour.
Cette action devra être exercée dans un délai de trois ans à compter
de la date de la découverte du fait dommageable. Toutefois, si le fait
est qualifié de crime, l’action se prescrit après dix ans.
L’assemblée générale peut, à tout moment, transiger ou renoncer à
l’exercice de l’action, à condition qu’un ou plusieurs actionnaires
détenant au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme ne
faisant pas appel public à l’épargne ou trois pour cent du capital de la
société anonyme faisant appel public à l’épargne, et n’ayant pas la
qualité de membre ou de membres du conseil d’administration, ne s’y
opposent pas. La décision d’exercer l’action ou de transiger entraînera
la révocation des membres du conseil d’administration concernés.
Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent du
capital s’il s’agit d’une société anonyme ne faisant pas appel public à
l’épargne ou trois pour cent du capital s’il s’agit d’une société
anonyme faisant appel public à l’épargne ou dont la participation au
capital est au moins égale à un million de dinars et n’ayant pas la
qualité de membre ou de membres du conseil d’administration
peuvent, dans un intérêt commun, exercer une action en responsabilité
contre les membres du conseil d’administration pour faute commise
dans l’accomplissement de leurs fonctions. L’assemblée générale ne
peut décider le désistement à l’exercice de l’action. Toute clause
contraire des statuts est réputée nulle.
(Alinéas 3 et 4 modifiés par
l’art premier de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)

Le tribunal ordonne la restitution par le dirigeant de droit ou de
fait, des sommes qu’il a prélevées des fonds de la société, augmentées
77
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 75
des bénéfices qu’il a pu tirer de l’utilisation desdits fonds dans son
propre intérêt ou dans l’intérêt d’un tiers, sans préjudice du droit des
associés de réclamer de plus grands dommages et de l’action pénale,
s’il y a lieu.
Les indemnités allouées par le jugement sont dues à la société.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’exercice par
l’actionnaire de l’action individuelle qu’il peut intenter lui-même et en
son nom personnel.
(Alinéas 5, 6 et 7 ajoutés par l’art 2 de la loi
n°2009-16 du 16 mars 2009)
Article 221.- La démission d’un membre du conseil
d’administration ne doit pas être décidée de mauvaise foi, à
contretemps, ou pour échapper aux difficultés que connaît la société.
Dans ces cas, l’administrateur assume la responsabilité des dommages
résultant directement de sa démission.
Article 222.- Est puni d’une amende de cinq cents à cinq mille
dinars, le président-directeur général, ou le directeur général, ou le
président de séance qui n’aura pas établi le procès-verbal, ou ne
détient pas au siège social de la société un registre spécial contenant
les délibérations du conseil d'administration.
Sont passibles des mêmes peines prévues à l’alinéa premier du
présent article, les membres du conseil d’administration qui ne mettent
pas, dans les délais et selon les modalités prévues par le présent code,
à la disposition des associés les documents et rapports devant être
soumis à l’assemblée générale.
(Alinéa 2 ajouté par l’art 2 de la loi
n°2009-16 du 16 mars 2009)
Article 223.- Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an au
moins et de cinq ans au plus et d’une amende de deux mille à dix mille
dinars ou de l’une de ces deux peines seulement :
1) les membres du conseil d’administration qui en l’absence
d’inventaires, ou au moyen d’inventaires frauduleux ont opéré entre
les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.
2) les membres du conseil d’administration qui, même en
l’absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou
78
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 76
présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la
véritable situation de la société.
3) les membres du conseil d’administration qui, de mauvaise foi,
ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient
contraire à l’intérêt de celle-ci dans un dessein personnel ou pour
favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement.
4) les membres du conseil d’administration qui, de mauvaise foi,
ont fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils
disposaient, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la
société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société
dans laquelle ils étaient intéressés d’une manière quelconque.
Chapitre deux
Du directoire et du conseil de surveillance
Article 224.- Il peut être stipulé par les statuts de toute société
anonyme que celle-ci est régie par les dispositions des articles 225 à
257 du présent code.
Dans ce cas, la société reste soumise à l’ensemble des règles
applicables aux sociétés anonymes à l’exclusion de celles prévues aux
articles 189 à 221 du présent code.
L’assemblée générale extraordinaire peut décider, au cours de
l’existence de la société du choix de ce mode d’administration ou de
sa suppression.
Article 225.- La société anonyme est dirigée par un directoire qui
assume la responsabilité de sa direction et exerce ses fonctions sous le
contrôle d’un conseil de surveillance.
Le directoire peut se composer de cinq membres au maximum. Ils
doivent obligatoirement être des personnes physiques.
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à cent
mille dinars, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées
par une seule personne.
79
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 77
L’inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité.
Article 226.- Les membres du directoire sont nommés par le
conseil de surveillance pour une durée maximale de six ans
renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être
choisis en dehors des actionnaires. Le conseil de surveillance confère
à l’un des membres du directoire la qualité de président.
Si une seule personne exerce les fonctions relevant du directoire, il
sera dénommé directeur général unique.
La nomination au directoire prend effet dès l’acceptation par
l’intéressé de ses fonctions et le cas échéant, à partir de la date de
présence aux premières réunions de ce directoire.
Article 227.- Un membre du directoire peut être révoqué par
l’assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
des dommages et intérêts.
Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de
travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n’a pas
pour effet de résilier ce contrat.
Article 228.- Le conseil de surveillance fixe le mode et le montant
de la rémunération de chacun des membres du directoire. Il doit veiller
à ce que la totalité de chaque rémunération soit fixée en prenant en
considération les fonctions de chaque membre du directoire, et la
situation économique et financière de la société.

Article 229.- Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il délibère et
prend ses décisions selon les conditions fixées par les statuts.
Le directoire exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social
et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de
surveillance ou aux assemblées générales.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par
les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social.
Les stipulations statutaires ou les décisions du conseil de
surveillance qui limitent les pouvoirs du directoire sont inopposables
aux tiers à moins qu’il ait été prouvé que ce tiers savait ou ne pouvait
ignorer que l’acte dépassait l’objet social.
Les stipulations statuaires limitant les pouvoirs du directoire sont
inopposables aux tiers.
80
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Page 78
Article 230.- Le déplacement du siège social ne peut être décidé
que par le conseil de surveillance sous réserve de ratification de cette
décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Article 231.- Les membres du directoire exercent leurs fonctions
et leur apportent toute la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un
mandataire loyal. Ils sont tenus au respect du secret des opérations
qu’ils auraient pu connaître à l’occasion de l’accomplissement de
leurs fonctions au sein du directoire.
Est tenu pour responsable envers la société, le membre du
directoire qui contrevient à ses obligations. Il lui doit réparation des
préjudices même au cas « où »
)1(
le conseil de surveillance approuve
les faits dommageables.
Est exonéré de l’obligation à réparation le membre du directoire
qui dans l’accomplissement de sa mission a agi conformément à une
décision régulièrement prise par l’assemblée générale.
Article 232.- Le Président du Directoire ou le directeur général
unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à
attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs
membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de
la société sont inopposables aux tiers.
Article 233 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du
27 juillet 2005).- Le membre du directoire de la société anonyme doit,
dans un délai d’un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le
conseil de surveillance de sa désignation au poste de gérant,
administrateur, président-directeur général, directeur général ou de
membre de directoire ou de conseil de surveillance d’une autre
société. Le directoire doit en informer l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires dans sa réunion la plus proche.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 192 du présent code sont
applicables.
Article 234.- Lorsque la société est soumise aux dispositions des
articles 225 à 259, les membres du directoire seront soumis aux
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT « ou ».
81
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Page 79
mêmes responsabilités que les membres du conseil d’administration
dans les conditions prévues par les articles 202, 207, 214, 220 du
présent code.
Article 235.- Le conseil de surveillance exerce le contrôle
permanent de la gestion de la société par le directoire.
A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les
contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les
documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le directoire est tenu de présenter
un rapport au conseil de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de trois mois,
le directoire est tenu de présenter au conseil de surveillance aux fins
de vérification et de contrôle son rapport relatif à la gestion sur les
comptes de l’exercice.
Le conseil de surveillance présente à l’assemblée générale ses
observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les "états
financiers"
(1) de l’exercice.
Article 236.- Le conseil de surveillance est composé de trois
membres au moins et de douze membres au plus.
Article 237.- Chaque membre du conseil de surveillance doit être
propriétaire d’un nombre déterminé d’actions de la société, fixé par
les statuts.
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance
n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de
mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire
d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois
à partir de la date de sa nomination.
Article 238.- Aucun membre du conseil de surveillance de la
société ne peut en même temps faire partie de son directoire.
Article 239 (Alinéa premier modifié par l’art premier de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005).
- Les membres du conseil de
surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
82
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l'assemblée générale ordinaire pour une durée déterminée par les
statuts, et qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à six ans.
En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite par
l’assemblée générale extraordinaire pour la durée sus-indiquée.
Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles, sauf
stipulation contraire des statuts.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale
ordinaire.
Toute nomination
intervenue en violation des dispositions
précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il peut être
procédé dans les conditions prévues à l’article 243 du présent code.
Les délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement
nommé demeurent valables.
Article 240.- Une personne morale peut être nommée au conseil
de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un
représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et
obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale
que s’il était membre du conseil, en son nom propre, sans préjudice de
la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.

Lorsqu’une personne morale révoque son représentant, elle est
tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Article 241 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du
27 juillet 2005).- Le membre du conseil de surveillance de la société
anonyme doit, dans un délai d’un mois à compter de sa prise de
fonction, aviser le représentant légal de la société de sa désignation au
poste de gérant, administrateur, président-directeur général, directeur
général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance
d’une autre société. Le représentant légal de la société doit en
informer l’assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa
réunion la plus proche.

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 192 du présent code sont
applicables.
Article 242 (Abrogé par l’art 5 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet
2005).
Article 243 (Alinéas premier et 3 modifiés par l’art premier de la
loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).-
En cas de vacance d'un ou plusieurs
83
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sièges au conseil de surveillance par décès, démission, inaptitude, ou par
la survenance d’une incapacité, ce conseil peut, entre deux assemblées
générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est
devenu inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer
immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter
l’effectif du conseil de surveillance.
La nomination effectuée par le conseil en vertu de l'alinéa premier
du présent article est soumise à l’approbation de la prochaine
assemblée générale ordinaire. A défaut d’approbation,
les
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le
conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations
requises ou si l’assemblée n’est pas convoquée, tout intéressé
peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé
de convoquer l’assemblée générale à l’effet de procéder aux
nominations ou de ratifier les nominations prévues à l’alinéa
premier du présent article.
Article 244.- Le conseil de surveillance élit en son sein, un
président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil
et d’en diriger
leur
les débats. Il détermine, s’il
rémunération.
l’entend,
A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-
président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils
exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de
surveillance.
Article 245.- Le conseil de surveillance ne délibère valablement que
si la moitié au moins de ses membres sont présents. A moins que les
statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la
majorité des membres présents ou représentés. Sauf dispositions
contraires des statuts, la voix du président est prépondérante en cas de
partage.
Article 246 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du
27 juillet 2005).-
L’assemblée générale peut allouer aux membres du
conseil de surveillance pour l’exercice de leur activité des jetons de
présence dont le montant est fixé annuellement.
84
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Le conseil de surveillance peut allouer des rémunérations
exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à ses membres.
L’allocation de ces rémunérations est soumise à l’approbation de
l’assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions
des articles 200 et 202 du présent code.
Ces rémunérations et jetons sont portés aux charges d'exploitation.
Article 247.- Les membres du conseil de surveillance ne peuvent
recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre
que celles qui sont prévues à l’article 246 du présent code.
Article 248 (Abrogé par l’art 5 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet
2005).
Article 249.- Le membre du directoire ou du conseil de surveillance
intéressé est tenu d’informer le conseil de surveillance dès qu’il a
connaissance d’une convention à laquelle l’article 200 du présent code
est applicable. S’il est membre au conseil de surveillance, il ne peut
prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée, ni être pris en compte
au quorum pour le calcul de la majorité.
Article 250.- Les conventions approuvées ou désapprouvées par
l’assemblée générale, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf
lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la
société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge
du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire
intéressé et éventuellement des autres membres du directoire.
Article 251.- Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les
conventions visées à l'article 200 du présent code et conclues sans
autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si
elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
(Alinéa
1
er modifié par l’art premier de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de
la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de
départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale
intervenant sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes
la procédure
exposant
les circonstances en raison desquelles
85
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 83
d’autorisation n’a pas été suivie. Dans ce cas, l’intéressé ne peut pas
prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le
calcul du quorum et de la majorité.
Article 252 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2009-16 du
16 mars 2009).-
Les dispositions de l’article 200 du présent code sont
applicables aux opérations conclues par la société anonyme à
directoire et à conseil de surveillance.

Article 253.- Les membres du directoire et du conseil de
surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de
ces organes, sont tenus à la discrétion quant aux informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par le président.

le
tribunal peut, à
insuffisance d’actif,
Article 254 (Modifié par l’art premier de la loi n°2009-16 du 16
mars 2009).-
Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait apparaître
une
la demande de
l’administrateur judiciaire, du syndic de la faillite ou de l’un des
créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout
ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite du montant
désigné par le tribunal, par le président ou les membres du directoire, le
directeur général unique ou tout autre dirigeant de fait. Il peut aussi
interdire à la personne condamnée la direction des sociétés ou l’exercice
de l’activité commerciale pour une période fixée dans le jugement.
Les personnes ci-dessus indiquées ne sont exonérées de la
responsabilité que si elles apportent la preuve qu’elles ont apporté à la
gestion de la société toute l’activité et la diligence d’un entrepreneur
avisé et d’un mandataire loyal.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui
prononce le règlement judiciaire ou la faillite.
Article 255.- Les membres du conseil de surveillance répondent
de leurs fautes personnelles commises lors de l’accomplissement de
leurs fonctions. Ils ne supportent aucune responsabilité du fait des
actes de gestion et des conséquences qui en découlent.
Leur responsabilité civile peut être retenue pour les délits commis
par les membres du directoire s’ils en ont pris connaissance et ne les
ont pas « révélés »
(*) à l’assemblée générale.
Les dispositions de l’article 220 du présent code sont applicables.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Paru au JORT « révélé ».
86
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Page 84
Article 256.- Ne peuvent être membres du directoire ou du conseil
de surveillance les faillis non réhabilités, les mineurs et les incapables
ainsi que les personnes condamnées à des peines assorties de
les personnes
l’interdiction d’exercer des charges publiques,
condamnées pour crime ou délit portant atteinte aux bonnes mœurs ou à
l’ordre public ou aux lois régissant les sociétés ainsi que les personnes
qui en raison de leur charge ne peuvent exercer le commerce.
Ne peut aussi être membre du directoire ou du conseil de
surveillance le fonctionnaire au service de l’administration sauf
autorisation spéciale du ministère de tutelle.
Article 256 bis (Ajouté par l’art 12 de la loi n° 2005-96 du 18
octobre 2005).-
La création d’un comité permanent d’audit est
obligatoire pour :

- les sociétés faisant appel public à l’épargne à l’exception des
sociétés classées comme telles du fait de l’émission d’obligations,
- la société mère lorsque le total de son bilan au titre des états
financiers consolidés dépasse un montant fixé par décret,
- les sociétés qui remplissent les limites chiffrées fixées par décret
relatives au total du bilan et au total de leurs engagements auprès des
établissements de crédit et de l’encours de leurs émissions obligataires.
Le comité permanent d’audit veille au respect par la société de la
mise en place de systèmes de contrôle interne performant de nature à
promouvoir l’efficience, l’efficacité, la protection des actifs de la
société, la fiabilité de l’information financière et le respect des
dispositions légales et réglementaires. Le comité assure le suivi des
travaux des organes de contrôle de la société, propose la nomination
du ou des commissaires aux comptes et agrée la désignation des
auditeurs internes.
Le comité permanent d’audit est composé de trois membres au
moins, désignés selon le cas par le conseil d’administration ou le
conseil de surveillance parmi leurs membres.
Ne peut « être » )1(
membre du comité permanent d’audit, le
président-directeur général ou le directeur général ou le directeur
général adjoint.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT « âtre ».
87
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Les membres du comité permanent d’audit peuvent recevoir, en
rémunération de l’exercice de leur activité, une somme fixée et
imputée selon les conditions mentionnées à l’article 204 du code des
sociétés commerciales relatif aux jetons de présence.
Article 257.- Les sanctions prévues dans le présent code pour le
président-directeur général et le directeur général et les membres du
conseil d’administration, chacun selon ses attributions spéciales,
s’appliquent aux membres du directoire et aux membres du conseil de
surveillance des sociétés anonymes soumises aux dispositions des
articles 224 à 256 du présent code.
Chapitre Trois
Du commissaire aux comptes
Article 258 (Paragraphe 2 abrogé par l’art 2 de la loi n° 2005-96
du 18 octobre 2005).-
Le commissaire aux comptes vérifie, sous sa
responsabilité, la régularité des "états financiers de la société"
(1) et leur
sincérité conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur. Il veille au respect des dispositions prévues par les articles de 12
à 16 du présent code. Il doit informer par un rapport l’assemblée générale
annuelle de toute violation des articles susvisés.

Article 259 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27
juillet 2005).-
Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent être
assurées par les personnes physiques et par les sociétés professionnelles
qui y sont légalement habilitées. Le commissaire aux comptes doit tenir
un registre spécial conformément à la législation en vigueur.

Article 260 (Paragraphe premier modifié par l’art 4 de la loi
n° 2005-96 du 18 octobre 2005).
- Sous réserve des dispositions de
l’assemblée générale des
l’article 13 bis du présent code,
actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour
une période de trois années.
L’assemblée générale ne peut révoquer le ou les commissaires aux
comptes, avant l’expiration de la durée de leur mandat à moins qu’il
ne soit établi qu’ils ont commis une faute grave dans l’exercice de
leurs fonctions.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié en conformité avec le texte arabe par l'article 3 de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
88
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Article 261.- A défaut de nomination des commissaires par
l’assemblée générale, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou
de plusieurs des commissaires nommés, d’exercer leur fonction il est
procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du
juge des référés du tribunal du siège social à la requête de tout
intéressé à charge, de citer les membres du conseil d’administration.
Le commissaire nommé par l’assemblée générale ou par le juge
en remplacement d’un autre ne demeure en fonction
« des référés » )1(
que pour la période restante du mandat de son prédécesseur.
Article 262.- Ne peuvent être nommés comme commissaires aux
comptes :
1) Les administrateurs ou les membres du directoire ou les
apporteurs en nature et tous leurs parents ou alliés, jusqu’au quatrième
degré inclusivement.
2) Les personnes recevant sous une forme quelconque à raison de
fonction autres que celles des commissaires, un salaire, ou une
rémunération des administrateurs ou des membres du directoire ou de
la société ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la
société, ou dont la société possède au moins le dixième du capital.
3) Les personnes auxquelles il est interdit d’être membre d’un
conseil d’administration ou d’un directoire ou qui sont déchues du
droit d’exercer ces fonctions.
4) Les conjoints des personnes citées aux numéros (1) et (2) du
présent alinéa.
(Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27
juillet 2005)
Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient au
cours du mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses
fonctions et d’en informer le conseil d’administration ou le directoire au
plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
Article 263.- Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés
administrateurs ou membres du directoire des sociétés qu’ils contrôlent
pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Toute désignation de commissaire aux comptes
faite en
contravention aux dispositions du présent article et des articles 258,
259, 260 du présent code est considéré comme nulle et non avenue et
entraîne à l’encontre de la société contrevenante le paiement d’une
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT en erreur « de référé ».
89
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Page 87
amende égale à 2.000 au moins et à 20.000 dinars au plus. La société
encourt la même peine en cas de défaut de désignation de commissaire
aux comptes par son assemblée générale.
Article 264.- Le ou les commissaires aux comptes peuvent être
relevés de leurs fonctions pour juste motif par le juge des référés à la
demande :
- du ministère public.
- du conseil d’administration.
- d’un ou plusieurs actionnaires détenant quinze pour cent au
moins du capital de la société.
- du conseil du marché financier pour les sociétés faisant appel
public à l’épargne.
Le commissaire aux comptes relevé de ses fonctions est remplacé
soit par l’assemblée générale, soit par le juge des référés.
Article 265 . (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi n°
2005-65 du 27 juillet 2005).-
Les commissaires aux comptes ne
peuvent percevoir de rémunérations autres que celles prévues par la
loi, ni bénéficier d’aucun avantage par convention.
Toute désignation, quelle qu’en soit la modalité, du ou des
commissaires aux comptes doit être notifiée, selon les cas, à l'ordre des
experts comptables de Tunisie ou à la compagnie des comptables de
Tunisie par le président-directeur général ou du directoire de la société
et par le ou les commissaires aux comptes désignés, et ce, par lettre
recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à
compter de la tenue de l'assemblée générale qui a procédé à cette
nomination en ce qui concerne le président-directeur général ou le
directoire, et à compter de l'acceptation des fonctions en ce qui concerne
le ou les commissaires aux comptes pour la notification leur incombant.
Toute désignation ou renouvellement de mandat de commissaire aux
comptes doit faire l’objet d’une publication au Journal Officiel « de la
République Tunisienne »
(*) et dans deux journaux quotidiens dont l’un est
en langue arabe dans le délai d’un mois à compter du jour de la
désignation ou du renouvellement.
Article 266 (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi n°
2005-65 du 27 juillet 2005).-
Le ou les commissaires aux comptes ont
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) En conformité avec la version arabe.
90
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mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de
la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, ainsi
que l’exactitude des informations données sur les comptes de la
société dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire.
Le commissaire aux comptes certifie la sincérité et la régularité
des comptes annuels de la société conformément à la loi en vigueur
relative au
Il vérifie
système comptable des entreprises.
périodiquement l’efficacité du système de contrôle interne.
A l’exclusion de toute immixtion dans la gestion de la société, le
ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous
contrôles qu’ils jugent opportuns.
Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces qu’ils estiment
utiles à l’exercice de leur fonction et notamment les contrats, livres,
documents comptables et registres de procès-verbaux et
les
bordereaux bancaires.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites
ou filiales au
tant auprès de la société que des « sociétés mères » )1(
sens des lois en vigueur.
Les commissaires aux comptes peuvent également, le cas échéant,
par ordonnance du juge compétent, recueillir toutes informations
utiles à l’exercice de leurs missions auprès des tiers qui ont conclu des
contrats avec la société ou pour son compte.
Article 266 bis (Ajouté par l’art 9 de la loi n° 2005-96 du 18
octobre 2005).-
Le ou les commissaires aux comptes de la société
sont obligatoirement convoqués pour assister à toutes les réunions du
conseil d’administration ou du conseil de surveillance et du directoire
qui établissent les états financiers annuels ou qui examinent les états
financiers intermédiaires, ainsi qu’à toutes les assemblées générales.

Article 267.- Pour l’accomplissement de leurs missions les
commissaires aux comptes peuvent sous leur responsabilité, se faire
assister ou se faire représenter par un ou plusieurs collaborateurs de
leurs choix titulaires d’une maîtrise qu’ils font connaître nommément à
la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d’investigation que les
commissaires aux comptes.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
91
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Article 268.- Le ou les commissaires aux comptes qui se trouvent
dans l’impossibilité d’exécuter leurs missions doivent en avertir la
société, et lui restituer, dans le mois qui suit la date de l’empêchement,
les documents en leur possession accompagnés d’un rapport motivé.
Ils doivent également en aviser le conseil de l’ordre des experts
comptables de Tunisie dans les mêmes délais.
Article 269 (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65
du 27 juillet 2005).-
Les commissaires aux comptes sont tenus de
présenter leur rapport dans le mois qui suit la communication qui leur est
faite des états financiers de la société. Si les membres du conseil
d’administration ou du directoire ont jugé opportun de modifier les "états
financiers"
(1) annuels de la société, en tenant compte des observations du
ou des commissaires aux comptes, ces derniers devront rectifier leur
rapport en fonction des observations sus-désignées. En cas de pluralité de
commissaires aux comptes et de divergence entre leurs avis, ils doivent
rédiger un rapport commun qui indique l’opinion de chacun d’eux.
Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans
leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle conformément aux normes
d’audit d’usage et qu'ils approuvent expressément ou sous réserves les
comptes ou qu'ils les désapprouvent. Est réputé nul et de nul effet, tout
rapport du commissaire aux comptes qui ne contient pas un avis
explicite ou dont les réserves sont présentées d’une manière ambiguë
et incomplète.
Article 270.- Sous réserves des dispositions de l’article précédent
les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et les
experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions.
Les commissaires aux comptes doivent également signaler à
l’assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par
eux au cours de l’accomplissement de leur mission. En outre ils sont
tenus de révéler au procureur de la république les faits délictueux dont
ils ont eu connaissance sans que leur responsabilité puisse être
engagée pour révélation de secret professionnel.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
92
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Page 90
Article 271.- Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l’une de
ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura
sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la
situation de la société ou qui n’aura pas révélé au procureur de la
république les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Les dispositions de la loi pénale relative à la révélation du secret
professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
Article 272.- Les commissaires aux comptes sont responsables tant à
l’égard de
tiers des conséquences
l’égard des
dommageables des négligences et fautes par eux commises dans
l’exercice de leurs fonctions.
la société qu’à
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises
par les membres du conseil d’administration ou les membres du
directoire sauf si en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas
« révélées »
)1(
dans leur rapport à l’assemblée générale.
Article 273.- Les actions en responsabilité contre les commissaires
aux comptes se prescrivent par trois années à compter de la
découverte du fait dommageable. Cependant si le fait est qualifié de
crime l’action se prescrit dans le délai de dix ans.
Sous-titre quatre
Des assemblées générales
Article 274.- Les assemblées générales sont constitutives,
ordinaires ou extraordinaires. Elles sont convoquées pour délibérer
conformément aux dispositions du présent code.

Article 275 (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005).-
L’assemblée générale
ordinaire, doit se réunir au moins une fois par année et dans les six
mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, et ce pour :
- Contrôler les actes de gestion de la société.
- Approuver selon le cas, les comptes de l’exercice écoulé.
- Prendre les décisions relatives aux résultats après avoir pris
connaissance du rapport du conseil d’administration ou de celui du
directoire et de celui du commissaire aux comptes.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT « révélés ».
93
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Page 91
Est nulle, la décision de l'assemblée générale portant approbation
des états financiers si elle n'est pas précédée par la présentation des
rapports du ou des commissaires aux comptes.
Article 276.- L'assemblée générale ordinaire est convoquée par un
avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans
deux quotidiens dont l’un en langue arabe, dans le délai de quinze
jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis indiquera la
date et le lieu de la tenue de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.
Article 277.- L’assemblée générale est convoquée par le conseil
d’administration ou par le directoire. En cas de nécessité, elle peut être
convoquée par :
1) Le ou les commissaires aux comptes.
2) Un mandataire nommé par le tribunal sur demande de tout
intéressé en cas d’urgence ou à la demande d’un ou plusieurs
actionnaires détenant au moins cinq pour cent du capital de la société
anonyme lorsqu’elle ne fait pas appel public à l’épargne ou trois pour
cent lorsqu’elle fait appel public à l’épargne.
(N°2 modifié par l’art
premier de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
3) Le liquidateur.
4) Les actionnaires détenant la majorité du capital social ou des
droits de vote après offre public de vente ou d’échange ou après
cession d’un bloc de contrôle.
Sauf clause contraire des statuts, les assemblées générales
d’actionnaires sont tenues au siège social ou en tout autre lieu du
territoire tunisien.
Toute assemblée dont la convocation n’est pas conforme aux
modalités ci-dessus mentionnées peut être annulée. Toutefois, l’action
en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires y étaient
présents ou représentés.
Article 278.- L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions
autres que celles relatives aux questions visées aux articles 291 à 295, aux
articles « 298 »
)1( et 300 et aux articles 307 à 310 du présent code.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Modifié en conformité avec la version arabe ; paru au JORT « 288 ».
94
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Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les
actionnaires présents ou représentés détiennent "le tiers au « moins »
(*)
des actions conférant à leur titulaire le droit de vote"
(1).
A défaut de quorum, une deuxième assemblée est tenue sans
qu’aucun quorum ne soit requis.
Entre la première et à la deuxième convocation un délai minimum
de quinze jours doit être observé.
L'assemblée générale statue à la majorité des voix des actionnaires
présents ou représentés.
Tout actionnaire peut voter par correspondance ou se faire
représenter par toute personne munie d'un mandat spécial.
En cas de vote par correspondance, la société doit mettre à la
disposition des actionnaires un formulaire spécial à cet effet. Le vote
émis de cette manière n’est valable que si la signature apposée au
formulaire est légalisée.
Il n’est tenu compte que des votes reçus par la société avant
l'expiration du jour précédant la réunion de l’assemblée générale.
Le vote par correspondance doit être adressé à la société par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 279.- Les statuts peuvent exiger un nombre minimum
d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour participer
aux assemblées générales ordinaires.
Plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum
prévu par les statuts et se faire représenter par l’un d’eux.
Article 280.- Le conseil d’administration ou le directoire doit
mettre à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze
jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée, les
documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en
connaissance de cause et de donner leur avis sur la gestion et le
fonctionnement de la société.
Article 281.- L’assemblée générale est présidée par la personne
désignée aux statuts. A défaut, la présidence est confiée au président
du conseil d’administration ou au président du directoire et, le cas
échéant, à l’actionnaire choisi par les associés présents.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Paru au JORT « mois ».
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
95
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Page 93
Le président de
l'assemblée générale est assisté de deux
scrutateurs, et d'un secrétaire, désignés par les actionnaires présents.
Ils forment le bureau de l'assemblée.
Article 282.- Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, il sera
établi une feuille de présence contenant l’énonciation des noms des
actionnaires ou de leurs représentants, de leurs domiciles et du nombre
des actions leur revenant ou revenant aux tiers qu’ils représentent.
Les actionnaires présents ou leurs mandataires doivent procéder à
l'émargement de la feuille de présence, certifiée par le bureau de
l’assemblée générale, et déposée au siège principal de la société à la
disposition de tout requérant.
Sur la base de la liste établie, sera fixée la totalité du nombre des
actionnaires présents ou représentés ainsi que la totalité du capital
social leur revenant tout en déterminant la part du capital social
revenant aux actionnaires bénéficiaires du droit de vote.
Article 283.- L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de
la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant, au moins cinq
pour cent du capital social peuvent demander l’inscription de projets
supplémentaires de résolutions à l’ordre du jour. Ces projets sont
inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale après avoir adressé
par le ou les actionnaires précités à la société une lettre recommandée
avec accusé de réception.
La demande doit être adressée avant la tenue de la première
assemblée générale. L’assemblée générale ne peut délibérer sur des
questions non inscrites à l’ordre du jour.
L'assemblée générale peut, en toutes circonstances, révoquer un ou
plusieurs membres du conseil d'administration, du directoire, ou du
conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L'ordre de jour de l'assemblée générale ne peut être modifié sur
deuxième convocation.
Article 284.- Tout actionnaire détenant au moins cinq pour cent du
capital de la société anonyme lorsqu’elle ne fait pas appel public à
l’épargne ou trois pour cent lorsqu’elle fait appel public à l’épargne,
ou détenant une participation au capital au moins égale à un million de
dinars, a le droit d’obtenir, à tout moment, des copies des documents
sociaux visés à l’article 201 du présent code, des rapports des
commissaires aux comptes relatifs aux trois derniers exercices, ainsi
96
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 94
tenues au cours des
que des copies des procès-verbaux et feuilles de présence des
assemblées
trois derniers exercices. Les
actionnaires détenant réunis cette fraction du capital ont le droit de se
faire communiquer les documents cités et de se faire représenter par
un mandataire pour exercer ce droit en leur nom.
(Alinéa 1er modifié
par l’art premier de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)

Si la société refuse la communication de la totalité ou d'une partie
des documents susvisés, l'actionnaire sus-indiqué peut saisir à cet effet
le juge des référés.
En cas de contentieux au fond, le demandeur peut demander au
tribunal saisi la tenue d’une audience aux fins d’audition des deux
parties. Le demandeur peut adresser des questions au défendeur ou
aux défendeurs.
(Alinéa 3 ajouté par l’art 2 de la loi n°2009-16 du
16 mars 2009)
Article 284 bis (Ajouté par l’art 2 de la loi n°2009-16 du 16
mars 2009).-
Tout associé ou associés détenant au moins 5 % du
capital d’une société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne,
ou 3 % du capital d’une société anonyme faisant appel public à
l’épargne ou détenant une participation au capital d’une valeur au
moins égale à un million de dinars, sans être membre ou membres au
conseil d’administration, peuvent poser au conseil d’administration,
au moins deux fois par année, des questions écrites au sujet de tout
acte ou fait susceptible de mettre en péril les intérêts de la société.

Le conseil d’administration doit répondre par écrit dans le mois
qui suit la réception de la question. Une copie de la question et de la
réponse sont obligatoirement communiquées au commissaire aux
comptes. Ces documents sont mis à la disposition des actionnaires à
l’occasion de la première assemblée générale suivante.
Article 285.- Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée
générale doit contenir les énonciations suivantes :
- la date et le lieu de sa tenue.
- le mode de convocation.
- l’ordre du jour.
- la composition du bureau.
- le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint.
- les documents et les rapports soumis à l’assemblée générale.
97
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
Page 95
- un résumé des débats, le texte des résolutions soumises au vote et
son résultat.
Ce procès-verbal est signé par les membres du bureau, et le refus
de l’un d’eux doit être mentionné.
Article 286.- Avant la réunion de toute assemblée générale, tout
actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés
par les statuts, communication de la liste des actionnaires.
Article 287 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du
27 juillet 2005).-
Le bénéfice distribuable est constitué du résultat
comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercices
antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit :
- une fraction égale à 5 % du bénéfice déterminé comme ci-dessus
indiqué au titre de réserves légales. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire
lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social,
- la réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la limite
des taux qui y sont fixés,
- les réserves statutaires.
Toute résolution prise en violation des dispositions du présent
article est réputée nulle.
Article 288 (Alinéa premier modifié par l’art premier de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005).
- La part de chaque actionnaire dans les
bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le
capital social. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite.
L’action en paiement des dividendes se prescrit par cinq ans à partir de
la date de la tenue de l’assemblée générale qui a décidé la distribution.
Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les
capitaux propres de la société, sont ou deviendraient à la suite de la
distribution des bénéfices inférieurs au montant du capital, majoré
«les réserves »
)1(
que la loi ou les statuts interdisent leur distribution.
Article 289.- Est réputée fictive, toute distribution des bénéfices
faite contrairement aux dispositions ci-dessus énoncées, il est interdit
de stipuler dans les statuts un intérêt fixe ou périodique au profit des
actionnaires.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
98
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La société ne peut exiger des actionnaires la répétition des
dividendes sauf dans les cas suivants :
- Si la distribution des dividendes a été effectuée contrairement
aux dispositions énoncées aux articles 288 et 289 du Présent code.
- S’il est établit que les actionnaires savaient le caractère fictif de
tenu des
l’ignorer compte
la distribution ou ne pouvaient
circonstances de fait.
L’action en répétition des dividendes fictifs se prescrit par cinq années
à partir de la date de la distribution. Elle se prescrit en tous les cas par dix
ans à partir de la date de la décision de distribution. Ce délai est relevé à
quinze ans pour les actions en restitution intentées contre les dirigeants
responsables de la décision de distribution des dividendes fictifs.
(Alinéa
3 ajouté par l’art 2 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
Article 290 (Alinéa premier modifié par l’article 14 de la loi
n°2007-69 du 27 décembre 2007).-
Les actionnaires détenant au
moins dix pour cent du capital social peuvent demander l’annulation
des décisions contraires aux statuts ou portant atteinte aux intérêts de
la société, et prises dans l’intérêt d’un ou de quelques actionnaires ou
au profit d’un tiers.
L'action en nullité se prescrit dans un délai d'un an à partir de la
décision ou de la disparition de la cause de la nullité avant l'introduction
de l'action ou avant le jugement quant au fond en premier ressort.
Le tribunal saisi peut même d'office fixer un délai pour la
régularisation.
Les frais et dépenses sont mises à la charge du défendeur si la
régularisation est intervenue après l'introduction de l'action.
Le juge des référés peut ordonner la présentation d'une caution
pourraient être causé à
bancaire pour couvrir les dommages « qui » )1(
la société.
Article 290 bis (Ajouté par l’article 15 de la loi n°2007-69 du
27 décembre 2007).-
Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins
dix pour cent du capital social peuvent, soit individuellement ou
conjointement, demander au juge des référés la désignation d’un
expert ou d’un collège d’experts qui aura pour mission de présenter un
rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : « que ».
99
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Page 97
Le rapport d’expertise est communiqué au demandeur ou aux
demandeurs, au ministère public, et selon
le cas au conseil
d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance, au
commissaire aux comptes, et, le cas échéant, au comité permanent
d’audit, ainsi qu’au conseil du marché financier pour les sociétés
faisant appel public à l’épargne. Ce rapport doit être annexé au rapport
du commissaire aux comptes et mis à la disposition des actionnaires
au siège social en vue de la prochaine assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire et ce, dans les conditions prévues à l’article 274 et
« suivants »
)1(
du présent code.
Article 290 ter (Ajouté par l’art 2 de la loi n°2009-16 du 16
mars 2009).-
Le ou les actionnaires détenant une fraction ne
dépassant pas 5% du capital de la société ne faisant pas appel public à
l’épargne peuvent proposer de se retirer de la société et imposer à
l’actionnaire détenant le reste du capital social individuellement ou
par concert, l’achat de leurs parts à un prix fixé par une expertise
ordonnée par le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve
le siège de la société. En cas de désaccord de l’actionnaire détenant le
reste du capital social individuellement ou par concert sur le prix
proposé dans le délai d’un mois à compter de la notification du rapport
d’expertise, le prix est fixé par le tribunal compétent qui détermine la
valeur des actions et en ordonne le payement.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux sociétés faisant appel
public à l’épargne, qui demeurent soumises à la législation en vigueur.
Article 291.- L’assemblée générale extraordinaire est seule
habilitée à modifier toutes les dispositions des statuts. Toute clause
contraire est nulle.
Les délibérations de l’assemblée générale ne sont considérées
valables que si les actionnaires présents ou les représentants au droit
de vote détiennent au moins sur première convocation, la moitié du
capital et sur deuxième convocation le tiers du capital.
A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de l’assemblée
générale peut être prorogé à une date postérieure ne dépassant pas
deux mois à partir de la date de la convocation. Elle statue à la
majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou des
représentants ayant droit au vote.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : « suivant ».
100
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 98
Les statuts peuvent être modifiés par le président directeur général,
le directeur général, le président du directoire ou le directeur général
unique, lorsque cette modification est effectuée en application de
dispositions légales ou réglementaires qui la prescrivent. Les statuts
sont soumis dans leur version modifiée à l’approbation de la première
assemblée générale suivante.
(Alinéa 4 ajouté par l’art 2 de la loi
n°2009-16 du 16 mars 2009)
Article 292.- L’augmentation du capital social pourra être réalisée
par l’émission de nouvelles actions ou par l’augmentation de la valeur
nominale de celles existantes.
Les nouvelles actions peuvent être libérées en numéraire, par
compensation de créances certaines, échues et dont le montant est connu par
la société, par incorporation « des réserves »
)1( , de bénéfices et des primes
d'émission, par des actions d'apport ou par conversion d'obligations.
L'augmentation du capital social par majoration de la valeur
nominative des actions est décidée à l'unanimité des actionnaires, sauf
si l'augmentation a été réalisée par incorporation « des réserves »
(1),
des bénéfices ou des primes d'émission.
Article 293.- L’augmentation du capital social doit être décidée
par l’assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues
par « la loi »
)2(
, sauf stipulation contraire des statuts et à condition
« qu’il »
)3(
ne contredise les dispositions légales impératives.
La publication de cette décision se fait conformément aux
dispositions de l'article 163 du présent code.
Article 294 (Alinéa 3 modifié par l’art premier de la loi n°
2005-65 du 27 juillet 2005).-
L’assemblée générale extraordinaire
peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs
nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation du capital en une ou
plusieurs fois, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et
de procéder à la modification corrélative des statuts.
L’augmentation du capital doit être réalisée dans un délai
maximum de cinq ans à dater de la décision prise ou autorisée par
l’assemblée générale extraordinaire.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
)3(
Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
à lire en conformité avec la version arabe : « le présent code ».
à rectifier ainsi qu’il suit : « qu’elle ».
101
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 99
Toutefois, la libération du quart de l’augmentation du capital
social et, le cas échéant, la totalité de la prime d’émission, doit être
réalisée dans un délai « de cinq ans »
)1(
à compter de la date de
l’ouverture des souscriptions. A défaut, la décision d’augmentation du
capital social est réputée non écrite.
Est réputé non avenue, toute clause statutaire conférant au conseil
d’administration ou au directoire le pouvoir de décider l’augmentation
du capital.
Article 295.-Le capital social doit être intégralement libéré avant
toute émission de nouvelles actions à peine de nullité. Cette libération
doit être faite en numéraire.

Article 296.- Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des
actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation du
capital. Toute clause contraire est réputée non avenue.

Pendant la durée de la souscription, le droit préférentiel de
souscription est négociable lorsqu’il est détaché des actions elles-
mêmes négociables.
Dans le cas contraire, le droit préférentiel est cessible dans les
mêmes conditions prévues pour l’action elle-même.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit
préférentiel de souscription.
Article 297.- Si certains actionnaires n’ont pas souscrit les actions
pour lesquelles l’article précédent leur donnait un droit de préférence,
les actions ainsi non-souscrites seront attribuées aux actionnaires qui
auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient
souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurs parts dans le
capital, et dans la limite de leurs demandes.

Article 298.- Si les souscriptions réalisées n’atteignent pas la
totalité de l’augmentation du capital social :
1) le montant de l’augmentation du capital social peut être limité
au montant des souscriptions sous la double condition que celui-ci
atteigne les trois quarts au moins de l’augmentation décidée et que
cette faculté ait été prévue expressément par l’assemblée générale
extraordinaire qui a décidé ladite augmentation.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
à lire en conformité avec la version arabe : « de six mois », sauf faute de mention
dans celle-ci.
102
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 100
2)
les actions non souscrites peuvent être
totalement ou
partiellement redistribuées entre les actionnaires, à moins que
l’assemblée générale extraordinaire en ait décidé autrement.
3) les actions non souscrites peuvent être offertes au public
générale
totalement
partiellement,
extraordinaire a expressément admis cette possibilité.
l’assemblée
lorsque
ou
Article 299.- Le conseil d’administration ou le directoire peut
utiliser dans l’ordre qu’il détermine les facultés prévues à l'article 298
du présent code ou certaines d’entre elles seulement.

L’augmentation du capital social n’est pas réalisée lorsque après
l’exercice de ces facultés le montant des souscriptions libérées
n’atteint pas la totalité de l’augmentation de capital ou les trois quarts
de cette augmentation dans le cas prévu à l’article précédent.
Toutefois, le conseil d’administration ou le directoire peuvent,
d’office et dans tous les cas, limiter l’augmentation du capital au
montant de la souscription lorsque les actions non souscrites
représentent moins de cinq pour cent de l’augmentation de capital.
Toute décision contraire du conseil d’administration ou du
directoire est réputée non avenue.
Article 300.- L’assemblée générale extraordinaire qui décide ou
autorise une augmentation du capital social peut supprimer le droit
préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation du
capital ou pour une ou plusieurs parties de cette augmentation.

Elle approuve, obligatoirement et à peine de nullité de
l’augmentation, le rapport du conseil d’administration ou du directoire
et celui des commissaires aux comptes relatif à l’augmentation du
capital et à la suppression dudit droit préférentiel.
Article 301.- Le délai d’exercice du droit de souscription d’actions
de numéraire ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours.
Ce délai court à partir de la date à laquelle est annoncée au Journal
Officiel de la République Tunisienne aux actionnaires le droit préférentiel
dont ils disposent ainsi que la date d’ouverture de la souscription et la date
de sa clôture et de la valeur des actions lors de leur émission.
Article 302.- Avant l’ouverture de la souscription, la société
accomplit les formalités de publicité prévues à l’article 163 et suivants
du présent code.

103
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 101
Article 303.- Le contrat de souscription est constaté par un bulletin
de souscription, établi dans les conditions déterminées par les articles
167, 169, 178 et suivants du présent code.
Article 304.- Les souscriptions et les versements effectués aux fins
de la participation lors de l’augmentation du capital social sont
constatés par un certificat délivré par l’établissement auprès duquel les
fonds sont déposés, sur présentation des bulletins de souscription.
Article 305.- La preuve du versement du montant des actions en
compensation des créances échues sur la société est établie par un
certificat délivré par le conseil d’administration et approuvé par le
commissaire aux comptes. Ce certificat tient lieu « du »
)1(
certificat
visé à l’article 304 du présent code.
Article 306.- En cas d’apport en nature, un ou plusieurs
commissaires aux apports sont désignés à la demande du conseil
d’administration ou du directoire conformément aux dispositions de
l’article 173 du présent code.
L’assemblée extraordinaire délibère sur l’évaluation des apports en
nature. Si cette approbation a lieu, elle déclare la réalisation de
l’augmentation du capital. Si l’assemblée réduit l’évaluation de
l’apport en nature, l’approbation expresse de l’apporteur est requise.
A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée. Les actions
d’apport doivent être intégralement libérées dès leur émission.
Article 307.- L’assemblée générale extraordinaire décide la
réduction du capital selon les conditions requises pour la modification
des statuts, suite à un rapport établi par le commissaire aux comptes.
La décision de ladite assemblée générale doit mentionner le montant
de la réduction du capital, son objectif et les procédures devant être
suivies par la société pour sa réalisation, ainsi que le délai de son
exécution et, s’il y a lieu le montant qui doit être versé aux actionnaires.
Si l’objectif de la réduction est de rétablir l’équilibre entre le capital
et l’actif social ayant subi une dépréciation à cause des pertes, la
réduction est réalisée soit par la réduction du nombre des actions ou la
baisse de leur valeur nominale, tout en respectant les avantages rattachés
à certaines catégories d’actions en vertu de la loi ou des statuts.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT « de ».
104
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 102
Tout ce, sous réserve des dispositions de l’article 88 de la loi
portant réorganisation du marché financier.
Article 308.- La réduction du capital peut avoir pour objet la
restitution d’apports, l’abandon d’actions souscrites et non libérées, la
constitution de « réserve »
)1(
légale ou le rétablissement de l’équilibre
entre le capital et l’actif de la société diminué à la suite de pertes.
Il peut être procédé à la diminution du capital pour la société
lorsque les pertes auront atteint la moitié des fonds propres et que son
activité s’est poursuivie sans que cet actif ait été reconstitué.
Article 309.- La décision de réduction du capital devra être
publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux
quotidiens dont l’un est en langue arabe dans un délai de trente jours à
partir de sa date.
Article 310.- La décision de réduction du capital social à néant, ou en
dessous du chiffre minimum légal, ne pourra être prise qu’à la condition
de transformer la société ou d’augmenter son capital simultanément
jusqu'à une valeur égale ou supérieure au chiffre minimum légal.
Article 311.- Les créanciers dont la créance est née avant la date
de la dernière annonce de la décision de réduction du capital ont le
droit de s’opposer à cette réduction jusqu’à ce que leurs créances non
échues au moment de la publication, soient garanties.
Ne bénéficieront pas de ce droit les créanciers dont les créances
sont déjà suffisamment garanties.
Le droit d’opposition devra être exercé dans le délai d’un mois à
partir de la date de la dernière annonce de la décision.
La réduction du capital social ne pourra avoir d'effet si la société
n’a pas donné au créancier une garantie ou son équivalent ou tant
qu’elle n’aura pas notifié à ce créancier la prestation d’une caution
suffisante en faveur de la société par un établissement de crédit
dûment habilité à cet effet, pour le montant de la créance dont le
créancier était titulaire et tant que l’action pour exiger sa réalisation
n’est pas prescrite.
Article 312.- Les créanciers ne pourront s’opposer à la réduction
du capital social dans les cas suivants :
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
105
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 103
1) lorsque la réduction du capital a pour seul objectif de rétablir
l’équilibre entre le capital et l’actif de la société diminué à la suite de
pertes.
2) lorsque la réduction a pour but la constitution de la « réserve » )1(
légale.
Est nulle et sans effet toute réduction du capital social décidée en
violation des articles 307 à 310 du présent code.
Article 313.- Sont punis d’une amende de cent vingt à mille deux
cent Dinars le Président-directeur général, le directeur général, les
membres du directoire et du conseil d’administration qui contreviennent
aux dispositions des articles 291 à 310 du présent code.
La sanction de l’amende visée à l’alinéa premier du présent article
s’applique au président-directeur général, au directeur général, aux
membres du conseil d’administration, aux membres du directoire et
aux contrôleurs qui, sciemment, présentent ou approuvent des
mentions inexactes figurant dans les rapports visés par les articles
cités à l’alinéa premier du présent article.
Et s’il est fait recours au faux pour commettre l’infraction en vue de
priver les actionnaires ou certains d’entre eux d’une partie des droits qu’ils
ont dans la société, le contrevenant est sanctionné, en sus de ce qui est
mentionné ci-dessus, d’une peine d'emprisonnement d’un an à cinq ans.

Sous-titre cinq
Des valeurs mobilières
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 314 (Alinéas 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ajoutés par l’art 2 de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et modifiés par la loi n°2009-16 du 16
mars 2009).-
Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes,
quelle qu'en soit la catégorie, doivent être nominatives. Elles doivent être
consignées dans des comptes tenus par les personnes morales émettrices
ou par un intermédiaire agréé.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
106
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 104
L'émission de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur est interdite.
Tout titulaire de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur doit, sous
peine de forclusion, intenter, dans un délai ne dépassant pas le 31
décembre 2010, une action devant le tribunal de première instance du
siège social pour demander la détermination de la valeur de ces parts.
Le tribunal statue par jugement susceptible d’appel, sur la base de
l’avis de deux experts désignés à cet effet. La décision de la juridiction
d’appel n’est pas susceptible de pourvoi en cassation.
Les honoraires de l’expert sont mis à la charge de la société.
Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial dans un délai
d’un mois à compter de la date de réception d’une copie du jugement.
L’assemblée générale extraordinaire décide, au vu du jugement
statuant sur l’évaluation ainsi que du rapport du commissaire aux
comptes, le rachat des parts bénéficiaires ou parts de fondateur. Elle peut
également décider, dans un délai de six mois à compter de la date de la
signification à la société du jugement, leur conversion en actions si les
réserves disponibles sont au moins égales à la valeur des actions qui
seront émises. La décision de l’assemblée générale s’impose à tous les
titulaires de parts de fondateur ou parts bénéficiaires.
Lorsque l’assemblée générale extraordinaire décide le rachat des parts,
le paiement de leur valeur à leur ayant droit doit s’effectuer dans un délai
n’excédant pas cinq ans à compter de la date de la décision. Si elle décide
leur conversion en actions, la conversion doit se réaliser immédiatement.
Au cas où l’assemblée générale ne prend pas de décision dans le délai
ci-dessus indiqué, la condamnation de la société au paiement de la valeur
fixée par le tribunal peut être demandée en justice.
Article 315.- La société anonyme doit ouvrir en son siège social
ou auprès d'un intermédiaire agréé un compte au nom de chaque
propriétaire de valeurs mobilières indiquant le nom et le domicile et
s'il y a lieu le nom et le domicile de l'usufruitier avec indication du
nombre de titres détenus.
Le compte est tenu par la société émettrice à l'exclusion de toute
autre si la société ne fait pas appel public à l'épargne. Les valeurs
mobilières sont matérialisées du seul fait de leur inscription dans ce
compte.
107
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 105
La société émettrice ou l'intermédiaire agréé délivre une
attestation comportant le nombre des valeurs mobilières détenu par
l'intéressé.
Tout propriétaire peut consulter les comptes sus-indiqués.
Les valeurs mobilières sont négociées par leur transfert d'un
compte à un autre.
A l'égard de la société émettrice, les valeurs mobilières sont
réputées indivisibles.
Les dispositions régissant le marché financier sont applicables aux
sociétés anonymes et en particulier à celles qui émettent par appel
public des titres et produits financiers.

Chapitre Deux
Des actions
Article 316.- Sont réputées actions de numéraire :
- Celles dont le montant est libéré en « liquide »
)1(
ou par
compensation ou celles qui sont émises par suite d'une incorporation
de réserves, bénéfices ou primes d'émission au capital.
- Celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération
en espèces.
A l'exception des actions libérées en « liquide »(1) les actions de
numéraires doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d'apport.
Article 317.- Les actions peuvent conférer des droits différents à
leurs titulaires. Les actions dotées de droits identiques constituent une
même catégorie d'actions.
Chaque action confère le droit de vote conformément aux
dispositions du présent code.
Ces actions peuvent être créées soit à la constitution soit lors de
l'augmentation du capital social soit encore par conversion d'actions
ordinaires ou d'obligations déjà émises.
La valeur nominale de ces actions est égale à celle des actions
ordinaires.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Modifié par l’art. 3 de la loi n° 2005-65 du 27juillet 2005.
108
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 106
Article 318.- (Alinéa 1er abrogé par l’art 3 de la loi n°2009-16
du 16 mars 2009)
Les titulaires, cessionnaires, négociateurs et les souscripteurs sont
tenus solidairement du montant de l'action.
Tout souscripteur ou actionnaire qui cède son titre demeure garant
pendant deux ans à partir de la date de la cession, du paiement du reliquat
non échu de la valeur du titre.
Les actions d'apport ne sont négociables que deux ans après la
constitution définitive de
les
administrateurs doivent mentionner leur nature à la date de la
constitution de la société ou de l'augmentation du capital.
la société. Pendant ce
temps,
Article 319.- En cas de fusion de sociétés par voie d'absorption ou
de création d'une société nouvelle englobant une ou plusieurs de
sociétés préexistantes, ainsi qu'en cas d'apport partiel d'actif par une
société à une autre, l'interdiction de négocier les actions ne s'applique
pas aux actions d'apport attribuées à une société par actions ayant, lors
de la fusion ou de l'apport plus de deux ans d'existence et dont les
actions étaient précédemment négociables.
L’interdiction de négocier les actions ne s’applique pas également
aux actions de la société mère ou holding à laquelle les actions ou les
parts ont été attribuées suite à une opération de restructuration
d’entreprises visant son
la bourse des valeurs
introduction à
mobilières de Tunis . (Ajouté par la loi n° 2009-1 du 5 janvier
2009).
Article 320.- Les actions ne sont négociables qu'après
l'immatriculation de la société au registre de commerce. En cas
d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la
date et de la réalisation de celle-ci conformément à la loi.
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la
société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
Article 321 (Alinéa 4 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65
du 27 juillet 2005).
- Sauf en cas de succession ou de cession soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers
d'actions émises par une société ne faisant pas appel public à l'épargne,
peut être soumise à l'agrément de la société par une clause statutaire.
109
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 107
Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément
indiquant les noms, prénoms du cessionnaire, le nombre des actions dont
la cession est envisagée et le prix offert est « notifiée »
)1( à la société.
L'agrément résulte soit d'une notification expresse soit du défaut
de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil
d'administration ou le directoire est tenu, dans un délai de trois mois à
compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un
actionnaire, ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la
société - même. Dans ce dernier cas, le capital social devra être réduit de
l’équivalent de la valeur de ces actions. A défaut d'accord entre les parties,
le prix des actions est déterminé par un expert comptable inscrit sur la
liste des experts judiciaires, désigné par voie de référé par le président du
tribunal de première instance du lieu du siège social.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, si l'achat n'est
pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision « de justice » )2(
.
Article 322.- Les clauses d'agrément et de préemption sont
réputées non écrites en cas d'exécution en bourse pour défaut de
libération de la valeur de l'action.
Article 323.- En cas de négociation des actions par des
intermédiaires en bourse d'une société ne faisant pas appel public à
l'épargne et par dérogation aux dispositions de l'article 320 du présent
code, la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu
par les statuts qui ne peut excéder trente jours ouvrables à la bourse
des valeurs mobilières.
Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration ou
le directoire est tenu dans un délai de trente jours ouvrables à la
bourse des valeurs mobilières à compter de la notification du refus, de
faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers soit par
la société en vue d'une réduction du capital.
Le prix retenu est celui de la négociation initiale.
Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent l'achat n'est pas
encore réalisé, l'agrément est réputé accordé.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
Paru au JORT « notifié ».
Lire en conformité avec la version arabe : « de justice en référé ».
110
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 108
Article 324.- Si la société a approuvé le nantissement d'actions aux
conditions fixées à l'article 321 du présent code, le consentement
emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des
actions nanties.
Article 325.- A défaut par l'actionnaire de libérer aux termes fixés
par le conseil d'administration ou le directoire le reliquat du montant
des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’expiration du délai d’un mois de la mise en demeure restée
sans effet, la société procède à la vente en bourse desdites actions sans
autorisation judiciaire.
L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs ainsi que les
souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré des
actions.
La société peut agir contre eux soit avant ou après la vente soit
simultanément pour obtenir le remboursement de la somme due et des
frais occasionnés.
Celui qui a désintéressé la société de la totalité du montant dispose
d’un droit de recours pour tout ce qu’il a remboursé contre les
souscripteurs et les titulaires successifs des actions.
Deux ans après la cession des actions en bourse tout actionnaire qui a
cédé ses titres cesse d’être tenu des versements non encore appelés.
Article 326.- A l’expiration du délai fixé par l’alinéa premier de
l’article 325 du présent code, les actions pour lesquelles les
versements exigibles n’ont pas été effectués cessent de donner droit à
l’accès et au vote dans les assemblées d’actionnaires et sont déduits
pour le calcul du quorum.

Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux
augmentations de capital attaché à ces actions sont également
suspendus.
Après règlement des sommes dues en principal et intérêts,
l’actionnaire peut demander
le versement des dividendes non
prescrits. Toutefois il ne peut se prévaloir du droit préférentiel de
souscription à une augmentation de capital, après expiration du délai
fixé pour l’exercice de ce droit prévu à l’article 307 du présent code.
111
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 109
Chapitre Trois
Des obligations
Article 327.- Les obligations sont des valeurs mobilières
négociables qui représentent un droit de créance.
Les obligations d'une même émission confèrent les mêmes droits
de créance pour une même valeur nominale.
La valeur nominale d'une obligation ne peut être inférieure à cinq dinars.
Les obligations sont émises pour une durée minimum de cinq ans.
Article 328.- Les dispositions du présent code ne sont pas
applicables :
- Aux titres émis par l'Etat, « les collectivités publiques locales » )1(
et les établissements publics.
- Aux titres émis par les sociétés non-résidentes et les banques
régies par convention approuvée par une loi lorsque tous les titres
d'une même émission sont souscrits en devises par des non-résidents.
Article 329.- Les obligations sont émises par les sociétés
anonymes selon les formes qui seront fixées par décret.
Le conseil du Marché Financier veille au respect des conditions
d'émission prévues à l'article 164 du présent code et aux modalités
spécifiées au paragraphe précédent.
A cet effet le président du Conseil du Marché Financier dispose de
tous les droits de poursuites judiciaires.
Article 330.- L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité
pour décider ou autoriser l'émission d'obligations.
Article 331 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27
juillet 2005).-
L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au
conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour
procéder à l’émission d'obligations en une ou plusieurs fois et d'en
arrêter les conditions et modalités. La décision de l’assemblée
générale doit indiquer le montant global de l’emprunt obligataire et le
délai dans lequel les obligations doivent être émises.
Article 332.- Au cas où il est fait recours à l'appel public à
l'épargne, les souscripteurs seront informés des conditions d'émission
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Lire : « les collectivités locales ».
112
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 110
par une notice comportant les énonciations indiquées au présent code
et à la loi portant réorganisation du marché financier.
Article 333 (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi n°
2005-65 du 27 juillet 2005).-
Les obligataires peuvent se réunir en
assemblée spéciale laquelle assemblée peut émettre un avis préalable
sur les questions inscrites à la délibération de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès-verbal de
l'assemblée générale des actionnaires.
L'assemblée générale spéciale des obligataires désigne l’un de ses
membres pour la représenter et défendre les intérêts des obligataires.
Les dispositions des articles de 355 à 365 du présent code s’appliquent
à l'assemblée générale spéciale des obligataires et à son représentant.
Le représentant de l'assemblée générale des obligataires a la qualité
pour la représenter devant les tribunaux.
Article 334.- Sauf dispositions contraires fixées dans la notice
d'émission, la société émettrice ne peut imposer aux obligataires un
remboursement anticipé des obligations.
Article 335.- Les sociétés émettrices d'obligations doivent
communiquer au Conseil du Marché Financier toutes pièces mises à la
disposition des actionnaires et dans les mêmes conditions fixées au profit
de ces derniers.

Article 336.- Les sociétés émettrices d'obligations doivent
soumettre à l'approbation du conseil du marché Financier toutes les
propositions traitant des questions suivantes :
- Le changement de la forme de l'entreprise émettrice ou de son objet, sa
dissolution, scission ou « sa fusion avec d’autres entreprises ».(1)
- La réduction du capital non-motivée par des pertes.
- L'émission de nouvelles obligations bénéficiant d'un droit
préférentiel par rapport à la créance des obligataires actuels.
- La renonciation totale ou partielle aux garanties conférées aux
obligataires.
- Et tout autre changement dans les conditions d'émission
consignées dans la notice visée à l'article 164 du présent code.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié en conformité avec le texte arabe par l'article 3 de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
113
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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Les sociétés émettrices d'obligations ne peuvent méconnaître le
refus d'approbation du conseil du marché Financier que par le
remboursement intégral des obligations dans un délai ferme ne
dépassant pas un mois à compter de la notification du refus à la
société concernée. La décision du refus sus-indiqué est publiée au
journal officiel de la République Tunisienne.
Le remboursement intégral des obligations concernées s'effectue
sans préjudice de toute action en réparation exercée le cas échéant par
tout obligataire.
Article 337.- La société émettrice d'obligations ne peut constituer
un gage sur ses propres obligations.
Article 338.- Les obligations rachetées par l'entreprise émettrice
ainsi que celles remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises
en circulation.
Article 339.- Sans préjudice des sanctions prévues par la
législation en vigueur et notamment en matière de change, sont
passibles d’une amende de trois cents à six mille dinars, le président,
les directeurs généraux et chacun des administrateurs ou des membres
du directoire qui ont émis ou laissé émettre des obligations en
contravention au présent code ou enfreint l’une quelconque de ses
dispositions.

Article 340.- L’assemblée générale extraordinaire sur le rapport du
conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial des
commissaires aux comptes, relatif aux bases de conversion proposées,
autorise l’émission d’obligations convertibles en actions auxquelles
les dispositions relatives à l’émission d’obligations sont applicables.

Article 341.- L’autorisation visée à l’article 340 du présent code
comporte renonciation expresse des actionnaires à
leur droit
préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par
conversion des obligations.

Article 342.- La conversion ne peut avoir lieu qu’au gré des
porteurs et seulement dans les conditions et sur la base de conversions
fixées par le contrat d’émission des obligations. Le contrat indique
que la conversion aura lieu soit pendant une ou plusieurs périodes
d’option déterminées soit qu’elle aura lieu à tout moment.

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Article 343.- Le prix d’émission des obligations convertibles en
actions ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les
obligataires recevront en cas d’option pour la conversion.

il est
interdit à
l’entreprise émettrice,
Article 344.- A dater de l’autorisation de l’assemblée générale
extraordinaire,
jusqu’à
l’expiration du délai ou des délais d’option pour la conversion, de
procéder à une nouvelle émission d’obligations convertibles en
actions, d’amortir son capital ou de le réduire par voie de
remboursement, de distribuer des réserves en espèces ou en titres, de
créer des parts bénéficiaires, d’incorporer des réserves ou des
bénéfices à son capital et généralement de modifier la répartition des
bénéfices.
Au cas où l’entreprise a procédé avant l’ouverture du ou des délais
d’option à des émissions d’action à souscrire contre espèces, elle est
tenue, lors de l’ouverture de ces délais, de procéder à une
augmentation complémentaire de capital réservée aux obligataires qui
auront opté pour la conversion et qui, en outre, auront demandé à
souscrire des actions nouvelles. Ces actions leurs seront offertes dans
les mêmes proportions, ainsi qu’aux mêmes prix et conditions, sauf en
ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient eu la qualité
d’actionnaires lors desdites émissions d’actions.
Article 345.- Sont nulles, toutes les opérations de conversion
effectuées en violation des dispositions des articles 340 à 344 du
présent code.
Chapitre Quatre
Des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote
Article 346.- Les statuts des sociétés anonymes peuvent prévoir la
création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Article 347.- Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote
sont des valeurs mobilières.
Elles
sont créées par décision de
l'assemblée générale
extraordinaire pendant l'augmentation du capital ou par conversion
d'actions ordinaires déjà émises.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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Aucune société ne peut émettre des actions à dividende prioritaire
sans droit de vote que si elle a réalisé des bénéfices durant les trois
derniers exercices ou si elle présente aux porteurs de ces actions une
garantie bancaire assurant le paiement du dividende minimum prévu à
l'article 350 du présent code.
Article 348.- Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote
ne peuvent représenter plus du tiers du capital de la société.
Toutes les actions qui composent le capital des sociétés émettrices
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont négociables
librement. Toute clause contraire est réputée nulle.
La valeur nominale des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote doit être égale à celle des actions ordinaires.
Article 349.- Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans
droit de vote bénéficient des mêmes droits reconnus aux titulaires
d'actions ordinaires à l'exception du droit de participer et de voter aux
assemblées générales des actionnaires de la société du fait de leur
qualité de titulaires d'actions à dividende prioritaire.
Article 350.- Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans
droit de vote ont droit à un dividende prioritaire qui ne peut être
inférieur à un pourcentage du capital qu'ils ont libéré à déterminer lors
de l'émission ni inférieur au premier dividende au cas où il est prévu
par les statuts de la société.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent
donner droit au premier dividende.
Le dividende prioritaire est prélevé sur le bénéfice distribuable
avant toute autre affectation.
En cas d'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être
partagé à concurrence entre les titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote. Le reliquat est reporté sur "l'exercice
comptable"
(1) suivant et s'il y a lieu sur les exercices ultérieurs.
Ce reliquat est servi avant le paiement de dividende prioritaire au
titre de l'année en cours.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
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Article 351.- Lorsque les bénéfices distribuables permettent
d'assurer la distribution au profit de tous les actionnaires d'un
dividende qui dépasse le dividende prioritaire fixé par les statuts de la
société, l'action à dividende prioritaire sans droit de vote confère à son
titulaire la même part de bénéfice que confère une action ordinaire.
Article 352.- Lorsque les dividendes prioritaires «dus» )1(
au titre
de deux années successives n'ont pas été intégralement versés, les
actions à dividende prioritaire sans droit de vote conservent leurs
spécificités tout en conférant à leurs titulaires le droit d'assister aux
réunions des assemblées générales et de voter, et ne sont pas
soustraites de l'ensemble des actions constituant le capital lors de la
détermination du quorum dans les assemblées.
Le bénéfice de ces droits subsiste jusqu'à ce que les dividendes
« dus »(1) soient intégralement versés.
Article 353.- Dans le cas où la société bénéficiaire d'une garantie
bancaire n'a pas pu réaliser le dividende minimum, la banque garante
verse au profit des détenteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit
de vote le dividende minimum sans demander à la société de verser
aucune contrepartie ni exercer, en aucun cas, de recours contre celle-ci.
Toutefois la banque garante conserve ses droits de recours contre
les gestionnaires en cas de faute grave de gestion susceptible de leur
être imputée.
La garantie bancaire doit cesser lorsque la société distribue les
dividendes « dus »
(1) au titre de deux exercices successifs et, dans tous
les cas, sur une période ne dépassant pas dix ans.
Article 354.- Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans
droit de vote sont réunis en une assemblée spéciale.
Article 355.- La société peut convoquer l'assemblée spéciale des
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Dans ce
cas, c'est la société qui fixe l'ordre du jour de « cette assemblée »
)2(
.
Un groupe de porteurs possédant le dixième des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote peut demander à la société de
procéder à la convocation de l'assemblée spéciale.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : « dûs ».
)2(
Paru au JORT : « cette l’assemblée ».
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Une demande indiquant l'ordre du jour de l'assemblée spéciale est
adressée à cet effet à la société. Si dans le mois qui suit la date de cette
demande, l'assemblée générale n'a pas été convoquée, le groupe des
porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut
procéder lui-même à la convocation en obtenant une autorisation à cet
effet du Président du Tribunal du lieu du siège de la société.
Article 356.- L'assemblée est convoquée par insertion faite au
Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux
quotidiens dont un paraissant en langue arabe. La convocation indique
l'ordre du jour ainsi que le mode adopté pour la justification de la
possession des actions.
L'assemblée ne peut être
l'accomplissement de cette publicité.
tenue que huit
jours après
Article 357.- Il est dressé une feuille de présence des
propriétaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote
présents à l'assemblée et de ceux qui y sont représentés au moyen
de pouvoirs. Les mandataires doivent être personnellement
membres de l'assemblée spéciale.
La feuille de présence indique les noms, prénoms, et domiciles des
propriétaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote présents
ou représentés et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux.
Cette feuille, certifiée par le président de l'assemblée, est mise à la
disposition des membres de l'assemblée pour consultation aussitôt
après sa confection et, au plus tard, avant le premier vote.
Article 358.- L'assemblée générale spéciale est ouverte sous la
présidence provisoire du propriétaire des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote représentant tant par lui-même que
comme mandataire, le plus grand nombre d'actions.
L'assemblée générale spéciale procède ensuite à l'installation de
son bureau définitif composé d'un président, de deux scrutateurs et
d'un secrétaire.
Le président est élu par l'assemblée générale spéciale.
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote
représentant par eux mêmes et comme mandataires le plus grand
nombre d'actions sont appelés scrutateurs. En cas de refus de leur part,
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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on passe aux suivants jusqu'à acceptation. Le président et les
scrutateurs désignent le secrétaire qui peut être choisi même en dehors
de l'assemblée générale spéciale.
La délibération ne peut porter que sur les questions figurant à
l'ordre du jour publié.
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé des
membres du bureau. A ce procès-verbal sont annexées la feuille de
présence et les procurations des propriétaires d'actions qui se sont fait
représenter.
L'assemblée décide où ces pièces doivent être déposées. La société
supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées générales
spéciales des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de
vote.
Article 359.- L'assemblée générale spéciale ne peut délibérer que
si elle est composée d'un nombre d'actions à dividende de prioritaire
sans droit de vote représentant la moitié au moins des actions
existantes dans la masse intéressée.
Si une première assemblée spéciale ne remplit pas les conditions
ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée spéciale peut être convoquée
avec le même ordre du jour, dans les formes et délais indiqués à
l'article 356 du présent code. Cette seconde assemblée délibère
valablement si elle est composée d'un nombre d'actions représentant le
tiers au moins des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
A défaut de ce quorum, cette deuxième assemblée générale
spéciale peut être reportée à une date ultérieure de deux mois au plus
tard à partir du jour où elle a été convoquée. La convocation et la
réunion de l'assemblée générale spéciale reportée ont lieu dans les
formes ci-dessus et l'assemblée générale spéciale délibère valablement
si elle est composée d'un nombre d'actions représentant au moins le
tiers des actions à dividende prioritaire existantes dans la masse
intéressée.
Les délibérations des assemblées générales spéciales tenues selon
les conditions ci-dessus indiquées ne sont valables que si elles
réunissent les deux tiers des voix des titulaires d'actions présents ou
représentés et ce indépendamment de leur nombre.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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Article 360.- L'assemblée générale spéciale
régulièrement
constituée statue sur toutes les questions qui lui sont soumises. Les
décisions de l'assemblée générale spéciale sont obligatoires pour tous
les titulaires des actions à dividende prioritaire sans droit de vote y
compris les absents et les incapables.
Article 361.- Dans toute société ayant émis des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote, les modifications touchant à
l'objet ou à la forme de la société ne seront valables qu'autant que
l'assemblée générale spéciale des titulaires des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote tenue à cet effet aura approuvé ces
modifications.
Article 362.- Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans
droit de vote ne peuvent contester la dissolution anticipée de la société
lorsque celle-ci résulte de perte, de fusion ou de toute autre cause.
Toutefois, les titulaires des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote conservent à l'égard de la société, une action éventuelle en
dommages et intérêts qu'ils ne peuvent exercer que collectivement par
l'organe de leurs représentants et qui doit être engagée sous peine de
forclusion dans les six mois qui suivront la date de la publication de la
décision de dissolution prise par l'assemblée générale extraordinaire.
Article 363.- L'assemblée générale spéciale des titulaires d'actions
à dividende prioritaire sans droit de vote peut nommer un ou plusieurs
représentants de la masse des actions à dividende prioritaire sans droit
de vote et elle fixe leurs pouvoirs. Elle notifie les nominations à la
société.
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne
peuvent s'immiscer dans la gestion de ses affaires. Ils ont droit aux
mêmes communications que les actionnaires et aux mêmes époques.
Ils peuvent se faire délivrer copie des procès-verbaux de toutes les
assemblées générales spéciales.
Article 364.- Aucune action judiciaire concernant l'exercice des
droits communs à toutes les actions d'une même masse ne peut être
exercée contre la société qu'au nom de cette masse, après décision
conforme de l'assemblée générale spéciale prévue à l'article 360 du
présent code et par un représentant de la masse, nommé par l'assemblée
générale spéciale et pris parmi les membres de cette assemblée.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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Article 365.- L'assemblée générale )1( des titulaires d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis préalable sur
les questions inscrites à la délibération de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires. Cet avis est consigné au procès-verbal de celle-ci.
Toute décision ayant pour effet la modification des droits des
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est
définitive qu'après son approbation par l'assemblée spéciale statuant
dans les conditions fixées aux articles 357 et suivants du présent code.
Article 366.- En cas d'augmentation du capital par apport en
numéraire, les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de
vote bénéficient dans les mêmes conditions que les actionnaires
ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription.
L'attribution gratuite d'actions nouvelles émises à la suite d'une
augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes d'émission, s'applique aux titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote.
Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après
avis de l'assemblée spéciale, que les titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote auront un droit préférentiel à souscrire ou
à recevoir des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui
seront émises dans la même proportion.
Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la
suite d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, ou
bénéfices, s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de
vote. Le dividende prioritaire est alors calculé à compter de la date de
la réalisation de l'augmentation du capital, sur la base du montant
nominal des actions nouvelles.
Article 367.- Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an à 5
ans et d'une amende de 500 à 1.500 dinars ou de l'une de ces deux peines :
1) Ceux qui se présentent comme propriétaires d'actions qui ne
leur appartiennent pas et qui participent au vote aux assemblées
générales spéciales.
2) Ceux qui ont remis à autrui des actions pour en faire un usage
frauduleux.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
à lire : « L’assemblé générale spéciale... ».
121
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3) Ceux qui se sont fait promettre ou garantir des avantages
particuliers pour voter dans l'assemblée générale spéciale dans un
certain sens ou pour ne pas participer au vote.
La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces
avantages particuliers.
Chapitre Cinq
Des titres participatifs
Article 368.- L'assemblée générale ordinaire des sociétés
anonymes peut autoriser l'émission de
titres participatifs. Les
dispositions relatives à l'émission d'obligations leur sont applicables
lorsque la société fait appel public à l'épargne.
Article 369.- Les titres participatifs sont des valeurs mobilières
négociables. Leur rémunération comporte obligatoirement une partie
fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs
à l'activité ou aux résultats de la société, et liée au nominal du titre.
La rémunération est fixée par la notice d'émission.
Article 370.- La société ne rembourse les titres participatifs qu'à
l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans ou en cas de
liquidation.
Les titres participatifs ne sont remboursables en cas de liquidation
qu'après désintéressement de tous les autres créanciers privilégiés ou
chirographaires à l'exclusion des titulaires des titres participatifs.
Article 371.- Les titres participatifs sont inscrits à une ligne
particulière du bilan de l'entreprise qui les émet. Il en est de même
pour la ou les entreprises qui les souscrivent s'il s'agit de titres
participatifs ne faisant pas l'objet d'un appel public à l'épargne et
souscrits par un groupe restreint de souscripteurs.
Les titres participatifs sont assimilés, lors de l'appréciation de la
situation financière des entreprises qui en bénéficient, à des fonds
propres.
Article 372.- Pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt
sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, la déduction des sommes
versées en rémunération des titres participatifs n'est admise que dans
122
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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la limite fixée par l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Article 373.- Les titulaires de titres participatifs peuvent obtenir
communication des documents de la société dans les mêmes
conditions que les actionnaires de la société.
Les titulaires de titres participatifs sont réunis en assemblée
générale spéciale.
L'assemblée générale spéciale des titulaires de titres participatifs
est soumise aux dispositions des articles 354 à 363 du présent code.
Article 374.- L'assemblée spéciale des
titres
participatifs peut émettre son avis préalable sur les questions soumises
à la délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale des
actionnaires.
titulaires de
Toute décision ayant pour effet la modification des droits des
titres participatifs n'est définitive qu'après son
titulaires des
approbation par l'assemblée spéciale.
Chapitre Six
Les certificats d’investissement
et des certificats de droit de vote
Article 375.- L’assemblée générale extraordinaire d’une société
anonyme peut décider sur le rapport du conseil d’administration ou du
directoire et sur celui du commissaire aux comptes, la scission des
actions en deux titres distincts :

- Le certificat d’investissement, qui représente
les droits
pécuniaires attachés à l’action. Il est dit privilégié lorsqu’un dividende
prioritaire lui est accordé.
- Le certificat de droit de vote, qui représente les autres droits
attachés à l’action.
Article 376.- La création de certificats d’investissement peut
résulter soit du fractionnement d’actions existantes soit d’une
augmentation du capital quelle qu’en soit la forme.

Les certificats d’investissement ne peuvent représenter plus du
tiers du capital social. La création de certificats d’investissement peut
être cumulée avec la création d’actions à dividendes prioritaires et, en
123
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

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tout état de cause, le cumul des deux catégories de titres ne peut
dépasser quarante neuf pour cent du capital de la société.
Article 377.- En cas de fractionnement d’actions existantes, l’offre
de création de certificats d’investissement et de certificats de droit de
vote est faite à tous les porteurs d’actions, en même temps et dans une
proportion égale à leur part du capital.

A l’issue d’un délai fixé par l’assemblée générale extraordinaire, le
solde des possibilités de création de certificats non attribuées est
réparti entre les porteurs d’actions qui ont demandé à bénéficier de
cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part
du capital et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.
Après cette répartition, le solde éventuel est réparti par le conseil
d’administration ou le directoire.
Article 378.- En cas d’augmentation du capital, les porteurs
d’actions bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux
certificats d’investissement conformément à la procédure suivie dans
les augmentations de capital.

Les certificats de droit de vote résultant de l’augmentation du
capital sont répartis entre les porteurs d’actions au prorata de leurs
droits, sauf renonciation de leur part ou profit d’un ou de certains
d’entre eux.
En cas d’augmentation de capital par apport en nature, la création
de certificats d’investissement est soumise aux règles prévues aux
articles 172 et 173 du présent code.
Article 379.- Le certificat de droit de vote doit être nominatif. Il ne
peut être cédé qu’en cas de succession, de donation ou d’opération de
fusion ou de scission ou accompagné d’un certificat d’investissement
et auquel cas l’action est définitivement reconstituée.

Article 380.- Il ne peut être « créé » )1(
de certificats de droit de
vote représentant moins d'une voix. L’assemblée générale fixe les
modalités de création de certificats pour les droits fractions de
droits rattachés aux actions.

Article 381.- Le certificat d’investissement est une valeur
mobilière, sa valeur nominale est égale à celle de l’action.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT « crée ».
124
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Article 382.- Les porteurs de certificats d’investissement ont le
droit d'obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes
conditions que les porteurs d’actions.

Article 383.- En cas de distribution gratuite d’actions, de
nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement aux
propriétaires des actions nouvelles, attribuées aux propriétaires des
anciennes, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des
porteurs ou de certains d’entre eux.

Article 384.- En cas d’augmentation de capital en numéraire, il est
émis de nouveaux certificats d’investissement et des certificats de
droit de vote en nombre tel que la proportion qui existait avant
l’augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote
soit maintenue en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.

des
Les
certificats
propriétaires
d’investissement
ont,
proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de
préférence à la souscription des nouveaux certificats. Lors d’une
assemblée spéciale, convoquée et réunie selon
les règles de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les propriétaires
des certificats d’investissement peuvent renoncer à ce droit. Les
certificats non-souscrits sont répartis par le conseil d’administration
ou le directoire. La réalisation de l’augmentation du capital s’apprécie
par rapport à la fraction des actions souscrites.
Les certificats de droit de vote créés avec les nouveaux certificats
d’investissement sont attribués aux porteurs d’anciens certificats de
droit de vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur
part au profit de « l’ensemble des porteurs de certains d’entre eux » )1(
.
Article 385.- En cas d’émission d’obligations convertibles en
actions
ont,
proportionnellement au nombre de titres qu’ils détiennent, un droit de
préférence à la souscription à titre irréductible. Ils peuvent renoncer à
ce droit en assemblée spéciale, convoquée et réunie selon les règles de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

d’investissement
certificats
porteurs
des
les
Les obligations ne peuvent être converties qu’en certificats
d’investissement. Les certificats de droit de vote créés avec les
certificats d’investissement émis à l’occasion de la conversion sont
attribués aux porteurs de certificats de droit de vote, en proportion de
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
à lire : « l’ensemble des porteurs ou de certain d’entre eux ».
125
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leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des
porteurs ou de certains d’entre eux. Cette attribution intervient à la fin
de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment.
Article 386.- En cas de réduction du capital, les règles prévues
pour les actions sont applicables aux certificats d’investissement.
Sous-Titre Six
De la dissolution des sociétés anonymes
Article 387.- Nonobstant les cas de dissolution prévus aux articles
21 à 27 du présent code, la société anonyme est dissoute :
- Par décision de l’assemblée générale extraordinaire, avant
l’arrivée du terme, statuant conformément à l’article 291 et suivants
du présent code.
- Par décision judiciaire et sur la demande de tout intéressé,
lorsqu’un an s’est écoulé depuis l’époque où le nombre des associés
est réduit à moins de sept. Toutefois et à la demande de tout intéressé,
il peut être accordé à la société un délai supplémentaire de six mois
pour procéder à la régularisation ou changer la forme de la société.
Le tribunal saisi ne peut prononcer la dissolution de la société si la
régularisation ou le changement de la forme a eu lieu avant que le
tribunal ne statue sur le fond du litige.
Article 388.- Si les comptes ont révélé que les fonds propres de la
société sont devenus en deçà de la moitié de son capital en raison des
pertes, le conseil d’administration ou le directoire doit dans les quatre
mois de l’approbation des comptes, provoquer la réunion de
l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de statuer sur la question
de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

L’assemblée générale extraordinaire qui n’a pas prononcé la
dissolution de la société dans l’année qui suit la constatation des
pertes, est tenue de réduire le capital d'un montant égal au moins à
celui des pertes ou procéder à l’augmentation du capital pour un
montant égal au moins à celui de ces pertes.
Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le
délai précité, toute personne intéressée peut demander la dissolution
judiciaire de la société.
126
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 124
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
sociétés anonymes objet de règlement amiable ou judiciaire.
Article 389.- Doivent dans tous les cas faire l’objet de publicité,
les décisions de dissolution, de réduction ou d’augmentation du
capital, prises par l’assemblée générale extraordinaire conformément
aux dispositions de l’article 16 du présent code.

Titre Deux
Des Sociétés En Commandite Par Actions
Sous-Titre Premier
Des règles de constitution
Article 390.- La société en commandite par actions est une société
dont le capital est divisé en actions. Elle est constituée par contrat
entre « deux »
)1(
ou plusieurs commandités et des commanditaires.
Les commanditaires ont seuls la qualité d'actionnaires et ne
supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des
commanditaires ne peut être inférieur à trois.
Les commandités ont la qualité de commerçant et répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Article 391.- Les dispositions
les sociétés en
commandite simple et les sociétés anonymes qui sont compatibles
avec les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables
aux sociétés en commandite par actions à l'exception des articles 176 à
209 du présent code.

régissant
Article 392 (Modifié par la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005).-
Le capital de la société en commandite par actions ne peut être
les
inférieur à cinq mille dinars. Les apports effectués par
commanditaires doivent être intégralement libérés dès la souscription.

Sous-Titre Deux
De la gestion et du contrôle de la société
Article 393.- La société en commandite par actions est gérée par
un ou plusieurs gérants qui doivent être choisis parmi les associés
commandités ou choisis par eux.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
selon la version arabe on lira : « une », sauf faute de mention dans celle-ci.
127
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 125
Les statuts désignent « les gérants » )1( qui accomplissent les formalités
de constitution au même titre que les fondateurs des sociétés anonymes.
Au cours de l'existence de la société, et sauf clause contraire des
statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale
ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités.
Le gérant est révocable dans les conditions prévues par les statuts.
Il est également révocable pour cause légitime à la demande de tout
associé par le juge du fond selon la procédure en référé.
Toute clause contraire est nulle.
Article 394.- L'associé commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion
de la société même s'il est muni d'un mandat. Dans le cas «où»
)2( il s'immisce,
les dispositions de l'article 71 du présent code lui sont applicables.

La participation au « conseil de surveillance » )3(
prévue à l'article
395 du présent code ne constitue par une immixtion dans la gestion de
la société.
Article 395.- L'assemblée générale ordinaire désigne dans les
conditions fixées par les statuts, un « conseil de surveillance »
(3)
composé de trois actionnaires au moins.

Un associé commandité ne peut être membre du conseil de
surveillance. Sa nomination est nulle.
Les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent
participer à la désignation des membres du « conseil de surveillance »(3).
A défaut de dispositions statutaires fixant des modalités du choix
des membres du « conseil de surveillance »
(3) ou la durée de leur
mission, les membres du « conseil de surveillance »
(3) sont désignés
par décision des associés commanditaires détenant au moins cinquante
pour cent du capital social.
La durée du mandat est fixée à trois années.
Article 396.- Toutes les décisions des assemblées générales à
l'exception de celles relatives à l'approbation de la gestion et à la
désignation des membres du « conseil de surveillance »
(3),
requièrent l'adhésion personnelle des commandités conformément
aux règles fixées par les statuts.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
)3(
Selon la version arabe on lira : « le ou les gérants ».
Paru au JORT « ou ».
Le terme a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
128
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 126
Article 397.- Le « conseil de surveillance » )1(
assure le contrôle
permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet des mêmes
pouvoirs que les commissaires aux comptes.

Le conseil fait à l'assemblée « générale » )2(
annuelle un rapport
dans lequel il signale notamment les irrégularités et inexactitudes
relevées dans les comptes annuels.
Il peut convoquer l'assemblée générale des associés.
Article 398.- Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par
les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle
ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. La seule publication
des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.
Les clauses statuaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent
du présent article sont inopposables aux tiers.
Article 399.- En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent
séparément les pouvoirs prévus à l'article 398 du présent code.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est
sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu
connaissance.
Sous réserve des dispositions de l'article 391 du présent code, le
gérant est soumis aux mêmes règles de responsabilité et a les mêmes
obligations que les administrateurs d'une société anonyme.
Article 400.- La modification des statuts exige, sauf clause
contraire, l'accord de tous les commandités.
La modification des statuts résultant d'une augmentation du capital
est constatée par le ou les gérants par un procès verbal dûment publié
conformément à l'article 16 du présent code.
Article 401.- Les dispositions régissant les conventions conclues
entre les sociétés anonymes et leurs dirigeants sont applicables aux
conventions intervenant directement ou par personne interposée entre
une société et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son « conseil
de surveillance »
(1).
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
Le terme a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
Selon la version arabe on lira : « ordinaire ».
129
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 127
Le paragraphe précédent s'applique également aux conventions
intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou
l'un des membres du « conseil de surveillance »
)1(
de la société est
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
membre du directoire ou directeur général de cette entreprise.
La convention est soumise au « conseil de surveillance »(1) pour
approbation.
Article 402.- Les membres du « conseil de surveillance »(1)
n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de gestion et de
leur résultat sauf immixtion personnelle dans la gestion.

Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits
commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas
révélés à l'assemblée générale.
Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans
l'exécution de leur mission.
Sous-Titre Trois
De la transformation de la société
et de sa dissolution
Article 403.- La transformation de la société en commandite par
actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est
décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires avec
l'accord de tous les commandités et de la majorité des commanditaires.

« La société en commandite par actions ne peut se transformer qu'après
deux années au moins de sa constitution sauf clause statutaire contraire »
)2( .
La transformation de la société en commandite par actions doit
faire l'objet d'une publicité conformément aux dispositions de l'article
16 du présent « titre »
)3(
.
Article 404.- Les dispositions légales relatives à la dissolution de
la société anonyme sont applicables à la société en commandite par
actions sauf dispositions contraires prévues au présent chapitre.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
Le terme a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
Selon la version arabe on lira : « la société en commandite par actions ne peut se
transformer avant deux années au moins de sa constitution qu’en cas de décès de
l’un des commandites, sauf clause statutaire contraire ».
)3(
à lire « code » en conformité avec la version arabe.
130
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 128
Article 405.- Le décès d'un commanditaire n'entraîne pas la
dissolution de la société en commandite par actions.
S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des « commandités » )1(
,
ses héritiers, ceux-ci deviennent
société continue avec
la
commanditaires même s'ils sont mineurs non émancipés.
Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont
tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement
par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société
dans le délai de six mois à compter du décès. A défaut, la société est
dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.
Dans le cas du décès de l'unique commandité ainsi que dans le cas
d'incapacité légale ou d'empêchement et s'il a été stipulé que la société
continuerait, le juge des référés auprès du tribunal de première
instance du lieu du siège social peut à la requête de tout intéressé
désigner un administrateur provisoire qui expédiera les affaires
courantes durant le délai nécessaire à la transformation de la société
ou à la nomination d'un nouveau commandité sans que ce délai puisse
excéder trois mois renouvelables une seule fois.
Toute personne intéressée peut faire opposition à l'ordonnance. La
personne désignée ainsi que la personne ayant demandé la désignation
sont convoquées pour comparaître devant le tribunal ayant prononcé
le jugement.
son
interdiction d'exercer
Article 406.- La société est dissoute en cas de faillite de l'unique
associé commandité,
la profession
commerciale ou le jugement d'absence ou de manque de capacité. Dans
le cas « où » )2( la société comprend un ou plusieurs autres commandités
se trouvant dans l'une des situations précédemment citées, la société est
néanmoins dissoute à moins que la continuation ne soit prévue aux
statuts ou par les autres associés décidés à l'unanimité.

Titre Trois
Des Sociétés A Capital Variable
Article 407.- Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés
anonymes et des sociétés en commandite par actions, que le capital
social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
)2(
Selon la version arabe on lira : « commanditaires ».
Paru au JORT « ou ».
131
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 129
faits par les associés ou l'admission d'associés nouveaux et de
diminution par suite du retrait total ou partiel que les associés font de
leurs apports.

Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus
seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont
propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions ci-après. Les
statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne
pourra être réduit par les reprises des apports et des retraits d'associés.
Cette somme ne pourra être inférieure au vingtième du capital social.
La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement
du dixième.
Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera
convenable, à moins de convention contraire et sauf l'application de
l'alinéa 3 du présent article. Il pourra être stipulé que l'assemblée
générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification
des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de
la société. L'associé qui cessera de faire partie de la société soit par sa
volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu,
pendant cinq ans envers les associés et les tiers, de toutes les obligations
existantes au moment de son retrait, et ce, dans la limite des sommes qui
lui auront été restituées avant son départ.
Le capital initial ne peut être supérieur à 10.000 dinars. Il peut être
augmenté par des délibérations de l'assemblée générale, prises d'année
en année, chacune des augmentations ne pourra être supérieure à
10.000 dinars.
Les actions ou coupons d'actions seront nominatifs, même après
leur entière libération.
Ils ne seront négociables qu'après la constitution définitive de la
société.
La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les
registres de la société et les statuts pourront donner, soit au conseil
d'administration,
(*) soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au
transfert.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Dans la version arabe on trouve énoncé aussi : « ..., soit le directoire,... ».
132
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 130
LIVRE CINQ
DES FUSIONS, SCISSIONS, TRANSFORMATIONS
ET GROUPEMENTS DE SOCIÉTÉS
Titre Premier
Des Dispositions Générales
Article 408.- Les sociétés peuvent fusionner ou se regrouper. Elles
peuvent se
transformer ou se filialiser par voie de scission
conformément aux dispositions du présent code sans préjudice des
législations en vigueur dans le domaine.

Article 409.- La fusion, la scission, la transformation ou le
groupement de sociétés doivent permettre la réalisation de l'un des
objectifs suivants :

- L'adaptation des mutations économiques
tant
internes
qu'internationales ;
- La réalisation d'un capital permettant davantage d'investissement,
d'emploi et de productivité ;
- Le développement des moyens de travail et de distribution ;
- L'acquisition de technologies nouvelles et l'amélioration de la
qualité du produit ;
- L'accroissement de la capacité d'exportation et de concurrence ;
- Le renforcement de la crédibilité de l'entreprise envers ses
partenaires ;
- La création et renforcement de l'emploi.
Les opérations de fusion, de scission, de transformation ou de
regroupement sont interdites lorsqu'elles visent une fraude fiscale ou
la réalisation d'un des objectifs prohibés par les articles 5, 6, 7 et 8 de
la loi sur la concurrence et les prix.
Article 410.- Le capital social de toute société qui fusionne, se
transforme ou se scinde doit être entièrement libéré.
133
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 131
Titre Deux
De La Fusion Des Sociétés
Article 411.- La fusion est la réunion de deux ou plusieurs sociétés
pour former une seule société. La fusion peut résulter soit de
l'absorption par une ou plusieurs sociétés des autres sociétés, soit de la
création d'une société nouvelle à partir de celles-ci.

La fusion entraîne la dissolution des sociétés fusionnées ou
absorbées et la transmission universelle de leurs patrimoines à la
société nouvelle ou à la société absorbante.
La fusion s'effectue sans liquidation des sociétés fusionnées ou
absorbées. Quand elle est le résultat d'une absorption, elle se fait par
augmentation du capital de la société absorbée et ce, conformément
aux dispositions du présent code.
Article 412.- La fusion peut réunir soit des sociétés de même
forme, soit des sociétés de formes différentes.
Toutefois, elle doit dans tous les cas aboutir à la constitution d'une
société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une
société en commandite par actions.
La fusion d'une ou plusieurs sociétés étrangères avec une ou
plusieurs sociétés tunisiennes doit aboutir à la constitution d'une
société dont la majorité du capital doit être détenu par des personnes
physiques ou morales tunisiennes.
Article 413 (Tirets n° 4 et 5 du paragraphe 2 ont été modifiés
par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).- La fusion
doit être précédée par un projet de fusion qui arrête et précise toutes
les conditions et les conséquences de l'opération.

Le projet de fusion doit contenir :
- les motifs, buts et conditions de la fusion envisagée ;
- la dénomination, la forme, la nationalité, l'activité et le siège
social de chaque société concernée par la fusion ;
- l'état de l'actif et du passif dont la transmission universelle est
prévue ;
- l’évaluation financière de l'actif et du passif selon les états
financiers et une évaluation économique de l’entreprise faite par un
expert comptable ou un expert spécialisé,
134
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 132
- l'évaluation financière et économique à la même date pour toutes
les sociétés ;
- la date de la dissolution et celle de la fusion ainsi que la date à
partir de laquelle les actions ou les parts sociales nouvelles donneront le
droit de participer aux bénéfices sociaux ;
- la détermination de la parité d'échange des droits sociaux, qu'il
s'agisse d’actions ou de parts sociales, le montant de la soulte et le cas
échéant, la prime de fusion et le dividende avant la fusion ;
- la détermination des droits des associés, des salariés et des
dirigeants ;
- la détermination de la méthode retenue pour l'évaluation et les
motifs du choix effectué ;
- et dans tous les cas la fusion ne peut être réalisée que si le capital
de chaque société concernée est entièrement libéré.
Article 414.- La fusion entre sociétés privées et entreprises
publiques ou les sociétés faisant appel public à l'épargne est soumise
aux dispositions en vigueur.

Article 415.- La fusion peut être réalisée entre des sociétés qui sont
toutes ou l'une d'entre elles en liquidation à condition que la répartition
de leurs actifs entre les associés n'ait fait l'objet d'un début d'exécution.

La fusion peut également avoir lieu entre sociétés qui sont toutes
ou l'une d'entre elles en redressement judiciaire sur décision judiciaire.
Dans tous les cas, les sociétés concernées doivent observer les règles
de forme édictées pour la société nouvelle qui résulte de la fusion.
Article 416.- Si l'une des sociétés qui « fusionnent » )1( est une société
faisant appel public à l'épargne, l'autorisation du Conseil du Marché
Financier est nécessaire.

Article 417 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27
juillet 2005).-
Un expert spécialisé inscrit sur la liste des experts judiciaires
désigné par ordonnance sur requête par le président du tribunal de première
instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’une des sociétés
concernées par la fusion établit sous sa propre responsabilité un rapport écrit
sur les modalités de la fusion après avoir pris connaissance de tous les
documents nécessaires que la société concernée par la fusion ou l'absorption
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
Paru au JORT : « fusionne ».
135
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 133
doit lui communiquer, elle doit, en outre, lui permettre d’effectuer toutes les
investigations nécessaires. L’expert évalue, également, les apports en nature
et les avantages particuliers.

Il vérifie si la parité d'échange est équitable et que la valeur
attribuée au patrimoine objet de la transmission est réelle. II précise la
ou les méthodes suivies pour la détermination des parités d'échange et
indique si elles sont adéquates et doit déterminer les difficultés
particulières d'évaluation. Dans ce cas, l’expert est considéré comme
commissaire aux apports.
Article 418.- La société concernée par la fusion doit mettre à la
disposition de ses associés deux mois avant la réunion de l'assemblée
générale extraordinaire :

- le projet de fusion ou d'absorption ;
- le rapport du commissaire aux apports ;
- le rapport du commissaire aux comptes si la société en possède
un ;
- le rapport de gestion des trois exercices ;
- les rapports des conseils d'administration ou des assemblées des
associés pour les sociétés autres que la société anonyme et de chacune
des sociétés concernées par la fusion ;
- les états financiers nécessaires à l'information des associés ;
- le projet d'acte constitutif de la nouvelle société.
S'il s'agit d'une absorption, la société doit mettre à leur disposition
le texte intégral des modifications à apporter aux statuts de la société
absorbante ;
- l'acte constitutif des sociétés participant à la fusion ;
- le contrat de fusion ou d'absorption ;
- nom, prénom et nationalité des administrateurs ou gérants des
sociétés qui participent à la fusion. Il en est de même pour la société
nouvelle ou absorbante.
L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante ou
nouvellement constituée statue sur l'approbation des apports en nature
des sociétés absorbées selon les conditions exigées par le présent code
et propres à chaque forme de société.
136
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 134
Article 419.- Tout créancier des sociétés qui fusionnent peut
s'opposer à la fusion dans un délai de trente jours à partir de la
publication du projet de fusion approuvé conformément à l'article 16
du présent code.

Les porteurs de certificats d'investissement ou de titres participatifs
ainsi que les obligataires disposent également du droit d'opposition à
condition que la fusion ne soit pas approuvée par l'assemblée spéciale
des porteurs des certificats d'investissement ou par celle des
obligataires ou par celle des titulaires des titres participatifs.
En cas d'opposition, le Président de la chambre commerciale ou le
cas échéant le Président du tribunal de première instance compétent
décide, soit le paiement immédiat des créanciers, soit il ordonne la
constitution de garanties nécessaires, soit enfin il rejette leur
opposition lorsqu'elle se révèle juridiquement infondée.
Article 420.- Les créanciers de chacune des sociétés qui
participent à la fusion conservent leurs droits sur le patrimoine de leur
société débitrice.

A défaut de remboursement des créances ou de constitution de
sûretés ordonnées par le président du tribunal de première instance ou
le président de la chambre commerciale, la fusion est inopposable aux
créanciers.
La simple opposition du créancier à la fusion n'a pas pour
effet d'empêcher l'opération de fusion ni de limiter ses effets.
Le rejet de l'opposition par le président de la chambre commerciale
ou par le président du tribunal de première instance compétent(*) ne
met pas obstacle à l'exécution des conventions permettant au créancier
d'exiger immédiatement le remboursement de sa créance.
Lorsque la créance est garantie par une sûreté celle-ci est
transférée avec la créance principale lorsqu'elle n'est pas remboursée.
A défaut de paiement des créanciers, leurs créances sont
transférées avec les sûretés à la société nouvelle ou absorbante. Les
créanciers bénéficient dans tous les cas d'une préférence vis-à-vis des
créanciers dont la créance est née postérieurement à la fusion que cette
créance soit chirographaire ou privilégiée.
Article 421.- Lorsque les créanciers acceptent les sûretés qui leurs
sont proposées par le président de la chambre commerciale ou le
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Selon la version arabe on ajoutera « le cas échéant ».
137
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 135
président du tribunal de première instance compétent. Les sûretés font
l'objet d'une publicité au journal officiel de la République Tunisienne
et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe.

Lorsqu'une créance se trouve garantie par un cautionnement, la caution
doit manifester expressément sa volonté de transférer ou de ne pas transférer
son cautionnement au profit de la société à constituer par l'effet de la fusion.
Le contrat de bail est directement transféré au profit de la société
résultant de la fusion. Les contrats de travail continuent légalement à
produire leurs effets à l'égard de la société.
Article 422.- Les contrats de travail des salariés et cadres de
chacune des sociétés qui participent à la fusion sont de plein droit
transmis à la société nouvellement créée ou absorbante.

Article 423.- La publicité de la fusion "dispense"(1) de la publicité
propre au fonds de commerce. La publicité doit être accomplie
conformément à l'article 16 du présent code.

Lorsqu'il s'agit d'une société nouvelle issue de la fusion, elle doit
immatriculation au registre du commerce
faire
conformément à la loi relative au registre du commerce.
l'objet d'une
En cas de création d'une nouvelle société, la fusion prend effet à
compter de la date d'immatriculation au registre du commerce, et en
cas d'absorption, elle prend effet à compter de la date de la dernière
assemblée générale extraordinaire ayant décidé l'opération de fusion,
sauf si le contrat d'absorption prévoit une autre date.
La fusion doit faire l'objet d'une publicité conformément à l'article
16 du présent code.
Article 424.- Lorsque la société absorbante est détentrice de la
totalité des actions ou parts sociales de la société absorbée, il n'est pas
nécessaire que le projet de fusion comprenne toutes les énonciations
figurant à l'article 413 du présent code.

Dans ce cas, il y a dispense d'établir les rapports de gestion, du
commissaire aux comptes et du commissaire aux apports.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
138
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 136
Si la société absorbée détient une participation dans la société
absorbante, la première n'a pas droit de prendre part au vote dans
l'assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur la fusion.
Article 425.- L'action en nullité de la fusion peut être exercée par
toute personne physique ou morale intéressée et par tous les ministres
concernés par les sociétés commerciales. L'action se prescrit par trois
ans à partir de la date d'immatriculation au registre du commerce de la
société nouvellement créée ou à partir de la date à laquelle l'absorption
est devenue définitive et dans tous les cas à partir de la publication de
la fusion conformément à l'article 16 du présent code.

La nullité de la fusion ne peut être prononcée que pour les causes
suivantes :
- nullité de la délibération de l'assemblée qui a décidé l'opération
de fusion ;
- défaut de publicité ;
- non-respect des dispositions du présent code et des dispositions
législatives ou réglementaires spéciales ;
Le tribunal saisi peut ordonner même d'office la régularisation. A
cet effet le tribunal peut accorder un délai de deux mois pour la
régularisation s'il l'estime possible. A l'expiration du délai et à défaut
de régularisation, le juge doit prononcer la nullité.
Dans ce dernier cas, la décision du tribunal devenue définitive doit
faire l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République
Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe
conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code.
La décision prononçant la nullité de la fusion est sans effet sur
les contrats et autres obligations créés par la société nouvellement
créée ou la société absorbée de la date de sa création jusqu'au
jugement prononçant la nullité. Les sociétés fusionnées et leurs
dirigeants demeurent tenus solidairement des dettes et engagements
y découlant.
En cas de prononcé de la nullité de la fusion, les dommages
encourus par les tiers, les associés ou les créanciers sont supportés
solidairement par les responsables de la nullité.
139
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 137
Article 426.- Lorsque la fusion aboutit à une entente illicite ou à
une concentration horizontale ou verticale ou à une position
dominante, elle peut être annulée conformément aux dispositions de la
loi relative à la concurrence et aux prix.

Article 427.- En cas d'annulation de la fusion, toutes les sociétés
qui ont participé à l'opération sont solidairement responsables avec
leurs dirigeants de l'exécution des obligations leur incombant et des
dommages causés à toute personne physique ou morale.

Titre Trois
Des Scissions Des Sociétés
Article 428.- La scission de la société s'opère par le partage de son
patrimoine entre plusieurs sociétés existantes ou par la création de
nouvelles sociétés. La scission peut être totale ou partielle. Si la
scission est totale, il en résulte obligatoirement une dissolution sans
liquidation de la société scindée. Le capital de la société scindée doit
être entièrement libéré.

"Ne peuvent se scinder que" (1) les sociétés anonymes, aux
sociétés en commandite par actions et aux sociétés à responsabilité
limitée.
Article 429.- La scission ne se réalise qu'après l'établissement d'un
projet de fusion qui sera soumis au vote de l'assemblée générale
extraordinaire dans les mêmes conditions que la fusion.
Le projet de scission doit sous peine de nullité contenir les
indications suivantes :
- les motifs de la scission ;
- les objectifs économiques, sociaux, financiers et techniques à
réaliser ;
- la dénomination commerciale, le siège social, la forme juridique,
la nationalité de chaque société bénéficiaire de la scission et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce ;
- les noms des dirigeants de chaque société bénéficiaire de la
scission ;
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Le terme a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
140
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 138
- la valeur des actifs et passif cédés à chaque société bénéficiaire
avec indication de la méthode retenue ;
- la détermination des parts ou actions revenant à la société si la scission
est partielle et celles revenant aux associés en cas de scission totale ;
- la fixation des parités d'échange ;
- la détermination de la méthode retenue pour la fixation des
parités ainsi que les motifs du choix effectué ;
- la liste de répartition du personnel entre les sociétés bénéficiaires ;
Article 430 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du
27 juillet 2005).-
Les éléments actifs et passifs apportés par la société
scindée doivent faire l'objet d'une évaluation faite, suivant la même
méthode qu'en matière de fusion, par un expert spécialisé inscrit sur la
liste des experts judiciaires et sous sa propre responsabilité.

L'assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire de la
scission décide d'approuver ou de désapprouver les apports évalués
par l’expert.
Article 431.- Les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement
entre elles envers tout créancier des dettes incombant à la société
scindée qu'elle que soit leur nature, qu'elles soient échues ou non et
indépendamment de ce qui est apporté à chaque société prise
isolément. Le transfert des dettes n'emporte pas novation à l'égard des
créanciers de ladite société.

L'opposition des créanciers qu'elle que soit sa nature s'effectue dans
les mêmes conditions requises en matière de fusion conformément aux
dispositions des articles 419 et suivants du présent code.
Article 432.- « La décision de la scission prise par l'assemblée
générale extraordinaire doit faire l'objet d'une publicité au Journal
Officiel de la République Tunisienne dans le moi qui suit la date de la
tenue de ladite assemblée et dans deux quotidiens dont l'un est en
langue arabe selon l’article 16 du présent code »
)1(
.
« Toute société objet de scission demeure obligée envers ses
créanciers durant les procédures de scission jusqu’au jour où seront
accomplies les procédures de publicité et d’immatriculation au registre
de commerce ».
« sont applicables à la scission, les dispositions des articles de 424
à 426 du présent code » )2(
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
.
)1(
)2(
Reformulé en conformité avec la version arabe.
Traduits et ajoutés en conformité avec la version arabe.
141
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 139
Titre Quatre
La Transformation Des Sociétés
Article 433.- Toutes les sociétés à l'exclusion de la société en
participation peuvent opter pour une transformation en choisissant
l'une des formes prévues au présent code.

La société anonyme ne peut se transformer qu'en société en
commandite par actions ou en société à responsabilité limitée.
Toutefois, la société anonyme ne peut se transformer qu'après deux
ans de son existence.
La transformation peut également concerner toute société soumise
aux procédures de redressement judiciaire.
Article 434.- La décision de transformation de la société est prise
par l'assemblée générale extraordinaire des associés conformément
aux dispositions du présent code et aux dispositions particulières
régissant chaque type de société.

Article 435.- Le président du conseil d'administration ou du
directoire ou le gérant de la société objet de transformation doit
élaborer un projet de transformation dans lequel il expose les causes,
les objectifs et la forme de la société qui en sera issue. Un rapport du
commissaire aux comptes est, le cas échéant, joint au projet.

Le projet est présenté à l'assemblée générale extraordinaire pour
approbation. Cette dernière statue conformément aux dispositions du présent
code et aux dispositions spécifiques propres à chaque forme de société.
Article 436.- La transformation de la société n'entraîne pas la perte
de la personnalité morale qui subsiste sous la nouvelle forme.
Toutefois, les nouveaux statuts doivent être publiés conformément aux
dispositions de l'article 16 du présent code.

Article 437.- La transformation de la société n'a aucun effet, ni sur
la responsabilité des associés qui restent tenus des dettes sociales dans
les mêmes conditions et de
la même manière qu'avant sa
transformation, ni sur les droits des créanciers et les contrats et
engagements nés avant la transformation.

Les contrats conclus avec la société à transformer sont transférés
dans les mêmes conditions à la société issue de la transformation.
la
Lorsque
transformation entraîne des garanties nouvelles
résultant de la nouvelle forme, les créanciers de la société transformée
en bénéficient.
142
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 140
Article 438.- Sans préjudice des dispositions en vigueur, est puni
d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de
mille à dix mille dinars ou de l'une des deux peines seulement :

- Toute personne ayant fourni des informations fausses ou fictives
ayant influencé la réalisation des opérations de fusion, scission ou
transformation ;
- Toute personne ayant réalisé la fusion, la scission ou la
transformation dans le but d'avoir une position dominante sur le
marché interne aboutissant à empêcher ou restreindre le jeu normal
des règles de la concurrence ;
Titre Cinq
Le Groupement D'intérêt Economique
Article 439 (Alinéa premier modifié par l’art premier de la loi
n° 2005-65 du 27 juillet 2005).-
Le groupement d’intérêt économique
peut être constitué de deux ou plusieurs personnes, qu’elles soient
physiques ou morales pour une durée déterminée dans le but de
faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres,
d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.

L'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique
de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport
à celle-ci.
Article 440.- Les personnes exerçant une profession non
législatif ou réglementaire
commerciale soumise à un statut
particulier, peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou
y adhérer.

Article 441.- Le groupement d'intérêt économique peut être constitué
sans capital social. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés
par des titres négociables. Toute clause contraire est non avenue.

Article 442.- Le groupement d'intérêt économique ne peut avoir
pour but la réalisation des bénéfices pour lui-même. Il ne peut que
réaliser des opérations ayant un lien direct avec son objet.

Article 443.- Le groupement d'intérêt économique est doté de la
personnalité morale et de
la pleine capacité à dater de son
immatriculation au registre du commerce. Il aura un caractère
commercial s'il a pour objet l'accomplissement des actes de commerce.
Il aura le caractère civil s'il exerce une activité à caractère civil.

143
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 141
Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial
peut acquérir la propriété commerciale.
Article 444.- Les personnes qui ont agi au nom du groupement
d'intérêt économique en formation et avant l'acquisition de la
personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des
actes accomplis à moins que le groupement régulièrement constitué et
immatriculé ne reprenne les engagements souscrits.

Dans ce cas, ces engagements seront réputés avoir été souscrits dès
l'origine par le groupement.
Article 445.- La nullité du groupement d'intérêt économique
lieu en cas de violation des dispositions impératives ou
« a eu » )1(
pour l'une des causes de nullité des contrats.
Les actes et les délibérations pris en violation de ce qui a été
évoqué précédemment seront également nuls.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé
d'exister et avant que le tribunal de première instance n'ait statué sur le
fond sauf si cette nullité est fondée sur l'illicite de l'objet du groupement.
Article 446.- Les membres du groupement d'intérêt économique
sont responsables solidairement et
indéfiniment des dettes du
groupement sur leurs propres patrimoines sauf convention contraire
avec le tiers contractant.

Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement
des dettes contre un membre qu'après mise en demeure du groupement.
En cas de retrait d'un membre du groupement, sa responsabilité
demeure engagée pour les dettes antérieures trois ans à partir de la
date de la publication de son retrait.
Toute convention d'exonération totale ou partielle n'a d'effet
qu'entre les membres. Elle n'est pas opposable aux tiers.
Le nouveau membre peut être exonéré des dettes nées antérieurement
à son entrée dans le groupement si l'acte constitutif le prévoit ou si une
décision unanime des membres a approuvé l'exonération.
La décision d'exonération doit être publiée « conformément au
sous peine d'inopposabilité aux tiers.
présent code » )2(
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
à lire « aura ».
)2(
à lire en conformité avec la version arabe : « conformément aux dispositions de
l’article 16 du présent code».
144
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 142
Article 447.- Le groupement d'intérêt économique ne peut faire
appel public à l'épargne ni émettre des obligations conformément aux
conditions générales d'émission des titres que s'il est composé
exclusivement de sociétés anonymes répondant aux conditions
prévues par le présent code pour l'émission d'emprunts obligataires.

Article 448.- Le contrat de groupement d'intérêt économique
détermine l'organisation du groupement sous réserve des dispositions
légales impératives.

Le contrat est rédigé et publié conformément aux articles 3 et 16
du présent code.
Il contient, obligatoirement les indications suivantes :
1/ la dénomination du groupement ;
2/ le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme
juridique le domicile ou le siège social et s'il y a lieu le numéro
d'immatriculation au registre du commerce de chacun des membres du
groupement.
Article 449.- Au cours de son existence, le groupement peut
accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées au contrat
constitutif.

Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions
prévues par le contrat constitutif à condition qu'il ait exécuté ses
obligations sous peine de dommages et intérêts.
Article 450.- L'assemblée des membres du groupement est
habilitée à prendre toute décision y compris la dissolution anticipée ou
la prorogation dans les conditions déterminées par l'acte constitutif.

L'acte peut prévoir que toutes les décisions ou certaines
d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de
majorité qu'il fixe.
Dans le silence de l'acte, les décisions sont prises à l'unanimité.
Si le vote concerne directement ou indirectement l'un des
membres, sa voix n'est pas retenue pour le calcul du quorum requis.
Chaque membre dispose d'une voix, sauf stipulation contraire à
l'acte constitutif attribuant à chaque membre un nombre de voix
différent de celui attribué aux autres.
145
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 143
Article 451.- Le groupement est administré par une ou plusieurs
personnes physiques ou morales.
La personne morale désigne un représentant permanent qui encourt
les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était, lui même
administrateur.
Article 452.- L'acte constitutif du groupement ou à défaut
l'assemblée des membres, organise librement l'administration du
groupement, nomme les administrateurs et arrête leurs attributions et
pouvoirs ainsi que les conditions de révocation.

Dans les rapports avec les tiers chaque administrateur engage le
groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute
limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Le ou les administrateurs du groupement sont responsables
individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement
ou les tiers de la violation du contrat de groupement, de leurs fautes de
gestion et des infractions aux dispositions ou réglementations
applicables au groupement.
En cas de concours de responsabilités, du même fait, chaque
administrateur est tenu dans la limite de sa part contributive dans la
réparation du dommage.
Article 453.- L'assemblée générale des membres du groupement
d'intérêt économique désigne au moins un contrôleur de gestion.
Le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs
personnes choisies parmi les membres du groupement choisis en
dehors des membres du conseil d'administration.
Leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions sont déterminés dans
l'acte constitutif ou par la décision de l'assemblée qui les nomme.
Article 454.- Les membres du conseil d'administration des
groupements d’intérêt économique ayant un objet commercial doivent
tenir des documents comptables conformément aux dispositions de
l’article 201 du présent code.

Les documents visés à l’alinéa précédent doivent être mis à la
disposition des membres du groupement.
Article 455.- Les actes et documents émanant du groupement et
destinés aux tiers, en particulier les lettres, factures, annonces et
146
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 144
publications diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du
groupement suivie des mots «groupement d’intérêt économique » ou
l'énonciation «G.I.E.». En cas de liquidations du groupement les actes
et documents précités devront contenir après la dénomination, la
mention «Groupement d’intérêt économique en liquidation».

Article 456.- La répartition des bénéfices entre les membres du
groupement s’opère selon « les propositions »
)1( fixées à l'acte constitutif
et, à défaut d’une telle stipulation, la répartition se fait par part égale.

Article 457.- Le groupement d’intérêt économique est dissout de
plein droit :
1/ par l’échéance du terme ;
2/ par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3/ par le décès d’une personne physique ou la dissolution de la
personne morale membre du groupement sauf stipulation contraire au
contrat ou une décision unanime des membres du groupement de
continuer l’activité.
Le groupement est également dissout :
1/ par décision unanime des membres ;
2/ par décision judiciaire ;
3/ par l’incapacité, la déclaration de faillite, l’interdiction judiciaire
d'administrer, gérer, ou contrôler une société frappant l’un de ses membres,
sauf stipulation contraire au contrat constitutif ou décision unanime des
autres membres prononçant la continuation du groupement sans lui.
Article 458.- La dissolution du groupement d’intérêt économique
entraîne sa liquidation.
La personnalité du groupement subsiste pour des besoins de la
liquidation.
La liquidation s’opère conformément aux dispositions des articles
28 à 53 du présent code.
Toutefois, après paiement des dettes du groupement, le boni de
liquidation est réparti entre ses membres conformément aux
conditions prévues à l'acte constitutif.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
à lire : « les proportions ».
147
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 145
A défaut de stipulation à l'acte, la répartition du boni de liquidation
est faite par part égale entre les membres du groupement.
Article 459.- L’ouverture de toute procédure collective « contre
groupement »
)1(
d’intérêt économique ayant un objet commercial qui
cesse ses paiements entraîne d’office l’ouverture de ces mêmes
procédures à l'encontre des membres commerçants du groupement.

Article 460.- Est punie d'une amende de trois cent à trois mille
dinars, toute violation de l'article 455 du présent code.
Est puni de la même peine prévue par le premier alinéa du présent
article tout usage illégal de l'appellation de "groupement d'intérêt
économique" et de l'énonciation "G.I.E" ou de toute expression de
nature à créer une fusion avec ladite dénomination ou énonciation.
Titre six
Du Groupe de Sociétés )2(
(Titre six (les articles de 461 à 479) a été ajouté
par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001).
Article 461.- Le groupe de sociétés est un ensemble de sociétés
ayant chacune sa personnalité juridique, mais liées par des intérêts
communs, en vertu desquels l'une d'elles, dite société mère, tient les
autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son contrôle,
assurant, ainsi, une unité de décision.
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
)1(
à lire « contre le groupement... »
)2(
L’article 2 de la loi n°2001-117 du 6 décembre 2001 dispose que "les groupes de
sociétés existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et les sociétés qui y
appartiennent doivent régulariser leurs situations dans le délai de deux ans à partir
de sa mise en application ».
Tel que modifié par l’article 41 de L.F n° 2004-90 du 31 décembre 2004
« La période prévue au paragraphe ci-dessus est prorogée jusqu’au 31 décembre
2005.
Pour la détermination du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés, est déductible la
plus-value de cession des participations réalisées par les sociétés dans le cadre de la
régularisation de leur situation conformément aux dispositions du présent article à la
condition qu’elle soit affectée au passif du bilan dans un compte intitulé « réserve à
régime spécial » et bloquée pendant les cinq années suivant celle de la cession".
148
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 146
Est considérée comme étant contrôlée par une autre société, au
sens du présent titre, toute société :
- dont une autre détient une fraction du capital lui conférant la
majorité des droits de vote,
- ou dont une autre société y détient la majorité des droits de vote,
seule ou en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés,
- ou dont une autre société y détermine, en fait, les décisions prises
dans les assemblées générales, en vertu des droits de vote dont elle
dispose en fait.
Le contrôle est présumé dès lors qu'une société détient directement
ou indirectement quarante pour cent au moins des droits de vote dans
une autre société, et qu'aucun autre associé n'y détienne une fraction
supérieure à la sienne.
La société mère doit détenir une participation directe ou indirecte
dans le capital de chacune des sociétés appartenant au groupe de
sociétés.
Est réputée filiale, toute société dont plus de cinquante pour cent du
capital est détenu directement ou indirectement par la société mère, et
ce, abstraction faite des actions ne conférant pas à leur porteur des droits
de vote.
Le groupe de sociétés ne jouit pas de la personnalité juridique.
Article 462.- La société mère doit avoir la forme d'une société
anonyme.
Article 463.- La société mère est dite holding lorsqu'elle n'exerce
aucune activité industrielle ou commerciale et que son activité se
limite à la détention et à la gestion des participations dans les autres
sociétés.

La société holding doit avoir la forme d'une société anonyme et
mentionner sa qualité de holding dans tout document qui en émane.
Article 464.- Le groupe de sociétés ne peut avoir de finalité
contraire à la loi, telle que celle d'éluder l'impôt ou l'atteinte aux règles
de la concurrence.

Article 465.- La participation est dite directe lorsque la société
mère détient une fraction du capital de chacune des sociétés
appartenant au groupe de sociétés.

149
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 147
La participation est dite indirecte lorsqu'une société appartenant à
un groupe de sociétés détient une fraction du capital d'une autre
société qui possède à son tour une fraction du capital d'une autre
société de façon à permettre à la société mère d'exercer son contrôle
sur toutes ces sociétés par l'enchaînement.
La participation est dite réciproque lorsqu'une société appartenant
à un groupe de sociétés détient une fraction du capital d'une ou de
plusieurs autres sociétés appartenant à ce même groupe, ayant une
participation dans son capital.
Article 466.- Une société par actions ne peut posséder d'actions
d'une autre société par actions, si celle-ci détient une fraction de son
capital supérieure à dix pour cent.

En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa premier du
présent article, la société acquéreuse doit en aviser l'autre dans un
délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date d'acquisition.
A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la
situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre
doit aliéner l'investissement qu'elle vient d'acquérir dans un délai ne
dépassant pas un an à compter de l'acquisition.
Si les investissements réciproques sont de la même importance,
chacune des sociétés doit réduire le sien de telle sorte qu'il n'excède pas
dix pour cent du capital de l'autre.
La société tenue d'aliéner son investissement est privée des droits
de vote qui y sont rattachés jusqu'à régularisation de la situation.
Article 467.- Une société, autre qu'une société par actions, ne peut
posséder d'actions d'une société par actions, si celle-ci détient une
fraction de son capital supérieure à dix pour cent.

En cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa premier du
présent article, la société acquéreuse est tenue d'en aviser l'autre dans
un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date
d'acquisition et d'aliéner ledit investissement dans un délai ne
dépassant pas un an à compter de la date d'acquisition, elle ne peut, en
outre, exercer les droits de vote rattachés auxdites actions, jusqu'à
l'aliénation.
Article 468.- Lorsqu'une société, autre qu'une société par actions,
détient une participation égale ou inférieure à dix pour cent du capital
150
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 148
d'une société, autre qu'une société par actions, cette dernière ne peut
détenir de participations dans le capital de l'autre que dans la limite de
ladite fraction.

Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit
aliéner l'excédant dans le délai d'un an à compter de la date de son
acquisition.
Elle ne peut exercer les droits de vote rattachés auxdites
participations jusqu'à régularisation de la situation.
Article 469.- Les participations et droits de vote revenant à une
société filiale, telle que définie à l'article 461 du présent code, ne sont
pas prises en considération pour le calcul du quorum et de la majorité
dans les assemblées générales de la société mère.

Article 470.- La société mère est tenue de mentionner au registre
de commerce les sociétés appartenant au groupe, et toute société doit
mentionner son appartenance au groupe, au même registre, ainsi que
la cessation de celle-ci et la société mère dont elle dépend.

Elle doit, le cas échéant, mentionner, dans son propre rapport de
gestion, son appartenance au groupe de sociétés.
La société holding est tenue de faire mentionner au registre de
commerce sa qualité de holding et, le cas échéant, la cessation de cette
qualité.
Les dispositions des alinéas premier et deuxième du présent
article sont applicables aux sociétés ayant leurs sièges en Tunisie et
soumises au contrôle d'une société mère ayant son siège en dehors
de la Tunisie.
Article 471 (Paragraphe 2 modifié par l’art 6 de la loi n° 2005-96
du 18 octobre 2005).-
La société mère ayant un pouvoir de droit ou de
fait sur d'autres sociétés au sens de l'article 461 du présent code doit
établir, outre ses propres états financiers annuels et son propre rapport
de gestion, des états financiers consolidés conformément à la législation
comptable en vigueur et un rapport de gestion relatif au groupe de
sociétés.

Les états financiers consolidés sont soumis à l’audit du ou des
commissaires aux comptes de la société mère qui doivent être inscrits
au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie.
151
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 149
faite de
Abstraction
la possibilité d'effectuer
les
investigations auprès de l'ensemble des sociétés membres du groupe,
qu'il juge nécessaires, le commissaire aux comptes ne certifie les états
les rapports des
financiers consolidés qu'après avoir consulté
commissaires aux comptes des sociétés appartenant au groupe lorsque
celles-ci sont soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux
comptes.
toutes
Article 472.- La société mère doit mettre, à son siège, à la
disposition de tous les associés les états financiers consolidés ainsi que
le rapport de gestion du groupe et le rapport du commissaire aux
comptes de la société mère, au moins un mois avant la réunion de
l'assemblée générale de ses associés.

La société mère doit publier ses états financiers consolidés dans un
journal quotidien paraissant en langue arabe, et ce, dans le délai d'un
mois de leur approbation.
Article 473.- Le rapport de gestion du groupe doit indiquer
notamment ce qui suit :
- la situation de toutes les sociétés concernées par la consolidation,
- l'évolution prévisible de la situation du groupe,
les différentes activités en matière de
-
recherches, de
développement et d'investissement relatives au groupe de sociétés,
- les évènements importants survenus entre la date de clôture des
comptes consolidés et la date à laquelle ils sont établis,
- les modifications ayant affecté les participations dans les sociétés
groupées.
Article 474.- Nonobstant toute disposition contraire, il est permis
d'effectuer des opérations financières entre les sociétés du groupe
ayant des liens directs ou indirects de capital, dont l'une dispose d'un
pouvoir sur les autres dû à la détention de plus de la moitié du capital
social.

Sont considérées opérations financières, tout prêt au sens de la
législation relative aux établissements de crédit, toute avance en
compte courant ou garantie, quelles qu'en soient la nature et la durée.
Ces opérations ne peuvent être effectuées qu'aux conditions
suivantes :
152
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 150
1- que l'opération financière soit normale et n'engendre pas de
difficultés pour la partie qui l'a effectuée,
2- que l'opération soit justifiée par un besoin effectif pour la
société concernée et qu'elle ne résulte pas de considérations fiscales,
3- que
l'opération comporte une contrepartie effective ou
prévisible pour la société qui l'a effectuée,
4- que l'opération ne vise pas la réalisation d'objectifs personnels
pour les dirigeants de droit ou de fait des sociétés concernées.
Article 475.- Lorsque deux sociétés ou plus appartenant à un
groupe de sociétés ont les mêmes dirigeants, les conventions conclues
entre la société mère et l'une des sociétés filiales ou entre sociétés
appartenant au groupe sont soumises à des procédures spécifiques de
contrôle consistant en leur approbation par l'assemblée générale des
associés de chaque société concernée, sur la base d'un rapport spécial
établi par le commissaire aux comptes à l'effet si la société concernée
est soumise à l'obligation de désignation d'un commissaire aux
comptes.

Le contrôle n'est pas obligatoire si la convention porte sur une
opération courante conclue à des conditions normales.
Article 476.- Un créancier d'une société appartenant à un groupe
de sociétés ne peut réclamer le payement de ses créances qu'à la
société débitrice. Il peut le réclamer à une autre société appartenant
au même groupe ou aux deux sociétés solidairement dans les cas
suivants :
- s'il établit que l'une de ces sociétés a agi de manière à faire croire
qu'elle contribue aux engagements de la société débitrice appartenant
au groupe,
- lorsque la société mère ou l'une des sociétés appartenant au
groupe s'est sciemment immiscée dans l'activité de la société débitrice
dans ses rapports avec les tiers.
Article 477.- La minorité des associés dans une société
appartenant à un groupe de sociétés dont la participation n'est pas
inférieure à dix pour cent peut exercer l'action sociale contre les
associés représentant la majorité dans la société mère, en cas de prise
d'une décision portant atteinte aux intérêts de la société et ayant pour
153
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 151
objectif de servir les intérêts de la majorité au détriment des droits
légitimes de la minorité.

Article 478.- Les procédures de faillite et de redressement
ouvertes contre l'une des sociétés appartenant au groupe de sociétés
peuvent être étendues aux autres sociétés y appartenant en cas de
confusion de leurs patrimoines, d'escroquerie ou d'abus des biens de la
société faisant l'objet des procédures de faillite ou de redressement, ou
s'il est établi que la société débitrice était fictive, et que les sociétés
appartenant au groupe ont donné l'apparence d'y être associées.

La faillite peut être étendue aux dirigeants de droit ou de fait des
autres sociétés appartenant au groupe de sociétés s'il est établi que la
faillite est due à leur fait.
Article 479.- Sont punis d'une amende de cinq mille dinars les
gérants, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et
membres de directoires des sociétés concernées qui n'ont pas avisé
l'autre société des participations dépassant les fractions visées aux
articles 466, 467 et 468 du présent code ou qui n'effectuent pas les
procédures édictées à l'article 472 ci-dessus.

Sont, également, passibles de la même amende les présidents-
directeurs généraux, directeurs généraux et membres de directoires
des sociétés holdings qui ne procèdent pas à la publicité de la perte de
cette qualité par la société à raison de l'exercice par celle-ci d'activités
autres que celles visées à l'article 463 du présent code.
154
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne











Page 152
Textes d'application
et annexe
- Décret n° 2005-3018 du 21 novembre 2005, portant
application des dispositions de l’article 329 du code
des sociétés commerciales …..........................…....
- Décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006, portant
application des dispositions des articles 13, 13 bis,
13 ter, 13 quater et 256 bis du code des sociétés
commerciales ……………………..............……….....
- Loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du
commerce ……………………………………………..
Décret gouvernemental n° 2015-964 du 3 août 2015,
relatif aux droits d’immatriculation au registre du
commerce ……………………………….…………..…
157
159
163
193
- Décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant
application des dispositions de l'article 22 ter de la
loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations,
établissements
publics aux banques publiques …….....................…
197
entreprises
et
155
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne








Page 153
Décret n° 2005-3018 du 21 novembre 2005, portant
application des dispositions de l’article 329 du code des
sociétés commerciales.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation
du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août
1999 relative à la relance du marché financier,
Vu
la
loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à
la
dématérialisation des titres,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n°
2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment par la loi n° 2005-65 du 27 juillet
2005 et notamment son article 329,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du
ministère des finances,
Vu l’avis du ministre de la justice et des droits de l’Homme,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier.- Les obligations sont émises par les sociétés
anonymes ayant un capital minimum libéré d’un million de dinars, deux
années d’existence et ayant établi pour les deux derniers exercices des
états financiers certifiés.

Ces sociétés doivent, en cas de recours à l’appel public à l’épargne
pour émettre des obligations, respecter les dispositions du deuxième
chapitre du titre premier de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994
susvisée et le règlement du conseil du marché financier relatif à l’appel
public à l’épargne.
En cas de non recours à l’appel public à l’épargne pour l’émission
d’obligations, les dirigeants des sociétés émettrices doivent informer
157
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 154
le conseil du marché financier du montant de l’émission et du nombre
de souscripteurs dans un délai de sept jours, à compter de la date de
clôture des souscriptions desdites obligations.
Les conditions citées au premier paragraphe du présent article ne
s’appliquent pas si les sociétés émettrices d’obligations convertibles en
actions relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises et
que les souscripteurs aux obligations sont des sociétés d’investissement
à capital risque ou des fonds d’amorçage ou des fonds communs de
placement exerçant dans le domaine du capital risque.
Article 2.- Sous réserve des conditions requises conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, les attestations remises
aux
les
souscripteurs d’obligations comportent, au moins,
énonciations suivantes :

- la dénomination sociale de la société émettrice et sa forme,
- le montant de son capital,
- son siège social,
- la date d’expiration de la société,
- le montant de l’émission,
- la valeur nominale de l’obligation,
- les conditions de rémunération et les délais de paiement,
- les délais de remboursement et les conditions de rachat des
obligations par la société émettrice,
- le cas échéant, les garanties liées aux obligations et le ou les
délais d’exercice de l’option accordée aux obligataires pour convertir
les obligations en actions et les bases de cette conversion.
Article 3.- Sont abrogées, les dispositions du décret n° 89-530 du 22
mai 1989, portant application de la loi n° 88-111 du 18 août 1988, portant
réglementation des emprunts obligataires.

Article 4.- Les ministres de la justice et des droits de l’Homme et
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Tunis, le 21 novembre 2005.
Zine El Abidine Ben Ali
158
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 155
Décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006, portant application des
dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256
bis du code des sociétés commerciales.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la
législation relative à la profession d’expert comptable,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n°
2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005
relative au renforcement de la sécurité des relations financières et
notamment ses articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis,
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la
profession des comptables telle que modifiée par la loi n° 2004-88 du
31 décembre 2004,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du
ministère des finances,
Vu l’avis du ministre de la justice et des droits de l’Homme,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier.- Les limites chiffrées, visées au deuxième
paragraphe de l’article 13 du code des sociétés commerciales, sont
fixées comme suit :

- total du bilan: cent mille dinars,
- total des produits hors taxes : trois cent mille dinars,
- nombre moyen des employés : dix employés.
Article 2.- Les limites chiffrées, visées au troisième paragraphe
de l’article 13 du code des sociétés commerciales, sont fixées
comme suit :

159
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 156
- total du bilan : un million cinq cent mille dinars,
- total des produits hors taxes : deux millions de dinars,
- nombre moyen des employés : trente employés.
Article 3.- Toute pratique pouvant entraîner directement ou
indirectement un dépassement du nombre maximum de mandats
successifs prévu par l’article 13 bis du code des sociétés
commerciales constitue un manquement au principe de rotation.

Est considéré manquement à ce principe,
l’exercice du
commissariat aux comptes notamment par :
- une société d’expertise comptable dans laquelle le commissaire
aux comptes ayant atteint le nombre maximum de mandats successifs
détient une participation dans son capital,
- un commissaire aux comptes qui participe ou a participé dans le
capital d’une société d’expertise comptable ayant atteint le nombre
maximum de mandats successifs,
- une société d’expertise comptable résultant d’une opération de
fusion lorsque l’une des sociétés fusionnées a atteint le nombre
maximum de mandats successifs,
- l’une des sociétés d’expertise comptable créée par scission d’une
société d’expertise comptable ayant atteint le nombre maximum de
mandats successifs.
Toutefois, lorsque le nombre maximum de mandats successifs prévu
par l’article 13 bis du code des sociétés commerciales n’est pas atteint, les
commissaires aux comptes cités dans les cas susvisés peuvent continuer le
contrôle des comptes d’une société dans la limite du nombre de mandats
le professionnel qui engage sa
restant à condition de changer
responsabilité personnelle sur le contenu du rapport de contrôle des
comptes et de changer l’équipe de travail intervenant dans l’opération de
contrôle selon les conditions prévues par l’article 13 bis précité.
Article 4.- Les montants visés aux deuxième et troisième tirets du
premier paragraphe de
ter du code des sociétés
commerciales sont fixés à cent millions de dinars pour le total du bilan
au titre des états financiers consolidés et à vingt cinq millions de
dinars pour le total des engagements auprès des établissements de
crédit et l’encours des émissions obligataires.

l’article 13
160
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 157
Article 5.- Les montants visés aux deuxième et troisième tirets de
l’article 13 quater du code des sociétés commerciales sont fixés à dix
millions de dinars pour le total du bilan au titre des états financiers
consolidés et à cinq millions de dinars pour le total des engagements
auprès des établissements de crédit et l’encours des émissions
obligataires.

Article 6.- Le montant du total du bilan, prévu au deuxième tiret
du premier paragraphe de l’article 256 bis du code des sociétés
commerciales, est fixé à cinquante millions de dinars au titre des états
financiers consolidés.

Les limites chiffrées, prévues au troisième tiret du premier
paragraphe de l’article 256 bis du code des sociétés commerciales,
sont fixées à cinquante millions de dinars pour le total du bilan et à
vingt cinq millions de dinars pour le total des engagements auprès des
établissements de crédit et l’encours des émissions obligataires.
Article 7.- Les critères servant au calcul des limites chiffrées
prévues aux articles 1, 2, 4, 5 et 6 du présent décret sont :
- total du bilan: le total brut du bilan sans déduction des
amortissements et des provisions et majoré de la valeur des
équipements, du matériel et des biens immobiliers objet d’opérations
de leasing selon la valeur inscrite au contrat, compte non tenu des
intérêts financiers et de la marge commerciale,
- total des produits hors taxes : total des produits hors taxes,
déduction faite de la variation des stocks,
- nombre moyen des employés: la moyenne entre l’effectif au
début et à la fin de l’exercice, personnel occasionnel en « année-
homme » compris.
Article 8.- Le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
161
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 158
Loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du
commerce
.
(1)
(JO.R.T. n° 37 du 9 mai 1995, page 1055)
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- Le registre du commerce a pour but de
centraliser les informations concernant les commerçants et les
sociétés, et de les mettre à la disposition du public.

Article 2.- Il est tenu auprès de chaque tribunal de première
instance un registre du commerce local auquel sont immatriculés sur
déclaration :

1 - les personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens
du code de commerce ainsi que les personnes physiques exerçant une
activité sous le nom d'une société de fait et ayant la qualité de
commerçant, et les étrangers exerçant une activité commerciale en
Tunisie,
2 - les sociétés ayant leur siège en Tunisie et jouissant de la
personnalité morale,
3 - les sociétés commerciales étrangères et les représentations qui
ont un établissement ou une succursale en Tunisie ainsi que les sociétés
non-résidentes,
4 - les établissements publics à caractère industriel et commercial,
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Travaux préparatoires : Discussion et adaptation pour la chambre des députés dans
sa séance du 25 avril 1995.
163
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 159
5 - les autres personnes morales que la loi ou la réglementation
particulière impose leur immatriculation.
Le registre doit comprendre outre les indications initiales toutes les
modifications postérieures ainsi que les radiations, et les actes ou
pièces qui doivent être déposés conformément aux dispositions de la
présente loi.
Les données portées sur chaque registre du commerce local seront
regroupées dans une centrale informatique qui sera rattachée aux
services du ministère de la Justice.
Article 3.- L’immatriculation au registre du commerce a un
caractère personnel. L’assujetti à l’immatriculation ne peut obtenir
qu’un numéro unique d’immatriculation principale au registre du
commerce qui demeure inchangé jusqu’à sa radiation, et ce, même
dans le cas du transfert de son établissement dans le ressort d’un autre
tribunal.
(Paragraphe premier modifié par l’art premier de la loi
n°2010-15 du 14 avril 2010)
Nul ne peut être immatriculé plus d'une fois à un même registre.
Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la présente loi, nul
ne peut être immatriculé au registre du commerce s'il ne remplit les
conditions nécessaires à
l'exercice de son activité en outre,
l'immatriculation au registre du commerce des personnes morales n'est
pas admise, si les formalités prescrites par la législation et la
réglementation en vigueur concernant chacune de leur catégories,
n'ont pas été accomplies.
Article 4.- Le registre comprend :
1 - un fichier alphabétique des personnes immatriculées,
2
-le
dossier
demande
d'immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions
subséquentes,
individuel
constitué
par
la
3 – un dossier annexe comportant tous les actes et pièces dont le
dépôt au registre du commerce est obligatoire, et ce, pour toutes
personnes morales et physiques soumises en vertu de la législation en
vigueur à l’obligation de tenir une comptabilité.
(Numéro 3 modifié
par l’art premier de la loi n°2010-15 du 14 avril 2010)
164
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 160
Article 5.- Le greffe de chaque tribunal tient le registre sous la
surveillance du président du tribunal de première instance ou du juge
du registre de commerce
(*), à cet effet.
Toutefois, la tenue du registre peut être confiée à un organisme
public ou privé au lieu et place du greffe selon des conditions fixées
par un cahier des charges approuvé par un décret. Cependant, le
contrôle dans ce cas, demeure de la compétence du président du
tribunal ou du juge du registre de commerce
(*) par lui à cet effet.
Article 5 bis (Ajouté par l’art 2 de la loi n°2010-15 du 14 avril
2010).-
Les demandes d'inscription, de modification, de radiation, de
réinscription et de dépôt d'actes et pièces au dossier annexé au registre
l'intermédiaire des
du commerce, peuvent être présentées par
chambres de commerce et de l'industrie exerçant dans le ressort des
tribunaux de première instance.

Les modalités et les procédés de présentation des demandes, de
transmission des dossiers par
dépôt d'actes et pièces et de
l'intermédiaire des chambres de commerce et de l'industrie sont fixés
par un cahier des charges approuvé par décret.
Les chambres de commerce et de l'industrie perçoivent un droit
fixé dans le cadre des services payants rendus par ces chambres, et ce,
conformément à la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006 relative aux
chambres de commerce et de l'industrie.
Article 6 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).- Il est tenu auprès de l'institut national de la
normalisation et de la propriété industrielle un registre central du
commerce destiné à la collecte des renseignements consignés dans
chaque registre local. A cet effet, l’institut reçoit un extrait des
inscriptions effectuées dans les registres locaux et un exemplaire des
actes et pièces qui y ont été déposés dont, les délais, les conditions de
recevabilité, les modalités de communication au public, la délivrance
des copies et les taxes y afférents sont fixés par décret.

L'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle
est habilité à octroyer une attestation de priorité sur la dénomination
commerciale, sur le nom commercial ou sur l'enseigne. Les conditions
d'octroi de ladite attestation, les formalités de sa délivrance et de sa
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Remplacé par l’art 3 de la loi 2010-15 du 14 avril 2010.
165
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 161
publicité au registre de commerce, de la prorogation de sa validité, le
tarif y afférent et les modalités de sa perception sont fixés par décret.
Article 7.- Une commission chargée du registre du commerce
veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et
réglementaires applicables en matière de registre de commerce. Elle
émet des avis et procède à l'examen des questions dont elle est saisi
par les personnes chargées de la tenue du registre. La composition et
le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.

TITRE II
DES DECLARATIONS INCOMBANT
AUX ASSUJETTIS A L'IMMATRICULATION
Article 8 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Toute personne physique ayant la qualité de
commerçant au sens du code de commerce doit, dans un délai
maximum de quinze jours, à compter du début de l’exercice de son
activité commerciale, demander son immatriculation au greffe du
tribunal de première instance dans le ressort duquel son activité
commerciale est exercée et dans lequel est situé :

1. le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal
établissement commercial,
2. son principal établissement commercial,
3. son domicile, à défaut d'établissement.
Le siège social de la société est réputé être le domicile réel des
associés en nom collectif et des commandités.
Article 9 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).- La demande d'immatriculation doit mentionner :
A. - concernant la personne du commerçant :
1- le nom, le prénom, le nom sous lequel il exerce le commerce et
s'il y a lieu, le surnom ou le pseudonyme,
2- la date et le lieu de naissance et la nationalité. En outre pour les
étrangers, des indications concernant les titres les habilitant à séjourner
en Tunisie et les autorisant à y exercer une activité commerciale,
3- le numéro et la date de délivrance et le lieu d'émission de la
carte d'identité nationale ou de son équivalent pour les étrangers,
166
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 162
4- l'état matrimonial et le régime de la communauté de biens entre
époux, le cas échéant,
5- les références des immatriculations secondaires éventuellement
souscrites,
6- le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le domicile, la
nationalité, le numéro, la date et lieu d'émission de la carte d'identité
nationale ou de son équivalent pour les étrangers, du conjoint qui
entend participer réellement à l'activité commerciale du déclarant,
7- le numéro de l'identifiant fiscal de l’entreprise,
8- et le cas échéant, le numéro et la date du certificat de priorité sur
le nom commercial, la raison sociale, la dénomination ou l’enseigne.
B. – Concernant l’établissement :
1- l'adresse de l'établissement,
2- l'objet des activités commerciales exercées,
3- l'enseigne ou la raison du commerce de l'établissement,
4- la date de début d'exploitation,
5- s’il s'agit de la création d’un fonds de commerce, de son acquisition
ou d’une modification du régime juridique sous lequel il était exploité,
dans ces deux derniers cas, mention doit être faite du prénom, nom du
précédent exploitant, son numéro d'immatriculation au registre du
commerce, la date de sa radiation ou, le cas échéant de l'inscription
modificative. Dans le cas de l’achat ou du partage du fonds de commerce,
l'indication du titre et de la date de son insertion au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
6- en cas de propriété indivise des biens nécessaires à l'exploitation
du fonds, les nom, prénom et domicile des indivisaires.
7- en cas de location-gérance, l'indication du nom, prénom et
domicile du loueur de fonds, les dates du début et du terme de la
location-gérance, et le cas échéant le renouvellement du contrat par
tacite reconduction.
8- le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance, le domicile et la
nationalité des personnes ayant le pouvoir général de représenter
l'assujetti.
167
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 163
Article 10 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Toute personne morale assujettie à l'immatriculation
doit demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le
ressort duquel est situé son siège social.

sociétés
dès
l'accomplissement des formalités de constitution, sous réserve des
dispositions prévues au code des sociétés commerciales et notamment,
celles relatives aux formalités de publicité.
L'immatriculation
demandée
des
est
Les autres personnes morales sont tenues de demander leur
immatriculation dans les quinze jours qui suivent l'ouverture du siège
social ou de l'établissement réservé à l'activité.
Article 11 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010)
A. - En ce qui concerne la personne :
1- la raison sociale, ou le nom commercial s'il en est utilisé un, et
le cas échéant, le numéro et la date du certificat de priorité sur le nom
commercial, la raison sociale, ou l'enseigne,
2- la forme juridique de la société ou le régime juridique auquel
elle est soumise,
3- le montant du capital social avec l'indication du montant des
apports en numéraire et la description sommaire et l'estimation des
apports en nature, s'il s'agit d'une société à capital variable, mention
est faite du montant minimum au-dessous duquel le capital ne peut
être réduit,
4- l'adresse du siège social,
5- les activités principales de la société,
6- la durée de la société telle que fixée par son statut,
7- la date de clôture de l'exercice comptable,
8- le numéro d'identifiant fiscal de la société,
9- le nom, le prénom, le domicile personnel, la nationalité et la
date et le lieu de naissance des associés tenus indéfiniment et
solidairement des dettes sociales.
10- le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le domicile
personnel, la nationalité et les autres renseignements prévus au
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 164
deuxième alinéa du paragraphe (A) de l'article 9 de la présente loi, et
ce, pour :
- les associés et les tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le
pouvoir général d'engager la société avec l'indication pour chacun
d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale qu'ils engagent seuls
ou conjointement la société vis-à-vis des tiers,
- le cas échéant, les membres du conseil d'administration, du
directoire, du conseil de surveillance ou les commissaires aux
comptes.
11- Les références des immatriculations secondaires éventuellement
souscrites.
B. - En ce qui concerne l'établissement :
Les renseignements prévus au paragraphe B de l'article 9 de la
présente loi, à l'exception des alinéas 5, 6, et 7 s'il s'agit d'une société
non commerciale.
Article 12.- Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des
établissements publics mentionnés au 4° de l'article 2 :
A - En ce qui concerne la personne :
1 - les renseignements prévus au A (1, 4, 5, et 9) de l'article 11,
2 - la forme de l'entreprise, et l'indication de l'autorité chargée de
sa tutelle,
3 - la date de la publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne de l'acte qui a autorisé sa création et les décrets et
règlements qui déterminent les conditions de son fonctionnement.
B - En ce qui concerne l'établissement :
Les renseignements prévus au B de l'article 9.
Article 13.- Sont indiqués dans la demande d'immatriculation des
personnes morales mentionnées au 5 de l'article 2 les renseignements
prévus à l'article 11. Les mentions précitées pourront faire l'objet
d'adaptations prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la
justice et du commerce et de l'industrie.

Article 14 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un
169
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 165
établissement secondaire doit, dans le délai de quinze jours, demander
au greffe du tribunal dans le ressort duquel cet établissement est situé :

- une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé
dans le ressort de ce tribunal,
- une inscription complémentaire dans le cas contraire.
Est un établissement secondaire au sens de la présente loi, tout
établissement permanent, distinct de l'établissement principal et dirigé
personnellement par l'assujetti, un préposé ou une autre personne
ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
Article 15.- Sont indiqués dans la demande d'immatriculation
secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements relatifs
à l'établissement secondaire prévus au B de l'article 9.

La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le nom
et prénoms du commerçant, celui du conjoint, le pseudonyme, ainsi
que le numéro d'immatriculation principale du commerçant.
Article 16 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Toute modification au registre du commerce
rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux
énonciations prévues aux articles 9 et 15 précités doit, dans le délai
de quinze jours à compter de la survenance de ces modifications,
faire
le
commerçant ou, en cas de décès par les personnes mentionnées au
paragraphe (6) de l'article 17.
l'objet d'une demande d'inscription modificative par
Article 17.- L'obligation prévue à l'article précédent inclut :
1° - les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous
curatelle, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent.
L'obligation de déclaration dans ces cas incombe au tuteur ou au
curateur,
2° - le décès du conjoint,
3° - la désignation et la cessation de fonction du fondé de pouvoir,
4° - la cessation partielle de l'activité exercée,
5° - la cessation totale d'activité avec possibilité de déclarer le
maintient provisoire de l'immatriculation pendant un délai maximum
d'un an,
170
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 166
6° - le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintient
provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et
si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom,
prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayant cause à
titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des
personnes assurant l'exploitation : dans ce cas la déclaration est faite
par la ou les personnes poursuivant l'exploitation,
7° - le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an
du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux
paragraphes 5° et 6° ci-dessus.
Article 18.- Toute personne morale immatriculée qui ouvre un
le cas, demander son
établissement secondaire doit, selon
immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans
les conditions prévues à l'article 14.

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes
morales mentionnées au 4° et 5° de l'article 2 de la présente loi.
Article 19.- Sont indiqués dans la demande d'immatriculation
secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les
renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 9
exception faite de ceux prévus au 5°, 6° et 7° pour les personnes
morales à objet non commercial.

La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le
numéro d'immatriculation principale, ainsi que les renseignements
prévus au A (1°, 2° et 3°) de l'article 11 pour les sociétés, et au A (1°
et 4°) de l'article 11 et au A (2°) de l'article 12 pour les autres
personnes morales.
Article 20 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
En cas de transfert du siège de la personne physique
ou du siège social de la personne morale ou de leur premier
établissement dans le ressort d'un autre tribunal de première
instance, la personne concernée doit dans les quinze jours du
transfert, demander au greffier de l'ancien siège :

a) le transfert de son immatriculation à la circonscription dudit
tribunal s'il n'y était pas déjà immatriculé à titre secondaire.
b) Le transfert de son immatriculation secondaire en une
immatriculation principale s'il n'y était pas déjà inscrit à titre
171
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 167
secondaire avec l'indication des renseignements prévus aux articles 11
et 12 de la présente loi selon les cas.
Le greffier doit dans ces deux cas informer immédiatement le
créancier hypothécaire, s'il y en est un, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite
ou ayant la force d'un document écrit.
A l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification
du créancier hypothécaire, le greffier de l'ancien siège de la personne
physique ou morale procède à la transformation de l'immatriculation
tribunal du nouveau siège et mentionne cette
au greffe du
transformation dans
le dossier en sa possession et notifie
immédiatement l'assujetti par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la
force d'un document écrit.
Article 21 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Toute personne morale immatriculée doit demander
une inscription modificative , dans les quinze jours de tout fait ou
acte juridique rendant nécessaire, la rectification ou le complément
des énonciations prévues aux articles précédents.

en
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables:
1- à la mise à jour des références inscrites sur l'immatriculation
principale,
sur
l'immatriculation secondaire, la mention rectificative est dans ce cas
effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur
notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé
à la modification ou à la radiation.
des modifications
survenues
fonction
2- à la mise à jour des renseignements relatifs à la situation
personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire, la
mention rectificative ou complémentaire est dans ce cas, effectuée par
le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier
ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.
Article 22.- L'obligation prévue au premier aliéna de l'article
précédent inclut :
1) la cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du
tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de
dissolution.
172
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 168
2) la cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans
le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire.
3) la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne
morale pour quelque cause que ce soit avec indication des nom,
prénoms, domicile du liquidateur et la référence du journal dans lequel
la nomination du liquidateur a été publiée.
4) en cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la
cause de dissolution ou d'augmentation du capital, ainsi que celle de la
raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes
morales ayant participé à l'opération.
Article 23 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du 14 avril
2010).-
Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai de quinze jours à
compter de la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort
d'un tribunal, demander sa radiation, , en indiquant la date de cessation de
ladite activité, à l'exception du cas prévu au paragraphe (5) de l'article 17.
En cas de décès du commerçant, la demande est présentée par ses héritiers à
l'exception du cas mentionné au paragraphe (6) de l'article 17.

Lorsque la cessation résulte du transfert de l'activité dans le ressort
d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office par le greffier du
tribunal dans le ressort duquel existe l'ancien domicile, et ce, sur
notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.
Article 24 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
La radiation de l'immatriculation principale des
personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le
liquidateur dans le délai de quinze jours à compter de la publication
de la clôture de la liquidation.

La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes
morales doit être demandée dans les quinze jours de la cessation
d'activité dans le ressort du tribunal du siège social.
Il en est de même pour la radiation de l'immatriculation
secondaire.
TITRE III
DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE
Article 25 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Les demandes d'immatriculation sur support papier
173
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 169
sont présentées en double exemplaire selon les formulaires fixés par
arrêté du ministre de la justice. En outre, les demandes peuvent être
présentées sur support électronique fiable conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les conditions
requises pour la certification des supports électroniques sont fixées
par arrêté du ministre de la justice.

Les demandes mentionnées au paragraphe précédent, doivent être
accompagnées de pièces justifiant la conformité aux dispositions de
l'article 3 de la présente loi.
Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge du
registre du commerce, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce
dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas
produite dans le délai imparti.
Article 26 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Les demandes d'inscription sont revêtues de la
signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son
identité et en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une
procuration signée de l'assujetti.

La signature peut être soit manuscrite, soit électronique
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Toutefois, les demandes d'inscription modificative et de radiation
peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt, le
greffier en informe immédiatement l'assujetti par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace
écrite ou ayant la force d'un document écrit.
Article 27 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Toute demande d'inscription complémentaire, de
modification ou de radiation doit mentionner :

- pour les personnes physiques : leurs nom, prénom, numéro
d'immatriculation et activité principale exercée.
- pour les personnes morales: la raison sociale, la dénomination ou
le nom commercial le cas échéant, le numéro d'immatriculation, la
forme juridique, l'adresse du siège social et l'objet.
En outre, et si
la
modification de la dénomination sociale, du nom commercial ou de
l'inscription rectificative se rapporte à
174
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 170
l'enseigne, la demande doit, le cas échéant, mentionner le numéro et la
date de l'attestation de priorité prévue à l'article 6 de la présente loi.
Article 28 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du 14
avril 2010).-
Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne
l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le
greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt
au greffe, la nature de la demande, les nom, prénom et raison sociale, la
dénomination ou le nom commercial du demandeur.

Mention de la suite donnée doit être immédiatement faite par le greffier,
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen
laissant une trace écrite ou ayant la force d'un document écrit.
Article 29.- Le greffier, s'assure de la régularité de la demande, il
vérifie que
les énonciations sont conformes aux dispositions
législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives
et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une
demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.

Article 30.- Le greffier procède à l'inscription dans les cinq jours
de la réception de la demande, s'il estime que la demande n'est pas
conforme aux dispositions prescrites par la présente loi, il est tenu
dans le même délai de saisir le juge du registre de commerce
(*).
Article 31 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Le greffier mentionne l'inscription dans un registre
chronologique indiquant dans l'ordre la date, le numéro d'ordre, le
nom, le prénom, la dénomination sociale et, le cas échéant, le nom
commercial ou l'enseigne de l'assujetti et la nature de la formalité
demandée. Le greffier appose sa signature sur chaque exemplaire de
la demande et en délivre une copie au demandeur. La signature du
greffier peut être manuscrite ou électronique conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 32 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Un numéro d'immatriculation au registre du commerce
est attribué par le greffier, lequel numéro est mentionné sur le dossier
conservé au greffe et sur l'exemplaire destiné au registre central. La
composition de ce numéro est fixée par arrêté du ministre de la justice.

(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Remplacé par l’art 3 de la loi 2010-15 du 14 avril 2010.
175
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 171
Le numéro d'immatriculation est notifié immédiatement par le
greffier au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la force d'un
document écrit.
Article 33 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Le greffier est tenu de se renseigner sur les
personnes physiques et morales assujetties pour les inviter à
l'inscription au registre du commerce.

Il doit également s'assurer de la continuité de la concordance entre
les informations inscrites sur le registre du commerce et les données
réellement existantes, et ce, conformément aux dispositions de la
présente loi.
A ce titre, le greffier doit établir, au moins une fois par an, une
liste indiquant le nom de la personne physique ou morale, son siège,
son activité, le numéro de son immatriculation au registre du
commerce et le numéro de son identifiant fiscal. Ensuite, il transmet
ladite liste aux bureaux de contrôle fiscal, aux chambres de commerce
et de l'industrie et à la caisse nationale de la sécurité sociale relevant
de la circonscription du tribunal, aux fins de les inviter à lui signaler
tous les changements nécessitant la mise à jour des informations
inscrites sur le registre du commerce, ainsi que de toute personne
physique ou morale assujettie à l'immatriculation ne déférant pas à
cette formalité, mention est faite de la date du début de son activité.
A cet effet, les bureaux de contrôle fiscal, les chambres de
commerce et de l'industrie et la caisse nationale de la sécurité sociale
relevant de la circonscription de chaque tribunal de première instance,
sont tenus d'informer le greffier, par tout moyen laissant une trace
écrite, et dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de
réception de la liste visée au paragraphe précèdent, de la situation de
toutes les personnes physiques et morales assujetties qui sont tenues
de l'immatriculation ou de la modification ou de la radiation de leur
registre.
Article 34.- Sont mentionnées d'office au registre :
1° - Les déclarations de cessation de paiement et les décisions qui
en modifient, ainsi que les décisions intervenues dans la procédure
d'un règlement amiable notamment:
176
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 172
a) La décision homologuant l'accord,
b) Les décisions modifiant l'accord et prononçant son annulation,
2° - Les décisions intervenues dans la procédure du règlement
judiciaire notamment:
a) La décision homologuant le plan de règlement proposé,
b) La décision chargeant l'administrateur de la gestion ou de
l'obligation de sa cosignature avec le débiteur,
c) Les décisions d'interdiction au dirigeant de l'entreprise toute
cession ou gage de ses actions ou parts sociales sans l'autorisation du
tribunal, et la décision de son remplacement par un administrateur
judiciaire,
d) La décision prononçant l'ouverture de la période d'observation,
e) La décision interdisant sans l'autorisation du tribunal, tout acte
de disposition de certains avoirs de l'entreprise qui sont nécessaires au
maintien de ses activités,
3° - Les décisions prononçant la faillite de la société ou sa
liquidation,
4° - Les décisions prononçant la faillite personnelle du débiteur ou
autres sanctions,
5° - Les décisions prononçant la mise de tout ou partie du passif
social à la charge de tous les dirigeants sociaux, ou de certains d'entre
eux,
6° - Les décisions prononçant la clôture de la faillite pour
insuffisance d'actif,
7° - Les décisions prononçant l'homologation du concordat simple,
sa résolution ou son annulation,
8° - Les décisions prononçant le concordat par abandon d'actif, sa
résolution ou son annulation.
Article 35 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Lorsque la juridiction qui a prononcé une des
décisions mentionnées à l'article 34 ci-dessus n'est pas celle dans le
ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation
principale, le greffier du tribunal ayant rendu le Jugement notifie la
décision au greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce
177
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 173
en lui adressant un extrait au moyen d'une lettre recommandée avec
accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite
ou ayant la force d'un document écrit, dans le délai de trois jours à
compter de cette décision celui-ci procède à la mention d'office.

Article 36.- Sont mentionnés d'office au registre :
1° - Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une
activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de
diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou
administrative,
2° - Les décisions de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou
mesures d'amnistie,
3°- Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité
de la personne morale,
4° - Le décès d'une personne immatriculée.
Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant,
l'autorité administrative des décisions mentionnées au 1° et 2° ci-
dessus.
En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en
reçoit la preuve par tous les moyens.
Article 37 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Les décisions visées au paragraphe (3) de l' article
22, aux articles 34 et 36 de la présente loi, sont également
mentionnées d'office au lieu de l'immatriculation secondaire sur
notification par le greffier de l'immatriculation principale.

Cette notification doit être faite
lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen
laissant une trace écrite ou ayant la force d'un document écrit.
immédiatement par
Article 38 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Lorsque le greffier est informé de la cessation totale
ou partielle d'activité d'une personne physique ou morale
immatriculée, il rappelle immédiatement à l'intéressé et selon les cas,
les dispositions des paragraphes 1, 2, et 3 de l'article 22 et l'article 23.

La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la
force d'un document écrit.
178
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 174
Si la lettre est retournée par l'administration des postes avec une
mention impliquant que le destinataire n'exerce plus son activité à
l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité
sur le registre du commerce.
Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou
judiciaire que les mentions relatives au domicile personnel ou à l'adresse
de correspondance ne sont plus exactes, il mentionne d'office ces
modifications au registre du commerce et en avise immédiatement
l'assujetti à la nouvelle adresse par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la
force d'un document écrit.
Article 39.- Est radié d'office tout commerçant :
1 - Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en
vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une
décision administrative exécutoire,
2 - décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les
conditions prévues à l'article 17 (6° et 7°). Dans ces cas, la radiation
est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration
ou de son renouvellement, notification en est faite à l'exploitant avec
invitation d'avoir à requérir son immatriculation.
Article 40.- Est radié d'office tout commerçant ou personne
morale :
1 - A compter de la clôture de procédure de règlement judiciaire en
cas d'empêchement au maintien de l'entreprise en activité,
2 - A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de
liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union
des créanciers, soit par un concordat avec abandon total de l'actif par
le failli,
3 - Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la
cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes
morales pouvant faire l'objet d'une dissolution,
4 - A l'issue de la procédure ci-après décrite : lorsque le greffier qui
a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant
faire l'objet d'une dissolution constaté, au terme d'un délai de trois ans
après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette
179
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 175
personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une
reprise d'activité, il adresse au siège social de la personne morale une
lettre recommandée le mettant en demeure d'avoir à respecter les
dispositions relatives à la dissolution et l'informant qu'à défaut de
réponse dans un délai de trois mois, il procédera à la radiation. La
radiation est portée par le greffier à la connaissance du ministère public
auquel il appartient éventuellement de faire constater la dissolution de la
personne morale.
Article 41.- Est radié d'office toute personne morale au terme d'un
délai de trois ans après la date de la mention de sa dissolution.
le
Toutefois
liquidateur peut demander
la prorogation de
l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins
de
liquidation, cette prorogation est valable un an sauf
renouvellement d'année en année.
la
Article 42.- Le greffier requiert sans délai :
1) S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des
immatriculations secondaires correspondantes.
2) S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des
mentions correspondantes portées à l'immatriculation principale.
Article 43.- Est rapportée par le juge mentionné à l'article 5 de la
inscription d'office effectuée au vu de
loi
présente
toute
renseignements qui se révèlent erronés.
TITRE IV
DU DEPOT DES ACTES ET PIECES
EN ANNEXE AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 44 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre du
commerce est fait en double exemplaire certifiés conformes au
greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de la
personne morale ou le siège de l'activité de la personne physique.

Le dépôt d'acte ou pièce doit se faire sur papier, sur support
magnétique ou sur support électronique fiable, tout en respectant les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
180
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 176
Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et
donne lieu à la délivrance par ce dernier d'un récépissé signé par la
propre main du greffier ou par voie électronique conformément à la
législation en vigueur, indiquant :
1- Pour la personne physique :
Le nom, le prénom, l'adresse du siège de l'activité, l'objet de
l'activité, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que
la date du dépôt.
2- Pour la personne morale :
La dénomination sociale ou le nom commercial le cas échéant,
l'adresse du siège social et du siège de l'activité, la forme de la société,
le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du
dépôt.
Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le
procès-verbal mentionne le numéro d'immatriculation.
Article 45 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Les actes constitutifs des personnes morales dont le
siège social est situé sur le territoire tunisien sont déposés au plus tard
en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :

1- Pour les sociétés :
a) Deux expéditions de l'acte constitutif s'il est établi par acte
authentique ou deux exemplaires de celui-ci ou deux copies
conformes à l'originale s'il est établi par acte sous seing privé.
b) Deux copies des actes de nomination des organes de gestion,
d'administration et de contrôle.
2- En outre, pour les sociétés par actions et les sociétés à
responsabilité limitée, sont annexés au dépôt les documents prescrits
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 170 du code des sociétés
commerciales.
S'il s'agit d'une société anonyme faisant appel public à l'épargne,
deux expéditions du procès-verbal des délibérations de l'assemblée
générale constitutive doivent être déposées.
181
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne


Page 177
3- Pour les autres personnes morales visées au numéro (5) de
l'article 2 de la présente loi, le dépôt des actes et pièces est fixé en
vertu des textes qui les régissent.
Article 46 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Les actes, délibérations ou décisions modifiant les
pièces déposées lors de la constitution, sont déposés en double
exemplaire dans le délai de quinze jours à compter de leur date ou,
le cas échéant, de leur publication.

Article 47.- L’obligation prévue par l’article précédent inclut pour
les sociétés à responsabilité limitée :
1) En cas d’augmentation ou de réduction du capital social, la
copie du procès-verbal de la délibération des associés,
2) En cas d’augmentation du capital par apports en nature, le
rapport des commissaires aux apports toutefois ce rapport est déposé
au moins huit jours avant la date de l’assemblée des associés appelée à
décider l’augmentation.
Article 48 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Pour les sociétés par actions, le dépôt prévu par
l'article 46 inclut également :

1- une copie du procès-verbal de l'assemblée générale des
actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé, soit une
augmentation, soit une réduction du capital,
2- une copie de la décision du conseil d'administration, du
directoire ou des gérants selon le cas, portant augmentation ou
réduction du capital ayant été décidée par l'assemblée générale des
actionnaires ou des associés,
3- en cas d'augmentation du capital par apports en nature, une
copie du rapport des commissaires aux apports. Ce rapport doit être
déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des
actionnaires ou des associés appelée à prendre
la décision
d'augmentation du capital.
Article 49 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, le
dépôt prévu par l'article 46 inclut également, la copie du procès-verbal
de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé l'émission
182
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Page 178
d'actions, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, de titres
participatifs, de certificats d'investissement, de certificats de droit de
vote, d'obligations ou d'obligations convertibles en actions.

Article 50.- Sont déposés dans les conditions et délais prévus par
l’article 46, en cas de transfert de siège hors du ressort du tribunal au
greffe duquel la personne a été immatriculée

1) Au greffe du tribunal de l’ancien siège, deux expéditions ou
deux originaux de la décision de transfert,
2) Au greffe du tribunal du nouveau siège, deux exemplaires des
statuts, mis à jour conformément aux dispositions de l’article 46.
Mention est fait, dans une pièce annexée aux statuts des sièges
antérieurs et des greffes où sont déposés, en annexe au registre, les
actes visés aux articles 44, 45, 46, avec l’indication de la date du
dernier transfert du siège.
Article 51 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2010-15 du 14
avril 2010).-
Les personnes physiques soumises obligatoirement à la
tenue d'une comptabilité conformément à la législation en vigueur ainsi
que les personnes morales et les commissaires aux comptes des sociétés
dont la loi exige la désignation d'un commissaire aux comptes doivent,
déposer en annexe au registre du commerce et en double exemplaire, les
états financiers qu'elles sont tenues d'établir conformément aux lois et
règlements y afférents. Concernant les personnes morales, ce dépôt doit
intervenir, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par les
assemblées générales, et dans tous les cas, avant le septième mois
suivant la clôture de l'exercice comptable. D'autres documents peuvent
être ajoutés par arrêté du ministre de la justice.

La société-mère, visée à l'article 461 du code des sociétés
commerciales, est tenue de déposer en annexe au registre du
commerce et en double exemplaire, les documents visés à l'article 472
dudit code.
Outre
les documents ci-dessus mentionnés,
sociétés
commerciales sont tenues de déposer, en annexe au registre du
commerce et en double exemplaire, la liste des actionnaires ou des
associés dont la participation est supérieure à une proportion fixée par
arrêté du ministre de la justice.
les
183
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 179
Les documents ci-dessus indiqués doivent être déposés sur papier et
sur support magnétique ou sur support électronique fiable, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 52.- Toute société commerciale étrangère qui ouvre en Tunisie
un établissement ou une succursale est tenue de déposer, au plus tarde en
même temps que la demande d’immatriculation au greffe du tribunal dans
le ressort duquel est situé cet établissement ou succursales deux copies des
statuts de la société certifiées conforme en langue arabe.

Tous actes modifiant les statuts postérieurement à leur dépôt prévu
à l’alinéa précédent doivent être déposés dans les mêmes conditions.
Article 53.- Les statuts mis à jour doivent être déposés dans les
mêmes conditions qu’à l’article précédent, en cas de transfert de
l’établissement de la société étrangère ou de sa succursale dans le
ressort d’un autre tribunal.

TITRE V
DU CONTENTIEUX ET DES EFFETS ATTACHES AUX
INSCRIPTIONS ET DEPOTS D'ACTE
Article 54.- Faute, par un commerçant personne physique de
requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge du registre
de commerce
(*) soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de
toute personne justifiant y avoir intérêt rend une ordonnance lui
enjoignant de demander son immatriculation.

Toute personne immatriculé au registre du commerce doit, dans les
délais prescrits faire procéder soit aux mentions complémentaires ou
rectifications qu'elle doit y faire, soit aux mentions ou rectifications
nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la
radiation.
Faute de requérir à ces formalités le juge du registre de
commerce
(*) peut l'enjoindre, dans les mêmes conditions prévues à
l'alinéa précédent d'y procéder.
Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant
l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette
décision au greffier du tribunal dans le ressort duquel l'intéressé a son
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Remplacé par l’art 3 de la loi n° 2010-15 du 1er avril 2010.
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siège ou son établissement principal, celui-ci doit saisir le juge du
registre de commerce
(*).
Article 55.- Toute contestation
soulevée au cours de
l'immatriculation est portée devant le juge du registre de commerce
(*)
qui statue par ordonnance.

Article 56 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du
14 avril 2010).-
Les ordonnances rendues par le juge du registre du
commerce sont notifiées par le greffier à l'assujetti par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen
laissant une trace écrite ou ayant la même force d'un document écrit.

La notification indique la forme et le délai de recours contre
l'ordonnance, mention y est faite des pénalités prévues en cas de
manquements aux dispositions relatives au registre du commerce.
La décision rendue par le juge du registre du commerce est
exécutée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
la décision est devenue définitive.
Si l'assujetti ne défère pas à l'ordonnance du juge du registre du
commerce, le greffier procède d'office et selon le cas aussitôt que la décision
est devenue définitive, soit à son immatriculation au registre du commerce
soit à la mention dans le registre de la modification ou de la radiation.
Article 57.- L'opposition aux ordonnances du juge du registre de
commerce
(*) est formée, instruite et jugée selon les dispositions suivantes :
Elles peuvent être frappées d'opposition dans le délai de quinze
jours à compter de la date de l'envoi de la lettre recommandée
notifiant l'ordonnance prévue à l'alinéa 1° de l'article précédent.
L'opposition est formée au moyen d'une déclaration écrite déposée
au greffe compétent, le tribunal statue à la première audience. Il y
procède en chambre de conseil.
Le juge du registre de commerce(*) ne peut assister aux
délibérations sur une opposition formée contre une ordonnance rendue
par lui.
Toutefois, la partie est dispensée du ministère de l'avocat.
Le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement, en adresse à
cet effet, au greffier du tribunal chargé de la tenue du registre la
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(*) Remplacé par l’art 3 de la loi n° 2010-15 du 1er avril 2010.
185
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Page 181
notification, celui-ci procède à la mention sur le registre et en avise la
partie.
Il est déféré au jugement statuant sur l'opposition dans le délai de
quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue
définitive.
Article 57 bis (Ajouté par l’art 2 de la loi n°2010-15 du 14 avril
2010).-
Le jugement en opposition rendu par le tribunal de première
instance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de
la date de notification adressée par le greffier à l'assujetti de la mention de
l'extrait dudit jugement sur le registre.

La cour d'appel statue sur le recours contre le jugement rendu en
opposition conformément aux procédures relatives aux référés.
Article 58.- Lorsque l'assujetti ne défère pas à une décision lui
enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le
ministère public et lui adresse une expédition de la décision.

La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre
au greffier chargé de la tenue du registre d'y procéder d'office à
l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre
recommandée avec accusé de réception ou de tout autre moyen
laissant une trace écrite ou ayant la même force d'un document écrit
notifiant l'ordonnance ou le jugement.
(Paragraphe 2 modifié par
l’art premier de la loi n°2010-15 du 14 avril 2010)
Article 59.- Le ministère public ou toute personne intéressée, qui a
connaissance d'un événement entraînant la dissolution d'une personne
morale inscrite au registre peut mettre en demeure, par voie de
signification, la personne morale ou, à défaut, le dernier dirigeant
connu de celle-ci de procéder à la dissolution, si la régularisation
n'intervient pas dans le délai de six mois, la personne intéressée ou le
ministère public peut demander au tribunal compétent de constater la
dissolution et, s'il y a lieu, d'ordonner la liquidation et la radiation.

Article 60.- L'immatriculation d'une personne physique emporte
présomption de la qualité de commerçant.
Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers qui
apportent la preuve contraire. Nul ne peut se prévaloir de la
présomption s'il a été prouvé que la personne immatriculée n'était pas
commerçante.
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 182
Article 61 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du 14
avril 2010).-
La personne assujettie à l'immatriculation ayant la qualité
de commerçant, ne peut se prévaloir de cette qualité à l'égard des tiers et
de l'administration s'il n'a pas requis son immatriculation dans un délai
de quinze jours à compter du commencement de son activité. La qualité
de commerçant n'est acquise qu'à la date de l'immatriculation.

Toutefois elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre
du commerce pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations
inhérentes à cette qualité.
Le commerçant immatriculé qui cède son fonds de commerce ou
qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-
gérance, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale
pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du
fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation
du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention
concernant la cession ou la location-gérance, sans préjudice de
l'application de l'article 234 du code de commerce.
Article 62.- Dans l'exercice de son activité, la personne assujettie à
immatriculation ne peut opposer, ni aux tiers ni aux administrations
les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au
registre.

En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en
annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations
que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers
ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les
dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes
sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre
publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et
administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits
et actes.
TITRE VI
DE LA PUBLICITE DU REGISTRE
Article 63.- Toute personne peut se faire délivrer par le greffier
des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et
actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions
187
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 183
radiées et les documents comptables qui sont communiqués dans des
conditions fixées par arrêté.

Article 64.- Les demandes mentionnées à l'article précédent
peuvent porter :
a) Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers, les
demandes dans le second cas ne peuvent porter sur :
La situation matrimoniale et la capacité des personnes.
Les décisions prononçant des
sanctions personnelles ou
patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne
morale ainsi que les décisions prononçant le relevé de ces sanctions.
Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité
commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger
une personne morale
judiciaire ou
administrative ainsi que les décisions faisant disparaître ces mesures.
résultant d'une décision
Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales.
b) Sur des inscriptions et des actes déposés .
c) Sur des renseignements périodiques sur l'état du registre du
commerce dans des conditions fixés par arrêté du Ministre de la
Justice.
Article 65.- Le greffier satisfait aux demandes visées à l'article 63
par délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au
registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes
déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date
à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une
personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est
établi aux frais du demandeur.

Article 66.- Ne peuvent être communiqués en application des
dispositions du présent titre.
1) Pour la procédure de règlement judiciaire :
a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire en cas
d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif,
et de clôture de la procédure en cas de cession de l'entreprise,
b) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire des
poursuites en cas d'exécution du plan de règlement et d'apurement
collectif du passif,
188
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 184
2) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale
seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants de celle-ci ou
certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à
leur charge,
3) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction
prévue aux articles 455 et suivants du code de commerce en cas de
clôture pour extinction du passif, relèvement des déchéances ou
amnistie,
4) Les jugements rendus en matière de faillite, liquidation
judiciaire, lorsqu'il y a eu clôture de la faillite ou de la liquidation pour
homologation du concordat simple, défaut d'intérêt de la masse,
réhabilitation ou amnistie,
5) Les jugements relatifs à la nomination de mandataire de justice
lorsqu'ils ont été rapportés,
6) Les jugements autres que ceux prévus ci-dessus et entraînant
l'incapacité ou l'interdiction de gérer, d'administrer ou de diriger une
personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou
a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une amnistie.
Cependant,
le président du
tribunal de première
instance
compétent, peut ordonner de communiquer au demandeur les
jugements énumérés au paragraphe précèdent sous condition de
prouver l'existence d'un intérêt légitime.
(Paragraphe 2 ajouté par
l’art 2 de la loi n°2010-15 du 14 avril 2010)
Article 67.- Toute personne immatriculée indique le nom du
tribunal ainsi que son numéro d'immatriculation tel que défini à
l'article 32 en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et
documents publicitaires ainsi que
toutes correspondances et
récépissés concernant son activité. Le locataire gérant précise en
outre sa qualité de locataire gérant du fonds de commerce, s'il
s'agit d'une société en état de liquidation, les papiers commerciaux
doivent préciser qu'elle est en liquidation, pour les sociétés
étrangères, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son
siège social à l'étranger, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation
dans l'Etat où elle a son siège.

189
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 185
TITRE VII(1)
DES DISPOSITIONS PENALES
Article 68 (Paragraphe premier modifié par l’art 14 de la loi
n° 2005-96 du 18 octobre 2005).-
Toute personne tenue de requérir
une immatriculation, une mention rectificative, ou une radiation, ou
une mention complémentaire y compris les documents visés à l’article
51 de la présente loi, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle
est devenue définitive l’ordonnance rendue par le juge du registre de
commerce
(*), lui enjoignant de requérir l’une de ces formalités, n’a
pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie
d’une amende de cent à mille dinars, indépendamment d’assumer les
poursuites qui en découlent.

En cas de récidive, l'amende est de deux cent à deux mille dinars,
pour les personnes morales, l'amende ne peut être inférieure à la
moitié de sa limite maximale.
(Paragraphe 3 abrogé par l’article 4 de la loi n°2010-15 du 14
avril 2010)
Article 69.- Toute indication inexacte ou incomplète donnée par
quiconque, de mauvaise fois, en vue d'une immatriculation, d'une
mention complémentaire ou rectificative ou d'une radiation au registre
du commerce, est puni d'une amende de cent à cinq mille dinars.

Les mêmes pénalités sont applicables à tout commerçant, à tout
gérant ou administrateur de société, assujettis aux prescriptions de la
présente loi, laissant figurer, dans tous actes et documents relatifs à son
commerce, les mentions concernant le nom du tribunal où il est
immatriculé ou le numéro de son immatriculation qu'il sait être inexacte.
En cas de récidive l'amende est portée de deux cents à deux mille
dinars. Pour les personnes morales l'amende ne peut être inférieure à
la moitié de sa limite maximale.
(Paragraphe 3 modifié par l’art
premier de la loi n°2010-15 du 14 avril 2010)
Article 70.- Est puni d'une amende de cent à mille dinars tout
commerçant, tout gérant ou administrateur d'une société qui ne
mentionne pas, dans les conditions prescrites par l'article 67 de la
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Est remplacé l’intitulé du titre 7 par l’article 3 de la loi n°2010-15 du 14 avril 2010.
(*) Remplacé par l’art 3 de la loi n° 2010-15 du 14 avril 2010.
190
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 186
présente loi, dans ses factures, notes de commande, tarifs et
documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et
récépissés concernant son activité, le numéro de son immatriculation
et le nom du tribunal où il est immatriculé et, en cas de récidive, d'une
amende de deux cents à deux mille dinars, pour les personnes morales
l'amende ne peut être inférieure à la moitié de sa limite maximale.

Article 70 bis (Ajouté par l’art 2 de la loi n°2010-15 du 14 avril
2010).-
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont
constatées par :

- les officiers de police judiciaire visés aux numéros 1 à 4 de
l'article 10 du code de procédure pénale,
- les inspecteurs et les agents habilités par le ministre chargé du
commerce, du ministre chargé des finances ou par toute autre
administration ou institution publique compétente et habilitée à cet
effet, et ce, conformément à la législation en vigueur. Les faits
l'infraction sont constatés personnellement et
constitutifs de
directement par deux agents assermentés.
Les procès-verbaux relatifs aux infractions prévues par la présente
loi doivent mentionner ce qui suit :
- la date, l'heure et le lieu du procès-verbal,
- la nature de l'infraction commise,
- les nom, prénom et profession du contrevenant lorsque celui-ci
est une personne physique ou, la raison sociale ou le nom commercial
et l'adresse lorsque le contrevenant est une personne morale,
- la signature du contrevenant s'il est une personne physique ou du
représentant légal de la personne morale ayant assisté à l'établissement
du procès-verbal ou, la mention selon le cas de son absence ou de son
refus ou de son incapacité de signer et du motif de ce refus et de cette
incapacité,
- le cachet du service dont relèvent les deux agents ayant constaté
l'infraction et leurs noms, prénoms et signatures.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 71.- Toutes personnes mentionnées à l'article 2 de la
présente loi doit, dans le délai de deux ans à compter de son entrée en
191
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 187
vigueur, demander à être réinscrite au registre du commerce et des
sociétés conformément aux dispositions prévues par la présente loi à
défaut, toute immatriculation sera supprimée à l'expiration de ce délai.

la
réinscription d'une personne physique ou morale qui, ne l'aurait pas
requise, conformément aux dispositions de l'article 54 de la présente
loi.
Toute personne justifiant y avoir
intérêt peut, requérir
Article 72 (Modifié par l’art premier de la loi n°2010-15 du 14
avril 2010).-
Les taxes et émoluments afférents aux formalités
effectuées en application de la présente loi par les registres locaux du
commerce sont à la charge des requérants.

Est affectée au profit du registre central du commerce un droit fixe
sur les taxes et émoluments afférents aux formalités d'inscription aux
registres locaux.
Les tarifs et les modalités de perception des taxes et émoluments
afférents aux formalités effectuées par les registres locaux du
commerce, ainsi que du droit fixe affecté au profit du registre central
du commerce sont fixés par décret.
Article 73.- Les dispositions de la présente loi prendront effet six
mois après sa publication.
Article 74.- Sont abrogées à compter de la mise en vigueur de la
présente loi, toutes dispositions antérieures contraires et, notamment le
décret du 16 Juillet 1926 instituant le registre du commerce.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République
tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 2 mai 1995.
Zine El Abidine Ben Ali
192
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 188
Décret gouvernemental n° 2015-964 du 3 août 2015, relatif
aux droits d’immatriculation au registre de commerce.
(1)
(JO.R.T. n° 63 du 7 août 2015)
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice et du minister de
l’industrie, de l’énergie et des mines.
Vu la constitution,
Vu la loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du
commerce, telle que complétée et modifiée par la loi n°2010-15 du 4
avril 2010 et notament son article 72 (nouveau),
Vu le décret n° 95-2452 du 18 décembre 1995, relatif aux droits
d’immatriculation au registre de commerce;
Vu le décret présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant
nomination du chef du gouvernement et ses members,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.- Le present décret gouvernemental fixe les droits
d’immatriculation au registre du commerce conformément au tableau
suivant :
Nature de la formalité
1- Imatriculation principale
2- Imatriculation secondaire
3- Inscription complémentaire
4- Réinscription conformément à l’article 71 de la
loi relative au registre du commerce
5- Modification
6- Radiation de l’imatriculation
Droit
(en dinar)
Pour la personne
morale
50
50
50
Droit
(en dinar)
Pour la personne
physique
20
20
20
50
10
10
20
10
10
(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)
(1) Traduit et mis par les soins des services de l’IORT faute de parution de la traduction
du journal le renfermant.
193
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne








Page 189
7- Attestation de non imatriculation
8- Deliverance d’un extrait du registre du
commerce.
9- Copies certifiées conformes des actes et
documents deposés à l’annexe du registre
du commerce.
10- Copies certifiées conformes des états
financiers ,des documents comptables et des
rapports annuels devant être deposés.
11- Copies certifiées conformes autres que les
documents concernés par les numeros 9 et
10.
10
10
10
10
0,500 la page
0,500 la page
0,500 la page
0,500 la page
0,500 la page
0,500 la page
Article 2.- Est consacré au profit du registre central du commerce le
taux de 50% des droits perçus au titres des immatriculations prévues par
l’article premier du present décret gouvernemental.
Article 3.- Sont perçus au profil de l’institut national de la
normalisation et de la propriété industrielle, en sa qualité de teneur du
registre central du commerce, les droits prévus à l’article premier du
present décret gouvernemental.
Le paiement de ces droits se fait au compte postal ouvert à cet effet
contre récépissé délivré au demandeur.
Les droits revenant à l’Etat sont perçus au moyen de la declaration
annuelle deposée par l’institut national de la normalisation et de la
propriété industrielle au receveur des finances dans les premiers vingt huit
jours du mois suivant celui au cours du quel est faite la perception.
Article 4.- l’Institut national de la normalisation et de la propriété
industrielle veille, en sa qualité de teneur du registre central du commerce,
à promouvoir l’institution du registre du commerce et conclut dans ce
cadre, des conventions avec les parties concernées dans le cadre de la
commission du registre du commerce.
Article 5.- Sont abrogées, les dispositions du décret n° 95-2452 du 18
décembre 1995, relatif aux droits d’immatriculation au registre de
commerce.
Article 6.- Les dispositions du présent décret gouvernemental
entrent en vigueur après deux moins de la date de sa publication au
journal officiel de la République Tunisienne.
194
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 190
Article 7.- Le ministre de la justice, le ministre de l’industrie, de
l’énergie et des mines et le ministre des finances sont chargés, chacun
en ce qui
du présent décret
gouvernemental qui sera publié au journal officiel de la République
Tunisienne.
le concerne, de
l’exécution
Le Cef du gouvernement
Habib Essid
Tunis, le 3 août 2015.
Pour contre seing
Le Ministre de la Justice
Mohamed Salah Ben Issa
Le Ministre des Finances
Slim Chaker
Le Ministre de l’industrie,
de l’énergie et des mines
Zakaria Hamed
195
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 191
Décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant
application des dispositions de l'article 22 ter de la loi n°
février 1989, relative aux participations,
89-9 du 1
entreprises et établissements publics aux banques
publiques.
er
(JORT n° 98 du 10 décembre 2013, page 3406)
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant
organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n °85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents
des offices, des établissements publics à caractère industriel et
commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et
entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations,
entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents et notamment son article 22 ter,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation
du code des sociétés commerciales, tel que modifié et complété par les
textes subséquents,
Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements
de crédit, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du
ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes
subséquents,
Vu le décret n° 2001-982 du 2 mai 2001, fixant l'organigramme de
la banque nationale agricole,
Vu le décret n° 2001-1251 du 28 mai 2001, fixant les conditions
d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société
tunisienne de banque,
197
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 192
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création
de structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités
d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de
leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans
leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des
obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant
règlementation des marchés publics, tel que modifié et complété par
les textes subséquents,
Vu le décret n° 2003-1541 du 2 juillet 2003, fixant les conditions
d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque
nationale agricole,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de
l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à
caractère non administratif, tel que complété et modifié par le décret
n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre
2007, le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008, le décret n° 2010-
90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2005-965 du 24 mars 2005, fixant l'organigramme
de la banque de l'habitat,
Vu le décret n° 2006-1806 du 26 juin 2006, fixant les conditions
d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque de
l'habitat,
Vu le décret n° 2007-894 du 10 avril 2007, fixant l'organigramme
de la société tunisienne de banque,
Vu le décret n° 2008-3923 du 22 décembre 2008, fixant
l'organigramme de la banque tunisienne de solidarité,
Vu le décret n° 2009-40 du 5 janvier 2009, fixant l'organigramme
de la banque de financement des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret n° 2009-1740 du 3 juin 2009, fixant les conditions
d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque de
financement des petites et moyennes entreprises,
198
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 193
Vu le décret n° 2009-1741 du 3 juin 2009, fixant les conditions
d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque
tunisienne de solidarité,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant
nomination du Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination
des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération
internationale,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du
Président de la République.
Décrète :
Article premier.- L'exclusion prévue par l'article 22 ter de la loi
n° 89-9 du 1
er février 1989 susvisée s'applique aux banques publiques.
Cette exclusion ne concerne pas les dispositions du premier alinéa
de l'article 15 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée.
Article 2.- Les dispositions du décret n° 2002-2197 du 7 octobre
2002 susvisé ne s'appliquent pas aux banques publiques et ce à
l'exception des articles 7, 10, 13, 18, et 20.
Article 3.- Le ministère des finances approuve les orientations
stratégiques arrêtées par les conseils d'administration ou les conseils
de surveillance des banques publiques et ce dans un délai maximum
de deux mois de leurs dates de transmission. Lesdites orientations sont
consignées au sein de contrats programmes.
Les banques susvisées sont tenues de transmettre au ministère des
finances les contrats programmes dans un délai maximum de dix jours
à partir de leur établissement par les conseils d'administration ou les
conseils de surveillance.
Le contenu et les modalités de suivi et d'actualisation des contrats
programmes sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Article 4.- Le contrôleur d'Etat est chargé de la vérification du
respect de la banque concernée des procédures régissant les marchés
et les recrutements.
Le contrôleur d'Etat assiste obligatoirement aux réunions des
commissions chargées des marchés et des recrutements. Il est chargé
199
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 194
d'en établir des rapports dont le suivi est inclu dans les ordres du jour
des conseils d'administration ou des conseils de surveillance.
Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des
banques concernées peuvent inviter le contrôleur d'Etat à assister à
leurs réunions au titre d'observateur.
Article 5.- Les administrateurs représentant les participants publics
auprès des conseils d'administrations ou des conseils de surveillance des
banques publiques sont désignés, pour une période de trois ans
renouvelable une seule fois et ne peuvent être nommés membres de
conseil d'administration, de surveillance ou d'entreprise d'une autre entité
à participation publique.
Les administrateurs mentionnés au paragraphe précédent et les
mandataires spéciaux auprès des banques concernées par le présent
décret sont sélectionnés sur la base de critères combinés tenant compte
à la fois de leurs compétences académiques et professionnelles et de
leur expérience réussie en rapport avec
la
complémentarité requises.
les aptitudes et
Une commission paritaire entre les secteurs public et privé est
créée par arrêté du ministre des finances et sera chargée d'établir les
critères de sélection et d'évaluation de
la performance des
administrateurs représentants les participants publics auprès des
conseils d'administrations ou des conseils de surveillance des banques
concernées par le présent décret.
Ladite commission est, par ailleurs, chargée d'établir
les
procédures garantissant le respect des principes de transparence,
d'efficacité et de concurrence de la sélection des administrateurs
représentant l'Etat.
Article 6.- Les conseils d'administration ou de surveillance des
banques publiques doivent se réunir au moins six fois par an et en cas
de nécessité, et ce, afin d'examiner les questions inscrites à l'ordre du
jour présenté dix jours au moins avant la tenue des réunions à tous les
membres du conseil d'administration ou de surveillance et au
ministère des finances.
Article 7.- En sus des attributions prévues par le code des sociétés
commerciales, les conseils d'administration ou les conseils de
200
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 195
surveillance des banques publiques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, notamment de :
- l'établissement des contrats programmes et de leur suivi
périodique,
- l'approbation des budgets prévisionnels de fonctionnement et
d'investissement ainsi que leurs modes de financements avant la fin de
l'année précédant leur exécution,
- l'approbation des chartes de bonne gouvernance,
- l'approbation de la politique de rémunération et de son adaptation
par rapport au contrat programme de la banque,
- l'approbation des lois cadre, des organigrammes, des conditions
et modalités de recrutement et des conditions de nomination et de
retrait des emplois fonctionnels,
- l'approbation de la nomination des cadres dans les fonctions de
directeur central et de secrétaire général ou dans des fonctions
équivalentes sur la base d'un rapport établi par une commission
émanant du conseil d'administration ou de surveillance,
- l'approbation des référentiels d'évaluation de la performance des
employés et des modalités de leur promotion,
- l'approbation des manuels de procédures et notamment ceux
relatifs à la gestion des ressources humaines et des marchés,
- l'approbation des politiques d'arbitrage et les clauses arbitrales et
les conventions de réconciliation dont les montants sont fixés par les
conseils d'administration ou les conseils de surveillance visant le
règlement des
la
règlementation en vigueur.
litiges conformément à
législation et à
la
Article 8.- Est
tant que points
permanents de l'ordre du jour du conseil d'administration ou de
surveillance des banques concernées par le présent décret, le suivi :
inclu obligatoirement, en
- des rapports émis par
les comités émanant du conseil
d'administration ou de surveillance et notamment, ceux émis par les
organes de contrôle de conformité et par les comités d'audit et de risque,
- les résolutions prises pour remédier aux insuffisances citées dans
les rapports des commissaires aux comptes et des structures de
contrôle externes,
201
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 196
- les rapports du contrôleur d'Etat relatifs à la conformité de la
banque aux procédures régissant les marchés et les recrutements.
Article 9.- Le président du conseil d'administration ou de
surveillance charge un cadre de la banque du secrétariat du conseil et
de la rédaction des procès-verbaux de ses réunions dans un délai de
sept jours de la date de la tenue de la réunion du conseil.
signés par
Les procès-verbaux
le président du conseil
d'administration ou de surveillance et un autre membre du conseil sont
consignés dans un registre spécial gardé au siège social de la banque.
Article 10.- Les dispositions du décret n° 2002-3158 du 17
décembre 2002, portant règlementation des marchés publics et celles
des textes qui l’ont modifié ou complété ne sont pas applicables aux
banques publiques.
Chacune desdites banques est chargée d'établir des manuels de
procédures fixant les conditions de la préparation, la conclusion,
l'exécution, le paiement et la clôture de ses marchés et achats selon les
principes de l'égalité, de la concurrence et de la transparence et des
règles assurant leur efficacité et leur bonne gouvernance. Ces manuels
sont soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration ou de
surveillance de la banque.
Article 11.- Les banques concernées par le présent décret doivent
transmettre, chacune en ce qui la concerne, au ministère des finances
pour le suivi, les documents et données suivants :
- les procès-verbaux des organes de gestion et de délibération,
- les rapports et les procès-verbaux des réunions des comités
d'audit interne et de risques et des organes de contrôle de conformité
émanant des conseils d'administration ou de surveillance,
- l'état d'avancement de l'exécution des contrats programmes,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement
et leurs modes de financement ainsi que les rapports de suivi de leurs
exécutions,
- les états financiers, les rapports des commissaires aux comptes et
les rapports émanant des différentes structures de contrôle,
-
les rapports de
la banque centrale de Tunisie et ses
recommandations,
202
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 197
- les rapports annuels d'activités,
- les indicateurs prévus par les normes prudentielles établis
conformément à la règlementation en vigueur,
- les situations annuelles relatives à l'effectif des employés et de la
masse salariale.
Les documents et données ci-dessus mentionnés sont transmis au
ministère des finances dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir
de la date de leur établissement ou de leur approbation par le conseil
d'administration ou de surveillance ou de leur réception, et ce, selon le
cas.
Article 12.- Les banques concernées par le présent décret
transmettent à la Présidence du gouvernement les documents y
afférent et mentionnés ci-après :
- les contrats programmes dans un délai de dix jours de leur
approbation par le ministère des finances,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement
et leurs modes de financement, les rapports d'activité annuels, les états
financiers ainsi que les rapports des commissaires aux comptes dans
un délai de dix jours de la date de leur établissement ou de leur
approbation par le conseil d'administration ou de surveillance ou de leur
réception, et ce selon le cas.
Article 13.- Les banques concernées par le présent décret
transmettent au ministère du développement et de la coopération
internationale les documents y afférent et mentionnés ci-après :
- les contrats programmes dans un délai de dix jours de leur
approbation par le ministère des finances,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement
dans un délai de dix jours de leur approbation par le conseil
d'administration ou de surveillance.
Article 14.- Les dispositions ci-dessous mentionnées demeurent
applicables jusqu'à l'approbation par les conseils d'administration ou
de surveillance des banques concernées des manuels de procédures
prévus par les articles 7 et 10 du présent décret :
- l'article 11 bis de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée,
203
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 198
-
le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant
réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont
modifié ou complété,
- le décret n° 2001-1251 du 28 mai 2001, fixant les conditions
d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société
tunisienne de banque,
- le décret n° 2001-982 du 2 mai 2001, fixant l'organigramme de la
banque nationale agricole,
- le décret n° 2003-1541 du 2 juillet 2003, fixant les conditions
d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque
nationale agricole,
- le décret n° 2005-965 du 24 mars 2005, fixant l'organigramme de
la banque de l'habitat,
- le décret n° 2006-1806 du 26 juin 2006, fixant les conditions
d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque de
l'habitat,
- le décret n° 2007-894 du 10 avril 2007, fixant l'organigramme de
la société tunisienne de banque,
-
le décret n° 2008-3923 du 22 décembre 2008, fixant
l'organigramme de la banque tunisienne de solidarité,
- le décret n° 2009-40 du 5 janvier 2009, fixant l'organigramme de
la banque de financement des petites et moyennes entreprises,
- le décret n° 2009-1740 du 3 juin 2009, fixant les conditions
d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque de
financement des petites et moyennes entreprises,
- le décret n° 2009-1741 du 3 juin 2009, fixant les conditions
d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la banque
tunisienne de solidarité.
Article 15.- Le ministre des finances est chargé de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 5 décembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
204
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Page 199
TABLE DES MATIERES
Code des Sociétés commerciales
du
des
1 à 4
code
Articles
Sujet
Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000,
portant promulgation du code des
sociétés commerciales
……..…………
Texte
sociétés
commerciales
……..……………..………
LIVRE PEMIER : DES DISPOSITIONS
COMMUNES AUX DIFFERENTES
FORMES DE SOCIETES
…………………
Titre Premier : Dispositions Générales…… 1 à 13 sexis
Titre II : L’immatriculation et la Publicité
des Sociétés………………………………
Titre III : La dissolution des sociétés……
14 à 20
21 à 53
1 à 479
1 à 53
Sous-titre premier : Les causes de
dissolution………………………………
la
Sous-titre deux : Les effets de
dissolution………………………………
Sous titre trois : Dispositions pénales….
LIVRE DEUX : LES SOCIETES DE
PERSONNES
………………………………
Titre Premier : La société en nom collectif.
Titre II : La société en commandite simple..
Titre III : La société en participation……
LIVRE TROIS : LES SOCIETES A
RESPONSABILITE LIMITEE
…..…….…
Titre Premier : Dispositions générales……
Titre II : La société à responsabilité limitée.
Sous-titre premier : De la constitution
de la société à responsabilité limitée……
21 à 27
28 à 48
49 à 53
54 à 89
54 à 66
67 à 76
77 à 89
90 à 159
90 à 92
93 à 147
93 à 108
Pages
5
7
7
7
14
15
15
17
22
24
24
26
29
31
31
32
32
205
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
























Page 200
Sujet
Articles
Pages
Sous-titre deux : Le régime des parts
sociales………………………………….
Sous-titre trois : La gestion de la société
à responsabilité limitée………………….
Chapitre premier : De la gestion……
Chapitre deux : Les organes de
les commissaires aux
surveillance :
comptes……………………………….
Chapitre
trois
: Les organes de
délibération : L’Assemblée des associés
et
Sous-titre quatre : Dissolution
transformation de la société…………….
Titre III : De la société unipersonnelle à
responsabilité limitée...……………………
LIVRE QUATRE : DES SOCIETES PAR
ACTIONS
…………………………………
Titre Premier : Des société anonymes…….
Sous-titre
Dispositions
premier :
générales………………………………
Sous titre deux : De la constitution de la
société anonyme………………………
Chapitre premier : Constitution de la
société faisant appel public à l’épargne
Chapitre deux : De la constitution de
la société «Faisant appel public à
l’épargne»……………………………
infractions
trois : Des
Chapitre
relatives à la constitution de la société
anonyme………………………………
Sous titre trois : De la direction et de
l’administration de la société anonyme…
Chapitre premier : Du
conseil
d’administration………………………
Chapitre deux : Du directoire et du
conseil de surveillance………………
109 à 111
112 à 140
112 à 122
123 à 125
126 à 140
141 à 147
148 à 159
160 à 407
160 à 389
160 à 162
163 à 187
163 à 179
36
38
38
41
42
48
50
53
53
53
54
54
180 à 182
61
183 à 187
63
188 à 273
64
189 à 223
64
224 à 257
79
206
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne





































Page 201
Sujet
Articles
Pages
Chapitre trois : Du commissaire aux
comptes……………………………….
Sous titre quatre : Des assemblées
générales………………………………
Sous-titre cinq : Des valeurs mobilières
premier : Dispositions
Chapitre
générales……………………………
Chapitre deux : Des actions…………
Chapitre trois : Des obligations……
Chapitre quatre : Des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote.
Chapitre cinq : Des titres participatifs.
Chapitre
certificats
d’investissement et des certificats de
droit de vote…………………………
Sous-titre six : De la dissolution des
sociétés anonymes………………………
Titre deux : Des sociétés en commandite
par actions…………………………………
six :
Les
Sous-titre premier : Des règles de
constitution……………………………
Sous-titre deux : De la gestion et du
contrôle de la société……………………
Sous-titre trois : De la transformation de
la société et de sa dissolution……...……
Titre trois : Des sociétés à capital variable
LIVRE CINQ
: DES FUSIONS,
SCISSIONS, TRANSFORMATIONS ET
GROUPEMENTS DE SOCIETES
……...
258 à 273
88
274 à 313
314 à 386
314 et 315
316 à 326
327 à 345
346 à 367
368 à 374
93
106
106
108
112
115
122
375 à 386
123
387 à 389
126
390 à 406
127
390 à 392
127
393 à 402
127
403 à 406
407
130
131
408 à 479
Titre premier : Des dispositions générales
408 à 410
Titre deux : De la fusion des sociétés…...…
411 à 427
Titre trois : Des scissions des sociétés….…
428 à 432
Titre quatre : La transformation des sociétés
433 à 438
133
133
134
140
142
207
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



























Page 202
Sujet
Articles
Pages
Titre cinq : Le groupement d’intérêt
économique…………………………………
Titre six : Du groupe de sociétés…………
Textes d'application et annexe
439 à 460
461 à 479
143
148
155
Décret n° 2005-3018 du 21 novembre
2005, portant application des
dispositions de l’article 329 du code
des sociétés commerciales
………
Décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006,
portant application des dispositions
des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13
quater et 256 bis du code des
sociétés commerciales
…………..…
Loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative
au registre du commerce
……….…
Décret gouvernemental n° 2015-964 du
3 août 2015, relatif aux droits

d’immatriculation au registre du
commerce …………………………..…

Décret n° 2013-4953 du 5 décembre
2013, portant application des
dispositions de l'article 22 ter de
la loi n° 89-9 du 1er février 1989,
relative
participations,
établissements
entreprises
publics aux banques publiques

aux
et
1 à 4
157
1 à 8
159
1 à 74
163
1 à 7
193
1 à 15
197
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Imprimerie Officielle de la République Tunisienne























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