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Le Manuel Permanent
du Droit des Affaires
tunisien
F E U I L L E S R A P I D E S D E D R O I T D E S A F F A I R E S
N° 206
SOMMAIRE
Novembre 2012
PREMIERE PARTIE
Baux commerciaux :
Résiliation d'un bail commercial reconduit
par tacite reconduction
Qu'advient-il si le preneur reste dans les lieux,
alors qu'un congé n'a pas été présenté.
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Compte bancaire :
Relevé de compte : Contestation d'une
écriture sur relevé de compte
Y a-il un délai pour contester les relevés
P. 4
bancaires ?
Fiscalité de l’entreprise
Bénéfices industriels et commerciaux :
Dotations au fond d'intéressement du
personnel : Extension de la déduction des
dotations au fonds d'intéressement du
personnel salarié aux dotations octroyées
aux salariés des sociétés du même groupe
Il est permis sociétés appartenant à un groupe
de sociétés de déduire les dotations au fond
d'intéressement du personnel distribuées aux
salariés des sociétés appartenant au même
P. 5
groupe.
Contrôle fiscal :
Le droit de visite et de saisie de
l'administration fiscale : les tourments de
l'article 8 du code des droits et procédures
fiscaux
Entreprises totalement exportatrices :
Ventes locales des entreprises totalement
exportatrices : Procédures
Pour rechercher les infractions en matière
d'impôt, l'administration fiscale peut procéder à
des visites, en tous lieux, même privés, et à des
saisies de pièces et documents, quel qu'en soit
P. 6
le support.
Quelles sont les procédures de réalisation des
ventes et des prestations de services sur le
marché local par les entreprises totalement
P. 7
exportatrices ?
FEUILLES RAPIDES de Mise à jour du Manuel du Droit des Affaires réalisées par le Cabinet Salah AMAMOU
14, Avenue Salah Ben Youssef 1013 Menzah 9 Tunis, Tél. 71 872.738, 71 874.523, 71 871 602. Fax. 71 874.945.
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Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires
Impôt sur les sociétés :
Territorialité de l'impôt sur les sociétés :
Régime fiscal des exploitations situées à
l'étranger et appartenant à des entreprises
résidentes en Tunisie.
Quel est le régime fiscal des activités exercées
par une société soumise à l'impôt sur les
sociétés dans le cadre des exploitations sises en
P. 8
dehors de la Tunisie.
Obligations sociales de l’entreprise
Congés payés :
Droit aux congés payés : Effet de l'accident
de trajet sur les congés payés
Durée du travail
L'arrêt de travail consécutif à un accident de
trajet n'est pas légalement considéré comme du
travail effectif pour l'acquisition des congés
P. 11
payés
Heures supplémentaires - Impact des jours
fériés et des congés payés sur les
majorations pour heures supplémentaires
L'assiette de calcul des heures supplémentaires
inclut-elle les jours fériés ou de congés payés ?
P. 11
La clause de dédit-formation :
Applicabilité de la clause de dédit formation
en cas de licenciement
Récupération des heures perdues :
Heures de travail perdues par suite de grève
Registre du commerce :
Juge du registre du commerce : Les limites
de la compétence du juge du registre du
commerce
Ventes commerciales :
La garantie des vices cachés en question
DEUXIEME PARTIE
Actions - Actionnaire :
Le salarié est-il tenu par le remboursement des
frais de formation ou de perfectionnement
lorsque la rupture est imputable à l'employeur
P. 12
L'employeur peut-il faire récupérer aux salariés
les heures de travail perdues par suite de grève ?
P. 13
La surveillance du juge du registre du commerce
P. 13
se limite à la forme.
Le vendeur ne doit pas seulement délivrer la
chose vendue il doit aussi en garantir son
aptitude à usage normal c'est ce qu'on appelle la
garantie des vices cachés ou garanties
P. 14
rédhibitoires.
Cession d'actions : Clause d'agrément d'un
actionnaire : Validité des agréments
conditionnels
L'agrément d'un actionnaire peut-il être donné
P. 17
sous condition ?
Assemblée générale extraordinaire :
Assemblée générale extraordinaire de SA et
rapport du conseil d'administration
Le conseil d'administration d'une société
anonyme est-il tenu systématiquement de
présenter un rapport à l'assemblée générale
P. 18
extraordinaire des actionnaires ?
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Conventions réglementées dans les
sociétés anonymes :
Conventions réglementées non autorisées :
Délai de prescription de l'action en nullité
Groupement d'intérêt économique :
Précisions sur les conditions pour qu'un
membre se retire d'un GIE
Société à responsabilité limitée :
Sanction du non-respect des règles de
majorité fixées par les statuts
Pendant combien de temps peut-on contester la
validité d'une convention réglementée conclue
sans l'autorisation du conseil d'administration?
P. 18
Un membre du groupement d'intérêt
P. 19
économique peut-il se retirer ?
Une décision de
l'assemblée générale
extraordinaire d'une SARL prise en violation des
règles de majorité renforcée encourt-elle la
P. 19
nullité ?
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PREMIERE PARTIE
Baux commerciaux :
Résiliation d'un bail commercial reconduit par tacite reconduction
La loi n° 77-35 du 25 mai 1977 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui
concerne
le renouvellement des baux
d'immeubles ou locaux à usage commercial
industriel ou artisanal dispose dans l'article 4
que : "Par dérogation aux articles 791 et 792 du
Code des obligation et des Contrats, les baux
soumis aux dispositions de la présente loi ne
cessent que par l'effet d'un congé donné dans
le délai prévu six mois à l'avance."
Le paragraphe 2 dispose " A défaut de congé, le
bail dont la durée est déterminée se poursuit par
tacite reconduction au-delà du terme fixé par le
contrat sans durée déterminée et le congé doit
être donné dans le délai prévu à l' alinéa
précédent".
Ainsi, dès lors le bailleur ne lui a pas donné
congé dans les formes prévues par la loi et au
moins six mois à l'avance, le bail se poursuit par
tacite reconduction.
Il existe donc toujours un contrat entre le bailleur
et le locataire.
Mais quel contrat et, plus précisément, s'agit-il
d'un contrat à durée déterminée, auquel cas la
résiliation unilatérale n'est pas possible avant la
fin de cette durée, ou d'un contrat à durée
indéterminée dans le cadre duquel le bailleur
peut, sauf à respecter essentiellement les
conditions
résilier
unilatéralement le contrat ?
tenant au préavis,
Lorsque le bail commercial se poursuit par tacite
reconduction, il est jugé que c'est le même
contrat qui se poursuit.
En revanche, il ne se poursuit pas pour une
durée conventionnelle. Il se poursuit pour une
durée indéterminée, il devient un contrat à durée
indéterminée. La tacite reconduction n'emporte
pas renouvellement du bail pour la même
période comme c'est le cas en droit commun et
le bail devient un contrat à durée indéterminée.
Dans ces conditions, le bailleur peut, à tout
moment, le résilier unilatéralement sauf à
respecter certaines conditions tenant notamment
à la forme, au délai ou à la motivation du préavis
ou congé.
Ces conditions sont déterminées par le statut
des baux commerciaux qui demeure applicable
bien que le contrat soit devenu à durée
indéterminée.
Le bailleur devra ainsi faire délivrer le congé par
acte d'huissier, au moins six mois à l'avance et
énoncer le motif de la résiliation.
Compte bancaire :
Relevé de compte : Contestation d'une écriture sur relevé de compte
Les établissements de crédit doivent
conformément à la loi du 2 mai 2006 offrir à la
clientèle des services bancaires de base. Ces
services bancaires de base, fixés par le décret
n°2006-1880 du 10 juillet 2006, concernent,
entre autres, l'envoi d'un relevé des opérations
effectuées sur le compte à l'adresse, déclarée à
la banque, du titulaire du compte.
Le relevé de compte constitue la trace légale de
toutes les opérations effectuées sur un compte
bancaire.
Dès l'ouverture d'un compte, la banque est
tenue d'enregistrer toutes les opérations que le
titulaire réalise sur ce compte.
Ce document permet donc au titulaire d'un
compte de connaître en détail les entrées et les
sorties d'argent, ainsi que le solde du compte. Il
constitue un outil indispensable pour gérer son
budget et tenir à jour ses comptes.
Selon l'article 4 de la circulaire de la banque
centrale n° 2006-12 du 19 octobre 2006 relative
aux attributs de la qualité des services
bancaires, les établissements de crédit et les
banques non résidentes sont tenus d'adresser
un relevé mensuel pour les comptes de dépôt et
les comptes courants comprenant le solde du
mois précédent, le mouvement détaillé du
compte pour le mois concerné et le solde de fin
de mois.
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En cas d'erreur, certaines conditions générales
concernant les relevés de compte des banques
précisent souvent que les écritures passées sur
le compte sont considérées comme approuvées
dans un délai donné, par exemple un mois, à
défaut de contestation venant du titulaire du
compte.
Ces clauses n'ont aucune valeur pratique et ne
peuvent pas priver le titulaire du compte de faire
rectifier une erreur d'écriture au-delà du délai
contractuel. Dans quel délai alors peut-on
contester une erreur sur son relevé de compte
bancaire ?
Le titulaire du compte bancaire peut contester
une opération erronée et en demander la
rectification pendant 3 ans, conformément à
l'article 674 du code du commerce qui stipule
que "Il ne sera pas admis de demande de
rectification, même pour erreur, omission ou
double emploi, relativement à des écritures
remontant à plus de trois ans, à moins que, dans
le même délai, le déposant ou la banque n'ait
émis des réserves par lettre recommandée avec
accusé de réception ou que le déposant n'ait fait
connaître à la banque, par lettre recommandée
avec accusé de réception, qu'il n'a pas reçu la
copie de son compte dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Toute stipulation
contraire est réputée non écrite.
Fiscalité de l’entreprise
Bénéfices industriels et commerciaux :
Dotations au fond d'intéressement du personnel : Extension de la déduction des dotations au
fonds d'intéressement du personnel salarié aux dotations octroyées aux salariés des sociétés du
même groupe
Le fonds d'intéressement du personnel est régi
par les dispositions de l'article 5 de la loi n° 70-
19 du 22 avril 1970 portant réglementation du
commerce de distribution. Ledit fonds fait
obligation pour certaines entreprises énumérées
par l'article 2 de ladite loi, de prélever 20 % sur
les bénéfices nets d'impôt. Ce prélèvement est
affecté à :
les
financer
investissements et
- la création d'un fonds d'investissement destiné
à
les
participations effectuées par les entreprises. Le
fonds doit être individualisé en comptabilité et
non distribuable. Il peut cependant être
incorporé au capital.
- la constitution d'un fonds social destiné à la
distribution de primes d'intéressement au
personnel ou à la création d'œuvres sociales en
faveur du personnel.
La loi n°70-19 en question a été abrogée par la
loi n°91-44 du 1 juillet 1991 portant organisation
du commerce de distribution laquelle loi n'a pas
repris l'obligation de constitution du fonds
d'intéressement du personnel.
Le point 6 de l'article 12 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés prévoit la déductibilité de la
dotation au fond d'intéressement du personnel
salarié, lorsqu'elle est constituée en application
de dispositions législatives et réglementaires,
même si elle n'est pas distribuée aux ayants
droit l'année de son prélèvement
Initialement, la déduction n'était applicable qu'au
titre des dotations distribuées aux salariés de
fond
l'entreprise qui a constitué
d'intéressement du personnel.
le
L'article 52 de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2012 a permis aux sociétés qui
distribuent les dotations du fond d'intéressement
du personnel à des salariés autres que son
personnel de déduire lesdites dotations pour la
détermination de leurs résultats imposables, à
condition que les salariés bénéficiaires desdites
dotations soient des salariés de sociétés
appartenant à un groupe de sociétés, au sens
du code des sociétés commerciales, et dont fait
partie la société ayant constitué les dotations.
Les dispositions de l'article 52 de la loi de
finances complémentaire pour l'année 2012 ne
sont pas applicables aux sociétés qui font partie
d'un groupe de sociétés qui ne répond pas aux
dispositions de l'article 461 du code des sociétés
commerciales.
Aux termes de l'article 461 du code des sociétés
commerciales, le groupe de sociétés est un
ensemble de sociétés ayant chacune sa
personnalité juridique, mais liées par des
intérêts communs, en vertu desquels l'une
d'elles, dite société mère, tient les autres sous
son pouvoir de droit ou de fait et y exerce son
contrôle, assurant, ainsi, une unité de décision.
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Les sociétés que " la société mère, tient les
autres sous son pouvoir de droit ou de fait et y
exerce son contrôle " sont appelées filiales. Il en
résulte que le groupe de compose d'une société
mère et d'un ensemble de filiales.
Les dotations seront par la suite allouées aux
salariés sous forme de primes ou d'avantages
soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie
traitements et salaires au niveau des
bénéficiaires et à la retenue à la source à ce
titre, lors de la distribution aux ayants droit.
Pour toutes sociétés tenues par des dispositions
législatives ou réglementaires à affecter une
fonds
partie de
d'intéressement de leur personnel, l'article 11
leurs bénéfices à un
(nouveau) de la loi n° 67-57 du 30 décembre
1967 tel que modifié par l'article 15 de la loi n°
69-64 du 31 décembre 1969 prévoit qu'au cas
où il ne sera pas procédé à la répartition entre
les salariés de tout ou partie du fonds
d'intéressement du personnel, il sera dû une
cotisation spéciale et forfaitaire représentative de
l'impôt sur les traitements et salaires et de la
contribution personnelle d'Etat calculée au taux
uniforme de 7% sur le montant du fonds non
réparti.
Cette cotisation est déductible de la retenue à la
source due au titre de l'impôt sur le revenu
effectuée lors de la distribution des dotations aux
bénéficiaires.
Le droit de visite et de saisie de l'administration fiscale : les tourments de l'article 8 du code des
droits et procédures fiscaux
Contrôle fiscal :
Le droit de visite et de saisie est, sans doute,
l'une des prérogatives les plus exorbitantes qui
ait été consentie à l'administration fiscale. Ce
droit a pour objet, l'exercice de vérifications
matérielles sur place ou la constatation de délits.
1 : Le droit de visite en vue de la constatation
matérielle des éléments relatifs à l'exercice
d'une activité et des registres et documents
comptables :
Aux termes de l'article 8, alinéa
1er du code des droits et procédures fiscaux, les
agents de l'administration fiscale peuvent
"procéder à des constatations matérielles des
éléments relatifs à l'exercice de l'activité
commerciale, industrielle ou professionnelle ou
des registres et documents comptables... ".
C'est-à-dire tout ce que peut prouver l'existence
matérielle de l'activité exercée par le
contribuable vérifié.
La généralité du terme "constations matérielles"
employé dans l'article 8 du code des droits et
procédures fiscaux, peut entraîner le risque que
le droit de visite dégénère en vérification de
comptabilité sans pour autant que
le
contribuable puisse jouir des garanties
normalement attachées à cette procédure. Ceci
est d'autant plus vrai que le législateur a pris
soin de préciser dans le paragraphe 2 de l'article
8 du code des droits et procédures fiscaux que
"ces constations ne constituent pas un
commencement effectif de la vérification
approfondie de la situation fiscale".
Ainsi, une telle disposition aurait pour
conséquence, outre l'exclusion des garanties
attachées au droit de vérification, que le calcul
de la durée de vérification ne commence pas à
compter du jour de la visite ce qui est de nature
à permettre au fisc de dilater indûment la durée
de vérification.
2. Le droit de visite en vue de la perquisition
ou de la saisie :
Aux termes de l'alinéa 2 de
l'article 8 du code des droits et procédures
fiscaux, "en cas d'existence de présomptions
d'exercice d'une activité soumise à l'impôt et non
déclarée ou de manoeuvres de fraude fiscale,
les agents de l'administration fiscale peuvent
procéder, conformément aux dispositions du
code de procédure pénale, à des visites et
perquisitions dans les locaux soupçonnés en
vue de constater les infractions commises et de
recueillir les éléments de preuve y afférents".
le
Les dispositions de l'article 8 du code des droits
et procédures fiscaux élargissent le champ
d'application du droit de visite et de
perquisitions. En effet, le législateur n'a pas fixé
la nature de manoeuvres de fraude qui peuvent
justifier
recours à une procédure
contraignante comme la perquisition, ce qui
permet de relever à quel point le pouvoir des
agents de l'administration sont sans limitation.
Cette idée trouve son fondement dans le même
article 18 à travers lequel le législateur n'hésite
pas à habiliter les agents compétents de
l'administration fiscale de "procéder à des visites
(...) et perquisitions dans les locaux soupçonnés
en vue de recueillir les éléments de preuve y
afférents" ; ce qui fait de la simple dénonciation
une présomption suffisante pour engager des
mesures de perquisition contre le contribuable
concerné par le contrôle fiscal.
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Ainsi, aux termes de l'article 8 du code des droits
et procédures fiscaux le législateur n'a pas voulu
enfreindre l'action de l'administration fiscale en
lui donnant une liberté d'appréciation quasi-
absolue quant à la qualification de certains
indices comme étant des manoeuvres de fraude
qui peuvent provoquer des visites en vue de
perquisitions. L'objectif de cet élargissement
certes compréhensible, surtout que le système
déclaratif est toujours menacé par l'hostilité des
contribuables à l'égard de l'impôt. Mais, cela ne
justifie pas de donner à l'administration fiscale
un large pouvoir d'appréciation pour constater
les manoeuvres frauduleuses sans protéger, en
contre partie, les droits du contribuable.
Il résulte de cet article 8 du code des droits et
procédures fiscaux que les agents de
l'administration fiscale possèdent un droit de
saisie presque absolu. En effet, les termes "tous
documents ou objets" employés par l'alinéa 4 de
l'article 8 du code des droits et procédures
fiscaux donnent à ces agents dûment habilités le
droit de saisir tout ce qui leur semble utile à la
manifestation d'une infraction à la législation
fiscale.
La détermination des objets et documents à
saisir est donc laissée à la discrétion des agents
de l'administration fiscale. Après l'achèvement
des perquisitions, ces agents peuvent procéder
à la saisie des éléments de preuve. Selon la
législation en vigueur, il apparaît que la décision
de saisir est conditionnée par l'appréciation de
l'autorité compétente qui dispose d'un champ
libre pour apprécier l'utilité de ce droit en
fonction des besoins de l'intérêt recherché.
Ainsi, elle choisit discrétionnairement les
documents objet de son droit de saisie, car
aucune restriction n'est prévue à cet égard.
Cette catégorie de documents " fourre-tout "
englobe évidemment une infinité de documents
et d'objets, ce que fait du droit de saisie une
mesure applicable sur tous types d'infractions
fiscales.
Enfin, il convient de préciser que le terme "
locaux " est général. Du coup, le législateur vise
aussi bien les locaux professionnels que les
locaux privés
(les domiciles). Ainsi,
l'administration peut procéder à des visites et
des perquisitions domiciliaires lorsqu'il y a une
présomption d'exercice d'une activité soumise à
l'impôt et non déclarée ou de manoeuvres de
fraude fiscale.
Entreprises totalement exportatrices :
Ventes locales des entreprises totalement exportatrices : Procédures
Les procédures de réalisation des ventes et des
prestations de services sur le marché local par
les entreprises totalement exportatrices ont été
fixées comme suit par le décret n° 2005-1996 du
11 juillet 2005.
- Les entreprises totalement exportatrices
opérant dans le secteur industriel, désirant
écouler une partie de leur production sur le
marché local, sont tenues de présenter une
demande aux services de la douane dont elles
relèvent, comportant leur chiffre d'affaires à
l'exportation réalisé durant l'année calendaire
précédente ou dès leur entrée en activité
accompagnée, à l'exception des entreprises
nouvellement établies ou nouvellement entrées
en activité, du bilan de l'entreprise relatif à
l'année précédente.
- Les entreprises opérant dans le secteur
agricole et de pêche, désirant écouler une partie
de leur production sur le marché local, sont
tenues de présenter une demande aux services
de la douane dont elles relèvent, comportant la
valeur globale et la quantité de leur production
réalisée durant l'année calendaire précédente ou
réalisée dès leur entrée en activité pour les
entreprises nouvellement établies ou
nouvellement entrées en activité, ainsi que leur
chiffre d'affaires à l'exportation pour la même
période. Cette demande doit être accompagnée
d'une attestation délivrée par les services
compétent du ministère de l'agriculture et des
ressources hydrauliques, comportant la quantité
et la valeur de la production de l'entreprise
réalisée durant l'année calendaire précédente ou
dès son entrée en production pour les
entreprises nouvellement établies ou
nouvellement entrées en activité.
- Les entreprises opérant dans secteur de
services et qui désirent écouler une partie de
production sur le marché local sont tenues
d'informer le bureau de contrôle d'impôt dont
elles relèvent, à l'exception des entreprises dont
l'activité nécessite l'importation d'intrants et de
matières premières qui demeurent soumises à la
procédure prévue pour les entreprises
totalement exportatrices opérant dans le secteur
industriel.
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Territorialité de l'impôt sur les sociétés : Régime fiscal des exploitations situées à l'étranger et
appartenant à des entreprises résidentes en Tunisie.
Impôt sur les sociétés :
Le régime fiscal des exploitations sises à
l'étranger et appartenant à des entreprises
passibles de l'impôt sur les sociétés en Tunisie
est déterminé compte tenu du droit commun et
des conventions de non double imposition
conclues entre la Tunisie et les autres pays.
I. En matière d'impôt sur les sociétés
A - Bénéfices concernés par l'impôt sur les
sociétés
a) Principe : Conformément aux dispositions de
l'article 47 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, le champ d'application de l'impôt sur
les sociétés couvre exclusivement les bénéfices
réalisés dans le cadre des exploitations sises en
Tunisie.
En conséquence, les résultats enregistrés par
les sociétés résidentes en Tunisie dans le cadre
des exploitations sises en dehors de la Tunisie
ne sont pas pris en considération pour la
détermination de leurs résultats passibles de
l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, les produits réalisés par lesdites
sociétés à l'étranger en dehors d'une
exploitation sise à l'étranger sont pris en
considération pour la détermination de leur
résultat fiscal, il s'agit notamment :
- des intérêts des crédits octroyés aux
entreprises résidentes ou établies à l'étranger,
- des revenus des placements à l'étranger,
- des revenus des participations au capital de
sociétés résidentes à l'étranger y compris les
dividendes et la plus value de cession des
participations,
- des jetons de présence distribués par les
sociétés établies à l'étranger,
- des produits des ventes de biens et de
services...
Parallèlement, les charges relatives à ces
produits sont prises en considération pour la
détermination de l'assiette passible de l'impôt
sur les sociétés.
Etant précisé à ce niveau que les bénéfices
provenant des ventes de biens et services à
l'étranger peuvent se prévaloir des avantages
fiscaux liés à l'exportation si les conditions
requises à ce titre sont remplies.
b) Exception : Conformément aux dispositions
de l'article 47 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, les bénéfices réalisés dans le cadre
des exploitations sises à l'étranger peuvent être
soumis à l'impôt en Tunisie, et ce, seulement
lorsque ces bénéfices sont réalisés dans un Etat
qui a conclu avec la Tunisie une convention de
non double imposition, et lorsque ladite
convention attribue à la Tunisie le droit d'imposer
ces bénéfices.
En effet, et par référence aux dispositions des
conventions de non double imposition conclues
entre la Tunisie et les autres pays, ce principe
s'applique exclusivement aux bénéfices
provenant de l'exploitation de navires ou
d'aéronefs dans le domaine du transport
international.
De ce fait les dispositions des conventions en la
matière :
- excluent de l'impôt sur les sociétés dû en
Tunisie, les bénéfices réalisés par les
établissements stables tunisiens de sociétés
résidentes dans un Etat qui a conclu avec la
Tunisie une convention de non double
imposition, de l'exploitation de navires ou
d'aéronefs dans le domaine du transport
international (transport de personnes et de
marchandises, affrètement de navires ou
d'aéronefs…), et ce, nonobstant les dispositions
de l'article 47 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés.
L'exclusion ne couvre que les bénéfices
provenant du trafic international. En effet, et
s'agissant d'une exploitation sise en Tunisie, elle
reste tenue de respecter toutes les obligations
comptables et fiscales prévues par la législation
fiscale en vigueur y compris le paiement de
l'impôt sur les sociétés au titre des produits
accessoires et des bénéfices provenant du
transport interne.
- permettent à la Tunisie d'imposer les bénéfices
réalisés par des sociétés résidentes en Tunisie
dans le cadre d'établissements sis dans un Etat
avec qui elle a conclu une convention de non
double imposition, de l'exploitation de navires ou
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d'aéronefs dans le domaine du transport
international, et ce conformément aux
dispositions combinées desdites conventions et
de l'article 47 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés.
B - Notion d'exploitations sises à l'étranger :
La législation fiscale tunisienne n'a pas prévu de
définition de l'établissement stable. A cet effet l'
activité exercée à l'étranger par les sociétés
résidentes en Tunisie est considérée exercée
dans le cadre d'une exploitation sise à l'étranger
par référence à la législation interne de l'Etat de
l'exercice de l'activité et à la doctrine
administrative tunisienne ou par référence aux
dispositions des conventions de non double
imposition conclues entre la Tunisie et les autres
pays lorsque l'activité est exercée dans un Etat
qui a conclu avec la Tunisie une convention de
non double imposition.
Sur cette base, les chantiers de construction, les
opérations de montage et les activités de
surveillance s'y rattachant exécutés dans un Etat
qui a conclu avec la Tunisie une convention de
non double imposition, ne constituent un cas
d'établissement stable que si les conditions
fixées par la convention, et relatives notamment
à la durée, se trouvent remplies.
Par ailleurs, certaines conventions stipulent que
la fourniture de services effectués par une
entreprise dans un Etat contractant par
l'intermédiaire de personnel engagé à cette fin,
pour une période déterminée, est considérée
réalisée dans le cadre d'un établissement stable,
tel est le cas de la convention conclue avec
l'Indonésie (durée de 3 mois) et le Liban (durée
de 6 mois). Concernant la convention de l'UMA
l'établissement stable est considéré existé,
indépendamment de la période.
Sur la base de ce qui précède, et à défaut de
satisfaction de ces conditions, ou lorsque les
conditions pour l'existence de l'établissement
stable prévues par le droit interne de l'Etat de
l'exercice de l'activité ou par la doctrine
administrative tunisienne ne sont pas remplies,
l'entreprise n'est pas considérée établie à
l'étranger et tous les produits et charges liés à
l'activité exercée à l'étranger restent rattachés à
l'exploitation sise en Tunisie.
C - Modalités de détermination du bénéfice
soumis à l'impôt sur les sociétés :
Le résultat
net dégagé par la comptabilité tenue à cet effet
est corrigé au niveau du
tableau de
détermination du résultat fiscal :
- Par la réintégration :
- de toutes les charges directes relatives aux
exploitations sises à l'étranger (engagées ou
supportées par l'entreprise), ainsi que les
aux
amortissements
immobilisations amortissables mises à la
disposition desdites exploitations,
correspondant
- d'une quote-part des frais généraux de
l'entreprise déterminée sur la base de la formule
suivante :
Frais généraux du siège X C A relatif
à là l'exploitation sise à l'étranger
-----------------------------------------------------------------
CA global de l'entreprise.
- Par la déduction de tous les produits des
exploitations situées à l'étranger.
D - Sort de l'impôt payé à l'étranger
1. Impôt payé au titre des bénéfices des
exploitations sises à l'étranger :
Etant donné
que les produits des exploitations sises à
l'étranger ne sont pas pris en considération pour
la détermination du bénéfice imposable en
Tunisie, tous les impôts payés à l'étranger, à ce
titre, ne sont déductibles ni de l'assiette passible
de l'impôt sur les sociétés ni de l'impôt sur les
sociétés dû en Tunisie.
2. Impôt payé au titre des revenus réalisés en
dehors des exploitations sises à l'étranger :
Etant donné que lesdits revenus sont pris en
considération pour la détermination du résultat
fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés en
Tunisie, le sort fiscal de l'impôt payé à l'étranger
à ce titre, est déterminé comme suit :
a. Impôt payé dans un Etat qui a conclu avec la
Tunisie une convention
- Crédit réel d'impôt : Dans ce cas, l'impôt payé
à l'étranger serait déductible de l'impôt sur les
sociétés dû en Tunisie. La déduction s'effectue
dans les conditions et limites suivantes :
* Dans la limite des taux fixés par la convention,
pour les dividendes, les intérêts et les
redevances 0F (1)du fait que l'Etat de la source
ne peut pas percevoir un impôt liquidé à un taux
supérieur aux taux prévus par la convention ou
des taux de l'Etat de la source dans le cas où la
convention ne prévoit pas de taux particuliers
pour ces catégories de revenus et pour les
autres revenus tels que les jetons de présence,
la plus value de cession de titres …
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Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires
Aucune déduction n'est opérée au titre des
redevances qui ne sont pas imposables en
Tunisie du fait de leur exonération en tant que
produits provenant de l'exportation
Etant précisé que dans le cas où l'impôt prélevé
dans l'Etat de la source excède l'impôt dû selon
les taux fixés par la convention, l'excédent non
imputé en Tunisie est restituable par l'Etat de la
source à la société résidente en Tunisie.
* Dans la limite de l'impôt sur les sociétés dû en
Tunisie sur les mêmes revenus, du fait que la
déduction ne peut pas excéder l'impôt liquidé
selon le taux de l'impôt sur les sociétés en
vigueur en Tunisie. De ce fait, la déduction ne
couvre que l'impôt payé sur les revenus
imposables en Tunisie. Ainsi, ne seront pas
déduits de l'impôt sur les sociétés dû en Tunisie
tous les impôts payés à l'étranger au titre des
produits provenant de l'étranger et qui ne sont
pas soumis à l'impôt en Tunisie tel est le cas des
bénéfices provenant de l'exportation.
- Crédit d'impôt fictif : Pour certains cas, la
déduction peut concerner un impôt non payé
dans l'Etat de la source. En effet, certaines
conventions de non double imposition conclues
entre la Tunisie et les autres pays prévoient que
l'Etat de résidence accorde à ses résidents un
crédit d'impôt fictif, soit la déduction d'un impôt
qui aurait dû être payé dans l'Etat de la source
mais qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une
réduction soit en vertu de la législation interne
dudit Etat, soit en vertu des dispositions de sa
législation incitative et ce, d'une manière
permanente ou pendant une période limitée.
Dans les deux cas la déduction de l'impôt sur les
sociétés dû en Tunisie a lieu sur la base d'une
les autorités
attestation délivrée par
compétentes de l'Etat de la source des revenus.
En cas de déficit ou de bénéfices insuffisants, le
crédit d'impôt de source étrangère (réel ou fictif)
est reportable ou restituable à la société
résidente en Tunisie conformément à la
législation fiscale en vigueur.
b. Impôt payé dans un Etat qui n'a pas conclu
avec la Tunisie une convention de non double
imposition : Dans ce cas aucun impôt payé à
l'étranger par les sociétés résidentes en Tunisie
ne peut être déduit ni de l'assiette passible de
l'impôt sur les sociétés ni de l'impôt sur les
sociétés dû en Tunisie du fait que la législation
fiscale en vigueur ne permet pas la déduction
d'impôts, d'avances ou de retenues à la source
payés à l'étranger.
II. En matière de TVA : Le lieu d'imposition à la
T.V.A. est défini par les dispositions de l'article 3
du code de la taxe sur la valeur ajoutée qui
prévoient qu'une opération est réputée faite en
Tunisie :
- S'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est
réalisée aux conditions de livraison de la
marchandise en Tunisie ;
- S'il s'agit de toute autre opération, lorsque le
service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont
utilisés ou exploités en Tunisie.
La TVA s'applique donc aux opérations réalisées
ou exploitées à l'intérieur du territoire tunisien.
Pour les prestations de services, le principe
fondamental qui détermine leur imposition est
constitué par le lieu d'utilisation et d'exploitation
du service.
En principe, le lieu où le service est rendu n'est
pas déterminant. Il en est de même du lieu de
résidence du prestataire ou du bénéficiaire du
service.
Il en découle que les services utilisés ou
exploités à l'étranger ainsi que les marchandises
livrées en dehors du territoire tunisien ne sont
pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
A ce titre, les marchandises sont considérées,
selon les dispositions de l'article 3 du même
code, livrées à l'étranger lorsque la déclaration
d'exportation est déposée au nom du vendeur.
Il s'ensuit que :
- les services rendus dans le cadre des
exploitations situées à l'étranger et utilisés en
dehors du territoire tunisien ne sont pas soumis
à la TVA.
- les marchandises mises à la disposition des
exploitations sises à l'étranger dans le cadre
d'une opération de livraison à l'étranger selon la
règlementation en vigueur ne sont pas soumises
à la TVA.
Par ailleurs, les entreprises assujetties à la TVA
qui fournissent des prestations ou livrent des
marchandises dans le cadre des exploitations
sises à l'étranger peuvent déduire la TVA
grevant les éléments du coût desdites
opérations selon la législation en vigueur.
Toutefois, elles peuvent bénéficier de la
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au
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Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires
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titre de leurs acquisitions locales de matières et
équipements entrant dans les composantes de
marchés réalisés à l'étranger et ce, lorsque le
montant global du marché est d'au moins trois
millions de dinars.
Cet avantage concerne à titre indicatif :
- les marchés de construction,
- les marchés de travaux publics,
- les marchés des services en matière
d'informatique,
-
les marchés
télécommunications,
- les marchés d'architectures…
services
des
de
III. En matière de taxe sur les établissements
à caractère industriel, commercial ou
professionnel
Conformément aux dispositions de l'article 35 du
code de la fiscalité locale, sont soumis à la taxe
sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel notamment les
personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés, et ce, au taux de 0,2% du chiffre
d'affaire local brut.
Il s'ensuit, que le chiffre d'affaire provenant des
ventes à l'étranger, que ce soit dans le cadre
d'établissements qui y sont situés ou en dehors
de ces établissements, ne fait pas partie de
l'assiette de la taxe sur les établissements à
ou
caractère
professionnel.
commercial
industriel,
Obligations sociales de l’entreprise
Congés payés :
Droit aux congés payés : Effet de l'accident de trajet sur les congés payés
Aux termes de l'article 113 du code du travail,
tout travailleur qui, au cours de l'année de
référence, justifie avoir été occupé chez le
même employeur pendant une période de temps
équivalente à un minimum d'un mois de travail
effectif a droit à un congé dont la durée est
déterminée à raison d'un jour par mois de travail
sans que la durée totale du congé exigible
puisse excéder une période de quinze jours
comprenant douze jours ouvrables.
Selon l'article 114 du code du travail, sont
assimilées à une période de travail effectif les
périodes de congé payés, la période de congé
de maternité prévue à l'article 64 du présent
code et les périodes pendant lesquelles
l'exécution du contrat de travail est suspendue
pour cause d'accident de travail au cours d'une
période ininterrompue ne dépassant pas une
année.
Quid de l'arrêt de travail consécutif à un accident
de trajet ? Doit-on assimiler l'accident de trajet à
du temps de travail effectif.
L'article 114 du code du travail considère que les
périodes limitées à une durée ininterrompue d'un
an pendant lesquelles l'exécution du contrat de
travail est suspendue pour cause d'accident du
travail entrent en ligne de compte pour
l'ouverture du droit à congé.
L'absence pour accident de trajet n'est pas
assimilée à un travail effectif et en conséquence
n'ouvre pas droit aux congés payés
correspondant.
En conséquence le salarié absent en accident
de trajet depuis un an ne peut pas prétendre à
un droit à congés payés.
Durée du travail
Heures supplémentaires - Impact des jours fériés et des congés payés sur les majorations pour
heures supplémentaires
Selon l'article 90 du code du travail, constituent
des heures supplémentaires, les heures de
travail effectuées par le salarié à la demande de
l'employeur au-delà de la durée légale
hebdomadaire du travail.
De son côté, l'article 94-6 du code du travail
dispose que sont considérées heures
supplémentaires les heures effectuées par le
travailleur à temps partiel au-delà de la durée
normale de travail fixée par le contrat de travail.
Comment décompter les heures supplémentaire
lorsqu'une semaine comprend un jour férié ?
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Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires
Selon une première opinion, en application de
l'article 108 du code du travail qui dispose que le
chômage des jours fériés ne peut être une cause
de réduction de traitements et salaires
mensuels, bimensuels ou hebdomadaires, le
jour férié chômé devait être pris en compte pour
déterminer l'assiette, l'ouverture, et le calcul des
droits
heures
supplémentaires, c'est à dire qu'on doit compter
le nombre d'heures travaillées + le nombre
d'heures rémunérées pendant le jour férié, et
qu'on doit comparer ce total à la limite
hebdomadaire.
à majoration
pour
Selon cette opinion, sauf à priver d'effet le droit
au maintien du salaire pendant les périodes de
congés payés et les jours fériés, la durée du
travail correspondant doit être prise en compte
pour la détermination de la rémunération du
temps de travail effectif accompli sur la période
considérée, qu'il s'agisse de la semaine civile ou
du mois.
Selon une deuxième opinion, en application de
l'article 90 du code du travail, la durée du travail
hebdomadaire s'entend des heures de travail
effectif. Il en résulte que les jours fériés ou de
congés payés ne peuvent, en l'absence de
dispositions légales ou conventionnelles, être
assimilés à du temps de travail effectif et donc
servir de base au calcul des heures
supplémentaires.
La clause de dédit-formation :
Applicabilité de la clause de dédit formation en cas de licenciement
Aux termes de l'article 26-2, alinéa 1er, du code
du travail, un accord peut être conclu entre
l'employeur et le travailleur en vertu duquel ce
dernier s'engage à poursuivre son travail dans
l'entreprise en contrepartie de son bénéfice
d'une formation ou d'un perfectionnement
professionnel à la charge de l'employeur, pour
une durée minimale proportionnelle aux frais de
cette formation ou de ce perfectionnement sans
que cette durée n'excède dans tous les cas
quatre années.
Ainsi, en contrepartie d'une formation ou d'un
perfectionnement dont le coût sera assumé par
l'employeur, au-delà de ses obligations légales
ou conventionnelles de formation, le salarié
s'engage à demeurer au sein de l'entreprise
pendant une certaine durée, sous peine de
sanction financière. L'employeur s'assure ainsi
une présence durable du salarié. De son côté, le
salarié a accès à une formation dont le coût
excède les obligations de l'employeur et à
laquelle il n'aurait peut-être pas les moyens de
prétendre.
L'alinéa deux de l'article 26-2 du code du travail
dispose que "Dans le cas où cet accord n'est
pas respecté par le travailleur, l'employeur peut
exiger de ce dernier le remboursement des frais
de formation ou de perfectionnement d'un
montant proportionnel à la période restante de
l'exécution de l'accord ".
Ainsi, dès lors que le salarié prendra la décision
de quitter son employeur avant le terme de la
clause, le salarié peut être condamné à
rembourser une somme au titre de la clause de
dédit-formation.
L'article 26-2 du code du travail n'envisage la
mise en œuvre de cette clause que sous l'angle
de la rupture du contrat de travail par le salarié.
Lorsque le salarié est licencié en raison d'une
faute grave, l'employeur peut considérer que
l'application de la clause de dédit-formation
prévue dans son contrat n'est qu'un juste retour
des choses. Mais cette position est-elle
conforme à la loi ?
La clause de dédit-formation n'a donc vocation à
s'appliquer qu'en cas de rupture du contrat à
l'initiative du salarié, sans que cette rupture
puisse être imputable à l'employeur.
L'initiative et l'imputabilité de la rupture sont
deux notions distinctes. L'initiative de la rupture
est prise par celui qui souhaite mettre fin au
contrat : le salarié qui démissionne ou
l'employeur qui le licencie. L'imputabilité de la
rupture s'applique à celui qui a commis une
faute à l'origine de la rupture du contrat :
l'absence injustifiée du salarié ou le non-
paiement du salaire par l'employeur.
Ainsi, le licenciement pour motif disciplinaire, s'il
est imputable au salarié en raison de la faute
grave qu'il a commise, est nécessairement mis
en œuvre à l'initiative de l'employeur.
L'application de la clause de dédit-formation est
donc totalement exclue dans une telle situation.
L'employeur ne peut donc appliquer cette clause
que dans la seule hypothèse d'une démission du
salarié.
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Récupération des heures perdues :
Heures de travail perdues par suite de grève
Aux termes de l'article 92 du code du travail :
"Les heures perdues, par suite d'interruption
collective de travail dans un établissement ou
dans une partie d'établissement, peuvent être
récupérées dans les deux mois suivant
l'interruption du travail. Les heures ainsi
récupérées sont payées au taux normal.
L'Inspection du Travail est préalablement
informée, par le chef d'établissement, des
interruptions collectives de travail et des
modalités de la récupération. Toutefois, si le
travail est interrompu par un événement
imprévu, avis lui en est donnée immédiatement.
Les heures perdues par suite de grève ou de
lock-out, ne peuvent être récupérées, sauf
accord des parties".
Ainsi, les heures de travail perdues par suite de
grève ne peuvent donner lieu à récupération.
En revanche, en cas de grève extérieure à
l'entreprise qui a des répercussions sur celle-ci
(par exemple, la grève dans les transports
publics), l'employeur peut faire récupérer les
heures de travail perdues.
En effet, si une grève extérieure provoque des
perturbations dans le fonctionnement de
l'entreprise, l'employeur a la possibilité de faire
récupérer les heures perdues à ses salariés.
Ces derniers ne peuvent pas s'y opposer : ils
doivent accomplir les heures de récupération
même s'ils étaient absents pour maladie ou
congés lors de l'interruption collective de travail.
L'employeur doit toutefois consulter les délégués
du personnel puis afficher l'horaire collectif
modifié. De même, il doit informer l'inspecteur du
travail des interruptions collectives de travail et
des modalités de la récupération soit avant de
faire récupérer les salariés, soit immédiatement
si le travail est interrompu suite à un événement
imprévu.
Par ailleurs, ces heures de récupération sont
rémunérées au taux normal : en effet, ces
heures ne sont pas considérées comme des
heures supplémentaires.
Registre du commerce :
Juge du registre du commerce : Les limites de la compétence du juge du registre du commerce
Conformément à la loi n° 95-44 du 2 mai 1995
relative au registre du commerce, en matière
d'inscriptions au registre du commerce, le
greffier est seul compétent et habilité à contrôler
et apprécier la validité des demandes
d'inscriptions qui sont déposées au greffe. Ainsi,
il s'assure de la régularité de la demande et
vérifie que, les énonciations portées sur les
demandes sont conformes aux dispositions
législatives et réglementaires, correspondent
aux pièces justificatives et actes déposés en
annexe et sont compatibles, dans le cas d'une
demande de modification ou de radiation, avec
l'état du dossier.
Le greffier procède à l'inscription si la demande
est complète et conforme. Dans le cas contraire,
il réclame les renseignements ou les pièces
manquants. En cas de contestation, le déclarant
peut saisir le juge commis à la surveillance du
registre.
En vertu de l'article 55 de la loi précitée, la
contestation entre l'assujetti et le greffier est
tranchée par le juge du registre du commerce
qui statue par ordonnance. Le juge du registre
du commerce a également le pouvoir d'accorder
une dispense provisoire ou définitive de
production d'une pièce, d'enjoindre à une
personne physique commerçante de demander
son immatriculation, d'enjoindre à tout assujetti
de faire procéder soit à une mention
complémentaire ou rectificative, soit à la
radiation, de rapporter toute inscription d'office
effectuée au vu de renseignements qui se
révèlent erronés.
Dans ces conditions, le juge du registre du
commerce est-il habilité à statuer sur la validité
au niveau du fond des pièces qui lui sont
remises ?
Dans un arrêt datant du 13 janvier 2011, la cour
de cassation tunisienne a estimé que n'est pas
fondé, le jugement qui reconnaît la compétence
du juge du registre de commerce pour vérifier la
régularité des actes à inscrire au niveau du fond.
La surveillance du registre dévolue à ce juge ne
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Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires
lui permet pas de statuer sur la validité objective
des actes.
En l'espèce, le juge commis à la surveillance du
registre avait refusé de procéder à l'inscription
de deux procès verbaux portant nomination d'un
conseil d'administration et d'un président
directeur général dans une société anonyme. Le
motif du refus est l'irrégularité de la convocation
de l'assemblée générale faute de l'existence
d'un cas de nécessité justifiant la tenue
exceptionnelle de l'assemblée conformément à
l'article 277 du Code des Sociétés
Commerciales.
La Cour de Cassation juge que la régularité de
la tenue de l'assemblée générale conformément
à l'article 277 est une question de fond qui relève
de la compétence de la juridiction de fond
statuant dans le cadre d'une action en nullité de
l'acte en question et respectant les principes du
procès. La surveillance du juge commis au
registre de commerce est limitée aux questions
de la forme. La loi sur le registre de commerce
ne lui confère pas la compétence de statuer sur
la validité objective des actes.
Selon la cour de cassation, les attributions
accordées par la loi relative au registre du
commerce doivent être interprétées à la lumière
de l'article premier de la même loi qui définit les
objectifs même de la réglementation sur le
registre de commerce en disposant que " le
registre de commerce a pour but de centraliser
les informations concernant les commerçant et
les sociétés et de les mettre à la disposition du
public ".
Ventes commerciales :
La garantie des vices cachés en question
Non seulement le vendeur doit délivrer à
l'acheteur la chose promise ce que l'obligation
de délivrance a pour objet, non seulement il doit
garantir à l'acquéreur la propriété de la chose
vendue ce que la garantie d'éviction a pour
objet, mais il doit aussi garantir à l'acheteur une
chose qui soit apte à l'usage prévu ce que la
garantie des vices cachés a pour objet. Plus
précisément le code des obligations et des
contrats dans ses articles 647 à 674 concernant
la garantie des vices cachés n'énoncent pas une
garantie de bon usage et de bon fonctionnement
de la chose vendue mais une garantie contre les
défauts de la chose vendue qui empêchent cet
usage.
I. Les conditions : Les conditions requises pour
que la garantie soit engagée tiennent à deux
ordres d'une part la définition du vice caché,
d'autre part le délai pendant lequel la
réclamation doit être exercée.
A - Définition du vice caché : Comme la notion
l'indique pour qu'il y est vice caché trois
éléments doivent être réunis : il faut que la
chose soit impropre à l'usage auquel elle était
destinée, que le vice soit caché et que ce vice se
rattache à la vente.
1. Impropriété de la chose : Pour qu'il y est
vice rédhibitoire, il faut selon l'expression même
de l'article 647 du code des obligations et des
contrats que la chose soit impropre à l'usage
auquel elle est destinée.
Encore faut il que le vice soit rédhibitoire c'est-à-
dire qu'il empêche l'usage de la chose ce qui
n'est pas le cas s'il affecte seulement l'agrément
ou les qualités secondaires de la chose.
2. Le caractère occulte du vice : Le vice pour
donner droit à la garantie doit être caché. Il ne
doit pas au moment de la vente se révéler à
l'examen de la chose vendue. Si l'acheteur
connaissait le vice de la chose, il ne pourrait se
plaindre, la chose livrée aurait en effet les
qualités qu'il attendait et il a acheté en
connaissance de cause.
Le vice n'est pas caché si le vice est apparent ou
si le vendeur a pris soin d'attirer l'attention de
l'acheteur sur un vice occulte de la chose en
informant. Cette information pouvant apparaître
par exemple dans le mode d'emploi de l'appareil
c'est ce qui résulte de l'article 668 ainsi conçu "
le vendeur n'est point tenu des vices apparents
ni de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou
qu'il aurait pu facilement connaître ". Ainsi ne
constitue pas un vice caché le vice apparent
c'est-à-dire celui qui est parfaitement visible et
ne peut échapper à l'acheteur.
Par contre, le problème se pose de savoir quel
degré doit atteindre le caractère occulte du
défaut. Ainsi donc le vice est caché lorsque
l'acheteur ne pouvait le découvrir et l'ignorait
autrement dit l'acheteur doit être de bonne foi. Il
serait de mauvaise foi s'il demandait garantie
pour un vice qu'il aurait constaté et accepté,
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mais ajoute l'article 669 du code des obligations
et des contrats que "le vendeur répond même
des défauts que l'acheteur aurait pu facilement
connaître s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas".
Les objets d'occasion posent un problème
particulier. L'acheteur doit en effet s'attendre à
une certaine usure donc certains défauts par
rapport à la même marchandise neuve. Certains
auteurs ont ainsi affirmé qu'il ne pouvait y avoir
garantie des vices cachés dans les ventes
d'occasion.
Aujourd'hui il n'est plus contesté que les règles
légales applicables à la garantie des vices
cachés sont les mêmes dans la vente d'occasion
que dans la vente de marchandises neuves et
dans les mêmes conditions, la raison en est que
la plupart des ventes immobilières sont des
ventes d'objet d'occasion où s'applique pourtant
la garantie des vices cachés. En cas de vente
successive d'un objet d'occasion la garantie du
vendeur initial sera même retenue si les vices
cachés constatés lors de la dernière vente
existaient dans la première.
Toutefois les tribunaux français tiennent
comptes des circonstances particulières à
l'espèce. Ainsi le bas prix de vente automobile
inférieur à l'argus doit éveiller l'intention de
l'acheteur, à l'inverse lorsqu'une automobile est
vendue au prix de l'argus l'acheteur est en droit
de ne s'attendre qu'à quelques réparations
modiques et non à des graves réparations
découlant des dégradations importantes.
La jurisprudence française estime parfois que la
modicité du prix permet de présumer la
connaissance du vice par l'acheteur. C'est ainsi
par exemple que la cour de cassation dans son
arrêt du 13 mai 1981 a décidé "l'acheteur avait
donc dû se douter que la voiture qu'il achetait
n'était pas en très bon état ".
Peut-on en droit tunisien faire dépendre la
qualité de la marchandise du prix auquel elle est
vendue ? Ces deux notions qualité de la chose
vendue et prix de la chose vendue n'étant pas
forcément dépendantes l'une de l'autre.
Si la bonne foi de l'acheteur est ainsi une
condition de la garantie contre les vices cachés
cette garantie est due par le vendeur qu'il soit de
bonne ou mauvaise foi ou qu'il ait ignoré le vice
de la chose vendue. Cependant, seul le vendeur
de mauvaise foi est tenu à des dommages
intérêts. L'article 673 du code des obligations et
des contrats définit le vendeur de mauvaise foi
comme étant celui qui emploie des manœuvres
dolosives pour créer ou dissimuler les vices de
la chose vendue. Le code des obligations et des
contrats présume que le vendeur professionnel
est toujours de mauvaise foi car il connaît
toujours les vices de la chose vendue. En outre
le vendeur de mauvaise foi ne peut prétendre à
une clause limitant sa garantie.
3. Le vice doit être antérieur à la vente : Le
vice caché doit non seulement être un défaut
rendant la chose impropre à son usage et un
défaut occulte mais il doit en outre exister
antérieurement à la vente. Plus précisément
l'article 650 du coe des obligations et des
contrats distingue selon qu'il s'agit d'un corps
déterminé par son individualité auquel cas le
vendeur garanti les vices qui existaient au
moment de la vente. Lorsqu'il s'agit de choses
fongibles qui se vendent au poids, à la mesure
ou sur description auquel cas le vendeur garanti
les vices qui existaient au moment de la
délivrance.
4. Le vice doit être imputable au vendeur :
Selon l'article 663 du code des obligations et des
contrats, il n'y a pas lieu de résolution, et
l'acheteur ne peut demander qu'une diminution
de prix si la chose à été détériorée par sa faute
ou par celle des personnes dont il doit répondre
ou s'il l'a appliquée à un usage qui en diminue
notablement la valeur.
Il en est ainsi par exemple lorsque le défaut
résulte d'un mauvais montage d'une machine à
laver par l'acheteur ou par un défaut de montage
d'accessoires automobiles par l'utilisateur. De
même le vendeur ne doit aucune garantie
lorsque le produit est utilisé par l'acheteur à un
usage non prévu par le fabriquant.
B - Les délais : L’acheteur de choses
mobilières doit examiner l'état de la chose
vendue aussitôt après l'avoir reçue, notifier tout
défaut reconnaissable par un examen ordinaire,
dans les sept jours de la reception, et intenter
son action dans les trente jours, délais impartis
par les articles 652 et 672 du code des
obligations et des contrats.
En matière de vices rédhibitoires ou de défaut
des qualités promises, l’action, aux termes de
l’article 672 du code des obligations et des
contrats, doit être intentée, à peine de
déchéance, dans les 365 jours de la délivrance,
s’il s’agit d’un immeuble.
Mais dans un souci de protection de l'acheteur,
la
la
jurisprudence française fait courir les délais, non
tunisienne comme
jurisprudence
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pas comme le prévoit le code des obligations et
des contrats à partir du moment de la délivrance
mais à compter du moment de la découverte du
vice.
De toutes les façons, ces délais légaux n'ont pas
un caractère impératif puisque les parties
peuvent d'un commun accord fixer le délai soit
en prolongeant soit en diminuant les délais
légaux.
Par ailleurs, l'article 673 du code des obligations
et des contrats prévoit que "le vendeur de
mauvaise foi ne peut opposer les moyens de
prescription établis en l'article précédent".
Enfin, l’article 674 du code des obligations et des
contrats stipule que “l'action rédhibitoire n'a pas
lieu dans les ventes faites par autorité de
justice.
II. les effets de la garantie légale des vices
cachés :
En droit tunisien, deux cas sont
prévus.
1. L'action rédhibitoire : D’après l’article 655
du code des obligations et des contrats, "lorsqu'il
y a lieu à rédhibition, soit pour cause de vices,
soit à raison de l'absence de certaines qualités,
l'acheteur peut poursuivre la résolution de la
vente et la restitution du prix. S'il préfère garder
la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix".
Conformément à l’article 660 du code des
obligations et des contrats, au cas de résolution
de lavente, le vendeur est tenu de restituer le
prix qu’il a reçu, ainsi que les frais et loyaux
coûts du contrat.
Selon l'article 656 du code des obligations et des
contrats, "lorsque la vente a pour objet un
ensemble de choses déterminées et qu'une
partie est viciée, l'acheteur a le droit de se
prévaloir de la faculté qui lui est accordée par
l'article 655 ; lorsque la vente a pour objet des
choses fongibles, l'acheteur ne peut exiger que
la délivrance d'une quantité de choses de la
même espèce exempte les défauts constatés".
L’article 657 du même code prévoit que "si la
vente a pour objet plusieurs choses différentes
achetées en bloc et pour un prix unique
l'acheteur peut, même après délivrance faire
résilier la vente pour la partie défectueuse de
ces objets et se faire restituer une partie
proportionnelle du prix..." c'est ce que l'on
appelle l'action estimatoire, l'acheteur demande
que le prix soit réduit la vente étant maintenue,
il y'a alors réfaction de la vente. Toutefois
précise l'article 657 du code des obligations et
des contrats, "lorsque les objets ne peuvent être
séparés sans dommage, par exemple, lorsqu'ils
forment une paire, il (l’acheteur) ne peut résilier
le marché que pour le tout ".
4. L'action en dommages intérêts : d'après
l'article 655, alinéa 2, du code des obligations et
des contrats, si le vendeur connaissait les vices
de la chose ou l'absence des qualités par lui
promises, il serait tenu en outre à des
dommages intérêts envers l'acheteur. Le même
texte précise que cette connaissance est
toujours présumée lorsque le vendeur est un
marchand ou un artisan qui vend les produits de
l’art qu’il exerce. Ainsi, le vendeur professionnel
ou le fabricant a l'obligation d'éliminer les vices
de la chose vendue et ne peut échapper à cette
obligation en prouvant sa bonne foi par exemple
ou en démontrant son ignorance du vice parce
qu'il était indécelable même si on avait
minutieusement examiné la chose vendue au
moment de la livraison.
On a expliqué cette présomption irréfragable par
le fait que le vendeur professionnel est tenu
d'une obligation de résultat consistant à livrer un
produit apte à l'usage pour lequel il a été vendu.
Dès lors tout vice caché constitue un
manquement à cette obligation de résultat. On a
également justifié cette présomption par
l'obligation de vérification et de connaissance de
ses produits qui pèsent sur tout vendeur
professionnel. Si donc d'après le code des
obligations et des contrats le vendeur qui ignorait
le vice est seulement tenu de rembourser le prix
et les frais de la vente, le vendeur de mauvaise
foi est tenu, outre la restitution du prix, à des
dommages intérêts envers l'acheteur.
Ainsi le code des obligations et des contrats
distingue entre deux catégories de vendeurs : le
vendeur de bonne foi et celui de mauvaise foi.
Le vendeur professionnel est tenu de réparer
l'intégralité du préjudice subi par l'acheteur du
fait de vice caché de la chose vendue.
Il est à signaler que dans la plupart des cas
l'acheteur joint à sa demande en dommages
intérêts, fondéé sur l'article 655, alinéa 2, du
code des obligations et des contrats, son action
rédhibitoire fondée elle-même sur l'article 655
alinéa premier du même code.
Ces deux actions peuvent être exercées
indépendamment et l'acheteur peut parfaitement
réclamer uniquement des dommages intérêts
sans demander la rédhibition du contrat. Ce sera
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notamment le cas lorsque la chose est de très
faible valeur alors que les conséquences
dommageables sont très graves.
D’apès l’article 661 du code des obligations et
des contrats, “l'acheteur n'a droit à aucune
restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut
restituer la chose, dans les cas suivants :
- Si la chose a péri par cas fortuit ou par la faute
de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier
doit répondre.
- Si la chose à été volée ou soustraite à
l'acheteur.
- S'il a transformé la chose de manière qu'elle ne
puisse plus servir à sa destination primitive.
Enfin, il n'y a pas non plus lieu à la résolution
dispose l'article 663 du code des obligations et
des contrats, et l'acheteur ne peut demander
qu'une diminution du prix :
- si la chose a été détériorée par sa faute ou par
celle des personnes dont il doit répondre.
- s'il l'a appliquée à un usage qui en diminue
notablement la valeur.
De même l'action rédhibitoire s'éteint au terme
de l'article 671 du code des obligations et des
contrats :
- si l'acheteur y a expressément renoncé après
avoir eu connaissance du vice de la chose.
- si depuis que le vice lui a été connu il a vendu
la chose, ou en a autrement disposé à titre de
propriétaire.
- s'il l'a appliquée à son usage personnel et
continue à s'en servir après avoir connu le vice
dont elle est affectée. Cette règle ne s'applique
pas aux maisons et d'autres immeubles
analogues que l'on peut continuer à habituer
pendant l'instance en résolution de la vente.
DEUXIEME PARTIE
Actions - Actionnaire :
Cession d'actions : Clause d'agrément d'un actionnaire : Validité des agréments conditionnels
Les dispositions de l'article 321 du code des
sociétés commerciales autorisent
les
actionnaires d'une société non cotée à prévoir
dans les statuts de la société anonyme ne
faisant pas appel public à l'épargne que tout
nouvel associé devra recevoir l'agrément de la
société et précise selon quelle procédure
l'agrément doit être demandé et, le cas échéant
donné. Toutefois, aucune disposition ne définit
les modalités d'un tel agrément.
Dans ces conditions, le conseil d'administration
d'une société anonyme a-t-il la possibilité
d'agréer un cessionnaire sous conditions ? et la
décision de ne pas agréer une cession d'actions
peut-elle se déduire du défaut des conditions qui
subordonnent l'agrément ?
Selon certains, les prescriptions imposées par le
conseil d'administration comme condition de
l'octroi et de l'efficacité de l'agrément sollicité ne
peuvent être écartées.
Dans un arrêt n° 09-17212 du 17 janvier 2012, la
cour de cassation française a estimé que "si une
clause d'agrément est stipulée, l'agrément d'un
actionnaire doit être pur et simple de sorte que
les conditions posées par l'organe social habilité
à autoriser la cession sont réputées non écrites".
Par cet arrêt, la cour de cassation française
interdit à l'organe compétent pour agréer les
nouveaux actionnaires de donner un agrément
conditionnel. En présence d'une clause
d'agrément, cet organe ne dispose donc que de
deux choix : soit il agrée purement et
simplement le nouvel actionnaire, soit il refuse
de l'agréer.
En effet, les dispositions légales relatives à
l'agrément en matière de cession d'actions ne
peuvent être interprétées que restrictivement
puisqu'elles entravent la libre cessibilité des
valeurs mobilières, principe tutélaire en droit des
sociétés. Donc, si la loi ne dit pas que l'agrément
peut être conditionnel, il ne peut pas l'être.
Sinon, ce serait étendre le champ des
possibilités en la matière, et restreindre encore
la libre cessibilité.
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Assemblée générale extraordinaire :
Assemblée générale extraordinaire de SA et rapport du conseil d'administration
Par opposition aux assemblées générales des
actionnaires dites " ordinaires ", les assemblées
générales dites "extraordinaires" (AGE) sont
convoquées pour statuer sur des événements
exceptionnels intervenant dans la vie d'une
société et qui entraînent généralement une
modification des statuts. Compte tenu de la
gravité de ces décisions, les actionnaires
rassemblés ou représentés pour délibérer
doivent réunir une portion du capital social (le
quorum) plus importante que celle exigée pour
les assemblées générales ordinaires et voter à
une majorité également plus élevée.
conseil d'administration à l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires est impératif
pour que ceux-ci puissent valablement délibérer,
et ce quelle que soit la nature des questions
soumises à leur vote.
Le conseil d'administration doit, en toute
hypothèse et spécialement lorsqu'il s'agit de
modifier les statuts, adresser ou mettre à la
disposition des actionnaires un rapport afin de
leur permettre de se prononcer en connaissance
de cause et de porter un jugement informé sur la
gestion et la marche des affaires de la société.
Le code des sociétés commerciales prévoit
expressément que le conseil d'administration
doit soumettre un rapport à l'assemblée
générale extraordinaire sur la gestion de la
société ; en cas d'augmentation du capital
social, de suppression du droit préférentiel de
souscription. .
Une deuxième opinion estime que le conseil
d'administration n'est pas obligé d'établir un
rapport à présenter à l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires si aucune
disposition légale expresse ne le prévoit. Et dans
ce cas, l'absence d'un tel rapport n'entraîne pas
l'annulation de l'assemblée.
Cependant, le conseil d'administration d'une
société anonyme est-il tenu systématiquement
de présenter un rapport à l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires ?
estime
Une
première
qu'indépendamment des
cas prévus
expressément par le code des sociétés
commerciales, la présentation d'un rapport du
opinion
En effet, l'article 291 du code des sociétés
commerciales qui habilite l'assemblée générale
extraordinaire à modifier les statuts en toutes
leurs dispositions, n'imposent pas que cette
assemblée statue sur rapport du conseil
d'administration. En conséquence, l'absence
d'un tel rapport n'est pas de nature à entraîner
l'annulation de l'assemblée générale.
Conventions réglementées dans les sociétés anonymes :
Conventions réglementées non autorisées : Délai de prescription de l'action en nullité
On rappelle que le paragraphe II de l'article 200
du code des sociétés commerciales impose une
autorisation préalable du conseil d'administration
pour toute convention conclue directement ou
par personne interposée entre la société, d'une
part, et
le président de son conseil
d'administration, son administrateur délégué,
son directeur général, l'un de ses directeurs
généraux adjoints, l'un de ses administrateurs,
l'un des actionnaires personnes physiques y
détenant directement ou indirectement une
fraction des droits de vote supérieurs à dix pour
cent, ou la société la contrôlant.
Sont également soumises à autorisation
préalable les conventions conclues entre la
société et une autre société lorsque le président
directeur général, le directeur général,
l'administrateur délégué, l'un des directeurs
généraux adjoints ou l'un des administrateurs
est associé tenu solidairement des dettes de
cette société, gérant, directeur général,
administrateur ou, d'une façon générale,
dirigeant de cette société.
L'article 202 du code des sociétés commerciales
précise que ces conventions peuvent faire l'objet
d'annulation si elles entraînent des dommages à
la société si elles sont contractées sans
l'autorisation
conseil
préalable
d'administration.
du
L'action en annulation se prescrit dans un délai
de trois ans :
- à compter de la date de la convention,
- si la convention a été dissimulée, à compter du
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jour où elle a été révélée.
date de cette assemblée générale.
Selon une première opinion, en l'absence
d'autorisation préalable de la convention par le
conseil d'administration, seule l'assemblée
générale des actionnaires peut couvrir la nullité
qui en résulte et qu'en conséquence, c'est à la
date de la révélation de la convention à ladite
assemblée générale que commence à courir le
délai de prescription.
Peu importe donc que le ou les administrateurs
aient eu connaissance de la convention avant la
Selon une seconde opinion, en cas de
dissimulation, le point de départ de la
prescription doit être fixé au jour où celui qui agit
a eu une connaissance suffisante de la
convention, la révélation s'appréciant au regard
de cette personne et non par rapport au seul
vote de l'assemblée appelée à couvrir la nullité.
Groupement d'intérêt économique :
Précisions sur les conditions pour qu'un membre se retire d'un GIE
Le groupement d'intérêt économique (en abrégé
G.I.E.) est régi en droit des sociétés pour
l'essentiel par les articles 439 à 460 du code des
sociétés commerciales.
Il s'agit d'un instrument de coopération
extrêmement souple à la disposition des acteurs
économiques, qu'ils soient personnes
physiques, personnes morales, commerçants ou
non.
L'article 449, alinéa 1er, du code des sociétés
commerciales prévoit que l'admission d'un
nouveau membre ne peut avoir lieu que si le
contrat le prévoit et en fixe les conditions. Toute
décision concernant l'admission d'un nouveau
membre est de la seule compétence de
l'assemblée générale qui, à défaut de
dispositions contraires dans le contrat, doit se
prononcer à l'unanimité.
Un membre peut-il se retirer ? L'article 449,
alinéa 2, du code des sociétés commerciales
prévoit que "Tout membre du groupement peut
se retirer dans les conditions prévues par le
contrat constitutif à condition qu'il ait exécuté ses
obligations sous peine de dommages et
intérêts".
Ainsi, un tel retrait ne peut avoir lieu que si le
contrat le prévoit et en fixe les conditions.
Quid du cas où le contrat de groupement
d'intérêt économique est muet et ne contient
aucune disposition réglementant les conditions
de retrait des membres.
Dans un arrêt du 20 mars 2012, la chambre
commerciale de la cour de cassation française a
précisé qu'en l'absence de clauses réglementant
les conditions de retrait, les membres peuvent se
retirer sans délai.
Selon certains auteurs, le membre devra veiller à
donner un préavis raisonnable et ne pas donner
sa démission à contretemps.
Société à responsabilité limitée :
Sanction du non-respect des règles de majorité fixées par les statuts
Dans les sociétés à responsabilité limitée
(SARL), les décisions extraordinaires, c'est-à-
dire celles qui portent sur la modification des
statuts doivent être prises par les associés
représentant les trois quarts au moins du capital
réunis en assemblée générale
social
extraordinaire.
Toutefois, la loi permet aux statuts de prévoir
une majorité plus élevée (une majorité dite
"renforcée"), sans pouvoir exiger l'unanimité.
Une telle clause a le mérite de protéger les
associés minoritaires contre "l'hégémonie" d'un
associé possédant à lui seul une telle proportion
des parts (plus de 50% des parts)
Quelle sanction encourt la décision qui a été
prise en violation de la clause des statuts fixant
une majorité renforcée pour les décisions
extraordinaires ?
À cette question, on peut répondre que les
dispositions de l'article 131 du code des sociétés
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commerciales permettant la fixation d'une
majorité renforcée pour les décisions modifiant
les statuts ne prévoient aucune sanction en cas
de violation d'une clause des statuts
aménageant les règles de majorité.
On ne peut donc pas demander en justice
l'annulation d'une décision collective pour non-
respect de la clause statutaire de majorité, un
acte modifiant les statuts d'une société
commerciale ne pouvant être annulé que si un
texte le prévoit spécifiquement.
Or, l'article 131 du code des sociétés
commerciales ne prévoit à aucun moment la
nullité pour sanctionner les décisions prises en
violation des règles de quorum et de majorité
qu'il impose.
Une décision collective d'une SARL non
conforme aux règles de quorum ou de majorité
renforcée, prévue par la loi ou par les statuts, est
donc une décision valide, qui produit tous ses
effets en dépit de cette violation.
Le seul moyen d'obtenir l'annulation d'une telle
décision serait donc d'apporter la preuve de
l'abus de majorité devant un tribunal.
Il serait également possible de mettre en cause
la responsabilité civile du ou des gérants, qui, en
application de l'article 117 du code des sociétés
commerciales, sont responsables " des
infractions aux dispositions légales applicables
aux sociétés à responsabilité limitée, soit des
violations des statuts, soit de fautes commises
dans leur gestion ".
Cependant, selon certains, cette solution revient
à priver de toute sanction efficace les règles de
majorité relatives à la modification des statuts au
sein des SARL, peu importe d'ailleurs qu'elles
soient prévues par la loi ou par les statuts,
puisque l'article 131 ne prévoit aucune nullité, ni
dans un cas ni dans l'autre.
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